« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;
« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :
« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;
« – lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; »
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :
« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;
« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code ;
« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; »
– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les logements résultent :
« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« b) D’une opération d’acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I sauf les travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur. » ;
5° bis Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;
6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I
er de la
deuxième partie du livre I
er est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionné au même 4° ;
« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;
« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;
Commenté [CF81]: Amendement n° CF504
Commenté [CF82]: Amendement n° CF502
« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :
« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;
« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre I
er du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre I
er et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre I
er
.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;
« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.
« II. – La durée du dégrèvement prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;
7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;
8° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».
III. – (Non modifié)
III bis. – (Supprimé)
III ter. – (Non modifié)
IV (Non modifié). – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 20272026 ».
V bis (Non modifié). – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date :
« 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».
VI. – (Non modifié)
VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.
A bis (Supprimé).– Le deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.
B. – Les a et c du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
B bis. – Le I A et le 4° bis du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.
C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.
D. – Le 4° bis du I et les 1° A, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Commenté [CF83]: Amendement n° CF506
Commenté [CF84]: Amendement n° CF507
Commenté [CF85]: Amendement n° CF500
VIII (Non modifié). – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :
1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;
2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.
IX (Non modifié). – Les troisième et quatrième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
X (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État des b du 5° et 6° du II ainsi que du IX est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XI (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XII (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
XIII (Nouveau). – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XIV (Nouveau). – La perte de recettes résultant du I et du II pour l’État, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 6 bis
(Supprimé)
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;
Commenté [CF86]: Amendement n° CF500
2° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;
3° À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après la référence :
« VIII », sont, deux fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».
II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Article 6 ter
(Supprimé)
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;
3° Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante. À titre exceptionnel, pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur son territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence :
« 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence :
« 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
b) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;
c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence :
« 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;
6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre I er
du titre I
er de la première partie du livre I
er est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;
b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :
– après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » ;
– la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date :
« 30 juin 2024 » ;
c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.
« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente-six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.
« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.
« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« II. – A. – À l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.
« B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.
« Le représentant de l’État dans le département propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« C. – Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;
« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.
« C bis. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;
« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e
centile des revenus disponibles médians par
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.
« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des établissements publics de coopération intercommunale de France métropolitaine.
« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indicateur mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités revitalisation “plus”.
« IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.
« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.
« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.
« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité sédentaire ou non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :
« 1° Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
« X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.
« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.
« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure.
La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation.
« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article à plus d’une reprise. » ;
7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« neuf » ;
– au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence :
« 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2026 » ;
b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« huit » ;
c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence :
« 44 quindecies A » ;
9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;
11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 İ, »
est supprimée ;
13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ;
14° L’article 1382 İ est abrogé ;
15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;
16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;
18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;
19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;
20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du
titre I
er de la deuxième partie du livre I
er, il est inséré un 1° nonies ainsi
rédigé :
« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation « Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.
« VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;
20° bis L’article 1388 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030. » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« 2025 à 2030. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen. » ;
21° L’article 1463 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2026 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :
– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;
22° L’article 1463 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2026 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :
– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;
23° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;
25° L’article 1464 G est abrogé ;
26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année :
« 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
27° L’article 1465 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;
b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;
c) Le II est abrogé ;
28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
29° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 »
est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;
b) Le I septies est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
– le cinquième alinéa est supprimé ;
c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :
– la référence : « 1464 G,, » est supprimée ;
– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;
– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;
30° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :
a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;
b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;
c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;
31° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence :
« , 1464 G » est supprimée ;
32° Le II de la section V du chapitre I
er du titre I
er de la deuxième partie
du livre I
er est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :
« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.
« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.
« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.
« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;
33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à »
sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;
34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
35° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :
a) La première phrase du a est ainsi modifiée :
– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;
b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
36° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;
– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;
b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;
37° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;
– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;
b) Au b, les références : « 1382 İ, » et « 1464 G, » sont supprimées.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231-2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8, les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, » ;
3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »
VII à IX. – (Non modifiés)
X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du 1° de l’article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 et à l’article L. 241-20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».
XI à XXI. – (Non modifiés)
XXII. – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
XXIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du classement en zone France ruralités revitalisation des communes de la Guadeloupe et de la Martinique comprises dans la zone spéciale d’action rurale ainsi que de la prolongation de l’abattement sur la taxe foncière sur les logements sociaux accordé aux organismes HLM est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XXIV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 7 bis
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les i à k ainsi rédigésainsi modifié :
1° (Supprimé) À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant »
sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;
2° Sont ajoutés des i à k ainsi rédigés :
« i) Industrie ;
« j) Réparation et maintenance navale ;
« k) Édition de jeux électroniques ; ».
II. – (Non modifié)
Commenté [CF87]: Amendement n° CF509
III (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 7 ter
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;
2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;
3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;
1° à 3° (Supprimés)
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; (Supprimé)
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots :
« dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;
6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;
Commenté [CF88]: Amendement n° CF509
Commenté [CF89]: Amendement n° CF510
Commenté [CF90]: Amendement n° CF510
7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot :
« classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée :
« , I quater et I sexies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence :
« , I sexies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; (Supprimé)
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
Commenté [CF91]: Amendement n° CF510
B. – Le II est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
« ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » (Supprimé)
b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
Commenté [CF92]: Amendement n° CF510
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
(Supprimé)
B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
IV (Non modifié). – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit »
sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
Commenté [CF93]: Amendement n° CF510
b) Le 2° du 2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025. (Supprimé)
Commenté [CF94]: Amendement n° CF510
B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 7 quater A
I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origines légales ou conventionnelleset est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
Commenté [CF95]: Amendement n° CF511
II (Non modifié). – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
III (Nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7 quater B
(Non modifié)
Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année :
« 2027 ».
.....................................................................................................................
Article 7 quinquies
(Supprimé)
L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »
.....................................................................................................................
Commenté [CF96]: Amendement n° CF511
Commenté [CF97]: Amendement n° CF512
Article 8 bis
I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;
B. – Le IV est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; (Supprimé)
2° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots :
« à 4° » ;
– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;
d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
Commenté [CF98]: Amendement n° CF513
3° Le D est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :
« Seuil unitaire (en euros par mégawattheure) 94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105 » ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
– le 3° est abrogé ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;
b) Les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Le 5 est ainsi modifié :
– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;
– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
.....................................................................................................................
