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Textes / Proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants

rapport sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (n°908). — Synthèse, commentaire des articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 07/03/2025 · 1 080 270 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (476)
  1. I. Les dispositions des textes adoptés par le sénat
  2. La réforme de l’organisation des services et juridictions chargés de la lutte contre la criminalité organisée
  3. Le renforcement des outils de lutte contre le blanchiment
  4. La mobilisation des techniques de renseignement pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
  5. L’extension des techniques de renseignement à une nouvelle finalité
  6. Une réforme inaboutie et dangereuse des obligations de déchiffrement imposées aux opérateurs et aux plateformes numériques
  7. Le renforcement de l’arsenal Répressif et des moyens D’enquête
  8. Plusieurs mesures permettent le renforcement de la répression du narcotrafic, même si certaines innovations semblent encore inabouties
  9. Développer l'utilisation des TSE tout en protégeant les modalités de leur mise en œuvre
  10. Renforcer nos moyens opérationnels
  11. De nombreuses adaptations de la procédure pénale
  12. Des nouvelles dispositions prévues pour faciliter le démantèlement des points de vente
  13. L’amélioration des outils de lutte contre la corruption
  14. L’adaptation des règles relatives à la détention
  15. II. Principaux apports de la commission des Lois
  16. La Commission a jugé nécessaire de supprimer certains dispositifs
  17. Plusieurs ajustements des dispositifs initiaux
  18. L’insertion de nouvelles dispositions
  19. COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
  20. TITRE IER ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  21. Article 1er — (art. L. 121-1 [nouveau] et art. L. 822-3 du code de la sécurité intérieure) Création d’un service chef de file en matière...
  22. L’état du droit
  23. Le dispositif proposé par le Sénat
  24. Les dispositions initiales
  25. Les modifications adoptées par le Sénat
  26. De nombreux ajouts et compléments en commission des Lois
  27. Une réécriture globale en séance publique
  28. La position de la Commission
  29. Article 1er bis (nouveau) — Rapport sur les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police
  30. Article 2 — (art. 19, 39-2, 52-1, 704-1, 705, 706-26-1 à 706-26-8 [nouveaux], 706-42, 706-74-1 à 706-74-6 [nouveaux], 706-75, 706-75-1...
  31. L’État du droit
  32. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  33. LEs dispositions initiales
  34. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  35. En commission des Lois
  36. En séance publique
  37. La position de la commission
  38. TITRE II LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
  39. Article 3 — (art. 324-6-2 [nouveau] du code pénal, L. 132-3-1 [nouveau], L. 132-5, L. 333-2 et L. 333-3 [nouveaux] du code de la...
  40. L’État du droit
  41. La fermeture administrative
  42. Modalités d’accÈs À certains fichiers
  43. La rÈglementation en matiÈre de lutte contre le blanchiment
  44. AccÈs aux fichiers tenus par la direction gÉnÉrale des finances publiques
  45. Le mÉcanisme de saisie sur comptes bancaires
  46. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  47. LEs dispositions initiales
  48. La fermeture administrative des commerces soupçonnés de blanchiment
  49. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  50. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  51. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières (FIDJI)
  52. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  53. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  54. La fermeture administrative
  55. En commission
  56. En séance
  57. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  58. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  59. Élargissement des personnes assujetties à la réglementation LCB-FT
  60. Dispositif de certification
  61. Radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS)
  62. Élargissement du périmètre du droit de communication de Tracfin
  63. Ajout de l’interdiction de payer en espèces la location d’une voiture
  64. Possibilité pour les lanceurs d’alerte de saisir Tracfin
  65. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières
  66. En commission
  67. En séance
  68. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  69. La position de la commission
  70. La fermeture administrative
  71. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  72. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  73. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières
  74. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  75. Article 3 bis — (art. 67 sexies du code des douanes) Accès des douanes aux données des opérateurs de transport et de logistique
  76. L’État du droit
  77. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  78. La position de la commission
  79. Article 4 — (art. 324-1-1 du code pénal, 17, 60-1-1 A [nouveau], art. 415 et 415-1 du code des douanes) Procédure d’injonction pour...
  80. L’État du droit
  81. La présomption de blanchiment, outil indispensable pour s’attaquer aux avoirs criminels
  82. Le délit de non-justification de ressources
  83. Les enquêtes patrimoniales, compétence des officiers de police judiciaire
  84. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  85. LEs dispositions initiales
  86. Élargissement du champ de la présomption de blanchiment
  87. Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée
  88. Systématisation des enquêtes patrimoniales pour les enquêtes portant sur des faits de trafic de stupéfiants
  89. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  90. Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée
  91. Élargissement du champ de la présomption de blanchiment
  92. Systématisation des enquêtes patrimoniales pour les enquêtes portant sur des faits de trafic de stupéfiants
  93. La position de la commission
  94. Article 4 bis A — (art. 222-49 et 321-6 du code pénal) Confiscation obligatoire des biens dont l’origine ne peut être justifiée ou dans...
  95. L’état du droit
  96. Le dispositif proposé par le Sénat
  97. La position de la Commission
  98. Article 4 bis B (nouveau) — (art. 131-21 du code pénal) Confiscation des sommes présentes sur les cartes prépayées anonymes
  99. L’état du droit
  100. Le dispositif introduit par la commission
  101. Article 4 bis C (nouveau) — (art. 706-160 du code de procédure pénale) Élargissement des types de biens confisqués pouvant être affectés...
  102. L’état du droit
  103. Le dispositif introduit par la commission
  104. Article 4 bis — (art. L. 561-14-1 A [nouveau] du code monétaire et financier) Interdiction des « mixeurs » de crypto-actifs
  105. L’État du droit
  106. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  107. La position de la commission
  108. Article 5 (supprimé) — (art. 706-33-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Gel judiciaire des avoirs des personnes soupçonnées de...
  109. L’état du droit
  110. En matière judiciaire, la possibilitÉ de saisir et confisquer les avoirs criminels
  111. En matière administrative, la possibilité d’un gel des avoirs sur un périmètre restreint
  112. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  113. LEs dispositions initiales
  114. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  115. La position de la commission
  116. Article 5 bis — (art. L. 562-1, L. 562-2-2 [nouveau], L. 562-5, L. 562-7, L. 562-8, L. 562-9, L. 562-11 du code monétaire et financier...
  117. L’État du droit
  118. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  119. La position de la Commission
  120. TITRE III RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  121. Article 6 — (art. 706-105-1 du code de procédure pénale) Partage d’information entre les juridictions et les services de renseignement
  122. L’état du droit
  123. Le dispositif proposé
  124. LEs dispositions initiales
  125. Les modifications adoptées par le Sénat
  126. Position de la Commission
  127. Article 7 (suppression maintenue) — (art. L. 856-1 et L. 856-2 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Dispositions relatives aux...
  128. L’état du droit
  129. Le dispositif proposé
  130. Les dispositions initiales
  131. Les modifications adoptées par le Sénat
  132. Position de la Commission
  133. Article 7 bis (nouveau) — (art. L. 232-7-2 du code de la sécurité intérieure) Transmission des données relatives aux escales des navires...
  134. Article 8 — (art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure) Recours au renseignement algorithmique en matière de criminalité organisée
  135. L’état du droit
  136. Les conditions du recours aux techniques de renseignement
  137. L’enjeu spécifique du recours aux techniques de renseignement pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
  138. L’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement par le Premier ministre sous le contrôle de la CNCTR
  139. Le recours aux algorithmes sur données de connexion est encadré par la jurisprudence constitutionnelle
  140. L’utilisation d’algorithmes pour l’analyse des données de connexion
  141. Des techniques validées par la jurisprudence constitutionnelle sous certaines conditions
  142. Les exigences du droit européen ont conduit à l’évolution de la procédure d’autorisation des techniques de renseignement
  143. Le dispositif proposé
  144. Les dispositions initiales
  145. Les modifications adoptées par le Sénat
  146. Une réécriture pour insérer le dispositif dans le code de la sécurité intérieure, toujours pour une durée limitée
  147. Une forte extension du champ du renseignement algorithmique
  148. Position de la Commission
  149. Article 8 bis — (art. L. 852-3 du code de la sécurité intérieure) Prorogation et modification du régime des interceptions satellitaires
  150. L’état du droit
  151. Le dispositif proposé
  152. Position de la Commission
  153. L’état du droit
  154. Le dispositif proposé par le Sénat
  155. Une modification significative des obligations auxquelles les opérateurs sont soumis
  156. Une conformité à la jurisprudence de la CEDH qui peut être interrogée
  157. Position de la Commission
  158. TITRE IV RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
  159. Chapitre Ier Mesures de droit pénal
  160. Article 9 — (art. 131-26-2, 450-1, 450-1-1 [nouveau], 450-2, 450-3, 450-4, 450-5 et 321-6 du code pénal, art. 28-1, 689-5, 706-34,...
  161. L’état du droit
  162. Le dispositif proposé par le Sénat
  163. LEs dispositions initiales
  164. Les modifications adoptées par le Sénat
  165. Une nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle
  166. La criminalisation de la participation à une association de malfaiteurs en cas de préparation d’un crime
  167. Position de la Commission
  168. Article 10 — (art. 227-18-1 et 227-18-2 [nouveau] du code pénal) Élargissement de la répression de la provocation de mineurs à commettre...
  169. L’état du droit
  170. Le dispositif proposé par le Sénat
  171. LEs dispositions initiales
  172. Les modifications adoptées par le Sénat
  173. Position de la Commission
  174. Article 10 bis — (art. 132-6-1 [nouveau] du code pénal) Dérogations aux règles de plafonnement et de confusion des peines en cas de...
  175. L’état du droit
  176. Le dispositif proposé par le Sénat
  177. Position de la Commission
  178. Article 10 ter (supprimé) — (art. 222-37 du code pénal, art. L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route) Précisions relatives aux...
  179. L’état du droit
  180. En matière de peines complémentaires applicables aux personnes condamnées au titre d’une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants
  181. En matière d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule
  182. Le dispositif proposé par le Sénat
  183. Position de la Commission
  184. Chapitre II (Division supprimée)
  185. Article 11 (supprimé) — (art. 706-88-2 du code de procédure pénale et 222-44-2 [nouveau] du code pénal) Mesures de lutte contre le...
  186. L’État du droit
  187. Le transport de produits stupÉfiants par des passeurs
  188. La mesure de garde À vue
  189. Les interdictions de vol et de paraÎtre
  190. Les peines d’interdiction de paraître déjà prévues en droit pénal
  191. L’interdiction de vol
  192. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  193. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  194. Les modifications introduites en commission
  195. Les modifications introduites en sÉance publique
  196. LA POSITION DE LA COMMISSION
  197. Article 11 bis (nouveau) — (art. 222-37-1 [nouveau]) Circonstance aggravante de recours à une personne vulnérable pour commettre des...
  198. L’État du droit
  199. Le dispositif introduit par la commission des Lois
  200. Chapitre III Lutte contre le trafic en ligne
  201. Article 12 — (art. 6-1, 6-2, 6-2-1, 6-2-2 [abrogé] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,...
  202. L’État du droit
  203. Le retrait et le blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne
  204. L’absence d’obligation générale de surveillance des contenus illicites
  205. La procédure administrative de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique
  206. Le cadre constitutionnel applicable au retrait et au blocage des contenus diffusés en ligne
  207. Le dÉlit d’administration illÉgale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites
  208. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  209. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  210. Les modifications introduites en commission
  211. Les modifications introduites en sÉance publique
  212. LA POSITION DE LA COMMISSION
  213. Article 12 bis — (art. L. 34-1-1 et L. 39-8-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Renforcement des...
  214. L’État du droit
  215. Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat
  216. LA POSITION DE LA COMMISSION
  217. TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
  218. Article 13 — (art. 242-1 [nouveau], 706-26, 706-73, 706-75-5 [nouveau] 706-76-7 [nouveau] et 712-2 du code de procédure pénale)...
  219. L’État du droit
  220. Les rÈgles spÉciales de procÉdure en matiÈre de poursuites, d’instruction et de jugement des trafics de stupÉfiants
  221. Les rÈgles de compÉtence des juridictions de l’application des peines
  222. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  223. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  224. Les modifications introduites en commission
  225. Les modifications introduites en sÉance publique
  226. LA POSITION DE LA COMMISSION
  227. Article 14 — (art. 132-78, 132-78-1 [nouveau], 221-5-3, 222-6-2, 222-43, 222-43-1, 222-67-1 [nouveau], 450-2 du code pénal, art 706-63-1...
  228. L’état du droit
  229. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  230. LEs dispositions initiales
  231. Les modifications adoptées par le Sénat
  232. La position de la commission
  233. Article 14 bis — (art. 706-59, 706-61, 706-62-1, 706-62-2 du code de procédure pénale) Renforcement de la protection des témoins
  234. L’État du droit
  235. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  236. La position de la Commission
  237. Article 15 — (art. 230-10, 706-74-1 [nouveau], 706-80 A [nouveau], 706-80-1 [nouveau] du code de procédure pénale, 3 bis [nouveau], 3-1...
  238. L’État du droit
  239. Les dispositions gÉnÉrales relatives À la protection des personnes encourant un risque dans le cadre des procÉdures pÉnales
  240. La protection des enquÊteurs au cours de la procÉdure
  241. L’accÈs des enquÊteurs aux fichiers d’antÉcÉdents
  242. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  243. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  244. Les modifications introduites en commission
  245. Les modifications introduites en sÉance publique
  246. LA POSITION DE LA COMMISSION
  247. Article 15 bis A — (art. 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une...
  248. L’État du droit
  249. Le dispositif introduit en sÉance publique par le SÉnat
  250. LA POSITION DE LA COMMISSION
  251. Article 15 bis — (art. 230-46 du code de procédure pénale, 67 bis, 67 bis-1 A et 67 bis-1 du code des douanes) Possibilité d’utiliser...
  252. L’État du droit
  253. Le dispositif introduit en commission des Lois au SÉnat
  254. Les modifications adoptÉes en sÉance publique
  255. LA POSITION DE LA COMMISSION
  256. Article 15 ter (supprimé) — (art. 706-96 du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil électronique fixe aux fins...
  257. L’État du droit
  258. Le droit applicable en matiÈre de sonorisation et de captation d’images
  259. Le cadre constitutionnel applicable en matiÈre d’activation À distance des appareils ÉlEctroniques aux fins de sonorisation et de...
  260. Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat
  261. LA POSITION DE LA COMMISSION
  262. Article 15 quater (supprimé) — (art. 706-99 et 706-100 [nouveaux] du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil...
  263. L’État du droit
  264. Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat
  265. LA POSITION DE LA COMMISSION
  266. Article 16 (supprimé) — (art 194, 230-33, 706-95, 706-102-3, 706-104 et 706-104-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Possibilité de...
  267. L’État du droit
  268. Les techniques spÉciales d’enquÊte
  269. La possibilité de conserver des ÉlÉments hors du dossier de la procÉdure
  270. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  271. LEs dispositions initiales
  272. L’allongement de la durée de l’autorisation de deux techniques spéciales d’enquête
  273. Le procès-verbal distinct
  274. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  275. Sur les techniques spéciales d’enquête
  276. En commission des Lois
  277. En séance publique
  278. Sur le procès-verbal séparé
  279. En commission des Lois
  280. En séance publique
  281. La position de la Commission
  282. Article 16 bis — (art. 706-95-20 du code de procédure pénale) Autoriser l’introduction dans des lieux privés pour la mise en place d’un...
  283. L’État du droit
  284. Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat
  285. LA POSITION DE LA COMMISSION
  286. Article 17 — (art. 203-46, 706-32, 706-80-2, 706-81 et 706-106 du code de procédure pénale, art. 67 bis-1 A, 67 bis, 67 bis-1 et 67...
  287. L’État du droit
  288. Les actes autorisés dans certains cadres d’enquête
  289. L’interdiction de l’incitation à la commission d’une infraction
  290. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  291. LEs dispositions initiales
  292. Les modifications adoptées par le Sénat
  293. La position de la commission
  294. Article 17 bis — (art. 706-81 du code de procédure pénale, art. 67 bis du code des douanes) Extension des rôles susceptibles d’être...
  295. L’État du droit
  296. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  297. La position de la commission
  298. Article 18 — (art. 706-32 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) Modalités des opérations de « coups d’achat »
  299. L’État du droit
  300. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  301. LEs dispositions initiales
  302. Les modifications adoptées par le Sénat
  303. La position de la commission
  304. Article 19 — (art. 15-6, art. 230-54 [nouveau] et art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Encadrement du recours aux informateurs
  305. L’État du droit
  306. Les dispositions relatives aux informateurs
  307. Le rÉgime juridique des infiltrations
  308. Le dispositif proposÉ
  309. Les dispositions initiales
  310. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  311. la Position de la Commission
  312. Article 20 — (art. 115, 171, 173, 198, 206, 385 et 591 du code de procédure pénale) Modification du régime des nullités
  313. L’État du droit
  314. Les rÈgles relatives aux nullitÉs de procÉdure
  315. Des propositions rÉcentes de refonte du rÉgime des nullitÉs
  316. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  317. LEs dispositions initiales
  318. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  319. la Position de la Commission
  320. Article 20 bis (supprimé) — (art. 324-1 du code pénal) Caractère nécessairement occulte de l’infraction de blanchiment
  321. L’État du droit
  322. L’infraction de blanchiment en droit pÉnal
  323. Les rÈgles de procÉdure pénale relatives au calcul du dÉlai de prescription
  324. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  325. la Position de la Commission
  326. Article 20 ter (supprimé) — (art. 495-7 du code de procédure pénale) Extension de la comparution sur reconnaissance préalable de...
  327. L’État du droit
  328. La comparution sur reconnaissance prÉalable de culpabilitÉ
  329. Les crimes prÉvus en matiÈre de trafic de stupÉfiants
  330. Le dispositif proposÉ
  331. la Position de la Commission
  332. Article 21 (supprimé) — (art. 689-11 du code de procédure pénale) Compétence des juridictions françaises en haute mer pour la lutte...
  333. L’état du droit
  334. Le dispositif proposé
  335. Les dispositions initiales
  336. Les modifications adoptées par le Sénat
  337. la Position de la Commission
  338. Article 21 bis — (art. 230-22 du code pénal) Extension de la durée de conservation des données relatives à la criminalité et la...
  339. L’état du droit
  340. Le dispositif proposé
  341. la Position de la Commission
  342. Article 21 ter — (art. 706-90 du code de procédure pénale, art. 64, 64 bis [nouveau] et 64 ter [nouveau] du code des douanes) Extension...
  343. L’état du droit
  344. Le cadre applicable aux perquisitions de nuit dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisées
  345. Les conditions d’autorisation des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de nuit
  346. Les garanties procédurales prévues
  347. L’encadrement constitutionnel des perquisitions de nuit
  348. Les rÈgles applicables aux visites douaniÈres
  349. Le dispositif proposÉ
  350. L’Élargissement du recours aux perquisitions de nuit dans le cadre de l’enquÊte prÉliminaire
  351. L’extension du recours aux visites douanières de nuit
  352. la Position de la Commission
  353. Article 21 quater — (art. 344-5 [nouveau] du code des douanes) Réquisition des agents des douanes par commission rogatoire
  354. L’état du droit
  355. Le dispositif proposé
  356. LA Position de la Commission
  357. Article 21 quinquies — (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis-6 et 67 bis-7 [nouveaux] du code des douanes) Utilisation...
  358. L’État du droit
  359. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  360. la Position de la Commission
  361. TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
  362. Article 22 — (art. L. 114-1, L. 114-3 [nouveau] et L. 263-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 5241-4-5, L. 5312-7, L. 5312-9,...
  363. Le renforcement des enquÊtes administratives de sÉcuritÉ
  364. L’État du droit
  365. Le cadre juridique des enquêtes administratives de sécurité préalables au recrutement de certains agents
  366. Les enquêtes administratives spécifiques aux agents portuaires et aéroportuaires
  367. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  368. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  369. Les modifications introduites en Commission
  370. Les modifications introduites en séance publique
  371. La position de la commission
  372. la procÉdure de signalement par l’intermÉdiaire d’un point de contact unique
  373. L’État du droit
  374. Les procédures de signalement et le statut du lanceur d’alerte
  375. La protection du lanceur d’alerte
  376. L’insuffisance du dispositif d’alerte actuel pour le signalement des faits de corruption
  377. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  378. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  379. Les modifications introduites en Commission
  380. Les modifications introduites en séance publique
  381. La position de la commission
  382. Le renforcement des obligations en matiÈre de dÉtection et de prÉvention de la corruption
  383. L’État du droit
  384. Les obligations de détection et prévention de la corruption prévues par la loi « Sapin 2 »
  385. L’enjeu particulier de sécurisation des ports face au risque de corruption
  386. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  387. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  388. Les modifications introduites en Commission
  389. Les modifications introduites en séance publique
  390. LA POSITION DE LA COMMISSION
  391. Article 22 bis — (art. 706-1-1 et 706-13 du code de procédure pénale, 445-2-2 [nouveau] du code pénal) Renforcement des infractions de corruption
  392. L’état du droit
  393. Les infractions de corruption et de trafic d’influence
  394. Le cadre procÉdural applicable aux enquÊtes en matiÈre de corruption
  395. Les arguments en faveur de l’extension des pouvoirs spÉciaux d’enquÊte aux infractions de corruption privÉe
  396. Le dispositif introduit par la commission des Lois au SÉnat
  397. Les modifications introduites en sÉance publique au SÉnat
  398. LA POSITION DE LA COMMISSION
  399. Article 23 — (art. 145-1, 145-1-1 [nouveau], 145-2, 148, 148-1-1, 148-2, 148-4, 148-6, 179, 187-3, 706-71, 706-73-1 et 706-105-2...
  400. Les dispositions en matière d’incarcération des narcotrafiquants
  401. L’état du droit
  402. Le dispositif proposé par le Sénat
  403. Les dispositions initiales
  404. Les modifications apportées par le Sénat
  405. Lors de l’examen en commission des Lois
  406. Lors de l’examen en séance publique
  407. S’agissant du rapport remis à la DPR
  408. S’agissant des dispositions relatives à l’usage des caméras de drone
  409. Sur la formation des agents pénitentiaires
  410. La position de la commission
  411. Le régime de détention provisoire applicable aux délits relevant du champ de la délinquance et de la criminalité organisées
  412. L’état du droit
  413. Les régimes de détention provisoire
  414. Le recours à la visioconférence en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire
  415. LE dispositif proposé par le sénat
  416. Les dispositions initiales
  417. Les modifications apportées par le Sénat
  418. Les dispositions ajoutées par le Sénat
  419. La position de la commission
  420. Les modifications de la procédure applicable aux demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire
  421. L’état du droit
  422. Le traitement des demandes de mise en liberté au cours de la détention provisoire
  423. Les conséquences de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en matière de remise en liberté
  424. Le dispositif proposé par le Sénat
  425. Les dispositions initiales
  426. Les modifications adoptées par le Sénat
  427. Sur les dispositions initiales
  428. S’agissant de l’article 148-2 du code de procédure pénale
  429. S’agissant de l’article 148-6 du code de procédure pénale
  430. Nouvelles dispositions introduites par la commission des Lois du Sénat
  431. Modifications de l’article 148 du code de procédure pénale
  432. Modifications de l’article 148-1-1 du code de procédure pénale
  433. Modifications de l’article 148-4 du code de procédure pénale
  434. La position de la commission
  435. Article 23 bis A (nouveau) — (art. 706-71-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Principe du recours à un moyen de télécommunication...
  436. L’état du droit
  437. Le dispositif introduit par la commission
  438. Article 23 bis — (art. 434-35-1 et 711-1 du code pénal) Création d’une infraction d’intrusion sur le domaine affecté à un établissement...
  439. L’état du droit
  440. Le dispositif proposé par le Sénat
  441. La position de la commission
  442. Article 23 ter — (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Information de l’administration pénitentiaire...
  443. L’état du droit
  444. Le dispositif proposé par le Sénat
  445. La position de la commission
  446. Article 23 quater — (art. L. 223-26, L. 223-27, L. 223-28, L. 223-29, L. 223-30 et L. 223-31 [nouveaux] du code pénitentiaire)...
  447. L’état du droit
  448. Le dispositif proposé par le Sénat
  449. La position de la commission
  450. Article 23 quinquies (nouveau) — (art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 224-4, art. L. 224-5, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-9...
  451. L’état du droit
  452. Les quartiers spécifiques
  453. Les fouilles des personnes détenues
  454. Le dispositif introduit par la commission
  455. Article 24 — (art. L. 22-11-1, L. 22-11-2, L. 213-3 et L. 213-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, art. 4 et 7 de la loi n°...
  456. L’état du droit
  457. Les interdictions de paraître
  458. Les expulsions locatives
  459. Le dispositif proposé par le Sénat
  460. LEs dispositions initiales
  461. Les modifications adoptées par le Sénat
  462. En commission des Lois
  463. S’agissant de l’interdiction de paraître
  464. S’agissant de la mise en demeure de quitter un logement loué
  465. En séance publique
  466. La position de la commission
  467. COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
  468. Article 1er (nouveau) — (art 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  469. Article 2 — (art 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Statut...
  470. L’État du droit
  471. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  472. LEs dispositions initiales
  473. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  474. La position de la commission
  475. Article 3 (nouveau) — Entrée en vigueur différée de la loi
  476. PERSONNES ENTENDUES

– l’application des règles spécifiques d’enquête, de poursuite, d’instruction et de jugement prévues par le code de procédure pénale pour certaines infractions lorsque la participation à une association de malfaiteurs a pour objet lesdites infractions : proxénétisme ([107]) (a et b du 3° du II), criminalité organisée ([108]) (a du 4° et 4° bis du II) et prolifération d’armes de destruction massive ([109]) (a et b du 5° du II).

Ces différentes dispositions n’ont pas été modifiées par le Sénat lors de l’examen en séance publique.

Position de la Commission

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels (CL521, CL524, CL525 et CL526) du rapporteur M. Pauget (DR).

*


Article 10 (art. 227-18-1 et 227-18-2 [nouveau] du code pénal) Élargissement de la répression de la provocation de mineurs à commettre des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif initial et effets principaux

Le présent article élargit, dans le code pénal, le régime répressif des provocations de mineurs à commettre une infraction en lien avec les stupéfiants, afin de sanctionner également les provocations indirectes constituées par la publication sur une plateforme en ligne d’un contenu accessible aux mineurs.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal ont été déplacés par l’article 4 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le sénat a créé un délit autonome de provocation indirecte via une plateforme en ligne d’un mineur à commettre une infraction en lien avec les stupéfiants et a élargi le nombre d’infractions concernées par ce délit et par celui de provocation directe.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur M. Pauget.

L’état du droit

● L’article L. 3421-4 du code de la santé publique sanctionne la provocation à l’usage illicite de stupéfiants ([110]), à la direction d’un groupement de trafic de stupéfiants ([111]), à la production ou fabrication illicites de stupéfiants ([112]), à l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants ([113]), au transport, à la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ([114]), au blanchiment des biens ou revenus provenant de ces infractions en lien avec le trafic de stupéfiants ([115]) et à la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ([116]).

Le fait de provoquer à l’un de ces différents délits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Pour être sanctionnée, cette provocation n’a ni à être directe, ni à être suivie d’effet.

Afin de protéger notamment les publics mineurs, ces peines sont aggravées lorsque la provocation est directe et lorsque les faits sont commis :

– dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration,

– lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

● Par ailleurs, le code pénal prévoit des dispositions réprimant la mise en péril des mineurs ([117]). De manière générale, le fait de provoquer un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ([118]). Par ailleurs, certaines dispositions sanctionnent spécifiquement la provocation aux infractions en lien avec les produits stupéfiants :

– l’article 227-18 punit de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de provoquer directement un mineur à l’usage illicite de stupéfiants ;

– les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis dans ou aux abords d’un établissement scolaire ;

– l’article 227-18-1 punit de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de provoquer directement un mineur au transport, à la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants ;

– les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis dans ou aux abords d’un établissement scolaire.

Dans ces différents cas, la provocation doit donc être directe pour être sanctionnée. Elle n’a toutefois pas besoin d’être suivie d’effet ([119]). La tentative de ces délits n’est quant à elle pas sanctionnée par la loi.

Source : Sénat, rapport n° 588 au nom de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, président M. Jérôme Durain, rapporteur M. Étienne Blanc.

Le dispositif proposé par le Sénat

LEs dispositions initiales

S’inspirant de la recommandation n° 28 de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier ([120]), le présent article clarifie le fait que le recrutement de « petites mains » mineures par les réseaux de trafic de stupéfiants via des réseaux sociaux constitue bien une infraction de provocation.

Pour ce faire, cet article insérait un nouvel alinéa à l’article 227-18-1 du code pénal pour préciser que constitue une provocation directe la publication sur une plateforme en ligne ([121]) d’un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

Les faits seraient donc punis des mêmes peines que toute autre provocation directe d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, soit sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Les modifications adoptées par le Sénat

● En commission, l’adoption de l’amendement COM-66 des rapporteurs a finalement sanctionné ces faits par une infraction autonome, créant pour cela un nouvel article 227-18-2 au sein du code pénal.

Les rapporteurs ont jugé cette modification nécessaire puisque les faits visés ne sont pas assimilables à une provocation « directe » et puisque la circonstance aggravante prévue au second alinéa de l’article 227-18-1, visant notamment la commission de l’infraction dans ou aux abords des établissements scolaires, ne peut pas leur être appliquée.

La définition de l’infraction, qui sanctionne la publication d’un contenu accessible au mineur proposant de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, et les peines encourues – sept ans et 150 000 euros d’amende – demeurent toutefois les mêmes que dans la rédaction initiale du texte.

● En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° 49 rect. de Mme Boyer (LR) et n° 54 rect. ter de Mme Ciuntu (LR), procédant à l’extension des délits de provocation d’un mineur à commettre une infraction en lien avec les stupéfiants aux cas où la provocation concerne le fait de « se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants ». Cette extension concerne à la fois les provocations directes sanctionnées par l’article 227-18-1 et la nouvelle infraction de provocation en ligne prévue par l’article 227-18-2 créé par le présent article.

L’objectif de cet élargissement est de sanctionner l’ensemble des activités liées au trafic de stupéfiants, et non seulement le transport, la détention, l’offre ou la cession. En particulier, cette nouvelle rédaction devrait permettre de sanctionner aussi le recrutement des « guetteurs », chargés de donner l’alerte à l’approche des forces de l’ordre ou d’une bande rivale et, ainsi, de mieux protéger les mineurs impliqués dans ces réseaux et ces trafics.

Position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement de précision CL527 du rapporteur M. Pauget (DR). Cet amendement substitue aux termes « se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiant », les termes « se rendre complice de tels actes ».

*


Article 10 bis (art. 132-6-1 [nouveau] du code pénal) Dérogations aux règles de plafonnement et de confusion des peines en cas de concours d’infractions liées à la criminalité organisée

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article déroge aux règles de prononcé des peines applicables aux infractions commises en concours et liées à la criminalité organisée, prévoyant notamment que les peines se cumulent entre elles dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. Pauget (DR).

