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rapport sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106). — Synthèse, commentaires d'articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 23/09/2026 · 1 123 786 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (507)
  1. I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS
  2. A. Adapter l’ensemble de la chaîne pénale aux enjeux des VSS et des VIF
  3. 1. Adapter les modalités de l’enquête
  4. 2. Mieux accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire
  5. 3. Adapter la réponse judiciaire
  6. 4. Renforcer la réponse pénale
  7. B. Prévenir et protéger contre toutes les formes de violences et dans toutes les sphères où elles s’exercent
  8. 1. Protéger les enfants
  9. 2. Lutter contre les VSS dans l’enseignement supérieur.
  10. 3. Protéger sur le lieu de travail
  11. 4. Protéger dans le milieu de la santé
  12. 5. Protéger les personnes vulnérables
  13. II. Les modifications apportées par la commission spéciale
  14. Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI
  15. Article 1er (art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  16. I. L’état du droit
  17. II. Le dispositif proposé
  18. III. La position de la commission
  19. L’état du droit
  20. A. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
  21. B. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
  22. C. Le Défenseur des droits
  23. II. Le dispositif proposé
  24. III. La position de la commission
  25. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES
  26. Article 3 (art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
  27. I. L’État du droit
  28. II. Le dispositif proposÉ
  29. III. La position de la commission
  30. Article 3 bis (nouveau) (art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de...
  31. Article 4 (art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences...
  32. I. L’ÉTAT DU DROIT
  33. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  34. III. La position de la commission
  35. Article 4 bis (nouveau) (art. 698-1 du code de procédure pénale) Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de...
  36. L’ÉTAT DU DROIT
  37. Le dispositif introduit par la commission
  38. Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
  39. A. Un systÈme judiciaire qui comporte dÉjà des juges et des parquets spÉcialisÉs
  40. B. Les « pôles VIF » : des instances de coordination dÉpourvues de pouvoirs juridictionnels
  41. C. Le modèle espagnol des juridictions spÉcialisÉes en matiÈre faites aux femmes
  42. ii. prononcer des mesures de protection au bénéfice des victimes de ce type de violences, telles que des ordonnances de protection ;
  43. iii. statuer au civil dans les matières relatives au droit de la famille en cas de violences conjugales (divorce, exercice de l’autorité...
  44. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  45. A. La création de juridictions spécialisées
  46. La création d’un juge spécialisé
  47. C. La création de procureurs spécialisés
  48. D. L’instauration d’une obligation de formation pour l’ensemble du personnel judiciaire
  49. E. L’établissement d’un plan pluriannuel dans les territoires d’outre-mer
  50. III. La position de la commission
  51. I. L’ÉTAT DU DROIT
  52. II. Le dispositif introduit par la commission
  53. L’ÉTAT DU DROIT
  54. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  55. III. La position de la commission
  56. Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  57. L’État du droit
  58. A. Le recours aux experts judiciaires par les juridictions
  59. 1. L’inscription et la réinscription sur les listes
  60. 2. Le retrait des listes d’experts judiciaires
  61. C. Le recours aux mesures d’assistance Éducative pour un mineur en danger
  62. D. Le recours en indemnitÉ pour certaines victimes d’infractions
  63. II. Le dispositif proposÉ
  64. III. La position de la commission
  65. Article 7 bis (nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
  66. L’État du droit
  67. A. L’ordonnance de protection, principal outil de protection des victimes de violences intrafamiliales
  68. B. L’ordonnance provisoire de protection immÉdiate, un outil d’urgence rÉcemment crÉÉ
  69. C. Le « tÉlÉphone grave danger », un dispositif essentiel pour protÉger les femmes victimes de violences
  70. II. Le dispositif proposÉ
  71. A. Le renforcement de l’ordonnance de protection
  72. B. La compÉtence du procureur de la RÉpublique pour dÉlivrer l’ordonnance provisoire de protection immédiate
  73. C. L’Élargissement de l’accÈs au « tÉlÉphone grave danger »
  74. III. La position de la commission
  75. I. L’ÉTAT DU DROIT
  76. II. Le dispositif introduit par la commission
  77. I. L’ÉTAT DU DROIT
  78. II. Le dispositif introduit par la commission
  79. Article 9 (art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit...
  80. I. L’ÉTAT DU DROIT
  81. A. Le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile
  82. B. Les cas dans lesquels une consignation est demandée à la partie civile
  83. C. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de droit pour certaines victimes
  84. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  85. III. La position de la commission
  86. L’État du droit
  87. A. L’information des victimes sur les droits dont elles disposent au cours de la procÉdure pÉnale
  88. B. Les dispositions relatives au retrait des contenus en ligne
  89. 1. L’injonction de retrait émanant d’une autorité administrative
  90. 2. L’injonction de retrait émanant de l’autorité judiciaire
  91. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  92. III. La position de la commission
  93. 1. La réécriture du dispositif de retrait de contenus diffusés sans consentement
  94. 2. La définition de la notion de dommage pour la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du président du tribunal judiciaire
  95. Article 11 (art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale) Interdiction des investigations sur les...
  96. I. L’ÉTAT DU DROIT
  97. A. L’exigence de protection de la dignité de la victime en procédure pénale
  98. B. Le respect du principe du contradictoire
  99. C. La reconnaissance des spécificités des violences sexuelles en procédure pénale
  100. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  101. III. La position de la commission
  102. Article 11 bis (nouveau) (art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale) Définition de la victimisation secondaire
  103. L’État du droit
  104. B. L’accÈs aux piÈces du dossier par les parties
  105. C. Les enregistrements audiovisuels obligatoires en procÉdure pÉnale
  106. D. Les conditions de recevabilitÉ d’une plainte avec constitution de partie civile
  107. II. Le dispositif proposÉ
  108. III. La position de la commission
  109. Article 12 bis Possibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
  110. Article 13 (art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de...
  111. I. L’ÉTAT DU DROIT
  112. A. Les mesures alternatives aux poursuites prévues
  113. B. La composition pÉnale prÉvue par l’article 41-2
  114. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  115. III. La position de la commission
  116. I. L’ÉTAT DU DROIT
  117. II. Le dispositif introduit par la commission
  118. I. L’ÉTAT DU DROIT
  119. II. Le dispositif introduit par la commission
  120. titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  121. Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
  122. A. Le devoir conjugal, une création jurisprudentielle
  123. a. La condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
  124. II. Le dispositif proposé
  125. III. La position de la commission
  126. Article 15 (art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et...
  127. I. L’état du droit
  128. A. Les délais de prescription en matière pénale
  129. B. La création en 2021 du mécanisme de « prescription glissante »
  130. C. La connexité des infractions
  131. II. Le dispositif proposé
  132. A. L’extension du dispositif de prescription glissante aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle
  133. B. La consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
  134. C. Deux dispositions rendues nécessaires par les spécificités des violences sexuelles sérielles
  135. Éléments sur les psychotraumatismes – extraits du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes du 25 septembre 2025
  136. LA POSITION DE la commission
  137. L’état du droit
  138. Le dispositif introduit par la commission
  139. L’état du droit
  140. Le dispositif introduit par la commission
  141. Article 16 (art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
  142. A. La répression du crime de viol
  143. B. La répression du crime de meurtre
  144. II. Le dispositif proposé
  145. A. Le renforcement de la répression du crime de viol lorsqu’il est commis dans certaines circonstances aggravantes
  146. a. L’aggravation du crime de meurtre lorsqu’il est commis sur une personne se livrant à la prostitution
  147. III. La position de la commission
  148. Article 17 (art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol...
  149. I. L’état du droit
  150. II. Le dispositif proposé
  151. III. La position de la commission
  152. Article 18 (art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) Répression des mutilations sexuelles féminines
  153. A. La répression des mutilations
  154. B. Les délais de prescription en matière délictuelle s’agissant des victimes mineures
  155. II. Le dispositif proposé
  156. III. La position de la commission
  157. L’état du droit
  158. Le dispositif introduit par la commission
  159. Chapitre II Lutte contre l’inceste
  160. Article 19 (art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux
  161. I. L’état du droit
  162. A. L’inceste une réalité largement passée sous silence
  163. B. Une pénalisation autonome des crimes d’inceste et agressions sexuelles incestueuses relativement récente et qui n’existe que pour les mineurs
  164. 1. En ce qui concerne les viols
  165. 2. En ce qui concerne les agressions sexuelles
  166. II. Le dispositif proposé
  167. III. La position de la commission
  168. Article 20 (art. 163 et 515-2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains
  169. I. L’état du droit
  170. II. Le dispositif proposé
  171. III. La position de la commission
  172. Article 20 bis (nouveau) Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental
  173. Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
  174. Article 21 (art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions...
  175. I. L’état du droit
  176. II. Le dispositif proposé
  177. III. La position de la commission
  178. Article 22 (art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
  179. I. L’état du droit
  180. II. Le dispositif proposé
  181. III. La position de la commission
  182. Article 23 (art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
  183. I. L’état du droit
  184. A. L’outrage sexiste et sexuel : une infraction contraventionnelle dont certaines formes ont été érigées en délit par le législateur
  185. B. Le recours au numérique ne suffit pas, à lui seul, à qualifier l’infraction de délit contrairement à d’autres infractions pénales voisines
  186. C. Le harcèlement moral de droit commun : une incrimination fondée sur la dégradation des conditions de vie de la victime
  187. 1. Une incrimination générale applicable au harcèlement collectif et numérique
  188. 2. L’exigence d’une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime
  189. II. Le dispositif proposé
  190. B. L’assouplissement des conditions pour caractériser le harcèlement moral de droit commun
  191. III. La position de la commission
  192. Article 24 (art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne
  193. I. L’État du droit
  194. II. Le dispositif proposé
  195. III. La position de la commission
  196. Article 25 (art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
  197. I. L’état du droit
  198. II. Le dispositif proposé
  199. III. La position de la commission
  200. Article 26 (art. 226-2-1 du code pénal) Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels
  201. I. L’état du droit
  202. A. La diffusion non consentie de contenus sexuels est spécifiquement réprimée depuis 2016
  203. B. La notion d’accord à la diffusion de ces contenus n’est toutefois pas expressément définie par la loi
  204. C. Le droit européen distingue clairement consentement à la captation et consentement à la diffusion
  205. II. Le dispositif proposé
  206. III. la position de la commission
  207. Article 27 (art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) Renforcer la répression des hypertrucages sexuels,...
  208. I. L’état du droit
  209. A. La répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel liés à une personne majeure existante et réalisés sans son consentement
  210. Le cadre européen en cours de modification
  211. Les modifications apportées à l’article 5 du RIA
  212. B. La répression des contenus pédopornographiques
  213. II. Le dispositif proposé
  214. A. Les modifications pour renforcer la répression de la création et de la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement...
  215. B. Le nouveAU DISPOSITIF relatif aux avatars
  216. C. Le nouvel article relatif aux modèles de traitement algorithmique
  217. III. La position de la commission
  218. Article 28 (art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
  219. I. L’état du droit
  220. II. Le dispositif proposé
  221. III. La position de la commission
  222. L’état du droit
  223. Le dispositif introduit par la commission
  224. Article 29 (art. 312-10 du code pénal) Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel
  225. I. L’état du droit
  226. II. Le dispositif proposé
  227. III. La position de la commission
  228. titre iv dispositions relatives à l’enfance
  229. Article 30 (art. L. 542-1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves
  230. I. L’état du droit
  231. A. Le cadre législatif et réglementaire des entretiens des élèves avec des personnels de l’éducation nationale
  232. B. Un questionnement des élèves sur les violences qu’ils pourraient subir qui n’est pas systématique
  233. II. Le dispositif proposé
  234. III. La position de la commission
  235. Article 31 (art. 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit d’être entendu avec un avocat...
  236. A. Les dispositions du droit international
  237. B. Les dispositions du droit interne
  238. II. Le dispositif proposé
  239. III. La position de la commission
  240. Article 31 bis (nouveau) (art. 375-1 du code civil) Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative
  241. I. L’état du droit
  242. II. Le dispositif INTRODUIT
  243. Article 32 (art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement...
  244. A. Un principe de protection ancien, longtemps dépourvu de traduction opérationnelle
  245. B. Une mission progressivement consacrée au sein de l'aide sociale à l'enfance
  246. C. Des dispositions répressives complémentaires
  247. D. Une réponse encore incomplète en pratique
  248. II. Le dispositif proposé
  249. B. Une garantie d'accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé
  250. C. Une faculté de conventionnement avec les associations spécialisées
  251. D. Une réponse à une demande de longue date des associations
  252. III. La position de la commission
  253. L’état du droit
  254. II. Le dispositif proposé
  255. Article 33 (supprimé) (art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des...
  256. I. L’état du droit
  257. II. Le dispositif proposé
  258. III. La position de la commission
  259. L’état du droit
  260. A. Le délit de non-représentation d’enfant
  261. B. L’insécurité juridique du parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent violent
  262. II. Le dispositif proposé
  263. A. La fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
  264. B. La prise en compte lacunaire de la violence de l’un des parents lorsque le juge statue sur la résidence de l’enfant
  265. II. Le dispositif proposé
  266. III. La position de la commission
  267. Article 35 bis (nouveau) (art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil) Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la...
  268. I. L’état du droit
  269. II. Le dispositif introduit par la commission
  270. L’état du droit
  271. A. Les mesures d’assistance éducative, outil de protection de l’enfant
  272. B. L’ordonnance de placement provisoire, seul outil de protection à la main du juge des enfants et du procureur en cas d’urgence
  273. C. Une articulation complexe des compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales
  274. II. Le dispositif proposé
  275. III. La position de la commission
  276. Article 37 (art. 332 du code civil) Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol
  277. I. L’état du droit
  278. A. Les différents modes d’établissement de la filiation
  279. B. Des possibilités de contestation judiciaire de la filiation qui ne concernent pas les situations où le parent a été auteur de...
  280. II. Le dispositif proposé
  281. III. La position de la commission
  282. Article 38 (art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires
  283. I. L’état du droit
  284. II. Le dispositif proposé
  285. III. La position de la commission
  286. Article 38 bis (nouveau) (art. 207 du code civil) Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire
  287. I. L’état du droit
  288. II. Le dispositif INTRODUIT
  289. Article 38 ter (nouveau) Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer
  290. TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur
  291. Article 39 (art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L....
  292. I. L’état du droit
  293. A. Une prise en compte des violences sexistes et sexuelles parfois insuffisamment explicite dans le code de l’éducation
  294. B. Des droits procéduraux encore limités pour la personne lésée dans les procédures concernant les enseignants-chercheurs et enseignants
  295. C. Une organisation disciplinaire distincte lorsque les faits sont imputés à un usager
  296. D. Une faculté d’initiative indirecte de la personne lésée devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers
  297. E. Un cadre européen favorisant la prévention, la formation et l’accompagnement des victimes de VSS
  298. II. Le dispositif proposé
  299. A. Une actualisation de la loi du 31 juillet 2025 afin de mentionner explicitement les violences sexistes et sexuelles au sein des...
  300. B. Une réforme de la composition et du fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants
  301. C. De nouveaux droits pour les personnes lésées par des VSS commises par un usager du service public de l’éducation
  302. D. Une correction technique de coordination
  303. III. Les modifications de la commission
  304. Article 39 bis (nouveau) (art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche) Suivi et évaluation des...
  305. I. L’état du droit
  306. B. Les missions d’évaluation du HCERES
  307. II. Le dispositif proposé
  308. titre VI Dispositions relatives au travail
  309. Chapitre Ier Prévention
  310. L’état du droit
  311. Panorama de la négociation collective d’entreprise en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
  312. II. Le dispositif proposé
  313. III. La position de la commission
  314. Article 40 bis (nouveau) (art. L. 133-1 du code général de la fonction publique) Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel...
  315. L’état du droit
  316. Le dispositif introduit par la commission
  317. Article 40 ter (nouveau) Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux...
  318. L’état du droit
  319. Le dispositif introduit par la commission
  320. L’État du droit
  321. II. Le dispositif proposÉ
  322. III. La position de la commission
  323. L’État du droit
  324. II. Le dispositif proposÉ
  325. III. La position de la commission
  326. L’État du droit
  327. II. Le dispositif proposÉ
  328. III. La position de la commission
  329. Article 43 bis (art. L. 6222-4 et L. 6231-2 du code du travail) Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage...
  330. Chapitre II Détection
  331. L’état du droit
  332. Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi : l’analyse du Défenseur des droits sur le recueil du signalement et l’enquête interne
  333. II. Le dispositif proposé
  334. III. La position de la commission
  335. Article 44 bis (nouveau) (art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail) Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences...
  336. L’état du droit
  337. II. Le dispositif proposé
  338. III. La position de la commission
  339. L’état du droit
  340. Panorama des congés relatifs aux violences sexuelles et sexistes issus de la négociation collective d’entreprise
  341. II. Le dispositif proposé
  342. III. La position de la commission
  343. Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins
  344. Article 47 (art. 226-14 du code pénal) Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences...
  345. I. L’état du droit
  346. A. Un régime de dérogation au secret professionnel construit par empilement de règles sectorielles
  347. B. Une simple faculté de signalement, y compris face à un mineur en danger
  348. C. Une protection insuffisante des professionnels signalants
  349. II. Le dispositif proposé
  350. A. Un régime de consentement gradué selon la situation de la victime
  351. B. Une obligation nouvelle de signalement en cas de danger pour un mineur
  352. C. Un renforcement de la protection des professionnels signalants
  353. D. Une réponse aux demandes de clarification portées par la Ciivise et les associations
  354. III. La position de la commission
  355. Article 48 (art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la...
  356. I. L’État du droit
  357. A. Un statut de lanceur d’alerte réservé aux personnes physiques
  358. B. Une exclusion des associations
  359. C. Une exposition accrue aux procédures judiciaires abusives
  360. II. Le dispositif proposé
  361. B. Une protection distincte du statut de facilitateur
  362. C. Une garantie de fond complémentaire au mécanisme anti-bâillon
  363. III. La position de la commission
  364. Article 49 (art. L. 4123-2 du code de la santé publique) Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des...
  365. I. L’État du droit
  366. A. Une architecture à double voie de saisine
  367. B. Une conciliation inadaptée aux violences sexuelles
  368. II. Le dispositif proposé
  369. A. Une dérogation ciblée sur les faits de violences sexuelles
  370. B. Une information systématique du procureur de la République
  371. III. La position de la commission
  372. Article 50 (art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique) Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en...
  373. L’état du droit
  374. Orientations prioritaires de développement continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2026-2027
  375. II. Le dispositif proposé
  376. III. La position de la commission
  377. Article 50 bis (nouveau) (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome...
  378. I. L’État du droit
  379. II. dispositif proposé
  380. Article 51 (art. L. 4113-14 du code de la santé publique) Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre...
  381. L’état du droit
  382. La suspension conservatoire des professionnels de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel
  383. L’exercice du droit de recours devant le tribunal administratif
  384. II. Le dispositif proposé
  385. III. La position de la commission
  386. Article 52 (art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau]) Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé...
  387. L’état du droit
  388. II. Le dispositif proposé
  389. III. La position de la commission
  390. Article 53 (art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge...
  391. L’état du droit
  392. II. Le dispositif proposé
  393. III. La position de la commission
  394. Article 54 Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.
  395. L’état du droit
  396. II. Le dispositif proposé
  397. III. La position de la commission
  398. Article 55 (art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale) Créer un parcours de soins pour le...
  399. L’état du droit
  400. II. Le dispositif proposé
  401. III. La position de la commission
  402. Article 56 (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en...
  403. L’état du droit
  404. II. Le dispositif proposé
  405. III. La position de la commission
  406. Article 57 (art. L. 1142-8 du code de la santé publique) Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte...
  407. I. L’état du droit
  408. II. Le dispositif proposé
  409. III. La position de la commission
  410. Article 58 (art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Définir et réprimer les violences...
  411. I. L’état du droit
  412. Extraits de l’avis 142 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé – « Consentement et respect...
  413. II. Le dispositif proposé
  414. III. La position de la commission
  415. Article 59 (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) Définir une circonstance aggravante des violences...
  416. I. L’état du droit
  417. II. Le dispositif proposé
  418. III. La position de la commission
  419. Article 60 (art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée
  420. I. L’état du droit
  421. II. Le dispositif proposé
  422. III. La position de la commission
  423. Article 61 (art. 255 et 373-2-10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225-4-14 et suivants [nouveaux] du code pénal) Pénalisation...
  424. I. L’état du droit
  425. A. Un cadre législatif pour prévenir les mariages forcés qui devrait encore être renforcé
  426. B. Le cadre législatif du recours à la médiation familiale
  427. II. Le dispositif proposé
  428. III. la position de la commission
  429. Chapitre II Protection des personnes vulnérables
  430. Article 62 (art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection contre...
  431. I. L’état du droit
  432. A. Un étranger déposant plainte pour des faits de VSS ne bénéficie pas d’une protection contre une OQTF
  433. B. Certaines victimes bénéficient néanmoins de droits au séjour spécifiques
  434. C. Une absence de droit provisoire au séjour pendant l’instruction d’une première demande
  435. D. Un cadre européen conciliant protection du séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière
  436. II. Le dispositif proposé
  437. III. la position de la commission
  438. Article 62 bis (nouveau) (art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et...
  439. I. L’ÉTAT DU DROIT
  440. II. Le dispositif proposé
  441. Article 62 ter (nouveau) (art. 15-3 du code de procédure pénale) Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation...
  442. I. L’ÉTAT DU DROIT
  443. II. Le dispositif proposé
  444. Article 63 (art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ouverture anticipée de l’accès au marché...
  445. I. L’état du droit
  446. A. En droit interne, un accès au marché du travail subordonné à l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et...
  447. B. Une directive européenne non encore transposée favorable à un accès au travail anticipé
  448. C. Des limites issues du nouveau pacte européen
  449. D. Des modalités ordinaires de demande incompatibles avec la confidentialité des violences subies
  450. II. Le dispositif proposé
  451. III. la position de la commission
  452. Article 64 (art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Priorité d’accès à un hébergement sécurisé...
  453. I. L’état du droit
  454. A. L’OFII doit orienter un demandeur d’asile vers un hébergement adapté à ses besoins et a sa vulnérabilité
  455. B. Les victimes de violences sexuelles sont déjà reconnues comme des demandeurs d’asile vulnérables
  456. C. Ces victimes ne bénéficient toutefois pas d’un droit garanti à un hébergement spécialisé
  457. D. Le droit européen impose la prise en compte des besoins de protection du demandeur d’asile.
  458. II. Le dispositif proposé
  459. III. la position de la commission
  460. Article 65 (art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection des...
  461. I. L’état du droit
  462. A. Des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil déjà soumises à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile
  463. B. Une vulnérabilité reconnue par le CESEDA sans protection spécifique toutefois contre le refus ou la cessation
  464. C. Un nouveau régime européen applicable en cas d’abandon apparent de la demande d’asile
  465. II. Le dispositif proposé
  466. A. Une protection renforcée contre le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil
  467. III. la position de la commission
  468. Article 66 (art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement de la prise en...
  469. I. L’état du droit
  470. A. Une évaluation de la vulnérabilité déjà destinée à identifier les besoins particuliers d’accueil
  471. B. Des besoins de santé déjà compris dans les conditions d’accueil, sans orientation psychologique expressément prévue par la loi
  472. C. Un examen médical distinct, destiné à l’instruction au fond de la demande d’asile
  473. D. Des garanties relatives au consentement et à la dignité du demandeur existent déjà en l’état actuel du droit
  474. II. Le dispositif proposé
  475. III. la position de la commission
  476. Article 66 bis (nouveau) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension et sécurisation...
  477. I. L’état du droit
  478. II. le dispositif proposé
  479. Article 67 (supprimé) (art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) Étendre la prestation de compensation du handicap à...
  480. I. L’État du droit
  481. II. Le dispositif proposé
  482. III. La position de la commission
  483. Article 67 bis (nouveau) (art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles) Renforcer l’information des personnes...
  484. I. L’État du droit
  485. A. Une mission d’information des MDPH qui ne vise pas spécifiquement les violences sexistes et sexuelles
  486. B. Des formations sociales qui n’intègrent pas explicitement le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles
  487. II. Le dispositif proposé
  488. A. Une information des bénéficiaires des MDPH accessible et étendue à la prévention des violences
  489. B. Le repérage et l’orientation des victimes, nouvelle finalité des formations sociales
  490. Article 68 Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  491. Article 68 bis (nouveau) Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
  492. Article 69 Recevabilité financière de la proposition de loi
  493. Commentaire des articles de la proposition de loi organique
  494. Article 1er A (nouveau) (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  495. I. L’état du droit
  496. II. Le dispositif introduit par la commission
  497. Article 1er B (nouveau) (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  498. I. L’état du droit
  499. II. Le dispositif introduit par la commission
  500. L’état du droit
  501. II. Le dispositif proposé
  502. III. La position de la commission
  503. L’état du droit
  504. Le dispositif proposé
  505. III. La position de la commission
  506. Article 2 bis (nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi
  507. LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES

B. Les missions d’évaluation du HCERES

L’article L. 114-3-1 du code de la recherche dispose que le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est une autorité publique indépendante chargée notamment d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements. Ses rapports d’évaluation ont notamment vocation à éclairer l’État pour la préparation des contrats pluriannuels prévus à l’article L. 711-1 du code de l’éducation.

Cet article définit les missions du HCERES parmi lesquelles figurent déjà certaines missions d’évaluation thématiques. Son 7° prévoit ainsi que ce dernier doit évaluer « la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». Aucune disposition ne lui confie en revanche expressément l’évaluation des politiques mises en œuvre par les établissements en matière de violences sexistes et sexuelles.

II. Le dispositif proposé

Issu d’un amendement CS921 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, le présent article renforce le suivi et l’évaluation des politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.

Il complète, d’abord, l’article L. 711-1 du code de l’éducation afin que les contrats pluriannuels conclus entre l’État et les EPSCP fixent des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des VSS, assortis d’indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre

Il complète, ensuite, l’article L. 114-3-1 du code de la recherche par un 8° donnant expressément au HCERES la mission d’évaluer les politiques mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur en matière de prévention, de signalement et de traitement des VSS.

*


titre VI Dispositions relatives au travail

Chapitre Ier Prévention

Article 40

(art. L. 222-3 du code général de la fonction publique, L. 2241-1, L. 2241-12, L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-17 du code du travail)

Mobilisation du dialogue social en faveur de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article place la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel au cœur de l’agenda conventionnel. Il consacre ce double objet dans les obligations de négocier de la fonction publique comme du secteur privé, tant au niveau de la branche que de l’entreprise.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 5 septembre 2018 ([429]) a ajouté la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes à la négociation obligatoire de branche relative à l’égalité professionnelle.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a étendu le champ des négociations de branche et d’entreprise aux violences sexuelles et sexistes (VSS) ayant un impact sur le cadre professionnel, en plus de celles intervenues directement dans le cadre professionnel.

L’état du droit

Plusieurs objets de négociation collective portent aujourd’hui sur la prévention et la lutte contre une partie des VSS :

– au niveau de la branche, la négociation relative à l’égalité professionnelle, couvre également, depuis la loi du 5 septembre 2018 précitée, la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les accords rappellent pour l’essentiel le cadre de la réglementation en vigueur et, pour certains, comportent des dispositions supplémentaires relatives à la sensibilisation et à la prévention. À titre d’illustration, les industries électriques et gazières (IEG) ont défini dans leur accord de branche de 2024 ([430]) un principe de tolérance zéro, accompagné d’une charte dédiée StOpE (« Stop aux sexisme ordinaire en entreprise »), visant à soutenir l’effort de formation et de sensibilisation, avec une attention particulière aux nouveaux arrivants, aux alternants et aux stagiaires ;

– au niveau de l’entreprise, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’est pas explicitée dans le champ d’une négociation. Outre l’obligation générale de santé et de sécurité au travail qui incombe à l’employeur, la prévention et la lutte contre ce type de violences relèvent de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail, qui incluent la majorité des dispositions relatives à la prévention des VSS (cf. infra) ;

Part des négociations d’entreprise comprenant des mesures relatives à la prevention des violences sexuelles et sexistes au travail

Égalité professionnelle90 %
Qualité de vie et conditions de travail66 %
Gestion des emplois et des parcours professionnels8 %
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée8 %

Source : Direction générale du travail (DGT), en réponse au questionnaire du rapporteur.

– s’agissant de la fonction publique, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’est pas davantage explicitée comme objet dédié, l’obligation de santé et de sécurité incombant également à l’employeur public. Le sujet est en revanche abordé directement dans les négociations collectives relatives à l’égalité professionnelle. Ainsi, dès le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé par les organisations syndicales représentatives de la fonction publique dans le prolongement de la loi dite « Sauvadet » ([431]), un volet dédié était consacré à la prévention du harcèlement sexuel. L’accord du 30 novembre 2018 intervenu cinq ans plus tard sur le même objet a ensuite instauré des obligations dédiées à la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, fondées sur le principe de « tolérance zéro ». Le dernier accord négocié en la matière, après la signature de l’accord de méthode en novembre 2025, comprend à son tour un renforcement des mesures de traitement des violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.

Panorama de la négociation collective d’entreprise en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Dans son dernier bilan de la négociation collective publié en décembre 2025, le Ministère du Travail et des Solidarités a synthétisé les résultats du travail d’analyse de la négociation collective relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, mené sur un échantillon de 138 accords d’entreprises transmis par la Direction générale du Travail, avec l’appui d’étudiants en master de droit social ([432]).

Les accords d’entreprise abordant la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes l’ont le plus souvent fait dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle. De manière plus marginale, certains accords l’abordent dans le cadre de la négociation sur le dialogue social (traitant le sujet sous l’angle des moyens à attribuer au référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes) ou de celle consacrée au télétravail (cette organisation du travail pouvant être une mesure de protection du salarié victime de telles violences sur son lieu de travail ou, à l’inverse, comme une situation à risque pour un salarié victime de violences conjugales).

L’analyse fait ressortir trois types de positionnement dans les entreprises ayant conclu de tels accords, qui sont le plus souvent présentés comme une démarche volontaire liée à l’engagement social ou sociétal de l’entreprise, au-delà de l’obligation légale de sécurité qui incombe à l’employeur :

- un positionnement formel, les accords se limitant à rappeler les notions légales de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes au travail ;

- un positionnement plus concret ciblant des situations spécifiques et définissant des actions de sensibilisation, qui portent soit sur les violences entre collaborateurs, soit sur une approche allant au-delà du lieu de l’entreprise afin de couvrir également les clients, usagers, intervenants extérieurs, fournisseurs… ;

- un positionnement global, qui élargit l’approche au-delà des seules violences intervenues sur le lieu de travail. Abordant également les violences conjugales et intrafamiliales, les accords font de l’entreprise un espace d’écoute et d’appui dans la résolution d’un problème privé.

Un large continuum d’accords existe donc. Si certains se limitent à rappeler ce qui est interdit par le code du travail, d’autres définissent des contenus plus précis, pouvant aller jusqu’à la définition de dispositifs de signalement de faits et de procédure d’enquête à appliquer, comme l’article 44 de la présente proposition de loi entend l’instaurer.

