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rapport sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106). — Synthèse, commentaires d'articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 23/09/2026 · 1 123 786 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (507)
  1. I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS
  2. A. Adapter l’ensemble de la chaîne pénale aux enjeux des VSS et des VIF
  3. 1. Adapter les modalités de l’enquête
  4. 2. Mieux accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire
  5. 3. Adapter la réponse judiciaire
  6. 4. Renforcer la réponse pénale
  7. B. Prévenir et protéger contre toutes les formes de violences et dans toutes les sphères où elles s’exercent
  8. 1. Protéger les enfants
  9. 2. Lutter contre les VSS dans l’enseignement supérieur.
  10. 3. Protéger sur le lieu de travail
  11. 4. Protéger dans le milieu de la santé
  12. 5. Protéger les personnes vulnérables
  13. II. Les modifications apportées par la commission spéciale
  14. Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI
  15. Article 1er (art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  16. I. L’état du droit
  17. II. Le dispositif proposé
  18. III. La position de la commission
  19. L’état du droit
  20. A. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
  21. B. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
  22. C. Le Défenseur des droits
  23. II. Le dispositif proposé
  24. III. La position de la commission
  25. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES
  26. Article 3 (art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
  27. I. L’État du droit
  28. II. Le dispositif proposÉ
  29. III. La position de la commission
  30. Article 3 bis (nouveau) (art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de...
  31. Article 4 (art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences...
  32. I. L’ÉTAT DU DROIT
  33. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  34. III. La position de la commission
  35. Article 4 bis (nouveau) (art. 698-1 du code de procédure pénale) Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de...
  36. L’ÉTAT DU DROIT
  37. Le dispositif introduit par la commission
  38. Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
  39. A. Un systÈme judiciaire qui comporte dÉjà des juges et des parquets spÉcialisÉs
  40. B. Les « pôles VIF » : des instances de coordination dÉpourvues de pouvoirs juridictionnels
  41. C. Le modèle espagnol des juridictions spÉcialisÉes en matiÈre faites aux femmes
  42. ii. prononcer des mesures de protection au bénéfice des victimes de ce type de violences, telles que des ordonnances de protection ;
  43. iii. statuer au civil dans les matières relatives au droit de la famille en cas de violences conjugales (divorce, exercice de l’autorité...
  44. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  45. A. La création de juridictions spécialisées
  46. La création d’un juge spécialisé
  47. C. La création de procureurs spécialisés
  48. D. L’instauration d’une obligation de formation pour l’ensemble du personnel judiciaire
  49. E. L’établissement d’un plan pluriannuel dans les territoires d’outre-mer
  50. III. La position de la commission
  51. I. L’ÉTAT DU DROIT
  52. II. Le dispositif introduit par la commission
  53. L’ÉTAT DU DROIT
  54. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  55. III. La position de la commission
  56. Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  57. L’État du droit
  58. A. Le recours aux experts judiciaires par les juridictions
  59. 1. L’inscription et la réinscription sur les listes
  60. 2. Le retrait des listes d’experts judiciaires
  61. C. Le recours aux mesures d’assistance Éducative pour un mineur en danger
  62. D. Le recours en indemnitÉ pour certaines victimes d’infractions
  63. II. Le dispositif proposÉ
  64. III. La position de la commission
  65. Article 7 bis (nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
  66. L’État du droit
  67. A. L’ordonnance de protection, principal outil de protection des victimes de violences intrafamiliales
  68. B. L’ordonnance provisoire de protection immÉdiate, un outil d’urgence rÉcemment crÉÉ
  69. C. Le « tÉlÉphone grave danger », un dispositif essentiel pour protÉger les femmes victimes de violences
  70. II. Le dispositif proposÉ
  71. A. Le renforcement de l’ordonnance de protection
  72. B. La compÉtence du procureur de la RÉpublique pour dÉlivrer l’ordonnance provisoire de protection immédiate
  73. C. L’Élargissement de l’accÈs au « tÉlÉphone grave danger »
  74. III. La position de la commission
  75. I. L’ÉTAT DU DROIT
  76. II. Le dispositif introduit par la commission
  77. I. L’ÉTAT DU DROIT
  78. II. Le dispositif introduit par la commission
  79. Article 9 (art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit...
  80. I. L’ÉTAT DU DROIT
  81. A. Le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile
  82. B. Les cas dans lesquels une consignation est demandée à la partie civile
  83. C. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de droit pour certaines victimes
  84. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  85. III. La position de la commission
  86. L’État du droit
  87. A. L’information des victimes sur les droits dont elles disposent au cours de la procÉdure pÉnale
  88. B. Les dispositions relatives au retrait des contenus en ligne
  89. 1. L’injonction de retrait émanant d’une autorité administrative
  90. 2. L’injonction de retrait émanant de l’autorité judiciaire
  91. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  92. III. La position de la commission
  93. 1. La réécriture du dispositif de retrait de contenus diffusés sans consentement
  94. 2. La définition de la notion de dommage pour la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du président du tribunal judiciaire
  95. Article 11 (art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale) Interdiction des investigations sur les...
  96. I. L’ÉTAT DU DROIT
  97. A. L’exigence de protection de la dignité de la victime en procédure pénale
  98. B. Le respect du principe du contradictoire
  99. C. La reconnaissance des spécificités des violences sexuelles en procédure pénale
  100. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  101. III. La position de la commission
  102. Article 11 bis (nouveau) (art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale) Définition de la victimisation secondaire
  103. L’État du droit
  104. B. L’accÈs aux piÈces du dossier par les parties
  105. C. Les enregistrements audiovisuels obligatoires en procÉdure pÉnale
  106. D. Les conditions de recevabilitÉ d’une plainte avec constitution de partie civile
  107. II. Le dispositif proposÉ
  108. III. La position de la commission
  109. Article 12 bis Possibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
  110. Article 13 (art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de...
  111. I. L’ÉTAT DU DROIT
  112. A. Les mesures alternatives aux poursuites prévues
  113. B. La composition pÉnale prÉvue par l’article 41-2
  114. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  115. III. La position de la commission
  116. I. L’ÉTAT DU DROIT
  117. II. Le dispositif introduit par la commission
  118. I. L’ÉTAT DU DROIT
  119. II. Le dispositif introduit par la commission
  120. titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  121. Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
  122. A. Le devoir conjugal, une création jurisprudentielle
  123. a. La condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
  124. II. Le dispositif proposé
  125. III. La position de la commission
  126. Article 15 (art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et...
  127. I. L’état du droit
  128. A. Les délais de prescription en matière pénale
  129. B. La création en 2021 du mécanisme de « prescription glissante »
  130. C. La connexité des infractions
  131. II. Le dispositif proposé
  132. A. L’extension du dispositif de prescription glissante aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle
  133. B. La consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
  134. C. Deux dispositions rendues nécessaires par les spécificités des violences sexuelles sérielles
  135. Éléments sur les psychotraumatismes – extraits du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes du 25 septembre 2025
  136. LA POSITION DE la commission
  137. L’état du droit
  138. Le dispositif introduit par la commission
  139. L’état du droit
  140. Le dispositif introduit par la commission
  141. Article 16 (art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
  142. A. La répression du crime de viol
  143. B. La répression du crime de meurtre
  144. II. Le dispositif proposé
  145. A. Le renforcement de la répression du crime de viol lorsqu’il est commis dans certaines circonstances aggravantes
  146. a. L’aggravation du crime de meurtre lorsqu’il est commis sur une personne se livrant à la prostitution
  147. III. La position de la commission
  148. Article 17 (art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol...
  149. I. L’état du droit
  150. II. Le dispositif proposé
  151. III. La position de la commission
  152. Article 18 (art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) Répression des mutilations sexuelles féminines
  153. A. La répression des mutilations
  154. B. Les délais de prescription en matière délictuelle s’agissant des victimes mineures
  155. II. Le dispositif proposé
  156. III. La position de la commission
  157. L’état du droit
  158. Le dispositif introduit par la commission
  159. Chapitre II Lutte contre l’inceste
  160. Article 19 (art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux
  161. I. L’état du droit
  162. A. L’inceste une réalité largement passée sous silence
  163. B. Une pénalisation autonome des crimes d’inceste et agressions sexuelles incestueuses relativement récente et qui n’existe que pour les mineurs
  164. 1. En ce qui concerne les viols
  165. 2. En ce qui concerne les agressions sexuelles
  166. II. Le dispositif proposé
  167. III. La position de la commission
  168. Article 20 (art. 163 et 515-2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains
  169. I. L’état du droit
  170. II. Le dispositif proposé
  171. III. La position de la commission
  172. Article 20 bis (nouveau) Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental
  173. Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
  174. Article 21 (art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions...
  175. I. L’état du droit
  176. II. Le dispositif proposé
  177. III. La position de la commission
  178. Article 22 (art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
  179. I. L’état du droit
  180. II. Le dispositif proposé
  181. III. La position de la commission
  182. Article 23 (art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
  183. I. L’état du droit
  184. A. L’outrage sexiste et sexuel : une infraction contraventionnelle dont certaines formes ont été érigées en délit par le législateur
  185. B. Le recours au numérique ne suffit pas, à lui seul, à qualifier l’infraction de délit contrairement à d’autres infractions pénales voisines
  186. C. Le harcèlement moral de droit commun : une incrimination fondée sur la dégradation des conditions de vie de la victime
  187. 1. Une incrimination générale applicable au harcèlement collectif et numérique
  188. 2. L’exigence d’une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime
  189. II. Le dispositif proposé
  190. B. L’assouplissement des conditions pour caractériser le harcèlement moral de droit commun
  191. III. La position de la commission
  192. Article 24 (art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne
  193. I. L’État du droit
  194. II. Le dispositif proposé
  195. III. La position de la commission
  196. Article 25 (art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
  197. I. L’état du droit
  198. II. Le dispositif proposé
  199. III. La position de la commission
  200. Article 26 (art. 226-2-1 du code pénal) Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels
  201. I. L’état du droit
  202. A. La diffusion non consentie de contenus sexuels est spécifiquement réprimée depuis 2016
  203. B. La notion d’accord à la diffusion de ces contenus n’est toutefois pas expressément définie par la loi
  204. C. Le droit européen distingue clairement consentement à la captation et consentement à la diffusion
  205. II. Le dispositif proposé
  206. III. la position de la commission
  207. Article 27 (art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) Renforcer la répression des hypertrucages sexuels,...
  208. I. L’état du droit
  209. A. La répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel liés à une personne majeure existante et réalisés sans son consentement
  210. Le cadre européen en cours de modification
  211. Les modifications apportées à l’article 5 du RIA
  212. B. La répression des contenus pédopornographiques
  213. II. Le dispositif proposé
  214. A. Les modifications pour renforcer la répression de la création et de la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement...
  215. B. Le nouveAU DISPOSITIF relatif aux avatars
  216. C. Le nouvel article relatif aux modèles de traitement algorithmique
  217. III. La position de la commission
  218. Article 28 (art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
  219. I. L’état du droit
  220. II. Le dispositif proposé
  221. III. La position de la commission
  222. L’état du droit
  223. Le dispositif introduit par la commission
  224. Article 29 (art. 312-10 du code pénal) Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel
  225. I. L’état du droit
  226. II. Le dispositif proposé
  227. III. La position de la commission
  228. titre iv dispositions relatives à l’enfance
  229. Article 30 (art. L. 542-1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves
  230. I. L’état du droit
  231. A. Le cadre législatif et réglementaire des entretiens des élèves avec des personnels de l’éducation nationale
  232. B. Un questionnement des élèves sur les violences qu’ils pourraient subir qui n’est pas systématique
  233. II. Le dispositif proposé
  234. III. La position de la commission
  235. Article 31 (art. 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit d’être entendu avec un avocat...
  236. A. Les dispositions du droit international
  237. B. Les dispositions du droit interne
  238. II. Le dispositif proposé
  239. III. La position de la commission
  240. Article 31 bis (nouveau) (art. 375-1 du code civil) Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative
  241. I. L’état du droit
  242. II. Le dispositif INTRODUIT
  243. Article 32 (art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement...
  244. A. Un principe de protection ancien, longtemps dépourvu de traduction opérationnelle
  245. B. Une mission progressivement consacrée au sein de l'aide sociale à l'enfance
  246. C. Des dispositions répressives complémentaires
  247. D. Une réponse encore incomplète en pratique
  248. II. Le dispositif proposé
  249. B. Une garantie d'accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé
  250. C. Une faculté de conventionnement avec les associations spécialisées
  251. D. Une réponse à une demande de longue date des associations
  252. III. La position de la commission
  253. L’état du droit
  254. II. Le dispositif proposé
  255. Article 33 (supprimé) (art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des...
  256. I. L’état du droit
  257. II. Le dispositif proposé
  258. III. La position de la commission
  259. L’état du droit
  260. A. Le délit de non-représentation d’enfant
  261. B. L’insécurité juridique du parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent violent
  262. II. Le dispositif proposé
  263. A. La fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
  264. B. La prise en compte lacunaire de la violence de l’un des parents lorsque le juge statue sur la résidence de l’enfant
  265. II. Le dispositif proposé
  266. III. La position de la commission
  267. Article 35 bis (nouveau) (art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil) Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la...
  268. I. L’état du droit
  269. II. Le dispositif introduit par la commission
  270. L’état du droit
  271. A. Les mesures d’assistance éducative, outil de protection de l’enfant
  272. B. L’ordonnance de placement provisoire, seul outil de protection à la main du juge des enfants et du procureur en cas d’urgence
  273. C. Une articulation complexe des compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales
  274. II. Le dispositif proposé
  275. III. La position de la commission
  276. Article 37 (art. 332 du code civil) Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol
  277. I. L’état du droit
  278. A. Les différents modes d’établissement de la filiation
  279. B. Des possibilités de contestation judiciaire de la filiation qui ne concernent pas les situations où le parent a été auteur de...
  280. II. Le dispositif proposé
  281. III. La position de la commission
  282. Article 38 (art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires
  283. I. L’état du droit
  284. II. Le dispositif proposé
  285. III. La position de la commission
  286. Article 38 bis (nouveau) (art. 207 du code civil) Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire
  287. I. L’état du droit
  288. II. Le dispositif INTRODUIT
  289. Article 38 ter (nouveau) Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer
  290. TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur
  291. Article 39 (art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L....
  292. I. L’état du droit
  293. A. Une prise en compte des violences sexistes et sexuelles parfois insuffisamment explicite dans le code de l’éducation
  294. B. Des droits procéduraux encore limités pour la personne lésée dans les procédures concernant les enseignants-chercheurs et enseignants
  295. C. Une organisation disciplinaire distincte lorsque les faits sont imputés à un usager
  296. D. Une faculté d’initiative indirecte de la personne lésée devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers
  297. E. Un cadre européen favorisant la prévention, la formation et l’accompagnement des victimes de VSS
  298. II. Le dispositif proposé
  299. A. Une actualisation de la loi du 31 juillet 2025 afin de mentionner explicitement les violences sexistes et sexuelles au sein des...
  300. B. Une réforme de la composition et du fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants
  301. C. De nouveaux droits pour les personnes lésées par des VSS commises par un usager du service public de l’éducation
  302. D. Une correction technique de coordination
  303. III. Les modifications de la commission
  304. Article 39 bis (nouveau) (art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche) Suivi et évaluation des...
  305. I. L’état du droit
  306. B. Les missions d’évaluation du HCERES
  307. II. Le dispositif proposé
  308. titre VI Dispositions relatives au travail
  309. Chapitre Ier Prévention
  310. L’état du droit
  311. Panorama de la négociation collective d’entreprise en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
  312. II. Le dispositif proposé
  313. III. La position de la commission
  314. Article 40 bis (nouveau) (art. L. 133-1 du code général de la fonction publique) Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel...
  315. L’état du droit
  316. Le dispositif introduit par la commission
  317. Article 40 ter (nouveau) Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux...
  318. L’état du droit
  319. Le dispositif introduit par la commission
  320. L’État du droit
  321. II. Le dispositif proposÉ
  322. III. La position de la commission
  323. L’État du droit
  324. II. Le dispositif proposÉ
  325. III. La position de la commission
  326. L’État du droit
  327. II. Le dispositif proposÉ
  328. III. La position de la commission
  329. Article 43 bis (art. L. 6222-4 et L. 6231-2 du code du travail) Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage...
  330. Chapitre II Détection
  331. L’état du droit
  332. Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi : l’analyse du Défenseur des droits sur le recueil du signalement et l’enquête interne
  333. II. Le dispositif proposé
  334. III. La position de la commission
  335. Article 44 bis (nouveau) (art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail) Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences...
  336. L’état du droit
  337. II. Le dispositif proposé
  338. III. La position de la commission
  339. L’état du droit
  340. Panorama des congés relatifs aux violences sexuelles et sexistes issus de la négociation collective d’entreprise
  341. II. Le dispositif proposé
  342. III. La position de la commission
  343. Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins
  344. Article 47 (art. 226-14 du code pénal) Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences...
  345. I. L’état du droit
  346. A. Un régime de dérogation au secret professionnel construit par empilement de règles sectorielles
  347. B. Une simple faculté de signalement, y compris face à un mineur en danger
  348. C. Une protection insuffisante des professionnels signalants
  349. II. Le dispositif proposé
  350. A. Un régime de consentement gradué selon la situation de la victime
  351. B. Une obligation nouvelle de signalement en cas de danger pour un mineur
  352. C. Un renforcement de la protection des professionnels signalants
  353. D. Une réponse aux demandes de clarification portées par la Ciivise et les associations
  354. III. La position de la commission
  355. Article 48 (art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la...
  356. I. L’État du droit
  357. A. Un statut de lanceur d’alerte réservé aux personnes physiques
  358. B. Une exclusion des associations
  359. C. Une exposition accrue aux procédures judiciaires abusives
  360. II. Le dispositif proposé
  361. B. Une protection distincte du statut de facilitateur
  362. C. Une garantie de fond complémentaire au mécanisme anti-bâillon
  363. III. La position de la commission
  364. Article 49 (art. L. 4123-2 du code de la santé publique) Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des...
  365. I. L’État du droit
  366. A. Une architecture à double voie de saisine
  367. B. Une conciliation inadaptée aux violences sexuelles
  368. II. Le dispositif proposé
  369. A. Une dérogation ciblée sur les faits de violences sexuelles
  370. B. Une information systématique du procureur de la République
  371. III. La position de la commission
  372. Article 50 (art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique) Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en...
  373. L’état du droit
  374. Orientations prioritaires de développement continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2026-2027
  375. II. Le dispositif proposé
  376. III. La position de la commission
  377. Article 50 bis (nouveau) (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome...
  378. I. L’État du droit
  379. II. dispositif proposé
  380. Article 51 (art. L. 4113-14 du code de la santé publique) Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre...
  381. L’état du droit
  382. La suspension conservatoire des professionnels de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel
  383. L’exercice du droit de recours devant le tribunal administratif
  384. II. Le dispositif proposé
  385. III. La position de la commission
  386. Article 52 (art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau]) Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé...
  387. L’état du droit
  388. II. Le dispositif proposé
  389. III. La position de la commission
  390. Article 53 (art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge...
  391. L’état du droit
  392. II. Le dispositif proposé
  393. III. La position de la commission
  394. Article 54 Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.
  395. L’état du droit
  396. II. Le dispositif proposé
  397. III. La position de la commission
  398. Article 55 (art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale) Créer un parcours de soins pour le...
  399. L’état du droit
  400. II. Le dispositif proposé
  401. III. La position de la commission
  402. Article 56 (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en...
  403. L’état du droit
  404. II. Le dispositif proposé
  405. III. La position de la commission
  406. Article 57 (art. L. 1142-8 du code de la santé publique) Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte...
  407. I. L’état du droit
  408. II. Le dispositif proposé
  409. III. La position de la commission
  410. Article 58 (art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Définir et réprimer les violences...
  411. I. L’état du droit
  412. Extraits de l’avis 142 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé – « Consentement et respect...
  413. II. Le dispositif proposé
  414. III. La position de la commission
  415. Article 59 (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) Définir une circonstance aggravante des violences...
  416. I. L’état du droit
  417. II. Le dispositif proposé
  418. III. La position de la commission
  419. Article 60 (art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée
  420. I. L’état du droit
  421. II. Le dispositif proposé
  422. III. La position de la commission
  423. Article 61 (art. 255 et 373-2-10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225-4-14 et suivants [nouveaux] du code pénal) Pénalisation...
  424. I. L’état du droit
  425. A. Un cadre législatif pour prévenir les mariages forcés qui devrait encore être renforcé
  426. B. Le cadre législatif du recours à la médiation familiale
  427. II. Le dispositif proposé
  428. III. la position de la commission
  429. Chapitre II Protection des personnes vulnérables
  430. Article 62 (art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection contre...
  431. I. L’état du droit
  432. A. Un étranger déposant plainte pour des faits de VSS ne bénéficie pas d’une protection contre une OQTF
  433. B. Certaines victimes bénéficient néanmoins de droits au séjour spécifiques
  434. C. Une absence de droit provisoire au séjour pendant l’instruction d’une première demande
  435. D. Un cadre européen conciliant protection du séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière
  436. II. Le dispositif proposé
  437. III. la position de la commission
  438. Article 62 bis (nouveau) (art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et...
  439. I. L’ÉTAT DU DROIT
  440. II. Le dispositif proposé
  441. Article 62 ter (nouveau) (art. 15-3 du code de procédure pénale) Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation...
  442. I. L’ÉTAT DU DROIT
  443. II. Le dispositif proposé
  444. Article 63 (art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ouverture anticipée de l’accès au marché...
  445. I. L’état du droit
  446. A. En droit interne, un accès au marché du travail subordonné à l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et...
  447. B. Une directive européenne non encore transposée favorable à un accès au travail anticipé
  448. C. Des limites issues du nouveau pacte européen
  449. D. Des modalités ordinaires de demande incompatibles avec la confidentialité des violences subies
  450. II. Le dispositif proposé
  451. III. la position de la commission
  452. Article 64 (art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Priorité d’accès à un hébergement sécurisé...
  453. I. L’état du droit
  454. A. L’OFII doit orienter un demandeur d’asile vers un hébergement adapté à ses besoins et a sa vulnérabilité
  455. B. Les victimes de violences sexuelles sont déjà reconnues comme des demandeurs d’asile vulnérables
  456. C. Ces victimes ne bénéficient toutefois pas d’un droit garanti à un hébergement spécialisé
  457. D. Le droit européen impose la prise en compte des besoins de protection du demandeur d’asile.
  458. II. Le dispositif proposé
  459. III. la position de la commission
  460. Article 65 (art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection des...
  461. I. L’état du droit
  462. A. Des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil déjà soumises à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile
  463. B. Une vulnérabilité reconnue par le CESEDA sans protection spécifique toutefois contre le refus ou la cessation
  464. C. Un nouveau régime européen applicable en cas d’abandon apparent de la demande d’asile
  465. II. Le dispositif proposé
  466. A. Une protection renforcée contre le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil
  467. III. la position de la commission
  468. Article 66 (art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement de la prise en...
  469. I. L’état du droit
  470. A. Une évaluation de la vulnérabilité déjà destinée à identifier les besoins particuliers d’accueil
  471. B. Des besoins de santé déjà compris dans les conditions d’accueil, sans orientation psychologique expressément prévue par la loi
  472. C. Un examen médical distinct, destiné à l’instruction au fond de la demande d’asile
  473. D. Des garanties relatives au consentement et à la dignité du demandeur existent déjà en l’état actuel du droit
  474. II. Le dispositif proposé
  475. III. la position de la commission
  476. Article 66 bis (nouveau) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension et sécurisation...
  477. I. L’état du droit
  478. II. le dispositif proposé
  479. Article 67 (supprimé) (art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) Étendre la prestation de compensation du handicap à...
  480. I. L’État du droit
  481. II. Le dispositif proposé
  482. III. La position de la commission
  483. Article 67 bis (nouveau) (art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles) Renforcer l’information des personnes...
  484. I. L’État du droit
  485. A. Une mission d’information des MDPH qui ne vise pas spécifiquement les violences sexistes et sexuelles
  486. B. Des formations sociales qui n’intègrent pas explicitement le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles
  487. II. Le dispositif proposé
  488. A. Une information des bénéficiaires des MDPH accessible et étendue à la prévention des violences
  489. B. Le repérage et l’orientation des victimes, nouvelle finalité des formations sociales
  490. Article 68 Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  491. Article 68 bis (nouveau) Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
  492. Article 69 Recevabilité financière de la proposition de loi
  493. Commentaire des articles de la proposition de loi organique
  494. Article 1er A (nouveau) (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  495. I. L’état du droit
  496. II. Le dispositif introduit par la commission
  497. Article 1er B (nouveau) (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  498. I. L’état du droit
  499. II. Le dispositif introduit par la commission
  500. L’état du droit
  501. II. Le dispositif proposé
  502. III. La position de la commission
  503. L’état du droit
  504. Le dispositif proposé
  505. III. La position de la commission
  506. Article 2 bis (nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi
  507. LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES

Le 2° procède à la même modification s’agissant de la prescription glissante pour les délits d’agression et d’atteinte sexuelles en modifiant l’article 8 du CPP. La prolongation du délai de prescription s’appliquerait pour toute agression ou atteinte sexuelle, qu’elle ait été commise sur une victime majeure ou mineure, lorsque le même auteur commet, sur une autre victime, avant l’expiration du premier délai, un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. En sus de l’extension aux victimes majeures, le présent article ajoute donc le crime de viol à la liste des infractions susceptibles de déclencher la prolongation de ce délai de prescription délictuel.

Enfin, le 3° élargit aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9-2 du CPP prévoyant que l’interruption de la prescription concerne également les autres procédures dans lesquelles l’un de ces faits serait reproché au même auteur.

B. La consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes

Le 4° du présent article complète l’article 203 du CPP pour prévoir la connexité des infractions de viol et d’agression sexuelle prévues aux articles 222-23 à 222-31 du code pénal dès lors qu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes.

Ce faisant, le législateur consacre la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Toutefois, cette nouvelle disposition rend la connexité automatique, sans que ne soient caractérisés par le juge des rapports étroits entre lesdites infractions tenant, par exemple, au mode opératoire ou au contexte.

C. Deux dispositions rendues nécessaires par les spécificités des violences sexuelles sérielles

Fréquemment commises dans un cadre privé, les infractions sexuelles se caractérisent souvent par une révélation difficile et des obstacles à en établir la preuve. La sidération, la dissociation, les troubles amnésiques susceptibles de résulter du psychotraumatisme, mais également la honte, la culpabilisation, l’emprise ou la crainte de ne pas être crues peuvent retarder la dénonciation des faits par les victimes. Ces phénomènes ne sont pas propres aux victimes mineures et peuvent également affecter durablement les victimes majeures.

Éléments sur les psychotraumatismes – extraits du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes du 25 septembre 2025

Par ailleurs, la verbalisation des violences subies est également retardée ou empêchée par certains troubles psychotraumatiques tels que la sidération, la dissociation et la mémoire traumatique.

A. La sidération

La sidération est une « déconnexion » du cerveau en situation de stress extrême, souvent préalable à la dissociation. Contrairement à la dissociation, la personne sidérée reste en lien avec son environnement.

Par exemple : une victime de viol tétanisée par la peur qui ne réagit pas.

B. La dissociation traumatique

La dissociation traumatique est également un mécanisme de défense dans un contexte de danger : la victime se coupe de son environnement, de son corps, de son ressenti, pour s’extraire d’une situation insupportable. Privée d’informations, elle ne ressent plus la douleur ou les émotions et ne peut plus utiliser la réflexion. « C’est le vide ». Cet état de dissociation peut durer plusieurs heures comme plusieurs années. Les victimes peuvent aussi rechercher cet état dissociatif qui les anesthésie émotionnellement, notamment par des conduites à risque (prise de drogues, alcool, reproduction de mises en danger dans des schémas de violences).

Par exemple : une victime de viol qui, des mois après les faits, ne ressent aucune émotion concernant ce qui lui est arrivé, ou encore une victime de prostitution, ayant subi des violences dans l’enfance, qui se remet dans un état dissociatif pour supporter les pénétrations à répétition. Suivant l’intensité de sa dissociation, la victime pourra être frappée d’amnésie de tout, ou d’une partie des violences vécues : on parle alors d’amnésie traumatique. Cette absence de souvenirs est réversible, sans que l’on puisse définir quand la victime retrouvera la mémoire.

C. La mémoire traumatique

La mémoire traumatique désigne un trouble de la mémoire en conséquence des violences subies, qui se traduit par des réminiscences intrusives telles que des flash-backs ou encore des cauchemars : la victime revit ainsi la scène de violences à l’identique.

Par exemple : une victime de viol qui a un « flash » soudain en passant devant le lieu du crime.

