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Textes / Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907). — Synthèse, commentaire des articles, personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 07/03/2025 · 1 080 270 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (476)
  1. I. Les dispositions des textes adoptés par le sénat
  2. La réforme de l’organisation des services et juridictions chargés de la lutte contre la criminalité organisée
  3. Le renforcement des outils de lutte contre le blanchiment
  4. La mobilisation des techniques de renseignement pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
  5. L’extension des techniques de renseignement à une nouvelle finalité
  6. Une réforme inaboutie et dangereuse des obligations de déchiffrement imposées aux opérateurs et aux plateformes numériques
  7. Le renforcement de l’arsenal Répressif et des moyens D’enquête
  8. Plusieurs mesures permettent le renforcement de la répression du narcotrafic, même si certaines innovations semblent encore inabouties
  9. Développer l'utilisation des TSE tout en protégeant les modalités de leur mise en œuvre
  10. Renforcer nos moyens opérationnels
  11. De nombreuses adaptations de la procédure pénale
  12. Des nouvelles dispositions prévues pour faciliter le démantèlement des points de vente
  13. L’amélioration des outils de lutte contre la corruption
  14. L’adaptation des règles relatives à la détention
  15. II. Principaux apports de la commission des Lois
  16. La Commission a jugé nécessaire de supprimer certains dispositifs
  17. Plusieurs ajustements des dispositifs initiaux
  18. L’insertion de nouvelles dispositions
  19. COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
  20. TITRE IER ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  21. Article 1er — (art. L. 121-1 [nouveau] et art. L. 822-3 du code de la sécurité intérieure) Création d’un service chef de file en matière...
  22. L’état du droit
  23. Le dispositif proposé par le Sénat
  24. Les dispositions initiales
  25. Les modifications adoptées par le Sénat
  26. De nombreux ajouts et compléments en commission des Lois
  27. Une réécriture globale en séance publique
  28. La position de la Commission
  29. Article 1er bis (nouveau) — Rapport sur les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police
  30. Article 2 — (art. 19, 39-2, 52-1, 704-1, 705, 706-26-1 à 706-26-8 [nouveaux], 706-42, 706-74-1 à 706-74-6 [nouveaux], 706-75, 706-75-1...
  31. L’État du droit
  32. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  33. LEs dispositions initiales
  34. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  35. En commission des Lois
  36. En séance publique
  37. La position de la commission
  38. TITRE II LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
  39. Article 3 — (art. 324-6-2 [nouveau] du code pénal, L. 132-3-1 [nouveau], L. 132-5, L. 333-2 et L. 333-3 [nouveaux] du code de la...
  40. L’État du droit
  41. La fermeture administrative
  42. Modalités d’accÈs À certains fichiers
  43. La rÈglementation en matiÈre de lutte contre le blanchiment
  44. AccÈs aux fichiers tenus par la direction gÉnÉrale des finances publiques
  45. Le mÉcanisme de saisie sur comptes bancaires
  46. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  47. LEs dispositions initiales
  48. La fermeture administrative des commerces soupçonnés de blanchiment
  49. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  50. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  51. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières (FIDJI)
  52. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  53. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  54. La fermeture administrative
  55. En commission
  56. En séance
  57. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  58. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  59. Élargissement des personnes assujetties à la réglementation LCB-FT
  60. Dispositif de certification
  61. Radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS)
  62. Élargissement du périmètre du droit de communication de Tracfin
  63. Ajout de l’interdiction de payer en espèces la location d’une voiture
  64. Possibilité pour les lanceurs d’alerte de saisir Tracfin
  65. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières
  66. En commission
  67. En séance
  68. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  69. La position de la commission
  70. La fermeture administrative
  71. Ouverture de l’accès aux fichiers pour les services des douanes et fiscaux
  72. Renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier
  73. Élargissement de l’accès au fichier informatisé des données juridiques immobilières
  74. La saisie sur compte bancaire par les officiers des douanes
  75. Article 3 bis — (art. 67 sexies du code des douanes) Accès des douanes aux données des opérateurs de transport et de logistique
  76. L’État du droit
  77. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  78. La position de la commission
  79. Article 4 — (art. 324-1-1 du code pénal, 17, 60-1-1 A [nouveau], art. 415 et 415-1 du code des douanes) Procédure d’injonction pour...
  80. L’État du droit
  81. La présomption de blanchiment, outil indispensable pour s’attaquer aux avoirs criminels
  82. Le délit de non-justification de ressources
  83. Les enquêtes patrimoniales, compétence des officiers de police judiciaire
  84. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  85. LEs dispositions initiales
  86. Élargissement du champ de la présomption de blanchiment
  87. Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée
  88. Systématisation des enquêtes patrimoniales pour les enquêtes portant sur des faits de trafic de stupéfiants
  89. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  90. Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée
  91. Élargissement du champ de la présomption de blanchiment
  92. Systématisation des enquêtes patrimoniales pour les enquêtes portant sur des faits de trafic de stupéfiants
  93. La position de la commission
  94. Article 4 bis A — (art. 222-49 et 321-6 du code pénal) Confiscation obligatoire des biens dont l’origine ne peut être justifiée ou dans...
  95. L’état du droit
  96. Le dispositif proposé par le Sénat
  97. La position de la Commission
  98. Article 4 bis B (nouveau) — (art. 131-21 du code pénal) Confiscation des sommes présentes sur les cartes prépayées anonymes
  99. L’état du droit
  100. Le dispositif introduit par la commission
  101. Article 4 bis C (nouveau) — (art. 706-160 du code de procédure pénale) Élargissement des types de biens confisqués pouvant être affectés...
  102. L’état du droit
  103. Le dispositif introduit par la commission
  104. Article 4 bis — (art. L. 561-14-1 A [nouveau] du code monétaire et financier) Interdiction des « mixeurs » de crypto-actifs
  105. L’État du droit
  106. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  107. La position de la commission
  108. Article 5 (supprimé) — (art. 706-33-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Gel judiciaire des avoirs des personnes soupçonnées de...
  109. L’état du droit
  110. En matière judiciaire, la possibilitÉ de saisir et confisquer les avoirs criminels
  111. En matière administrative, la possibilité d’un gel des avoirs sur un périmètre restreint
  112. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  113. LEs dispositions initiales
  114. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  115. La position de la commission
  116. Article 5 bis — (art. L. 562-1, L. 562-2-2 [nouveau], L. 562-5, L. 562-7, L. 562-8, L. 562-9, L. 562-11 du code monétaire et financier...
  117. L’État du droit
  118. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  119. La position de la Commission
  120. TITRE III RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  121. Article 6 — (art. 706-105-1 du code de procédure pénale) Partage d’information entre les juridictions et les services de renseignement
  122. L’état du droit
  123. Le dispositif proposé
  124. LEs dispositions initiales
  125. Les modifications adoptées par le Sénat
  126. Position de la Commission
  127. Article 7 (suppression maintenue) — (art. L. 856-1 et L. 856-2 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Dispositions relatives aux...
  128. L’état du droit
  129. Le dispositif proposé
  130. Les dispositions initiales
  131. Les modifications adoptées par le Sénat
  132. Position de la Commission
  133. Article 7 bis (nouveau) — (art. L. 232-7-2 du code de la sécurité intérieure) Transmission des données relatives aux escales des navires...
  134. Article 8 — (art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure) Recours au renseignement algorithmique en matière de criminalité organisée
  135. L’état du droit
  136. Les conditions du recours aux techniques de renseignement
  137. L’enjeu spécifique du recours aux techniques de renseignement pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
  138. L’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement par le Premier ministre sous le contrôle de la CNCTR
  139. Le recours aux algorithmes sur données de connexion est encadré par la jurisprudence constitutionnelle
  140. L’utilisation d’algorithmes pour l’analyse des données de connexion
  141. Des techniques validées par la jurisprudence constitutionnelle sous certaines conditions
  142. Les exigences du droit européen ont conduit à l’évolution de la procédure d’autorisation des techniques de renseignement
  143. Le dispositif proposé
  144. Les dispositions initiales
  145. Les modifications adoptées par le Sénat
  146. Une réécriture pour insérer le dispositif dans le code de la sécurité intérieure, toujours pour une durée limitée
  147. Une forte extension du champ du renseignement algorithmique
  148. Position de la Commission
  149. Article 8 bis — (art. L. 852-3 du code de la sécurité intérieure) Prorogation et modification du régime des interceptions satellitaires
  150. L’état du droit
  151. Le dispositif proposé
  152. Position de la Commission
  153. L’état du droit
  154. Le dispositif proposé par le Sénat
  155. Une modification significative des obligations auxquelles les opérateurs sont soumis
  156. Une conformité à la jurisprudence de la CEDH qui peut être interrogée
  157. Position de la Commission
  158. TITRE IV RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
  159. Chapitre Ier Mesures de droit pénal
  160. Article 9 — (art. 131-26-2, 450-1, 450-1-1 [nouveau], 450-2, 450-3, 450-4, 450-5 et 321-6 du code pénal, art. 28-1, 689-5, 706-34,...
  161. L’état du droit
  162. Le dispositif proposé par le Sénat
  163. LEs dispositions initiales
  164. Les modifications adoptées par le Sénat
  165. Une nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle
  166. La criminalisation de la participation à une association de malfaiteurs en cas de préparation d’un crime
  167. Position de la Commission
  168. Article 10 — (art. 227-18-1 et 227-18-2 [nouveau] du code pénal) Élargissement de la répression de la provocation de mineurs à commettre...
  169. L’état du droit
  170. Le dispositif proposé par le Sénat
  171. LEs dispositions initiales
  172. Les modifications adoptées par le Sénat
  173. Position de la Commission
  174. Article 10 bis — (art. 132-6-1 [nouveau] du code pénal) Dérogations aux règles de plafonnement et de confusion des peines en cas de...
  175. L’état du droit
  176. Le dispositif proposé par le Sénat
  177. Position de la Commission
  178. Article 10 ter (supprimé) — (art. 222-37 du code pénal, art. L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route) Précisions relatives aux...
  179. L’état du droit
  180. En matière de peines complémentaires applicables aux personnes condamnées au titre d’une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants
  181. En matière d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule
  182. Le dispositif proposé par le Sénat
  183. Position de la Commission
  184. Chapitre II (Division supprimée)
  185. Article 11 (supprimé) — (art. 706-88-2 du code de procédure pénale et 222-44-2 [nouveau] du code pénal) Mesures de lutte contre le...
  186. L’État du droit
  187. Le transport de produits stupÉfiants par des passeurs
  188. La mesure de garde À vue
  189. Les interdictions de vol et de paraÎtre
  190. Les peines d’interdiction de paraître déjà prévues en droit pénal
  191. L’interdiction de vol
  192. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  193. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  194. Les modifications introduites en commission
  195. Les modifications introduites en sÉance publique
  196. LA POSITION DE LA COMMISSION
  197. Article 11 bis (nouveau) — (art. 222-37-1 [nouveau]) Circonstance aggravante de recours à une personne vulnérable pour commettre des...
  198. L’État du droit
  199. Le dispositif introduit par la commission des Lois
  200. Chapitre III Lutte contre le trafic en ligne
  201. Article 12 — (art. 6-1, 6-2, 6-2-1, 6-2-2 [abrogé] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,...
  202. L’État du droit
  203. Le retrait et le blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne
  204. L’absence d’obligation générale de surveillance des contenus illicites
  205. La procédure administrative de retrait et de blocage des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique
  206. Le cadre constitutionnel applicable au retrait et au blocage des contenus diffusés en ligne
  207. Le dÉlit d’administration illÉgale d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites
  208. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  209. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  210. Les modifications introduites en commission
  211. Les modifications introduites en sÉance publique
  212. LA POSITION DE LA COMMISSION
  213. Article 12 bis — (art. L. 34-1-1 et L. 39-8-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Renforcement des...
  214. L’État du droit
  215. Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat
  216. LA POSITION DE LA COMMISSION
  217. TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
  218. Article 13 — (art. 242-1 [nouveau], 706-26, 706-73, 706-75-5 [nouveau] 706-76-7 [nouveau] et 712-2 du code de procédure pénale)...
  219. L’État du droit
  220. Les rÈgles spÉciales de procÉdure en matiÈre de poursuites, d’instruction et de jugement des trafics de stupÉfiants
  221. Les rÈgles de compÉtence des juridictions de l’application des peines
  222. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  223. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  224. Les modifications introduites en commission
  225. Les modifications introduites en sÉance publique
  226. LA POSITION DE LA COMMISSION
  227. Article 14 — (art. 132-78, 132-78-1 [nouveau], 221-5-3, 222-6-2, 222-43, 222-43-1, 222-67-1 [nouveau], 450-2 du code pénal, art 706-63-1...
