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rapport sur le projet de loi de finances pour 2025 (n°324). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 19/10/2024 · 1 625 411 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (52)
Sommaire (616)
  1. COMMENTAIRES DES ARTICLES
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2025,...
  3. la décrue annoncée du déficit public : un objectif à accueillir avec prudence compte tenu de la dégradation enregistrée en 2023 et 2024
  4. la prévision d’une croissance stable
  5. Les effets de la croissance en recettes et en dépenses
  6. La nécessaire réduction d’un déficit qui s’est fortement aggravé en 2023 puis en 2024
  7. un solde structurel important, qui doit amorcer sa décrue
  8. Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France
  9. Une notion retenue par les traités européens et déclinée dans la loi organique
  10. Des règles de calcul complexes
  11. Une dégradation sensible en 2024
  12. une déclinaison de l’Évolution des dépenses et du solde par sous-secteur d’administrations publiques
  13. un déficit public largement porté par l’état
  14. une sensible réduction en volume de la dépense des administrations centrales
  15. un endettement massif qui procède avant tout des déficits de fonctionnement des administrations centrales et des régimes obligatoires de...
  16. une référence à une loi de programmation des finances publiques dépassée
  17. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  18. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  19. I - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  20. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  21. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts existants
  22. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  23. Le dispositif proposÉ
  24. B – Mesures fiscales
  25. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024 et des grilles de taux par défaut du...
  26. L’État du droit
  27. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  28. L’indexation du barÈme de l’impÔt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 2,0 %
  29. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
  30. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
  31. La revalorisation de la décote
  32. La revalorisation des grilles de taux par dÉfaut applicables pour les revenus perçus ou rÉalisÉs À compter du 1er janvier 2025
  33. L’IMPACT DE LA MESURE
  34. Article 3 — Instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus
  35. L’imposition des contribuables disposant de hauts revenus
  36. Les impÔts sur le revenu acquittÉs par les personnes les plus aisÉEs
  37. L’impôt sur le revenu
  38. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
  39. Les redevables de la CEHR
  40. Une assiette large fondée sur le revenu fiscal de référence
  41. Le revenu fiscal de référence
  42. Les ajustements apportés au RFR pour déterminer l’assiette de la CEHR
  43. Le montant de la contribution
  44. Les prélèvements sociaux
  45. Une contribution substantielle aux prÉlÈvements sur le revenu mais des stratÉgies efficaces de diminution de la charge de l’impÔt pour...
  46. La progressivité de l’impôt sur le revenu demeure importante en France
  47. Des taux d’imposition hétérogènes du fait des modalités de calcul de l’impôt ou du bénéfice des dépenses fiscales
  48. Les ménages les plus fortunés ont aussi la possibilité de conserver, avec peu ou pas de fiscalité, une partie de leur « revenu...
  49. Les garanties constitutionnelles contre l’impôt revêtant un caractère confiscatoire
  50. Le dispositif proposÉ
  51. Les redevables de la CDHR
  52. L’assiette de la contribution
  53. Un RFR retraité constitue l’assiette de l’impôt théorique dû
  54. La prise en compte des revenus exceptionnels
  55. La prise en compte de la situation familiale du contribuable
  56. le montant de la contribution
  57. Les ajustements opérés sur l’impôt sur le revenu acquitté
  58. Les ajustements à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus acquittés
  59. La prise en compte des prélèvements libératoires
  60. La prise en compte de la composition du foyer
  61. Une entrée progressive dans la contribution grâce à un mécanisme de décote
  62. Modalités de recouvrement
  63. Le Rendement de la contribution
  64. Article 4 — Mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique
  65. l’État du droit
  66. l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (arenh)
  67. La nature et le fonctionnement de l’Arenh
  68. Le plafond d’Arenh
  69. Le prix de l’Arenh
  70. L’attribution des volumes d’Arenh
  71. Les contrôles
  72. Le rôle du CoRDiS
  73. Les compléments de prix
  74. Les autres utilisations de l’Arenh
  75. Le bilan de l’Arenh
  76. L’absence de concurrence sur le marché de la production
  77. Un prix bloqué
  78. Un dispositif asymétrique, défavorable à EDF en cas de prix bas
  79. Des comportements opportunistes
  80. Un effet inflationniste
  81. Une couverture des coûts du nucléaire qui serait toutefois suffisante
  82. l’accord de novembre 2023 entre edf et l’État
  83. la réforme du marché européen de l’électricité
  84. la composition et les missions de la commission de régulation de l’énergie
  85. Les missions de la CRE
  86. La composition de la CRE
  87. Le collège
  88. Le CoRDiS
  89. Le fonctionnement de la CRE
  90. le dispositif proposÉ
  91. la création d’une taxe sur l’utilisation de combustible nuclÉaire pour la production d’électricité
  92. Les principales caractéristiques de cette taxe
  93. La détermination de l’assiette de cette taxe
  94. Le rôle de la CRE
  95. la création d’un versement nucléaire universel
  96. L’application à Wallis et Futuna
  97. les modalités d’entrée en vigueur
  98. l’impact Économique et financier
  99. Article 5 — Ajustements de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base
  100. l’État du droit
  101. Les installations nuclÉaires de base
  102. La fiscalitÉ des installations nuclÉaires de base
  103. La taxe annuelle sur les installations nucléaires de base
  104. Les taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base
  105. Les taxes additionnelles de recherche et d’accompagnement
  106. La taxe additionnelle de stockage
  107. La contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs
  108. La contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire
  109. le projet cigÉo
  110. la crÉation de l’autoritÉ de sûreté nuclÉaire et de radioprotection
  111. Les missions de l’ASNR
  112. Un lien renforcé avec le Parlement
  113. Le dispositif proposÉ
  114. La taxe sur les installations nuclÉaires de base relevant du secteur ÉnergÉtique
  115. Le champ des redevables de la taxe
  116. Les modalités de calcul de la taxe et sa déclinaison en différents tarifs
  117. Les modalités d’exigibilité, de recouvrement et d’affectation de la taxe
  118. La taxe sur les installations nuclÉaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
  119. Le champ des redevables de la taxe
  120. Les modalités de calcul de la taxe
  121. Les modalités d’exigibilité, de recouvrement et d’affectation de la taxe
  122. Des modifications de consÉquence
  123. le report de la date limite d’abrogation de la taxe finançant le fonds de conception de Cigeo, de 2025 à 2028
  124. Article 6 — Répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique
  125. l’état du droit
  126. le fonctionnement du marchÉ de l’ÉlectricitÉ n’assure que partiellement la sÉcuritÉ d’approvisionnement
  127. Le marché de gros de l’électricité vise en priorité à assurer l’équilibre de l’offre et de la demande d’électricité à court terme
  128. Le marché comporte des imperfections qui ne permettent pas de garantir pleinement la sécurité d’approvisionnement
  129. Les enjeux de la sécurité d’approvisionnement en périodes de pointe
  130. Le critère de sécurité d’approvisionnement
  131. le mÉcanisme de capacitÉ vise À garantir la sÉcuritÉ d’apProvisionnement lors des pointes de consommation
  132. Le mécanisme de capacité a été conçu en réponse à l’incapacité du marché à assurer la sécurité d’approvisionnement
  133. Le fonctionnement du mécanisme de capacité
  134. un dispositif qui remplit globalement ses objectifs mais dont l’architecture est perfectible, alors qu’il arrive À ÉchÉance en 2026
  135. Le mécanisme de capacité remplit globalement ses objectifs
  136. Des insuffisances qui nécessitent une adaptation des règles sans remettre en cause l’intérêt du mécanisme de capacité
  137. le dispositif proposÉ
  138. synthÈse de la rÉforme envisagÉe
  139. La crÉation d’un prÉlÈvement sur les fournisseurs destinÉ À financer le coÛt des engagements de disponibilitÉ en pÉriode de tension du...
  140. Les redevables de la nouvelle taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  141. Les modalités de calcul de la taxe présentent les caractéristiques d’un impôt de répartition
  142. La définition des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité et du gaz
  143. une rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ qui vise À rÉpondre aux limites actuelles
  144. RTE rémunère les exploitants de capacité en contrepartie de leurs engagements de disponibilité
  145. Les engagements de disponibilité en période de pointe sont rémunérés par RTE après une procédure d’enchères
  146. La certification et la sanction de la réalité des engagements de capacité
  147. Dispositions de coordination et entrée en vigueur de l’article
  148. coÛt du mÉcanisme et consÉquences budgÉtaires
  149. Article 7 — Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité et diverses simplifications et sécurisations
  150. l’État du droit
  151. les taxes pesant sur les essences et les gazoles
  152. Les tarifs normaux d’accise
  153. Les majorations régionales d’accise
  154. La majoration régionale de droit commun
  155. La majoration supplémentaire propre à l’Île-de-France
  156. La fiscalité des essences et des gazoles applicable en Corse
  157. La minoration de l’accise
  158. Le taux réduit de TVA
  159. L’affectation du produit de l’accise sur les essences et les gazoles
  160. l’accise sur l’ÉlectricitÉ
  161. Les tarifs d’accise
  162. Le bouclier tarifaire sur l’électricité
  163. La hausse des prix de marché de l’électricité
  164. Les tarifs réglementés de vente d’électricité
  165. Le dispositif voté en loi de finances pour 2022 et sa reconduction
  166. L’évolution des TRVe en 2022 et 2023
  167. les accises sur les combustibles
  168. les charges imputables aux missions de service public relatives aux zones non interconnectÉes
  169. Les zones non interconnectées
  170. La compensation des charges imputables aux missions de service public dans les ZNI
  171. La contribution due par les gestionnaires de réseaux de distribution pour l’électrification rurale
  172. la tva sur l’ÉlectricitÉ et le gaz naturel
  173. le dispositif proposÉ
  174. les mesures relatives aux taxes sur les carburants
  175. L’intégration des majorations régionales aux tarifs normaux d’accise sur les carburants
  176. La suppression du taux réduit de TVA et de la minoration d’accise sur les carburants en Corse au profit d’une minoration spécifique
  177. les mesures relatives à la fiscalité de l’électricité et des combustibles
  178. L’intégration des coûts de production d’électricité dans les zones non interconnectées aux accises sur les combustibles et l’électricité
  179. L’introduction d’une modulation de l’accise sur l’électricité par arrêté ministériel
  180. L’intégration de la contribution des gestionnaires de réseaux pour l’électrification rurale à l’accise sur l’électricité
  181. Le maintien d’une accise au minimum autorisé par le droit européen pour les électro-intensifs en 2025
  182. Le relèvement de la TVA sur les abonnements à l’électricité et au gaz naturel
  183. Article 8 — Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche
  184. l’État du droit
  185. La taxe sur les Émissions de CO2 À l’immatriculation
  186. La taxe sur la masse en ordre de marche À l’immatriculation
  187. le dispositif proposÉ
  188. un renforcement du malus sur les Émissions de co2
  189. un renforcement du malus masse
  190. l’impact administratif et Économique
  191. Article 9 — Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche...
  192. l’État du droit
  193. le dispositif proposÉ
  194. la modification du mÉcanisme de dÉcote des véhicules d’occasion
  195. l’Élargissement des cas de taxation des vÉhicules d’occasion
  196. Article 10 — Mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage
  197. L’État du droit
  198. Les taux de TVA applicables
  199. des modifications rÉcentes du droit europÉen
  200. le dispositif proposÉ
  201. l’impact Économique et financier
  202. Article 11 — Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
  203. l’État du droit
  204. Les contributions sur l’impôt sur les sociÉtÉs : un outil de rendement budgétaire rÉguliÈrement utilisÉ par le passé
  205. La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés : un impôt pérenne assis sur le montant d’IS dû
  206. Les contributions ponctuelles sur les bénéfices des sociétés
  207. Les conséquences sur le taux d’imposition des bénéfices en France
  208. Une moins-value importante des recettes de l’impôt sur les sociÉtÉs en 2023 et 2024 qui participe À l’aggravation du dÉficit public
  209. le dispositif proposÉ
  210. La création d’une contribution temporaire sur les bénéfices des grandes entreprises
  211. Les redevables de la contribution
  212. L’assiette de la contribution
  213. Le calcul de la contribution
  214. La déclaration et la liquidation de la contribution
  215. Les consÉquences Économiques et budgÉtaires
  216. Article 12 — Création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime
  217. l’État du droit
  218. Le régime de taxation forfaitaire au tonnage
  219. Les profits importants réalisÉs par les entreprises de transport maritime entre 2020 et 2023
  220. le dispositif proposÉ
  221. Article 13 — Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
  222. l’État du droit
  223. La transposition de l’impôt minimal mondial en loi de finances pour 2024
  224. Des règles issues d’un accord international conclu par les pays membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20
  225. Le fonctionnement de l’impôt minimal mondial
  226. Des instructions administratives visant à prÉciser les modalitÉs de mise en œuvre du pilier 2
  227. la mise en œuvre de rÉgimes de protection (safe harbours)
  228. le dispositif proposÉ
  229. La transposition des instructions revêtant un caractère impératif
  230. La création de deux nouvelles catégories de crédits d’impôt
  231. La simplification des modalités de calcul du résultat qualifié et de l’impôt complémentaire des entités non significatives
  232. La prise en compte des économies d’impôts réalisées à la suite de la réalisation d’une moins-value ou d’avantages fiscaux accordés sur...
  233. Les précisions apportées au régime de protection transitoire
  234. Les précisions sur la déduction fondée sur la substance
  235. La mise en place d’un régime de protection à raison de l’application d’un INC
  236. Les règles de conversion de devises
  237. Les règles d’affectation des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives pour la détermination de l’INC
  238. Les mesures relevant de choix nationaux de transposition en matière d’impôt national complémentaire
  239. L’application de l’impôt complémentaire aux entités qui ne sont pas détenues à 100 % par le groupe, en particulier aux groupes formés...
  240. L’application de l’INC aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance situées en France ainsi qu’aux entités...
  241. Les règles de répartition de l’INC
  242. Les aménagements apportés à la loi de finances pour 2024
  243. Des risques de contrariété avec la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022
  244. Article 14 — Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des...
  245. L’État du droit
  246. LA DIRECTIVE DAC 6, transposÉe en droit interne en 2019, a notamment crÉÉ une obligation dÉclarative des dispositifs transfrontières...
  247. LA DIRECTIVE DAC 7, transposÉe en droit interne en 2021, a crÉÉ des obligations dÉclaratives et d’information incombant aux opÉrateurs...
  248. La directive dac 8, adoptÉe en 2023 et devant être transposÉe en droit interne, Étend les obligations dÉclaratives aux prestataires de...
  249. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  250. la transposition en droit interne de la directive « dac 8 »
  251. La création d’une obligation déclarative pour les prestataires de services sur crypto-actifs
  252. Le renforcement de la supervision des acteurs soumis à des obligations déclaratives au titre de la directive DAC
  253. L’extension des échanges d’informations entre administrations européennes aux domaines de la lutte contre le blanchiment de capitaux et...
  254. la rÉvision ponctuelle de la transposition de la directive « dac 6 » concernant les obligations dÉclaratives des avocats
  255. les complÉments apportÉs à la transposition de la directive dac 7 concernant les obligations dÉclaratives des opÉrateurs de plateforme...
  256. L’encadrement des obligations déclaratives des opérateurs de plateformes hors Union européenne
  257. Les obligations des opérateurs de plateforme assujettis aux obligations déclaratives concernant l’information des utilisateurs sur le...
  258. Article 15 — Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  259. l’État du droit
  260. la cotisation sur la valeur ajoutÉe des entreprises est une composante de la contribution Économique territoriale
  261. Définition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  262. La contribution économique territoriale fait l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA)
  263. La taxe additionnelle à la CVAE
  264. la cotisation sur la valeur ajoutÉe a fait l’objet d’amÉnagements successifs visant À terme sa suppression
  265. La réduction de moitié du taux de CVAE décidée en loi de finances pour 2021
  266. La suppression en deux ans de la CVAE mise en œuvre par la loi de finances pour 2023
  267. Un étalement sur quatre ans de la suppression de la CVAE prévu en loi de finances pour 2024
  268. le dispositif proposÉ
  269. Article 16 — Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux professionnels
  270. L’État du droit
  271. La valeur locative des locaux professionnels a fait l’objet d’une rÉvision en 2017
  272. Une rÉvision accompagnÉe de dispositifs « amortisseurs » temporaires
  273. Définition des dispositifs amortisseurs
  274. Le caractère fixe du mécanisme de planchonnement a été remis en cause par le juge administratif
  275. le Dispositif proposÉ
  276. Article 17 — Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant...
  277. l’état du droit
  278. Le cadre juridique des fusions, scissions et apports partiels d’actifs
  279. Des opérations bénéficiant d’un régime fiscal de faveur
  280. Les principes généraux du régime spécial des fusions
  281. L’application du régime spécial au cas particulier des opérations de réorganisation sans échange de titres
  282. Le dispositif proposé
  283. l’extension du régime spécial des fusions à l’ensemble des opérations sans échange de titres
  284. l’adaptation du régime spécial aux opérations de scission partielle
  285. Article 18 — Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole
  286. l’État du droit
  287. Les dispositifs dÉrogatoires applicables en matière de bÉnÉfice agricole
  288. La déduction pour épargne de précaution
  289. Le plafonnement de la DEP
  290. Les conditions d’utilisation de la DEP
  291. La création d’une déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes en loi de finances pour 2024
  292. Un dispositif institué pour limiter les effets de l’inflation sur la valorisation des stocks des éleveurs bovins
  293. Une déduction insuffisante pour inverser la tendance à la décapitalisation du cheptel bovin
  294. L’exonÉration de taxe foncière sur les propriÉtés non bâties
  295. La TFNB fait l’objet de nombreuses exonérations permanentes et temporaires
  296. Les exonérations permanentes
  297. Les exonérations temporaires
  298. Le bénéfice de l’exonération des terres agricoles à concurrence de 20 % revient à l’exploitant et non au propriétaire
  299. le Dispositif proposÉ
  300. Une exonÉration partielle de la reprise de DEP
  301. La création d’une provision pour augmentation du stock de vaches laitières et allaitantes
  302. Le calcul de la provision
  303. La reprise de la provision
  304. le relèvement de l’exonération de TFNB
  305. Le coût budgÉtaire
  306. Article 19 — Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs
  307. L’État du droit
  308. L’application d’un abattement d’assiette sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de petiteS ou moyenneS...
  309. Un abattement d’assiette de 500 000 euros
  310. Les conditions requises pour bénéficier de l’abattement
  311. Les conditions s’appliquant au cédant
  312. Les conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés
  313. Les conditions tenant aux titres ou droits cédés
  314. L’EXONÉRATION Des plus-values professionnelles de cession d’une entreprise à l’occasion du départ à la retraite du cédant
  315. Le principe de l’exonération
  316. Les conditions requises pour bénéficier de l’exonération
  317. l’Exonération des plus-values de cessions des petites entreprises exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale...
  318. l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale,...
  319. Les principes de l’exonération
  320. Les conditions applicables pour bénéficier de l’avantage fiscal
  321. l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les biens ruraux donnés à bail à long terme, les biens donnés à bail cessible...
  322. le dispositif proposé
  323. le relèvement de l’abattement fixe prévu en cas de cession de titres par un dirigeant de pme partant à la retraite et l’extension du...
  324. LE RELÈVEMENT DES SEUILS DE RECETTES RETENUS POUR L’eXONÉRATION DES PLUS-VALUES DE CESSIONS DES ENTREPRISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ...
  325. l’extension du champ du dispositif d’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES DE CESSION D’UNE ENTREPRISE À L’OCCASION DU DÉPART À...
  326. Le relèvement des seuils d’EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LE REVENU DES PLUS-VALUES RÉALISÉES LORS DE LA TRANSMISSION D’UNE ENTREPRISE...
  327. le relèvement du seuil d’exonération de DMTG pour les biens ruraux donnés à bail à long terme, les biens donnés à bail cessible hors du...
  328. Article 20 — Maintien du tarif d’accise applicable au gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers
  329. l’État du droit
  330. Le tarif applicable au GNR
  331. Une fin programmÉe et plusieurs fois reportÉe
  332. 2019 : la suppression progressive du tarif du GNR pour la plupart des secteurs, doublée de mesures d’accompagnement
  333. 2020 : premier report
  334. 2021 : deuxième report
  335. 2022 : troisième report
  336. 2023 : un étalement sur six ans
  337. 2024 : l’annonce de l’annulation de la hausse pour le GNR agricole
  338. le dispositif proposÉ
  339. l’impact Économique et financier
  340. Article 21 — Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
  341. POURSUITE DE LA CODIFICATION DE L’imposition sur les biens et services
  342. L’État du droit
  343. La recodification des taxes concernant les secteurs de la communication, du numérique et de la culture au titre v du livre iv du code...
  344. Les taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée
  345. La taxe sur les spectacles cinématographiques
  346. La taxe sur les vidéogrammes
  347. La taxe sur les services de télévision et la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d’un service...
  348. La taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques
  349. La taxe sur la publicité extérieure
  350. La TLPE est un impôt facultatif frappant les supports publicitaires fixes
  351. L’ordonnance du 20 décembre 2023 a modifié les tarifs de la TLPE
  352. La taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
  353. La taxe sur certains services numériques
  354. la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  355. les taxes sur les activités industrielles et artisanales
  356. La fraction des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat perçue sur les biens des industries de l’horlogerie, de la...
  357. La fraction des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat perçue sur les biens des industries mécaniques
  358. la part communale de l’accise sur l’électricité
  359. DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CODES
  360. Le code des douanes
  361. Le « régime douanier ou fiscal particulier » pour les dépôts spéciaux prévus par le code des douanes
  362. La taxe générale sur les activités polluantes
  363. La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)
  364. La taxe forfaitaire, les droits de port et les taxes de compensation destinées à établir l’équilibre des charges fiscales avec les...
  365. Le régime fiscal sociétés civiles de moyens pour les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales
  366. La faculté du Centre national du cinéma et de l’image animée de se constituer partie civile
  367. La rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers
  368. LE DISPOSITIF PROPOSé
  369. la correction d’erreurs de rédaction et la poursuite de l’entreprise de codification de l’imposition des biens et services
  370. La correction d’erreurs matérielles et de rédaction
  371. Les mesures de coordination et d’actualisation
  372. Les ajustements de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services
  373. les modifications portant sur les modalités et le champ de plusieurs taxes
  374. Le changement des tarifs de la taxe sur la publicité extérieure
  375. Le changement rétroactif de l’affectation du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  376. L’élargissement du champ des opérations taxables relatives à la fraction des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat...
  377. Les modifications concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
  378. L’élargissement des redevables de la TGAP
  379. La majoration de la TGAP en cas de réception de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée ou en méconnaissance...
  380. La suppression du coefficient multiplicatif pour l’énergie issue des huiles végétales hydrotraitées s’appliquant aux gazoles et essences...
  381. Les modifications concernant le droit de port
  382. LES TRANSFERTS DE TAXES VERS LA DIRECTION générale des finances publiques
  383. l’état du droit
  384. Les transferts de la DGDDI vers la DGFIP ont notamment été opérés en lois de finances
  385. D’autres transferts ont été permis par l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020
  386. Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022
  387. Les transferts prévus à compter de 2023
  388. LE DISPOSITIF PROPOSé
  389. La modification partielle du calendrier de transfert à la DGFIP de la gestion de l’accise sur les produits pétroliers, de la TIRUERT et...
  390. L’extension du droit de communication entre administrations concernant l’application du régime économique des tabacs
  391. La codification et la transformation en impositions des redevances aéroportuaires de surveillance et de certification
  392. L’état du droit
  393. Des redevances pour services rendus par la DGAC
  394. La nature des prélèvements pour le financement des missions de surveillance et de certification dans le domaine de la sécurité et de la...
  395. Le dispositif proposé
  396. l’état du droit
  397. les règles applicables en matière d’aides d’état au sein de l’union europÉenne
  398. Un principe d’interdiction tempéré par plusieurs exceptions
  399. La procédure de contrôle des aides d’État par la Commission européenne
  400. Les règlements d’exemption par catégorie
  401. Les règlements de minimis
  402. Les consÉquences des rÈgles d’exemption de notification EN DROIT national
  403. le dispositif proposé
  404. L’actualisation des références relatives à la réglementation des aides de minimis au sein du code général des impôts, du code des...
  405. L’actualisation de la référence au nouveau régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, mis en œuvre sur le...
  406. Article 23 — Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France
  407. L’État du droit
  408. L’assiette de l’impôt sur le revenu dÉpend de la domiciliation fiscale de l’assujetti
  409. La notion de « domicile fiscal » prévue par le droit interne français
  410. La prévalence de la notion de « résidence fiscale » prévue par les conventions fiscales internationales
  411. Des modalitÉs de calcul et de prÉlÈvement spÉcifiques pour les non-rÉsidents
  412. Un barème adapté pour les revenus de source française des non-résidents
  413. La retenue à la source spécifique
  414. Cas type présentant l’articulation entre la retenue à la source et le calcul de l’impôt dû par les non-résidents
  415. Une dÉcision du conseil d’État rompt avec la pratique administrative en vigueur
  416. Le Conseil d’État fait application des règles de domiciliation de droit interne pour la retenue à la source applicable aux non-résidents
  417. Une insécurité juridique accrue découle de cette décision
  418. Le dispositif proposÉ
  419. Article 24 — Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession...
  420. L’État du droit
  421. Les rÉgimes d’imposition sur le revenu des gains tirÉs de la location de biens immobiliers
  422. Le traitement des amortissements donne un avantage fiscal À la location de meublÉs à titre non professionnel au régime rÉel
  423. Le régime réel BIC permet une déduction des amortissements des revenus tirés de la location de meublés offrant un avantage par rapport à...
  424. La non-réintégration des amortissements dans la plus-value des biens loués en LMNP
  425. Le régime des plus-values immobilières des particuliers
  426. La non-réintégration des amortissements dans la plus-value des biens en LMNP
  427. Les avantages fiscaux associÉs À la location de meublÉs ne concourent pas À la promotion de la location de longue durÉE
  428. Le dispositif proposÉ
  429. Le rendement de la mesure
  430. Article 25 — Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions et des titres acquis en exercice de ceux-ci
  431. L’État du droit
  432. Les caractÉristiques des bons de souscription de parts de crÉateur d’entreprise
  433. Les sociétés pouvant distribuer des BPSCE
  434. Les bénéficiaires des BSPCE
  435. Les modalités d’émission des BSPCE
  436. le rÉgime d’imposition des gains de cession de titres souscrits en exercice des bspce
  437. Les BSPCE bénéficient d’un régime fiscal spécifique
  438. La doctrine fiscale relative aux BSPCE a fait l’objet de deux récentes décisions du Conseil d’État
  439. La possibilité d’inscrire des BSPCE et des titres souscrits en exercice de ces bons sur un plan d’épargne en actions
  440. La possibilité pour les gains résultant de l’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de BSPCE...
  441. Le dispositif proposé
  442. Une clarification du rÉgime d’imposition des gains tirés de BSPCE
  443. L’interdiction d’inscrire des bspce ainsi que les titres souscrits en exercice dans un pea, un PEA-PME, un PEE, un PEI ou un PERCO
  444. Article 26 — Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres
  445. l’état du droit
  446. Une libéralisation des opérations de rachats d’actions réalisée par le législateur en 1998
  447. Des opérations encadrées par le droit de l’Union européenne et le droit national
  448. l’évolution du montant d’actions rachetées par les entreprises du cac 40
  449. La taxation des rachats d’actions et des opérations de réduction de capital
  450. Les États-Unis ont instauré une taxe spécifique sur les rachats d’actions en 2023
  451. En France, l’imposition des rachats d’actions revêt plusieurs formes
  452. Les rachats d’actions sont imposables au titre de la taxe sur les transactions financières
  453. Les rachats d’actions réalisés par les sociétés cotées font l’objet d’une contribution prélevée au profit de l’Autorité des marchés financiers
  454. Les droits d’enregistrement sur les opérations de réduction de capital des sociétés et les rachats d’actions ont été progressivement supprimés
  455. La plus-value réalisée par le cédant du titre est imposable selon plusieurs régimes
  456. le dispositif proposé
  457. L’assiette et le taux de la taxe
  458. Les modalités de recouvrement de la taxe
  459. Article 27 — Intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale dans le nouveau zonage France ruralités...
  460. L’État du droit
  461. La crÉation d’un zonage unique, France ruralitÉs revitalisation, en remplacement des anciens dispositifs zonaux
  462. Les critères d’éligibilité aux deux niveaux du zonage FRR
  463. L’éligibilité au niveau « socle »
  464. L’éligibilité au zonage FRR « plus »
  465. Des zones ouvrant droit à des exonérations fiscales temporaires pour les entreprises
  466. Les allègements fiscaux communs aux zones FRR et FRR+
  467. Les allègements renforcés en zone FRR+
  468. Des exonérations qui peuvent être décidées par les collectivités concernées
  469. Le nouveau zonage conduit À l’exclusion de nombreuses communes
  470. Un autre dispositif zonÉ : les bassins d’emploi À redynamiser
  471. le Dispositif proposÉ
  472. Le maintien dans le dispositif FRR des communes auparavant classées en ZRR mais exclues du nouveau zonage en 2024
  473. La prorogation jusqu’en 2027 du dispositif des bassins d’emploi à redynamiser
  474. Des ajustements apportÉs aux dispositifs FRR et FRR +
  475. Article 28 — Prorogation de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris
  476. l’état du droit
  477. en l’absence de casinos, des clubs de jeux sont autorisÉs À titre expÉrimental À paris depuis 2018
  478. Les établissements de jeux en France avant 2018 : les casinos et les cercles de jeux
  479. L’expérimentation des clubs de jeux à Paris depuis 2018
  480. les clubs de jeux font l’objet d’un rÉgime fiscal propre
  481. L’ancien impôt sur les cercles et maisons de jeux
  482. L’introduction du prélèvement progressif sur les clubs de jeux
  483. une expÉrimentation prorogÉe À deux reprises afin de procÉder À une Évaluation satisfaisante du dispositif
  484. le dispositif proposÉ
  485. II – RESSOURCES AFFECTÉES
  486. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  487. Article 29 — Fixation pour 2025 du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  488. L’État du droit
  489. Une augmentation modÉrÉe de la DGF en 2023 et 2024
  490. Les variables d’ajustement ont ÉtÉ minorÉes de 47 millions d’euros en 2024
  491. le Dispositif proposÉ
  492. La DGF demeure À son niveau de 2024
  493. Les variables d’ajustement sont minorÉes de 487 millions d’euros
  494. Article 30 — Modulation des conditions d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
  495. L’État du droit
  496. Fonctionnement du FCTVA
  497. Le FCTVA a connu des modifications rÉcentes de son assiette
  498. le Dispositif proposÉ
  499. Article 31 — Stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales
  500. L’État du droit : une proportion croissante du produit de TVA parmi les recettes des collectivitÉs territoriales
  501. Le remplacement de la DGF des rÉgions par une fraction de TVA en 2018
  502. La suppression progressive de la CVAE a donnÉ lieu À de nouveaux transferts de fractions de TVA aux collectivitÉs territoriales
  503. La compensation des régions
  504. La compensation des départements et du bloc communal
  505. La suppression de la taxe d’habitation sur les rÉsidences principales a entraÎnÉ le transfert d’autres fractions de TVA
  506. Le versement d’une fraction de TVA aux dÉpartements les plus fragiles depuis 2021
  507. le Dispositif proposÉ
  508. L’État du droit
  509. dÉfinition des prÉlÈvements sur recettes de l’État par la LOLF
  510. Les PSR reprÉsentant l’essentiel des concours financiers de l’État dÉsormais encadrÉs
  511. La rÉintÉgration des dÉpenses d’amÉnagement de terrain dans l’assiette du FCTVA
  512. Les dispositifs de « filets de sÉcuritÉ » À destination des collectivitÉs territoriales
  513. Le « filet de sécurité inflation » pour l’année 2022 a visé à atténuer la brutale augmentation de certaines dépenses exposées à...
  514. Le « filet de sécurité inflation » pour l’année 2023 tend à soutenir l’ensemble des collectivités contre une éventuelle persistance de...
  515. Le dispositif proposÉ
  516. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  517. Article 33 — Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  518. l’État du droit
  519. La fiscalitÉ affectÉe à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires
  520. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  521. L’encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe
  522. Les contraintes organiques
  523. Le plafonnement des taxes affectées
  524. le dispositif proposé
  525. Une diminution globale du plafonnement des taxes affectÉes de 719,3 millions d’euros, et de 593,0 millions d’euros À pÉrimÈtre constant
  526. Les opérateurs dont le plafond augmente
  527. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
  528. L’Autorité des marchés financiers
  529. Les établissements d’enseignement supérieur
  530. Les établissements publics fonciers locaux
  531. France Compétences
  532. La société des Grands Projets
  533. Voies navigables de France
  534. Les opérateurs dont le plafond baisse
  535. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France
  536. L’Agence nationale du sport
  537. Les chambres de commerce et d’industrie
  538. Les chambres des métiers et de l’artisanat
  539. La création de deux nouveaux plafonds
  540. L’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
  541. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
  542. La suppression de cinq plafonds due à la réaffectation de taxes à l’État
  543. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
  544. Le Fonds national d’aide au logement et le Fonds de solidarité pour le développement
  545. Les autres Dispositions RELATIVES à l’affectation de ressources à des tiers
  546. Une modification du calendrier d’évolution du plafond global des taxes affectées aux agences de l’eau, de la répartition des taxes...
  547. Un prélèvement sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée
  548. La mise en conformité de certaines affectations aux nouvelles dispositions de l’article 2 de la LOLF
  549. Le Fonds paritaire national
  550. Le Fonds de financement des dossiers impécunieux
  551. Le Fonds national d’aide au logement
  552. Les comités des pêches maritimes et des élevages marins
  553. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture
  554. L’Agence nationale du sport
  555. Le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
  556. Le Fonds de solidarité pour le développement
  557. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  558. Article 34 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  559. Article 35 — Versement d’avances remboursables aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
  560. l’État du droit
  561. Le compte de concours financiers avances aux collectivitÉs territoriales
  562. Le programme 832 est longtemps restÉ inutilisÉ
  563. le dispositif proposÉ
  564. Article 36 — Réforme du financement du compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
  565. L’état du droit
  566. Le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
  567. recettes et dépenses du Compte d’affectation spéciale
  568. Le dispositif proposé
  569. Article 37 — Minoration et affectation d’une fraction des recettes de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de...
  570. L’État du droit
  571. L’architecture complexe du CAS
  572. La nÉcessitÉ de nouveaux financements pour l’ANTAI
  573. Le dispositif proposÉ
  574. D – Autres dispositions
  575. Article 38 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  576. l’état du droit
  577. Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions
  578. Les mesures modifiant l’affectation de recettes de l’État À la sÉcuritÉ sociale en 2025
  579. Les transferts financiers
  580. La réforme des allègements généraux prévue par le PLFSS pour 2025
  581. La compensation des gains de la réforme des retraites au titre de la fonction publique d’État
  582. Les autres transferts
  583. La reprise par l’État d’excédents de l’Unédic en raison de l’amélioration structurelle du solde financier de l’assurance chômage
  584. Le dispositif proposÉ
  585. Article 39 — Aménagement du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports français
  586. l’État du droit
  587. la taxe sur le transport aérien de passagers
  588. Le tarif de l’aviation civile
  589. Le tarif de solidarité
  590. Le tarif de sûreté et de sécurité
  591. Le tarif de péréquation aéroportuaire
  592. Majorations
  593. la taxe sur le transport aérien de marchandises
  594. le dispositif proposÉ
  595. une baisse du taux des dépenses de sûreté et de sécurité éligibles à un financement par des recettes fiscales dans les aérodromes des...
  596. une modification des règles de remboursement du solde des dépenses de sûreté et de sécurité dans certains aérodromes lors d’un...
  597. Article 40 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union...
  598. le budget et les ressources de l’union europÉenne
  599. Le budget pour 2024
  600. Les ressources de l’Union europÉenne
  601. Les ressources propres actuelles
  602. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  603. l’Évaluation du prÉlÈvement sur recettes pour 2025
  604. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  605. Article 41 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  606. Les ressources de l’État
  607. Les recettes fiscales
  608. Recettes non fiscales
  609. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  610. Le plafond des charges de l’État
  611. Le solde gÉnÉral de l’État
  612. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  613. Le tableau de financement
  614. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
  615. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
  616. L’absence de précision des modalités d’utilisation des éventuels surplus du produit des impositions