II. Le dispositif proposé

Le présent article complète les différentes négociations de branche et d’entreprise afin de placer la lutte contre les VSS au cœur de l’agenda conventionnel.

Le I procède à cet ajout dans le droit de la fonction publique. Il intègre la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel à la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à l’article L. 222-3 du code de la fonction publique

Le II y procède dans le code du travail, venant enrichir les différentes obligations de négocier incombant aux branches et aux entreprises :

– le 1° complète la négociation de branche prévue à l’article L. 2241-1 relative à l’égalité professionnelle, relevant de l’ordre public, afin de préciser qu’elle couvre également les agressions sexuelles, aux côtés du harcèlement sexuel et des agissements sexistes visés par le droit en vigueur. Destiné à faciliter le traitement des signalements en entreprises et la protection des victimes, le dispositif impose également aux branches de définir des modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche. Il s’agit d’outiller les entreprises, en particulier de petite taille, à assurer ensuite le traitement des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, dans le cadre des nouvelles obligations qui incombent à l’employeur aux termes de l’article 44 de la présente proposition de loi ;

– le 2° définit la périodicité et le contenu de cette négociation de branche dans les dispositions supplétives définies à l’article L. 2241-12, à défaut d’accord de branche les ayant précisés. La lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel relèvera ainsi, à titre supplétif, d’un rythme triennal, étant intégrée à la négociation de branche relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

– le 3° complète, en miroir du 1°, la négociation d’entreprise relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et aux conditions de travail, qui incombe en application de l’article L. 2242-1 aux entreprises d’au moins 50 salariés dès lors qu’un délégué syndical est désigné, afin de préciser qu’elle couvre également la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ;

– le 4° précise au niveau supplétif, en miroir du 2°, la périodicité de cette obligation de négocier (article L. 2242-17). À défaut d’accord d’entreprise ayant défini cette dernière, le dispositif prévoit que cette négociation d’entreprise interviendra chaque année, son contenu rejoignant la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail. Le contenu de cette négociation, qui couvre désormais la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, est ajouté en conséquence par le 5°.

III. La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission spéciale a adopté deux amendements assurant que la négociation collective ne se limite pas aux seules violences sexuelles et sexistes intervenues dans le cadre professionnel, mais couvre également celles ayant un impact sur celui-ci :

– les amendements CS358 de Mme Karine Lebon (GDR) et CS490 de Mme Clémentine Autain (EcoS), adoptés avec avis favorable du rapporteur M. Karim Benbrahim, ont inscrit cette précision dans le champ de la négociation d’entreprise (dispositions relevant de l’ordre public et dispositions supplétives) ainsi que dans le champ de la négociation de branche (dispositions supplétives) ;

– l’amendement CS992 du rapporteur et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez a procédé à cet ajout dans le champ de la négociation de branche (dispositions relevant de l’ordre public), tout en clarifiant la rédaction de cette disposition afin de distinguer l’orientation et l’accompagnement des victimes d’une part, et le recueil et le traitement des signalements d’autre part.

*


Article 40 bis(nouveau) (art. L. 133-1 du code général de la fonction publique) Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique avec celle retenue dans le code pénal

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article permet d’harmoniser la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique avec celle retenue par ailleurs dans le code pénal.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le code du travail et le code de la défense ont d’ores et déjà intégré la définition du harcèlement sexuel inscrite à l’article 222-33 du code pénal, à l’issue respectivement de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ([433]) et de la loi de programmation militaire du 1er août 2023 ([434]).

L’état du droit

La loi n° 2018-703 3 août 2018 ([435]) a précisé la définition des faits de harcèlement sexuel, inscrite à l’article 222-33 du code pénal : d’une part, les propos ou comportements sexistes peuvent également caractériser de tels faits ; d’autre part, l’infraction peut être commise par plusieurs personnes de manière concertée, sans qu’aucune d’elles n’ait agi de façon répétée, ou par plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées mais savent que ces propos ou comportements constituent une répétition.

Cette précision a ensuite été dupliquée dans le code du travail par loi n° 2021-1018 2 août 2021. Elle figure à l’article L. 1153-1 du code du travail.

Elle l’a enfin été dans le code de la défense par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023. Elle est désormais inscrite à l’article L. 4123-10-1 du code de la défense.

Le code général de la fonction publique, en revanche, n’a pas intégré cette modification. La définition retenue par le code pénal s’applique juridiquement, mais la lisibilité et la cohérence du droit ne sont pas assurées.

Le dispositif introduit par la commission

Issu de l’adoption de l’amendement CS992 du rapporteur thématique Karim Benbrahim et de la rapporteure générale,le présent article inscrit à l’article L. 133-1du code général de la fonction publique la rédaction retenue par ailleurs dans le code pénal, le code du travail et le code de la défense.

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Article 40 ter(nouveau) Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux violences sexuelles et sexistes au travail

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article confie au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) l’élaboration d’un baromètre relatif aux violences sexuelles et sexistes au travail.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ([436]) a consacré la compétence du HCE en matière d’égalité professionnelle, en intégrant dans ce dernier le Conseil supérieur à l’égalité professionnelle (CSEP).

L’état du droit

Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) est l’instance nationale en charge d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Créé initialement par décret en 2013 ([437]) puis réhaussé au niveau de la loi en 2017 ([438]), le HCE a vu ses missions et son périmètre progressivement élargis.

Le HCE comprend en particulier une formation spécialisée en matière d’égalité professionnelle, qui reprend les missions de l’ancien Conseil Supérieur à l’égalité professionnelle (CSEP). Cette formation comprend représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des personnalités qualifiées. En charge des questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette formation est également consultée sur les projets de textes légaux ou réglementaires relatifs à ce sujet.

Le dispositif introduit par la commission

L’article 40 ter est issu de l’adoption de l’amendement CS245 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP), ayant reçu un avis favorable du rapporteur Karim Benbrahim.

Il confie au HCE l’élaboration d’un « baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques ».

Devant être précisée par voie réglementaire, cette nouvelle mission s’inscrit directement en cohérence avec la prérogative du HCE relative au recueil, à la production et à la diffusion de données, d’analyses, d’études et de recherches sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 41

(art. L. 4121-3-1, art. L. 4462-1, L. 4462-2, L. 4462-3 et L. 4462-4 [nouveaux] du code du travail)

Renforcement du cadre d’information et de sensibilisation des risques d’exposition aux violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article instaure un cadre d’information et de sensibilisation contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il crée à cette fin un chapitre dédié dans le code du travail, reconnaissant ces violences comme un facteur de risque professionnel à part entière, systémiquement intégré dans l’évaluation des risques à laquelle procède l’employeur, et étend par ailleurs à ce domaine les missions du salarié désigné compétent et du conseiller du salarié.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La dernière réforme de la santé au travail, portée par les partenaires sociaux dans leur accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 ([439]) puis transposée par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ([440]), a complété le cadre juridique applicable à la prévention en matière de santé au travail. Cette réforme a notamment consacré dans la loi le principe du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), précisé son contenu et défini ses modalités de conservation et de mise à disposition.

La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ([441]) a par ailleurs instauré une sanction en cas d’absence d’élaboration du DUERP par l’employeur, confiée à l’inspection du travail.

S’agissant plus spécifiquement de la prévention des violences sexuelles et sexistes en entreprise, la loi précitée a complété les dispositions du code du travail relatives aux faits de harcèlement sexuel pour apporter deux précisions qui figuraient dans le code pénal depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([442]) : d’une part, les propos ou comportements sexistes peuvent également caractériser de tels faits ; d’autre part, l’infraction peut être commise par plusieurs personnes, sans qu’aucune d’elles n’ait agi de façon répétée.

Enfin, s’agissant de la fonction publique, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ([443]) a rendu obligatoire la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement et de suivi des violences sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et de discrimination.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a précisé le champ des dispositifs de prévention des violences sexuelles et sexistes en entreprise reconnues comme un facteur de risque professionnel à part entière, en substituant une obligation de sensibilisation à celle d’information, en étendant le périmètre de l’obligation de sensibilisation renforcée et de formation à la prévention des violences sexuelles et sexistes (VSS) au travail et en élargissant à l’ensemble de ces violences la mission de prévention des services de prévention et de santé au travail (SPST).

L’État du droit

● L’exposition des femmes aux VSS dans le milieu professionnel est aujourd’hui largement documentée.

Dès son étude de 2014 ([444]), qui ne couvre qu’une partie des VSS, le Défenseur des droits soulignait qu’une femme sur cinq déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel. Les gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne, l’environnement de travail tolérant des blagues à caractère sexuel, le chantage sexuel et l’envoi de message à caractère pornographique en sont les manifestations les plus rapportées. Dans 40 % des cas rapportés la résolution s’est effectuée au détriment de la plaignante, avec des conséquences directes sur son emploi (non renouvellement de contrat, blocage dans la carrière).

Élargissant l’analyse à l’échelle de plusieurs pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni), la Fondation Jean Jaurès a par ailleurs mis en lumière l’ampleur de ces expositions ([445]). 60 % des Européennes interrogées ont déjà été victimes d’une forme de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. En France, près d’une femme sur trois déclare avoir déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail.

L’analyse souligne que les femmes sont d’autant plus exposées qu’elles sont jeunes, urbaines, discriminées pour leur orientation sexuelle ou leur religion, déjà victimes de violences sexuelles, employées dans un environnement de travail masculin ou forcées à porter certaines tenues de travail.

Cette exposition majeure s’accompagne d’un non-recours élevé, près d’un tiers des victimes ne se confiant à personne. Très peu de victimes engagent par ailleurs des démarches judiciaires (5 % des cas selon l’étude du Défenseur des droits de 2014).

● Face à l’ampleur de cette exposition aux violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, les dispositifs de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel ont été progressivement enrichis dans le code du travail, depuis la loi n° 921-1179 du 2 novembre 1992 ([446]).

Conformément à l’obligation générale de santé et de sécurité au travail qui incombe à l’employeur, il appartient à ce dernier de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. L’employeur voit ainsi sa responsabilité engagée s’il n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail, ni mis un terme à ces situations dès qu’il en a été avisé.

L’action de l’employeur intervient dans le cadre plus large d’évaluation des risques et de traçabilité collective des expositions, qu’il consigne dans le DUERP. Pour ce faire, l’employeur conjugue des actions de prévention, d’information et de formation, et veille à la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qui intègrent la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

● Plusieurs dispositions du code du travail régissent aujourd’hui cette protection contre les faits de harcèlement sexuel :

– l’interdiction de subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel, la définition retenue dans le code du travail étant alignée depuis la réforme de la santé au travail de 2021 sur celle retenue à l’article 222-33 du code pénal (article L. 1153-1 du code du travail) ;

– la protection des personnes victimes de harcèlement sexuel ou ayant témoigné de tels faits contre toute mesure discriminatoire (article L. 1153-2 du même code) ;

– l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir, faire cesser et sanctionner les faits de harcèlement sexuel, et d’assurer l’information sur le lieu de travail concernant ces situations, les peines encourues, les actions contentieuses civiles et pénales dans ce domaine et les coordonnées des services compétents tels que la médecine du travail et l’inspection du travail (article L. 1153-5 du même code) ;

– la désignation d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés des entreprises de plus de 250 salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 du même code) ;

– la désignation parmi les membres du Comité social et économique d’un référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 2314-1 du même code) ;

– l’exposition de tout salarié ayant commis des faits de harcèlement sexuel à des sanctions disciplinaires (article L. 1153-6 du même code) ;

– l’obligation pour l’employeur de planifier sa politique de prévention des risques en y intégrant les risques liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes (article L. 4121-2).

● Au-delà des dispositions prévues par le code du travail, l’information et la sensibilisation contre les violences sexuelles et sexistes en entreprise reposent également sur l’accompagnement de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).

Aidant l’employeur à assurer le respect de l’obligation légale de santé et de sécurité au travail qui lui incombe, l’action de l’ANACT promeut également la lutte contre ces violences comme un levier de cohésion dans l’entreprise, à partir de plusieurs actions destinées à transformer les organisations du travail et instaurer une culture de prévention.

Les ateliers et formations dispensés par les Agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail s’inscrivent directement dans cet objectif, destiné à outiller les référents, responsables ressources humaines, préventeurs, représentants du personnel et consultants. Le kit conçu directement pour les référents en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désignés soit par l’employeur, dans les entreprises d’au moins 250 salariés, et par le Comité sociale et économique ([447]), est un dispositif supplémentaire d’accompagnement.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article crée un cadre cohérent et renforcé de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le cadre professionnel. Si le code du travail comporte déjà des dispositions relatives au harcèlement sexuel et dans une moindre mesure aux agissements sexistes, celles-ci ne couvrent qu’une partie des violences susceptibles de survenir dans le cadre professionnel. Les nouvelles dispositions visent donc à intégrer les agressions sexuelles, tout en renforçant le cadre juridique applicable au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, dans un chapitre dédié du code du travail et en les intégrant comme des facteurs de risques professionnels à part entière.

● Le I systématise la prise en compte des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le DUERP.

Assurant la traçabilité de l’exposition à ces risques répertoriés dans le DUERP, l’employeur est ensuite tenu de définir les actions de prévention rendues nécessaires pour assurer la sécurité au travail. Systématiser la prise en compte de ces violences dès la phase d’évaluation des risques par l’employeur permet d’assurer la définition concomitante de mesures pour y répondre, avec deux cas de figure selon l’effectif de l’entreprise :

– dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces actions sont recensées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;

– dans les entreprises de moins de 50 salariés l’employeur intègre directement dans le DUERP la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés.

● Le II crée un chapitre dédié à la prévention dans le livre IV de la quatrième partie du code du travail, consacré à certains risques d’exposition faisant l’objet de dispositions spécifiques.

Les dispositions de ce livre IV étant également applicables à la fonction publique, par renvoi de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, son contenu couvrira aussi bien les entreprises relevant du code du travail que les collectivités et administrations publiques.

Ce nouveau chapitre détermine les modalités et le contenu de l’information qu’il appartient à l’employeur de partager à l’ensemble des salariés et agents. Ce contenu, qui sera précisé par voie réglementaire, intégrera a minima :

– la définition et la distinction entre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

– les facteurs liés à l’organisation, au contenu ou aux conditions de travail susceptibles de favoriser la survenance de tels faits ;

– les mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise ;

– les acteurs internes et externes à l’entreprise mobilisables sur le territoire ;

– les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements ainsi que les dispositifs d’accompagnement des personnes concernées.

Enfin, complétant ce cadre général d’information et de sensibilisation sur le lieu de travail, plusieurs précisions sont apportées pour prendre en compte de situations spécifiques :

– afin de tenir compte des fonctions d’encadrement, la rédaction prévoit une information renforcée des personnes exerçant ces fonctions. L’information renforcée laissera sa place à une obligation de formation lorsque ces fonctions sont exercées dans des entreprises d’au moins 250 salariés ;

– afin de tenir compte des petites et moyennes entreprises, qui ne pourront s’appuyer sur le référent en charge de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (cf. commentaire de l’article 42), la rédaction étend la compétence du salarié désigné compétent en matière de risques professionnels pour appuyer l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition des actions qui en découlent et la diffusion de l’information associée ;

– afin de tenir compte des entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel, les salariés pourront également bénéficier de l’accompagnement par un conseiller du salarié, dont la mission est étendue à la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, au-delà de son activité jusqu’ici limitée à l’accompagnement des salariés dans les procédures de licenciement pour motif personnel.

– afin de tenir compte des territoires ultra-marins, les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les départements et régions d’outre-mer bénéficieront de l’appui d’un référent mutualisé pouvant être désigné au niveau d’un territoire, d’une profession ou d’une branche.

III. La position de la commission

Outre quatre amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements précisant le champ des dispositifs de prévention des VSS en entreprise reconnues comme un facteur de risque professionnel à part entière :

– l’obligation d’information relative au risque que constituent les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a été remplacée par une obligation de sensibilisation afin d’en renforcer la portée, comme l’ont souligné plusieurs organisations syndicales lors de leur audition, sur proposition du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez (amendement CS997). Il est par ailleurs précisé que ces actions de sensibilisation ne pourront être effectuées à distance, sur proposition des mêmes auteurs (amendement CS1059) ;

– l’obligation d’information renforcée, prévue dans le texte initial pour les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, a été étendue aux travailleurs en charge de la gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant dans une liste définie par décret, sur proposition du rapporteur et de la rapporteure générale (amendement CS998). Il s’agit ainsi de prendre en compte la nécessité d’une sensibilisation renforcée pour des secteurs et domaines d’activité particulièrement exposés aux risques de violences sexuelles et sexistes au travail, les débats en commission ayant notamment fait référence aux travailleurs en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ou aux métiers du mannequinat ;

– l’obligation de formation, prévue dans le texte initial pour les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement dans les entreprises d’au moins 250 salariés, a été étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés, avec l’adoption des amendements CS999 du rapporteur thématique et de la rapporteure générale, CS3 de Mme Estelle Mercier (SOC), CS251 de Mme Élise Leboucher (LFI), CS367 de Mme Karine Lebon (GDR) et CS654 de Mme Clémentine Autain (EcoS). Tirant les conséquences de l’extension opérée au paragraphe précédent, cette obligation couvrira donc les travailleurs des entreprises d’au moins 50 salariés exerçant des fonctions d’encadrement ou une fonction de gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant dans une liste définie par décret ;

– la périodicité de ces différentes obligations de sensibilisation et de formation sera précisée par voie réglementaire, sur proposition du rapporteur et de la rapporteure générale (amendement CS1000) ;

– le conseiller du salarié, rendu compétent par le texte initial pour la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficiera d’un droit à la formation identique à celui prévu pour les référents à l’article 42 de la présente proposition de loi, sur proposition des mêmes auteurs (amendement CS1002) ;

– la mission de prévention du harcèlement sexuel, confiée aux services de prévention et de santé au travail par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ([448]), est étendue à la prévention des agressions sexuelles et des agissements sexistes, en cohérence avec le périmètre retenu par le titre VI de la proposition de loi, sur proposition des mêmes auteurs (amendement CS1004).

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Article 42

(art. L. 1153-5-1 et L. 8115-1du code du travail, art. L. 131-3-1 [nouveau] du code général de la fonction publique)

Renforcement du rôle et de l’effectivité du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce le rôle, la mission et le périmètre d’intervention du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) en milieu professionnel. Jusqu’ici désigné dans les seules entreprises d’au moins 250 salariés, le référent interviendra désormais également dans les entreprises de 50 à 250 salariés ainsi que dans la fonction publique, et bénéficiera d’une formation dédiée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La fonction de référent a été créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ([449]), initialement limitée aux seules entreprises d’au moins 250 salariés.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a étendu le champ des sanctions afférentes au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Jusqu’ici limitée à l’absence de DUERP, la sanction prononcée par l’inspection du travail pourra également l’être en cas d’insuffisance de son contenu. La commission a par ailleurs renforcé les moyens du référent désigné par le comité social et économique (CSE) en lui assurant l’accès à une formation dédiée à la prévention des VSS au travail, en cohérence avec le dispositif prévu pour le référent désigné par l’employeur.

L’État du droit

La loi du 5 septembre 2018 précitée a instauré l’obligation pour les entreprises d’au moins 250 salariés de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce seuil avait alors été justifié par le Gouvernement ([450]), comme celui à partir duquel les entreprises s’appuient majoritairement sur un service de ressources humaines permettant de désigner, en son sein, le référent.

L’identification d’un référent dédié vise à faciliter l’orientation des victimes de violences vers une ressource compétente, sans constituer toutefois un interlocuteur exclusif – tout autre interlocuteur pouvant être sollicité pour informer et accompagner les victimes, notamment les représentants du personnel ou la médecine du travail.

Ce dispositif se heurte aujourd’hui à quatre difficultés :

– un périmètre restreint de désignation, cette dernière étant limitée aux seules entreprises d’au moins 250 salariés, écartant les moyennes entreprises ;

– un champ d’intervention ne couvrant pas les agressions sexuelles ;

– une effectivité contestable, dès lors qu’aucune sanction n’est prononcée en l’absence de désignation, et qu’il n’existe à ce jour aucun recensement de ces désignations ;

– l’absence d’accompagnement des référents désignés, aucune formation prise en charge par l’entreprise et imputée sur le temps de travail n’étant prévue.

S’agissant de la fonction publique, des « Référents Égalité » sont désignés par les employeurs publics depuis 2018, leurs missions ayant été précisées par voie de circulaire en 2019 ([451]) (pour la fonction publique d’État) et par voie d’instruction en 2021 ([452]) (pour la fonction publique hospitalière). En l’absence de disposition légale dédiée, ce référent n’a pu être systématisé dans la fonction publique territoriale, en application du principe de libre administration.

S’agissant enfin spécifiquement des militaires, régis par un statut autonome, le « Plan mixité dans les armées » de 2019 a instauré un réseau de référents « mixité-égalité », confiant cette fonction aux agents civils ou militaires volontaires.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article renforce le rôle, la mission et le périmètre d’intervention du référent chargé de lutter contre les VSS en milieu professionnel.

Il procède à quatre modifications en ce sens :

– l’extension du périmètre de l’obligation de désigner un référent dédié, à la fois dans les entreprises de 50 à 250 salariés (a du 1° du I) et à la fonction publique (II), avec une possibilité de mutualiser la désignation entre employeurs publics, reprenant le dispositif retenu par ailleurs pour le référent handicap dans la fonction publique ;

– l’élargissement de la compétence du référent aux faits d’agressions sexuelles, en complément du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, en cohérence avec le périmètre retenu par les autres dispositions du titre V de la présente proposition de loi (b du 1° du I) ;

– le bénéfice d’une formation pour les référents désignés, financée par l’employeur, tant pour le secteur privé (c du 1° du I) que pour le secteur public (II), dans des conditions définies par voie réglementaire. La formation dispensée est alors considérée comme relevant du temps de travail ;

– la création d’une sanction dédiée en cas de non-respect de l’obligation de désigner un référent ou de former ce dernier à l’exercice de sa mission (2° du I). Cette sanction, qui peut prendre la forme d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros, sera définie et prononcée par l’autorité administrative compétente – les services des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – sur rapport de l’inspection du travail, en prenant en compte les circonstances du manquement, sa gravité et la bonne foi de l’employeur.

III. La position de la commission

La commission a procédé à deux modifications de fond visant à renforcer le dispositif de prévention des VSS au travail :

– d’une part, le champ des sanctions afférentes au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) a été étendu. Limitée par la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ([453]) à l’absence de DUERP, la sanction prononcée par l’inspection du travail pourra également l’être en cas d’insuffisance de son contenu. Cette extension résulte de l’adoption des amendements CS1006 du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, CS20 de Mme Estelle Mercier (SOC) et CS254 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP) ;

– d’autre part, les moyens du référent désigné par le comité social et économique (CSE) ont été renforcés, en lui assurant l’accès à une formation dédiée à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail, en cohérence avec le dispositif prévu pour le référent désigné par l’employeur. Cet ajout résulte de l’adoption de l’amendement CS1005 du rapporteur thématique et de la rapporteure générale.

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Article 43

(art. L. 7221-2-1 [nouveau] du code du travail)

Protection des salariés à domicile contre les violences sexuelles et sexistes

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à prévenir et à lutter contre l’exposition des salariés à domicile aux violences sexuelles et sexistes, en assurant l’information des travailleurs concernés sur leurs droits et en assurant la mobilisation de la branche professionnelle et la médecine du travail en charge de ce secteur.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La dernière réforme de la santé au travail, portée par les partenaires sociaux dans leur Accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 ([454]) puis transposée par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ([455]), a fait évoluer la politique de santé au travail applicable à la branche des particuliers-employeurs, avec l’élaboration d’un dispositif commun à l’ensemble du secteur et l’obligation d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail. Aucune disposition spécifique ne portait toutefois, pour cette branche, sur la prévention des violences sexuelles et sexistes.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a confié à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration du document-type qui sera annexé au contrat de travail des salariés à domicile, précisant les droits et obligations en matière de prévention des violences sexuelles et sexistes.

L’État du droit

● Le secteur des particuliers-employeurs, qui représente aujourd’hui environ 3,4 millions d’employeurs et 1,2 million de salariés à domicile, à 90 % des femmes, selon les données de leur fédération ([456]), relève de dispositions spécifiques destinées à prendre en compte la particularité de leur cadre d’exercice.

L’article L. 7221-2 du code du travail prévoit l’application à ces salariés des dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel.

L’article L. 4625-2 du même code ouvre la possibilité de procéder à des adaptations de certaines règles d’organisation ou de suivi en matière de santé au travail pour ces travailleurs à domicile, dès lors que ces adaptations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux. Ces adaptations sont alors définies par accord de branche étendu.

La branche des particuliers employeurs s’est saisie de cette faculté en signant un accord-cadre en 2016 ([457]), étendu l’année suivante et posant les fondations d’un organisme de gestion national (OGN) chargé de gérer, pour le compte des particuliers employeurs, le suivi individuel de l’état de santé des salariés.

Faisant suite à la signature d’une convention collective à l’ensemble du secteur des particuliers-employeurs ([458]), la branche a retenu le principe de mutualisation des obligations des employeurs au sein d’une association paritaire nationale interbranche (APNI), ayant pour mission de mettre en œuvre la prévention des risques et le suivi médical des salariés à domicile pour le compte des employeurs.

● La réforme de la santé au travail de 2021, suivant l’ANI des partenaires sociaux du 19 décembre 2020, est intervenue dans ce contexte.

L’article 26 de la loi du 2 août 2021 précitée a précisé le fonctionnement et les missions de l’APNI, chargée d'organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés à domicile.

Il prévoit l’obligation pour les particuliers-employeurs d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail (SPST), via le versement d’une contribution collectée par l’APNI.

Ce SPST a été mis en place au niveau national par la branche. Auditionnée par le Rapporteur, la Fédération des particuliers-employeurs (FEPEM) a confirmé que le SPST national (SPSTN) était pleinement opérationnel depuis 2025, avec un objectif à terme de 500 000 visites médicales par an, une cible en forte hausse en comparaison des 23 000 visites annuelles aujourd’hui.

Auditionnée par le Rapporteur, la FEPEM a annoncé la volonté des partenaires sociaux de déployer une stratégie à l’échelle de la branche dédiée à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette stratégie sera définie par les instances paritaires du secteur en 2026, afin de prendre en compte les spécificités de ce mode d’activité professionnelle : la vulnérabilité particulièrement élevée de salariés à domicile privés de l’appui d’un service de ressources humaines, de représentants du personnel ou de collègues ; des particuliers-employeurs pouvant eux-mêmes être exposés à des fragilités liées à la perte d’autonomie ; un lieu d’exercice professionnel mêlé à un lieu de vie personnelle et intime.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article s’appuie sur ce nouveau cadre conventionnel en matière de santé au travail dans le secteur du travail à domicile pour y renforcer la prévention contre les violences sexuelles et sexistes.

Le I assure l’information des deux parties du travail à domicile – particulier-employeur et salarié à domicile – en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il prévoit la signature, en annexe du contrat de travail, d’un document recensant les droits et obligations dans ce domaine. Le Ministère du Travail en précisera par voie réglementaire le contenu, qui contiendra notamment les contacts utiles.

Le II confie à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration d’un protocole dédié aux modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs à ces violences. Ce protocole, qui sera élaboré avec l’appui du service de prévention et de santé au travail du secteur retenu par l’APNI (cf. supra), devra être conclu dans les douze mois suivant la promulgation de la loi. En cas d’absence d’accord entre les organisations professionnelles du secteur et les représentants des salariés, la branche établira directement ce protocole.

En l’absence de personnalité morale d’une branche professionnelle, empêchant cette dernière de prendre des décisions unilatérales, la définition d’un protocole qui viendrait pallier l’échec de la négociation de branche incombera aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues comme représentatives dans ce secteur. Il reviendra alors aux organisations reconnues dans ce secteur de définir, par voie de recommandations patronales, le contenu de ce protocole.

III. La position de la commission

Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté l’amendement CS1010 du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez confiant à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration du document-type qui sera annexé au contrat de travail. Il s’agit d’en garantir l’effectivité et l’homogénéité en termes de droits et d’obligations, 3,4 millions d’employeurs étant amenés à le remettre à leur salarié à domicile.

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Article 43 bis(art. L. 6222-4 et L. 6231-2 du code du travail) Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage contre les violences sexuelles et sexistes

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article étend la prévention des violences sexuelles et sexistes (VSS) dans à destination des apprentis, en imposant sa mention dans le contrat d’apprentissage et en élargissant à l’ensemble des violences sexuelles et sexistes la mission de prévention conduite par les centres de formation d’apprentis.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([459]) a ajouté la prévention du harcèlement sexuel aux missions que doivent remplir les centres de formations d’apprentis.

L’article 43 bis est issu de l’adoption de deux amendements de Mme Elsa Faucillon (GDR) :

– le premier amendement CS411 impose d’inscrire, parmi les mentions obligatoires du contrat d’apprentissage, « les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ». Le rapporteur avait proposé le retrait de cet amendement au bénéfice du second dispositif (cf. infra) ;

– le second amendement CS469, ayant reçu un avis favorable du rapporteur, élargit les missions des centres de formation d’apprentis (CFA) à la prévention de l’ensemble des violences sexuelles et sexistes. L’article L. 6231-2 du code du travail liste les différentes missions impératives des centres de formation d’apprentis (CFA). Son 7° couvre aujourd’hui la prévention du harcèlement sexuel, en imposant aux CFA « de favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ». En cohérence avec le champ retenu par la proposition de loi, l’amendement adopté étend le champ de la prévention opérée par les CFA aux violences sexuelles et sexistes.

Chapitre II Détection

Article 44

(art. L. 1153-2 et L. 1153-5 du code du travail, art. L. 135-6 du code général de la fonction publique)

Renforcement de la protection des victimes et des témoins de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article définit un cadre complet et protecteur de signalement et de traitement des faits de violences sexuelles et sexistes (VSS) au travail, que ce soit en entreprise ou dans la fonction publique. Il précise ainsi le contenu de l’obligation qui incombe à l’employeur, destinée à assurer une protection effective des victimes et des témoins.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Voir les dernières modifications législatives intervenues présentées à l’article 41 du présent texte.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a précisé le cadre de recueil et de traitement des signalements qui incombe à l’employeur dès le signalement d’une VSS sur le lieu de travail, en particulier en supprimant la condition d’accord de la victime présumée pour le déclenchement de l’enquête interne, en garantissant la confidentialité dans le contenu des résultats de l’enquête diffusée par l’employeur et en prévoyant l’affectation de la pénalité financière résultant du manquement aux obligations qui incombent à l’employeur dans ce domaine à la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles.

L’état du droit

● Le code du travail précise l’ensemble des obligations qui incombent à l’employeur en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, découlant de son obligation générale d’assurer la sécurité et la santé au travail, et de l’engagement de sa responsabilité en cas de méconnaissance de cette obligation (cf. commentaire de l’article 41).

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1153-5-1 du même code pose une obligation générale consistant pour l'employeur à prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ».

