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Textes / Proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants

rapport sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (n°908). — Synthèse, commentaire des articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 07/03/2025 · 1 080 270 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (476)
  1. I. Les dispositions des textes adoptés par le sénat
  2. La réforme de l’organisation des services et juridictions chargés de la lutte contre la criminalité organisée
  3. Le renforcement des outils de lutte contre le blanchiment
  4. La mobilisation des techniques de renseignement pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
  5. L’extension des techniques de renseignement à une nouvelle finalité
  6. Une réforme inaboutie et dangereuse des obligations de déchiffrement imposées aux opérateurs et aux plateformes numériques
  7. Le renforcement de l’arsenal Répressif et des moyens D’enquête
  8. Plusieurs mesures permettent le renforcement de la répression du narcotrafic, même si certaines innovations semblent encore inabouties
  9. Développer l'utilisation des TSE tout en protégeant les modalités de leur mise en œuvre
  10. Renforcer nos moyens opérationnels
  11. De nombreuses adaptations de la procédure pénale
  12. Des nouvelles dispositions prévues pour faciliter le démantèlement des points de vente
  13. L’amélioration des outils de lutte contre la corruption
  14. L’adaptation des règles relatives à la détention
  15. II. Principaux apports de la commission des Lois
  16. La Commission a jugé nécessaire de supprimer certains dispositifs
  17. Plusieurs ajustements des dispositifs initiaux
  18. L’insertion de nouvelles dispositions
  19. COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
  20. TITRE IER ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  21. Article 1er — (art. L. 121-1 [nouveau] et art. L. 822-3 du code de la sécurité intérieure) Création d’un service chef de file en matière...
  22. L’état du droit
  23. Le dispositif proposé par le Sénat
  24. Les dispositions initiales
  25. Les modifications adoptées par le Sénat
  26. De nombreux ajouts et compléments en commission des Lois
  27. Une réécriture globale en séance publique
  28. La position de la Commission
  29. Article 1er bis (nouveau) — Rapport sur les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police
  30. Article 2 — (art. 19, 39-2, 52-1, 704-1, 705, 706-26-1 à 706-26-8 [nouveaux], 706-42, 706-74-1 à 706-74-6 [nouveaux], 706-75, 706-75-1...
  31. L’État du droit
  32. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  33. LEs dispositions initiales
  34. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  35. En commission des Lois
  36. En séance publique
  37. La position de la commission
  38. TITRE II LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
  39. Article 3 — (art. 324-6-2 [nouveau] du code pénal, L. 132-3-1 [nouveau], L. 132-5, L. 333-2 et L. 333-3 [nouveaux] du code de la...
  40. L’État du droit
  41. La fermeture administrative
  42. Modalités d’accÈs À certains fichiers
  43. La rÈglementation en matiÈre de lutte contre le blanchiment
  44. AccÈs aux fichiers tenus par la direction gÉnÉrale des finances publiques
  45. Le mÉcanisme de saisie sur comptes bancaires
  46. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  47. LEs dispositions initiales
  48. La fermeture administrative des commerces soupçonnés de blanchiment
  49. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  50. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  51. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières (FIDJI)
  52. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  53. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  54. La fermeture administrative
  55. En commission
  56. En séance
  57. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  58. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  59. Élargissement des personnes assujetties à la réglementation LCB-FT
  60. Dispositif de certification
  61. Radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS)
  62. Élargissement du périmètre du droit de communication de Tracfin
  63. Ajout de l’interdiction de payer en espèces la location d’une voiture
  64. Possibilité pour les lanceurs d’alerte de saisir Tracfin
  65. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières
  66. En commission
  67. En séance
  68. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  69. La position de la commission
  70. La fermeture administrative
  71. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  72. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  73. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières
  74. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  75. Article 3 bis — (art. 67 sexies du code des douanes) Accès des douanes aux données des opérateurs de transport et de logistique
  76. L’État du droit
  77. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  78. La position de la commission
  79. Article 4 — (art. 324-1-1 du code pénal, 17, 60-1-1 A [nouveau], art. 415 et 415-1 du code des douanes) Procédure d’injonction pour...
  80. L’État du droit
  81. La présomption de blanchiment, outil indispensable pour s’attaquer aux avoirs criminels
  82. Le délit de non-justification de ressources
  83. Les enquêtes patrimoniales, compétence des officiers de police judiciaire
  84. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  85. LEs dispositions initiales
  86. Élargissement du champ de la présomption de blanchiment
  87. Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée
  88. Systématisation des enquêtes patrimoniales pour les enquêtes portant sur des faits de trafic de stupéfiants
  89. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  90. Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée
  91. Élargissement du champ de la présomption de blanchiment
  92. Systématisation des enquêtes patrimoniales pour les enquêtes portant sur des faits de trafic de stupéfiants
  93. La position de la commission
  94. Article 4 bis A — (art. 222-49 et 321-6 du code pénal) Confiscation obligatoire des biens dont l’origine ne peut être justifiée ou dans...
  95. L’état du droit
  96. Le dispositif proposé par le Sénat
  97. La position de la Commission
  98. Article 4 bis B (nouveau) — (art. 131-21 du code pénal) Confiscation des sommes présentes sur les cartes prépayées anonymes
  99. L’état du droit
  100. Le dispositif introduit par la commission
  101. Article 4 bis C (nouveau) — (art. 706-160 du code de procédure pénale) Élargissement des types de biens confisqués pouvant être affectés...
  102. L’état du droit
  103. Le dispositif introduit par la commission
  104. Article 4 bis — (art. L. 561-14-1 A [nouveau] du code monétaire et financier) Interdiction des « mixeurs » de crypto-actifs
  105. L’État du droit
  106. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  107. La position de la commission
  108. Article 5 (supprimé) — (art. 706-33-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Gel judiciaire des avoirs des personnes soupçonnées de...
  109. L’état du droit
  110. En matière judiciaire, la possibilitÉ de saisir et confisquer les avoirs criminels
  111. En matière administrative, la possibilité d’un gel des avoirs sur un périmètre restreint
  112. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  113. LEs dispositions initiales
  114. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  115. La position de la commission
  116. Article 5 bis — (art. L. 562-1, L. 562-2-2 [nouveau], L. 562-5, L. 562-7, L. 562-8, L. 562-9, L. 562-11 du code monétaire et financier...
  117. L’État du droit
  118. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  119. La position de la Commission
  120. TITRE III RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  121. Article 6 — (art. 706-105-1 du code de procédure pénale) Partage d’information entre les juridictions et les services de renseignement
  122. L’état du droit
  123. Le dispositif proposé
  124. LEs dispositions initiales
  125. Les modifications adoptées par le Sénat
  126. Position de la Commission
  127. Article 7 (suppression maintenue) — (art. L. 856-1 et L. 856-2 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Dispositions relatives aux...
  128. L’état du droit
  129. Le dispositif proposé
  130. Les dispositions initiales
  131. Les modifications adoptées par le Sénat
  132. Position de la Commission
  133. Article 7 bis (nouveau) — (art. L. 232-7-2 du code de la sécurité intérieure) Transmission des données relatives aux escales des navires...
  134. Article 8 — (art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure) Recours au renseignement algorithmique en matière de criminalité organisée
  135. L’état du droit
  136. Les conditions du recours aux techniques de renseignement
  137. L’enjeu spécifique du recours aux techniques de renseignement pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
  138. L’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement par le Premier ministre sous le contrôle de la CNCTR
  139. Le recours aux algorithmes sur données de connexion est encadré par la jurisprudence constitutionnelle
  140. L’utilisation d’algorithmes pour l’analyse des données de connexion
  141. Des techniques validées par la jurisprudence constitutionnelle sous certaines conditions
  142. Les exigences du droit européen ont conduit à l’évolution de la procédure d’autorisation des techniques de renseignement
  143. Le dispositif proposé
  144. Les dispositions initiales
  145. Les modifications adoptées par le Sénat
  146. Une réécriture pour insérer le dispositif dans le code de la sécurité intérieure, toujours pour une durée limitée
  147. Une forte extension du champ du renseignement algorithmique
  148. Position de la Commission
  149. Article 8 bis — (art. L. 852-3 du code de la sécurité intérieure) Prorogation et modification du régime des interceptions satellitaires
  150. L’état du droit
  151. Le dispositif proposé
  152. Position de la Commission
  153. L’état du droit
  154. Le dispositif proposé par le Sénat
  155. Une modification significative des obligations auxquelles les opérateurs sont soumis
  156. Une conformité à la jurisprudence de la CEDH qui peut être interrogée
  157. Position de la Commission
  158. TITRE IV RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
  159. Chapitre Ier Mesures de droit pénal
  160. Article 9 — (art. 131-26-2, 450-1, 450-1-1 [nouveau], 450-2, 450-3, 450-4, 450-5 et 321-6 du code pénal, art. 28-1, 689-5, 706-34,...
  161. L’état du droit
  162. Le dispositif proposé par le Sénat
  163. LEs dispositions initiales
  164. Les modifications adoptées par le Sénat
  165. Une nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle
  166. La criminalisation de la participation à une association de malfaiteurs en cas de préparation d’un crime
  167. Position de la Commission
  168. Article 10 — (art. 227-18-1 et 227-18-2 [nouveau] du code pénal) Élargissement de la répression de la provocation de mineurs à commettre...
  169. L’état du droit
  170. Le dispositif proposé par le Sénat
  171. LEs dispositions initiales
  172. Les modifications adoptées par le Sénat
  173. Position de la Commission
  174. Article 10 bis — (art. 132-6-1 [nouveau] du code pénal) Dérogations aux règles de plafonnement et de confusion des peines en cas de...
  175. L’état du droit
  176. Le dispositif proposé par le Sénat
  177. Position de la Commission
  178. Article 10 ter (supprimé) — (art. 222-37 du code pénal, art. L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route) Précisions relatives aux...
  179. L’état du droit
  180. En matière de peines complémentaires applicables aux personnes condamnées au titre d’une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants
  181. En matière d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule
  182. Le dispositif proposé par le Sénat
  183. Position de la Commission
  184. Chapitre II (Division supprimée)
  185. Article 11 (supprimé) — (art. 706-88-2 du code de procédure pénale et 222-44-2 [nouveau] du code pénal) Mesures de lutte contre le...
  186. L’État du droit
  187. Le transport de produits stupÉfiants par des passeurs
  188. La mesure de garde À vue
  189. Les interdictions de vol et de paraÎtre
  190. Les peines d’interdiction de paraître déjà prévues en droit pénal
  191. L’interdiction de vol
  192. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  193. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  194. Les modifications introduites en commission
  195. Les modifications introduites en sÉance publique
  196. LA POSITION DE LA COMMISSION
  197. Article 11 bis (nouveau) — (art. 222-37-1 [nouveau]) Circonstance aggravante de recours à une personne vulnérable pour commettre des...
  198. L’État du droit
  199. Le dispositif introduit par la commission des Lois
  200. Chapitre III Lutte contre le trafic en ligne
  201. Article 12 — (art. 6-1, 6-2, 6-2-1, 6-2-2 [abrogé] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,...
  202. L’État du droit
  203. Le retrait et le blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne
  204. L’absence d’obligation générale de surveillance des contenus illicites
  205. La procédure administrative de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique
  206. Le cadre constitutionnel applicable au retrait et au blocage des contenus diffusés en ligne
  207. Le dÉlit d’administration illÉgale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites
  208. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  209. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  210. Les modifications introduites en commission
  211. Les modifications introduites en sÉance publique
  212. LA POSITION DE LA COMMISSION
  213. Article 12 bis — (art. L. 34-1-1 et L. 39-8-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Renforcement des...
  214. L’État du droit
  215. Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat
  216. LA POSITION DE LA COMMISSION
  217. TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
  218. Article 13 — (art. 242-1 [nouveau], 706-26, 706-73, 706-75-5 [nouveau] 706-76-7 [nouveau] et 712-2 du code de procédure pénale)...
  219. L’État du droit
  220. Les rÈgles spÉciales de procÉdure en matiÈre de poursuites, d’instruction et de jugement des trafics de stupÉfiants
  221. Les rÈgles de compÉtence des juridictions de l’application des peines
  222. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  223. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  224. Les modifications introduites en commission
  225. Les modifications introduites en sÉance publique
  226. LA POSITION DE LA COMMISSION
  227. Article 14 — (art. 132-78, 132-78-1 [nouveau], 221-5-3, 222-6-2, 222-43, 222-43-1, 222-67-1 [nouveau], 450-2 du code pénal, art 706-63-1...
  228. L’état du droit
  229. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  230. LEs dispositions initiales
  231. Les modifications adoptées par le Sénat
  232. La position de la commission
  233. Article 14 bis — (art. 706-59, 706-61, 706-62-1, 706-62-2 du code de procédure pénale) Renforcement de la protection des témoins
  234. L’État du droit
  235. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  236. La position de la Commission
  237. Article 15 — (art. 230-10, 706-74-1 [nouveau], 706-80 A [nouveau], 706-80-1 [nouveau] du code de procédure pénale, 3 bis [nouveau], 3-1...
  238. L’État du droit
  239. Les dispositions gÉnÉrales relatives À la protection des personnes encourant un risque dans le cadre des procÉdures pÉnales
  240. La protection des enquÊteurs au cours de la procÉdure
  241. L’accÈs des enquÊteurs aux fichiers d’antÉcÉdents
  242. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  243. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  244. Les modifications introduites en commission
  245. Les modifications introduites en sÉance publique
  246. LA POSITION DE LA COMMISSION
  247. Article 15 bis A — (art. 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une...
  248. L’État du droit
  249. Le dispositif introduit en sÉance publique par le SÉnat
  250. LA POSITION DE LA COMMISSION
  251. Article 15 bis — (art. 230-46 du code de procédure pénale, 67 bis, 67 bis-1 A et 67 bis-1 du code des douanes) Possibilité d’utiliser...
  252. L’État du droit
  253. Le dispositif introduit en commission des Lois au SÉnat
  254. Les modifications adoptÉes en sÉance publique
  255. LA POSITION DE LA COMMISSION
  256. Article 15 ter (supprimé) — (art. 706-96 du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil électronique fixe aux fins...
  257. L’État du droit
  258. Le droit applicable en matiÈre de sonorisation et de captation d’images
  259. Le cadre constitutionnel applicable en matiÈre d’activation À distance des appareils ÉlEctroniques aux fins de sonorisation et de...
  260. Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat
  261. LA POSITION DE LA COMMISSION
  262. Article 15 quater (supprimé) — (art. 706-99 et 706-100 [nouveaux] du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil...
  263. L’État du droit
  264. Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat
  265. LA POSITION DE LA COMMISSION
  266. Article 16 (supprimé) — (art 194, 230-33, 706-95, 706-102-3, 706-104 et 706-104-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Possibilité de...
  267. L’État du droit
  268. Les techniques spÉciales d’enquÊte
  269. La possibilité de conserver des ÉlÉments hors du dossier de la procÉdure
  270. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  271. LEs dispositions initiales
  272. L’allongement de la durée de l’autorisation de deux techniques spéciales d’enquête
  273. Le procès-verbal distinct
  274. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  275. Sur les techniques spéciales d’enquête
  276. En commission des Lois
  277. En séance publique
  278. Sur le procès-verbal séparé
  279. En commission des Lois
  280. En séance publique
  281. La position de la Commission
  282. Article 16 bis — (art. 706-95-20 du code de procédure pénale) Autoriser l’introduction dans des lieux privés pour la mise en place d’un...
  283. L’État du droit
  284. Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat
  285. LA POSITION DE LA COMMISSION
  286. Article 17 — (art. 203-46, 706-32, 706-80-2, 706-81 et 706-106 du code de procédure pénale, art. 67 bis-1 A, 67 bis, 67 bis-1 et 67...
  287. L’État du droit
  288. Les actes autorisés dans certains cadres d’enquête
  289. L’interdiction de l’incitation à la commission d’une infraction
  290. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  291. LEs dispositions initiales
  292. Les modifications adoptées par le Sénat
  293. La position de la commission
  294. Article 17 bis — (art. 706-81 du code de procédure pénale, art. 67 bis du code des douanes) Extension des rôles susceptibles d’être...
  295. L’État du droit
  296. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  297. La position de la commission
  298. Article 18 — (art. 706-32 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) Modalités des opérations de « coups d’achat »
  299. L’État du droit
  300. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  301. LEs dispositions initiales
  302. Les modifications adoptées par le Sénat
  303. La position de la commission
  304. Article 19 — (art. 15-6, art. 230-54 [nouveau] et art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Encadrement du recours aux informateurs
  305. L’État du droit
  306. Les dispositions relatives aux informateurs
  307. Le rÉgime juridique des infiltrations
  308. Le dispositif proposÉ
  309. Les dispositions initiales
  310. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  311. la Position de la Commission
  312. Article 20 — (art. 115, 171, 173, 198, 206, 385 et 591 du code de procédure pénale) Modification du régime des nullités
  313. L’État du droit
  314. Les rÈgles relatives aux nullitÉs de procÉdure
  315. Des propositions rÉcentes de refonte du rÉgime des nullitÉs
  316. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  317. LEs dispositions initiales
  318. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  319. la Position de la Commission
  320. Article 20 bis (supprimé) — (art. 324-1 du code pénal) Caractère nécessairement occulte de l’infraction de blanchiment
  321. L’État du droit
  322. L’infraction de blanchiment en droit pÉnal
  323. Les rÈgles de procÉdure pénale relatives au calcul du dÉlai de prescription
  324. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  325. la Position de la Commission
  326. Article 20 ter (supprimé) — (art. 495-7 du code de procédure pénale) Extension de la comparution sur reconnaissance préalable de...
  327. L’État du droit
  328. La comparution sur reconnaissance prÉalable de culpabilitÉ
  329. Les crimes prÉvus en matiÈre de trafic de stupÉfiants
  330. Le dispositif proposÉ
  331. la Position de la Commission
  332. Article 21 (supprimé) — (art. 689-11 du code de procédure pénale) Compétence des juridictions françaises en haute mer pour la lutte...
  333. L’état du droit
  334. Le dispositif proposé
  335. Les dispositions initiales
  336. Les modifications adoptées par le Sénat
  337. la Position de la Commission
  338. Article 21 bis — (art. 230-22 du code pénal) Extension de la durée de conservation des données relatives à la criminalité et la...
  339. L’état du droit
  340. Le dispositif proposé
  341. la Position de la Commission
  342. Article 21 ter — (art. 706-90 du code de procédure pénale, art. 64, 64 bis [nouveau] et 64 ter [nouveau] du code des douanes) Extension...
  343. L’état du droit
  344. Le cadre applicable aux perquisitions de nuit dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisées
  345. Les conditions d’autorisation des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de nuit
  346. Les garanties procédurales prévues
  347. L’encadrement constitutionnel des perquisitions de nuit
  348. Les rÈgles applicables aux visites douaniÈres
  349. Le dispositif proposÉ
  350. L’Élargissement du recours aux perquisitions de nuit dans le cadre de l’enquÊte prÉliminaire
  351. L’extension du recours aux visites douanières de nuit
  352. la Position de la Commission
  353. Article 21 quater — (art. 344-5 [nouveau] du code des douanes) Réquisition des agents des douanes par commission rogatoire
  354. L’état du droit
  355. Le dispositif proposé
  356. LA Position de la Commission
  357. Article 21 quinquies — (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis-6 et 67 bis-7 [nouveaux] du code des douanes) Utilisation...
  358. L’État du droit
  359. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  360. la Position de la Commission
  361. TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
  362. Article 22 — (art. L. 114-1, L. 114-3 [nouveau] et L. 263-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 5241-4-5, L. 5312-7, L. 5312-9,...
  363. Le renforcement des enquÊtes administratives de sÉcuritÉ
  364. L’État du droit
  365. Le cadre juridique des enquêtes administratives de sécurité préalables au recrutement de certains agents
  366. Les enquêtes administratives spécifiques aux agents portuaires et aéroportuaires
  367. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  368. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  369. Les modifications introduites en Commission
  370. Les modifications introduites en séance publique
  371. La position de la commission
  372. la procÉdure de signalement par l’intermÉdiaire d’un point de contact unique
  373. L’État du droit
  374. Les procédures de signalement et le statut du lanceur d’alerte
  375. La protection du lanceur d’alerte
  376. L’insuffisance du dispositif d’alerte actuel pour le signalement des faits de corruption
  377. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  378. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  379. Les modifications introduites en Commission
  380. Les modifications introduites en séance publique
  381. La position de la commission
  382. Le renforcement des obligations en matiÈre de dÉtection et de prÉvention de la corruption
  383. L’État du droit
  384. Les obligations de détection et prévention de la corruption prévues par la loi « Sapin 2 »
  385. L’enjeu particulier de sécurisation des ports face au risque de corruption
  386. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  387. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  388. Les modifications introduites en Commission
  389. Les modifications introduites en séance publique
  390. LA POSITION DE LA COMMISSION
  391. Article 22 bis — (art. 706-1-1 et 706-13 du code de procédure pénale, 445-2-2 [nouveau] du code pénal) Renforcement des infractions de corruption
  392. L’état du droit
  393. Les infractions de corruption et de trafic d’influence
  394. Le cadre procÉdural applicable aux enquÊtes en matiÈre de corruption
  395. Les arguments en faveur de l’extension des pouvoirs spÉciaux d’enquÊte aux infractions de corruption privÉe
  396. Le dispositif introduit par la commission des Lois au SÉnat
  397. Les modifications introduites en sÉance publique au SÉnat
  398. LA POSITION DE LA COMMISSION
  399. Article 23 — (art. 145-1, 145-1-1 [nouveau], 145-2, 148, 148-1-1, 148-2, 148-4, 148-6, 179, 187-3, 706-71, 706-73-1 et 706-105-2...
  400. Les dispositions en matière d’incarcération des narcotrafiquants
  401. L’état du droit
  402. Le dispositif proposé par le Sénat
  403. Les dispositions initiales
  404. Les modifications apportées par le Sénat
  405. Lors de l’examen en commission des Lois
  406. Lors de l’examen en séance publique
  407. S’agissant du rapport remis à la DPR
  408. S’agissant des dispositions relatives à l’usage des caméras de drone
  409. Sur la formation des agents pénitentiaires
  410. La position de la commission
  411. Le régime de détention provisoire applicable aux délits relevant du champ de la délinquance et de la criminalité organisées
  412. L’état du droit
  413. Les régimes de détention provisoire
  414. Le recours à la visioconférence en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire
  415. LE dispositif proposé par le sénat
  416. Les dispositions initiales
  417. Les modifications apportées par le Sénat
  418. Les dispositions ajoutées par le Sénat
  419. La position de la commission
  420. Les modifications de la procédure applicable aux demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire
  421. L’état du droit
  422. Le traitement des demandes de mise en liberté au cours de la détention provisoire
  423. Les conséquences de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en matière de remise en liberté
  424. Le dispositif proposé par le Sénat
  425. Les dispositions initiales
  426. Les modifications adoptées par le Sénat
  427. Sur les dispositions initiales
  428. S’agissant de l’article 148-2 du code de procédure pénale
  429. S’agissant de l’article 148-6 du code de procédure pénale
  430. Nouvelles dispositions introduites par la commission des Lois du Sénat
  431. Modifications de l’article 148 du code de procédure pénale
  432. Modifications de l’article 148-1-1 du code de procédure pénale
  433. Modifications de l’article 148-4 du code de procédure pénale
  434. La position de la commission
  435. Article 23 bis A (nouveau) — (art. 706-71-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Principe du recours à un moyen de télécommunication...
  436. L’état du droit
  437. Le dispositif introduit par la commission
  438. Article 23 bis — (art. 434-35-1 et 711-1 du code pénal) Création d’une infraction d’intrusion sur le domaine affecté à un établissement...
  439. L’état du droit
  440. Le dispositif proposé par le Sénat
  441. La position de la commission
  442. Article 23 ter — (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Information de l’administration pénitentiaire...
  443. L’état du droit
  444. Le dispositif proposé par le Sénat
  445. La position de la commission
  446. Article 23 quater — (art. L. 223-26, L. 223-27, L. 223-28, L. 223-29, L. 223-30 et L. 223-31 [nouveaux] du code pénitentiaire)...
  447. L’état du droit
  448. Le dispositif proposé par le Sénat
  449. La position de la commission
  450. Article 23 quinquies (nouveau) — (art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 224-4, art. L. 224-5, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-9...
  451. L’état du droit
  452. Les quartiers spécifiques
  453. Les fouilles des personnes détenues
  454. Le dispositif introduit par la commission
  455. Article 24 — (art. L. 22-11-1, L. 22-11-2, L. 213-3 et L. 213-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, art. 4 et 7 de la loi n°...
  456. L’état du droit
  457. Les interdictions de paraître
  458. Les expulsions locatives
  459. Le dispositif proposé par le Sénat
  460. LEs dispositions initiales
  461. Les modifications adoptées par le Sénat
  462. En commission des Lois
  463. S’agissant de l’interdiction de paraître
  464. S’agissant de la mise en demeure de quitter un logement loué
  465. En séance publique
  466. La position de la commission
  467. COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
  468. Article 1er (nouveau) — (art 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  469. Article 2 — (art 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Statut...
  470. L’État du droit
  471. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  472. LEs dispositions initiales
  473. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  474. La position de la commission
  475. Article 3 (nouveau) — Entrée en vigueur différée de la loi
  476. PERSONNES ENTENDUES

Les différents articles du code de procédure pénale organisant la purge des nullités ([465]) ont ainsi été complétés pour prévoir que les vices de procédure étaient couverts par la clôture de l’instruction, « hors les cas où les parties n’auraient pu les connaître ».

Dès lors, selon l’article 385 du CPP, le tribunal correctionnel a compétence pour connaître des nullités qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi d’un renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Dans ce cas, il peut connaître uniquement de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction. L’article 179 du même code précise en effet que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre les vices de la procédure, hors les cas où les parties n’auraient pu les connaître.

Le deuxième alinéa de l’article 385 du CPP prévoit une procédure de régularisation lorsque l’ordonnance du juge d’instruction ou l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a saisi le tribunal correctionnel n’a pas été porté à la connaissance des parties ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions applicables. Dans ce cas, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. La loi du 26 novembre 2024 précitée exclut de cette possibilité de renvoi les cas où la défaillance évoquée procède « d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ». Le législateur a en effet choisi de reprendre dans la loi la décision du Conseil constitutionnel, qui excluait lui-même ce cas de figure ([466]).

De même, en matière criminelle, les articles 181 et 269-1 prévoient que l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises couvre les vices de la procédure, hors les cas où les parties n’auraient pu les connaître.

● L’article 591 du CPP détermine que les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Des propositions rÉcentes de refonte du rÉgime des nullitÉs

Des travaux parlementaires récents ont proposé plusieurs pistes de réforme du régime des nullités de procédure.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic ([467]) recommandait les modifications suivantes :

– l’irrecevabilité des demandes en nullité portant sur des moyens frauduleux et/ou non agréés en France ;

– exiger la démonstration d’un grief à l’appui d’une requête en nullité ;

– réduire à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’instruction judiciaire ;

– prévoir l’irrecevabilité des requêtes en nullités non communiquées au juge d’instruction.

Le rapport de la mission d’information de votre commission des Lois visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants ([468]) a également fait état de plusieurs recommandations concernant les nullités de procédure. En particulier, les deux rapporteurs se sont accordés pour recommander une évolution de l’article 198 du CPP pour prévoir que les mémoires portant sur des moyens de nullité doivent être déposés au plus tard 48 heures avant l’audience et une réécriture, à moyen terme, du régime des nullités pour garantir une meilleure sécurité juridique dans le respect des droits des parties.

M. Ludovic Mendes, co-rapporteur, recommande à titre personnel de raccourcir à deux mois le délai pour soulever une nullité et de prévoir que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être transmise au juge d’instruction.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

LEs dispositions initiales

La rédaction d’origine de l’article 20 adoptait une approche globale destinée à mieux encadrer les nullités de procédure pouvant être soulevées pendant une information judiciaire en cas de manœuvre ou de négligence de la personne mise en cause. Les matières criminelles et correctionnelles étaient toutes deux concernées.

L’objet de cet article est de lutter contre le phénomène de « guérilla judiciaire » menée par la défense de certains narcotrafiquants afin de fragiliser les procédures judiciaires à l’encontre de leurs clients par une utilisation « dolosive » des règles du CPP ([469]).

Ce phénomène a été documenté à plusieurs reprises, en particulier par le rapport et les comptes rendus de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, ainsi que dans le rapport précité de la mission d’information de votre commission des Lois visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants.

Dans la rédaction initiale de l’article 20 de la présente proposition de loi, les articles 171, 206 et 385 du CPP étaient complétés pour exclure la nullité lorsque celle-ci découlerait « d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause ».

Dans une même logique, l’article 591 était modifié pour prévoir que la violation de la loi entraînant la cassation des arrêts et jugements ne pouvait découler d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause.

La caractérisation du caractère dolosif des règles de procédure pénale se heurte cependant à des difficultés. Ces règles constituent en effet des garanties apportées aux parties mises en cause quant au respect des formes de la procédure et à la bonne conduite de l’enquête. Elles visent, par exemple, à garantir leur bonne information concernant les différents actes d’enquête et les possibilités de présenter des demandes particulières comme, par exemple, des moyens de nullité.

