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Textes / Projet de loi de finances pour 2024

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024.

Rapport · 12/12/2023 · 1 869 938 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.
« II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :
« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;
« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.
« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »
II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »
Article 10 sexies (nouveau)Article 10 sexies
I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au 1° du I, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Article 10 septies (nouveau)Article 10 septies
L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »
II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Article 10 octies A (nouveau)
L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Article 10 octies B (nouveau)
Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».
Article 10 octies C (nouveau)
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies D (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies E (nouveau)
I. – Le a de l’article 296 bis du code général des impôts est complété par les mots : « : ainsi que pour l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques, les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 octies (nouveau)Article 10 octies
I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».I. – (Non modifié)
II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :
« 1° (nouveau) À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.
« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »
Article 10 nonies (nouveau)
I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
« g) Les personnes qui établissent l’existence :
« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;
« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
« – d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 11Article 11
I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :
1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », telles qu’elles sont définies à l’article L. 312-24 du même code ;
2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :II. – (Supprimé)
« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »
Article 11 bis (nouveau)
Le 9° du VI de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité consommée pour les besoins des activités économiques L. 312-58-1 0,5 Électricité consommée pour les besoins des activités non économiques 1
Article 12Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;
2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;
3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;
4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;
5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;
B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;
– au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
b) Le 2° est ainsi modifié:
– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;
– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;
2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;
C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :
« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »
B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;
C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;
D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;
G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;
İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;
J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;
2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;
3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;
K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustibles » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustibles » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;
N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :2° Après le même article L. 312-104, sont insérés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :
« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;« 4° Le nombre des avances, qui ne peut être inférieure à quatre par année civile ;
« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;
O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :
1° et 2° (Supprimés)1° et 2° (Supprimés)
3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.
III. – Sont abrogés :III à V. – (Non modifiés)
1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.
V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
VI (nouveau). – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 bis (nouveau)
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 13Article 13
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;
a bis) (nouveau) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :
« 9,5 % 9,2 % 1 % » ;
b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :b) Les mêmes trois dernières lignes sont ainsi rédigées :
« 10,5 % 9,4 % 2 % » ;« 10,5 % 9,4 % 2 % » ;
2° Le V est ainsi modifié :2° Le V est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :
– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;
c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »
d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :
– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;
– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;
f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :
– la dernière colonne est supprimée ;– la dernière colonne est supprimée ;
– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) 2 0 % 15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France 0 %Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) 2 0 % 15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France 0 % (colonne supprimée)
– à la dernière ligne de la première colonne, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « renouvelable ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;
3° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;
b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »
I bis (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 et la seconde phrase du second alinéa du 2 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont supprimées.I bis. – (Non modifié)
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du a bis du 1°, du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 13 bis (nouveau)Article 13 bis
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;
2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :
« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».
II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.II. – (Non modifié)
Article 14Article 14
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :(Alinéa supprimé)
1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
« Sont exclus du présent 2° :
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
« b) (nouveau) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;
2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
B. – La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :(Alinéa supprimé)
1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;
2° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »
C. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifié :(Alinéa supprimé)
1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)a) (Supprimé)
b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
c) (Supprimé)c) (Supprimé)
2° L’article L. 421-61 est abrogé ;6° L’article L. 421-61 est abrogé ;
3° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
« Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2024 Émissions de CO2 (en g/km) Tarif (en euros) Inférieures à 117 0 118 50 119 75 120 100 121 125 122 150 123 170 124 190 125 210 126 230 127 240 128 260 129 280 130 310 131 330 132 360 133 400 134 450 135 540 136 650 137 740 138 818 139 898 140 983 141 1 074 142 1 172 143 1 276 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248 169 7 959 170 8 770 171 9 681 172 10 692 173 11 803 174 13 014 175 14 325 176 15 736 177 17 247 178 18 858 179 20 569 180 22 380 181 24 291 182 26 302 183 28 413 184 30 624 185 32 935 186 35 346 187 37 857 188 40 468 189 43 179 190 45 990 191 48 901 192 51 912 193 55 023 Supérieures à 193 60 000 » ;« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 107 0 139 2 049 171 24 291 108 50 140 2 205 172 26 302 109 75 141 2 370 173 28 413 110 100 142 2 544 174 30 624 111 125 143 2 726 175 32 935 112 150 144 2 918 176 35 346 113 170 145 3 119 177 37 857 114 190 146 3 331 178 40 468 115 210 147 3 552 179 43 179 116 230 148 3 784 180 45 990 117 240 149 4 026 181 48 901 118 260 150 4 279 182 51 912 119 280 151 4 543 183 55 023 120 310 152 4 818 Supérieures à 183 60 000 121 330 153 5 105 122 360 154 5 404 123 400 155 5 715 124 450 156 6 126 125 540 157 6 537 126 650 158 7 248 127 740 159 7 959 128 818 160 8 770 129 898 161 9 681 130 983 162 10 692 131 1 074 163 11 803 132 1 172 164 13 014 133 1 276 165 14 325 134 1 386 166 15 736 135 1 504 167 17 247 136 1 629 168 18 858 137 1 761 169 20 569 138 1 901 170 22 380
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 112 0 144 2 049 176 24 291 113 50 145 2 205 177 26 302 114 75 146 2 370 178 28 413 115 100 147 2 544 179 30 624 116 125 148 2 726 180 32 935 117 150 149 2 918 181 35 346 118 170 150 3 119 182 37 857 119 190 151 3 331 183 40 468 120 210 152 3 552 184 43 179 121 230 153 3 784 185 45 990 122 240 154 4 026 186 48 901 123 260 155 4 279 187 51 912 124 280 156 4 543 188 55 023 125 310 157 4 818 Supérieures à 188 60 000 126 330 158 5 105 127 360 159 5 404 128 400 160 5 715 129 450 161 6 126 130 540 162 6 537 131 650 163 7 248 132 740 164 7 959 133 818 165 8 770 134 898 166 9 681 135 983 167 10 692 136 1 074 168 11 803 137 1 172 169 13 014 138 1 276 170 14 325 139 1 386 171 15 736 140 1 504 172 17 247 141 1 629 173 18 858 142 1 761 174 20 569 143 1 901 175 22 380
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 117 0 149 2 049 181 24 291 118 50 150 2 205 182 26 302 119 75 151 2 370 183 28 413 120 100 152 2 544 184 30 624 121 125 153 2 726 185 32 935 122 150 154 2 918 186 35 346 123 170 155 3 119 187 37 857 124 190 156 3 331 188 40 468 125 210 157 3 552 189 43 179 126 230 158 3 784 190 45 990 127 240 159 4 026 191 48 901 128 260 160 4 279 192 51 912 129 280 161 4 543 193 55 023 130 310 162 4 818 Supérieures à 193 60 000 131 330 163 5 105 132 360 164 5 404 133 400 165 5 715 134 450 166 6 126 135 540 167 6 537 136 650 168 7 248 137 740 169 7 959 138 818 170 8 770 139 898 171 9 681 140 983 172 10 692 141 1 074 173 11 803 142 1 172 174 13 014 143 1 276 175 14 325 144 1 386 176 15 736 145 1 504 177 17 247 146 1 629 178 18 858 147 1 761 179 20 569 148 1 901 180 22 380
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;b) (Supprimé)
4° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
« Barème en puissance administrative pour l’année 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 » ;« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 » ;
c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
D. – Le paragraphe 5 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :(Alinéa supprimé)
1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
2° (Supprimé)12° (Supprimé)
3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :13° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
« Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0 De 1 600 et 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 100 25 À partir de 2 100 30« Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0 De 1 600 et 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 100 25 À partir de 2 100 30
« Barème pour les années 2022 et 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0 À partir de 1800 10 » ;« Barème pour les années 2022 et 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0 À partir de 1800 10 » ;
13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :
3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120-1 à L. 3124-12 du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161-1 du même code. » ;
13° ter (nouveau) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
4° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
E. – La section 3 est ainsi modifiée :(Alinéa supprimé)
1° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
b) Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0 De 15 à 55 1 De 56 à 63 2 De 64 à 95 3 De 96 à 115 4 De 116 à 135 10 De 136 à 155 50 De 156 à 175 60 À partir de 176 65« Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0 De 15 à 55 1 De 56 à 63 2 De 64 à 95 3 De 96 à 115 4 De 116 à 135 10 De 136 à 155 50 De 156 à 175 60 À partir de 176 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0 De 13 à 45 1 De 46 à 52 2 De 53 à 79 3 De 80 à 95 4 De 96 à 112 10 De 113 à 128 50 De 129 à 145 60 À partir de 146 65« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0 De 13 à 45 1 De 46 à 52 2 De 53 à 79 3 De 80 à 95 4 De 96 à 112 10 De 113 à 128 50 De 129 à 145 60 À partir de 146 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500 De 4 à 6 2 250 De 7 à 10 3 750 De 11 à 15 4 750 À partir de 16 6 000 » ;« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500 De 4 à 6 2 250 De 7 à 10 3 750 De 11 à 15 4 750 À partir de 16 6 000 » ;
c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0 De 10 à 50 1 De 51 à 58 2 De 59 à 90 3 De 91 à 110 4 De 111 à 130 10 De 131 à 150 50 De 151 à 170 60 À partir de 171 65Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0 De 10 à 50 1 De 51 à 58 2 De 59 à 90 3 De 91 à 110 4 De 111 à 130 10 De 131 à 150 50 De 151 à 170 60 À partir de 171 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0 De 8 à 41 1 De 42 à 48 2 De 49 à 74 3 De 75 à 91 4 De 92 à 107 10 De 108 à 124 50 De 125 à 140 60 À partir de 141 65« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0 De 8 à 41 1 De 42 à 48 2 De 49 à 74 3 De 75 à 91 4 De 92 à 107 10 De 108 à 124 50 De 125 à 140 60 À partir de 141 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750 De 4 à 6 2 500 De 7 à 10 4 250 De 11 à 15 5 000 À partir de 16 6 250 » ;« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750 De 4 à 6 2 500 De 7 à 10 4 250 De 11 à 15 5 000 À partir de 16 6 250 » ;
