L’article 33 vise à simplifier les procédures de soutien à nos agriculteurs, en apportant une modification d’ordre technique qui concerne la bonne instruction des dossiers relatifs à certaines aides de la politique agricole commune (PAC). Les mesures visées, qui sont cofinancées par l’État et relèvent du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), peuvent notamment prendre la forme d’un soutien aux agriculteurs qui réalisent des investissements. Depuis la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (2014), dite « Maptam », les régions gèrent de façon autonome les décisions relatives à ces aides. Plus récemment, des effectifs leur ont été transférés pour instruire les dossiers. Néanmoins, la capacité juridique de signer les décisions faisant l’objet d’un cofinancement de l’État leur manque encore. L’article 33 remédiera à cette difficulté pour les aides relevant de la programmation 2014-2022. Il permettra de prendre des décisions, nouvelles ou modificatives, d’une façon plus rapide, plus simple et plus efficace en évitant d’avoir à repasser par l’échelon de l’État, lequel ne dispose plus des effectifs pour instruire les dossiers. Cet article participe donc des efforts importants qui ont été engagés pour réduire le plus vite possible les irritants actuels. Afin d’accélérer le traitement des dossiers, je proposerai un amendement conçu en concertation avec les parties prenantes, notamment Régions de France, pour donner plus de souplesse aux régions en matière de prise de décision.
L’article 34 porte sur la collecte et le suivi des données de traçabilité animale que doivent assurer les autorités publiques en application d’un règlement dit « Loi de santé animale », qui est le texte européen de référence dans ce domaine. Le présent article prévoit de sécuriser les missions de traçabilité animale exercées par les établissements de l’élevage. Leur situation est un peu complexe : en raison de l’indisponibilité technique des bases de données concernées, ils continuent de mener des missions qui auraient dû être confiées à des délégataires. Les échanges à ce sujet se poursuivaient encore il y a peu, notamment avec les chambres d’agriculture. Dans une logique de sécurité juridique, j’estime préférable de traiter cette question en séance publique. Tout n’est pas complètement stabilisé : la rédaction de ces dispositions mérite donc un peu plus de temps.
M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Nicolas Pacquot (RE). Ce projet de loi dit « Ddadue » vise à l’adaptation de diverses dispositions du droit national à celui de l’Union européenne. Les articles 1er à 9 ont ainsi trait à des questions économiques et financières, les articles 10 à 13 à la transition écologique, les articles 21 à 30 à certaines mesures répressives, les articles 31 et 32 au droit de la santé, et les articles 33 et 34 à l’agriculture. Ce type de texte constitue une sorte de passage annuel obligé pour le Parlement. Je ne m’étendrai pas sur le fond des mesures très techniques qui sont prévues, comme toujours. Il me semble toutefois important de revenir sur les articles phares soumis à notre commission.
L’article 3 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier la loi Influenceurs afin de tenir compte des observations formulées par la Commission européenne. Une fois n’est pas coutume, cette habilitation a été l’occasion d’un travail mené en bonne intelligence avec les rapporteurs de la proposition de loi initiale.
L’article 33 vise à permettre au représentant de l’État dans le département ou la région de déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous sa responsabilité pour les décisions relatives aux aides de la PAC cofinancées par l’État dans le cadre du Feader. Notre rapporteur a déposé un amendement qui vise à diminuer les délais de mise en œuvre de ces aides, en laissant les présidents de conseil régional établir les règlements d’intervention et fixer les critères d’attribution. Cette évolution est évidemment bienvenue.
L’article 34 consacre dans la loi les missions des établissements de l’élevage en matière d’identification et de traçabilité des animaux, notamment en vue de la notification des mouvements. Le Sénat a complété cet article afin de combler des vides juridiques qui concernent les missions de collecte des données d’identification et de traçabilité des ruminants ainsi que les missions de délivrance et de gestion des matériels, procédés et documents d’identification et de circulation des animaux.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Je reprends votre expression : je vais soutenir, une fois n’est pas coutume et en tant que rapporteur pour avis, l’autorisation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance. En effet, mon corapporteur et moi-même avons travaillé en bonne intelligence avec le Gouvernement à une réforme d’ampleur dont notre proposition de loi était la traduction législative. Par ailleurs, nous avons constamment été associés, depuis le début, aux échanges avec la Commission européenne et nous continuerons d’être impliqués dans la rédaction de l’ordonnance.
M. Hervé de Lépinau (RN). Le Gouvernement nous demande de nous prononcer sur sept articles du projet de loi « Ddadue ». Soumettons-nous donc à cet exercice obligé, la transposition du droit européen, qui laisse une marge de manœuvre parlementaire extrêmement limitée.
Le groupe RN souhaite tout de même faire quelques remarques de fond sur la philosophie qui préside à l’examen de ce genre de texte. Les projets de loi Ddadue que le Gouvernement nous présente, année après année, sont des fourre-tout : commissions des lois, des finances, du développement durable et de l’aménagement du territoire ou des affaires économiques, il y en a pour tout le monde dans ces textes abscons. Que faites-vous de la lisibilité de la loi pour nos concitoyens ? Le Sénat, dans sa grande sagesse, a choisi d’examiner cet objet juridique non identifié dans le cadre d’une commission spéciale, au lieu de le scinder entre plusieurs commissions permanentes. Addition de choux et de carottes, mélange de torchons et de serviettes, ce texte est une somme de transpositions de dispositions techniques, un objet de technocrates à propos duquel le politique peine d’autant plus à se faire entendre que la marge de manœuvre laissée aux États membres pour transposer le droit européen est proche de l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarettes. Nous sommes pourtant élus pour défendre une vision politique et non pour gérer les cuisines du droit européen.
À moins de cent jours des élections européennes, comment voulez-vous que nos concitoyens aient envie de cette Europe-là, qui se mêle aussi bien de quotas d’émission de gaz à effet de serre que du fonctionnement des chambres d’agriculture, du commerce en ligne et de la consolidation des critères de durabilité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ? Comment voulez-vous qu’ils se satisfassent de voir leur parlement national réduit à servir de chambre d’enregistrement de décisions prises par des technocrates à Bruxelles, pour transposer des mesures elles aussi technocratiques ? Où est la démocratie ? Ces textes sont de parfaits exemples de ce que nous rejetons, l’opacité, la technocratie et le déni de démocratie.
Bien sûr, certaines mesures peuvent être bonnes, ou du moins pas trop mauvaises. Nous nous abstiendrons s’agissant des articles 2 et 3 et nous voterons les dispositions concernant les chambres d’agriculture. En revanche, nous nous opposerons résolument aux mesures de décarbonation de la production, dont l’origine est le paquet « Fit for 55 » qui mène directement à la destruction de notre industrie.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Où est la démocratie ? Ici même, en commission des affaires économiques. Je me réjouis, pour ma part, que nous nous soyons vu déléguer la responsabilité d’examiner au fond les articles qui ont un lien direct avec notre activité : l’agriculture, la protection du consommateur, le numérique et l’énergie relèvent de nos compétences.
Pourquoi l’Europe s’occupe-t-elle de l’hydrogène bas-carbone et se mêle-t-elle de nos affaires ? Prenons l’exemple de l’hydrogénoduc que la France et l’Espagne ont décidé de construire, notamment afin de remplacer un projet de gazoduc à travers les Pyrénées qui ne correspond plus à nos ambitions en matière de transition énergétique. Les gouvernements français et espagnol comptent bien sur le soutien financier de l’Union européenne pour la construction de cette infrastructure essentielle à la réduction de la dépendance de l’Europe de l’Ouest, en particulier de l’Allemagne, vis-à-vis du gaz naturel provenant de la Russie. Le soutien financier européen, de plusieurs milliards d’euros, dépendra notamment de la qualité de l’hydrogène à transporter, laquelle est liée à son degré de décarbonation. Je me félicite que l’Europe puisse nous aider à concrétiser nos ambitions.
M. René Pilato (LFI-NUPES). En ce qui concerne l’article 1er, je rappelle que la directive de 2014 avait pour ambition de permettre le déploiement d’un réseau complet d’infrastructures pour carburants alternatifs au sein de l’Union européenne grâce à des règles visant à s’assurer que les prix sont raisonnables, aisément comparables, transparents et non discriminatoires – des qualités pouvant faire l’objet de jauges différentes. Des précisions sont donc apportées pour que des inspecteurs puissent vérifier les informations délivrées aux consommateurs et les possibilités d’utilisation des moyens de paiement. L’article 1er tend, par ailleurs, à modifier le code de la consommation pour doter les agents d’un pouvoir de contrôle, mais ne mentionne pas leur formation. Nous saluons néanmoins cette réécriture.
L’article 2 encadre et garantit la sécurité des produits non alimentaires et prévoit des sanctions en cas de non-conformité, telles que l’interdiction des produits, leur retrait du marché ou leur rappel. Je tiens toutefois à attirer votre attention sur les appareils contenant de l’intelligence artificielle : à ce jour, il n’existe aucun dispositif capable de mesurer leur non-conformité ou de vérifier leur innocuité. Reste que dans l’état actuel des connaissances, cet article semble proposer des mesures de contrôle adaptées.
Jusqu’ici tout allait bien, mais je n’ai pu m’empêcher de me poser cette question en lisant l’article 3 : pourquoi diable une telle manie de dessaisir le Parlement de ses missions de contrôle et de laisser le Gouvernement décider par ordonnance ? Sincèrement, est-ce raisonnable alors que nous avons mangé du 49.3 jusqu’à l’indigestion ? Après sept ans de gouvernance défaillante et de contrôle insuffisant par le Parlement, notre pays est au bord de l’explosion. Ce texte ne réécrit pas seulement une proposition de loi qui n’a que quelques mois, il fait pire : en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, il permet de contourner le Parlement. Pour nous, c’est non.
Au sujet de l’article 18, qui abroge l’article L. 321-19 du code de l’énergie, relatif au dispositif d’interruptibilité, j’ai besoin d’une explication : si ce n’est plus RTE, qui garantit l’équilibre du réseau pour éviter un black-out ?
Je n’ai pas d’avis sur l’article 19, car la question de l’adéquation entre la production d’énergie, intermittente, et le stockage de l’hydrogène n’est pas traitée.
L’article 33 ne précise pas les règles de répartition des aides de la PAC, que l’État délègue aux régions. Nous avons donc des doutes.
L’article 34 consacre l’incompétence de l’État en matière de planification. Son manque d’anticipation et son impréparation le condamnent, s’agissant de l’élevage des animaux, à se débarrasser de la question de la traçabilité. Pour nous, c’est également non.
Je rappelle en conclusion que nous sommes tenus de contrôler l’action du Gouvernement – votre rapport est bien indulgent.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Je suis d’accord avec l’idée qu’il faut soutenir la DGCCRF en lui donnant les moyens d’exercer ses missions.
J’imagine que vous aviez préparé votre intervention au sujet de la modification par ordonnance de la loi Influenceurs avant d’entendre mon propos liminaire. Je suis plutôt à l’aise : il ne s’agit pas de laisser le Gouvernement agir seul, mais de travailler main dans la main avec lui pour procéder à des ajustements marginaux du texte, en préservant son équilibre. Je suis convaincu que nous y parviendrons.
S’agissant de l’interruptibilité, la gouvernance associe RTE et la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
M. Julien Dive (LR). Ces projets de loi dits « Ddadue » ne sont pas seulement techniques, ce sont des fourre-tout. En la matière, nous sommes guidés par un principe fondamental qui est d’éviter une transposition excessive des directives européennes. Nous apprécions les ajustements qui ont été apportés en ce sens, à l’initiative des sénateurs du groupe Les Républicains.
Le texte prévoit de modifier le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et la réglementation prévue pendant la transition vers le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ces changements sont indispensables pour atteindre nos objectifs.
L’article 3 autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance la loi visant à réguler l’influence commerciale afin de prendre en compte les recommandations de la Commission européenne. Bien que substantielles, les modifications envisagées préservent l’essence de la loi et le Sénat a proposé d’encadrer plus rigoureusement l’autorisation donnée au Gouvernement.
L’article 19 tend à faire évoluer les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour l’hydrogène renouvelable et bas-carbone. La rédaction initiale était peu ambitieuse au regard de l’exigence de décarbonation de l’économie : elle ne reprenait pas l’ensemble du cadre européen applicable à l’hydrogène. Les sénateurs ont enrichi cet article afin d’intégrer l’ensemble du processus de production et d’utilisation de l’hydrogène et de ses dérivés.
L’article 34 concerne la traçabilité des animaux d’élevage. Il a également été amélioré grâce à l’adoption d’amendements des sénateurs du groupe Les Républicains visant à définir plus précisément le rôle des chambres d’agriculture, qui est incontournable.
Malgré sa complexité et sa nature hétéroclite, ce texte est nécessaire. Le groupe Les Républicains appelle donc à l’adopter.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Je salue le rôle des sénateurs lors de la première phase de l’examen de ce projet de loi. Ils ont apporté des modifications utiles, nous permettant de discuter d’un texte globalement équilibré et satisfaisant. Aussi les amendements que j’ai déposés sont-ils surtout rédactionnels.
Mme Louise Morel (Dem). Comme c’est souvent le cas avec les textes de cette nature, le projet de loi concerne de nombreux domaines. Il intègre de nombreuses avancées réalisées au cours de la législature européenne qui s’achève, notamment en matière de sécurité générale des produits. La coopération des fournisseurs des places de marché en ligne sera renforcée grâce à la création d’un point de contact unique pour la communication avec les autorités nationales. On ne le dira jamais assez : sans l’Europe, sa puissance et sa taille critique, nous ne pourrions pas progresser dans ces domaines. Le renforcement de la législation relative aux plateformes numériques repose ainsi sur les règlements DSA et DMA, qui entreront en vigueur progressivement.
