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rapport d'enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires — Rapport

Rapport · d'enquête · tome ou annexe · 25/06/2025 · 1 282 718 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (180)
  1. AVANT-PROPOS DE LA PRÉSIDENTE
  2. Introduction
  3. Synthèse thématique des recommandations
  4. PREMiÈre partie : LEs violences faites aux enfants en milieu scolaire : UNE rÉalitÉ largement occultÉe
  5. A. Le point de départ de la réflexion : l’affaire Bétharram
  6. 1. Des violences multiformes et systémiques
  7. 2. Le silence des enfants ?
  8. 3. …ou l’omerta entretenue par des adultes ?
  9. a. Le choix des parents
  10. b. Des personnels au contact des élèves complices ou réduits au silence
  11. 4. Un silence bien gardé
  12. a. Le rôle central et plus qu’ambigu de l’association des parents d’élèves
  13. b. Une double tutelle distante mais soucieuse de protéger l’établissement
  14. c. Une communauté de notables au soutien indéfectible
  15. 5. Des pouvoirs publics terriblement défaillants
  16. Une chaîne judiciaire agissant en silos et pour partie sensible aux influences
  17. Des services de l’éducation nationale ou défaillants ou complaisants
  18. Des services déconcentrés manifestement alertés
  19. Une inspection superficielle, réalisée dans la précipitation
  20. b. Un cas loin d’être unique, produit d’une époque révolue ?
  21. D’autres « Bétharram »
  22. a. Des violences graves, arbitraires et systémiques
  23. b. Des violences institutionnalisées sous prétexte d’excellence pédagogique
  24. c. Des victimes dont la parole ne pouvait être entendue
  25. d. La loi du silence : les mêmes ressorts
  26. e. Et toujours, la souffrance des victimes
  27. 2. Riaumont : un demi-siècle de violences sur fond d’inaction coupable des pouvoirs publics
  28. Un établissement violent qui se transforme en école
  29. Des violences systémiques protéiformes dès l’origine
  30. Des violences en parties connues de longue date
  31. Le non-renouvellement de l’agrément du site à recevoir des enfants placés
  32. La transformation en établissement scolaire de fait
  33. Un suicide qui ne remet rien en cause
  34. b. Un État passif face à un établissement scolaire hors de contrôle
  35. Une régularisation du statut de l’établissement acceptée par les services de l’État en dépit de son passif et des réserves émises par...
  36. Une fermeture tardive finalement engagée par l’établissement lui-même
  37. Des révélations récentes qui soulignent rétrospectivement les défaillances du contrôle de l’État et le déni persistant
  38. 3. Les principaux composants du terreau des violences
  39. Un contexte de banalisation des violences éducatives, adossée à une conception très verticale de l’autorité
  40. Des violences physiques longtemps et largement banalisées
  41. Le tabou autour des violences sexuelles
  42. Des phénomènes accentués dans l’enseignement catholique
  43. Un modèle éducatif explicitement plus strict, s’appuyant sur de nombreux internats
  44. Une loi du silence particulièrement prégnante
  45. Dévoiements et instrumentalisations de l’autorité et de la sacralité
  46. II. PASSÉ ET PRÉSENT : LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS PERSISTENT EN MILIEU SCOLAIRE COMME DANS LE RESTE DE LA SOCIÉTÉ
  47. A. des avancées cycliques notables, qui laissent néanmoins l’amère impression d’un éternel recommencement
  48. 1. Un bannissement très lent des violences éducatives, qui continue de faire l’objet de très fortes résistances
  49. a. La reconnaissance des enfants, et donc des élèves, comme sujets de droit
  50. b. Un enjeu de santé publique
  51. c. Des résistances persistantes à l’interdiction des châtiments corporels
  52. 2. Faire face aux violences pédocriminelles à l’école
  53. a. Dans l’enseignement public, une prise de conscience dès les années 1990, freinée par de nombreux obstacles
  54. b. Dans l’Église et l’enseignement catholique : une prise de conscience très récente dont il est trop tôt pour mesurer les effets
  55. c. #MeToo et la contribution décisive de la Ciivise : enfin le dessillement ?
  56. 3. Les violences faites aux enfants restent massivement présentes dans la société française
  57. a. Des violences éducatives ordinaires encore très banales
  58. b. Des faits de violences graves contre les enfants qui persistent à un niveau très élevé dans tout la société
  59. c. En milieu institutionnel : une violence bien présente qui touche particulièrement les enfants les plus vulnérables
  60. B. La persistance de violences multiformes dans tous les types d’établissements scolaires
  61. 1. Dans l’enseignement scolaire public : des violences encore invisibilisées
  62. a. Des données confidentielles et parcellaires
  63. b. Des statistiques probablement très en-deçà de la réalité
  64. L’absence d’enquêtes de victimation spécifiques et de données suffisantes pour évaluer l’évolution du phénomène
  65. La persistance du « pas de vague »
  66. L’affaire de la section cirque du lycée public Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne : une illustration des dysfonctionnements de...
  67. 2. La persistance préoccupante de violences dans l’enseignement privé, notamment catholique
  68. Une loi du silence toujours solidement ancrée dans de trop nombreux établissements
  69. b. De nombreuses affaires récentes révélées par la presse
  70. 3. La persistance voire la résurgence de contextes favorables aux violences systémiques ?
  71. a. Des violences plus insidieuses
  72. b. Des discours discriminatoires devant alerter sur la potentielle existence de violences plus graves
  73. c. Une attention à porter au développement des établissements privés hors contrat
  74. Un ensemble très hétéroclite, en croissance continue
  75. Des établissements qui n’échappent pas aux violences
  76. Des dérives idéologiques qui ont pu conduire à des désastres
  77. Une inquiétante utilisation des écoles hors contrat comme outil d’embrigadement politico-religieux
  78. A. Un contrôle Insuffisant et à géometrie variable
  79. 1. Dans les écoles et établissements scolaires publics, un contrôle permanent qui passe par une tutelle directe
  80. a. Des établissements sous le contrôle direct de l’État, quoique suivant des modalités variables
  81. b. Des vigies externes qui complètent la tutelle de l’État
  82. 2. Une absence de contrôle des établissements relevant de l’enseignement privé sous contrat, notamment catholique
  83. Pour les établissements sous contrat, des obligations spécifiques dont le respect peut être vérifié par des contrôles
  84. D’importantes obligations découlent de la signature d’un contrat avec l’État
  85. Des modalités de contrôle étendues en théorie, totalement négligées en pratique
  86. b. L’enseignement catholique : une proximité décisionnelle avec l’éducation nationale défavorable au contrôle ?
  87. Le Secrétariat général de l’enseignement catholique, un « ministère bis » de l’éducation nationale ?
  88. L’enseignement catholique : une structuration ne permettant pas de compenser l’absence de contrôle
  89. 3. Un ciblage systématique des établissements du réseau musulman : un « deux poids deux mesures »
  90. L’établissement Al Kindi : de multiples contrôles qui ont conduit à une résiliation des contrats immédiate et inédite
  91. b. Le cas Averroès : une procédure très exceptionnelle
  92. 4. La mobilisation de prérogatives renforcées à l’égard des établissements privés hors contrat
  93. Des contrôles systématiques à l’ouverture et désormais réguliers ensuite
  94. Parmi les conséquences éventuelles des contrôles, des possibilités de fermeture accrues elles aussi mises en œuvre
  95. 5. Renforcer les contrôles, repenser les contrats
  96. Une volonté récente de contrôler davantage les établissements sous contrat
  97. Face au vide, un plan de contrôle encourageant mais à pérenniser
  98. Des moyens supplémentaires insuffisants au regard des besoins
  99. Un plan qui ne répond pas à toutes les interrogations, et qui gagnerait à être davantage centré sur la prévention des violences
  100. Un cadre à clarifier
  101. Au-delà des contrôles, la nécessité de repenser la contractualisation dans son ensemble
  102. B. Une prévention insuffisante
  103. Des disparités importantes entre le public et le privé en matière de contrôle de la capacité et de l’honorabilité
  104. Des contrôles effectifs pour les agents publics…
  105. …et insuffisants pour les personnels de droit privé, en particulier dans les établissements sous contrat
  106. Un contrôle en partie laissé aux organismes de gestion
  107. Un contrôle lacunaire
  108. Des élèves trop peu informés de leurs droits
  109. Des séances d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée à renforcer sans plus attendre
  110. Une volonté qui ne doit pas à nouveau faiblir sur l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars)
  111. Une consécration législative il y a presque vingt-cinq ans
  112. Des résistances matérielles et culturelles
  113. Une levée des obstacles, enfin ?
  114. Plus de personnels, mieux formés, pour lutter contre les violences
  115. Des personnels insuffisamment formés, notamment au repérage des violences et à l’accueil de la parole
  116. Une formation obligatoire
  117. Le déficit de formation : un constat qui fait consensus
  118. Les personnels médico-sociaux : rôle déterminant, moyens insuffisants
  119. Les services sociaux, un outil déterminant mais des moyens trop faibles
  120. Une médecine scolaire à reconstruire
  121. Un manque de personnels spécialisés particulièrement marqué dans le premier degré et dans les établissements privés
  122. Dans le premier degré
  123. Dans l’enseignement privé
  124. A. malgré DES OBLIGATIONS FORTES, DES SIGNALEMENTS LACUNAIRES ET UNE CULTURE DU SILENCE ENCORE PRÉGNANTE
  125. Des obligations de signalement existantes mais qui pourraient être clarifiées
  126. a. Des obligations larges mais qui pourraient être mieux maîtrisées
  127. Des obligations de signalement et d’intervention larges et renforcées en matière de violences contre les enfants
  128. Des obligations peu maîtrisées par les personnels concernés
  129. b. Secret médical, secret de la confession : des obstacles à lever ?
  130. Le secret médical : un point d’équilibre à trouver
  131. Le secret de la confession : des caractéristiques proches
  132. Des signalements à la voie hiérarchique : un réflexe, au risque d’étouffer des affaires
  133. a. La voie hiérarchique : une voie utile
  134. Une pratique encouragée
  135. L’application Faits établissement
  136. b. Une voie qui ne saurait être ni unique, ni obligatoire
  137. Le risque du filtre hiérarchique
  138. Les risques d’une gestion à huis clos, exacerbés dans l’enseignement privé pour des raisons structurelles
  139. c. La nécessité impérieuse d’une cellule centrale de signalement, comme alternative ou complément à la voie hiérarchique
  140. B. Des OUTILS DE SIGNALEMENTS ÉPARS, OPAQUES ET INADAPTÉS, NE PERMETTANT PAS UN SUIVI CORRECT
  141. Des outils épars, peu clairs et peu maîtrisés
  142. a. Le 119, un numéro d’urgence efficace mais dont le lien avec l’éducation nationale est perfectible
  143. Un service globalement efficace, malgré un manque de moyens chronique
  144. Une étonnante absence de communication avec l’éducation nationale
  145. b. Les informations préoccupantes : une incompréhension mutuelle entre éducation nationale et départements
  146. Un dispositif de recueil des informations préoccupantes confié aux départements au titre de la protection de l’enfance
  147. Des divergences d’interprétation quant aux compétences de chacun
  148. Un outil par conséquent peu adapté au signalement des violences commises par des membres du personnel de l’éducation nationale
  149. c. D’autres acteurs dont le rôle demeure mal identifié
  150. Le Défenseur des droits
  151. Le collège de déontologie et le médiateur de l’éducation nationale
  152. Des signalements insuffisamment pris en compte, et des sanctions contre certains lanceurs d’alerte
  153. a. Les signalements, des bouteilles à la mer ?
  154. Une absence de retour d’information à la suite de signalements à la justice
  155. Une absence de retour également généralisée pour les autres voies de signalement
  156. b. Des lanceurs d’alerte trop souvent attaqués, qui font désormais l’objet de protections encore très théoriques
  157. Les représailles contre les lanceurs d’alerte : une réalité fréquente d’hier à aujourd’hui
  158. Un cadre juridique protecteur récemment fixé, mais manifestement méconnu
  159. C. face AUX CAS DE VIOLENCES POTENTIELS OU AVÉRÉS, LA NÉCESSITÉ POUR L’ÉDUCATION NATIONALE DE PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
  160. Les contraintes et délais d’action de la justice impliquent de ne pas se reposer uniquement sur elle pour garantir la protection des...
  161. a. Des possibilités d’échanges d’informations judiciaires limitées
  162. b. En pratique, des échanges hétérogènes et une réponse judiciaire insuffisante
  163. Une qualité des échanges hétérogène
  164. Des délais et un taux de classement sans suite trop importants
  165. 2. Des mesures conservatoires et disciplinaires qui pourraient gagner en efficacité
  166. a. Les suspensions conservatoires : un moyen de protection immédiate qui se heurte à de nombreuses réticences
  167. Des possibilités étendues
  168. Des réticences à mobiliser ce levier
  169. b. Les sanctions disciplinaires, des outils parfois mal compris
  170. Un cadre juridique qui permettrait à l’éducation nationale de prendre des sanctions à l’égard de ses agents, mais également de toute...
  171. Des sanctions disciplinaires en décalage avec les données du ministère en matière de violences
  172. Une sous-utilisation qui tient en partie à un transfert de la responsabilité de l’administration vers la justice
  173. Les limites du suivi et de la remontée des sanctions disciplinaires
  174. 3. Les enquêtes administratives : un levier à renforcer
  175. a. Les enquêtes administratives sont des outils utiles dont l’utilisation devrait être systématisée
  176. b. La nécessité de conforter les prérogatives des corps d’inspection
  177. c. L’IGESR : une inspection trop dépendante du politique ?
  178. Examen en commission
  179. Contributions des groupes
  180. Annexes

La gestion catastrophique de la situation se poursuit pourtant, Pascal V. étant désigné pour être, avec Marie-Pierre Jacquard, l’un des quatre accompagnateurs d’un voyage scolaire organisé le même mois. La proviseure indiquera aux inspectrices générales, qu’elle espérait que pendant ce voyage « [l’enseignante binôme] ait l’occasion d’échanger directement avec son collègue car jusqu’alors nous avons toujours été les intermédiaires », sans se poser la question de la sécurité des élèves, ce que l’inspection relève dans son rapport.

À la fin février, l’enseignante prévient la direction et les IA-IPR avoir saisi le Syndicat national de l’éducation physique (Snep-FSU), mais aussi qu’elle reçoit des messages spontanés d’élèves et qu’elle a contacté quelques parents pour en savoir plus. Sa demande, formulée dans le message, de « récupérer l’entièreté de son poste à profil, en pratique et en théorie », c’est-à-dire des heures d’enseignement en partie confiées à Pascal V., est immédiatement interprétée par ses interlocuteurs comme l’expression d’un « conflit interpersonnel […] instaurant un doute sur [sa] motivation », selon les inspectrices générales. Le syndicat conseille à Mme Jacquard de demander la protection fonctionnelle. Le lendemain, la proviseure reçoit un nouveau témoignage d’élève et une nouvelle alerte de la directrice du Cnac après que celle-ci a recueilli les témoignages de quatre étudiants scolarisés au sein du lycée en 2019-2020.

Le Dasen, le DRH et le cabinet ne sont toujours pas tenus informés de ces éléments.

Ce n’est que lorsque l’enseignante lanceuse d’alerte se décide, en mars 2023, à saisir l’association Colosse aux pieds d’argile ([289]) que la situation évolue enfin ([290]) : l’association recueille quinze témoignages d’élèves et anciens élèves en à peine un mois. Entre temps, au terme d’un nouvel échange tendu avec l’enseignante binôme, la proviseure s’était crue obligée de lui rappeler « que nous vivions dans un état de droit et que l’on ne pouvait mettre une personne au pilori sur la base de rumeurs ».

Le 4 avril 2023, l’association Colosse aux pieds d’argile effectue un signalement en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Le procureur de la République lui répond dès le 12 avril qu’il ouvre une enquête, et lui demande si l’enseignant a fait l’objet de mesures conservatoires, l’association répondant n’avoir pas de retour du rectorat à ce sujet. Le recteur indiquera à l’inspection générale n’avoir pas eu connaissance de ces échanges. La proviseure avait pourtant été informée du signalement par Mme Jacquard, et en avait averti le Dasen qui lui-même avait averti le directeur des ressources humaines du rectorat, n’obtenant aucune réponse en retour.

Le 19 avril 2023, l’enseignante binôme s’adresse directement au recteur pour demander la protection fonctionnelle, qui lui sera refusée, le 20 juillet 2023, par écrit. Et pour cause, le recteur et son service juridique avaient demandé des informations à la proviseure et aux deux IA-IPR, qui, concordantes, indiquaient « qu’il s’agit d’une situation complexe entre deux professeurs, qu’il s’agirait d’une question de leadership, qu’il y aurait une forme d’instrumentalisation ».

Pascal V. est toujours présent à la rentrée 2023, tandis que la lanceuse d’alerte, du fait de cette situation et de son sentiment d’isolement, est en arrêt maladie. La question de son remplacement se pose, dans un contexte de pression des parents d’élèves, qui la soutiennent, remettent en cause le professionnalisme de la direction et se constitueront quelques semaines plus tard en collectif. Ce n’est que le 29 septembre 2023, soit plus de deux ans après les premières alertes sérieuses, qu’après qu’un ancien élève et victime présumée de Pascal V. a porté plainte et a été entendu à sa demande par le DRH du rectorat, que Pascal V. est enfin suspendu. Le DRH décrira à l’inspection générale le témoignage de cet élève comme l’un « des plus difficiles [qu’il ait] pu entendre dans [sa] carrière ».

Dans le contexte de leur déplacement à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2025, pour y exercer un contrôle sur pièces et sur place, les rapporteurs ont reçu, par écrit, le témoignage de cet ancien élève, Florent C., qui leur livrait une analyse si pertinente de la situation qu’il leur a semblé nécessaire de l’annexer dans son intégralité ([291]).

Cette affaire démontre, s’il en était besoin, combien la minimisation des faits, la protection des agresseurs, particulièrement lorsqu’ils sont auréolés d’un certain prestige, la décrédibilisation des lanceurs – ou, comme c’est souvent le cas, des lanceuses – d’alerte et la loi du silence, ne sont pas l’apanage de l’enseignement privé sous contrat.

2. La persistance préoccupante de violences dans l’enseignement privé, notamment catholique
Une loi du silence toujours solidement ancrée dans de trop nombreux établissements

Comme cela a été rappelé, aucune donnée disponible ni aucune estimation ne permettent d’établir un état des lieux, même parcellaire ou imparfait, de la situation dans les établissements d’enseignement privé sous contrat se rattachant au Secrétariat général de l’enseignement catholique.

La tendance à gérer les affaires en interne, voire à les étouffer, y semble toutefois au moins aussi marquée sinon davantage que dans l’enseignement public. C’est en tout cas ce qui ressortait de la table ronde ([292]) organisée avec les syndicats représentatifs des enseignants de ces établissements. Il convient d’ailleurs de relever que le planning des auditions a été modifié par les rapporteurs, à la suite de la demande de plusieurs organisations syndicales de l’enseignement catholique d’être auditionnées séparément des organisations des représentants des chefs de ces mêmes établissements, afin que la parole puisse être plus libre.

De fait, les deux auditions, organisées séparément, ont permis de constater l’existence d’un important « décalage » – ainsi que l’a relevé le rapporteur Paul Vannier – entre chefs d’établissement ([293]) et autres personnels dans la perception de la situation comme dans les propos tenus. Le statut et la position particulière de ces chefs d’établissement – sur lesquels la seconde partie du présent rapport reviendra plus en détail – y ont été largement soulignés, ainsi que leurs conséquences sur la perpétuation, dans certains établissements, de la loi du silence.

Delphine Bouchoux, membre du Syndicat national de l’enseignement chrétien-CFTC (Snec-CFTC) et élue au Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat (CCMMEP), expliquait ainsi sans détour que « la voie hiérarchique, qui commence chez nous par le chef d’établissement, est privilégiée en vertu du principe de subsidiarité auquel tiennent les chefs d’établissement et, plus généralement, l’enseignement privé. Ce principe, qui peut parfois arranger les services du rectorat, postule que le chef d’établissement doit tout gérer. Cependant, il est lui-même confronté à la crainte de ternir l’image de son établissement. C’est la raison pour laquelle les personnels d’établissements privés souhaitant faire toute la lumière sur certains problèmes sont parfois freinés par la crainte de pressions au cas où l’affaire dont ils ont été témoins ou qui leur a été rapportée viendrait à s’ébruiter au-delà des murs de l’établissement. En conclusion, nous estimons que le filtre hiérarchique constitue un obstacle majeur, tant pour les contrôles que pour le traitement des violences. Le traitement en interne, fût-il motivé par l’intention d’agir plus rapidement ou d’être plus proche du terrain, peut en réalité conduire à minimiser la situation, retarder la transmission de l’information, voire étouffer certaines affaires ».

Après avoir indiqué que son syndicat avait effectué un sondage auprès de ses adhérents en préparation de l’audition, lequel avait donné lieu à plus de 600 réponses, Marie Troadec, responsable du premier degré à la CGT-enseignement privé, indiquait que les résultats de celui-ci s’avéraient préoccupants « concernant les violences dans l’enseignement catholique et le rapport au chef d’établissement. Dans l’espace d’expression libre, nos collègues évoquent fréquemment les violences qu’ils subissent eux-mêmes. Lorsque nous leur demandons de qui ils auraient besoin d’être protégés s’ils dénonçaient des violences sur les élèves, 36 % désignent leur chef d’établissement ». Pascale Picol, membre du bureau national de la CGT-enseignement privé et élue CCMMEP, ajoutait que « la peur des retombées est omniprésente, les collègues redoutant souvent les conséquences de l’émission d’un signalement, ce qui engendre un sentiment de désarroi ».

Valérie Ginet, secrétaire générale adjointe de la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l’enseignement privé-CFDT (FEP-CFDT), décrivait pour sa part « la procédure officielle, [qui] exige que les signalements empruntent la voie hiérarchique, ce qui implique systématiquement de passer par le chef d’établissement. Bien que cette démarche soit logique, elle peut dissuader certaines personnes de signaler des faits, car cela les expose et peut les mettre en danger. En effet, signaler un problème n’est pas toujours bien perçu ni compris ».

Elle ajoutait, à l’instar de plusieurs autres représentants syndicaux : « En outre, le coût personnel d’un signalement est souvent élevé, particulièrement dans l’enseignement privé où l’on trouve davantage de personnels précaires, de maîtres délégués, et un important turnover parmi les personnels de droit privé. Ces facteurs constituent un frein réel aux signalements. » Jean-Louis Stalder, président de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique (Spelc), insistait également à plusieurs reprises sur « le caractère précaire et instable de la situation des maîtres délégués [qui] les place dans une grande fragilité », Mme Picol indiquant souscrire « entièrement » à ses propos.

Le rôle ambigu des organismes de gestion et des tutelles a également été souligné par plusieurs intervenants de cette table ronde. M. Stalder indiquait par exemple que « les DDEC et l’Ogec doivent en finir avec ce réflexe consistant à protéger le chef d’établissement avant toute autre considération ». Évoquant pour sa part les diocèses auxquels, selon elle, les chefs d’établissement « s’en réfèrent en premier lieu », Mme Ginet considérait que « certains réagissent de manière appropriée, […] tandis que d’autres invoquent la présomption d’innocence pour ne rien faire, au risque de laisser des enfants dans une situation de danger ».

Des motifs plus diffus, qui font écho à certaines situations évoquées dans le I supra, ont également été mentionnés par les syndicats de l’enseignement catholique pour expliquer que des faits demeurent non révélés. Mme Bouchoux constatait ainsi qu’« en réalité […] ces situations font d’abord l’objet d’une gestion en interne, souvent motivée par la volonté d’éviter un scandale public et par une forme de déni ». Mme Ginet estimait pour sa part que « nous sommes confrontés à un continuum de violences incluant les violences psychologiques et institutionnelles. Si les cas de violences physiques ou sexuelles envers les enfants ne sont pas quotidiens, nous sommes en revanche très fréquemment alertés sur des climats d’établissement délétères nuisant au bien-être des élèves et des enseignants », opposant ces établissements à ceux où « règnent un bon climat social, une communication ouverte et un travail d’équipe efficace », et où « les problèmes sont généralement signalés et traités de manière appropriée. En revanche, les dysfonctionnements majeurs au niveau du dialogue social, la crainte du chef d’établissement, la stigmatisation de certains enseignants, ou encore l’autorisation d’interventions d’associations aux idéologies contestables, constituent des indicateurs de violence institutionnelle qu’il convient impérativement de prendre en compte ». Elle soulignait encore que « certains établissements fonctionnent selon un modèle très patriarcal, où remettre en cause la réputation de l’établissement ou de certaines personnes est mal vu, ce qui explique que les signalements ne sont pas systématiques ».

Pour souligner la sincérité de ces témoignages, Mme Bouchoux affirmait enfin : « Notre expérience de terrain et notre implication dans diverses instances de l’enseignement catholique, du rectorat ou du ministère, nous confèrent une légitimité certaine. Il serait extrêmement imprudent de notre part d’affirmer que des faits de violence sont étouffés, minimisés et que l’information est retardée, si cela n’était pas avéré. »

b. De nombreuses affaires récentes révélées par la presse

La loi du silence s’est toutefois largement fissurée avec l’éclatement de l’affaire Bétharram et, dans son sillage, la révélation d’un très grand nombre d’affaires, y compris concernant des faits récents, par une presse particulièrement attentive à ces questions dans le contexte de la rédaction du présent rapport. Ces nombreuses affaires concernent des violences commises par des adultes en milieu scolaire et viennent corroborer l’hypothèse selon laquelle, dans l’enseignement catholique également, ces violences seraient loin d’être éradiquées.

Certaines affaires avaient toutefois également été révélées avant l’« affaire Bétharram », comme celle mettant en cause, en 2021, Daniel Chapellier, alors directeur de l’établissement Saint-Jean de Passy dans le XVIème arrondissement de Paris, qui a été condamné le 6 juin 2025 à cinq ans de prison avec sursis ([294]), interdiction définitive d’exercer une activité en lien avec les mineurs et inscription au fichier des délinquants sexuels pour avoir agressé sexuellement un élève de 14 ans dans son bureau en février 2021 ([295]). Il avait alors lui-même décidé de se retirer pour assurer sa défense. Cette affaire intervenait moins d’un an après que l’ancien directeur du même établissement, François-Xavier Clément, ainsi qu’un surveillant, avaient été licenciés pour « harcèlement » et « pratiques managériales dysfonctionnelles », ce qui avait occasionné de vives tensions au sein de l’établissement et de son Apel ([296]). M. Chapellier, ancien directeur, entre 2002 et 2015, du collège-lycée Stanislas, avait été appelé pour reprendre en main l’établissement et apaiser les tensions. Après la révélation de l’affaire, un certain nombre d’élèves, de Saint-Jean-de-Passy, mais aussi de Stanislas, avaient révélé que le directeur aurait eu coutume de convoquer les élèves pour les interroger sur leurs pratiques sexuelles, au cours de longs interrogatoires ne manquant pas de susciter chez eux une gêne certaine.

Pour sa défense, M. Chapellier, dont le silence après les faits semblait, selon la magistrate ayant prononcé sa condamnation, contredire sa version selon laquelle il n’aurait eu aucun propos ni geste déplacé, à l’inverse du collégien qui lui aurait demandé une fellation, avait notamment mis en avant la « sidération » qui aurait été la sienne face aux provocations du jeune garçon.

Son avocat avait pour sa part versé au dossier une centaine d’attestations de collègues et d’anciens élèves en sa faveur : « Elles démontrent de manière assez unanime un homme qui, s’il peut être extrêmement sévère dans son cadre éducatif, a néanmoins laissé un bon souvenir chez beaucoup de gens. » ([297]) Le diocèse de Paris avait quant à lui admis avoir reçu plusieurs courriers de parents d’élèves lui reprochant sa « rigidité », « sa dureté » et de « s’être montré humiliant avec leurs enfants ». M. Chapellier aurait d’ailleurs déjà été licencié en 2000 par un établissement car considéré trop strict ([298]).

À compter d’avril 2025 toutefois, les révélations se font bien plus nombreuses.

Certaines mettent également en cause des directeurs d’établissement, comme celui de Notre-Dame d’Espérance de Saint-Nazaire, suspendu en mai 2025 pour des comportements jugés inappropriés envers les élèves, notamment « lors d’un voyage scolaire à Paris, mais aussi à l’internat : des intrusions dans les chambres, des caresses sur les hanches, le visage, des poitrines effleurées, des mots susurrés dans l’oreille selon les lettres de signalement envoyées au rectorat dans la foulée de ce voyage », les syndicats ayant pour leur part indiqué que, par ailleurs, des « faits glaçants remontaient de son passé dans l’Orne » ([299]).

Des professeurs sont également mis en cause. Sans prétendre à l’exhaustivité, les rapporteurs ont notamment pris connaissance de cas de violences sexuelles graves telles que celles, révélées par BFM, qui auraient été commises par un professeur du collège privé sous contrat Saint-Joseph à Gap ([300]), entre 2015 et 2017 et possiblement au-delà de cette période, pour lesquels une enquête est actuellement en cours, le professeur ayant été suspendu.

Ouest France a également révélé qu’un professeur d’EPS du collège privé Saint-Pierre de Caen ([301]) a été suspendu par le rectorat début 2025 à la suite de cinq témoignages d’anciens élèves pour des faits d’agressions sexuelles qui auraient été commis à partir de 2017.

La Voix du Nord révélait également qu’un autre professeur d’EPS, du collège Saint-Jean à la Madeleine ([302]), avait été interpelé le 26 février 2025 pour détention et captation en vue de leur diffusion d’images à caractère pédopornographique. Il aurait notamment filmé des élèves dans les vestiaires de la piscine. Le nombre de victimes que leurs parents ont reconnues sur les images est important, une douzaine initialement, auxquelles d’autres se sont ajoutées sans que leur nombre soit précisément connu. Les parents des victimes se sont constitués en collectif.

Ces violences sexuelles, si elles concernent pour beaucoup le second degré, ne semblent pas épargner les élèves du premier degré : ainsi, Ici Gironde relatait le cas d’un ancien enseignant de l’école primaire bordelaise Saint-Genès La Salle, en détention provisoire depuis deux ans et actuellement mis en examen pour treize viols aggravés, cinq agressions sexuelles, six cas de voyeurisme et la détention d’images à caractère pédopornographique. L’enseignant avait été interpelé en juin 2023, notamment après que quatre élèves de CM2 avaient affirmé qu’il les avait filmées sous la douche au cours d’un voyage scolaire. Le directeur du même établissement s’était donné la mort quelques jours plus tard, évoquant dans une lettre « sa responsabilité de n’avoir pas été plus vigilant » ([303]). Des témoignages ultérieurs avaient révélé l’ampleur de l’affaire et la gravité des faits qui auraient été commis par le mis en cause, et qui n’apparaissent pleinement que dans les articles de presse des derniers mois.

Des cas de violences entre élèves mais mettant en cause l’organisation ou les méthodes de traitement de ces affaires par les établissements ont également attiré l’attention des rapporteurs, en particulier dans l’affaire, révélée le 5 avril 2025 par L’Est Républicain, d’un élève-surveillant visé par cinq plaintes déposées par des élèves du collège-lycée Saint-Michel d’Art-sur-Meurthe pour viols et agressions sexuelles sous la menace d’une arme blanche. Les faits se seraient déroulés notamment en 2021 et 2022 dans les douches et dortoirs de l’internat de l’établissement. Selon France 3, les parents n’avaient pas connaissance de cette affaire avant sa révélation par la presse, alors que le mis en cause est sous contrôle judiciaire sous bracelet électronique depuis 2022 ([304]).

De très nombreux témoignages ont également émergé, qui font état d’un climat permanent de violences de tous ordres, y compris sexuelles, entre élèves, insuffisamment pris en compte voire étouffés par la direction du collège Sainte-Bernadette de Pau, appartenant à l’institution des Apprentis d’Auteuil. De même, BFM TV révélait en mai 2025 que le collège privé Mère Teresa de Villeurbanne aurait exclu – en refusant de le réinscrire pour la rentrée suivante – un élève victime d’attouchements sexuels, tandis que les trois élèves mis en cause n’auraient pas été inquiétés. La situation aurait été portée à la connaissance du rectorat, lequel aurait indiqué que le dossier était « à l’étude » et être « très attentif à la situation ».

Cette liste, qui n’a pas pour prétention d’être exhaustive, et concerne uniquement des affaires récentes – voire très récentes –, semble témoigner du fait que les violences n’appartiennent pas à l’histoire ancienne – bien au contraire –, dans l’enseignement privé comme dans les établissements publics, et qu’elles méritent une vigilance accrue et un traitement bien plus rigoureux. Outre ces révélations par les médias, des témoignages ont été recueillis par les rapporteurs, qui décrivent des situations dans lesquelles des élèves scolarisés dans des établissements privés catholiques et victimes de différentes formes de violences n’avaient pas été protégés par la direction de leurs établissements.

3. La persistance voire la résurgence de contextes favorables aux violences systémiques ?
a. Des violences plus insidieuses

Outre les violences psychologiques, physiques et sexuelles très largement abordées jusqu’ici, l’attention des rapporteurs a été appelée, par différents témoignages mais aussi au cours des auditions, sur le climat au sein de certains établissements privés. Mme Valérie Ginet, secrétaire générale adjointe de la FEP-CFDT avait notamment indiqué lors de son audition par la commission ([305]) que « si les cas de violences physiques ou sexuelles envers les enfants ne sont pas quotidiens, nous sommes en revanche très fréquemment alertés sur des climats d’établissement délétères nuisant au bien-être des élèves et des enseignants ». Mme Ginet poursuivait en mentionnant « la crainte du chef d’établissement, la stigmatisation de certains enseignants, ou encore l’autorisation d’interventions d’associations aux idéologies contestables » comme autant d’« indicateurs de violence institutionnelle ».

Selon les rapporteurs, les pouvoirs publics doivent en effet prêter attention à certains signaux faibles, susceptibles de favoriser des violences plus insidieuses, mais néanmoins bien réelles : délivrance aux élèves de messages contraires aux valeurs de la République, violations de leur liberté de conscience et absence délibérée de certains enseignements pourtant prévus au programme.

Ils appellent ainsi à veiller à l’application des principes issus de la loi Debré, c’est-à-dire : assurer que l’enseignement sous contrat, financé par l’État, soit dispensé selon les règles et les programmes de l’enseignement public (article L. 442-5 du code de l’éducation), ceci incluant le respect de la liberté pédagogique des professeurs ; garantir le respect total de la liberté de conscience, qui concerne tant les élèves que les enseignants (articles L. 442-1 et L. 442-5 du même code), ceux-ci devant pour leur part respecter le caractère propre de l’établissement ; veiller au respect de la Constitution, des lois et des valeurs de la République (articles L. 241-4 et L. 131-1-1 du même code) ; à l’accueil de tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances (article L. 442-1 du même code) ; au caractère facultatif de l’enseignement religieux (article L. 141-3 du même code).

C’est sur ces fondements que la rectrice de l’académie de Bordeaux avait pris, le 11 septembre 2024, la décision exceptionnelle de suspendre pour une durée de trois ans le directeur de l’établissement l’Immaculée Conception de Pau, à l’issue d’une inspection académique. Cette visite faisait elle-même suite à une première « visite d’objectivation » réalisée le 15 janvier 2021, notamment par l’IA-Dasen et plusieurs membres de l’équipe académique « valeurs de la République » ([306]).

Cette première visite avait été suscitée par de nombreuses alertes d’enseignants et par l’envoi d’un courrier intersyndical au rectorat qui faisaient notamment état d’atteintes à la liberté pédagogique et d’un management autoritaire. La visite d’objectivation avait permis, selon une note interne des services du rectorat à la rectrice transmise aux rapporteurs ([307]), de constater : des « contestations d’enseignements par des parents ou élèves » sans soutien de la direction aux enseignants ; des « manquements au contrat d’association avec l’État, avec des cours obligatoires annulés pour des événements religieux […], des temps de prière à caractère obligatoire [et] la présence de notes en lien avec l’instruction religieuse sur les bulletins trimestriels des élèves » ; des problèmes de management, se traduisant par « des tensions fortes au sein de l’équipe pédagogique » ; enfin, des manquements relatifs à « la pédagogie et aux enseignements ». À la suite de cette visite, l’établissement avait pris des engagements pour mettre un terme à ces manquements, par un courrier de son directeur à la rectrice en date du 25 janvier 2021.

Or, le 17 octobre 2023, le rectorat avait pris connaissance de la lettre de rentrée adressée par le directeur aux élèves et à leurs parents ([308]) dans laquelle il écrivait, à propos des directives ministérielles et notamment de la circulaire de rentrée, qu’elles étaient dictées par « des libéraux passionnés d’égalité », évoquant avec sarcasme « nos élites éducatives » et précisant que l’établissement, pour sa part, se situait « loin de l’égalité transformée en égalitarisme et indifférenciation anthropologique », « afin de ne céder ni à l’appauvrissement des contenus, ni à ces nouvelles causes parfaites et leur dogmatisme ». Un tel manque de réserve de la part d’un chef d’établissement sous contrat avec l’État dans l’expression de ses opinions n’avait pas manqué de susciter l’« étonnement » de la rectrice ([309]). Au même moment, le rectorat avait également été averti de l’obligation persistante faite aux élèves de suivre des cours de catéchisme, de même qu’un enseignement intitulé « abrégé d’histoire des idées » dispensé par « un chanoine régulier de la mère de Dieu », de « l’organisation pendant les heures de cours de confessions par l’abbé R », de l’utilisation du terme « génocide » dans un cours d’histoire sur la Révolution française et de « l’organisation […] d’une conférence d’un intervenant défendant cette approche révisionniste de l’histoire » ([310]) et, enfin, de « l’obligation pour les élèves de terminale d’assister à une conférence religieuse de l’évêque Aillet pendant les heures de cours ». La rectrice avait donc diligenté une inspection, réalisée par une équipe de douze IA-IPR au début du mois d’avril 2024.

Le rapport rendu par les inspecteurs ([311]) avait confirmé ces alertes. Il se déclinait en quatre axes.

L’axe intitulé « un caractère propre qui s’immisce dans le contrat d’association » relevait en premier lieu « l’assimilation du fait religieux au catéchisme », par ailleurs obligatoire, et confirmait l’organisation régulière, durant les heures de cours placés sous le régime du contrat, de cérémonies et rituels à caractère religieux.

Le deuxième axe faisait état de « formes de censure et d’autocensure dans le cadre des enseignements et des activités parascolaires ». Le directeur avait ainsi adressé à des membres du personnel deux courriers leur demandant de ne pas utiliser les manuels scolaires mis à disposition des établissements dans le cadre de la réforme de 2016. Le rapport citait des extraits de ce courrier : « Je ne doute pas de vos intentions, bien entendu. Le seul livre que j’ai feuilleté ne correspond en rien au projet que nous défendons et je ne voudrais pas que ces livres que j’ai refusé d’acheter entrent dans l’établissement en ces temps troublés. » Le rapport d’inspection relevait que « les manuels scolaires des collégiens à la rentrée 2023 sont ainsi antérieurs à 2016 ». Selon les témoignages recueillis par les inspecteurs, la politique d’acquisition du centre de documentation et d’information (CDI) était elle-même orientée par le directeur vers « la royauté, la critique de la République, l’apologie voire l’obsession du martial, du combat et de la guerre ». De même, le directeur avait « censuré » en faisant « sortir du CDI des ouvrages qui avaient été commandés ». Parmi ceux-ci figuraient les exemplaires de La déclaration des droits de la femme d’Olympe de Gouges, qui figure pourtant dans le programme limitatif de littérature en classe de première. Il avait fait de même pour l’ouvrage Réparer les vivants de Maylis de Kerangal, et contraint une professeure de français qui avait fait visionner à ses élèves des extraits du film Roméo et Juliette d’écrire une lettre d’excuse aux élèves et parents d’élèves de première, les extraits présentant selon lui un « caractère pornographique ».