L’état du droit

En cas de concours d’infractions ([122]), le code pénal prévoit des règles spécifiques pour le prononcé des peines de même nature ([123]) :

– au cours d’une même procédure, si la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ([124]). La peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours ([125]) ;

– au cours de procédures séparées, si la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée et les peines confondues s’exécutent alors simultanément ([126]).

Le dispositif proposé par le Sénat

Le présent article est issu de l’adoption, en séance publique, suivant l’avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, de l’amendement n° 112 rect. de M. Khalifé (LR). Celui-ci insère dans le code pénal un nouvel article 132-6-1 qui prévoit une dérogation aux peines maximales applicables en cas de concours d’infractions lorsque celles-ci relèvent de la criminalité organisée.

En l’état du droit, en cas de procédures séparées, les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé ([127]). Dénonçant un « effet d’aubaine » pour les narcotrafiquants qui « peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre, de fait, d’aggravation de la peine qu’ils encourent », cet amendement propose de déroger à cette règle, afin de « renforcer la lutte contre la poursuite des trafics en prison » ([128]).

Le présent article prévoit ainsi qu’en cas d’infractions relevant de la criminalité organisée et commises en concours, les peines se cumulent entre elles dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Il précise en outre que le maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée. Enfin, il exclut la possibilité de confusion, sauf en cas de peine perpétuelle ([129]).

Il est en outre précisé que la dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article.

Position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement rédactionnel CL528 du rapporteur M. Pauget (DR).

*


Article 10 ter (supprimé) (art. 222-37 du code pénal, art. L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route) Précisions relatives aux peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation du véhicule, ainsi qu’à l’immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules par les officiers et agents de police judiciaire

Rejeté par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article répète, à l’article 222-37 du code pénal, qui sanctionne le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, que toute personne condamnée à ce titre encourt les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation du véhicule. Il modifie également le code de la route pour préciser que l’officier ou l’agent de police judiciaire procédant à l’immobilisation n’a pas à prendre en compte le lieu d’immatriculation du véhicule – que ce soit en France ou à l’étranger – et pour prendre en compte le critère de bonne foi pour la restitution d’un véhicule au tiers l’ayant loué à l’auteur de l’infraction.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 325-1-2 du code de la route a été modifié par l’article 11 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure afin de permettre aux officiers et agents de police judiciaire, en cas de refus d’obtempérer, de faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction.

➢ Position de la Commission

Après avoir adopté deux amendements identiques visant à supprimer la première partie de l’article portant sur les peines complémentaires encourues, considérant ces dispositions comme redondantes avec le droit existant, la Commission a rejeté cet article.

L’état du droit

En matière de peines complémentaires applicables aux personnes condamnées au titre d’une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants

L’article 222-44 prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43-1 ([130]) encourent également les peines complémentaires suivantes :

– interdictions professionnelles ([131]) (1°) ;

– interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) ;

– suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire (3°) ;

– annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus (4°) ;

– confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné (5°) ;

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (6°) ;

– confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit (7°) ;

– confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction (11°) ;

– interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal (12°).

En cas de condamnation pour l’une des infractions liées au trafic de stupéfiants commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaire d’interdiction de port d’arme (2°) et de confiscation des armes (6°) est obligatoire ([132]).

En matière d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule

● L’article L. 325-1-1 du code de la route permet aux officiers ou agents de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, de procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule lorsqu’ils constatent un délit ou une contravention de 5e classe prévu par le code de la route ou par le code pénal et pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.

Il fixe en outre les règles de restitution dudit véhicule selon la suite donnée à la procédure devant la juridiction saisie.

● L’article L. 325-1-2 du code de la route permet aux officiers ou agents de police judiciaire, avec l’autorisation préalable donnée par le préfet du département où l’infraction a été commise, de faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, dans huit cas :

– constat d’une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

– conduite sans permis ;

– conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ;

– conduite après usage de stupéfiants ;

– refus de se soumettre aux opérations de dépistage d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants ;

– dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

– dépôt non autorisé d’épave de véhicule ou d’ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou de tout autre objet de quelque nature qu’il soit ;

– refus d’obtempérer.

Le dispositif proposé par le Sénat

Issu de l’adoption, en séance publique, de l’amendement n° 46 rect. septies de M. Rochette (LIRT), avec avis favorables de la Commission et du Gouvernement, le présent article procède à plusieurs modifications dans le code pénal et dans le code de la route afin de faciliter la saisie et la confiscation des véhicules utilisés par les narcotrafiquants.

● À l’article 222-37 du code pénal, qui sanctionne le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le présent article précise que toute personne condamnée à ce titre, lorsque les infractions ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt les peines complémentaires de suspension du permis de conduire, pour « une durée de trois ans ou plus », et de confiscation du véhicule.

Comme l’ont signalé les rapporteurs en séance publique, cette disposition est d’ores et déjà satisfaite par l’article 222-44 qui s’applique aux personnes physiques condamnées au titre de l’article 222-37. Celles-ci encourent déjà la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire et la confiscation d’un ou plusieurs véhicules. La rédaction proposée risque même de restreindre le champ des peines complémentaires encourues, dans la mesure où elles ne s’appliqueraient que lorsque l’infraction a été constatée à bord d’un véhicule à moteur.

● Le présent article procède en outre à deux modifications au sein du code de la route :

– d’une part, il précise au premier alinéa de l’article 325-1-1 que les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, dans les conditions prévues par cet article, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière d’un véhicule qu’il soit « immatriculé en France ou à l’étranger » ;

– d’autre part, il propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa du II de l’article 325-1-2 visant à prendre en compte le « critère de bonne foi pour la restitution d’un véhicule au tiers ayant loué ce véhicule à l’auteur de l’infraction ». Il semblerait toutefois que cette rédaction pose certaines difficultés rédactionnelles, en ce qu’elle écrase les règles relatives au délai de restitution et n’inscrit pas correctement le critère de bonne foi.

Position de la Commission

La Commission a adopté les deux amendements identiques CL529 du rapporteur M. Pauget (DR) et CL409 de M. Amirshahi (EcoS), supprimant ainsi le I de l’article 10 ter qui prévoyait une disposition déjà satisfaite par l’article 222-44 du code pénal. Elle a en outre adopté l’amendement rédactionnel CL519 du rapporteur M. Pauget (DR).

Elle a ensuite rejeté le présent article.

*


À l’initiative du rapporteur M. Pauget ([133]), la division du chapitre II du titre IV de la présente proposition de loi a été supprimée. En effet, son intitulé « Lutte contre le narcotrafic dans les outre-mer » ne correspondait pas à son contenu.

Chapitre II (Division supprimée)

Article 11 (supprimé) (art. 706-88-2 du code de procédure pénale et 222-44-2 [nouveau] du code pénal) Mesures de lutte contre le trafic de stupéfiants par passeurs : allongement de la durée de la garde à vue et peine complémentaire d’interdiction de vol

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 de la proposition de loi regroupe deux mesures dédiées à la lutte contre le trafic de stupéfiants par passeurs :

– D’une part, cet article prévoit une possibilité de prolongation exceptionnelle de la mesure de garde à vue concernant une personne dont il apparaît qu’elle a ingéré des produits stupéfiants aux fins d’assurer leur transport. La prolongation de la mesure est destinée à permettre, dans le temps de la garde à vue, de recueillir les éléments de preuve, s’agissant des produits ingérés.

La durée totale de la mesure de garde à vue pour des faits liés à un trafic de produits stupéfiants par passeur est ainsi portée à 144 heures.

– D’autre part, l’article 11 instaure deux nouvelles peines complémentaires destinées à éviter la réitération des faits d’importation de produits stupéfiants par la personne condamnée :

● une peine d’interdiction de vol,

● et une peine d’interdiction de paraître au sein d’un aéroport.

Ces peines complémentaires peuvent être prononcées par la juridiction de jugement pour une durée maximum de trois ans.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

– L’article 29 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a modifié l’article 706-88 du code de procédure pénale, relatif à la prolongation exceptionnelle de garde à vue à 96 heures, pour exclure l’application de ces dispositions aux délits douaniers prévus à l’article 414 du code des douanes.

L’article 706-88-1 du code de procédure pénale, relatif à la garde à vue exceptionnelle de 144 heures pour les actes terroristes en cas de risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste, n’a, quant à lui, pas été modifié depuis son introduction par l’article 16 de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

– L’article 131-6 du code pénal, dont le 12° prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine d’interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés, a été dernièrement modifié par l’article 16 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Cette modification visait cependant à prévoir une nouvelle peine d’interdiction d’utiliser des comptes d’accès à des services de plateforme en ligne (12° bis)

L’article 16 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a, quant à lui, modifié cet article pour prévoir notamment la possibilité de prononcer la peine d’interdiction de paraître de manière complémentaire à la peine d’emprisonnement encourue en matière correctionnelle.

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a réécrit les dispositions relatives à la nouvelle prolongation de la mesure de garde à vue pour les passeurs de produits stupéfiants pour mieux encadrer les conditions de recours à cette procédure. Elle a également limité la durée maximum de la garde à vue à 120 heures.

Par ailleurs, elle a précisé les conditions d’application des peines complémentaires d’interdiction de vol et d’interdiction de paraître dans certains aéroports.

En séance publique, le Sénat a modifié le champ d’application de ces nouvelles peines complémentaires, notamment pour en étendre la portée au transport maritime.

Par ailleurs, la sanction en cas de manquement aux interdictions prononcées en application de ces peines complémentaires, a été précisée : il s’agit d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 11.

L’État du droit

Le transport de produits stupÉfiants par des passeurs

L’importation de produits stupéfiants des pays producteurs vers les pays consommateurs européens peut être réalisée, sur le vecteur aérien, par l’intermédiaire de « passeurs ». Ces passagers, qui sont parfois désignés sous le terme de « mules », empruntent des vols commerciaux et sont chargés de transporter des produits stupéfiants qu’ils dissimulent soit dans des bagages, soit sur leur corps (ce mode de transport est dit « extra corpore »), ou bien qu’ils ingèrent (transport « in corpore »).

Comme l’a mis en lumière le récent rapport de la mission d’information de votre commission des Lois ([134]), le recours aux « mules » touche en particulier l’importation de la cocaïne, notamment au départ de la Guyane pour assurer son acheminement jusque dans l’Hexagone.

Ainsi, depuis l’aéroport de Cayenne, il y aurait parfois plusieurs dizaines de « mules » par vol et la quantité de produits stupéfiants transitant chaque année sur des vols commerciaux entre Cayenne et Paris serait de l’ordre de 4 à 6 tonnes ([135]).

Pour être assurés de rentabiliser le passage des « mules », les trafiquants adoptent une stratégie de saturation des capacités de contrôle des services au sein des aéroports. Cette stratégie consiste à convaincre un grand nombre de passeurs d’embarquer simultanément dans le même vol afin que, parmi le flux de ces passagers, certains échappent aux mesures de détection.

Pour lutter contre cette importation de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, par le biais des passeurs, plusieurs mesures ont été prises en Guyane afin de renforcer les dispositifs de contrôle ([136]) :

– À l’aéroport de Cayenne, outre le renforcement de la couverture vidéo de la plateforme aéroportuaire, des parkings et de l’aire de dépose, des scanners corporels à ondes millimétriques ont été installés en juin 2020 : ces scanners permettent de détecter les personnes transportant de la cocaïne « extra corpore ».

– Par ailleurs, un dispositif dit « 100 % contrôle » a été mis en place au sein de cet aéroport dès la fin de l’année 2022. Ce dispositif vise à renforcer les mesures de filtrage pour améliorer la détection des « mules » et limiter le transport de produits stupéfiants par ces passeurs.

Le dispositif « 100 % contrôle » mis en œuvre à l’aéroport de Cayenne

Pour contrer le flux des « mules » envoyées par les organisations criminelles en Hexagone depuis les vols commerciaux de Cayenne, des opérations de contrôle dites 100 % ont été mises en place depuis le 31 octobre 2022 à l’aéroport Félix Éboué de Cayenne.

Ces opérations visent à systématiser et renforcer le contrôle de l’ensemble des passagers qui empruntent un vol au départ de l’aéroport de Cayenne à destination de l’Hexagone.

Elles se structurent autour de plusieurs étapes de filtrage :

– À l’arrivée à l’aéroport un premier système de filtrage est mis en œuvre par les services de la police aux frontières, de la police et des douanes.

Après la vérification de l’identité du passager et de son billet, les services de contrôle recherchent des « signaux faibles » permettant de suspecter un transport illicite de produits stupéfiants, sur la base de critères dits objectifs. Ces critères tiennent par exemple à la date à laquelle le billet a été acheté, au moyen de paiement utilisé, aux vêtements portés par le passager, au nombre de bagages, ou encore à la fréquence des voyages effectués.

Si aucun soupçon n’est matérialisé, l’entrée du passager est validée, cette validation étant signalisée informatiquement en vert. En revanche, le nom des passagers d’ores et déjà soupçonnés est surligné en orange.

– Si le passager est soupçonné à cette étape, il est soumis à une deuxième vérification plus poussée. Celle-ci consiste en une palpation de sécurité, effectuée dans un cadre de police administrative, notamment destinée à détecter un transport « extra corpore » de produits stupéfiants. La personne est libre de refuser le contrôle mais dans ce cas elle est empêchée de prendre le vol.

– À la suite de la palpation de sécurité, le passager est soumis à une troisième mesure de vérification qui a lieu à l’extérieur de l’aéroport dans des algécos aménagés à cet effet.

Elle est interrogée plus précisément sur les motifs de son voyage et les conditions de son accueil en Hexagone. Les questions susceptibles d’être posées ont notamment trait à l’identité de la personne ayant acheté le billet, à ses capacités financières ou encore à sa situation professionnelle. Les agents de contrôle sont à la recherche de toute incohérence dans le discours ou de signes de fébrilité évocateurs d’une complicité dans le trafic de stupéfiants. Le passager est également soumis, avec son consentement, à un test urinaire visant à détecter des traces de produits stupéfiants. 40 à 45 personnes sont ainsi entendues chaque jour.

S’ajoutent à ces différentes vérifications, un contrôle systématique, par les services des douanes, des bagages de l’ensemble des passagers. Les bagages sont passés aux rayons X dès le départ et des contrôles approfondis sont menés avec des fouilles des bagages. Un chien détecteur de produits stupéfiants contrôle également chaque bagage envoyé en soute.

Si un passager est soupçonné de transporter des produits stupéfiants, un arrêté préfectoral d’interdiction de vol pour une durée de cinq jours est délivré à son encontre. Depuis la mise en place de ces opérations de contrôle, plus de 14 900 arrêtés d’interdiction de vol ont ainsi été adoptés par le préfet.

Entre le 31 octobre 2022 et le 31 octobre 2024, ces opérations ont permis d’interpeller 1 391 passeurs (dont 802 passeurs « in corpore »).

Par ailleurs, ces opérations ont fait grimper le nombre de « no show » sur chaque vol. Il s’agit de passagers ayant acheté leurs billets mais ne se présentant pas à l’embarquement. Sur la période de référence, on dénombre ainsi plus de 19 500 « no show ». Selon la préfecture, il peut se déduire de cette augmentation que davantage de « mules » ont été dissuadées d’embarquer en raison de l’adoption de ces mesures de contrôle renforcées.

Le succès de ces opérations peut également se mesurer à l’importante diminution du nombre de « mules » arrêtées à leur arrivée en Hexagone. Ainsi, alors qu’en 2022 il était dénombré environ 289 « mules » en provenance de Guyane, seules 48 « mules » ont été interpellées en 2024. Avant la mise en œuvre du dispositif « 100 % contrôle », on estimait qu’il y avait entre 40 à 50 « mules » par avion en provenance de Cayenne.

Source : Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, pp. 83-84.

La mesure de garde À vue

La prise en charge des « mules in corpore » soulève des difficultés particulières, notamment parce qu’elle engage l’intervention de plusieurs acteurs, dont l’action doit être coordonnée : les services médicaux, les forces de l’ordre et les services judiciaires.

L’ingestion de cocaïne ([137]) conditionnée sous forme de boulettes, appelées « ovules », comporte d’importants risques pour la santé voire pour la vie du passeur. C’est la raison pour laquelle lorsqu’un passager est soupçonné de transporter « in corpore » des ovules de cocaïne, il doit être conduit dans un service hospitalier pour être pris en charge au sein d’une unité médico légale (UML). Les UML de Cayenne (lorsque les mules sont interpellées au départ) et de l’Hôtel-Dieu à Paris (en cas d’interpellation à l’arrivée du vol) sont notamment concernées par l’hospitalisation de ces passeurs « in corpore ».

Le protocole de prise en charge d’une « mule in corpore » implique tout d’abord la réalisation d’une radiographie ou d’un scanner pour confirmer la présence d’ovules ingérés. Le passeur est ensuite hospitalisé aux urgences s’il existe un risque de complication ou immédiatement transféré en chambre sécurisée. Ces chambres sont équipées de sanitaires dédiés sécurisés permettant la récupération des ovules de cocaïne, un dispositif assurant leur tri et leur nettoyage.

L’hospitalisation de la personne en chambre sécurisée peut se prolonger jusqu’à l’expulsion de tous les ovules de cocaïne. Or, la durée de la mesure de garde à vue ne suffit pas toujours pour couvrir tout le temps de la prise en charge médicale, notamment lorsque le passeur a encore dans son corps une partie des ovules de cocaïne ingérés.

La garde à vue est une mesure privative de liberté consistant dans le maintien d’une personne à la disposition de l’officier de police judiciaire (OPJ) pour les nécessités d’une enquête ([138]).

Le placement et le maintien en garde à vue doivent répondre à l’un des objectifs fixés par l’article 62-2 du code de procédure pénale (CPP) ([139]).

Si le placement en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures relève du pouvoir propre de l’OPJ ([141]), la décision de prolonger cette mesure relève quant à elle du seul pouvoir du procureur de la République ou du juge d’instruction ([142]).

La durée et le séquençage de la mesure de garde à vue varient en fonction du régime de la mesure :

– Dans le régime de droit commun, applicable aux crimes et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an, il est possible pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de prolonger la mesure pour une nouvelle durée de 24 heures. La durée totale de la mesure est donc de 48 heures.

– Dans le régime exceptionnel, applicable pour les infractions de criminalité organisée mentionnées à l’article 706-73 du CPP ([143]), la mesure de garde à vue peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune ou d’une seule d’une durée de 48 heures ([144]). La durée totale de la mesure peut ainsi atteindre 96 heures.

– Dans le régime dérogatoire en matière de terrorisme ([145]), le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à titre exceptionnel, prolonger de nouveau la mesure de garde à vue pour deux nouvelles périodes de 24 heures. La durée maximum de la mesure est donc de 144 heures (six jours).

Par ailleurs, en fonction du régime de la mesure de garde à vue, il est possible pour l’autorité judiciaire d’ordonner le report de l’intervention de l’avocat en garde à vue.

Dans le régime de droit commun, ce report peut être décidé, sous certaines conditions, pour un maximum de 24 heures ([146]). Dans les régimes dérogatoires, en matière de criminalité organisée ([147]), il peut atteindre 48 heures ou 72 heures lorsque l’enquête porte sur certaines infractions, notamment de trafic de stupéfiants ou de terrorisme ([148]).

durÉe de la garde À vue et du report de l’assistance de l’avocat en fonction des rÉgimes

ProlongationsReport de l’assistance de l’avocat
Durée+ 24 h (durée maximum 48 h)+ 24 h + 24 h ou + 48 h (durée maximum 96 h)+ 24 h + 24 h (durée maximum 144 h)12 h + 12 h (jusqu’à 24 h)+ 24 h + 24 h (jusqu’à 48 h)+ 24 h (jusqu’à 72 h)
Régime de droit commun (crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement)- prolongation par le PR ou le JI - uniquement pour les crimes et les délits punis d’une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnementNonNon- pour la consultation des pièces de la procédure et/ou l’assistance pendant les actes - report initial pour 12 h décidé par le PR ou le JI - prolongation de 12 h décidée par le JLD uniquement pour les enquêtes portant sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ansNonNon
Régime dérogatoire en matière de criminalité organisée (infractions prévues à l’article 706-73 du CPP)- par le JLD ou le JI - à titre exceptionnelNonNon- pour l’entretien confidentiel au début de la mesure et/ou la consultation des pièces de la procédure et/ou l’assistance pendant les actes - report initial pour 24 h décidé par le PR ou le JI - prolongation de 24 h décidée par le JLD ou le JI- prolongation supplémentaire de 24 h décidée par le JLD ou le JI uniquement pour les faits de trafic de stupéfiants
Régime en matière de terrorisme (article 706-88-1 du CPP)- par le JLD - à titre exceptionnelNon- prolongation supplémentaire de 24 h décidée par le JLD ou le JI

Source : commission des Lois.

En tout état de cause, le maintien de la mesure de garde à vue n’est possible que sous réserve d’un contrôle préalable de sa nécessité et de sa proportionnalité, d’autant plus strict que la durée de la privation de liberté est longue. En particulier, la prolongation de la mesure de garde à vue doit être nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits ([149]).

Le contrôle de la nécessité « implique […] qu’une fois le rassemblement des preuves nécessaires à la manifestation de la vérité réalisé, la garde à vue doit prendre fin, voire même avant que cette collecte ne soit achevée si les actes d’enquête peuvent être réalisés alors même que la personne est libérée ([150]) ». Quant au contrôle de la proportionnalité de la mesure, il justifie la mise en balance de l’atteinte à la liberté de la personne au regard des objectifs poursuivis.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les différents régimes de garde à vue.

Il a notamment jugé que les dispositions relatives à la garde à vue de 96 heures en matière de criminalité organisée ([151]) ne portent pas une atteinte excessive à la liberté individuelle dès lors que le champ d’application de ce régime est limité aux « enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ». Il a également relevé que cette prolongation exceptionnelle de la durée de la mesure de garde à vue, qui demeure placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, était entourée de garanties particulières parmi lesquelles la décision écrite et motivée d’un magistrat du siège, auquel l’intéressé doit être présenté, la surveillance médicale de la personne gardée à vue ainsi que l’appréciation au cas par cas, faisant l’objet d’une décision écrite et motivée, de la durée prévisible des investigations restant à réaliser, qui peut justifier que la garde à vue d’une personne fasse l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de 48 heures ([152]).

Le Conseil a également jugé conformes à la Constitution les dispositions permettant de porter la durée totale de la garde à vue à 144 heures en matière de terrorisme ([153]), qui ne contreviennent pas au principe de rigueur nécessaire. Il a en effet relevé que cette mesure ne peut être mise en œuvre « qu’à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée » en insistant sur le caractère restrictif des critères permettant d’y recourir. Les conditions qui encadrent le recours à ce régime dérogatoire constituent donc l’une des garanties de la constitutionnalité de ce dispositif puisqu’elles assurent que celui-ci ne peut être mis en œuvre que de manière exceptionnelle. Le Conseil a également souligné que cette mesure ne peut être décidée que par le JLD « à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies » ([154]).

Il peut se déduire de cette jurisprudence constitutionnelle que les régimes dérogatoires permettant d’augmenter la durée de la garde à vue sont conformes à la Constitution pour autant qu’ils garantissent un contrôle effectif de l’autorité judiciaire sur la mesure et que leurs conditions d’application soient suffisamment restrictives pour en limiter l’application aux cas exceptionnels déterminés par la loi et répondant aux nécessités des enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières.

Les interdictions de vol et de paraÎtre

Les peines d’interdiction de paraître déjà prévues en droit pénal

Il existe déjà dans le droit en vigueur plusieurs dispositifs visant à interdire une personne de paraître en certains lieux, notamment ceux qui sont présentés ci-dessous.

– À titre d’alternative aux poursuites, le 7° de l’article 41-1 du CPP prévoit la possibilité pour le procureur de la République de demander à l’auteur des faits de ne pas paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée maximum de six mois.

– Dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire, il est également possible d’astreindre la personne à ne pas se rendre dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction ou le JLD ([155]).

– Lorsqu’une peine d’emprisonnement est assortie d’un sursis probatoire, la juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer à la personne condamnée le respect de plusieurs obligations et notamment de s’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ([156]) ;

– Enfin, à titre de peine, la juridiction peut prononcer une peine complémentaire d’interdiction de séjour et des peines d’interdiction de paraître.

● La peine complémentaire d’interdiction de séjour ([157]) est encourue pour certaines infractions énumérées par le code pénal (CP), et notamment pour les faits de trafic de stupéfiants ([158]).

Elle emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction et ne peut être prononcée pour une durée supérieure à dix ans en cas de condamnation pour un crime ou à cinq ans lorsque la condamnation porte sur un délit.

Cette peine permet à la juridiction d’interdire l’accès de la personne condamnée à certains lieux. Il est laissé toute latitude à la juridiction de déterminer la liste des lieux concernés. Toutefois, pour respecter le principe de proportionnalité, cette liste est établie soit au regard des circonstances particulières de l’infraction, dans ce cas l’interdiction portera sur l’accès aux endroits au sein desquels les faits ont été commis, soit pour prévenir la réitération des faits, auquel cas les particularités propres aux lieux concernés seront prises en considération, par exemple car ils présentent un risque élevé de récidive de l’infraction commise ([159]).

La liste des lieux interdits peut être modifiée par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues à l’article 762-4 du CPP.

La peine peut être assortie de mesures de surveillance, qui sont prévues à l’article 762-1. Elles peuvent consister en l’obligation de se présenter à des services de police ou de gendarmerie, d’informer le juge de l’application des peines de tout déplacement au-delà des limites fixées par la juridiction, et de répondre aux convocations de toute autorité spécialement désignée.

Le non-respect par la personne condamnée de son interdiction de paraître dans les lieux interdits ou des obligations fixées au titre des mesures de surveillance constitue une infraction prévue à l’article 434-38 du CP : ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

● La peine restrictive de liberté d’interdiction de paraître, prévue au 12° de l’article 131-6 du même code, est, quant à elle, encourue pour tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement.

La juridiction peut ainsi prononcer une peine d’interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par elle, dans lesquels l’infraction a été commise, et ce pour une durée maximum de trois ans.

Cette peine d’interdiction de paraître peut être prononcée de manière alternative, à la place de l’emprisonnement, ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2020 ([160]), de façon cumulative, en même temps que la peine d’emprisonnement.

Le non-respect de l’interdiction de paraître constitue un délit, prévu à l’article 434-41 du CP, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La juridiction peut également, lors du prononcé de la peine, fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou de l’amende encourue en cas de manquement à l’interdiction de paraître ([161]).

Dans la pratique, ces interdictions de paraître peuvent concerner certains lieux déterminés, à l’instar de la commune de résidence d’une victime ([162]), ou couvrir de nombreux lieux, notamment quand elles concernent plusieurs départements ([163]) .

● En outre, des peines d’interdiction spécifiques de paraître dans certains lieux sont également prévues. Il s’agit notamment des peines suivantes :

– la peine d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, prévue à l’article L. 332-11 du code du sport ;

– la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la juridiction, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, prévue à l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure.

La Cour de cassation veille au respect de la proportionnalité de la peine d’interdiction de paraître prononcée par les juridictions et rappelle notamment qu’il leur appartient de rechercher si l’atteinte portée au droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale par le prononcé d’une telle interdiction est bien proportionnée au regard de la situation de la personne condamnée ([164]).

De son côté, si le Conseil constitutionnel ne s’est pas, semble-t-il, prononcé spécifiquement sur les peines d’interdiction de paraître, il a déjà admis la possibilité pour l’autorité administrative d’interdire une personne de paraître dans certains lieux ([165]) en considérant notamment qu’une telle interdiction ne pouvait être prononcée qu’en tenant compte de la vie familiale et professionnelle de la personne ([166]).

En application des dispositions susmentionnées, rien ne semble donc interdire à la juridiction, en l’état du droit en vigueur, lorsqu’elle prononce une peine complémentaire d’interdiction de séjour ou d’interdiction de paraître, d’empêcher la personne condamnée de se rendre dans un aéroport si l’infraction de trafic de stupéfiants y a été commise, comme cela est notamment le cas pour les passeurs.

L’interdiction de vol

Le code pénal ne prévoit pas le prononcé d’une peine d’interdiction de vol.

Il existe néanmoins dans le code des transports une mesure similaire, permettant à l’autorité administrative de prononcer une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef.

L’article L. 6432-9 de ce code, issu de l’ordonnance du 1er juin 2022 ([167]), s’applique aux passagers ayant commis des manquements parmi ceux mentionnés à l’article L. 6432-4 ([168]), dont le comportement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l’aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol.

L’autorité administrative peut alors prononcer à son égard une interdiction d’embarquement à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par la France.

Ce dispositif d’interdiction administrative de vol ne couvre cependant pas spécifiquement les passeurs de produits stupéfiants.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que l’Assemblée nationale débat de la création d’une peine complémentaire d’interdiction de l’accès à certains transports en commun.

– L’article 104 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoyait déjà une peine d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public ([169]). Ces dispositions ont toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel car elles ne présentaient pas de lien avec le texte initialement déposé ([170]).

– Ces dispositions figuraient également dans la version initiale du projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Elles ont cependant été supprimées lors de l’examen de ce texte en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale ([171]).

– Des dispositions similaires figurent au sein de l’article 13 de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports ([172]), adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 février 2025 ([173]).

Le champ d’application de ces dispositions prévoyant une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans des transports communs ne couvre cependant pas les infractions de trafic de stupéfiants. Il n’est par ailleurs pas limité aux seuls transports aériens de voyageurs.

Le dispositif introduit par la proposition de loi

En premier lieu, le présent article 11 rétablit un article 706-88-2 au sein du CPP, et prévoit la possibilité de prolonger une mesure de garde à vue relative à une infraction de trafic de stupéfiants ([174]) commise par un passeur « in corpore » jusqu’à une durée de 144 heures.

Cette mesure ne s’applique qu’aux personnes pour lesquelles :

– un « examen médical a fait apparaître qu’elles ont ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter » ;

– et lorsqu’un « nouvel examen médical fait apparaître qu’à l’issue [de la durée de 96 heures de la garde à vue prolongée dans les conditions de l’article 706-88 du CPP], la totalité de ladite substance n’a pas été expulsée ».

La prolongation n’est possible que sous les deux conditions cumulatives suivantes :

– lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent

– et lorsque cette situation constitue un danger imminent pour la personne.

La prolongation de la mesure est alors ordonnée par le JLD par une ordonnance motivée pour une durée de 24 heures, renouvelable pour la même durée « jusqu’à l’expulsion de la totalité de la substance ingérée ».

En second lieu, il est inséré un nouvel article 222-44-2 au sein du CP pour créer deux nouvelles peines complémentaires applicables aux infractions de trafic de stupéfiants ([175]) :

● une peine complémentaire d’interdiction de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est déterminée par la juridiction, pouvant être prononcée pour une durée maximum de trois ans ;

● une peine complémentaire de paraître dans des aéroports dont la liste est déterminée par la juridiction, pour une durée maximum de trois ans.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en commission

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements des rapporteurs modifiant l’article 11.