Le Gouvernement propose de modifier par ordonnance la loi Influenceurs. Ce texte, fruit d’une collaboration efficace entre plusieurs groupes politiques, a constitué une avancée majeure : il a permis de réguler un secteur qui n’était jusque-là soumis à aucune règle. La France peut se targuer d’avoir adopté une législation protectrice pour tous, notamment les jeunes, victimes de dérives des réseaux sociaux. Je crois comprendre, monsieur le rapporteur pour avis, que M. Delaporte et vous-même, qui étiez corapporteurs de ce texte, avez été pleinement associés à la rédaction des ordonnances : confirmez-vous qu’elles respectent les intentions du législateur ? Il s’agit de définir des solutions concrètes, rapides – j’insiste sur ce point – et aussi efficaces que possible pour mettre un terme aux irritants en ligne dont s’agacent légitimement nos concitoyens, en particulier les plus jeunes. Le groupe Démocrate soutient naturellement ce projet de loi, suivant la ligne qui a toujours été la sienne : ce qui est interdit hors ligne doit aussi l’être en ligne.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Je confirme que M. Delaporte et moi-même sommes associés aux discussions portant sur les ordonnances, dont la rédaction n’est pas finalisée. On pourrait même parler de « négociations », car nous ne sommes pas des vassaux, mais des partenaires cherchant un équilibre dans un domaine où le débat est justifié. Des dispositions européennes doivent s’appliquer, mais elles permettent des dérogations. Il est légitime d’en demander en matière de protection du consommateur et de santé publique, suivant les objectifs de la loi Influenceurs. Les auditions ont montré l’ouverture de la DG Connect et sa volonté d’établir un dialogue équilibré : je suis donc raisonnablement optimiste.
M. Arthur Delaporte (SOC). Nous présenterons effectivement le rapport d’application de la loi Influenceurs, la semaine prochaine. L’article 3 du présent projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à modifier partiellement ce texte par voie d’ordonnance. Pourquoi l’accepter ?
Tout d’abord et cela n’aura échappé à personne, le commissaire Breton a envoyé à la France une missive peu amène, voire désobligeante, lui expliquant qu’elle faisait n’importe quoi – ce qui, du reste, n’est pas vrai. La loi Influenceurs a été élaborée d’une façon très sérieuse, notamment avec l’aide des services juridiques du Gouvernement, qui ne sont pas des amateurs en matière de droit de l’Union européenne.
Par ailleurs, une jurisprudence européenne récente, de novembre dernier, pousse à réfléchir aux procédures de notification. Je rappelle, à cet égard, que la loi Influenceurs prévoyait l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions, après notification à la Commission européenne. La question de savoir comment légiférer correctement quand on touche à des sujets relevant du droit de l’Union européenne se pose, puisqu’il faudrait, dès lors, presque faire une notification à chaque fois qu’on amende un texte. Procéder par ordonnance permet de se limiter à une seule notification, d’engager un dialogue plutôt sain et d’avoir une réponse unique.
Mon groupe soutient le recours à une ordonnance parce que c’est le meilleur moyen de modifier les points de détail qui ont fait l’objet de remarques de la Commission européenne. De plus, comme le rapporteur pour avis l’a dit, certains articles de la loi Influenceurs avaient, en quelque sorte, pour effet de transposer par avance le DSA. Celui-ci étant entré pleinement en vigueur, depuis une quinzaine de jours, il n’est plus nécessaire de conserver ces dispositions dans notre droit, puisque celles du DSA sont d’application directe.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Si nous avions décidé d’inscrire directement dans ce projet de loi les modifications de la loi Influenceurs qui figureront dans une ordonnance, nous aurions dû les notifier à la Commission européenne et attendre sa réponse pour convoquer une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions qui resteront en discussion à l’issue de notre examen. Il faut prendre en compte la réalité de la procédure de notification si nous voulons avancer rapidement, aussi bien pour la mise à jour de la loi Influenceurs que pour l’entrée en vigueur du reste du projet de loi, qui est important et urgent.
M. Max Mathiasin (LIOT). Ce nouveau texte d’adaptation au droit de l’Union européenne nous irrite, en particulier sur la forme, même s’il y aurait beaucoup à dire également au sujet de son contenu. Une fois de plus, nous sommes confrontés à un catalogue, dépourvu de cohérence, de mesures prises par l’Union européenne ces dernières années. Les questions abordées sont pourtant d’importance : chaque article mériterait de faire l’objet d’un projet de loi à part entière ou au moins qu’on procède de façon thématique, pour gagner en lisibilité. Vous n’avez pas fait ce choix, considérant sans doute qu’il n’est pas nécessaire d’éclairer pleinement la représentation nationale et que l’on peut légiférer à la va-vite sur les sujets européens, en octroyant au Gouvernement une confiance aveugle. Selon nous, il faut rendre l’Union européenne compréhensible. Or ce n’est pas avec de tels projets de loi que nous créerons ou rétablirons un lien avec les institutions européennes.
Les politiques publiques incitent à électrifier les véhicules ; on doit donc faire en sorte que chacun puisse recharger le sien dans des conditions acceptables. Les exploitants des bornes de recharge profitent d’un vide juridique pour appliquer des tarifs opaques et des prix souvent disproportionnés. L’article 1er tend à lutter contre ce phénomène en imposant aux exploitants des obligations similaires à celles auxquelles sont soumises les stations-service. C’est un premier pas – il faudra sans doute aller plus loin.
L’article 33 autorise le préfet à déléguer sa signature aux autorités de gestion régionales en ce qui concerne les aides de la PAC. Nous sommes d’accord avec le principe, mais nous appelons à aller plus loin en décentralisant le versement des aides, afin d’éviter les doublons de compétences et les retards qui sont, légitimement, un des motifs de la colère des agriculteurs.
Par ailleurs, nous sommes favorables aux articles relatifs à l’encadrement des influenceurs et à l’interruptibilité, qui visent à résoudre les désaccords que nous avons pu avoir avec les institutions européennes.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Par définition, un projet de loi Ddadue est un fourre-tout. Néanmoins, une cohérence existe, non entre les articles du texte, mais entre chacun d’eux et la politique du Gouvernement et de la représentation parlementaire : ce sera l’objet de notre vote.
Nous partageons la volonté de protéger le consommateur français. Par ailleurs, les articles 18 et 19 sont cohérents avec notre intention de procéder le plus rapidement possible à une transition énergétique et écologique efficace, afin d’atteindre nos objectifs, ce qui est essentiel pour la survie de la planète. Enfin, les articles 33 et 34 sont cohérents avec la volonté de simplifier les procédures pour mieux aider nos agriculteurs.
M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux questions des autres députés.
M. Jean-Pierre Vigier (LR). Malgré sa technicité et sa nature hétéroclite, il est nécessaire d’adopter ce texte pour aligner notre législation sur les normes européennes. Je salue le travail réalisé en commission par le Sénat, en particulier sur l’article 34, qui concerne la traçabilité des animaux dans les établissements d’élevage. Il était opportun de mieux définir le rôle des chambres d’agriculture, le texte initial étant muet à ce sujet. Vous avez dit, monsieur le rapporteur pour avis, que nous en débattrions lors de l’examen en séance publique. Pouvez-vous préciser si vous entendez maintenir la disposition prévoyant de confier explicitement aux chambres d’agriculture la traçabilité et la délivrance des documents d’identification des animaux des espèces ovines, bovines et caprines ?
M. Éric Bothorel (RE). L’autorisation de modifier par ordonnance la loi Influenceurs concerne notamment son article 1er. Pourtant, il ne paraît pas lié à une réglementation européenne. La France a été le premier pays à légiférer dans ce domaine, et l’article 1er de notre loi définit l’activité d’influence commerciale par voie électronique. Je comprends la nécessité d’abroger certaines dispositions compte tenu de l’entrée en vigueur du texte européen, mais je m’interroge sur l’article 1er.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Oui, monsieur Vigier, ce que vous avez dit correspond bien à notre intention. Nous avons auditionné longuement les représentants des chambres d’agriculture et nous avons compris la complexité du système en vigueur : dans la plupart des régions, ces acteurs sont directement chargés du dispositif, mais dans d’autres – quatre, me semble-t-il – la gestion est déléguée à des entités différentes. Il faut simplifier et veiller à établir un fonctionnement cohérent.
Monsieur Bothorel, l’article 3 donne au Gouvernement la possibilité de retoucher l’article 1er de la loi Influenceurs, donc la définition de l’activité d’influence commerciale. Il n’est pas certain que ce soit nécessaire. Si nous devions le faire, ce serait pour introduire une précision géographique.
Article 1er : Modification des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et des sanctions et contrôles applicables
La commission adopte successivement les amendements CE15 et CE14, rédactionnels, CE12, de précision juridique, et CE13, rédactionnel, de M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.
Article 2 : Adaptation du code de la consommation au règlement relatif à la sécurité générale des produits (RGSP)
Amendement CE5 de M. Lionel Tivoli
M. Lionel Tivoli (RN). Cet amendement vise à définir la plateforme numérique comme étant « tout espace virtuel délimité au sein duquel des personnes se mettent en relation et peuvent échanger ». Le développement de l’économie numérique, en dématérialisant les transactions, a affecté l’environnement et les décisions des acteurs et a bouleversé les modes de production et de consommation, ainsi que les relations d’échange. Le nouveau modèle économique qui émerge est celui de la plateforme numérique, mais l’article liminaire du code de la consommation ne le définit pas clairement.
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. L’article L. 111-7 du code de la consommation définit déjà l’opérateur de plateforme en ligne. L’adoption de votre amendement ferait donc cohabiter deux définitions d’une même notion. Par ailleurs, ce que vous proposez n’est pas conforme au DSA. Lors de l’examen de la proposition de loi Influenceurs, nous n’avions pas prévu de nouvelle définition de la plateforme numérique, car le droit français et le droit européen étaient satisfaisants à cet égard. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE11, CE10 et CE9 de M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.
Article 3 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour modifier la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Amendement CE8 de M. Stéphane Vojetta
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Il s’agit de rétablir la version initiale de cet article en prévoyant une durée d’habilitation à légiférer par ordonnance de neuf mois et en élargissant le périmètre de modification à l’ensemble des dispositions du titre Ier de la loi Influenceurs.
Le délai de neuf mois est nécessaire au regard des exigences de la directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Nous nous sommes pris les pieds dans le tapis des notifications lors de l’examen de la proposition de loi ; cette fois, nous voulons respecter les textes européens à la lettre pour éviter de ralentir le processus.
Si je propose, par ailleurs, d’élargir le champ de l’ordonnance, c’est par pragmatisme : les discussions avec le Gouvernement et la Commission ont montré que des zones d’ombre subsistaient sur les conséquences juridiques : la prudence commande de ne pas restreindre le périmètre aux articles 1er, 4, 5 et 9.
M. Arthur Delaporte (SOC). Je soutiens cet amendement. L’ordonnance vise à éviter une potion trop amère par la suite. J’ai expliqué que les procédures de notification impliquaient des délais : un défaut de prudence dans la définition du champ ou de la durée de l’autorisation fragiliserait le cadre juridique.
J’ajoute – nous y reviendrons la semaine prochaine – que l’application de la loi nécessitera des moyens. À ce jour, ils sont insuffisants.
La commission adopte l’amendement.
Amendement rédactionnel CE7 de M. Stéphane Vojetta
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Je rappelle simplement que nos collègues sénateurs ont choisi d’inscrire dans le texte l’abrogation des articles de la loi Influenceurs liés aux dispositions du DSA. Ces articles, qui avaient, je l’ai dit, une visée pédagogique, avaient d’emblée été placés sur une sorte de siège éjectable législatif. L’adoption de ces mesures dans le cadre d’articles spécifiques permettait, en effet, de s’en défaire plus facilement en cas de désaccord avec la Commission européenne. Le désaccord étant constaté, nous activons le mécanisme prévu afin de montrer à la Commission notre bonne foi et notre bonne volonté.
M. Arthur Delaporte (SOC). Tel était bien l’esprit dans lequel nous avons voté ces articles. Un dispositif transitoire avait été adopté, et il n’a désormais plus lieu d’être. Je remercie les sénateurs pour la clarification qu’ils ont introduite : en réduisant ainsi le champ de l’ordonnance, nous retrouvons une part de souveraineté.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 modifié.
Article 18 : Abrogation de l’article L. 321-19 du code de l’énergie relatif au dispositif d’interruptibilité
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 non modifié.
Article 19 : Actualisation de la définition de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 non modifié.
Article 33 : Délégation de signature des aides de la politique agricole commune au titre de la programmation ayant débuté en 2014
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 33 non modifié.
Après l’article 33
Amendement CE16 de M. Stéphane Vojetta
M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Afin de diminuer encore les délais de versement des aides de la PAC, cet amendement vise à étendre le périmètre de la délégation prévue. Le conseil régional pourra déléguer à son président la possibilité d’établir les règlements d’intervention correspondants et de fixer les critères d’attribution des aides, ainsi que de conclure, sans présentation préalable en commission permanente ou en assemblée plénière, les différents actes contractuels relatifs à l’attribution des fonds européens, par exemple les conventions avec l’Agence de services et de paiement. Là encore, il s’agit de simplifier les procédures.
La commission adopte l’amendement.
Article 34 : Sécurisation juridique des missions de traçabilité animale confiées aux établissements de l’élevage (EDE)
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 34 non modifié.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
TRAVAUX de la commission
du développement durable et de l’aménagement
du territoire, saisie pour avis
Lors de sa réunion du jeudi 7 mars 2024, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a procédé à l’examen pour avis, sur le rapport de M. Damien Adam, du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n° 2041).
M. le président Jean-Marc Zulesi. Chers collègues, nous examinons à présent pour avis le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Ce projet de loi a été renvoyé à la commission des lois, qui nous a délégué l'examen au fond des articles 10 à 17, 20 et 31. La commission des lois se réunira le mercredi 13 mars pour examiner ce projet de loi. Il vous reviendra donc, monsieur le rapporteur, d’y porter la voix de notre commission. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Chaque jour, dans notre travail de législateur, nous voyons la présence et l’importance du droit européen dans notre système juridique. C’est une nouvelle fois le cas avec le texte que nous devons examiner cet après-midi.
Ce projet de loi a pour objet de transposer plusieurs directives et de mettre en cohérence le droit national avec plusieurs règlements que l'Union européenne a adoptés. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire est saisie des articles 10 à 17 ainsi que des articles 20 et 31 du projet de loi, qui assurent la mise en conformité de notre droit national avec plusieurs dispositions du Pacte vert pour l’Europe.
Les articles 10 et 11 du projet de loi tirent les conséquences de la réforme du cadre applicable à l’ensemble des batteries dans le nouveau règlement de 2023, qui remplace celui de 2006. L’impératif de transition énergétique devrait conduire à l’électrification croissante des véhicules au cours des prochaines années, faisant décupler la demande de batteries d’ici à 2030. L’encadrement du droit des batteries est donc un enjeu clef pour l’environnement. Le règlement prévoit un élargissement du champ des batteries couvertes par le droit européen, une évolution des règles relatives à leur contenu ainsi que des dispositions encadrant l’ensemble de leur cycle de vie, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la gestion des déchets de batterie.
