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Textes / Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041).

Rapport · 13/03/2024 · 795 361 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (372)
  1. Synthèse de la commission des Lois
  2. Synthèse de la commission des Affaires économiques
  3. Synthèse de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
  4. Synthèse de la commission des finances
  5. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  6. titre ier dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique et financière
  7. Chapitre Ier Dispositions relatives au droit de la consommation
  8. Article 1er — Modification des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et des sanctions et...
  9. I. Le droit en vigueur
  10. A. La directive 2014/94/UE avait pour ambition de permettre le déploiement d’un réseau complet d’infrastructures pour carburants...
  11. B. Face à des résultats décevants, un nouveau règlement a été adopté en 2023
  12. C. Les évolutions liées au règlement Afir et la nécessité de contrôler le bon respect de ses dispositions impliquent de faire évoluer...
  13. II. Le dispositif proposé
  14. III. Les modifications apportées par le Sénat
  15. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  16. Article 2 — Adaptation du code de la consommation au règlement relatif à la sécurité générale des produits (RGSP)
  17. I. Le droit en vigueur
  18. A. L’obligation de sécurité générale des produits résultant de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001
  19. B. La définition de la sécurité générale des produits prévue au sein du titre II du livre IV du code de la consommation
  20. C. Le règlement 2023/988 a fait évoluer le cadre juridique applicable au profit d’une meilleure protection du consommateur
  21. II. Le dispositif proposé
  22. III. Les modifications apportées par le Sénat
  23. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  24. A. La LOI N° 2023-451 du 9 juin 2023 A FAIT L’OBJET D’OBSERVATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE et doit être mise en confOrmité avec le...
  25. IV. Les modifications apportées par la commissioN.
  26. Chapitre II Dispositions relatives au droit des sociétés
  27. Article 4 — (art. L. 225-124, L. 236-20, L. 236-21, L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L....
  28. I. L’état du droit
  29. A. le Droit européen
  30. B. le Droit interne
  31. 1. L’ordonnance du 24 mai 2023 a transposé les opérations transfrontalières en droit interne
  32. 2. L’ordonnance du 24 mai 2023 a également procédé à certaines modifications des opérations relatives aux sociétés en droit français
  33. II. Le dispositif proposé
  34. III. Les modifications apportées par le sénat
  35. IV. Les modifications apportées par la commission
  36. Article 5 — Demande d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement...
  37. I. L’état du droit
  38. A. le Droit européen
  39. 1. La directive 2022/2381 du 23 novembre 2022 prévoit une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les sociétés cotées
  40. B. La directive « CSRD » 2022/2464 du 14 décembre 2022 imposera aux grandes entreprises de publier des informations en matière de...
  41. C. le Droit interne
  42. 1. Le conseil d’administration a un rôle stratégique à la tête de la société
  43. 2. Le droit national prévoit différentes obligations de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour les conseils...
  44. 3. Des objectifs ambitieux pour les instances dirigeantes ont été institués pour les années à venir
  45. 4. Le secteur public est également soumis à certaines règles spécifiques en la matière
  46. 5. Le cas des administrateurs salariés
  47. II. Le dispositif proposé
  48. III. Les modifications apportées par le sénat
  49. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  50. Chapitre III Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
  51. Article 6 — (articles L. 441-1, L. 533-12, L. 762-9, L. 763-9, L. 764-9, L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 du code monétaire et...
  52. I. L’État du droit
  53. A. droit europÉen
  54. 1. Le règlement (UE) 2023/2845 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) n° 909/2014 du...
  55. 2. L’article 1er de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 relative aux obligations...
  56. 3. L’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les...
  57. B. droit interne
  58. 1. L’article L. 444-1 du code monétaire et financier relatif aux dépositaires centraux de titres
  59. 2. L’article L. 533-12 du code monétaire et financier relatif à l’obligation d’information des clients de détail sollicitant un service...
  60. 3. Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux crypto-actifs
  61. 4. Les conditions d’application du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  62. II. Le dispositif proposÉ
  63. 1. Les adaptations relatives aux dépositaires centraux de titres
  64. 2. Les adaptations relatives aux obligations d’information des clients de détail sollicitant un service d’investissement
  65. 3. L’application des dispositions relatives aux dépositaires centraux de titres et aux obligations d’information des clients de détail...
  66. 4. L’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la transparence des transferts d’actifs numériques
  67. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  68. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  69. Article 7 — (articles L. 721-9, L. 712-11 [nouveau], L. 773-4, L. 774-4, L. 775-4, L. 781-3, L. 783-2, L. 783-4, L. 783-10, L. 784-2, L....
  70. I. L’état du droit
  71. A. droit européen
  72. B. droit interne
  73. 1. L’absence d’application des règlements d’exécution et des actes délégués de la directive 2014/59/UE en Nouvelle-Calédonie, en...
  74. 2. Les limitations actuelles aux pouvoirs des organes bancaires centraux envers leurs affiliés et aux compétences de l’ACPR en...
  75. 3. Les limites à l'identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles...
  76. II. Le dispositif proposé
  77. 1. Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre et Miquelon de...
  78. 2. Adaptation des dispositions relatives aux organes centraux et aux modalités d’intervention de l’ACPR en Nouvelle-Calédonie, en...
  79. 3. Adaptation de l’identification des titulaires de comptes bancaires et des modalités d’intervention de l’ACPR et de l’AMF en...
  80. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  81. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  82. Article 7 bis — (articles L. 312-5, L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier) Correction d’une imprécision dans la...
  83. I. L’état du droit
  84. A. droit européen
  85. B. droit interne
  86. II. Le Dispositif PROPOSÉ
  87. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  88. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  89. Article 7 ter (nouveau) — (article L. 312-12 du code monétaire et financier) Audition du président du directoire du Fonds de garantie...
  90. I. L’état du droit
  91. A. Le FGDR : missions et ressources financières
  92. B. L’absence d’association du parlement à la nomination du président du directoire du FGDR
  93. II. Le dispositif PROPOSÉ
  94. 1. Instituer une audition du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution devant les commissions chargées...
  95. 2. Poursuivre l’affirmation d’un nouveau pouvoir de contrôle du Parlement sur la nomination des dirigeants des personnes morales de...
  96. Article 8 — (article L. 712-7 du code monétaire et financier, article L. 511-7 du code de la consommation, article L. 450-13 [nouveau],...
  97. I. L’état du droit
  98. A. droit européen
  99. 1. Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union
  100. 2. Le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le...
  101. B. droit interne
  102. 1. La mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 nécessite une adaptation du code...
  103. 2. La mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions...
  104. II. Le dispositif proposé
  105. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  106. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  107. Chapitre IV Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement
  108. Article 9 — (article L. 283 D du livre des procédures fiscales, article 349 sexies du code des douanes et articles L. 612-2 et L. 612-5...
  109. I. L’état du droit
  110. A. droit européen
  111. B. droit interne
  112. II. Le Dispositif PROPOSÉ
  113. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  114. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  115. Titre II DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
  116. Chapitre Ier Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets
  117. Article 10 — Devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs économiques sur le...
  118. I. Le droit en vigueur
  119. A. Le droit europÉen
  120. 1. Le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries...
  121. 2. L’extension du principe de devoir de diligence aux batteries
  122. B. Le droit national
  123. II. LE dispositif proposÉ
  124. A. Le texte initial du projet de loi
  125. B. Les dispositions adoptées par le Sénat
  126. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  127. Article 11 — Dispositions en matière de conception des batteries, ainsi que de prévention et de gestion des déchets associés
  128. I. Le droit en vigueur
  129. A. Le droit europÉen
  130. 1. Le contenu des batteries
  131. 2. L’élargissement de la filière de responsabilité élargie du producteur
  132. 3. La possibilité de points de collecte uniquement dédiés aux déchets de batteries
  133. 4. Une obligation de reprise des déchets par les distributeurs
  134. B. Le droit national
  135. II. LE dispositif proposÉ
  136. A. Le texte initial du projet de loi
  137. 1. Sur la conception des batteries
  138. 2. Sur la prévention et la gestion des déchets
  139. 3. Sur l’obligation de transposition de l’obligation de reprise des déchets par les distributeurs
  140. B. Les dispositions adoptées par le SÉnat
  141. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  142. Article 12 — Suppression de l’interdiction d’importation des boues d’épuration
  143. I. Le droit en vigueur
  144. A. Le droit europÉen
  145. B. Le droit national
  146. II. LE dispositif proposÉ
  147. A. Le texte initial du projet de loi
  148. B. Les dispositions adoptées par le SÉnat
  149. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  150. Chapitre II Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
  151. Article 13 — Création d’un régime de sanctions applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration...
  152. I. Le droit en vigueur
  153. A. Le droit europÉen
  154. 1. Un fonctionnement effectif du MACF à partir du 1er janvier 2026
  155. 2. La période transitoire du MACF est dédiée à l’accompagnement des assujettis
  156. B. Le droit national
  157. II. Le dispositif proposÉ
  158. A. Le texte initial du projet de loi
  159. B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  160. 1. L’examen en commission
  161. 2. L’examen en séance publique
  162. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  163. Chapitre III Dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre
  164. Article 14 — Transposition des dispositions communes et particulières applicables aux installations suite à la révision de la directive...
  165. I. Le droit en vigueur
  166. A. Le droit europÉen
  167. 1. Le système d’échange de quotas d’émission, un outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  168. 2. Une révision majeure et structurante de la directive dans le cadre du paquet « Fit for 55 » en 2023
  169. B. Le droit national
  170. 1. Les dispositions communes
  171. 2. Les dispositions particulières applicables aux installations industrielles
  172. II. Le dispositif proposÉ
  173. A. Le texte initial du projet de loi
  174. 1. Transposition des dispositions communes
  175. a. Révision des définitions et du périmètre d’application du SEQE-UE
  176. b. Révision des modalités de surveillance et de déclaration des émissions ainsi que de la restitution de quotas
  177. c. Révision des sanctions administratives applicables au SEQE-UE
  178. d. Révision des modalités de mise aux enchères
  179. 2. Transposition des dispositions particulières applicables aux installations
  180. a. La directive SEQE-UE révisée introduit des conditionnalités à l’allocation de quotas à titre gratuit
  181. b. Une diminution progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit pour les secteurs couverts par le mécanisme d’ajustement carbone...
  182. c. L’exclusion selon l’article 27 bis de la directive SEQE-UE est révisée
  183. B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  184. 1. L’examen en commission
  185. 2. L’examen en séance publique
  186. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  187. Article 15 — Transposition des dispositions particulières applicables au secteur aérien suite à la révision de la directive relative au...
  188. I. Le droit en vigueur
  189. A. Le droit europÉen
  190. 1. La directive SEQE-UE a complètement révisé le système d’allocation de quotas à titre gratuit de l’aviation
  191. 2. Une nouvelle obligation de prise en compte des effets hors CO2
  192. B. Le droit national
  193. II. Le dispositif proposÉ
  194. A. Le texte initial du projet de loi
  195. B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  196. 1. L’examen en commission
  197. 2. L’examen en séance publique
  198. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  199. Article 16 — Extension du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre au secteur du transport maritime
  200. I. Le droit en vigueur
  201. A. Le droit europÉen
  202. 1. Modification du champ d’application
  203. 2. Les modalités de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions et la restitution des quotas, pour le transport maritime
  204. 3. Les sanctions applicables aux compagnies maritimes
  205. B. Le droit national
  206. II. Le dispositif proposÉ
  207. A. Le texte initial du projet de loi
  208. 1. Une sous-section est créée, définissant le périmètre et les obligations des compagnies maritimes vis-à-vis du SEQE
  209. 2. Un système spécifique de sanctions est mis en place pour le transport maritime
  210. a. Sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la surveillance et à la déclaration des émissions
  211. b. Sanction en cas de non-respect de l’obligation de restitution des quotas
  212. B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  213. 1. L’examen en commission
  214. 2. L’examen en séance publique
  215. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  216. Article 17 — Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (Corsia)
  217. I. Le droit en vigueur
  218. A. Le droit europÉen
  219. 1. La mise en place d’un mécanisme mondial de réduction des émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’aviation
  220. 2. Une articulation nécessaire entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et le régime Corsia
  221. B. Le droit national
  222. II. Le dispositif proposÉ
  223. A. Le texte initial du projet de loi
  224. 1. La section créée précise le périmètre d’application du Corsia
  225. 2. Les exigences de compensation, l’obligation de conformité et les sanctions associées sont insérées dans le droit national
  226. B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  227. 1. L’examen en commission
  228. 2. L’examen en séance publique
  229. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  230. Chapitre IV Dispositions en matière de droit de l’énergie
  231. Article 19 — Actualisation de la définition de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone (article L. 811-1 du code de l’énergie)
  232. A. une définition juridique anticipée de l’hydrogène sur le fondement de la loi « énergie-climat »
  233. Chapitre V Dispositions relatives aux contrats de concessions aéroportuaires
  234. Article 20 — Suppression du principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de...
  235. I. Le droit en vigueur
  236. A. Le droit europÉen
  237. B. Le droit national
  238. 1. L’homologation des tarifs par une autorité administrative indépendante
  239. 2. Un principe inadapté au renouvellement des contrats de concession
  240. II. LE dispositif proposÉ
  241. A. Le texte initial du projet de loi
  242. B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  243. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  244. titre iii DISPOSITIONS D’ADAPTION AU DROIT DE L’UNION europÉenne en matiÈre rÉpressive
  245. Article 21 — (Intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale) Modification de l’intitulé de...
  246. L’État du droit
  247. A. Droit europÉen
  248. 1. La décision-cadre 2006/960/JAI dite « décision-cadre suédoise »
  249. 2. La directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
  250. B. Droit interne
  251. II. Le dispositif proposÉ
  252. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  253. IV. les modifications apportées par la Commission
  254. Article 22 — (art. 695-9-31 et art. 695-9-31-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Désignation des services ou unité pouvant saisir...
  255. L’État du droit
  256. A. Droit europÉen
  257. 1. Définitions
  258. 2. Les demandes d’informations aux points de contact uniques
  259. 3. L’établissement ou la désignation et les tâches et capacités des points de contact unique
  260. 4. Les échanges directs d’informations entre les services d’enquêtes des États membres
  261. B. Droit interne
  262. Dispositions générales en matière d’échanges d’informations
  263. Points de contact auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres
  264. II. Le dispositif proposÉ
  265. Les services spÉcialement dÉsignÉs aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres États membres
  266. B. L’instauration d’un point de contact unique
  267. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  268. IV. Les modifications apportées par la commission
  269. Article 23 — (art. 695-9-33 du code de procédure pénale) Dispositions relatives aux demandes d’information émises par les services français
  270. L’État du droit
  271. A. Droit europÉen
  272. B. Droit interne
  273. II. Le dispositif proposÉ
  274. l’introduction des dispositions relatives au point de contact unique
  275. B. demandes d’informations émises par un service ou une unité spécialement désigné
  276. 1. Transmission au point de contact unique français
  277. 2. Demande de transmission d’informations adressée directement à un service compétent d’un État membre
  278. 3. Transmission à Europol
  279. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  280. IV. Les modifications apportées par la Commission
  281. Article 24 — (art. 695-9-37 et art. 695-9-38 du code de procédure pénale) Dispositions relatives aux transmissions d’informations sur...
  282. I. L’État du droit
  283. A. Droit europÉen
  284. B. Droit interne
  285. 1. Les transmissions d’informations sur demande
  286. 2. Les transmissions spontanées d’informations
  287. 3. Les délais de transmission des informations
  288. II. Le dispositif proposÉ
  289. Modifications apportées à l’article 695-9-37 du code de procédure pénale relatif aux transmissions d’informations sur demande
  290. B. Modifications apportées à l’article 695-9-38 du code de procédure pénale relatif aux transmissions spontanées d’informations
  291. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  292. IV. Les modifications apportées par la Commission
  293. Article 25 — (art. 695-9-39 du code de procédure pénale) Transmission, à un État membre, des informations détenues par les services et...
  294. I. L’État du droit
  295. A. Droit europÉen
  296. B. Droit interne
  297. II. Le dispositif proposÉ
  298. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  299. IV. Les modifications apportées par la commission
  300. Article 26 — (art. 695-9-40, art. 695-9-41, art. 695-9-42, art. 695-9-43, art. 695-9-44, art. 695-9-45, art. 695-9-45-1 [nouveau], art....
  301. I. L’État du droit
  302. A. le Droit europÉen
  303. 1. L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable à la communication d’informations
  304. 2. Les refus de communication des informations
  305. B. le Droit interne
  306. 1. L’intervention d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations
  307. 2. Le refus de communiquer des informations demandées par un État membre
  308. 3. Les conditions d’utilisation des informations transmises
  309. 4. Point de contact auquel les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres
  310. II. Le dispositif proposÉ
  311. 1. L’intervention d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations
  312. 2. Le refus de communiquer des informations demandées par un État membre
  313. 3. Les conditions d’utilisation des informations transmises
  314. 4. Point de contact auquel les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres
  315. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  316. IV. Les modifications apportées par la Commission
  317. Article 27 — (art. 695-8-2 du code de procédure pénale) Adaptation du code de procédure pénale au règlement (UE) 2023/2131 du Parlement...
  318. 1. L’état du droit
  319. 2. Le dispositif proposé
  320. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  321. 4. Les modifications apportées par la commission
  322. titre iv dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière de droit pénal
  323. Article 28 — (art. 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale) Mise en conformité des dispositions du code de...
  324. I. L’État du droit
  325. 1. L’absence de libre choix du tiers que la personne gardée à vue peut prévenir et avec qui elle peut communiquer
  326. 2. L’existence d’un « délai de carence » de deux heures à l’issue duquel l’audition peut commencer sans avocat
  327. 3. La possibilité de procéder à l’audition immédiate de la personne gardée à vue sans la présence de son avocat « pour les nécessités de...
  328. II. Le dispositif proposÉ
  329. 1. Permettre à la personne gardée à vue de choisir librement le tiers informé de la privation de liberté et avec lequel communiquer
  330. 2. La suppression du délai de carence au terme duquel l’audition peut commencer sans avocat
  331. 3. La suppression du motif d’audition immédiate « pour les nécessités de l’enquête »
  332. III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  333. 1. Les amendements adoptés par la commission spéciale
  334. 2. L’amendement adopté par le Sénat en séance publique
  335. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  336. Article 29 — (art. 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale) Mise en conformité du droit français avec la décision-cadre du Conseil...
  337. 1. L’état du droit
  338. 2. Le dispositif proposé
  339. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  340. 4. Les modifications apportées par la commission
  341. Article 30 — (art. 804 du code de procédure pénale) Application outre-mer et entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la...
  342. I. Le droit en vigueur
  343. A. Le droit europÉen
  344. B. Le droit national
  345. II. LE dispositif proposÉ
  346. A. Le texte initial du projet de loi
  347. B. Les dispositions adoptées par le SÉnat
  348. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  349. Article 32
  350. I. L’État du droit
  351. A. Droit europÉen
  352. B. le Droit interne
  353. 1. Le congé parental
  354. 2. Les autres formes de congés familiaux et les congés pour les aidants
  355. 3. La notion de « droits acquis »
  356. II. Le dispositif proposÉ
  357. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  358. IV. Les modifications apportées par la Commission
  359. Article 33 — Délégation de signature des aides de la politique agricole commune au titre de la programmation 2014 – 2022
  360. I. Le droit en vigueur
  361. A. LA gestion régionalisée de certaines AIDES RELEVANT DU FONDs EUROPÉEN AGRICOLE pour le développement rural
  362. 1. La politique agricole commune est une politique historique de l’Union européenne
  363. 2. Les régions se sont vues confier en 2014 le rôle d’autorité de gestion pour certaines aides de la PAC
  364. 3. La nécessité de permettre aux régions de prendre les décisions relatives aux aides du Feader cofinancées par l’État sur la...
  365. II. Le dispositif proposé
  366. III. Les modifications apportées par le Sénat
  367. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  368. Article 33 bis (nouveau) — Extension du périmètre de la délégation prévue à l’article L. 4221-5 du code général des collectivités...
  369. Personnes entendues par le rapporteur de la commission des lois
  370. PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES économiques
  371. PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DU Développement durable et de l’aménagement du territoire
  372. PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le d du 1° étend le périmètre de la section 2 « Quotas d’émission de gaz à effet de serre » au transport maritime, suite à l’ajout du transport maritime dans le tableau des activités figurant à l’annexe I de la directive SEQE-UE révisée.

Le e du 1° remplace les définitions légales existantes (« tonne d’équivalent dioxyde de carbone », « exploitant d’aéronef », « exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable », « quota d’émission de gaz à effet de serre », « installation ») par des définitions similaires. Il y est surtout transposé les définitions liées au transport maritime, notamment « compagnie maritime », « compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable », « port d’escale », « voyage », « navire de croisière », correspondant aux définitions prévues aux w à aa de l’article 3 de la directive SEQE-UE révisée. Outre ces définitions, ont été ajoutées les définitions de « régions ultrapériphériques », « pays et territoire d’outre-mer », et « effets de l’aviation hors CO2 », utiles notamment pour les dispositions relatives à l’aviation et au transport maritime.

Les a et b du 2° de l’article 14 modifiant l’article L. 229-6 du code de l’environnement ont pour objectif de supprimer les mentions « en termes de tonnes-kilomètres » liées aux activités aériennes. Cela fait suite aux modifications des modalités d’allocation de quotas à titre gratuit pour les exploitants d’aéronefs, avec une extinction progressive du dispositif jusqu’en 2026. L’article 3 sexies de la directive SEQE-UE, relatif à l’octroi et délivrance de quotas sur la base des données en tonnes-kilomètres, a en effet été supprimé lors de la révision de ladite directive.

b. Révision des modalités de surveillance et de déclaration des émissions ainsi que de la restitution de quotas

Le c du 2° de l’article 14 du projet de loi modifiant l’article L. 229-6 du code de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification auxquelles sont soumises les compagnies maritimes, en application des articles 3 octies quinquies et 3 octies sexies de la directive SEQE-UE révisée. Ces obligations sont ainsi fixées par le règlement « MRV », et le cas échéant un arrêté pris par le ministère chargé de la mer.

Le 3° de l’article 14 modifie l’article L. 229-7 du code de l’environnement, relatif à la restitution des quotas, pour étendre aux compagnies maritimes l’obligation de restitution de quotas à hauteur des émissions vérifiées déclarées. Cette restitution est effectuée sur la base d’une déclaration, par les compagnies maritimes, de leurs émissions de gaz à effet de serre agrégées, comme prévu par l’article 11 bis du règlement « MRV ». Par ailleurs, divers ajouts sont prévus. Aucun quota ne doit être restitué pour les émissions de gaz à effet de serre réputées captées et qui ne peuvent pas pénétrer dans l’atmosphère, conformément au 3 ter de l’article 12 de la directive SEQE-UE révisée. L’article L. 229-7 interdit l’utilisation de quotas issu du système d’échange de quotas d’émission dédié aux secteurs du bâtiment et du transport routier aux fins de cette restitution. La possibilité d’utiliser des crédits provenant de projets des pays tiers ayant ratifié un accord international sur le changement climatique est supprimée au d. Dans les faits, ces crédits ne sont plus utilisables depuis le début de la phase IV, le 1er janvier 2021, suite à la suppression des paragraphes 8 et 9 de l’article 11 bis de la directive ([136]) révisant la directive SEQE-UE en 2018.Le b du 9° de l’article 14 du projet de loi modifiant l’article L. 229-15 du code de l’environnement supprime par ailleurs la possibilité pour un exploitant d’installation d’apporter des « éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable » lorsqu’il a cessé son activité. En effet, dans le cas d’une cessation d’activité, aucun quota à titre gratuit n’est alloué. Cette suppression transpose la suppression similaire résultant de la révision de la directive SEQE-UE au paragraphe 19 de l’article 10 bis de ladite directive.

Le b du 3° de l’article 14 du projet de loi supprime la validation tacite de la déclaration par l’autorité compétente pour les installations et les aéronefs. En effet, il était initialement indiqué à l’article L. 229-7 du code de l’environnement que la déclaration est réputée validée sans observation formulée par l’autorité compétente à l’issue d’un délai fixé par arrêté. Cependant, la validation tacite n’est pas représentative du processus réel de validation des émissions mis en pratique par l’administration, et réglementé par la Commission européenne. En effet, chaque déclaration des émissions d’un exploitant doit être validée par l’autorité compétente. En cas de refus de transmettre une déclaration ou en cas de déclaration incomplète, l’autorité compétente a l’obligation de se substituer à l’exploitant et d’estimer les émissions, le cas échéant. Le droit européen ne prévoit donc pas de validation automatique des déclarations par les autorités compétentes.

Diverses dispositions sont prévues pour préciser l’autorité administrative responsable des obligations liées au SEQE-UE. Le 6° de l’article 14 du projet de loi remplace ainsi le terme « État » par « autorité administrative » à l’article L. 223-11-3 du code de l’environnement, plus précis et rendant compte de la diversité des autorités compétentes dans le cadre du SEQE. Le 7° et le a du 8° de l’article 14, modifiant les articles L. 229-13 et L. 229-14 du code de l’environnement, remplacent le « ministre chargé de l’environnement » par le « ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre », appellation jugée plus claire suite aux nouvelles attributions et au découpage des sujets environnementaux entre les ministères.

c. Révision des sanctions administratives applicables au SEQE-UE

Le 4° de l’article 14 du projet de loi modifie l’article L. 229-10 du code de l’environnement, relatif aux sanctions applicables aux assujettis au SEQE-UE. Le blocage du compte au registre en cas d’absence de déclaration ou de déclaration non satisfaisante est étendu au transport maritime, à l’instar de ce qui était mis en œuvre pour les installations et l’aviation. Une précision est apportée au II : l’exploitant devra désormais s’acquitter de l’obligation de restituer les quotas suite au paiement d’une amende au plus tard lors de la restitution de l’année civile suivante.

Au 10° de l’article 14 du projet de loi, par l’insertion d’un nouvel article L. 229-17-1 au sein du code de l’environnement, il est proposé la création d’une nouvelle sanction spécifique aux installations. En cas d’absence de déclaration de l’exploitant d’installation ou de déclaration non satisfaisante (ne répondant pas aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6), l’autorité compétente met en demeure l’exploitant d’installation de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner une amende, proportionnée à la gravité des manquements constatés, et au plus égale à 15 000 euros. La proposition de cette nouvelle sanction fait suite au retour d’expérience de l’administration, pour inciter certains exploitants à transmettre dans les délais leurs déclarations et éviter aux services de l’État d’estimer les émissions de ces installations.

d. Révision des modalités de mise aux enchères

Le c du 5° de l’article 14 modifiant l’article L. 229-11-1 du code de l’environnement supprime la référence au « paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » parmi les quotas exceptionnellement non mis aux enchères listés dans cet article. Lors de la révision de la directive SEQE-UE, le paragraphe 2 de l’article 28 bis a été totalement modifié. Il faisait référence initialement aux articles 3 sexies et 3 septies, supprimés, et notamment à la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs.

Le d du point 5° de l’article 14 du projet de loi ajoute deux cas, suite à l’extension du dispositif au secteur maritime, à l’article L. 229-11-1 du code de l’environnement pour lesquels les quotas attribués à la France pour les assujettis au SEQE-UE ne sont pas mis aux enchères :

– ceux annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la directive SEQE-UE révisée, c’est-à-dire ceux non restitués pour les années 2024 et 2025 par les compagnies maritimes avec l’introduction progressive de la restitution des quotas ;

– ceux annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l’article 12 de la directive, c’est-à-dire ceux non restitués pour les navires de classe glace pour les émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030.

2. Transposition des dispositions particulières applicables aux installations
a. La directive SEQE-UE révisée introduit des conditionnalités à l’allocation de quotas à titre gratuit

Le 9° de l’article 14 modifie l’article L. 229-15 du code de l’environnement relatif à l’allocation de quotas à titre gratuit. Il est introduit au I dudit article L. 229-15 une condition supplémentaire à l’allocation de quotas à titre gratuit. Pour pouvoir en bénéficier, les installations doivent être soumises à l’obligation de restitution prévue par le II de l’article L. 229-7 du code de l’environnement. Cela permet d’éviter l’allocation à des installations soumises au SEQE-UE, mais qui n’ont pas d’obligation de restitution, telles que les incinérateurs inclus à l’annexe I de la directive du SEQE-UE révisée. Elle supprime par ailleurs l’interdiction de l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations exclues au titre de l’article L. 229-14.

Au c du 9°, l’interdiction de délivrance des quotas à titre gratuit aux producteurs d’électricité au sens du u de l’article 3 de la directive SEQE-UE est supprimée, liée à la suppression de ce point u, mais également au paragraphe 3 de l’article 10 bis de la directive. L’allocation de quotas à titre gratuit pour le chauffage urbain est par ailleurs supprimée, notamment suite à la suppression du paragraphe 4 de l’article 10 bis de la directive.

Le e du 9° supprime le paragraphe relatif au chauffage urbain devenu caduc, et transpose au IV de l’article L. 229-15 du code de l’environnement les exigences fixées par le paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive SEQE-UE révisée. Désormais, en cas d’atteinte de la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, une adaptation de manière uniforme est effectuée, sauf pour les installations dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur donné, non soumises à cette adaptation et ainsi favorisées.