  228. L’état du droit
  229. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  230. LEs dispositions initiales
  231. Les modifications adoptées par le Sénat
  232. La position de la commission
  233. Article 14 bis — (art. 706-59, 706-61, 706-62-1, 706-62-2 du code de procédure pénale) Renforcement de la protection des témoins
  234. L’État du droit
  235. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  236. La position de la Commission
  237. Article 15 — (art. 230-10, 706-74-1 [nouveau], 706-80 A [nouveau], 706-80-1 [nouveau] du code de procédure pénale, 3 bis [nouveau], 3-1...
  238. L’État du droit
  239. Les dispositions gÉnÉrales relatives À la protection des personnes encourant un risque dans le cadre des procÉdures pÉnales
  240. La protection des enquÊteurs au cours de la procÉdure
  241. L’accÈs des enquÊteurs aux fichiers d’antÉcÉdents
  242. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  243. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  244. Les modifications introduites en commission
  245. Les modifications introduites en sÉance publique
  246. LA POSITION DE LA COMMISSION
  247. Article 15 bis A — (art. 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une...
  248. L’État du droit
  249. Le dispositif introduit en sÉance publique par le SÉnat
  250. LA POSITION DE LA COMMISSION
  251. Article 15 bis — (art. 230-46 du code de procédure pénale, 67 bis, 67 bis-1 A et 67 bis-1 du code des douanes) Possibilité d’utiliser...
  252. L’État du droit
  253. Le dispositif introduit en commission des Lois au SÉnat
  254. Les modifications adoptÉes en sÉance publique
  255. LA POSITION DE LA COMMISSION
  256. Article 15 ter (supprimé) — (art. 706-96 du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil électronique fixe aux fins...
  257. L’État du droit
  258. Le droit applicable en matiÈre de sonorisation et de captation d’images
  259. Le cadre constitutionnel applicable en matiÈre d’activation À distance des appareils ÉlEctroniques aux fins de sonorisation et de...
  260. Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat
  261. LA POSITION DE LA COMMISSION
  262. Article 15 quater (supprimé) — (art. 706-99 et 706-100 [nouveaux] du code de procédure pénale) Activation à distance d’un appareil...
  263. L’État du droit
  264. Les dispositions introduites en sÉance publique au SÉnat
  265. LA POSITION DE LA COMMISSION
  266. Article 16 (supprimé) — (art 194, 230-33, 706-95, 706-102-3, 706-104 et 706-104-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Possibilité de...
  267. L’État du droit
  268. Les techniques spÉciales d’enquÊte
  269. La possibilité de conserver des ÉlÉments hors du dossier de la procÉdure
  270. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  271. LEs dispositions initiales
  272. L’allongement de la durée de l’autorisation de deux techniques spéciales d’enquête
  273. Le procès-verbal distinct
  274. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  275. Sur les techniques spéciales d’enquête
  276. En commission des Lois
  277. En séance publique
  278. Sur le procès-verbal séparé
  279. En commission des Lois
  280. En séance publique
  281. La position de la Commission
  282. Article 16 bis — (art. 706-95-20 du code de procédure pénale) Autoriser l’introduction dans des lieux privés pour la mise en place d’un...
  283. L’État du droit
  284. Le dispositif introduit en sÉance publique au SÉnat
  285. LA POSITION DE LA COMMISSION
  286. Article 17 — (art. 203-46, 706-32, 706-80-2, 706-81 et 706-106 du code de procédure pénale, art. 67 bis-1 A, 67 bis, 67 bis-1 et 67...
  287. L’État du droit
  288. Les actes autorisés dans certains cadres d’enquête
  289. L’interdiction de l’incitation à la commission d’une infraction
  290. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  291. LEs dispositions initiales
  292. Les modifications adoptées par le Sénat
  293. La position de la commission
  294. Article 17 bis — (art. 706-81 du code de procédure pénale, art. 67 bis du code des douanes) Extension des rôles susceptibles d’être...
  295. L’État du droit
  296. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  297. La position de la commission
  298. Article 18 — (art. 706-32 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) Modalités des opérations de « coups d’achat »
  299. L’État du droit
  300. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  301. LEs dispositions initiales
  302. Les modifications adoptées par le Sénat
  303. La position de la commission
  304. Article 19 — (art. 15-6, art. 230-54 [nouveau] et art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Encadrement du recours aux informateurs
  305. L’État du droit
  306. Les dispositions relatives aux informateurs
  307. Le rÉgime juridique des infiltrations
  308. Le dispositif proposÉ
  309. Les dispositions initiales
  310. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  311. la Position de la Commission
  312. Article 20 — (art. 115, 171, 173, 198, 206, 385 et 591 du code de procédure pénale) Modification du régime des nullités
  313. L’État du droit
  314. Les rÈgles relatives aux nullitÉs de procÉdure
  315. Des propositions rÉcentes de refonte du rÉgime des nullitÉs
  316. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  317. LEs dispositions initiales
  318. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  319. la Position de la Commission
  320. Article 20 bis (supprimé) — (art. 324-1 du code pénal) Caractère nécessairement occulte de l’infraction de blanchiment
  321. L’État du droit
  322. L’infraction de blanchiment en droit pÉnal
  323. Les rÈgles de procÉdure pénale relatives au calcul du dÉlai de prescription
  324. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  325. la Position de la Commission
  326. Article 20 ter (supprimé) — (art. 495-7 du code de procédure pénale) Extension de la comparution sur reconnaissance préalable de...
  327. L’État du droit
  328. La comparution sur reconnaissance prÉalable de culpabilitÉ
  329. Les crimes prÉvus en matiÈre de trafic de stupÉfiants
  330. Le dispositif proposÉ
  331. la Position de la Commission
  332. Article 21 (supprimé) — (art. 689-11 du code de procédure pénale) Compétence des juridictions françaises en haute mer pour la lutte...
  333. L’état du droit
  334. Le dispositif proposé
  335. Les dispositions initiales
  336. Les modifications adoptées par le Sénat
  337. la Position de la Commission
  338. Article 21 bis — (art. 230-22 du code pénal) Extension de la durée de conservation des données relatives à la criminalité et la...
  339. L’état du droit
  340. Le dispositif proposé
  341. la Position de la Commission
  342. Article 21 ter — (art. 706-90 du code de procédure pénale, art. 64, 64 bis [nouveau] et 64 ter [nouveau] du code des douanes) Extension...
  343. L’état du droit
  344. Le cadre applicable aux perquisitions de nuit dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisées
  345. Les conditions d’autorisation des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de nuit
  346. Les garanties procédurales prévues
  347. L’encadrement constitutionnel des perquisitions de nuit
  348. Les rÈgles applicables aux visites douaniÈres
  349. Le dispositif proposÉ
  350. L’Élargissement du recours aux perquisitions de nuit dans le cadre de l’enquÊte prÉliminaire
  351. L’extension du recours aux visites douanières de nuit
  352. la Position de la Commission
  353. Article 21 quater — (art. 344-5 [nouveau] du code des douanes) Réquisition des agents des douanes par commission rogatoire
  354. L’état du droit
  355. Le dispositif proposé
  356. LA Position de la Commission
  357. Article 21 quinquies — (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis-6 et 67 bis-7 [nouveaux] du code des douanes) Utilisation...
  358. L’État du droit
  359. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  360. la Position de la Commission
  361. TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
  362. Article 22 — (art. L. 114-1, L. 114-3 [nouveau] et L. 263-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 5241-4-5, L. 5312-7, L. 5312-9,...
  363. Le renforcement des enquÊtes administratives de sÉcuritÉ
  364. L’État du droit
  365. Le cadre juridique des enquêtes administratives de sécurité préalables au recrutement de certains agents
  366. Les enquêtes administratives spécifiques aux agents portuaires et aéroportuaires
  367. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  368. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  369. Les modifications introduites en Commission
  370. Les modifications introduites en séance publique
  371. La position de la commission
  372. la procÉdure de signalement par l’intermÉdiaire d’un point de contact unique
  373. L’État du droit
  374. Les procédures de signalement et le statut du lanceur d’alerte
  375. La protection du lanceur d’alerte
  376. L’insuffisance du dispositif d’alerte actuel pour le signalement des faits de corruption
  377. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  378. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  379. Les modifications introduites en Commission
  380. Les modifications introduites en séance publique
  381. La position de la commission
  382. Le renforcement des obligations en matiÈre de dÉtection et de prÉvention de la corruption
  383. L’État du droit
  384. Les obligations de détection et prévention de la corruption prévues par la loi « Sapin 2 »
  385. L’enjeu particulier de sécurisation des ports face au risque de corruption
  386. Le dispositif introduit par la proposition de loi
  387. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  388. Les modifications introduites en Commission
  389. Les modifications introduites en séance publique
  390. LA POSITION DE LA COMMISSION
  391. Article 22 bis — (art. 706-1-1 et 706-13 du code de procédure pénale, 445-2-2 [nouveau] du code pénal) Renforcement des infractions de corruption
  392. L’état du droit
  393. Les infractions de corruption et de trafic d’influence
  394. Le cadre procÉdural applicable aux enquÊtes en matiÈre de corruption
  395. Les arguments en faveur de l’extension des pouvoirs spÉciaux d’enquÊte aux infractions de corruption privÉe
  396. Le dispositif introduit par la commission des Lois au SÉnat
  397. Les modifications introduites en sÉance publique au SÉnat
  398. LA POSITION DE LA COMMISSION
  399. Article 23 — (art. 145-1, 145-1-1 [nouveau], 145-2, 148, 148-1-1, 148-2, 148-4, 148-6, 179, 187-3, 706-71, 706-73-1 et 706-105-2...
  400. Les dispositions en matière d’incarcération des narcotrafiquants
  401. L’état du droit
  402. Le dispositif proposé par le Sénat
  403. Les dispositions initiales
  404. Les modifications apportées par le Sénat
  405. Lors de l’examen en commission des Lois
  406. Lors de l’examen en séance publique
  407. S’agissant du rapport remis à la DPR
  408. S’agissant des dispositions relatives à l’usage des caméras de drone
  409. Sur la formation des agents pénitentiaires
  410. La position de la commission
  411. Le régime de détention provisoire applicable aux délits relevant du champ de la délinquance et de la criminalité organisées
  412. L’état du droit
  413. Les régimes de détention provisoire
  414. Le recours à la visioconférence en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire
  415. LE dispositif proposé par le sénat
  416. Les dispositions initiales
  417. Les modifications apportées par le Sénat
  418. Les dispositions ajoutées par le Sénat
  419. La position de la commission
  420. Les modifications de la procédure applicable aux demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire
  421. L’état du droit
  422. Le traitement des demandes de mise en liberté au cours de la détention provisoire
  423. Les conséquences de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en matière de remise en liberté
  424. Le dispositif proposé par le Sénat
  425. Les dispositions initiales
  426. Les modifications adoptées par le Sénat
  427. Sur les dispositions initiales
  428. S’agissant de l’article 148-2 du code de procédure pénale
  429. S’agissant de l’article 148-6 du code de procédure pénale
  430. Nouvelles dispositions introduites par la commission des Lois du Sénat
  431. Modifications de l’article 148 du code de procédure pénale
  432. Modifications de l’article 148-1-1 du code de procédure pénale
  433. Modifications de l’article 148-4 du code de procédure pénale
  434. La position de la commission
  435. Article 23 bis A (nouveau) — (art. 706-71-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Principe du recours à un moyen de télécommunication...
  436. L’état du droit
  437. Le dispositif introduit par la commission
  438. Article 23 bis — (art. 434-35-1 et 711-1 du code pénal) Création d’une infraction d’intrusion sur le domaine affecté à un établissement...
  439. L’état du droit
  440. Le dispositif proposé par le Sénat
  441. La position de la commission
  442. Article 23 ter — (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Information de l’administration pénitentiaire...
  443. L’état du droit
  444. Le dispositif proposé par le Sénat
  445. La position de la commission
  446. Article 23 quater — (art. L. 223-26, L. 223-27, L. 223-28, L. 223-29, L. 223-30 et L. 223-31 [nouveaux] du code pénitentiaire)...
  447. L’état du droit
  448. Le dispositif proposé par le Sénat
  449. La position de la commission
  450. Article 23 quinquies (nouveau) — (art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 224-4, art. L. 224-5, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-9...
  451. L’état du droit
  452. Les quartiers spécifiques
  453. Les fouilles des personnes détenues
  454. Le dispositif introduit par la commission
  455. Article 24 — (art. L. 22-11-1, L. 22-11-2, L. 213-3 et L. 213-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, art. 4 et 7 de la loi n°...
  456. L’état du droit
  457. Les interdictions de paraître
  458. Les expulsions locatives
  459. Le dispositif proposé par le Sénat
  460. LEs dispositions initiales
  461. Les modifications adoptées par le Sénat
  462. En commission des Lois
  463. S’agissant de l’interdiction de paraître
  464. S’agissant de la mise en demeure de quitter un logement loué
  465. En séance publique
  466. La position de la commission
  467. COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
  468. Article 1er (nouveau) — (art 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  469. Article 2 — (art 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Statut...
  470. L’État du droit
  471. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  472. LEs dispositions initiales
  473. Les modifications adoptÉes par le SÉnat
  474. La position de la commission
  475. Article 3 (nouveau) — Entrée en vigueur différée de la loi
  476. PERSONNES ENTENDUES