l’État du droit

Les taxes sur le transport aérien ont connu une importante refonte lors de leur codification dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) le 1er janvier 2022 ([746]), à ses articles L. 422-1 à L. 422-57.

Il existe désormais trois taxes spécifiques au transport aérien :

– la taxe sur le transport aérien de passagers ;

– la taxe sur le transport aérien de marchandises ;

– la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

la taxe sur le transport aérien de passagers

La taxe sur le transport aérien de passagers est prévue aux articles L. 422-13 à L. 422-40 du CIBS.

Est soumis à cette taxe tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers ([747]) à bord d’un aéronef ([748]) réalisant un vol commercial ([749]), autre qu’en transit direct ([750]). En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct.

Comme le précise l’article L. 422-16 du CIBS, le territoire de taxation comprend :

– le territoire de taxation unique mentionné à l’article L. 411-5 du même code, et constitué du territoire de la métropole, des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, du territoire de la Guyane, du territoire de La Réunion et du territoire de Mayotte ;

– le territoire de Saint-Barthélemy ;

– celui de Saint-Martin ;

– celui de la Nouvelle-Calédonie ;

– celui de la Polynésie française.

Le fait générateur de cette taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement, et réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef.

Comme le prévoit l’article L. 422-15 du CIBS, les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

➢ les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

● le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française ;

● les territoires des autres États membres de l’Union européenne (UE) ;

● les territoires des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ([751]) ;

● les territoires des autres États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ([752]) ;

➢ les destinations tierces, c’est-à-dire celles qui ne sont pas des destinations européennes ou assimilées.

Le lieu de destination finale du passager s’entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n’est ni en transit, ni en correspondance ([753]).

Comme prévu par l’article L. 422-20 du CIBS, le montant de la taxe sur le transport aérien de passagers est égal, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

– le tarif de l’aviation civile ;

– le tarif de solidarité ;

– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;

– le tarif de péréquation aéroportuaire.

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l’aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d’un fait générateur.

Le tarif de l’aviation civile

Ce tarif, prévu par l’article L. 422-21 du CIBS, a succédé à l’ancienne taxe de l’aviation civile.

Il était égal, pour l’année 2021, aux montants figurant dans le tableau suivant.

montant du tarif de l’aviation civile

Destination finaleTarif en 2021 (en euros)
Européenne ou assimilée4,66
Tierce8,37

Source : article L. 422-21 du CIBS.

À compter de 2022, ce tarif a été indexé sur l’inflation. Comme prévu par les articles L. 422-9 et L. 422-10 du CIBS, il est, en conséquence, révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac annexé au projet de loi de finances de cette même année civile, sans que cette évolution puisse être négative, et constaté par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile.

Comme prévu par un arrêté du 13 décembre 2022 ([754]), ce tarif est égal, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, aux montants figurant dans le tableau suivant.

montant du tarif de l’aviation civile

Destination finaleTarif du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (en euros)
Européenne ou assimilée5,05
Tierce9,09

Source : article A. 422-8 du CIBS.

L’article L. 422-25 du CIBS précise que tout embarquement en correspondance fait l’objet d’une exonération du tarif de l’aviation civile.

L’article L. 422-28 du CIBS exonère du tarif de l’aviation civile les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Conformément à l’article L. 422-40 du CIBS et au a) du 1° du III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, le produit de ce tarif est affecté au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

D’après les estimations indiquées dans le projet annuel de performances du budget annexe Contrôle et exploitation aériens annexé au PLF pour 2024, le rendement cumulé du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers et du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de marchandises pourrait s’établir à plus de 510 millions d’euros en 2024, soit une augmentation de 70 millions d’euros (+ 15 %), par rapport aux recettes attendues en 2023. Cette hausse s’explique par l’inflation et les prévisions du trafic aérien.

Le tarif de solidarité

Ce tarif, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, a succédé à l’ancienne taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans des limites inférieures et supérieures définies par l’article L. 422-22 précité, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d’autres passagers.

Les limites inférieures et supérieures du tarif de solidarité figurent dans le tableau suivant.

limites infÉrieures et supÉrieures du tarif de solidaritÉ

(en euros)

Destination finaleServices additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagersMinimumMaximum
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel1,132,63
Présence de services additionnels11,2720,27
TierceAucun service additionnel4,517,51
Présence de services additionnels45,0763,07

Source : article L. 422-22 du CIBS.

L’article A. 422-9 du CIBS a fixé toutes les composantes de ce tarif au maximum autorisé par la loi, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

montants du tarif de solidaritÉ

(en euros)

Destination finaleTarif en l’absence de services additionnels (en euros)Tarif en présence de services additionnels (en euros)
Européenne ou assimilée2,6320,27
Tierce7,5163,07

Source : article A. 422-9 du CIBS.

L’article L. 422-25 du CIBS précise que tout embarquement en correspondance fait l’objet d’une exonération du tarif de solidarité.

Les articles L. 422-27 et L. 422-28 du CIBS prévoient que les embarquements à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés du tarif de solidarité.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) est chargée de l’établissement de l’assiette, du recouvrement et du contrôle du tarif de solidarité.

Conformément à l’article L. 422-40 du CIBS, au I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, au 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports et au b du 1° du III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, le produit du tarif de solidarité est affecté ([755]) :

– au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française pour le développement (AFD), dans la limite d’un plafond de 210 millions d’euros en loi de finances pour 2024 ;

– puis à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dans la limite d’un plafond de 268 millions d’euros prévu par le présent projet de loi de finances pour 2025, alors que ce plafond était de 252 millions d’euros en loi de finances pour 2024 ;

– pour le reliquat, au budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

D’après les prévisions figurant en PLF pour 2024 (1), le produit de ce tarif devrait permettre, en 2024, d’atteindre les plafonds d’affectation prévus pour le FSD et l’AFITF. En revanche, le projet annuel de performances du budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA) annexé au PLF pour 2024 ne prévoyait pas de recettes issues de ce tarif pour celui-ci.