Le troisième axe, centré sur le management, décrivait « un fonctionnement qui génère un mal-être et dégrade le climat de travail ». À cet égard, le rapport décrivait une « fracture » due à « une gestion des ressources humaines très clivante, aucun témoignage n’étant en demi-teinte ». L’inspection faisait ainsi état d’enseignants satisfaits et ne reconnaissant pas leur établissement dans les articles de presse (une trentaine d’enseignants), tandis que d’autres (une vingtaine) étaient « en souffrance » et, pour deux d’entre eux « en grande souffrance ». Certaines attitudes « qui pourraient être constitutives de harcèlement » étaient notamment relevées, des enseignants indiquant ne pas avoir été invités à la fête de fin d’année de l’école et « être persona non grata » ou ayant évoqué une « chasse aux sorcières » ; un courriel du directeur cité par le rapport se concluait ainsi, à propos des « collègues mal intentionnés » : « Il m’arrive de prier afin que Dieu me donne la force de ne pas les écraser contre un mur. »

Le quatrième axe, intitulé « un détournement d’allocation des moyens », relevant du contrôle financier, n’a pas vocation à être développé dans le cadre du présent rapport.

Les constats de la mission avaient été formalisés par la rectrice par un courrier en date du 8 juillet 2024 au directeur de l’établissement, dans lequel elle l’engageait à « faire respecter le caractère facultatif de l’instruction religieuse », à « préciser les limites du caractère propre dans le projet d’établissement », à « veiller au respect des programmes », à « faire cesser toute entrave à la liberté pédagogique des enseignants » et à « améliorer les relations entre la direction et les membres de la communauté éducative », sans demander toutefois la réunion de la commission de concertation prévue à l’article L. 442-11 du code de l’éducation pour statuer, conformément aux dispositions de l’article L. 442-10 du même code, sur la pérennité du contrat d’association.

À l’issue de la mission, la rectrice avait engagé une procédure disciplinaire qui avait conduit à la convocation de l’intéressé le 29 août 2024, puis à sa suspension pour une durée de trois ans, le 11 septembre 2024. La presse n’avait pas manqué de voir ressusciter par cette décision « le spectre de la guerre scolaire » ([312]). En effet, une partie importante des enseignants ainsi que de nombreux parents d’élèves avaient apporté leur soutien au chef d’établissement, lequel avait immédiatement formé un recours contre la décision. Une mobilisation avait d’ailleurs été organisée dès le lendemain de la suspension, regroupant environ 200 personnes et affichant des slogans tels que « Les parents soutiennent le directeur, pays libre = école libre […] laissez-nous tranquilles ! » ([313]), puis une dizaine de jours plus tard avec la participation d’environ 700 personnes, dont un sénateur et un responsable politique local. Une association de soutien avait été constituée.

De leur côté, les organisations syndicales, en particulier la FEP-CFDT qui avait soutenu les enseignants qui avaient donné l’alerte, avaient regretté « l’ambiance extrêmement tendue » dans l’établissement, mentionnant qu’un enseignant avait été « hué par des élèves » ([314]). Un communiqué de presse publié par le collège employeur de la Confédération de l’enseignement privé non lucratif avait d’ailleurs été publié le 13 septembre 2024, qualifiant la FEP-CFDT de « cinquième colonne dans l’enseignement libre » et indiquant que « par respect pour les chefs d’établissement, pour les salariés qui ont choisi l’enseignement libre, et pour les présidents et administrateurs d’Ogec, le collège employeur décide de suspendre toutes les négociations non obligatoires, de suspendre aussi tous les accords de méthode et de revoir l’intégralité du périmètre des négociations 2024-2025, jusqu’à ce que soit éclaircie par écrit l’unanimité loyale des parties comme condition préalable à toute forme de discussion ».

Le mardi 26 novembre 2024, par une décision du juge des référés du tribunal administratif de Pau, la décision de la rectrice avait été suspendue. Le jugement au fond devant les juridictions administratives, intervenu le 21 juin 2025, a annulé la décision de suspension, confirmant les conclusions de la rapporteure publique qui avait estimé que les griefs à l’égard du directeur n’étaient pas suffisamment établis et que la sanction – trois années de suspension – était « disproportionnée ». À la date de la publication du présent rapport, une éventuelle décision de l’État de faire appel n’est pas encore connue. Une procédure reste en cours devant les juridictions pénales pour « harcèlement moral ».

Sans naturellement se prononcer sur le fond, les rapporteurs considèrent toutefois qu’une attention particulière doit être portée au respect des valeurs de la République, de la neutralité et du pluralisme des opinions dans les établissements scolaires. De même, ils considèrent que les climats de tension tels que décrits supra peuvent s’avérer préjudiciables pour les élèves.

Le non-respect de valeurs de la République avait d’ailleurs été constaté par divers contrôles, effectués par la direction régionale des finances publiques et par l’éducation nationale au sein de l’établissement privé sous contrat musulman Al Kindi, situé dans le département du Rhône. Ces contrôles avaient permis d’établir, selon une note interne du ministère de l’éducation nationale en possession des rapporteurs, datée du 4 décembre 2024 et adressée à la directrice de cabinet de la ministre, outre des manquements administratifs et financiers, « le non-respect des horaires d’enseignement dans certaines matières, l’absence d’éducation à la sexualité, l’empiètement des enseignements relevant du caractère propre sur ceux liés au contrat [et la] présence d’ouvrages contraires aux valeurs de la République dans le CDI ». À l’issue, et bien que le ministère de l’éducation nationale, à travers sa direction des affaires financières, ait fait connaître ses « réserves sur la robustesse d’une résiliation immédiate » ([315]), c’est à l’initiative de la préfète de la région Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Fabienne Buccio, que la commission de concertation prévue à l’article R. 442-62 du code de l’éducation avait été réunie et avait donné son aval à la décision en date du 10 janvier 2025 de rupture du contrat d’association, mettant ainsi fin à tout financement public de cet établissement ([316]). Lors de son audition par la commission ([317]), Mme Buccio avait ainsi estimé que « les inspections diligentées par la rectrice et l’inspecteur d’académie étaient suffisamment tangibles pour considérer que les élèves étaient en danger. J’ai considéré que des éléments documentaires du centre documentaire commun au collège et au lycée, que certains enseignants et que la ligne directrice de l’enseignement qui était dispensé relevaient clairement du salafo-frérisme et pouvaient constituer un danger pour des élèves ou des adolescents en plein apprentissage ». À ce stade, cette décision a été confirmée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 2025, sans que le jugement au fond soit encore intervenu.

Une situation similaire s’était présentée concernant le lycée privé sous contrat Averroès de Lille ([318]) où, malgré un rapport élogieux de l’Inspection générale en juin 2020, la rupture du contrat d’association avait été décidée en 2023 par le préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord, Georges-François Leclerc. Cette rupture était notamment motivée par un rapport de la chambre régionale des comptes, qui avait indiqué constater des manquements, notamment la présence dans le CDI d’ouvrages contraires aux valeurs de la République. Cette décision – annulée depuis par le tribunal administratif de Lille – et la multiplicité des contrôles qui l’ont précédée, seront largement analysés et mis en contexte dans la seconde partie du présent rapport.

Il apparaît au vu des précédents développements que la jurisprudence, encore naissante, relative à l’appréciation du respect du contrat d’association et des valeurs de la République par les établissements privés sous contrat n’offre guère de sécurité juridique aux services de l’État pour tirer les conséquences des contrôles qu’ils effectuent dans ces établissements.

Les signalements de manquements aux valeurs de la République et les atteintes à la liberté de conscience peuvent sans aucun doute être considérés comme une forme de violence psychologique, amenant l’élève à une restriction de ses libertés et à une réduction de son esprit critique, pourtant nécessaires à son épanouissement et de la constitution de sa personnalité. Les rapporteurs considèrent que ces situations sont constitutives de violences et doivent être prises en compte dans les inspections et les suites de ces inspections de façon extrêmement attentive. Cependant, dans deux des trois exemples cités – Immaculée Conception et Averroès – il est nécessaire de rappeler clairement que les juges ayant eu à statuer n’ont, à ce stade des procédures, pas confirmé les décisions de l’État ni les griefs exposés par ce dernier, les considérant insuffisamment caractérisés.

D’autres cas de violations de la liberté de conscience des élèves, de limitation de la liberté pédagogique des enseignants ou de climats de tension préjudiciables sont apparus au fil de l’enquête, à la lecture de témoignages ou d’articles de presse, sans entraîner la même réaction des services de l’État. Selon l’un des témoignages reçus par les rapporteurs de J.G., dont la fille est scolarisée dans un établissement privé sous contrat de Vendée, il a « à de nombreuses reprises dénoncé le violent prosélytisme pratiqué et les discriminations pratiquées : renvoi d’élèves de primaire ou maternelle dont les parents n’adhèrent pas au catholicisme, interruption des cours pour des offices obligatoires dans l’Église à proximité, contrainte physique d’attitude de prière, intervention de religieux pendant les cours, recrutement de catéchistes prônant que l’école catholique a pour tâche de lutter contre les musulmans ainsi que bien d’autres dysfonctionnements », évoquant même des « sévices prodigués par la directrice ». M. J.G. indique par ailleurs que « le directeur diocésain nous a invités à quitter l’école pour rupture du contrat moral (!) ([319]) et [que] l’inspecteur académique saisi nous a répondu, en dehors de toute autre démarche, qu’il n’était pas compétent et que la réponse de l’évêché était pertinente ».

Une situation problématique a également été révélée au lycée Jean-Paul II de Compiègne, par une enquête publiée le 31 mars 2023 par Mediapart. Outre cette enquête, des signalements de plusieurs enseignants avaient conduit le recteur de l’académie d’Amiens à diligenter une inspection, réalisée le 11 avril 2023. À l’origine de ces signalements, l’interdiction par la direction de diffuser deux films, Simone, le voyage du siècle, film biographique sur Simone Veil, et Rafiki, qui retrace la vie de deux femmes lesbiennes au Kenya. L’inspection, qui avait notamment relevé « des cas d’autocensure » des enseignants, avait donné lieu à des recommandations, notamment de « veiller scrupuleusement au respect du contrat d’association » ou encore d’« assurer le dialogue au sein de l’établissement » ([320]).

Enfin, au début de l’année 2024, un article du site Médiacités ([321]) consacré à l’établissement réputé du Caousou à Toulouse avait pointé « les dérives conservatrices » de cette école privée catholique sous contrat qui scolarise des élèves de la maternelle au BTS. Son directeur, Sébastien Goulut, y était directement mis en cause pour avoir refusé la venue de SOS homophobie ou du Planning familial et pour son interventionnisme en matière pédagogique ([322]).

b. Des discours discriminatoires devant alerter sur la potentielle existence de violences plus graves

Ces climats de censure de contenus pédagogiques ou de critique des valeurs et messages portés par les programmes de l’éducation nationale peuvent aussi dériver vers la tenue de propos discriminatoires, notamment en raison du genre ou de l’orientation sexuelle, au sein des établissements.

L’inspection précitée, conduite le 11 avril 2023 au lycée Jean-Paul II de Compiègne, a d’ailleurs donné lieu à un signalement au procureur au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour des propos homophobes. Étaient notamment en cause des propos qui auraient été tenus par des membres de la direction, tels que « l’homosexualité dans notre société est trop banalisée. Heureusement que les homosexuels sont une minorité car sinon, quid de notre humanité ? L’homosexualité n’est pas l’avenir de l’humanité ! », ou encore une déclaration du directeur selon laquelle « la culture est gangrénée par le lobby LGBT ». Les propos d’une responsable de la pastorale ont également été rapportés. Celle-ci aurait regretté le « nombre important » d’homosexuels au sein de la société : « Ils sont partout. Je suis triste de voir tous ces jeunes penser que l’homosexualité peut être un chemin. ». Le rectorat avait toutefois considéré que ces propos « avaient été tenus de manière individuelle » et n’a pas prononcé de sanction administrative ([323]).

Ce type de propos, voire des attitudes discriminatoires, auraient aussi été relevés, par exemple, au sein de l’établissement Marcq Institution, situé à Marcq-en-Barœul. Selon Politis ([324]), des élèves scolarisés dans l’établissement dans les années 2010 y auraient témoigné de contenus vidéo homophobes présentés en cours, l’un d’entre eux expliquant que « cette vidéo m’a fait intérioriser cette vision homophobe. Ça n’est que des années plus tard que j’ai pu construire une tolérance et découvrir tout ce pan de la vie que je ne connaissais pas ».

Certains élèves y auraient surtout dénoncé un sexisme qu’ils considéraient comme institutionnalisé à cette période et au début des années 2020 ([325]) : « À Marcq Institution, les femmes ne sont pas grand-chose. J’étais sexualisée en permanence, comme un objet qu’on utilise. Cette idée-là, ces valeurs-là sont consolidées par le lycée. » D’autres témoignages relayaient des propos qui auraient notamment été tenus pendant les cours de catéchisme – qui y seraient obligatoires de la sixième à la terminale –, tels que « l’avortement est un pêché » ou « si vous avortez, vous irez en enfer ». Réagissant à une question posée sur les violences sexistes et sexuelles, le même intervenant aurait également « répondu que ça s’était toujours passé comme cela entre les hommes et les femmes, et donc que les femmes d’aujourd’hui exagéraient ».

Ce climat avait donné lieu en juin 2021 à la création, par un collectif de jeunes filles scolarisées au sein de l’établissement, d’un compte Instagram intitulé « ChangeforMarcqInstitution » ([326]), lequel publiait des témoignages anonymisés faisant état de propos et attitudes sexistes, voire misogynes, et pouvant relever pour certaines de l’agression sexuelle. Les témoignages avaient donné lieu au lancement d’une pétition qui avait recueilli plus de 400 signatures ([327]). Le compte aurait alors reçu un message, lequel indiquait notamment : « Cher élève, je vous écris en tant que responsable RGPD de Marcq Institution. […] Mon propos est de vous informer afin de vous éviter les conséquences des dérapages que vous risquez devoir assumer », et estimait que ce compte n’était « pas la meilleure façon de dialoguer avec les adultes de l’établissement » ([328]).

À la suite de l’envoi de ce message, début juin 2021, des élèves auraient été reçues par le directeur, M. Igor Le Diagon ([329]), et l’auraient averti du fait qu’un nom revenait très souvent dans les témoignages – anonymisés sur le compte Instagram –, la révélation de ce nom n’ayant pas semblé surprendre le chef d’établissement. Un ancien élève témoin des gestes et paroles déplacés assure l’avoir rencontré au même sujet à la même période ([330]).

Pourtant, ce n’est que le 31 janvier 2024, après un nouveau comportement particulièrement inapproprié en classe, que l’enseignant avait été suspendu par la direction ([331]). Dans un entretien à La Voix du Nord, M. Le Diagon avait indiqué avoir « eu auparavant des retours indirects concernant ce professeur sur des propos inappropriés », ajoutant : « Je l’avais convoqué pour dire mon désaccord. Là, il y a eu un témoignage direct, nous avons agi. » ([332]) En effet, le directeur avait signalé les faits au rectorat et suspendu le professeur dès le lendemain de ce signalement.

La concomitance de violences insidieuses, de propos discriminatoires et d’autres formes de violences, physiques et/ou sexuelles, est particulièrement marquée au sein du prestigieux collège Stanislas, établissement sous contrat recevant des élèves de la maternelle aux classes préparatoires et situé dans le 6e arrondissement de Paris.

Les premières alertes concernant cet établissement ont fait suite à la publication par le journal Mediapart, puis dans le média Brut et dans L’Express, d’enquêtes faisant état d’un « univers sexiste, homophobe et autoritaire » ([333]). À la suite de ces révélations, le ministre de l’éducation nationale Pap Ndiaye avait diligenté, par une lettre de saisine en date du 21 février 2023, une inspection générale de l’établissement.

Le rapport des inspecteurs généraux, remis à Gabriel Attal, successeur à ce poste de Pap Ndiaye, à la fin juillet 2023, relevait en premier lieu des « dérives dans l’application du contrat d’association ». Le projet éducatif, définissant « l’esprit Stan », rappelait en effet « que l’assistance au cours de formation chrétienne dispensé chaque semaine est obligatoire. Un manquement à ce respect serait incompatible avec le maintien dans l’établissement ». La mission citait certains témoignages de parents évoquant un certain « prosélytisme » ou une « pression religieuse ».

La mission relevait également un climat social tendu dans l’établissement, évoquant « la pression scolaire des parents d’élèves sur les enseignants, relayée, notamment, par un questionnaire de l’APEL-Stan avec l’accord de la direction », ainsi que la multiplication des conflits individuels, notamment d’enseignants avec la direction. Le rapport indiquait d’ailleurs que « le rectorat de Paris note de son côté que Stanislas est l’un des établissements d’enseignement privés qui recense le plus grand nombre de situations disciplinaires concernant des enseignants ».

Le rapport confirmait également les dérives sexistes, en partie institutionnalisées, de l’établissement. Rappelant en premier lieu le contexte d’un établissement qui s’était ouvert tardivement à la mixité, en 1992 pour le collège et en 1994 pour le lycée, la mission signalait la persistance d’une grande majorité de classes non mixtes, celles-ci semblant, selon les témoignages, considérées comme plus prestigieuses que les classes mixtes, ainsi que des interpellations entre élèves telle que « "demi hommes" ou "demi-garçons" visant des garçons des classes mixtes ». Elle notait également la présence de figures d’autorité exclusivement masculines au sein de la direction, le très faible nombre de places disponibles en internat pour les filles et le positionnement excentré de leur bâtiment, ainsi que leurs difficultés d’accès aux équipements sportifs.

S’agissant du règlement intérieur et de son évolution depuis 2003, la mission observait « sur vingt ans une préoccupation constante de l’apparence du corps féminin, qu’il faut cacher : vêtements opaques, épaules (couvertes), ventre (hauts sur le bas des hanches), cuisses (longueur des jupes et des robes), poitrine (pas de décolletés) », estimant que « ce niveau de détails relève du sexisme. Il renvoie la jeune fille à une image sexuelle de son corps qui attire et perturbe les garçons ».

S’agissant des « voyages scolaires ou organisés par la pastorale », la mission précisait qu’ils « sont non mixtes, comme le voyage à Rome en classe de cinquième dans le cadre de la préparation aux sacrements, le week-end en Vendée au parc du Puy-du-Fou ou bien encore la "session" des classes de seconde au Mont-Saint-Michel ». À ce sujet, une élève témoignait : « Ma sœur m’a raconté que pendant son voyage en seconde, les garçons ont pu traverser la plage à pieds pour voir le Mont, les filles non car il y avait trop de vent. Pendant son voyage au Puy-du-Fou, les filles faisaient la cuisine pour les professeurs pendant que les garçons faisaient du kart à pédales. » ([334]) D’autres témoignages de parents et d’élèves du même ordre indiquaient qu’une « sortie au Puy-du-Fou aussi avait des activités séparées (cuisine, danse et décoration pour les filles et olympiades de sport pour les garçons) » ([335]).

Les élèves mentionnaient également des propos déplacés tenus pendant la catéchèse et repris dans le corps du rapport, notamment par un intervenant qui aurait « parlé de viol, en disant qu’il fallait pardonner au violeur et que c’était difficile ». Les séances d’éducation à la vie affective et sexuelle assurées pendant une dizaine d’années par une intervenante associative ont également pu donner lieu à des propos pouvant justifier les violences sexistes, la direction ayant d’ailleurs mis fin aux interventions de l’association à la fin de l’année scolaire 2021-2022 à la suite de protestations d’élèves et de parents. Le rapport livrait ainsi l’explication donnée par un préfet ([336]) aux inspecteurs généraux : « [La] manière d’aborder les choses [de cette intervenante] a donné lieu à des interprétations exagérées ; par exemple, certaines filles [de troisième] ont compris dans ses propos que la manière de s’habiller justifiait le viol. Pour moi, elle n’avait pas parlé de viol. Les filles ont extrapolé. » Le rapport citait des témoignages de parents à rebours de cette interprétation, tels que : « Mes deux filles ont eu l’éducation à la vie affective. Il y a eu le propos qu’il ne fallait pas que les filles excitent les garçons par leur tenue. » ; ou encore, de la part d’une enseignante : « [Elle] dit des choses aberrantes, par exemple que les hommes ont des pulsions que les femmes n’ont pas et qu’elles doivent subir. Cela me revient par les élèves. »

Enfin, l’inspection générale regrettait des lacunes dans ces séances et dans les cours de sciences de la vie et de la terre (SVT), évoquant « le parti pris de certains professeurs de SVT de ne pas parler des infections sexuellement transmissibles (IST), les propos tenus lors des conférences d’éducation à la sexualité sur les dangers de la contraception chimique, et enfin les dérives relevées en catéchèse […], susceptibles pour la mission de porter atteinte à la santé des élèves ». À ce dernier sujet, elle évoquait les propos saugrenus d’une intervenante en catéchèse, qui aurait expliqué « que l’avortement était encouragé parce que les fœtus étaient utilisés pour des médicaments, le Doliprane notamment ».

Le rapport pointait également des dérives homophobes dans l’établissement, sans toutefois qualifier cette homophobie de systémique ou d’institutionnelle, bien que 17 % des procès-verbaux portant témoignages d’élèves recueillis par la mission évoquent des insultes, agressions et violences homophobes émanant de préfets, surveillants et catéchistes de l’établissement. Des propos homophobes répétés avaient été prononcés, y compris au moment-même où se tenait la mission de l’inspection générale, par un parent d’élève intervenant depuis trois ans dans les cours de catéchèse. Cet intervenant aurait notamment indiqué que « la sodomie apporte le SIDA », que « l’homosexualité est un péché, une maladie », que « si l’on se sentait homosexuel, il fallait se faire soigner dans une structure religieuse au Canada, que l’homosexualité venait du fait que quand la mère enceinte trompe son mari ou que son mari trompe sa femme, le bébé ressent tout et a le cœur brisé ». La mission recommandait ainsi de renforcer le contrôle sur ces intervenants, « afin de prévenir les propos contraires aux valeurs de la République, voire pénalement répréhensibles ». Ces propos avaient d’ailleurs fait l’objet, par la mission, d’un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

Outre ces propos figurant dans le corps du rapport, les procès-verbaux d’audition contiennent un certain nombre de témoignages d’élèves, faisant état de propos à caractère homophobe tenus par des adultes de l’établissement. Par exemple, une élève auditionnée évoquait le fait que « dans le cours de l’une de mes amies, l’année dernière, l’aumônier a demandé à une fille qui portait un masque bariolé pourquoi elle portait un masque d’homosexuel » ([337]). Plus loin, la même élève affirmait que « la préfète de ma sœur avait repris des filles dans sa classe parce qu’elles avaient des ourlets extérieurs, signe homosexuel » ([338]). Une autre élève témoignait : « Mon préfet a fait une fixation sur la façon de m’habiller car j’avais un pull coloré, considérant que c’était un pull faisant de la propagande LGBT. À toutes les récréations, j’ai entendu l’insulte "PD" devant des préfets, sans que les élèves soient repris. » ([339]) Ces propos étaient corroborés par certains parents d’élèves, dont l’un avait rapporté d’autres propos tenus en cours de catéchisme : « Quand on est catholique, on ne peut pas être homosexuel, ça se soigne. » ([340])

Lors de leur audition par la commission ([341]), les inspecteurs généraux qui ont conduit cette inspection ont ainsi rappelé que « trois passages dans le rapport font état d’homophobie caractérisée ». Celui-ci relève en effet que « la dévalorisation entre élèves des classes mixtes, la culture de la non mixité dans le champ de la pastorale et des sorties, l’image constamment renvoyée aux garçons de leur masculinité et aux filles de leur féminité, favorisent un climat de rejet de l’homosexualité et par voie de conséquence propice aux risques d’homophobie », ajoutant, témoignages à l’appui, que « l’établissement a connu une période où l’homophobie était ouvertement assumée. L’époque de "la Manif pour tous" a marqué les esprits ». En effet, diverses sources de presse rapportent que l’ancien directeur, M. Chapellier, avait publiquement pris parti contre le mariage pour tous et que l’établissement entreposait à l’époque les matériels (banderoles, matériels de sonorisation) de ces manifestations et incitait les élèves à y participer ([342]).

Enfin et surtout, le rapport de la mission d’inspection relevait particulièrement le cas d’une élève exclue brutalement du lycée à la fin de l’année de première, après avoir reçu le troisième prix d’excellence de sa classe, pour une affaire supposée de « harcèlement et insultes envers une élève de sa classe », un « dossier à charge [ayant été monté contre elle] dans la précipitation ». La mission estime qu’« il ressort des pièces transmises que le problème posé par cette élève se [situait] ailleurs, dans un conflit personnel entre le préfet et elle […], en raison en réalité de ses prises de position assimilées à du militantisme ». Les inspecteurs citent à cet égard le courriel d’un préfet : « […] Si nous lui demandons de ne plus porter un pull LGBT ([343]) elle joue les victimes, prétend faire de nombreux efforts vestimentaires pour correspondre à Stan et le reporte la semaine suivante ». Le directeur avait d’ailleurs envoyé un courrier aux parents de la jeune fille, expliquant ainsi la non-réinscription de leur fille : « Nous ne pouvons garder les élèves qui, par leur conduite, se montrent incapables de respecter l’esprit de Stanislas », sans que le conseil de discipline ait été réuni ni les enseignants informés. Le rapport estimait que cette affaire témoignait de la « méthode brutale » de l’établissement.

Le rapport, ainsi que plusieurs des témoignages ([344]) consultés par les rapporteurs, évoquent également des comportements et propos pouvant caractériser des violences psychologiques et ciblant tout particulièrement certains élèves. Un élève évoquait ainsi une « pédagogie violente » : « Leur but est que les élèves donnent le meilleur d’eux-mêmes, non pas en les encourageant, mais en les rabaissant », le même élève citant ainsi les propos d’un préfet qui lui étaient adressés « devant tout le monde : "regardez vos notes, vous n’allez rien intégrer… mais regardez-vous. Vous êtes le centre de gravité qui tire toute la classe vers le bas" ». À ce sujet, le préfet en question avait répondu aux inspecteurs que « le premier motif de souffrance pour ces élèves c’est pas les propos qu’on peut avoir mais des résultats insuffisants ». Des parents et élèves relevaient également des remarques désobligeantes voire rabaissantes de préfets, et même des insultes sexistes ou encore des remarques racistes ou du harcèlement, notamment de la part d’une enseignante. Au sujet des préfets, la mission estimait ainsi dans son rapport que « leur influence auprès de la direction, la pression qu’ils mettent sur certains élèves, peuvent avoir des effets dévastateurs ».

Les suites données à cette inspection, qui seront analysées plus précisément dans la seconde partie du présent rapport, démontrent toutefois une volonté certaine de minimiser, voire d’étouffer les dérives qui y étaient pourtant clairement décrites. En effet, la communication faite autour du rapport, pourtant non publié ([345]), tant par la direction diocésaine que par le chef de l’établissement dès l’été 2023 mais aussi, ultérieurement, par la cheffe de l’IGESR elle-même ([346]), a été centrée sur la phrase suivante : « Au terme de la mission, l’équipe ne confirme pas les faits d’homophobie, de sexisme et d’autoritarisme mis en avant par les articles de presse à partir de témoignages anciens, sauf éventuellement à remonter à une époque antérieure à celle de l’actuelle direction et pour laquelle la mission n’a, au demeurant, recueilli aucun témoignage à charge. » Cette phrase, issue de la lettre de transmission du rapport par la cheffe de l’IGESR au ministre, en principe confidentielle, n’avait pourtant pas été soumise à l’équipe d’inspecteurs, ce qu’a révélé leur audition par la commission ([347]).

Au cours de cette audition, deux inspectrices générales ont ainsi fait part de leur indignation à la lecture de cette phrase. Mme Annie Dyckmans-Rozinski a notamment indiqué : « Si je suis ici aujourd’hui, c’est parce que j’endosse totalement le rapport mais que je n’endosse pas la lettre de transmission, qui dit exactement le contraire. Si j’avais dû être consultée, j’aurais mis "l’équipe a constaté des faits de…" et non pas "n’a pas constaté". Première chose. Deuxièmement, j’insiste sur le discours qui consiste à ramener au passé les événements qui ont été relevés. C’était le discours tenu par la direction de Stanislas : "c’était avant moi" – sous-entendu, sous la direction de Daniel Chapellier. Mais nous, nous avons enquêté au présent, et non pas au passé. Pour ce qui est de la volonté de rompre avec le passé, regardez qui a été mis à la tête de Stanislas après le départ de M. Gautier ([348]) : l’ancien collaborateur de M. Chapellier, directeur-censeur des classes préparatoires jusqu’à 2015 avant de partir à Marcq-en-Barœul s’occuper de Marcq Institution […]. C’est très grave, de dire que cela remonte au passé. J’ai l’impression d’avoir été baladée par Stanislas et par cette lettre de transmission. »

Mme Françoise Boutet-Waïss indiquait pour sa part : « Je souhaite apporter un complément concernant la succession de M. Gautier. Le directeur diocésain nous avait indiqué que la nominati on du directeur était son seul véritable pouvoir et qu’à la faveur de cette succession, des échanges avaient eu lieu pour remettre à plat le fonctionnement de l’établissement. Or, à l’époque où le directeur de Marcq Institution était censeur-directeur des classes préparatoires, sous l’autorité de M. Chapellier – il a occupé ces fonctions jusqu’en 2015 –, un surveillant des classes préparatoires a été condamné pour pédophilie ou consultation de sites pédopornographiques. M. Chapellier lui-même est impliqué dans toute une série d’affaires judiciaires, dont une pour laquelle il a été dernièrement renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur un élève de 14 ans dans l’établissement où il a officié après avoir quitté Stanislas. "L’esprit Stan" a de beaux jours devant lui ! Cet "esprit Stan" doit être remis en question. Le rapport le dit, il provoque des dérives. Pourtant – et c’est un camouflet pour l’Inspection générale – le fait est qu’on a nommé une personne entièrement acquise à la cause de "l’esprit Stan". »

En effet, la crainte de dérives plus graves semble corroborée par la révélation, postérieure à la remise du rapport, de plusieurs affaires mettant en cause des membres du personnel de cet établissement.

Ainsi, le 1er février 2024, le journal Marianne révélait la suspension par le rectorat d’un professeur d’histoire-géographie enseignant notamment en classe de cinquième à Stanislas, à la suite d’un dépôt de plainte et d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure à son encontre pour des faits d’agression sexuelle ([349]). Un membre de l’équipe enseignante de Stanislas aurait témoigné auprès de Marianne que le professeur s’était fait « remonter les bretelles à plusieurs reprises, ces dernières années, en raison de propos inappropriés tenus à l’égard d’élèves de l’établissement ».

À peine deux semaines plus tard, Mediapart avait pour sa part révélé la mise en examen d’Olivier P., professeur de musique au collège et directeur de l’internat de Stanislas entre 2012 et 2018, pour « violences volontaires » ([350]). Dans un communiqué, le parquet évoquait ainsi des « violences telles des coups de cravache, des coups de pied, des claques derrière la tête, des placages au sol, des insultes, ainsi qu’une emprise psychologique ». Une enquête du Monde avait également relayé des témoignages d’élèves évoquant de sa part des propos humiliants et des injures homophobes et racistes ([351]).

C’est pourtant pour un tout autre motif que cet homme « autant craint que respecté » avait été licencié pour faute lourde en novembre 2018, comme l’avait révélé le journal Le Monde en 2020 ([352]). Les services techniques de l’établissement auraient alors découvert qu’il consultait de manière régulière des sites jugés par la direction « pédopornographiques » (1 402 connexions en seulement un mois et demi, selon les articles de presse déjà cités). Selon l’article précité de Mediapart, par un courriel envoyé à la direction en octobre 2018, Olivier P. aurait reconnu les faits, évoquant une « trahison », des agissements « incohérents » et « inexcusables » et parlant « d’addictions ». Il avait toutefois saisi les prudhommes ([353]), et vu son licenciement confirmé en appel, les magistrats ayant notamment indiqué qu’Olivier P. avait déjà été « signalé [pour des] faits de viol couverts par la prescription » au cours d’une enquête pénale conduite à la fin des années 1980. Cette accusation de viol s’ajoutait à une autre, pour laquelle le même Olivier P. a été placé en garde à vue le 25 janvier 2024 puis mis en examen pour des faits de « viol sur mineur par personne ayant autorité » commis en 2001 au sein de l’établissement Saint-Martin-de-France de à Pontoise ([354]).

S’agissant des faits de « violences volontaires », Olivier P. a été condamné le 9 septembre 2024 à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Valenciennes ([355]).

Enfin, comme déjà indiqué supra ([356]), celui qui fut directeur de Stanislas de 2002 à 2015, Daniel Chapellier, a été condamné le 6 juin 2025 à cinq ans de prison avec sursis, interdiction définitive d’exercer une activité en lien avec les mineurs et inscription au fichier des délinquants sexuels, pour avoir agressé sexuellement dans son bureau un élève de 14 ans, en février 2021, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur de l’établissement parisien de Saint-Jean de Passy.

Dans ce cas de l’établissement Stanislas, de puissants facteurs de l’omerta, semblables à ceux déjà décrits dans les parties précédentes ont aussi été relevés au cours de l’enquête. Tout d’abord, un certain entre soi et des soutiens importants. Le rapport de l’inspection générale indiquait par exemple qu’« au-delà des diplômes, une part des recrutements des personnels au collège Stanislas se fait par connaissance ou par recommandation ; d’autres postes étant pourvus par voie de promotion interne. La mission a relevé plusieurs cas où différents membres d’une même famille exercent dans l’établissement ». On peut également évoquer ici l’une des interventions de l’avocat de M. Chapellier lors de son procès, qui avait indiqué : « On est plusieurs à le soutenir. Vous imaginez bien qu’il a formé beaucoup de mes confrères qui sont passés par ses établissements » ([357]).

Ensuite, la peur des représailles. Des témoignages de parents d’élèves annexés au rapport d’inspection mentionnaient également une « chape de plomb » et un « directeur tout puissant » ([358]). Lors de l’audition des inspecteurs généraux ayant réalisé la mission à Stanislas ([359]), Mme Dyckmans-Rozinski avait d’ailleurs insisté sur un point « qui n’apparaît pas dans les PV, [et] doit être [pris] en compte : la terreur de certains témoins – et je pèse mes mots – qui demandent à être entendus hors de l’établissement, que ce soit dans le cadre de l’enquête sur Stanislas ou d’enquêtes sur d’autres établissements. […] En l’espèce, nous avons eu le témoignage d’un salarié – ce n’est pas aujourd’hui que je romprai l’anonymat – qui était tellement terrorisé qu’il nous a écrit en utilisant un pseudonyme pour s’assurer que ses propos ne seraient pas rapportés, car il avait peur de perdre son emploi. Il dénonçait des faits d’homophobie graves dans les propos qu’il avait entendus ».

Surtout, il convient de faire état d’un témoignage reçu par les rapporteurs de la part de deux anciens élèves, MM. Antoine Arnaud et Benoît de Courson, selon lesquels « la recherche maladive de la préservation de la réputation et du prestige de cet établissement privé rend impossible le traitement en interne des violences. Seul un contrôle renforcé de l’État peut permettre de faire remonter efficacement ces violences et de libérer la parole des victimes, dans un univers qui fait bloc derrière les institutions ». Ces deux anciens élèves, scolarisés dans l’établissement au moment du licenciement d’Olivier P., ont transmis aux rapporteurs un texte, qu’ils avaient déjà adressé au diocèse de Paris au moment des faits qu’ils décrivent. Ils expliquent qu’à la suite de ce licenciement, la direction avait envoyé une lettre « brumeuse » aux parents, n’évoquant d’ailleurs pas le terme de licenciement, ni les causes du départ de l’intéressé, et essayant encore moins de susciter des témoignages parmi les élèves, ces derniers étant au contraire « [enjoints] à "conserver l’attitude de réserve prudente qui convient" ». Ce n’est qu’en mars 2020 que les élèves, « très choqués », apprennent le motif réel de ce licenciement. Plusieurs élèves, dont l’un avait été victime d’un « coup de cravache » et l’autre contraint de « se déshabiller » dans une réserve alors qu’Olivier P. restait « planté devant lui », obtiennent une rencontre avec la direction, par laquelle ils espèrent susciter un appel à témoignages ainsi qu’un accompagnement des élèves victimes. Ils souhaitent également que les autres établissements « dans lesquels avait officié M. P. [soient] contactés ». Ils précisent ainsi que celui-ci « a fait toute sa carrière dans des institutions éducatives, il a notamment été directeur adjoint des Apprentis d’Auteuil et directeur d’internat à l’Institut St-Lô ».

Selon leur témoignage, M. Gautier se montre très à l’écoute mais invoque le procès devant les prudhommes pour refuser toute « publicisation » qui « amoindrirait » selon lui les chances de l’établissement dans ce dossier. Après qu’Olivier P. a été débouté aux prudhommes, en juin, la direction a promis aux élèves une nouvelle rencontre en septembre. En consultant cette décision, les élèves ont appris par la même occasion qu’Olivier P. faisait en outre l’objet d’une enquête pour des faits de viol prescrits.

La rencontre de septembre eut bien lieu mais se déroula mal, la direction prenant cette fois prétexte de l’appel formé par Olivier P. contre la décision des prudhommes pour ne pas communiquer, jugeant en outre qu’une telle communication porterait atteinte à la réputation de l’établissement. Menaçant de prévenir la presse, les élèves se virent à leur tour menacés de « conséquences judiciaires probables » et accusés de « lâcheté » et « d’avancer masqués ». Le lendemain, l’avocat de l’institution les appelait pour leur annoncer un revirement, appel qui donna lieu deux semaines plus tard à un nouveau rendez-vous avec le directeur, qui leur indiquait avoir longuement réfléchi avant de conclure que « Stanislas, en tant qu’institution, ne peut juridiquement pas communiquer », avançant pêle-mêle « la violation du secret de l’instruction », alors que l’instruction pénale avait été classée sans suite, de « diffamation », alors que tous les faits avaient été documentés dans la décision de première instance des prudhommes, décision publique – mais toutefois passée sous les radars de la presse à ce moment. « Ils nous expliquent en gros qu’ils ont failli communiquer (M. Gautier ayant même rédigé un brouillon de lettre pour l’appel à témoin) tout en concluant que "c’est totalement impossible" », ajoutent les deux anciens élèves dans leur témoignage, précisant que l’avocat de l’institution avait accentué ses menaces et intimidations contre les élèves durant cette réunion.

Le témoignage indique que quelques jours plus tard, le père de Benoît, Richard de Courson, avait reçu « un appel de M. Gautier, qui lui [avait laissé] un message vocal. Il ["l’informait"] que son fils et ses amis [n’avaient] pas voulu entendre raison, et que cela [risquait] d’avoir des répercussions, juridiques pour [eux], et à la fondation de Stanislas pour sa part (Richard y [était] très actif, et son nom [circulait] pour en prendre la présidence en décembre) ». Richard de Courson avait pour sa part rencontré le président du conseil d’administration de l’établissement, qui, selon le témoignage, lui avait tenu « le discours suivant : "nous adorerions communiquer, libérer la parole, mais nos conseils (avocat et communicant) nous le déconseillent. Nous ne saurions exposer l’institution à ces risques juridiques" ». Il n’aura pas plus de succès auprès du président de l’Apel de l’établissement.