([194]) Les moteurs de recherche en ligne sont définis au 3 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il s’agit d’un « service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ».

([195]) Le manquement à cette obligation pour les fournisseurs de services d’accès à internet et les moteurs de recherche et annuaires est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

([196]) Ces peines complémentaires sont prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du CP.

([197]) Règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

([198]) En effet, le 11 mai 2023, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement. Ce règlement vise à instaurer la possibilité, pour les autorités nationales compétentes, d’émettre des injonctions de détection de contenus pédopornographiques et de signalement et de retrait de ces contenus auprès des fournisseurs de services d’hébergement, de services de communications interpersonnelles et d’autres services opérant dans l’Union européenne (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants – COM (2022).

([199]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

([200]) Cette information préalable est prévue au point 2 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroriste et au I de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique.

([201]) Cette garantie est prévue au point 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au II de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique.

([202]) Prévue au point 4 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au III de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique.

([203]) Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.

([204]) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([205]) Il s’agissait de « contenus contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222-33, 227-23 et 421-2-5 du CP ainsi que, lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l’article 227-24 du même code ». Ces articles renvoyaient aux « infractions d’apologie à la commission de certains crimes ; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou de provocation à la discrimination à l’égard de ces dernières personnes ; de contestation d’un crime contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ; de négation, de minoration ou de banalisation de façon outrancière de l’existence d’un crime de génocide, d’un autre crime contre l’humanité que ceux précités, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; d’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; de harcèlement sexuel ; de transmission d’une image ou d’une représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; de provocation directe à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes ; de diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. » (voir le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).

([206]) Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

([207]) Décrite supra.

([208]) Décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, parag. 13 à 16.

([209]) Ibid. parag. 17.

([210]) Ibid. parag. 18.

([211]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

([212]) Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, parag. 32 à 41.

([213]) Article 4 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

([214]) Auparavant le délit s’appliquait uniquement à l’« opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation ». L’infraction a été modifiée par la loi du 21 mai 2024 portant adaptation du droit français au règlement européen sur les services numériques (RSN), dit « Digital Services Act » (DSA). Cette modification permet de réprimer désormais le fournisseur de service de plateforme en ligne en renvoyant à la définition prévue à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN).

([215]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([216]) « Cybercriminalité : baptême du feu judiciaire pour le délit d’administration illicite d’une plateforme en ligne », Dalloz actualité, Gabriel Thierry, 24 juin 2024.

([217]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, page 198.

([218]) Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

([219]) La peine d’emprisonnement est alors portée à dix ans.

([220]) Conformément au dernier alinéa de l’article 6-1 de la LCEN, le manquement à cette obligation pour les fournisseurs de services d’accès à internet et les moteurs de recherche et annuaires est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

([221]) Amendement COM-69 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([222]) Amendement n° 203 du Gouvernement.