– D’une part, elle a réécrit les dispositions relatives à la nouvelle prolongation de la mesure de garde à vue pour les passeurs « in corpore » ([176]). Cette réécriture aboutit à modifier le régime de cette prolongation en :

● supprimant les conditions tenant à la prise en compte des nécessités de l’enquête et résultant de la mise en danger de la personne ;

● précisant que cette possibilité est exceptionnelle ;

● imposant un examen médical établissant la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononçant sur l’aptitude au maintien de la mesure ;

● limitant la durée maximum de la garde à vue à 120 heures en prévoyant qu’une seule prolongation d’une durée de 24 heures peut être ordonnée dans le cadre de ce régime ;

● rappelant les droits dont la personne placée en garde à vue bénéficie : la possibilité de s’entretenir avec un avocat, le droit de demander un nouvel examen médical, la possibilité de réitérer une demande tendant à faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un membre de sa famille.

– D’autre part, la commission a précisé que les peines complémentaires d’interdiction de vol et d’interdiction de paraître dans certains aéroports étaient prononcées « eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise » ([177]).

Il ne s’agit cependant pas d’une exigence nouvelle mais d’un rappel de l’application du principe général d’individualisation et de motivation des peines ([178]).

Les modifications introduites en sÉance publique

Lors de l’examen de l’article 11 en séance publique au Sénat, le champ d’application des nouvelles peines complémentaires d’interdiction de vol et d’interdiction de paraître dans certains aéroports a été modifié.

● D’abord, il a été prévu que ces peines seraient exclusivement encourues lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, s’agissant de l’interdiction de vol, ou lorsqu’elle a été commise dans un aéroport, pour l’interdiction de paraître. La précision, surabondante, relative à la motivation de ces peines complémentaires au regard du risque de récidive ou de réitération a été supprimée. Il a également été précisé que le juge de l’application des peines pouvait modifier ces peines complémentaires ([179]).

● Ensuite, la portée de ces peines complémentaires a été étendue au transport maritime. L’interdiction peut désormais concerner soit l’embarquement au départ et à destination de certains ports dont la liste est déterminée par la juridiction, soit l’accès à certains ports ([180]).

Par ailleurs, la sanction en cas de manquement aux interdictions prononcées en application de ces peines complémentaires a été précisée. Le non-respect de ces interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ([181]).

LA POSITION DE LA COMMISSION

En adoptant les amendements de suppression CL65 de M. Bernalicis (LFI), CL262 de Mme K/Bidi (GDR) et CL488 de M. Amirshahi (ÉcoS), la commission des Lois a supprimé l’article 11.

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Article 11 bis (nouveau) (art. 222-37-1 [nouveau]) Circonstance aggravante de recours à une personne vulnérable pour commettre des faits de trafic de stupéfiants

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 bis, introduit lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des Lois de l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement CL162 de M. Blanchet (Dem), crée une nouvelle cause d’aggravation des peines encourues lorsque les faits de trafic de stupéfiants ont été commis en ayant recours à des personnes vulnérables.

Par l’effet de cette circonstance aggravante, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 d’euros d’amende.

L’État du droit

Les faits liés au trafic de stupéfiants sont appréhendés par le code pénal au travers de plusieurs infractions :

– La direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants prévues par l’article 222-34 du code pénal (CP) sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.

– La production ou la fabrication illicites de stupéfiants prévues par l’article 222-35 du CP sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis en bande organisée, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 7 500 000 euros d’amende.

– L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants prévues par l’article 222-36 du CP sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis en bande organisée, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 7 500 000 euros d’amende.

– Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants prévus par l’article 222-37 du CP sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

– La cession ou l’offre illicites de stupéfiants pour la consommation personnelle de l’acquéreur prévues par l’article 222-39 du code pénal sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende si l’offre ou la cession ont été faites à des mineurs ou dans ou aux abords d’un établissement scolaire.

La provocation au trafic de stupéfiants fait l’objet d’une répression distincte au travers des deux infractions suivantes :

– La provocation directe d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende par l’article 227-18-1 du CP. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende si le mineur a moins de quinze ans ou que l’infraction est commise dans ou à l’abord d’un établissement scolaire.

– La provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants prévue par l’article L. 3421-4 du code de la santé publique est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si la provocation est directe et que les faits sont commis dans ou aux abords d’un établissement scolaire. Le fait de présenter l’usage ou le trafic de stupéfiants sous un jour favorable est puni des mêmes peines.

Le dispositif introduit par la commission des Lois

Pour compléter l’arsenal répressif en matière de trafic de stupéfiants, la commission des Lois, par l’adoption d’un amendement CL162 de M. Blanchet (Dem), a créé un nouvel article 222-37-1 au sein du code pénal qui prévoit une circonstance aggravante lorsque les faits de trafic de stupéfiants sont commis « en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique », pour porter le quantum des peines à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.

Cette circonstance aggravante s’applique aux deux infractions suivantes :

– l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants, prévue à l’article 222-36 du CP ;

– les transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, infraction prévue à l’article 222-37 du CP.

Cette cause d’aggravation permet de mieux prendre en compte la situation de vulnérabilité de certains passeurs, dont les réseaux de trafiquants profitent pour les faire participer au trafic de stupéfiants.

Elle s’appliquera dès lors que des contraintes, physiques ou psychiques, ont été exercées sur ces personnes, ce qui permet d’appréhender tous types de comportements adoptés pour faire pression sur ces passeurs lorsqu’ils présentent une vulnérabilité particulière.

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Chapitre III Lutte contre le trafic en ligne

Article 12 (art. 6-1, 6-2, 6-2-1, 6-2-2 [abrogé] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 323-3-2 du code pénal et art. 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique) Renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants en ligne

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 de la présente proposition de loi comporte plusieurs mesures pour mieux lutter contre la diffusion en ligne de contenus relatifs au trafic de stupéfiants.

En premier lieu, il prévoit une possibilité de retrait et de blocage des contenus publiés sur Internet lorsqu’ils sont en lien avec des faits de trafic de stupéfiants.

Il modifie ainsi l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») pour permettre à l’autorité administrative de demander le retrait de ces contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs d’un service de communication au public en ligne.

En l’absence de retrait dans un délai de 24 heures, l’autorité administrative peut adresser aux fournisseurs de service d’accès à internet une injonction aux fins de blocage de l’accès aux adresses électroniques sur lesquelles ces contenus illicites sont diffusés.

En second lieu, cet article aggrave les peines encourues pour le délit d’administration illégale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites, prévu à l’article 323-3-2 du code pénal (CP).

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (contre cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende) et le montant de l’amende a été augmenté à 1 000 000 d’euros d’amende (au lieu de 500 000 euros) lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

● L’article 4 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a notamment instauré une nouvelle procédure de retrait et de blocage des contenus à caractère pédopornographique diffusés en ligne, aux articles 6-2, 6-2-1 et 6-2-2 de la LCEN.

● L’article 62 de la même loi a modifié l’article 323-3-2 du CP, prévoyant le délit d’administration illégale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites, afin de réprimer à ce titre les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, et non plus les opérateurs de plateforme en ligne ([182]). Cette modification de coordination visait à adapter cette terminologie aux nouvelles catégories d’opérateurs retenues par la LCEN.

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a renforcé le nouveau dispositif de retrait et de blocage des contenus en lien avec le trafic des stupéfiants diffusés en ligne en alignant le régime de cette procédure administrative avec celui applicable en matière de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique.

Elle a notamment prévu une sanction pénale, d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, à l’encontre du service d’hébergement en cas de manquement à l’obligation de retrait en 24 heures des contenus en lien avec le trafic de stupéfiants.

En séance publique, les sénateurs ont étendu le champ d’application du nouveau dispositif de retrait et de blocage des contenus en lien avec le trafic de stupéfiants à de nouvelles infractions.

Ils ont également corrigé une malfaçon légistique relative au dispositif expérimental de retrait des contenus d’actes de torture et de barbarie introduit par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

➢ Position de la Commission

La Commission a réécrit les dispositions de l’article 12 pour rétablir l’écriture adoptée par la commission des Lois du Sénat.

L’État du droit

Le retrait et le blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne

L’absence d’obligation générale de surveillance des contenus illicites

Le régime de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement ([183]) est déterminé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») ([184]). Leur régime de responsabilité repose sur le respect du principe de l’absence d’obligation générale de surveillance des contenus.

Ce principe, qui était clairement affirmé dans la LCEN avant l’adoption de la loi du 21 mai 2024 ([185]), n’a pas été remis en cause par l’entrée en vigueur du règlement européen sur les services numériques (dit « DSA » pour « Digital Services Act ») du 19 octobre 2022 ([186]). Il figure à l’article 8 de ce règlement qui rappelle que l’ensemble des fournisseurs de services intermédiaires « ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ».

Il existe toutefois un principe de coopération de ces services à la lutte contre les contenus susceptibles de constituer une atteinte grave à l’ordre public. En vertu de ce principe, les fournisseurs de services d’hébergement sont soumis à une obligation d’information des autorités publiques dont l’étendue est limitée à deux types de contenus illicites :

– les contenus constitutifs d’infractions pénales présentant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes ([187]) : en cas de soupçon de commission d’une telle infraction ou de la possibilité de sa commission, le service d’hébergement est tenu d’en informer immédiatement les autorités compétentes ; le manquement à cette obligation est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende ([188]) ;

– les contenus de provocation et de haine en ligne mentionnés au A du IV de l’article 6 de la LCEN ([189]) : les services d’hébergement doivent informer promptement les autorités compétentes des contenus illicites relevant de cette catégorie qui leur ont été signalés.

Parmi la liste des contenus illicites faisant l’objet d’une obligation de signalement de la part des hébergeurs se trouvent plusieurs contenus en lien avec le trafic de stupéfiants et notamment ceux qui caractérisent les infractions suivantes :

– la cession ou l’offre illicite de produits stupéfiants prévue à l’article 222-39 du CP ;

– la provocation de mineurs à l’usage illicite de stupéfiants prévue à l’article 227-18 du même code ;

– la provocation de mineurs au trafic de stupéfiants prévue à l’article 227-18-1 de ce code.

En outre, les articles 6-3 à 6-5 de la LCEN prévoient un dispositif général de blocage judiciaire de l’accès à certains contenus.

En vertu de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire « à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

La procédure administrative de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique

Les articles 6-1 à 6-2-2 de la LCEN prévoient une procédure spécifique de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ([190]) et pédopornographique ([191]).

Cette procédure repose sur une graduation des obligations en fonction de la catégorie de service concernée.

Tout d’abord, l’autorité administrative – en l’espèce, l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction générale de la police nationale ([192]) – émet une demande de retrait d’un contenu dont le caractère a été identifié comme étant terroriste ou pédopornographique à l’égard des éditeurs et des hébergeurs. Simultanément, les fournisseurs de services d’accès à internet (FAI) ([193]) sont informés de cette demande.

Ensuite, en l’absence de retrait dans un délai de 24 heures ou en cas d’impossibilité d’identifier ces acteurs, l’autorité administrative peut émettre une injonction à l’égard des FAI et des moteurs de recherche et annuaires ([194]) pour les enjoindre de bloquer l’accès au site internet ou de déréférencer le contenu illicite ([195]).

L’article 6-1 prévoit qu’une personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ci-après l’Arcom) est destinataire des demandes de blocage et de la liste des adresses électroniques concernées par un déréférencement. Elle est chargée de s’assurer de la régularité des demandes de retrait de contenus terroristes et pédopornographiques effectuées et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste.

Si la personnalité qualifiée constate une irrégularité, elle peut recommander à l’OFAC d’y mettre fin. Si l’Office ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir le juge administratif en référé ou sur requête afin de la faire appliquer.

Le régime de l’obligation de retrait pour les services d’hébergement diffère selon que le contenu en cause revêt un caractère terroriste ou pédopornographique :

– L’obligation de retrait ou de blocage d’un contenu à caractère terroriste doit être exécutée dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction. L’article 6-1-3 de la LCEN punit la méconnaissance de cette obligation d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. En cas d’infraction commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

La personne morale peut également être condamnée à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction pendant une durée maximale de cinq ans et la décision de condamnation peut faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion ([196]).

– Le délai pour satisfaire à l’obligation de retirer un contenu à caractère pédopornographique est quant à lui allongé à vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande. L’article 6-2-1 de la LCEN punit le non-respect de cette obligation des mêmes peines principales et complémentaires que celles encourues en matière de défaut de retrait des contenus à caractère terroriste.

Cette différence de régime s’explique car ces deux obligations spécifiques de retrait des contenus résultent de la transposition en droit interne d’un règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (dit « TCO » pour « Terrorist Content Online ») ([197]), et de l’anticipation de la proposition de règlement visant à prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants en ligne ([198]).

La procédure administrative de retrait des contenus à caractère pédopornographique n’a été que récemment introduite dans la LCEN par la loi du 21 mai 2024 ([199]).

La mise en œuvre de ces obligations de retrait des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique est entourée de plusieurs garanties, parmi lesquelles il est notamment possible de citer :

● l’information préalable du service d’hébergement douze heures avant toute première demande de retrait concernant les procédures et les délais applicables ([200]) ;

● la non-exécution de la demande de retrait en cas de force majeure, d’une impossibilité de faire non imputable au service ou d’une erreur matérielle ([201]) ;

● l’information dans les meilleurs délais, par le service d’hébergement et au profit du fournisseur de contenus (l’éditeur), des motifs du retrait et des voies de recours pour contester la demande ([202]) ;

● l’existence d’une procédure spéciale de contestation : afin de garantir le droit au recours effectif, les articles 6-1-5 et 6-2-2 de la LCEN prévoient que les hébergeurs et les fournisseurs de contenus (les éditeurs) peuvent saisir le tribunal administratif pour solliciter l’annulation de l’injonction de retrait prononcée par l’autorité administrative ou la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Arcom prise dans le cadre d’un examen approfondi de l’injonction de retrait. Cette demande doit être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l’injonction. Le tribunal administratif statue sous 72 heures après la saisine. Un appel peut être formé dans les dix jours. La cour administrative d’appel dispose alors d’un mois pour se prononcer.

Le cadre constitutionnel applicable au retrait et au blocage des contenus diffusés en ligne

En-dehors des deux obligations spécifiques de retrait de certains contenus présentées ci-dessus, il n’existe donc aucune obligation générale de retrait des contenus illicites à la demande d’une autorité administrative. De telles procédures administratives portent en effet en elles-mêmes une atteinte à la liberté d’expression et de communication proclamée par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel veille donc tout particulièrement à ce qu’une telle atteinte ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux objectifs recherchés.

C’est ainsi que dans une décision du 18 juin 2020 ([203]), le Conseil a censuré de précédentes dispositions, introduites par la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ([204]), imposant le retrait de contenus à caractère terroriste ou pédopornographique.

Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que ces dispositions n’étaient pas entourées de garanties suffisantes. Il avait notamment relevé que « la détermination du caractère illicite des contenus ne reposait pas sur leur caractère manifeste et qu’elle était soumise à la seule appréciation de l’administration ». L’application de telles dispositions aurait ainsi permis que soient retirés des contenus en réalité licites, ce d’autant que le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour déférer à la demande de l’administration ne lui permettait pas, en pratique, d’en faire examiner la légalité au préalable avant de devoir y déférer, sous peine d’une sanction pénale.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également censuré les dispositions de cette loi qui prévoyaient une obligation de retrait ou de blocage dans un délai de 24 heures de contenus haineux diffusés en ligne ([205]) sous peine de sanctions pénales.

Le Conseil avait en effet estimé qu’en l’absence de mécanisme de filtre, les opérateurs pouvaient être saisis d’un nombre important de demandes portant sur des contenus illicites ce qui rendait matériellement impossible l’examen de chaque contenu signalé dans les délais impartis. Par ailleurs, cette obligation d’examen pouvait se révéler complexe pour l’opérateur au regard des multiples qualifications pénales justifiant ce retrait et « alors même que les éléments constitutifs de certaines [des infractions mentionnées] peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause ».

Le Conseil constitutionnel en avait conclu que « compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti [de vingt-quatre heures], de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

L’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de retrait des contenus illicites en ligne permet ainsi de relever que l’obligation de retrait de ceux-ci ne constitue pas nécessairement une atteinte à la liberté d’expression et de communication, mais que le dispositif mis en œuvre doit offrir toutes les garanties nécessaires pour prévenir le retrait de contenus potentiellement licites.

À la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de la loi du 16 août 2022 ayant notamment procédé à l’adaptation de la législation nationale avec le règlement « TCO » ([206]). Ces dispositions prévoient une procédure administrative de retrait des contenus à caractère terroriste ([207]) que le Conseil a validée, après avoir relevé qu’elles constituent des mesures d’adaptation du droit interne au règlement européen susmentionné et souligné les diverses garanties dont elles sont assorties :

● En premier lieu, la détermination du contenu faisant l’objet d’une injonction de retrait repose sur une exigence de motivation spéciale et est placée sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante.

Le Conseil constitutionnel souligne en effet que l’injonction de retrait « ne peut porter que sur des contenus à caractère terroriste précisément définis et limitativement énumérés à l’article 2 du règlement du 29 avril 2021 [et] doit comporter non seulement la référence au type de contenu concerné, mais aussi une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il est considéré comme ayant un caractère terroriste. » Par ailleurs, la procédure est placée sous le contrôle de l’Arcom qui est une autorité administrative indépendante, de sorte que « la détermination du caractère terroriste des contenus en cause n’est pas laissée à la seule appréciation de l’autorité administrative que les dispositions contestées désignent pour émettre des injonctions de retrait. » ([208])

● En deuxième lieu, il est prévu une procédure de contestation spécifique du bien-fondé de l’injonction de retrait devant le juge administratif.

L’injonction de retrait est en effet susceptible « d’être contestée par la voie d’un recours spécifique en annulation devant le tribunal administratif [qui permet] qu’il soit statué dans de brefs délais sur la légalité de l’injonction de retrait et, en cas d’annulation, que les contenus retirés, dont l’article 6 du règlement du 29 avril 2021 impose la conservation, soient rétablis. » ([209])

● En dernier lieu, il existe des exclusions de responsabilité pénale en cas d’impossibilité de faire non imputable au service d’hébergement concerné.

Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que le manquement à l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus « n’est pas constitué tant que le fournisseur de services d’hébergement ne peut pas se conformer à l’injonction reçue en raison d’un cas de force majeure, d’une impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable ou des erreurs manifestes ou de l’insuffisance des informations que l’injonction contient. » ([210])

Plus récemment, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi du 21 mai 2024 ([211]) qui prévoient une voie de recours spécifique contre l’injonction administrative adressée à un éditeur ou un service d’hébergement de retrait d’un contenu à caractère pédopornographique ([212]).

Le dÉlit d’administration illÉgale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites

La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) ([213]) a créé un délit offrant la possibilité de réprimer des comportements relevant d’une activité d’administration de plateformes de transactions de produits illicites, dont des stupéfiants.

Prévu à l’article 323-3-2 du CP, ce délit sanctionne le fait, pour un fournisseur de service de plateforme en ligne ([214]), de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites, lorsque cette plateforme :

– restreint son accès aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions (par exemple en recourant à un dispositif d’anonymisation d’adresses IP tel qu’un virtual private network ou VPN) ;

– ou contrevient aux obligations que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([215]) leur impose (il s’agit en particulier de l’obligation de conserver les données de nature à permettre l’identification des personnes des clients du service).

Le délit est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, ces peines étant portées à 10 ans et 500 000 euros lorsqu’il est commis en bande organisée.

Si les faits de revente de produits stupéfiants via les réseaux sociaux ou les messageries chiffrées sont déjà susceptibles d’être pénalement appréhendés sous la qualification de trafic de stupéfiants, prévue à l’article 222-37 du CP, l’introduction de cette infraction se justifie par la difficulté, rencontrée dans la pratique, de rapporter la preuve de l’implication de l’administrateur du compte ou de l’animateur du canal de discussion.

Comme le relève en effet la doctrine, la création du délit d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites « est censé[e] […] faire gagner du temps aux services d’enquête dans leur chasse contre [les] places de marché douteuses, en leur permettant de poursuivre l’administrateur seul et non toute la chaîne criminelle. » ([216])

Comme cela a été souligné dans le récent rapport de la mission d’information créée par votre Commission ([217]), depuis l’entrée en vigueur de ce délit, douze condamnations ont été prononcées par les juridictions de première instance sur ce fondement.

Le dispositif introduit par la proposition de loi

En premier lieu, l’article 12 de la proposition de loi modifie l’article 6-1 de la LCEN pour prévoir la possibilité pour l’autorité administrative de demander à l’éditeur et au service d’hébergement le retrait des contenus de cession ou d’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du CP.

Cet article réprime les faits suivants :

– d’une part, la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ([218]) ;

– d’autre part, au travers d’une circonstance aggravante, la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ([219]).

À défaut de retrait dans un délai de 24 heures, l’autorité administrative peut ensuite adresser au FAI et aux moteurs de recherche et annuaires une injonction aux fins de blocage ou de déréférencement du site. Seul le non-respect de cette injonction est susceptible d’être pénalement sanctionné ([220]).

En second lieu, l’article 12 aggrave les peines encourues pour le délit d’administration illégale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites.

Le quantum des peines est porté à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, au lieu de cinq ans et 150 000 euros.

Lorsque les faits sont commis avec la circonstance aggravante de bande organisée, le montant de la peine d’amende est augmenté à 1 000 000 d’euros, contre 500 000 euros actuellement prévu.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs ([221]) pour renforcer le nouveau dispositif de retrait et de blocage des contenus en lien avec le trafic des stupéfiants diffusés en ligne. Cet amendement vise ainsi à aligner le régime de cette procédure administrative avec celui applicable en matière de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique.

– En premier lieu, cet amendement instaure une sanction pénale à l’égard du service d’hébergement en cas de manquement à l’obligation de retrait en 24 heures des contenus en lien avec le trafic de stupéfiants.

Il complète ainsi l’article 6-2-1 de la LCEN. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

– En second lieu, il entoure la procédure administrative de retrait et de blocage des contenus en lien avec le trafic de stupéfiants des mêmes garanties que celles applicables au retrait et au blocage des contenus terroriste et pédopornographique.

Une procédure particulière de recours devant le juge administratif est prévue, permettant au service d’hébergement et à l’éditeur de solliciter l’annulation de l’injonction de retrait dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de celle-ci. Le tribunal administratif statue sous 72 heures après la saisine. Un appel peut être formé dans les dix jours. La cour administrative d’appel dispose alors d’un mois pour se prononcer.

Par ailleurs, les garanties prévues à l’article 6-2 de la LCEN sont rendues applicables à cette nouvelle procédure de retrait et de blocage des contenus de trafic de stupéfiants, qui prévoit :

● l’information préalable du service d’hébergement 12 heures avant toute première demande de retrait concernant les procédures et les délais applicables ;

● la non-exécution de la demande de retrait en cas de force majeure, d’une impossibilité de fait non imputable au service ou d’une erreur matérielle ;

● l’information dans les meilleurs délais, par le service d’hébergement et au profit du fournisseur de contenus (l’éditeur), des motifs du retrait et des voies de recours pour contester la demande.

Par coordination, l’article 6-2-2 de la LCEN est supprimé, ses dispositions relatives à la procédure de contestation de l’injonction ayant été intégrées au sein même de l’article 6-1 de la même loi.

Les modifications introduites en sÉance publique

En adoptant un amendement du Gouvernement ([222]), sur avis défavorable de la commission des Lois, le Sénat a étendu le champ d’application du nouveau dispositif de retrait et de blocage des contenus en lien avec le trafic de stupéfiants.

En dehors des contenus en lien avec l’offre ou la cession de produits stupéfiants, l’amendement prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’émettre une injonction de retrait ou de blocage pour l’ensemble des contenus susceptibles de caractériser les infractions suivantes :

– l’organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, prévue à l’article 222-34 du CP ([223]) ;

– la production ou fabrication non autorisées de stupéfiants, prévue à l’article 222-35 du même code ([224]) ;

– l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants, prévue à l’article 222-36 du CP ([225]) ;

– les transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, infraction prévue à l’article 222-37 du CP ([226]) ;

– la provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants ou à l’usage de substance présentée comme douée d’effet stupéfiant, prévue à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique ([227]).

En outre, le présent article modifie l’article 5 de la LCEN pour, selon l’exposé sommaire, corriger une malfaçon légistique relative au dispositif expérimental de retrait des contenus d’actes de torture et de barbarie introduit par la loi du 21 mai 2024 ([228]) en permettant à l’autorité administrative de solliciter auprès des fournisseurs de services d’accès à internet le blocage de ces contenus, en plus des seuls retrait et déréférencement.

LA POSITION DE LA COMMISSION

En adoptant l’amendement CL211 de Mme Capdevielle, la commission a rétabli l’écriture des dispositions de l’article 12 dans leur version issue de la commission des Lois du Sénat.

Cette réécriture a pour effet de restreindre le champ d’application du nouveau dispositif de retrait et de blocage des contenus en lien avec le trafic de stupéfiants pour le limiter aux faits de cession ou d’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle relevant de l’article 222-39 du code pénal.

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Article 12 bis (art. L. 34-1-1 et L. 39-8-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Renforcement des obligations des opérateurs de communications électroniques vendant des téléphones mobiles comportant des cartes SIM prépayées

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 bis de la proposition de loi, introduit en séance publique par le Sénat, prévoit l’obligation, pour les opérateurs de communications électroniques offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement de vérifier l’identité de l’acquéreur du téléphone comportant une carte SIM prépayée.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné d’une peine de 15 000 euros d’amende.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a modifié le cadre juridique applicable à la durée de conservation des données à caractère personnelle par les opérateurs de communications électroniques, prévu à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. Les durées de conservation de ces données varient en fonction des finalités de conservation déterminées par la loi.

➢ Position de la Commission

La Commission a précisé l’obligation d’identification qui pèse sur les acquéreurs d’un service de communications interpersonnelles à prépaiement, en imposant la présentation d’un document officiel d’identité.

Elle a également déterminé une date butoir d’entrée en vigueur de ces dispositions au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la proposition de loi.

L’État du droit

Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent conserver certaines données relatives à leurs utilisateurs que dans le cadre défini par le code des postes et des communications électroniques (CPCE).

L’article L. 34-1 de ce code prévoit notamment que certaines de ces données peuvent être conservées par l’opérateur, la durée de conservation variant selon la finalité poursuivie et la nature de la donnée concernée.

En effet, les données recueillies peuvent revêtir un caractère plus ou moins sensible. En particulier, les données de connexion, qui sont des données de trafic et de localisation de la personne ([229]), sont soumises à un régime spécial en raison des informations particulièrement sensibles qu’elles contiennent relatives à la vie privée de la personne.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille à la compatibilité des législations nationales en matière de traitement et de conservation des données personnelles par les opérateurs de communications électroniques avec les dispositions du droit de l’Union européenne, notamment celles consacrant le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles ([230]).

La CJUE estime ainsi qu’une législation nationale qui prévoit la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation est contraire au droit de l’Union.

Seul le motif tiré des besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave permet d’imposer aux opérateurs de téléphonie de conserver les données de connexion des usagers. Pour les besoins des enquêtes en matière pénale, les États membres peuvent seulement, soit imposer une conservation ciblée sur des personnes ou des lieux préalablement déterminés, soit demander un gel des données préalablement conservées pour les besoins d’une enquête sur une courte période ([231]). Par ailleurs, le contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante est indispensable pour autoriser l’accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation dans le cadre de ces enquêtes ([232]).

Le Conseil d’État a quant à lui imposé au Gouvernement français de procéder, sous le contrôle du juge, à un examen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale justifiant l’obligation de conservation généralisée des données de connexion imposée aux opérateurs ([233]).

Pour tenir compte de ces exigences, la loi du 30 juillet 2021 ([234]) a réformé le cadre juridique applicable à la conservation des données de connexion en modifiant notamment l’article L. 34-1 du CPCE.

Ces nouvelles dispositions permettent au Premier ministre d’enjoindre par décret ([235]) aux opérateurs de conserver, pendant un an et de manière générale et indifférenciée, les données de trafic et de localisation pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave.

La loi du 2 mars 2022 ([236]) a quant à elle créé un nouvel article 60-1-2 au sein du code de procédure pénale ([237]) pour encadrer les réquisitions judiciaires portant sur les données de connexion les plus sensibles ([238]).

L’accès aux données d’identification, qui sont relatives aux informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de l’utilisation d’un compte ([239]), n’est cependant pas concerné par cet encadrement.

En effet, les données d’identification de l’utilisateur d’un moyen de communication électronique (par exemple les nom et prénom liés à un numéro de téléphone ou à une adresse IP) sont moins sensibles, c’est la raison pour laquelle leur régime de conservation est plus souple.

● Il existe tout d’abord une possibilité pour les opérateurs de conserver certaines données ([240]) pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques.

La durée de conservation de ces données pour cette finalité doit uniquement couvrir la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement et ne peut excéder un an ([241]).

● Il existe également une obligation pour les opérateurs de conserver certaines données pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. Cette obligation de conservation concerne en particulier les données d’identification suivantes :

– les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur ([242]) : la durée de cette conservation est de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ;

– les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, ainsi que les informations relatives au paiement ([243]) : le délai de conservation est alors réduit à un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte.

Le 2° du I de l’article L. 39-3 du CPCE punit d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou pour ses agents de ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Le régime de la conservation, par les opérateurs de communications électroniques, diffère ainsi selon la sensibilité des données concernées.

Au sein de la catégorie des « données de connexion », celles qui sont relatives aux données d’identité civile de l’utilisateur et qui ne permettent pas, en elles-mêmes, de tirer de conclusions précises sur la vie privée de l’intéressé, bénéficient d’un régime plus souple que celles relatives au trafic et à la localisation.

C’est ainsi que la CJUE admet « que la conservation des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques est susceptible de contribuer à la lutte contre la criminalité grave, pour autant que ces données permettent d’identifier les personnes ayant utilisé de tels moyens dans le contexte de la préparation ou de la commission d’un acte relevant de la criminalité grave » ([244]).

La Cour a ainsi précisé que « la directive 2002/58 ne s’oppose pas, aux fins de la lutte contre la criminalité en général, à la conservation généralisée des données relatives à l’identité civile ». Elle a également jugé que le droit de l’Union européenne ne s’opposait « pas à une législation nationale, ayant pour objet la lutte contre la criminalité grave, en vertu de laquelle l’acquisition d’un moyen de communication électronique, tel qu’une carte SIM prépayée, est subordonnée à la vérification de documents officiels établissant l’identité de l’acheteur et à l’enregistrement, par le vendeur, des informations en résultant, le vendeur étant le cas échéant tenu de donner accès à ces informations aux autorités nationales compétentes » ([245]).

Cette position est partagée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui a considéré que la législation allemande imposant une obligation aux opérateurs de téléphonie mobile de recueillir des données personnelles des utilisateurs de cartes SIM prépayées et de les tenir à la disposition des autorités ne contrevient pas aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée ([246]) .

