Nos 1573 et 1574
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2025.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
de programmation pour la refondation de Mayotte,
ET SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif au Département-Région de Mayotte,
PAR M. Philippe VIGIER, Mme Agnès FIRMIN LE BODO,
M. Philippe GOSSELIN et Mme Estelle YOUSSOUFFA
Députés
AVIS
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
par M. Frantz GUMBS
Député
AVIS
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES
par M. Charles de COURSON
Député
Voir les numéros :
Sénat : 544, 545, 612, 613 rect., 614, 609, 610, 611 et T.A. 128, 129 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1470, 1471.
SOMMAIRE
Pages
- introduction … 9
- I. Synthèse des travaux de la commission des lois
- A. présentation synthétique du projet de loi et du projet de loi organique
- B. les modifications apportées par le sénat
- C. les principaux apports de la commission des lois de l’assemblée nationale
- 1. La Commission a jugé nécessaire de supprimer certains dispositifs
- 2. Plusieurs ajustements de dispositifs initiaux
- 3. L’insertion de nouvelles dispositions
- II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques
- A. Présentation synthétique des articles du projet de loi examinÉs par la commission des affaires économiques
- B. Les modifications apportées par le Sénat
- C. Les principaux apports de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale
- III. SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES
- A. Présentation synthÉtique de l’article du projet de loi examiné par la commission des finances
- B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
- C. les principaux apports de la commission des finances DE l’assemblÉe nationale
- COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
- TITRE IER OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE
- Article 1er Approbation du rapport annexé
- Article 1er bis A (nouveau) Création d’un comité de suivi chargé du suivi de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte
- Article 1er bis Autorité du préfet de Mayotte sur l’action de l’ensemble des services déconcentrés de l’État et de ses établissements publics
- TITRE II LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL
- Chapitre 1er Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
- Article 2 (art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) Durcir les conditions d’obtention des titres de séjour « parent d’enfant français » et « liens privés et familiaux » à Mayotte
- Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Suppression de la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte au 1er janvier 2030
- Article 2 bis Rapport d’évaluation des dispositions dérogatoires en matière d’immigration et de nationalité à Mayotte
- Article 2 ter (article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Précision des conditions relatives au logement pour bénéficier du regroupement familial à Mayotte
- Chapitre II Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
- Article 3 (art. 2496 du code civil) Centralisation des actes de reconnaissance de paternité et de maternité auprès de la commune de Mamoudzou et lecture par l’officier d’état civil des obligations liées à la reconnaissance d’un enfant à Mayotte
- Article 4 (art. 2497 du code civil) Allonger les durées du sursis à l’enregistrement de la reconnaissance d’un enfant prononcé par le procureur de la République
- Article 5 (art. L. 823-11, L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Aggravation de l’amende encourue en cas de mariage frauduleux ou de reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité, en vue d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou la nationalité française
- Chapitre III Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement
- Article 6 (art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) Ouverture de l’aide au retour volontaire à Mayotte en cas de circonstances exceptionnelles
- Article 6 bis (nouveau) (art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Information des étrangers assignés à résidence à Mayotte sur le dispositif d’aide au retour volontaire
- Article 7 (supprimé) (art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Placement en rétention administrative d’un mineur accompagnant un adulte à Mayotte
- Article 8 (supprimé) (art. L. 441-10 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Retrait du document de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public
- Article 8 bis (art. L. 441-11 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Information obligatoire des organismes de sécurité sociale et de France Travail des décisions de refus de séjour, de retrait de document de séjour et d’expulsion
- Article 9 (supprimé) (art. L. 561-10-5 [nouveau] du code monétaire et financier) Conditionner les opérations de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèce à la vérification de la régularité du séjour
- Chapitre IV Renforcer la lutte contre l’habitat informel
- Article 10 Facilitation des opérations de résorption de l’habitat informel
- TITRE III PROTÉGER LES MAHORAIS
- Chapitre Ier Renforcer le contrôle des armes
- Article 11 (supprimé) (art. L. 342-2, L. 342-3, L. 342-4, L. 342-5, L. 342-6, L. 342-7 et L. 342-8 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Visites domiciliaires aux fins de saisies d’armes
- Article 12 (art. L. 342-9 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Arrêté préfectoral de remise générale des armes à Mayotte
- Chapitre II Renforcer la lutte contre l’emploi des étrangers sans titre
- Article 13 (art. 900-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Facilitation du contrôle des lieux d’habitation abritant une activité professionnelle afin de mener les opérations de lutte contre le travail illégal à Mayotte
- TITRE IV FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE
- Chapitre Ier Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels
- Article 14 Adapter les dispositions relatives au recensement de la population à la situation particulière de Mayotte
- Article 15 Habilitation à légiférer par ordonnance pour la convergence du droit applicable en matière de droits sociaux à Mayotte
- Article 15 bis (nouveau) Hausse du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à Mayotte au 1er janvier 2026
- Article 16 (art. 23-8 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002) Extension de l’IRCANTEC à Mayotte
- Article 17 (art. L. 5511-3 du code de la santé publique) Augmentation du nombre de pharmacies d’officine
- Article 17 bis A (nouveau) Schéma réalisé par l’agence régionale de la santé de Mayotte
- Article 17 bis (art. L. 758 4 du code de la sécurité sociale) Suppression de la référence à l’agence régionale de santé de l’océan indien
- Article 18 (art. L. 4031-7 du code de la santé publique) Participation des professionnels de santé de Mayotte aux unions régionales de professionnels de santé de l’océan Indien
- Chapitre II Favoriser l’aménagement durable de Mayotte
- Article 19 Extension des possibilités de prise de possession immédiate de terrains expropriés pour la reconstruction et le développement de Mayotte
- Article 19 bis (supprimé) Assimilation du projet d’agrandissement de l’aéroport de Mayotte à une opération d’aménagement
- Article 19 ter (supprimé) Clôture de la procédure de consultation du public sur le projet de piste longue de l’aéroport de Mayotte
- Article 20 Prescription acquisitive et régularisation des titres de propriété
- Article 21 Prorogation de l’expérimentation de passation de marchés de type conception-réalisation pour la construction d’écoles du premier degré et extension de cette expérimentation aux constructions d’établissements du second degré, de résidences universitaires et de résidences affectées à l’enseignement supérieur public
- Article 21 bis A (nouveau) Extension du droit de réserver jusqu’à 30 % du montant de certains marchés de travaux de reconstruction aux entreprises de l’économie sociale et solidaire établies à Mayotte avant le cyclone Chido
- Article 21 bis Dérogation aux principes de publicité pour la passation des marchés de travaux visant à édifier des constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur
- Article 21 ter (nouveau) Rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte
- Chapitre III Créer les conditions du développement de Mayotte
- Article 22 (art. 44 quaterdecies et 1388 quinquies du code général des impôts) Création d’une nouvelle zone franche globale à Mayotte en adaptant les dispositions relatives à la zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) existante
- Article 22 bis (nouveau) (art. 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025) Prorogation de l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2030
- Article 23 Zonage de la totalité du territoire de Mayotte en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
- Article 24 Extension des possibilités de délégation par la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte de ses compétences relatives à la pêche et la conchyliculture
- Article 25 (art. L. 421-1 du code du sport) Extension à Mayotte de la compétence du département en faveur du développement des sports de nature
- Chapitre IV Accompagner la jeunesse de Mayotte
- Article 26 (art. L. 1803-5 du code des transports) Bénéfice du passeport pour la mobilité des études pour les lycéens mahorais
- Article 27 Fonds de soutien au développement des activités périscolaires à Mayotte
- Chapitre V Favoriser l’attractivité du territoire
- Article 28 (art. 561-2 [nouveau] du code général de la fonction publique) Création d’une priorité légale de mutation pour les fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte
- Article 29 (art. 561-3 [nouveau] du code général de la fonction publique) Avantage spécifique d’ancienneté pour les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires hospitaliers affectés à Mayotte
- TITRE V MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ
- Chapitre Ier Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales
- Article 30 (Art. L. 1711-1 à 1711-5 [abrogés], L. 2334-7-3, L. 2334-33, L. 2334-42, L. 2336-3, L. 2336-4, L. 2564-2, L. 3334-3, L. 3334-4, L. 3334-16-2, L. 3335-2, L. 3441-1, L. 3441-9, L. 3442-1, L. 3511-2 à L. 3543-2 [abrogés], L. 4332-9, L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-3-1, L. 4433-4, L. 4433-4-5, L. 4433-4-5-3 [abrogé], L. 4433-4-6, L. 4433-4-7, L. 4433-4-10, L. 4433-7, L. 4433-10-6, L. 4433-10-7, L. 4433-11, L. 4433-12, L. 4433-15, L. 4433-15-1, L. 4433-17, L. 4433-19, L. 4433-20, L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23, L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28, L. 4433-31, L. 4434-3, L. 4434-4, L. 4437-1 à L. 4437-5 [abrogés], L. 5831-2, L. 7311-1 à L. 7311-5 [nouveaux], L. 7321-1 à 7321-13 [nouveaux], L. 7322-1, L. 7331-1, L. 7332-1, L. 7332-2, L. 7333-1, L. 7334-1 à L. 7334-14 [nouveaux], L. 7341-1, L. 7350-1 à L. 7350-3 [nouveaux], L. 7351-1 à L. 7351-14 [nouveaux], L. 7352-1 [nouveau], L. 7352-2 [nouveau], L. 7353-1 à L. 7353-3 [nouveaux], L. 7354-1 [nouveau], L. 7354-2 [nouveau], L. 7361-1 [nouveau], L. 7421-1 [nouveau], L. 7422-1 [nouveau], L. 7423-1 à 7423-6 [nouveaux], L. 7424-1 à L. 7424-3 [nouveaux], L. 7431-1 à 7431-3 [nouveaux] ) Réforme des dispositions relatives au fonctionnement institutionnel de la collectivité de Mayotte
- Chapitre II Dispositions modifiant le code électoral
- Article 31 (art. L. 558-9-1, L. 558-9-2, L. 558-9-3, L. 558-9-4 et L. 558-9-5 [nouveaux] du code électoral) Transformation du conseil départemental de Mayotte en assemblée de Mayotte et modification du mode de scrutin
- Article 32 (art. L. 46-1, L. 52-11, L. 52-12, L. 231, L. 280, L. 282, L. 451, L. 543, L. 454 et L 475 du code électoral) Mise en cohérence de certaines dispositions du code électoral
- Article 33 Modalités d’entrée en vigueur de la réforme électorale
- TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Article 34 Mesures de mise en cohérence rédactionnelle de certains codes et lois
- Article 35 (nouveau) Demande de rapport relatif à l’aide médicale de l’État
- Article 36 (nouveau) Demande de rapport sur le centre hospitalier de Mayotte
- Article 37 (nouveau) Demande de rapport relatif au transfert de compétences
- Article 38 (nouveau) Demande de rapport sur les plans stratégiques applicables à Mayotte
- Article 39 (nouveau) Demande de rapport sur le recensement des entreprises à Mayotte
- Article 40 (nouveau) Demande de rapport sur la distribution des médicaments
- Article 41 (nouveau) Demande de rapport sur les logements disponibles pour les fonctionnaires
- COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
- Article 1er (art. L.O 1112-10, L.O 1141-1, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 1711-2 [abrogé], L.O. 3511-1 [abrogé], L.O. 3511-3 [abrogé], L.O. 4437-2 [abrogé], L.O. 7311-1 à L.O. 7311-9, L.O. 7411-1 à L.O. 7411-9 [nouveaux], L.O. 7312-1 à L.O. 7312-3, L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 [nouveaux], L.O. 7313-1 et L.O. 7413-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Adaptations des dispositions organiques du code général des collectivités territoriales
- Article 2 (articles. L.O 141, L.O 141-1 et L.O 558-12 du code électoral) Adaptation du code électoral
- Article 3 (ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Incompatibilité des fonctions de magistrat avec le mandat de conseiller à l’assemblée de Mayotte
- Article 4 (loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) Présentation par les conseillers à l’assemblée de Mayotte d’un candidat à l’élection présidentielle
- Article 5 Entrée en vigueur
- AUDITION DE M. MANUEL VALLS, MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DES OUTRE-MER, ET DISCUSSION GÉNÉRALE
- Réunion du mardi 10 juin à 2025 à 16 heures 30
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
- I. Examen des articles du projet de loi
- 1. Première réunion du mercredi 11 juin à 2025 à 9 heures
- 2. Deuxième réunion du mercredi 11 juin 2025 à 15 heures
- 3. Troisième réunion du mercredi 11 juin 2025 à 21 heures
- 4. Réunion du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures
- II. Examen des articles du projet de loi organique
- Réunion du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- Réunion du mercredi 11 juin 2025 à 9 heures 30
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES
- Réunion du mercredi 11 juin 2025 à 9 heures
- PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DES LOIS
- PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Mesdames, Messieurs,
Le territoire de Mayotte est le département le plus densément peuplé, mais aussi le plus jeune de France, dans lequel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.
Le cyclone Chido, puis la tempête tropicale Dikeledi ont fait des dégâts considérables sur ce territoire, aggravés par la fragilité et la densité des constructions. La mission inter-inspections, chargée d’estimer les dégâts, a évalué les pertes d’activité économique à 484 millions d’euros et les dégâts causés sur les infrastructures, les biens et les milieux naturels à 3,4 milliards d’euros.
Outre les crédits débloqués en urgence par les ministères tout au long du mois de janvier, la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a permis d’engager les premiers chantiers, en prévoyant notamment la transformation de l’actuel établissement public foncier et d’aménagement en un établissement public pour coordonner les travaux de reconstruction de l’archipel.
Il faut maintenant accélérer les changements structurels pour doter le territoire d’infrastructures fonctionnelles et lui permettre d’accélérer son développement économique.
*
Ce projet de loi de programmation est une innovation pour un territoire ultramarin. Il repose sur quatre piliers : un renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière, le chantier de la convergence des droits économiques et sociaux, une réforme institutionnelle et un affichage clair des moyens financiers mobilisés.
Le rapport annexé expose à la fois la stratégie et les engagements de l’État sur les prochaines années, mais aussi les moyens financiers qu’il s’engage à mobiliser pour les réaliser. À l’issue de la discussion du texte au Sénat, le Gouvernement a inscrit dans le texte les autorisations d’engagement nécessaires pour réaliser les différents projets structurants pour le territoire.
Des projets d’infrastructures majeurs sont concernés : le choix du site de Bouyouni pour le nouvel aéroport, l’évolution du port de Longoni, la construction d’un deuxième hôpital sont autant de projets qui doivent débuter le plus rapidement possible pour améliorer la qualité de vie des Mahorais.
Un fonds de soutien de 300 millions d’euros est fléché vers les collectivités territoriales spécifiquement pour la reconstruction des bâtiments détruits. À ce soutien financier doit s’ajouter un renfort en ingénierie, pour construire une stratégie de développement sur le long terme.
En outre, ce projet de loi comporte des dispositions fortement attendues par nos concitoyens mahorais pour lutter contre l’immigration irrégulière qui pèse sur le développement de l’archipel. Ainsi, en plus des moyens opérationnels et humains supplémentaires afin de prévenir les entrées illégales, le projet de loi renforce l’encadrement de la délivrance des titres de séjour pour motifs familiaux. Il améliore les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et favorise la mise en œuvre des mesures d’éloignement.
Ces dispositions doivent permettre, en renforçant la maîtrise des migrations vers l’archipel, d’envisager la fin de certaines mesures dérogatoires telle que la territorialisation des titres de séjour.
Ce texte est également porteur d’une exigence d’égalité sociale. Il s’agit en effet de concrétiser des promesses formulées il y a des années : la convergence des prestations sociales, mais aussi l’alignement du niveau du SMIC net à l’horizon 2031. Bien que cela ne puisse être réalisé en quelques mois, il reste urgent que l’État poursuive la convergence des droits et des obligations. Il s’engage donc dans le présent projet de loi à modifier en conséquence sous le contrôle du Parlement le cadre législatif et à adapter le cadre réglementaire afin que toutes les prestations sociales soient accessibles aux Mahorais et à terme soient portées aux mêmes niveaux que dans le reste du territoire français. Il s’engage également à accompagner les employeurs pour que ces derniers puissent assumer la hausse progressive du Smic.
Il poursuit également le renforcement du statut institutionnel de Mayotte qui devient le Département-Région de Mayotte. Cela explique notamment pourquoi il est examiné conjointement avec le projet de loi organique relatif au département-région de Mayotte.
Le recensement exhaustif prévu par le texte est une réponse à la demande forte des élus : il est indispensable que les communes soient accompagnées dans la conduite de ce recensement qui sera déterminant pour calibrer les infrastructures et proportionner les dotations financières versées par l’État aux collectivités.
Ce texte est un texte de pragmatisme, qui marque l’engagement de l’État aux côtés des collectivités et des Mahorais.
Au cours de leurs travaux, conduits dans des délais contraints, les rapporteurs se sont attachés à formuler des propositions réalistes, tout en soutenant toutes les mesures de nature à améliorer concrètement la vie des Mahorais.
I. Synthèse des travaux de la commission des lois
A. présentation synthétique du projet de loi et du projet de loi organique
Le projet de loi comptait, à son dépôt, 34 articles dont 27 ont été examinés par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, répartis en six titres ([1]).
Titre Ier : Objectifs de l’action de l’État à Mayotte
L’article 1er approuve le rapport annexé au projet de loi.
Titre II : Lutte contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal
L’article 2 durcit les conditions d’obtention des titres de séjour « parent d’enfant français » et « liens privés et familiaux » à Mayotte.
L’article 3 centralise auprès de la commune de Mamoudzou l’établissement des actes de reconnaissance de paternité et de maternité effectués à Mayotte et prévoit que l’officier d’état civil doit informer l’auteur d’une reconnaissance des obligations liées à celle-ci ainsi que des peines encourues en cas de manquement.
L’article 4 allonge la durée du sursis à l’enregistrement d’une reconnaissance de paternité ou de maternité, qui peut être prononcé par le procureur de la République en cas de suspicion de reconnaissance frauduleuse, lorsque l’enfant est né à Mayotte.
L’article 5 durcit la peine d’amende encourue en cas de mariage frauduleux ou de reconnaissance frauduleuse d’un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou d’acquérir la nationalité française.
L’article 6 étend à Mayotte le dispositif de l’aide au retour tout en le subordonnant à l’existence de circonstances exceptionnelles.
L’article 7 autorise, à Mayotte, le placement des mineurs accompagnant un adulte dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des familles en vue de leur éloignement.
L’article 8 permet, à Mayotte, de procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un mineur, lorsque le comportement de ce dernier constitue une menace à l’ordre public et est directement lié à la soustraction du parent à ses obligations légales.
L’article 9 impose aux prestataires de services de paiement de procéder à la vérification de la régularité du séjour d’un client non ressortissant de l’Union européenne avant de procéder, à Mayotte, à toute opération de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces.
Titre III : Protéger les Mahorais
L’article 11 crée à Mayotte un régime de visite domiciliaire aux fins de recherche d’armes.
L’article 12 créé à Mayotte un mécanisme à caractère général de remise d’armes à l’autorité administrative, pour une durée limitée et lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public sous la menace ou avec une arme.
L’article 13 crée un régime dérogatoire pour le département de Mayotte en ce qui concerne la visite de locaux aux fins de recherche de travail illégal. Il vise à autoriser, sur réquisition du procureur de la République et après autorisation du juge des libertés et de la détention, les officiers et agents de police judiciaire à traverser les lieux privés constitués par les locaux et installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, y compris lorsqu’ils sont affectés à un usage d’habitation.
Titre IV : Façonner l’avenir de Mayotte
L’article 14 adapte les dispositions relatives au recensement de la population à la situation particulière de Mayotte. Il prévoit donc la réalisation d’enquêtes exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et la publication des données en 2026.
L’article 15 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures tendant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations, la législation en vigueur dans les matières relatives aux prestations sociales, à l’aide sociale, aux cotisations et dispositifs fiscaux contribuant à la compétitivité et l’emploi, à l’organisation et la gestion des régimes de sécurité sociale, et aux règles applicables à l’offre de soins, aux contrôles et lutte contre la fraude.
L’article 16 prévoit la mise en place à Mayotte du régime complémentaire IRCANTEC au bénéfice des agents publics contractuels au plus tard dans les deux ans suivant la date de promulgation de la loi.
L’article 17 modifie les dispositions du code de la santé publique propres à Mayotte concernant les critères démographiques devant être réunis pour que l’ouverture d’une officine de pharmacie soit autorisée. Il est proposé de prendre en compte non plus seulement la population communale déterminée lors du dernier recensement mais également la population dans l’intercommunalité afin d’augmenter le maillage du territoire en pharmacies.
L’article 18 propose de modifier les règles actuelles relatives à la désignation des professionnels de santé venant de Mayotte dans les différentes unions régionales des professionnels de santé de l’océan indien réunissant les professionnels de santé libéraux de la Réunion et de Mayotte, en précisant les nouvelles règles par décret en Conseil d’État.
L’article 25 modifie le code du sport pour conférer au Département-Région de Mayotte les mêmes compétences que les autres départements en matière de développement des sports de nature, et notamment d’élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
L’article 26 prévoit la prise en charge à titre dérogatoire des trajets des jeunes mahorais mineurs, élèves de l’enseignement technique et professionnel dès lors que la filière technique ou professionnelle qu’ils ont choisie est encore inexistante à Mayotte. Cette prise en charge est organisée par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
L’article 27 crée un fonds de soutien au développement des activités périscolaires de Mayotte, dont les aides sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune.
L’article 28 crée une nouvelle priorité légale de mutation dès lors qu’un fonctionnaire de l’État justifie d’une durée de services accomplis de trois ans dans un emploi à Mayotte, pour accroître l’attractivité de ce territoire.
L’article 29 prévoit une bonification d’ancienneté pour l’avancement d’échelon des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires hospitaliers affectés pendant une durée déterminée à Mayotte.
Titre V : Modernisation du fonctionnement institutionnel de la collectivité
L’article 30 habilite le Gouvernement à légiférer, par ordonnances, pour moderniser le fonctionnement institutionnel de la collectivité de Mayotte et substituer au département de Mayotte le Département-Région de Mayotte.
L’article 31 modifie le mode de scrutin du conseil départemental de Mayotte qui devient l’assemblée de Mayotte, élue selon un scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle dans une circonscription unique découpée en sections, avec une prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Un titre spécifique à la nouvelle assemblée de Mayotte est créé dans le code électoral au livre VI bis.
L’article 32 procède à des coordinations dans le code électoral.
L’article 33 prévoit les modalités d’entrée en vigueur des articles 31 et 32.
Titre VI : Dispositions transitoires
L’article 34 prévoit d’une part que soient substituées de manière générale dans toutes les dispositions législatives des codes et des lois aux références au département de Mayotte et aux conseillers généraux ou départementaux de Mayotte les références au Département-Région de Mayotte et aux conseillers de l’assemblée de Mayotte et procède d’autre part à des modifications de coordination dans certaines lois.
Le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte
L’article premier modifie le code général des collectivités territoriales pour procéder à des adaptations rendues nécessaires par la réforme de l’organisation institutionnelle de la collectivité de Mayotte prévue à l’article 30 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
L’article 2 modifie les dispositions organiques du code électoral relatives aux incompatibilités du mandat de parlementaire avec certains autres mandats et fonctions, et à l’inéligibilité du Défenseur des droits au mandat de conseiller de l’assemblée de Mayotte.
L’article 3 modifie l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relatif au statut de la magistrature afin d’ajouter à la liste des mandats électifs locaux avec lesquels sont incompatibles les fonctions de magistrat judiciaire le mandat de conseiller à l’assemblée de Mayotte.
L’article 4 modifie la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel pour intégrer les conseillers à l’assemblée de Mayotte parmi les élus pouvant donner leur parrainage aux candidats.
L’article 5 prévoit l’entrée en vigueur de la loi organique.
B. les modifications apportées par le sénat
Le Sénat lors de l’examen du texte en commission, puis en séance publique, a ajouté huit articles au projet de loi initial, et n’en a supprimé aucun. Il a également adopté des amendements modifiant et complétant le rapport annexé. Au sein du rapport annexé a été ajoutée l’instauration d’un comité de suivi de la loi de programmation.
Parmi les articles ajoutés, l’article 1er bis confie au préfet de Mayotte jusqu’au 31 décembre 2030 la direction de l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, à l’exception de celle de l’établissement public de reconstruction et de refondation créé par la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
L’article 7 a été modifié par le Sénat pour introduire la possibilité de prolonger le placement en unité de vie familiale des mineurs accompagnant leur parent majeur au-delà de 48 heures, pour une durée de 24 heures supplémentaires, en cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l'administration.
De plus, considérant que les nouvelles unités familiales ne seront pas encore prêtes à recevoir les familles dès le 1er janvier 2027, le Sénat a voté l’amendement du Gouvernement reportant l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2028.
En conséquence, cet amendement a également reporté l’entrée en vigueur de l’interdiction du placement en rétention des mineurs, initialement prévue à Mayotte par la loi du 26 janvier 2024 au 1er janvier 2027, au 1er juillet 2028.
L’article 18 a été modifié par le Sénat qui a proposé la création d’unions régionales de professionnels de santé propres à Mayotte pour que la représentation des professionnels de santé libéraux à Mayotte soit assurée distinctement de celle de leurs collègues de La Réunion.
En commission au Sénat, le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 30 pour substituer à l’habilitation à légiférer par ordonnances une inscription directement dans le code général des collectivités territoriales du statut de la collectivité dite du Département-Région de Mayotte dans.
L’article 31 relatif à l’assemblée de Mayotte a été modifié à la suite de son examen au Sénat. Le nombre de sections au sein de la circonscription unique a été porté à treize reprenant les périmètres des treize cantons actuels. Les 52 sièges de l’assemblée sont répartis en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec un minimum de deux sièges par section. Le principe de la prime majoritaire a été maintenu et exprimé en nombre de sièges acquis par la liste arrivée en tête. 13 sièges sur 52 sont attribués au titre de la prime majoritaire à raison d’un siège par section.
C. les principaux apports de la commission des lois de l’assemblée nationale
1. La Commission a jugé nécessaire de supprimer certains dispositifs
Elle a ainsi supprimé :
– l’article 7 qui autorise, à Mayotte, le placement des mineurs accompagnant un adulte dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des familles en vue de leur éloignement ;
– l’article 8, qui permet à Mayotte, le retrait du titre de séjour de de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un mineur, lorsque le comportement de ce dernier constitue une menace à l’ordre public ;
– l’article 9 qui impose aux prestataires de services de paiement de procéder à la vérification de la régularité du séjour d’un client non ressortissant de l’Union européenne avant de procéder, à Mayotte, à toute opération de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces
– l’article 11, qui créé un régime propre à Mayotte de visites domiciliaires aux fins de recherche et de saisie d’armes.
