De tous les objectifs de dépenses que la loi de financement comporte, l’Ondam est le seul dont le périmètre ne coïncide pas avec celui d’une branche seule des régimes obligatoires de base (Robss).
L’Ondam est interbranches ; sa logique est plus économique que comptable.
● D’abord, l’objectif excède le champ de la branche maladie, maternité, invalidité et décès (ou branche maladie – dont le propre objectif de dépenses est fixé par l’article 26 commenté supra) pour inclure des indemnités relevant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et le financement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) par la branche autonomie.
● Ensuite, l’Ondam ne reprend pas l’intégralité des postes de la branche maladie, puisqu’il exclut les indemnités journalières (IJ) de maternité et les prestations pour invalidité et décès, ainsi que les charges de gestion de la branche.
● Par ailleurs, l’Ondam est le seul à être décliné en sous-objectifs.
La loi organique prévoit premièrement que « la définition [de leurs] composantes [...] est d’initiative gouvernementale » ([501]), deuxièmement que « [leur] nombre [...] ne peut être inférieur à trois » ([502]) et troisièmement que des amendements peuvent modifier la ventilation des sommes entre les sous-objectifs, dans la mesure où « au sens de l’article 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, [à l’échelle] de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ([503]).
Ces sous-objectifs sont d’un volume hétérogène, les deux premiers pesant chaque année plus de 80 % et les deux suivants ayant été déplacés de la branche maladie à la branche autonomie lorsque celle-ci a été créée, soit en 2021 :
– celui des soins de ville, correspondant aux honoraires des professionnels libéraux, aux remboursements des produits de santé et aux IJ ;
– celui des établissements de santé, divisé en six compartiments pour la médecine, la chirurgie et l’obstétrique (MCO), la psychologie et les soins de suite et de réadaptation (SSR), les soins médicaux et de réadaptation (SMR), les missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (Migac), la dotation annuelle de financement (DAF) et les unités de soins de longue durée (USLD) ;
– ceux du financement des ESMS pour les personnes âgées et handicapées, réunis dans l’objectif global de dépenses (OGD) de la branche autonomie ;
– celui du fonds d’intervention régional (FIR) et des soutiens pour l’investissement, qui correspond (i) aux enveloppes des agences régionales de santé (ARS) en vue d’actions sanitaires et (ii) au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et au plan d’aide pour l’investissement (PAI) de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
– celui des autres prises en charge, à savoir les dotations aux établissements accueillant des personnes faisant face à des difficultés spécifiques comme l’addition, les soins des Français vivant à l’étranger et les subventions à des opérateurs comme l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France).
● Enfin, l’Ondam n’est pas d’une nature strictement budgétaire.
D’une part, il ne comprend que des crédits indicatifs et constitue plus une norme qu’un plafond contraignant, car il s’agit de dépenses de guichet auxquelles ont droit soit les assurés directement, soit les établissements ou les professionnels leur apportant des prestations.
Cela a pour conséquence que son respect n’est ni une exigence organique ni une nécessité pour les gestionnaires, de sorte que des décaissements sont possibles au-dessus de son montant tant que la trésorerie le permet et que les tableaux d’équilibre des LFSS en tiennent ultérieurement compte.
Indépendamment d’éventuelles mesures nouvelles, différents outils existent toutefois pour maîtriser l’Ondam.
En premier lieu, le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie (Cadam) est « chargé d’alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’objectif national voté par le Parlement », ce qu’il fait au moyen d’avis publics présentés « chaque année, au plus tard le 15 avril », « au plus tard le 1er juin », « au plus tard le 15 octobre » et « en tant que de besoin » ([504]), un risque dépassant le seuil de 0,5 % étant tenu pour « sérieux » ([505]).
Les circonstances politiques de la fin du printemps et de l’été, sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir ici, font que le deuxième avis du Cadam a été présenté le 26 juillet 2024 et que le troisième n’était pas disponible à l’heure de la préparation par le rapporteur général du présent commentaire.
En deuxième lieu, aux termes de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) en vigueur ([506]), une fraction de 0,3 % du montant de l’Ondam est mise en réserve au début de chaque exercice, soit 791,7 millions d’euros en 2025 d’après la cible fixée par l’article 27 du PLFSS.
Toutefois, comme l’avait relevé la commission des finances au moment de l’examen du projet de LPFP ([507]), la mise en œuvre de cet instrument de précaution demeure en partie théorique :
– si elle a bien pour effet de rendre indisponibles certaines sommes, donc de fournir une solution de trésorerie en cas de dégel (sans mobiliser ni prélèvement obligatoire, ni emprunt, ni transfert de crédits entre branches ou organismes), elle n’empêche pas une sur-exécution ;
– l’information quant aux crédits dont le gel est maintenu ou qui sont libérés est parcellaire (en comparaison avec celle concernant le budget de l’État).
La commission des affaires sociales du Sénat, saisie pour avis du projet de LPFP ([508]), avait noté que « la mise en réserve de crédits ne suppose pas a priori un objectif de sous-consommation en fin d’exercice », que « le remboursement de feuilles de soins ne peut ainsi être gelé, quand les dotations à des établissements publics peuvent, eux, l’être » et que « la contribution à ces gels de crédits diffère de manière substantielle entre les sous-objectifs », celui afférent aux établissements de santé étant ainsi « soumis en 2022 à une mise en réserve de l’ordre de 0,51 % pour un montant représentant ainsi près de 68 % de la mise en réserve globale ».
Champ de l’Ondam en 2025
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En troisième lieu, la régulation de l’Ondam peut aussi être faite en cours d’exercice via la minoration de la tarification à l’acte (T2A) pour certains séjours ou la réduction de dotations qui ne sont versées aux hôpitaux en fin d’exercice que si l’Ondam semble pouvoir être respecté, comme celles qui financement les missions d’intérêt général (MIG) – recherche, etc.
En quatrième et dernier lieu, l’Ondam n’est pas une addition de charges au sens strict, car il intègre trois types de recettes atténuatives :
– le Comité économique des produits de santé (Ceps) négocie avec des laboratoires des remises sur les prix des spécialités pharmaceutiques ([509]) ;
– les entreprises vendant des médicaments et dispositifs médicaux (DM) sont assujetties à un impôt qualifié de clause de sauvegarde ([510]), dont l’appel est déclenché lorsque, pour les premiers, le chiffre d’affaires tiré de leur vente, net des remises et, pour les seconds, les remboursements de l’assurance maladie dépassent un montant déterminé (cf. supra le commentaire de l’article 9) ;
– au titre des rémunérations forfaitaires versées aux médecins et aux autres professionnels de santé ([511]), la loi et des conventions prévoient une contribution des organismes complémentaires ([512]).
En 2023, ces taxes ont minoré l’Ondam de 10,1 milliards d’euros en 2023.
Une croissance de 3,7 % toutes choses Égales par ailleurs
Dans le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) d’octobre 2024, il est indiqué qu’avant la prise des mesures nouvelles du PLFSS, l’Ondam aurait une hausse tendancielle de 3,7 % et s’établirait à 265,6 milliards d’euros en 2025.
Ce montant serait ainsi :
– en progression de 9,5 milliards d’euros en comparaison avec l’Ondam pour 2024 rectifié à 256,1 milliards d’euros par l’article 2 du PLFSS (c’est sur cette base qu’est calculé le taux de 3,7 %) ;
– supérieur de 1,3 milliard d’euros à la cible de 263,8 milliards d’euros qui résulterait du respect de l’évolution de 3 % entre 2024 et 2025 envisagée par le 2 du C du III du rapport annexé à la LPFP, précitée.
Quatre paramètres dynamiques s’additionneraient :
– 7,5 milliards d’euros au titre de la croissance spontanée de l’Ondam, qui repose sur diverses hypothèses démographiques, médicales et économiques ;
– 1,5 milliard d’euros du fait des revalorisations, recouvrant la convention médicale signée le 4 juin 2024 portant notamment le tarif de la consultation des généralistes de 26,50 euros à 30 euros, et de la montée en charge d’accords déjà appliqués, parmi lesquelles le rapport à la CCSS site celui avec les chirurgiens-dentistes du 21 juillet 2023, l’avenant 7 à celui des masseurs-kinésithérapeutes, l’avenant 11 à la convention des transporteurs sanitaires, etc. ;
– 0,6 milliard d’euros pour la trajectoire de l’adaptation de l’offre dans le secteur médico-social ;
– 0,2 milliard d’euros pour d’autres financements pluriannuels, au travers des fonds classiques (FIR, FMIS, PAI, etc.) ou des investissements du « Ségur ».
En sens inverse, le rapport à la CCSS a pu prendre en considération l’effet en année pleine du doublement réglementaire ([513]) des franchises et des participations forfaitaires, entrées en vigueur respectivement au 31 mars et au 1er mai 2024, pour une économie de 0,3 milliard d’euros.
Une progression ramenée À 2,8 %
L’article 27 du projet de loi de financement fixe, pour tous les Robss, l’Ondam à 263,9 milliards d’euros en 2025, en hausse de 7,8 milliards d’euros, soit de 3 % par rapport au montant rectifié pour 2024 mais de 2,8 % à champ constant.
Seront abordés la construction de l’Ondam pour l’année à venir (1) puis les grands motifs expliquant sa variation (2).
Les changements de périmètre
S’il peut être utile de calculer la variation de l’Ondam d’une année à l’autre d’un simple point de vue arithmétique, sans égard aux modifications des charges qui peuvent y être intégrées puis ne plus l’être, ou inversement, une comparaison plus intelligible et plus sincère implique de corriger l’Ondam choisi dans le passé pour en donner le montant qui aurait été le sien s’il avait retracé les mêmes postes que lors de l’exercice contemporain.
L’annexe 5 du PLFSS emprunte systématiquement cette convention.
Source : I de l’annexe 5 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Alors que l’Ondam serait – toutes choses égales par ailleurs d’ici à la fin du mois de décembre – de 256,1 milliards d’euros en 2024, ce raisonnement implique de considérer qu’il atteindrait 256,6 milliards d’euros.
La clef de passage entre les montants réel et virtuel pour 2024 est présentée dans le tableau ci-dessous.
Il s’agit surtout d’augmenter le premier des deux sous-objectifs concernant la branche autonomie à cause de l’expérimentation de la fusion des sections de financement expérimentée dans les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) (cf. supra le commentaire de l’article 21).
SynthÈse des Évolutions de pÉrimÈtre entre l’Ondam effectif et l’Ondam retraitÉ pour 2024 en vue de la comparaison du second avec l’ondam 2025
(en millions d’euros)
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Les facteurs d’évolution
Si l’épidémie de covid-19 n’entraîne pas de surcoût par rapport à l’exercice en cours (a), plusieurs déterminants de l’Ondam appellent un commentaire (b).
Montant des sous-objectifs de l’Ondam en 2025 (p)
(en milliards d’euros ; en pourcentage)
| 2024 retraité | 2025 | Évolution | |
| Soins de ville | 109,5 | 111,6 | 2,0 % |
| Établissements de santé | 105,5 | 108,8 | 3,1 % |
| ESMS – personnes âgées | 16,7 | 17,7 | 6,0 % |
| ESMS – personnes handicapées | 15,2 | 15,7 | + 3,3 % |
| Fonds d’intervention régional et investissement | 6,6 | 6,6 | – 0,5 % |
| Autres prises en charge | 3,2 | 3,5 | 10,2 % |
| Ondam total | 256,6 | 263,9 | 2,8 % |
| Hors covid-19 | sans objet à champ constant | 263,4 | sans objet à champ constant |
| Hors covid-19 et Ségur de la santé | 254,4 | ||
| Hors covid-19, Ségur et inflation exceptionnelle | 241,6 |
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Un effort stable pour la crise sanitaire
En volume, la hausse de l’Ondam est de 2,8 % que l’on prenne en compte ou non l’incidence du covid-19, car les dépenses liées à celle-ci auraient le même montant en 2024 et en 2025, soit 0,5 milliard d’euros, répartis pour l’année prochaine entre 0,1 milliard d’euros au titre de dotations pour l’achat de vaccins par Santé publique France et 0,4 milliard d’euros à celui des soins de ville (dépistages et rémunération des professionnels administrant les vaccins).
En valeur, l’Ondam hors crise serait donc de 263,4 milliards d’euros.
Des mesures nouvelles à l’incidence nette haussière
Le PLFSS 2025 comprend dans le champ de l’Ondam des mesures nouvelles ayant un coût brut de 5,1 milliards d’euros, lesquelles conduiraient sa progression à 4,7 % « en l’absence de toute mesure d’économie hormis celles liées à la maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude » selon l’annexe 5, mais aussi des « dispositions de régulation, d’efficience et de transferts de remboursements » devant générer un gain de 4,9 milliards d’euros.
Le rapporteur général commentera certaines d’entre elles, dans l’ordre du tableau ci-après plutôt que dans celui des six sous-objectifs de l’Ondam.
Effet des mesures nouvelles sur l’Ondam pour 2025
(en milliards d’euros)
| Dépenses supplémentaires | + 5,1 |
| Compensation aux hôpitaux au titre des cotisations pour la CNRACL | + 1,3 |
| Autres mesures nouvelles | + 4,2 |
| Soins de ville | + 1,7 |
| Refinancement des sommes gelées en 2024 mais dégelées | + 0,4 |
| Attractivité des métiers et qualités de l’offre des établissements de santé | + 0,7 |
| Renforcement des ESMS | + 1,0 |
| Fonds d’intervention régional | + 0,4 |
| Recul des crédits du « Ségur de la santé » | – 0,4 |
| Dépenses minorées | – 4,9 |
| Optimisation des processus d’achat et développement du virage ambulatoire | – 0,7 |
| Protocole de biologie médicale et de radiologie et régulation des transports | – 0,6 |
| Poursuite de l’effet du doublement des franchises médicales et des forfaits | – 0,3 |
| Transferts aux employeurs et aux organismes complémentaires | – 1,7 |
| Régulation des produits de santé | – 1,6 |
| Baisse de prix | – 1,2 |
| Maîtrise des volumes | – 0,4 |
Source : commission des affaires sociales d’après l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
● Le déficit passé de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle sont aussi affiliés les membres de la fonction publique hospitalière (FPH), comme son niveau prévisionnel pour l’année en cours et celles à venir (cf. supra le commentaire des articles 11 et 13) invitent l’autorité réglementaire à relever de 4 points le taux de la cotisation des employeurs pour ce régime obligatoire (Robss) servant des prestations de vieillesse distinctes de celles du régime général. Cela fait partie d’une des solutions envisagées dans un rapport inter-inspections publié à la faveur des « revues de dépenses » ([514]).
Les conséquences pour les hôpitaux, d’un montant de 1,1 milliard d’euros, sont intégrées à l’Ondam pour 2025, mais elles consomment de fait 15,1 % de la hausse de l’objectif agrégé et 33,3 % de celle du sous-objectif des établissements de santé : le montant de ce dernier croîtrait de 3,3 milliards d’euros et atteindrait 108,8 milliards d’euros. Une fois retirées les cotisations à la CNRACL, le surcroît ne serait que de 2,3 milliards d’euros, soit un taux corrigé de 2,2 %.
Le rapporteur général exprime sa vive inquiétude : alors que les besoins sont immenses, singulièrement dans les territoires sous-denses et ultramarins, cette hausse des cotisations – que le Gouvernement envisage de réitérer de manière incrémentale en 2026 et en 2027 – va immanquablement obérer les arbitrages des hôpitaux en faveur de l’innovation thérapeutique, voire du soin courant.
Source : site internet de chacune des quatre fédérations signataires.
● En ville, les dépenses supplémentaires de 1,7 milliard d’euros sont « liées à la revalorisation de la consultation à 30 euros [chez les généralistes] et plus globalement [aux] conséquences de la signature de la nouvelle convention médicale en juin 2024, [à] la poursuite de revalorisation pour les professions paramédicales et [au] financement des mesures contre la précarité menstruelle ».
Les principales économies font l’objet du commentaire des articles 15 à 17, 19 et 20 du projet de loi de financement (cf. supra).
DÉcomposition de la croissance du sous-objectif des soins de ville
(en pourcentage)
Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
● Les 0,7 milliard d’euros de charge nouvelle dans les établissements de santé sont justifiés par l’amélioration de l’attractivité des métiers, celle du maintien à domicile, la prise en charge des enfants et de la santé mentale et le renforcement de l’effort en faveur des soins critiques.
● Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), sont prévus 0,6 milliard d’euros pour rehausser le taux d’encadrement et faire face aux besoins des personnes les plus dépendantes, auxquels s’ajoutent 0,3 milliard d’euros pour la création de lits de résidents handicapés et 0,2 milliard d’euros de surcoût au titre de la fusion des sections, indépendamment des effets de périmètre brièvement évoqués supra et auxquels sont consacrés d’importants développements dans la troisième partie de l’annexe 7 du PLFSS, relative à la branche autonomie.
● Le rapporteur général s’étonne que le moindre investissement au titre du « Ségur de la santé » soit classé parmi les dépenses supplémentaires mais constate que ce contrecoup de 0,4 milliard d’euros permet au premier sous-total du tableau supra d’être celui indiqué par le Gouvernement.
● Alors qu’aucune mesure ne figure dans le projet de loi de financement dans sa version déposée le 10 octobre 2024, le Gouvernement, par voie de presse puis à la faveur de déclaration devant les assemblées et malheureusement dans cet ordre, a indiqué réfléchir à des économies de 1,6 à 1,7 milliard d’euros :
– en abaissant le plafond des indemnités journalières (IJ) pour les arrêts de travail de 1,8 fois à 1,4 fois le salaire minimum (Smic), lequel devrait par ailleurs augmenter de 2 % dès le 1er novembre 2024, soit un passage de 3 244,07 euros brut par mois (donc 1 622,03 euros pour une IJ de 50 % – cf. infra) à 2 523,16 euros brut par mois (donc 1 261,58 pour une IJ), baissant l’Ondam de 0,6 milliard d’euros ;
– sur le ticket modérateur (TM) pour les consultations chez les médecins généralistes et les sages-femmes, qui pourrait passer de 30 % à 40 %.
Le rapporteur général a exprimé son point de vue pendant l’audition des ministres par la commission des affaires sociales :
– sur le premier point, il suggère de combiner une auto-déclaration pour les arrêts courts avec un jour de carence d’ordre public, c’est-à-dire non seulement ne donnant pas lieu au versement d’une IJ mais n’ayant en outre pas à être compensé par l’employeur, dans le but de responsabiliser les assurés, de libérer du temps médical, d’alléger la dépense de la sécurité sociale et de n’augmenter ni celle des employeurs ni celle des complémentaires ;
– le second est défavorable au pouvoir d’achat de nos compatriotes, soit que leur tarif d’assurance, de mutuelle ou de prévoyance soit alourdi, tant les organismes complémentaires ne peuvent que répercuter ce transfert puisqu’ils ont des exigences prudentielles à respecter, soit qu’ils ne disposent pas de couverture complémentaire et doivent renoncer à des soins ou dégrader la qualité des produits de santé qu’ils achètent pour équilibrer leur budget.
Le rapporteur général sera extrêmement vigilant quant aux amendements que le Gouvernement déposerait et l’appelle à les assortir d’une étude d’impact, par dérogation aux principes suivant lequel seuls les projets de loi en font l’objet ([515]).
*
Article 28
Objectif de dépenses de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles
L’article 28 fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP, tous régimes confondus, à hauteur de 17 milliards d’euros pour l’exercice 2025.
Il convient de rappeler l’évolution du solde en 2023 puis 2024 en ce qui concerne le régime général, prépondérant et pour lequel davantage de données sont disponibles (I), avant d’évoquer les perspectives pour 2025 (II) et au-delà (III).
Un excÉdent qui se rÉtracte en 2023 puis en 2024
Depuis 2013, la branche AT-MP n’a connu qu’un exercice déficitaire, l’année 2020 marquée par la crise liée à l’épidémie de covid-19, dont l’incidence sur la sécurité sociale n’a pas vocation à être une nouvelle fois commentée ici.
Pour le régime général, le solde de la branche AT-MP, tout en restant positif, s’est dégradé pendant le dernier exercice clos (A) et celui en cours (B). La raison en est une dynamique des dépenses plus forte que celle des recettes.
Un recul de 16,9 % en 2023
Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023 fait état d’un excédent de 1,4 milliard d’euros pour la branche AT-MP, tous régimes obligatoires confondus.
En restreignant l’étude au régime général, le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2024 indique que l’excédent de la branche est passé de 1,6 milliard d’euros en 2022 à 1,4 milliard d’euros en 2023.
Les charges de cette branche ont crû de 6,6 % entre 2022 et 2023, contre uniquement 4,5 % entre 2021 et 2022, dont notamment :
– 7,4 % pour les prestations relevant de l’Ondam, le dynamisme propre des indemnités journalières atteignant 8,6 % ;
– 1,7 % pour les dépenses exclues de l’Ondam, avec une hausse de 2,7 % pour les rentes à raison d’une incapacité permanente mais un recul de 3,0 % pour les dépenses relatives à l’amiante ;
– une baisse de 16,7 % pour les dépenses de prévention ;
– une augmentation de 21 % des transferts, que la commission des comptes de la sécurité sociale explique par celle de la compensation de la sous-déclaration au profit de la branche maladie et des allégements généraux (partage entre les branches) à l’assurance chômage.
Inversement, les produits de la branche AT-MP n’ont connu qu’une hausse de 4 % en 2023 au lieu de 7,3 % en 2022. Les cotisations, notamment, ont vu leur augmentation limitée à 4,6 %, alors que celle de la masse salariale du secteur privé s’est établie à 5,7 %.
Une division par prÈs de deux en 2024
En 2024, l’excédent de la branche AT-MP s’infléchirait de 46,3 % pour s’établir à 0,7 milliard d’euros.
Avant mesures nouvelles, ses dépenses progresseraient de 3,7 % :
– la hausse des prestations relevant de l’Ondam atteindrait 5,4 %, avec une augmentation de 7,2 % pour les indemnités journalières, dans laquelle le dernier rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale voit un « ralentissement dans le contexte d’une normalisation des prix » ;
– les charges hors de l’Ondam croîtraient de 4,5 %, avec un rythme de 2,7 % pour celles afférentes à l’incapacité permanente et de 50,9 % pour les actions de prévention et de couverture de la pénibilité tandis que, rompant avec la tendance, les dépenses liées à l’amiante progresseraient de 7,8 % ;
– enfin, les transferts seraient de 2,1 % moindres qu’en 2023, ce que la commission des comptes de la sécurité sociale explique par la « baisse attendue de la contribution de la branche au financement de la sous-compensation à l’Unédic des allègements généraux, conséquence de la stagnation de ces derniers et de la baisse de l’excédent de la branche, le coût de ce dispositif étant réparti entre les branches excédentaires du régime général au prorata de leur résultat prévisionnel de la LFSS pour 2024 ».
Les recettes seraient en repli de 0,7 % dans l’ensemble et de 2,1 % pour les cotisations : la dernière réforme du système de retraites ([516]) a conduit à une baisse du taux moyen de la cotisation patronale, de 2,24 % à 2,12 % ([517]), pour neutraliser l’effet d’une augmentation symétrique de la cotisation vieillesse déplafonnée, soit une perte de 0,8 milliard d’euros par la branche AT-MP.
DÉtail des charges, des produits et du rÉsultat nets
de la branche at-mp des ROBSS de 2022 À 2025 (p), hors mesures nouvelles
(en millions d’euros)
Source : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (octobre 2024).
Un objectif de dépenseS pour 2025 en forte hausse
Aux termes de l’article 28 du projet de loi de financement, les dépenses de la branche AT-MP seraient de 17 milliards d’euros en 2025, soit une hausse de 6,3 % par rapport aux 16 milliards d’euros fixés en 2024.
Particulièrement marquée si on la compare avec celle des branches agrégées des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (Robss), laquelle est de 2,8 %, la progression de l’objectif tient compte, ainsi que le souligne l’exposé des motifs de l’article 28 :
– de la dotation aux deux fonds consacrés aux assurés exposés à l’amiante, soit 465 millions d’euros (+ 31,7 %) et 453 millions d’euros (+ 27,6 %) ;
– du transfert à la branche maladie pour la sous-déclaration des AT-MP, soit 1,6 milliard d’euros (+ 33,3 %) ;
– des dépenses engendrées par les dispositifs de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention (C2P), soit pour les deux régimes concernés 230,4 milliards d’euros (+ 14,5 %).
Le retour d’un dÉficit à moyen terme
À partir de 2026, un pas supplémentaire serait franchi dans la baisse des cotisations de la branche AT-MP, contre un mouvement inverse au bénéfice de la branche vieillesse, alors que ses dépenses croîtraient à la faveur de revalorisations, de la meilleure prise en compte du déficit fonctionnel dans l’indemnité en capital ou la rente servie en cas d’incapacité permanente ([518]) et de la création de 200 postes dans les caisses ainsi que de l’effort de 150 millions d’euros par an pour le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU). Ces deux derniers items figurent dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée le 5 juillet 2024 entre l’État et la commission de la Cnam chargée des AT-MP.
Les années 2026 à 2028 enregistreraient un déficit de 0,5 milliard d’euros en moyenne.
Évolution des prÉvisions des recettes, des dÉpenses et du solde
de la branche at-mp des ROBSS de 2019 À 2028 (P)
(en milliards d’euros)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Placss 2023 | LFSS 2024 | s. o. | ||||||||
| Recettes | 14,7 | 13,5 | 15,1 | 16,2 | 16,8 | 17,1 | 17,7 | 17,7 | 18,3 | |
| Dépenses | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | |
| Solde | 1,1 | – 0,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | |
| PLFSS 2025 | ||||||||||
| Recettes | s. o. | 16,7 | 17,1 | 17,0 | 17,6 | 18,1 | ||||
| Dépenses | 16,0 | 17,0 | 17,4 | 18,2 | 18,6 | |||||
| Solde | 0,7 | 0,2 | – 0,4 | – 0,6 | – 0,5 |
Source : annexe A de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ; projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) de l’année 2023 ; annexe A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
*
Article 29 Objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2025
L’objectif de dépenses qui fait l’objet du présent commentaire constitue une disposition obligatoire au sens de la loi organique. La détermination d’objectifs de dépenses, bien que non contraignants, constitue l’une des raisons d’être des lois de financement.
L’objectif de dépense de la branche vieillesse présente naturellement un caractère particulier à deux égards :
– d’une part car il s’agit du premier poste de dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (Robss) ;
– d’autre part, compte tenu de la part que représentent les différents régimes au sein de cette branche, à la différence des branches famille ou autonomie, dans lesquelles le régime général constitue le seul régime de couverture de ces risques.
L’évolution des dépenses tient à un grand nombre de mouvements parfois contraires.
UNe forte hausse des dépenses en 2024, qui s’explique principalement par la revalorisation des pensions
● Le solde de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale a connu une amélioration sensible pour l’année 2023. Le déficit des seuls régimes de base, hors Fonds de solidarité vieillesse (FSV), s’est établi à 1,9 milliard d’euros, soit une amélioration de 2 milliards d’euros par rapport à l’année précédente.
L’année 2024 marque toutefois le point de départ d’un nouvel accroissement des déficits puisque ceux-ci s’établiraient, sur le même champ à 6,3 milliards d’euros. Comme l’année passée, l’augmentation des dépenses (+ 6,8 %) serait essentiellement portée par l’évolution des prestations de retraite (+ 6,9 %). Au regard des données contenues dans le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2024, et comme les années précédentes, trois principaux facteurs expliquent cette augmentation de la dépense :
– la hausse des effectifs de retraités, résultant à la fois des progrès de l’espérance de vie et de l’effet démographique lié à l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du « baby-boom ». Ce double effet dégrade le ratio démographique du système de retraite dans son ensemble ([519]). Il est ainsi passé de 1,6 cotisant pour un retraité au début des années 2000 à 1,3 cotisant pour un retraité aujourd’hui. Les relèvements successifs de l’âge légal au cours de la décennie 2010 conduisent à atténuer cet effet sans toutefois parvenir à le contenir intégralement, ce qui interroge sur la pertinence de cette politique ([520]). Ces données intègrent la montée en charge des mesures de report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans et d’accélération de la mise en œuvre du relèvement de la durée d’assurance résultant de la loi de financement rectificative pour 2023 ;
– l’effet de noria, qui s’explique par le fait que les nouveaux retraités liquident des pensions de retraites dont le montant est en moyenne plus élevé que celui des retraités actuels du fait de carrières plus complètes, notamment chez les femmes, dont le taux d’emploi a progressivement augmenté ([521]) ;
– la revalorisation des pensions du fait de la forte inflation. Les règles d’indexation habituelle des pensions de retraite résultent en un décalage d’un an de la prise en compte de l’inflation sur le niveau des pensions et donc de sa répercussion sur les dépenses de retraites ([522]). Les retraites ayant fait l’objet d’une revalorisation de 5,3 % au 1er janvier 2024, ce facteur explique 5,3 points de l’augmentation des droits propres, soit la quasi-intégralité de la hausse.
Contribution des différents facteurs à l’évolution des droits propres en neutralisant les effets de la liquidation unique des régimes alignés (LURA)
Note de lecture : en 2023, la pension moyenne a contribué pour 0,6 point sur les 4,8 % de l’évolution des droits propres. Les prévisions pour l’année 2025 se fondent sur le tendanciel des dépenses et n’intègrent pas les mesures prévues par le présent projet de loi.
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024, p. 91.
La répartition de ces effets entre les différents régimes varie, en fonction de la structure des populations à la retraite et de celles qui liquident leurs droits au cours de l’exercice 2024. Les effets susmentionnés ont un impact avant tout sur le régime général, les régimes alignés et les régimes de la fonction publique qui verraient leurs prestations augmenter respectivement de 7,4 % et 6,4 %.
Les régimes spéciaux connaissent quant à eux une progression plus modérée des prestations légales, de l’ordre de 4,4 % avec d’importantes disparités. L’évolution du montant des prestations légales varie de – 0,6 % pour le régime des mines (lié aux décès des pensionnés au sein de ce régime) à + 5,9 % pour les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) et pour ceux de la Banque de France.
● Contrairement à 2023, l’augmentation des dépenses ne serait pas compensée par la hausse des recettes bien que celles-ci s’accroîtraient davantage qu’en 2023 (+ 5,3 % par rapport à + 4,9 %). En valeur absolue, l’écart entre la hausse des dépenses (+ 18,6 milliards d’euros) et celle des recettes (+ 14,4 milliards d’euros) serait donc d’un peu plus de 4 milliards d’euros. Autrement dit, une hausse limitée d’environ 0,57 point du taux de la cotisation déplafonnée aurait permis d’équilibrer le système en 2024 ([523]).
Les comptes de la branche vieillesse en 2023 et 2024
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| 2023 | 272,5 | 275,1 | – 2,6 |
| 2024 | 287,4 | 293,7 | – 6,3 |
Source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Ces prévisions prennent en compte les effets de la réforme des retraites adoptée en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Comme le rappelle le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre, la combinaison des effets de la réforme pour l’année 2024 induirait des dépenses supplémentaires de l’ordre de 400 millions d’euros en 2024 essentiellement liées à la revalorisation du minimum contributif.
Elles intègrent également l’effet de la charge de transfert qui pèserait sur la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) au titre de la sous-compensation de la réduction dégressive sur les cotisations de retraite complémentaire des salariés affiliés à l’Agirc-Arrco et dont le montant devrait atteindre 780 millions d’euros, en légère baisse par rapport à 2023 (890 millions d’euros). En effet, l’Agirc-Arrco bénéficie d’une compensation « à l’euro près » des pertes de recettes provoquées par les exonérations de cotisations de retraite complémentaire applicables aux salaires compris entre 1 et 1,6 Smic ([524]). Cette compensation est versée par l’Acoss, qui bénéficie pour ce faire, et depuis 2019, d’une affectation de TVA. Or le montant de TVA versé par l’État est aujourd’hui sous-calibré par rapport au montant de la compensation versée par l’Acoss à l’Agirc-Arrco. Selon les règles en vigueur, l’Acoss répercute cette sous-compensation sur le solde des branches du régime général, notamment l’assurance vieillesse.
une évolution de l’objectif de dépenses considérablement fréinée et des mesures en recettes qui améliorent le solde
Des dépenses liées principalement à la forte revalorisation des prestations légales
● Les dépenses s’établiraient, en 2025, selon le présent article, à 300,2 milliards d’euros, en hausse de 6,5 milliards d’euros par rapport à 2024, correspondant à une augmentation de 6,5 %. Ces montants marquent un net infléchissement des dépenses par rapport aux années 2022 à 2024 :
Évolution des montants et de l’objectif de dépenses
de la branche vieillesse des ROBSS
(en milliards d’euros)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (p) | 2025 (p) | |
| Montants et objectifs des dépenses | 250,5 | 263,3 | 275,1 | 293,7 | 300,2 |
| Augmentation d’un exercice à l’autre (euros) | 4,4 | 12,8 | 11,8 | 18,6 | 6,5 |
| Augmentation d’un exercice à l’autre (pourcentage) | 1,8 % | 5,1 % | 4,4 % | 6,8 % | 2,2 % |
Source : annexe B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et annexe A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
● Ce coup de frein s’explique essentiellement par la mesure prévue à l’article 23 du présent projet de loi, lequel organise le décalage de la date de revalorisation des pensions du 1er janvier au 1er juillet. Comme cela est précisé au commentaire dudit article 23, cette mesure contribue à freiner les dépenses via un double effet :
– un effet volume lié au fait que les pensions ne seront revalorisées, par rapport à leur niveau de 2024, que pour six mois dans l’année ;
– un effet valeur lié au fait que les prévisions d’inflation sous-jacente à ce texte laissent apparaître qu’une revalorisation en juillet 2025 se ferait à hauteur de + 1,8 % tandis qu’une revalorisation dès janvier 2025 se traduirait par une hausse de 2,3 % du montant des pensions.