Au g du 9°, des conditionnalités sur l’allocation de quotas à titre gratuit sont créées, en insérant un IV bis à l’article L. 229-15, relatif à l’efficacité énergétique, et un IV ter, relatif au plan de neutralité climatique. Ces ajouts permettent de transposer le paragraphe 1 de l’article 10 bis de la directive SEQE-UE révisée.

Ainsi, au IV bis, une installation industrielle concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie, et n’ayant pas appliqué les recommandations issues du rapport d’audit ou du système, reçoit une allocation de quotas à titre gratuit réduite de 20 % (sauf si le temps de retour sur investissement dépasse trois ans ou si les coûts de ces investissements sont disproportionnés). L’exploitant peut démontrer qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction équivalentes à celles recommandées.

Le IV ter prévoit également une réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit de 20 % si un exploitant ne transmet pas son plan de neutralité climatique avant le 1er mai 2024. Les exploitants concernés par le plan de neutralité climatique sont ceux dont les niveaux d’émissions sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émissions pour certains secteurs. Cette réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit de 20 % s’applique également dans le cas où les valeurs cibles n’ont pas été atteintes, et les jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période courant jusqu’à fin 2025, et celle allant de 2026 à 2030. Le contenu et les modalités de la mise en œuvre du plan de neutralité climatique sont fixés par décret.

b. Une diminution progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit pour les secteurs couverts par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Le d du 9° de l’article 14 du projet de loi modifiant l’article L. 229-15 du code de l’environnement introduit une interdiction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour les secteurs couverts par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) ([137]). Par dérogation, une diminution progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit est prévue jusqu’en 2033, par l’application d’un « facteur MACF », facteur de réduction de l’allocation. Ce facteur est égal à 100 % en 2025, 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033.

Cette modification provient de la transposition du paragraphe 1 bis de l’article 10 bis de la directive SEQE-UE révisée.

c. L’exclusion selon l’article 27 bis de la directive SEQE-UE est révisée

Le a du 8° de l’article 14 du projet de loi modifie l’article L. 229-14 du code de l’environnement. Outre la modification portant sur le nom du ministre chargé d’établir la liste des installations exclues par arrêté, il supprime les termes « avant le début de la période concernée ». L’arrêté fixant la liste des installations exclues devait être établi avant le début de chaque période du SEQE-UE. La direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) précise que cette suppression est liée au délai de validation par la Commission européenne de la liste des installations exclues, qui a parfois lieu après le début de la période concernée. Cette validation par la Commission européenne est nécessaire avant la publication de l’arrêté fixant la liste des installations concernées.

Le b du même 8° abroge le III de l’article L. 229-14 du code de l’environnement, interdisant les installations de production d’électricité de bénéficier de l’exclusion prévue par l’article 27 bis de la directive SEQE-UE révisée, relative aux installations émettant moins de 2 500 tonnes d’équivalent CO2. La DGEC précise que cette interdiction concerne principalement les centrales nucléaires et les centres de données (« data centers »), inclus dans le SEQE-UE en raison des émissions de leurs générateurs de secours. Historiquement, il avait été décidé de ne pas les exclure du SEQE-UE, n’étant pas soumis à une tarification carbone par le biais de la fiscalité énergétique. Cependant, leurs émissions seront couvertes à partir de 2027 par un prix du carbone dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre IV bis de la directive SEQE-UE révisée (marché carbone relatif aux bâtiments et au transport routier), qui s’applique aux émissions de la production d’électricité hors chapitre III de la directive SEQE-UE.

B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

1. L’examen en commission

La commission a adopté six amendements du rapporteur M. Cyril Pellevat (Les Républicains).

L’amendement COM-20 est un amendement visant à corriger la référence « 3 bis » en « 3-bis » à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

L’amendement COM-4 vise à déplacer la sanction prévue à l’article L. 229-17-1 en cas de non-respect de déclaration des émissions, dans l’article L. 229-10 rassemblant les sanctions relevant de la sous-section 1 (dispositions communes). Il supprime donc l’article L. 229-17-1 et introduit un I bis à l’article L. 229-10. Par ailleurs, il étend cette sanction administrative, prévue initialement pour les exploitants d’installations, aux exploitants d’aéronefs.

L’amendement COM-5 supprime une référence devenue sans objet à l’article L. 229-13, concernant la phase 3 du système d’échange de quotas d’émission, période comprise entre 2013 et 2020.

L’amendement COM-7 créé un II à l’article 14 du projet de loi, afin de préciser la date d’entrée en vigueur du b du 8°, du c et du f du 9°, au 1er janvier 2026. Il supprime en conséquence, au c du 9°, la mention « à compter du 1er janvier 2026 ». Pour le b du 8° et le f du 9°, cette date d’entrée en vigueur a été ajoutée par rapport à la version initiale. Cela permet de prendre en compte :

– le fait que les installations de production d’électricité peuvent être exclues au titre de l’article 27 bis de la directive à partir de 2026 ;

– la fin de l’allocation de quotas à titre gratuit pour le chauffage urbain et la cogénération à partir de 2026.

L’amendement COM-6 est un amendement correctionnel, modifiant une référence au règlement (UE) 2023/956 dans l’article L. 229-15.

L’amendement COM-8 permet de clarifier la rédaction du IV ter de l’article L. 229-15.

2. L’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur M. Cyril Pellevat (Les Républicains).

Cet amendement n° 30 précise au IV ter de l’article L. 229-15 du code de l’environnement que la vérification de l’atteinte des valeurs cibles et du respect des jalons intermédiaires du plan de neutralité climatique doit être effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet.

III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté treize amendements rédactionnels (CD18, CD19, CD22, CD42, CD20, CD23, CD43, CD21, CD24, CD30, CD33, CD25 et CD34) du rapporteur pour avis M. Damien Adam (Renaissance).

La commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi modifié.

*


Article 15 Transposition des dispositions particulières applicables au secteur aérien suite à la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission

La commission des lois, saisie au fond, a sollicité l’avis

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est prononcée en faveur de l’adoption avec modifications de cet article et la commission des lois l’a ainsi adopté.

Adopté par la commission avec modifications

I. Le droit en vigueur

A. Le droit europÉen

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) a été créé en 2005 afin de réduire les émissions des installations industrielles et des installations de production d’électricité. Ce marché du carbone a été étendu en 2013 au secteur de l’aviation, pour l’ensemble des vols intra-européens et extra-européens, soit à un secteur représentant près de 2 % des émissions mondiales. La décision dite « stop the clock » ([138]) d’avril 2013 a suspendu temporairement l’application de ce dispositif aux vols extra-européens, en attendant la mise en place d’un accord international visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du secteur de l’aviation.

Seuls les vols intra-européens sont désormais inclus dans le SEQE-UE, les vols extra-européens étant soumis au régime de compensation et de réduction de carbone de l’aviation internationale, ou « Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation » (Corsia). La directive SEQE-UE, révisée en 2023 ([139]), explicite notamment au paragraphe 6 de son article 12 la séparation des vols intra-européens soumis au SEQE-UE et des vols extra-européens soumis au régime Corsia. Cette séparation entre le SEQE-UE et le régime Corsia est mise en place jusqu’au 31 décembre 2026. À ce titre, aucune restitution de quotas d’émission n’est attendue pour les vols extra-européens, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 25 bis de la directive SEQE-UE révisée.

Les vols soumis au SEQE-UE sont donc les vols intra-européens, c’est-à-dire :

– au sein de l’Espace économique européen, hors régions ultrapériphériques([140]) ;

– de l’Espace économique européen, y compris les régions ultrapériphériques, vers le Royaume-Uni ou la Suisse, des accords spécifiques ayant été conclus entre l’Union européenne et ces pays pour coupler leurs systèmes d’échange de quotas d’émission respectifs avec le SEQE-UE (les vols au départ du Royaume-Uni ou de la Suisse sont inclus dans leurs propres systèmes d’échange de quotas d’émission) ;

– entre un aérodrome d’une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome d’un État de l’Espace économique européen, autre que l’État membre dans lequel se situe la région ultrapériphérique. Une exonération est prévue au paragraphe 8 de l’article 3 quater, jusqu’au 31 décembre 2030, pour les vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.

Les vols de l’Espace économique européen vers les pays et territoires d’outre-mer ([141]) sont considérés comme des vols vers des pays tiers et ne sont pas soumis au SEQE-UE.

1. La directive SEQE-UE a complètement révisé le système d’allocation de quotas à titre gratuit de l’aviation

Lors de la phase 3 du SEQE-UE (2013-2020),le plafond total du SEQE-UE pour l’aviation correspondait à 95 % des émissions historiques (moyenne des émissions annuelles entre 2004 et 2006). 15 % de ce plafond était mis aux enchères, 82 % des quotas étaient alloués gratuitement et 3 % intégrés dans la réserve spéciale.

Suite à la révision de la directive SEQE-UE, l’article 3 quinquies, paragraphe 1, met en place une diminution progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit en 2024 et 2025 jusqu’à leur disparition complète en 2026. Ainsi, les exploitants d’aéronefs pourront recevoir gratuitement des quotas à hauteur de 75 % en 2024, et 50 % en 2025 parmi les 85 % de quotas non mis aux enchères. Le paragraphe 1 bis indique que ces quotas alloués à titre gratuit sont proportionnels aux émissions vérifiées déclarées en 2023, diminués du facteur de réduction linéaire.

Conformément au paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive, une exception à la suppression de l’allocation de quotas à titre gratuit est créée, jusqu’au 31 décembre 2030, afin d’encourager l’utilisation de carburants d’aviation durables, ou non dérivés de combustibles fossiles, mentionnés dans le règlement « ReFuelEU Aviation » ([142]). Ainsi, au maximum 20 millions de quotas sur la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs sont réservés pour la promotion de ces carburants.

Les quotas réservés sont alloués pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et le carburant d’aviation durable, ou non dérivé de combustibles fossiles, à hauteur de :

– 70 % pour l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés ([143]) ;

– 95 % pour les carburants renouvelables d’origine non biologique ([144]) ;

– 100 % pour les carburants d’aviation non dérivés de combustibles fossiles, éligibles au titre du règlement « ReFuelUE Aviation », dans des aéroports situés sur de petites îles ou dans une région ultrapériphérique ;

– 50 % pour les carburants d’aviation non dérivés de combustibles fossiles, éligibles au titre du règlement « ReFuelUE Aviation », dans les autres cas.

Pour cette allocation de quotas à titre gratuit, sont pris en compte les incitations résultant du prix du carbone et les niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.

2. Une nouvelle obligation de prise en compte des effets hors CO2

La directive SEQE-UE révisée introduit une nouvelle obligation, relative à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des effets hors CO2 de l’aviation, conformément au paragraphe 5 de son article 14. Cette obligation s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Les effets hors CO2 de l’aviation sont définis au v de l’article 3 de la directive. Ils concernent « les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef ».

La Commission européenne présentera un rapport au plus tard le 31 décembre 2027 sur les résultats liés à cette nouvelle obligation. Si elle le juge nécessaire, elle pourra également faire une proposition législative, visant à étendre le SEQE-UE aux effets hors CO2 de l’aviation (avec une restitution de quotas pour ces émissions).

B. Le droit national

Outre les dispositions communes aux exploitants d’installations, exploitants d’aéronefs et compagnies maritimes présentes dans la sous-section 1, la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement comprend les dispositions particulières applicables aux aéronefs. Cette sous-section est composée d’un article unique, L. 229-18.

Le I de cet article L. 229-18 prévoit la possibilité pour un exploitant d’aéronef de bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit, sur demande, affectés à une période du SEQE-UE et délivrés annuellement.

Le II précise les modalités de cette demande d’allocation de quotas à titre gratuit. Pour cela, l’exploitant d’aéronef doit rendre compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres, conformément aux modalités précisées par arrêté. Le nombre de quotas à titre gratuit est calculé par l’autorité administrative.

Conformément au III, qui en précise les modalités, les exploitants d’aéronefs peuvent solliciter la délivrance de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale, mentionnée à l’article 3 septies de la directive SEQE-UE.

II. Le dispositif proposÉ

A. Le texte initial du projet de loi

L’article 15 du projet de loi remplace l’article L. 229-18 du code de l’environnement, qu’il réécrit intégralement, au sein de la sous-section 3 relative aux dispositions particulières applicables aux aéronefs, et créé par ailleurs les nouveaux articles L. 229-18-1 et L. 229-18-2.

Le I de l’article L. 229-18 propose une diminution progressive des quotas à titre gratuit, à hauteur de 75 % en 2024 et 50 % en 2025, de 85 % du nombre total de quotas non mis aux enchères, ainsi que les modalités de calcul de ces quotas à titre gratuit, correspondant à la transposition des paragraphes 1 et 1 bis de l’article 3 quinquies de la directive SEQE-UE révisée. Le II transpose dans les mêmes termes le paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive SEQE-UE révisée, concernant l’allocation de quotas à titre gratuit pour encourager l’utilisation de carburants d’aviation durables, ou non dérivés de combustibles fossiles.

Le nombre de quotas alloués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef au titre des I et II de l’article L. 229-18 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Par la réécriture complète de l’article L. 229-18, le III relatif à la réserve spéciale est supprimé. Cette réserve devient caduque avec la fin des quotas gratuits « historiques » pour l’aviation.

L’article L. 229-18-1 nouvellement créé traduit la séparation des vols intra-européens inclus dans le SEQE-UE et des vols extra-européens soumis au régime Corsia. À cette fin, il reprend dans son I la dérogation à l’obligation de restitution de quotas d’émission pour les pays tiers et pour les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026, prévue aux paragraphes 4 et 5 de l’article 25 bis de la directive SEQE-UE révisée, c’est-à-dire pour les vols reliant :

– l’Espace économique européen et les pays soumis au Corsia, mentionnés dans l’acte d’exécution ([145]) adopté en application du paragraphe 3 de l’article 25 bis ;

– l’Espace économique européen et les pays tiers non mentionnés dans le même acte d’exécution, et autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni.

Le II de l’article L. 229-18-1 reprend la dérogation à l’obligation de restitution prévue au paragraphe 6 de l’article 25 bis, concernant les vols entre l’Espace économique européen et les pays les moins avancés, ou petits États insulaires en développement autres que ceux énumérés dans l’acte d’exécution, et autres que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l’Union européenne.

Le nouvel article L. 229-18-2 transpose les obligations de surveillance et de déclaration des effets hors dioxyde de carbone de l’aviation, à partir du 1er janvier 2025. Il reprend à cette fin les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 de la directive SEQE-UE révisée.

B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

1. L’examen en commission

La commission a adopté cinq amendements du rapporteur M. Cyril Pellevat (Les Républicains).

L’amendement COM-9 est un amendement rédactionnel.

L’amendement COM-10 a créé un III à l’article 15 du projet de loi, afin d’abroger le I de l’article L. 229-18 du code de l’environnement, relatif à l’allocation de quotas à titre gratuit au secteur aérien à partir du 1er janvier 2026, devenant caduque après cette date.

L’amendement COM-11 a déplacé les dispositions relatives à la prise en compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles et précisé que cela concerne la couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants considérés, conformément à la rédaction du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive SEQE-UE révisée.

L’amendement COM-12 a introduit un III à l’article L. 229-18-1 du code de l’environnement, afin de préciser la dérogation à l’obligation de restitution prévue au paragraphe 8 de l’article 3 quater de la directive, relative à l’exonération dont bénéficient les vols en direction ou en provenance des régions ultrapériphériques, jusqu’au 31 décembre 2030. Cet amendement a été adopté par souci de cohérence avec la rédaction proposée à l’article 16 du projet de loi (exemption mentionnée à l’article L. 229-19-2 du code de l’environnement, devenu l’article L. 229-18-4 du même code).

L’amendement COM-13, rédactionnel, a créé un II à l’article 15 du projet de loi, afin de décodifier la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l’article L. 229-18-2 du code de l’environnement.

2. L’examen en séance publique

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. Cyril Pellevat (Les Républicains) pour remplacer les « éventuelles incitations liées au prix du carbone définies » par « éventuels soutiens par d’autres dispositifs », rédaction figurant dans la directive SEQE-UE révisée.

III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté sept amendements rédactionnels (CD40, CD39, CD31, CD38, CD32, CD36 et CD35) du rapporteur pour avis M. Damien Adam (Renaissance). Elle a également adopté l’amendement CD65 du rapporteur pour avis visant à corriger une référence, en cohérence avec le droit européen, puis a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 15 ainsi modifié.

*


Article 16 Extension du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre au secteur du transport maritime

La commission des lois, saisie au fond, a sollicité l’avis

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est prononcée en faveur de l’adoption avec modifications de cet article et la commission des lois l’a ainsi adopté.

Adopté par la commission avec modifications

I. Le droit en vigueur

A. Le droit europÉen

Le secteur maritime est responsable d’environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et fait l’objet d’une augmentation constante du fret, l’Organisation maritime internationale (OMI) tablant sur un possible doublement des flux de transport maritime d’ici à 2050.

La Commission européenne a adopté en 2015 le règlement dit « MRV » ([146]) (« Monitoring, Reporting and Verification ») concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du secteur du transport maritime. À partir du 1er janvier 2018, toute compagnie maritime doit ainsi surveiller ses émissions, les déclarer et les faire vérifier par un vérificateur accrédité. Cependant, ce système ne fait pas l’objet d’une tarification carbone, et aucune restitution n’est exigée.

Cette absence de tarification carbone n’est pas compatible avec l’objectif de la Commission européenne de réduire les émissions nettes d’au moins 55 % en 2030 par rapport à 1990, issu du paquet « Fit for 55 », ou « Ajustement à l’objectif 55 ». Face, par ailleurs, à l’absence de mécanisme de réduction ou de tarification à l’échelle mondiale des émissions de carbone, à l’instar du régime « Corsia » pour l’aviation, l’Union européenne a décidé d’étendre le système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne (SEQE-UE) au transport maritime.

La directive SEQE-UE révisée ([147]), adoptée en mai 2023, étend désormais son périmètre au transport maritime et se base sur le règlement « MRV » précédemment mis en place. Un règlement ([148]) a également modifié le règlement « MRV » afin de préciser les modalités associées à l’extension du SEQE-UE au secteur du transport maritime.

1. Modification du champ d’application

L’article 2 de la directive SEQE-UE révisée, renvoyant à l’annexe I, prévoit ainsi un champ d’application en cohérence avec l’article 2 du règlement « MRV », le type et la taille des navires concernés évoluant dans le temps :

– les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 pour le transport de marchandises ou de passagers sont inclus dès 2024 dans le SEQ-E-UE ;

– les navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 sont soumis au règlement « MRV » à partir de 2025, puis dans le SEQE-UE à partir de 2027 ;

– les navires de haute mer et les cargos de marchandises diverses d’une jauge brute inférieure à 5 000 et supérieure à 400 sont soumis au règlement « MRV » à partir de 2025. Leur soumission au SEQE-UE sera examinée d’ici le 31 décembre 2026.

Les gaz à effet de serre concernés sont le dioxyde de carbone (CO2), déjà inclus dans le règlement « MRV », auquel s’ajoutent le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), soumis au règlement « MRV » à partir de 2024 et au SEQE-UE à partir de 2026. D’après le considérant (20) de la directive modifiant la directive SEQE-UE ([149]), la majorité des émissions du transport maritime sont issues des émissions de CO2. Cependant, les émissions de méthane auraient considérablement augmenté entre 2012 et 2018, selon la quatrième étude de l’OMI sur les gaz à effet de serre à l’horizon 2020. Le développement de navires alimentés en gaz naturel liquéfié ou par d’autres sources d’énergie pourrait également être à l’origine d’une augmentation des émissions de CH4 et N2O.

Conformément à l’article 3 octies bis de la directive SEQE-UE révisée, les émissions incluses dans le champ d’application pour les compagnies maritimes sont :

– 100 % des émissions des trajets à l’intérieur de l’Union européenne ;

– 100 % des émissions des navires à quai dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre ;

– 50 % des émissions des trajets entre l’Union européenne et un pays tiers.

La prise en compte partielle des émissions internationales du secteur maritime vient de l’absence de mise en place par l’OMI de mécanisme de réduction ou de tarification à l’échelle mondiale des émissions de carbone.

La directive SEQE-UE révisée introduit néanmoins à l’article 3 octies octies un réexamen possible en cas d’adoption par l’OMI d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. Dans le cas où l’OMI n’adopterait pas d’ici à 2028 ce mécanisme, ou qu’il ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les émissions des trajets entre l’Union européenne et un pays tiers pourraient être incluses dans le SEQE-UE à plus de 50 %. En juillet 2023, l’OMI a conclu un nouvel accord révisant la stratégie relative aux gaz à effet de serre pour le transport maritime. Ce dernier prévoit des mesures « de moyen terme », notamment l’étude d’un mécanisme de tarification du carbone, en vue d’une adoption en 2025 pour une mise en œuvre en 2027 si ce mécanisme est retenu.

2. Les modalités de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions et la restitution des quotas, pour le transport maritime

Les modalités de surveillance et de déclaration des émissions sont introduites à l’article 3 octies quinquies de la directive et renvoient au chapitre II du règlement « MRV ». De même, les modalités relatives à la vérification et l’accréditation mentionnées à l’article 3 octies sexies de la directive renvoient vers le chapitre III du règlement « MRV ».

L’article 3 octies ter de la directive SEQE-UE révisée introduit des exigences progressives concernant la restitution des quotas, à hauteur de 40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024, 70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 et 100 % des émissions vérifiées déclarées à partir de 2026.

Diverses exemptions à la restitution de quotas sont prévues par la directive SEQE-UE révisée :

– les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins que les émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace (paragraphe 3-sexies de l’article 12) ;

– aucune restitution n’est exigée pour les émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 des voyages des navires à passagers (autres que les navires de croisière et navires rouliers à passagers) entre un port d’une île d’un État membre, ne disposant d’aucune liaison routière ou ferroviaire et d’une population de moins de 200 000 habitants, et un port de ce même État membre (paragraphe 3-quinquies de l’article 12) ;

– aucune restitution n’est exigée pour les émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030, à la demande conjointe de deux État membres, lors de voyages effectués entre ces États membres, ou lors des activités à quai en rapport avec ces voyages, par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational (paragraphe 3-quater de l’article 12) ;

– aucune restitution n’est exigée pour les émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages entre un port d’une région ultrapériphérique ([150]) d’un État membre et un port du même État membre, ainsi que pour les voyages entre régions ultrapériphériques d’un même État membre (paragraphe 3-ter de l’article 12).

En cas d’accord contractuel entre la compagnie maritime et une entité concernant la responsabilité ultime de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire, la compagnie maritime peut prétendre à un remboursement par cette entité des coûts liés à la restitution des quotas, conformément à l’article 3 octies quater de la directive SEQE-UE révisée.

3. Les sanctions applicables aux compagnies maritimes

Le paragraphe 11 bis de l’article 16 de la directive SEQE-UE révisée propose des sanctions spécifiques aux compagnies maritimes, dont l’expulsion ou l’immobilisation. Ces dispositions sont sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

Lorsqu’une compagnie maritime ne se conforme pas à ses obligations de restitution pendant deux années consécutives malgré les mesures mises en œuvre par l’autorité compétente, les sanctions diffèrent selon l’État membre pour lequel le navire bat pavillon :

– l’État membre du port d’entrée dont le navire ne bat pas pavillon peut prononcer une décision d’expulsion. Tous les États membres, sauf celui pour lequel bat le pavillon, ont l’obligation de refuser l’accès au port des navires placés sous la responsabilité de la compagnie maritime ayant fait l’objet de la décision d’expulsion. L’État membre pour lequel les navires battent le pavillon immobilise ces navires jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution.

– l’État membre dont le navire bat pavillon peut émettre un ordre d’immobilisation jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution. Tous les États membres, dont le navire ne bat pas pavillon, ont alors l’obligation de refuser l’accès au port des navires placés sous la responsabilité de la compagnie maritime ayant fait l’objet de la décision d’immobilisation.

La compagnie maritime doit avoir la possibilité de présenter des observations avant la décision d’expulsion ou d’immobilisation.

Les mêmes possibilités d’expulsion ou d’immobilisation sont prévues au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement « MRV » modifié, lorsqu’une compagnie maritime ne se conforme pas à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration pendant deux années consécutives. Le règlement modificatif du règlement « MRV » a introduit les dispositions relatives à l’immobilisation, l’expulsion étant déjà prévue dans le règlement « MRV » initial.

B. Le droit national

L’article L. 218-25 du code de l’environnement prévoit une sanction pénale de 15 000 euros pour l’exploitant, le propriétaire du navire ou son représentant à bord dans le cas où il n’aurait pas surveillé ses émissions de CO2 et dans le cas où il n’aurait pas déclaré ses émissions de CO2 dans les conditions prévues par le règlement « MRV ».

Le 3° de l’article L. 5241-4-6 du code des transports inscrit dans le droit national la possibilité, pour l’autorité administrative, de prendre une décision d’expulsion d’un navire, dans le cas où il n’aurait pas effectué la déclaration des émissions pendant deux années consécutives. Il transpose ainsi la possibilité d’expulsion prévue au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement « MRV » initial.

II. Le dispositif proposÉ

A. Le texte initial du projet de loi

L’article 16 du projet de loi vise à transposer dans le droit national l’extension du SEQE-UE au secteur du transport maritime ainsi qu’à proposer des sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre du SEQE-UE.

1. Une sous-section est créée, définissant le périmètre et les obligations des compagnies maritimes vis-à-vis du SEQE

Une sous-section 4, composée de six articles (L. 229-19-1 à L. 229-19-6), est créée au sein de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement pour y rassembler les dispositions particulières relatives aux compagnies maritimes.

L’article L. 229-19-1 transpose dans son I le champ d’application prévu à l’article 2 (renvoyant à l’annexe I) de la directive SEQE-UE révisée, concernant le type et la taille des navires, ainsi que les gaz à effet de serre soumis au SEQE-UE.

L’article 3 octies bis de la directive SEQE-UE révisée est transposé au II du même article L. 229-19-1, en prévoyant la restitution de quotas à hauteur de 100 % des émissions des trajets intra-Union européenne, de 100 % des émissions des navires à quai dans un port d’escale d’un d’État membre, et de 50 % pour les trajets entre un État membre et un pays tiers. Les termes « à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer » ont été ajoutés dans le droit français et ne figurent pas dans la directive à transposer. Ils permettent de préciser que les « pays et territoire d’outre-mer » ([151]) doivent être considérés comme un pays tiers à l’Union européenne, contrairement aux régions ultrapériphériques soumises au SEQE-UE.

L’article L. 229-19-2 précise dans son I le calendrier progressif des exigences de restitution prévu à l’article 3 octies ter de la directive SEQE-UE révisée, à hauteur de 40 % des émissions en 2024, 70 % en 2025 et 100 % à partir de 2026.

Les II, III, IV et V reprennent les diverses exemptions prévues respectivement aux paragraphes 3-ter (régions ultrapériphériques), 3-sexies (navire de classe glace), 3-quinquies (liaison vers les petites îles) et 3-quater (contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public) de l’article 12 de la directive SEQE-UE révisée.

L’article L. 229-19-3 transpose la possibilité pour la compagnie maritime, prévue à l’article 3 octies quater de la directive, de prétendre à un remboursement des coûts liés à la restitution des quotas en cas d’accord contractuel avec une entité responsable finale de l’achat de carburant ou de l’exploitation du navire.

2. Un système spécifique de sanctions est mis en place pour le transport maritime

Des sanctions spécifiques au transport maritime sont mises en place, plus importantes que pour les installations et aéronefs dans le cadre du SEQE-UE, ou le régime Corsia et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour sa période transitoire. Ces sanctions pénales, qui n’existent pas pour les installations ou pour le secteur aérien, sont justifiées, selon le Gouvernement, par les spécificités du secteur maritime. En effet, chaque navire a des modes de propulsion différents, pouvant changer à chaque voyage, avec parfois des mélanges de carburant. Contrairement au secteur aérien pour lequel il existe des outils robustes de suivi des émissions, aucun outil n’existe pour le secteur maritime. Par ailleurs, le nombre important d’acteurs (propriétaire, armateur, affréteur…) peut rendre plus difficile la communication avec un responsable de navire et la remontée d’informations.

L’article 16 du projet de loi rétablit l’article L. 226-3 du code de l’environnement pour y préciser les personnes habilitées à rechercher et constater les infractions concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions du secteur du transport maritime prévues au titre du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.

a. Sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la surveillance et à la déclaration des émissions

L’article L. 229-19-4du code de l’environnement créé par l’article 16 du projet de loi initial vise à transposer les dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement « MRV », en cas de non-déclaration des émissions, en reprenant et complétant notamment les dispositions figurant actuellement au 3° de l’article L. 5241-4-6 du code des transports, qu’il remplace, le Gouvernement ayant choisi d’abroger ledit 3° afin de l’intégrer dans la section du code de l’environnement relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ainsi, si la compagnie maritime n’a pas effectué de déclaration des émissions durant deux années consécutives, elle peut faire l’objet d’une décision d’immobilisation ou d’expulsion et d’interdiction d’accès aux ports d’un navire.

Le 1° du I de l’article 16 du projet de loi prévoit en outre l’abrogation de l’article L. 218-25 du code de l’environnement, afin d’en reprendre le contenu dans l’article L. 226-10.