Cette approche globale de la refonte du régime des nullités reposant sur les notions de manœuvre et de négligence risquait de ne pas atteindre l’objectif fixé, en suscitant un nouveau contentieux relatif à l’appréciation de ces notions. Elle a donc été abandonnée au profit d’un toilettage des règles de procédures prévues par la loi.

Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a profondément modifié les dispositions initiales du présent article 20 en adoptant l’amendement n° 256 des rapporteurs en séance publique. À l’inverse de l’approche globale adoptée par la rédaction initiale de l’article, cette réécriture cible certains moyens de nullités pour des actes de procédure décrits aux articles 115, 173 et 198 du CPP.

● L’article 115 détermine les conditions dans lesquelles une partie fait connaître au juge d’instruction le nom du ou des avocats choisis par elle.

Son deuxième alinéa prévoit que le choix effectué par les parties doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction, qui la constate, la date et la signe ainsi que la partie concernée. Si cette dernière ne peut signer, le greffier doit en faire mention. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’amendement adopté en séance publique au Sénat introduit un 1° A au sein de l’article 20, qui complète l’article 115 en prévoyant que cette dernière formalité – la possibilité d’une déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception – est exclue lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions relevant de la criminalité organisée, mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du CPP.

● L’article 173, comme évoqué supra, traite de la procédure à suivre pour la saisine de la chambre de l’instruction aux fins de prononcé d’une nullité.

Il prévoit, à son troisième alinéa, que si l’une des parties, ou le témoin assisté, estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction.

L’amendement introduit un 1° bis au sein de l’article 20 complétant le troisième alinéa de l’article 173, pour prévoir que la copie de la saisie de la chambre de l’instruction doit être adressée au juge d’instruction « à peine d’irrecevabilité ».

● L’article 198 permet aux parties et à leurs avocats, jusqu’au jour de l’audience, la production de mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

L’amendement précité introduit un 1° ter pour prévoir que le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.

● La réécriture de l’article 20 adoptée par le Sénat abandonne ainsi l’approche globale de restriction de la possibilité de soulever une nullité en cas de manœuvre ou de négligence de la partie concernée au profit d’une démarche d’aménagement des dispositions de procédure au cas par cas. L’objet de l’amendement de réécriture soulignait en effet que la rédaction initiale de l’article présentait le risque d’une incertitude juridique, et donc de contentieux supplémentaire, dans la mesure où elle employait des termes relativement imprécis.

Dans sa rédaction initiale, l’amendement prévoyait aussi de compléter l’article 171 du CPP avec un alinéa précisant que « ne sont pas réputées être des formalités substantielles au sens du présent article les formalités qui concernent des actes de procédure relatifs à des moyens de communication frauduleux ou qui ont été utilisés sans avoir disposé des agréments et autorisations requis par la réglementation en vigueur au moment des faits ». Cet alinéa traduisait une des recommandations, citées supra, de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic.

L’adoption du sous-amendement n° 265 de M. Szpiner, avec avis favorable de la commission, a cependant supprimé cette modification. Son auteur a précisé, lors du débat en séance publique, les motifs de son sous-amendement : « en procédure pénale, le principe est simple : soit il y a une nullité d’ordre public – qui entraîne sans discussion la nullité de l’acte –, soit il y a une nullité « relative » – celle-ci devant porter grief à celui qui l’invoque. Je crains que la commission n’ait créé une catégorie jusqu’ici inconnue : la nullité relative, mais tout de même substantielle et de fait d’ordre public ! C’est au juge et à lui seul qu’il appartient de reconnaître si la nullité est substantielle. Si le législateur n’a pas dit qu’elle était d’ordre public, on ne peut imposer qu’elle soit irrecevable » ([470]).

Il faut relever que le Gouvernement a retiré son amendement n° 227 qui prévoyait :

– la réduction de six à trois mois du délai pour présenter une demande en nullité évoquée à l’article 173-1 du CPP ;

– la fixation d’une échéance cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’audience pour que les avocats puissent présenter un mémoire devant la chambre de l’instruction. L’article 198 du CPP autorise, aujourd’hui, la présentation d’un mémoire jusqu’au jour de l’audience ;

– la récapitulation, par le dernier mémoire présenté, de l’ensemble des moyens de nullité soulevés ;

– le passage de deux à cinq jours du délai permettant de présenter une demande de mise en liberté, une demande d’acte, une requête en annulation ou une demande tendant à constater la prescription de l’action publique devant la chambre de l’instruction ;

– hors les cas de comparution immédiate, la fixation d’un délai de cinq jours avant la date prévue de l’audience pour le dépôt des conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité au greffe du tribunal correctionnel.

Hormis le récapitulatif, par le dernier mémoire présenté, de l’ensemble des moyens de nullité soulevés, l’amendement n° 256 n’a pas repris ces propositions d’encadrement du régime des nullités.

Le Gouvernement avait en effet proposé d’apporter deux modifications principales à l’amendement n° 256, à savoir le passage de six à trois mois du délai pour présenter une requête en nullité et la fixation du délai de cinq jours ouvrables pour la présentation d’un mémoire devant la chambre de l’instruction. Suivant l’avis défavorable de la commission, le Sénat a repoussé ce sous-amendement.

la Position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement CL217 de Mme Capdevielle (SOC) supprimant l’interdiction, inscrite à l’alinéa 2 de l’article 20, de désigner un avocat chef de file par courrier recommandé.

Elle a également adopté l’amendement CL238 de Mme Capdevielle (SOC) procédant à la rectification d’une redondance à l’article 385 du code de procédure pénale.

*


Article 20 bis (supprimé) (art. 324-1 du code pénal) Caractère nécessairement occulte de l’infraction de blanchiment

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 20 bis assimile l’infraction de blanchiment à une infraction occulte par nature.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 20 bis.

L’État du droit

L’infraction de blanchiment en droit pÉnal

● L’infraction de blanchiment simple est définie par l’article 324-1 du code pénal (CP) et correspond au fait de « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ». Constitue également du blanchiment « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Le blanchiment simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

L’article 324-1-1 établit, dans certains cas, une présomption de blanchiment : les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

● La peine liée à l’infraction de blanchiment est aggravée par l’article 324-2 dans les deux situations suivantes :

– lorsqu’elle est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

– lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Le blanchiment aggravé est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.

Les peines d’amende prévues aux articles 324-1 et 324-2 du CP peuvent être élevées, selon l’article 324-3, jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Le code pénal a prévu, à son article 222-38, une répression spécifique du blanchiment lié au trafic de stupéfiants, puni des mêmes peines que le blanchiment aggravé évoquées supra.

● L’infraction de blanchiment connaît certaines spécificités.

La complicité est appréciée de manière extensive. Ainsi, aux termes de l’article 324-4 du CP, lorsque le crime ou le délit dont proviennent les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

De même, pour l’appréciation de la récidive et selon l’article 324-5, le blanchiment est assimilé à l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

En outre, comme le prévoit l’article 121-4 du CP, l’article 324-6 punit la tentative de blanchiment des mêmes peines que l’infraction elle-même.

Enfin, un régime spécifique de « repenti » est déterminé par

l’article 324-6-1, selon lequel toute personne qui a tenté de commettre une infraction de blanchiment est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Par ailleurs, en cas de commission de l’infraction, la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est réduite de moitié si, par l’avertissement des mêmes autorités, la personne en cause a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

● Le blanchiment se distingue du recel, puni par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal, qui est le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni, comme le blanchiment simple, de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les rÈgles de procÉdure pénale relatives au calcul du dÉlai de prescription

● La prescription de l’action publique pour la répression des infractions constitue un principe fondamental de la procédure pénale. Ses règles diffèrent selon la nature de l’infraction :

– l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues (article 7, alinéa 1er, du CPP) ;

– l’action publique des délits se prescrit par six années révolues (article 8, alinéa 1er du même code) ;

– l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue (article 9 du même code).

De façon générale, le point de départ du délai se calcule à partir du jour où l’infraction a été commise. Or, ce point de départ peut être difficile à calculer dans le cas des infractions qui ne sont pas commises au préjudice d’une personne physique. En effet, traditionnellement, la jurisprudence distingue plusieurs types d’infractions :

– les infractions instantanées qui s’exécutent, selon la formule consacrée, en « un trait de temps » ;

– les infractions continues, marquées par une persistance de l’intention délictuelle, ou continuée, qui se caractérisent par des actes d’exécution répétés ;

– les infractions complexes, impliquant plusieurs actes matériels, ou d’habitude.

Dans le premier cas, le calcul du point de départ du délai de prescription ne pose pas de difficultés. En revanche, pour les autres catégories, l’appréciation du jour de commission de l’infraction est plus complexe, soit parce que les actes matériels se répètent, soit parce que l’intention perdure. La jurisprudence a pu régler ces cas de figure en considérant que le jour à prendre en compte est celui du dernier acte exécuté.

● Le législateur a prévu des cas particuliers de détermination du jour de commission de l’infraction. Aussi, le deuxième alinéa de l’article 9-1 du CPP prévoit que, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

La définition du caractère occulte ou dissimulé de l’infraction est donnée par les deux derniers alinéas de l’article 9-1 :

– est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ;

– est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

● La chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu que le délit de blanchiment, « qui s’exécute en un trait de temps », était une infraction instantanée. Encourt dès lors la censure l’arrêt qui « énonce que le blanchiment est une infraction continue, qui perdure après l’ouverture des comptes et le dépôt sur ceux-ci des sommes dissimulées au fisc, quelle que soit leur utilisation ultérieure ou leur absence d’utilisation » ([471]). Cette jurisprudence vise à distinguer le blanchiment du délit voisin de recel, qui, lui, est une infraction continue ([472]).

La Cour a néanmoins reconnu que le délit de blanchiment constituait également une infraction occulte par nature lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Dans ce cas, en effet, il a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte. Comme le rappelle la Cour, « en conséquence, dans ces hypothèses, le délai de prescription de l’action publique commence à courir du jour où l’infraction apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » ([473]). À l’inverse, le blanchiment ne constitue pas une infraction occulte lorsqu’il consiste à apporter son concours à une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Dès lors, tel qu’apprécié par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’infraction de blanchiment ne constitue nécessairement, par nature, ni une infraction continue ni une infraction occulte.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

Le présent article est issu de l’adoption en séance publique, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, de l’amendement n° 98 de M. Blanc (Les Républicains). Il complète l’article 324-1 du code pénal pour préciser que « quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, [le blanchiment] est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale ». Selon l’objet de l’amendement, cet ajout permet de préciser que le délai de prescription commence avec la découverte de l’infraction.

Cet article assimile ainsi le blanchiment à une infraction par nature occulte. En procédant à cette assimilation, il tend à revenir sur la distinction que la jurisprudence de la Cour de cassation maintient entre le blanchiment et le recel, dont le régime est prévu aux articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

la Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques CL63 de

M. Bernalicis (LFI-NFP) et CL458 de Mme Moutchou (HOR) de suppression de l’article 20 bis.

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Article 20 ter (supprimé) (art. 495-7 du code de procédure pénale) Extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux crimes prévus en matière de trafic de stupéfiants

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 20 ter étend la possibilité de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), uniquement possible en matière délictuelle, aux crimes prévus en matière de trafic de stupéfiants, à l’exception de celui de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet un tel trafic.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 20 ter.

L’État du droit

La comparution sur reconnaissance prÉalable de culpabilitÉ

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), couramment appelée « plaider coupable », a été introduite en France par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle est régie par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale (CPP).

La CRPC peut aujourd’hui s’appliquer pour tous les délits, à l’exception des atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et des agressions sexuelles, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans. Elle ne peut pas s’appliquer, néanmoins, aux délits de presse et d’homicide involontaire ni aux délits politiques. Enfin, elle ne peut concerner un mineur de dix-huit ans.

Lorsqu’elle est applicable, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la CRPC à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Le procureur de la République peut alors proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

Si elle valide la proposition, la personne est présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. Le juge statue alors par ordonnance motivée s’il choisit d’homologuer les peines proposées par le procureur. Cette ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées, ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué refuse l’homologation, le procureur saisit alors le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information.

La victime de l’infraction, lorsqu’elle est identifiée, est informée sans délai du recours à cette procédure et est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué pour se constituer partie civile.

Les crimes prÉvus en matiÈre de trafic de stupÉfiants

Les infractions criminelles, prévues par le code pénal aux articles 222-34 à 222-40, pour réprimer le trafic de stupéfiants sont les suivantes :

– le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7,5 millions d’euros d’amende (article 222-34) ;

– la production ou la fabrication illicites de stupéfiants, puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende (article 222-35) ;

– l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants commise en bande organisée, punie de trente ans de réclusion et de 7,5 millions d’euros d’amende (article 222-36, alinéa 2) ;

– le blanchiment des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, alinéa 2, qui est puni des mêmes peines que le crime en question (article 222-38, alinéa 2).

Le dispositif proposÉ

L’article 20 ter est issu de l’adoption en séance publique, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, de l’amendement n° 37 rect. ter, présenté par Mme Florennes (UC).

Il complète l’article 495-7 du CPP pour permettre l’application de la CRPC aux crimes en matière de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-35 à 222-40. Il exclut, ainsi, la possibilité de recourir à une CRPC pour le crime, mentionné à l’article 222-34, de direction ou d’organisation d’un groupement de trafic de stupéfiants, qui encourt la peine de réclusion la plus grave.

Parmi cette liste, il convient de relever que seuls les articles rappelés supra (articles 222-35, 222-36, alinéa 2, et 222-38, alinéa 2, du CP) concernent des infractions de nature criminelle. Il conviendrait donc de restreindre la mention prévue par l’article à ces seules références.

L’article précise également que la peine de réclusion criminelle que le procureur de la République peut proposer dans le cadre d’une CRPC portant sur un crime de trafic de stupéfiants ne peut être supérieure à dix ans. En tout état de cause, conformément au cadre rappelé ci-dessous, cette peine ne pourra excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

la Position de la Commission

La Commission a adopté cinq amendements identiques CL70 de M. Bernalicis (LFI-NFP), CL121 de M. Iordanoff (EcoS), CL218 de Mme Capdevielle (SOC), CL252 de Mme K/Bidi (GDR) et CL459 de Mme Moutchou (HOR) de suppression de l’article 20 ter.

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Article 21 (supprimé) (art. 689-11 du code de procédure pénale) Compétence des juridictions françaises en haute mer pour la lutte contre le narcotrafic

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 21 étend les pouvoirs de l’État en haute mer dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a réécrit l’article, d’une part en ajoutant l’infraction de dissimulation de preuves à celles permettant la mise en œuvre des mesures de contrôle et de coercition au titre de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer, d’autre part en limitant la compétence des juridictions françaises au-delà de la mer territoriale française à l’association de malfaiteurs formée en vue de commettre des infractions relatives au trafic de stupéfiants sur le territoire français et en supprimant la possibilité de procéder à ces mesures en l’absence d’accord de l’État de pavillon, par cohérence avec le droit international.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 21.

L’état du droit

● Le droit pénal français repose, de façon classique, sur un principe de territorialité énoncé par l’article 113-2 du code pénal (CP) : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Ce territoire inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés.

En particulier, la loi pénale française est applicable, selon l’article 113-3 du CP, aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à leur bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Le code pénal prévoit, par ailleurs, un principe de personnalité pour l’application de la loi pénale. Son article 113-6 dispose ainsi qu’elle s’applique à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République et aux délits, dans les mêmes cas, lorsqu’ils sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Ce principe s’applique également à tout crime et à tout délit puni d’emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.

● Le titre IX du livre IV du code de procédure pénale (CPP) détermine également des cas de « compétence universelle » des juridictions françaises, qui s’appliquent indépendamment du lieu de commission de l’infraction, de la nationalité de l’auteur ou de celle de la victime.

À titre d’exemple, l’article 689-2 du CPP prévoit qu’une personne qui s’est rendue coupable de tortures, au sens de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France.

L’article 689-11 détermine, en particulier, un cas de compétence universelle des juridictions françaises à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger les infractions suivantes :

– le crime de génocide ;

– les autres crimes contre l’humanité ;

– les crimes et les délits de guerre.

Cette personne doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, notion qui se définit par un lien de rattachement suffisant avec la France. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne.

● Deux conventions internationales régissent la compétence des juridictions pénales françaises pour les infractions relatives au narcotrafic ayant lieu en mer :

– la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay ;

– la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée le 19 décembre 1988 à Vienne, notamment son article 17.

Cette seconde convention est partiellement reprise par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. Aux termes du 2° de l’article 1er de cette loi, ces règles s’appliquent en particulier aux infractions relatives au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes prévus par les articles 222-34 à 222-43-1 du CP ainsi qu’au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1.

La loi concerne, selon son article 2, les navires mentionnés par

l’article L. 1521-1 du code de la défense ([474]) ainsi que ceux situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d’un État étranger lorsque le droit international l’autorise.

L’article 4 de la loi prévoit que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 1er sont susceptibles d’être constatées à bord d’un de ces navires, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État exécutent ou font exécuter, en accord avec l’État du pavillon quand le droit international l’exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues sous l’autorité du représentant de l’État en mer, qui en informe le procureur de la République.

Dans un tel cas, l’exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues est placée sous l’autorité du procureur de la République. Lorsque l’infraction constatée est l’une de celles mentionnées à l’article 1er autre que la piraterie, commise au-delà de la mer territoriale française, une demande doit être adressée par la voie diplomatique à l’État du pavillon afin que celui-ci fasse savoir s’il consent à ce que les auteurs ou complices de l’infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.

Dès lors, les auteurs ou complices peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient et avec l’assentiment de l’État du pavillon, ainsi que dans les cas où ces infractions sont commises à bord d’un navire n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

L’article 11 de la loi prévoit la procédure de « dissociation » qui permet la destruction des produits stupéfiants saisis après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction et après prélèvement d’échantillons. En cas d’urgence ou lorsque l’éloignement d’un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de produits stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d’hygiène satisfaisantes à bord du navire, le représentant de l’État en mer peut également décider, après information du magistrat saisi des faits et sauf opposition de sa part, la destruction des produits stupéfiants saisis. L’accord de l’État du pavillon est nécessaire lorsque le navire bat pavillon étranger et se trouve en dehors de la mer territoriale française.

Le dispositif proposé

Les dispositions initiales

L’article 21 de la proposition de loi vient étendre la capacité des juridictions françaises à poursuivre et à juger des infractions relatives au trafic de stupéfiants commises au-delà de la mer territoriale françaises.

En ce sens, il complète l’article 689-11 du CPP avec un II prévoyant que peut être appréhendée, poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis en haute mer l’une des infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994 précitée, lorsque les faits reprochés constituent des actes d’exécution de l’infraction ou la constitution d’un groupe ou d’une organisation en vue de commettre cette infraction sur le territoire français.

Il insère également un nouvel article 5-1 au sein de cette même loi pour permettre, en cas de suspicion de trafic de stupéfiants et si la demande adressée à l’État de pavillon ne reçoit pas de réponse dans des délais raisonnables, aux commandants des bâtiments et aéronefs de l’État d’exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le code de la défense et le nouveau II de l’article 689-11.

Les modifications adoptées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-81 des rapporteurs, qui procède à une réécriture assez large du présent article 21.

Il ajoute, d’abord, l’infraction de dissimulation de preuve, prévue à l’article 434-4 du CP, au 2° de l’article 1er de loi du 15 juillet 1994, qui justifient la mise en œuvre des pouvoirs de police de l’État en haute mer.

Il complète, ensuite, l’article 5 de la loi du 15 juillet 1994 pour prévoir cette compétence des juridictions françaises pour le délit d’association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du CP, lorsque ladite association a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la loi. En conséquence, il supprime le complément, apporté par la rédaction initiale de l’article 21, à l’article 689-11 du CPP prévoyant la compétence des juridictions française rappelée supra.

Il supprime, enfin, l’ajout d’un nouvel article 5-1 au sein de la loi du 15 juillet 1994 précitée. De la sorte, il revient en particulier sur la possibilité pour l’État de procéder à l’arraisonnement du navire en l’absence de réponse de l’État de pavillon dans un délai raisonnable.

Cette réécriture a vocation à permettre, selon l’objet de l’amendement, d’assurer la conventionalité du dispositif :

– en limitant la compétence des juridictions françaises au-delà de la mer territoriale française à la seule participation à une association de malfaiteurs en vue d’un trafic sur le territoire français, conformément au iii) du b) du 1 de l’article 4 de la convention de Vienne ;

– en supprimant la possibilité d’arraisonnement sans l’accord de l’État de pavillon. L’article 17 de la convention de Vienne ne permet en effet pas de dérogation au recueil de l’accord de l’État de pavillon pour permettre l’arraisonnement.

Elle vise enfin à mieux appréhender les sabordages de submersibles ou de voiliers liés au narcotrafic en intégrant la dissimulation de preuve au cadre juridique de l’action de l’État en mer pour la poursuite d’infractions liées aux conventions internationales.

la Position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement CL612 du rapporteur M. Vicot (SOC) de suppression de l’article 21.

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Article 21 bis (art. 230-22 du code pénal) Extension de la durée de conservation des données relatives à la criminalité et la délinquance organisées dans les logiciels de rapprochement judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 21 bis permet d’étendre la durée de conservation des données relatives à la criminalité et la délinquance organisées au sein des logiciels de rapprochement judiciaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels modifiant l’article 21 bis.

L’état du droit

● L’article 230-20 du code de procédure pénale (CPP) autorise la mise en œuvre de logiciels de rapprochement d’informations sur les modes opératoires par les services de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire ainsi que le service du ministre chargé du budget chargé des enquêtes judiciaires. Leur objectif est de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs.

Les informations concernées sont celles recueillies par les services précités au cours des enquêtes préliminaires, de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition.

L’usage des données collectées par les logiciels est encadré. En particulier, lorsqu’il s’agit de données pouvant révéler indirectement l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées et uniquement pour les données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.

L’article 230-22 du CPP limite la durée de détention des données à caractère personnel. Celles-ci doivent être effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans lorsqu’elles ont été collectées dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une exécution de commission rogatoire. Par dérogation à cette règle, les données à caractère personnel révélées par l’exploitation des enquêtes sur les causes de la mort ou d’une disparition sont conservées jusqu’à ce que l’enquête permette de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou de délit.

● Ces dispositions ont été introduites dans le code pénal par la

loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Le Conseil constitutionnel a validé le recours à ces logiciels de rapprochement judiciaire. Selon sa décision n° 2011-625 DC ([475]), de telles dispositions n’ont pas pour objet ni pour effet de permettre la mise en œuvre d’un traitement général des données recueillies et elles prévoient que le traitement de données à caractère personnel au moyen de ces logiciels est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d’instruction compétent. Dès lors, ces logiciels « ne pourront conduire qu’à la mise en œuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations ». Il censure néanmoins la capacité de prolongation de la conservation des données à l’initiative de l’enquêteur : eu égard à la possibilité ouverte par les dispositions précitées d’un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, le Conseil considère en effet que la conservation de ces données ne saurait être prolongée à l’initiative de l’enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement.

Le dispositif proposé

L’article 21 bis est issu de l’adoption de l’amendement n° 50 rect. de Mme Eustache-Brinio (Les Républicains) en séance publique ; avec avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit une autre dérogation à la durée de conservation des données à caractère personnel prévue par l’article 230-22 du CPP pour les enquêtes de flagrance, les enquêtes préliminaires et les investigations menées en exécution d’une commission rogatoire portant sur des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du même code qui se poursuivent au-delà de trois ans. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête.

Au regard de la décision précitée, le fait que cette autorisation de prolongation relève d’un magistrat semble correspondre aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle, d’autant que ces données portent sur des faits d’une certaine gravité.

la Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur M. Vicot (SOC) modifiant l’article 21 bis.

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Article 21 ter (art. 706-90 du code de procédure pénale, art. 64, 64 bis [nouveau] et 64 ter [nouveau] du code des douanes) Extension des perquisitions et des visites douanières de nuit

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 21 ter étend les possibilités de procéder aux perquisitions et visites douanières de nuit, y compris dans les lieux d’habitation.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a procédé à plusieurs modifications du régime des visites douanières, sans en modifier les conditions d’autorisation.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a autorisé les perquisitions de nuit pour les crimes d’atteintes à la vie de la personne, en dehors de cas de criminalité organisée, lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures légales afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 21 ter sans modification.

L’état du droit

Le cadre applicable aux perquisitions de nuit dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisées

Les conditions d’autorisation des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de nuit

Les règles relatives aux perquisitions dans le cadre de procédures relevant de la criminalité et de la délinquance organisées sont déterminées par les

articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale (CPP). Ces règles diffèrent selon le cadre d’enquête retenu.

● Aux termes de l’article 706-89, dans le cadre d’une enquête de flagrance portant sur l’une des infractions relatives à la criminalité et la délinquance organisée mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 du CPP, qui interdit les perquisitions commencées avant 6 heures ou après 21 heures.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a, par ailleurs, autorisé les perquisitions de nuit pour les crimes d’atteintes à la vie de la personne, en dehors de cas de criminalité organisée, lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures légales afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs. Les conditions d’autorisation de ces opérations sont précisées à l’article 59-1 du CPP.

La loi du 20 novembre 2023 a également permis au juge d’instruction, à l’article 97-2 du CPP, d’autoriser ces opérations en dehors des heures légales pour les crimes flagrants d’atteinte à la personne.

Ces règles sont plus restrictives pour l’enquête préliminaire.

L’article 706-90 du CPP soumet ces opérations autorisées par le JLD, lorsqu’elles sont réalisées la nuit, à deux conditions :

– les infractions sur lesquelles porte l’enquête préliminaire entrent dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 ;

– ces opérations ne portent pas sur des locaux d’habitation.

Toutefois, en cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires portant sur des crimes et délits constituant des actes de terrorisme ([476]), ces opérations peuvent concerner des locaux d’habitation en dehors des heures de l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

● Le juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, peut également autoriser de telles opérations en dehors des heures légales, pour les mêmes infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées si les nécessités de l’information l’exigent. Elles ne peuvent pas, cependant, concerner des locaux d’habitation.

Néanmoins, en cas d’urgence, le juge d’instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation :

– lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant (1°) ;

– lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels (2°) ;

– lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 (3°) ;

– lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à des actes de terrorisme (11° de l’article 706-73), est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

Les garanties procédurales prévues

L’article 706-92 du CPP entoure de plusieurs garanties l’autorisation de telles opérations en dehors des heures légales.

Les autorisations sont ainsi données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualité de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées. Cette ordonnance écrite insusceptible d’appel est motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées aux heures légales. Le magistrat qui les a autorisées est chargé de leur contrôle, il peut se déplacer sur les lieux et est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’OPJ des actes accomplis. L’exigence de motivation de l’ordonnance est renforcée lorsque l’autorisation relève des hypothèses d’urgence mentionnées aux

articles 706-90 et 706-91.

Par ailleurs, les opérations autorisées dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire ou d’une information judiciaire ne peuvent avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du JLD, à peine de nullité. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans cette décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Enfin, l’article 706-94 du CPP permet de procéder aux opérations de perquisitions en l’absence de la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition, au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction, lorsque celle-ci est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité ([477]). Dans ce cas, la perquisition peut être faite avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux témoins ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause. Ces dispositions sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l’assentiment de la personne – l’accord est alors donné par le JLD.

L’encadrement constitutionnel des perquisitions de nuit

● Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sa jurisprudence relative aux perquisitions, visites domiciliaires et saisie de pièces à conviction en dehors des heures légales.

Pour les enquêtes de flagrance, il valide la réalisation de telles opérations à condition que l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées. En l’espèce, le Conseil relève que le législateur « a fait du juge des libertés et de la détention l’autorité compétente pour autoriser les perquisitions de nuit ainsi que les visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ; qu’il a exigé une décision écrite et motivée précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée, l’adresse des lieux concernés, les éléments de fait ou de droit justifiant la nécessité des opérations ; qu’en outre, il a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ; qu’enfin, il a précisé que les opérations en cause ne peuvent, à peine de nullité, laquelle revêt un caractère d’ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées ».

Il valide, de même, le régime prévu pour ces opérations dans le cadre de l’enquête préliminaire en considérant qu’elles « ne pourront être effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu que sur décision du juge des libertés et de la détention […], à la requête du procureur de la République ; qu’elles doivent être justifiées par la nécessité de rechercher les auteurs d’infraction punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans » et qu’elles ne pourront être effectuées de nuit « que dans des locaux autres que d’habitation et sur décision du même magistrat du siège pour l’une des infractions énumérées à l’article 706-73 ».

Le régime d’autorisation des opérations par le juge d’instruction a également été jugé conforme aux exigences constitutionnelles, considérant que celles-ci ne pouvaient concerner des locaux d’habitation, qu’elles étaient subordonnées à une autorisation du juge d’instruction et qu’elles ne pouvaient concerner des locaux d’habitation que dans certains cas d’urgence limitativement énumérés et après autorisation du juge d’instruction. Le Conseil a estimé que ces mesures sont justifiées par la recherche des auteurs d’infractions particulièrement graves ou la nécessité d’intervenir dans des locaux où sont en train de se commettre de telles infractions. Il émet toutefois une réserve à propos de la notion de « risque immédiat de disparition de preuves ou d’indices matériels », qui doit s’entendre comme ne permettant au juge d’instruction d’autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d’autres circonstances de temps.