Concrètement, un devoir de diligence est imposé aux opérateurs économiques mettant en service des batteries et aux opérateurs économiques sur le marché des batteries. L’article 10 prévoit les modalités des contrôles et des sanctions applicables en cas de non-respect du devoir de diligence. L’article 11 prévoit l’application de la responsabilité élargie du producteur à l’ensemble des batteries. Ce principe fonctionne sur la logique du pollueur-payeur et implique que la prévention et la gestion des déchets des batteries incombent désormais au producteur. L’article 11 prévoit aussi des dispositions sur les points de collecte des batteries, ce qui devrait permettre de renforcer la traçabilité des batteries usagées et d’éviter que des matériaux polluants sortent des radars.
Le projet de loi comprend ensuite des mesures qui mettent en conformité le droit national avec le droit européen en matière d’économie circulaire et de santé-environnement. Prenant acte d’une décision de justice, le texte supprime, à l’article 12, l’interdiction d’importation des boues d’épuration en France, qui avait été introduite dans la loi dite « Agec ».
À l’article 31, le calendrier national d’interdiction des microplastiques est mis en conformité avec le calendrier européen récemment adopté.
Le texte effectue ensuite l’adaptation de deux axes essentiels du paquet « climat » européen afin de permettre à notre continent d’être le premier espace économique décarboné au monde.
Tout d’abord, il y a le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, finalisé pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui permet de faire payer un prix du carbone aux marchandises importées de pays non membres afin de lutter contre les délocalisations. L’article 13 propose ainsi un régime de sanctions applicable aux importateurs en cas de non-respect de leurs obligations de déclaration pendant la période transitoire, à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025.
Ensuite, il y a des mesures en lien avec les quotas carbone. L’article 14 transpose ainsi les modifications du périmètre du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), dont son extension au secteur du transport maritime. Il révise les sanctions administratives pour ce secteur ainsi que pour les installations industrielles et l’aviation. Pour les installations industrielles, une diminution progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit est mise en place pour les secteurs soumis au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières jusqu’en 2033. Des conditionnalités à l’allocation de quotas à titre gratuit sont en outre ajoutées en matière d’efficacité énergétique et de respect du plan de neutralité climatique.
L’article 15 transpose les dispositions relatives à l’aviation et clarifie son périmètre au sein du système d’échange de quotas d’émission vis-à-vis du régime de compensation et de réduction carbone à l’échelle internationale, à savoir le régime dit « Corsia ». Une révision complète de l’allocation de quotas à titre gratuit pour les exploitants d’aéronefs y est présente, avec sa disparition en 2026, sauf pour l’utilisation de carburants durables ou non dérivés de combustibles fossiles. Une nouvelle obligation de surveillance et de déclaration des effets hors dioxyde de carbone est proposée.
L’article 16, spécifique au transport maritime, précise son champ d’application dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission, et sa mise en œuvre par une restitution progressive des quotas d’émission jusqu’en 2026. Des sanctions pénales sont prévues en complément des sanctions administratives.
L’article 17 établit les modalités d’exigences de compensation des émissions pour les exploitants d’aéronef soumis au régime Corsia, et la sanction administrative associée en cas de non-respect.
Enfin, l’article 20 propose une évolution du principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession. Tout comme le Gouvernement, j’espère que l’appel d’offres relatif à l’aéroport de Nantes-Atlantique sera cette fois-ci fructueux. Une évolution du principe de modération tarifaire est essentielle puisque le nouveau contrat de concession prévoit des travaux d’envergure, qui nécessiteront des investissements de la part du concessionnaire et donc une hausse équivalente de la redevance.
Voilà chers collègues, les dix articles dont notre commission est saisie.
M. le président Jean-Marc Zulesi. Nous en venons aux interventions des représentants de groupe.
Mme Pascale Boyer (RE). Tout d'abord, je salue l'excellent travail de notre rapporteur pour avis. Ce projet de loi, sur lequel nous sommes saisis pour avis pour les articles 10 à 17, 20 et 31, vise à rendre le droit national conforme au droit de l'Union européenne, en transposant plusieurs directives et en mettant en cohérence les textes avec divers règlements européens.
En matière de transition écologique, le projet de loi assure l'effectivité du devoir de diligence des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, grâce à deux dispositions : l’instauration de contrôles ; l'obligation de reprise par les distributeurs des déchets de batteries à titre gratuit et sans obligation d'achat de nouvelles batteries, peu importe leur composition chimique, leur marque ou leur origine.
Le projet de loi comporte aussi des dispositions sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, comportant une nouvelle sanction applicable aux importateurs, et sur le système d’échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en particulier dans les domaines de l'aviation et du transport maritime. La définition de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas-carbone est transposée en droit français, et le code des transports est modifié pour permettre une meilleure articulation entre la régulation économique aéroportuaire et l’application des principes de mise en concurrence des contrats de concession aéroportuaire.
Parce que ces mesures permettent à notre pays d'atteindre ses objectifs de décarbonation tout en préservant la compétitivité de nos entreprises, et pour que ces dispositions soient désormais pleinement effectives en droit français, le groupe Renaissance votera pour les articles examinés dans notre commission.
M. Antoine Villedieu (RN). Il nous est demandé de nous prononcer sur plusieurs articles du projet de loi Ddadue. Soit, soumettons-nous à cet exercice obligé de transposition du droit européen, qui nous laisse une marge de manœuvre très limitée. Mais le groupe Rassemblement national souhaite faire quelques remarques de fond sur la philosophie qui préside à l'examen de ce genre de texte.
Le projet de loi, que le Gouvernement nous présente année après année pour la transposition de directives européennes, est un texte fourre-tout où il y en a pour tout le monde : lois, finances, développement durable, affaires économiques. En plus d’être fourre-tout, c’est un texte abscons. Que faites-vous de la lisibilité de la loi pour nos concitoyens ? Dans sa sagesse, le Sénat a d’ailleurs choisi d’examiner cet objet juridique non identifié en commission spéciale plutôt que de le scinder entre plusieurs commissions permanentes.
Nous additionnons des choux et des carottes, tout en mélangeant des torchons et des serviettes. Somme de transpositions et de dispositions techniques, c'est un texte de technocrates. Il permet d’autant plus difficilement aux politiques de se faire entendre que la marge de manœuvre laissée aux États pour transposer le droit européen est tellement étroite qu'elle s'apparente à du papier à cigarette. Nous sommes élus pour porter une vision politique, pas pour gérer les cuisines du droit européen.
Alors que nous sommes à moins de cent jours de l'élection européenne, comment voulez-vous que nos concitoyens aient envie de cette Europe-là, qui se mêle aussi bien des quotas d'émissions de gaz à effet de serre que des chambres d'agriculture, du commerce en ligne que de la consolidation des critères de durabilité de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ? Comment voulez-vous qu'ils se satisfassent de voir leurs parlementaires nationaux réduits à servir de chambre d'enregistrement de décisions prises par des technocrates à Bruxelles, en transposant des mesures absconses et technocratiques ? Où est la démocratie ? Ces textes sont ainsi, dans leur esprit, l'exemple parfait de ce que nous rejetons : opacité, technocratie et déni de démocratie.
Enfin, nous regrettons que le calendrier de notre commission soit chargé au point de n’avoir pas permis de programmer les auditions avant le dépôt d'amendements.
M. Mickaël Bouloux (SOC). Dans notre combat pour répondre à la crise climatique, il est essentiel de reconnaître le rôle majeur des batteries électriques dans la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis sociaux et environnementaux associés à leur production, notamment l'extraction minière de composants tels que le cobalt en République démocratique du Congo.
Pour garantir une transition écologique efficace, nous soutenons fermement le renforcement des contrôles et des sanctions à l’égard des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de diligence et de précaution dans la mise sur le marché des batteries. Afin d'accroître la souveraineté écologique de l'Union européenne, nous proposons d'encourager l'installation d'usines de batteries sur notre territoire, créant ainsi des emplois tout en réduisant notre dépendance aux importations et en garantissant des normes environnementales élevées tout au long de la chaîne de production.
Parallèlement, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières contribuerait à dissuader les importations de produits polluants et à prévenir la délocalisation des activités industrielles européennes vers des régions où les normes environnementales sont moins strictes. Cependant, nous devons être réalistes quant aux limites du marché carbone. Bien que ce mécanisme puisse être un outil utile dans la lutte contre les émissions de carbone, il nécessite une réglementation plus stricte et une stabilité des prix pour être pleinement efficace. Sans ces mesures, le marché carbone risque de favoriser les industries les plus polluantes au détriment de l'environnement.
Enfin, nous soutenons le maintien du principe de modération des tarifs de redevances aéroportuaires par l'Autorité de régulation des transports (ART) dans le but de garantir un accès équitable aux infrastructures aéroportuaires, tout en encourageant des pratiques respectueuses de l'environnement.
En conclusion, bien que reconnaissant les progrès réalisés par ce texte, nous estimons qu'il ne répond pas entièrement aux défis environnementaux actuels. Par conséquent, nous nous abstiendrons lors du vote et nous continuerons à plaider en faveur de mesures plus ambitieuses pour protéger notre planète et assurer un avenir durable à toutes et tous.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'adaptation du droit de l'Union européenne, notamment dans le domaine du droit de l'environnement.
En 2019, le Pacte vert pour l’Europe est devenu le cœur de l'agenda européen. S’il a permis des avancées nombreuses, force est de constater que nous ne sommes pas à la hauteur des ambitions initiales. Certains textes ont été partiellement vidés de leur contenu, tandis que d'autres ont été sortis de l'agenda politique.
J'aurais pourtant aimé que nous transposions aujourd'hui une directive destinée à réduire l'usage des pesticides. Malheureusement, la présidente de la Commission européenne a renoncé, en abandonnant son texte qui visait à réduire de moitié l'utilisation et les risques liés aux pesticides d'ici à 2030.
J'aurais aimé que nous transposions des textes ambitieux qui améliorent le bien-être des animaux d'élevage, prévoient la fin des cages, améliorent les conditions de transport et d'abattage. Malheureusement, nulle trace de propositions législatives sur les cages, pas plus que sur l'abattage. N’est en débat qu'une version au rabais du règlement sur le transport des animaux.
J'aurais aimé que nous transposions la directive sur la surveillance et la résilience des sols car 60 % des sols européens qui nous nourrissent sont dégradés. Mais les négociations européennes n'avancent pas.
J'aurais aimé que nous discutions de la directive sur les énergies renouvelables et l'objectif d'atteindre 42,5 % de telles énergies dans notre consommation finale d'énergie brute en 2030. C'était sans compter sur les blocages répétés du Gouvernement français – particulièrement de Bercy – qui refuse d'inscrire cet objectif. Ce refus témoigne d’une certaine cohérence puisque Bercy s'efforce aussi de réduire les objectifs climatiques inscrits dans notre droit interne. Décidément, si nous voulons que l'urgence environnementale soit prise au sérieux, les élections européennes du 9 juin prochain seront décisives.
Le présent texte comporte tout de même certaines avancées concernant, par exemple, le marché des batteries et la gestion des déchets associés. En revanche, et c'est regrettable, les objectifs français de lutte contre les microplastiques sont revus à la baisse pour s'aligner sur le calendrier européen moins-disant – la loi Agec nous plaçait parmi les bons élèves, plutôt en avance en la matière.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire n'étant saisie que pour avis sur certains articles, le groupe écologiste déterminera son vote en fonction de l'avancée des débats dans l'ensemble des commissions.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Monsieur Villedieu, vous avez affirmé à plusieurs reprises que les décisions européennes étaient prises par des technocrates. En réalité, ces décisions sont prises par des parlementaires européens. Tout se passe par consensus entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen qui réunit les chefs d'État ou chefs de gouvernement des États-membres. Il est vrai qu’on ne sait pas trop ce que signifie être présent au Parlement européen quand on est membre du Rassemblement national, mais ce sont bien les parlementaires européens qui décident des différentes directives proposées pour l'ensemble des peuples européens. Ce ne sont pas des technocrates, mais des élus. À moins que vous ne soyez en train de me dire que les députés européens du Rassemblement national sont eux-mêmes des technocrates. N'hésitez pas à les changer si vous ne les trouvez pas à la hauteur.
Dans certains domaines, l'application de règlementations européennes permet à tous les acteurs d’être plus efficaces. Prenons le cas de l'hydrogène, il n’aurait pas été très pertinent que la France crée une norme uniquement française. Réglementer à l'échelle du continent européen, premier espace économique au monde, présente un véritable intérêt, et l'ensemble des acteurs internationaux doivent alors se conformer à la réglementation européenne. L’exemple vaut pour le recyclage des métaux utilisés pour les batteries, évoqué par M. Bouloux, où le bon niveau d'intervention est l’échelle européenne. Dans certains domaines, la France peut et doit agir seule – nous montrons, depuis 2017, que nous sommes capables de le faire. Quand le bon niveau d'intervention est l'échelle européenne, il est important d'avoir cet espace commun.
Comme vous, monsieur Bouloux, je pense qu’il nous reste beaucoup à faire en ce qui concerne les batteries. Nous devons gagner en souveraineté et limiter les extractions de ressources non nécessaires. Une économie circulaire de la batterie nous permettrait d’effectuer notre transition énergétique sans affecter notre biodiversité.
Madame Belluco, je vois bien votre liste des courses de dispositions qui ne sont pas dans la loi Ddadue. Comme indiqué à M. Villedieu, ce sont aussi les décisions de nos collègues parlementaires européens. Puisque tout se fait par consensus, il faut que vingt-sept États et 700 députés européens se mettent d’accord. L’exercice est difficile mais utile, et les avancées sont tout de même intéressantes. Grâce au Pacte vert pour l’Europe, l'Union européenne est l'acteur économique mondial le plus avancé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons certes aller plus loin – et j’espère que la prochaine législature européenne le fera –, mais n’oublions pas que l’Union européenne est la seule zone au monde à avoir pris autant de dispositions.
M. le président Jean-Marc Zulesi. Nous en venons aux questions individuelles.
M. Antoine Villedieu (RN). Monsieur le rapporteur, vous ne cessez de lancer des anathèmes et vos propos sont caricaturaux. L’Union européenne est la seule démocratie au monde où les parlementaires ne peuvent rien proposer puisque c’est la Commission européenne qui décide des textes soumis au Parlement. L’Europe à outrance montre ses limites avec les agriculteurs, avec les automobilistes et avec l’ivresse normative que vous voulez imposer aux Français et aux Européens.