([223]) Crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.

([224]) Crime puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende, les peines étant portées à 30 ans et 7 500 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

([225]) Les faits sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende. Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, il s’agit d’un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.

([226]) Ce délit est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

([227]) Ces faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, les peines étant portées à 7 ans et 100 000 euros d’amende lorsqu’ils constituent une provocation directe commise dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

([228]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

([229]) Il s’agit des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés.

([230]) Respectivement consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

([231]) Voir notamment les décisions suivantes : CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-203/15 et C.-689/15, Tele2 Sverige et Watson, CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du net, et CJJUE, 5 avril 2022, aff. C-140/20, Commissioner of the Garda Siochana.

([232]) CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-746/18, Prokuratuur.

([233]) CE, ass., 24 avril 2021, n° 393099, French Data Network..

([234]) Article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

([235]) Il s’agit du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs de communications électroniques.

([236]) Loi n 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire.

([237]) Cet encadrement permet de tirer dans cette loi les conséquences de la décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires des données de connexion.

([238]) Il s’agit notamment des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du CPCE et les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article.

([239]) Il s’agit en particulier des informations liées à l’état civil de l’intéressé, à son adresse, aux pseudonymes qu’il utilise, ainsi que celles relatives au paiement.

([240]) En vertu du IV de l’article L. 34-1 du CPCE. L’article R. 10-13 du CPCE détermine les données concernées. Il s’agit essentiellement des « données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés », à savoir l’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé, le numéro d’identifiant de l’utilisateur, le numéro d’identification du terminal et le numéro de téléphone à l’origine de la communication. Il s’agit également de certaines données de trafic et de localisation, notamment les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication et les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

([241]) Ibid.

([242]) En vertu du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du CPCE. Le I de l’article R. 10-13 du CPCE précise les informations concernées par cette obligation d’information : 1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; 2° La ou les adresses postales associées ; 3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; 4° Le ou les numéros de téléphone.

([243]) En vertu du 2° du II bis de l’article L. 34-1 du CPCE. Les II et III de l’article R. 10-13 du CPCE définissent les catégories d’information concernées : l’identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ; le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.

([244]) CJJUE, 5 avril 2022, aff. C140/20, Commissioner of the Garda Siochana, point 71.

([245]) Ibid., point 72.

([246]) CEDH, 30 janvier 2020, n° 50001/12, Breyer c. Allemagne.

([247]) Amendement n° 194 de Mme Narassiguin (SER).

([248]) Amendement CL537 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([249]) Amendement CL538 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([250]) Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

([251]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([252]) Pour une présentation de ce régime et notamment des techniques spéciales d’enquête, se reporter au commentaire de l’article 22 bis dans le présent rapport.

([253]) Prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP.

([254]) Voir infra.

([255]) Article 706-75 du CPP.

([256]) Ibid.

([257]) Pour les infractions de délinquance organisée listées à l’article 706-73-1 du CPP, l’application des règles dérogatoires en matière de garde à vue prévue à l’article 706-88 du même code est exclue.

([258]) Voir le rapport n° 856 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, par M. Jean-Luc Warsmann, 14 mai 2003, notamment p. 104.

([259]) Selon l’article 59 du CPP les perquisitions ne peuvent commencer avent 6 heures ni après 21 heures.

([260]) En application de l’article 698-6 du CPP elle est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs.

([261]) 4° de l’article 750 du CPP.

([262]) Dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du CPP.

([263]) Article 712-1 du CPP.

([264]) Le TAP est compétent chaque fois que la loi le prévoit, notamment pour le traitement des mesures d’individualisation des condamnés à de longues peines. En application de l’article 712-3 du CPP, il est composé de trois magistrats de première instance en charge de l’application des peines, juges ou vice-présidents.

([265]) Les règles présentées ci-dessous s’appliquent pour les condamnés majeurs, des dispositions particulières étant prévues pour le juge des enfants intervenant comme juge de l’application des peines aux articles L. 611-1 à L. 611-9 du code de la justice pénale des mineurs.

([266]) L’article D. 49-22 du CPP prévoit les dispositions en matière de déclaration d’adresse par la personne condamnée. Par ailleurs, si la personne condamnée n’a pas de résidence habituelle en France, le juge de l’application des peines compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

([267]) Il s’agit des infractions de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale.

([268]) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

([269]) Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat n° 117 sur le projet de loi, après déclaration d’urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, par M. Jean-Patrick Courtois, 6 décembre 2005, p. 89.

([270]) Rapport fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale n° 2681 sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, par M. Alain Marsaud, 16 novembre 2005, p. 80.

([271]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([272]) Les articles D. 49-75 à D. 49-81-5 du CPP déterminent les règles d’articulation entre la juridiction territorialement compétente et la juridiction parisienne.

([273]) Rapport fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale n° 3515 sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, par Mme Colette Capdevielle et M. Pascal Popelin, 18 février 2016, p. 121.

([274]) Les infractions sont énumérées à l’article 706-73 du CPP.

([275]) Amendement COM-70 de Mme Jourda (LR) et M. Durain (SER), rapporteurs.

([276]) Amendement COM-71 de Mme Jourda (LR) et M. Durain (SER), rapporteurs.

([277]) Amendement n° 233 du Gouvernement.

([278]) À savoir, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris.

([279]) Ainsi qu’aux infractions mentionnées à l’article 706-74 du CPP relatif notamment aux autres crimes et délits commis en bande organisée pour lesquels la loi prévoit l’application du régime procédural dérogatoire prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP.

([280]) Il n’est pas mentionné les crimes et délits constituant des actes de terrorisme listés au 11° de l’article 706-73 du CPP, dans la mesure où le renvoi à l’article 706-74 du même code permet

([281]) Infractions prévues au 11° de l’article 706-73 du CPP.

([282]) Infractions prévues au 11° bis de l’article 706-73 du CPP.

([283]) Infractions prévues au 18° de l’article 706-73 du CPP.

([284]) Infractions prévues au 11° de l’article 706-73-1 du CPP.

([285]) Amendement CL644 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([286]) Article 706-25 du code de procédure pénale.

([287]) Amendement CL650 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([288]) Amendement CL646, CL647, CL648 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([289]) Amendement CL645 de M. Pauget (LR), rapporteur.

([290]) Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du CPP.

([291]) Première chambre civile de la Cour de cassation, 2 mars 2022, pourvoi n° 21-25.385.

([292]) Contribution écrite du président de la CNPR aux travaux des rapporteurs.

([293]) Article Le Monde – « L’hiver des repentis de la Mafia italienne », publié le 10 mai 2019 par Thomas Saintourens.

([294]) Article Le Monde – « Crime organisé : la commission des protections des « repentis » en état de « crise existentielle », selon son président sortant », publié le 11 février 2023 par Jacques Follorou.

([295]) Direction de l’initiative parlementaire et des délégations du Sénat – « Note sur les repentis face à la justice pénale », mars 2024.

([296]) Crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions connexes.

([297]) Crimes et délits liés à la criminalité et à la délinquance organisées.

([298]) Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

([299]) Articles 10-2, 40-4-1 et 89 du code de procédure pénale.

([300]) L’article 706-57 du CPP prévoit notamment que les témoins « peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».

([301]) Le premier alinéa de l’article 706-62-1 du CPP dispose ainsi :« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. »

([302]) L’article 706-58 du CPP dispose notamment : « En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. »

([303]) En application de l’article 706-60 du CPP.

([304]) En vertu de l’article 706-62 du CPP.

([305]) L’article 706-61 du CPP prévoit à cet égard que : « La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin [sous X] par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. »

([306]) Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

([307]) Prévues à l’article 706-16 du CPP.

([308]) Article 706-24-2 du CPP.

([309]) Article 15-3 du CPP.

([310]) Les articles D. 8-3 à D. 8-6 du CPP prévoient les autorités compétentes.

([311]) III de l’article 15-4 du CPP.

([312]) IV de l’article 15-4 du CPP.

([313]) Sont ainsi mentionnés son conjoint, ses enfants ou ses ascendants directs.

([314]) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

([315]) L’article R. 50-29 du CPP précise qu’il « est tenu, au parquet général de la cour d’appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. »

([316]) CEDH, 23 avril 1997, n° 21363/93, Van Mechelen : à propos de la prise en compte des témoignages des policiers anonymes.

([317]) Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires.

([318]) Ces données sont énumérées de manière exhaustive à l’article R. 40-26 du CPP.

([319]) Selon les articles 230-6 et R. 40-25 du CPP.

([320]) Mentionnées à l’article R. 40-28 du CPP.

([321]) Cass. crim., n° 22-81.466, 25 octobre 2022.

([322]) Cass. crim., n° 23-85.513, 3 avril 2024.

([323]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

([324]) Décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, parag. 101.

([325]) Amendement COM-73 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([326]) Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste de ces services.

([327]) Il est précisé que son identité n’est pas mentionnée dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts le concernant.

([328]) Amendements n° 44 de M. Frassa (LR) et n° 193 de Mme de la Gontrie (SER).

([329]) Il est renvoyé aux infractions prévues aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.

([330]) Par l’effet du renvoi à l’article 706-74 du CPP.

([331]) Il est prévu que cette mise à disposition doit intervenir au plus tard : le 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle ainsi que des décisions rendues en matière criminelle ; le 31 décembre 2026 s’agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière délictuelle ; et le 31 décembre 2027 s’agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle.

([332]) Amendements CL595, CL596 et CL597 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([333]) Amendement n° 111 de M. Vogel (LIRT).

([334]) Se reporter au commentaire de l’article 13 au sein du présent rapport qui énumère l’ensemble de ces infractions.