L’article 33 du présent projet de loi supprime l’affectation au FSD en raison des nouvelles règles d’affectation prévues à l’article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui prévoient qu’une personne morale autre que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ne peuvent être affectataires d’une taxe établie au profit de l’État faute d’avoir la personnalité morale. Il supprime également l’affectation du surplus au BACEA.

Le tarif de sûreté et de sécurité

Ce tarif, prévu par l’article L. 422-23 du CIBS, a succédé à l’ancienne taxe d’aéroport.

Il est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 à 3, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports. Ces coûts sont ceux directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

● Le T2S est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile entre les limites inférieures et supérieures définies par l’article L. 422-23 du CIBS, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes :

limites infÉrieures et supÉrieures du tarif de sûreté et de sécurité

Classe de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromesMinimum (en euros)Maximum (en euros)
14,311,8
23,59,5
32,617,20

Source : article L. 422-23 du CIBS.

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.

L’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a supprimé, à compter du 1er avril 2025, les limites supérieures de ce tarif ; celles-ci doivent être, à partir de cette date, fixées par décret. Il a également précisé qu’à compter de la même date, ce tarif sera fixé de manière à ne pas excéder les coûts concernés, soit le coût des mesures de sécurité et de sûreté.

L’article L. 6328-3 du code des transports précise que les coûts concernés sont éligibles au financement par des recettes fiscales :

– à hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros (mécanisme dit du « ticket modérateur ») ;

– à hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes.

L’article L. 422-25 du CIBS précise que tout embarquement en correspondance fait l’objet d’une minoration comprise entre 60 % et 85 % du T2S. Le taux de cette minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, et fixé à 72 % par un arrêté du 29 mars 2024 ([756]).

● Les montants du T2S des aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 sont fixés par les articles 2 et 3 de ce même arrêté du 29 mars 2024 ([757]).

tarifs de sûreté et de sécurité pour les aérodromes

et groupements d’aérodromes des classes 1 et 2

Aérodrome ou groupement d’aérodromesTarif (en euros)Tarif en correspondance (en euros)
Aéroports de Paris (classe 1)11,83,3
Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron (classe 2)9,32,6
Groupement Nice-Côte d’Azur-Cannes-Mandelieu (classe 2)9,42,63
Marseille-Provence (classe 2)8,92,49
Toulouse-Blagnac (classe 2)9,42,63

Source : articles A. 422-12 et A. 422-13 du CIBS.

Les tarifs pour les 77 aérodromes et groupements d’aérodromes de la classe 3 sont quant à eux fixés par l’article 4 de ce même arrêté du 29 mars 2024 ([758]).

L’article L. 6328-4 du code des transports précise, au a) de son 1°, que le produit de ce tarif est affecté à l’exploitation des aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 à 3.

L’article L. 6328-5 du même code prévoit que les exploitants de ces aérodromes et groupements d’aérodromes mettent en œuvre, pour les services et mesures ainsi financés, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l’administration.

L’article L. 6328-6 du même code précise que les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitation des aérodromes concernés font l’objet d’une déclaration par l’exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ([759]).

● L’article L. 6328-7 du même code fixe les règles concernant ce tarif en cas de changement d’exploitant. Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises et les coûts des mesures de sécurité et de sûreté s’effectue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le solde est positif, l’exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;

2° Lorsque le solde est négatif,

a) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;

b) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l’État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.

L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) est chargée de l’établissement de l’assiette, du recouvrement et du contrôle du T2S.

Le produit annuel de ce tarif depuis 2018 est exposé dans le graphique suivant.

produit du tarif de sûreté et de sécurité depuis 2018

(en millions d’euros)

Source : Rapport du sénateur Vincent Capo-Canellas sur les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du PLF 2024.

Comme le relevait M. le sénateur Vincent Capo-Canellas dans son rapport sur les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables du PLF 2024, l’effondrement du trafic aérien consécutif à la crise sanitaire a brisé une tendance qui s’orientait vers le retour à un quasi équilibre du financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires : alors que fin 2019, le déficit cumulé des aéroports était de 16,5 millions d’euros, il a dépassé 400 millions d’euros à la fin de l’année 2020. Des avances remboursables ont été accordées par l’État entre 2020 et 2022, pour un montant total de 700 millions d’euros, dont les échéances de remboursement s’étalent de 2024 à 2032.

Le produit estimé de ce tarif pour 2023 est de 953 millions d’euros.

Celui estimé pour 2024 est de 1 077 millions d’euros.

Le tarif de péréquation aéroportuaire

Ce tarif, prévu par l’article L. 422-24 du CIBS, a succédé à une majoration du tarif par passager de la taxe d’aéroport.

Il est identique pour l’ensemble des aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 1 à 3 et est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 euro. Il est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.

L’article 5 de l’arrêté précité du 29 mars 2024 ([760]) fixe ce tarif à 1 euro ou 119 francs Pacifique (CFP).

L’article L. 422-25 du CIBS précise que tout embarquement en correspondance fait l’objet d’une exonération du tarif de péréquation.

Conformément à l’article L. 422-40 du CIBS et au 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, le produit de ce tarif est affecté aux aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ([761]) visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l’article L. 6328-3 du même code, à savoir les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

De plus, le b) du 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports précise que ce produit est utilisé pour financer le remboursement par l’État d’un solde négatif résultant de la différence entre les recettes des T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises et les coûts de sûreté et de sécurité, lors d’un changement d’exploitant, dans les aérodromes des classes 3 et 4.

L’évaluation préalable indique que 10 % du produit du tarif de péréquation sont mis en réserve à cette fin.

De plus, le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.

Majorations

Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d’un fait générateur fait l’objet d’une majoration lorsqu’un billet a été émis à titre onéreux, comme prévu par l’article L. 422-29 du CIBS. Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 euros et peut être modulé selon la distance du vol.

Conformément à l’article L. 422-40 du CIBS et au 2° de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales, le produit de cette majoration est affecté à la collectivité territoriale de Corse.

De même, tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d’un fait générateur fait l’objet d’une majoration lorsqu’un billet a été émis à titre onéreux, comme le prévoit l’article L. 433-30 du CIBS. Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l’embarquement dans la limite de 4,57 euros et peut être modulé selon la distance du vol.

Conformément à l’article L. 422-40 du CIBS, au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 1° de l’article L. 2563-1-1 du même code, le produit de cette majoration est affecté de la manière suivante :

– 70 % du produit perçu sur les embarquements réalisés dans la région est affecté à la section de fonctionnement de celle-ci ;

– le reliquat est affecté au budget des communes littorales de la région érigées en stations classées de tourisme et réparti au prorata des populations des communes concernées.

la taxe sur le transport aérien de marchandises

La taxe sur le transport aérien de marchandises est prévue par les articles L. 422-41 à L. 422-48 du CIBS.

L’article L. 422-42 de ce code prévoit qu’est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation de marchandises à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, à l’exception de ceux en transit direct. Ce territoire de taxation est le même que celui applicable pour la taxe sur le transport aérien de passagers.

Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l’article L. 422-42 du CIBS. Il est réputé intervenir au moment du décollage de l’aéronef.

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

– un tarif de l’aviation civile fixé, pour l’année 2021, à 1,38 euro par tonne. À compter de 2022, ce tarif est indexé sur l’inflation. Pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 inclus, ce tarif a été fixé à 1,50 euro par tonne ([762]).

– un T2S égal à 1 euro par tonne et propre aux aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 1 à 3.

Le redevable est la personne qui exploite l’aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d’un fait générateur.

L’article L. 422-48 du CIBS prévoit que les modalités d’affectation du produit de cette taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

– s’agissant du tarif de l’aviation civile, le 2° du III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; cette disposition prévoit que le produit de ce tarif est affecté au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » ;

– s’agissant du T2S, le b du 1° de l’article L. 6328-4 du code des transports ; cette disposition prévoit que le produit de ce tarif est affecté à l’exploitation des aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 à 3.

le dispositif proposÉ

Le présent article prévoit deux mesures relatives aux T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises.

une baisse du taux des dépenses de sûreté et de sécurité éligibles à un financement par des recettes fiscales dans les aérodromes des classes 1 et 2

● Tout d’abord, le présent article réduit, à son paragraphe I (alinéa 1), le taux des dépenses éligibles à un financement par des recettes fiscales, dans les aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros, en le faisant passer de 94 % à 90 %. Ce taux est prévu par le 1° de l’article L. 6328-3 du code des transports.

Les recettes fiscales concernées sont celles tirées des T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises.

Les dépenses concernées sont celles mentionnées à l’article L. 6328-3 du code des transports, à savoir celles directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Selon l’évaluation préalable, seuls les aérodromes de classe 1, soit ceux gérés par la société Aéroports de Paris (ADP), sont concernés par cette mesure car ils sont les seuls à satisfaire la condition fixée par l’article L. 6328-3 du code des transports, à savoir supporter des coûts de sûreté et de sécurité par passager d’au moins 9 euros au cours des quatre dernières années civiles connues.

Comme prévu par le paragraphe III (alinéa 5), la date d’entrée en vigueur de cette mesure est le 1er janvier 2025.

● Cette mesure correspond à un renforcement du mécanisme dit du « ticket modérateur » qui s’applique au financement des dépenses de sûreté et de sécurité des plus grands aérodromes. Il s’agit, selon l’évaluation préalable, de « renforcer l’incitation pour les exploitants aéroportuaires à la maîtrise des coûts des missions d’intérêt général qui leur sont confiées et de mettre en place une trajectoire financière permettant d’apurer le déficit des comptes relatifs aux recettes et dépenses de sûreté et de sécurité ».

L’évaluation préalable souligne en effet que « la mesure proposée s’inscrit dans le contexte de déséquilibre du financement des missions régaliennes depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. En effet, avant la crise, la hausse des recettes portée par la croissance du trafic restait supérieure à celle du coût des activités régaliennes, ce qui permettait de contenir le niveau de taxation rapporté au passager et d’assurer l’équilibre du dispositif, équilibre fortement perturbé par la chute du trafic générée par la crise sanitaire, et non retrouvé depuis. Dans ce contexte, l’État a consenti aux aéroports trois séries d’avances remboursables entre 2020 et 2022, pour un montant total de 700 millions d’euros, afin de leur permettre d’assurer la continuité de l’exploitation, et notamment le maintien de mesures minimales de sûreté. Le remboursement du capital de ces avances débute en 2024, dans un contexte d’inflation des dépenses de sûreté-sécurité (évolution de la réglementation européenne, revalorisation des minimas applicables aux personnels de sur secteur de la sûreté), et alors que certains aéroports n’ont pas retrouvé un niveau de trafic similaire à celui d’avant la crise ».

L’évaluation préalable précise que, sans cette modification, les T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises devraient être relevés dans ces aérodromes pour couvrir l’évolution spontanée des coûts de sûreté, ce qui nuirait à leur compétitivité, alors même que la T2S a déjà augmenté dans les aérodromes d’ADP de 9 % en avril 2023, passant de 10,8 à 11,80 euros par passager. La hausse du ticket modérateur devrait ainsi constituer une incitation pour ces aérodromes à maîtriser leurs coûts de sécurité et de sûreté, tout en se traduisant par une mobilisation de 22,9 millions d’euros des revenus commerciaux d’ADP au titre de ces dépenses régaliennes de sécurité – les recettes de T2S étant elles-mêmes réduites de ce même montant de 22,9 millions d’euros de ce fait.

une modification des règles de remboursement du solde des dépenses de sûreté et de sécurité dans certains aérodromes lors d’un changement d’exploitant

Ensuite, le présent article modifie, à son paragraphe II (alinéas 2 à 4), les modalités de remboursement du solde des dépenses de sûreté et de sécurité dans les 77 aérodromes de la classe 3 lors d’un changement d’exploitant, lorsque ce solde est négatif, en alignant ces règles sur celles prévalant dans les aérodromes des classes 1 et 2. Ces règles sont prévues par le 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports.

En conséquence, lorsque, dans un aérodrome de la classe 3, lors d’un changement d’exploitant, le solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises et les coûts des mesures de sécurité et de sûreté est négatif, l’exploitant sortant obtiendra désormais le remboursement de ce solde par le nouvel exploitant, au lieu d’obtenir ce remboursement de la part de l’État au moyen du produit du tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers.

Le régime applicable en cas de solde négatif lors d’un changement d’exploitant pour les aérodromes de la classe 4 demeure inchangé.

Comme prévu par le paragraphe III (alinéa 5), la date d’entrée en vigueur de cette mesure est le 1er janvier 2027.

Selon l’évaluation préalable, cette mesure poursuit trois objectifs :

– réduire la charge pour l’État ;

– responsabiliser les exploitants des aérodromes de la classe 3 en les incitant à une meilleure maîtrise de leurs coûts ;

– renforcer les moyens de la péréquation entre aérodromes, en réservant aux aérodromes de classe 4 la fraction mise en réserve sur les recettes du tarif de péréquation pour solder des déficits éventuels en fin d’exploitation.

*


Article 40 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la LOLF, dont le quatrième alinéa dispose : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne. » Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’Union européenne ([763]), qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane ([764]).

Cet article évalue à 23,3 milliards d’euros le montant prévisionnel du PSR-UE pour 2025. Par rapport au montant prévisionnel révisé pour 2024, légèrement inférieur à 22,3 milliards d’euros, le PSR-UE connaîtrait en 2025 une progression de près de 4,8 %.

Le PSR-UE est une dépense au sens de la comptabilité nationale bien qu’il soit considéré, du point de vue budgétaire, comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. À l’instar de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([765]), la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ([766]) intègre les prélèvements sur recettes dans l’objectif pluriannuel de croissance dans le « périmètre des dépenses de l’État » prévu à son article 10.

Le PSR-UE représenterait, en 2025, environ 4,4 % des dépenses nettes de l’État.

le budget et les ressources de l’union europÉenne

Le budget pour 2024

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021-2027 a été adopté en décembre 2020. Cet outil de programmation budgétaire, juridiquement contraignant pour le budget européen annuel, prévoit un total de 1 074 milliards d’euros de crédits d’engagement et de 1 061 milliards d’euros de crédits de paiement sur la période. Ces moyens sont complétés par les montants empruntés au titre de l’outil NextGenerationEU, doté de 806,9 milliards d’euros courants.

Le 20 juin 2023, la Commission a présenté une proposition de révision du CFP visant à renforcer les financements dans certains domaines prioritaires et répondre aux engagements pris par l’Union européenne. Comme l’indique l’annexe au projet de loi de finances pour 2025 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne, cette proposition est composée de trois textes législatifs :

– une proposition de règlement sur la mise en place d’une facilité pour l’Ukraine, fondée sur des prêts, des subventions et des garanties, d’une capacité globale de 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027 ;

– une proposition de règlement sur la mise en place d’une plateforme européenne des technologies destinée à promouvoir la compétitivité à long terme de l’UE et à encourager les investissements dans les technologies critiques ;

– une proposition visant à modifier le règlement fixant le CFP pour les années 2021 à 2027 ([767]), proposition qui, outre les conséquences budgétaires des deux propositions de règlement évoquées précédemment, prévoit principalement :

● un nouvel instrument spécial « EURI » pour faire face à la hausse des coûts de financement de NextGenerationEU due à l’augmentation des taux d’intérêt ;

● un renforcement du budget de l’Union européenne de 18 milliards d’euros pour faire face aux migrations, à la consolidation des partenariats avec des pays tiers clés et pour maintenir une capacité de réponse aux crises ;

● un financement supplémentaire des dépenses administratives de 1,9 milliard d’euros, notamment afin de tenir compte de l’inflation et des missions supplémentaires confiées à la Commission européenne.

Le Conseil européen étant parvenu le 1er février dernier à un accord sur la révision du CFP permettant de renforcer les priorités identifiées à hauteur de 64,6 milliards d’euros, dont 33 milliards d’euros de prêts pour l’Ukraine, et le Parlement européen ayant approuvé cette révision, les trois règlements ont été formellement adoptés par le Conseil le 29 février.

Hors prêts, l’accord prévoit un montant total de dépenses nouvelles de 31,6 milliards d’euros, une part – d’un montant de 10,6 milliards d’euros – de ces dépenses nouvelles étant financée par des redéploiements au sein du budget de l’Union européenne, ce qui limite le ressaut des contributions nationales. Le niveau de crédits d’engagement supplémentaires étant de 21 milliards d’euros hors intérêts de NextGenerationEU, contre 65,8 milliards d’euros dans la proposition initiale de la Commission européenne.

Dans ce cadre, la Commission a présenté le 19 juin 2024 un projet de budget pour l’année 2025 s’élevant à 199,7 milliards d’euros en crédits d’engagement et 152,7 milliards d’euros en crédits de paiement. Le Conseil a adopté sa position le 13 septembre 2024, laquelle prévoit un montant de 191,5 milliards d’euros en crédits d’engagement et 146,2 milliards d’euros en crédits de paiement.

Un compromis avec le Parlement européen est attendu, comme chaque année, au mois de novembre.

Les ressources de l’Union europÉenne

Les ressources propres actuelles

Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :

– les ressources propres traditionnelles (RPT), pour lesquelles les administrations nationales agissent comme de simples intermédiaires pour leur perception ([768]) mais perçoivent néanmoins des frais à ce titre ([769]) ;

– la ressource dite TVA, calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ([770]) ;

– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite ressource d’équilibre, versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;

– une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans la programmation 2021-2027 et composée de recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclé, avec un taux de 0,80 euro par kilogramme, et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales.

S’y ajoutent des recettes diverses, qui représentent environ 1 % du budget et sont le résultat des activités courantes de l’Union européenne ([771]).

La ressource RNB demeure de loin la plus importante. Selon le projet de budget de la Commission européenne, elle représenterait, en 2025, 65 % des ressources, contre 14 % pour les droits de douane, 16 % pour la ressource TVA et 5 % pour la ressource plastique.

Le prélèvement sur recettes couvre les ressources propres dites TVA, RNB et, depuis 2021, la ressource dite contribution plastique, dues par la France. Au total, selon les prévisions annexées au budget rectificatif du mois de septembre dernier, la France contribue, en 2024 à hauteur d’environ 17,2 % aux recettes de l’Union européenne, part en légère baisse de 0,2 point par rapport à l’année 2023, mais supérieure de 0,1 point à son niveau de l’année 2022.

Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union

À la suite de l’accord obtenu sur la nouvelle contribution plastique, le Conseil européen a confié un mandat à la Commission européenne pour la mise en place progressive de plusieurs nouvelles ressources propres. Le 22 décembre 2021, la Commission a proposé trois nouvelles ressources susceptibles de procurer jusqu’à 17 milliards d’euros par an :

– 75 % des recettes générées par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), pour un montant d’un milliard d’euros par an en moyenne pour les années 2026 à 2030 ;

– 25 % des recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, dont la plupart des recettes abondent actuellement les budgets nationaux, nouvelles recettes estimées à 12 milliards d’euros par an en pour les années 2026 à 2030, qui permettraient notamment de financer le Fonds social pour le climat ([772]) ;

– 15 % de la part des bénéfices résiduels des entreprises relevant du champ d’application de la réforme du cadre international en matière d’imposition des sociétés conclu, sous l’égide du Cadre inclusif OCDE/G20, en octobre 2021 ([773]).

La Commission a présenté le 20 juin 2023 un second panier de nouvelles ressources propres, qui actualise la proposition faite au mois de décembre 2021 et envisage une nouvelle ressource statistique temporaire fondée sur l’excédent brut des entreprises.

Les propositions de ressources devraient permettre de générer jusqu’à 36 milliards d’euros par an au cours des années 2028 à 2030 afin de contribuer au remboursement du prêt NextGenerationEU ainsi qu’au financement du Fonds social climat, couvrant ainsi le besoin de financement des dépenses obligatoires :

– s’agissant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, la Commission propose d’affecter 30 % et non plus 25 % des recettes au budget de l’Union européenne, la hausse du prix du quota procurant plus de recettes et garantissant aux États membres un niveau équivalent voire supérieur à celui actuellement perçu par eux ;

– s’agissant du MACF, la Commission maintient sa proposition d’affecter 75 % des recettes au budget européen, soit 1,5 milliard d’euros par an à partir de 2028, et de reverser les 25 % restants aux États membres ;

– s’agissant de la ressource statistique temporaire basée sur l’excédent brut des entreprises, la Commission propose d’affecter au budget européen un montant calculé sur la base d’une assiette représentant 0,5 % de l’excédent brut d’exploitation des entreprises nationales, soit 16 milliards d’euros par an de 2028 à 2030 ([774]).

Ce panier est en cours d’examen au sein du groupe compétent du Conseil. Alors que la Commission proposait une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les discussions sur les trois propositions se poursuivent au Conseil.

l’Évaluation du prÉlÈvement sur recettes pour 2025

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est une évaluation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union européenne. L’évaluation est réalisée en fonction des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget au titre de l’année à venir, telles qu’elles ressortent de la proposition de la Commission européenne du 19 juin 2024, et des prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres du mois de mai 2024.

Les mécanismes de correction, s’agissant de ceux introduits sur la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de plusieurs pays contributeurs nets (cf. encadré), sont intégrés à l’estimation.

Source : Commission européenne, « Rabais : mécanismes de correction ».