En guise d’épilogue, les anciens élèves rappellent que « la publication de l’article du Monde du 14 décembre 2020, révélant les faits, a été largement partagée et commentée au sein de la communauté éducative. L’établissement Stanislas, par la voix de son directeur, a été contraint de réagir rapidement en publiant un communiqué niant avoir gardé le silence et invoquant les procédures judiciaires qui, selon lui, l’empêchaient de rendre l’affaire publique ». Cette publication avait suscité la deuxième plainte pour viol déposée contre Olivier P. Ils évoquent des débats très polarisés sur le groupe Facebook des anciens élèves, entre « défenseurs de l’institution refusant de croire à la culpabilité d’Olivier P » et « étudiants inquiets et révoltés par le silence de l’établissement ». Ils précisent enfin qu’aucun membre de la direction de Stanislas n’était présent auprès des victimes au procès d’Olivier P., et que celui-ci avait expliqué ses agissements en invoquant « l’esprit Stan » et « le respect du règlement ».

Un second témoignage est joint au premier, celui des parents de Courson, se sentant « responsables de les avoir mis dans ce piège » et affirmant : « Le déni et la manipulation de l’institution (qui entre autres choses, les a même menacés de plainte pour diffamation !) ont été ravageurs À la perversion d’un responsable pédagogique venait s’ajouter la condescendance inhumaine de son responsable hiérarchique direct, le directeur de cet établissement. Sinistre paradoxe face au principe d’exemplarité prôné en permanence ! […] S’agissant de notre responsabilité de parents, nous nous sentons trahis par ceux qui dirigent Stanislas, tant ceux qui contredisaient par leur action leurs discours moralisateurs, que leurs successeurs qui ont fait passer leur devoir de protection des enfants derrière le souci de l’image de l’établissement. Une trahison radicale puisque c’est la confiance, base des relations sociales, qui a été pervertie : la nôtre dans notre choix d’inscrire nos enfants dans cet établissement et – encore plus grave – la confiance des jeunes eux-mêmes envers ceux qui officiellement se sont engagés à les aider à s’épanouir. »

Les rapporteurs constatent qu’en dépit de l’ensemble de ces éléments, la commission de concertation prévue à l’article L. 442-11 du code de l’éducation n’a jamais été réunie et que le contrat d’association avec l’État de cet établissement n’a jamais été remis en cause.

c. Une attention à porter au développement des établissements privés hors contrat
Un ensemble très hétéroclite, en croissance continue

La lutte contre les violences faites aux élèves par des adultes encadrants ne doit pas se limiter aux seuls établissements publics ou privés sous contrat, l’État ayant la responsabilité d’assurer la sécurité et le respect des droits de tous les enfants, quels que soient leurs choix, ou les choix de leurs parents, en matière de lieu de scolarisation. La prise en compte des établissements privés hors contrat dans les réflexions des rapporteurs est d’autant plus importante que leur développement s’est fortement accentué, notamment dans les dix dernières années. Si ce développement s’effectue en ordre dispersé, deux acteurs y contribuent tout particulièrement : la Fondation pour l’école, reconnue d’utilité publique en 2008, qui s’attache à lever des fonds privés pour soutenir le développement de certaines écoles privées hors contrat, et l’association Créer son école, qui offre un accompagnement juridique à ces écoles et cherche à les promouvoir auprès des décideurs politiques. Ces deux structures, initialement liées, sont désormais étanches, la présidente de Créer son école, ancienne fondatrice et dirigeante de la Fondation pour l’école, l’ayant quittée en 2019 à la suite de conflits internes. Ceux-ci portaient sur des irrégularités de gestion, d’une part, et sur la sélection des écoles que la Fondation devait financer, d’autre part (voir iv. infra).

Le nombre d’écoles privées hors contrat serait ainsi passé de 40 en 1994 à près de 1 000 en 2014, puis de 1 100 en 2015 à près de 2 500 à la rentrée 2024, selon les données de l’association Créer son école ([360]). Ces statistiques sont cohérentes avec celles présentées dans les publications de l’éducation nationale ([361]), ces écoles regroupant, selon les sources, entre 100 000 et 130 000 élèves environ en 2025 ([362]).

Que l’on retienne le nombre de 100 000 ou de 130 000 élèves, il apparaît que le nombre moyen d’élèves par établissement est assez faible, ceci étant lié à la présence au sein de cet ensemble très hétéroclite de très petites structures, notamment en milieu rural ou très rural.

Les écoles privées hors contrat regroupent des écoles aussi bien laïques que confessionnelles, toutes les confessions étant représentées. Les écoles laïques représenteraient, selon la Fondation pour l’école ([363]), 73 % du total, les écoles catholiques 16,4 %, les écoles protestantes, musulmanes et juives représentant chacune entre 3 et 4 % du total. La Fondation pour l’école notait en 2024 une dynamique des écoles hors contrat catholiques, lesquelles représentaient 21 % de l’ensemble des créations, contre 4,6 % pour les écoles protestantes et 1,6 % pour les écoles musulmanes. Parmi les écoles laïques, plus des deux tiers se revendiqueraient de pédagogies alternatives, comme les écoles Freinet, Steiner-Waldorf ou Montessori, l’association Montessori France estimant à 420 le nombre d’écoles s’inspirant de cette pédagogie en France, dont 160 adhérant à l’association ([364]).

Ainsi, le choix de scolarisation dans un établissement hors contrat est guidé par des motivations extrêmement variées, qui expliquent la grande diversité de l’offre proposée par ces écoles : enfants à besoin particulier pour lesquels il est nécessaire d’évoluer dans des structures de petite taille, de bénéficier d’un accompagnement très renforcé ou d’une pédagogie adaptée, souhait d’un cadre confessionnel renforcé ou non représenté à proximité par des établissements sous contrat, ou tout simplement absence, en milieu rural, d’une offre de proximité, que ce soit dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat. Ce dernier phénomène serait notamment particulièrement marqué ces dernières années, selon l’association Créer son école et la Fondation pour l’école, à la suite des nombreuses fermetures de classes ou d’écoles par l’éducation nationale en milieu rural.

Des établissements qui n’échappent pas aux violences

À l’instar de ce qui a pu être décrit supra pour les écoles et établissements publics et privés sous contrat, les écoles privées hors contrat ne sont pas non plus épargnées par les phénomènes de violence. Les cas déjà présentés de l’abbaye-école de Sorèze et du village de Riaumont, dont on se souvient qu’il a accueilli des élèves jusqu’en 2019, en attestent.

Des cas tout à fait contemporains sont également à signaler, qui témoignent également de failles qui ne sont sans doute pas sans lien avec l’absence de tutelle ou de hiérarchie régulant l’activité de ces établissements, outre, une fois de plus, des dysfonctionnements dans le contrôle exercé par les pouvoirs publics. À cet égard, Le Parisien, à la faveur de l’annonce en mai 2025 de la fermeture administrative, par la maire de Saint-Maur-des-Fossés, d’une école bilingue hors contrat Montessori pour défauts d’hygiène et de sécurité, révélait ainsi que la directrice de cet établissement avait été condamnée en octobre 2021 à trois mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction d’exercer pour des violences commises entre 2014 et 2018 sur cinq enfants ([365]). Cette directrice était pourtant toujours en activité au moment de la fermeture administrative. En effet, selon Le Parisien, la mise en cause avait formé un recours, qui n’avait toujours pas abouti près de quatre ans plus tard, et avait pu se maintenir en poste dès lors que sa peine n’était pas assortie d’une exécution provisoire. Dans ce cas précis, une sanction administrative du rectorat, envisageable y compris pour les chefs d’établissement hors contrat, aurait sans doute dû intervenir en attente du jugement définitif. Il est toutefois possible que le procureur, non conscient de cette faculté et ne sachant quelle autorité employeuse prévenir au-delà de la condamnée elle-même, n’ait averti personne de cette condamnation. Il est possible aussi que le rectorat ait été informé, sans en tirer de conséquences.

Comme pour les autres types d’écoles, la volonté d’étouffer les affaires, y compris les plus graves, existe également dans certains de ces établissements. Ainsi, en décembre 2023, un professeur d’une école coranique de Tours a été mis en examen pour des viols commis sur au moins onze fillettes. Les faits, qui remontaient à 2017, avaient été étouffés par l’établissement, l’enseignant ayant été rapidement licencié après une enquête conduite en interne, sans qu’aucune information ne soit jamais portée à la connaissance de la justice par la direction. Sans la clairvoyance d’une assistante sociale de la ville, qui avait recueilli six ans plus tard la parole d’une, puis de plusieurs victimes, cet homme serait probablement resté libre et impuni ([366]). On ignore si les responsables de la direction, qui auraient ainsi protégé un criminel et se seraient rendus coupables de non-dénonciation de crimes commis sur des mineurs de moins de 15 ans, ont également été poursuivis.

Une situation de violences mettant en cause plusieurs adultes a également été dévoilée le 21 mai 2025 par le procureur de la République d’Angers qui a annoncé la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de trois enseignantes de l’école hors contrat Saints Louis et Zélie Martin à Bouchemaine (Maine-et-Loire) pour des faits de violences qui auraient été commis sur une dizaine d’élèves. Une quatrième enseignante avait été placée à l’issue de sa garde à vue sous le statut de témoin assisté. Le procureur a indiqué que les faits avaient été « révélés le 7 mai [2025] par le père d’un enfant de six ans qui se plaignait de violences de la part d’une de ses enseignantes. Il avait rapporté à son père qu’il avait été étranglé, soulevé du sol et trainé, puni dans la cour par sa maitresse, et qu’il était régulièrement puni ». Le père de cet élève étant un joueur de football de Ligue 1, qui avait communiqué sur les faits sur ses réseaux sociaux, d’autres témoignages concernant la même école ont émergé. Le procureur a précisé, s’agissant des nouveaux témoignages, qu’« il [s’agissait] de violences physiques pour beaucoup, mais psychologiques aussi, de cris sur les enfants, d’injures qui ont pu être vécues en tout cas comme telles par les enfants » ([367]).

Des dérives idéologiques qui ont pu conduire à des désastres

Une étude ([368]) publiée par le Comité national d’action laïque (Cnal) ([369]), réalisée sur la base de l’examen de 164 rapports d’inspection d’établissements privés hors contrat, pointe de graves dysfonctionnements. Regrettant de ne pas avoir eu accès à tous les documents demandés au ministère de l’éducation nationale, notamment aux inspections relatives aux écoles juives et musulmanes, lesquelles ne sont donc pas traitées par l’étude, le Cnal centre son propos sur quatre types d’établissements hors contrat :

– les établissements affiliés à la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, à propos desquels les quatorze rapports d’inspection, datant de 2017 à 2021, consultés par le Cnal témoignaient : d’une certaine fermeture sur le monde actuel, un rapport d’inspection relevant que « les élèves écrivent à la plume », tandis que deux autres mentionnent des manuels scolaires datant des années 1950 ou 1960 ; d’une non-mixité pouvant dériver en sexisme, un rapport d’inspection précisant que « les filles ne déjeunent pas dans la même salle de restauration que les garçons, elles ne sont pas autorisées à participer aux "groupes de responsabilité" » ; d’une « pédagogie descendante » fondée sur la « docilité de l’élève », relevée dans huit établissements avec des appréciations sur des cahiers d’élèves telles que « pitoyable » ; des contenus pédagogiques pour le moins peu compatibles avec les valeurs de la République, un rapport d’inspection indiquant ainsi que « le rôle de Vichy dans l’extermination des juifs est mis sous silence, et ce génocide n’est d’ailleurs pas mentionné dans le traitement de la seconde guerre mondiale », un autre que « le support de géographie porte une vision marquée par une représentation du monde par "races" humaines (noirs, blancs…) qui pose un souci majeur de conception erronée scientifiquement et potentiellement raciste ou a minima racialiste », un troisième retranscrivant un support pédagogique selon lequel « le projet de l’Encyclopédie était au fond le fruit d’une conspiration dont le but caché était l’anéantissement de toute religion et le renversement de toute autorité », un autre « manuel » opposant les chrétiens aux « païens et idolâtres » ;

– certains autres établissements catholiques hors contrat, sur la base de vingt-quatre rapports d’inspection, dans lesquels le Cnal regrettait notamment : le manque de « développement de l’esprit critique », composante légale du socle commun dû à tout enfant dans le cadre de son droit à l’instruction ; dans quatre établissements, des problèmes préoccupants d’hygiène et de sécurité, en particulier dans un établissement des Vosges pour lequel le rapport d’inspection mentionne que « la noirceur des serpillières utilisées le matin même montre que le nettoyage des sanitaires, réalisé par les élèves, est très sommaire », que « la température est globalement très basse, 12,5° dans les salles de classe de l’externat, 14° dans les sanitaires de l’internat », qu’ « il y a souvent six à huit élèves, voire dix dans les chambres (20 m² pour 10 lits) », enfin que « plusieurs élèves reconnaissent ne pas prendre de douche tous les jours, soit parce que la température est trop basse, soit parce que l’eau n’est plus assez chaude après le passage des autres élèves ». Cet établissement a été fermé en 2021, à la suite de ce rapport, pour effectuer une rénovation de ses bâtiments ;

– certaines écoles se revendiquant de la méthode Montessori, dont certaines sont par ailleurs catholiques, coraniques et/ou bilingues, dans lesquelles l’étude du Cnal relevait surtout, sur la base de cinquante-deux rapports produits entre 2017 et 2021, des carences de type pédagogique (pas d’évaluation, formation insuffisante des enseignants, niveau préoccupant des élèves sur des compétences fondamentales, etc.) ;

– enfin, les écoles Steiner-Waldorf, pour lesquelles l’étude relevait une « fermeture vis-à-vis de la société et un rejet de la technologie », des enseignements très lacunaires, notamment en ce qui concerne les sciences, une confusion entre histoire et mythes, ainsi qu’« une spiritualité sous-jacente et des conditionnements ». Un rapport indique notamment que « le but n’est pas ici de mettre en cause la volonté de faciliter l’apprentissage des élèves par des mises en condition, mais de soulever les effets d’assujettissement et de conditionnement des méthodes imposées, quand par ailleurs aucune place n’est laissée à l’expression personnelle des enfants ».

Les dérives de certaines écoles Steiner ont d’ailleurs été documentées par d’autres sources, notamment par une enquête de La Croix ([370]) publiée en mars 2023. Ces écoles sont toutefois loin d’être les seules concernées. D’autres dérives ont notamment été dénoncées par des témoignages de parents d’élèves du collège-lycée Les Arches, situé à Pontarmé et se revendiquant de la méthode Montessori, révélées par une enquête de Charlie Hebdo publiée le 23 juin 2023 ([371]). Selon ce journal, l’établissement promettait un parcours bilingue, « une école différente, tournée vers la nature », en internat dans un « château » au milieu de la forêt. Très rapidement déçues, des familles ont dénoncé « les conditions d’accueil, d’enseignement et d’hébergement », les enfants étant en réalité hébergés chez leur professeur de sport et chargés des corvées de la maison, tandis que le parcours bilingue était inexistant et les enseignements indigents. Les parents ont également dénoncé une « emprise morale » des personnels sur les élèves : la directrice leur aurait demandé d’enquêter les uns sur les autres et organisait des simulacres de procès au cours desquels les élèves devaient se juger et se condamner mutuellement ([372]). Les faits relatés par Charlie Hebdo traduisent également une dérive sectaire, voire une forme de séparatisme : on expliquait notamment aux élèves qu’ils étaient « des élus », qu’ils « se [marieraient] entre gens de la communauté plus tard et que le monde extérieur [était] mauvais ». Les expressions de mécontentement se sont rapidement multipliées, la directrice y répondant par l’exclusion des élèves, notifiée par des courriers indiquant : « Votre manque de confiance à notre égard entraîne de fait une rupture de contrat […] En effet, nous ne pouvons pas travailler sans confiance et sans adhésion aux principes de la pédagogie Montessori ([373]) pour adolescents. »

Les parents ont donc alerté le rectorat, la préfecture et la Miviludes.

Pour la rentrée 2022-2023, la préfecture a tout d’abord interdit l’accueil d’élèves au château de Pontarmé. L’établissement s’est alors relocalisé « dans un camping » ([374]), avant qu’un contrôle de l’ensemble des services de l’État, impliquant des membres des forces de l’ordre et du renseignement territorial, ne permette au préfet de l’Oise de prononcer, le 12 octobre 2023 ([375]), la fermeture administrative de cet établissement. Selon Le Parisien, une autre école dite « Montessori », créée par une partie des dirigeants de l’établissement de Pontarmé et membres de l’association Les Arches, serait sous surveillance attentive des pouvoirs publics.

Les rapporteurs ont également reçu, via un de leurs collègues, un témoignage émanant d’un enseignant ayant exercé ses fonctions pendant sept ans, jusqu’en 2025, pour « un réseau d’écoles qui s’appelle Oneschool Global (OSG) et dispose de cinq campus en France (Chelles, Chanas, Alès, Toulon et Le Chambon-sur-Lignon) [et] appartient au groupe sectaire Plymouth Brethren Christian Church (PBCC). Ce groupe fait l’objet d’un suivi par la Miviludes ». Il ressort de ce témoignage des pratiques, qui, si elles étaient avérées, pourraient être à la fois qualifiées de sectaires et de séparatistes. Y sont notamment mentionnées « l’interdiction faite aux enfants de poursuivre des études différentes des cursus très limités proposés dans les écoles OSG […] dont le but est de les préparer à intégrer le réseau d’entreprises de la communauté » et l’interdiction des « contacts avec les non- membres […], appelés gens du monde (anagramme de démon) ».

Le témoin indique par ailleurs que les élèves intègrent ces écoles au CE2, mais qu’« un projet est à l’étude pour une entrée dès 3 ans ». Il ajoute que « malgré le discours officiel, certains pans du programme ne sont pas abordés, comme par exemple en SVT tout ce qui touche à la reproduction ou la sexualité ou à la théorie de l’évolution à laquelle ils ne croient pas, les pages des manuels scolaires qui posent problème [étant] déchirées par la direction avant distribution aux élèves ». Enfin, le témoin souligne que « les inspections de l’éducation nationale sont préparées en amont avec des manipulations sur les emplois du temps des élèves pour masquer plusieurs infractions (professeurs non diplômés, enseignements de la philosophie tronqués, arts plastiques et musique transformés à leur sauce) », précisant que « tous les programmes sont vérifiés en amont puis censurés par un comité interne à la PBCC ». Il ajoute que « certains sports étaient exclus des enseignements car interdits », que « les filles et les garçons sont séparés lors du cours d’EPS et de la pause méridienne pour éviter les contacts ». En conclusion, il affirme que « cette situation mérite vraiment qu’on s’y penche sérieusement, ne serait-ce que pour la contrainte incroyable qui pèse sur les enfants et sur l’impossibilité qu’ils ont de choisir librement leur avenir et leurs relations », préconisant des inspections collégiales et approfondies. Un avis que les rapporteurs, si ce témoignage s’avérait fondé, ne pourraient que partager.

Sur le site internet de la PBCC, il est écrit que « l’éducation est importante pour nous, à tel point que nous avons créé l’un des plus grands réseaux indépendants d’écoles au monde, OneSchool Global (OSG). OSG […] emploie 2 500 enseignants professionnels de la communauté au sens large. De nombreux anciens élèves travaillent dans une entreprise familiale et font des études supérieures » ([376]).

Ces dérives, qu’elles soient de nature sectaire ou qu’elles découlent du fondamentalisme musulman, juif ou chrétien, forment, de manière plus ou moins assumée, des élèves éloignés des valeurs de la République, comme le dénonçait notamment l’ouvrage de Jacques Duplessy et Anna Erelle L’école hors de la République ([377]).

Elles peuvent également engendrer des systèmes de violences multiformes et systémiques. L’affaire de la yeshiva Beth Yossef, une école juive ultraorthodoxe de Seine-et-Marne au statut très incertain ([378]), en donne un exemple frappant. Cette affaire a été révélée le 4 février 2022, alors que la procureure de la République de Meaux avait annoncé que sept personnes, dont deux dirigeants, avaient été interpelés, placés en garde à vue puis mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour « violences aggravées », « privation de soins » et « abus de faiblesse ». Les deux dirigeants ont en outre été mis en examen pour « travail dissimulé », « hébergement indigne » et « blanchiment » ([379]).

L’interpellation avait eu lieu après sept mois d’une enquête diligentée par le parquet à la suite de la réception de signalements extérieurs, notamment de la Miviludes, et d’alertes de la part de jeunes qui avaient fugué de l’établissement pour demander secours dans leur ambassade. En effet, toujours selon Le Monde, « une soixantaine d’élèves, en grande majorité israéliens, mais aussi de nationalités américaine, belge, roumaine ou irlandaise y vivaient », dans un bâtiment qui avait pourtant « fait l’objet d’un arrêté de fermeture au public », dont quarante-deux mineurs âgés de 12 à 18 ans qui, faute de parents sur le sol français, avaient été recueillis en urgence par les services de l’aide sociale à l’enfance.

La procureure de la République avait indiqué lors d’une conférence de presse que « d’après leurs déclarations, ils étaient totalement isolés du monde extérieur à l’exception d’un contact téléphonique avec leurs parents sous autorisation », précisant que « leur passeport était confisqué », qu’ils étaient « très limités dans leur accès aux soins » et vivaient « dans des conditions de logement insalubres et dans un état de délabrement général ». Elle ajoutait : « Un état de sujétion psychique a pu être relevé chez certains d’entre eux, de même qu’une souffrance psychique [...]. Certains ont pu confirmer sans toujours les critiquer des actes de violence physique et psychologique. » L’article du Monde ajoutait que « selon une source proche de l’enquête, la yeshiva de Bussières était connue pour ses méthodes rigoristes, et pour "remettre dans le droit chemin" des enfants considérés comme "difficiles" par leur famille ». L’un des anciens pensionnaires témoignait en effet que « ce "lavage de cerveau" était fait pour "briser" la personnalité : "Mais quand vous brisez psychologiquement un ado de 15 ans, vous détruisez son ego, et vous le manipulez ensuite comme vous voulez" » ([380]).

Les rapporteurs ne peuvent que supposer que cette affaire judiciaire est encore en cours, plus aucun article de presse n’y ayant fait référence après le printemps 2022. Cette yeshiva semble toujours exister, son site internet, à jour, continuant de vanter « des conditions idylliques pour étudier convenablement : les élèves évoluent dans un cadre verdoyant et agréable », entourés « par une équipe de Rabbanim dévouée et expérimentée qui fournit un enseignement de grande qualité » ([381]).

Une inquiétante utilisation des écoles hors contrat comme outil d’embrigadement politico-religieux

Comme il a été indiqué au i supra, le conflit ayant opposé l’actuelle présidente de Créer son école, Anne Coffinier, à ses anciens camarades fondateurs de la Fondation pour l’école, portait notamment sur la sélection des écoles à financer. Le conflit avait tout d’abord porté sur le réseau Espérance Banlieues, hébergé par la Fondation jusqu’en 2019. Ce réseau, soutenu par de très grandes entreprises, affiche l’ambition d’offrir un cadre scolaire traditionnel, incluant par exemple un lever de drapeau quotidien effectué par « les élèves les plus méritants », le chant de La Marseillaise et le port de l’uniforme, aux jeunes de quartiers défavorisés. Il a toutefois été à l’origine de plusieurs controverses, portant sur la faible qualité de l’enseignement qui y serait dispensé ([382]) ou encore sur un certain endoctrinement qui y serait pratiqué ([383]). La presse a également révélé que des parents y avaient dénoncé des actes de « violence » et d’« humiliations » subies par leurs enfants scolarisés au Cours Charlemagne, situé à Argenteuil, ainsi qu’au Cours Charles Péguy, situé à Sartrouville ([384]), ces deux établissements appartenant au réseau Espérance Banlieues. En 2022, le rapporteur Paul Vannier, alerté par des parents d’élèves de sa circonscription, avait adressé un courrier au préfet et au Dasen du Val-d’Oise pour leur demander de conduire des visites dans ces établissements afin de s’assurer de la sécurité des élèves. Les familles, qui avaient déposé quatre plaintes fin 2022 et début 2023 ayant conduit à l’ouverture d’une enquête par le parquet de Pontoise, ont également dénoncé des tentatives d’intimidation, par le biais de signalements effectués par l’établissement à leur encontre auprès de l’aide sociale à l’enfance. Des témoins affirment enfin que des propos paternalistes, voire racistes, y auraient été tenus ([385]). Une inspection conduite en mars 2023 par une équipe d’IA-IPR et d’IEN a constaté au cours Charlemagne une « propension à la punition » et « l’hétérogénéité des réponses éducatives auprès des filles/garçons » sans toutefois relever de risques pour la santé, la moralité ou la sécurité des élèves. Une seconde inspection visant à évaluer la mise en œuvre des corrections demandées lors du premier contrôle a été menée en avril 2024, constatant leur mise en œuvre partielle.

L’éviction d’Espérance Banlieues de la Fondation pour l’école n’avait toutefois pas réussi à résoudre le conflit opposant ses anciens membres fondateurs. En effet, outre le fait que Mme Coffinier avait dénoncé des irrégularités financières au sein de la Fondation, elle affirmait ne plus être en accord avec les autres fondateurs sur le choix des écoles à financer. Si elle indiquait vouloir accompagner tous les types d’écoles, les autres membres de la Fondation semblaient selon elle davantage enclins à soutenir les écoles catholiques et, parmi elles, les plus traditionnalistes ([386]). Les listes mensuelles des écoles soutenues par la Fondation, consultables sur la page d’accueil de son site internet jusqu’à la rentrée 2024, contiennent en effet une très forte majorité d’écoles catholiques, dont au moins une école associée à la fraternité Saint-Pie-X, qui n’est plus reconnue par le Vatican.

Tout comme le réseau Espérance Banlieues, cette fondation se décrit pourtant comme « aconfessionnelle » et apolitique, à l’instar du nouveau réseau qu’elle héberge, Excellence Ruralités. Pourtant, l’engagement politique marqué et convergent de l’ensemble de ses fondateurs a été très largement commenté et documenté ([387]).

Excellence Ruralités serait en outre financé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin ([388]), qui ne fait pas mystère de son projet de « bataille culturelle » ([389]) via un projet intitulé Périclès, acronyme pour « patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes », dont l’éducation constitue un pilier majeur ([390]). Selon lui, « 100 % des jeunes [doivent] avoir accès à une éducation intégrale » ([391]). En 2021, dans la préface d’un ouvrage ([392]), il écrivait ainsi : « Le développement d’établissements chrétiens soutenant l’éducation intégrale est un enjeu à grande échelle pour notre pays. En tant que patriote, je mesure combien la France a besoin d’hommes debout pour la redresser et, si j’ose dire, la sauver. » ([393]) L’année précédente, l’auteur principal de cet ouvrage, François-Xavier Clément, avait été mis à pied de son poste de directeur de l’établissement sous contrat de Saint-Jean-de-Passy par le directeur diocésain, à la suite de « dizaines de conflits » avec des membres du personnel ([394]).

À la rentrée 2025, s’ouvriront à Salbris les portes de l’établissement pilote du projet que porte cette fois directement Pierre-Édouard Stérin, à travers son « fonds du Bien Commun », les internats d’excellence des Académies Saint-Louis. L’internat de cet établissement catholique sera situé dans un château où les élèves, exclusivement masculins, seront organisés en capitaineries. Il sera dirigé par François-Xavier Clément.

Les rapporteurs s’inquiètent de voir des élèves instrumentalisés au service de projets « à grande échelle » dont la vocation semble davantage politico-religieuse qu’éducative, pouvant conduire à des atteintes à la liberté d’opinion, d’expression et de conscience des élèves, s’inscrivent dans une rupture assumée avec les valeurs de la République et prennent des formes – internat, environnement isolé, non-mixité – dont on a vu qu’elles avaient régulièrement conduit à des dérives dramatiques.

Deuxième partie : un État défaillant

L’ampleur des violences passées et la persistance d’un certain nombre de cas aujourd’hui encore mettent en lumière les failles de l’éducation nationale, qui tiennent tout autant au contrôle des établissements – quasi inexistant, jusqu’à très récemment, pour le privé sous contrat – qu’à l’insuffisante prévention et à des mécanismes de signalement et de traitement des dysfonctionnements souvent erratiques.

I. Des contrôles quasi inexistants, une prévention lacunaire

Avant d’aborder le traitement des cas de violences, les rapporteurs ne peuvent que constater que l’action de l’État pour prévenir leur survenue – qui inclut au sens large les contrôles de routine comme la formation – est insuffisante.

A. Un contrôle Insuffisant et à géometrie variable

Le contrôle exercé par l’État sur les établissements scolaires publics et privés, qu’il relève du simple exercice de la tutelle ou d’un régime d’inspection, est susceptible de participer de la prévention des violences commises dans les établissements scolaires à différents égards. En premier lieu, le contrôle contribue directement à la détection d’éventuels faits de violences. C’est évidemment le cas des contrôles qui s’attachent à la vie scolaire, mais également celui, plus indirectement, d’autres formes de contrôles susceptibles de permettre de déceler des dysfonctionnements. En second lieu, les contrôles présentent un caractère dissuasif : là où le fonctionnement en vase clos peut ancrer dans la durée des climats propices aux violences et susceptibles de dissimuler ces dernières, l’ouverture au regard d’autorités extérieures limite ce risque.

1. Dans les écoles et établissements scolaires publics, un contrôle permanent qui passe par une tutelle directe
a. Des établissements sous le contrôle direct de l’État, quoique suivant des modalités variables

Dans les écoles et établissements publics, le contrôle de l’État, autorité de tutelle, est permanent. Employeur d’une grande majorité du personnel, le ministère de l’éducation nationale dispose d’une prise directe sur leur fonctionnement. Cette tutelle ne s’exerce toutefois pas selon les mêmes modalités : les écoles publiques du premier degré ne disposent pas de la personnalité juridique, alors que les établissements du second degré, collèges et lycées ([395]), sont des établissements publics d’enseignement dotés de la personnalité juridique ([396]).

Au titre de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, les écoles maternelles et primaires dépendent de la commune, qui « a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement ». Néanmoins, l’éducation nationale est responsable, en ce qui concerne les écoles, des programmes scolaires, des diplômes nationaux ou de la gestion du personnel enseignant et administratif – seuls certains personnels non enseignants étant gérés par les communes.

Les professeurs des écoles relèvent de l’autorité hiérarchique et fonctionnelle des inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré (IEN-CCPD) sur délégation des Dasen, qui relèvent eux-mêmes de l’autorité du recteur d’académie. En tant qu’ils exercent la tutelle, les inspecteurs chargés d’une circonscription du premier degré jouent un rôle important dans les écoles comme interlocuteurs de proximité ayant vocation à être, « par leur fonction et leurs responsabilités, en permanence dans les écoles qui relèvent de leur territoire » ([397]).

Contrairement aux chefs d’établissements du second degré, les directeurs d’école sont également enseignants et ne bénéficient que d’une décharge pour exercer ces fonctions supplémentaires. Ils ne disposent en revanche que d’une autorité très relative ([398]) à l’égard de leurs pairs.

Les actes des écoles ne sont pas soumis au contrôle de légalité puisqu’ils ne sont pas pris par un organe disposant de la personnalité juridique. Les fonds des écoles relevant du budget de l’État, ils sont placés sous le contrôle de la Cour des comptes, à l’exception des fonds communaux qui sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes.

Les collèges et lycées sont quant à eux des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui disposent, depuis 1985, de la personnalité juridique. Il en découle une organisation différente, qui n’exclut toutefois pas le pouvoir hiérarchique de l’éducation nationale. En premier lieu, les EPLE disposent d’un organe délibérant prévu à l’article L. 421-1 du code de l’éducation : le conseil d’administration, qui comprend des représentants de collectivités territoriales, de l’administration de l’établissement, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel de l’établissement et des représentants élus des parents d’élèves et des élèves. Cet organe est notamment responsable de l’adoption du budget et du programme d’établissement, et doit par exemple donner son accord pour la passation des marchés.

L’organe exécutif des EPLE est le chef d’établissement, à savoir les principaux pour les collèges et les proviseurs pour les lycées. En application de l’article R. 421-8 du code de l’éducation, « le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement ». À ce titre, il exerce de plus larges responsabilités que le directeur dans le premier degré : responsable du bon fonctionnement du service public éducatif et de l’établissement (article L. 421-3 du même code), il dispose de pouvoirs de police pour garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que l’hygiène et la salubrité de l’établissement (article R. 421-10 du même code).

Tous les enseignants des EPLE sont des agents publics du ministère de l’éducation nationale ([399]) placés sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle des chefs d’établissement, qui sont quant à eux sous l’autorité du Dasen et du recteur d’académie.

Surtout, une grande majorité des actes des EPLE est soumise au contrôle de l’État. Ce contrôle est notamment prévu à L. 421-14 du code de l’éducation, qui prévoit que « les actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l’organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État, ou, par délégation de ce dernier, par l’autorité académique. » Le même article dispose que « les actes de l’établissement relatifs à l’organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ([400]) sont transmis à l’autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer l’annulation de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l’acte. » À ces actes faisant l’objet d’un contrôle s’ajoute le budget, dont les conditions d’entrée en vigueur sont précisées à l’article L. 421-11 du code de l’éducation : « Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté » ([401]).

Au total, la tutelle exercée par l’État sur les EPLE s’avère donc extrêmement étroite, aucun des actes d’importance n’échappant à son regard : le contrôle est exercé en continu.

b. Des vigies externes qui complètent la tutelle de l’État

Au-delà de l’exercice continu de la tutelle de l’État, les écoles et EPLE sont soumis à des mécanismes de contrôle et autres évaluations – en partie communs avec les structures de l’enseignement privé sous contrat. S’ils revêtent une moindre importance que dans ces dernières, précisément du fait de la hiérarchie de l’éducation nationale, ils peuvent toutefois constituer des leviers de détection des violences.

Des mécanismes d’inspection sont d’abord prévus, valables pour les établissements scolaires du premier et du second degré publics comme privés. Les acteurs compétents pour les mener sont cités à l’article L. 241-4 du code de l’éducation.

Cet article, issu de la loi dite Falloux du 15 mars 1850, est peu clair en ce qu’il ne précise pas la forme des inspections. Les rapporteurs soulignent donc l’enjeu qu’il y a, dans la nouvelle ère qui s’ouvre, à réécrire intégralement cet article afin de préciser plus avant les compétences de chaque acteur. Les « travaux de refonte du code de l’éducation » évoqués par le ministère dans une note de service consacrée aux contrôles financiers et administratifs ([402]) pourront donc utilement débuter par là.

Recommandation n° 5 : Clarifier et mettre en cohérence les règles régissant l’inspection et le contrôle des établissements : prérogatives des différents acteurs, critères d’intervention, etc. (article L. 241-4 du code de l’éducation notamment).

En pratique, plusieurs des acteurs cités au sein de cet article sont effectivement présents dans les écoles et établissements scolaires publics, sous différentes formes ([403]).

Si les inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche ([404]) y mènent principalement des enquêtes administratives ([405]), les inspecteurs académiques y sont bien davantage présents. Ces inspections « territoriales » comprennent d’abord les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN), qui agissent sous l’autorité du Dasen ([406]). Comme déjà évoqué, le Dasen peut confier à un IEN le rôle de le représenter dans une circonscription : l’inspecteur de l’éducation nationale chargé d’une circonscription de premier degré (IEN-CCPD) a la charge de cette dernière, disposant alors d’une compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré. Elles comprennent ensuite les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), auxquels s’ajoutent les inspecteurs de l’éducation nationale pour l’enseignement technique (IEN-ET), compétents pour le second degré et placés sous l’autorité du recteur. Les IA-IPR disposent d’une spécialisation par matière – la spécialité pouvant être « établissements et vie scolaire ».

L’article R. 241-19 du code de l’éducation prévoit que « Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation ». De fait, les missions des inspecteurs « territoriaux » à l’égard des écoles et EPLE sont nombreuses. Certaines de ces missions sont communes avec les établissements privés sous contrat : les inspections individuelles d’enseignants ([407]), les enquêtes administratives à la demande du recteur ([408]) et la participation à l’évaluation périodique des établissements récemment instaurée ([409]).

Néanmoins, la présence des inspecteurs académiques est plus forte dans les écoles et établissements publics, où ils jouent de surcroit le rôle de « référent » de proximité pour le personnel, et mènent de nombreuses missions de coordination ou de formation qui supposent un contact rapproché avec la communauté éducative.

Différentes vigies externes participent également, par leur présence, au bon fonctionnement des écoles et établissements publics.

Les délégués départementaux de l’éducation nationale, « désignés par circonscription d’inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées » ([410]), sont compétents pour mener des inspections dans le premier degré uniquement et sont choisis par les Dasen pour une durée de quatre ans. L’inspection à laquelle ils peuvent procéder dans les écoles publiques du premier degré « porte notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire » ([411]). C’est donc l’environnement scolaire au sens large qui est scruté, ce qui n’est pas indifférent dans la perspective de la prévention et la détection des violences, d’autant que l’article D. 241-34 du code de l’éducation précise que « la fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire » ([412]). Leur périmètre d’action est en revanche plus restreint pour les inspections conduites dans l’enseignement privé, se limitant aux « conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire » ([413]). La portée de ces inspections est par ailleurs limitée par le caractère bénévole de ceux qui les conduisent et par le fait qu’en pratique, les inspections ne sont effectivement réalisées que dans les écoles publiques ([414]).

Les parents d’élèves jouent enfin un rôle important, notamment par l’intermédiaire de leurs associations, qui peuvent être représentées au conseil d’école ([415]) et, pour le second degré, au conseil d’administration de l’établissement. Ces associations, qui relèvent d’un statut associatif de droit privé, connaissent dans les écoles et établissements publics un pluralisme dont on verra qu’il les différencie du privé sous contrat du réseau catholique, où seule l’Apel bénéficie d’une reconnaissance.

Le contrôle des établissements scolaires militaires

Le contrôle des établissements scolaires militaires, qui relèvent tous de la tutelle du ministère des armées, ont été récemment renforcés, notamment à la suite des cas de violences précités.

Quatre lycées militaires sont sous la tutelle de l’armée de terre, qui comptaient 3 290 élèves à la rentrée 2024 (1), tous en internat, ce qui rend d’autant plus prégnant l’enjeu du contrôle. Leur contrôle est principalement exercé par l’Inspection générale des armées et par l’Inspection de l’armée de terre – en plus des audits de la Cour des comptes. Comme l’a précisé le général de corps d’armée Frédéric Gout, directeur des ressources humaines de l’armée de terre, l’attention de l’Inspection de l’armée de terre porte « sur le contrôle du corpus réglementaire et le bon fonctionnement organisationnel de l’établissement, avec un accent particulier mis sur la vie scolaire » (2). Cette mission s’inscrit notamment dans le cadre du Plan d’excellence comportementale (3) engagé pour l’année scolaire 2018-2019, et qui visait à mettre fin aux dérives observées notamment entre élèves. Les inspections « se déroulent sur quatre demi-journées, incluant des tables rondes avec tous les niveaux scolaires. Cette approche approfondie permet d’aborder les aspects liés à la violence et d’encourager la parole » (4). Au-delà des contrôles de routine, l’inspection peut intervenir en cas de dysfonctionnements, avec « la possibilité de déclencher des enquêtes de commandement à différents niveaux, soit au sein du lycée sous la responsabilité du colonel commandant l’établissement, soit à un niveau supérieur impliquant l’Inspection de l’armée de terre, selon la gravité de la situation » (5).