Un léger redressement des déficits en 2025 qui ne règle pas la situation à long terme
● L’augmentation des dépenses pour 2025 serait donc inférieure au rythme d’accroissement des recettes. Cet écart dans la progression entraîne une réduction du déficit de près de 3 milliards d’euros par rapport à 2024 (pour un solde de – 3,1 milliards d’euros).
La rapporteure pour la branche vieillesse ne peut naturellement que constater que l’effort considérable et indifférencié demandé aux retraités à travers le décalage de la revalorisation des pensions ne permet pas de combler le déficit de la branche, malgré un effet anticipé de 3 milliards d’euros de moindres dépenses. La situation est ainsi particulièrement préoccupante puisque le déficit de la branche vieillesse repartirait à la hausse en 2028, date à laquelle il pourrait atteindre 6,1 milliards d’euros.
Évolution des recettes, dépenses et solde de l’assurance vieillesse (ROBSS)
(en milliards d’euros)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Recettes | 272,5 | 287,4 | 297,1 | 307,6 | 315,9 | 322,1 |
| Dépenses | 275,1 | 293,7 | 300,2 | 309,3 | 318,6 | 328,2 |
| Solde | -2,6 | -6,3 | -3,1 | -1,7 | -2,7 | -6,1 |
Source : annexe A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Évolution du solde de l’assurance vieillesse (ROBSS hors FSV)
(en milliards d’euros)
Source : annexe A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Par ailleurs, il faut rappeler que cette trajectoire financière intègre des mesures qui sont loin de faire l’unanimité, en dépenses comme en recettes :
– les effets de la réforme des retraites issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui continuent de monter en charge ;
– les effets pérennes du décalage de la date de revalorisation des pensions au 1er juillet 2025 prévu à l’article 23 ;
– la hausse considérable du taux de cotisations employeur des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière à la CNRACL au rythme de 4 points par an jusqu’en 2027 inclus qui sera prise par décret, laquelle se répercute d’ailleurs partiellement sur le solde de la branche maladie à travers les dépenses engagées par les hôpitaux à ce titre ;
– la réforme des allégements généraux prévue à l’article 6 qui prévoit notamment de restituer 2 points de cotisations d’assurance vieillesse au niveau du Smic en 2025, pour un montant estimé de 2,2 milliards d’euros (montant certes partiellement réduit par les mesures liées à la neutralisation des effets baissiers provoqués par cette réforme sur les recettes d’impôts sur les sociétés pour l’État) ([525]).
Les « coups de rabot » sur les pensions de retraite n’ont jamais constitué une politique viable financièrement ni juste socialement. Or, la viabilité financière et la justice sociale sont deux objectifs qui ne doivent pas être opposés par pure approche idéologique. Il apparaît donc urgent à la rapporteure qu’un débat sur les besoins de financement du système de retraites puisse s’engager afin de dégager des pistes d’équilibrage du système.
En la matière, la rapporteure croit en la responsabilité des partenaires sociaux et invite le Gouvernement à mettre en place une conférence de financement du système de retraites dès que possible.
*
Article 30 Objectif de dépenses de la branche famille
En 2024, l’excÉdent de la branche famille poursuit Sa baisse constatée depuis 2022
L’excédent de la branche se réduit depuis 2022
En 2023, la branche famille a connu un excédent de 1 milliard d’euros, en recul de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2022.
En 2024, cet excédent poursuivrait sa diminution pour s’établir à 0,3 milliard d’euros (– 0,7 milliard d’euros par rapport à 2023). Cette dégradation s’explique par le dynamisme des dépenses, soutenues par l’inflation, plus important que celui des recettes, marquées par un ralentissement de la masse salariale.
Les dépenses de la branche famille en 2024
Les dépenses de la branche famille en 2024 s’établiraient à 57,9 milliards d’euros, soit une progression de 3,9 % par rapport à 2023.
● Cette hausse tiendrait d’abord à l’augmentation des prestations légales nettes à hauteur de 1,1 milliard d’euros (+ 3,5 %), en raison de leur revalorisation à hauteur de 4,6 % au 1er avril 2024 sous l’effet, différé d’un an environ, de la forte inflation constatée en 2023. Cette progression du montant des prestations familiales est néanmoins en partie freinée par la dynamique constatée en volume, suite à la baisse de la natalité subie en 2023, qui se diffuse progressivement à l’ensemble des prestations familiales.
● Les prestations extralégales nettes progresseraient également en 2024 de 8 %, soit 522 millions d’euros, principalement sous l’effet de la montée en charge des investissements en faveur du service public de la petite enfance.
● Les transferts à la charge de la Cnaf connaîtraient, en 2024, une augmentation de l’ordre de 412 millions d’euros (+ 3,1 %), en raison de la majoration des pensions de retraite pour enfants (+ 6,1 %).
Les recettes de la branche famille en 2024
Les recettes de la branche famille s’établiraient à 58,2 milliards d’euros, soit une progression de 2,6 % par rapport à 2023, sous l’effet de :
– la croissance des cotisations des salariés à hauteur de 1,3 milliard d’euros supplémentaires (+ 3,9 %) ; portées par la progression de la masse salariale du secteur privé (+ 3,2 %) et par la faible augmentation des allégements généraux ;
– la progression des recettes de contribution sociale généralisée (CSG), pour 500 millions d’euros (+ 3,6 %) ;
– la diminution des recettes fiscales affectées à la branche, de l’ordre de 100 millions d’euros (– 1,7 %), en raison d’une baisse de la quote-part de taxe sur les salaires attribuée à la Caisse nationale des allocations familiales, au bénéfice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et d’une forte baisse de la taxe sur les véhicules de société (– 27,2 %) ;
– des charges liées au non-recouvrement pour 194 millions d’euros.
En 2025, le solde de la branche famille sera légèrement déficitaire
En 2025, le solde de la branche famille devrait s’établir à – 0,1 milliard d’euros sous l’effet de dépenses qui, malgré leur décélération (+ 3,1 %), resteraient plus dynamiques que les recettes (+ 2,5 %).
L’évolution des dépenses de la branche famille en 2025
En 2025, les dépenses de la branche famille s’élèveraient à 59,73 milliards d’euros, soit une hausse de 1,8 milliard d’euros (+ 3,1 %) par rapport à 2024.
● Les prestations légales nettes progresseraient de 844 millions d’euros sous l’effet de leur revalorisation annuelle au 1er avril 2025 de l’ordre de + 1,9 %. La linéarisation du complément de libre choix du mode de garde (CMG) prévue pour la fin de l’année 2025, dont le coût s’élèverait à 250 millions d’euros, serait neutralisée par l’effet volume résultant de la baisse des naissances constatée en 2023 et 2024.
● Les dépenses de prestations extralégales poursuivraient leur forte croissance à hauteur de 700 millions d’euros supplémentaires (+ 9,9 %), en lien avec la montée en charge du service public de la petite enfance.
● Enfin, les transferts à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales augmenteraient de 240 millions d’euros en 2025 (+ 1,7 %), sous l’effet principalement de la progression des prises en charge des indemnités journalières au titre des congés maternité et paternité, soutenue par la croissance prévisionnelle des salaires et par un léger rebond attendu des naissances.
L’évolution des recettes de la branche famille en 2025
Les recettes de la branche famille s’établiraient à 59,67 milliards d’euros, soit une progression de 1,5 milliard d’euros (+ 2,5 %) par rapport à 2024. Cette croissance modérée des recettes :
– serait principalement due au dynamisme des cotisations (+ 2,8 %) sous l’effet de l’augmentation de la masse salariale du secteur privé et du gel du bandeau famille ([526]) ;
– bénéficierait également d’une hausse des recettes de CSG de l’ordre de 2,3 %, en lien avec l’évolution de la masse salariale ;
– résulterait de manière plus limitée de la croissance des recettes fiscales affectées à la branche (+ 1,6 %).
Évolution des dÉpenses et des recettes de la branche famille entre 2023 et 2025
| 2023 | 2024 (p) | 2025 (p) | |||||
| Montant (M€) | Montant (M€) | Évolution 2024/2023 (M€) | Évolution 2024/2023 (%) | Montant (M€) | Évolution 2025/2024 (M€) | Évolution 2025/2024 (%) | |
| Dépenses | 55 734 | 57 913 | 2 179 | 3,9 % | 59 733 | 1 820 | 3,1 % |
| Prestations sociales | 39 114 | 40 774 | 1 660 | 4,2 % | 42 318 | 1 544 | 3,8 % |
| dont prestations légales nettes | 32 588 | 33 726 | 1 138 | 3,5 % | 34 570 | 844 | 2,5 % |
| dont prestations extralégales nettes | 6 526 | 7 048 | 522 | 8 % | 7 748 | 700 | 9,9 % |
| Transferts | 13 488 | 13 900 | 412 | 3,1 % | 14 140 | 240 | 1,7 % |
| Charges de gestion courante | 3 104 | 3 223 | 119 | 3,8 % | 3 258 | 35 | 1,1 % |
| Autres charges nettes | 28 | 17 | – 11 | – | 17 | – | – |
| Recettes | 56 750 | 58 200 | 1 450 | 2,6 % | 59 672 | 1 472 | 2,5 % |
| Cotisations, contributions, impôts et taxes nets | 55 732 | 57 079 | 1 347 | 2,4 % | 58 550 | 1 471 | 2,6 % |
| Transferts | 190 | 201 | 11 | 5,7 % | 207 | 6 | 3,2 % |
| Autres produits | 829 | 921 | 92 | 11,1 % | 915 | – 6 | – 0,6 % |
| SOLDE | 1 016 | 287 | – 729 | – 72 % | – 61 | – 348 | – 121 % |
Note : M€ = millions d’euros.
Source : Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024.
Les objectifs de dépenses de la branche famille progressent en 2025
L’article 30 du présent projet de loi de financement fixe les objectifs de dépenses de la branche famille pour l’année 2025 à 59,7 milliards d’euros, en hausse de 1,8 milliard d’euros par rapport à 2024 (+ 3,1 %).
L’annexe du présent projet de loi prévoit, en 2025, un solde de la branche famille à l’équilibre avant de devenir temporairement négatif à partir de 2026 (– 0,5 milliard d’euros). À horizon 2028, la branche famille retrouverait un excédent de l’ordre de 0,9 milliard d’euros.
*
Article 31 Objectifs de dépenses de la branche autonomie
L’Évolution du solde de la branche autonomie
En 2024, le solde de la branche autonomie redevient temporairement excÉdentaire
En 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a connu un déficit de – 0,6 milliard d’euros, en raison de dépenses très dynamiques (+ 6,9 %) résultant des mesures introduites par les LFSS 2021, 2022 et 2023, et de recettes moins dynamiques (+ 4,5 %), soutenues par la croissance de la masse salariale du secteur privé (+ 5,7 %) et par l’évolution à la hausse des retraites, qui constituent l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa).
En 2024, la branche autonomie devrait retrouver un excédent de l’ordre de 930 millions d’euros, grâce à un transfert de 0,15 point de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), soit 2,6 milliards d’euros de ressources supplémentaires.
Les dépenses de la branche autonomie en 2024
En 2024, les dépenses de la branche autonomie s’établiraient à 40 milliards d’euros, en progression de 2,4 milliards d’euros (+ 6,4 %).
● Les dépenses de prestations sociales augmenteraient de 1,5 milliard d’euros (+ 4,8 %) en 2024 par rapport à 2023, en raison :
– du dynamisme des dépenses financées par l’objectif global de dépenses (OGD) en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (+ 4,6 %), qui représenteraient 31,3 milliards d’euros en 2024, sous l’effet des mesures visant à poursuivre le virage domiciliaire, à améliorer le taux d’encadrement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à créer de nouvelles places en établissement et des solutions supplémentaires pour les personnes handicapées, et à financer les revalorisations salariales dans le secteur médico-social ;
– de la poursuite de la croissance tendancielle (+ 8 %) des dépenses liées à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour un montant total qui s’établirait à 1,6 milliard d’euros.
● Les dépenses de transferts aux départements seraient également très dynamiques, en hausse de 0,9 milliard d’euros (+ 15,9 %), dont 332 millions d’euros supplémentaires au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et 100 millions d’euros supplémentaires alloués au financement des services à domicile.
Les recettes de la branche autonomie en 2024
Les recettes de la branche autonomie s’établiraient à 40,9 milliards d’euros en 2024, en hausse de 3,9 milliards d’euros (+ 10,6 %) par rapport à 2023. Cette progression s’explique principalement par :
– la réaffectation prévue par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie ([527]) de 0,15 point de recettes de CSG de la Cades à la CNSA pour un montant total estimé à 2,6 milliards d’euros ;
– le dynamisme des recettes affectées à la CNSA (+ 3,6 %) dont la Casa (+ 66 millions d’euros), la contribution solidarité autonomie (CSA) (+ 79 millions d’euros), ou encore la taxe sur les salaires (+ 117 millions d’euros).
En 2025, avant mesures nouvelles, le solde de la branche autonomie resterait lÉgÈrement excÉdentaire
En 2025, la branche autonomie demeurerait excédentaire, avec un solde positif qui s’établirait à 0,2 milliard d’euros, sous l’effet d’un fort ralentissement des recettes (+ 2,1 %), et d’un dynamisme encore relativement soutenu des dépenses (+ 4 %).
● Avant mesures nouvelles prévues par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dépenses de la CNSA devraient progresser à hauteur de 1,6 milliard d’euros supplémentaires (+ 4 %) par rapport à 2024, et s’élèveraient à 41,6 milliards d’euros. Parmi les facteurs de cette augmentation, on retrouve :
– la progression des dépenses de l’OGD, pour 1,1 milliard d’euros (+ 3,5 %) ;
– le dynamisme des dépenses d’AEEH, pour 127 millions d’euros (+ 7,9 %) ;
– la croissance des dépenses de transferts aux départements, pour près de 400 millions d’euros (+ 6,8 %).
● Les recettes de la branche autonomie devraient connaître une augmentation de 841 millions d’euros (+ 2,1 %) en 2025, pour s’établir à 41,8 milliards d’euros, du fait d’un moindre dynamisme de la CSG sur les revenus d’activité et de la CSA.
