N° 1043 rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à sortir la France du piège du narcotrafic (Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 735 rect. (2023-2024), 253, 254 et T.A. 45 (2024-2025).
Assemblée nationale : 907.
TITRE IER
ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 1er
I et II. – (Supprimés)
II bis. – Au chapitre I
er du titre II du livre I
er du code de la sécurité
intérieure, il est ajouté un article L. 121-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges.
« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »
III. – (Non modifié) Le II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
Commenté [CL1]: CL268
Commenté [CL2]: CL399
Commenté [CL3]: CL1
IV. – (Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Article 2
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;
1° bis (Supprimé)Après le deuxième alinéa de l’article 39-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel en application de l’article 706-75. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 704-1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706-42 » sont remplacés par les mots : « , 706-42, 706-74-1 et 706-75et 706-74-2 » ;
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706-42 est ainsi rédigée : « , 706-17, 706-74-1 et 706-74-2et 706-75 relatifs aux
Commenté [CL4]: CL379
Commenté [CL5]: CL539
Commenté [CL6]: CL540
Commenté [CL7]: CL540
Commenté [CL8]: CL540
infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Avant le chapitre I
er du titre XXV du livre IV, il est inséré un
chapitre I
er A ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER A
« Du procureur de la République national anti-criminalité organisée « Art. 706-74-1. – I. – Le Sans préjudice des articles 705 et 706-16, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises, composée selon les règles fixées à l’article 242-1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706-42 et 706-75 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-73-1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706-74 ; ;
« 3° (Supprimé)Les infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou de plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l’article 242-1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.
Commenté [CL9]: CL518
Commenté [CL10]: CL541
Commenté [CL11]: CL95
Commenté [CL12]: CL518
Commenté [CL13]: CL542, CL441 et CL473
Commenté [CL14]: CL518
Commenté [CL15]: CL541
Commenté [CL16]: CL95
« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti-criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.
« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti-criminalité organisée mentionnés au I.
« III et IV. – (Supprimés)
« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.
Commenté [CL17]: CL95
Commenté [CL18]: CL543 et CL96
Commenté [CL19]: CL544
« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.
« Au sein de la cour d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
« Art. 706-74-2. – I. – Sans préjudice de l’article 43-1, la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-12, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti-criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
Commenté [CL20]: CL545
Commenté [CL21]: CL546
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-74-3. – (Supprimé)Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l’article 712-2, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut,ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706-74-2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706-71.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-74-4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706-74-1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706-75 transmettent au procureur de la République national anti-criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.
Commenté [CL22]: CL547
Commenté [CL23]: CL548
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706-80-1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706-81, de la communication transmission d’informations en application de l’article 706-105-1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694-30.
Ils l’informent également sans délai d’élémentslaissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 au premier alinéa du I de l’article 706-74-2 du présent code.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.
« Art. 706-74-65. – La juridiction saisie en application des articles 706-74-12 à 706-74-34 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.
« Art. 706-74-76. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l’un de ses substituts.
« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-74-1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale
Commenté [CL24]: CL549
Commenté [CL25]: CL549
Commenté [CL26]: CL549
Commenté [CL27]: CL550
est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-74-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 706-75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
8° Le dernier alinéa du même article 706-75 est supprimé ;
9° L’es articles 706-75-1 et 706-75-2 sont est abrogés ;
9° bis (nouveau) À l’article 706-75-2, les mots : « des articles 706-73, à l’exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74 » sont remplacés par les mots :
« de l’article 706-75 » ;
10° L’article 706-77 est ainsi modifié :
a) La première phrase due premier alinéa est ainsi modifié rédigée :
« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-75. » ;
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706-75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-75. » ;
b et c) (Supprimés)
b) Au deuxième alinéa, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa
Commenté [CL28]: CL551
Commenté [CL29]: CL551
du même article 706-75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706-75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706-78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dès réception de la décision de saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
11° (Supprimé)
L’article 706-78 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots :
« du I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti-criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas
rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706-77.
« La décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
12° Après l’e même article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-78-1. – Au sein du tribunal judiciaire qui a une compétence nationale en application de l’article 706-74-2 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti-criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de la cour d’assises qui a une compétence nationale en application de l’article 706-74-2 du présent code et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application desconformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent articleentrant dans le champ d’application de ces infractions.
Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.
« Au sein de la cour d’appel qui a une compétence nationale en application de l’article 706-74-2 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du
Commenté [CL30]: CL552
Commenté [CL31]: CL545
Commenté [CL32]: CL545
Commenté [CL33]: CL545
Commenté [CL34]: CL545
Commenté [CL35]: CL545
Commenté [CL36]: CL545
traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706-74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706-78-2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-12 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706-74. » ;
12° bis A (nouveau) L’article 706-79 est abrogé ;
12° bis (Supprimé)Le chapitre I
er du titre XXV du livre IV est complété
par un article 706-79-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71. » ;
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-80-1 est supprimée ;À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-80-1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris »
sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti-criminalité organisée » ;
13° (Supprimé)Au premier alinéa de l’article 706-106, le mot :
« parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti-criminalité organisée ».