Article 10
I. – Le livre I
er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;
2° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;
3° L’article 285 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;
b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :
« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
8° Au début de la section VIII bis du chapitre I er du titre II de la
première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :
« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :
« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;
« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I er
du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;
« 2° Dans aucun des autres États membres :
« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;
9° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros)
«
Année
d’évaluation
Chiffre
d’affaires
national total
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile
précédente 85 000 37 500
Année en cours 93 500 41 250
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros)
«
Année
d’évaluation
Chiffre d’affaires national
afférent aux opérations
mentionnées au B du présent II
Chiffre d’affaires national afférent aux
opérations autres que celles mentionnées
au B du présent II
Année civile
précédente 47 50050 000 37 50035 000
Année en cours 52 25055 000 41 25038 500
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
Commenté [CF99]: Amendement n° CF514
10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :
« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :
« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :
« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.
« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.
« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.
« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.
« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.
« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;
« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;
« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :
« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;
12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;
13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :
« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;
« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;
« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.
« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.
« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.
« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
14° L’article 293 G est abrogé ;
15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;
16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;
17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots :
« d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».
II et III. – (Non modifiés)
IV (Nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 bis A
(Supprimé)
I. – Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF100]: Amendement n° CF514
Commenté [CF101]: Amendement n° CF515
Article 10 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :
« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;
b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots :
« , autrement que par une présence virtuelle, » ;
3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;
4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;
5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, »
sont supprimés ;
6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :
« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 20262027, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »
7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;
8° Sont abrogés :
a) L’article 278-0 A ;
b) L’article 278 septies ;
c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;
d) L’article 297 B ;
e) Le II de l’article 297 D.
II. – (Non modifié)
III (Non modifié). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 20262027, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Commenté [CF102]: Amendement n° CF516
Commenté [CF103]: Amendement n° CF516
Article 10 ter
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;
« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »
3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.
Commenté [CF104]: Amendement n° CF517
a à d) (Supprimés)
e) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
2° (Supprimé)
2° bis Après le III de l’article 293 B, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
3° (Supprimé)
Article 10 quater
(Non modifié)
L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;
2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;
b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».
Article 10 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3, dans sa rédaction issue du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale »
sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »
III (Nouveau). – Le 1° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 10 sexies
(Non modifié)
Commenté [CF105]: Amendement n° CF518
Commenté [CF106]: Amendement n° CF518
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au 1° du I, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Article 10 septies
(Non modifié)
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Article 10 octies A
(Non modifié)
L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Article 10 octies B
(Non modifié)
Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».
Article 10 octies C
(Supprimé)
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots :
« lorsqu’ils sont produits ».
Commenté [CF107]: Amendement n° CF519
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies D
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies E
(Supprimé)
I. – Le a de l’article 296 bis du code général des impôts est complété par les mots : « : ainsi que pour l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques, les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».
Commenté [CF108]: Amendement n° CF520
Commenté [CF109]: Amendement n° CF521
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies
I. – (Non modifié)
II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :
« 1° À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;
« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.
« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
Commenté [CF110]: Amendements n° CF522 et CF30 identiques
« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »
Article 10 nonies
(Supprimé)
I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
« g) Les personnes qui établissent l’existence :
« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;
« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
« – d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF111]: Amendement n° CF523
Article 11
I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :
1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », telles qu’elles sont définies à l’article L. 312-24 du même code ;
2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
I bis (Nouveau). – A. – Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
B. – La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. – Le plafond prévu au A du présent article est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
D. – Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau métropolitain continental, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.
I ter (Nouveau). – Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
II. – L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre I
er. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »(Supprimé)
III (Nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction issue du 2° du II, intervient à cette même date.
IV (Nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Commenté [CF112]: Amendement n° CF524
Article 11 bis
(Non modifié)
Le 9° du VI de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
«
Alimentation des aéronefs lors de leur
stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Électricité consommée pour
les besoins des activités
économiques L. 312-58-1
0,5
»
Électricité consommée pour
les besoins des activités non
économiques 1
Article 12
I. – (Non modifié)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :
« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »
B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;
C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;
D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;
G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 »
sont supprimés ;
İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;
J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;
2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;
3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;
K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustibles » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustibles » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;
N. – La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « livre I
er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre I er du présent titre et par
celles de la présente section. » ;
2° Après le même article L. 312-104, sont insérés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :
« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder troisêtre inférieure à quatre par année civile ;
« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;
O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :
1° et 2° (Supprimés)
3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
B –Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1
erjanvier 20242023.
Commenté [CF113]: Amendement n° CF525
Commenté [CF114]: Amendement n° CF526
VI (Supprimé). – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots :
« du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots :
« à compter du 1er janvier 2019 »
.VI bis (Nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 12 bis
(Supprimé)
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
Commenté [CF115]: Amendement n° CF527
Commenté [CF116]: Amendement n° CF526
Commenté [CF117]: Amendement n° CF527
Commenté [CF118]: Amendement n° CF528
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 13
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;
a bis) Les La troisième dernières lignes de la dernière colonne sont est ainsi rédigées :
« 9,5 %
9,2 %
1 % » ;
Commenté [CF119]: Amendement n° CF529
b) Les mêmes trois dernières lignes sont ainsi rédigées :
« 10,5 %
9,4 %
2 % » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :
– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % »
est remplacée par le taux : « 40 % » ;
c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »
d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :
– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux :
« 1,8 % » ;
– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux :
« 0,7 % » ;
e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence :
« B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;
f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :
– la dernière colonne est supprimée ;
– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« Énergie des huiles végétales
hydrotraitées issues des matières de
catégorie 3 mentionnées à l’article 10
du règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement
(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux)
2 0 %
15 % des quantités de
gazoles destinées à une
utilisation pour les
besoins de la pêche
mises à la
consommation ou
déplacées à des fins
commerciales en
France
0 % (colonne
supprimée)
» ;
– à la dernière ligne de la première colonne, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « renouvelable ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;
b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »
I bis. – (Non modifié)
Commenté [CF120]: Amendement n° CF530
Commenté [CF121]: Amendement n° CF531
II.(Non modifié) – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du a bis du 1°, du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 13 bis
(Non modifié)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots :
« proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;
2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :
« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».