Évolution des dépenses et des recettes de la branche autonomie
entre 2023 et 2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| Montant (M€) | Montant (M€) | Évolution 2024/2023 (M€) | Évolution 2024/2023 (%) | Montant (M€) | Évolution 2025/2024 (M€) | Évolution 2025/2024 (%) | |
| Dépenses | 37 579 | 40 000 | 2 421 | 6,4 % | 41 593 | 1 593 | 4 |
| Prestations sociales | 31 441 | 32 937 | 1 496 | 4,8 % | 34 153 | 1 216 | 3,7 % |
| dont prestations OGD | 29 946 | 31 320 | 1 374 | 4,6 % | 32 406 | 1 086 | 3,5 % |
| dont OGD PA | 15 200 | 16 139 | 939 | 6,2 % | 16 788 | 649 | 4 % |
| dont OGD PH | 14 746 | 15 180 | 434 | 2,9 % | 15 618 | 438 | 2,9 % |
| dont AEEH | 1 481 | 1 600 | 119 | 8,1 % | 1 727 | 127 | 7,9 % |
| Transferts | 5 905 | 6 842 | 937 | 15,9 % | 7 187 | 345 | 5 % |
| dont AVPF / AVA | 140 | 505 | 365 | 261 % | 542 | 37 | 7,4 % |
| dont subventions aux fonds, organismes et départements | 5 338 | 5 791 | 453 | 8,5 % | 6 182 | 391 | 6,8 % |
| dont concours versés aux départements | 4 887 | 5 451 | 564 | 11,5 % | 5 796 | 345 | 6,3 % |
| – APA | 2 760 | 3 092 | 332 | 12,1 % | 3 090 | - 2 | - 0,1 % |
| – PCH | 917 | 940 | 23 | 2,6 % | 959 | 19 | 2 % |
| – Financement des Saad | 822 | 928 | 106 | 13 % | 1 237 | 309 | 33,3 % |
| dont autres transferts aux départements | 390 | 490 | 100 | 25,9 % | 509 | 19 | 3,8 % |
| dont participation aux dépenses du FIR* | 281 | 177 | - 104 | - 37 % | 178 | 1 | 0,9 % |
| Charges de gestion courante | 205 | 191 | - 14 | - 6,9 % | 221 | 30 | 15,9 % |
| Autres charges nettes | 28 | 30 | 2 | 6 % | 32 | 2 | 6,5 % |
| Recettes | 37 005 | 40 930 | 3 925 | 10,6 % | 41 771 | 841 | 2,1 % |
| Contributions, impôts et produits affectes | 36 541 | 40 601 | 4 060 | 11,1 % | 41 636 | 1 035 | 2,5 % |
| Transferts | 426 | 313 | - 113 | - 26,5 % | 98 | - 215 | – |
| Autres produits | 38 | 17 | - 21 | - 55 % | 38 | 21 | - 124 % |
| SOLDE | - 575 | 930 | 1 505 | – | 178 | - 752 | - 81 % |
* Fonds d’intervention régional.
Source : commission des affaires sociales d’après rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024.
Les objectifs de dÉpenses de la branche autonomie progressent en 2025
L’article 31 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe les objectifs de dépenses de la branche famille pour l’année 2025 à 42,4 milliards d’euros, en hausse de 2,4 milliards d’euros par rapport à 2024 (+ 6 %).
L’annexe du présent projet de loi prévoit, en 2025, un solde négatif pour la branche autonomie à hauteur de – 0,4 milliard d’euros, ainsi que sa dégradation dans les années suivantes sous l’effet de la création des 50 000 postes en Ehpad à horizon 2030, de la mise en place, d’ici 2030, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.
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Article 32 Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Fonds de solidarité vieillesse)
Un solde en excÉdent pour la troisiÈme annÉe consÉcutive
● Entre 2021 et 2022, le solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est amélioré de 2,8 milliards d’euros pour redevenir excédentaire à 1,3 milliard d’euros. La légère dégradation survenue en 2023 (1,1 milliard d’euros) se poursuivrait en 2024.
exÉcution et prÉvisions de solde du Fonds de solidaritÉ vieillesse
(en milliards d’euros)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Solde | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,1 |
Source : annexe A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Si aucune mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne concernait directement le FSV, la réforme des retraites adoptée en loi de financement rectificative ([528]) comportait plusieurs dispositions qui affectent l’activité du FSV :
– l’article 18 de la loi a relevé, à compter du 1er septembre 2023, le seuil de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de 39 000 à 100 000 euros en droit commun tout en maintenant le seuil à 150 000 euros applicable jusqu’au 31 décembre 2029 dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Jusqu’à présent, ces recouvrements atténuent la charge du FSV. La rapporteure saisit l’occasion que lui donne cet article pour réitérer son opposition au principe même de la récupération sur succession de l’ASPA. Ce dispositif, qui s’applique à certaines aides sociales versées par les départements (aide sociale à l’hébergement, allocation de placement familial ou aide ménagère au titre de l’aide sociale), est une singularité qui n’a pas d’égal pour les autres minima sociaux ;
– le 1°de l’article 3 du décret du 10 août 2023 portant application de certaines mesures de la réforme fixe à neuf mois la condition de résidence ouvrant droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et aux autres allocations du minimum vieillesse pour lesquelles cette condition était auparavant de six mois ([529]).
Selon les informations fournies par le président du FSV, ces mesures n’ont eu qu’une incidence financière marginale sur les comptes du Fonds en 2023. L’on rappellera toutefois qu’en 2022, les recouvrements sur successions ont eu pour effet de réduire la charge du FSV au titre du minimum vieillesse de 150 millions d’euros. Le relèvement des seuils de recouvrement devrait donc limiter progressivement cette réduction de charge, principalement à compter de 2024, première année de pleine d’application de cette réforme.
Source : Fonds de solidarité vieillesse.
● En 2024, du fait du retournement de tendance marqué par une reprise de la progression du nombre des chômeurs à la charge du FSV, les dépenses du Fonds progresseraient plus fortement que ses recettes (+ 6,3 % pour les charges et + 3,9 % pour les produits). Le fonds consoliderait toutefois son excédent pour la troisième année consécutive, mais à un niveau plus faible qu’en 2023 (700 millions d’euros prévus contre 1,1 milliard d’euros en 2023). Bien que sensiblement dégradé de 600 millions d’euros par rapport à la prévision de la Commission des comptes de la sécurité sociale de mai 2024 (1,3 milliard d’euros), l’excédent serait cependant conforme à la prévision initiale annexée à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (700 millions d’euros contre 800 millions d’euros).
Source : Fonds de solidarité vieillesse.
S’agissant des recettes historiques du FSV, le rendement de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital augmenterait de 3,6 % et les produits de CSG sur les retraites et les pensions d’invalidité de 6,4 %. Les recettes seraient ainsi en hausse de 4,8 %, un montant inférieur à la hausse des dépenses (+ 6,8 %) ce qui explique la dégradation du solde de près de 300 millions d’euros. L’annexe A prévoit que le solde du FSV s’établirait à 0,8 milliard d’euros en 2024.
En 2025, dÉpenses et produits devraient croître À un rythme similaire
● En 2025, le rythme de hausse des dépenses ralentirait à 3,3 %.
Les dépenses relatives à la prise en charge des cotisations des chômeurs des régimes de base connaîtraient une croissance limitée (1,5 %) contribuant à hauteur de 0,9 point à la croissance attendue des dépenses. Ce phénomène résulte de la combinaison de deux facteurs aux effets inverses :
– les prévisions d’effectifs de chômeurs traduiraient un léger recul (10 700 chômeurs de moins, soit – 0,3 %) ;
– compte tenu de son indexation sur le Smic, la cotisation forfaitaire augmenterait mais elle ne serait plus soutenue par la hausse du taux de cotisations d’assurance vieillesse comme ce fut le cas en 2024 ([530]).
S’agissant des prises en charge de cotisations d’assurance maladie, d’invalidité et d’AT-MP, leur évolution ralentirait légèrement (+ 6,4 % contre + 9,8 % en 2024). Comme pour 2024, cette hausse s’explique à la fois par la hausse de la cotisation de référence ainsi que par l’évolution en volume des indemnités journalières et des pensions d’invalidité.
S’agissant des charges au titre du minimum vieillesse, celles-ci progresseraient de 6,8 % en raison :
– de la revalorisation attendue au 1er janvier 2024 (+ 2,3 %) ([531]) ;
– de la hausse en volume, donc essentiellement des effectifs, de 4,4 %.
● Les produits ralentiraient en 2025 sous l’effet de la normalisation de l’inflation. Leur hausse serait de 3,1 %.
Dans le détail, le rendement de la CSG sur les revenus du capital augmenterait de 3,6 % sous l’effet d’un regain de CSG sur les revenus du patrimoine après deux années de baisse (+ 3,6 %). La CSG sur les revenus de remplacement bénéficierait d’un effet d’assiette moindre qu’en 2024 en cas d’adoption du décalage de la date de revalorisation des pensions de retraite : d’une part le total du montant des pensions versé en 2025 ne comprendra que six mois de revalorisation et, d’autre part, la revalorisation escomptée en juillet 2025 devrait être vraisemblablement moins élevée que celle qui résulterait d’une revalorisation dès janvier 2025 (compte tenu de la normalisation de l’inflation).
Contribution des principaux facteurs À l’Évolution des charges
et produits nets
| 2022 | 2023 | 2024 (p) | 2025 (p) | |
| Charges nettes | -6,4 | 7,0 | 6,8 | 3,3 |
| Prises en charge de cotisations chômage | -7,4 | 5,4 | 3,3 | 0,9 |
| Prises en charge de cotisations maladie | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,8 |
| Prises en charge de cotisations au titre des stagiaires | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prises en charge de cotisations au titre de l’activité partielle | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferts régimes complémentaires | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Prises en charge de prestation au titre du minimum vieillesse | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 1,6 |
| Autres charges nettes (dont cotisations pour stagiaires et apprentis) | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Produits nets | 9,2 | 5,5 | 4,8 | 3,1 |
| Capital | 7,0 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| dont CSG sur les revenus du capital | 6,9 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| CSG sur revenus d’activité, de remplacement et autres | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 1,0 |
| Impôts et autres contributions | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Charges liées au recouvrement | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Autres produits nets dont avantages de retraite et de préretraite | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024.
● Au total, l’annexe A du projet de loi de financement anticipe un solde excédentaire de 800 millions d’euros pour 2025.
La rapporteure constate que cette situation excédentaire contraste avec la dégradation du solde de la branche vieillesse de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article 8 du présent projet de loi de financement qui crée la possibilité pour les ministres chargés de la sécurité sociale et des comptes publics d’affecter tout ou partie des excédents du FSV à la Caisse nationale d’assurance vieillesse participe d’une logique de transfert au sein de la branche vieillesse, l’essentiel des dépenses du FSV concernant des assurés du régime général. Elle a certes un intérêt en matière de trésorerie mais elle ne résout pas la crise de financement du système de retraites, largement évoquée par la rapporteure dans le commentaire de l’article 29 relatif aux objectifs de dépenses de la branche vieillesse.
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annexes
Annexe n° 1 : Liste des personnes entendues par le rapporteur général et les rapporteurs
(Par ordre chronologique)
➢ Table ronde avec des représentants des gestionnaires d’établissements médico-sociaux :
- Fédération hospitalière de France (FHF) * - M. Marc Bourquin, conseiller en stratégie et responsable de l’articulation et de la coordination Parcours, proximité, autonomie et territoire, et Mme Sandrine Courtois, responsable du pôle Autonomie-parcours
- Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) * - M. Jean-Christophe Amarantinis, président confédéral, et Mme Elsa Ptakhine, déléguée générale
- Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (Fehap) * - Mme Élodie Hemery, directrice de l’autonomie
- Croix-Rouge française * - Mme Virginia Billon, directrice de la filière Personnes en situation de handicap
- Nexem * - Mme Dorothée Bedok, directrice générale adjointe, et M. Adrien Casseron, direction du pôle Offre sociale et médico-sociale
- Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa) * - Mme Clémence Lacour, responsable des relations institutionnelles
➢ Table ronde avec des grands groupes privés d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
- Clariane * - M. Nicolas Mérigot, directeur général France, et M. Hervé de Trogoff, directeur des affaires publiques et de la règlementation France
- DomusVi * - M. Sylvain Rabuel, président, et M. Ludovic Boursin, directeur des affaires publiques France
➢ Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) * – M. John Pinte, président, et M. Thomas Gonzalez, Marengo Conseil
➢ Table ronde avec les fédérations d’aide à domicile :
- Adédom - M. Hugues Vidor, directeur général
- Aide à domicile en milieu rural (ADMR) – M. Jérôme Perrin, directeur Développement et qualité
- Fédération française des services à la personne et de proximité (Fedesap) * - Mme Anne Richard, directrice Affaires publiques, et M. Rémus Diaconescu, administrateur et président de la commission Autonomie
- Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile (UNA) – M. Vincent Vincentelli, directeur du pôle Politiques publiques, et Mme Clémence Marraud des Grottes, chargée de mission médico-social
- Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) * – M. Nicolas Hurtiger, président du Synerpa Domicile
- Fédération du service aux particuliers (Fesp) * - Mme Catherine Lopez, directrice générale
➢ Table ronde avec les associations agissant dans le domaine du handicap :
- Accompagner la réalisation des projets d’études de jeunes élèves et étudiants handicapés (Arpejeh) * - Mme Servane Chauvel, déléguée générale, et M. Jérémy Arnault, chargé de mentorat – référent Ingénierie et formation
- APF France Handicap * - Mme Malika Boubekeur, conseillère nationale en charge des questions liées à l’autonomie des personnes en situation de handicap
- Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (Apajh) - M. Jean-Christian Sovrano, directeur général
- Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei) * - M. Luc Gateau, président, et Mme Lina Nathan, chargée de plaidoyer et campagnes
- Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (FNASEPH) - Mme Marie-Christine Philbert, secrétaire, et M. Arnaud Vella, chargé de mission
➢ M. Victor Castanet, journaliste indépendant, auteur des livres-enquêtes Les Fossoyeurs et Les Ogres
➢ Conseil d’orientation des politiques de la jeunesse – M. Antoine Dulin, vice-président, président de la commission de l’insertion des jeunes, et Mme Naouel Amar et Mme Camille Gaume, secrétariat général
➢ Table ronde avec des grandes entreprises de crèches :
– Babilou * M. Vincent Bulan, directeur général
– Les Petits Chaperons rouges – M. Sacha Tikhomiroff, directeur général
– La Maison Bleue – Mme Claire Laot, directrice générale
➢ Table ronde avec les associations familiales :
– Familles de France – M. Charly Hée, président national, et Mme Jacqueline Delannoy, trésorière
– Confédération syndicale des familles – Mme Charlotte Barre, secrétaire confédérale Famille/Santé
– Fédération syndicale des familles monoparentales – Mme Josette Elombo, présidente
– Parents et féministes * – Mme Elsa Foucraut, membre du bureau
➢ Table ronde avec les organisations syndicales :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale, responsable de la politique de financement de la protection sociale, M. Alain Galopin, responsable du service protection sociale, et M. Xavier Becker, secrétaire confédéral
– Confédération générale des travailleurs (CGT) – M. Denis Gravouil, secrétaire confédéral, et M. Victor Duchesne, conseiller confédéral
– Force ouvrière (FO) – M. Éric Gautron, secrétaire confédéral en charge de la protection sociale collective, et Mme Valérie Pontif, assistante confédérale de M. Gautron
– Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – Mme Christelle Thieffinne, secrétaire nationale du secteur Protection sociale, et Mme Anne Bernard, chef de service Économie et protection sociale
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Léonard Guillemot, chef de file Assurance maladie et financement de la protection sociale, et Mme Laura Collay, conseillère technique
➢ Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) – M. Stéphane Pimbert, directeur général, et Mme Séverine Brunet, directrice des applications
➢ Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) – Mme Anne Thiebeauld, directrice des risques professionnels à la Cnam, et M. Laurent Bailly, adjoint de la directrice des risques professionnels
➢ Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) * – M. Éric Chenut, président, Mme Séverine Salgado, directrice générale, et Mme Mary Plancq, responsable Affaires publiques, direction des relations extérieures et de la communication
➢ Les Entreprises du médicament (Leem) * – Mme Laurence Peyraut, directrice générale, M. Laurent Gainza, directeur des affaires publiques, Mme Marianne Bardant, directrice des affaires juridiques et conformité, et M. Matthieu Boudon, responsable Financement & régulation
➢ Union nationale des associations familiales (Unaf) – Mme Marie-Andrée Blanc, présidente, Mme Guillemette Leneveu, directrice générale, M. Jean-Philippe Vallat, directeur des politiques et actions familiales et des études, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
➢ Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) – M. Renaud Villard, directeur général, et Mme Valérie Albouy, directrice Statistiques, prospective et recherche
➢ Conseil d’orientation des retraites (COR) – M. Gilbert Cette, président, et M. Emmanuel Bretin, secrétaire général
➢ Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – M. Frédéric Favié, président
➢ Fonds de réserve pour les retraites (FRR) – Mme Sandrine Lémery, présidente du conseil de surveillance et M. Adrien Perret et Mme Salwa Boussoukaya-Nasr, membres du directoire
➢ Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) – M. Thomas Fatôme, directeur général, Mme Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, Mme Veronika Levendof, chargée des relations avec le Parlement, et M. Damien Vergé, directeur de la stratégie, des études et des statistiques
➢ Urssaf Caisse nationale – M. Damien Ientile, directeur général, M. Emmanuel Dellacherie, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle, et M. Emmanuel Laurent, directeur de la direction centrale Trésorerie banque financement et investissement
➢ Générique même médicament (Gemme) * – M. Jean-Louis Anspach, président, et M. Sébastien Trinquard, directeur général
➢ Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) * – M. Pierre-Frederic Degon, vice-président du groupe Affaires publiques (société Abbott), Mme Nejma Saidani, vice-présidente du groupe Affaires publiques (société Boston Scientific), M. François-Régis Moulines, directeur des affaires gouvernementales, et M. Ritchcard Bervin, chargé des affaires publiques