La marine nationale ne dispose pour sa part que d’un unique établissement scolaire, le lycée naval de Brest, qui accueille 400 élèves, dont 60 en demi-pension. Le système de contrôle est proche de celui de l’armée de terre. Comme l’a expliqué devant la commission le vice-amiral d’escadre Éric Janicot, directeur du personnel de la marine, le lycée est inspecté chaque année par l’Inspection de la marine nationale, ici aussi dans le cadre du Plan d’excellence comportementale. Une attention particulière a été portée à la lutte contre certaines dérives observées : « Dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS), le lycée naval a également été audité par l’inspecteur général de l’armée de terre afin de bénéficier d’un regard extérieur. Nous avons également fait l’objet d’un audit de la Cour des comptes axé sur les VSS. » Il est à noter que les inspecteurs peuvent, au cours de leurs visites, « s’entretenir avec les élèves en l’absence des cadres, une pratique systématiquement appliquée » (6).

L’armée de l’air et de l’espace ne compte également qu’un seul établissement scolaire sous son autorité : l’école des pupilles de l’air de Grenoble. Comme l’a précisé le général de corps aérien Philippe Hirtizg, directeur des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace, les modalités de contrôle sont, là aussi, proches de celles observées dans les autres établissements militaires : « Les inspections organiques, au moins biannuelles, sont axées sur la performance de l’établissement et les fonctions support et organique. Une inspection interne à l’armée de l’air est conduite au moins une fois par an dans le cadre du plan d’excellence comportementale. Les inspecteurs généraux des armées interviennent régulièrement en opportunité, et au moins une fois tous les deux ans. » (7)

(1) Audition du 30 avril 2025, à 15 heures.

(2) Idem.

(3) Parmi les autres mesures du plan, peuvent être cités la féminisation de l’encadrement, le contrôle des « traditions », l’encouragement de la mixité (avec notamment un référent dédié), la mise en avant des valeurs de la République, la lutte contre les addictions ou encore la détermination de sanctions claires.

(4) Audition du 30 avril 2025 précitée.

(5) Idem.

(6) Idem.

(7) Idem.

2. Une absence de contrôle des établissements relevant de l’enseignement privé sous contrat, notamment catholique
Pour les établissements sous contrat, des obligations spécifiques dont le respect peut être vérifié par des contrôles

Avec 2,04 millions d’élèves à la rentrée 2024 ([416]), soit 17 % du total des élèves, l’enseignement privé sous contrat revêt une importance quantitative indéniable. Par ailleurs, ces établissements sont placés au cœur du rapport en ce que, s’ils ne sont pas les seuls à avoir connu des violences, ils sont ceux où une écrasante majorité de cas de violences systémiques a été observée – l’écart avec l’absence relative de faits similaires dans le secteur privé hors contrat pouvant en partie s’expliquer, jusqu’à récemment, par le nombre bien plus faible d’établissements qui en relèvent, ce secteur n’ayant véritablement connu un essor qu’au cours des dernières années. Or, le fait que les établissements sous contrat aient pu concentrer de tels dysfonctionnements pose d’autant plus question qu’ils relèvent du service public de l’éducation, qu’ils bénéficient à ce titre d’importants financements publics et qu’ils sont en contrepartie soumis au respect de règles qui devraient faire l’objet de contrôles.

D’importantes obligations découlent de la signature d’un contrat avec l’État

Depuis la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dite loi Debré, tout établissement d’enseignement privé qui remplit certaines conditions peut souscrire un contrat avec l’État, pour tout ou partie de ses classes. Les contrats – en pratique, des contrats-types adaptés à la marge – sont conclus entre le chef d’établissement, le président de l’association support, le propriétaire des locaux et le préfet ([417]) et peuvent relever de deux types :

– le contrat d’association, prévu à l’article L. 442-5 du code de l’éducation, est le plus fréquent mais également le plus exigeant, puisqu’il implique que « l’enseignement [soit] dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public » et « confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat ». Ces enseignants sont, depuis la loi dite Censi ([418]), des agents publics dont la loi précise qu’ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail. L’article R. 442-35 du code de l’éducation précise que « les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique » ;

– le contrat simple, prévu à l’article L. 442-12 du code de l’éducation, prévoit la rémunération par l’État de maîtres agréés par lui, et n’implique qu’un enseignement « par référence » aux programmes de l’enseignement public.

(1) Annexé à l’arrêté du 21 mars 2022 du ministère de l’éducation nationale.

La signature du contrat ouvre à ces établissements le droit à un financement public suivant un principe de parité avec les établissements scolaires publics ([419]), qui inclut notamment la prise en charge des enseignants. Au total, l’État finance la rémunération de 142 824 personnes physiques ([420]) dans les classes sous contrat ([421]). Outre ce financement direct des enseignants, l’État prend en charge certaines dépenses de fonctionnement : « Dépenses pédagogiques, forfait d’externat (subvention permettant de couvrir la dépense de rémunération de personnels non enseignants des classes du second degré sous contrat d’association), fonds d’innovation pédagogique (FIP) ; des aides directes aux élèves (bourses de collège et de lycée, fonds sociaux) ; les gratifications versées aux lycéens professionnels pour leurs périodes de formation professionnelle en entreprises. » ([422]) Au total, les documents budgétaires indiquent que « les dépenses de l’État en faveur de l’enseignement privé représenteront 9 milliards d’euros en 2025 » ([423]).

Pour autant, comme l’observait le rapport dit Vannier-Weissberg ([424]), « malgré les sommes en jeu, aucune administration ou institution n’est en mesure de fournir un montant consolidé de la dépense allouée aux établissements privés ». Le même rapport relevait que « cette dépense, dont l’allocation est peu transparente, sans cadre légal systématiquement défini et éminemment politique, est en outre très nettement sous-estimée compte tenu de mécanismes de financements indirects » ([425]) : pour l’année 2022, il l’estimait plutôt à « 13,8 milliards d’euros, dont environ 10,4 milliards d’euros d’argent public (8,5 milliards d’euros de l’État et 1,9 milliard d’euros des différents échelons de collectivités territoriales) » ([426]). Au total, le rapport évaluait la part du financement public dans le financement des établissements privés sous contrat à près de 75 %, avec des taux proches pour le premier (76,2 %) et le second degré (74,7 %).

Quel que soit le type de contrat, un ensemble d’obligations doivent, en contrepartie de ces importants transferts financiers, être respectées par l’établissement : outre l’enseignement dispensé selon les règles ou en référence aux règles et programmes de l’enseignement public, « l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès » ([427]). Un nombre très important d’obligations figure, par ailleurs, à l’article L. 442-20 du code de l’éducation qui prévoit que des règles dans des domaines aussi variés que la mixité sociale, la lutte contre le harcèlement et la prise en charge du handicap sont applicables à ces établissements. Les rapporteurs soulignent notamment l’obligation imposée à l’ensemble des établissements privés sous contrat de faire « acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » ([428]).

Ces obligations s’ajoutent aux obligations générales valables pour tout établissement privé, indépendamment de la signature d’un contrat : comme le souligne la direction des affaires financières (DAF) du ministère de l’éducation nationale, « il demeure soumis aux obligations qui s’imposent à tout établissement d’enseignement privé, notamment le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse (article L. 442-2 du code de l’éducation) » ([429]). Les rapporteurs soulignent ainsi que la loi Debré n’est pas, loin s’en faut et bien que cela soit parfois affirmé, la seule loi de la République à régir le fonctionnement des établissements privés sous contrat.

Des modalités de contrôle étendues en théorie, totalement négligées en pratique

Pour veiller à la bonne observation tant des obligations du contrat que des règles administratives et financières, des contrôles sont prévus. Pourtant, dans la pratique, les établissements privés n’ont pour ainsi dire pas été soumis aux contrôles pourtant explicitement prévus par la loi.

(1) Fiche n° 1 du guide du contrôle des établissements privés sous contrat.

Le constat d’une absence quasi totale de contrôle est désormais communément admis : si « le contrat d’association constitue la clé de voûte de l’architecture institutionnelle mise en place par la loi Debré de 1959 », « il n’en reste pas moins un document très formel dont les contreparties en matière de contrôle par l’État, quoique prévues par les textes, ne sont pas toujours exercées dans la réalité » ([430]), comme le résumait le rapport précité de la Cour des comptes.

Sans revenir dans le détail sur l’ensemble des défaillances que connaissent les différentes formes de contrôles susceptibles d’être exercés par l’État – le présent rapport étant centré sur celles des prérogatives de contrôle qui présentent un lien, même indirect, avec les faits de violences susceptibles d’être commis dans les établissements scolaires –, il convient de souligner que cette absence de contrôles de tous ordres n’a pu que nourrir l’atmosphère de vase clos et le sentiment d’impunité communs à l’ensemble des établissements dans lesquels ont été commises des violences systémiques.

Les rapporteurs se sont particulièrement intéressés, au cours de l’enquête, aux contrôles administratifs et aux contrôles pédagogiques qui peuvent participer, davantage que les contrôles budgétaires et financiers, à la détection de violences en s’attachant, par des visites sur place, à observer le fonctionnement de l’établissement. Pour ce qui concerne les contrôles budgétaires et financiers, ils renvoient aux rapports de la Cour des comptes et au rapport dit Vannier-Weissberg précité, tout en soulignant ici encore le contraste avec ce qui a été précédemment exposé pour ce qui concerne les écoles et établissements publics, dont les dépenses sont étroitement contrôlées. S’agissant des enquêtes administratives, qui n’interviennent qu’à la suite de dysfonctionnements identifiés, elles seront évoquées par la suite, en tant qu’elles constituent une modalité de réaction face aux violences.

À titre liminaire, il convient de noter que les contrôles qui découlent de la contractualisation avec l’État ne dispensent pas les établissements scolaires concernés de respecter les obligations applicables à tout établissement scolaire privé, et qui ont trait « au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse » ([431]), qui peuvent être contrôlés par l’État dans les établissements scolaires privés sous contrat comme dans les établissements scolaires hors contrat.

Le contrôle administratif des établissements privés sous contrat est le plus important, puisqu’il doit permettre de vérifier le respect des nombreuses obligations dont il a été fait état précédemment et, plus largement, celui des lois qui s’appliquent aux établissements concernés. En application de l’article R. 442-15 du code de l’éducation, le « contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l’établissement. Il porte sur l’observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l’établissement et sur l’accomplissement des engagements souscrits par celui-ci » ([432]).

Le contrôle « incombe à l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ainsi qu’au recteur d’académie conformément aux règles applicables dans l’enseignement public » ([433]).

L’article L. 241-2 du code de l’éducation dispose par ailleurs que « les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l’application des législations relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, lorsqu’ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu’ils sont financés par des cotisations obligatoires […] ». Le même article précise que ces vérifications portent sur « le respect de ces législations et sur l’utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis » ainsi que sur « la gestion des ressources humaines des établissements ».

Si l’IGESR peut utilement intervenir dans certains cas spécifiques, il apparaît pourtant que, compte tenu du nombre d’établissements concernés et des modalités de sa saisine – qui relève exclusivement du ministre –, les contrôles « de routine » ont davantage vocation à être menés par les inspecteurs académiques à la demande du recteur, tandis que l’inspection générale intervient le plus souvent à la suite de dysfonctionnements déjà identifiés, dans le cadre d’enquêtes administratives.

Qualifié de théoriquement « très large » par la Cour des comptes, ce contrôle permet par exemple de « vérifier qu’un professeur rémunéré par l’État n’enseigne pas sur son temps de service à des élèves qui sont scolarisés dans une classe hors contrat, que les emplois du temps des élèves respectent les termes du contrat, ou bien que les heures d’enseignement payées aux chefs d’établissement soient bien réalisées » ([434]). En réalité, dès lors qu’il permet de vérifier le respect des obligations, le champ du contrôle administratif est aussi large que ces obligations elles-mêmes, qui sont, comme déjà évoqué, particulièrement étendues.

En dépit de ces latitudes, le contrôle s’avère particulièrement défaillant. La Cour des comptes regrettait à cet égard qu’il « n’existe, tant au sein de l’IGESR que des rectorats, aucune programmation systématique du contrôle administratif des établissements de l’enseignement privé sous contrat. Lorsqu’il est mis en œuvre, ce contrôle n’est exercé que de manière ponctuelle, en cas de problème signalé au sein d’un établissement » ([435]).

Aux constats accablants déjà présentés dans les deux rapports précités, les rapporteurs peuvent ajouter des données précises, dont ils disposent grâce aux documents qu’ils se sont fait communiquer. Une note datée du 3 mai 2024 témoigne de la faible connaissance, par l’échelon central du ministère, de l’existence – ou non – de contrôles : après avoir dû consulter les académies pour s’en assurer, la DAF y affirme que « comme anticipé, les établissements privés sous contrat sont très peu contrôlés : 12 contrôles pour la période 2017-2023 ». Ces contrôles se répartissent de la façon suivante.

Contrôles des établissements sous contrat

AcadémieNombre d’établissementsContrôles 2017-2023
Aix-Marseille2815
Amiens1571
Bordeaux3781
Lille5312
Mayotte11
Nantes1 1391
Toulouse3691

Source : tableau figurant dans la note de la DAF du 3 mai 2024 établie à la suite d’un questionnaire envoyé à 20 académies.

NB : Les académies qui ne sont pas mentionnées n’ont organisé aucun contrôle dans les établissements sous contrat sur cette période. La note ne précise pas la nature des contrôles.

Complémentaire du contrôle administratif, le contrôle pédagogique, qui peut être mené simultanément par les mêmes inspecteurs, permet de vérifier la « conformité des enseignements aux règles générales d’organisation des formations et des enseignements et aux programmes appliqués dans l’enseignement public » ([436]) et peut indirectement participer de la détection et de la prévention des violences, en permettant à l’inspecteur d’observer, au cours de sa mission, le fonctionnement des classes.

En pratique, ce contrôle s’avère lui aussi « minimaliste » ([437]) : comme l’observait la Cour des comptes, « dans toutes les académies visitées, ce "contrôle des enseignements" se limite aux inspections réalisées, comme dans le secteur public, dans le cadre des trois "rendez-vous de carrière" des maîtres contractuels » ([438]). Un exemple en est fourni dans les réponses écrites d’une Dasen qui indique aux rapporteurs que « des inspections pédagogiques étaient diligentées pour des enseignants dysfonctionnants. Les rendez-vous de carrière sont assurés par les corps d’inspection, pour l’ensemble des personnels enseignants éligibles. Le contrôle du contenu pédagogique est par ce biais assuré » ([439]). Or, ce contrôle individuel s’avère insuffisant à de multiples égards : il n’offre pas une vision d’ensemble sur l’établissement, est préparé à l’avance, ne donne pas lieu à des échanges approfondis avec les élèves ([440]). De même, si les évaluations d’établissements déjà mentionnées et reposant avant tout sur une auto-évaluation par l’établissement peuvent donner l’occasion d’un regard extérieur intéressant sur le fonctionnement des établissements scolaires privés sous contrat, les rapporteurs soulignent qu’elles ne doivent pas servir de prétexte à l’absence de contrôles pédagogiques et administratifs, ne permettant pas d’en pallier l’absence.

Au-delà des stricts aspects administratif et pédagogique, la vie des élèves au sein des établissements telle qu’elle y est organisée n’est, hors enquête administrative ponctuelle et évaluations, jamais analysée. Les établissements privés sous contrat et l’État se sont longtemps accordés pour considérer que ce domaine relevait du « caractère propre » reconnu aux établissements privés sous contrat ([441]), contribuant ainsi à expliquer l’étroit bornage des différents types de contrôle. Cette notion, peu définie et extensible, mais qui peut notamment renvoyer au caractère confessionnel de l’établissement, tire sa force de sa reconnaissance, par le Conseil constitutionnel, comme caractéristique de la liberté d’enseignement ([442]), cette dernière ayant acquis une valeur constitutionnelle ([443]).

Du fait de la liberté d’organisation qu’il implique, le caractère propre a longtemps été invoqué pour faire obstacle à tout contrôle en matière de vie scolaire, entendue au sens large comme l’ensemble des activités de l’établissement ne relevant pas directement de l’enseignement et recouvrant donc des « activités extérieures au secteur sous contrat » que « l’établissement organise librement » ([444]), étant précisé que « le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire » ([445]). Si les règles de la vie scolaire relèvent effectivement de la responsabilité des établissements d’enseignement privés, cette prérogative ne prive absolument pas les pouvoirs publics de la possibilité de contrôler le respect, par l’établissement, des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à lui dans tous les domaines.

L’absence de contrôle sur ces aspects tient également à ce que le personnel concourant à la vie scolaire est employé par les associations support des établissements et non par l’État. Il convient pourtant de rappeler que les fonds publics contribuent à leur rémunération ([446]) – et que la responsabilité de l’État a par ailleurs pu être reconnue, par le passé, pour des violences commises par un personnel salarié par l’Ogec, comme ce fut le cas à Bétharram à la demande – ironie de l’histoire – de Pierre Carricart.

À l’aune de la révélation de l’ampleur des violences ayant eu lieu dans des établissements privés sous contrat, les rapporteurs regrettent particulièrement la carence absolue de l’État dans ces contrôles. Ils constatent que les accusations en « guerre scolaire », régulièrement portées par des responsables politiques tenants du statu quo, ont exercé ces dernières décennies une pression informelle sur les acteurs administratifs, les conduisant à l’auto-censure ou à une réserve à l’origine de manquements qui ont exposé des générations d’enfants et d’adolescents aux violences d’adultes ayant autorité dans certains établissements privés sous contrat.

Ces derniers mois, dans le sillage des révélations de violences, la situation a évolué – il en sera question ultérieurement – sans pour autant que soit garanti, à ce stade, un contrôle systématique de la vie et du climat scolaires des établissements.

Le contrôle des internats

À cet égard, l’article L. 441-3 du code de l’éducation dispose qu’en cas d’admission d’élèves internes, une déclaration doit être faite et un registre des élèves tenu (article R. 442-1 du code de l’éducation, qui précise que « ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes »).

Le guide du contrôle des établissements sous contrat rappelle que « les locaux de l’internat, même situés en dehors de l’enceinte de l’établissement, font partie intégrante de l’établissement dont l’enseignement est placé sous le régime du contrat d’association, de sorte que des opérations de contrôle par les services de l’éducation nationale peuvent y être menées. »

Dès lors, des recommandations quant à la marche à suivre pour contrôler les internats y figurent. En particulier, l’hypothèse d’une suspicion de violences est explicitement mentionnée : ainsi, « s’il semble également que les conditions morales et matérielles de l’accueil des enfants mineurs hébergés dans un internat compromettent leur sécurité, leur santé et leur moralité, une information préoccupante sur les mineurs en danger ou qui risquent de l’être doit être adressée au président du conseil départemental, comme le prévoit l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles » (1). Si le guide précise bien qu’un signalement parallèle auprès du procureur peut être effectué par les inspecteurs, cette solution ne semble, comme cela sera évoqué, pas adaptée.

(1) Fiche n° 5 du guide du contrôle des établissements privés sous contrat, version d’avril 2025.

Les rapporteurs constatent qu’à l’approche de la publication du présent rapport, le Sgec s’est engagé à « auditer l’ensemble de ses internats l’année prochaine » ([447]). S’ils seront vigilants quant à la transparence des résultats de ces audits, ils considèrent toutefois que ceux-ci s’inscrivent en complémentarité de la démarche ici présentée, mais n’ont pas vocation à se substituer au contrôle de l’État.

Recommandation n° 6 : Dans les établissements dotés d’internats, effectuer des contrôles complets chaque année pour le premier degré, et au maximum tous les trois ans pour le second degré. Distribuer à chaque rentrée à tous les élèves internes une charte des droits de l’élève interne, annexée au règlement intérieur.

Encore une fois, le contrôle budgétaire ([448]) n’a que des liens très indirects avec la prévention des violences. Mais l’absence de contrôle dans ce domaine également, en dépit des masses financières concernées – autour de dix milliards d’euros par an – témoigne d’un point aveugle important de l’État. Pour rappel, le rapport Vannier-Weissberg estimait la fréquence de contrôle budgétaire des établissements privés sous contrat à… une fois tous les 1 500 ans ([449]). Conjuguée à l’absence de contrôle administratif, cette carence supplémentaire conduit la Cour des comptes à affirmer que « rien ne permet de conclure que les fonds publics sont correctement dépensés dans les établissements » ([450]).

La faiblesse de la « culture du contrôle » des établissements privés au sein de l’éducation nationale participe d’une absence de maîtrise des outils dont dispose pourtant l’État en droit. En découlent les confusions déjà relevées entre les différentes formes d’inspections (inspections des enseignants et des établissements), de contrôle et d’évaluation. À cet égard, la rédaction du code de l’éducation, qui procède d’un empilement de dispositions parfois anciennes, ne facilite pas la compréhension. Il conviendrait donc de clarifier le système d’inspection et de contrôle afin d’en sécuriser l’exercice. Les rapporteurs soulignent qu’il n’appartient pas à un rapport parlementaire de procéder à cette démarche, qui doit émaner de l’administration elle-même.

Le contrôle des établissements d’enseignement agricole

Le bilan des contrôles menés dans les établissements scolaires publics et privés relevant du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (1), n’est pas radicalement différent de celui qui concerne les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale.

Ces contrôles relèvent principalement de la compétence de l’inspection de l’enseignement agricole (2) qui, avec ses 75 inspecteurs environ, « participe notamment au contrôle et à l’évaluation des établissements, des agents et des formations » (3).

Parmi les missions de l’inspection figure notamment, outre le contrôle pédagogique des enseignants et les enquêtes administratives en cas de dysfonctionnement, des missions d’évaluation des établissements qui peuvent inclure des visites et « permettre de détecter d’éventuelles anomalies ou signaux faibles. Si nécessaire, nous pouvons ensuite diligenter une mission d’inspection plus approfondie » (4).

Des contrôles au titre de la mise en œuvre du contrat d’association (5), qui engagent les contractants « à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l’État », peuvent également être menés par l’inspection. Comme l’indique la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, « il s’agit alors d’un contrôle de la mise en œuvre du contrat d’association avec l’État selon un protocole (vade-mecum) établi et une visite sur place par au moins deux inspecteurs ». Ces contrôles semblent suffisamment poussés pour pouvoir, le cas échéant, détecter des situations violentes grâce notamment aux « rencontres avec des enseignants, personnels d’éducation, et des élèves qui, à cette occasion, peuvent s’exprimer sur des problématiques de vie scolaire. Le projet de vie scolaire peut également être interrogé à cette occasion » (6). Comme pour les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale, ils sont néanmoins peu mis en œuvre : quatre contrôles prévus pour 2024-2025, après que sept ont été effectués sur l’année 2023-2024 (7). Auditionné par la commission, Benoît Bonaimé, directeur général de l’enseignement et de la recherche, a fait part de sa volonté d’augmenter la proportion d’établissements contrôlés.

(1) D’après les réponses écrites adressées par la DGER aux rapporteurs, « à la rentrée scolaire 2024, 88 255 élèves, apprentis et étudiants, soit 44 % des apprenants de l’enseignement agricole technique, sont scolarisés dans l’un des 220 lycées publics répartis sur l’ensemble du territoire. Ces lycées sont regroupés dans 171 établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA). Le secteur privé regroupe quant à lui 112 751 apprenants, soit 56 % de l’ensemble des effectifs, dans l’un des 579 établissements privés sous contrat avec le ministère de l’agriculture. »

(2) À l’exception du contrôle financier, confié par l’article R. 813-27 du code rural et de la pêche maritime aux directions départementales et régionales des finances publiques.

(3) Article L. 811-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

(4) Audition du 30 avril, à 15 heures.

(5) Articles L. 813-3 et R. 813-26 du code rural et de la pêche et de la pêche maritime.

(6) Réponses écrites de la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

(7) Idem.

Les rapporteurs se sont efforcés d’aller plus loin que le simple constat d’une défaillance des contrôles en s’intéressant aux raisons profondes qui y ont conduit. L’ensemble des anciens ministres de l’éducation nationale entendus dans le cadre de l’enquête ont reconnu combien la question du contrôle des établissements privés avait pu être un « impensé », pour reprendre une expression employée par Nicole Belloubet, dont le rapport sur les violences commises dans les établissements scolaires, établi en 2001 alors qu’elle était rectrice, n’incluait de fait pas les établissements privés : « Lorsque j’ai rédigé ce rapport, le fait de ne pas y inclure l’enseignement privé n’était pas le fruit d’une volonté. Je n’ai simplement pas envisagé cette possibilité. Cela procédait certainement d’une forme de réserve institutionnelle liée au caractère d’extranéité de l’enseignement privé, qui explique sans doute également la faiblesse des contrôles auxquels il est soumis » ([451]). « L’enseignement privé était perçu comme un ailleurs », poursuivait-elle. Également auditionné, Jean-Michel Blanquer a admis que « la culture de l’éducation nationale est de regarder davantage l’enseignement public, parfois au motif qu’il faut lui porter une attention accrue dès lors que les IA-APR EVS ([452]) doivent notamment résoudre des problèmes et, d’une certaine façon, fournir un service en plus d’un contrôle » ([453]). Les rapporteurs rappellent que les fonctionnaires en charge du contrôle des établissements scolaires obéissent aux directives de leurs tutelles administratives, obéissant elles-mêmes aux ministres. Ainsi, l’absence de contrôle des établissements privés sous contrat qui a prévalu pendant des décennies ne saurait leur être attribuée. Elle interroge la responsabilité directe des ministres de l’éducation nationale successifs. Pour mettre définitivement fin à cet « impensé », les rapporteurs considèrent que chaque occasion devrait être saisie pour « ré-arrimer » les établissements privés au service public de l’éducation auquel ils contribuent. Ils devraient donc être systématiquement intégrés aux directives du ministère de l’éducation nationale.

b. L’enseignement catholique : une proximité décisionnelle avec l’éducation nationale défavorable au contrôle ?

L’enseignement catholique représente une part prépondérante dans le privé sous contrat : avec 7 190 établissements à la rentrée 2024 ([454]), ce réseau représente 96 % environ des établissements scolaires privés sous contrat – les autres relevant d’autres réseaux confessionnels, et des réseaux laïc, des langues régionales ou de l’enseignement adapté. Ces établissements accueillaient cette même année 2 059 650 élèves, soit près d’un élève scolarisé en France sur cinq. À ce titre, mais également parce qu’il dispose d’un pouvoir d’influence considérable, ce réseau d’enseignement justifie une attention particulière.

Le Secrétariat général de l’enseignement catholique, un « ministère bis » de l’éducation nationale ?

Si le rapport dit Vannier-Weissberg évoquait, au sujet du contrôle des établissements privés sous contrat, un système « qui repose sur un climat de confiance entre les différentes parties prenantes, lesquelles ne perçoivent pas toujours la nécessité de contrôler des interlocuteurs présents dans le paysage éducatif local depuis de nombreuses années » ([455]), des spécificités propres à la relation qu’entretient l’enseignement catholique avec l’État ont été mises en lumière par les travaux d’enquête. Des liens très étroits ont ainsi pu être observés entre le ministère de l’éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (Sgec). Ces liens contribuent à expliquer la carence des contrôles de l’État : tout se passe comme si à un régime de contrôle – contrepartie logique de l’intégration des établissements privées dans le service public de l’éducation – s’était substitué un régime de cogestion, ministère et enseignement catholique semblant parfois, dans les échanges que les rapporteurs ont pu consulter, dialoguer sur un pied d’égalité. L’expression de « ministère bis » de l’éducation nationale, parfois employée, paraît ainsi fondée.

(1) https://enseignement-catholique.fr/qui-sommes-nous/

En dépit du fait qu’aucun texte ne prévoit le dialogue avec cette instance, comme l’a confirmé le directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale ([456]), celle-ci s’est, ainsi que l’a souligné le sociologue Pierre Merle devant la commission, « très rapidement imposé[e] comme interlocuteur de l’État. Pour discuter de la loi Debré, deux associations étaient présentes : une association parlementaire pour l’enseignement libre et le Sgec. Pour obtenir un appui électoral, des parlementaires avaient signé un accord, selon lequel ils suivraient les préconisations de l’association lorsque la question du statut de l’enseignement privé serait discutée à l’Assemblée nationale. Ce lobbying a continué d’exister par la suite » ([457]). Lors de la même audition, la sociologue Diane-Sophie Girin, rappelait que « dès 1959, l’Église catholique s’est montrée très méfiante à l’égard de ces contrôles. L’idée selon laquelle ce serait plutôt aux établissements d’employer les enseignants et de les contrôler a prévalu. Dès les premiers temps, une cristallisation s’est opérée sur le sujet. Les contrôles ont été effectués de manière différente selon les réseaux ([458]). Du côté de l’enseignement catholique, peu de contrôles ont lieu, dans l’idée que le système fonctionne. Depuis les années 1980, le principe de l’existence d’un secteur privé financé par l’État est de plus en plus accepté et, en quelque sorte, le camp laïque a perdu la bataille » ([459]).

Or, à titre liminaire, les rapporteurs insistent sur plusieurs spécificités du Sgec. En premier lieu, s’il se présente comme l’interlocuteur de référence des pouvoirs publics, il convient de rappeler qu’il n’est en rien une tutelle. Le Sgec n’a ainsi pas de pouvoir à l’égard des établissements privés : il s’agit davantage d’un interlocuteur central non formel, qualifié de « lobby » dans des notes de plusieurs cabinets de ministres de l’éducation nationale consultées par les rapporteurs ([460]), que d’une autorité qui exercerait un pouvoir hiérarchique à l’égard des organismes de gestion de l’enseignement catholique et des établissements scolaires dont ils sont le support. Surtout, les rapporteurs relèvent la singularité d’un dialogue organisé avec un organe dont le chef est désigné par la Conférence des évêques de France (CEF), qui l’élit en assemblée plénière. S’il est facilement admis qu’un dialogue avec les représentants des cultes puisse avoir lieu, notamment avec le ministre de l’intérieur, qui en est responsable, un tel dialogue ne présente pas la même évidence en matière éducative, a fortiori lorsqu’on constate à quel point le Sgec contribue à l’élaboration des politiques publiques, y compris le concernant, alors même qu’il ne dispose pas de la même légitimité que, par exemple, les organisations syndicales représentatives.

Si des échanges peuvent se justifier, la nature du dialogue avec l’enseignement catholique ne semble pas correspondre, pour les rapporteurs, à la simple consultation ponctuelle de représentants d’intérêts. À titre d’exemple, l’organisation de fréquentes réunions rassemblant des membres du cabinet, voire le ou la ministre de l’éducation, et le Sgec, durant lesquels sont discutés les enjeux et la mise en œuvre de la politique éducative du pays, a été portée à la connaissance des rapporteurs par des notes préparatoires à ces rencontres qu’ils ont pu consulter ([461]). Conduits dans la plus totale opacité, ces échanges interrogent également le respect de l’article 2 de la loi de 1905 selon lequel « la République ne reconnaît […] aucun culte » dès lors que le secrétaire général de l’enseignement catholique, nommé comme cela a été évoqué par la Conférence des évêques de France, est le représentant d’une autorité religieuse ([462]).

En outre, cette proximité tranche avec la rareté de la consultation des représentants des autres réseaux. Encore récemment, dans le cadre du plan Brisons le silence, agissons ensemble, seul l’enseignement catholique semble avoir été consulté à proprement parler ([463]). Plus largement, la nature des relations avec les autres réseaux diffère : la Fédération nationale de l’enseignement privé musulman (Fnem) a par exemple indiqué que « les échanges avec le ministère de l’éducation ont toujours été cordiaux mais demeurent relativement rares. Nous avons eu la chance de pouvoir être reçus par le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye en 2023 mais il s’agit de la seule occurrence » ([464]).

Les rapporteurs tiennent notamment à faire part de leur étonnement quant à la consultation du Sgec sur des questions comme celle du contrôle – il a été consulté sur le guide destiné aux inspecteurs lors de son élaboration, ce qui n’a pas été le cas des représentants des autres réseaux d’enseignement –, qui donne le sentiment de consulter l’autorité contrôlée… sur la façon dont elle souhaite l’être. Dans le cadre de leurs prérogatives leur permettant d’obtenir communication de documents, les rapporteurs se sont procurés un courrier du Sgec adressé, le 29 novembre 2024, à la DAF ([465]). Le secrétaire général de l’enseignement catholique y exprime un agacement manifeste, et finit par comparer le guide au « manuel de l’inquisiteur », accusant le ministère de proposer une approche qui « a toutes les chances de disqualifier la démarche d’évaluation et de généraliser un système de délation » ([466]).

Face à ce guide du contrôle, le Sgec s’appuie sur le fondement de la liberté d’enseignement et sur le caractère propre, pour s’opposer, notamment, au contrôle de la vie scolaire. Dans son courrier précité à la DAF, le Sgec affirme explicitement que « le contrôle habituel, tel qu’évoqué, ne peut porter sur la vie scolaire, qui est par nature en dehors du secteur sous contrat ». Outre ses vingt-huit points de vigilance, le Sgec demande, dans le même courrier, la suppression de deux des huit fiches regroupant les points à contrôler par catégorie, dont la fiche n° 5, qui porte sur la vie scolaire et le contrôle des internats. Comme le résume alors la DAF en marge du document, en lien avec le Sgec, ce dernier « considère que la fiche 5 sur la vie scolaire est inutile et que ce contrôle ne relève [pas] du sous contrat », étant précisé que le Sgec ne s’oppose pas à tout contrôle, mais appelle à distinguer le contrôle administratif « normal » des établissements d’autres formes de contrôle.

Les rapporteurs s’étonnent également du ton employé par des représentants du Sgec dans certaines des correspondances consultées : si le tutoiement est de rigueur avec des membres du cabinet du premier ministre, cette proximité lui permet également de se montrer particulièrement exigeant à l’endroit du ministère de l’éducation. À titre d’exemple, dans un document consulté par les rapporteurs, l’adjoint du secrétaire général de l’enseignement catholique prend l’initiative d’écrire à la DAF, le 22 mai 2024, pour se plaindre de ce qu’il qualifie « d’erreurs de vocabulaire » sur des planches issues de présentations de l’académie d’Amiens. Pire, l’enseignement catholique semble s’être montré menaçant : des échanges internes au cabinet datés du 15 mars 2024 indiquent, sur le sujet des groupes de niveau, que le secrétaire général « se dit hostile à une application strictement identique à l’enseignement public qui serait selon lui contraire aux prérogatives de l’enseignement privé. Il affirme qu’il ne cédera pas et qu’il ira en justice si nous maintenons une position ferme sur le sujet. Il nous alerte sur un état des établissements privés en régions proche de l’émeute ou de l’insurrection ».

D’un point de vue organisationnel, le dialogue est en pratique structuré autour de la seule DAF du ministère. Ce choix, que Nicole Belloubet a qualifié de « bizarre » ([467]), traduit et entretient la conception d’un « État-guichet » dont l’unique vocation serait de verser des fonds à l’enseignement privé, sans contrepartie. Si, en théorie, la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) est « chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d’enseignement scolaire privés » ([468]), la pratique des échanges que les rapporteurs ont pu consulter témoigne de la prépondérance de la DAF, si ce n’est de son rôle exclusif en la matière. Interrogée sur cette question, Élisabeth Borne a indiqué ne pas soutenir l’idée de la création d’une direction spécifique consacrée à l’enseignement privé, ou du transfert d’une partie des prérogatives de la DAF à la Dgesco, invoquant notamment les « priorités actuelles, qui résident principalement dans le renforcement des contrôles et la mise en œuvre d’un plan de lutte contre les violences » ([469]). Pour autant, les rapporteurs considèrent que, loin de constituer un détail, cette organisation participe de l’absence d’implication du ministère dans les questions pédagogiques et relatives au climat scolaire des établissements privés. Il leur paraît que le transfert d’une partie des prérogatives de la DAF à la Dgesco, y compris en matière de contrôle, contribuerait à améliorer ces derniers.

Recommandation n° 7 : Confier à la direction générale de l’enseignement scolaire les mêmes missions, s’agissant des établissements privés sous contrat, que celles qui lui sont confiées pour les écoles et établissements publics. Recentrer le rôle de la direction des affaires financières sur les seuls domaines financiers.

L’enseignement catholique : une structuration ne permettant pas de compenser l’absence de contrôle

Les rapporteurs se sont également intéressés, toujours en raison de la part prépondérante de ce réseau parmi les établissements privés sous contrat, à la structuration de l’enseignement catholique. Or il apparaît que cette structuration induit une grande fragilité des établissements, et en particulier des chefs de ceux-ci, et éclaire un certain nombre de dysfonctionnements en matière de gestion des violences et de leurs signalements, sur lesquels les rapporteurs reviendront.

Le réseau d’enseignement catholique se caractérise par la prégnance du principe de subsidiarité, que le Sgec lui-même considère « à l’inverse de la logique de l’organisation de l’Éducation nationale » ([470]), décrivant une « organisation pyramidale [qui] n’est pas descendante mais montante, dans une logique de mutualisation des moyens humains et de solidarité à chaque échelon. Le principe d’organisation est celui de la subsidiarité : est travaillé au service de tous, à l’échelon supérieur, ce qui ne peut pas l’être à l’échelon inférieur » ([471]).

De fait, le réseau est surtout organisé autour des organismes de gestion de l’enseignement catholique (Ogec), qui, disposant de la personnalité juridique – contrairement à l’établissement –, sont les employeurs à la fois du chef d’établissement, des personnels de vie scolaire, et éventuellement d’une partie des enseignants.

Incarnée par le directeur diocésain ([472]) par mandat de l’évêque qui le nomme, ou par le supérieur majeur de la congrégation, cette tutelle s’avère beaucoup moins verticale et ferme que dans les établissements publics. Elle est d’abord peu contraignante, parce que le chef d’établissement n’est pas le salarié du diocèse ou de la congrégation, mais de l’organisme de gestion ; cette tutelle ne saurait donc être qualifiée d’autorité hiérarchique. Selon les termes du Sgec, cette tutelle a vocation à « accompagner » ([473]) le chef d’établissement : « Le rôle du directeur diocésain est de promouvoir l’Enseignement catholique du diocèse, à travers des tâches de coordination, d’assistance et d’exécution » ([474]).

La tutelle est par ailleurs lointaine, les contacts apparaissant en réalité rares – en cela, ils ne remplacent en rien la proximité des services académiques placés au-dessus des écoles et établissements scolaires publics. Ce n’est que depuis 2013 qu’une visite de tutelle est organisée tous les trois ans dans les établissements. Pourtant, le Sgec souligne que l’autorité de tutelle de l’établissement, qui est certes membre de droit de l’Ogec, « est chargée du contrôle et de la sanction » ([475]) : en cas de connaissance de manquements de la part d’un chef d’établissement, un rappel à la mission ou un retrait de la lettre de mission – qui entraîne le licenciement par l’Ogec – peuvent être envisagés, en vertu des sanctions prévues dans les statuts de l’enseignement catholique. En pratique pourtant, ce type de mesures apparaît particulièrement rare.

Les lacunes de cette structuration ont bien été relevées par Pascale Picol, représentante du syndicat CGT-EP, qui, évoquant les directions diocésaines de l’enseignement catholique et les tutelles congréganistes, considérait que « leur responsabilité légale reste floue, si bien qu’il est difficile de s’opposer à elles sur le plan réglementaire ou de leur reprocher un manquement à leurs responsabilités. En d’autres termes, leur statut juridique ne permet pas de se retourner contre elles en cas de problème, et la responsabilité retombe sur le chef d’établissement ou le personnel, mais pas sur l’enseignement catholique en tant qu’entité » ([476]). Le sentiment d’une grande déresponsabilisation des différents échelons de l’enseignement catholique a de fait prévalu lors l’audition de Philippe Delorme, qui a, à plusieurs reprises, renvoyé à la liberté des Ogec.