Fixé à 23,3 milliards d’euros pour 2025, le PSR-UE serait ventilé de la manière suivante :

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes

au profit de l’Union europÉenne pour 2025

(en millions d’euros)

RessourceMontant
Ressource TVA4 429
Ressource plastique1 464
Ressource RNB17 428
dont rabais forfaitaires1 526
Total23 321

Source : Évaluation des voies et moyens, tome I, annexe au projet de loi de finances pour 2025.

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué à 23,3 milliards d’euros en 2025. Cette estimation correspond à une hausse de 1,7 milliard d’euros par rapport au montant prévu en 2024 par la loi de finances initiale (21,6 milliards d’euros) et d’un peu moins de 1,1 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision d’exécution. Cette évolution s’explique notamment par deux facteurs principaux :

– une légère reprise des paiements de la politique de cohésion par rapport à 2024 ;

– une hausse limitée des ressources propres traditionnelles à la suite de la baisse des droits de douane estimée pour 2024 (l’exécution 2024 se situerait en deçà de l’exécution 2023, alors que l’estimation du PSR-UE dans le cadre de la loi de finances pour 2024 reposait notamment sur l’hypothèse d’une hausse).

Le niveau de ces dépenses pourrait évoluer dans le cadre de la lettre rectificative attendue début octobre qui viendra modifier le projet de budget de la Commission puis de la conciliation prévue début novembre entre Parlement et Conseil qui viendra arrêter le montant définitif de crédits de paiements du budget européen.

PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne

depuis 2008

(en milliards d’euros)

AnnéeMontant
200816,6
200918,3
2010 *17,5
201118,2
201219,1
201322,5
201420,3
201520,7
201619,0
201716,4
201820,6
201921,0
202023,7
202126,4
202224,2
202325
2024 **22,3
2025 **23,3

* : À compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmètre du prélèvement sur recettes.

** : Prévision.

Source : commission des finances.

*


TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 41 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre du projet de loi de finances (PLF) clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.

Il vise à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([775]).

Le I fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.

Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.

Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 47 du projet de loi de finances.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales357,6
Recettes non fiscales20,5
Prélèvements sur recettes (à déduire)67,5
Total310,7
Dépenses nettes du budget général451,3
Solde du budget général– 140,6
+ Solde des budgets annexes0,3
+ Solde des comptes spéciaux– 1,7
= Solde budgétaire de l’État– 142,1

N.B : en raison d’effets d’arrondi, le montant total peut différer à la somme des termes.

Source : article 41 du projet de loi de finances pour 2025.

Les ressources de l’État

Le 5° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([776]) (LOLF) dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.

Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers.

En application du 4° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.

Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° du I de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.

Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du projet de loi de finances.

Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient en 2025 à 378,2 milliards d’euros et seraient constituées de :

– 357,6 milliards d’euros de recettes fiscales (minorées d’emblée des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ;

– 20,5 milliards d’euros de recettes non fiscales.

Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 310,7 milliards d’euros après déduction des prélèvements sur recettes, d’un montant de 67,5 milliards d’euros – dont 44,2 milliards au profit des collectivités territoriales et 23,3 milliards au profit de l’Union européenne.

Après prise en compte des fonds de concours et attributions de produits (6,2 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 316,8 milliards d’euros.

Les ressources du budget gÉnÉral de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements357 607
Recettes non fiscales20 549
Prélèvements sur recettes– 67 510
Fonds de concours6 150
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours316 797

N.B : en raison d’effets d’arrondi, le montant total peut différer à la somme des termes.

Source : article 41 du projet de loi de finances.

Les recettes fiscales

En 2025, aux termes du texte initial du projet de loi de finances, les recettes fiscales du budget général s’établiraient à 357,6 milliards d’euros, en hausse de 35,1 milliards d’euros par rapport à leur montant attendu de 322,5 milliards d’euros selon la prévision actualisée pour 2024, elle-même en retrait de 26 milliards d’euros par rapport aux estimations de la loi de finances initiale pour 2024.

Cette révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales en 2024 procède notamment de moindres recettes attendues d’impôt sur les sociétés (– 14,3 milliards d’euros), d’impôt sur le revenu (– 5,3 milliards d’euros) et de taxe sur la valeur ajoutée (– 4,7 milliards d’euros).

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2023-2025

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatExécution 2023Prévisions 2024 LFI 2024Prévisions 2024 LFI 2025Prévision 2025
Impôt sur le revenu (IR)88,693,488,193,8
Impôt sur les sociétés (IS)56,87257,756,2
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)16,815,415,516,5
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – part État95,2100,896,1106,2
Autres recettes fiscales nettes65,566,965,184,8
Recettes fiscales nettes*322,9348,5322,5357,6

* : Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.

En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : projet de loi de finances pour 2025, exposé général.

Est particulièrement notable la hausse, par rapport à leur produit attendu pour 2024, de 19,7 milliards d’euros des « autres recettes fiscales nettes ». Selon le tome I de l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances, elle s’expliquerait notamment par l’introduction de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus (+ 2 milliards d’euros) et de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (+ 8 milliards d’euros), ainsi que la budgétisation des recettes du Fonds national d’aide au logement (+ 3 milliards d’euros) et la hausse des accises sur l’énergie.

Par ailleurs, les produits de l’impôt sur le revenu, de la TVA et de la TICPE connaîtraient en 2025 par rapport à 2024 des hausses respectives de 5,7 milliards d’euros, 10,1 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Le montant attendu d’IS, hors contribution exceptionnelle, serait en revanche en retrait de 1,5 milliard d’euros par rapport à 2024.

Dès lors, la hausse de recettes fiscales nettes attendue en 2025 par rapport à 2024 serait de l’ordre de 35,1 milliards d’euros.

évolution des Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État

entre 2024 et 2025

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatPrévision 2024 PLF2025Prévision 2025Évolution entre 2024 et 2025
Impôt sur le revenu (IR)88,193,8+ 5,7
Impôt sur les sociétés (IS)57,756,2– 1,5
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)15,516,5+ 1
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – part État96,1106,2+ 10,1
Autres recettes fiscales nettes65,184,8+ 19,7
Recettes fiscales nettes*322,5357,635,1

Source : commission des finances

Ce niveau de recettes supplémentaires apparaît considérable ; au regard des difficultés récurrentes observées ces deux dernières années en matière d’estimation des recettes fiscales, le rapporteur général s’interroge sur le caractère réaliste de ces estimations pour l’année 2025.

Par ailleurs, selon l’exposé des motifs, « le Gouvernement souhaite voir adopté lors des débats parlementaires un effort complémentaire de notre fiscalité qui permettrait d’améliorer les recettes fiscales nettes de 1,5 milliard d’euros supplémentaires en 2025 » ; le cas échéant, les recettes fiscales nettes du budget général de l’État atteindraient 359,1 milliards d’euros.

Recettes non fiscales

En 2025, le produit des recettes non fiscales s’établirait à 20,5 milliards d’euros, en baisse de 2,8 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2024 s’établissant à 23,4 milliards d’euros.

Selon l’état A annexé au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :

– 6 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;

– 1,6 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ;

– 2,5 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services ;

– 1,3 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;

– 2,7 milliards d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;

– et 6,4 milliards d’euros de produits divers, dont 3,3 milliards d’euros de versements de l’Union européenne, au titre de la quatrième tranche de la Facilité pour la reprise et la résilience.

Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État

Le plafond des charges de l’État

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par compte d’affectation spéciale et compte de concours financiers).

Le tableau d’équilibre général de l’article 41 du projet de loi de finances mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées, aux termes du texte déposé, à 451,3 milliards d’euros hors fonds de concours, déduction faite des remboursements et dégrèvements. Le Gouvernement vise toutefois l’objectif de l’abaisser à 446,3 milliards d’euros au cours de la discussion budgétaire, grâce à un effort supplémentaire de 5 milliards d’euros.

Avec les fonds de concours, le montant des charges du budget général de l’État ressort à 457,4 milliards d’euros pour 2025.

Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget général ressortirait en 2025 à – 140,6 milliards d’euros. Il est calculé à partir :

– d’un montant de charges de 457,4 milliards d’euros (451,3 milliards d’euros hors fonds de concours) ;

– d’un montant de ressources de 316,8 milliards d’euros (357,6 milliards de recettes totales, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes pour 67,5 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 6,1 milliards d’euros).

Après prise en compte des soldes respectifs des budgets annexes (+ 0,3 milliard d’euros) et des comptes spéciaux (– 1,7 milliard d’euros), le déficit budgétaire de l’État s’établit à 142,1 milliards d’euros pour 2025. Le Gouvernement indique toutefois viser l’objectif d’un déficit limité à 135,6 milliards d’euros, compte tenu des évolutions attendues au cours de la discussion budgétaire qui augmenteraient les recettes de 1,5 milliard d’euros et réduiraient les dépenses de 5 milliards d’euros.

L’objectif est donc d’améliorer sensiblement, à hauteur de 24,5 milliards d’euros, ou de 31 milliards d’euros en prenant en compte les évolutions attendues en cours de discussion budgétaire, le solde budgétaire de l’État en 2025 par rapport à une prévision actualisée pour 2024 qui s’établit à – 166,6 milliards d’euros.

Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».

Le tableau de financement

Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement pour 2025 est prévu à 313,2 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 174,8 milliards d’euros au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital dû), montant auquel s’ajoute l’amortissement de 1,1 milliard d’euros de la dette reprise de SNCF Réseau ([777]) ;

– 142,1 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;

– et – 4,8 milliards d’euros au titre d’autres besoins de trésorerie ([778]).

Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 300 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, montant en hausse de 15 milliards d’euros par rapport à 2024.

Contribueraient en outre à la couverture de ce besoin de financement une hausse de l’encours des emprunts de court terme, à hauteur de 5 milliards d’euros, et de la dotation de la caisse de la dette publique consacrée à l’amortissement de la dette liée au covid, à hauteur de 5,2 milliards d’euros, ainsi que le supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, estimé à 3 milliards d’euros.

Évolution du tableau de financement 2023-2025

202320242025
Besoin de financement314,6297,2313,2
Amortissement de la dette à moyen et long terme149,6155,3174,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,12,71,1
Amortissement des autres dettes reprises0,90,00,0
Déficit budgétaire173146,9142,1
Autres besoins de trésorerie– 11– 7,7– 4,8
Ressources de financement314,6297,2313,2
Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats270,0285,0300,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement6,66,55,2
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme20,85,25,0
Variation des dépôts des correspondants– 11,50,00,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État47,60,00,0
Autres ressources de trésorerie– 18,80,53,0

Source : projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2023, loi de finances pour 2024, projet de loi de finances pour 2025.

Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie

Le 2° du II de l’article a pour objet d’accorder au ministre chargé des finances les autorisations pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2025.

Par ailleurs, le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le Mécanisme européen de stabilité, avec le Fonds européen de stabilité financière, avec les institutions financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et avec les États de la zone euro.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette ([779]), qui s’établit, au 3° du II de l’article, à 127,3 milliards d’euros en 2025, au lieu du plafond de 133,9 milliards d’euros fixé par la loi de finances pour 2024.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit celle de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).

Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III de l’article fixe ce plafond à 2 007 005 ETPT pour 2025, soit une hausse de 21 698 par rapport au plafond de 1 985 307 ETPT prévu par la loi de finances pour 2024.

Il convient de rappeler que ce plafond d’emplois, qui constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution, n’a pas vocation à être intégralement consommé. La hausse du plafond ne correspond donc pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice à l’autre.

Au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, à l’article 47, ce plafond des autorisations d’emplois de l’État fait l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe.

Les plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), en application du III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

L’absence de précision des modalités d’utilisation des éventuels surplus du produit des impositions

Introduit par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, le 10° du I de l’article 34 de la LOLF précitée prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».

Une telle disposition, pourtant obligatoire ([780]), ne figurant pas dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2025, le rapporteur général a déposé un amendement dont l’objet est de compléter le dispositif de l’article d’équilibre, où les modalités en question sont habituellement précisées, d’un IV qui prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions de la loi de finances seront utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses.

*


([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([2]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([3]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([4]) Cf. avis n° HCFP-2024-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025.

([5]) Ces dispositions figuraient à l’article 23 de la LOPGFP, avant leur intégration à la LOLF par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la gestion des finances publiques.

([6]) Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.

([7]) Avis n° HCFP-2022-1 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2021, 24 juin 2022.

([8]) Avis n° HCFP-2024-1 relatif au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2023.

([9]) Cf. compte rendu de la séance unique du lundi 14 octobre 2024.

([10]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([11]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([12]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.

([13]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([14]) D’après les chiffres définitifs de l’INSEE, l’inflation hors tabac s’est établie à 1,6 % en 2021, à 5,2 % en 2022 et à 4,9 % en 2023.

([15]) C’est à l’occasion de la loi de finances pour 1994 que la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) de l’année courante par rapport à l’année précédente a été utilisée pour la première fois. L’IPCHT constitue en effet la référence en matière d’indexation depuis la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, qui fait obligation de recourir à un indice excluant le tabac pour la détermination des prestations, des rémunérations, des dotations et de tous autres avantages.

([16]) L’article 82 de la loi de finances pour 2024 supprime cette indexation à compter du 1er janvier 2025.

([17]) (25 000 € –11 521)*11 % = 1 483 €.

([18]) 890 € – (1 483 €*45,25 %) =219 €.

([19]) 1 483 € – 219 € = 1 264 €.

([20]) À la suite d’un nouveau plan de sauvetage en faveur de la Grèce décidé le 21 juillet 2011 et de la dégradation de la note américaine par l’agence Standard & Poor’s le 6 août, la crise de la dette publique des deux côtés de l’Atlantique a accru les craintes des agents privés et provoqué d’importantes turbulences sur les marchés boursiers. Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2011, le déficit public le déficit public était estimé à 5,7 % en 2011 et un objectif de 4,5 % a été fixé pour 2012.

([21]) Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, article 21. L’octroi des dégrèvements d’impôts locaux et de la prime du plan d’épargne populaire aux contribuables les plus modestes était défini en fonction de cet agrégat.

([22]) CPO, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024.

([23]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([24]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention].

([25]) Voir CPO, op cité.

([26]) Lorsqu’on tient compte de l’imposition amont à l’IS, les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques françaises sont taxés à un taux d’imposition cumulé maximal de 59 % (30 % IR +4 % CEHR + 25 % IS).

([27]) Voir CPO, op cité.

([28]) Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel.

([29]) Institut des politiques publiques. Do billionaires pay taxes ? Communication à la Paris School of Economics, 7 juin 2022. Page 18 (lien vers les diapositives).

([30]) Formulation constante depuis la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 65.

([31]) Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.

([32]) C’est sur le fondement de ce raisonnement que dans la décision précitée de 2012, il a censuré des dispositions conduisant à un taux d’imposition marginale maximal de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » excédant 288 000 euros annuels perçues en 2012 et de 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013 ; de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes ; de 72 % ou 77 % pour les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions ; ou encore de 82 % pour les plus-values immobilières.

([33]) Avis n° 387402 du 21 mars 2013.

([34]) Voir rapport de Gabriel Zucman, A blueprint for a coordinated minimum effective taxation standard for ultra-high-net-worth individuals, remis en vue du sommet du G20 au Brésil, 25 juin 2024.

([35]) La définition du « domicile fiscal » fournie par l’article 4 B du CGI repose sur trois critères alternatifs. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : les personnes qui y établissent leur foyer ou leur lieu de séjour principal (critère dit « personnel »), les personnes qui y exercent une activité professionnelle à titre non accessoire (critère dit « professionnel ») et les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques (critère dit « économique »).

([36]) En effet, depuis la loi de finances initiale pour 2011, les contribuables mariés ont la possibilité de ne pas être soumis à imposition commune au titre de la première année de leur union.

([37]) Ces précisions sont apportées par la doctrine fiscale (voir le Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IR-CHR), (lien).

([38]) Rapport IGF n° 2023-M-047-04, Évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, juillet 2023.

([39]) Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

([40]) Article L. 336-8 du code de l’énergie.

([41]) Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

([42]) Décision de la Commission du 12 juin 2012 concernant l’aide d’État SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) mise à exécution par la France — Tarifs réglementés de l’électricité en France.

([43]) L’acheminement de l’électricité implique des pertes d’énergie, dues à la résistance qu’opposent les matériaux conducteurs au courant électrique - ce qu’on nomme l’ « effet Joule ». Sur le réseau de transport d’électricité, le taux de perte est, selon Enedis, d’environ 2 %. Il est de près de 6 % sur les réseaux de distribution, toujours selon Enedis.

Le principal bénéficiaire de cette disposition est Enedis, qui assure 95 % de la distribution d’électricité.

([44]) Cela inclut l’ensemble des réacteurs nucléaires actuellement en service en France.

([45]) Article L. 336-2 du code de l’énergie.

([46]) Article 62 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

([47]) Article 39 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([48]) Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).

Arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d’électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, pris en application de l’article L. 336-2 du code de l’énergie.

([49]) Ce volume était de 26,2 TWh en 2020, de 26,3 TWh en 2021, de 26,4 TWh en 2022 et de 26,4 TWh en 2023.

([50]) Article L. 337-13 du code de l’énergie.

([51]) Dans une décision n° 2019-791 DC du 7 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a formulé la réserve d’interprétation suivante : « ces dispositions qui ne prévoient aucune autre modalité de détermination du prix ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, autoriser les ministres chargés de l’énergie et de l’économie à arrêter un prix sans suffisamment tenir compte des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires ».

([52]) Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à compter du 1er janvier 2012. Ce prix avait auparavant été fixé à 40 euros / MWh à compter du 1er juillet 2011.

([53]) Décision de la Commission du 12 juin 2012 concernant l’aide d’État SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) mise à exécution par la France — Tarifs réglementés de l’électricité en France.

([54]) Arrêté du 11 mars 2022 pris en application de l’article L. 337-16 du code de l’énergie et fixant le prix des volumes d’électricité additionnels cédés dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle instaurée par le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).

([55]) En effet, le Gouvernement a estimé que la mise en œuvre de cette disposition, qui n’était pas obligatoire, aurait pour conséquence une sur-rémunération d’EDF contraire à l’article L. 336-2 du code de l’énergie, qui dispose que « les conditions d’achat [de l’Arenh] reflètent les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires. ».

([56]) Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

([57]) Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

Cette révision à la baisse correspond à un ajustement à la part effective de la part d’électricité d’origine nucléaire dans la consommation totale, laquelle a diminué en raison des retards de maintenance liés à la crise sanitaire, du phénomène de corrosion sous contrainte et de la fermeture de la centrale de Fessenheim.

([58]) Décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

([59]) Article R. 336-14 du code de l’énergie.

([60]) Article L. 336-3 du code de l’énergie.

([61]) Article L. 336-9 du code de l’énergie.

([62]) Le CoRDiS est composé de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Ils sont chargés de régler les différends portant sur l’accès aux réseaux publics de l’électricité et du gaz et leur utilisation entre gestionnaires et utilisateurs. Ils sont également chargés de sanctionner les infractions au code de l’énergie.

([63]) Article L. 336-9 du code de l’énergie.

([64]) Article L. 134-26 du code de l’énergie.

([65]) Article R. 336-35 du code de l’énergie.

([66]) Il s’agit de la méthode de tarification dite « par empilement ».

([67]) Article L. 337-7 du même code.

([68]) À partir du 1er février 2025, les petites communes et les TPE pourront également en bénéficier pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA.

([69]) Article L. 337-8 du code de l’énergie.

([70]) Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation des marchés de l’électricité, publié le 5 juillet 2022.

([71]) Rapport d’évaluation du dispositif Arenh entre 2011 et 2017, Commission de régulation de l’énergie, 18 janvier 2018.

([72]) Rapport d’évaluation du 18 décembre 2015 sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, Autorité de la concurrence.

([73]) Rapport d’évaluation du 24 décembre 2020 sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, Autorité de la concurrence.

([74]) Plusieurs sources reviennent en détail sur les causes et les conséquences de ce blocage, notamment :

– le rapport de la Cour des comptes sur l’organisation des marchés de l’électricité, publié le 5 juillet 2022 ;

– le rapport n°1028 de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France, déposé le 30 mars 2023 ;

– le rapport n° 714 de la commission d’enquête du Sénat sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 205, déposé le 2 juillet 2024.

([75]) Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation des marchés de l’électricité, publié le 5 juillet 2022.

([76]) Ibidem.

([77]) Rapport d’information sur les conditions d’utilisation de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, Mme Dominique Estrosi Sassone et M. Fabien Gay, 5 juillet 2023.

([78]) Décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

([79]) Communiqué de la CRE du 15 juillet 2024.

([80]) Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation des marchés de l’électricité, publié le 5 juillet 2022.

([81]) Rapport n° 714 de la commission d’enquête du Sénat sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050.

([82]) Déclaration de M. Bruno Le Maire, alors ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur l’accord entre l’État et EDF concernant le prix de l’électricité, le 14 novembre 2023.

([83]) Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

([84]) Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

([85]) Les prix spot sont les prix établis sur le marché de l’électricité par les bourses pour le lendemain.

Le marché spot est complété par le marché à terme qui permet de fixer le prix de l’électricité plusieurs années à l’avance. Sur les marchés à terme, les transactions sont conclues pour une livraison future de l’électricité, de quelques semaines à trois ans, à un prix ferme négocié à la date de négociation du contrat. Les prix sur les marchés à terme sont le reflet de l’anticipation des prix spots futurs majorés d’une prime de risque de marché.

Les prix payés par les consommateurs sont le plus souvent déterminés par les prix sur les marchés à terme et non par les prix spot.