● La décision du Conseil sur la loi du 20 novembre 2023 précise les motifs de conformité à la Constitution des perquisitions de nuit dans les lieux d’habitation prévues par l’article 59-1 introduit par cette même loi :

– ces opérations ne peuvent être autorisées que si l’exigent les nécessités d’une enquête de flagrance portant sur un crime contre les personnes ;

– leur réalisation doit être justifiée par la nécessité de prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, par l’existence d’un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou par la nécessité de procéder à l’interpellation de la personne soupçonnée afin de l’empêcher de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs. Il rappelle, à cette occasion, la réserve énoncée dans la décision de 2004 précitée selon laquelle la notion de « risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis » doit s’entendre comme ne permettant d’autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d’autres circonstances de temps. Ces opérations sont, dès lors, justifiées par la recherche des auteurs d’infractions particulièrement graves dans certains cas d’urgence limitativement énumérés ;

– les conditions de forme énoncées dans la décision de 2004 et rappelées supra concernant les enquêtes de flagrance sont reprises dans les dispositions de l’article 59-1 du CPP.

Les rÈgles applicables aux visites douaniÈres

L’article 64 du code des douanes encadre l’accès aux locaux et lieux à usage professionnel et les visites domiciliaires par les agents des douanes habilités pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459 du même code.

Ces délits douaniers incriminent, en particulier :

– les faits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac manufacturés. La répression est aggravée soit lorsque ces faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques relevant d’une liste fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée (article 414, dernier alinéa) ;

– les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration se rapportant à des marchandises non mentionnées à l’article 414 et les faits de fausse déclaration, d’utilisation d’un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d’un document, ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l’importation ou à l’exportation, lorsque ces faits sont commis en bande organisée (article 414-2, troisième alinéa) ;

– le blanchiment douanier (article 415).

Aux termes de cet article 64, les agents habilités par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ces agents doivent être accompagnés d’un officier de police judiciaire (OPJ) ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du CPP. Chacune de ces visites doit être autorisée par le JLD, à l’exception du cas de flagrant délit.

À l’occasion de ces visites, ces agents habilités peuvent procéder à la saisie des marchandises et des documents se rapportant aux délités douaniers précités. Ils peuvent également saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement de ces délits après en avoir informé par tout moyen le juge qui a autorisé la visite.

Le b du 2 de l’article 64 du code des douanes prévoit que ces visites ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures, de manière similaire aux dispositions de l’article 59 du CPP interdisant les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de nuit.

Le dispositif proposÉ

L’article 21 ter est issu de l’amendement n° 48 rect. de M. Mandelli (Les Républicains), adopté avec avis favorable de la commission des Lois et défavorable du Gouvernement.

L’Élargissement du recours aux perquisitions de nuit dans le cadre de l’enquÊte prÉliminaire

● À son I, l’article 21 ter complète l’article 706-90 du CPP pour étendre significativement les possibilités de recourir aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales de l’article 59.

Ainsi, en cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, et 706-73-1, ces opérations autorisées par le JLD pourront concerner des locaux d’habitation en dehors des heures légales :

– lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant (1°) ;

– lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels (2°) ;

– lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 (3°).

● Ces dispositions entraînent un élargissement significatif des possibilités de recourir aux perquisitions de nuit au sein d’un local d’habitation dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cette extension semble présenter certains risques constitutionnels.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel distingue en effet les pouvoirs octroyés aux officiers et agents de police judiciaire lors d’une enquête de flagrance, « lesquels ne sont justifiés que par la proximité avec la commission de l’infraction », de ceux autorisés lors d’une enquête préliminaire ([478]). La décision de 2023 précitée valide ainsi l’article 59-1 du CPP en ce qu’il ne trouve à s’appliquer qu’au regard des nécessités de l’enquête de flagrance.

Toutes les infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP pourront dès lors faire l’objet de telles opérations pour les trois motifs mentionnés ci-dessus aux 1°, 2° et 3°. Or, cette extension couvrira des infractions étant, de fait, moins graves que les actes de terrorisme du 11° de l’article 706-73. Les opérations pourront être justifiées, par ailleurs, par des motifs moins impérieux que celui de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

De fait, les dispositions du I de l’article 21 ter alignent le cadre légal applicable aux perquisitions de nuit d’une enquête préliminaire sur celui des perquisitions de nuit d’une information judiciaire, à l’exception du 4° de l’article 706-91 qui autorise ces opérations dans le cadre d’une information portant sur des actes de terrorisme, lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

Le dispositif proposé présente par ailleurs une incohérence. Ainsi, le 1° inséré par le I de l’article 21 ter permet de procéder aux perquisitions de nuit dans le cadre d’une enquête préliminaire lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant. Or, dans ce cas de figure, les faits ont vocation à être poursuivis par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête de flagrance, et non dans celui de l’enquête préliminaire.

L’extension du recours aux visites douanières de nuit

● Le II de l’article 21 ter étend quant à lui les possibilités de recours aux visites douanières la nuit.

Le nouvel article 64 bis permet ainsi au JLD d’autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64 et rappelées supra à plusieurs conditions cumulatives :

– si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent ;

– lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Le JLD pourrait néanmoins autoriser en dehors des heures légales, en cas d’urgence et pour les mêmes délits, de telles visites et saisies dans des locaux d’habitation où des marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Trois cas de figure, similaires à ceux introduits à l’article 706-90 du CPP par le I du présent article, sont concernés :

– lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

– lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

– lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

Les agents procédant à de telles opérations doivent être accompagnés d’un OPJ ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Elles doivent se dérouler sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux et être informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis.

Le JLD compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors de son ressort, il délivre une commission rogatoire au JLD du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Le II de l’article 21 ter insère également un nouvel article 64 ter qui détermine plusieurs garanties dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 63 bis :

– à peine de nullité, les autorisations du JLD prévues à cet article sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du JLD ;

– l’ordonnance du JLD est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le CPP et est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors cas de flagrance, elle doit justifier que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64 ;

– lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision, l’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans les locaux concernés de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés à l’article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

Le nouvel article 64 ter précise, enfin, que le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du JLD ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

● Les interrogations relevées supra à propos de l’extension du recours aux perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation peuvent être transposées, mutatis mutandis, aux dispositions du II du présent article relatives à l’enquête douanière.

Actuellement, les visites douanières doivent être réalisées sur les heures légales correspondant à celles de l’article 59 du CPP. Le nouvel article 64 bis étendrait la possibilité de procéder à ces opérations de deux façons :

– en autorisant la réalisation de ces opérations la nuit, pour certains délits douaniers uniquement et en dehors des lieux d’habitation ;

– en autorisant, en cas d’urgence et pour les mêmes délits, la réalisation de ces opérations la nuit y compris dans des locaux d’habitation, pour des motifs similaires à ceux retenus par le I pour étendre les perquisitions de nuit dans le cadre d’une enquête préliminaire.

De la sorte, le régime des visites douanières apparaîtrait particulièrement favorable alors que la gravité des faits visés ne semble pas justifier une telle différence de traitement. La conformité de ces dispositions à la Constitution peut, dès lors, être interrogée.

D’abord, les infractions visées relèvent ainsi du niveau délictuel, quand bien même ils ont été commis en bande organisée.

Ensuite, le II autorise également les visites douanières de nuit dans les lieux d’habitation pour les mêmes délits, dont la gravité est moindre que les actes de terrorisme – seule infraction qui autorise aujourd’hui les perquisitions de nuit dans un cadre d’enquête hors flagrance.

Par ailleurs, les motifs pouvant justifier de telles opérations sont les mêmes que ceux ajoutés par le I du présent article à l’article 706-90 du CPP. Or, ces motifs vont bien au-delà de la prévention des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique qui justifient, seuls, le recours aux perquisitions de nuit.

Aussi, les dispositions de l’article 21 ter, tant en matière judiciaire que douanière, conduiraient à une extension très significative du recours aux perquisitions et visites douanières de nuit, y compris dans des locaux d’habitation.

De fait, elles effaceraient une partie des différences entre, d’une part, les conditions encadrant les opérations réalisées le jour et celles réalisées la nuit et, d’autre part, les conditions encadrant les opérations portant sur les lieux à usage d’habitation et les autres lieux.

Les lieux d’habitation font pourtant l’objet d’une protection renforcée par la jurisprudence constitutionnelle qui fait découler l’inviolabilité du domicile de la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects ([479]).

la Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 21 quater (art. 344-5 [nouveau] du code des douanes) Réquisition des agents des douanes par commission rogatoire

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 21 quater permet au juge d’instruction de requérir des agents de l’administration des douanes pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes. Dans ce cadre, ces agents pourraient uniquement mettre en œuvre les pouvoirs ne nécessitant pas d’autorisation du juge de la liberté et de la détention.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel modifiant l’article 21 quater.

L’état du droit

● L’article 28 du code de procédure pénale (CPP) prévoit, à son alinéa 1er, que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

À son deuxième alinéa, cet article permet à ces fonctionnaires et agents, lorsque la loi le prévoit, d’être requis par commission rogatoire du juge d’instruction. Dans ce cas, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées à l’alinéa 1er.

Le troisième alinéa de l’article permet à ces mêmes agents, d’office ou sur instructions du procureur de la République, de concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.

● Le I de l’article 28-1 du CPP permet aux agents des douanes des catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget après avis conforme d’une commission dédiée, d’être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

Dans ce cas de figure, ces agents ont compétence sur l’ensemble du territoire national et sont compétents pour rechercher et constater un certain nombre d’infractions prévues par les 1° à 9° du I de l’article 28-1 :

– les infractions prévues par le code des douanes ;

– les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

– l’infraction de mise à disposition d’outils permettant la soustraction frauduleuse au paiement des impôts ;

– les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;

– l’escroquerie commise au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ;

– les infractions relatives au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions et des produits ou engins explosifs ;

– le blanchiment ;

– les délits d’association de malfaiteurs, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées par la présente liste ;

– les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

– les infractions relatives à la législation sur le tabac ;

– les infractions relatives aux jeux d’argent en ligne ;

– les infractions connexes aux infractions mentionnées aux points précédents.

Les agents de l’administration des douanes ne sont, cependant, pas compétents en matière de trafic de stupéfiants, sous réserve du II.

Le II de l’article 28-1 prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes mentionnés au I, pour la recherche et la constatation des infractions à la législation sur les stupéfiants, de blanchiment et de financement d’une entreprise terroriste.

Le dispositif proposé

L’article 21 quater est issu de l’adoption des amendements identiques

n° 24 rect. ter de Mme Vermeillet (UC) et n° 76 rect. de M. Nougein (Les Républicains) avec avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il insère une nouvelle section I ter, relative à la commission rogatoire du juge d’instruction au sein du chapitre II, qui concerne les poursuites et le recouvrement, du titre XII du code des douanes.

Cette section I ter serait composée d’un unique article 344-5 prévoyant que des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes.

Dans ce cadre, les agents des douanes précités pourraient uniquement mettre en œuvre les pouvoirs qui ne nécessitent pas une information préalable ou une autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention :

– leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ;

– leur droit de communication ;

– leur droit de contrôle des envois par la poste ;

– leur droit au prélèvement d’échantillons ;

– leur pouvoir de consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôle douanier ;

– les dispositions prévues pour la sécurisation des contrôles et des enquêtes.

LA Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. Vicot (SOC) modifiant l’article 21 quater.

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Article 21 quinquies (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis-6 et 67 bis-7 [nouveaux] du code des douanes) Utilisation des techniques spéciales d’enquêtes par les agents des douanes

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 21 quinquies permet à l’Office national anti-fraude d’être co-saisi des procédures portant sur le blanchiment lié au trafic de stupéfiants. Il autorise également les agents des douanes à recourir à certaines techniques spéciales d’enquête et au procès-verbal distinct séparé par l’article 16 de la présente proposition de loi.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 18 juillet 2023 a permis le recours, par les agents des douanes, aux dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles dans le cadre des enquêtes douanières.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 21 quinquies sans modification.

L’État du droit

● Le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes réprime les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. La peine prévue est de dix ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet ou de la fraude.

Le troisième alinéa de l’article 414-2 du même code punit les délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, de dix ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de la fraude.

L’article 415 punit, enfin, le délit de blanchiment douanier d’un emprisonnement de dix ans et de la confiscation des sommes et biens concernés.

● Le II de l’article 67 bis du code des douanes permet aux agents des douanes, lorsque les investigations le justifient, d’être autorisés par le procureur de la République à procéder, sous son contrôle, à une opération d’infiltration afin de constater les infractions prévues au 1°, d’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés et d’effectuer des saisies.

L’article 67 bis-2 permet le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet, si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d’un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent. La mise en place de ce moyen est autorisée par le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire concerné.

Créé par la loi du 18 juillet 2023 ([480]), l’article 67 bis-5 permet le recours à un dispositif technique permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé et confidentiel, dans des lieux privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ce recours est autorisé pour la recherche et la constatation des délits douaniers précités et dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’enquête judiciaire.

● L’article 706-102-1 du code de procédure pénale (CPP) autorise le recours, dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, à un dispositif technique permettant d’accéder aux données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

L’article 21 quinquies est issu de l’adoption de l’amendement n° 257 des rapporteurs en séance publique au Sénat, avec avis favorable du Gouvernement.

À son I, il complète le 5° du I de l’article 28-1 du CPP par l’ajout de la référence à l’infraction de blanchiment du trafic de stupéfiants, que les agents des douanes seraient compétents pour rechercher et constater lorsqu’elle fait suite à des constatations effectuées en application du code des douanes. Le II du même article 28-1 est également complété pour prévoir que la possibilité de constituer des unités temporaires pour la recherche et la constatation des infractions prévues dans le cadre du trafic de stupéfiants s’exerce « sans préjudice du 5° du I du présent article ».

Cet ajout a vocation à permettre à l’Office national anti-fraude (Onaf), selon l’objet de l’amendement n° 257, d’être co-saisi des investigations lancées, en matière de blanchiment, à la suite de constatations douanières, « afin de favoriser la mobilisation de son expertise au service d’enquête complexes pour lesquelles aucun moyen ne doit être laissé de côté ».

Le II de l’article 21 quinquies complète la section 7, relative aux procédures spéciales d’enquête douanière, du chapitre IV du titre II du code des douanes par de nouveaux articles 67 bis-6 et 67 bis -7.

Le nouvel article 67 bis-6 permet aux agents des douanes habilités dans des conditions prévues par décret, si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés supra l’exigent, d’être autorisés par le JLD à utiliser les techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706-99, 706-99-1

et 706-102-1 du CPP.

La mention de l’article 706-99-1 du CPP, qui n’existe pas dans le code et n’est pas créé par la présente proposition de loi, semble être une erreur.

L’article 706-99 est inséré par l’article 15 quater de la présente proposition de loi. Il permet au JLD ou au juge d’instruction d’autoriser l’activation à distance des appareils électroniques mobiles, lorsque le recours à un dispositif permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles n’est pas possible.

Il prévoit que le JLD compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique et envisagée. Le JLD ayant autorisé cette technique est chargé du contrôle de sa mise en œuvre et est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation. Il peut, à tout moment, interrompre l’utilisation de la technique.

Le recours à l’activation à distance fait l’objet de plusieurs interrogations au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelée dans le commentaire de l’article 15 quater de la présente proposition de loi

Le nouvel article 67 bis-7 autorise le recours au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du CPP, dans les mêmes conditions, formes et procédures, pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2 et 67 bis-5, ainsi qu’au nouvel article 67 bis-6. Les enjeux d’un tel dispositif sont détaillés dans le commentaire de l’article 16 de la présente proposition de loi.

la Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 21 quinquies sans modification.

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TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

Article 22 (art. L. 114-1, L. 114-3 [nouveau] et L. 263-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 5241-4-5, L. 5312-7, L. 5312-9, L. 5313-8, L. 5332-1, L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-10, L. 5332-11, L. 5332-14, L. 5332-15, L. 5332-16 [nouveau], L. 5332-17 [nouveau], L. 5332-18 [nouveau], L. 5332-19 [nouveau], L. 5343-24, L. 5343-25, L. 6321-3-1, L. 6321-3-2, L. 6341-5 du code des transports, 17 et 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 11-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Diverses dispositions renforçant la lutte contre la corruption

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 22 de la proposition de loi regroupe des dispositions très diverses pour renforcer la lutte contre la corruption liée à la délinquance et à la criminalité organisées et au trafic de stupéfiants.

En premier lieu, cet article complète le cade juridique applicable aux enquêtes administratives de sécurité portant sur des agents publics et privés.

Il modifie ainsi l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour rendre ces enquêtes obligatoires au sein de certaines administrations et services publics identifiés par décret comme présentant un risque particulier de corruption.

L’obligation de diligenter des enquêtes administratives de sécurité est également spécifiquement prévue pour les agents portuaires et les personnels d’exploitation des aérodromes en étant intégrée au sein de nouveaux articles insérés dans le code des transports. La réalisation de ces enquêtes est rendue obligatoire préalablement à la désignation des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration et du directoire au sein des grands ports maritimes.

En deuxième lieu, l’article 22 crée une nouvelle procédure de signalement des faits en lien avec la corruption, le trafic d’influence ou l’exercice de menaces, par l’intermédiaire d’un point de contact unique.

La désignation de ce point de contact est rendue obligatoire au sein de chaque administration et service public spécialement identifié par décret comme soumis à des risques particuliers de corruption.

Le signalement peut émaner de toute personne et être effectué de manière anonyme. La confidentialité des informations liées à l’identité de l’auteur ainsi que des personnes visées par le signalement est garantie, un nouveau délit sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende la divulgation de ces éléments.

L’auteur du signalement bénéficie, en outre, de la protection prévue pour les lanceurs d’alerte.

Il est créé un nouveau délit réprimant le fait de faire obstacle à la transmission d’un signalement d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le point de contact unique est rendu destinataire des décisions prises par l’autorité judiciaire à l’encontre d’un agent dont il a la charge, à la suite de la communication des informations signalées.

En dernier lieu, cet article modifie la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 » pour étendre l’obligation de mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence à toutes les administrations au sein desquelles des risques de vulnérabilité à ces faits ont été identifiés.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

● Sur les dispositions relatives au renforcement des enquêtes administratives de sécurité :

L’article 40 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a modifié l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux enquêtes administratives de sécurité de droit commun. Cette modification a permis d’autoriser la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans le cadre de ces enquêtes.

● Sur les dispositions relatives à la procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique et au renforcement des obligations en matière de détection et de prévention de la corruption ;

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a modifié la loi du n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin 2 ».

Elle a notamment renforcé ce statut protecteur et clarifié la définition du lanceur d’alerte, en transposant la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

➢ Modifications apportées par le Sénat

● Sur les dispositions relatives au renforcement des enquêtes administratives de sécurité :

Lors de l’examen de ces dispositions en commission des Lois par le Sénat, la possibilité de procéder à des enquêtes administratives de sécurité a été généralisée pour l’ensemble des « emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée ».

De plus, l’exigence de conduite obligatoire d’une enquête administrative de sécurité préalablement à la désignation des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes et des membres du conseil d’administration d’un port autonome a été supprimée.

Par ailleurs, le champ d’application des dispositifs d’autorisation d’accès à des zones sensibles et d’agrément des personnels portuaires a été étendu à certaines installations portuaires se trouvant en-dehors des zones à accès restreint.

Les modalités de délivrance des autorisations d’accès, des habilitations et agréments des agents portuaires ont aussi été modifiées.

L’exigence d’habilitation préalable de certains agents portuaires a, en outre, été étendue aux personnes accédant aux systèmes d’information des ports et aux systèmes d’exploitation de certaines installations portuaires sensibles.

Enfin, les dispositions relatives aux enquêtes administratives de sécurité sur les agents aéroportuaires ont été supprimées.

Lors de l’examen de ces dispositions en séance publique, le Sénat a assoupli les conditions de mise en œuvre des opérations d’inspection-filtrage au sein des ports.

● Sur les dispositions relatives à la procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique :

Lors de l’examen de ces dispositions en commission des Lois, le champ d’application de la procédure de signalement par l’intermédiaire du point de contact unique a été étendu à l’ensemble des faits susceptibles de caractériser une infraction de corruption ou de trafic d’influence.

Par ailleurs, la commission a prévu une nouvelle obligation, pour le procureur de la République, d’informer l’administration des décisions judiciaires relatives à une poursuite pour des faits de criminalité organisée lancée à l’encontre d’un agent qu’elle emploie.

● Sur les dispositions relatives au renforcement des obligations en matière de détection et de prévention de la corruption :

Lors de l’examen de ces dispositions en commission des Lois, les dispositions de l’article 22 modifiant la loi « Sapin 2 » ont été réécrites pour limiter l’extension du champ d’application de l’obligation de conformité uniquement aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires.

Lors de l’examen de ces dispositions en séance publique, le Sénat a tout d’abord prévu un nouvel encadrement juridique en matière de vidéoprotection au sein des ports.

Ce nouveau régime permet d’exiger la mise à disposition des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes.

Par ailleurs, le contenu des plans de sûreté des ports a été précisé pour y intégrer le risque de corruption.

Enfin, il a été prévu une nouvelle possibilité pour l’autorité administrative de refuser l’accès aux ports de certains navires lorsqu’ils ont été utilisés pour participer à un trafic de stupéfiants.

➢ Position de la Commission

● Sur les dispositions relatives au renforcement des enquêtes administratives de sécurité :

La commission des Lois a aménagé les conditions d’application de la procédure d’autorisation d’accès à certaines zones portuaires.

– En premier lieu, elle a précisé les installations portuaires concernées par l’autorisation d’accès, en supprimant la référence au parc à conteneurs et en prévoyant qu’il s’agit des zones où sont traités des conteneurs commerciaux.

– En deuxième lieu, la commission des Lois a supprimé le principe de la réalisation systématique des enquêtes administratives de sécurité pour les personnes accédant de manière temporaire aux zones à accès restreint des ports. Elle a également précisé la procédure de refus, de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations des agents portuaires notamment pour assurer le respect du principe du contradictoire.

– En troisième lieu, elle a reporté l’entrée en vigueur des dispositions généralisant les enquêtes administratives de sécurité pour les agents portuaires.

– En quatrième lieu, la commission des Lois a précisé la rédaction des dispositions renforçant l’habilitation des agents accédant aux systèmes d’information des ports.

– En dernier lieu, la commission des Lois a assuré l’application des dispositions de l’article 22 intégrées au sein du code de la sécurité intérieure ([481]) et du code des transports en outre-mer ([482]) et adopté un amendement de coordination ([483]).

● Sur les dispositions relatives à la procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique :

La commission des Lois a supprimé la procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique, qui était redondante avec la procédure applicable au lanceur d’alerte.

Par ailleurs, la commission des Lois a supprimé la faculté pour le procureur de la République d’informer une administration des soupçons de commission d’infraction qui pèsent sur l’agent qu’elle emploie.

● Sur les dispositions relatives au renforcement des obligations en matière de détection et de prévention de la corruption :

La commission des Lois a rendu obligatoire la formation des agents portuaires et aéroportuaires contre la corruption.

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L’article 22 contient plusieurs dispositions pour améliorer la lutte contre la corruption, qui peuvent être regroupées, en fonction de leur objet, autour des catégories suivantes :

– le renforcement des enquêtes administratives de sécurité ;

– la création d’une procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique :

– l’extension des obligations de détection et de prévention des faits de corruption.

Ces différentes dispositions seront étudiées successivement dans le présent commentaire en abordant pour chacune des matières dont elles relèvent le cadre juridique applicable et les modifications envisagées par la proposition de loi.

Le renforcement des enquÊtes administratives de sÉcuritÉ

L’État du droit

Le cadre juridique des enquêtes administratives de sécurité préalables au recrutement de certains agents

Les enquêtes administratives de sécurité sont destinées à vérifier que le comportement d’une personne n’est pas incompatible avec l’exercice de certaines fonctions, l’accès à des lieux sensibles ou l’utilisation de produits dangereux. Ces enquêtes sont diligentées pour s’assurer du respect des conditions de moralité et de probité attachées à certaines professions, notamment celles qui sont en lien avec l’exercice de missions de sécurité ou de service public.

Il existe plusieurs dispositifs d’enquêtes administratives de sécurité ([484]). Le cadre applicable aux enquêtes qui précèdent les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation de certains agents est défini par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Les enquêtes administratives prévues par cet article sont applicables aux décisions concernant :

– les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ;

– les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ;

– les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses ;

– l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce ;

– l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux.

Initialement, ces dispositions permettaient uniquement de mettre en œuvre ces enquêtes préalablement aux décisions relevant de l’une des catégories mentionnées ci-dessus. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ([485]) a néanmoins étendu le champ de ces enquêtes en prévoyant la possibilité de les réaliser également postérieurement aux décisions administratives pour s’assurer que le comportement de la personne n’est pas devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’accès aux lieux sensibles susmentionnés ou l’utilisation de produits dangereux.

Lorsque le résultat de l’enquête met en évidence une incompatibilité, l’administration peut procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision administrative précédemment délivrée ou à la mutation, voire à la radiation des cadres, du fonctionnaire en cause.

Les enquêtes administratives de sécurité prévues à l’article L. 114-1 du CSI sont facultatives.

La réalisation de ces enquêtes est confiée soit au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent, soit à des entités spécialisées, telles que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSeN) ou le service national d’enquêtes administratives de sécurité (SNEAS).

C’est en particulier le SNEAS, créé par le décret du 27 avril 2017 ([486]) , qui est chargé de la mise en œuvre de ces enquêtes préalablement au recrutement des personnels sur les emprises portuaires et aéroportuaires ([487]).

Ces enquêtes donnent lieu à un « criblage », c’est-à-dire à la consultation par les enquêteurs en charge de certains fichiers pour vérifier que la personne dont le recrutement ou le maintien en fonction est envisagé remplit bien les conditions de moralité et de probité requises.

Les enquêtes administratives spécifiques aux agents portuaires et aéroportuaires

Indépendamment des enjeux particuliers liés à l’exercice de certaines missions dans le cadre de professions sensibles, le code des transports (CT) contient plusieurs dispositions destinées à renforcer la sécurité des ports et des aéroports. Ces points d’entrée des personnes et des marchandises sur le territoire sont en effet des espaces de transit très sensibles.

Pour sécuriser les accès au sein des ports et des aéroports, le CT prévoit que l’autorité administrative peut limiter l’accès et la circulation dans certaines zones sensibles.

● Au sein des aérodromes, l’accès et la circulation à la zone côté piste sont ainsi soumis à autorisation et il existe des zones de sûreté à accès réglementé ([502]).

En outre, certains agents aéroportuaires doivent être spécifiquement habilités par l’autorité administrative, en l’occurrence le préfet ([503]), ce qui est notamment le cas des personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ainsi que de celles ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés.

La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative de sécurité donnant lieu à la consultation des fichiers précédemment énumérés ([504]).

Les aérodromes sont créés, gérés et exploités soit par l’État, lorsqu’il s’agit d’aéroports d’intérêt national ou international ([509]) ainsi que ceux nécessaires à l’exercice des missions de l’État (activités militaires notamment), soit par les collectivités territoriales et leurs groupements ([510]).

● De la même manière, au sein des ports, certaines zones portuaires stratégiques pour l’entrée, la circulation et le contrôle des marchandises, sont soumises à des restrictions d’accès et ne sont rendues accessibles qu’à certains agents bénéficiant d’une habilitation spécifique.

Cette habilitation n’est délivrée qu’à l’issue d’une enquête administrative de sécurité au cours de laquelle les fichiers précédemment mentionnés sont consultés ([511]).

Comme cela a été relevé dans un récent rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale ([514]), pour mieux sécuriser l’accès à ces zones sensibles, un protocole de reprise systématique des enquêtes administratives de sécurité conditionnant l’accès permanent aux installations portuaires sensibles a été mis en œuvre en janvier 2024 au sein de cinq ports sensibles situés dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Manche, du Pas-de-Calais et des Pyrénées-Orientales. Ce protocole a été étendu à l’ensemble des installations portuaires sensibles du territoire national à compter du 1er octobre 2024.

Ce protocole a pour vocation de renforcer la conduite méthodique des enquêtes de sécurité en les durcissant et en les systématisant. Ce dispositif durci est toutefois limité aux enquêtes administratives de sécurité conditionnant les accès temporaires aux installations portuaires sensibles.

Pour mémoire, l’organisation des ports maritimes est prévue par l’article L. 5311-1 du CT qui distingue notamment trois types de ports :

– les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l’État : il s’agit d’établissements publics de l’État, installés sur de vastes sites portuaires ([515]). Sur les 66 ports de commerce maritimes que compte le système portuaire maritime français, il existe 12 ports maritimes d’État, dont 11 grands ports maritimes ([516]) et un port d’intérêt national ([517]). Ces grands ports traitent plus de 80 % du trafic maritime de marchandises.

– les ports maritimes autonomes, relevant de l’État : il en existe deux, Paris ([518]) et Strasbourg.

– et les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : il existe plus de 500 ports décentralisés, qui sont majoritairement des ports de plaisance, mais aussi, pour certains, d’importants ports de pêche ou de commerce.

Le dispositif introduit par la proposition de loi

Le présent article 22 renforce le cadre juridique applicable aux enquêtes administratives de sécurité en les systématisant au sein de toutes les administrations sensibles et en durcissant leurs modalités d’application pour les agents portuaires et aéroportuaires.