Si le Rassemblement national est le premier parti de France, la Macronie est le premier parti des menteurs de France !
M. le président Jean-Marc Zulesi. Si on pouvait éviter de s’invectiver…Le débat s’est bien passé jusqu’à présent.
Mme Delphine Lingemann (Dem). Ce texte de transposition et d'adaptation de diverses mesures européennes comporte un volet environnemental ambitieux qui témoigne de l'action essentielle de l'Union européenne ces cinq dernières années dans ce domaine. Le green deal peut être certes l’objet de critiques, mais l'Union européenne se place comme un acteur central de la transition environnementale dans le monde et nos législations sont des exemples pour bon nombre de pays.
Je me réjouis que l'Union européenne ait enfin ouvert les yeux sur la force de son marché et sur la nécessité de préserver sa spécificité et la qualité de vie dont nous jouissons tous. L'Europe est forte et elle le démontre par des politiques ambitieuses. La réforme du marché du carbone en est un exemple éloquent. Trop longtemps chantre d'un libéralisme qui n'était pas respecté à l'autre bout de la planète, l'Union européenne a décidé la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), dispositif unique au monde qui permet de compenser la concurrence déloyale de certains pays ne respectant pas nos objectifs climatiques. L'extension du marché carbone au secteur du transport est également une nouvelle à saluer, notamment dans le secteur aérien, dont les quotas gratuits apparaissaient comme une anomalie.
Les Européens ne souhaitent pas avancer en vase clos : cette réforme s'appliquera en bonne coopération avec Corsia, le mécanisme de compensation carbone de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Je salue cette volonté de laisser une chance à une solution internationale, tout en garantissant, en cas d'échec, une solution européenne.
Nous avons beaucoup parlé des filières à responsabilité élargie de producteurs (REP) dans cette commission. L’entrée en vigueur du règlement sur les batteries, qui jouent un rôle central dans notre quotidien, est une bonne nouvelle : elle clarifie des règles essentielles pour le recyclage et la réutilisation de matériaux précieux, comme certaines terres rares dont l'Europe est totalement dépourvue.
Le groupe Démocrate soutiendra ce projet de loi.
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets
Article 10 : Devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs économiques sur le marché des batteries
Amendement CD52 de Mme Chantal Jourdan
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à étendre les obligations de diligence et de gestion des risques à tous les opérateurs économiques, indépendamment de leur taille. La nature des produits tels que les batteries exige en effet une vigilance particulière en raison des risques sociaux et environnementaux associés. Il ne faut donc pas limiter les obligations aux grandes entreprises, mais les élargir à l’ensemble du secteur. Cet amendement renforcera la responsabilité sociale et environnementale et assurera une meilleure protection tout le long de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Il contribuera à réduire les risques pour les travailleurs, les communautés locales et l'environnement, favorisant ainsi des pratiques de production et de consommation plus durables.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Cela reviendrait à une surtransposition. Or la crise agricole a montré combien notre pays en souffrait.
Votre amendement soumettrait en effet tout opérateur économique aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations. Or nous devons conserver, à l'échelle nationale, le seuil de 40 millions retenu dans la directive pour éviter une distorsion de concurrence avec les autres États qui, eux, l’auront maintenu.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD4 du rapporteur pour avis.
Amendements CD55, CD54 et CD53 de Mme Chantal Jourdan (discussion commune)
M. Mickaël Bouloux (SOC). Ces amendements de repli proposent d’abaisser le seuil à 10, 20 et 30 millions respectivement.
Suivant le rapporteur pour avis, la commission rejette successivement les amendements.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD5 du rapporteur pour avis.
Amendement CD56 de Mme Chantal Jourdan
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à fixer un délai maximal d’un an au cours duquel l’opérateur peut régulariser sa situation en cas de non-conformité et de manquement aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations fixées par le règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries.
Actuellement, ce délai est librement fixé par l’autorité de contrôle compétente. Or, si une certaine souplesse doit en effet être laissée à celle-ci, il semble nécessaire de prévoir un délai maximal. Le délai d’un an semble largement suffisant, particulièrement si les non-conformités constatées ont des impacts ou présentent des risques importants pour la santé ou l’environnement.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Fixer un délai maximal d'un an au cours duquel l'opérateur peut régulariser sa situation n'est pas excessif. Au cours de son audition, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) a estimé qu'il s'agissait d'un délai tout à fait raisonnable et largement applicable.
Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD6 du rapporteur pour avis.
Amendement CD57 de Mme Chantal Jourdan
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement propose de doubler le montant maximal de l'astreinte journalière applicable à partir de la notification de la mise en demeure. Cette mesure vise à rendre la loi plus dissuasive pour les opérateurs économiques réalisant un chiffre d'affaires élevé en augmentant les sanctions financières. Il permet ainsi de garantir une plus grande conformité aux obligations réglementaires.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Le cadre de sanction applicable au non-respect du devoir de diligence en matière de batteries s'inspire de la loi de transposition du règlement prévoyant un devoir de diligence pour les opérateurs sur le marché des minerais de conflit, qui prévoit le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros. Dans un souci de clarté d'application de notre droit en matière de devoir de diligence, il est pertinent d'adopter une solution analogue pour les batteries et donc de conserver le montant de 1 500 euros.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 modifié.
Article 11 : Dispositions en matière de conception des batteries, ainsi que de prévention et de gestion des déchets associés
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD7 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.
Article 12 : Suppression de l’interdiction d’importation des boues d’épuration
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 non modifié.
Chapitre II
Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Article 13 : Création d’un régime de sanctions applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD17 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.
Chapitre III
Dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émissions
de gaz à effet de serre
Article 14 : Transposition des dispositions communes et particulières applicables aux installations suite à la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD18, CD19, CD22 et CD42 du rapporteur pour avis.
Amendement CD58 de Mme Chantal Jourdan
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 34 permettant à un exploitant d’aéronef ou à une compagnie maritime de ne pas restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone qui feront l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone ou qui ont été captées et réutilisées.
Le captage, transport et stockage géologique (CSC) est une solution technologique qui peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’Agence de la transition écologique (Ademe) souligne toutefois que, pour être pertinents d’un point de vue écologique et économique, de tels projets doivent s’inscrire dans un schéma territorial permettant aux trois composantes du CSC d’être à proximité.
Enfin, il apparaît plus vertueux d’encourager le secteur aérien et maritime à se décarboner et de promouvoir des modes de transport moins émetteurs comme le train et les voies fluviales, lorsque cela est possible.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Le fait de ne pas restituer de quotas dans le cas d’un captage des émissions et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique était déjà présent dans la directive. Seule l’extension au transport maritime est transposée, conformément au droit européen.
La suppression proposée de l’alinéa 34 dans son ensemble n’est par ailleurs pas possible, car cet alinéa transpose aussi la nouvelle exemption à l’obligation de restitution dans le cas des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées de manière permanente à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère.
La suppression est donc une surtransposition. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD59 de Mme Chantal Jourdan
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement de repli vise à supprimer dans l’alinéa 34 la référence aux exploitants d'aéronefs et aux compagnies maritimes.
Suivant le rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD20, CD23, CD43, CD21, CD24, CD30, CD33, CD25 et CD34 du rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 modifié.
Article 15 : Transposition des dispositions particulières applicables au secteur aérien suite à la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD65, CD40, CD39, CD31, CD38, CD32, CD36 et CD35 du rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 modifié.
Article 16 : Extension du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre au secteur du transport maritime
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD37, CD66, CD44, CD67, CD68, CD41, CD45 et CD26 du rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 modifié.
Article 17 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (Corsia)
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD27, CD28 et CD29 du rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 modifié.
Chapitre V
Dispositions relatives aux contrats de concessions aéroportuaires
Article 20 : Suppression du principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD8 du rapporteur pour avis.
Amendement CD64 du rapporteur pour avis
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. La réforme de la régulation économique aéroportuaire a notamment comme objectif de relancer la conclusion de contrats de régulation économique entre l’État et les aéroports relevant de sa compétence. Néanmoins, l’Autorité de régulation des transports (ART), appelée à rendre un avis conforme sur de tels contrats, intervient uniquement après négociation du contrat entre l’État et l’aéroport, au risque de faire échouer sa conclusion en cas d’avis défavorable.
L’article L. 6327-3 du code des transports permet actuellement au ministre chargé de l’aviation civile de demander un avis motivé à l’ART, avis limité au coût moyen pondéré du capital. Par cet amendement, il est proposé d’étendre la portée de cet avis motivé.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CD62 de Mme Chantal Jourdan.
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement a pour objet de reconnaître à l’ART la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétences.
À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation et des autres régulateurs économiques sectoriels, l’ART n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence. Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, est pourtant une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Nos échanges avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui a elle-même consulté l'ART au sujet de l'amendement, nous indiquent que l'évolution que vous proposez n'est pas nécessaire ni demandée par les acteurs du secteur. Elle risquerait d'entraîner des lourdeurs administratives et des délais supplémentaires, puisque le collège de l’ART devrait se réunir pour rendre un avis.
Demande de retrait. À défaut, avis défavorable.
M. Mickaël Bouloux (SOC). Je suis ici pour défendre l’amendement et je le défendrai jusqu’au bout !
La commission rejette l’amendement.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 modifié.
TITRE V
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE ET DE DROIT DE LA SANTÉ
Article 31 : Mise en conformité du code de l’environnement avec le règlement (UE) 2023/2055 en ce qui concerne les microplastiques
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD9 du rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 modifié.
M. Pierre Cazeneuve (RE). Merci, monsieur le président, d’avoir tenu les débats depuis le début de la semaine. Nous avons pu avoir l’impression d’être enfermés dans cette salle comme dans un casino, mais nous avons tous bien travaillé.
Mme Pascale Boyer (RE). Je voulais à mon tour vous remercier, monsieur le rapporteur pour avis, monsieur le président. Je constate l’absence des députés du Rassemblement national : ils disent soutenir les valeurs européennes, mais leur assiduité ici ou au Parlement européen ne le démontre pas. Cette absence est d’autant plus regrettable dans le contexte d’une campagne qui s'annonce courte, mais intense.
M. le président Jean-Marc Zulesi. Un petit clin d’œil pour souligner que notre commission s’est transformée ces derniers jours en commission des finances, en commission des affaires sociales, en commission des affaires économiques et en commission des affaires européennes.
M. Damien Adam, rapporteur pour avis. Je regrette également l’absence du Rassemblement national au moment du vote : il préfère se contenter de beaux discours lors de la présentation du texte. Cette absence est révélatrice de son fonctionnement, à l’échelle nationale, comme à l’échelle européenne.
Je constate également l’absence de certains groupes politiques cet après-midi et notamment de ceux qui donnent parfois des leçons de parlementarisme à la majorité.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
M. le président Jean-Marc Zulesi (RE). Cette semaine, notre commission, dont on dit souvent qu’elle examine peu de textes, en a étudié trois. Elle a ainsi démontré sa capacité à débattre et l’efficacité des équipes qui l’accompagne.
TRAVAUX de la commission
DES FINANCES, saisie pour avis
Lors de sa réunion du mercredi 28 février 2024, la commission des finances examine pour avis, par délégation de la commission des lois, les articles 6 à 9 du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n° 2041) (M. Daniel Labaronne, rapporteur).
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Notre commission s’est vu confier, par délégation au fond de la commission des lois, l’examen de cinq articles du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dit Ddadue), qui portent essentiellement sur le droit bancaire et financier. Les articles issus de nos délibérations seront donc repris sans débat supplémentaire par la commission des lois dans le texte qu’elle adoptera prochainement.
J’ai été le rapporteur du précédent projet de loi Ddadue, en 2023. Depuis, ma philosophie générale n’a pas changé : faisons simple ! Nous devons transposer les textes communautaires aussi fidèlement que possible. Évitons toute sous-transposition et toute sur-transposition ; n’imposons pas à nos acteurs économiques des normes différentes de celles qui sont en vigueur dans les autres pays de l’Union.
Je dirai quelques mots des cinq articles dont l’examen nous revient. L’article 6 concerne les dépositaires centraux de titres, qui sont les « notaires » des marchés financiers. Il traite également des obligations d’information des clients de détail sollicitant un service d’investissement et des informations relatives au transfert d’actifs numériques. Il corrige notamment une ambiguïté résultant de la transposition antérieure d’une directive.
L’article 7 adapte des mesures relatives à la résolution des établissements de crédit, à la supervision des organes centraux et à l’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Le statut particulier de ces territoires requiert en effet, en application du principe à valeur constitutionnelle de spécialité, des adaptations législatives. Des questions se posent cependant sur les frontières de la compétence fiscale dévolue à ces collectivités d’outre-mer.
L’article 7 bis corrige une erreur de transposition d’une directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.
L’article 8 met en cohérence le code de commerce avec un règlement récent relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, et reconnaît au ministre chargé de l’économie des pouvoirs d’accompagnement des enquêtes diligentées en ce domaine par la Commission européenne.
C’est en vertu de ce règlement que la Commission a ouvert pour la première fois, le 16 février 2024, une enquête approfondie concernant un marché d’équipements ferroviaires en Bulgarie d’une valeur de 610 millions d’euros, et plus particulièrement les subventions versées par l’État chinois à une entreprise chinoise candidate. Ce règlement complète le contrôle des aides d’État assurées depuis longue date par la Commission.
De manière plus inattendue, l’été dernier, c’est sur le fondement de ce même règlement qu’une plainte a été déposée contre le Paris Saint-Germain (PSG) par la Liga, l’association sportive organisatrice du championnat d’Espagne de football. Cette plainte a trait à des subventions versées par le Qatar au PSG.
De manière plus classique, l’article 9 modifie le livre des procédures fiscales, le code des douanes et le code rural et de la pêche maritime pour assurer leur pleine conformité aux dispositions d’une directive relative à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances. Sur ce point, le projet de loi corrige une sous-transposition antérieure.
Ces différents articles, d’un abord technique, n’en traitent pas moins d’enjeux très concrets.
L’article 7 bis concerne par exemple le système de garantie des dépôts, qui couvre, à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement bancaire, les sommes laissées en compte auprès d’un établissement défaillant. La modification proposée vise à favoriser une intervention plus rapide des autorités publiques, qui doit avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables après la découverte de la défaillance d’un établissement.