70 % des victimes de viol souffriraient de sidération traumatique pendant leur agression, ce qui explique leur absence de résistance, souvent épinglée par la défense.

Plus de 80 % des victimes de viol présentent un risque de développer un état de stress post-traumatique chronique associé à des troubles dissociatifs très élevés (contre seulement 24 % pour l’ensemble des traumatismes).

38 % des femmes victimes de violences ont des troubles amnésiques.

Source : HCEfh, rapport « Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et aux agressions sexuelles », réalisé par la Commission « Lutte contre les violences faites aux femmes », 25 septembre 2025.

Les données statistiques du ministère de l’Intérieur rendent compte de cette difficulté particulière de dénonciation des faits de violences sexuelles : seulement 6 % des victimes de violences sexuelles physiques ont formellement porté plainte ([227]). En outre, la proportion de violences sexuelles dénoncées plus de cinq ans après leur commission a nettement augmenté, passant de 9 % en 2016 à 17 % depuis 2021 ([228]). Le bilan statistique de 2024 précise en outre que « la proportion de violences sexuelles sur mineurs commises plus de 5 ans avant le dépôt de plainte passe de 14 % en 2016 à 23 % depuis 2021. Pour les victimes majeures, bien que le délai médian de dépôt de plainte soit beaucoup plus court (32 jours depuis 2023, 8 jours de plus qu’en 2022), ce délai a quadruplé depuis 2016 (8 jours). La proportion de faits commis contre des majeurs plus de 5 ans avant le dépôt de plainte a triplé entre 2016 et 2024, passant de 3 % en 2016 à 9 % depuis 2023 » ([229]). La dénonciation tardive des faits concerne donc aussi de manière substantielle les victimes majeures.

Surtout, la présente proposition de loi vise à permettre une appréhension cohérente des violences sexuelles sérielles. Lorsqu’une même personne est mise en cause pour des faits commis sur plusieurs victimes, le rapprochement des procédures est susceptible de faire apparaître des similitudes de contexte ou de mode opératoire et, ainsi, d’étayer la matérialité de faits. Lors des récents travaux du Sénat sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la Conférence nationale des procureurs généraux a estimé que « la découverte de faits successifs est de nature à étayer la matérialité des faits pour une procédure où les éléments de preuve pourraient manquer » ([230]). Le présent dispositif vise ainsi à éviter que le cloisonnement temporel ou procédural des affaires ne fasse obstacle à la poursuite des auteurs d’infractions sexuelles sérielles.

LA POSITION DE la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez.

*


Article 15 bis(nouveau)

(art. 131-5-1, 131-10-1 [nouveau] et 611-1 du code pénal)

Prononcé obligatoire de la peine de stage en matière de violences sexuelles et sexistes

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Ayda Hadizadeh (SOC), étend le stage de responsabilisation aux violences sexuelles et rend son prononcé obligatoire pour les infractions considérées comme violences sexuelles et sexistes au sein de la présente proposition de loi.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le 3° de l’article 131-5-1 du code pénal a été modifié par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 pour intégrer au stage de sensibilisation aux dangers de l’usager de produits stupéfiants le cas de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ([231]).

L’état du droit

L’article 131-5-1 du code pénal permet au juge de prescrire un stage, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Son 4° prévoit un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

Le stage est adapté à la nature du délit et aux circonstances des faits. Il est, sauf décision contraire, effectué aux frais du condamné ([232]) et doit en principe être exécuté dans les six mois suivant la condamnation définitive ([233]).

L’article 611-1 du même code réprime le recours à la prostitution d’une amende contraventionnelle de cinquième classe et prévoit des peines complémentaires, parmi lesquelles figurent les peines de stage prévues à l’article 131-5-1.

Le dispositif introduit par la commission

Suivant l’avis favorable du rapporteur M. David Taupiac, la commission a adopté l’amendement CS588 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC) modifiant trois éléments du code pénal :

– le 1° étend expressément l’intitulé du stage prévu au 4° de l’article 131-5-1 aux violences sexuelles, en sus des violences sexistes et au sein du couple ;

– le 2° crée un nouvel article 131-10-1 imposant le prononcé de ce stage à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222-21-1, introduit par l’article 1er de la présente proposition de loi. Il précise que le contenu du stage doit être adapté à l’infraction, à ses circonstances et à la personnalité du condamné. Il doit également prendre en compte, le cas échéant, l’âge de la victime, sa relation avec l’auteur ou encore la dimension numérique des faits. La juridiction ne peut écarter cette peine que par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;

– le 3° prévoit le même principe de prononcé obligatoire, assorti de la même faculté de dérogation, pour la contravention de recours à la prostitution prévue à l’article 611-1 – ce qui semble toutefois moins pertinent s’agissant de cette infraction puisque le 5° de l’article 131-5-1 prévoit un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

*


Article 15 ter(nouveau)

(art. 706-88 du code de procédure pénale)

Prolongation exceptionnelle de la garde à vue dans les enquêtes relatives à des viols commis sur plusieurs victimes

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Laure Miller (EPR), permet de porter exceptionnellement à quatre-vingt-seize heures la garde à vue en cas de viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune modification récente.

L’état du droit

En application de l’article 63 du code de procédure pénale (CPP), la garde à vue dure vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée de vingt-quatre heures supplémentaires, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les conditions légales sont réunies ([234]).

Le premier alinéa de l’article 706-88 du CPP permet, pour les infractions relevant de l’article 706-73 – c’est-à-dire entrant dans le champ de la délinquance et de la criminalité organisées –, deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune ([235]). Ces prolongations ne sont possibles qu’à titre exceptionnel et si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent. La durée totale peut ainsi atteindre quatre-vingt-seize heures.

Ces prolongations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, ou par le juge d’instruction. Le texte prévoit une présentation au magistrat ([236]) et un examen médical.

Le dispositif introduit par la commission

Suivant l’avis favorable du rapporteur David Taupiac, la commission spéciale a adopté l’amendement CS338 de Mme Laure Miller (EPR) étendant le champ d’application du premier alinéa de l’article 706-88 du CPP aux infractions de viol lorsqu’elles sont commises en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.

Les investigations sur de tels cas peuvent donc justifier des prolongations de garde à vue jusqu’à une durée maximale de quatre-vingt-seize heures. Ces prolongations demeurent exceptionnelles, justifiées par les nécessités de l’enquête ou de l’instruction et soumises aux garanties de l’article 706-88.

L’extension permettra ainsi aux enquêteurs de bénéficier de délais supplémentaires, notamment pour exploiter des supports numériques et identifier les victimes.

*


Article 16(art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article porte à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue lorsqu’un viol est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes. Il crée également deux nouvelles circonstances aggravantes portant de quinze à vingt ans de réclusion criminelle la peine encourue lorsqu’un viol est commis avec préméditation ou lorsque des images ou sons relatifs aux faits sont sciemment enregistrés. Il réhausse, en outre, à trente ans la peine encourue lorsque plusieurs circonstances aggravantes, parmi celles listées à l’article 222-24 du code pénal, sont réunies. Enfin, il rend applicable aux viols aggravés définis à cet article la période de sûreté de plein droit prévue par les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du même code.

Le présent article fait, par ailleurs, du meurtre commis, dans l’exercice de son activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, un meurtre aggravé puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 221-4 du code pénal a été complété par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 ([237]) pour ajouter l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime parmi les circonstances aggravantes du meurtre et porter ainsi la peine à la réclusion criminelle à perpétuité.

L’article 222-24 a été complété par l’article 16 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ([238]) créant une nouvelle circonstance aggravante qui porte la peine à vingt ans de réclusion lorsqu’un viol est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

L’article 222-25 a été complété par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([239]) pour y intégrer la référence aux nouveaux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal définissant le viol sur mineur de quinze ans et le viol incestueux.

➢ Position de la commission

Outre des précisions rédactionnelles, la commission spéciale a ajouté de nouvelles circonstances aggravantes, qui conduisent à rehausser la peine réprimant le crime viol à vingt ans de réclusion, afin de sanctionner plus sévèrement les viols répétés sur une même victime et les viols commis sur un mineur par une personne refusant de suivre une injonction de soins.

I. L’état du droit

A. La répression du crime de viol

● En application de l’article 222-23 du code pénal, le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

● L’article 222-24 porte la peine à vingt ans lorsque l’infraction est commise avec l’une des circonstances aggravantes suivantes :

– circonstances tenant aux conséquences de l’acte : lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (1°) ;

– circonstances tenant à certaines caractéristiques de la victime : si elle est mineure de quinze ans ou particulièrement vulnérable (2°, 3° et 3° bis), si elle se livre à la prostitution (13°), ainsi que lorsque d’autres viols ont été commis sur d’autres victimes ([240]) (10°) ;

– circonstances tenant à certaines caractéristiques de l’auteur : s’il est un ascendant ou a sur la victime une autorité de droit ou de fait ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (4° et 5°), s’il est le compagnon de la victime (11°), s’il agit sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue (12°), ainsi qu’en cas de pluralité d’auteurs (6°) ;

– circonstances tenant au mode opératoire de l’auteur : si l’infraction est commise avec usage ou menace d’une arme (7°), grâce à l’utilisation de réseaux sociaux (8°) ou encore après administration de substance (15°) ;

– circonstances tenant au contexte : commission en présence d’un mineur (14°) ou dans un moyen de transport collectif (16°).

● En outre, l’article 222-23-3 porte également à vingt ans de réclusion criminelle la peine sanctionnant le viol sur mineur de quinze ans ([241]) et le viol incestueux ([242]).

● L’article 222-25 porte la peine à trente ans de réclusion lorsqu’un viol, un viol sur mineur de quinze ans ou un viol incestueux a entraîné la mort de la victime.

● L’article 222-26 porte la peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol, un viol sur mineur de quinze ans ou un viol incestueux est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

● Les articles 222-25 et 222-26 imposent, dans ces deux cas, une période de sûreté automatique. En effet, leur second alinéa rend applicables à ces viols aggravés les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal en vertu desquels la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

Cette période de sûreté automatique s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. La durée de cette période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans ([243]).

Dans les autres cas de viol, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté qui ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

B. La répression du crime de meurtre

● En application de l’article 221-1 du code pénal, le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle.

● Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans certaines circonstances prévues à l’article 221-4 :

– circonstances tenant à certaines caractéristiques de la victime : si elle est mineure de quinze ans ou particulièrement vulnérable (1°, 3° et 3° bis), si elle est un ascendant de l’auteur (2°), si elle est une personne dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public ou fait partie de leur famille (4°, 4° bis et 4° ter), si elle est un témoin, une victime ou une partie civile (5°), ou encore si elle refuse de contracter un mariage ou de conclure une union (10°) ;

– circonstances tenant à certaines caractéristiques de l’auteur : s’il est le compagnon de la victime (9°), s’il agit sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue (11°), ainsi qu’en cas de pluralité d’auteurs agissant en bande organisée (8°).

● Le meurtre est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis avec préméditation ou guet-apens (article 221-3), lorsqu’il précède, accompagne ou suit un autre crime, lorsqu’il a pour objet la commission d’un délit ou l’impunité de l’auteur (article 221-2).

● La période de sûreté automatique prévue par les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal est applicable à ces différents cas de meurtres aggravés punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

II. Le dispositif proposé

A. Le renforcement de la répression du crime de viol lorsqu’il est commis dans certaines circonstances aggravantes

● Le b du 2° du présent article ajoute à l’article 222-24 du code pénal deux nouvelles circonstances aggravantes portant la peine réprimant le crime de viol à vingt ans : en cas de préméditation et lorsque des images ou des sons relatifs à la commission de l’infraction ont été sciemment enregistrés.

L’article 132-72 définit la préméditation comme le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. Plusieurs crimes et délits – le meurtre ([244]), les actes de torture ou de barbarie ([245]) et certaines violences ([246]) – font l’objet d’une peine aggravée lorsqu’ils sont commis avec préméditation. Le présent texte étend cette circonstance aggravante au crime de viol et punit ces faits de vingt ans de réclusion criminelle.

L’article 222-33-3 qualifie de complicité le fait d’enregistrer les images relatives à la commission de certaines infractions, dont le viol, et punit ces faits des mêmes peines. En l’état du droit, si l’enregistrement est réalisé par l’auteur du viol, la peine encourue est celle du viol, soit quinze ans de réclusion criminelle pour le viol sans circonstance aggravante. Si l’enregistrement est réalisé par une autre personne, celle-ci est considérée comme complice et encourt la même peine. En outre, la diffusion de telles images est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le présent texte aggrave à vingt ans les peines lorsque des images ou des sons du viol sont sciemment enregistrés.

Le b du 2° complète en outre l’article 222-24 et procède à deux ajouts :

– d’une part, un nouvel alinéa relève à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue en cas de cumul de circonstances aggravantes prévues par l’article 222-24 ;

– d’autre part, le dernier alinéa rend applicable la période de sûreté automatique ([247]) à l’ensemble des viols aggravés définis par l’article 222-24.

● Le a du 2° et le 3° du présent article transfèrent de l’article 222-24 à l’article 222-25 du code pénal la circonstance aggravante tenant à la commission du viol en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Cette modification emporte trois conséquences :

– elle porte à trente ans la peine de réclusion encourue ;

– elle rend applicable la période de sûreté automatique, déjà prévue par l’article 222-25 (et que le présent texte entend étendre à l’article 222-24) ;

– cette circonstance aggravante devient également applicable au viol sur mineur de quinze ans et au viol incestueux.

a. L’aggravation du crime de meurtre lorsqu’il est commis sur une personne se livrant à la prostitution

Le 1° du présent article insère un 3° ter à l’article 221-4 du code pénal qui énumère certaines circonstances aggravantes du crime de meurtre.

En vertu de ce nouveau 3° ter, le meurtre serait puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

III. La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté quatre amendements suivant tous l’avis favorable du rapporteur :

– les amendements identiques CS336 de Mme Laure Miller (EPR) et CS543 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS) complètent l’article 222-24 du code pénal en ajoutant une autre circonstance dans laquelle la peine sanctionnant un crime de viol est portée à vingt ans de réclusion criminelle afin de réprimer plus sévèrement les viols commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ;

– l’amendement CS456 de Mme Émilie Bonnivard (DR) ajoute également une circonstance aggravante sanctionnant de vingt ans de réclusion le crime de viol lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. Cet amendement prévoit cette même circonstance aggravante pour d’autres infractions : agression sexuelle (article 222-28 du code pénal), agression sexuelle commise sur une personne vulnérable (article 222-30), atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (article 227-25) et atteinte sexuelle sur un mineur âgé de plus de quinze ans (article 227-27) ;

– l’amendement CS955 du rapporteur et de la rapporteure générale qui reformule la circonstance aggravante d’enregistrement des faits de viol et précise qu’elle s’applique lorsque cet enregistrement est réalisé par l’auteur des faits. Lorsqu’il est réalisé par un tiers, celui-ci sera en effet considéré, selon les circonstances, comme co-auteur ou complice de l’infraction et sanctionné à ce titre.

*


Article 17(art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol ou d’agression sexuelle du recours à la prostitution d’un mineur de plus de quinze ans

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article étend aux mineurs âgés de plus de quinze ans les qualifications autonomes de viol et d’agression sexuelle lorsqu’un majeur obtient un acte sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il supprime ensuite, pour les actes sexuels commis par un majeur sur « un mineur de quinze ans » (c’est à dire âgé de moins de quinze ans), la condition tenant à une différence d’âge d’au moins cinq ans.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 222-23-1 et 222-29-2 du code pénal ont été créés par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([248]). Cette loi a également aggravé les peines encourues en application du second alinéa de l’article 225-12-1 qui réprime le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité.

L’article 222-23-1 a été modifié par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 ([249]) pour clarifier le fait que la définition matérielle du viol concerne également les actes bucco-anaux.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté cet article sans le modifier.

I. L’état du droit

Depuis la loi du 6 novembre 2025 ([250]), l’article 222-22 du code pénal définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Il précise qu’il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Cette définition concerne à la fois le viol et les autres agressions sexuelles.

L’article 222-23 du même code permet en outre de distinguer le viol des autres agressions sexuelles par l’élément matériel du type d’acte sexuel commis qui doit comporter une pénétration, un acte bucco-génital ou un acte bucco-anal. Cet acte peut avoir été commis sur la personne de la victime comme sur la personne de l’auteur. L’article 222-22-2 précise en outre que la victime peut également s’être vue imposer le fait de subir un tel acte par un tiers ou d’y procéder sur elle-même.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ([251]). Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([252]).

Les viols et agressions sexuelles sont sanctionnés plus sévèrement lorsqu’ils sont commis sur un « mineur de quinze ans » (c’est à dire âgé de moins de quinze ans) : vingt ans de réclusion criminelle en cas de viol et dix ans d’emprisonnement ([253]) et 150 000 euros d’amende en cas d’agression sexuelle autre que le viol ([254]). Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 prévoit en outre que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime, lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans et qu’elle ne dispose pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Les articles 222-23-1 et 222-29-2 créent, en sus de cette répression aggravée, des qualifications autonomes dans lesquelles l’âge du mineur et celui de l’auteur se substituent aux modalités coercitives ou au défaut de consentement pour caractériser les infractions de viol ou d’agression sexuelle autre. Ainsi, le viol ou l’agression sexuelle sont caractérisés dès lors que la victime est un mineur de quinze ans, que l’auteur est majeur et qu’il existe entre eux une différence d’âge d’au moins cinq ans.

Cette condition d’écart d’âge, créée par la loi du 21 avril 2021 précitée, est appelée « clause Roméo et Juliette » et visait à éviter la criminalisation automatique de certaines relations sexuelles entre jeunes majeurs et mineurs proches en âge. Cette condition n’est toutefois pas applicable lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Dans un contexte prostitutionnel, tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans constitue donc un viol ou une agression sexuelle, même s’il n’existe pas un écart d’âge de cinq ans entre eux.

Le viol ainsi défini par l’article 222-23-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et l’agression sexuelle autre que le viol définie par l’article 222-29-2 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Par ailleurs, l’article 225-12-1 sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([255]) le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ([256]).

Ce délit présente un champ plus large que la seule réalisation d’un acte sexuel : les verbes « solliciter » et « accepter » permettent en effet d’appréhender des comportements antérieurs à la réalisation de l’acte sexuel lui-même. Lorsque l’acte sexuel est réalisé, cette qualification s’applique uniquement dans les cas autres que celui où l’auteur est majeur et la victime un mineur de quinze ans.

II. Le dispositif proposé

● Premièrement, le présent article supprime la clause dite « Roméo et Juliette » des articles 222-23-1 et 222-29-2 du code pénal définissant les infractions autonomes de viol et d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans.

Le a du 1° supprime, à la fin du premier alinéa de l’article 222-23-1, les mots subordonnant l’infraction autonome de viol sur mineur de quinze ans à une différence d’âge d’au moins cinq ans. L’infraction serait ainsi caractérisée pour tout acte de pénétration, bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur. Le c du 1° supprime en conséquence l’alinéa qui écartait cette condition d’écart d’âge dans le contexte prostitutionnel, devenu sans objet.

Le a du 2° opère la même modification à l’article 222-29-2 : toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur un mineur de quinze ans relèverait de la qualification d’agression sexuelle, sans condition d’écart d’âge entre l’auteur et la victime. Le c du 2° supprime en conséquence l’alinéa qui écartait cette condition d’écart d’âge dans le contexte prostitutionnel, devenu sans objet.

● Deuxièmement, le texte renforce la répression du recours à la prostitution d’un mineur par un majeur.

Le b du 1° ajoute à l’article 222-23-1 un alinéa qualifiant de viol tout acte de pénétration sexuelle, acte bucco-génital ou acte bucco-anal commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Ce viol d’un mineur de plus de quinze ans dans un contexte prostitutionnel est puni de vingt ans de réclusion criminelle ([257]).

Le b du 2° crée symétriquement, à l’article 222-29-2, une qualification autonome d’agression sexuelle pour toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Cette agression sexuelle d’un mineur de plus de quinze ans dans un contexte prostitutionnel est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Le texte protège ainsi l’ensemble des mineurs contre l’obtention rémunérée d’un acte sexuel par un majeur :

– pour les mineurs âgés de moins de quinze ans, cette protection résulte du premier alinéa des articles 222-23-1 et 222-29-2 qui qualifient de viol ou d’agression sexuelle tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, sans condition d’écart d’âge ;

– pour les mineurs âgés de quinze ans et plus, elle résulte de ce nouvel alinéa ajouté par le présent texte aux articles 222-23-1 et 222-29-2 qui qualifient de viol ou d’agression sexuelle tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération ou d’un avantage ou de leur promesse. En l’état du texte, ne sont toutefois visés que les actes commis sur la personne du mineur de plus de quinze ans, tandis que, pour les mineurs de quinze ans, le code pénal réprime aussi les actes commis sur l’auteur par le mineur. Une coordination paraît donc nécessaire sur ce point pour garantir la pleine protection des mineurs âgés de quinze ans et plus.

Enfin, le 3° procède à une coordination au second alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal, définissant le délit de recours à la prostitution qui demeure applicable lorsque l’acte a eu lieu et que l’auteur est mineur, ainsi que pour les comportements de sollicitation ou d’acceptation qui n’ont pas abouti à l’acte sexuel que l’auteur soit majeur ou mineur.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Article 18(art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) Répression des mutilations sexuelles féminines

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article mentionne expressément les mutilations sexuelles féminines à l’article 222-9 du code pénal, qui punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il ajoute, en outre, l’article 222-9 à la liste des délits qui, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrivent par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 8 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 pour prévoir un délai de prescription de dix ans pour les délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique commis sur des mineurs ([258]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté cet article sans le modifier.

I. L’état du droit

A. La répression des mutilations

● L’article 222-9 du code pénal incrimine les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sans distinguer la nature de la mutilation, le sexe de la victime, ou le motif de l’auteur. En l’état du droit, cette incrimination pénale comprend donc d’ores et déjà les mutilations sexuelles féminines. La peine est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 222-10 définit les circonstances aggravantes dans lesquelles la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Sont ainsi concernés les cas dans lesquels les violences sont commises :

– sur un mineur de quinze ans (1°), une personne particulièrement vulnérable (2°) ou en état de sujétion psychologique ou physique (2° bis), une personne se livrant à la prostitution (5° quater) ;

– sur un ascendant (3°), une personne dépositaire de l’autorité publique (4°) ou chargée d’une mission de service public (4° bis) ou exerçant une activité privée de sécurité (4° bis A) ou un membre de leur famille (4° ter), ou encore sur un témoin, une victime ou une partie civile ;

– pour contraindre une personne à contracter un mariage ou une union (6° bis) ;

– par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (7°) ou exerçant une activité privée de sécurité (7° bis), ou encore par plusieurs personnes ;

– avec préméditation, guet-apens (9°), usage ou menace d’une arme (10°) ou sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants (11°).

Il prévoit également trois circonstances dans lesquelles la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle :

– lorsque les violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur le mineur ;

– si un mineur assiste aux faits commis par le partenaire de la victime ;

– si un mineur assiste aux faits commis sur un autre mineur par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur le mineur victime.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 222-10 du code pénal rend applicables à ces violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente les deux premiers alinéas de l’article 132-23 en vertu desquels la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

● D’autres infractions, comme les tortures ou actes de barbarie ([259]), le viol ([260]), ou encore la séquestration ([261]), voient leurs peines aggravées lorsqu’elles ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente.

● Par ailleurs, l’article 227-24-1 prévoit une infraction spécifique aux mutilations sexuelles qui sanctionne le fait de faire à un mineur des offres ou promesses, de lui proposer des dons ou avantages, ou d’user contre lui de pressions ou contraintes afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle. Il sanctionne également le fait d’inciter directement autrui, par l’un de ces moyens, à commettre une mutilation sexuelle sur un mineur ([262]). Ces faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

B. Les délais de prescription en matière délictuelle s’agissant des victimes mineures

● L’action publique des délits se prescrit par six années à compter du jour où l’infraction est commise ([263]). Certains délits sont soumis à un délai dérogatoire qui prévoit que l’action publique se prescrit :

– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits lorsqu’ils sont commis sur un mineur : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse ([264]), sujétion psychologique ou physique ([265]), agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, corruption de mineur, proposition sexuelle ou encore les délits en lien avec la pédopornographie ([266]) ;

– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ([267]) ;

– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits commis sur un mineur de quinze ans : violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours ([268]), agressions sexuelles (autres que le viol) commises par violence, contrainte, menace ou surprise ([269]), ainsi que les atteintes sexuelles aggravées ([270]) ;

– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’un viol commis sur un mineur.

● Le délit prévu par l’article 222-9 du code pénal ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique en matière de délai de prescription. En l’absence de toute circonstance aggravante ([271]), l’action publique du délit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente se prescrit donc par six années à compter du jour où l’infraction est commise.

Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans, l’âge est constitutif de l’une des circonstances aggravantes définies par l’article 222-10 et confère aux faits une nature criminelle. Ce crime de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est mentionné au 2° de l’article 706-47 du CPP et, ainsi, visé au troisième alinéa de l’article 7 du même code qui prévoit que l’action publique de ce crime se prescrit par trente ans à compter de la majorité de la victime.

II. Le dispositif proposé

● Le I du présent article insère à l’article 222-9 du code pénal la mention explicite des « mutilations sexuelles féminines ». Si celles-ci étaient déjà compris dans le terme générique de « mutilation », le dispositif vise à renforcer la lisibilité de la répression pénale de ces actes.

En effet, en application de l’article 222-9, les mutilations sexuelles féminines – au même titre que les autres types de mutilations – sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Si elles sont commises dans certaines circonstances, notamment sur un mineur de quinze ans, elles sont punies, en application de l’article 222-10, de quinze ans de réclusion criminelle.

Cet ajout à l’article 222-9, déjà satisfait par le droit existant, n’est donc formulé qu’à titre illustratif par l’adverbe « notamment » : il ne crée pas une incrimination autonome et ne modifie ni les éléments constitutifs ni les peines de l’infraction.

● Le II ajoute la référence à l’article 222-9 du code pénal au troisième alinéa de l’article 8 du CPP, permettant ainsi de porter à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente lorsqu’elles sont commises sur un mineur.

Il convient de rappeler que, dans le cas d’un mineur de quinze ans, l’infraction relève de la circonstance aggravante prévue au 1° de l’article 222-10 du code pénal et fait partie des crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale se prescrivant par trente années révolues à compter de la majorité de la victime mineure.

Le présent article ne modifie donc pas le délai de prescription pour les victimes mineures de moins de quinze ans, mais permet d’accroître ce délai pour les victimes mineures âgées de quinze à dix-sept ans. En effet, en l’état du droit, ce délai ne court que pendant six ans à compter de la date de commission des faits ; grâce au présent texte, il ne commence à courir qu’à la majorité de la victime et expire en principe ([272]) à ses trente-huit ans.

La réforme rapproche ainsi le régime de prescription applicable aux mutilations commises sur des victimes adolescentes de celui déjà applicable aux mutilations commises sur les mineurs de quinze ans, tout en conservant une différence de dix années entre le délai délictuel nouvellement applicable à l’article 222-9 et le délai criminel déjà applicable à l’article 222-10. Une telle aggravation est pleinement justifiée par la gravité des conséquences pérennes entraînées par les violences et traduit pleinement la volonté du législateur de mieux protéger les mineurs victimes de violences et notamment de violences sexuelles.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Article 18 bis(nouveau)

(art. 222-13 du code pénal)

Mieux réprimer le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, ajouté à l’initiative de M. Laurent Croizier (Dem), étend aux violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (ITT) l’aggravation des peines résultant du cumul de plusieurs circonstances aggravantes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 222-13 du code pénal a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 ([273]) qui a étendu la protection attachée aux fonctions exercées dans le secteur sanitaire et ajouté une circonstance aggravante liée au lieu de commission des violences.

L’état du droit

L’article 222-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité, lorsqu’elles sont commises dans l’une des circonstances qu’il énumère. Figurent notamment parmi celles-ci la minorité de la victime (1°), la situation de prostitution de la victime (5° quater), la qualité de conjoint, partenaire ou concubin (6°), la préméditation (9°), l’usage ou la menace d’une arme (10°), l’ivresse manifeste ou encore la motivation liée au sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime (5° ter)

Son dernier alinéa porte les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en présence de deux circonstances aggravantes, puis à sept ans et 100 000 euros en présence de trois circonstances. Toutefois, ces aggravations de peine ne concernent que les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours.

Le dispositif introduit par la commission

Suivant l’avis favorable du rapporteur M. David Taupiac, la commission a adopté l’amendement CS665 de M. Laurent Croizier (Dem) qui supprime, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 222-13 du code pénal, la limitation du rehaussement des peines lié au cumul des circonstances aggravantes aux violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours.

