AN · données ouvertes
Textes / Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...

rapport sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106). — Synthèse, commentaires d'articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 23/09/2026 · 1 123 786 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (507)
  1. I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS
  2. A. Adapter l’ensemble de la chaîne pénale aux enjeux des VSS et des VIF
  3. 1. Adapter les modalités de l’enquête
  4. 2. Mieux accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire
  5. 3. Adapter la réponse judiciaire
  6. 4. Renforcer la réponse pénale
  7. B. Prévenir et protéger contre toutes les formes de violences et dans toutes les sphères où elles s’exercent
  8. 1. Protéger les enfants
  9. 2. Lutter contre les VSS dans l’enseignement supérieur.
  10. 3. Protéger sur le lieu de travail
  11. 4. Protéger dans le milieu de la santé
  12. 5. Protéger les personnes vulnérables
  13. II. Les modifications apportées par la commission spéciale
  14. Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI
  15. Article 1er (art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  16. I. L’état du droit
  17. II. Le dispositif proposé
  18. III. La position de la commission
  19. L’état du droit
  20. A. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
  21. B. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
  22. C. Le Défenseur des droits
  23. II. Le dispositif proposé
  24. III. La position de la commission
  25. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES
  26. Article 3 (art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
  27. I. L’État du droit
  28. II. Le dispositif proposÉ
  29. III. La position de la commission
  30. Article 3 bis (nouveau) (art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de...
  31. Article 4 (art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences...
  32. I. L’ÉTAT DU DROIT
  33. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  34. III. La position de la commission
  35. Article 4 bis (nouveau) (art. 698-1 du code de procédure pénale) Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de...
  36. L’ÉTAT DU DROIT
  37. Le dispositif introduit par la commission
  38. Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
  39. A. Un systÈme judiciaire qui comporte dÉjà des juges et des parquets spÉcialisÉs
  40. B. Les « pôles VIF » : des instances de coordination dÉpourvues de pouvoirs juridictionnels
  41. C. Le modèle espagnol des juridictions spÉcialisÉes en matiÈre faites aux femmes
  42. ii. prononcer des mesures de protection au bénéfice des victimes de ce type de violences, telles que des ordonnances de protection ;
  43. iii. statuer au civil dans les matières relatives au droit de la famille en cas de violences conjugales (divorce, exercice de l’autorité...
  44. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  45. A. La création de juridictions spécialisées
  46. La création d’un juge spécialisé
  47. C. La création de procureurs spécialisés
  48. D. L’instauration d’une obligation de formation pour l’ensemble du personnel judiciaire
  49. E. L’établissement d’un plan pluriannuel dans les territoires d’outre-mer
  50. III. La position de la commission
  51. I. L’ÉTAT DU DROIT
  52. II. Le dispositif introduit par la commission
  53. L’ÉTAT DU DROIT
  54. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  55. III. La position de la commission
  56. Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  57. L’État du droit
  58. A. Le recours aux experts judiciaires par les juridictions
  59. 1. L’inscription et la réinscription sur les listes
  60. 2. Le retrait des listes d’experts judiciaires
  61. C. Le recours aux mesures d’assistance Éducative pour un mineur en danger
  62. D. Le recours en indemnitÉ pour certaines victimes d’infractions
  63. II. Le dispositif proposÉ
  64. III. La position de la commission
  65. Article 7 bis (nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
  66. L’État du droit
  67. A. L’ordonnance de protection, principal outil de protection des victimes de violences intrafamiliales
  68. B. L’ordonnance provisoire de protection immÉdiate, un outil d’urgence rÉcemment crÉÉ
  69. C. Le « tÉlÉphone grave danger », un dispositif essentiel pour protÉger les femmes victimes de violences
  70. II. Le dispositif proposÉ
  71. A. Le renforcement de l’ordonnance de protection
  72. B. La compÉtence du procureur de la RÉpublique pour dÉlivrer l’ordonnance provisoire de protection immédiate
  73. C. L’Élargissement de l’accÈs au « tÉlÉphone grave danger »
  74. III. La position de la commission
  75. I. L’ÉTAT DU DROIT
  76. II. Le dispositif introduit par la commission
  77. I. L’ÉTAT DU DROIT
  78. II. Le dispositif introduit par la commission
  79. Article 9 (art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit...
  80. I. L’ÉTAT DU DROIT
  81. A. Le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile
  82. B. Les cas dans lesquels une consignation est demandée à la partie civile
  83. C. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de droit pour certaines victimes
  84. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  85. III. La position de la commission
  86. L’État du droit
  87. A. L’information des victimes sur les droits dont elles disposent au cours de la procÉdure pÉnale
  88. B. Les dispositions relatives au retrait des contenus en ligne
  89. 1. L’injonction de retrait émanant d’une autorité administrative
  90. 2. L’injonction de retrait émanant de l’autorité judiciaire
  91. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  92. III. La position de la commission
  93. 1. La réécriture du dispositif de retrait de contenus diffusés sans consentement
  94. 2. La définition de la notion de dommage pour la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du président du tribunal judiciaire
  95. Article 11 (art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale) Interdiction des investigations sur les...
  96. I. L’ÉTAT DU DROIT
  97. A. L’exigence de protection de la dignité de la victime en procédure pénale
  98. B. Le respect du principe du contradictoire
  99. C. La reconnaissance des spécificités des violences sexuelles en procédure pénale
  100. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  101. III. La position de la commission
  102. Article 11 bis (nouveau) (art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale) Définition de la victimisation secondaire
  103. L’État du droit
  104. B. L’accÈs aux piÈces du dossier par les parties
  105. C. Les enregistrements audiovisuels obligatoires en procÉdure pÉnale
  106. D. Les conditions de recevabilitÉ d’une plainte avec constitution de partie civile
  107. II. Le dispositif proposÉ
  108. III. La position de la commission
  109. Article 12 bis Possibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
  110. Article 13 (art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de...
  111. I. L’ÉTAT DU DROIT
  112. A. Les mesures alternatives aux poursuites prévues
  113. B. La composition pÉnale prÉvue par l’article 41-2
  114. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  115. III. La position de la commission
  116. I. L’ÉTAT DU DROIT
  117. II. Le dispositif introduit par la commission
  118. I. L’ÉTAT DU DROIT
  119. II. Le dispositif introduit par la commission
  120. titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  121. Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
  122. A. Le devoir conjugal, une création jurisprudentielle
  123. a. La condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
  124. II. Le dispositif proposé
  125. III. La position de la commission
  126. Article 15 (art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et...
  127. I. L’état du droit
  128. A. Les délais de prescription en matière pénale
  129. B. La création en 2021 du mécanisme de « prescription glissante »
  130. C. La connexité des infractions
  131. II. Le dispositif proposé
  132. A. L’extension du dispositif de prescription glissante aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle
  133. B. La consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
  134. C. Deux dispositions rendues nécessaires par les spécificités des violences sexuelles sérielles
  135. Éléments sur les psychotraumatismes – extraits du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes du 25 septembre 2025
  136. LA POSITION DE la commission
  137. L’état du droit
  138. Le dispositif introduit par la commission
  139. L’état du droit
  140. Le dispositif introduit par la commission
  141. Article 16 (art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
  142. A. La répression du crime de viol
  143. B. La répression du crime de meurtre
  144. II. Le dispositif proposé
  145. A. Le renforcement de la répression du crime de viol lorsqu’il est commis dans certaines circonstances aggravantes
  146. a. L’aggravation du crime de meurtre lorsqu’il est commis sur une personne se livrant à la prostitution
  147. III. La position de la commission
  148. Article 17 (art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol...
  149. I. L’état du droit
  150. II. Le dispositif proposé
  151. III. La position de la commission
  152. Article 18 (art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) Répression des mutilations sexuelles féminines
  153. A. La répression des mutilations
  154. B. Les délais de prescription en matière délictuelle s’agissant des victimes mineures
  155. II. Le dispositif proposé
  156. III. La position de la commission
  157. L’état du droit
  158. Le dispositif introduit par la commission
  159. Chapitre II Lutte contre l’inceste
  160. Article 19 (art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux
  161. I. L’état du droit
  162. A. L’inceste une réalité largement passée sous silence
  163. B. Une pénalisation autonome des crimes d’inceste et agressions sexuelles incestueuses relativement récente et qui n’existe que pour les mineurs
  164. 1. En ce qui concerne les viols
  165. 2. En ce qui concerne les agressions sexuelles
  166. II. Le dispositif proposé
  167. III. La position de la commission
  168. Article 20 (art. 163 et 515-2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains
  169. I. L’état du droit
  170. II. Le dispositif proposé
  171. III. La position de la commission
  172. Article 20 bis (nouveau) Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental
  173. Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
  174. Article 21 (art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions...
  175. I. L’état du droit
  176. II. Le dispositif proposé
  177. III. La position de la commission
  178. Article 22 (art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
  179. I. L’état du droit
  180. II. Le dispositif proposé
  181. III. La position de la commission
  182. Article 23 (art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
  183. I. L’état du droit
  184. A. L’outrage sexiste et sexuel : une infraction contraventionnelle dont certaines formes ont été érigées en délit par le législateur
  185. B. Le recours au numérique ne suffit pas, à lui seul, à qualifier l’infraction de délit contrairement à d’autres infractions pénales voisines
  186. C. Le harcèlement moral de droit commun : une incrimination fondée sur la dégradation des conditions de vie de la victime
  187. 1. Une incrimination générale applicable au harcèlement collectif et numérique
  188. 2. L’exigence d’une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime
  189. II. Le dispositif proposé
  190. B. L’assouplissement des conditions pour caractériser le harcèlement moral de droit commun
  191. III. La position de la commission
  192. Article 24 (art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne
  193. I. L’État du droit
  194. II. Le dispositif proposé
  195. III. La position de la commission
  196. Article 25 (art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
  197. I. L’état du droit
  198. II. Le dispositif proposé
  199. III. La position de la commission
  200. Article 26 (art. 226-2-1 du code pénal) Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels
  201. I. L’état du droit
  202. A. La diffusion non consentie de contenus sexuels est spécifiquement réprimée depuis 2016
  203. B. La notion d’accord à la diffusion de ces contenus n’est toutefois pas expressément définie par la loi
  204. C. Le droit européen distingue clairement consentement à la captation et consentement à la diffusion
  205. II. Le dispositif proposé
  206. III. la position de la commission
  207. Article 27 (art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) Renforcer la répression des hypertrucages sexuels,...
  208. I. L’état du droit
  209. A. La répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel liés à une personne majeure existante et réalisés sans son consentement
  210. Le cadre européen en cours de modification
  211. Les modifications apportées à l’article 5 du RIA
  212. B. La répression des contenus pédopornographiques
  213. II. Le dispositif proposé
  214. A. Les modifications pour renforcer la répression de la création et de la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement...
  215. B. Le nouveAU DISPOSITIF relatif aux avatars
  216. C. Le nouvel article relatif aux modèles de traitement algorithmique
  217. III. La position de la commission
  218. Article 28 (art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
  219. I. L’état du droit
  220. II. Le dispositif proposé
  221. III. La position de la commission
  222. L’état du droit
  223. Le dispositif introduit par la commission
  224. Article 29 (art. 312-10 du code pénal) Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel
  225. I. L’état du droit
  226. II. Le dispositif proposé
  227. III. La position de la commission
  228. titre iv dispositions relatives à l’enfance
  229. Article 30 (art. L. 542-1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves
  230. I. L’état du droit
  231. A. Le cadre législatif et réglementaire des entretiens des élèves avec des personnels de l’éducation nationale
  232. B. Un questionnement des élèves sur les violences qu’ils pourraient subir qui n’est pas systématique
  233. II. Le dispositif proposé
  234. III. La position de la commission
  235. Article 31 (art. 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit d’être entendu avec un avocat...
  236. A. Les dispositions du droit international
  237. B. Les dispositions du droit interne
  238. II. Le dispositif proposé
  239. III. La position de la commission
  240. Article 31 bis (nouveau) (art. 375-1 du code civil) Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative
  241. I. L’état du droit
  242. II. Le dispositif INTRODUIT
  243. Article 32 (art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement...
  244. A. Un principe de protection ancien, longtemps dépourvu de traduction opérationnelle
  245. B. Une mission progressivement consacrée au sein de l'aide sociale à l'enfance
  246. C. Des dispositions répressives complémentaires
  247. D. Une réponse encore incomplète en pratique
  248. II. Le dispositif proposé
  249. B. Une garantie d'accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé
  250. C. Une faculté de conventionnement avec les associations spécialisées
  251. D. Une réponse à une demande de longue date des associations
  252. III. La position de la commission
  253. L’état du droit
  254. II. Le dispositif proposé
  255. Article 33 (supprimé) (art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des...
  256. I. L’état du droit
  257. II. Le dispositif proposé
  258. III. La position de la commission
  259. L’état du droit
  260. A. Le délit de non-représentation d’enfant
  261. B. L’insécurité juridique du parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent violent
  262. II. Le dispositif proposé
  263. A. La fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
  264. B. La prise en compte lacunaire de la violence de l’un des parents lorsque le juge statue sur la résidence de l’enfant
  265. II. Le dispositif proposé
  266. III. La position de la commission
  267. Article 35 bis (nouveau) (art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil) Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la...
  268. I. L’état du droit
  269. II. Le dispositif introduit par la commission
  270. L’état du droit
  271. A. Les mesures d’assistance éducative, outil de protection de l’enfant
  272. B. L’ordonnance de placement provisoire, seul outil de protection à la main du juge des enfants et du procureur en cas d’urgence
  273. C. Une articulation complexe des compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales
  274. II. Le dispositif proposé
  275. III. La position de la commission
  276. Article 37 (art. 332 du code civil) Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol
  277. I. L’état du droit
  278. A. Les différents modes d’établissement de la filiation
  279. B. Des possibilités de contestation judiciaire de la filiation qui ne concernent pas les situations où le parent a été auteur de...
  280. II. Le dispositif proposé
  281. III. La position de la commission
  282. Article 38 (art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires
  283. I. L’état du droit
  284. II. Le dispositif proposé
  285. III. La position de la commission
  286. Article 38 bis (nouveau) (art. 207 du code civil) Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire
  287. I. L’état du droit
  288. II. Le dispositif INTRODUIT
  289. Article 38 ter (nouveau) Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer
  290. TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur
  291. Article 39 (art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L....
  292. I. L’état du droit
  293. A. Une prise en compte des violences sexistes et sexuelles parfois insuffisamment explicite dans le code de l’éducation
  294. B. Des droits procéduraux encore limités pour la personne lésée dans les procédures concernant les enseignants-chercheurs et enseignants
  295. C. Une organisation disciplinaire distincte lorsque les faits sont imputés à un usager
  296. D. Une faculté d’initiative indirecte de la personne lésée devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers
  297. E. Un cadre européen favorisant la prévention, la formation et l’accompagnement des victimes de VSS
  298. II. Le dispositif proposé
  299. A. Une actualisation de la loi du 31 juillet 2025 afin de mentionner explicitement les violences sexistes et sexuelles au sein des...
  300. B. Une réforme de la composition et du fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants
  301. C. De nouveaux droits pour les personnes lésées par des VSS commises par un usager du service public de l’éducation
  302. D. Une correction technique de coordination
  303. III. Les modifications de la commission
  304. Article 39 bis (nouveau) (art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche) Suivi et évaluation des...
  305. I. L’état du droit
  306. B. Les missions d’évaluation du HCERES
  307. II. Le dispositif proposé
  308. titre VI Dispositions relatives au travail
  309. Chapitre Ier Prévention
  310. L’état du droit
  311. Panorama de la négociation collective d’entreprise en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
  312. II. Le dispositif proposé
  313. III. La position de la commission
  314. Article 40 bis (nouveau) (art. L. 133-1 du code général de la fonction publique) Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel...
  315. L’état du droit
  316. Le dispositif introduit par la commission
  317. Article 40 ter (nouveau) Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux...
  318. L’état du droit
  319. Le dispositif introduit par la commission
  320. L’État du droit
  321. II. Le dispositif proposÉ
  322. III. La position de la commission
  323. L’État du droit
  324. II. Le dispositif proposÉ
  325. III. La position de la commission
  326. L’État du droit
  327. II. Le dispositif proposÉ
  328. III. La position de la commission
  329. Article 43 bis (art. L. 6222-4 et L. 6231-2 du code du travail) Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage...
  330. Chapitre II Détection
  331. L’état du droit
  332. Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi : l’analyse du Défenseur des droits sur le recueil du signalement et l’enquête interne
  333. II. Le dispositif proposé
  334. III. La position de la commission
  335. Article 44 bis (nouveau) (art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail) Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences...
  336. L’état du droit
  337. II. Le dispositif proposé
  338. III. La position de la commission
  339. L’état du droit
  340. Panorama des congés relatifs aux violences sexuelles et sexistes issus de la négociation collective d’entreprise
  341. II. Le dispositif proposé
  342. III. La position de la commission
  343. Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins
  344. Article 47 (art. 226-14 du code pénal) Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences...
  345. I. L’état du droit
  346. A. Un régime de dérogation au secret professionnel construit par empilement de règles sectorielles
  347. B. Une simple faculté de signalement, y compris face à un mineur en danger
  348. C. Une protection insuffisante des professionnels signalants
  349. II. Le dispositif proposé
  350. A. Un régime de consentement gradué selon la situation de la victime
  351. B. Une obligation nouvelle de signalement en cas de danger pour un mineur
  352. C. Un renforcement de la protection des professionnels signalants
  353. D. Une réponse aux demandes de clarification portées par la Ciivise et les associations
  354. III. La position de la commission
  355. Article 48 (art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la...
  356. I. L’État du droit
  357. A. Un statut de lanceur d’alerte réservé aux personnes physiques
  358. B. Une exclusion des associations
  359. C. Une exposition accrue aux procédures judiciaires abusives
  360. II. Le dispositif proposé
  361. B. Une protection distincte du statut de facilitateur
  362. C. Une garantie de fond complémentaire au mécanisme anti-bâillon
  363. III. La position de la commission
  364. Article 49 (art. L. 4123-2 du code de la santé publique) Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des...
  365. I. L’État du droit
  366. A. Une architecture à double voie de saisine
  367. B. Une conciliation inadaptée aux violences sexuelles
  368. II. Le dispositif proposé
  369. A. Une dérogation ciblée sur les faits de violences sexuelles
  370. B. Une information systématique du procureur de la République
  371. III. La position de la commission
  372. Article 50 (art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique) Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en...
  373. L’état du droit
  374. Orientations prioritaires de développement continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2026-2027
  375. II. Le dispositif proposé
  376. III. La position de la commission
  377. Article 50 bis (nouveau) (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome...
  378. I. L’État du droit
  379. II. dispositif proposé
  380. Article 51 (art. L. 4113-14 du code de la santé publique) Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre...
  381. L’état du droit
  382. La suspension conservatoire des professionnels de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel
  383. L’exercice du droit de recours devant le tribunal administratif
  384. II. Le dispositif proposé
  385. III. La position de la commission
  386. Article 52 (art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau]) Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé...
  387. L’état du droit
  388. II. Le dispositif proposé
  389. III. La position de la commission
  390. Article 53 (art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge...
  391. L’état du droit
  392. II. Le dispositif proposé
  393. III. La position de la commission
  394. Article 54 Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.
  395. L’état du droit
  396. II. Le dispositif proposé
  397. III. La position de la commission
  398. Article 55 (art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale) Créer un parcours de soins pour le...
  399. L’état du droit
  400. II. Le dispositif proposé
  401. III. La position de la commission
  402. Article 56 (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en...
  403. L’état du droit
  404. II. Le dispositif proposé
  405. III. La position de la commission
  406. Article 57 (art. L. 1142-8 du code de la santé publique) Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte...
  407. I. L’état du droit
  408. II. Le dispositif proposé
  409. III. La position de la commission
  410. Article 58 (art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Définir et réprimer les violences...
  411. I. L’état du droit
  412. Extraits de l’avis 142 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé – « Consentement et respect...
  413. II. Le dispositif proposé
  414. III. La position de la commission
  415. Article 59 (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) Définir une circonstance aggravante des violences...
  416. I. L’état du droit
  417. II. Le dispositif proposé
  418. III. La position de la commission
  419. Article 60 (art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée
  420. I. L’état du droit
  421. II. Le dispositif proposé
  422. III. La position de la commission
  423. Article 61 (art. 255 et 373-2-10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225-4-14 et suivants [nouveaux] du code pénal) Pénalisation...
  424. I. L’état du droit
  425. A. Un cadre législatif pour prévenir les mariages forcés qui devrait encore être renforcé
  426. B. Le cadre législatif du recours à la médiation familiale
  427. II. Le dispositif proposé
  428. III. la position de la commission
  429. Chapitre II Protection des personnes vulnérables
  430. Article 62 (art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection contre...
  431. I. L’état du droit
  432. A. Un étranger déposant plainte pour des faits de VSS ne bénéficie pas d’une protection contre une OQTF
  433. B. Certaines victimes bénéficient néanmoins de droits au séjour spécifiques
  434. C. Une absence de droit provisoire au séjour pendant l’instruction d’une première demande
  435. D. Un cadre européen conciliant protection du séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière
  436. II. Le dispositif proposé
  437. III. la position de la commission
  438. Article 62 bis (nouveau) (art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et...
  439. I. L’ÉTAT DU DROIT
  440. II. Le dispositif proposé
  441. Article 62 ter (nouveau) (art. 15-3 du code de procédure pénale) Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation...
  442. I. L’ÉTAT DU DROIT
  443. II. Le dispositif proposé
  444. Article 63 (art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ouverture anticipée de l’accès au marché...
  445. I. L’état du droit
  446. A. En droit interne, un accès au marché du travail subordonné à l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et...
  447. B. Une directive européenne non encore transposée favorable à un accès au travail anticipé
  448. C. Des limites issues du nouveau pacte européen
  449. D. Des modalités ordinaires de demande incompatibles avec la confidentialité des violences subies
  450. II. Le dispositif proposé
  451. III. la position de la commission
  452. Article 64 (art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Priorité d’accès à un hébergement sécurisé...
  453. I. L’état du droit
  454. A. L’OFII doit orienter un demandeur d’asile vers un hébergement adapté à ses besoins et a sa vulnérabilité
  455. B. Les victimes de violences sexuelles sont déjà reconnues comme des demandeurs d’asile vulnérables
  456. C. Ces victimes ne bénéficient toutefois pas d’un droit garanti à un hébergement spécialisé
  457. D. Le droit européen impose la prise en compte des besoins de protection du demandeur d’asile.
  458. II. Le dispositif proposé
  459. III. la position de la commission
  460. Article 65 (art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection des...
  461. I. L’état du droit
  462. A. Des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil déjà soumises à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile
  463. B. Une vulnérabilité reconnue par le CESEDA sans protection spécifique toutefois contre le refus ou la cessation
  464. C. Un nouveau régime européen applicable en cas d’abandon apparent de la demande d’asile
  465. II. Le dispositif proposé
  466. A. Une protection renforcée contre le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil
  467. III. la position de la commission
  468. Article 66 (art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement de la prise en...
  469. I. L’état du droit
  470. A. Une évaluation de la vulnérabilité déjà destinée à identifier les besoins particuliers d’accueil
  471. B. Des besoins de santé déjà compris dans les conditions d’accueil, sans orientation psychologique expressément prévue par la loi
  472. C. Un examen médical distinct, destiné à l’instruction au fond de la demande d’asile
  473. D. Des garanties relatives au consentement et à la dignité du demandeur existent déjà en l’état actuel du droit
  474. II. Le dispositif proposé
  475. III. la position de la commission
  476. Article 66 bis (nouveau) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension et sécurisation...
  477. I. L’état du droit
  478. II. le dispositif proposé
  479. Article 67 (supprimé) (art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) Étendre la prestation de compensation du handicap à...
  480. I. L’État du droit
  481. II. Le dispositif proposé
  482. III. La position de la commission
  483. Article 67 bis (nouveau) (art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles) Renforcer l’information des personnes...
  484. I. L’État du droit
  485. A. Une mission d’information des MDPH qui ne vise pas spécifiquement les violences sexistes et sexuelles
  486. B. Des formations sociales qui n’intègrent pas explicitement le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles
  487. II. Le dispositif proposé
  488. A. Une information des bénéficiaires des MDPH accessible et étendue à la prévention des violences
  489. B. Le repérage et l’orientation des victimes, nouvelle finalité des formations sociales
  490. Article 68 Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  491. Article 68 bis (nouveau) Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
  492. Article 69 Recevabilité financière de la proposition de loi
  493. Commentaire des articles de la proposition de loi organique
  494. Article 1er A (nouveau) (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  495. I. L’état du droit
  496. II. Le dispositif introduit par la commission
  497. Article 1er B (nouveau) (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  498. I. L’état du droit
  499. II. Le dispositif introduit par la commission
  500. L’état du droit
  501. II. Le dispositif proposé
  502. III. La position de la commission
  503. L’état du droit
  504. Le dispositif proposé
  505. III. La position de la commission
  506. Article 2 bis (nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi
  507. LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES

II. Le dispositif proposé

● Le présent article complète le 1° de l’article L. 245-3 du CASF. Celui-ci couvrira ainsi désormais deux finalités distinctes au titre du besoin d’aides humaines : d’une part, l’aide apportée pour les actes essentiels de l’existence, y compris par les aidants familiaux, d’autre part, l’aide nécessaire à l’accomplissement des démarches juridiques ou judiciaires consécutives à des violences sexistes ou sexuelles subies par la personne handicapée.

● Cette rédaction permettra de mobiliser l’aide humaine financée par la PCH pour accompagner la personne handicapée dans l’ensemble des démarches liées à sa qualité de victime : dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, rendez-vous avec un avocat ou une association d’aide aux victimes, examens médico-judiciaires, ou encore comparution devant une juridiction. Cette aide humaine pourra, selon les mêmes modalités que celle accordée pour les actes essentiels de l’existence, être apportée par un aidant familial ou par un professionnel.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’amendement de suppression CS124 de M. Sébastien Peytavie, avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha.

Les auteurs de l’amendement estiment que le dispositif fait peser sur les victimes elles-mêmes la charge de compenser l’inaccessibilité des lieux et des procédures judiciaires. Il les conduirait ainsi à accomplir des démarches supplémentaires pour accéder à la justice dans les mêmes conditions que les autres victimes.

La rapporteure a considéré que l’objectif affiché par l’article serait mieux atteint par des dispositions distinctes, en particulier par une obligation d’accessibilité et d’accompagnement adapté des lieux et des professionnels concernés. Elle a relevé que cette approche rejoint les positions exprimées lors des auditions par l’association Droit Pluriel.

La commission spéciale a supprimé le présent article.

*


Article 67 bis(nouveau) (art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles) Renforcer l’information des personnes handicapées sur la prévention des violences et inscrire le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles parmi les finalités des formations sociales

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie deux articles du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Il complète d’abord l’article L. 146-3. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) devront informer leurs bénéficiaires, par tout moyen garantissant leur compréhension, de leurs droits et prestations ainsi que des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. Cette information inclut les outils élaborés par les associations spécialisées et les coordonnées de celles-ci.

Il complète ensuite l’article L. 451-1. Le repérage et l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap, deviennent une finalité des formations sociales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 146-3 du CASF est issu de l’article 64 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ([616]), la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a créé les MDPH. Il a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ([617]).

La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ([618]) et à accompagner les personnes prostituées a complété le premier alinéa de l’article L. 451-1 du CASF. Elle y a ajouté la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. L’article L. 451-1 a été modifié en dernier lieu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 ([619]), s’agissant du régime d’agrément des établissements de formation.

I. L’État du droit

A. Une mission d’information des MDPH qui ne vise pas spécifiquement les violences sexistes et sexuelles

L’article L. 146-3 du CASF crée dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. Elle a pour objet d’offrir un accès unique aux droits et prestations destinés aux personnes handicapées et de faciliter leurs démarches et celles de leur famille. La MDPH exerce à ce titre une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.

Le même article prévoit que la MDPH réalise périodiquement et diffuse un livret d’information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. Aucune disposition ne précise toutefois les conditions d’accessibilité de cette information. Aucune ne mentionne non plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles ni les ressources proposées par les associations spécialisées.