➢ Audition conjointe :
- Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux (CIAAF) – Mme Alexine Geller, chargée de mission au pôle Protection sociale-santé-vieillesse de l’Union nationale des associations familiales (Unaf), et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires à l’Unaf
– Ligue contre le cancer * – Mme Camille Flavigny, directrice Droits et soutien des personnes, spécialiste de la question des aidants
➢ Table ronde sur la réforme des congés parentaux :
– Mme Hélène Périvier et M. Grégory Verdugo, professeur des universités
– Mme Mathilde Guergoat-Larivière, professeur des universités à l’Université de Lille, et M. Mathieu Narcy, maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers
➢ Fédération française des entreprises de crèches – Mme Elsa Hervy, déléguée générale, et Mme Thérèse Majnoni d’Intignano, vice-présidente (Les Paradis de Jules et Juliette)
➢ Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) – M. Augustin Vicard, directeur
➢ Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) – M. Nicolas Fraix, responsable du département Capitalisation et développement des connaissances
➢ Table ronde :
– Conseil national professionnel de la médecine du travail – Dr Christophe Collomb, président, et Pr Jean-François Gehanno, premier vice-président
– Société française de santé au travail – Pr Sophie Fantoni-Quinton, présidente
➢ People and Baby – M. Philippe Tapié, président, Mme Céline Vial, responsable pédagogie et qualité, et M. Cédric Dugardin, directeur général
➢ Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) – M. Yves Calippe, adjoint au maire du Mans, vice-président, et M. Éric Signarbieux, directeur général, et Mme Sandy Paulon, conseillère technique
➢ Table ronde avec les ordres des professions de santé :
– Conseil national de l’Ordre des médecins * – Dr François Arnault, président, Dr René-Pierre Labarrière, président de la section Exercice professionnel, et M. Francisco Jornet, directeur des services juridiques
– Ordre national des infirmiers – Mme Sylvaine Maziere Tauran, présidente, et Mme Samira Ahayan, secrétaire générale
– Conseil national de l’Ordre des sages-femmes * – Mme Marianne Benoît Truong Canh, secrétaire générale, et M. David Meyer, chef de cabinet
– Ordre national des chirurgiens-dentistes * – Dr Jean-François Largy, membre du Conseil national de l’ordre
– Ordre national des pédicures-podologues – M. Éric Prou, président, et M. Sébastien Moyne-Bressand, vice-président
– Ordre des masseurs-kinésithérapeutes – Mme Pascale Mathieu, présidente, et M. Jean François Dumas, secrétaire général
– Ordre national des pharmaciens – Mme Carine Wolf-Thal, présidente du conseil national, et Mme Hélène Leblanc, directrice des affaires publiques
➢ Table ronde avec les syndicats de médecins et d’étudiants en médecine :
– AvenirSpé * – Dr. Patrick Gasser, président, et Mme Gabrielle Vignaud, cheffe de projets
– Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF) * – M. Lucas Poittevin, président, et Mme Dahlia Laktib, vice-présidente chargée des perspectives professionnelles
– Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) * – Dr Franck Devulder, président, et Dr Bruno Perrouty, président les Spécialistes
– Fédération des médecins de France (FMF) – Dr Patricia Lefébure, présidente, et Dr Bernard Huynh, président de la branche FMF SPÉ
– Intersyndicale nationale des internes (ISNI) – M. Killian L’Helgouarc’h, président, et M. Thomas Citti, vice-président
– Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) – M. Bastien Bailleul, président
– MG France * – Dr Agnès Giannotti, présidente, Dr Gilles Urbejtel et Dr Yohan Saynac
– Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants (ReAGJIR) – Dr Raphaël Dachicourt, président
– Syndicat des médecins libéraux (SML) * – Dr Mardoché Sebbag, vice-président
– Union française pour une médecine libre syndicat (UFMLS) – Dr Valérie Briole, vice-présidente
➢ Départements de France (DF) – M. Olivier Rochefou, président de la Mayenne, vice-président et président du groupe de travail Grand âge
➢ Union nationale des entreprises adaptées (Unea) * – Mme Julia Barone, vice-présidente, M. Sébastien Citerne, délégué général, et Mme Hortense de Cacquerey, conseillère en affaires publiques
➢ Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath) – Mme Sophie Crabette, secrétaire générale, M. Alain Prunier, vice-président, et M. Raphaël Lenoir, chargé de plaidoyer
➢ Association des maires de France (AMF) – M. Frédéric Chéreau, maire de Douai, vice-président et co-président de la commission santé
➢ Audition conjointe :
– Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Marie Daudé, directrice générale, et Mme Julie Pougheon, cheffe de service et adjointe de la directrice générale
– Direction de la sécurité sociale (DSS) – M. Pierre Pribile, directeur, Mme Delphine Champetier, cheffe de service, adjointe au directeur, M. Thomas Ramilijaona, sous-directeur du financement de la sécurité sociale, et Mme Capucine Grégoire, conseillère à la sous-direction du financement du système de soins
Par ailleurs, le rapporteur général a reçu une contribution écrite de Nères *.
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 3 | Code rural et de la pêche maritime | L. 731-10, L. 731-11, L. 731-25, L. 731-37, L. 731-42, L. 781-29, L. 781-30 et L. 781-36 |
| 3 | Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 | 26 |
| 4 | Code rural et de la pêche maritime | L. 741-16 |
| 4 | Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | 8 |
| 5 | Code de la sécurité sociale | L. 613-1 et L. 621-3 |
| 5 | Code rural et de la pêche maritime | L. 731-13 |
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 241-13, L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-2-1 et L. 241-6-1 [abrogés] et L. 243-6-2 |
| 7 | Code de la sécurité sociale | L. 136-1-1 |
| 7 | Code des transports | L. 5553-11 |
| 7 | Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 | 131 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8, L. 135-4, L. 241-3 et L. 225-1-1 |
| 9 | Code de la sécurité sociale | L. 138-10, L. 138-12, L. 138-13, L. 138-15, L. 138-19-1 à L. 138-19-7 [abrogés], L. 138-19-8, L. 138-19-9 et L. 138-10 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L. 162-12-18, L. 162-12-19 et L. 162-12-20 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-7-1, L. 162-19-1 [abrogé] et L. 314-1 |
| 16 | Ordonnance n° 96 1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte | 20-5-6 |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 322-5 |
| 18 | Code de la santé publique | L. 6146-3 et L. 6146-4 |
| 18 | Code de l’action sociale et des familles | L. 313-23-3 |
| 19 | Code de la santé publique | L. 5121-33-1, L. 5125-23, L. 5215-1 [nouveau] et L. 5471-1 |
| 19 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4 et L. 162-19-2 [nouveau] |
| 20 | Code de la sécurité sociale | L. 165-1-3 |
| 21 | Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 | 79 |
| 22 | Code rural et de la pêche maritime | L. 321-5, L. 718-2-1, L. 722-7-1 et L. 722-7-2 [nouveaux], L. 722-10, L. 722-15, L. 722-16 [abrogé], L. 722-17, L. 722-18, L. 727-1 [abrogé], L. 732-17-1 [abrogé], L. 732-18-1 à L. 732-18-4 [abrogés], L. 732-22 [abrogé], L. 732-24-1 à L. 732-34 [abrogés], L. 732-37 [abrogé], L. 732-38 [abrogé], L. 732-41-1 à L. 732-51-1 [abrogés], L. 732-53 [abrogé], L. 732-54-5 à L. 732-55 [abrogés], L. 731-3, L. 731-39, L. 732-18, L. 732-20, L. 732-21, L. 732-23, L. 732-24, L. 732-35, L. 732-35-1, L. 732-19, L. 732-39, L. 732-40, L. 732-41, L. 732-54-2, L. 732-54-3, L. 732-54-4, L. 732-60, L. 732-63, L. 761-22 et L. 761-23 |
| 22 | Code de la sécurité sociale | L. 161-17-1-1, L. 161-17-2, L. 161-18, L. 161-19-1, L. 161-20, L. 161-21-1, L. 161-22, L. 161-22-1-1, L. 161-22-1-5, L. 161-23-1, L. 173-1-1, L. 173-1-2, L. 173-7, L. 323-2, L. 341-14-1, L. 351-1-2-1, L. 351-4, L. 351-6-1, L. 351-8, L. 381-2, L. 491-1, L. 544-8, L. 634-2-1, L. 634-6 et L. 821-1 |
| 22 | Code du travail | L. 5421-4 |
| 22 | Loi n° 2010-1130 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites | 20 et 21 |
| 22 | Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites | 36 |
| 22 | Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat | 11 |
| 23 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-54-2 et L. 732-63 |
| 23 | Code de la sécurité sociale | L. 161-23-1, L. 351-10, L. 653-7-1 [nouveau], L. 1142-14 et L. 1142-17 |
| 23 | Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint Pierre et Miquelon | 5 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 434-1 A [nouveau], L. 434-1, L. 434-2, L. 434-15, L. 434-16, L. 434-17, L. 452-2 et L. 452-3 |
Annexe n° 3 : Liens vers les enregistrements vidéo de l’examen du projet de loi par la commission
– Mercredi 16 octobre 2024 à 17 heures : Audition de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l’accès aux soins, M. Paul Christophe, ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du travail et de l’emploi, et M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15550163_670fd289efe39.commission-des-affaires-sociales--audition-de-plusieurs-ministres-sur-le-projet-de-loi-de-financeme-16-octobre-2024
– Lundi 21 octobre 2024 à 17 heures : examen des articles du projet de loi (article liminaire à après l’article 3)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15574649_67166d1058372.commission-des-affaires-sociales--examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pou-21-octobre-2024
– Lundi 21 octobre 2024 à 21 heures 15 : examen des articles du projet de loi (article 4 à après l’article 5)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15576268_6716a504a8901.commission-des-affaires-sociales--examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pou-21-octobre-2024
– Mardi 22 octobre 2024 à 19 heures 20 : examen des articles du projet de loi (après l’article 5 [suite])
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15580265_6717b49aecf3a.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite--22-octobre-2024
– Mardi 22 octobre 2024 à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi (article 6 à après l’article 6)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15590133_6717fbd78aca0.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite--22-octobre-2024
– Mercredi 23 octobre 2024 à 15 heures : examen des articles du projet de loi (après l’article 6 [suite] à article 9)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15605093_6718f1626a89a.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite--23-octobre-2024
– Mercredi 23 octobre 2024 à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi (après l’article 9)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15616933_67194c8c2b971.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite--23-octobre-2024
– Jeudi 24 octobre 2024 à 9 heures 30 : examen des articles du projet de loi (après l’article 9 [suite] à article 14)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15619666_6719f5648f348.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite--24-octobre-2024
– Jeudi 24 octobre 2024 à 15 heures : examen des articles du projet de loi (article 15 à après l’article 18)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15624712_671a433d4883a.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-plfss-pour-2025-24-octobre-2024
– Jeudi 24 octobre 2024 à 21 heures : examen des articles du projet de loi (après l’article 18 [suite] à après l’article 21)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15629107_671a9de1b1cd0.commission-des-affaires-sociales---suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-24-octobre-2024
– Vendredi 25 octobre 2024 à 9 heures 30 : examen des articles du projet de loi (articles 22 à 32)
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.15631340_671b462d52802.commission-des-affaires-sociales--suite-de-l-examen-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite--25-octobre-2024
([1]) LFRSS nos 2011-894 du 28 juillet 2011 et 2014-892 du 8 août 2014.
([2]) Cette disposition reprend et adapte l’ancien article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, abrogée par le III de l’article 1er (chapitres Ier et II) et le III de l’article 30 (chapitres III à V) de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
([3]) Cette catégorie est actuellement formée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR).
([4]) Il s’agissait de son dix-neuvième alinéa avant l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.
([5]) Cette annexe dite « jaune » au projet de loi de finances (PLF) a été instituée par le I de l’article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2020 ; son contenu est désormais défini au 2° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 202, dont le IV a abrogé l’ancienne référence.
([6]) Il s’agit d’une moindre compensation par l’Acoss à l’Unedic – via l’affectation par l’État d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à cette première – de la perte de cotisations résultant du dispositif de réduction dégressive sur la part à la charge des employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le salaire minimum. Son mécanisme est celui d’une modification du 9° de l’article L. 131-8, du 7° bis de l’article L. 225-1-1 et du II de l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale par l’article 3 de la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023, l’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l’article 163 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, précisée par un arrêté du 27 décembre 2023.
([7]) Ces deux rapports sont joints au PLF en application du II de l’article 48 et de l’article 50 de la LOLF.
([8]) L’inflation n’est pas ici mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), lequel permet d’apprécier les exigences en matière de stabilité des prix à l’échelle européenne, mais par l’IPC, dans lequel seule la part des dépenses de protection sociale et d’éducation à la charge du consommateur compte et le poids de l’énergie y est plus important, ce qui a pour effet de pondérer de façon différente la part respective des différentes catégories de dépense des ménages. La Banque de France retient souvent le premier indicateur ; l’Insee et les directions de la sécurité sociale (DSS) et du budget (DB) privilégient le second.
([9]) Avis du HCFP n° 2024-3 du 8 octobre 2024.
([10]) Articles 2, 3 et 18 et rapport annexé de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([11]) « Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le premier mardi d’octobre, une décomposition, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants, du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale, pour l’année en cours et l’année à venir. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, cette même décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale pour l’exercice clos. »
([12]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024.
([13]) Article 20 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([14]) L’évolution spontanée de la TVA s’appuie sur celle de son assiette macroéconomique simulée, appelée « emplois taxables », et reconstituée à part des prévisions de consommation et d’investissement, sous-jacentes au scénario macroéconomique d’ensemble. L’évolution de cette base dépend de la consommation.
([15]) Le mode de calcul de la revalorisation annuelle des prestations sociales fait l’objet de développements plus détaillés au commentaire de l’article 23.
([16]) Loi organique n° 2020-991 et loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie.
([17]) Article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([18]) Une présentation plus détaillée du champ de l’Ondam figure dans le commentaire de l’article 27.
([19]) Des développements complémentaires se trouvent dans le rapport n° 292 de M. Yannick Neuder, rapporteur général, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2024.
([20]) Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
([21]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027.
([22]) Article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
([23]) Article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime.
([24]) Article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
([25]) La présentation des deux étages forfaitaire et proportionnel de la pension de vieillesse de base des non-salariés agricoles fait l’objet de développements plus détaillés dans le commentaire de l’article 22.
([26]) III de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime.
([27]) Jusqu’en 2009, existait également le statut de « conjoint collaborateur participant aux travaux ».
([28]) Article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
([29]) Le statut d’aide familial est fixé à l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et leur affiliation à l’assurance vieillesse est prévue à l’article L. 732-34 du même code.
([30]) En application du 2° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.
([31]) En application de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 201-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, dite « loi Chassaigne II ».
([32]) Inspection générale des affaires sociales et Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, Déterminer la pension de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses, janvier 2024, p. 19.
([33]) Article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime.
([34]) Le régime de retraite de base des non-salariés agricoles fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans le commentaire de l’article 22.
([35]) Article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime.
([36]) Article D. 731-121 et 1° de l’article D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.
([37]) Article D. 731-122 du code rural et de la pêche maritime.
([38]) 2° de l’article D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.
([39]) Article D. 731-123 du code rural et de la pêche maritime.
([40]) 3° de l’article D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime.
([41]) Article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
([42]) Article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
([43]) Définis à l’article L. 633-1 du code de la sécurité sociale.
([44]) Article D. 633-2 du code de la sécurité sociale.
([45]) En application de l’article 5 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
([46]) Si celle-ci s’applique aux personnes demandant la liquidation de leur retraite à compter du 1er janvier 2026, elle ne sera toutefois opérationnelle qu’à compter du 1er janvier 2028. Cela implique un mécanisme complexe de double liquidation qui fait l’objet d’une présentation au commentaire de l’article 22.
([47]) Cet article ayant été abrogé par l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale.
([48]) 2° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
([49]) Article L. 781-11 du code de la sécurité sociale.
([50]) 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
([51]) Sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
([52]) France travail tient la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312-1 du code du travail.