Cette rédaction soulève trois difficultés principales : d’une part, elle ne couvre pas les faits d’agression sexuelle et d’agissements sexistes ; d’autre part, son effectivité n’est pas assurée par le contenu général de cette obligation ou par l’absence de sanction dissuasive ; enfin, elle ne prévoit pas de cadre de recueil et de traitement des signalements qui permettrait de garantir l’effectivité de la lutte contre ces violences en entreprise.

● S’agissant par ailleurs de la fonction publique, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ([460]) a rendu obligatoire la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement et de suivi des violences sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et de discrimination.

Les administrations, collectivités et établissements publics doivent ainsi mettre en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Ce dispositif, désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique, permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Selon les données transmises par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) au rapporteur M. Karim Benbrahim, le nombre de signalements a connu une nette augmentation, illustrant également une notoriété et une appropriation croissante de ce dispositif par les agents.

Nombre de saisines des dispositifs de signalement dans la fonction publique

202120232024
7551 7055 408

Source : DGAFP, en réponse au questionnaire du rapporteur.

Sur les 5 408 signalements recensés en 2024, 16,5 % (828 signalements) concernaient des cas de violences sexuelles (646 signalements) ou d’agissements sexistes (182 signalements). Les dispositifs de signalement sont majoritairement utilisés par des femmes. Le harcèlement moral (34 %) constitue le premier motif de saisine.

● S’agissant enfin du Ministère des Armées, qui relève de dispositifs spécifiques découlant du statut autonome des militaires, un protocole dédié de recueil et de traitement des signalements a été mis en place, dans le cadre de la mission dite « THEMIS ».

Cette mission, qui compte une quinzaine d’agents, fait signer un mandat au signalant, décrivant les faits, sollicite l’accord pour la levée de l’anonymat et saisit le service concerné pour qu’une enquête administrative (« enquête de commandement ») soit réalisée. Le service dispose d’un délai de deux mois pour traiter la situation (signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale avec dépôt de plainte, mesures conservatoires, enquête de commandement, sanctions prises). La mission vérifie ensuite qu’un traitement approprié a été apporté à la situation signalée. En cas de désaccord, la cellule envoie une lettre d’observation (signalement insuffisamment traité, le service formule ses observations dans un délai de deux mois).

Les données publiées dans les deux derniers bilans annuels de cette mission permettent de distinguer les différentes VSS intervenues dans les armées et l’augmentation des signalements.

Signalements de violences sexuelles et sexistes dans les armees

Infraction20242025
En serviceHors serviceEn serviceHors service
Viol4311 %266,5 %417 %6911 %
Agression sexuelle11629%297 %18030 %437 %
Harcèlement sexuel6817 %72 %11319 %122 %
Captation / diffusion d’images portant atteinte à la vie privée359%72 %173 %183 %
Exhibition sexuelle61,5 %11 %51 %61 %
Outrage sexiste ou sexuel5514 %31 %8214 %61 %
Atteinte sexuelle sur mineur31 %00 %61 %51 %
TOTAL399603

Source : Ministère des Armées, en réponse au questionnaire du rapporteur.

● La Défenseure des droits s’est saisie de cet enjeu du recueil et du traitement des signalements en 2025, avec une décision-cadre dédiée au recueil et traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel dans l'emploi ([461]).

Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi : l’analyse du Défenseur des droits sur le recueil du signalement et l’enquête interne

Dans sa décision-cadre de 2025, le Défenseur des droits rappelle l’objet et l’utilité d’une enquête, qui doit bénéficier à l’ensemble des parties, salarié comme employeur.

Elle permet de recueillir de façon sécurisée la parole des victimes et témoins et de les protéger d’éventuelles représailles, de matérialiser les faits, de décourager leur réitération, de respecter la présomption d’innocence, de justifier la sanction ou l’absence de sanction décidée contre la personne mise en cause et de remplir l’obligation de sécurité prévue pour l’employeur privé et public.

En dépit d’une multiplication des dispositifs d’enquête interne, la Défenseure des droits constate que les signalements internes donnent rarement lieu à de véritables enquêtes et à des sanctions disciplinaires, concluant que « le déni et l’absence de réaction adaptée des employeurs face aux signalements reçus en matière de discriminations et de harcèlement contribuent à leur persistance et au non-recours des victimes ».

À partir de différentes réclamations l’ayant conduit à analyser le contenu de nombreuses enquêtes internes, le Défenseur des droits identifie des carences répétées : information défaillante des salariés et agents, absence d’enquête, longueur de la procédure, absence de sanction à l’issue de l’enquête ou sanction non proportionnée à la gravité des faits, absence de formation des enquêteurs sur les techniques de l’enquête interne et sur le dispositif juridique applicable. Ces carences peuvent aller jusqu’aux représailles à l’égard de victimes ou témoins de ces violences.

Le Défenseur des droits conclut à l’absence de formalisme et de méthodologie, dans tant le secteur privé que dans la fonction publique, préjudiciable à la conduite d’enquêtes rigoureuses par l’employeur.

Deux axes de recommandations en découlent, pour améliorer le recueil du signalement et assurer l’effectivité des enquêtes internes :

- mettre en place et faire connaître les dispositifs d’écoute et de recueil du signalement (garantir l’accessibilité, la compétence et l’impartialité de la cellule d’écoute et du dispositif de signalement ; communiquer régulièrement sur les dispositifs) ;

- organiser les étapes du traitement du signalement et de la discrimination (recueillir le signalement ; réagir avec célérité ; protéger ; enquêter ; qualifier les faits et sanctionner.

II. Le dispositif proposé

Le présent article définit un cadre complet et protecteur de signalement de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, destiné à préciser le contenu de l’obligation qui incombe à l’employeur et à assurer une protection effective des victimes et des témoins.

● Le I précise ce nouveau cadre protecteur dans le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail consacré au harcèlement sexuel.

Le 1° du I étend aux victimes et aux témoins d’agression sexuelle ou d’agissements sexistes la protection contre toute mesure discriminatoire, jusqu’ici ouverte aux seules victimes et aux témoins de faits de harcèlement sexuel.

Le 2° du I définit ensuite précisément la chaîne d’actions que l’employeur est tenu de suivre pour se conformer à son obligation de protection des victimes et des témoins de violences sexuelles et sexistes en entreprise.

Cette succession de maillons indissociables se déclenche dès que l’employeur a été informé par un salarié s’estimant victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

Après avoir notifié au salarié les droits et voies de recours dont il bénéficie, l’employeur est tenu de protéger sans délai la victime présumée et les témoins, avec plusieurs prérequis à respecter :

– une obligation de conservation des documents, qu’il s’agisse des signalements ou du rapport d’enquête ;

– une obligation d’enquête, après accord de la victime, puis de transmission de ses conclusions à la victime présumée et à la personne mise en cause. Tout salarié contestant le déroulé ou le contenu de l’enquête peut saisir l’inspection du travail ;

– une obligation d’audition, d’abord de la victime présumée, puis des témoins et de l’auteur présumé ;

– une obligation de protection, à la fois en prenant les mesures conservatoires destinées à empêcher tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause, et en assurant la protection contre toute mesure discriminatoire à l’encontre de la victime présumée ou des témoins.

L’absence de respect de tout ou partie de ces obligations expose l’employeur à une pénalité financière, reprenant le dispositif aujourd’hui appliqué en matière d’égalité professionnelle, lorsque l’employeur méconnaît l’obligation de publication de son index ou ne corrige pas le retard constaté. Le montant de cette pénalité, qui ne peut dépasser 1 % de la masse salariale, sera défini par l’autorité administrative compétente, en l’occurrence la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

● Le II décline cette même série d’obligations et d’actions dans la fonction publique.

Le 1° du II étend aux agressions sexuelles le périmètre de l’obligation de mettre en place un dispositif de recueil des signalements, qui incombe aujourd’hui aux employeurs publics pour les seuls faits de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

Le 2° du II décline ensuite les différentes actions devant être suivies par l’employeur public – obligations de conservation, d’enquête, d’audition, de protection – en miroir de celles nouvellement créées dans le secteur privé.

L’absence de respect de tout ou partie de ces obligations expose également l’employeur public à une pénalité financière, reprenant également le dispositif aujourd’hui appliqué en matière d’égalité professionnelle, pouvant atteindre 1 % de la masse salariale.

III. La position de la commission

Outre sept amendements rédactionnels, la commission spéciale a précisé le cadre de recueil et de traitement des signalements qui incombe à l’employeur dès le signalement d’une violence sexuelle ou sexiste sur le lieu de travail, avec l’adoption de plusieurs amendements du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez :

–la condition d’accord de la victime pour permettre à l’employeur de déclencher l’enquête interne a été supprimée ;

– le déclenchement de l’enquête interne a été élargi aux signalements provenant d’un tiers ;

– la durée de conservation des signalements est renvoyée à un décret, comme le texte initial le prévoit par ailleurs pour la durée de conservation du rapport ;

– un délai raisonnable s’impose pour l’établissement du rapport d’enquête ;

– les mesures prises par l’employeur sont inscrites dans le rapport d’enquête, aux côtés des éléments recueillis durant l’enquête et des conclusions de cette dernière ;

– la remise du rapport d’enquête est recentrée sur les résultats de ce rapport, tout en posant le principe de confidentialité des témoignages.

Trois modifications supplémentaires ont été apportées au cours des discussions, adoptées avec avis favorable du rapporteur :

– sur proposition de Mme Karine Lebon (GDR), le produit de la pénalité financière applicable en cas de manquement de l’employeur à ses obligations est transféré de la branche Maladie à la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles ;

– sur proposition de Mme Clémentine Autain (EcoS), toute personne auditionnée pourra relire et amender ses déclarations avant la signature du compte-rendu d’entretien (amendement CS710) ;

– sur proposition de la même auteure, il est désormais fait référence à la personne mise en cause plutôt qu’à l’auteur présumé (amendement CS717).

*


Article 44 bis(nouveau) (art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail) Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis et groupements politiques et les organisations syndicales

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article instaure un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis et groupements politiques et les organisations syndicales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune modification législative n’est intervenue dans ce domaine.

L’article 44 bis est issu de l’adoption d’un amendement de M. Bertrand Bouyx (HOR) visant à instaurer un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis politiques et les organisations syndicales, avec avis favorable du rapporteur.

Le dispositif prévu à l’article 44 de la présente proposition de loi s’impose à tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés. Il couvre donc l’ensemble des personnels régis par un contrat de travail ou par un statut de fonctionnaire.

Il ne couvre pas, en revanche, les autres personnes exerçant une activité dans les structures politiques ou syndicales – en particulier les bénévoles et les militants.

● Le I de l’article 44 bis instaure ce dispositif de prévention et de traitement dans les partis et groupements politiques, en complétant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ([462]).

Il décline un ensemble d’étapes organisant le recueil et le traitement des violences sexuelles et sexistes (VSS), dans la continuité du protocole prévu pour les employeurs à l’article 44 de la présente proposition de loi.

Son champ d’application est à la fois interne et externe :

– le dispositif s’applique à l’intérieur du parti politique, « aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte » ;

– il s’applique également aux évènements et interactions intervenus en dehors de ces organisations politiques, « lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation ».

Sont également prévus une obligation de sensibilisation et de formation à ces sujets et une évaluation triennale du dispositif.

Enfin, outre un renvoi des modalités d’application de cet article à un décret en Conseil d’État, le dispositif s’appuie sur les procédures administratives, judiciaires et disciplinaires de droit commun en cas de violences sexuelles ou sexistes.

● Le II duplique ce dispositif aux organisations syndicales, en intégrant ces dispositions dans un nouvel article L. 2131-1-1 du code du travail, au sein du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de ce code, consacré à l’objet et aux modalités de constitution d’une organisation syndicale.

● Le III confie à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée à l’article 2 de la présente proposition de loi l’évaluation, la mise en œuvre et l’effectivité de ces deux dispositifs, ainsi que l’obligation d’en rendre compte de manière anonymisée dans son rapport annuel.

● Le IV octroie enfin aux organisations politiques et syndicales un délai de douze mois à compter de la publication des textes réglementaires prévus au I et II du présent article pour se mettre en conformité avec les dispositifs ici créés.

*


Chapitre IIIAccompagnement

Article 45

(art. L. 134-1 du code général de la fonction publique)

Information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article instaure une obligation d’information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, afin d’assurer la protection de ceux-ci dès la connaissance par l’employeur des faits de violences sexuelles ou sexistes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ([463]) a étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents victimes d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d’agissements constitutifs de harcèlement. Suivant la censure d’une partie du dispositif de protection fonctionnelle par le Conseil constitutionnel en 2024, la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 ([464]) en a par ailleurs étendu le bénéfice aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

➢ Position de la commission

La commission a adopté une obligation d’information des agents publics sur le dispositif de protection fonctionnelle dès leur prise de fonctions.

L’état du droit

● La protection fonctionnelle est la garantie statutaire accordée par l’administration aux agents publics afin de protéger ces derniers lorsqu’ils sont mis en cause par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions ou aux agents victimes d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d‘agissements constitutifs de harcèlement.

Elle assure la protection des agents publics lorsqu’ils sont victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions ou lorsqu’ils voient leur responsabilité civile ou pénale mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Consacré par l’article 11 de la loi « Le Pors » n° 83-634 du 13 juillet 1983 ([465]) puis érigé en principe général du droit par le Conseil d’Etat ([466]), son principe est aujourd’hui codifié à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.

L’employeur public est tenu de respecter une triple obligation d’information de l’agent sur ses droits, de diligence pour protéger celui-ci sans délai et prendre les mesures d’urgence nécessaires pour faire cesser le risque, et de neutralité pour empêcher toute discrimination, notamment entre agents titulaires et non-titulaires. Il est tenu de réparer le préjudice subi par l’agent en cas d’agression (économique, personnel, matériel, corporel, moral) et de prendre en charge tout ou partie des frais de procédure si l’agent engage une action en justice à la suite d'une agression.

Invocable de droit par l’agent public, cette protection ne peut être retirée que si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service ou si les faits en cause ne sont pas en lien avec la fonction.

● C’est avec la loi du 20 avril 2016 précitée qu’a été étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents victimes d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d‘agissements constitutifs de harcèlement.

Suivant la jurisprudence du Conseil d’État, la loi reconnaît que les attaques à l’encontre de l’agent peuvent porter atteinte à son intégrité physique et psychique, incluant en particulier le harcèlement moral.

● Le terrain d’application de la protection fonctionnelle a été précisé en dernier lieu par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 ([467]), après la censure d’une partie du cadre juridique de cette protection par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 4 juillet 2024 ([468]), ce dernier a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du code général de la fonction publique qui instauraient une différence de traitement entre les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale – qui peuvent bénéficier de cette protection – et ceux relevant du régime de l’audition libre – qui ne peuvent bénéficier de cette protection.

La nouvelle rédaction de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique étend en conséquence le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

II. Le dispositif proposé

Le présent article instaure une obligation d’information de l’agent public sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, afin d’assurer la protection des agents dès la connaissance par l’employeur des faits de violences sexuelles ou sexistes.

Pour ce faire, il complète l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique en prévoyant l’information de l’agent public sur le dispositif de protection fonctionnelle dès le premier signalement.

III. La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté une obligation d’information des agents publics sur le dispositif de protection fonctionnelle dès leur nomination. Cette disposition résulte de l’adoption de l’amendement CS689 de Mme Clémentine Autain (EcoS), ayant reçu un avis favorable du rapporteur.

Cette information systématique n’existant pas à ce jour, il est indispensable de l’assurer dès la prise de poste d’un agent public afin de garantir la bonne connaissance du dispositif.

*


Article 46

(art. L. 622-2-1 [nouveau] du code général de la fonction publique, art. L. 3142-35-1, L. 3142-35-2, L. 3142-35-3, L. 3142-35-4 [nouveaux] du code du travail, art. L. 4123-10-4 [nouveau] du code de la défense)

Création d’un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, ouvert aux salariés, aux agents publics et aux militaires.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le droit en vigueur ne prévoit pas de congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a aligné les conditions d’accès au nouveau congé dans le code général de la fonction publique et le code de la défense sur celles retenues par la proposition de loi initiale dans le code du travail.

L’état du droit

Au-delà des congés annuels légaux, correspondant aux congés payés et aux dispositifs de réduction du temps de travail, plusieurs congés ont été créés au fil du temps pour permettre à un salarié de s’absenter pour faire face à des évènements personnels ou familiaux.

Ont ainsi été créés :

– des congés pour évènements familiaux, couvrant le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le mariage d'un enfant, la naissance, l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le deuil ([469]), ou l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;

– le congé de solidarité familiale, ouvert au salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale ;

– le congé de proche aidant, lorsqu’un proche présente une situation de handicap ou de perte d’autonomie ;

– le congé sabbatique, entraînant la suspension du contrat de travail.

Il en va de même dans la fonction publique, sous la forme d’autorisations d’absence ouvertes aux agents publics devant faire face à ces mêmes évènements.

S’agissant enfin du statut autonome des militaires, le code de la défense intègre aujourd’hui plusieurs dispositifs de congés relatifs à la vie personnelle et familiale, parmi lesquels figurent également le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant ou le congé parental. S’y ajoutent des autorisations d’absence, prévus au niveau réglementaire pour d’autres motifs, tels que des examens médicaux ou la garde d’enfant.

Le droit en vigueur ne prévoit toutefois pas de congé dédié aux victimes de violences sexuelles ou sexistes. Certains accords d’entreprises ont toutefois instauré de tels congés dans le cadre de la négociation collective.

Panorama des congés relatifs aux violences sexuelles et sexistes issus de la négociation collective d’entreprise

L’outil OQTAVE ([470]), développé par le cabinet de conseil QUINTET pour placer l’intelligence artificielle au service de la négociation collective, permet d’effectuer un recensement des congés existants en matière de violences sexuelles et sexistes.

Son catalogue de données, fournissant sans exhaustivité une illustration de la négociation dans ce domaine, recense 148 accords d’entreprises ayant instauré un congé ou une autorisation d’absence pour violences conjugales ou intrafamiliales.

Leur durée est variable selon l’effectif ou le secteur d’activité :

- concernant l’effectif de l’entreprise, la médiane se situe à 2 jours de congés pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, et à 5 jours de congés pour les entreprises de plus grande taille ;

- concernant le secteur d’activité, la médiane se situe à 1 jour pour le secteur de l’hébergement-restauration, 2 jours pour les secteurs de la construction et de la santé et l’action sociale, 4 jours pour le secteur de l’immobilier, et jusqu’à 6,5 jours pour le secteur de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire.

II. Le dispositif proposé

Le présent article instaure un nouveau dispositif de congé dédié aux personnes estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, afin de leur permettre de mener les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles afférentes.

Il est ouvert dans les mêmes termes à la fois aux salariés, aux agents publics et aux militaires, dont les congés relèvent de dispositions spécifiques.

● Le I inscrit ce congé dans le droit de la fonction publique, en l’ajoutant comme nouveau cas d’autorisation spéciale d’absence prévue par le code général de la fonction publique.

Cette autorisation, dont la durée est fixée à dix jours maximum, n’emporte aucune conséquence sur la constitution des droits à congés annuels.

À l’inverse des dispositions prévues pour les salariés, aucune précision n’est apportée pour les justificatifs à présenter par l’agent public afin de solliciter l’ouverture de l’autorisation d’absence, ni sur la faculté de fractionner ces absences par demi-journée.

● Le II instaure ce congé dans le code du travail, comme nouveau congé d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Son contenu est décliné entre les dispositions d’ordre public, celles qui sont renvoyées à la négociation collective, et celles qui s’appliquent à titre supplétif :

– les dispositions d’ordre public précisent les conditions d’éligibilité au congé, le salarié devant présenter à son employeur un justificatif pour ouvrir l’accès à l’ensemble du congé (récépissé de dépôt de plainte, attestation sur l’honneur, attestation établie par un professionnel de santé ou par une association dont l’objet statutaire porte sur la défense des victimes de violences sexuelles et sexistes). L’ouverture du droit à congé n’entraîne alors ni baisse de rémunération, ni perte d’autres congés, celui-ci étant assimilé à un temps de travail effectif ;

– les dispositions renvoyées à la négociation collective d’entreprise ou, à défaut, de branche, recouvrent la durée du congé, avec un plancher fixé à dix jours, et les modalités d’information de l’employeur ;

– les dispositions s’appliquant à titre supplétif prévoient que la durée du congé, fixée à dix jours, est fractionnable par demi-journée, et qu’il appartient au salarié d’informer l’employeur au moins 24 heures avant chaque absence.

● Le III décline ce congé dans le code de la défense, qui régit le statut autonome des militaires, afin d’assurer l’éligibilité de ces derniers lorsqu’ils estiment être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Les termes et conditions de ces absences sont identiques à ceux prévus pour la fonction publique de droit commun.

III. La position de la commission

Outre trois amendements rédactionnels, la commission a adopté deux amendements CS1024 et CS1027 du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez visant à harmoniser, respectivement dans le code général de la fonction publique et dans le code de la défense, les conditions d’accès au dispositif d’absence. Reprenant la rédaction prévue pour le code du travail, ces amendements ouvrent l’accès à l’autorisation d’absence sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

En application des règles de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, l’ajout à cette liste d’une attestation établie par un professionnel de santé – comme prévu pour les salariés dans le code du travail – n’a pas être effectué à ce stade des débats.

Deux précisions supplémentaires ont été apportées à cet article, avec un avis favorable du rapporteur :

– permettre aux agents publics d’accéder à l’autorisation d’absence spéciale sans que les dix jours ne soient nécessairement consécutifs, avec l’adoption de l’amendement CS458 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Cette possibilité de fractionnement est par ailleurs prévue pour les salariés dans le dispositif initial ;

– empêcher l’absence de toute baisse du traitement des agents publics lors de l’accès à l’autorisation spéciale d’absence, avec l’adoption de l’amendement CS5 de Mme Estelle Mercier (SOC).

*


titre VII

Dispositions relatives À la santÉ

Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins

Article 47(art. 226-14 du code pénal) Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences physiques ou sexuelles et des situations de danger concernant un mineur

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie l’article 226-14 du code pénal, qui définit les dérogations au secret professionnel, afin de clarifier les conditions dans lesquelles un médecin ou un professionnel de santé peut signaler au procureur de la République des violences physiques ou sexuelles qu’il suspecte ou constate, selon un régime de consentement de la victime gradué en fonction de sa situation. Il crée une obligation de transmission sans délai d’une information préoccupante à la cellule départementale compétente lorsqu’un mineur est en danger ou risque de l’être, et renforce la protection des professionnels signalant de bonne foi, en punissant pénalement la révélation non consentie de leur identité.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 ([471]) a ouvert au médecin la possibilité de porter les faits à la connaissance de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs, en complément de la saisine du procureur de la République.

L’article 12 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([472]) a inséré, au 3° de l’article 226-14 du code pénal, un régime dérogatoire spécifique aux violences conjugales, permettant au médecin de signaler sans l’accord de la victime lorsque celle-ci est majeure et que sa vie est mise en danger immédiat par l’emprise de l’auteur des violences.

L’article 15 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 ([473]) a inséré un 2° bis prévoyant un régime de signalement propre aux situations de sujétion psychologique ou physique.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements à l’article 47. Ils étendent aux étudiants en santé le bénéfice du dispositif de signalement et de l’immunité de responsabilité qui lui est associée, substituent la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité pour caractériser l’impossibilité pour la victime majeure de se protéger, rétablissent une définition plus large des violences ouvrant droit à signalement et précisent que le signalement ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité.

I. L’état du droit

A. Un régime de dérogation au secret professionnel construit par empilement de règles sectorielles

● L’article 226-13 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession. L’article 226-14 énumère les cas dans lesquels cette incrimination n’est pas applicable, notamment lorsqu’un médecin ou un professionnel de santé porte à la connaissance de l’autorité compétente des faits de violence dont il a connaissance dans l’exercice de son activité.

● Ces dérogations sont organisées par catégorie de violences et non selon la situation de la victime : le 2° de cet article 226-14 régit le signalement des sévices, maltraitances ou privations physiques ou psychiques laissant présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques, en principe avec l’accord de la victime ; le 2° bis concerne le signalement des situations de sujétion psychologique ou physique liées à une emprise sectaire ; le 3° règle le signalement des violences conjugales mettant en danger immédiat la vie d’une victime majeure sous emprise. Chacun de ces régimes obéit à des conditions de déclenchement, à des exigences de consentement et à des destinataires qui lui sont propres.

● Cette architecture, construite par ajouts successifs au gré des réformes sectorielles, manque de lisibilité pour le professionnel de santé confronté, dans l’urgence, à une situation de violence : le régime de consentement à respecter varie selon la qualification retenue pour les faits plutôt que selon la vulnérabilité de la personne qu’il a en face de lui, ce qui peut retarder ou dissuader le signalement.

B. Une simple faculté de signalement, y compris face à un mineur en danger

● En l’état du droit, le 2° de l’article 226-14 du code pénal confère au médecin une simple faculté de signalement, non une obligation, y compris lorsque la victime est un mineur en danger. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a recommandé de clarifier l’obligation de signalement pesant sur les médecins face à des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, et de créer une cellule de soutien pour accompagner les professionnels dans cette démarche ([474]).

C. Une protection insuffisante des professionnels signalants

● Aucune disposition ne réprime par ailleurs, en l’état du droit, la révélation par un tiers de l’identité d’un professionnel ayant procédé à un signalement. La crainte de représailles ou de mise en cause devant les autorités ordinales demeure identifiée comme un frein au signalement des violences par les professionnels de santé ([475]). Devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, le président du Conseil national de l’ordre des médecins reconnaissait que des médecins libéraux pouvaient faire l’objet de sanctions disciplinaires pour immixtion dans les affaires de famille ou atteinte au secret médical, alors même que de telles sanctions sont normalement proscrites dès lors que le signalement a été fait de bonne foi ([476]).

II. Le dispositif proposé

A. Un régime de consentement gradué selon la situation de la victime

● Le 1° du présent article réécrit le 2° de l’article 226-14 du code pénal afin d’unifier, pour l’ensemble des violences physiques ou sexuelles, un régime de consentement gradué selon la seule situation de la victime.

Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de son incapacité physique ou psychique, le signalement peut intervenir sans recueillir son accord. Toutefois, au regard des auditions, le rapporteur proposera de substituer la notion de vulnérabilités à celle d’incapacité physique ou psychique afin de ne pas créer de confusion avec le régime juridique des incapacités, c’est-à-dire des tutelles.

Lorsqu’elle est majeure et en mesure de se protéger, son accord préalable demeure requis.

Lorsque la victime est mineure, le principe est celui du recueil préalable de son avis : le professionnel de santé l’interroge, en tenant compte de son âge et de sa capacité de discernement, avant de procéder au signalement. Ce principe connaît une exception : lorsque le mineur n’est pas en mesure d’exprimer un avis, en raison notamment de son jeune âge, le professionnel peut signaler directement, sans que cet avis ait été recueilli au préalable.

Une clause de sauvegarde générale permet néanmoins, en cas de refus ou d’opposition de la victime, mineure ou majeure, de procéder au signalement dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences l’exposent à un danger grave et imminent pour son intégrité physique, à charge pour le professionnel d’en informer la victime. Afin de garantir la protection des victimes, une réflexion doit être conduite concernant la suppression du caractère imminent du danger qui paraît superflu et restrictif.

Régime de consentement gradué pour le signalement de violences physiques ou sexuelles

B. Une obligation nouvelle de signalement en cas de danger pour un mineur

● Le 2° insère, avant le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal, un nouveau 6° qui institue une obligation : tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité, suspecte ou constate qu’un mineur est en danger ou risque de l’être doit transmettre sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.

Sur ce point, le rapporteur s’interroge sur la limitation du signalement au seul cadre de l’exercice de l’activité du professionnel de santé. Au-delà du caractère évident de cette restriction induit par son placement dans le code pénal, il soulève la question du périmètre de la faculté de signalement d’un fait de violences sexuelles : celle-ci ne saurait se limiter strictement au cadre de l’exercice professionnel.

Le critère de déclenchement retenu, le danger encouru par le mineur, est plus large que celui des violences physiques ou sexuelles visées au 2°, de sorte que cette obligation couvre également des situations de danger qui ne relèveraient pas encore de violences caractérisées.

Les deux dispositifs distincts créés par l’article 47

C. Un renforcement de la protection des professionnels signalants

● Le 3° réécrit le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal. Il maintient l’exclusion de toute responsabilité civile, pénale, disciplinaire et, désormais, administrative pour le professionnel ayant signalé de bonne foi. Il crée une infraction nouvelle, punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, réprimant le fait de révéler, sans son consentement, l’identité ou tout élément permettant d’identifier un professionnel ou toute personne ayant appliqué les dispositions du présent article.

Le rapporteur suggère que cette disposition concerne également les personnes étudiantes en santé.

D. Une réponse aux demandes de clarification portées par la Ciivise et les associations

● En substituant à une architecture organisée par catégorie de violence un régime fondé sur la situation de la victime, et en transformant en obligation la transmission d’une information préoccupante lorsqu’un mineur est en danger, le présent article répond directement aux demandes formulées par la Ciivise et par les organisations réunies autour de la loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, en clarifiant les responsabilités des professionnels de santé et en les protégeant davantage dans l’exercice de leur mission de protection.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’amendement CS855 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale M. Céline Thiébault-Martinez, qui réécrit l’alinéa 3 pour rétablir la formulation retenue par le droit antérieur à la présente proposition de loi, fondée sur la constatation de sévices, de maltraitance ou de privations sur le plan physique ou psychique, plus large que celle du texte initial. Cet amendement réintègre parmi les destinataires du signalement la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles pour les victimes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap.

La commission spéciale a adopté l’amendement CS856 des mêmes auteurs, qui substitue, à l’alinéa 4, la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité pour caractériser l’impossibilité pour la victime majeure de se protéger. La notion d’incapacité renvoie à un état durable, généralement défini par un régime juridique de protection tel que la tutelle ou la curatelle, ce qui restreignait le champ de la dérogation aux seules victimes placées sous un tel régime. La notion de vulnérabilité, déjà retenue par le droit pénal comme circonstance aggravante, couvre plus largement les situations de fragilité ponctuelle ou non formellement caractérisée.

La commission spéciale a adopté les amendements CS857, CS859, CS861, CS865, CS868 et CS869, déposés par le rapporteur et la rapporteure générale, aux alinéas 4, 5, 6, 7, 11 et 12. Ces six amendements procèdent d’une même logique de coordination et étendent aux étudiants en santé le bénéfice de la faculté de signalement et de l’immunité de responsabilité qui lui est associée, le médecin étant déjà compris dans la catégorie des professionnels de santé.

La commission spéciale a également adopté l’amendement CS691 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), avec l’avis favorable du rapporteur, qui complète l’alinéa 11 pour préciser que le signalement de violences physiques ou sexuelles par un professionnel de santé ne peut être retenu comme un manquement aux obligations de confraternité. Cet amendement s’appuie sur les conclusions de la mission flash commune aux commissions des affaires sociales et des lois sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec, qui a mis en évidence le risque que la loyauté entre pairs freine le signalement de violences commises par un professionnel de santé ([477]).