La modification ne crée pas de circonstance aggravante nouvelle et ne relève pas les quantums existants. Elle élargit les conditions d’application de ce mécanisme de cumul à l’ensemble des violences visées par l’article 222-13, y compris donc les violences n’ayant pas entraîné d’ITT. Cela permet, par exemple, de prendre en compte une situation dans laquelle se cumule la relation conjugale et l’usage d’une arme même si les violences n’ont entraîné aucune ITT.

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Chapitre II Lutte contre l’inceste

Article 19(art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article se propose de créer au sein de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal un paragraphe intitulé « De l’inceste » afin de définir et de regrouper les infractions de nature criminelle et délictuelle à caractère incestueux, en distinguant lorsqu’elles sont commises par des majeurs sur des mineurs et lorsqu’elles sont commises sur des majeurs, et de prévoir des peines spécifiques à ces infractions.

Il prévoit d’une part d’élargir les auteurs d’un viol incestueux ou d’une agression sexuelle incestueuse aux cousins germains et aux cousines germaines et aux descendants majeurs de la victime.

Il est, d’autre part, proposé que les viols incestueux et les viols incestueux commis sur mineur soient punis de vingt ans d’emprisonnement, que les agressions sexuelles incestueuses soient punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende et que les agressions sexuelles incestueuses commises par des majeurs sur des mineurs soient punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La dernière évolution, majeure, en matière de viol et d’agression sexuelle résulte de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 ([274]) qui a fait de l’absence de consentement le critère permettant de qualifier le viol ou l’agression sexuelle, l’absence de consentement pouvant notamment résulter de la violence, contrainte, menace ou surprise mais pas seulement.

En ce qui concerne les infractions de nature incestueuse, les dernières modifications datent de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([275]) qui a créé l’infraction autonome du crime de viol incestueux commis par une personne majeure sur un mineur punie de vingt ans d’emprisonnement (article 222-23-2 du code pénal).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a élargi la liste des personnes pouvant être auteurs de viols incestueux ou d’agressions sexuelles incestueuses pour, en ce qui concerne les descendants de la victime, ne pas se limiter aux descendants majeurs mais élargir à tous les descendants. Elle a également supprimé, concernant les conjoints et concubins des membres de la parenté auteurs de viols incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse, la condition tenant au fait qu’ils doivent avoir sur la victime une autorité de droit ou de fait.

I. L’état du droit

A. L’inceste une réalité largement passée sous silence

Les violences sexuelles commises sur mineur sont une réalité trop souvent tue alors que les estimations disponibles montrent qu’il s’agit d’une violence massive, qui touche toutes les catégories sociales et statistiquement davantage de jeunes filles que de jeunes garçons.

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui a, en 2021, effectué une enquête pour la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) a conclu que les violences sexuelles perpétrées avant dix-huit ans concernaient 13 % des femmes et 5,5 % des hommes ([276]). Dans cette même enquête, 4,6 % des femmes et 1,2 % des hommes interrogés rapportaient des violences incestueuses avant l’âge de dix-huit ans.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a évalué de son côté, sur la base de nombreux témoignages et d’enquêtes statistiques antérieures et concomitantes à ses travaux, à près 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Parmi ces victimes, la Ciivise estime que 81 % des enfants victimes ont été agressés par un membre de leur famille, soit environ 130 000 enfants par an.

Ainsi, les violences sexuelles commises par un membre de la famille, c’est-à-dire les violences incestueuses sont les premières violences sexuelles dont sont victimes les enfants. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices a rappelé que, d’après la Ciivise, l’âge moyen des premières violences sexuelles est de sept ans et demi au sein du milieu familial, et que les agressions étaient souvent répétées ([277]). Elle a également rappelé que la très grande majorité des auteurs de ces violences étaient des hommes.

L’enquête sur les violences et rapports de genre, dite « Virage », réalisée en 2015 par l’Institut national des études démographiques (INED) sur un large échantillon de femmes et d’hommes vivant dans l’Hexagone avait conclu que dans la quasi-totalité des situations, les auteurs de violences sexuelles étaient les hommes de la famille : « les hommes de la famille (pères, frères et demi-frères, oncles, grands-pères, autres hommes de la parenté, beaux-pères…) ou proches de la famille représentent la quasi-totalité des auteurs de violences sexuelles » ([278]).

Il est important de rappeler que beaucoup d’enfants ne révèlent pas ces violences quand elles ont lieu, voire ne les révèlent jamais, ou bien très tardivement. Néanmoins, les chiffres sur le nombre de plainte déposées pour violences commises sur mineur, et notamment pour violences sexuelles, montrent une augmentation des dénonciations que ce soit au moment de la commission des faits ou plus tard, voire lorsque les victimes sont adultes.

Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) indique qu’en 2025, 20 112 victimes mineures de violences sexuelles intrafamiliales ont été enregistrées par les forces de l’ordre – ce qui correspond peu ou prou au champ incestueux au sens large. Les violences sexuelles intrafamiliales sur mineur enregistrées par les services de sécurité intérieure sont majoritairement des agressions ou des atteintes sexuelles (51 %) et des viols ou tentatives de viol (38 %). Sur la période 2016-2025, l’étude indique que les enregistrements de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur ont augmenté de 170 % ([279]).

Le nombre de condamnations pour viol ou agression sexuelle incestueuse sur mineur est chaque année très faible en comparaison du nombre estimé de victimes et de celui des plaintes recueillies par les services de gendarmerie et de police. La faiblesse du nombre de condamnations s’explique d’abord par un grand nombre de classements sans suite à l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur de la République n’estimant pas les charges suffisantes pour poursuivre la personne mise en cause. Ensuite, lorsqu’une information judiciaire est ouverte et lorsqu’il y a un procès, les difficultés demeurent parfois pour recueillir des témoignages et établir des preuves matérielles suffisantes des agressions ou des viols, d’autant plus si les faits datent par rapport à la procédure.

En 2024, d’après les données fournies par le ministère de la Justice au rapporteur de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental précitée, 380 condamnations pour viols incestueux ont été prononcées dans l’Hexagone à l’encontre de personnes majeures, dont 91 pour viol par un ascendant. En matière d’agressions sexuelles incestueuses, les condamnations s’établissent à 692, dont 221 pour viol par ascendant.

Grâce aux chiffres recueillis par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, il apparaît que lorsque l’auteur condamné est un ascendant du mineur, le quantum de la peine est en moyenne de 11,6 ans (statistiques pour l’année 2024), alors que la peine maximale prévue à l’article 222-23-2 du code pénal est de 20 ans d’emprisonnement.

B. Une pénalisation autonome des crimes d’inceste et agressions sexuelles incestueuses relativement récente et qui n’existe que pour les mineurs

Dans le code pénal, la qualification incestueuse d’un viol ou d’une agression repose sur l’identification de l’auteur de l’infraction comme un membre de la parenté.

La notion d’inceste n’a été introduite de manière explicite dans le code pénal qu’avec la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 ([280]). Ses dispositions prévoyaient que les faits de viol, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle étaient qualifiés d’incestueux lorsqu’ils étaient commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Elles instituaient en conséquence une qualification pénale d’inceste, venant s’ajouter aux éléments constitutifs et aux circonstances aggravantes applicables en matière de viol, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle, sans pour autant créer de nouvelles infractions distinctes. La loi précisait également qu’un mineur ne pouvait être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Toutefois, ces dispositions, jugées insuffisamment précises, ont été censurées par le Conseil constitutionnel à la faveur de deux questions prioritaires de constitutionnalité des 16 septembre 2011 et 17 février 2012, en raison notamment de l’absence de définition claire des personnes susceptibles d’être considérées comme étant des « membres de la famille ».

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ([281]) est donc venue clarifier la notion d’inceste en introduisant de nouvelles dispositions dans le code pénal, notamment aux articles 227-27-2-1 et 222-31-1. Dès lors, les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par « 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ». Cette nouvelle rédaction permet alors d’inclure des situations jusque-là exclues, comme les violences sexuelles commises par un collatéral sans autorité. Cette « surqualification » d’inceste s’agissant des viols et des agressions sexuelles sera par la suite étendue aux victimes majeures par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([282]), qui a supprimé la référence de la minorité de la victime : désormais, l’inceste s’applique en toute indifférence à l’âge de la victime.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 précitée a créé la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal intitulée « Du viol, de l’inceste, et des autres agressions sexuelles » afin de redéfinir les viols et les agressions sexuelles qui doivent être qualifiés d’incestueux en introduisant un article 222-22-3 qui reprend les dispositions de l’article 222-31-1 créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 et désormais abrogé :

Aux termes de cet article, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

– un ascendant ;

– un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

– le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées supra ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées supra, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

1. En ce qui concerne les viols

L’article 222-23 du code pénal définit le viol comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. ». Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux articles suivants distinguent deux cas particuliers de viol lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur en créant des infractions distinctes en ce qu’elles sont punies non de quinze ans de réclusion mais de vingt ans de réclusion criminelle.

– l’article 222-23-1 concerne les mineurs de moins de 15 ans victimes de viol lorsque les faits sont commis par un majeur qui a au moins 5 ans de plus que le mineur ; dans ce cas, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont présumées ;

– l’article 222-23-2, concerne le viol incestueux sur un mineur par un majeur : quel que soit l’âge du mineur, le viol incestueux est constitué s’il est commis par une personne majeure mentionnée à l’article 222-22-3.

Aucune démonstration que l’auteur des faits a procédé avec violence, contrainte, menace ou surprise n’est alors requise dès lors que l’auteur est une personne majeure et qu’il est un ascendant de la victime ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Le seul constat de la minorité de la victime, de la majorité de l’auteur, du lien de parenté ou d’autorité et donc du caractère incestueux suffit à qualifier l’infraction de viol incestueux.

Concernant les mineurs de moins de quinze ans, il existe deux situations qui conduisent la peine à être portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il ne s’agit pas d’un viol incestueux : soit l’infraction entre dans le champ de l’article 222-23-1 et elle est punie de vingt ans de réclusion criminelle, soit elle est qualifiée de viol et l’âge du mineur (moins de quinze ans) constitue une circonstance aggravante qui permet de porter la peine prononcée de quinze ans à vingt ans de réclusion.

Il existe seulement deux circonstances dans lesquelles un viol sur un mineur peut être puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité : lorsque le viol a entraîné la mort de la victime (la peine maximale encourue est de trente ans) ou lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie (la réclusion à perpétuité peut être prononcée).

2. En ce qui concerne les agressions sexuelles

Les articles 222-22 et 222-22-2 définissent les agressions sexuelles comme « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur » tout comme le fait « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ». Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’agression sexuelle incestueuse commise par une personne majeure mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait constitue une infraction propre punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222-29-3).

Dans les situations autres qu’incestueuses, l’agression sexuelle peut être punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est « imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur », les mineurs pouvant entrer dans une de ces catégories (articles 222-29 et suivants). La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le mineur victime a moins de quinze ans lorsque l’agression est imposée à ce mineur par la violence, contrainte, menace ou surprise, ou bien si elle est commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

Enfin, l’application des différents articles mentionnés ci-dessus ne s’oppose pas à ce que le caractère incestueux d’un viol ou d’une agression sexuelle soit reconnu lorsque la victime est une personne majeure. Cette qualification ou reconnaissance ne modifie ni la définition du viol ni le quantum de peine applicable au crime de viol, à savoir quinze ans, et cinq ans lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle.

Néanmoins, la peine peut être portée à vingt ans quand il s’agit d’un viol et à sept ans lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle lorsque la circonstance aggravante de viol ou agression commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime est reconnue (4° de l’article 222-24 et 2° de l’article 222-28). Ainsi, une partie des viols incestueux et des agressions sexuelles incestueuses sur une personne majeure peuvent faire l’objet de condamnation aggravée – mais pas les viols commis par un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce si l’on considère qu’ils n’ont pas une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Le viol ou l’agression sexuelle commis tant sur mineur que sur majeur par un cousin germain de la victime n’entre pas, en l’état du droit, dans le champ des infractions à caractère incestueux. Or plusieurs enquêtes menées sur le sujet des violences sexuelles sur mineur montrent que les cousins constituent une part non négligeable des personnes de l’entourage des enfants auteurs de violences sexuelles à leur encontre, cousins eux-mêmes parfois mineurs.

Selon les données de l’Inserm, pour les femmes victimes, une violence intrafamiliale sur trois (32,7 %) a été commise par le père ou le beau-père ; les agresseurs sont ensuite les oncles (17,9 %), les cousins (14,4 %) et les frères (14,1 %). Pour les hommes victimes, les principaux agresseurs sont les frères (21,8 %), suivis des pères ou beaux-pères (20,7 %), des cousins (17,8 %) et des oncles (16,7 %). Ces données sont cohérentes avec celles issues du sondage réalisé par l’institut Ipsos en 2023 puisque, quel que soit le genre de la victime, l’auteur est le père ou le beau-père dans 40 % des cas, de l’oncle dans 25 % des cas, du cousin dans 18 % des cas et du frère dans 15 % des cas ([283]).

II. Le dispositif proposé

Les douze premiers alinéas du présent article sont des dispositions de coordination dans le code pénal qui tirent les conséquences du rétablissement de deux articles et de la création de trois nouveaux articles au sein du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Ainsi le présent article se propose principalement de rétablir le paragraphe 3 et les articles 222-31-1 et 222-31-2 puis de compléter ce paragraphe par trois nouveaux articles tandis que celui est intitulé « De l’inceste ».

L’article 222-31-1 définit un viol incestueux ou une agression sexuelle incestueuse, à savoir qu’il est commis ou qu’elle est commise par un membre de la famille de la victime ou un membre par alliance. Il reprend ainsi les dispositions actuelles de l’article 222-22-3 en y ajoutant les cousins germains et cousines germaines ainsi que les descendants majeurs de la victime.

L’article 222-31-2 définit l’infraction de viol incestueux lorsqu’il est commis sur un majeur. Il doit s’agir d’un viol obéissant à la définition de ce crime inscrite à l’article 222-22 et à l’article 222-23 du paragraphe 1 de la section 3 précitée et ayant été commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 222-31-1.

Ce crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Le propre de cet article est de faire du viol incestueux sur majeur une infraction distincte du viol, dès lors qu’il est commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 222-31-1. La peine n’est plus alors de quinze ans d’emprisonnement mais de vingt ans.

L’article 222-31-2 reprend également le quantum des peines spécifiques au cas où le viol incestueux aurait entraîné la mort de la victime ou aurait été commis avec des actes de torture ou de barbarie. Si le viol a entraîné la mort, la peine maximale est portée à trente ans de prison, et s’il a été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de barbarie, la peine peut être la réclusion à perpétuité.

L’article 222-31-3 nouvellement créé reprend les termes de l’actuel article concernant le viol incestueux commis sur un mineur par un majeur. Sa caractéristique est d’être constitué dès lors qu’un acte de pénétration de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, a été constaté sans considération du consentement ou non du mineur, son absence de consentement étant présumée en raison de son âge et de sa vulnérabilité. La peine afférente est celle prévue à l’article 222-31-2, à savoir vingt ans de réclusion criminelle.

L’article 222-31-4 nouvellement créé définit la peine maximale en cas d’agression sexuelle incestueuse, à savoir sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. L’agression sexuelle incestueuse sur majeur est une agression sexuelle, au sens des articles 222-22 et 222-22-2 du code pénal, qui est commise par l’une des personnes mentionnées à l’article 222-31-1.

L’article 222-31-5, nouvellement créé, définit quant à lui l’agression sexuelle incestueuse commise par une personne majeure sur un mineur comme toute atteinte sexuelle autre qu’un viol lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222-31-1. Le deuxième alinéa de l’article 222-31-5 fixe à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende la peine maximale sanctionnant ce délit. Ces dispositions reprennent celles de l’article 222-29-3 actuellement en vigueur relatif à l’agression sexuelle incestueuse commise par un majeur sur un mineur.

En ce qui concerne les dispositions de coordination des douze premiers alinéas :

– l’alinéa 2 modifie les références citées à l’article 222-22-2 afin d’insérer les 5 articles du nouveau paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, à savoir les articles 222-31-1 à 222-31-5 ;

– l’alinéa 3 abroge l’article 222-22-3. Cette abrogation est la conséquence logique de l’introduction de l’article 222-31-1 qui établit la liste des personnes qui si elles sont l’auteur du crime de viol ou de l’agression sexuelle conduisent à qualifier celui-ci ou celle-ci d’incestueux, ce qui faisait l’article 222-23-2 ;

– l’alinéa 4 procède à la modification du titre du paragraphe 1 de la section 3 ci-mentionnée, le paragraphe 1 ne devenant plus que relatif aux viols ;

– l’alinéa 5 abroge l’article 222-23-2. Cette abrogation est la conséquence logique de l’introduction de l’article 222-31-3 qui définit l’infraction de viol incestueux commise par un majeur sur un mineur, ce que faisait l’article 222-23-2 ;

– l’alinéa 6 modifie l’article 222-23-3 qui fixe à vingt ans de réclusion la peine maximale pour les crimes définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2. La modification acte du déplacement des dispositions de l’article 222-23-2 qui est lui-même abrogé ;

– l’alinéa 7 modifie le 4° de l’article 222-24 qui établit l’ensemble des circonstances pouvant aggraver la commission d’un viol ; est supprimé le terme « d’ascendant », puisque tout viol commis par un ascendant constitue un viol incestueux défini à l’article 222-31-2 rétabli par le présent article ;

– les alinéas 8 et 9 suppriment au sein de l’article 222-25 qui concerne la peine afférente à un viol ayant entrainé la mort de la victime et de l’article 222-26 qui concerne la peine afférente à un viol précédé, accompagné ou suivi par des actes de torture ou de barbarie la référence à l’article 222-23-2, c’est-à-dire la référence à l’article pénalisant spécifiquement le viol incestueux commis par un majeur sur un mineur, cet article étant abrogé ;

– l’alinéa 10 modifie le 2° de l’article 222-28 qui établit l’ensemble des circonstances pouvant aggraver la commission d’une agression sexuelle ; est supprimé le terme d’ascendant, puisque toute agression sexuelle commise par un ascendant constitue une agression sexuelle incestueuse dont la pénalisation est spécifiquement définie à l’article 222-31-4 nouvellement créé le présent article.

– l’alinéa 11 abroge l’article 222-29-3 ; cette abrogation est la conséquence de l’introduction de l’article 222-31-5 qui définit l’infraction d’agression sexuelle incestueuse commise par un majeur sur un mineur, ce que faisait l’article 222-29-3 ;

– l’alinéa 12 modifie le 2° de l’article 222-30 qui établit l’ensemble des circonstances pouvant aggraver la commission des agressions sexuelles lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; est supprimé de la liste des circonstances aggravantes le fait que l’agression puisse être commis par un ascendant, puisque toute agression sexuelle commise par un ascendant constitue une agression sexuelle incestueuse dont la pénalisation est spécifiquement définie à l’article 222-31-4 nouvellement créé par le présent article.

Les trois derniers alinéas du présent article constituent également des dispositions de coordination.

– l’alinéa 30 modifie l’article 222-33-3 qui pénalise le fait d’enregistrer sciemment sur tout support des images relatives à la commission d’un ensemble d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1, 222-23 à 222-31 et 222-33. La modification permet d’inclure les nouveaux articles relatifs à la définition et à la pénalisation des viols et agressions sexuelles incestueux ;

– l’alinéa 31 modifie l’article 222-47 qui prévoit qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsqu’une personne est condamnée pour s’être rendue coupable des infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40 ; la modification permet d’inclure les nouveaux articles relatifs à la définition et à la pénalisation des viols et agressions sexuelles incestueux.

– l’alinéa 32 complète l’article 222-27-2-1 du code pénal. Cet article est inclus dans le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II, ce paragraphe étant consacré aux infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs autres que les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ; l’article 222-27-2-1 qualifie d’incestueuses ces infractions lorsqu’elles sont commises par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Il est proposé d’ajouter à cette énumération les cousins germains et cousines germaines en cohérence avec les modifications apportées ci-dessus en ce qui concerne les viols incestueux et les agressions sexuelles incestueuses.

III. La position de la commission

La commission a adopté plusieurs amendements au présent amendement. Une première série d’amendements identiques, le CS969 du rapporteur M. David Taupiac (Liot) et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, le CS18 de Mme Colette Capdevielle (SOC), le CS52 de Mme Violette Spillebout (EPR), le CS138 de M. Arnaud Bonnet (EcoS), le CS143 de Mme Alexandra Martin (EPR) et le CS714 de M. Thomas Ménagé (RN) ont supprimé le terme « majeur » à l’alinéa 18. Ainsi, parmi les personnes pouvant être auteur de viols incestueux ou d’agressions sexuelles incestueuses sont compris les descendants de la victime quel que soit leur âge, et non seulement les descendants majeurs.

Les autres amendements sont des amendements du rapporteur et de la rapporteure générale. Le CS970 vise à supprimer la condition qui est posée pour reconnaître le conjoint ou le concubin d’une des personnes de la famille de la victime mentionnée à l’article 222-31-1 du code pénal comme pouvant lui-même ou elle-même être l’auteur d’un viol incestueux ou d’une agression sexuelle incestueuse, à savoir que ce conjoint ou ce concubin exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Les amendements CS972 et CS973 sont des amendements rédactionnels. L’amendement CS971 est un amendement de clarification des dispositions de l’article 222-31-3.

L’amendement CS974 complète la modification apportée à l’article 222-27-2-1. Cet article est inclus dans un paragraphe consacré aux infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs autres que les viols, les agressions sexuelles, les viols et les agressions sexuelles incestueux, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. L’article 222-27-2-1 indique que ces infractions sont incestueuses si elles sont commises par un certain nombre de personnes de la famille de la victime. L’amendement adopté ajoute que les conjoints ou concubins de tous les membres de la famille mentionnés font également partie des personnes commettant une infraction incestueuse sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont une autorité de droit ou de fait sur la victime.

L’amendement CS975 permet de réaliser les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale

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Article 20(art. 163 et 515-2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète les articles 163 et 515-2 du code civil afin d’interdire le mariage entre cousins germains ainsi que le pacte civil de solidarité entre ces mêmes personnes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune modification législative n’est intervenue récemment sur ce sujet.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a restreint l’interdiction de conclure un pacte civil de solidarité (PACS) pour que cette interdiction ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l’ensemble des collatéraux au quatrième degré.

I. L’état du droit

La liberté du mariage est un principe constitutionnellement garanti qui constitue une composante de la liberté individuelle.

Ce principe a d’abord été consacrée par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle, à travers le « droit de mener une vie familiale normale », dans une décision du 13 août 1993 ([284]). Le Conseil constitutionnel a ensuite consacré la liberté du mariage comme une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) dans une décision du 20 novembre 2003 ([285]).

Néanmoins, certaines interdictions au mariage ont été introduites dans le droit, traduisant des interdits existants socialement et moralement dans toutes les sociétés. Ainsi, l’interdiction du mariage entre ascendant et descendant comme l’interdiction du mariage entre frère et sœur traduit la prohibition des relations incestueuses.

Dans le droit positif, l’article 161 du code civil dispose que le mariage est prohibé en ligne directe, c’est-à-dire entre tous les ascendants et descendants quel que soit le degré de la parenté. Cette interdiction ne souffre aucune exception.

Le mariage est également prohibé sans limitation de degré entre chacun des époux et les ascendants ou les descendants de l’autre : il s’agit de l’interdiction du mariage entre alliés en ligne directe (par exemple, un homme ou une femme avec un enfant de son ex-épouse ou une fille avec l’ex-conjoint de son père ou de sa mère). Le mariage entre alliés en ligne directe peut uniquement être autorisé par dispense du Président de la République en cas de décès du conjoint créant l’alliance (article 164 du code civil).

L’article 162 du code civil interdit le mariage entre frères et sœurs, y compris en cas d’adoption simple (article 364 du même code). La jurisprudence a confirmé le caractère absolu de cette prohibition du mariage entre collatéraux, même en l’absence de lien biologique.

En cas d’adoption plénière, les empêchements mentionnés ci-dessus s’appliquent comme pour les liens de sang (article 356). Pour l’adoption simple, l’article 364 maintient l’interdiction entre l’adopté et les enfants de l’adoptant, mais autorise le mariage entre l’adopté et l’adoptant sauf opposition motivée du tribunal.

Le mariage est également interdit entre collatéraux au troisième degré, c’est-à-dire entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce en application de l’article 163. À nouveau, l’article 164 du code civil autorise le Président de la République a levé cette interdiction pour « causes graves ».

Au-delà de traduire la réprobation des relations incestueuses, ces différentes dispositions traduisent la volonté du législateur de préserver la cohérence des structures familiales, d’assurer la distinction des générations et de prévenir certaines formes d’unions jugées contraires à l’organisation sociale de la parenté.

II. Le dispositif proposé

Le présent article introduit la prohibition du mariage entre cousins germains à l’article 163 du code civil qui interdit actuellement le mariage entre oncle et neveu ou nièce et entre tante et neveu ou nièce.

L’article modifie également l’article 515-2 du même code qui concerne les empêchements, sous peine de nullité, à conclure un pacte civil de solidarité. Est ajoutée l’interdiction entre collatéraux jusqu’au quatrième degré, terme qui désigne notamment les cousins germains, ainsi que les petites-nièces ou petits-neveux.

Il n’existe pas d’interdiction générale au mariage entre cousins germains hors de la France. La situation est très variable d’un pays à l’autre. Le mariage entre cousins est par exemple interdit en Chine et en Corée du Sud, ainsi que dans une partie de l’Inde. Dans certains états des États-Unis, de telles unions sont interdites alors que ce n’est pas le cas dans d’autres.

En Europe, la Suède a légalement prohibé le mariage entre cousins germains à compter du 1er juillet 2026. La Norvège a introduit dans son droit cette même interdiction à compter du 1er janvier 2025, de même que l’Autriche à partir d’août 2025. Au Royaume-Uni, une première initiative législative visant à interdire le mariage entre cousins a été déposée au Parlement en janvier 2025 mais n’a pas abouti. Elle a cependant contribué à nourrir un débat sur cette question.

Le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants a alerté sur la difficulté posée par l’introduction d’une telle interdiction qui pourrait paraître contraire à la liberté du mariage constitutionnellement protégée et inconventionnelle.

L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit le droit au mariage consacre ce droit au sein de tous les États adhérents au Conseil de l’Europe ([286]). Si ce droit est protégé par la Convention, il peut néanmoins faire l’objet d’aménagements ou de restrictions par les législations nationales. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) veille cependant à ce que ces restrictions n’aient pas pour effet d’en réduire l’exercice d’une manière telle qu’elles en porteraient atteinte à sa substance même. Le Conseil d’État relève ainsi qu’en application de l’article 12 de la Convention, la Cour considère que les limitations imposées au droit d’un homme et d’une femme de se marier et de fonder une famille ne doivent pas être d’une sévérité telle que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même (cf. notamment l’affaire B. et L. c. Royaume-Uni, 13 septembre 2005, n° 36536/02).

Il est probable que les interdictions entrées récemment en vigueur en Norvège, Autriche et Suède n’aient pas fait encore l’objet de contestations juridiques ayant pu conduire la CEDH à se prononcer.

De manière générale, en France, la célébration de mariages entre cousins germains a nettement reculé au cours du dernier siècle. Néanmoins, n’étant pas interdits, ils laissent entières les difficultés que de telles unions peuvent poser. Le mariage entre cousins peut parfois se rapprocher d’un mariage qui n’est pas pleinement souhaité par les futurs époux mais qui répond davantage à des pressions des familles ou masquer une union qui a été imposée par l’un des futurs époux à l’autre. Par ailleurs, le mariage entre cousins germains augmente la consanguinité et peut favoriser l’apparition d’anomalies génétiques chez leur descendance.

L’interdiction proposée au présent article doit être également être comprise en articulation avec l’inclusion des cousins dans la liste des personnes de la parenté susceptible de commettre une agression sexuelle incestueuse ou un viol incestueux sur une personne mineure ou une personne majeure proposée à l’article 19 de la proposition de loi. Si l’article 19 ne prohibe pas les relations sexuelles entre cousins germains, mais la commission d’une agression sexuelle ou un viol de la part d’un cousin sur un autre, c’est-à-dire une relation non consentie, et les qualifie d’incestueux, l’interdiction du mariage entre cousins germains constitue néanmoins un parallèle à cette interdiction.

III. La position de la commission

La commission a adopté l’amendement CS957du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez qui modifie l’alinéa 3 du présent article qui concerne l’article 515-2 du code civil afin de restreindre l’interdiction de conclure un PACS pour que celle-ci ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l’ensemble des collatéraux au quatrième degré.