Il résulte en effet de la faiblesse de la tutelle une grande liberté d’action des établissements, et plus particulièrement des 5 555 chefs d’établissement ([477]), plus étendue en tout état de cause que celle qui existe dans les établissements scolaires publics. Le code de l’éducation prévoit ainsi que, dans les établissements privés, le chef d’établissement « assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire » ([478]). Comme le résumait Philippe Delorme, secrétaire général de l’enseignement catholique, « le chef d’établissement a délégation pour faire vivre l’établissement, c’est lui qui est au cœur du système » ([479]). Parmi ses responsabilités, il joue notamment un rôle majeur en matière de ressources humaines, ayant « la charge du choix, de la formation et du perfectionnement de la communauté professionnelle et des bénévoles. Il est responsable de la constitution de l’équipe enseignante et de son suivi (il donne notamment son appréciation sur la pratique professionnelle des enseignants) » ([480]). Il dispose en ce sens d’un « droit de regard » sur les maîtres qui sont affectés à son établissement par l’académie. En matière budgétaire enfin, le chef d’établissement ordonne et exécute le budget de l’établissement, disposant pour ce faire des délégations nécessaires de la part du conseil d’administration.

Pour exercer ces missions, les chefs d’établissements privés paraissent pourtant peu armés, moins encore que ceux des établissements publics, en dépit de responsabilités plus étendues. D’abord, les chefs d’établissement du réseau catholique ne se consacrent pas systématiquement à une seule « unité pédagogique », mais sont souvent responsables de plusieurs établissements. Selon les données du Sgec, dans le second degré, 39,9 % des chefs d’établissement dirigent plus d’une unité pédagogique, et 11,2 % d’entre eux dirigent trois unités ou plus ([481]). Ensuite, leur formation peut poser question : en l’absence de concours, leur nomination par l’autorité de tutelle relève souvent d’une forme de cooptation. Par ailleurs, les Ogec sont des structures relativement fragiles, ne serait-ce que du fait de leur émiettement, et du caractère bénévole de l’engagement de leurs membres. Si la fédération nationale (Fnogec) ([482]) est supposée fournir un accompagnement, notamment dans les domaines financiers et juridiques, force est de constater que les chefs d’établissements effectuent en pratique seuls la plupart des tâches en lieu et place du conseil d’administration. Comme le résume la Ferc-CGT, « les directions croulent sous la masse de responsabilité, de pressions et d’isolement face aux problèmes complexes des familles, des enfants... et sont trop peu soutenues » ([483]). En effet, dans le privé, le chef d’établissement ne dispose pas de la faculté de s’adresser à son supérieur hiérarchique ([484]) – qui serait, dans le public, l’inspecteur de l’éducation nationale, le Dasen ou le recteur. L’absence de contrôles en est d’autant plus regrettable : au-delà de la détection de dysfonctionnements, les inspecteurs pourraient assurément, à condition de disposer de moyens nécessaires, jouer un rôle de conseil et d’appui salvateur.

Ainsi, l’exposé dans les grandes lignes du fonctionnement de l’enseignement catholique ne fait que conforter la nécessité du contrôle, y compris dans l’intérêt même des gestionnaires concernés, trop souvent seuls face à leurs responsabilités.

3. Un ciblage systématique des établissements du réseau musulman : un « deux poids deux mesures »

Si le constat dont il a été fait état est celui d’une extrême rareté des contrôles menés dans les établissements privés sous contrat, il ne s’applique pas aux établissements relevant du réseau musulman. Ces derniers font quant à eux l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics qui se traduit par un ciblage systématique dans les contrôles, par des refus opposés à des demandes de contractualisation, ainsi que par des résiliations de contrat inédites depuis l’entrée en vigueur de la loi Debré, il y a plus de soixante-cinq ans.

Ce réseau est faiblement étendu : alors que le réseau catholique fédère 7 190 établissements, le réseau musulman comprend « 70 groupes scolaires privés musulmans en France, ce qui est très peu. Ils regroupent environ 120 établissements, parmi lesquels seuls dix sont sous contrat. Ce chiffre passera même à huit à la rentrée prochaine puisque le groupe Al Kindi a perdu trois contrats et que le groupe Averroès en retrouvera un » ([485]). Il a pourtant fait l’objet, au cours des dernières années, de très nombreux contrôles, diligentés en particulier dans les établissements Al Kindi, dans le Rhône, et Averroès, dans le Nord. De même, il a concentré deux des trois décisions de résiliation de contrat d’association documentées depuis 1959.

Si la lutte contre l’islamisme et la radicalisation justifient une action résolue et la vigilance de l’ensemble des services de l’État, revenir sur ces deux cas – qui s’avèrent différents – met en évidence l’existence d’un « deux poids deux mesures » de l’État dans l’exercice de ses prérogatives, qui ne sont pas mises en œuvre de manière identique à l’égard des différents réseaux d’enseignement.

L’établissement Al Kindi : de multiples contrôles qui ont conduit à une résiliation des contrats immédiate et inédite

Graduellement ouvert à partir de 2007 (lycée), puis en 2010 (école) et 2012 (collège), le groupe scolaire Al Kindi, à Décines, dans le Rhône, a conclu avec l’État trois contrats, couvrant une majorité de ses classes : deux contrats d’association conclus en 2012 couvrant partiellement le collège et tout le lycée ; un contrat simple conclu en 2016 pour trois classes de primaire.

Le début des contrôles remonte à 2021, après que la préfecture a reçu de premiers signalements relatifs à « l’affiliation du groupe aux Frères musulmans » ([486]), motivant notamment un suivi en cellule départementale de lutte contre l’islamisme radical et le repli communautaire (Clir). Tous les types de contrôles possibles seront, à partir de ce moment, mis en œuvre. En 2022, plusieurs contrôles sont menés en matière de réglementation des établissements recevant du public (ERP) et de sécurité alimentaire, qui donnent lieu à des mises en demeure en raison d’irrégularités. En 2023, la préfecture, en application des dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, engage des vérifications financières pour la partie hors contrat de l’établissement.

Les manquements identifiés entraînent à leur tour des contrôles de la partie sous contrat de l’établissement : le 4 avril 2024, un contrôle académique est mené, donnant lieu à deux rapports distincts, l’un pour le premier, et l’autre pour le second degré. Ce contrôle met en exergue des manquements au respect du contrat d’association ([487]) et la présence dans le centre de documentation et d’information (CDI) d’ouvrages contraires aux valeurs de la République, ainsi que des manquements administratifs et financiers, avec en particulier un mélange d’élèves et une confusion des moyens entre les classes hors et sous contrat.

Compte tenu de ces éléments, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Fabienne Buccio décide d’engager une procédure de résiliation des contrats, juridiquement prévue par la loi Debré, mais extrêmement peu utilisée. L’article L. 442-10 du code de l’éducation dispose que « lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l’article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l’État soit à son initiative, soit sur demande de l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 442-8 ». Aux termes de l’article R. 442-62 du même code, « en cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l’article L. 442-11, la résiliation du contrat d’association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l’année scolaire en cours ».

Informée de cette procédure, la DAF du ministère de l’éducation nationale fait état, dans une note interne que les rapporteurs se sont procurée, datée du 4 décembre 2024, de ses « réserves sur la robustesse d’une résiliation immédiate », préférant dans un premier temps, « une mise en demeure permettant à l’établissement de corriger les manquements ». La DAF considère notamment que « dans le premier degré, certains manquements sont caractérisés, mais jugés non suffisamment graves pour justifier une résiliation. Pour le second degré, bien que certains manquements soient potentiellement graves, leur matérialité n’est pas suffisamment détaillée dans le rapport ». La DAF considère cependant que « les faits reprochés paraissent plus graves que ceux retenus pour le Lycée d’Averroès qui a fait l’objet d’une procédure de résiliation du contrat d’association ».

En l’espèce, la commission de concertation donne un avis favorable, le 12 décembre 2024, à la résiliation des trois contrats d’association (école, collège, lycée), pour une décision finalement prise par la préfète le 10 janvier 2025. Si le juge administratif ne s’est pas prononcé sur le fond à la date de rédaction du présent rapport, la requête en référé de l’association Al Kindi n’a pas été satisfaite en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision ([488]). Dans son ordonnance, le juge souligne notamment le caractère suffisamment établi, à ce stade, des manquements qui sont reprochés à l’établissement.

Comme cela a déjà été évoqué, l’établissement Al Kindi représenterait donc un exemple parmi d’autres d’atteinte à la liberté de conscience des élèves que les contrôles – hélas rares ailleurs – auraient permis de déceler. Le recours à la procédure de résiliation, aussi exceptionnelle que rapide, témoigne du peu de gradation des sanctions dont il a été question.

b. Le cas Averroès : une procédure très exceptionnelle

Ouvert en 2003, le lycée Averroès a conclu un contrat d’association avec l’État en 2008. En 2012, le collège a ouvert ses portes. Son cas a également attiré l’attention de la commission du fait de la multiplicité de contrôles dont il a fait objet – plus nombreux même que pour Al Kindi – et, là encore, de la décision de résiliation prise par le préfet sans mise en demeure préalable.

Le premier constat auquel a abouti l’enquête, en partie déjà connu notamment depuis la publication du rapport dit Vannier-Weissberg, est celui du « deux poids deux mesures » observé dans les contrôles, dont l’impression est accentuée par l’étude de nombreux cas d’établissements ayant connu des manquements au contrat ou aux valeurs de la République voire des cas de violence, sans pour autant faire l’objet d’un suivi aussi rapproché.

(1) Ordonnance du 31 mars 2021 qui enjoint à son président de procéder au réexamen des droits de l’association au versement du forfait d’externat.

(2) Le tribunal administratif, saisi de cette nouvelle décision, en suspend l’application en juillet 2021 et enjoint à la région de verser la somme de 275 000 euros à l’association pour l’année 2019-2020. La collectivité procède alors immédiatement au règlement de la somme. Cette dernière décision a été confirmée par le Conseil d’État le 16 juin 2022.

(3) Décisions annulées par les ordonnances du tribunal administratif du 12 octobre 2022, qui ont enjoint la région, sous astreinte, à s’en acquitter pour chacun des deux exercices. La collectivité s’est exécutée en versant à l’association, le 14 octobre 2022, la somme de 573 000 euros.

(4) Audition du 6 mai 2025, à 14 heures.

Avant même le déclenchement des polémiques récentes, l’établissement a fait l’objet de nombreux contrôles : en mai 2004, dans le cadre de l’habilitation à recevoir des élèves boursiers ; en février 2008 dans le cadre de la demande de mise sous contrat ; en février 2015, à la suite d’un signalement effectué par un enseignant de philosophie de l’établissement. Quatorze enseignants ont par ailleurs fait l’objet d’inspections individuelles entre 2013 et 2019 ([489]).

Une nouvelle vague de contrôles est engagée à compter de 2019, non sans lien avec les interrogations de Xavier Bertrand, qui sollicite un éclairage sur le fonctionnement administratif et financier de l’établissement par un courrier adressé au ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Par un courrier du 15 novembre 2019, ce dernier lui répond que si les inspections n’ont révélé aucun dysfonctionnement du lycée jusque-là, il est prêt, pour répondre à ses interrogations, à diligenter deux missions.

La première, confiée à la direction régionale des finances publiques, porte sur l’association gestionnaire. Le rapport, établi en janvier 2020 et relatif aux exercices comptables 2017-2018 et 2018-2019, pointe un certain nombre de fragilités : « Les auditeurs formulent un avis très réservé quant à la gestion comptable et financière de l’association. » Les recommandations qui sont alors émises feront l’objet d’un suivi attentif.

La seconde, adressée à l’IGESR, est « une demande de mission d’inspection du lycée Averroès en soutien des services rectoraux et de ceux de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) des Hauts‐de‐France » ([490]). Au regard des différentes inspections dont ont eu connaissance les rapporteurs au cours de l’enquête, cette saisine, en dehors de tout dysfonctionnement autre que celui signalé par Xavier Bertrand, présente un caractère exceptionnel. L’IGESR procède habituellement à des enquêtes administratives à la suite de l’identification d’une défaillance ; si théoriquement elle peut également effectuer des contrôles « de routine », le cas est exceptionnel, a fortiori pour des établissements privés sous contrat.

Le rapport, rendu au ministre en juin 2020, s’avère particulièrement élogieux à l’égard de l’établissement : « Les résultats obtenus par le lycée Averroès sont clairement l’expression du travail des élèves gardés dans l’établissement ainsi que de l’investissement et des compétences des enseignants qui interviennent dans ce lycée » ; « le projet éducatif du lycée Averroès est le seul dans le paysage éducatif français, à allier une conception musulmane de l’éducation à l’enseignement des valeurs républicaines […]. » Le cours d’éthique, qui sera plus tard mis en cause, est loué : « Dans le cadre de son caractère propre, le lycée Averroès dispense un cours d’éthique qui vise à donner à l’élève les moyens de se réaliser spirituellement et de vivre sa foi en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. Il transmet les bases de la religion musulmane et offre un espace de débats autour des questions liées à la foi » ; « rien dans les constats faits par la mission, en particulier autour des documents de préparation des cours remis par les enseignants, ne permet de penser que les pratiques enseignantes divergent des objectifs et principes fixés et ne respectent pas les valeurs de la République. »

À la suite de ce rapport, de nouveaux contrôles sont menés, avec notamment une mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par la DRFiP en 2020. Ce suivi est demandé, le 22 mars 2021, par le directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale à la rectrice de l’académie de Lille, à qui il revient de saisir le préfet pour qu’il missionne la direction régionale des finances publiques.

Par ailleurs, des inspections régulières sont menées dans le cadre des demandes de passage sous contrat de classes du collège : c’est le cas le 30 mars 2021, le 20 janvier 2022 puis le 27 juin de la même année pour la vie scolaire et le centre de documentation, et le 30 janvier 2023 ([491]).

Immédiatement après, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, Georges-François Leclerc, diligente un nouveau contrôle de la chambre régionale des comptes (CRC), qui rend son rapport public le 30 juin 2023. Celui-ci pointe à nouveau plusieurs irrégularités comptables, sans qu’aucun caractère frauduleux ne soit établi, évoquant notamment le non-renouvellement du conseil d’administration dans les délais ou des fragilités dans la gestion comptable – tout en relevant une amélioration à cet égard.

Néanmoins, une alerte y est émise sur la gestion pédagogique de l’établissement, qui ne relève pas en principe du champ de compétence de la CRC : « S’agissant du contenu proposé aux lycéens, la présence d’un ouvrage, dont l’étude occupe l’année de seconde dans cette matière, est de nature à susciter des interrogations. Il s’agit du commentaire des Quarante hadiths de l’imam An-Nawawi par deux exégètes syriens contemporains. Certains des commentaires des deux auteurs édictent une série de règles de nature sociale et politique à suivre par le croyant. À titre d’exemples, il est énoncé dans l’ouvrage l’interdiction pour une femme malade de se faire ausculter par un homme lorsqu’une femme peut réaliser cet acte, ainsi que le commandement, pour les hommes comme les femmes, d’éviter la mixité sur le lieu de travail. La prohibition, sous peine de mort, de l’apostasie est également développée. »

C’est notamment sur cette analyse, que contredira largement le tribunal administratif, que s’est appuyé le préfet pour prononcer la résiliation du contrat.

(1) Annexe n° 41.

L’enquête a également permis de revenir sur les conditions dans lesquelles la résiliation a été décidée par le préfet du Nord, Georges-François Leclerc ([492]), qui a réuni la commission de concertation prévue à l’article L. 442-11 du code de l’éducation pour statuer sur la rupture du contrat ([493]).

Dans son rapport de saisine daté du 27 octobre 2023, le préfet s’appuie d’abord sur des manquements administratifs, observant des irrégularités dans le fonctionnement de l’association, notamment en matière de respect de ses statuts, ainsi qu’une « frontière mal définie entre l’activité commerciale de l’ancien président et son mandat au profit de l’association ». Sont ensuite mis en avant des manquements dans la gestion comptable et financière, avec notamment l’argument de financements étrangers et particulièrement de l’organisation non gouvernementale Qatar Charity. Le préfet soutient l’existence d’un système de financement illicite, lié notamment à « la mouvance frériste », ainsi que des « difficultés à communiquer sur ses ressources financières » et une « situation financière critique » de l’association qui serait ressortie des contrôles. Pour ce qui concerne les manquements pédagogiques, le préfet invoque le cours d’éthique musulmane, en s’appuyant sur le rapport précité de la chambre régionale des comptes de 2023. Il est possible de noter à ce stade que le préfet n’évoque à aucun moment le rapport de l’IGESR, dont il a indiqué au cours de l’audition avoir pris connaissance lors de la commission de concertation, ce qui conduit à s’interroger, encore une fois, sur la répartition des compétences entre préfets et recteurs en matière de pilotage des contrats et de compétence pour convoquer la commission de concertation avant de décider une résiliation de contrat d’association.

Au-delà des éléments tenant strictement au cours d’éthique musulmane, le préfet s’appuie sur les déclarations d’enseignants, notamment sur un article de blog, dont il considère qu’il profère des « thèses hostiles aux valeurs occidentales et aux lois républicaines ». Le préfet mentionne également les contrôles effectués sur la partie hors contrat de l’établissement, et notamment le collège, sans qu’ils ne concernent directement le lycée, tant pour les constatations auxquelles ils ont donné lieu que pour l’opposition au contrôle qu’aurait manifesté le proviseur du collège. Enfin, le représentant de l’État évoque une « communauté éducative inquiétante », citant plusieurs des enseignants suspectés d’infractions financières ou de « prosélytisme ». Le dernier élément sur lequel le préfet s’appuie est une vidéo de « de propagande islamique », qui aurait été tournée dans l’enceinte de l’établissement. Devant la commission, le préfet Georges-François Leclerc résumait sa démarche en mettant en avant « deux raisons » qu’il a exposées : « Sur le volet administratif, j’ai estimé, à la lecture du rapport de la chambre régionale des comptes, que la gestion comptable et financière paraissait déloyale et potentiellement frauduleuse. Sur le contenu pédagogique, j’ai constaté que les éléments recueillis sur certains intervenants depuis mai 2021 par les inspections diligentées par la rectrice et l’inspecteur d’académie étaient suffisamment tangibles pour considérer que les élèves étaient en danger. J’ai considéré que des éléments documentaires du centre documentaire commun au collège et au lycée, que certains enseignants et que la ligne directrice de l’enseignement qui était dispensé relevaient clairement du salafo-frérisme et pouvaient constituer un danger pour des élèves ou des adolescents en plein apprentissage. » ([494])

Cette analyse, avant même qu’elle ne conduise effectivement à la résiliation du contrat quelques semaines plus tard, a fait l’objet de critiques au sein du ministère de l’éducation nationale. C’est notamment ce dont témoigne une note adressée par une conseillère au ministre, datée du 13 novembre 2023 et qui s’appuie sur une analyse préalable de la direction des affaires juridiques : « Le fait que l’association gestionnaire connaisse des difficultés financières est insuffisant pour fonder une résiliation du contrat. Le sujet du cours d’éthique musulmane, soulevé par la Chambre régionale des comptes, est un grief qui pourrait être retenu. Toutefois, la place dans le cours d’éthique musulmane d’un "contenu, dont une œuvre comporte des passages qui heurtent frontalement les valeurs que l’établissement est tenu de transmettre dans le cadre des enseignements qui font l’objet du contrat" n’est pas très claire, l’établissement n’ayant par ailleurs pas été mis en mesure de se justifier à ce stade. Ce motif, de facto est très fragile. Il met à mal le fait de reprocher à un établissement d’enseignement privé sous contrat le contenu d’activités qu’il dispense dans le cadre de son caractère propre pour fonder la résiliation du contrat d’association. La protection du caractère propre des établissements est la traduction d’un principe à valeur constitutionnelle et l’établissement pourrait se prévaloir des rapports d’inspection ayant conclu au respect des règles et programmes de l’enseignement, y compris en matière d’EMC. Avis de la DAJ : En l’état des informations transmises par la rectrice à la direction des affaires juridiques en juillet, une résiliation du contrat fondée sur ces motifs a été jugée insuffisamment fondée et présentant un risque de précédent défavorable. » ([495]) De fait, il est manifeste que la procédure de résiliation a été engagée avec une diligence qui n’a pas prévalu dans d’autres cas où des manquements ont été établis, notamment par l’IGESR. Le cas du collège-lycée Stanislas offre à cet égard un contrepoint intéressant au dossier Averroès, la résiliation du contrat n’ayant, à la connaissance des rapporteurs, jamais été envisagée pour cet établissement en dépit de manquements significatifs. Le déroulé de la commission de concertation, qui s’est tenue le 27 novembre 2023, démontre quant à lui un traitement une fois encore exceptionnel : le compte rendu, que les rapporteurs ont pu consulter, fait état de la présence de trois conseillers régionaux, bien prévue à l’article R. 442-64 du code de l’éducation, mais également de Xavier Bertrand, en sa qualité de président du conseil régional des Hauts-de-France, en l’absence de tout texte prévoyant cette présence supplémentaire ([496]), ce qui n’a pas empêché l’intéressé d’intervenir au cours de la réunion, sans toutefois prendre part au vote, témoignant une fois encore de son activisme sur ce dossier ([497]).

Par ailleurs, la décision du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2025, relèvera que les documents à l’appui de la décision n’ont pas été communiqués aux parties, constituant un vice de procédure de nature à justifier l’annulation de la décision.

L’ensemble de ces éléments conduisent les rapporteurs à formuler des préconisations quant au fonctionnement des commissions de concertation, afin d’assurer une équité de traitement et la transparence de leur fonctionnement.

Recommandation n° 8 : Par décret, harmoniser les critères et modalités de déclenchement, d’organisation, de délibération et de vote des commissions de concertation réunies pour statuer sur la résiliation des contrats d’association et prévoir la publication du compte rendu des débats de ces commissions.

Après un avis favorable de la commission de concertation, la résiliation du contrat avec le lycée est prononcée par le préfet le 7 décembre 2023.

Depuis, le 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a tranché en faveur de l’établissement et annulé cette décision, écartant les motifs invoqués par le préfet en tant qu’ils n’étaient pas suffisamment démontrés, ou qu’ils ne constituaient pas des manquements susceptibles de justifier une résiliation de contrat, en plus de vices de procédure. Les rapporteurs renvoient à la décision complète du tribunal, qui traite successivement l’ensemble des manquements invoqués par le préfet ([498]).

Dans sa décision, le juge administratif estime notamment les manquements pédagogiques insuffisamment démontrés, y compris ceux relatifs au centre de documentation ou au cours d’éthique musulmane. Il évoque le fait qu’« en l’absence, en l’état de l’instruction, de la production de tout élément de nature à contredire les conclusions précitées du rapport de l’IGESR, la réalité du manquement tiré du non-respect des valeurs de la République ne peut être considérée comme étant établie ». Concernant l’inquiétude exprimée par le préfet quant au personnel éducatif, le tribunal administratif soutient ici aussi que « le manquement en cause n’est pas établi ». Pour les manquements dont le tribunal considère que la démonstration avait été apportée – un refus d’inspection et un fonctionnement non conforme aux statuts de l’association –, il a été considéré qu’ils n’étaient pas d’une gravité justifiant la décision de résiliation. C’est notamment le cas en matière de gestion administrative et financière, où le tribunal pointe que « plusieurs méconnaissances de l’association Averroès à ses propres statuts, voire à des dispositions légales ou règlementaires » ont été observées, mais celles-ci ne sont pas jugées « d’une gravité suffisante, au sens des articles L. 442-10 et R. 442-62 du code de l’éducation, pour justifier l’adoption de la décision attaquée ». Pour ce qui est des financements étrangers, le tribunal rappelle que le don provenant d’une organisation non gouvernementale « n’a été d’assorti d’aucune condition », et ne présentait donc pas de caractère illégal.

La ministre de l’éducation nationale, Élisabeth Borne, a pourtant annoncé sa volonté de faire appel de la décision du tribunal administratif sur la résiliation du contrat, justifiant cette dernière par un refus du contrôle de l’ancien chef d’établissement, qui a été licencié, précisément pour ce motif, par le conseil d’administration d’Averroès. Au-delà des interrogations que peuvent susciter les contrôles et la résiliation du contrat de cet établissement musulman en particulier, les rapporteurs constatent également que la Fédération nationale de l’enseignement privé musulman (Fnem) a du mal à se faire entendre auprès du ministère de l’éducation nationale. Marque d’un traitement différencié, la fédération n’arrive pas même à rencontrer le ministre, un mail interne de la DAF, adressé à une conseillère du ministre de l’éducation nationale faisant part de contacts avec « la Fnem qui veut rencontrer le Ministre notamment pour défendre le lycée Averroès. L’an dernier, Pap Ndiaye avait prévu de le recevoir avant d’annuler à la suite d’une montée au créneau du ministère de l’Intérieur » ([499]). Diane-Sophie Girin, docteure en sociologie, a confirmé lors de son audition par la commission que « le dialogue a été rompu et [que] ce réseau a été jugé illégitime par les services du ministère, qui ne lui demandent plus d’effectuer cette tâche [de surveillance]. Il y a donc une confessionnalisation du travail délégué par l’État : le pouvoir attribué varie en fonction du poids numérique mais également de la légitimité ou de l’illégitimité supposée des réseaux » ([500]).

4. La mobilisation de prérogatives renforcées à l’égard des établissements privés hors contrat

L’absence de contrôle des établissements sous contrat du réseau catholique tranche donc avec les contrôles effectivement menés à l’égard d’établissements du réseau musulman, mais également avec l’attention accrue portée, ces dernières années, au contrôle des établissements privés qui ne sont pas liés à l’État par un contrat. Face à la faiblesse des possibilités qui prévalaient jusqu’alors, et devant l’augmentation soutenue du nombre d’établissements et d’élèves conjuguée à la crainte des phénomènes de radicalisation, l’adoption de nouvelles dispositions législatives, appliquées par l’administration, a permis de contrôler davantage ces établissements. Cette attention aux établissements privés hors contrat a notamment été portée par le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, qui en a exposé les raisons devant la commission : « En 2017, j’ai constaté qu’il était plus facile, en France, d’ouvrir une école qu’un bar, et plus difficile de la faire fermer. Cela ne va pas. Au fond, ce qui commande philosophiquement tout ce que j’ai fait sur ces sujets, c’est évidemment l’intérêt de l’enfant, mais aussi l’impératif de ne laisser aucun angle mort du regard public sur ce qui se passe pour l’enfance. » ([501]) Force est de constater qu’au-delà de l’évolution du droit, la pratique a suivi, le contrôle de ces établissements étant désormais entré dans les mœurs grâce aux moyens spécifiques qui lui ont été attribués.

Des contrôles systématiques à l’ouverture et désormais réguliers ensuite

Les conditions d’ouverture d’un établissement privé ont d’abord été renforcées par la loi dite Gatel de 2018 ([502]), tout en relevant toujours d’un simple régime de déclaration et non d’autorisation.

En premier lieu, peuvent désormais s’opposer à l’ouverture l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République ([503]). Le délai dont ils disposent pour ce faire est allongé : auparavant différent selon les cas, il est désormais de trois mois, quels que soient l’autorité à l’initiative de l’opposition et l’établissement concerné, alors qu’il variait jusque-là en fonction des cas.

Surtout, les motifs d’opposition prévus au II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation sont élargis pour inclure désormais explicitement « l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse » ([504]). Dès lors, parmi les motifs possibles d’opposition à l’ouverture figure donc, par exemple, la découverte d’« un comportement violent ou déviant de la personne qui entend diriger un établissement, que la consultation d’un fichier révélerait » ([505]), ce qui contribue bien à la prévention des violences, un contrôle de l’honorabilité des personnes désireuses d’ouvrir un établissement étant d’ailleurs prévu.

Le contrôle des établissements privés hors contrat est, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue notamment de la loi dite Gatel, « mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation » et « se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ».

Depuis 2018, est donc explicitement mentionnée la protection de l’enfance et de la jeunesse, expression substituée aux « bonnes mœurs » jusqu’ici visées. À cet égard, et si le contrôle de l’enseignement relève de la responsabilité du seul ministère de l’éducation, le guide relatif aux établissements hors contrat précité précise qu’« il revient à l’autorité académique, en liaison avec le préfet, d’apprécier l’opportunité d’associer des membres des services d’autres administrations à l’équipe d’inspection, notamment en cas de signalement ou pour procéder au constat d’un éventuel manquement […]. »

Les rapporteurs soulignent effectivement l’enjeu qu’il y a à dépasser le travail en silos, qui a trop souvent obéré l’action de l’administration vis-à-vis des établissements scolaires privés, comme ce fut le cas à Riaumont, où les inspections se sont succédé sans nécessairement se coordonner. Des efforts semblent bien engagés en ce sens. À titre d’exemple, Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, a indiqué aux rapporteurs que « les services de l’État relevant de [s]on autorité sont régulièrement associés à des contrôles au sein des établissements privés lorsque nous sommes destinataires d’un signalement qui peut provenir d’une administration, d’une collectivité territoriale, des services de renseignement ou bien encore à la demande de l’autorité académique. Il s’agit bien souvent de signalements liés à des manquements sanitaires, sécuritaires ou au non-respect des valeurs de la République. Les services compétents de la DDPP, de la sécurité (police et gendarmerie nationales, services de renseignement) et de la protection civile (préfecture) sont ainsi régulièrement sollicités pour des contrôles ou des analyses de situations » ([506]).

En ce qui concerne la fréquence des contrôles, seul un contrôle au cours de la première année est prévu au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Pour le reste, le guide indique qu’il « est recommandé à l’autorité académique de prescrire une inspection de l’établissement au plus tard au cours de la cinquième année qui suit son ouverture », tandis que les contrôles sont également liés aux signalements dont les établissements pourraient faire l’objet ([507]). En pratique, il est paradoxal d’observer que ces établissements privés hors contrat, en dépit d’obligations plus limitées et de financements publics presque nuls, sont bien davantage contrôlés en tant que tels ([508]) que les établissements privés sous contrat. Une note de la DAF du ministère de l’éducation nationale datée du 17 octobre 2023 observe, pour l’année 2022-2023, « un fléchissement d’environ 10 % du nombre de contrôles, soit 600 », ce qui reste un nombre largement supérieur à celui des contrôles exercés dans les établissements privés sous contrat, qui s’élève, pour rappel, à douze pour toute la période 2017-2023. La note souligne que dans 75 % des cas, aucune observation négative n’a été relevée, tandis que 17 % ont donné lieu à des mises en demeure (102 cas). Pour témoigner du nombre important de contrôles, les données relatives à l’académie de Paris qui ont été transmises aux rapporteurs sont éloquentes : « au cours de l’année scolaire 2023-2024, 54 contrôles ont été réalisés. Chacun a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’inspection notifié au représentant de l’établissement et comportant des recommandations. » ([509]) Or, l’académie souligne que, sur la même année scolaire, concernant le champ sous contrat, seul « un établissement parisien a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et sur place. Pour 2024-2025, la mission académique de contrôle a programmé le contrôle sur pièces de 28 établissements privés sous contrat. Parmi les 28 établissements, 8 d’entre eux font l’objet d’un contrôle sur pièces et sur place. À date, 11 contrôles sont achevés (dont 8 avec contrôle sur place) » ([510]).

Parmi les conséquences éventuelles des contrôles, des possibilités de fermeture accrues elles aussi mises en œuvre

La prévention des violences par les contrôles ne saurait fonctionner si ceux-ci ne peuvent conduire à des mesures dissuasives. Depuis la loi dite Gatel, une procédure très formalisée permet au préfet ou à l’autorité académique d’« adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire » notamment « 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement […] ». Ces mises en demeure doivent faire l’objet d’un suivi, comme le souligne le guide du contrôle des établissements hors contrat : « À l’issue du délai imparti pour se conformer à la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d’évaluer dans quelle mesure l’établissement s’est conformé aux demandes d’amélioration. »

Si le non-respect d’une mise en demeure de remédier aux manquements est constaté, il appartient à l’autorité compétente d’adresser un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, puisque le deuxième alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour le directeur concerné ou son représentant légal, en plus de possibles sanctions disciplinaires.

L’étape suivant la mise en demeure est la fermeture de l’établissement : après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure notifiée à l’établissement, s’il n’a pas été remédié aux manquements visés, le préfet peut prononcer, par un arrêté motivé, la fermeture, temporaire ou définitive, de l’établissement ou des classes concernées, dans les conditions prévues à l’article L. 442-2 du code de l’éducation.

Ces possibilités de fermeture accrues sont bel et bien mises en œuvre : la note précitée de la DAF relevait par exemple que, sur l’année 2022-2023, cinq établissements avaient fait l’objet d’une procédure de fermeture à la suite de l’absence de mise en conformité en dépit de mises en demeure.

Ces possibilités de fermeture accrues comblent les lacunes observées par les rapporteurs à Riaumont, à savoir, la difficulté, pour les autorités, de procéder à la fermeture d’un établissement scolaire hors contrat y compris si la sécurité des élèves n’y était pas pleinement assurée, comme le soulignait en creux le courrier déjà mentionné du préfet du Pas-de-Calais au directeur de cabinet du ministre ([511]).

Néanmoins, si les manquements auxquels il n’a pas été remédié entraînent des risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs dans les conditions de fonctionnement de l’établissement (1° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation), l’arrêté de fermeture du préfet est pris après avis de l’autorité académique, et non sur sa proposition, contrairement à ce qui prévaut pour les autres motifs, pédagogiques, de fermeture. Or, les rapporteurs souhaitant renforcer la capacité de pilotage de l’autorité compétente en matière d’éducation, ils considèrent qu’il serait utile de permettre au recteur de prendre l’initiative d’une fermeture aussi pour des motifs liés à la sécurité des élèves.

Recommandation n° 9 : Ouvrir au recteur la possibilité de proposer au préfet de fermer un établissement, quel que soit le motif invoqué pour cette proposition (article L. 442-2 du code de l’éducation).

5. Renforcer les contrôles, repenser les contrats
Une volonté récente de contrôler davantage les établissements sous contrat
Face au vide, un plan de contrôle encourageant mais à pérenniser

À la suite de la parution des rapports de la Cour des comptes et du rapport dit Vannier-Weissberg, le ministère de l’éducation nationale, à la tête duquel se trouvait alors Nicole Belloubet, a souhaité renforcer les contrôles des établissements privés sous contrat. Pour ce faire, un plan de contrôle a été annoncé en mars 2024 afin d’atteindre 40 % d’établissements privés sous contrat contrôlés à horizon 2027, dont 10 % sur place et 30 % sur pièces visant à « la vérification de l’organisation administrative de l’établissement et des obligations pédagogiques en conformité avec les prescriptions contractuelles ou concerner le contrôle de l’utilisation des moyens alloués » (2). Le plan de contrôle présenté par la ministre comprenait un document d’aide au contrôle à l’attention des inspecteurs : le fait qu’un tel document n’ait pas existé jusque-là en dit long sur la rareté de ces inspections. Cet objectif de 40 % est toujours d’actualité.

Si les rapporteurs saluent ce plan de contrôle qui semble traduire pour la première fois une prise de conscience de l’enjeu par le ministère de l’éducation nationale, ils considèrent qu’au-delà d’un plan ponctuel, le contrôle de l’ensemble des établissements à un rythme régulier devrait être pérennisé. L’objectif est qu’aucun établissement privé sous contrat n’échappe à un contrôle « à 360° » plus de cinq années d’affilée. A minima une fois tous les cinq ans, tous les établissements devront donc faire l’objet d’au moins un contrôle administratif, pédagogique et sur le climat scolaire – les aspects budgétaires pourront également être intégrés – incluant un contrôle sur place mené par une équipe d’inspecteurs.

Recommandation n° 10 : Prévoir dans le code de l’éducation au moins un contrôle périodique complet des établissements privés tous les cinq ans au plus. Rendre publique la date du dernier contrôle effectué.

Des moyens supplémentaires insuffisants au regard des besoins

Dans la continuité de l’annonce du plan de contrôle, des moyens ont été consentis pour mettre en œuvre les contrôles envisagés, avec d’abord, à la rentrée 2023, la création de soixante équivalents temps plein (ETP) d’inspecteurs supplémentaires dédiés au contrôle des établissements privés. La note récapitulant les moyens, après avoir comporté la mention de moyens « exclusivement attribués » au contrôle des établissements privés, a évolué, comme ont pu le constater les rapporteurs dans les échanges internes au ministère ([512]), pour devenir une attribution « prioritairement dédiée » à ce contrôle.

En pratique, les moyens ont surtout été attribués au contrôle des établissements privés hors contrat. Si toutes les académies ayant répondu au questionnaire de la DAF ([513]), en 2024, ont déclaré avoir bien bénéficié de moyens nouveaux pour l’inspection des établissements privés hors contrat (EPHC), seules quatre d’entre elles (sur les 20) avaient vu leurs moyens d’inspection d’établissements sous contrat effectivement renforcés. Le constat de la note est sévère : « Ces moyens d’inspections ont tous été fléchés a minima pour le contrôle des établissements hors contrat mais dans 75 % des académies, ils ont aussi été employés pour le contrôle de l’instruction en famille. » ([514])

Par conséquent, « le déploiement des contrôles dans l’enseignement privé sous contrat a subi un retard certain au cours des premiers mois de l’année scolaire 2024-2025 » ([515]). Cette insuffisance n’est en réalité pas étonnante : la même note évoque « une moyenne par an de 32 établissements pour 1 ETP inspecteur par an. Sachant qu’une inspection mobilise plusieurs inspecteurs (minimum 2 mais plus souvent de 3 à 6), il faut compter en moyenne 1 ETP pour 10 EPHC contrôlés sur une année scolaire. » La faiblesse des moyens nouveaux s’ajoute aux pénuries déjà observées, et relevées par les organisations syndicales représentatives des inspecteurs, qui ont souligné l’insuffisance des moyens à laquelle ils font face, alors que les inspecteurs déjà en poste sont également censés participer à cette nouvelle mission de contrôles de routine. Éric Nicollet, secrétaire national de la Fédération syndicale unitaire (FSU) a ainsi évoqué « une administration sans doute la plus sous-encadrée de toutes : les inspecteurs et inspectrices sont un peu plus de 3 000 pour 800 000 enseignants. C’est tout à fait insuffisant. Les corps d’inspection peinent donc déjà à exercer leurs missions ordinaires. La ministre propose de créer 30 ETP à la rentrée prochaine, soit moins de 1 % de nos effectifs. Ce n’est pas ainsi que nous pourrons mettre en œuvre un programme ambitieux de contrôle des établissements privés sous contrat. » ([516])

Dès lors, le nombre de contrôles projetés s’avère donc faible, en tout état de cause en-dessous des cibles. La note de la DAF datée du 3 mai 2024 faisait directement état de ces difficultés : « Pour l’année scolaire 2023-2024, 11 établissements ont ou vont être contrôlés. Rares sont les académies qui ont programmé un plan pluriannuel de contrôles des EPSC. Quand il existe il ne permet pas d’atteindre l’objectif de 10 % d’EPSC contrôlés à la rentrée scolaire 2027. »

Projection des contrôles par les académies

AcadémieNombre d’EPSC2024-20252025-20262026-2027 (projection = 25/26)Part d’EPSC inspectés à la rentrée 2027
Aix-Marseille281210108,5 %
Dijon994228 %
Limoges401117,5 %
Lyon4801515159,5 %
Mayotte1100100 %
Nantes1 1391010102,5 %
Normandie3501 à 51 à 5Sans objetSans objet
Strasbourg8933310 %
Versailles3388887 %

Source : tableau figurant dans la note de la DAF du 3 mai 2024.