Source : CEDH, 30 janvier 2020, n° 50001/12, Breyer c. Allemagne.

En vertu des dispositions rappelées ci-dessus, tous les opérateurs de communications électroniques, qu’ils vendent des cartes SIM prépayées ou non, sont ainsi déjà tenus de recueillir et de conserver les données d’identification de leurs utilisateurs.

Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat

L’article 12 bis a été inséré au sein de la proposition de loi en séance publique ([247]).

Il rétablit l’article L. 34-1-1 du CPCE pour imposer aux opérateurs de communications électroniques ou leurs sous-traitants offrant un service de communication interpersonnelles à prépaiement une obligation de vérification de l’identité de l’acquéreur.

Ces opérateurs devront ainsi vérifier l’identité de l’utilisateur sur présentation de « tout document écrit à caractère probant ».

Les informations recueillies dans ce cadre et relatives à l’identité de l’utilisateur devront être conservées pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la délinquance et la criminalité organisées pendant cinq ans.

Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions.

Un nouvel article L. 39-8 est créé au sein du CPCE pour sanctionner le non-respect de cette obligation d’une peine de 15 000 euros d’amende.

LA POSITION DE LA COMMISSION

En adoptant un amendement du rapporteur, M. Pauget, la commission des Lois a précisé le dispositif de vérification de l’identité des acquéreurs de cartes SIM prépayées ([248]).

Elle a imposé la présentation par l’acquéreur d’un document officiel d’identité comportant sa photographie.

L’introduction d’une telle obligation permet de donner sa pleine portée à l’obligation d’identification de l’acquéreur d’un tel service et place l’opérateur du service en capacité de vérifier l’identité de l’utilisateur.

Par ailleurs, la Commission a fixé à un an suivant l’entrée en vigueur de la proposition de loi la date butoir d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 12 bis ([249]).

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TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

Article 13 (art. 242-1 [nouveau], 706-26, 706-73, 706-75-5 [nouveau] 706-76-7 [nouveau] et 712-2 du code de procédure pénale) Extension de la procédure dérogatoire en matière de trafic de stupéfiants aux infractions connexes et spécialisation des juridictions de l’application des peines en matière de criminalité et délinquance organisées

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 de la proposition de loi étend, en premier lieu, le champ d’application des procédures dérogatoires prévues en matière de trafic de stupéfiants aux infractions qui leur sont connexes.

Ces dispositions procédurales spéciales aménagent des règles dérogatoires en matière de poursuite, d’instruction et de jugement des trafics de stupéfiants. Elles prévoient notamment des moyens d’investigation spécifiques, tels que le « coup d’achat », et la compétence d’une cour d’assises spéciale.

En second lieu, cet article prévoit la spécialisation des juridictions de l’application des peines en matière de criminalité organisée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les règles procédurales particulières en matière de poursuite, d’instruction et de jugement des trafics de stupéfiants ont été modifiées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, pour en coordonner l’application avec les techniques spéciales d’enquête introduites en matière de délinquance et de criminalité organisées. Elles n’ont fait l’objet d’aucune autre modification depuis.

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a supprimé l’extension aux infractions connexes du champ d’application du cadre procédural dérogatoire en matière de trafic de stupéfiants.

Elle a également prévu la compétence d’une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.

En séance, publique, le Sénat a réécrit les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions de l’application des peines. Sur le modèle de la dérogation prévue en matière de terrorisme, cette réécriture visait à aménager les règles de compétence territoriale des juridictions de l’application des peines au profit des juridictions parisiennes ou des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a prévu l’application des dispositions relatives à la professionnalisation des cours d’assises en matière de criminalité organisée pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, y compris lorsqu’il est décidé de ne pas faire application des règles d’atténuation des peines, dans les conditions prévues à l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs.

Elle a également prévu l’application des dispositions de l’article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’État du droit

Les rÈgles spÉciales de procÉdure en matiÈre de poursuites, d’instruction et de jugement des trafics de stupÉfiants

Les articles 706-26 à 706-33 du code de procédure pénale (CPP) prévoient des règles particulières pour la poursuite, l’instruction et le jugement en matière de trafic de stupéfiants.

Le champ d’application de ce cadre procédural est défini à l’article 706-26. Il s’agit des infractions, commises ou tentées, suivantes :

– trafic de stupéfiants, infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal (CP) ;

– et participation à une association de malfaiteurs, prévue à l’article 450-1 du même code, ayant pour objet de préparer une infraction de trafic de stupéfiants.

Ce régime dérogatoire est hérité de la loi du 16 décembre 1992 ([250]) ayant instauré le nouveau code pénal.

Il se superpose aujourd’hui au régime procédural spécial aménagé en matière de criminalité organisée par la loi du 9 mars 2004 ([251]). En effet, les infractions de trafic de stupéfiants entrent dans le champ d’application de l’article 706-73 du CPP qui liste notamment les infractions en matière de criminalité organisée relevant d’un régime spécial ([252]).

Ce régime ([253]) permet notamment l’application de techniques spéciales d’enquête ([254]) ou encore la compétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) ([255]) et des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ([256]).

Ainsi, les infractions de trafic de stupéfiants sont soumises à ces deux cadres procéduraux spéciaux pouvant s’appliquer de manière cumulative.

Il a ainsi été fait le choix, lors de l’adoption de la loi du 9 mars 2004, de laisser subsister ces deux régimes procéduraux en matière de trafic de stupéfiants, en coordonnant leur application ([258]). Pour autant, dans la pratique, ce sont surtout les règles en matière de criminalité organisée, et notamment l’application des techniques spéciales d’enquête, qui sont les plus souvent mobilisées.

Le cadre procédural spécial en matière de trafic de stupéfiants défini aux articles 706-26 à 706-33 du CPP prévoit l’application de règles dérogatoires en matière d’enquête et de jugement de ces infractions.

● Pour la poursuite et les investigations en matière de trafic de stupéfiants, il est ainsi prévu les règles suivantes :

– la possibilité de procéder à des perquisitions et saisies nocturnes dans certains lieux clos (article 706-28 du CPP) : ces dispositions permettent notamment de procéder à des perquisitions en-dehors des heures légales ([259]) à l’intérieur « des locaux où l’on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation » ;

– l’acquisition justifiée de produits stupéfiants (ou « coups d’achat ») (article 706-32 du CPP) : ces dispositions permettent aux enquêteurs, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, d’acquérir des produits stupéfiants ou de mettre à la disposition des trafiquants des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication, sans en être pénalement responsable.

– le prélèvement obligatoire d’un échantillon (article 706-30-1 du CPP) : avant la destruction des produits stupéfiants illicites, le juge d’instruction doit conserver un échantillon de ces produits, placé sous scellé, pour garantir la possibilité d’en ordonner une expertise. Il est également procédé à la pesée contradictoire des produits stupéfiants saisis.

– la fermeture provisoire judiciaire d’un établissement (article 706-33 du CPP) : ces dispositions permettent au juge d’instruction d’ordonner à titre provisoire, pour une durée maximum de six mois, « la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises [d]es infractions [de trafic de stupéfiants] par l’exploitant ou avec sa complicité. » Cette mesure peut être renouvelée pour une durée de trois mois au plus à chaque renouvellement. La juridiction de jugement saisie peut ordonner la mainlevée ou le renouvellement de cette fermeture judiciaire d’établissement.

● Pour le jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants, il est prévu la compétence d’une cour d’assises spéciale (article 706-27 du CPP) : cette cour d’assises est spécialement composée de magistrats professionnels ([260]), à l’exclusion de jurés, par dérogation aux règles de composition ordinaire. Cette cour d’assises spéciale est compétente pour juger les crimes de trafic de stupéfiants et les infractions qui leur sont connexes.

● Enfin, pour assurer l’exécution de la décision de condamnation, l’article 706-31 du CPP prévoit que le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an (au lieu de trois mois ([261])) lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour une infraction de trafic de stupéfiants excèdent 100 000 euros.

La contrainte judiciaire est une mesure privative de liberté destinée à inciter la personne condamnée à exécuter une peine d’amende, qui est ordonnée par le juge d’application des peines ([262]).

Les rÈgles de compÉtence des juridictions de l’application des peines

Le juge de l’application des peines (JAP) et le tribunal de l’application des peines (TAP) constituent des juridictions du premier degré chargées de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ([263]).

La compétence matérielle de ces juridictions est définie par la loi. Il s’agit d’une compétence d’attribution générale, pour toutes les mesures d’application et d’exécution des peines légalement énumérées. Elle ne diffère pas en fonction des matières ou de la nature des mesures, en dehors des règles relatives à la composition des juridictions de l’application des peines permettant de répartir les compétences entre le JAP et le TAP ([264]) .

La compétence territoriale des JAP et des TAP est prévue à l’article 712-10 du CPP, le critère de compétence variant selon la situation de la personne condamnée ([265]) :

– Pour les condamnés détenus, le critère de compétence territoriale est celui du lieu d’incarcération ;

– Pour les condamnés non détenus, le critère de compétence territoriale retenu est celui de la résidence habituelle ([266]).

La compétence territoriale du JAP s’apprécie au moment de la saisine de celui-ci. Cela implique notamment que si la résidence habituelle ou le lieu de détention change en cours de procédure, le juge initialement saisi demeure compétent, sauf s’il en décide autrement pour des raisons d’opportunité et de bonne administration de la justice.

Toutefois, des règles de compétence territoriale dérogatoires au droit commun sont prévues en matière de terrorisme ([267]), depuis la loi du 23 janvier 2006 ([268]).

L’article 706-22-1 CPP organise ainsi la compétence territoriale exclusive du juge de l’application des peines, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de Paris pour toute décision à l’égard d’une personne condamnée pour acte de terrorisme, quel que soit son lieu de détention ou de résidence.

En effet, la centralisation, auprès des juridictions de l’application des peines parisiennes, du suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme se justifie au regard de la compétence nationale des magistrats parisiens en matière de poursuite, d’instruction et de jugement de ces infractions.

L’introduction de cette compétence, initialement exclusive, des juridictions parisiennes en matière de suivi des personnes condamnées à des actes de terrorisme était présentée comme une mesure de cohérence, complétant l’architecture judiciaire globale de spécialisation du traitement des infractions à caractère terroriste ([269]).

Elle visait à garantir « un suivi spécifique des condamnés pour actes de terrorisme dont les demandes d’aménagement de la peine [méritent] d’être examinées et décidées par un juge spécialisé ayant une connaissance particulièrement précise des dossiers et de leur dangerosité. » ([270])

La loi du 3 juin 2016 ([271]) a assoupli ce système, en créant pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme par une juridiction de droit commun, et non la juridiction spécialisée en la matière, une compétence concurrente entre la juridiction d’application des peines territorialement compétente et les juridictions de l’application des peines parisiennes ([272]).

Elle a toutefois maintenu la compétence exclusive des juridictions de l’application des peines parisiennes pour les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 du même code.

Cette limitation de la compétence exclusive des juridictions parisiennes en matière de suivi des peines est justifiée par « l’accroissement quantitatif et […] la dissémination géographique [du] contentieux [en matière de terrorisme]. » ([273])

Le dispositif introduit par la proposition de loi

● D’une part, l’article 13 permet d’étendre le champ d’application du cadre procédural dérogatoire en matière de trafic de stupéfiants aux infractions qui leur sont connexes.

Il modifie ainsi l’article 706-26 du CPP qui détermine le périmètre d’application des règles spéciales en matière d’enquête, de poursuite et de jugement des infractions de trafic de stupéfiants.

Il étend par ailleurs le champ d’application du cadre procédural dérogatoire en matière de criminalité organisée aux infractions connexes au trafic de stupéfiants. Pour ce faire, il modifie l’article 706-73 qui liste les infractions pour lesquelles ce régime dérogatoire s’applique.

● D’autre part, l’article 13 de la proposition de loi modifie l’article 712-2 du CPP pour spécialiser les juges de l’application des peines dans le suivi des personnes condamnées pour des infractions relevant de la délinquance ou la criminalité organisée ([274]).

Il est ainsi prévu que des juges spécialisés soient désignés au sein de chaque juridiction pour être en charge de l’application des peines de ces personnes condamnées, la loi leur attribuant une compétence exclusive pour statuer sur la situation de celles-ci.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en commission

À l’initiative des rapporteurs ([275]), la commission des Lois a créé un nouvel article 242-1 au sein du CPP pour prévoir la compétence d’une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.

Une cour d’assises spéciale est également instituée pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins mis en accusation pour de tels crimes.

La commission a également adopté un second amendement des rapporteurs ([276]) supprimant l’extension du champ d’application aux infractions connexes aux faits de trafic de stupéfiants du cadre procédural dérogatoire prévu aux articles 706-26 à 706-33 du CPP, et du régime dérogatoire en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévu aux articles 706-73 à 706-106 du même code.

Les modifications introduites en sÉance publique

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, sur avis défavorable de la commission des Lois ([277]) , réécrivant les dispositions de l’article 13 relatives à la spécialisation des juridictions de l’application des peines.

La réécriture du dispositif a pour effet de ne pas prévoir de spécialisation locale de ces juridictions déterminée sur leur compétence matérielle, mais d’aménager, dans certains cas, les règles de compétence territoriale des juridictions de l’application des peines, sur le modèle de la dérogation prévue en matière de terrorisme.

Le nouvel article 706-75-7 du CPP prévoit ainsi la compétence des juridictions de l’application des peines parisiennes ([278]) pour statuer sur les mesures relatives aux personnes condamnées pour certaines infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, à savoir l’ensemble des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du même code ([279]), à l’exception de celles énumérées ci-après ([280]) :

– crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du CP ([281]) ;

– crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du CP et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ([282]);

– crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 du CPP ([283]);

– délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du CP et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ([284]).

Ces règles dérogatoires de compétence territoriale organisent, en fonction de la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation, soit une compétence exclusive au profit des juridictions de l’application des peines parisiennes, soit leur compétence concurrente :

– lorsque la condamnation a été prononcée par la Junalco parisienne, en application de l’article 706-75 du CPP, la compétence des juridictions de l’application des peines parisiennes pour le suivi de ces personnes condamnées est exercée de manière exclusive ;

– en revanche, lorsque la condamnation a été prononcée par une autre juridiction, la compétence des juridictions de l’application des peines parisiennes s’exerce alors de manière concurrente à celle des juridictions locales, compétentes en application de l’article 712-10 du CPP.

Il est prévu que les magistrats parisiens chargés de l’application des peines puissent, pour l’exercice de leurs attributions, se déplacer sur l’ensemble du territoire national et utiliser les moyens de télécommunication.

Par ailleurs, le nouvel article 706-76-5 du CPP prévoit la compétence des juridictions de l’application des peines des JIRS dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre sa résidence habituelle, pour statuer sur les mesures relatives aux personnes condamnées pour les infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées précédemment énumérées :

– soit de manière exclusive, lorsque les personnes ont été condamnées par la JIRS, en application de l’article 706-76 du CPP ;

– soit de manière concurrente, lorsque les personnes ont été condamnées par des juridictions locales.

Il est enfin prévu que les magistrats chargés de l’application des peines puissent, pour l’exercice de leurs attributions, se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional et utiliser les moyens de télécommunication.

LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur M. Pauget, pour assurer l’efficacité procédurale des dispositions prévoyant la professionnalisation des cours d’assises pour juger des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes ([285]).

Elle a ainsi prévu l’application de ces dispositions pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, y compris lorsqu’il est décidé de ne pas faire application des règles d’atténuation des peines, dans les conditions prévues à l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs.

En effet, une telle exclusion était difficilement praticable et peu cohérente. L’exclusion de l’excuse de minorité est décidée au moment où la cour d’assises se prononce sur la culpabilité et la condamnation éventuelle de l’accusé. La composition de la cour d’assises ne peut donc pas dépendre d’une décision qu’elle prendra après avoir jugé l’affaire au fond.

Par ailleurs, une telle exclusion n’est pas prévue dans les dispositions relatives à la cour d’assises spéciale compétente pour juge des actes de terrorisme, y compris pour les mineurs âgés de plus de 16 ans ([286]). Il n’y a donc pas lieu de la prévoir pour ces dispositions similaires en matière de criminalité organisée.

Par ailleurs, la commission des Lois a également, à l’initiative du rapporteur M. Pauget, procédé à des coordinations légistiques ([287]) et des améliorations rédactionnelles ([288]) et assuré l’application des dispositions de l’article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ([289]).

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Article 14 (art. 132-78, 132-78-1 [nouveau], 221-5-3, 222-6-2, 222-43, 222-43-1, 222-67-1 [nouveau], 450-2 du code pénal, art 706-63-1 A à 706-63-1 D [nouveaux], 706-63-1, 706-63-2 du code de procédure pénale) Réforme du dispositif des repentis

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 14 modifie le dispositif des collaborateurs de justice pour le rendre plus attractif : il élargit son champ infractionnel et contraint la juridiction de jugement à spécialement motiver sa décision de ne pas accorder une exemption ou une réduction de peine. En contrepartie, il prévoit la formalisation des engagements pris par le collaborateur de justice par le biais d’une convention conclue entre celui-ci et le ministère public ou le juge d’instruction. Il donne également le monopole du suivi des collaborateurs de justice en matière de trafic de stupéfiants au parquet national anti-stupéfiants.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a, lors de l’examen en commission, opéré une réécriture importante de l’article 14. La version de l’article tel qu’adopté par le Sénat prévoit ainsi :

– une clarification des conditions d’octroi d’une exemption ou d’une réduction de peine ;

– un nouvel élargissement du champ infractionnel du dispositif, notamment aux infractions relatives au trafic d’armes, à l’assassinat et à la direction d’un groupement lié au trafic de stupéfiants ;

– une modification en profondeur de l’attribution et de la mise en œuvre du statut de collaborateur de justice.

Dans le texte adopté par le Sénat, la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) ne donne plus qu’un avis consultatif sur l’octroi ou non du statut de collaborateur de justice. À l’inverse, elle est seule décisionnaire pour autoriser l’usage d’une identité d’emprunt. Lorsque le statut de collaborateur est octroyé, une convention doit être conclue entre le procureur de la République ou le juge d’instruction et le collaborateur de justice, récapitulant les engagements de ce dernier. Le procureur national anti-criminalité organisée a le monopole du recueil des déclarations des collaborateurs de justice en matière de criminalité organisée. Pour renforcer l’attractivité du dispositif, l’article prévoit également que la juridiction de jugement doit spécialement motiver sa décision de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine envisagée. Les décisions octroyant ou refusant des mesures de protection ou de réinsertion sont susceptibles de recours.

Le texte crée enfin un mécanisme d’immunité des poursuites, qui serait accordé à titre exceptionnel et uniquement par des magistrats spécialisés.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté deux amendements du rapporteur M. Pauget (DR) : l’un, sous-amendé par l’amendement CL673 de M. Colombani (LIOT), procède à des coordinations sur le volet pénal du dispositif de collaborateur de justice. Le deuxième amendement réécrit le volet procédural du dispositif :

– il supprime la possibilité d’accorder une immunité complète de poursuites ;

– il allège les dispositions relatives à la convention conclue entre le collaborateur de justice et le magistrat ;

– il prévoit que c’est la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, et non le procureur ou le juge d’instruction, qui décide de l’octroi ou non du statut de collaborateur de justice, après avoir pris connaissance de l’avis de la CNPR ;

– il lie la juridiction de jugement en énumérant strictement les conditions pour lesquelles celle-ci peut écarter la réduction ou l’exemption de peine prévue pour le collaborateur de justice ;

– il précise que l’identité d’emprunt n’apparaît pas en procédure, condition indispensable pour que celle-ci soit source d’une véritable protection ;

– il prévoit la remise d’un rapport dans un délai de cinq ans sur l’évolution du dispositif.

L’état du droit

Le dispositif dit des « repentis » est un outil procédural : les personnes impliquées dans la commission d’infractions mais coopérant avec la justice peuvent bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de la peine encourue.

Cette possibilité a été introduite dans le droit français par l’article 12 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « loi Perben II ».

La mise en œuvre du dispositif n’a été possible qu’à partir de 2014, la publication du décret d’application ([290]) ayant pris dix ans !

● Le champ infractionnel du dispositif

La loi du 9 mars 2004 a introduit l’article 132-78 au sein du code pénal (CP), qui prévoit les critères d’octroi d’une exemption ou d’une réduction de peine.

L’exemption de peine peut être accordée lorsque la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit a averti l’autorité administrative ou judiciaire, et qu’elle a ainsi permis :

– d’éviter la réalisation de l’infraction ;

– et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs et complices.

Les conditions pour bénéficier d’une exemption de peine sont donc cumulatives.

La réduction de peine peut être accordée lorsque la personne ayant commis un crime ou un délit a averti l’autorité administrative ou judiciaire et qu’elle a ainsi permis :

– de faire cesser l’infraction ;

– d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ;

– ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

Les conditions pour bénéficier d’une réduction de peine sont donc alternatives.

Le dernier alinéa de l’article prévoit expressément qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine.

Le champ infractionnel du dispositif est limité à trente-deux infractions. En sont exclus le meurtre et le meurtre aggravé.

Les dispositions qui prévoient, pour chaque infraction, les conditions d’octroi de l’exemption ou de la réduction de peine sont disséminées dans les différents articles du CP.

S’agissant du trafic de stupéfiants, l’article 222-43 du CP prévoit que la peine encourue en cas de trafic de stupéfiants est réduite de moitié si l’auteur ou le complice de l’infraction a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier les autres coupables. Lorsque la réclusion criminelle est encourue (comme prévu à l’article 222-34 du CP pour direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants), la peine peut être ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

L’article 222-43-1 du CP prévoit que toute personne ayant tenté de commettre une infraction liée au trafic de stupéfiants est exemptée de peine si elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices en ayant averti l’autorité judiciaire ou administrative.

Même dans le cas de la réduction de peine, les conditions énumérées sont cumulatives, ce qui est contradictoire avec l’article 132-78.

À titre d’exemple, le statut est également applicable aux infractions de blanchiment (article 324-6-1), de corruption et trafic d’influence (articles 432-11-1 et 433-2-1) ou aux crimes de tortures et d’actes de barbarie (article 222-6-2).

● La procédure d’octroi du statut

Le statut de collaborateur de justice est octroyé par la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) après l’instruction du dossier par le service interministériel d’assistance technique (SIAT).

Source : contribution de M. Marc Sommerer, président de la commission nationale de protection et de réinsertion aux travaux du rapporteur

L’attribution à une personne du statut de collaborateur de justice ne supprime pas la responsabilité pénale de celle-ci. La juridiction de jugement n’est pas liée par l’octroi du statut de collaborateur de justice en cours de procédure. Si la juridiction accorde l’exemption de peine, alors le collaborateur échappe à toute sanction, même s’il est déclaré coupable.

Seule la personne autorisée à utiliser une identité d’emprunt peut bénéficier du huis clos ou d’une anonymisation de son apparence pour comparaître à l’audience, conformément à l’article 706-63-2 du CPP. Seul le SIAT a connaissance de la nouvelle identité d’emprunt.

C’est le président du tribunal judiciaire qui autorise, par ordonnance motivée, une personne à faire usage d’une identité d’emprunt, conformément à l’article 706-63-1 du CPP. Il est saisi par requête motivée du président de la CNPR, accompagnée de la demande écrite de la personne intéressée. L’article 23 du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 prévoit que le président de la CNPR peut également saisir le président du tribunal pour que l’autorisation soit retirée.

Dans un arrêt du 2 mars 2022 ([291]), la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’il revenait au président de la cour d’appel de Paris d’apprécier le bien-fondé de la demande de levée d’une identité d’emprunt formulée par la CNPR, contrairement au moyen soulevé par le président de la CNPR.

● Un dispositif dont le potentiel n’est pas totalement exploité

Au 28 décembre 2024, le SIAT protégeait 41 personnes, dans 20 programmes actifs. Sur les 25 programmes validés depuis la création de la CNPR en 2014, 19 procèdent d’enquêtes sur des groupes criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants, soit 76 % des programmes ([292]). Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les 1 100 repentis comptabilisés dans le système judiciaire italien ([293]).

M. Bruno Sturlese, ancien président de la commission interrogé par la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic, a déploré les compétences trop larges du SIAT, notamment l’examen de faisabilité qui conditionne la saisine de la CNPR, ce qui est une difficulté de principe. Ces propos rejoignent les constats qu’il avait formulés dans un rapport remis en février 2023, selon lequel « la forte dépendance à l’égard du SIAT, unique service évaluateur et gestionnaire, devrait certainement être interrogée » ([294]).

Le président actuel de la CNPR a énuméré quelques motifs expliquant que le dispositif soit sous-employé : la complexité des textes, la culture du secret autour du dispositif mais aussi la restriction du champ infractionnel, qui n’a pas permis d’y intégrer certains candidats car leurs dossiers concernaient des meurtres et des assassinats.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

La commission d’enquête du Sénat pointe plusieurs limites au dispositif des repentis : le champ infractionnel trop réduit, la relative opacité du fonctionnement du SIAT et de la CNPR, mais aussi le manque d’attractivité pénale pour les candidats, qui n’ont aucune garantie quant au quantum de peines qui sera fixé par la juridiction de jugement. Le présent article propose donc une réforme du régime pour le rendre plus attractif.

LEs dispositions initiales

L’article 14, dans sa rédaction initiale, apporte plusieurs modifications d’ampleur au dispositif des collaborateurs de justice.

● Le 1° du I du présent article complète l’article 132-78 du CP qui prévoit le mécanisme d’exemption ou de réduction de peine.

Il conditionne le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine à la présence dans le dossier pénal :

– du rapport établi par le ministère public contenant les déclarations du collaborateur de justice ;

– la convention conclue entre le ministère public et le collaborateur de justice, qui contient les engagements pris par ce dernier.

Ces éléments seront indispensables sauf lorsque la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

Il introduit la possibilité pour les personnes ayant bénéficié d’une réduction ou d’une exemption de peine de bénéficier d’une libération conditionnelle sous réserve qu’au moins la moitié de la peine encourue ait été exécutée.

Il prévoit que la juridiction de jugement doit spécialement motiver sa décision de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le ministère public.

Il ouvre également la possibilité pour le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé de demander une révision du jugement, si la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine :

– a fourni des informations inexactes ou incomplètes ;

– ou a commis un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Le dernier alinéa du 1° du I prévoit enfin l’application de ces différents éléments – présence dans le dossier du rapport et de la convention, possibilité de libération conditionnelle, décision motivée de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine et possibilité de réviser le jugement – aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions prévues aux articles 222-43 et 222-43-1.

● Les 2° à 5° du I modifient également le champ infractionnel du dispositif.

Le a) du 2° prévoit qu’une personne ayant tenté de commettre un meurtre ou un meurtre en bande organisée peut être exemptée de peine dès lors qu’elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier les auteurs ou complices en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire.

Le champ infractionnel est élargi aux infractions d’assassinat et de meurtre en bande organisée (b) du 2°), à l’infraction de direction de groupement (4°) et à l’infraction de participation à une association de malfaiteurs (5°) le mécanisme de réduction de peine, si le collaborateur de justice a permis d’éviter la répétition de l’infraction et l’identification des auteurs ou complices

Le 3° du I élargit également les motifs pour lesquels une réduction de peine peut être accordée dans le cadre d’infractions liées au trafic de stupéfiants (visées aux articles 222-35 à 222-39), prévus à l’article 222-43 : dès lors que le collaborateur aura permis de mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits, ou d’en identifier les auteurs ou complices, alors il sera éligible à une réduction de peine.

Alors que l’article 222-43 prévoyait des conditions cumulatives – cessation des agissements et identification des coupables – la rédaction proposée assouplit les conditions d’octroi en introduisant des conditions alternatives.

● Enfin, le II du présent article 14 modifie le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale (CPP), intitulé « Protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions », composé des articles 706-63-1 et 706-63-2.

Le 1° du II insère un nouvel article 706-63-1 A qui prévoit que les personnes souhaitant collaborer avec la justice doivent communiquer toutes les informations utiles au ministère public dans un délai de 180 jours. Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Dès lors que le délai de 180 jours est expiré, aucune mesure de protection ne peut être accordée si toutes les informations n’ont pas été transmises. Le nouvel article prévoit également que les mesures de protection ou de réinsertion peuvent être révoquées dès lors que les engagements contenus dans la convention prévue à l’article 706-63-1 n’ont pas été respectés.

Le dernier alinéa du nouvel article 706-63-1 A crée un monopole du procureur national anti-stupéfiants lorsque les infractions commises par le collaborateur potentiel sont liées au trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du CP et infractions connexes) : c’est lui qui assure alors le recueil et la consignation des informations.

Le 2° du II modifie les dispositions relatives aux compétences de la CNPR prévues à l’article 706-63-1 du CPP.

Il supprime l’alinéa qui prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire pour autoriser un collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Il prévoit une nouvelle procédure d’autorisation : c’est la CNPR qui peut autoriser une personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil de manière définitive lorsque cela est indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.

Il instaure la conclusion d’une convention entre la personne qui collabore avec la justice et le procureur de la République – ou le procureur national anti-stupéfiants – dans laquelle le collaborateur de justice s’engage à :

– respecter les règles de sécurité prescrites ;

– collaborer au bon déroulement de l’enquête ;

– garder secrètes les informations transmises à la justice ;

– s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction ;

– fournir un état précis de son patrimoine ;

– indemniser les victimes.

Cette convention doit comporter la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le ministère public.

Un tel mécanisme de convention existe en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie sous la forme d’un accord écrit entre le repenti et le ministère public, portant sur les déclarations fournies et les avantages consentis en contrepartie de leur collaboration ([295]).

Le 2° ajoute également un alinéa qui prévoit explicitement que la juridiction de jugement doit spécialement motiver sa décision de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée cette convention.

Les modifications adoptées par le Sénat

● La commission des Lois a adopté l’amendement COM-72 des rapporteurs, qui propose une réécriture importante de l’article 14.

Il apporte, au 1° A du I du présent article, deux modifications à l’article 132-78 du CP :

– il transforme les conditions cumulatives pour bénéficier d’une exemption de peine en conditions alternatives : celle-ci sera accordée au collaborateur qui a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou de mettre fin à sa préparation ;

– il ajoute un motif d’octroi d’une réduction de peine : celle-ci pourra être accordée lorsque le collaborateur de justice aura permis de limiter les dommages produits par l’infraction, alors que seul le cas où son intervention évitait les dommages était prévu.

Il transfère dans un nouvel article 132-78-1, créé par le 1° du I du présent article 14, les dispositions relatives à la présence dans le dossier pénal du rapport et de la convention et à la possibilité de libération conditionnelle, en assouplissant les modalités de cette dernière.

Il procède, au 2° du I, à une réécriture de l’article 221-5-3 relatif à l’exemption ou réduction de peine en cas d’assassinat ou d’empoisonnement :

– il conserve uniquement un critère d’octroi d’exemption de peine en cas de tentative d’assassinat ou d’empoisonnement : que la mort de la victime ait été évitée, et exclu les infractions de meurtre et meurtre en bande organisée ;

– il assouplit les motifs d’octroi d’une réduction de peine en cas d’assassinat ou d’empoisonnement en prévoyant que les critères, auparavant cumulatifs, sont alternatifs : si l’avertissement du collaborateur de justice a permis d’éviter la réitération de l’infraction ou l’identification des autres auteurs ou complices, alors il est éligible à une réduction de peine.