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Article 20 bis(nouveau) Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), prévoit des campagnes d’information et de communication à destination des victimes d’inceste.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Sans objet.

Issu d’un amendement CS300 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), adopté par la commission spéciale avec l’avis favorable du rapporteur M. David Taupiac, le présent article prévoit la mise en place, pour une durée de trois ans à titre expérimental, de campagnes d’information et de communication diffusées auprès du grand public de manière régulière sur l’inceste. La campagne doit avoir notamment pour objectif de faire connaitre les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste.

Le présent article confie également à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le soin d’expertiser l’opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste lors de la diffusion des programmes audiovisuels traitant de ce sujet.

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Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne

Article 21(art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions sexuelles commandités à distance par l’intermédiaire d’un tiers

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie les dispositions du code pénal sanctionnant le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette des tortures ou actes de barbarie, un viol ou une agression sexuelle, lorsque ces infractions n’ont été ni commises ni tentées. Cette modification vise le commanditaire qui sollicite non pas l’exécutant matériel de l’infraction, mais un intermédiaire chargé de faire commettre l’infraction par un tiers.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal ainsi modifiés ont été créés par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([287]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article sans le modifier.

I. L’état du droit

Créés à l’initiative de notre collègue Guillaume Gouffier Valente, les articles 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal sanctionnent le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette certaines infractions, lorsque celles-ci n’ont été ni commises ni tentées :

– des tortures ou actes de barbarie (article 222-6-4) ;

– un viol (article 222-26-1) ;

– une agression sexuelle (article 222-30-2).

La peine encourue pour les actes de torture et de barbarie et pour le viol, qui sont des crimes, est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. En ce qui concerne l’agression sexuelle, qui est un délit, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et, si l’agression devait être commise sur un mineur, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Ces infractions sont constituées y compris lorsque l’acte de barbarie ou de torture, le viol ou l’agression sexuelle doit être commis à l’étranger. Ces délits ne s’appliquent que lorsque l’infraction sollicitée n’a été ni commise ni tentée ([288]).

Cette évolution législative visait principalement à apporter une réponse pénale à une pratique observée sur internet, et plus précisément sur le darknet, consistant, pour des Français établis sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes, et notamment d’abus sexuels, commis à l’étranger ([289]).

II. Le dispositif proposé

Les 1°, 2° et 3° du présent article ajoutent la même formule aux trois infractions prévues aux articles 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2. Serait désormais sanctionné celui qui fait des offres ou des promesses ([290]), non seulement à une personne afin qu’elle commette elle-même l’une de ces infractions, mais aussi à une personne afin qu’elle la fasse commettre par autrui.

En l’état du droit, ces articles sanctionnent en effet explicitement la relation directe entre un commanditaire et l’exécutant pressenti de l’infraction. La rédaction proposée explicite que le destinataire de l’offre peut n’être qu’un intermédiaire entre le commanditaire initial et l’exécutant final. Ce faisant, le présent article répond notamment aux situations de violences sexuelles commanditées à distance et diffusées en direct, dans lesquelles la personne sollicitée organise l’acte sexuel sans nécessairement l’accomplir elle-même.

La modification proposée demeure circonscrite aux formes de sollicitation déjà énumérées par le code pénal : offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques. La mention « y compris hors du territoire national » est également conservée. Elle porte sur l’infraction que la personne sollicitée devait commettre ou faire commettre. Comme actuellement, ces délits ne s’appliquent que lorsque l’infraction sollicitée n’a été ni commise ni tentée.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Article 22(art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée, dans le code pénal, un nouvel article 222-32-1 réprimant l’envoi, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, d’un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement (pratique parfois dénommée « cyber-flashing » ou « dick-pics »).

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a ajouté une nouvelle circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

I. L’état du droit

● En application de l’article 222-32 du code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’exhibition est constituée, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, par la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

● En application de l’article 222-33, le harcèlement sexuel est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel est également constitué :

– lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

– lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

– lorsque l’auteur use de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché à son profit ou au profit d’un tiers ([291]).

Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

– sur un mineur de quinze ans (2°) ou sur une personne particulièrement vulnérable (3° et 4°) ;

– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (1°), par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (5°), par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (8°) ;

– via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique (6°), dans un lieu de transport collectif (9°) ou en présence d’un mineur (7°).

● En application de l’article 222-33-1-1, est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis dans certaines circonstances, notamment sur un mineur ou une personne vulnérable ou par plusieurs personnes.

● En application de l’article 227-24, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

II. Le dispositif proposé

Le présent article insère, dans le code pénal, un nouvel article 222-32-1 réprimant l’envoi intentionnel, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, d’un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement.

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans et 30 000 euros lorsque la victime est mineure ou lorsque les faits sont commis en réunion. Lorsque le destinataire est un mineur de moins de quinze ans, le consentement est juridiquement exclu par le dernier alinéa du nouvel article et les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le présent article réprime ainsi l’envoi isolé et non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel, qui ne peut aujourd’hui être sanctionné ni au titre de l’infraction d’exhibition sexuelle qui impose que la commission des faits ait lieu « dans un lieu accessible aux regards du public », ni, en l’absence de répétition de l’envoi, au titre de l’infraction de harcèlement sexuel.

Ce faisant, le présent article répond aux exigences de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, laquelle impose aux États membres, d’ici au 14 juin 2027, de veiller « à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales : (…) l’envoi non sollicité, au moyen de TIC, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux à une personne, lorsqu’un tel comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne ».

III. La position de la commission

Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Isabelle Rauch, la commission a adopté deux amendements identiques CS46 de Mme Violette Spillebout (EPR) et CS985 de Mme Colette Capdevielle (SOC) qui prévoient une nouvelle circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

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Article 23(art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsque celui-ci a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il modifie également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 17 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ([292]) a porté les peines encourues pour le délit d’outrage sexiste et sexuel à deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a modifié le présent article afin de prévoir que la diffusion, quel qu’en soit le support, d’un message à caractère pornographique constitue une circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel.

I. L’état du droit

A. L’outrage sexiste et sexuel : une infraction contraventionnelle dont certaines formes ont été érigées en délit par le législateur

L’outrage sexiste a été créé par l’article 15 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([293]).

L’ancien article 621-1 du code pénal définissait cette infraction comme le fait d’imposer à une personne « tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Cette infraction était punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe pour les cas ordinaires et par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe dans certains cas particuliers (abus d’autorité, victime mineure etc.).

Le régime juridique applicable à cette infraction a été profondément réformé par l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 ([294]), qui a abrogé l’article 621-1 précité au profit de la création d’un nouvel article 222-33-1-1 du code pénal requalifiant certaines de ses formes en délit.

En l’état actuel du droit, l’outrage sexiste et sexuel relève ainsi de deux régimes répressifs distincts.

L’article R. 625-8-3 du code pénal punit, d’abord, de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait d’imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les personnes coupables de cette contravention encourent également des peines complémentaires (travaux d’intérêt général et stages de citoyenneté).

L’article 222-33-1-1 du même code érige, en outre, les mêmes faits en délit puni, depuis la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende lorsque ces faits sont commis dans l’une des huit circonstances suivantes, à savoir :

– par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

– sur un mineur ;

– sur une personne particulièrement vulnérable en raison notamment de son âge, de son état de santé, de son handicap ou de sa grossesse ;

– sur une personne vulnérable ou dépendante en raison de la précarité de sa situation économique ou sociale ;

– par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices ;

– dans certains véhicules ou lieux affectés aux transports ;

– en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

– lorsque l’infraction a été commise en état de récidive après une condamnation pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel.

B. Le recours au numérique ne suffit pas, à lui seul, à qualifier l’infraction de délit contrairement à d’autres infractions pénales voisines

En l’état du droit, l’article 222-33-1-1 du code pénal ne permet pas de qualifier un outrage sexiste ou sexuel de délit sur le seul fondement de sa commission dans le cadre de l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique.

L’outrage sexiste et sexuel se distingue ainsi de plusieurs infractions voisines prévues au sein du code pénal.

Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) et le harcèlement moral de droit commun (article 222-33-2-2) mentionnent en effet expressément le recours à « un service de communication au public en ligne » ou à « un support numérique ou électronique » parmi les circonstances entraînant une aggravation des peines encourues.

Pour le harcèlement sexuel, cette circonstance porte les peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

En ce qui concerne le harcèlement moral, la peine est portée en cette circonstance d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

C. Le harcèlement moral de droit commun : une incrimination fondée sur la dégradation des conditions de vie de la victime

1. Une incrimination générale applicable au harcèlement collectif et numérique

Créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ([295]), l’article 222-33-2-2 du code pénal institue une incrimination générale du harcèlement moral, distincte du harcèlement moral au travail prévu à l’article 222-33-2 et du harcèlement au sein du couple prévu à l’article 222-33-2-1 du même code.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 222-33-2-2 réprime ainsi le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail, ils sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Depuis la loi du 3 août 2018 précitée, l’infraction de harcèlement peut également être constituée dans les deux situations suivantes :

- lorsque les propos ou comportements concernés « sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » ;

- lorsque ces propos ou comportements « sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».

L’article 222-33-2-2 du code pénal prévoit par ailleurs plusieurs circonstances aggravant les peines. Celles-ci sont notamment portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours, sont commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable ou sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Elles sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque deux de ces circonstances sont réunies.

2. L’exigence d’une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime

Dans sa rédaction actuelle, l’article 222-33-2-2 exige que la dégradation des conditions de vie résultant des propos ou comportements répétés « se traduis[e] par une altération de [la] santé physique ou mentale » de la victime.

Cette exigence ne doit pas être confondue avec celle d’une incapacité totale de travail (ITT) : l’infraction peut être constituée en l’absence d’ITT, celle-ci n’intervenant que dans la détermination des peines encourues.

Le harcèlement moral de droit commun se distingue donc sur ce point du harcèlement moral au travail, réprimé par l’article 222-33-2 du code pénal, qui vise une dégradation des conditions de travail seulement « susceptible » de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

II. Le dispositif proposé

A. La création d’une nouvelle circonstance aggravante permettant de délictualiser l’outrage sexiste ou sexuel commis par voie numérique

Le 1° du présent article modifie l’article 222-33-1-1 du code pénal, relatif au délit d’outrage sexiste et sexuel, afin d’ajouter aux circonstances dans lesquelles celui-ci est constitué le fait qu’il soit commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il étend ainsi le champ du délit aux outrages sexistes et sexuels commis en ligne ou par voie numérique, sans modifier les peines encourues, à savoir deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

B. L’assouplissement des conditions pour caractériser le harcèlement moral de droit commun

Le 2° du présent article modifie également l’article 222-33-2-2 du code pénal, relatif au harcèlement moral, en substituant aux termes « se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » les termes « susceptible de se traduire par une telle altération ». Alors que le droit en vigueur exige que la dégradation des conditions de vie se traduise effectivement par une altération de la santé physique ou mentale, le texte permettrait de caractériser l’infraction dès lors que cette dégradation est susceptible d’entraîner une telle altération, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa réalisation effective.

III. La position de la commission

Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Isabelle Rauch, la commission a adopté l’amendement CS351 de Mme Alexandra Martin (EPR), qui complète l’article 222-33-1-1 du code pénal afin de prévoir que la diffusion, quel qu’en soit le support, d’un message à caractère pornographique constitue une circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel.

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Article 24(art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée un nouveau délit de traque furtive en ligne afin de réprimer les comportements qui ne peuvent aujourd’hui être qualifiés sous les infractions de harcèlement moral, sexuel ou d’envoi réitéré de messages malveillants.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a complété les circonstances aggravantes du délit de traque furtive en ligne, lorsqu’elle est commise contre une personne vulnérable ou par un ancien partenaire. Elle a également précisé l’exclusion de certaines activités légitimes des forces de l’ordre et des journalistes du champ de l’infraction.

I. L’État du droit

● La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ([296]) a créé un délit général de harcèlement moral, au-delà de la sphère professionnelle ou conjugale pour lesquelles existaient déjà des infractions autonomes ([297]).

Le harcèlement moral est défini comme « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » par l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Le harcèlement moral est également constitué, d’une part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée et, d’autre part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les peines sont aggravées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les mêmes faits :

– ont causé une interruption temporaire de travail (ITT) supérieure à huit jours ;

– ont été commis sur un mineur ;

– ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

– ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

– ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;

– ont été commis en présence d’un mineur qui y a assisté.

Lorsque ces faits sont commis dans deux des circonstances mentionnées supra, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

La notion de « dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », déterminante pour la qualification du harcèlement moral, a été précisée par la jurisprudence. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré que les actes répétés d’un père à l’égard de ses filles, l’une adolescente fragile et l’autre jeune majeure, ayant pour objet de les faire douter de la santé mentale de leur mère, relevaient des dispositions relatives au harcèlement moral, les examens psychologiques ayant mis en évidence des troubles anxieux en lien avec les faits dénoncés ([298]).

À l’inverse, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de harcèlement moral dans le cas d’un père ayant adressé plusieurs textos à sa fille faisant référence à un contentieux parental nécessairement douloureux pour elle qui, en l’y impliquant personnellement, ne pouvaient qu’être culpabilisants, cette situation étant rendue plus difficile encore pour la fille par le fait que son père avait révélé le contentieux familial à ses amis. Si ces agissements répétés apparaissaient de nature à fragiliser psychologiquement la jeune femme, la Cour a considéré qu’ils ne pouvaient suffire à caractériser le harcèlement moral sans autres éléments justifiant en quoi ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale ([299]).

Il convient de rappeler que l’article 23 de la présente proposition de loi modifie la définition du délit de harcèlement moral afin de le caractériser dès lors que la dégradation des conditions de vie « est susceptible de se traduire » par une altération de sa santé physique ou mentale de la victime.

● Lorsqu’il présente un caractère sexuel, le harcèlement fait l’objet d’une répression spécifique prévue par l’article 222-33 du code pénal. Aux termes de cet article, il consiste à « imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le harcèlement sexuel est également constitué, d’une part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée et, d’autre part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou d’un tiers. Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Dans ces différents cas, le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont aggravées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;

– sur un mineur de 15 ans ;

– sur une personne dont la particulière gravité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

– sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

– par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

– par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

– alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

– par un ascendant ou par tout autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

– dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Cette circonstance aggravante a été insérée par la loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ([300]).

Le Conseil constitutionnel avait censuré la précédente définition du harcèlement sexuel, alors défini comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Le Conseil avait en effet considéré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient insuffisamment définis et, qu’ainsi, ces dispositions méconnaissaient le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ([301]).

● Il convient de relever que d’autres infractions permettent de punir des faits relevant du harcèlement moral :

– l’article 222-14-3 précise que les violences prévues par la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ».

– l’article 222-16 punit « les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

● L’article 6 de la directive 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ([302]) définit la traque furtive en ligne comme « le comportement intentionnel consistant à placer une personne sous surveillance, de manière répétée ou continue, sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des technologies de l’information et de la communication, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne ».

Cette directive doit être transposée par les États membres, aux termes de son article 49, au plus tard le 14 juin 2027. Le même article prévoit que, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci doivent contenir une référence à la directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

II. Le dispositif proposé

Le présent article vise à transposer l’article 6 de la directive 2024/1385. À cette fin, il complète la section 5 du chapitre II du livre II du code pénal par un nouvel article 222-33-2-4.

Ce nouvel article définit la traque furtive en ligne comme le fait d’utiliser un dispositif numérique, un logiciel, un service en ligne ou tout système électronique pour surveiller ou localiser une personne, de manière répétée ou continue, sans son consentement et avec pour objet ou pour effet de troubler sa tranquillité, de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou d’entraîner une dégradation de ses conditions de vie susceptible de se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale.

Une telle définition reprend certains éléments constitutifs des infractions existantes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’envois réitérés de messages malveillants. La traque furtive en ligne vise toutefois des comportements différents, dès lors qu’elle n’implique pas nécessairement d’interaction entre l’auteur et la victime, la surveillance et la localisation d’une personne pouvant être réalisées à distance.

Le nouvel article 222-33-2-4 punit la traque furtive en ligne de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont aggravées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

– à l’encontre d’un mineur ;

– par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.

Enfin, il est précisé que la traque furtive ne s’applique pas aux personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public ou exerçant une profession ou une activité protégée par la loi. Cette précision permet d’exclure les activités des services de sécurité intérieure ou encore celle des journalistes et des lanceurs d’alerte.

III. La position de la commission

Outre des modifications rédactionnelles, la commission spéciale a, d’abord, étendu les circonstances aggravantes au nouveau délit de traque furtive, lorsqu’il est commis :

– à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec les amendements CS37 de Mme Colette Capdevielle (SOC) et CS47 de Mme Violette Spillebout (EPR) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Isabelle Rauch ;

– par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin, avec l’amendement CS986 de Mme Capdevielle (SOC) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure.

La commission a également adopté l’amendement CS1039 de la rapporteure et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez visant à préciser l’exclusion de certaines activités légitimes du champ de l’infraction. L’infraction ne serait ainsi pas constituée pour les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission ainsi que pour les journalistes, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession.

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Article 25(art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à prendre en compte les nouvelles formes de proxénétisme liées à l’achat d’actes sexuels en ligne, en étendant la définition de cette infraction. Il pénalise également l’achat d’actes sexuels en ligne.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a précisé le champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels en ligne, afin de ne viser que les actes ayant été sollicités et ayant fait l’objet d’une rémunération – et qui s’apparentent ainsi à la prostitution – et d’exclure la production de contenus pornographiques.

I. L’état du droit

Le droit pénal français ne réprime pas le fait, pour une personne, de se livrer à la prostitution depuis la suppression du délit dit « de racolage » ([303]) par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ([304]). Il punit toutefois les personnes profitant financièrement de cette prostitution – les proxénètes – et les clients des personnes prostituées.

● Le proxénétisme est réprimé par les articles 225-5 et 225-6 du code pénal (CP). L’article 225-5 punit ainsi de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, de quelque manière que ce soit :

– d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui (1°) ;

– de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution (2°) ;

– d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire (3°).

L’article 225-6 du CP assimile au proxénétisme le fait :

– de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui (1°) ;

– de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives (2°) ;

– de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution (3°) ;

– d’entraver l’acte de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution (4°).

Le proxénétisme est aggravé dans les cas visés par les articles 225-7 à 225-9. Ainsi, le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur, en application du 1° de l’article 225-7, et de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans, en application de l’article 225-7-1.

Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la prostitution consiste « à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » ([305]). La définition pénale de la prostitution repose ainsi sur le principe du contact physique lors de l’acte de prostitution : la Cour de cassation a ainsi écarté la qualification de proxénétisme aggravé pour des faits de « caming » ([306]) dès lors que, en l’absence de contact physique avec le client lui-même, l’activité visée par la plainte se distinguait de la prostitution. Retenant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la Cour renvoyait ainsi au législateur le soin d’étendre la définition pénale de la prostitution pour y inclure cette pratique.

● Le code pénal réprime également l’achat d’actes sexuels auprès d’une personne majeure depuis la loi du 13 avril 2016 précitée. Son article 611-1 punit ainsi de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ([307]).

Le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution de cette infraction, par laquelle le législateur a entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions ([308]). Le Conseil relève en effet que, en réprimant tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, le législateur a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l’existence d’une demande de relations sexuelles tarifées.

Il résultait de ces considérations que le législateur n’avait pas, selon le Conseil, assuré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle.

La Cour européenne des droits de l’homme a également reconnu la conformité de la pénalisation du recours à la prostitution au regard des exigences de la Convention ([309]). La Cour avait notamment relevé que le caractère général et absolu de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels étant envisagée comme un moyen de lutter contre la prostitution des mineurs, l’action des forces de l’ordre dans ce domaine se heurtant souvent à la difficulté de prouver que le client avait connaissance de la minorité de la personne prostituée ([310]).

II. Le dispositif proposé

● L’article 25 étend, en première lieu, la définition pénale du proxénétisme afin de l’adapter aux nouvelles formes de recours à la prostitution en ligne. Il ajoute, à cette fin, un 4° au sein de l’article 225-5, incluant à la définition du proxénétisme le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle en échange d’une rémunération ».

Il complète également l’article 225-6 par un 5° assimilant au proxénétisme le fait « de faire office d’intermédiaire, en ayant connaissance de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre à la réalisation à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle et l’autre exploite ou rémunère la réalisation de ces actes ».

En second lieu, il étend la pénalisation de l’achat d’actes sexuels à la prostitution en ligne. À cette fin, il crée un nouvel article 611-2 au sein du CP, dont le I punit d’une contravention de la 5ème classe le fait d’accepter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou endure un acte à caractère sexuel, y compris de manière occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel acte, lorsque cet acte est réalisé à distance au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un dispositif de communication électronique. Ce nouvel article précise qu’il trouve à s’appliquer lorsque la rémunération est fournie directement par l’auteur ou par un tiers, ou lorsqu’elle constitue une condition déterminante de la réalisation de l’acte sexuel.

À son II, ce nouvel article 611-2 précise que les mineurs victimes des actes mentionnés au I sont reconnus comme des victimes de violences sexuelles au sens du CP, sans qu’il soit nécessaire d’établir une contrainte ou une menace.

● Le présent article s’inscrit, dès lors, dans l’équilibre dessiné par la loi pénale française depuis 2016. Il n’entend pas réprimer ainsi l’activité de prostitution en ligne elle-même, mais plutôt les personnes qui en profitent, via l’extension de la définition du proxénétisme, et les personnes qui y recourent, via l’extension de la pénalisation à l’achat d’actes sexuels en ligne.

L’adaptation du droit français apparaît nécessaire pour plusieurs raisons :

– en premier lieu, en raison du développement de l’achat d’actes sexuels en ligne ([311]), qui fait apparaître de nouvelles formes de proxénétisme. Mme Elvire Arrighi, ancienne cheffe de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (Octreh), relevait ainsi que son office, « dans son travail de veille en ligne, a pu détecter des signaux laissant à penser que, derrière [l]es “camgirlsˮ, se cachent des organisations criminelles structurées », au regard notamment de propositions de paiement de la prestation en cryptomonnaie pour éviter la traçabilité ou des numéros de téléphone communs entre plusieurs annonces prostitutionnelles en ligne renvoyant vers différents comptes ([312]). De même, M. Christophe Molmy, ancien chef de la brigade de protection des mineurs de la Préfecture de police de Paris, relevait également le rôle de ces plateformes dans la facilitation de la prostitution des mineurs ([313]).

– en second lieu, en raison de l’ampleur de l’atteinte à la dignité de la personne à l’origine des contenus de nature sexuelle, dès lors que ceux-ci peuvent être facilement reproduits et diffusés sans le consentement de cette personne. À cet égard, il a pu être relevé que, « dans plusieurs pays, de nombreux cas de chantage à l’encontre des victimes ont été constatés. Cela se fait souvent en recueillant au départ des données “compromettantesˮ sur les victimes – par exemple, en demandant à la personne des photographies ou des vidéos d’elle-même nue – puis en utilisant ces données pour la contraindre à se livrer à la prostitution » ([314]).

Aussi, il convient de se départir de l’image d’une pornographie ou d’une prostitution « sécurisée » sur les plateformes proposant l’achat d’actes sexuels en ligne. Comme le relève le HCE, l’utilisation de l’expression de « créateur de contenu » par les plateformes concernées contribue à une euphémisation du phénomène, désormais documenté, de développement de la traite des êtres humains et du proxénétisme recourant à des personnes mineures ([315]) . Il convient également de relever que la sollicitation d’actes sexuels ne concerne pas uniquement des actes réalisés par le seul « créateur de contenu » mais peut inclure l’intervention d’une ou d’autres personnes, ce qui relativise largement l’argument d’une plus grande protection physique des personnes proposant des actes sexuels, lorsque cette offre est faite sur ces plateformes.

Une telle disposition s’inspire d’une loi suédoise récente ayant pénalisé l’achat d’actes sexuels en ligne ([316]), dans une perspective de protéger les personnes victimes d’exploitation sexuelle. L’interdiction porte sur les actes réalisés sur demande contre rémunération, en particulier les « camings ».

III. La position de la commission

La commission a adopté l’amendement CS1039 de la rapporteure Mme Isabelle Rauch et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, afin de préciser le champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels en ligne.

Serait ainsi visé le fait de solliciter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou subisse un acte à caractère sexuel à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique à la réalisation de cet acte et en a déterminé la réalisation. L’amendement adopté complète, par coordination, l’extension de la définition du proxénétisme prévue par le présent article.

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Article 26(art. 226-2-1 du code pénal) Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné en dehors de toute violence, contrainte, menace ou surprise. Il précise également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 226-2-1 du code pénal, modifié par le présent article, a été créé par l’article 67 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ([317]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a renforcé la répression de la diffusion non consentie de contenus sexuels en augmentant les peines encourues, en précisant les effets de la révocation du consentement et en sanctionnant plus sévèrement la diffusion ou le maintien volontaire de ces contenus en ligne.

I. L’état du droit

A. La diffusion non consentie de contenus sexuels est spécifiquement réprimée depuis 2016

Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal répriment les atteintes à l’intimité de la vie privée résultant notamment de la captation ou de l’enregistrement, sans le consentement de la personne concernée, de paroles privées ou confidentielles ou de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, ainsi que l’utilisation ou la diffusion des enregistrements ou documents ainsi obtenus.

Dans un arrêt du 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait toutefois jugé que l’article 226-2 ne permettait pas de sanctionner la diffusion, sans l’accord de l’intéressée, d’une photographie intime lorsque celle-ci avait été initialement réalisée avec son consentement. En vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, l’infraction supposait alors que le document lui-même ait été obtenu sans consentement ([318])

Pour combler cette lacune, l’article 67 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ([319]) a créé l’article 226-2-1 du code pénal. Celui-ci punit de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un enregistrement ou un document présentant un caractère sexuel, alors même qu’il a été obtenu avec son consentement exprès ou présumé ou par elle-même dans les conditions prévues par l’article 226-1.

B. La notion d’accord à la diffusion de ces contenus n’est toutefois pas expressément définie par la loi

L’article 226-2-1 du code pénal exige une « absence d’accord de la personne pour la diffusion ». Il ne précise toutefois ni la forme que cet accord doit revêtir ni les conditions de sa validité. Il ne précise pas explicitement qu’il doit être libre et éclairé, spécifique ou préalable, et n’indique pas s’il peut être révoqué.

Cette rédaction a néanmoins été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021. Celui-ci a jugé suffisamment clairs et précis les termes « absence d’accord de la personne pour la diffusion » et précisé qu’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier, dans chaque espèce, l’absence de consentement à cette diffusion. Il a également rappelé que l’infraction est intentionnelle en application de l’article 121-3 du code pénal.

C. Le droit européen distingue clairement consentement à la captation et consentement à la diffusion

Le droit européen encadre également la lutte contre la diffusion non consentie de contenus intimes.

L’article 5 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui doit être transposée au plus tard le 14 juin 2027, impose aux États membres de réprimer le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images ou matériels montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne, sans son consentement, lorsque les faits sont susceptibles de lui causer un préjudice important. La directive couvre également les contenus sexuels manipulés, notamment les hypertrucages.

Son considérant 19 précise, en particulier, que l’absence de consentement à la diffusion doit être appréciée indépendamment du fait que la victime ait consenti à la création du contenu ou l’ait transmis à une personne déterminée. Le droit de l’Union consacre ainsi explicitement la distinction entre le consentement à la création ou à une transmission individualisée et le consentement à la mise à disposition du public.

Cette approche s’inscrit dans le cadre de la protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme considère que l’image d’une personne constitue l’un des attributs essentiels de sa personnalité et que le droit à la protection de son image suppose notamment la possibilité de contrôler son utilisation et de s’opposer à sa publication ([320]). Une définition du consentement existe désormais en matière sexuelle, mais pas pour la diffusion

Depuis la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ([321]), l’article 222-22 du code pénal prévoit que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu’il est apprécié au regard des circonstances et qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il précise en outre qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

Cette définition est toutefois expressément applicable « au sens de la présente section », c’est-à-dire à la section du code pénal relative au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles. Elle ne régit donc pas le consentement à la diffusion mentionné à l’article 226-2-1.

Il n’existe donc, à ce jour, aucune définition générale du consentement à la diffusion de paroles ou d’images à caractère sexuel dans le code pénal.

II. Le dispositif proposé

Le présent article complète l’article 226-2-1 du code pénal, afin de préciser les conditions du consentement à la diffusion de ces contenus. Reprenant les termes de l’article 222-22, il prévoit que ledit consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable et apprécié au regard des circonstances. Il précise aussi que ce consentement ne peut résulter du seul silence ou de l’absence de réaction et qu’il est exclu lorsqu’il a été obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise.