L’article L. 241-6 du même code énumère au I les décisions relevant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Figurent notamment parmi elles l’orientation de la personne et l’attribution des prestations. La MDPH constitue ainsi le point de passage de la plupart des personnes handicapées dans l’accès à leurs droits.

B. Des formations sociales qui n’intègrent pas explicitement le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles

L’article L. 451-1 du CASF énumère, à son premier alinéa, les champs de l’action sociale auxquels les formations sociales préparent les professionnels. Y figurent notamment la lutte contre les exclusions et la maltraitance ainsi que la prévention et la compensation de la perte d’autonomie et des handicaps.

La loi du 13 avril 2016 précitée a complété cette liste par la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. Les violences sexistes et sexuelles n’y sont en revanche pas mentionnées. Elles ne sont abordées dans la formation des travailleurs sociaux qu’au titre de l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 ([620]), qui prévoit un enseignement sur les violences faites aux femmes.

II. Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit par la commission spéciale suite à l’adoption de deux amendements CS311 de M. Sébastien Peytavie (EcoS) et CS111 de M. Sébastien Saint-Pasteur (SOC), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha.

A. Une information des bénéficiaires des MDPH accessible et étendue à la prévention des violences

Le I complète le cinquième alinéa de l’article L. 146-3 du CASF par deux phrases.

La première phrase prévoit que la MDPH informe les bénéficiaires des mesures, des droits et des prestations mentionnés au I de l’article L. 241-6, par tout moyen garantissant leur compréhension. Elle les informe également des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées.

La seconde phrase précise que cette information intègre les outils de prévention réalisés par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences, qu’ils soient destinés aux personnes handicapées ou à tout public. Elle comprend également les coordonnées desdites associations.

B. Le repérage et l’orientation des victimes, nouvelle finalité des formations sociales

Le II complète le premier alinéa de l’article L. 451-1 du CASF par une phrase aux termes de laquelle les formations sociales « contribuent également au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap ».

Cette insertion procède de la même logique que celle retenue pour les situations de prostitution. Elle fait du repérage et de l’orientation des victimes une finalité explicite des formations préparant aux métiers du travail social. Les professionnels formés seront ainsi mieux préparés à identifier les situations de violence, à recueillir la parole des victimes et à les orienter vers les dispositifs adaptés, en tenant compte des vulnérabilités particulières liées au handicap.

*


TITRE IX DISPOSITIONS FINALES

Article 68Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit une programmation budgétaire destinée à sanctuariser un montant de trois milliards d’euros alloués annuellement à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales pour les années 2027 à 2032. Il précise que ces crédits pourraient toutefois être augmentés afin de renforcer tout moyen affecté à la lutte contre ces violences.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Sans objet.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a imposé que le document de politique transversale (« orange ») annexé au projet de loi de finances de l’année précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

● Le périmètre retenu pour la programmation 2027-2032 par le présent article concernerait les dépenses relatives à :

– l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire affectés à la formation professionnelle et continue des agents, la création de postes, l’ouverture et la rénovation des sites physiques et numériques d’accueil du public et l’investissement dans leurs systèmes d’information ;

– l’application du renforcement de la répression pénale de ces violences ;

– la prévention de ces violences, notamment dans les sphères de la justice, de la police, de la santé, de l’éduction, du travail, de l’enfance, de l’enseignement supérieur et du numérique ;

– la protection, à l’accompagnement et à la réparation des victimes ;

– les soins et la prise en charge des victimes, notamment la création et le fonctionnement dans chaque département d’au moins un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ;

– la formation initiale et continue des professionnels de santé et des professionnels ayant un quelconque lien avec des personnes mineures ;

– les associations dont l’objet statutaire comprend la lutte contre lesdites violences ;

– le pilotage et la gouvernance de la lutte contre ces violences.

Un document de politique transversale, destiné à assurer le suivi de la programmation, serait annexé à chaque projet de loi de finances initial.

● La commission spéciale a adopté l’amendement CS291 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP) avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, qui impose que le document de politique transversale devant assurer le suivi de la programmation budgétaire prévue à l’article 68 précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

*


Article 68 bis(nouveau) Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article reconnaît le rôle de la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles dans les politiques publiques conduites par l’État.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Sans objet.

Issu de l’adoption des amendements identiques CS937 de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, CS283 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), CS548 de Mme Véronique Riotton (EPR) et CS597 de Mme Sandrine Josso (Dem), l’article 68 bis consacre le rôle des centres d’information sur les droits des femmes et des familles au sein d’un nouvel article L. 116-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

Ce nouvel article précise que la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe aux politiques publiques visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à la promotion et à la garantie des droits des femmes, ainsi qu’à la création des conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle doit également favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.

Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales

*


Article 69Recevabilité financière de la proposition de loi

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit le gage nécessaire pour assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard des exigences de l’article 40 de la Constitution.

Aux termes du présent article, la charge et la perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale seraient compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

La charge et la perte de recettes pour les collectivités territoriales seraient compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée par l’État.

*


Commentaire des articles de la proposition de loi organique
Article 1erA (nouveau) (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Exclusion de certains postes de l’affectation prioritaire des magistrats placés

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), inclut le premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 1er de la loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 ([621]) a modifié l’article 3-1 de l’ordonnance statutaire n° 58 1270 du 22 décembre 1958 ([622]) pour inclure le poste de premier-vice procureur de la République anti-criminalité organisée dans la liste de ceux exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.

I. L’état du droit

L’article 3-1 de l’ordonnance statutaire précitée organise l’affectation des magistrats placés : ceux-ci sont placés auprès d’une cour d’appel et ont vocation à remplacer temporairement les magistrats de leur grade qui ne peuvent exercer leurs fonctions au sein des tribunaux judiciaires et de la cour d’appel.

Ces magistrats placés, après deux ans d’exercice, bénéficient d’une priorité statutaire dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés.

Certains postes sont cependant exclus de cette priorité statutaire, notamment les postes de premier vice-président chargé de fonctions spécialisées – premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention – et de procureur de la République adjoint.

II. Le dispositif introduit par la commission

À l’initiative de Mme Véronique Riotton (EPR) et avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, par ailleurs rapporteure générale de la proposition de loi qu’accompagne la présente proposition de loi organique, la commission a modifié l’article 3-1 de l’ordonnance statutaire pour inclure, d’une part, le premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et, d’autre part, le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales, tels qu’institués dans l’article 5 de la proposition de loi, dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés ([623]).

*


Article 1erB (nouveau) (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Consécration statutaire du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), consacre au sein de l’ordonnance statutaire n° 58 1270 du 22 décembre 1958 ([624]) la création du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 5 n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance statutaire précitée.

I. L’état du droit

L’article 5 de l’ordonnance statutaire dispose que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

II. Le dispositif introduit par la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), avec l’avis favorable de rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, également rapporteure générale de la proposition de loi, qui complète l’article 5 de de l’ordonnance statutaire pour préciser que le magistrat du parquet exerçant la fonction de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales près le tribunal judiciaire, tel qu’institué à l’article 5 de la proposition de loi accompagnant la présente proposition de loi organique, est placé sous la direction et le contrôle du procureur de la République près ce même tribunal ([625]).

*


Article 1er

(art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Obligation de formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales pour les magistrats spécialisés et les membres des juridictions spécialisées

Adopté par la commission avec modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 14 de l’ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ([626]), afin d’instaurer une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats ayant vocation à composer les juridictions spécialisées instituées par l’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 2 de loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 ([627]) a imposé une formation dédiée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.

➢ Position de la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), sous-amendé par la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, de réécriture générale du présent article, tout en maintenant les dispositions initiales sur le fond. Cet amendement insère à l’article 14 de l’ordonnance statutaire précitée l’obligation d’une formation dédiée pour les magistrats exerçant des fonctions les amenant à connaître à titre habituel des faits de violences sexuelles ou sexistes et instaure à l’alinéa suivant une obligation triennale de formation pour les magistrats spécialisés.

L’état du droit

● En vertu de l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. Celle-ci est organisée par l’École nationale de la magistrature (ENM) dans les conditions fixées par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972. Ce décret instaure une obligation pour tout magistrat de suivre chaque année au moins cinq jours de formation.

L’absence de respect de cette obligation statutaire de formation constitue en théorie un manquement déontologique, en application de la charte de déontologie ([628]). Toutefois, en pratique, aucune sanction n’est prise à l’encontre de magistrats sur ce fondement, comme l’a révélé la direction des services judiciaires du ministère de la Justice : « en pratique, un défaut de formation n’a jamais été poursuivi en tant que tel sur le plan disciplinaire, mais accompagne généralement d’autres griefs plus graves qui justifient initialement la saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ([629]).

Cette absence de sanction contribue certainement au fait que plus de la moitié des magistrats ne respectent pas leur obligation de formation continue de cinq jours.

Taux de participation des magistrats de carrière aux actions de formation continue

2025Valeur cible
Taux de présents parmi les magistrats en exercice sur des actions de FC78,28%100%
Nombre de magistrats français en exercice*9 699
Nombre de magistrats présents à au moins une séquence de FC**7 592-
Taux de magistrats ayant accompli 5 jours de formation annuelle obligatoire**48%75%
Nombre de magistrats ayant accompli 5 jours de formation annuelle obligatoire**4 628

Source : rapport d’activité 2025 de l’ENM.

● S’agissant plus spécifiquement des formations relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales, il ressort des déclarations du Garde des sceaux que l’ENM assure désormais une formation initiale sur ces violences à l’ensemble des élèves, dans un contexte de forte croissance du volume des promotions (481 auditeurs de justice en 2025, contre 268 auditeurs en 2015) ([630]).

Selon indications données à vos rapporteurs, chaque auditeur de justice effectue, au cours de sa scolarité à l’ENM, 61 heures de formation théorique consacrée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Cette durée peut être portée jusqu'à 96 heures cumulées selon la fonction choisie en préparation aux premières fonctions.

L’ENM offre également des formations relatives à cette thématique dans le cadre de la formation continue, à travers quatre sessions dédiées (« Violences faites aux femmes : notions et concepts fondamentaux », « Violences au sein du couple », « Violences sexuelles », « Violences sexuelles sur mineur »). Depuis 2024, ce dispositif est complété par un cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales qui se déroule sur une durée de deux ans, à raison de huit jours par an, et combine formation théorique et stage d’immersion.

Cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales 2026-2027 (durée de deux ans)

1ère annéeOption 12ème année
Violences faites aux femmes : connaissances et concepts – 2 jours Violences au sein du couple – 3 jours Stage d’immersion – 3 jours sur initiative personnelle avec liste de partenaires fournieViolences sexuelles – 4 jours Violences sexuelles sur mineurs – 3 jours
1ère annéeOption 22ème année
Violences faites aux femmes : connaissances et concepts – 2 jours Violences sexuelles – 4 jours Violences sexuelles sur mineurs – 3 joursViolences au sein du couple – 3 jours Stage d’immersion – 3 jours sur initiative personnelle avec liste de partenaires fournie

Source : catalogue de la formation continue 2026, ENM.

Selon les indications de l’ENM, au 1er janvier 2027, 1 302 magistrats ont ainsi été formés aux violences sexistes et sexuelles et 1 152 magistrats aux violences intrafamiliales.

● Cependant, aucune formation obligatoire sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales n’était prévue pour les magistrats en exercice, y compris pour ceux exerçant une activité juridictionnelle en lien avec ce type de contentieux, jusqu’à la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026.

L’article 2 de cette loi organique impose deux types de formations distinctes selon les magistrats concernés :

– d’une part, une formation dédiée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions ; cette formation doit être suivie dans le délai d’un an à compter de la prise de fonctions du magistrat, tandis que les magistrats déjà en fonction à la date de ladite loi doivent effectuer cette formation avant le 31 décembre 2028 ;

– d’autre part, une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales ; cette formation doit avoir été suivie préalablement à l'exercice de leurs fonctions par les magistrats concernés et, en vertu de l’article 3 de la loi organique, cette obligation entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de ce texte.

II. Le dispositif proposé

● L’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants institue des juridictions pénales spécialisées pour juger, en première instance et en appel, les délits et crimes constitutifs de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Il institue en outre dans chaque tribunal judiciaire un juge et deux procureurs de la République – ainsi qu’un procureur général dans chaque cour d’appel –spécialisés dans les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui disposent de prérogatives en matières civile et pénale (voir supra, commentaire de l’article 5).

Une telle adaptation de l’organisation judiciaire exige, pour être pleinement efficace et opérationnelle, des magistrats spécifiquement formés aux enjeux de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. La sensibilisation des magistrats à ces enjeux constitue en effet un facteur majeur pour optimiser le traitement judiciaire des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Un récent rapport du ministère de la Justice souligne à cet égard la persistance de biais cognitifs et de stéréotypes de genre dans le traitement judiciaires des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, ce qui peut être une source de victimisation secondaire pour les victimes : « Les auditions menées auprès des associations de victimes, d’avocats et des professionnels de terrain confirment la persistance de biais cognitifs et de stéréotypes de genre, susceptibles d’altérer la qualité du recueil de la parole, la conduite de l’enquête, l’appréciation du danger, l’écoute des enfants, la rédaction des écrits et l’analyse judiciaire des faits. Des décisions récentes de la Cour européenne des droits de l’homme, condamnant la France – des arrêts de janvier, avril et septembre 2025 – illustrent l’impact concret de ces biais : erreurs d’interprétation du consentement, absence d’analyse contextualisée, motivations fondées sur des stéréotypes » ([631]).

● Dans cette perspective, le présent article complète l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, afin d’instaurer une obligation de formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui est toutefois différenciée selon les fonctions exercées par les magistrats :

– pour les magistrats spécialisés – le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales –, cette formation doit intervenir préalablement à l’exercice de leurs fonctions, puis tous les trois ans ;

– pour les autres magistrats qui ont vocation à siéger ou à représenter le ministère public au sein des juridictions spécialisées instituées à l’article 5 de la proposition de loi ordinaire susmentionnée, cette formation dédiée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales intervient uniquement préalablement à l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

● Le contenu de cette formation, organisée par l’ENM, est précisé au même article 5. Il est prévu que celle-ci porte notamment sur « la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences ».