([86]) Sur les marchés de gros de l’électricité, le prix du MWh varie en fonction des coûts marginaux de production. Les unités de production sont sollicitées par ordre de coûts marginaux croissants : c’est la logique du « merit order » (ou préséance économique en français). Ce nom a été donné à la théorisation du mécanisme naturel de fixation des prix sur le marché de l’électricité.

Le coût marginal est le coût de production d’une unité supplémentaire d’électricité indépendamment des frais fixes (amortissements, coûts fixes d’entretien et d’exploitation, etc.). Ce coût marginal correspond ainsi largement au coût du combustible nécessaire pour produire cette unité supplémentaire d’électricité. Il peut être nul dans le cas des énergies renouvelables.

Sachant que la production d’électricité relève de technologies très différentes et substituables, la priorité est ainsi donnée aux offres de production les moins chères, et en général les plus propres, pour répondre à la demande. À chaque instant, la centrale la moins coûteuse en Europe, selon le coût marginal, est appelée, puis, celle un peu plus coûteuse, jusqu’à ce que l’ensemble de la demande soit couverte.

([87]) Article 19 quinquies du règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

([88]) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

La dénomination de « Commission de régulation de l’énergie » découle de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie.

([89]) Le Conseil supérieur de l’énergie comprend, aux termes de l’article D. 142-22 du code de l’énergie :

– trois députés et trois sénateurs ;

– un membre du Conseil d’État ayant au moins le grade de conseiller ;

– quatre représentants des ministères concernés, à savoir le directeur général de l’énergie et du climat et trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l’énergie ;

– cinq représentants des collectivités territoriales ;

– six représentants des consommateurs d’énergie ainsi que d’associations agréées pour la protection de l’environnement ;

– au plus vingt-et-un représentants des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’agriculture ;

– cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières ;

– le médiateur national de l’énergie.

([90]) Le combustible nucléaire sert à alimenter le cœur des réacteurs de centrales nucléaires pour produire de la chaleur qui est ensuite transformée en énergie électrique. Selon l’Autorité de sûreté nucléaire, il existe deux types de combustibles, tous deux utilisés dans les centrales nucléaires : :

– le combustible à base d’uranium enrichi (enrichissement entre 3 et 6 % en isotope 235);

– le combustible à oxyde mixte d’uranium et de plutonium, dit MOX (mixed oxydes).

Un troisième combustible – le combustible à base d’uranium hautement enrichi (enrichissement jusqu’à 93,5 % en isotope 235) ou d’uranium moyennement enrichi (jusqu’à 20 % en isotope 235) est, quant à lui, utilisé dans les réacteurs de recherche.

([91]) Les contrats dénommés « futures » et « forwards » sont des accords d’achat ou de vente d’un actif réel à un prix et à une date spécifiques dans le futur. Ces accords permettent aux acheteurs et aux vendeurs de figer les prix des transactions physiques afin d’atténuer le risque de fluctuation du prix de l’actif jusqu’à la date de livraison.

Les « forwards » sont des contrats négociés de gré à gré. Les « futures » sont échangés sur un marché réglementé ouvert et anonyme, qui garantit la transparence des prix pour tous les participants.

([92]) Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

([93]) Article 1er du décret n°2007-721 du 7 mai 2007 fixant la fraction de la taxe d’accompagnement reversée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines du laboratoire de recherches de Bure ainsi que la fraction de cette taxe pouvant être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs de ces communes (Meuse) ainsi que la fraction de cette taxe pouvant être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs de ces communes.

([94]) Article 2 du décret n°2007-721 du 7 mai 2007 fixant la fraction de la taxe d’accompagnement reversée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines du laboratoire de recherches de Bure ainsi que la fraction de cette taxe pouvant être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs de ces communes (Meuse) ainsi que la fraction de cette taxe pouvant être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs de ces communes.

([95]) Article 5-3 du décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l4article 43 de la loi de finances pour 2000.

([96]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 58.

([97]) Arrêté du 24 décembre 2020 fixant les valeurs des coefficients multiplicateurs mentionnés au 3 de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([98]) Arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux coefficients multiplicateurs de la contribution annuelle perçue par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

([99]) Il s’agit d’une couche d’argile qui s’est constituée il y a environ 160 millions d’années, entre le Callovien moyen et l’Oxfordien moyen, et qui est restée stable depuis sa formation.

([100]) Décret n° 2022-992 du 7 juillet 2022 inscrivant le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme / Décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d’utilité publique le centre Cigéo et portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois, du plan local d’urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx et du plan local d’urbanisme de Gondrecourt-le-Château (Meuse).

([101]) Cet article, créé par l’article 4 du présent projet de loi, prévoit que les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 du CIBS, à savoir la métropole, la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, sont regardés comme un territoire de taxation unique

([102]) Il s’agit du réacteur de l’Institut Laue-Langevin (ILL), à Grenoble.

([103]) L’article L. 411-5 du CIBS prévoit que, pour l’application du livre IV de ce code, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 du CIBS, à savoir la métropole, la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, sont regardés comme un territoire de taxation unique

([104]) Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.

([105]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([106]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([107]) Les producteurs d’électricité négocient et vendent la production de leurs centrales électriques, tandis que les fournisseurs négocient et s’approvisionnent en électricité afin de la vendre à leurs clients finals pour leur consommation.

([108]) Le coût complet se décompose en coût fixe, qui recouvre les coûts induits par la mise à disposition de la capacité (investissement, maintenance, main-d′œuvre permanente), et en coût variable, qui recouvre les coûts induits par la production à capacité fixée. Dans le cas de l′électricité : combustible, usure et main-d′œuvre nécessaire à la production.

([109]) Aux termes de l’article L. 271-1 du code l’énergie, l’effacement de consommation d’électricité est défini comme « l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. »

([110]) Article R. 335-1 du code de l’énergie.

([111]) Selon les simulations réalisées par RTE, l’éolien crée principalement un besoin de flexibilité hebdomadaire, alors que le photovoltaïque crée un besoin de flexibilité horaire et journalier.

([112]) Saisonnière (la consommation est plus forte en hiver qu’en été), hebdomadaire (la consommation des jours ouvrés est plus importante qu’en week-end) et journalière (pointe en matinée et en soirée, creux la nuit).

([113]) Le taux de disponibilité du parc nucléaire d’EDF s’est établi à 58,1 % en 2022, contre 73 % en moyenne entre 2015 et 2019. 21 réacteurs ont été mis à l’arrêt pendant plus de 250 jours entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023.

([114]) Données publiées par le service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.

([115]) Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 321-19 du code de l’énergie, l’appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d’exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et, en dernier recours, le délestage de consommateurs.

([116]) RTE, Proposition pour la mise à jour du critère de sécurité du système électrique français, 2021.

([117]) 6 de l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.

([118]) Article D. 141-12-6 du code de l’énergie.

([119]) Arrêté du 5 août 2022 relatif au critère de sécurité d’approvisionnement électrique mentionné à l’article L. 141-7 du code de l’énergie.

([120]) Cour des comptes, L’organisation des marchés de l’électricité, juillet 2022.

([121]) a du 2 de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2024.

([122]) Rapport du groupe de travail sur la maîtrise de la pointe électrique, présidé par MM. Serge Poignant et Bruno Sido, avril 2010.

([123]) Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité.

([124]) Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité. La version la plus récente des règles est définie par l’arrêté du 5 octobre 2023 modifiant les règles du mécanisme de capacité pris en application des articles R. 335-1 et suivants du code de l’énergie.

([125]) Décision (UE) 2017/503 de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d’aides SA.39621 2015/C.

([126]) Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité et articles R. 335-9 à R. 335-23 du code de l’énergie.

([127]) Définis au 1° de l’article R. 335-1 du code de l’énergie.

([128]) Article L. 321-16 du code de l’énergie.

([129]) Article R. 335-58 du code de l’énergie. Le registre est accessible via : https://rega-rte.fr/

([130]) Article L. 335-3 du code de l’énergie.

([131]) Délibération n° 2019-040 du 28 février 2019 de la CRE.

([132]) Article R. 335-68 du code de l’énergie.

([133]) RTE, Rapport « Retour sur le mécanisme de capacité français ».

([134]) RTE fait état d’un coût moyen annuel de la capacité de 500 à 1 200 millions d’euros entre 2017 et 2019. Cette estimation ne tient pas compte d’éventuels effets théoriques rétroactifs de baisse des prix de l’énergie. Selon la CRE, le coût du dispositif pour les consommateurs en 2021 est de l’ordre de 2 milliards d’euros.

([135]) Délibération n° 2021-192 du 23 septembre 2021 portant communication sur le mécanisme de capacité.

([136]) 10 GW de capacités thermiques ont été arrêtées depuis 2010. La dernière grande centrale de production d’électricité au fioul, à Cordemais en Loire-Atlantique, a fermé en avril 2018. Seules deux centrales à charbon, à Saint-Avold et Cordemais, sont encore en activité temporaire.

([137]) Afin d’encourager la production d’énergies renouvelables et de garantir aux producteurs, sur le long terme, une rémunération supérieure à la valeur de marché de l’énergie produite, l’État a mis en place des dispositifs de soutien à la rémunération des producteurs d’énergie. Dans le cadre du dispositif de complément de rémunération, encadré par les articles L. 314-18 à L. 314-27 du code de l’énergie, des producteurs qui ont conclu des contrats de complément de rémunération vendent leur énergie directement sur les marchés. Une prime, versée par EDF aux producteurs, vient compenser l’écart entre les revenus tirés de cette vente et un niveau de rémunération de référence.

([138]) I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie.

([139]) Au sens de celui régi par l’article L. 141-7 du code de l’énergie.

([140]) IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

([141]) Article L. 321-4 du code de l’énergie.

([142]) Article L. 432-4 du code de l’énergie.

([143]) Kilowatt de puissance électrique.

([144]) Les références que le règlement fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

([145]) Article L. 336-8 du code de l’énergie.

([146]) Il résulte d’enchères, dont le prix augmente si les tensions sur la sécurité d’approvisionnement sont fortes et diminue dans le cas contraire.

([147]) Articles L. 312-79 et L. 312-83 du code des impositions sur les biens et services.

([148]) Dernier alinéa du 4° du a) de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales.

([149]) Décision d’exécution (UE) 2019/372 du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

([150]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.

([151]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([152]) L’intégration de la TCCFE et de la TDCFE à la TICFE a été prévue par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([153]) Ce tarif réduit entre en vigueur le 1er janvier 2024.

([154]) Il s’agit de l’électricité consommée spécifiquement pour des opérations de réduction chimique, d’électrolyse ou des procédés métallurgiques.

([155]) Il s’agit de la fabrication de verre et d’articles en verre, de celle de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine, de la fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, de la faille, du façonnage et du finissage de pierres et de la fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.

([156]) Ce tarif s’applique à l’électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l’électricité et le coût du produit excède 50 %.

([157]) Ce tarif est réservé aux activités répondant à deux conditions :

– l’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE est au moins égale à 25 % ;

– elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.

Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.

([158]) Article L. 337-7 du code de l’énergie.

([159]) Le dispositif Arenh (« Accès régulé à l’électricité nucléaire historique »), créé en 2011 et prévu pour durer jusqu’en 2025, permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF. Les volumes d’Arenh souscrits par les fournisseurs alternatifs ne peuvent normalement excéder 100 TWh sur une année, soit environ 25 % de la production du parc nucléaire historique. 20 TWh supplémentaires ont été mis à disposition des fournisseurs alternatifs le 1er avril 2022, permettant de contenir le prix de vente de l’électricité. Ce supplément de 20 TWh n’a pas été reconduit en 2023.

De plus, le tarif de vente, qui était de 42 euros / MWh, a été porté à 46,2 euros / MWh en avril 2022. L’article 40 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a également prévu que le prix de l’Arenh ne pouvait être inférieur à 49,5 euros / MWh.

Cette disposition devait entrer en vigueur à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette hausse comme étant conforme au droit de l’UE. Cependant, un rapport d’information du Sénat sur les conditions d’utilisation de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, publié en juillet 2023, indique que, selon EDF, la France n’aurait pas, à cette date, sollicité la Commission sur ce point.

L’article 4 du présent projet de loi supprime le dispositif Arenh à compter du 1er janvier 2026 et le remplace par une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité, dont le produit doit financer un versement nucléaire universel permettant à l’ensemble des consommateurs de bénéficier des coûts de production réduits permis par le parc nucléaire historique.

([160]) Les articles L. 335-1 et suivants du code de l’énergie prévoit que chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. À ce titre, il doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation et de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation est la plus élevée.

([161]) Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([162]) Annexe I de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([163]) Arrêté du 25 janvier 2024 pris en application des I et II de l’article 92 de la loi n 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([164]) Délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité : https://www.cre.fr/content/download/24917/file/220118_2022-08_Proposition_tarifaire.pdf.

([165]) Décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([166]) Délibération n° 2023-17 de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité.

([167]) Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.

([168]) Délibération n° 2023-148 de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité.

([169]) Arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.

([170]) Arrêté du 29 décembre 2023 fixant le tarif normal d’accise sur les gaz naturels en application de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services.

([171]) « Les soutiens publics aux zones non interconnectées (ZNI), rapport de la Cour des comptes, avril 2023.

([172]) Prévu au dixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le Conseil à l’électrification rural est composé de dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie :

– sept représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage, dont un représentant des conseils généraux, sur proposition de l’Assemblée des départements de France, et six représentants des autorités organisatrices de la distribution d’électricité susceptibles de bénéficier des aides à l’électrification rurale, sur proposition des associations représentatives ;

– deux représentants d’Électricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;

– un représentant d’EDF (systèmes énergétiques insulaires), sur proposition de cette société ;

– un représentant des entreprises locales de distribution, sur la proposition conjointe des associations représentatives ;

– deux représentants du ministre chargé de l’énergie ;

– un représentant du ministre chargé du budget ;

– un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

– un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;

– un représentant du ministre ordonnateur disposant des crédits des programmes pour le financement des aides à l’électrification rurale.

([173]) Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au taux 2024 de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale.

([174]) Comme le précise l’article 2-7 de l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services, et compte tenu du coefficient de conversion entre mégawattheures et hectolitres, la limite maximale de la majoration régionale s’élève, pour les gazoles, à 1,35 euros / hL et, pour les essences, à 0,73 euros / hL.

([175]) Arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV contre Staatssecretaris van Financiën, affaire C-463/16.

([176]) Article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([177]) Article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([178]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([179]) Article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, modifié par l’article 103 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([180]) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

([181]) L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et, après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.

([182]) Cette disposition a été introduite par l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le décret n° 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l’application des articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services précise qu’il est dérogé à cette période de deux ans lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l’est en remplacement d’un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l’un des événements suivants :

1° Un accident, une catastrophe naturelle ou des intempéries ;

2° Un vol ou une dégradation commise par un tiers ;

3° Tout autre cas de force majeure.

([183]) Avant la réforme de la loi de finances pour 2024, le montant du malus masse était égal au produit d’un tarif unitaire fixé à 10 euros par kg par la fraction de la masse en ordre de marche qui excédait le seuil de 1 800 kg.

([184]) L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvre doit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et, après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.

([185]) Cette disposition a été introduite par l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le décret n° 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l’application des articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services précise qu’il est dérogé à cette période de deux ans lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l’est en remplacement d’un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l’un des événements suivants :

1° Un accident, une catastrophe naturelle ou des intempéries ;

2° Un vol ou une dégradation commise par un tiers ;

3° Tout autre cas de force majeure.

([186]) Cet abattement s’applique aux véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité autres que :

– les véhicules qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou à une combinaison d’électricité et d’hydrogène ;

– et que les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 km.

Ces véhicules disposent, en effet, d’abattements plus avantageux, prévus aux articles L. 421-78 et L. 421-79 du CIBS.

([187]) Cette date, auparavant fixée au 1er janvier 2024, résulte de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([188]) Il s’agit des dépenses éligibles au crédit d’impôt sur le revenu pour la contribution à la transition énergétique du logement, remplacé depuis le 1er janvier 2021 par la prime de transition énergétique MaPrimeRénov.

([189]) La directive (UE) 2024/1275 prévoit en effet des exceptions à l’interdiction de toute incitation financière pour les chaudières sélectionnées en vue d’un investissement, avant 2025, conformément aux textes suivants :

– le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;

– l’article 7, paragraphe 1, point h) i), troisième tiret, du règlement (UE) 2021/1058 (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion. En effet, si, par principe, ce texte exclut du financement par ces fonds des investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, il prévoit une exception pour le remplacement des systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles solides, à savoir le charbon, la tourbe, le lignite et le schiste bitumineux, par des systèmes de chauffage au gaz, aux fins d’investissements dans les chaudières et les systèmes de chauffage au gaz naturel dans les logements et les bâtiments remplaçant les installations à base de charbon, de tourbe, de lignite ou de schiste bitumineux ;

– et l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

([190]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 6.

([191]) Les sociétés d’investissement immobiliers cotées ayant opté pour l’exonération de l’IS sur leurs revenus locatifs ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne sont pas imposées à cette contribution sur leurs plus-values issues de la cession de biens immeubles.

([192]) Ces mesures d’exonération avaient été instituées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA).

([193]) Loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995, article 1er.

([194]) Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, article 1er.

([195]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 30.

([196]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 16.

([197]) Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 1er.

([198]) Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 Société de participations financière. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts en considérant qu’il instaurait une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu’elles redistribuaient provenaient ou non de filiales établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France.

([199]) Cette contribution avait été instituée par la loi n° 2012-958 de finances rectificative du 16 août 2012.

([200]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.

([201]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.

([202]) À titre d’exemple, le taux réduit pour les PME de 15 %, le régime des plus-values de long terme, permettant une imposition séparée au taux de 15 %, ou encore le « taux réduit brevet », permettant une imposition au taux de 10 % des produits tirés de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels.

([203]) CPO, Les différences d’imposition sur les bénéfices entre PME et grandes entreprises, juin 2023.

([204]) Rapport d’information n° 1538 déposé en conclusion d’une mission d’information sur les différentiels de fiscalité entre entreprises, MM. Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve, juillet 2023.

([205]) Le taux implicite d’imposition des bénéfices permet de rapporter le montant d’impôt sur les sociétés dû par les entreprises à un indicateur représentatif de leur base taxable. Généralement, l’indicateur retenu pour effectuer ce calcul est l’excédent net d’exploitation (ENE).

([206]) L’évolution des recettes nettes d’IS au cours des dernières années a été marquée par le basculement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements de cotisations sociales à compter de 2019, qui a procuré chaque année un surcroît de recettes ; parallèlement, la baisse du taux de l’IS a au contraire réduit le montant des recettes jusqu’en 2022.

([207]) Loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.

([208]) L’excédent brut d’exploitation permet de déterminer le niveau de richesse dégagé par une entreprise grâce à son seul cycle d’exploitation. Il correspond à la valeur ajoutée, à laquelle sont ajoutées les subventions d’exploitation et retranchés les impôts, taxes et charges de personnel.

([209]) État A annexé à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([210]) Pour obtenir ce résultat, il convient d’ajouter au taux d’IS (25 %) le taux de la contribution prévue à l’article 235 ter ZC du CGI appliqué au taux d’IS (3.3 %*25 %) ainsi que le taux de la contribution exceptionnelle prévue par le présent article multiplié par le taux d’IS (41,2 %*25 %).

([211]) Le résultat fiscal des autres activités des entreprises éligibles à ce régime est toutefois calculé selon les règles de droit commun.

([212]) Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (97/C 205/05).

([213]) Communication C(2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, Journal officiel n° C 013 du 17/01/2004.

([214]) L’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Suède.

([215]) Cette exclusion, prévue à l’article 3.3 du modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition – encadrant la mise en œuvre du pilier 2 – a été transposée à l’article 223 VP bis du CGI.

([216]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([217]) Ce montant figure dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts.

([218]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([219]) La possibilité d’inclure les groupes purement nationaux a été admise par le cadre inclusif au paragraphe 24 du chapitre 2 des commentaires publiés par l’OCDE.

([220]) L’article 223 VL bis du CGI énumère cependant un certain nombre d’entités exclues du champ d’application du pilier 2. Il s’agit notamment des entités publiques, des organisations internationales, des organisations à but non lucratif, des fonds de pension, de certains fonds d’investissement ou certains véhicules d’investissement immobilier et, sous condition, des entités que ces mêmes entités exclues détiennent.

([221]) Article 223 WG du code général des impôts et suivants.

([222]) Les modalités de calcul du numérateur du TEI sont prévues aux articles 223 VS et suivants du CGI.

([223]) Les impôts additionnels courants correspondent principalement aux corrections appliquées à des exercices antérieurs.

([224]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf

([225]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf

([226]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf

([227]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-june-2024.pdf

([228]) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 juillet 2023, Commission européenne contre CK Telecoms UK Investments Ltd.

([229]) M. Jean-François Husson, rapport n° 128, Tome II fascicule 1, sur le projet de loi de finances pour 2024, novembre 2023.

([230]) Ces taux sont fixés à 15 % pour les exercices ouverts du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026.

([231]) De tels outils ont notamment été développé aux États-Unis dans le cadre de l’Inflation Reduction Act, publié en août 2022.

([232]) Aux termes de l’article 223 VK, une entité constitutive est une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales

([233]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0016.