Commenté [CL37]: CL545
Commenté [CL38]: CL553
Commenté [CL39]: CL543 et CL96
Commenté [CL40]: CL549
Commenté [CL41]: CL554
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.Le sixième alinéa du I de l’article 706-74-2 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée ».
V (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée ».
VI (nouveau). – En application de l’article 10-1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.
TITRE II LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Article 3
I. – (Supprimé)
I bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er est ainsi modifiée :
aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132-3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal » ;
Commenté [CL42]: CL555
Commenté [CL43]: CL556
Commenté [CL44]: CL101
Commenté [CL45]: 627
a) Après l’article L. 132-3, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333-2. » ;Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal.
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324-6-2 du même code. » ;
b) (Supprimé)La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 132-5 est complétée par les mots : « ainsi que des possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Prévention des troubles à l’ordre public
dans les cCommerces et les établissements ouverts au public « Art. L. 333-2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.
Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43-1, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-6-1, 450-1 et 450-1-1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial,
Commenté [CL46]: CL627
Commenté [CL47]: CL627
Commenté [CL48]: CL628
établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
« Avant le termel’échéance de la fermeture administrative de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Art. L. 333-3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »
I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 sont abrogés ;
2° (nouveau) Aux articles L. 3823-3, L. 3833-2 et L. 3842-3, la référence : « L. 3422-1 » est remplacée par la référence : « L. 333-2 du code de la sécurité intérieure » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842-1, les mots :
« L. 3422-1 et L. 3422-2 » sont remplacés par les mots : « L. 333-2 et L. 333-3 du code de la sécurité intérieure ».
Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique sont abrogés.
I quater (nouveau). – L’article 706-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Commenté [CL49]: CL629
Commenté [CL50]: CL630
Commenté [CL51]: CL631
Commenté [CL52]: CL631
Commenté [CL53]: CL631
Commenté [CL54]: CL631
Commenté [CL55]: CL632
1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;
c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »
2° (Supprimé)
3° Le I de l’article L. 330-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
Commenté [CL56]: CL403
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Après le II bis de l’article L. 112-6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° ter10° quater ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
1° bis A L’article L. 561-23 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence :
« L. 561-27-1, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;
– après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence :
« L. 561-27-1, » ;
1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561-24, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
1° bis L’article L. 561-25 est ainsi modifié :
Commenté [CL57]: CL221
a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à IIsepties ainsi rédigés :
« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.
« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;
c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;
1° ter Après l’article L. 561-27, il est inséré un article L. 561-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-27-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° L’article L. 561-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l’article L. 561-2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
3° L’article L. 561-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un
Commenté [CL58]: CL633
délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du présent code constate, à l’expiration d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 561-47-1 est ainsi modifiérédigé :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot :
« mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public.Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561-48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
Commenté [CL59]: CL634
Commenté [CL60]: CL634
Commenté [CL61]: CL634
Commenté [CL62]: CL634
Commenté [CL63]: CL634
décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;
6° (nouveau) Le III des articles L. 773-42 et L. 774-42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;
7° (nouveau) Les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 561-47 à L. 561-48 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
»
IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :
aa) Après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : « , 28-1-1 » ;
a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;
2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;
3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de
Commenté [CL64]: CL634
Commenté [CL65]: CL461
l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et R. 123-95 du code de commerce. »
V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre I er du titre XII du
code des douanes est complété par un article 323-12 ainsi rédigé :
« Art. 323-12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706-154 du code de procédure pénale, saisir une somme
Commenté [CL66]: CL635
d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. »
VI (nouveau). – L’article L. 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »
VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.
Article 3 bis
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux
Commenté [CL67]: CL197
Commenté [CL68]: CL636
Commenté [CL69]: CL640
données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette accèstransmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans six mois à compter de leur enregistrement.
« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.
« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire
Commenté [CL70]: CL641
Commenté [CL71]: CL641
mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue du délai mentionné au III ;
« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles-cides données. »
Article 4
I. – L’article 324-1-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60-1-1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou ainsi
Commenté [CL72]: CL641
Commenté [CL73]: CL641
Commenté [CL74]: CL641
Commenté [CL75]: CL641
Commenté [CL76]: CL638
qu’au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »
II. – (Supprimé)Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article 60-1, il est inséré un article 60-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 60-1-1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal ou des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.
« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées est puni d’une amende de 10 000 euros.
« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;
2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415-1 est ainsi rédigée :
« l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou ainsi
Commenté [CL77]: CL639 et CL442
Commenté [CL78]: CL638
qu’au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »
Article 4 bis A
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)Le premier alinéa de l’article 222-49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21, est obligatoire la confiscation des installations, du matériel et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, lorsque leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 4 bis B (nouveau)
L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. »
Commenté [CL79]: CL558
Commenté [CL80]: CL557
Commenté [CL81]: CL445
Article 4 bis C (nouveau)
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;
2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Article 4 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 561-14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-14-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561-14-1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »
Article 5
(Supprimé)
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-33-1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des
Commenté [CL82]: CL497
Commenté [CL83]: CL168 et CL237
Commenté [CL84]: CL168, CL237 et CL497
Commenté [CL85]: CL642 et CL444
fonds et des ressources économiques mentionnés respectivement au 5° et au 6° de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706-73 et 706-73-1 du présent code ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ;
« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321-6 du code pénal.
« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République chargé de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures.
« La décision est notifiée à celui qui détient le bien faisant l’objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.
L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.
« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562-4-1 à L. 562-7, L. 562-10 et L. 562-13 du même code.
« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces
informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.
« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.
Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574-3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction.
« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :
« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;
« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;
« 3° Ou de frais afférents à sa défense. »
Article 5 bis
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »
2° Après l’article L. 562-2-1, il est inséré un article L. 562-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » ;
3° Aux articles L. 562-5 et L. 562-7 et au premier alinéa de l’article L. 562-8, après la référence : « L. 562-2-1, », est insérée la référence :
« L. 562-2-2, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 562-9, après la référence :
« L. 562-2-1 », est insérée la référence : « , L. 562-2-2 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 562-11, les mots : « et L. 562-2-1 »
sont remplacés par les mots : « , L. 562-2-1 et L. 562-2-2 ».
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».
TITRE III RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 6
(Non modifié)
Le II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-74-12 et 706-75 » ;
– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, à 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706-73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434-30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec » ;
b) (Supprimé)
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».
Article 7
(Suppression maintenue)
Article 7 bis (nouveau)
Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7-2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de
permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.
« II. – Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
Article 8
I à V. – (Supprimés)
V bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issuset à la délinquance organisées ».
V ter. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
Commenté [CL86]: CL88
Commenté [CL87]: CL668
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date :
« 31 décembre » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issuset la délinquance organisées ».
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.
Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.
Article 8 bis
(Non modifié)
I. – À la fin du premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2028 ».
Commenté [CL88]: CL668
Commenté [CL89]: CL668
Commenté [CL90]: CL668
II. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.
Article 8 ter
(Supprimé)
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 871-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « tenues », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« de prendre, dans un délai n’excédant pas soixante-douze heures, les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux agents autorisés d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1, L. 852-3 et L. 853-2. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;
2° L’article L. 871-3 est abrogé ;
3° L’article L. 871-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et les personnes mentionnées à l’article L. 851-1 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ;
4° L’article L. 871-5 est abrogé ;
Commenté [CL91]: CL44, CL176, CL205, CL282, CL312 et CL355
5° L’article L. 871-6 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots :
« opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1 procèdent aux » ;
b) Après la référence : « L. 853-2 », la fin est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sur ordre du Premier ministre ou de la personne spécialement désignée par lui, les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, les documents, les données ou les renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à des agents qualifiés de ces opérateurs ou de ces personnes dans leurs installations respectives, dans le respect du secret de la défense nationale. » ;
6° À l’article L. 871-7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 » sont remplacés par les mots :
« aux obligations prévues à l’article L. 871-6 » ;
7° À l’article L. 881-1, la référence : « , 226-14 » est supprimée ;
8° L’article L. 881-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871-1 et à l’article L. 871-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 et L. 871-6 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. »
II. – Le chapitre II du titre I
er du livre II du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le e du I est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe :
« , » ;
– après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
– après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
b) Le 1° du VII est ainsi modifié :
– après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
– sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation « Art. L. 34-18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33-1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre I
er
du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code ainsi que les techniques de recueil de renseignement et de demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.
« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;
« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I du présent article spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.
« III. – Les garanties d’une juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33-1 sont définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
« Art. L. 34-19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, du livre VIII du code de la sécurité intérieure, des dispositions de la section 3 du chapitre I
er du titre III du livre I
er du code de procédure pénale
relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. L. 34-20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34-18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées au même article 34-18 de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« S’il constate que la procédure mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :
« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus ;
« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.
« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au même 2 a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, à l’expiration du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34-18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 34-21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 34-22. – La présente section est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
TITRE IV RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE
DU NARCOTRAFIC
CHAPITRE I ER
Mesures de droit pénal
Article 9
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 14° du II de l’article 131-26-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 » ;
b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
aa) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;
a) (Supprimé)
b) L’article 450-1 est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots :
« autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
c) (Supprimé)
Commenté [CL92]: CL521
Commenté [CL93]: CL521
d) Après le même article 450-1, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits.