● En premier lieu, il est créé, au sein de l’article L. 114-1 du CSI, une obligation de conduite systématique des enquêtes administratives de sécurité pour les agents relevant de certaines administrations exposées à un risque particulier de corruption.

Les administrations et services publics concernés, dont la liste est fixée par un décret pris en Conseil d’État, sont ceux au sein desquels « les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité ».

L’obligation de conduite systématique d’une enquête administrative de sécurité s’applique dans deux cas :

– d’une part, l’enquête administrative est rendue obligatoire préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés ;

– d’autre part, l’enquête administrative est obligatoirement renouvelée pour ces agents au moins tous les trois ans ou selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné.

Par ailleurs, une enquête doit être systématiquement conduite sur les agents ayant fait l’objet d’un signalement par l’intermédiaire du point de contact unique mis en place au sein de l’administration ([519]).

● En second lieu, les modalités de mise en œuvre des enquêtes administratives de sécurité concernant les agents portuaires et aéroportuaires sont précisées et renforcées.

– Pour les agents portuaires, un nouvel article L. 5343-24 du CT prévoit que ces enquêtes sont systématiquement conduites préalablement aux décisions de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des ouvriers dockers permanents ou occasionnels.

L’enquête est ensuite renouvelée au moins tous les trois ans ou selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné.

Une enquête est également systématiquement conduite sur un agent portuaire ayant fait l’objet d’un signalement par l’intermédiaire du point de contact unique mis en place au sein de l’installation portuaire ([520]).

Enfin, une enquête administrative de sécurité est obligatoirement conduite préalablement à la désignation d’un membre du conseil de surveillance ([521]) et du directoire ([522]) des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes, ainsi que d’un membre du conseil d’administration ([523]) d’un port autonome. L’enquête sur ces personnes est ensuite renouvelée chaque année.

– Pour les agents aéroportuaires, le nouvel article L. 6321-3-1 du CT prévoit, de la même manière, que des enquêtes administratives de sécurité doivent être conduites préalablement aux décisions de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes.

L’enquête est renouvelée au moins tous les trois ans ou selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné.

Une enquête est également systématiquement conduite sur un agent aéroportuaire ayant fait l’objet d’un signalement par l’intermédiaire du point de contact unique mis en place au sein de l’installation portuaire ([524]).

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en Commission

Lors de leur examen en commission des Lois, les dispositions de l’article 22 relatives au renforcement des enquêtes administratives de sécurité ont été significativement modifiées par l’adoption d’un amendement de réécriture des rapporteurs ([525]).

● En premier lieu, s’agissant du cadre juridique des enquêtes administratives de sécurité de droit commun, prévu par l’article L. 114-1 du CSI, la possibilité de procéder à de telles enquêtes a été généralisée pour l’ensemble des « emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée ».

En vertu de cette extension de l’application de ces dispositions, il est désormais possible de procéder à des enquêtes administratives de sécurité préalablement à toutes décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, pour l’ensemble de ces emplois publics ou privés sensibles, mais également au cours de la carrière de l’agent en question, pour s’assurer d’une absence d’incompatibilité.

En adoptant un autre amendement des Rapporteurs, la commission a également supprimé le caractère obligatoire de la conduite de telles enquêtes à la suite d’un signalement par l’intermédiaire du point de contact unique ([526]).

● En deuxième lieu, l’exigence d’une enquête administrative de sécurité préalable à la désignation des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes et des membres du conseil d’administration d’un port autonome, ainsi que de son renouvellement annuel, a été supprimée. Seules ont été conservées les dispositions visant à rendre obligatoire l’enquête administrative portant sur les membres du directoire ([527]) des grands ports précédemment mentionnés.

● En troisième lieu, le champ d’application des dispositifs d’autorisation d’accès à des zones sensibles et d’agrément des personnels portuaires a été étendu.

En dehors des zones à accès restreint des ports, l’autorisation d’accès est désormais rendue obligatoire ([528]) pour les personnes accédant et circulant au sein de deux nouvelles installations :

– les installations portuaires au sein desquelles sont « déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs » ;

– les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Par ailleurs, l’exigence d’habilitation préalable de certains agents portuaires a été étendue aux personnes accédant aux systèmes d’information des ports et aux systèmes d’exploitation des installations portuaires au sein desquelles sont « déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs » ([529]).

En outre, il est prévu la possibilité d’étendre l’obligation d’agrément à toute personne exerçant certaines fonctions portuaires dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État.

● En quatrième lieu, les modalités de délivrance des autorisations d’accès, des habilitations et agréments des agents portuaires ont été modifiées.

Celles-ci sont délivrées à la suite d’une enquête administrative réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du CSI :

– soit par l’autorité administrative, en ce qui concerne les autorisations d’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint, aux parcs à conteneurs et aux installations portuaires présentant des risques élevés dont l’accès a été restreint au regard des circonstances locales et l’agrément et l’habilitation des agents portuaires ;

– soit par l’autorité administrative et le procureur de la République pour les agents chargés de procéder aux palpations de sûreté et aux fouilles des marchandises et des véhicules ([530]).

Les enquêtes administratives de sécurité concernant les agents autorisés à accéder à certaines zones, agréés ou habilités, doivent être renouvelées tous les ans. Ces dispositions relatives au renouvellement annuel des enquêtes administratives sont rendues applicables de manière rétroactive aux agréments et habilitations délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi ([531]).

Enfin, en cas de signalement par l’intermédiaire du point de contact unique, il est désormais prévu une simple possibilité de procéder à ces enquêtes administratives de sécurité sur l’agent en cause, qui ne sont plus obligatoires dans un tel cas ([532]).

● En dernier lieu, les dispositions relatives aux enquêtes administratives de sécurité sur les agents aéroportuaires ont été supprimées. Il est désormais uniquement prévu la faculté de procéder à de telles enquêtes à la suite d’un signalement effectué à propos de l’agent par l’intermédiaire du point de contact unique ([533]).

Les modifications introduites en séance publique

En adoptant un amendement du Gouvernement en séance publique ([534]), le Sénat a assoupli les conditions de mise en œuvre des opérations d’inspection-filtrage au sein des ports.

Parmi la liste des opérations d’inspection-filtrage autorisées, l’article 22 inclut désormais la possibilité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et des bagages ([535]).

Cet ajout complète les opérations qui pouvaient déjà être mises en œuvre au titre de ces contrôles de sûreté, à savoir la palpation de sûreté sur les personnes et la fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ([536]).

Pour procéder à l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, sous réserve du consentement de leur propriétaire, les agents portuaires n’auront plus besoin d’être agréés par l’autorité administrative et pourront conduire cette opération de manière autonome, sans être placés sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, comme cela est actuellement le cas.

En revanche, la réalisation par des agents portuaires des palpations sur les personnes et des fouilles de sûreté demeure placée sous le contrôle des forces de sécurité intérieure, ces opérations ne pouvant être effectuées que par des agents agréés ([537]).

Il est également précisé qu’en cas de défaut de consentement de la personne, il pourra être procédé à ces opérations d’inspection-filtrage par des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire ou des agents des douanes ([538]).

La position de la commission

À l’initiative du rapporteur, M. Caure, la commission des Lois a adopté deux amendements aménageant les conditions d’application de la procédure d’autorisation d’accès à certaines zones portuaires.

– En premier lieu ([539]), elle a précisé les installations portuaires concernées par l’autorisation d’accès, en supprimant la référence au parc à conteneurs qui semblait inopportune dès lors que le parc à conteneurs constitue une partie intégrante du terminal conteneurs.

De plus, elle a prévu que seules les zones dans lesquelles sont traités des conteneurs commerciaux sont concernées par cette procédure d’autorisation.

– En deuxième lieu, la commission des Lois a supprimé le principe de la réalisation systématique des enquêtes administratives de sécurité pour les personnes accédant de manière temporaire aux zones à accès restreint des ports.

Cette procédure a été remplacée par l’introduction d’une faculté, pour l’autorité administrative compétente, de demander la réalisation de telles enquêtes sur les personnes accédant de manière temporaire à ces zones, eu égard aux circonstances locales.

En effet, la procédure d’autorisation obligatoire pour les accès temporaires est de nature à entraîner des contraintes importantes et parfois non nécessaires, notamment car de nombreuses personnes accédant temporairement à ces zones à accès restreint ne le font que pour une durée de moins de 24 heures ([540]).

En adoptant un autre amendement du rapporteur M. Caure ([541]), la commission des Lois a précisé la rédaction des dispositions renforçant l’habilitation des agents accédant aux systèmes d’information des ports.

Elle a ainsi prévu que cet accès n’est admis que sous la responsabilité des autorités portuaires ou des exploitants d’installations portuaires.

De plus, l’entrée en vigueur des dispositions prévoyant le renouvellement des enquêtes administratives de sécurité pour les agents portuaires a été reportée à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2026 ([542]).

Ce report de l’entrée en vigueur de ces dispositions permet de tenir compte des contraintes opérationnelles que cette généralisation fait peser sur les services chargés de réaliser ces enquêtes.

À l’initiative de Mme Firmin Le Bodo (Horizons), l’entrée en vigueur des autres dispositions en matière d’enquêtes administratives de sécurité a été reportée six mois après la publication des actes réglementaires et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la loi ([543]).

– En troisième lieu, la procédure de refus, retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations des agents portuaires a été précisée pour assurer le respect du principe du contradictoire, également à l’initiative de Mme Firmin le Bodo ([544]).

Le nouvel article L. 5332-18-1 du code des transports prévoit ainsi que la personne doit pouvoir présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales.

Elle peut également demander à faire citer des témoins et se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Il a également été prévu l’exigence de motivation écrite et détaillée de la décision, qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en indiquant notamment les faits incompatibles avec l’exercice des missions ou fonctions de l’agent.

Lorsque la décision a été prise dans l’urgence, les motifs qui la fondent sont communiqués à la personne concernée à sa demande, formulée dans les délais du recours contentieux.

L’exigence de motivation de la décision de retrait, de refus ou d’abrogation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi.

– En dernier lieu, sur proposition du rapporteur Caure, la commission des Lois a assuré l’application des dispositions de l’article 22 intégrées au sein du code de la sécurité intérieure ([545]) et du code des transports en outre-mer ([546]) et apporté des améliorations rédactionnelles et de coordination ([547]).

la procÉdure de signalement par l’intermÉdiaire d’un point de contact unique

L’État du droit

Les procédures de signalement et le statut du lanceur d’alerte

La dénonciation de faits susceptibles de constituer une infraction est encadrée par plusieurs dispositions qui, selon la qualité de l’auteur du signalement, visent soit à créer une obligation à la charge de l’autorité, soit à protéger le lanceur d’alerte.

L’article 40 du code de procédure pénale (CPP) impose ainsi aux agents publics de dénoncer au procureur de la République les crimes et délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation ne s’applique cependant qu’aux « autorité constituée, […] officier public ou fonctionnaire ». Ces dispositions ne s’appliquent donc notamment pas à l’agent privé, qui n’est pas soumis à une telle exigence.

En effet, l’obligation de dénoncer une infraction « incombe à l’agent public à raison de son statut et de son rôle dans notre société et par laquelle il contribue au fonctionnement de la justice [mais elle] se distingue de l’alerte éthique qu’une personne décide, en conscience, de lancer. » ([548])

Le signalement par un citoyen de faits susceptibles de constituer une infraction relève quant à lui des dispositions applicables au « lanceur d’alerte », statut défini par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 » ([549]).

Ce statut organise une protection de l’auteur du signalement, sur lequel ne pèse aucune obligation de dénonciation. La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ([550]) a renforcé ce statut protecteur et clarifié la définition du lanceur d’alerte, en transposant la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ([551]).

Pour bénéficier de ce statut protecteur, le lanceur d’alerte doit remplir certaines conditions ([552]) parmi lesquelles peuvent notamment être citées les exigences suivantes :

– il doit être une personne physique ;

– le signalement doit être effectué sans contrepartie financière directe et de bonne foi ;

– le signalement doit porter sur des informations obtenues dans le cadre d’activités professionnelles ou dont l’individu a eu personnellement connaissance ;

– les informations signalées doivent porter sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ;

– certaines informations sont exclues du régime de l’alerte, il s’agit des faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, qui sont couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

L’alerte peut être donnée en employant plusieurs canaux de signalement :

● Le canal « interne » permet à certaines personnes ([553]) de signaler des faits qui se sont produits ou qui sont susceptibles de se produire dans l’entité concernée, dès lors qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

Au sein des petites entités – organisations de moins de cinquante agents ou salariés et des communes de moins de 10 000 habitants – les signalements qui passent par ce canal interne peuvent être adressés au supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent. Les autres organisations ([554]) doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

● Le canal « externe », qui peut être utilisé directement ou après mise en œuvre de la voie interne, permet de signaler des faits à une autorité extérieure qui peut être :

– l’une des autorités désignées par le décret du 3 octobre 2022 ([555]) ;

– le Défenseur des droits ;

– l’autorité judiciaire ;

– ou une entité européenne compétente.

● La divulgation publique est quant à elle strictement encadrée et n’est possible que dans certaines situations :

– elle peut intervenir après avoir effectué un signalement externe sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise après un délai de six mois ;

– elle est possible en cas de danger grave et imminent, ou en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général si l’information a été obtenue dans le cadre professionnel ;

– elle est enfin admise lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation.

Pour ces deux derniers cas, la divulgation publique n’est cependant pas autorisée lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Enfin, les procédures de recueil des alertes doivent garantir « une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement » ([556]). À l’exception des informations transmises à la justice, seul le lanceur d’alerte peut consentir à la divulgation d’informations susceptibles de l’identifier ([557]).

Le fait de révéler de telles informations est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende.

La conservation des données recueillies dans le cadre du signalement fait également l’objet d’un encadrement. Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent. Pour apprécier le caractère raisonnable de cette durée de conservation, il est toutefois tenu compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires ([558]).

La protection du lanceur d’alerte

Lorsque l’alerte a été donnée conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi « Sapin 2 » et que l’ensemble des conditions d’application du statut de lanceur d’alerte sont réunies, l’auteur du signalement bénéficie d’une protection légale qui s’articule autour des divers mécanismes de soutien et d’accompagnement suivants :

● La répression des actes de représailles :

Les actes de représailles, que sont notamment le licenciement, l’intimidation ou l’atteinte à la réputation ([559]), sont pénalement réprimés comme étant constitutifs d’une infraction de discrimination ([560]). Ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

L’interdiction des mesures de représailles s’applique aussi bien à l’égard du lanceur d’alerte lui-même que de ses proches qui ont joué un rôle de « facilitateur » de l’alerte ([561]).

● L’irresponsabilité civile et pénale :

La possibilité d’engager des poursuites à l’encontre de l’auteur d’un signalement est parfois utilisée de manière abusive, pour décourager le lanceur d’alerte dans sa démarche. Ces procédures dites « baillons » ont pour objectif de perturber les démarches de signalement, le lanceur d’alerte étant contraint pour chacune d’elles d’organiser sa défense ([562]).

Pour empêcher l’exercice abusif de ces actions en justice, le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection contre la mise en cause de sa responsabilité.

Sur le plan civil, la responsabilité du lanceur d’alerte ne peut pas être engagée pour les préjudices que son signalement a causés ([563]).

Sur le plan pénal, il bénéficie d’une exonération de responsabilité pénale pour avoir révélé un secret protégé ou pour avoir, dans ce cadre, intercepté ou conservé de manière licite des documents confidentiels liés à son alerte, lorsque cela était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ([564]).

L’irresponsabilité civile et pénale est cependant limitée aux seules informations dont le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

● La prise en charge des frais de justice des lanceurs d’alerte :

En début de procès, le juge peut accorder une provision pour frais de justice au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou qui subit une procédure « bâillon » initiée à son encontre (à l’instar par exemple d’une constitution de partie civile pour diffamation) ([565]).

Le juge peut également allouer une provision supplémentaire au lanceur d’alerte dont la situation financière s’est gravement dégradée.

L’insuffisance du dispositif d’alerte actuel pour le signalement des faits de corruption

Comme l’a récemment mis en évidence un rapport d’information ([566]), le dispositif actuel reposant sur le statut de lanceur d’alerte apparaît inadapté pour le signalement des faits de corruption en lien avec le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée.

En effet, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, liées à la discrétion et à la sophistication des stratégies d’influence employées par les organisations criminelles, les faits de corruption sont difficiles à caractériser.

La stratégie corruptrice des organisations criminelles repose sur un processus progressif, afin d’endormir la vigilance de la cible en lui donnant l’impression que son action est dérisoire et de l’entraîner dans une participation de plus en plus poussée au trafic.

La compromission peut ainsi commencer par une incitation financière ou débuter par un « service gratuit » rendu entre amis, proches ou membres de la famille. La cible d’intérêt corrompue ayant accepté de rendre ce service (qui peut consister par exemple dans le prêt d’un badge d’accès, la désactivation des caméras, la facilitation des accès…), souvent en contrepartie de sommes d’argents conséquentes, est ensuite bien souvent contrainte de poursuivre son implication à force de pressions, de menaces, d’actes d’intimidation voire de violences physiques à son encontre ou dirigés vers ses proches.

Par ailleurs, aux côtés de ces actions de corruption très visibles, se développe un phénomène de corruption dite de « basse intensité ».

La corruption de basse intensité, aussi dénommée corruption administrative ou bureaucratique, correspond à la compromission d’agents intermédiaires, c’est-à-dire d’individus situés dans une chaîne hiérarchique et soumis à une autorité de haut niveau. Les agents ciblés ont des attributions qui semblent anodines mais ont en commun une capacité à accéder à des lieux, ou à des données primordiales pour favoriser la réussite de l’entreprise criminelle.

Selon le rapport d’information précédemment mentionné ([567]), le phénomène corruptif serait ainsi, malgré son inquiétant développement, très largement sous-évalué et trop faiblement dénoncé. Les capacités de détection de ce phénomène, y compris des « signaux faibles » de la compromission qui initie souvent un processus de glissement vers la corruption, doivent donc s’adapter à l’ampleur du risque corruptif.

Les agents qui travaillent au sein des administrations et des secteurs d’activité particulièrement soumis au risque corruptif apparaissent comme étant les mieux placés pour détecter ce phénomène et révéler les failles au sein des dispositifs de sécurité qui facilitent la compromission.

C’est la raison pour laquelle certains secteurs d’activité particulièrement exposés au risque de corruption ont pris l’initiative de renforcer leur dispositif de signalement de ces faits.

Au sein de certains ports, des mécanismes d’alerte interne ont ainsi été créés. Ces systèmes permettent notamment aux agents portuaires de signaler les menaces ou les intimidations qu’ils subissent afin de renforcer leur protection. Ils seraient néanmoins encore peu utilisés dans la pratique, car ils ne bénéficient pas d’une notoriété suffisante.

D’autres ports européens ont fait le choix de mettre en œuvre des systèmes d’alerte national et centralisé, à l’instar du dispositif belge « Port Watch » qui offre la possibilité de signaler via un site internet ([568]) de manière anonyme toute activité suspecte au sein des ports.

Comme l’ont souligné les co-rapporteurs du rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, l’avantage d’un tel système, mis en place à l’échelle nationale, réside dans la forte visibilité et médiatisation de la plateforme de signalement ainsi que dans la capacité à centraliser l’ensemble des informations obtenues pour permettre un croisement de ces renseignements ([569]).

Le dispositif introduit par la proposition de loi

Le présent article 22 crée une nouvelle procédure de signalement en matière de corruption liée à la criminalité organisée par l’intermédiaire d’un point de contact unique.

Cette procédure de signalement par l’intermédiaire de ce point de contact unique est en grande partie inspirée de la procédure applicable aux lanceurs d’alerte. Elle se superpose ainsi avec ces dispositions, en créant un autre canal interne de transmission du signalement dédié à certains faits.

Le nouvel article L. 114-3 du CSI prévoit l’obligation de désigner un point de contact unique de signalement au sein des administrations et des services publics dans lesquels ont été identifiés des risques particuliers de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée. La liste de ces administrations et services est fixée par décret en Conseil d’État et repose sur la caractérisation d’un risque particulièrement important ou d’une particulière gravité. Il est également laissé la faculté à d’autres administrations et services publics de se doter d’un tel point de contact afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

La procédure de signalement ainsi créée n’est pas centralisée puisque différents points de contact sont créés au sein de chaque administration concernée.

Ce point de contact unique a vocation à recueillir certains signalements lorsqu’ils portent sur les faits suivants :

– les menaces et tentatives de menace ([570]) commises à l’encontre d’un ou plusieurs agents de l’administration concernée ;

– la corruption ou la tentative de corruption active ou passive ([571]) à l’encontre de ces mêmes agents ;

– le trafic d’influence ou sa tentative concernant un ou plusieurs de ces agents ([572]) ;

– tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence ;

– la commission par un agent, en tant qu’auteur ou co-auteur, d’un crime ou d’un délit de trafic de stupéfiants ([573]), ou la tentative des mêmes infractions.

Il peut être relevé que l’ensemble de ces faits est constitutif de crimes, de délits, de menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général. Ceux-ci peuvent donc d’ores et déjà être signalés dans le cadre de la procédure applicable aux lanceurs d’alerte.

Les procédures de signalement mises en œuvre par l’intermédiaire du point de contact unique doivent garantir la confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

Il doit également être aménagé la possibilité de signaler des faits de manière anonyme.

Les auteurs des signalements effectués par l’intermédiaire de ce point de contact bénéficient de plusieurs mesures protectrices.

Il leur est en effet accordé la protection applicable aux lanceurs d’alerte ([574]) sans condition de respect des critères relatifs à ce statut ([575]). En particulier, il n’est pas exigé que l’auteur du signalement ait agi de bonne foi et sans contrepartie financière.

Sur le modèle des dispositions applicables aux lanceurs d’alerte, il est également prévu que l’auteur du signalement doit consentir à la divulgation des informations susceptibles de l’identifier, en-dehors du cas dans lequel ces informations sont destinées à être transmises à la justice. La communication de ces informations à l’autorité judiciaire n’est toutefois admise qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

Cette confidentialité est garantie par la création d’un nouveau délit sanctionnant le fait de révéler ces informations de deux ans d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende.

La conservation des données recueillies dans le cadre du signalement est encadrée de la même manière que pour les signalements effectués par les lanceurs d’alerte ([576]).

Il est prévu une nouvelle infraction sanctionnant l’obstacle à la transmission d’un signalement d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ([577]). Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée ([578]).

Pour éviter les procédures « baillons » à l’encontre de l’auteur du signalement, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros ([579]).

Enfin, il est prévu une obligation pour le procureur de la République d’aviser le point de contact unique des suites données aux signalements qui lui ont été transmis. Cette information, donnée par écrit, est destinée à éclairer l’administration sur la nature des décisions judiciaires prononcées à l’encontre de ses agents en indiquant si une décision de condamnation, même non définitive, ou de mise en examen a été prise à son encontre.

La transmission de cette information est toutefois exclue lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

L’obligation générale de mise en place d’un point de contact unique est déclinée pour les ports et les aérodromes au sein de dispositions dédiées insérées dans le CT ([580]).

Selon le rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([581]) , ces dispositions s’appuient sur les conclusions des travaux de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. La commission d’enquête aurait en effet « mis en évidence le caractère « parcellaire » du dispositif anticorruption mis en place dans les administrations publiques [et] tient pour indispensable que l’ensemble des cas de corruption ou de manquement à la probité puissent faire l’objet d’un signalement aux services d’inspection des différentes administrations. Or, [la commission d’enquête] relève que « c’est loin d’être le cas aujourd’hui : la plupart des dossiers échappent à leur connaissance et sont traités par des services d’investigation spécialisés ou de droit commun ainsi que par les cellules de déontologie. Les inspections n’ont ainsi pas connaissance des faits de corruption dite “de basse intensité” (...) [qui] constitue pourtant un levier pour la criminalité organisée : moins visible, jugée “moins grave”, elle peut continuer à étendre son emprise. De fait, conditionner la remontée des informations à l’écho rencontré par les faits de corruption ne permet absolument pas de construire un dispositif anticorruption robuste. Ce sont ces signaux faibles qui sont aujourd’hui les plus inquiétants dans le lien entre corruption et narcotrafic » » ([582]).

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en Commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des Rapporteurs ([583]) précisant le champ d’application de la procédure de signalement par l’intermédiaire du point de contact unique en l’étendant à l’ensemble des faits susceptibles de caractériser une infraction de corruption ou de trafic d’influence ([584]).

Elle a également limité à un an la durée de conservation maximale des données relatives aux signalements et prévu que le décret d’application de ces dispositions devait être pris après un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Enfin, en adoptant un second amendement des Rapporteurs ([585]), la commission a étendu le champ d’application de l’obligation faite au procureur de la République d’informer l’administration des décisions judiciaires prises à l’encontre d’un agent qu’elle emploie.

Ces dispositions ont été intégrées au sein d’un nouvel article 11-2-1 du CPP et n’ont plus seulement vocation à s’appliquer aux décisions rendues à la suite de la transmission d’un signalement par le point de contact unique.

Le bénéfice de cette obligation d’information a en effet été étendu à toute administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ainsi que tout autre ordre professionnel qui emploie une personne pour laquelle l’une des décisions suivantes a été prise, lorsqu’elles sont relatives à une poursuite pour des faits de criminalité organisée ([586]) :

– une décision de condamnation même non définitive ;

– une décision de saisine d’une juridiction de jugement ou d’un juge d’instruction ;

– ou une décision de mise en examen.

Il est toutefois dérogé à cette obligation d’information sans délai de l’administration, du service ou de l’ordre concerné, lorsque cette transmission est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Par ailleurs, il est aménagé la faculté pour le procureur de la République d’informer l’administration employeur des soupçons de participation à une infraction de criminalité organisée qui pèsent sur son agent, lorsque les faits sont susceptibles, en raison de leur gravité ou de la nature des fonctions exercées par la personne soupçonnée, de causer un trouble au fonctionnement du service.

Il est renvoyé à l’application des dispositions des II à V de l’article 11-2 du CPP qui prévoient la confidentialité de l’information transmise, l’interdiction de transmettre une condamnation dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue par la juridiction de jugement, la suppression obligatoire pour l’ordre professionnel dentinaire des informations transmises lorsque la procédure s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement et renvoient à l’application de l’article D. 1-13 du CPP qui détaille les modalités de transmission de cette information.

L’introduction de ces nouvelles dispositions suscite les remarques suivantes :

● En premier lieu, ces dispositions renversent le principe existant de faculté d’information, par le procureur de la République, d’une administration ou d’un ordre professionnel.

En effet, il existe déjà des dispositions au sein du CPP pour aménager le principe du secret des investigations prévu à l’article 11 de ce code.

En particulier, l’article 11-2 du CPP prévoit la possibilité pour le ministère public d’informer par écrit toute administration, personne publique, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel concernés de certaines décisions judiciaires qui sont prises à l’encontre d’une personne qu’elle emploie ou dont l’activité professionnelle est placée sous son contrôle, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Il est ainsi possible pour le procureur de la République, dans ce cadre, de transmettre à l’administration ou l’ordre concerné les décisions de condamnation même non définitive, de saisine d’une juridiction de jugement ou d’instruction, ainsi que de mise en examen.

Le ministère public conserve toute liberté pour apprécier l’opportunité de cette transmission d’information. En particulier, il n’y procède que s’il l’estime nécessaire pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Cette faculté de transmission de certaines décisions judiciaires, prévue à l’article 11-2 du CPP, demeure néanmoins encadrée. En particulier, la communication des éléments de la procédure ne peut intervenir avant la mise en mouvement de l’action publique, et notamment pas au stade de la garde à vue ([587]).

Il est donc déjà possible pour le procureur de la République, en l’état du droit en vigueur, de transmettre, lorsqu’il l’estime nécessaire, l’ensemble des décisions en lien avec des faits de criminalité organisée concernant un agent à l’administration ou au service public qui l’emploie.

● En deuxième lieu, cette nouvelle disposition s’inspire en partie de celle prévue à l’article 11-3 du CPP, récemment introduit par la loi du 10 mai 2024 ([588]).

Cet article prévoit en effet une nouvelle obligation, pour le ministère public, de transmettre aux ordres des professionnels de santé les décisions de condamnation ou de placement sous contrôle judiciaire prises par l’autorité judiciaire à l’encontre d’un professionnel sur lequel ils ont autorité, lorsque la procédure concerne certaines infractions susceptibles d’être commises dans le cadre d’une dérive sectaire ([589]).

Il peut être relevé que le Conseil d’État avait eu l’occasion de se prononcer sur ces dispositions dans l’avis rendu sur le projet de loi. Il avait rappelé à cette occasion les enjeux constitutionnels entourant la transmission d’informations judiciaires à des tiers : « la transmission d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public doit être justifiée par des impératifs de protection d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier. Ainsi, le Conseil d’État considère qu’en fonction des risques encourus dans un domaine d’activité déterminé, le maintien de l’ordre public, la sécurité des personnes ou des biens ou le bon fonctionnement du service public peuvent justifier la transmission à l’administration ou à l’autorité chargée du contrôle de cette activité d’informations nominatives à caractère pénal » ([590]).

Le Conseil d’État avait cependant suggéré dans cet avis, malgré la délimitation du champ d’application de la disposition qu’il était envisagé d’introduire, de ne pas la retenir, estimant qu’elle n’était pas nécessaire compte tenu de la faculté, prévue à l’article 11-2 du CPP pour le procureur de la République de communiquer à des administrations et ordres professionnels certaines décisions prononcées par l’autorité judiciaire ([591]).