Autre exemple : l’article 6 porte sur les conditions dans lesquelles un particulier peut imposer à un service d’investissement de lui communiquer sur un support papier – et non électronique – différentes informations financières. Ce point intéresse particulièrement les épargnants, surtout les plus âgés, pour lesquels le maniement des outils électroniques est malaisé.
Je vous proposerai d’adopter ces articles enrichis de plusieurs amendements destinés à éclaircir certains points, et à poursuivre l’affirmation du pouvoir de contrôle du Parlement en matière de nomination des dirigeants des personnes morales de droit privé chargées d’une mission d’intérêt général dans les domaines de la banque, de l’assurance et de la finance.
M. le président Éric Coquerel. Au vu de l’annonce de l’investissement qatari de 10 milliards d’euros dans l’économie française, le travail ne manquera pas !
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La délégation au fond de la commission des lois nous confère toute compétence pour étudier et amender les cinq articles qu’elle nous a confiés, avant leur incorporation au texte qu’elle examinera le 13 mars prochain. Le travail du rapporteur pour avis est donc essentiel, d’autant que le projet, très opérationnel, adapte notre droit aux directives et règlements européens entrés en vigueur récemment, tout en le corrigeant lorsque les mesures de transposition antérieures ont donné lieu à des ambiguïtés ou se sont révélées inopérantes.
J’appelle votre attention sur l’article 6, qui tend à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à favoriser la transposition des modifications de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, modifications relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs. Comme toute mesure d’habilitation, celle-ci doit faire l’objet d’un contrôle parlementaire étroit. Il convient de laisser au Gouvernement le temps de rédiger l’ordonnance afférente en tenant compte des orientations émises par l’Autorité bancaire européenne (ABE).
Je salue par ailleurs le travail du rapporteur pour avis sur la consolidation juridique de l’article 7, s’agissant du contrôle interne des obligations d’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Au sujet de l’article 7 bis, pourriez-vous nous en dire davantage sur le mécanisme de garantie des dépôts ? Ce mécanisme a-t-il déjà été activé en France ?
Enfin, je salue les modifications introduites par l’article 9. L’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures concourt à la bonne intelligence entre États membres et s’accorde avec notre vision de l’Union européenne.
M. le président Éric Coquerel. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Alexandre Holroyd (RE). Nous soutiendrons pleinement ce texte, et notamment son article 7 bis, qui renforce le dispositif de contrôle de la défaillance des établissements bancaires et favorise la garantie des dépôts, ainsi que l’article 6, qui favorise la transparence en renforçant le droit des particuliers d’accéder à certaines informations financières. Ces dispositions, pour être techniques, n’en sont pas moins essentielles.
Notre groupe défendra deux amendements, notamment le CF12, qui vise à permettre au Parlement d’auditionner le président du fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) avant sa nomination.
M. David Guiraud (LFI-NUPES). Il s’agit par nature d’un projet fourre-tout. Nous partageons certains de ses objectifs, telles la fin de la « clause du grand-père » introduite par l’article 6 ou l’obligation faite aux entreprises de conseil en investissement de transmettre des informations financières sur un support papier. Cette dernière va dans le bon sens, bien qu’elle demeure dérisoire au vu des enjeux. L’article 7, qui a trait au contrôle de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et l’article 7 bis, qui crée un délai maximal de cinq jours ouvrables pour l’activation du mécanisme de garantie des dépôts, sont également utiles.
En revanche nous nous opposons au recours aux ordonnances proposé à l’article 6. Nous aurions préféré que le texte prévoie des mesures concrètes, notamment pour lutter contre les déclarations fiscales frauduleuses.
Nous nous opposons également à l’article 8, qui vise à lutter contre les subventions accordées par des pays tiers à des entreprises, y compris publiques. Il est curieux d’examiner ce projet au lendemain de la réception en grande pompe de l’émir du Qatar par Emmanuel Macron, avec à la clef un chèque de 10 milliards d’euros. Nous ne sommes pas opposés à la lutte contre les ingérences étrangères, mais nous ne souhaitons pas que la doctrine libérale de l’UE fasse obstacle aux stratégies des États, y compris lorsqu’elles impliquent l’octroi par des pays tiers de subventions à des entreprises publiques.
Nous n’approuverons pas davantage l’article 9, qui pose des problèmes majeurs sur le plan du respect des libertés individuelles.
Mme Véronique Louwagie (LR). Le projet de loi comporte de nombreuses dispositions techniques. Notre groupe veillera à ce que l’on évite la sur-transposition des normes européennes, car elle contribue souvent à complexifier le droit, et la France s’en est fait une spécialité. D’une manière générale, nous devons mener une lutte vigilante contre l’excès de normes et viser toujours la simplification.
M. Luc Geismar (Dem). Nous pourrions nous attarder sur la technicité du texte mais, à quelques mois des élections européennes, il est important de rappeler qu’il constitue l’aboutissement d’un travail précieux des États membres, avec l’objectif de faire progresser nos règles communes, au service de tous les territoires de l’Union. Il nous permet en effet, comme chaque année, de conformer notre droit aux récentes évolutions législatives européennes.
Les dispositions du texte amélioreront très concrètement le quotidien de nos entreprises et de nos concitoyens, à l’instar de l’article 6 – qui habilitera le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer rapidement le règlement TFR et consolidera le cadre de la lutte que nous menons contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – ou de l’article 9 – qui étendra le pouvoir de transmission d’informations de nos administrations, dans le cadre du régime d’assistance mutuelle, au recouvrement forcé des créances fiscales et douanières, pour une plus grande justice fiscale.
En Européens convaincus, les membres de notre groupe voteront en faveur de ces dispositions utiles et équilibrées.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Je tiens à réaffirmer l’engagement fort des écologistes, en France et en Europe, en faveur de l’explication et du débat démocratique, qui confèrent du sens au travail de l’Europe politique.
Ce projet Ddadue ne nous en inquiète pas moins. Il est particulièrement insatisfaisant de constater que, tous les trois ans, nous adaptons notre droit à celui de l’Union européenne par ordonnances, sans mener un examen approfondi des effets de cette adaptation sur notre économie, notre environnement et notre société.
Le domaine des cryptoactifs, par exemple, est complexe et doit faire l’objet d’une réflexion poussée et d’une régulation appropriée. Mais, au moment de transposer les normes européennes, il est souvent abordé de façon superficielle, sans consultation ni même information du Parlement. À l’occasion de la discussion en séance du premier bilan du plan « Agir contre la fraude », hier, j’ai interrogé Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, à ce sujet, mais il n’a pas pris la peine de me répondre, alors que nous devions débattre le lendemain du projet de loi Ddadue.
Pourtant, nous ne pouvons ignorer l’impact environnemental, à l’échelle mondiale, des centres de données, qui sont à l’origine de l’émission de 2 % des gaz à effet de serre, au même niveau que le transport aérien. En France, la part de ces centres dans l’empreinte écologique du secteur numérique s’élève à 14 %. De plus, en raison des caractéristiques qui leur sont propres, les biens virtuels, dont font partie les cryptoactifs, se prêtent aisément aux utilisations illicites et plus particulièrement au blanchiment d’argent, ce qui fait d’eux un outil de prédilection des réseaux criminels.
Comment pouvez-vous justifier de traiter de telles questions par l’intermédiaire de simples ordonnances de transposition ? Il faudrait en débattre démocratiquement pour que les Françaises et les Français comprennent l’Europe.
Cette approche paraît plus surprenante encore à la lumière des récentes déclarations de Bruno Le Maire, qui a annoncé l’élaboration d’un texte – le projet de loi Pacte 2 – sur ce sujet. Il serait plus opportun d’attendre son examen et de suivre la procédure parlementaire traditionnelle, ce qui permettrait un travail démocratique de qualité. Nous l’affirmons avec d’autant plus de force que les parlementaires européens écologistes ont soutenu le projet de règlement qu’il est question de transposer.
M. Christian Baptiste (SOC). L’article 7 bis accorde un délai de cinq jours ouvrables au FGDR pour activer, auprès de l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts bancaires. Qu’arriverait-il si, par mégarde, ce délai n’était pas respecté ?
L’article 9 prévoit que les informations relatives au recouvrement de créances échangées entre États membres peuvent être utilisées à d’autres fins. Est-il possible de faire usage d’informations transmises à la France par un pays tiers dans un but licite au sein de ce dernier mais prohibé en France ? Lorsque la France reçoit des informations d’un pays tiers suivant une finalité licite dans ce pays tiers, est-il possible de les exploiter librement ou faut-il recueillir pour cela son autorisation ?
Lorsqu’un pays tiers transmet des informations à la France, l’article dispose que la France peut les transmettre à un autre pays tiers, sous réserve d’en demander l’autorisation au pays de provenance, et qu’une absence de réponse à cette demande dans un délai de dix jours ouvrables vaut accord. Êtes-vous certain de la constitutionnalité et de la conventionnalité d’un délai si court ?
Mme Félicie Gérard (HOR). Le groupe Horizons et apparentés souhaite mettre en exergue l’une des principales avancées qu’introduit ce projet très technique : le renforcement des dispositions concernant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs pouvant être utilisés pour blanchir des capitaux ou financer des entreprises terroristes. Il s’agit d’un enjeu essentiel de régulation financière, car le développement rapide des cryptoactifs a suscité des dérives qu’il convient d’endiguer.
Notre groupe votera en faveur du texte.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Monsieur le rapporteur général, le FGDR procède d’une initiative française déjà ancienne, et c’est en nous emboîtant le pas que nos partenaires européens ont créé de semblables fonds de garantie, grâce auxquels les détenteurs d’actifs sur des comptes courants jouissent de l’assurance d’être remboursés d’un montant maximal de 100 000 euros, si leur banque vient à faire défaut. Cette garantie promeut la confiance de nos concitoyens dans notre système bancaire et constitue l’une des raisons de sa solidité. Ce plafond de 100 000 euros peut d’ailleurs être porté à 500 000 euros en vue de protéger un dépôt exceptionnel temporaire, consécutif à une succession, à une donation, à la vente d’un bien immobilier, ou encore au versement d’une indemnité à la suite d’un dommage ou de la rupture d’un contrat de travail.
Cette garantie a été activée en 1999 à l’occasion de la défaillance du Crédit martiniquais. Les opérations ont été menées de telle sorte que tout mouvement de panique a été évité au sein du système bancaire martiniquais, dont la stabilité a été assurée.
Je rappelle que ce sont les cotisations des banques qui alimentent le FGDR qui dispose de ressources cumulées représentant 7 milliards d’euros. Les Européens ont donc adopté un dispositif très robuste, et le texte renforce encore la garantie des déposants.
Monsieur Holroyd, la transparence de l’information financière conforte la confiance des épargnants dans leurs démarches d’investissement ; un amendement renforcera encore cette transparence.
Monsieur Guiraud, nous ne saurions accepter que l’octroi à des entreprises de subventions étatiques fausse la concurrence. Dans le cas bulgare, il semble que l’entreprise chinoise que j’évoquais ait ainsi bénéficié d’un avantage comparatif dû à la subvention que lui avait accordé l’État chinois. En revanche, je ne suis pas défavorable aux investissements directs étrangers en France lorsqu’ils ne perturbent pas la concurrence. Les 10 milliards que vous avez évoqués s’inscrivent dans ce cadre. Je rappelle que notre pays, pour la quatrième année consécutive, est le premier pays européen d’accueil des investissements directs étrangers, lesquels créent des emplois, dynamisent l’activité économique et permettent la distribution de revenus.
Madame Louwagie, comme nombre d’entre nous, je partage bien évidemment votre opposition à la sur-transposition. L’excès de normes entraîne d’importantes pertes de compétitivité.
Je remercie M. Geismar pour son soutien.
Madame Arrighi, l’examen des projets Ddadue est plus fréquent encore que vous ne l’indiquez, puisque le précédent a eu lieu l’année dernière. Je rappelle que les dispositions que nous examinons ont été étudiées et amendées par le Parlement européen. Le débat démocratique que vous appelez de vos vœux a donc déjà eu lieu. Lors de la précédente législature, Éric Woerth, en particulier, a accompli un travail important sur les cryptoactifs. Des dispositions ont été adoptées pour favoriser la transparence et lutter contre l’évasion fiscale. Et je rappelle que les articles dont nous sommes saisis n’abordent pas les questions environnementales.
Quant à la loi Pacte 2, elle n’entrera pas en vigueur avant le 31 décembre 2024, date à laquelle nous sommes dans l’obligation de transposer les présentes directives de l’UE.
Madame Gérard, nous tiendrons compte de vos réserves éventuelles s’agissant de certaines dispositions. J’expliquerai pourquoi les habilitations à légiférer par ordonnance sont ici nécessaires, et les raisons qui m’ont conduit à revenir au délai de neuf mois initialement accordé au Gouvernement pour les prendre, alors que le Sénat l’avait réduit à six mois.
Article 6 : Adaptations relatives aux dépositaires centraux de titres, aux obligations d’information des clients de détail sollicitant un service d’investissement, aux informations sur les transferts d’actifs numériques et extension de certaines de ces dispositions à des collectivités d’outre-mer
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF16 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Amendement CF11 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à conférer une valeur législative – et non plus réglementaire – au principe de gratuité de la transmission sur un support papier des informations aux clients de détail désireux de souscrire un investissement auprès d’un prestataire de services d’investissement.
Il s’inscrit dans un mouvement d’ensemble visant à garantir le principe de gratuité par des normes de niveau législatif. Nous l’avons fait par le passé s’agissant de la délivrance des formules de chèques ou des informations relatives aux produits d’épargne retraite.
La commission adopte l’amendement CF11.
Amendement CF1 de Mme Marianne Maximi
M. David Guiraud (LFI-NUPES). Nous estimons que la volonté ici affichée de légiférer par ordonnance porte atteinte à la démocratie parlementaire et participe d’une remise en question générale des prérogatives du Parlement. Nous regrettons que le texte ne prévoie pas lui-même les mesures visées par l’habilitation.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je comprends votre position, mais je vais vous donner quatre raisons pour justifier mon avis défavorable.