Depuis, la programmation des contrôles semble avoir été accélérée, puisque la ministre Élisabeth Borne a indiqué que « plus de 500 contrôles sont déjà en cours » ([517]). Pour les poursuivre, elle a annoncé que 60 ETP supplémentaires devraient être créés en 2025 ([518]) et 2026 dans le cadre du plan ministériel Brisons le silence, agissons ensemble. Une note de la DAF non datée suggérait en 2025 de « donner plus d’ambition au programme de contrôle », précisant que la cible d’« un contrôle de tous les EPSC tous les trois ans respectant une part raisonnable de contrôles sur place » aurait supposé de « créer 90 emplois d’inspecteurs et 36 emplois d’administratifs dont 6 en centrale » ([519]). Ces chiffres doivent être mis au regard des effectifs actuels des corps d’inspection, soit 245 IGESR, 1 566 IA-IPR et 2 447 IEN ([520]).

Les rapporteurs soulignent l’enjeu qu’il y a à procéder au recrutement d’inspecteurs en partant du nombre de contrôles programmés, suivant le rythme évoqué ci-dessus. Il appartiendra au ministère de déterminer avec précision les besoins en ETP supplémentaires et de procéder aux recrutements en conséquence.

La faible attractivité du corps des IA-IPR, qui pourrait fragiliser cette ambition, a été soulignée devant la commission par Philippe Janvier, secrétaire général du Syndicat national des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (SNIA-IPR) : « Non seulement les postes ne sont pas tous pourvus à la rentrée mais, en cours d’année, certains de nos collègues prennent une autre mission, devenant Dasen, adjoints, etc. Cette année, nous sommes passés de trente postes non pourvus à la rentrée à soixante postes vacants en milieu d’année. Le problème est donc double : il faut certes créer des postes mais il faut aussi renforcer l’attractivité. » ([521]) À cet égard, les déclarations de la ministre, qui semblait, lors de son audition, ignorer le problème de l’attractivité, étonnent. Louable, son intention de « recruter des inspecteurs confirmés et expérimentés, notamment 2nd degré, afin de garantir un haut niveau de technicité (aucun recrutement sur le vivier "sortis de concours") » ([522]) et de porter son attention « sur le pilotage resserré de ces affectations sur les postes fléchés pour garantir la qualité des profils recrutés et la cohérence territoriale des contrôles » ([523]) risque donc de faire long feu.

Recommandation n° 11 : Revaloriser le corps d’inspecteur académique – inspecteur pédagogique régional et en faciliter l’accès, en assouplissant les conditions de participation au concours et en créant davantage de passerelles entre les corps enseignants, d’inspection et de direction.

La ministre a également annoncé son intention de procéder à des contrôles associant des professionnels de différents horizons. Les rapporteurs soulignent que cette pratique, qui favorise la détection de phénomènes de violences, devrait être progressivement systématisée, mais qu’elle suppose, là encore, des moyens supplémentaires qu’il reviendra au ministère de calculer avec précision en fonction du nombre de contrôles prévus.

Recommandation n° 12 : Systématiser la pluridisciplinarité des missions de contrôle, en associant des psychologues, assistants sociaux, médecins, etc.

Un plan qui ne répond pas à toutes les interrogations, et qui gagnerait à être davantage centré sur la prévention des violences
Un cadre à clarifier

En complément des moyens nécessaires pour conduire les inspections, des précisions quant au fonctionnement de ces contrôles, dont la pratique reste à inventer, pourraient contribuer à assurer la détection de toutes les formes de violences ([524]) et, plus généralement, encourager la mise en conformité des établissements.

Le contrôle de la vie scolaire

L’invocation du caractère propre pour faire obstacle au contrôle, notamment en matière de vie scolaire, constitue un obstacle à lever. À l’heure actuelle, en l’absence de disposition législative expresse prévoyant cette faculté de contrôle, le travail des inspecteurs est fragilisé. Éric Nicollet, secrétaire national de la FSU, a ainsi pu affirmer que « les établissements privés que nous contrôlons nous opposent souvent leur caractère propre pour se soustraire à des investigations approfondies sur des situations que nous pourrions détecter ou suspecter – s’il est très rare de constater des violences, il arrive que l’on ressente certaines choses » ([525]), considérant que le cadre des investigations « ne nous permet pas d’enquêter sur des questions relatives à la vie de l’élève en dehors de la classe » ([526]).

Ces difficultés ne semblent pas épargner les inspecteurs généraux, qui disposent pourtant, en règle générale, d’une certaine expérience : Patrick Allal, a expliqué lors de son audition avoir été consulté, lors de l’enquête administrative sur l’établissement Stanislas de Paris, sur « des questions qui tournaient essentiellement autour du caractère propre : concrètement, quel regard peut porter la mission sur l’activité pastorale ? Peut-elle faire des observations sur l’organisation de l’établissement ou pas ? », affirmant lui-même qu’« il y a des zones grises, sur la vie scolaire par exemple, entre le caractère propre et ce qui relève de l’activité pédagogique : quelquefois, la frontière est très ténue » ([527]). En l’espèce, la crainte de la mission d’empiéter sur le caractère propre a conduit, à la demande de Patrick Allal, à retirer de paragraphes portant… sur le fonctionnement et l’organisation du collège. Or, cette organisation avait de réelles implications sur le traitement des élèves : comme l’a expliqué l’inspectrice générale Annie Dyckmans-Rozinski, « il s’agissait pour moi de démontrer que, dans cette organisation pyramidale, l’information – je parle d’incidents graves – a du mal à circuler » ([528]).

Depuis quelques mois, la question du champ du contrôle a évolué dans la bonne direction. Il est à cet égard notable que le discours du secrétaire général de l’enseignement catholique ait également évolué au cours des derniers mois. Auditionné par la commission, Philippe Delorme s’est dit favorable aux contrôles, y compris de la vie scolaire, admettant, à la lecture des commentaires alors émis à l’égard du guide, que « nous n’écririons pas forcément la même chose aujourd’hui » ([529]). Les rapporteurs seront particulièrement vigilants quant à l’application véritable des engagements pris devant la commission.

La fiche du guide précité consacrée au caractère propre énonce désormais très clairement, depuis une actualisation récente, que celui-ci ne doit pas « faire échec à la mise en œuvre des obligations de toute nature résultant de la passation du contrat, tels le contrôle de l’assiduité des élèves, les affichages obligatoires prévus par le code de l’éducation, les contrôles liés à l’ordre public et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, le respect des valeurs de la République, etc. » Dans la même fiche, la protection de l’enfance est désormais explicitement visée : « La vie de l’établissement et les activités organisées en dehors du secteur sous contrat, même lorsqu’elles relèvent de l’expression du caractère propre, doivent respecter les principes et valeurs de la République et toutes les règles destinées à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Les activités menées en dehors de l’enseignement sous contrat ne sauraient remettre en cause ces principes et valeurs, ni les principes guidant l’enseignement dans le cadre du contrat. » ([530]) Parmi les aspects que le guide appelle à contrôler figurent ainsi les éléments suivants : « Vérification de l’existence d’une politique de lutte contre les violences et de l’effectivité des obligations de signalements au conseil départemental, au rectorat et le cas échéant à la justice. Respect des obligations qui pèsent sur le chef d’établissement (R. 442-39 et R. 442-55 du code de l’éducation). Vérification de l’affichage du N° 119 "Allo enfance en danger". » ([531])

De même, la Dgesco et la DAF affirment aujourd’hui – mais cette position aurait-elle été tenue il y a quelques années ? – que peuvent notamment être vérifiés « l’existence de dispositifs internes permettant de recueillir et de traiter les signalements ; la mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation auprès des élèves et des personnels ; le respect des exigences en matière d’affichage des numéros d’urgence et de référents en charge du bien-être des élèves » ([532]).

Enfin, dans ses réponses écrites, Élisabeth Borne affirme que « cette doctrine a évolué. Les travaux récents sur le plan de contrôle ont permis de clarifier le champ d’intervention de l’État, qui peut désormais contrôler la vie scolaire dans les établissements privés sous contrat. Sur le plan juridique, le Conseil d’État a validé cette évolution le 20 mai dernier, en donnant un avis favorable à un projet de décret obligeant les établissements privés à signaler aux autorités les faits de violence survenus, même en dehors des activités strictement sous contrat. Cette décision confirme la compétence de l’État à intervenir dans la vie scolaire pour garantir la protection des élèves et le respect de l’ordre public » ([533]). La ministre n’a pas pour autant affirmé son intention de clarifier explicitement le champ du contrôle des inspections, alors que plusieurs représentants des organisations syndicales d’inspecteurs ont, lors de leur audition, souhaité voir leur mandat confirmé et conforté sur ce point. Afin de sécuriser ces inspecteurs dans l’exercice de leurs prérogatives, les rapporteurs préconisent donc de conforter cette possibilité dans la loi, et de la faire connaître à l’ensemble des personnels concernés.

Recommandation n° 13 : Conforter dans la loi la possibilité pour les inspecteurs de contrôler la vie scolaire et adresser une circulaire à l’ensemble des chefs d’établissement de l’enseignement public et privé sous contrat pour rappeler le périmètre des contrôles et les prérogatives des inspecteurs.

L’entretien avec les élèves

Si des entretiens avec les élèves semblent systématiquement menés lors des enquêtes administratives, ils peuvent également l’être lors des simples contrôles administratifs et pédagogiques. D’une façon générale, ces enquêtes administratives, si elles présentent un niveau de formalisme que les simples contrôles ne devront pas nécessairement adopter, donnent une grande place à la parole de l’enfant : panel représentatif, appel à témoins pour les élèves volontaires, possibilité de tenir l’entretien à l’extérieur de l’établissement, etc.

Cette question semble du reste avoir évolué favorablement dans le sillage de l’affaire Bétharram, ce dont témoigne l’ajout intervenu entre les versions de novembre et d’avril du guide du contrôle, qui appelle désormais à « informer les élèves qu’ils peuvent s’ils le souhaitent échanger avec les inspecteurs, apporter des témoignages écrits ou oraux, ou être mis en contact avec un personnel de l’académie (personnel médicosocial par exemple) » ([534]).

Pourtant, différents freins semblent toujours s’opposer à l’écoute des enfants, ce qui pourrait nuire à l’efficacité des contrôles administratifs en cours de déploiement. Comme l’indique l’IGESR, « dans le cas d’auditions d’élèves mineurs, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires précisant les conditions dans lesquelles peuvent être reçus les témoignages des mineurs dans le cadre d’enquêtes administratives, il convient de passer par la direction de l’établissement pour une demande d’autorisation des parents. Ces derniers peuvent soit simplement donner leur accord, soit demander à être présents au moment de l’audition, auquel cas il convient d’y faire droit, soit refuser. Dans cette dernière hypothèse, il n’est pas possible à la mission de passer outre au refus exprimé par les parents. » De même, le guide – qui admet que « le code est peu prescriptif sur la manière de conduire ces entretiens » – note qu’« il est préférable de recueillir l’accord des représentants légaux, ou du moins de les informer de l’audition des élèves concernés » ([535]).

Or, les rapporteurs considèrent que des adultes formés comme le sont les inspecteurs devraient pouvoir accéder librement à la parole des élèves, disposant pour la recueillir de tous les moyens nécessaires. Le recours systématique à l’approbation du choix de l’inspecteur par un adulte – chef d’établissement ou parent d’élèves – leur semble regrettable, de même que l’est la pratique qui consiste à n’interroger que les délégués de classe.

Recommandation n° 14 : Garantir que les élèves reçus en entretien individuel par les inspecteurs soient systématiquement sélectionnés de façon aléatoire par la mission d’inspection et non par la direction de l’établissement. Préciser dans la loi que les auditions se tiennent en l’absence de représentants de l’établissement.

Le caractère inopiné des contrôles

Les contrôles inopinés, qui permettent d’éviter toute forme de « ripolinage » préjudiciable, semblent plus propices à la détection des violences que les contrôles planifiés. Les représentants de collectifs de victimes ont souligné devant la commission combien les rares contrôles auxquels ils avaient assisté – souvent, en fait, des inspections individuelles d’enseignants – étaient passés à côté des violences en raison de leur préparation : « Une ou deux semaines avant, on nous prévenait, et tout le monde était sage. Mais à aucun moment les enfants n’ont été entendus » ([536]) ; « les profs et le directeur n’étaient pas bêtes : s’ils avaient été avertis, ç’aurait été le Club Med chez nous ! Les inspecteurs auraient vu des enfants bien habillés, à qui l’on aurait appris à sourire. Cela se passe dans le silence des familles, des autorités de contrôle, du diocèse : il faut donc les prendre par surprise. » ([537])

Or, si l’on excepte les enquêtes administratives et les établissements du réseau musulman ([538]) ainsi que les établissements hors contrat ([539]), la norme est aujourd’hui de faire précéder le contrôle d’une information de l’établissement, comme l’a encore rappelé l’annonce par Élisabeth Borne du contrôle à venir de l’établissement Beau Rameau plusieurs semaines à l’avance. Avertir en amont des contrôles est une démarche qui était d’ailleurs assumée par le ministère : la première fiche du guide du contrôle des établissements sous contrat indique qu’en l’absence de précision dans le code de l’éducation sur cette question, « hors cas particulier ou établissement mixte (sous contrat et hors contrat), la visite programmée est à privilégier, dans une optique à la fois d’efficacité du contrôle, de bonne administration, de bonne relation avec l’établissement ainsi que de planification de la charge de travail induite pour les services académiques ». Le même guide admet toutefois qu’un « contrôle inopiné peut cependant parfois être jugé préférable et opportun notamment en cas de "signaux forts" identifiés, la décision revenant à l’autorité académique ».

Le caractère planifié des contrôles répond pleinement au souhait exprimé par l’enseignement privé, en tout cas catholique, qui a à plusieurs reprises fait état de son hostilité à l’égard des contrôles inopinés. C’est notamment le cas dans des courriers adressés à la DAF, où le Sgec réclame que les contrôles puissent suivre « une programmation régulière, paisible et cohérente », fondée sur « une concertation avec les directions diocésaines et les chefs d’établissement » ([540]). De même, les documents que les rapporteurs se sont procurés indiquent que le ministère a accédé à la demande du Sgec, dans la fiche n° 2, de répéter que le caractère programmé du contrôle est la règle : « L’établissement doit, de préférence, préalablement être averti de la programmation du contrôle. » L’argument invoqué par Philippe Delorme devant la commission a de quoi étonner lorsqu’on sait le peu de contrôles effectivement menés : pour les représentants de l’enseignement catholique, ces contrôles « doivent s’inscrire dans une programmation tenable pour les établissements. Rendez-vous compte : un établissement pourrait faire l’objet, la même année, d’une évaluation, d’un contrôle de la DGFip (direction générale des finances publiques), d’un contrôle administratif, d’une visite de tutelle, d’un contrôle de l’Urssaf et d’une consultation par la Cour des comptes » ([541]).

En avril 2025, la fiche n° 2 mise à jour ajoute que « pour le volet des contrôles ayant trait à la lutte contre les violences, un contrôle inopiné sera privilégié » – tout en continuant à recommander pour « pour les volets du contrôle portant sur les vérifications administratives et pédagogiques » une programmation à l’avance. De fait, certaines déclarations de la ministre de l’éducation nationale, Élisabeth Borne, témoignent de son hostilité aux contrôles inopinés. Le 21 février, la ministre de l’éducation déclarait sur un plateau de télévision « on n’est pas la police, on n’arrive pas à l’improviste » ([542]).

Pour autant, certains rectorats semblent avoir, à raison, pris l’initiative de certains contrôles inopinés portant sur les établissements susceptibles de concentrer des difficultés. La rectrice de l’académie de Lyon a ainsi indiqué aux rapporteurs que durant l’année scolaire, « quatre contrôles inopinés seront également organisés suite à des problèmes antérieurs qui ont été signalés récemment au rectorat » ([543]). Des pratiques expérimentales pourraient également nourrir la réflexion : la Dgesco a par exemple cité l’expérimentation menée dans l’académie de Versailles, qui consiste à faire précéder la phase de contrôle administratif et pédagogique d’« une première phase de contrôle inopiné visant à entendre l’ensemble des acteurs (élèves, enseignants, personnels) sur les faits signalés, dans un cadre permettant de libérer la parole » ([544]).

Renforcer la valeur des contrôles

Le déploiement de contrôles dans les établissements privés sous contrat devra s’accompagner d’un renforcement de la valeur des rapports auxquels ils donnent lieu.

La procédure de mise en demeure et la façon dont le non-respect de cette dernière peut porter à conséquence apparaissent bien moins développées que pour ce qui concerne les établissements privés hors contrat. Il ne s’agit aujourd’hui que d’une faculté, dont le guide du contrôle recommande l’utilisation : « À la suite d’un contrôle, l’équipe d’inspecteurs peut constater que l’établissement ne respecte pas ses obligations. Dans un souci de bonne administration et même si le code de l’éducation ne l’exige pas, il est fortement recommandé, dans un premier temps, si les circonstances l’exigent, d’adresser à l’établissement d’enseignement privé sous contrat un courrier portant notification des constats du contrôle et des manquements constatés à ses obligations et l’invitant à y remédier. Lorsqu’il s’agit de manquements graves, ce courrier peut prendre la forme d’une mise en demeure et fixer un délai à l’établissement pour y mettre fin. » ([545]). Outre son formalisme, la mise en demeure présente l’avantage de prévoir des échéances précises auxquelles la mise en conformité devra avoir été observée. Elle s’avère donc un outil utile, dont l’usage par les rectorats devrait être systématisé.

Recommandation n° 15 : Procéder à la formalisation systématique, par un courrier du recteur à l’établissement, des mises en demeure résultant des dysfonctionnements constatés à l’occasion des contrôles. Les assortir d’un calendrier de mise en œuvre.

Pour améliorer l’appropriation de leurs conclusions par les parties prenantes, les rapporteurs proposent par ailleurs de prévoir l’information des principales parties prenantes.

Recommandation n° 16 : Adresser les rapports de contrôle à l’ensemble des membres du conseil d’administration de l’établissement et aux membres des commissions compétentes des conseils élus des collectivités territoriales contributrices.

Au-delà des contrôles, la nécessité de repenser la contractualisation dans son ensemble

S’agissant des contrats, la Cour des comptes avait déjà formulé le constat d’un document très formel, soulignant que « parmi les établissements visités dans le cadre de l’enquête de la Cour, une bonne partie n’a pas été en mesure de produire ce document, parfois ancien. Dans la plupart des cas, ce sont les avenants au contrat, prévoyant l’évolution du nombre de classes concernées, mais ne reprenant pas l’ensemble des stipulations du contrat, qui ont été produits par les établissements » ([546]). Cette négligence quant au contenu du contrat, qui n’est en rien un document de pilotage, est dommageable : le contrat pourrait, à l’inverse, être un document prescriptif, dont le contenu exigeant ferait l’objet d’un étroit contrôle par l’État. C’est à l’élaboration de ce type de contrats que tendent les propositions des rapporteurs.

En premier lieu, le fait que la signature des contrats ait été confiée au préfet ([547]) semble avoir participé de la faiblesse du suivi de leur respect, le préfet ne disposant par ailleurs pas de prérogatives en matière d’éducation. Si, en pratique, la demande de contractualisation est instruite par les rectorats, le fait que le contrat soit signé par le préfet n’engage pas le recteur à procéder à un suivi attentif de sa mise en œuvre. Laisser la signature des contrats aux préfets reviendrait donc à continuer à reléguer les aspects pédagogiques au second plan. Ce serait également perpétuer une situation qui distingue trop fortement les établissements privés des établissements publics, sur lesquels le préfet n’intervient pas. Pour ces raisons, les rapporteurs proposent de transférer au recteur la signature, ainsi que le renouvellement annuel, des contrats.

Recommandation n° 17 : Transférer au recteur la compétence de signer et procéder au renouvellement annuel des contrats simples et d’association.

Parallèlement, le dialogue de gestion et le suivi des établissements privés sous contrat relèverait directement de ces derniers, qui échangeraient avec les rectorats sans l’intermédiation d’une structure nationale comme le Sgec.

Recommandation n° 18 : Rétablir le dialogue de gestion et le suivi des établissements privés sous contrat, dans l’esprit de la loi Debré, à travers une relation directe entre ces établissements et les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.

Le contenu même des contrats devrait, en outre, être rendu plus consistant. S’il a été démontré que le climat scolaire relevait déjà du périmètre du contrôle de l’État, un moyen de renforcer la protection des enfants serait d’intégrer explicitement des objectifs de prévention des violences dans les contrats. La mise en œuvre de dispositifs adaptés, à laquelle les établissements seraient tenus, pourrait ainsi faire l’objet d’un dialogue entre l’État et l’établissement, et le cas échéant être sanctionnée en tant que manquement aux obligations du contrat.

Recommandation n° 19 : Intégrer des mesures de prévention et de lutte contre les violences physiques et sexuelles dans les clauses des contrats liant les établissements privés à l’État, à l’occasion de leur renouvellement annuel.

Faire vivre la contractualisation suppose également de renforcer les sanctions en cas de manquements, lesquelles sont aujourd’hui limitées. À ce jour, l’une des seules possibilités est la résiliation totale ou partielle du contrat, qui ne peut intervenir que lorsque « lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies » ([548]). Elle doit être motivée par des « manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat » ([549]) : en dehors des établissements du réseau musulman où elle l’a été à deux reprises en 2023 et 2024, cette procédure n’a été utilisée, à la connaissance des rapporteurs, qu’à une seule et unique reprise, en 1992, pour un établissement catholique relevant de l’académie de Toulouse où avaient été constatées des dérives intégristes. Au regard du volume d’établissements et de classes sous contrat, l’extrême faiblesse de l’utilisation de ce dispositif le rend peu dissuasif : la signature d’un contrat est, de fait, un acquis.

Au-delà de l’absence de contrôle, qui explique largement le faible usage de cette mesure, la procédure de résiliation pâtit de ses conséquences : le contrat d’une grande partie des enseignants étant rompu en même temps que celui de l’établissement ([550]), elle ne peut être utilisée que dans les cas les plus extrêmes.

Or, malgré l’absence de recours, en pratique, à la résiliation, il n’existe que peu de mesures alternatives. La seule mesure identifiée au-delà de la mise en demeure est donc la suspension du paiement des mandats, prévue à l’article R. 442-21 du code de l’éducation, mais elle ne peut intervenir qu’en cas de manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d’association.

Les rapporteurs préconisent donc la mise en place d’une véritable gradation des sanctions afin de faire respecter les mises en demeure.

Recommandation n° 20 : Intégrer au code de l’éducation une gradation des sanctions selon la nature des manquements constatés et en cas de non-respect des mises en demeure : publication du rapport, pénalité financière, suspension de la possibilité d’inscrire de nouveaux élèves, suspension temporaire du contrat jusqu’à régularisation, résiliation du contrat, fermeture administrative.

Recommandation n° 21 : Réunir obligatoirement la commission de concertation dès lors que des mises en demeure concernant des faits de violence, de discrimination ou de violation de la liberté de conscience, après relance, ne sont pas suivies d’effet.

En cohérence avec le transfert de la prérogative de signature du contrat au recteur, la réunion des commissions de concertation devrait pouvoir être décidée par ce dernier. En cas de manquements et après avoir par exemple constaté que les mises en demeure ne donnaient pas lieu à des mesures correctives adaptées, un recteur pourrait ainsi engager la procédure de résiliation.

Recommandation n° 22 : Transférer du préfet au recteur la compétence de réunir la commission de concertation chargée de se prononcer sur les propositions de résiliation des contrats d’association et de procéder à cette résiliation (articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l’éducation).

B. Une prévention insuffisante

Si des contrôles réguliers de l’État peuvent contribuer à prévenir le développement de climats propices aux violences, ils ne peuvent en aucun cas être suffisants pour assurer une prévention efficace et durable, et doivent être complétés par des mesures spécifiques de contrôle d’honorabilité, de sensibilisation des élèves et de leurs familles, ainsi que par la présence à leurs côtés de professionnels pleinement formés à ces enjeux.

Des disparités importantes entre le public et le privé en matière de contrôle de la capacité et de l’honorabilité

Prévues à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, les incapacités à diriger ou être employé dans un établissement public ou privé contribuent à la prévention des violences en tenant éloignées du milieu scolaire un certain un certain nombre de personnes, notamment celles qui ont été condamnées à une peine d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ([551]).

« I.-Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit :

« 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (1), y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

« 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;

« 3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« II.-Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. »

(1) Il appartient notamment à l’administration d’apprécier si la condamnation pénale est ou non une condamnation « pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ».

Ce dispositif est complémentaire du contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant dans les établissements scolaires, au contact des mineurs, « ces dispositions [ayant] pour objet de s’assurer que les personnes appelées à être employées dans un établissement d’enseignement scolaire privé présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice de leurs fonctions et de garantir la sécurité des élèves » ([552]). En la matière, comme l’indique la DAJ du ministère de l’éducation nationale, « l’administration conserve une marge d’appréciation » ([553]).

Des contrôles effectifs pour les agents publics…

Concernant les personnels de droit public exerçant dans des établissements publics ou privés sous contrat, leurs antécédents judiciaires sont systématiquement contrôlés, d’abord à travers la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire – le « B2 » ([554]) – lors du recrutement, qui relève de dispositions statutaires ([555]).

S’agissant de personnels exerçant en contact avec des mineurs, cette consultation est complétée par une recherche dans le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes – le FIJAISV ([556]), lors des procédures de recrutement ([557]). Cette consultation du FIJAISV en plus du B2 peut s’avérer déterminante, dès lors que le premier peut comprendre davantage d’informations que le second puisqu’il intègre notamment les mises en examen (automatiquement inscrites, sauf décision contraire du juge d’instruction, pour un crime) ainsi que les condamnations non définitives, y compris en cas de dispense ou d’ajournement de la peine.

Au-delà de ces vérifications sur le « flux » des candidats entrants, des vérifications au titre du contrôle de l’exercice peuvent être organisées, portant donc sur le « stock » d’agents en activité. Ce fut notamment le cas à partir de février 2016, devant le constat de l’insuffisante communication des condamnations judiciaires à l’administration, dans le cadre « d’une opération ponctuelle, qui interv[enait] dans l’attente de la mise en place des nouvelles modalités de communication entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale » ([558]), sous l’autorité de Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l’éducation nationale. L’instruction du 25 mars 2016, signée par la directrice générale des ressources humaines du ministère chargé de l’éducation, appelait ainsi les académies à passer au FIJAISV et à vérifier les casiers judiciaires du personnel de l’éducation nationale en contact habituel avec des mineurs, y compris les personnels enseignants des établissements scolaires privés sous contrat. Ce contrôle visait alors à « identifier d’éventuels cas d’agents qui auraient été condamnés ces dernières années pour des infractions de nature à porter atteinte à l’intégrité morale ou physique des mineurs sans avoir fait l’objet d’un signalement par l’autorité judiciaire. Le retour de B2 portant mention d’une ou plusieurs condamnation(s) ou d’inscription au FIJAISV pou[vait] donc conduire l’administration à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des personnels concernés après évaluation de leur situation, dans un objectif de protection des mineurs » ([559]). D’après l’ancienne ministre, auditionnée par la commission, le rythme quotidien moyen d’examen des dossiers s’est élevé à 3 000, permettant d’atteindre le million d’agents contrôlés en 2019 ([560]). Les résultats ne sont pas négligeables : « 122 inscriptions inconnues des services de l’éducation nationale, dont 38 relevaient d’infractions sexuelles à l’encontre de mineurs » ([561]).

Si la Dgesco indique qu’est aujourd’hui encore effectué un « contrôle d’honorabilité à l’entrée dans le métier et en cours de carrière de manière aléatoire », qualifié de « premier tamis » ([562]) pour prévenir les violences, les rapporteurs n’ont néanmoins pas pu se procurer de données quant au contrôle de l’honorabilité effectué sur les agents en poste, malgré de multiples relances auprès des directions d’administration compétentes. La DAJ soutient qu’une attention particulière est portée à aux « personnels qui ont fait l’objet d’une sanction relevant des trois premiers groupes [et qui] sont réintégrés une fois que leur sanction est achevée » et qu’« en cas de sanction pour des faits de mœurs et/ou violences sexuelles ou sexistes, la DGRH invite régulièrement les services déconcentrés à rester vigilants quant au comportement des intéressés lors de la reprise de leurs fonctions » ([563])

À ce suivi des antécédents judiciaires s’ajoute un suivi des sanctions disciplinaires, dont il sera question infra : en tant qu’agents de la fonction publique, les personnels des écoles et établissements d’enseignement disposent d’un dossier faisant apparaître les éventuelles sanctions disciplinaires dont ils auraient fait l’objet, sous réserve de leurs règles d’effacement – ce dossier étant toutefois plus limité, car relevant de chaque académie, pour les enseignants exerçant dans les établissements privés.

Au total, le contrôle semble complet en début de carrière, et peut être réitéré par la suite, étant précisé que le cadre juridique applicable au partage d’informations judiciaires à l’administration depuis 2016 est supposé permettre au parquet d’informer systématiquement l’éducation nationale en cas de condamnation (voir infra) ce qui est censé limiter la nécessité du contrôle sur le « stock ».

(1) Réponses écrites du ministère des armées.

(2) Sénat, Marie Mercier, Michelle Meunier, Dominique Vérien, rap. cit.

…et insuffisants pour les personnels de droit privé, en particulier dans les établissements sous contrat
Un contrôle en partie laissé aux organismes de gestion

Le contrôle de l’honorabilité des personnels de droit privé ([564]) relève en revanche « de la responsabilité première » ([565]) de l’organisme de gestion employeur, ces dispositions excluant une majorité d’enseignants d’établissements sous contrat, dont l’honorabilité est contrôlée par les rectorats dans les conditions précitées.

Pour exercer cette responsabilité, l’employeur peut obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne », comme le prévoit l’article 776 du code de procédure pénale ([566]).

Le décret n° 2021-374 du 31 mars 2021 a étendu aux « établissements d’enseignement scolaire privés mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’éducation » la possibilité d’obtenir des services académiques la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne qu’ils envisagent de recruter ([567]). En application de l’article D. 571-5 du code de procédure pénale, la demande de délivrance du bulletin se fait par l’intermédiaire du recteur d’académie, qui ne le transmet que s’il est vierge. S’il comporte une ou plusieurs mentions entraînant l’interdiction d’exercer, le rectorat ne fait qu’en informer le gestionnaire de l’établissement.

Les dirigeants des organismes de gestion ne disposent en revanche pas de la possibilité d’accéder au FIJAISV pour y « passer » l’identité d’une personne qu’ils entendraient employer. Concernant les bénévoles, leur seule possibilité est de demander à l’intéressé de présenter un bulletin n° 3 du casier judiciaire, qui ne contient que les condamnations les plus graves ([568]).

Paradoxalement, des contrôles supplémentaires à l’égard de ces personnels sont effectués par l’autorité académique pour les seuls établissements hors contrat qui font donc, à cet égard, l’objet d’un contrôle plus étroit de l’État. En plus des contrôles prévus à l’ouverture de l’établissement à l’égard du déclarant et du directeur ([569]), « conformément à l’article D. 442-22-1 du code de l’éducation, l’autorité académique s’assure de l’honorabilité des personnels enseignants et non enseignants, salariés ou bénévoles, lorsqu’elle reçoit au cours de la première quinzaine du mois de novembre la liste des personnels de l’établissement. L’académie pourra alors vérifier si ces personnes répondent aux conditions pour être employé dans un établissement privé en accédant à leur B2 ainsi qu’aux FIJAISV et FIJAIT » ([570]). Si tel n’est pas le cas, et notamment « si des faits incompatibles avec l’ordre public ou la protection de l’enfance et de la jeunesse ont été révélés, notamment par la consultation des différents fichiers précités », cela justifie que « les personnes exerçant des fonctions d’enseignement soient empêchées d’exercer lesdites fonctions par le directeur de l’établissement ou son représentant légal, le cas échéant mis en demeure de remédier à cette situation sur le fondement du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation » ([571]). Ces dispositions découlent notamment de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui prévoit une transmission des noms de l’ensemble des personnels, et non plus des seuls enseignants, en vue d’étendre le contrôle de l’honorabilité.

(1) Créé par l’arrêté du 31 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité ».

(2) Guide du contrôle de l’honorabilité des éducateurs, des exploitants bénévoles et des juges, arbitres licenciés auprès des fédérations sportives, édition 2024.

Un contrôle lacunaire

Le cadre du contrôle de la capacité dans les établissements privés est, pour ce qui concerne les personnels de droit privé, insuffisant à plusieurs égards :

– s’il relève de la responsabilité de l’organisme de gestion de ne pas employer des personnes frappées d’une incapacité, la demande de consultation du casier judiciaire n’est qu’une faculté dont il dispose pour s’en assurer. Le guide du contrôle prévoit désormais que « l’équipe d’inspecteurs doit inviter le chef d’établissement [à] vérifier l’honorabilité des personnels de droit privé si cela n’a pas été fait lors du recrutement et recommander au chef d’établissement d’opérer cette vérification au moment du recrutement des futurs nouveaux personnels » ([572]) . Il évoque une possibilité de substitution de l’académie à l’organisme de gestion, sans pour autant la rendre systématique : « En tout état de cause, et afin de s’assurer que les prescriptions des articles L. 914-3 et L. 911-5 du code de l’éducation sont respectées, l’autorité académique est fondée à procéder de sa propre initiative aux vérifications requises » ([573]) ;

– cette consultation ne porte que sur le B2 et pas sur le FIJAISV, ce qui induit une moindre information dans certains cas – et uniquement sur le B3 pour ce qui concerne les bénévoles, ce qui est encore plus insuffisant ;

– cette demande de consultation ne peut être formulée que pour « les seules nécessités liées au recrutement » ([574]) et pas au cours de la carrière, excluant de fait tout contrôle sur le « stock » par l’organisme de gestion ;

– des difficultés de communication avec les rectorats, avec des retours qui « peuvent être très longs, voire inexistants... Certains chefs d’établissement se sont vu opposer des refus » ([575]) ont par ailleurs été signalées par le Sgec.

Les conséquences de ces lacunes dans le contrôle de l’honorabilité peuvent être exacerbées par le caractère défectueux du suivi des sanctions disciplinaires des personnels des établissements scolaires privés, qui sera évoqué infra.

Les rapporteurs considèrent que le contrôle de l’honorabilité ne saurait reposer sur les seuls dirigeants des organismes de gestion. Il appartient donc à l’éducation nationale de procéder elle-même à l’ensemble des contrôles qui s’imposent, quel que soit le statut juridique du personnel ou de l’établissement dans lequel il exerce.

Recommandation n° 23 : Procéder à un contrôle de l’honorabilité de l’ensemble des membres du personnel et des bénévoles des établissements scolaires publics et privés, au moment de leur recrutement puis tous les trois ans.

Du Sgec à Anne Coffinier, qui a adressé une contribution écrite aux rapporteurs au nom de son association Créer son école, pour les établissements hors contrat, de nombreux interlocuteurs ont souligné les marges de manœuvre trop limitées des employeurs pour procéder eux-mêmes au contrôle. Afin de permettre aux dirigeants des organismes de gestion de s’assurer de l’honorabilité du personnel qu’ils emploient ([576]), les facultés de consultation du B2 par l’intermédiaire du rectorat pourraient donc être accrues, en les étendant, d’une part, aux membres du personnel déjà en poste – pour ne plus se limiter au seul moment du recrutement –, et, d’autre part, aux bénévoles qu’ils accueillent et qui peuvent se trouver en contact avec des enfants. En outre, ce contrôle pourrait être étendu au FIJAISV, toujours par l’intermédiaire du rectorat.

Des élèves trop peu informés de leurs droits

Les contrôles d’honorabilité, s’ils sont indispensables, n’ont toutefois pas d’efficacité lorsque les faits de violences commis par les agresseurs ne font l’objet d’aucune décision administrative ou judiciaire. La première étape pour lever l’impunité est donc, comme la première partie du présent rapport l’a déjà longuement évoqué, que les victimes aient la possibilité de s’exprimer.

Il est par conséquent indispensable, en premier lieu, que les enfants apprennent à reconnaître les violences, sous toutes leurs formes, et connaissent leurs droits. Ceci est d’autant plus nécessaire que cette connaissance contribue à les prémunir contre les violences qu’ils sont susceptibles de subir dans tous les cadres, y compris au sein de leur famille, et à tous les âges de leur vie, comme l’a notamment souligné la contribution écrite transmise aux rapporteurs par la députée et membre de la commission Graziella Melchior ([577]).

Des séances d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée à renforcer sans plus attendre

L’article L. 542-3 du code de l’éducation prévoit qu’« au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l’emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l’initiative des chefs d’établissement, associent les familles et l’ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l’État, les collectivités locales et les associations ».

Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants, issue d’une proposition de loi du député Charles de Courson, laquelle s’inspirait d’un texte adopté le 5 juin 1999 par le Parlement des enfants. Elles ont été complétées par la loi n° 2020-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, laquelle a étendu le champ de la sensibilisation aux violences intrafamiliales à caractère sexuel. Si ce dernier ajout semblait tout à fait pertinent, les rapporteurs regrettent le fait que les violences sexuelles commises plus largement par des personnes ayant autorité ne soient pas incluses, au regard de la rédaction retenue, dans cette sensibilisation.

En application des dispositions de la loi du 6 mars 2000 précitée, codifiées à l’article L. 542-4 du code de l’éducation, les modalités de mise en œuvre de cette séance d’information et de sensibilisation devaient être fixées par décret. Le rapport annuel du Sénat de contrôle de l’application des lois du 11 janvier 2011 indiquait que ce décret n’avait pas encore été publié. Il ne semble toujours pas l’avoir été aujourd’hui.

À défaut, les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ont été précisées – très tardivement – par la circulaire du 7 février 2022 sur l’organisation des actions d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée. Celle-ci précise que ces séances, organisées au moins une fois par an à l’initiative du directeur d’école ou du chef d’établissement, visent à ce que les élèves :

– développent des compétences leur permettant de se prémunir de situations et d’actes de maltraitance dont ils pourraient être l’objet ;

– acquièrent des connaissances sur leurs droits, les ressources et personnes à mobiliser pour leur permettre, dans le respect d’autrui, de réagir efficacement à des situations et actes de maltraitance dont eux-mêmes ou un de leurs proches seraient victimes.

Cette circulaire ne fait aucune mention des établissements privés. Et pour cause, si l’enseignement catholique semble s’être emparé de ces sujets, à travers son programme de protection des publics fragiles dans l’enseignement catholique (3PF), adopté le 29 juin 2018 par le Comité national de l’enseignement catholique (Cnec), ou sa récente campagne Stop violences, le code de l’éducation ne semble pas prévoir l’application de cet article aux établissements privés, même sous contrat. Cet article figure en effet dans le titre IV « Santé scolaire » du livre V « La vie scolaire » du code de l’éducation, et n’est pas mentionné à l’article L. 444-20 du code de l’éducation, lequel liste pourtant de façon en principe exhaustive l’ensemble des articles applicables aux établissements privés sous contrat, certains se trouvant dans ce même livre V.

Ce flou juridique ne semble guère satisfaisant, les rapporteurs considérant que ces dispositions, d’intérêt voire d’ordre public, doivent bénéficier à tous les élèves scolarisés en France et donc s’appliquer à tous les établissements scolaires, quel que soit leur statut.

Ces dispositions pourraient ainsi faire l’objet d’une attention particulière des inspecteurs de l’éducation nationale, ce qui ne semble pas le cas aujourd’hui, aucun des rapports de contrôle ou d’enquête consultés par les rapporteurs n’y faisant allusion. En particulier, leur mise en œuvre devrait constituer l’une des conditions préalables à toute contractualisation.

Recommandation n° 25 : Appliquer les séances annuelles d’information et de sensibilisation à l’enfance maltraitée dans tous les établissements scolaires (modification des articles L. 442-2 et L. 444-20 du code de l’éducation) et contrôler leur mise en œuvre, notamment à l’occasion du passage sous contrat d’un établissement privé.