● En dernier lieu, la singularité de ces dispositions réside dans le champ particulièrement large des informations pouvant être communiquées par l’autorité judiciaire aux tiers.

Ces dispositions se démarquent ainsi de celles existantes en matière de transmission d’information judiciaire en prévoyant une faculté pour le procureur de la République d’informer par écrit l’administration qui emploie une personne dépositaire de l’autorité publique dès lors qu’elle serait simplement soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction de criminalité organisée.

Cette faculté va au-delà de celle aménagée de manière générale pour tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement par l’article 11-2 du CPP.

La transmission d’information est donc susceptible d’intervenir particulièrement tôt, dès le moment du placement en garde à vue de la personne soupçonnée, alors même qu’aucune décision d’engagement des poursuites n’a été prise.

En prévoyant une telle faculté pour l’autorité judiciaire d’informer une administration des simples soupçons qui pèsent sur un agent, le risque est d’encourager l’administration à prendre des mesures disciplinaires à l’égard de cette personne, alors même que la procédure judiciaire pourrait ne pas aboutir.

Les modifications introduites en séance publique

Les dispositions relatives à la procédure de point de contact unique de signalement des faits en lien avec la criminalité organisée n’ont pas fait l’objet de modification lors de leur examen en séance publique au Sénat.

La position de la commission

À l’initiative du rapporteur M. Caure, la commission des Lois a supprimé la procédure de signalement par l’intermédiaire d’un point de contact unique ([592]).

Ces dispositions relatives au point de contact unique de signalement soulevaient en effet plusieurs difficultés :

– En premier lieu, leur articulation avec les dispositions relatives aux lanceurs d’alerte n’était pas évidente.

Le signalement par le biais du point de contact unique n’avait vocation à concerner que les faits de corruption et de menace en lien avec la criminalité organisée. Ces faits peuvent déjà être signalés par un lanceur d’alerte. Mais il est délicat pour l’auteur du signalement de connaître a priori le lien des faits qu’il entend révéler avec la criminalité organisée.

Or, il s’agissait de l’un des critères permettant de déterminer s’il relevait du statut de lanceur d’alerte ou au contraire des nouvelles dispositions de signalement par le biais du point de contact unique.

En tout état de cause, il apparaît que la procédure de signalement prévue dans le cadre du dispositif du lanceur d’alerte permet déjà à quiconque de signaler des menaces ou des faits de corruption en lien avec la criminalité organisée. L’objectif poursuivi par les dispositions relatives au signalement par le biais du point de contact unique est donc d’ores et déjà atteint.

– En second lieu, la protection dont bénéficie l’auteur du signalement par le biais du point de contact unique apparaissait à la fois trop large et inadaptée.

Cette protection était trop large car les mesures protectrices applicables au lanceur d’alerte lui étaient appliquées quand bien même l’auteur du signalement par le biais du point de contact unique ne remplissait pas les conditions du statut de lanceur d’alerte.

En particulier, si l’auteur du signalement de faits de corruption en lien avec la criminalité organisée est de mauvaise foi et qu’il cherche à diffamer un tiers en l’accusant ou qu’il a reçu une contrepartie financière, il était malgré tout susceptible de bénéficier de l’ensemble des mesures protectrices prévues par la loi « Sapin 2 ».

Ces mesures protectrices apparaissent également inadaptées au regard des enjeux du signalement de faits en lien avec la criminalité organisée. En effet, ces dispositions applicables au lanceur d’alerte visent essentiellement à éviter les représailles pouvant être commises dans le cadre d’une relation contractuelle de droit commun, comme les mesures de licenciement ou de discrimination dans l’emploi exercé. Elles permettent également d’éviter au lanceur d’alerte de subir des procédures « baillons ».

Or, en matière de dénonciation de faits en lien avec la criminalité organisée, la menace qui pèse sur l’auteur du signalement n’est pas celle d’un licenciement ou de l’engagement d’une action en diffamation, mais plutôt celle de subir des actes d’intimidation et des mesures de rétorsion par les auteurs du trafic de stupéfiants.

Il n’était donc pas garanti que cette nouvelle procédure de signalement soit suffisamment protectrice pour encourager la dénonciation de ces faits.

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté deux amendements identiques, dont l’un du rapporteur M. Caure supprimant la faculté pour le procureur de la République d’informer une administration des soupçons de commission d’infraction qui pèsent sur l’agent qu’elle emploie ([593]).

Une telle possibilité apparaît en effet porter une atteinte excessive aux droits ou intérêts légitimes de la personne concernée, dès lors qu’elle intervient avant même la décision de mise en mouvement de l’action publique.

Le renforcement des obligations en matiÈre de dÉtection et de prÉvention de la corruption

L’État du droit

Les obligations de détection et prévention de la corruption prévues par la loi « Sapin 2 »

L’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » ([594]), prévoit une obligation générale de prévention et de détection de la corruption qui s’impose aux dirigeants de certaines entreprises ou d’établissements publics à caractère industriel et commercial et aux personnes morales. Cette obligation dite « de conformité » comprend diverses mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption et de trafic d’influence pour les sociétés ou groupes dont la société mère a son siège social en France.

Elle ne s’impose cependant qu’à certaines personnes, sous réserve de remplir une double condition liée à l’effectif et au chiffre d’affaires : il s’agit des sociétés ou groupes d’au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros.

Il existe huit mesures et procédures à mettre en œuvre dans le cadre de cette obligation de conformité :

– un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

– un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite ;

– une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activité et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

– des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

– des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

– un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

– un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite ;

– un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

L’Agence française anti-corruption (AFA) est notamment chargée du contrôle de l’existence, de la qualité et de l’efficacité de ces différentes mesures ([595]). Ce contrôle administratif s’exerce préalablement à toute infraction et indépendamment d’enquêtes et de poursuites engagées pour des infractions de corruption.

Les manquements à l’obligation générale de conformité sont passibles de sanctions administratives allant du simple avertissement ou de l’injonction de se mettre en conformité à une amende administrative d’un montant maximal d’un million d’euros pour les personnes morales et de 200 000 euros pour les personnes physiques ([596]). Le montant de cette sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée. La sanction peut également faire l’objet d’une publication, diffusion ou affichage.

Les entreprises assujetties à l’obligation de conformité sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées du seul fait de l’absence de programme de prévention et de détection des faits de corruption, indépendamment même de soupçons d’infractions commises.

Les acteurs publics doivent également mettre en œuvre des procédures pour prévenir et détecter les faits d’atteinte la probité, toutefois la loi « Sapin 2 » ne détaille pas, comme elle le fait pour les acteurs privés, la nature de ces mesures. C’est l’AFA qui est chargée d’élaborer et de mettre à jour des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public à prévenir et à détecter ces faits. Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés ([597]).

Les acteurs publics ne sont donc pas stricto sensu soumis aux exigences de l’article 17 de la loi « Sapin 2 ». Ils sont cependant incités à respecter cette obligation.

Ainsi, l’AFA doit contrôler « de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption », ainsi que « le respect des mesures mentionnées au II de l’article 17 » ([598]).

Toutefois, ce contrôle ne peut aboutir à la prise de sanctions à l’encontre des acteurs publics qui en font l’objet, à la différence des contrôles diligentés à l’égard des personnes privées ([599]).

Dans le cadre d’un rapport d’évaluation de la mise en œuvre par la France de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption paru en décembre 2021, l’AFA estimait qu’environ 3 000 entités en France – entreprises ou groupe (société mère/filiales) – étaient susceptibles d’être assujetties à l’obligation de conformité ([600]).

Toutefois, comme il l’a été révélé dans un récent rapport d’information ([601]), certaines entreprises de taille intermédiaire, pourtant particulièrement soumises au risque corruptif, échappent à cette obligation de conformité car elles ne remplissent pas les conditions de seuils.

Dans la pratique, beaucoup d’entreprises intervenant notamment sur les plateformes portuaires sont des filiales françaises de groupes étrangers qui passent largement les seuils au niveau du groupe mais qui ne sont pas assujetties à ce dispositif, les sièges comptabilisés pour remplir la condition de seuil se situant hors de France.

Ces entreprises d’infrastructures portuaires très exposées au risque corruptif ne sont donc pas astreintes à l’obligation de mettre en place des dispositifs de prévention et de détection des atteintes à la probité.

L’enjeu particulier de sécurisation des ports face au risque de corruption

En raison de leur emplacement stratégique aux points d’entrée des marchandises sur le territoire national, les zones portuaires constituent des espaces de grande fragilité particulièrement exposés au risque corruptif. L’infiltration de ces infrastructures est spécialement convoitée par les organisations criminelles.

Comme l’a mis en évidence le rapport d’information susmentionné ([602]), le risque corruptif s’est aujourd’hui diffusé à l’ensemble du secteur portuaire et concerne tant les acteurs privés que publics qui y interviennent : manutentionnaires, transporteurs et dockers sont ainsi devenus les cibles privilégiées des organisations criminelles pour infiltrer ces infrastructures.

En effet, le personnel portuaire est situé au plus près des zones d’arrivée des marchandises et le rôle des agents dans la manutention des conteneurs ainsi que leur capacité à intervenir pour déposer, transporter ou prélever de la drogue est particulièrement recherché par les trafiquants.

Par ailleurs, les agents portuaires détiennent une connaissance parfaite des infrastructures et du fonctionnement portuaire et disposent d’accès permettant, par exemple, de fausser les données de localisation, dans les systèmes informatiques des grands ports maritimes et des exploitants de terminaux.

En dépit de ces incontestables fragilités, le rapport précité a mis en évidence l’insuffisante protection des ports face à la menace que la corruption fait peser sur les personnels y travaillant.

La sécurisation des infrastructures portuaires repose en effet sur la mise en place d’un plan de sûreté portuaire, qui n’intègre pas le risque corruptif.

Source : Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, page 108.

Il n’existe aujourd’hui aucune obligation légale ou réglementaire permettant d’intégrer au sein du plan de sûreté des ports des mécanismes de prévention de la corruption et d’apprécier, dans le cadre de l’évaluation de sûreté portuaire associée, le niveau de la menace de corruption au sein de chaque port.

Par ailleurs, le même rapport d’information souligne, parmi les moyens de sécurisation des infrastructures portuaires, la place importante des systèmes de vidéoprotection privés déployés par les opérateurs sur l’ensemble de la zone portuaire ([607]).

Ces systèmes de vidéoprotection sont mis en œuvre par des opérateurs privés et ne relèvent donc pas du cadre légal prévu par le code de la sécurité intérieur (CSI) applicable aux images captées sur la voie publique.

De ce fait, comme il l’est mentionné dans le rapport d’information, il existe une grande hétérogénéité des pratiques en ce qui concerne la durée de conservation et l’accès à ces images.

Source : Rapport d’information n° 1089 sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité, de MM. Philippe Gosselin et Philippe Latombe, déposé le mercredi 12 avril 2023.

Le dispositif introduit par la proposition de loi

L’article 22 crée un nouvel article 17-1 au sein de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » prévoyant que l’ensemble des services des administrations au sein desquels des risques particuliers ([615]) de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée ont été identifiés sont soumis à l’obligation de conformité prévue à l’article 17 de cette même loi.

En application de cette nouvelle disposition, l’ensemble de ces services de l’administration doivent mettre en œuvre les huit mesures et procédures destinées à prévenir et détecter les risques de corruption et de trafic d’influence, précédemment énumérées.

La liste de ces services est dressée par décret en Conseil d’État, lequel détermine également les conditions dans lesquelles le contrôle du respect de ces mesures et procédures est assuré par l’AFA ou un autre service compétent.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en Commission

La commission a réécrit les dispositions de l’article 22 modifiant la loi « Sapin 2 » en adoptant un amendement des rapporteurs ([616]).

Cette nouvelle rédaction a pour effet de ne pas inclure dans le champ d’application de l’obligation de conformité prévue par l’article 17 de la loi « Sapin 2 » les administrations publiques.

Elle permet en revanche d’intégrer dans le périmètre d’application de cette obligation les présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires.

Les modifications introduites en séance publique

Lors de l’examen de l’article 22 en séance publique au Sénat, plusieurs amendements ont été adoptés pour renforcer la sécurité au sein des espaces portuaires :

● En premier lieu, en adoptant un amendement déposé par la rapporteure ([617]), le cadre légal applicable à la vidéoprotection au sein des ports a été précisé.

Le nouvel article L. 5332-14 du CT prévoit ainsi la possibilité pour l’autorité administrative d’exiger la mise à disposition des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes.

Les modalités de cette transmission sont prévues par convention, laquelle doit également préciser la durée de conservation de ces images par les services à qui elles ont été communiquées, cette durée ne pouvant excéder trente jours.

Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de la communication de ces images aux services bénéficiaires.

L’autorité administrative peut également imposer à l’exploitant de l’installation portuaire une durée de conservation des images captées par le même système de vidéosurveillance mis en œuvre, celle-ci ne pouvant pas non plus excéder trente jours.

– En deuxième lieu, le contenu des plans de sûreté des ports a été précisé pour y intégrer le risque de corruption ([618]).

Les articles L. 5332-7 et L. 5232-10 du CT sont ainsi modifiés pour inscrire dans la loi l’obligation d’intégrer au sein du plan de sûreté portuaire un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

– En dernier lieu, il a été prévu une nouvelle possibilité pour l’autorité administrative de refuser l’accès aux ports de certains navires ([619]).

Le champ d’application de l’interdiction administrative d’accès aux ports, prévue à l’article L. 5241-4-5 du CT, a ainsi été étendu aux navires utilisés pour participer à un trafic de stupéfiants ou à tout navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime ayant déjà participé un tel trafic.

LA POSITION DE LA COMMISSION

En adoptant l’amendement CL51 de M. Bernalicis (LFI), la commission des Lois a rendu obligatoire la formation des agents portuaires et aéroportuaires contre la corruption.

Elle a également apporté des modifications rédactionnelles aux dispositions de l’article 22 relatives notamment au contenu du plan de sûreté portuaire ([620]) au cadre légal en matière de vidéoprotection des ports ([621]).

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Article 22 bis (art. 706-1-1 et 706-13 du code de procédure pénale, 445-2-2 [nouveau] du code pénal) Renforcement des infractions de corruption

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 22 bis de la proposition de loi a été introduit lors de l’examen du texte en commission des Lois au Sénat ([622]).

Il prévoit, d’une part, l’extension du régime procédural dérogatoire applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées aux infractions de corruption d’agents publics et de trafic d’influence et de corruption d’agents privés en bande organisée, lorsque ces infractions sont commises en lien avec cette matière. Cette extension permet notamment l’application des techniques spéciales d’enquête pour la recherche et la poursuite de ces infractions.

D’autre part, ce nouvel article crée une circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions de corruption d’agents privés, pour porter les peines encourues à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 8 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a étendu le champ d’application des techniques spéciales d’enquête aux délits commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen des dispositions de l’article 22 bis en séance publique, le Sénat a étendu l’application de l’ensemble des pouvoirs spéciaux d’enquête, à l’exception des règles dérogatoires en matière de garde à vue prévues à l’article 706-88 du CPP, aux infractions de corruption d’agents privés lorsque ces dernières sont commises en bande organisée.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a uniquement apporté des modifications rédactionnelles à l’article 22 bis.

L’état du droit

Les infractions de corruption et de trafic d’influence

Les infractions de corruption prévues dans le code pénal se répartissent en fonction de deux critères principaux de définition : d’une part, la distinction entre la corruption « active » et la corruption « passive » et, d’autre part, la spécificité des infractions de corruption publique par rapport aux infractions de corruption privée.

● La distinction entre corruption active et passive :

La corruption active consiste en la proposition à une personne d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en échange d’un avantage. Cette infraction a ainsi vocation à réprimer le corrupteur.

La corruption passive se définit comme la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage (offre, promesse, don, présent) pour soi-même ou pour autrui en échange d’un acte favorable ou d’une abstention entrant dans le cadre de ses fonctions ou facilité par ses fonctions ou son activité. Cette infraction vise ainsi à sanctionner le corrompu, y compris quand il a provoqué le corrupteur.

Cette distinction permet de contourner les règles applicables à la complicité en matière pénale : en réprimant de manière autonome le corrupteur, et non pas en tant que complice du corrompu, il est possible de le sanctionner alors même qu’il ne parviendrait pas effectivement à corrompre sa cible ([623]).

● La distinction entre corruption publique et privée :

Il existe plusieurs infractions de corruption en fonction de la qualité de l’agent qui commet les faits ou qui en est la cible :

– Les infractions de corruption publique sanctionnent les faits de corruption passive commis par des agents publics ([624]) et des agents de justice ([625]), nationaux ou étrangers ou internationaux ([626]) (c’est la qualité de l’auteur qui est ici déterminante), ainsi que les faits de corruption active ciblant ces mêmes agents ([627]) (c’est ici la qualité de la cible qui permet de caractériser le caractère public de la corruption active).

– Les infractions de corruption privée punissent les faits de corruption passive commis par des agents privés ([628]) ainsi que les faits de corruption active ciblant ces personnes ([629]).

Les délits de corruption publique sont punis de 10 ans d’emprisonnement et de 1 million d’euros d’amende ou du double du produit tiré de l’infraction ([630]). La peine d’amende peut par ailleurs être portée à 2 millions d’euros ou au double du produit de l’infraction qui excède ce montant lorsque celle-ci est commise en bande organisée. Cette circonstance aggravante ne s’applique toutefois pas aux infractions de corruption publique d’agents de justice nationaux ou internationaux ([631]).

Les délits de corruption privée sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende ou du double du produit tiré de l’infraction. Pour ces délits, il n’existe pas de circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en bande organisée.

● Le trafic d’influence :

Infraction très proche de la corruption, le trafic d’influence consiste à obtenir d’une personne qu’elle utilise abusivement son influence réelle ou supposée auprès d’une autorité ou d’une administration, dans le but d’obtenir d’elle des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Seul le trafic d’influence à destination d’une autorité ou d’une administration publique nationale, internationale ou étrangère est appréhendé par le code pénal.

– Le trafic d’influence actif à destination d’un particulier est prévu et réprimé au deuxième alinéa de l’article 433-2 du code pénal. Il est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

Lorsqu’il est réalisé à destination d’une personne exerçant une fonction publique – dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public – le trafic d’influence est prévu par l’article 433-1 de ce code. Les peines encourues sont de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende.

– Le trafic d’influence passif commis par un particulier est prévu par le premier alinéa de l’article 433-2 du code pénal. Il est puni des mêmes peines que le trafic d’influence actif à destination d’un particulier.

Lorsqu’il est commis par des personnes exerçant une fonction publique il est réprimé par le 2° de l’article 432-11 du même code. Il est, là encore, puni des mêmes peines que celles encourues pour le trafic d’influence actif à destination d’un agent public.

– Le trafic d’influence publique internationale ou étrangère est spécifiquement réprimé, dans sa forme active (articles 435-4 et 435-10 du code pénal) et passive (article 435-2 du même code).

À la différence du trafic d’influence nationale, la répression du trafic d’influence étrangère ne diffère pas selon la qualité d’agent public ou d’agent privé de la personne qui le commet ou de la personne envers laquelle il est réalisé.

Il est ainsi toujours puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

Le cadre procÉdural applicable aux enquÊtes en matiÈre de corruption

Les infractions de corruption ne sont pas listées au sein de l’article 706-73 du code de procédure pénale (CPP) qui détermine le régime juridique applicable à la délinquance et la criminalité organisées.

La non inclusion de ces infractions au sein de la définition de la criminalité organisée a été critiquée au moment de l’introduction de cet article par la loi du 9 mars 2004 ([632]), la doctrine considérant que la corruption y avait toute sa place ([633]). Lors de l’examen de cette loi, un amendement, rejeté en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, proposait pourtant de mentionner au sein de l’article 706-73 l’ensemble des délits de corruption ([634]).

Sans inscrire la corruption parmi les infractions relevant du champ de la criminalité organisée, la loi du 13 novembre 2007 ([635]) a inclus certains de ces délits au sein d’un article 706-1-3 du CPP relatif aux infractions économique et financière et y a étendu l’application de certains pouvoirs spéciaux d’investigation.

En effet, à la différence du régime applicable aux délits de délinquance et de criminalité organisées pour lesquels le recours à l’ensemble des techniques spéciales d’enquête est possible, certaines ont été écartées pour les investigations portant sur ces délits économiques et financiers et notamment la garde à vue prolongée (de 96 heures) prévue à l’article 706-88 du CPP et les perquisitions nocturnes mentionnées aux articles 706-89 à 706-94 du même code. Le recours à de telles mesures n’apparaissait pas justifié « par rapport à la gravité des infractions concernées » ([636]).

Par ailleurs, toutes les infractions de corruption n’étaient pas concernées par cette extension de l’application des pouvoirs spéciaux d’enquête : seules les infractions de corruption publique figuraient au sein de l’article 706-1-3 du CPP, à l’exclusion des infractions de corruption privée.

Par la suite, la loi du 6 décembre 2013 ([637]) a déplacé ces dispositions au sein de l’article 706-1-1 du CPP et en a étendu la portée à d’autres infractions d’atteinte à la probité, tout en excluant de son champ d’application les délits de corruption privée.

L’article 706-1-1 du CPP prévoit ainsi désormais la possibilité de recourir à certains pouvoirs spéciaux d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions entrant dans son champ d’application :

– la surveillance (articles 706-80 à 706-80-2 du CPP) ;

– l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du CPP) ;

– les écoutes téléphoniques sur autorisation du juge des libertés et de la détention en cours d’enquête (article 706-95 du CPP) et l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques (articles 706-95-1 à 706-95-3 du CPP) ;

– le recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (l’IMSI-catcher ([638])) (article 706-95-20 du CPP) ;

– les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules par décision du juge d’instruction (articles 706-96 à 706-102 du CPP) ;

– la captation de données informatiques (article 706-102-1 à 706-102-9 du CPP) ;

– et la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires (article 706-103 du CPP).

Il est dès lors toujours impossible de recourir aux deux techniques spéciales d’enquête suivantes : la garde à vue prolongée de 96 heures avec possibilité de différer l’intervention de l’avocat si certaines circonstances particulières l’exigent (articles 706-88 du CPP) ainsi que les perquisitions de nuit ou en l’absence de la personne placée en garde à vue ou détenue (articles 706-89 à 706-94 du CPP).

La loi prévoyait initialement d’étendre l’application du régime dérogatoire de la garde à vue prévu par l’article 706-88 du CPP aux infractions économique et financière listées au sein de cet article, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a en effet estimé que l’application de cette technique spéciale d’enquête à ces infractions, qui ne constituent ni des crimes ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, emportait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ([639]).

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence relative à l’application des techniques spéciales d’enquête pour des infractions d’atteinte à la probité. Il opère une distinction entre, d’une part, les pouvoirs spéciaux d’enquête et de surveillance et, d’autre part, les mesures de garde à vue ([640]).

Pour les premières, il a jugé que : « le législateur a estimé que la difficulté d’appréhender les auteurs de ces infractions tient à des éléments d’extranéité ou à l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ; qu’eu égard à la gravité des infractions qu’il a retenues, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d’investigation ; que, compte tenu des garanties encadrant la mise en œuvre de ces mesures spéciales d’enquête et d’instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en œuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi » ([641]).

S’agissant en revanche des règles dérogatoires de garde à vue, le Conseil a jugé « qu’à l’exception du délit prévu par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, les infractions énumérées par l’article 706-1-1, de corruption et de trafic d’influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » ([642]).

En application des dispositions de l’article 706-1-1 du CPP, ces pouvoirs spéciaux d’investigation peuvent être mis en œuvre pour la recherche et la constatation des infractions de corruption active et passive d’agents publics ainsi que de trafic d’influence mais sont exclus en matière de corruption d’agents privés.

Il peut enfin être souligné qu’aux régimes applicables aux infractions de délinquance et de criminalité organisées (article 706-73 du CPP) et aux infractions économiques et financières (article 706-1-1 du CPP) s’ajoute le régime de la délinquance organisée complexe prévu à l’article 706-73-1 du CPP qui s’applique notamment aux infractions d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment. Ce régime intermédiaire du point de vue de l’intensité des techniques spéciales d’enquête pouvant être mises en œuvre prévoit l’application pour ces infractions de l’ensemble de ces dernières à l’exception des règles dérogatoires de la garde à vue (article 706-88 du CPP).

Le Conseil constitutionnel a en effet estimé, à l’instar des délits d’atteinte à la probité, que les délits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes et qu’en conséquence permettre le recours aux mesures de garde à vue dérogatoire de l’article 706-88 du CPP emportait une atteinte disproportionnée au but poursuivi à la liberté individuelle et aux droits de la défense ([643]).

Il en est de même pour les faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée, pour lesquels l’application des règles dérogatoires de garde à vue porte une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi ([644])

La disparité des régimes d’application des techniques d’enquête s’explique ainsi par ce cadre constitutionnel conduisant à moduler l’intensité de leur mise en œuvre en fonction des critères suivants :

– D’un côté, la prise en compte de la complexité et de la gravité des infractions en cause : le Conseil constitutionnel prend en considération, d’une part, le fait que la justice se heurte à des problèmes complexes pour identifier, connaître et démanteler des bandes organisées et, d’autre part, le fait qu’il s’agit d’infractions graves. Le Conseil constitutionnel a précisé que la caractérisation de ces critères de particulière gravité et complexité ne pouvait résulter du seul caractère criminel de l’infraction en cause ([645]). Ces critères permettent d’apprécier la proportionnalité de l’application à ces infractions des pouvoirs spéciaux d’investigation.

– De l’autre côté, la nature des infractions en cause et la prise en compte de la valeur protégée par celles-ci : pour les infractions qui ne constituent ni des crimes ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, le recours à la garde à vue exceptionnelle prolongée jusqu’à 96 heures avec possibilité de reporter l’intervention de l’avocat jusqu’à la 48ème heure peut porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la liberté individuelle.

Ainsi, les infractions en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnées à l’article 706-73 du CPP, pour lesquelles le recours aux règles dérogatoires de la garde à vue prévues à l’article 706-88 du CPP est autorisé sont des infractions qui correspondent à ces différents critères.

– il s’agit d’infractions qui présentent un caractère de particulière complexité tenant soit au profil spécifique de leurs auteurs, soit à l’existence d’un groupement ou d’un réseau et qui revêtent un caractère de particulière gravité, notamment parce qu’il s’agit de crimes ([646]) ;

– et qui, pour la plupart ([647]), sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

Le tableau ci-dessous présente le régime procédural applicable aux infractions de corruption en l’état du droit en vigueur.

Le régime procéduraL applicable aux infractions de corruption en l’état du droit en vigueur

Techniques spéciales d’enquêteRégime procédural et infractions concernées
Régime de l’article 706-1-1 du CPPRégime de droit commun
Corruption publique et trafic d’influence (1)Corruption privée (2)
SurveillanceOuiNon
InfiltrationOuiNon
Interceptions téléphoniques et accès à distance aux correspondancesOuiNon
IMSI-catcherOuiNon
Sonorisations et captation d’imagesOuiNon
Captation de données informatiquesOuiNon
Mesures conservatoiresOuiNon
Perquisitions de nuitNonNon
Régime dérogatoire de garde à vueNonNon

(1) : Infractions prévues aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 du CP.

(2) : Infractions prévues aux articles 445-1 à 445-2-1 du CP.

Les arguments en faveur de l’extension des pouvoirs spÉciaux d’enquÊte aux infractions de corruption privÉe

Comme le relève un récent rapport d’information ([648]), l’exclusion des infractions de corruption privée du champ d’application des pouvoirs spéciaux d’enquête soulève en pratique des difficultés pour la poursuite et la caractérisation de ces infractions.

D’abord, les infractions de corruption sont devenues le support des stratégies d’infiltration criminelles employées au soutien de la commission de crimes et de délits de criminalité organisée. Ces infractions sont en effet de plus en plus fréquemment commises pour faciliter l’organisation du trafic de stupéfiants. La sphère privée n’est d’ailleurs pas épargnée par ce risque corruptif ([649]).

En matière de trafic de stupéfiants, la corruption revêt ainsi un intérêt stratégique pour les organisations criminelles et lorsque la réalisation de cette infraction est en lien avec les activités du réseau, elle s’inscrit pleinement au sein de leur activité de criminalité organisée.

Dès lors, il ne semble pas cohérent d’exclure les infractions de corruption privée commises en lien avec des activités de délinquance et de criminalité organisées du champ d’application de la procédure spéciale prévue en cette matière. De ce point de vue, le régime dérogatoire applicable en matière de corruption publique, prévu à l’article 706-1-1 du CPP, autorisant notamment la mise en œuvre de moyens d’investigations particuliers, devrait être étendu aux faits de corruption privés commis par les groupes de trafiquants de stupéfiants. En effet, les infractions de corruption commises dans ce cadre revêtent un degré certain de complexité et de gravité, pouvant justifier l’autorisation de recourir à ces pouvoirs spéciaux d’enquête ([650]).

Ensuite, il faut souligner que le recours aux techniques spéciales d’enquête est autorisé dans le cadre des investigations menées pour des faits de trafic de stupéfiants ([651]). En effet, l’utilisation de méthodes d’investigation spéciales se justifie en raison de la difficulté d’appréhender les auteurs de trafic de stupéfiants qui font partie d’un « groupement d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes » ([652]). Il est dès lors possible de mettre en œuvre ces techniques lorsque, comme cela est encore très souvent le cas ([653]), les faits de corruption sont qualifiés, par facilité, de complicité de trafic de stupéfiants.