2. Plusieurs ajustements de dispositifs initiaux
Le rapport annexé a été modifié et complété à la suite de l’adoption de 60 amendements.
L’article 18 a été modifié à la suite de l’adoption d’un amendement proposant une réécriture globale de l’article. Il est proposé qu’une union régionale interprofessionnelle de professionnels de santé soit créée à Mayotte, réunissant au moins un représentant de chacune des dix professions de santé afin que les professionnels de santé libéraux de Mayotte constituent une seule union et non dix.
L’article 30 a été complété lors de son examen en commission : outre l’institutionnalisation du conseil cadial, a été ajoutée l’interdiction pour l’assemblée de Mayotte de s’associer à la négociation d’accords ou d’engagements internationaux avec des États ne reconnaissant pas l’appartenance de Mayotte à la République. Plusieurs amendements ont également complété les dispositions existantes pour les rapprocher de celles prévues pour la collectivité unique de Guyane.
L’article 31 a été modifié lors de son examen en commission à l’Assemblée nationale. Le nombre de sections composant la circonscription unique dans laquelle seront élus les conseillers de l’assemblée de Mayotte a été ramené à cinq sections qui reprennent les limites géographiques des établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, les 52 sièges devant être répartis entre les sections à la proportionnelle de la population avec un nombre minimum de cinq sièges par section. L’effet de la prime dite majoritaire accordée à la liste arrivée en tête au premier ou au second tour est réduit et passe de 13 à 10 sièges. Enfin, il est prévu que s’il est constaté le 15 janvier de l’année des élections que l’écart entre la population officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales à Mayotte dépasse 60 %, la répartition des sièges entre les sections et la répartition des sièges acquis du fait de la prime majoritaire sont réalisées à la proportionnelle du nombre d’inscrits et non de la population.
3. L’insertion de nouvelles dispositions
La commission des Lois a inséré 12 articles additionnels.
L’article 1er bis A crée le comité de suivi de la présente loi de programmation mentionné dans le rapport annexé. Ce comité comprend, entre autres, six parlementaires et six représentants des élus locaux du Département-Région de Mayotte. Il doit remettre un rapport intermédiaire avant le 1er juillet 2028.
L’article 2 bis A prévoit l’abrogation, à compter du 1er janvier 2030, de la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte.
L’article 6 bis permet l’information de l’étranger assigné à résidence à Mayotte sur la possibilité de bénéficier, le cas échéant, de l’aide au retour volontaire.
L’article 15 bis prévoit qu’à compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en Hexagone.
L’article 17 bis A prévoit que l’agence régionale de la santé de Mayotte élabora d’ici à la fin de l’année 2026 un schéma distinct du projet régional de santé identifiant les circuits de distribution des médicaments pour renforcer le rôle des pharmacies d’officine.
Enfin, sept amendements prévoyant la remise d’un rapport au Parlement ont été adoptés :
– un rapport, remis dans un délai d’un an, évaluant l’opportunité d’étendre l’aide médicale de l’État à Mayotte (article 35) ;
– un rapport, remis dans un délai d’un an, détaillant le budget du centre hospitalier de Mayotte, avec des propositions d’améliorations (article 36) ;
– un rapport, remis dans un délai d’un an, procédant à un état des lieux transferts de compétences départementales et régionales au Département-Région de Mayotte (article 37) ;
– un rapport, remis dans un délai de trois mois, évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte (article 38) ;
– un rapport, remis dans un délai d’un an, sur les entreprises à Mayotte (article 39) ;
– un rapport, remis dans un délai d’un an, sur la sécurisation du circuit de distribution des médicaments à Mayotte (article 40) ;
– un rapport, remis dans un délai de neuf mois, qui établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée au nombre de fonctionnaires travaillant à Mayotte (article 41).
II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques
A. Présentation synthétique des articles du projet de loi examinÉs par la commission des affaires économiques
La commission des affaires économiques a été saisie des articles 10, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 21, 21 bis, 23 et 24 du projet de loi, dans le cadre d’un avis avec délégation au fond.
L’article 10 facilite les opérations de résorption de l’habitat informel. Il prévoit de réduire d’un mois à quinze jours le délai minimum accordé aux occupants pour évacuer les locaux et installations relevant de l’habitat informel, d’assouplir l’obligation pour le préfet d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté d’évacuation et de démolition, ainsi que de réformer les modalités de l’opération de « flagrance ».
L’article 19 autorise les bénéficiaires d’une déclaration d’utilité publique à Mayotte à prendre possession immédiatement des terrains bâtis ou non bâtis dans le cadre des opérations pilotées par le nouvel établissement public de Mayotte ou pour la réalisation d’infrastructures et de constructions de diverses natures (services portuaires et aéroportuaires, ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, établissements pénitentiaires ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux).
L’article 20 rend rétroactive, à Mayotte, la réduction du délai de prescription acquisitive à dix ans, en conditionnant le bénéfice de celle-ci à l’accomplissement par le bénéficiaire de démarches de régularisation. Il allonge la période pendant laquelle des actes de notoriété « renforcés » peuvent être dressés et publiés afin de faire reconnaître une possession conforme aux conditions de la prescription acquisitive.
L’article 21 proroge, à Mayotte, l’autorisation de passer des marchés globaux de type « conception-réalisation » pour les écoles du premier degré, et l’étend aux constructions du second degré, ainsi qu’à celles affectées à l’enseignement supérieur public et aux résidences universitaires.
L’article 23 vise à classer la totalité du territoire mahorais en quartier prioritaire de la politique de la ville.
L’article 24 étend les possibilités de déléguer les compétences relatives à la pêche et la conchyliculture, relevant actuellement de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (Capam), à une structure préfiguratrice d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM).
B. Les modifications apportées par le Sénat
À l’article 10, lors des débats en commission, le Sénat a entendu sécuriser juridiquement le dispositif en adoptant un amendement du rapporteur visant à faire de la possibilité de ne pas proposer de relogement ou d’hébergement d’urgence aux personnes à évacuer une mesure d’exception, circonscrite dans le temps et conditionnée à la prise en compte des circonstances locales. En outre, le Sénat a limité le caractère suspensif des recours dirigés contre la décision d’évacuation et de démolition aux seuls recours en référé-liberté afin d’accélérer l’exécution des opérations de résorption de l’habitat informel.
Lors des débats en séance publique, le Sénat a introduit, à l’initiative du Gouvernement, les articles 19 bis et 19 ter visant à accélérer le début des travaux du nouvel aéroport de Mayotte prévu à Bouyouni. L’article 19 bis assimile le projet d’agrandissement de l’aéroport de Mayotte à une opération d’aménagement, afin de faire bénéficier l’autorité expropriatrice de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) dite « réserve foncière », qui permet de lancer une procédure d’expropriation en l’absence de projet totalement finalisé. L’article 19 ter clôt la procédure de consultation du public sur le projet de piste longue. Il permet d’éviter le lancement d’un nouveau débat public ou d’une nouvelle concertation préalable, prévu par le code de l’environnement.
L’article 21 a été complété en séance publique par une disposition obligeant à confier, directement ou indirectement, un minimum de 30 % du montant prévisionnel d’un marché de conception-réalisation relatif à la réalisation d’établissements scolaires et universitaires à des microentreprises, petites et moyennes entreprises ou artisans, sauf si le titulaire du marché relève de l’un de ces types d’entreprises ou « lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas ».
Lors des débats en séance publique, le Sénat a introduit, à l’initiative du Gouvernement, un article 21 bis qui prévoit une dérogation au principe de publicité préalable pour la passation des marchés de travaux visant à édifier des constructions temporaires à Mayotte nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur.
Le Sénat a précisé, par amendement, que le classement de la totalité de Mayotte en quartier prioritaire de la politique de la ville prévu à l’article 23 était applicable jusqu’au 1er janvier 2030 et non jusqu’à « la prochaine actualisation des contrats de ville ».
C. Les principaux apports de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale
L’article 10 a été modifié en commission des affaires économiques par quatre amendements rédactionnels du rapporteur.
La portée de l’article 19 a été substantiellement limitée à la suite de l’adoption d’un amendement de rédaction globale, n’autorisant les autorités expropriatrices à prendre possession de façon anticipée des terrains que lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’infrastructures portuaires et aéroportuaires.
L’article 19 bis a été supprimé et l’article 19 ter rejeté.
À l’article 20, un amendement a précisé que les dispositions facilitant la procédure d’usucapion à Mayotte ne peuvent s’appliquer à la possession de logements insalubres ou d’habitats indignes et informels.
À l’article 21, la commission a adopté quatre amendements qui permettent :
– d’inclure les établissements d’accueil du jeune enfant et les sites de restauration scolaire parmi les équipements concernés par l’expérimentation, à Mayotte, d’une procédure dérogatoire de passation des marchés publics de conception-réalisation ;
– de proroger, à l’initiative du rapporteur, l’expérimentation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2031, afin de s’aligner sur la périodicité de la stratégie quinquennale (2026-2031) pour Mayotte ;
– d’exempter les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire de l’obligation de confier 30 % du montant prévisionnel d’un marché de conception-réalisation à des microentreprises, petites et moyennes entreprises ou à des artisans.
Par ailleurs, deux articles additionnels ont été introduits :
– un article 21 bis A étend aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège social établi à Mayotte avant le cyclone Chido le droit, mentionné au I de l’article 20 de la loi d’urgence pour Mayotte, de se voir confier jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés de travaux de reconstruction dont la valeur est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes ;
– un article 21 ter prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement relatif au lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.
Les articles 23 et 24 ont été adoptés sans modification.
III. SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES
A. Présentation synthÉtique de l’article du projet de loi examiné par la commission des finances
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été saisie pour avis, avec délégation au fond, de l’article 22 du projet de loi.
L’article 22 crée une nouvelle zone franche globale à Mayotte en étendant les critères d’éligibilité et en rehaussant les abattements fiscaux relatifs à l’actuelle zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) en vigueur dans le département. Il étend ainsi le champ de la ZFANG de Mayotte à presque tous les secteurs d’activité et exonère totalement les entreprises éligibles – microentreprises et PME des secteurs concernés – d’impôt sur les bénéfices et de taxe foncière, dépassant l’abattement de 80 % actuellement en vigueur à Mayotte au titre de ces deux impositions. Cette nouvelle zone franche est mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2030.
B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a modifié l’article 22 en adoptant un amendement rédactionnel afin de parfaire la rédaction du dispositif.
C. les principaux apports de la commission des finances DE l’assemblÉe nationale
À l’article 22, la commission des finances a adopté un amendement du rapporteur afin de rendre explicitement éligibles aux abattements fiscaux liés à la zone franche globale les entreprises exerçant une activité de pêche maritime ou d’aquaculture. Elle a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant la remise d’un rapport, au plus tard le 1er juin 2030, par le Gouvernement au Parlement afin d’évaluer le dispositif créé par cet article.
À l’initiative du rapporteur, la commission des finances a par ailleurs introduit l’article 22 bis qui proroge l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux réceptions de déchets générés à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2030.
COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
TITRE IER OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE
Article 1er
Approbation du rapport annexé
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à approuver le rapport annexé au présent projet de loi qui définit les orientations et la programmation des investissements pour le territoire de Mayotte sur la période 2025-2031.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, lors de l’examen de l’article, quinze amendements – trois en commission, douze en séance publique.
➢ La position de la Commission
La Commission a enrichi le rapport annexé en adoptant 60 amendements.
1. L’état du droit
L’antépénultième alinéa de l’article 34 de la Constitution, résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, dispose que des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Pour autant, seules les lois de finances initiales ou rectificatives emportent un engagement de dépenses. Pour revêtir un caractère véritablement effectif, les dispositions prévues par les lois de programmation doivent ainsi être « confirmées » chaque année par une loi de finances ([2]).
Si c’est la première loi de programmation spécifique à la collectivité de Mayotte, plusieurs plans d’investissements se sont déjà succédé, sans que les problèmes structurels du territoire ne soient résorbés. Deux exemples récents illustrent les tentatives politiques de relance du territoire :
– le plan « Mayotte 2025 », annoncé par le Président de la République en août 2014, structuré en six thèmes avec une stratégie de réalisations à horizon de dix ans ;
– le plan d’urgence de 2018, qui décline une réponse à la crise sociale traversée par le territoire, déclenchée à la suite des affrontements entre bandes rivales, en 53 mesures et 125 actions.
Dans un rapport daté de juin 2022 ([3]), la Cour des comptes dresse un bilan très mitigé de ces deux plans. Elle déplore, à propos du plan « Mayotte 2025 », un plan « peu lisible et insuffisamment hiérarchisé », avec des engagements financiers imprécis, voire « qui se bornent à la poursuite des financements antérieurs », et conclut que la contribution du plan au développement de Mayotte n’a pas été significative.
S’agissant du plan d’urgence de 2018, si la Cour reconnaît qu’il a « dynamisé l’action de l’État dans l’archipel lors de sa première année », elle constate que le pilotage s’est rapidement essoufflé, au bout d’une année.
Il s’agit, dans ce projet de loi, de fixer à l’article 1er non seulement les objectifs de l’État sur le territoire de Mayotte, mais aussi les moyens financiers qu’il s’engage à mobiliser pour les accomplir.
2. Le projet de loi initial
Le présent article prévoit l’approbation du rapport annexé qui développe les orientations et la programmation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre la refondation de Mayotte.
Le rapport annexé rappelle, en introduction, les défis structurels auxquels fait face le territoire de Mayotte, aggravés par les catastrophes naturelles qui se sont succédé en décembre 2024 et janvier 2025.
Ce rapport vise à projeter l’action de l’État au-delà de la gestion de crise, pour « donner les moyens aux Mahorais d’exercer leurs droits, vivre en paix et en sécurité à Mayotte ».
Votre rapporteur général le rappelle, il s’agit de refonder Mayotte, de proposer un chemin vertueux, fondé sur la confiance et l’esprit de responsabilité.
Rappelant les atouts du territoire – parmi lesquels son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique et son extraordinaire patrimoine naturel – l’introduction fait état de l’engagement de l’État à offrir des perspectives à la jeunesse mahoraise. Elle affirme la nécessité d’associer les élus locaux à la transformation et au développement économique du territoire.
Enfin, l’introduction énumère les biens et ressources essentiels, auxquels les Mahorais doivent avoir accès : l’accès à l’eau potable, mais aussi l’accès aux soins et une offre de logements qui soit proportionnée aux besoins.
Le rapport présente ensuite un plan d’action pour la collectivité de Mayotte en cinq axes.
i. Des mesures fortes pour lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal
● Le renforcement des moyens opérationnels de lutte contre l’immigration clandestine
Mayotte est confrontée à une pression migratoire et démographique sans précédent et constitue de très loin le territoire ultramarin le plus touché par l’immigration irrégulière.
Avec 20 762 éloignements réalisés au cours de l’année 2024, Mayotte représente ainsi près de 95 % du total des éloignements effectués depuis l’outre-mer. Si l’immigration irrégulière provient historiquement des Comores, les services de l’État constatent également une augmentation des arrivées irrégulières depuis les pays de l’Afrique des Grands Lacs et de l’Afrique de l’Est.
Conséquence de ces flux migratoires particulièrement importants, plus de la moitié de la population de Mayotte est étrangère, dont 87 % de nationalité comorienne. Un tiers des habitants serait en situation irrégulière. Au regard de ces dynamiques migratoires, l’INSEE estime que le département pourrait compter 760 000 habitants à l’horizon 2050.
Ces dynamiques migratoires et démographiques affectent lourdement l’ensemble des services publics, favorisent le développement des habitats insalubres et de l’insécurité. Elles accélèrent la dégradation de l’environnement. L’ensemble des parties prenantes mahoraises soulignent que la maîtrise de l’immigration irrégulière est un préalable indispensable au développement de l’archipel et au renforcement des services publics.
De plus, le cyclone Chido a fortement touché les moyens nécessaires à la lutte contre l’immigration irrégulière du fait notamment de la détérioration des radars et de la flotte de la police aux frontières.
Le rapport annexé présente ainsi les principales mesures destinées à renforcer les capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer. Les nouveaux moyens mobilisés doivent non seulement permettre de retrouver le niveau de capacités existant avant le passage du cyclone Chido mais également de les dépasser afin d’augmenter le nombre annuel de reconduites à la frontière, afin d’atteindre l’objectif de 35 000. Le niveau actuel des reconduites est en effet égal au nombre d’arrivées irrégulières enregistrées dans l’archipel.
En matière de détection le rapport annexé prévoit ainsi :
– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones ;
– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer ;
– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime.
En matière d’interception :
– une augmentation du nombre d’intercepteurs ;
– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle ;
– la création d’un ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps d’accès aux zones d’interception ;
– la création d’une zone d’attente à horizon 2027 et un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026.
Ces moyens opérationnels s’ajoutent aux dispositions d’ordre juridique figurant dans le présent projet de loi, lesquelles doivent permettent de réduire le nombre de titres de séjour délivrés dans l’archipel. Ces dispositions prévoient notamment un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale et l’amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité.
● Le maintien d’un dialogue diplomatique exigeant avec les États voisins et, notamment, avec les Comores
Le rapport annexé rappelle que la maîtrise des flux migratoires nécessite également une coopération diplomatique renforcée et exigeante avec les pays de départ des personnes en situation irrégulière.
Cette coopération est notamment réaffirmée avec les Comores, conformément au Plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant un soutien aux garde-côtes comoriens mais aussi une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations à travers le « Plan de Développement France-Comores » (PDFC) ainsi qu’un appui à la modernisation de l’état civil du pays.
La négociation d’accords bilatéraux avec les pays de la région des Grands Lacs, d’où provient un nombre croissant de personnes en situation irrégulière à Mayotte, figure également parmi les priorités identifiées par le rapport annexé. Ces accords doivent permettre de faciliter les procédures de réadmission et favoriser l’augmentation des éloignements.
● Lutter contre l’habitat illégal
L’INSEE estime qu’un tiers du parc de logements relève à Mayotte de l’habitat informel. Cette tendance à l’autoconstruction est en augmentation ces dernières années : entre 2017 et 2022, 67,2 % des constructions ont été réalisées sans dépôt de permis de construire.
Le phénomène est particulièrement concentré dans certaines unités urbaines. Les trois communes de Koungou, Mamoudzou, qui constitue le plus grand « bidonville » d’Europe, et Dembéni concentrent ainsi 57 % de l’habitat informel de l’archipel.
Bien que presque totalement détruits par le passage du cyclone Chido, ces habitats ont été immédiatement reconstruits dans les jours qui ont suivi.
Le rapport annexé rappelle l’action de l’État pour lutter contre l’habitat illégal, notamment à travers les opérations Wuambushu en 2023, puis Mayotte Place nette en 2024 qui ont permis respectivement la résorption de 700 et 650 hébergements.
● 1 300 destructions sont encore programmées
Dans le cadre de la reconstruction, une feuille de route sera élaborée pour la résorption de l’habitat illégal. Une opération d’intérêt national (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants sera notamment mise en œuvre.
ii. Une triple ambition : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte
● Protéger les Mahorais face aux aléas naturels
Outre les aléas « vent cyclonique » et « sismique », 92 % du territoire de Mayotte est concerné par d’autres aléas naturels, que ce soit le glissement de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.
Face à cette situation, il est indispensable de mobiliser l’ensemble des outils de prévention des risques (amélioration du système de surveillance sismologique, planification spatiale…). Le déploiement de 17 plans de prévention des risques communaux et d’un plan littoral sera effectif d’ici à 2027.
● Protéger les Mahorais face à l’insécurité
Le maintien durable de l’ordre public est un objectif prioritaire de l’État. Les forces de sécurité intérieure ont relevé, en 2024, pas moins de 2 255 faits d’atteintes aux biens et 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique.
Le commandement de la gendarmerie de Mayotte (COMGENDYT) comprend une compagnie – soit six brigades territoriales, brigade recherche, peloton de surveillance et d’intervention – et est renforcé de manière permanente par quatre escadrons de gendarmerie mobile.
Le renforcement des infrastructures et des effectifs est une priorité pour l’État : 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais seront formés pour exercer des missions de sécurité. Les moyens de la gendarmerie seront renforcés, avec la création de deux brigades, d’un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie et le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie.
À cela s’ajoutent les investissements en matière judiciaire, avec le lancement des travaux dès 2025 pour la construction d’une cité judiciaire et d’un centre éducatif fermé. Un deuxième centre pénitentiaire d’une capacité de 400 places verra sa construction débuter en 2027.
Le présent projet de loi porte par ailleurs des mesures pour renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure, notamment les mesures relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherches d’armes.
● Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien
La protection de Mayotte est une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien. Les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) vont poursuivre leurs actions en matière de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature.
L’État sera vigilant face aux tentatives d’ingérence étrangère. À horizon 2030, le 5ème régiment étranger, implanté à Dzaoudzi, verra ses effectifs augmenter de 30 %.
● Garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux Mahorais : les investissements programmés
Les épisodes de stress hydrique, fréquents, et le sous-investissement dans le réseau de distribution de l’eau freinent le développement économique du territoire et impactent directement la qualité de vie des habitants. L’accès à l’eau potable est une priorité absolue.
Le syndicat mixte « Les eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatif à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées, est accompagné par l’État dans le cadre d’un contrat renforcé sur la période 2024-2027.
Le « Plan Eau Mayotte » fixe les actions prioritaires sur la période 2024-2027, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement, repris dans le tableau des investissements infra, notamment avec la construction d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Be (à horizon 2026) et d’une troisième retenue collinaire opérationnelle à Ouroveni (dont le projet est dans les limbes depuis plusieurs années), infrastructures identifiées comme prioritaires par l’État. 60 millions d’euros d’investissements sont prévus dès 2025.
Votre rapporteur général rappelle l’importance d’agir à la fois en réduisant les fuites sur les réseaux et en investissant dans de nouveaux forages.
● Garantir aux Mahorais l’accès régulier à l’électricité
La résilience des installations de production et distribution d’électricité doit être une priorité. Le projet de la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, examiné par le Parlement au premier semestre 2025, doit traduire l’engagement de l’État au sein d’Électricité de Mayotte (dont le groupe Électricité de France est actionnaire à 25 %).
● Établir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture
Le rapport annexé vise des objectifs ambitieux afin de permettre à l’activité agricole de redémarrer et d’améliorer les résultats de la production agricole. L’activité agricole vivrière a été quasiment détruite. Avant le passage du cyclone Chido, la couverture des besoins en fruits et légumes frais devait être atteinte à 90 % voire à 100 % d’ici à 2030. L’ambition ne doit toutefois par être revue à la baisse. Le rapport prévoit également une vraie structuration de la filière pêche avec la création d’un comité régional des pêches maritimes à l’horizon de 2027 pour accompagner cette filière.
● Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France
En matière d’éducation, le rapport annexé rappelle le dynamisme de la population en âge d’être scolarisée et la nécessité d’ouvrir davantage de classes afin de mettre fin à la rotation scolaire. Dans le cadre du contrat de convergence et de transformation signé en juillet 2024 pour la période 2024-2027, l’État s’était engagé à débloquer 680 millions d’euros pour les établissements et les classes dans le primaire et le secondaire ainsi que 12 millions d’euros pour l’extension de l’université de Mayotte. Votre rapporteur général rappelle qu’un trop grand nombre d’enfants en âge d’être scolarisés ne le sont pas, la chambre régionale des comptes ayant estimé, dans un rapport publié le 11 juin 2025 ([4]), que ce nombre se situait entre 3 000 et 5 000.
Pour pallier les dommages liés au passage du cyclone, la loi de finances 2025 a prévu une enveloppe supplémentaire de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et 35 millions d’euros en crédits de paiement pour la reconstruction des bâtiments publics dont les écoles.
● Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais
Le rapport annexé rappelle l’importance de renforcer l’offre de soins accessible aux Mahorais à la fois en renforçant les capacités de fonctionnement du centre hospitalier et en développant l’offre de soins de ville dans les centres médicaux et dans les dispensaires existants.
Le Gouvernement s’engage dans le présent rapport annexé d’une part à effectuer les travaux nécessaires pour moderniser le centre hospitalier de Mayotte (CHM) et à construire un second site hospitalier à Mayotte. Votre rapporteur rappelle que la construction d’un second centre hospitalier a été annoncée par le Président de la République en 2019 et qu’un préfigurateur a été nommé en 2023.
Votre rapporteur général insiste sur l’importance de porter à la connaissance des élus le calendrier des opérations de modernisation du CHM et des moyens nécessaires pour conduire les travaux. La Direction générale de l’offre de soins a pu indiquer lors de son audition que le coût des rénovations nécessaires pour réparer les dégâts du cyclone Chido était en cours d’évaluation et qu’il sera intégré au calcul du coût global des investissements prévus dans le cadre de la modernisation du CHM.
Il rappelle également la nécessité de développer l’offre de formation initiale afin qu’un plus grand nombre de professionnels de santé soient formés à Mayotte et de fidéliser les personnels lorsqu’ils travaillent sur l’île. Dans ce contexte, un plan « attractivité-fidélisation » visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte et consolider l’offre de formation est en cours de finalisation au printemps 2025.
● Atteindre l’égalité réelle en 2031 à travers une convergence économique et sociale
La convergence économique et sociale de Mayotte constitue une priorité absolue afin que les droits des Mahorais s’alignent sur les droits en vigueur dans le reste du territoire. Le processus de convergence sociale doit se faire par étapes afin que le système de protection sociale tant en matière de prestations sociales qu’en matière de cotisations rejoigne d’ici à 2036 les règles de droit commun.
Le rapport prévoit que la convergence des prestations sociales en matière de santé, de famille et de droits à la retraite devra se faire progressivement d’ici à 2031 et non plus horizon 2036 comme cela avait été envisagé en 2011. Cette convergence des prestations sociales se fera en parallèle de la hausse progressive des cotisations salariales et patronales qui ne rejoindraient les niveaux atteints dans le reste du territoire français qu’en 2036.
Pour les entreprises l’effet d’une hausse des cotisations sera en partie atténué par la mise en place de la zone franche sur le périmètre de l’ensemble de l’île, qui réduira ou annulera le montant de certains impôts. Votre rapporteur général appelle également de ses vœux une extension du dispositif d’exonération de charges applicables dans les outre-mer qui viendrait remplacer le crédit d’impôt emploi-compétitivité (CICE).
Il apparaît important de souligner que la convergence économique et sociale ne peut avoir lieu sans un soutien renforcé du niveau des pensions des retraités actuels et la poursuite de la convergence des paramètres permettant de calculer le montant des pensions dues à l’avenir.