S’il est essentiel que ces séances soient mises en œuvre dans les établissements privés, il faut évidemment, et avant toute chose, qu’elles soient enfin effectivement appliquées dans l’enseignement public, les campagnes ponctuelles de communication ou le seul affichage du numéro 119 ne constituant des solutions ni durables, ni suffisantes. Pourtant, c’est encore loin d’être le cas aujourd’hui, cette défaillance étant d’ailleurs parfois compensée par des actions mises en place par les mairies dans le cadre périscolaire. Cette situation ne saurait en aucun cas être considérée comme satisfaisante, dans la mesure où elle repose sur la volonté, nécessairement variable, des municipalités et sur leur capacité à les financer et, surtout, car tous les enfants, loin s’en faut, ne fréquentent pas l’accueil périscolaire.

En outre, les modalités de mise en œuvre de ces séances, telles que définies par la circulaire précitée, ne semblent pas respecter l’esprit des dispositions législatives dont elles prétendent pourtant assurer la mise en œuvre.

En effet la circulaire mentionne que les parents « sont informés » de la tenue des séances, quand la loi prévoit que ceux-ci y sont associés. Cette association des parents, sur une partie des séances et non sur la totalité, ce qui pourrait limiter l’expression des élèves, semble pourtant nécessaire. Tout d’abord parce qu’elle permet d’assurer une continuité éducative sur ces sujets fondamentaux, laquelle renforcerait l’impact du message reçu par l’enfant ; ensuite parce qu’elles sont susceptibles, aussi, d’amener certains parents à une réflexion sur leurs propres pratiques. En effet, comme cela a déjà été indiqué dans la première partie du présent rapport, le recours à la violence dans le contexte familial d’un enfant est fortement prédictif de sa victimation en milieu institutionnel, puis à l’âge adulte, ou d’une reproduction des violences subies, sur ses camarades, plus tard sur son ou plus souvent sa partenaire, ses propres enfants, etc.

La circulaire laisse également entendre qu’il serait possible de choisir « la thématique retenue », mentionnant par exemple le cas où « la séance porte sur le harcèlement », ce qui est certes un enjeu majeur mais absolument distinct de celui, précisément énoncé par la loi, de l’enfance maltraitée et des violences sexuelles intrafamiliales. Enfin, la circulaire indique que « les séances d’information et de sensibilisation à l’enfance maltraitée sont mises en œuvre par les équipes éducatives [et] peuvent s’appuyer sur des partenaires institutionnels ou associatifs dont l’intervention doit être autorisée par le chef d’établissement ou le directeur d’école ». Or aucun terme de l’article L. 542-3 ne permet de considérer que la participation des associations est facultative, l’indicatif valant impératif dans tout texte législatif.

La participation d’associations spécialisées dans la protection de l’enfance à la conception et à l’organisation de ces séances est pourtant cruciale. En tant qu’intervenants extérieurs, leurs membres n’entretiennent de relation hiérarchique ou professionnelle ni avec les membres du personnel de l’établissement, ni avec les parents d’élèves, et peuvent donc avoir une parole libre, particulièrement précieuse dans un établissement où des faits de violences seraient perpétrés, et/ou dont des élèves seraient victimes de violences intrafamiliales (c’est-à-dire, dans ce dernier cas et statistiquement, dans tous les établissements). Dans l’ensemble des cas qui ont été cités dans la première partie du présent rapport, imagine-t-on un seul instant que de telles séances, organisées par des personnels de l’établissement dûment sélectionnés par leur chef, auraient eu le moindre impact ?

Cet éloignement de l’objet initial de la loi opéré par la circulaire renforce la nécessité de prendre enfin, plus de vingt-cinq ans après l’adoption de la loi du 5 mars 2000 précitée, le décret d’application prévu à l’article L. 542-4, qui ne pourra, sous peine d’illégalité, présenter le même niveau de regrettable créativité.

Recommandation n° 26 : Étendre le périmètre des séances annuelles d’information et de sensibilisation aux violences commises par des personnes ayant autorité (article L. 542-3 du code de l’éducation). Prendre dans les meilleurs délais le décret prévu à l’article L. 542-4 pour garantir leur mise en œuvre par les établissements publics dans les conditions prévues par la loi, sous l’autorité des recteurs d’académie.

Afin de garantir une application effective de ces dispositions, il est également indispensable d’ajouter leur prise en compte dans l’ensemble des guides d’inspection, et de confier explicitement aux inspecteurs de l’éducation nationale, s’agissant du premier degré, et aux recteurs, s’agissant du second degré, la mission de s’assurer de leur bonne mise en œuvre par les directeurs d’école et chefs d’établissement, en modifiant l’article L. 542-3 du code de l’éducation. La suppression des termes « à l’initiative des chefs d’établissement », pour y substituer « sous la responsabilité des chefs d’établissement », permettrait en outre d’insister sur le caractère non facultatif de l’organisation de ces séances. Par la même occasion, et subsidiairement, il pourrait être utile que les directeurs d’école soient mentionnés à ce même article, qui ne fait aujourd’hui référence qu’aux chefs d’établissement.

Enfin, leur rôle crucial impose de sécuriser ces associations, en premier lieu en raccourcissant les délais et en assurant la transparence des procédures de délivrance des agréments, académiques ou nationaux. L’audition de plusieurs de ces associations devant la commission ([578]) a en effet permis d’établir que les délais entre la demande d’agrément et son obtention sont particulièrement longs. Isabelle Debré, présidente de l’association L’Enfant Bleu enfance maltraitée a par exemple indiqué : « Concernant l’agrément, nous l’avons depuis deux ans et demi, alors que nous faisons de la prévention dans les écoles depuis 2001 ». Des différences territoriales ont également été constatées durant l’audition par Arnaud Gallais, président de l’association Mouv’enfants et, s’agissant des agréments académiques, par Isabelle Debré, qui témoignait ainsi : « Une académie nous accueillait en disant ʺBienvenu, L’Enfant Bleu, c’est formidable… ʺ, quand une autre nous a refusé l’agrément pendant des années. » Il est ainsi nettement apparu que la procédure d’obtention de l’agrément souffre d’un manque de transparence que les rapporteurs ne s’expliquent guère, en particulier dans ce domaine d’intervention. La présidente de l’association Les maltraitances, moi j’en parle !, Nathalie Cougny, dont l’association s’est vu refuser l’agrément national, mentionnait ainsi le courrier par lequel ce refus lui avait été notifié : « Dans ce courrier, on nous a donné de fausses raisons, qui n’ont pas de rapport avec notre fonctionnement : une personne de l’établissement doit être présente – ce qui est toujours le cas – ; on ne doit pas recueillir la parole de l’enfant – nous ne le faisons pas. On nous reproche donc une chose que nous ne faisons pas. »

Si l’agrément n’est pas indispensable pour intervenir dans les établissements, il constitue toutefois un facteur de sécurité pour les directeurs d’école et chefs d’établissement, dont certains refusent les associations qui n’en disposent pas. En outre, leur obtention limite la charge administrative de ces associations qui n’ont pas besoin, une fois l’agrément national obtenu, de reconstituer un dossier à chaque intervention dans un établissement scolaire. Il convient donc de garantir la transparence et l’équité de cette procédure.

Recommandation n° 27 : Rendre publics les critères de délivrance des agréments nationaux et académiques pour les associations intervenant dans les établissements scolaires pour y effectuer des séances d’information et de sensibilisation aux maltraitances et aux violences sexuelles.

Enfin et peut-être surtout, cette audition a confirmé la nécessité impérieuse de sécuriser ces associations d’un point de vue financier, par l’augmentation significative des subventions qui leur sont allouées : elles disposent en effet de moyens humains trop faibles pour répondre à l’ensemble des demandes émanant d’établissements scolaires, publics et privés, pourtant désireux de les accueillir, et se voient contraintes de constituer des listes d’attente. La signature de conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les associations disposant d’agréments nationaux doit également être systématisée.

Recommandation n° 28 : Augmenter les subventions versées aux associations œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance et intervenant dans le cadre des séances annuelles d’information et de sensibilisation des élèves et sécuriser les associations disposant d’agréments nationaux par la signature systématique de conventions pluriannuelles d’objectifs.

Une volonté qui ne doit pas à nouveau faiblir sur l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars)
Une consécration législative il y a presque vingt-cinq ans

À l’instar des séances d’information et de sensibilisation précitées, l’Evars a été inscrite dans la loi au début des années 2000 par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Cette loi a introduit dans le code de l’éducation un article L. 312-16, qui prévoyait qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène ». L’article précisait également que ces séances pouvaient être dispensées par des personnels de l’éducation nationale rattachés à la mission de santé scolaire, des personnels d’établissements agréés dans les domaines de l’information, du conseil ou de la planification familiale, ou des membres d’associations agréées.

Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, pour préciser que ces séances « présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes » et « contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain », et enfin par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui y a intégré la sensibilisation « aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ont été précisées par la circulaire du 17 février 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette circulaire affirmait la responsabilité de l’école en matière d’éducation à la sexualité « en complément du rôle de premier plan joué par les familles » et prévoyait, outre les trois séances annuelles, une intégration transversale des thématiques abordées dans les différents enseignements. La circulaire précisait enfin que l’organisation de ces séances était planifiée par le directeur d’école ou le chef d’établissement et intégrée dans l’horaire global annuel des élèves et dans le projet d’établissement. Une équipe de pilotage académique devait les appuyer, sous l’égide d’un coordonnateur placé auprès du recteur. Cette circulaire mentionnait également, s’agissant des contenus délivrés, qu’ils devaient être progressifs et adaptés à l’âge des enfants et inclure la « lutte contre les violences sexistes et homophobes ». Une seconde circulaire, datée du 2 décembre 2011 et relative à la politique éducative de santé dans les territoires académiques, avait précisé les attendus, notamment en termes de prévention en santé sexuelle dans le second degré (information sur la contraception, prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, etc.).

Enfin, la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 relative à l’éducation à la sexualité, dite circulaire Schiappa, rappelait le caractère obligatoire des trois séances annuelles, reprécisait, par classe d’âge, les thématiques à aborder, confiait ces séances aux professeurs des écoles dans le premier degré, et aux enseignants, éventuellement en binôme avec un intervenant extérieur, dans le second degré, affirmait la compétence de l’État en désignant à cette fin la Dgesco à l’échelle nationale, et les équipes académiques, déjà prévues par la circulaire de 2003, à l’échelle territoriale. Elle ajoutait à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le sexisme, et l’homophobie, déjà mentionnées dans la circulaire de 2003, la lutte contre la transphobie.

Cette circulaire s’inscrivait dans une volonté de réaffirmer la nécessité de l’éducation à la sexualité, tout en tentant de lever les obstacles persistants, à la fois matériels et culturels, à la mise en place de cette politique éducative.

Des résistances matérielles et culturelles

Ce dispositif était en effet resté très largement inappliqué, ce qu’avaient successivement dénoncé, en 2016, un rapport ([579]) du Haut conseil de la santé publique (HCSP) et un rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Ce dernier rapport révélait de très importantes lacunes, reproduites dans l’encadré ci-dessous :

Source : HCE, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité - Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 15 juin 2016.

La circulaire dite Schiappa, objet juridique trop peu contraignant, n’avait toutefois pas suffi à lever ces obstacles majeurs, notamment parce qu’elle ne réglait pas la question des moyens humains et financiers permettant le déploiement de cette politique – disponibilité du personnel, gestion des emplois du temps, absence de moyens financiers dédiés –, faisant de fait reposer l’application du dispositif sur le volontariat et le bénévolat des organisateurs comme des intervenants

Surtout, la circulaire dite Schiappa n’a pas permis d’éteindre des critiques, certes très minoritaires mais néanmoins très bruyantes, émises par de virulents détracteurs, prenant appui sur les questionnements, au demeurant légitimes, de certains parents d’élèves et sur certaines incompréhensions suscitées par les termes d’« éducation à la sexualité » ([580]). Opposés au principe même d’une telle éducation dispensée hors du cadre de la famille, ces détracteurs ont été d’autant plus efficaces qu’ils se sont structurés, à compter du milieu des années 2010, dans le sillage de La Manif pour tous, en une opposition très active, exerçant une forte pression au sein même de certaines écoles mais surtout sur les réseaux sociaux, en diffusant notamment une vision déformée, voire de la désinformation sur l’éducation à la sexualité.

Sans souhaiter faire de publicité à ces structures, les rapporteurs relèvent toutefois dans plusieurs argumentaires des plus virulents de ces mouvements glanés sur internet un renversement sémantique particulièrement choquant, les séances d’Evars étant tantôt accusées d’occasionner un « choc traumatique » aux élèves ou de constituer pour eux « un viol de la conscience ».

Plus généralement, ces mouvements considèrent que les questions liées à la sexualité ne devraient être abordées qu’en famille, un raisonnement déconnecté du réel quand on sait la difficulté que peuvent éprouver bien des parents – et bien des enfants et adolescents – à aborder ces questions au sein du foyer, ou si l’on pense, par exemple, aux enfants qui sont confiés à l’aide sociale à l’enfance. Plus encore, ce raisonnement paraît dangereux, pour peu que l’on connaisse l’importance de la prévention en santé sexuelle pour la santé globale des enfants et des adultes qu’ils deviendront, l’impact majeur pour les victimes des nombreuses violences subies en raison des préjugés, qu’ils soient sexistes, homophobes ou transphobes, et enfin le caractère massif des violences sexuelles faites aux enfants dans la sphère intrafamiliale, outre les cas de mariages forcés, de mutilations sexuelles, etc.

Néanmoins, un certain nombre des « arguments » développés par ces structures étant fondés sur des témoignages, au demeurant invérifiables, de parents – non présents pendant ces séances – pointant du doigt des propos prétendument tenus par des intervenants associatifs bénévoles, ont permis d’entretenir nombre de controverses ainsi qu’une grande frilosité des chefs d’établissements publics, ainsi que de très fortes réserves des acteurs de l’enseignement catholique.

L’application très partielle de la loi de 2001 s’est ainsi poursuivie après la circulaire dite Schiappa, donnant lieu à de nouveaux rapports appelant à son renforcement ([581]). Dans sa contribution aux travaux de la Civiise, la Défenseure des droits affirmait notamment : « La Défenseure des droits souligne depuis plusieurs années la nécessité de développer une approche globale de l’éducation à la sexualité, intégrant ses aspects affectifs, psychologiques ou sociaux au même titre que ses aspects reproductifs. Elle regrette la trop faible mise en œuvre de la loi de 2001 dans les établissements scolaires, alors que l’éducation à la sexualité peut contribuer à aider un enfant ou un adolescent à mettre des mots sur le comportement déviant d’un adulte et à le dénoncer. » Le rapport sur le sexisme de 2022 du HCE précisait pour sa part qu’« un des enseignements qui ressort des enquêtes menées auprès des jeunes est bien celui de l’insuffisance à la fois quantitative et qualitative de l’éducation à la vie relationnelle et affective, ce qui explique pour partie cette persistance et la prévalence de représentations et de manifestations sexistes chez des générations pourtant intellectuellement sensibles à ces sujets ». Enfin, l’application effective de l’Evars constituait l’une des 82 préconisations du premier rapport public de la Ciivise.

Une levée des obstacles, enfin ?

Face à cette situation, dans un souci d’efficacité, de clarification, et de pédagogie, Pap Ndiaye, alors ministre de l’éducation nationale, a décidé, le 23 mars 2023, de saisir le Conseil supérieur des programmes (CSP), afin que soit élaboré, à l’issue d’une large concertation, un programme, différencié pour chaque classe d’âge, d’éducation à la vie affective et relationnelle, au premier degré – les termes « et sexuelle » n’apparaissant que s’agissant du second degré. À l’issue des travaux du CSP, achevés en novembre 2024, ce programme a été soumis au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) ([582]), qui l’a adopté à l’unanimité. L’arrêté fixant le nouveau programme d’Evars a été publié au Journal officiel du 5 février 2025 et est consultable, pour chaque niveau, sur le site du ministère de l’éducation nationale ([583]). Il est organisé autour de cinq objectifs : apprendre à se connaître et à connaître son corps ; améliorer le bien-être, encourager les élèves à s’exprimer ; permettre des choix responsables ; respecter les autres et vivre ensemble grâce au respect et à l’empathie ; prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Cette avancée a été saluée par l’ensemble des acteurs de l’enseignement public, syndicats et associations de parents d’élèves. L’accueil par l’enseignement catholique du projet élaboré par le CSP en novembre 2024 a en revanche été beaucoup plus réservé. Un communiqué commun publié par le Sgec et l’Apel nationale le 29 novembre 2024 rappelait que ses signataires partageaient « les ambitions de la démarche notamment sur le respect du corps, de l’intimité, de l’indispensable éducation au consentement et de la promotion de l’égalité entre filles et garçons » mais formulait pourtant « de sérieuses réserves », affirmant notamment que « ce projet de programme prend le parti de se substituer à la responsabilité éducative des parents. Nous ne pouvons l’accepter ». Il considérait également que le « respect de la personnalité de l’enfant n’est pas assez assuré car la rigidité d’un programme annualisé ne permet pas de s’adapter à la maturation et la singularité de chaque élève », estimant enfin que « sur ce sujet qui touche à l’intime, plus que tout autre, il ne saurait y avoir d’acceptation générale d’un programme scolaire sans une très grande prudence sur les contenus qui doivent rester imperméables à toute influence idéologique ».

À la suite de l’adoption de la version définitive du programme, laquelle avait pris en compte un certain nombre de demandes émanant de divers acteurs, dont l’enseignement catholique, le Sgec comme l’Apel avaient toutefois réservé un accueil plutôt favorable au programme, tout en conservant des réserves sur la « place des familles » et la « liberté pédagogique » ([584]). Les rapporteurs constatent toutefois l’engagement clair exprimé par Philippe Delorme, secrétaire générale de l’enseignement catholique, lors de son audition par la commission ([585]), qui avait affirmé : « Il sera appliqué dans tous nos établissements ». Le Sgec a également annoncé, à l’instar du ministère de l’éducation nationale, le lancement de programmes de formation de ses personnels dans cette perspective.

Les rapporteurs saluent l’ensemble de ces évolutions notables, tout en appelant à la vigilance sur certains points : la nécessité d’une transparence et d’une communication large de la part de l’éducation nationale autour de la mise en œuvre de l’Evars, ses détracteurs restant actifs ([586]) quoique très minoritaires, et susceptibles de faire circuler de fausses informations ; l’évaluation régulière du dispositif, tenant notamment compte des retours des élèves eux-mêmes, afin de mesurer son efficacité et d’identifier, le cas échéant, les manières de l’améliorer. Le contrôle de sa mise en œuvre dans les établissements publics et privés sous contrat et le suivi de cohortes sur plusieurs années sembleraient à cet égard particulièrement pertinent.

Enfin, les rapporteurs rappellent la nécessité d’assurer une véritable formation des personnels qui dispenseront ces séances, celle-ci étant, à ce stade, embryonnaire, et le financement pérenne de ces enseignements afin de permettre leur généralisation.

Plus de personnels, mieux formés, pour lutter contre les violences

Outre la nécessité que les enfants soient informés de leurs droits et de ce que sont les violences, leur parole et les suites qui y seront données sont également largement conditionnées à la qualité de l’écoute et de l’accompagnement qui leur seront prodigués par les adultes.

Des personnels insuffisamment formés, notamment au repérage des violences et à l’accueil de la parole

Au-delà de cette capacité d’écoute, c’est au repérage, qui repose sur une posture active, que doivent être formés les adultes, afin de déceler les signes de violences, mais également d’interroger les enfants. La Ciivise appelait ainsi à « aller chercher les victimes » ([587]), ce qui suppose « une attitude volontariste de chaque adulte et de l’institution dans laquelle il travaille. Ce n’est pas attendre que l’enfant parle mais c’est lui permettre de révéler les violences en lui inspirant confiance. D’abord, tout simplement, en lui posant la question : c’est le repérage systématique. Face à la stratégie de l’agresseur, la société doit avoir une stratégie de protection » ([588]). Dans cette perspective, l’école, seule institution à voir passer l’ensemble des enfants d’une classe d’âge, joue un rôle crucial pour détecter toutes les violences dont ils peuvent être victimes, au premier rang desquelles celles qui sont commises en son sein.

Surtout, la formation doit participer d’une culture du signalement qui manque trop souvent, non pas du fait d’une mauvaise volonté des adultes, mais en raison d’une méconnaissance des obligations et des voies de signalement à emprunter.

« L’enfant victime de violences sexuelles, incestueuses ou non, est victime d’un rapport de domination et de la stratégie de l’agresseur. Pour le contraindre à l’acte sexuel, l’agresseur dénature la loi ("c’est normal, tout le monde fait ça") mais aussi l’amour ("c’est parce que c’est toi", "tu es ma préférée", impose le silence ("c’est notre secret") notamment par la menace ("si tu parles, tu vas faire exploser la famille") de sorte qu’il est très difficile pour un enfant victime de "sortir du silence" par lui-même et de se confier à un adulte. Ceci est d’autant plus vrai tant que l’enfant n’a pas la certitude que l’adulte à qui il révèle les violences va le croire et le protéger. Il sait bien que la révélation sans protection est une mise en danger supplémentaire. La société, sans le savoir peut-être, fait peser sur les épaules des enfants de trop lourdes responsabilités. Obéir mais s’opposer. Rompre un secret imposé par un adulte. Prendre le risque de ne pas être protégé » (1).

(1) Ciivise, rap. cit.

Outre l’accueil de la parole, le repérage et le signalement, c’est enfin à la diffusion de pratiques éducatives exemptes de violences que doit concourir la formation. Nathalie Cougny, fondatrice et directrice générale de l’association Les maltraitances moi j’en parle !, indiquait dans ses réponses écrites aux rapporteurs : « Lors des formations, certains nous le disent : "Je suis maltraitant et je ne m’en rendais pas compte", ce qui est courageux et positif. Nombreux sont ceux qui nous disent que la formation va permettre de changer leur regard et leur comportement sur les élèves, ce qui est une victoire. » ([589])

Une formation obligatoire

Des obligations de formation existent d’ores et déjà pour atteindre ces objectifs. Différents types de personnels, dont les enseignants, « reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger » selon l’article L. 542-1 du code de l’éducation. Cette formation doit comporter « un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets », comme cela a été précisé en 2010 ([590]). À cela peut être ajoutée l’obligation de « sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement », prévue à l’article L. 121-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

La loi est toutefois peu claire quant à la façon dont l’obligation de formation dans le domaine de la protection de l’enfance en danger s’applique aux autres types de personnels exerçant dans les établissements scolaires et, surtout, à nouveau, aux différents types d’établissements scolaires. Tout au plus peut-on observer que cet article est cité au sein du programme de protection des publics fragiles (3PF) de l’enseignement catholique (voir infra), qui s’y considère donc soumis. Néanmoins, comme pour la séance de sensibilisation des élèves précitée, une clarification de la loi à cet égard pourrait garantir l’applicabilité de cette formation obligatoire à tous les personnels de tous les établissements scolaires, publics comme privés, sous ou hors contrat (voir recommandation n° 29).

La mise en œuvre de cette obligation de formation apparaît en revanche difficile à évaluer avec précision. Si, en matière de formation initiale, l’identification de la maltraitance est bien citée dans le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat ([591]), pour ce qui est de la formation continue, la DAJ du ministère de l’éducation nationale en renvoie la responsabilité aux services déconcentrés : « La formation des personnels des établissements relève des rectorats et des directions des services départementaux de l’éducation nationale. Elle doit s’opérer à titre principal via les chefs d’établissement et les inspecteurs de l’éducation nationale. » ([592]) Les rapporteurs n’ont pas été en mesure de quantifier le nombre de formations proposées, ni le nombre d’adultes ayant effectivement bénéficié d’une formation.

Dans l’enseignement catholique, le Sgec assure que « la problématique de la protection des mineurs et de la bientraitance éducative est bien sûr abordée […] et elle est intégrée de manière importante dans la formation » ([593]), et met également en avant l’objectif de « former les personnels OGEC et les enseignants en même temps. Nous considérons en effet que les enfants peuvent se confier à n’importe lequel des adultes qu’ils côtoient au quotidien, y compris le personnel d’entretien ou la personne qui sert à la cantine » ([594]).

En matière de formation continue, une convention signée entre le ministre de l’éducation nationale et la Fédération des associations pour la formation et la promotion professionnelle dans l’enseignement catholique (Formiris) vise à proposer des actions en ce sens au personnel du réseau catholique ([595]). En 2024-2025, 13 068 personnes ont été formées sur des thématiques relevant au sens large de la protection de l’enfance. Ces formations s’ajoutent aux initiatives prises par les établissements et diocèses eux-mêmes.

La Défenseure des droits observe pourtant une « absence de mise en œuvre de formations communes de l’ensemble des professionnels au titre des articles L. 542-1 et D.542-1 du code de l’éducation, lesquelles permettraient de favoriser le développement d’une culture commune de la protection de l’enfance » ([596]), qualifiant la formation dispensée de « très aléatoire en fonction des académies » ([597]).

Le déficit de formation : un constat qui fait consensus

L’observation d’une mise en œuvre inégale de la formation obligatoire est en tout cas cohérente avec l’ensemble des témoignages des organisations syndicales représentatives des enseignants du public, du privé, et même des personnels de direction, qui toutes ont unanimement déploré un fort manque de formation des personnels, décrits comme livrés à eux-mêmes pour détecter et signaler les cas de violences auxquels ils peuvent être confrontés. Comme l’a exprimé Pascale Picole, pour la CGT-enseignement privé, « les lacunes de la formation et de l’information expliquent en partie la persistance de l’omerta sur la question des violences » ; « si la gestion du harcèlement entre élèves commence à être mieux appréhendée, la question des violences d’adultes sur les enfants reste un chantier à baliser et à développer » ([598]).

Le déficit de formation affecte tous les types de personnel. Pour Laurent Kaufmann (CFDT), dans l’enseignement public, « le recrutement des enseignants est centré sur la maîtrise disciplinaire, certes indispensable, mais néglige la formation de base au développement psychologique normal de l’enfant. Cette connaissance est pourtant nécessaire pour détecter des signaux d’alerte et mettre en place des processus de recueil de la parole des élèves afin de les orienter vers les professionnels présents » ([599]). Dans l’enseignement privé sous contrat, Valérie Ginet (Fep-CFDT) regrette que « la formation initiale ne comporte pas de module spécifique sur les violences, et la formation continue, reposant sur le volontariat, n’est pas généralisée » ([600]). La Snec-CFTC indique également que « les personnels enseignants et non enseignants des établissements privés ne reçoivent pas une formation suffisante pour repérer et réagir efficacement face aux différentes formes de violences (physiques, psychologiques, sexuelles, discriminations, etc.). Ce type de formation n’est pas intégré de manière systématique dans le parcours de formation initiale des enseignants et pas davantage dans celui des personnels éducatifs. Ce manque peut rendre difficile l’identification précoce des situations à risque et l’adoption de réactions adaptées » ([601]).

Les chefs d’établissement du privé, souvent en première ligne pour transmettre les signalements, semblent particulièrement concernés par ces lacunes. Selon la Snec-CFTC, « il n’existe aucun module sur les postures à adopter dans de telles situations lors de la formation des chefs d’établissement. Leur formation est essentiellement axée sur les valeurs de l’Enseignement catholique, sur le management et les responsabilités juridiques » ([602]). La CGT-EP soulève également une difficulté plus forte pour les chefs d’établissement de l’enseignement privé : « Il suffit de comparer la plaquette formations 2025-2026 école des cadres missionnés (ECM) de l’enseignement catholique avec la maquette de formation initiale et les maquettes de la formation initiale des personnels d’encadrement de l’IH2EF ([603]) pour l’enseignement public. Les mentions "violence", "harcèlement", "discrimination" sont inexistantes de la plaquette de l’ECM. » ([604]) À cet égard, le syndicat national des chefs d’établissement de l’enseignement libre (SNCEEL) admet que « le recueil de la parole n’était pas historiquement intégré dans les processus de formation initiale » ([605]) de ce type de personnels.

Les conséquences de ce déficit de formation sont tangibles. Au-delà d’une écoute et d’un repérage dont on ne peut que supposer qu’ils sont défaillants, de nombreux personnels, malgré leur bonne volonté, ignorent les voies de signalement, voire les obligations d’agir auxquelles ils sont soumis, comme cela sera évoqué infra. Si les associations de protection de l’enfance effectuent, par leurs interventions, un travail salutaire, et si certaines organisations syndicales participent elles aussi de la sensibilisation au sujet des violences, ces démarches ne paraissent donc pas suffire, pas davantage que le programme de protection des publics fragiles (3PF) déployé dans l’enseignement catholique depuis 2017 et présenté par le Sgec comme « une démarche globale qui se décline sous la forme de documents et d’un site destinés à accompagner les communautés éducatives sur les questions de maltraitances et sur la mise en place d’une culture de la bientraitance au sein des établissements de l’Enseignement catholique » ([606]).

Le livret de formation de la Ciivise

À des fins de sensibilisation sur les violences sexuelles, la Ciivise a produit – avec notamment la Dgesco – un livret d’information intitulé « Melissa et les autres » (1), qui a « vocation à diffuser des repères clairs et structurants pour favoriser le repérage des enfants victimes et accompagner le signalement aux autorités compétentes. Il est donc centré sur l’amorce de la chaîne de protection » (2).

Auditionné par la commission d’enquête sur l’aide sociale à l’enfance, le juge Édouard Durand regrettait le retard pris par la diffusion du document : « Si la Ciivise avait été maintenue, le programme de formation que nous avions conçu et dont le gouvernement a reconnu la qualité aurait permis de former 1 000 ou 2 000 professionnels depuis le mois de janvier. Nous étions là ! Je le dis avec beaucoup de sérieux et de colère. Le livret de formation "Mélissa et les autres" est consacré au repérage et au signalement des enfants victimes ; il est reconnu, jusqu’à preuve du contraire, de manière unanime comme un outil utile et performant. Nous l’aurions diffusé et nous aurions commencé à créer une doctrine de pratique professionnelle. Il n’est pas justifiable que ce ne soit pas le cas. » (3)

La prolongation de la Ciivise jusqu’en octobre 2026, décidée en avril 2025, aura donc l’avantage de permettre, si nécessaire, la finalisation de ce document, et surtout de procéder à sa distribution.

(1) Lien vers le livret : https://www.ciivise.fr/melissa-et-les-autres.

(2) Préambule du livret.

(3) Assemblée nationale, Isabelle Santiago, rap. cit.

Malgré ces lacunes, la réflexion en matière d’approfondissement de la culture du repérage et du signalement semble au point mort. Interrogée sur cette question, Élisabeth Borne, ministre de l’éducation nationale, s’est contentée de renvoyer son approfondissement à l’élaboration d’une fiche de procédure interne à chaque établissement : « La formation initiale du personnel des écoles, collèges et lycées rappelle les procédures relatives à la protection de l’enfance et à la gestion des signalements. Est-ce suffisant ? Je ne peux pas le considérer par principe. C’est pourquoi la réflexion que je propose à chaque établissement est nécessaire pour faire progresser la culture du signalement. Outre l’élaboration d’une fiche de procédure, elle sera l’occasion pour l’équipe de parler de l’importance d’être à l’écoute et de recueillir au mieux la parole des élèves. » ([607])

La création d’un module de formation obligatoire, dont le contenu serait défini par le ministère de l’éducation nationale et qui s’adresserait à l’ensemble des personnels des établissements scolaires publics comme privés, pourrait constituer un premier levier d’amélioration de la culture de l’écoute des élèves, du repérage et du signalement des violences.

Recommandation n° 29 : Garantir, pour l’ensemble des personnels de tous les établissements scolaires une formation initiale et continue dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants, dans le cadre intrafamilial et en milieu institutionnel. Établir à cette fin un plan pluriannuel de formation.

Les personnels médico-sociaux : rôle déterminant, moyens insuffisants

La présence de personnels spécialisés dans les établissements scolaires est indispensable à plusieurs égards. Formés à l’écoute des enfants, ils jouent d’abord un rôle déterminant dans l’accueil de la parole et le repérage des violences dont ceux-ci peuvent être victimes. Ils permettent également d’accompagner les enseignants et autres personnels confrontés à des cas de violences, notamment dans l’attitude à adopter, et éventuellement pour la formalisation d’un signalement.

Entendue au sens large comme regroupant l’ensemble des professionnels qui y concourent – assistants et assistantes du service social en faveur des élèves, médecins et infirmiers scolaires, psychologues –, la santé scolaire fait face à des difficultés qui limitent sa contribution à la détection de ces phénomènes, et qui aboutissent à laisser les enseignants et autres personnels trop seuls, alors même que leur formation demeure insuffisante.

Les services sociaux, un outil déterminant mais des moyens trop faibles

En matière de violences scolaires, le service social en faveur des élèves, composé d’assistants sociaux et placé sous l’autorité du Dasen, peut jouer un rôle clé. « Personnels ressources sur ces questions » ([608]) pour les personnels de la communauté éducative, ils sont également formés à recueillir directement la parole des élèves, en particulier dans le second degré (voir infra). Lors de son audition, Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire, faisait du service social en faveur de l’élève un échelon déterminant : « Le rôle de l’enseignant est de recueillir le signalement, puis de travailler en collaboration avec le service social en faveur de l’enfant pour traiter cette parole, déterminer les suites à donner et effectuer le signalement auprès du chef d’établissement, puis du directeur académique des services de l’éducation nationale. » ([609]) Le conseiller technique, placé auprès du Dasen, responsable du service social au sein du département, joue quant à lui un rôle de pilotage, participant « à l’élaboration et à la mise en œuvre des protocoles départementaux de la protection de l’enfance, entre conseil départemental, justice et éducation nationale » ([610]).

Mais là encore, la pratique est très éloignée de la théorie. Au sein de ces services, les personnels, qui sont communs à plusieurs établissements du second degré, semblent trop peu nombreux pour faire face aux besoins de façon satisfaisante puisque, avec 2 593 assistants de service social sur l’ensemble du territoire en novembre 2023 ([611]), le ratio est d’un assistant pour 2 181 élèves environ ([612]).

La Défenseure des droits relève également que ces personnels « éprouvent des difficultés à trouver leur place au sein de la communauté éducative » ([613]), ce qui tient en partie à la multiplicité de leurs missions, définies par la circulaire du 23 mars 2017 sur les missions du service social en faveur des élèves, et qui vont de « l’amélioration du climat scolaire » à « la formation initiale et continue des travailleurs sociaux », en passant par « l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » et bien d’autres encore.

Cette difficulté ne peut que persister dès lors que, dans le cadre du plan de contrôle des établissements privés, une partie de ces personnels a vocation à intégrer les équipes pluridisciplinaires d’inspection. La ministre de l’éducation nationale, a ainsi indiqué devant la commission que « dans l’immédiat, ce sont surtout les conseillers techniques, les médecins, les infirmiers et infirmières et les assistants et assistantes de service social relevant du niveau académique qui peuvent participer aux contrôles » ([614]). Par ailleurs, les conseillers techniques du service social devraient être plus directement impliqués dans les circuits de signalement puisqu’ils ont vocation à être un interlocuteur averti par le service du numéro d’urgence 119 en cas de signalements concernant des violences scolaires, qu’ils devront donc plus systématiquement prendre en charge. Or, ces nouvelles missions, si elles seront prioritairement attribuées aux cadres exerçant dans les services du rectorat, ne devront pas éloigner les assistants des établissements scolaires.

Une médecine scolaire à reconstruire

Les autres professions de la santé scolaire sont dans une situation tout aussi difficile, en particulier les médecins scolaires, qui ont pour mission d’assurer les visites médicales obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation. Ces visites, prévues lors de la troisième et de la sixième années, se sont vu assigner un rôle de « repérage des situations relevant de la protection de l’enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l’enfant, y compris dans la sphère familiale » ([615]). Par ailleurs, le même article prévoit que « des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité », avec pour objectifs, notamment, « de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire » ([616]), pouvant donc aussi jouer un rôle déterminant en matière de violences commises à l’école.

Or les moyens de la médecine scolaire sont incompatibles avec l’exercice de ces missions. Dès 2020, la Cour des comptes soulignait que « bien que des crédits soient ouverts, un tiers des postes de médecins de l’éducation nationale (contractuels compris) sont vacants et le nombre de médecins scolaires a chuté de 15 % depuis 2013. Ainsi le taux d’encadrement des élèves s’est dégradé de 20 % en cinq ans pour atteindre en moyenne nationale un médecin pour 12 572 élèves en 2018. Le taux d’encadrement a chuté dans 75 départements et dans 31 d’entre eux au-delà de 40 % » ([617]). Si la part d’un tiers de postes vacants était avancée il y a cinq ans, ce sont aujourd’hui près de 50 % des postes qui ne sont pas pourvus, selon la ministre de l’éducation nationale ([618]). Un récent rapport sénatorial évoquait 818 ETP (équivalents temps plein) de médecins scolaires pourvus en 2022, contre 1 143 ETP en 2013, soit une diminution de plus de 28 % en moins de dix ans ([619]). D’après la Depp, ils n’étaient plus que 714 médecins scolaires en novembre 2023, représentant 661 ETP ([620]). L’évolution anticipée dans les années à venir est particulièrement défavorable, 78,9 % des médecins scolaires étant âgés de 50 ans ou plus ([621]). Au total, ce ne sont donc que 20 % des élèves qui effectuent la visite médicale obligatoire de sixième année ([622]), limitant drastiquement les moyens de détection des violences par l’institution scolaire.

Quoiqu’ayant connu un moindre déclin, les effectifs d’infirmiers scolaires semblent également insuffisants pour couvrir efficacement tous les établissements scolaires et jouer leur rôle d’interlocuteurs de proximité, les 7 089 ETP en novembre 2023 devant être mis au regard des 58 910 écoles et établissements du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale ([623]).

Les psychologues scolaires, dont le nombre a diminué ces dernières années, semblent quant à eux davantage pâtir de la multiplicité des tâches qui leur sont confiées qui induit une certaine dispersion de leurs missions, leur temps étant largement accaparé par leurs missions en matière d’orientation en dépit de besoins patents des élèves en matière de santé mentale.

Finalement, la baisse des effectifs conjuguée à l’élargissement des missions attribuées à la santé scolaire débouchent logiquement sur « une charge de travail en constante augmentation […]. Il en ressort une grande frustration, accompagnée du sentiment de ne pas être en capacité de bien faire son travail » ([624]). Le déficit de pilotage des différents métiers de la santé scolaire, qui travaillent en silos, est également pointé, limitant leur capacité à traiter en bonne intelligence les cas d’enfants victimes de violences. Cette absence de coordination fait écho au centre de ressources que la circulaire dite Royal appelait de ses vœux afin d’apporter un soutien aux professionnels confrontés à des cas de violences ([625]).

Comme le relevait Laurent Kaufmann, secrétaire fédéral de la CFDT, les élèves comme les enseignants sont donc confrontés à « des équipes pluridisciplinaires […] incomplètes. Peu d’établissements disposent de tous les personnels nécessaires pour prendre en charge ces problématiques » ([626]). Cela entraîne des répercussions très concrètes pour les victimes et la façon dont est organisée leur protection. Comme le soulignait Patrick Bedel, secrétaire général adjoint d’Indépendance et direction-FO (iDFO), pour entendre un enfant, « encore faut-il, une fois de plus, que les personnes susceptibles de l’accueillir – infirmière, psychologue de l’éducation nationale, assistante sociale… – soient présentes. S’il veut rencontrer l’assistante sociale, qu’elle est absente et qu’on lui demande de revenir le surlendemain, il n’est pas certain qu’il le fasse » ([627]).