Premièrement, vous dites que le Gouvernement n’aurait qu’à déposer un projet de loi pour assurer la transposition de la directive. Mais ce Ddadue se présente à la manière des poupées russes, puisque certains dispositifs relèvent d’une directive de 2023 modifiant les dispositions d’une autre directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Or ces dispositifs dépendent d’une orientation qui sera prise par l’Autorité bancaire européenne à la fin de cette année. Aussi, si nous examinions cette transposition à l’Assemblée nationale, nous ne pourrions pas tenir les délais.
Deuxièmement, la matière est très technique et cette transposition devra faire un lien avec l’ordonnance relative à l’adaptation du droit français au règlement sur les marchés de cryptoactifs.
Troisièmement, le Sénat, pourtant sourcilleux sur les habilitations à légiférer par ordonnance, ne l’a pas remise en cause. Il a seulement modifié le délai pour le faire passer à six mois.
Enfin, notre commission a toujours la possibilité de suivre et de contrôler les travaux préparatoires de cette ordonnance, en auditionnant les administrations concernées.
M. Charles Sitzenstuhl (RE). Je profite de l’amendement pour parler de l’alinéa 15, qui mentionne le rôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’ACPR. Il est important que nous ayons en séance un échange avec le Gouvernement sur l’avancée de l’union des marchés de capitaux. J’avais déposé à ce sujet un amendement qui a été déclaré irrecevable. C’est un grand sujet, dont le ministre des finances et le Président de la République ont reparlé. Nous avons un marché unique, une monnaie commune ; il nous faut désormais aller vers cette union des marchés de capitaux qui tourne en rond depuis des années.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. M. Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France, est en charge d’une réflexion sur cette question. Peut-être serait-il intéressant de l’auditionner, après la remise de son rapport. Nous devons en effet aller vers cette union, au sujet de laquelle il sera intéressant d’interroger le Gouvernement.
La commission rejette l’amendement CF1.
Amendement CF7 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Sénat a souhaité réduire la durée d’habilitation à six mois. L’amendement vise à revenir à la durée initiale de neuf mois, afin de tenir compte des orientations qui seront publiées par l’Autorité bancaire européenne en décembre.
M. Alexandre Holroyd (RE). Je suis assez mal à l’aise avec l’amendement. À suivre cette logique, on repousserait éternellement les habilitations. Six mois semblent suffisants. Il ne faut pas oublier qu’il y a des discussions entre le Gouvernement et l’ABE sur ces dispositifs.
Mme Véronique Louwagie (LR). Nos concitoyens souhaitent que nous luttions contre l’excès de normes, la sur-transposition et les délais excessifs entre la réflexion, la décision, l’action et son effet. Cette lenteur participe du sentiment d’une certaine impuissance publique. Il faut des actions rapides.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Je reviens aux neuf mois de la version initiale avec des arguments très précis. L’Autorité bancaire européenne publiera ses dernières recommandations en décembre. Le délai de six mois imposerait une transposition en octobre, par définition partielle.
La commission adopte l’amendement CF7.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 modifié.
Article 7 : Adaptation de mesures relatives à la résolution des établissements de crédit, à la supervision des organes centraux et à l’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF14 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Amendement CF10 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Nous entrons là dans un univers un peu compliqué… L’amendement, préparé en lien avec les services de l’ACPR et de l’AMF, modifie quatre alinéas de l’article 7 relatifs aux conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle interne des obligations d’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, territoires qui disposent d’une compétence fiscale. À l’heure actuelle, les modalités d’identification des titulaires de comptes bancaires s’y appliquent imparfaitement. Le but est de lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Les dispositions de contrôle des obligations d’identification des titulaires de comptes bancaires relèvent de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, que le Gouvernement souhaite transposer dans l’article 7.
L’amendement vise à garantir la parfaite transposition des dispositions de l’article L. 564-2.
M. Charles Sitzenstuhl (RE). Au mois de juin dernier, nous avons voté le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, dont j’étais le rapporteur. Pourquoi ne pas y avoir inclus cette disposition ? Nous devrions interroger Bercy à ce sujet. Je ne voterai pas l’amendement.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il y a d’autres éléments plus embarrassants encore… Même si je pense qu’il faut voter l’amendement, je vous propose de le retirer, pour vous laisser le temps d’en comprendre les ressorts et de décider quel parti doit l’emporter, de l’ACPR et de l’AMF ou du Gouvernement.
L’amendement CF10 est retiré.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.
Article 7 bis : Correction d’une imprécision dans la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relative aux systèmes de garantie des dépôts
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 bis non modifié.
Article additionnel après l’article 7 bis : Audition du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination
Amendement CF12 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le FGDR est doté de 7 milliards d’euros pour faire face à une crise bancaire. Son responsable n’a été auditionné qu’une fois depuis vingt ans, en 2014. Il serait pourtant utile que la représentation nationale soit informée du fonctionnement de cet organisme de droit privé chargé d’une mission d’intérêt général. C’est pourquoi je vous propose qu’à chaque renouvellement de son président une audition préalable ait lieu en commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Dans le même esprit j’avais fait adopter, contre l’avis du Gouvernement, un amendement visant à faire auditionner le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avant sa désignation.
La commission adopte l’amendement CF12 portant article additionnel.
Article 8 : Mise en œuvre par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers et reconnaissance de pouvoirs d’enquête à certains fonctionnaires pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieurAmendement CF2 de Mme Marianne Maximi
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à votre amendement. Le ministre de l’économie est le ministre de tutelle des administrations de contrôle. Par ailleurs, vous préconisez de limiter le rôle de contrôle à la DGCCRF – direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes –, alors que d’autres administrations centrales pourraient être sollicitées.
La commission rejette l’amendement CF2.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF15 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 modifié.
Article 9 : Assistance internationale au recouvrement des créances fiscales et d’autres créances publiques au sein de l’Union européenne
Amendement CF3 de Mme Marianne Maximi
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Vous dites que vous vous fondez sur l’avis du Conseil d’État. Mais il n’a pas proposé de supprimer cet article ; il a suggéré de supprimer une disposition pour éviter une sur-transposition, ce qui a été fait.
La commission rejette l’amendement CF3.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF17, CF18 et CF19 de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.
Personnes entendues par le rapporteur de la commission des lois
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
M. Alexis Dousselain, adjoint à la cheffe du département de l’organisation, des conditions et du temps de travail
Audition commune
Direction générale de la police nationale (DGPN)
Mme Charlotte Huntz, adjointe à la conseillère judiciaire
M. Hédi Zerai, chargé de mission auprès du conseiller juridique
Mme Aurélie Besançon, cheffe du service central de coopération opérationnelle de police, département de la coopération internationale opérationnelle
M. Yoann Lepleux, adjoint à la cheffe de section des négociations sur l'échange d'information, département de la coopération internationale opérationnelle, service de la stratégie, de l'influence et de la gouvernance, direction nationale de la police judiciaire
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
Général Dominique Lambert, chef de la sous-direction de la police judiciaire
Lieutenant-colonel Pascal Lhoutellier, pôle coopération judiciaire internationale
Lieutenant-colonel Christophe Meneau, pôle judiciaire au cabinet du DGGN
Mme Anne-Sophie Beyssac, conseillère justice au cabinet du DGGN
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Mme Élise Barbé, sous-directrice de la négociation et de la législation pénales
Mme Pauline Biais, adjointe à la cheffe du bureau de la législation pénale générale
Mme Clémence Cheneau, membre du bureau de la législation pénale générale
Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
M. Julien Goldszlagier, chef du bureau du droit des sociétés et de l’audit
Mme Élise Pousin, adjointe au chef du bureau du droit des sociétés et de l’audit
Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF)
M. Christophe Perruaux, directeur
M. Julien Autret, officier de douane judiciaire (ODJ), responsable des relations internationales
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
M. Vincent Ploquin, adjoint de la directrice
M. Pablo Rieu, chef du bureau des questions pénales
Conseil national des barreaux (CNB)
M. Julien Brochot, président de la commission LDH
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
Association française des entreprises privées (AFEP)
Mme Odile de Brosses, directrice des affaires juridiques
Mme Amina Tarmil, responsable des affaires parlementaires
Institut français des administrateurs (IFA)
Mme Karine Dognin-Sauze, directrice générale
M. Tristan Fourault, chef de cabinet, responsable communication et relations publiques
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES économiques
Par ordre chronologique
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA)
M. Yves Auffret, Directeur de cabinet adjoint
M. Hadrien Jacquet, Conseiller souveraineté des filières animales, santé et bien-être animal une seule santé
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
M. Paul-Emmanuel Piel, chef du bureau médias, télécommunications, biens et services culturels
M. Thomas Berbach, adjoint au bureau des produits industriels
Mme Carole Techeney, adjointe au bureau de l’énergie.
Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect) – Commission européenne
Mme Renate Nikolay, directrice générale
Mme Irene Roche Laguna, chef d’unité F1
Mme Ana Balcells Cartagena Ana, unité F1
M. Pierfrancesco Lo Sasso, membre de l’unité I1
Mme Marta Sanagustin Riazuelo, membre de l’unité I1
Direction générale des entreprises (DGE)
Mme Chantal Rubin, cheffe du pôle Régulation des plateformes numériques.
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
Mme Sophie Mourlon, directrice générale de l'énergie et du climat.
M. Claude Renard, coordonnateur ZFE et IRVE.
M. Julien Agier, chef de bureau gaz renouvelables et bas carbone.
Chambres d’Agriculture France
Mme. Christine Valentin, 1ère Vice-Présidente de Chambres d'agriculture France
M. Julien Koefoed Responsable du Service Identification et Traçabilité Animale
M. Emmanuel Bertin, chargé d’affaires publiques.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES
Électricité de France (EDF)*.
France Hydrogène (FH)*.
Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Réseau de transport d’électricité (RTE)*.
Régions de France.
France Gaz*.
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DU Développement durable et de l’aménagement du territoire
(par ordre chronologique)
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
– Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
(Article 10)
Mme Mona Tatou, cheffe du bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques
Mme Hélène Le Boedec, chargée de mission au bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques
– Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
(Articles 11 et 12)
M. Vincent Coissard, sous-directeur des déchets et de l'économie circulaire
Mme Nadia Herbelot, cheffe du bureau des filières à responsabilité élargie des producteurs
(Article 31)
M. Olivier Gras, chef du bureau des produits chimiques
– Direction générale de l'énergie et du climat
(Articles 13,14,15,16,17)
Mme Diane Simiu, directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air
M. Julien Viau, chef du bureau des marchés « carbone »
M. Frédéric Branger, adjoint au chef du bureau des marchés « carbone »
– Direction générale de l’aviation civile
(Article 20)
M. Michel Hermesul, sous-directeur des aéroports
M. Daniel Chouchena, adjoint au chef du bureau des concessions et de la régulation économique aéroportuaire
(Articles 14,15,17)
Mme Nora Subsielle, cheffe du bureau du climat, de la qualité de l’air et des sujets émergents
Mme Laure Demicheli, adjointe à la cheffe du bureau du climat, de la qualité de l’air et des sujets émergents
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES
Autorité des marchés financiers
– M. Maxence Delorme, directeur des affaires juridiques.
– M. Clément Saudo, adjoint au directeur des affaires juridiques
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
– Mme Barbara Souverain-Dez, directrice des affaires juridiques.
Direction générale du Trésor
– M. Hubert Bretheau, Adjoint au Chef du Bureau Lutte contre la criminalité financière et sanctions internationales
– Mme Caroline Charme, Adjointe au Conseiller juridique, DG Trésor
– M. Aristote Cocaul, Adjoint au Chef du Bureau des Affaires bancaires
– M. Mehdi Ezzaim, Adjoint au Chef du Bureau Epargne et marché financier
– M. Paul-Henri George, Adjoint au Chef du bureau E2 - bureau en charge des affaires multilatérales et européennes - de la Direction de la législation fiscale, DGFiP
– M. Bastien Lafon, Adjoint au Chef du Bureau des Services bancaires et moyens de paiement
– M. Maxime Landreau, Adjoint au Chef du Bureau de la Politique commerciale, stratégie et coordination
– Mme Eve Maurice, Adjointe au Chef du Bureau Épargne et marché financier
– Mme Isabelle Nardot, Adjointe de la Cheffe du Bureau Financement et développement économique des Outre-mer - Bancfin 2, DG Trésor.
Fonds de garantie des dépôts et de résolution
– M. Thierry Dissaux, Président du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
– M. Michel Caledano, membre du directoire ;
– Mme Clara Cohen, directrice juridique.
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES Reçues par le rapporteur pour avis de la commission des finances
Direction générale des finances publiques
Direction générale des douanes et droits indirects
Sous-direction des affaires budgétaires et comptables du ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire
([1]) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
([2]) Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
([3]) « Les États membres veillent à ce que leurs autorités surveillent régulièrement le marché des infrastructures de recharge et, notamment, à ce qu’elles surveillent le respect des paragraphes 3 et 5 par les exploitants de points de recharge et les prestataires de services de mobilité. Les États membres s’efforcent également de veiller à ce que leurs autorités surveillent régulièrement les éventuelles pratiques commerciales déloyales affectant les consommateurs ».
([4]) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
([5]) Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits.
([6]) Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
([7]) Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
([8]) L’article 5 de cette directive prévoit dans son paragraphe 1 que « sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet ».
([9]) L’article 6 de cette directive prévoit que « les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 5, paragraphe 1 ».
([10]) Directive UE 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dite directive SMA).
([11]) Cet argument est également écarté par la Commission dans sa lettre précitée, au motif que « l’obligation de notifier la loi-cadre initiale avant son adoption est sans préjudice de la nécessité pour la France de notifier également les projets de décrets d’application pertinents à un stade ultérieur ». La Commission estime, en conséquence, qu’il s’agit dès lors d’une « violation grave de l’article 5 de la directive SMTD dans la mesure où elle rend impossible la tâche de la commission d’évaluer la compatibilité de ce projet de loi avec la directive AVMSD et empêche d’autres États membres et parties prenantes de réagir à la compatibilité des dispositions pertinentes sur les influenceurs avec la directive AVMSD ».
([12]) La Commission européenne s’appuie, sur ce point, sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 288) ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C-606/10, ANAFE).
([13]) CJUE, arrêt du 9 novembre 2023, affaire C-376/22 Google Ireland Limited, Meta Platformes Ireland Limite Tik Tok Technoloy Limited contre Kommunikationsbehörde Austria.
([14]) Cet article définit, en droit européen, la notion de « pratique commerciale trompeuse ».