L’article L. 226-10 prévoit ainsi dans son I une sanction pénale de 15 000 euros d’amende pour la compagnie maritime en cas de non-respect des obligations de surveillance des émissions et en cas de non-respect des obligations de déclaration des émissions. Il est ajouté au II, par rapport à la rédaction actuelle de l’article L. 218-25, un doublement de l’amende, à 30 000 euros si la violation est délibérée, et au III l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

b. Sanction en cas de non-respect de l’obligation de restitution des quotas

Dans l’article 14 du projet de loi, les compagnies maritimes ont été ajoutées au champ d’application des sanctions administratives, prévues notamment au II de l’article L. 229-10 du code de l’environnement, concernant la restitution de quotas d’émissions à hauteur des émissions.

L’article 16 du projet de loi prévoit, à L. 226-11 du code de l’environnement, une sanction durcie pour la compagnie maritime qui a fait l’objet de la sanction administrative prévue au II de l’article L. 229-10 (amende de 100 euros en cas de non-restitution), et qui n’a pas restitué les quotas à la date prévue de la restitution de l’année suivante. La sanction est d’un an d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. En cas d’absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions, l’amende est portée à un million d’euros. Les sanctions doivent tenir compte des gains économiques obtenus par la compagnie maritime suite à ce non-respect, ainsi que du montant du préjudice. La compagnie maritime encourt en complément l’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion.

Les articles L. 229-19-5 et L. 229-19-6 sont en outre créés au sein du code de l’environnement pour transposer le paragraphe 11 bis de l’article 16 de la directive SEQE-UE révisée, qui présente deux types de dispositions avec une gradation continue.

Dans un premier temps, selon l’article L. 229-19-5, la France peut immobiliser un navire battant pavillon français ou peut prononcer une décision d’expulsion à l’encontre d’un navire ne battant pas pavillon français. Cette décision ne porte que sur un seul navire d’une compagnie en manquement.

Dans un second temps, conformément à l’article L. 229-19-6, lorsqu’une compagnie maritime a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou que l’un des navires dont elle a la responsabilité a fait l’objet d’une décision d’immobilisation conformément à la première étape, la France doit immobiliser tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français ou doit refuser l’accès à ses ports pour tout navire exploité par cette compagnie ne battant pas pavillon français. Tous les navires exploités par la compagnie sont alors concernés.

B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

1. L’examen en commission

La commission a adopté l’amendement de coordination COM-15 du rapporteur M. Cyril Pellevat (Les Républicains).

Il abroge l’article L. 671-1 du code de l’environnement, suite à l’abrogation de l’article L. 218-25 du même code. En effet cet article L. 671-1 précise que l’article L. 218-25 du code de l’environnement n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, le Sénat a procédé à une renumérotation de la sous-section comprenant les dispositions particulières aux compagnies maritimes : la sous-section 4 prévue par le projet de loi initial devient la sous-section 3 bis (une sous-section 4 existant déjà dans le code de l’environnement). Cela a donné lieu en conséquence à une renumérotation des articles associés : l’article L. 229-19-1 devient l’article L. 229-18-3, l’article L. 229-19-2 devient l’article L. 229-18-4, l’article L. 229-19-3 devient l’article L. 229-18-5, l’article L. 229-19-4 devient l’article L. 229-18-6, l’article L. 229-19-5 devient l’article L. 229-18-7, et l’article L. 229-19-6 devient l’article L. 229-18-8. Les dispositions relatives aux articles L. 226-3, L. 226-10 et L. 226-11 ont par ailleurs été déplacées au sein de l’article 16.

2. L’examen en séance publique

Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté huit amendements du rapporteur pour avis M. Damien Adam (Renaissance) : les amendements rédactionnels CD37, CD44 et CD41, les amendements de coordination CD45 et CD26, suite à l’abrogation de l’article L. 218-25 du code de l’environnement et du 3° de l’article L. 5141-4-6 du code des transports, les amendements CD66 et CD67 visant à corriger ou compléter une référence, en cohérence avec le droit européen, ainsi que l’amendement de précision CD68, qui reprend la formulation du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement 2015/757 révisé. Elle a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ainsi modifié.

*


Article 17 Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (Corsia)

La commission des lois, saisie au fond, a sollicité l’avis

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est prononcée en faveur de l’adoption avec modifications de cet article et la commission des lois l’a ainsi adopté.

Adopté par la commission avec modifications

I. Le droit en vigueur

A. Le droit europÉen

Lors de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) pour l’aviation en 2013, l’ensemble des vols intra-européens et extra-européens y étaient soumis. Suite à la pression de pays tiers, notamment la Chine, les États-Unis, la Russie et l’Inde, la décision « stop the clock » ([152]) d’avril 2013 a suspendu temporairement l’application de ce système aux vols extra-européens. Seuls les vols intra-européens sont désormais inclus dans le SEQE-UE, en attendant la mise en place d’un accord international visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du secteur de l’aviation. Depuis la décision « stop the clock », cette suspension a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 ([153]).

1. La mise en place d’un mécanisme mondial de réduction des émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’aviation

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté en 2016 une résolution visant à mettre en œuvre un régime de compensation et de réduction de carbone de l’aviation internationale, ou « Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation » (Corsia).

Ce mécanisme repose sur une obligation d’achat de crédits de compensation des émissions de CO2 pour compenser les émissions annuelles supérieures à un certain seuil. Ce seuil était, à l’origine de la mise en place du régime Corsia, basé sur les émissions de l’année 2020, cohérent avec l’objectif que s’était fixé le secteur aérien de « croissance neutre en carbone » dès 2020. Cependant, suite à la crise sanitaire du Covid-19, les émissions de l’année 2019 ont été retenues, sur la base d’un seuil fixé à 85 % des émissions de l’année 2019, pour chaque année à partir de 2024. Un dispositif de surveillance, de déclaration et de vérification des données relatives aux émissions de CO2 est donc mis en œuvre pour calculer les obligations de compensation du secteur aérien mondial.

D’après la liste publiée par l’OACI en octobre 2023, 126 États participent au régime Corsia à partir du 1er janvier 2024. La mise en œuvre effective et universelle de ce dispositif est prévue à partir de 2027, après la mise en place d’une phase basée sur le volontariat entre 2021 et 2026, dont une phase « pilote » entre 2021 et 2023. Des exemptions à ce mécanisme sont prévues, notamment pour les pays les moins développés, certains pays insulaires ou ayant un poids faible dans le trafic aérien mondial.

2. Une articulation nécessaire entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et le régime Corsia

La directive SEQE-UE a été révisée en 2023 ([154]) pour expliciter la séparation des vols intra-européens soumis au SEQE-UE et des vols extra-européens soumis au régime Corsia, et en préciser les exigences.

Les dispositions relatives au régime Corsia sont incluses au paragraphe 6 de l’article 12 de la directive SEQE-UE modifiée. Chaque année avant le 30 novembre, les États membres sont responsables du calcul des exigences de compensation et de la transmission de cette information aux exploitants d’aéronefs. Pour une année suivant une période de conformité (période de trois ans), l’autorité compétente doit évaluer, avant le 30 novembre, le nombre total d’unités de compensation dont un exploitant d’aéronef est redevable pour la période de conformité concernée. Une méthode sera proposée par la Commission européenne afin de préciser le calcul des exigences de compensation avant le 30 juin 2024, tel qu’indiqué au paragraphe 8 du même article 12 de la directive.

L’exploitant d’aéronef doit alors procéder à l’annulation des unités de compensation dont il est redevable pour la période de conformité, au plus tard le 31 janvier 2025 pour la période 2021-2023, et le 31 janvier 2028 pour la période 2024-2026, conformément au paragraphe 9 du même article.

Selon le paragraphe 6 de l’article 12, les États membres communiquent le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

– ils sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ;

– ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse supérieure à 5 700 kilogrammes.

L’article 28 quater de la directive SEQE-UE révisée habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de la surveillance, de la déclaration et de la vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du régime Corsia ([155]).

Une clause de revoyure est mise en place sur l’articulation entre le SEQE-UE et le régime Corsia. Cette clause apparaît aux paragraphes 2 et 3 de l’article 28 ter de la directive SEQE-UE révisée. Ainsi, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport de la Commission européenne devra évaluer l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OACI, et notamment son ambition générale. Ce rapport sera accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier la directive SEQE-UE. Cette proposition législative pourrait inclure dans le SEQE-UE, le cas échéant, les vols au départ de l’Espace économique européen et à destination de pays tiers, et exclure les vols en provenance de pays tiers, à partir de janvier 2027. Cette proposition législative est soumise aux conditions alternatives suivantes :

– au plus tard le 31 décembre 2025, l’assemblée de l’OACI n’a pas renforcé le Corsia dans le cadre de l’atteinte de ses objectifs, notamment ceux de l’accord de Paris ;

– les États énumérés dans l’acte d’exécution ([156]) adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, soumis au régime Corsia, représentent au moins 70 % des émissions de l’aviation internationale.

B. Le droit national

Aucune disposition relative au mécanisme Corsia n’est présente dans le droit national.

II. Le dispositif proposÉ

A. Le texte initial du projet de loi

L’article 17 transpose dans le droit national les obligations applicables aux exploitants d’aéronefs et à l’autorité administrative compétente, au titre du régime Corsia. Le paragraphe 6 de l’article 12 de la directive SEQE-UE révisée est ainsi transposé à cette fin.

L’article 17 créé ainsi une nouvelle section 10 au sein du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, comportant quatre articles L. 229-70 à L. 229-73.

Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application de cette section, notamment concernant les catégories d’exploitants d’aéronefs et vols concernés, ainsi que les modalités d’annulation des unités de compensation, conformément à l’article L. 229-73.

1. La section créée précise le périmètre d’application du Corsia

Les exploitants d’aéronefs titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par la France, ou immatriculés en France, devront appliquer le régime Corsia, conformément à l’article L. 229-70 créé au sein du code de l’environnement. Cet article reprend l’approche « séparée » de la Commission européenne, appliquant le SEQE-UE aux vols intra-européens et le Corsia aux vols extra-européens.

Les dispositions de la section 10 relative aux obligations liées au Corsia s’appliquent ainsi, conformément au I de l’article L. 229-70, aux vols effectués entre un pays appliquant le Corsia et :

– un pays appartenant à l’Espace économique européen ;

– la Suisse ;

– le Royaume-Uni ;

– un autre pays appliquant le Corsia.

Le II de l’article L. 229-70 étend le champ d’application du Corsia aux vols des collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution, ou d’autres territoires mentionnés dans l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les dispositions de la section 10 s’appliquent alors aux vols reliant ces collectivités territoriales ou territoires à :

– un autre pays appartenant à l’Espace économique européen (y compris dans les régions ultrapériphériques), ou un territoire mentionné à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– la Suisse ;

– le Royaume-Uni ;

– un autre pays appliquant le Corsia.

Les pays appliquant le Corsia sont ceux mentionnés dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 25 bis de la directive SEQE-UE.

2. Les exigences de compensation, l’obligation de conformité et les sanctions associées sont insérées dans le droit national

Un exploitant doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre en procédant à l’annulation d’unités de compensation dont le nombre est communiqué par l’autorité administrative compétente. Cette compensation est effectuée à l’issue d’une période de trois ans, appelée « période de conformité » (2021-2023, 2024-2026, jusqu’à 2035), définie dans les normes et pratiques recommandées de l’annexe 16 de l’OACI. La directive SEQE-UE ne mentionne que les deux premières périodes de conformité, tandis que le projet de loi les définit jusqu’en 2035, afin de prendre en compte l’application du Corsia prévue jusqu’en 2035 par l’OACI.

Le nouvel article L. 229-71 inséré dans le code de l’environnement précise, dans son I, les exigences relatives au calcul des unités de compensation par l’autorité administrative compétente, et dans son II, l’exigence d’annulation de ces unités pour l’exploitant.

Ainsi, chaque année avant le 30 novembre, l’autorité compétente doit évaluer le nombre d’unités de compensation dont chaque exploitant d’aéronef est redevable, et l’en informer. Pour les années suivant une période de conformité, l’autorité compétente doit évaluer, avant le 30 novembre, le nombre total d’unités de compensation dont il est redevable pour la période de conformité concernée. L’exploitant doit alors procéder à l’annulation des unités de compensation dont il est redevable pour la période de conformité, au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité.

Le nouvel article L. 229-72 du code de l’environnement prévoit des sanctions en cas de manquement de l’exploitant d’aéronef vis-à-vis de ses obligations de compensation.

Tout d’abord, si l’exploitant n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative compétente le met en demeure d’y satisfaire dans le délai d’un mois. Elle peut prolonger cette mise en demeure d’un mois supplémentaire. La mise en demeure doit mentionner la sanction applicable et donner la possibilité à l’exploitant de transmettre des observations écrites.

À l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente notifie à l’exploitant d’aéronef la confirmation qu’il a rempli son obligation de compensation, ou qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce cas, elle prononce une amende à hauteur des émissions non compensées.

Le montant de l’amende est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’obligation de compensation n’a pas été satisfaite. L’exploitant doit par ailleurs s’acquitter de l’obligation de compensation au plus tard l’année suivante. Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Le montant de cette amende a été choisi pour s’aligner avec la règlementation SEQE-UE, et en cohérence avec le dispositif de compensation des vols effectués à l’intérieur du territoire national, issu de l’article 147 de la loi « climat et résilience » ([157]).

Cette sanction, si elle est définitive, peut être rendue publique.

B. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

1. L’examen en commission

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur M. Cyril Pellevat (Les Républicains).

L’amendement COM-16, de coordination, a modifié l’emplacement de la section créée dans le code environnement et, en conséquence, procédé à la renumérotation des articles créés. La division relative au mécanisme Corsia devient désormais la sous-section 2 de la section 7 « Réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre » du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. En effet, cette section 7 comprenait déjà une sous-section relative aux obligations de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national, issue de la loi dite « climat et résilience ». En conséquence, l’article L. 229-70 devient l’article L. 229-60-1, l’article L. 229-71 devient l’article L. 229-60-2, l’article L. 229-72 devient l’article L. 229-60-3 et l’article L. 229-73 devient l’article L. 229-60-4.

La commission spéciale a également adopté l’amendement de précision COM-17. Dans l’article L. 229-70 (devenu L. 229-60-1), le périmètre de vols de/ou vers « une collectivité territoriale régie par l’article 74 de la Constitution » a été remplacé par « un pays et territoire d’outre-mer ». Cette mention permet notamment de ne pas prendre en compte Saint-Martin, une région ultrapériphérique appartenant également aux collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution, dans le champ d’application du régime Corsia. En effet, les régions ultrapériphériques sont concernées par le SEQE-UE (bien qu’exonérées jusqu’à 2030).

La commission spéciale a par ailleurs adopté l’amendement rédactionnel COM-18 et l’amendement COM-19 visant à aligner le régime de sanctions Corsia avec celui mis en place pour la restitution de quotas au titre du SEQE-UE. À cette fin, il :

– supprime la faculté pour l’autorité administrative de prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure ;

– prévoit la publication obligatoire du nom de l’exploitant lorsqu’une décision prononçant une amende devient définitive ;

– ouvre la possibilité de prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un exploitant d’aéronef qui ne se conforme pas aux exigences de compensation au titre du mécanisme Corsia.

2. L’examen en séance publique

Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté trois amendements rédactionnels CD27, CD28 et CD29 du rapporteur pour avis M. Damien Adam (Renaissance), puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 17 ainsi modifié.

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Chapitre IV Dispositions en matière de droit de l’énergie

Article 18

Abrogation de l’article L. 321-19 du code de l’énergie relatif au dispositif d’interruptibilité

I. Le droit en vigueur

A. Un mécanisme institué en 2011 afin de garantir la résilience du réseau électrique national

Le dispositif dit « d’interruptibilité » est un mécanisme institué par l’ordonnance du 9 mai 2011 ([158]) prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ([159]) et qui permet au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’interrompre la consommation d’électricité de certains consommateurs finaux en cas d’urgence. Il est défini à l’article L 321-19 du code de l’énergie.

Article L 321-19 du code de l’énergie

« Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification.

Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

L’existence de ce dispositif répond à la nécessité de maintenir l’équilibre du réseau et de prévenir les risques de panne généralisée (« black-out »), tout en offrant une assurance de réactivité et de fiabilité au système électrique français. De tels cas d’urgence se présentent lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables. Les consommateurs finaux concernés sont recrutés par appels d’offres, en fonction de leur capacité à adapter leur consommation électrique et de l’impact de cette dernière sur la stabilité d’ensemble du réseau électrique. Il s’agit essentiellement de grands industriels.

Avant son intégration en 2021 en tant que service de défense de participation active de la demande dans le plan de défense du gestionnaire du réseau, sur la base du règlement « ER » du 24 novembre 2017, ce dispositif reposait sur le recrutement de deux catégories de sites selon le délai d’activation de leur interruptibilité et leur disponibilité annuelle :

– une première catégorie dont le délai d’activation était compris entre 0 et 5 secondes devait présenter une disponibilité annuelle supérieure à 7 500 heures. Cette catégorie représentait un volume maximal de 1 000 MW sélectionné par appels d’offres annuels avec une compensation maximale de 90 k€/MW ;

– une seconde catégorie dont le délai d’activation était compris entre 5 et 30 secondes devait présenter une disponibilité annuelle supérieure à 4 500 heures. Cette catégorie représentait un volume maximal de 600 MW sélectionné par appels d’offres annuels avec une compensation maximale de 30 k€/MW.

Le coût de ce dispositif était plafonné à 108 M€ par an avant son évolution en 2021. En pratique, néanmoins, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a indiqué à votre rapporteur que « les montants globaux mobilisés en 2021, sous l’ancien dispositif, et en 2022 sous le nouveau, ont été du même ordre de grandeur, autour de 75 M€ pour des volumes souscrits également d’environ 1 200 MW ».

B. La nécessité d’éviter le risque d’une requalification en aide d’état non NOTIFIÉE

Le dispositif d’interruptibilité a été intégré en tant que « service de participation active de la demande » au sein du plan de défense du réseau électrique, sur la base du règlement (UE) 2017/2196 du 24 novembre 2017 ([160]), dit règlement « ER », en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

Le règlement (UE) 2017/2196 du 24 novembre 2017

En vigueur depuis le 18 décembre 2017, le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique, dit règlement « ER », fixe un cadre européen pour la gestion des états d’urgence et la restauration du réseau électrique.

Ce règlement vise à harmoniser les actions des États membres en cas de crise énergétique au sein de l’Union européenne, notamment par la définition de protocoles que les gestionnaires de réseau de transport doivent mettre en œuvre dans des situations critiques. L’ensemble des actions automatiques à mettre en œuvre pour protéger le système électrique, en cas d’évènement dont la rapidité ne permet pas une intervention humaine, constitue le plan de défense du réseau.

Sur le fondement de l’article 3 de ce règlement, l’opérateur RTE a été défini comme fournisseur de services de défense et de services de reconstitution, dans la mesure où la gestion du réseau de transport constitue l’un des pans, tant du plan de défense que du plan de reconstitution du réseau. À ce titre, RTE élabore et met en œuvre un plan de défense du réseau (articles 11 et 12 du règlement ER), de même qu’un plan de reconstitution du réseau (articles 23 et 24 du règlement ER).

Parmi les mesures visées par le plan de défense du réseau, figurent les services dits « de participation active de la demande », qui recouvrent l’actuel dispositif d’interruptibilité. Le gestionnaire du réseau de transport (GRT) dispose ainsi de la capacité de diminuer la consommation des fournisseurs de participation active de la demande (en l’occurrence, certains types de consommateurs finals), dans le but de rétablir l’équilibre entre la production et la consommation, afin d’éviter in fine de devoir recourir à un délestage et éventuellement déboucher sur une panne généralisée (« blackout »).

Source : Direction générale de l’énergie et du climat.

Parallèlement à l’entrée en vigueur de ce règlement, la Commission européenne a ouvert en 2017 une procédure d’office concernant la compatibilité du dispositif français d’interruptibilité, tel que défini à l’article L.321-19 du code de l’énergie, avec les règles européennes en matière d’aides d’État.

Elle considérait, en effet, que la définition des modalités des appels d’offres relatifs à l’interruptibilité « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » était de nature à faire de ce dispositif une aide d’État non notifiée, en méconnaissance de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Ainsi que l’a indiqué la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) à votre rapporteur, un accord a été trouvé entre le Gouvernement et la Commission européenne à ce sujet. Le Gouvernement a accepté de clarifier le droit existant, en intégrant ce dispositif en tant que « service auxiliaire de défense » au sein du plan de défense de RTE, au titre du règlement ER. Ce dispositif se trouve ainsi, dès lors, mis en œuvre par RTE sous la supervision de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui en fixe les modalités en lieu et place de l’État.

Depuis 2021, sur la base de ce nouveau cadre réglementaire qui s’appuie uniquement sur les dispositions du règlement européen ER, c’est donc RTE qui lance et contractualise directement l’appel d’offres au titre du mécanisme d’interruptibilité, désormais renommé « service de participation active de la demande » ([161]).

C. L’abrogation d’une disposition désormais sans objet

L’abrogation de l’article 321-19 du code de l’énergie est strictement formelle : le mécanisme d’interruptibilité est désormais mis en œuvre par RTE sur le fondement des dispositions du règlement « ER », dont l’article L. 321-19 ne constitue donc plus la base juridique.

L’arrêté d’application de cet article, pris le 22 décembre 2015, a d’ailleurs été abrogé dès 2022 ([162]). Les échanges conduits par votre rapporteur avec RTE et la CRE confirment la dimension strictement formelle de cette abrogation.

II. Le dispositif proposé

L’article 18 abroge l’article L. 321-19 du code de l’énergie.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 18 a été adopté sans modification par la commission spéciale du Sénat, dans le cadre de la procédure de législation en commission.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission.

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Article 19 Actualisation de la définition de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone (article L. 811-1 du code de l’énergie)

I. Le droit en vigueur

A. une définition juridique anticipée de l’hydrogène sur le fondement de la loi « énergie-climat »

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite loi « Énergie-climat », a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance relative à l’hydrogène.

L’article 52 de la loi prévoyait en effet l’habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à « définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production » et permettant de fixer un « cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone ». Le champ de cette ordonnance intégrait également l’adoption de dispositions visant à permettre « la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ».

Cette ordonnance a été prise le 17 février 2021 ([163]) et son article 5 a créé, au sein du code de l’énergie, un nouveau livre consacré à l’hydrogène (livre VIII). Un nouvel article L. 811-1 vient définir, en conséquence, l’hydrogène comme un « gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d’un procédé industriel ». Ce même article distingue également les trois catégories d’hydrogène suivantes :

– l’hydrogène renouvelable, qui est produit à partir d’intrants renouvelables ou d’électricité renouvelable et doit respecter un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par voie réglementaire ;

– l’hydrogène bas-carbone, qui respecte le même seuil mais n’a pas été produit à partir d’intrants renouvelables ;

– l’hydrogène carboné, qui rassemble l’ensemble des types d’hydrogène ne respectant pas le seuil d’émission de gaz à effet de serre précité.

L’article 5 de cette ordonnance a également créé un nouveau chapitre au sein du code de l’énergie consacré au soutien de « la production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau » (article L. 812-1). Ses différents articles (L. 812-1 à L. 812-10) fixent notamment les modalités de sélection des installations ou des projets qui peuvent bénéficier de ce soutien.

Ces évolutions législatives ont été élaborées avec les acteurs de la filière afin de leur permettre de se développer rapidement, comme l’ont rappelé les représentants de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) à votre rapporteur. Elles sont donc intervenues « en avance de phase » par rapport à un cadre européen encore en cours de définition. L’adoption de la directive RED II en 2018 nécessitait en effet la prise d’actes délégués permettant de la rendre pleinement opérationnelle.

A. Des dispositions actualisées dans le cadre de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Les dispositions du code de l’énergie relatives à l’hydrogène ont fait l’objet de modifications substantielles dans le cadre de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

L’article 81 de cette loi, issu de plusieurs amendements parlementaires, renforce le dispositif de soutien au développement de l’hydrogène en procédant à plusieurs modifications du cadre défini initialement en 2021.

Il prévoit, en premier lieu, que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) peut désormais « concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone » (article L. 131-2-1 du code de l’énergie). Il donne par ailleurs une base légale à « l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz » pour soutenir également ces projets (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales).

Cet article complète, en outre, l’article L. 811-1 précité afin de prévoir que l’électricité permettant de produire de l’hydrogène par électrolyse peut être fournie « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective ».

Cet article a également modifié en profondeur l’article L. 812-3 du code de l’énergie afin de créer un bilan carbone qui conditionne l’accès de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone au dispositif de soutien public. Il prévoit ainsi que ce bilan doit inclure « au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations ». Ce même article indique, à cette occasion, que « les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies ».

Enfin, l’article 81 de la loi n° 2023-175 a également permis d’expérimenter, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de cette loi, la création d’un « référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ». Le rôle de ce référent est de faciliter l’accès aux financements pour les porteurs de projets.

L’adoption de ces dispositions répondait néanmoins davantage à la volonté d’accélérer la production des énergies renouvelables et de l’hydrogène qu’à celle de recenser exhaustivement des modifications à apporter au cadre national pour l’adapter aux évolutions européennes. En outre, pour des raisons de calendrier, ce véhicule législatif n’a pas permis de procéder à toutes les modifications utiles.

B. unE ACTUALISATION DE l’article L. 811-1 du code de l’énergie nécessaire pour respecter un cadre européen désormais stabilisé

Le cadre juridique européen applicable à l’hydrogène s’est stabilisé en 2023 à la suite de l’adoption de deux règlements délégués complétant la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite directive « RED II ».

Pour mémoire, une première directive, dite « RED I », avait été adoptée en 2009. Elle prévoyait que 20 % de la consommation finale brute d’énergie de l’Union et 10 % de la consommation d’énergie du secteur des transports de chaque État membre devaient provenir de sources d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cette directive définissait, à cet égard, les mécanismes de soutien mobilisables par les États membres et des critères de durabilité pour les biocarburants.

Dans le cadre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » une directive RED II a été adoptée en 2018. Cette directive a rehaussé le niveau d’ambition de l’Union européenne dans ce domaine, avec une cible contraignante de 32 % de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie de l’Union à horizon 2030. Cette directive a prévu en conséquence, ainsi que l’a rappelé la DGEC à votre rapporteur, « des sous-objectifs de consommation dans le transport et l’industrie et des besoins de consommation en carburants renouvelables d’origine non biologique [Renewable Fuels of Non Biological Origin, RFNBO] », notion qui intègre l’hydrogène renouvelable. Elle a néanmoins renvoyé à deux actes délégués le soin de préciser la définition de cette notion, tout en prévoyant que cette définition devra prévoir une réduction d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 70 % à l’utilisation par rapport à un combustible fossile de référence.

Deux règlements 2023/1184 et 2023/1185 du 10 février 2023 ont précisé ces éléments.

Le règlement délégué 2023/1184 a complété la définition des carburants renouvelables d’origine non biologique en indiquant de quelle façon l’électricité pouvait être comptabilisée comme entièrement renouvelable et en précisant la méthodologie à suivre pour calculer les émissions associées à la production de ces carburants, dont l’hydrogène renouvelable non biologique et ses dérivés font partie.

Le règlement délégué 2023/1185 a rappelé que le seuil d’émission de gaz à effet de serre devait être vérifié en comptabilisant l’ensemble des étapes entre la production et l’utilisation du RFNBO ainsi que les éventuelles émissions dues au stockage géologique du CO2.

Ces évolutions du droit européen rendent nécessaire l’adaptation de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, afin qu’il puisse prévoir que le seuil d’émission de gaz à effet de serre par l’hydrogène considéré comme renouvelable ou bas-carbone soit vérifié non seulement au moment de sa production, mais aussi lors de son utilisation.

II. Le dispositif proposé

L’article 19 vise à compléter l’article L. 811-1 du code de l’énergie pour préciser que le seuil d’émission de gaz à effet de serre en dessous duquel l’hydrogène peut être qualifié de renouvelable ou de bas-carbone doit également être vérifié lors de l’utilisation de cette énergie renouvelable, conformément aux dispositions du droit européen en vigueur.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 19 a été modifié lors de son examen devant le Sénat, au stade de la procédure de législation en commission.

La commission spéciale du Sénat a en effet adopté un amendement COM-25 déposé par le rapporteur, M. Pellevat, qui consolide les modalités de calcul prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.

Cet amendement précise, au sein de l’article L. 811-1, les différentes catégories d’émissions prévues par le droit européen. Les catégories d’émissions ainsi ajoutées sont les suivantes : fourniture des intrants, transformation, transport, distribution, combustion lors de l’utilisation finale, captage et stockage géologique du carbone.

Dans une logique similaire, cet amendement rappelle également que la même méthodologie s’applique pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, définis dans l’article L. 282-2 du code de l’énergie. Cette précision est conforme au contenu de l’annexe A.1 du règlement délégué (UE) 2023/1185 du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001.

Votre rapporteur considère que ces modifications, effectuées dans un souci de complétude, apportent davantage de lisibilité à cet article, bien qu’elles ne soient pas indispensables sur un plan strictement juridique.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission.

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Chapitre V Dispositions relatives aux contrats de concessions aéroportuaires

Article 20 Suppression du principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession

La commission des lois, saisie au fond, a sollicité l’avis

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est prononcée en faveur de l’adoption avec modifications de cet article et la commission des lois l’a ainsi adopté.