d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :20° À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 à 165 60 À partir de 166 65« Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 à 165 60 À partir de 166 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0 De 4 à 37 1 De 38 à 44 2 De 45 à 70 3 De 71 à 87 4 De 88 à 103 10 De 104 à 120 50 De 121 à 136 60 À partir de 137 65« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0 De 4 à 37 1 De 38 à 44 2 De 45 à 70 3 De 71 à 87 4 De 88 à 103 10 De 104 à 120 50 De 121 à 136 60 À partir de 137 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000 De 4 à 6 3 000 De 7 à 10 4 500 De 11 à 15 5 250 À partir de 16 6 500 » ;« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000 De 4 à 6 3 000 De 7 à 10 4 500 De 11 à 15 5 250 À partir de 16 6 500 » ;
e) À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1 De 41 à 48 2 De 49 à 80 3 De 81 à 100 4 De 101 à 120 10 De 121 à 140 50 De 141 à 160 60 À partir de 161 65« Barème WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1 De 41 à 48 2 De 49 à 80 3 De 81 à 100 4 De 101 à 120 10 De 121 à 140 50 De 141 à 160 60 À partir de 161 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1 De 34 à 40 2 De 41 à 66 3 De 67 à 83 4 De 84 à 99 10 De 100 à 116 50 De 117 à 132 60 À partir de 133 65« Barème NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1 De 34 à 40 2 De 41 à 66 3 De 67 à 83 4 De 84 à 99 10 De 100 à 116 50 De 117 à 132 60 À partir de 133 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250 De 4 à 6 3 250 De 7 à 10 4 750 De 11 à 15 5 500 À partir de 16 6 750 » ;« Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250 De 4 à 6 3 250 De 7 à 10 4 750 De 11 à 15 5 500 À partir de 16 6 750 » ;
f) À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;
g) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;
3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :
a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :
« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :
« (En euros) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500 » ;« (En euros) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500 » ;
c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
4° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 14 bis A (nouveau)
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Crédit mobilité
« Art. L. 3261-12. – I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.
« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :
« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261-3, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3261-13. – I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, être versé selon une périodicité différente.
« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I du présent article.
« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur mentionnée au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :
« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V ;
« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au même V.
« Pour l’application du 1° ou du présent 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise ;
« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.
« V. – L’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.
« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.
« Art. L. 3261-14. – Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :
« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;
« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.
« Art. L. 3261-15. – La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 14 bis B (nouveau)
I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;
2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 du présent code » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;
4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :
« 1° En cas d’absence de paiement ;
« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421-256 du même code ;
« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.
« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;
6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;
8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-30-1. – Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;
b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au même premier alinéa de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.
« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;
2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l’un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du même code ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;
« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2 du présent code, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.
« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 ainsi que les textes pris pour son application. » ;
3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – À compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 est supprimé.
…………………………………………………………………………………………………………
Article 14 ter (nouveau)
À la fin du 2° de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».
Article 15Article 15
I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V« Chapitre V
« Taxes communes à plusieurs modes de transports« Taxes communes à plusieurs modes de transports
« Section unique« Section unique
« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
« Sous-section 1« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;
« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;
« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.
« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Paragraphe 1« Paragraphe 1
« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.
« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.
« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;
« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.
« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :
« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;
« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;
« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.
« Paragraphe 2« Paragraphe 2
« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant
« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.
« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.
« Sous-section 2« Sous-section 2
« Fait générateur« Fait générateur
« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.
« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.
« Sous-section 3« Sous-section 3
« Montant« Montant
« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;
« 2° Le taux de 4,6 %.« 2° Le taux de 4,6 %.
« Sous-section 4« Sous-section 4
« Exigibilité« Exigibilité
« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.
« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.
« Sous-section 6« Sous-section 6
« Constatation de la taxe« Constatation de la taxe
« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7« Sous-section 7
« Paiement« Paiement
« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.
« Sous-section 8« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.
« Sous-section 9« Sous-section 9
« Affectation« Affectation
« Art. L. 425-20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. »« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
« II (nouveau). – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5, du même code.
« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :II à IV. – (Non modifiés)
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.