Le dispositif introduit par la commission des Lois au SÉnat

En adoptant un amendement de M. Étienne Blanc ([654]), la commission des Lois du Sénat a introduit un nouvel article 22 bis qui procède à plusieurs modifications s’agissant du régime procédural et de répression des infractions de corruption :

● D’une part, cet article étend l’application de l’ensemble des techniques spéciales d’enquête aux crimes et délits de corruption d’agents public et de trafic d’influence et aux délits de corruption d’agents privés commis en bande organisé, lorsque ces infractions sont commises en relation avec l’une de celles entrant dans le champ de la délinquance et de la criminalité organisées.

Par l’effet de cette modification, il est introduit un nouveau régime de techniques spéciales d’enquête pour les infractions de corruption :

– le premier régime est celui prévu par l’article 706-1-1 du CPP : il s’applique aux infractions de corruption publique et de trafic d’influence sans lien avec la délinquance ou la criminalité organisée ;

– à celui-ci se superpose un deuxième régime, prévu par l’article 706-73 du CPP complété par l’amendement adopté : il s’applique aux infractions de corruption publique et de corruption privée en bande organisée lorsqu’elles sont commises en lien avec la délinquance et de criminalité organisées ;

– enfin, le régime de droit commun, excluant l’application des techniques spéciales d’enquête, s’applique aux infractions de corruption privée lorsqu’elles ne sont pas aggravées par la circonstance de bande organisée et qu’elles sont sans lien avec la délinquance ou la criminalité organisées.

Le tableau ci-dessous recense les différentes techniques d’enquête qu’il est possible de mettre en œuvre en application de ces trois régimes distincts.

Les différents régimes procéduraux applicables aux infractions de corruption prévuS par l’article 22 bis (texte de la commission des Lois du Sénat)

Techniques spéciales d’enquêteRégime procédural et infractions concernées
Régime de l’article 706-76 du CPPRégime de l’article 706-1-1 du CPPRégime de droit commun
Corruption publique (1) en lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption privée (2) en bande organisée et en lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption publique (3) sans lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption privée non commise en bande organisée et sans lien avec la délinquance ou la criminalité organisées
SurveillanceOuiOuiNon
InfiltrationOuiOuiNon
Interceptions téléphoniques et accès à distance aux correspondancesOuiOuiNon
IMSI-catcherOuiOuiNon
Sonorisations et captation d’imagesOuiOuiNon
Captation de données informatiquesOuiOuiNon
Mesures conservatoiresOuiOuiNon
Perquisitions de nuitOuiNonNon
Régime dérogatoire de garde à vueOuiNonNon

(1) : Infractions prévues aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1 et 435-1 à 435-4 du CP.

(2) : Infractions prévues aux articles 445-1 à 445-2-2 du CP.

(3) : Infractions de corruption publique passive (1° de l’article 432-11, 435-1, 435-7 du CP), trafic d’influence passif (2° de l’article 432-11, 435-8 du CP), de corruption active publique et trafic d’influence actif (articles 433-1, 433-2, 434-9, 435-3, 435-9 et 435-10 du CP), de trafic d’influence étrangère (articles 435-2 et 435-4 du CP).

– D’autre part, cet article crée une nouvelle circonstance de bande organisée applicable aux délits de corruption privée ayant pour effet de porter les peines encourues à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende (au lieu de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende).

Les modifications introduites en sÉance publique au SÉnat

En adoptant un amendement du Gouvernement ([655]), le Sénat a étendu l’application de la perquisition de nuit à l’ensemble des infractions de corruption publique. De plus, il a étendu l’application de l’ensemble des pouvoirs spéciaux d’enquête, à l’exception des règles dérogatoires en matière de garde à vue prévues à l’article 706-88 du CPP, aux infractions de corruption d’agents privés lorsque ces dernières ont été commises en bande organisée.

Par cohérence, les infractions de corruption privée ont été retirées du champ d’application de l’article 706-1-1 du CPP applicable aux infractions économique et financière et sont désormais incluses au sein de l’article 706-73-1 du même code qui détermine le régime de la délinquance organisée complexe.

Désormais, le critère permettant de moduler l’intensité du régime procédural applicable aux techniques d’enquête en matière de corruption réside essentiellement dans leur lien avec la délinquance et la criminalité organisées.

Si ce lien est établi, l’ensemble des techniques spéciales d’enquête pourra être mis en œuvre en application de l’article 706-76 du CPP. Si ce lien n’existe pas, il pourra seulement être recouru aux pouvoirs spéciaux d’enquête à l’exception des dispositions relatives à la garde à vue dérogatoire.

En revanche, l’application du régime dérogatoire des techniques spéciales d’enquête est exclue pour les infractions de corruption privée qui ne sont pas commises en bande organisée.

Le tableau ci-dessous synthétise ces évolutions.

Les différents régimes procéduraux applicables aux infractions de corruption prévuS par l’article 22 bis

Techniques spéciales d’enquêteRégime procédural et infractions concernées
Régime de l’article 706-76 du CPPRégime de l’article 706-73-1 du CPPRégime de droit commun
Corruption publique (1) en lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption privée (2) en bande organisée et en lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption publique (1) sans lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption privée (2) en bande organisée sans lien avec la délinquance ou la criminalité organiséesCorruption privée non commise en bande organisée
SurveillanceOuiOuiOuiNon
InfiltrationOuiOuiOuiNon
Interceptions téléphoniques et accès à distance aux correspondancesOuiOuiOuiNon
IMSI-catcherOuiOuiOuiNon
Sonorisations et captation d’imagesOuiOuiOuiNon
Captation de données informatiquesOuiOuiOuiNon
Mesures conservatoiresOuiOuiOuiNon
Activation à distance des appareils électroniques aux fins de captation d’images et de sons (3)OuiOuiOuiNon
Perquisitions de nuitOuiOuiOuiNon
Régime dérogatoire de garde à vueOuiNonNonNon

(1) : Infractions prévues aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1 et 435-1 à 435-4 du CP.

(2) : Infractions prévues aux articles 445-1 à 445-2-2 du CP.

(3) : Modification de l’article 706-96 du CPP et introduction du nouvel article 706-99 du CPP par les articles 15 ter et 15 quater de la présente proposition de loi (voir le commentaire de ces articles dans le présent rapport).

LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel et n’a pas modifié sur le fond les dispositions de l’article 22 bis ([656]).

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Article 23 (art. 145-1, 145-1-1 [nouveau], 145-2, 148, 148-1-1, 148-2, 148-4, 148-6, 179, 187-3, 706-71, 706-73-1 et 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 113-2 et art. L. 223-21, L. 223-22, L. 223-23, L. 223-24 et L. 223-25 [nouveaux] du code pénitentiaire) Dispositions relatives à l’incarcération des narcotrafiquants, à la détention provisoire et à la procédure applicables aux demandes de mise en liberté

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif initial et effets principaux

Le présent article prévoit la remise à la délégation parlementaire au renseignement (DPR) d’un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. Il introduit, en outre, une nouvelle section dans le code pénitentiaire permettant d’autoriser les services de l’administration à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction, dans les établissements pénitentiaires, de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite.

Par ailleurs, cet article modifie le code de procédure pénale pour appliquer aux délits relevant du champ de la délinquance et criminalité organisées les délais de détention provisoire prévus en matière criminelle. Il comprend, enfin, plusieurs dispositions modifiant les modalités de traitement des demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire et apporte également des précisions sur les délais d’audiencement d’une affaire délictuelle renvoyée par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Plusieurs des articles du code de procédure pénale visés par le présent article ont été modifiés par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : c’est notamment le cas des articles 145-1 et 145-2 relatifs aux régimes de détention provisoire, de l’article 148-2 sur les demandes de mise en liberté ou encore de l’article 706-71 relatif à l’usage de la visioconférence dans le cadre de la procédure pénale.

Par ailleurs, l’article 179 relatif aux ordonnances de règlement du juge d’instruction a été modifié par la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités pour ouvrir la possibilité de soulever un moyen de nullité devant les juridictions de jugement pour le seul cas des nullités qui n’auraient pu être connues des parties avant la clôture de l’instruction.

➢ Modifications apportées par le Sénat

En commission, comme en séance publique, le Sénat a largement revu et étendu les différentes dispositions proposées par le texte initial.

Dans sa rédaction initiale, le présent article procédait à plusieurs modifications touchant à la procédure pénale et au droit pénitentiaire. Ces différents sujets seront présentés successivement.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté vingt amendements, dont douze amendements rédactionnels et huit amendements modifiant les dispositions relatives aux demandes de mise en liberté, afin de supprimer plusieurs d’entre elles et d’ouvrir aux avocats la possibilité de les déposer par voie dématérialisée.

Les dispositions en matière d’incarcération des narcotrafiquants

L’état du droit

À ce jour, l’administration pénitentiaire n’a pas la possibilité d’utiliser des drones-caméras pour sécuriser les établissements pénitentiaires.

Seuls sont autorisés les dispositifs de vidéo-surveillance fixes et les caméras individuelles, c’est-à-dire portées par les agents. Expérimenté à partir de 2020, l’emploi de ces caméras individuelles a été pérennisé par l’article 43 de la n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Les modalités d’usage de ces caméras sont fixées par l’article L. 223-20 du code pénitentiaire qui prévoit notamment que celles-ci sont utilisées « pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion » (premier alinéa) et que l’enregistrement n’est pas permanent (deuxième alinéa).

Le dispositif proposé par le Sénat

Les dispositions initiales

● En premier lieu, le présent article prévoyait la remise à la délégation parlementaire au renseignement (DPR) ([657]) d’un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison (I de l’article 23).

Cette disposition visait à répondre aux difficultés rencontrées par la commission d’enquête du Sénat pour obtenir des informations concernant les dispositifs de brouillage téléphonique installés dans les établissements pénitentiaires([658]). Le rapport soulignait ainsi qu’« il est en effet difficilement compréhensible que la commission d’enquête n’ait pas pu obtenir de réponse claire quant à la proportion de zones ou d’établissements pénitentiaires dans lesquels l’usage des téléphones portables est effectivement et complètement brouillé par des équipements fixes ou mobiles, et que des incertitudes puissent encore exister quant à l’effectivité du brouillage opéré dans les établissements qui disposent pourtant de matériels fixes mais où, de toute évidence, les communications avec l’extérieur restent possibles » ([659]).

● Transcrivant également la recommandation n° 25 de la commission d’enquête sénatoriale, l’article 23 ajoutait au sein du code pénitentiaire un nouvel article L. 223-19-1 qui autorisait les services pénitentiaires à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras de drones aux fins de lutter contre l’introduction dans les prisons de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite (III de l’article 23).

Dans son rapport, la commission d’enquête soulignait en effet la difficulté des « moyens dont dispose l’administration pénitentiaire pour lutter contre la présence des téléphones portables en prison, soit en empêchant le fonctionnement de ces appareils par un système de brouillage, soit en évitant leur entrée dans les établissements pénitentiaires (par projection, par drone ou encore par le biais des visiteurs extérieurs au parloir) – étant rappelé que […] les téléphones illicites sont le seul moyen pour un narcotrafiquant incarcéré de rester en contact avec ses complices restés libres et de continuer, par ce biais, d’animer un réseau ou de commanditer des violences » ([660]).

Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen en commission des Lois

La commission des Lois n’a pas fait évoluer ces deux dispositions, les rapporteurs considérant, pour la première, que « la lutte contre la perpétuation du narcotrafic en prison constituait un enjeu de tout premier ordre justifiant une information renforcée du Parlement », et, pour la seconde, que « l’autorisation de surveiller les abords des établissements par l’intermédiaire de drones répond à un besoin opérationnel important de l’administration pénitentiaire » ([661]).

Lors de l’examen en séance publique

En revanche, lors de l’examen en séance publique, le Sénat a largement remanié ces dispositions pénitentiaires.

S’agissant du rapport remis à la DPR

Tout d’abord, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a supprimé le rapport remis à la délégation en adoptant, avec avis favorable de la commission, l’amendement 229.

S’agissant des dispositions relatives à l’usage des caméras de drone

L’amendement n° 182 de Mme Harribey (SER), adopté avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, a substitué au nouvel article L. 223-19-1, une nouvelle section composée de cinq articles L. 223-21 à L. 223-21-25 et insérée à la fin du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire.

● Le nouvel article L. 223-21 autorise les services de l’administration pénitentiaire à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs et fixe les fins qui peuvent ainsi être poursuivies :

– prévention des atteintes à la sécurité dans les établissements pénitentiaires particulièrement exposés ([662]) ;

– surveillance et protection des établissements pénitentiaires (et de leurs abords) particulièrement exposés ([663]) ;

– appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaires ;

– constat des infractions ;

– formation des agents ([664]).

Il est en outre précisé que le recours aux drones peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Cet article interdit de filmer l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Il interdit également de capter des images à l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées, protégeant notamment les riverains des établissements. Si ces lieux sont tout de même visualisés, l’enregistrement est interrompu. Si l’enregistrement ne peut être interrompu, les images sont ensuite supprimées dans un délai de 48 heures ([665]).

● Symétriquement à l’article L. 223-20 pour les caméras individuelles portées par les agents, le nouvel article L. 223-22 prévoit le cadre d’utilisation de ces images en cas d’intervention en lien avec la cellule de crise de l’établissement. Les images captées et enregistrées par les drones peuvent être transmises à cette cellule et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. Ceux-ci peuvent les visionner en temps réel ou en différé, pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. Des dispositifs techniques garantissent l’intégrité des enregistrements et permettent la traçabilité de ces consultations.

● Le nouvel article L. 223-23 fixe les règles d’information du public. D’une part, une information générale doit être organisée par le garde des Sceaux sur ce nouveau dispositif. D’autre part, lorsqu’une autorisation est accordée, le public est informé par tout moyen de l’emploi des drones et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

● Le nouvel article L. 223-24 apporte par ailleurs plusieurs garanties à ce dispositif. Il rappelle que ne peuvent être collectées et traitées que les données à caractère personnel strictement nécessaires. Il interdit la captation du son et l’utilisation de traitements automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que tout croisement avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Il précise enfin la durée de conservation des enregistrements : hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès ([666]).

● Enfin, le nouvel article L. 223-25 renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la définition des modalités d’application de ces différents articles. Ce décret précise notamment les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23.

Sur la formation des agents pénitentiaires

En outre, en adoptant l’amendement n° 171 rect. de Mme Harribey (SER), suivant le double avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le Sénat a complété l’article L. 113-2 du code pénitentiaire pour préciser que la formation initiale des personnels doit comprendre une action de formation sur les risques de corruption et les réponses à y apporter.

La position de la commission

La Commission a validé ces dispositions relatives à l’incarcération, les corrigeant à la marge par l’adoption des cinq amendements rédactionnels CL571, CL572, CL573, CL574 et CL575 du rapporteur M. Caure (EPR).

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Le régime de détention provisoire applicable aux délits relevant du champ de la délinquance et de la criminalité organisées

L’état du droit

Les régimes de détention provisoire

● En vertu du principe de présomption d’innocence, toute personne mise en examen demeure libre. Elle peut toutefois être soumise à trois types de contraintes imposées par le juge, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté :

– le contrôle judiciaire ;

– l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ;

– la détention provisoire.

L’article 145-1 du code de procédure pénale fixe le régime de la détention provisoire en matière correctionnelle et l’article 145-2 en matière criminelle.

● En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et si elle n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an.

Dans les autres cas, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder un an, ou jusqu’à deux ans ([667]) dans trois cas :

– lorsque les faits concernés ont été commis hors du territoire national ;

– lorsqu’ils ont trait au trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ;

– lorsqu’ils ont été commis en bande organisée et que la peine encourue est de dix ans d’emprisonnement.

● En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. Le JLD peut toutefois prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cette décision de prolongation peut être renouvelée, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder ([668]) :

– deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;

– trois ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans et que les faits ont été commis hors du territoire national ;

– trois ans lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à vingt ans ;

– quatre ans lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à vingt ans et que les faits ont été commis hors du territoire national ;

– quatre ans lorsque les faits concernent un crime contre les personnes ([669]) ou un crime contre la nation, l’État et la paix publique ([670]) ;

– quatre ans lorsque les faits criminels concernent le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le proxénétisme, l’extorsion de fonds ou lorsqu’ils sont constitutifs d’un crime commis en bande organisée.

Le recours à la visioconférence en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire

Le principe du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le cadre de la procédure pénale est consacré au titre XXIII du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale, regroupant les articles 706-71 et 706-71-1. Fondé sur la bonne administration de la justice, le recours à la visioconférence est décidé par le magistrat chargé de la procédure ou le président de la juridiction saisie.

Il est permis d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle dans de nombreuses hypothèses pendant l’enquête, l’instruction, en matière de détention provisoire et durant la phase de jugement, par exemple pour l’audition ou l’interrogatoire d’une personne et la confrontation de plusieurs personnes ou encore pour la présentation de la personne détenue aux fins de prolongation de la garde à vue ([671]). Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ([672]).

LE dispositif proposé par le sénat

Les dispositions initiales

Dans sa rédaction initiale, l’article 23 modifiait les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale pour appliquer aux délits relevant du champ de la délinquance et criminalité organisées ([673]) les durées de détention provisoire prévues en matière criminelle, soit un an (prolongeable jusqu’à deux, trois ou quatre ans, selon les cas, par période de six mois maximum) au lieu de quatre mois (prolongeable jusqu’à un ou deux ans selon les cas par période de quatre mois maximum) (1° et 2° du II de l’article 23 dans sa rédaction initiale).

Les modifications apportées par le Sénat

● Par l’adoption de l’amendement COM-87 des rapporteurs, la Commission des lois du Sénat a supprimé les dispositions initiales de cet article, considérant « que l’alignement sur le régime criminel des durées maximales de détention provisoire, fût-il limité aux délits relevant de la criminalité organisée, emportait un important risque d’inconstitutionnalité » ([674]).

Elle leur a substitué une disposition dérogatoire en insérant, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 145-1-1 qui prévoit que la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois – au lieu de quatre mois- pour les délits suivants :

– délits commis en bande organisée et punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;

– transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ([675]) ;

– proxénétisme ([676]) ;

– extorsion ([677]) ;

– association de malfaiteurs ([678]).

Selon la même procédure que celle prévue par l’article 145-1, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans, soit la même durée maximale qu’en l’état actuel du droit.

● En séance publique, le Sénat n’a pas modifié cette disposition (1° bis du II).

Les dispositions ajoutées par le Sénat

Par leur amendement n° 259, adopté en séance avec l’avis favorable du Gouvernement, les rapporteurs ont par ailleurs introduit deux évolutions concernant l’usage de la visioconférence dans le cadre du prononcé ou de la prolongation de la détention provisoire.

● D’une part, la nouvelle rédaction du 7° du II modifie l’article 706-71 du code de procédure pénale. En l’état du droit, cet article précise que lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation de la visioconférence, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Ces exceptions, qui permettent de passer outre le refus du prévenu de recourir à la visioconférence, sont étendues au cas où la personne concernée présente une « particulière dangerosité ».

● D’autre part, le 9° du II insère, au sein du chapitre II du titre XXV portant sur la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes ([679]), un nouvel article 706-105-2 dérogeant aux règles fixées par l’article 706-71 en matière de recours à la visioconférence s’agissant d’un placement en détention provisoire ou d’une prolongation de la détention provisoire.

Ce nouvel article permet, pour les audiences de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire, de recourir à la visioconférence sans que la personne ne puisse refuser ce moyen, si celle-ci est mise en examen pour un crime ou pour une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées ([680]) (premier alinéa du nouvel article 706-105-2). Cette disposition est assortie de deux garanties :

– premièrement, le magistrat chargé de statuer peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser la comparution physique de la personne détenue (deuxième alinéa) ;

– deuxièmement, la comparution physique est de droit en cas d’appel sur une décision de refus de mise en liberté et en cas de saisine directe de la chambre de l’instruction ([681]) par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà été prolongée et n’ayant pas physiquement comparu devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.

Le 8° du II procède quant à lui à une coordination à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, auquel n’est pas applicable la procédure prévue par le nouvel article 706-105-2.

La position de la commission

S’agissant de ces dispositions, la Commission a adopté les trois amendements rédactionnels CL559, CL568 et CL569 du rapporteur M. Caure (EPR).

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Les modifications de la procédure applicable aux demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire

L’état du droit

Le traitement des demandes de mise en liberté au cours de la détention provisoire

● L’article 148 du code de procédure pénale prévoit qu’une personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction et c’est ensuite le juge des libertés et de la détention (JLD) qui statue sur la demande. Pour cela, l’article 148 prévoit plusieurs étapes et délais ([682]) :

– le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition ;

– à compter de cette communication, sauf s’il accepte la demande de mise en liberté, le juge d’instruction dispose de cinq jours pour transmettre la demande avec son avis motivé au JLD ;

– le JLD statue alors dans un délai de trois jours ouvrables ;

– si le JLD ne statue pas dans ce délai, le dernier alinéa de l’article 148 autorise le prévenu à saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui dispose de vingt jours, à compter de sa saisine, pour y répondre.

Sans décision de la chambre de l’instruction dans ce délai, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Cet article détermine également les conditions de recevabilité des demandes de mise en liberté. Sont notamment irrecevables les demandes de mise en liberté formées tant qu’il n’a pas été statué par le JLD, dans les délais prévus, sur une précédente demande.

● L’article 148-2 du code de procédure pénale impose aux juridictions compétentes les délais dans lesquels doivent être traitées les demandes de mise en liberté pouvant être formées par les personnes placées en détention provisoire lorsqu’une juridiction de jugement est saisie ([683]).

En application du deuxième alinéa de cet article, plusieurs délais s’appliquent :

– dix jours lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort et que la juridiction saisie est du premier degré ;

– vingt jours lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort et que la juridiction saisie est du second degré ;

– deux mois lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel ;

– quatre mois lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation.

Il est précisé que ces délais commencent à courir à compter de la réception de la demande. Le troisième alinéa du même article ajoute que, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.

Le non-respect de ces délais emporte des conséquences importantes puisque, faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article (troisième alinéa de l’article 148-2).

● L’article 148-6 du code de procédure pénale précise les règles de déclaration des demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté. Celles-ci doivent :

– être réalisées auprès du greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou de celui de la juridiction compétente ([684]) ;

– être constatées et datées par le greffier ;

– être signées par le greffier, le demandeur ou son avocat ([685]).

Une dérogation est prévue lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut alors être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les conséquences de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en matière de remise en liberté

L’article 179 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles le juge d’instruction prononce, par son ordonnance de règlement, le renvoi d’une affaire délictuelle devant le tribunal correctionnel.

Lorsque la personne concernée est en détention provisoire, l’ordonnance de règlement y met fin, sauf si le juge d’instruction maintient le prévenu en détention par une ordonnance distincte spécialement motivée ([686]).

Le quatrième alinéa prévoit que le prévenu en détention provisoire est immédiatement remis en liberté si le tribunal n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois. Il précise plusieurs points de départs possibles pour décompter ce délai :

– la date de l’ordonnance de renvoi ;

– en cas d’appel, la date de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou la date de rejet ou d’irrecevabilité de l’appel ([687]) ;

– la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Le dispositif proposé par le Sénat

Les dispositions initiales

● Le 3° du II du présent article modifiait, dans sa rédaction initiale, l’article 148-2 du code de procédure pénale portant sur les délais de traitement des demandes de mise en liberté lorsqu’une juridiction de jugement est saisie.

Outre des ajustements de nature rédactionnelle (a du 3° du II), il modifiait le point de départ de ces délais, les faisant courir à compter de l’enregistrement de la demande ([688]) au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou de la juridiction compétente en application de l’article 148-1 du même code ([689]) (b du 3° du II).

● Le 4° du II du présent article précisait, à l’article 148-6 du code de procédure pénale, que lorsque la personne demandant une mise en liberté est poursuivie pour un crime ou une infraction relevant du champ de la criminalité ou délinquance organisées ([690]), son avocat doit être inscrit à l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire.

● À l’article 179 du code de procédure pénale, le a 5° du II du présent article modifiait les différentes dates marquant le point de départ du délai d’audiencement au fond d’un dossier délictuel renvoyé par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel. Seules deux dates existeraient : soit celle à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive, soit celle à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Par ailleurs, le b du 5° du II complète ce même article 179 par un nouvel alinéa précisant qu’en cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où l’ordonnance de renvoi devient définitive, le délai de détention provisoire débute à compter du jour où la décision sur la requête est elle-même devenue définitive.

Ces dispositions relatives à l’article 179 ont été adoptées sans modification par le Sénat, lors de l’examen en commission comme en séance publique.

Les modifications adoptées par le Sénat
Sur les dispositions initiales
S’agissant de l’article 148-2 du code de procédure pénale

● En adoptant l’amendement COM-86 des rapporteurs, la Commission a conservé les dispositions du texte initial, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels (a et b du 3° du II). Elle a également procédé à d’autres modifications de ce même article 148-2 visant à :

– prévoir que les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience pour statuer sur une demande de mise en liberté (aa du 3° du II) ;

– permettre à la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, de refuser la mise en liberté d’office en raison du non-respect des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, lorsqu’elle concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction relevant de la criminalité ou délinquances organisées ([691]) ; la chambre de l’instruction dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer sur la demande de mise en liberté (c du 3° du II) ;

– allonger de vingt à trente jours le délai dans lequel la cour d’appel doit se prononcer sur l’appel d’une décision relative à une demande de mise en liberté, lorsque le prévenu est maintenu en détention ([692]) (d du 3° du II).

● Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a conservé ces modifications, à l’exception de celle du aa – qui prévoyait que les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience pour statuer sur une demande de mise en liberté. Cet alinéa a été supprimé par l’amendement n° 259 des rapporteurs, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.

S’agissant de l’article 148-6 du code de procédure pénale

● En commission, l’adoption de l’amendement COM-86 des rapporteurs a entraîné la suppression des dispositions initiales du texte, y substituant une modification du dernier alinéa de l’article 148-6 qui conduit à ne permettre l’usage de la voie postale que pour la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, mais pas pour une demande de mise en liberté (c du 4° du II).

● En séance publique, le Sénat n’a pas modifié cette disposition.

Nouvelles dispositions introduites par la commission des Lois du Sénat

L’ensemble de ces modifications résultent de l’adoption de l’amendement COM-86 des rapporteurs. Certaines ont également été modifiées ou complétées ensuite au cours de l’examen en séance publique.

Modifications de l’article 148 du code de procédure pénale

● Le 2° bis du II procède à plusieurs modifications de la procédure applicable aux demandes de mise en liberté lorsqu’elles sont formées par une personne placée en détention provisoire et qu’une juridiction de jugement n’a pas encore été saisie :

– le a du 2° bis précise, au premier alinéa de l’article 148, que l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté formée alors qu’il n’a pas encore été statué par le JLD sur une précédente demande, s’applique de plein droit « jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties ». En l’état du droit, cette irrecevabilité s’applique de plein droit « sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction ». Selon les rapporteurs du Sénat, la modification proposée est nécessaire pour « mettre fin à la situation d’incertitude qui marque le texte actuel du code et pose en pratique de lourds problèmes aux magistrats compétents » ([693]) ;

– le début du b et du c du 2° bis allonge les délais accordés aux magistrats pour se prononcer sur une demande de mise en liberté : le délai dont dispose le juge d’instruction pour transmettre la motivation de son refus passe de cinq à dix jours, le délai dans lequel doit statuer le JLD passe de trois à cinq jours ouvrables et le délai dans lequel la chambre d’instruction, saisie directement, doit se prononcer passe de vingt à trente jours ;

– le b insère en outre une précision sur le point de départ des différents délais prévus dans le cas où il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté. En l’état du droit, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; le présent article précise que les délais commencent à courir à compter de la notification de cette décision ;

– le dernier tiret du b prévoit l’irrecevabilité d’un appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, tant qu’il n’a pas été statué sur un précédent appel. Il est précisé que cette irrecevabilité s’applique de plein droit, jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties ;

– le c du 2° bis apporte également une précision quant au point de départ du délai dans lequel doit se prononcer la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie directement. En l’état du droit, ce délai commence à courir à compter de sa saisine ; le présent article précise que le délai commence à courir « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe » de la chambre de l’instruction.

– le dernier tiret du c prévoit en outre la possibilité pour la chambre de l’instruction, lorsqu’une personne est remise en liberté d’office faute du respect des délais dans le cas de sa saisine directe, de refuser la mise en liberté. Comme dans la procédure nouvellement prévue à l’article 148-2, la chambre de l’instruction dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer sur la mise en liberté.

● Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté l’ensemble de ces dispositions sans modification, à l’exception du dernier tiret du b du 2° bis du II portant sur l’irrecevabilité d’un appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué sur un précédent appel. Suivant l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 259 des rapporteurs, sous-amendé par le Gouvernement (sous-amendement n° 270), qui réécrit la durée d’application de plein droit de cette irrecevabilité, la faisant courir « jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction ».

Modifications de l’article 148-1-1 du code de procédure pénale

● En application de cet article 148-1-1, le procureur de la République dispose d’un délai de quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance, pour interjeter appel d’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire rendue par le JLD ou le juge d’instruction et former un référé-détention devant le premier président de la cour d’appel ([694]). Pendant ce délai, l’ordonnance de mise en liberté ne peut être exécutée.