Il explicite, enfin, l’autonomie du consentement à la diffusion en précisant que le consentement à la création du contenu ou à sa transmission à une personne déterminée ne vaut pas consentement à sa diffusion ultérieure.

III. la position de la commission

Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard, la commission spéciale a adopté l’amendement CS329, présenté par Mme Alexandra Martin (EPR), qui renforce la répression de la diffusion non consentie de contenus sexuels en augmentant les peines encourues, en précisant les effets de la révocation du consentement et en sanctionnant plus sévèrement la diffusion ou le maintien volontaire de ces contenus en ligne.

Elle a ultérieurement adopté l’amendement CS934 de la rapporteure et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez qui rehausse lui aussi de deux à trois ans la peine d’emprisonnement sanctionnant l’enregistrement ou la diffusion des paroles ou images à caractère sexuel

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Article 27(art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) Renforcer la répression des hypertrucages sexuels, sanctionner les infractions sexuelles virtuelles, ainsi que les modèles algorithmiques conçus pour générer des contenus sexuels non consentis

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article réprime la création ou la production de montages ou contenus à caractère sexuel réalisés sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont accomplies en vue de les porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Il réhausse également les peines applicables lorsque de tels contenus représentent une infraction sexuelle et lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Il crée également deux nouvelles infractions : d’une part, il réprime la représentation d’une infraction sexuelle par l’intermédiaire de l’avatar d’une personne sans son consentement ; d’autre part, il réprime la création, l’importation, la cession, l’offre ou la diffusion de modèles de traitement algorithmique conçus ou spécialement adaptés pour générer des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 226-8-1 du code pénal a été créé par l’article 21 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024.

➢ Position de la commission

Outre une précision de coordination, la commission spéciale a choisi de sanctionner, en plus de la diffusion, la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne majeure qui y est impliquée ou reproduite.

I. L’état du droit

A. La répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel liés à une personne majeure existante et réalisés sans son consentement

L’article 226-8-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu à caractère sexuel lié à une personne existante et réalisé sans son consentement. Deux types de contenu sont visés :

– d’une part, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne ;

– d’autre part, le contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne.

Le dernier alinéa de l’article 226-8-1 porte les peines à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le contenu ou le montage est publié via un service de communication au public en ligne ([322]).

Le cadre européen en cours de modification

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (ou « Règlement IA » - RIA) encadre la mise sur le marché et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle. Il est entré en vigueur le 1er août 2024. L’entrée en application des dispositions s’effectue, depuis cette date, de manière échelonnée.

L’objectif du règlement est la création d’un cadre juridique uniforme pour les systèmes d’IA afin de promouvoir l’adoption de l’IA tout en respectant les droits garantis dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Le règlement prévoit des régimes différents selon les caractéristiques des systèmes d’IA et distingue :

- Les systèmes d’IA interdits considérés comme une menace grave pour les droits fondamentaux (art. 5) : il s’agit des systèmes d’IA incluant les systèmes de manipulation du comportement humain, de notation sociale, mais aussi l’identification biométrique en temps réel (typiquement par l’analyse d’images de vidéo surveillance) de personnes dans les espaces publics à des fins répressives. Dans ce dernier cas, des exceptions sont toutefois aménagées ;

- Les systèmes d’IA à haut risque qui sont soumis à des exigences en termes de qualité technique, de tenue de registres, de contrôle humain et de gestion des risques (art. 6-49 et annexe III) : il s’agit des systèmes d’IA appliqués à un certain nombre de domaines, parmi lesquels figurent notamment la répression des infractions, le contrôle de l’immigration, l’administration de la justice. Ils sont soumis à des exigences en termes de qualité technique, de tenue de registres, de contrôle humain et de gestion des risques ;

- Les systèmes d’IA à usage général qui sont soumis à des obligations basiques et des obligations supplémentaires uniquement lorsqu’ils atteignent une certaine ampleur. Il s’agit de systèmes d’IA présentant une « généralité significative » leur permettant d’être utilisés pour un large éventail de tâches. Leurs fournisseurs sont assujettis à des obligations basiques (production d’une documentation technique, respect de la directive Copyright).

La violation des dispositions du règlement doit être réprimée par des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, de nature pénale ou administrative, imposées par les États membres ou par la Commission (art. 99 et suivants du RIA).

Source : ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces

Le Parlement et le Conseil européens se sont accordés pour modifier les règlements (UE) 2024/1689 ([323]), (UE) 2018/1139 ([324]) et (UE) 2023/1230 ([325]) en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (dit « train de mesures omnibus numérique sur l’IA » ([326])).

Le 27 juillet 2026, l’omnibus sur l’IA entre en vigueur dans l’ensemble de l’UE modifiant l’article 5 du RIA aux fins d’interdire la mise sur le marché ou l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle qui génère ou manipule, d’une part, des contenus pédo-criminels et, d’autre part, des contenus à caractère sexuel représentant une personne identifiable. Ces modifications de l’article 5 entreront en vigueur le 2 décembre 2026.

Les modifications apportées à l’article 5 du RIA

L’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 interdit certaines pratiques de systèmes d’IA qui sont particulièrement néfastes et abusives, contredisent certaines valeurs de l’Union et violent certains droits fondamentaux. L’article 5 doit être régulièrement réexaminé, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 1, dudit règlement. Compte tenu des évolutions technologiques et sociétales intervenues depuis l’adoption dudit règlement, y compris le déploiement et l’utilisation généralisée de systèmes d’IA générant des images, des vidéos, des contenus audio ou du matériel similaire à caractère intime non consentis (ci-après dénommé «matériel intime non consenti») et du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, il est nécessaire de modifier l’article 5 dudit règlement.

Le matériel intime non consenti constitue des violences et abus sexuels commis contre des personnes, en particulier des femmes. Les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent ce type de matériel posent un risque grave pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, y compris la dignité humaine, l’autonomie personnelle, l’intégrité et la vie privée des victimes, avec des préjudices psychologiques et d’autres atteintes potentiellement graves et durables, et permettent des abus à grande échelle. Compte tenu de la prolifération de ces technologies, souvent décrites comme des applications de «déshabillage», il est devenu urgent de les interdire explicitement au moyen de dispositions réglementaires. Le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris le matériel totalement ou en partie artificiel, constitue une menace grave pour la sécurité et les droits fondamentaux des enfants. Les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent ce type de matériel présentent un risque grave pour la dignité humaine et les droits de l’enfant, et risquent de normaliser, d’amplifier et de perpétuer la violence sexuelle à l’égard des enfants. En conséquence, il est nécessaire de modifier l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 à la fois pour protéger les femmes, les enfants, les autres personnes et la société contre les pratiques gravement préjudiciables, conformément aux objectifs dudit règlement, et pour apporter aux fournisseurs et aux déployeurs de la clarté quant à la portée de leurs obligations, de manière à résoudre les problèmes de mise en œuvre.

B. La répression des contenus pédopornographiques

L’article 227-23 du code pénal définit et réprime plusieurs infractions liées à la pédocriminalité et aux contenus pédopornographiques :

– le premier alinéa punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur. Lorsque le mineur concerné a moins de quinze ans, la finalité de diffusion n’est pas requise : la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image ou de la représentation pornographique est sanctionnée en tant que telle, y compris si elle est réalisée en vue d’un usage purement privé ;

– le deuxième alinéa applique les mêmes peines à l’offre, à la mise à disposition, à la diffusion, à l’importation et à l’exportation de l’image ou de la représentation pornographique d’un mineur ;

– le troisième alinéa porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion à destination d’un public indéterminé utilise un réseau de communications électroniques ;

– le quatrième alinéa réprime de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service en ligne mettant des contenus pédopornographiques à disposition, ainsi que leur acquisition ou leur détention.

Le cinquième alinéa porte les peines à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’une de ces infractions est commise en bande organisée. Le sixième alinéa précise que la tentative des délits prévus à l’article 227-23 est punie des mêmes peines. Le dernier alinéa précise que ces dispositions sont applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur ([327]).

Il convient de noter que, s’agissant d’une victime mineure, le terme « représentation » ne suppose pas qu’un enfant réel ait participé à la production du contenu pédopornographique. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, jugé dès 2007 que l’article 227-23 pouvait s’appliquer à un personnage virtuel ou imaginaire présentant les traits d’un mineur dans une situation pornographique ([328]). Le droit positif peut donc déjà appréhender certains dessins, images de synthèse ou contenus générés représentant des contenus pédopornographiques fictifs.

II. Le dispositif proposé

A. Les modifications pour renforcer la répression de la création et de la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne

● Le 1° du I du présent article ajoute, dans chacune des deux phrases du premier alinéa de l’article 226-8-1, les mots « ou de créer ou produire à cette fin ». En sus des faits de diffusion de montages ou contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne, sont ainsi également sanctionnées la création ou la production de tels montages ou contenus lorsqu’elles sont accomplies en vue de les porter à la connaissance du public ou d’un tiers ([329]).

La démonstration de cette finalité pourra résulter, par exemple, d’instructions données, de la préparation d’une publication, des échanges avec des destinataires ou encore de tout autre élément de contexte. En l’absence de diffusion effective, l’infraction serait néanmoins constituée dès la création ou la production du contenu ou montage à caractère sexuel si l’intention de diffusion est établie.

Les peines demeurent celles prévues actuellement par le premier alinéa de l’article 226-8-1, soit deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

● Les 2° et 3° du I complètent l’article 226-8-1 pour prévoir que les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le montage ou contenu à caractère sexuel, réalisé sans le consentement de la personne, représente une infraction sexuelle réprimée par les articles 222-22 à 222-31, c’est-à-dire un viol ou une autre agression sexuelle.

Par ailleurs, le dernier alinéa du 3° du I porte les peines à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion ou la création à cette fin d’un contenu ou d’un montage à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée est réalisée en bande organisée.

Synthèse des modifications deS peines proposées par l’article 27

CirconstancesDroit en vigueurDispositif proposéObservations
Diffusion hors service de communication au public en ligne2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amendeNon modifié
Création ou production en vue d’une diffusionFaits non visés2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amendeExtension d’incrimination
Publication via un service de communication au public en ligne3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendeNon modifié
Montage ou contenu représentant une infraction sexuelleCirconstance non visée spécifiquement3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendeNouvelle circonstance aggravante
Faits commis en bande organiséeCirconstance non visée spécifiquement5 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendeNouvelle circonstance aggravante

Source : Assemblée nationale.

B. Le nouveAU DISPOSITIF relatif aux avatars

Le II du présent article insère, dans le code pénal, un nouvel article 226-8-2 qui punit de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de représenter une infraction sexuelle, au sens des articles 222-22 à 222-31 ([330]), par l’intermédiaire de l’avatar créé, choisi ou utilisé par une personne sans le consentement de celle-ci.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros si l’avatar est celui d’une personne mineure.

Le législateur vise ici les actes délictueux commis dans des environnements numériques, tels que le métavers. Il sanctionne ainsi, de manière autonome et sans les assimiler aux viols et agressions sexuelles réels, les viols et agressions sexuelles virtuels – non pas ceux commis sur un personnage fictif, mais ceux commis sur un avatar qui incarne, dans le monde numérique, une personne physique réelle. Non pas via un contenu sexuel créé par l’auteur, mais via l’incarnation virtuelle créée, choisie ou utilisée par une personne.

C. Le nouvel article relatif aux modèles de traitement algorithmique

Le II crée également un nouvel article 226-8-3 réprimant la création, l’importation, la cession, l’offre ou la diffusion d’un modèle de traitement algorithmique conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant une personne physique identifiable sans son consentement.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Elle est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le modèle est conçu pour représenter un mineur. S’agissant des mineurs, l’incrimination porte sur le modèle conçu ou spécialement adapté pour créer un tel contenu, sans exiger que le mineur représenté soit identifiable ni que son absence de consentement soit établie.

Si les faits sont commis en bande organisée, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende.

L’entrée en vigueur de l’article 226-8-3 est organisée par le III du présent article au 2 décembre 2026, date d’application des nouvelles interdictions européennes.

III. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez.

– l’amendement CS929 modifie les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 226-28-1 du code pénal en sanctionnant, en plus de la diffusion, la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne majeure qui y est impliquée ou reproduite ;

– et l’amendement CS930 précise que l’article 226-8-1 ne s’applique que lorsque les faits ne peuvent être réprimés par l’article 227-23.

*


Article 28(art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie l’article 227-23 du code pénal afin d’y intégrer expressément les montages à caractère sexuel et les contenus visuels ou sonores à caractère sexuel générés par traitement algorithmique qui reproduisent ou représentent l’image ou les paroles d’un mineur.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 227-23 du code pénal a été modifié par la loi du 30 juillet 2020 qui a augmenté de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende les peines sanctionnant la consultation habituelle ou payante, l’acquisition et la détention de contenus pédopornographiques ([331]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a élargi le champ d’application de l’article 227-23 en réprimant la seule création d’image ou représentation à caractère pornographique d’un mineur, ainsi que les contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou une situation de viol incestueux.

I. L’état du droit

Se reporter au commentaire de l’article 27 de la présente proposition de loi.

II. Le dispositif proposé

● Le a du 1° du présent article insère, au premier alinéa de l’article 227-23 du code pénal, une phrase assimilant à l’infraction de production d’une image ou représentation pornographique d’un mineur en vue de la diffusion le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou de créer ou produire à cette fin, un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. Il s’agit d’une mesure de nature interprétative, puisque les termes « montage » et « contenu » viennent préciser la notion juridique de représentation.

Il explicite ainsi que cette infraction, prévue au premier alinéa de l’article 227-23, concerne s’applique également à tout montage ou tout contenu généré numériquement ayant un caractère sexuel et représentant un mineur. Ce faisant, le présent texte reprend, à l’article 227-23, les termes employés à l’article 226-8-1. Deux différences notables doivent être relevées : s’agissant des mineurs, l’absence de consentement n’est pas une condition de la caractérisation de l’infraction et l’emploi de la notion de « représentation » couvre également les contenus représentant un mineur fictif.

De manière cohérente, le b du 1° ajoute les termes de « montage » et de « contenu » à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 227-23. Lorsque l’image, la représentation, le contenu ou le montage concerne un mineur de quinze ans, la finalité de diffusion n’est pas requise. Toute création ou production est alors sanctionnée même sans projet de diffusion. Ce faisant, le législateur conserve la gradation actuelle des sanctions prévues par le premier alinéa de l’article 227-23 et le principe d’une protection renforcée des mineurs de quinze ans, qui poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, visent à assurer la protection des mineurs et cherchent à prévenir les violences sexuelles commises à leur encontre.

Afin de parachever cette gradation, le c du 1° sanctionne plus durement le cas où une image, une représentation, un contenu ou un montage concernant un mineur de quinze ans fait effectivement l’objet d’une diffusion en portant les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

● Le 2°, le a du 3°, ainsi que les 4° et 6° procèdent à des coordinations en ajoutant les montages et contenus aux objets matériels déjà visés par la rédaction actuelle de l’article 227-23 – c’est-à-dire les images et représentations. Il est ainsi prévu explicitement que les montages et contenus sont sanctionnés, au même titre que les images et représentations, par les autres infractions prévues par cet article.

● En outre, le b du 3° complète l’aggravation liée à la diffusion à destination d’un public non déterminé sur un réseau de communications électroniques. Dans cette hypothèse, lorsque ce type de diffusion porte sur une image, une représentation, un montage ou un contenu concernant un mineur de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

● Enfin, le 5° du présent article double l’amende encourue lorsque les infractions prévues par l’article 227-23 sont commises en bande organisée, la portant de 500 000 à un million d’euros.

Modifications des peines proposées par l’article 28

CirconstancesDroit en vigueurDispositif proposéObservations
Fixer, enregistrer ou transmettre une image ou représentation pédopornographique en vue d’une diffusionCinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendePeines non modifiées, mais montages et contenus expressément inclus/
Image ou représentation d’un mineur de quinze ans sans finalité de diffusionCinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendePeines non modifiées, mais montages et contenus expressément inclus/
Image ou représentation d’un mineur de quinze ans avec diffusion réaliséeFaits non spécifiquement visésSept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendeNouvelle circonstance aggravante
Diffusion via un réseau de communications électroniquesSept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendePeines non modifiées, mais montages et contenus expressément inclus/
Diffusion via un réseau de communications électroniques pour une image, représentation, contenu ou montage représentant un mineur de quinze ansCirconstance non spécifiquement prévueDix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amendeNouvelle circonstance aggravante
Faits commis en bande organiséeDix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amendeDix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amendeDoublement de l’amende

Source : Assemblée nationale.

III. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements qui étendent le champ de l’infraction prévue par l’article 227-23 du code pénal :

– l’amendement CS931 de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinezqui inclut les mineurs âgés de 15 à 18 ans dans le champ d’application de l’infraction réprimant la seule création d’image ou représentation à caractère pornographique d’un mineur ;

– l’amendement CS753 du Président Frédéric Valletoux (HOR) qui inclut, dans cette infraction de création ou diffusion d’image, représentation, montage ou contenu à caractère sexuel portant sur un mineur, les contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou une situation de viol incestueux.

*


Article 28 bis(nouveau)

(art. 222-33-2-1 du code pénal)

Réprimer les faits de contrôle coercitif

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article aggrave les peines sanctionnant les propositions sexuelles adressées par voie électronique à un mineur de quinze ans et élargit les circonstances aggravant ces peines. Il inclut, en outre, dans le champ de l’infraction de corruption de mineur, la protection des personnes se présentant comme mineures. Enfin, il crée une nouvelle infraction d’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les circonstances aggravantes de l’infraction de corruption de mineur prévue par l’article 227-22 du code pénal ont été modifiées par la loi du n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([332]).

L’article 227-22-1 a été créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ([333]).

L’état du droit

● L’article 227-22 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Les peines sont portées à sept ans et à 100 000 euros lorsque la mise en contact a été permise par la diffusion de messages à un public indéterminé sur un réseau électronique ou lorsque les faits sont commis dans ou aux abords d’un établissement scolaire ([334]). Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Le deuxième alinéa de l’article 227-22 sanctionne au même titre le fait, pour un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

● L’article 227-22-1 du code pénal punit quant à lui de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les propositions sexuelles faites par un majeur, par voie électronique, à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle. En application du second alinéa, les peines sont portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque les propositions sont suivies d’une rencontre.

● L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime certaines provocations publiques à commettre des infractions, dont les agressions sexuelles, ainsi que l’apologie de certains crimes, dont le viol ([335]).

Le dispositif introduit par la commission

● Le 1° du présent article est issu de l’adoption par la commission des deux amendements identiques CS932 de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez et CS744 de Mme Anne Bergantz (Dem). Il étend expressément le délit de corruption de mineur prévu par l’article 227-22 du code pénal aux faits commis par un majeur utilisant un réseau de communications électroniques à l’égard d’une personne se présentant comme mineure ou comme mineure de quinze ans. Ce dispositif vise notamment à permettre de sécuriser juridiquement le recours aux enquêtes sous pseudonyme conduites en matière de pédocriminalité en ligne. Sa portée n’est toutefois pas limitée aux seuls échanges avec les services d’enquête, puisque toute personne se présentant sous l’âge considéré est concernée par cette extension.

● La commission spéciale a également apporté deux modifications à l’article 227-22-1 du code pénal réprimant l’infraction de propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle :

– elle a adopté le dispositif proposé par l’amendement CS934 de la rapporteure et de la rapporteure générale rehaussant le quantum de peine d’emprisonnement de deux à trois ans (a du 2° du présent article) ;

– suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, elle a adopté l’amendement CS834 de Mme Perrine Goulet (Dem) qui complète le second alinéa de l’article 227-22-1 pour inclure, dans la définition de cette circonstance aggravante, le cas dans lequel la rencontre n’a pas eu lieu, mais où le majeur s’est rendu sur le lieu où elle était prévue (b du 2° du présent article). Les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende deviennent ainsi applicables dès lors que le déplacement au lieu du rendez-vous est établi, même sans contact effectif avec le mineur contacté. Cette extension permet notamment une intervention des forces de l’ordre avant la rencontre sans perdre la qualification de circonstance aggravante.

● Enfin, le 3° du présent article crée une nouvelle infraction d’apologie des violences sexuelles sur mineur selon la rédaction proposée par les amendements identiques CS933 de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale et CS350 de Mme Alexandra Martin (EPR). Pour ce faire, est créé un nouvel article 227-24-2 organisé en quatre parties :

– le I punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie des infractions d’agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal) lorsqu’elles sont commises sur mineur, de corruption de mineur (227-22), d’incitation d’un mineur à commettre un acte sexuel sur lui-même ou avec un tiers (227-22-2), de création ou diffusion d’un contenu pédopornographique (227-23) et de sollicitation d’un mineur pour une image, vidéo ou représentation à caractère pornographique (227-23-1). Il précise, dans un deuxième alinéa, que l’apologie est définie comme le fait de présenter publiquement sous un jour favorable la commission d’une de ces infractions, de la justifier, de la légitimer ou de la présenter comme normale ou acceptable ;

– le II réprime des mêmes peines la fabrication, la diffusion, la transmission ou la mise à disposition d’autrui de contenus comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler ces infractions. Il exige l’intention d’encourager ou de faciliter leur commission, mais ne subordonne pas cette sanction à la publicité des contenus : une transmission privée peut donc entrer dans le champ de cette infraction ;

– le III porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’un des délits prévus aux I et II est commis en utilisant un service de communication au public en ligne ;

– le IV précise que, lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

*


Article 29(art. 312-10 du code pénal) Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce la répression des chantages effectués en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel par la création de nouvelles circonstances aggravantes lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion ou en bande organisée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 312-10 du code pénal a été complété en 2024 par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 qui a créé les circonstances aggravant la peine lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel, ou en vue d’en obtenir ([336]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a ajouté la particulière vulnérabilité de la victime aux circonstances aggravantes rehaussant les peines de l’infraction des chantages réalisés au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus.

I. L’état du droit

Le premier alinéa de l’article 312-10 du code pénal définit le chantage comme le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([337]).

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne, soit au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ([338]), soit en vue d’obtenir de telles images ou vidéos ([339]). Dans les deux cas, l’usage d’un service de communication au public en ligne et la dimension sexuelle du contenu justifient l’aggravation de la peine.

Lorsque l’auteur du chantage met sa menace à exécution, l’article 312-11 du code pénal porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Le chantage se distingue de l’extorsion, prévue à l’article 312-1, qui suppose le recours à la violence, la menace de violences ou la contrainte pour obtenir une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d’un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende et les peines sont accrues selon les circonstances et peuvent être portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 150 000 euros d’amende lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie ([340]).

Selon la nature de la pression exercée par l’auteur, des faits couramment désignés comme une « sextorsion » peuvent donc relever de l’une ou l’autre qualification. Lorsque la pression conduit une victime à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou à procéder sur elle-même à une telle atteinte, les qualifications de viol ou d’agression sexuelle peuvent également être retenues ([341]). La qualification pénale dépend ainsi du type d’actes imposés et des moyens de contrainte utilisés par l’auteur.

II. Le dispositif proposé

Le présent article vise à renforcer la répression des chantages effectués en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel.

Le 1° et le 2° réorganisent l’article 312-10 du code pénal, sans modifier les infractions déjà prévues en l’état du droit :

– Le 1° ajoute la référence « I » au début du premier alinéa. Ce nouveau I regroupe la définition générale du chantage et la peine prévue de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

– Le 2° ajoute la référence « II » au début de l’actuel troisième alinéa et intègre directement dans cet alinéa les deux modalités aujourd’hui présentées sous forme de 1° et de 2° à l’article 312-10. Le II définit ainsi le chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Le 3° crée de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’un chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus est commis :

– soit à l’encontre d’un mineur ;

– soit en réunion ;

– soit en bande organisée.

Le dernier alinéa porte la peine d’amende à un million d’euros, sans modifier la peine de dix ans d’emprisonnement, lorsque la minorité de la victime se cumule soit avec la circonstance de commission en réunion, soit avec celle de commission en bande organisée.

III. La position de la commission

Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques CS39 de Mme Colette Capdevielle (SOC) et CS48 de Mme Violette Spillebout (EPR) qui ajoutent une nouvelle circonstance aggravante portant les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’un chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus est commis à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur.

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titre iv dispositions relatives à l’enfance
Article 30(art. L. 542-1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article introduit une nouvelle obligation dans le code de l’éducation afin d’instaurer un entretien annuel pour chaque élève de son entrée à l’école maternelle jusque sa majorité permettant d’évaluer sa santé physique et psychique et de prévenir ou de détecter d’éventuelles violences commises à son encontre. Cet entretien doit être conduit par des personnels de l’éducation nationale, qui devront être formés au repérage des violences faites aux enfants.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 542-2 du code de l’éducation prévoit que dans le cadre des visites médicales obligatoires que les élèves effectuent au cours de leur scolarité, les professionnels de santé ont pour mission de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités. Cet article a été complété par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 ([342]). A été ajouté le repérage des enfants victimes de harcèlement scolaire.

➢ La position de la commission :

La commission a entièrement réécrit le présent article en conservant le principe d’un entretien individuel permettant à chaque élève de l’enseignement public et privé d’être reçu par un ou plusieurs personnels médico-sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder sa santé physique et psychique et de détecter des éventuelles violences qu’il subirait hors de l’école et à l’école.

I. L’état du droit

A. Le cadre législatif et réglementaire des entretiens des élèves avec des personnels de l’éducation nationale

Deux visites obligatoires à vocation médicale sont prévues dans l’ensemble de la scolarité de chaque élève, une lorsque l’élève a six ans, donc en général à son entrée à l’école primaire, et une autre lors de ses douze ans, donc en classe de 6ème ou 5ème. La visite de la sixième année est définie dans son principe et ses modalités à l’article L. 541-1 du code de l’éducation. Le principe d’une visite de la douzième année est également posé à l’article L. 541-1.

L’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 ([343]) précise les objectifs de ces visites.

L’examen des six ans doit être effectué par un médecin qui doit aussi recevoir les parents. La visite qui a lieu lors de la douzième année de l’enfant est réalisée par un infirmier ou une infirmière scolaire.

En amont, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ([344]), une visite est également obligatoirement organisée entre les trois et quatre ans de chaque enfant, notamment par les services départementaux de la protection maternelle et infantile. La visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier des troubles du langage oral.

Pour la suite, les visites médicales obligatoires de la sixième et douzième années poursuivent également plusieurs objectifs. Lorsque l’enfant a six ans l’examen clinique et l’entretien avec l’enfant et les parents visent à vérifier les vaccins, à mesurer la taille et le poids, à réaliser un examen bucco-dentaire, à dépister d’éventuels troubles auditifs et visuels, des troubles du langage ou du développement psychomoteur et des difficultés d’apprentissage.

Parallèlement, un entretien d’orientation est obligatoirement organisé pour chaque élève au cours de l’année de troisième.

D’autres entretiens peuvent être organisés de manière facultative, notamment par rapport à l’orientation des élèves.

Par ailleurs, en application de l’article L. 542-3 du code de l’éducation « au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel », est prévue dans l’emploi du temps des élèves de primaire, collège et lycée.

B. Un questionnement des élèves sur les violences qu’ils pourraient subir qui n’est pas systématique

L’ensemble des entretiens, et notamment les visites médicales constituent des occasions de déceler des violences subies par les élèves, et notamment celles qu’ils subissent dans le cadre familial. Cet objectif a été élevé au niveau législatif dès 2000, l’article L. 542-2 du code de l’éducation disposant que : « [l]es visites médicales effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire ».

C’est également ce qui est indiqué dans l’arrêté du 3 novembre 2015 précité qui précise le contenu des trois visites désormais obligatoires, celle des –trois-quatre ans puis ensuite de la sixième et de la douzième années de l’enfant. Pour les enfants âgés de trois à quatre ans il est prévu que le bilan « permet également le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale ». Le médecin qui effectue la visite de la sixième année « effectue systématiquement le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale », tandis que, dans le cadre de la visite de la 12ème année, l’infirmier ou l’infirmière scolaire doit également effectuer le repérage de ces situations.

Cependant, compte-tenu de la faiblesse des effectifs de la médecine scolaire par rapport au nombre d’élèves, un certain nombre d’enfants ne bénéficient pas de la visite avec un médecin lors de leur sixième année, ce qui constitue une occasion de moins de sensibiliser et de détecter d’éventuelles violences commises sur les enfants. De plus, au cours de l’ensemble de leur scolarité, les élèves n’ont dans le meilleur des cas que deux visites obligatoires avec le personnel en charge de la santé scolaire (médecins et infirmiers).