II. – (Non modifié)
Commenté [CF122]: Amendement n° CF531
Article 14
I. – Le chapitre I
er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;
« Sont exclus du présent 2° :
« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;
2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots :
« mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;
4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »
Commenté [CF123]: Amendement n° CF532
5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
c) (Supprimé)
6° L’article L. 421-61 est abrogé ;
7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont il est insérés trois un tableaux ainsi rédigés :
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Inférieures à 107 0 139 2 049 171 24 291 108 50 140 2 205 172 26 302 109 75 141 2 370 173 28 413 110 100 142 2 544 174 30 624 111 125 143 2 726 175 32 935 112 150 144 2 918 176 35 346 113 170 145 3 119 177 37 857 114 190 146 3 331 178 40 468 115 210 147 3 552 179 43 179 116 230 148 3 784 180 45 990 117 240 149 4 026 181 48 901 118 260 150 4 279 182 51 912 119 280 151 4 543 183 55 023 120 310 152 4 818 Supérieures à
183 60 000
121 330 153 5 105 122 360 154 5 404 123 400 155 5 715 124 450 156 6 126 125 540 157 6 537 126 650 158 7 248 127 740 159 7 959 128 818 160 8 770 129 898 161 9 681 130 983 162 10 692 131 1 074 163 11 803 132 1 172 164 13 014 133 1 276 165 14 325 134 1 386 166 15 736 135 1 504 167 17 247 136 1 629 168 18 858 137 1 761 169 20 569 138 1 901 170 22 380
Commenté [CF124]: Amendement n° CF533
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Inférieures à 112 0 144 2 049 176 24 291 113 50 145 2 205 177 26 302 114 75 146 2 370 178 28 413 115 100 147 2 544 179 30 624 116 125 148 2 726 180 32 935 117 150 149 2 918 181 35 346 118 170 150 3 119 182 37 857 119 190 151 3 331 183 40 468 120 210 152 3 552 184 43 179 121 230 153 3 784 185 45 990 122 240 154 4 026 186 48 901 123 260 155 4 279 187 51 912 124 280 156 4 543 188 55 023 125 310 157 4 818 Supérieures à
188 60 000
126 330 158 5 105 127 360 159 5 404 128 400 160 5 715 129 450 161 6 126 130 540 162 6 537 131 650 163 7 248 132 740 164 7 959 133 818 165 8 770 134 898 166 9 681 135 983 167 10 692 136 1 074 168 11 803 137 1 172 169 13 014 138 1 276 170 14 325 139 1 386 171 15 736 140 1 504 172 17 247 141 1 629 173 18 858 142 1 761 174 20 569 143 1 901 175 22 380
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE LES ANNÉES À COMPTER
DE 2024
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions de
dioxyde de
carbone (en
g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Inférieures à 117 0 149 2 049 181 24 291 118 50 150 2 205 182 26 302 119 75 151 2 370 183 28 413 120 100 152 2 544 184 30 624 121 125 153 2 726 185 32 935 122 150 154 2 918 186 35 346 123 170 155 3 119 187 37 857 124 190 156 3 331 188 40 468 125 210 157 3 552 189 43 179 126 230 158 3 784 190 45 990 127 240 159 4 026 191 48 901 128 260 160 4 279 192 51 912 129 280 161 4 543 193 55 023 130 310 162 4 818
Supérieures à
193 60 000
131 330 163 5 105
132 360 164 5 404
133 400 165 5 715
134 450 166 6 126
135 540 167 6 537
136 650 168 7 248
137 740 169 7 959
138 818 170 8 770
139 898 171 9 681
140 983 172 10 692
141 1 074 173 11 803
142 1 172 174 13 014
143 1 276 175 14 325
144 1 386 176 15 736
145 1 504 177 17 247
146 1 629 178 18 858
147 1 761 179 20 569
148 1 901 180 22 380
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots :
« l’année » ; (Supprimé) 8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :
« 2014 » ;
Commenté [CF125]: Amendement n° CF533 Commenté [CF126]: Amendement n° CF533
b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :
« 2014 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0
4 1 000
5 3 250
6 5 000
7 6 750
8 10 750
9 15 750
10 22 500
11 28 500
12 35 500
13 43 250
14 52 000
15 et plus 60 000 » ;
c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
12° (Supprimé)
13° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
« Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0
De 1 600 et 1 799 10
De 1 800 à 1 899 15
De 1 900 à 1 999 20
De 2 000 à 2 0992 100 25
À partir de 2 100 30
« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0
À partir de 1800 10 » ;
13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre :
« 500 » ;
b) (Supprimé)Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120-1 à L. 3124-12 du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161-1 du même code. » ;
13° ter (Supprimé)À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
Commenté [CF127]: Amendement n° CF534
Commenté [CF128]: Amendement n° CF535
Commenté [CF129]: Amendement n° CF536
14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots :
« les émissions de polluants atmosphériques » ;
17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0
De 15 à 55 1
De 56 à 63 2
De 64 à 95 3
De 96 à 115 4
De 116 à 135 10
De 136 à 155 50
De 156 à 175 60
À partir de 176 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0
De 13 à 45 1
De 46 à 52 2
De 53 à 79 3
De 80 à 95 4
De 96 à 112 10
De 113 à 128 50
De 129 à 145 60
À partir de 146 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500
De 4 à 6 2 250
De 7 à 10 3 750
De 11 à 15 4 750
À partir de 16 6 000 » ;
19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0
De 10 à 50 1
De 51 à 58 2
De 59 à 90 3
De 91 à 110 4
De 111 à 130 10
De 131 à 150 50
De 151 à 170 60
À partir de 171 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0
De 8 à 41 1
De 42 à 48 2
De 49 à 74 3
De 75 à 91 4
De 92 à 107 10
De 108 à 124 50
De 125 à 140 60
À partir de 141 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750
De 4 à 6 2 500
De 7 à 10 4 250
De 11 à 15 5 000
À partir de 16 6 250 » ;
20° À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0
De 5 à 45 1
De 46 à 53 2
De 54 à 85 3
De 86 à 105 4
De 106 à 125 10
De 126 à 145 50
De 146 à 165 60
À partir de 166 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0
De 4 à 37 1
De 38 à 44 2
De 45 à 70 3
De 71 à 87 4
De 88 à 103 10
De 104 à 120 50
De 121 à 136 60
À partir de 137 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000
De 4 à 6 3 000
De 7 à 10 4 500
De 11 à 15 5 250
À partir de 16 6 500 » ;
21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1
De 41 à 48 2
De 49 à 80 3
De 81 à 100 4
De 101 à 120 10
De 121 à 140 50
De 141 à 160 60
À partir de 161 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1
De 34 à 40 2
De 41 à 66 3
De 67 à 83 4
De 84 à 99 10
De 100 à 116 50
De 117 à 132 60
À partir de 133 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250
De 4 à 6 3 250
De 7 à 10 4 750
De 11 à 15 5 500
À partir de 16 6 750 » ;
22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I
er du titre II du livre IV, après le
mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;
23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;
24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :
a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :
« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :
« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0
1 100
Véhicules les plus polluants 500 » ;
c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».