Enfin, l’article 5 de la proposition de loi ordinaire prévoit également une obligation de formation pour les greffiers et les autres personnels judiciaires qui ont vocation à contribuer à l’activité des juridictions spécialisées.

III. La position de la commission

La commission a adopté le présent article modifié par un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR) ([632]), tel que sous-amendé par la rapporteure, Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) – par ailleurs rapporteure générale de la proposition de loi ordinaire accompagnant la présente proposition de loi organique ([633]).

Cet amendement insère à l’alinéa 3 de l’article 14 de l’ordonnance statutaire l’obligation d’une formation dédiée pour les magistrats exerçant des fonctions les amenant à connaître à titre habituel des faits de violences sexuelles ou sexistes et instaure à l’alinéa suivant une obligation triennale de formation à ces enjeux pour les magistrats spécialisés institués à l’article 5 de la proposition de loi ordinaire.

*


Article 2

(art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Création de la fonction statutaire de juge des violences sexuelles et intrafamiliales

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article consacre, au sein de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ([634]), le juge des violences sexuelles et intrafamiliales en tant que juge spécialisé.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ([635]) a modifié l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour réserver la nomination aux fonctions de juges des libertés et de la détention aux magistrats du deuxième ou du troisième grade.

➢ Position de la commission

La commission n’a pas modifié le présent article et l’a adopté.

L’état du droit

● L’article 28-3 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 liste les fonctions spécialisées au sein de la magistrature : le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge des enfants, le juge de l’application des peines et le juge des contentieux de la protection. L’octroi de ce statut emporte les conséquences suivantes :

– une nomination dans les formes prévues par l’article 28 de l’ordonnance statutaire, c’est-à-dire par décret du Président de la République, pris sur proposition du garde des Sceaux, après avis conforme de la formation du siège du Conseil supérieur de la magistrature.

Cette procédure est de nature à renforcer l’indépendance du magistrat spécialisé : d’une part, elle garantit que le magistrat a choisi librement d’exercer cette fonction, puisqu’il faut qu’il postule expressément à celle-ci ; d’autre part, une fois en poste, celui-ci ne peut être l’objet d’un changement d’affectation arbitraire décidé par les chefs de juridiction.

– une limitation de l’exercice de cette fonction spécialisée dans une même juridiction à dix ans, conformément à l’alinéa 3 de l’article 28-3 susmentionné ;

– l’attribution traditionnelle d’une prime forfaitaire prévue pour les fonctions spécialisées exercées au sein d’un tribunal judiciaire ([636]).

Le dispositif proposé

● L’article 2 de la présente proposition de loi organique modifie l’article 28-3 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 pour inclure au sein des fonctions spécialisées celle de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, tel qu’institué par l’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

La reconnaissance au sein de l’ordonnance statutaire du caractère spécialisé de cette nouvelle fonction juridictionnelle permettra de garantir au juge des violences sexuelles et intrafamiliales son indépendance et sa crédibilité, puisqu’il ne pourra pas être affecté à d’autres activités juridictionnelles contre son gré par décision des chefs de juridictions.

Couplée à l’obligation de formation susmentionnée, cette spécialisation garantira également la compétence opérationnelle des magistrats concernés, dès lors que le juge des juges violences sexuelles et intrafamiliales se consacrera exclusivement à ce type de contentieux.

Cette consécration dans l’ordonnance statutaire est enfin de nature à contribuer à l’attractivité de cette fonction au sein de la magistrature, en raison des primes allouées aux fonctions spécialisées.

Elle est par conséquent un facteur essentiel dans l’adaptation du système judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.

III. La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modifications.

*


Article 2 bis(nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui prévoit une entrée en vigueur de la loi organique à une date déterminée par décret et au plus tard douze mois après sa promulgation ([637]).

En outre, les magistrats soumis à l’obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes prévue au troisième alinéa de l’article 14, tel qu’issu de la présente loi, et qui sont déjà installés dans leurs fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, devront cette formation avant le 31 décembre 2029.

*


Article 3

Gage financier

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit le gage nécessaire pour assurer la recevabilité de la proposition de loi organique au regard des exigences de l’article 40 de la Constitution.

Aux termes du présent article, la charge résultant pour l’État de l’application de la présente proposition de loi organique serait compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Sans objet.

➢ Position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

*


LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES

I. PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

Table ronde réunissant des représentants de la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles

 Mme Sonia Bisch, présidente de Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG) ;

 Mme Françoise Brie, présidente de Women against violence, vice-présidente de la Coordination française pour le lobby européen des femmes (La Clef) ;

 Mme Amandine Cormier, représentante du Syndicat national des enseignements de second degré - Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) ;

 Mme Aude Doumenge, responsable du plaidoyer de Face à l'inceste ;

 Mme Céline Evita, consultante auprès de la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles ;

 Mme Faustine Garcia, chargée du plaidoyer de la Fondation des Femmes ;

 Mme Clémence Helfter, conseillère confédérale en charge des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes de la Confédération générale du travail (CGT) ;

 Mme Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale de la CGT ;

 Mme Angèle Lefranc, chargée du plaidoyer de la Fondation pour l'enfance ;

 Mme Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes ;

 Mme Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme ;

 Mme Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) ;

 Mme Floriane Volt, directrice des affaires publiques et du plaidoyer de la Fondation des femmes.

Table ronde réunissant des experts du psychotraumatisme, de la dissociation et de l’emprise

 Mme Maryse Le Men-Regnier, directrice de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ;

 M. Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la CIIVISE ;

 Mme Laura Canitrot, collaboratrice de la CIIVISE ;

 Mme Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la CIIVISE ;

 Mme Coraline Hingray, professeure de psychiatrie (CHRU de Nancy), fondatrice de la Maison de la résilience ;

 Mme Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie .

Table ronde réunissant des représentants des syndicats de magistrats

 Syndicat de la magistrature

- Mme Lucia Argibay, secrétaire nationale ;

- Mme Manon Lefebvre, secrétaire nationale.

 Union syndicale des magistrats

- Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;

- Mme Audrey Bailleul, chargée de mission auprès du bureau national, conseillère à la cour d’appel de Paris ;

- M. Matthieu Dehu, chargé de mission auprès du bureau national, substitut du procureur de la République de Reims.

 Unité magistrats

- M. Eric Neveu, délégué interrégional ;

- M. Arthur Tchakhotine, conseiller technique.

Table ronde réunissant des représentants des conférences nationales des chefs de cour et de juridiction

 Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ)

- Mme Catherine Mathieu, présidente, présidente du tribunal judiciaire de Créteil.

 Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)

- M. Christophe Barret, président, procureur général près la cour d’appel de Grenoble.

 Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel (CNPP)

- Mme Marie-France Bay-Renaud, première présidente de la cour d’appel de Chambéry.

Audition conjointe

 Conseil national des Barreaux (CNB)

- Mme Clotilde Lepetit, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme ;

- Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques.

 Conférence des Bâtonniers

- M. Pierre Dunac, président de la commission pénale.

 Barreau de Paris

- Mme Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre ;

- Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques.

Coordonnateur interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer

 Mme Aude Luquet, coordinatrice interministérielle ;

 M. Loïc Tanguy, haut fonctionnaire.

Conseil économique, social et environnemental (CESE)

 Mme Manon Rousselot-Pailley, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité ;

 M. Pierre-Alain Sarthou, président de la délégation aux droits des enfants.

II. PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

Ministère de l’action et des comptes publics – Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)

 M. Boris Melmoux-Eude, directeur général ;

 Mme Mathilde Icard, cheffe du service.

Ministère des Armées – Secrétariat général pour l’Administration (SGA)

 M. Olivier Bouchery, directeur des ressources humaines ;

 Mme Servane Gilliers, sous-directrice de la fonction militaire ;

 Contrôleur général Frédéric Baczkowski, responsable de la cellule Themis ;

 Colonelle Corinne Robillart, haute fonctionnaire à l’égalité des droits ;

 Colonel Franck Flammier, chef du bureau de la synthèse et du management de l’information de la DRH-MD.

Ministère de l’Éducation nationale

 Direction des affaires juridiques

- M. Éric Buge, directeur des affaires juridiques ;

- Mme Violette Corbineau, responsable du travail législatif.

 Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco)

- M. Jean Hubac, chef du service de la vie de l’élève ;

- Mme Claire Bey, cheffe du bureau de la santé et de l’action sociale.

 Direction générale des ressources humaines

- Mme Marine Lamotte d’Incamps, cheffe du service en charge des personnels enseignants de l’enseignement scolaire, adjointe du directeur général.

 Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR)

- M. Fabrice Wiitkar, inspecteur, référent violences sexuelles et sexistes pour le ministère en charge de l’enseignement supérieur.

Ministère de l’Intérieur

 Direction générale des étrangers en France (DGEF)

- M. Adrien Bayle, adjoint à la directrice de l'asile ;

- M. Ludovic Guinamant, sous-directeur du séjour et du travail ;

- Mme Louise Thin-Rouzaud, cheffe du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale.

 Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

- Général de corps d’armée André Petillot, Major général de la gendarmerie nationale ;

- Général de division Hubert Charvet, sous-directeur de la police judiciaire ;

- Lieutenante-colonelle Clémentine Bord, référente nationale VIF ;

- Lieutenant-colonel Marc Lesquir, adjoint au chef du bureau de la synthèse budgétaire.

 Direction générale de la police nationale (DGPN)

- M. Louis Laugier, directeur général de la police nationale ;

- M. Aymeric Saudubray, directeur de cabinet ;

- M. Olivier Blondel, adjoint au conseiller Missions de police ;

- M. Fabien Sese, conseiller juridique.

 Office anti-cybercriminalité

- Commissaire Alice Koiran, cheffe du pôle de détections des menaces cyber.

 Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCTREH)

- M. Julien Bataille, chef de l’office.

 Office mineurs (OFMIN)

- Commissaire divisionnaire Aurélie Besançon, cheffe de l’office.

Ministère de la Justice

 Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)

- Mme Laurène Roche, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques ;

- Mme Flavie le Tallec, sous-directrice du droit civil ;

- Mme Stéphanie Soler, chargée de mission auprès de la sous-directrice du droit civil ;

- Mme Douce Honorez, cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille ;

- M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille ;

- M. Nicolas Ruffinioni, rédacteur du bureau du droit des personnes et de la famille ;

- Mme Anne-Laure Fabre, cheffe du bureau de la réglementation des professions.

 Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

- M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales ;

- Mme Florence Béclier, adjointe ;

- Mme Valérie Blot, cheffe du bureau de la législation pénale générale (BLPG) ;

- M. Lucien Masson, rédacteur au BLPG ;

- Mme Mailis Nouhi, rédactrice au BLPG.

 Direction des services judiciaires (DSJ)

- Mme Pauline Hodille, cheffe du service des moyens, de l’innovation et de la performance, adjointe au directeur des services judiciaires ;

- Mme Sandrine Branche, sous directrice des ressources humaines des magistrats ;

- Mme Coline Legeay, prochainement en fonction, sous-directrice de l’organisation judiciaire et de l’innovation ;

- Mme Isabelle Giacobino, cheffe de bureau à la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation.

 Secrétariat général

- Mme Charlotte Beluet, haute fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la diversité.

 Secrétariat général, Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)

- Mme Mélanie Marquer, cheffe de service par intérim ;

- Mme Mathilde Dubois, cheffe du bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative ;

- Mme Anne-Cécile Couaillier, cheffe du bureau de l’aide juridictionnelle.

 Juridictions

- M. Éric Corbaux, procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;

- Mme Julie Colin, procureure de la République de Sens ;

- Mme Géraldine Bordagi, magistrate, coordinatrice du pôle Violences intrafamiliales (VIF) de la cour d’appel de Douai.

Ministère de la Santé

 Direction générale de l'offre de soins (DGOS)

- Mme Clotilde Durand, adjointe du directeur général de l’offre de soins ;

- M. Nicolas Delmas, chef de projet RH à la sous-direction des ressources humaines du système de santé ;

- Mme Eva-Meije Mounier, cheffe du bureau de l’exercice et de la déontologie ;

- Mme Claire Sixdenier, chargée de mission violences, médecine légale, psychotraumatisme au bureau de prise en charge en santé mentale et publics vulnérables.

Ministère du Travail et des solidarités

 Direction générale du travail (DGT)

- Mme Nathalie Vaysse, cheffe de service ;

- Mme Eva Jallabert, sous-directrice des relations du travail.

 Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) :

- Mme Catherine Petit, cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

- Mme Frédérique Ast, adjointe au chef de bureau.

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)

 Mme Nina Vassilieff, responsable du département des droits des assurés et des prestations de santé ;

 Mme Véronika Lévendof, chargée des relations avec le Parlement.

Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)

 Mme Laure Morel, vice-présidente.

Conférence des directeurs des écoles de management (CDEFM) :

 M. Vincenzo Vinzi, président ;

 Mme Déborah Pawlik, directrice juridique, affaires publiques et institutionnelles de l'ESSEC ;

 Mme Françoise Grot, déléguée générale.

Conférence des grandes écoles (CGE) :

 Mme Hélène Surrel, directrice de Sciences Po Lyon et vice-présidente vie étudiante ;

 Mme Sophie Odone, référente diversité et inclusion ;

 Mme Nolwenn Dréan, référente vie étudiante.

École nationale de la magistrature (ENM)

 M. Haffide Boulakras, directeur adjoint en charge de la formation continue, des formations professionnelles spécialisées et de l’international ;

 Mme Gaëlle Colin, sous-directrice de la formation continue ;

 Mme Caroline Goudouneche, sous-directrice du département des formations professionnelles spécialisées.

France Universités

 Mme Hélène Boulanger, vice-présidente.

Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)

 Mme Roxana Maracineanu, secrétaire générale ;

 Mme Cécile Mantel, secrétaire générale adjointe ;

 Mme Sandy Sivager, magistrate.

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

 M. Antoine Troussard, directeur général adjoint.

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

 M. Mathieu Mugnier, secrétaire général.

*

CFDT

 Mme Catherine Nave Bekhti, secrétaire nationale ;

 Mme Hélène Ibanez, déléguée femmes.