La commission spéciale a adopté l’amendement CS723 de Mme Maud Petit (Dem), qui complète le présent article pour préciser que la bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci, et qu’un signalement de bonne foi ne peut, à lui seul, engager sa responsabilité du seul fait que les faits signalés n’ont pas été ultérieurement établis. Malgré la demande de retrait du rapporteur thématique, l’amendement a été adopté par la commission.

La commission spéciale a également adopté les amendements CS858, CS860, CS862 du rapporteur et de la rapporteure générale qui procèdent à des corrections rédactionnelles.

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Article 48(art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Étendre aux associations le statut protecteur de lanceur d’alerte pour sécuriser la dénonciation des violences sexistes et sexuelles

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ([478]), dite loi « Sapin II », afin d’étendre aux personnes morales de droit privé à but non lucratif le statut de lanceur d’alerte, jusqu’alors réservé aux seules personnes physiques. Les associations qui signalent ou divulguent, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations relatives à des violences sexistes et sexuelles pourront ainsi bénéficier directement du régime protecteur attaché à ce statut, notamment de l’irresponsabilité civile et pénale et de la protection contre les mesures de représailles.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 9 décembre 2016 précitée a créé le statut de lanceur d’alerte, en le réservant aux personnes physiques agissant de manière désintéressée et de bonne foi ([479]).

L’article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ([480]), transposant la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019, a réécrit l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, substituant à l’exigence d’une action désintéressée celle de l’absence de contrepartie financière directe, et a créé, à l’article 6-1 de la même loi, un statut de facilitateur ouvert notamment aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ([481]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article sans le modifier.

I. L’État du droit

A. Un statut de lanceur d’alerte réservé aux personnes physiques

● Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Cette qualité ouvre droit à un régime protecteur qui associe trois garanties : une irresponsabilité pénale pour les infractions susceptibles d’être liées à la révélation d’informations couvertes par un secret protégé par la loi, une irresponsabilité civile pour les dommages causés par le signalement ou la divulgation, et une protection contre toute mesure de représailles, qu’il s’agisse de discrimination, de rupture du contrat de travail ou de mesures d’intimidation.

● Le statut de lanceur d’alerte demeure toutefois exclusivement réservé aux personnes physiques. La loi du 21 mars 2022 précitée a créé, à l’article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016, un statut de facilitateur, ouvert notamment aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui leur permet de bénéficier de certaines protections, en particulier contre les mesures de représailles.

Ce statut de facilitateur demeure néanmoins subsidiaire et dérivé : il ne bénéficie qu’à une personne morale qui aide un lanceur d’alerte, personne physique, à effectuer son propre signalement, et non à une association qui serait elle-même à l’origine d’un signalement ou d’une divulgation. L’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal, en particulier, demeure attachée aux seules personnes signalant ou divulguant dans les conditions des articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016, c’est-à-dire aux seules personnes physiques.

B. Une exclusion des associations

● La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a formellement relevé cette exclusion des personnes morales, notamment des organisations non gouvernementales et des associations, du champ du statut de lanceur d’alerte ([482]). Une association qui rend publiques, sur la base de témoignages qu’elle a recueillis, des informations relatives à des faits de violences sexistes et sexuelles ne peut ainsi se prévaloir, en son nom propre, ni du statut de lanceur d’alerte ni de l’irresponsabilité civile et pénale qui y est attachée, alors même qu’elle agit dans les mêmes conditions de désintéressement et de bonne foi qu’un lanceur d’alerte individuel.

C. Une exposition accrue aux procédures judiciaires abusives

● Cette exclusion place l’association qui souhaite dénoncer publiquement des faits de violences sexistes et sexuelles dans une situation différente de celle d’un lanceur d’alerte individuel. Poursuivie, par exemple pour diffamation, par la personne mise en cause, elle ne peut invoquer ni l’irresponsabilité civile et pénale attachée au statut de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, ni les garanties procédurales qui en découlent. Elle doit alors se défendre selon les règles de droit commun applicables à la diffamation, en démontrant soit la vérité des faits allégués, soit sa bonne foi au sens où l’entend la jurisprudence, laquelle exige la réunion de quatre critères cumulatifs : la poursuite d’un but légitime, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression des propos, ainsi que le sérieux de l’enquête préalable ([483]). Cette démonstration, plus lourde et plus incertaine que le bénéfice du régime de l’article 6, expose l’association à un risque procédural, alors même que l’information qu’elle a portée à la connaissance du public serait exacte et d’intérêt général.

● Ce risque procédural est aggravé par le recours croissant à des poursuites engagées non pour obtenir la réparation d’un préjudice réel, mais pour décourager, par leur coût et leur durée, la parole publique, qualifiées de procédures-bâillons. Selon les données recensées par la Coalition Against SLAPPs in Europe, reprises par la CNCDH, la France comptait, entre 2010 et 2024, parmi les pays européens les plus concernés par ce type de procédures ([484]).

La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 ([485]), transposée par le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, a doté les juridictions françaises d’un mécanisme procédural de rejet rapide des procédures manifestement infondées ou abusives ([486]). Cette réponse procédurale, apportée une fois la procédure engagée, ne modifie cependant pas le régime de responsabilité applicable aux associations qui signalent ou divulguent de telles informations, lesquelles demeurent dépourvues, en amont, du statut protecteur reconnu aux personnes physiques.

II. Le dispositif proposé

A. L’extension du statut de lanceur d’alerte aux associations

● Le présent article insère, après le mot « physique », au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, les mots « ou morale de droit privé à but non lucratif ». Cette insertion étend le statut de lanceur d’alerte au profit des associations, qui ne relèveront plus seulement de celui, dérivé, du facilitateur.

● Une association qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général relève ainsi directement du régime protecteur de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 : elle bénéficie de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal pour les infractions susceptibles d’être liées à la révélation d’un secret protégé, de l’irresponsabilité civile pour les dommages causés par le signalement ou la divulgation, de la protection contre les mesures de représailles et de la faculté de recourir aux canaux de signalement interne et externe organisés par l’article 8 de la même loi.

B. Une protection distincte du statut de facilitateur

● La protection qui résulte de cette extension se distingue nettement de celle offerte par le statut de facilitateur créé en 2022 : alors que ce dernier ne protège une personne morale que dans son rôle d’assistance à un lanceur d’alerte physique identifié, la reconnaissance de la qualité de lanceur d’alerte à l’association elle-même couvre les situations où celle-ci est directement à l’origine du signalement ou de la divulgation, notamment lorsqu’elle rend publique une information établie à partir de plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de son activité, sans qu’un unique auteur physique du signalement puisse être identifié.

C. Une garantie de fond complémentaire au mécanisme anti-bâillon

Le présent article complète enfin la garantie procédurale résultant de la transposition de la directive relative aux procédures-bâillons par une garantie de fond : lorsqu’une association remplit les conditions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, elle pourra se prévaloir, dès l’engagement d’une procédure dirigée contre elle en raison d’une dénonciation de violences sexistes et sexuelles, tant du mécanisme de rejet rapide des procédures manifestement infondées que de l’irresponsabilité civile et pénale attachée au statut de lanceur d’alerte, ce qui renforce la sécurité juridique des associations qui accompagnent et relaient la parole des victimes.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’article 48.

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Article 49(art. L. 4123-2 du code de la santé publique) Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article insère, après le deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, deux alinéas qui écartent l’obligation de convoquer les parties à une réunion de conciliation lorsque la plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes porte sur des faits mentionnés aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal. Dans cette hypothèse, la plainte est transmise sans délai à la chambre disciplinaire de première instance, sans que l’avis motivé du conseil y soit joint, et le procureur de la République en est informé sans délai.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 ([487]) a précisé les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de conciliation instituée auprès de chaque conseil départemental. Depuis cette date, le principe d’une conciliation systématique entre l’auteur de la plainte et le professionnel mis en cause n’a fait l’objet d’aucune évolution législative, y compris lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles.

➢ Position de la commission

La commission a mis en cohérence le champ des infractions concernées avec la définition commune des violences sexuelles et sexistes (VSS), réintroduit la faculté pour le conseil départemental de s’associer à la plainte transmise à la chambre disciplinaire et garantit l’information de la victime en cas de transmission automatique au procureur de la République. Elle a également adopté plusieurs dispositions convergeant vers un retrait de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels sur les faits de VSS, ou vers un renforcement des obligations pesant sur le conseil départemental de l’ordre à l’égard du procureur de la République.

I. L’État du droit

● Les plaintes pour VSS portées contre un professionnel de santé s’inscrivent dans le cadre de la justice ordinale. Cette justice, propre aux professions de santé réglementées, sanctionne les manquements à la déontologie de la profession et se distingue à ce titre de la justice pénale, qui punit une infraction, et de la justice civile, qui répare un préjudice. Ces trois voies peuvent être engagées simultanément pour les mêmes faits, sans que l’une ne conditionne l’issue des autres.

La justice ordinale

La justice ordinale ne concerne que les professionnels inscrits au tableau de leur ordre, c’est-à-dire les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages. Elle sanctionne les manquements au code de déontologie de la profession, incorporé au code de la santé publique, indépendamment de toute qualification pénale des mêmes faits.

En première instance, chaque conseil régional de l’ordre est doté d’une chambre disciplinaire de première instance. Celle-ci est composée de neuf membres : un président, magistrat de l’ordre administratif désigné par le Conseil d’État, et huit médecins assesseurs élus par leurs pairs au sein du conseil régional, pour moitié parmi des conseillers ordinaux en exercice et pour moitié parmi d’anciens conseillers ordinaux. La chambre dispose d’un délai de six mois pour statuer à compter de sa saisine, et ses audiences sont en principe publiques. La décision peut être frappée d’appel, puis d’un pourvoi en cassation.

L’appel peut être formé dans un délai de trente jours, non seulement par le plaignant et le professionnel sanctionné, mais aussi par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le conseil national de l’ordre. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ne permet de contester que le respect des règles de droit, non l’appréciation des faits.

L’éventail des sanctions disciplinaires va, par ordre de gravité croissante, de l’avertissement au blâme, puis à l’interdiction temporaire d’exercer, assortie ou non d’un sursis, et enfin à la radiation du tableau de l’ordre, qui emporte interdiction définitive d’exercer la profession. La chambre disciplinaire ne peut en revanche allouer aucune indemnité à la victime, la réparation du préjudice relevant exclusivement de la voie civile.

L’action disciplinaire présente en outre la particularité de n’être soumise à aucun délai de prescription, à la différence de l’action publique et de l’action civile.

A. Une architecture à double voie de saisine

● La saisine de la chambre disciplinaire de première instance est régie par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, qui énumère limitativement les personnes et autorités habilitées à introduire une action disciplinaire. Il distingue, à cet égard, deux voies de saisine. D’une part, certaines autorités, à savoir le ministre chargé de la santé, le préfet du département, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), le procureur de la République, ainsi qu’un syndicat ou une association de praticiens, peuvent saisir directement la chambre disciplinaire. D’autre part, le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien est inscrit peut agir de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, notamment d’un patient.

● Un patient qui souhaite mettre en cause un professionnel de santé ne peut saisir directement la chambre disciplinaire : il doit nécessairement porter sa plainte devant le conseil départemental de l’ordre, ce qui déclenche une procédure de conciliation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. À l’inverse, une plainte portant sur les mêmes faits, déposée par le procureur de la République, le préfet, le directeur général de l’agence régionale de santé ou un syndicat de praticiens, échappe à cette conciliation et peut être directement portée devant la chambre disciplinaire.

Le déroulement de la conciliation obéit à des délais déterminés. Le président du conseil départemental accuse réception de la plainte, en informe le professionnel mis en cause et convoque les deux parties, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte, devant une commission de conciliation composée d’au moins trois membres du conseil. En cas d’échec, total ou partiel, de cette conciliation, un procès-verbal est dressé et joint à la plainte, que le président transmet à la chambre disciplinaire de première instance, accompagnée de l’avis motivé du conseil départemental, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte.

Circuit actuel d’une plainte devant l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.

B. Une conciliation inadaptée aux violences sexuelles

● La phase de conciliation s’applique lorsqu’un patient dénonce des faits de violences sexuelles commis par le professionnel de santé à l’occasion de son exercice, en particulier une agression sexuelle ou un viol au sens des articles 222-22 et 222-23 du code pénal.

Or l’article 48 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France, impose aux États parties d’interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, pour l’ensemble des violences entrant dans le champ de la convention ([488]). Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a relevé, sur ce fondement, que la procédure disciplinaire actuellement applicable aux professionnels de santé est inadaptée aux violences sexuelles, dès lors qu’elle organise une réunion de conciliation entre la victime et le professionnel qu’elle met en cause ([489]).

● À noter qu’au Royaume-Uni, le General Medical Council ne prévoit aucune phase de conciliation entre le patient et le praticien mis en cause : les allégations font l’objet d’une enquête, puis, le cas échéant, d’une procédure contradictoire devant le Medical Practitioners Tribunal Service, sans mise en présence amiable préalable des parties. Au Québec, depuis la modification du code des professions intervenue le 8 juin 2017, aucune conciliation n’est prévue : le syndic chargé de l’enquête saisit directement le conseil de discipline du Collège des médecins.

● La réunion de conciliation est identifiée comme une source de revictimisation. La mise en présence de la victime et du professionnel mis en cause lors de la conciliation est en effet susceptible de provoquer des phénomènes de reviviscence traumatique et de dissociation.

II. Le dispositif proposé

A. Une dérogation ciblée sur les faits de violences sexuelles

● Le premier alinéa inséré par le présent article propose une dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, c’est-à-dire l’ensemble des infractions du chapitre du code pénal consacré aux agressions sexuelles : l’agression sexuelle et le viol, y compris leurs circonstances aggravantes, la tentative de ces infractions, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. Dans un tel cas, le président du conseil départemental accuserait réception de la plainte et en informerait le professionnel mis en cause, sans procéder à sa convocation en vue d’une conciliation.

La plainte serait transmise sans délai à la chambre disciplinaire de première instance, sans que l’avis motivé du conseil départemental, prévu au quatrième alinéa de l’article L. 4123-2 dans sa rédaction résultant du présent article, y soit joint. La transmission ne serait ainsi plus subordonnée ni à la tenue d’une conciliation ni à l’écoulement du délai d’un mois normalement dévolu à cette conciliation, ni à l’élaboration préalable d’un avis motivé, ce qui a pour effet d’accélérer sensiblement la saisine de la juridiction disciplinaire.

B. Une information systématique du procureur de la République

● Le second alinéa imposerait au président du conseil départemental d’informer sans délai le procureur de la République de la plainte. Cette obligation créerait un canal de transmission systématique vers l’autorité judiciaire, indépendant du choix de la victime de déposer ou non plainte pénale, et distinct de la procédure disciplinaire proprement dite, qui poursuit son cours devant la chambre disciplinaire de première instance. En outre, le rapporteur tient à ce que la personne victime soit bien systématiquement informée de la transmission de la plainte au procureur de la République.

Circuit d’une plainte pour violences sexuelles (art. 222-22 à 222-33 du code pénal) après l’entrée en vigueur de l’article 49

● En dérogeant au deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, relatif à la plainte déposée par un patient devant le conseil départemental, le présent article laisserait inchangées les voies de saisine directe déjà ouvertes par l’article R. 4126-1 du même code aux autorités qui y sont énumérées. Il aurait pour effet d’aligner le traitement de la plainte d’un patient, lorsqu’elle porte sur des faits mentionnés aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, sur celui dont bénéficie déjà une plainte émanant du procureur de la République, du préfet, du directeur général de l’agence régionale de santé ou d’un syndicat de praticiens : dans les deux cas, la chambre disciplinaire est saisie directement, sans conciliation préalable.

III. La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission spéciale a adopté l’amendement CS871 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault Martinez, qui substitue, à l’alinéa 2, à la référence aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal un renvoi à la définition commune des VSS prévue à l’article 222-22 A, tel qu’introduit par l’article 1er de la présente proposition de loi, afin d’assurer la cohérence du champ des infractions concernées avec le reste du texte.

Elle a adopté l’amendement CS872 des mêmes auteurs, qui réintroduit, à la seconde phrase de l’alinéa 2, la faculté pour le conseil départemental de s’associer à la plainte qu’il transmet à la chambre disciplinaire de première instance, en reprenant la formule du droit en vigueur, indépendamment de la suppression de l’avis motivé qui demeure inchangée.

Elle a adopté leur amendement CS873, qui complète l’alinéa 3 pour garantir que la victime soit informée de la transmission automatique de l’information au procureur de la République, cette transmission demeurant systématique et non conditionnée à son accord.

La commission spéciale a adopté l’amendement CS266 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), qui substitue à l’alinéa 2 le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) à la chambre disciplinaire de première instance comme destinataire de la plainte, afin de retirer aux ordres professionnels leur compétence en matière de violences sexuelles, conformément aux conclusions de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Le rapporteur a donné un avis défavorable, relevant que le directeur général de l’ARS ne dispose, en l’état du droit, que d’un pouvoir de police sanitaire administrative, notamment de suspension conservatoire, et non d’un pouvoir de sanction disciplinaire tel que l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer ou la radiation. Malgré cet avis, l’amendement a été adopté par la commission.

La commission spéciale a adopté l’amendement CS852, déposé par Mme Gabrielle Cathala qui poursuit un objectif convergent avec celui de l’amendement CS266. Il insère, après le dernier alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, une disposition excluant la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels pour les faits relevant des articles 222-22 à 222-33 du code pénal. Le rapporteur a donné un avis défavorable, rappelant que le texte faisait le choix de maintenir la compétence de l’ordre sur les questions de VSS. Malgré cet avis, l’amendement a été adopté par la commission.

La commission spéciale a adopté l’amendement CS693 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), qui complète l’alinéa 3 pour assortir l’obligation de transmission au procureur de la République des sanctions prévues à l’article 223-6 du code pénal en cas de manquement du président du conseil départemental de l’ordre. Tout en reconnaissant la légitimité de l’objectif poursuivi, le rapporteur a donné un avis défavorable, estimant que la sanction ainsi instaurée resterait sans application. Malgré cet avis, l’amendement a été adopté par la commission.

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Article 50(art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique) Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes et au respect du consentement

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie l’article L. 4021-2 du code de la santé publique en intégrant dans les orientations du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé les trois nouvelles thématiques suivantes : la prévention des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement et le repérage des situations de violence à l’encontre des patients. En conséquence, il modifie l’article L 4021-3 du même code afin qu’une action de formation à la prévention des violences sexistes et sexuelles soit intégrée à chaque période du développement professionnel continu. Il prévoit enfin la remise, dans un délai de cinq ans, d’un rapport au Parlement sur l’intégration de ces thématiques dans la formation initiale des professions de santé.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 4021-2 a été créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ([490]) dite « loi santé » et n’a pas été modifié depuis.

L’article L. 4021-3 a été créé par la même loi et a été modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ([491]), qui prévoit un financement des conseils nationaux professionnels par le fonds de soutien aux actions conventionnels.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté six amendements complétant les orientations nationales en matière de développement professionnel continu des professionnels de santé afin d’y inclure : la prise en charge des personnes vulnérables, la soumission chimique, le traitement des syndromes post-traumatiques, le repérage des violences intrafamiliales et les violences obstétricales et gynécologiques.

L’état du droit

● L’article L. 4021-1 du code de la santé publique dispose que tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut, doivent justifier de leur engagement dans une démarche de développement professionnel comprenant des actions de formation continue, d’analyse, d’amélioration de leurs pratiques, et de gestion des risques.

Ce système a été institué par la loi n°°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui a créé une obligation de formation continue étendue à l’ensemble des professionnels de santé et prévu un dispositif commun de pilotage ([492]).

Il a été modifié par la loi du 26 janvier 2016 précitée qui a fixé une périodicité triennale à cette obligation, et substitué à l’obligation de formation conventionnelle, une obligation de développement professionnel continu (DPC) fondé sur des priorités nationales, elles-mêmes définies par arrêté conjoint des ministres de la santé et des autres ministres concernés.

● Sont concernés par cette obligation, l’ensemble des professionnels de santé relevant du code de la santé publique quelle que soit leur spécialité ([493]).

Pour respecter cette obligation, le professionnel peut soit suivre un parcours de formation, soit s’engager dans une démarche d’accréditation dans le respect des règles prévues en la matière par la Haute Autorité de santé. Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas de sanction, toutefois pour les praticiens soumis à un régime disciplinaire soit ordinal soit en tant qu’agent public, ce non-respect peut conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre. En cas de mise en jeu de leur responsabilité, l’absence de formation peut également avoir une incidence en matière d’assurance civile professionnelle.

● Sur le fondement de l’article L. 4021-2 du même code, le contenu de la formation doit être conforme aux orientations nationales définies par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre de la Défense en fonction des priorités de la politique nationale de santé. Il détermine également des orientations particulières pour chaque spécialité en fonction de leurs pratiques professionnelles, et tient compte du dialogue conventionnel conduit entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.

L’arrêté du 3 juin 2026 a prorogé pour les exercices 2026 et 2027, l’arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles pour les années 2023 à 2025. Parmi les orientations prioritaires seules deux visent expressément « le repérage et la conduite à tenir face aux violences ou suspicions de violence » faites aux adultes et aux enfants (orientations 5 et 6). Elles sont complétées, au titre des orientations visant des professions particulières, par une orientation visant « à la promotion, la prévention et la prise en charge en matière de santé sexuelle » (orientation 18). Aucune orientation ne porte spécifiquement sur le repérage et le traitement des violences sexuelles et sexistes.

Orientations prioritaires de développement continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2026-2027

L’arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires pour les années 2023 à 2025, prorogé par l’arrêté du 3 juin 2026, définit les priorités suivantes pour l’ensemble des professions :

– l’amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge : promotion de la vaccination, prévention des infections et de l’antibiorésistance, évaluation et prise en charge de la douleur, prévention et prise en charge des cancers, repérage et conduite à tenir face aux violences ou suspicions de violence faites aux adultes et aux enfants, prise en charge des patients en situation de handicap, accompagnement de la fin de vie, situations sanitaires exceptionnelles.

– l’amélioration de l’organisation, de la pertinance et de la qualité des soins : maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins, numérique en santé, accompagnement des aidants.

– le renforcement de la réflexion et des principes éthiques en santé : prise en compte des principes éthiques dans les pratiques professionnelles, promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance dans la pratique du soin et de l’accompagnement, prise en compte de l’expérience patient dans les pratiques.

● L’article L. 4021-3 définit, sur le plan opérationnel, le rôle des conseils nationaux professionnels chargés de décliner les orientations nationales en parcours de formation. Chaque parcours comprend un enchainement d’actions qui constitue pour le professionnel de santé une recommandation pour satisfaire à son obligation triennale. En l’absence de conseils nationaux, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions qui leur sont dévolues ([494]). A l’issue de la période triennale, le professionnel adresse, selon son statut, au conseil de l’ordre, au directeur d’établissement ou au directeur de l’agence régionale de santé dont il dépend, le document de traçabilité qui recense les actions de formation entreprises et validées ([495]).

II. Le dispositif proposé

● Afin de renforcer les obligations de formation des professionnels de santé à la détection et à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, le I du présent article apporte plusieurs modifications à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique.

– D’une part il complète les orientations nationales en insérant un 4° à l’article L. 4021-1 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes, au respect du consentement, et à la détection des violences intra-familliales ou commises par des professionnels de santé.

Il s’agit ainsi d’agir sans délai sur la formation de l’ensemble des personnels de santé en exercice.

Ce périmètre a été volontairement défini de manière extensive : il englobe les violences sexuelles et sexistes ainsi que la notion de consentement. Ce choix s’inscrit dans prolongement de la modification par le législateur de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles figurant à l’article 222-22 du code pénal.

Elle précise enfin le rôle de détection du professionnel de santé en matière de violences commises dans le milieu familial ou par un professionnel de santé, en le rattachant à l’obligation de formation. Ce rôle figure dans le code de déontologie des professions qui relèvent d’un ordre ([496]) sous la forme d’une obligation d’agir par tout moyen lorsque le professionnel « présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements ».

Le rapporteur appelle à ce qu’une attention particulière soit portée, lors de la rédaction de cet article, aux violences gynécologiques et obstétricales, à la diversité des vulnérabilités susceptibles d’affecter les victimes, aux spécificités propres aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux phénomènes de soumission et de vulnérabilité chimiques.

– D’autre part, il modifie également l’article L. 4021-3 en prévoyant qu’une action de formation aux violences sexuelles et sexistes devra être intégrée à chaque cycle triennal de formation des professionnels de santé.

● Le II du présent article, prévoit que dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur l’intégration de cette obligation de formation aux référentiels de formation initiale des professionnels de santé. Il s’agit ainsi de prévoir une extension de ce dispositif à la formation initiale afin de garantir la pérennité de la prise en compte des problématiques de violences sexuelles et sexistes dans la pratique de tous les professionnels de santé.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’amendement CS875 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, qui inscrit explicitement parmi les orientations nationales de développement professionnel continu, la prévention et le repérage des victimes en situation de vulnérabilité, y compris lorsque cette vulnérabilité résulte d’une soumission chimique.

Elle a également adopté un amendement CS90 de Mme Estelle Mercier (Soc) et de plusieurs membres du groupe Socialiste et apparentés qui complète ces orientations en y intégrant la détection des troubles dissociatifs et le repérage des syndromes post-traumatiques. Elle a par ailleurs adopté l’amendement CS731 de Mme Maud Petit (Dem) qui étend ces orientations au repérage des situations de violences intrafamiliales.

À l’initiative du rapporteur, la commission spéciale a adopté l’amendement CS877, qui intègre les violences gynécologiques et obstétricales aux orientations nationales et aux actions obligatoires de formation. Elle a en outre adopté l’amendement CS879 du rapporteur et de la rapporteure générale, qui ramène à deux ans le délai de remise au Parlement du rapport sur l’intégration de ce dispositif dans la formation initiale de l’ensemble des professions de santé.

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Article 50 bis(nouveau) (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques à son champ d’intervention en matière de santé sexuelle

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie la dénomination du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques, en Conseil national de la santé sexuelle.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 3121-3 du code de la santé a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ([497]) qui prévoit que le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

I. L’État du droit

Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques a été crée en 1989 par le décret. Ces dispositions ont été codifiées dans le code de la santé publique en 2003 ([498]), puis modifiées en 2007 ([499]).

Le décret n° 2015-210 du 24 février 2015 a étendu les missions de ce conseil aux hépatites virales et aux infections sexuellement transmissibles. Il lui a aussi donné sa dénomination actuelle.

Selon l’article D. 3121-1 du code de la santé publique ([500]), le conseil du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques émet des avis sur :

● les questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles et sur l’ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies;

● les programmes et plans nationaux de santé ainsi que sur les programmes d’information, de prévention et d’éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ([501]) a donné une base légale à l’existence du Conseil en précisant qu’il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. dispositif proposé

L’article 50 bis est issu de l’adoption de l’amendement CS44 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault Martinez.

Cet amendement modifie la dénomination du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques, afin de l’accorder à l’élargissement de son champ d’intervention à l’ensemble des enjeux de santé sexuelle.

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Article 51(art. L. 4113-14 du code de la santé publique) Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre conservatoire tout professionnel de santé mis en examen en lien avec l’exercice de sa profession

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie le régime de suspension à titre conservatoire du droit d’exercer des professionnels de santé défini à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Il prévoit que tout professionnel de santé, qui fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession, peut être suspendu par le directeur général de l’Agence régional de santé (ARS) dont il relève dans l’attente d’une décision ordinale. Pour les professionnels de santé qui ne relèvent d’aucun ordre professionnel, cette décision de suspension peut donner lieu à une interdiction d’exercer temporaire ou définitive prononcée par arrêté motivé du directeur de l’ARS après avis d’un comité d’experts.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 4113-14 du code de la santé publique a été modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2010-177 du 3 février 2010 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides ([502]) qui confère au directeur général de l’ARS, la compétence pour prononcer l’ensemble des mesures de suspension à titre conservatoire. Il se substitue ainsi au directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation pour les personnels exerçant en établissement de santé et au préfet pour les autres professionnels.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté sept amendements modifiant le régime de la suspension prononcée par le directeur général de l’ARS.

S’agissant des motifs de suspension, elle a supprimé la condition tenant à l’existence d’un lien entre la mise en examen du praticien et l’exercice de la profession, et l’a remplacée par celle d’un danger pour les patients. Elle a ensuite encadré le renouvellement et la prolongation de la suspension. Elle a également prévu une information réciproque des ordres professionnels et du directeur général de l’agence régionale de santé. Enfin elle a instauré une procédure contradictoire lorsque la suspension vise un praticien lorsqu’il ne relève pas d’un ordre professionnel.

L’état du droit

● L’article L. 4113-14 du code de la santé publique dispose qu’« en cas d’urgence », lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme « expose ses patients à un danger grave », le directeur de l’agence régionale de santé peut suspendre leur droit d’exercice. Cette procédure, issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ([503]), a été conçue comme un instrument de police sanitaire permettant une mise en retrait immédiate sans attendre l’issue d’une procédure disciplinaire ordinale.

La suspension ne peut être prononcée que si deux conditions cumulatives sont réunies :

– une situation d’urgence ;

– un risque de danger grave pour les patients.

La décision de suspension n’est possible que s’il existe une présomption forte que les faits puissent se reproduire : le Conseil d’État a ainsi précisé que l’urgence et le danger sont caractérisés, lorsque le praticien se rend coupable de faits de harcèlement graves de manière répétée ([504]). En revanche, il a estimé que les faits de comportement inapproprié ponctuels « n’étaient pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients » ([505]). Il a rappelé, que la suspension est prononcée à titre conservatoire, et ne constitue pas une mesure disciplinaire ([506]).

● Ce dispositif est demeuré, depuis l’origine, réservé aux professions régies par des ordres professionnels. Il était ainsi circonscrit dans un premier temps aux professions régies par le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique : le médecin (titre III), le chirurgien-dentiste (titre IV) et la sage-femme (titre V). Une disposition similaire distincte était prévue par l’article 63 de la loi du 4 mars 2002 précitée pour les pharmaciens, codifié à l’article L. 4221-18 du code de la santé publique.

Il a été étendu à deux reprises, par renvoi aux dispositions de l’article L. 4113-14, aux professionnels de santé suivants :

– les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues en application des articles L. 4321-19 et L. 4322-12 modifiés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ([507]) ;

– les infirmiers conformément à l’article L. 4311-26 modifié par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ([508]).

Les auxiliaires médicaux visés à la quatrième partie du code de santé publique et les autres professions de santé qui ne sont régies par aucun ordre professionnel demeurent exclus du dispositif.

La suspension conservatoire des professionnels de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel

Les articles 1 à 4 du décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes, prévoient que le directeur général de l’ARS, lorsqu’il est saisi d’une réclamation ou d’un signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant du titre de psychothérapeute, peut prononcer une décision de suspension de l’usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.

Aucune disposition semblable n’existe en revanche pour les chiropracteurs, les ostéopathes et les psychologues. De même, aucun texte ne confère de pouvoir de suspension au directeur de l’agence régionale de santé en cas de danger grave pour les auxiliaires médicaux, les ambulanciers, les aides soignants et les auxiliaires de puériculture régis par le code de la santé publique.