La convergence économique et sociale devra donc aussi nécessairement passer par une hausse du salaire minimum net perçu par les salariés à Mayotte qui devrait atteindre le niveau national au plus tard en 2031. Votre rapporteur général rappelle que le niveau du smic horaire à Mayotte est de 75 % du niveau du smic brut dans le reste du territoire français et qu’il est nécessaire de faire augmenter ce taux dès 2026.
La convergence de certaines allocations non contributives comme le RSA ou l’allocation adulte handicapée devrait également être effective en 2031 au plus tard.
Des moyens supplémentaires seront également engagés pour améliorer la prise en charge du handicap.
● Augmenter massivement l’offre de logements dans le cadre de la reconstruction
L’offre de logements est insuffisante à Mayotte et les effets dévastateurs du cyclone Chido ont renforcé la nécessité de construire davantage de logements neufs et de reconstruire les logements endommagés. La déclinaison du « plan logement » pour les outre-mer (PLOM) définira en 2025 un objectif de construction annuelle de logements sociaux. Votre rapporteur rappelle que la construction de logements et en particulier de logements sociaux ne pourra se faire qu’avec une meilleure maîtrise du foncier.
Le nouvel établissement public de reconstruction et de refondation de Mayotte créé par l’ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 suite à la promulgation de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, qui prend la suite de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte permettra de renforcer les moyens en ingénierie pour mener à bien des projets de construction et notamment la construction ou reconstruction de logements.
Le rapport annexé rappelle ensuite l’importance de la préservation de l’environnement de l’île par une amélioration des modes de traitement des déchets. Pour l’instant, 98 % des déchets ménagers sont traités par enfouissement. Le développement d’infrastructures de valorisation et de recyclage est l’une des priorités de l’État et des collectivités territoriales.
iii. Développer les leviers de la prospérité
● Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte
Un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte doit intervenir dans un délai de six mois après la promulgation de la loi de programmation à Mayotte. C’est un préalable indispensable à l’élaboration d’une stratégie de développement du territoire, mais également une étape essentielle pour mieux calibrer les dotations versées aux collectivités territoriales de Mayotte.
● Créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire
Des crédits seront dédiés pour mettre à niveau les infrastructures du sport et de la culture et en financer de nouveaux équipements.
En matière périscolaire, l’État finance les activités périscolaires avec la création, à l’article 27 du présent projet de loi, d’un fonds de soutien au développement des activités périscolaires.
Enfin, l’extension du service militaire adapté (SMA) est l’un des outils mis en avant dans le rapport annexé pour favoriser l’insertion des jeunes, grâce à la création d’une nouvelle antenne à Chirongui et la reconstruction du site de Combani.
● Attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité
Améliorer l’attractivité du territoire pour les fonctionnaires signifie, outre le développement de solutions de logements, la création de nouvelles incitations, notamment grâce à la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de trois ans minimum, prévue à l’article 28 du présent projet de loi.
Des plans d’attractivité seront également déployés pour les professionnels de santé et du médico-social.
● Créer les conditions du développement économique
Le rapport cible plusieurs mesures prioritaires pour favoriser le développement économique de Mayotte.
Parmi celles-ci, la mise en place d’une zone franche globale dès janvier 2026 (comme prévu à l’article 22 du présent projet de loi), le déploiement d’un réseau de fibre optique mais aussi plusieurs mesures visant à renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional (notamment en formant les agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique).
Enfin, pour désenclaver Mayotte, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constituent une priorité.
S’agissant des infrastructures portuaires, le rapport annexé fait état de l’engagement de l’État :
– à soutenir les investissements en matière de modernisation et d’extension des infrastructures portuaires ;
– à étudier, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, la possibilité de transformer le port de Longoni en port sous compétence de l’État à l’issue de la concession de service public en 2028.
S’agissant de l’aéroport, les contraintes importantes autour du site actuel restreignent significativement son exploitation et ont conduit à acter un projet de construction d’une piste longue pour améliorer la desserte de l’île.
Pour résoudre cette difficulté, le texte initial du rapport annexé évoque deux options : l’aménagement de l’aéroport actuel (situé à Pamandzi sur Petite-Terre) ou la construction d’un nouvel aéroport sur Grande Terre. Le montant du projet de sécurisation aérienne est estimé à 1,2 milliard d’euros dans le tableau des investissements reproduits infra.
Quelle que soit l’option retenue, le calendrier avancé dans le projet de loi initial est le suivant : une prise de décision après concertation avant avril 2026 et une déclaration d’utilité publique avant la fin de l’année 2028.
iv. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte
Le rapport comprend un tableau, reproduit ci-dessous, qui rappelle les crédits d’investissements pour le territoire sur la période 2025-2031.
Tableau des investissements prioritaires sur la période 2025-2031
| Mesures | Montant des investissements (en millions d’euros) |
| Lutte contre l’immigration | 52 |
| Création d’un deuxième centre pénitentiaire | 292 |
| Construction d’une cité judiciaire | 124 |
| Création d’un centre éducatif fermé | 14 |
| Projet de construction d’un second site hospitalier à Combani et extension et modernisation du CHM | 407 |
| Eau | 730 |
| Confortation de la desserte aérienne | 1200 |
| Infrastructures routières et transports en commun, dont pôles d’échanges multimodaux, réalisation de voies de contournement | 280 |
| Déchets | 27 |
| Numérique | 50 |
| TOTAL | 3 176 |
Source : rapport annexé
Il est précisé que la programmation des investissements sera précisée sur la base du rapport de la mission inter-inspections en charge de l’évaluation des dégâts et des besoins et en lien avec la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte.
v. Renforcer les services de l’État et des collectivités territoriales
S’agissant de l’État, la mission chargée de la reconstruction de Mayotte est la garante de la continuité de l’action de l’État : elle doit animer les services centraux et rédiger la stratégique quinquennale 2026-2031. Cette stratégie doit intégrer quatre dimensions : sécurité, développement, coopération et institutions.
Une équipe projet spécifique sera également mise en place auprès du préfet de Mayotte.
S’agissant des collectivités territoriales, outre l’ingénierie fournie par l’établissement public de refondation institué par la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, le recensement prévu pour 2026 par l’article 14 du présent projet de loi permettra de donner aux communes des moyens proportionnés à leur population.
Le développement économique doit également générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. Il est indispensable d’avoir une stratégie de long terme pour garantir l’attractivité économique du territoire.
3. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté, en commission, trois amendements sur le rapport annexé.
L’amendement COM-67, déposé par les rapporteurs du texte en commission et modifié par le sous-amendement COM-75 déposé par Mme Corinne Narassiguin (SER), crée une sixième partie dans le rapport annexé intitulée « Une évaluation associant l’ensemble des acteurs ».
Cette sixième partie prévoit l’instauration d’un comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, institué auprès du Premier ministre et composé notamment de :
– deux députés ;
– deux sénateurs ;
– des représentants des élus locaux ;
– des représentants de l’État.
Le paragraphe ajouté par les sénateurs indique aussi la remise d’un rapport au Parlement pour évaluer l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements avant le 1er juillet 2028.
Le rapporteur général salue cet ajout et souligne qu’il est essentiel, comme le prévoit l’amendement déposé par les sénateurs, d’associer les élus locaux tout au long du processus de reconstruction du territoire.
L’amendement COM-66, déposé par les rapporteurs du texte en commission, complète la partie relative aux investissements prioritaires pour prévoir qu’une programmation annuelle des investissements sera présentée au Parlement avant le 31 décembre 2025. En conséquence, il supprime, à l’alinéa 286, la mention d’une programmation précisée sur une base pluriannuelle.
● Ce même paragraphe a été modifié et complété en séance à la suite de l’adoption de l’amendement n° 155 rectifié bis déposé par le Gouvernement et adopté avec un avis favorable de la commission.
L’amendement du Gouvernement remplace le tableau des investissements contenu dans le projet de loi initial par plusieurs tableaux, qui détaille, en autorisations d’engagement uniquement, le calendrier des investissements dans plusieurs secteurs.
Tableau récapitulatif des investissements en autorisations d’engagement tels que présenté dans l’amendement n° 155 rectifié bis déposé par le Gouvernement
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction | 300 | / | / | / | / | ||
| Eau et assainissement | 350 | 380 | |||||
| Santé | 132 | 275 | / | ||||
| Lutte contre l’immigration clandestine | 52 | / | / | / | / | ||
| Système judiciaire et carcéral | 2 | 428 | |||||
| Construction d’établissements scolaires | 400 | ||||||
| Université de Mayotte | 17,7 | ||||||
| Culture et sport | 17 | ||||||
| Logement | 200 | ||||||
| Aéroport | / | 1 200 | |||||
| Transports terrestres et maritimes | 104 | / | / | ||||
| Environnement | 17,4 | / | / | ||||
| Agriculture et pêche | 12 | / | / | ||||
| Déchets | 6,9 | / | / | ||||
| Déploiement de la fibre | 50 | / | / | ||||
| TOTAL | 3 944 |
Source : commission des Lois
Outre les 300 millions d’euros fléchés vers les collectivités territoriales au titre de la reconstruction sur la période 2025-2027, qui n’étaient pas dans le texte initial, le Gouvernement ajoute :
– 400 millions d’euros pour la construction d’établissements scolaires (2025-2029) ;
– 17,7 millions d’euros pour l’université de Mayotte (2025-2029) ;
– 17 millions d’euros pour la culture et le sport (2025-2029) ;
– 200 millions d’euros pour le secteur du logement (2025-2029) ;
– 17,4 millions d’euros pour le secteur de l’environnement (2025-2029) ;
– 12 millions d’euros pour le secteur agriculture et pêche (2025-2029).
D’autres crédits sont au contraire réduits : c’est le cas de ceux de la section « Déchets » et de ceux consacrés aux transports. Cette dernière diminution s’explique par la comptabilisation, dans la version initiale du tableau, de crédits qui n’étaient pas portés par l’État.
Comme l’a indiqué le ministre lors de la séance au Sénat, ces crédits proviennent en partie des priorités du contrat de convergence et de transformation signé avec le département de Mayotte en 2024, et de divers contrats ou plan ministériels, et sont donc antérieurs au cyclone Chido.
L’enveloppe des 300 millions d’euros fléchés pour soutenir les collectivités territoriales au titre de la reconstruction correspond à des crédits supplémentaires, ouverts après le cyclone Chido. Un tiers de l’enveloppe en autorisations d’engagement a été ouvert au titre de l’exercice budgétaire de 2025, soit 100 millions d’euros. Ce sont 35 millions d’euros de crédits de paiement qui devraient être décaissés en 2025. Ces crédits doivent financer la reconstruction des bâtiments et infrastructures publiques des collectivités territoriales.
Ce tableau ne présente que les autorisations d’engagement, ce qui n’est pas l’usage pour une loi de programmation, qui présente habituellement un tableau de décaissement annuel de crédits de paiement. Ils n’incluent pas les fonds européens, qui devront être mobilisés pour reconstruire Mayotte.
● Le Sénat a, outre cet amendement n° 155 rectifié bis, adopté onze amendements modifiant le rapport annexé en séance.
L’amendement n° 163, déposé par les rapporteurs et adopté avec un avis favorable du Gouvernement, est un amendement rédactionnel.
L’amendement n° 93, déposé par M. Oili (Socialiste, Écologiste et Républicain) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, prévoit la transmission par le Gouvernement au comité de suivi d’un état des lieux des plans Orsec établis sur les risques à Mayotte ainsi que des préconisations d’évolution.
L’amendement n° 28, déposé par M. Oili (SER) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, précise que la mise en adéquation des besoins du fonds interministériel de prévention de la délinquance avec les besoins exprimés sera réalisée d’ici au 31 décembre 2026.
L’amendement n° 162, déposé par le Gouvernement et adopté avec un avis favorable de la commission, précise que l’augmentation du nombre des navires intercepteurs fera l’objet d’une étude particulière.
L’amendement n° 24, déposé par Mme Jacques (LR) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, prévoit, à horizon 2027, la création d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
L’amendement n° 123, déposé par M. Oili (SER) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, ajoute un paragraphe pour prévoir que les recettes liées aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le développement de la filière pêche mahoraise.
L’amendement n° 117, déposé par Mme Vogel (Écologiste – Solidarité et Territoires) et adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement et favorable de la commission, préconise la fin du dispositif des classes itinérantes.
L’amendement n° 88, déposé par M. Oili (SER) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, complète les alinéas relatifs au centre hospitalier de Mayotte, au futur deuxième centre hospitalier et aux actuels centres médicaux de référence pour prévoir que des calendriers des travaux et investissements nécessaires à leur construction et modernisation seront présentés avant le 31 décembre 2025.
L’amendement n° 89, déposé par M. Oili (SER) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, inscrit l’objectif d’élaboration d’un plan d’investissement et d’un calendrier pour la mise en place des actions d’informations et d’accès aux services de santé en matière de sexualité de procréation à Mayotte avant le 31 décembre 2025.
L’amendement n° 135, déposé par M. Oili (SER) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, conduit à l’inscription dans le Plan logement dédié aux outre-mer pour Mayotte d’un objectif de construction de logements locatifs très sociaux.
L’amendement n° 159 déposé par le Gouvernement prévoyait d’inscrire que la desserte aérienne internationale de Mayotte serait garantie par l’implantation d’un nouvel aéroport sur Grande Terre. Il raccourcissait également le calendrier, en prévoyant que la décision devrait être prise en 2025 et la déclaration d’utilité publique en 2026. Initialement rejeté par le Sénat malgré un avis favorable de la commission, il a été présenté à nouveau lors d’une seconde délibération (amendement n° A-1) et adopté par le Sénat.
Votre rapporteur général acte le choix du site de Bouyouni, qui s’explique notamment par les risques sismiques auquel est soumis l’aéroport actuel. Il rappelle que le montant du financement nécessaire pour construire le nouvel aéroport a été fixé à 1,2 milliard d’euros, et que les premiers comités de pilotage ont déjà eu lieu.
4. La position de la Commission
La Commission des Lois a adopté 60 amendements sur le rapport annexé.
L’amendement CL366, déposé par Mme Voynet (groupe Écologiste et Social), vise à remplacer les mots « Mahoraises et Mahorais » par les termes « habitantes et habitants de Mayotte », considérant que la première expression n’inclut pas de manière suffisamment explicite les personnes vivant à Mayotte en situation régulière.
L’amendement CL347, déposé par Mme Faucillon (groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine), précise que la réponse de l’État à la crise post-Chido n’a été que partielle.
L’amendement CL367, déposé par Mme Voynet, déplace la phrase relative à la stratégie de gestion durable des déchets pour l’intégrer dans le paragraphe qui liste les engagements de l’État.
L’amendement CL449, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, précise les objectifs en matière de convergence sociale, c’est-à-dire un alignement du niveau du SMIC à Mayotte sur le niveau national à horizon 2031, avec une étape intermédiaire à 87,5 % au 1er janvier 2026. L’amendement ajoute également l’élargissement du dispositif d’exonération de cotisations patronales pour les employeurs de Mayotte. Alors que l’alignement du SMIC constitue une réponse à la demande d’amélioration du pouvoir d’achat, l’élargissement permet de ne pas pénaliser les filières économiques.
Les amendements identiques CL316 et CL195, déposés par Mme Youssouffa (groupe Libertés, indépendants, outre-mer et Territoires) et M. Naillet (groupe Socialistes et apparentés), prévoient que l’étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer », ainsi que le calendrier de sa mise en œuvre.
L’amendement CL371, déposé par M. Gosselin (groupe de la Droite républicaine), insère la mention de la création d’une base de la Marine en eau profonde à Mayotte, pour y affecter des bâtiments hauturiers.
L’amendement CL77, déposé par M. Gillet (groupe Rassemblement national), supprime la mention de zones prioritaires pour prévoir que l’opération d’intérêt national portera sur l’ensemble des zones d’habitat informel et insalubre, et non seulement sur des zones prioritaires.
L’amendement CL197, déposé par M. Naillet, prévoit la transmission par le Gouvernement aux élus locaux d’un contenu détaillé de l’opération d’intérêt national visant à résorber l’habitat insalubre.
Les amendements CL342 et CL199, déposés par Mme Youssouffa et M. Naillet, prévoient la mise en place à Mayotte d’un observatoire sismo-volcanique pour le volcan sous-marin Fani Maoré apparu lors de l’éruption de 2018.
L’amendement CL200, déposé par M. Naillet, prévoit la mise en place d’une réserve nationale sur le territoire de Mayotte.
L’amendement CL353, déposé par M. Naillet, prévoit que l’État s’engage à nommer un préfet maritime rattaché à Mayotte.
Inséré après les dispositions présentant les investissements relatifs au système carcéral (cité judiciaire, centre éducatif fermé et deuxième centre pénitentiaire), l’amendement CL330 de Mme Youssouffa prévoit la transmission au comité de suivi, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, d’un calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ainsi que d’une programmation budgétaire.
Les amendements CL331 et CL201 de Mme Youssouffa et M. Naillet fixent une durée minimale d’engagement du bataillon de reconstruction (BATREC), qui restera mobilisé « au moins jusqu’au 31 décembre 2026 ».
Les amendements CL344 et CL202 de Mme Youssouffa et M. Naillet ménagent l’option de « tout autre site alternatif » pour accueillir l’usine de dessalement actuellement envisagée à Ironi Bé, de même que l’amendement CL203 de M. Naillet plus loin dans le texte. L’amendement CL208 de M. Naillet prévoit l’élaboration avant le 1er décembre 2025 et la transmission au comité de suivi d’un calendrier des travaux de sécurisation de l’usine de dessalement.
L’amendement CL336 de Mme Faucillon dispose qu’un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.
L’amendement CL154 de Mme Bamana (groupe Rassemblement national) prévoit, parmi les actions que l’État s’engage à mettre en œuvre prioritairement pour soutenir les agriculteurs mahorais, la mise à jour du cadastre pour les terres agricoles.
L’amendement CL469 présenté par le Gouvernement inscrit dans le rapport annexé l’engagement de l’État à travailler avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour développer une solution de restauration durable accessible à chaque élève dans les établissements scolaires.
Les amendements identiques CL351 de Mme Youssouffa et CL213 de M. Naillet prévoient que le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d’investissement destiné à mettre fin, à l’horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte.
L’amendement CL214 de M. Naillet prévoit que le calendrier prévisionnel des investissements nécessaires à la construction du deuxième hôpital doit être transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
L’amendement CL385, déposé par le rapporteur général, M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, rappelle que la construction du deuxième centre hospitalier doit demeurer une priorité absolue pour l’État.
L’amendement CL386, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, demande au Gouvernement d’étudier les possibilités offertes pour renforcer le nombre de maisons pluri-professionnelles de santé et de centres de santé dans l’objectif d’améliorer l’offre de soins à Mayotte.
L’amendement CL387, déposé par le rapporteur général, M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, précise que le processus de convergence devra permettre une revalorisation du niveau des pensions actuellement versées aux retraités.
L’amendement CL337 de Mme Youssouffa avance à 2027 l’alignement du niveau du SMIC net à Mayotte avec le niveau national.
L’amendement CL359 de Mme Youssouffa supprime l’alinéa 189 qui rappelait que la convergence sociale concernerait également les allocations et les prestations non contributives mais que cette convergence ne serait pas plus rapide que la convergence du SMIC net prévue d’ici à 2031.
L’amendement CL388 déposé par le rapporteur général, M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques vise à ce que l’État s’engage à fournir un calendrier indiquant les objectifs annuels en matière de régularisation du cadastre et à renforcer les moyens mis à la disposition de la commission d’urgence foncière qui va devenir le guichet commun de la régularisation foncière.
L’amendement CL218 de M. Naillet vise à assurer la transmission du calendrier des investissements relatifs à la sortie du tout-enfouissement au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte d’ici à la fin de l’année 2025.
L’amendement CL230 de M. Naillet ajoute aux objectifs devant être inscrits dans la stratégie pour le reboisement de Mayotte la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
L’amendement CL389, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, prévoit que l’actualisation des dotations des collectivités intervient dès les données provisoires du recensement connues.
Les amendements CL354 et CL232, déposés par Mme Youssouffa et M. Naillet, prévoient que l’État fait de l’orientation des jeunes vers l’emploi une priorité, et que les moyens de la mission locale seront proportionnés au nombre de jeunes sur le territoire à compter du 1er janvier 2026.
L’amendement CL393, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, ouvre la possibilité que des volontaires du régime du service militaire adapté de Mayotte (RSMA) soient associés aux opérations de recensement conduites par l’INSEE sur le territoire.
L’amendement CL328, déposé par M. Fournier (groupe Écologiste et Social), prévoit que l’État se donne pour objectif d’identifier le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais.
L’amendement CL396, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par Mme Firmin Le Bodo (groupe Horizons et indépendants) et M. Gosselin, rapporteurs thématiques, modifie le paragraphe relatif au port de Longoni pour prévoir explicitement que celui-ci est transformé en grand port maritime à l’issue de la délégation de service public.
Alors que le tribunal administratif de Mayotte, dans une décision du 16 juin 2025, a mis fin à la délégation de service public à compter du 1er septembre 2026, votre rapporteur général considère qu’il est impératif de réfléchir à un calendrier d’évolution du statut du port.
L’amendement CL400, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, complète le paragraphe relatif au nouvel aéroport par un alinéa qui met en avant la nécessité d’aménager la route départementale qui y mène (la RD2) et d’intégrer le développement de l’urbanisation autour de cette zone aéroportuaire dans le schéma d’aménagement régional.
L’amendement CL485, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, précise le rythme de décaissement de l’enveloppe de 300 millions d’euros dédiée à la reconstruction des bâtiments abîmés par le cyclone Chido.
L’amendement CL378, déposé par M. Gosselin, insère un nouveau tableau de crédits pour prévoir un financement de la nouvelle base marine en eaux profondes à hauteur de 100 millions d’euros.
L’amendement CL234, déposé par M. Naillet, précise que la programmation présentée au Parlement avant le 31 décembre 2025 sera non seulement annuelle mais aussi pluriannuelle.
L’amendement CL406, déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, inscrit dans le rapport annexé le principe d’un soutien apporté par Expertise France aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens.
L’amendement CL318, déposé par Mme Youssouffa et co-signé par le rapporteur général M. Vigier, insère un nouveau paragraphe au sein du rapport annexé, qui inscrit le principe d’un état des lieux des compétences exercées par la collectivité. L’objectif affiché est d’organiser, à horizon 2028, le transfert des compétences qui ne sont pas, à l’heure actuelle, exercées par la collectivité de Mayotte, à savoir les routes et l’entretien et la construction des collèges et des lycées. L’amendement prévoit aussi qu’une dotation de rattrapage soit versée à la collectivité de Mayotte.
Enfin, les amendements CL408, CL409, CL410, CL460, CL466, CL462, CL464, CL463, CL465, CL461, CL391, CL392, CL404 et CL407, déposés par le rapporteur général M. Vigier, procèdent à des modifications rédactionnelles.
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Article 1er bis A (nouveau) Création d’un comité de suivi chargé du suivi de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Introduit par la Commission
La commission des Lois a adopté l’amendement CL390 déposé par le rapporteur général M. Vigier et co-signé par les trois rapporteurs thématiques, qui crée un comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi et à l’évaluation de la présente loi de programmation. Le comité est composé de six parlementaires, de deux membres de la Cour des comptes, de trois représentants de l’État ainsi que de six représentants des élus locaux du Département-Région de Mayotte. Il doit remettre un rapport public intermédiaire avant le 1er juillet 2028.
Cet amendement traduit, dans la loi, la volonté des sénateurs d’avoir une instance de suivi de la présente loi : il reprend ainsi les éléments inscrits par amendement sénatorial dans le rapport annexé, afin de lui donner une valeur normative.
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Article 1er bis Autorité du préfet de Mayotte sur l’action de l’ensemble des services déconcentrés de l’État et de ses établissements publics
Adopté par la Commission sans modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er bis, issu des travaux du Sénat, confie au préfet de Mayotte jusqu’au 31 décembre 2030 la direction de l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, à l’exception de celle de l’établissement public de reconstruction et de refondation créé par la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a inséré dans le code de la sécurité intérieure (CSI) un article L. 742-2-1 permettant un élargissement temporaire des pouvoirs du préfet de département dans certaines circonstances de crise.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
1. L’état du droit
L’article L. 742-2-1 du code de la sécurité intérieure, crée par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, permet un élargissement temporaire des pouvoirs du préfet de département dans certaines circonstances de crise.
En cas « d’événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population », le préfet de département peut, sur autorisation du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité « diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité.
Le dispositif est limité dans le temps : la décision du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d’un mois, renouvelable par périodes d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.
Le dispositif est limité dans son objet : la décision doit être estimée nécessaire pour :
– assurer le rétablissement de l’ordre public,
– mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 du CSI, c’est-à-dire les opérations de secours définies comme un ensemble d’actions ou de décisions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces.
– prévenir et limiter les conséquences de ces événements.
Ces dispositions, jugées « essentielles à la reconstruction » par le préfet de Mayotte auditionné par vos rapporteurs, ont été mises en œuvre à Mayotte dans le cadre du cyclone Chido, du 14 décembre 2024 au 14 mars 2025.
2. Le dispositif proposé par le Sénat
Le présent article, introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de ses rapporteurs, confie au préfet de Mayotte la direction de l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2030.
En séance, les sénateurs ont toutefois exclu de cette disposition l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. Il s’agissait ainsi de rester fidèle aux orientations de ce texte concernant la gouvernance cet établissement public.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
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TITRE II LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL
Chapitre 1er Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
Article 2 (art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) Durcir les conditions d’obtention des titres de séjour « parent d’enfant français » et « liens privés et familiaux » à Mayotte
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rend opposable l’entrée irrégulière sur le territoire pour l’obtention d’une carte de séjour délivrée, à Mayotte, à l’étranger parent d’enfant français et à l’étranger « qui dispose de liens personnels et familiaux » en introduisant une condition de production d’un visa de long séjour. Il instaure également une condition de résidence habituelle de sept ans pour l’obtention d’une carte de séjour délivrée, à Mayotte, pour le motif « liens personnels et familiaux ». Enfin, il porte de trois à cinq ans la durée de résidence régulière exigée pour l’obtention d’une carte de résident « parent d’enfant français ».
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 441-7 du CESEDA a été modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a porté à trois ans, au lieu de deux, la durée de contribution effective à l’éducation et l’entretien de l’enfant exigée pour l’obtention de la carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » à Mayotte.
➢ Modifications apportées par le Sénat
En premier lieu, le Sénat a supprimé l’application à Mayotte des dispositions prévoyant, que pour la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, le droit au séjour du parent s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il ne peut justifier de sa contribution à l’entretien de l’enfant.