Adopté par la commission avec modifications

I. Le droit en vigueur

A. Le droit europÉen

La directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires régit les règles relatives aux redevances perçues par les exploitants d’aéroports. Elle établit des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires. Elle « s’applique à tout aéroport situé sur un territoire relevant du traité, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, ainsi qu’à l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre ».

L’article 3 de la directive précise que les États membres doivent veiller à ce que les redevances aéroportuaires n’entraînent pas de discrimination entre les usagers d’aéroport, ce qui n’empêche pas leur modulation pour des motifs d’intérêt général, y compris environnemental.

L’article 6 de la directive définit les modalités de la consultation des usagers avant la mise en œuvre de nouveaux tarifs : « Les États membres veillent à ce qu’une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport ou des représentants ou associations des usagers d’aéroport par l’entité gestionnaire d’aéroport soit mise en place en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s’il y a lieu, la qualité du service fourni ». Une autorité de supervision indépendante, dont les missions sont définies à l’article 11 de la même directive, veille à la bonne application des principes fixés par la directive.

B. Le droit national

L’article L. 6325-1 du code des transports permet aux exploitants d’aéroports de percevoir des redevances pour service rendu, en contrepartie des services publics aéroportuaires rendus sur la plateforme. L’article R. 224-1 du code de l’aviation civile définit les services publics aéroportuaires comme « les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien ».

1. L’homologation des tarifs par une autorité administrative indépendante

Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances pour service rendu perçues par certains aéroports sont soumis à une homologation par l’autorité administrative compétente (article R. 224-3-2 du code de l’aviation civile). L’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, qui transposait la directive 2009/12/CE, a confié la compétence d’homologation à l’Autorité de régulation des transports (ART).

Aux termes du II de l’article L. 6327-2 du code des transports, l’ART doit également s’assurer, lorsqu’elle homologue les tarifs des redevances, que leur évolution est modérée par rapport aux tarifs en vigueur. Cette modération, non définie par les textes législatifs et réglementaires, a « pour seul objet de protéger les usagers d’une hausse excessive » des tarifs, comme l’a précisé le Conseil d’État dans une décision n° 424088, Chambre syndicale du transport aérien, du 31 décembre 2019.

Lors de l’examen des tarifs des redevances soumis à son homologation, l’ART apprécie au cas par cas la règle de modération tarifaire, en prenant en compte notamment les projets prévus par la plateforme, l’évolution du niveau de service rendu aux usagers et l’avis des usagers.

La décision d’homologation ou non d’un tarif par l’ART peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Les décisions du Conseil d’État rendues en matière de redevances aéroportuaires autorisent des niveaux de hausse compris entre 0 et 5 %. L’Autorité s’est déjà fondée sur cette jurisprudence pour s’opposer à certaines demandes d’homologation. C’était notamment le cas dans sa décision n° 2023-005 du 26 janvier 2023 relative à la demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à compter du 1er avril 2023.

À noter que le principe de modération tarifaire n’apparaît pas dans la directive 2009/12/CE : les États membres n’ont donc pas l’obligation communautaire de prévoir que l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires soit modérée.

2. Un principe inadapté au renouvellement des contrats de concession

Le principe de modération tarifaire prévu au II de l’article L. 6327-2 du code des transports pose problème lors du renouvellement d’un contrat de concession. Dans le cadre de l’exploitation d’un aéroport dont la gestion a été confiée à un tiers par un contrat de concession, la règle de modération tarifaire impose un lien entre les derniers tarifs homologués de l’exploitant sortant et les premiers de l’exploitant entrant.

Ce principe de modération tarifaire peut également contribuer à rendre des appels d’offres de contrats de concession infructueux lorsque les investissements requis sont importants, comme le montre l’expérience des aéroports de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir. En effet, à la suite de l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes en 2018, un projet de modernisation de l’aéroport de Nantes-Atlantique a été lancé. Toutefois, un seul candidat s’est manifesté lors du lancement de l’appel d’offres en octobre 2019, puisque le nouveau contrat de concession prévoyait des travaux conséquents, qui nécessiteraient une hausse des tarifs de redevance supérieure à ce que permet le principe de modération.

II. LE dispositif proposÉ

A. Le texte initial du projet de loi

L’article 20 du projet de loi prévoit l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article L. 6327-2 du code des transports qui prévoit que lorsqu’un aéroport est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération tarifaire n’est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologuées par l’ART après l’entrée en vigueur du contrat.

Seule la concession des aéroports de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, dont l’appel d’offres a été relancé le 15 décembre 2023 ([164]), serait concernée avant 2030.

B. Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission spéciale a adopté l’amendement COM-64 de M. Vincent Capo-Canellas (Union Centriste), qui étend la suppression du principe de modération tarifaire à l’ensemble des aéroports entrant dans le champ de l’homologation tarifaire dans le cas où l’équilibre économique de l’exploitation est substantiellement modifié.

En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 9 du Gouvernement. Cet amendement prévoit, d’une part, la suppression de l’alinéa introduit en commission permettant à l’ART d’écarter le principe de modération tarifaire. Il prévoit, d’autre part, que l’ART vérifie le caractère modéré de l’évolution des redevances aéroportuaires, en le calculant en moyenne sur la durée couverte par les contrats de régulation économique, et non plus pour chaque année du contrat en vigueur.

III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté l’amendement CD64 du rapporteur. L’amendement étend le champ de l’avis de l’ART dans le cadre de l’avis conforme rendu lors de la conclusion de contrats de régulation économique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 6327-3 du code des transports permet au ministre chargé de l’aviation civile de demander un avis motivé à l’ART sur un contrat de régulation économique (CRE), après négociation du contrat entre l’État et l’aéroport. L’amendement adopté étend le champ de cet avis à :

– L’équilibre économique et financier global de l’avant-projet de contrat ;

– Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;

– Les conditions de l’évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée est modérée, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.

L’extension du champ de l’avis motivé doit permettre au concédant et aux autres parties prenantes de bénéficier de l’éclairage du régulateur sur les éléments composant l’équilibre économique du futur CRE d’assurer que le dossier soumis pour avis conforme en fin de processus puisse être validé plus rapidement.

L’ART pourra également être saisie pour un avis motivé sur un avant-projet de CRE ou rendre un avis conforme sur un projet de CRE, au cours d’une procédure de passation d’un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l’État.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a également adopté l’amendement rédactionnel CD8 du rapporteur.

*


titre iii DISPOSITIONS D’ADAPTION AU DROIT DE L’UNION europÉenne en matiÈre rÉpressive

Chapitre Ier

Diverses dispositions relatives à l’échange d’informations en matière répressive

Article 21 (Intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale) Modification de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale relative à l’échange simplifié d’informations entre services

Adopté par la Commission sans modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article modifie l’intitulé de la section du code de procédure pénale relative à l’échange simplifié d’informations entre services.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune modification.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

➢ Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 21 sans y apporter de modification.

L’État du droit

A. Droit europÉen

1. La décision-cadre 2006/960/JAI dite « décision-cadre suédoise »

Depuis le début des années 1990, l’approfondissement du pilier dit « Justice et affaires intérieures » (JAI) de l’Union européenne vise à lutter contre des phénomènes criminels transfrontaliers de plus en plus fréquents, en renforçant le niveau de coopération entre les services répressifs des États membres.

La décision-cadre 2006/960/JAI a remplacé le chapitre sur la coopération policière de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990. Elle entend « simplifier l’échange d’informations en prévoyant le recours à des formulaires standardisés, en encadrant les délais de réponse et en limitant les refus de réponse » ([165]).

D’après la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI, « il ressort des évaluations (…) que la décision-cadre 2006/960/JAI n’est pas suffisamment claire et ne garantit pas l’échange adéquat et rapide d’informations pertinentes entre les États membres. Les évaluations ont également montré que ladite décision-cadre était en fait peu utilisée, en partie en raison du manque de clarté constaté en pratique entre le champ d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et celui de la décision-cadre ».

Il est donc apparu utile d’actualiser le cadre juridique européen pour éliminer ces divergences et établir des règles harmonisées garantissant l’échange adéquat et rapide d’informations entre les services répressifs des États membres, dans un contexte d’internationalisation des organisations criminelles : 65 % des réseaux criminels dans l’Union européenne sont constitués de plusieurs nationalités et 80 % des organisations criminelles sont impliquées dans des activités transfrontières ([166]).

En 2023, la directive (UE) 2023/977 a, en conséquence, abrogé cette décision-cadre.

2. La directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023

La directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil a été prise sur le fondement de l’article 87 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en application duquel l’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

Elle rénove le cadre juridique relatif aux échanges d’informations entre les services répressifs des États membres.

B. Droit interne

Les dispositions relatives à l’échange d’informations entre services répressifs sont inscrites à la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale (CPP), intitulée « de l’échange simplifié d’informations entre services en application de la décision cadre-du Conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2006 ». Ces dispositions ont été créées par l’ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne.

Cette section contient quatre paragraphes :

 un paragraphe consacré aux dispositions générales ;

 un paragraphe consacré aux dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français ;

 un paragraphe consacré aux dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français ;

 un paragraphe consacré à l’application des dispositions à certains États non membres de l’Union européenne.

II. Le dispositif proposÉ

L’article 21 du projet de loi tend à modifier l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du CPP (« De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2006 ») pour lui substituer l’intitulé : « De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 ».

Il vise exclusivement à tirer les conséquences, dans l’intitulé de cette section, du remplacement de la décision-cadre de 2006 par la directive de 2003, en modifiant la référence.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cet article sans y apporter de modification.

IV. les modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 21 sans y apporter de modification.

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Chapitre II

Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français

Article 22 (art. 695-9-31 et art. 695-9-31-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Désignation des services ou unité pouvant saisir directement les points de contacts uniques des autres États membres et disposition relative à l’instauration d’un point de contact unique en France

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article tend à inscrire dans le code de procédure pénale (CPP) que certains services ou unités sont spécialement désignés aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres États membres et crée un nouvel article, au sein du même code, prévoyant la désignation par arrêté d’un point de contact unique en France.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 695-9-31 du CPP a été modifié par l’article 2 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, qui a étendu le périmètre des services ou unités concernés par les dispositions relatives aux échanges d’informations à la direction générale des finances publiques.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a fusionné les deux articles en une seule disposition, qui redéfinit les attributions des services enquêteurs compétents, ainsi que celles des services spécialement désignés et du point de contact unique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a rétabli la rédaction initiale de l’article 22, en y apportant deux modifications relatives aux modalités de désignation des services compétents spécialement désignés.

L’État du droit

A. Droit europÉen

1. Définitions

La directive du 10 mai 2023 précitée comporte plusieurs notions ainsi définies :

 une information est un contenu concernant une ou plusieurs personnes physiques ou morales, des faits ou des circonstances qui revêtent un intérêt pour les services répressifs compétents aux fins de l’accomplissement des missions de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquête en la matière, qui leur incombent en application du droit national, y compris le renseignement en matière pénale ;

 un service répressif compétent désigne tout service de police, de douanes ou autre des États membres, compétent en vertu du droit national pour exercer son autorité et prendre des mesures coercitives aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, ou toute autorité qui participe à des entités conjointes créées entre deux États membres ou plus aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière ([167]). Ces services peuvent échanger directement avec leurs homologues des autres États membres ;

 un service répressif désigné est un service répressif compétent autorisé à soumettre des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres. La prérogative de pouvoir saisir directement les points de contact uniques des autres États membres est la seule supplémentaire à celles dont disposent les services répressifs compétents. Il est à noter qu’en application de l’article 4 de la directive du 10 mai 2023, la désignation de ces services est facultative (« lorsque leur droit national le prévoit »).

2. Les demandes d’informations aux points de contact uniques

Afin de réaliser l’objectif visant à faciliter et à garantir l’échange adéquat et rapide d’informations entre États membres, la directive du 10 mai 2023 prévoit la possibilité pour les États membre d’obtenir des informations en adressant une demande d’informations au point de contact unique d’autres États membres. Elle dispose également que si le point de contact unique de chaque État membre devrait, en tout état de cause, pouvoir soumettre des demandes d’informations au point de contact unique d’un autre État membre, pour plus de souplesse, les États membres devraient être autorisés, en outre, à désigner certains de leurs services répressifs compétents, qui pourraient participer à la coopération européenne, en tant que services répressifs désignés pour soumettre de telles demandes aux points de contact uniques d’autres États membres.

L’article 4 de la directive du 10 mai 2023 porte spécifiquement sur les demandes d’informations adressées aux points de contact uniques. Il énonce un certain nombre d’exigences auxquelles les États membres doivent veiller, s’agissant des demandes d’informations que leur point de contact unique ou leurs services répressifs désignés soumettent au point de contact unique d’un autre État membre, notamment : les États membres veillent à ce que les demandes d’informations ne soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre que lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont nécessaires et proportionnées et que cet autre État membre dispose des informations demandées ; les États membres veillent notamment à ce que toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre précise si elle revêt un caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence.

3. L’établissement ou la désignation et les tâches et capacités des points de contact unique

L’article 14 de la directive du 10 mai 2023 concerne spécifiquement l’établissement ou la désignation et les tâches et capacités des points de contact uniques. Il prévoit que chaque État membre établit ou désigne un point de contact unique, « entité centrale chargée de coordonner et de faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive ».

Il appartient aux États membres de veiller à ce que leur point de contact unique dispose du pouvoir d’action et des moyens nécessaires pour accomplir au moins un ensemble de tâches définies, notamment :

 transmettre les demandes d’informations aux services répressifs compétents et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication d’informations en réponse à ces demandes ;

 coordonner l’analyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres ;

 communiquer, sur demande ou de sa propre initiative, des informations à d’autres États membres, conformément aux articles 5 et 7 de la même directive.

4. Les échanges directs d’informations entre les services d’enquêtes des États membres

L’article 8 de la directive du 10 mai 2023 autorise l’échange direct d’informations entre les services d’enquêtes des États membres, sans passer par les points de contact uniques. Il prévoit que les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents soumet une demande d’informations ou communique des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de cette demande ou de ces informations au point de contact unique de son État membre et au point de contact unique de cet autre État membre ([168]).

B. Droit interne

Dispositions générales en matière d’échanges d’informations

L’article 695-9-31 du CPP prévoit que pour l’application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006, et sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre de la justice ([169]) peuvent échanger avec les services compétents d’un autre État membre de l’Union européenne des informations qui sont à leur disposition (soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils puissent y accéder, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données). Cet échange doit viser à prévenir une infraction, à en rassembler les preuves ou à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV de la partie législative du CPP.

La partie réglementaire du CPP précise que la demande de transmission établie par ces services ou unités indique notamment le délai attendu pour la transmission des informations, les circonstances de la commission de l’infraction, la nature de l’infraction, les fins auxquelles les informations sont demandées, ainsi que les restrictions concernant l’utilisation des informations. ([170])

Points de contact auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres

L’article 695-9-47 du CPP dispose qu’un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget désigne les points de contact auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres.

L’arrêté du 27 septembre 2012 désignant les points de contact habilités à recevoir les demandes d’informations provenant de services d’enquête des États membres de l’Union européenne a précisé que les points de contact habilités étaient :

 la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), gérée par la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire ;

 le bureau de la communication et des relations extérieures (BCRE) de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

II. Le dispositif proposÉ

L’article 22 du projet de loi comporte deux dispositions.

Les services spÉcialement dÉsignÉs aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres États membres

D’une part, il modifie l’article 695-9-31 du CPP, pour remplacer la mention de la décision-cadre 2006/960/JAI par celle de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 et y apporter une modification rédactionnelle ([171]).

Surtout, il ajoute à cet article qu’au sein des services et unités dont la liste est dressée, certains sont spécialement désignés au sens de l’article 695-9-31-1 (article créé au II du même article) pour saisir directement les points de contact uniques des autres États membres.

B. L’instauration d’un point de contact unique

D’autre part et en conséquence, il crée un nouvel article 695-9-31-1 dans le CPP, disposant que le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023, désigné par arrêté du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé du budget :

 transmet directement les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités compétents ;

 reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États membres.

Ce nouvel article 695-9-31-1 dispose également que, lorsqu’une liste des services ou unités spécialement désignés par arrêté pour transmettre directement les demandes d’informations aux points de contact uniques des États membres est établie dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 (cf. supra), le point de contact unique la transmet à la Commission européenne.

L’article 22 du projet de loi transpose ainsi dans le droit interne les principaux apports de la directive du 10 mai 2023, c’est-à-dire l’instauration d’un point de contact unique et la désignation de services et d’unités compétents pour saisir directement les points de contact uniques des autres États membres.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté sur cet article un amendement en Commission ([172]). Cet amendement, déposé par le rapporteur et présenté comme un « amendement rédactionnel et de clarification », réécrit entièrement l’article 22 du projet de loi.

Dans sa nouvelle rédaction issue de l’adoption de cet amendement, l’article 22 du projet de loi réécrit 695-9-31 du CPP pour y prévoir trois éléments.

D’abord, il prévoit que le point de contact unique est désigné par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget et qu’il est transmet les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés à l’alinéa suivant. Il reçoit également les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et les services que ces derniers ont désigné pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États membres. Ces dispositions reprennent la rédaction du projet de loi initial.

Ensuite, il reprend les dispositions de l’actuel article 695-9-31, en y ajoutant que les « échanges se font par l’intermédiaire du point de contact unique ». En conséquence, cette rédaction supprime toute possibilité d’échanges directs entre les services répressifs compétents.

Enfin, l’article maintient les dispositions relatives à la désignation de services ou unités pour saisir directement les points de contact uniques ou les services spécialement désignés des autres États membres, ainsi que celles qui concernent la transmission de cette liste à la Commission européenne.

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement ([173]) qui rétablit la rédaction initiale de l’article 22, en y apportant deux évolutions. D’une part, il prévoit que l’établissement de la liste des services répressifs spécialement désignés est facultative. D’autre part, il précise que cette liste ne peut être établie que par le point de contact unique.

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Article 23 (art. 695-9-33 du code de procédure pénale) Dispositions relatives aux demandes d’information émises par les services français

Article 23

(art. 695-9-33 du code de procédure pénale)

Dispositions relatives aux demandes d’informations émises par les services français

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article intègre les dispositions de la directive du 10 mai 2023 relatives au point de contact unique dans les articles du code de procédure pénale (CPP) portant sur les demandes d’informations émises par les services français. Il précise également les conditions dans lesquelles les copies des demandes de transmissions d’informations peuvent ne pas être envoyées aux points de contact uniques.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements tendant à supprimer les possibilités d’échanges directs entre services compétents, à mentionner que la sollicitation des informations se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité, et à préciser les motifs permettant de ne pas transmettre une copie des demandes de transmissions d’informations au point de contact unique français et à ceux des États membres.

➢ Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit la rédaction initiale de l’article.

L’État du droit

A. Droit europÉen

L’état du droit européen a été précédemment présenté dans le commentaire de l’article 22 du projet de loi sur les échanges directs d’informations entre les services d’enquête des États membres.

En application de l’article 4 de la directive du 10 mai 2023, les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs désignés à ne pas envoyer, au cas par cas, une copie d’une demande d’informations à leur point de contact unique en même temps qu’ils la soumettent au point de contact unique d’un autre État membre, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

a) une enquête en cours hautement sensible, pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;

b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;

c) la sécurité d’une personne.

L’article 5 de la directive, relatif à la « Communication d’informations en réponse à des demandes soumises aux points de contact uniques », précise que les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique à ne pas envoyer, en même temps qu’il communique les informations aux services répressifs désignés d’un autre État membre, une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments précédemment mentionnés.

B. Droit interne

Les articles 695-9-33 et suivants du CPP concernent les dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français.

L’article 696-9-33 dispose que, s’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 du même code, qui seraient utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet État.

Il prévoit également que la demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services, et qu’elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

II. Le dispositif proposÉ

l’introduction des dispositions relatives au point de contact unique

L’article 23 du projet de loi réécrit l’article 695-9-33 du CPP pour y intégrer les dispositions de la directive du 10 mai 2023 relatives au point de contact unique.

L’article 695-9-33 tel que réécrit dispose que, s’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 du même code, qui seraient utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 (créé par l’article 22 du projet de loi) ainsi que les services et unités spécialement désignés au second alinéa de l’article 695-9-31 (tel que réécrit par l’article 22 du projet de loi ) peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Il prévoit que ces services et unités peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet État, maintenant ainsi la possibilité ouverte par la rédaction actuelle de l’article 695-9-33.

Le second alinéa de l’article 696-9-33, relatif à la présentation des raisons de la demande de transmission, est modifié, pour que ses dispositions intègrent le point de contact unique.

B. demandes d’informations émises par un service ou une unité spécialement désigné

1. Transmission au point de contact unique français

Dans le cas où la demande est adressée par un service ou une unité spécialement désigné (et non par le point de contact unique), une copie de la demande doit être envoyée en même temps au point de contact unique, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

 une enquête en cours hautement sensible, pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;

 les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;

 la sécurité des personnes.

2. Demande de transmission d’informations adressée directement à un service compétent d’un État membre

Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée directement à un service compétent d’un État membre, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés au 1. du présent B.

3. Transmission à Europol

Une copie de la demande de transmission d’informations peut être transmise à Europol, dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté en commission spéciale deux amendements du rapporteur ([174]), qui ont pour effet de supprimer la possibilité d’échanges directs entre services compétents n’ayant pas été « désignés », et de rendre systématiquement obligatoire le passage par le point de contact unique.

Cette rédaction ajoute également à l’article 695-9-33 du CPP le principe selon lequel la sollicitation des informations se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité ([175]) .

Enfin, il précise, dans les motifs permettant de ne pas transmettre une copie de la demande d’information au point de contact unique de la France et aux points de contact unique de l’État membre, que le motif de l’enquête en cours hautement sensible concerne « notamment » les « enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal ([176]) et à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ([177]) ».

IV. Les modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement ([178]) ayant pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 23 du projet de loi.

*


Chapitre III

Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français

Article 24 (art. 695-9-37 et art. 695-9-38 du code de procédure pénale) Dispositions relatives aux transmissions d’informations sur demande ou spontanées émises par les services français

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 24 du projet de loi transpose les dispositions de la directive du 10 mai 2023 relatives aux émissions d’informations, sur demande ou spontanées, des services français aux points de contact uniques et aux services compétents des États membres.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements qui modifient la rédaction initiale, afin de tirer les conséquences des modifications apportées aux précédents articles et d’ajouter à l’article 695-9-37 du code de procédure pénale (CPP) les délais de réponse aux demandes d’information reçues par des services répressifs français.

➢ Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit la rédaction initiale de l’article.

I. L’État du droit

A. Droit europÉen

La directive du 10 mai 2023 prévoit qu’afin de permettre la souplesse nécessaire pour les besoins opérationnels, deux moyens d’échanges d’informations doivent exister en plus des demandes d’informations soumises aux points de contact uniques :

 la communication non sollicitée d’informations par un point de contact unique ou un service répressif compétent au point de contact unique ou au service répressif compétent d’un autre État membre sans demande préalable, c’est-à-dire la communication d’informations de sa propre initiative ;

 la communication d’informations à la suite d’une demande d’informations soumise soit par un point de contact unique, soit par un service répressif compétent, directement au service répressif compétent d’un autre État membre.

L’article 7 de la directive du 10 mai 2023 concerne spécifiquement la communication d’informations sur propre initiative. Il dispose que les États membres peuvent communiquer, de leur propre initiative, par l’intermédiaire de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents, les informations dont ils disposent aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres, lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière. Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer, en même temps qu’ils communiquent des informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’un autre État membre, une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre ou au point de contact unique de cet autre État membre, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants : une enquête en cours hautement sensible, pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise, ou encore la sécurité d’une personne.

L’article 8 de la même directive concerne les échanges d’informations à la suite de demandes soumises directement aux services répressifs compétents. Lorsque leur point de contact unique soumet une demande d’informations directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’il envoie en même temps une copie de cette demande au point de contact unique de cet autre État membre. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents communique des informations en réponse à une telle demande, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de son État membre. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents soumet une demande d’informations ou communique des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de cette demande ou de ces informations au point de contact unique de son État membre et au point de contact unique de cet autre État membre. Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer de copies des demandes ou des informations lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés au paragraphe précédent.

B. Droit interne

Les dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français sont codifiées aux articles 695-9-37 et suivants du CPP.

1. Les transmissions d’informations sur demande

L’article 695-9-37 du CPP dispose que les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 (voir précédemment) transmettent, à leur demande, aux services compétents des États membres les informations utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.

2. Les transmissions spontanées d’informations

L’article 695-9-38 du même code prévoit que, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre État membre, soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 694-32 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet État.

3. Les délais de transmission des informations

L’article R. 49-36 du CPP dispose que :

 lorsque la demande d’information se rapporte à une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 695-23 de ce code (article relatif au refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen) et punie en France d’une peine d’au moins trois ans de prison, et que les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l’article 685-9-31 du même code peuvent demander au service compétent de l’État requis qu’elles leur soient transmises, en cas d’urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l’absence d’urgence, dans un délai maximum de sept jours ;

 dans les autres cas, les services compétents de l’État requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.

II. Le dispositif proposÉ

Modifications apportées à l’article 695-9-37 du code de procédure pénale relatif aux transmissions d’informations sur demande

L’article 24 du projet de loi réécrit l’article 695-9-37 du CPP pour disposer que le point de contact unique créé par l’article 22 du projet de loi transmet, à leur demande, aux points de contact uniques spécialement désignés des États membres les informations mentionnées à l’article 695-9-31 du même code, qui sont utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695-9-31, celui-ci envoie en même temps une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou des éléments identiques à ceux mentionnés dans le dispositif de l’article 23 pour la non transmission des copies aux points de contacts unique : sécurité des personnes, affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situation d’urgence ou de crises et enquêtes en cours et hautement sensibles.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’à l’alinéa précédent.

B. Modifications apportées à l’article 695-9-38 du code de procédure pénale relatif aux transmissions spontanées d’informations

L’article 24 du projet de loi réécrit l’article 695-9-38 du CPP pour y disposer que, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 du même code pourraient être utiles à un autre État membre ([179]), soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 694-32 de ce code et punie en France d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement ([180]), ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 ([181]), soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre pas dans les prévisions de l’alinéa précédent, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 du CPP qui détient ces informations, ou le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 du même code, peut prendre l’initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695-9-31, celui-ci envoie concomitamment une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33. Dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même article, lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée concomitamment au point de contact unique de cet État.

L’article précise enfin que la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par l’État membre destinataire ([182]).

L’article 25 du projet de loi transpose ainsi les dispositions de la directive du 10 mai 2023 relatives à l’instauration des points de contact uniques aux articles du CPP portant sur les transmissions d’informations émises par les services français, et élargit le champ des infractions permettant une transmission spontanée d’informations.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté en commission trois amendements du rapporteur ([183]).

Ces amendements tirent les conséquences des modifications rédactionnelles apportées à l’article 22 du projet de loi. Ils ajoutent une précision à la liste des exceptions prévues à l’envoi d’une copie de la transmission d’informations au point de contact unique en lien avec une enquête en cours hautement sensible, pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié. Il serait ainsi que précisé que ces exceptions s’appliquent « notamment s’agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l’article L. 911-3 du code de la sécurité intérieure ». Ils précisent que la notion de crise est celle « au sens de l’article L. 742-2-1 du code de sécurité intérieure » ([184]).

La rédaction adoptée inscrit également dans la loi les délais de réponse aux demandes d’information reçues par des services répressifs français (huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles, trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles, sept jours civils pour toutes les autres demandes). Ces délais sont prévus à l’article 5 de la directive du 10 mai 2023. L’article 24 ainsi réécrit dispose également que, lorsque les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat, il peut être dérogé à ces délais. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 du CPP en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné qui est demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard de transmission ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande par le magistrat compétent.

IV. Les modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement ([185]) qui rétablit la rédaction initiale de l’article 24.

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Article 25 (art. 695-9-39 du code de procédure pénale) Transmission, à un État membre, des informations détenues par les services et unités et leur ayant été préalablement transmises par un autre État membre

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article étend les dispositions de l’article 695-9-39 du code de procédure pénale (CPP), relatif à la transmission, à un État membre, des informations détenues par les services et unités et leur ayant été préalablement transmises par un autre État membre, aux informations détenues par le point de contact unique prévu par la directive du 10 mai 2023. Il prévoit également dans quelles conditions ces informations peuvent être transmises à Europol.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune modification législative intervenue.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté, en commission spéciale et à l’initiative du rapporteur, des modifications de coordination avec les amendements adoptés aux précédents articles.

➢ Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant la rédaction initiale de l’article 25.

I. L’État du droit

A. Droit europÉen

Le d) de l’article 3 de la directive du 10 mai 2023 dispose que chaque État membre veille à ce que, lorsque les informations demandées ont été initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers, il ne communique ces informations à un autre État membre ou à Europol qu’avec le consentement de l’État membre ou du pays tiers qui a initialement communiqué les informations, et conformément aux conditions imposées par ceux-ci à leur utilisation.