Le 2° ter du II du présent article allonge ce délai de quatre à huit heures. Par coordination, le 6° du II modifie également ce délai à l’article 187-3 du code de procédure pénale qui précise les modalités du référé-détention.

● Ces dispositions n’ont pas été modifiées lors de l’examen en séance publique.

Modifications de l’article 148-4 du code de procédure pénale

● Le 3° bis du II abrogeait l’article 148-4 qui prévoit qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre de l’instruction ([695]).

Par coordination, les références à cet article sont supprimées de l’article 148-8 ([696]) (par le 4° bis du II du présent article) et de l’article 706-71 ([697]) (par le 7° du II).

● En séance publique, les rapporteurs sont revenus sur cette abrogation de l’article 148-4, y substituant un allongement du délai prévu par cet article de quatre à six mois (amendement n° 259 des rapporteurs, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement).

En conséquence, ce même amendement a supprimé les coordinations prévues aux articles 148-8 et 706-71 (4° bis et 7° du II).

La position de la commission

La Commission a adopté les trois amendements rédactionnels CL562, CL563, CL564 du rapporteur M. Caure (EPR).

Par le vote de sept autres amendements, elle a supprimé plusieurs dispositions de l’article 23 relatives aux demandes de mise en liberté :

– l’alinéa 11 qui reformulait, à l’article 148 du code de procédure pénale, l’application de plein droit de l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté formée alors qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus, sur une précédente demande : amendement CL560 du rapporteur M. Caure (EPR) ;

– l’alinéa 15 qui faisait courir le point de départ des délais de traitement d’une demande de mise en liberté - dans le cas où il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté - à compter de la notification de la décision rendue par la juridiction compétente. Il semble effet problématique de faire reposer ce délai sur un acte de notification, qui n’est pas en soi encadré par un délai spécifique, et dépend donc des pratiques des services concernés : amendement CL561 du rapporteur M. Caure (EPR) ;

– les alinéas 20 et 28 qui offraient à la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, la possibilité de refuser, dans un délai de huit heures, la mise en liberté d’office en raison du non-respect des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, lorsqu’elle concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction relevant de la criminalité ou la délinquance organisées. Cette disposition pose en effet plusieurs difficultés opérationnelles, s’agissant notamment de la procédure de saisine de la chambre de l’instruction et du point de départ du délai imparti. Par ailleurs, cette disposition ne prévoit aucun débat contradictoire pour cette procédure, ce qui pose également des difficultés au regard du respect des droits de la personne détenue concernée : amendements identiques CL565 du rapporteur M. Caure (EPR) et CL423 de M. Amirshahi (EcoS) ;

– les alinéas 26 et 27 qui modifiaient, dans le cas où une juridiction de jugement est saisie, le point de départ à compter duquel les délais de traitement d’une demande de mise en liberté formée par une personne placée en détention provisoire commencent à courir, en le fixant à la date de l’enregistrement de ladite demande. Cette évolution paraît en effet problématique dans la mesure où elle conduit à faire reposer la durée de détention provisoire sur la diligence du service concerné à procéder l’enregistrement, tous les services n’ayant par ailleurs pas les mêmes pratiques en la matière amendement CL566 du rapporteur M. Caure (EPR) ;

– les alinéas 39 et 40 qui complétaient l’article 179 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa précisant qu’en cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où l’ordonnance de renvoi devient définitive, le délai de détention provisoire débute à compter du jour où la décision sur la requête est elle-même devenue définitive. En l’état du droit, le délai de traitement par la chambre de l’instruction n’est pas limité et cette nouvelle disposition peut donc conduire à une durée indéterminée de prolongation de la détention provisoire lorsqu’une affaire a été renvoyée pour jugement devant le tribunal correctionnel et qu’une requête est pendante devant la chambre de l’instruction. Une telle disposition serait donc contraire aux principes constitutionnels amendements identiques CL567 du rapporteur M. Caure (EPR) et CL428 de M. Amirshahi (EcoS).

La Commission, en adoptant l’amendement CL427 de M. Amirshahi (EcoS), a par ailleurs inséré à l’article 148-6 du code de procédure pénale un nouvel alinéa prévoyant que les avocats peuvent transmettre les demandes de mise en liberté, de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire par un moyen de télécommunication sécurisé.

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Article 23 bis A (nouveau) (art. 706-71-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Principe du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions relevant du champ de la délinquance ou criminalité organisées

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article fait du recours à la visioconférence le principe pour la comparution, dans le cadre de l’instruction, d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions relevant du champ de la délinquance ou de la criminalité organisées mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a modifié l’article 706-71 pour substituer au cumul de procès-verbaux rédigés dans chacun des lieux concernés par une visioconférence l’existence d’un unique procès-verbal de ces opérations.

L’état du droit

Comme expliqué précédemment, le principe du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le cadre de la procédure pénale est consacré au titre XXIII du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale, regroupant les articles 706-71 et 706-71-1. Fondé sur la bonne administration de la justice, le recours à la visioconférence est décidé par le magistrat chargé de la procédure ou le président de la juridiction saisie.

Dans le cadre de l’instruction, il est permis de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, lorsque les nécessités de l’instruction le justifient, pour l’audition ou l’interrogatoire d’une personne, pour la confrontation entre plusieurs personnes ([698]), ainsi que pour l’audition ou l’interrogatoire d’une personne détenue ([699]).

Dans ces cadres, à la différence des visioconférences en matière de détention provisoire ou de demande de mise en liberté, l’article 706-71 ne prévoit pas pour la personne concernée, notamment lorsqu’elle est détenue, de possibilité de refuser le recours à la visioconférence.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal. Par ailleurs, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver :

– auprès de la personne, supposant la remise d’une copie du dossier ;

– ou auprès du magistrat ou de la juridiction, imposant alors que l’avocat puisse s’entretenir avec la personne de manière confidentielle en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.

Le dispositif introduit par la commission

Le présent article, issu de l’adoption par la Commission de l’amendement CL576 du rapporteur M. Caure (EPR), insère, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 706-71-2 qui prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706-71, la comparution devant une juridiction d’instruction est réalisée par le recours à la visioconférence lorsqu’elle concerne une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions relevant du champ de la délinquance ou criminalité organisées mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

En complément, il prévoit que la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, choisir, par une décision motivée, de faire comparaître physiquement la personne concernée.

Le Gouvernement a saisi le Conseil d’État afin qu’il donne un avis sur la présente disposition avant l’examen en séance publique.

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Article 23 bis (art. 434-35-1 et 711-1 du code pénal) Création d’une infraction d’intrusion sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée une nouvelle infraction sanctionnant le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 434-35 du code pénal a été modifié par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, afin de prendre en compte la codification des dispositions pénitentiaires.

➢ La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour préciser que le domaine pénitentiaire est matériellement délimité.

L’état du droit

Dans le paragraphe regroupant les dispositions relatives à l’évasion, deux articles du code pénal sanctionnent les comportements visant à entrer en contact avec des personnes détenues, hors des cas autorisés, soit pour communiquer, soit pour transmettre ou recevoir des éléments.

● D’une part, l’article 435-35 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ([700]) :

– le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements ;

– le fait de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, hors les cas où cette communication est autorisée.

C’est au titre de cet article que peuvent être sanctionnées les personnes responsables de « projections » au sein des établissements pénitentiaires. Il n’est toutefois pas toujours aisé d’établir les éléments de preuve permettant de relier l’élément projeté et la personne soupçonnée de l’avoir envoyé dans l’enceinte pénitentiaire.

● D’autre part, l’article 434-35-1 du même code puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

Les tentatives de ces délits sont punies des mêmes peines ([701]).

Le dispositif proposé par le Sénat

Issu de l’amendement n° 239 du Gouvernement, adopté en séance publique avec l’avis favorable de la Commission, le présent article crée, dans le code pénal, une nouvelle infraction d’intrusion sur le domaine pénitentiaire.

En vue de mieux lutter contre les projections dans les établissements pénitentiaires, le présent article complète l’article 434-35-1 :

– d’une part, il insère un nouvel alinéa qui sanctionne de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire ;

– d’autre part, il conserve l’infraction déjà prévue par cet article, en application duquel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. Il substitue toutefois « l’absence de motif légitime » à « l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes » comme élément constitutif de l’infraction.

La position de la commission

La Commission a adopté l’amendement CL577 du rapporteur M. Caure (EPR) afin de préciser que le domaine pénitentiaire est matériellement délimité.

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Article 23 ter (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Information de l’administration pénitentiaire en cas de construction ou de modification substantielle d’une installation radioélectrique à proximité d’un établissement pénitentiaire

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée une obligation d’information de l’administration pénitentiaire en cas de projet de construction ou de modification substantielle d’une ou plusieurs installations radioélectriques situées à proximité d’un établissement pénitentiaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

En 2021, la loi n° 2021-1485 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a modifié l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications afin d’y préciser que le dossier d’information devant être transmis au maire ou au président d’intercommunalité, dans les cas prévus par cet article, comprend la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône lorsque le projet concerne une zone rurale à faible densité d’habitation et de population.

➢ La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

L’état du droit

L’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques définit plusieurs normes encadrant le fonctionnement et l’installation des équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les diverses installations radioélectriques.

Le B du II de cet article fixe des obligations incombant à toute personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences. Il est notamment prévu que la personne concernée informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet ensuite un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Par ailleurs, le F du même II impose au préfet de réunir une instance de concertation lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.

Le dispositif proposé par le Sénat

Issu de l’amendement n° 58 rect. bis de M. Masset (RDSE), adopté en séance publique avec un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article vise à introduire dans la loi une obligation d’information de l’administration pénitentiaire en cas de projet de construction ou de rénovation d’une antenne.

Pour ce faire, il complète l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques par plusieurs précisions :

– d’une part, lorsqu’est prévu un projet d’installation d’une ou plusieurs installations radioélectriques à proximité d’un établissement pénitentiaire, le dossier d’information devant être transmis au maire ou au président de l’intercommunalité doit également l’être au chef de l’établissement concerné. Ce dernier communique ensuite au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Il est précisé que l’autorisation d’urbanisme afférente ne peut être délivrée tant que cet avis du chef d’établissement pénitentiaire n’a pas été réceptionné ;

– d’autre part, lorsqu’est prévue une modification substantielle d’une installation radioélectrique située à proximité d’un établissement pénitentiaire, le dossier d’information devant être transmis au maire ou au président de l’intercommunalité doit également l’être au chef de l’établissement concerné ;

– enfin, lorsque le préfet décide de réunir une instance de concertation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée se situant à proximité d’un établissement pénitentiaire, le chef de cet établissement y participe.

Cet article renvoie par ailleurs à un décret la définition des modalités d’information des chefs d’établissement et le périmètre géographique sur lequel ces obligations d’information s’appliquent.

La position de la commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 23 quater (art. L. 223-26, L. 223-27, L. 223-28, L. 223-29, L. 223-30 et L. 223-31 [nouveaux] du code pénitentiaire) Autorisation de l’usage de caméras embarquées lors des missions de transfèrement et d’extraction conduites par les personnels pénitentiaires

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article autorise et délimite l’usage de caméras embarquées dans les véhicules aux fins d’assurer la sécurité des opérations de transfèrement et d’extraction réalisées par les personnels pénitentiaires.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a pérennisé l’usage, par les personnels pénitentiaires, des caméras individuelles.

➢ La position de la Commission

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

L’état du droit

Comme précisé ci-avant, seules sont déjà autorisées les caméras individuelles, c’est-à-dire portées par les agents. Expérimenté à partir de 2020, leur usage a été pérennisé par l’article 43 de la n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Les modalités de recours à ces caméras sont fixées par l’article L. 223-20 du code pénitentiaire qui prévoit notamment que celles-ci sont utilisées « pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion » (premier alinéa) et que l’enregistrement n’est pas permanent (deuxième alinéa).

Le dispositif proposé par le Sénat

Introduit lors de l’examen en séance publique par l’adoption de l’amendement n° 63 rect. quater de Mme Josende (LR), bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article insère, dans le code pénitentiaire, une nouvelle section relative à l’usage de caméras embarquées par les personnels pénitentiaires dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction.

Cette nouvelle section se compose de six articles.

● L’article L. 223-26 autorise les services de l’administration pénitentiaire à utiliser des caméras embarquées dans leurs véhicules en vue d’assurer la sécurité de missions de transfèrement ou d’extraction. Il est précisé que l’enregistrement par les caméras est autorisé lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

● L’article L. 223-27 fixe certaines conditions à cet enregistrement par les caméras embarquées :

– il s’effectue aux moyens des caméras fournies par le service ;

– il ne peut être permanent ;

– il ne peut se prolonger au-delà de la durée de la mission concernée.

● L’article L. 223-28 organise les modalités d’information s’agissant de l’usage des caméras embarquées, prévoyant des conditions spécifiques pour les missions impliquant une absence d’identification du service pénitentiaire.

S’agissant des véhicules et des missions identifiés, aux fins d’informer le public ([702]), les véhicules concernés se voient apposer une signalétique spécifique indiquant la présence d’une caméra ([703]).

Lors de l’enregistrement, un signal visuel ou sonore est activé, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent.

● L’article L. 223-29 délimite la consultation des images enregistrées au cours des interventions. D’une part, lorsque la sécurité des agents est menacée, ces images peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. D’autre part, lorsque cela est nécessaire à leur sécurité, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement à ces images. Ils peuvent en outre y avoir accès pour faciliter la rédaction des comptes rendus d’intervention.

Cet article fixe également plusieurs garanties relatives au suivi et à l’usage de ces images enregistrées :

– des dispositifs techniques équipant les caméras permettent de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ;

– ces mêmes dispositifs permettent la traçabilité des consultations des enregistrements ;

– l’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra ;

– ce registre précise les personnes ayant accès aux images ;

– les caméras ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale ;

– elles ne peuvent procéder à aucun croisement avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

● L’article L. 223-30 fixe à sept jours la durée maximale de conservation des enregistrements comportant des données à caractère personnel ([704]) et précise que nul ne peut y avoir accès, sauf pour un signalement à l’autorité judiciaire ([705]).

Il interdit par ailleurs de capter des images à l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Si ces lieux sont tout de même visualisés, l’enregistrement est interrompu. Si l’enregistrement ne peut être interrompu, les images sont ensuite supprimées dans un délai de 48 heures ([706]).

● Enfin, l’article 223-31 renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) les modalités d’application de ces différentes dispositions.

La position de la commission

La Commission a adopté les quatre amendements rédactionnels CL578, CL579, CL580 et CL581 du rapporteur M. Caure (EPR).

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Article 23 quinquies (nouveau) (art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 224-4, art. L. 224-5, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-9 [nouveaux] du code pénitentiaire) Nouveaux quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité organisée

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée, au sein du code pénitentiaire, une nouvelle section relative aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

L’état du droit

Les quartiers spécifiques

● Le chapitre IV du titre II du livre II de la partie législative du code pénitentiaire s’intitule « Prise en charge dans des quartiers spécifiques » et se compose de quatre articles.

L’article L. 224-1 prévoit que, lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques. Elles y bénéficient d’un programme adapté de prise en charge et y sont soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

L’article L. 224-2 précise qu’une telle décision d’affectation doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.

L’article L. 224-3 ajoute que cette décision d’affectation ne porte pas atteinte à l’exercice des droits ([707]) de toute personne détenue sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. En outre, s’agissant des activités, elles peuvent être effectuées à l’écart des autres personnes détenues et sous réserves des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

Enfin, l’article L. 224-4 prévoit que les conditions d’application de ce chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

La partie réglementaire du code pénitentiaire renvoie à deux types de quartiers spécifiques : d’une part, les unités pour personnes détenues violentes (UDV) ([708]) ; d’autre part, les quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR) ([709]). Dans les deux cas, le placement dans un tel quartier est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire ([710]). Les personnes qui y sont affectées font en outre l’objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées ([711]).

● Il convient par ailleurs de noter que d’autres dispositions spécifiques sont prévues par le code pénitentiaire, notamment les modalités d’encellulement spécifiques à la mise à l’isolement ([712]) décidée par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire pour les personnes prévenues.

Enfin, l’article D. 223-11 du code pénitentiaire prévoit qu’en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées (DPS) dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

Les fouilles des personnes détenues

En application de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, les fouilles intégrales des personnes détenues peuvent être réalisées :

– lorsqu’elles accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie ;

– lorsqu’elles sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. La nature et la fréquence de ces fouilles sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ;

– de façon systématique, lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

Par ailleurs, l’article L. 225-2 du même code autorise le chef d’établissement à ordonner des fouilles de personnes détenues, indépendamment de leur personnalité, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

L’article L. 225-3 ajoute que les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Par ailleurs, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ([713]).

L’article L. 225-3 proscrit en outre les investigations corporelles, sauf impératif spécialement motivé : elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. Ainsi, lorsqu’une personne détenue est soupçonnée d’avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l’établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République d’une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin ([714]).

Le dispositif introduit par la commission

Issu de l’adoption de l’amendement CL471 du Gouvernement, le présent article renomme, réorganise et complète le chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire.

Le a du 2° intitule le chapitre IV « Quartiers sécurisés ».

Le b du 2° place les quatre articles 224-1 à 224-4 au sein d’une section intitulée « Quartiers spécifiques ».

Le d du 2° crée, par ailleurs, une nouvelle section intitulée « Quartiers de lutte contre la criminalité organisée » et composée de cinq nouveaux articles :

– L’article L. 224-5 permet, à titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, d’affecter les personnes majeures détenues pour des infractions relevant de la criminalité organisée ([715]) au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Cette décision d’affectation est prise par le ministre de la justice.

– L’article L. 224-6 précise que cette décision d’affectation est motivée et précédée d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. La durée de validité de cette décision est de quatre années. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

– L’article L. 224-7 ajoute que cette décision ne porte pas atteinte à l’exercice des droits ([716]) de toute personne détenue, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions.

– L’article L. 224-8 prévoit plusieurs aménagements des règles de détention pour leur application dans le cadre des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

S’agissant des fouilles : les personnes qui y sont détenues font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.

S’agissant des visites : elles se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation, qui est toutefois adapté lors des visites de mineurs afin de permettre alors un contact physique.

Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 du code pénitentiaire ([717]) ne s’appliquent pas.

S’agissant de l’accès aux téléphones en prison, les modalités et plages horaires d’accès font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

– L’article L. 224-9 renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les conditions d’application de cette nouvelle section.

Enfin, le 1° et le c du 2° procède à des coordinations internes au code pénitentiaire.

Le Gouvernement a saisi le Conseil d’État afin qu’il donne un avis sur la présente disposition avant l’examen en séance publique.

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Article 24 (art. L. 22-11-1, L. 22-11-2, L. 213-3 et L. 213-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, art. 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. L. 442-4-1 et L. 442-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Interdiction administrative de paraître sur les points de deal

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif initial et effets principaux

Le présent article crée, dans le code de sécurité intérieure, la possibilité pour le préfet de prendre un arrêté interdisant à une personne, soupçonnée de diriger un réseau de trafic de stupéfiants, de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés. Il prévoit en outre la possibilité de prononcer également une mise en demeure de quitter un logement et définit une infraction sanctionnant la violation de cette interdiction de paraître ou de cette mise en demeure.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a intégralement réécrit ce dispositif distinguant plus strictement l’interdiction de paraître et la mise en demeure de quitter un logement loué.

L’interdiction administrative de paraître pouvant être décidée par le préfet demeure inscrite dans le code de sécurité intérieure, mais elle est reformulée. Elle est, d’une part, élargie à toute personne soupçonnée de participer aux activités de trafic – et plus seulement aux dirigeants des réseaux, ainsi qu’aux personnes mineures. Elle est, d’autre part, limitée dans l’espace, puisqu’elle ne peut plus comprendre dans son périmètre géométrique le domicile principal de la personne concernée, et limitée dans le temps, car sa durée maximale d’un mois ne peut plus être renouvelée.

La mise en demeure administrative de quitter son logement est supprimée et remplacée par un dispositif qui complète les obligations du locataire fixées par la loi du 6 juillet 1899 sur les rapports locatifs ([718]) et la possibilité, ouverte par le code de la construction et de l’habitation, de sanctionner leur non-respect par une saisine du juge aux fins de résiliation du bail. Il est ajouté que, dans certaines conditions, le préfet peut se substituer au bailleur pour mettre œuvre une telle procédure.

➢ La position de la Commission

La Commission a adopté neuf amendements du rapporteur, dont sept amendements rédactionnels, afin de prévoir l’information du procureur de la République par le préfet lorsqu’il décide d’une interdiction de paraître et de clarifier la rédaction de la nouvelle obligation du locataire de s’abstenir de certains comportements aux abords des locaux loués.

L’état du droit

Les interdictions de paraître

En matière judiciaire, plusieurs interdictions de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés sont prévues par le code pénal et le code de procédure pénale.

D’une part, le procureur peut demander à l’auteur des faits, en alternative aux poursuites, de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ([719]). D’autre part, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur peut proposer une composition pénale qui peut consister à ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ([720]).

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut en outre prononcer, à la place de l’emprisonnement, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ([721]). Par ailleurs, une telle interdiction peut également être prononcée à titre de peine complémentaire, lorsque la loi le prévoit, ou encore dans le cadre d’un sursis probatoire ([722]).Enfin, la peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction ([723]).

Les expulsions locatives

Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 détermine les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires.

Son article 7 prévoit plusieurs obligations qui s’imposent au locataire, notamment celle d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

L’article 4 interdit, quant à lui, l’écriture de toute clause non équilibrée dans le contrat de location, notamment lorsqu’elle prévoirait la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire. Il en exclut toutefois plusieurs cas de résiliation de plein droit, notamment le non-paiement du loyer ou encore le non-respect de cette obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

En cas de non-respect de cette obligation d’user paisiblement des locaux loués prévue à l’article 7 de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ([724]), l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité d’adresser au locataire concerné une offre de relogement correspondant à ses besoins et possibilités.

Si cette offre est refusée ou si le locataire n’y répond pas, le dernier alinéa de l’article L. 442-4-1 permet au bailleur, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre ([725]), de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

L’article L. 442-4-2 du même code prévoit en outre que cette faculté de proposer un relogement ne constitue pas une obligation pour le bailleur qui peut saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.

Le dispositif proposé par le Sénat

LEs dispositions initiales

Dans sa rédaction d’origine, l’article 24 insérait, au sein du titre Ier du livre II du code de sécurité intérieure, un nouveau chapitre intitulé « Protection contre les menaces résultant du trafic de stupéfiants » composé de deux nouveaux articles.

● Le nouvel article L. 213-3 offrait la possibilité au préfet ([726]) de prononcer, par voie d’arrêté, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés à l’encontre d’une personne soupçonnée de diriger un réseau de trafic de stupéfiants ([727]). Cette interdiction ne pouvait être prononcée à l’encontre d’un mineur.

Il précisait, d’une part, la procédure pour prendre cet arrêté :

– celui-ci doit être motivé ;

– il est pris après en avoir informé le procureur de la République ;

– il est précédé d’une procédure contradictoire permettant à la personne concernée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ([728]).

Il fixait, d’autre part, les caractéristiques de cette interdiction de paraître :

– celle-ci ne peut concerner qu’une personne suspectée de diriger un réseau de trafic de stupéfiants ;

– le ou les lieux visés doivent être particulièrement exposés à des risques de troubles graves à l’ordre public liés aux agissements de ce réseau ;

– la durée de l’interdiction ne peut excéder un mois (renouvelable une fois) et doit être proportionnée aux circonstances.

Le II de ce nouvel article prévoyait des dispositions particulières lorsque le domicile ou la résidence familiale de la personne concernée se trouve dans le périmètre de l’interdiction de paraître. L’interdiction s’accompagne alors d’une mise en demeure de quitter ce logement si le bailleur est une personne publique ou un organisme agissant pour le compte d’une personne publique et s’il est utilisé aux fins de diriger un réseau de trafic de stupéfiants. Cette mise en demeure de quitter les lieux est elle aussi prononcée par le préfet à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est assortie d’un délai d’exécution d’au moins 48 heures ; sa durée ne peut excéder un mois (renouvelable une fois) et doit être proportionnée aux circonstances.

Si le logement constitue la résidence principale de la personne concernée par l’interdiction et la mise en demeure, cette dernière est assortie d’un délai d’exécution d’au moins sept jours et sa durée ne peut excéder dix jours (renouvelable une fois). En outre, le préfet doit procéder à un relogement d’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de la personne concernée.

● Le nouvel article L. 213-4 punit la violation de l’interdiction de paraître ou de la mise en demeure de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Les modifications adoptées par le Sénat

En commission des Lois

En commission, par leur amendement COM-88, les rapporteurs ont entièrement réécrit le dispositif du présent article, distinguant plus strictement l’interdiction de paraître et la mise en demeure de quitter un logement loué.

S’agissant de l’interdiction de paraître

● Tout d’abord, les dispositions relatives à l’interdiction de paraître sont déplacées pour être insérées non plus au titre Ier mais au sein d’un nouveau titre autonome numéroté II bis, intitulé « Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants » et composé de deux articles.

● Le nouvel article L. 22-11-1 permet au préfet de prononcer une interdiction de paraître. Plusieurs modifications sont effectuées par rapport au dispositif initial :

– l’objectif de l’interdiction est précisé : elle vise à faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafic de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation ;

– elle ne concerne plus seulement les dirigeants de réseau, mais peut viser toute personne soupçonnée de participer aux activités de trafic de stupéfiants ou à l’occupation de ces lieux en lien avec de telles activités ;

– elle doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée ;

– elle ne peut pas comprendre, dans son périmètre géographique, le domicile principal de la personne concernée ;

– la durée maximale de cette interdiction demeure fixée à un mois, mais ne peut plus être renouvelée ;

– enfin, les mineurs ne sont plus exclus de ce dispositif.

● Le nouvel article L. 22-11-2 réduit les peines sanctionnant le non-respect de cette interdiction de paraître à deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

S’agissant de la mise en demeure de quitter un logement loué

La commission des Lois du Sénat a considéré que le dispositif initial était « juridiquement fragile du fait notamment de l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire » ([729]). Les rapporteurs ont donc supprimé le dispositif prévu dans le code de sécurité intérieure et lui ont substitué un dispositif s’appuyant sur des mécanismes préexistants pour permettre la saisie du juge aux fins de résiliation du bail.

● Le III du présent article modifie pour cela la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 en créant une nouvelle obligation pour le locataire. Est ainsi inséré à l’article 7 un nouveau b bis qui impose au locataire de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité, qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement, ou aux intérêts du bailleur.

En conséquence, l’article 4 de cette loi est également modifié pour permettre d’inscrire, dans les contrats de location, une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles aux abords du logement constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ([730]).

● Le IV du présent article élargit le champ d’application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation aux cas de non-respect de cette nouvelle obligation de s’abstenir de tout comportement ou activité nuisibles aux abords du logement créé par le III du présent article. Dans un tel cas, il permet ainsi au bailleur d’adresser au locataire concerné une offre de relogement et, si cette offre est refusée ou si le locataire n’y répond pas, de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Le juge peut également être saisi directement, sans proposition d’offre de relogement.

Enfin, le 2° du IV du présent article crée, dans le code de la construction et de l’habitation, un nouvel article L. 442-4-3 qui fixe les conditions dans lesquelles le préfet peut se substituer au bailleur pour mettre en œuvre la procédure de relogement et/ou de saisie du juge prévue aux articles L. 442-4-1 et L. 442-4-2. Les rapporteurs du Sénat justifient cette possibilité de substitution par un objectif de protection des bailleurs d’éventuelles représailles.

Lorsqu’il constate des agissements ou activités qui troublent l’ordre public de manière grave et répétée et qui méconnaissent les obligations d’user paisiblement des locaux loués ([731]) ou de s’abstenir de tout comportement ou activité nuisibles aux abords du logement ([732]), le préfet peut :

– enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de relogement et de saisie du juge aux fins de résiliation du bail contre le locataire fautif ;

– en cas de refus ou d’absence de réponse ou d’action du bailleur ([733]), saisir le juge pour mettre en œuvre cette procédure.

En séance publique

Lors de l’examen en Séance, les sénateurs ont adopté deux amendements.

● Adopté suivant le double avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’amendement n° 82 rect. de Mme Eustache-Brinio (LR) a rallongé à six mois la peine d’emprisonnement encourue en cas de non-respect de l’interdiction administrative de paraître.

● Adopté avec l’avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement, l’amendement n° 108 rect. de M. Bacchi (CRCE-K) a précisé que le préfet ne peut se substituer au bailleur pour engager une procédure de relogement et/ou saisie du juge aux fins de résiliation du bail que lorsque les activités ou agissements troublant l’ordre public qui sont constatés sont en lien avec le trafic de stupéfiants.

La position de la commission

La Commission a adopté neuf amendements du rapporteur M. Caure (EPR), dont sept amendements de nature rédactionnelle.

S’agissant de l’interdiction de paraître, son amendement CL583 prévoit que le préfet informe le procureur de la République territorialement compétent lorsqu’il prononce une mesure d’interdiction de paraître.