En deuxième lieu, le Sénat a précisé que la condition de résidence régulière de cinq ans sur le territoire national pour la délivrance de la carte de résident « parent d’enfant français » à Mayotte doit être ininterrompue.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté cet article en y ajoutant deux dispositions nouvelles. En premier lieu, la commission a adopté un amendement précisant que la preuve de la contribution effective à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ne pouvait être apportée que par des justificatifs nominatifs ([5]) . En deuxième lieu, elle a supprimé la disposition permettant, à Mayotte, de renouveler le titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ou de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte ([6]) .
Enfin, elle a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur Philippe Gosselin ([7]) .
1. L’état du droit
a. L’opposabilité de l’entrée irrégulière sur le territoire français pour l’obtention d’un titre de séjour
Les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoient que les étrangers souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner doivent solliciter, auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises, un visa :
– l’article L. 312-1 porte sur le visa de court séjour, lorsque la durée du séjour envisagé n’excède pas trois mois ;
– l’article L. 312-2 porte sur le visa de long séjour, lorsque la durée du séjour envisagé excède trois mois ([8]) .
En vertu de l’article L. 412-1 du CESEDA la primo délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuel est en principe subordonnée à la preuve de l’entrée régulière sur le territoire français, par la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
Ces dispositions s’appliquent sous la réserve des engagements internationaux de la France, ce qui exclut notamment les bénéficiaires d’une protection internationale.
Le CESEDA prévoit également des exceptions à l’obligation de production d’un visa. L’article L. 412-2 énumère les catégories d’étrangers qui sont dispensés de plein droit de l’obligation de présentation d’un visa de long séjour pour l’obtention d’un titre de séjour. Les cartes de séjour temporaire « parent d’enfant français » et « liens personnels et familiaux » figurent parmi les titres dont l’obtention ne nécessite pas la production d’un visa de long séjour.
En outre, l’article L. 412-3 fixe une liste d’étrangers pour lesquels une dispense peut être accordée par l’autorité administrative. Il s’agit notamment des cartes de séjour temporaire délivrées aux étudiants étrangers.
b. Les dispositions relatives aux titres de séjour pour motif familial
i. Les titres de séjour « parent d’enfant français »
Dans le cadre de l’octroi de titres de séjour pour motif familial, le CESEDA prévoit, à son article L. 423-7, que l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’un an, sans avoir besoin de produire un visa de long séjour, sous réserve qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
De plus, l’article L. 423-8 du CESEDA dispose que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
L’étranger parent d’un enfant français et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans de plein droit sous réserve du respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 du CESEDA ([9]) .
ii. Les titres de séjour « liens personnels et familiaux »
L’article L. 423-23 du CESEDA prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an à l’étranger, qui sans pouvoir prétendre à un titre de séjour existant pour motif familial ([10]) , justifie toutefois de liens personnels et familiaux en France « tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle délivrée en renouvellement de la carte temporaire « liens personnels et familiaux » est limitée à deux ans, par exception à l’article L. 411-4 du CESEDA.
La loi précise que les liens personnels et familiaux de l’étranger « sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Ces dispositions traduisent les exigences tirées de la jurisprudence de la CEDH sur le fondement de l’article 8 de la convention, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
L’étude d’impact indique que la durée de résidence habituelle sur le territoire prise en compte par les services préfectoraux pour la délivrance de ce titre à Mayotte est en principe de cinq ans minimum ([11]) .
Dès lors que les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’appliquent pas à Mayotte ([12]), la délivrance d’un titre « liens personnels et familiaux » constitue la voie privilégiée de « régularisation » pour les étrangers ne pouvant prétendre à un titre de plein droit.
c. Les adaptations existantes à Mayotte
Selon l’article 73 de la Constitution, les lois et règlements, applicables de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer, « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Mayotte se distingue tout particulièrement par la forte proportion de l’immigration familiale. Comme le souligne l’étude d’impact, 80 % des titres de séjour délivrés ou renouvelés en 2024 à Mayotte le sont pour un motif « vie privée et familiale » alors même que cette catégorie représente 36 % du total des titres délivrés sur l’ensemble du territoire national.
Cette prépondérance des titres de séjour familiaux est particulièrement portée par les titres délivrés aux parents d’enfants français (50 % des titres familiaux) et par les titres concernant les étrangers régularisés au titre de leurs liens personnels et familiaux (27 %), alors même qu’ils représentent respectivement 5 % et 12 % de l’ensemble des titres délivrés sur le territoire national en matière d’immigration familiale.
De surcroît, l’étude d’impact souligne qu’à Mayotte, ces titres sont délivrés de manière prépondérante à des étrangers entrés irrégulièrement : 85 % des titres de séjour délivrés à Mayotte et en cours de validité pour des « parents d’enfant français » et plus de 90 % des titres de séjour délivrés et en cours de validité pour un motif « liens personnels et familiaux » concernent des étrangers entrés en situation irrégulière ([13]) .
Ces caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte en matière d’immigration ont justifié des adaptations des conditions d’entrée et de séjour des étrangers.
i. Les adaptations des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » à Mayotte
Depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les étrangers qui sollicitent à Mayotte la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA doivent justifier de l’entretien de leur enfant depuis la naissance ou depuis au moins trois ans contre deux ans prévus pour le reste du territoire national ([14]) .
Cette même durée est exigée s’agissant de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 423-8 du CESEDA, lorsque l’étranger n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité ([15]) .
ii. Les adaptations des conditions de délivrance de la carte de résident « parent d’enfant français » à Mayotte
L’octroi d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » est soumis à une exigence supplémentaire à Mayotte. Les étrangers qui sollicitent un tel titre de séjour doivent justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins, condition qui n’existe pas sur le reste du territoire national ([16]) .
2. Le dispositif initial
L’article 2 du projet de loi prévoit, en premier lieu, de rendre opposable l’entrée irrégulière sur le territoire français pour l’obtention des cartes de séjour temporaire « liens personnels et familiaux » et « parent d’enfant français » en supprimant, à Mayotte, la dispense d’obligation de production d’un visa de long séjour pour l’obtention de ces titres.
L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de réduire le nombre de titres de séjour « parent d’enfant français » et « liens personnels et familiaux » délivrés à Mayotte afin de réduire l’attractivité du territoire pour l’immigration irrégulière. L’encadrement des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » doit aussi permettre de prévenir les reconnaissances frauduleuses de paternité.
Selon les données présentées par l’étude d’impact, dès lors que 85 % des cartes de séjour temporaires « parent d’enfant français » et « liens privés et familiaux » délivrées à Mayotte chaque année le sont à des personnes entrées de manière irrégulière, ces dispositions pourraient ainsi induire une baisse des titres de séjour délivrés sur ces fondements de 80 %, passant de 3 000 cartes de séjour délivrées par an à 500.
En deuxième lieu, l’article 2 porte, à Mayotte, de trois à cinq ans la durée préalable de résidence régulière exigée pour l’obtention d’une carte de résident « parent d’enfant français ».
Enfin, le 4° de l’article 2 instaure une nouvelle condition préalable de résidence habituelle de sept années à Mayotte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire « liens personnels et familiaux ». Ainsi, en combinaison avec le 1° de l’article 2, la primo délivrance de cette carte de séjour nécessitera à Mayotte la détention d’un visa de long séjour et une résidence habituelle d’au moins sept ans.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé que les dispositions concernant la délivrance des cartes de séjours temporaires et des cartes de résident aux étrangers parents d’enfant français ne portaient pas atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel ne garantit pas, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour, ni au droit à mener une vie familiale normale découlant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
S’agissant de l’encadrement des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « liens personnels et familiaux », le Conseil d’État a estimé que les dispositions du projet de loi ne se heurtaient à aucun obstacle conventionnel ou constitutionnel dès lors que l’autorité administrative conserve, en tout état de cause, le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait et alors même que les conditions légales ne seraient pas réunies ([17]) .
3. Les modifications apportées par le Sénat
● La commission des Lois du Sénat a procédé à plusieurs modifications du dispositif.
Par un amendement COM-52 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé les dispositions issues du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA, lesquelles prévoient, que pour la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, en l’absence de décision de justice ou de preuve de la contribution à l’entretien de l’enfant, le droit au séjour du parent de l’enfant français s’apprécie « au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Par un second amendement COM-53 également des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a ajouté que la condition de durée de résidence régulière de cinq ans sur le territoire national pour la délivrance de la carte de résident « parent d’enfant français » à Mayotte doit être ininterrompue.
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article en y ajoutant deux dispositions nouvelles.
En premier lieu, la Commission a adopté un amendement de Mme Estelle Youssouffa précisant que, à Mayotte, la preuve de la contribution effective à l’éducation et à l’entretien de l’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour « parent d’enfant français » ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ([18]) . Cette disposition vise ainsi à renforcer la lutte contre la fraude.
En deuxième lieu, en adoptant un amendement de Mme Estelle Youssouffa, la Commission a supprimé la disposition permettant, à Mayotte, de renouveler le titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée avant l’entrée en vigueur de son interdiction, soit à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ou de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte ([19]) .
Enfin, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur Philippe Gosselin ([20]) .
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Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Suppression de la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte au 1er janvier 2030
➢ Résumé du dispositif introduit par la Commission
À l’initiative du rapporteur Philippe Gosselin, la Commission a adopté un article 2 bis A supprimant la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte à compter du 1er janvier 2030.
1. L’état du droit
Pour une présentation des dispositions limitant la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, voir le commentaire de l’article 2 bis.
2. Le dispositif introduit par la Commission
Par un amendement de son rapporteur Philippe Gosselin ([21]) , cosigné par le rapporteur général et l’ensemble des co-rapporteurs, la Commission a abrogé, à compter du 1er janvier 2030, l’article L. 441-8 du CESEDA limitant au territoire de Mayotte la validité des titres de séjour qui y sont délivrés.
Cette disposition vise ainsi à mettre fin au droit dérogatoire qui restreint la circulation des étrangers admis au séjour à Mayotte à ce seul département.
Afin de prévenir le regain d’attractivité de Mayotte pour l’immigration clandestine éventuellement engendré par la suppression de cette disposition ainsi que de potentiels mouvements secondaires vers les autres territoires d’outre-mer ou l’hexagone, l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er janvier 2030.
Ce délai doit permettre au Gouvernement de mettre en œuvre préalablement l’ensemble des mesures prévues par le projet de loi pour réduire l’immigration irrégulière ainsi que de mobiliser les moyens humains et techniques dédiés à la lutte contre les entrées clandestines.
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Article 2 bis Rapport d’évaluation des dispositions dérogatoires en matière d’immigration et de nationalité à Mayotte
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
Cet article dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d’immigration et de nationalité applicables à Mayotte dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
L’accession de Mayotte au statut de département depuis le 1er avril 2011 a conduit à l’application du principe d’identité législative prévu à l’article 73 de la Constitution. Toutefois, ce même article dispose que les lois et règlements, applicables de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer, « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a admis que la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’à l’acquisition de la nationalité française puisse faire l’objet d’adaptations.
Il a notamment relevé que « la population de Mayotte comporte, par rapport à l’ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu’un nombre élevé et croissant d’enfants nés de parents étrangers. Cette collectivité est ainsi soumise à des flux migratoires très importants » ([22]).
Il a ainsi jugé que de telles circonstances constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».
Le Conseil constitutionnel a récemment réaffirmé cette jurisprudence à propos de l’adaptation des règles d’acquisition de la nationalité française à Mayotte dans le but de lutter contre l’immigration irrégulière ([23]) .
En outre, Mayotte est devenue, depuis le 1er janvier 2014, région ultrapériphérique de l’Union européenne (RUP), engendrant l’application de la législation européenne, sous réserve d’éventuelles adaptations.
a. La législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers
L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 a permis l’application du CESEDA à Mayotte dans sa partie législative et le décret n° 2014-527 du 3 mai 2014 pour sa partie réglementaire.
Toutefois, l’ordonnance et les lois ultérieures ont maintenu des dérogations au droit commun au regard des circonstances particulières du département, conformément aux adaptations permises par l’article 73 de la Constitution.
Ces dérogations concernent tant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, que les procédures d’éloignements et les recours juridictionnels.
Parmi ces dérogations, figure la validité territoriale limitée des titres de séjour délivrés à Mayotte, prévue par l’article L. 441-8 du CESEDA.
En vertu de cet article, les titres de séjour délivrés à Mayotte n’autorisent le séjour de leur titulaire que sur le territoire de Mayotte et non sur l’ensemble du territoire national. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour à Mayotte souhaitant se rendre dans l’hexagone ou dans un autre territoire d’outre-mer doivent ainsi solliciter une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa.
Ce visa est délivré, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département où l’étranger souhaite se rendre, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier de l’intéressé hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public.
Le visa est délivré de plein droit au demandeur d’asile lorsqu’il est convoqué par l’Ofpra pour être entendu.
En outre, des exceptions à la validité territoriale limitée des titres de séjour sont prévues par le CESEDA : les titulaires d’une carte de résident, d’une carte de séjour pluriannuelle relevant du dispositif « Talent », les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent ainsi circuler sur l’ensemble du territoire national.
b. La législation relative à l’acquisition de la nationalité française
La législation relative à l’acquisition de la nationalité française fait également l’objet d’adaptation. La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 a mis fin à l’exclusion des dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol instaurées à Mayotte par la loi du 26 juin 1889 et le décret du 7 février 1897.
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, n’a pas modifié le régime applicable au double droit du sol. Elle a en revanche ajouté une condition supplémentaire à l’acquisition de la nationalité française via le droit du sol dit « simple » pour les enfants nés à Mayotte, tenant à la régularité du séjour d’un des parents depuis trois mois au jour de la naissance de l’enfant.
La loi n° 2025-412 du 12 mai 2025 visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte a élargi l’application de la condition de séjour régulier aux deux parents de l’enfant et a porté sa durée de 3 mois à une année.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-54 de ses rapporteurs qui prévoit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant l’ensemble des dispositions dérogatoires applicables à Mayotte en matière d’immigration et de nationalité.
Ce rapport doit notamment permettre d’évaluer les effets des mesures dérogatoires sur la réduction de l’immigration irrégulière et partant de la nécessité du maintien de certaines d’entre elles.
En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modification.
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Article 2 ter (article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Précision des conditions relatives au logement pour bénéficier du regroupement familial à Mayotte
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
Cet article précise qu’un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ne peut être considéré, à Mayotte, comme un logement normal permettant de bénéficier du droit au regroupement familial.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a porté à trois ans la durée de résidence préalable et à cinq ans la durée de validité du titre de séjour nécessaire pour solliciter le bénéfice du regroupement familial à Mayotte.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur Philippe Gosselin ([24]) .
1. L’état du droit
Le régime juridique du regroupement familial est un régime particulier de l’immigration familiale, encadré au niveau européen par la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Il s’inscrit également dans le cadre du droit constitutionnel de mener une vie familiale normale et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
a. Les bénéficiaires
L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous couvert d’un des titres de validité d’au moins un an, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins 18 ans ;
2° Et par les enfants du couple mineurs de 18 ans ([25]) .
Aux termes de l’article L. 441-9 du CESEDA, la durée de séjour régulier est portée à trois ans et la durée de validité du titre de séjour à cinq ans pour le demandeur habitant à Mayotte.
Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :
– la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ;
– lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; ([26])
– lorsque les enfants sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère ([27]).
Aux termes de l’article L. 434-6 du CESEDA, peut néanmoins être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
3° Un membre de la famille résidant en France.
b. Les conditions
Aux termes de l’article L. 434-7 du CESEDA, l’étranger, qui fait la demande d’être rejoint au titre du regroupement familial, doit remplir les trois conditions suivantes :
1° Justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Disposer d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Le critère relatif au logement est apprécié en fonction de la région géographique. Le pouvoir réglementaire a précisé les éléments permettant de qualifier un logement de « normal » ([28]).
Celui-ci doit présenter une superficie minimale habitable qui varie en fonction de la zone considérée, entre 22 et 28m² pour un ménage sans enfant.
Le logement doit également satisfaire à des conditions de salubrité et d’équipement. Ces conditions sont appréciées en référence à l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Des conditions d’accueil dangereuses ou insalubres justifient le rejet de la demande de regroupement familial.
L’étranger formule sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Des agents spécialement habilités de la commune du lieu de résidence ou, à la demande du maire, des agents de l’OFII peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
À l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé ([29]). La décision d’autoriser le groupement familial relève de la compétence du préfet.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 53 de Mme Aeschlimann, avec avis favorable de la Commission et du Gouvernement, précisant qu’un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ne peut être considéré, à Mayotte, comme un logement normal permettant de bénéficier du droit au regroupement familial.
Cet amendement entend ainsi limiter le développement de l’immigration familiale et de l’expansion de l’habitat informel. D’après les éléments fournis dans l’étude d’impact, le parc de logements à Mayotte comprenait 32 % d’habitations de fortune en 2022, « majoritairement composées de tôles, et 20 000 logements en dur présentant des défauts graves » ([30]) .
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article avec une modification rédactionnelle de son rapporteur Philippe Gosselin ([31]) .
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Chapitre II Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
Article 3 (art. 2496 du code civil) Centralisation des actes de reconnaissance de paternité et de maternité auprès de la commune de Mamoudzou et lecture par l’officier d’état civil des obligations liées à la reconnaissance d’un enfant à Mayotte
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rétablit l’article 2496 du code civil, en prévoyant la centralisation à Mamoudzou de l’établissement des actes de reconnaissance de paternité et de maternité effectués à Mayotte. Par ailleurs, il prévoit que l’officier d’état civil doit, à Mayotte, informer l’auteur d’une telle reconnaissance des obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ainsi que des peines encourues en cas de soustraction à ces obligations et en cas de reconnaissance frauduleuse.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 2496 du code civil a été abrogé par l’article 16 de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté en commission des Lois un amendement précisant que l’officier d’état civil ne doit pas simplement faire lecture des obligations et des peines prévues aux articles des articles 371-1 et 371-2 du code civil, 227-17 du code pénal et L. 82311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais que l’auteur de la reconnaissance doit être effectivement informé de ces dispositions.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
a. L’établissement de la filiation par reconnaissance volontaire
La filiation désigne le lien juridique qui unit un enfant à ses parents. Elle peut être légalement établie, de manière contentieuse ou non contentieuse.
Lorsqu’elle est établie de manière non contentieuse elle l’est soit :
– par l’effet de la loi ;
– par la reconnaissance volontaire ;
– par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ;
– par la reconnaissance conjointe, pour les femmes ayant recours à la procréation médicalement assistée.
La filiation est établie par l’effet de la loi, sans qu’aucune autre démarche ne soit à accomplir, à l’égard de la mère par désignation de celle-ci sur l’acte de naissance de l’enfant. L’acte de naissance constitue ainsi le mode usuel d’établissement et de preuve de la filiation maternelle. Une présomption de paternité est également instaurée pour le mari sauf si l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ([32]).
Lorsque la filiation n’est pas établie par effet de la loi, elle peut l’être par un acte de reconnaissance de paternité ou de maternité, fait avant ou après la naissance ([33]) .
La reconnaissance constitue un acte juridique unilatéral et non révocable qui n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur et par lequel celui-ci s’engage à assumer les conséquences légales de sa paternité ou maternité.
La reconnaissance de paternité constitue le mode le plus courant d’établissement de la filiation entre un père et son enfant né hors mariage. La reconnaissance de maternité permet à la mère de reconnaître son enfant par anticipation, ou, a posteriori, dans l’hypothèse où elle aurait exprimé la volonté de ne pas être nommée dans l’acte de naissance au moment de la naissance de l’enfant ou dans le cas d’un accouchement sous secret.
L’acte de reconnaissance peut être effectué devant l’officier d’état civil ou auprès d’un notaire.
La reconnaissance peut être réalisée devant l’officier d’état civil soit par déclaration dans l’acte de naissance concomitamment à son établissement, soit par une déclaration de reconnaissance séparée, souscrite antérieurement ou postérieurement. Lorsque la reconnaissance est effectuée dans l’acte de naissance, elle est faite auprès de l’officier de l’état civil du lieu de la naissance ([34]) . Si elle est faite par acte séparé, elle peut être effectuée devant l’officier de l’état civil de n’importe quelle commune, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à celui du lieu de naissance de l’enfant.
L’article 62 du code civil prévoit que, lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles du code civil relatifs aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale ([35]) et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ([36]) .
b. Un dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses récemment renforcé mais encore insuffisant à Mayotte
La reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité est la reconnaissance qui est souscrite par son auteur dans le seul but d’obtenir ou de faire obtenir à l’un des parents un avantage particulier, notamment celui lié à l’attribution à l’enfant mineur de la nationalité française ou à la perception de prestations sociales et dont la finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation.
En revanche, les articles 316 et suivants du code civil qui régissent la reconnaissance de la filiation ne subordonnent pas sa validité à sa conformité à la réalité biologique. Dès lors, comme l’a jugé la Cour de cassation ([37]) , l’acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu’elle sait ne pas être le père ou la mère biologique de l’enfant ne constitue pas une reconnaissance frauduleuse.
Comme le relève l’étude d’impact, les reconnaissances frauduleuses peuvent revêtir plusieurs formes :
– celle de la reconnaissance de l’enfant mineur d’une ressortissante étrangère par un français, permettant d’attribuer à l’enfant la nationalité française puis, à sa mère, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
– celle de la reconnaissance de l’enfant mineur d’une Française par un ressortissant étranger, ce dernier devenant ainsi parent d’enfant français ([38]) .
L’officier d’état civil ne dispose pas du pouvoir de vérifier la véracité des dires des déclarants, il ne peut en principe se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance et est tenu de l’enregistrer ([39]).
Jusqu’à la loi du n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, en cas de doute sur le caractère frauduleux d’une reconnaissance, notamment du fait des pièces produites ou sollicitées par l’officier de l’état civil, ce dernier devait, après avoir appelé l’attention du déclarant sur les conséquences de cet acte et les sanctions pénales applicables, enregistrer la reconnaissance et informer, sans délai, le parquet. Il revenait alors au procureur d’engager l’action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil.
L’article 55 de la loi du 10 septembre 2018 précitée a généralisé, en l’adaptant, un dispositif de contrôle a priori auparavant réservé au seul territoire de Mayotte par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.
En premier lieu, la loi a introduit l’obligation pour toute personne souhaitant établir un lien de filiation par reconnaissance de présenter :
– un justificatif d’identité délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
– un justificatif de domicile ou de résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois ([40]).
En second lieu, la loi du 10 septembre 2018 a créé la possibilité pour le procureur de la République de surseoir ou de s’opposer à l’enregistrement d’une reconnaissance ([41]) .
Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le procureur de la République est saisi par l’officier de l’état civil, qui dispose de la faculté de procéder à l’audition préalable de l’auteur de la reconnaissance, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer son caractère frauduleux.
Le procureur de la République dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour décider des suites à donner à cette saisine. Il est tenu de prendre sa décision dans ce délai et peut alors :
– laisser l’officier de l’état civil procéder à l’enregistrement ou à la mention de la reconnaissance en marge de l’acte de naissance ;
– y faire opposition ;
– ou y surseoir dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fera procéder.
Dans l’hypothèse où le délai de 15 jours serait dépassé et où la reconnaissance envisagée serait enregistrée par l’officier de l’état civil, le parquet conserve la faculté de contester a posteriori la reconnaissance effectuée auprès du tribunal judiciaire, conformément à la procédure prévue par l’article 336 du code civil.
Lorsque le procureur de la République décide de surseoir à l’enregistrement de la reconnaissance, le sursis ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Ce délai est porté à deux mois, renouvelable une fois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire.
À l’issue de l’enquête, le procureur de la République doit indiquer à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ou, au contraire, s’il s’y oppose.
En cas d’opposition, l’officier de l’état civil fait sans délai mention sommaire de l’opposition sur le registre de l’état civil. La décision est également notifiée à l’auteur de la reconnaissance, qui peut la contester devant le tribunal judiciaire.
Ce dispositif de contrôle a priori des reconnaissances de paternité ou de maternité demeure insuffisamment mobilisé à Mayotte. Alors que l’archipel connaît une dynamique exceptionnelle des naissances, principalement portée par les personnes étrangères séjournant dans le département ([42]), les procédures d’opposition ou de contestation de paternité demeurent peu nombreuses. Le nombre de saisines du parquet par l’officier de l’état civil pour suspicion de reconnaissance frauduleuse s’élevait à 27 au 1er semestre 2023, ayant donné lieu à 3 décisions d’opposition par le procureur de la République du tribunal de Mamoudzou. Une seule action en contestation de paternité a été effectuée depuis 2019. Ainsi, les reconnaissances frauduleuses détectées représentaient 7 % des reconnaissances totales effectuées à Mayotte en 2023, soit 583 sur 8 328.
Comme le relève le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ce chiffre « ne permet pas d’appréhender l’étendue du phénomène à Mayotte » ([43]) . Le ministère de la Justice explique cette sous détection par la difficulté pour les services de l’État d’apporter la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance dès lors que la seule absence de lien biologique ne suffit pas, mais également par une formation insuffisante des officiers d’état civil à ce phénomène et un manque de temps lors de l’accueil des usagers au guichet.
2. Le dispositif initial
L’article 3 du projet de loi prévoit, en rétablissant un article 2496 du code civil, de centraliser à Mamoudzou l’établissement des actes de reconnaissance de paternité et de maternité effectués à Mayotte.
Ce nouvel article 2496 déroge ainsi, à Mayotte, au principe selon lequel tout officier de l’état civil français est compétent pour enregistrer une reconnaissance de paternité ou de maternité, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant reconnu.
Le nouvel article 2496 du code civil précise que seules les reconnaissances régies par les articles 316 à 316-5 du code civil sont concernées par cette centralisation, sauf si elles sont effectuées simultanément à la déclaration de naissance de l’enfant, laquelle pourra toujours être effectuée auprès de l’officier de l’état civil de la commune de naissance. Selon l’étude d’impact, 25 % des reconnaissances de paternité et de maternité effectuées à Mayotte ont lieu simultanément à la déclaration de naissance.
L’objectif poursuivi par ces dispositions est d’améliorer la détection des reconnaissances de frauduleuses de paternité ou de maternité à Mayotte en :
– identifiant plus facilement les auteurs de reconnaissances multiples de paternité ou maternité, qui ne pourront plus se rendre dans différentes communes du département pour procéder à ces reconnaissances ;
– formant spécifiquement les officiers de l’état civil de la commune de Mamoudzou à la détection des reconnaissances frauduleuses et à la mise en œuvre de la procédure de contrôle a priori des articles 316-1 à 316-5 du code civil.