CFE-CGC

 Mme Marguerite M'Balla, déléguée nationale ;

 Mme Héloïse Démogé, juriste en droit social.

CGT

 Mme Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale ;

 Mme Clémence Helfter, conseillère confédérale.

CGT Éduc’action

 Mme Sandra Gaudillère, secrétaire nationale.

FO

 Mme Laure Beyret, secrétaire confédérale ;

 Mme Carine Dormy, chargée de mission.

FSU – SNUipp

 Mme Amélie Lapprand, co-secrétaire départementale.

SNES-FSU

 Mme Ludivine Debacq, secrétaire nationale ;

 M. Olivier Raluy, secrétaire national.

SNESUP-FSU

 Mme Anne Roger y Pascual, secrétaire nationale.

SUD Éducation

 Mme Marion Maurice Jasseron, co-secrétaire nationale.

Syndicat national des infirmières conseillères de santé, syndicat des Infirmières de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SNICS-FSU)

 Mme Saphia Guereschi, secrétaire générale ;

 Mme Mathilde Varrette, secrétaire générale.

Syndicat national des infirmiers et infirmières et éducateurs de santé (SNIES UNSA)

 Mme Gwenaelle Durand, secrétaire générale, infirmière de l’Éducation nationale en lycée professionnel (académie de Lyon) ;

 Mme Raphaelle Scaduto, secrétaire générale adjointe, infirmière de l’Éducation nationale en collège et secteur (académie de Nice).

UNSA

 Mme Jessica Gouineau, conseillère égalité.

Union syndicale Solidaires

 Mme Julie Ferrua, co-déléguée générale.

*

Fédération des particuliers employeurs (FEPEM)

 Mme Julie L’Hôtel Delhoume, présidente ;

 Mme Dominique Dardel, conseillère.

Les Entrepreneurs (ex CPME)

 Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales ;

 M. Philippe Chognard, responsable du pôle conditions de travail ;

 M. Adrien Dufour, responsable des relations parlementaires.

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

 Mme Delphine Pouponneau, cheffe de file de la délégation MEDEF au Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes et directrice diversité, équité, inclusion et qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) du groupe Orange ;

 M. Florian Colombi, chargé de mission sénior à la direction des relations sociales et politiques d’emploi ;

 M. Thomas Norbert, chargé de mission sénior égalité, diversité et inclusion à la direction des relations sociales et politiques d’emploi ;

 Mme Marie David, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques.

Union des entreprises de proximité (U2P)

 M. Xavier Geoffroy, secrétaire général ;

 Mme Thérèse Huppé-Note, chargée des relations parlementaires.

*

Fédération des associations générales étudiantes (FAGE)

 Mme Louise Lenglin, première vice-présidente ;

 Mme Zoé Dupuy, membre de l’équipe nationale.

Union nationale inter-universitaire (UNI)

 M. Baptiste Gilli, délégué national.

*

Barreau de Paris

 Me Louise Alwena Hubert, avocate en droit des étrangers et droit d’asile.

Conseil du collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)

 Pr Alexandra Benachi, vice-présidente, service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère – Paris-Saclay ;

 Pr Olivier Morel, secrétaire national, pôle gynécologie-obstétrique du CHRU de Nancy ;

 Mme Sarah Bru, conseil du CNGOF.

Conseil national des violences intrafamiliales (CNVIF)

 Mme Isabelle Drean-Rivette, présidente de la commission recherches auteurs.

Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ)

 M. Gilles Devillers, vice-président.

Conseil national de l’Ordre des médecins

 Pr Stéphane Oustric, président ;

 Dr Christine Louis Vahdat, présidente de la section Éthique et Déontologie ;

 Mme Caroline Héron, conseillère juridique responsable de la section Ethique et Déontologie ;

 Mme Emmanuelle Bakowiecz, responsable adjointe.

Conseil national de l’Ordre des sages-femmes

 Mme Isabelle Derrendinger, présidente ;

 M. David Meyer, chef de cabinet.

Experts de justice

 Mme Annie Verrier, expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens.

*

Association 125 et après

 Mme Sarah Barukh, fondatrice et présidente ;

 M. Antonin Amado, directeur des opérations ;

 Mme Diane des Laubadère, directrice de la prise en charge des victimes.

Africa 93 – La Courneuve

 Mme Mimouna Hadjam, fondatrice ;

 Mme Djamila Teibi, membre.

Association Caméléon

 Mme Églantine Cami, chargée de plaidoyer et de sensibilisation.

Association Carl

 Mme Steffy Alexandrian, présidente fondatrice.

Association Citoyens & Justice

 M. Stéphane Landreau, directeur général.

Association Droit Pluriel

 Mme Anne-Sarah Kertudo, directrice et fondatrice.

Association des familles de victimes de féminicides (AFVF)

 M. Noël Agossa, président.

Association des femmes du Franc-Moisin

 Mme Adjera Lakehal-Brafman, présidente.

Association e-enfance

 Mme Justine Atlan, directrice générale ;

 M. Samuel Comblez, directeur général adjoint ;

 Mme Véronique Béchu, directrice de l'Observatoire e-Enfance / 3018 ;

 Mme Inès Legendre, responsable du plaidoyer.

Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT)

 Mme Laure Ignace, membre du conseil d’administration.

Association française des psychologues de l’éducation nationale (AFPEN)

 Mme Mélaine Descamps Bal, vice-présidente, psychologue de l’Éducation nationale.

Association Hors la rue

 M. Guillaume Lardanchet, directeur.

Association L’enfant bleu

 Mme Isabelle Debré, présidente.

Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH)

 Mme Audrey Richard, présidente ;

 Mme Christine Caldeira, secrétaire générale.

Association Osez le féminisme

 Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer.

Association Point de contact

 Mme Alejandra Mariscal-Lopez, directrice ;

 M. Yann Lescop, responsable projets et études.

Association Protéger l’enfant

 Mme Solène Rietzler, chargée des relations publiques.

Coalition féministe et enfantiste

 Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer d’Osez le féminisme ;

 Mme Françoise Brie, présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF), présidente de Women Without Violence International Foundation (WWVIF) ;

 Mme Amandine Cormier, Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

 Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l'Enfance ;

 Mme Céline Evita, coordinatrice.

Collectif de victimes de Joël Le Scouarnec

 Mme Christine Trouvé, membre ;

 Me Marie Grimaud, avocate bénévole.

Collectif féministe contre le viol

 Dr Emmanuelle Piet, présidente.

Collectif national pour les droits des femmes

 Mme Suzy Rojtman, militante et co-fondatrice.

Comité autonome du travail du sexe (Cats)

 Mme Madeleine Rousset, porte-parole.

Coordination française pour le lobby européen des femmes (la CLEF)

 Mme Françoise Brie, présidente de Women against violence.

Excision parlons-en

 Mme Ramata Kapo, présidente.

Face à l’inceste

 Mme Aude Doumenge-Sacquet, responsable de plaidoyer.

Fédération française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS)

 Mme Anne-Laure Avice, coordinatrice.

Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF)

 Mme Margot Civeit, chargée de plaidoyer.

Fédération nationale GAMS

 Mme Isabelle Gillette-Faye, directrice générale.

Fédération Parapluie Rouge

 Mme Anaïs de Lenclos, porte-parole.

Femmes entraide et autonomie

 Mme Sokhna Fall, coordinatrice.

Fonds pour les Femmes en Méditerranée

 Mme Caroline Sakina Brac de la Perrière, fondatrice.

Femmes de la Terre

 Mme Juliette Janvre, juriste, chargée d’information ;

 Mme Nancya Zeglill, juriste, chargée d’information.

Handi Femme épanouie

 Mme Grâce Mpondo, fondatrice.

La Cimade

 Mme Louise Lacombled, responsable des questions genre et protections ;

 Mme Sophie Dru, adjointe des pôles thématiques nationaux, en charge des relations avec les parlementairesC.

La Maison des femmes de Saint-Denis

 Dr Ghada Hatem, fondatrice.

La Voix de l’enfant

 Mme Martine Brousse, présidente fondatrice.

Médecins du monde

 Mme Sarah-Marie Maffesoli, coordinatrice, en charge des enjeux liés au travail du sexe ;

 Mme Marie Lussier, référente plaidoyer, en charge des questions de droits et santé sexuels et reproductifs.

Mouvement du Nid

 Mme Caroline Bègue, directrice nationale ;

 Mme Zoé Pellegrino, bénévole.

Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur

 Mme Margot Civeit, présidente ;

 Mme Alizé Lapeyre, responsable du plaidoyer.

Osez le féminisme

 Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer.

Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques (StopVOG)

 Mme Sonia Bisch, présidente ;

 Mme Louise El Yafi, avocate.

Syndicat du travail sexuel (Strass)

 M. Thierry Schaffauser, co-fondateur.

Utopia 56

 M. Yann Manzi, délégué général ;

 Mme Charlotte Kwantes, responsable du plaidoyer.

Women for Women France

 Mme Sarah McGrath, directrice générale.

Women Safe & Children

 Mme Frédérique Martz, présidente fondatrice.

*

Google

 M. Arnaud Vergnes, responsable des affaires publiques.

Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp)

 Mme Béatrice Oeuvrard, responsable des affaires publiques.

MYM

 M. Gauthier Lapeyronnie, président-directeur général ;

 M. Paul Benelli, directeur juridique.

Snapchat

 Mme Sarah Bouchahoua, responsable des Affaires publiques France et Europe du Sud.

TikTok

 Mme Sarah Khemis, responsable des Relations institutionnelles et des Affaires publiques France.

YouTube

 M. Thibault Guiroy, directeur des Affaires publiques pour YouTube France, Espagne et Portugal.

*

Mme Anne-Blandine Caire, professeure de droit privé et de sciences criminelles ;

Mme Leila Chaouachi, docteure en pharmacie, fondatrice du premier centre de référence sur les agressions facilitées par les substances (CRAFS) ;

Dr. Florent Cochez, psychiatre, médecin légiste ;

Mme Alice Dejean de la Bâtie, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles ;

Mme Caroline Fransson, cheffe de l’Agence suédoise pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

Mme Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la CIIVISE ;

Mme Andreea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences en psychologie sociale ;

Mme Carole Hardouin-Le Goff, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles ;

Dr. Mathieu Lacambre, responsable de l'équipe de psychiatrie légale du CHU de Montpellier ;

Mme Fatima Le Griguer, psychologue, fondatrice et coordinatrice de l'USAP (Unité spécialisée d'accompagnement du psychotraumatisme) ;

Pr. Benjamin Moron-Puech, chercheur associé au laboratoire de sociologie juridique de l'Université Paris-Panthéon-Assas ;

Mme Yvonne Muller, professeuse de droit pénal, autrice du 1er article sur le sujet en France ;

M. Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie ;

Mme Hélène Romano, docteure en psychopathologie-HDR et docteure en droit privé et sciences criminelles ;

Mme Muriel Salmona, présidente de l'association mémoire traumatique et victimologie ;

Mme Sophie Selusie, maîtresse de conférences, responsable du DU Droit et Pratique de la protection sociale ;

M. John Sturgeon, maître de conférences en travail social ;

Mme Gwénola Sueur, doctorante en sociologie ;

III. CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) ;

Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF) ;

Association française des psychologues de l’éducation nationale (AFPEN) ;

Association Voix de Femmes ;

Citoyens & Justice ;

Coalition féministe et enfantiste ;

Collectif contre les violences faites aux femmes ;

Collectif féministe contre le viol ;

Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) ;

Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) ;

Conférence nationale des procureurs de la République ;

Conseil de la fonction militaire gendarmerie (CFMG) ;

Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Conseil National de l’Ordre des sages-femmes ;

Départements de France ;

Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique du Ministère de l’Action et des Comptes publics (DGAFP) ;

Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice (DACS) ;

Fédération autonome de la fonction publique (FA-FP) ;

Fédération nationale des centres d’informations sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) ;

Force Ouvrière (FO) ;

France Universités ;

Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l’âge ;

Haute-commissaire à l’Enfance ;

Observatoire des Violences Sexistes et Sexuelles (VSS) dans l'Enseignement Supérieur ;

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Plateforme MYM et OnlyFans ;

Secrétariat général pour l’administration du Ministère des Armées (SGA) ;

Syndicat de la magistrature ;

Syndicat National des Infirmières Conseillères de Santé (SNICS-FSU) ;

Syndicat national des lycées et collèges (SNALC) ;

Unité magistrats ;

Union syndicale des magistrats ;

UNSA Éducation ;

Mme Leila Chaouachi, docteure en pharmacie, fondatrice du premier centre de référence sur les agressions facilitées par les substances (CRAFS).

([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

([2]) Enquête « vécu et ressenti » du ministère de l’Intérieur 2024.

([3]) Ciivise, analyse des mesures mises en œuvre par le Gouvernement des recommandations de la Ciivise, mai 2026.

([4]) Ministère de l'Intérieur / Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées.

([5])Fondation Jean Jaurès, Deux ans après #MeToo: les violences sexistes et sexuelles au travail en Europe, 2019..

([6]) Institut des politiques publiques (IPP), Maëlle Stricot, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, avril 2024.

([7]) Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes, « Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et agressions sexuelles », 29 sept. 2025

([8]) Ciivise, analyse des mesures mises en œuvre par le Gouvernement des recommandations de la Ciivise, mai 2026.

([9]) Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.

([10]) Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.

([11]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.

([12]) Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

([13]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([14]) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, n° 911, déposé au Sénat le mercredi 22 juillet 2026.

([15]) Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

([16]) Mme Maud Petit (présidente) et M. Christian Baptiste (rapporteur), rapport de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, Assemblée nationale.

([17]) Mme Fatiha Keloua Hachi (présidente), Mme Violette Spillebout et M. Paul Vannier (rapporteurs), rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, Assemblée nationale, 25 juin 2025.

([18]) Mme Sandrine Rousseau (présidente), M. Erwan Balanant (rapporteur), Rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, Assemblée nationale, 2 avril 2025.

([19]) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

([20]) Les données citées ci-après sont issues du rapport de l’observatoire régional des violences faites aux femmes d’Ile de France, « Les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales en Espagne : regards croisés avec la France », 2020, mis à jour 20 juillet 2023.

([21]) CESE, Avis de M. Pierre-Alain Sarthou et Mme Manon Rousselot-Pailley, co-rapporteurs. sur une proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, n° 2026-002, 16 juillet 2026.