Il revient en partie sur l’élargissement des motifs d’octroi d’une réduction de peine opéré en commission aux 3° et 4° du I (article 222-43) en retirant celui de mettre fin à la préparation de l’infraction, qui trouve plutôt sa place dans l’article 222-43-1, qui prévoit une exemption de peine lorsque le collaborateur de justice a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.

Par cohérence avec les ajustements apportés aux autres mécanismes de réduction de peine, l’amendement modifie l’article 222-43-1 pour transformer des conditions cumulatives en conditions alternatives pour l’octroi d’une réduction de peine en cas d’infractions liées au trafic de stupéfiants.

Il élargit le mécanisme de réduction ou d’exemption de peine aux infractions liées au trafic d’armes et visées aux articles 222-52 à 222-60, en créant au 4° bis du I un nouvel article 222-67-1 au sein du CP.

Enfin, l’amendement déposé par les sénateurs réécrit largement le titre XXI bis du livre IV du CPP, en changeant également son intitulé qui devient : « Des collaborateurs de justice ».

Le 1° du II introduit à cet effet quatre nouveaux articles 706-63-1 A à 706-63-1 D dans le CPP qui structurent l’octroi du statut de collaborateur de justice.

Le nouvel article 706-63-1 A organise la procédure d’octroi du statut de collaborateur de justice. Dès qu’une personne a exprimé sa volonté de collaborer avec la justice, le magistrat compétent (procureur de la République ou juge d’instruction) mobilise le SIAT afin que celui-ci conduise une évaluation sur la personnalité et l’environnement de la personne. Une fois l’évaluation conduite, les déclarations de la personne souhaitant collaborer sont recueillies par le magistrat compétent, qui évalue « leur caractère sincère, complet et déterminant ». Ce dernier recueille ensuite l’avis de la CNPR sur l’octroi ou non du statut de collaborateur de justice. Si le magistrat compétent l’estime opportun au regard de la complexité et de la gravité de l’affaire, il peut octroyer ce statut, même si la CNPR a rendu un avis défavorable (II du nouvel article 706-63-1 A).

Les procès-verbaux contenant les déclarations du collaborateur de justice ne sont pas versés en procédure.

Les collaborateurs de justice doivent communiquer l’ensemble des informations utiles dans un délai de 180 jours

Le dernier alinéa du III du nouvel article 706-63-1 A confirme le monopole du procureur national anti criminalité organisée lorsque la collaboration concerne la criminalité et la délinquance organisées.

Le nouvel article 706-63-1 B crée un nouveau mécanisme d’immunité de poursuites. Celui-ci serait applicable lorsque « les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité ». Le nouvel article énumère deux critères, sans que ceux-ci ne soient exhaustifs :

– ces déclarations permettent l’identification d’un grand nombre d’auteurs ou de complices ;

– elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction de particulière gravité.

Cette immunité pourra uniquement être octroyée par des magistrats spécialisés – le procureur de la République anti criminalité organisée, les procureurs exerçant dans les JIRS ou les juges d’instruction appartenant à une formation spécialisée JIRS – après avis conforme de la CNPR, requise à cette fin par le magistrat compétent au moins trente jours avant la conclusion de la convention. La CNPR doit se prononcer dans un délai maximal de quatorze jours et peut saisir à nouveau le SIAT si elle le souhaite (II du nouvel article 706-63-1 B).

Selon un mécanisme similaire à celui prévu pour les exemptions et réductions de peine, une convention doit être conclue entre le magistrat et le collaborateur de justice, qui comprend les éléments déjà mentionnés mais également :

– la liste des infractions pour lesquelles l’immunité est applicable ;

– les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

– la liste et la durée des engagements pris par le collaborateur de justice ;

– le cas échéant, les cas dans lesquels l’immunité prend fin.

Le IV du nouvel article 706-63-1 B encadre la mise en œuvre du mécanisme d’immunité pendant la durée de prescription des infractions pour lesquelles une immunité a été accordée. Celle-ci prend fin de plein droit dès lors que le collaborateur de justice :

– a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ;

– commet une nouvelle infraction ;

– ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention précitée.

L’immunité est valable pour toutes les procédures juridictionnelles et devant toutes les juridictions françaises, sans limitation de durée (V du nouvel article 706-63-1 B).

Le nouvel article 706-63-1 C reprend les dispositions relatives à la convention conclue entre le ministère public et le collaborateur de justice déjà prévues dans la version initiale du présent article 14. Ainsi, le juge d’instruction peut également être partie à la convention et celle-ci doit contenir les mêmes engagements que la version initiale de l’article 14 à l’exception de l’obligation pour le collaborateur de justice de fournir un état précis de son patrimoine, qui n’apparaît plus.

L’article 706-63-1 C reprend également l’obligation pour la juridiction de spécialement motiver sa décision de ne pas octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou la réduction de peine prévues par la convention, disposition déjà prévue dans la version initiale du texte.

Il ajoute l’obligation pour la juridiction de jugement de fixer la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si ses déclarations se révélaient inexactes ou incomplètes alors que le jugement est devenu définitif. Dans ce cas, le tribunal de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. Cette procédure remplace le mécanisme de révision de jugement qui existait dans la version initiale de la proposition de loi.

Le nouvel article 706-63-1 D prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d’un collaborateur de justice.

Le 2° du II du présent article 14, modifié par l’amendement des rapporteurs, complète l’article 706-63-1 relatif aux mesures de protection et de réinsertion et à l’identité d’emprunt :

– maintient la suppression de la compétence du président du tribunal judiciaire à autoriser l’usage d’une identité d’emprunt ;

– crée une nouvelle infraction : la révélation qu’une personne a sollicité des mesures de protection et de réinsertion, ou qu’une personne en bénéficie, devient passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;

– prévoit que les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion peuvent faire l’objet d’un recours par le procureur de la République, la personne concernée ou le juge d’instruction devant le président de la chambre de l’instruction ;

– et complète la procédure d’autorisation de l’usage d’une identité d’emprunt par la CNPR en prévoyant que la faculté d’octroi d’une identité d’emprunt par celle-ci s’applique aussi aux collaborateurs de justice.

Le 3° du II réécrit enfin entièrement l’article 706-63-2 qui donne compétence à la juridiction de jugement pour ordonner des mesures de nature à préserver l’anonymat des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt. L’amendement modifie cette procédure pour confier à la chambre de l’instruction, sur requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la possibilité d’ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition du collaborateur de justice dans des conditions de nature à préserver leur anonymat.

● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement n° 254 des rapporteurs avec un avis de sagesse du Gouvernement. Cet amendement procède à plusieurs ajustements du dispositif :

– il réintroduit la possibilité (supprimée en commission) d’exempter de peine toute personne ayant tenté de commettre un meurtre ou un meurtre en bande organisée si, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime (2° du I modifiant l’article 221-5-3 du CP) ;

– il modifie, dans un nouveau 2° bis du I du présent article, l’article 222-6-2 du CP, qui concerne l’exemption et la réduction de peine pour les infractions de tortures et actes de barbarie, pour assouplir les conditions d’octroi de la réduction de peine, en cohérence avec les assouplissements déjà réalisés ;

– il inclut la direction de groupement dans les infractions pouvant faire l’objet d’une réduction de peine dans les conditions prévues à l’article 222-43 du CP (a du 3° du I) ;

– il élargit le champ infractionnel de la réduction à l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle, créée par l’article 9 de la présente proposition de loi (5° du I modifiant l’article 450-2 du CP) ;

– il nuance, aux deux derniers alinéas du II de l’article 706-63-1 A, l’impossibilité pour les procès-verbaux de déclaration d’être versés en procédure : ces procès-verbaux seront bien versés en procédure, ainsi que l’avis de la CNPR, mais si le collaborateur de justice a eu l’autorisation de faire usage d’une identité d’emprunt, alors ces procès-verbaux feront mention uniquement de cette identité (au 1°du II du présent article) ;

– il supprime, à l’article 706-63-1 du CPP, la possibilité pour le collaborateur de justice de modifier son état civil à titre définitif (au 2° du II).

Le Sénat a également adopté trois amendements identiques n° 115 (Mme Carlotti, groupe SER), n° 195 rect (M. Bourgi, SER) et n° 204 rect (M. Parigi, UC) avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement, qui prévoient que le magistrat apprécie la pertinence de l’octroi du statut de collaborateur de justice en s’appuyant sur les déclarations de la personne antérieures à l’annonce de sa volonté de coopérer.

La position de la commission

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur M. Pauget (DR).

L’amendement CL510, modifié par le sous-amendement CL673 de M. Colombani (LIOT), ajuste le volet pénal du dispositif de collaborateur de justice.

Il modifie divers articles du code pénal qui prévoient des réductions et des exemptions de peine pour en harmoniser les conditions d’octroi. S’agissant de la réduction de peine, quelle que soit l’infraction, les conditions d’octroi sont alternatives, conformément à ce que prévoit l’article 132-78 du code pénal.

L’amendement CL512 réécrit la procédure d’octroi du statut de collaborateur de justice.

S’il conserve l’évaluation par le Siat de l’environnement et de la personnalité d’une personne prête à faire des déclarations lors de l’enquête ou de l’instruction, il simplifie les dispositions relatives à la convention, pour éviter de rigidifier trop fortement le dispositif (articles 706-63-1 B et 706-63-1 C).

Il conserve l’implication du procureur de la République national anti-criminalité organisée lorsque les déclarations concernent les infractions qui entrent dans son champ de compétences (article 706-63-1 B).

Il donne à la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris la compétence d’octroyer ou non le statut de collaborateur de justice, après avoir pris connaissance de l’avis rendu par la CNPR et de l’évaluation conduite par le Siat (article 706-63-1 D).

Il supprime le dispositif d’immunité complète des poursuites introduit par le Sénat lors des travaux en commission.

Il renforce l’attractivité du dispositif en liant fortement la juridiction de jugement. Celle-ci ne pourra écarter la réduction ou l’exemption de peine prévue que dans deux cas précis : un élément nouveau a fait apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations du collaborateur ou celui-ci a commis un nouveau crime ou délit (article 706-63-1 F).

Il revient sur l’alinéa qui prévoyait que l’identité d’emprunt d’un collaborateur de justice devait figurer sur les procès-verbaux de déclaration, versés en procédure. Il conserve néanmoins la disposition qui confie à la CNPR, et non au président du tribunal judiciaire de Paris, la compétence pour autoriser ou non l’usage d’une identité d’emprunt.

Enfin, il prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.

*


Article 14 bis (art. 706-59, 706-61, 706-62-1, 706-62-2 du code de procédure pénale) Renforcement de la protection des témoins

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 14 bis renforce les peines encourues en cas de révélation de l’identité ou de la localisation d’un témoin protégé ou de ses proches. Il autorise également le recours à des dispositifs techniques pour altérer la voix ou l’apparence physique d’un témoin protégé lorsque celui-ci doit témoigner.

➢ Dernière modification législative intervenue

L’article 22 de la loi n° 2016-371 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré deux nouveaux articles au sein du code de procédure pénale pour permettre à un témoin de bénéficier de mesures de protection.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté deux amendements du rapporteur M. Pauget (DR), l’un qui clarifie l’échelle des peines encourues pour révélation de l’identité d’un témoin protégé et l’autre qui étend aux victimes les mesures de protection prévues pour les témoins menacés.

L’État du droit

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale (CPP), intitulé « De la protection des témoins », comporte plusieurs dispositions visant à protéger les témoins. Le niveau de protection est adapté à la menace qui pèse sur le témoin. Plus le degré d’anonymisation est élevé, plus les conditions pour en bénéficier sont restrictives, pour garantir un équilibre avec l’exercice des droits de la défense.

L’article 706-57 permet à un témoin de dissimuler son adresse en déclarant comme domicile le siège du service d’enquête, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Peuvent en bénéficier les personnes « à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Les conditions sont plus strictes pour accorder l’anonymat à un témoin pendant la procédure judiciaire. Conformément à l’article 706-58, les déclarations d’un témoin peuvent être recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure lorsque celle-ci porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que l’audition de la personne est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. La décision est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

La décision n’est pas susceptible de recours, sauf si la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense, conformément à l’article 706-60 du CPP.

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin alors que celle-ci était dissimulée est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, conformément à l’article 706-59 du CPP.

Si la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement souhaite être confrontée à un témoin anonyme, ce dernier témoigne dans des conditions susceptibles de maintenir son anonymat, grâce à des dispositifs techniques qui rendent sa voix non identifiable (article 706-61).

L’article 22 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a ajouté deux dispositifs de protection des témoins.

L’article 706-62-1 du CPP organise la confidentialité de l’identité d’un témoin pendant la procédure et dans les documents rendus publics, grâce à l’attribution à cette personne d’un numéro. L’identité du témoin apparaît donc en procédure mais n’est pas rendue publique. Cette confidentialité est ordonnée par le juge d’instruction ou par président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil. Elle est possible uniquement pour les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

Les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 706-59 du CPP s’appliquent lorsque l’identité ou l’adresse du témoin concerné sont révélées : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Enfin, dans des cas encore plus restreints, un témoin peut bénéficier de mesures de protection. L’article 706-62-2 du CPP circonscrit cette possibilité aux procédures portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628 ([296]), 706-73 et 706-73-1 ([297]) et lorsque l’audition du témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celle de ses proches.

La personne peut alors être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt.

Les mesures de protection sont définies par la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR), qui en assure le suivi. Si le régime de protection est similaire à celui prévu pour les repentis, les témoins protégés ne peuvent pas bénéficier de mesures de réinsertion.

L’article 706-62-2 prévoit également des peines en cas de révélations de l’identité ou de l’adresse du témoin protégé : comme pour le témoin anonyme, toute révélation de l’identité ou de la localisation d’un témoin protégé est passible de cinq ans d’emprisonnement ou de 75 000 euros d’amende. L’article ajoute cependant deux circonstances aggravantes qui n’existent pas pour le témoin anonyme ou le témoin dont l’identité est confidentielle :

– lorsque la révélation a eu pour conséquence des violences à l’égard du témoin ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, alors les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende ;

– lorsque la révélation a eu pour conséquence la mort du témoin ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, alors les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat précité souligne la nécessité pour la CNPR de développer son action auprès des témoins menacés, par exemple en organisant le relogement des familles concernées.

Le dispositif adoptÉ par le SÉnat

Le présent article 14 bis est issu de l’adoption, en séance publique, de l’amendement n° 65 bis de M. Benarroche (Écologiste – Solidarité et territoires), avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Le 1° de l’article 14 bis affine les sanctions dont sont passibles les personnes qui révèlent des informations confidentielles sur des témoins en fonction des conséquences qu’ont eues ces révélations. Il modifie ainsi le deuxième alinéa de l’article 706-59 du CPP.

Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt ou de révéler tout élément de nature à permettre sa localisation ou son identification reste passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette sanction s’applique également lorsque les informations révélées ont permis la localisation ou l’identification des proches du témoin. Le 1° crée cependant deux circonstances aggravantes :

– lorsque la révélation a eu pour conséquence des violences à l’égard du témoin ou de ses proches, alors les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ;

– lorsque la révélation a eu pour conséquence la mort du témoin ou de l’un de ses proches, alors les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Il reprend ainsi la même échelle des peines que celle prévue à l’article 706-62-2, en substituant à la liste exhaustive (conjoint, enfants, ascendants directs) la notion plus large de proches. En conséquence, il modifie également le dernier alinéa de l’article 706-62-1 pour y ajouter les proches du témoin protégé. Le 4° du présent article procède à la même substitution à l’article 706-62-2.

Le 2° modifie l’article 706-61 du CPP pour élargir les dispositifs techniques pouvant être utilisés pour garantir l’anonymat d’un témoin lors de la phase de jugement : celui-ci doit pouvoir altérer sa voix mais aussi son apparence physique.

Enfin, le 3° complète l’article 706-62-1 du CPP pour prévoir que lorsque la confidentialité de l’identité d’un témoin a été décidée, celle-ci peut être préservée grâce à des dispositifs altérant la voix ou l’apparence physique.

La position de la Commission

La commission des Lois a adopté deux amendements du rapporteur M. Pauget (DR) qui modifient l’article 14 bis.

L’amendement CL637 simplifie la rédaction relative aux peines encourues en cas de révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin protégé et supprime la possibilité pour un témoin qui apparaît sous numéro dans la procédure de disposer des procédés d’anonymisation, celui-ci n’ayant pas formellement été autorisé à être anonyme.

L’amendement CL511 étend les mesures de protection aux victimes.

Il abroge l’article 706-40-1 du CPP qui prévoit des mesures de protection pour les personnes victimes de traite d’êtres humains ou de proxénétisme, et modifie les articles relatifs à la protection des témoins pour y intégrer l’ensemble des victimes. Celles-ci pourront ainsi se domicilier auprès du commissariat (article 706-57) ou témoigner anonymement (article 706-58). L’amendement étend également aux témoins protégés et aux victimes la possibilité de bénéficier des mesures de réinsertion mises en place par le Siat pour les collaborateurs de justice (article 706-62-2). Les témoins protégés et les victimes pourront également bénéficier des possibilités de comparution anonymisée, qui existent déjà pour les collaborateurs de justice (article 706-63-1).

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Article 15 (art. 230-10, 706-74-1 [nouveau], 706-80 A [nouveau], 706-80-1 [nouveau] du code de procédure pénale, 3 bis [nouveau], 3-1 [nouveau] de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et 55 bis du code des douanes) Anonymisation des services enquêteurs dans les procédures de criminalité organisée

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 de la proposition de loi introduit une nouvelle procédure d’anonymisation, dans les procédures pénales, des enquêteurs affectés dans un service en charge de la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées.

Ce dispositif autorise ces enquêteurs à être identifiés dans les actes de procédure par leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d’affectation.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 43 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article 15-4 du code de procédure pénale, relative à l’anonymisation des enquêteurs intervenant dans le cadre de la procédure pénale, en étendant ce dispositif à tous les actes dans lesquels ces enquêteurs interviennent.

L’article 55 bis du code des douanes a été créé par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces pour étendre l’application de ce dispositif d’anonymisation aux agents des douanes.

➢ Modifications apportées par le Sénat

L’article 15 a été réécrit par la commission des Lois du Sénat, notamment pour étendre l’application du nouveau dispositif d’anonymisation des agents des services de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées aux auditions de ces derniers dans le cadre de l’enquête ou l’instruction ou devant une juridiction de jugement.

Les garanties applicables à cette procédure ont été précisées, notamment pour prévoir une voie de recours permettant de demander la révélation de l’identité de l’agent.

La sanction encourue en cas de la révélation de l’identité de l’agent protégée a été précisée.

De plus, l’application de ce dispositif d’anonymat a été étendue aux agents en charge de la lutte contre le trafic en mer et aux agents des douanes.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a prévu une présomption d’habilitation des agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées à accéder à toute information figurant dans les fichiers d’antécédents judiciaires (le TAJ).

En séance publique, le Sénat a introduit une procédure d’anonymisation des décisions judiciaires en matière pénale au profit des services de justice.

➢ Position de la commission

D’une part, la commission des Lois a supprimé les dispositions prévoyant une présomption d’habilitation des enquêteurs affectés dans un service spécialisé de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées pour accéder aux informations figurant dans le TAJ.

D’autre part, elle a supprimé les dispositions permettant d’occulter l’identité des membres des services judiciaires dans les décisions susceptibles d’être rendues publiques. Celles-ci s’avéraient en effet redondantes par rapport au droit existant.

L’État du droit

Les dispositions gÉnÉrales relatives À la protection des personnes encourant un risque dans le cadre des procÉdures pÉnales

Le code de procédure pénale (CPP) prévoit plusieurs dispositifs permettant de protéger l’identité d’une personne en garantissant son anonymat dans la procédure, compte tenu des risques particuliers qu’elle encourt.

Cette protection est notamment offerte aux personnes concourant à la procédure, son intensité variant selon leur degré d’implication. Ces dispositions doivent toutefois se concilier avec les exigences découlant du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. En particulier, le principe d’égalité des armes implique de préserver la possibilité pour l’accusé « d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ([298]).

Ainsi, il est possible pour une victime de ne pas révéler l’adresse de son domicile ([299]).

Une telle protection du domicile est également accordée aux témoins qui peuvent être autorisés à ne pas déclarer leur adresse personnelle dans le cadre de la procédure pénale ([300]).

Au-delà de cette protection, il est prévu un régime d’anonymat bénéficiant aux témoins sous certaines conditions, tenant en particulier à la gravité des faits objets de l’enquête et à l’intensité du risque encouru.

– Il est d’abord possible de garantir que l’identité du témoin ne sera pas révélée aux tiers à la procédure. L’identité de ce témoin confidentiel apparaît dans les pièces de la procédure mais n’est pas rendue publique ([301]).

– Il est également possible de garantir l’anonymat du témoin dans la procédure. La procédure de témoignage dit « sous X » permet de recueillir les déclarations de la personne qui en bénéficie sans que son identité n’apparaisse dans les procès-verbaux ([302]).

La mise en œuvre de ces dispositions est toutefois encadrée pour garantir le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction. En particulier, cette procédure n’est pas applicable si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice de ces droits ([303]). Par ailleurs, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans ces conditions ([304]).

L’anonymat du témoin peut ensuite être garanti au cours de la confrontation organisée avec la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement ([305]).

Le champ d’application de ces dispositifs d’anonymat est restreint aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Leur mise en œuvre est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Enfin, les interprètes bénéficient également d’une protection, depuis la loi du 20 novembre 2023 ([306]), lorsqu’ils interviennent à l’occasion d’une procédure portant sur une infraction constituant un acte de terrorisme ([307]).

Sur autorisation du procureur général près la cour d’appel de Paris, ils peuvent ainsi ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre des procédures en matière de terrorisme, mais par un numéro anonymisé ([308]).

Le champ d’application de cette mesure d’anonymisation est limité, non seulement en fonction de la matière, mais aussi au regard des conditions qui entourent sa mise en œuvre. Elle n’est prévue que dans la mesure où la révélation de l’identité de l’interprète est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches.

Enfin, il est prévu que l’état civil de l’interprète anonyme ne puisse être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits

La protection des enquÊteurs au cours de la procÉdure

Il existe plusieurs dispositions garantissant l’anonymat des enquêteurs intervenant à la procédure.

Les officiers ou agents de police judiciaire qui reçoivent les plaintes peuvent s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative ([309]).

De manière plus spécifique, l’article 15-4 du CPP prévoit un régime d’anonymisation complète des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des services fiscaux, dans tous les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.

Cette procédure permet à ces officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire de ne pas être identifiés par leur nom et prénom mais par un numéro d’immatriculation administrative, ainsi que par leur qualité et leur service ou unité d’affectation.

Elle est cependant applicable aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et n’est susceptible d’être mise en œuvre que dans la mesure où la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, ce risque pouvant être constitué :

– soit en considération des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater ;

– soit au regard de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause,

Par ailleurs, l’anonymisation de l’agent est soumise à la délivrance d’une autorisation écrite, nominative et motivée délivrée par un responsable hiérarchique « de niveau suffisant » ([310]).

Dans le cadre de cette procédure, seules les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de l’agent anonyme.

En vertu de ce dispositif, l’agent concerné bénéficie d’un anonymat dans tous les actes de procédures qu’il établit ou dans lesquels il intervient et peut être autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont alors seuls mentionnés dans les actes le visant (les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts). Les nom et prénom de l’agent ne sont pas non plus divulgués au cours des audiences publiques. Ce dispositif d’anonymat ne peut pas s’appliquer aux agents mis en cause ou poursuivis.

L’anonymisation ne peut être levée que sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, dans le cadre de l’enquête ou de l’information judiciaire, ou du président de la juridiction de jugement. Ces derniers sont saisis d’une requête écrite et motivée et se prononcent « en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande » ([311]).

La révélation des nom et prénom de l’agent anonyme ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation constitue une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([312]). Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la révélation a entraîné des violences à son encontre ou celle de ses proches et à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si la révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches ([313]).

Enfin, la loi du 23 janvier 2006 ([314]) a prévu des dispositions spéciales garantissant l’anonymat des enquêteurs affectés dans des services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme.

Ce régime figure à l’article 706-24 du CPP et se superpose au régime général de protection des officiers et agents de police judiciaire. Il est bâti sur les mêmes garanties, à savoir :

– l’autorisation nominative préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris, valable pendant toute la durée d’affectation de l’agent au sein du service concerné ([315]) ;

– la communication de l’état civil des agents concernés à la demande du président de la juridiction de jugement saisie des faits ou, exclusivement, sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris ;

– la possibilité de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative et d’être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoin sous ce numéro.

En revanche le périmètre d’application du dispositif est défini en fonction de la seule affectation de l’agent au sein d’un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme et uniquement dans le cadre d’investigations en matière de terrorisme.

La mise en œuvre du dispositif n’est donc pas conditionnée à la détermination d’un risque particulier pour la vie ou l’intégrité physique de la personne. Ce risque est considéré comme caractérisé du seul fait de la nature des fonctions exercées, comme étant inhérent à leur exercice au sein d’un service spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme.

En contrepartie de ce large champ d’application, il est prévu qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée sur le seul fondement des actes de procédure effectués par des agents anonymes dont l’état civil n’aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.

À cet égard, il peut être relevé que la Cour européenne des droits de l’Homme considère qu’il ne faut utiliser les enquêteurs comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles et justifier en l’espèce de recourir à des « limitations aussi extrêmes du droit de l’accusé ». Elle a précisé qu’une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes ([316]).

Par ailleurs, aucune voie de recours spécifique n’est aménagée contre la décision d’autorisation du recours à l’anonymisation.

L’accÈs des enquÊteurs aux fichiers d’antÉcÉdents

Le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été créé par décret du 4 mai 2012 ([317]), en application des articles 230-6 à 230-11 du CPP autorisant à mettre en œuvre des fichiers d’antécédents.

Le TAJ centralise les données ([318]) issues des enquêtes préliminaires ou de flagrance ainsi que celles issues des investigations effectuées sur commission rogatoire dans le cadre d’une information judiciaire. Le fichier permet ainsi de recueillir, conserver et autoriser l’accès à des données personnelles, notamment celles qui sont relatives à l’identité, la photographie ou les coordonnées de la personne.

Ces données concernent tant les personnes suspectées d’avoir participé, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime, d’un délit ou de certaines contraventions de la 5ème classe, que les victimes de ces infractions ([319]).

Seules certaines catégories de personnes ([320]) peuvent avoir accès aux données contenues dans le TAJ pour les besoins des enquêtes judiciaires : il s’agit essentiellement des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes.

Conformément à l’article 230-10 du CPP l’accès à ce fichier est réservé aux agents ayant préalablement été habilités spécialement et individuellement par les autorités dont ils relèvent, notamment le chef de service.

La Cour de cassation estime que le défaut d’une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées, raison pour laquelle la preuve de cette habilitation doit être rapportée, notamment par une mention figurant dans la procédure ([321]).

Toutefois, la Cour estime que l’absence de mention de l’habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. La réalité de l’habilitation doit donc être contrôlée par le juge. Elle admet également que la seule mention en procédure de l’existence de l’habilitation suffit à en établir la preuve, sans nécessité de devoir produire cette habilitation ([322]).

Cette jurisprudence est conforme à l’article 15-5 du CPP, issu de la loi du 24 janvier 2023 ([323]), qui énonce de manière générale les règles relatives à l’habilitation des enquêteurs pour accéder aux traitements de données personnelles. Conformément à ces dispositions, seuls les agents « spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Alors que les requérants qui l’avaient saisi de l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions estimaient qu’elles avaient pour effet d’instaurer une présomption d’habilitation, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions ne méconnaissaient ni le droit au respect de la vie privée, ni aucune autre exigence constitutionnelle, dès lors qu’elles « n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation. ([324]) »

Le dispositif introduit par la proposition de loi

Le présent article insère un nouvel article 706-80-1 au sein du CPP pour prévoir un nouveau régime d’anonymisation des enquêteurs affectés dans un service chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.

Cette nouvelle procédure permet à ces agents d’être autorisés par un responsable hiérarchique à être identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans tous les actes de la procédure.

La liste des services concernés par ce dispositif d’anonymisation est établie par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications introduites en commission

L’article 15 a été réécrit par la commission des Lois à l’initiative des rapporteurs ([325]).

● En premier lieu, cette réécriture a déplacé les nouvelles dispositions relatives au régime de l’anonymisation des enquêteurs au sein d’un nouvel article 706-80 A du code de procédure pénale.

Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées :

– elles s’appliquent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ([326]) ;

– l’anonymisation est automatique pour tous les actes de procédure dans lesquels l’agent intervient ou qu’il établit, sans besoin de solliciter une autorisation préalable ;

– l’agent peut également déposer ou comparaître de manière anonyme lorsqu’il est entendu comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et également se constituer partie civile anonymement ([327]). Cette possibilité est cependant réservée à deux hypothèses : soit lorsque l’agent a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête, soit quand il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions ;

– ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’agent est placé en garde à vue ou poursuivi.

Par ailleurs, une voie de recours spécifique est prévue permettant, pour une partie à la procédure, de saisir par requête écrite et motivée le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement pour lever l’anonymat de l’agent, en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

L’agent présente alors ses observations et la requête peut être rejetée si la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Lorsqu’il est fait droit à la requête malgré l’opposition de l’agent, ce dernier dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général.

Enfin, la sanction de la révélation de l’identité de l’agent protégée a été précisée. Il s’agit d’une infraction punie des mêmes peines que celles applicables pour la divulgation de l’identité d’un enquêteur anonyme en application de l’article 15-4 du CPP : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, les peines étant portées à 7 ans et 100 000 euros lorsque la révélation a entraîné des violences à son encontre ou celle de ses proches et à 10 ans et 150 000 euros si la révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches.

● En second lieu, l’application de ces dispositions a été étendue aux agents maritimes en charge de la lutte contre le trafic en mer et aux agents des douanes.

Un article 3 bis est ainsi créé au sein de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. Il permet d’étendre l’application du nouveau régime d’anonymisation des enquêteurs notamment aux commandants de bâtiments de l’État, aux officiers de la marine nationale et aux commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi qu’aux commandants de bord des aéronefs de l’État.

L’article 55 bis du code des douanes a également été complété aux mêmes fins, en ce qui concerne l’anonymat des agents des douanes.

– En dernier lieu, la commission des Lois du Sénat a modifié l’article 230-10 du CPP pour prévoir une présomption d’habilitation des agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées à accéder à toute information figurant dans les fichiers d’antécédents (le TAJ).

Les modifications introduites en sÉance publique

Le Sénat a adopté deux amendements identiques lors de l’examen de l’article 15 en séance pour aménager une procédure d’anonymisation des décisions judiciaires au profit des services de justice ([328]).