([335]) Mentionnés au 2° de l’article 706-74 du CPP. Il peut être relevé que les modifications introduites par l’article 9 de la proposition de loi ont pour effet d’étendre le champ d’application de ces dispositions aux associations de malfaiteurs en vue de la préparation des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

([336]) Amendement CL598 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([337]) Amendement CL179 de Mme Regol (ÉcoS).

([338]) L’arrêté du 28 mai 2019 portant modification de l’arrêté du 21 octobre 2015 relatif à l’habilitation au sein de services spécialisés d’officiers ou agents de police judiciaire pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme fixe les conditions d’habilitation des officiers de police judiciaire (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ) à procéder à des enquêtes sous pseudonyme.

([339]) Voir supra.

([340]) Cour européenne des droits de l’Homme, n° 74420/01, aff. Ramanauskas c. Lituanie, 5 février 2008,

([341]) Voir notamment cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-81.04 : cassation en raison de la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments permettant d’en soupçonner l’existence. En l’espèce, le service de police de New York avait créé un site de pornographie infantile qu’il exploitait aux fins d’identifier des internautes pédophiles. Le français qui s’était connecté et chez qui on avait découvert des documents dont certains étaient antérieurs à la connexion sur le service géré par les policiers américains, a obtenu l’annulation de la procédure : la découverte de la détention d’images pornographiques n’a été permise que par la provocation à la commission d’une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises.

([342]) Ass. Plén., 9 décembre 2019, n° 18-86.767.

([343]) Cass. crim., 30 avril 2014, n° 13-88.162.

([344]) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, parag. 155 à 157.

([345]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

([346]) Décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, parag. 45.

([347]) Article 706-81 du CPP.

([348]) Article 706-82 du CPP.

([349]) Comme le prévoit l’article 706-81 du CPP.

([350]) Article 706-83 du CPP.

([351]) Article 706-86 du CPP.

([352]) Amendement COM-74 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([353]) Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat, n° 253, sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et sur la proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants, par Mme Muriel Jourda et M. Jérôme Durain, 22 janvier 2025.

([354]) Voir supra.

([355]) Il s’agit des infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

([356]) Il s’agit notamment d’infractions de délinquance économique et financière.

([357]) Cet article renvoie notamment aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 241-3 (abus des biens ou du crédit d’une société à responsabilité limitée par un gérant facilité par un compte ou un contrat ouvert ou souscrit auprès d’un organisme étranger ou par interposition de personnes à l’étranger) et L. 242-6 (même infraction mais applicable pour une société par actions, les faits étant commis par son dirigeant) du code de commerce.

([358]) Il s’agit notamment d’infractions en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique.

([359]) Il peut être rappelé que la généralisation du recours à cette technique spéciale d’enquête à l’ensemble des crimes, qui avait été prévue par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, parag. 161 à 165.

([360]) Les articles 230-47 à 230-53 du CPP encadrent notamment la possibilité de recourir à des dispositifs aéroportés aux fins de captation et de fixation d’images dans des lieux publics.

([361]) Comme mentionné supra, il s’agit des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1, 706-72, 706-1-1, 706-1-2 et 706-2-2 du CPP.

([362]) Conformément à l’article 706-97 du CPP.

([363]) Article 706-95-16 du CPP.

([364]) Prévu aux articles 706-95-11 à 706-95-19 du CPP.

([365]) Articles 706-95-18 du CPP.

([366]) Articles 706-95-19 du CPP.

([367]) Article 706-95-14 du CPP.

([368]) Elles sont prévues à l’article 59 du CPP, il s’agit des heures entre 6 heures et 21 heures.

([369]) Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

([370]) Étude d’impact sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 pages 137 et 138.

([371]) Ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel qui a examiné ces dispositions dans sa décision n 2023-855 DC du 16 novembre 2023, parag. 63.

([372]) Ibid.

([373]) Protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789.

([374]) Décision n 2023-855 DC du 16 novembre 2023, parag. 64.

([375]) Ibid. parag. 65.

([376]) Ibid. parag. 66.

([377]) Le Conseil ayant rappelé que dans le dispositif envisagé par la loi « la durée de l’autorisation de procéder à la sonorisation et à la captation d’images doit être strictement proportionnée à l’objectif recherché [et] ne peut excéder quinze jours renouvelable une fois, au cours d’une enquête, et deux mois renouvelable sans que la durée totale des opérations excède six mois, au cours d’une information judiciaire » (ibid. parag. 65).

([378]) Comme mentionné supra, il s’agit des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1, 706-72, 706-1-1, 706-1-2 et 706-2-2 du CPP.

([379]) Il s’agit des experts qui figurent sur une liste nationale dressée par la Cour de cassation ou une liste dressée par chaque cour d’appel.

([380]) Cette exclusion étant prévue à peine de nullité.

([381]) Il s’agit du cabinet d’un avocat ou de son domicile, des locaux ou véhicules professionnels d’une entreprise ou agence de presse, entreprise de communication audiovisuelle, de communication au public en ligne, du domicile d’un journaliste, du cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les locaux d’une juridiction, le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles.

([382]) Dans un tel cas, le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif doit ordonner la destruction des données qui ne peuvent être transcrites et la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées.

([383]) Comme le souligne le rapport fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, n° 1440, sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 par Mme. Jean Terlier, Erwan Balanant et Philippe Pradal, 23 juin 2023, p. 163 et 164. Il est ainsi relevé : « Il s’agit d’un renforcement important des garanties apportées par la loi en matière de protection des droits de la défense et du secret professionnel des avocats, ainsi qu’en matière de protection des sources En effet, s’agissant des captations d’images ou de sons, s’il est prévu qu’aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ([252]), cela ne protège pas directement les échanges avec un avocat ou avec un journaliste. En effet, si ces échanges ne sont pas relatifs à la vie privée étrangère aux infractions visées, alors ils peuvent faire l’objet d’une retranscription. L’introduction de ce nouvel alinéa à l’article 706-96-1 constitue donc une réelle avancée quant aux garanties prévues par la loi pour la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête de sonorisation et de captation d’images. »

([384]) Ibid. parag. 68.

([385]) Ibid., même parag.

([386]) Commentaire aux cahiers des décisions n° 2023-855 DC et n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, p. 35.

([387]) Amendement n° 201 de Mme Phinera-Horth (RDPI).

([388]) Voir supra.

([389]) Il s’agit des infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

([390]) Il s’agit notamment d’infractions de délinquance économique et financière.

([391]) Cet article renvoie notamment aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 241-3 (abus des biens ou du crédit d’une société à responsabilité limitée par un gérant facilité par un compte ou un contrat ouvert ou souscrit auprès d’un organisme étranger ou par interposition de personnes à l’étranger) et L. 242-6 (même infraction mais applicable pour une société par actions, les faits étant commis par son dirigeant) du code de commerce.

([392]) Il s’agit notamment d’infractions en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique.

([393]) Il peut être rappelé que la généralisation du recours à cette technique spéciale d’enquête à l’ensemble des crimes, qui avait été prévue par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, parag. 161 à 165.

([394]) Voir supra. pour l’énumération des lieux concernés.

([395]) Il s’agit des experts qui figurent sur une liste nationale dressée par la Cour de cassation ou une liste dressée par chaque cours d’appel.

([396]) Amendements CL52 de M. Bernalicis (LFI), CL213 de Mme Capdevielle (PS), CL317 de Mme K/Bidi (GDR), CL349 de M. Houlié, et CL495 de M. Amirshahi (ÉcoS).

([397]) Amendement n° 95 de M. Blanc (LR).

([398]) De la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du CPP.

([399]) Qui sont prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73 du CPP.

([400]) Hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du CPP : il s’agit notamment des cas dans lesquels le secret professionnel du conseil n’est pas opposable pour certaines infractions, par exemple celles relatives aux actes de terrorisme et à la corruption et au trafic d’influence.

([401]) Il s’agit du cabinet d’un avocat ou de son domicile, des locaux ou véhicules professionnels d’une entreprise ou agence de presse, entreprise de communication audiovisuelle, de communication au public en ligne, du domicile d’un journaliste, du cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les locaux d’une juridiction, le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles.

([402]) Dans un tel cas, le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif doit ordonner la destruction des données qui ne peuvent être transcrites et la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées.

([403]) Il s’agit des experts qui figurent sur une liste nationale dressée par la Cour de cassation ou une liste dressée par chaque cour d’appel.

([404]) Amendement CL54 de M. Houlié, CL188 de Mme Regol (ÉcoS), CL214 de Mme Capdevielle (PS), et CL318 de Mme Faucillon (GDR).

([405]) Rapport n° 284 du sénateur Jean-Pierre Sueur sur le projet de loi relatif à la géolocalisation, déposé le 15 janvier 2014.

([406]) Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 – Loi relative à la géolocalisation.

([407]) CEDH, Arrêt du 23 mai 2017, Van Wesenbeeck c. Belgique, requêtes n° 67496/10 et 52936/12.

([408]) International Mobile Subscriber Identity.

([409]) International Mobile Equipment Identity.

([410]) Il est en effet renvoyé à l’application des règles prévues aux articles 100-3 à 100-7 du CPP. L’article 100-5 du CPP prévoit qu’à peine de nullité ne peuvent être transcrites ni les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, ni les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source. L’article 100-7 du même code garantit l’information de certaines personnes préalablement aux opérations d’interception portant sur la ligne d’un parlementaire, ou celles dépendant du cabinet ou du domicile d’un avocat ou d’un magistrat.

([411]) Article 706-95-11 du CPP.

([412]) Article 706-95-12 du CPP.

([413]) L’ordonnance doit notamment être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires (article 706-95-13 du CPP).