II (Supprimé). – – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 14 bis A
(Supprimé)
I. – Après la section 4 du chapitre I
er du titre VI du livre II de la
troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Crédit mobilité
« Art. L. 3261-12. – I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.
« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :
« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261-3, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Commenté [CF130]: Amendement n° CF535
Commenté [CF131]: Amendement n° CF537
« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3261-13. – I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, être versé selon une périodicité différente.
« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I du présent article.
« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur mentionnée au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :
« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V ;
« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au même V.
« Pour l’application du 1° ou du présent 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise ;
« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.
« V. – L’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.
« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.
« Art. L. 3261-14. – Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :
« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;
« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.
« Art. L. 3261-15. – La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 14 bis B
I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot :
« départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;
2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 du présent code » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;
4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :
« 1° En cas d’absence de paiement ;
« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit du code des impositions sur les biens et services s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421-256 du même code ;
« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.
« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;
6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;
8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté inséré un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-30-1. – Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;
Commenté [CF132]: Amendement n° CF538
Commenté [CF133]: Amendement n° CF538
b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.
« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de lLa section 6 du chapitre I er
du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-192, après les mots :
« dans sa rédaction », sont insérés les mots : « en vigueur. » ;
2° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « conditions prévues », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-205 est ainsi rédigée : « par les dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ;
b)1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;
Commenté [CF134]: Amendement n° CF538
c)2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;
d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421-237, le mot :
« conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;
e) (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 421-257, après les mots : « du fait », est inséré le mot : « de » ;
f) (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots :
« les articles 529-10 et 529-12 » ;
Commenté [CF135]: Amendement n° CF538
2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l’un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du même code ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;
« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
Commenté [CF136]: Amendement n° CF538
« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2 du présent code, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.
« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 ainsi que les textes pris pour son application. » ;
3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
III bis (Nouveau). – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot :
« lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;
2° Au 3° de l’article 3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;
b) Aux quarante-septième et quarante-huitième alinéas, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence :
« L. 421-256 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».
IV. – Les présent articleI et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – À compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.
.....................................................................................................................
Article 14 ter
(Supprimé)
À la fin du 2° de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».
Article 15
I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er est abrogée ;
Commenté [CF137]: Amendement n° CF538
Commenté [CF138]: Amendement n° CF539
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Taxes communes à plusieurs modes de transports « Section unique
« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre I er du livre I
er et à la présente
sous-section.
« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;
« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;
« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.
« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Paragraphe 1
« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.
« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.
« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;
« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.
« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :
« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;
« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;
« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.
« Paragraphe 2
« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant « Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.
« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre I
er et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.
« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre I
er et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;
« 2° Le taux de 4,6 %.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre I
er
.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre I er et à la
présente section.
« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre I
er
.
« Sous-section 7
« Paiement
« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre I
er et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre I er
.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, Ll’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5, du même code.
« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
II à IV. – (Non modifiés)
Article 16
(Supprimé)
I. – Le titre I
er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots :
« pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot :
« cynégétique » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;
3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
Commenté [CF139]: Amendement n° CF540
« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
d) Le III est ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
«
«
Éléments
constitutifs
de la pollution
Unité
Seuils de suivi
régulier
des rejets
Minima
l
Maxima
l
Matières
en suspension Tonnes/ an 120 700 Demande
chimique en oxygène
Tonnes/ an 120 700 Demande
biochimique en oxygène en
cinq jours
Tonnes/ an 60 400 Azote
réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60 Phosphore
total,
organique ou minéral
Tonnes/ an 2 15 Matières
inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an
2 000 15 000 Composés
halogénés
adsorbables sur charbon actif
Kilogrammes/ an
400 3 000
Sels
dissous
Mètres cubes siemens/
centimètres/ an 20 000 150 000
Chaleur
rejetée
Mégathermie/ a
n
400 3 000
Substances
dangereuses
pour
l’environneme
nt
Kilogrammes/
an
70 500 »
;
e) Le IV est ainsi modifié :
– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des
impositions sur les biens et services. » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et
dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
« (En nombre d’unités de gros bétail)
Zones Seuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne
150
Autres zones 90
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens
et services.
« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Redevance sur la consommation d’eau potable « Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les
biens et services.
« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens
et services ;
« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens
et services ;
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même
système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :
«
« 10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5 »
;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les
biens et services. » ;
c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause
déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
b) Le V est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
«
(En centimes d’euro par mètre cube)
Usages
Catégorie 1 Catégorie 2
Mini
mum
Maxi
mum
Minim
um
Maxi
mum
Irrigation
autre que
l’irrigation
gravitaire
1,41 5,04 2,82 10,08
Irrigation
gravitaire 0,2 0,7 0,4 1,4
Alimentati
on en eau
potable
2,82 10,08 5,64 20,16
Alimentati
on d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084
Refroidisse
ment industriel
conduisant à
une restitution
supérieure à
99 %
0,53 0,95 1,06 1,9
Autres
usages
économiques
1,97 7,56 3,93 15,12
« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et services. » ;
– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;
– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– les sept derniers alinéas sont supprimés ;
c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :
« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.
« V quater. – (Supprimé) » ;
d) Le V bis devient le V quinquies ;
e) Le VI est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;
– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les
biens et services. » ;
11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I
er du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;
12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;
12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;
13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code
des impositions sur les biens et services.
« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références :
« L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 »
sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références :
« L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références :
« L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;
b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à
L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;
16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;
20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;
21° La section 5 du chapitre III du titre I
er du livre II est ainsi
modifiée :
a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;
b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;
22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des
impositions sur les biens et services. » ;
– les six derniers alinéas sont supprimés ;
d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.
« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;
e) Le VI est abrogé ;
24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.
.....................................................................................................................
Article 16 ter A
(Supprimé)
I. – L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« Petits réacteurs modulaires (10-
1 000 MWth) consacrés à la
production d’énergie
24 470 1 à
100 1 753 1 à
100
» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont
Commenté [CF140]: Amendement n° CF541 et CF126 identiques
proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth)
consacrés à la production d’énergie 0,002 [1-
100]
[1-
100] »
II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots :
« et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth)
consacrés à la production d’énergie 0,006 1 -
100 »
III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs
fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots :
« et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth)
consacrés à la production d’énergie 5100
1 à
100 »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 16 quater A
(Supprimé)
I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :
« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;
« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;
« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte ; ».
II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
Commenté [CF141]: Amendement n° CF542
III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 quater B
(Supprimé)
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :
« j) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 quater C
(Supprimé)
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies A ainsi rédigé :
« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF142]: Amendement n° CF543
Commenté [CF143]: Amendement n° CF544
Article 16 quater
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;
« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;
« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Pour l’application du présent article :
« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue.
« La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnées à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
(Supprimé)
Commenté [CF144]: Amendements n° CF31, CF96 et CF545 identiques.
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Article 16 sexies
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;
a bis) (nouveau) Après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) (Supprimé) c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé.
2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.
B. – (Supprimé) B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Commenté [CF145]: Amendement n° CF546
Commenté [CF146]: Amendement n° CF546
Commenté [CF147]: Amendement n° CF546
Article 16 septies A
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant :
« 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Article 16 septies B
(Supprimé)
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et modifié par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondia. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Commenté [CF148]: Amendement n° CF547
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au 1°, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A à 223 U du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.
VII. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 16 septies C
(Supprimé)
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ter ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C ter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.
Commenté [CF149]: Amendement n° CF548
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I du présent article pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat est déterminée dans les conditions prévues au même second alinéa.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 septies
I. – Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650-1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442-1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, après le mot :« inscrits » sont insérés les mots :
« notamment de rénovation énergétique, ».
(Supprimé)
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Article 18
I. – (Non modifié)
Commenté [CF150]: Amendement n° CF380
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d’alcool pur fabriqués (le reste sans changement). » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;
2° L’article L. 313-35 est abrogé ;
3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;
4° L’article L. 422-39 est abrogé.
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
Commenté [CF151]: Amendement n° CF549
Commenté [CF152]: Amendement n° CF549
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – (Non modifié)
Article 19
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;
Commenté [CF153]: Amendement n° CF550
« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;
A bis. – L’article 259 C est ainsi modifié :
1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;
B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;
C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;
D. – L’article 289 A est ainsi modifié :
1° Les II et III sont abrogés ;
2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;
E. – Le D du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première
partie du livre I
er est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :
« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :
« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;
« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :
« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;
« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;
« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;
« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.
« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.
« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.
« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.
« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.
« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;
F. – L’article 293 A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;
b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :
« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;
« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;
« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;
« 3° Dans les autres situations :
« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »
2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;
H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;
2° Le 3° est abrogé ;
İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, Ppour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, àaux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.
Commenté [CF154]: Amendement n° CF551
Commenté [CF155]: Amendement n° CF552
Commenté [CF156]: Amendement n° CF552
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;
2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;
« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects.
Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;
Commenté [CF157]: Amendement n° CF553
4° Le chapitre I
er septies est ainsi rétabli :
« CHAPITRE I
ER SEPTIES
« Injonction de mise en conformité fiscale
« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.
« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :
« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »
III. – (Non modifié)
IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;
– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects. » ;
Commenté [CF158]: Amendement n° CF554
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot :
« dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »
V. – (Non modifié)
V bis (Supprimé). – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
VI. – (Non modifié)
Commenté [CF159]: Amendement n° CF551
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1744 est ainsi rétabli :
« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;
« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
« II. – Les articles L. 2278 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du présent code.
Commenté [CF160]: Amendement n° CF555
Commenté [CF161]: Amendement n° CF555
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».
II. – (Non modifié)
III (Supprimé). – L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »
.....................................................................................................................
Commenté [CF162]: Amendement n° CF555
Article 21 bis
(Non modifié)
I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.
Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.
II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »
B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est abrogé.
.....................................................................................................................
Article 23 ter
(Non modifié)
L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :
« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;
« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;
« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »
.....................................................................................................................
Article 23 octies
(Non modifié)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »
.....................................................................................................................
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 24
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 € 27 315 046 362 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
Commenté [CF163]: Amendement n° CF556
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. égal au montant versé au titre de l’année 2023. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 € versé en 2023. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 € égal au montant versé en 2023. »
III. – (Non modifié)
IV (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF164]: Amendement n° CF556
Commenté [CF165]: Amendement n° CF556
Article 24 bis
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.
Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné à l’alinéa précédent fixé à 100 millions d’euros.
La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
II (Supprimé). – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 24 ter
(Supprimé)
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d’événements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.
Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.
Commenté [CF166]: Amendement n° CF642
Commenté [CF167]: Amendement n° CF558
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 25 bis
(Non modifié)
I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.
« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les régions : » ;
4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a » ;
b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b » ;
b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;
6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ;
7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Région Pourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524
Bourgogne-Franche-Comté 6,317947
Bretagne 2,361532
Centre-Val de Loire 6,318373
Corse 5,247194
Grand Est 14,641588
Hauts-de-France 3,585713
Île-de-France 4,731642
Normandie 5,934902
Nouvelle-Aquitaine 18,031146
Occitanie 11,589927
Pays de la Loire 4,328133
Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ;
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les départements :
« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.
« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.
« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« Département Pourcentage
Aveyron 4,64699
Côte-d’Or 4,22646
Haute-Garonne 2,66339
Gers 18,28761
Isère 2,99383
Lot 1,11329
Maine-et-Loire 0,83526
Haute-Marne 7,28824
Mayenne 6,55349
Moselle 8,07434
Pyrénées-Orientales 9,80901
Rhône 2,17560
Haute-Saône 17,66708
Seine-et-Marne 9,92287
Vaucluse 3,74253 » ;
10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;
b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».