([234]) On peut notamment citer le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

([235]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039248686 Ordonnance prise sur le fondement de l’article 22 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([236]) https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html.

([237]) La notion de dispositif peut renvoyer à différents outils : schéma, accord, acquisition de titres, contrat, etc.

([238]) L’annexe identifie cinq catégories de marqueurs, les deux premières, « marqueurs généraux liés au critère de l’avantage principal » et « marqueurs spécifiques liés au critère de l’avantage général » suppose que le critère de l’avantage soit rempli, ce qui est le cas « s’il peut être établi que l’avantage principal ou l’un des avantages principaux qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à retirer d’un dispositif, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, est l’obtention d’un avantage fiscal ». Les trois autres catégories sont liées aux opérations transfrontières, à l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs et aux prix de transfert.

([239]) L’article premier de la directive, qui fournit également une définition extensive de la notion intermédiaire, précise par ailleurs que l’une des conditions complémentaires suivantes doit être remplie pour rentrer dans la catégorie des intermédiaires : être résidente dans un État membre à des fins fiscales, posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif, être constituée dans un État membre ou régie par le droit d’un État membre ou être enregistrée auprès d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre.

([240]) Aux termes de la directive, « chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6 ».

([241]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0694 Cette interprétation était confirmée par l’arrêt du 29 juillet 2024 rendu par la CJUE dans l’affaire C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers e.a,

([242]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32021L0514.

([243]) Soit, conformément à la section I de l’annexe V de la directive, toute « activité concernée soumise à l’échange automatique en vertu d’un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes ».

([244]) Cette notion désigne, aux termes de l’annexe V de la directive, « une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union ».

([245]) Aux termes de l’annexe V de la directive, le terme contrepartie « désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un vendeur dans le cadre de l’activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme ».

([246]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32023L2226.

([247]) Ces règles ont été introduites par les directives modificatives suivantes : la directive (UE) 2015/2376 du Conseil, qui prévoit l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et la directive (UE) 2016/881 du Conseil, qui prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations concernant les déclarations pays par pays des entreprises multinationales entre autorités fiscales.

([248]) Modifications de l’article 8 bis visées au 3°) de article premier de la directive DAC 8.

([249]) https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4460c32f-fr.pdf?expires=1728221687&id=id&accname=guest&checksum=9EFBA41C1F95DF5E63E9D271E341C146.

([250]) https://presse.economie.gouv.fr/09112023-cp-engagement-collectif-pour-la-mise-en-oeuvre-du-cadre-de-declaration-des-crypto-actifs/.

([251]) Voir l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.

([252]) « L’interprétation générale de la notion de crypto-actifs est très vaste et comprend les crypto-actifs qui ont été émis de manière décentralisée ainsi que les jetons de valeur stable (« stable coins »), y compris les jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 et certains jetons non fongibles (NFT). Les crypto-actifs qui peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la présente directive ».

([253]) Voir l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.

([254]) Le b) du 1 de l’article 59 du règlement MICA fournit la liste suivante : un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs.

([255]) La liste complète peut être également consultée ici : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reglement-mica-le-depot-aupres-de-lamf-des-demandes-dagrement-comme-psca-est-desormais-possible.

([256]) Voir la section IV, point B de la directive (UE) n° 2023/2226.

([257]) Le jalonnement de crypto-actifs consiste à acquérir et mettre de côté des actifs afin de dégager un revenu passif, en contrepartie d’une période durant laquelle les actifs ne sont pas accessibles. Il s’agit d’un outil proche du prêt bien qu’il s’en distingue.

([258]) Une monnaie fiat désigne une monnaie qui n’est pas adossée à une réserve d’une autre marchandise telle que l’or ou le pétrole et qui dispose d’une valeur intrinsèque conférée par l’existence d’une autorité gouvernementale la déclarant comme ayant cours et par son émission par une Banque centrale.

([259]) Soit, aux termes de la directive, toute « transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l’adresse ou le compte d’un utilisateur de crypto-actifs, autre que l’adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d’échange ». Il s’agit en pratique des transferts de portefeuille électronique à portefeuille électronique, sans contrepartie (dons, airdrops (offres à titre gratuit et à un public restreint de crypto-actifs), etc.).

([260]) https://www.economie.gouv.fr/tracfin/lcb-ft-etat-de-la-menace.

([261]) « i) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ; ii) en cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; iii) en cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; iv) en cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; v) en cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; vi) la valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ; vii la valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points ii et iv ; viii) la valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points iii, v et vi ; ix) la valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l’article 1649 AC bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière ». Un registre distribué est défini par l’article 3 du règlement MICA comme un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT (un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué) au moyen d’un mécanisme de consensus (soit les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée). Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie des registres distribués, le considérant 16 du règlement MICA plaide ainsi pour une définition large des termes crypto-actifs et technologie de registres distribués afin de couvrir tous les types de crypto-actifs qui ne relevant pas de la règlementation de l’Union européenne relative aux services financiers.

([262]) Soit une transaction d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ou un transfert de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

([263]) Soit une transaction d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ou un transfert de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

([264]) Les actes d’exécution ou actes délégués sont définis par le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) comme des actes non législatifs de portée générale. Ils ne peuvent être adoptés que s’il existe une délégation de pouvoirs contenue dans un acte législatif. Ils peuvent compléter ou modifier certains éléments non essentiels de cet acte législatif.

([265]) Le paragraphe 11 distingue les cas où la Commission est saisie par un État membre pour se prononcer par acte d’exécution des cas où elle agit de sa propre initiative.

([266]) Une entité passive est une entité dont plus de 50 % des revenus sont des revenus passifs (dividendes, intérêts, etc.) ou dont plus de 50 % des actifs de l’entité génèrent des revenus passifs.

([267]) Soit, aux termes de la directive, un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou un organisme d’assurance particulier.

([268]) Ces entités, qui sont concernées par l’obligation déclarative, sont visées par le 5 du E de la section IV de l’annexe VI de la directive : il s’agit de toute entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ou iii) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers. Sont également concernées les entités dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer, si l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement telle que définie dans cette note.

([269]) Comme le précise l’article 8 bis quinquies inséré à la directive de 2011 par la directive DAC 8, ces nouvelles obligations déclaratives doivent permettre aux autorités compétentes désignées par les États membres de communiquer « par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent article » (soit dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux PSCA déclarants).

([270]) Cet article prévoit une obligation déclarative applicable aux teneurs de compte, aux organismes d’assurance et assimilés et à toute autre institution financière afin de mettre en œuvre la coopération administrative et fiscale visée par la directive DAC.

([271]) Les missions de l’ACPR sont visées à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.

([272]) Les missions de l’AMF sont visées à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier. Les acteurs régulés par l’AMF sont mentionnés ici : https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-missions.

([273]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0107.

([274]) Soit le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.

([275]) Cet article, créé ans le cadre de la transposition de la directive DAC 7, définit les opérateurs de plateforme soumis à l’obligation déclarative prévue par la directive ainsi que le contenu attendu de cette déclaration.

([276]) Article 1586 sexies du CGI.

([277]) Article 1586 quater du CGI.

([278]) Article 1647 B sexies du CGI.

([279]) Prévue à l’article 1647 D du CGI et variable selon le chiffre d’affaires.

([280]) Article 1600 du CGI.

([281]) Article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([282]) Évaluation préalable du présent article.

([283]) Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([284]) Évaluation préalable du présent article.

([285]) Article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([286]) Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([287]) Article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([288]) Article 152 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([289]) CE, 13 novembre 2023, Société Immobilière Carrefour et Société Leroy Merlin France, n os 474735, 474736 et 474757.

([290]) CE, 4 avril 2024, Société Immobilière Carrefour, n os 474735 et 474736.

([291]) Elle précise en outre que « les données servant au calcul du planchonnement en 2017 ne sont plus disponibles dans les systèmes d’information actuels et un recalcul manuel est inenvisageable pour un tel volume de locaux ».

([292]) Décisions du Conseil constitutionnel n° 80-126 DC du 30 décembre 1980, n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 et n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.

([293]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.

([294]) Article L. 236-3 du code de commerce.

([295]) Article L. 236-1 du code de commerce.

([296]) Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

([297]) La notion de branche complète d’activité s’entend comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation d’une société, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

([298]) Ce nouveau cas figure au 4° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce.

([299]) Article L. 236-27 du code de commerce.

([300]) Directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre.

([301]) À l’inverse, les provisions figurant au bilan de la société qui deviennent sans objet sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.

([302]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([303]) Les plus-values de long terme afférentes à des titres de participation sont imposées à des conditions spécifiques : pour les sociétés assujetties à l’IS, ces plus-values bénéficient d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 %.

([304]) Le report à nouveau correspond au montant des bénéfices de l’exercice antérieur qui n’ont pas été affectés à un compte de réserve ou qui n’ont pas été distribués sous forme de dividendes. La décision de leur affectation est reportée à l’exercice comptable suivant. En application de l’article 746-1 du plan comptable général, pour les fusions et scissions sans échanges de titres, l’entité absorbante ou les entités bénéficiaires des apports en cas de scission inscrivent la contrepartie des apports en report à nouveau.

([305]) La réduction de capital peut se traduire par une répartition au profit des associés de sommes ou de valeurs sociales. Ces répartitions sont considérées comme des remboursements d’apports et ne sont donc pas traitées comme des revenus distribués.

([306]) La prime de fusion désigne les sommes qui permettent de compenser la différence entre la valeur d’une action rapportée au capital (soit sa valeur nominale) et la valeur de cette même action rapportée à l’actif social (sa valeur réelle) lors d’une opération de restructuration.

([307]) Afin de protéger les droits des associés dans le cadre d’une opération de restructuration d’activité, le code de commerce prévoit que les associés s’opposant à cette dernière peuvent céder leurs titres.

([308]) En application du 3 de l’article 38 du CGI, les stocks sont évalués à leur prix de revient, ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient.

([309]) Le revenu exceptionnel s’entend à titre principal de la fraction de bénéfice qui dépasse 25 000 euros ou la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Il peut également être constitué du montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d’abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

([310]) Article 75-0 A du CGI.

([311]) Pour les groupements d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant du plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([312]) Article 34 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([313]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([314]) Article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([315]) En application de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au CGI, les bovidés doivent par principe être compris dans les stocks. Seuls ceux utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables.

([316]) Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour l’IS, le plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([317]) Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales 2024.

([318]) D’après le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2025.

([319]) Article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

([320]) Article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([321]) Donnée issue du Tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2025.

([322]) À défaut d’accord amiable entre le propriétaire et l’exploitant, ce dernier prend en charge 20 % du montant de l’impôt.

([323]) De manière similaire à la méthode retenue pour calculer le plafond de la DEP, les GAEC et EARL qui n’ont pas opté pour l’imposition à l’IS bénéficient d’un plafond majoré, obtenu en multipliant 50 000 euros par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([324]) Ces contrats, en partie subventionnés par le fonds national de gestion des risques en agriculture, sont prévus à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

([325]) Le code rural et de la pêche maritime définit une lise de sinistres qui doivent obligatoirement être pris en charge au titre de l’assurance récolte. Il s’agit des aléas suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d’eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.

([326]) Définies par l’article L. 361-5 du code rural et la pêche maritime, les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

([327]) En application de l’article 72 C du CGI, les exploitants agricoles ne sont pas autorisés à constituer une provision pour hausse des prix.

([328]) Pour les GAEC et EARL qui n’ont pas opté pour l’IS, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([329]) Cette reprise est toutefois conditionnée au fait que l’exploitation bénéficiaire remplisse les conditions pour pratiquer la provision.

([330]) Dans la mesure où la DEP est applicable aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants agricoles sont susceptibles de rapporter à leur résultat des sommes déduites et exonérées d’impôt jusqu’en 2035.

([331]) L’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 accorde l’acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu’il remplit les conditions suivantes : se trouver dans une situation d’urgence l’obligeant à s’installer, justifier d’un diplôme, titre ou certificat d’un niveau équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d’un diplôme de niveau 4 non agricole, disposer d’un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d’aide ».

([332]) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

([333]) Cette disposition vaut pour compléments de prix perçus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et afférents à des cessions réalisées entre ces mêmes dates.

([334]) Bulletin officiel des finances publiques – impôts.

([335]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40) il est admis que la fonction de directeur général délégué soit également éligible. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées.

([336]) Le cédant doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constantes et réelles (par exemple, dans les sociétés : animation effective de l’activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des actes et documents essentiels, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs, etc.).

([337]) Une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses résultats.

([338]) Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont donc pas retenus. Il s’agit notamment des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers, des pensions et rentes viagères.

([339]) Il s’agit des sociétés relevant de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI ou de l’article 8 ter du CGI

([340]) On entend par là la fonction de direction visée par l’article 150-0 D ter ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée.

([341]) Pour les cédants qui font valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et de façon à ce que ce départ précède la cession, le délai a été porté à trois ans par l’article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([342]) Comme le précise le bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40), « il est admis que le cédant personne physique qui remplit l’ensemble des conditions légales, notamment celles relatives au niveau de participation cédé, puisse détenir seul, directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Le dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du CGI est donc notamment susceptible d’être applicable aux gains nets de cession réalisés par les dirigeants lorsque le prix de cession versé par la société cessionnaire est constitué par des actions ou parts représentant, directement ou indirectement, au plus 1 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société cessionnaire ».

([343]) Selon l’article premier de cette annexe, « est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personne ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique ».

([344]) Au sens de l’article 34 ou de l’article 35 du CGI.

([345]) Cette notion a notamment été précisée par la jurisprudence administrative (voir l’arrêt n° 395495 rendu par le Conseil d’État le 13 juin 2018) et figure à l’article 787 B du CGI. Ainsi, aux termes de l’arrêt susmentionné, « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI ». Comme le précise le Bofip, cette jurisprudence est transposable à l’article 150-0 D ter du CGI.

([346]) Les impôts considérés comme équivalents à l’IS français sont visés par la liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE).

([347]) Elle peut être partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres ou de droits correspondant à plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés correspondant à plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée (cession dite majoritaire).

([348]) Selon la définition donnée par BpiFrance, les apports en société ou apports en capital « sont des biens (somme d’argent, fonds de commerce, immeuble, etc.) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d’une exploitation commune. En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux aléas de la société ».

([349]) Une entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propres. L’entreprise individuelle dispose d’un bilan fiscal où sont inscrits des éléments (actifs et passifs) affectés à l’exercice d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l’exploitant a décidé d’y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.

([350]) Un associé d’une société de personnes peut être dans le champ d’application de l’exonération lorsqu’il exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles.

([351]) Il s’agit notamment, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés : des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités, des sociétés en participation (ou des sociétés créées de fait) à raison des droits des associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l’administration, des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne physique (EURL) ou encore des SARL de famille.

([352]) Un GAEC est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.

([353]) BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20.

([354]) Il s’agit des activités dont les revenus sont imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux.

([355]) Sont qualifiées de professions libérales, les professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art.

([356]) De façon générale, au sens du premier alinéa de l’article 63 du CGI, sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que l’exploitation des biens ruraux procure aux fermiers, métayers ou aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Les produits provenant de l’exploitation des biens ruraux s’entendent d’une manière générale des profits résultant de la culture et de l’élevage. Les alinéas 2 et 3 précisent que la catégorie des bénéfices agricoles comprend également les profits tirés de la production forestière et les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines, des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des dispositions de l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) à l’article L. 623-35 du CPI. Les spécificités relatives à certaines activités sont précisées par le Bofip (BOI-BA-CHAMP-10-10-10).

([357]) Il s’agit de l’ensemble des revenus provenant des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

([358]) Lorsque l’exploitation de biens ruraux est le fait de leur propriétaire, les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles comprennent, outre les produits de l’exploitation proprement dite, la rémunération du capital foncier (rente du sol) ainsi que, le cas échéant, les revenus accessoires qui trouvent leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit.

([359]) Il s’agit notamment des activités diverses visées aux alinéas 5 à 8 de l’article 63 du CGI, tels que les revenus tirés de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation, et de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole ou les revenus des actions réalisées sur le périmètre de l’exploitation agricole et contribuant à restaurer ou à maintenir des écosystèmes, et dont la société tire des avantages.

([360]) BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.

([361]) Le chiffre d’affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l’entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois. Le total du bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l’entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession.

([362]) Lorsque le cédant peut bénéficier d’une exonération totale des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies du CGI ou de l’article 238 quindecies du CGI, compte tenu notamment de son niveau de recettes, du prix stipulé ou de la valeur vénale des éléments transmis, le cumul entre le dispositif d’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite et ces régimes d’exonération ne présente pas d’intérêt, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour les prélèvements sociaux afférents à ces plus-values. En revanche, lorsque l’entreprise n’a droit qu’à une exonération partielle sur le fondement de l’article 151 septies du CGI ou de l’article 238 quindecies du CGI, le cumul devient pertinent.

([363]) La fusion ou la scission d’une SCP entraîne la constatation d’une plus-value ou d’une moins-value résultant, pour les associés de la société absorbée ou scindée, de l’échange de leurs titres contre des titres de la société bénéficiaire des apports. Elle est généralement soumise au régime des plus-values professionnelles en application des dispositions de l’article 151 nonies du CGI dès lors que les associés d’une SCP doivent exercer en principe leur activité professionnelle au sein de cette société. Toutefois, dans la situation exceptionnelle où l’associé n’y exerce pas son activité professionnelle, cette plus-value relève du régime des plus-values des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI (par exemple, un associé ayant reçu les titres dans le cadre d’une succession mais ne disposant pas des diplômes requis pour exercer la profession). En cas d’option pour le dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport prévu au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, le II de l’article 151 octies A du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value d’échange de titres constatée, le cas échéant, par les associés de la SCP absorbée ou scindée, est obligatoirement reportée jusqu’à la perte de propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

([364]) Le V de l’article 151 septies du CGI prévoit, pour les plus-values réalisées à la suite d’une expropriation ou de la perception d’indemnités d’assurance, que la condition d’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans n’est pas requise.

([365]) En vertu de l’article 93 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu est normalement constitué par l’excèdent des recettes totales encaissées au cours de l’année d’imposition sur les dépenses requises par l’exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Sur demande de l’intéressé, le bénéfice imposable peut toutefois être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours l’année d’imposition.

([366]) Seules sont prises en compte les subventions, primes et indemnités qui constituent un substitut de produits d’exploitation (soit celles qui ont pour objet de compenser un manque à gagner, tel que la perte de stocks, ou un surcroît de charges, ou présentent le caractère d’un supplément de prix), ce qui exclut celles qui visent à compenser la perte d’un élément d’actif immobilisé, les subventions et primes d’équipement, les indemnités d’éviction perçues par un exploitant à la suite de la résiliation de son bail par le bailleur (sauf pour la fraction de l’indemnité qui a pour objet de couvrir des frais engagés par l’exploitant pour le transfert de son exploitation ou de compenser la perte temporaire de recettes subies par celui-ci du fait de son éviction doit être prise en compte), et les indemnités d’expropriation (sauf la fraction de l’indemnité destinée à compenser la perte de récoltes de l’année de l’expropriation).

([367]) C’est le cas notamment sur les indemnités d’assurance destinées à compenser une perte d’animaux à cycle long à la suite d’un incendie ou d’une épizootie ou sur le produit de la vente de la viande des vaches laitières abattues sur décision de l’exploitant, sous réserve qu’il bénéficie de l’une des primes ou indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire.

([368]) Les opérations de façon sont considérées par le CGI (article 256) comme des prestations de services. Elles renvoient à la transformation d’un produit appartenant à un tiers considéré comme donneur d’ouvrage.

([369]) Conformément au V de l’article 69 du CGI, le franchissement de la limite d’exonération s’apprécie en multipliant par cinq les recettes provenant d’opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers. Les modalités d’application de la règle du quintuplement et les recettes qui y sont soumises, demeurent applicables.

([370]) On définit une branche complète d’activité comme « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise ou d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. La qualification d’une branche complète d’activité relève de l’appréciation des faits. Les critères d’appréciation du caractère complet de la branche d’activité s’apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l’apport ». Voir le Bofip (BOI-BIC-PVMV-40-20-50)

([371]) Si l’activité fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, des conditions supplémentaires sont exigées. L’activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et la transmission doit être réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat de location-gérance, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

([372]) Sous réserve de respecter l’ensemble des conditions prévues, les opérations de fusion, de confusion, de scission et d’apport partiel d’actif sont susceptibles de bénéficier de l’exonération ou en cas de mutations à titre gratuit, résultant du décès de l’entrepreneur ou associé (succession) ou réalisées de son vivant (donations et donations-partages).

([373]) Les notions de prix et de valeur vénale permettent de couvrir les hypothèses de transmission à titre onéreux et de transmission à titre gratuit. Dans le cas d’une mutation à titre onéreux, un acte de vente mentionne le prix de cession à retenir pour l’appréciation des seuils. Dans le cas d’une mutation à titre gratuit, la valeur des éléments transmis figurant dans l’acte authentique ou, à défaut, dans tout autre document formalisant la mutation est prise en considération pour l’appréciation de ces seuils.

([374]) Les « charges en capital » désignent les montants supplémentaires au prix de vente mis à la charge de l’acquéreur, qui ont la nature de capital. C’est notamment le cas lorsque l’acquéreur accepte de rembourser, pour le compte du cédant, le capital d’un emprunt qui grève les actifs cédés.