En second lieu, l’article 3 du projet de loi inscrit au sein de l’article 2496 du code civil l’obligation pour l’officier d’état civil, lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance d’un enfant né à Mayotte, de faire lecture :
– des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs à l’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme cela est déjà prévu par l’article 62 du code civil pour l’ensemble du territoire national ;
– des dispositions pénales relatives au délit de soustraction par un parent à ses obligations légales (article 227-17 du code pénal) et de reconnaissance frauduleuse (article L. 823-11 du CESEDA).
3. Les modifications apportées par le Sénat
● La commission des Lois du Sénat a procédé à une modification du dispositif.
Par un amendement COM-55 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a apporté une précision rédactionnelle en indiquant que l’auteur de la reconnaissance serait informé des obligations et des peines prévues aux articles des articles 371-1 et 371-2 du code civil, 227-17 du code pénal et L. 823-11 du CESEDA.
● Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat en séance publique.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modification.
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Article 4 (art. 2497 du code civil) Allonger les durées du sursis à l’enregistrement de la reconnaissance d’un enfant prononcé par le procureur de la République
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article porte, pour l’enfant né à Mayotte, la durée du sursis à l’enregistrement de la reconnaissance, qui peut être prononcé par le procureur de la République en cas de suspicion de fraude, d’un à deux mois, renouvelable une fois, lorsque l’enquête est conduite sur le territoire national et de deux à trois mois, également renouvelable une fois, lorsque l’enquête est conduite à l’étranger.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 2497 du code civil a été abrogé par l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
Pour une présentation du dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité à Mayotte, voir le commentaire de l’article 3.
2. Le dispositif initial
L’article 4 du projet de loi rétabli un article 2497 au sein du titre Ier du livre V du code civil, consacré aux dispositions applicables à Mayotte. Celui-ci allonge les délais de sursis à l’enregistrement d’une reconnaissance de paternité ou de maternité d’un enfant né à Mayotte, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer l’existence d’une fraude.
Il porte d’un à deux mois, renouvelable une fois, le délai de sursis à l’enregistrement d’une reconnaissance de paternité ou de maternité prononcé par le procureur de la République lorsque l’enfant est né à Mayotte. Dans l’hypothèse où l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, l’article 4 porte ce délai de deux à trois mois, renouvelable une fois.
L’objectif poursuivi est de faciliter la conduite des enquêtes destinées à confirmer ou infirmer le caractère frauduleux de la reconnaissance envisagée.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modification.
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Article 5 (art. L. 823-11, L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Aggravation de l’amende encourue en cas de mariage frauduleux ou de reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité, en vue d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou la nationalité française
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article alourdit de 15 000 à 75 000 euros la peine d’amende encourue en cas de mariage frauduleux ou de reconnaissance frauduleuse d’un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou d’acquérir la nationalité française.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
L’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) réprime « le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française ».
La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Lorsque ce délit est commis en bande organisée, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende ([44]) .
Des peines complémentaires sont également prévues aux articles L. 823-13 à L. 823-15 du CESEDA.
Ainsi, les personnes physiques condamnées sur le fondement de l’article L. 823-11 ou L. 823-12 du même code peuvent également être condamnées à :
– une interdiction de séjour allant jusqu’à cinq ans ;
– une interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ([45]) ;
– la confiscation de tout ou partie de leurs biens, qu’elle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ([46]) ;
– une interdiction du territoire français de dix ans au plus et pouvant être définitive lorsque les faits ont été commis en bande organisée ([47]) .
De 2021 à 2023, sur l’ensemble du territoire national 82 condamnations par an en moyenne ont été prononcées pour le délit de reconnaissance frauduleuse de paternité, dont seulement 5 condamnations par an prononcées par le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Sur l’ensemble du territoire national, 7 amendes fermes ont été prononcées en 2023 pour un montant moyen de 1 157 euros.
Les services de l’État soulignent que ce nombre de condamnations ne correspond pas à l’ampleur du phénomène des reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte mais résulte plus largement des difficultés de détection et de signalement de celles-ci.
2. Le dispositif initial
L’article 5 du projet de loi aggrave, sur l’ensemble du territoire national, la peine d’amende encourue pour le délit de mariage et de reconnaissance frauduleux en portant sont montant de 15 000 à 75 000 euros.
L’application de la mesure à l’ensemble du territoire est justifiée par le principe d’égalité devant la loi pénale.
En outre, le montant de 75 000 euros correspond à celui de l’amende encourue pour le délit de faux et usage de faux prévu à l’article 441-2 du code pénal.
Enfin, l’article 5 du projet de loi procède aux coordinations nécessaires, en modifiant les articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du CESEDA afin de permettre l’application de cette mesure dans les territoires soumis au principe de spécialité législative (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).
3. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modification.
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Chapitre III Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement
Article 6 (art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) Ouverture de l’aide au retour volontaire à Mayotte en cas de circonstances exceptionnelles
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article étend à Mayotte le dispositif de l’aide au retour volontaire, tout en le subordonnant à l’existence de circonstances exceptionnelles.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a exclu l’application à Mayotte de l’aide au retour volontaire et ouvert l’aide à la réinsertion dans des circonstances exceptionnelles.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
Parmi les outils existants dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’aide au retour volontaire (ARV) constitue un levier afin de favoriser les éloignements.
Cet outil offre plusieurs avantages :
– il permet l’exécution volontaire de la décision d’éloignement par le ressortissant d’un pays tiers vers son pays d’origine ;
– il est moins coûteux pour les finances publiques qu’un retour forcé ([48]) ;
– associé à un dispositif de réinsertion, il permet d’offrir des perspectives de réussite et donc de stabilité dans le pays d’origine.
L’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine ».
Les conditions d’octroi et le montant de l’aide au retour sont déterminés par le ministre chargé de l’immigration, après avis du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ([49]) .
L’article R. 711-4 du même code énumère les éléments pouvant faire l’objet d’une telle aide : la prise en charge des frais de réacheminement ; une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ; le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet. La mise en œuvre de l’aide est assurée par l’OFII ([50]).
Les aides au retour volontaire incluent ainsi l’organisation du retour et la prise en charge des frais de voyage depuis la ville de départ en France jusqu’au pays de destination pour le bénéficiaire, son conjoint et ses enfants mineurs de moins de 18 ans, la prise en charge des bagages, une aide administrative à l’obtention des documents de voyage et une allocation forfaitaire incitative.
L’arrêté du 9 octobre 2023 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion détermine les montants plafonds de l’allocation. Le montant maximal est ainsi compris entre 150 et 300 euros pour les ressortissants de pays tiers dispensés de visa et entre 400 et 1 200 euros pour les ressortissants de pays tiers soumis à visa. À titre exceptionnel, le directeur général de l’OFII a la possibilité d’accorder une majoration de cette allocation.
En complément de l’aide au retour volontaire ou indépendamment, et dans la mesure où le pays est couvert par un programme de réinsertion, une aide à la réinsertion peut être proposée aux étrangers afin de faciliter et favoriser leur réinstallation durable dans leur pays.
L’aide à la réinsertion peut être constituée des éléments suivants :
– une aide à la réinsertion sociale dont le montant est déterminé, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
– une aide à la réinsertion par l’emploi, incluant éventuellement une formation professionnelle ;
– une aide à la réinsertion par la création d’entreprise, après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
Toutefois, à Mayotte, en application du 3° de l’article L. 761-8 du CESEDA, l’étranger ne peut pas bénéficier de l’aide au retour, mais seulement d’une aide à la réinsertion économique, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’existence d’un projet économique viable ou de mesures d’accompagnement s’il est accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs.
Comme le relève l’étude d’impact, « ce régime dérogatoire spécifique à Mayotte s’explique par le risque d’appel d’air que constitue une telle mesure d’incitation financière, en raison de la situation géographique du département touché par des flux migratoires d’une intensité très importante en provenance des Comores qui représentent 97 % des éloignements forcés depuis le centre de rétention administrative en 2023 » ([51])
L’arrêté du 26 avril 2023 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2020 relatif à l’aide à la réinsertion économique à Mayotte précise le cadre général d’octroi de l’aide à la réinsertion.
L’aide est octroyée à l’étranger présent à Mayotte, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’existence d’un projet économique viable, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sauf accord particulier, elles ne peuvent être versées qu’aux ressortissants de la République du Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC), de la République du Rwanda et de la République fédérale de Somalie.
Enfin, le demandeur doit justifier qu’il réside à Mayotte depuis au moins six mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Entre 2021 et mai 2024, dix ressortissants de RDC seulement en auraient bénéficié depuis Mayotte ([52]) .
2. Le dispositif initial
L’article 6 du projet de loi modifie le 3° de l’article L. 761-8 du CESEDA afin d’étendre à Mayotte l’aide au retour volontaire.
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, l’article précise que l’aide au retour volontaire sera ouverte « dans des circonstances exceptionnelles ».
Les conditions de mise en œuvre du dispositif seront fixées par arrêté du ministre en charge de l’immigration et du ministre chargé des outre-mer après avis du conseil d’administration de l’OFII. L’arrêté précisera les conditions dans lesquelles l’aide pourra être octroyée, ainsi que les montants plafonds de l’allocation.
Comme le souligne l’étude d’impact, l’ouverture de l’aide au retour volontaire à Mayotte doit permettre de répondre à l’accroissement des migrations en provenance du continent africain et tout particulièrement de l’Afrique des Grands Lacs mais aussi de la Somalie et de la Tanzanie.
Si la proportion des ressortissants de ces pays demeure faible au regard de l’immigration comorienne, elle connaît toutefois une forte augmentation ces dernières années. Ainsi, le nombre de ressortissants de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Somalie et de la Tanzanie placés au centre de rétention administrative de Mayotte a presque quintuplé, passant de 151 en 2021 à 725 en 2023 ([53]) .
L’étude d’impact souligne que ces ressortissants représentent « une part importante des personnes présentes dans les habitats insalubres ou les campements illégaux ». ([54]) L’ouverture de l’aide au retour dans des circonstances exceptionnelles doit ainsi permettre de mobiliser ce dispositif dans des opérations ponctuelles telles que les évacuations de campements.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modification.
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Article 6 bis (nouveau) (art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Information des étrangers assignés à résidence à Mayotte sur le dispositif d’aide au retour volontaire
➢ Résumé du dispositif introduit par la Commission
La Commission a adopté, avec avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Jean-Huges Ratenon et du groupe La France Insoumise permettant l’information des étrangers assignés à résidence à Mayotte sur le dispositif de l’aide au retour volontaire ([55]) .
1. L’état du droit.
L’article L. 711-2 du CESEDA dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine ».
L’article L. 732-7 du CESEDA dispose que l’étranger qui est assigné à résidence dans l’attente de l’exécution d’une décision d’éloignement est informé, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier de cette aide au retour.
Toutefois, le 4° de l’article L. 761-8 du CESEDA prévoit que cette disposition n’est pas applicable à Mayotte, dès lors qu’en état du droit, l’aide au retour n’y est pas ouverte.
2. Le dispositif introduit par la Commission
En cohérence avec l’article 6 du projet de loi ouvrant l’aide au retour volontaire à Mayotte, l’article 6 bis adopté par la Commission, abroge le 4° de l’article L. 761-8 afin de permettre que l’étranger qui y est assigné à résidence dans l’attente de l’exécution d’une décision d’éloignement puisse être informé de la possibilité de bénéficier de cette aide.
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Article 7 (supprimé) (art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Placement en rétention administrative d’un mineur accompagnant un adulte à Mayotte
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article permet, à Mayotte, le placement en rétention des mineurs accompagnant un adulte dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des familles.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a interdit le placement en rétention des mineurs, même lorsqu’ils accompagnent un étranger majeur. Toutefois, compte tenu du contexte migratoire spécifique à Mayotte, le législateur a différé l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er janvier 2027.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a introduit la possibilité de prolonger la rétention au-delà de 48 heures, pour une durée de 24 heures supplémentaires, en cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration.
En second lieu, considérant que les nouvelles unités familiales ne seront pas encore prêtes à recevoir les familles dès le 1er janvier 2027, le Sénat a voté l’amendement du Gouvernement reportant l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2028.
En conséquence, cet amendement a également reporté l’entrée en vigueur de l’interdiction du placement en rétention des mineurs, initialement prévue à Mayotte par la loi du 26 janvier 2024 au 1er janvier 2027, au 1er juillet 2028.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
La rétention administrative consiste à priver de liberté l’étranger objet d’une mesure d’éloignement afin d’assurer la mise en œuvre de cette mesure.
Le placement d’un étranger en rétention est, en premier lieu, subordonné à l’existence d’une mesure d’éloignement forcé et exécutoire prise à son encontre ([56]) .
Depuis 2016, le placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé est, en second lieu, conditionné au fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ou, depuis les modifications apportées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Le risque de fuite est apprécié selon les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA. Ce risque peut ainsi être regardé comme établi dans les cas suivants :
– l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
– l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
– l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
– l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
– l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore a fait usage d’un tel titre ou document ;
– l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait à ses obligations.
La décision de placement en CRA relève de l’autorité préfectorale, elle ne peut toutefois pas être prolongée sans l’intervention du juge judiciaire dès lors qu’elle constitue une atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Son principe a ainsi été admis par le Conseil constitutionnel sous réserve de l’entourer de garanties suffisantes, et notamment de prévoir l’intervention du juge « dans le plus court délai possible » ([57]) .
Les mineurs ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion ou d’une OQTF ([58]) , leur placement en rétention est en principe exclu. Toutefois, jusqu’à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, lorsqu’un étranger majeur était placé en rétention dans la perspective de son éloignement, les mineurs dont il a la charge étaient placés avec lui.
L’ancien article L. 741-5 du CESEDA prévoyait que l’étranger accompagné du mineur pouvait être placé en rétention pour « la durée la plus brève possible » et dans un lieu adapté, aux fins de préservation de l’unité familiale dans trois cas :
– l’étranger n’avait pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence ;
– il avait pris la fuite ou opposé un refus à lors de la mise en œuvre de la décision d’éloignement ;
– en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préservait l’intéressé et le mineur qui l’accompagne « des contraintes liées aux nécessités de transfert ».
En outre, en application de l’article L. 744-2 du CESEDA, le registre du lieu de rétention, qui était communiqué au juge des libertés et de la détention sur demande de celui-ci et à l’occasion de chaque demande de prolongation, mentionnait les conditions d’accueil des mineurs.
Par ailleurs, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’était possible que dans un lieu de rétention administrative spécifiquement destiné à l’accueil des familles.
Les familles pouvaient également être placées dans les locaux de rétention administrative (LRA) dès lors que ces locaux étaient spécialement adaptés à la prise en charge des besoins spécifiques de l’unité familiale et disposaient notamment de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre ([59]).
Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions permettant le placement en rétention des familles accompagnées de mineurs étaient conformes à la Constitution dès lors qu’elles opéraient une conciliation « entre, d’une part, l’intérêt qui s’attache, pour le mineur, à ne pas être placé en rétention et, d’autre part, l’inconvénient d’être séparé de celui qu’il accompagne ou les exigences de la sauvegarde de l’ordre public » ([60]) .
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a cependant interdit le placement en rétention des mineurs, même lorsqu’ils accompagnent un étranger majeur en inscrivant à l’article L. 741-5 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention ».
Toutefois, compte tenu du contexte migratoire spécifique à Mayotte, le législateur y a différé au 1er janvier 2027 la fin du dispositif de rétention des familles conformément au III de l’article 86 de la loi précitée.
Le département de Mayotte demeure donc régi, jusqu’au 1er janvier 2027, par les règles antérieures, à savoir que le mineur de dix-huit ans peut être accueilli dans un lieu de rétention s’il accompagne un étranger majeur qui y est lui-même placé.
La liste des centres de rétention (CRA) habilités à recevoir des familles est fixée par l’arrêté ministériel du 30 mars 2011, pris en application de l’article R. 744-3 du CESEDA.
52 places de rétention permettent d’accueillir des familles à Mayotte : 40 au centre de rétention de Pamandzi et 12 au local de rétention du service territorial de la police aux frontières, également à Pamandzi.
Selon les données de l’étude d’impact, en 2023, 2 143 cellules familiales ont été placées en rétention à Mayotte, incluant 2 909 mineurs accompagnants. Les familles représentent ainsi 10,12 % du nombre de placements en rétention à Mayotte. La durée moyenne de rétention des familles était de 1,2 jour sur cette même année. À titre de comparaison, en France hexagonale, en 2023, 47 cellules familiales avaient été placées en rétention, incluant 87 mineurs accompagnants.
2. Le dispositif initial
L’article 7 du projet de loi introduit une adaptation, à Mayotte, des dispositions de l’article L. 741-5 du CESEDA afin de permettre le placement des mineurs accompagnant un adulte dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familial.
Ces lieux seront distincts et indépendants des centres et lieux de rétention, afin de garantir aux membres de la famille une intimité adéquate. Le projet de loi renvoie la définition de leurs caractéristiques à un décret en Conseil d’État.
Le placement ne pourra intervenir que pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et ne pourra en principe excéder quarante-huit heures.
L’article 7 prévoit que la décision de placement pourra faire l’objet d’un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Celui-ci disposera alors de quarante-huit heures à compter de sa saisine pour statuer.
3. Les modifications apportées par le Sénat
● La commission des Lois du Sénat a procédé à plusieurs modifications du dispositif.
En premier lieu, par un amendement COM-56 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a procédé à une réécriture rédactionnelle du nouveau 5° bis de l’article L. 761-8 du CESEDA.
En outre, par ce même amendement, elle a introduit la possibilité de prolonger la rétention de 24 heures supplémentaires en cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration. Selon le rapport du Sénat, cela a notamment vocation à couvrir le cas d’intempéries.
En second lieu, par un amendement COM-57, également des rapporteurs, la commission a reporté l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2027, en cohérence avec le III de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024.
● En séance publique, par un amendement n° 156 le Gouvernement a obtenu deux modifications du dispositif.
En premier lieu, considérant que les unités familiales ne seront pas encore prêtes à recevoir les familles dès le 1er janvier 2027, l’amendement reporte l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2028.
En second lieu et en conséquence, l’amendement reporte également l’entrée en vigueur de l’interdiction du placement en rétention des mineurs, initialement prévue à Mayotte par la loi du 26 janvier 2024 au 1er janvier 2027, au 1er juillet 2028.
4. La position de la Commission
La Commission a supprimé cet article en adoptant quatre amendements identiques des groupes La France Insoumise – Nouveau Front Populaire, Écologiste et Social, Gaude Démocrate et Républicaine et Socialistes et apparentés ([61]) .
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Article 8 (supprimé) (art. L. 441-10 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Retrait du document de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cette disposition crée un nouvel article L. 441-10 dans le CESEDA permettant, à Mayotte, de procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un mineur, lorsque le comportement de ce dernier constitue une menace à l’ordre public et est directement lié à la soustraction par le parent à ses obligations légales.
➢ Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a supprimé le caractère temporaire du dispositif, qui devait initialement s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
a. Le refus ou retrait des titres de séjour lorsque la présence de l’étranger en France constitue une menace à l’ordre public
Les dispositions du CESEDA permettent de refuser ou de retirer un titre de séjour à l’étranger dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Les articles L. 412-5 et L. 432-1 du CESEDA disposent ainsi que la délivrance et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Symétriquement, l’article L. 432-4 du CESEDA introduit une clause générale d’ordre public permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger constituant une menace pour l’ordre public.
L’article 46 de la loi du 26 janvier 2024 a en outre prévu à ce même article la possibilité de retirer une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » en cas de menace grave à l’ordre public.
Toutefois, l’étranger dont la carte de résident est retirée ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ([62]). Sauf à ce qu’il puisse faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, une autorisation provisoire de séjour lui est alors délivrée ou une carte de séjour temporaire s’il dispose d’une carte de résident permanent ou « longue durée-UE » ([63]) .
En revanche, aucune disposition ne permet de retirer le titre de séjour d’un étranger majeur en raison du comportement d’autrui et plus particulièrement de l’enfant mineur qu’il a sous sa garde, lequel ne peut faire l’objet d’un éloignement et n’est pas soumis à l’obligation de détention d’un titre de séjour.
b. Les hypothèses de responsabilité du parent du fait du comportement de son enfant mineur
Les dispositions de l’article 227-17 du code pénal permettent cependant de réprimer « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ».
Les « obligations légales » auxquelles l’article 227-17 du code pénal fait référence sont celles qui sont issues de l’exercice de l’autorité parentale telle que définies par l’article 371- 1 du code civil.
En outre, il est nécessaire pour caractériser l’infraction de démontrer son élément intentionnel et ainsi de rapporter la preuve que le parent en cause avait conscience de s’être soustrait à ses obligations compromettant l’intégrité physique ou morale de son enfant mineur ([64]) .
La caractérisation de l’infraction nécessite également l’existence d’un lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales et la compromission de « la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant ». ([65])
En revanche, si cet article permet la répression du parent dont la carence a compromis la santé ou la sécurité de son enfant, son application est plus incertaine lorsque celle-ci conduit à ce que l’enfant mineur cause un trouble à l’ordre public.
Si le principe de personnalité de la peine garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen interdit d’instituer une infraction instaurant une responsabilité pénale du fait d’autrui ([66]) , la responsabilité civile permet en revanche de tenir civilement responsables le parent a raison des dommages causés par son enfant.
L’article 1242 du code civil dispose ainsi que l’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Le quatrième alinéa de l’article 1242 dispose en ce sens que : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
L’engagement de la responsabilité des parents sur ce fondement n’est pas subordonné à l’existence d’une faute de l’enfant mineur. De même, les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité en invoquant l’absence de faute de leur part, que ce soit en matière de surveillance ou d’éducation.
2. Le dispositif initial
L’article 8 du projet de loi crée un nouvel article L. 441-10 dans le CESEDA permettant, à Mayotte, de procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un mineur constituant une menace à l’ordre public.
Cette disposition entend ainsi répondre à la situation particulière de Mayotte, territoire soumis à une forte insécurité et où la délinquance des mineurs étrangers est particulièrement importante. La population mahoraise se caractérise en effet par une moyenne d’âge particulièrement basse : l’âge moyen est de 23 ans et l’âge médian de 17,5 ans. Une part importante des mineurs évolue dans des foyers familiaux déstructurés. Ainsi, la proportion d’étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte est nettement plus élevée que pour l’ensemble de la France, la part d’étrangers parmi les mineurs mis en cause pour homicide à Mayotte est de 41 % contre 18 % pour le reste de la France ([67]) .
Au regard de ces éléments propres au département de Mayotte, le Conseil d’État a estimé dans son avis sur le projet de loi que ces dispositions « apportent une adaptation limitée, adaptée et proportionnée à la situation très particulière de Mayotte et présentent un lien direct avec les caractéristiques et contraintes qui les justifient, à savoir la forte proportion de mineurs étrangers constituant une menace pour l’ordre public, l’existence de cellules familiales déstructurées et l’insécurité en découlant, et sont en rapport direct avec l’objet de la loi » ([68]) et entrent ainsi dans le champ des adaptations permises par l’article 73 de la Constitution.
Le retrait du titre de séjour de l’étranger majeur en raison de la menace à l’ordre public que constitue l’enfant mineur est, en premier lieu, subordonné à la condition que l’étranger majeur exerce sur lui l’autorité parentale et, en deuxième lieu, qu’il se soit soustrait à ses obligations légales ayant conduit à compromettre « la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur ». Cette rédaction est ainsi directement inspirée de l’article L. 227-17 du code pénal.
De plus, le retrait du titre de séjour est subordonné à la condition que la soustraction par l’étranger majeur à ses obligations légales contribue directement à ce que le comportement du mineur constitue un trouble à l’ordre public. Comme le note le Conseil d’État, un lien de causalité est ainsi nécessaire « entre les agissements de l’étranger majeur détenteur de l’autorité parentale et le comportement du mineur ».
En outre, le champ d’application du dispositif est limité au mineur « capable de discernement ». Cette notion est issue de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs qui définit le mineur capable de discernement comme celui « qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ». Aux termes de ce même article, les mineurs de plus de 13 ans sont présumés être capables de discernement.
Le Conseil d’État a considéré dans son avis que cette mesure de retrait du titre de séjour de l’étranger majeur à raison du comportement du mineur sur lequel il exerce l’autorité parentale, revêt le caractère d’une sanction, contrairement au retrait d’une carte de séjour à raison de la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’étranger majeur lui-même, qui constitue une mesure de police administrative ([69]) .
Ainsi, le retrait du titre de séjour ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire précisément définie.
L’autorité administrative est tenue d’adresser préalablement un avertissement à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien permettant à l’intéressé de présenter ses observations dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Le retrait peut intervenir au plus tôt un mois après l’avertissement et au plus tard six mois après celui-ci, si les conditions ayant trait au manquement aux obligations légales et au trouble à l’ordre public subsistent.
La rédaction du nouvel article L. 441-10 du CESEDA permet le retrait de tout « document de séjour » ce qui couvre un champ plus large que les seules cartes de séjour et permet d’inclure, par exemple, les autorisations provisoires de séjour.
Toutefois, certains titres de séjour font l’objet d’un traitement particulier.
Ainsi, les cartes de résident et de résident permanent ne peuvent être retirées que lorsque le comportement du mineur étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. Les bénéficiaires de ces titres ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le dispositif précise qu’une autorisation provisoire de séjour, dans le cas d’un retrait de carte de résident, et une carte de séjour temporaire, dans le cas d’un retrait de carte de résident permanent, doivent être délivrées de droit.
En outre, certains titres sont exclus du dispositif afin de garantir le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Ne peuvent ainsi être retirées sur le fondement de ce nouvel article L. 441-10 :
– les cartes de « résident longue durée - UE » (6° de l’article L. 411-1) ;
– les cartes de résident délivrées aux étrangers ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire (articles L. 424-1 et L. 424-13) ;
– les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » (article L. 424-9).
Enfin, le dernier alinéa du nouvel article L. 441-10 du CESEDA confère un caractère temporaire au nouveau dispositif en prévoyant son application jusqu’au 31 décembre 2028, « afin d’en apprécier l’efficacité et l’ensemble des conséquences induites par son implication » ([70]) .
3. Les modifications apportées par le Sénat
● La commission des Lois du Sénat a procédé à plusieurs modifications du dispositif.
En premier lieu, par un amendement COM-60 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé le caractère temporaire du dispositif, en considérant « qu’il n’existait pas de justification au choix de la date à laquelle cette disposition finirait de produire des effets et que ce caractère temporaire serait susceptible d’affaiblir sa portée dissuasive ». ([71])
En deuxième lieu, deux amendements rédactionnels COM-59 et COM-58 ont été adoptés à l’initiative des rapporteurs.
● Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
4. La position de la Commission
La Commission a supprimé cet article en adoptant quatre amendements identiques des groupes La France Insoumise – Nouveau Front Populaire, Écologiste et Social, Gaude Démocrate et Républicaine et Socialistes et apparentés ([72])
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Article 8 bis (art. L. 441-11 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Information obligatoire des organismes de sécurité sociale et de France Travail des décisions de refus de séjour, de retrait de document de séjour et d’expulsion
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
Cet article crée l’obligation pour le préfet de Mayotte d’informer les organismes de sécurité sociale et France Travail de l’existence d’une décision de refus de séjour, de retrait de document de séjour ou d’expulsion à l’encontre d’un étranger résidant à Mayotte.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 85 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que les organismes de sécurité sociale devaient vérifier que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de séjour en France dès l’ouverture du dossier et périodiquement. Le même article a également prévu que les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
a. Le bénéfice des prestations sociales est subordonné à la régularité du séjour en France
La perception des prestations sociales est soumise à une condition de régularité du séjour. La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France a exclu les personnes en situation irrégulière de l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision sur la loi précitée, admis la constitutionnalité de telles dispositions, tout en reconnaissant un droit constitutionnel d’accès aux prestations sociales pour les étrangers qui résident de manière stable et régulière sur le sol français, dès lors que « les étrangers qui résident et travaillent régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l’objet de la loi. » ([73])
Ainsi, l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale « assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie ».
En revanche, les étrangers en situation irrégulière ne peuvent bénéficier des prestations sociales de droit commun et sont éligibles à l’aide médicale d’État ([74]) et l’hébergement d’urgence ([75]).
L’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit également que les organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 sont tenus de vérifier, dès le dépôt de leur dossier, puis périodiquement, la régularité du séjour des étrangers affiliés. Il dispose ainsi qu’ils « peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’État pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification » et que « les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux ».
Mayotte dispose depuis 1987 d’un système propre de sécurité sociale, distinct de celui applicable dans l’hexagone et dans les autres territoires d’outre-mer.
L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte a toutefois étendu au territoire certains principes fondamentaux de la sécurité sociale.
L’article 19 de l’ordonnance précitée dispose qu’est affilié au régime de sécurité sociale mahorais « toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois ».
b. L’inscription à France Travail est subordonnée à la détention de certains titres de séjour
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour en cours de validité ([76]) .
Dès lors qu’il remplit ces conditions, le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement de droit commun dans les mêmes conditions que le travailleur français ([77]) .
L’article R. 5221-48 du code du travail limite toutefois la liste des titres de séjour permettant l’inscription d’un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d’emploi.
2. Le dispositif introduit par le sénat
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 167 de la rapporteure Agnès Canayer introduisant un article additionnel 8 bis.
Cet article prévoit, à Mayotte, l’information obligatoire par le préfet des organismes de sécurité sociale et de France Travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un document de séjour et d’expulsion. Cette information systématique doit ainsi permettre aux organismes de sécurité sociale et à France Travail de tirer les conséquences de la fin du droit au séjour des étrangers affiliés au regard du versement des prestations dont ils ont la charge.
Cet article additionnel reprend ainsi le dispositif voté pour l’ensemble du territoire national à l’article 48 de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qui avait fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel car dépourvu de lien, même indirect, avec l’une des dispositions du projet de loi initial.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté l’article 8 bis sans modification.
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Article 9 (supprimé) (art. L. 561-10-5 [nouveau] du code monétaire et financier) Conditionner les opérations de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèce à la vérification de la régularité du séjour
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 9 crée un nouvel article L. 561-10-5 au sein du code monétaire et financier aux termes duquel, à Mayotte, les prestataires de services de paiement sont tenus, en complément des mesures de vigilance déjà existantes, de procéder à la vérification de la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne avant de réaliser une opération de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a créé un nouveau délit réprimant de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait de procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces, afin de faire échec à l’exécution de la nouvelle mesure de vigilance ainsi instaurée.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
Les services de paiement sont définis par l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, ils comprennent :
– les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
– les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
– l’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement tels que les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement, les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, les virements, y compris les ordres permanents ;
– l’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit telles que les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement, les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, les virements, y compris les ordres permanents ;
– l’émission d’instruments de paiement et/ ou l’acquisition d’opérations de paiement ;
– les services de transmission de fonds ;
– les services d’initiation de paiement ;
– les services d’information sur les comptes.
Ces services ne peuvent être opérés que par les prestataires de service paiement définis par l’article L. 521-1 comme « les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes. ».
Afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier imposent une obligation de vigilance aux organismes financiers.
Parmi ces obligations de vigilances figure notamment l’obligation d’identification du client, y compris occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. À cette fin, l’article L. 561-5 du code monétaire et financier prévoit que les organismes financiers « vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »
Les conditions de vérifications de l’identité du client sont précisées par l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, lequel dispose que lorsque le client est une personne physique, « physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires » son identité est vérifiée « par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ».
En outre, les articles L. 561-15-1 et R. 561-1-2 du code monétaire et financier prévoient la communication systématique d’informations à Tracfin sur les opérations de transmission de fonds sur remise d’espèces ou de monnaie électronique supérieure à 1 000 euros par opération ou 2 000 euros par client sur un mois civil.
La réalisation de ces opérations n’est actuellement pas soumise à l’obligation de la vérification de la régularité du séjour.
En outre, un droit au compte bancaire est reconnu à toute personne domiciliée en France, même lorsqu’elle séjourne en situation irrégulière.
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose ainsi que toute personne physique ou morale domiciliée en France a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix.
La directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base dispose également que « les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser » ([78]) .
Les établissements financiers sont ainsi tenus de fournir des prestations de base prévues par l’article D. 312-5-1 du code monétaire et financier, parmi lesquelles figurent la réalisation de virement bancaires, les paiements par virements SEPA ou encore les dépôts et les retraits d’espèces.
Le département de Mayotte se singularise par le poids de l’économie informelle, corrélé à la forte proportion de la population séjournant en situation irrégulière dans l’archipel.
Une étude de l’INSEE estimait en 2018 que deux entreprises marchandes sur trois relevaient de l’économie informelle à Mayotte, représentant 6 640 emplois contre 11 410 pour l’économie formelle ([79]) . Cette situation est confirmée par le préfet de Mayotte qui a estimé, lors de son audition, que l’économie informelle représentait 50 % du PIB de Mayotte.
Cette économie informelle alimente d’importants transferts financiers, notamment à destination des Comores, susceptibles de nourrir des trafics liés à l’immigration irrégulière via les filières de passeurs mais aussi de blanchiment d’argent. Ainsi, entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 55 millions d’euros ont transité via le principal acteur de la transmission de fonds à Mayotte, Western Union, dont 23,5 millions d’euros vers la zone comorienne (Madagascar, Comores, île Maurice) ([80]) .
De surcroît, comme le souligne l’étude d’impact, « l’économie mahoraise est marquée par une plus forte fréquence des transactions en espèces qu’en France hexagonale. L’émission nette de billets de banque par habitant en 2018 s’élevait à plus de 5 000 euros à la Réunion et à Mayotte, un montant plus de deux fois supérieur à l’Hexagone (2 000 euros en moyenne) » ([81]) .
Aux transferts, réalisés de manière légale via des intermédiaires comme Western Union, s’ajoutent des flux d’espèces illicites qui pourraient représenter entre 100 et 150 millions d’euros par an selon les déclarations du préfet de Mayotte lors de son audition.
2. Le dispositif initial
L’article 9 du projet de loi crée un nouvel article L. 561-10-5 au sein du code monétaire et financier aux termes duquel, à Mayotte, les prestataires de services de paiement sont tenus, en complément des mesures de vigilance déjà existantes, de procéder à la vérification de la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne avant de réaliser une opération de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces.
La vérification de la régularité du séjour s’effectue par la présentation de l’original d’un document de séjour. L’absence de présentation d’un tel justificatif fait obstacle à la transmission des fonds.
Le nouvel article L. 561-10-5 s’applique aux organismes mentionnés du 1° aux 1° quater de l’article L. 561-2, à savoir les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ainsi que les agents mandatés par ces prestataires, à l’instar des buralistes ou des « taxiphones ».
Seule la transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces est concernée par cette nouvelle obligation de vigilance, conformément à la sensibilité particulière à la fraude de ces opérations. La transmission de fonds à partir de monnaie électronique ou des virements à partir d’un compte bancaire demeurera possible pour les étrangers résidant en situation irrégulière.
Enfin, l’article 9 du projet de loi prévoit que cette nouvelle obligation de vigilance entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
3. Les modifications apportées par le Sénat
● La commission des Lois du Sénat a procédé à plusieurs modifications du dispositif.
En premier lieu, par un amendement COM-61 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a créé un nouveau délit réprimant de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait de procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée à partir d’un versement d’espèces afin de faire échec à l’exécution de la nouvelle mesure de vigilance ainsi créée. La peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans peut également être prononcée à l’encontre de l’étranger condamné pour ce délit.
En second lieu, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rédactionnel COM-62 des rapporteurs.
● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel n° 164 des rapporteurs.
4. La position de la Commission
La Commission a supprimé cet article en adoptant trois amendements identiques des groupes La France Insoumise – Nouveau Front Populaire, Écologiste et Social, et Gaude Démocrate et Républicaine ([82]) .
*
Chapitre IV Renforcer la lutte contre l’habitat informel
Article 10 Facilitation des opérations de résorption de l’habitat informel
La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires économiques.
I. l’habitat informel à mayotte, un phénomène persistant malgré des dispositifs existants
A. L’habitat informel, un phénomène endémique à Mayotte
Le développement de l’habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, renvoie à l’édification sans droit, ni titre de locaux ou d’installations à usage d’habitation sur le terrain d’assiette, « dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes ».
Ce phénomène constitue une menace préjudiciable pour la sécurité et la santé de ses occupants. En effet, ces installations informelles exposent leurs occupants à des conditions de vie précaires et insalubres, et favorisent la propagation de maladies et les incendies domestiques.
La préfecture de Mayotte estime que l’insalubrité concernait près de trois quarts de l’habitat à Mayotte avant même le passage du cyclone Chido.
En outre, étant érigées sans autorisation ni supervision technique et avec des matériaux de récupération ne répondant à aucune norme de solidité ou de stabilité, les infrastructures des habitations informelles sont dangereuses pour la sécurité de leurs habitants. Leur implantation fréquente dans des zones inondables, sur des pentes instables ou à proximité d’axes à fort trafic routier accentue le risque d’accidents graves.
À Mayotte, le parc de logements était évalué en 2022 à 70 300 résidences principales, dont 22 369 habitations de fortune dites « bangas », principalement constituées de tôles, et vingt mille logements dits « en dur » présentant des défauts graves.
En raison de leur fragilité structurelle, ces constructions sont particulièrement exposées et vulnérables aux aléas climatiques, comme les cyclones, les fortes pluies ou les glissements de terrain. Or, la densité excessive, l’enchevêtrement des habitations et le manque de voiries et d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte entravent l’accès des secours et compromettent ainsi les capacités d’intervention rapide en cas d’urgence.
B. Des dispositifs existants insuffisants pour résorber l’habitat informel
L’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « Elan » a créé un article 11-1 au sein de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dite loi « Letchimy », instituant au I de cet article un régime de police administrative dérogatoire, permettant au préfet d’ordonner l’évacuation et la démolition d’un habitat informel lorsque les installations répondent à trois critères cumulatifs :
– être édifiées sans droit ni titre et constituer un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
– former un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
– présenter des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
Selon les données communiquées par la direction générale des outre-mer (DGOM), la quasi-totalité des opérations de résorption de l’habitat informel ont été menées sur le fondement du I de l’article 11-1 de la loi Letchimy en 2023 et 2024 – une opération étant associée à la prise d’un arrêté préfectoral.
– 2023 : 11 opérations réalisées, 701 bangas démolis et 512 occupants hébergés ;
– 2024 : 8 opérations réalisées, 902 bangas démolis et 184 occupants hébergés ([83]).
En outre, l’article 197 de la loi Elan a également introduit au II de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 précité une procédure plus courte en cas d’implantation en cours d’un habitat illégal, afin de permettre rapidement de procéder à la démolition de la structure.
Cette procédure prévoit qu’un procès-verbal soit dressé par un officier de police judiciaire (OPJ) lorsqu’il constate qu’une construction illégale est en cours d’édification.
A posteriori, l’article 15 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a modifié ce II et a créé un délai dit de « flagrance », permettant la constatation par procès-verbal de l’édification d’une installation illégale, non plus seulement lorsqu’elle est « en cours d’édification », mais aussi lorsqu’elle a été « construite depuis moins de quatre-vingt-seize heures ».
Depuis le début de l’année 2025, huit arrêtés préfectoraux ont été pris au titre du II de l’article 11-1 de la loi Letchimy, soit environ trente constructions démantelées.
Toutefois, il est constaté une mise en œuvre limitée de ces dispositions, du fait de difficultés d’application, notamment par manque de moyens et d’ingénierie, mais également par l’ampleur du phénomène de l’habitat informel à Mayotte.
C. La Recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes renforce l’urgence de résorber l’habitat informel à mayotte
1. Des habitats informels détruits par le cyclone Chido et rapidement reconstruits
Le cyclone Chido, le plus intense que Mayotte ait connu depuis près de 90 ans, avec des rafales de vent dépassant les 236 kilomètres par heure (catégorie 4 sur 5), suivi par le cyclone Dikeledi, ont dévasté l’île : la quasi-totalité des infrastructures publiques et privées a été soit endommagée, soit détruite.
À ce jour, la préfecture de Mayotte n’est pas en mesure de donner un chiffre précis sur le nombre de personnes et d’habitats informels touchés par le cyclone, car le décompte des habitats n’est pas établi et le décompte individuel des habitants au sein des bidonvilles n’est pas opérant. La préfecture estime toutefois que près de 90 % des habitats informels ont été détruits par le cyclone.
La DGOM déclare que, en plus de la fragilité de ces constructions, l’ampleur des dégâts s’explique également par leur forte densité, résultant de la faiblesse de foncier disponible. Mayotte est en effet un archipel montagneux, avec cinq massifs érodés. Les deux tiers de la surface de Grande-Terre ont, par exemple, des pentes supérieures à 15 %.
En outre, les tôles utilisées pour édifier les « bangas » se sont transformées en projectiles particulièrement dangereux pour les habitants de l’île lors du passage du cyclone, renforçant l’urgence d’encadrer l’édification d’habitats informels à l’avenir.
Cependant, alors que le Gouvernement souhaitait empêcher à Mayotte la reconstruction des bidonvilles détruits par le cyclone, « la quasi-totalité des constructions informelles ont été reconstruites illégalement dès le lendemain du passage du cyclone et dans des temps records », assurait le préfet de Mayotte lors de son audition.
Après le passage du cyclone dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, les actions des services de l’État se sont orientées prioritairement vers la gestion de l’urgence, que la préfecture de Mayotte résume en trois missions essentielles : la protection et les secours, la délivrance de nourriture et d’eau, et le rétablissement des fonctions vitales. Dans ce contexte de crise, la reconstruction des bidonvilles n’a pu être évitée.
La préfecture a toutefois pris un arrêté restreignant à compter du 4 janvier 2025 la vente de tôles bac acier aux particuliers réparant leur domicile sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile, et aux professionnels inscrits au registre national des entreprises dans le but d’empêcher le développement de l’habitat informel. La juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi par plusieurs associations, a rejeté la demande de suspension de l’arrêté que présentaient les requérants ([84]) .
Pourtant, malgré les restrictions posées par cet arrêté, il n’a pas été constaté à Mayotte de réduction sensible dans l'édification de bangas en tôle. La DGOM explique en effet qu’il « est possible de s’approvisionner dans les zones tampons de déchets d’habitation ou de bâtiments inhabités touchés par le cyclone et dont une partie des matériaux demeure exploitable ».
2. Les dispositifs existants pour lutter contre l’habitat informel apparaissent insuffisants au regard des difficultés de leur mise en œuvre
La lutte contre l’implantation et l’extension de l’habitat informel et insalubre exige une politique de long terme et pose de nombreuses difficultés.
Si l’article 197 de la loi Elan précitée fait obligation au préfet d’annexer à l’arrêté de démolition une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant, une grande partie des personnes concernées refuse les propositions d’hébergement qui leur sont faites et part à la recherche d’autres terrains inoccupés pour reconstruire leurs cases en tôles.
De plus, en l’absence de proposition d’hébergement ou de relogement aux occupants du site à démolir, l’arrêté préfectoral ordonnant l’évacuation et la démolition de l’habitat informel ne peut être pris. Or, si le parc d’hébergement financé par l’État se développe et se diversifie, la DGOM estime qu’« il reste encore sous dimensionné au regard du chantier immense de destruction des bidonvilles engagé par l’État ces dernières années et des effets de la pression migratoire ».
Source : direction générale des outre-mer.
Par ailleurs, les recours présentés par les occupants devant le tribunal administratif suspendent immédiatement l’exécution des arrêtés préfectoraux et retardent ainsi la conduite des opérations programmées.
Dans ce contexte, les instruments de résorption des bidonvilles apparaissent insuffisants en l’état pour lutter efficacement contre le développement de l’habitat informel à Mayotte.
II. Faciliter les opérations de résorption de l’habitat informel à Mayotte
A. La création de dispositions spécifiques à Mayotte
L’article 10 du projet de loi prévoit des dispositions spécifiques à l’habitat informel pour Mayotte, avec la création d’un nouvel article 11-2 inséré au sein de la loi Letchimy de 2011.
Les dispositions prévues à l’article 11-1 de ladite loi, qui s’appliquaient à Mayotte, ne concerneraient ainsi plus que la Guyane.
Les modifications proposées avec ce nouvel article 11-2 sont les suivantes :
– une réduction du délai minimum d’exécution volontaire de l’ordre d’évacuation des bidonvilles, passant d’un mois à quinze jours ;
– un assouplissement de l’obligation pour le préfet d’annexer à l’arrêté d’évacuation et de démolition une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence ;
– une extension de la durée minimum en vue d’une opération de « flagrance » et un élargissement du champ des agents pouvant constater l’installation sans droit ni titre.
En l’espèce, le projet de loi étend à sept jours, au lieu de quatre-vingt-seize heures, la possibilité qu’il soit constaté, dans le cadre d’une opération de « flagrance », qu’un local ou une installation a été construit sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, permettant ainsi au représentant de l’État dans le département d’ordonner par arrêté au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte.
En outre, il est désormais prévu que toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme serait compétente pour effectuer ce constat. Cela concernerait ainsi tous les officiers ou agents de police judiciaire, mais également tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet (par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent) et assermentés.
Source : direction générale des outre-mer (DGOM).
Enfin, le projet de loi complète les dispositions sur l’opération de « flagrance ». Lorsque les locaux qu’il est ordonné de démolir dans le cadre d’un arrêté de « flagrance » sont occupés, le délai d’évacuation des occupants est également fixé à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté.
En revanche, lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt-quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux.
Il est précisé par cet article qu’à défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
B. Les modifications apportées par le sénat
Outre un amendement rédactionnel, deux ajustements ont été opérés par la commission des affaires économiques du Sénat.
● D’une part, la commission des affaires économiques du Sénat a souhaité sécuriser juridiquement le dispositif en adoptant un amendement du rapporteur visant à faire de la possibilité de ne pas proposer de relogement ou d’hébergement d’urgence aux personnes à évacuer une mesure d’exception, circonscrite dans le temps et conditionnée à la prise en compte des circonstances locales.
En l’espèce, cette possibilité serait limitée à une durée de dix ans à compter du passage du cyclone Chido, soit jusqu’au 13 décembre 2034.
● D’autre part, en adoptant un amendement du rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a prévu de limiter le caractère suspensif aux seuls recours en référé-liberté afin d’accélérer l’exécution des opérations de résorption.
En l’espèce, seul l’exercice du référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), suspendrait les délais d’exécution d’office, alors que le projet de loi initial prévoyait également cette suspension des délais d’exécution d’office pour le référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) et le référé-mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA).
Cet amendement a été justifié par la volonté de trouver un équilibre entre accélération de la mise en œuvre des opérations de résorption de l’habitat informel et garantie d’une voie de recours effective.
Concernant le référé-liberté, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures et peut ordonner toutes mesures utiles à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, y compris la suspension d’une décision administrative. Toutefois, le succès de la requête est subordonné à deux conditions cumulatives strictes : une situation d’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En comparaison, l’intervention du juge du référé-suspension n’est subordonnée, en plus de l’urgence, qu’à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, c’est-à-dire à une condition moins restrictive. En outre, l’intervention du juge du référé-mesures utiles est conditionnée, en plus de l’urgence, à la démonstration de l’utilité de la mesure, qui ne doit pas aller à l’encontre d’une décision administrative existante.
L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir touchent notamment au droit à une vie familiale normale et à la dignité de la personne humaine. Ainsi, les intéressés seraient vraisemblablement susceptibles de revendiquer l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et donc d’exercer utilement un référé liberté pour contester la décision concernée.
● En droit, cette limitation du caractère suspensif aux seuls recours en référé-liberté marquerait un encadrement plus strict du droit à un recours juridictionnel effectif des personnes intéressées, mais ne devrait pas être inconstitutionnelle de ce seul fait.
Les services de l’État estiment en effet que « cette restriction prise isolément ne paraît pas créer, en l’état de la jurisprudence constitutionnelle, un déséquilibre manifeste dans la conciliation du droit au recours avec les autres exigences à valeur constitutionnelle en présence ».
● Toutefois, l’opportunité d’une telle limitation peut faire l’objet d’interrogations.
Tout d’abord, si un référé suspension ou un référé-mesures utiles est jugé dans un délai plus long qu’un référé-liberté, autour d’un mois en moyenne, la différence, en pratique, n’est que de quelques semaines.
Par ailleurs, le juge administratif tend à s’adapter à l’urgence de l’affaire pour rendre sa décision en temps utile.
En outre, les services de l’État estiment qu’il est « de particulière mauvaise administration de procéder à l’exécution d’office d’une décision qui fait l’objet d’un recours en référé avant que le juge ne statue : cette exécution d’office prive d’effet utile le recours, et expose l’administration à un recours en responsabilité dans le cas où l’arrêté serait illégal ».
Dans ce contexte, votre rapporteur estime opportun de réintroduire le caractère suspensif pour le recours en référé-suspension et en référé-mesures utiles, les quelques jours supplémentaires requis pour l’examen de ce référé pouvant s’avérer utiles avant l’exécution de la décision.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
La commission des affaires économiques a adopté cet article dans une rédaction modifiée par quatre amendements rédactionnels du rapporteur (CE91, CE92, CE94 et CE93).
TITRE III PROTÉGER LES MAHORAIS
Chapitre Ier Renforcer le contrôle des armes
Article 11 (supprimé) (art. L. 342-2, L. 342-3, L. 342-4, L. 342-5, L. 342-6, L. 342-7 et L. 342-8 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Visites domiciliaires aux fins de saisies d’armes
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 11 créé un régime propre à Mayotte de visites domiciliaires aux fins de recherche et de saisie d’armes. Lorsque la localisation des lieux visés le justifie, les agents chargés de la visite pourront être autorisés à traverser des locaux ou installations tiers afin de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance autorisant la visite.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le dispositif de l’article 11 s’inspire du régime des visites domiciliaires aux fins de lutte contre le terrorisme créé par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et pérennisé par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.
➢ La position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
L’état du droit
Le respect de la vie privée et familiale et l’inviolabilité du domicile constituent des principes constitutionnellement garantis. Pour autant, l’exigence de prévention des atteintes à l’ordre public permet l’existence de plusieurs dispositifs législatifs permettant des perquisitions ou des visites domiciliaires.
a. Les perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence
L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence permet à l’autorité administrative, durant l’état d’urgence, d’ordonner des perquisitions en tout lieu, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Cette procédure administrative ne nécessite pas l’accord préalable d’un juge mais le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire et ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
b. Les visites domiciliaires de droit commun
Le code de la sécurité intérieure (articles L. 229-1 et suivants) permet aussi la réalisation de visites domiciliaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Elles sont encadrées de façon plus ferme que les perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence.
La visite est autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, après avis du procureur de la République antiterroriste.
Ces visites ne peuvent avoir pour finalité que la prévention de la commission d’actes de terrorisme et ne peuvent être autorisées que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser :
– qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
– et que cette personne soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
2. Le dispositif proposé
L’article 11 crée un régime spécifique de visite et saisie aux fins de recherche d’armes. Inspiré du régime mis en place par la loi du 30 octobre 2017, il en diffère dans ses finalités (recherche et saisie d’armes et munitions) et dans son champ d’application géographique, strictement limité au territoire mahorais ([85]).
Deux spécificités propres au territoire mahorais justifient la création d’un tel régime.
– d’une part, la prévalence de l’habitat informel et ses caractéristiques que sont la confusion entre lieux d’habitation et locaux à usage professionnel ;
Habitat informel au sens de l’article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
[…]
Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
[…]
– d’autre part, la prévalence élevée des infractions commises avec une arme, soulignée par l’étude d’impact et par les auditions de plusieurs acteurs de terrain comme la préfecture de Mayotte ou les forces de sécurité intérieure. Cette prévalence justifie la finalité du régime de visites ainsi instauré. Le taux de vols avec armes pour 1 000 habitants est de 2,4 % contre 0,1 % en moyenne nationale tandis que le nombre de victimes de vols avec arme est en très forte augmentation (+ 203 % entre 2016 et 2024).
Ces dispositions pourront trouver matière à s’appliquer de façon autonome mais aussi en complément de celles de l’article 12 pour faciliter la saisie des armes non remises dont les autorités auraient néanmoins connaissance.
L’article 11 créé une nouvelle section au sein du code de la sécurité intérieure, comptant sept nouveaux articles L. 342-2 à L. 342-8.
a. Le dispositif général (articles L. 342-2 et L. 342-3)
i. Le cadre général
L’article L. 342-2 permet au juge des libertés et de la détention du tribunal de Mamoudzou, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, de prendre une ordonnance écrite et motivée afin « d’autoriser la visite de tout lieu », « aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».
Il faut que les circonstances fassent « craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme » et que la personne visée soit soupçonnée de participation aux violences.
ii. Un accès facilité aux lieux
L’ordonnance peut aussi autoriser les agents à traverser des locaux ou installations même non visés par l’ordonnance et à la seule fin de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Certains lieux visés peuvent en effet, en raison de la caractéristique de l’habitat à Mayotte, ne pas être accessibles depuis l’espace public.
En revanche cette visite ne peut viser de locaux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats ou des journalistes, ni leur domicile, la disposition étant en cela similaire au droit commun des visites domiciliaires dans le cadre de la lutte antiterroriste.
iii. L’ordonnance de visite
Elle mentionne :
– L’adresse ou l’identification des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées ;
– Le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées,
– La faculté pour l’occupant de faire appel à un conseil de son choix ;
– Le cas échéant, les locaux dont la traversée est « strictement nécessaire » pour atteindre le lieu visé.
iv. Le déroulement de la visite (article L. 342-3)
L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou son représentant.