II à IV. – (Non modifiés)
V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, septième et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;
4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;
5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots :
« collectivité territoriale » ;
6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,521325 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,443683 Région Bretagne 3,437975
Région Centre-Val de Loire 3,200373 Collectivité de Corse 1,024025
Région Grand Est 10,296422
Région Hauts-de-France 6,784756 Région Île-de-France 6,826269
Région Normandie 4,63654
Région Nouvelle-Aquitaine 11,732213 Région Occitanie 12,947947
Région Pays de la Loire 3,888302 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,905626 Région de Guadeloupe 3,252711
Collectivité territoriale de Guyane 1,49667 Collectivité territoriale de Martinique 1,558803 Région de La Réunion 3,167899
Département de La Réunion 0,640215 Département de Mayotte 0,164834 Collectivité de Saint-Martin 0,066575 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004762 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002073 »
VI. – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Collectivité territoriale Montants
Région Auvergne-Rhône-Alpes 472 189 €
Région Bourgogne-Franche-Comté 22 400 €
Région Bretagne 14 784 €
Région Centre-Val de Loire 0 €
Collectivité de Corse 0 €
Région Grand Est 59 584 €
Région Hauts-de-France 0 €
Région Île-de-France 0 €
Région Normandie 29 568 €
Région Nouvelle-Aquitaine 208 339 €
Région Occitanie 269 355 €
Région Pays de la Loire 0 €
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 18 816 € Région de Guadeloupe 0 €
Collectivité territoriale de Guyane 0 €
Collectivité territoriale de Martinique 0 € Département de La Réunion 0 €
Département de Mayotte 0 €
Total 1 095 035 €
VII. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région Gazole Supercarburant
sans plomb
Auvergne-Rhône-Alpes 4,96 7,03
Bourgogne-Franche-Comté 5,09 7,19
Bretagne 5,23 7,40
Centre-Val de Loire 4,73 6,69
Corse 9,90 14,01
Grand Est 6,32 8,93
Hauts-de-France 6,94 9,82
Île-de-France 12,81 18,10
Normandie 5,61 7,93
Nouvelle-Aquitaine 5,37 7,59
Occitanie 5,04 7,13
Pays de la Loire 4,42 6,24
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,37 6,17 »
VIII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région Montants
Auvergne-Rhône-Alpes -108 864 €
Bourgogne-Franche-Comté 161 838 €
Bretagne 352 674 €
Centre-Val de Loire 83 550 €
Corse -29 520 €
Grand Est 249 654 €
Hauts-de-France 173 304 €
Île-de-France 270 804 €
Normandie 87 354 €
Nouvelle-Aquitaine -15 186 €
Occitanie -64 710 €
Pays de la Loire 55 032 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur -370 866 €
Total 845 064 €
IX. – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région Montants
Auvergne-Rhône-Alpes -2 867 710 €
Bourgogne-Franche-Comté -1 680 587 €
Bretagne -1 811 019 €
Centre-Val de Loire 437 119 €
Corse 0 €
Grand Est -1 623 858 €
Hauts-de-France -4 707 811 €
Île-de-France -10 562 503 €
Normandie -2 461 098 €
Nouvelle-Aquitaine -2 098 433 €
Occitanie -2 132 854 €
Pays de la Loire -1 981 314 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur -4 296 614 €
Total - 35 786 682 €
X. – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région Montants
Auvergne-Rhône-Alpes 816 980 €
Bourgogne-Franche-Comté 188 198 €
Bretagne 271 080 €
Centre-Val de Loire 198 168 €
Corse 26 796 €
Grand Est 391 352 €
Hauts-de-France 749 054 €
Île-de-France 607 594 €
Normandie 225 588 €
Nouvelle-Aquitaine 465 510 €
Occitanie 714 780 €
Pays de la Loire 280 428 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur 352 716 €
Total 5 288 244 €
XI. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;
2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :
« 2024 ».
XII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.
XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.
Article 25 ter
I. – (Non modifié)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;
C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € »
est remplacé par le montant : « 15 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 15031 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.
Commenté [CF168]: Amendement n° CF559
Commenté [CF169]: Amendement n° CF559 (sous-amendement n° CF657)
Article 25 quater
(Suppression maintenue)
Article 26
I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots :
« , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application des l’articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».
II. – (Non modifié)
III (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 26 bis
(Non modifié)
I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;
Commenté [CF170]: Amendement n° CF560
2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;
3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
Article 27
Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 050 963 483 46 464 963 884 €, qui se répartissent comme suit :
Commenté [CF171]: Amendement n°CF646
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 245315 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104854 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745
Dotation élu local 123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 467 129 770 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 2463 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) 1 12944 768 465 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) (ligne supprimée) Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) (ligne supprimée)
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales 53100 000 000
Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne supprimée) 100 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne supprimée) 0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne supprimée) 400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne supprimée)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022(ligne supprimée)
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers(ligne supprimée) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 17 600 000 Total 45 050 963 483
Article 27 bis A
(Supprimé) Commenté [CF172]: Amendement n° CF561
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis B
(Supprimé)
I. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2023, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 27 bis C
(Non modifié)
Commenté [CF173]: Amendement n° CF562
I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. – I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I :
« 1° Pour les communes :
« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;
« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;
« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.
« Cette compensation est égale :
« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »
II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ;
2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »
Article 27 bis D
(Supprimé)
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;
3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.
Commenté [CF174]: Amendement n° CF563
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 bis E
(Non modifié)
I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 bis F
(Supprimé)
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis G
(Supprimé)
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis H
(Supprimé)
Le III de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
Commenté [CF175]: Amendement n° CF564
Commenté [CF176]: Amendement n° CF565
Commenté [CF177]: Amendement n° CF566
Article 27 bis İ
(Supprimé)
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 27 ter
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
Commenté [CF178]: Amendement n° CF567
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »
Articles 27 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Le 11° bis est ainsi modifié :
– Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;
– Après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211-1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »
b) Après le 11° bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.
« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.
Commenté [CF179]: Amendements n° CF568
« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »
2° À la fin du second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots :
« au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».
II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
(Supprimé)
Article 27 quinquies
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les mâts des éoliennes. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».