([15]) Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
([16]) Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
([17]) En principe, le nombre de voix attachées aux actions ordinaires est obligatoirement proportionnel à la quotité du capital que les actionnaires détiennent. Cependant, ce nombre de voix peut être soit limité, par les statuts, soit augmenté, en attachant aux actions un droit de vote double. Ce droit de vote double peut être attaché à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d’un titulaire depuis au moins 2 ans (article L.225-123) ; il est de droit dans les sociétés cotées.
([18]) Régime caractérisé par l’absence d’approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération et l’absence d’exigence des rapports des commissaires à la fusion ou aux apports.
([19]) Cette disposition complète l’unification du régime simplifié des apports partiels d’actifs opérée par l’ordonnance du 24 mai 2023 (auparavant, il existait un régime simplifié applicable aux SA issu de la loi n° 2019-744 du 10 juillet 2019 dite « loi Soilihi », et un régime simplifié applicable aux SARL et opérations hybrides défini par un jeu de renvoi à celui applicable aux fusions simplifiées).
([20]) L’ordonnance du 24 mai 2023 a créé une nouvelle section consacrée aux apports partiels d’actifs mais a repris cet article du régime des scissions (auquel il était auparavant renvoyé pour les apports partiels d’actifs) sans adapter sa rédaction.
([21]) La rédaction du nouvel article L. 236-30 consacré aux apports partiels d’actifs, reprise du régime des scissions, est ambiguë et pourrait laisser entendre que la solidarité ne pouvait être écartée qu’entre sociétés bénéficiaires de l’apport (et pas avec la société apporteuse).
([22]) Ces cas sont prévus aux articles L. 236-9, L. 236-11 et L. 236-12 du code de commerce.
([23]) Les actionnaires détiennent des actions dans les sociétés de capitaux (comme les SA), tandis que les associés détiennent des parts sociales dans les sociétés de personnes (comme les SARL).
([24]) Amendement n° COM-45 de M. Daniel Fargeot, rapporteur.
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-45.html
([25]) Le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement sur les articles concernés s’exerce alors uniquement en commission, tandis que la séance plénière est centrée sur les explications de vote et le vote (articles 47 ter à 47 quinquies du règlement du Sénat).
([26]) L’exposé des motifs de l’amendement précise que la fusion n’est pas approuvée : en cas de délégation, elle est décidée par l’organe délégué ; en cas de fusion simplifiée, sa réalisation est constatée par l’organe compétent compte tenu des termes du traité.
([27]) Aux termes de l’article L. 2373-2 du code de travail, « le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à l’opération transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de l’opération. »
([28]) Amendement n° COM-46 rectifié de M. Daniel Fargeot.
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-46.html
([29]) Rapport n° 213 (2023-2024), déposé le 13 décembre 2023 de MM. Daniel Fargeot et Cyril Pellevat, sénateurs, sur le présent projet de loi, fait au nom de la commission spéciale.
([30]) La société anonyme (SA) à directoire et conseil de surveillance a été créée par la loi du 24 juillet 1966, pour offrir une alternative à la structure classique bâtie autour d’un conseil d’administration, un président et un éventuel directeur général. Elle repose sur une structure dualiste, où la gestion incombe au directoire, tandis que le contrôle de cette gestion est assumé par le conseil de surveillance.
([31]) Conséquences dès 2024 de la transposition de la directive CSRD pour les grandes sociétés cotées (7 février 2024) :
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/consequences-des-2024-de-la-transposition-de-la-directive-csrd-pour-les-grandes-societes-cotees
Le reporting de durabilité CSRD : se préparer aux nouvelles obligations (7 février 2024) :
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/le-reporting-de-durabilite-csrd-0
([32]) Article L. 225-18-1 du code de commerce.
([33]) Article L. 226-4-1 du code de commerce.
([34]) Article L. 322-26-2-5 du code des assurances.
([35]) Articles L. 225-45, 225-83 et 226-4 du code de commerce.
([36]) Aux termes de l’article L. 23-12-1 du code de commerce, il s’agit de « toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions »
([37]) Loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
([38]) Article L. 132-5 du code général de la fonction publique.
([39]) Article 52 de la loi « Sauvadet » précitée.
([40]) Le CAC 40 et le SBF 120 sont deux indices boursiers de référence qui sont composés des 40 ou 120 plus grandes capitalisations sur Euronext Paris.
([41]) Article L. 225-27-1 du code de commerce.
([42])Au moins un administrateur salarié dans les sociétés dont le conseil d’administration comprend 8 administrateurs « classiques » et au moins deux pour celles dont le conseil en comprend plus de 8.
([43]) Amendement n° COM-46 rectifié.
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-46.html
([44]) Amendement n° CL88
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2041/CION_LOIS/CL88
([45]) Dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, l’Autorité des marchés financiers définit ainsi les dépositaires centraux de titres : « Un dépositaire central de titres est une personne morale qui exploite un système de règlement de titres (point 3 ci-dessous) et fournit au moins un des deux services de base définis par le règlement européen concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union et les dépositaires centraux de titres (CSDR) présentés aux points 1. et 2. ci-dessous :
1. l'enregistrement initial de titres dans un système d’inscription en compte (« service notarial ») ;
2. la fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (« service de tenue centralisée de comptes ») ; et l’exploitation d’un système de règlement de titres ».
([46]) D’octobre 2018 jusqu'en mars 2022, il y avait deux dépositaires centraux de titre en activité en France mais, à cette date, l’AMF a prononcé le retrait de l’agrément accordé à la société ID2S SA qui s'était spécialisée sur les titres de créances négociables à court terme avant d’étendre son activité à d’autres titres. Le retrait d'agrément a été prononcé à la demande de cette société.
([47]) Cette feuille de route a fait l’objet de la communication 2020 (590 final) du 24 septembre 2020 de la Commission, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
([48]) Cette citation et la suivante sont extraites du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil établi en application de l'article 75 du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012, page 8.
([49]) Lors de son audition, l'Autorité des marchés financiers a précisé qu’Euroclear France SA entretient cependant des liens directs avec le DCT du Maroc et des liens indirects avec les DCT des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse.
([50]) Étude d’impact, page 100.
([51]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([52]) Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021, paragraphe 1.
([53]) L’article4 de ce texte définit une entreprise d’investissement comme étant « toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel »..
([54]) Site de l’Autorité des marchés financiers.
([55]) Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (refonte), paragraphes 17 et 18. Ce règlement ne devrait cependant « pas s’appliquer aux transferts de crypto-actifs entre particuliers effectués sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ni aux cas où l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont tous deux des fournisseurs de services de transfert de crypto-actifs agissant pour leur propre compte » (paragraphe 22).
([56]) Selon le site du Conseil de l’Union européenne, « Le GAFI élabore et promeut des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et émet des recommandations que les pays devraient appliquer ». Le GAFI, qui compte 40 pays-membres, est basé à Paris. Le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 s’attache plus particulièrement à la mise en œuvre des recommandations n° 15 (sur les nouvelles technologies) et n° 16 (sur les virements électroniques) du GAFI et les notes interprétatives révisées relatives à ces recommandations.
([57]) Selon l’étude d’impact, (page 118) « ce type de portefeuille permet à son propriétaire de détenir les clés privées des actifs numériques qui y sont stockés et donc d’y accéder, de les déplacer ou de les dépenser sans repasser par un organisme tiers intermédiaire ».
([58]) Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, article 38 (3).
([59]) Exposé des motifs, page 6.
([60]) Étude d’impact, page 106.
([61]) Étude d’impact, page 114.
([62]) Comme le souligne la commission spéciale du Sénat dans son rapport, « les risques associés aux crypto-actifs occupent ainsi une place prépondérante dans la dernière Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France. En effet, le simple fait de convertir une devise en actifs numériques, puis de reconvertir ces actifs en devise peut « s'avérer particulièrement efficace pour dissimuler l'origine légale des fonds ». L'Analyse conclut que la menace liée aux actifs numériques est « très élevée s'agissant tant du blanchiment que du financement du terrorisme » et que les vulnérabilités liées à la nature même de ces actifs sont elles aussi « élevées » (anonymat, infrastructures complexes, non-traçabilité des transactions, connaissances limitées des PSAN en matière de LBC-FT, etc.) ». Sénat, rapport n° 213 (2023-2024) de MM. Daniel Fargeot et Cyril Pellevat au nom de la commission spéciale sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, page 71.
([63]) Étude d’impact, page 104.
([64]) Étude d’impact, page 104.
([65]) Conseil d’État, avis n° 407629, novembre 2023, page 2.
([66]) L’étude d’impact mentionne (page 120) la nécessité de « compléter le code monétaire et financer (notamment le VI de l’art. L.561-3) afin […] d’étendre aux PSAN la possibilité aujourd’hui ouverte aux États membres d’accueil d’exiger que les prestataires de services de paiement (PSP) et les émetteurs de monnaie électronique (EME) établis ailleurs dans l’Union et fournissant leurs services sous une autre forme que la succursale dans ces États (en s’appuyant sur un réseau d’agents et de distributeurs notamment) y nomment un point de contact central (représentant permanent) ».
([67]) Étude d’impact, page 122.
([68]) Exposé sommaire de l’amendement COM 21 déposé par M. Pellevat.
([69]) Sénat, rapport n° 213 (2023-2024) de MM. Daniel Fargeot et Cyril Pellevat au nom de la commission spéciale sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, page 77.
([70]) Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
([71]) Directive, article 5 (1). Dans le code monétaire et financier, le terme de « rétablissement » a été préféré au terme de « redressement ». Dans ce code, le terme de « redressement » est réservé aux situations de redressement judiciaire.
([72]) Directive, paragraphe 4.4.3.
([73]) Site du Conseil de l’Union européenne.
([74]) L’architecture du livre VII a été modifiée par les ordonnances n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 et n° 2022-230 du 15 février 2022. Ces ordonnances ont été ratifiées par la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023 ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
([75]) Comme le rappelle l’étude d’impact (page 105) : « En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’État et que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial ».
([76]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([77]) Étude d’impact, page 127.
([78]) - L’article L. 511-30 recense trois organes centraux en activité : le Crédit Agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (BPCE) et la Confédération nationale du crédit mutuel ;
- L’article L 511-31 indique que les organes centraux représentent les « établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et définit leur mission ;
- L’article L 511-32 précise que les organes centraux « concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement » et « saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions » ;
- L’article L 613-49-1 est relatif aux pouvoirs de l’ACPR à l’encontre des organes centraux. Son paragraphe V prévoit que le collège de résolution de cette autorité évalue « si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution […] sont réunies » et prend, le cas échéant, « des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés ».
([79]) Réponse de l’ACPR au questionnaire du rapporteur.
([80]) BPCE est l’organe central du groupe des Banques populaires et les Caisses d’épargne. Ce groupe comporte plusieurs filiales (Natixis, la Banque Palatine, Oney et pôle « Solutions et expertises financières »).
([81]) Les informations communiquées par les institutions financières à l’administration fiscale française sur le fondement du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales sont susceptibles d’être transmises à l’administration fiscale d’un autre État membre de l'Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
([82]) « Depuis 2018, l’ACPR a conduit dix contrôles sur place au sein d’organismes financiers métropolitains, destinés notamment à s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 564-2 du CMF. À la suite de ces contrôles, l’ACPR a pris une mesure de police (mise en demeure) et a adressé sept lettres de suite (rappel de la réglementation assorties de demandes de mesures correctrices faisant l’objet d’un suivi dans le cadre de la supervision) aux établissements concernés » (réponse au questionnaire du rapporteur).
([83]) L’étude d’impact indique ainsi que « ces dispositions, en dépit de leur présence dans le code monétaire et financier, relèvent de la matière fiscale et, partant, de la compétence de la Nouvelle-Calédonie (rattachement au 1° de l’article 22 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, qui fait de la « réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions » en matière fiscale une compétence de la Nouvelle-Calédonie) ». Ces dispositions « ne peuvent donc être étendues en Nouvelle-Calédonie par le législateur. Elles ne peuvent pas non plus être étendues en Polynésie française compétente en matière fiscale (cf. article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004), ni à Wallis-et-Futuna (article 46 du n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna) » (page 139).
([84]) Selon l'étude d'impact (pages 42-43), ces 542 501 comptes sont ainsi répartis : 284 731 comptes en Nouvelle-Calédonie, 250 801 en Polynésie française et 6 969 dans les îles Wallis-et-Futuna.
([85]) Cet alinéa dispose que : « les titres visés au dernier alinéa de l’article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l’article L 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies ». Interrogée sur cette exception, la direction générale du trésor a précisé que « le troisième alinéa de l’article L. 511-31 concerne les titres visés par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui ne s’applique pas dans ces territoires, d’où son exclusion ».
([86]) Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement et ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
([87]) Directive 2014/49/UE, article 1er.
([88]) Source : Banque centrale européenne.
([89]) Le I de l’article L. 312-4-1 précise que les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
([90]) Comme le rappelle le site du FGDR, en 1999 « la Commission bancaire (devenue aujourd’hui Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a sollicité le Fonds de garantie des dépôts en vue d’une intervention préventive. Il s’agissait d’éviter que la banque ne connaisse une cessation des paiements qui aurait entrainé l’indisponibilité des dépôts des clients et le blocage d’une partie de la vie économique locale. L’intervention a consisté principalement à combler l’insuffisance d’actif et à fournir au Crédit martiniquais les moyens de faire face à ses engagements immédiats, afin de permettre le rachat du réseau, avec les dépôts associés, par un opérateur tiers. Le FGDR a accédé à cette demande d’intervention et versé en début d’année 2000 près de 1,7 milliard de francs (environ 260 millions d’euros) sous forme d’avances remboursables. Après en avoir récupéré une partie grâce à la cession du réseau à la BRED, puis grâce à la vente des actifs qui pouvaient l’être au fil de la liquidation du Crédit martiniquais, le FGDR conserve encore une créance de 178 millions d’euros. Il s’efforce d’en obtenir le recouvrement auprès des anciens dirigeants. […] Le contentieux est toujours en cours ».
([91]) Les articles L. 312-5 et L. 312-12 appartiennent à la sous-section 2 (Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution) de la section 3 (Fonds de garantie des dépôts et de résolution) du chapitre II (Comptes et dépôts) du Titre Ier (Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique) du livre III (Les services) du code monétaire et financier.
([92]) Cette citation et les suivantes sont extraites du rapport annuel 2022 du FGDR, page 8.