([53]) Un premier code rural a existé de 1881 à 1955, puis un deuxième jusqu’en 1981, année où a été adopté le troisième. Il a pris le nom de code rural et de la pêche maritime avec l’article 1er de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, prise sur le fondement de l’habilitation votée à l’article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures et ratifiée par l’article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
([54]) Prise sur le fondement de l’habilitation donnée au 1° de l’article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes et ratifiée par le 3° du I de l’article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
([55]) Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.
([56]) Amendement n° AS237 de M. Thibault Bazin.
([57]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([58]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([59]) La dotation du programme 381 au titre de la loi de finances initiale pour 2023 était de 427 millions d’euros. L’affinement du calcul de la créance en cours d’année a nécessité le dégel des 25,6 millions d’euros qui avaient été mis en réserve et l’abondement de 6 millions d’euros par la loi de finances de fin de gestion pour 2023.
([60]) Contribution n° 3 de M. Pascal Lecamp, rapporteur spécial, au tome II du rapport n° 2698 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2024. Ce projet de loi n’ayant pas été examiné en séance publique compte tenu de la dissolution de l’Assemblée nationale par décret du Président de la République du 9 juin 2024, il a été redéposé et a fait l’objet d’un nouvel examen (rapport n° 3 de M. Charles de Courson, rapporteur général, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2024).
([61]) Décret n° 85-570 du 4 juin 1985 relatif à l’exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs (abrogé). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les âges d’entrée et de sortie du dispositif étaient respectivement de 21 et de 35 ans. La durée d’exonération était par ailleurs limitée à trois ans avant d’être portée à cinq ans par l’article 10 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il convient enfin de rappeler que les chefs d’entreprise agricole étaient exclus du dispositif avant que l’article 19 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt leur en ouvre le bénéfice. Concernant l’évolution des critères d’éligibilité à cette exonération, cf. annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, pp. 196-197.
([62]) Article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
([63]) Ibid.
([64]) Article D. 731-52 du code rural et de la pêche maritime.
([65]) Article D. 731-54 du code rural et de la pêche maritime.
([66]) Article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime.
([67]) Annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023, p. 197.
([68]) Article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([69]) Annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, p. 197.
([70]) Article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024.
([71]) Article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([72]) Article 8 de la loi n° 2018-1836 du 17 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([73]) Article D. 613-1 du code de la sécurité sociale.
([74]) Article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime.
([75]) Article L. 613-1 du code de la sécurité sociale précité. Prévue par l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, l’Acre constitue une exonération de cotisations sociales accordée aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise et s’applique à la fraction de leur revenu qui est inférieure au Pass.
([76]) Article D. 621-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1529 précité.
([77]) Article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([78]) Article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
([79]) Article 18 de la loi n° 2023-125 du 26 décembre de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([80]) Article D. 621-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
([81]) II de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
([82]) Article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
([83]) Article D. 751-51 du code rural et de la pêche maritime.
([84]) Cf. commentaire de l’article 8 ci-après.
([85]) L’article 20 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a gelé les points de sortie du bandeau famille et du bandeau maladie selon le niveau du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.
([86]) À titre d’exemple, le rapport n° 1685 de MM. Marc Ferracci et Jérôme Guedj en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales, présenté le 28 septembre 2023, indique que l’effet de ces réductions sur l’emploi sont concentrés aux niveaux de rémunération proches du Smic, et que l’incidence de ces dispositifs sur la compétitivité des entreprises est difficilement mesurable. Le rapport proposait notamment de supprimer les réductions de cotisations sociales au-delà de 2,5 Smic, seuil qui correspond au bandeau famille.
([87]) La principale justification économique des allégements ciblés sur les bas salaires réside dans l’élasticité de l’emploi à son prix (élasticité-prix ou élasticité-coût), dont plusieurs études ont montré qu’elle était plus élevée pour ces niveaux de rémunération. Les estimations de l’élasticité de la demande de travail à son prix situent généralement celle-ci dans un intervalle [-1,5 ; -1,0]. Toutefois, des études plus récentes ont mis en évidence une élasticité beaucoup plus faible – de l’ordre de -0,1 –, qui pourrait s’expliquer par l’amélioration structurelle du marché du travail dans les pays développés et l’apparition de tensions sur ce marché dans certains de ces pays. Cf. Antoine Bozio et Étienne Wasmer, Les politiques d’exonération de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, octobre 2024, p. 84.
([88]) Loi n° 93-353 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage.
([89]) Loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale.
([90]) Loi n° 95-1356 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996.
([91]) Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
([92]) Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([93]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale.
([94]) Lois n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et n° 2017-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([95]) Article L. 311-1 du code de la sécurité sociale.
([96]) Ibid.
([97]) Article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
([98]) Article D. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.
([99]) I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
([100]) Cette assiette est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
([101]) Cf. Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) « Prime de partage de la valeur », version en vigueur depuis le 1er mai 2024.
([102]) Aux termes de l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les entreprises de moins de cinquante salariés sont redevables de cette contribution au taux de 0,10 % tandis que les autres entreprises s’acquittent de celle-ci au taux de 0,50 %.
([103]) Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
([104]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([105]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([106]) Ces exceptions concernent les employeurs relevant de régimes spéciaux autres que ceux des marins, des mines, des clercs et employés de notaire, de la Société nationale de chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, qui ne peuvent bénéficier, au titre de leurs salariés affiliés à ces régimes, ni du bandeau famille, ni du bandeau maladie.
([107]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, mai 2024, p. 140.
([108]) Annexe 9, p. 27.
([109]) Le rapport précité de MM. Marc Ferracci et Jérôme Guedj sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales reposait sur le constat de l’accroissement des pertes de recettes imputables à ces dispositifs, qui justifiait que leurs effets sur l’emploi, la compétitivité des entreprises et les exportations fussent évalués.
([110]) Amendements n° 2092 de M. Jean-René Cazeneuve et n° 3232 de M. Marc Ferracci et plusieurs de ses collègues, acceptés par le Gouvernement dans le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 sur lequel il a engagé sur responsabilité lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
([111]) Antoine Bozio et Étienne Wasmer, Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, octobre 2024.
([112]) Pour les entreprises redevables de la contribution au financement de l’allocation de logement social au taux de 0,5 %.
([113]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, p. 28.
([114]) En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations d’assurance vieillesse est fixé par décret.
([115]) Antoine Bozio et Étienne Wasmer, rapport précité, p. 28.
([116]) Annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, p. 33.
([117]) Article L. 741-16 du code de la sécurité sociale. Cf. le commentaire de l’article 4.
([118]) Articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale.
([119]) Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
([120]) Les organismes d’intérêt général (OIG) situés dans ces zones se voient appliquer un taux d’exonération supérieur à celui que procure l’implantation dans une ZRR.
([121]) Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale.
([122]) Troisième alinéa du IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
([123]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, p. 30.
([124]) I de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
([125]) Article L. 6221-1 du code du travail.
([126]) a du 1° du I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
([127]) Aux termes de l’article L. 6243-2 du code du travail, « l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret ». L’article D. 6243-5 du même code prévoit que celui-ci s’élève à 0,79 fois le Smic.
([128]) Article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([129]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celle-ci a notamment ouvert l’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus (contre 25 ans auparavant, sauf dérogation), fusionné plusieurs dispositifs d’aide à l’embauche d’un apprenti en un dispositif d’aide unique (dont le montant est actuellement fixé à 6 000 euros) et modifié la grille de rémunération des apprentis.
([130]) Annexe 9 du PLFSS 2025, p. 40.
([131]) D’après la prévision du groupe de suivi des exonérations sociales, citée in IGF-Igas, Revue des dépenses publiques d’apprentissage et de formation professionnelle, mars 2024 (publié en septembre 2024), p. 16.
([132]) Annexe 9, p. 40.
([133]) IGF-Igas, rapport précité, p. 17.
([134]) Cette exonération a été instituée par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.
([135]) Article L. 5553-11 du code des transports. Créé en 1930 en remplacement de la caisse, l’Établissement national des invalides de la marine (Enim) est chargé de la gestion du régime de protection sociale des marins.
([136]) Ces exonérations ont été introduites par l’article 137 de loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
([137]) Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, dite « loi Leroy ».
([138]) Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime.
([139]) En application de l’article 11 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([140]) Cour des comptes, L’Établissement national des invalides de la marine, 2024, p. 16.
([141]) Ibid., p. 17.
([142]) Ibid.
([143]) Annexe 9 du PLFSS 2025, p. 40.
([144]) La Cour des comptes indique que, selon les chiffrages de l’Acoss, les rémunérations brutes dans le secteur du commerce constituaient une assiette de l’ordre de 650 millions d’euros en 2021, soit un montant 2,5 fois plus élevé que celui de l’assiette forfaitaire pour ce secteur, qui n’était que de 253 millions d’euros. Cf. Cour des comptes, rapport précité, p. 15.
([145]) Ibid., pp. 15 sqq.
([146]) Article 69 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([147]) Article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Les critères d’éligibilité à ce dispositif étaient initialement plus larges.
([148]) Article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([149]) c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
([150]) Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
([151]) I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
([152]) Cf. l’exposé sommaire de l’amendement n° I-5432 de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues au projet de loi de finances pour 2024 lors de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale : « si le dispositif d’ensemble est jugé globalement efficace, l’exonération d’imposition sur les bénéfices qu’il confère est en revanche peu adaptée. En effet, elle s’applique aux JEI créées depuis moins de huit ans. Or les JEI, du fait de leur jeune âge, sont majoritairement déficitaires : seules quatre JEI sur dix dégagent un bénéfice de leur activité, rendant une exonération d’impôt sur les bénéfices peu pertinente. »
([153]) Ce double plafonnement a été introduit par l’article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. En revanche, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé la dégressivité de l’exonération dans le temps qui s’appliquait jusqu’alors à compter de la quatrième année.
([154]) Annexe du Placss 2023, p. 168.
([155]) Rapport précité de l’IGF et de l’Igas, p. 17.
([156]) Article D. 6222-26 du code du travail.
([157]) Article 32 du projet de loi de finances pour 2025.
([158]) 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
([159]) Articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l’article 6 du présent projet de loi de financement.
([160]) Articles L. 613-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
([161]) Article 38 du projet de loi de finances pour 2025.
([162]) Article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([163]) Article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([164]) Les dépenses de retraite du régime de la fonction publique d’État sont votées chaque année en loi de finances dans le compte d’affectation spéciale « Pensions ».
([165]) Article 163 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([166]) Article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([167]) Pour une présentation détaillée de ce dispositif, le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 6.
([168]) b de l’article L. 5427-1 du code du travail.
([169]) a de l’article L. 5427-1 précité.
([170]) e de l’article L. 5427-1 précité.
([171]) d de l’article L. 5427-1 précité.
([172]) f de l’article L. 5427-1 précité.
([173]) b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Cette part correspond non seulement à la compensation de la perte de recettes pour l’Unedic mais également à la compensation pour l’Agirc-Arrco de l’exonération des cotisations de retraite complémentaire.
([174]) Article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.
([175]) Arrêté du 27 décembre 2023 fixant la répartition de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que le plafonnement de la compensation prévu au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
([176]) 6° de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
([177]) Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([178]) Arrêté du 30 juin 2021 fixant le taux forfaitaire de non-recouvrement, les dates limites de versement aux attributaires et les règles applicables en l’absence de convention en application de l’article D. 133-13-7 du code de la sécurité sociale.
([179]) Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([180]) En application du IX de l’article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la Cnav et l’Agirc-Arrco versaient une compensation définie par une convention signée avec la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. À compter de l’exercice 2025, les modalités de compensation financière seront définies selon les règles applicables à l’ensemble des autres régimes spéciaux intégrés financièrement à la Cnav.
([181]) Projet annuel de performance, Régimes sociaux et de retraite, projet de loi de finances pour 2025.
([182]) Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024, p. 191.
([183]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([184]) Cette contribution était historiquement appelée « contribution L », lorsque son seuil de déclenchement dépendait d’un taux appelé le « taux L ».
([185]) Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([186]) Article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale.
([187]) Conseil constitutionnel, 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
([188]) Le Générique même médicament ou Gemme est l’association représentant les industries françaises produisant les médicaments génériques et biosimilaires.
([189]) Le Gouvernement s’est engagé à l’automne 2023 à plafonner le montant de la contribution M à 1,6 milliard d’euros pour 2024, le montant de la contribution M due au titre de l’année 2023 n’est toutefois pas encore connu.
([190]) Le montant M initialement prévu par l’article 18 de la LFSS 2023, soit 24,6 milliards d’euros, a finalement été fixé à 24,9 milliards d’euros par l’article 28 de la LFSS 2024.
([191]) Le montant Z initialement prévu par l’article 18 de la LFSS 2023, soit 2,21 milliards d’euros, a finalement été fixé à 2,31 milliards d’euros par l’article 28 de la LFSS 2024.
([192]) La rétrocession se définit comme la dispensation, par la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, de médicaments à des malades non hospitalisés. Elle est limitée à certains médicaments.
([193]) En France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel que défini à l’article L. 138-10.
([194]) Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
([195]) 1° de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article. L. 162-17 du même code.
([196]) 2° du même article L. 138-10, qui renvoie à l’article L. 162-22-7.
([197]) 2° du même article L. 138-10, qui renvoie à l’article L. 162-23-6.
([198]) 3° du même article L. 138-10, qui renvoie aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
([199]) 3°bis du même article L. 138-10, qui renvoie à l’article L. 162-16-5-1-2 du même code.
([200]) 4° du même article L. 138-10, qui renvoie à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique.
([201]) 5° du même article L. 138-10.
([202]) 6° du même article L. 138-10. Le IV de l’article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que ce 6° s’applique au titre des clauses de sauvegarde dues à compter de l’exercice 2024 et des exercices suivants. L’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a toutefois exclu du champ de la contribution due au titre de l’année 2024, les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19 acquis au cours de l’année civile 2024.
([203]) Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([204]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.
([205]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la contribution due par chaque entreprise redevable était répartie à hauteur de 50 % au prorata de son chiffre d’affaires et à hauteur de 50 % en fonction de la progression de celui-ci par rapport à l’exercice antérieur.
([206]) L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, codifié à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale a instauré ce plafonnement du montant de la contribution M due par chaque entreprise redevable à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes au titre de l’ensemble des médicaments définis par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, non codifié, a prévu qu’à titre dérogatoire et exceptionnel, le montant de la contribution M due au titre de l’année 2024 sera plafonné à 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments pris en compte dans le calcul de l’assiette. Ce plafond dérogatoire prévu pour l’année 2024 est donc inférieur à celui de droit commun prévu par l’article L. 138-12, qui s’appliquera à nouveau pour la contribution M due au titre de 2025.
([207]) Article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
([208]) Arrêté du 31 janvier 2022 fixant le barème prévu à l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
([209]) Articles L. 138-19-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
([210]) Article L. 138-19-8 modifié par l’article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([211]) Le plafonnement de l’assiette à hauteur de 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le seuil de déclenchement de la contribution Z a été introduit par l’article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifiant l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale.
([212]) Article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale.
([213]) Fiche d’évaluation préalable de l’article 11, annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([214]) Article L. 138-15 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([215]) La fiche d’évaluation préalable de l’article 11, figurant à l’annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 précise : « l’impact de cette mesure se fera à rendement constant de la clause de sauvegarde. Cependant, les facilités et la sécurisation du recouvrement permis par cette mesure se traduiront en une meilleure prévisibilité des montants appelés ainsi qu’en une économie de temps pour les administrations et les entreprises, menant donc à des gains indirects. »
([216]) Article L. 138-12, modifié par l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([217]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([218]) Ibid.
([219]) Article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([220]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([221]) Spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et spécialités de référence auxquelles s’applique un tarif forfaitaire de responsabilité ou dont le prix est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique.
([222]) Article L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([223]) Article L. 138-15 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([224]) L’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale concerne les spécialités prises en charge au titre des spécialités inscrites sur la liste ville.
([225]) L’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale concerne les spécialités inscrites sur la liste en sus de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO).
([226]) L’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale concerne les spécialité prises en charge au titre de la liste en sus de soins de suite et de réadaptation (SSR).
([227]) L’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale, relatif au dispositif dit « AMM miroir » précise les conditions d’autorisation d’utilisation et de prise en charge de spécialités susceptible d’être utilisées en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutique mais qui ne disposent ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelles pour l’indication ou les indications en associations envisagées.