([375]) Les « indemnités » stipulées au profit du cédant couvrent, quant à elles, toutes les autres charges augmentatives de prix. C’est par exemple le cas des primes d’assurances échues au jour de la vente et payées par l’acquéreur en lieu et place du cédant.

([376]) Ces conditions sont prévues de l’article 39 duodecies du CGI à l’article 39 quindecies du CGI (sous réserve des règles spécifiques en matière d’impôt sur les sociétés).

([377]) Employer moins de 250 salariés, et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, et ne pas être détenue à 25 % ou plus, abstraction faite des participations détenues par certaines sociétés ou fonds d’investissement à risques, par une société ne répondant pas aux deux conditions précédentes de manière continue au cours de l’exercice.

([378]) Dans les cas où la transmission de la branche complète d’activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l’intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

([379]) Soit les personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et d’administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, de président ou membre du conseil d’administration de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. De façon générale, toute personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat est réputée exercer en droit la direction de l’entreprise. La direction de fait renvoie à l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et en toute indépendance.

([380]) Ces plus-values doivent porter sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou sur des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

([381]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques (Bofip), (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30) cela concerne essentiellement les prairies, terres labourables ou vignobles et les bâtiments d’exploitation et ceux destinés à l’habitation de l’exploitant ou du personnel qui constituent un même ensemble.

([382]) BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30.

([383]) La fraction de la valeur des parts de GFA qui ne répond pas aux critères d’éligibilité est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Sont notamment concernés : - les immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole, les valeurs mobilières (actions, obligations, titres de placement divers), les stocks qui ne peuvent être considérés comme des immeubles agricoles par destination, les créances diverses, telles celles détenues sur les clients, les encaisses en numéraire.

([384]) En conséquence, « le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l’un des associés ne met pas fin au groupement », comme le prévoit l’article L.322-1 du code rural et de ma pêche maritime.

([385]) Conformément aux articles L.214-86 et suivants du code monétaire et financier.

([386]) Conformément au deuxième alinéa de l’article 784 du CGI, la perception des DMTG est effectuée « en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ».

([387]) Le bofip précise que « la computation du délai de deux ans s’effectue à compter de la date à laquelle le bail a acquis date certaine (date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ou date de l’enregistrement en cas d’acte sous seing privé présenté à la formalité). C’est cette date qu’il convient de prendre en compte, au jour de la donation, pour apprécier si la condition de durée minimum est remplie. » BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20.

([388]) Le plan stratégique national PAC 2023-2027 de la France et les aides qu’il prévoit peut être consulté en ligne : https://agriculture.gouv.fr/pac-2023-2027-le-plan-strategique-national.

([389]) L’abattement mentionné est égal à 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution et à 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

([390]) Au sens du I de l’article 151 nonies du CGI.

([391]) Au sens du I de l’article 151 nonies du CGI.

([392]) https://associations.gouv.fr/IMG/pdf/reglement_ue_no_2023-2831.pdf

([393]) Plus précisément, il s’agit, selon les termes de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, des « gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique ».

([394]) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes.

([395]) L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, a créé un nouveau code législatif fiscal, dénommé code des impositions sur les biens et services (CIBS), destiné à regrouper, à terme, l’ensemble des impositions frappant les biens, les services et les transactions.

Pour l’heure, outre des règles générales communes à ces impositions et relatives, notamment, à l’exigibilité, à la constatation et au paiement de celles-ci, ce code contient les dispositions afférentes aux accises frappant les énergies, les alcools et les tabacs ainsi qu’aux taxes pesant sur les transports et les activités industrielles et artisanales.

Les taxes sur les transports concernent les déplacements routiers (taxe sur l’immatriculation des véhicules, taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises), le transport aérien (taxe sur le transport aérien de passagers, taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires) et les navigations (taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur).

([396]) Il résulte de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée que la taxe qui pèse sur la vente de gazole, à savoir la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), a disparu sous cette appellation. Elle fait désormais partie de l’accise sur les énergies, et peut être désignée par les termes « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques ».

Les dispositions relatives à la TICPE, qui étaient contenues aux articles 265 et suivants du code des douanes, figurent désormais au chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative du CIBS, soit aux articles L. 312-1 à L. 312-107 de ce code.

([397]) Soit 24,81 euros par hectolitre, ou encore 24,81 centimes d’euro par litre.

Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS (c’est-à-dire, pour le gazole, en euros par hectolitre).

S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée en litres, en kilogrammes ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.

([398]) Ce tarif réduit est aujourd’hui prévu par les articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.

([399]) Article 19 du projet de loi de finances pour 2019, texte n° 1255, déposé le 24 septembre 2018.

([400]) Article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([401]) Article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([402]) Article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([403]) Article 22 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([404]) Il s’agit du décret n° 2024-76 du 2 février 2024 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d’accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

([405]) Décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l’autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers et décret n° 2024-605 du 26 juin 2024 relatif au régime fiscal du gazole non routier.

([406]) Loi n° 46-2360 du 25 octobre 1956 portant création d’un centre national de la cinématographie.

([407]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([408]) Décret n° 56-158 du 27 janvier 1956.

([409]) Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée.

([410]) Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([411]) Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993.

([412]) Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

([413]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([414]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre de finances rectificative pour 2013.

([415]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([416]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([417]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([418]) Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

([419]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([420]) Article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([421]) Article L. 454-42 du CIBS.

([422]) Ces trois catégories s’entendent au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.

([423]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 116.

([424]) Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation.

([425]) Arrêté du 29 mars 2024 relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l’article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services.

([426]) Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([427]) Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

([428]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([429]) Les dépôts spéciaux sont définis par l’article 176 du code des douanes comme étant des établissements de dépôt de produits pétroliers en attente de livraison aux utilisateurs.

([430]) Centre national du cinéma et de l’image animée, Cotisations professionnelles : guide des redevables, avril 2023 (lien).

([431]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TCA-VLV du 13 mars 2024 (lien).

([432]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 57.

([433]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

([434]) Les frais d’assiette et de recouvrement sont prélevés par l’État sur le produit de certains impôts affectés par des tiers au titre de la prise en charge de leur recouvrement.

([435]) La ZEE est une bande de mer ou d’océan située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur laquelle un État riverain (ou plusieurs en cas d’accord de gestion partagée) dispose de l’exclusivité d’exploitation des ressources. La notion a été créée par la troisième conférence de l’Organisation des Nations unies sur le droit de mer, lors de l’adoption de la convention de Montego Bay (10 décembre 1982), qui définit la ZEE comme une bande limitée par la ligne des 200 milles marins internationaux. Le plateau continental désigne le prolongement d’un continent sous la mer à des profondeurs excédant quelque peu les 200 mètres.

([436]) L’article 19 de l’ordonnance précise que les lois et règlements s’appliquent sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, comme s’ils se trouvaient en territoire français métropolitain, lorsque sont exercées en ZEE ou sur le plateau continental les activités autorisées au titre du code minier, les activités réalisées en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins et les activités visant aux installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

([437]) Le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité a pour objet de permettre aux gouvernements de l’Union européenne (UE) d’attribuer sous conditions des financements publics à des entreprises, sans devoir au préalable en demander la permission à la Commission européenne.

([438]) Il s’agit du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

([439]) Aux termes du premier alinéa de cet article, « le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l’unité de taxation définie à l’article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire ».

([440]) Les déchets sont ici entendus au sens de la définition donnée dans le même article du code des douanes, c’est-à-dire l’ensemble des déchets définis au deuxième alinéa de l’article 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques. Ledit article définit les déchets comme : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

([441]) On peut notamment citer le transfert vers la DGFIP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme, opéré par la loi de finances pour 2021 ; à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ; ou encore du recouvrement du prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens qui abonde le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

([442]) Conformément à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF).

([443]) C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([444]) Cette mesure concerne les quatre contributions suivantes : la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts (CGI), la contribution sur les eaux, boissons et préparations prévue au 1° du II de l’article 1613 quater du CGI, la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse prévue au 2° du même II, la contribution sur les sources d’eau minérale (anciennement surtaxe sur les eaux minérales) prévue à l’article 1582 du CGI.

([445]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([446]) Au-delà de la simplification visant à offrir un interlocuteur fiscal unique aux redevables de la TGAP, le transfert a permis de remplacer les trois acomptes antérieurs par un acompte unique, tout en autorisant les entreprises à moduler leur acompte afin de tenir compte, notamment, de la variation de leur activité de l’année en cours par rapport à celle de l’exercice précédent.

([447]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([448]) IV de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([449]) I de l’article 111 de la même loi.

([450]) V de l’article 111 de la même loi.

([451]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([452]) Ce prolongement a résulté, d’une part, du prolongement de quatre mois de l’ensemble des durées d’habilitation non expirées à la date de publication de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et d’autre part d’un prolongement supplémentaire prévu par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

([453]) 8° du I et 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([454]) L’article d’habilitation visait respectivement les taxes prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes. Sous l’effet de la recodification prévue par le même article d’habilitation (voir infra), ces taxes sont désormais définies par l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

([455]) La cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques, instituée aux termes de l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale (CSS) « en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé », est due, conformément à l’article L. 245-8 du même code, « à raison de l’importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol ».

([456]) La notion de « mise à la consommation » est explicitée dans la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d’accise (article, section 1, chapitre II). Elle vise les situations suivantes : la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ; la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables ; la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits et l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.

([457]) Le dispositif mis en place à compter du 1er juillet 2024 pour le gazole non routier a été prévu par les textes suivants : décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l’autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers, décret n° 2024-605 du 26 juin 2024 relatif au régime fiscal du gazole non routier, arrêté du 26 juin 2024 relatif à l’application du tarif d’accise sur le gazole non routier destiné à des usages agricoles ou forestiers.

([458]) Aux termes de l’article L.311-23 du CIBS, « le changement d’utilisation s’entend de l’affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, le déplacement à des fins commerciales entre deux États membres de l’Union européenne, la vente à distance entre États membres de l’Union européenne ou un changement d’utilisation antérieur ont été établis. Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement »

([459]) Soit les tarifs réduits prévus pour le transport collectif routier de personnes et de marchandises et pour les taxis.

([460]) Dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir.

([461]) La notion de restes à recouvrer désigne les créances non soldées au moment du transfert de compétences sur la prise et le recouvrement des taxes.

([462]) Ce droit porte sur la communication spontanée ou sur demande de de tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

([463]) Ces redevances ont été instaurées par l’article 120 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

([464]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([465]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([466]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([467]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([468]) Data.gouv.fr, L’impôt sur le revenu par collectivité territoriale, juin 2024 (lien).

([469]) Celui-ci prévoit expressément une primauté du droit international sur le droit interne puisque « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

([470]) Idem, §40 et 50.

([471]) Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), BOI-IR-RICI, § 20 (lien).

([472]) Cour de justice de l’Union européenne, 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland Schumacker (lien).

([473]) Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), BOI-IR-DOMIC-40, (lien).

([474]) Cette retenue n’est pas applicable aux salaires perçus en contrepartie de prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France qui font l’objet d’une retenue à la source spécifique prévue par les articles 182 A bis et 182 B du CGI. Elle n’est pas non plus due sur d’autres catégories de revenus comme les revenus fonciers ou les revenus mobiliers.

([475]) Les taux de 12 % et 20 % sont ramenés respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

([476]) Conseil d’État, 5 février 2024, Sté Axa Group Opérations (lien).

([477]) Ministère de l’économie et des finances, Communiqué de presse n° 1809 du 29 avril 2024 (lien).

([478]) En application de l’article L. 324-1 du code du tourisme, le loueur d’un meublé de tourisme peut demander son classement auprès d’un organisme accrédité. Il s’agit d’un label de qualité allant de 1 à 5 étoiles qui permet d’offrir à la clientèle des garanties en matière d’accueil et de confort.

([479]) Amendement n° 5117.

([480]) Amendement n° I-2050 rect..

([481]) Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), BOI-BIC-CHAMP-40-20, §55 (lien).

([482]) Conseil d’État, 8 juillet 2024, décision n° 492382 (lien).

([483]) À noter que la déduction des charges en régime BIC réel est plus large que celle admise dans le cas du régime foncier réel.

([484]) Rapport de Mme Annaïg Le Meur, Proposition de réforme de la fiscalité locative, mai 2024, p 42 (lien).

([485]) INSEE, Prix des logements anciens et loyers, 27 mai 2021 (lien).

([486]) Rapport de Mme Annaïg Le Meur, Proposition de réforme de la fiscalité locative, mai 2024, p 42 (lien).

([487]) Des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % sont également prélevés après application d’abattements spécifiques (article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). Une taxe spécifique sur les plus-values supérieures à 50 000 euros s’applique également selon un barème progressif prévu à l’article 1609 nonies du CGI.

([488]) Rapport de Mme Annaïg Le Meur, Proposition de réforme de la fiscalité locative, mai 2024 (lien).

([489]) Rapport de Mme Annaïg Le Meur, Proposition de réforme de la fiscalité locative, mai 2024 (lien) ;

Rapport du conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Pour une fiscalité du logement plus cohérente, décembre 2023 (lien) ;

Rapport IGF CGEDD, Évaluation de politique publique – Le logement locatif meublé, janvier 2016 (lien).

([490]) Mission IGF CGEDD « Évaluation de politique publique – Le logement locatif meublé », janvier 2016.

([491]) CPO, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024.

([492]) Une option sur titre est un outil de rémunération des salariés leur conférant la possibilité d’acheter des actions à un prix déterminé à l’avance.

([493]) https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/investisseurs-avertis/bons-de-souscription

([494]) Soit les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés européennes régies par les dispositions des articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).

([495]) Conformément à l’article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([496]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques, les sociétés étrangères concernées sont celles qui présentent des caractéristiques similaires aux sociétés éligibles de droit français. Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir ces sociétés, il n’est pas possible d’en dresser une liste exhaustive.

([497]) Soit les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

([498]) Les actions en préférence sont des titres en capital qui confèrent à leurs détenteurs des droits différents de ceux des actions ordinaires.

([499]) Pour les sociétés étrangères, cette condition est réputée remplie lorsque la société est inscrite dans un registre équivalent au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. À défaut de l’existence d’un registre équivalent, la société doit être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents justifiant que la société a été créée depuis moins de quinze ans.

([500]) Ces sociétés s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de cet impôt et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés françaises exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière temporaire restent donc éligibles.

([501]) Visées au I de l’article 209 du CGI.

([502]) Selon le bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-1) « Constituent des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés les impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur le résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d’États souverains, d’États membres, d’États fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d’un État (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l’État souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, etc.). » Une liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen a été établie par l’administration fiscale : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2219-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000071-20150506.

([503]) Pour la détermination de ces seuils, les participations détenues par certaines structures ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention. C’est le cas pour les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d’innovation (sous réserve que ces sociétés ne soient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance avec la société émettrice), les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement dans l’innovation, les sociétés libres de partenariat ou encore les fonds d’investissement de proximité.

([504]) Par exception et conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 163 bis G du CGI, les sociétés créées par voie « d’essaimage », c’est-à-dire constituées par certains membres du personnel d’une entreprise qui, le plus souvent, reprennent une de ses activités en vue de la développer, et bénéficient de son soutien financier sous la forme d’un prêt à taux privilégié ou d’une souscription en numéraire au capital de la société créée, peuvent émettre des BSPCE.

([505]) Dans une société anonyme, les dirigeants éligibles sont le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les membres du directoire. Dans une société par actions simplifiées, les dirigeants éligibles sont le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués. Dans une société en commandite par actions, les dirigeants éligibles sont les gérants non associés et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées, en application du dernier alinéa de l’article 62 du CGI, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

([506]) Comme le précise le Bofip (BOI-RSA-ES-20-40), « en ce qui concerne les SAS, il convient de se référer à leurs statuts pour déterminer si l’organe statutaire est équivalent au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme. L’organe est considéré comme équivalent lorsque les statuts prévoient que son fonctionnement, ses missions et ses pouvoirs sont similaires à ceux du conseil d’administration ou du conseil de surveillance prévus par le code de commerce ».

([507]) Le bofip (BOI-RSA-ES-20-40) précise les dispositions applicables en cas d’augmentation de capital dans les six mois précédant l’attribution des bons. Ainsi, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’émission des bons à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des bons, le prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE ne peut être inférieur au prix d’émission des titres retenu lors de l’augmentation de capital, diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis cette émission. L’article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a admis la possibilité de diminuer le prix d’acquisition des titres d’une décote correspondant à la perte de leur valeur économique, et ce pour les bons attribués à compter du 23 mai 2019.

([508]) À noter que l’AGE peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des bons et le prix des titres souscrits en exercice des bons.

([509]) En l’absence de délai, les titres souscrits au moyen de l’exercice des bons ne peuvent bénéficier du régime fiscal et social des BSPCE.

([510]) Selon les termes employés par l’AMF, « lors d’une augmentation de capital d’une société cotée, le droit préférentiel de souscription (DPS) donne priorité aux actionnaires déjà présents au capital pour souscrire aux nouvelles actions émises. L’exercice de ce droit permet d’éviter la dilution des actionnaires et de maintenir, s’ils le souhaitent, leur part dans le capital de la société ».

([511]) La décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit, conformément au sixième alinéa de l’article L. 225-132 du code de commerce.

([512]) Comme le souligne le bofip (BOI-RSA-ES-20-40), « au sens du droit interne et des principes de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les BSPCE constituent, pour les bénéficiaires, un mode de rémunération participative analogue aux options sur titres. Le gain provenant de l’exercice des bons a donc la même nature juridique que celui provenant de l’exercice des options. Ainsi, pour l’application des principes de l’OCDE, il convient de considérer que seul constitue un gain salarial la fraction du gain net correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon. Ce gain de nature salariale est dénommé « gain d’exercice ». Sous réserve que la convention n’en dispose autrement, ce gain d’exercice constitue en principe un revenu d’emploi au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du modèle de convention de l’OCDE, qui vise « les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ».

([513]) L’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réformé les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, en créant le prélèvement forfaitaire unique. Ainsi, l’impôt sur le revenu dû à raison de ces revenus (mentionnés sur la déclaration d’ensemble de revenus n° 2042), est établi, en principe, par application d’un taux forfaitaire à l’assiette imposable. Néanmoins, par dérogation, l’ensemble de ces revenus est, le cas échéant, retenu dans l’assiette du revenu global soumis au barème progressif.

([514]) Contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 9,2 % et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %.

([515]) Soit un taux de 30 % combinant l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

([516]) Ces conditions portent sur le cédant, la société dont les titres ou droits sont cédés et sur les titres ou droits cédés.

([517]) BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphe 540.

([518]) Article 157 du CGI.

([519]) Les revenus des titres non cotés qui ne peuvent pas être achetés ou vendus sur le marché boursier détenus dans un PEA sont exonérés, chaque année, dans la limite de 10 % du montant de ces placements (soit de la valeur d’acquisition de ces titres). Les revenus qui dépassent cette limite sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

([520]) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048543206.

([521]) La liste des emplois possibles pour les sommes versées sur un PEA-PME est visée à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

([522]) Aux termes du paraphage 587 du commentaire publié sous l’identifiant juridique BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, il était admis que les droits préférentiels de souscription mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce puissent être inscrits puis soit exercés, soit cédés, dans un PEA à compter du 1er janvier 2014 lorsqu’ils étaient émis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée à compter de cette même date, attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans le PEA ou dans le cas de titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou de l’article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code ou de l’article L. 424-9 du même code.

([523]) À l’exclusion des actions mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés, certificats coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale.

([524]) Il s’agit des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

([525]) Dans une décision rendue le 31 mai 2022, le Conseil d’État a précisé la définition de la soulte ainsi visée, qui s’entend d’une somme dont le traité d’apport stipule qu’elle est versée en rémunération des apports, en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045861950?isSuggest=true.

([526]) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049097101.

([527]) Les commentaires administratifs publiés le 25 mai 2023 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-RES-RSA-000127, le dernier alinéa du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés le 25 mai 2023 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-RSA-ES-20-40-30 ainsi que le dernier alinéa du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés le 25 mai 2023 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10 sont annulés.

([528]) L’année de disposition s’entend de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé des titres (à titre onéreux ou à titre gratuit) et non pas comme l’année au cours de laquelle il les a acquis définitivement. Voir le Bofip : BOI-RSA-ES-20-20-10-20.

([529]) Créés par l’article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les PERCO, étaient des dispositifs facultatifs commercialisés par les sociétés de gestion d’actifs. Ils ont été remplacés par les PER d’entreprise collectifs (PERECO), déclinaison du plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE. Seuls les PERECO ouverts jusqu’au 30 septembre 2020 peuvent encore accueillir les nouveaux salariés de l’entreprise souscriptrice, les contrats ouverts précédemment pouvant uniquement être abondés (ou transférés vers un nouveau PER).

([530]) Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

([531]) Par exemple, le rapport publié pour la commission des opérations de bourses en janvier 1998 par M. Bernard Ésambert, intitulé « Le rachat par les sociétés de leurs propres actions ».

([532]) Loi n° 98-546 du juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

([533]) Une obligation convertible en action (OCA) est un titre financier qui permet à un investisseur d’accéder au capital d’une société. Le détenteur d’une OCA détient un droit de créance ainsi qu’un droit à acquérir des actions de la société émettrice.