Au-delà des médecins et infirmiers ou infirmières scolaires qui effectuent les visites obligatoires, les personnels de l’éducation nationale, enseignants, psychologues, assistants sociaux peuvent être amenés à détecter des violences et à faire des signalements tant auprès des cellules départementales de signalement des informations préoccupantes (CRIP) qu’auprès du procureur de la République. Comme l’indique le ministère de l’Éducation nationale, les personnels de sont à l’origine d’environ un quart de l’ensemble des signalements aux CRIP et aux procureurs.

Les cours qui doivent normalement être dispensés collectivement dans le cadre de l’éducation à la vie affective, relationnelle (Evar) puis de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) devraient aussi représenter une occasion d’aider les jeunes à se confier et ainsi de mieux repérer les violences physiques et sexuelles. Mais ces cours d’éducation sont inégalement dispensés en fonction des établissements, alors que l’obligation existe depuis 2001 à raison de trois séances annuelles dans les écoles, collèges et lycées (cf. art. L. 312-16 du code de l’éducation), et depuis 2025 dans les écoles maternelles.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) en conclusion de l’ensemble de ses travaux avait promu la systématisation du questionnement des élèves sur leur éventuelle exposition à des violences de la part de leur entourage. Ce questionnement devrait être effectué par l’ensemble des interlocuteurs que les élèves sont amenés à rencontrer dans le cadre de leur scolarité (des personnels de santé mais aussi toutes les autres catégories de personnel). Le repérage et le questionnement systématique au-delà même du cadre scolaire constituait même la première des préconisations de la Ciivise. Les auteurs du rapport insistaient également sur la nécessité de former l’ensemble des personnels en charge du repérage systématique aux violences faites aux enfants et au questionnement des enfants.

Elle avait également préconisé l’instauration d’« un entretien individuel annuel d’évaluation du bien-être de l’enfant et de dépistage des violences » (préconisation n° 8) proposé au présent article ([345]).

II. Le dispositif proposé

Le présent article crée l’article L. 542-1-1 au sein du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, consacré à la prévention des mauvais traitements.

Il pose le principe de la conduite d’un entretien individuel annuel obligatoire pour chaque élève scolarisé en France de la première année de maternelle jusqu’à la majorité de l’élève.

Sont concernés tous les élèves, quel que soit leur lieu de scolarisation, c’est-à-dire les élèves scolarisés dans l’enseignement public et privé sous contrat et hors contrat, et les élèves scolarisés dans des établissements qui relèvent d’autres ministères que celui de l’Éducation nationale. Doivent aussi bénéficier de ces entretiens les enfants qui seraient durablement accueillis dans d’autres institutions comme les instituts médico-éducatifs et les centres médico-psycho-pédagogiques s’ils ne vont pas en parallèle à l’école.

Ces entretiens devront être menés par des personnels de l’Éducation nationale.

Pour les enfants qui bénéficient de l’instruction en famille, la conduite de cet entretien annuel est également prévue dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

L’entretien a pour objectif d’évaluer la santé psychique et physique de l’élève et à prévenir et de dépister toute forme de violence. Son objectif serait que chaque élève puisse s’entretenir avec la personne qui mène l’entretien et qu’il puisse être interrogé de façon adaptée à son âge afin de repérer s’il est éventuellement victime violences physiques, psychiques ou sexuelles. Cet entretien contribuerait également dans tous les cas à la prévention contre les violences faites aux enfants en sensibilisant ces derniers.

Comme le précise le II de l’article L. 542-1-1, l’entretien doit être conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur.

Les personnels des différents métiers de l’Éducation nationale qui conduiront ces entretiens devront être formés au repérage des violences faites aux enfants.

Un décret pris en Conseil d’État devra préciser les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de formation des personnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles, et les conditions d’orientation vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences.

Le dispositif proposé n’est pas sans poser de questions quant aux moyens humains et matériels qui devront être mobilisés afin de former de manière adéquate les personnels qui mèneront les entretiens et afin de conduire les entretiens.

Pour l’année scolaire 2025-2026, 6,2 millions d’élèves étaient inscrits dans les établissements du premier degré (dans l’enseignement public et privé sous contrat), 3,4 millions d’élèves au collège et 2,3 millions au lycée, auxquels s’ajoutent environ 292 000 élèves dans l’enseignement privé hors contrat et dans l’enseignement dépendant des ministères chargés de l’agriculture et de la santé, et 392 000 élèves du second degré en apprentissage. Au total étaient dénombrés 12,4 millions d’élèves et apprentis ([346]). L’article L. 542-1 du code de l’éducation aurait vocation à s’appliquer chaque année à cet ensemble d’élèves, ainsi qu’à d’autres enfants qui seraient par exemple temporairement dans l’impossibilité d’aller à l’école, comme les enfants hospitalisés, ou en situation de handicap et qui seraient dans des établissements spécialisés, ou bien à des mineurs faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.

Face à ces élèves, en 2026 sont dénombrés 851 500 enseignants (dans le public et le privé) et 357 200 autres personnels qui exercent des missions d’assistance éducative, d’administration, de direction, d’animation et de soutien à l’enseignement et d’inspection ([347]). S’ajoutent à ces effectifs les personnels médicaux, les infirmiers et infirmières scolaires et les psychologues scolaires qui dépendent également du ministère de l’éducation nationale. D’après un rapport conjoint de l’Inspection générales des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), publié en juin 2022, pour l’année scolaire 2021-2022 étaient dénombrés 818,59 médecins scolaires en ETPT ([348]), soit un médecin pour plus de 10 000 élèves. Ce même rapport indiquait que pour la même année scolaire étaient dénombrés 7 579 infirmiers ou infirmières scolaires.

D’après les informations communiquées au rapporteur par le ministère de l’Éducation nationale en audition, on dénombrait au début de l’année 2026 8 547 psychologues de l’éducation nationale, 8 145 infirmières, 2 946 assistants sociaux (sans compter les conseillers techniques) et 755 médecins.

Ainsi, si une heure était consacrée à l’entretien de chaque élève, il serait nécessaire de disposer de plus de 12 millions d’heures chaque année.

III. La position de la commission

À l’initiative de son rapporteur M. Erwan Balanant, la commission spéciale a procédé à une réécriture globale du présent article.

La rédaction proposée conserve l’objectif de permettre aux élèves d’être reçu individuellement en entretien par des professionnels de santé ou sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder leur santé de manière générale et de détecter s’ils sont victimes de violences et notamment de violences sexuelles dans son environnement familial ou hors de sa famille. Au début de chaque année scolaire, chaque élève de l’enseignement public et privé se voit proposer la possibilité de passer cet entretien. C ette possibilité sera en particulier évoquée lors des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L’ensemble des personnels médico-sociaux qui conduiront ces entretiens devront être formés à l’écoute de la parole des enfants et au repérage des violences.

L’entretien individuel est également proposé aux enfants qui reçoivent une instruction à domicile.

L’amendement introduit également la désignation d’un adulte de confiance auquel chaque élève pourra s’adresser et indique que les élèves devront savoir quel infirmier ou infirmière scolaire ils peuvent solliciter s’ils le souhaitent, même si cette personne n’est pas de manière permanente dans leur établissement.

Enfin, il prévoit que lors de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel prévue à l’article L. 542-3 du code de l’éducation, il est aussi rappelé aux élèves leur droit à être reçu en entretien.

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Article 31(art. 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit d’être entendu avec un avocat pour les mineurs victimes

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ([349]) afin de prévoir que tout mineur est assisté par un avocat dans toutes les affaires où il est entendu en tant que victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, les frais d’avocat étant pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

En matière d’assistance par un avocat, la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 ([350]) a introduit l’obligation pour le juge des enfants de faire désigner un avocat pour assister le mineur, quel que soit son âge, la possibilité étant laissée au mineur de choisir lui-même son avocat s’il le souhaite. L’assistance de cet avocat est prise en charge en totalité par l’aide juridictionnelle sans condition de ressources. Certains tribunaux avaient déjà, en partenariat avec les barreaux de leur ressort, expérimenté la désignation systématique d’un avocat dans les procédures d’assistance éducative. La loi du 13 juillet 2026 précitée généralise cette assistance obligatoire à compter du 6 janvier 2027.

En ce qui concerne le mécanisme général de l’aide juridictionnelle, les dernières modifications législatives résultent de la loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) dont l’article 243 a modifié l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précité. L’examen des demandes d’aide juridictionnelle se fait désormais sur la base d’un nouveau critère : le revenu fiscal de référence. Celui-ci est calculé par les services fiscaux en prenant en compte tous les revenus de l’année de différente nature sur lesquels est appliqué un abattement de 10 %.

➢ La position de la commission :

La commission spéciale a précisé que lorsque le mineur n’a pas déjà choisi un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement fait procéder à la désignation d’un avocat en sollicitant le bâtonnier. La possibilité que l’avocat ne participe physiquement pas à certaines auditions du mineur victime, notamment dans les dispositifs adaptés de recueil de la parole des enfants, et notamment des jeunes enfants, a également été introduite.

I. L’état du droit

A. Les dispositions du droit international

Le droit international rappelle le droit des enfants à exprimer librement leurs opinions et à être entendus dans tous les questions les intéressant, et notamment dans les procédures judiciaires qui les concernent.

L’enfant capable de discernement doit ainsi être entendu et accompagné au cours des procédures le concernant. Ainsi, la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée à New York le 26 janvier 1990 et ratifiée par la France la même année, énonce à son article 12 que : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. ».

De son côté, la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants adoptée le 25 janvier 1996 stipule, en son article 3, qu’« un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier : a. recevoir toute information pertinente ; b. être consulté et exprimer son opinion ; c. être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision. » ([351]). L’article 6 complète ces dispositions en prévoyant que : « [d]ans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :

« a) […];

« b) Lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :

« - S’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,

« - Consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,

« - Permettre à l’enfant d’exprimer son opinion ;

« c) Tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci. »

En 2010, le Conseil de l’Europe a publié des lignes directrices du Comité des Ministres sur une justice adaptée aux enfants. Parmi celles-ci, on trouve la réaffirmation de l’importance d’informer les enfants de leurs droits dans les procédures judiciaires et notamment de l’existence de dispositifs d’accompagnement. On relève également des lignes directrices concernant plus spécifiquement l’assistance par un avocat tant en matière pénale qu’en matière civile. Ainsi, la ligne directrice 37 énonce que : « [l]es enfants devraient avoir le droit d’être représentés par un avocat en leur propre nom, en particulier dans les procédures où un conflit d’intérêts est susceptible de survenir entre l’enfant et ses parents ou d’autres parties concernées ».

B. Les dispositions du droit interne

En matière pénale, des dispositions spécifiques s’appliquent d’ores et déjà aux mineurs victimes d’un grand nombre d’infractions à caractère sexuel. Ces dispositions sont inscrites au titre XIX du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale (articles 706-47 à 706-53-22).

Le champ d’application est déterminé par l’article 706-47 qui énumère un grand nombre d’infractions à caractère sexuel pouvant être commises sur un mineur (crimes de meurtre ou d’assassinat d’un mineur, crime de torture ou d’actes de barbarie sur mineur, viols sur mineur, agressions sexuelles sur mineur, délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur, délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur, délits de recours à la prostitution, délit de corruption de mineur, délit d’enregistrement et de diffusion d’images pornographiques impliquant un mineur, délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation…).

Lors de l’enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer la victime de son droit à être assistée d’un avocat de son choix (ou de s’en faire désigner un par le bâtonnier) si elle souhaite se constituer partie civile. Par la suite, et ce depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ([352]), en cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ([353]), lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction a l’obligation, en application de l’article 706-51-1 du même code, dans tous les dossiers où il est saisi pour une infraction citée à l’article 706-47 dudit code, de désigner d’office un avocat pour le mineur qu’il entend, si celui-ci n’en a pas déjà un. La désignation doit obligatoirement être faite, que le mineur se soit constitué partie civile par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou éventuellement par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc, ou qu’il ne se soit pas constitué partie civile. La désignation d’un avocat est donc obligatoire pour toutes les infractions à caractère sexuel commises sur mineur et l’assistance par l’avocat est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Cependant, la désignation d’un avocat n’intervient pas dès le dépôt d’une plainte. En conséquence, si un mineur est assisté par un avocat lors d’une enquête préliminaire, le mineur ou ses représentants légaux ne bénéficieront pas de droit de l’aide juridictionnelle.

Une circulaire ministérielle du 28 mars 2023 adressée aux parquets rappelle la nécessité d’accompagner le mineur victime en fonction de ses besoins tout au long de son parcours judiciaire ([354]). Dans cette optique, afin de permettre à la victime de se familiariser avec les rouages de la justice, le ministère de la Justice a lancé en 2021 l’expérimentation d’un nouveau dispositif, le Programme d’accompagnement des mineurs victimes (dit « Pamivi »), porté par l’association France Victimes.

Au-delà de la matière pénale, l’article 388-1 du code civil, introduit en 1993 au titre X du code civil relatif à la minorité, prévoit que le mineur a la possibilité d’être entendu par le juge dans toute affaire le concernant ([355]). Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 ([356]), ce droit est renforcé, l’audition du mineur devenant de droit s’il le demande. L’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 précitée ouvre le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources dès lors que le mineur a fait le choix d’être entendu avec un avocat dans toute affaire le concernant en application de l’article 388-1 du code civil.

En matière d’assistance par un avocat, la dernière modification apportée résulte de la promulgation de la loi du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.

Depuis 2022, le juge des enfants avait la faculté, lorsqu’il estimait que l’intérêt de l’enfant l’exigeait, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister ce mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. La loi du 13 juillet 2026 précitée rend l’assistance par un avocat obligatoire. Cette assistance s’applique à tous les mineurs, quel que soit leur âge, concernés par une procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants. Pour ce faire, la loi a modifié l’article 375-1 du code civil relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative. C’est également à cet article qu’il est précisé que l’assistance par l’avocat est intégralement prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources, c’est-à-dire indépendamment des ressources du foyer de l’enfant.

Il est important de rappeler par ailleurs que les mineurs auteurs d’infractions sont obligatoirement assistés d’un avocat et que cette assistance est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Le nouveau code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, prévoit à son article L. 12-4 que « le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure. ». L’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 précitée indique les cas où l’avocat qui a été désigné ou commis d’office bénéficie de l’aide juridictionnelle d’emblée, ces cas comprenant les procédures devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, les auditions libres, les interrogatoires de première comparution ou une procédure d’instruction.

II. Le dispositif proposé

Le présent article introduit dans le titre Ier de la première partie de la loi du 10 juillet 1991 précitée un nouvel article 9-1-1 prévoyant l’obligation que chaque mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit entendu avec un avocat dans toute affaire le concernant, la participation de l’avocat étant prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources.

Ce nouvel article se différencie du principe de l’article 9-1 de la loi puisqu’il prévoit que le mineur est entendu avec un avocat dans toutes les procédures le concernant dès lors qu’il apparaît qu’il peut être victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et non qu’il a la faculté de l’être.

Il s’appliquera non seulement dans le cadre de procédures pénales mais également dans le cadre de procédures civiles, et notamment de procédures qui seraient liées ou découleraient du fait que le mineur a subi des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

III. La position de la commission

La commission a adopté plusieurs amendements. L’amendement CS745 de Mme Caroline Yadan (EPR), adopté contre l’avis du rapporteur, remplace les termes « être entendu avec » par « être assisté » par un avocat.

Les amendements identiques CS105 de Mme Colette Capdevielle (SOC) et CS133 de M. Arnaud Bonnet (EcoS), adopté contre l’avis du rapporteur, ont conduit à l’ajout du terme « garantie » pour qualifier l’aide juridictionnelle dont bénéficieront les mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales pour la prise en charge des frais d’avocats.

L’aide juridictionnelle dite garantie constitue un mécanisme qui permet aux avocats commis d’office ou désignés dans certaines procédures de demander directement à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats le versement des indemnités d’aide juridictionnelle sans faire une demande au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal. Ce versement est effectué avant que ne soit vérifié que la personne assistée par l’avocat remplit ou non les conditions de ressources pour bénéficier de la prise en charge des frais d’avocat. S’il s’avère postérieurement que la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, un remboursement des sommes versées à l’avocat lui est demandé par le trésor public. Ce mécanisme n’apparait pas compatible avec le bénéfice de droit de l’aide juridictionnelle prévue au présent article.

Un amendement du rapporteur CS1061 complète l’article afin de prévoir les modalités de l’assistance par un avocat, dans le cas où le mineur qui doit être entendu n’a pas fait le choix d’un avocat au préalable. La désignation d’un avocat doit être demandée au bâtonnier territorialement compétent. L’amendement permet aussi de préciser que l’avocat pourra ne pas être présent à certaines auditions, en accord avec le mineur et les autorités qui procèdent aux auditions, dès lors que sa présence gênerait le dispositif de recueil de la parole de l’enfant. Cela pourrait par exemple être le cas dans les salles Mélanie spécialement aménagées dans les commissariats et gendarmeries pour l’audition de jeunes mineurs.

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Article 31 bis(nouveau) (art. 375-1 du code civil) Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article permet de préciser les conditions de l’assistance des mineurs par les avocats dans les procédures d’assistance éducative devant le juge des enfants.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 375-1 du code civil a été modifié par la loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance qui a instauré le principe de l’assistance obligatoire par un avocat des mineurs, quel que soit leur âge dans les procédures d’assistance éducative devant le juge des enfants, les dispositions de la loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 précitée entrant en vigueur le 6 janvier 2027

I. L’état du droit

La loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 ([357]) a rendu obligatoire l’assistance des mineurs par un avocat dans les procédures d’assistance éducative ouvertes devant le juge des enfants à partir du 7 janvier 2027.

Depuis 2022, le juge des enfants avait la faculté, lorsqu’il estimait que l’intérêt de l’enfant l’exigeait, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister ce mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. La loi du 13 juillet 2026 précitée rend l’assistance par un avocat obligatoire. Cette assistance s’applique à tous les mineurs, quel que soit leur âge, concernés par une procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants. Pour ce faire, la loi a modifié l’article 375-1 du code civil relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative. Si le mineur ne fait pas lui-même le choix d’un conseil, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat.

C’est également à cet article qu’il est précisé que l’assistance par l’avocat est intégralement prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources, c’est-à-dire indépendamment des ressources du foyer de l’enfant.

L’assistance par un avocat doit être garantie quel que soit l’âge du mineur, donc indépendamment de son discernement. Au même article 375-1 est maintenue le critère du discernement en ce qui concerne l’audition du mineur par le juge : « Il [le juge] doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. »

II. Le dispositif INTRODUIT

Le présent article a été introduit par l’amendement CS107 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC), adopté avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant (Dem). Il modifie le troisième alinéa de l’article 375-1 du code civil tel que résultant de la promulgation de la loi du 13 juillet 2026 précitée.

Il prévoit ainsi, après qu’il est instauré l’assistance obligatoire par un avocat, que lorsque le mineur n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure son avocat le représente. Cette précision paraît utile pour prendre en compte les instances où le mineur est considéré comme trop jeune pour être entendu par le juge à l’audience ou au préalable au cours d’une audition, le critère du discernement prévalant toujours. Or, la capacité de discernement n’est pas évaluée de la même manière dans toutes les juridictions et donc l’âge à partir duquel l’enfant peut être entendu varie. Pour s’assurer que si l’enfant n’est pas présent à l’audience, il ait néanmoins une voix à cette audience, l’avocat doit pouvoir y assister. C’est pourquoi il est précisé que l’avocat représente le mineur afin d’éviter que l’assistance du mineur par un avocat ne se borne pas à une lecture du dossier et une communication du jugement.

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Article 32(art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) afin de confier au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) la mission de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle et de leur garantir, lorsque leur situation l’exige, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé. Il ouvre par ailleurs la possibilité pour l’ASE de conclure des conventions de partenariat avec des associations spécialisées, tant pour l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution que pour l’élaboration de diagnostics territoriaux.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 5 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([358]) a inséré à l’article L. 221-1 du CASF, un 5° bis chargeant le service de l’ASE de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles.

L’article 19 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([359]) a complété le même article par un 5° ter A chargeant ce service d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger. Cette insertion a inscrit, au sein du code de l’action sociale et des familles, le principe déjà énoncé par l’article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ([360]), qui n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune codification ([361]).

➢ La position de la commission :

La commission spéciale a substitué à la référence à la prostitution la seule notion de victime d’exploitation sexuelle pour qualifier la situation des mineurs relevant de la mission de repérage et d’orientation confiée à l’aide sociale à l’enfance. Elle a par ailleurs supprimé le caractère conditionnel de la garantie d’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé, transformant cette faculté en obligation pour le service.

I. L’état du droit

A. Un principe de protection ancien, longtemps dépourvu de traduction opérationnelle

● Depuis la loi du 4 mars 2002 précitée, la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République ([362]).

La même loi pose le principe selon lequel « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative » ([363]). Cette disposition confère ainsi aux mineurs concernés la qualité de victime, quelles que soient les apparences de consentement qu’ils peuvent manifester, et les fait relever du dispositif de protection de l’enfance de droit commun, régi par les articles 375 et suivants du code civil ainsi que par le CASF.

B. Une mission progressivement consacrée au sein de l'aide sociale à l'enfance

● Le service de l’ASE, défini par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles comme un service non personnalisé du département, s’est vu progressivement doté de missions spécifiques à l’égard des mineurs exposés à des violences à caractère sexuel.

Le 5° bis de l’article L. 221-1, issu de la loi du 3 août 2018, charge ainsi ce service de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles.

Le 5° ter A du même article, issu de la loi du 7 février 2022, complète ce dispositif en imposant au service d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution.

C. Des dispositions répressives complémentaires

● Ce volet préventif est complété par un volet répressif. Le recours à la prostitution d’un mineur constitue un délit autonome, prévu par l’article 225-12-1 du code pénal, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([364]) a porté cette peine à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le mineur a moins de quinze ans, en application de l’article 225-12-2 du même code ([365]).

● Les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2021 trouvent leur origine dans les travaux du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, présidé par Mme Catherine Champrenault, procureure générale près la cour d’appel de Paris. Le rapport de ce groupe de travail, remis au Gouvernement le 28 juin 2021, a formulé une centaine de recommandations tendant à mieux prévenir la prostitution des mineurs, à mieux réprimer le proxénétisme dont ils sont victimes et à mieux accompagner les mineurs concernés ([366]).

D. Une réponse encore incomplète en pratique

● En dépit de ces avancées successives, le repérage et la prise en charge des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle demeurent insuffisants au regard de l’ampleur du phénomène. Selon les données communiquées par le Gouvernement, plus de 11 000 mineurs seraient aujourd’hui concernés par des situations d’exploitation sexuelle en France ([367]).

Un premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs a été présenté le 15 novembre 2021, avant qu’une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle, comportant un axe spécifiquement consacré aux mineurs, ne soit lancée le 2 mai 2024([368]).

Le soutien apporté par l'État au déploiement de dispositifs de repérage et d'hébergement des mineurs victimes de prostitution a d'abord pris la forme d'un objectif facultatif intégré, en 2022 et 2023, aux contrats départementaux de prévention et de protection de l'enfance (CDPPE). Le nombre de départements engagés à ce titre a presque doublé en un an, passant de 22 en 2022, pour un financement de l'État de 3,2 millions d'euros, à 40 en 2023, pour 3,1 millions d'euros ([369]).

Depuis 2024, cet objectif a été retiré de la contractualisation, le CDPPE n'étant plus l'outil utilisé pour déployer ce type d'actions. Il a été remplacé, dans le cadre de l'axe consacré aux mineurs de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle lancée le 2 mai 2024, par deux appels à projets pluriannuels couvrant la période 2024-2026, dotés chacun de trois millions d'euros par an, l'un réservé aux associations et l'autre ouvert aux collectivités territoriales. Ces appels ont suscité 128 candidatures associatives et 42 candidatures institutionnelles ; 37 projets associatifs et 17 conseils départementaux ont été retenus, ce dernier chiffre correspondant au nombre de départements bénéficiant d'une subvention directe de l'État à ce titre, et non à celui, nécessairement plus large, des départements mettant en œuvre de tels dispositifs par d'autres moyens. Quatorze de ces projets départementaux portent sur le développement de lieux d'accueil et d'accompagnement, sous des formes variées telles que le milieu ouvert, l'accueil de jour, l'accueil d'urgence, l'hébergement ou les séjours de rupture ([370]).

L'État finance en outre, depuis un appel à projets national lancé en mai 2024, un dispositif national de protection et d'éloignement des mineurs victimes de leur lieu d'exploitation, confié à l'association Koutcha. Le réseau qu'elle anime, dénommé réseau Satouk, regroupait dix-neuf structures d'hébergement de la protection de l'enfance en 2025, année au cours de laquelle l'association a reçu 144 demandes d'admission, en hausse de 50 % par rapport à 2024, émanant de 49 départements, et a accueilli 29 nouveaux mineurs, dont 20 victimes d'exploitation sexuelle ([371]).

La Défenseure des droits a néanmoins appelé à un renforcement de ces actions dans sa récente décision-cadre n° 2025-005 du 28 janvier 2025 relative à la protection de l'enfance, qui recommande de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs et la traite, dans un contexte où le nombre de mineures victimes recensées par les forces de sécurité a progressé de 43 % entre 2021 et 2025 ([372]).

Cette réponse territorialisée ne garantit donc pas, à ce jour, à l’ensemble des mineurs concernés un égal accès à une prise en charge adaptée à leur situation, notamment en matière d’hébergement non mixte et sécurisé de nature à les soustraire aux réseaux d’exploitation.

● S’agissant des personnes majeures, l’article L. 121-9 du CASF institue, dans chaque département, une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, présidée par le représentant de l’État. Cette commission peut autoriser l’engagement d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qui ouvre notamment accès à un logement ou à un hébergement adapté à la situation de la personne ([373]). Aucun dispositif équivalent n’était en revanche prévu pour les mineurs jusqu’à l’intervention du décret n° 2025-1444 du 30 décembre 2025, qui a chargé cette même commission départementale de coordonner les parcours individuels d’accompagnement des mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et en a complété la composition par des membres compétents en matière de protection de l’enfance ([374]).

II. Le dispositif proposé

A. Une mission de repérage et d'orientation au champ élargi

● Le présent article insère, après le 5° ter A de l’article L. 221-1 du CASF, un nouveau 5° ter B chargeant le service de l’ASE de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle.

Cette rédaction élargit le champ de la mission antérieurement dévolue à ce service par le 5° ter A, qui ne visait que le mineur se livrant lui-même à la prostitution. La référence, désormais explicite, à l’exploitation sexuelle permet d’englober des situations de victimisation qui ne relèvent pas nécessairement de la définition stricte de la prostitution, telles que certaines formes de traite ou d’exploitation à des fins sexuelles.

B. Une garantie d'accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé

● Le nouveau 5° ter B impose en outre au service de l’aide sociale à l’enfance de garantir aux mineurs concernés, lorsque leur situation l’exige, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.

En consacrant cette garantie au niveau législatif, le présent article a pour objet de généraliser à l’ensemble du territoire une réponse jusqu’alors limitée aux seuls départements signataires d’un contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance. Le caractère non mixte de cet hébergement tient compte de la vulnérabilité propre à ces mineurs, très majoritairement des jeunes filles, ainsi que du risque de reconstitution de dynamiques d’emprise en cas de cohabitation avec des garçons.

C. Une faculté de conventionnement avec les associations spécialisées

● Le second alinéa du 5° ter B autorise le département à conclure des conventions de partenariat avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution, aux fins d’accompagnement des mineurs concernés comme d’élaboration de diagnostics territoriaux.

Cette faculté conventionnelle permet aux services départementaux de s’appuyer sur l’expertise et le maillage territorial des associations qui interviennent déjà auprès de ce public, notamment dans le cadre des maraudes numériques déployées depuis 2021, sans que la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement, qui demeure celle du service de l’ASE, en soit pour autant transférée.

D. Une réponse à une demande de longue date des associations

● Le présent article traduit une demande formulée de longue date par les associations de protection de l’enfance et les organisations féministes. Les organisations signataires des « 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles » demandent ainsi de mettre en place des mesures pour mieux repérer les mineurs victimes de prostitution et d’assurer, par des moyens complémentaires, l’accompagnement spécialisé et l’hébergement de ces victimes, en prévoyant des moyens spécifiques dans le cadre de l’ASE pour prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs ([375]). Le 5° ter B donne corps à cette demande en consacrant, pour la première fois dans la loi, l’accès des mineurs concernés à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.

● Le rapporteur appelle à ce que les mineurs concernés soient systématiquement reconnus comme des victimes de violences sexuelles ([376]). En consacrant une mission de repérage, d’orientation et d’hébergement pleinement intégrée aux missions de protection de l’enfance exercées par le service de l’aide sociale à l’enfance, le présent article inscrit cette reconnaissance au cœur du droit de la protection de l’enfance et affirme que les mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle relèvent, à part entière, de la protection due à tout enfant en danger.