([228]) L’article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique précise les conditions nécessaire à la prescription d’un médicament en dehors des indications couvertes par son autorisation de mise sur le marché ; on parle alors de prise en charge « hors AMM ».
([229]) Fiche d’évaluation préalable de l’article 9, annexe 9 au PLFSS 2025, p. 63.
([230]) La clause W désignait les contributions et remises versées aux termes des articles L. 138-19-1 à L. 138-19- 7 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la régulation des dépenses de médicaments destinés au traitement de l’hépatite C et qui étaient exonérées de l’assiette de calcul jusqu’en 2018.
([231]) Selon la fiche d’analyse préalable de l’article, figurant à l’annexe 9 du PLFSS, le montant M pour 2025 aurait été porté à 27,89 milliards d’euros s’il avait été exprimé en chiffre d’affaires.
([232]) Mentionnées au 6° du II de l’article L. 138-10.
([233]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.
([234]) 2° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
([235]) Données issues de l’annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023 et de l’annexe 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le coût des allégements généraux et des exonérations ciblées s’élève à 70,6 milliards d’euros en 2022. Ce coût est évalué sur la base des données remontées par les régimes, en droits constatés pour l’année 2023. Sont inclus dans les 90,1 milliards d’euros présentés ici 14,1 milliards d’euros au titre des exemptions d’assiette dont le coût est évaluable ainsi que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) évaluée à 1,2 milliard d’euros.
([236]) Créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, le dispositif de réduction dégressive sur les bas salaires est entré en vigueur le 1er juillet 2005.
([237]) Les entreprises soumises à un taux de contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 0,1 % bénéficient d’une réduction de 31,95 points tandis que celles soumises à un taux de 0,5 % bénéficient d’une réduction de 32,35 points.
([238]) Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.
([239]) Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
([240]) Cf. commentaire de l’article 6 du présent projet de loi de financement.
([241]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([242]) L’article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale confie à la loi de financement le monopole des dérogations au principe général de compensation.
([243]) Annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2022.
([244]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([245]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([246]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([247]) Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
([248]) Article 96 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([249]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.
([250]) Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, issue d’une proposition de loi organique de M. Thomas Mesnier.
([251]) 3° de l’article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale.
([252]) Article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
([253]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (Lolfss), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des lois de financement.
([254]) Celles-ci sont présentées à l’article 8 relatif à la « tuyauterie » des transferts financiers interbranches.
([255]) Article 38 du projet de loi de finances pour 2025.
([256]) En 2024, le taux de cotisation d’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers a été augmenté d’un point. En contrepartie, le taux de cotisation d’assurance maladie a été temporairement baissé pour l’année 2024.
([257]) Les cotisations d’assurance vieillesse portent à la fois sur la part des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale (cotisation plafonnée) et sur la part supérieure (cotisation déplafonnée). En 2024, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 46 368 euros par an, soit 3 864 euros mensuels.
([258]) Article 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023.
([259]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([260]) Pour mémoire, 31 milliards d’euros au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le Fonds de solidarité vieillesse, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, 92 milliards d’euros de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.
([261]) 6,2 milliards d’euros du Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la Caisse nationale de l’assurance maladie et 3,6 milliards d’euros de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés agricoles.
([262]) Pour mémoire, il s’agit de 9,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés fin 2019 de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse, de 1,3 milliard d’euros de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de 23,8 milliards d’euros de déficits 2020 des branches maladie, vieillesse, famille et du Fonds de solidarité vieillesse et de 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019.
([263]) 32,3 milliards d’euros au titre de la couverture des déficits cumulés de la branche maladie, 1,46 milliard d’euros au titre de ceux de la branche vieillesse et 1,2 milliard d’euros au titre de ceux du Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019. Ce même décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 a annulé la reprise des déficits de la branche vieillesse et famille pour 2020 au motif que les situations nettes de ces branches restaient excédentaires à fin 2020 après l’imputation des déficits 2020. Il pourrait en aller de même pour les déficits cumulés du Fonds de solidarité vieillesse que la Cades devait continuer de reprendre, compte tenu de la situation excédentaire de ce dernier, au moins au titre de l’année 2023.
([264]) Décret n° 2024-176 du 6 mars 2024 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général en 2023 et au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général à effectuer en 2024.
([265]) Rapport d’information n° 302 déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la gestion de la dette sociale présenté par M. Hadrien Clouet et Mme Stéphanie Rist, déposé le 2 octobre 2024.
([266]) Audition de la présidente de la sixième chambre de la Cour des comptes devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, mercredi 29 mai 2024.
([267]) Article L. 139-3 du code de la sécurité sociale.
([268]) Ibid.
([269]) e du 2° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’exercice en cours, l’article 35 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a fixé ce plafond à 45 milliards d’euros.
([270]) Article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.
([271]) II septies A de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Cette disposition législative prévoyait la reprise, par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), des déficits de la CNRACL constitués jusqu’au 31 décembre 2019. La CNRACL a reçu 1,29 milliard d’euros de la Cades sur ce fondement, cette somme correspondant aux déficits des exercices 2018 et 2019.
([272]) Le choix fait en 1996 de faire amortir la dette sociale dans un horizon temporel resserré – la durée des missions de la Cades ayant alors été fixée à treize ans – est une autre illustration de ce principe. Ce dernier revêt de surcroît le caractère d’une exigence constitutionnelle depuis la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997. Les justifications théoriques et les fondements juridiques de ce principe sont présentés dans le rapport n° 302 sur la gestion de la dette sociale fait par M. Hadrien Clouet et Mme Stéphanie Rist au nom de la commission des affaires sociales, XVIIe législature, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2024.
([273]) Aux termes de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale détermine, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, l’objectif d’amortissement de la Cades au titre de cette même année.
([274]) L’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale, prévoit que l’ensemble des passifs repris par la Cades devront être amortis avant le 31 décembre 2033. La même disposition impose au législateur d’accompagner tout nouveau transfert de dette de ressources supplémentaires afin de ne pas dépasser ce terme.
([275]) II septies B de l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2020 susmentionnée.
([276]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024, p. 30.
([277]) Annexe 9 du PLFSS, p. 75.
([278]) Ces catégories de titres sont, d’une part, les Negotiable European Commercial Paper (NEU CP, ou « titres négociables à court terme ») et, d’autre part, les Euro Commercial Paper (ECP).
([279]) Ces titres de moyen terme sont appelés « NeuMTN ».
([280]) Annexe 9, p. 78.
([281]) « Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.
Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »
([282]) Voir le commentaire de l’article 1er.
([283]) Prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la gestion de la dette sociale et à l’autonomie. Cet effet était déjà intégré aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([284]) Article 6 du présent projet de loi.
([285]) OFCE, « La croissance à l’épreuve du redressement budgétaire, perspectives 2024-2025 pour l’économie française », Policy brief, n° 137, 16 octobre 2024.
([286]) Loi n° 2023-11195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([287]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([288]) Article 24 du présent projet de loi de financement.
([289]) Rapport d’information sur la financiarisation de l’offre de soins fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, Mme Corinne Imbert, M. Bernard Jomier et M. Olivier Henno, 25 septembre 2024.
([290]) Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale.
([291]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l’Assurance Maladie pour 2025 », Cnam, juillet 2024.
([292]) Ibid.
([293]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l’Assurance Maladie pour 2023 », Cnam, juillet 2022.
([294]) « Les comptes de la sécurité sociale : Résultats 2023 et prévisions 2024 », mai 2024.
([295]) « Les comptes de la sécurité sociale : Résultats 2023, prévisions 2024 et 2025 », octobre 2024.
([296]) Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Cour des comptes, octobre 2021.
([297]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([298]) Décision du 21 août 2024 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie.
([299]) Selon les termes de M. François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes (SDB).
([300]) Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale en 2021, chapitre IV, Cour des comptes, octobre 2022.
([301]) Ibid.
([302]) « Les comptes de la sécurité sociale, résultats 2023 – prévisions 2024 », mai 2024.
([303]) Voir l’arrêté du 2 février 2024 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.
([304]) « L’imagerie médicale, communication à la commission des affaires sociales du Sénat », Cour des comptes, avril 2016.
([305]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([306]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, « Éclairage sur les radiologues libéraux », juin 2021.
([307]) Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale en 2021, chapitre IV, Cour des comptes, octobre 2022.
([308]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([309]) Op. cit.
([310]) Site internet de la Haute autorité de santé (HAS).
([311]) La convention médicale rappelle à ce titre la différence entre l’ITR et l’autorisation de mise sur la place d’un produit : « En vue de son admission au remboursement, le médicament est évalué par la HAS qui se positionne sur l’intérêt thérapeutique du produit au regard des alternatives thérapeutiques et sa place dans la stratégie thérapeutique. On parle d’ITR. Il peut y avoir une différence entre l’AMM d’un produit et ses ITR dès lors que l’évaluation menée par la HAS restreint les indications du produit compte-tenu des résultats des études menées et des alternatives. Dans tous les cas, c’est le champ couvert par l’ITR qui donne accès au remboursement et non le champ couvert par l’AMM. »
([312]) « Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi », annexe n° 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([313]) Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
([314]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l’Assurance Maladie pour 2025 », Cnam, juillet 2024.
([315]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([316]) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l’Assurance Maladie pour 2025 », juillet 2024.
([317]) Voir le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2023, prévisions 2024 et 2025, publié en octobre 2024.
([318]) Décret n° 2024-114 du 16 février 2024 relatif à la participation des assurés aux frais de santé en application des II et III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
([319]) Op. cit.
([320]) Voir l’arrêté du 3 mai 2023 portant approbation de l’avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l’assurance maladie signée le 26 décembre 2002.
([321]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([322]) Le débat porte notamment sur l’appréciation du détour acceptable pour le patient dans le cadre d’un transport partagé, ainsi que du délai d’attente raisonnable sur le lieu de l’examen ou des soins.
([323]) Décision du 11 décembre 2023 relative à l’établissement d’une convention type à la destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie.
([324]) Olivier Véran, « Hôpital cherche médecins, coûte que coûte : essor et dérives du marché de l’emploi médical temporaire à l’hôpital public », décembre 2013.
([325]) « À l’hôpital, un recours faible à l’intérim mais en nette hausse depuis six ans », Drees, Focus n° 50, septembre 2023.
([326]) « Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi », annexe n° 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([327]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([328]) Décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.
([329]) Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
([330]) Il convient cependant de noter que les plafonds prévus dans le cadre du décret précité du 2 novembre 2017 s’appliquent uniquement aux contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire. Les contrats dits « de gré à gré » doivent être conformes aux conditions réglementaires qui leur sont propres, avec des plafonds distincts et potentiellement plus élevés que ceux de l’intérim au sens strict, s’agissant en particulier des contrats dits « de motif 2 ».
([331]) Contrats conclus en application de l’article R.6152-338 du code de la santé publique, qui autorise à recruter des praticiens par contrat « en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ». Ce type de contrats peut faire l’objet d’une rémunération majorée en vertu d’un arrêté du 8 juillet 2022, le plafond de rémunération étant alors porté de 70 111,16 € à 119 130 € annuels, incluant une part variable en principe subordonnée à la réalisation de certains engagements particuliers.
([332]) Voir le chapitre VII : « Intérim médical et permanence des soins dans les hôpitaux publics : des dérives préoccupantes et mal maîtrisées ».
([333]) Les dispositions concernées du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ayant été censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier social », elles ont été reprises à l’article 29 de la loi du 27 décembre 2023.
([334]) Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.
([335]) Une étude britannique parue dans JAMA Network Open, menée par Peter Griffiths et ses collègues de l’université de Southampton à partir des données des patients et du personnel infirmier de 185 services de quatre hôpitaux britanniques entre 2015 et 2020, révèle qu’une hospitalisation lors d’une journée avec un manque de personnels infirmiers augmenterait jusqu’à 8 % la mortalité à 30 jours des patients. Ce risque serait encore accru de 2 % si des infirmiers intérimaires ont été recrutés pour pallier ce manque.
([336]) Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire.
([337]) Introduit dans la directive 2001/83/CE par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
([338]) Article 81 de la directive.
([339]) Article 23 bis de la directive.
([340]) Les MITM sont définis à l’article 151 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, codifié à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique comme « les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ».
([341]) Article R. 5124-49-1 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2021.
([342]) Article L. 5124-17-3 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2021.
([343]) Id.
([344]) Selon la fiche d’évaluation préalable de l’article, figurant à l’annexe 9 du PLFSS 2025, p. 109.
([345]) PGEU Medicine Shortages Survey 2022 Results, 19 p.
([346]) Les conclusions de cette enquête sont présentées dans Snitem info, n° 223 – automne 2021, p. 7.
([347]) Selon la fiche d’évaluation préalable de l’article, figurant à l’annexe 9 du PLFSS 2025, p. 109.
([348]) PGEU Medicine Shortages Survey 2022 Results, 19 p.
([349]) Leem, « Pénuries de médicaments : 2 propositions concrètes afin d’améliorer la disponibilité des traitements pour les patients », communiqué de presse, 10 novembre 2023.
([350]) Sénat, rapport de la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française (n° 828, 2022-2023), pp. 140-141.
([351]) Décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national, codifié à l’article R. 5124-49-4 du code de la santé publique.
([352]) Source : site internet de l’ANSM.
([353]) Proposition de résolution n° 509 (2023-2024) de Mme Cathy Apourceau-Poly, Mme Pascale Gruny et M. Bernard Jomier, déposée au Sénat le 4 avril 2024.
([354]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([355]) Décret n° 2021-1631 du 13 décembre 2021 relatif aux modalités d’utilisation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle de médicaments mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.
([356]) Article R. 5132-5-1 du code de la santé publique.
([357]) Décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l’unité de certains médicaments en pharmacie d’officine.
([358]) Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.
([359]) Article L. 5121-33-1 du code de la santé publique.
([360]) Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux.
([361]) L’urgence de santé publique est définie par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE
([362]) Proposition de résolution n° 509 (2023-2024) de Mmes Cathy Apourceau-Poly, Pascale Gruny et M. Bernard Jomier, déposée au Sénat le 4 avril 2024.
([363]) Aux termes de l’article L. 5422-18 du code de la santé publique, constitue un manquement soumis à sanction financière : 1° toute publicité portant sur un médicament n’ayant pas obtenu d’AMM ou d’autorisation d’importation ; 2° toute publicité auprès du public portant sur un médicament n’ayant pas obtenu de visa de publicité ou effectuée malgré son retrait ou sa suspension ; 3° toute publicité auprès des professionnels de santé dans les mêmes circonstances ; 4° toute publicité auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale ; 5° toute publicité auprès du public pour un médicament remboursable à l’exception de certains vaccins ; 6° toute publicité auprès du public pour un médicament dont l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique ; 7° toute publicité auprès du public ou des professionnels de santé pour des médicaments bénéficiant d’une autorisation en accès précoce ou en accès compassionnel ; 8° toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs ; 9° toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins ; 10° toute diffusion d’information relative à une autorisation temporaire d’un produit de santé qui ne respecterait pas le cadre fixé par la décision du directeur général de l’ANSM.
([364]) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre les pénuries de médicaments le 29 février 2024, T.A. n° 247.
([365]) Rapport n° 2214 de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi de Mme Valérie Rabault visant à lutter contre les pénuries de médicaments, février 2024.
([366]) Fiche d’évaluation préalable de l’article 19, annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, p. 109.
([367]) Article L. 5125-23 du code de la santé publique.
([368]) Article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
([369]) Cette évaluation est régie par les articles R. 165-11 et R. 165-11-1 du code de la sécurité sociale.
([370]) Haute Autorité de santé, LPPR : Dépôt d’un dossier auprès de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, juin 2024, p. 7.
([371]) Article L. 165-2 du code de la sécurité sociale.
([372]) Article L. 165-3 du code de la sécurité sociale.
([373]) Article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([374]) Conseil d’État, 28 novembre 2014, req. n° 366931.
([375]) Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.
([376]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([377]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([378]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([379]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([380]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([381]) « Cette modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1 ne peut avoir d’incidence sur la qualité de la prise en charge du patient par les prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en aucun cas conduire à une augmentation de la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 aux frais afférents à ce dispositif et à ses prestations associées. »
([382]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, chapitre VII « La télémédecine : une stratégie cohérente à mettre en œuvre », septembre 2017.
([383]) Ma Santé 2022 un engagement collectif, Feuille de route « accélérer le virage numérique », dossier d’information, conférence ministre, jeudi 25 avril 2019, p. 22.
([384]) Fiche d’évaluation préalable de l’article 20, annexe 9 du présent projet de loi de financement, p. 119.