([414]) Ce procédé permet d’identifier ou localiser un équipement terminal ainsi que le numéro d’abonnement de son utilisateur.

([415]) Comme pour celle du juge des libertés et de la détention, l’ordonnance être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires (article 706-95-13 du CPP).

([416]) Article 706-95-18 du CPP.

([417]) Article 706-95-19 du CPP.

([418]) Article 706-96-1 du CPP.

([419]) Premier alinéa de l’article 706-102-5 du CPP.

([420]) Conformément à l’article 59 du CPP, en principe, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. L’autorisation judiciaire peut prévoir une dérogation à cette règle en vue de l’installation ou du retrait du dispositif.

([421]) Articles 56-1 et 100-7 du CPP.

([422]) Article 56-2 du CPP.

([423]) Article 56-3 du CPP.

([424]) Article 56-5 du CPP.

([425]) Article 56-5 du CPP.

([426]) Article 100-7 du CPP.

([427]) Article 100-7 du CPP.

([428]) Amendement n° 97 de M. Blanc (LR).

([429]) Ou de toute autre personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

([430]) La mise en place du dispositif technique est ainsi exclue au sein des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP ou dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7 du même code, à savoir : le cabinet ou le domicile d’un avocat, son domicile, les locaux ou véhicules professionnels d’une entreprise ou agence de presse, entreprise de communication audiovisuelle, de communication au public en ligne, le domicile d’un journaliste, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les locaux d’une juridiction, le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, le bureau ou le domicile d’un magistrat, le bureau ou le domicile d’un parlementaire.

([431]) Amendement CL649 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([432]) Article 230-46 du code de procédure pénale.

([433]) Article 706-32 du même code.

([434]) Article 706-80-2 du même code.

([435]) Champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du même code.

([436]) Article 706-81 du même code.

([437]) Article 706-82 du même code.

([438]) Article 706-106 du même code.

([439]) Cass. crim., n° 17-80.313, 11 juillet 2017.

([440]) Cass. crim., n° 95-81.366, 27 février 1996.

([441]) Cass. ass. plénière, n° 18-86.767, 9 décembre 2019.

([442]) Recommandation n° 23 : Étendre et assouplir les conditions de la procédure des « coups d’achat », notamment en définissant clairement la notion d’« incitation à la commission d’une infraction ».

([443]) Article 67 bis du code des douanes.

([444]) Article 67 bis-du même code.

([445]) Article 67 bis-1 A du même code.

([446]) L’agent de police judiciaire doit être spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agir sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération d’infiltration.

([447]) En l’état du droit, les agents de douane pouvaient dans ce cadre se faire passer pour un coauteur, un complice ou intéressés à la fraude ; le présent article modifie ces rôles pour les harmoniser avec les six rôles prévus pour les agents et officiers de police judiciaire, tels que prévus par le présent article.

([448]) Dans ce cas, le juge d’instruction doit en aviser préalablement le parquet.

([449]) Infractions prévues aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal.

([450]) Les délits douaniers sont définis aux articles 414 à 416 bis du code des douanes.

([451]) C’est-à-dire lorsque l’acquisition de produits stupéfiants répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique.

([452]) L’amendement vise toutefois les « officiers ou agents de police judiciaire », ce qui n’est pas applicable à l’article 67 bis du code des douanes.

([453]) Huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes.

([454]) C’est-à-dire le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions.

([455]) Modifications portées à l’article 67 bis du code des douanes ; l’alinéa 6 de l’article 18 mentionne toutefois, par erreur, les officiers et agents de police judiciaire.

([456]) Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

([457]) Arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l’application de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, NOR : INTC0600073A, Journal officiel n° 28 du 2 février 2006.

([458]) Rapport d’information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, Assemblée nationale, n° 974, février 2025.

([459]) Loi belge du 22 juillet 2018 modifiant le code d’instruction criminelle et le titre préliminaire du code d’instruction criminelle en vue d’introduire la méthode particulière de recherche d’infiltration civile, moniteur belge du 7 août 2018. Source : https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/08/07_1.pdf#Page10.

([460]) Article 6 de la loi belge du 22 juillet 2018 précitée.

([461]) Loi n° 2024-1 061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.

([462]) Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2021, n° 20-87.191 B.

([463]) Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale.

([464]) La loi du 26 novembre 2024 vient répondre à trois décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré une partie du mécanisme de purge des nullités : les décisions n° 2021-900 du 23 avril 2021 et n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024 portant, respectivement, sur les articles 305-1 et 181 du CPP, qui organisent la purge des nullités en matière criminelle, et la décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 portant sur l’article 395, qui organise la purge des nullités en matière correctionnelle.

([465]) Articles 178, 179, 181, 269-1, 305-1 et 385 du code de procédure pénale.

([466]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, considérant 12 : « Or, les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de la procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence ».

([467]) M. Etienne Blanc, rapport de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2024

([468]) MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2025.

([469]) Voir l’exposé des motifs de la proposition de loi.

([470]) Sénat, compte rendu de la séance du 29 janvier 2025.

([471]) Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2019, n° 18-81.040.

([472]) Cour de cassation, chambre criminelle, note explicative relative aux arrêts n° 1174, 1175, 1177, 1178 et 1179 du 11 septembre 2019.

([473]) Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2019, n° 18-83.484.

([474]) L’article s’applique :

1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux États par le droit international ;

2° Aux navires étrangers et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu’en haute mer conformément au droit international ;

3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d’un État étranger, en accord avec celui-ci ;

4° Aux navires battant pavillon d’un État qui a sollicité l’intervention de la France ou agréé sa demande d’intervention.

([475]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 10 mars 2011.

([476]) Mentionnés au 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale.

([477]) Au regard des risques graves soit de troubles à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport.

([478]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.

([479]) Conseil constitutionnel, décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983.

([480]) Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

([481]) Amendement CL607 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([482]) Amendement CL623 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([483]) Amendement CL608 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([484]) En-dehors du cadre prévu à l’article L. 114-1 du CSI, il est possible de citer, à titre d’exemple, les enquêtes administratives préalables aux décisions de recrutement et d’affectation relatives aux emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses (article L. 114-2 du CSI), les enquêtes administratives dans le cadre du dispositif dit « grands événements » (article L. 211-11-1 du CSI), ou encore les enquêtes administratives pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux (article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995).

([485]) Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

([486]) Décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité ».

([487]) En application des articles R. 114-2 et R. 114-4 du CSI.

([488]) Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD).

([489]) Article 7 du décret du 3 août 2017 susmentionné.

([490]) Articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale (CPP).

([491]) Articles R. 236-1 et suivants du CSI.

([492]) Articles R. 236-11 et suivants du CSI.

([493]) Articles R. 236-21 et suivants du CSI.

([494]) Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

([495]) Décret du 5 mars 2015 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».

([496]) Arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS).

([497]) Articles R. 231-5 et suivants du CSI.

([498]) Fichier des documents d’identité perdus ou volés.

([499]) Bases de données nominatives.

([500]) Deuxième alinéa du I de l’article L. 114-1 du CSI, récemment introduit par l’article 40 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

([501]) L’article 775 du CPP prévoit le contenu de ce bulletin n° 2 qui comporte le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant certaines décisions, et notamment :

- les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’une dispense de mesure éducative ou d’une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l’égard d’un mineur ;

- les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l’article 775-1 ;

- les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

- les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ;

- les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

- les dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale ;

- les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés ;

- les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal (CP), à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives.

- les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci ;

- les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l’utilisation à des fins autres qu’une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;

- les compositions pénales ;

- les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 495-19 et au deuxième alinéa de l’article 530 du CPP.

([502]) Article L. 6342-2 du CT.

([503]) L’article R. 6342-19 du CT dispose ainsi que « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. À Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. »

([504]) Dernier alinéa de l’article L. 6342-3 du CT.

([505]) Voir l’article R. 6342-19 du CT susmentionné.

([506]) L’article R. 6342-20 du CT dispose en effet que « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »

([507]) Articles R. 6342-24 et R. 6342-25 du CT.

([508]) Le II de l’article L. 6342-4 du CT prévoit en effet que certaines de ces opérations peuvent être conduites « sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 [NB : essentiellement les exploitants d’aérodromes] ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. »

([509]) Voir notamment le décret n°2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l’État exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

([510]) Article L. 6311-1 du CT.

([511]) L’article L. 5332-18 du CT renvoyant à l’application de l’article L. 114-1 du CSI.

([512]) Articles R. 5332-30 à R. 5332-31 du CT.

([513]) Articles L. 5332-16 à L. 5332-18 du CT.

([514]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, pages 110 et 111.

([515]) Selon la présentation des acteurs, réseau et activités portuaires en France sur le site internet du secrétariat général de la mer : https://www.mer.gouv.fr/acteurs-reseau-et-activites-portuaires-en-france#summary-target-0.

([516]) Il s’agit de sept ports en métropole (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille) et de quatre ports dans les territoires d’Outre-Mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Port-Réunion).

([517]) Il s’agit du port de Saint-Pierre et Miquelon.

([518]) Qui relève du Groupement d’intérêt économique « HAROPA » (pour Le Havre - Rouen – Paris, ou Harbour of Paris) regroupant les ports le long de l’axe Seine depuis 2012.

([519]) Voir infra (au B du présent commentaire d’article) pour la description de cette nouvelle procédure.

([520]) Ibid.

([521]) Nouveau IV de l’article L. 5312-7 du CT.

([522]) Modification de l’article L. 5312-9 du CT.

([523]) Modification de l’article L. 5313-8 du CT.

([524]) Voir infra.

([525]) Amendement COM-82 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([526]) Amendement COM-83 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER°, rapporteurs.