B. Droit interne

L’article 695-9-39 du CPP dispose que :

 lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 du même code leur ont été transmises par un État membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI, ces informations ne peuvent être transmises à un autre État membre qu’avec l’accord de l’État qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui ;

 lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un État membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/JAI ou par un État tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre État membre qu’avec l’accord de l’État qui les avait transmises à la France, et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

II. Le dispositif proposÉ

Conformément à la directive du 10 mai 2023, qui prévoit l’instauration de points de contact uniques pour les échanges d’informations en matière répressive, l’article 25 du projet de loi modifie l’article 695-9-39 du CPP afin d’étendre ses dispositions aux informations détenues par le point de contact unique.

Il prévoit également la possibilité que les informations puissent être transmises à Europol, en plus d’un autre État membre et dans les mêmes conditions.

Enfin, il modifie la rédaction du même article en remplaçant la mention de la décision-cadre 2006/960/JAI par celle de la directive (UE) 2023-977 du 10 mai 2013.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur ([186]), qui est un simple amendement de coordination tirant les conséquences des modifications apportées par la Commission aux précédents articles.

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement ([187]) qui rétablit la rédaction initiale de l’article 25.

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Article 26 (art. 695-9-40, art. 695-9-41, art. 695-9-42, art. 695-9-43, art. 695-9-44, art. 695-9-45, art. 695-9-45-1 [nouveau], art. 695-9-46, et art. 695-9-47 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire en matière d’échanges d’informations, aux refus de communication des informations demandées et à l’utilisation des informations transmises

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 26 du projet de loi tire les conséquences des dispositions de la directive du 10 mai 2023 relatives au point de contact unique dans les articles du code de procédure pénale relatifs à l’autorisation préalable d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations au point de contact unique de l’État membre qui les a demandées, aux refus de communication des informations et aux conditions d’utilisation des informations transmises.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 52 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 695-9-46 du code de procédure pénale, en remplaçant la mention d’Europol par celle d’ « unité Europol ».

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a précisé que le point de contact unique ne pouvait refuser de communiquer les informations demandées par un État que lorsque le magistrat compétent en a refusé la communication, et non en l’absence d’autorisation préalable. Il a également adopté des mesures de coordination tirant les conséquences des modifications apportées aux précédents articles.

➢ Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit la rédaction initiale de l’article 26.

I. L’État du droit

A. le Droit europÉen

1. L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable à la communication d’informations

La directive du 10 mai 2023 dispose que « l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour la communication d’informations, lorsque le droit national la prévoit, constitue une garantie importante qu’il convient de respecter ». Cependant, les systèmes juridiques des États membres diffèrent et la directive, d’après ses propres termes « ne devrait pas être comprise comme portant atteinte aux règles et aux conditions concernant les autorisations judiciaires préalables prévues par le droit national ».

L’article 9 de la directive prévoit donc deux hypothèses :

 l’État membre n’exige pas d’autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsque son droit national n’exige pas une telle autorisation judiciaire pour une communication d’informations similaires au sein de cet État membre ;

 lorsque le droit national exige une autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres, les États membres veillent à ce qu’ils prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires pour obtenir cette autorisation judiciaire dès que possible.

2. Les refus de communication des informations

L’article 6 de la directive du 10 mai 2023 prévoit que les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ne refuse de communiquer les informations demandées que dans la mesure où l’un des motifs suivants s’applique :

a) le point de contact unique et les services répressifs compétents de l’État membre qui a reçu la demande ne disposent pas des informations demandées ;

b) la demande d’informations ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 4 de la directive [relatif aux demandes d’informations aux points de contact uniques] ;

c) l’autorisation judiciaire exigée en vertu du droit national de l’État membre qui a reçu la demande conformément à l’article 9 a été refusée ;

d) les informations demandées constituent des données à caractère personnel autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel visées à l’article 10, point b) ;

e) les informations demandées se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour et ne peuvent être communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680 ;

f) il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations demandées serait contraire ou porterait atteinte aux intérêts essentiels de la sécurité nationale de l’État membre qui a reçu la demande, compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours en matière pénale ou la sécurité d’une personne physique ou porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ;

g) la demande concerne une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou moins en vertu du droit de l’État membre qui a reçu la demande, une affaire qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État membre qui a reçu la demande, ou les informations demandées ont été initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers, et l’État membre ou le pays tiers en question n’a pas consenti à la communication des informations.

B. le Droit interne

1. L’intervention d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations

L’article 695-9-40 du code de procédure pénale prévoit la nécessité de l’intervention d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations. En effet, les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l’État membre qui les a demandées qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire. Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l’unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent. Enfin, les pièces d’une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu’avec l’accord de la juridiction d’instruction ou, lorsqu’une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

2. Le refus de communiquer des informations demandées par un État membre

L’article 695-9-41 dispose que les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un État membre que s’il existe des motifs laissant supposer que leur communication :

 porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ;

 nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

 ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.

L’article 695-9-42 prévoit que les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu’elles se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu’elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.

3. Les conditions d’utilisation des informations transmises

L’article 695-9-43 prévoit que lors de la transmission de l’information, le service ou l’unité mentionnée à l’article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d’utilisation de celle-ci. Lorsqu’il l’estime utile, il peut également demander au service destinataire de l’informer de l’utilisation qui a été faite de l’information transmise.

L’article 695-9-44 précise que lorsqu’une information a été transmise par l’un de ces services ou l’une de ces unités au service compétent d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l’unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour apprécier s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, le retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.

L’article 695-9-45 dispose que les informations transmises par les services et unités concernés peuvent être utilisés par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

L’article 695-9-46 prévoit que les informations transmises par les services ou unités concernés aux services compétents d’un État membre sont également transmises à l’Agence Eurojust et à l’unité d’Europol dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

4. Point de contact auquel les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres

Enfin, aux termes de l’article 695-9-47 du même code, un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget désigne les points de contacts auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres.

II. Le dispositif proposÉ

L’article 26 du projet de loi transpose les dispositions de la directive du 10 mai 2023 au sein des articles 695-9-40 et suivants du code de procédure pénale.

1. L’intervention d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations

L’article 26 du projet de loi étend les dispositions de l’article 695-9-40 du code de procédure pénale, relatives à l’autorisation préalable d’un magistrat dans certaines situations de transmissions d’informations, aux informations transmises au point de contact unique de l’État membre qui les a demandées, pour tirer les conséquences de la directive du 10 mai 2023 en matière d’instauration de points de contact uniques.

Il s’agit d’une inscription dans le code de procédure pénale des dispositions de l’article 9 de la directive du 10 mai 2023.

2. Le refus de communiquer des informations demandées par un État membre

Ce même article réécrit l’article 695-9-41 du même code, relatif aux refus de communication des informations demandées par un État membre, pour y prévoir que le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un État membre qu’en présence d’un des motifs suivants :

 des raisons objectives laissant penser que la communication des informations demandées porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale, nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes, serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ([188]), ou porterait atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ;

 les informations demandées ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes, incomplètes, ou ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à l’annexe II, section B du règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016, se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale, l’État mentionné à l’article 695-9-39 n’a pas consenti à la communication, ou le magistrat compétent ou la juridiction compétente n’a pas donné son autorisation préalable ou son accord à la communication, conformément à l’article 695-9-40 du même code.

Il abroge en conséquence l’article 695-9-42 relatif aux refus de transmission des informations lorsqu’elles se rapportent à certaines infractions ou qu’elles ne paraissent pas présenter un intérêt suffisant.

Il s’agit d’une inscription dans le code de procédure pénale des dispositions de l’article 6 de la directive du 10 mai 2023.

3. Les conditions d’utilisation des informations transmises

L’article 26 réécrit l’article 695-9-44, relatif à la transmission d’information par un service ou unité qui envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle transmission avait été décidée. Il étend en effet ses dispositions aux informations transmises par le point de contact unique et à celles transmises aux points de contact uniques.

Il étend également l’article 695-9-45 du même code, relatif à la valeur probatoire des informations transmises, aux informations transmises par le point de contact unique. Il complète néanmoins ces dispositions d’un nouvel article, l’article 695-9-45-1, prévoyant que si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique ou par le service ou l’unité mentionné à l’article 695-9-31 se révèlent inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données.

L’article 26 du projet de loi réécrit enfin l’article 695-9-46 du même code, relatif aux transmissions parallèles à l’Agence Eurojust et à l’unité Europol. Ainsi réécrit, l’article 695-9-46 dispose que sous réserve des dispositions des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique ou par les services ou unités mentionnés à l’article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d’un État membre peuvent être également transmises à l’Agence Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016-794.

4. Point de contact auquel les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres

L’article 26 supprime, enfin, l’article 695-9-47 du code de procédure pénale relatif à l’arrêté désignant les points de contact auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des États membres. Cette disposition n’a en effet plus lieu d’être avec la création d’un nouvel article 695-9-31 dans le code de procédure pénale, tel que prévu par l’article 22 du projet de loi.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements.

Le premier ([189]) prévoit que le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un État membre que lorsque le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication (au lieu de « n’a pas donné son autorisation préalable ou son accord à la communication, conformément à l’article 695-9-40 » dans la rédaction du projet de loi initial). Le second ([190]) est un amendement de coordination qui tire les conséquences des modifications que le Sénat a apporté aux articles précédents.

IV. Les modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement ([191]) qui rétablit la rédaction initiale de l’article 26.

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Article 27 (art. 695-8-2 du code de procédure pénale) Adaptation du code de procédure pénale au règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 relatif aux échanges d’informations numériques dans les affaires de terrorisme

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 27 apporte au code de procédure pénale des adaptations limitées afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 qui vise à fluidifier les échanges d’informations numériques dans les affaires de terrorisme.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

- La décision du Conseil n° 2002/187/JAI du 28 février 2002 a institué l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

- La décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre impose aux États membres de recueillir et de communiquer à Eurojust toutes les informations pertinentes concernant les poursuites et les condamnations pénales liées à des infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus.

- Le règlement (UE) 2018/1727 a abrogé la décision du Conseil du 28 février 2002 et constitue désormais le texte de référence pour Eurojust.

- Le règlement 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 a précisé les obligations à la charge des États membres en matière d’échange d’informations dans les affaires de terrorisme, afin de remédier aux insuffisances constatées (informations non transmises ou transmission d’informations obsolètes).

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement faisant du parquet national antiterroriste (PNAT) l’autorité compétente auprès d’Eurojust.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission des lois a adopté un amendement du rapporteur qui supprime la désignation du PNAT comme correspondant national pour les questions de terrorisme auprès d’Eurojust, ajoutée par le Sénat.

1. L’état du droit

Le règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil a rénové le cadre applicable aux échanges d’informations en matière de terrorisme entre les autorités nationales compétentes et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ([192]) .

Ce règlement précise les obligations mises à la charge des États membres en la matière. Notamment, ces derniers doivent informer Eurojust de toute enquête pénale, poursuite ou procédure judiciaire concernant une infraction terroriste dès que les autorités judiciaires sont saisies de l’affaire, qu’il existe ou non un lien connu avec un autre État membre ou un pays tiers, à moins que l’enquête pénale, en raison des circonstances particulières qui s’y rapportent, ne concerne manifestement qu’un seul État membre ou que le partage d’information risque de compromettre une enquête en cours ou la sécurité d’une personne ou serait contraire aux intérêts essentiels de l’État membre concerné en matière de sécurité.

S’agissant d’un règlement, les dispositions qu’il comporte sont d’application directe en droit interne. Il convient cependant d’adapter le code de procédure pénale à l’entrée en vigueur de ce règlement sur deux points En effet, l’article 695-8-2 du code de procédure pénale prévoit qu’Eurojust est informé ([193]) par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations, procédures et condamnations relatives aux infractions terroristes « qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre » (alors que le règlement prévoit qu’Eurojust est informé qu’il existe ou non un lien connu avec un autre État membre). En outre, les seules dérogations prévues par cet article à l’obligation de transmission sont liées à un risque « d’atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d’une personne », alors que le règlement prévoit aussi l’hypothèse où la transmission pourrait compromettre une enquête en cours.

2. Le dispositif proposé

Le présent article modifie donc sur deux points l’article 695-8-2 du code de procédure pénale.

En premier lieu, il prévoit que le membre national d’Eurojust est informé des investigations, procédures et condamnations relatives aux infractions terroristes, « à l’exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres Etats ». La transmission pourra donc intervenir même en l’absence de lien connu. Cette formulation reprend celle de l’article 1er du règlement 2023/2131.

En second lieu, il permet de déroger à l’obligation de transmission pour l’hypothèse des infractions terroristes de nature à compromettre une enquête en cours.

3. Les modifications apportées par le Sénat

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur Daniel Fargeot pour préciser que l’autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme est le parquet national antiterroriste (PNAT) ([194]).

En effet, l’article 1er du règlement 2023/2131 modifie l’article 20 du règlement 2018/1727 et insère un paragraphe qui prévoit que chaque État membre désigne « une autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme. Ce correspondant national pour les questions de terrorisme est une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente. Lorsque l’ordre juridique national l’exige, un État membre doit pouvoir désigner plusieurs autorités nationales compétentes en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme. Le correspondant national pour les questions de terrorisme a accès à toutes les informations pertinentes conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1. Il est compétent pour recueillir ces informations et les transmettre à Eurojust, conformément au droit national et au droit de l’Union, en particulier le droit de la procédure pénale national et les règles applicables en matière de protection des données. »

Selon l’exposé des motifs, cet amendement tend à remédier à l’absence de disposition relative à l’identité ou aux modalités de désignation de ce correspondant national. L’objectif est de permettre au PNAT de maîtriser le partage de données judiciaires produites en France en matière de terrorisme, dans la mesure où il est la seule entité productrice de telles données et afin « d’écarter le risque d’une dispersion qui porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou qui nuirait à une enquête en cours. »

Le rapport de nos collègues sénateurs sur le présent projet de loi fait état de « vives inquiétudes » émises par le PNAT, qui n’a pas été consulté lors des négociations sur la procédure instituée par le règlement 2023/2131. Ces inquiétudes portent sur l’identité de l’autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust en matière de terrorisme, sur les conséquences opérationnelles de la réforme (risque de dispersion de données sensibles), et sur la nécessité d’assurer un degré adapté de sécurisation informatique pour les informations les plus sensibles.

4. Les modifications apportées par la commission

La commission des lois a adopté un amendement du rapporteur ([195]) qui supprime la désignation du PNAT comme correspondant national pour les questions de terrorisme auprès d’Eurojust, ajoutée par le Sénat.

En effet, il ressort des auditions menées par votre rapporteur que les échanges d’information avec Eurojust en matière de terrorisme reposent sur deux autorités distinctes.

En premier lieu, les autorités nationales compétentes (mentionnées à l’article 21 bis du règlement 2018/1727 modifié par le règlement 2023/2131), qui ont pour mission de transmettre à Eurojust les informations nécessaires en matière de terrorisme, sont les procureurs de la République, les procureurs généraux et les juges d’instruction mentionnés à l’article 695-8-2 du code de procédure pénale précité. En pratique, la direction des affaires criminelles et des grâces a indiqué à votre rapporteur qu’il s’agissait du PNAT, qui dispose d’une compétence nationale quasi-exclusive en matière de terrorisme. « Du fait de cette mission, le PNAT dispose d’une maîtrise totale sur la diffusion des informations qu’il transmet à Eurojust, dont il est un interlocuteur direct et habituel depuis de nombreuses années. »

En second lieu, « l’autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme », mentionné à l’article 20 modifié du règlement 2018/1727, veille plus généralement à ce qu’Eurojust soit informé de manière fiable et efficace et s’assure de la bonne articulation du système national de coordination Eurojust avec le réseau judiciaire européen. Ce correspondant national a jusqu’à présent été désigné par circulaire ([196]). Il s’agit du directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG), ce qui s’explique par son rôle de coordination et de contrôle de l’application des instructions générales d’action publique par les parquets généraux et les parquets locaux.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette répartition des tâches, qui devrait être reconduite, a été fixée en bonne entente avec le PNAT, et « la Chancellerie réfléchit actuellement, en concertation avec le PNAT, à la meilleure manière d’associer le PNAT à ce rôle de coordination nationale, sans entrainer un surcroit d’activité préjudiciable à ce dernier. »

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titre iv dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière de droit pénal

Article 28 (art. 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale) Mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale relatives au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales avec la directive 2013/48/UE

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 28 met en conformité le code de procédure pénale avec la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales sur trois points.

En premier lieu, il permet à la personne placée en garde à vue de prévenir un tiers et de communiquer avec ce dernier, quel que soit ce tiers.

En second lieu, il supprime le « délai de carence » de deux heures, à l’issue duquel l’audition peut commencer sans avocat.

En troisième lieu, il supprime la possibilité ouverte au procureur d’autoriser que l’audition débute sans attendre, lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate.

Le présent article prévoit cependant que l’audition sur les faits reste possible lorsque la personne renonce expressément à la présence de l’avocat. En outre, pour conserver un caractère opérant à la procédure, dans le cas où la personne gardée à vue désignerait un avocat choisi qui s’avèrerait injoignable, ou qui ne pourrait se présenter rapidement (dans un délai de deux heures) après avoir été avisé, le présent article dispose que l’enquêteur saisit le bâtonnier afin qu’il lui en soit commis un d’office.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

- Dans la décision QPC n° 14/22 du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé le régime de la garde à vue contraire à la Constitution, notamment en ce qu’il ne garantissait pas l’assistance effective d’un avocat.

- La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue a réformé ce régime pour renforcer les droits de la défense des personnes gardées à vue.

- Dans sa décision 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 63-4-2 du code de procédure pénale (CPP) conforme aux exigences constitutionnelles, considérant que ces dispositions ne méconnaissaient ni les droits de la défense, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

- La directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales définit des règles minimales concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

- La Commission européenne a émis le 28 septembre 2023 un avis motivé, qui indique que l’article 63-4-2 du CPP méconnaît la directive 2013/48/UE sur trois points : limitation du choix pour la personne gardée à vue du tiers à informer de la privation de liberté et avec lequel communiquer, existence d’un « délai de carence » de deux heures au terme duquel la personne peut être interrogée sans avocat, et possibilité de procéder à l’audition immédiate de la personne gardée à vue sans la présence de son avocat « pour les nécessités de l’enquête ».

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission spéciale du Sénat a adopté cinq amendements présentés par son rapporteur, M. Daniel Fargeot :

– un amendement pour inclure le tiers prévenu du placement en garde à vue dans la liste des personnes pouvant demander un examen médical du gardé à vue ;

– deux amendements identiques qui disposent, en premier lieu, qu’il appartiendra à l’avocat désigné ou commis d’office de se présenter « sans retard indu », en deuxième lieu, qu’il pourra être fait appel à un avocat commis d’office si l’avocat choisi ne s’est pas présenté dans un délai de deux heures et, en troisième lieu, que la renonciation à l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue sera consignée en procédure ;

– et deux amendements identiques qui autorisent audition immédiate du gardé à vue en cas de « situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale », « pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » ou « lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de sa commission spéciale pour prévoir que l’avocat, s’il se présente après le début des auditions et confrontations, pourra prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence, et pour préciser l’intégration de l’éventuelle renonciation à l’avocat au procès-verbal.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté plusieurs amendements :

– un amendement de coordination et quatre amendements rédactionnels du rapporteur ;

– un amendement du rapporteur qui supprime l’exigence de diligence à la charge de l’avocat requise pour se présenter sans retard indu, introduite par le Sénat ;

– un amendement du rapporteur qui rétablit la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux d’audition lorsque cette audition s’est déroulée en sa présence ;

– un amendement du rapporteur qui prévoit d’inscrire la renonciation éventuelle de la personne gardée à vue à la présence de son avocat dans le procès-verbal d’audition plutôt que dans le procès-verbal récapitulatif ;

– un amendement du rapporteur et un amendement identique de Mme Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés) qui suppriment, s’agissant de la nouvelle faculté d’audition immédiate créée par le Sénat en dérogation du droit à la présence de l’avocat, la possibilité d’y recourir au motif de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue.

I. L’État du droit

La garde à vue consiste à retenir une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, en principe pour une durée de 24 heures.

Dans le cadre d’une procédure précontentieuse en manquement, la Commission européenne a estimé, dans un avis motivé du 28 septembre 2023, que, sur trois points relatifs au régime de la garde à vue, la France n’avait pas correctement transposé la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013 ([197]).

1. L’absence de libre choix du tiers que la personne gardée à vue peut prévenir et avec qui elle peut communiquer

L’article 5 de la directive 2013/48/UE prévoit que les États membres veillent à ce que « les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur. » Son article 6 dispose que les États membres veillent à ce que les suspects ou personnes poursuivies aient « le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’ils désignent. » La Commission européenne indique que ces dispositions donnent au suspect ou à la personne poursuivie le libre choix de la personne à informer de la privation de liberté.

Or, aux termes des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue peut prévenir « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs » et « son employeur » et, le cas échéant, communiquer avec ces personnes.

La Commission européenne estime, dans son avis motivé, qu’en prévoyant une liste limitative de tiers qui peuvent être informés par la personne gardée à vue et avec qui cette dernière peut communiquer, le droit national n’a pas transposé correctement la directive.

2. L’existence d’un « délai de carence » de deux heures à l’issue duquel l’audition peut commencer sans avocat

L’article 3 de la directive 2013/48/UE précitée dispose que les suspects ou personnes poursuivies « ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

– avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

– lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves ;

– sans retard indu après la privation de liberté. »

La Commission européenne a estimé, dans son avis motivé, qu’il résulte de ces dispositions un droit pour le suspect ou la personne poursuivie à ce que son avocat soit physiquement présent lors de l’audition.

Or, l’article 63-4-2 du CPP dispose que, lorsque la personne gardée à vue a sollicité l’assistance d’un avocat, la première audition, sur le fond, ne peut débuter hors la présence de ce dernier avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis adressé à l’avocat choisi par la personne gardée à vue (délai « de carence ») ou, en l’absence d’un tel choix ou en cas d’indisponibilité de l’avocat choisi, au bâtonnier ou à l’avocat de permanence. L’avocat peut, par la suite, prendre part à l’audition ou à la confrontation en cours, qui peut être interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son conseil.

La Commission européenne estime qu’en prévoyant un délai de carence de deux heures à l’issue duquel la personne peut être interrogée sans avocat, le droit interne méconnaît le droit à un avocat physiquement présent posé par la directive.

3. La possibilité de procéder à l’audition immédiate de la personne gardée à vue sans la présence de son avocat « pour les nécessités de l’enquête »

L’article 3 de la directive précise que les seules dérogations au droit à la présence physique de l’avocat lors de l’audition concernent :

– le cas où les suspects ou personnes poursuivies privés de liberté ont renoncé de plein gré et sans équivoque à ce droit ;

– et, « dans des circonstances exceptionnelles », et « dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : »

lorsqu’il existe une « nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » ;

ou « lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. »

Or, l’alinéa 3 de l’article 63-4-2 du CPP prévoit que l’audition de la personne gardée à vue peut avoir lieu immédiatement « lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent », à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée du procureur de la République. Cette formulation large renvoyait concrètement au risque de déperdition des preuves, d’atteinte à des personnes, etc.

La Commission européenne estime que les termes de cette dérogation prévue par le droit interne méconnaissent la directive.

Les alinéas 4 à 6 de l’article 63-4-2 du CPP prévoient en outre, « à titre exceptionnel », une seconde possibilité de dérogation à la présence physique de l’avocat. Sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, « si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête » :

– « soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » (formulation différente du cadre posé par la directive) ;

– « soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » (formulation très proche de la directive).

Dans ce cas, le report est possible pour une durée maximale de douze heures, et jusqu’à vingt-quatre heures si la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article corrige le code de procédure pénale pour le mettre en conformité avec la directive 2013/48/UE sur les trois points soulevés par la Commission européenne dans son avis motivé.

1. Permettre à la personne gardée à vue de choisir librement le tiers informé de la privation de liberté et avec lequel communiquer

Les I et II du présent article modifient les articles 63-1 et 63-2 du CPP pour permettre à la personne placée en garde à vue de prévenir « toute personne qu’elle désigne » et de communiquer avec cette dernière, afin de corriger la transposition de la directive.

Le III de cet article permet à cette personne de désigner elle-même l’avocat, cette désignation devant être confirmée par la personne gardée à vue (disposition introduite à l’article 63-3-1 du même code).

2. La suppression du délai de carence au terme duquel l’audition peut commencer sans avocat

Ensuite, le IV du présent article supprime le délai de deux heures au terme duquel l’audition peut commencer sans l’avocat.

Il est donc prévu que, si la personne gardée à vue demande que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, « elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part. »

Cette disposition correspond à l’une des dérogations prévues par l’article 3 de la directive.

Dans l’hypothèse où la personne gardée à vue désignerait un avocat qui s’avèrerait injoignable, ou qui ne pourrait se présenter dans un délai de deux heures après avoir été avisé, le III du présent article prévoit à l’article 63-3-1 du CPP que l’enquêteur (agent de police judiciaire ou assistant d’enquête) « saisit sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. »

Selon l’étude d’impact, « la suppression du délai de carence est susceptible d’avoir un impact sur le déroulement des enquêtes, dont les auditions réalisées en garde à vue constituent des actes essentiels, dès lors que ces auditions ne pourront débuter hors la présence de l’avocat, sauf exceptions ou renonciation expresse de la personne gardée à vue.

Il semble cependant que les impacts liés à l’impossibilité de procéder à l’audition en cas de carence de l’avocat initialement contacté pourront être limités par la désignation d’un avocat commis d’office, laquelle sera susceptible d’augmenter la charge administrative et procédurale reposant sur les services enquêteurs. »

3. La suppression du motif d’audition immédiate « pour les nécessités de l’enquête »

Le IV du présent article supprime également, à l’article 63-4-2 du CPP, la possibilité de commencer immédiatement (sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République) l’audition lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, là encore afin de respecter la directive.

Le présent article ne modifie en revanche pas la possibilité de report à titre exceptionnel de la présence de l’avocat pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

III. Les modifications apportÉes par le sÉnat

1. Les amendements adoptés par la commission spéciale

La commission spéciale du Sénat a adopté plusieurs amendements.

En premier lieu, elle a adopté un amendement de son rapporteur, M. Daniel Fargeot ([198]) pour :

– supprimer la mention du droit de prévenir toute personne que la personne gardée à vue désigne à l’article 63-1 du CPP, qui prévoit les modalités d’information du gardé à vue de ses droits. Selon l’exposé des motifs, cette mention à cet article serait « inutile, la notion de "proche" figurant à l’article 63-1 du code de procédure pénale étant suffisamment large ». En tout état de cause, la faculté pour le gardé à vue de prévenir toute personne de son choix resterait ajoutée à l’article 63-2 du même code ;

– inclure, dans la liste des personnes ayant la possibilité de demander un examen médical du gardé à vue, le tiers qui a été prévenu du placement en garde à vue en application de l’article 63-2 du CPP. En l’état actuel du droit, en l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande (article 63-3 du même code). Aux termes de l’exposé sommaire, l’auteur de l’amendement estime que « la limitation de la possibilité de demander un tel examen aux seuls "membres de la famille" apparait de nature à constituer une limitation générale contraire à la directive » ;

– procéder à des coordinations liées à la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (LOPJ).

Ensuite, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de son rapporteur M. Daniel Fargeot et du président de la commission des lois M. François-Noël Buffet (LR) ([199]), qui modifient certaines modalités de recours à un avocat au cours de la garde à vue, estimant, selon les exposés sommaires, que la rédaction du projet de loi est imprécise et « source d’insécurité juridique » :

– en premier lieu, ces amendements prévoient qu’il appartiendra à l’avocat désigné ou commis d’office de se présenter « sans retard indu » ;

– en deuxième lieu, ils prévoient qu’il pourra être fait appel à un avocat commis d’office si l’avocat choisi ne s’est pas présenté dans un délai de deux heures ;

– ensuite, ces amendements incluent dans le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire (dont le champ est actuellement prévu à l’article 64 du CPP) le choix éventuel de la personne gardée à vue de renoncer à son avocat, afin d’écarter « le risque de nullités de procédures à chaque fois qu’une telle renonciation est exprimée » (selon l’exposé sommaire des amendements).

Enfin, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de son rapporteur M. Daniel Fargeot et de M. François-Noël Buffet ([200]), qui modifient la faculté, prévue à l’article 63-4-2 du CPP pour le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, de reporter la présence de l’avocat en cas de « situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » (tandis que l’alinéa 4 de l’article 63-4-2 du même code vise actuellement le motif de « permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves »).

Surtout, cet amendement crée au sein du CPP un nouvel article 63-4-2-1, qui institue une faculté, pour le procureur de la République, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, de décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue. Les auteurs souhaitent ainsi « éviter de priver indûment les officiers de police judiciaire et les parquets de la possibilité de procéder à l’audition immédiate d’un gardé à vue tout en respectant strictement les contraintes posées par la directive » (exposé sommaire). Cette proposition tend ainsi à s’inscrire dans le cadre posé par la directive, et l’ouvre en cas de « situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale », « pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » ou « lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu ».

Cette rédaction reprend en effet en partie les termes mêmes de la directive. Celle-ci ouvre la possibilité de dérogation, « pour prévenir une atteinte grave, à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne », et en cas de « situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ». Le considérant 32 de la directive cite, en particulier, l’objectif d’éviter « la destruction ou l’altération de preuves essentielles [et d’]éviter toute interférence avec les témoins ».