III. La position de la commission

Outre des amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté deux amendements de fond au présent article :

– L’amendement CS595 de Mme Colette Capdevieille (SOC), adopté malgré l’avis défavorable du rapporteur Erwan Balanant, supprime, à l’alinéa 2, les mots « de prostitution ou », ne retenant que la notion de victime d’exploitation sexuelle pour qualifier la situation des mineurs concernés. Ses auteurs font valoir que la référence à la prostitution entretient, pour des personnes mineures, une confusion préjudiciable dès lors que celles-ci ne peuvent être regardées comme consentant à leur propre exploitation.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement pour des raisons de cohérence juridique, bien qu’il partage la position défendue. Il a relevé que la notion de prostitution demeure une catégorie juridique autonome en droit positif, notamment aux articles 225-5 et suivants du code pénal relatifs au proxénétisme, ainsi qu’au 5° ter A de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles. Il a souligné que la suppression des mots « de prostitution ou » pourrait faire courir le risque d’une interprétation restrictive du dispositif par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui pourrait exclure de son champ certains mineurs en situation de prostitution non qualifiée de traite au sens strict. Le maintien de la référence conjointe à la prostitution et à l’exploitation sexuelle visait ainsi à sécuriser le périmètre de la mission créée par l’article.

– L’amendement CS108 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC), adopté contre l’avis du rapporteur, supprime, au même alinéa, les mots «, le cas échéant, » qui conditionnaient la garantie d’accès des mineurs concernés à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé. Ses auteurs estiment qu’une garantie assortie d’une telle réserve n’en constitue pas véritablement une, et entendent transformer cette faculté en obligation pour le service de l’aide sociale à l’enfance.

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Article 32 bis(nouveau)

(art. L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles)

Instaurer un référent éducatif et des seuils d'encadrement au sein des services de l'aide sociale à l'enfance

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il impose au service de l’aide sociale à l’enfance de désigner un référent éducatif pour chaque enfant pris en charge et fixe, par la loi elle-même, un plafond au nombre d'enfants suivis par un même référent, dont la fixation précise est renvoyée à un décret.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles a été réécrit par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 ([377]) . Il a ensuite été modifié par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ([378]) , puis, en dernier lieu, par l’article 19 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([379]) .

L’état du droit

L’article L. 221-1 du CASF définit les missions du service de l’aide sociale à l’enfance. Il est notamment chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille, de mener en urgence des actions de protection, de pourvoir aux besoins des mineurs qui lui sont confiés et de veiller à leur orientation, ainsi que d’organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes. L’article 32 de la présente proposition de loi y insère déjà un 5° ter B chargeant spécifiquement ce service du repérage et de l’orientation des mineurs victimes d’exploitation sexuelle.

L’identité d’un référent pour chaque mineur figure déjà parmi les mentions du projet pour l’enfant, document unique prévu à l’article L. 223-1-1 du même code, qui détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement. L’article L. 221-2-1 prévoit par ailleurs la désignation d’un référent par le service, mais dans le seul cas où l’enfant est confié à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Aucune de ces dispositions n’impose, de façon générale, la désignation d’un référent pour chaque enfant suivi par le service, ni ne fixe de seuil au nombre d’enfants pouvant être suivis par un même professionnel.

L’article L. 221-2-3 du même code, issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 précitée, prévoit un décret fixant le niveau minimal d’encadrement des mineurs accueillis, à titre dérogatoire et pour une durée n’excédant pas deux mois, dans des structures d’hébergement d’urgence autres que celles habituellement autorisées. Cette exigence reste circonscrite à cette hypothèse dérogatoire et ne s’étend pas à l’ensemble des prises en charge assurées par le service de l’aide sociale à l’enfance, dont les taux d’encadrement demeurent aujourd’hui déterminés au niveau conventionnel ou départemental.

II. Le dispositif proposé

Issu d’un amendement CS324 de Mme Elise Leboucher (LFI-NFP) adopté contre l’avis du rapporteur Erwan Balanant, le présent article complète par cinq alinéas l’article L. 221-1 du CASF visant à :

– imposer au service de l’aide sociale à l’enfance de désigner, pour chaque enfant pris en charge par le service, un référent éducatif chargé d’assurer la continuité de son parcours ;

– plafonner le nombre d’enfants suivis par un même référent, ce seuil étant fixé par décret dans la limite d’un plafond déterminé par la loi : vingt enfants pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance et huit enfants pour les référents exerçant en établissement ;

– prévoir une règle de pondération selon laquelle l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités dans le calcul de ces seuils.

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Article 33 (supprimé) (art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, art. 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil, art. 11-2-1, 41, 706-25-9, 706-53-7, 774 et 776 du code de procédure pénale, art. L. 4153-3 du code de la défense, art. L. 911-5, L. 911-5-1 et L. 914-6 du code de l'éducation, art. L. 212-9 du code du sport, art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs et art. L. 5547-3 du code des transports) Contrôle d’honorabilité généralisé de toute personne en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article reproduit, dans les mêmes termes, le dispositif de contrôle de l’honorabilité adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 21 juillet 2026, à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants.

Il étend ainsi ce contrôle à toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables. Il procède pour ce faire à de nombreuses modifications de conséquence dans divers codes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([380]) a réécrit l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pour renforcer le contrôle des antécédents judiciaires de toute personne exerçant, professionnellement ou bénévolement, une fonction permanente ou occasionnelle au sein des établissements, services et lieux de vie et d’accueil de mineurs, en s’appuyant sur la consultation systématique du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ([381]).

➢ Position de la commission

La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.

I. L’état du droit

● Le contrôle de l’honorabilité résultant de l’article L. 133-6 du CASF, tel qu’issu de la loi du 7 février 2022 précitée, demeure aujourd’hui circonscrit aux établissements, services et structures relevant du champ social et médico-social, ainsi qu’à quelques régimes sectoriels comparables prévus par le code de l’éducation ou le code du sport.

Ces régimes sectoriels reposent sur des bases légales, des périodicités et des fichiers consultés qui varient selon les secteurs concernés, ce qui laisse subsister des angles morts dans la couverture du dispositif. Les bénévoles occasionnels, les intervenants du secteur associatif hors du champ social et médico-social, les personnes chargées de l’accompagnement des transports scolaires, les personnels des structures d’hébergement ou encore certains professionnels de santé ne relèvent, en l’état du droit, d’aucun contrôle systématique et harmonisé de leurs antécédents judiciaires. Cette fragmentation oblige chaque employeur, chaque autorité délivrant un agrément ou chaque responsable de structure à se référer à un régime différent selon le secteur d’intervention, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif et fait peser un risque d’angle mort sur les secteurs non couverts.

● La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a recommandé de renforcer l’efficacité du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, en particulier en rendant effective l’inscription au fichier, en étendant les mesures de contrôle aux professionnels de l’Éducation nationale et du sport ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire, et en permettant des recherches par zone géographique pour faciliter le travail d’enquête ([382]). Cette fragmentation du contrôle de l’honorabilité constitue un point de vigilance identifié de longue date par les institutions chargées de la protection de l’enfance, auquel l’extension et l’harmonisation du dispositif entendent apporter une réponse d’ensemble.

● Une refonte d’ensemble de ce dispositif est en cours d’examen par le Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée le 21 juillet 2026([383]). Ce texte comporte un article 5 qui généralise et unifie le contrôle de l’honorabilité pour l’ensemble des secteurs au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables, quel que soit le statut, professionnel ou bénévole, permanent ou occasionnel, de la personne concernée.

II. Le dispositif proposé

● Le présent article reprend, sans les modifier, les dispositions de l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants tel qu’adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026. Le I définit le champ des personnes soumises au contrôle, le II énumère les infractions prises en compte, le III précise les fichiers consultés, les IV à VII organisent la délivrance de l’attestation d’honorabilité et les conséquences d’une incapacité, tandis que les VIII à XXI procèdent aux coordinations nécessaires dans l’ensemble des codes concernés.

● Le I soumet au contrôle de l’honorabilité toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables. Le II distingue deux catégories d’infractions : celles, les plus graves, qui emportent une incapacité d’exercice dès lors qu’une condamnation définitive est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans condition de quantum de peine, et celles, plus larges, pour lesquelles seule une condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis emporte une telle incapacité.

● Le III précise le périmètre des fichiers pouvant être consultés dans le cadre du contrôle de l’honorabilité : le bulletin n° 2 du casier judiciaire, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et les traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice prononcées par les autorités administratives compétentes. Le IV permet la délivrance d’une attestation d’honorabilité au moyen d’un système d’information sécurisé, que l’employeur, l’autorité délivrant l’agrément ou le responsable de la structure peut exiger de l’intéressé ou obtenir directement en application du V, le défaut de vérification étant puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

● Le VI impose la réalisation de ce contrôle avant le début de l’exercice de l’activité, puis à échéances régulières. Le VII distingue l’incapacité confirmée, résultant d’une condamnation définitive, de l’incapacité temporaire, liée à une mise en examen, une condamnation non définitive ou une interdiction administrative préexistante, et organise la procédure de reconnaissance des condamnations prononcées par une juridiction étrangère ainsi que les modalités de relèvement de ces incapacités.

● Les VIII à XXI procèdent aux coordinations rendues nécessaires par cette généralisation dans l’ensemble des codes concernés : le code civil, s’agissant du contrôle des tiers dignes de confiance et des candidats à l’adoption ; le code de procédure pénale, pour l’information des autorités judiciaires civiles ; le code de l’action sociale et des familles, le code de l’éducation, le code de la santé publique, le code de la défense, le code du sport, le code des transports, le code de la sécurité intérieure, le code pénitentiaire, le code rural et de la pêche maritime, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la construction et de l’habitation, pour l’ensemble des secteurs professionnels et bénévoles au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables. Le XXII échelonne l’entrée en vigueur de ces dispositions entre le premier jour du quatrième mois et le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi, selon la nature des adaptations requises.

● Cette reprise à l’identique traduit la volonté du rapporteur de porter, avec la présente proposition de loi, une réponse véritablement intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’amendement de suppression CS854 de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant.

L’inscription d’un même dispositif normatif dans deux véhicules législatifs distincts et concurrents exposait le législateur à des risques de désynchronisation entre les deux textes, à des difficultés de coordination lors de leur entrée en vigueur respective et donc à un risque d’insécurité juridique.

La suppression de l’article ne traduit aucune réserve sur la nécessité d’une action en ce sens. Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs et des majeurs vulnérables répond à un impératif de protection déjà largement partagé, dont la traduction normative relève, en l’état de la navette parlementaire, du projet de loi relatif à la protection des enfants.

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Article 34(supprimé)

(art. 227-7-1 du code pénal)

Suspension des poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article insère un nouvel article 227-7-1 au sein du code pénal aux fins de suspendre les poursuites pour délit de non-représentation d’enfant, lorsque le parent protecteur a saisi le juge d’une demande de délivrance d’une ordonnance de protection.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le délit de non-représentation d’enfant a été inséré dans le code pénal par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 ([384]). Il n’a pas fait l’objet de modifications de fond depuis cette date.

➢ Position de la commission

La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.

L’état du droit

A. Le délit de non-représentation d’enfant

● L’article 227-5 du code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ».

La finalité de cet article, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est d'assurer par une sanction pénale l'exécution des mesures judiciaires relatives à la garde de l’enfant mineur ([385]).

Il ne saurait en revanche sanctionner l’inexécution d’une obligation qui n’est pas mise à la charge d’un prévenu par une décision de justice préalable et exécutoire ([386]) ou par une convention homologuée par le juge ([387]).

L’élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est ainsi caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d’une décision de justice, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé ([388]).

En outre, selon une jurisprudence constante, la résistance du mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale, ni un fait justificatif ([389]).

B. L’insécurité juridique du parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent violent

● Les violences exercées sur l’enfant par l’un des parents sont susceptibles de constituer une cause d’exonération du délit de non représentation, en application de l’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du code pénal aux termes duquel : « [n]'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

En outre, l’article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, issu du décret no 2021-1516 du 23 novembre 2021 ([390]), prévoit que lorsque la personne mise en cause pour non-représentation d’enfant justifie celle-ci par des violences commises sur l'enfant, il appartient au procureur de la République de veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique. En cas de citation directe, ledit procureur doit en outre veiller à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de ces violences et de l'application éventuelle de l’article 122-7 précité.

● Si une telle cause d’exonération a pu être retenue par certaines juridictions de fond ([391]), la jurisprudence de la Cour de cassation est néanmoins particulièrement restrictive en la matière.

À titre d’exemple, la haute juridiction a confirmé la condamnation d’une prévenue qui justifiait son refus de représenter l'enfant à son père par la gravité des soupçons d'atteintes sexuelles, au motif de « l'absence d'un danger actuel ou imminent couru par la mineure » et de « la disproportion que constituait l'opposition absolue de la prévenue à tout exercice du droit de visite, dans les conditions fixées par le juge aux affaires familiales, en l'état des simples soupçons pesant alors sur le père pris en considération par la décision de justice » ([392]).

● En outre, la Cour de cassation a refusé, pour défaut de caractère sérieux, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 227-5 du code pénal ([393]).

La demanderesse à la QPC invoquait l’absence de constitutionnalité de cet article, au regard notamment du principe de nécessité des peines et des droits de l’enfant, au motif que le délit de non-représentation est susceptible de s’appliquer « lorsque le parent refuse de représenter l'enfant par crainte d'un danger plausible encouru par l'enfant (violences sexuelles, physiques et psychologiques, maltraitance) ».

Pour fonder sa décision de non-renvoi de la QPC, la Cour de cassation a notamment relevé qu’il appartenait, en cas de danger encouru par l’enfant , au parent protecteur de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modification de l’exercice de l’autorité parentale : « si les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles de recours, leur modification peut être demandée à tout moment par l'un des deux parents, en particulier s'il apparaît que l'enfant est exposé à un risque d'être victime de violences ou de toute autre infraction, en particulier à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; il appartient ainsi au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale » ([394]).

II. Le dispositif proposé

● Le présent article reprend à l’identique les dispositions du 2° du II de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale ([395]).

Il vise à mieux protéger juridiquement le parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent, lorsque ce refus est justifié par des violences – psychologiques, physiques ou sexuelles – exercées par ce dernier.

Il interdit ainsi toute poursuite pénale pour non-représentation d’enfant, lorsque le parent protecteur a saisi une juridiction aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375-5 du code civil, et ce jusqu’à la décision statuant sur cette demande.

● Il convient à ce titre de relever que l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, repris à l’identique à l’article 36 de la présente proposition de loi, modifie l’article 375-5 du code civil pour donner compétence au procureur de la République d’« organiser la protection provisoire de l’enfant » « en cas d’urgence et de mise en danger » de ce dernier.

Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire, en l’état du texte, le procureur de la République pourra par exemple « définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents », ou encore « interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne », et ce nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales dès lors qu’ « un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision ». Ces mesures provisoires prennent fin à compter de la décision du juge du fond, lui-même saisi par le procureur de la République dans les quinze jours suivant l’ordonnance.

● En conséquence de cette réforme, un parent qui soupçonne l’autre parent de violences sur l’enfant aura la possibilité de saisir le procureur de la République aux fins que celui-ci modifie, à titre provisoire, les modalités de garde de l’enfant.

Dans une telle hypothèse, en application du dispositif proposé par le présent article, le parent protecteur ne pourra pas être poursuivi pour non-représentation d’enfant jusqu’à ce que le procureur de la République statue sur cette demande.

Le mécanisme institué par le présent article est donc de nature à sécuriser juridiquement le parent protecteur. Il prévient en outre tout risque d’instrumentalisation, puisque l’interdiction des poursuites est conditionnée à l’introduction effective d’une action judiciaire par ledit parent – en l’espèce, la demande de délivrance d’une ordonnance de protection provisoire.

La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure générale, Mme Céline Théibault-Martinez (SOC) et avec l’avis favor able du rapporteur thématique, M. Erwan Balanant (Dem), la commission a supprimé le présent article, afin de prévenir toute incohérence avec les dispositions du projet de loi relatif à la protection des enfants ([396]).

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Article 35(supprimé)

(art. 373-2-9 du code civil)

Interdiction de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent

ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 373-2-9 du code civil pour exclure la possibilité de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 23 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ([397])a modifié l’article 373-2-9 du code civil pour préciser que la décision du juge aux affaires familiales relative à l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne doit être spécialement motivée.

➢ Position de la commission

La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.

L’état du droit

A. La fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents

● En cas de séparation des parents, les conditions de résidence de l’enfant peuvent être établies selon plusieurs modalités.

La résidence de l’enfant peut tout d’abord être fixée dans la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, telle que prévue à l’article 373-2-7 du code civil.

Cette convention peut être soumise, par requête conjointe des parents ([398]), à l’homologation du juge aux affaires familiales. Celui-ci doit notamment vérifier si ladite convention préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant et résulte d’un consentement libre des parents.

● Les modalités de résidence de l’enfant peuvent également être établies par le juge aux affaires familiales lui-même, lorsqu’il est saisi par l’un des parents ou le ministère public, en application de l’article 373-2-8, aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dans le cadre de cette saisine, le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, conformément à l’article 373-2-9.

Il convient de préciser que la résidence alternée peut aboutir à un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun des parents, si l’intérêt de l’enfant le commande, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation ([399]).

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut également ordonner à titre provisoire une résidence en alternance pour une durée qu’il détermine, et au terme de laquelle il statuera définitivement ([400]).

Si la résidence est fixée chez l’un des parents et à défaut d’accord de ces derniers, le juge statue en outre sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Un tel droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, selon une durée et une périodicité déterminées dans le jugement ([401]).

B. La prise en compte lacunaire de la violence de l’un des parents lorsque le juge statue sur la résidence de l’enfant

● La situation où l’un des parents est l’auteur de violences à l’encontre de l’autre parent ou de l’enfant n’est traitée que de façon incomplète en l’état du droit, lorsqu’il s’agit de statuer sur la résidence de l’enfant.

En premier lieu, en application de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge aux affaires familiales peut prévoir que l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne s’effectue avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale.

En second lieu, l’article 373-2-10 prévoit que si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, le juge ne peut pas proposer une mesure de médiation ou la rencontre d’un médiateur familial pour faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale.

● Enfin, pour statuer sur les modalités de résidence de l’enfant, comme pour toute décision relative à l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération les critères suivants énoncés à l’article 373-2-11, dont l’un fait référence aux violences intrafamiliales :

– la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

– les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

– l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

– le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

– les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

– les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

II. Le dispositif proposé

Le présent article reprend les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen par l’Assemblée nationale ([402]). Il vise à garantir que la commission de violences par l’un des parents soit systématiquement prise en compte lors de la détermination de la résidence de l’enfant

Il exclut ainsi expressément la possibilité que la résidence de l’enfant soit fixée, que ce soit à titre principal ou en alternance, au domicile d’un parent qui a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Il garantit ainsi qu’une mère ne se retrouve plus contrainte de remettre son enfant à un père violent, au prétexte que celui-ci a obtenu du juge une résidence alternée.

Il remédie à ce titre au relatif vide juridique actuel, puisque l’article 373-2-9 du code civil ne prévoit en l’état, comme il a été souligné plus haut, aucune limitation spécifique quant à la fixation de la résidence de l’enfant lorsque l’un des parents est l’auteur de violences intrafamiliales.

III. La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure générale, Mme Céline Théibault-Martinez et avec l’avis favorable du rapporteur, M. Erwan Balanant, la commission a supprimé le présent article, afin de prévenir toute incohérence avec les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants ([403]).

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Article 35 bis(nouveau) (art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil) Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire au bénéfice du conjoint violent

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Constance de Pélichy (LIOT), vise à ce que le conjoint condamné pour violences intrafamiliales ou à l’encontre duquel a été délivrée une ordonnance de protection ne puisse pas se prévaloir du devoir de secours, ni bénéficier d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire en cas de divorce, sauf décision spécialement motivée du juge.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 5 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([404]) a complété l’article 255 du code civil pour interdire au juge aux affaires familiales de proposer aux époux une mesure de médiation lorsque des violences sur l'un des époux ou sur un enfant sont alléguées à l’encontre de l'autre époux, ou en cas d’emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint.

I. L’état du droit

L’article 212 du code civil figure au sein du chapitre relatif aux devoirs et droits respectifs des époux. Il énonce quatre devoirs, qui découlent de plein droit du mariage contracté par les époux : respect, fidélité, secours et assistance.

Le devoir de secours renvoie aux obligations pécuniaires entre époux. Selon la doctrine, ce devoir prend la forme d’une obligation alimentaire, en cas de situation d’impécuniosité d’un époux ([405]). Il est complété par l’obligation des époux, édictée à l’article 214 du même code, de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ([406]).

L’article 255 énumère les mesures que le juge aux affaires familiales peut ordonner à titre provisoire dans le cadre d’une procédure pour divorce, dans l’attente d’une décision définitive. Ces mesures ont ainsi pour objet, selon les termes de l’article 254, d’« assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ». Le 6° de l’article 255 permet notamment au juge de fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.

L’article 270 instaure le principe d’une prestation compensatoire forfaitaire en cas de divorce. Celle-ci a pour finalité, en application de cet article, de « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Pour déterminer son montant, le juge aux affaires familiales tient compte des critères fixés à l’article 271 :

– la durée du mariage ;

– l'âge et l'état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Cependant, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères susmentionnés, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

II. Le dispositif introduit par la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Constance de Pélichy (Dem), avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant qui crée des nouveaux articles 212-1, 255-1 et 270-1 au sein du code civil afin que le conjoint condamné pour avoir commis des délits ou des crimes de violences intrafamiliales, ou à l’encontre duquel a été délivrée une ordonnance de protection, ne puisse pas se prévaloir du devoir de secours ni bénéficier d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge ([407]).

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Article 36(supprimé)

(art. L. 221-2-2 et L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, 375-5 du code civil et 227-4-4 du code pénal)

Création d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article donne compétence au procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant, en cas d’urgence et de mise en danger de ce dernier, dans l’attente d’une décision du juge du fond.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 50 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ([408]) a complété l’article 375-5 du code civil pour conférer au procureur de la République le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire d’un enfant en cas d’urgence.

➢ Position de la commission

La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.

L’état du droit

A. Les mesures d’assistance éducative, outil de protection de l’enfant

● Les mesures d’assistance éducative, dont le régime est fixé aux articles 375 à 375-9 du code civil, ont pour finalité de protéger l’enfant en danger.

En application de l’article 375, le juge des enfants est en effet compétent en matière d’assistance éducative, dès lors qu’une des deux conditions suivantes sont satisfaites :

– la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ;

– les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Outre les cas où il se saisit d’office à titre exceptionnel, le juge peut être saisi d’une demande de mesure d’assistance éducative par le parent de l’enfant, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, le mineur lui-même ou le ministère public.

● En fonction de la gravité du danger auquel l’enfant est exposé, le juge peut prononcer deux types de mesures d’assistance éducative :

– les mesures dites d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), prévues à l’article 375-2, qui doivent être privilégiées par le juge « chaque fois qu’il est possible ». Celles-ci visent à maintenir l’enfant dans son environnement familial, tout en apportant aide et conseil aux parents, à travers la désignation d’une personne qualifiée ou d’un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert ;

– les mesures de placement, fixées à l’article 375-3, aux termes desquelles le juge confie l’enfant à une des personnes ou services suivants: l’autre parent ; un autre membre de la famille, ou un tiers digne de confiance ; un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Conformément à l’article 375-4, lorsqu’il prend une mesure de placement, le juge peut en outre charger une personne qualifiée ou un service compétent en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié.

● Lorsqu’il prend une mesure d’assistance éducative, le juge doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille et de se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. La mesure est prononcée pour une durée maximale de deux ans, qui peut être renouvelée par décision motivée.

La mise en place d’une mesure d’assistance éducative ne prive pas les parents de leur autorité parentale. L’article 375-7 prévoit en effet que ces derniers continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale, sous réserve de leur compatibilité avec la mesure prononcée. En cas de placement de leur enfant, les parents conservent, sauf décision contraire du juge, des droits de correspondance, de visite et d’hébergement, dont les modalités sont fixées par le juge des enfants.

B. L’ordonnance de placement provisoire, seul outil de protection à la main du juge des enfants et du procureur en cas d’urgence

● Si un enfant est en danger dans son milieu habituel, le juge des enfants, dans le cadre de l’instance dont il est saisi en matière d’assistance éducative, ou le procureur de la République en cas d’urgence, peuvent prononcer une ordonnance de placement provisoire, en application de l’article 375-5 du code civil.

Cette ordonnance permet, à titre provisoire, de remettre le mineur à un centre d’accueil ou d’observation ou de prendre les mesures de placement prévues aux articles 375-3 et 375-4 susmentionnés. Si la situation de l'enfant le permet, l’ordonnance fixe en outre la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents.

● Le procureur de la République qui prononce une ordonnance de placement provisoire doit saisir dans les huit jours le juge des enfants compétent pour statuer sur le maintien de la mesure prononcée. Le juge doit alors rendre sa décision dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne à laquelle ou au service auquel il était confié, en application de l’article 1184 du code de procédure civile.

A contrario, lorsque la mesure provisoire a été prise par le juge des enfants, la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’ordonnance provisoire, conformément à l’article 1185 du code de procédure civile ([409]).

En pratique, l’ordonnance de placement provisoire est prononcée « de façon très majoritaire en cas de situations de danger émanant des deux parents nécessitant un placement en urgence en foyer » ([410]).

C. Une articulation complexe des compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales

● La compétence du juge des enfants en matière d’assistance éducative est réduite en cas d’intervention du juge aux affaires familiales. Ce dernier est en effet compétent pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Il dispose en outre du pouvoir d’ordonner une mesure de placement de l’enfant, en application de l’article 373-3 du code civil ([411]).

Afin de prévenir les conflits de compétence, l’article 375-3 prévoit ainsi que le juge des enfants ne peut en principe pas prendre une mesure de placement dans les cas suivants, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales :

– lorsqu’une demande en divorce des parents a été introduite ;

– lorsqu’un jugement de divorce a été rendu entre les parents ;

– ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée par l’un des parents ;

– lorsqu’une décision sur la résidence et les droits de visite a été rendue.

Dans ces quatre hypothèses, le juge des enfants ne peut décider une mesure de placement que « si un fait nouveau, de nature à entraîner un danger pour le mineur, s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers » ([412]). En tout état de cause, cette mesure de placement ne peut faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider à qui l’enfant devra être confié en application de l’article 373-3.

● La jurisprudence encadre en outre strictement la possibilité pour le juge des enfants de revenir, au titre de sa compétence en matière d’assistance éducative, sur une décision du juge aux affaires familiales.

Dans un arrêt du 21 octobre 2021 marquant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ainsi retenu que le juge des enfants ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle, telles que fixées par le juge aux affaires familiales, que si l’enfant fait déjà l’objet d’une mesure de placement ([413]).

En outre, la Cour de cassation a précisé dans ce même arrêt que le juge des enfants ne peut pas décider de placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, dès lors que le 1° de l’article 375-3 prévoit uniquement la possibilité de placer l’enfant chez « l’autre parent », ce qui implique nécessairement un changement de résidence principale.

Il résulte de cette jurisprudence que dans une situation où l’un des parents est violent, il n’est pas possible pour le juge des enfants de confier l’enfant au parent protecteur chez qui le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale, tout en suspendant les droits de visite et d’hébergement du parent auteur de violences.

II. Le dispositif proposé

● Le présent article reprend les dispositions de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen par l’Assemblée nationale ([414]).

Il vise à renforcer les pouvoirs du procureur de la République pour garantir la protection de l’enfant en cas d’urgence, tout en clarifiant les compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, dans le prolongement des recommandations du rapport au Garde des sceaux sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales établi par deux magistrats ([415]).

Le présent article modifie à cette fin l’article 375-5 du code civil pour donner compétence au procureur de la République, en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, de prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant.

Dans le cadre de cette ordonnance, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement provisoire qu’il peut d’ores et déjà ordonner en l’état du droit :

– définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents ;

– attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si celui-ci bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

– interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne.

Ces mesures provisoires pourront être prises par le procureur de la République, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, dès lors qu’« un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé » après ladite décision.

● Dans un délai de quinze jours à compter de sa décision, le procureur de la République devra saisir le juge du fond compétent, à savoir :

– le juge des enfants, si le procureur estime qu’une procédure d’assistance éducative doit être ouverte ;

– le juge aux affaires familiales, si une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire mais qu’il convient de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales devra statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, « notamment lorsque des éléments rendent vraisemblables la commission de violences sur l’enfant », le juge aura la faculté d’ordonner les mêmes mesures que le procureur de la République, et ce pour une durée de douze mois qui peut être renouvelée par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée.