Un nouvel article 706-74-1 est créé au sein du code de procédure pénale pour permettre au président du tribunal judiciaire d’office ou à la demande du procureur de la République d’ordonner que l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire, ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

Ces dispositions garantissant la confidentialité de ces services de justice ne sont applicables que pour les procédures portant sur un crime ou un délit en matière de criminalité et délinquance organisées ([329]) ou qui ont été commis en bande organisée ([330]).

LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des Lois a apporté plusieurs modifications aux dispositions de l’article 15 :

– D’une part, par l’adoption de deux amendements CL593 de M. Caure (EPR), rapporteur et CL493 de M. Amirshahi (ÉcoS). elle a supprimé les dispositions prévoyant une présomption d’habilitation des enquêteurs affectés dans un service spécialisé de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées pour accéder aux informations figurant dans le TAJ.

Une telle disposition n’apparaît en effet pas nécessaire, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoyant déjà, pour sécuriser les procédures, que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation [de traitements au cours de l’enquête] n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

– D’autre part, par l’adoption de l’amendement CL594 de M. Caure (EPR), rapporteur, elle a supprimé les dispositions permettant d’occulter l’identité des membres des services judiciaires dans les décisions susceptibles d’être rendues publiques.

Il peut en effet être rappelé que l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà, dans le cadre de la mise à disposition des décisions de justice, que les noms et prénoms des parties, des tiers, des magistrats et des membres du greffe sont occultés, lorsque la divulgation de ces éléments est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. L’article R. 111-12 du même code prévoit, sous certaines conditions, que cette occultation peut concerner tout autre élément d’identification.

Ces dispositions s’appliquent ainsi d’ores et déjà à l’ensemble des décisions de justice, l’arrêté du 6 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires ayant fixé leur entrée en vigueur à des dates différentes en fonction de la nature des décisions de justice rendues en matière pénale ([331]).

Dès lors, l’introduction de ces nouvelles dispositions, dont le champ d’application est plus restreint que celles prévues par le code de l’organisation judiciaire, n’apparaît pas nécessaire.

En outre, la commission des Lois a également apporté des améliorations rédactionnelles aux dispositions de l’article 15 ([332]).

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Article 15 bis A (art. 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de criminalité organisée

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 bis A de la proposition de loi, introduit en séance publique par le Sénat, prévoit la possibilité d’anonymiser les interprètes intervenant à l’occasion des procédures pénales en matière de délinquance et de criminalité organisées.

Ce dispositif offre la possibilité à ces interprètes d’être autorisés à être identifiés dans les actes de procédure par un numéro.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a introduit un article 706-24-2 au sein du code de procédure pénale prévoyant une procédure d’anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure portant sur une infraction constituant un acte de terrorisme.

➢ Position de la commission

La commission des Lois a précisé le champ d’application de la nouvelle procédure d’anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de délinquance ou de criminalité organisées, afin d’assurer leur protection dans toutes leurs missions d’assistance.

Elle a aussi prévu des sanctions en cas de révélation de l’identité des interprètes anonymisés.

L’État du droit

Il est renvoyé à l’état du droit exposé dans le commentaire de l’article 15 du présent rapport, qui présente notamment les dispositions introduites par la loi du 20 novembre 2023 au sein de l’article 706-24-2 du code de procédure pénale (CPP) qui encadrent, d’ores et déjà, la procédure d’anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de terrorisme.

Le dispositif introduit en sÉance publique par le SÉnat

Lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, le Sénat a introduit un nouvel article 706-105-2 au sein du CPP prévoyant une procédure d’anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de délinquance et de criminalité organisées ([333]) .

Sur le modèle des dispositions prévues à l’article 706-24-2, qui prévoient déjà une possibilité d’anonymisation de l’interprète intervenant dans les procédures pénales en matière de terrorisme, ces dispositions s’appliquent aux procédures portant sur les infractions énumérées par les articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code.

Sont concernées les infractions en matière de délinquance et de criminalité organisées ([334]) et des crimes et délits commis en bande organisée ainsi que des délits d’association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement ([335]).

Cette nouvelle procédure permet au procureur général d’autoriser un interprète intervenant dans ce cas à ne pas être identifié par ses nom et prénom, mais par un numéro anonymisé, lorsque :

– compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des procédures pour lesquelles il est requis ;

– la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Il est prévu que l’identité de l’interprète qui bénéficie de ce dispositif d’anonymat ne puisse être communiquée que sur décision du procureur général. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Enfin, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.

LA POSITION DE LA COMMISSION

Sur initiative du rapporteur M. Caure, la commission des Lois a précisé le champ d’application de la nouvelle procédure d’anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de délinquance ou de criminalité organisées ([336]).

Sur le modèle des dispositions existantes à l’article 706-24-2 du code de procédure pénale, et afin d’assurer la protection des interprètes dans toutes leurs missions d’assistance, elle a ainsi précisé le champ d’application de cette possibilité d’anonymisation, en prévoyant son application lorsque les interprètes interviennent dans les actes suivants :

– l’audition d’une partie civile (article 10-3 du code de procédure pénale) ;

– l’audition d’une personne suspectée ou poursuivie ou placée en garde à vue (article 803-5 de ce code) ;

– la transcription des communications interceptées en langue étrangère (deuxième alinéa de l’article 100-5 du même code).

De plus, la commission des Lois a renforcé l’efficacité du dispositif d’anonymisation des interprètes en prévoyant des sanctions pénales en cas de révélation de l’identité ou de la localisation des interprètes anonymisés ([337]).

Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque la révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende et à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende quand cette révélation a entraîné la mort de ces derniers.

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Article 15 bis (art. 230-46 du code de procédure pénale, 67 bis, 67 bis-1 A et 67 bis-1 du code des douanes) Possibilité d’utiliser des procédés de transformation de la voix et de l’apparence dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 bis de la proposition de loi, introduit en commission des Lois au Sénat, prévoit la possibilité pour les enquêteurs de recourir à un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique pour les enquêtes sous pseudonyme.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 10 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a modifié les dispositions relatives à l’enquête sous pseudonyme, prévue à l’article 230-46 du code de procédure pénale, pour préciser les actes autorisés dans le cadre de cette enquête.

➢ Position de la commission

La commission des Lois n’a pas modifié l’article 15 bis.

L’État du droit

L’enquête sous pseudonyme, ou cyber-infiltration, est une technique d’enquête prévue à l’article 230-46 du code de procédure pénale (CPP) pour les officiers et agents de police judiciaire. Les agents des douanes peuvent également y recourir dans le cadre des articles 67 bis-1 A et 67 bis du code des douanes.

Le recours à cette technique vise à autoriser les enquêteurs à participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques et à se trouver en contact avec les personnes susceptibles d’être les auteurs d’infractions dans le but de rassembler les preuves numériques de ces infractions.

Cette technique d’enquête est applicable à tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement et commis par la voie des communications électroniques. Sa mise en œuvre est donc encadrée par les conditions suivantes :

– des conditions tenant à l’infraction objet des investigations ; l’infraction doit être commise par la voie des communications électroniques et il doit s’agir d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

– des conditions tenant à la nécessité d’y recourir : l’utilisation de ce moyen d’investigation doit être justifiée par les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire ;

– enfin, des conditions tenant aux enquêteurs amenés à recourir à cette technique : l’officier ou l’agent de police judiciaire qui y a recours doit être affecté dans un service spécialisé et spécialement habilité ([338]).

Ainsi, l’enquête sous pseudonyme peut être mise en œuvre dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou sur commission rogatoire, par un officier ou agent de police judiciaire spécialisé. Elle n’est soumise à aucune limite temporelle.

L’autorisation préalable de l’autorité judiciaire n’est requise que dans deux cas, pour l’accomplissement de deux actes en particulier ([339]). Toutefois, les actes réalisés dans le cadre d’une cyber-infiltration s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.

L’article 230-46 du CPP énumère limitativement les actes pouvant être réalisés dans le cadre d’une cyber-infiltration :

– la participation à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs d’infractions ;

– l’extraction ou la conservation de données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

– l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite ou leur transmission et seulement en réponse à une demande expresse ; cette opération doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction ;

– la mise à disposition des personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions de moyens juridiques ou financiers ainsi que de moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ; cette opération doit également être spécialement autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Dans le cadre de l’accomplissement de ces actes, les agents bénéficient d’une irresponsabilité pénale. En effet, celui-ci est susceptible de caractériser une participation aux infractions commises ou une complicité.

En outre, le dernier alinéa de l’article 230-46 du CPP précise que les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre les infractions en cause.

Cette garantie est essentielle, la provocation à l’infraction étant prohibée, contrairement à la provocation à la preuve, notamment par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Celle-ci estime que la provocation policière porte atteinte au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon elle, « il y a provocation policière lorsque les agents impliqués - membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande - ne se limitent pas à examiner de manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre » ([340]).

La Cour de cassation veille également au respect de ce principe ([341]) mais rappelle que « le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. » ([342])

Elle a ainsi admis la validité d’une infiltration numérique, consistant en la création, par des policiers américains, d’un forum d’infiltration sur lequel une personne s’était manifestée, en relevant que le suspect « avait déjà manifesté sur d’autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l’utilisation d’internet à cette fin [et que] le site de surveillance et d’enregistrement des messages échangés a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d’en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu’il ait eu pour objet d’inciter les personnes qui l’ont consulté à passer à l’acte. » ([343])

Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de déclarer les dispositions en matière d’enquête sous pseudonyme conformes à la Constitution en relevant qu’elles ne méconnaissaient pas le droit à un procès équitable et qu’elles procédaient à une conciliation équilibrée entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. Il a notamment estimé que l’enquête sous pseudonyme était entourée de garanties suffisantes : « D’une part, les actes pouvant être effectués sous pseudonyme sont des actes d’enquête et non des actes de procédure. D’autre part, ces actes ne peuvent être accomplis que par des enquêteurs affectés dans des services spécialisés et spécialement habilités à cette fin. Enfin, l’acquisition ou la transmission d’un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, le cas échéant illicite, doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction et ne peut constituer une incitation à commettre une infraction » ([344]).

Plus récemment, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’élargissement de ce dispositif envisagé par la loi du 24 janvier 2023 ([345]) qui prévoyait la possibilité de procéder sous pseudonyme, sans l’autorisation préalable d’un magistrat, à l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service licite ainsi qu’à la transmission de tout contenu licite en réponse à une demande expresse. L’opération ne devait plus être autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction que lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission était illicite.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, en jugeant qu’« en dispensant les acquisitions ou transmissions de contenus de l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction dans le cas où leur objet est licite, [elles] privent de garanties légales le droit à un procès équitable » ([346]).

L’enquête sous pseudonyme se distingue de l’infiltration « physique » telle qu’elle est envisagée par les articles 706-81 à 706-87 du CPP et l’article 67 bis du code des douanes.

En effet, l’infiltration consiste en l’accomplissement d’une mission particulière pour un officier ou un agent de police judiciaire habilité. Elle suppose que l’agent infiltré prenne contact physiquement avec une personne suspecte, en se faisant passer pour un coauteur, complice ou receleur ([347]).

À cette fin, l’agent infiltré est autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt ainsi qu’à commettre, si nécessaire, certains actes sans en être pénalement responsable ([348]).

Cette opération étant plus engageante et intrusive que l’enquête sous pseudonyme, ses conditions sont plus strictes : en particulier, son champ d’application est restreint à certaines infractions relevant de la délinquance ou la criminalité organisées ([349]) et sa durée est limitée à quatre mois, renouvelable ([350]).

Il peut enfin être relevé que le CPP ne fait nullement référence à l’utilisation de procédés aux fins de transformation ou d’altération de la voix ou de l’apparence physique des enquêteurs, en tant que technique d’enquête.

En revanche, pour protéger l’identité d’un témoin sous X ou encore d’un agent infiltré amené à témoigner ([351]), l’article 706-61 du CPP prévoit qu’il peut être recouru à « un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. »

Le dispositif introduit en commission des Lois au SÉnat

L’article 15 bis a été introduit en commission des Lois au Sénat sur initiative des rapporteurs ([352]) pour autoriser le recours par les enquêteurs à un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique :

– dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme (par la modification de l’article 230-46 du CPP) ;

– dans le cadre de l’infiltration (par la modification des articles 706-81 et, dans le cadre du témoignage d’un agent infiltré devant une juridiction, par la modification de l’article 706-86 du CPP) ;

– et dans le cadre de l’utilisation de ces mêmes techniques par les agents des douanes (par la modification des articles 67 bis, pour l’infiltration, 67 bis-1 A et 67 bis-1, pour l’enquête sous pseudonyme, du code des douanes).

Selon le rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat, l’introduction de ces nouvelles dispositions se justifierait par un besoin opérationnel. Il s’agirait ainsi de permettre aux enquêteurs d’utiliser des procédés « d’hyper-trucages », ou deep fakes, c’est-à-dire à des techniques fondées sur l’intelligence artificielle pour modifier l’apparence physique (morphing facial) et/ou la voix des agents concernés » de tels outils étant présentés « par les représentants de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, d’une grande utilité pour la conduite de leurs missions. » ([353])

Les modifications adoptÉes en sÉance publique

L’article 15 bis n’a pas été modifié lors de son examen par le Sénat en séance.

LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des Lois n’a pas modifié l’article 15 bis.

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Article 15 ter (supprimé) (art. 706-96 du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil électronique fixe aux fins d’enregistrement de l’image et du son

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 ter de la proposition de loi, introduit par amendement adopté en séance publique au Sénat, prévoit la possibilité d’activer à distance un appareil électronique fixe aux fins d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ainsi que de l’image dans des lieux privés.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 46 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu un cadre commun applicable à certaines techniques spéciales d’enquête, notamment celle de sonorisation et de captation des images de certains lieux ou véhicules.

➢ Position de la commission

La commission des Lois a supprimé l’article 15 ter.

L’État du droit

Le droit applicable en matiÈre de sonorisation et de captation d’images

La sonorisation et la captation d’images est une technique spéciale d’enquête encadrée par les articles 706-96 à 706-98 du code de procédure pénale (CPP). Le recours à cette technique est possible tant dans le cadre de l’enquête que de l’information judiciaire, pour les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 ([354]) ou pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-72 ([355]), 706-1-1 ([356]), 706-1-2 ([357]) ou 706-2-2 ([358]) du CPP ([359]).

● La sonorisation consiste à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement du ou des intéressés, leurs paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics.

● La captation d’images permet de mettre en œuvre un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement de la ou des personnes concernées, leurs images alors qu’elles se trouvent dans un lieu privé. La captation d’images dans des lieux publics obéit quant à elle à un autre régime ([360]).

Le recours à cette technique spéciale d’enquête implique une autorisation judiciaire préalable donnée soit, au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par requête du procureur de la République, soit, au cours de l’information judiciaire, par le juge d’instruction après avis du procureur de la République.

La sonorisation et la captation d’images sont entourées par des garanties renforcées, en raison notamment de l’importance de l’atteinte au respect de la vie privée que le recours à cette technique d’enquête implique.

● D’une part, l’utilisation de cette technique est exclue dans les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP ou dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7 du même code, à savoir :

– un cabinet d’avocat, son domicile ou son véhicule ;

– les locaux ou véhicules professionnels d’une entreprise ou agence de presse, entreprise de communication audiovisuelle, de communication au public en ligne ;

– le domicile d’un journaliste ;

– le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier ;

– les locaux d’une juridiction ;

– l e domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;

– l e véhicule, bureau ou domicile d’un magistrat ;

– l e véhicule, bureau ou domicile d’un parlementaire.

Ces exclusions ont pour objet la protection des secrets dont certaines personnes sont dépositaires en raison de l’exercice de leurs fonctions ou de leurs missions, notamment le secret des droits de la défense ou encore le secret des sources journalistiques.

● D’autre part, le recours à cette technique spéciale d’enquête est encadré par des conditions de fond comme de forme :

– au titre des conditions de fond, la sonorisation et la captation d’images ne sont autorisées que pour les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire portant sur certaines infractions limitativement énumérées ([361]) ;

– au titre des conditions de forme, l’autorisation judiciaire doit être délivrée par ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit. Elle doit comporter les éléments permettant d’identifier les véhicules et les lieux visés, la durée de la mesure ainsi que la ou les infractions motivant l’acte ([362]).

La durée de la mesure varie selon le cadre procédural dans lequel elle est mise en œuvre ([363]) :

– dans le cadre de l’enquête de flagrance ou préliminaire, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois ;

– dans le cadre de l’information judiciaire, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans.

Il convient également de rappeler que la mise en œuvre de cette technique spéciale d’enquête doit respecter le cadre procédural commun à ces techniques ([364]). Cela implique notamment que la mise en œuvre de la mesure se déroule sous l’autorité et le contrôle du magistrat l’ayant autorisée. Celui-ci peut ordonner à tout moment son interruption. Il revient ainsi au procureur de la République, dans le cadre d’une enquête, d’informer sans délai le JLD des actes réalisés et de lui adresser les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision.

Les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité sont décrites et retranscrites dans un procès-verbal. En revanche, aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés ([365]). Ils sont détruits à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ([366]).

De plus, le JLD peut, par décision motivée, ordonner la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués s’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à sa décision ou qu’elles n’ont pas respecté les dispositions légales ([367]).

Pour faciliter la mise en œuvre de cette technique spéciale d’enquête, des règles particulières sont prévues visant à autoriser l’introduction des enquêteurs au sein de lieux privés afin de mettre en place ou de retirer le dispositif technique de sonorisation et/ou de captation d’images.

L’article 706-96-1 du CPP prévoit ainsi que l’officier ou l’agent de police judiciaire peut être autorisé à s’introduire dans un véhicule, un lieu privé ou un local d’habitation, le cas échéant y compris en dehors des heures légales ([368]), et ce à l’insu du propriétaire, du possesseur ou de l’occupant. Les modalités d’autorisation diffèrent en fonction du lieu concerné et du type d’investigations.

– Dans le cadre de l’enquête, l’autorisation est délivrée par le JLD, sur requête du procureur de la République.

– Dans le cadre de l’information judiciaire, l’autorisation est en principe délivrée par le juge d’instruction. Toutefois, si le lieu visé est un lieu d’habitation et que les opérations doivent se dérouler en dehors des heures légales, c’est le JLD, saisi par le juge d’instruction, qui peut seul autoriser la mesure.

Le cadre constitutionnel applicable en matiÈre d’activation À distance des appareils ÉlEctroniques aux fins de sonorisation et de captation d’images

Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice ([369]), il avait été envisagé d’autoriser deux nouveaux procédés de techniques d’enquête : l’activation à distance d’un appareil électronique aux fins de géolocalisation et l’activation à distance de ce même appareil aux fins de captation d’images et du son.

Comme le soulignait l’étude d’impact de ce projet de loi, l’introduction de ces nouvelles possibilités d’activation à distance des appareils électroniques était destinée à permettre aux services d’enquête « de conduire leurs opérations sans risquer de trahir leur présence, [et ce] dans le but de faciliter, d’une part, l’identification des auteurs et d’autre part, la collecte d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée ». Il était en effet relevé que ces services sont « confrontés à des délinquants de plus en plus aguerris, au fait des techniques d’enquête utilisées dans le cadre des procédures judiciaires. [Ces délinquants] surveillent souvent étroitement les véhicules et lieux privés dans lesquels ils échangent pour éviter la pose de caméras, micro ou balises permettant de les localiser ou de procéder à des captations d’images et de son. » Cette surveillance aurait conduit, en pratique, les enquêteurs à renoncer à la mise en œuvre de ces techniques, soit par crainte de révéler les opérations d’enquête en cours, soit parce que leur utilisation emporte des risques pour la sécurité des agents chargés de la pose et de la dépose du dispositif technique ([370]).

Ces dispositions visaient ainsi à « faciliter la mise en place ou la désinstallation des moyens techniques permettant, selon les cas, la géolocalisation ou la sonorisation et la captation d’images », sans qu’elles n’aménagent de nouvelles mesures d’investigations à proprement parler ([371]).

Le Conseil constitutionnel, saisi de l’examen de constitutionnalité de ces dispositions ([372]), a estimé que la possibilité d’activer à distance un appareil électronique aux fins de géolocalisation ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée ([373]).

Il a relevé en effet que ce dispositif ne pouvait être mis en œuvre que dans des cas plus restreints que ceux justifiant l’utilisation de la mesure de géolocalisation elle-même. L’article 230-34-1 du CPP ne permet en effet d’activer à distance un appareil électronique aux fins de géolocalisation, que lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent ([374]). De plus, elle est soumise à des conditions d’autorisation particulières dès lors que cette mesure « ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, [la décision d’autorisation devant] comporter tous les éléments permettant d’identifier l’appareil concerné » ([375]). En outre, le Conseil a souligné l’impossibilité d’y recourir à l’égard de certaines personnes, afin d’assurer la protection de certaines fonctions ou professions telles que les avocats ou les journalistes ([376]).

Cependant, alors que sa mise en œuvre était entourée des mêmes conditions et limitée de surcroît dans la durée ([377]), le Conseil constitutionnel a estimé que la possibilité d’activer à distance un appareil électronique aux fins de sonorisation et de captation d’images portaient une atteinte au droit au respect à la vie privée non proportionnée au but légitime poursuivi.

Pour mémoire, les dispositions contestées prévoyaient la création des articles 706-96-2 et 706-96-3 du CPP permettant d’autoriser l’activation à distance d’appareils électroniques aux fins de captation des images et du son dans les conditions suivantes :

● pour les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire portant sur certaines infractions limitativement énumérées ([378]) et lorsque la nature et la gravité des faits le justifient : il s’agit du même périmètre infractionnel que pour la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés ;

– sous réserve de l’autorisation préalable du JLD, à la requête du procureur de la République, dans le cadre des enquêtes, ou du juge d’instruction, après avis du procureur de la République, dans le cadre des informations, la décision devant comporter tous les éléments permettant d’identifier l’appareil : il s’agit des mêmes conditions d’autorisation que celles prévues pour la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés ;

– pour une durée réduite de quinze jours renouvelable une fois, au cours d’une enquête, et deux mois renouvelable sans que la durée totale des opérations n’excède six mois, au cours d’une information judiciaire, cette durée devant être strictement proportionnée à l’objectif recherché ;

– avec la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 du CPP ([379]) et de prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de ce code ;

– sans qu’il soit possible ([380]) d’y recourir pour les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

Il est également prévu l’impossibilité, à peine de nullité, de transcrire les données relatives aux échanges avec un avocat qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, celles relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source ou celles collectées alors que l’appareil se trouvait dans l’un des lieux ([381]) mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ([382]). Il peut être souligné que cette dernière garantie était présentée comme une avancée majeure par rapport aux conditions d’application des autres techniques spéciales d’enquête ([383]).

Le Conseil constitutionnel a relevé que cette atteinte était plus importante pour la mise en œuvre de ce procédé afin de capter des sons et des images que pour celle permettant la géolocalisation. En effet, « l’activation à distance d’appareils électroniques […] sans qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation, est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l’enregistrement, dans tout lieu où l’appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d’habitation, de paroles et d’images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers » ([384]).

Le Conseil a également relevé que le champ d’application de ces dispositions était étendu et recouvrait « non seulement […] les infractions les plus graves mais [aussi] l’ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées ». ([385])

Comme le souligne le commentaire de cette décision, « c’est donc en considération du nombre et de la variété des infractions susceptibles d’être concernées par l’activation à distance à des fins de sonorisation et de captation d’images, rapportés à l’intensité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée par l’effet de ce dispositif, que le Conseil a conclu à la censure [de ces dispositions] » ([386]).

Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat

Le Sénat a créé un nouvel article 15 ter ([387]) pour autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique fixe aux fins de captation d’images et du son.

Ce procédé est inscrit au sein de l’article 706-96 du CPP, relatif à la technique spéciale d’enquête de sonorisation et de captation d’images, son champ d’application épousant les contours de cette technique d’enquête. Il peut être mis en œuvre dans les conditions suivantes :

– pour toutes les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP ([388]) ou pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-72 ([389]), 706-1-1 ([390]), 706-1-2 ([391]) ou 706-2-2 ([392]) de ce code ([393]) ;

– le recours à ce procédé implique une autorisation judiciaire préalable donnée soit, au cours de l’enquête, par le JLD saisi par requête du procureur de la République, soit, au cours de l’information judiciaire, par le juge d’instruction après avis du procureur de la République ;

– l’utilisation de ce procédé est exclue dans les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP ou dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7 du même code ([394]) ;

– ce procédé permet d’activer à distance un appareil électronique pour capter, fixer, transmettre et enregistrer du son intercepté dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou des images interceptées dans des lieux privés ;

– l’activation à distance aux fins de captation d’images et de son peut être autorisée, dans le cadre de l’enquête de flagrance ou préliminaire, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois, et, dans le cadre de l’information judiciaire, pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans ;

– enfin, il est prévu la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 du CPP ([395]) et de prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de ce code.

LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des Lois a supprimé l’article 15 ter ([396]) en adoptant cinq amendements de suppression.

*


Article 15 quater (supprimé) (art. 706-99 et 706-100 [nouveaux] du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil électronique mobile aux fins d’enregistrement de l’image et du son

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 quater de la proposition de loi, introduit sur amendement adopté en séance publique au Sénat, prévoit la possibilité d’activer à distance un appareil électronique mobile aux fins d’enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans tous lieux.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Voir le commentaire de l’article 15 ter.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 15 quater.

L’État du droit

Il est renvoyé au commentaire de l’article 15 ter pour la description de l’état du droit en matière de sonorisation et de captation d’images, technique spéciale d’enquête encadrée par les articles 706-96 à 706-98 du code de procédure pénale (CPP).

Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat

Le Sénat a créé un nouvel article 15 quater ([397]) pour autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile aux fins de captation d’images et du son.

Ce procédé est inscrit au sein des articles 706-99 à 706-99-1 du CPP, dans un paragraphe dédié à l’activation à distance des appareils électroniques mobiles ([398]).

Il permet d’activer à distance un appareil électronique pour capter, fixer, transmettre et enregistrer du son et des images dans tous lieux, privés comme publics.

La différence avec le procédé prévu à l’article 706-96 du CPP réside dans le fait qu’il concerne l’activation à distance d’appareil électronique mobile, et non fixe.

Les nouvelles dispositions encadrent le recours à ce procédé dans les conditions suivantes :

– pour certaines infractions relevant majoritairement de la criminalité organisée et de la grave délinquance organisée ([399]) à savoir :

● le crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal (CP) ;

● le crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du CP, avec un ou plusieurs autres meurtres ;

● le crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du CP ;

● le crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du CP, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

● les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du CP ;

● les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du CP ;

● les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du CP ;

● les crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du CP ;

● les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du CP ;

● les crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du CP et les crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;

● les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à 222-59,322-6-1 et 322-11-1 du CP, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure

● le blanchiment de ces mêmes infractions ;

● l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour l’objet la préparation de l’une desdites infractions ;

– le recours à ce procédé est uniquement permis lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique de sonorisation et de captation d’images mentionnée à l’article 706-96 du CPP au regard :

● soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;

● soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.

– le recours à ce procédé implique une autorisation judiciaire préalable donnée soit, au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention saisi à la requête du procureur de la République, soit, au cours de l’information judiciaire, par le juge d’instruction après avis du procureur de la République ;

– l’exigence de motivation de la décision d’autorisation est renforcée : celle-ci doit préciser l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle doit également être motivée par des éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et faire état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au procédé classique de sonorisation ou de captation d’images mentionné à l’article 706-96 ;

– l’activation à distance aux fins de captation d’image et de son peut être autorisée pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché sans pouvoir dépasser les durées maximales suivantes :

● dans le cadre de l’enquête de flagrance ou préliminaire, l’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;

● et, dans le cadre de l’information judiciaire, pour une durée de deux mois, renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder six mois ;

– il est prévu l’impossibilité, à peine de nullité, de recourir à ce procédé d’activation à distance pour les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. Il est également prévu l’impossibilité, à peine de nullité, de transcrire les données relatives aux échanges avec un avocat qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil ([400]), celles relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source ou celles collectées alors que l’appareil se trouvait dans l’un des lieux ([401]) mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ([402]).

– enfin, il est prévu la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 du CPP ([403]) et de prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de ce code.

LA POSITION DE LA COMMISSION

En ayant adopté quatre amendements de suppression, la commission des Lois a supprimé les dispositions de l’article 15 quater ([404]).

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Article 16 (supprimé) (art 194, 230-33, 706-95, 706-102-3, 706-104 et 706-104-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Possibilité de recourir à un procès-verbal distinct

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16, dans sa rédaction initiale, allonge les délais pour lesquels certaines techniques spéciales d’enquête peuvent être autorisées et crée une procédure pour recourir à un procès-verbal séparé lorsque certaines techniques spéciales d’enquête sont mises en œuvre. L’article a fait l’objet d’une large réécriture lors de son examen par la commission des Lois du Sénat, puis lors de son examen en séance publique.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a, lors de l’examen de l’article en commission des Lois, puis en séance publique, opéré une réécriture globale de l’article 16.

La version de l’article tel qu’adopté par le Sénat prévoit ainsi la possibilité, sous certaines conditions, de recourir à un procès-verbal distinct qui n’est pas versé dans le dossier de la procédure, sur lequel figurent des informations relatives à la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête, avec l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention et le contrôle systématique de la chambre de l’instruction. La personne concernée peut contester le recours au procès-verbal distinct devant le président de la chambre de l’instruction. Sauf autorisation expresse du juge des libertés et de la détention et uniquement lorsque certains critères sont remplis, les éléments recueillis à l’occasion de la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête qui fait l’objet du procès-verbal distinct ne sont pas versés au dossier de la procédure.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté cinq amendements de suppression de l’article.

L’État du droit

Les techniques spÉciales d’enquÊte

Les opérations de géolocalisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet peuvent être mises en place dans les conditions prévues à l’article 230-32 du code de procédure pénale (CPP).

L’article 230-33 du CPP fixe les délais pour lesquels une telle opération peut être autorisée :

– dans le cadre d’enquête en flagrance, d’enquête préliminaire sur des infractions portant sur des faits de criminalité ou de délinquance organisées (articles 706-73 et 706-73-1 du CPP), ou d’enquête de recherche des causes de la mort ou de la disparition d’une personne, la durée initiale est de quinze jours, sur autorisation du procureur de la République, renouvelable ensuite par le juge des libertés et de la détention pour un mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

– dans les autres cas d’enquête en flagrance ou d’enquête préliminaire, la durée initiale est de huit jours, sur autorisation du procureur de la République, renouvelable ensuite par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour un mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

– dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition, elle est autorisée par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le quatrième alinéa de l’article 230-33 du CPP fixe également une durée maximale de l’opération :

– celle-ci ne peut excéder un an ;

– sauf lorsqu’il s’agit d’une infraction portant sur des faits de criminalité ou délinquance organisées (articles 706-73 et 706-73-1 du CPP) : la durée totale de l’opération ne doit alors pas excéder deux ans.