Cependant, le motif inclus par la commission spéciale pour la faculté de report de la présence de l’avocat « lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu », s’il reprend les termes du paragraphe 5 de l’article 3 de la directive, néglige la portée restrictive conférée par le considérant 30 à cette hypothèse. Ce dernier évoque en effet l’éloignement constaté « par exemple dans les territoires d’outre-mer ou lorsqu’un État membre se livre ou participe à des opérations militaires en dehors de son territoire ». En outre, la rédaction retenue par le Sénat ne précise pas, comme le fait la directive, que cette dérogation s’exerce « dans des circonstances exceptionnelles ».

Il est prévu qu’en cas de mise en œuvre de cette procédure, la personne gardée à vue est immédiatement informée lorsque son avocat se présente. Lorsque cette présentation intervient alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue, afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1 du CPP (procès-verbal, certificat médical). Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.

2. L’amendement adopté par le Sénat en séance publique

En séance publique, malgré la demande de retrait du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Daniel Fargeot au nom de la commission spéciale ([201]), pour prévoir que l’avocat, s’il se présente après le début des auditions et confrontations, pourra prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence, et pour préciser l’intégration au procès-verbal de l’éventuelle renonciation à l’avocat par la personne gardée à vue.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission des lois a adopté plusieurs amendements.

En premier lieu, elle a adopté un amendement de coordination et quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

En deuxième lieu, la commission a adopté un amendement du rapporteur qui supprime l’exigence de diligence à la charge de l’avocat requise pour se présenter sans retard indu, introduite par le Sénat ([202]).

– un amendement du rapporteur qui rétablit la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux d’audition lorsque cette audition s’est déroulée en sa présence ([203]) ;

– un amendement du rapporteur qui prévoit d’inscrire la renonciation éventuelle de la personne gardée à vue à la présence de son avocat dans le procès-verbal d’audition plutôt que dans le procès-verbal récapitulatif ([204]) ;

– un amendement du rapporteur et un amendement identique de Mme Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés) qui suppriment, s’agissant de la nouvelle faculté d’audition immédiate créée par le Sénat en dérogation du droit à la présence de l’avocat, la possibilité d’y recourir au motif de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue ([205]).

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Article 29 (art. 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale) Mise en conformité du droit français avec la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

Adopté par la Commission sans modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 29 met en conformité le code de procédure pénale avec la décision cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 sur deux points. En premier lieu, il restreint les exceptions au délai pour l’intervention d’une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt en cas de saisine de la Cour de cassation. En second lieu, il supprime la condition de consentement de la personne recherchée pour son transfèrement temporaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

- La décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 définit les modalités de mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.

- Elle a été transposée en droit français par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté l’article sans y apporter de modification.

1. L’état du droit

Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Il remplace l’extradition par un système simplifié de remise des personnes recherchées (condamnées ou soupçonnées) entre autorités judiciaires, aux fins d’exécution des jugements ou de l’exercice de poursuites en matière pénale. Il repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et est opérationnel dans tous les pays de l’UE.

La commission européenne a estimé que la décision-cadre n’a pas été correctement et intégralement transposée dans le droit national et a adressé une mise en demeure au Gouvernement français le 2 décembre 2021 sur deux points.

En premier lieu, l’article 17 de la décision-cadre fixe un délai de 60 jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée pour une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. Ce délai peut être porté à 90 jours « dans des cas spécifiques ». Cet article prévoit aussi le cas où « dans des circonstances exceptionnelles », un État membre ne peut respecter les délais. Il doit dans ce cas informer Eurojust en précisant les raisons du retard. En droit interne, le code de procédure pénale prévoit un délai de 27 jours pour la décision de la chambre de l’instruction sur l’exécution du mandat d’arrêt, auquel s’ajoute un délai de 43 jours au cours duquel peut encore intervenir un arrêt de la Cour de cassation. Mais si la Cour de cassation ne parvient pas à vider sa saisine dans un délai de 60 jours à compter de l’arrestation, les raisons de ce retard sont notifiées à l’État membre d’émission et s’ouvre alors un délai supplémentaire de 30 jours ([206]). Le délai peut donc être porté à 90 jours en cas de pourvoi en cassation. La commission européenne considère que cette dérogation ne s’inscrit pas dans les « cas spécifiques » évoqués par la décision-cadre. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déjà estimé qu’un éventuel recours à l’encontre de la décision d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait intervenir en méconnaissance des délais prévus par la décision cadre pour l’adoption d’une décision définitive ([207]).

En second lieu, l’autorité judiciaire d’exécution peut accepter l’audition de la personne recherchée ou son transfèrement temporaire. Le code de procédure pénale ([208]) subordonne cette seconde possibilité au consentement de la personne recherchée. La commission estime que cette condition, n’étant pas prévue par la décision-cadre, constitue une transposition inexacte de celle-ci.

2. Le dispositif proposé

Le présent article modifie le code de procédure pénale pour :

– ne permettre une dérogation au délai de 60 jours « qu’à titre exceptionnel » (à l’article 695-43 du code). Cette formulation est plus proche de celle, restrictive, de la décision-cadre s’agissant du non-respect des délais (les « circonstances exceptionnelles ») que de celle prévue pour l’allongement de 30 jours du délai (« cas spécifiques ») ;

– supprime la condition de consentement de la personne recherché pour son transfèrement temporaire (à l’article 695-45 du code).

3. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

4. Les modifications apportées par la commission

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

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Article 30 (art. 804 du code de procédure pénale) Application outre-mer et entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garde à vue

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article prévoit l’application des nouvelles rédactions du code de procédure pénale issues des articles 28 et 29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([209]) qui reporte de trois mois (le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi) l’application de l’article 28 aux mesures de garde à vue. Aux termes de l’exposé sommaire, le Gouvernement souhaite permettre d’anticiper au mieux les conséquences de la suppression du délai de carence de deux heures (voir commentaire de l’article 28) et le renforcement de l’intervention de l’avocat en garde à vue.

Le Sénat a ensuite adopté cet article sans modification supplémentaire.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté l’article sans y apporter de modification.

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Titre V

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE ET DE DROIT DE LA SANTÉ

Article 31

Mise en conformité du code de l’environnement avec le règlement (UE) 2023/2055 en ce qui concerne les microplastiques

La commission des lois, saisie au fond, a sollicité l’avis

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est prononcée en faveur de l’adoption avec modifications de cet article et la commission des lois l’a ainsi adopté.

Adopté par la commission avec modifications

L’article 31 met en conformité le calendrier national d’interdiction des microplastiques avec le nouveau calendrier européen adopté en 2023 par l’Union européenne.

I. Le droit en vigueur

A. Le droit europÉen

Les microplastiques sont des microparticules de polymères synthétiques, présents dans de nombreux produits à usage agricole, médical ou cosmétique, dont la taille est comprise 0,1 micromètre et 5 millimètres. Leur petite taille facilite leur dispersion dans l’environnement, créant une pollution presque impossible à éliminer.

Avant 2023, les États membres étaient libres d’établir leurs règles techniques nationales relatives à la limitation de l’usage des microplastiques, tout en acceptant la commercialisation des produits respectant les règles techniques en vigueur dans les autres États membres.

Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach) interdit la mise sur le marché de certaines substances ou mélanges contenant des microplastiques.

Ce règlement module les dates d’interdiction de ces substances et mélanges selon les durées jugées nécessaires à leur reformulation et la transition vers des solutions de remplacement appropriées.

Type de produitDate d’interdiction
Dispositifs médicaux17 octobre 2029
Produits cosmétiques à rincer17 octobre 2027 ou 17 octobre 2029 si les microplastiques sont destinés à l’encapsulation de parfums
Produits sans rinçage : maquillage et produits pour les lèvres et les ongles17 octobre 2035
Autres produits sans rinçage17 octobre 2029
Produits phytopharmaceutiques, semences traitées avec ces produits et produits biocides17 octobre 2031
Produits détergents et produits d’entretien17 octobre 2028

À noter que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) sont exemptés de cette restriction sur le fondement des avis des comités scientifiques de l’Agence européenne des produits chimiques ([210]), qui a estimé que les rejets potentiels de microplastiques issus de dispositifs de diagnostic in vitro peuvent être réduits au minimum en fixant des conditions appropriées d’utilisation et d’élimination.

B. Le droit national

L’article 82 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a créé un article L. 541-15-12 dans le code de l’environnement qui introduit un principe d’interdiction de mise sur le marché de substances à l’état de microplastiques.

Le calendrier d’interdiction des microplastiques établi par la loi s’applique :

– aux dispositifs médicaux ;

– aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) à compter du 1er janvier 2024 ;

– aux produits cosmétiques à rincer à compter du 1er janvier 2026 ;

– à tous les autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques (produits phytosanitaires, biocides, détergents, cosmétiques sans rinçage, produits agricoles et horticoles, etc.) à compter du 1er janvier 2027.

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2023/2055, le droit national, plus ambitieux que les stipulations du règlement, n’est plus conforme au droit européen.

II. LE dispositif proposÉ

A. Le texte initial du projet de loi

L’article 31 du projet de loi modifie l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, en cohérence avec le calendrier établi par le règlement (UE) 2023/2055.

Le 1° de l’article 31 supprime ainsi la mention des dispositifs de diagnostic in vitro, pour lesquels le règlement (UE) 2023/2055 ne prévoit aucune interdiction. Il reporte au 17 octobre 2029 l’interdiction pour les dispositifs médicaux, initialement prévue au 1er janvier 2024 par le droit national.

Le 2° modifie la date d’interdiction prévue au 1er janvier 2026 pour les produits cosmétiques « à rincer », par celle du 17 octobre 2027 ou du 17 octobre 2029 si ces microplastiques sont destinés à l’encapsulation des parfums.

Le 3° substitue à la disposition qui prévoyait des décrets pour interdire d’autres types de produits contenant des microplastiques, un renvoi à l’annexe XVII du règlement dit « Reach ».

Si l’adoption d’un calendrier commun au sein de l’Union européenne renforce la clarté du droit en vigueur, force est de constater que le nouveau calendrier établi par projet de loi est moins ambitieux en matière sanitaire et environnementale par rapport aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Bien que nous puissions regretter cette évolution calendaire, votre rapporteur tient à souligner que la stratégie ambitieuse adoptée par la France en 2019 a joué un rôle moteur pour l'Union européenne, contribuant à élever le niveau des objectifs fixés pour l’ensemble des États membres. Ainsi, cette harmonisation assure un niveau uniforme de réglementation sur l’ensemble du marché, atténuant de facto les effets indésirables liés à l'importation de produits ne satisfaisant pas aux mêmes exigences en termes de qualité et de respect des normes environnementales.

B. Les dispositions adoptées par le SÉnat

La commission spéciale a adopté deux amendements du rapporteur M. Daniel Fargeot (Union centriste) : un amendement COM-43 alignant la terminologie du projet de loi avec celle du règlement Reach et un amendement COM-44 corrigeant une erreur de référence.

Le Sénat a adopté l’article 31 ainsi modifié.

III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté les amendements rédactionnels CD8 et CD64 du rapporteur pour avis, puis elle a émis un avis favorable l’adoption de l’article ainsi modifié.

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Article 32

(art. L. 515-8, art. L. 631-9, art. L. 632-2, art. L. 633-2 et art. L. 634-4 du code général de la fonction publique)

Maintien pour les fonctionnaires de droits acquis avant le début de certains congés

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet de transposer l’article 10 de la directive (UE) 2019-1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. Il modifie pour ce faire le code général de la fonction publique pour prévoir un maintien des droits acquis avant le début des congés, pour les congés suivants : le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté ces dispositions et a ajouté à la liste des congés concernés par le principe du maintien des droits acquis les congés de maternité, de naissance, d’adoption et ceux liés à l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté l’article 32 sans y apporter de modification.

I. L’État du droit

A. Droit europÉen

L’Union européenne a élaboré une série d’actes législatifs conférant aux citoyens européens des droits minimaux facilitant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

La directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/2018/UE du Conseil a pour objet de fixer de nouvelles normes minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d’aidant. Elle s’applique à l’ensemble des travailleurs de l’Union européenne, y compris aux agents publics relevant du code général de la fonction publique (CGFP).

Elle s’inscrit dans le cadre du « plan d’action sur le socle européen des droits sociaux », et plus singulièrement dans celui de l’objectif d’encourager « des politiques adéquates favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée permettant de concilier plus adéquatement l’une et l’autre » ([211]).

Le premier alinéa de l’article 10 de cette directive prévoit que : « Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date de début du congé prévu aux articles 4 [congé de paternité], 5 [congé parental] et 6 [congé d’aidant] ou de l’absence du travail prévue à l’article 7 [pour raisons de force majeure] sont maintenus jusqu’à la fin dudit congé ou de ladite absence du travail. À l’issue de ce congé ou de cette absence du travail, ces droits, y compris les changements découlant de la législation, des conventions collectives ou de la pratique nationales, s’appliquent ».

Cette directive a fixé un délai limite de transposition au 2 août 2022. Une procédure d’infraction a été ouverte contre la France le 20 septembre de la même année. Le 19 avril 2023, la Commission a adopté un avis motivé invitant la France à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois.

Le code du travail a été mis en conformité avec la directive par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ([212]).

La mise en conformité du code général de la fonction publique avec le premier alinéa de l’article 10 de la directive nécessite cependant une disposition législative. Tel est l’objet de l’article 32 du projet de loi.

B. le Droit interne

1. Le congé parental

Le droit interne définit le congé parental comme la « position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant » ([213]). Il est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant survenue à son foyer. Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption ([214]). La période de congé parental est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois ([215]).

L’article L. 515-8 du CGFP dispose que le fonctionnaire en position de congé parental :

1° n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ;

2° conserve ses droits à l’avancement, dans la limite de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière.

2. Les autres formes de congés familiaux et les congés pour les aidants

En application de l’article L. 631-9 du CGFP, le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère, ou à l’agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le congé de présence parentale est prévu à l’article L. 632-1 du code général de la fonction publique. Il est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

L’article L. 633-1 du CGFP porte sur le congé de solidarité familiale, auquel le fonctionnaire en activité a droit lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable, qu’elle en soit la cause.

Enfin, l’article L. 634-1 du même code dispose que le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail (par exemple : son conjoint, son concubin, un ascendant, un descendant, ou un collatéral jusqu’au quatrième degré) présente un handicap ou une perte d’autonomie définis par décret. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel ([216]) et le fonctionnaire n’est pas rémunéré mais perçoit dans certaines conditions l’allocation journalière du proche aidant ([217]).

3. La notion de « droits acquis »

La notion de « droits acquis » n’a pas de définition en droit de la fonction publique. La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), entendue par votre rapporteur, considère que pourraient notamment relever de cette notion le droit à l’évaluation annuelle et à un entretien annuel, le droit aux congés annuels et le droit à la formation.

II. Le dispositif proposÉ

Le dispositif tend à compléter cinq articles du CGFP.

L’article 32 du présent projet de loi précise que le fonctionnaire « conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé », dans le cadre de plusieurs congés :

 à l’article L. 515-8 du CGFP, s’agissant du congé parental ;

 à l’article L. 631-9 du même code, s’agissant du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

 à l’article L. 632-2 du même code, s’agissant du congé de présence parentale ;

 à l’article L. 633-2 du même code, s’agissant du congé de solidarité familiale ;

 enfin, à l’article L. 634-4 du même code, s’agissant du congé de proche aidant.

Ces dispositions ont pour objet de transposer l’article 10.1 de la directive précitée. En effet, ce droit n’est aujourd’hui pas inscrit dans le CGFP, qui se borne à poser le principe d’un droit à ces congés.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Conformément à l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi ([218]), la commission spéciale du Sénat a adopté l’amendement COM-41 du rapporteur M. Fargeot ([219]). Cet amendement a pour objet de compléter la liste des congés pour lesquels l’article prévoit le maintien du bénéfice des droits acquis avant le début du congé, en intégrant : le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption et le congé d’adoption.

IV. Les modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 32 sans y apporter de modification.

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Article 33 Délégation de signature des aides de la politique agricole commune au titre de la programmation 2014 – 2022

I. Le droit en vigueur

A. LA gestion régionalisée de certaines AIDES RELEVANT DU FONDs EUROPÉEN AGRICOLE pour le développement rural

1. La politique agricole commune est une politique historique de l’Union européenne

La politique agricole commune (PAC) est une des politiques européennes les plus anciennes, puisqu’elle a été instituée dès le traité de Rome en 1957. Elle avait pour objectif, au moment de son entrée en vigueur en 1962, de permettre l’inclusion des produits agricoles au sein du marché commun, en faisant évoluer, à cette fin, les mécanismes d’intervention des États membres.

Son contenu est actuellement défini par les articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ces articles définissent respectivement son contenu (article 38), ses objectifs (article 39), ainsi que l’ensemble des règles permettant une organisation commune des marchés agricoles (articles 40 et suivants).

Le financement de cette politique repose actuellement sur deux outils :

– le Fonds européen agricole de garantie (Feaga), dont le rôle est d’apporter un soutien direct aux agriculteurs et de financer des mesures de marché ;

– le Fonds européen pour le développement rural (Feader), en charge de financer les aides au développement rural.

Le financement de la PAC s’établit dans un cadre pluriannuel via une programmation financière. La programmation 2023-2027 a pris la suite de la programmation courant sur la période 2014-2020, qui avait été prolongée jusqu’en 2022.

2. Les régions se sont vues confier en 2014 le rôle d’autorité de gestion pour certaines aides de la PAC

L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi « Maptam », a donné la possibilité aux régions de demander à l’État de se voir confier tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

Dans le cadre de la programmation de la PAC sur la période 2014-2022, les régions se sont saisies de cette possibilité. Elles ont en conséquence assuré le rôle d’autorité de gestion d’une partie des aides relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural.

L’article 78 de la loi Maptam prévoyait, par ailleurs, la possibilité pour le président du conseil régional de déléguer sa signature aux agents des services déconcentrés de l’État pour prendre, en son nom, les décisions relatives à l’attribution ou au retrait des aides administrées par la région. Les présidents de conseils régionaux ont utilisé cette faculté pour des raisons pratiques et techniques : les effectifs d’instruction étaient en effet intégrés au sein des services de l’État ; en outre, certaines de ces aides étaient cofinancées par l’État.

Dans le cadre de la nouvelle programmation de la PAC, pour la période 2023-2027, les régions ont conservé leur rôle d’autorité de gestion mais se sont également vues transférer les effectifs nécessaires pour traiter par elles-mêmes les dossiers concernés. Elles ne disposent pas néanmoins, en droit, de la capacité de signer les décisions relatives à ces aides, dans la mesure où ces dernières sont cofinancées par l’État.

3. La nécessité de permettre aux régions de prendre les décisions relatives aux aides du Feader cofinancées par l’État sur la programmation 2014-2022

Ainsi que l’indiquent l’étude d’impact associée au présent projet de loi et l’audition par votre rapporteur de représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il reste actuellement des décisions nouvelles ou modificatives à prendre au titre de la programmation précédente de la PAC. Ces décisions doivent être prises au plus tard le 31 décembre 2025. Le ministère estime que le nombre de dossiers concernés est compris entre 10 000 et 15 000, pour la seule mise en application du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE).

Ces décisions doivent permettre de prendre en compte, notamment, l’évolution des investissements consentis par les bénéficiaires des aides du Feader. Elles sont également indispensables pour s’assurer que ces aides sont conformes aux règles européennes relatives aux aides de la politique agricole commune.

Or, en raison du cofinancement par l’État de certaines de ces aides, il est actuellement impossible de confier pleinement aux régions la capacité de prendre ces décisions, en l’absence de disposition spécifique prévue à ce sujet au sein de la loi Maptam.

II. Le dispositif proposé

Le dispositif proposé vise à permettre au représentant de l’État dans le département ou la région de déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous sa responsabilité concernant les décisions relatives aux aides de la politique agricole commune cofinancées par l’État dans le cadre du Feader.

L’article 33 complète en ce sens le chapitre VII du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des territoires, en créant un article 78-1 prévoyant cette possibilité.

III. Les modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen du présent projet de loi devant le Sénat, dans le cadre de la procédure de législation en commission, un amendement COM-61 présenté par le Gouvernement a été adopté pour garantir la bonne application de cette possibilité dans l’ensemble des collectivités concernées.

En effet, le dispositif proposé n’est pas codifié. Il ne peut donc pas bénéficier des dispositions figurant dans plusieurs codes, applicables aux aides de la politique agricole commune et prévoyant que les références au président du conseil régional sont remplacées par les références adéquates dans certaines collectivités.

Pour ces raisons, le dispositif proposé a donc été complété par un alinéa visant à garantir sa sécurité juridique, indiquant explicitement que, pour l’application du présent article en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à Saint-Martin, la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence adéquate au sein de ces différentes collectivités.

Votre rapporteur soutient ces différentes évolutions et portera un amendement pour aller encore plus loin dans la réduction des délais de traitement de ces aides.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission.

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Article 33 bis (nouveau) Extension du périmètre de la délégation prévue à l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales concernant la mise en œuvre des aides de la politique agricole commune par les régions

L’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dresse une liste limitative de matières dans lesquelles le conseil régional peut, dans les limites qu’il a fixées, déléguer à son président un certain nombre de pouvoirs.

Parmi ces pouvoirs figure la capacité du président du conseil régional à procéder, « après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale » ([220]).

Cette rédaction a pour conséquence que le président du conseil régional ne peut pas se voir déléguer l’établissement des règlements d’intervention ni la définition des critères d’attribution des aides. Il en va de même de la possibilité, pour ce dernier, de conclure les différents actes contractuels relatifs à la mise en œuvre des fonds européens sans présentation préalable en commission permanente ou en assemblée plénière.

Dans un souci de rapidité, puisque l’ensemble des décisions concernant les aides de la politique agricole commune, dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural (Feader) et au titre de la programmation 2014-2022, doit intervenir avant le 31 décembre 2025, l’article 33 bis vient modifier le 13° de l’article L. 4221-5 afin d’étendre le périmètre de la délégation en ce sens.

L’article 33 bis étend également le périmètre de délégation à l’attribution et à la mise en œuvre des contreparties nationales au titre du Feader et du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa) afin de réduire encore davantage les délais d’instruction et de versement de ces aides.

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Article 34

Sécurisation juridique des missions de traçabilité animale confiées aux établissements de l’élevage (EDE)

I. Le droit en vigueur

1. Un règlement européen fixe le cadre juridique applicable en matière de traçabilité animale

Le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, également appelé « législation sur la santé animale », définit, au niveau européen, un cadre juridique visant à prévenir la diffusion des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humaines et à assurer l’efficacité de la lutte contre ces dernières (article 1er). Il est applicable depuis le 21 avril 2023 (article 270) ([221]) .

Ce règlement comprend un ensemble de dispositions permettant de définir les différentes obligations incombant aux États membres et aux opérateurs quant à la traçabilité des animaux. C’est l’objet, en particulier, de son chapitre 2 consacré aux exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux, qui fixe un « régime de responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus » (article 108) et prévoit « une obligation incombant aux États membres pour l’établissement et la tenue à jour d’une base de données informatique des animaux terrestres détenus » (article 109). Les articles suivants définissent les différentes obligations des opérateurs ([222]) en ce sens, qui peuvent varier selon les espèces animales concernées.

2. Une refonte du code rural et de la pêche maritime a conduit à priver de base légale certaines missions de traçabilité animale

Le règlement UE 2016/429, qui abroge 39 directives, a conduit à une refonte importante du code rural et de la pêche maritime.

L’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 a procédé, en conséquence, à des modifications significatives au sein de plusieurs chapitres du code précité. Son article 3 réécrit, en particulier, le chapitre II du titre Ier du livre II de ce code, consacré à « l’identification des animaux ». Parmi les modifications notables, l’article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime a été réécrit pour substituer aux établissements de l’élevage (Ede) la notion de « personnes agréées », pour ce qui concerne l’exercice des missions « de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation des animaux », selon des modalités définies par décret.

Si cette ordonnance a bien créé un article L. 212-3 au sein du code rural et de la pêche maritime prévoyant que « l’établissement de l’élevage mentionné à l’article L. 653-12 est chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » et que les données concernées seront « centralisées par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture au titre de sa mission de collecte et de traitement des données prévue à l’article L. 513-1, dans des conditions définies par décret », elle n’a pas, en revanche, rétabli de base légale au titre des missions de traçabilité animale des établissements de l’élevage.

Ainsi que le résume l’étude d’impact relative à cet article, l’ordonnance n° 2021-1370 « a matérialisé la décision de confier à des personnes agréées pour la collecte des données relatives au mouvement des animaux […] la délivrance et la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation des animaux, ainsi que le dispositif de collecte des informations relatives à l’identification des animaux également réalisé par les Ede » mais a abrogé les dispositions de l’article L. 212-7 qui habilitait les Ede à réaliser ces missions, alors que le dispositif envisagé ne peut être mis en place à court terme et repose donc sur ces mêmes établissements.

Il convient donc d’assurer la sécurité juridique de ces missions, qui sont, de fait, toujours exercées par les établissements de l’élevage.

II. Le dispositif proposé

L’article 34 du présent projet de loi complète l’article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir que les établissements de l’élevage (EdE) puissent se voir confier les missions relatives à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d’identification, ainsi que des documents d’identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.

III. Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen devant le Sénat, dans le cadre de la procédure de législation en commission, l’article 34 a été complété de façon substantielle afin de garantir la sécurité juridique du dispositif proposé.

Le rapporteur du Sénat a en effet identifié la présence d’incertitudes ou de vides juridiques concernant la mission d’identification et de collecte des données des opérateurs détenant des animaux, la mission d’identification et de traçabilité des ruminants, ainsi que la mission de délivrance et de gestion des matériels et procédés et des documents d’identification et de circulation des animaux.

Le rapporteur du Sénat relève, en outre, que la rédaction de l’article 34 proposée par le Gouvernement est parfois imprécise et n’intègre pas suffisamment l’évolution du statut des établissements de l’élevage.

Plusieurs amendements ont donc été adoptés par la commission spéciale à l’initiative de son rapporteur Daniel Fargeot :

– un amendement COM-50 rétablit, au sein du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 212-6 dans une rédaction nouvelle indiquant que les missions de collecte et de traitement « des données relatives à l’identification et la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que la mission de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation des animaux » sont confiées aux chambres d’agriculture et soumises à un avis conforme de Chambres d’agriculture France (CDAF). Cet amendement préserve, par ailleurs, l’organisation de la collecte et le traitement des données d’abattage lorsqu’un accord interprofessionnel a d’ores et déjà confié cette mission à un opérateur. Il complète, enfin, l’article modifié dans le dispositif initial, à savoir l’article L. 212-7 du même code, en sécurisant juridiquement la mission de collecte des données des opérateurs par les établissements de l’élevage ainsi que l’ensemble des missions déjà visées à l’alinéa premier ;

– un amendement COM-51 réécrit, avec une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2026, le dernier alinéa de l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions de Chambres d’agriculture France, pour le mettre en cohérence avec l’amendement prévoyant le rétablissement à la même date de l’article L. 212-6 du même code relatif aux missions des chambres d’agriculture ;

– un amendement COM-52 modifie l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte l’évolution du statut des Ede, devenus des services des chambres d’agriculture ;

– un amendement COM-53 modifie les articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, pour mettre leur contenu en cohérence avec le rétablissement de l’article L. 212-6 du code rural et de la pêche maritime au 1er janvier 2026 proposé par un autre amendement du rapporteur, et les évolutions envisagées concernant la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction et de la nouvelle rédaction de l’article L. 653-12 du même code prévue par cette ordonnance.

Votre rapporteur observe, à propos de ces modifications, que la mission de collecte des données relatives aux opérateurs a bien été prévue par l’ordonnance n° 2021-1370, qui crée un article L. 212-3 consacré à cette question dans le code rural et de la pêche maritime. Il n’en demeure pas moins que l’entrée en vigueur de cet article, prévue au mois d’avril 2024, conduit en effet les EdE à être privés de base légale pour l’exercice de cette mission jusqu’à cette date.

Cette date correspondait à la date envisagée pour que la base nationale des opérateurs (BNO), qui doit remplacer la base nationale d’identification (BDNI), soit opérationnelle. Tel ne sera pas le cas pour des raisons d’ordre technique, comme l’ont confirmé les représentants de Chambres d’agriculture France lors de leur audition.

Votre rapporteur observe que le vide juridique concernant les missions de collecte des données d’identification et de traçabilité des ruminants, ainsi que les missions de délivrance et de gestion des matériels et procédés, ainsi que des documents d’identification et de circulation des animaux, est également avéré.

Votre rapporteur relève inversement, dans le prolongement de ses échanges avec le Gouvernement, que les modifications introduites par le Sénat semblent poser des difficultés d’ordre juridique, tant en ce qui concerne l’introduction d’un avis conforme de Chambres d’agriculture France que sur la disposition relative aux accords interprofessionnels. Il portera un amendement de consensus permettant d’aboutir à une version satisfaisant l’ensemble des parties prenantes.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications lors de son examen en commission.

TRAVAUX de la commission DES LOIS

Lors de sa réunion du mercredi 13 mars 2024, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n° 2041) (M. Ludovic Mendes, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/bELwMr

M. le président Sacha Houlié. Tous les sujets abordés par ce projet de loi ne relèvent pas que de la commission des lois. C’est pourquoi nous avons sollicité l’avis au fond des commissions des finances, des affaires économiques ainsi que du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Conformément à une pratique maintenant bien établie, s’agissant des articles et amendements adoptés par les autres commissions, nous nous contenterons de ratifier les choix faits par nos collègues sans les examiner sur le fond.