III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 16Article 16 (Supprimé)
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;
3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;
c) Le II est ainsi modifié:
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
d) Le III est ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
Éléments constitutifs de la pollution Unité Seuils de suivi régulier des rejets Minimal Maximal Matières en suspension Tonnes/ an 120 700 Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700 Demande biochimique en oxygène en cinq jours Tonnes/ an 60 400 Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60 Phosphore total, organique ou minéral Tonnes/ an 2 15 Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000 Composés halogénés adsorbables sur charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000 Sels dissous Mètres cubes siemens/ centimètres/ an 20 000 150 000 Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000 Substances dangereuses pour l’environnement Kilogrammes/ an 70 500
e) Le IV est ainsi modifié :
– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
(En nombre d’unités de gros bétail) Zones Seuil minimal Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150 Autres zones 90
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Redevance sur la consommation d’eau potable
« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
« Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :
« 10,5 5,5 3,5 1 5,5 3,5 » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
b) Le V est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
(En centimes d’euro par mètre cube) Usages Catégorie 1 Catégorie 2 Minimum Maximum Minimum Maximum Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 1,41 5,04 2,82 10,08 Irrigation gravitaire 0,2 0,7 0,4 1,4 Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,53 0,95 1,06 1,9 Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12
« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;
– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– les sept derniers alinéas sont supprimés ;
c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :
« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.
« V quater. – (Supprimé) » ;
d) Le V bis devient le V quinquies ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;
– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;
12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;
12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;
13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;
b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;
16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;
20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;
21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;
b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;
22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– les six derniers alinéas sont supprimés ;
d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.
« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;
e) Le VI est abrogé ;
24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.
…………………………………………………………………………………………………………
Article 16 ter A (nouveau)
I. – L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Petits réacteurs modulaires (10-1 000 MWth) consacrés à la production d’énergie 24 470 1 à 100 1 753 1 à 100 » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie 0,002 [1-100] [1-100]
II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie 0,006 1 - 100
III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie 5100 1 à 100
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…………………………………………………………………………………………………………
Article 16 quater A (nouveau)
I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :
« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;
« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;
« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte ; ».
II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 quater B (nouveau)
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :
« j) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 quater C (nouveau)
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies A ainsi rédigé :
« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 quater (nouveau)Article 16 quater (Supprimé)
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II.
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;
« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;
« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Pour l’application du présent article :
« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »
…………………………………………………………………………………………………………
Article 16 sexies (nouveau)Article 16 sexies
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;
– après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;c) (Supprimé)
2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422-25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :II et III. – (Non modifiés)
1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;
3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » ;
4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. »
III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.
B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.B. – (Supprimé)
Article 16 septies A (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Article 16 septies B (nouveau)
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et modifié par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondia. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au 1°, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.
VII. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 septies C (nouveau)
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ter ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C ter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I du présent article pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat est déterminée dans les conditions prévues au même second alinéa.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée audit I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 16 septies (nouveau)Article 16 septies (Supprimé)
L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du même code, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »
…………………………………………………………………………………………………………
Article 18Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :
« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :
« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;
4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;
2° L’article L. 313-35 est abrogé ;2° L’article L. 313-35 est abrogé ;
3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;
4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.4° L’article L. 422-39 est abrogé.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :III à VI. – (Non modifiés)
1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;
2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-9-1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ;
4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
A. – Le IV est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;
b) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 de la loi n° du de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;
2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;
4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;
5° Le F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »
c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;
d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;
B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».
V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « , à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.
VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – A. – Le I, à l’exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.VIII. – (Non modifié)
B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article 19Article 19
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;
« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;
A bis (nouveau). – L’article 259 C est ainsi modifié :
1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;
B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;
C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;
D. – L’article 289 A est ainsi modifié :D. – L’article 289 A est ainsi modifié :
1° Les II et III sont abrogés ;1° Les II et III sont abrogés ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;
E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :
« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :
« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;
« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :
« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;
« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;
« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;
« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.
« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.
« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.
« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.
« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.
« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;
F. – L’article 293 A est ainsi modifié :F. – L’article 293 A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;
b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :
« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;
« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;
« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;
« 3° Dans les autres situations :« 3° Dans les autres situations :
« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »
2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;
H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rétabli :1° Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;
2° Le 3° est abrogé ;2° Le 3° est abrogé ;
İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :« Art. L. 10-0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;« 2° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;
2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;
« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;
4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier septies« Chapitre Ier septies
« Injonction de mise en conformité fiscale« Injonction de mise en conformité fiscale
« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.
« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :
« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »
III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :III. – (Non modifié)
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 115-1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration :
« 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;
« 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;
2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« L. 115-1 Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 »
IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;
– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
2° Le III est ainsi modifié :2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ du I et du 4° du II.V. – (Non modifié)
V bis (nouveau). – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
VI. – Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.VI. – (Non modifié)
Article 20Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1744 est ainsi rétabli :1° L’article 1744 est ainsi rétabli :
« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;
« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.« II. – Les articles L. 228 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du présent code.
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »
2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».