([527]) Modification de l’article L. 5312-9 du CT.

([528]) Modification de l’article L. 5332-16 du CT.

([529]) Modification de l’article L. 5332-17 du CT.

([530]) Le II de l’article L. 5332-15 du CT dispose en effet que : « Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales [exploitants les installations portuaires], peuvent également procéder à [des] contrôles de sûreté. Ils doivent disposer [d’un agrément] pour procéder aux palpations et fouilles de sûreté selon les modalités suivantes : 1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet et avec le consentement de celle-ci ; 2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité. »

([531]) Ce que prévoit le V de l’article 22 de la présente proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois.

([532]) Nouvel article L. 5332-19 du CT.

([533]) Nouvel article L. 6341-5 du CT.

([534]) Amendement n° 243 du Gouvernement.

([535]) Modification de l’article L. 5332-11 du CT.

([536]) En application de l’actuel article L. 5332-13 du CT.

([537]) Modification de l’article L. 5332-15 du CT.

([538]) Ibid.

([539]) Amendement CL616 de M. Caure, rapporteur.

([540]) Amendement CL622 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([541]) Amendement CL619 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([542]) Amendement CL625 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([543]) Amendement CL439 de Mme Firmin Le Bodo (Hor).

([544]) Amendement CL438 de Mme Firmin Le Bodo (Hor).

([545]) Amendement CL607 de M. Caure, rapporteur.

([546]) Amendement CL623 de M. Caure, rapporteur.

([547]) Amendement CL602, CL604, CL608 et CL611 de M. Caure, rapporteur.

([548]) « Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger », étude du Conseil d’État adoptée le 25 février 2016 par l’assemblée générale plénière, p. 17.

([549]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([550]) Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

([551]) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

([552]) Voir notamment l’article 6 de la loi « Sapin II » introduit à l’initiative de la commission des Lois de l’Assemblée nationale et les développements dans le rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, au nom de celle-ci, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (XIVème législature, mai 2016).

([553]) L’article 8 de la loi « Sapin 2 » énumère les personnes habilitées à utiliser cette voie interne de signalement. Il s’agit des membres du personnel, y compris ceux dont la relation de travail a pris fin et ceux en phase de recrutement, des détenteurs du capital social, des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, des collaborateurs extérieurs et occasionnels et des membres ou dirigeants des contractants, sous-traitants et fournisseurs.

([554]) Il s’agit selon l’article 8 de la loi « Sapin 2 » des personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; des administrations de l’État ; des personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés.

([555]) Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Le décret fixe la liste des autorités externes compétentes dans une annexe comportant 23 autorités réparties par champ de compétence.

([556]) Article 9 de la loi « Sapin 2 ».

([557]) Ibid.

([558]) Ibid.

([559]) Une liste de ces mesures de représailles figure à l’article 10-1 de la loi « Sapin 2 ».

([560]) Article 225-1 du code pénal.

([561]) Ces « facilitateurs » peuvent être les personnes physiques qui sont en lien avec le lanceur d’alerte, comme ses collègues ou ses proches, qui l’aident à effectuer le signalement ou la divulgation. La protection accordée au lanceur d’alerte s’étend également aux entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte ou dans lesquelles il travaille ou est en relation dans un contexte professionnel (article 6-1 de la loi « Sapin 2 »).

([562]) L’article 13 de la loi « Sapin 2 » a d’ailleurs porté à 30 000 euros le montant des amendes civiles pouvant être prononcées en cas de procédures abusives et dilatoires lorsqu’il s’agit de poursuite pour diffamation à l’encontre d’un lanceur d’alerte.

([563]) Conformément au I de l’article 10-1 de la loi « Sapin 2 ».

([564]) Conformément au I de l’article 10-1 de la loi « Sapin 2 » qui renvoie à l’article 122-9 du code pénal (CP).

([565]) Conformément au III de l’article 10-1 de la loi « Sapin 2 ».

([566]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, notamment les pages 112 et 113. Voir également le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 » déposé au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, 7 juillet 2021.

([567]) Ibid.

([568]) Accessible depuis le lien suivant : https://portwatch.be/fr.

([569]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, notamment les pages 112 et 113.

([570]) L’infraction de menace est définie à l’article 222-18 du code pénal auquel il est renvoyé.

([571]) Il est renvoyé aux infractions prévues aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal.

([572]) Il est renvoyé aux infractions prévues aux articles 432-11, 433-1 et 433-2 du même code.

([573]) Ces infractions sont prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal.

([574]) Voir supra. Il est renvoyé aux protections prévues aux articles L. 135-4 du code général de la fonction publique, L. 911-1-1 du code de justice administrative, L. 4122-4 du code de la défense, L. 1132-3-3 du code du travail et 10-1, 12 et 12-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin 2 »).

([575]) Article 6 de la loi « Sapin II », voir supra.

([576]) Voir supra, le nouveau III de l’article L. 114-3 du CSI tel que rédigé par l’article 22 de la proposition de loi initiale prévoit ainsi : « Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables. »

([577]) Là encore, une telle infraction est prévue à l’identique pour le dispositif applicable aux lanceurs d’alerte (article 13 de la loi « Sapin 2 »).

([578]) Dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

([579]) Ce montant est fixé à 30 000 euros pour les procédures abusives dirigées contre les lanceurs d’alerte (article 13 de la loi « Sapin 2 »).

([580]) Il s’agit respectivement des nouveaux articles L. 5343-25 et L. 6321-3-2 du CT.

([581]) Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (procédure accélérée) et sur la proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants (procédure accélérée), par Mme Muriel Jourda et M. Jérôme Durain, 22 janvier 2025, p. 123.

([582]) Rapport d’information fait au nom de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, MM. Jérôme Durain et Étienne Blanc, 7 mai 2024, p. 460.

([583]) Amendement COM-83 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([584]) Il est ainsi renvoyé à l’ensemble des infractions prévues aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal.

([585]) Amendement COM-84 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([586]) Pour au moins l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.

([587]) Comme cela a été rappelé par la circulaire du ministre de la justice du 4 août 2016 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du 18 mai 2016 (page 2).

([588]) Article 13 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.

([589]) Ces infractions sont limitativement énumérées par l’article 2-17 du CPP auquel il est renvoyé. Il s’agit des infractions contre l'espèce humaine, celles d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens, des infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ainsi que des infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.

([590]) Voir l’avis du Conseil d’État sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables du 9 novembre 2023 (page 6, parag. 18 et 19).

([591]) Voir le commentaire sur l’article 5 dans le rapport n° 2157 fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014) de Mme Brigitte Liso, déposé le mercredi 7 février 2024, ainsi que l’avis du Conseil d’État sur ce projet de loi (page 6, parag. 18 et 19).

([592]) Amendement CL606 de M. Caure, rapporteur.

([593]) Amendements CL55 de M. Léaument (LFI) et CL624 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([594]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([595]) Article 3 de la loi « Sapin 2 ».

([596]) L’injonction de mise en conformité et la sanction pécuniaire sont prononcées par la commission des sanctions de l’AFA (V de l’article 17 de la loi « Sapin 2 »).

([597]) Article 3 de la loi « Sapin 2 ».

([598]) Ibid.

([599]) L’article 3 de la loi « Sapin 2 » prévoit en effet que « ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes. »

([600]) « Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, rapport de phase 4, France », OCDE, p.132.

([601]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, notamment les pages 108 et 109.

([602]) Ibid. notamment pages 106 et suivantes.

([603]) Article L. 5332-9 du CT.

([604]) Article L. 5332-7.

([605]) Article R. 5332-19.

([606]) Article R. 5332-22.

([607]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, notamment les page 111.

([608]) Article L. 252-3 du CSI.

([609]) Article L. 252-2 du CSI.

([610]) Rapport d’information n° 1089 sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité, de MM. Philippe Gosselin et Philippe Latombe, déposé le mercredi 12 avril 2023.

([611]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([612]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([613]) Cour des comptes, référé S2021-2194 du 2 décembre 2021 relatif au plan de vidéoprotection de préfecture de police de Paris, p. 5.

([614]) Recommandation n° 1 du rapport d’information n° 1089 sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité, de MM. Philippe Gosselin et Philippe Latombe, déposé le mercredi 12 avril 2023.

([615]) Ces risques doivent, selon le texte de la proposition de loi, revêtir un caractère particulièrement important ou créer un risque d’une particulière gravité.

([616]) Amendement COM-85 de Mme Jourda (LR) et de M. Durain (SER), rapporteurs.

([617]) Amendement n° 258 de Mme Jourda (LR), rapporteure.

([618]) Amendement n° 116 de Mme Carlotti (SER).

([619]) Amendement n° 60 de M. Martin (UC).

([620]) Amendement CL610 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([621]) Amendement CL613 et CL615 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([622]) Amendement n° COM-13 de M. Étienne Blanc (LR).

([623]) « Corruption et trafic d’influence », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Wilfrid Jeandidier, janvier 2018 (actualisation : mai 2024), parag. 9.

([624]) Il s’agit de personnes dépositaires de l’autorité publique, chargée de mission de service public ou investies d’un mandat électif public (1° de l’article 432-11 du code pénal).

([625]) Il s’agit des magistrats, jurés, personnes siégeant dans une formation juridictionnelle, fonctionnaires au greffe, experts, personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation ou arbitres (1° à 5° de l’article 434-9 du code pénal).

([626]) L’article 435-1 du code pénal prévoit la corruption passive d’agents publics étrangers ou internationaux et l’article 435-7 du même code sanctionne la corruption passive d’agents de justice internationaux.

([627]) Pour la corruption active publique, les infractions sont prévues aux articles 433-1 (agent public), 434-9, al.6 (agent de justice), 435-3 (agent public international), 435-9 (agent de justice international).