● Le deuxième alinéa de l’article L. 4113-14 encadre la compétence du directeur de l’ARS, de manière à garantir le respect du contradictoire et le droit au recours du professionnel suspendu.

Il encadre la procédure par des délais successifs, assorti d’une caducité automatique de la mesure de suspension en cas d’inaction ordinale. La suspension est prononcée pour une durée maximale de cinq mois. Le conseil régional de l’ordre ou la chambre disciplinaire de première instance saisie doit statuer dans un délai de deux mois. À défaut, l’affaire est automatiquement portée devant le Conseil national qui statue à son tour dans un délai de deux mois. En l’absence de décision dans ce second délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. Le directeur de l’ARS peut également mettre fin à la suspension lorsque le motif de cette suspension devient caduc.

Le directeur de l’ARS entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le caractère d’urgence de la mesure justifie cette dérogation au principe du contradictoire. La décision doit en outre être motivée et l’intéressé peut se faire assister au cours de cette audition ([509]).

L’exercice du droit de recours devant le tribunal administratif

Le cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dispose que le professionnel de santé dont le droit d’exercer a été suspendu peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

À défaut de précision dans la loi en ce qui concerne la nature des pouvoirs du juge des référés, et en l’absence de prise du décret en Conseil d’État prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4113-14, la procédure de recours n’a pu entrer en vigueur. Toutefois, le Conseil d’État a précisé dans sa décision n° 402374 du 31 mars 2017, que le praticien qui fait l’objet d’une suspension peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté . C’est sur ce fondement que les recours juridictionnels contre les décisions de suspension sont formulées.

● Le directeur général de l’ARS informe les organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel, ce qui permet de garantir au plan financier l’efficacité de la mesure de suspension. Le professionnel suspendu ne peut ainsi plus facturer d’actes, ni percevoir de remboursements au titre de l’assurance maladie.

● La compétence du directeur de l’ARS est exclusive des autres pouvoirs de police. En cas d’urgence, le préfet ne peut suspendre un professionnel de santé sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ([510]). En revanche les suspensions prononcées sur un fondement pénal, disciplinaire ou dans le cadre du pouvoir hiérarchique demeurent possibles.

– En cas de mise en examen, le 12° de l’article 138 du code de procédure pénale ([511]) permet au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’interdire à l’intéressé, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ; le 12°bis du même article lui permet d’interdire une « activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ». Il s’agit d’une mesure de sureté, subordonnée à deux conditions cumulatives : l’infraction poursuivie doit avoir été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette activité et présenter un risque de récidive important. L’interdiction ne vaut que pour la durée de la procédure et prend fin avec elle, notamment en cas de non-lieu. Cette mesure poursuit en outre une finalité propre – prévenir le renouvellement de l’infraction– distincte de celle de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, qui est de faire cesser un danger grave pour les patients. Aucune disposition n’impose à l’autorité judiciaire d’informer l’autorité sanitaire de l’ouverture d’une telle procédure.

– Le conseil de l’ordre demeure compétent, au titre de son pouvoir disciplinaire, pour prononcer toute mesure à l’encontre d’un praticien. La circonstance que les décisions du directeur général de l’ARS prononçant la suspension d’un médecin en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé ont été annulées par la juridiction administrative est ainsi sans influence sur la régularité de la saisine du conseil qui peut poursuivre l’instruction sur le plan disciplinaire ([512]).

– Le directeur d’un centre hospitalier, qui aux termes de l’article L. 6143-7 du même code exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien au sein de son établissement, dès lors que sont mises en péril « la continuité du service et la sécurité des patients » à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien ([513]).

II. Le dispositif proposé

● Le I du présent article substitue, dans l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, aux « médecin, chirurgien-dentiste, ou sage-femme », les mots « tout professionnel de santé ». Le dispositif cesse ainsi d’être indexé sur l’appartenance à un ordre pour inclure tous les professionnels visés par la quatrième partie du code de la santé publique.

Cette substitution ne suffisant toutefois pas à couvrir l’ensemble des personnes en contact avec des patients, le IV du présent article insère, après le premier alinéa, trois alinéas nouveaux afin d’étendre la portée du dispositif :

– Le 1° vise les professionnels de santé exerçant une fonction permanente ou occasionnelle, dans un établissement de santé public ou privé comme dans tout autre lieu de soin, dès lors que « leur intervention implique un contact avec des usagers du système de santé » ; cette précision permet d’exclure du dispositif les professionnels exerçant des fonctions administratives ou de recherche en établissement.

– Le 2° étend expressément le champ de la mesure aux personnes faisant usage de titre de psychologue, d’ostéopathe, de chiropracteur ou de psychothérapeute. Ces professions ne relèvent pas de la quatrième partie du code de la santé publique mais de titres protégés institués par des lois distinctes ([514]) ;

– Le 3° vise enfin les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique. Ce qui inclut notamment les internes, les élèves-infirmiers et les élèves sage-femmes.

L’objectif ainsi poursuivi est double : d’une part faire coïncider le champ de la police sanitaire avec celui du risque réel encouru par les patients, lequel ne dépend pas de l’existence ou non d’un ordre professionnel ; d’autre part mettre fin à une différence de traitement entre professionnels exposant leurs patients à un danger identique.

● Le II du présent article, fait de la mise en examen en lien avec l’exercice de la profession un motif de suspension.

La mise en examen du professionnel de santé suppose que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ([515]), en cohérence avec les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique qui ne permet le prononcé d’une mesure que pour autant que le professionnel « expose les patients à un danger grave ». Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 4113-14 a pour objet exclusif de prévenir la réalisation d’un dommage futur, non de tirer les conséquences d’un manquement passé. En retenant la mise en examen comme cas d’ouverture autonome, le dispositif proposé permettrait désormais de fonder une mesure de suspension conservatoire sans que l’autorité sanitaire ait à se prononcer sur la persistance du danger pour les patients. Enfin, la suspension n’est rendue possible que s’il existe un lien entre la mise en examen et l’exercice de la profession, de façon à limiter les infractions susceptibles de fonder une telle mesure.

Le rapporteur demeure réservé sur l’opportunité de circonscrire le dispositif aux seules infractions en lien avec l’exercice de la profession. Il souligne que les contours de cette notion demeurent incertains et estime que cette restriction pourrait avoir pour effet d’exclure du dispositif des crimes et délits commis dans un cadre privé, alors même que ceux-ci seraient susceptibles de faire courir un risque grave aux patients.

Il permet en outre au directeur de l’ARS d’engager une procédure et de prendre le relais des ordres professionnels indépendamment des suites données à la procédure pénale. Les violences sexuelles et sexistes sont en effet particulièrement difficiles à caractériser, et moins de 2 % des plaintes pour viol ou agression sexuelles aboutissent à une condamnation ([516]). Le dispositif fait ainsi peser sur l’autorité administrative, ou ordinale le cas échéant, la responsabilité d’écarter personnes qui, à titre professionnel, sont en contact avec des personnes vulnérables ou ont la charge de ceux-ci.

Le III organise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau cas de suspension conservatoire, en imposant au ministère public d’informer sans délai et par tout moyen le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente de toute mise en examen d’un professionnel de santé en lien avec l’exercice de sa profession.

● Le V du présent article prévoit que le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’ARS, par tout moyen, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. Cette disposition répond à une préoccupation des associations de victimes : le directeur disposera ainsi d’une vision complète du parcours procédural du professionnel suspendu, alors qu’aucune information ne lui est aujourd’hui communiquée au terme de la procédure ordinale.

● Enfin le VI permet au directeur de l’ARS de prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre des professionnels de santé ne relevant d’aucun ordre professionnel.

Cette disposition tire les conséquences de l’extension opérée au I à tout professionnel de santé de la mesure de suspension temporaire. À défaut, la suspension prendrait fin, pour les professionnels ne relevant pas d’un ordre, au terme du délai de cinq mois sans qu’aucune procédure de fond ait pu lui succéder. Le directeur de l’ARS pourra prononcer cette interdiction, à titre temporaire ou définitif, par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. L’antépénultième alinéa de l’article L. 4113-14 qui prévoit le droit au recours devant le tribunal administratif contre toute décision prononcée par le directeur de l’ARS s’appliquera aux décisions d’interdiction d’exercer ainsi prises.

III. La position de la commission

À l’initiative du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission spéciale a adopté un amendement CS882 qui permet au directeur général de l’ARS de suspendre le droit d’exercer d’un professionnel de santé mis en examen pour des faits susceptibles d’exposer ses patients à un danger, y compris lorsque ces faits ont été commis en dehors de l’exercice de sa profession.

Elle a également adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement CS695 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS) et de plusieurs membres du groupe qui porte la durée maximale de suspension à titre conservatoire à un an ou, en cas de mise en examen du professionnel, jusqu’au terme de la procédure pénale.

Elle a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement CS603 du Président Frédéric Valletoux (Hor), qui prévoit que le directeur général de l’ARS, lorsqu’il prononce une suspension, informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce.

Elle a également adopté, contre l’avis du rapporteur, l’amendement CS696 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), qui vient confirmer que le directeur général de l’ARS examine systématiquement l’opportunité de suspension d’un professionnel de santé mis en examen.

À l’initiative du rapporteur et de la rapporteure générale, elle a adopté un amendement CS885 qui prévoit que les chambres disciplinaires des ordres professionnels informent le directeur de l’ARS, de leurs décisions devenues définitives et exécutoires. Elle a également adopté un amendement CS886 des mêmes auteurs, qui instaure une procédure contradictoire et la consultation préalable d’une commission avant toute suspension d’un praticien lorsqu’il ne relève pas d’un ordre professionnel.

Elle a adopté, contre l’avis du rapporteur, un amendement CS272 de Mme Annie Vidal (EPR) qui permet au directeur général de l’ARS de prolonger la suspension jusqu’au terme de la procédure pénale lorsque le professionnel est mis en examen pour des infractions sexuelles.

Enfin la commission a enfin adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur.

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Article 52(art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau]) Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé faisant l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique par un nouvel article L. 4163-12 instituant une interdiction d’exercer pour tout professionnel de santé, y compris en formation, qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes. Il confie au conseil de l’ordre territorialement compétent le soin d’en tirer les conséquences par une radiation du tableau et, pour les professions dépourvues d’ordre, au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) le pouvoir de prononcer par arrêté motivé une interdiction permanente d’exercer.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article après avoir limité l’interdiction d’exercer de plein droit, aux seul professionnels condamnés pour des crimes sexuels, contre l’avis du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente.

L’état du droit

● L’interdiction d’exercer pour un professionnel de santé repose aujourd’hui sur trois fondements distincts, dont aucun n’opère de plein droit.

– La peine complémentaire ou alternative prononcée par le juge pénal

En premier lieu, la juridiction de jugement peut assortir la condamnation d’un professionnel de santé d’une peine complémentaire ou alternative d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ([517]). La liste des infractions susceptibles d’être assorties d’une peine complémentaire ou alternative comprend notamment : le viol (articles 222-23 à 222-26 du code pénal) les agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31-1), et le harcèlement sexuel (article 222-33). La durée de l’interdiction est variable, le juge pouvant prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’une durée légale maximale de 5 ans à compter du jour où la condamnation devient définitive. En pratique l’interdiction définitive est prononcée lorsque les juges veulent conjurer le risque de réitération des faits. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1668 du 17 juin 1998[518], les personnes physiques condamnées pour des infractions d’atteinte à l’intégrité d’une personne ou de viol encourent, à titre de peine complémentaire, : « l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif soit pour une durée de 10 ans, une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs ». Enfin, au titre des interdictions plus précises, une interdiction d’exercer une activité médicale ou paramédicale peut être prononcée en cas d’interruption illégale de grossesse (article 223-10 du code pénal).

En dehors du code pénal, subsistent depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ([519]) de modernisation de l’économie qui a supprimé les incapacités commerciales générales, quelques interdictions professionnelles spéciales qui constituent de ce fait des peines accessoires frappant automatiquement les personnes condamnées. Parmi les interdictions prévues par le code de la santé publique, demeure ainsi, dans le domaine de la lutte contre l’alcoolisme et des professions réglementées, l’interdiction d’exploiter un débit de boissons. Cette interdiction est encourue de plein droit, lorsqu’un débitant est condamné pour certaines infractions ([520]).

– La sanction disciplinaire, prononcée par les instances ordinales

En deuxième lieu, les chambres disciplinaires des ordres professionnels peuvent prononcer, à l’encontre du praticien qui relève de leur ressort, l’ensemble des sanctions prévues par le code de la santé publique, jusqu’à la radiation du tableau.

Cette voie est autonome de la voie pénale. Elle demeure toutefois subordonnée à deux conditions : l’existence d’un ordre professionnel, qui fait défaut pour une part importante des professions de la quatrième partie du code, et l’engagement effectif d’une procédure disciplinaire, la radiation ne procédant jamais automatiquement d’une condamnation pénale.

Parmi les sanctions disciplinaires édictées par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique applicables aux ordres de santé autres que pharmaciens ([521]) sont prévues :

l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par des collectivités publiques, ou accomplies en application des lois sociales ;

l’interdiction, avec ou sans sursis, d’exercer pendant trois années au plus ;

la radiation du tableau.

Pour l’ordre des pharmaciens, l’article L. 4234-6 prévoit des sanctions voisines, mais pas identiques notamment pour la durée :

l’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’État ;

l’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie ;

l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

– Des dispositions législatives spécifiques permettant de sanctionner les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel.

Les auxiliaires médicaux régis par le code de la santé publique ([522]) qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, tels que les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les aides-soignants, les ambulanciers, ou les auxiliaires de puériculture sont autorisés à exercer leur profession sur titre. Pour ces professions dépourvues d’ordre professionnel, les interdictions d’exercer découlent de décisions pénales ou d’une décision de l’autorité hiérarchique lorsqu’ils exercent dans un établissement de santé. En revanche, un employeur ne peut pas retirer ou annuler le diplôme obtenu, car ce titre professionnel relève exclusivement de l’État et des autorités compétentes en matière de certification. Il n’existe donc pas d’interdiction absolue d’exercer.

Un certain nombre d’autres professions qui contribuent à l’établissement du diagnostic et au traitement des maladies, ne font l’objet que de dispositions spécifiques contenues dans des textes législatifs ou réglementaires extérieurs au code de la santé publique, définissant pour l’essentiel les conditions des études et de l’obtention du titre de formation.

L’exercice de la profession de psychologue est régi par l’article 44 la loi du 25 juillet 1985 précitée qui prévoit que les personnes autorisées à faire usage du titre sont tenues de faire enregistrer, auprès de l’ARS ou de l’organisme désigné à cette fin, leur diplôme. Il est établi, pour chaque département, par l’ARS ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Aucune disposition spécifique ne prévoit de procédure de radiation des listes pour un motif disciplinaire ou de plein droit.

En revanche des dispositions spécifiques ont été prévues s’agissant de l’usage du titre de psychothérapeute. Comme pour les psychologues, l’exercice est réservé aux professionnels inscrits sur un registre national et sur une liste dressée par le directeur général de l’ARS de leur résidence professionnelle ([523]). En cas de réclamation ou de signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’ARS alerte le procureur de la République s’il considère qu’une infraction pénale a pu être commise ([524]). Si le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général peut suspendre son droit d’user du titre pendant six mois au plus. Si une condamnation pénale est prononcée à l’encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement agréé par le ministre chargé de la Santé dans des conditions fixées par voie réglementaire et l’exercice de ces professions est subordonné à une inscription sur une liste dressée par le directeur général de l’ARS de la résidence professionnelle sans que soit explicitement prévu des motifs de radiation([525]).

II. Le dispositif proposé

Alors que la condamnation définitive d’un professionnel de santé pour des faits de violences sexuelles constitue un risque pour sa pratique et ses patients, elle demeure aujourd’hui sans effet automatique sur son droit d’exercer. Pour répondre à ce paradoxe, et en tirer toutes les conséquences, le présent article procède à une triple insertion.

● Le premier alinéa de l’article L. 4163-12 frappe d’une interdiction d’exercer de plein droit, le professionnel de santé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

- le professionnel de santé exerce en contact avec les usagers du système de santé : sont ainsi exclus du périmètre de cette disposition les professionnels de santé exerçant sur des fonctions d’expertise dans une administration ou un organisme privé ;

- il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes : le régime d’incapacité de plein droit résulte ainsi d’une condamnation pénale pour des infractions limitativement énumérées. L’interdiction ne peut prendre effet qu’à l’issue des procédures de recours éventuelles ;

- la condamnation doit être assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé et le cas échéant au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ce qui permet de limiter l’application dans le temps du dispositif et de permettre à l’intéressé d’obtenir, le cas échéant, le relèvement de l’interdiction d’exercer lorsque l’inscription est levée.

L’interdiction d’exercer s’étend à tout professionnel de santé, y compris en formation, ce qui la rend opposable aux étudiants et élèves des filières de santé.

L’objectif poursuivi est double :

- d’une part, donner à la condamnation pénale pour violences sexuelles ou sexistes un effet immédiat et automatique sur le droit d’exercer ;

- d’autre part couvrir l’ensemble des personnes en contact avec les patients, y compris celles n’étant pas encore diplômées ou ne relevant d’aucun ordre professionnel.

● Les trois derniers alinéas de l’article L. 4163-12 organisent la mise en œuvre de cette interdiction et sa coordination avec les dispositifs existants :

– le deuxième alinéa prévoit que le conseil de l’ordre territorialement compétent prononce, le cas échéant, la radiation du tableau du professionnel frappé par l’interdiction ;

– le troisième alinéa confie au directeur général de l’ARS, pour les professions dépourvues de conseil de l’ordre, le soin de prononcer par arrêté motivé une interdiction permanente d’exercer ;

– le dernier alinéa précise que l’interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le code de la santé publique. Le dispositif proposé ne se substitue donc à aucune des trois voies décrites précédemment.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté, contre l’avis du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente, un amendement CS705 de Mme Clémentine Autain (EcoS) qui restreint l’interdiction d’exercer de plein droit aux aux seuls professionnels de santé condamnés pour des crimes sexuels à l’exclusion des condamnations pour délits.

À l’initiative du rapporteur, elle a en outre adopté quatre amendements rédactionnels.

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Article 53(art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge intégrale des soins consécutifs aux sévices subis, sans dépassement d’honoraires.

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, insère un nouvel article L. 160-15-1 dans le code de la sécurité sociale qui ouvre aux victimes de violences sexuelles, sans condition de dépôt de plainte préalable, pour les actes médicaux et soins consécutifs aux sévices subis, le bénéfice de la dispense d’avance de frais, de la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I, II et III de l’article L. 160-13 et, pour les hospitalisations directement liées à ces faits, du forfait journalier hospitalier. Il interdit en outre tout dépassement d’honoraires et précise que ces dispositions s’appliquent indépendamment de la date des faits et même en l’absence de dépôt de plainte. Il prévoit enfin que l’État s’engage, avec les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, à la conclusion d’une convention garantissant une prise en charge équivalente. En cela, ce dispositif est similaire au dispositif qui d’applique aux victimess d’actes terroritstes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Sans objet.

➢ Modifications Position de la commission

La commission spéciale a précisé les conditions de prise en charge des frais de santé des victimes de violences sexuelles et sexistes (VSS) en l’inscrivant dans un parcours de soins coordonnés, qu’il s’agisse de personnes mineures comme majeures. Cet amendement permet par ailleurs de clarifier la volonté du législateur concernant l’article 55 de la présente loi et de la prise en compte des personnes majeures au même titre que les personnes mineures pour l’accès aux parcours de coins pour le traitement des symptômes psycho-traumatiques des victimes de violences sexuelles.

L’état du droit

● Le reste à charge de l’assuré repose sur trois participations distinctes auxquelles s’ajoute le forfait journalier hospitalier. Il constitue, au même titre que l’avance des frais, un principe général dont la finalité est de responsabiliser les bénéficiaires de l’assurance maladie.

L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale organise la participation de l’assuré aux frais de santé selon trois modalités, énumérées aux I, II et III et qui comprennent :

– la participation proportionnelle ou forfaitaire aux tarifs servant de base au calcul des prestations, communément désignée sous le nom de ticket modérateur (I) ;

– la participation forfaitaire due pour chaque acte ou consultation (II) ;

– la franchise annuelle applicable aux médicaments, actes paramédicaux et transports sanitaires (III).

À ces participations s’ajoute, en cas d’hospitalisation, le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du même code, qui représente la contribution du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés par son séjour.

Ces différents éléments du reste à charge sont indépendants les uns des autres : l’exonération de l’un n’emporte pas celle des autres, chacun devant faire l’objet d’une disposition expresse. Il existe néanmoins de nombreux cas d’exonération tenant essentiellement à la maladie contractée, mais aussi à la nature de l’acte, du traitement ou des frais exposés, ou encore à la situation particulière du bénéficiaire.

S’y ajoutent les dépassements d’honoraires, qui ne relèvent pas du reste à charge légal mais de la liberté tarifaire des professionnels de santé relevant du secteur en honoraires libres et qui ne sont pris en charge par l’assurance maladie qu’en vertu d’une disposition spéciale.

Il en résulte qu’une prise en charge intégrale et sans avance de frais suppose la réunion de quatre dispositions distinctes : l’exonération des participations de l’article L. 160-13, celle du forfait journalier, le traitement des dépassements d’honoraires et l’ouverture du tiers payant.

● Une exonération partielle existe déjà au bénéfice des victimes de sévices sexuels mais son champ et sa portée demeurent circonscrits.

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ([526]) a supprimé la participation pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes de viol ou d’agression sexuelle ([527]). L’exonération est fixée pour la durée du traitement, et si nécessaire au-delà de la majorité de la victime ([528]).

Le II de l’article R. 160-17 du même code en précise les modalités : l’exonération s’applique à compter de la date présumée de commission des faits ; saisie d’une demande de l’assuré, de la victime, d’un médecin ou de son représentant légal, la caisse d’assurance maladie sollicite l’avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l’exonération. Lorsqu’une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d’assistance éducative a été engagée, le mineur bénéficie automatiquement de la procédure de prise en charge.

Le dispositif présente trois caractéristiques déterminantes :

– son champ est défini par l’âge de la victime au moment des faits ; il bénéficie ainsi à toute personne, mineure ou majeure au moment de la demande, ayant subi les faits avant sa majorité, mais demeure fermé aux personnes victimes de tels faits à l’âge adulte ;

– il n’est pas subordonné à un dépôt de plainte, ou à une condamnation, l’ouverture d’une enquête ou d’une instruction ne constituant que l’un des cas possibles de saisine de la caisse ; il suppose en revanche, dans ces derniers cas, une démarche active de l’assuré, de son médecin ou de son représentant, et une décision du contrôle médical validant le fait générateur ;

– sa portée est limitée aux seules participations mentionnées à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ; il n’emporte ni exonération du forfait journalier hospitalier, ni prise en charge des dépassements d’honoraires, ni dispense d’avance de frais, lesquelles doivent le cas échéant être obtenues à un autre titre.

● Le législateur a institué, au bénéfice des victimes d’actes de terrorisme un régime complet de prise en charge des frais de santé.

L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, codifié aux articles L. 169-1 et suivants du code de la sécurité sociale, crée un dispositif de prise en charge intégrale des frais de santé des victimes d’actes terroristes. Ce régime se caractérise par quatre traits, qui en font le modèle le plus abouti :

– les 1°, 4° et 5° de l’article L. 169-2 écartent expressément l’application du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 et de l’ensemble des participations et franchises prévues à l’article L. 160-3 pour les prestations et actes résultants de l’acte de terrorisme ;

– l’article L. 169-8 prévoit une dispense d’avance de frais, dont la mise en œuvre repose sur l’envoi aux intéressés d’une attestation leur permettant de faire valoir leurs droits auprès des professionnels et établissements de santé ;

– l’article L. 169-2-1 ([529]) prévoit la prise en charge des dépassements d’honoraires ; le législateur a ainsi retenu une logique de prise en charge de ces dépassements par le régime général et non d’interdiction opposée au professionnel de santé ;

– Enfin, le bénéfice de ce régime est subordonné à une condition d’identification administrative ([530]); ; il s’applique aux personnes blessées ou impliquées lors de l’acte de terrorisme, dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme ou qui ont bénéficié d’une provision ou d’une indemnisation versée par ce fonds tandis que l’État notifie à la caisse nationale d’assurance maladie leur identité pour permettre cette prise en charge ; les notions de personne blessée ou impliquée sont elles-mêmes précisées par voie réglementaire, à l’article D. 169-1 ([531]).

II. Le dispositif proposé

Alors que les conséquences sanitaires des VSS sont durables et appellent des soins prolongés, la prise en charge dont bénéficient les victimes demeure aujourd’hui limitée à celles d’entre elles qui ont subi les faits avant leur majorité. Elle ne porte en outre que sur les participations de l’assuré à l’exclusion du forfait journalier et des dépassements d’honoraires, et n’emporte aucune dispense d’avance de frais.

Le présent article procède à une triple avancée par rapport au droit en vigueur.

● Premièrement, il étend le bénéfice de la prise en charge à l’ensemble des victimes de violences sexuelles.

Le premier alinéa de l’article L. 160-15-1 créé par le présent article vise « les victimes de violences sexuelles », sans distinction tenant à leur âge au moment des faits. Le second alinéa précise que ces dispositions sont applicables quelle que soit la date des faits, et même en l’absence de dépôt de plainte. Il consacre ainsi dans la loi, le principe, aujourd’hui admis au niveau réglementaire ([532]) pour les seuls mineurs, selon lequel l’accès aux soins n’est subordonné ni à un dépôt de plainte, ni à l’engagement de poursuites, ni à une condamnation.

La précision relative à l’absence de dépôt de plainte revêt une portée pratique non négligeable, une part importante des faits n’étant jamais portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, et le délai écoulé depuis les faits étant fréquemment très supérieur aux délais de prescription applicables.

● Deuxièmement, il élargit le périmètre de la prise en charge des soins aux quatre composantes du reste à charge.

Le premier alinéa réunit, pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux sévices sexuels subits :

– la dispense d’avance de frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie ; la part complémentaire étant laissée à la charge de l’assuré et pouvant être prise en charge par la mutuelle ;

– la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I, II et III de l’article L. 160-13, soit l’ensemble du ticket modérateur, de la participation forfaitaire et de la franchise ;

– pour les hospitalisations directement liées aux faits, la prise en charge du forfait journalier ;

– l’interdiction de tout dépassement d’honoraires sur les prestations prises en charge à ce titre. Le traitement diffère toutefois de celui que le législateur avait retenu en 2016 pour les victimes d’actes de terrorisme : là où l’article L. 169-2-1 organise la prise en charge des dépassements par l’assurance maladie, le présent article institue une interdiction opposée au professionnel de santé. Cette rédaction, plus protectrice pour la victime, devra être précisée par voie réglementaire pour définir la sanction attachée à sa méconnaissance, et l’articulation avec les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.

Le rapporteur souhaite que la prise en charge soit étendue à l’ensemble des régimes obligatoires sans exception, y compris les régimes spéciaux.

● Enfin, il prévoit une extension conventionnelle du dispositif dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie.

Le II charge l’État d’engager, avec les autorités compétentes en matière de protection sociale de ces collectivités, la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge équivalente à celle prévue au I. Le régime de spécialité législative propre à l’article 74 de la Constitution, implique qu’une loi organique définit, pour chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article, les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.

Extension du dispositif aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et À la Nouvelle Calédonie

TerritoireTexteRégime applicable
Saint-Barthélemy, Saint-Martin Saint-Pierre-et-MiquelonArticles 4, 5 et 6 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-merLes dispositions du présent article sont directement applicables dans ces collectivités.
Polynésie françaiseArticles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004La Polynésie française exerce une compétence propre en matière de santé publique, de sorte que le présent article ne pourra s’y appliquer sans adaptation.
Wallis-et-FutunaLoi n° 61 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, et l’article 40 du décret n° 57 811 du 22 juillet 1957 qui fixe les matières dans lesquelles l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna prend des délibérations.Wallis et Futuna détient une compétence de droit commun en matière de droit de la sécurité sociale, de sorte que le présent article ne pourra s’y appliquer sans adaptation.
La Nouvelle-CalédonieAccord de Nouméa du 5 mai 1998 confirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut d’autonomie de la Nouvelle-Calédonie.Les provinces sont compétentes en matière d’action sociale, de sorte que cet article ne pourra s’y appliquer sans adaptation.

III. La position de la commission

À l’initiative du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté un amendement CS894 qui précise que la prise en charge intégrale des frais de santé par l’assurance maladie pour les victimes de violences sexuelles s’effectue dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés.

Elle a également adopté, avec l’avis favorable du rapporteur, un amendement CS505 de Mme Karine Lebon (GDR) qui fixe à trois mois le délai pour engager des travaux de transposition des dispositions de l’article aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle Calédonie.

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Article 54Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée, dans chaque département et dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Ces centres sont chargés de quatre missions principales : la prise en charge immédiate des soins, l’accompagnement psycho-traumatique, le dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaire (OPJ) formés et la conservation des prélèvements médico-légaux. Il renvoie à une convention entre l’État et les autorités compétentes l’organisation de la prise en charge dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État et un rapport annuel du Gouvernement au Parlement est prévu sur le financement de ces centres.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ne repose aujourd’hui sur aucun fondement législatif propre. Les unités médico-judiciaires ont été organisées par la réforme de la médecine légale intervenue en 2010 par voie de circulaire interministérielle. Le recueil de preuves sans plainte a été formalisé par une seconde circulaire en 2015. Les maisons des femmes et dispositifs assimilés relèvent, quant à eux, d’initiatives hospitalières soutenues par les agences régionales de santé (ARS), sans base légale spécifique.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a rattaché les centres pluridisciplinaires de prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes (VSS) à des établissements de santé. Elle a également précisé que leur implantation géographique devait tenir compte de critères démographiques. Enfin elle a prévu les conditions dans lesquelles une victime est réorientée lorsque les violences sont susceptibles d’avoir été commises par un professionnel exerçant au sein du centre.

L’état du droit

● Les unités médico-judiciaires (UMJ) constituent le dispositif le plus ancien et le plus structuré d’accueil des victimes de violences. Depuis la réforme de la médecine légale intervenue en 2010 ([533]), une UMJ est un service spécialisé composé de médecins légistes, psychiatres, toxicologues et d’autres experts médicaux chargés de fournir des expertises médicales dans le cadre d’affaires judiciaires, notamment les enquêtes criminelles et les expertises médicales dans les affaires de violences ou d’abus. Les professionnels de santé présents dans les UMJ sont notamment compétents, s’agissant des victimes de violences, pour :

– rédiger des certificats médicaux décrivant les lésions ou les traumatismes constatés ;

– quantifier l’incapacité totale de travail (ITT), c’est-à-dire le temps pendant lequel la victime est dans l’impossibilité d’exercer ses activités habituelles ;

– apporter un soutien psychologique aux victimes.