Enfin, l’article 230-35 du CPP prévoit une procédure d’urgence, en cas de risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteintes graves aux personnes ou aux biens. Dans ce cas, les opérations de géolocalisation peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction : le magistrat informé peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation. Dans le cas contraire, les magistrats disposent d’un délai de 24 heures pour prescrire la poursuite des opérations.

Les opérations d’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques (écoutes téléphoniques, mais aussi correspondances Internet) sont elles aussi encadrées par des délais. Conformément à l’article 706-95 du CPP, le JLD peut autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de telles correspondances pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois, dans les mêmes conditions de forme et de durée.

La possibilité de conserver des ÉlÉments hors du dossier de la procÉdure

La possibilité de soustraire des éléments de la procédure au contradictoire existe déjà, dans des cas de figure strictement encadrés par le législateur et par le Conseil constitutionnel.

L’article 706-58 du CPP permet à un témoin de conserver l’anonymat dès lors que son audition est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, celle des membres de sa famille ou de ses proches. Cette procédure d’anonymisation est mise en œuvre pour les procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. C’est le juge des libertés et de la détention qui autorise le recours à l’anonymat. Le second alinéa de l’article 706-58 prévoit que l’identité et l’adresse du témoin anonyme sont inscrites dans un procès-verbal versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

L’article 706-60 prévoit que la personne mise en examen peut contester le principe du témoignage anonyme. Elle doit alors, dans un délai de dix jours à compter de la date où elle a pris connaissance d’une audition d’un témoin sous anonymat, contester le recours à cette procédure devant le président de la chambre de l’instruction. Si ce dernier estime que la contestation est justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée, sous réserve que ce dernier y consente expressément.

Conformément à l’article 706-62 du CPP, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d’un témoin anonyme.

Un mécanisme de dossier distinct existe également en matière de géolocalisation.

L’article 1er de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation a inséré un nouveau chapitre V au sein du titre IV du livre Ier du CPP, consacré à la géolocalisation.

L’article 230-40 du CPP, créé par cette loi, prévoit le versement dans un dossier distinct de celui de la procédure d’un procès-verbal contenant certaines informations sur la mise en œuvre de la technique de géolocalisation.

Ces informations sont les suivantes :

– la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel a été installé ou retiré ;

– l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du même moyen technique.

La possibilité de recourir à un procès-verbal distinct est encadrée :

– il ne peut y être recouru que dans le cadre d’une instruction concernant un crime ou un délit portant sur des faits de criminalité ou délinquance organisées (articles 706-73 et 706-73-1) ;

– la connaissance des informations portées sur le procès-verbal distinct doit être susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, de sa famille ou de ses proches et n’être ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l’exercice des droits de la défense ;

– le recours au procès-verbal distinct doit être autorisé par un JLD, saisi par requête motivée du juge d’instruction, et la décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure ;

– le recours au dossier distinct peut être contesté par la personne mise en examen ou le témoin assisté devant le président de la chambre de l’instruction selon une procédure prévue à l’article 230-41 du CPP ;

– aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis grâce à une opération de géolocalisation faisant l’objet d’un procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procès-verbal ont été versés au dossier par décision du président de la chambre de l’instruction.

Le rapport établi par le Sénat sur le projet de loi ([405]) indique que cette procédure s’inspire fortement de celle prévue pour les témoignages anonymes (prévue aux articles 706-58 et suivants du CPP).

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité du dispositif à la Constitution dans une décision du 25 mars 2014 ([406]). L’article 230-42, dans la version adoptée par le Parlement, prévoyait initialement un dispositif identique à celui prévu pour les témoins anonymes à l’article 706-62 du CPP s’agissant de la valeur probatoire, c’est-à-dire qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis par l’opération de géolocalisation faisant l’objet d’un dossier distinct.

Le Conseil constitutionnel a censuré le mot « seul », considérant qu’en « permettant ainsi qu’une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d’éléments de preuve alors que la personne mise en cause n’a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis », ces dispositions méconnaissaient le droit à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense. Considérant ainsi qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis grâce à la géolocalisation faisant l’objet d’un dossier distinct, il indique clairement que ces éléments doivent être retirés du dossier de l’information avant la saisine de la juridiction de jugement.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

Dans le rapport de commission d’enquête précité supra, les rapporteurs du Sénat font le constat d’une utilisation insuffisante de certaines techniques spéciales d’enquête pour démanteler les réseaux de trafiquants de stupéfiants et préconisent ainsi d’instaurer un « dossier coffre », sous le contrôle de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, pour protéger l’efficacité de certaines techniques spéciales d’enquête. Le présent article 16 met en œuvre cette recommandation.

LEs dispositions initiales

Les 1° et 4° du présent article assouplissent le recours à certaines techniques spéciales d’enquête, alors que le 3° crée un mécanisme de procès-verbal séparé.

L’allongement de la durée de l’autorisation de deux techniques spéciales d’enquête

Le 1° de l’article 16 dans sa version initiale modifie l’article 230-33 du CPP pour préciser que la durée maximale d’autorisation d’une opération de géolocalisation lorsque l’enquête porte sur des infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-3-1 du CPP) est fixée à deux mois, renouvelable deux fois. Cette modification borne la durée maximale de l’opération de géolocalisation à six mois et quinze jours. Cet ajout est donc restrictif par rapport au droit actuel : la durée prévue par l’article 230-33 aujourd’hui est de quinze jours, renouvelable pour une durée maximale d’un mois sur autorisation du juge des libertés et de la détention, mais le quatrième alinéa de l’article prévoit que la durée totale de l’opération lorsqu’il s’agit d’une infraction relative à la criminalité et à la délinquance organisées ne peut excéder deux ans.

Le 4° de l’article 16 modifie l’article 706-95 du CPP qui concerne l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques, pour porter à deux mois, renouvelable deux fois, la durée pour laquelle peut être autorisée par le JLD une opération d’interception téléphonique.

Cet allongement des délais s’inscrit, selon le rapport de la commission des Lois du Sénat, dans la continuité des travaux de la commission d’enquête, qui soulignent l’importance de ces deux techniques spéciales d’enquête pour lutter contre les trafiquants de stupéfiants.

Le procès-verbal distinct

Le 3° de l’article 16 propose une nouvelle rédaction de l’article 706-104 du CPP pour instaurer la possibilité de recourir à un procès-verbal distinct sous certaines conditions.

Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire versés au dossier pénal ne font pas mention de ces informations lorsque la divulgation d’informations relatives à la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête est de nature :

– soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés ou de leurs proches ;

– soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques.

Ces informations sont les suivantes :

– les caractéristiques du fonctionnement des techniques spéciales d’enquête ;

– les méthodes d’exécution de celles-ci ;

– les modalités de leur installation et de leur retrait.

Ils font l’objet d’un procès-verbal séparé, qui n’est pas versé au dossier pénal. Les éléments figurant sur ce procès-verbal séparé ne constituent pas une preuve, et ne peuvent être débattus au cours du jugement.

Les procès-verbaux qui sont eux versés au dossier pénal doivent comporter, à peine de nullité :

– toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ;

– la période de déploiement de ladite technique ;

– toute indication permettant d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Les techniques d’enquête qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal séparé sont celles mentionnées aux sections V et VI du chapitre II du titre XXV du livre IV du CPP, c’est-à-dire :

– l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique (article 706-95 et suivants du CPP) ;

– le recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, aussi appelé IMSI-catcher (article 706-95-20 du CPP) ;

– la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules (articles 706-96 à 706-98 du CPP) ;

– la captation des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-5 du CPP).

L’autorisation de recourir à un procès-verbal séparé doit être sollicitée avant le déploiement de la technique objet dudit procès-verbal, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction, auprès du JLD. L’ordonnance de celui-ci est jointe au procès-verbal séparé. Une fois l’autorisation donnée, le JLD peut, à tout moment, ordonner l’interruption de la technique spéciale d’enquête dont il a autorisé le déploiement.

À la fin de la mise en œuvre de la technique d’enquête spéciale faisant l’objet d’un procès-verbal séparé, ce procès-verbal ainsi que l’ordonnance du JLD sont transmis à la chambre de l’instruction. Celle-ci peut décider de verser au dossier de la procédure les éléments indispensables à la manifestation de la vérité.

Le 2° de l’article 16 dans sa version initiale modifie l’article 194 du CPP pour prévoir que la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.

Le dernier alinéa de l’article 706-104 dans la rédaction prévue par le présent article prévoit que la divulgation des informations qui se trouvent sur le procès-verbal séparé et dans l’ordonnance du JLD est passible des peines prévues à l’article 413-3 du code pénal – soit de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d’amende selon les conséquences de cette divulgation.

Le texte initial du présent article ne prévoyait donc aucune restriction au versement en procédure des éléments recueillis grâce à des techniques spéciales d’enquête dont les modalités de mise en œuvre ne figurent pas dans le dossier.

Les rapporteurs de la proposition de loi évoquent une disposition similaire dans le droit belge sur laquelle s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en mai 2017 ([407]) pour étayer la conformité de l’article 16 au droit européen. Dans cette affaire, la CEDH a rappelé que « le droit à une divulgation des preuves n’est pas absolu » mais que les seules mesures restreignant les droits de la défense sont celles « qui sont absolument nécessaires ». Toute limitation des droits de la défense doit, au surplus, être suffisamment compensée par la procédure suivie devant les autorités judiciaires.

Néanmoins, la CEDH souligne que le législateur belge « a limité les éléments qui figurent dans le dossier confidentiel […] à ceux qui sont de nature à compromettre l’identité et la sécurité des personnes concernées et l’utilisation même des méthodes particulières de recherche ». Elle en déduit que le reste des éléments est versé au dossier de la procédure, notamment les informations relatives à la mise en œuvre et la nature des méthodes de recherche utilisées, les motifs justifiant leur utilisation et les étapes de leur mise en œuvre.

Les modifications adoptÉes par le SÉnat

La commission des Lois a adopté l’amendement COM-75 des rapporteurs qui réécrit entièrement l’article 16, sous-amendé par le sous-amendement COM-89 (M. Blanc, Les Républicains).

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements du Gouvernement : l’amendement n° 225 modifie les alinéas relatifs aux techniques spéciales d’enquête et l’amendement n° 271 qui procède à une réécriture globale des alinéas relatifs au procès-verbal distinct.

Sur les techniques spéciales d’enquête
En commission des Lois

L’amendement COM-75 procède à des clarifications :

– il corrige la rédaction de la commission qui restreignait la durée maximale d’autorisation d’une opération de géolocalisation : il prévoit maintenant que celle-ci peut être renouvelée pour une durée de deux mois par le JLD lorsque la procédure porte sur des infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées ;

– le 4° devient le 2° bis sans subir de modification de fond.

Le sous-amendement COM-89 déposé par le sénateur Étienne Blanc complète l’article 230-33 du CPP pour prévoir que l’autorisation d’une opération de géolocalisation doit être délivrée au plus tard 8 heures après la mise en place de la balise.

En séance publique

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 225 déposé par le Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission.

L’amendement supprime les dispositions relatives à l’allongement du délai maximal d’autorisation d’opération de géolocalisation et d’interception téléphoniques. La durée maximale d’autorisation de ces techniques est l’une des garanties qui cadrent le recours aux techniques spéciales d’enquête : le doubler spécifiquement pour les opérations de géolocalisation et d’interceptions téléphoniques serait de nature à fragiliser l’équilibre entre l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée.

L’amendement supprime également la possibilité de régulariser la mise en place d’une opération de géolocalisation par une décision intervenant dans un délai maximum de 8 heures, considérant que l’article 230-35 du CPP prévoit déjà une procédure pour procéder à une telle opération en urgence, avec une régularisation par un magistrat dans les 24 heures qui suivent.

Sur le procès-verbal séparé
En commission des Lois

L’amendement des rapporteurs propose une nouvelle rédaction de l’article 706-104, notamment pour renforcer les garanties entourant le contrôle de la délivrance de l’autorisation de recourir au procès-verbal séparé.

Il procède également à une coordination en modifiant l’article 706-102-3 du CPP relatif aux informations que doit comporter la décision autorisant le recours à un dispositif technique permettant la captation des données informatique.

Le « procès-verbal séparé » dans la version initiale de l’article devient « procès-verbal distinct ».

Il renforce le niveau d’exigence pour mettre en place le procès-verbal distinct : non seulement la divulgation des éléments doit porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir une telle technique, mais l’emploi de cette technique doit être nécessaire à la manifestation de la vérité.

Les informations qui peuvent figurer sur ce procès-verbal sont clairement énumérées et comprennent, outre celles déjà prévues dans la version initiale, la date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête. Conséquence de cet ajout, les procès-verbaux qui sont effectivement versés en procédure ne doivent plus comprendre aucune indication permettant d’identifier la période du déploiement de la technique. Les deux autres éléments prévus dans la version initiale (personne concernée et éléments attestant du respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité) demeurent. Si la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure sur un procès-verbal distinct et n’est donc pas mentionnée dans le dossier de la procédure, alors le déploiement de la technique est réputé avoir commencé à la date d’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention pour recourir à un procès-verbal distinct.

L’amendement modifie le statut de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recours à un procès-verbal distinct avant le déploiement de la technique : celle-ci est versée au dossier pénal et ne fait donc pas mention des éléments présents sur le procès-verbal distinct.

L’amendement modifie également la portée de la décision du juge des libertés et de la détention : alors que le texte initial prévoit qu’il peut, à tout moment, ordonner la fin de la mise en œuvre de la technique dont il a autorisé le déploiement, le texte issu de la commission y substitue la possibilité pour lui de décider la fin du recours à un procès-verbal distinct, auquel cas la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête qui faisait l’objet de ce procès-verbal distinct est interrompue sans délai.

Enfin, l’amendement précise la procédure devant la chambre de l’instruction : lorsque celle-ci est saisie à la fin de la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête, sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction, et versée au dossier de la procédure. Le cas échéant, les éléments dont le versement a été décidé par la chambre sont versés au dossier, mais uniquement ceux-là. Le délai dans lequel doit se prononcer la chambre demeure inchangé : la modification de l’article 194 du CPP est maintenue au 1° A et non au 2° suite à une coordination réalisée par l’amendement des rapporteurs.

En séance publique

Lors de l’examen en séance, le Sénat a adopté l’amendement n° 271 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui prévoit une réécriture globale des alinéas consacrés au procès-verbal distinct.

● Périmètre et critères pour recourir à un procès-verbal distinct (I de l’article 706-104)

La nouvelle rédaction prévoit que lorsque la divulgation d’informations relatives à la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité est de nature :

– soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés ou de leurs proches ;

– soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques ;

alors ces informations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal distinct.

Le critère introduit en commission des Lois selon lequel l’emploi des techniques spéciales d’enquête concernées doit être nécessaire à la manifestation de la vérité n’apparaît plus dans les critères listés mais dans le cadre plus général de recours au procès-verbal distinct.

La liste des informations pouvant figurer dans le procès-verbal distinct est complétée : les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique pourront également figurer dans le procès-verbal distinct et ainsi être retirées du dossier de la procédure.

L’alinéa relatif à la date de début de déploiement d’une technique spéciale d’enquête en l’absence de mention dans le dossier de la procédure n’est pas modifié.

Cette rédaction reproduit la disposition relative aux informations que doivent comporter les procès-verbaux dressés en application du présent article, dans la version de la commission (informations sur la personne concernée et permettant d’apprécier le respect de la proportionnalité et de subsidiarité). Néanmoins, le renvoi effectué vise maintenant le procès-verbal distinct et non les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et effectivement versés en procédure, ce qui pose difficulté.

Par ailleurs, la mention explicite que le procès-verbal distinct n’est pas versé en procédure et que les éléments qu’il contient ne sont pas susceptibles d’être débattus au cours du jugement n’apparaît plus dans l’écriture du Gouvernement.

● Procédure pour recourir à un procès-verbal distinct

La procédure pour recourir à un procès-verbal distinct fait l’objet de quelques aménagements.

L’autorisation de recourir à un procès-verbal séparé doit toujours être sollicitée avant le déploiement de la technique objet du dit procès-verbal par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention.

La nouvelle rédaction ajoute que la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction doit exposer les raisons impérieuses qui s’opposent au versement des informations relatives à la technique spéciale d’enquête dans le dossier de la procédure.

L’ordonnance par laquelle le JLD se prononce est versée au dossier pénal.

Une fois l’autorisation donnée, le JLD peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct.

La nouvelle rédaction du présent article 16, adoptée à l’initiative du Gouvernement, apporte deux précisions :

– c’est le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction qui doit alors se prononcer sur la suite à donner lorsque le recours au procès-verbal distinct est interrompu par le juge des libertés et de la détention ;

– outre la possibilité d’interrompre la technique spéciale d’enquête, déjà prévue par le texte issu des travaux de la commission, le magistrat peut décider que l’ensemble des procès-verbaux sera versé au dossier de la procédure (et donc que la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête peut perdurer).

À la fin de la mise en œuvre de la technique d’enquête spéciale faisant l’objet d’un procès-verbal distinct, ce procès-verbal ainsi que l’ordonnance du JLD sont transmis à la chambre de l’instruction, qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206 du CPP. Celle-ci peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction, conformément à ce que prévoit le 1° A de l’article 16, qui modifie l’article 194 du CPP.

Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction, et versée au dossier de la procédure. Le cas échéant, les éléments dont le versement a été décidé par la chambre sont versés au dossier, mais uniquement ceux-là.

La rédaction du présent article reproduit à l’identique la procédure devant la chambre de l’instruction prévue par le texte en commission.

● La possibilité de s’appuyer sur les éléments recueillis grâce à la TSE objet d’un procès-verbal distinct (II bis de l’article 706-104)

La rédaction adoptée à l’initiative du Gouvernement ajoute un II bis à l’article 706-104 qui prévoit que l’enquêteur qui souhaite procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis grâce à une technique spéciale d’enquête dont la mise en œuvre fait l’objet d’un procès-verbal distinct, doit inscrire sur un procès-verbal, versé au dossier pénal, celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

● Mécanisme de recours contre le procès-verbal distinct (II ter de l’article 706-104)

L’article 16 adopté par le Sénat introduit un mécanisme de recours contre la mise en place d’un procès-verbal distinct.

La personne mise en examen ou le témoin assisté a la possibilité, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du contenu des opérations réalisées, de contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à un procès-verbal distinct. Une fois saisi, le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours. Il a accès au procès-verbal distinct. Il a plusieurs options :

– s’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, alors il annule les techniques spéciales d’enquête concernées ;

– s’il estime que les conditions pour recourir au procès-verbal distinct n’étaient pas remplies ou que la connaissance des informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées pour mettre en œuvre le procès-verbal distinct, il peut ordonner le versement de tout ou partie des informations qui figuraient dans le procès-verbal distinct au dossier de la procédure.

Ce mécanisme de recours devant la chambre de l’instruction est similaire à celui prévu pour les témoignages anonymes et les opérations de géolocalisation faisant l’objet d’un dossier distinct.

● Accès au procès-verbal distinct et sanctions en cas de divulgations des informations qu’il contient

Le III de l’article 706-104, relatif à l’accès au procès-verbal distinct pendant l’enquête ou l’instruction et aux sanctions encourues en cas de divulgations des informations qu’il contient, est identique au III du texte issu des travaux de la commission.

● Conditions de versement en procédure des éléments recueillis lors de la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête faisant l’objet d’un procès-verbal séparé

L’amendement insère un nouvel alinéa au sein de l’article 706-104 qui prévoit explicitement que les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête dont les modalités ont fait l’objet d’un procès-verbal distinct ne peuvent pas figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles-mêmes, des preuves ayant un caractère incriminant. Il précise que ces informations font elles aussi l’objet d’un procès-verbal distinct.

L’amendement introduit dans le même temps un nouvel article 706-104-1 qui prévoit une procédure permettant, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée du juge des libertés et de la détention, de verser en procédure les éléments recueillis grâce à la technique faisant l’objet d’un procès-verbal distinct :

– le juge des libertés et de la détention est saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

– deux critères cumulatifs doivent être remplis pour qu’il autorise le versement en procédure : la connaissance des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d’enquête est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre de la technique présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

– une fois la décision du juge des libertés et de la détention notifiée, la personne concernée peut, dans un délai de dix jours, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours au procès-verbal distinct.

Une fois saisi, le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours. Il a accès au procès-verbal distinct. Il a plusieurs options :

– s’il estime que les techniques spéciales d’enquête n’ont pas été réalisées de manière régulière, ou que les conditions pour mettre en œuvre le procès-verbal distinct n’étaient pas réunies, il ordonne l’annulation des opérations ;

– s’il estime que la condition selon laquelle la connaissance des informations contenues dans le procès-verbal distinct est susceptible de mettre en danger des personnes n’est plus remplie, il peut ordonner le versement au dossier du procès-verbal distinct et de la requête associée ;

– s’il estime qu’aucune des conditions précédentes n’existe, alors il ne fait pas droit au recours de la personne, et les éléments recueillis par le biais de la technique spéciale d’enquête sont versés au dossier de la procédure.

Ce faisant, l’amendement fait du versement en procédure des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d’enquête dont les modalités de mise en œuvre sont dissimulées, l’exception et non la règle.

L’amendement du Gouvernement instaure donc plusieurs garanties supplémentaires par rapport à la version adoptée en commission :

– la mention explicite que la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction pour recourir à un procès-verbal distinct doit exposer les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que certaines informations soient versées au dossier ;

– la possibilité pour la personne concernée par la mise en œuvre de la technique de contester le recours à un procès-verbal distinct devant le président de la chambre de l’instruction ;

– la mention explicite que les éléments recueillis lors de la mise en œuvre ne sont pas versés en procédure, sauf autorisation expresse du juge des libertés et de la détention.

La position de la Commission

La Commission a adopté les cinq amendements de suppression CL57, CL120, CL215, CL319 et CL469, déposés respectivement par M. Bernalicis (LFI), M. Iordanoff (EcoS), Mme Capdevielle (SOC), Mme K/Bidi (GDR) et Mme Moutchou (HOR).

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Article 16 bis (art. 706-95-20 du code de procédure pénale) Autoriser l’introduction dans des lieux privés pour la mise en place d’un dispositif d’IMSI-catcher

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16 bis de la proposition de loi, introduit par un amendement adopté en séance au Sénat, autorise, sous certaines conditions, l’introduction dans des lieux privés aux fins de mettre en place un dispositif technique permettant le recueil de données techniques de connexion pour identifier un équipement terminal ou le numéro d’abonnement de l’utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation de l’équipement utilisé. Dans certains cas, ce dispositif peut également être utilisé pour intercepter des correspondances émises par la voie des communications électroniques.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 46 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu un cadre commun applicable à certaines techniques spéciales d’enquête, notamment le recours à l’IMSI ([408]) -catcher.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission des Lois a adopté l’article 16 bis après y avoir apporté des améliorations rédactionnelles.

L’État du droit

L’article 706-95-20 du code de procédure pénale (CPP) encadre le recours à un dispositif d’IMSI-catcher, pouvant être déployé au titre des techniques spéciales d’enquête.

L’IMSI-catcher est un dispositif qui imite le fonctionnement d’une antenne-relais pour provoquer la connexion des téléphones mobiles situés à proximité. Ce moyen permet ainsi à la fois :

– d’identifier des équipements terminaux et de recueillir les données techniques (tels que les numéros IMSI et IMEI ([409])) ;

– de localiser les détenteurs de ces équipements ;

– ou encore de mettre en œuvre des interceptions judiciaires : dans ce dernier cas cependant, comme en matière d’interceptions judiciaires, l’utilisation de cette technique d’enquête est exclue à l’égard de certaines personnes, notamment afin de préserver le secret dont elles sont dépositaires ([410]).

Le recours à ce dispositif n’est possible que dans le cadre des enquêtes relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, portant sur les infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP ([411]).

Il est possible d’y recourir tant dans le cadre des enquêtes conduites par le procureur de la République qu’au cours d’une information judiciaire ([412]).

● Dans le cadre des enquêtes, le recours à l’IMSI-catcher est autorisé par le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par requête du procureur de la République, par ordonnance écrite et motivée ([413]). Les durées d’autorisation du dispositif varient en fonction de la finalité de l’opération :

– le recueil des données de connexion ou des données relatives à la géolocalisation ([414]) par IMSI-catcher est autorisé pour une période d’un mois renouvelable une fois ;

– l’interception des communications par IMSI-catcher est autorisée pour une durée de 48 heures renouvelable une fois.

● Dans le cadre des informations judiciaires, le recours à l’IMSI-catcher est autorisé par le juge d’instruction, par ordonnance écrite et motivée ([415]) :

– pour une période de quatre mois renouvelable dans la limite de deux ans, lorsqu’il s’agit de recueillir des données de connexion ou des données relatives à la géolocalisation d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement ;

– ou pour une durée de 48 heures renouvelable une fois, lorsqu’il s’agit d’intercepter des correspondances par IMSI-catcher.

Dans tous les cas, et peu importe le cadre procédural des investigations, il est dressé procès-verbal de l’ensemble des opérations en mentionnant la date et l’heure de début et de fin et les enregistrements sont placés sous scellés. Seules les données ou les correspondances utiles à la manifestation de la vérité sont jointes au procès-verbal ([416]). Les données recueillies à l’aide des IMSI-catchers sont détruites à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ([417]).

S’agissant, enfin, des modalités d’installation, de mise en œuvre et de retrait du dispositif, l’article 706-95-17 du CPP autorise le recours à tout agent qualifié pour y procéder. L’article D. 15-1-5-1 du même code liste l’ensemble des services qui peuvent être requis à cet effet.

En revanche, il n’est prévu aucune possibilité de pénétrer dans des lieux privés en vue de l’installation du dispositif, alors même qu’une telle procédure existe pour faciliter la mise en œuvre d’autres techniques spéciales d’enquête.

Il en est ainsi notamment s’agissant des deux techniques spéciales d’enquête suivantes :

– pour la mise en place d’un dispositif technique aux fins de sonorisation ou de fixation d’images de certains lieux ou véhicules ([418]) ;

– et pour la mise en place du dispositif technique de captation des données informatiques ([419]).

Pour la mise en œuvre de ces techniques spéciales d’enquête, il est ainsi prévu la possibilité, sur autorisation préalable du JLD, à la requête du procureur de la République, dans le cadre de l’enquête, ou du juge d’instruction, dans le cadre de l’information, de pénétrer dans un véhicule ou dans un lieu privé, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux.

Pour garantir la discrétion de ces opérations, cette autorisation peut être accordée y compris en vue de l’introduction au sein de ces véhicules ou lieux privés en-dehors des heures légales ([420]).

Si toutefois il est envisagé d’installer le dispositif technique au sein d’un lieu d’habitation, en-dehors des heures légales, des garanties renforcées sont prévues. L’autorisation d’introduction au sein de ce domicile ne peut en effet être délivrée que par le JLD, saisi soit par le procureur de la République, soit la juge d’instruction, selon le cadre procédural des investigations.

En tout état de cause, pour garantir que cette procédure ne soit pas détournée aux fins notamment de recueillir des preuves, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique.

En outre, le déroulement des opérations d’installation et de retrait du dispositif est placé sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

Il est également interdit de mettre en place les dispositifs techniques aux fins de sonorisation ou de fixation d’images de certains lieux ou véhicules ou en vue de la captation des données informatiques dans certains lieux, à savoir :

– un cabinet d’avocat, son domicile ou son véhicule ([421]) ;

– les locaux ou véhicules professionnels d’une entreprise ou agence de presse, entreprise de communication audiovisuelle, de communication au public en ligne ([422]) ;

– le domicile d’un journaliste ;

– le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier ([423]) ;

– les locaux d’une juridiction ([424]) ;

– le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ([425]) ;

– le véhicule, bureau ou domicile d’un magistrat ([426]) ;

– le véhicule, bureau ou domicile d’un parlementaire ([427]).

Ces dispositions permettent d’assurer la protection du secret dont ces personnes sont dépositaires.

Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat

Le Sénat a introduit un nouvel article 706-95-2 au sein du CPP ([428]) pour prévoir une procédure permettant l’installation d’un dispositif technique d’IMSI-catcher au sein d’un lieu privé.

Ce dispositif permet d’autoriser l’introduction d’un agent dans un lieu privé, y compris en-dehors des heures légales, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ([429]), aux fins d’installer ou de désinstaller le dispositif d’IMSI-catcher.

Les garanties entourant la mise en œuvre de cette procédure sont identiques à celles prévues pour faciliter l’installation de certains dispositifs dans le cadre des autres techniques spéciales d’enquête précédemment évoquées, à savoir :

– l’autorisation préalable du JLD, à la requête du procureur de la République, ou du juge d’instruction. Dans tous les cas, seul le JLD peut autoriser à pénétrer dans un lieu d’habitation en-dehors des heures légales ;

– la limitation de la finalité des opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique et ne peuvent donc consister en une perquisition ayant pour objet de recueillir des éléments de preuve ;

– le contrôle de l’autorité judiciaire ;

– l’interdiction de mettre en place le dispositif d’IMSI-catcher dans certains lieux, pour protéger le secret dont des personnes occupant ces lieux sont dépositaires ([430]) ;

– la motivation de la décision d’autorisation comportant les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à cette procédure et la durée des opérations.

LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des Lois a adopté l’article 16 bis après y avoir apporté une précision rédactionnelle ([431]).

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Article 17 (art. 203-46, 706-32, 706-80-2, 706-81 et 706-106 du code de procédure pénale, art. 67 bis-1 A, 67 bis, 67 bis-1 et 67 bis-4 du code des douanes) Précisions relatives à la notion d’incitation à la commission d’une infraction dans le cadre des actes autorisés au cours des enquêtes

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif initial et effets principaux

Le présent article apporte des précisions, au sein du code de procédure pénale, sur l’interdiction d’incitation à commettre une infraction, pour exclure de cette notion l’incitation à commettre l’infraction visée par les autorisations délivrées par le magistrat compétent et les actes contribuant à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où ladite autorisation est délivrée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 230-46 du code de procédure pénale fixant le cadre de l’enquête sous pseudonyme a été créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et modifié par l’article 10 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, afin d’étendre la liste des actes autorisés dans le cadre de ces enquêtes.

L’article 706-80-2 du même code a lui aussi été créé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 afin de permettre aux enquêteurs, dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport d’objets, de biens ou de produits, d’être autorisés par l’autorité judiciaire à livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a restreint le dispositif pour n’exclure explicitement de la notion d’incitation à la commission d’une infraction que les actes contribuant à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation est délivrée par le magistrat compétent. Elle a en outre, étendu ce dispositif aux articles du code des douanes contenant eux aussi cette notion.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. Vicot.

L’État du droit

Les actes autorisés dans certains cadres d’enquête

Dans certains cadres d’enquête spécifiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits peut, sous certaines conditions, autoriser les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire à réaliser certains actes sans en être pénalement responsables.

● Dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme ([432]), ces actes peuvent être :

– l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ;

– la transmission de tout contenu en réponse à une demande expresse ;

– la mise à disposition des moyens juridiques ou financiers, ainsi que le transport, le dépôt, l’hébergement, la conservation et la télécommunication en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.