Notre examen ne portera donc que sur les dispositions relatives au droit des sociétés, à la procédure pénale et à la fonction publique.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Nous examinons donc le deuxième « Ddadue » de la législature, autrement dit le deuxième projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Depuis quinze ans, le Parlement est saisi d’un Ddadue par an en moyenne.

Son objet est de transposer en droit interne des règlements et des directives de l’Union européenne. Celui-ci porte sur des matières composites : économie, finances, transition écologique, droit pénal, droit social et agricole.

Le projet de loi initial comportait trente-quatre articles. Le Sénat l’a adopté en première lecture le 21 décembre, après avoir confié son examen à une commission spéciale. Notre assemblée, elle, a choisi de le renvoyer à la commission des lois. Toutefois, des délégations de fond ont été accordées aux commissions des affaires économiques, des finances, ainsi que du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Notre commission est ainsi chargée de l’examen des articles 4, 5, 21 à 30 et 32. Je remercie l’ensemble des personnes auditionnées – les administrations centrales, le Conseil national des barreaux, et les acteurs représentant les entreprises – pour leur précieux concours à mes travaux.

Les articles 4 et 5 portent sur le droit des sociétés. L’article 4 ratifie la transposition par ordonnance de la directive 2019/2121 qui réforme les opérations transfrontalières – fusions, scissions, apports partiels d’actifs. De nature technique, il apporte des coordinations supplémentaires dans le code de commerce afin de renforcer le libre établissement des entreprises dans l’espace économique européen. Je vous proposerai d’adopter cet article et plusieurs amendements rédactionnels.

L’article 5 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2022/2381 sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d’administration des grandes sociétés commerciales. Le Sénat a souhaité encadrer l’habilitation afin de s’assurer que la transposition n’entraîne aucun recul en droit interne pour la représentation des femmes. En effet, la France est en avance sur ses voisins européens : elle a institué un quota de 40 % dans les conseils d’administration dès 2011, par le biais de la loi Copé-Zimmermann, et des sanctions dissuasives. La loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle de 2021, dite loi Rixain, a ensuite défini des règles pour les organes de direction. Je vous proposerai donc des ajustements essentiellement rédactionnels.

Les articles 21 à 26 concernent les échanges d’informations en matière répressive. Ils transposent la directive 2023/977 du 10 mai 2023 visant à instaurer des règles précises et harmonisées de nature à garantir aux services répressifs de tout État membre un accès équivalent aux informations disponibles dans les autres États membres. Cette directive comporte plusieurs dispositions, relatives entre autres au point de contact unique pour l’échange d’informations, ou au principe de la transmission d’une copie des envois et réponses aux points de contact uniques des États émetteurs et destinataires lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de ces demandes ou réponses. Le Sénat a profondément réécrit ces articles, dans un sens qui n’apparaît ni respectueux de la directive, ni opérationnel pour les services. C’est pourquoi je vous proposerai d’adopter les amendements du Gouvernement qui rétablissent la rédaction initiale.

L’article 27 adapte le code de procédure pénale au règlement européen 2023/2131 qui fluidifie les échanges d’information numériques en matière de terrorisme. Après audition de la Chancellerie, je vous proposerai de supprimer un ajout inopportun du Sénat concernant l’autorité chargée de correspondre avec l’agence européenne Eurojust.

L’article 28 met en conformité le code de procédure pénale avec la directive 2013/48 sur la garde à vue. Nous y reviendrons en détail tout à l’heure car il fait l’objet d’amendements. La Commission européenne a estimé, dans un avis motivé, que la présence de l’avocat n’était pas suffisamment garantie durant la garde à vue dans le droit français, notamment du fait de l’existence d’un délai de carence de deux heures qui court à compter de l’avis adressé à l’avocat choisi : à son terme, une audition sans avocat est possible si celui-ci ne s’est pas présenté. Le Sénat a réintroduit une procédure d’audition immédiate, mais elle n’est pas complètement conforme à la directive. Il faudra donc l’amender, sous peine d’exposer la France à un recours en manquement.

L’article 29 met en conformité le code de procédure pénale avec la décision-cadre 2002/584, qui porte sur la procédure de mandat d’arrêt européen. Il n’y a pas de marge de manœuvre ici pour se conformer au droit européen. Le Sénat a adopté cet article sans modification et je vous proposerai de faire de même.

L’article 30 prévoit certaines modalités d’application outre-mer. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement pour reporter de trois mois l’entrée en vigueur de l’article 28 sur la garde à vue, de manière à permettre aux services judiciaires de se préparer, ce qui me semble opportun. Je vous proposerai de l’adopter sans modification.

Enfin, l’article 32 porte sur le droit de la fonction publique. Il a pour objet de transposer l’article 10 de la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Il prévoit un maintien des droits acquis – droit à la formation, aux évaluations annuelles, etc. – avant le début de certains congés, notamment le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental ainsi que le congé de proche aidant. Le Sénat a opportunément allongé la liste des congés concernés. Je vous proposerai d’adopter l’article 32 dans cette nouvelle rédaction.

M. le président Sacha Houlié. Nous en venons aux orateurs des groupes.

Mme Caroline Abadie (RE). Je salue l’important travail des rapporteurs Damien Adam, Stéphane Vojetta et Daniel Labaronne qui, dans leurs commissions respectives, ont contribué à améliorer ce projet de loi. Il s’agit certes d’un exercice assez technique, mais aussi récurrent – c’est le troisième en trois ans – et essentiel pour la conformité de notre droit à la législation européenne.

L’étroitesse de la marge de manœuvre des États membres pour transposer le droit européen est avérée. En dépit de la technicité du texte, d’importantes mesures ayant parfois fait l’objet de longs débats en France demeurent soumises à notre vote.

La commission devra ainsi se prononcer sur l’article 28 qui adapte le régime de la garde à vue en France, s’inscrivant ainsi dans le long processus de réforme déjà engagé dans notre pays sur ce sujet. Je tiens à saluer les propositions de notre rapporteur pour rétablir la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées en sa présence ou pour supprimer la possibilité de recourir à l’audition immédiate sans la présence de l’avocat, pour des raisons d’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue. Ces dispositions semblent particulièrement bienvenues pour conserver l’équilibre si subtil, propre à notre code de procédure pénale.

Engager une réflexion sur l’articulation entre la direction des affaires criminelles et des grâces et le parquet national antiterroriste, notamment s’agissant du rôle de correspondant local aux échanges d’informations numériques dans les affaires de terrorisme, est également souhaitable.

Ce projet de loi n’est pas seulement technique, il est aussi déterminant pour les droits de la défense et les droits fondamentaux. Le groupe Renaissance le soutiendra donc, ainsi que les amendements du rapporteur.

M. Jordan Guitton (RN). Ce projet de loi ne fait qu’appliquer les décisions européennes afin de les rendre conformes au droit français. Son titre témoigne à lui seul du caractère disparate et incohérent des dispositions soumises au vote national : pêle-mêle des dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets, aux contrats de concessions aéroportuaires, à l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme, à la politique agricole… Et l’on s’étonne encore qu’un tel texte puisse être perçu comme un amas de normes indigestes.

L’Assemblée nationale devrait à tout le moins pouvoir examiner ces textes visant à adapter le droit français au droit européen dans des conditions acceptables, autrement dit en disposant du temps nécessaire pour étudier les textes européens dont ils sont issus, et en se voyant présenter autant de projets de loi qu’il y a de domaines juridiques abordés. Mais le Gouvernement, loin de respecter le mandat confié à la représentation nationale, a engagé la procédure accélérée. Il révèle là son allégeance à l’Union européenne, qui lui dicte son calendrier sous la menace de sanctions en cas de retard ou de refus de transposition.

Le Parlement français ne peut pas être la chambre d’enregistrement de l’Union européenne. Nous vous le rappellerons constamment, le Rassemblement national s’attachera à la défense des intérêts français à chaque instant et ce, malgré les sanctions que Bruxelles pourrait prendre. Nous ne laisserons pas, sans rien faire, nos intérêts être bradés au nom d’une Europe trop souvent sourde aux aspirations et aux besoins de notre nation.

Si certains articles peuvent paraître utiles, tel l’article 29 qui supprime l’exigence du consentement de la personne dont le transfèrement est envisagé dans le cadre du mandat d’arrêt européen, ce n’est pas le cas pour de nombreux autres – je pense à l’article 5 qui prévoit « un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées » alors que ces dispositions sont déjà présentes dans le droit français. Plusieurs articles sont même contreproductifs, comme l’article 28, qui modifie plusieurs articles du code de procédure pénale afin notamment de permettre à la personne gardée à vue de prévenir le membre de son entourage de son choix. Cela multipliera les risques d’entrave au bon déroulement de l’enquête. La nécessité d’attendre l’avocat, y compris lorsque son retard se prolonge, avant de procéder à l’audition de la personne gardée à vue ne pourra là encore que nuire à l’efficacité de l’enquête. Deux amendements ont été déposés par le groupe Rassemblement national pour éviter ces modifications gravement attentatoires à la sécurité de nos ressortissants pourtant déjà tellement mise à mal.

Si 54 % des Français désavouent le fonctionnement actuel de l’Union européenne, selon une enquête publiée lundi par Le Monde, c’est parce qu’ils ne se retrouvent pas dans une Europe qui noie la souveraineté et la démocratie française sous un flot de normes techniques, souvent illisibles et trop fréquemment inutiles, voire contraires à leur intérêt. Il suffit d’aller aux manifestations des agriculteurs pour s’en rendre compte.

Ce projet de loi illustre, une fois de plus, le poids de la technocratie bruxelloise qui n’a aucune vision pour l’Europe et passe son temps à menacer et à sanctionner les États membres. Le groupe Rassemblement national défend une Union européenne soucieuse des souverainetés des nations dans les domaines mettant en jeu les intérêts vitaux de notre pays, et attachée aux coopérations fructueuses dans les autres domaines – je pense à Erasmus. Nous voulons offrir aux Français et aux Européens une Europe respectueuse de chacun et profitable à tous. Nous déterminerons notre vote sur le texte à l’issue des débats.

M. Raphaël Schellenberger (LR). Voici donc un nouveau Ddadue qui vient démontrer, une fois de plus, que nous sommes rarement en retard lorsqu’il s’agit de mettre notre droit national en conformité avec la réglementation européenne.

Ces adaptations emportent rarement des changements majeurs. Parfois même, le droit national est plus normatif que le droit européen – la responsabilité de la norme excessive, dont on parle beaucoup en matière d’agriculture en ce moment, n’est pas forcément imputable à l’Europe mais peut se loger dans les arcanes de notre droit. Le Ddadue peut donc être l’occasion de libéralisations ou d’allégements bienvenus.

Le projet de loi balaye, comme d’habitude pour les textes de cette nature, des domaines très différents.

Nous soulignons le travail effectué par le Sénat pour s’assurer que nous ne profitions pas de ce support législatif pour faire de la surtransposition, ce qui a été une fâcheuse habitude du législateur français. Nous saluons le travail de la chambre haute, qu’il s’agisse de la parité dans les conseils d’administration, de l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres, ou encore du recours à l’avocat lors de la garde à vue. Nous soutiendrons le texte.

M. Philippe Latombe (Dem). Ce texte comporte d’abord des adaptations du droit des sociétés. Il permet de réformer le régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières ainsi que de rechercher un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées.

Le texte comprend ensuite diverses dispositions relatives à l’échange d’informations en matière répressive et dans les affaires de terrorisme. La transmission d’informations est parfois cruciale dans les affaires qui concernent plusieurs pays et les difficultés de communication entre les États peuvent nuire au bon déroulement des enquêtes. Si l’installation d’un point de contact unique n’est pas une nouveauté pour la France, il paraît bienvenu d’instaurer un cadre commun à l’ensemble des État pour la transmission des informations. En revanche, les modifications apportées par le Sénat ne nous semblent pas pertinentes. C’est pourquoi nous soutiendrons les amendements du rapporteur et du Gouvernement en la matière.

Enfin, le projet de loi prévoit une réforme de la garde à vue, motivée par l’alerte de la Commission européenne sur la mauvaise transposition de la directive de 2013. Afin d’y remédier, il adapte le code de procédure pénale s’agissant du droit de communiquer avec un proche et des dérogations possibles à l’assistance d’un avocat lors d’une garde à vue.

Le groupe Démocrate soutient évidemment ce texte.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Ce texte, bien que très technique, n’en est pas moins nécessaire pour intégrer dans notre droit des dispositions adoptées au niveau européen. Je note que les sénateurs ont choisi de l’examiner au sein d’une commission spéciale.

La forte dimension technique des dispositions, ajoutée à l’éloignement du contexte d’origine, rend leur objet et leurs motifs difficiles à cerner. En outre, l’exercice de la déclinaison en droit français est contraint ; les marges de manœuvre laissées aux parlements nationaux pour la transposition sont limitées.

L’article 9 comporte une habilitation à légiférer par ordonnance. L’article 17, lui, modifie le code général de la fonction publique pour étendre aux praticiens hospitaliers le droit général à l’information. D’après notre rapporteur, le contenu et les modalités de ce droit seront précisés par un décret en Conseil d’État et un arrêté qui pourrait être commun aux agents du service public et aux praticiens hospitaliers, lesquels, s’ils sont agents publics, conservent une autonomie fonctionnelle dans le service public. On ne peut que se féliciter d’une telle extension.

Plusieurs articles portent sur le droit et la procédure pénale, le plus important étant l’article 28 qui concerne la garde à vue et le droit à l’assistance d’un avocat. Dans sa version initiale, cet article consacrait l’interdiction de la possibilité d’audition immédiate des gardés à vue sans la présence d’un avocat. Le Sénat a aménagé l’article 63-4-2 du code de procédure pénale afin de reporter la présence de l’avocat pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, pour assurer le bon déroulement des investigations urgentes, ou pour prévenir une atteinte à la vie, à la liberté et l’intégrité physique des personnes. La référence à une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, introduite pat le Sénat, est peu précise, ce qui pourrait faciliter les dérogations à la présence de l’avocat. Nous avons présenté un amendement afin de réaffirmer ce principe. C’est un point que le Conseil de l’Europe relève régulièrement.

L’article 28 mentionne aussi la nécessité pour l’avocat de se présenter « sans retard indu ». Le diable se cachant dans les détails, j’appelle votre attention sur le risque que fait encourir une telle rédaction.

Nous soutenons ce texte. Caroline Abadie l’a rappelé, nous avons eu à examiner plusieurs Ddadue. L’un d’entre eux a été l’occasion d’introduire des dispositions importantes dans notre droit pénal en matière d’esclavage et de traite des êtres humains, qui ont facilité le travail des magistrats dans plusieurs affaires.

M. Philippe Pradal (HOR). Ce projet de loi vise à transposer dans le droit français les directives et règlements qui ont fait l’objet d’un consensus au niveau européen. À l’approche des élections européennes, il est bon de rappeler à quel point l’Union européenne sait participer à rendre l’ensemble de ses États membres plus forts.

Nous soutenons l’habilitation à légiférer par ordonnances, prévue à l’article 5, afin de transposer la directive relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées. Si la France est pionnière en la matière, avec 46 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des sociétés du SBF 120, l’harmonisation des législations des autres États européens permettra d’insuffler une dynamique commune. Si la directive adoptée l’année dernière poursuit des objectifs ambitieux, il convient de veiller à ce que sa transposition en droit français ne fragilise pas l’édifice construit depuis la loi Copé-Zimmermann.

Le projet de loi permet également de renforcer la coopération entre services répressifs des États membres sans empiéter sur les compétences régaliennes des États. Il est indispensable d’instaurer des mécanismes de collaboration entre les services nationaux afin de s’assurer d’une pleine efficacité dans les enquêtes menées, à l’heure où la criminalité, toujours plus professionnelle, s’internationalise. Cette coopération est encore plus essentielle en matière de terrorisme et d’atteinte à l’intégrité des territoires européens, d’où la nécessité de transposer le règlement relatif aux échanges d’informations numériques dans ces affaires. Cette coopération essentielle doit demeurer respectueuse des modes de fonctionnement propres à chaque pays, en particulier en matière de renseignement.

Le projet de loi réforme substantiellement les règles concernant l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, à la suite de l’engagement d’une procédure précontentieuse contre la France en raison de la non-conformité de la transposition de la « directive C » de 2013. Si cette directive cherche à renforcer l’effectivité du droit des gardés à vue, notamment pour l’accès à un avocat, le groupe Horizons et apparentés regrette que cette réforme substantielle soit menée dans le cadre d’un projet de loi de transposition. En effet, l’équilibre entre les deux principes constitutionnels que sont la recherche d’auteurs d’infractions pénales et le droit d’être assisté et défendu est subtil et les effets de bord, d’un côté comme de l’autre, peuvent être importants.

Ainsi, nous soutenons les précisions apportées par les sénateurs, notamment sur le maintien de certaines possibilités de procéder à l’audition de la personne gardée à vue sans délai dans des conditions très strictes d’autorisation par le procureur de la République, lorsqu’elle est indispensable, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Enfin, nous déplorons qu’ait été déclaré irrecevable notre amendement relatif aux suites que le Gouvernement entend donner aux remarques de la Commission européenne sur la loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, texte adopté à l’unanimité par les deux chambres et promulgué en juillet dernier. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Pour l’ensemble de ces raisons et malgré cette dernière remarque, le groupe Horizons et apparentés votera en faveur du projet de loi.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Le groupe Écologiste soutiendra ce texte très technique, sur lequel la marge de manœuvre du législateur est très réduite. Il n’est toutefois pas interdit de surtransposer, malgré les réserves de M. Schellenberger.

J’insiste sur une disposition très importante en matière de libertés publiques : l’article 28, qui prévoit de mettre enfin notre procédure pénale en conformité avec les exigences d’une directive de 2013 que nous avions mal transposée. Ladite directive reconnaît un droit pour le suspect ou la personne poursuivie de bénéficier de la présence d’un avocat lors de son audition. Or notre code de procédure pénale prévoit simplement un délai de carence de deux heures pendant lesquelles la personne ne peut être auditionnée en l’absence de son avocat, une disposition manifestement incompatible avec les exigences européennes. L’article 28 met fin à cette divergence et c’est heureux. Nous aurions pu aller plus loin en donnant à l’avocat accès au dossier dès le stade de la garde à vue – cela correspond aux standards européens. Notre amendement sur ce point a malheureusement été déclaré irrecevable. Il est quelque peu difficile de comprendre pourquoi et j’espère une explication sur ce point.

Mme Elsa Faucillon (GDR-NUPES). Je m’attacherai essentiellement à cet article 28. On peut tout de même s’interroger sur l’opportunité d’examiner une réforme du régime de la garde à vue dans un texte aussi dense, technique et disparate. Nous sommes certes satisfaits de certaines avancées qui s’y trouvent, mais un tel choix n’est pas à la hauteur des enjeux. Il y a une certaine passivité fautive de la part du Gouvernement qui n’a pas transposé plus tôt et de manière plus fournie les dispositions sur la garde à vue.

La mise en conformité de notre droit avec la directive C renforce indéniablement les droits et garanties procédurales de la personne gardée à vue. Le droit de communiquer avec un proche est étendu ; la personne pourra faire intervenir non seulement un membre de sa famille et son employeur, mais toute personne de son choix. C’est une disposition que nous avons défendue dans d’autres projets de loi.

Ensuite les dérogations à l’assistance immédiate d’un avocat sont restreintes. Cependant, la commission des lois du Sénat a introduit trois conditions dans lesquelles le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition du gardé à vue ou à des confrontations, sans attendre son avocat. Or ces conditions sont suffisamment vagues pour autoriser l’audition immédiate dans de nombreuses situations. Ces exceptions créent un droit de carence dérogatoire qui ne nous semble pas conforme à la directive de 2013, laquelle prévoit la possibilité de déroger temporairement au droit d’accès à un avocat dans des conditions bien plus strictes que celles introduites par le Sénat.

Si la transposition dans notre droit de la directive de 2013 renforce indéniablement les droits de la défense, ces avancées doivent être prolongées, à défaut d’avoir été devancées.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Comme à chaque projet de loi visant à adapter le droit européen, nous avons à examiner un texte fourre-tout qui cumule les adaptations techniques, dépourvues de lien entre elles, tout en en dissimulant des changements sensibles pour les citoyens et la coopération effective au sein de l’Union. Notre groupe aurait d’ailleurs préféré que ce texte soit renvoyé à une commission spéciale, comme au Sénat, en lieu et place du découpage opéré.

Nous constatons que le Gouvernement tient souvent le Parlement, mais également les acteurs des secteurs concernés à l’écart des rappels à l’ordre et des alertes de la Commission européenne. Le manque d’information, associé parfois à l’absence de consultation des intéressés lors des négociations, conduit à légiférer dans l’urgence, donc parfois à le faire mal.

Nous tenons à insister sur un point essentiel du texte, la réforme de la garde à vue. Les travaux du Sénat laissent entendre que le Gouvernement, alerté depuis deux ans, n’a pas agi. Sur le fond, l’évolution est utile puisqu’elle donne plus de droits à la personne gardée à vue. Nous sommes favorables à la version initiale, certaines dispositions ajoutées au Sénat étant dangereuses. La possibilité de commencer l’audition sans attendre l’avocat pour des raisons d’éloignement géographique créerait ainsi une rupture d’égalité territoriale entre justiciables et toucherait durement certaines zones rurales, outre-mer et insulaires. Enfin, nous nous interrogeons sur la capacité à mettre en œuvre ces modifications puisque ni les directions du ministère de l’intérieur, ni les forces de l’ordre, ni le Conseil national des barreaux n’ont été mis en mesure d’anticiper une telle réforme.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Je ne voudrais pas paraître agressif, Monsieur Guitton, mais alors que vous clamez sans cesse que vous voulez, aux prochaines élections, être les représentants de la France au sein de l’Union européenne, vous contestez son fonctionnement et ses directives, qui pourtant améliorent souvent notre droit.

Elles ne l’améliorent pas s’agissant des conseils d’administration, parce que la France était pionnière en la matière. Mais justement, dans ce genre de cas, l’Union européenne nous suit : ainsi la loi Copé-Zimmermann, que nous connaissons depuis un certain temps, va-t-elle s’appliquer désormais presque partout en Europe, dans une version certes allégée. Nous veillerons à ce qu’elle ne soit pas détricotée, monsieur Schellenberger, je vous rassure. Vous avez raison, le droit français est parfois plus normatif que celui de l’Union européenne mais, le texte en est la preuve, nous sommes capables aussi d’impulser des évolutions.

Madame Karamanli, en ce qui concerne la garde à vue, nous avons vous et moi déposé des amendements identiques afin de revenir sur certaines modifications apportées par le Sénat. Quant à l’article 17, son examen relevait de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, dont le rapporteur a très bien travaillé. Enfin, s’agissant du « retard indu » de l’avocat, nous en débattrons tout à l’heure.

Monsieur Pradal, vous avez raison, il n’est pas question de détricoter le droit national, mais au contraire de l’améliorer quand il en a besoin. Je l’ai dit, la France est souvent en avance. L’objectif est de se garder de toute surtransposition, comme est parfois tenté de le faire le Sénat sur certains articles. Les débats actuels illustrent qu’elles ont des conséquences fâcheuses.

Je le rappelle, le texte ne propose pas une réforme de la garde à vue. Il vise à garantir les droits du prévenu en autorisant la présence de l’avocat à ses côtés dès la première heure et en mettant fin au délai de carence. La dernière réforme de la garde à vue date de 2011. Madame Faucillon, vous regrettez la réponse tardive de l’État mais sachez que l’avis motivé de la Commission européenne sur une mauvaise transposition de la directive date de septembre 2023 et que le projet de loi a été déposé en novembre 2023. Le Gouvernement a donc fait le nécessaire pour mettre notre législation en conformité avec le droit européen dès qu’il a été informé de l’avis de la Commission.

Je note que le texte ne suscite pas d’autres objections majeures. Vous avez raison, il est ultratechnique. Les modifications apportées n’ont pas un impact significatif dans notre droit national mais auront des conséquences sur la vie quotidienne de certains acteurs, dont les agents de police et de gendarmerie ainsi que les avocats. Nous connaissons les craintes que, dans certains territoires, les avocats ne soient pas disponibles assez rapidement à cause du manque d’effectifs et de l’éloignement des tribunaux. Nous serons attentifs à la réponse qui leur sera donnée.

Quant aux conseils d’administration, le débat porte davantage aujourd’hui sur la représentation des salariés en leur sein. Parmi toutes les personnes que nous avons auditionnées, aucune ne s’oppose à la réforme. Elles considèrent que le texte est moins contraignant que le droit national et qu’il pourra s’appliquer assez facilement.

M. le président Sacha Houlié. Nous commençons par trois articles qui ont été délégués à la commission des affaires économiques.

Article 1er (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL20, CL17, CL18 et CL19 de la commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL16, CL15 et CL14 de la commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL13 et CL12 de la commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (articles L. 225-124, L. 236-20, L. 236-21, L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50, L. 236-52 et L. 950-1 du code de commerce, et L. 2371-1 et L. 2372-1 du code du travail) : Ratification de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales et diverses améliorations de ce même régime

Amendements CL80, CL81, CL82, CL83, CL84, CL85 et CL86 de M. Ludovic Mendes

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet article et le suivant relèvent de notre commission. Les amendements que je vous propose ici sont purement rédactionnels.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5 : Demande d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes et pour harmoniser les différents dispositifs nationaux préexistants relatifs à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL87 de M. Ludovic Mendes, rapporteur.

Amendement CL88 de M. Ludovic Mendes

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement propose une rédaction plus précise et plus correcte des dispositions introduites par le Sénat, sans en modifier le fond. Le Sénat a souhaité encadrer les modalités de transposition par ordonnance de la directive. L’amendement vise à inscrire dans le texte les obligations légales de représentation équilibrée des femmes et des hommes – soit un quota de 40 % dans les conseils d’administration – plutôt qu’un « objectif de parité ». Par ailleurs, l’amendement vise à inciter le Gouvernement à inclure les administrateurs représentant les salariés. En effet, il est assez difficile, lorsqu’on est à la tête d’un conseil d’administration, d’expliquer qu’il faut changer un représentant élu par les organisations syndicales au motif que l’on a besoin d’une femme ou d’un homme.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

M. le président Sacha Houlié. Les articles 6 à 20 ont été délégués.

Article 6 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL1, CL2 et CL3 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL4 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis (examen délégué)

La commission adopte l’article 7 bis non modifié.

Après l’article 7 bis (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL5 de la commission des finances.

Article 8 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL6 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL7, CL8 et CL9 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL24, CL25, CL26 et CL27 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL28 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12 (examen délégué)

La commission adopte l’article 12 non modifié.

Article 13 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL29 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL30, CL31, CL32, CL33, CL34, CL35, CL36, CL37, CL38, CL39, CL40, CL41 et CL42 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL43, CL44, CL45, CL46, CL47, CL48, CL49 et CL50 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL51, CL52, CL53, CL54, CL55, CL56, CL57 et CL58 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL59, CL60 et CL61 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18 (examen délégué)

La commission adopte l’article 18 non modifié.

Article 19 (examen délégué)

La commission adopte l’article 19 non modifié.

Article 20 (examen délégué)

La commission adopte successivement les amendements CL62 et CL63 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 20 modifié.

M. le président Sacha Houlié. Les articles 21 à 30 relèvent de notre commission.

Titre II

Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière répressive

Chapitre Ier

Diverses dispositions relatives à l’échange d’informations en matière répressive

Article 21 (Intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale) : Modification de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale relative à l’échange simplifié d’informations entre services

La commission adopte l’article 21 non modifié.

Chapitre II

Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français

Article 22 (art. 695-9-31 et art. 695-9-31-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Désignation des services ou unités pouvant saisir directement les points de contacts uniques des autres États membres et disposition relative à l’instauration d’un point de contact unique en France

Amendement CL73 du Gouvernement

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement a trait aux échanges d’informations entre les services répressifs compétents et les services répressifs désignés. Il a pour objet d’en revenir à la rédaction initiale de l’article, à laquelle le Sénat avait apporté des modifications. Il apporte toutefois deux modifications. Premièrement, il prévoit que la désignation des services et des unités pouvant contacter directement les points de contact uniques des autres États membres est facultative. Cette évolution est conforme à l’article 4 de la directive du 10 mai 2023. Deuxièmement, la nouvelle rédaction précise que cette liste ne pourra être établie que par le point de contact unique, en l’occurrence le service central de coopération opérationnelle de police (Sccopol). Cette disposition correspond à une demande des services et me paraît cohérente. Pour l’ensemble de ces raisons, je donnerai un avis favorable à cet amendement

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23 (art. 695-9-33 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives aux demandes d’informations émises par les services français

Amendement CL74 du Gouvernement

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 23. En effet, la rédaction du Sénat soulève deux difficultés. D’une part, elle interdit les échanges directs entre les services répressifs compétents des États membres, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de la directive. D’autre part, elle modifie les dispositions relatives aux motifs permettant de ne pas transmettre une copie de la demande d’information aux points de contact uniques. Ces ajouts pourraient réduire le champ du texte et constituer une sous-transposition de la directive. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 23 modifié.