III (nouveau). – L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »
…………………………………………………………………………………………………………
Article 21 bis (nouveau)
I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.
Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.
II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »
B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances précitée est abrogé.
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Article 23 ter (nouveau)Article 23 ter
L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi rétabli :2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :
« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;
« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;
« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »
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Article 23 octies (nouveau)Article 23 octies
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »
…………………………………………………………………………………………………………
II. – RESSOURCES AFFECTÉESII. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territorialesA. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 24Article 24
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »« En 2024, ce montant est égal à 27 315 046 362 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2023. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.III. – (Non modifié)
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 bis (nouveau)
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.
Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.
La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 ter (nouveau)
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d’événements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.
Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 25 bis (nouveau)Article 25 bis
I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue aux articles 38 et 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.
« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour les régions : » ;« 1° Pour les régions : » ;
4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a » ;
b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b » ;
b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;
6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;
7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524 Bourgogne-Franche-Comté 6,317947 Bretagne 2,361532 Centre-Val de Loire 6,318373 Corse 5,247194 Grand Est 14,641588 Hauts-de-France 3,585713 Île-de-France 4,731642 Normandie 5,934902 Nouvelle-Aquitaine 18,031146 Occitanie 11,589927 Pays de la Loire 4,328133 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ;« Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524 Bourgogne-Franche-Comté 6,317947 Bretagne 2,361532 Centre-Val de Loire 6,318373 Corse 5,247194 Grand Est 14,641588 Hauts-de-France 3,585713 Île-de-France 4,731642 Normandie 5,934902 Nouvelle-Aquitaine 18,031146 Occitanie 11,589927 Pays de la Loire 4,328133 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ;
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les départements :« 2° Pour les départements :
« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.
« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.
« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« Département Pourcentage Aveyron 4,64699 Côte-d’Or 4,22646 Haute-Garonne 2,66339 Gers 18,28761 Isère 2,99383 Lot 1,11329 Maine-et-Loire 0,83526 Haute-Marne 7,28824 Mayenne 6,55349 Moselle 8,07434 Pyrénées-Orientales 9,80901 Rhône 2,17560 Haute-Saône 17,66708 Seine-et-Marne 9,92287 Vaucluse 3,74253 » ;« Département Pourcentage Aveyron 4,64699 Côte-d’Or 4,22646 Haute-Garonne 2,66339 Gers 18,28761 Isère 2,99383 Lot 1,11329 Maine-et-Loire 0,83526 Haute-Marne 7,28824 Mayenne 6,55349 Moselle 8,07434 Pyrénées-Orientales 9,80901 Rhône 2,17560 Haute-Saône 17,66708 Seine-et-Marne 9,92287 Vaucluse 3,74253 » ;
10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;
b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».
II. – En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant :II à IV. – (Non modifiés)
(En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 23 702 Bourgogne-Franche-Comté 13 229 Bretagne 4 973 Centre-Val de Loire 12 712 Corse 10 448 Grand Est 29 923 Hauts-de-France 7 063 Île-de-France 10 049 Normandie 12 291 Nouvelle-Aquitaine 38 384 Occitanie 25 125 Pays de la Loire 9 348 Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 937
III – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ».
IV. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.
V (nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, septième et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;
4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;
5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;
6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,521325 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,443683 Région Bretagne 3,437975 Région Centre-Val de Loire 3,200373 Collectivité de Corse 1,024025 Région Grand Est 10,296422 Région Hauts-de-France 6,784756 Région Île-de-France 6,826269 Région Normandie 4,63654 Région Nouvelle-Aquitaine 11,732213 Région Occitanie 12,947947 Région Pays de la Loire 3,888302 Région Provence-Alpes Côte d’Azur 8,905626 Région de Guadeloupe 3,252711 Collectivité territoriale de Guyane 1,49667 Collectivité territoriale de Martinique 1,558803 Région de La Réunion 3,167899 Département de La Réunion 0,640215 Département de Mayotte 0,164834 Collectivité de Saint-Martin 0,066575 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004762 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002073 »
VI (nouveau). – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Collectivité territoriale Montants Région Auvergne-Rhône-Alpes 472 189 € Région Bourgogne-Franche-Comté 22 400 € Région Bretagne 14 784 € Région Centre-Val de Loire 0 € Collectivité de Corse 0 € Région Grand Est 59 584 € Région Hauts-de-France 0 € Région Île-de-France 0 € Région Normandie 29 568 € Région Nouvelle-Aquitaine 208 339 € Région Occitanie 269 355 € Région Pays de la Loire 0 € Région Provence-Alpes Côte d’Azur 18 816 € Région de Guadeloupe 0 € Collectivité territoriale de Guyane 0 € Collectivité territoriale de Martinique 0 € Département de La Réunion 0 € Département de Mayotte 0 € Total 1 095 035 €
VII (nouveau). – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,96 7,03 Bourgogne-Franche-Comté 5,09 7,19 Bretagne 5,23 7,40 Centre-Val de Loire 4,73 6,69 Corse 9,90 14,01 Grand Est 6,32 8,93 Hauts-de-France 6,94 9,82 Île-de-France 12,81 18,10 Normandie 5,61 7,93 Nouvelle-Aquitaine 5,37 7,59 Occitanie 5,04 7,13 Pays de la Loire 4,42 6,24 Provence-Alpes Côte d’Azur 4,37 6,17 »