● Dans le cadre d’une enquête visant à constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants ([433]), il s’agit de :

– l’acquisition de produits stupéfiants ;

– la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, dépôt, hébergement, conservation ou télécommunication, en vue de l’acquisition de produits stupéfiants.

● Pour une opération de surveillance ([434]), ces actes peuvent être :

– la livraison, à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits servant à commettre ou tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée ([435]).

● Pour une opération d’infiltration ([436]), ces actes ([437]) peuvent être :

– l’acquisition, la détention, le transport, la livraison ou la délivrance des substances, biens, produits, documents ou informations servant à la commission ou tirés de la commission des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée ;

– l’utilisation ou la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

● En matière uniquement d’armes et de produits explosifs ([438]), sans préjudice des dispositions relatives aux opérations d’infiltration, il s’agit des actes suivants :

– l’acquisition des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

– en vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, la mise à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’interdiction de l’incitation à la commission d’une infraction

Pour l’ensemble de ces actes, le code de procédure pénale précise, de manière systématique, à chacun des articles visés, que, à peine de nullité, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Cette disposition encadre ainsi les actes pouvant être réalisés par les officiers ou agents de police judiciaire au cours des enquêtes en vue d’apporter la preuve de la réalisation d’une infraction.

L’article 427 du code de procédure pénale précise que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Ce principe de la liberté de la preuve se trouve toutefois limité par le droit à un procès équitable, consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En procédure pénale, le caractère équitable et contradictoire de la procédure est quant à lui consacré par l’article liminaire du code de procédure pénale et le principe de loyauté de la preuve est délimité par la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique » ([439]).

La licéité des actes réalisés par les enquêteurs s’inscrit dans ce cadre normatif et doit être appréhendée au regard de ces différents principes.

Source : Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 31 août 2022.

La Cour de cassation distingue la provocation à la preuve de la provocation à la commission de l’infraction. La première est conçue comme licite puisqu’elle s’inscrit dans la constatation d’une infraction sur le point de se commettre, tandis que la seconde est illicite en ce qu’elle provoque un passage à l’acte délictuel ou criminel qui n’aurait eu lieu sans elle ([440]). La question de la temporalité de l’infraction est au centre de cette distinction, comme l’a rappelé la Cour de cassation en 2019 en jugeant que les actes d’enquête d’un commissaire de police s’étaient insérés dans un « processus infractionnel indivisible » et n’avaient donc en aucune manière « provoqué les malfaiteurs à la commission de l’infraction » ([441]). La préexistence de l’infraction rend ainsi licite le stratagème employé pour la constater et identifier les auteurs.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

LEs dispositions initiales

Selon le rapport de la commission des Lois du Sénat, la loi s’abstient de définir les contours de la notion d’incitation à commettre une infraction, ce qui « laisserait l’agent infiltré dans l’incertitude quant aux manières dont il peut valablement interagir avec ceux qui, le croyant leur complice, leur client ou leur associé, ne sauraient s’attendre à ce qu’il assiste passivement à la préparation puis à la commission d’un crime ou d’un délit ».

Le présent article traduit une recommandation de la commission d’enquête du Sénat selon laquelle il « conviendrait en particulier de définir clairement la notion d’incitation à la commission d’une infraction inscrite dans le code de procédure pénale, fût-ce seulement pour prévoir que les actes visant à permettre à l’officier de police judiciaire d’être mis en contact avec sa "cible" – actes qui supposent une action volontaire et délibérée, les trafiquants étant méfiants et donc difficiles à approcher – ne peuvent constituer une telle incitation » ([442]).

Pour ce faire, dans sa rédaction initiale, l’article 17 procédait à deux modifications au sein des articles 230-46, 706-32, 706-80-2, 706-81 et 706-106 du code de procédure pénale :

– d’une part, il précisait que, à peine de nullité, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction, permettant en creux d’inciter à commettre l’infraction visée par ladite autorisation, ce qui semble problématique au regard des principes évoqués ci-avant ;

– d’autre part, il ajoutait que ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation a été délivrée, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. Les actes pourraient donc permettre la continuation d’une infraction déjà préparée ou débutée. Cette précision rejoint largement la logique adoptée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les modifications adoptées par le Sénat

Par l’adoption de l’amendement COM-76 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a procédé à deux modifications du dispositif de l’article 17 :

– tout d’abord, elle a supprimé la première partie du dispositif, considérant qu’il existait un risque d’inconstitutionnalité ;

– en second lieu, elle a étendu la précision sur le caractère licite des actes contribuant à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée aux articles du code des douanes qui autorisent certaines procédures spéciales d’enquête douanière, notamment les opérations d’infiltration ([443]) et de surveillance ([444]), ainsi que l’enquête sous pseudonyme ([445]).

La position de la commission

La Commission a adopté l’amendement rédactionnel CL514 du rapporteur Roger Vicot (Soc).

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Article 17 bis (art. 706-81 du code de procédure pénale, art. 67 bis du code des douanes) Extension des rôles susceptibles d’être joués par les officiers ou agents de police judiciaire au cours d’une infiltration

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article permet aux officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration à se faire passer pour une victime, un tiers mandaté par celle-ci ou toute personne intéressée à la fraude, en plus des rôles de coauteur, complice ou receleur déjà autorisés par le code de procédure pénale.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 11 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne a élargi la possibilité de recourir à des opérations d’infiltration aux enquêtes concernant les infractions mentionnées à l’article 706-73-1.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

L’État du droit

Les articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale fixent les modalités des opérations d’infiltration pouvant être conduites par les services enquêteurs dans le cadre de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, ainsi qu’aux crimes.

L’article 706-81 précise que cette opération peut être autorisée pour les nécessités de l’enquête par le procureur de la République et pour les nécessités de l’instruction par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.

Définie par cet article, l’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire ([446]), à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer pour un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

En séance publique, suivant le double avis favorable du Gouvernement et de la Commission, le Sénat a adopté l’amendement n° 59 rect. bis de M. Masset (RDSE) afin d’étendre les rôles pouvant être endossés par les officiers ou agents de police judiciaire au cours d’une opération d’infiltration.

Modifiant l’article 706-81 du code de procédure pénale, le présent article permet aux officiers ou agents infiltrés de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit relevant de la délinquance ou criminalité organisées, pour :

– une victime ;

– un tiers mandaté par une victime ;

– toute personne intéressée à la commission de l’infraction.

L’article 67 bis du code des douanes est également modifié, afin de prévoir le même élargissement des rôles pouvant être endossés par les agents des douanes lorsqu’ils sont autorisés à procéder à une opération d’infiltration ([447]).

La position de la commission

La Commission a adopté les deux amendements rédactionnels CL515 et CL516 du rapporteur Roger Vicot (Soc).

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Article 18 (art. 706-32 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) Modalités des opérations de « coups d’achat »

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif initial et effets principaux

Le présent article modifie les dispositions applicables aux opérations dites de « coups d’achat » lorsqu’elles répondent à une offre en ligne pour permettre aux enquêteurs de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 67 bis du code des douanes a été modifié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces afin d’y intégrer une mention des articles 60-1 à 60-10 créés par la même loi et relatifs aux modalités des visites douanières.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Outre divers ajustements rédactionnels et une coordination avec le code des douanes qui pose sans doute difficulté, le Sénat a notamment inclus le constat d’une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222-38 du code pénal aux fins pouvant être poursuivies par l’autorisation d’une opération de « coup d’achat ».

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un visant à conserver la distinction entre opérations de « coup d’achat » et opérations de surveillance, l’autre à supprimer la coordination inadaptée avec le code des douanes.

L’État du droit

● L’article 706-32 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, aux agents de police judiciaire, d’acquérir des produits stupéfiants (1°) et, en vue de cette acquisition, de mettre à la disposition des auteurs de telles infractions divers moyens (juridiques, financiers, de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation ou de télécommunication) (2°).

Distinctes des infiltrations et des enquêtes sous pseudonyme – avec lesquelles elles peuvent toutefois se conjuguer – ces opérations dites de « coups d’achat » doivent elles aussi être autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits ([448]). Elles ne peuvent viser qu’à constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants ([449]).

● S’agissant des agents douaniers, l’article 67 bis du code des douanes détermine plusieurs procédures spéciales d’enquête douanière, notamment l’opération d’infiltration qui permet alors aux agents autorisés de faire usage d’une identité d’emprunt et d’acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions. Ces procédures sont applicables afin de constater les délits douaniers ([450]), si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement.

Le dispositif proposÉ par le SÉnat

LEs dispositions initiales

L’article 18 complétait l’article 706-32 du code de procédure pénale d’un nouvel alinéa visant à préciser que, dans le cadre de « coups d’achat » en ligne ([451]), les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également :

– d’une part, recourir à une identité d’emprunt ;

– d’autre part, assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis.

Le nouvel alinéa précise que ces procédés ne peuvent que viser à constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants – ce qui est le cas de toute opération de « coups d’achat » en application du droit existant.

Les modifications adoptées par le Sénat

● En commission, les rapporteurs ont modifié cet article à travers deux amendements.

– D’une part, l’amendement COM-77 procède à trois ajustements de la rédaction initiale en supprimant la mention « pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa » de l’article 706-32 qui est sans doute redondante, en précisant que l’autorisation visée est celle « mentionnée au premier alinéa » du même article et en limitant le recours à l’identité d’emprunt au seul cas où les officiers ou agents de police judiciaire assurent la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants acquis, ce qui ne semble toutefois pas traduire la volonté des rapporteurs.

Par ailleurs, cet amendement des rapporteurs complète le II de l’article 67 bis du code des douanes pour permettre aux agents douaniers infiltrés ([452]) de recourir à une identité d’emprunt pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants acquis. Toutefois, cette précision semble, en partie au moins, superfétatoire, puisqu’en l’application du droit existant, les agents douaniers infiltrés peuvent d’ores et déjà être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt ([453]).

– D’autre part, l’amendement COM-78 permet le recours aux hyper-trucages dans le cadre des opérations de « coups d’achat », par coordination avec les évolutions prévues à l’article 15 bis à ce sujet.

● En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 198 de Mme de La Gontrie (SER), avec avis favorable de la Commission et avis de sagesse du Gouvernement. Cet amendement procède à plusieurs modifications du présent article :

– il permet le recours à une identité d’emprunt pour tout « coup d’achat », supprimant ainsi la limitation aux cas où l’acquisition répond à une offre formulée en ligne ;

– il corrige la rédaction adoptée en commission et précise ainsi que lors des « coups d’achat », les officiers et agents de police judiciaire peuvent être autorisés à recourir à une identité d’emprunt et être autorisés, par ailleurs, à assurer la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ; il élargit en outre cette possibilité de surveillance à tous produits stupéfiants, et pas seulement à ceux acquis dans le cadre du « coup d’achat » ;

– il ajoute aux fins pouvant être poursuivies par le recours à une opération de « coup d’achat » le constat d’une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222-38 du code pénal ([454]) ;

– en complément, il prévoit que les agents ou officiers de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d’une opération de « coups d’achat », à surveiller, par tout moyen, une opération de blanchiment, et étend également cette possibilité aux agents des douanes infiltrés ([455]).

La position de la commission

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur Roger Vicot (Soc) :

– le CL517 supprime la possibilité pour les enquêteurs de procéder, dans le cadre d’une opération dite de « coup d’achat », à des opérations de surveillance, afin d’éviter une confusion entre deux techniques d’enquête distinctes ;

– le CL513 supprime les deux derniers alinéas de l’article 18 afin de retirer les modifications des dispositions au sein du code des douanes puisque celles-ci concernent les opérations d’infiltration et non les opérations de coups d’achat.

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Article 19 (art. 15-6, art. 230-54 [nouveau] et art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Encadrement du recours aux informateurs

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 19 précise les règles applicables aux opérations d’infiltrations réalisées par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales. Il autorise également le recours aux « infiltrations civiles », dans lesquelles l’infiltré n’est pas un membre des forces de l’ordre.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a réécrit, en conservant les principaux éléments de la rédaction initiale de l’article, les dispositions relatives aux opérations d’infiltration et d’infiltration civile.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé les dispositions de l’article 19 autorisant l’infiltration civile.

L’État du droit

Les dispositions relatives aux informateurs

L’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ([456]) autorise les services de police et de gendarmerie, ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale (CPP), à « rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou délits ».

Ces dispositions sont précisées par un arrêté du 20 janvier 2006 ([457]). Le montant de la rétribution susceptible d’être versée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale ou par le directeur général des douanes et droits indirects, sur proposition du chef de service ou de l’unité de l’officier de police judiciaire (OPJ) ou de l’agent des douanes chargé de l’enquête. Le service ou l’unité ayant eu recours à l’informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle, toute pièce permettant d’établir l’identité de l’informateur. La rétribution de l’informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Son versement donne lieu à l’établissement d’un reçu signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle.

L’article 721-3 du CPP prévoit une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, pouvant être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction relevant de la criminalité organisée. Dans le cas de déclarations faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines.

Le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionne également le recours aux informateurs. Ainsi, l’article R. 434-22 du code la sécurité intérieure prévoit que, à l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d’exécution du service définies en la matière par chacune des deux forces.

Le rÉgime juridique des infiltrations

L’infiltration, prévue aux articles 706-81 à 706-87 du CPP, relève des techniques spéciales d’enquête applicables lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et

706-73-1 le justifient. Cette opération est autorisée par le procureur de la République ou, après l’avis de ce dernier, par le juge d’instruction saisi et se déroule sous leur contrôle. Elle fait l’objet d’un rapport rédigé par l’OPJ ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments nécessaires à la constatation des infractions sans mettre en danger la sécurité de l’agent infiltré et des autres personnes ayant participé à l’opération.

L’infiltration consiste à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer pour un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À cette fin, un OPJ ou agent de police judiciaire (APJ) spécialement habilité est autorisé à utiliser une identité d’emprunt et à commettre certains actes sans en être pénalement responsable. À peine de nullité, ces actes ne peuvent, cependant, constituer une incitation à commettre des infractions.

L’article 706-82 du CPP détermine la liste des infractions concernées :

– l’acquisition, la détention, le transport, la livraison ou la délivrance des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

– l’utilisation ou la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunications.

L’exonération de responsabilité pénale est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les OPJ ou APJ pour permettre la réalisation de cette opération.

Les articles suivants déterminent l’encadrement des opérations d’infiltration.

Selon l’article 706-83 du CPP, l’autorisation du magistrat doit être délivrée par écrit et spécialement motivée. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois et peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.

L’identité réelle des OPJ ou APJ ayant effectué l’infiltration ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de cette identité est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont aggravées lorsque cette révélation a entraîné des atteintes aux personnes concernées ou à leurs proches.

Par ailleurs, l’article 706-85 du CPP prévoit que, « en cas d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois ». Le magistrat ayant autorisé l’opération peut la prolonger pour une durée de quatre mois au plus.

L’OPJ sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Les personnes mises en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration peuvent néanmoins demander à être confrontée à cet agent, sans que les questions qui posées à ce dernier ne puissent avoir pour objet ou pour effet de révéler son identité.

L’article 706-87 prévoit, enfin, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les OPJ ou APJ ayant procédé à une opération d’infiltration. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque la personne infiltrée dépose sous sa véritable identité.

Pour mémoire, l’article 17 de la présente proposition de loi modifie l’article 706-81 pour préciser la liste des actes qui ne constituent pas une infraction (voir infra).

Le dispositif proposÉ

Les dispositions initiales

● Le II de l’article 19, à son 1°, introduit un nouvel article 15-6 au sein du CPP reprenant les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 précitée. Le I procède donc à l’abrogation de cette disposition non codifiée.

Dans sa rédaction initiale, l’article 19 introduisait plusieurs précisions au sein de cet article 15-6.

Le magistrat chargé de l’enquête pouvait, d’abord, autoriser par décision motivée que les déclarations de l’informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de procédure.

Les renseignements de l’informateur devaient être recueillis par un OPJ ou un APJ et son identité être enregistrée au préalable dans le fichier dédié. Le recueil de ces renseignements s’effectuait sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un OPJ spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier devait être informé de la nature des renseignements fournis et pouvait, à tout moment, mettre fin à la collecte des renseignements et révoquer les avantages accordés. Il était autorisé, par ailleurs, à procéder lui-même au recueil des renseignements.

Dans les conditions prévues par l’article 132-78 du code pénal, les informateurs pouvaient obtenir une réduction de peine, qui faisait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. La juridiction de jugement, lorsqu’elle décidait de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine demandée dans cette convention, devait le justifier par une décision spécialement motivée.

Les OPJ et APJ chargés de la supervision du recueil des informations n’étaient pas pénalement responsables des actes effectués, dès lors que ceux-ci ne constituaient pas une incitation à commettre une infraction.

Les conditions d’application de ces nouvelles dispositions étaient renvoyées à un décret, en particulier les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

Enfin, le 1° du II de l’article 19 déterminait les modalités de fonctionnement et d’encadrement du fichier contenant l’identité et l’adresse des informateurs.

● Le 2° de l’article 19 introduit un nouvel article 706-87-1 au sein du CPP pour prévoir une nouvelle modalité d’une infiltration d’un informateur, dite de « l’infiltré civil ». Contrairement aux opérations d’infiltration actuellement prévues par le même code, cette nouvelle modalité consiste à autoriser l’infiltration d’une organisation par des personnes n’appartenant pas aux services répressifs, généralement elles-mêmes engagées dans des activités criminelles ou délictuelles.

Ainsi, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits en matière de trafic de stupéfiants, mentionnés par le 3° de l’article 706-73, le procureur national anti-stupéfiants pouvait autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15-6 du CPP (voir supra).

Les modifications apportÉes par le SÉnat

● La commission des Lois du Sénat a procédé à plusieurs modifications du dispositif.

Avec l’amendement COM-79, les rapporteurs ont prévu, notamment, les modifications suivantes :

– l’extension du dispositif aux officiers de douane judiciaire ;

– la suppression de la possibilité pour la juridiction de ne pas suivre la réduction ou l’exemption de peine prévue par la convention négociée entre le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction et l’informateur ;

– l’atténuation de l’obligation d’identification des sources au sein du registre précité, les notions d’identité et d’adresse étant remplacées par la formule plus générale d’« éléments d’identification » ;

– l’extension de la possibilité de procéder aux opérations d’infiltration civile au-delà du seul trafic de stupéfiants pour couvrir l’ensemble du champ de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

– la modification de la durée de cette opération d’infiltration civile de six mois renouvelables une nouvelle fois pour six mois à trois mois renouvelables trois fois ;

– la précision selon laquelle la convention comporte l’engagement, pour l’informateur, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure, le non-respect de cette condition faisant encourir la révocation des avantages de toute nature accordés.

En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 255 rect. des rapporteurs, avec avis favorable du Gouvernement, réécrivant de nouveau l’article 19.

Cet amendement simplifie la nouvelle rédaction proposée de l’article 15-6 du CPP par la réécriture des précisions évoquées supra et leur insertion au sein d’un nouvel article 230-54 du code pénal déterminant le cadre général du recours aux informateurs. Il retire, à cette occasion, la mention des officiers de douane judiciaire ajoutée en commission.

Le Sénat a également adopté l’amendement n° 168 rect. de Mme de La Gontrie (SER) réécrivant la condition du recours, par l’informateur, à l’usage d’un dispositif « d’hypertrucage » (ou deepfake) dans le cadre de ses auditions en qualité de témoin.

● Les dispositions relatives aux informateurs proposées à l’Assemblée nationale par l’article 19 modifié par le Sénat sont, dès lors, les suivantes.

Comme rappelé supra, le II de l’article, à son 1°, introduit un nouvel article 15-6 au sein du CPP reprenant les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 précitée et abroge cette disposition non codifiée.

Le II insère désormais, à son 1° bis, un nouveau chapitre IX au sein du titre IV du livre Ier du CPP relatif au recours aux informateurs et à la protection de leur anonymat. Celui-ci comprend le nouvel article 230-54 précité qui autorise, à son I, les OPJ ou APJ agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire à avoir recours à des informateurs afin de constater les crimes et les délits.

Ces dispositions précisent que les informations permettant de déterminer que les informateurs ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.

Le nouvel article 230-54 prévoit également que le recueil des renseignements, sollicités ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés ou habilités.

Un décret doit déterminer les conditions d’application de l’article et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police ou de gendarmerie.

Le nouvel article 230-54 précise, à son II, que les relations entre les OPJ ou APJ et les informateurs ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constitueraient pas, à cet égard, une telle incitation « les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale ».

● Comme rappelé supra, le 2° de l’article 19 introduit également un nouvel article 706-87-1 au sein du CPP pour prévoir les modalités d’infiltration d’un informateur.

Ainsi, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République national anti-criminalité organisée (Pnaco) peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15-6, sous plusieurs conditions.

La conduite de l’infiltration se fait, d’abord, sur le fondement d’une convention conclue entre le Pnaco et l’informateur qui comporte :

– la liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée, pour un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

– la durée pour laquelle l’infiltration est autorisée, qui ne peut excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

– la rétribution accordée à l’informateur infiltré, ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132-78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.

La convention devra comporter l’engagement, pour l’informateur si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure de façon anonyme. Si l’informateur ne respecte pas cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés par le procureur de la République national anti-criminalité organisée.

Le contrôle de l’infiltration est effectué par le Pnaco, sous la supervision d’un OPJ spécialement habilité dans des conditions déterminées par décret, ce dernier pouvant être autorisé à utiliser une identité d’emprunt dans ses relations avec l’informateur infiltré.

Le huitième alinéa de l’article 706-87-1 prévoit en outre que, en cas d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées sans être pénalement responsable, pendant le temps strictement nécessaire à garantir sa sécurité et celle de ses proches.

L’opération d’infiltration devra faire l’objet d’un rapport rédigé par l’OPJ ayant supervisé celle-ci, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions sans mettre en danger la sécurité de l’informateur infiltré.

Le neuvième alinéa du même article précise que, dès lors que les conditions de la convention ne sont plus respectées, l’infiltration prend fin de plein droit et l’informateur infiltré devient responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.

Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Enfin, hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci. Cette rédaction semble relever d’une erreur de plume : par parallélisme avec le régime actuel des infiltrations, il faudrait préciser, à l’inverse, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de ces déclarations, hors le cas où l’informateur infiltré dépose sous sa véritable identité.

● L’opportunité du recours aux infiltrés civils suscite des interrogations. Le récent rapport de la mission d’information de votre commission des Lois visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants a ainsi souligné « que la mise en application d’un tel dispositif d’infiltration civile emporte certains risques, qui mériteraient d’être mieux évalués » ([458]).

D’abord, le « civil » infiltré au sein d’un réseau de trafiquants est particulièrement exposé au danger et ne dispose pas de la formation dont bénéficient les agents du service interministériel d’assistance technique (Siat), chargé de la mise en œuvre des infiltrations.

Ensuite, les rapporteurs ont alerté sur le risque que l’infiltré civil « se joue » des enquêteurs pour poursuivre son activité criminelle : « pour que le dispositif présente un intérêt, l’infiltration devrait être effectuée par une personne proche du trafic et associée à l’organisation criminelle. Dans le cadre d’opérations d’infiltration, cela reviendrait à accorder à l’agent civil participant au trafic une exonération de responsabilité pénale pour les futures infractions de trafic de stupéfiants commises dans le cadre de cette infraction. Un tel régime pourrait inciter certains auteurs impliqués dans le trafic à développer des stratégies pour poursuivre leur activité criminelle : en prétendant collaborer avec les enquêteurs dans le cadre de l’infiltration civile ils seraient ainsi assurés de ne pas pouvoir être sanctionnés pénalement, quels que soient les résultats de cette collaboration, y compris lorsque celle-ci n’aurait pas permis d’aboutir au démantèlement du trafic ».

Dès lors, les rapporteurs ont considéré que le dispositif d’infiltration civile n’était pas suffisamment abouti et ne semblait pas répondre à un besoin opérationnel. Ils estiment, à l’inverse, que les réflexions sur l’attractivité du statut de repenti permettront de répondre plus sûrement aux difficultés dans le recrutement des informateurs.

De fait, le cadre prévu par le présent article 19 n’apparaît pas de nature à apporter des garanties suffisantes.

Cette inquiétude concerne, en particulier, la condition posée au huitième alinéa de l’article 706-87-1 selon laquelle, en cas d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées sans être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

Ce régime apparaît plus favorable que celui actuellement en vigueur pour les agents infiltrés, encadré par une limite temporelle. Cette différence est d’autant moins justifiable qu’elle pourrait être détournée par l’infiltré civil, l’appréciation du temps strictement nécessaire à la sécurité de la personne ou de ses proches semblant dépendre avant tout de ses propres déclarations.

Par ailleurs, le cadre applicable en matière de responsabilité pénale apparaît insuffisamment défini. De nouveau, le régime proposé pour l’infiltration civile apparaît plus favorable que celui prévu pour l’infiltration d’agents par le Siat. En effet, la liste des infractions pouvant donner lieu à l’exonération de la responsabilité pénale est moins encadrée dès lors qu’elle relèverait d’une convention passée avec l’infiltré, alors que l’article 706-82 définit de façon plus précise les actes que les OPJ et APJ peuvent réaliser sans en être pénalement responsables.

À cet égard, la loi belge ayant autorisé le recours aux infiltrés civils ([459]) prévoit que les infractions autorisées, qui ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l’infiltration civile est utilisée, doivent nécessairement être proportionnées à l’objectif visé et ne peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. Elles sont soumises, d’ailleurs, à l’accord préalable exprès du procureur du Roi.

De plus, la liste des infractions visées est particulièrement large et calquée sur celle autorisant la mise en œuvre d’opérations d’infiltrations d’agents des services de police et de gendarmerie. Or, les difficultés à apprécier la réalité de la coopération de l’infiltré civil plaideraient, à l’inverse, pour une restriction plus étroite du champ du dispositif.

Enfin, aucune condition n’est posée concernant le profil des informateurs pouvant être sélectionnés pour de telles opérations. Il apparaîtrait opportun, par exemple, d’exclure les mineurs. Par ailleurs, le législateur pourrait prévoir le principe d’une analyse préalable des risques, sur le modèle belge précité, portant sur la fiabilité, les compétences et la connaissance, les antécédents policiers et judiciaires ainsi que la motivation de l’infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l’enquête et le risque de commettre des infractions qui mettent en péril l’intégrité de personnes ([460]). Le Siat pourrait être chargé d’une telle analyse des risques.

la Position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement CL605 du rapporteur M. Vicot (SOC) supprimant les dispositions autorisant l’infiltration civile.

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Article 20 (art. 115, 171, 173, 198, 206, 385 et 591 du code de procédure pénale) Modification du régime des nullités

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 20 modifie les règles applicables aux nullités de procédure lors de l’information judiciaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 ([461]) est venue sécuriser le mécanisme de purge des nullités, qui permet de couvrir les vices de procédure éventuels d’une information judiciaire après sa clôture, en réponse à plusieurs décisions du Conseil constitutionnel. Elle aménage une exception pour les nullités que les parties n’auraient pu connaître avant la clôture de l’instruction.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de réécriture des dispositions de l’article 20, abandonnant la rédaction initiale qui limitait les possibilités de soulever un moyen de nullité en cas de manœuvre ou de négligence de la partie concernée.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement supprimant l’interdiction de désigner l’avocat « chef de file » par courrier recommandé et un amendement procédant à la rectification d’une redondance au sein de l’article 385 du code de procédure pénale.

L’État du droit

Les rÈgles relatives aux nullitÉs de procÉdure

● L’information judiciaire désigne le cadre d’enquête piloté par le juge d’instruction, à la différence de l’enquête préliminaire et de l’enquête pour flagrance placées sous la responsabilité du procureur de la République. Elle est obligatoire en matière criminelle et facultative pour les faits délictuels. Si elle est possible, elle reste néanmoins exceptionnelle pour les faits contraventionnels.

La procédure suivie par le juge d’instruction est déterminée par le code de procédure pénale (CPP), qu’il s’agisse de l’ouverture, du déroulé ou de la clôture de l’information. Elle doit permettre un juste équilibre entre l’impératif de manifestation de la vérité et les droits des parties.

● Les irrégularités la procédure d’instruction peuvent être soulevées par le biais des moyens de nullité. L’article 171 du CPP dispose qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Tous les actes de procédure peuvent être concernés, à l’exception des décisions de nature juridictionnelle susceptibles de voies de recours.

L’article 802 du CPP précise deux cas généraux de nullité : la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et l’inobservation des formalités substantielles. Ces nullités peuvent être soulevées d’office, pour les nullités « d’ordre public », ou par les parties, pour les nullités « d’intérêt privé ». Dans les deux cas, l’article rappelle que la nullité ne peut être prononcée par la juridiction que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Tant la notion de « formalité substantielle » que celle « d’atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » sont définies par la voie jurisprudentielle.

Les règles encadrant les nullités de l’instruction sont déterminées par les articles 170 à 174-1 du CPP. Elles se retrouvent également dans d’autres parties du code, selon le stade de la procédure ou la formation d’instruction ou de jugement concernée.

Le contrôle la régularité de la procédure repose sur la chambre de l’instruction, qui peut être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure en application de l’article 170. Cette saisine est ouverte aux parties et au témoin assisté, mais également au juge d’instruction lui-même et au procureur de la République.

Lorsqu’elle est saisie d’une requête en nullité, la chambre de l’instruction, hors cas de nullité d’ordre public, doit d’abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, « la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. L’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte attaqué » ([462]).

Les articles 173 et suivants déterminent les règles de saisine de la chambre de l’instruction. En particulier, selon l’article 173-1, « la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître ». Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun des interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés.

Lors de la saisine de la chambre de l’instruction, en application de l’article 174, tous les moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qu’il lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. À défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf dans le cas où elles n’auraient pu les connaître.

La chambre de l’instruction qui découvre une cause de nullité doit prononcer, aux termes de l’article 206, la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

● Le mécanisme de purge des nullités constitue une particularité de la procédure d’information judiciaire. Cette purge, qui intervient à la clôture de l’instruction, entraîne l’impossibilité pour les parties de soulever des moyens de nullité devant la chambre de l’instruction ou la formation de jugement une fois que l’ordonnance de règlement du juge d’instruction est devenue définitive. Il s’agit d’une contrepartie à la possibilité de soulever un moyen de nullité au cours de l’instruction, qui permet une sécurisation de la procédure s’inscrivant dans l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ([463]).

Cette particularité ne s’applique pas aux enquêtes placées sous la responsabilité du procureur : dans ce cas, la juridiction de jugement reste compétente pour examiner les moyens de nullités, qui doivent d’ailleurs être présentés in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, selon les termes de l’article 305-1 du CPP en matière criminelle et de l’article 385 en matière correctionnelle. À défaut, le droit est considéré comme forclos.

La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue sécuriser le mécanisme de purge des nullités, en réponse à plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ([464]). Celui-ci a considéré, en effet, que le mécanisme de purge emportait des conséquences préjudiciables à la préservation des droits de la défense dans le cas de nullités que les parties n’avaient pu connaître avant la clôture de l’instruction et qu’elles n’avaient, dès lors, pas pu contester.