(Supprimé)
Article 27 sexies
I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I
er de la
deuxième partie du livre I
er du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 01° : Économies d’énergie
Commenté [CF180]: Amendement n° CF569
Commenté [CF181]: Amendement n° CF570
« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;
« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« C (Supprimé). – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.
« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. (Supprimé)
Commenté [CF182]: Amendement n° CF571
Commenté [CF183]: Amendement n° CF571
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.
« Art. 1383-0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.
Art. 1383-0 B bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.
« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :
« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;
« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.
Commenté [CF184]: Amendement n° CF571
II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer instaurer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.
B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026.
Commenté [CF185]: Amendement n° CF571
Commenté [CF186]: Amendement n° CF571
Commenté [CF187]: Amendement n° CF571
C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.
D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.
III (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 27 nonies
(Non modifié)
L’article 1414 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise. »
Article 27 decies A
I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;
2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :
« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services Commenté [CF188]: Amendement n° CF13
I. – Le I de la section III du chapitre I
er du titre I
er de la deuxième partie
du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du II de l’article 1407 ter, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;
2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 decies
L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382 1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots :
« d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382 1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113 7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113 8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
(Supprimé)
.....................................................................................................................
Article 27 duodecies
I. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« neuvième » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 1522 bis :
a) Le I est ainsi modifié :
Commenté [CF189]: Amendement n° CF573
i) Après la mention : « I », est insérée la mention : « A » ;
ii) Il est complété par un B ainsi rédigé :
« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.
« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.
« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.
« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
b) Au I bis :
- À la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;
- À la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».
2° À l’article 1639 A bis :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept »
est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au À du V, après la seconde occurrence des mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ». »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du présent code. » ;
2° À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, après les mots :
« article 1639 A bis », la fin de l’alinéa est supprimée ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 du présent code » ;
b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
Commenté [CF190]: Amendement n° CF574
2° L’article L. 2333-78 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 terdecies
Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi rétabli :
« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une
majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;
2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés et les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
Commenté [CF191]: Amendement n° CF575
3° Les deux premiers alinéas du I de l’article 1407 ter sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;
4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) Le 1° du b du 1 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot :
« peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
– au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit »
et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » ;
b) Le 4 est ainsi rétabli :
« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur ou égal à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est égal à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies A
(Supprimé)
I. – Le B du I de la section 2 du chapitre I
er du titre I
er de la deuxième
partie du livre I
er du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code et L. 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies B
(Supprimé)
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;
Commenté [CF192]: Amendements n° CF576 et n° CF260 identiques
Commenté [CF193]: Amendement n° CF577
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies C
(Supprimé)
I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies D
(Supprimé)
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »
Commenté [CF194]: Amendement n° CF578
Commenté [CF195]: Amendement n° CF579
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies E
(Non modifié)
Au I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 27 quaterdecies F
(Supprimé)
I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi rédigé :
« C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Commenté [CF196]: Amendement n° CF580
Article 27 quaterdecies G
(Supprimé)
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
3° Au dixième alinéa du même V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies H
(Supprimé)
I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;
Commenté [CF197]: Amendement n° CF581
Commenté [CF198]: Amendement n° CF582
« 5° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies İ
Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunal ou en cas de fusion… (le reste sans changement). » ;
b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;
2° Au huitième alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes antérieurement à la création ou au changement de régime fiscal ou ».
Commenté [CF199]: Amendement n° CF583
Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.
« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »
Article 27 quaterdecies J
(Supprimé)
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Article 27 quaterdecies K
(Supprimé)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;
Commenté [CF200]: Amendement n° CF584
Commenté [CF201]: Amendement n° CF585
2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».
Article 27 quaterdecies L
(Supprimé)
I. – Le 5° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
.....................................................................................................................
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 28 A
I. - Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par « des années 2024 et 2025 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
(Supprimé)
Commenté [CF202]: Amendement n° CF449
Commenté [CF203]: Amendement n° CF586
Article 28
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
(En euros)
A. - Impositions de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuel
C. -
Nouveau
bénéficiaire
éventuel
D. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes
AFITF 751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
AFITF 600 000 000
Taxes spéciales d’équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe
997 000
Taxes spéciales d’équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique
975 00 0
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 0002 447 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000
Prélèvement sur la PEEC ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs -conception
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base -recherche
ANDRA 65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de
manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs
ANS 246 087 951
Commenté [CF204]: Amendement n° CF588
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés
ANS 181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 8 700 000
Fraction des
prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS 23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés
ANTS 463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats
d’immatriculation des véhicules
ANTS 42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques
ANTS 20 900 000
Indemnité de
défrichement
Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation
professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000
Contribution des employeurs à
l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS 907 395 885
Taxe pour le
développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de
l’automobile, du cycle et du motocycle
Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de
développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés
(AGEFIPH)
460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des
plateformes d’emploi (ARPE)
2 000 000
Contributions pour frais de contrôle
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de
France
232 129 000
–
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241 -
2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
40 000 000
Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047
Taxe pour le
développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites
6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEM
CGLLS 272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA
-CFE)
Chambres de
commerce et
d’industrie de région (CCI
-R)
280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et
d’industrie de région (TA
-CVAE)
CCI
-
R 296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture
(TCA-TFPNB)
Chambres
départementales d’agriculture
322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises
cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de
vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)
CNC 131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants
d’établissements de spectacles
cinématographiques (TSA)
CNC 152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) -fraction distributeurs CNC 203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) -fraction éditeurs CNC 258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétés
Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de
vidéomusiques
CNM 18 000 00015 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics
Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys
131 500 000
Taxe pour le
développement des industries de
l’habillement
Comité de
développement et de promotion de
l’habillement - DEFI 11 000 000
Commenté [CF205]: Amendement n° CF587
Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
490 000 000
Taxe sur les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable
Taxe sur les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable
Taxe sur les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités
départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)
Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 236 748 000
Taxe pour le
développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure
Comité professionnel de développement cuir, chaussure,
maroquinerie (CTC) 16 500 000
Taxe pour le
développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
2 750 000
–
Taxe pour le
développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderie
Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000
Taxe pour le
développement des industries de
l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois -
Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière
cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000
Taxe pour le
développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches
ornementales et de construction
CTI des matériaux :
Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier et
d’aménagement de Guyane