VIII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes -108 864 € Bourgogne-Franche-Comté 161 838 € Bretagne 352 674 € Centre-Val de Loire 83 550 € Corse -29 520 € Grand Est 249 654 € Hauts-de-France 173 304 € Île-de-France 270 804 € Normandie 87 354 € Nouvelle-Aquitaine -15 186 € Occitanie -64 710 € Pays de la Loire 55 032 € Provence-Alpes Côte d’Azur -370 866 € Total 845 064 €
IX (nouveau). – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes -2 867 710 € Bourgogne-Franche-Comté -1 680 587 € Bretagne -1 811 019 € Centre-Val de Loire 437 119 € Corse 0 € Grand Est -1 623 858 € Hauts-de-France -4 707 811 € Île-de-France -10 562 503 € Normandie -2 461 098 € Nouvelle-Aquitaine -2 098 433 € Occitanie -2 132 854 € Pays de la Loire -1 981 314 € Provence-Alpes Côte d’Azur -4 296 614 € Total - 35 786 682 €
X (nouveau). – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes 816 980 € Bourgogne-Franche-Comté 188 198 € Bretagne 271 080 € Centre-Val de Loire 198 168 € Corse 26 796 € Grand Est 391 352 € Hauts-de-France 749 054 € Île-de-France 607 594 € Normandie 225 588 € Nouvelle-Aquitaine 465 510 € Occitanie 714 780 € Pays de la Loire 280 428 € Provence-Alpes Côte d’Azur 352 716 € Total 5 288 244 €
XI (nouveau). – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;
2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
XII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.
XIII (nouveau). – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII, IX, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.
Article 25 ter (nouveau)Article 25 ter
À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :
1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.
II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;
C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 131 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.
Article 25 quater (nouveau)Article 25 quater (Supprimé)
I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 26Article 26
I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ;1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».
II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.II. – (Non modifié)
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 26 bis (nouveau)
I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;
2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;
3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
II. – Le second alinéa du 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
Article 27Article 27
Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 850 463 483 €, qui se répartissent comme suit :Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 302 063 884 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 145 046 362 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745 Dotation élu local 108 906 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 447 129 770 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272
278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Prélèvement sur les recettes
de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 8 000 000 Total 44 850 463 483(En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 315 046 362 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 854 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 467 129 770 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 263 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI et communes) (ligne nouvelle) 1 144 768 465 (Ligne supprimée) (Ligne supprimée) Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 401 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de
l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales (ligne nouvelle) 100 000 000 Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle) 100 000 000 Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales (ligne nouvelle) 100 000 000 Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle) 100 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle) 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle) 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle) 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 8 000 000 Total 46 464 963 884
Article 27 bis A (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis B (nouveau)
I. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 27 bis C (nouveau)
I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. – I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Pour l’application du premier alinéa :
« 1° Pour les communes :
«a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.
« Cette compensation est égale :
« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »
II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d » ;
2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »
Article 27 bis D (nouveau)
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;
3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis E (nouveau)
I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis F (nouveau)
I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis G (nouveau)
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis H (nouveau)
Le III de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
Article 27 bis İ (nouveau)
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…………………………………………………………………………………………………………
Article 27 ter (nouveau)Article 27 ter
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »
Article 27 quater (nouveau)Articles 27 quater et 27 quinquies (Supprimés)
I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation ; ».
II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
Article 27 quinquies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les mâts des éoliennes. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».
Article 27 sexies (nouveau)Article 27 sexies
I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 01° : Économies d’énergie« 01° : Économies d’énergie
« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;
« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« C (nouveau). – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.
« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.« II. – (Supprimé)
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.
« Art. 1383-0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.« Art. 1383-0 B bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.
« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.
« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;
« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction.« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au même I.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instaurer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.
B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026.B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir.
C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.