([22]) Ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

([23]) Conseil d’Etat, Assemblée, Avis sur une proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, n° 411095, 16 juillet 2026.

([24]) Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106, et proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, n° 3107, déposées le 11 août 2026.

([25]) Rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes n°3195, 29 septembre 2026.

([26]) Se reporter à la liste des personnes entendues en annexe du présent rapport.

([27]) Avis de la Ciivise, « violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni », 12 juin 2023.

([28]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

([29]) Décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

([30]) Décret n° 2021-1481 du 12 novembre 2021 modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

([31]) Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

([32]) Article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

([33]) Les quatre autres commissions sont les suivantes : « Lutte contre les stéréotypes et la répartition des rôles sociaux » ; « Lutte contre les violences faites aux femmes » ; « Diplomatie féministe, enjeux européens et internationaux » ; « Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale » ; « Santé des femmes, droits sexuels et reproductifs ».

([34]) Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, « Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et aux agressions sexuelles », sept. 2025.

([35]) Article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office (…) ».

([36]) Article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

([37]) Décision n° 2026-013 du 30 janvier 2026 - Traitement par un établissement public d’enseignement supérieur de signalements transmis par plusieurs étudiantes concernant des faits de violences sexistes et sexuelles (Recommandations) ; Décision 2026-131 du 15 juin 2026 – Manquements dans le traitement administratif et disciplinaire d’un signalement de violences sexistes et sexuelles au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur (Recommandations).

([38]) Décision n° 2026-146 du 19 juin 2026 - Harcèlement sexuel subis par une infirmière de la part d’un de ses collègues et manquement à l’obligation de santé et de sécurité par son employeur (Recommandations individuelles).

([39]) Décision n° 2024-191 du 11 décembre 2024 relative aux agissements de harcèlement sexuels subis par deux agentes territoriales et au manquement de leur employeur à son obligation de santé et de sécurité.

([40]) Décision n° 2026-061 du 30 mars 2026 -Traitement de la plainte d’une victime de violences sexuelles par une officière de police judiciaire (Recommandations).

([41]) Article 44 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique : « Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique ».

([42]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([43]) Amendements CS960, CS962, CS966 et CS967.

([44]) Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale

([45]) M. Alain Moyne-Bressand, rapport sur le projet de loi relatif à la gendarmerie nationale, Assemblée nationale, 3 juin 2009, p. 133.

([46]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023, p. 641.

([47]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

([48]) Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 1952.

([49]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, M. Karim B., cons. 10.

([50]) Cet article prévoit l’application de règles de procédures spécifiques pour les infractions de nature sexuelle ou commises à l’encontre de mineurs.

([51]) Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2015, n° 14-84.842.

([52]) Loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles.

([53]) Pierre Callé, « Compétence : règles générales de détermination de la compétence », Répertoire de procédure civile, Dalloz, janvier 2023.

([54]) Articles L. 213-3 et L. 213-3-1 du code de l’organisation judiciaire.

([55]) Articles L. 213-4-1 et suivants du même code.

([56]) Article L. 213-6 du même code.

([57]) Article L. 213-2 du même code.

([58]) Loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.

([59]) Articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale.

([60]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([61]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([62]) Loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée.

([63]) Décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.

([64]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénatrice, « Plan rouge vif – améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales », mai 2023.

([65]) Circulaire de mise en œuvre du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.

([66]) Article R. 212-62-2 du code de l’organisation judiciaire.

([67]) Gwenola Joly-Coz et Eric Corbaux, « À VIF », rapport au Garde des sceaux, ministère de la Justice, 25 nov. 2025.

([68]) Garde des sceaux, circulaire relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, ministère de la Justice, 6 mars 2026.

([69]) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

([70]) Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

([71]) Aurélien Pradié, rapport sur la proposition de loi portant création d’une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales, commission des Lois, Assemblée nationale, XVIe législature, 23 novembre 2022.

([72]) Articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale.

([73]) Les données citées ci-après sont issues du rapport de l’observatoire régional des violences faites aux femmes d’Ile de France, « Les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales en Espagne : regards croisés avec la France », 2020, mis à jour 20 juill. 2023.

([74]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénatrice, « Plan rouge vif – améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales », mai 2023 ; Gwenola Joly-Coz et Eric Corbaux, « À VIF », rapport au Garde des sceaux, ministère de la Justice, 25 nov. 2025.

([75]) Aurélien Pradié, Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales, n° 173, déposée au Sénat le 2 décembre 2022.

([76]) Pascale Bordes et Stéphane Mazars, rapport d'information en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, n° 1687, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juillet 2025, XVIIe législature.

([77]) Loi n° 2026-651 sur la justice criminelle et le respect des victimes du 23 juillet 2026.

([78]) Article 712-18 du code de procédure pénale : « En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure ».

([79]) Article 712-19 du code de procédure pénale : « En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné ».

([80]) Article 723-11 du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les mesures prévues à l’article 723-10 ».

([81]) Article 763-3 du code de procédure pénale : « Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ».

([82]) Article 515-10 du code civil, deuxième alinéa : « Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément ».

([83]) Amendement n° CS968.

([84]) En vertu de l’article 203 du CPP, « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».

([85]) Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.

([86]) Pour la compétence du procureur de la République, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel.

([87]) Ibid.

([88])Articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

([89])Article 43 du même code.

([90]) Article 522 du même code.

([91])Article 657 du code de procédure pénale.

([92])Article 658 du même code.

([93])Article 659 du même code.

([94]) Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, article 6.

([95]) Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

([96]) Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

([97]) Article 5 du décret n° 2004-1463 précité.

([98]) L’article 157-2 du CPP permet de requérir, par exemple, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

([99]) Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2002, n° 01-85.138.

([100]) Aux termes de l’article 33 du décret du 23 décembre 2004 précité, les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l’honorariat après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d’appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

([101]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023, p. 648

([102]) Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

([103]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

([104]) Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192.

([105]) Article 515-11-1 du code civil. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

([106]) Article 41-3-1 du code pénal.

([107]) Rapport du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, « À hauteur de victimes », ministère de la Justice, mars 2026.

([108]) Infostat Justice n° 192 – Les ordonnances de protection contre les violences conjugales : près de sept demandes sur dix accordées entre 2019 et 2021, service statistique ministériel de la justice, juin 2023.

([109]) Article 1136-15-2 du code de procédure civile.

([110]) Servicio telefonico de atencion y proteccion para victimas de la violencia de genero : ATENPRO.

([111]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

([112]) Ministère de la Justice, « Les violences au sein du couple », 9 mars 2026.

([113]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénateur, « Plan rouge VIF », 22 mai 2023.

([114]) Ministère de la Justice, circulaire du Garde des sceaux relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, 6 mars 2026.

([115]) Ibid.

([116]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénateur, « Plan rouge VIF », 22 mai 2023.

([117]) Amendements n°s CS152 et CS978.

([118]) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »).

([119]) Cass. civ., 1ère, 17 déc. 2014, n° 13-25.117.

([120]) Cass. civ.,2e, 3 oct. 1990, n° 90-18.404.

([121]) Cass. soc., 8 juin 2005, n° 02-47.689.

([122]) Un achat à tempérament est une vente à crédit, qui prévoit un paiement échelonné. Il est soumis aux règles du crédit à la consommation.

([123]) Amendement n° CS780.

([124]) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

([125]) Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

([126]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([127]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

([128]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

([129]) Loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

([130]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([131]) Loi n° 2026-798 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

([132]) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

([133]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([134]) Cette référence a été ajoutée par l’article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([135]) Article 6-1-3 pour les contenus à caractère terroriste et article 6-2-1 pour les contenus pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants.

([136]) 2° de l’article 131-39.

([137]) 9° de l’article 131-39.

([138]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, cons. 252 à 256.

([139]) Ces moyens sont cités à l’article 226-1 du code pénal.

([140]) MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, « Influence et réseaux sociaux, Face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », rapport au Premier ministre, janvier 2026.

([141]) Ibid, p. 114.

([142]) Cour de cassation, première chambre civile, 26 février 2025, n° 23-16.762.

([143]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

([144]) En application de l’article 380-19 du CPP.

([145]) Conseil constitutionnel, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, cons. 14.

([146]) Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, cons. 25.

([147]) CEDH, arrêt du 15 décembre 2011, affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, requêtes n° 26766/05 et 22228/06.

([148]) Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2017, n° 15-80.171.

([149]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11 mai 2011.

([150]) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

([151]) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

([152]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, considérant 48.

([153]) Ibid., article 49.

([154]) CEDH, 28 août 2015, affaire Y. c. Slovénie, n° 41107/10.

([155]) CEDH, 24 avril 2025, affaire L. et autres c. France, n° 46946/21, 24989/22 et 39759/22.

([156]) Australian Government, « Rape Shiel Laws », 17 août 2010.

([157]) Le rapport précité relève ainsi, p. 691, que « C’est la finalité de la stratégie de l’agresseur qui exerce la violence sexuelle dans un rapport d’asymétrie, de domination garanti par l’extrême vulnérabilité de l’enfant en raison de son âge, de son développement et, le plus souvent quand l’agresseur est un adulte, de l’autorité dont celui-ci est dépositaire, qu’il soit parent référent ».

([158]) Il s’agit des délits prévus par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.

([159]) Article 4 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales.

([160]) En application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.

([161]) Article 16 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.

([162]) Sur le fondement des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 du code de procédure pénale.

([163]) L’avertissement rappelle à l’auteur les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et indique que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle.

([164]) La proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas 3 000 euros ou sur la mesure de dessaisissement, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce même montant.

([165]) Le président peut toutefois désigner, à cette fin, tout juge du tribunal, tout magistrat à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

([166]) Sont notamment possibles l’accomplissement d’un stage de responsabilité parentale, d’un stage de de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou encore d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

([167]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([168]) Une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de leur auteur.

([169]) Proposition de loi n° 669 visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, déposée le mardi 3 décembre 2024 par Mme Aurore Bergé.

([170]) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

([171]) Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

([172]) Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, n° 1793, déposée le mardi 16 septembre 2025 par Mme Laure Miller.

([173]) Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

([174]) Art. 215 du code civil, premier alinéa : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».

([175]) Cass. civ. 2e, 8 oct. 1964, Bull. civ. II n° 599 ; 12 novembre 1965, Bull. civ. II n° 879 ; 27 janvier 1971, n° 70-11.864 ; 23 avril 1975, n° 74-11.819 ; 17 décembre 1997, n° 96-15.704.

([176]) Article 242 du code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

([177]) Cass. civ. 2e, 17 déc. 1997, n° 96-15704 : « Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel (…) a estimé sans inverser la charge de la preuve que l'abstention prolongée de relations intimes imputées à l'épouse n'était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ».

([178]) CA Montpellier, 28 mai 1996, n° 95/05529 et CA Bordeaux, 27 fév. 2001, n° 99.04229 : abus sexuels antérieurs commis par le conjoint ; CA Amiens, 19 juin 2014, n° 13.0305 : infidélité et actes de violence imputables au conjoint.

([179]) CA Paris, 16 avril 2015, n° 13.16028 : prise en considération de l’âge ou de l’état de santé de l’époux concerné.

([180]) CA Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 09/05752.

([181]) CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([182]) Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) ».

([183]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210), ratifiée par la France le 4 juillet 2013. Article 5§2 : « Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques. ». Article 12§2 : « Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention par toute personne physique ou morale ».

([184]) CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([185]) Article 46§1 de la Convention : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

([186]) CEDH, Vermeire c/ Belgique, 29 nov. 1991, n° 12849/87.

([187]) Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à mettre fin au devoir conjugal (2175), n° 2360, déposé le mercredi 21 janvier 2026, commission des Lois, Assemblée nationale.

([188]) CA Agen, 6 mars 2025, n° 23/00882 ; CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03099 ; CA Bordeaux, 11 fév. 2025, n° 22/05943.

([189]) Proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal, n° 2175, déposée le 2 décembre 2025 à l’Assemblée nationale.

([190]) Article 75 du code civil, premier alinéa : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code ».

([191]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

([192]) Article 7 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.

([193]) Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : celle-ci a notamment doublé les délais de droit commun en matière de prescription pénale pour les délits et les crimes.

([194]) Article 7 du code de procédure pénale.

([195]) Deuxième alinéa de l’article 7.

([196]) Crimes mentionnés à l’article 706-16 du même code.

([197]) Crimes mentionnés à l’article 706-26 du même code.

([198]) Crimes mentionnés à l’article 706-167 du même code.

([199]) Crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal.

([200]) Crime mentionné à l’article 221-12 du code pénal.

([201]) Crimes mentionnés au livre IV bis du même code.

([202]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([203]) Crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale : meurtre, assassinat, tortures, actes de barbarie, viol, agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme.

([204]) Crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal.

([205]) Article 8 du code de procédure pénale.

([206]) Délit prévu à l’article 223-15-2 du code pénal.

([207]) Délits prévus à l’article 223-15-3 du même code.

([208]) Délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

([209]) Délit prévu à l’article 434-3 du code pénal.

([210]) Délit prévu à l’article 222-12 du même code.

([211]) Délit prévu à l’article 222-29-1 du même code.

([212]) Délit prévu à l’article 227-26 du même code.

([213]) Délits mentionnés à l’article 706-167 du CPP – lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement.

([214]) Délits mentionnés à l’article 706-16 du même code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.

([215]) Délits mentionnés à l’article 706-26 du même code.

([216]) Délits mentionnés au livre IV bis du code pénal.

([217]) Le délai de prescription de l’action publique est ainsi interrompu par tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique (1°), tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal tendant à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction (2°), tout acte d’instruction tendant à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction (3°), ou tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité (4°).

([218]) Proposition de loi déposée par la sénatrice Annick Billon.

([219]) Article 10 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

([220]) À l’initiative de deux sous-amendements identiques de Mme Isabelle Florennes et de M. Dimitri Houbron lors de l’examen du texte par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture.

([221]) Assemblée nationale, rapport n° 3939 de Mme Alexandra Louis sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et de l’inceste, 3 mars 2021, commentaire de l’article 4 quater.

([222]) Même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles.

([223]) Cass. crim., n° 87-81.745, 26 juillet 1988.