([628]) Ce sont toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les catégories d’agents publics (article 445-2 du code pénal). L’article 445-2-1 du code pénal sanctionne ces faits lorsqu’ils sont commis dans le cadre de paris sportifs.

([629]) L’article 445-1 réprime la corruption active sur un agent privé et l’article 445-1-1 réprime ces faits lorsqu’ils ont lieu dans le cadre de paris sportifs.

([630]) Le dernier alinéa de l’article 434-9 du CP aggrave cependant ces peines à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende lorsque les faits de corruption publique sont commis par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles.

([631]) Toutefois, la corruption passive d’agent de justice peut être aggravée lorsqu’elle est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles. L’infraction devient alors criminelle et est punie de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende (article 434-9 du code pénal).

([632]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([633]) La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Recueil Dalloz 2004, Bertrand de Lamy, p. 1910.

([634]) Amendement de M. Michel Vaxès, voir le rapport n 1236 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, de M. Jean-Luc Warsmann sur le projet de loi (n° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, novembre 2003.

([635]) Loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption.

([636]) Rapport n° 243 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, de M. Michel Hunault, sur le projet de loi n° 171 relatif à la lutte contre la corruption, octobre 2007.

([637]) Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

([638]) Il s’agit d’un dispositif de proximité imitant le fonctionnement d’une antenne relais, permettant soit d’identifier ou de localiser un équipement terminal et le numéro d’abonnement de son utilisation, soit d’intercepter des communications.

([639]) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 77 : « […] les infractions énumérées par l’article 706-1-1, de corruption et de trafic d’influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi […] ».

([640]) Voir le commentaire aux cahiers de la décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, nota p. 11 et 12.

([641]) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 75.

([642]) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 77.

([643]) Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, nota cons.13.

([644]) Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, nota. cons. 13 et 14 : voir le commentaire aux cahiers qui relève notamment que les infractions de blanchiment, de recel ou d’association de malfaiteurs ne peuvent être constituées que dès lors qu’elles sont articulées avec une autre incrimination pénale, or, si ces délits s’attachent à l’escroquerie en bande organisée, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

([645]) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, nota parag. 164 et 165.

([646]) Ce critère tenant à la nature de l’infraction n’étant cependant pas suffisant à lui seul, le Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions de l’article 46 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui autorisaient le recours aux pouvoirs spéciaux d’enquête pour tous les crimes dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, parag. 158 à 166.

([647]) À l’exception notable du crime de vol en bande organisée, le Conseil constitutionnel ayant toutefois précisé par une réserve d’interprétation les conditions de recours aux techniques spéciales d’enquête pour cette dernière infraction : « Considérant que, parmi les infractions ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes, figure le vol lorsqu’il est qualifié de crime ; que, toutefois, si le vol commis en bande organisée trouve sa place dans cette liste, il ne saurait en être ainsi que s’il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires en matière de procédure pénale [NB : les techniques spéciales d’enquête] ; que, dans le cas contraire, ces procédures spéciales imposeraient une rigueur non nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ; qu’il appartiendra à l’autorité judiciaire d’apprécier l’existence de tels éléments de gravité dans le cadre de l’application de la loi déférée » (décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 6).

([648]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, pages 102 et suivantes.

([649]) Ibid.

([650]) Ces critères sont notamment ceux retenus par le Conseil constitutionnel pour apprécier le caractère proportionné des atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête au regard du but légitime poursuivi. Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil a ainsi précisé que « si une infraction d’une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours [aux techniques spéciales d’enquête], tel n’est pas nécessairement le cas d’infractions ne présentant pas ces caractères » (parag. 143).

([651]) Comme cela est prévu au 3° de l’article 706-73 du CPP.

([652]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 qui a fixé le cadre constitutionnel applicable à ces techniques spéciales d’enquête : « […] si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (cons. 6).

([653]) Rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants déposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et présenté par MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, 17 février 2025, notamment les pages 95 et suivantes.

([654]) Amendement COM-13 de M. Blanc (LR).

([655]) Amendement n° 228 du Gouvernement.

([656]) Amendement CL626 de M. Caure (EPR), rapporteur.

([657]) Instituée par l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et commune au Sénat et à l’Assemblée nationale.

([658]) Recommandation n° 25 : « Mettre en place les mesures techniques indispensables pour faire cesser les trafics en prison via les brouilleurs de téléphones portables et les dispositifs antidrones, et imposer au Gouvernement de rendre compte régulièrement de l’avancée de ce chantier au Parlement ».

([659]) Sénat, rapport n° 588 au nom de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, président M. Jérôme Durain, rapporteur M. Étienne Blanc, pp. 439-440.

([660]) Sénat, rapport n° 588 au nom de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, président M. Jérôme Durain, rapporteur M. Étienne Blanc, p. 241.

([661]) Sénat, rapport n° 253, sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, rapporteurs Muriel Jourda et Jérôme Durain, 22 janvier 2025.

([662]) En raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité.

([663]) Lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

([664]) Dans ce dernier cas, l’article L. 223-24 précise que les enregistrements doivent être anonymisés.

([665]) Sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

([666]) Sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

([667]) En application du troisième alinéa de l’article 145-1 , cette durée peut être encore prolongée de quatre mois par la chambre de l’instruction lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité.

([668]) Comme en matière correctionnelle, l’article 145-2 prévoit que ces durées maximales peuvent être prolongées de quatre mois par la chambre de l’instruction lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité.

([669]) Crimes prévus au Livre II du code pénal.

([670]) Crimes prévus au Livre IV du même code.

([671]) Deuxième alinéa de l’article 706-71.

([672]) Quatrième alinéa du même article.

([673]) Délits prévus à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

([674]) Sénat, rapport n° 253, sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, rapporteurs Muriel Jourda et Jérôme Durain, 22 janvier 2025.

([675]) Délits prévus à l’article 222-37 du code pénal et punis de dix ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’euros d’amende.

([676]) Délit prévu à l’article 225-5 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

([677]) Délit prévu à l’article 321-1 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

([678]) Délit prévu à l’article 450-1 du même code et puni de cinq ou dix ans d’emprisonnement selon le type d’infraction préparée.

([679]) Articles 706-73 à 706-106 du code de procédure pénale.

([680]) Infractions mentionnées à l’article 706-73 du même code.

([681]) En application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du même code.

([682]) Il est précisé que lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.

([683]) Avant la saisine d’une juridiction de jugement, la demande de mise en liberté relève du juge des libertés et de la détention en application des dispositions prévues à l’article 148 du code de procédure pénale.

([684]) En vertu de l’article 148-1.

([685]) Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

([686]) L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144 du code de procédure pénale.

([687]) Il peut s’agir de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.

([688]) Au lieu, en l’état du droit, de les faire courir à compter de la réception de la demande.

([689]) En application de cet article, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la compétence revient à la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction. Enfin, en cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté.

([690]) Infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

([691]) Infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.

([692]) Dernier alinéa de l’article 148-2 du même code.

([693]) Sénat, rapport n° 253, sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, rapporteurs Muriel Jourda et Jérôme Durain, 22 janvier 2025.

([694]) Conformément aux dispositions de l’article 187-3 du code de procédure pénale.

([695]) Elle statue alors dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 148 du même code.

([696]) Cet article apporte des précisions sur les modalités de saisine de la chambre de l’instruction.

([697]) Cet article fixe les conditions de recours à la visioconférence dans le cadre de la procédure pénale.

([698]) Deuxième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

([699]) Quatrième alinéa du même article.

([700]) La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

([701]) Article 434-36 du code pénal.

([702]) Il est par ailleurs prévu par ce même article que le garde des Sceaux organise une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées.

([703]) Cette obligation ne s’applique donc pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

([704]) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

([705]) Sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

([706]) Sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

([707]) Prévus par les dispositions du livre III du code pénitentiaire.

([708]) Articles R. 224-1 à R. 224-12 du même code.

([709]) Articles R. 224-14 à R. 224-25 du même code.

([710]) Articles R. 224-2 et R. 224-15 du même code.

([711]) Articles R. 224-3 et R. 224-16 du même code.

([712]) Articles R. 213-17 à R. 213-35 du code pénitentiaire.

([713]) Article R. 225-3 du même code.

([714]) Article R. 225-4 du même code.

([715]) Infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale.

([716]) Prévus par les dispositions du livre III du code pénitentiaire.

([717]) « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les personnes prévenues, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du dossier de la procédure. »

([718]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([719]) Article 41-1 du code de procédure pénale.

([720]) Article 41-2 du même code.

([721]) Article 131-6 du même code.

([722]) Article 132-45 du code pénal.

([723]) Article 131-31 du même code.

([724]) Et si la mise en demeure de se conformer à cette obligation est restée infructueuse.

([725]) Cet envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

([726]) Il s’agit du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.

([727]) L’article vise tout « groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ».

([728]) Les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable sont prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.

([729]) Sénat, rapport n° 253, sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, rapporteurs Muriel Jourda et Jérôme Durain, 22 janvier 2025.

([730]) Jusqu’alors ce type de clause ne pouvait concerner que les troubles de voisinage.

([731]) Obligation prévue au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([732]) Obligation nouvellement créée par le présent article au nouveau b bis de l’article 7 de la même loi.

([733]) Le nouvel article prévoit que le préfet peut ainsi se substituer au bailleur dans trois cas : en cas de refus du bailleur de mettre en œuvre la procédure de relogement et/ou saisie du juge, en cas d’absence de réponse dans un délai d’au moins quinze jours et dans le cas où le bailleur a accepté de mettre en œuvre la procédure mais n’a pas saisi le juge dans un délai d’un mois à compter de sa réponse.