Il résulte de ce mode d’organisation deux caractéristiques déterminantes. D’une part, ces unités interviennent sur réquisition de l’autorité judiciaire, laquelle suppose qu’une plainte ait été préalablement déposée. D’autre part leur financement est adossé à la procédure pénale : lorsqu’aucune procédure judiciaire n’est en cours, les examens ne sont pas pris en charge.

● Dans le secteur de la santé publique, dès la fin des années 1990, des dispositifs hospitaliers régionaux d’accueil et de prise en charge des victimes de violences sexuelles, se sont développés à l’initiative des établissements.

Depuis 2015 ([534]), la généralisation des référents « violences faites aux femmes » dans les services d’urgences des établissements de santé a permis d’améliorer la prise en charge des victimes. La mise en place de ces référents découle des plans interministériels successifs de lutte contre les violences faites aux femmes, pilotés en lien avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences. Leurs missions comprennent l’identification des situations de violences au sein du couple ou intrafamiliales dès l’accueil aux urgences ou en consultation et l’accompagnement des victimes vers une prise en charge adaptée (médicale, psychologique, sociale ou juridique).

Les hôpitaux ont également amélioré leurs procédures internes et partenariales en utilisant les textes existants.

Ainsi les protocoles d’accord « hôpital/police/justice » signés entre les établissements, les préfectures, les parquets et les forces de l’ordre dépassent souvent leur premier objet concernant la sécurité à l’hôpital et prévoient des modes opératoires au bénéfice des victimes de violences. Ils déclinent sur le protocole national « santé-sécurité-justice » du 10 juin 2010 cosigné par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé et qui définit le cadre général visant à sécuriser les établissements de santé.

Au sein des établissements hospitaliers, le déploiement de structures médico-sociales, dites maisons des femmes ou de santé repose sur l’initiative des établissements. Elles sont adossées à une structure hospitalière, publique ou privée, et répondent à une triple mission : assurer une prise en charge sanitaire spécifique des femmes victimes de violences ; contribuer à l’animation et au soutien des professionnels de santé du territoire ; faciliter le dépôt de plainte des femmes victimes de violences. Un programme national de soutien au déploiement de ces structures a été engagé dès 2020, conformément aux orientations du Grenelle de lutte contre violences conjugales de 2019. Le réseau des maisons s’est structuré via la publication d’un cahier des charges national publié par la Mission d’Intérêt Général (MIG) visant à financer des dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violences. Fin 2024, on dénombrait ainsi 99 maisons implantées au sein de 80 départements. Conformément aux engagements du plan « Toutes et tous égaux 2023-2027 », l’objectif consiste en l’installation d’une maison par département et le nouveau cahier des charges publié en juillet 2024 prévoit leur articulation avec les unités médico-judiciaires afin de renforcer la prise en charge médico-légale des victimes.

● Enfin une circulaire interministérielle du 25 novembre 2021 ([535]) organise le recueil de preuves sans plainte. Ce dispositif prévoit un dépôt de plainte de manière simplifiée au sein des établissements de santé. Il permet en outre à une victime de violences conjugales, sexuelles ou intrafamiliales de consulter un médecin en établissement de santé, sans démarche judiciaire préalable. L’objectif est qu’un examen soit réalisé, qu’un certificat soit établi et que des prélèvements puissent être conservés pour une durée maximale de trois ans.

II. Le dispositif proposé

Le modèle de la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles quoique bien identifié ne repose aujourd’hui sur aucune obligation légale, ce qui ne permet pas de garantir sa pérennité. Pour répondre à cet impératif, le présent article procède à une triple insertion.

● Le premier alinéa institue, dans chaque département et dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ([536]), un centre de prise en charge pluridisciplinaire de victimes de violences sexuelles. Il s’agit d’une part de substituer à des initiatives locales facultatives, une obligation de couverture uniforme du territoire et d’autre part de garantir aux établissements d’ores et déjà engagés dans cette démarche, un cadre juridique stable. Il introduit également une prise en charge nouvelle des frais de transport vers les centres : afin de garantir la soutenabilité de cette prise en charge, celle-ci serait subordonnée à une prescription médicale établie conformément aux articles L. 162-4 et L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale.

Le rapporteur estime qu’il conviendrait de tenir compte de critères démographiques dans le déploiement des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, de manière à apporter une réponse adaptée dans les départements densément peuplés.

● Les 1° à 4° de l’article énumèrent les missions des centres et en consacrent dans la loi quatre qui correspondent pour une large part à celles dévolues aux maisons des femmes et de santé par la circulaire du 25 novembre 2021 précitée :

– permettre une prise en charge des soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico-légaux ;

– garantir un accompagnement psycho-traumatique par des professionnels formés ;

– permettre le dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaires spécialement formés ;

– assurer la conservation des prélèvements, même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire.

Le huitième alinéa précise l’articulation du travail de ces centres avec celui des associations régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles. Il subordonne leur financement par une personne publique au respect d’un cahier des charges arrêté par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé, conformément à ce qui existe actuellement pour les maisons des femmes et de santé.

● Le dernier alinéa renvoie à une convention entre l’État et les autorités compétentes pour l’organisation d’une prise en charge pluridisciplinaire dans collectivités régies par l’article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie. Il précise que cette organisation s’appuie prioritairement sur les structures sanitaires, hospitalières, médico-sociales existantes et prévoit que la création d’une nouvelle structure est précédée d’une évaluation de l’offre existante et des besoins non couverts. Compte tenu du principe de spécialité législative posé par l’article 74 de la Constitution, et des lois organiques qui définissent pour chacune de ces collectivités les domaines dans lesquels, la collectivité dispose d’une compétence législative propre, seules la Polynésie ([537]), Wallis et Futuna ([538]) sont concernées par cette disposition ([539]). Le régime de spécialité législative s’appliquant à la Nouvelle-Calédonie ([540]), une convention devra également être prévue pour l’application de ce dispositif.

Le septième alinéa du présent article prévoit une prise en charge des frais de transport pour accéder aux centres dans ces collectivités, sans avance de frais et qui tient compte de l’absence de desserte, de l’enclavement et de l’insularité propres aux outre-mer. Il dispose qu’un décret précise les conditions de prescription, d’attribution et de financement de cette prise en charge.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté les amendements CS897 et CS905 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, qui précisent respectivement que les centres pluridisciplinaires sont rattachés à un établissement de santé et que leur implantation géographique tient compte de critères démographiques.

Elle a également adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement CS117 de M. Sébastien Peytavie (EcoS) et de plusieurs membres du groupe, qui prévoit que ces centres sont accessibles aux personnes handicapées. Elle a enfin adopté, avec le même avis de sagesse, un amendement CS518 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS) et de plusieurs membres du groupe Écologiste et Social, qui organise la réorientation des victimes lorsque les violences subies sont susceptibles d’avoit été commises par un praticien exerçant dans le centre qui les prend en charge.

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Article 55(art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale) Créer un parcours de soins pour le traitement des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles.

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée un parcours de soins coordonné destiné à la prise en charge des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles. Il prévoit une prise en charge par le régime général au titre de l’assurance maladie des frais relatifs au nouveau parcours de soins. Il définit également le contenu du parcours de soins, les professionnels susceptibles d’y intervenir et ses conditions d’accès. Il organise en outre son extension aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale a été modifié par l’article 17 de la loi n° 2026-794 du 18 août 2026 ([541]) qui permet la prise en charge par l’assurance maladie des frais d’ouverture et de tenu du dossier pharmaceutique.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article après y avoir inséré une disposition garantissant la continuité du parcours de soins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle a également précisé les conditions de labellisation des centres de soins post-traumatiques en indiquant qu’ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, et accessibles aux adultes comme aux mineurs.

L’état du droit

● La prise en charge des soins des mineurs victimes de violences sexuelles repose en premier lieu sur les dispositions du 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ([542]), qui supprime les participations dues par l’assuré pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes de violences sexuelles. Cette disposition vise les faits de viol, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de corruption sexuelle et d’atteintes sexuelles sur mineurs réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal. Ce dispositif présente toutefois plusieurs limites :

– Le II de l’article R. 160-17 ([543]) du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de cette exonération à un avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l’exonération.

– L’exonération n’est pas automatique et suppose une demande de l’assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou l’existence d’une enquête de police judiciaire, d’une instruction préparatoire ou d’une mesure d’assistance éducative.

– Cette exonération ne couvre pas les frais liés au forfait hospitalier et laisse subsister le coût des prestations qui ne font l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie, au premier rang desquelles les consultations de psychologues libéraux réalisées hors des dispositifs conventionnés et hors des structures publiques.

● Ce dispositif est complété par l’article L. 162-58 du même code ([544]) qui prévoit pour toute personne en souffrance psychique une prise en charge de séances d’accompagnement psychologique dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy ». Ce dispositif est accessible, depuis le 24 juin 2024 ([545]), directement et sans adressage par un professionnel de santé. Il permet jusqu’à douze séances de psychothérapie avec un psychologue conventionné sur la base d’un tarif opposable fixé par convention avec l’assurance maladie. Le parcours comporte un mécanisme d’orientation : en cas d’apparition de critères de gravité, d’urgence ou de risque suicidaire, le patient doit être orienté sans délai vers un psychiatre ou une structure spécialisée.

Il bénéficie toutefois en priorité aux personnes présentant une souffrance psychologique légère à modérée, et ne permet pas la prise en charge d’un psycho-traumatisme sévère.

● Enfin la prise en charge des mineurs victimes de violence repose en dernier lieu sur l’existence d’une offre de soins spécialisée en psycho-traumatologie. Le point d’entrée est constitué par les Unités d’accueil pédiatriques enfance en danger (UAPED) qui sont accessibles sur réquisition judiciaire et sont adossées aux établissements de santé. Leurs missions principales sont le recueil de la parole de l’enfant dans une salle adaptée, la réalisation d’un examen pédiatrique complet et des constatations médico-légales. Ce dispositif est complété par les centres régionaux du psycho-traumatisme (CRP) ([546]) accessibles sur orientation du médecin traitant ou d’un psychologue conventionné, et dont le rôle est d’assurer l’accueil, l’évaluation clinique et l’orientation ou la prise en soin spécialisée des mineurs et adultes pour des troubles de stress post-traumatique.

Ces structures financées via les dotations hospitalières, sont limitées par leur capacité d’accueil : elles ne garantissent pas de droit individuel au bénéfice de la victime et ne permettent pas la prise en charge des soins dispensés par des professionnels libéraux.

II. Le dispositif proposé

Le droit en vigueur ne comporte, pour les mineurs victimes de violences sexuelles, aucun parcours de soins psycho-traumatique identifié : l’exonération de participations dont ils bénéficient est limitée, le dispositif « Mon soutien Psy » ne permet pas la prise en charge des traumatismes les plus graves, et l’offre spécialisée est financée par dotation, sans droit individuel rattaché. Le présent article entend remédier à cette situation par trois séries de dispositions.

● Le I insère à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale un 13° visant la couverture des frais relatifs au nouveau parcours de soins crée. Le II institue une section nouvelle au sein du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, comportant un article L. 162-66 dont le premier alinéa dispose que les mineurs victimes de violences sexuelles bénéficient d’un parcours de soins coordonné garantissant la prise en charge des symptômes psycho-traumatiques.

Les prestations sont prises en charge « par les régimes obligatoires » ce qui permet de viser l’ensemble des régimes de base de l’assurance maladie y compris le régime agricole et les régimes spéciaux. Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir peuvent exercer en établissement comme en libéral, ce qui garantit une prise en charge y compris pour des consultations réalisées en médecine de ville.

Le huitième alinéa précise que le parcours est accessible « sans condition de dépôt de plainte ». Cette disposition prolonge celle qui prévaut déjà pour les mineurs dans le cadre de l’exonération des participations ([547]), dont le bénéfice n’est subordonné ni à une plainte, ni à des poursuites, ni à une condamnation. Seul le domaine médico-légal resterait ainsi soumis à une saisine sur réquisition.

Le neuvième alinéa interdit les dépassements d’honoraires sur les prestations prises en charge. La formulation retenue rejoint la logique du dispositif « Mon soutien psy », dans lequel l’interdiction des dépassements résulte des tarifs opposables fixés par convention entre les psychologues partenaires et l’Assurance maladie.

Le III prévoit un décret en Conseil d’État fixant les conditions d’application pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE). L’article L. 147-13 du code de l’action sociale et des familles précise que le CNPE émet des avis sur toute proposition relative à la prévention et à la protection de l’enfance, et « est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance ».

Le rapporteur souhaite que ce dispositif soit étendu aux majeurs ayant été victimes de violences sexuelles durant leur minorité, comme le prévoyait la version initiale de la proposition de loi ([548]).

● Le IV charge l’État d’engager, avec les autorités des collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence propre, la conclusion d’une convention garantissant un parcours équivalent.

Sont visés à titre principal les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution qui, en vertu du principe de spécialité législative, disposent de leur propre régime d’assurance maladie : la Polynésie française et Wallis et Futuna. La Nouvelle-Calédonie qui dispose, en application des accords de Nouméa, de sa propre caisse de sécurité sociale est également visée. En revanche aucune convention n’est nécessaire pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique et le Réunion. En outre, le code de la sécurité sociale est également directement applicable à Saint Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon et Saint Martin.

III. La position de la commission

Outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission spéciale a adopté un amendement CS280 de Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP) et des membres du groupe La France Insoumise - Nouveau Front populaire qui garantit aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité de leur prise en charge médicale, psychologique et psychiatrique en cas de changement de lieu de placement.

Elle a également adopté les amendements CS740 et CS735 de Mme Maud Petit (Dem) qui précisent les conditions de labellisation des centres de soins post-traumatiques et prévoient que ces centres sont ouverts aussi bien aux adultes qu’aux mineurs dans le cadre d’une offre répartie sur l’ensemble du territoire.

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Article 56(art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie le 5° de l’article L. 167-37 du code de la sécurité sociale qui définit les missions de la Haute Autorité de santé (HAS). Il confie à la HAS le soin d’élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 167-37 du code de la sécurité sociale a été modifié pour la dernière fois par l’article 16 de la loi n° 2026-794 du 26 août 2026 ([549]), qui charge la HAS le soin de définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article après avoir précisé que les référentiels de formation et de bonnes pratiques élaborés par la Haute Autorité de santé, incluent la prévention et la prise en charge des violences obstétricales et gynécologiques.

L’état du droit

La HAS a été créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ([550]) sous la forme d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Ses missions principales sont : l’évaluation périodique du service rendu, des produits, des actes et prestations de santé ; la certification des établissements de santé ; l’élaboration de guides de bon usage des soins et de recommandation de bonnes pratiques.

Au titre de ses missions d’évaluation, la Haute Autorité est chargée de participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge de la population par le système de santé. La HAS élabore des référentiels, à destination des professionnels de santé, publiés sur son site internet, qui constituent des guides de compétences, de formation et de bonnes pratiques centrés sur deux thématiques :

– la médiation sanitaire,

– l’interprétariat linguistique.

Les publications de la HAS regroupent notamment des outils d’amélioration des pratiques professionnelles, des recommandations en santé publique, des guides méthodologiques, des recommandations de bonne pratique.

II. Le dispositif proposé

Le présent article inscrit dans la loi, au titre des domaines couverts par les référentiels élaborés par la HAS « la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles ».

Elle répond ainsi aux préoccupations des associations de lutte contre les mutilations sexuelles qui soulignent la nécessité de formaliser un cadre scientifique pour guider les médecins de premier recours (généralistes, pédiatres, gynécologues) dans le dépistage et l’orientation des victimes.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté, avec un avis de sagesse, un amendement CS510 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS) et de plusieurs membres du groupe, qui modifie l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Il précise que la Haute Autorité de santé participe, au titre de ses missions, à l’évaluation de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles, et de la prévention des violences obstétricales et gynécologiques.

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Article 57(art. L. 1142-8 du code de la santé publique) Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète le premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique afin de préciser que l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation sur la nature et l’étendue des dommages porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique n’a fait l’objet d’aucune modification depuis l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ([551]).

➢ Position de la commission :

La commission spéciale a adopté l’article 57.

I. L’état du droit

● L’article L. 1142-8 du code de la santé publique institue, au sein de chaque région, une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (CCI).

Lorsque les dommages subis par la victime présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1 du même code ([552]), la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de sa saisine et transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige, ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

● Cet avis détermine, d’une part, si la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou d’un organisme de santé, ou celle d’un producteur de produits de santé, est engagée et, d’autre part, si tel n’est pas le cas, si les dommages ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, assumée par l’ONIAM. Il détermine ainsi, en amont de toute indemnisation, l’identité du débiteur de la réparation et le périmètre des préjudices qui seront pris en compte dans l’offre qui sera ensuite présentée à la victime.

L’avis de la commission est précédé d’une expertise médicale, dont la mission est fixée par la commission elle-même. Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis aux parties. La commission n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et peut rendre un avis contraire à celles-ci.

● Le premier alinéa de l’article L. 1142-8 ne mentionne, dans sa rédaction actuelle, que la nature et l’étendue des dommages, sans autre précision quant à leur composante physique ou psychique. En pratique, la reconnaissance du préjudice psychologique consécutif à un accident médical suppose que l’expert distingue, poste par poste, l’atteinte corporelle proprement dite et son retentissement psychologique, cette distinction ne procédant d’aucune disposition textuelle explicite.

Cette exigence de démonstration se double d’une lecture stricte, par la Cour de cassation, des conditions dans lesquelles la solidarité nationale peut être mobilisée. Dans un arrêt du 31 mars 2011, la Cour a précisé que l’indemnisation par l’ONIAM, en l’absence de faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé, ne peut porter que sur les dommages directement imputables à l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause, et à la condition que ces dommages présentent, pour le patient, un caractère anormal au regard de son état de santé et de son évolution prévisible ([553]). Cette jurisprudence implique qu’un trouble psychique ne peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale que si son lien avec l’acte médical, d’une part, et son caractère anormal, d’autre part, sont spécifiquement établis, sans qu’il suffise d’invoquer la seule survenue de ce trouble à l’occasion des soins.

● Cette difficulté a déjà fait l’objet d’une initiative législative antérieure. Une proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques, déposée le 19 décembre 2024, comportait un article modifiant le même premier alinéa de l’article L. 1142-8 afin que l’avis de la commission porte explicitement sur les traumatismes psychologiques, notamment lorsqu’ils sont liés à un aléa thérapeutique ([554]).

II. Le dispositif proposé

● Le présent article complète le premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique. L’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte ainsi explicitement sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages physiques et psychiques subis par la victime, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.

Cette modification inscrit dans le texte l’exigence, jusqu’alors seulement implicite, que l’avis de la commission couvre l’ensemble des conséquences dommageables, physiques et psychiques, subies par la victime. Elle sécurise ainsi, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles prises en charge dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins entrant dans le champ de la commission, la prise en compte systématique de la composante psychotraumatique de leur préjudice dans l’avis préalable à toute indemnisation, sans que cette prise en compte demeure tributaire de la seule pratique de l’expert désigné ni de la démonstration, par la victime, d’un lien de causalité spécifique à ce chef de préjudice.

● Cette précision présente un intérêt particulier pour les victimes de violences sexuelles ou sexistes, et tout spécialement pour les victimes de violences obstétricales et gynécologiques, dès lors que le retentissement psychotraumatique de telles violences constitue fréquemment une composante majeure du dommage subi.

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’article 57, sans le modifier.

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Chapitre II Violences obstétricales et gynécologiques

Article 58(art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Définir et réprimer les violences obstétricales et gynécologiques

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’expression du consentement du patient. Il précise que le droit de refuser un traitement s’étend à tout acte médical, y compris un examen, et exige un consentement explicite et différencié pour les actes, examens ou traitements invasifs, notamment l’épisiotomie et les actes ou traitements à caractère intime. Il crée par suite un article L. 1111-4-1 qui réprime le non-respect, par un professionnel de santé, de ces exigences et un article L. 1111-4-2 qui définit et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026, introduisant la notion d’accompagnement en fin de vie au troisième alinéa ([555]).

➢ Position de la commission

Outre deux précisions rédactionnelles, la commission spéciale a renforcé les exigences relatives au consentement en matière médicale, a clarifié l’articulation des infractions d’agressions sexuelles et de non-respect des exigences du consentement en matière médicale et a distingué les violences sexuelles et sexistes (VSS) commises dans le cadre médical et les violences dites obstétricales et gynécologiques.

I. L’état du droit

● En raison du principe de l’inviolabilité du corps humain, l’article 16-3 du code civil ne permet de porter atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Il précise que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement à tout acte médical ou traitement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

● L’article L. 1111-4 du code de la santé publique organise une décision partagée entre la personne concernée et le professionnel de santé qui lui fournit des informations et des préconisations.

Son deuxième alinéa confère le droit au patient de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.

Le troisième alinéa fait obligation au médecin de respecter la volonté du patient après l’avoir informée des conséquences de ses choix et leur gravité.

Le quatrième alinéa interdit de pratiquer tout acte médical ou traitement sans consentement libre et éclairé de la personne concernée. Il permet à la personne de retirer ce consentement à tout moment. Les cinquième et sixième alinéas fixent les procédures applicables lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Pour les mineurs et les majeurs protégés, les septième, huitième et neuvième alinéas précisent les conditions dans lesquelles le consentement doit également être recherché, si la personne est apte à exprimer sa volonté.

Le dixième alinéa prévoit que l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable.

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4 précise que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Cette réserve vise les régimes particuliers applicables, par exemple, aux recherches impliquant la personne humaine ([556]), à la stérilisation contraceptive ([557]), au diagnostic prénatal ([558]) et préimplantatoire ([559]), à l’assistance médicale à la procréation ([560]), ou encore aux prélèvements et dons d’éléments du corps humain ([561]).

● Sur le fondement, notamment, de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et de l’article 16-3 du code civil, la méconnaissance du consentement libre et éclairé ou du refus du patient peut constituer une faute susceptible d’engager, selon les circonstances, la responsabilité civile ou administrative du professionnel ou de l’établissement.

Ces faits peuvent également donner lieu à des poursuites disciplinaires. Pour les médecins, l’article R. 4127-36 du code de la santé publique impose de rechercher le consentement dans tous les cas et de respecter le refus du patient ([562]).

Selon les circonstances et sous réserve de la caractérisation de leur élément intentionnel, les actes imposés par un professionnel de santé peuvent recevoir la qualification de violences volontaires prévue aux articles 222-7 à 222-13 du code pénal. Lorsqu’ils présentent un caractère sexuel, ils peuvent également constituer un viol ou une autre agression sexuelle au sens des articles 222-22 à 222-31.

● Rappelant que le consentement est un processus dynamique qui fonde une relation de confiance nécessaire entre les patients et les professionnels de santé, le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) a, le 16 février 2023, publié un avis relatif au consentement et au respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité.

Il en ressort notamment que les examens touchant à l’intimité requièrent une attention redoublée et que le consentement doit être explicite et différencié pour chacun des examens pratiqués durant une consultation.

Extraits de l’avis 142 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé – « Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intime »

Cet avis 142, intitulé « Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité », analyse les enjeux éthiques relatifs à la pratique des examens gynécologiques et/ou médicaux touchant aux zones urogénitale et ano-rectale, qui peuvent être vécus par les patient(e)s comme relevant de « l’extrême intime ». Ces examens, pratiqués par différents professionnels de santé, relèvent de démarches de dépistage, de diagnostic ou de suivi ; programmés ou non, ils peuvent avoir lieu dans un cadre clinique et/ou d’enseignement.

Cet avis intervient dans un contexte particulier, marqué par des plaintes déposées par certain(e)s patient(e)s à l’encontre de praticien(ne)s et par des tensions entre associations de patient(e)s et professionnel(le)s de santé, ce qui a conduit les sociétés savantes à se mobiliser et à rédiger des chartes et des recommandations de bonne pratique.

Au terme des trente-trois auditions et de huit mois de travail, le CCNE constate que les conditions dans lesquelles sont réalisés les examens touchant à l’intimité ainsi que les modalités de recueil du consentement dans ce contexte sont actuellement discutées dans plusieurs pays. […]

Dans ce contexte, le CCNE insiste sur le besoin d’apaisement, sur la nécessité d’une considération mutuelle des patient(e)s et des soignant(e)s et sur l’indispensable effort de compréhension réciproque s’agissant des examens touchant à l’intimité : difficulté à les subir d’une part, complexité à les réaliser d’autre part.

Le CCNE souligne la nécessité de bâtir un cadre qui soit respectueux et sécurisant tout à la fois pour les patient(e)s et les soignant(e)s. Ce cadre doit éviter d’une part que les examens touchant à l’intimité ne provoquent chez les patient(e)s un sentiment de brutalisation ou d’effraction, et permettre d’autre part aux soignant(e)s, dans leur très grande majorité soucieux(ses) du bien-être de leurs patient(e)s, de pouvoir exercer sans craindre une mise en cause illégitime de leurs pratiques cliniques.

En premier lieu, le CCNE rappelle que les examens touchant à l’intimité requièrent une attention redoublée de savoir-être, de précaution et de tact à chaque étape de la consultation. Ils nécessitent une écoute et une considération de ce que les patient(e)s ressentent et expriment, une prise en compte de la pudeur et du besoin d’intimité, et une considération pour la douleur ou l’inconfort que l’examen peut éventuellement occasionner. À cet égard, le CCNE souligne la vigilance à accorder au cadre matériel, temporel et organisationnel de l’examen. Il rappelle aussi que la pertinence des examens doit sans cesse être réinterrogée à la lumière des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.

En deuxième lieu, s’agissant du consentement à l’examen, contrairement à ce qui peut se passer dans certains pays, le CCNE ne considère pas qu’il soit pertinent de recueillir le consentement de manière écrite, ni de demander qu’un tiers soit systématiquement présent pendant l’examen. En revanche, le CCNE insiste sur le fait que le consentement ne doit plus être tacite ou présumé, mais être explicite et différencié pour chacun des examens pratiqués durant une consultation. Par ailleurs, les soignant(e)s ou les patient(e)s peuvent, dans certaines circonstances, souhaiter qu’un tiers qu’ils ou elles ont choisi soit présent pendant tout ou partie de la consultation.

II. Le dispositif proposé

● Suivant les préconisations du CCNE, le 1° du présent article apporte plusieurs modifications à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique afin de renforcer le consentement aux examens médicaux et aux actes médicaux invasifs ou traitements invasifs.

– D’une part, les a et b du 1° font explicitement référence aux examens médicaux, suivant l’avis 142 du CCNE qui recommande : « À ce titre, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique à l’égard du refus de consentement du patient, devrait pour être complet et clair, faire explicitement référence aux « examens », actes médicaux dont la spécificité mérite d’être soulignée » ;

– D’autre part, le c du 1° complète le quatrième alinéa ([563]) pour prévoir un consentement explicite et différencié pour les actes médicaux ou traitements invasifs, suivant l’avis 142 du CCNE qui estime que « le consentement à l’examen [intime] devrait être explicite et différencié ».

● Le 2° du présent article insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-4-1 qui sanctionne le non-respect, par le professionnel de santé, des exigences relatives au consentement du patient. Il clarifie ainsi le caractère infractionnel de tels comportements et érige ces manquements en infractions autonomes.

Le I de ce nouvel article punit d’une contravention de 5e classe le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré du consentement de la personne. La peine est portée à deux mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende en cas de récidive dans un délai de trois ans.

Le II punit de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’acte ou le traitement invasif pratiqué par un professionnel de santé sans avoir recueilli le consentement explicite et spécifique de la personne.

Le III punit de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de pratiquer un acte médical ou un traitement en ignorant le refus du patient.

Le IV écarte l’ensemble de ces dispositions en cas d’urgence.

● Le 2° du présent article insère également, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-4-2 qui qualifie et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.

Constitue une violence obstétricale ou gynécologique le fait, pour un professionnel de santé, d’imposer à une patiente, dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins gynécologiques ou obstétricaux, un acte, examen, geste, intervention, traitement ou procédure, dans l’un des cas suivants :

– absence de respect ou de recueil du consentement de la patiente, en violation des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-4-1 (1°) ;

– refus de la patiente ignoré, sauf en cas d’urgence, en violation des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-4-1 (2°) ;

– absence de justification médicale ou réalisation en dehors des recommandations de bonnes pratiques professionnelles reconnues (3°) ;

– réalisation d’un acte douloureux sans prise en charge appropriée de la douleur, hors contre-indication médicale dûment constatée et documentée (4°) ;

– adoption d’un comportement attentatoire à la dignité, humiliant ou discriminatoire (5°).

Dans les deux premiers cas, les peines sont prévues par l’article L. 1111-4-1 comme décrit précédemment.

Dans les trois autres cas, l’article L. 1111-4-2 punit ces faits de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le dernier alinéa renvoie aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal, qui définissent les infractions de viols et autres agressions sexuelles, lorsque de tels faits sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le rapporteur insiste sur la nécessité de reconnaître les spécificités des violences obstétricales et gynécologiques, tout en prenant bien en compte que ces violences sexuelles peuvent dépasser le cadre stricto sensu de la prise en charge obstétricale et gynécologique.

III. La position de la commission

Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté quatre amendements :

– l’amendement CS495 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS), bénéficiant d’un avis favorable du rapporteur thématique, qui précise, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique que le consentement libre et éclairé est recherché par le biais de tout moyen ou dispositif garantissant la compréhension de l’acte médical et l’expression du consentement ;

– l’amendement CS119 du Président Frédéric Valletoux (HOR), bénéficiant également d’un avis favorable du rapporteur thématique, qui reformule la nécessité d’un consentement explicite et différencié afin de préciser que celui-ci concerne les actes de nature effractive (au lieu du terme « invasif » utilisé dans la rédaction initiale) ou intime et que ce consentement ne s’applique pas dans le cas où la personne est hors d’état de l’exprimer et que l’acte présente un caractère d’urgence vitale ;

– l’amendement CS912 du rapporteur et de la rapporteure générale qui fait porter explicitement le champ des infractions prévues par le nouvel article L. 1111-4-1 sur les modalités de vérification ou de recueil du consentement indépendamment de la réalisation de l’acte lui-même. Il précise en outre, pour l’ensemble des faits sanctionnés, que ces infractions s’appliquent hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle et ne s’appliquent pas en cas d’urgence vitale. Ces modifications permettent ainsi de clarifier l’articulation entre la sanction du professionnel de santé qui ne respecte pas les exigences du code de la santé publique en matière de recueil du consentement des patients et la sanction du professionnel de santé qui commet un viol ou une autre agression sexuelle, faits réprimés par les articles 222-22 à 222-31 du code pénal ;

– l’amendement CS914 du rapporteur et de la rapporteure générale qui clarifie la définition des violences obstétricales et gynécologiques en distinguant : d’une part, les violences sexuelles et sexistes qui peuvent être commises dans tout champ médical et qui sont sanctionnées par les dispositions du code de la santé publique et du code pénal ; d’autre part, les violences obstétricales et gynécologiques qui impliquent un cadre médical spécifiquement intime devant faire l’objet d’une vigilance toute particulière de la part du législateur et qui sont sanctionnées par les nouvelles dispositions du présent article.