Chapitre III

Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français

Article 24 (art. 695-9-37 et art. 695-9-38 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives aux transmissions d’informations sur demande ou spontanées émises par les services français

Amendement CL75 du Gouvernement

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 24. En effet, le Sénat a inscrit dans la loi les délais de réponse aux demandes d’information reçues par les services répressifs français. Or il semble plus cohérent que ces délais demeurent fixés au niveau réglementaire, comme le prévoit le droit en vigueur.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25 (art. 695-9-39 du code de procédure pénale) : Transmission, à un État membre, des informations détenues par les services et unités et leur ayant été préalablement transmises par un autre État membre

Amendement CL76 du Gouvernement

M. Ludovic Mendes, rapporteur. C’est encore un rétablissement de la rédaction initiale de l’article, auquel je suis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26 (art. 695-9-40, art. 695-9-41, art. 695-9-42, art. 695-9-43, art. 695-9-44, art. 695-9-45, art. 695-9-45-1 [nouveau], art. 695-9-46, et art. 695-9-47 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire en matière d’échanges d’informations, aux refus de communication des informations demandées et à l’utilisation des informations transmises

Amendement CL77 du Gouvernement

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l’adoption des amendements précédents, qui rétablissent la rédaction initiale du projet de loi. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27 (article 695-8-2 du code de procédure pénale) : Adaptation du code de procédure pénale au règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 relatif aux échanges d’informations numériques dans les affaires de terrorisme

Amendement CL89 de M. Ludovic Mendes

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Je vous propose de supprimer l’alinéa 3, ajouté par le Sénat, qui prévoit la désignation du parquet national antiterroriste comme correspondant national pour les questions de terrorisme auprès d’Eurojust. Le correspondant national est habituellement désigné par voie de circulaire.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28 : Mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale relatives au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales avec la directive 2013/48/UE

Amendement CL79 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 6 afin de faciliter l’enquête lors de la garde à vue.

Le code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue « peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l’objet ». Il prévoit également que la personne peut prévenir son employeur. Aux yeux de notre groupe, ces droits sont suffisants. Le projet de loi ajoute les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne », ce qui ne paraît pas utile et pourrait même se révéler dangereux, car le gardé à vue pourrait prévenir un coauteur ou un complice. Cela remettrait en cause une partie de la procédure et du secret de l’enquête. Par ailleurs, que l’Europe nous impose des règles sur ce sujet très sensible nous pose un problème de fond.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Avis défavorable. Ce point est expressément visé par la Commission dans son avis motivé de septembre 2023, d’où l’insertion par le Gouvernement de cette disposition dans le projet de loi déposé en novembre.

La personne gardée à vue a peu intérêt à prévenir un complice puisqu’aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire (OPJ), décider que le tiers sera prévenu plus tard, ou pas du tout, « si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ». La Commission garantit la liberté de choix de la personne, qui peut décider ou non de la présence d’un avocat. Nous n’avons aucune marge de manœuvre.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous avons ici un véritable problème. La Commission nous a dit que nous avions mal transposé la directive de 2013. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) nous sanctionnerait immanquablement si nous ne réalisions pas une transposition exacte. S’il ne faut pas surtransposer, il faut surtout éviter de sous-transposer, sous peine de fragiliser nos procédures pénales. À titre d’exemple, la semaine dernière, la Cour de cassation a invalidé en totalité une procédure de réquisition de données de connexion par le procureur au motif que notre droit n’est pas conforme à celui de l’Union. Tenons-nous-en au texte initial, qui évite la surtransposition.

M. Jordan Guitton (RN). La transposition remet en cause une partie importante de notre procédure pénale. Cette question ne devrait pas être débattue à l’occasion d’un texte d’adaptation de notre droit à celui de l’Union européenne, mais d’un véritable projet de loi, en présence du garde des sceaux. La procédure suivie relègue le Parlement au rang d’une chambre d’enregistrement du droit de l’Union européenne. J’entends que nous pourrions encourir des sanctions, mais la question est de savoir si nous sommes encore un État souverain dans le domaine du droit pénal ! Ces alinéas sont inutiles. Ils pourraient mettre en danger le travail des professionnels du droit et des forces de l’ordre.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Cet amendement constituerait clairement une sous-transposition. Or c’est parce que la directive avait déjà été sous-transposée que nous y revenons. En réalité, Monsieur Guitton, ce que vous remettez en cause, c’est l’Union européenne. J’ai du mal à comprendre votre position : si nous ne devons pas transposer les dispositions européennes dans cette matière, proposez-vous que la France sorte de l’Union ?

Par ailleurs, j’aimerais avoir une explication sur l’irrecevabilité qui a été opposée à d’autres amendements portant sur cet article.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement de coordination CL90 de M. Ludovic Mendes, rapporteur.

Amendement CL72 de Mme Marietta Karamanli

Mme Marietta Karamanli (SOC). Cet amendement vise à ce que, dès son interpellation – soit avant même le début de la garde à vue – une personne puisse demander à être assistée par un avocat. C’est une demande que nous formulons de longue date.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Le projet de loi prévoit que, si la personne a choisi de se faire assister par un avocat, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de ce dernier. Le texte renforce donc les droits de la défense et de la personne gardée à vue. Aucune des personnes que nous avons auditionnées, pas même le Conseil national des barreaux, ne demande la mesure que vous proposez. Demande de retrait ou défavorable.

Mme Béatrice Roullaud (RN). Dès qu’une personne est interpellée et que l’OPJ l’informe de son placement en garde à vue, celle-ci commence. La personne peut appeler son avocat sans délai et si elle se voit imposer un délai excessif, elle peut intenter un recours. Je ne comprends donc pas bien le sens de cet amendement. Le point de départ de la garde à vue est la déclaration de l’OPJ, non le fait d’entrer dans un commissariat.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL91 de M. Ludovic Mendes, rapporteur.

Amendement CL92 de M. Ludovic Mendes

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10, introduite par le Sénat, selon laquelle l’avocat désigné « accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu ». Cette obligation est formulée dans des termes imprécis et n’est pas assortie de sanction, ce qui la prive d’effets juridiques concrets. En outre, la mention d’une obligation de diligence de l’avocat relève davantage de la déontologie que du code de procédure pénale, comme cela a été évoqué en séance au Sénat.

M. Didier Paris (RE). J’approuve cet amendement mais je rappelle que les droits de la défense doivent être conciliés avec le principe d’efficacité de l’enquête. Le Sénat a accompli un bon travail, y compris en transposant des exceptions définies notamment à l’article 3, paragraphe 6, de la directive. Il nous faut transposer cette dernière intégralement, mais en tirant parti des possibilités qu’elle offre.

Le projet de loi réécrit le code de procédure pénale, ce qui est un peu regrettable. Notre procédure, traditionnellement inquisitoire, a emprunté certains traits à la forme accusatoire et devient aujourd’hui sans conteste une procédure contradictoire. Bien que ce modèle n’existe pas en tant que tel dans notre droit pénal, il faut tirer les conséquences de cette évolution.

Je nourris quelques inquiétudes, à titre personnel, quant aux conséquences de ce genre de texte, qui devrait entraîner une diminution sensible du nombre de gardes à vue, du taux d’élucidation des procédures pénales et des mesures alternatives. Ces dernières sont souvent décidées une fois que la personne a admis la réalité des faits : elles sont appliquées dans 40 % des affaires pénales, ce qui simplifie d’autant le travail de la justice. Alors transposons, oui, mais en étant conscients que nous ajoutons de la complexité au travail des forces de sécurité, ce qui créera sans aucun doute des difficultés.

M. Philippe Latombe (Dem). Je partage ce point de vue, mais il nous revient de transposer le plus justement possible la directive en laissant la CJUE interpréter certaines de ses dispositions. La transposition proposée par le Sénat entraînerait une forte incertitude juridique. Pour préserver notre enquête pénale, il convient d’adapter le plus finement possible notre droit tout en évitant la surtransposition. J’en reviens à cette procédure de réquisition de données de connexion qui a été cassée : songez au nombre d’enquêteurs dont le travail a été mis par terre ! Par ailleurs, la CJUE devra se prononcer sur certains points de la directive : dès que les choses seront clarifiées, nous pourrons les incorporer à notre droit.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL93 de M. Ludovic Mendes, rapporteur.

Amendement CL22 de M. Emeric Salmon

M. Emeric Salmon (RN). L’article 28 prive l’OPJ de la possibilité de commencer l’audition deux heures après le début de la garde à vue en cas d’absence de l’avocat. Nous souhaitons que le délai de vingt-quatre heures qui constitue la durée maximale de la garde à vue soit suspendu jusqu’à l’arrivée de l’avocat afin de préserver le temps d’enquête.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Avis défavorable. Prolonger automatiquement la garde à vue d’une durée indéterminée, liée au retard de l’avocat, plongerait la personne concernée dans une incertitude problématique quant à la durée maximale de sa privation de liberté. Cela ne correspond pas à l’esprit de la directive. En outre, il pourrait en résulter une rupture d’égalité selon la disponibilité des avocats dans les différents barreaux. Enfin, la durée maximale de la garde à vue doit s’apprécier à compter du début de la privation de liberté ; on ne saurait prendre pour point de départ la survenance d’un aléa extérieur.

M. Emeric Salmon (RN). Il pourrait y avoir, dans certains cas, des effets de bord liés à l’absence ou au retard de l’avocat. Des avocats pourraient jouer sur la procédure, ce qui réduirait la durée de l’audition et, partant, le temps d’enquête du policier.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. En le formulant ainsi, vous jetez le soupçon sur les avocats.

L’article ne remet pas en question le système de la garde à vue. Ni les policiers, ni les gendarmes, ni les représentants de la douane judiciaire n’ont fait de remontées à ce sujet. Cette disposition ne leur pose pas de problème parce que la manière de conduire les enquêtes a évolué : dans les grandes affaires, l’enquête fait toute la différence et la garde à vue sert surtout à obtenir des aveux ou le nom de complices. La directive offre la possibilité de mener l’audition en l’absence de l’avocat. Le dispositif en l’état garantit les droits de la défense, mais aussi la possibilité pour la police, la gendarmerie et la douane de faire leur travail. Et je ne reviens pas sur la rupture d’égalité qu’impliquerait votre proposition.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL70 de Mme Marietta Karamanli

Mme Marietta Karamanli (SOC). Cet amendement vise à ce que l’audition ou la confrontation ne puisse pas avoir lieu avant l’arrivée de l’avocat, afin d’assurer le respect des droits de la défense dès le début de la procédure.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Votre demande est satisfaite puisque le texte prévoit que la personne gardée à vue « ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part ». Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL94 de M. Ludovic Mendes, rapporteur.

Amendement CL95 de M. Ludovic Mendes

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Il s’agit de rétablir la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux d’audition lorsque l’audition s’est déroulée en sa présence. Le Sénat a supprimé par erreur ce droit.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL96 de M. Ludovic Mendes, rapporteur.

Amendement CL97 de M. Ludovic Mendes

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Cet amendement prévoit l’inscription de la renonciation de la personne gardée à vue à la présence de son avocat dans le procès-verbal d’audition et non dans le procès-verbal récapitulatif. Cette solution est plus opérationnelle, notamment si la personne revient sur la renonciation après l’audition. Si l’avocat arrive alors que l’audition est toujours en cours, il pourra prendre connaissance de la renonciation sur le procès-verbal d’audition et n’aura pas à attendre la fin de la procédure de garde à vue. C’est une mesure de bon sens.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL67 de Mme Elsa Faucillon, CL65 et CL66 de Mme Andrée Taurinya, et amendements identiques CL98 de M. Ludovic Mendes et CL71 de Mme Marietta Karamanli (discussion commune)

Mme Elsa Faucillon (GDR-NUPES). Par l’amendement CL67, nous proposons de rétablir la version initiale de l’article 28 et, ce faisant, de supprimer le dispositif de carence qui permet à l’OPJ de commencer l’interrogatoire sans la présence de l’avocat une fois le délai de deux heures expiré. Conformément à la directive de 2013, nous souhaitons garantir l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale. L’assistance d’un avocat dès qu’une personne gardée à vue en fait la demande, et la présence de ce dernier au cours de l’ensemble des auditions et des confrontations, est une garantie essentielle du droit à un procès équitable.

Si nous adoptions cet amendement, il ne serait plus possible d’auditionner le gardé à vue sans son avocat, à moins que l’intéressé renonce à son droit ou que la procédure relève du régime dérogatoire de la criminalité organisée. Comme le rapporteur de la commission des lois du Sénat l’a rappelé, la Commission européenne a estimé que les dispositions relatives à la carence constituaient une transposition incorrecte de la directive. Toutefois, la Commission n’a pas pour autant exclu la possibilité d’une audition immédiate du gardé à vue. Or le droit de carence dérogatoire introduit par le Sénat ne nous semble pas conforme à la directive. En effet, celle-ci ne tolère de dérogations que dans des circonstances exceptionnelles et de façon temporaire. L’alinéa 21 ne mentionne pas ces conditions, qui figurent expressément aux points 5 et 6 de l’article 3 de la directive.

Mme Élisa Martin (LFI-NUPES). Les amendements CL65 et CL66 veulent également en revenir à la rédaction initiale de l’article. Dans le texte transmis par le Sénat, la notion d’urgence – qui n’était pas, il est vrai, sans poser problème – a disparu. Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de recourir à une audition immédiate afin « d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ». Cette formulation est beaucoup trop vague et ne permet pas de s’assurer du bien-fondé d’une procédure qui remet en cause substantiellement le droit à être défendu et, par voie de conséquence, à bénéficier d’un procès équitable. Il faut insister sur le fait que la garde à vue n’est pas neutre, puisqu’elle entraîne une privation de liberté. Elle doit être instruite avec tout le sérieux et la rigueur nécessaires afin de permettre la manifestation de la vérité, objectif qui doit être concilié avec le respect du droit de la défense. Pour ces raisons, l’amendement CL65 vise à supprimer l’alinéa 19.

L’amendement CL66 vise, d’une part, à supprimer les mots « soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale », à la première phrase de l’alinéa 21, et d’autre part à supprimer le critère de l’éloignement géographique, qui est par nature subjectif et ne saurait justifier la privation du droit à être assisté d’un avocat – à moins de considérer que celui-ci ne sert à rien : je laisse le Gouvernement et ceux qui le représentent ici s’en expliquer avec les membres de cette profession.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Par l’amendement CL98, je vous propose de supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, de recourir à la nouvelle audition immédiate en dérogation au droit à la présence de l’avocat, au motif de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue. En effet, ce motif est strictement encadré par la directive, qui évoque deux cas de figure – la présence du suspect outre-mer et la conduite d’une opération militaire extérieure – alors que le Sénat, pour sa part, en fait un motif général sans restriction.

Mme Marietta Karamanli (SOC). L’éloignement géographique ne saurait en effet être un motif suffisant pour différer l’application des droits de la défense. Cela ne peut faire partie des exceptions admissibles.

M. Ludovic Mendes, rapporteur. Je propose à Mme Faucillon et à Mme Martin de retirer leurs amendements, car leur adoption entraînerait un déséquilibre. À défaut, j’y serais défavorable. La rédaction que Mme Karamanli et moi-même proposons assurerait la conformité de notre droit à la directive et prémunirait la France contre une condamnation.

M. Philippe Latombe (Dem). Il faut là encore se garder de surtransposer comme de sous-transposer. Les termes de la directive en la matière sont très précis, il faut les reprendre exactement. À défaut, nous risquerions d’être condamnés par la CJUE. Il convient donc de voter les amendements de Mme Karamanli et du rapporteur.

La commission rejette successivement les amendements CL67, CL65 et CL66.

Elle adopte les amendements identiques.

La commission adopte l’article 28 modifié.

Article 29 (art. 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale) : Mise en conformité du droit français avec la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

La commission adopte l’article 29 non modifié.

Article 30 (art. 804 du code de procédure pénale) : Application outre-mer et entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garde à vue

La commission adopte l’article 30 non modifié.

M. le président Sacha Houlié. L’article 31 a été délégué à la commission du développement durable.

Article 31 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL64 de la commission du développement durable.

Elle adopte l’article 31 modifié.

M. le président Sacha Houlié. L’article 32 relève de notre commission.

Article 32 (art. L. 515-8, art. L. 631-9, art. L. 632-2, art. L. 633-2 et art. L. 634-4 du code général de la fonction publique) : Maintien pour les fonctionnaires de droits acquis avant le début de certains congés

La commission adopte l’article 32 non modifié.

M. le président Sacha Houlié. Les derniers articles ont été délégués.

Article 33 (examen délégué)

La commission adopte l’article 33 non modifié.

Après l’article 33 (examen délégué)

La commission adopte l’amendement CL21 de la commission des affaires économiques.

Article 34 (examen délégué)

La commission adopte l’article 34 non modifié.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n° 2041) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TRAVAUX de la commission

DES AFFAIRES économiques, saisie pour avis

Au cours de sa réunion du mercredi 6 mars 2024, la commission a examiné, pour avis, les articles du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (n° 2041) pour lesquels la commission des lois a sollicité l’avis de la commission des affaires économiques (M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis).

M. le président Stéphane Travert. Nous examinons ce matin le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dit « Ddadue ». Ce texte, soumis à la procédure accélérée, a été adopté par le Sénat en première lecture le 20 décembre et renvoyé à la commission des lois. Celle-ci a sollicité l’avis de notre commission au sujet des articles 1er, 2, 3, 18, 19, 33 et 34. Dans le cadre de la délégation au fond qui nous a été donnée, les amendements portant sur ces articles et ceux portant articles additionnels se rattachant directement à ces dispositions devaient être déposés exclusivement auprès de notre commission.

Nous parlerons ainsi de sujets variés – des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge de carburants alternatifs, de la lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, de la participation de la demande à la stabilité du réseau électrique, de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ou encore des missions de traçabilité animale confiées aux établissements de l’élevage (EDE). Il s’agit, dans tous les cas, de nous assurer que notre législation est conforme au droit de l’Union européenne. L’examen de ce projet de loi nous donne en particulier l’occasion de tenir compte de ce qu’on pourrait appeler « l’état de l’art » dans le domaine de la consommation et celui de l’énergie.

J’appelle votre attention sur le cas de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dite loi « Influenceurs », qui montre à quel point nous devons désormais intégrer l’obligation de notifier à la Commission européenne certains textes ou dispositions que nous votons. Notre rapporteur pour avis aura l’occasion d’y revenir au moment de l’examen de l’article 3.

Avant de lui donner la parole, je précise que nous examinerons onze amendements. Cinq ont été déclarés irrecevables parce qu’ils constituaient une injonction au Gouvernement ou ne portaient pas sur les articles dont nous sommes saisis. Un autre l’a été parce qu’il étendait le champ d’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, ce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet pas.

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis. Nous avons effectivement reçu une délégation au fond concernant les articles 1er, 2, 3, 18, 19, 33 et 34 du projet de loi, qui traitent de sujets directement liés au champ de compétence habituel de notre commission : le droit de la consommation, l’énergie, l’agriculture et le numérique. La régulation des influenceurs, question qui m’est très chère, se trouve ainsi au cœur de l’article 3.

Les projets de loi « Ddadue » portent souvent sur les sujets les plus divers. Leur cohérence tient essentiellement à la nécessité d’adapter, de façon régulière, le droit français aux évolutions du droit européen, prérequis indispensable pour satisfaire à nos obligations et offrir aux acteurs des secteurs concernés la sécurité juridique que réclame la conduite de leurs activités.

Avant de présenter les différents articles, je souhaite remercier l’ensemble des administrations et des acteurs que j’ai auditionnés au cours de mes travaux. Je salue en particulier les services de la Commission européenne, qui se sont rendus disponibles pour faire le point sur la loi Influenceurs et les négociations en cours.

Les deux premiers articles que nous examinons ont trait à la protection des consommateurs.

L’article 1er adapte certaines dispositions du code de la consommation au règlement européen du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, dit règlement « Afir », qui prend la suite d’une directive visant à permettre le déploiement au sein de l’Union d’un réseau complet d’infrastructures de recharge pour les véhicules roulant à l’électricité ou à l’hydrogène. Le nouveau règlement, qui correspond à nos ambitions en matière de transition écologique et énergétique, pour la France et l’Europe, fixe des objectifs plus ambitieux de déploiement et demande aux États membres de renforcer leurs plans d’action nationaux afin de développer des réseaux exhaustifs de bornes de recharge. La France ne peut que souscrire à cette ambition : l’accès à de telles infrastructures doit être sécurisé, car il constitue un élément décisif pour les consommateurs qui s’orientent vers des véhicules propres.

Parmi les dispositions prévues figure l’obligation, pour les exploitants, de fournir des informations fiables concernant les prix, les moyens de paiement acceptés et la localisation des points de recharge. Les autorités publiques devront veiller au respect de ces obligations. Tel est le principal objet de l’article 1er, qui donnera à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) la capacité juridique de procéder aux contrôles nécessaires.

L’article 1er prévoit également un régime spécifique de sanctions pour faire appliquer le règlement européen, ce dernier laissant au législateur national le soin de se prononcer en la matière. Tout manquement aux dispositions que je viens d’évoquer sera passible d’une amende administrative dont le montant ne pourra excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Le projet de loi reprend, par ailleurs, les dispositions prévues à l’article 6 du règlement Afir en vue de permettre à certains territoires, notamment insulaires, de déroger aux objectifs de déploiement du réseau, pour des raisons évidentes de coût et d’organisation logistique.

Je me suis limité à déposer quelques amendements rédactionnels, car cet article ne soulève pas de difficultés de fond. Sa rédaction est consensuelle, y compris quant à la répartition des compétences d’application entre la DGCCRF, que j’ai évidemment auditionnée, et la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), également compétente pour certaines dispositions.

L’article 2 modifie, lui aussi, le code de la consommation, mais concerne la sécurité générale des produits. Un nouveau règlement européen, adopté le 10 mai 2023 et applicable à partir du 13 décembre 2024, modifie en profondeur le cadre juridique applicable dans ce domaine, longtemps régi par une directive du 3 décembre 2001. Le nouveau règlement vise à définir un cadre harmonisé au sein des États membres en clarifiant les obligations qui existent pour les opérateurs économiques. Par ailleurs, les produits nouveaux, numériques, connectés ou dotés de fonctions d’intelligence artificielle, et les nouveaux modes de commercialisation à distance – les achats par internet, au moyen d’un téléphone portable ou sur une place de marché électronique – ont fait l’objet d’une attention particulière. L’article 2 du projet de loi tire donc les conséquences de certaines évolutions. Je ne proposerai, là encore, que des amendements d’ordre rédactionnel, pour préciser certains points. Les dispositions actuelles, comme les débats au Sénat l’ont montré, ne soulèvent pas de difficultés particulières.

Je profite de l’article 3 pour saluer notre collègue Arthur Delaporte, mon éminent corapporteur lors de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure utile afin d’adapter certaines dispositions de la loi Influenceurs en fonction des observations de la Commission européenne. En règle générale, nous ne portons pas les ordonnances dans notre cœur. Je tiens, néanmoins, à faire quelques remarques.

En premier lieu, certaines observations de la Commission ne posent pas de difficultés, notamment celle concernant le retrait des articles de la loi Influenceurs qui reprenaient le contenu du règlement européen sur les services numériques (DSA). Nous avions inclus ces articles en étant conscients que de telles redites d’un texte d’application directe, ne nécessitant donc pas d’adaptation en droit français, pourraient incommoder la Commission. L’objectif était notamment pédagogique : nous souhaitions bien expliquer l’articulation entre la loi française et l’action menée au niveau européen, en particulier par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect), et permettre aux utilisateurs de prendre en mains les nouvelles dispositions relatives aux contenus problématiques. Ce but est atteint. En témoignent l’écho que le texte a eu et l’évolution des pratiques numériques. Supprimer dès maintenant ces articles, comme le propose le Sénat, ne pose donc pas de difficultés. Nous l’avions nous-mêmes envisagé lors de l’élaboration du texte, en étroite collaboration avec les services de Bercy.

J’en viens aux autres remarques de la Commission européenne. Nous aurions préféré recevoir un courrier de félicitations, plutôt que des suggestions de modifications, mais nous savons qu’il faut travailler, en tant que législateurs nationaux, dans le cadre européen, défini par des règles communes avec lesquelles les mesures législatives adoptées en France doivent concorder.

Le courrier adressé par la Commission au Gouvernement souligne en particulier la nécessité d’introduire une clause dite « du pays d’origine », conformément à ce que prévoit la directive dite « e-commerce ». Il conviendra de trouver la bonne rédaction, mais la difficulté nous semble surmontable. Suivant l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de l’application de la directive, il faudra également trouver un mécanisme ad hoc pour cibler les acteurs qui poseraient des problèmes particuliers.

La loi Influenceurs, telle que nous l’avions votée à l’unanimité en commission aussi bien qu’en séance, comportait un élément d’extraterritorialité : nous tenions à ce que ses dispositions s’imposent aussi aux influenceurs qui s’adressent depuis l’étranger à des consommateurs français. Cela ne pose pas de problème pour ceux qui sont installés hors d’Europe. De nombreux influenceurs agissant depuis des territoires éloignés, comme Dubaï, ont d’ailleurs ajusté leur manière de faire. La règle dite « du pays d’origine » s’applique en revanche à ceux qui pratiquent le commerce électronique sur le territoire de l’Union, et cette règle impose de respecter, en premier lieu, les lois du pays de résidence. Un influenceur français qui déciderait d’aller exercer son art depuis la Belgique ou les Pays-Bas devrait ainsi suivre la loi belge ou néerlandaise et non la loi française.

Néanmoins, une évolution est en cours. Une fois n’est pas coutume, le législateur français a inspiré ses homologues étrangers : on est en train de répliquer la loi Influenceurs, dans une large mesure, en Italie, en Espagne et en Belgique. Ce dernier pays a, par ailleurs, placé l’adoption d’un texte sur les influenceurs tout en haut de l’agenda pour sa présidence de l’Union européenne. Nous avons donc bon espoir que les possibilités d’arbitrage entre des législations nationales divergentes disparaissent à terme. J’encourage la Commission à se saisir au plus vite de ce sujet : une loi Influenceurs européenne ou un DSA 2 réglerait les problèmes d’interprétation une fois pour toutes.

En attendant, nous continuerons de participer, au côté du Gouvernement, à des conversations avec la Commission européenne afin d’ajuster la loi française sans bouleverser ses équilibres, en préservant son efficacité et sa force tout en respectant les règles que nous sommes tenus de suivre dans le cadre de notre participation à l’Union européenne. Je suis assez serein quant à la possibilité de trouver une issue positive. Plusieurs États membres, je l’ai dit, s’intéressent de près à ce texte, dont la majorité des dispositions sont déjà applicables, malgré le retard pris pour certains décrets, et produisent des effets tangibles sur le terrain. Nous aurons l’occasion d’y revenir la semaine prochaine, lors de l’examen du rapport d’application dont Virginie Duby-Muller, Louise Morel, Arthur Delaporte et moi-même sommes corapporteurs.

D’autres articles modifient le code de l’énergie. L’article 18 abroge ainsi une disposition qui donnait une base juridique au dispositif d’interruptibilité mis en œuvre par Réseau de transport d’électricité (RTE) en cas de surchauffe. Cet article du code n’est plus utilisé, le dispositif étant désormais intégré, pour des raisons de conformité au droit européen régissant les aides d’État, au sein de ce qu’on appelle la « participation active de la demande », dans le cadre du plan de défense du réseau de RTE. Le dispositif continue donc à exister, mais il repose désormais sur une base juridique européenne, ce qui évite des échanges récurrents avec la Commission au sujet de la nature des versements de l’État aux acteurs économiques qui participent au mécanisme. Après consultation des parties prenantes, la rédaction actuelle de l’article 18 ne me semble pas appeler de modifications.

L’article 19, quant à lui, modifie deux articles du code de l’énergie relatifs à l’hydrogène, sujet qui m’est également cher. La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat avait prévu qu’une ordonnance permettrait de définir en droit français différentes catégories juridiques d’hydrogène, suivant leur impact environnemental, et de créer un dispositif de soutien public au développement de cette filière. Ces dispositions ont été insérées par ordonnance dans notre droit en 2021 – « en avance de phase », pourrait-on dire, puisque tous les textes européens en la matière n’avaient pas encore été adoptés. En 2023, deux actes délégués sont ensuite venus compléter la directive de 2018. Ils précisent notamment la façon dont on doit évaluer le seuil d’émissions au-dessous duquel l’hydrogène peut être dit « renouvelable » ou « bas-carbone ». Le calcul doit désormais intégrer non seulement les émissions liées à la production de l’hydrogène, mais aussi celles résultant de son utilisation. Le droit français n’ayant retenu, par anticipation, que les premières, il est nécessaire de modifier le code de l’énergie afin de bien intégrer les secondes. Nous n’avons pas identifié de difficultés particulières sur ce plan.

Je précise que c’est une question particulièrement importante, puisque l’hydrogène représente une source potentielle d’énergie renouvelable qui peut jouer un rôle déterminant dans le cadre de la stratégie française de transition écologique et énergétique. La définition de l’hydrogène bas-carbone est ainsi un élément fondamental des discussions que nous avons avec l’Union européenne s’agissant des aides au financement de l’hydrogénoduc H2Med, entre Barcelone et Marseille.

J’aborde maintenant les dispositions du projet de loi portant sur l’agriculture.