([224]) Cass. crim., n° 14-83.740, 15 septembre 2015.

([225]) L’article 9-2 du CPP étend aux infractions connexes l'effet des actes interruptifs de prescription.

([226]) Cass. crim., n° 23-80.106, 21 juin 2023.

([227]) Enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, p° 14.

([228]) Insécurité et délinquance en 2024 : bilan statistique du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, p° 132.

([229]) Ibid.

([230]) Sénat, rapport n° 482 de Mmes Elsa Schalck et Dominique Vérien sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 26 mars 2025.

([231]) Article 31 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

([232]) Sont coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe.

([233]) Sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

([234]) Notamment si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du CPP.

([235]) Si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

([236]) La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

([237]) Article 5 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.

([238]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens dite « Ripost ».

([239]) Article 8 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

([240]) Plus précisément, le 10° de l’article 222-24 prévoit une circonstance aggravante lorsque le viol « est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ». Selon l’article 132-2 du code pénal, il y a concours d’infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

([241]) Défini à l’article 222-23-1 du même code.

([242]) Défini à l’article 222-23-2 du même code.

([243]) La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

([244]) Article 221-3 du code pénal.

([245]) Article 222-3 du même code.

([246]) Articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code.

([247]) Pour toute peine ferme d’au moins dix ans, une période de sûreté égale en principe à la moitié de la peine s’appliquerait donc de plein droit, y compris lorsque le maximum demeure fixé à vingt ans. La juridiction conserverait la faculté, par décision spéciale, de réduire cette durée ou de la porter jusqu’aux deux tiers de la peine.

([248]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

([249]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 portant modification de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([250]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([251]) Article 222-23 du code pénal.

([252]) Article 222-27 du même code.

([253]) Article 222-24 du même code.

([254]) Article 222-29-1 du même code.

([255]) Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans certaines circonstances aggravantes définies par l’article 225-12-2 du même code.

([256]) Dernier alinéa de l’article 225-12-2.

([257]) Dans un contexte prostitutionnel, le viol est donc qualifié dès lors que l’auteur est majeur et la victime mineure. La peine encourue est la même que la victime mineure ait moins ou plus de quinze ans.

([258]) Article 7 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.

([259]) Article 222-5 du code pénal.

([260]) Article 222-24 du même code.

([261]) Article 224-2 du même code.

([262]) Lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée.

([263]) Article 8 du code de procédure pénale.

([264]) Délit prévu à l’article 223-15-2 du code pénal.

([265]) Délits prévus à l’article 223-15-3 du même code.

([266]) Délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

([267]) Délit prévu à l’article 434-3 du code pénal.

([268]) Délit prévu à l’article 222-12 du code pénal.

([269]) Délit prévu à l’article 222-29-1 du même code.

([270]) Délit prévu à l’article 227-26 du même code.

([271]) En présence d’une circonstance aggravante définie à l’article 222-10 autre que la minorité de quinze ans de la victime, l’infraction devient donc criminelle et son action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise en application du premier alinéa de l’article 7 du CPP.

([272]) Sous réserve des causes d'interruption ou de suspension.

([273]) Article 1er de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

([274]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([275]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

([276]) Enquête Inserm – Ciase 2021, résultats synthétisés dans : E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, « Violences sexuelles durant l’enfance et l’adolescence : des agressions familiales dont on parle peu », Ined, Population & Sociétés, n° 612, juin 2023.

([277]) Rapport n° 3005 de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, 1er juillet 2026.

([278]) Ined, Résultats de l’enquête « Violences et rapports de genre », (dite enquête « Virage »), 2015.

([279]) SSMSI, Interstats Analyse n° 80, « Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs », février 2026.

([280]) Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.

([281]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([282]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([283]) Ipsos, « Les Français face à l’inceste », septembre 2023.

([284]) Cons. const., décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

([285]) Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

([286]) L’article 12 de la Convention stipule que : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

([287]) Article 24 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([288]) Quand le crime ou le délit a été commis ou tenté, celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à l'infraction ou a donné des instructions pour la commettre peut être poursuivi en tant que complice.

([289]) Sénat, rapport n° 482 de Mme Marie Mercier, sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, 3 juin 2020.

([290]) Ou propose des dons, présents ou avantages quelconques.

([291]) Ces faits sont assimilés au harcèlement sexuel même lorsqu’ils ne sont pas répétés.

([292]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

([293]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([294]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).

([295]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

([296]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 41.

([297]) Il s’agit de l’article 222-33-2 pour le harcèlement moral au travail et de l’article 222-33-2-1 pour le harcèlement au sein du couple.

([298]) Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2020, n° 19-82.471.

([299]) Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mai 2018, n° 17-83.623.

([300]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, article 16.

([301]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, cons. 5.

([302]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

([303]) Ancien article 225-10-1 du code pénal.

([304]) Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

([305]) Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 1996, n° 95-82.016.

([306]) Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 21-83.283. Au sein de cette décision, la Cour de cassation définit le « caming » comme le fait de « proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir, dès lors que celle-ci n’implique aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui la sollicite ».

([307]) La personne commettant une telle infraction peut également être condamnées aux peines complémentaires prévues à l’article 132-16 et à la peine de travail d’intérêt général, prévue au second alinéa de l’article 131-17.

([308]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, parag. 11 à 13 ;

([309]) CEDH, affaire M. A. et autres c. France, requête n° 63664/19 ;

([310]) Ibid, point 163.

([311]) Selon le 5ème rapport mondial de la Fondation Scelles sur le système prostitutionnel, la prostitution et l’exploitation sexuelle sur Internet représenteraient près des deux tiers de la prostitution en France.

([312]) Mme Elvire Arrighi, citée par Haut Conseil à l’égalité, « Pornographie, Mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique », 27 septembre 2023.

([313]) M. Steve Tenré, « “On forçait ma fille de 15 ans à enchaîner les passesˮ : l’enfer du proxénétisme de cité, orchestré par les petits dealers », Le Figaro, 13 mars 2025, cité par HCE, op. cit., p. 86.

([314]) M. Paolo Campana, « La traite des êtres humains en ligne et facilitée par les technologies », Conseil de l’Europe, avril 2022, p. 86.

([315]) HCE, op. cit.

([316]) Government Offices of Sweden, « A stronger protection against sexual violations », 29 juillet 2025.

([317]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

([318]) Cass. Crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676.

([319]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

([320]) CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05

([321]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([322]) En outre, les règles spéciales de responsabilité de la presse s'appliquent lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.

([323]) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

([324]) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

([325]) Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil.

([326]) Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

([327]) Sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

([328]) Cass., crim., 12 septembre 2007, n° 06-86.763 : « l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 17 juin 1998, qui a étendu l'objet du délit à toute représentation d'un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d'une image réelle, entrent dans les prévisions de ce texte ».

([329]) La création de tels montages ou contenus à des fins purement privées n’est donc pas sanctionnée, en ce qu’elle risquerait de porter une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression.

([330]) Soit un viol ou une autre agression sexuelle.

([331]) Article 21 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([332]) Article 3 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

([333]) Article 35 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

([334]) Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

([335]) L’article 23 de la loi de 1881 prévoit que la provocation ou l’apologie se fait « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

([336]) Article 17 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.

([337]) L’article 312-12 du code pénal punit des mêmes peines la tentative de chantage.

([338]) Cela signifie que l’auteur menace de diffuser un contenu intime déjà détenu afin d'obtenir une signature, un engagement ou une renonciation, ou encore la révélation d'un secret, une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

([339]) Dans ce cas, l’auteur menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération dans le but d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel.

([340]) Article 312-7 du code pénal.

([341]) L’article 222-22-2 du même code prévoit en effet que constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.

([342]) Loi n° 2022 299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire.

([343]) Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation (NOR : MENE1517115A)

([344]) Article 13 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

([345]) Voir le rapport public de la Ciivise de novembre 2023.

([346]) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l’éducation nationale, l’éducation nationale en chiffres, édition 2026.

([347]) Idem

([348]) IGAS n° 2022-074R/IGESR n° 22-23034A, Rapport au Parlement sur le devenir de la médecine scolaire et sur la politique de santé scolaire, juin 2022.

([349]) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

([350]) Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative.

([351]) La convention a été approuvée par la France le 1er août 2007.

([352]) Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

([353]) Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale.

([354]) Ministère de la Justice, circulaire du 28 mars 2023 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs.

([355]) Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

([356]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

([357]) Loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.

([358]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([359]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([360]) Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

([361])Sénat, séance du 14 décembre 2021, examen en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants : la codification de l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a été écartée au profit d'un ajout au 5° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.

([362] )Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, art. 13, I.

([363]) Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, art. 13, II.

([364]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

([365]) Code pénal, art. 225-12-1 et 225-12-2 ; loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, art. 6 et 7.

([366]) Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, présidé par Mme Catherine Champrenault, remis le 28 juin 2021 au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Ce rapport a guidé l'élaboration du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs annoncé le 15 novembre 2021.

([367]) Assemblée nationale, réponse à la question écrite n° 3269 de Mme Virginie Duby-Muller, 17e législature, réponse publiée le 21 janvier 2025.

([368]) Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, « Lutte contre la prostitution des mineurs », solidarites.gouv.fr ; Assemblée nationale, réponse à la question écrite n° 3269 précitée.

([369]) Direction générale de la cohésion sociale, réponse écrite du 31 aout 2026 à la demande de l'Assemblée nationale.

([370]) Ibid.

([371]) Ibid.

([372]) Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), Observatoire national des violences faites aux femmes, lettre thématique n° 24, avril 2025, et actualisation avril 2026.

([373])Code de l'action sociale et des familles, art. L. 121-9 et art. R. 121-12-11.

([374])Décret n° 2025-1444 du 30 décembre 2025 portant modification des missions et de la composition des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.

([375]) Collectif national pour les droits des femmes et organisations signataires, 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 43.

([376]) Ibid., proposition n° 44.

([377]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui a fixé l’énumération des missions du service de l’aide sociale à l’enfance.

([378]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([379]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([380]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([381])Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, art. 20, codifié à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ; entrée en vigueur le 1er novembre 2022.

([382])Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public, 2023, recommandation n° 27.

([383])Assemblée nationale, dossier législatif, Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé le 27 mai 2026 ; lettre rectificative n° 3000 déposée le 1er juillet 2026 ; texte renvoyé à la commission spéciale chargée de son examen (rapport n° 3018).

([384]) Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

([385]) Cass. crim. 19 oct. 1935, Bull. crim. n° 116; 13 nov. 1957: Bull. crim. n° 732 ; 3 janv. 1958, no 91-58.657.

([386]) Cass. crim. 7 déc. 1972, n° 72-90.457.

([387]) CA Montpellier, 3 mars 2009, Gaz. Pal. 2009. 1. Somm. 2160.

([388]) Cass. crim., 3 sept. 1996, n° 94-85.046.

([389]) Cass crim. 12 mai 1954, Bull. crim. n° 175; 8 janv. 1960, Bull. crim. n° 4 ; 21 févr. 1973, no 71-92.203: 29 avr. 1976, no 75-93.024 ; 17 juin 1992, no 91-86.814.

([390]) Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille.

([391]) CA Bastia, 29 nov. 2006, JCP 2007. IV. 2065, qui a relaxé la mère d'une enfant de 10 ans ayant refusé de représenter celle-ci à son père parce que « la violence de ce dernier nourrissait un sentiment de peur chez l'enfant, qu'il était impossible à la prévenue d'atténuer, et faisait craindre un danger pour elle ».

([392]) Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-81.037.

([393]) Cass crim. 4 avr. 2024, n° 23-84.683 QPC.

([394]) Ibid.

([395]) Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026. Ces dispositions ont été introduites par un sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet (Dem) à l’amendement n° 1183 du Gouvernement.

([396]) Amendement n° CS988.

([397]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([398]) Article 1143 du code de procédure civile.

([399]) Cass. civ. 1ère, 25 avr. 2007, n° 06-16.886.

([400]) Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour le juge. La Cour de cassation a en effet retenu que le juge n’est pas tenu, en cas de désaccord des parents, d’ordonner la résidence en alternance à titre provisoire (Cass. civ. 1ère, 14 févr. 2006, n° 05-13.202.

([401]) Cass. civ. 1ère, 14 avr. 2021, n° 19-21.024.

([402]) Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026. L’article 6 bis résulte de l’adoption en commission d’un amendement de la rapporteure Mme Marianne Maximi (LFI).

([403]) Amendement n° CS1062.

([404]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([405]) Ph. Malaurie, H. Fulchiron, Droit de la famille, LGDJ, 9ème ed., 2024.

([406]) Article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».

([407]) Amendement n° CS246.

([408]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([409]) Le juge des enfants peut cependant, si l’instruction n’est pas terminée dans ce délai de six mois, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois, après avis du procureur de la République.

([410]) Étude d’impact annexée au projet de loi relatif à la protection des enfants.

([411]) Article 373-3 du code civil : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté ».

([412]) Avant-dernier alinéa de l’article 375-3 du code civil. À titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré que constituait un fait nouveau un rapport d’investigation et d’orientation éducative constatant l’attitude inappropriée de la mère vis-à-vis de son enfant, rapport postérieur au jugement du juge aux affaires familiales qui fixait la résidence de l’enfant au domicile de la mère (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13-24.793).

([413]) Cass. civ. 1ère, 20 oct. 2021, n° 19-26.152 : « Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales »

([414]) Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026.

([415]) G. Joly-Coz et E. Corbeaux, « À VIF », ministère de la Justice, 25 nov. 2025.

([416]) Amendement n° CS989.

([417]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([418]) Cass. civ., 28 février 1938 : DH 1938.

([419]) Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

([420]) Cass. 1ère chambre civile., 31 mars 2021, no 20-14107.

([421]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([422]) Cass. civ., 28 février 1938 : DH 1938.

([423]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([424]) Rapport d’information en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer (M. Philippe Dunoyer, Mme Karine Lebon et M. Olivier Serva), n° 1026, publié le 29 mars 2023.

([425]) Loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur.

([426]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11 mai 2011, STCE n° 210.

([427]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

([428]) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche.

([429]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([430]) Accord du 11 juillet 2024 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024-2028.

([431]) Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

([432]) « Bilan de la négociation collective en 2024 », Ministère du Travail et des Solidarités, 19 décembre 2025.