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Article 59(art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) Définir une circonstance aggravante des violences physiques ou sexuelles commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète sept articles du code pénal relatifs aux tortures et actes de barbarie, aux violences physiques volontaires aggravées, ainsi qu’au viol et aux autres agressions sexuelles, afin d’ériger en circonstance aggravante la commission de ces faits par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 222-24 et 222-28 du code pénal ont été modifiés par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 dite « Ripost » qui a ajouté la commission du viol ou de l’agression sexuelle dans un moyen de transport collectif ou un lieu permettant d’y accéder aux circonstances aggravantes déjà prévues ([564]).

➢ Position de la commission

La commission n’a pas modifié le présent article.

I. L’état du droit

● Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal sanctionne les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne humaine, notamment les tortures et actes de barbarie ([565]), les violences ([566]) et les agressions sexuelles ([567]).

Le code pénal module les peines en fonction, d’une part, de la gravité des conséquences physiologiques des violences physiques volontaires et, d’autre part, de circonstances aggravantes tenant notamment à la victime, à l’auteur ou au contexte de commission des faits :

– l’article 222-3 définit ainsi seize circonstances aggravantes qui portent les peines criminelles sanctionnant le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie ([568]) de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;

– l’article 222-8 définit dix-huit circonstances aggravantes pour l’infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ([569]), portant les peines de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;

– l’article 222-10 définit dix-huit circonstances aggravantes pour l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ([570]), portant les peines de dix ans d’emprisonnement à quinze ans de réclusion criminelle ;

– l’article 222-12 définit vingt-cinq circonstances aggravantes pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ([571]), portant les peines de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;

– l’article 222-13 ne sanctionne quant à lui les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail que lorsqu’elles sont commises dans l’une des 25 circonstances qu’il liste ;

– l’article 222-24 définit seize circonstances aggravantes s’appliquant au crime de viol ([572]) et portant la peine de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;

– l’article 222-28 définit treize circonstances aggravantes s’appliquant au délit d’agression sexuelle autre que le viol ([573]) et portant la peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

● Les 7° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 aggravent les faits commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission.

En matière d’infraction sexuelle, le 5° de l’article 222-24 et le 3° de l’article 222-28 aggravent le viol ou l’agression sexuelle lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Ces circonstances peuvent déjà permettre de caractériser certaines violences sexuelles ou physiques commises dans le cadre d’un suivi médical :

– d’une part, certains professionnels de santé peuvent être qualifiés de personnes chargées d’une mission de service public, lorsqu’ils exercent dans un établissement public hospitalier ou dans un établissement privé habilité et participent effectivement à l’exécution du service public hospitalier ([574]) ;

– d’autre part, la circonstance tenant à l’abus d’autorité conférée par certaines fonctions peut être appliquée aux professionnels de santé lorsqu’ils tirent parti de l’autorité attachée à leurs fonctions pour imposer un acte sexuel à un patient. Leur seule qualité professionnelle ne suffit toutefois pas : l’abus d’autorité doit être spécialement caractérisé ([575]).

II. Le dispositif proposé

Le présent article prévoit, pour ces différentes infractions de violences physiques ou sexuelles, une circonstance aggravante tenant à la qualité de professionnel de santé de l’auteur et la commission des faits dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique. La circonstance proposée ne se limite donc pas aux soins obstétricaux et gynécologiques. L’emploi du terme « notamment » ne leur donne qu’une valeur illustrative : toute infraction visée, commise par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, serait susceptible d’être aggravée.

S’agissant des violences physiques sanctionnées par les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, l’ajout de cette circonstance aggravante permet de sanctionner également à ce niveau les professionnels de santé n’exécutant pas une mission de service public.

S’agissant des violences sexuelles sanctionnées par les articles 222-24 et 222-28, l’ajout permet de caractériser les faits sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le professionnel de santé a abusé de l’autorité conférée par ses fonctions.

Cette circonstance aggravante, prévue pour ces différentes infractions de violences physiques ou sexuelles, serait en effet constituée dès lors que l’auteur est un professionnel de santé et que les faits ont été commis dans le cadre d’un suivi médical.

III. La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans y apporter de modification.

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Article 60(art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 222-9 du code pénal d’un nouvel alinéa qui sanctionne explicitement des peines prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente – dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

➢ Position de la commission

La commission n’a adopté qu’une modification d’ordre rédactionnel.

I. L’état du droit

L’article 222-9 du code pénal réprime les violences volontaires ([576]) ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait spécialement voulu la gravité définitive des conséquences des violences. Ces faits sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’une des circonstances de l’article 222-10 est caractérisée ([577]), et à vingt ans de réclusion criminelle dans certaines hypothèses cumulatives ([578]).

La perte durable de la capacité de procréer est susceptible de constituer une mutilation ou une infirmité permanente ; les violences ayant entraîné ce type de conséquences peuvent donc déjà être sanctionnées au titre de l’article 222-9.

Le code de la santé publique encadre spécialement la stérilisation contraceptive. L’article L. 2123-1 encadre la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive. Il interdit cet acte sur une personne mineure ([579]). Pour une personne majeure, il impose une information sur les risques et les conséquences de l’intervention, la remise d’un dossier écrit, un délai de réflexion de quatre mois et la confirmation écrite de la volonté de la personne de subir cette intervention.

L’article 39 de la convention d’Istanbul ([580]) oblige les États à incriminer la chirurgie ayant pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure. Cette obligation est actuellement satisfaite en droit interne par les incriminations générales de violences et les règles de consentement médical.

II. Le dispositif proposé

Le présent article complète l’article 222-9 du code pénal d’un nouvel alinéa qui sanctionne explicitement des mêmes peines – dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement.

Cette modification est de nature interprétative : elle clarifie que l’atteinte non consentie à la capacité reproductive d’une personne relève du niveau le plus élevé des violences correctionnelles, sans obliger le juge à rattacher cette conséquence physiologique aux notions de mutilation ou d’infirmité permanente.

Les circonstances aggravantes prévues par l’article 222-10 s’appliqueront également à ce nouvel alinéa, de même que la nouvelle circonstance aggravante de commission des faits par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, créée par l’article 59 de la présente proposition de loi.

III. La position de la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale M. Guillaume Gouffier Valente.

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TITRE VIII Lutte contre les mariages forcés et protection des personnes vulnérables

Chapitre Ier Lutte contre les mariages forcés

Article 61(art. 255 et 373-2-10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225-4-14 et suivants [nouveaux] du code pénal) Pénalisation des mariages forcés et interdiction de la médiation

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée une nouvelle section au sein du code pénal afin de regrouper différentes infractions propres à conduire à un mariage forcé noué en France ou à l’étranger et de prévoir les peines afférentes.

Il complète également deux articles du code civil relatifs au recours à la médiation familiale entre deux personnes mariées qui envisagent de divorcer et au sein de la famille pour contribuer à un meilleur exercice de l’autorité parentale par les parents. Il est proposé d’exclure le recours à la médiation familiale dans les cas où le couple marié l’est en conséquence d’un mariage forcé.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ([581]) a introduit dans le code pénal l’article 222-14-4 qui incrimine de manière autonome le mariage forcé. Il n’a pas été modifié depuis.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et des modes amiables de règlement des différends a transformé en profondeur la place de la médiation dans la procédure civile. Il permet notamment au juge de pouvoir imposer le recours à un médiateur familial.

➢ Position de la commission

La commission a adopté un amendement de réécriture des dispositions concernant la pénalisation du mariage forcé qui ne modifie pas sur le fond les dispositions du présent article et a en particulier maintenu celles relatives à l’interdiction du recours à la médiation en cas de mariage forcé entre les conjoints.

I. L’état du droit

Le droit français prévient les mariages ou unions forcés en les interdisant dans leur principe, en pénalisant leur commission et en garantissant une protection des victimes de ces mariages ou unions.

A. Un cadre législatif pour prévenir les mariages forcés qui devrait encore être renforcé

• Il existe une interdiction civile du mariage forcé : Les articles 146 et 184 du code civil proclament la nullité du mariage en cas de contrainte, protégeant ainsi la liberté individuelle de se marier. L’article 146 dispose que le mariage doit être contracté avec le consentement libre et éclairé des époux. Cette obligation de consentement a été renforcée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ([582]) qui modifie l’article 202-1 du code civil en ajoutant que « quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux ».

L’article 184 prévoit l’annulation du mariage en cas de consentement vicié, notamment lorsque le mariage a été contracté sous la contrainte. La demande en annulation doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter du mariage tandis que pour les personnes mineures au moment du mariage, la nullité est automatique.

• Une sanction pénale est prévue. L’article 222-14-4 du code pénal réprime la contrainte au mariage, complétant le dispositif civil par des peines d’emprisonnement et d’amende. L’infraction est caractérisée lorsqu’une personne est contrainte par des manœuvres dolosives à quitter le territoire français dans le but qu’elle contracte à l’étranger un mariage ou une union alors qu’elle ne le souhaite pas. Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende

• Plusieurs dispositions protègent les victimes. Les dispositions de l’article 515-13 du code civil et de l’article L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) offrent des mesures d’urgence et un droit au séjour pour les victimes étrangères d’un mariage forcé, tandis que l’article L. 823-11 du même code sanctionne les mariages frauduleux visant à l’obtention de titres de séjour.

Plus précisément, l’article 515-13 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à prendre en urgence une ordonnance de protection dans les conditions fixées à l’article 515-10 au bénéfice de la personne majeure menacée de mariage forcé en pouvant prononcer toutes les mesures prévues à l’article 515-11 (éloignement du conjoint, attribution du logement, etc.). Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.

L’article L. 425-7 du CESEDA prévoit la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à la victime étrangère lorsque celle-ci bénéficie d’une ordonnance de protection en application de l’article 515-13 précité.

La jurisprudence confirme l’élargissement de la notion de contrainte aux pressions psychologiques et familiales, renforçant la protection de la liberté matrimoniale et assurant une cohérence entre le régime civil et le cadre pénal.

Comme le relève le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, le droit interne n’a pas encore été mis en conformité avec les exigences de certains textes internationaux. Il n’est ainsi pas entièrement conforme avec l’article 37 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul ([583]), ratifiée par la France en 2014. Par ailleurs, la France n’a pas encore procédé à la transposition de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 ([584]) , dont l’article 4 prévoit que « Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales : / a) le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage ; / b) le fait de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.».

En application du droit en vigueur, l’infraction qui est actuellement pénalisée à l’article 222-14-4 du code pénal est celle mentionnée au b) cité ci-dessus c’est-à-dire le fait d’inciter ou de forcer une personne à quitter le territoire français dans le but de la contraindre à un mariage forcé et non l’infraction plus générale conduisant à obliger quelqu’un à contracter un mariage ou à nouer une union civile tant en France qu’à l’étranger.

Les mariages forcés restent une réalité en France comme le rapportent plusieurs associations engagées sur ce sujet. Ils constituent une violence fondée sur le genre dans la mesure où la très grande majorité des personnes mariées de force sont des jeunes filles ou des femmes. La fédération nationale dite GAMS (pour groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et d’autres pratiques néfastes pour la santé des femmes et des enfants) estime qu’environ 200 000 personnes françaises ou étrangères en France seraient victimes de pressions au mariage pouvant conduire à un mariage forcé, sans nécessairement qu’il s’agisse d’une union civile enregistrée par les autorités. D’autres estimations ont été mises en avant en 2020 au moment des débats parlementaires relatifs au projet de loi confortant le respect des principes de la République, faisant état de 70 000 mariages forcés.

Les études statistiques portant sur l’ensemble de la population française et les mariages forcés sont relativement anciennes. En 2011, l’Institut national des études démographiques (INED) indiquait dans une étude datant de 2008 sur les femmes immigrées et les filles de personnes ayant immigré en France que les mariages non consentis étaient plus fréquents chez les femmes immigrées que chez les filles d’immigrés nées en France : 4 % chez les premières, 2 % chez les secondes (chiffres pour les 26-50 ans).

B. Le cadre législatif du recours à la médiation familiale

La médiation familiale, dont la définition a été établie par le Conseil national consultatif de la médiation familiale en 2002, « est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution » ([585]) .

La médiation familiale a été intégrée dans le code civil il y a vingt ans, au moment des réformes du droit de la famille par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ([586]) puis par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ([587]). Ainsi le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 373-2-10 du code civil peut proposer une médiation familiale à un couple de parents à l’effet de rechercher un exercice consensuel de l’autorité parentale. Il peut également en application de l’article 255 du code civil dans des procédures de divorce proposer ou ordonner la nomination d’un médiateur familial.

Plus récemment, la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([588]) a ainsi introduit à l’article 375-4-1 du code civil la médiation familiale dans la procédure de protection de l’enfance : « lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

L’article 5 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([589]) a modifié tant l’article 255 que l’article 373-2-10 du code civil pour exclure le recours à la médiation familiale dans le cas où des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou où l’un des époux exerce une emprise manifeste sur son conjoint et dans le cas où un parent exerce une emprise manifeste sur l’autre parent.

II. Le dispositif proposé

Le présent article modifie d’une part les articles 255 et 373-2-10 du code civil relatifs à la médiation proposée aux couples mariés et aux parents pour exclure les situations dans lesquelles il est constaté que le mariage est forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du même code.

Ainsi, il est proposé de compléter le 2° de l’article 255 afin que le juge ne puisse plus proposer à un couple de rencontrer un médiateur familial avant d’envisager le divorce non seulement si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou si l’un des époux exerce une emprise manifeste sur l’autre mais aussi s’il s’agit d’un mariage forcé ou non consenti.

Il est également proposé de compléter l’article 373-2-10 relatif à l’exercice de l’autorité parentale et aux mesures visant à faciliter l’exercice consensuel de cette autorité. Sont ajoutés aux cas où il n’est pas possible aux juges aux affaires familiales de proposer l’intervention d’un médiateur familial ceux où s’il s’agit d’un mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du même code.

Le présent article modifie ensuite l’article 222-14-4 du code pénal et crée une nouvelle section au sein du chapitre V du titre II de son livre II relatif aux atteintes à la dignité humaine, afin qu’une section spécifique soit consacrée à la pénalisation des mariages forcés.

La modification apportée à l’article 222-14-4 est de nature rédactionnelle. Elle permet d’indiquer l’effet de la contrainte exercée sur la personne destinée à être mariée sans son accord, à savoir que cette personne quitte le territoire français.

La nouvelle section intitulée « du mariage forcé » crée, elle, de nouvelles infractions, à côté de l’infraction déjà définie à l’article 222-14-4.

Au sein de cette nouvelle section, l’article 225-4-14 définit ce qui constitue un mariage forcé, à savoir « le fait d’amener une personne à accepter une union civile légalement reconnue ou un mariage, à réaliser ou subir des démarches en vue de la célébration d’une union ou d’un mariage sans son consentement libre et éclairé… ». Il précise qu’il n’a pu y avoir de consentement si les démarches sont réalisées avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive. Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

L’article 225-4-15 définit un autre type d’infraction, à savoir le fait de retenir, de faire retenir ou d’empêcher une personne de revenir en France avec violence, menace, contrainte ou par des manœuvres dolosives afin de la contraindre à contracter un mariage auquel elle ne consent ou de l’empêcher de quitter un mariage auquel elle n’a pas librement consenti. Cette infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article 225-4-15-1 aggrave les peines prévues pour les deux infractions précédentes. Si elles sont commises à l’encontre d’un mineur, par un ascendant, un collatéral, un concubin ou par toute personne ayant autorité sur la victime, ou si elles sont commises par plusieurs auteurs, les peines respectivement de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende sont portés à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

L’article 225-4-16 étend la compétence territoriale des juridictions pénales françaises en disposant que les deux infractions définies supra pourront être punies même si elles sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne de nationalité française ou bien d’une personne résidant habituellement en France.

En application de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 précitée, l’extension de la compétence des juridictions françaises doit faire l’objet d’une information de la Commission européenne. C’est ce que prévoit le quatrième alinéa de l’article 225-4-16.

Enfin par coordination, le troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription de l’action publique est modifié. Il est ajouté que l’action publique des délits mentionnés aux articles 225-4-14 et 225-4-15 nouvellement créés sont prescrits par vingt ans à compter de la majorité de la victime.

III. la position de la commission

L’adoption de l’amendement CS1041, présenté par la rapporteure Mme Soumya Bourouaha (GDR) et par la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez a conduit à la réécriture des dispositions du code pénal relatives aux mariages forcés. Les modifications consistent dans le déplacement de la nouvelle section du code pénal au sein du chapitre IV du titre II du livre II consacré aux atteintes aux libertés des personnes.

L’article 225-5-3 définit ce qui constitue un mariage forcé et pénalise le fait de forcer quelqu’un à contracter un tel mariage ou une telle union civile. L’infraction est constatée lorsque qu’une personne est amenée à contracter un mariage forcé. Cette infraction, comme la tentative de la commettre, est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les peines prévues sont aggravées lorsqu’une personne est emmenée hors du territoire de la République, a été incitée à quitter ce territoire par des manœuvres dolosives ou est retenue à l’étranger en vue qu’elle contracte un mariage forcé quel que soit la forme qu’il prend dans le pays considéré. Dans ce cas l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction est mineure, lorsque l’auteur est un ascendant, un conjoint, partenaire ou concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ou lorsqu’il y a plusieurs auteurs ou complices.

Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si plusieurs circonstances aggravantes se cumulent.

Ces infractions sont punissables si elles sont commises à l’étranger contre une personne française ou contre une personne résidant habituellement en France.

Lorsque la victime était mineure au moment des faits, les délais de prescription de l’action publique courent à compter de la majorité de la victime.

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Chapitre II Protection des personnes vulnérables

Article 62(art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection contre l’éloignement et renforcement du droit au séjour des étrangers victimes de violences graves

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce la protection au séjour des étrangers victimes de violences graves. Il interdit de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour certaines infractions tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et, dans les conditions prévues par le texte, au cours de la procédure pénale. Il étend également le champ des infractions ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en y incluant notamment les actes de torture, les violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes ainsi que les infractions de violences sexuelles. Il porte également la durée de validité de cette carte à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de la demande.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ([590]) a supprimé plusieurs protections contre les OQTF prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et renforcé la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger avant leur prononcé.

➢ Position de la commission

La commission a adopté neuf amendements à l’article 62 afin de renforcer significativement le dispositif initialement envisagé. La protection contre l’OQTF prévue au début de l’article est ainsi étendue aux victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 62 permet également que les violences soient établies autrement que par le dépôt d’une plainte et garantit le maintien du droit au séjour lorsque la vie commune est rompue en raison de violences conjugales. L’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article ouvre, par ailleurs, désormais droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Une autorisation provisoire de séjour d’un an, renouvelable et ouvrant droit au travail, est par ailleurs créée pour certaines victimes n’ayant pas déposé plainte. La durée du titre de séjour délivré aux bénéficiaires d’une ordonnance de protection est aussi portée d’un à deux ans et son bénéfice est étendu à certaines victimes de violences intrafamiliales. Enfin, l’article 62 prévoit désormais que le placement en rétention administrative de certaines victimes de violences sexuelles est en outre interdit pendant la procédure pénale et qu’un titre de séjour VPF puisse être délivré automatiquement en cas de signalement par un professionnel.

I. L’état du droit

A. Un étranger déposant plainte pour des faits de VSS ne bénéficie pas d’une protection contre une OQTF

L’article L. 611-1 du CESEDA détermine les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.

Depuis la loi du 26 janvier 2024 précitée, l’article L. 611-3 du même code ne prévoit plus qu’une seule catégorie d’étranger ne pouvant faire l’objet d’une OQTF, à savoir « l’étranger mineur de dix-huit ans ». L’article L. 613-1 du même code a, par ailleurs, été modifié afin d’imposer que l’OQTF soit prise après vérification du droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de ses liens avec la France et des considérations humanitaires susceptibles de justifier un tel droit.

Une protection de nature jurisprudentielle vient compléter cette protection légale. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du juge administratif que l’étranger qui remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ne peut légalement faire l’objet d’une OQTF (CE, 23 juin 2000, n° 213584, Diaby, Rec.).

Ces garanties demeurent toutefois liées à la situation de séjour de l’intéressé et non au seul fait qu’il soit victime ou qu’il ait déposé plainte. Ainsi, le seul dépôt d’une plainte, notamment pour des violences sexuelles, ne confère ni droit au séjour ni protection générale contre une OQTF. Le CESEDA ne prévoit pas de protection contre l’éloignement attachée à la seule qualité de victime ou de plaignant.

B. Certaines victimes bénéficient néanmoins de droits au séjour spécifiques

Le CESEDA prévoit néanmoins plusieurs régimes de séjour destinés à certaines victimes.

Le principal régime applicable est défini à l’article L. 425-1. Cet article dispose que l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visés aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou qui témoigne dans une procédure concernant de tels faits, se voit délivrer, sous réserve d’avoir rompu tout lien avec la personne mise en cause, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Celle-ci est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale tant que ses conditions de délivrance demeurent satisfaites.

Ce régime s’accompagne, par ailleurs, de garanties spécifiques. Les articles R. 425-1 et R. 425-2 du même code prévoient notamment un délai de réflexion de trente jours au bénéfice des victimes potentielles de traite ou de proxénétisme pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ou exécutée.

Ce dispositif offre également des droits relativement durables. L’étranger titulaire de la carte prévue à l’article L. 425-1 du CESEDA peut également bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 425-2. L’article L. 425-3 prévoit, en outre, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.

Le CESEDA prévoit par ailleurs d’autres régimes au bénéfice de certaines victimes de violences. Son article L. 425-4 permet notamment à une victime de traite ou de proxénétisme engagée dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Les articles L. 425-6 à L. 425-8 organisent, pour leur part, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour au bénéfice des étrangers placés sous ordonnance de protection en raison de violences au sein du couple ou d’une menace de mariage forcé.

Ces dispositifs demeurent toutefois ciblés et subordonnés à des conditions précises. Le dépôt d’une plainte pour viol ou pour une autre agression sexuelle n’ouvre aujourd’hui pas, à lui seul, le bénéfice du régime de l’article L. 425-1 du CESEDA.

C. Une absence de droit provisoire au séjour pendant l’instruction d’une première demande

Lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice prévu par le CESEDA ([591]), l’article R. 431-15-1 prévoit la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt, mais précise expressément que ce document ne justifie pas de la régularité du séjour. Une attestation de prolongation de l’instruction valant justification de séjour régulier est notamment prévue lorsque l’examen d’une demande complète se poursuit au-delà de la validité du document de séjour précédemment détenu.

Le droit en vigueur ne prévoit donc pas, au bénéfice de l’ensemble des étrangers sollicitant pour la première fois un titre en raison de violences subies, une autorisation provisoire de séjour de plein droit jusqu’à la décision prise sur leur demande.

D. Un cadre européen conciliant protection du séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière

L’article L. 425-1 du CESEDA participe notamment de la transposition de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ([592]), qui prévoit, sous certaines conditions, la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis précité, cette directive ne fait pas obstacle à ce que le législateur national étende un tel dispositif à d’autres catégories de victimes. Il en va de même de l’article 59 de la convention d’Istanbul, qui comporte plusieurs obligations et facultés relatives au statut de séjour des victimes étrangères de violences.

Cette marge de manœuvre doit toutefois s’articuler avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ([593]), dite directive « retour ». Son article 6 prévoit, en principe, que les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. Son paragraphe 4 leur permet néanmoins d’accorder à tout moment, pour des motifs humanitaires ou autres, un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit au séjour.

Le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 ([594]) prévoit en outre, à son article 37, qu’en cas de rejet définitif ou de retrait d’une demande de protection internationale dans les conditions qu’il définit, une décision de retour respectant la directive 2008/115/CE doit être prise.

Le Conseil d’État en conclut, dans son avis sur la proposition de loi n° 2169, qu’une protection contre une OQTF peut être organisée lorsque l’étranger dispose d’un droit au séjour, même provisoire, mais qu’une interdiction générale de prononcer une décision de retour à l’égard d’un étranger demeurant en situation irrégulière soulève une difficulté au regard de la bonne application du droit européen.

II. Le dispositif proposé

Le présent article modifie le CESEDA afin de renforcer les garanties accordées aux étrangers victimes de certaines infractions graves.

Il insère, après l’article L. 611-1, un nouvel article L. 611-1-1 interdisant de prendre une OQTF à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale.

Il modifie également l’article L. 425-1 du même code, qui prévoit actuellement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse de faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visés aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure concernant ces infractions.

Le dispositif étend le champ des infractions concernées en ajoutant les articles 222-1 à 222-6, 222-9, 222-10, 222-14-4 et 222-22 A à 222-31-2 du code pénal. Sont ainsi visés les tortures et actes de barbarie et leurs formes aggravées (art. 222-1 à 222-6), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et leurs formes aggravées (art. 222-9 et 222-10), les manœuvres destinées à contraindre une personne à quitter le territoire français afin de contracter un mariage ou une union à l’étranger (art. 222-14-4), ainsi que les infractions de violences sexuelles comprises entre les articles 222-22 A et 222-31-2, qui couvrent notamment les viols et autres agressions sexuelles, y compris leurs formes aggravées et incestueuses.

Le présent article modifie aussi l’article L. 425-1 du CESEDA pour porter d’un à deux ans la durée de la carte de séjour temporaire délivrée sur ce fondement.

Il complète enfin ce même article par un alinéa prévoyant que la présentation d’une demande de cette carte entraîne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. la position de la commission

La commission a adopté neuf amendements avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale qui ont élargi et renforcé les protections accordées aux personnes étrangères victimes de violences.

L’amendement CS1044, présenté par Mme Bourouaha, rapporteure thématique, et Mme Thiébault-Martinez, rapporteure générale, a étendu la protection contre l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français aux victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, en visant les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal.

L’amendement CS432, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, prévoit que les violences peuvent être établies par tout autre moyen que le dépôt d’une plainte, afin de permettre la protection des victimes qui ne sont pas en mesure d’engager immédiatement une procédure pénale.

L’amendement CS308, présenté par Mme Stambach-Terrenoir et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, garantit que la rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales ne fasse pas obstacle à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour lorsque celui-ci dépendait de la vie commune avec le conjoint, le partenaire ou le concubin.

L’amendement CS1045, présenté par Mme Bourouaha, rapporteure thématique, et Mme Thiébault-Martinez, rapporteure générale, précise que l’autorisation provisoire de séjour créée par l’article 62 ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’amendement CS1046, présenté par Mme Bourouaha, rapporteure thématique, et Mme Thiébault-Martinez, rapporteure générale, crée une autorisation provisoire de séjour d’un an, renouvelable, pour les victimes qui n’ont pas déposé plainte ou témoigné mais produisent des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des violences. Cette autorisation ouvre également droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’amendement CS439, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, porte d’un à deux ans la durée de la carte de séjour délivrée aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection.

L’amendement CS434, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, étend le bénéfice du titre de séjour associé à une ordonnance de protection aux victimes des violences intrafamiliales visées par les articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal.

L’amendement CS306, présenté par Mme Obono et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, interdit le placement en rétention administrative d’une personne étrangère ayant établi être victime d’une ou plusieurs infractions sexuelles prévues aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal, pendant la durée de la procédure pénale.

L’amendement CS421, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, prévoit l’octroi automatique de la carte de séjour aux personnes faisant l’objet d’un signalement effectué par un professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal.

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Article 62 bis (nouveau) (art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles) Renforcement du droit au séjour de plusieurs catégories de personnes étrangères victimes de violence

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article renforce le droit au séjour de plusieurs catégories de personnes étrangères : personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution, victimes de violences conjugales, parents étrangers d’enfants français victimes de violences et jeunes ayant dû quitter le domicile familial en raison de violences. Il facilite ou sécurise, selon les situations, l’accès au titre de séjour et son maintien.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les principales dispositions concernées résultent de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) opérée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. L’article L. 423-5 a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Le CESEDA prévoit plusieurs dispositifs spécifiques de protection du droit au séjour des étrangers placés dans certaines situations de vulnérabilité.

L’article L. 425-4 permet à l’étranger victime de traite ou de proxénétisme ayant cessé la prostitution et engagé dans un parcours de sortie de la prostitution de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’au moins six mois, ouvrant droit au travail et renouvelable pendant toute la durée du parcours.

S’agissant des conjoints de Français, l’article L. 423-5 prévoit que la rupture de la vie commune ne peut être opposée à l’étranger lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsqu’il a subi une situation de polygamie. Il ne vise toutefois pas expressément la rupture du lien conjugal lui-même.

L’article L. 423-8 prévoit, lorsque la filiation d’un enfant français résulte d’une reconnaissance et que le demandeur n’est pas l’auteur de celle-ci, qu’il doit établir la contribution effective de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou produire une décision de justice relative à cette contribution. À défaut, son droit au séjour est apprécié au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfin, l’article L. 423-21 prévoit que l’étranger ayant résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus avec au moins l’un de ses parents se voit délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’un an, sans que lui soit opposée l’exigence de visa de long séjour.

II. Le dispositif proposé

Le présent article résulte de la fusion de plusieurs articles additionnels adoptés par la commission avec un avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez. Il reprend plusieurs dispositifs distincts destinés à renforcer ou à sécuriser le droit au séjour de certaines catégories d’étrangers en situation de vulnérabilité.

Il intègre, en premier lieu, l’amendement n° CS628 de Mme Sabrina Sebaihi et plusieurs de ses collègues, qui remplace l’autorisation provisoire de séjour des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution par une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » de deux ans. Cet amendement prévoit aussi à l’issue de deux années de parcours la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Ces titres, délivrés de plein droit sauf risque lié à l’ordre public, ouvrent droit au travail. Ils sont accordés sans condition de ressources ou d’emploi.

Le présent article reprend, en deuxième lieu, l’amendement n° CS410 de Mme Stella Dupont et plusieurs de ses collègues, qui complète l’article L. 423-5 afin que la rupture du lien conjugal elle-même, et non plus seulement celle de la vie commune, ne puisse être opposée à la victime de violences sexistes ou sexuelles pour l’accès au droit au séjour prévu à l’article L. 423-1.

Il intègre également l’amendement n° CS529 de la même auteure, qui modifie l’article L. 423-8 afin de dispenser le parent étranger victime de violences familiales ou conjugales de la part de l’auteur de la reconnaissance de devoir établir la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français, ainsi que le contenu de son amendement n° CS540, qui complète l’article L. 423-21 afin de prévoir que la condition tenant à la résidence avec l’un des parents ne soit pas opposable au jeune étranger ayant dû quitter le domicile familial, pendant sa minorité, en raison de violences familiales commises par ce parent.

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Article 62 ter(nouveau) (art. 15-3 du code de procédure pénale) Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation irrégulière

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Cet article sécurise le dépôt de plainte et le signalement par les victimes étrangères en situation irrégulière en empêchant que cette démarche soit conditionnée par la régularité du séjour ou serve, par elle-même, à engager une procédure de contrôle ou d’éloignement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 15-3 du code de procédure pénale (CPP) a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ([595]), qui a permis à certains agents de police judiciaire adjoints spécialement formés de recevoir des plaintes, tout en excluant notamment les crimes, les infractions sexuelles et les violences conjugales de cette compétence.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 15-3 du CPP impose aux services de police judiciaire de recevoir les plaintes de toute victime d’une infraction, y compris lorsqu’ils sont territorialement incompétents, et prévoit la remise d’un récépissé. La réception d’une plainte n’est ainsi pas subordonnée à la présentation d’un titre de séjour ni à la justification de la régularité du séjour de la victime.