La visite a lieu en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, et en cas d’absence de l’occupant, la visite ne peut avoir lieu qu’en présence de deux témoins non soumis à l’autorité des agents chargés de la visite.
Elle ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures du matin, sauf autorisation écrite expresse et motivée du juge des libertés et de la détention, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
Elle a lieu sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention l’ayant autorisée, qui donne toutes instructions aux agents participant à l’opération. Il peut se rendre sur les lieux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
L’opération donne lieu à un procès-verbal détaillant ses modalités, son déroulement et ses résultats (constatation d’une infraction, inventaire des armes, munitions et éléments saisis). Ce procès-verbal mentionne aussi le cas échéant les locaux et installations traversés.
b. Les suites de la visite : extension, retenue sur place et cas où des armes ou munitions sont saisies
i. Visite d’autres lieux sans délai
En cas de découverte, « à l’occasion de la visite », d’autres lieux répondant aux conditions du premier alinéa de l’article L. 342-2 du code de la sécurité intérieure, les agents procédant à la visite peuvent procéder à la visite de ces lieux « sans délai ». Ils doivent pour cela obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention ayant pris l’ordonnance initiale. Cette autorisation est mentionnée au procès-verbal (dernier alinéa de l’article L. 342-3).
ii. Retenue sur place (article L. 342-5)
L’article L. 342-5 permet une retenue sur place, par l’officier de police judiciaire, de la personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Cette faculté peut être mise en œuvre lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu objet de la visite. Elle donne lieu à mention au procès-verbal.
Cette retenue sur place est assortie de garanties :
– Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou est informé « sans délai ». Son accord exprès est nécessaire lorsqu’il s’agit d’un mineur.
– Sa durée ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite, le juge des libertés et de la détention pouvant y mettre fin à tout moment. Elle s’impute, le cas échéant, sur la durée de la garde à vue.
– La personne retenue bénéficie d’une information par l’officier ou agent de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend. Cette information porte sur le fondement légal de son placement en retenue, la durée maximale de la mesure, le droit de la personne retenue de garder le silence ou de faire prévenir toute personne de son choix ainsi que son employeur ([86]). Sauf « circonstance insurmontable », devant être mentionnée au procès-verbal, la demande doit être satisfaite dans les deux heures suivant sa formulation.
iii. Conservation des armes et interdiction subséquente d’acquérir ou de détenir des armes (articles L. 342-6 et L. 342-7)
L’article L. 342-6 organise la conservation des armes, munitions et de leurs éléments éventuellement saisis.
Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. L’intéressé peut faire valoir ses observations avant la saisie définitive sur proposition du représentant de l’État.
Lorsque la saisie est définitivement prononcée, les armes, munitions et leurs éléments sont détruits. Toutefois, les armes de catégories A à C ([87]) légalement détenues par une personne non visée par l’ordonnance de visite et de saisie font l’objet d’une procédure contradictoire préalable à la destruction.
Conformément aux dispositions de l’article L. 342-7 qui prévoit l’applicabilité de l’article L. 312-10 aux saisies réalisées, il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. Cette interdiction cesse de produire ses effets si le représentant de l’État dans le département décide la restitution ou si ce dernier, après la saisie définitive, en décide la levée en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
c. Recours et contentieux indemnitaire (articles L. 342-4 et L. 342-8)
i. Appel et cassation (article L. 342-4)
Sont susceptibles d’appel :
– L’ordonnance autorisant la visite et les saisies, dans un délai de 15 jours, devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion située à Mamoudzou. Cet appel n’est pas suspensif et les parties ne sont pas tenues de constituer avocat (I de l’article L. 342-4) ;
– Le déroulement des opérations de visite et de saisies autorisées, dans un délai est de 15 jours à compter de la remise ou réception du procès-verbal de la visite, devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion située à Mamoudzou. L’appel n’est pas suspensif et les parties ne sont pas tenues de constituer avocat (II de l’article L. 342-4).
Dans les deux cas, l’ordonnance d’appel est susceptible de pourvoi en cassation, selon les règles de droit commun, dans un délai de 15 jours.
ii. Contentieux indemnitaire (article L. 342-8)
L’article L. 342-8 prévoit la compétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux indemnitaire fondé sur les dispositions nouvelles de l’article 11 proposé, dans les conditions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cet article exige notamment une faute lourde pour l’engagement de la responsabilité de l’État pour mauvais fonctionnement de la justice.
Il ressort aussi des informations fournies par la DLPAJ que, s’il existe un principe civiliste selon lequel les intérêts lésés doivent être licites pour être indemnisés, le caractère irrégulier de l’habitat ne rend pas nécessairement illicite l’intérêt de protection du domicile de la personne. Le caractère irrégulier de l’habitat n’apparaît donc pas de nature à priver la personne concernée de tout droit d’engager une action en responsabilité, en cas de faute lourde, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté des modifications rédactionnelles sur cet article.
4. La position de la Commission
La Commission a supprimé cet article en adoptant des amendements déposés par M. Taché (LFI), Mme Regol (EcoS) et Mme K/Bidi (GDR).
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Article 12 (art. L. 342-9 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Arrêté préfectoral de remise générale des armes à Mayotte
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 12 permet au représentant de l’État à Mayotte d’ordonner par arrêté la remise provisoire des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des « objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». Il crée ainsi un dispositif général et impersonnel de remise de leurs armes par les personnes en possédant, afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace de, ou avec usage d’une arme.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article avec des modifications à caractère rédactionnel.
1. L’état du droit
Les dispositions en vigueur permettant au préfet d’ordonner la remise des armes de façon individuelle ou collective n’apparaissent pas suffisantes eu égard à la situation du territoire mahorais ([88]).
Deux dispositions du code de la sécurité intérieure permettent au préfet de mettre en œuvre des mesures de dessaisissement à caractère individuel :
– si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions ou de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie (articles L. 312-7 à L. 312-10 du CSI).
L’arme, les munitions et les éléments remis ou saisis sont confiés pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Pendant la durée de saisie, le détenteur est inscrit au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Cette interdiction prend fin en cas de restitution de l’arme ou, en cas de saisie définitive, peut être levée par le représentant de l’État dans le département.
– le représentant de l’État dans le département peut ainsi ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions ou de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, dans un délai qui ne peut excéder trois mois (articles L. 312-11 et suivants). Cette mesure emporte inscription des personnes concernées au FINIADA, qui peut être levée par le représentant de l’État dans le département.
L’autorité administrative peut ordonner une remise à caractère général des armes dans le cadre de l’état d’urgence, sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Cet article vise les armes de catégorie A à C.
Le préfet peut enfin agir sur le fondement de ses pouvoirs de police générale. À Mayotte, l’arrêté 2025-CAB-152 pris sur le fondement de l’article L. 2215-1-3 du code général des collectivités territoriales interdit ainsi « la vente, le port, le transport et l’utilisation sans motif légitime de machettes, chombos et autres objets assimilés sur l’ensemble du territoire de Mayotte » pour une période allant du 1er avril au 31 octobre 2025.
Ces procédures sont insuffisantes. Comme le remarque l’étude d’impact, les deux procédures issues du code de la sécurité intérieure « visent à déposséder définitivement un détenteur de ses armes et à l’empêcher de faire l’acquisition de nouvelles armes » ([89]). La mise en œuvre de l’état d’urgence répond quant à elle à des conditions précises, qualifiées comme un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou à des « événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ([90]).
2. Le dispositif proposé
Le dispositif proposé présente un caractère impersonnel. Le nouvel article permet en effet au représentant de l’État à Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, d’ordonner par arrêté la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
La durée de conservation des armes remises en application de cet article ne peut excéder six mois (trois mois renouvelables dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies). À l’issue de ce délai, ou lorsque les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire ou, s’il apparaît qu’elles étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction. Les détenteurs des armes et objets remis en application du premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
Le non-respect de l’arrêté est sanctionné par les peines prévues à l’article L. 317-6 du code de la sécurité intérieure, soit trois mois de prison et 3 750 euros d’amende, le cas échéant assortis d’une peine complémentaire de confiscation des armes, munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
L’article 12 a donc pour effet d’interdire la possession, et indirectement, le port et le transport ainsi que l’achat ou la vente, des armes, objets et munitions visées, pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral. Il permettra en particulier de fournir une base juridique à la confiscation des armes qui n’auront pas été remises aux autorités et dont la détention n’est pas en soi interdite par le droit commun.
Selon les précisions apportées par le DLPAJ, la liste des « objets dangereux susceptibles de constituer une menace dangereuse pour la sécurité publique » visés sera précisée dans l’arrêté du préfet. Il pourra s’agir, en particulier, des machettes ou objets assimilés qui circulent en grand nombre à Mayotte. Le commandant de la Gendarmerie de Mayotte rappelait ainsi au cours de son audition que les armes blanches sont « présentes partout ».
Les dispositions de l’article 11 pourront trouver matière à s’appliquer en complément de celles de l’article 12 pour faciliter la saisie des armes non remises dont les autorités auraient néanmoins connaissance.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article avec des modifications à caractère rédactionnel.
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Chapitre II Renforcer la lutte contre l’emploi des étrangers sans titre
Article 13 (art. 900-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Facilitation du contrôle des lieux d’habitation abritant une activité professionnelle afin de mener les opérations de lutte contre le travail illégal à Mayotte
Adopté par la Commission sans modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 13 créé, par dérogation aux dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, un régime de contrôle des lieux à usage professionnel aux fins de lutte contre le travail illégal, spécifique à Mayotte. Est ainsi permise, dans certaines circonstances et par dérogation au droit commun, la visite et la traversée de lieux d’habitation.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
1. L’état du droit
La lutte contre le travail illégal répond à des considérations budgétaires et sociales : comme le souligne l’étude d’impact, « le travail illégal est souvent associé à des conditions de travail précaires, des salaires inférieurs au minimum légal et des pratiques abusives qui exploitent les travailleurs les plus vulnérables, notamment ceux en situation irrégulière » ([91]).
L’article 78-2-1 du code de procédure pénale, consacré aux contrôles, vérifications et relevés d’identité, prévoit la possibilité de procéder à une visite de locaux professionnels aux seules fins de rechercher des infractions de travail dissimulé.
Sont habilités à pénétrer dans les locaux à cette fin les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du même code, sur réquisitions du procureur de la République.
La finalité des visites ainsi autorisées est :
– de s’assurer que les activités menées ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations sociales et fiscales nécessaires ;
– de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
– de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations préalables à l’embauche.
Toutefois, le même article précise que les lieux ne peuvent être visités s’ils constituent un domicile, cette notion étant entendue, au sens du droit pénal, dans une acception large : la DLPAJ précise ainsi qu’il s’agit du « lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux » ([92]).
Cette disposition rend l’article 78-2-1 du code de procédure pénale partiellement inopérant sur le territoire mahorais, en particulier en raison de la forte prévalence de l’habitat informel (les bangas) caractérisé par une confusion importante entre lieux privés à usage d’habitation, lieux privés à usage professionnel et lieux publics.
2. Le dispositif proposé
a. Le dispositif général
Par l’ajout d’un nouvel article 900-2 au sein du code de procédure pénale, le projet de loi permet, uniquement à Mayotte, une dérogation à l’article 78-2-1 du même code.
Cette dérogation peut s’appliquer lorsque les lieux à usage professionnel devant être visités sont situés dans un périmètre d’habitat informel au sens de l’article 1er de la loi de 1990 précitée ([93]) et forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette.
Dans cette situation, les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal, sont autorisés :
– à entrer dans ces lieux aux seules fins de procéder aux opérations prévues à l’article 78-2-1 et pour la seule recherche des infractions visées à cet article ;
– à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l’enclavent, qu’il s’agisse ou non de lieux d’habitation.
Cette autorisation est accordée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur réquisition du procureur de la République. Sa durée est de 15 jours maximum.
L’opération de contrôle se déroule en présence de l’occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins. L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale. Le juge qui l’a autorisée contrôle la visite et peut se rendre sur place.
b. Appel, cassation et contentieux indemnitaire
L’ordonnance est susceptible d’appel, dans un délai de 15 jours, devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou ([94]). L’appel n’est pas suspensif. L’ordonnance d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le contentieux indemnitaire relève des juridictions de l’ordre judiciaire, dans les conditions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cet article exige notamment une faute lourde pour l’engagement de la responsabilité de l’État pour mauvais fonctionnement de la justice.
Il ressort aussi des informations fournies par la DLPAJ que s’il existe un principe civiliste selon lequel les intérêts lésés doivent être licites pour être indemnisés, le caractère irrégulier de l’habitat ne rend pas nécessairement illicite l’intérêt de protection du domicile de la personne. Le caractère irrégulier de l’habitat n’apparaît donc pas de nature à priver la personne concernée de tout droit d’engager une action en responsabilité, en cas de faute lourde, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
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TITRE IV FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE
Chapitre Ier Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels
Article 14 Adapter les dispositions relatives au recensement de la population à la situation particulière de Mayotte
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 14 prévoit un recensement exhaustif en 2025 pour toutes les communes de Mayotte par dérogation aux dispositions de droit commun de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Depuis l’article 147 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui a rendu applicable à Mayotte l’article 156 de la loi du 27 février 2002, le recensement est effectué à Mayotte dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire au cours d’un cycle de cinq ans.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
➢ La position de la Commission
La Commission a complété cet article pour prévoir le versement aux communes de la dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 avant le début des enquêtes de recensement.
1. L’état du droit
Jusqu’en 2017, l’article 157 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité était applicable à Mayotte. Il précisait qu « il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna ».
La loi du 28 février 2017 a fait entrer Mayotte dans le droit commun en matière de recensement, fixé par l’article 156 de la loi du 27 février 2002 dont le point VI dispose notamment que :
– pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu tous les cinq ans ;
– pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, une enquête par sondage est effectuée chaque année sur un échantillon d’adresses différent.
Le X dispose que « le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI ».
Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l’année suivante.
En application du droit commun, la suite du recensement devait avoir lieu à Mayotte en février 2025, pour compléter le cycle 2021-2024. Le cyclone Chido a toutefois empêché son organisation. En effet, le système ordinaire repose sur l’agrégation des résultats issus des recensements sur une période de cinq années, portant sur des portions différentes du territoire. Les mouvements de population engendrés par le cyclone rendent cette méthode « non pertinente » ([95]) en ce qui concerne Mayotte.
Au 1er janvier 2024, l’INSEE évaluait la population de l’île à 321 000 personnes. Pour autant, un certain nombre d’acteurs locaux considèrent que ce chiffre est sous-évalué. Or, de la fiabilité et de l’actualité du recensement dépend l’adéquation des politiques publiques, des dotations budgétaires et des dispositifs sociaux aux besoins réels de la population.
2. Le dispositif proposé
Le I de l’article 14 prévoit donc, par dérogation aux dispositions de l’article 156 de la loi du 27 février 2002, un recensement exhaustif en 2025 pour toutes les communes de Mayotte.
D’après les informations communiquées par l’INSEE à vos rapporteurs, les opérations de recensement commenceraient au mois de novembre 2025 pour s’achever au début de l’année 2026. Leur montant total est estimé à 3 millions d’euros, partiellement pris en charge par l’État au moyen de la dotation forfaitaire de recensement.
Par dérogation au X de l’article 156 de la loi du 27 février 2002, le II de l’article 14 prévoit que le décret authentifiant les chiffres de la population sera publié en 2026.
Le III de l’article 14 modifie en conséquence une disposition de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 déterminant la population prise en compte pour l’application de divers dispositifs à caractère financier (dotation globale de fonctionnement, péréquation des recettes fiscales).
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
4. La position de la Commission
À l’initiative des rapporteurs Mme Firmin le Bodo, M. Gosselin, M. Vigier et Mme Youssouffa, la Commission a complété cet article pour prévoir le versement aux communes de la dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 avant le début des enquêtes de recensement.
En effet, le calendrier de versement de cette dotation pourrait soulever des difficultés de trésorerie pour les communes mahoraises, obligées d’avancer les frais du recensement en attendant le versement de la dotation. Le maire de Mamoudzou a alerté les rapporteurs sur ce point au cours de son audition.
La dotation étant forfaitaire et non alignée sur les frais réellement engagés par les communes, le calcul de son montant ne devrait pas être affecté par un versement anticipé.
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Article 15 Habilitation à légiférer par ordonnance pour la convergence du droit applicable en matière de droits sociaux à Mayotte
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 15 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances dans un délai de douze mois les mesures relevant du domaine de loi afin de faire converger la législation sociale à Mayotte avec celle en vigueur sur le reste du territoire, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes du territoire.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements pour exclure du champ de l’habilitation l’aide médicale d’État et les dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté plusieurs amendements pour permettre le suivi et l’information du Parlement sur le processus de convergence sociale. Elle a aussi modifié le champ de l’habilitation pour supprimer l’exclusion de l’aide médicale d’État introduite par le Sénat et préciser, en ce qui concerne les cotisations, qu’il s’agit notamment d’étendre à Mayotte des dispositifs d’allégements de charges déjà en vigueur dans les autres collectivités de l’article 73 de la Constitution.
L’état du droit
a. Mayotte est engagée dans une trajectoire de convergence des prestations sociales
La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 avait sensiblement étendu le champ d’application du principe d’identité législative à Mayotte, alors collectivité régie par l’article 74 de la Constitution. Toutefois, six matières – dont la protection sociale – en restaient exclues.
À la suite de la consultation du 29 mars 2009, qui a vu 95,2 % de suffrages exprimés en faveur de la création d’une collectivité de l’article 73 de la Constitution, les lois organiques du 3 août 2009 et du 7 décembre 2010, ainsi que la loi du 7 décembre 2010, ont achevé le processus de départementalisation.
Cette dernière, et le passage au plein régime de l’identité législative, n’emportaient pas pour autant application immédiate, automatique et indistincte de tout le droit commun en vigueur, comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat ([96]) du projet de loi organique relatif au département de Mayotte (loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010). Le principe de l’identité législative n’est pas rétroactif et n’a pas pour effet de supprimer les textes spécifiques applicables à Mayotte au moment de l’application de ce principe à la collectivité. En ce qui concerne la protection sociale, le droit en vigueur repose notamment sur l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Conformément aux orientations du pacte de départementalisation proposé aux élus mahorais le 16 décembre 2008, l’étude d’impact du projet de loi organique relatif au département de Mayotte précisait que le rapprochement avec le droit commun en matière de prestations sociales et de cotisations de sécurité sociale se ferait « sur une période de vingt à vingt-cinq ans » ([97]), soit d’ici 2030 à 2035. Le rapporteur du Sénat précisait que « ce délai est réaliste, compte tenu des écarts actuels de niveau de vie entre Mayotte et, certes la métropole, mais aussi entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer. »
Depuis la départementalisation, plusieurs ordonnances ont rapproché le régime mahorais de celui du droit commun. Toutefois, comme le remarque l’étude d’impact du présent projet de loi, « à onze ans de l’échéance initiale de 2036, la sécurité sociale ainsi que les prestations de solidarité présentent encore des écarts importants avec les règles en vigueur dans les autres territoires, soit moins favorables, soit plus favorables ». Les divergences ne portent pas uniquement sur le montant des prestations, mais aussi sur leurs modalités ou conditions d’éligibilité.
– Les prestations familiales versées à Mayotte sont alignées de façon inégale sur le droit commun. Les allocations familiales sont applicables dès le premier enfant (ce qui n’est pas le cas en Hexagone), identiques pour le deuxième enfant, et plus faibles à partir de troisième enfant. L’allocation de soutien familial ([98]), la prime à la naissance, la prime à l’adoption et l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ne sont pas versées. L’allocation journalière de présence parentale est moins élevée, car son calcul prend en compte le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), plus faible à Mayotte ([99]). L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé est versée dans les conditions de droit commun tandis que le montant de la prestation d’aide à la restauration scolaire est supérieur à celui versé dans les autres outre-mer.
– Les prestations de retraite contributives du régime de base sont soumises à des règles spécifiques visant à compenser en partie la faible durée d’assurance et la faiblesse des salaires cotisés ([100]). Les paramètres de calcul font toutefois l’objet d’une trajectoire d’alignement sur le droit commun. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), prestation non contributive, a été progressivement relevée et s’élève à 66 % de son montant de droit commun, pour une personne seule.
– Le revenu de solidarité active et l’allocation adulte handicapé sont en vigueur à hauteur de 50 % du montant hexagonal. Les allocations de logement familial et social sont alignées avec celles des autres départements et régions d’outre-mer.
– Le montant du SMIC brut s’établit à 1 361,97 euros au 1er janvier 2025, soit 75 % de sa valeur nationale. Certaines prestations sociales tenant compte du niveau du SMIC ([101]), leur alignement ne peut être effectué de façon autonome. Le montant de la prime d’activité est de 50 % du montant hexagonal. Le plafond de la sécurité sociale, qui fait l’objet d’une trajectoire de convergence jusqu’en 2032, s’établit à 2 821 euros (72 % du plafond hexagonal).
Le recouvrement des cotisations sociales et le versement des prestations sur le territoire de Mayotte sont assurés par la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM), créée en 1977 sous le nom de Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Il s’agit d’un organisme multibranches de droit privé chargé d’une mission de service public. Depuis 2015 elle gère les cinq branches de la sécurité sociale (maladie/maternité, famille, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite/vieillesse et autonomie).
b. Cette trajectoire concerne aussi les cotisations sociales
Le décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte fixe l’évolution des taux de cotisation patronale et salariale jusqu’à 2036.
Taux de cotisation en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2025
Source : URSSAF 2025.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en faveur des entreprises s’applique toujours à Mayotte, avec un taux de 9 % applicable aux rémunérations inférieures à 2,5 SMIC.
Les travailleurs indépendants bénéficient de réductions spécifiques de cotisations et le recouvrement était interrompu depuis 2015. Alors que sa reprise devait intervenir en 2025, l’article 25 de la loi d’urgence pour Mayotte l’a de nouveau ajourée.
2. Le dispositif proposé
Le champ de l’habilitation recouvre plusieurs domaines
L’article 15 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois des ordonnances « afin de rendre applicable [à Mayotte], sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole ».
Ces ordonnances porteront sur les domaines suivants :
– 1° prestations de sécurité sociale, aide sociale et prise en charge des frais de santé ;
– 2° cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale, et dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ;
– 3° organisation et gestion des régimes de sécurité sociale
– 4° règles applicables à l’offre de soins
– 5°contrôles et lutte contre la fraude, échanges d’informations et contentieux relatifs à la sécurité sociale et l’aide sociale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de six mois à compter de leur publication.
a. Les modalités de convergence des prestations et aides sociales et du SMIC restent inégalement détaillées, avec un horizon temporel fixé à 2031
Le rapport annexé affirme l’engagement de l’État à rendre effective la convergence sociale d’ici 2031 mais les modalités de convergence ne sont pas définies avec une égale précision dans l’étude d’impact ou le rapport annexé.
L’étude d’impact prévoit, concernant la convergence des prestations familiales, que « leur extension ou leur rapprochement du droit commun débuterait dès 2026 par le complément familial différentiel, et a vocation à s’opérer progressivement et quasiment chaque année de manière cohérente entre types de prestations » tandis que le rapport annexé rappelle que « le niveau des naissances à Mayotte n’appelle pas d’alignement rapide des prestations familiales, y compris la PAJE » ([102]). Une extension progressive jusqu’à 2031 est donc privilégiée.
En ce qui concerne les prestations maladie, l’étude d’impact propose l’extension de la protection universelle maladie (PUMa[103]) à Mayotte à compter du 1er juillet 2026, et l’alignement des prestations d’invalidité à horizon 2030. L’éventuelle extension de l’aide médicale d’État pour les non assurés sociaux doit quant à elle faire l’objet d’études approfondies.
Les prestations de solidarité « convergeraient vers le droit commun selon des modalités et un calendrier spécifiques à chacune : d’abord la prime d’activité, puis l’allocation aux adultes handicapés, enfin, à terme, le RSA » ([104]).
Les régimes de retraite font actuellement l’objet d’une trajectoire d’évolution des paramètres de calcul de la retraite plus favorable qu’en droit commun, pour tenir compte notamment de la jeunesse du régime, ainsi que de dispositifs dérogatoires permettant d’atténuer la brièveté des durées d’assurance et il serait « inopportun » de revenir sur ces modalités. De même, dans une logique de valorisation du travail, l’étude d’impact précise qu’une nouvelle évolution du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) « ne pourra s’opérer avant que les pensions de retraite n’aient évolué ».
Interrogée sur ce point par vos rapporteurs, la direction de la sécurité sociale a précisé, s’agissant des régimes de retraite complémentaire, que l’habilitation permet de rendre applicables les régimes complémentaires des salariés et travailleurs indépendants. Toutefois, l’extension obligatoire du régime Agirc-Arcco « contournerait les partenaires sociaux gestionnaires de ce régime ».
Est enfin prévu, « selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux » ([105]), le relèvement progressif du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par voie réglementaire à compter de 2026 en vue d’un alignement en 2031.
Le rapport pris en application de l’article 36 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ([106]), dont vos rapporteurs n’ont pu prendre connaissance que tardivement dans leurs travaux, précise le calendrier qui sera soumis à la concertation avec les acteurs locaux. Il fixe aussi les « principes structurants » de l’accélération de la convergence sociale : un « démarrage rapide », la « progressivité au service de la soutenabilité » et la « priorité au travail, et donc à la convergence du SMIC et de la prime d’activité avant celle du RSA ».
b. La convergence des cotisations sociales et patronales est maintenue à échéance 2036 et pourrait s’accompagner de mesures destinées à diminuer le coût du travail
L’échéance d’alignement des cotisations et contributions est maintenue à 2036. Selon les chiffres de l’étude d’impact, « entre 2025 et 2036, date actuellement programmée de la fin de la convergence en matière de cotisations, les taux de cotisations salariales augmenteraient d’un peu plus de 10 points (de 10 % à 20,77 % pour une rémunération sous plafond de la sécurité sociale) et d’un peu plus de 15 points en matière de cotisations patronales (de 24,8 % à 39,95 % au niveau du SMIC), à taux de cotisations en France hexagonale et DROM inchangés ».
La question se pose de la hausse du coût du travail induite par l’augmentation des cotisations liées à la convergence et à la perspective de l’augmentation du SMIC. L’étude d’impact relève que sera « nécessaire un accompagnement des entreprises (…) qui pourrait notamment passer par l’introduction du dispositif d’exonération ” LODEOM ", applicable dans les DROM, à Mayotte, ainsi que par une extension plus rapide que la trajectoire actuellement prévue de la réduction générale des cotisations patronales dans ses modalités applicables dans ces mêmes DROM ».