3 938 000
–
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Grand Est 11 031 000 Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône
-Alpes
19 807 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier d’Île -de
-France
139 136 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier et
d’aménagement de Mayotte
2 307 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Nouvelle -
Aquitaine
23 242 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Provence -
Alpes
-Côte d’Azur
38 259 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Vendée 2 970 000
Taxes spéciales d’équipement
Établissement public foncier de Hauts -de
-
France
23 214 000
Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur,
établissements mentionnés aux articles L. 443
-1 et L. 753
-1 du
code de l’éducation ou à l’article L. 1431 -1 du
code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur,
établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce
Fonds de financement des dossiers
impécunieux (FFDI) Non chiffrable
Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens
Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEM Fonds national
d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) État 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de
stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France Fonds national d’aide au logement (FNAL) 24 200 000 Cotisation des
employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions
additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de
responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du
patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel
26 983 448
Contribution
conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire
Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation
professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution
supplémentaire à
l’apprentissage
France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance
France compétences 10 462 259 708 Participation des
employeurs à la
formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD
(ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche
France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la
formation des
intermittents
correspondant au
minimum à 2 % des
rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la
formation des
professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la
formation des
professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences 105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des
professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des
professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture)
correspondant à 0,30 % des revenus
professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à
l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime
France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des
professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des
professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques
France Galop et la société
d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable
Taxe pour le
développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table
Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion
Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par
l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED
210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État
FSD - suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État
FSD - suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées
Non chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes
Haut conseil du
commissariat aux comptes (H3C)
15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des
procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
170 000 000
–
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 650 000
Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000
Taxe sur les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de
l’introduction des familles étrangères en France
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742 -9
du code de la sécurité intérieure)
4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) -
fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742 -9
du code de la sécurité intérieure)
160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune
d’implantation de l’espace naturel protégé
3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP -IFER-STIF RATP
Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP 10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de
stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France
SGP 700 121 192
Taxe spéciale
d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP 67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 28 231 940 Taxe sur les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Société nationale de sauvetage en mer
Non chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries
Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000 Taxe sur les produits de la mer
France
Agrimer 80 000 000 * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
Commenté [CF206]: Amendement n° CF453
II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. - Bénéficiaire C. - Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
Agence de financement
des infrastructures de
transport de France
(AFITF)
2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
AFITF 252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
AFITF 566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services
AFITF 500 600 000 000
Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas
géométriques en
Guadeloupe
997 000
Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas
géométriques en
Martinique
975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L.
423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l’eau 2 347 620 000 2 447 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénale
Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs
saisis et confisqués
(AGRASC)
9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier
Autorité des marchés
financiers (AMF) 121 000 000 Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de
l’habitat (ANAH) 700 000 000 Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)
Agence nationale de
contrôle du logement
social (ANCOLS)
6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000 Commenté [CF207]: Amendement n° CF589 Commenté [CF208]: Amendement n° CF588
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la
gestion des déchets
radioactifs (ANDRA)
55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation) Agence nationale du sport
(ANS)
59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 71 844 000 82 029 000 Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 00063 233 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique
Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de
l’environnement et du
travail (ANSES)
4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000 I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale
Agence nationale de santé
publique (ANSP) 5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) 7 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
ANTS 14 490 000
Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations
sociales des plateformes
d’emploi (ARPE)
1 500 000
Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du
30 décembre 2003)
Association pour le
soutien du théâtre privé 8 000 000 Commenté [CF209]: Amendement n° CF590 Commenté [CF210]: Amendement n° CF590
Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement
Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages
lacustres (CELRL)
44 000 00042 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000 Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 322 156 800 Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du
30 décembre 2003)
Centre national de la
musique (CNM) 50 000 000
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts CNM 18 000 00015 000 000 Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de
l’artisanat 182 899 000196 149 000 Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du
30 décembre 2003)
Centre technique de la
conservation des produits
agricoles (CTCPA)
2 900 000
Article 1609 B du code général des impôts Établissement public
foncier et d’aménagement
de Guyane
3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier d’Occitanie 31 596 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Bretagne 7 838 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Grand-Est
11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier d’Île-de-France
139 136 000
Article 1609 B du code général des impôts Établissement public
foncier et d’aménagement
de Mayotte
2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Normandie 10 151 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000
Commenté [CF211]: Amendement n° CF237 Commenté [CF212]: Amendement n° CF587 Commenté [CF213]: Amendement n° CF643
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Vendée 2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)
Établissement public
foncier de Hauts-de-France
23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements
mentionnés au I de
l’article L. 841-5 du code
de l’éducation
177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Fonds national d’aide au
logement (FNAL) 24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
Fonds national de gestion
des risques en agriculture
(FNGRA)
120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 105 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) Fonds de solidarité pour le
développement (FSD) 210 000 000 Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) FSD 528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerce Haut Conseil du commissariat aux comptes 19 400 000 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime
Institut national de
l’origine et de la qualité
(INAO)
7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la
propriété industrielle
(INPI)
94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire 61 100 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à
l’article L. 742-9 du code
de la sécurité intérieure
4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des
impositions sur les biens et services et
2° de l’article L. 742-11-2 du code de la
sécurité intérieure
Organismes mentionnés à
l’article L. 742-9 du code
de la sécurité intérieure
4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions
sur les biens et services (création) et
article L. 422-57 du même code (affectation) Personnes publiques ou
privées exploitant des
aérodromes
55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général
des impôts
Société du Grand Paris
(SGP) 84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des
collectivités territoriales SGP 15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts
(création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017 (affectation)
SGP 718 000 000
Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des
impôts SGP 30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des
transports
Voies navigables de
France (VNF) 136 500 000
III. – (Non modifié)
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
3° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots :
« prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;
5° L’article 1604 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 »
sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % »La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
Commenté [CF214]: Amendement n° CF656
10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;
12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots :
« du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots :
« du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
V à XXIV. – (Non modifiés)
XXV. – (Non modifié) Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;
2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :
« 15 millions d’euros » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »
XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)
XXIX. – (Supprimé)
XXX à XXXII. – (Non modifiés)
XXXIII (Non modifié). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXXIV (Non modifié). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XXXV (Non modifié). – La perte de recettes pour l’État résultant du XXXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.