([534]) À cet égard, le fait pour une société de constater des pertes de sorte que ses capitaux propres ne représentent plus que la moitié de capital social contraint les associés à statuer sur la dissolution anticipée de la société. Pour rétablir un équilibre entre les capitaux propres et le capital social, ce dernier pour être réduit.

([535]) Le cash-flow par action correspond au rapport entre les flux de trésorerie net de l’entreprise et le nombre d’actions en circulation.

([536]) Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

([537]) https://www.wsj.com/articles/new-u-s-buyback-tax-hits-companies-with-3-5-billion-burden-452c1f93.

([538]) Article 235 ter ZD du code général des impôts.

([539]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([540]) En application du 6 de l’article 112 du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués. Elles sont donc imposées selon le régime des plus-values.

([541]) Articles 150-0 A et 200 du CGI.

([542]) Article 150-0 du CGI.

([543]) Pour mémoire, les plus-value de long terme afférentes aux titres de participation font l’objet d’une imposition au taux séparé de 0 %, après réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 %.

([544]) Des dispositions similaire sont prévues dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code monétaire et financier, le code rural et de la pêche maritime et le code de la mutualité pour les compagnies d’assurance, les institutions de prévoyance, les établissements de crédits, les coopératives agricoles.

([545]) Article R. 233-16 du code de commerce.

([546]) Articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du code de commerce.

([547]) Articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3344-1 du code du travail.

([548]) L’actif social comprend des éléments (réserves, plus-values, report à nouveau) que le capital social n’intègre pas. Pour tenir compte de la valeur réelle de la société lors d’une augmentation de capital, le paiement d’une prime d’émission peut être exigée des nouveaux actionnaires.

([549]) L’amendement n° I-763 rect. adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2024 prévoyait par exemple un taux de 2 % applicable à la valeur des rachats d’actions.

([550]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicables aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

([551]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([552]) Articles 42 et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

([553]) Article 111 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([554]) Le bassin de vie est défini par l’Insee. Il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On comptait 1 707 bassins de vie au 1er janvier 2024.

([555]) Sauf précision, il s’agit des EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine.

([556]) Au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

([557]) Zone délimitée par le décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de la Réunion.

([558]) Une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

([559]) Précisées à l’article 92 du code général des impôts.

([560]) Au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([561]) Constructions nouvelles, agrandissement, changement d’affectation ayant pour objet de rendre imposable une propriété précédemment exonérée, changements de nature à modifier la méthode d’évaluation foncière ou encore revalorisation annuelle de la base locative.

([562]) Arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.

([563]) Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([564]) Décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d’emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d’emploi.

([565]) Article 44 duodecies du CGI.

([566]) Article 1383 H du CGI.

([567]) Article 1466 A du CGI.

([568]) Article 1586 nonies du CGI. Depuis le 1er janvier 2024, il n’est plus possible pour une entreprise de demander pour la première fois le bénéfice de cette exonération. Les entreprises qui bénéficiaient déjà d’un régime d’exonération de CVAE avant le 1er janvier 2024 peuvent toutefois continuer à en bénéficier dans les mêmes conditions, le cas échéant jusqu’à son terme ou au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026.

([569]) Maintien dû à la loi n ° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([570]) Selon l’Insee, une commune rurale est une commune peu dense au sens de la grille communale de densité à 7 niveaux. Les communes denses ou de densité intermédiaire sont dites urbaines. Cette définition des communes rurales remplace depuis novembre 2020 une définition fondée sur les unités urbaines, qui considérait que les communes rurales étaient celles n’appartenant pas à une unité urbaine.

([571]) Article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

([572]) Article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([573]) Article R. 321-4 du code de la sécurité intérieure.

([574]) Article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

([575]) Article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure.

([576]) Article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général.

([577]) Contrairement au casino, où c’est l’établissement qui apporte des liquidités en encaissant les mises des perdants et en prenant en charge les gains des gagnants.

([578]) Article 1-2 du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles.

([579]) « Propositions pour une nouvelle offre légale de jeux à Paris », rapport au ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Duport, mai 2015.

([580]) Article 14 du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos.

([581]) Deuxième alinéa du A du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

([582]) Troisième alinéa du A du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

([583]) L’organisation de jeux de hasard ou d’argent par les casinos et les cercles de jeux est néanmoins exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de l’article 261 E du code général des impôts.

([584]) Si les associations sans but lucratif, sous la forme desquelles sont constitués les cercles de jeux, ne sont en principe pas soumises aux impôts commerciaux de droit commun (comme l’impôt sur les sociétés), elles deviennent passibles de ces impôts dès lors qu’elles exercent des activités lucratives.

([585]) Article 147 de l’annexe IV du code général des impôts.

([586]) Les casinos bénéficient d’un abattement de 25 % sur leur PBJ, qui peut se voir appliquer un abattement supplémentaire de 5 % dans certaines conditions, en vertu du 1° de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

([587]) Auquel il faut ajouter, pour le bénéfice dégagé, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

([588]) Les clubs de jeux ont été fermés du 15 mars au 21 juin 2020 inclus et du 6 octobre au 8 juin 2021 inclus.

([589]) Article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

([590]) Transformée en dotation pour la protection de la biodiversité par la loi de finances pour 2020 puis en dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales par la loi de finances pour 2024 et dotée de 100 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances.

([591]) Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.

([592]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Pour plus de détails sur les PSR, voir le commentaire de l’article 32.

([593]) Lien pour l’ensemble des composantes de la DGF par collectivité. Lien pour la synthèse consolidée.

([594]) Voir le commentaire de l’article 61.

([595]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([596]) Le montant individuel du FDPTP est communiqué annuellement au conseil départemental qui doit, aux termes du II de l’article 1648 A du code général des impôts, le répartir à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l’importance de leurs charges.

([597]) Article 73 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([598]) Amendement n° 223 du Gouvernement.

([599]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Pour plus de détails sur les PSR, se reporter au commentaire de l’article 32.

([600]) Cet article prévoit toutefois à titre exceptionnel un versement du FCTVA en section de fonctionnement des budgets des collectivités territoriales si les sommes versées excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement et seulement afin d’assurer le paiement des intérêts des emprunts de la collectivité.

([601]) Article R.1615-6 du CGCT.

([602]) Article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([603]) Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

([604]) Réponse à la question écrite n° 05479 de M. Jean-François Longeot publiée le 28 septembre 2023.

([605]) Se reporter au commentaire de l’article 31.

([606]) Se reporter au commentaire de l’article 64.

([607]) Se reporter au commentaire des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

([608]) Calcul obtenu à partir des données fournies par la Cour des comptes dans le fascicule 1 de son rapport relatif aux finances publiques locales 2024 paru en juillet 2024.

([609]) Article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([610]) Cette pratique avait déjà cours depuis le mois de janvier 2018 en ce qui concerne la TVA versée en compensation de la DGF des régions.

([611]) Article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([612]) Article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([613]) Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([614]) Pour l’année 2023, est pris en compte le produit de CVAE collecté par l’État en 2022 et qui aurait dû être perçu en 2023 par les collectivités en l’absence de réforme.

([615]) Décret n° 2023-1101 du 27 novembre 2023 pris en application de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([616]) Article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([617]) Article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, portant de 53 à 106 millions d’euros le montant du fonds.

([618]) Malgré la préservation de la dynamique de cette fraction, son poids relatif limité ne permet pas d’augmenter sensiblement le montant global des transferts de TVA aux collectivités territoriales.

([619]) Se reporter au commentaire de l’article 30.

([620]) Se reporter au commentaire de l’article 64.

([621]) Se reporter au commentaire des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

([622]) Article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([623]) Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur peut prévoir une telle dérogation au principe d’universalité « dès lors que sont précisément et limitativement définis les bénéficiaires et l’objet des prélèvements sur les recettes de l’État, et que sont satisfaits les objectifs de clarté des comptes et d’efficacité du contrôle parlementaire ».

([624]) Voir le commentaire de l’article 29.

([625]) Les transferts financiers élargis incluent l’ensemble des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Les transferts financiers entendus au sens de l’article 52 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances excluent la plupart des fractions de TVA transférées.

([626]) Montant en crédits de paiement, à périmètre constant, hors crédits de fonctionnement et d’investissement de la DGCL. Donnée issue du rapport sur les finances publiques locales 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2025.

([627]) Article 14 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([628]) Ces dispositions détaillées ne figuraient pas dans les précédentes lois de programmation des finances publiques, ni dans le projet de loi de programmation pour 2023 à 2027 déposé et adopté à l’issue de la première lecture du Parlement.

([629]) Article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([630]) Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

([631]) Réponse à la question écrite n° 05479 de M. Jean-François Longeot publiée le 28 septembre 2023.

([632]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([633]) Décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([634]) Recettes réelles de fonctionnement.

([635]) Décret n° 2023-462 du 15 juin 2023 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([636]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2024, Fascicule 1, juillet 2024.

([637]) Se reporter au commentaire de cet article.

([638]) Se reporter au commentaire de l’article 31.

([639]) Se reporter au commentaire de l’article 64.

([640]) Se reporter au commentaire des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

([641]) En prenant en compte l’extinction de la ligne correspondant au PSR de compensation d’exonération de TFPB.

([642]) Cette compensation est prévue à l’article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([643]) Article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, portant de 53 à 106 millions d’euros le montant du fonds.

([644]) Ce PSR, institué par l’article 132 de la loi de finances pour 2024, vise à compenser, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) résultant de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Cet article étend le zonage de la taxe sur les logements vacants (TLV) à près de 3 700 communes entraînant donc pour ces dernières une perte de recettes de THLV.

([645]) Article 134 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([646]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([647]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([648]) 1° du I de l’article 34 de la LOLF.

([649]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).

([650]) CPO, Les impôts et taxes affectés, septembre 2024 (lien).

([651]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([652]) Exposé général des motifs du présent projet de loi de finances.

([653]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).

([654]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information n° 2210 de la commission des finances en conclusion de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF, septembre 2019.

([655]) Article 2 de la LOLF.

([656]) Article 2 de la LOLF en vigueur depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2025.

([657]) Article 36 de la LOLF jusqu’au dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Depuis cette date, la disposition concernée figure à l’article 2 de la même loi organique.

([658]) 1° du I de l’article 34 de la LOLF.

([659]) 5° bis du I de l’article 34 de la LOLF, à compter du 1er janvier 2023.

([660]) 1° de l’article 51 de la LOLF.

([661]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([662]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 156.

([663]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 16. Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 18. Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.

([664]) Entre 2019 et 2020, la somme totale des plafonds au sens de l’article 46 de la LFI pour 2012 a augmenté de 10,1 milliards d’euros. Cette évolution s’explique notamment par le plafonnement des ressources affectées à France compétences (+ 9,5 milliards d’euros).

([665]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.

([666]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.

([667]) CPO, Les impôts et taxes affectés, septembre 2024 (lien).

([668]) Voir l’article 116 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([669]) Voir l’article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([670]) Article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([671]) Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

([672]) Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.

([673]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, article 12.

([674]) Voir le H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([675]) Voir le 1 du B du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([676]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([677]) Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

([678]) Les produits de ces taxes figurent dans le tome 1 des Voies et moyens pour 2024 et au I du présent article.

([679]) Jusqu’alors ces ressources étaient partagées avec les opérateurs de compétences (OPCO).

([680]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

([681]) Projet annuel de performances de la mission Écologie, développement et mobilité durables annexé au présent projet de loi de finances pour 2025, page 84.

([682]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([683]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([684]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([685]) Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

([686]) Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l’énergie atomique.

([687]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.

([688]) Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l’article 43 de la loi de finances pour 2000.

([689]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([690]) Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

([691]) Voir le Dossier de presse du 30 mars 2023, 53 mesures pour l’eau (lien).

([692]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 156.

([693]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 101.

([694]) Cour des comptes, Le Centre national du cinéma et de l’image animée, septembre 2023 (lien).

([695]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

([696]) Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

([697]) Projet annuel de performances de la mission Justice annexé au projet de loi de finances pour 2025, page 207.

([698]) Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l’allocation de logement (abrogée).

([699]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 36.

([700]) Projet annuel de performances de la mission Cohésion des territoires annexé au projet de loi de finances pour 2025, page 60.

([701]) Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

([702]) Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

([703]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, article 99.

([704]) Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

([705]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 146.

([706]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, article 22.

([707]) Projet annuel de performances de la mission Aide publique au développement annexé au projet de loi de finances pour 2025, page 115.

([708]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([709]) Article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([710]) Ces conditions sont précisées aux articles R. 2337-1 et suivants (communes), R. 3336-1 (départements) et R. 4333-1 (régions) du code général des collectivités territoriales.

([711]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([712]) Loi n°53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1954.

([713]) Article 91 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([714]) Données issues de l’évaluation préalable de l’article 53 visant à sécuriser les prêts à la collectivité de Nouvelle-Calédonie.

([715]) Ensemble des crédits budgétaires à destination de la Nouvelle-Calédonie d’après le document de politique transversale Outre-mer annexé au projet de loi de finances pour 2025.

([716]) Les communes, les établissements publics de coopération ou les départements.

([717]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([718]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([719]) Projet annuel de performances du CAS FACÉ pour l’année 2025, p. 9.

([720]) Exposé des motifs de l’article 7 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative précitée.

([721]) Décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l’électrification rurale.

([722]) Projet annuel de performances pour 2025 du CAS Radars, p. 9.

([723]) Hors recettes résultant des nouvelles zones à faibles émissions (ZFE-m).

([724]) Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

([725]) Projet annuel de performances du CAS pour 2025, p. 49.

([726]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique.

([727]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([728]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([729]) Date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([730]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([731]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, prévu par l’article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, rédigé par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.

([732]) En incluant la compensation par l’ACOSS des pertes de recettes à l’Agirc-Arrco et l’Unédic au titre de la compensation des exonérations de cotisations de retraite complémentaire et de contributions d’assurance chômage instaurée en 2019 lors de la transformation du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE), prévue aux 7° et 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

([733]) Annexe 9 du PLFSS pour 2025.

([734]) Rapport en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales, septembre 2023.

([735]) Rapport d’Antoine Bozio et Étienne Wasmer sur les politiques d’exonérations de cotisations sociales, octobre 2024.

([736]) Initialement, le point de sortie était fixé à 3,5 SMIC mais, depuis le mois de janvier 2024, les seuils d’exonérations générales à 2,5 SMIC et 3,5 SMIC ont été gelés à leurs niveaux de décembre 2023, en application du décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 prévu par l’article 20 de la LFSS pour 2024. Cette mesure a réduit de 0,5 milliard d’euros le coût des allègements généraux en 2024.

([737]) Pour les employeurs soumis au taux de 0,1 % pour le financement de l’allocation de logement social.

([738]) Pour les employeurs soumis au taux de 0,5 % pour le financement de l’allocation de logement social.

([739]) Article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

([740]) Article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.

([741]) Article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.

([742]) III de l’article 91 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([743]) L’Unédic est une association chargée, dans les conditions prévues à l’article L. 5427-1 du code du travail, de la gestion de l’assurance chômage. Elle exerce cette gestion sous la responsabilité des organisations représentatives des salariés et des employeurs.

([744]) Cette extension du champ de la réduction générale des cotisations patronales a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Son application a été repoussée du 1er janvier au 1er octobre 2019 par l’article 8 de la LFSS pour 2019.

([745]) Unédic, rapport financier 2023, juillet 2024.

([746]) Cette codification résulte de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([747]) Un passager s’entend de toute personne âgée d’au moins deux ans embarquée à bord d’un aéronef et dont la présence n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol, comme le prévoit l’article L. 422-3 du CIBS.

([748]) Le terme d’aéronef désigne tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs, comme le prévoit l’article L. 6100-1 du code des transports.

([749]) L’expression de vol commercial s’entend de tout mouvement d’un aéronef exploité dans le cadre d’une activité économique et ayant pour objet d’acheminer, pour le compte d’autrui, des passagers ou des marchandises d’un point d’origine à un point de destination différent de ce point d’origine, selon les termes de l’article L. 422-5 du CIBS.

Toutefois, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux les mouvements d’aéronefs réalisés aux fins d’une évacuation sanitaire d’urgence.

([750]) Selon l’article L. 422-6 du CIBS, le débarquement et l’embarquement en transit direct d’un passager ou d’une marchandise s’entendent de ceux résultant des événements suivants :

– une escale de courte durée de l’aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l’atterrissage par le même numéro de vol ;

– la reprise du vol à la suite d’un atterrissage d’urgence en cas de force majeure.

([751]) Outre les 27 États membres de l’UE, l’Espace économique européen (EEE) inclut l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. La Suisse a signé l’accord sur l’EEE mais ne l’a pas ratifié.

([752]) L’article A. 422-7 du CIBS précise que ces États sont la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et le Royaume-Uni.

([753]) Selon l’article L. 422-7 du CIBS, la correspondance s’entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d’un aéronef puis embarqué à bord d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

– cette situation intervient au cours de l’acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

– l’aérodrome de destination finale et l’aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

– le délai entre les heures programmées de l’atterrissage et du décollage de l’aéronef n’excède pas vingt-quatre heures.

([754]) Article 9 de l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services, tel que modifié par l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régimes d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services.

À compter du 1er janvier 2025, cette disposition sera codifiée à l’article A. 422-8 du CIBS, conformément au décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([755]) Article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([756]) Article 1er de l’arrêté du 29 mars 2024 fixant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux, le taux de la minoration de ce tarif, ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.

À compter du 1er janvier 2025, cette disposition sera codifiée à l’article A. 422-11 du CIBS, conformément au décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([757]) À compter du 1er janvier 2025, ces dispositions seront codifiées aux articles A. 422-12 et A. 422-13 du CIBS, conformément au décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([758]) À compter du 1er janvier 2025, cette disposition sera codifiée aux articles A. 422-14 à A. 422-16 du CIBS, conformément au décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([759]) Il s’agit de l’arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour l’établissement du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.

([760]) À compter du 1er janvier 2025, cette disposition sera codifiée à l’article A. 422-17 du CIBS, conformément au décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

([761]) Arrêté du 8 avril 2024 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.

([762]) Article 10 de l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services, tel que modifié par l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régimes d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services.

([763]) En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.

([764]) Ces droits de douane devaient représenter 2,908 milliards d’euros en 2023. Selon l’annexe (« jaune » budgétaire) au projet de loi de finances pour 2024 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne, leur montant atteindrait en 2024 3,112 milliards d’euros, soit une hausse de 7 %. Si le « jaune budgétaire » annexé au projet de loi de finances pour 2025 ne comporte pas de prévision chiffrée, il indique toutefois qu’un projet de budget rectificatif proposé au mois de septembre 2024 par la Commission européenne prévoit une baisse importante des ressources propres traditionnelles de l’Union européenne.

([765]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([766]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([767]) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.

([768]) Le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes.

([769]) Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit ainsi un montant de 666,6 millions d’euros au titre du remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget.

([770]) L’assiette harmonisée de la TVA est calculée par chaque État membre de la manière suivante :

1°) Un taux moyen pondéré de TVA, c’est-à-dire une estimation du taux moyen applicable à l’ensemble des biens et des services imposables qui sont en réalité imposés au taux normal, réduits et spéciaux, est calculé pour l’exercice de référence du règlement (CEE, EURATOM) 1553/89, soit pour le cadre 2021-2027 l’exercice 2016, pour chaque État membre ;

2°) le total des recettes nettes annuelles encaissées par l’État membre est divisé par le taux moyen pondéré afin d’obtenir l’assiette intermédiaire ;

3°) comme les biens et services imposables ne sont pas identiques dans chacun des États de l’Union, cette assiette intermédiaire est ensuite adaptée au moyen de compensations négatives ou positives.

([771]) Elles comprennent notamment : le solde des exercices antérieurs, les recettes provenant des personnes travaillant auprès des institutions et autres organismes de l’Union européenne (impôts et cotisations sociales), les recettes provenant du fonctionnement administratif des institutions (produits de la vente et de la location de biens, de prestations de services, intérêts bancaires), les contributions de pays tiers à certains programmes européens, notamment le Royaume-Uni au titre de ses engagements passés et de ses éventuelles participations futures et les intérêts de retard et les amendes, en particulier celles infligées à des entreprises ayant enfreint les règles européennes de concurrence.

([772]) Le Fonds social pour le climat a été créé par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, pour fournir aux États membres des fonds pour soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’introduction du système d’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Il serait doté d’une enveloppe de 65 milliards d’euros sur la période 2026-2032, les États membres devant aussi cofinancer les mesures réalisées à hauteur de 25 %.

([773]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, 8 octobre 2021.

([774]) Cette dernière ressource n’aurait pas vocation à procurer de nouvelles recettes en tant que telle. Il s’agit d’une contribution budgétaire supplémentaire des États membres fonctionnant sur le même principe que la ressource TVA ou plastique. Sa mise en place aurait pour conséquence une baisse de la part de la ressource RNB.

([775]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([776]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([777]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([778]) Aux termes de l’exposé sommaire de l’article, ces autres besoins de trésorerie au montant négatif « se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (1 milliard d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (– 5,8 milliards d’euros), soit principalement la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés, inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie ».

([779]) La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (nets des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.

([780]) Au deuxième considérant de sa décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005 relative à la loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel avait écrit sans ambiguïté : « l’article 1er, qui complète le I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l’année devra, dans sa première partie, arrêter “les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État” ».