II. Le dispositif proposé

Issu de l’amendement CS422, déposé par Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues, adopté avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, le présent article complète l’article 15-3 du CPP afin que la réception d’une plainte concernant notamment des violences sexuelles, des violences intrafamiliales, des mutilations sexuelles féminines, des cas de traite des êtres humains ou de proxénétisme ne puisse être subordonnée à la justification d’un séjour régulier. La même protection bénéficie aux personnes venant signaler ces faits ou demander une protection.

Les informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à cette occasion ne pourront être transmises ou utilisées aux fins de contrôle du séjour ou d’éloignement, et la démarche ne peut, par elle-même, entraîner une retenue ou l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le présent article prévoit toutefois que les vérifications d’identité nécessaires à l’enquête ainsi que les procédures fondées sur des éléments objectifs indépendants de la démarche restent possibles.

Enfin, il prévoit que la victime doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, des droits au séjour susceptibles d’être liés aux violences subies.

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Article 63(art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ouverture anticipée de l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article ouvre aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles la possibilité d’être autorisés à travailler avant l’expiration du délai de six mois prévu par le droit en vigueur. Cette possibilité est réservée aux demandeurs dont la France est responsable de l’examen de la demande d’asile et dont la demande ne relève pas de l’une des procédures accélérées excluant, en application du droit de l’Union européenne, l’accès au marché du travail.

Afin de préserver la confidentialité des violences subies, il prévoit également que la demande d’autorisation de travail est présentée directement par le demandeur d’asile, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le Pacte européen sur la migration et l’asile adopté en 2024 a renouvelé le cadre applicable à l’accueil des demandeurs d’asile et à leur accès au marché du travail. Le projet de loi habilitant le Gouvernement à procéder à sa mise en œuvre, adopté par le Sénat le 20 mai 2026, a été rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2026.

➢ Position de la commission

La commission a facilité l’accès au travail des demandeuses d’asile victimes de violences, y compris sans dépôt de plainte, tout en garantissant la confidentialité des informations transmises à l’employeur.

I. L’état du droit

A. En droit interne, un accès au marché du travail subordonné à l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pendant six mois

L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne permet actuellement au demandeur d’asile d’accéder au marché du travail qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’introduction de sa demande, lorsque l’OFPRA n’a pas encore statué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

L’expiration de ce délai n’emporte toutefois pas, à elle seule, autorisation de travailler : elle permet seulement au demandeur de solliciter une autorisation de travail. Celle-ci est délivrée dans les conditions applicables aux travailleurs étrangers, l’autorité administrative disposant d’un délai de deux mois pour statuer, au terme duquel l’autorisation est réputée acquise.

Le droit français ne prévoit donc pas, à ce jour, d’accès au marché du travail fondé sur la seule qualité de victime de violences sexuelles ou sur le dépôt d’une plainte pour de tels faits. L’éligibilité au travail demeure principalement liée à la durée d’examen de la demande d’asile.

Lorsqu’il remplit cette condition, le demandeur est soumis, en application de l’article L. 554-3 du CESEDA, aux règles applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance de l’autorisation de travail. L’administration dispose toutefois d’un délai de deux mois pour statuer, à l’issue duquel l’autorisation est réputée acquise.

B. Une directive européenne non encore transposée favorable à un accès au travail anticipé

Le cadre européen a été renouvelé par la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 ([596]) dite « accueil ». Son article 35 imposait aux États membres de transposer notamment l’article 17 au plus tard le 12 juin 2026. À la date d’examen de la présente proposition de loi, cette transposition n’a pas encore été achevée en droit français.

L’article 17 de la directive impose aux États membres de garantir aux demandeurs l’accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de l’enregistrement de leur demande, lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue et que ce retard ne leur est pas imputable. Cette disposition fixe toutefois un délai maximal, elle n’interdit pas aux États membres d’autoriser l’accès au marché du travail avant son expiration. Le considérant 52 de la directive encourage d’ailleurs un accès plus précoce dans certaines situations.

Le Conseil d’État, dans son avis du 16 juillet 2026 sur la proposition de loi n° 2169, en déduit que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à l’instauration, en droit français, d’un accès anticipé au marché du travail au bénéfice de demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour violences sexuelles.

C. Des limites issues du nouveau pacte européen

Si la directive « accueil » demeure en attente de transposition complète, les règlements européens composant le pacte sont, pour leur part, directement applicables depuis le 12 juin 2026. Les dispositions nationales incompatibles avec ces règlements ne peuvent dès lors plus être appliquées.

Deux limites doivent être prises en compte pour l’accès anticipé au marché du travail.

En premier lieu, l’article 17 de la directive 2024/1346 du 14 mai 2024 exclut l’accès au marché du travail lorsque la demande est examinée selon une procédure accélérée pour certains des motifs prévus à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348[597].

En second lieu, le règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 ([598]) prévoit que le demandeur ne peut bénéficier des conditions d’accueil que dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent. Son article 18 précise ainsi qu’à compter de la notification d’une décision de transfert vers l’État membre responsable, il n’a plus droit, dans l’État membre où il se trouve sans être tenu d’y être présent, aux conditions d’accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346, parmi lesquelles figure l’accès au marché du travail.

Le Conseil d’État a ainsi estimé que l’accès anticipé envisagé et repris par la présente proposition de loi devait exclure, d’une part, les demandeurs relevant de ces procédures accélérées et, d’autre part, ceux dont la demande relève de la responsabilité d’un autre État membre.

D. Des modalités ordinaires de demande incompatibles avec la confidentialité des violences subies

L’accès anticipé au marché du travail fondé sur le dépôt d’une plainte pour violences sexuelles soulève également une difficulté au regard des modalités de délivrance de l’autorisation.

En application du II de l’article R. 5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail est en principe présentée par l’employeur, ou par une personne qu’il mandate. Or, dans un dispositif où l’éligibilité à l’autorisation résulte du dépôt d’une plainte pour violences sexuelles, ces modalités pourraient conduire à révéler à l’employeur la qualité de victime de l’intéressé ou l’existence d’une procédure pénale.

Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a considéré que la communication de telles informations à l’employeur serait susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée du demandeur et qu’un régime spécifique impliquait, dès lors, une adaptation des modalités ordinaires de présentation de la demande d’autorisation de travail.

II. Le dispositif proposé

Le présent article complète l’article L. 554-1 du CESEDA, relatif à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, afin d’ouvrir une possibilité d’accès anticipé au marché du travail aux demandeurs ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal.

Il prévoit que les demandeurs d’asile remplissant cette condition peuvent être autorisés à travailler avant l’expiration du délai de six mois prévu par le droit en vigueur, à condition que la France soit l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile et que celle-ci ne relève pas de la procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348.

Il précise, en outre, que la demande d’autorisation de travail doit être présentée directement par le demandeur d’asile, par dérogation aux dispositions actuellement en vigueur qui confient cette démarche à son employeur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État garantissant la confidentialité des informations transmises à cet effet.

III. la position de la commission

La commission a adopté deux amendements CS1047 et CS1048, présentés par la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et par la rapporteure générale Mme Thiébault-Martinez.

L’amendement CS1047 rend l’accès au marché du travail obligatoire lorsque les conditions prévues par l’article sont réunies. Il en ouvre également le bénéfice aux victimes qui n’ont pas déposé plainte mais apportent des éléments sérieux et concordants permettant d’établir les violences qu’elles ont subies. Cet amendement limite, par ailleurs, au sein de l’article concerné les cas de procédure accélérée faisant obstacle à cet accès à ceux strictement prévus par le droit européen.

L’amendement CS1048 prévoit que les informations relatives à la plainte ou aux violences invoquées ne peuvent pas être communiquées à l’employeur.

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Article 64(art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Priorité d’accès à un hébergement sécurisé des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), modifié par le présent article, est issu de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du CESEDA ([599]). Il n’a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, le 1er mai 2021.

➢ Position de la commission

La commission a élargi l’accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à l’ensemble des demandeurs d’asile victimes de violences, tout en respectant leur accord et leur choix.

I. L’état du droit

A. L’OFII doit orienter un demandeur d’asile vers un hébergement adapté à ses besoins et a sa vulnérabilité

Les demandeurs d’asile peuvent bénéficier, pendant l’examen de leur demande, de conditions matérielles d’accueil, dont la gestion relève de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Celles-ci comprennent l’hébergement ainsi que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, dans les conditions prévues par le CESEDA.

L’article L. 552-1 du CESEDA prévoit que cet hébergement peut être assuré dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans toute autre structure financée par le ministère chargé de l’asile et déclarée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application de l’article L. 552-8 du même code, l’OFII doit proposer au demandeur un lieu d’hébergement qui tienne compte de ses besoins ainsi que de sa situation personnelle et familiale, éléments appréciés au regard de l’évaluation de sa vulnérabilité, mais aussi des capacités d’hébergement disponibles et de la répartition territoriale des demandeurs d’asile.

L’article L. 552-9 prévoit également que les décisions d’admission et de changement de lieu d’hébergement sont prises par l’OFII en tenant compte de la situation du demandeur.

B. Les victimes de violences sexuelles sont déjà reconnues comme des demandeurs d’asile vulnérables

L’article L. 522-1 du CESEDA charge l’OFII de procéder, après la présentation de la demande d’asile et à l’issue d’un entretien personnel, à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur afin d’identifier ses éventuels besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins doivent également être pris en compte lorsqu’ils apparaissent à un stade ultérieur de la procédure.

L’article L. 522-3 énumère les personnes que cette évaluation vise en particulier à identifier. Il mentionne expressément, aux côtés notamment des mineurs, des femmes enceintes ou des victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant subi « des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle », parmi lesquelles figurent celles victimes de mutilations sexuelles féminines.

Depuis le décret n° 2026-454 du 6 juin 2026, l’article R. 522-1 du même code précise que cette évaluation intervient dans un délai maximal de trente jours suivant la présentation de la demande et que les agents de l’OFII tiennent compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346 ([600]). Ce dernier vise notamment les personnes ayant subi un viol ou d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles, dont celles fondées sur le genre.

C. Ces victimes ne bénéficient toutefois pas d’un droit garanti à un hébergement spécialisé

En l’état du droit, les victimes de violences sexuelles ne bénéficient pas d’un droit à une catégorie déterminée d’hébergement.

L’article L. 552-8 du CESEDA impose à l’OFII de tenir compte de la vulnérabilité dans son orientation, mais ne garantit pas à ces victimes un accès prioritaire à une catégorie d’hébergement. La décision demeure notamment tributaire des capacités d’hébergement disponibles.

De tels dispositifs existent néanmoins en pratique. Dans son avis du 16 juillet 2026 sur la précédente écriture de la proposition de loi ([601]), le Conseil d’État relève l’existence d’environ 350 places spécialement adaptées aux besoins de protection des personnes concernées, tout en soulignant que ces places ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire.

Le ministère de l’Intérieur a, par ailleurs, engagé en 2025 la spécialisation de cinquante places supplémentaires pour l’accueil de femmes demandeuses d’asile ou réfugiées victimes de violences et/ou de traite des êtres humains.

D. Le droit européen impose la prise en compte des besoins de protection du demandeur d’asile.

La directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 précitée a renforcé la prise en compte de ces vulnérabilités. Si sa transposition en droit français n’est pas encore achevée, certaines adaptations réglementaires sont déjà intervenues, notamment la modification déjà évoquée de l’article R. 522-1 du CESEDA.

L’article 24 de cette directive identifie parmi les demandeurs les plus susceptibles de présenter des besoins particuliers en matière d’accueil les victimes de traite ainsi que les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles, notamment les violences fondées sur le genre. Son article 25 impose une évaluation individuelle de ces besoins, en principe dans un délai de trente jours, puis leur prise en compte pendant toute la procédure de protection internationale.

S’agissant spécifiquement du logement, l’article 20 impose aux États membres de tenir compte des considérations liées au genre et à l’âge ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Ces derniers doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir, autant que possible, les agressions et les violences dans les lieux d’hébergement, y compris les violences à caractère sexuel ou sexiste. Lorsque des femmes sont accueillies dans des centres d’hébergement, des installations sanitaires distinctes et un lieu sûr doivent être mis à leur disposition ainsi qu’à leurs enfants mineurs.

II. Le dispositif proposé

Le présent article complète l’article L. 552-8 du CESEDA, afin de créer une priorité particulière dans l’attribution d’hébergements non mixtes spécialisés au bénéfice des demandeurs d’asile qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : avoir déposé plainte pour des faits relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal, qui répriment des infractions à caractère sexuel, et être exposés à la menace de l’auteur ou des auteurs de ces faits.

III. la position de la commission

La commission a adopté l’amendement CS1063, présenté par la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et par la rapporteure générale, Mme Thiébault-Martinez. Cet amendement élargit le dispositif à l’ensemble des demandeurs d’asile victimes de violences, tout en maintenant une mention spécifique des violences sexuelles. Il leur garantit un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés, avec leur accord et en tenant compte de leur choix.

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Article 65 (art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles en matière de conditions matérielles d’accueil et de retrait implicite de leur demande

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article encadre la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre une décision de refus ou de suppression des conditions matérielles d’accueil, par laquelle il prive un demandeur d’asile de son allocation et de son hébergement, lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles, est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits. Il prévoit également que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ([602]) a renforcé les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées ou retirées, tout en maintenant l’exigence d’un examen de la situation particulière du demandeur.

➢ Position de la commission

La commission a renforcé la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile victimes de violences, y compris lorsque la menace directe de l’auteur a cessé, tout en apportant une précision juridique au dispositif relatif aux conditions matérielles d’accueil.

I. L’état du droit

A. Des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil déjà soumises à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile

Les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile peuvent être refusées ou supprimées dans les hypothèses prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 551-15 permet, d’abord, leur refus, total ou partiel, notamment lorsque le demandeur refuse sa région d’orientation ou l’hébergement proposé, qu’il présente une demande de réexamen ou qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai prévu sans motif légitime. La décision de refus doit être écrite, motivée, et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.

L’article L. 551-16 prévoit, pour sa part, les conditions de cessation des conditions matérielles d’accueil. Cette cessation peut être totale ou partielle, lorsque le demandeur quitte sa région d’orientation ou son hébergement, qu’il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, qu’il dissimule ses ressources ou fournit certaines informations mensongères. La décision de cessation doit également être écrite et motivée. Elle doit aussi tenir compte de la vulnérabilité du demandeur. Elle ne peut enfin intervenir qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites. Depuis le décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, l’article D. 551-18 du CESEDA précise en outre que la cessation intervient après un examen de la situation individuelle du demandeur. La fin de l’hébergement doit donc être justifiée et tenir compte de sa situation personnelle.

B. Une vulnérabilité reconnue par le CESEDA sans protection spécifique toutefois contre le refus ou la cessation

L’article L. 522-3 du CESEDA vise expressément parmi les personnes vulnérables celles ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Cette vulnérabilité doit donc déjà être prise en compte par l’OFII dans l’application des articles précités.

Cette pratique correspond à une exigence prévue par le droit européen. L’article 23 de la directive (UE) 2024/1346 ([603]) prévoit en effet que les décisions de limitation ou de retrait des conditions matérielles d’accueil doivent être proportionnées et tenir compte des éléments pertinents de la situation individuelle du demandeur, notamment de ses besoins particuliers en matière d’accueil.

Bien que l’adaptation complète du droit français à cette directive ne soit pas encore intervenue, le Conseil d’État considère, dans son avis sur la proposition de loi n° 2169 ([604]), que ces prescriptions sont « précises, claires et inconditionnelles ». Il en déduit donc que l’OFII doit déjà procéder à une appréciation au cas par cas et veiller à la proportionnalité de la mesure.

Le droit en vigueur ne prévoit toutefois aucune règle propre aux victimes de violences sexuelles exposées à la menace de leur auteur.

C. Un nouveau régime européen applicable en cas d’abandon apparent de la demande d’asile

Indépendamment des conditions matérielles d’accueil, le droit de l’asile prévoit les conséquences à tirer du comportement d’un demandeur qui paraît avoir abandonné sa procédure.

Pour les demandes introduites à compter du 12 juin 2026, cette matière est désormais directement régie par l’article 41 du règlement (UE) 2024/1348. Celui-ci prévoit qu’une demande est regardée comme implicitement retirée dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque le demandeur ne se présente pas à un entretien, refuse de coopérer avec les autorités ou ne respecte plus son obligation de se manifester auprès d’elles. Il remplace, pour ces demandes, le régime national de clôture jusqu’alors prévu notamment à l’article L. 531-38 du CESEDA ([605]).

Ces comportements n’entraînent toutefois pas systématiquement un retrait de la demande. Dans plusieurs hypothèses, le règlement réserve l’existence d’un motif valable ou justifié ou de circonstances particulières indépendantes de la volonté du demandeur. Il impose également à l’autorité compétente d’évaluer si la demande doit effectivement être regardée comme implicitement retirée. Des violences, des menaces ou les conséquences psychologiques de celles-ci peuvent ainsi expliquer que le demandeur n’ait pas été en mesure de satisfaire à ses obligations.

II. Le dispositif proposé

Le présent article renforce la protection des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles, tant au regard du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que dans le cadre de la procédure d’examen de leur demande d’asile.

A. Une protection renforcée contre le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil

Il complète, d’abord l’article L. 551-15 du CESEDA afin d’instaurer une protection spécifique en faveur des demandeurs d’asile victimes d’infractions sexuelles vis-à-vis du refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil. Il prévoit ainsi que lorsque le demandeur est victime de l’une de ces infractions et qu’il reste exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision de refus prise par l’OFII ne peut intervenir lorsque ses effets porteraient en conséquence une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Cette disposition renforce la protection du demandeur en imposant à l’OFII de tenir compte de la menace persistante dont il fait l’objet ([606]).

Le présent article introduit, en outre, une protection de même nature au sein de l’article L. 551-16 du même code, qui concerne la cessation totale ou partielle des conditions matérielles d’accueil.

B. Un entretien préalable avant le retrait implicite de la demande d’asile

Le présent article complète, par ailleurs, l’article L. 531-38 du CESEDA qui porte sur les conditions de clôture de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA. Il prévoit que l’OFPRA ne peut procéder à la clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé une plainte pour violences sexuelles au titre des articles 222-22 à 222-31 du code pénal, sans avoir préalablement mené un entretien visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique ([607]).

III. la position de la commission

La commission a adopté deux amendements au présent article.

L’amendement CS 559, présenté par Mme Stella Dupont, et adopté avec un avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, supprime la condition exigeant que la victime soit encore exposée à une menace de la part de l’auteur des violences pour que sa situation soit spécifiquement prise en compte dans l’examen des conditions matérielles d’accueil.

L’amendement CS 1051, présenté par les deux mêmes auteures apporte une précision juridique en visant la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil plutôt qu’une décision de refus.

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Article 66(art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement de la prise en charge médicale et psychologique des demandeurs d’asile vulnérables, notamment victimes de violences sexuelles

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles (cf article 1er). Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre également un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie. Il prévoit aussi que ces examens, évaluations psychologiques et soins doivent être réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges conduits.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont issus de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code, entrée en vigueur le 1er mai 2021. Ils n’ont pas fait l’objet de modification législative depuis cette recodification.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a renforcé la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en rendant obligatoire l’orientation vers un psychologue lorsque celle-ci est nécessaire, en facilitant l’accès prioritaire à certains examens médicaux et en renforçant les garanties entourant le recours à un interprète.

I. L’état du droit

A. Une évaluation de la vulnérabilité déjà destinée à identifier les besoins particuliers d’accueil

L’article L. 522-1 du CESEDA confie à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, l’évaluation de sa vulnérabilité afin de déterminer ses éventuels besoins en matière d’accueil. Ces besoins particuliers doivent également être pris en compte s’ils apparaissent ultérieurement au cours de la procédure. Lors de cet entretien, le demandeur est en outre informé de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

Cette évaluation est réalisée par des agents de l’OFII ayant reçu une formation spécifique, conformément à l’article L. 522-2 du même code. L’article L. 522-3 identifie expressément parmi les personnes dont la vulnérabilité doit être recherchée les personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que celles qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Depuis le 8 juin 2026, l’article R. 522-1 du même code prévoit que cette évaluation doit intervenir dans un délai maximal de trente jours suivant la présentation de la demande et renvoie expressément aux catégories de personnes mentionnées à l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 ([608]) , parmi lesquelles figurent notamment les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris d’un état de stress post-traumatique, et les victimes de violences sexuelles ou fondées sur le genre.

B. Des besoins de santé déjà compris dans les conditions d’accueil, sans orientation psychologique expressément prévue par la loi

La prise en compte de la vulnérabilité ne se limite pas aux seules conditions matérielles d’accueil. Depuis le décret n° 2026-454 du 6 juin 2026, l’article R. 550-2 du CESEDA précise que les conditions d’accueil comprennent notamment les soins de santé, selon les règles applicables en matière de protection maladie.

Le nouveau cadre européen renforce cette exigence. L’article 22 de la directive (UE) 2024/1346 impose que les demandeurs bénéficient des soins nécessaires, comprenant notamment le traitement essentiel des troubles mentaux graves. Son paragraphe 3 prévoit, lorsque des raisons médicales le justifient, une assistance adaptée aux demandeurs ayant des besoins particuliers, notamment des soins de santé mentale appropriés.

La transposition de cette directive n’est toutefois pas encore achevée en droit français, le projet de loi habilitant le Gouvernement à procéder à cette transposition étant encore en cours de discussion parlementaire.

Le CESEDA ne prévoit donc pas aujourd’hui, au niveau législatif, que l’évaluation conduite par l’OFII porte expressément sur les besoins de soins du demandeur, ni que l’OFII puisse orienter spécifiquement le demandeur vers un psychologue. Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a estimé que de telles précisions pouvaient être apportées à l’article L. 522-1 afin de mieux traduire les exigences de la directive relatives à la santé mentale.

L’évaluation réalisée par l’OFII poursuit ainsi une finalité d’accueil et de prise en charge : elle vise à identifier les besoins particuliers du demandeur, notamment en matière de santé. Elle doit être distinguée de l’examen médical susceptible d’être demandé par l’OFPRA, qui répond à une « finalité probatoire » dans le cadre de l’examen de la demande de protection.

C. Un examen médical distinct, destiné à l’instruction au fond de la demande d’asile

L’examen médical susceptible d’être demandé par l’OFPRA répond à une finalité distincte de l’évaluation de la vulnérabilité conduite par l’OFII. Il ne vise pas à identifier les besoins d’accueil ou de soins du demandeur, mais à apporter des éléments susceptibles d’étayer l’existence de persécutions ou d’atteintes graves invoquées à l’appui de sa demande de protection.

L’article L. 531-11 du CESEDA encadrait en droit national la possibilité pour l’OFPRA de demander un tel examen. Le refus du demandeur de s’y soumettre ne faisait pas obstacle à l’examen de sa demande et le certificat médical éventuellement établi était apprécié avec les autres éléments du dossier.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau pacte européen relatif à l’asile et à l’immigration, cette matière est désormais régie par l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Lorsque l’autorité chargée de l’examen estime qu’un examen médical est pertinent pour apprécier la demande, elle le sollicite avec le consentement de l’intéressé. Cet examen porte sur les signes et symptômes susceptibles de révéler des persécutions ou atteintes graves passées. Il est gratuit lorsqu’il est demandé par l’autorité, doit être le moins invasif possible, être réalisé par des professionnels médicaux qualifiés et respecter la dignité de la personne concernée

Le règlement laisse donc à l’OFPRA une appréciation assez large sur la pertinence de l’examen médical. Dans son avis précité, le Conseil d’État en avait déduit qu’une obligation nationale de proposer systématiquement un tel examen aurait soulevé une difficulté sérieuse au regard du règlement précité, qui est directement applicable.

D. Des garanties relatives au consentement et à la dignité du demandeur existent déjà en l’état actuel du droit

Plusieurs garanties entourent déjà la réalisation d’un examen médical.

Le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 subordonne expressément l’examen prévu à son article 24 au consentement du demandeur et impose qu’il soit pratiqué par un professionnel qualifié dans des conditions respectueuses de sa dignité.

En droit interne, les règles générales du code de la santé publique prévoient, en outre, qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut être retiré à tout moment (article L. 1111-4 du code de la santé publique), après délivrance d’une information adaptée sur les investigations et soins proposés (article L. 1111-2).

En revanche, l’article L. 531-11 du CESEDA ne prévoit actuellement ni priorité d’accès à l’examen en fonction de la vulnérabilité du demandeur, ni règle particulière relative à la formation des professionnels aux violences sexuelles, ni recours obligatoire à un interprète pour la réalisation de cet examen.

II. Le dispositif proposé

Le présent article modifie deux articles du CESEDA afin de renforcer la prise en compte des besoins de soins des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles.

Il complète, d’abord, l’article L. 522-1, afin d’élargir l’objet de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile réalisée par l’OFII. Il prévoit à cet effet que cette évaluation doit intégrer les besoins de soins du demandeur d’asile en plus de ses besoins particuliers en matière d’accueil. Il dispose également que lorsque cette évaluation le justifie, l’OFII peut orienter le demandeur vers un psychologue.

Le présent article complète également l’article L. 531-11 afin de prévoir l’obligation pour l’OFPRA d’accorder une priorité d’accès aux examens médicaux menés lors d’une demande d’asile au profit des demandeurs dont la situation de vulnérabilité le justifie, notamment lorsqu’ils déclarent être victimes de l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal (cf article 1er).

Il renforce, en outre, les garanties applicables aux examens médicaux et à l’évaluation psychologique et aux soins effectués en application de cet article. Il prévoit, à cet égard, que le consentement des demandeurs d’asile en la matière doit être libre et éclairé, que ces examens, évaluations et soins doivent être effectués par des professionnels formés, et exige que l’autorité compétente sollicite un interprète qualifié lorsque la situation le justifie et qu’elle garantisse, enfin, la confidentialité des échanges concernés.

III. la position de la commission

La commission a adopté sept amendements au présent article.

Les trois amendements identiques CS1053 de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, CS426 de Mme Danièle Simonnet et plusieurs de ses collègues et CS560 de Mme Stella Dupont, adoptés avec un avis favorable de la rapporteure , rendent obligatoire l’orientation vers un psychologue lorsque l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile le justifie.

L’amendement CS1055 des rapporteures précise que, lorsque l’OFPRA demande un examen médical et que la vulnérabilité le justifie, il signale son caractère prioritaire à la structure chargée de le réaliser, notamment en cas de violences sexuelles.

L’amendement CS1057 des rapporteures apporte une précision rédactionnelle concernant l’examen prévu par l’article.

L’amendement CS313 de Mme Anne Stambach-Terrenoir et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis favorable de la rapporteure , impose que l’interprète soit indépendant de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime.

L’amendement CS1058 des rapporteures permet à la personne concernée de demander, lorsque cela est possible, un interprète du sexe de son choix.

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Article 66 bis(nouveau) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension et sécurisation du droit au séjour des jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

L’article élargit le droit au séjour des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un tiers digne de confiance jusqu’à l’âge de dix-huit ans, rend la délivrance du titre de plein droit, porte sa durée d’un à quatre ans et supprime les conditions tenant à la formation, aux liens familiaux dans le pays d’origine et à l’insertion du jeune.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([609]), qui a étendu son bénéfice aux étrangers confiés à un tiers digne de confiance.

I. L’état du droit

L’article L. 423-22 du CESEDA prévoit qu’un étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans peut se voir délivrer, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposée l’exigence de visa de long séjour. La délivrance de ce titre demeure toutefois subordonnée au caractère réel et sérieux de la formation suivie, à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et à l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.

II. le dispositif proposé

La commission spéciale a adopté l’amendement CS438 de Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez. Cet amendement étend le dispositif aux jeunes confiés à l’ASE ou à un tiers digne de confiance avant l’âge de 18 ans, contre 16 ans actuellement, et porte la durée de la carte « vie privée et familiale » d’un à quatre ans. Il précise que cette carte est délivrée de plein droit et supprime le second alinéa de l’article L. 423-22 (c’est-à-dire les conditions tenant au suivi de la formation, aux liens familiaux dans le pays d’origine et à l’appréciation de l’insertion du jeune).

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Article 67(supprimé) (art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) Étendre la prestation de compensation du handicap à l’aide humaine nécessaire aux démarches engagées par une personne handicapée victime de violences sexistes ou sexuelles

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète le 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), relatif à l’élément de la prestation de compensation du handicap (PCH) consacré au besoin d’aides humaines, afin d’y inclure celle nécessaire à l’accomplissement des démarches juridiques ou judiciaires liées aux violences sexistes ou sexuelles dont la personne handicapée a été victime.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ([610]) a créé la PCH et son architecture générale, codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du CASF ([611]). L’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié en dernier lieu l’article L. 245-3 de ce code ([612]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a supprimé le présent article en adoptant l’amendement CS124 de M. Sébastien Peytavie (EcoS), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha.

I. L’État du droit

● L’article L. 245-1 du CASF ouvre à toute personne handicapée résidant en France de façon stable et régulière un droit à la PCH. L’article L. 245-3 énumère les cinq catégories de charges auxquelles cette prestation peut être affectée : les besoins d’aides humaines, y compris celles apportées par les aidants familiaux, les besoins d’aides techniques, l’aménagement du logement et du véhicule, les dépenses spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières.

● L’article L. 245-4 du même code précise que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3, relatif aux aides humaines, est accordé lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou une surveillance régulière, ou lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Cette définition ne couvre pas, dans son état actuel, l’aide humaine que peut requérir une personne handicapée pour accomplir des démarches juridiques ou judiciaires consécutives à des violences dont elle a été victime, telles que le dépôt d’une plainte, les rendez-vous avec un avocat ou une association, ou la comparution à une audience.

● Les personnes en situation de handicap sont pourtant exposées à un risque de violences sexuelles sensiblement supérieur à celui de la population générale. Les enfants en situation de handicap sont par ailleurs plus exposés aux violences sexuelles que les autres enfants. Une étude de l’Organisation mondiale de la santé publiée dans la revue The Lancet établit que les enfants handicapés présentent un risque de violences sexuelles 2,9 fois supérieur à celui des enfants non handicapés, ce risque atteignant près de 4,6 fois pour les enfants présentant un handicap mental ou une déficience intellectuelle ([613]). Les femmes autistes sont quant à elles particulièrement exposées aux violences sexuelles à l’âge adulte. Une étude française publiée en 2022 établit que neuf femmes autistes sur dix déclarent avoir été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, dont 51 % un ou plusieurs viols ([614]).

● Les organisations réunies autour des « 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles » ont demandé la création d’une prestation de compensation du handicap d’urgence permettant aux victimes de faire face aux démarches générant des coûts supplémentaires pour elles ([615]), constatant que le financement de ces démarches demeure, en l’état du droit, à la charge de la personne handicapée elle-même.