D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 27 nonies (nouveau)Article 27 nonies
Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :L’article 1414 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :« Art. 1414 C. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise. »
« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ;
« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »
Article 27 decies A (nouveau)
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du II de l’article 1407 ter, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;
2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 decies (nouveau)Article 27 decies (Supprimé)
L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
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Article 27 duodecies (nouveau)Article 27 duodecies
À la fin de la seconde phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, après les mots : « article 1639 A bis », la fin de l’alinéa est supprimée ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 du présent code » ;
b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 terdecies (nouveau)Article 27 terdecies
Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article 232 est abrogé ;
2° (nouveau) L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés et les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° (nouveau) Les deux premiers alinéas du I de l’article 1407 ter sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;
4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° du b du 1 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
– au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » ;
1° Le 4 est ainsi rétabli :b) Le 4 est ainsi rétabli :
« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond, sans pouvoir le dépasser. » ;« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur ou égal à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. »« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est égal à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies A (nouveau)
I. – Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code et L. 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies B (nouveau)
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies C (nouveau)
I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies D (nouveau)
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies E (nouveau)
Au I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 27 quaterdecies F (nouveau)
I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi rédigé :
« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies G (nouveau)
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
3° Au dixième alinéa du même V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies H (nouveau)
I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances précitée est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;
« 5° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quaterdecies İ (nouveau)
Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.
« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »
Article 27 quaterdecies J (nouveau)
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Article 27 quaterdecies K (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;
2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».
Article 27 quaterdecies L (nouveau)
I. – Le 5° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiersB. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 28 A (nouveau)Article 28 A (Supprimé)
Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 28Article 28
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
(En euros) A. - Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D.
- Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 090 357 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 100 000 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 65 072 400 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L.
137-20 à L.
137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS 23 920 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS 42 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 24 000 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 98 045 343 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) 907 395 885 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 2 000 000 Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L.
6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) CGLLS 272 800 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) CCI-R 296 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 309 800 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 10 600 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC 131 243 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs CNC 203 780 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs CNC 258 315 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux
publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 131 500 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI 11 000 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 490 000 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 236 748 000 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et
produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand-Est 11 031 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L.
443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L.
641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) Non chiffrable Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 106 900 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) État 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France Fonds national d’aide au logement (FNAL) 66 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 983 448 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences 85 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L.
731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 74 057 800 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) 15 980 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 6 100 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 650 000 Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L.
742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP 10 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France SGP 658 121 192 Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP 67 079 589 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 28 231 940 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Société nationale de sauvetage en mer Non chiffrable Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000 * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. (En euros) A. - Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D.
- Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 044 150 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 447 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 100 000 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 65 072 400 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L.
137-20 à L.
137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS 23 920 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS 42 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 24 000 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 98 045 343 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) 907 395 885 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 2 000 000 Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L.
6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) CGLLS 272 800 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) CCI-R 296 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 322 156 800 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 10 600 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC 131 243 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs CNC 203 780 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs CNC 258 315 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques (ligne nouvelle) CNM 15 000 000 Contribution spécifique pour le
développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 131 500 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI 11 000 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 490 000 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 236 748 000 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 750 000 Taxe pour le
développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand-Est 11 031 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L.
443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L.
641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) Non chiffrable Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 106 900 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) État 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France Fonds national d’aide au logement (FNAL) 24 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 983 448 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences 105 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L.
731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 74 057 800 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) 15 980 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 6 100 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 650 000 Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L.
742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000 Taxe sur les nuisances sonores aériennes (ligne nouvelle) Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 49 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP 10 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France SGP 700 121 192 Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP 67 079 589 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 28 231 940 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Société nationale de sauvetage en mer Non chiffrable Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000 Taxe sur les produits de la mer (ligne nouvelle) France Agrimer 80 000 000 * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
(En euros) A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. - Bénéficiaire C. - Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 090 357 000 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) AFITF 252 000 000 Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) AFITF 566 667 000 Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000 Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l’eau 2 347 620 000 Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 9 900 000 Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 121 000 000 Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat (ANAH) 700 000 000 Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 6 450 000 2° de l’article L.
342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000 V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 55 000 000 Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation) Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000 Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 71 844 000 Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 500 000 Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000 I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000 Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 7 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000 VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ANTS 14 490 000 Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 2 000 000 Article L.
341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000 Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000 Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 309 800 000 Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre national de la musique (CNM) 50 000 000 Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de l’artisanat 182 899 000 Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 900 000 Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Grand-Est 11 031 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L.
321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation 177 000 000 1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Fonds national d’aide au logement (FNAL) 66 200 000 Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 85 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000 2° de l’article L. 422-20 et article L.
422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 210 000 000 Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) FSD 528 000 000 Article L. 821-5 du code de commerce Haut Conseil du commissariat aux comptes 19 400 000 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 7 500 000 Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 94 000 000 Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 61 100 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000 Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation) Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 55 000 000 Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L.
2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 15 000 000 Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) SGP 676 000 000 Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 136 500 000(En euros) A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. - Bénéficiaire C. - Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 044 150 000 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) AFITF 252 000 000 Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) AFITF 566 667 000 Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 500 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000 Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l’eau 2 447 620 000 Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 9 900 000 Articles L. 621-5-3 et L.
621-5-4 du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 121 000 000 Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat (ANAH) 700 000 000 Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 6 450 000 2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000 V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 55 000 000 Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation) Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000 Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 82 029 000 Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 63 233 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 500 000 Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000 I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000 Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Articles L. 421-168 à L.