([93]) Mise en place à l’été 2022, la garantie des services de gestion « couvre les instruments financiers, notamment les parts d’OPCVM, et les espèces associées, selon le cas détenus ou gérés pour le compte de leurs clients par ces sociétés, à hauteur d’un total de 20 000 euros. » (FGDR, rapport annuel 2022, page 8). Lors de son audition, M. Thierry Dissaux, président du directoire, a indiqué qu’un mécanisme de contribution des bénéficiaires serait institué en 2024 ou 2025. Ce mécanisme de garantie procurera donc prochainement des ressources au FGDR.
([94]) Le troisième alinéa de l’article 13 concerne la nomination des conseillers d'État, du grand chancelier de la Légion d'honneur, des ambassadeurs et envoyés extraordinaires, des conseillers maîtres à la Cour des comptes, des préfets, des représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, des officiers généraux, des recteurs des académies et des directeurs des administrations centrales.
Le quatrième alinéa de l’article 13 dispose qu’une « loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom ». Les emplois intéressés relèvent de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État. La fonction de directeur général du FGAO et du FGTI ne relève pas de cette liste où figurent par exemple les « emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ».
Le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution dispose qu’« une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ». La fonction de président du directoire du FGDR ne figure pas dans la liste des emplois déterminée par la loi organique modifiée n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
([95]) Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, considérant 39. En l’espèce, la loi adoptée par le Parlement et soumise à l’examen du Conseil constitutionnel prévoyait que la nomination au Haut conseil des finances publiques de quatre magistrats de la Cour des comptes désignés par le Premier président de cette Cour et d’un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental intervenait après leur audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
([96]) Le FGAO supervise :
- l’indemnisation des victimes ou des ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsqu’il n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance (article L. 421-1 du code des assurances) ;
– l’indemnisation des victimes des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré (article L. 421-8 du code des assurances) ;
– le paiement, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code (article L. 421-9 du code des assurances) ;
– l’indemnisation de toute personne propriétaire d'un immeuble ayant, à compter du 1er septembre 1998, subi des dommages résultant d'une activité minière présente ou passée dès lors que cet immeuble est occupé à titre d'habitation principale (article L. 421-17 du code des assurances).
([97]) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2007/36/ CE, 2014/59/ UE et (UE) 2017/1132 ; et règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.
([98]) Règlement (UE) 2021/1230, article 1er.
([99]) Un paiement transfrontalier est entendu comme « une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents » (règlement (UE) 2021/1230, article 2).
([100]) Règlement (UE) 2021/1230, article 3 et paragraphe 4.
([101]) Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, article 1er.
([102]) L’article 21 (paragraphe 5) du règlement précise cependant que « la Commission peut demander la notification préalable de toute concentration non soumise à l’obligation de notification […] à tout moment avant sa réalisation si elle soupçonne que des subventions étrangères ont pu avoir été octroyées aux entreprises concernées au cours des trois années précédant la concentration. Cette concentration est réputée constituer une concentration soumise à l’obligation de notification aux fins du présent règlement ».
([103]) Le paragraphe 40 du règlement précise cependant que « la Commission a également le droit de demander la notification préalable d’une contribution financière étrangère au cours d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, même si sa valeur estimée est inférieure aux seuils de notification ».
([104]) Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, article 53.
([105]) Sur ce sujet voir le tweet de la Liga du 12 août 2023. Dans ce tweet il est indiqué que : « La LIGA presenta una denuncia contra el PSG ante la Comisión Europea La LIGA considera que las subvenciones recibidas por el club desde Catar distorsionan el mercado y van en contra del Reglamento de Subvenciones Extranjeras de la UE ». Un communiqué de presse plus détaillé expose ce point de vue.
([106]) Le règlement (UE) 2022/2560 a également été invoqué en Belgique à l’appui d’une plainte déposée auprès de la Commission européenne par le Royal Excelsior Virton, un club de deuxième division relégué en troisième division, contre le club du Lommel SK qui bénéficie du soutien actif du City Football Group, le groupe qui rassemble les clubs soutenus par l'émirat d'Abou Dhabi (dont Manchester City, le Girona FC ou l’ES Troyes AC).
([107]) Sur ce sujet voir le tweet de la Liga du 17 août 2023. Un communiqué de presse plus détaillé expose ce point de vue.
([108]) Étude d’impact, page 160.
([109]) La rédaction initiale du projet de loi désignait l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1230. Le Conseil d’État a observé que les dispositions du projet étaient « redondantes, à la fois, avec celles de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier […] et avec celles du règlement 2021/1230 précité. Elles ne sont, par suite, pas nécessaires » (avis du Conseil d’État, point 6, page 2). La disposition concernée a ensuite été retirée du projet de loi.
([110]) Livre blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères [COM(2020) 253 final].
([111]) Commission européenne, communiqué de presse du 4 octobre 2023.
([112]) Communiqué de presse de la Commission européenne du 16 février 2024.
([113]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([114]) Étude d’impact, pages 162-163.
([115]) Directive 2010/24/UE, articles 1er et 2.
([116]) Soit les créances afférentes :
« II- 1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union ;
« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° à 3°. »
En revanche, sont exclus de cette assistance mutuelle :
1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;
2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;
3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l'exécution d'un service public ;
4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II.
([117]) Les créances douanières concernées sont celles auxquelles renvoie le I de l'article 349 sexies du code des douanes, à savoir les créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter qui sont similaires à celles figurant à l'article L. 283 A du livre des procédures fiscales.
([118]) Il s’agit de FranceAgriMer (établissement national des produits de l’agriculture et de la mer), de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM), de l’office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) et de l’Agence de services et de paiement (ASP). Interrogé par le rapporteur pour savoir si les dispositions du projet de loi sont susceptibles de s’appliquer aux régions qui, sur délégation de l’Agence de services et de paiement (ASP), peuvent instruire et contrôler des demandes d’aide, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a répondu que : « les dispositions du projet de loi ne s’appliquent [ …] pas aux régions ». Cependant, il est « possible, selon le type d'informations à transmettre entre États membres, que certaines pourraient avoir pour origine des données transmises par les régions à l'ASP en vue du paiement des aides instruites et contrôlées à leur niveau. Pour la Corse, ainsi que le prévoient les dispositions croisées des code général des collectivités territoriales et code rural et de la pêche maritime, c’est une convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale de Corse qui précise les conditions de son intervention dans le domaine agricole ».
([119]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([120]) Conseil d’État, avis n° 407629, séance du jeudi 9 et du mardi 14 novembre 2023, page 2.
([121]) Étude d’impact, pages 165 et 167.
([122]) Réponse conjointe de la DGFiP et de la DGDDI au questionnaire du rapporteur.
([123]) Étude d’impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, 15 novembre 2023.
([124]) Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.
([125]) Quatre usines géantes de batteries pour véhicules électriques devraient être créées en France. La première a été inaugurée le 30 mai 2023 à Billy-Berclau-Douvrin, dans le Pas-de-Calais.
([126]) Conformément au point 1 bis de l’article 10 bis de la directive 2003/87 relative au SEQE-UE, le facteur MACF est égal à « 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique. »
([127]) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
([128]) Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire.
([129]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
([130]) Pour plus d’informations sur le périmètre du SEQE-UE applicable aux aéronefs, voir l’article 15 du projet de loi.
([131]) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial
Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union.
([132]) Pour plus d’informations sur les nouvelles dispositions applicables au secteur de l’aviation et du transport maritime, voir les articles 15 et 16 du projet de loi.
([133]) Pour plus d’informations sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, voir l’article 13 du projet de loi.
([134]) Pour plus d’informations sur l’articulation entre le régime Corsia et le SEQE-UE, voir l’article 17 du projet de loi.
([135]) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
([136]) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.
([137]) En application du règlement MACF : règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023.
([138]) Décision n ° 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
([139]) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial.
([140]) Définition de « région ultrapériphérique » proposée dans l’article 14 du projet de loi : « l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
([141]) Définition de « pays et territoires d’outre-mer » proposée dans l’article 14 du projet de loi : « l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
([142]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.
([143]) Biocarburants avancés : ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
([144]) Carburants renouvelables d’origine non biologique : définis à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001.
([145]) Règlement d’exécution (UE) 2024/622 de la Commission du 22 février 2024 relatif à la liste des États qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en 2023.
([146]) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
([147]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
([148]) Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757.
([149]) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union.
([150]) Définition de « région ultrapériphérique » proposée dans l’article 14 du projet de loi : « l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
([151]) Définition de « pays et territoires d’outre-mer » proposée dans l’article 14 du projet de loi : « l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
([152]) Décision n ° 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
([153]) Règlement (UE) n ° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
([154]) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial.
([155]) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial.
([156]) Règlement d’exécution (UE) 2024/622 de la Commission du 22 février 2024 relatif à la liste des États qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en 2023.
([157]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([158]) Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.
([159]) Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
([160]) Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique.
([161]) La CRE, dans une délibération n° 2021-335 du 28 octobre 2021, a approuvé la proposition de RTE d’inclure le service de participation active de la demande (correspondant au service d’interruptibilité) dans le plan de défense dans le cadre de la mise en œuvre du règlement ER.
([162]) Arrêté du 30 mars 2022 portant abrogation de l’arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l’article L. 321-19 du code de l’énergie, relatif au volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire du réseau public de transport.
([163]) Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène.
([164]) Conformément à l’engagement pris par l’ancien ministre délégué chargé des transports M. Clément Beaune, le 29 septembre 2023, l’État a lancé un nouvel appel d’offres pour la concession des aérodromes de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir, dont l’échéance est fixée au 29 mars 2024.
([165]) Étude d’impact du projet de loi.
([166]) Exposé des motifs du projet de loi.
([167]) À l’exclusion des agences ou unités traitant particulièrement des questions de sécurité nationale et des fonctionnaires de liaison détachés en vertu de l’article 47 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
([168]) Sauf dans certaines circonstances, précisée au 3. du même article.
([169]) Et, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé du budget.
([170]) Article R. 49-35 du code de procédure pénale.
([171]) La rédaction actuelle de l’article prévoit que les services ou unités concernés par la disposition sont « désignés » par arrêté. L’article 22 du projet de loi souhaite substituer à la mention de « désignés » celle de « listés ».
([172]) Amendement COM-28 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-28.html.
([173]) Amendement n° CL73.
([174]) Amendement COM-29 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-29.html et amendement COM-30 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-30.html
([175]) Amendement COM-29.
([176]) « Des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ».
([177]) Il peut s’agir par exemple de la prévention du terrorisme ou de violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
([178]) Amendement n° CL74.
([179]) Sous réserve des dispositions de l’article 695-9-40 du CPP (transmission des informations qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire) et du 1° de l’article 695-9-41 du même code (si des motifs laissent penser que leur communication porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale).
([180]) Cette disposition est identique à l’actuelle rédaction de l’article 695-9-38 du CPP.
([181]) Il s’agit ici d’une extension du périmètre des infractions concernées, notamment, aux faits de criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, aux infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer des actes relevant de la compétence d’Europol, ou encore à celle qui sont commises pour faciliter l’exécution d’actes relevant de la compétence d’Europol, ou pour les perpétrer.
([182]) Conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023.
([183]) Amendement COM-31 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-31.html ; Amendement COM-32 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-32.html ; Amendement COM-33 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-33.html
([184]) Des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population.
([185]) Amendement n° CL75.
([186]) Amendement COM-34 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-34.html
([187]) Amendement n° CL76.
([188]) Ces raisons sont reprises de l’actuelle rédaction de l’article 695-9-41 du code de procédure pénale.
([189]) Amendement COM-35 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-35.html
([190]) Amendement COM-36 du rapporteur M. Fargeot, accessible ici : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-36.html
([191]) Amendement n° CL77.
([192]) Eurojust a « pour but de promouvoir et améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres, en particulier en ce qui concerne la grande criminalité transfrontière (terrorisme, cybercriminalité, blanchiment d’argent, trafic d’armes ou de stupéfiants, etc.) » (étude d’impact). Eurojust est composée de procureurs, de magistrats et d’officiers de police de chaque Êtat membre.
([193]) Eurojust est informé par l’intermédiaire d’un « membre national », un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de cette agence (article 695-8 du code de procédure pénale).
([194]) Amendement n° COM-40.
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-40.html
([195]) Amendement n° CL89
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2041/CION_LOIS/CL89
([196]) Circulaire du 18 février 2014 relative aux fonctions et prérogatives de l’unité Eurojust,telles qu’issues de l’entrée en vigueur de la décision 2009/426/JAI et des dispositions de transposition de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=38022
([197]) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de libertés de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048
([198]) Amendement n° COM-37
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-37.html
([199]) Amendements n° COM-38 et COM-62
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-38.html
([200]) Amendements n° COM-39 et COM-63
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-39.html
([201]) Amendement n° 28
https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/214/Amdt_28.html
([202]) Amendement n° CL92.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2041/CION_LOIS/CL92
([203]) Amendement n° CL95.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2041/CION_LOIS/CL95
([204]) Amendement n° CL97.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2041/CION_LOIS/CL97
([205]) Amendement n° CL98 et CL71.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2041/CION_LOIS/CL98
([206]) Article 695-43 du code de procédure pénale.
([207]) Réponse à une question préjudicielle du Conseil constitutionnel, dans l’arrêt du 30 mai 2013.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0168
([208]) Article 695-45.
([209]) Amendement n° COM-60.
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-60.html
([210]) Avis du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-économique sur le dossier, annexe XV proposant des restrictions sur les microplastiques intentionnellement ajoutés.
([211]) Plaquette de présentation du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, disponible ici : https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/index.html#chapter2
([212]) Article 18.
([213]) Article L. 515-1 du CGFP.
([214]) Article L. 515-2 du CGFP.
([215]) Article L. 515-7 du CGFP.
([216]) Article L. 634-2 du CGFP.
([217]) Article L. 634-3 du CGFP.
([218]) Dans son avis n° 407629 issus des séances des 9 et 14 novembre 2023 sur le projet de loi, le Conseil d’État a en effet estimé que « qu’il [était] souhaitable d’étudier rapidement les modalités selon lesquelles la garantie ainsi offerte aux fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés relevant de la directive 2019/1158 pourrait être étendue aux fonctionnaires placés en congé de maternité ou d’adoption ».
([219]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-41.html
([220]) Article L 4221-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle.
([221]) À l’exception de deux de ses dispositions, qui sont entrées en vigueur dès l’adoption du règlement précité.
([222]) Le terme d’ « opérateur », défini à l’article 4 du règlement précité, désigne toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l’exclusion des détenteurs d’animaux de compagnie et des vétérinaires.