([433]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

([434]) Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

([435]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([436]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

([437]) Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

([438]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

([439]) Accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 relatif à la prévention renforcée et à une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail.

([440]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

([441]) Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

([442]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([443]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

([444]) Défenseur des droits, Études et résultats - Enquête sur le harcèlement sexuel au travail, 2014.

([445]) Fondation Jean Jaurès, Deux ans après #MeToo: les violences sexistes et sexuelles au travail en Europe, 2019.

https://www.jean-jaures.org/publication/deux-ans-apres-metoo-les-violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail-en-europe/

([446]) Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale.

([447]) Prévenir en amont les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) : un kit pour les référentes et référents CSE et employeur | Anact.

([448]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

([449]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([450]) Compte rendu de réunion n° 77 - Commission des affaires sociales - Session 2017 – 2018 - 15e législature - Assemblée nationale

([451]) Circulaire du 30 novembre 2019 relative à la mise en place de référents Égalité au sein de l’État et de ses établissements publics.

([452]) Instruction n° DGOS/RH3/2021/180 du 5 août 2021 relative à la mise en place d'un(e) référent(e) Égalité au sein de la fonction publique hospitalière.

([453]) Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

([454]) Accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 relatif à la prévention renforcée et à une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail.

([455]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

([456]) Fédération des particuliers-employeurs – FEPEM.

([457]) Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs.

([458]) Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.

([459]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

([460]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

([461]) Décision-cadre 2025-019 - Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi privé et public : recueil du signalement et enquête interne.

([462]) Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

([463]) Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

([464]) Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

([465]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

([466]) Conseil d’État, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon.

([467]) Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

([468]) Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024.

([469]) Sont concernés le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.

([470]) oqtave.fr

([471]) Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé.

([472]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([473]) Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.

([474]) Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public, 2023 ; Collectif national pour les droits des femmes et organisations signataires, 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 17.

([475]) 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 13.

([476]) Assemblée nationale, 17e législature, Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, présidée par Mme Maud Petit, compte rendu n° 10, audition du 16 avril 2026 du Conseil national de l’ordre des médecins.

([477]) Communication du 9 septembre 2026 de la Mission flash commune sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.

([478]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([479])Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.

([480]) Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

([481])Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, art. 1er, transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, art. 6-1, issu de l’article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.

([482])Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), avis « Lutter contre les procédures-bâillons » à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, A-2025-2.

([483])Cour de cassation, chambre criminelle, jurisprudence constante relative à l’exception de bonne foi en matière de diffamation.

([484])Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), avis précité, citant les données de la Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE).

([485]) Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»).

([486])Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant des garanties supplémentaires pour les personnes qui exercent une activité de participation publique contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ; décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 pris pour sa transposition.

([487]) Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux ordres des professions de santé.

([488])Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul), signée le 11 mai 2011, ratifiée par la France par la loi n° 2014-376 du 27 mars 2014, art. 48, § 1.

([489])Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), rapport « Actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : reconnaître et mettre fin à des violences longtemps ignorées », 29 juin 2018.

([490]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

([491]) Article 83 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([492]) Article 59 de la loi n°°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

([493]) Il s’agit de l’ensemble des professions médicales (articles L. 4111-1 à L. 4163-11), des professions de la pharmacie et de la physique médicale (articles L. 4211-1 à L. 4252-3) et des professions d’auxiliaires médicaux (articles L. 4301-1 à L. 4394-5).

([494]) Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels.

([495]) Articles L. 4021-5 et R. 4021-23 du code de la santé publique.

([496]) Articles R. 4127-44 du code de la santé publique pour les médecins, R. 4127-319 pour les sage-femmes, R. 4312-18 pour les infirmiers, et R. 4321-79 pour les masseurs-kinésithérapeutes.

([497]) Loi n° 2018-699 du 3 août 2018, relative à la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.

([498]) Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005.

([499]) Décret n°2007-1628 du 16 novembre 2007

([500]) dans sa rédaction issue du décret n° 2015-210 du 24 février 2015

([501]) Loi n° 2018-699 du 3 août 2018, relative à la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.

([502]) Article 14 de l’ordonnance n° 2010-177 du 3 février 2010 ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025.

([503]) Article 45 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

([504]) Conseil d’État, 10 mars 2021, n°406015

([505]) Conseil d’État, 30 décembre 2021, n° 450814

([506]) Conseil d’État, 30 mai 2011, n° 336838

([507]) Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

([508]) Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers.

([509]) Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique codifié aux articles R. 4113-111 et R. 4113-112 du code de la santé publique.

([510]) Conseil d’État, 25 septembre 2009, n° 311597

([511]) 12° de l’article 138 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale.

([512]) Décision du Conseil national de l’ordre des médecins n°86 du 29 avril 1009 pris en application de l'article R. 4124-3.

([513]) Conseil d’État, 5 février 2020, n°422922

([514]) Article 44 de la loi n° 85 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social pour le titre de psychologue, article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé pour le titre d’ostéopathe et de chiropracteur, et article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour le titre de psychothérapeute.

([515]) Article 80-1 du code de procédure pénale qui dispose que : « Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. ».

([516]) Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes – Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et aux agressions sexuelles (25 septembre 2025).

([517]) Articles 131-27 du code pénal pour les peines complémentaires et 131-6 pour les peines alternatives à l’emprisonnement.

([518]) Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

([519]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

([520]) Articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique.

([521]) Ordres des médecins, des infirmiers, des sage-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

([522]) Articles L. 4301-1 à L. 4394-5 du code de la santé publique.

([523]) Articles 7 à 9 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010.

([524]) Article 52 de la loi n° 2004-806, 9 août 2004, dans sa rédaction modifiée par l’article 125 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.

([525]) Article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

([526]) Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

([527]) Ensemble des actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

([528]) 15° de l’article L. 160-14 et II de l’article R. 160-17du code de la sécurité sociale.

([529]) Dans sa rédaction issue de l’article 60-1 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017

([530]) Article L. 169-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

([531]) Article 1 du décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016 qui définit les personnes blessées « ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat lié à l'acte de terrorisme » et les personnes impliquées « présentent ou développent un dommage physique ou psychique ultérieurement à l'événement ».

([532]) Décret n° 2001-833 du 13 septembre 2001 codifié au II de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale.

([533]) La circulaire n° CRIM 2010-27 du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale précise que : « La mise en œuvre du dispositif […] de financement forfaitaire et annuel impose que les magistrats et les officiers de police judiciaire adressent systématiquement leurs réquisitions aux fins […] d’examens de victimes ou de gardés à vue aux structures elles-mêmes, prises en la personne de leur représentant légal, et non plus aux praticiens qui réalisent les actes ».

([534]) Circulaire n° DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 décembre 2015 relative à la désignation d'un référent dans chaque établissement autorisé en médecine d'urgence

([535]) Circulaire n° CRIM-2021-13/E6 du 25 novembre 2021 relative au déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé

([536]) Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte.

([537]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([538]) Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, et l’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 qui fixe les matières dans lesquelles l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna prend des délibérations.

([539]) Articles 4, 5 et 6 de loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 rend directement applicable ces dispositions à Saint Barthélémy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

([540]) Conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 confirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut d’autonomie de la Nouvelle-Calédonie telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

([541]) Loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir.

([542]) Dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

([543]) Dans sa rédaction issue du décret no 2001-833 du 13 septembre 2001 modifié par le décret no 2016-1362 du 12 octobre 2016.

([544]) Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifié par la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026.

([545]) Arrêté du ministre du travail, de la santé et des solidarités du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue.

([546]) Instruction n° DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet national pour l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme

([547]) Conformément aux dispositions du 15° de l’article L. 160-14 et de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale.

([548]) Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée le mardi 2 décembre 2025.

([549]) Loi n° 2026-794 du 26 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir.

([550]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([551]) Article L. 1142-8, premier alinéa, du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant diverses dispositions relatives à la santé.

([552]) II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

([553]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011, n° 09-17.135.

([554]) Assemblée nationale, XVIIe législature, proposition de loi n° 730 visant à reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques et à lutter contre ces violences faites aux femmes, enregistrée le 19 décembre 2024, article 9.

([555]) Article premier de la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

([556]) Article L. 1122-1-1 du code de la santé publique : « Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit […] ».

([557]) Article L. 2123-1 du même code : « Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. »

([558]) Article L. 2131-1 du même code : « le consentement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. »

([559]) Article L. 2131-4 du même code : « Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. »

([560]) Article L. 2141-10 du même code : « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois […] ».

([561]) Article L. 1231-1 du même code : « Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et second alinéas du I et, le cas échéant, au II. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »

([562]) Des obligations analogues s’imposent notamment aux sage-femmes et aux infirmiers en application des articles R. 4127-331 et R. 4312-14.

([563]) Pour mémoire, le quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique interdit de pratiquer tout acte médical ou traitement sans consentement libre et éclairé de la personne concernée. Il permet à la personne de retirer ce consentement à tout moment.

([564]) Article 16 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

([565]) Paragraphe 1 de la section 1 relative aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (articles 222-1 à 222-6-4).

([566]) Paragraphe 2 de la section 1 (articles 222-7 à 222-16-3).

([567]) Section 3 relative aux viols, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-31).

([568]) Infraction prévue par l’article 222-1 du code pénal.

([569]) Infraction prévue par l’article 222-7 du même code.

([570]) Infraction prévue par l’article 222-9 du même code.

([571]) Infraction prévue par l’article 222-11 du même code.

([572]) Infraction prévue par l’article 222-23 du même code.

([573]) Infraction prévue par l’article 222-27 du même code.

([574]) Cass. Crim., 15 juin 1999, n° 98-85.338.

([575]) La relation de dépendance, la position du patient, la nature du geste et l'autorité de fait du professionnel peuvent donc être prises en compte pour établir l'absence de consentement, la contrainte ou la surprise. Cette caractérisation de l’abus d’autorité est d’ailleurs possible pour tout suivi médical, y compris lorsqu’il n’est pas de nature gynécologique ou obstétricale (Cass. Crim., 3 novembre 2016, n° 15-82.136).

([576]) Les violences involontaires ayant pour conséquence une atteinte reproductive relèvent, quant à elles, des infractions non intentionnelles et non de l'article 222-9.

([577]) Si l’infraction est commise sur un mineur de quinze ans, une personne vulnérable, un ascendant, un conjoint, un descendant, une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, sur une personne exerçant une activité privée de sécurité, un enseignant, un agent de transport ou un professionnel de santé, un témoin, une victime ou partie civile, une personne se livrant à la prostitution ou encore contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; si l’infraction est commise par un conjoint, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou exerçant une activité privée de sécurité, ou par plusieurs personnes ; si l’infraction est commise avec préméditation, guet-apens, usage ou menace d’une arme ou sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants.

([578]) Si l’infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou encore si un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

([579]) S’agissant des majeurs protégés, l’article L. 2123-2 soumet l’acte de stérilisation à des règles spécifiques.

([580]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, du 11 mai 2011.

([581]) Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice.

([582]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

([583]) L’article 37 stipulant que « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un État autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage. »

([584]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

([585]) Le Conseil national consultatif de la médiation familiale a été créé par un arrêté du 8 octobre 2001.

([586]) Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

([587]) Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce.

([588]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance.

([589]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([590]) Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

([591]) Il s’agit de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF)

([592]) Directive Européenne n° 2004-81 du 29 avril 2004 du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.

([593]) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

([594]) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.

([595]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

([596]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.

([597]) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE. Sont visées les hypothèses prévues aux points a) à f) de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, tenant notamment au caractère manifestement non pertinent ou incohérent des déclarations du demandeur, à une volonté d’induire les autorités en erreur, au caractère dilatoire de la demande, à la provenance d’un pays d’origine sûr ou à une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

([598]) Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013.

([599]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

([600]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale

([601]) Conseil d’État, avis du 16 juillet 2026 sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169 (Assemblée nationale, XVIIe législature), disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

([602]) Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

([603]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.

([604]) Conseil d’État, avis du 16 juillet 2026 sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169

([605]) Jusqu’à l’entrée en application du règlement européen, l’article L. 531-38 du CESEDA permettait à l’OFPRA de clôturer l’examen d’une demande lorsque certains comportements du demandeur laissaient apparaître un abandon de la procédure : absence sans motif légitime à l’entretien, refus délibéré de fournir des informations essentielles, impossibilité de le contacter faute d’adresse connue ou abandon sans motif légitime de son lieu d’hébergement. La clôture constituait alors une faculté pour l’OFPRA et faisait l’objet d’une décision motivée.

([606]) Le juge pourrait contrôler concrètement si le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte disproportionnée à sa situation.

([607]) Cette garantie vise à éviter qu’une absence ou un défaut de coopération lié aux violences subies soit interprété comme un abandon de la demande d’asile. L’OFPRA devra donc rechercher au préalable si le comportement du demandeur s’explique par une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique.

([608]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.

([609]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([610]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

([611])Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 12.

([612])Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, art. 59.

([613]) Jones L., Bellis M. A., Wood S. et al., « Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies », The Lancet, vol. 380, 2012, p. 899-907.

([614]) Cazalis F., Reyes E., Leduc S., Gourion D., « Evidence That Nine Autistic Women Out of Ten Have Been Victims of Sexual Violence », Frontiers in Behavioral Neuroscience, vol. 16, 2022.

([615]) 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 88.

([616]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.

([617]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

([618]) Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel.

([619]) Ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie.

([620]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

([621]) Loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée.

([622]) Ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

([623]) Amendement CS7.

([624]) Ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

([625]) Amendement CS5.

([626]) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

([627]) Loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles.

([628]) CSM, Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, 2025.

([629]) Anne Bergantz et Laure Miller, Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n°2681), n° 2904, commission des Lois, Assemblée nationale, 10 juin 2026.

([630]) Déclaration du ministre de la Justice, lors du débat sur le thème : " Dissociation, syndromes traumatiques et décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire ", Assemblée nationale le 28 avril 2026 : « Désormais, 100 % de la cohorte des élèves de l'École nationale de la magistrature a reçu une formation initiale sur les violences sexuelles et sur les nouveaux concepts qui s'y rapportent ».

([631]) Rapport du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, « À hauteur de victimes », ministère de la Justice, mars 2026.

([632]) Amendement CS6.

([633]) Amendement CS9.

([634]) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

([635]) Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.

([636]) Arrêté du 12 août 2023 pris en application du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire.

([637]) Amendement CS8.