Aux fins de garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales, il est inséré au sein du code pénal un article 227-4-4 créant une infraction qui punit la violation des mesures prévues dans l’ordonnance de protection provisoire de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Enfin, en vue d’améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, l’ordonnance de protection provisoire devra mentionner la possibilité pour la victime ou son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée.

III. La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) et avec l’avis favor able du rapporteur, M. Erwan Balanant (Dem), la commission spéciale a supprimé le présent article, afin de prévenir toute incohérence avec l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants ([416]).

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Article 37(art. 332 du code civil) Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie l’article 332 du code civil relatif aux actions en contestation de la filiation. La modification consiste en l’aménagement d’un régime spécifique lorsqu’il apparaît qu’un enfant est issu d’un viol. Dans ce cas, afin que la filiation à l’égard du père ne soit pas automatiquement établie ou qu’elle ne puisse pas être remise en cause, l’article introduit l’obligation de faire établir la filiation uniquement par le biais d’une décision de justice, laissant la possibilité au juge de refuser l’établissement de cette filiation à l’égard de l’auteur du viol si elle nuit à l’intérêt supérieur de l’enfant.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune modification législative récente n’est intervenue sur ce sujet.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a modifié le présent article en rappelant que l’établissement de la filiation peut être contestée à l’égard de la personne qui est reconnue coupable de viol et condamnée si le viol a conduit à la naissance de l’enfant. La filiation est automatiquement remise en cause si la preuve de la condamnation définitive est apportée.

I. L’état du droit

A. Les différents modes d’établissement de la filiation

La filiation est le lien juridique unissant un enfant à ses parents, déterminant ses droits et obligations tant personnels que patrimoniaux. Elle s’établit exclusivement selon les modes prévus par la loi, indépendamment de la réalité biologique. Une fois établie, la filiation ne peut être remise en cause que par une décision judiciaire.

La filiation peut être établie par l’effet de la loi. La filiation est automatiquement établie pour la mère par la mention de son nom dans l’acte de naissance (article 311-25 du code civil). Pour le père marié, s’applique la présomption de paternité (article 312 du même code). Dans ce cas, l’inscription sur l’acte de naissance du nom du mari vaut établissement de la filiation de l’enfant sans qu’une autre démarche soit nécessaire.

Lorsque la filiation n’est pas établie sous l’effet de la loi, elle peut l’être sur la base d’un acte de reconnaissance. La reconnaissance volontaire est un acte que la personne se déclarant être le père ou la mère doit effectuer personnellement. En général, cette reconnaissance est effectuée par le père lorsqu’il n’est pas marié à la mère. Celui-ci peut le faire devant un officier d’état civil soit avant la naissance de l’enfant, soit au moment de la déclaration de naissance de ce dernier soit postérieurement à la naissance (article 316). Lorsque la reconnaissance est faite par le père (cas le plus fréquent) l’accord de la mère n’est pas nécessaire pour effectuer une telle déclaration. La reconnaissance peut également être conjointe, c’est-à-dire être effectuée par les deux parents simultanément devant un officier d’état civil ou un notaire avant ou après la naissance.

La possession d’état représente un autre mode d’établissement de la filiation lorsque l’enfant est traité comme tel par ses parents et la société (cf. art. 311-1 du code civil). Elle peut être établie à la demande de l’enfant, d’un parent ou du ministère public. Dans ce cas, le constat de la filiation est fait à travers un acte de notoriété.

Lorsqu’un des deux parents n’est pas connu, une action judiciaire en recherche de maternité ou de paternité peut être introduite par l’enfant. Cette action permet d’établir un lien de filiation avec une personne qui n’apparait pas sur l’acte de naissance si les éléments sont suffisamment probants.

B. Des possibilités de contestation judiciaire de la filiation qui ne concernent pas les situations où le parent a été auteur de violences sexuelles

La filiation légalement établie peut être contestée uniquement par voie judiciaire.

Plusieurs voies de contestation existent. La filiation peut être contestée auprès du juge judiciaire par toute personne intéressée ou bien seulement par l’enfant, par la mère, le père déclaré, le parent qui s’estime ne pas avoir été reconnu comme parent ou le ministère public.

Lorsque la reconnaissance de paternité est faite par déclaration auprès d’un officier d’état civil, cet officier peut s’il existe des indices sérieux laissant présumer, que la reconnaissance de l’enfant par l’auteur de la déclaration est frauduleuse saisir le procureur de la République qui devra mener une enquête s’il l’estime nécessaire et statuer rapidement (cf. articles 316-1 et suivants du code civil).

Le ministère public peut lui contester une filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi, sur le fondement de l’article 336 du code civil. Cette voie vise surtout les filiations invraisemblables ou frauduleuses, et non des filiations qui seraient légales mais qui auraient été établies à l’égard d’un père coupable de viol.

En l’état du droit, rien n’interdit donc au père biologique d’un enfant de faire reconnaitre sa paternité par déclaration préalable ou ultérieure à la naissance ou bien de voir cette paternité établie en raison du mariage avec la mère de l’enfant alors même qu’il peut être l’auteur du viol ayant conduit à la naissance de l’enfant.

La reconnaissance de la paternité et donc l’établissement de la filiation n’emporte néanmoins pas automatiquement l’exercice de l’autorité parentale du père sur l’enfant. En effet, en application de l’article 378, l’autorité parentale peut être retirée à un parent s’il est condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent. De même elle peut être retirée par le juge sur un fondement plus large, en application de l’article 378-1 du même code (en dehors de toute condamnation, si le comportement du parent met en danger l’enfant).

II. Le dispositif proposé

Le présent article se propose d’introduire une voie spécifique d’établissement de la filiation à l’égard du père lorsqu’il est avéré que l’enfant dont la filiation doit être établie est issu d’un viol par l’ajout d’un alinéa à l’article 332 du code civil. Le régime proposé fait intervenir le juge qui sera la seule autorité compétente pour établir la filiation à l’égard du père et éventuellement refuser la reconnaissance de la filiation s’il estime que cette reconnaissance serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt de la disposition est donc de permettre au juge chargé de statuer de refuser l’établissement de la filiation s’il pense que telle reconnaissance est contraire aux intérêts de l’enfant.

III. La position de la commission

La commission a adopté l’amendement CS1043 du rapporteur M. Erwan Balanant (Dem) qui procède à une réécriture du présent article afin que le mécanisme de remise en cause de la filiation entre un enfant et un de ses parents qui aurait été reconnu coupable d’un viol qui a conduit à la naissance de celui-ci soit effectif. La filiation éventuellement établie à la naissance ou antérieurement à la naissance de l’enfant pourra être contestée en apportant la preuve que la personne a été définitivement condamnée pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant. Le droit de faire établir ou de rétablir la filiation à l’égard du parent condamné est réservé au seul enfant concerné lorsqu’il atteint la majorité.

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Article 38(art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie les articles 207 et 806 du code civil. Il permet de dispenser automatiquement un enfant de l’obligation de s’acquitter des frais funéraires, en cas de décès d’un de ses parents, si ce dernier a été condamné pour un crime commis sur son ou ses enfants, les descendants de ses enfants, ou un autre ascendant de l’enfant. Il permet également de dispenser du paiement des frais funéraires la personne qui hérite d’un de ses parents mais qui renonce à la succession lorsque le parent décédé a été condamné pour un crime commis sur son ou ses enfants, les descendants de ses enfants, ou un autre ascendant de l’enfant.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

En 2020, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([417]) est venue compléter l’article 207 du code civil pour préciser que l’obligation alimentaire du débiteur envers le créancier disparaissait lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, ses frères ou sœurs, sur la personne des descendants du débiteur ou sur un de ses ascendants, sauf décision contraire du juge.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a apporté une précision concernant les personnes renonçant à la succession d’un ascendant ou d’un descendant.

I. L’état du droit

L’article 205 du code civil dispose que les enfants ont des obligations dites alimentaires envers leurs parents. Ce terme est largement compris : selon la Cour de cassation, « il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie » ([418]) Ainsi, parmi les obligations alimentaires des enfants envers leurs ascendants figure le paiement des frais funéraires dus au décès de ces derniers.

L’article 207 du même code dispose quant à lui que l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents pourra être limitée quant à sa portée, voire annulée par une décision de justice si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (exception dite d’indignité).

La loi du 30 juillet 2020 précitée a complété l’article 207 en ajoutant qu’« en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».

L’objectif de cette disposition était bien de prendre en compte la situation d’enfants devant s’acquitter de leur obligation alimentaire alors même que le créancier pouvait avoir commis un crime sur la personne du débiteur, des enfants du débiteur, ses frères et sœurs ou l’un de ses ascendants, ce qui recouvre notamment les situations où un parent a été reconnu coupable d’avoir commis un crime sur son enfant, ou d’autres enfants de la fratrie, un crime contre l’autre parent, ou encore contre les enfants de l’enfant débiteur de l’obligation. Jusqu’à l’introduction de cette disposition, les enfants dont l’un des parents avait attenté à la vie de l’autre parent n’étaient pas clairement libérés de leur obligation d’aliments.

Cependant, en application de l’article 207 dans sa rédaction en vigueur, le fait d’être déchargé de son obligation alimentaire peut être renversé par une décision d’un juge. L’obligation de payer notamment les frais liés aux obsèques peut donc être imposée au débiteur.

L’article 806 du code civil introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ([419]) règle, quant à lui, la situation des ascendants ou descendants qui renoncent à la succession de la personne décédée. La personne renonçant à la succession n’est pas tenue au paiement des dettes et charges de la succession, mais elle est tenue à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel elle renonce.

L’enfant doit donc assumer la charge des frais funéraires à proportion de ses ressources même s’il a renoncé à la succession de son ascendant lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face à l’intégralité des frais funéraires ([420]). Résultant directement et nécessairement du décès, les frais funéraires sont entendus comme une charge de la succession, dont sont tenus tous les héritiers qui viennent effectivement à la succession, quels que soient leur ordre et leur degré. Cette solution ne pose pas difficulté pour l’héritier acceptant la succession, qui en supporte les charges et les dettes à proportion de ses droits successoraux. La question se posait à l’inverse pour l’héritier y renonçant. Celui-ci, censé ne jamais avoir été héritier, perd tout droit dans la succession et est corrélativement affranchi de toute obligation. Il échappe par conséquent en principe au paiement des charges de la succession. Toutefois, cette règle connaît une exception si le défunt est un ascendant ou un descendant de la personne renonçant à la succession. Inspirée de la jurisprudence antérieure, c’est cette exception qui a été inscrite à l’article 806 du code civil.

II. Le dispositif proposé

Il est proposé, d’une part, de modifier le dernier alinéa de l’article 207 du code civil pour préciser qu’au titre de l’obligation alimentaire, le paiement des frais funéraires fait l’objet d’un traitement particulier lorsque le créancier décédé a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou les frères et sœurs de celui-ci, sur les descendants du débiteur ou sur un autre ascendant, étant entendu que dans le cadre de l’obligation alimentaire les débiteurs et créanciers désignent les enfants et les parents. L’enfant ou les enfants du parent décédé sont ainsi dispensés du paiement de ces frais de manière automatique. Aucune décision de justice ne pourra statuer dans un sens différent.

D’autre part, le présent article modifie l’article 806 du même code qui concerne les obligations des personnes qui renoncent à la succession d’une personne dont elles pourraient être l’héritier. Un tel renoncement est possible mais en application de l’article 806, cela n’exempte pas les ascendants ou les descendants du défunt du paiement des frais funéraires s’ils excèdent ce qui est normalement retranché en priorité de l’actif successoral. La modification proposée permet de dispenser un descendant de tout paiement des frais funéraires lorsqu’il renonce à la succession d’un ascendant condamné pour un crime ou un délit commis sur sa personne ou l’un de ses descendants, sur ses frères ou sœurs ou sur un autre ascendant.

III. La position de la commission

La commission a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant l’amendement CS494 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS) qui modifie le dernier alinéa de l’article 207 du code civil. La décharge de l’obligation alimentaire qui, sauf décision contraire du juge, est accordé à toute personne débitrice d’une obligation alimentaire lorsque le créancier a commis un crime sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs est étendue au cas où le créancier a commis une agression sexuelle incestueuse sur ces mêmes personnes.

La commission a également adopté l’amendement CS991du rapporteur qui concerne l’article 806 du code civil. L’amendement permet d’inclure tous les cas de figure, la personne renonçant à la succession pouvant être l’enfant vis-à-vis d’un de ses parents décédés mais pouvant être aussi un parent renonçant à la succession d’un enfant décédé.

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Article 38 bis(nouveau) (art. 207 du code civil) Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article permet d’introduire la possibilité que la décharge de l’obligation alimentaire qui peut être demandée en application du deuxième alinéa de l’article 207 du code civil puisse l’être à titre préventif. Il introduit également un nouveau cas de décharge de l’obligation alimentaire lorsque le créancier est condamné pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue, là encore sauf décision contraire du juge

➢ Dernières modifications législatives intervenues

En 2020, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([421]) est venue compléter l’article 207 du code civil pour préciser que l’obligation alimentaire du débiteur envers le créancier disparaissait lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, ses frères ou sœurs, sur la personne des descendants du débiteur ou sur un de ses ascendants, sauf décision contraire du juge.

I. L’état du droit

L’article 205 du code civil dispose que les enfants ont des obligations dites alimentaires envers leurs parents. Ce terme est largement compris : selon la Cour de cassation, « il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie » ([422]) Ainsi, parmi les obligations alimentaires des enfants envers leurs ascendants figure le paiement des frais funéraires dus au décès de ces derniers.

L’article 207 du même code dispose quant à lui que l’obligation alimentaire, notamment celle des enfants envers leurs parents pourra être limitée quant à sa portée, voire annulée par une décision de justice si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (exception dite d’indignité).

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([423]) a complété l’article 207 en ajoutant qu’« en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».

II. Le dispositif INTRODUIT

Issu de l’amendement CS391 de Mme Stella Dupont (NI), adopté contre l’avis du rapporteur thématique M. Erwan Balanant, le présent article procède à deux modifications de l’article 207 du code civil.

D’une part, il propose que la décharge de l’obligation alimentaire qui peut être accordée par le juge si un parent est considéré comme défaillant puisse être demandée à titre préventif, c’est-à-dire sans nécessairement que le créancier ait adressé une demande au débiteur mais dès lors que le débiteur établit un intérêt légitime né des manquements allégués. Il est précisé que la décision du juge emporte alors les effets prévus pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits.

D’autre part il revient sur les conséquences dans le cas où le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs. Alors, comme l’indique déjà le troisième alinéa de l’article 207, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire, sauf décision contraire du juge. Le présent article introduit un nouveau cas de décharge de l’obligation alimentaire lorsque le créancier est condamné pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue, là encore sauf décision contraire du juge.

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Article 38 ter(nouveau) Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer

Introduit par la commission

Le présent article introduit par l’amendement CS77 de M. Karine Lebon (GDR), adopté contre l’avis du rapporteur M. Erwan Balanant (Dem), vise à instaurer dans chaque département et région d’outre-mer, une coordination territoriale pour mettre en œuvre les politiques en faveur de la protection de l’enfance.

Dans un rapport de la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en outre-mer ([424]), était souligné, d’une part, le niveau élevés de violences subies par les mineurs dans ces territoires et, d’autre part, la nécessité de renforcer la gouvernance et la coordination entre les différents acteurs en charge des politiques de protection de l’enfance. La protection des enfants mobilise en effet une pluralité d’intervenants : services de l’État, conseils départementaux, autorité judiciaire, éducation nationale, professionnels de santé, forces de sécurité et associations. Or, le rapport relevait que le cloisonnement entre ces acteurs nuisait au suivi des enfants et à la continuité de leur protection.

La coordination territoriale devant être mise en place devra donc garantir la prise en compte transversale des droits de l’enfant dans les politiques conduites par l’État, tout en améliorant l’articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations.

Cette coordination devra également contribuer à la prévention, au repérage et à la lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.

À titre de comparaison, a été créé en 2023 un poste de coordonnateur interministériel contre les violences faites aux femmes en outre-mer devenu le poste de coordonnateur interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer, dont la titulaire Mme Aude Luquet a d’ailleurs été auditionnée par la commission spéciale. De plus, il existe dans chaque région d’outre-mer une direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

Le présent article prévoit qu’un décret précise les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette coordination territoriale.

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TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur

Adopté par la commission avec modifications

Article 39 (art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du code de l’éducation) Renforcement de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux usagers. Il rééquilibre la composition des sections disciplinaires, renforce les droits des victimes en leur permettant de saisir directement celles-ci, de demander la récusation d’un membre et d’exercer un recours, et améliore leur information sur la procédure. Il intègre enfin pleinement les violences sexistes et sexuelles (VSS) aux dispositifs disciplinaires, de formation et de sensibilisation des établissements.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 ([425]) a récemment modifié les articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation afin de renforcer la formation des membres des sections disciplinaires et l’information des personnes s’estimant lésées par certains faits de violence, de discrimination ou de haine.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a complété, à l’initiative du rapporteur, le dispositif initialement envisagé afin de renforcer les droits des victimes de VSS dans le cadre des procédures disciplinaires concernant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les usagers du service public de l’éducation.

I. L’état du droit

A. Une prise en compte des violences sexistes et sexuelles parfois insuffisamment explicite dans le code de l’éducation

La lutte contre les violences est déjà intégrée aux missions de prévention, de formation et de signalement des établissements d’enseignement supérieur.

Ce cadre a été renforcé par la loi du 31 juillet 2025 précitée, qui a étendu à de nombreuses dispositions du code de l’éducation une référence commune à la lutte contre « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine ». Sont notamment concernés les articles L. 121-1 et L. 123-2 relatifs aux missions du service public, les articles L. 721-2, L. 761-2 et L. 811-3-1 relatifs à la formation, ainsi que les dispositions relatives à la prévention, au signalement et à la discipline dans l’enseignement supérieur.

Les violences sexistes et sexuelles sont ainsi comprises dans cette catégorie générale des violences, mais ne sont pas systématiquement identifiées comme telles au niveau législatif. Elles le sont toutefois expressément dans certaines dispositions réglementaires. L’article D. 719-188 du même code prévoit ainsi que la mission « égalité et diversité » de chaque établissement concourt notamment à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les articles L. 719-10 et L. 719-11 confient plus largement à cette mission la lutte contre les violences et l’organisation d’un dispositif de signalement.

B. Des droits procéduraux encore limités pour la personne lésée dans les procédures concernant les enseignants-chercheurs et enseignants

À l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil académique constitué en section disciplinaire, en application de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation.

Depuis la loi du 31 juillet 2025 précitée, en cas de violences ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée et s’étant fait connaître est informée de l’engagement des poursuites, de leur déroulement et de leur issue. Elle ne peut cependant ni engager directement les poursuites devant la section disciplinaire, ni demander elle-même la récusation de l’un de ses membres. L’article L. 712-6-2 réserve actuellement la demande de récusation à la personne poursuivie, au chef d’établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. L’article R. 712-29 du même code confie par ailleurs l’engagement des poursuites au président de l’université, au recteur en cas de défaillance, et au ministre lorsque le président de l’université est poursuivi.

La personne lésée ne dispose pas non plus d’un droit d’appel propre. Les décisions disciplinaires concernant les enseignants-chercheurs et enseignants peuvent être contestées devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, qui statue en appel et en dernier ressort en vertu de l’article L. 232-2 du code de l’éducation. L’article R. 712-43 du même code réserve actuellement cet appel à la personne poursuivie, au président de l’université, au recteur et, dans certains cas, au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La section disciplinaire demeure par ailleurs fondée sur une logique de jugement par les pairs. L’article L. 952-7 du code de l’éducation prévoit que ses membres sont élus par les représentants des enseignants-chercheurs et enseignants. Au niveau réglementaire, l’article R. 712-13 du même code fixe la composition de cette section disciplinaire de la façon suivante : quatre professeurs des universités ou assimilés, quatre maîtres de conférences ou assimilés et deux représentants d’autres corps de personnels enseignants titulaires. Pour chaque affaire, seuls peuvent en principe siéger des membres d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne poursuivie.

Enfin, les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des membres présents. Lorsqu’aucune sanction ne recueille cette majorité, les poursuites sont considérées comme rejetées. Le président ne dispose donc actuellement d’aucune voix prépondérante en cas de partage égal (article R. 712-40 du code de l’éducation).

C. Une organisation disciplinaire distincte lorsque les faits sont imputés à un usager

Lorsque les faits de violences sexistes et sexuelles sont imputés à un usager du service public de l’enseignement supérieur, ils relèvent d’une procédure disciplinaire distincte de celle applicable aux enseignants-chercheurs et enseignants. Les poursuites sont alors exercées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement public d’enseignement supérieur concerné, dans les conditions prévues par l’article L. 811-5 du code de l’éducation.

Cette section comprend, en application du même article, un nombre égal de représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres doivent notamment être formés à la lutte contre les discriminations et les violences.

Une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel a également été créée par la loi du 31 juillet 2025 précitée dans chaque région académique par le recteur (article L. 811-5-1 du code de l’éducation). Saisie par le président ou le directeur d’un établissement, elle exerce, en lieu et place de la section disciplinaire de celui-ci, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.

D. Une faculté d’initiative indirecte de la personne lésée devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers

Depuis le décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à un usager peut saisir le recteur de région académique, qui peut lui-même engager les poursuites en application de l’article R. 811-25 du même code. Cette faculté ne constitue toutefois pas une saisine directe de la section disciplinaire par la personne lésée.

De même, l’article R. 811-22 du même code permet à l’usager poursuivi ou à l’auteur des poursuites de demander la récusation d’un membre de la commission de discipline, mais ne reconnaît pas ce droit, en tant que tel, à la personne lésée. Celle-ci est en revanche informée de la sanction prononcée ou de l’absence de sanction lorsque les faits portent notamment sur des violences ou du harcèlement. Le code ne lui reconnaît par ailleurs actuellement aucun droit de recours spécifique contre la décision disciplinaire.

E. Un cadre européen favorisant la prévention, la formation et l’accompagnement des victimes de VSS

Le droit européen comprend plusieurs dispositions visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et à protéger les individus.

L’article 14 de la convention d’Istanbul ([426]) prévoit la promotion, à tous les niveaux appropriés de l’enseignement, de contenus relatifs notamment à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux violences fondées sur le genre et au droit à l’intégrité personnelle. Son article 15 impose, par ailleurs, une formation appropriée des professionnels intervenant auprès des victimes ou des auteurs de ces violences.

L’article 36 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 ([427]) impose également aux États membres de promouvoir ou proposer une formation aux personnels éducatifs susceptibles d’être en contact avec des victimes afin qu’ils puissent identifier les violences faites aux femmes ou les violences domestiques et orienter les victimes vers les services spécialisés.

Ces dispositions de droit international et européen ne prennent pas position, naturellement, sur la composition des formations disciplinaires concernées, qui ressortent du droit national.

II. Le dispositif proposé

Le présent article modifie plusieurs dispositions du code de l’éducation afin de renforcer la prévention et le traitement disciplinaire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.

A. Une actualisation de la loi du 31 juillet 2025 afin de mentionner explicitement les violences sexistes et sexuelles au sein des articles qu’elle modifie

Il fait évoluer, d’abord, plusieurs dispositions de ce code afin de mentionner expressément les violences sexistes ou sexuelles parmi les violences prises en compte dans les missions de prévention, de formation, de signalement et de lutte contre les violences des établissements et de leurs instances, notamment aux articles L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1 et L. 811-6. Il complète ainsi la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 précitée.

Ces évolutions concernent également certains établissements privés. L’article L. 761-2 du code de l’éducation figure en effet parmi les dispositions communes aux établissements publics et privés. En outre, en application de l’article L. 732-4 du même code, les articles L. 719-10 et L. 719-11 sont également applicables aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG).

B. Une réforme de la composition et du fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants

Le présent article modifie également l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, relatif au pouvoir disciplinaire exercé à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, afin de prévoir la voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix et de modifier la composition de la section disciplinaire au profit de la présence d’un tiers de représentants du personnel enseignant et des usagers.

Le rapporteur considère que cette réforme de la composition de de la section disciplinaire, au-delà de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a vocation à recréer de la confiance dans le fonctionnement de la procédure disciplinaire. Elle n’obère par ailleurs en aucun cas les réflexions en cours relatives à la professionnalisation des membres qui composent la section disciplinaire.

Le rapporteur considère, en l’espèce, que deux représentants des usagers pourraient siéger aux côtés des membres composant actuellement la section disciplinaire précitée. Le caractère minoritaire de cette représentation apparaît de nature à préserver les garanties qui s’attachent au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. Dans le même temps, les mécanismes de récusation prévus par le code de l’éducation et renforcés par le présent article permettent de tenir compte de la situation particulière des étudiants à l’égard des enseignants concernés et de garantir l’impartialité de la formation de jugement.

Il étend, en outre, les droits de la personne s’estimant lésée par des violences sexistes et sexuelles en lui permettant de saisir directement la section disciplinaire, de demander la récusation d’un de ses membres et d’exercer un recours devant le CNESER, tout en maintenant son droit à être informée de l’engagement, du déroulement et de l’issue des poursuites.

Cette nouvelle faculté de saisine directe s’ajoute aux obligations d’information prévues par le droit en vigueur, sans s’y substituer. Celles-ci demeurent donc pleinement applicables, notamment pour les faits de violence, de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination.

Au regard des différentes auditions menées, le rapporteur estime souhaitable de poursuivre la réflexion sur la mise en place, au niveau régional, d’une instance disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, permettant le dépaysement des procédures en matière de violences sexistes et sexuelles. Une telle évolution pourrait renforcer à la fois l’impartialité des formations disciplinaires et l’efficacité du traitement de ces affaires.

C. De nouveaux droits pour les personnes lésées par des VSS commises par un usager du service public de l’éducation

Il complète aussi l’article L. 811-5 du code de l’éducation, relatif à la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, afin d’ouvrir à la personne s’estimant lésée par des VSS des droits de saisine directe de la section, de récusation d’un membre, d’information sur la procédure et de recours devant le tribunal administratif compétent. Il précise également que la formation des membres de cette section porte notamment sur les VSS. La composition paritaire entre représentants du personnel enseignant et des usagers, introduite par la loi du 31 juillet 2025, n’est en revanche pas modifiée.

D. Une correction technique de coordination

Le présent article modifie enfin l’article L. 952-7 du code de l’éducation afin de renvoyer, pour la composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, aux règles prévues à l’article L. 712-6-2. Il supprime en conséquence les dispositions propres à l’élection de ses membres actuellement prévues à l’article L. 952-7.

III. Les modifications de la commission

La commission a adopté deux amendements afin de compléter le présent article :

– l’amendement CS919, présenté par M. Guillaume Gouffier Valente, rapporteur, et par Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale, qui renforce les droits de la personne victime d’un fait de VSS commis par un enseignant ou un enseignant-chercheur dans le cadre de la procédure disciplinaire afférente.

Cet amendement complète l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation afin de reconnaître à la victime un droit de recours contre la décision rendue par la section disciplinaire compétente, ainsi qu’un droit à l’information sur le déroulement de la procédure engagée. Il fixe également à deux mois le délai dans lequel l’autorité saisie doit se prononcer sur l’engagement de poursuites disciplinaires. Il prévoit, en outre, que toute décision de ne pas engager de poursuites doit être motivée. Ces garanties sont aussi étendues aux victimes de faits de VSS commis par un usager du service public de l’éducation, dont le régime disciplinaire est prévu à l’article L. 811-5 du même code.

– l’amendement CS920, également présenté par le rapporteur, qui procède à une correction technique relative à l’emplacement de la modification portée au sein de l’article L. 811-6 en visant son 3° et non son 5°).

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Article 39 bis(nouveau) (art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche) Suivi et évaluation des politiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur et de la rapporteure générale, prévoit que les contrats pluriannuels conclus entre l’État et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel fixent des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes (VSS), assortis d’indicateurs permettant d’en mesurer la mise en œuvre, et confie au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) la mission d’évaluer ces politiques.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ([428]) a notamment renforcé les missions du HCERES en matière d’évaluation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur.

I. L’état du droit

A. les contrats pluriannuels entre l’État et les établissements publics d’enseignement supérieur

L’article L. 711-1 du code de l’éducation prévoit que tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) conclut avec l’État un contrat pluriannuel définissant, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Ces établissements doivent rendre compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs fixés par le contrat au moins une fois tous les deux ans. En application du même article, l'État « tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement » dans ce cadre.