421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 7 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000 VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ANTS 14 490 000 Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 1 500 000 Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000 Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L.
322-15 du code de l’environnement Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 42 000 000 II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000 Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 322 156 800 Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre national de la musique (CNM) 50 000 000 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts (ligne nouvelle) CNM 15 000 000 Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de l’artisanat 196 149 000 Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 900 000 Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Grand-Est 11 031 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L.
321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation 177 000 000 1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Fonds national d’aide au logement (FNAL) 24 200 000 Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 105 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000 2° de l’article L. 422-20 et article L.
422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 210 000 000 Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) FSD 528 000 000 Article L. 821-5 du code de commerce Haut Conseil du commissariat aux comptes 19 400 000 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 7 500 000 Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 94 000 000 Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 61 100 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000 Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation) Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 55 000 000 Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L.
2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 15 000 000 Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) SGP 718 000 000 Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 136 500 000
III. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :III. – (Non modifié)
A. – Le I est abrogé ;
B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;
C. – Le III est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;
D. – Le III bis est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;
c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;
d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« 14,5 % 7 % 17,50 % 7,5 % 25 % 28,5 % » ;
E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
3° L’article 1600 est ainsi modifié :3° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;« IV. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;
5° L’article 1604 est ainsi modifié :5° L’article 1604 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
c) (nouveau) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;
12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
V. – Le code des transports est ainsi modifié :V à XXIV. – (Non modifiés)
1° Au premier alinéa de l’article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».
VI. – Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».
VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 6° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
VIII. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° Au 1° du VI de l’article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».
XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XIII. – Au I de l’article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XVII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XX. – L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;
2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.
XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;1° Au début, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;
2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »
XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)
XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.
XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :
a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;
2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».
XXIX. – (Supprimé)XXIX. – (Supprimé)
XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :XXX à XXXII. – (Non modifiés)
A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;
B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;
c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;
4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;
– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;
6° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »
XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
A. – L’article L. 300-2 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;
B. – L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300-2. »
XXXII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5212-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214-1 » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5214-3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;
4° Au 2° de l’article L. 5214-5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;
5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »
XXXIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXXIV (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XXXV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du XXXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 28 bis A (nouveau)
I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la même loi, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la même loi s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.
II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après les mots : « loto national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».
III. – Au I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
IV. – Au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
V. – Au début du 5° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « L’exploitation de paris hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».
VI. – Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Article 28 bis B (nouveau)
À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».
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C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciauxC. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
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Article 31Article 31
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;1° (Supprimé)
2° Le 2° est ainsi modifié :2° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ;a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;b) (Supprimé)
B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »B. – (Supprimé)
D. – Autres dispositionsD. – Autres dispositions
Article 32Article 32
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;
2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »2° (Supprimé)
3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. »3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.II. – (Non modifié)
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Article 33 bis (nouveau)Article 33 bis
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.« Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.
« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.
« II. – Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date. »« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »
II. – L’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.II. – (Non modifié)
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___Texte adopté par le Sénat en première lecture ___
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGESTITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 34Article 34
I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 349 671 349 671 0 445 313 415 925 29 388 Recettes non fiscales 22 653 18 363 4 290 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes 372 324 368 034 4 290 445 313 415 925 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 66 460 66 460 Montants nets pour le budget général 305 864 301 574 4 290 445 313 415 925 29 388 -139 448 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 313 263 306 779 6 484 452 711 421 130 31 581 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 407 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information administrative 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 25 20 5 25 20 5 Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 77 481 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers 146 036 0 146 036 148 645 0 148 645 -2 609 Comptes de commerce (solde) -173 Comptes d’opérations monétaires (solde) +110 Solde pour les comptes spéciaux -5 143 Solde général -144 431 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
(En millions d’euros*) Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 353 276 353 276 0 445 305 415 917 29 388 Recettes non fiscales 22 439 18 102 4 337 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes 375 715 371 378 4 337 445 305 415 917 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 68 075 68 075 Montants nets pour le budget général 307 641 303 304 4 337 445 305 415 917 29 388 -137 664 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 315 039 308 509 6 531 452 703 421 122 31 581 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 407 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information administrative 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 25 20 5 25 20 5 Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 77 481 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers 145 257 0 145 257 148 645 0 148 645 -3 389 Comptes de commerce (solde) -173 Comptes d’opérations monétaires (solde) +110 Solde pour les comptes spéciaux -5 922 Solde général -143 427 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
II. – Pour 2024 :II. – Pour 2024 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 156,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 151,7 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 4,7 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 2,7 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 144,4 Autres besoins de trésorerie -7,7 Total 295,8 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 3,8 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 295,8 ;(En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 155,9 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 151,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 4,4 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 2,7 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 143,4 Autres besoins de trésorerie -7,7 Total 294,3 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 2,3 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 294,3 ;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,3 milliards d’euros ;3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,5 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 468.III. – (Non modifié)
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___Texte adopté par le Sénat en première lecture ___