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements de la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales Mme Bonfanti-Dossat pour modifier le champ de l’habilitation :
– au 1°, les sénateurs ont exclu l’aide médicale d’État du champ des « prestations de sécurité sociale » objet de la convergence ([107]) ;
– au 2°, ils ont supprimé l’habilitation permettant de rendre applicables les dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ([108]).
4. La position de la Commission
Si le recours aux ordonnances apparaît nécessaire eu égard à l’ampleur des matières concernées, il est apparu nécessaire à la commission de garantir l’information et le suivi du Parlement sur ce processus. À cet effet, elle a adopté, à l’initiative des rapporteurs Mme Firmin Le Bodo, M. Gosselin et M. Vigier, un amendement prévoyant :
– la remise annuelle du Gouvernement au Parlement, de 2026 à 2036 (date prévue d’achèvement de la convergence sociale), d’un rapport présentant les disparités entre Mayotte et l’hexagone en matière de prestations sociales ainsi que les ordonnances prises en application de l’article au cours de l’année écoulée et les autres mesures législatives ou réglementaires applicables à Mayotte prises dans le champ des ordonnances. Ce rapport explique aussi tout écart avec le calendrier de convergence proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;
– l’association de deux parlementaires aux travaux sur les ordonnances, dans des conditions déterminées par décret.
Sur proposition de ces mêmes rapporteurs, la Commission a par ailleurs inclus dans l’habilitation l’extension à Mayotte, à partir du 1er janvier 2026, des exonérations définies à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les baisses de charges au bénéfice des plus petites entreprises et, quelle que soit la taille de l’entreprise, des entreprises dans certains secteurs spécifiques, actuellement en vigueur dans les quatre autres collectivités de l’article 73 de la Constitution. En contrepartie, il est proposé de mettre fin au dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui est toujours en vigueur à Mayotte (article 244 quater C du code général des impôts).
À l’initiative de M. Ratenon (LFI), Mme Faucillon (GDR), Mme Youssouffa (LIOT), Mme Voynet (EcoS) et M. Naillet (Soc), la Commission a supprimé les dispositions, insérées par le Sénat, qui excluaient explicitement l’aide médicale d’État du champ des ordonnances.
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Article 15 bis (nouveau) Hausse du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à Mayotte au 1er janvier 2026
Introduit par la Commission
Le SMIC net à Mayotte est de 1 221 euros (soit 85,6 % du smic net de 1 426 euros dans l’Hexagone).
Si la convergence sociale inclut bien la convergence du niveau du SMIC mahorais vers le SMIC national, le calendrier de convergence présenté dans le rapport annexé était peu détaillé. Le rapport remis au Parlement en application de l’article 36 de la loi d’urgence fixe quant à lui une trajectoire d’alignement du SMIC net mahorais à 95 % du SMIC net national en 2029 et à 100 % en 2031, avec des hausses intermédiaires.
Aussi la commission, à l’initiative des rapporteurs, a-t-elle souhaité inscrire la prochaine étape de la convergence du SMIC dans le marbre de la loi, afin de la sécuriser et d’envoyer aussi à tous les Mahorais un signal fort de la détermination du Parlement à suivre et accompagner la convergence sociale.
L’article 15 bis prévoit donc qu’à compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en Hexagone.
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Article 16 (art. 23-8 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002) Extension de l’IRCANTEC à Mayotte
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 16 prévoit l’application du régime de retraite complémentaire IRCANTEC aux agents contractuels de droit public à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation du projet de loi.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a inséré un article 23-8 à l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 pour y prévoir la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire au bénéfice des agents contractuels de droit public, sous réserve de la mise en place des régimes Agirc-Arcco pour les salariés de droit privé.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
➢ La position de la Commission
Outre l’adoption d’un amendement rédactionnel, la commission a complété cet article pour prévoir la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’extension du régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé à Mayotte conformément à l’article 23-7 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
L’état du droit
a. Par dérogation au droit commun, les salariés de droit privé et les contractuels de droit public mahorais ne cotisent pas à la retraite complémentaire
L’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les agents contractuels de droit public et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l’article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire. »
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à Mayotte ([109]).
Pour autant, les agents contractuels de droit public sont affiliés au régime de retraite de base, géré par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
b. Malgré des modifications de l’ordonnance du 27 mars 2002 en ce sens, l’affiliation effective des salariés et agents contractuels de droit public à Mayotte à un régime de retraite complémentaire n’a pas encore pu se faire
Deux modifications subséquentes de l’ordonnance du 27 mars 2002 ont prévu l’extension du régime de retraite complémentaire au bénéfice des salariés et des agents contractuels de droit public :
– L’ordonnance du 22 décembre 2011 insère dans l’ordonnance du 27 mars 2002 un article 23-7 qui rend applicable à Mayotte le régime de l’Association générale des institutions de retraite des cadres - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arcco) dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes ;
– La loi du 28 février 2017 a inséré un article 23-8 à l’ordonnance du 27 mars 2002 pour y prévoir la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire au bénéfice, cette fois, des agents contractuels de droit public. Leur affiliation à l’IRCANTEC est toutefois conditionnée à la mise en place des régimes Agirc et Arcco pour les salariés de droit privé.
Un accord a bien été conclu en ce sens le 22 juin 2017. Il prévoyait toutefois l’application rétroactive des dispositions du régime à compter du 1er janvier 2014 et, pour ce faire, un apport financier de l’État à hauteur de 48 % du total du coût de l’accord pour la période 2014-2022. Cet accord devait recueillir l’approbation des partenaires sociaux nationaux, mais ces derniers ont relevé à juste titre qu’il ne relevait pas de leur compétence de se prononcer sur la prise en charge d’une fraction des cotisations par l’État ([110]).
Dès lors, ni les salariés de droit privé ni les agents non titulaires du secteur public ne sont affiliés à un régime de retraite complémentaire à Mayotte.
Selon les informations de la direction de la sécurité sociale, le montant moyen de la pension de retraite servie par le régime de base mahorais aux 3257 retraités s’élève à 347,71 euros mensuels en 2024 ([111]), soit environ deux fois moins que la moyenne des retraites servies par le régime général et hors complément au titre de l’allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA) ([112]). Assez faible, ce chiffre ne représente pas, toutefois, le montant moyen des droits versés pour une carrière complète car il « est calculé en tenant compte des actifs qui restent temporairement à Mayotte et poursuivent leur carrière dans d’autres territoires en se constituant des droits auprès d’autres régimes » ([113]).
2. Le dispositif proposé
La mise en place de la retraite complémentaire est un maillon essentiel de la convergence sociale de Mayotte vers le droit commun et de l’alignement du niveau de vie des Mahorais : dans l’Hexagone, les régimes de retraite complémentaire représentent en moyenne un tiers de la pension totale des retraités.
Aussi l’article 16 réécrit-il l’article 23-8 de l’ordonnance du 27 mars 2002, pour rendre applicable aux agents contractuels de droit public le régime de retraite complémentaire IRCANTEC à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation du projet de loi.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modifications.
4. La position de la Commission
Sur proposition de la rapporteure Mme Firmin Le Bodo, la commission a complété cet article pour prévoir la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’extension du régime de retraite complémentaire aux salariés de droit privé à Mayotte conformément à l’article 23-7 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
En particulier, ce rapport doit permettre au Gouvernement de se positionner sur les points de blocage de l’accord conclu le 22 juin 2017 (voir supra).
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Article 17 (art. L. 5511-3 du code de la santé publique) Augmentation du nombre de pharmacies d’officine
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article modifie l’article L. 5511-3 du code de la santé publique qui adapte à Mayotte les critères démographiques retenus pour autoriser la création d’une nouvelle pharmacie d’officine. Actuellement, à Mayotte, une licence autorisant l’ouverture d’une pharmacie d’officine est accordée par tranche entière de 7 000 habitants dans les communes d’au moins 15 000 habitants. Dans les communes de moins de 15 000 habitants, la tranche entière de 7 000 habitants peut être appréciée au niveau du territoire de santé. L’article propose de supprimer la distinction entre les communes de moins de 15 000 habitants et de plus de 15 000 habitants et, d’autre part, de permettre l’ouverture de pharmacies d’officine dans les communes comprises dans une intercommunalité de plus de 7 000 habitants selon les chiffres du dernier recensement officiel. Cette mesure vise à augmenter le nombre de pharmacies pouvant être créées à Mayotte.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 5511-3 du code de la santé publique a été modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. La tranche entière de population devant être atteinte pour que l’ouverture d’une pharmacie d’officine soit autorisée qui était de 7 500 personnes a été abaissée à 7 000. Il a été précisé que le nombre d’habitants pris en compte était la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a procédé à deux modifications au sein du dispositif proposé. Tout d’abord, la possibilité de considérer le nombre d’habitants de l’intercommunalité et non de la commune pour autoriser l’ouverture d’une pharmacie ne serait possible que si le dernier recensement officiel date de plus de cinq par rapport à la demande. Par ailleurs, cette autorisation ne pourrait être accordée par le directeur de l’agence régionale de la santé qu’après l’avis conforme de l’ordre national des pharmaciens.
➢ La position de la Commission
L’amendement adopté au présent article propose un retour au droit en vigueur et donc la suppression de la prise en compte de la population présente dans l’intercommunalité si la commune compte elle-même moins de 7 000 habitants. Il est proposé de revenir à l’échelle du territoire de santé pour accorder une dérogation et permettre l’ouverture d’une pharmacie d’officine après avoir consulté pour avis l’ordre national des pharmaciens.
1. L’état du droit
a. Les critères démographiques pour l’installation des pharmacies d’officine
L’installation des pharmacies d’officine est strictement réglementée en France, les règles s’appliquant dans les différentes collectivités d’outre-mer pouvant varier par rapport aux règles s’appliquant en France métropolitaine. Au 1er janvier 2024, l’Ordre national des pharmaciens indique recenser 19 887 officines ouvertes au public en métropole et 615 en outre-mer. Selon l’Ordre national, cela correspond à en moyenne 30 officines pour 100 000 habitants dans l’ensemble de la France, et à une pharmacie pour 3 400 habitants dans l’hexagone et une pharmacie pour 3 700 habitants dans les cinq départements et régions d’outre-mer.
Le régime des implantations d’officines a été entièrement revu par l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, prise en application de l’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
L’ouverture d’une pharmacie peut résulter de l’une des 3 opérations suivantes :
- la création d’une nouvelle officine ;
- le transfert d’une officine existante ;
- le regroupement de deux ou plusieurs officines.
L’ordonnance du 3 janvier 2018 fait toujours du transfert et du regroupement la voie privilégiée de la restructuration du réseau officinal et vise à rééquilibrer les zones saturées et les zones déficitaires en officines ([114]).
Les opérations tendant à la création, au transfert ou au regroupement d’officines nécessitent l’octroi d’une autorisation administrative (appelée licence), délivrée par arrêté du directeur général de l’agence régionale de la santé.
Pour délivrer une autorisation d’ouverture d’une nouvelle officine, le directeur général de l’ARS vérifie que plusieurs critères sont satisfaits. Un des critères tient au nombre d’habitants dans la commune ou le territoire de santé.
Comme en dispose l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, les créations d’officines ne sont autorisées qu’à une double condition. D’une part, elles ne peuvent avoir lieu que dans les zones franches urbaines, les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale, appelées désormais « France ruralités revitalisation ». D’autre part, les conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication du dernier recensement et aucun transfert ou regroupement ne doit avoir été autorisé dans la commune durant cette période de deux ans.
Conformément à l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, l’ouverture par voie de transfert ou de regroupement d’une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou dans les communes contiguës dépourvues d’officine dont un compte au moins 2 000 habitants mentionnés à l’article L. 5125-6-1 du même code peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 2 500.
L’ouverture d’une officine supplémentaire peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1.
Si aucune ouverture n’a été autorisée par voie de transfert ou de regroupement dans les deux ans suivant le recensement et qu’il est constaté que les seuils démographiques mentionnés ci-dessous sont dépassés, la création d’une nouvelle officine peut être autorisée.
En ce qui concerne la Guyane et les départements alsaciens-mosellans, le seuil est relevé à 3 500 habitants.
b. Les règles spécifiques s’appliquant à Mayotte
Des règles spécifiques à Mayotte sont définies à l’article L. 5511-3 du code de la santé publique quant aux critères démographiques devant être réunis pour que la création d’une officine soit autorisée.
L’article L. 5511-3 adapte l’article L. 5125-4 au département de Mayotte. Une distinction est faite entre les communes de plus de 15 000 habitants et les communes de moins de 15 000 habitants.
Dans les communes de plus de 15 000 habitants, la création d’une nouvelle officine peut être autorisée par tranche entière de 7 000 habitants. Dans les communes de moins de 15 000 habitants, la délivrance d’une licence pour la création d’une nouvelle officine est autorisée par tranche entière de 7 000 habitants dans le territoire de santé dans lequel se trouve la commune. Mayotte a la particularité de ne constituer qu’un seul territoire de santé. Ainsi, l’agence régionale de la santé peut décider de l’implantation d’une pharmacie dans une commune de moins de 15 000 habitants sans que la population de la commune n’ait à comprendre au moins une tranche de 7 000 habitants.
Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application de l’article L. 5511-3 précité est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. Actuellement, il s’agit du recensement de 2017 (décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte).
Mayotte compte actuellement 27 officines de pharmacie. Ce nombre rapporté au nombre d’habitants est inférieur à la moyenne en France métropolitaine mais aussi inférieur au nombre dans les autres départements et régions d’outre-mer. Mayotte comptait en moyenne une officine pour 10 688 habitants en 2021 (pour 24 pharmacies).
Par ailleurs, les autorisations pour ouvrir de nouvelles pharmacies ne peuvent être accordées comme mentionné ci-dessus que par tranche entière de 7 000 habitants par commune sur la base des chiffres du dernier recensement. Or la population de Mayotte a connu une croissance importante depuis 2017. Le nombre d’ouverture possible est donc conditionné à un recensement de la population qui ne correspond plus à la démographie actuelle.
Il apparaît donc important que l’offre en pharmacies et donc en médicaments puisse être renforcée, dans un territoire où il n’est pas forcément facile de se déplacer jusqu’à la pharmacie d’officine existante la plus proche, d’autant plus à la suite des dégâts engendrés par le passage du cyclone Chido. Comme l’a indiqué l’ARS de Mayotte à votre rapporteure, les pharmacies sont majoritairement présentes sur le long de la côte est (pour 14 d’entre elles), sur une ligne partant du centre jusqu’à la commune de Koungou. Cette répartition laisse une grande partie du sud et une partie du nord en manque d’officine. De plus, une partie des médicaments est dispensée à la population au sein des centres médicaux de références, aussi appelés dispensaires, et au centre hospitalier tant à des personnes affiliées à la sécurité sociale qu’à des personnes non affiliées.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 5511-3, l’ARS a néanmoins pu autoriser à l’automne 2024 l’ouverture de deux nouvelles pharmacies sur les communes d’Acoua et Kani-Keli en raison de la présence d’un nombre suffisant d’habitants dans le territoire de santé. Les personnes déposant un dossier pour obtenir une autorisation d’ouverture n’ont donc pas eu à démontrer que le critère démographique était rempli dans chacune de ces communes.
L’augmentation de l’offre en officines de pharmacie devrait s’inscrire dans une politique plus globale de renforcement de l’offre de soins de ville alliant une présence plus grande des médecins libéraux associés à d’autres professions médicales.
2. Le dispositif initial
Le présent article dans sa version initiale propose de modifier l’article L. 5511-3 du code de la santé publique, ayant pour conséquence de modifier le contenu de l’article L. 5125-4 lorsqu’il s’applique à Mayotte.
Les modifications apportées visent à assouplir les critères démographiques devant être respectés pour qu’une licence puisse être accordée, en tenant compte du bassin de population au niveau intercommunal dès lors que la population communale n’atteint pas le seuil de 7 000 habitants. Cela permettrait à des communes d’avoir une pharmacie ou une deuxième pharmacie alors même que la population recensée ne dépasse pas 7 000 ou 14 000 habitants mais que l’intercommunalité dépasse ces seuils.
Ainsi, le présent article supprime le deuxième alinéa de l’article L. 5511-3 et ce faisant la distinction entre les communes de plus de 15 000 habitants et les communes de moins de 15 000 habitants.
La réécriture proposée des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 5511-3 supprime la référence au territoire de santé et introduit le critère de la population intercommunale.
Ainsi, l’article L. 5125-4 applicable à Mayotte dispose qu’une licence autorisant l’ouverture d’une officine de pharmacie peut être délivrée par tranche entière de 7 000 habitants dans la commune ou à défaut de 7 000 habitants dans l’intercommunalité dans laquelle se trouve la commune en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population en médicaments.
Il revient au directeur de l’ARS de choisir la commune d’implantation de la pharmacie au sein de l’intercommunalité pour assurer la desserte la plus satisfaisante possible. Il doit recueillir l’avis des représentants locaux de chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ([115]) et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens ([116]) avant d’arrêter son choix.
Le dernier alinéa de l’article L. 5511-3 est conservé mais la prise en compte de la population municipale est complétée par la prise en compte de la population intercommunale.
L’ensemble de ces modifications permet d’assouplir le seul critère de la population communale, dans l’attente du prochain recensement qui permettra de réactualiser les chiffres de la population communale.
Néanmoins, dans le dispositif présenté initialement, la modification proposée de l’article L. 5511-3 est définitive. Il n’est pas prévu un retour à la version en vigueur de l’article L 5511-3 passé le recensement qui devra être réalisé fin 2025-début 2026 et dont le résultat sera connu avant la fin de l’année 2026.
3. Les modifications apportées par le Sénat
L’adoption de l’amendement COM-68 de Mme Christine Bonfanti-Dossat, (groupe Les Républicains) rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales a conduit à la modification du présent article. L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 5511-3 du code de la santé publique et donc de l’article L. 5125-4 du même code tel qu’il est applicable à Mayotte.
À nouveau, le critère de la population communale est retenu comme le critère démographique principal. Une licence permettant d’ouvrir une nouvelle pharmacie d’officine ne peut être délivrée que par tranche entière de 7 000 habitants dans la commune.
La possibilité d’autoriser la création d’une officine dans une commune située dans une intercommunalité de plus de 7 000 habitants est maintenue mais seulement si la publication du dernier recensement officiel de la population précède de plus de cinq ans la demande d’ouverture. Cette disposition permet de limiter dans le temps la validité du critère intercommunal, en prévoyant que l’ARS ne peut faire droit à la demande que si le dernier recensement de la population date de plus de cinq ans.
En conséquence, la rapporteure pour avis a estimé que ces ouvertures dérogatoires doivent s’effectuer en accord avec l’ordre national des pharmaciens. C’est pourquoi ces ouvertures sont conditionnées au recueil d’un avis conforme du conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens.
Comme le remarque la commission des affaires sociales du Sénat dans son avis, l’installation de nouvelles pharmacies si elle a pour objectif de garantir à la population un meilleur accès aux médicaments et aux conseils pharmaceutiques pourrait dans le même temps perturber l’économie des officines existantes. C’est pourquoi l’avis conforme de l’ordre national des pharmaciens offre la garantie d’un meilleur équilibre entre les officines.
L’amendement sénatorial ne modifie pas la disposition de l’article initial qui permet au directeur de l’ARS de désigner la commune au sein de l’intercommunalité dans laquelle l’officine pourra être ouverte après avoir recueilli l’avis des représentants locaux de chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens.
4. La position de la Commission
La commission a adopté l’amendement CL457 de la rapporteure Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Cet amendement vise à revenir à la version en vigueur de l’article L. 5511-3 du code de la santé publique concernant les tranches de population devant être pris en compte dans les communes d’au moins 15 000 habitants pour permettre l’ouverture d’une pharmacie d’officine. Il permet également de revenir au droit en vigueur dans les communes de moins de 15 000 habitants. Si la tranche entière de 7 000 habitants n’est pas atteinte pour autoriser la création d’une pharmacie d’officine, le directeur de l’agence régionale de la santé peut autoriser l’ouverture d’une pharmacie dans le territoire de santé. Mayotte constituant un seul et même territoire de santé. La section E de l’ordre national des pharmaciens est consultée pour donner un avis en amont de la décision du directeur de l’ARS.
L’échelle de l’intercommunalité n’a pas paru être l’échelle la plus adaptée pour accorder des dérogations et donc permettre l’ouverture de pharmacies supplémentaires et même si cette échelle ne pouvait être prise en considération que si le dernier recensement officiel de la population datait de plus de cinq ans. D’une part, le recensement à venir de la population qui sera définitivement connu fin 2026 rendra cette disposition non applicable pendant plusieurs années, d’autre part, l’échelle du territoire de santé restera adaptée s’il n’est pas possible d’ouvrir des pharmacies dans les plus petites communes.
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Article 17 bis A (nouveau) Schéma réalisé par l’agence régionale de la santé de Mayotte
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par la Commission
La Commission a adopté un amendement de la rapporteure, Mme Agnès Firmin Le Bodo qui prévoit que l’agence régionale de la santé de Mayotte doit établir un schéma afin d’améliorer le circuit de distribution des médicaments.
L’état du droit
Parmi les différents enjeux d’accès aux soins à Mayotte, l’enjeu spécifique de la distribution des médicaments dans les pharmacies d’officine ne doit pas être oublié. Actuellement 70 à 80 % des médicaments distribués le sont au centre hospitalier de Mayotte ou dans les dispensaires rattachés au centre hospitalier de Mayotte, et non dans les pharmacies « de ville ». De fait, de nombreuses personnes affiliées à l’assurance maladie ne se fournissent pas dans les pharmacies d’officine. Une meilleure distinction devrait être faite entre les médicaments distribués à des personnes affiliées à l’assurance maladie ou disposant de la complémentaire santé solidaire et les médicaments distribués à des personnes qui ne peuvent faire valoir de droits à la sécurité sociale. Cela aiderait les pharmacies d’officine à sécuriser leur clientèle et à sécuriser les circuits de distribution des médicaments.
Dans le schéma régional de santé élaboré par l’ARS de Mayotte pour la période 2023-2028, il est indiqué que, d’ici à 2028, l’objectif sera de « Basculer les missions normalement dévolues au secteur libéral et assurées aujourd’hui par l’hôpital vers la ville lorsque cela est possible (soins primaires, délivrance de médicaments, suivi des maladies chroniques, dépistage) » ([117]).
2. Le dispositif introduit par la Commission
L’adoption de l’amendement CL450 de la rapporteure, Mme Agnès Firmin Le Bodo impose à l’agence régionale de la santé de Mayotte d’élaborer un schéma spécifique d’ici à la fin de l’année 2026 pour identifier les circuits de distribution des médicaments et prévoir les moyens nécessaires à la bonne orientation des patients et clients vers les pharmacies d’officine. Ce schéma viendra ainsi préciser ce qui est inscrit au schéma régional de santé.
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Article 17 bis (art. L. 758 4 du code de la sécurité sociale) Suppression de la référence à l’agence régionale de santé de l’océan indien
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat
Cet article supprime le dernier alinéa de l’article L. 758-4 du code de la sécurité sociale, faisant disparaître la mention de l’agence régionale de la santé de l’océan indien du code de la sécurité sociale. Cette disposition a été introduite pour prendre en compte la création de l’agence régionale de la santé de Mayotte.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 758-4 du code de la sécurité sociale n’a pas été modifié depuis sa création par l’article 38 de l’ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. N’avait donc pas été prise en compte la création de l’agence régionale de la santé de Mayotte.
➢ La position de la Commission
La commission a adopté cet article sans y apporter de modification.
1. L’état du droit
L’agence régionale de la santé de Mayotte a été créée suite à la promulgation de la loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé du 24 juillet 2019.
En 2018, dans le cadre des priorités en matière de solidarité et de santé du « Plan d’action pour l’avenir de Mayotte », le Gouvernement avait annoncé qu’en raison des enjeux spécifiques en matière de santé à Mayotte, une agence régionale de la santé (ARS) de plein exercice serait créée à l’horizon 2020. Procéder à la création des deux nouvelles structures (l’ARS de Mayotte et l’ARS de La Réunion), issues de l’agence régionale de la santé « océan indien » a nécessité de prendre de nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
L’article 64 de la loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 a créé les deux ARS à compter du 1er janvier 2020. Le décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l’organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte est venu préciser leur fonctionnement.
2. Le dispositif proposé par le Sénat
L’article 17 bis résulte de l’adoption en séance de l’amendement n° 49 de Mme Salama Ramia (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) portant article additionnel après l’article 17 sur lequel le Gouvernement et la commission ont émis un avis favorable. L’article procède à la suppression du dernier alinéa de l’article L. 758-4 du code de la sécurité sociale.
Cette suppression a pour conséquence de faire disparaître du code de la sécurité sociale la référence à l’agence régionale de santé de l’océan indien. En effet, cette agence unique qui avait été instituée pour les deux territoires par l’ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 précitée n’existe plus depuis la création de l’agence régionale de la santé de Mayotte.
3. La position de la Commission
La commission n’a pas modifié cet article.
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Article 18 (art. L. 4031-7 du code de la santé publique) Participation des professionnels de santé de Mayotte aux unions régionales de professionnels de santé de l’océan Indien
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à la composition des unions régionales de professionnels santé (URPS) de l’océan Indien. Ces unions, au nombre de dix pour représenter chaque profession de santé concernée, réunissent des représentants des professionnels de santé libéraux de La Réunion et de Mayotte.
Dans le texte transmis à l’Assemblée nationale, il est proposé de créer des URPS propres à Mayotte, autonomes de celles de La Réunion.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 4031-7 a été créé par l’article 18 de l’ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Il a permis à un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Mayotte de siéger au sein de l’URPS de la même profession de La Réunion. Ainsi a été assurée en droit la représentation des professionnels de santé de Mayotte dans les différentes URPS de l’océan indien.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le présent article proposait, dans la rédaction initiale du projet de loi, que plusieurs professionnels puissent siéger simultanément dans les URPS de l’océan Indien afin d’améliorer la représentation des professionnels de santé libéraux mahorais.
Le Sénat a modifié cette rédaction en prévoyant que des URPS propres à Mayotte étaient créées.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté un amendement au présent article pour en proposer une nouvelle rédaction. Est ainsi prévue la création à Mayotte d’une union régionale interprofessionnelle de professionnels de santé réunissant au moins un représentant de chacune des dix professions de santé afin que les professionnels de santé libéraux de Mayotte constituent leur propre association mais sans multiplier les structures.
1. L’état du droit
a. Le rôle et la composition des unions régionales des professionnels de santé
Les unions régionales de professionnels de santé (URPS) ont été créées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elles regroupent dans chaque région et pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l’Union des caisses nationales d’assurance maladie (UCANSS).