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;
e) À l’article 450-2, après la référence : « 450-1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450-1-1 » ;
f) Au premier alinéa de l’article 450-3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;
g) Au premier alinéa de l’article 450-4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;
h) À l’article 450-5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° bis du I de l’article 28-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévul’infraction prévue à l’article 450-1-1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
2° Le 4° de l’article 689-5 est ainsi modifié :
Commenté [CL94]: CL524
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;
d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;
3° L’article 706-34 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 dudit code » ;
d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;
4° Le 15° de l’article 706-73 et le 4° de l’article 706-73-1 sont ainsi modifiés :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’ils onta » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
4° bis Le 2° de l’article 706-74 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;
b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas » ;
5° Le 7° de l’article 706-167 est ainsi modifié :
Commenté [CL95]: CL525
Commenté [CL96]: CL526
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».
Article 10
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 227-18-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants rendre complice de tels actes » ;
2° Après le même article 227-18-1, il est inséré un article 227-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-18-2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Article 10 bis
Après l’article 132-6 du code pénal, il est inséré un article 132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-6-1. – Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé àde trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique
Commenté [CL97]: CL527
Commenté [CL98]: CL527
Commenté [CL99]: CL528
pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
Article 10 ter
(Supprimé)
I. – (Supprimé)L’article 222-37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 325-1-1 est complété par les mots :
« immatriculé en France ou à l’étranger » ;
2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325-1-2 est ainsi rédigé :
« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »
Commenté [CL100]: CL529 et CL409
CHAPITRE II (Lutte contre le narcotrafic dans les outre-merDivision supprimée) Article 11
(Supprimé)
I. – L’article 706-88-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-88-2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706-88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
Commenté [CL101]: CL674
Commenté [CL102]: CL65, CL262 et CL488
II. – Après l’article 222-44-1 du code pénal, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-44-2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article 222-37 du code pénal, il est inséré un article 222-37-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-37-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222-36 et 222-37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9. »
Commenté [CL103]: CL162
CHAPITRE III Lutte contre le trafic en ligne
Article 12
I. – La section 2 du chapitre II du titre I
er de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
A. – L’article 6-1 est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe :
« , » ;
b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 dudit code, à l’exception de l’article 222-38 du même code, ou contre la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique » ;
2° À la fin de la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 222-34 à 222-39 du code pénal, à l’exception de l’article 222-38, et à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique » ;
2° bis À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 222-34 à 222-39 du code pénal, à l’exception de l’article 222-38, et à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du
moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
B. – L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 du même code, à l’exception de l’article 222-38, ou à la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique » ;
b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227-23 du code pénal et aux articles 222-34 à 222-39 du même code, à l’exception de l’article 222-38, et à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 du même code, à l’exception de l’article 222-38, ou à la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique » ;
D. – L’article 6-2-2 est abrogé.
II. – L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant :
« 1 000 000 euros ».
III. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots :
« d’accès à internet ».I. – La section 2 du chapitre II du titre I er de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
A. – L’article 6-1 est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222-39 dudit code » ;
c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots :
« , 227-23 et 222-39 » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 222-39 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
B. – L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;
b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 du code pénal » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 6-2-1, après le mot :
« pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;
D. – L’article 6-2-2 est abrogé.
II. – L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros »
sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».
III. – (Supprimé)
Article 12 bis
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 34-1-1 est ainsi rétabli :
Commenté [CL104]: CL211
« Art. L. 34-1-1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous-traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. par la présentation de tout document écrit à caractère probant.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 39-8, il est inséré un article L. 39-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-8-1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34-1-1. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter la date de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE
L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
Article 13
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242-1 ainsi rédigé :
« Art. 242-1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6.
Commenté [CL105]: CL537
Commenté [CL106]: CL538
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698-6par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231-10 du même code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 dudit du même code sont également applicables. » ;
1° L’article 706-26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis Après l’article 706-75-2706-75-6, il est sont insérés un des articles 706-75-3 et 706-75-4 706-75-7 ainsi rédigés :
« Art. 706-75-3706-75-7. – Par dérogation à l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, et de l’article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706-74-1706-75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même à l’article 706-74-1706-75.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
Commenté [CL107]: CL644
Commenté [CL108]: CL646
Commenté [CL109]: CL647
Commenté [CL110]: CL647
Commenté [CL111]: CL650
Commenté [CL112]: CL650
Commenté [CL113]: CL650
Commenté [CL114]: CL650
Commenté [CL115]: CL650
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.. » ;
2° ter Après l’article 706-76-4, il est inséré un article 706-76-5 ainsi rédigé :
« Art. 706-75-4706-76-5. – Par dérogation à l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, et de l’article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75706-76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706-75706-76 ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-75706-76.
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;
Commenté [CL116]: CL650
Commenté [CL117]: CL650
Commenté [CL118]: CL648
Commenté [CL119]: CL650
Commenté [CL120]: CL650
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). »
Article 14
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)L’article 132-78 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« ou de mettre fin à sa préparation. » ;
a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
1° Après l’e même article 132-78, il est inséré un article 132-78-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-78-1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132-78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132-78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;Art. 132-78-1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue par le présent
Commenté [CL121]: CL645
Commenté [CL122]: CL510
Commenté [CL123]: CL510
Commenté [CL124]: CL510
code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706-63-1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706-63-1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.
« Les modalités selon lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706-63-1.
« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.
« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222-43 et 222-43-1. » ;
2° L’article 221-5-3 est ainsi modifié :
a) Au Le premier alinéa, les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;
– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs
Commenté [CL125]: CL510
Commenté [CL126]: CL673
Commenté [CL127]: CL510
Commenté [CL128]: CL673
ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;
– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;
– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
2° bis (Supprimé)
2° bis ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222-6-2, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1 et 312-6-1 et au second alinéa de l’article 311-9-1, le mot : « et » est remplacé par le mot :
« ou » ; L’article 222-6-2 est ainsi modifié :
3° a) (Supprimé)Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222-43 et 422-2 et à l’article 442-10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;La première phrase de l’article 222-43 est ainsi modifiée :
a) La référence : « 222-35 » est remplacée par la référence :
« 222-34 » ;
b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
Commenté [CL129]: CL510
Commenté [CL130]: CL510
Commenté [CL131]: CL510
Commenté [CL132]: CL510
Commenté [CL133]: CL510
43° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414-4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot :
« ou » ;L’article 222-43-1 est ainsi modifié :
a) 4° (Supprimé)À la fin, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont remplacés par les mots : « ou de mettre fin à sa préparation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-67-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-67-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complicesou de mettre fin à leur préparation.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommagesd’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
5° L’article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450-1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée.La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450-1 et à l’article 450-1-1 est réduite de moitié si cette personne a,
Commenté [CL134]: CL510
Commenté [CL135]: CL510
Commenté [CL136]: CL510
Commenté [CL137]: CL510
après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. »
I bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1333-13-10 et L. 2339-13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° À l’article L. 2341-6 et à la première phrase des articles L. 2342-76 et L. 2353-9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
I ter (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
I quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 465-3-7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465-3-6, l’article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »
II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;
1° Au début, il est ajouté un chapitre I
er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« De l’octroi du statut de collaborateur de justice « Art. 706-63-1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132-78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II et III – (Supprimés)
Commenté [CL138]: CL510
« Art. 706-63-1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
« Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706-74-1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Art. 706-63-1 B. – I. – (Supprimé)
« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1.
« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux
convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« III à V. – (Supprimés)
« Art. 706-63-1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706-71 du présent code.
« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706-63-1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1, la convention mentionnée à l’article 706-63-1 B ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706-63-1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.
« Art. 706-63-1 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706-63-1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132-78 du code pénal.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706-63-1 D. – (Supprimé)
« Art. 706-63-1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132-78-1 du code pénal.
« Art. 706-63-1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;
1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706-63-1 à 706-63-2 ;
2° L’article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;
a bis) (Supprimé)
a ter) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le même article 706-63-1, sont insérés des articles 706-63-1-1 et 706-63-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-63-1-1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706-63-1 CA de révéler :
« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.
« Art. 706-63-1-2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706-63-1 BA, avec leur accord. » ;
3° L’article 706-63-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706-63-2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la
demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.Au début, sont ajoutés des articles 706-63-1 A à 706-63-1 D ainsi rédigés :
« Art. 706-63-1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.
« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil dans un procès-verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal.
Commenté [CL139]: CL512
« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« Lorsque la commission mentionnée au même article 706-63-1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706-104.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
Lorsque ce statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès-verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au présent II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706-104.
« III. – Les personnes mentionnées au I du présent article disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706-63-1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706-63-1 C.
« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706-74-2, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Art. 706-63-1 B. – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment
lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel en application de l’article 706-75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706-63-1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706-63-1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1. Celle-ci se prononce dans un délai de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission.
Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706-63-1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706-63-1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706-63-1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.
« Pendant la durée de prescription, si surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, si elle commet une nouvelle infraction ou si elle viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisitions du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’a pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.
« Art. 706-63-1 C. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706-63-1 A, 706-63-1 B ou 706-63-1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706-63-1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.
« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention.
Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si surviennent, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a
conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.
« Art. 706-63-1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706-63-1 A et 706-63-1 B. » ;
2° L’article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.
« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;
3° L’article 706-63-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706-63-2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706-63-1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706-61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
Article 14 bis
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 706-40-1 est abrogé ;
1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :
« , qu’elles soient témoin ou victime, » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706-59, les mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;
1° Le second alinéa du mêmee l’article 706-59 et le dernier alinéa de l’article 706-62-1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées ainsi rédigés : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;
« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris
Commenté [CL140]: CL511
Commenté [CL141]: CL511
Commenté [CL142]: CL637
par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° (Supprimé)Le premier alinéa de l’article 706-62-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;
4° L’article 706-62-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706-63-1 » ;
b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706-62-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros € d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;
d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un
Commenté [CL143]: CL637
Commenté [CL144]: CL511
dispositif technique mentionné à l’article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
Article 15
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 1° bis (Supprimés)Après le premier alinéa de l’article 230-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706-79-4 du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis Après l’article 706-74, il est inséré un article 706-74-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-74-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706-79-34 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-43. – I. – Sans préjudice de l’article 15-4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou
Commenté [CL145]: CL511
Commenté [CL146]: CL593 et CL493
Commenté [CL147]: CL594
devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;
« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues auen application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les
Commenté [CL148]: CL595
Commenté [CL149]: CL596
Commenté [CL150]: CL597
conditions prévues aux articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40-3.
« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre I
er du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
II. – (Non modifié) Après l’article 3 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706-79-34 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706-79-34 du même code, selon les procédures prévues au même article 706-79-34 ».
Article 15 bis A
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-105-2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10-3 et au deuxième alinéa de l’article 100-5 ou en application de l’article 803-5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre I er du titre II du
livre II du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 15 bis
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 230-46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
Commenté [CL151]: CL598
Commenté [CL152]: CL179
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
2° Le 1° de l’article 67 bis-1 A et le a du 3° de l’article 67 bis-1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ».
Articles 15 ter, 15 quater et 16
(Supprimés)
L’article 706-96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre I
er du titre IV du livre I
er
. »
Article 15 quater
Commenté [CL153]: CL52, CL213, CL317, CL349 et CL495.
Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706-99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706-96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706-95-12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706-95-12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706-96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens
de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre I
er du titre IV du livre I
er
.
« Art. 706-100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706-99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56-1-2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Article 16
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, les mots : « ou 167, avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104 » ;
1°, 2° et 2° bis (Supprimés)
2° ter Après le mot : « opérations », la fin de l’article 706-102-3 est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières.
Commenté [CL154]: CL54, CL188, CL214 et CL318
« Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
3° L’article 706-104 est ainsi rédigé :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès-verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès-verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles-mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès-verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des
libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai ou que l’ensemble des procès-verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction, qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« II bis. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I du présent article, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès-verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès-verbal est versé au dossier pénal.
« II ter. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également
ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès-verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par une décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès-verbal mentionné audit I.
« III. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal. » ;
3° bis Après le même article 706-104, il est inséré un article 706-104-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-104-1. – Par dérogation à l’article 706-104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706-104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706-104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706-104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au
dossier du procès-verbal et de la requête mentionnés respectivement au I et au II de l’article 706-104. Le président de la chambre de l’instruction statue par une décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès-verbal et dans la requête précités. » ;
4° (Supprimé)
Article 16 bis
L’article 706-95-20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les
Commenté [CL155]: CL57, CL120, CL215, CL319 et CL469 Commenté [CL156]: CL649
Commenté [CL157]: CL649
lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. »
Article 17
I. – (Non modifié) L’avant-dernier alinéa de l’article 230-46, le dernier alinéa de l’article 706-32, le second alinéa de l’article 706-80-2, le deuxième alinéa de l’article 706-81 et le dernier alinéa de l’article 706-106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant-dernier alinéa de l’article 67 bis-1 et le second alinéa de l’article 67 bis-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la Républiquemagistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »
Article 17 bis
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ou commepour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».
II. – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs, ou comme pour une victime, pour un
Commenté [CL158]: CL514
Commenté [CL159]: CL515
Commenté [CL160]: CL515
Commenté [CL161]: CL515
Commenté [CL162]: CL516
Commenté [CL163]: CL516
tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».
Article 18
I. – L’article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots :
« de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222-38 du même code, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »
II. – (Supprimé)Le II de l’article 67 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa du I, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »
Article 19
I. – (Non modifié) L’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er est complétée par un
article 15-6 ainsi rédigé :
« Art. 15-6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en
Commenté [CL164]: CL516
Commenté [CL165]: CL517
Commenté [CL166]: CL513
application de l’article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;
1° bis Le titre IV du même livre I
er est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IX
« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat « Art. 230-54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.
« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;
2° (Supprimé)La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-87-1 ainsi rétabli :
« Art. 706-87-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République national
anti-criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15-6 dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti-criminalité organisée et l’informateur, qui comporte :
« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne peut porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;
« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;
« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132-78 du code pénal pour des infractions commises avant la conclusion de la convention.
« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 du présent code ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti-stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.
« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’expiration du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent
article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré.
« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.
« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci. »
Article 20
Le titre III du livre I
er du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, » ;
1° (Supprimé)
1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
2° à 4° (Supprimés)
Commenté [CL167]: CL605
Commenté [CL168]: CL217
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
Articles 20 bis, 20 ter et 21
(Supprimés)
Le dernier alinéa de l’article 324-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. »
Article 20 ter
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 495-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue à la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222-35 à 222-40. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495-8, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ,s’il s’agit d’un délit, ou dix ans, pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495-7 du présent code, ».
Article 21
I. – (Supprimé)
II. – La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
1° A Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434-4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;
1° (Supprimé)
2° L’article 5 est ainsi modifié :
Commenté [CL169]: CL238
Commenté [CL170]: CL64 et CL458
Commenté [CL171]: CL70, CL121, CL218, CL252 et CL459
aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;
ab) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa du présent article, » ;
a et b) (Supprimés)
3° (Supprimé)
Article 21 bis
Après le premier alinéa de lL’article 230-22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les cas où si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;
2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230-20 ».
Article 21 ter
(Non modifié)
I. – L’article 706-90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Commenté [CL172]: CL612
Commenté [CL173]: CL614
Commenté [CL174]: CL614
Commenté [CL175]: CL617
« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception du 11°, et de l’article 706-73-1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1. »
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À la première phrase des vingtième et dernier alinéas du a et des deux derniers alinéas du b du 2 de l’article 64, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « pénale » ;
2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :
« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et les avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :
« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.
« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.
« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.
« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :
« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;
« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et de documents se rapportant aux délits
mentionnés au même article 64 bis ou de biens et d’avoirs en provenant directement ou indirectement.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 21 quater
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« De la commission rogatoire du juge d’instruction « Art. 344-5. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »
Article 21 quinquies
(Non modifié)
I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence :
« 222-40 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415
Commenté [CL176]: CL620
l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706-99, 706-100 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.
« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis-2, 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes peuvent recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC
ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
Article 22
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. – Le chapitre IV du titre I
er du livre I
er est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l’affectation
oupréalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravitémentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114-3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite au moins tous les trois ans.
« Pour les administrations ou les services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;
3° (Supprimé)Il est ajouté un article L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place dans les administrations et les services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire dans les administrations et les services publics dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.
« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :
« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222-18 du code pénal à l’encontre d’un ou de plusieurs agents ;
« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Tout comportement observé dans le service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter
Commenté [CL177]: CL602
Commenté [CL178]: CL606
Commenté [CL179]: CL604
Commenté [CL180]: CL606
Commenté [CL181]: CL606
l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ;
« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co-auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706-73 du code de procédure pénale ou la tentative des mêmes infractions.
« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.
« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci.
L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.
« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122-4 du code de la défense, à l’article L. 1132-3-3 du code du travail et aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177-2 et 212-2 et du dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.
« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« VI. – (Supprimé)
« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;
A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1 est ainsi rédigée :
« n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
B. – À l’article L. 263-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
A. – L’article L. 5241-4-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
Commenté [CL182]: CL607
« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
3° (Supprimé)
3° bis À l’article L. 5332-1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332-5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot :
« mentionné » ;
3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332-7 et L. 5332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet dédié consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
3° quater L’article L. 5332-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’inspection-filtrage recouvrecomprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
Commenté [CL183]: CL608
Commenté [CL184]: CL610
Commenté [CL185]: CL611
« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;
3° quinquies L’article L. 5332-14 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiatsExiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente joursladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
Commenté [CL186]: CL613
Commenté [CL187]: CL615
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
3° sexies L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L’inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l’article L. 5332-11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332-11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;
3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement
« Art. L. 5332-16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :
Commenté [CL188]: CL606
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux et, dans ces zones, à un parc à conteneurs ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332-17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.
« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au systèmeAux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.
« Art. L. 5332-18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l’autorité administrative :
« a) L’autorisation pour :
« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;
« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations;
Commenté [CL189]: CL616
Commenté [CL190]: CL619
Commenté [CL191]: CL619
Commenté [CL192]: CL619
Commenté [CL193]: CL622
Commenté [CL194]: CL622
« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;
« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;
« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa 1° du II de l’article L. 5332-15.
« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332-18-1. – (Supprimé)Dans chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment des usagers du port.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. » ;
« Art. L. 5332-18-2 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Commenté [CL195]: CL606
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas cette décision d’illégalité. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
4° (Supprimé)
C. – (Supprimé)
C bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
Commenté [CL196]: CL438
Commenté [CL197]: CL623
D. – (Supprimé)Le chapitre I
er du titre IV du livre III de la sixième
partie est complété par un article L. 6341-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-5. – Dans chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment des usagers de l’aérodrome.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. »
III. – (Non modifié) La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-2-1. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73
Commenté [CL198]: CL606
et 706-73-1 et que les faits sont susceptibles, en raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.
« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »
V. – Le II de l’article L. 5332-18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026s’applique aux agréments et aux habilitations délivrés en application des articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VII (nouveau). – Les articles L. 5332-16 à L. 5332-18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332-16 à L. 5332-18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
Article 22 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 706-1-1 est ainsi rédigé :
« 1° À l’article 432-15 du code pénal ; »
2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
Commenté [CL199]: CL55 et CL624
Commenté [CL200]: CL625
Commenté [CL201]: CL51
Commenté [CL202]: CL439
Commenté [CL203]: CL626
3° L’article 706-73-1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ;
« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706-73 du présent code. »
II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Article 23
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Après l’article 145-1, il est inséré un article 145-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 145-1-1. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure,
Commenté [CL204]: CL626
Commenté [CL205]: CL559
Commenté [CL206]: CL559
sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l’article 145-1 est applicable.
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)
2° bis L’article 148 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « compter », sont insérés les mots :
« de la notification » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » le mot : « vingt » est remplacé par le mot :
« trente » ;
– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre, » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout
Commenté [CL207]: CL560
Commenté [CL208]: CL561
Commenté [CL209]: CL562
Commenté [CL210]: CL563
Commenté [CL211]: CL564
moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;
2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L’article 148-2 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots :
« un délai de » ;
– et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot :
« de » ;
– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
b) et c) (Supprimés)Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148-1. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis À l’article 148-4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« six » ;
Commenté [CL212]: CL423 et CL565
Commenté [CL213]: CL566
Commenté [CL214]: CL566
Commenté [CL215]: CL566
Commenté [CL216]: CL423 et CL565
4° L’article 148-6 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le Au dernier alinéa, est ainsi modifié :
– les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots :
« demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L’article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) (Supprimé)Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle-même devenue définitive. » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187-3, le mot :
« quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
Commenté [CL217]: CL427
Commenté [CL218]: CL428 et CL567
8° Au premier alinéa de l’article 706-73-1, les mots : « de l’article 706-88 »
sont remplacés par les mots : « des articles 706-88 et 706-105-3 » ;
9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-105-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-105-3. – Par dérogation à l’article 706-71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706-73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser la comparution physique de la personne détenuesa comparution physique.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »
III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale du personnel des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
2° (Supprimé)
3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Commenté [CL219]: CL568
Commenté [CL220]: CL569
Commenté [CL221]: CL570
Commenté [CL222]: CL571
« Section 4
« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 223-21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceux-ci et à leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Commenté [CL223]: CL572
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.
« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« Art. L. 223-22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de
Commenté [CL224]: CL573
Commenté [CL225]: CL574
l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Art. L. 223-23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223-24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 223-25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23. »
Article 23 bis A (nouveau)
I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-71-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-71-2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706-71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 315-1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-71, 706-71-2 et 706-105-2 ».
Article 23 bis
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 434-35-1 est ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire..
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée :
« n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Commenté [CL226]: CL575
Commenté [CL227]: CL576
Commenté [CL228]: CL577
Article 23 ter
(Non modifié)
Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;
2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »
Article 23 quater
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Caméras embarquées
« Art. L. 223-26. – (Non modifié) Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
« Art. L. 223-27. – (Non modifié) L’enregistrement prévu à l’article L. 223-26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
« Art. L. 223-28. – (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223-29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur
Commenté [CL229]: CL578
Commenté [CL230]: CL579
Commenté [CL231]: CL579
effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 223-30. – (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu.
Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 223-31. – Les modalités d’application de la présente section du présent chapitre et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
Commenté [CL232]: CL580
Commenté [CL233]: CL581
1° Au dernier alinéa des articles L. 211-2 et L. 211-3, le mot :
« spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224-4 » est remplacée par la référence : « L. 224-9 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l’article L. 224-4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée « Art. L. 224-5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 224-6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 224-7. – La décision d’affectation au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 224-8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 224-9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 24
I. – (Supprimé)
II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS
PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
« Art. L. 22-11-1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne
Commenté [CL234]: CL471
Commenté [CL235]: CL582
Commenté [CL236]: CL582
participant à ces activitésprononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L’interdiction, qui est ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. L. 22-11-2. – Le non-respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
III. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° 2° (Supprimé)À la première phrase du g de l’article 4, après le mot :
« voisinage », sont insérés les mots : « ou de troubles aux abords du logement » ;
2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Commenté [CL237]: CL583
Commenté [CL238]: CL585
Commenté [CL239]: CL586
Commenté [CL240]: CL592
Commenté [CL241]: CL592
Commenté [CL242]: CL592
1° Au premier alinéa de l’article L. 442-4-1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;
2° Après l’article L. 442-4-2, il est inséré un article L. 442-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442-4-1 et L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »
Commenté [CL243]: CL589
Commenté [CL244]: CL589
Commenté [CL245]: CL592
Commenté [CL246]: CL588
Commenté [CL247]: CL590
Commenté [CL248]: CL591