Outre les effets sur les élèves, qui peuvent ne pas trouver à qui se confier, cette faiblesse de la santé scolaire rejaillit sur les autres personnels, livrés à eux-mêmes face aux violences dont ils peuvent être informés. Cette insuffisance pousse les professionnels à devoir chercher un appui à l’extérieur de l’éducation nationale. Anne Morvan-Paris, directrice générale du GIP-FEP, évoquait ainsi devant la commission le fait que « malgré l’existence d’un service social dédié aux élèves, qui devrait normalement être le point de contact pour ces situations, les professionnels se tournent parfois vers le 119. Cela s’explique en partie par le manque de moyens et d’effectifs dans les services sociaux et médicaux scolaires, particulièrement dans les collèges où ces questions sont fréquentes » ([628]).

Ces lacunes sont d’autant plus inquiétantes que le plan Brisons le silence, agissons ensemble, prétend organiser un repérage systématique des faits de violences, qui exige pourtant de pouvoir reposer sur des personnels spécialisés. Il est en effet prévu qu’« en fonction des réponses à ces questionnaires [prévus dans le cadre du plan], et à la moindre alerte, des entretiens avec des professionnels sociaux, de santé et des psychologues seront organisés » ([629]). Le plan prévoit notamment la diffusion de questionnaires aux élèves internes à raison d’une fois par trimestre, ainsi qu’aux élèves de retour de voyage scolaire. Actuellement en phase de test, le recueil systématisé sera généralisé à tous les établissements publics et privés à la rentrée 2025.

Compte tenu du nombre de questionnaires qui seront remplis, les moyens risquent de s’avérer insuffisants pour les traiter de façon satisfaisante, comme l’ont souligné plusieurs représentants d’organisations syndicales. Concernant d’abord le traitement par les chefs d’établissements, Patrick Bedel, a souligné le fait que « le questionnaire risque de parasiter notre travail, car les enfants peuvent répondre toutes sortes de choses. Son traitement accaparera beaucoup du temps, fort précieux, que nous consacrons à nos nombreuses autres missions en nous contraignant à déployer le peu d’énergie dont nous disposons pour analyser des situations peut-être inexistantes au détriment des véritables problèmes » ([630]). Plus largement, Éric Nicollet, secrétaire national de la FSU, a mis en avant le risque de reproduire « l’échec du questionnaire sur le harcèlement, qui n’a pas eu de suites concrètes, faute de personnels en nombre suffisant pour traiter les réponses. Se pose donc, une fois de plus, la question des moyens humains. Je ne sais pas comment les DSDEN pourront, compte tenu des moyens dont ils disposent, traiter le volume considérable des réponses au questionnaire » ([631]).

Par ailleurs, les rapporteurs regrettent que les syndicats des personnels de l’enseignement et les associations de protection de l’enfance n’aient pas été associés à l’élaboration de ces questionnaires, dont le contenu pourrait certainement être amélioré par une plus large concertation.

La diffusion de ces questionnaires ne devra donc pas servir de cache-misère face à une absence de moyens déjà préjudiciable, alors que pour les élèves, il est plus naturel, en cas de problème, « d’aller vers la personne qu’[ils auront] identifiée au sein de l’établissement scolaire, en particulier les membres de l’équipe médico-sociale » ([632]). À cet égard, la création de lieux d’écoute au sein des établissements, particulièrement dans le second degré, pourrait s’avérer utile. Une telle pratique a pu être observée par les rapporteurs au lycée Pierre Bayen, à Châlons-en-Champagne, où une « Safe place » a été mise en place sur des plages horaires déterminées, sous la supervision d’adultes de l’établissement.

Face à ce déficit de personnels spécialisés, les assises de la santé scolaire de mai 2025 ont apporté des réponses partielles. Parmi les annonces, un allègement de la charge administrative des personnels a été évoqué, ainsi qu’une revalorisation indemnitaire des médecins scolaires dès 2026, afin d’améliorer l’attractivité du métier. Si des recrutements d’infirmiers, d’assistants sociaux et de psychologues scolaires ont été annoncés, aucune cible chiffrée n’a été évoquée, Élisabeth Borne renvoyant cette question aux discussions budgétaires à venir. Or, la situation s’avère déjà critique dans le premier degré et l’enseignement privé.

Recommandation n° 30 : Établir un plan pluriannuel de recrutement de personnels médico-sociaux permettant la mise en place de lieux d’écoute dans les établissements publics du second degré et de couvrir les besoins constatés dans les écoles publiques, maternelles et primaires.

Un manque de personnels spécialisés particulièrement marqué dans le premier degré et dans les établissements privés

Si l’insuffisance des moyens touche l’ensemble des établissements scolaires, des difficultés accrues ont été portées à la connaissance des rapporteurs pour ce qui concerne le premier degré et les établissements privés.

Dans le premier degré

Concernant d’abord le premier degré, le problème tient au fait que les personnels de santé scolaire y sont moins présents encore, avec un cumul des difficultés.

En particulier, les services sociaux en faveur de l’élève n’y interviennent que très peu, comme le prévoit la circulaire du 23 mars 2017 sur les missions du service social en faveur des élèves, qui précise que « le champ d’intervention du service social en faveur des élèves concerne en premier lieu l’ensemble des élèves scolarisés dans les établissements publics d’enseignement. En fonction des priorités nationales et académiques et des moyens alloués, les recteurs d’académie pourront progressivement procéder à une réorganisation des services visant à ce que les personnels sociaux de l’éducation nationale exercent leurs missions dans les écoles situées dans les réseaux d’éducation prioritaire qui rencontrent les plus importantes difficultés sociales (Rep +), prioritairement en cycle 3, sous forme de conseil social ou d’intervention sociale ».

Les échanges ne sont pas tout à fait inexistants, mais ils se limitent visiblement aux cadres présents auprès des services académiques. Jérôme David, secrétaire de la section académique du syndicat unitaire de l’inspection pédagogique-FSU (SUI-FSU), a ainsi affirmé qu’en matière de traitement des cas de violences, « dans le premier degré, les choses fonctionnent lorsque l’on dispose d’un service social d’une taille significative, ce qui est le cas au sein de la DSDEN, dans mon département. C’est l’échange entre les directeurs et directrices d’école, les inspecteurs et inspectrices et le service social qui va permettre d’opérer un choix entre une information préoccupante ou un signalement » ([633]). Néanmoins, l’accès des élèves et des enseignants du premier degré à ces services est manifestement limité. Cette lacune est accentuée par le déficit d’autres personnels spécialisés, avec par exemple un manque de personnels infirmiers plus marqué encore que dans le second degré. Comme l’observait la Cour des comptes, « malgré une hausse des effectifs infirmiers, l’attention portée aux élèves du premier degré s’est amoindrie depuis 2015 » ([634]). Finalement, Brice Castel, secrétaire national de la Fédération syndicale unitaire, résumait la situation en affirmant que « dans le premier degré, la réalité est qu’il n’existe pas d’équipes pluriprofessionnelles, que les services sociaux sont quasiment absents et que la présence des infirmières scolaires reste marginale » ([635]). En pratique, il arrive donc qu’un enfant victime de violences dans le premier degré n’ait personne d’autre à qui parler que son enseignant, avec lequel il ne se trouve que rarement seul, et qui peut être gêné par sa forte proximité avec les parents et les élèves.

Dans ces circonstances, les rapporteurs s’inquiètent de la disparition de la visite médicale obligatoire à 6 ans qui constitue parfois la seule occasion pour un élève de se confier à un professionnel extérieur à son environnement familial ou éducatif. Ils seront attentifs aux suites des assises de la santé scolaire afin que soient trouvées des réponses permettant d’assurer le repérage systématique des enfants victimes de violences, spécifiquement dans le premier degré.

De ces lacunes découle également une grande solitude pour les personnels confrontés à des violences, comme l’a par exemple souligné Florence Dabin, vice-présidente de Départements de France, présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, qui a notamment évoqué « le besoin spécifique des enseignants du premier degré d’être formés et acculturés aux procédures relatives aux informations préoccupantes. Il est crucial qu’ils sachent précisément comment agir, vers qui se tourner et quelles sont les conséquences de leurs actions » ([636]) – ces observations étant par ailleurs valables pour l’ensemble des voies de signalement, et pas uniquement pour les informations préoccupantes. Cette solitude est accentuée par le fait que, dans le premier degré, le directeur ne joue pas le même rôle de référent que le chef d’établissement du second degré qui – même si cela peut s’avérer problématique en certains cas – constitue un interlocuteur utile pour les personnels confrontés à des situations de violences.

Les rapporteurs considèrent également que le dispositif des boîtes aux lettres « Papillon », proposé par l’association Les Papillons et qui vise à recueillir des messages d’enfants qui souhaiteraient porter à la connaissance d’adultes des faits de violences sans se sentir prêts à s’adresser directement à eux, pourrait trouver toute son utilité dans les établissements scolaires ([637]). Des difficultés avaient toutefois été pointées par la Dgesco dans ses réponses écrites aux rapporteurs, où elle considérait que « le dispositif est peu adapté à un public très jeune et la démarche de l’association fait peser la responsabilité de sa protection uniquement sur l'enfant. De plus, le circuit de signalement pose de nombreuses questions sur la confidentialité du recueil des témoignages des enfants par des bénévoles non soumis à des obligations de secret professionnel » ([638]). À condition de lever ces difficultés, notamment en clarifiant le circuit auquel doit donner lieu tout signalement par ce canal, ce dernier pourrait être généralisé.

(1) Audition du 21 mai 2025, à 16 heures 30.

(2) Annexe n° 47.

Dans l’enseignement privé

La faiblesse de la santé scolaire dans les établissements privés semble également particulièrement marquée. Comme l’indiquait la Cour des comptes dans son rapport précité, les personnels de la santé scolaire n’interviennent « que rarement et à la demande, notamment pour des élèves à besoins particuliers, surtout porteurs de maladie ou handicap. Ainsi près du cinquième des élèves, en raison de leur scolarisation dans des écoles et établissements privés, ne bénéficient pas ou très rarement de l’intervention des personnels de santé scolaire » ([639]).

Les rapporteurs en ont notamment été alertés lors de leur contrôle sur pièces et sur place dans les Pyrénées-Atlantiques, au cours duquel le chef de l’établissement Beau Rameau leur a indiqué ne pas disposer d’infirmière scolaire, devant lui-même accueillir les élèves en cas de difficulté. Il leur a également été indiqué au cours du déplacement que seuls trois psychologues scolaires étaient au service de la direction diocésaine, couvrant donc à eux seuls une centaine d’établissements relevant de l’enseignement catholique dans le département.

Ce constat est corroboré par le Sgec, qui indique que « pour ce qui est du suivi quotidien, les plus gros établissements embauchent généralement une infirmière scolaire mais beaucoup ne peuvent pas se le permettre » ([640]). L’accès à la santé scolaire y repose donc largement sur une « mutualisation » qui peut s’avérer insuffisante – étant précisé que les personnels relevant du rectorat peuvent être « mis à disposition » ([641]) en cas de crise.

Le Sgec souligne ainsi que les élèves des établissements privés « devraient avoir accès à la médecine scolaire dans les mêmes conditions que ceux du public. Or, parce que la médecine scolaire est déjà insuffisante pour couvrir les besoins du public, nos élèves sont encore moins considérés » ([642]).

S’ils partagent évidemment l’objectif d’un accès de tous les élèves à des services de santé scolaire de qualité, les rapporteurs considèrent qu’il revient avant tout aux établissements de proposer, le cas échéant via la mutualisation qui a été évoquée et en procédant aux recrutements nécessaires, un accès suffisant à l’ensemble des personnels de santé scolaire.

Recommandation n° 31 : Engager une réflexion au sein des réseaux d’établissements privés sur le renforcement des services sociaux et de santé scolaire.

Au-delà enfin de la prévention et de la présence de personnels spécialisés dans les établissements, les rapporteurs soulignent le retentissement des conditions de travail des enseignants, et plus largement des différents types de personnel, sur leur capacité à répondre aux violences. Comme le soulignait Najat Vallaud-Belkacem, il convient de veiller « à ce qu’un climat dégradé entre adultes au sein des établissements scolaires ne mine pas la capacité de ces derniers à détecter, à écouter la parole des élèves, à informer et à signaler comme ils doivent le faire. […] Lorsqu’ils sont en souffrance, il leur est plus difficile de percevoir les signaux » ([643]).

II. Des procédures de traitement des cas de violences inefficaces pour assurer la protection des enfants

Lorsque des cas de violences sont identifiés, la réponse est trop souvent défaillante, en raison de signalements lacunaires qui tiennent, au-delà d’une omerta toujours tangible, à des outils dysfonctionnels, et à un manque de réactivité de l’éducation nationale.

A. malgré DES OBLIGATIONS FORTES, DES SIGNALEMENTS LACUNAIRES ET UNE CULTURE DU SILENCE ENCORE PRÉGNANTE

Si les obligations de signalement sont larges, l’enquête a permis de constater qu’elles étaient peu observées dans la pratique du fait de leur méconnaissance, mais aussi d’une tendance persistante de la hiérarchie à ne pas y donner suite.

Des obligations de signalement existantes mais qui pourraient être clarifiées
a. Des obligations larges mais qui pourraient être mieux maîtrisées
Des obligations de signalement et d’intervention larges et renforcées en matière de violences contre les enfants

Toute personne est tenue d’informer les autorités judiciaires ou administratives en cas de connaissance d’un crime s’il est « encore possible de prévenir ou [d’en] limiter les effets », ou si ses auteurs sont « susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés » ([644]). Ne pas le faire expose, en règle générale ([645]), à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. Réputés ne pas pouvoir se protéger eux-mêmes en dénonçant les faits dont ils sont victimes ([646]), les mineurs sont protégés par les obligations de signalement plus larges qui s’appliquent, ici aussi, à toute personne en ayant connaissance. Ainsi, l’article 434-3 du code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur […] de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé » – étant précisé que les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information concerne des faits commis sur un mineur de quinze ans.

Le délai de prescription pour ce délit de non-dénonciation est en règle générale de 6 ans à compter de la commission des faits. Néanmoins, il a été prolongé, en 2021 ([647]), à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol ([648]). Les rapporteurs soutiennent une prolongation similaire pour les faits de violences physiques, qui pourrait, pour ce qui concerne les violences commises sur les jeunes enfants, constituer une incitation plus forte à dénoncer de tels faits.

Outre les obligations de signalement qui s’appliquent à tous, un régime spécifique est prévu, de longue date, pour les fonctionnaires. En application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Le code général de la fonction publique reprend cette obligation, en disposant à son article L. 121-11 que « les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions » ([649]). En pratique, pour ce qui concerne le milieu scolaire, cette obligation s’applique à l’ensemble des agents publics des écoles et établissements publics et privés ([650]). Si aucune sanction pénale n’est prévue en cas de non-respect de l’obligation de signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ([651]), il peut engager la responsabilité disciplinaire de l’agent. Des dispositions similaires s’appliquent aux personnels des établissements scolaires, notamment en Italie, en Norvège, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède ([652]).

Enfin, au-delà des obligations de signalement, certaines situations imposent d’agir. L’omission volontaire de porter secours constitue ainsi un délit. Le premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal prévoit que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Infraction proche, la non-assistance à personne en danger est prévue au deuxième alinéa du même article, aux termes duquel « sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » Ici aussi, ces infractions sont punies plus sévèrement si elles sont liées à des faits commis contre des mineurs de quinze ans, le dernier alinéa prévoyant que, dans cette hypothèse, « les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ».

Des obligations peu maîtrisées par les personnels concernés

Les personnels des établissements scolaires semblent peu au fait de leurs obligations de signalement, dont les contours sont trop souvent apparus, au cours de l’enquête, flous. La connaissance de l’existence même d’une obligation semble d’abord pouvoir être améliorée. À titre d’illustration, d’après le sondage transmis aux rapporteurs par la CGT-EP ([653]), les signalements au procureur ne sont identifiés que par 15 % des répondants. Les signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ne sont connus que de 4 % d’entre eux. Cette méconnaissance ne semble pas propre aux personnels des établissements scolaires : dans une étude publiée en 2016, le Conseil d’État relevait qu’ « en dépit des circulaires et instructions prises, encore trop éparses, les agents publics demeurent insuffisamment informés sur leur devoir de signalement et sur les conditions concrètes de sa mise en œuvre » ([654]).

Le niveau de certitude devant donner lieu à un signalement à la justice semble par ailleurs souvent surestimé, l’absence de preuves tangibles étant souvent interprétée, à tort, comme justifiant de ne pas y procéder. L’un des représentants syndicaux des enseignants du public a ainsi pu affirmer devant la commission « qu’il existe un risque réel que le signalement se retourne contre eux si la matérialité des faits n’est pas établie, ce qui nous oblige à être particulièrement prudents dans nos conseils » ([655]). Un tel raisonnement avait également pu être celui de la proviseure et des IA-IPR, par exemple, dans l’affaire du lycée Bayen précédemment évoquée ([656]).

Cette interprétation erronée démontre la nécessité impérieuse de rappeler qu’il n’est pas du rôle de la personne signalante de s’assurer que les infractions pénales sont caractérisées, cette caractérisation appartenant à la seule autorité judiciaire. La jurisprudence n’exige en effet qu’un « degré suffisant de vraisemblance » ([657]) pour déclencher une obligation de signalement. À titre d’exemple, comme le souligne la circulaire dite Royal précitée, le simple fait qu’un élève se soit confié à un membre de l’éducation nationale sur des faits dont il affirme avoir été victime justifie que le procureur en soit avisé.

b. Secret médical, secret de la confession : des obstacles à lever ?

Différents types de secrets reconnus par la loi ou la jurisprudence sont susceptibles de faire obstacle à la dénonciation de violences commises contre des enfants.

Le secret médical : un point d’équilibre à trouver

Les médecins disposent « d’une position privilégiée pour le repérage systématique » ([658]) mais ne sont pourtant, comme l’observe la Ciivise, à l’origine que d’une « faible proportion de signalements ». Ce phénomène tient en partie au secret médical, forme de secret professionnel ([659]) qui peut s’opposer à la transmission de certaines informations à la justice.

Conçu pour protéger la relation entre le patient et le médecin, le secret médical, prévu notamment par le serment d’Hippocrate, implique que le médecin ne soit pas soumis à aux obligations de signalement générales.

Les médecins ne peuvent donc pas être reconnus coupables des infractions prévues aux articles L. 434-1 et 434-3 du code pénal, qui instituent une obligation de signalement dont le non-respect est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende. Parmi ces deux articles, le second vise, pour rappel, la « non-révélation de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger notamment en raison de son âge ».

Il existe néanmoins deux types des exceptions à ce régime :

– une exception obligatoire : le secret médical ne saurait soustraire les médecins à l’obligation d’assistance obligatoire en cas de péril. Lorsqu’il est possible d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’enfant ou de porter assistance à un enfant en péril, l’obligation d’intervenir prévue à l’article 223-6 du code pénal serait applicable aux médecins ([660]) ;

– une exception facultative : s’ils ne sont pas punis lorsqu’ils n’effectuent pas les signalements prévus aux articles L. 434-1 et L. 434-3 du code pénal, les médecins ont toutefois la possibilité d’y procéder sans risquer d’être poursuivis pour « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire » ([661]). L’article 226-14 du code pénal prévoit expressément que le secret professionnel n’est pas applicable « 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».

Deux observations peuvent néanmoins être formulées. D’abord, le cadre juridique apparaît peu clair, notamment pour ce qui concerne l’obligation d’intervention en cas de péril. Un rapport du Sénat soulignait ainsi que « la règle posée à l’article 223-6 est juridiquement de même valeur que celle relative au secret professionnel figurant à l’article 226-13 et il n’est donc pas évident que l’une doive primer sur l’autre » ([662]).

Ensuite, le cadre est peu sécurisant pour les médecins, à qui il appartient, en conscience, de procéder ou pas à un signalement. Comme le relève ici aussi la Ciivise, « cette situation est susceptible de générer du stress pour le professionnel lui-même, qui, non accompagné, choisit alors de ne pas réagir » ([663]).

Une levée absolue du secret professionnel pourrait avoir des effets contreproductifs si elle conduisait les patients à ne pas se confier de la même façon. Le rapport du Sénat précité craignait même que « dans le champ médical, une obligation de signalement pourrait amener, dans certains cas, les familles maltraitantes à ne plus emmener leur enfant chez le médecin, par crainte de faire l’objet d’un signalement » ([664]). Sans trancher le débat, les rapporteurs ne peuvent que reprendre à leur compte, en l’élargissant à toutes les violences commises contre des enfants, la recommandation n° 13 de la Ciivise qui appelait à « clarifier l’obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles » ([665]).

Le secret de la confession : des caractéristiques proches

Le secret de la confession, progressivement institué par voie jurisprudentielle, peut également limiter la transmission d’informations et de signalements, en l’occurrence émanant de ministres du culte de l’Église.

Assimilé à un secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal, ce secret sacerdotal implique « qu’un prêtre ne peut être tenu de déposer, ni même d’être interrogé, hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l’État, sur les révélations qu’il a reçues dans cet acte de religion » ([666]).

Cette question, contrairement à celle du secret médical, a pu être directement abordée au cours des travaux d’enquête, notamment avec Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui avait affirmé, en 2021, que « le secret de la confession s’impose à nous et s’imposera à nous. En cela, il est plus fort que les lois de la République » ([667]). S’il a regretté ces propos, il a toutefois réitéré devant la commission l’idée que « le sacrement du pardon est un moment spécial, lors duquel le pénitent est assuré que sa parole est adressée à Dieu et qu’elle n’aura donc pas de conséquences humaines » ([668]), affirmant que le droit au secret reconnu aux confesseurs devait « être utilisé avec discernement ». Interrogé par le rapporteur Paul Vannier sur les messages adressés « aux prêtres qui interviennent dans les établissements privés sous contrat » ([669]) et sur l’hypothèse où l’un d’entre eux « recevrait en confession une information relative au viol d’un enfant », Éric de Moulins-Beaufort n’a reconnu que « l’obligation d’en faire quelque chose », soulignant que « chaque cas est particulier. […] Cela dépend de ce que le prêtre peut obtenir de la personne qui se confesse. Si c’est un enfant ou un jeune, le prêtre peut l’encourager à lui raconter les faits en dehors du cadre sacramentel, symbolique, de la confession : il sera alors libre de sa parole ».

Pour les rapporteurs, si des initiatives de l’Église pourraient participer de la résolution du problème ([670]), il convient surtout de changer la loi pour y préciser que les informations dont a connaissance un ministre du culte dans le cadre de l’exercice de celui-ci ne sont pas couvertes par le secret, au moins si elles concernent des faits de violences commis sur des mineurs de quinze ans. La sérialité souvent observée dans les délits et crimes violents à l’égard des enfants, largement documentée dans la première partie du présent rapport, le justifie : une personne se rendant coupable d’actes de violences sur des enfants est très susceptible de faire d’autres victimes, en milieu institutionnel ou dans la sphère privée. Auditionné par la commission, le garde des sceaux, Gérald Darmanin, s’est montré ouvert à une telle évolution du droit.

Des signalements à la voie hiérarchique : un réflexe, au risque d’étouffer des affaires
a. La voie hiérarchique : une voie utile
Une pratique encouragée

Le signalement d’un agent à sa hiérarchie – le plus souvent au chef d’établissement – est une voie de signalement souvent privilégiée et encouragée en pratique. Selon le sondage réalisé par la CGT-EN précité, les enseignants adressent leurs signalements prioritairement au chef d’établissement (80 % des 604 réponses).

D’un point de vue juridique, s’adresser à la voie hiérarchique est une faculté généralement conçue comme complémentaire à un signalement à la justice. L’article L. 135-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, dispose ainsi « qu’un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives ». Par ailleurs, l’agent a la faculté de transmettre son signalement à la justice via son autorité hiérarchique. Comme le relève le Conseil d’État, « il incombe dans ce cas à l’agent à l’origine de l’alerte de veiller à sa transmission dans les meilleurs délais et, au besoin, de reprendre l’initiative en cas d’inertie ou de refus de son autorité hiérarchique. En confiant l’alerte à sa hiérarchie, l’agent transfère, sans totalement s’en décharger, une obligation de diligence, qui doit dès lors s’apprécier globalement, quel que soit le canal de transmission au procureur effectivement emprunté » ([671]).

Néanmoins, en milieu scolaire, plusieurs circulaires ont, par le passé, prévu une obligation d’information à l’égard d’autorités administratives relevant ou pas de la hiérarchie de l’agent. La circulaire n° 2001-044 du 15 mars 2001 prévoyait par exemple que tout agent signalant un fait de violence sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale devait « informer parallèlement l’inspecteur d’académie et le président du conseil général [dorénavant départemental] ».

La circulaire du 22 avril 2016 portant instruction de politique disciplinaire concernant les faits portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des mineurs, soulignait qu’en plus d’un signalement au procureur de la République, « les agents doivent également informer immédiatement leur hiérarchie de tout fait ou de toute condamnation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale des mineurs dont ils ont connaissance afin que le recteur d’académie ou l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale puisse notamment prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des enfants » ([672]). L’information de la voie hiérarchique vise alors à permettre le déclenchement d’une enquête administrative et, le cas échéant, l’adoption de mesures conservatoires ou disciplinaires.

Le fait que ces signalements par la voie hiérarchique se fassent le plus souvent hors de toute procédure systématiquement formalisée tant à l’échelle des établissements que des académies ([673]) constitue une difficulté. La circulaire de 2016 appelait pourtant les autorités compétentes à formaliser les remontées : « Pour permettre à chaque acteur d’exercer pleinement ses responsabilités et éviter la déperdition d’informations, vous identifierez clairement le circuit des remontées de faits graves susceptibles de mettre en cause des personnels au sein des départements et des académies. » ([674]) En dépit de ces préconisations, ces circuits semblent, en pratique, peu établis, en tout cas très hétérogènes. La Dasen d’Ille-et-Vilaine a par exemple indiqué aux rapporteurs qu’il n’existait pas de procédure de signalement formellement écrite pour le premier degré, tandis qu’une procédure existe pour le second ([675]). Dans ce contexte, le plan Brisons le silence, agissons ensemble, prévoit que « chaque école et chaque établissement de l’enseignement public et de l’enseignement privé, devra se doter d’une fiche procédure, communiquée à tous les personnels, pour garantir la bonne circulation et le traitement des signalements » ([676]). Sans identifier plus précisément la vocation de cette fiche procédure, les rapporteurs s’interrogent : s’agit-il de formaliser les circuits de remontée d’information interne ? D’informer les personnels de l’ensemble des voies de signalements qui leur sont ouvertes ? Quoi qu’il en soit, et compte tenu du flou qui prévaut, notamment entre les différents outils de signalement, et du manque de formation des personnels, le renvoi à l’élaboration d’une fiche au niveau de chaque établissement étonne s’agissant d’un domaine qui ne justifie pas particulièrement d’adaptations locales.

Par ailleurs, le décret n° 2025-542 du 16 juin 2025 relatif au recueil et au traitement des signalements des faits de violence dans les établissements d’enseignement privés a inscrit dans le code de l’éducation l’obligation, pour chaque établissement qu’il soit public ou privé, de mettre en place « sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État, un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves accueillis dans l’établissement, des élèves internes et de ceux qui participent à des voyages scolaires avec nuitées, ainsi que des personnels. Ces atteintes recouvrent notamment tout fait de violence, harcèlement, agissement sexiste, menace, intimidation ou tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’établissement ». Cette obligation nouvelle devrait conduire les établissements à davantage formaliser leurs procédures, ce qui ne pourra que contribuer à sécuriser les professionnels qui y recourent et améliorer la qualité de la remontée d’information.

L’application Faits établissement

Créée en mars 2016 dans le sillage des attentats terroristes, rendue obligatoire dans les établissements scolaires publics en 2018 ([677]), l’application Faits établissement visait, à l’origine, « à moderniser les remontées de faits graves et de violence et permettre aux équipes des écoles et des établissements scolaires de développer leur capacité à percevoir et identifier des signaux dits faibles » ([678]).

Elle permet en pratique au directeur d’une école ou au chef d’un établissement scolaire de renseigner, en les codifiant selon leur niveau de gravité, l’ensemble des faits de violences présumées, qu’elles concernent des adultes ou des élèves, dont ils ont connaissance dans leur établissement. Les faits enregistrés sont transmis à la DSDEN et au rectorat, qui peuvent intervenir. Les faits qu’ils jugent les plus graves sont ensuite portés par les rectorats à la connaissance du cabinet du ministre – en pratique, ils arrivent alors au bureau de veille, alerte et analyse (BV2A), qui relève du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), à qui il revient d’alerter le cabinet du ministre et les directions compétentes. La vocation de cette ultime transmission est d’ailleurs peu claire, entre l’information et le suivi, tandis que la gestion par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité illustre bien la vocation sécuritaire de l’outil, qui n’a en aucun cas été pensé pour faire face aux violences commises par des adultes contre des enfants. Il en découlerait, d’après certains témoignages adressés aux rapporteurs, que certains chefs d’établissement ne recourraient pas à cet outil lorsqu’ils font face à de tels faits.

Faits établissement est assurément un outil utile, dont l’objet semble toutefois mal défini. Les rapporteurs regrettent que ce qui pourrait constituer une base de données précieuse ne soit pas exploitable s’agissant des violences dont il est question dans le présent rapport. En effet, l’application ne permet pas de distinguer aisément les violences commises par des adultes contre des élèves de celles commises entre élèves. Pourtant, ces situations impliquent des procédures de suivi totalement différentes, ce qui rend cet outil en partie inopérant.

À défaut de constituer un outil statistique efficace, Faits établissement pourrait permettre un meilleur suivi des suites données aux faits signalés. D’outil de remontée d’information à sens unique, l’application pourrait devenir une plateforme de dialogue entre les chefs d’établissement et la hiérarchie académique. L’ouverture d’une enquête administrative ou judiciaire, la prise de mesures conservatoires ou de sanctions disciplinaires ne sont aujourd’hui pas renseignées, alors que leur inscription dans l’application permettrait de s’assurer du traitement de chaque cas. Pour les chefs d’établissement, et indirectement pour les personnels qui seraient à l’origine d’un signalement par la voie hiérarchique, cela représenterait une possibilité de disposer d’un retour en temps réel des suites données à leur signalement. Cette lacune fait l’objet d’une recommandation (voir infra, recommandation n° 40).

Le décret du 16 juin 2025 précité a étendu à tous les chefs établissement, qu’ils relèvent du privé sous contrat ou du privé hors contrat, l’obligation d’ « informe[r] sans délai l'autorité compétente de l’État en matière d’éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l’établissement sont victimes ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l’intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels » ([679]). Cette obligation devrait, de fait, conduire l’ensemble des établissements scolaires à utiliser Faits établissement. Le motif invoqué par le décret est de « permettre le contrôle de l'État en matière de respect de l’ordre public et de protection de l’enfance et de la jeunesse ». Si cet élargissement, qui témoigne d’un approfondissement sensible des obligations des établissements privés, est bienvenu, cet outil ne saurait de toute façon être le seul à être mis à la disposition des personnels pour signaler des cas de violences commises contre des enfants, puisqu’il a vocation à reposer sur le seul chef d’établissement ([680]), ce qui constitue une limite importante.

b. Une voie qui ne saurait être ni unique, ni obligatoire
Le risque du filtre hiérarchique

La voie hiérarchique est d’abord trop souvent considérée comme un préalable obligatoire à la saisine d’autres acteurs, et particulièrement de la justice, alors qu’elle ne devrait jamais empêcher de procéder à d’autres signalements. Le faible recours aux signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale a ainsi pu être justifié, notamment lors de l’audition des représentants des enseignants du public, par l’invocation du devoir de loyauté. Xavier Perinet-Marquet, membre du bureau national et de la commission 1er degré du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (Snalc), a affirmé : « Nous n’avons jamais effectué de signalement judiciaire au titre de l’article 40. Les processus internes à l’éducation nationale exigent le respect du principe de loyauté. Des collègues ont déjà été sanctionnés pour déloyauté pour avoir effectué des signalements directs au parquet, sur la base de l’article 40, sans en avoir préalablement informé leur hiérarchie. » ([681]) Brice Castel, représentant de la FSU, a affirmé compter sur « les services sociaux de l’éducation nationale, [qui], en particulier, n’ont pas de lien hiérarchique avec le chef d’établissement et sont habilités à transmettre directement des écrits au parquet et à la Crip lorsque nécessaire » ([682]). La croyance selon laquelle la validation hiérarchique serait un préalable obligatoire peut, en amont même du signalement, s’avérer dissuasive pour les personnels. Il faut donc rappeler que la pratique qui consiste à en référer à son supérieur hiérarchique ne saurait faire obstacle aux signalements. À cet égard, une récente circulaire parue en 2024 se borne à recommander aux agents signalants d’en informer leur supérieur, et non de lui en demander l’autorisation : « Le principe déontologique de loyauté, de nature jurisprudentielle pour les agents publics relevant du code général de la fonction publique et inscrit à l’article L. 4111-1 du code de la défense pour les militaires, conduit à conseiller à tout agent effectuant un signalement au procureur de la République sur la base de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale d’en informer son supérieur hiérarchique, sauf si celui-ci est concerné par les faits signalés » ([683]). La formulation de cette circulaire est malgré tout problématique au regard de l’ensemble des développements précédents. L’invocation du « principe de loyauté » semble en premier lieu peu adaptée dans le contexte dont il est question.

En outre, on a vu qu’il existait bien des cas où, sans être directement auteur des faits, le directeur d’établissement avait pu constituer un filtre préjudiciable à la révélation des faits de violences commis sur des élèves. En premier lieu, car ceux-ci ne sont pas nécessairement suffisamment outillés et entourés pour faire face à ces situations : certains de leurs représentants ont ainsi pu affirmer devant la commission « avoir besoin d’être entourés – ce qui n’est pas toujours le cas – de personnels techniques, tels que des assistantes sociales ou des infirmières, qui jouent un rôle fondamental par les conseils qu’ils apportent sur ces sujets. L’évaluation de la situation peut être délicate, d’autant plus que le travail des personnels de direction est souvent bousculé par les urgences du quotidien » ([684]). Seul, le chef d’établissement peut commettre des erreurs d’appréciation, dont les causes peuvent être nombreuses : liens interpersonnels, préjugés, survalorisation des qualités professionnelles du mis en cause, etc. Ce dernier critère, dont il a déjà été question – « c’était un bon professeur » – est régulièrement mis en avant, comme l’a démontré la gestion du cas de Pascal V. au lycée Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne, entre 2021 et 2023, présentée supra : la lettre de transmission du rapport d’enquête administrative de l’IGESR à la ministre, que les rapporteurs se sont procurée, évoque « un manque de discernement qui s’est répercuté à tous les niveaux ». Ensuite, au-delà de ces erreurs d’appréciation, la tentation peut être grande de gérer l’affaire en interne, notamment pour préserver la réputation de l’établissement. Cet enjeu réputationnel, qui n’est pas étranger aux établissements scolaires publics, conduit classiquement certains chefs d’établissement à faire passer ce qu’ils pensent correspondre à la préservation de l’institution avant le traitement au fond de la situation.

Les risques d’une gestion à huis clos, exacerbés dans l’enseignement privé pour des raisons structurelles

La gestion en interne est une pratique qui semble plus courante dans les établissements privés, pour des raisons culturelles déjà exposées, mais également pour des raisons de structure.

L’exemple largement développé supra du collège-lycée Stanislas atteste d’une telle gestion qui confine à l’étouffement de faits, de même que les témoignages de plusieurs représentants du personnel enseignant des établissements privés qui l’ont indiqué au cours de leur audition devant la commission : par exemple, Delphine Bouchoux du Snec-CFTC affirme que « si la loi impose aux personnels informés d’un fait de violence d’en référer aux autorités compétentes, qu’il s’agisse du rectorat ou de la justice, nous constatons en réalité que ces situations font d’abord l’objet d’une gestion en interne, souvent motivée par la volonté d’éviter un scandale public et par une forme de déni » ([685]). Son organisation syndicale explique également, dans ses réponses écrites, avoir mené une enquête « qui révèle des faits de violences qui ont été traités dans l’établissement » ([686]).

Les enjeux réputationnels sont en effet particulièrement prégnants pour les établissements privés : là où le recrutement dans les écoles et établissements publics est soumis à la carte scolaire, l’inscription dans un établissement privé relève d’un choix des familles dans lequel la réputation peut assurément intervenir. Comme l’explique la CGT-EP, « les pressions se justifient très souvent par la crainte de "perdre des élèves" et donc des postes de droit public ou de quoi rémunérer les salariés de droit privé » ([687]). En découle une tentation de préserver coûte que coûte le « capital réputationnel », ce qui « passe par la culpabilisation, une forme de contrôle coercitif sur les personnels voire les élèves pour assurer l’emprise et éviter la propagation de l’information pour préserver "l’image" de l’institution, de l’établissement, du "réseau". S’exprime alors clairement la volonté de ne rien faire sortir de problématique en dehors d’un cercle restreint » ([688]). La relation entre le chef d’établissement et ce qu’il considère parfois comme « son » personnel, peut par ailleurs se caractériser par une forme de dépendance – les salariés de l’Ogec ont le sentiment d’être ceux du chef d’établissement ([689]) – peu propice à la parole.

Lorsqu’un signalement arrive au chef d’établissement, la remontée aux services académiques apparaît rare, ce qui tient également à la faiblesse des échanges généralement entretenus avec le rectorat, étant précisé que la direction diocésaine devrait également être avertie, mais qu’elle est elle aussi une autorité lointaine. Une DSDEN indique ainsi aux rapporteurs que le constat est celui « d’une faible remontée, sauf quand la situation RH devient inextricable pour l’enseignement privé catholique » ([690]). L’État semble donc aveugle aux faits susceptibles de se produire dans le privé – ce dont témoigne l’absence de statistiques en la matière – au point que « la presse quotidienne régionale ou les alertes des parents d’élèves sont une source d’information pour les services de situation de dysfonctionnements » ([691]). Cette situation conduit certains personnels à tenter de contourner le chef d’établissement sans nécessairement savoir à quel interlocuteur s’adresser : la FEP CFDT affirme « invite[r] parfois à signaler à la cellule Valeurs de la République du rectorat » ([692]).

Cet effet de filtre peut être accentué par la faiblesse des vigies externes au sein des établissements privés, laquelle contribue également à favoriser la gestion en interne. Pierre Merle a ainsi considéré que « ces violences perdurent parce que les contre-pouvoirs, qu’ils soient internes ou externes aux institutions scolaires, sont restés globalement les mêmes » ([693]). En particulier, et si c’est dans une certaine mesure le cas dans l’enseignement public également, les parents d’élèves d’établissements privés pourraient être moins à même de « remettre en cause l’établissement qu’ils ont sélectionné pour leur enfant, car c’est un choix d’aller dans un établissement catholique. Il existe donc un principe de solidarité » ([694]). Par ailleurs, une seule association de parents d’élèves, l’Apel, est reconnue par les statuts de l’enseignement catholique ([695]). En cas de divergences au sein de cette association, comme plusieurs cas en ont été présentés dans la première partie du présent rapport, il n’est donc pas possible qu’une autre association se constitue et puisse porter sa voix spécifique au sein des instances décisionnaires. Cette absence de pluralisme, bien que les différentes Apel soient indépendantes les unes des autres, affaiblit assurément le rôle de vigie externe que peuvent jouer, dans les établissements scolaires publics notamment, les parents d’élèves. Pour cette raison, les rapporteurs préconisent que la création d’associations de parents d’élèves, rattachées ou non à une fédération ou une union nationale, soit libre dans l’enseignement catholique.