([385]) Inspection générale des finances – Inspection générale des affaires sociales, Revue de dépenses : les dispositifs médicaux, mars 2024, p. 25.
([386]) « Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en aucun cas conduire à une augmentation de la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 aux frais afférents à ce dispositif et à ses prestations associées. »
([387]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([388]) Les résidents des Ehpad font l’objet d’une évaluation de leur niveau de perte d’autonomie sur la base de la grille nationale « autonomie gérontologique et groupes iso-ressources » (Aggir), qui se traduit par une cotation en points, dits « points GIR ». Chaque conseil départemental arrête la valeur du point GIR sur son territoire, qui est prise en compte dans le calcul du forfait global relatif à la dépendance.
([389]) Dans le cas particulier où des personnes sont hébergées dans un établissement implanté dans un département différent de celui dans lequel elles ont conservé leur domicile de secours, c’est au département dont elles sont originaires de prendre en charge les dépenses relatives à la dépendance. Dans le cadre de l’expérimentation, le coût de la prise en charge, dans les départements expérimentateurs, de résidents originaires d’autres départements non expérimentateurs sera pris en charge par la CNSA.
([390]) Loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en œuvre du régime de l’allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l’allocation temporaire.
([391]) Article 25 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
([392]) Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
([393]) Mutualité sociale agricole, Les retraites du régime des non-salariés agricoles au 31 décembre 2023, mai 2024, p. 2.
([394]) 1° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime.
([395]) 1° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime.
([396]) Article R. 732-61 du code rural et de la pêche maritime.
([397]) Cette seconde condition s’apparente au système de proratisation que l’on trouve dans le régime général.
([398]) La limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
([399]) En matière de droits à la retraite, il convient de distinguer les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’une part, des aides familiaux et conjoints collaborateurs d’autre part.
([400]) Article R. 732-66 du code rural et de la pêche maritime.
([401]) Le coefficient de 37,5/DAR a été instauré pour compenser l’effet provoqué par l’alignement progressif de la durée d’assurance minimale des non-salariés agricoles sur celle des régimes alignés. Depuis 2003, on assiste en effet à un alignement de la durée d’assurance minimale requise entre le régime des non-salariés agricoles et les régimes alignés. Or, dans un système par points, l’allongement de la durée d’assurance minimale augmente le nombre de points acquis ce qui améliore mécaniquement le niveau des pensions. Un tel phénomène ne se vérifie pas dans un régime fondé sur l’application d’un taux à un revenu annuel moyen tel que celui des régimes alignés. Le coefficient sert à l’éviter pour les non-salariés agricoles.
([402]) Le régime des cotisations des non-salariés agricoles fait l’objet de développements plus détaillés au commentaire de l’article 3.
([403]) Article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.
([404]) Article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime.
([405]) Le minimum contributif correspond au dispositif permettant d’assurer un montant minimal de pension aux assurés du régime général et des régimes alignés.
([406]) Article L. 732-54-2 dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([407]) Avant la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, seuls les chefs d’exploitation justifiant de la durée minimale d’assurance tous régimes bénéficiaient du CDRCO, à l’exclusion donc de ceux qui bénéficiaient du taux plein à un autre titre (invalidité, inaptitude, départ à 67 ans etc.)
([408]) Article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime.
([409]) Le Smic net agricole correspond au Smic brut fixé chaque année par décret duquel on déduit les cotisations sociales applicables aux revenus des travailleurs de la production agricole. Il est donc légèrement inférieur au Smic net de droit commun.
([410]) Drees, Les retraités et la retraite, édition 2023, p. 57.
([411]) Inspection générale des affaires sociales et Conseil générale de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, Déterminer la pension de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses, janvier 2024, p. 30.
([412]) Insee, « Les revenus d’activité des non-salariés se replient en euros constants après la forte hausse de 2021 », Insee Première, n° 2012, septembre 2024.
([413]) Article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime. Les conditions de revalorisation des pensions sont fixées à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
([414]) Article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime.
([415]) II de l’article 1er de la loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses.
([416]) Inspection générale des affaires sociales, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, op. cit.
([417]) Il s’agit en particulier des dispositions des chapitres I à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
([418]) Proposition de loi n° 307 (2023-2024) de M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non-salariés des professions agricoles, adoptée en première lecture au Sénat le 19 mars 2024.
([419]) C’est-à-dire le niveau de pensions au-delà duquel un assuré voit le montant de son MiCo ou de sa PMR réduite à due concurrence du dépassement.
([420]) Article D. 732-112 du code rural et de la pêche maritime.
([421]) Le dispositif de cumul emploi-retraite créateur de droit est fixé à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale.
([422]) 2° de l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent article.
([423]) Article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([424]) Instruction interministérielle n° DSS/31/2023/189 du 28 novembre 2023 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2024.
([425]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025.
([426]) Article 41 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([427]) Article 69 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([428]) Article 81 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([429]) Article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([430]) En application de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de réversion sont calculées en fonction d’un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. Elles bénéficient donc de la revalorisation prévue à l’article L. 161-23-1 du même code.
([431]) Article L. 353-5 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et article L. 732-50 du code rural et de la pêche maritime pour les assurés du régime des non-salariés agricoles.
([432]) Article L. 356-2 du code de la sécurité sociale.
([433]) Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. Le MiCo est applicable aux salariés du régime général et aux assurés des régimes alignés, à savoir les salariés agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles.
([434]) L’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit le MiGa précise qu’il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions prévues à l’article L. 16 du même code, lequel fait un renvoi à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
([435]) Article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime. Le présent article aligne dorénavant légistiquement la date de revalorisation de la PMR sur celle applicable au MiCo, de sorte qu’une modification de cette dernière entraînerait automatiquement une modification de la première.
([436]) Article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
([437]) Article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([438]) Article L. 643-1 du code de la sécurité sociale.
([439]) Article L. 5552-20 du code des transports.
([440]) Article L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime.
([441]) Article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
([442]) Article L. 1142-14 du code de la sécurité sociale pour les rentes servies après engagement de la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement public et article L. 1142-17 du même code pour les rentes servies même en l’absence d’une telle responsabilité.
([443]) Article 1er de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.
([444]) Il s’agit plus précisément de porter le montant annuel des droits propres servis à l’assuré à un montant égal à 85 % de 1 820 Smic fois le Smic horaire agricole.
([445]) g du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce dispositif permet d’ajuster le montant de la revalorisation dont bénéficient les retraités de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’évolution de l’inflation sur le territoire lorsque celle-ci est supérieure à celle observée dans l’Hexagone.
([446]) Caisse nationale d’assurance vieillesse, Recueil statistique du régime général, édition 2024, p. 36.
([447]) Mutualité sociale agricole, tableau de bord. Les retraites du régime des non-salariés agricoles au 31 décembre 2023, mai 2024.
([448]) Cass., ch. réunies, 15 juillet 1941, pourvoi n° 00-26.836.
([449]) Cass., soc., 28 février 2002, pourvoi n° 00-11.793 ; Cass., soc. 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535.
([450]) 7° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; premier alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 8° de l’article 81 du code général des impôts.
([451]) Pour un salaire de 22 000 euros et une incapacité de 30 %, la rente est égale à 22 000 x 15 %.
([452]) Cass., ch. réunies, 27 avril 1959 ; Cass. soc., 6 juillet 1967 ; Cass., soc., 1er février 1968.
([453]) Cass., 29 octobre 2007, avis nos 0070015P, 0070016P et 0070017 ; rapport de Mme Bernadette van Ruymbeke, conseillère à la Cour de cassation, sur les pourvois nos 20-23-673 et 21-23.947 (cf. infra).
([454]) Cass., 2ème civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.819 ; Cass., crim., 19 mai 2009, pourvois nos 08-86.050 et 08-86.485 ; Cass., 2ème civ., 11 juin 2009, pourvois nos 08-17.581, 07-21.768, 08-16.089, 07-21.816 et 08-11.853 ; Cass., 2ème civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.019 ; Mme Bernadette van Ruymbeke, op. cit.
([455]) Cass., 2ème civ.,16 juin 2011, pourvoi n° 10-20393 ; Cass., 2ème civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.763 ; Cass., 2ème civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.776 ; Mme Bernadette van Ruymbeke, op. cit.
([456]) Cass, 2ème civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015.
([457]) Pr Hubert. Groutel, « Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l’imputation des rentes d’accident du travail (et prestations analogues) », in Responsabilité civile et assurances (n° 7-8), juillet 2009.
([458]) CC, décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L.
([459]) CE, 4ème et 5ème SSR, 5 mars 2008, n° 272447, pub. au Recueil ; CE, 4ème et 5ème SSR, 25 juin 2008, n° 286910 ; CE, 6ème et 1ère SSR, 14 novembre 2014, n° 357999 ; CE, 5ème ch., 18 octobre 2017, n° 404065, pub. au Recueil.
([460]) CE, sect., 8 mars 2013, avis n° 361273, pub. au Recueil, concl. M. Alexandre Lallet.
([461]) CEDH, 5ème sect., 12 janvier 2017, n° 74734/14, Mme Laure Saumier contre France.
([462]) M. Adrien Sachet, conseiller à la Cour de cassation, et Me François-Joseph Casteil, « Les accidents du travail et maladies professionnelles », in Recueil Sirey, 1934.
([463]) Pr Dominique Asquinazi-Bailleux, « Incidence de la réparation allouée par le juge civil du fait de la faute d’un tiers dans l’accident du travail », in La semaine juridique – social (n° 5), 8 février 2022.
([464]) Cour de cassation, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois nos 20-23-673 (annulation partielle de l’arrêt d’appel et renvoi du surplus) et 21-23.947 (rejet du pourvoi de l’agent judiciaire de l’État).
([465]) Pr Dominique Asquinazi-Bailleux, « Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT-MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent », in La lettre juridique de Lexbase (n° 933), 2 février 2023.
([466]) Tome II du rapport n° 1785 de Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2023.
([467]) Ibid.
([468]) FNATH, Livre blanc – Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes, 26 septembre 2023.
([469]) Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
([470]) Voir l’annexe 7 du présent projet de loi de financement : « Dépenses de la branche autonomie et effort de la Nation en faveur du soutien à l’autonomie ».
([471]) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
([472]) « Les comptes du FSV, de la Cades, du FRR et des organismes ou fonds financés par des régimes obligatoires de base », annexe 2 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([473]) Article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002.
([474]) Article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
([475]) 4° bis de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([476]) I de l’article 36 de la LFSS 2000 ; article 44 de la LFSS 2002 ; article 54 de la LFSS 2003.
([477]) Article 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.
([478]) Arrêtés du 27 décembre 2021 et du 29 décembre 2022.
([479]) Décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023.
([480]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée au 6° de l’article 1er de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ; ratifiée implicitement.
([481]) Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2011 et en plus de son président, la commission comprend : « 1° un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° un représentant désigné par le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ; 3° un représentant désigné par le directeur de l’Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ; 4° un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail désigné par le directeur général du travail au ministère chargé du travail ; 5° un représentant désigné par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; 6° le directeur du groupement d’intérêt public Eurogip ou son représentant ; 7° deux praticiens désignés par les présidents de deux sociétés savantes ; 8° deux praticiens exerçant dans un service de pathologie professionnelle désignés par la présidente de la Société française de médecine du travail ».
([482]) I de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, créé par le 4° de l’article 3 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
([483]) Créé par l’article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et modifié par le 2° du I de l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([484]) Articles L. 161-17-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
([485]) Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
([486]) Article D. 351-1-9 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-353 du 30 mars 2011.
([487]) Dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, prise sur le fondement de l’habilitation votée au 1° de l’article 5 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et ratifiée par l’article 17 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
([488]) Article D. 4163-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2023-760 du 10 août 2023.
([489]) Activités exercées en milieu hyperbares, températures extrêmes et bruit (b à d du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail) ; travail de nuit, en équipes successibles alternantes ou impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte (3° du même article).
([490]) 1° et 2° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail.
([491]) 3° du même I.
([492]) Si le taux brut des cotisations de la branche AT-MP varie d’une entreprise à l’autre, le taux net intègre des majorations M1(accidents de trajet), M2 (frais de gestion), M3 (transferts entre régimes et amiante) et M4 (pénibilité) identiques. La formule résultant de l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2023 est : taux net = (taux brut + M1 de 0,17 %) x (1 + M2 de 58 %) + M3 de 0,16 % + M4 de 0,03 %. Encore ce taux net peut-il être réduit dans divers cas, par exemple pour les salariés non-exposés au risque principal de l’établissement car ils exercent une fonction administrative.
([493]) Rapport n° 292 de M. Yannick Neuder, rapporteur général, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2024.
([494]) Article L. 1225-35 du code du travail, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([495]) Le nombre de nouveau-nés était de 678 000 en 2023 contre 726 000 en 2022 (Insee, 16 janvier 2024).
([496]) 6° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([497]) Article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
(2) C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, tel que rétabli par l’article 1er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
(3) Le « Ségur de la santé » est un plan de modernisation du système de santé visant à revaloriser les métiers des secteurs sanitaire et médico-social et à investir dans les établissements (déclinaisons appelées « Ségur numérique » ou « Ségur immobilier ») en réponse à la crise du covid-19. Ses dépenses ont atteint 4 milliards d’euros en 2020, puis 9,3 milliards d’euros en 2021 et 12,6 milliards d’euros en 2022 et enfin 13,2 milliards d’euros en 2023 ; elles seraient encore de 13 milliards d’euros en 2024.
([500]) Article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([501]) Deuxième phrase du 3° de l’article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale.
([502]) Dernière phrase du même 3°.
([503]) Premier alinéa du IV de l’article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale.
([504]) Première phrase du premier alinéa, première phrase du troisième alinéa, première phrase du quatrième alinéa et première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
([505]) Premier alinéa de l’article D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale.
([506]) Article 20 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
([507]) Rapport n° 282 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, sur le projet de LPFP pour les années 2023 à 2027, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2022.
([508]) Avis n° 73 de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, sur le projet de LPFP pour les années 2023 à 2027, enregistré à la présidence du Sénat le 26 octobre 2022 ; voir aussi le rapport d’enquête n° 584 de Mme Catherine Deroche sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France, enregistré à la présidence du Sénat le 29 mars 2022.
([509]) II et III de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale.
([510]) Section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
([511]) 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
([512]) Article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale.
([513]) Décret n° 2024-114 du 16 février 2024 relatif à la participation des assurés aux frais de santé en application des II et III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
([514]) Rapport des inspections générales des finances (IGF), des affaires sociales (Igas) et de l’administration (IGA) sur la situation financière de la CNRACL (nos 2023-M-104-02 ; 2023-104R ; 23107R), mai 2024.
([515]) Article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
([516]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([517]) Article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d’AT-MP pour l’année 2024.
([518]) Voir le commentaire de l’article 24 du présent projet de loi de financement.
([519]) Ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités.
([520]) Bien évidemment, et bien que cela ne fasse pas l’objet du présent commentaire, cet effet joue également pleinement pour les régimes complémentaires.
([521]) La génération qui liquide aujourd’hui sa retraite à l’âge légal d’ouverture des droits, 62 ans et 6 mois, est née en 1962 et a donc connu une période d’activité des années 1980 aux années 2010 au cours desquelles le taux d’emploi des femmes a progressivement augmenté.
([522]) Article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
([523]) Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une hausse d’un point de cotisation déplafonnée entraîne une augmentation des recettes de 7,4 milliards d’euros, tandis qu’une hausse d’un point de cotisation plafonnée génère 6,2 milliards d’euros supplémentaires.
([524]) Au titre de la réduction dégressive sur les bas salaires prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
([525]) Voir le commentaire de l’article 8.
([526]) Le bandeau famille correspond à une réduction du taux des cotisations d’allocations familiales à la charge de l’employeur pour les salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas 3,5 Smic.
([527]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([528]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([529]) Décret n° 2023-752 du 10 août 2023 relatif à la revalorisation des minima de pension, à la pension d’orphelin, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et à l’assurance vieillesse des aidants.
([530]) La cotisation forfaitaire versée par le FSV au titre des chômeurs est égale à l’assiette forfaitaire multipliée par le taux de cotisation vieillesse en vigueur. L’assiette forfaitaire est égale à 90 % du Smic horaire multiplié par la durée annuelle de travail.
([531]) Le minimum vieillesse n’étant pas concerné par le décalage de la date de revalorisation des avantages de vieillesse prévu à l’article 23 du présent projet de loi de financement.