S’agissant de la procédure de saisine du juge aux fins de résiliation du bail, son amendement CL592 clarifie et simplifie les modifications portées à la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de loi de 1986. Il substitue à l’ajout du b bis opéré par le Sénat l’insertion au b, déjà existant à l’article 7 de la loi précitée, de l’obligation faite au locataire de « s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ». Ce faisant, il supprime la notion d’atteinte aux intérêts des bailleurs sociaux, qui semblait peu en adéquation avec les objectifs poursuivis par le présent article ; il ajoute l’atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents et il restreint l’atteinte aux droits des résidents à l’atteinte à leur sécurité et à leur liberté d’aller et venir.

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COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er (nouveau) (art 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Exclusion de certains postes de l’affectation prioritaire des magistrats placés

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature organise l’affectation des magistrats placés : ceux-ci sont placés auprès d’une cour d’appel et ont vocation à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d’appel qui ne peuvent exercer leurs fonctions. Ces magistrats placés, après deux ans d’exercice, bénéficient d’une priorité statutaire dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés.

Certains postes sont cependant exclus de cette priorité statutaire, notamment le poste de premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris.

La commission des Lois a adopté l’amendement CL3 du rapporteur M. Caure qui inclut le poste de premier-vice procureur de la République anti-criminalité organisée dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.

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Article 2 (art 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Statut du procureur national anti-stupéfiants

Adopté par la Commission avec modifications

L’État du droit

L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature limite l’exercice de la fonction de président ou de procureur de la République au sein d’un même tribunal judiciaire à une durée de sept ans.

Les dispositions de cet article s’appliquent au procureur de la République financier et au procureur de la République antiterroriste. L’article 9 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions avait en effet modifié l’article 38-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour qu’il s’applique au procureur de la République antiterroriste.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

LEs dispositions initiales

Le présent article complétait l’article 38-2 de l’ordonnance statutaire pour que ses dispositions s’appliquent au procureur national de la République anti-stupéfiants.

Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Deux amendements des rapporteurs (COM-1 et COM-2) ont été adoptés lors de l’examen de la proposition de loi organique en commission : ils tirent les conséquences de la transformation du procureur national anti-stupéfiants en procureur national anti-criminalité organisée à l’article 2 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment en modifiant l’intitulé de la présente proposition de loi organique.

Aucun amendement n’a été adopté lors de l’examen en séance.

La position de la commission

La commission des Lois a adopté l’amendement CL4 du rapporteur M. Caure qui procède à une coordination.

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Article 3 (nouveau) Entrée en vigueur différée de la loi

Introduit par la Commission

La commission des Lois a adopté l’amendement CL5 du rapporteur M. Caure qui prévoit une entrée en vigueur différée de la loi organique au 1er juillet 2026, par coordination avec l’entrée en vigueur prévue des dispositions concernées le Pnaco dans la proposition de loi ordinaire.

PERSONNES ENTENDUES

Ministère de la Justice

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

 Mme Sophie Macquart-Moulin, directrice adjointe

 M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales

 M. Simon Benard-Courbon, adjoint à la cheffe du bureau de la législation pénale spécialisée

 M. Marin Houette, rédacteur au bureau de la législation pénale spécialisée

Direction de l’administration pénitentiaire (DAP)

 M. Sébastien Cauwel, directeur

 Mme Véronique Sousset, cheffe du service des métiers

 M. Joachim Bendavid, chargé de mission

Agence française anticorruption (AFA)

 Mme Isabelle Jegouzo, directrice

Ministère de l’Économie et des Finances

Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

 M. Jean-François Dutheil, directeur général adjoint

 M. Sébastien Tiran, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

 Mme Corinne Cléostrate, sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude

Service de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

 M. Antoine Magnant, directeur

Ministère de l’Intérieur

Direction générale de la police nationale (DGPN)

 M. Louis Laugier, directeur général

 M. Christian Sainte, directeur national de la police judiciaire (DNPJ)

 M. Aymeric Saudubray, directeur national adjoint de la police judiciaire en charge de la stratégie et du pilotage territorial

 Mme Estelle Davet, conseillère missions de police auprès du DGPN

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

 Lieutenant-colonel Christophe Meneau, chef du pôle juridique et judiciaire au cabinet du DGGN

 Colonel Jean-Baptiste Félicité, sous-directeur adjoint de la police judiciaire

 Colonel François Devigny, chef du bureau criminalité organisée et délinquance spécialisée

 Capitaine Olivier Thomas-Castelnau, chef du pôle des techniques spéciales d’enquêtes

 Lieutenante Caroline Beaumont, membre de la section synthèse prospective

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

 Mme Pascale Leglise, directrice

 M. Pablo Rieu, chef du bureau des questions pénales

Office anti-cybercriminalité (OFAC)

 Commissaire divisionnaire Cécile Augeraud, cheffe adjointe de l'OFAC

 Mme Clara Timsit, conseillère juridique

Service interministériel d’assistance technique (SIAT)

 Commissaire divisionnaire Frédéric Trannoy, chef du SIAT

Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR)

 M. Marc Sommerer, président

Organisme placé auprès du Président de la République

Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT)

 M. Thierry Wiley, coordonnateur national adjoint

 Mme Fanny Floquet, conseillère

 M. Nicolas Hureau, conseiller

 M. Basile Jomier, conseiller

Organisme placé auprès du Premier ministre

Groupement interministériel de contrôle (GIC)

 M. Pascal Chauve, directeur

Autorités indépendantes

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

 Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du collège

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)

 M. Paul Hébert, directeur adjoint de l’accompagnement juridique

 Mme Christelle Guichard, cheffe du service des affaires régaliennes et des libertés publiques

 M. Florent Della Valle, chef du service de l’expertise technologique

 Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

 Mme Solange Moracchini, présidente par intérim

Juridictions

Tribunal judiciaire de Paris

 M. Stéphane Noël, président

 Mme Laure Beccuau, procureure de la République

Cour d’appel de Paris

 Mme Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale

 Mme Isabelle Raynaud-Gentil, première avocate générale

 M. Thierry Ramonatxo, premier avocat général

 Mme Emmanuelle Wachenheim, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence

 Mme Joanna Garreau, chargée de mission auprès du premier président

 M. Michel Le Pogam, président de chambre de l’instruction

Représentants des magistrats et des avocats

Audition commune

Conférence nationale des premiers présidents (CNPP)

 M. Marc Jean-Talon, premier président de la cour d’appel de Nancy, président de la CNPP

Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ)

 M. Bertrand Menay, président du tribunal judiciaire de Versailles, président de la CNPTJ

 Mme Nathalie Bretillot, présidente du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, membre du conseil d’administration de la CNPTJ

Audition commune

Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)

 Mme Anne Kostomaroff, procureure générale près la cour d’appel de Lyon, vice-présidente de la CNPG

 Mme Nathalie Becache, procureure générale près la cour d’appel de Rouen, vice-présidente de la CNPG

 M. Christophe Barret, procureur général près la cour d’appel de Grenoble, vice-président de la CNPG

Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)

 M. Nicolas Bessone, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Association française des magistrats instructeurs (AFMI)

 M. Frédéric Macé, président

 M. Nicolas Chareyre, premier vice-président chargé de l’instruction à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon

 M. Cédric Antoine, vice-président chargé de l’instruction à la JIRS de Lyon

Union syndicale des magistrats (USM)

 Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente

 M. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint

Syndicat de la magistrature

 Mme Judith Allenbach, présidente

 Mme XXX, secrétaire nationale

Table ronde des représentants des avocats

Conseil national des barreaux (CNB)

 Me Amélie Morineau, présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme

 Me Valentine Guiriato, vice-présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme

 Mme Nancy Ranarivelo, chargée de mission affaires publiques

Conférence des bâtonniers

 Me Pierre Dunac, vice-président et président de la commission pénale

Barreau de Paris

 Me Noémie Saidi-Cottier, membre du conseil de l’Ordre et membre de la commission pénale

 Me Antoine Lafon, membre du conseil de l’Ordre et membre de la commission pénale

Universitaires

M. Bertrand Monnet, professeur d’économie criminelle à l’EDHEC

Audition commune

 Mme Noémie Véron, maître de conférences en droit public à l’Université de Lille

 M. Aurélien Francillon, professeur en sécurité informatique à EURECOM

Autres auditions

Meta France

 M. Anton’Maria Battesti, directeur des affaires publiques

 Mme Aurore Denimal, responsable des affaires publiques

Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM)

 M. Louis Jonquière, président

Audition commune

Union sociale pour l’habitat (USH)

 M. Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et sociales

 Mme Émilie Vasquez, responsable du département des politiques de sûreté et de la tranquillité résidentielle

 Mme Barbara Fourcade, responsable du pôle gestion locative de la direction juridique et fiscale

 M. Fabien Elie, conseiller juridique

 M. Antoine Galewski, directeur des relations institutionnelles et parlementaires

Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur (ACPHFMI)

 M. Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, président de l’ACPHFMI

 M. Éric Freysselinard, préfet, conseiller de coopération intérieure auprès de l’ambassadeur de France à Madrid, vice-président de l’ACPHFMI

Contributions écrites

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

Association des maires de France (AMF)

Direction générale de l’aviation civile (DGAC)

Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)

Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)

Direction générale du Trésor (DGT)

Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS)

([1]) À titre d’exemple, avec le rapport de la mission d’information relative à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants, présenté par MM. Éric Poulliat et Robin Reda, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2018 (n° 595) ou le rapport de la mission d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2025 (n° 974).

([2]) Il s’agit des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du CSI.

([3]) Il s’agit des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du CSI, lorsqu’ils sont désignés par décret en Conseil d’État.

([4]) Ces finalités sont prévues à l’article L. 811-3 du CSI.

([5]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, 28 avril 2021.

([6]) Circulaire de la garde des Sceaux du 30 septembre 2014 relative à la lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière – consolidation de l’action des juridictions interrégionales spécialisées, JUSD1423119C.

([7]) Circulaire relative à la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance et de la cour d’assises de Paris dans la lutte contre la criminalité organisée de très grande complexité, et à l’articulation du rôle des différents acteurs judiciaires en matière de criminalité organisée.

([8]) Dalloz Actualité – « Parquet national antricriminalité organisée : les pistes du rapport du magistrat Jean-François Ricar », publié le 14 novembre 2024 par Gabriel Thierry.

([9]) Circulaire de la garde des Sceaux du 31 janvier 2014 de politique pénale relative au procureur de la République financier, JUSD1402887C.

([10]) Circulaire de la garde des Sceaux du 1er juillet 2019 de présentation du parquet national antiterroriste créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JUSD1919006 C.

([11]) Circulaire de présentation du Pnat, précitée.

([12]) Cet article inclut notamment les crimes et délits de trafic de stupéfiants, d’enlèvement et de séquestration, de traite des êtres humains et de proxénétisme.

([13]) Ce dispositif dit des « coups d’achat » permet, au titre de l’établissement de la preuve, et avec l’autorisation du parquet ou du juge d’instruction, à des officiers ou agents de police judiciaire d’acquérir des produits stupéfiants ou des armes.

([14]) Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 – Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

([15]) L’article 34 du CPP prévoyant que c’est le procureur général ou l’un de ses substituts qui représente le ministère public auprès de la cour d’appel et auprès de la cour d’assises en première instance.

([16]) De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public, ou lieu utilisé par le public.

([17]) Bilan 2023 publié par Tracfin – « LCB-FT : activité des professions déclarantes ».

([18]) Rapport de M. Zochetto, rapporteur, sur la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, déposé le 24 février 2010.

([19]) Cour des comptes – « Observations définitives – L’évolution du dispositif français de lutte contre le blanchiment », publié en février 2023.

([20]) Classements sans suite, mesures alternatives aux poursuites, poursuites engagées, jugements devenus définitifs ou appels interjetés.

([21]) Soient les opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de service postaux repris respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

([22]) Chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 février 2008, n° du pourvoi 07-82.977.

([23]) C’est-à-dire que parmi ses éléments constitutifs se trouve la commission d’une autre infraction.

([24]) Rapport de nouvelle lecture sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, par le député Yann Galut, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2013.

([25]) Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 décembre 2024, arrêt n° C24-83.013 F-D.

([26]) Chambre criminelle de la Cour de cassation, 9 décembre 2015, pourvoi n° 15-90.019.

([27]) Chambre criminelle de la Cour de cassation, 14 juin 2017, pourvois n° 16-84.262, 16-84.260 et 16-84.261.

([28]) Rapport annuel 2022 de Tracfin.

([29]) Cour des comptes – « Observations définitives – Les crypto-actifs : une régulation à renforcer », publié le 19 décembre 2023.

([30]) Rapport n° 445 de la sénatrice Muriel Jourda sur la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, déposé le 20 mars 2024.

([31]) Article 131-6 du code pénal.

([32]) Article 131-14 du même code.

([33]) Article 131-21 du même code.

([34]) Infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal.

([35]) La confiscation peut donc concerner des biens appartenant à des tiers, sous réserve que ceux-ci n’en ignorent pas l’origine frauduleuse.

([36]) Direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiant (article 222-34), production ou fabrication de produits stupéfiants (222-35), importation ou exportation illicites de stupéfiants (222-36), transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants (222-37), blanchiment des biens ou revenus de l’auteur de l’une des infractions précédentes (222-38).

([37]) Infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal.

([38]) À quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

([39]) Champ délimité par le b du 1° de l’article 200 du code général des impôts.

([40]) Organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.

([41]) Personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

([42]) Rapport du quatrième cycle d’évaluations mutuelles du GAFI daté de mai 2022 – « Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – France ».

([43]) Plus précisément les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

([44]) Plus précisément, les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

([45]) Au sens du 5° de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, soit toute action tendant à empêcher un changement du volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre l’utilisation de ces fonds, notamment la gestion de portefeuille.

([46]) Au sens du 6° de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, soit toute action tendant à empêcher l’utilisation de ces ressources économiques pour obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

([47]) Avant sa création par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cette compétence était confiée au procureur de la République de Paris.

([48]) Les services spécialisés de renseignement mentionnées par l’article L. 811-2 du CSI sont détaillés par l’article R. 811-1 du même code. Il s’agit des services suivants : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) et le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin).

([49]) Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

([50]) Ces services sont mentionnés à l’article L. 811-4 du CSI et détaillés par l’article R. 811-2.

([51]) Est visée toute personne qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

([52]) Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2023 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

([53]) Ces intérêts sont mentionnés à l’article L. 811-3 du CSI. Il s’agit, en l’espèce, de l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale (1°), des intérêts majeurs de la politique étrangère, de l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et de la prévention de toute forme d’ingérence étrangère (2°), de la prévention du terrorisme (4°), de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (6°) et de la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (7°).

([54]) Cet article a été créé par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (PATR).

([55]) L’arrêté du 17 juillet 2015 déterminant les services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321- 2 du code de la défense fixe la liste de ces services : l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, parmi les services relevant du Premier ministre ; l’état-major de la cyberdéfense de l’état-major des armées, la direction technique de la direction générale de l’armement et la direction technique de la direction générale de la sécurité extérieure parmi les services relevant du ministre des armées ; le service du haut fonctionnaire de défense et la direction technique de la direction générale de la sécurité intérieure parmi les services relevant du ministre de l’intérieur.

([56]) Cet alinéa concerne le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris, qui exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

([57]) Dossier de presse du plan national de lutte contre les stupéfiants, mardi 17 septembre 2019.

([58]) Ibid.

([59]) MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2025.

([60]) La liste de ces services, établie par l’article R. 811-1 du CSI, est la suivante : direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), direction du renseignement militaire (DRM), direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et Tracfin.

([61]) Les autres « intérêts fondamentaux de la Nation » cités par cet article sont les intérêts économiques industriels et scientifiques majeurs de la France (3°), la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupement dissous en application de

l’article L. 212-1 et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique (5°) et la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (7°).

([62]) CNCTR, 8ème rapport d’activité (2023), publié le 26 juin 2024.

([63]) Ibid.

([64]) CNCTR, délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016, NOR : CNTX1605013X.

([65]) M. Sacha Houlié, rapport n° 2343 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France (n° 2150), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2024.

([66]) Étude d’impact sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement et lettre rectificative, NOR : INTD2107675/INTD2113198L/Bleue-1, 11 mai 2021.

([67]) Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

([68]) Conseil constitutionnel, décision n° 2024-870 DC du 10 juillet 2024. Le Conseil a renouvelé sa décision d’irrecevabilité dans sa décision n° 2024-871 DC du 24 juillet 2024. Il ne s’est donc pas prononcé sur le fond de ces dispositions.

([69]) L’Uniform Resource Locator (URL) permet la localisation d’un site ou d’une page internet. La Cnil les décrit comme « nécessaire[s] à l’acheminement d’une communication » tout en étant « porteuse[s] par nature des informations consultées » dans sa délibération n° 2015-455 du 17 décembre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État relatif aux techniques de recueil de renseignement.

([70]) CNCTR, délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016 précitée.

([71]) Cnil, délibération n° 2021-040 du 8 avril 2021 portant avis sur un projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

([72]) L’article L. 851-2 du CSI autorise, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme et à titre individuel, le recueil en temps réel des informations ou documents relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace, ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne.

([73]) Conseil d’État, 2021, décision n° 393099.

([74]) CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverigev AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department c/ Tom Watson et autres, n° C-203-15 et C 698/15.

([75]) CJUE, 6 octobre 2020, La Quadrature du Net et autres, n° C-511/18, C-512/18 et C-520/18.

([76]) Ces conditions, rappelées supra, prévoient que les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne pouvaient être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou une personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

([77]) Ces finalités sont les suivantes : l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale (1°), la prévention du terrorisme (4°) et les atteintes à la forme républicaine des institutions (a du 5°).

([78]) MM. Raphaël Gauvain et Loïc Kervran, rapport n° 4185 (XVe législature) sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2021.

([79]) Cet article prévoit que l’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitre Ier à IV du titre V du livre VIII du CSI est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois.

([80]) Le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l’article 8 pour une présentation du GIC.

([81]) CNCTR, 6ème rapport d’activité (2021), 5 juillet 2022.

([82]) Cnil, délibération n° 2021-045 du 15 avril 2021 portant avis sur les articles 13 et 13 bis du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

([83]) Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.

([84]) Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des poste et de la distribution de la presse.

([85]) Le commentaire de l’article 8 de la présente proposition de loi détaille les modalités d’autorisation et du contrôle des techniques de renseignement soumises à autorisation par la CNCTR.

([86]) Ces exigences essentielles comportent, en particulier, les exigences nécessaires à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés.

([87]) Cnil, Les pratiques de chiffrement dans l’informatique en nuage public, 22 janvier 2024.

([88]) Assemblée nationale, réponse du 18 février 2020 à la question écrite n° 10778 de M. Julien Borowczyk.

([89]) Cnil, L’accès des autorités publiques aux données chiffrées, 30 août 2017.

([90]) Suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

([91]) Interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

([92]) Suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code.

([93]) Cette peine de confiscation est également encourue par les personnes morales reconnues coupables de l’infraction prévue à l’article 450-1 du même code. En application de l’article 450-4, elles encourent également les peines complémentaires prévues par l’article 131-29 du même code, notamment la dissolution, la fermeture définitive, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés publics ou encore l’interdiction de percevoir toute aide publique.

([94]) Qui comprend par exemple les délits de violences physiques ou sexuelles, les délits liés aux actes de terrorisme ou encore les délits concussion ou de corruption, mais pas les délits liés au trafic de stupéfiants.

([95]) Recommandation n° 22 : « Envisager l’extension de l’infraction d’association de malfaiteurs sur le modèle de la loi antimafia italienne et la création d’un crime d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un des crimes relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale. »

([96]) L’article 203 du code de procédure pénale qualifie de connexes les infractions « soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées. »

([97]) Sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

([98]) Article 28-1 du code de procédure pénale.

([99]) Dans les conditions prévues à l’article 689-5 du même code.

([100]) Dans les conditions prévues à l’article 706-34 du même code.

([101]) En application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code.

([102]) Dans les conditions prévues à l’article 706-167 du même code.

([103]) Prévue à l’article 450-5 du code pénal.

([104]) Sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

([105]) Article 28-1 du code de procédure pénale.

([106]) Dans les conditions prévues à l’article 689-5 du même code.

([107]) Dans les conditions prévues à l’article 706-34 du même code.

([108]) En application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code.

([109]) Dans les conditions prévues à l’article 706-167 du même code.

([110]) Infraction prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique et punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

([111]) Infraction prévue à l’article 222-34 du code pénal en application duquel « Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende. »

([112]) Infraction prévue à l’article 222-35 du même code et punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende.

([113]) Infraction prévue à l’article 222-36 du même code et punie de dix ans d’emprisonnement et de 7,5 millions d’euros d’amende.

([114]) Infractions prévues à l’article 222-37 du même code et punie de dix ans d’emprisonnement et de 7,5 millions d’euros d’amende.

([115]) Infraction prévue à l’article 222-38 du même code et punie de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.

([116]) Infraction prévue à l’article 222-29 du même code et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

([117]) Section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

([118]) Article 227-31 du même code.

([119]) Lorsque la provocation est suivie d’effet, celle-ci doit alors être articulée avec la notion de complicité qui qualifie également une personne qui « par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7). Le code pénal prévoit que le complice de l’infraction est puni comme l’auteur (article 121-6).

([120]) Recommandation n° 28 : « Tirer pleinement profit de l’infraction pénale de provocation d’un mineur au trafic de stupéfiants, notamment en clarifiant les conditions de sa mise en œuvre en cas de recrutement de « jobbeurs » sur les réseaux sociaux.»

([121]) Le texte renvoie pour définir les termes de « plateforme en ligne » à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui renvoie lui-même à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, en application duquel la « plateforme en ligne » est définie comme « un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement ».

([122]) C’est-à-dire lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction (article 132-2 du code pénal).

([123]) Pour l’application de ces articles, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle (article 132-5 du même code).

([124]) Si les peines applicables aux infractions commises en concours sont de nature différente, chaque peine peut être prononcée.

([125]) Article 132-3 du même code.

([126]) Article 132-4 du même code.

([127]) Ibid.

([128]) Objet de l’amendement n° 112 rect.

([129]) Le présent article reprend en effet la précision apportée par l’article 132-5 selon laquelle « les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle ».

([130]) Section 7 relative au trafic de stupéfiants.

([131]) Interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

([132]) Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

([133]) Amendement CL674 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([134]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, pages 78 et suivantes.

([135]) Ibid. p. 81 : « en sachant qu’un passeur « in corpore » est en capacité de transporter en moyenne près d’un kg de cocaïne, la rémunération perçue par la « mule » est estimée entre 2 000 à 6 000 euros par trajet effectué, même si le montant de la rétribution n’est pas exactement connu. »

([136]) Ibid.

([137]) Les « mules » in corpore transportent principalement de la cocaïne.

([138]) Voir l’article 62-2 du CPP.

([139]) Selon l’article 62-2 du CPP, la mesure de garde à vue « doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

([140]) Ibid.

([141]) Article 63 du CPP. Il doit informer le magistrat compétent dès le début de la mesure par tout moyen.

([142]) II de l’article 63 et 154 du CPP.

([143]) À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.

([144]) Article 706-88 du CPP.

([145]) Article 706-88-1 du CPP.

([146]) Article 63-4-2 al. 4 à 6 du CPP, notamment : « Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le JLD et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. »

([147]) À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.

([148]) Article 706-88 al. 6 et 7 du CPP.

([149]) Deuxième alinéa de l’article 62-3 du CPP.

([150]) « Droit et pratique de l’instruction préparatoire », Christian Guéry, Dalloz action, 2022/23, voir notamment parag. 514.101 à 514.103.

([151]) Article 706-88 du CPP.

([152]) Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 25 à 27.

([153]) Article 706-88-1 du CPP.

([154]) Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, cons.5.

([155]) 3° de l’article 138 du CPP.

([156]) 9° de l’article 132-45 du CP.

([157]) Prévue par l’article 131-31 du CP.

([158]) Article 222-47 du CP qui renvoie aux articles 222-24 à 222-40 de ce code.

([159]) Voir notamment « Fasc. 20 : Interdiction de séjour », JCL Pénal Code, art. 131-31 et 131-32, Jean-Luc Lennon, mai 2022, parag.17.

([160]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

([161]) Article 131-9 du CP.

([162]) Voir pour un exemple cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-85.581.

([163]) Voir pour un exemple cass. crim., 22 février 2006, n° 04-86.522.

([164]) Voir notamment cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-85.581 s’agissant d’une interdiction de paraître concernant la commune dans laquelle la personne condamnée résidait.

([165]) Cette disposition est prévue à l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.

([166]) Décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, parag. 7 à 10.

([167]) Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs.

([168]) Il s’agit des comportements suivants :

1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l’équipage de cabine et de l’équipage de conduite ;

2° Entrave l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;

3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.

([169]) Cet article insère cette disposition au sein d’un nouvel article L. 1633-1 du code des transports dont les dispositions prévoyaient : « Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits de violences, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de harcèlement sexuel, de vol ou d’extorsion prévus par le code pénal commis en état de récidive légale au sens des articles 132-9 ou 132-10 du même code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

([170]) Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, parag. 60.

([171]) À la suite de l’adoption de plusieurs amendements de suppression : n° 25, n° 67, n° 92, n° 127, n° 157.

([172]) Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, adoptée en première lecture le 11 février 2025, T.A. n° 46. La rédaction de la peine complémentaire prévue à l’article 13 du texte ainsi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale est la suivante : « Art. L. 1633-3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13, 222-22 à 222-22-2, 222-32, 222-33, 311-1 à 311-6, 312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux. La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale. Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

([173]) Ces dispositions avaient cependant été supprimées lors de l’examen du texte en commission des Lois, par l’adoption de six amendements identiques de suppression : CL155, CL43, CL58, CL133, CL218 et CL226.

([174]) Une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 du CPP.

([175]) Il s’agit des infractions suivantes prévues par le code pénal : organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants (art. 222-34), production ou fabrication non autorisées de stupéfiants (art. 222-35), importation ou exportation illicite de stupéfiants (art. 222-36), transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants (art. 222-37), blanchiment de trafic de stupéfiants (art. 222-38), cession ou offre illicite de produits stupéfiants (art. 222-39).

([176]) Amendement COM-67 de Mme Jourda (LR) et M. Durain (SER), rapporteurs.

([177]) Amendement COM-68 de Mme Jourda (LR) et M. Durain (SER), rapporteurs.

([178]) Article 132-1 du code pénal.

([179]) Amendement n° 147 de M. Bennaroche (Écologiste).

([180]) Amendement n° 172 de Mme de la Gontrie (SER).

([181]) Amendement n° 252 de Mme Jourda (LR) et M. Durain (SER), rapporteurs.

([182]) Anciennement mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation.

([183]) Les fournisseurs de services d’hébergement sont définis au 2 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Le service consiste « à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ». Pour s’en tenir aux services les plus connus, il s’agit notamment de Facebook, Amazon, Ebay, Leboncoin.fr, Google, Dailymotion, Instagram ou encore Twitter (voir le commentaire aux cahiers de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).

([184]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([185]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

([186]) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

([187]) Cette obligation est prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.

([188]) Infraction prévue au C du IV de l’article 6 de la LCEN.

([189]) Il s’agit des contenus constituant les infractions suivantes : les délits de presse prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 (apologie publique de certains crimes prévus par le CP, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage, ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi ; provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; provocation à la haine ou aux discriminations ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap) et à l’article 24 bis (négationnisme) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les délits prévus aux articles 211-2 (provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un génocide), 222-33 (harcèlement sexuel), 222-33-1-1 (outrage sexiste), 222-33-2 (harcèlement moral au travail), 222-33-2-3 (harcèlement scolaire), 222-39 (cession ou offre illicite de stupéfiants), 223-13 (provocation au suicide suivie d’effet), 225-4-13 (pratiques visant à modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne), 225-5 (proxénétisme), 225-6 (infractions assimilées au proxénétisme), 227-23 (diffusion, offre, cession images pédopornographiques), 227-18 (provocation de mineurs à l’usage illicite de stupéfiantes), 227-18-1 (provocation de mineurs au trafic de stupéfiants), 227-19 (provocation de mineurs à la consommation d’alcool), 227-21 (provocation de mineurs à commettre un crime ou un délit), 227-22 (corruption de mineur de 15 ans) à 227-24 (fabrication, transport, diffusion, de message violent, pornographique, ou contraire à la dignité, accessible à un mineur, 412-8 (provocation à s’armer contre l’État ou la population, suivie ou non d’effet), 413-13 et 413-14 (révélation d’informations permettant de découvrir l’usage d’une identité d’emprunt d’un agent de renseignement ou d’un membre d’une unité des forces spéciales), 421-2-5 (provocation et apologie du terrorisme), 431-6 (provocation directe à un attroupement armé, suivie ou non d’effet), 433-3 et 433-3-1 (menace, intimidation ou violence envers une personne dépositaire de l’autorité publique), 521-1-2 (diffusion d’images d’actes de cruauté sur animaux) et 521-1-3 (sollicitation d’atteintes sexuelles sur un animal) du CP.

([190]) Il s’agit des contenus constituant des faits de provocation à des actes de terroriste ou d’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du CP.

([191]) Il s’agit des contenus de diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code.

([192]) Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Pour ce faire, l’OFAC étudie les signalements effectués via la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) à partir du site www.internet-signalement.gouv.fr.

([193]) Les fournisseurs d’un service d’accès à internet sont définis au 1 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il s’agit de « toute personne fournissant un service de simple transport [NB : c’est-à-dire qui consiste à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication] dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ».