Aux termes du I de l’article R. 242-10, peuvent accéder à ces données, pendant la durée de l’intervention ou pour les besoins d’un signalement sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l’unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;
3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense.
Peuvent être destinataires des données :
1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;
2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l’intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense […].
Source : commission d’enquête.
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté une demande de suspension du décret du 19 avril 2023 en considérant que les moyens soulevés à son encontre ne créaient pas de doute sérieux quant à sa légalité ([458]). Il se prononcera au fond dans les prochaines semaines.
Ainsi que l’a relevé le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, l’impossibilité pour les forces de l’ordre de recourir aux drones avant la publication du décret du 19 avril 2023 a constitué un handicap majeur ([459]). Il importe à l’avenir de sécuriser les conditions d’emploi des équipements aux plans juridique et opérationnel afin d’optimiser leur usage dans les opérations de maintien de l’ordre, ainsi qu’y invitent les observations du préfet de la Gironde :
« En ce qui concerne le champ de compétence de la Préfecture, un dispositif juridique plus flexible et réactif permettant aux forces de l’ordre de recourir à l’usage de drones en situation d’urgence est souhaitable, ces derniers étant particulièrement utiles d’un point de vue opérationnel et pour le traitement des éventuelles suites judiciaires en cas de débordement. » ([460])
Recommandation n° 13 : Élargir les conditions d’emploi des drones aux plans juridique et opérationnel dans le cadre fixé par le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023.
Pour votre rapporteur, la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur offre un cadre approprié à cet effort compte tenu des options qu’elle retient en faveur de l’acquisition de drones et du développement de leur emploi.
Orientations de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur relatives à l’usage des drones
2.10.4. Drones
Si l’émergence de nouveaux matériels, tels que les drones, fait naître des menaces nouvelles qui nécessitent d’adapter la réponse opérationnelle […], leur utilisation par les forces de sécurité ouvre également de nouvelles opportunités, notamment dans l’appui opérationnel aux missions de sécurité publique et de sécurité civile ainsi que dans le recueil de renseignements (ordre public, surveillance des frontières, etc.).
Un programme d’acquisition de drones sera lancé afin d’équiper les forces de sécurité et de secours. Ces matériels seront adaptés aux missions différentes qu’ils seront amenés à remplir mais feront l’objet d’un achat puis d’une maintenance et d’une formation des pilotes mutualisés entre les différentes forces du ministère – police, gendarmerie, sapeurs-pompiers.
Source : rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
c. Préserver les acquis de l’expérience dans l’architecture de commandement des opérations de maintien de l’ordre
● L’architecture de commandement des opérations de maintien de l’ordre découle des principes formalisés par le schéma national ([461]). Elle repose sur un partage des compétences entre :
– le préfet de département ou, par délégation, le sous-préfet qui le représente, qui définit la stratégie et les objectifs assignés aux forces de sécurité intérieure et rend compte au ministre de l’intérieur ([462]) ;
– les responsables opérationnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la préfecture de police de Paris qui assurent la direction et la coordination de l’ensemble des personnels du dispositif déployé ([463]). Sur le terrain, le rôle de commandant de la force publique échoit au commandant de la compagnie républicaine de sécurité ou de l’escadron de gendarmerie mobile.
L’organisation de la chaine de commandement du maintien de l’ordre
2.4.1 Le préfet de département, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône, autorité civile, est Responsable de l’ordre public (ROP). Il définit la stratégie de gestion de l’ordre public et fixe le cadre juridique et les grandes orientations pour le service d’ordre. Il est présent ou se fait représenter sur le terrain par un des membres du corps préfectoral sur les opérations les plus complexes ou les plus sensibles.
2.4.2 Le directeur du service d’ordre (DSO), généralement le chef territorial de la police ou de la gendarmerie ou le directeur de l’ordre public et de la circulation à la préfecture de police, assure la direction et la coordination de l’ensemble des opérations de maintien de l’ordre. Il peut diriger les manoeuvres depuis son centre opérationnel ou directement sur place. Outre les unités qui lui sont organiquement rattachées, il peut disposer d’unités de forces mobiles placées sous son autorité le temps de la manifestation.
2.4.3 Le DSO peut désigner un ou des chef(s) de secteur opérationnel (CSO) qui, pour accomplir la mission fixée par le DSO, disposent d’une marge d’initiative tactique et opérative en s’appuyant sur les forces engagées.
Le DSO et les CSO sont chargés de conduire la communication avec les manifestants, et sont autorités habilitées à procéder aux sommations (art. R. 211-11 du code de la sécurité intérieure).
2.4.4 Le DSO ou CSO fixe au commandant de la force publique (CFP) la mission et les objectifs afférents. Le CFP conseille utilement le DSO/CSO dans la préparation des manœuvres envisagées. Le concours absolu et continu que doivent se prêter mutuellement DSO/CSO et CFP est une condition première de l’efficacité d’une opération de maintien de l’ordre.
Le DSO/CSO conserve le contrôle du développement des mesures mises en œuvre et peut à tout moment modifier, suspendre ou annuler ses instructions en fonction de l’évolution de la situation. Le CFP met en oeuvre les moyens dans le cadre des objectifs et des limites qui lui sont fixés par le DSO/CSO.
Le DSO/CSO décide, hors les cas de légitime défense, de l’emploi de la force et de l’usage des armes.
source : schéma national du maintien de l’ordre
L’organisation de la chaine de commandement à Paris et dans sa région revêt un caractère spécifique en ce que la même autorité, à savoir le préfet de police, définit la stratégie et prend les décisions concernant le déroulement des opérations.
● Les observations recueillies par la commission d’enquête ne portent pas à conclure à l’existence de défauts d’articulation ou de réactivité des chaînes de commandement dans les manifestations et rassemblements du printemps 2023.
Pour ce qui concerne les Deux-Sèvres, Mme Emmanuelle Dubée, préfète du département, indique que « la chaine de commandement du maintien de l’ordre n’a jamais posé de difficultés dans les manifestations qui s’y sont tenues » ([464]).
Ce constat prévaut également pour Paris. D’une part, les observations recueillies par la commission d’enquête rendent compte d’une certaine rapidité de la diffusion des ordres d’intervention, ainsi qu’il ressort du témoignage du préfet de police Laurent Nuñez :
« Ainsi dès que je donne le feu vert pour intervenir, le temps d’exécution se situe entre trente secondes et une minute. Nous avons connu une seule fois une intervention de trois minutes en raison de problèmes de radio. » ([465])
D’autre part, les déclarations du préfet de police donnent à penser que les responsables des unités chargées du maintien de l’ordre ont été davantage associés à la conception des opérations à l’occasion des rassemblements et manifestations du printemps 2023. Devant la commission, M. Laurent Nuñez a ainsi affirmé :
« Nous travaillons dorénavant avec la hiérarchie des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile dans la préparation des manifestations. Je souhaite associer tout le monde, tous les spécialistes du maintien de l’ordre. »
Cette pratique semble de nature à lever les réserves exprimées par certaines organisations syndicales quant au double rôle assumé par le préfet de police à Paris ([466]).
Du point de vue du rapporteur, il convient d’encourager naturellement la coordination et l’échange d’informations qui contribue à l’intégration du dispositif du maintien de l’ordre et à la capacité de manœuvre des forces de sécurité intérieure dans le contexte de mouvements revendicatifs.
Recommandation n° 14 : Dans la chaîne de commandement unifiée qui prévaut à Paris, pérenniser la pratique consistant à associer l’ensemble des responsables des unités chargées de la sécurisation des manifestations et des rassemblements.
d. Conforter les capacités d’anticipation procurées par les renseignements territoriaux
● Dans la gestion des manifestations et rassemblements, les services du renseignement territorial offrent une aide à la décision précieuse pour la préparation des dispositifs du maintien de l’ordre.
Le rôle du renseignement territorial consiste à évaluer les risques susceptibles d’entourer les manifestations et les rassemblements afin d’en informer les autorités, notamment les commandants de police et de gendarmerie chargés de concevoir les dispositifs sur place. Ce travail prospectif repose sur le recoupement des données, analyses et signalements fournis par les différentes sources d’information ou « capteurs » dont disposent les services. Ils peuvent être alimentés par les transmissions de services de renseignement partenaires et étrangers, des sources ouvertes ou des relais locaux. Il vise à anticiper le niveau de violence et de désordre que pourrait comporter la mobilisation à venir, voire à identifier des individus dangereux susceptibles d’y prendre part – militants radicaux, repris de justice, agitateurs étrangers.
En deuxième lieu, le renseignement territorial participe au suivi des événements par des missions de terrain diverses qui peuvent avoir pour objet, dans le cadre d’une surveillance active de leur déroulement ([467]) :
– le comptage des manifestants ;
– l’observation des profils présents ainsi que la détection et l’identification des individus violents ;
– l’information du service central et des autorités en temps réel. Par exemple, les agents de la filière « recherche et appui » s’assurent que les individus suivis se dirigent bien vers les lieux de contestation et maintiennent la surveillance jusqu’à l’arrivée sur place pour détecter leurs contacts et d’éventuels actes préparatoires ;
– le recueil de renseignement en vue d’une exploitation ultérieure, avec pour but de rassembler des informations sur les agissements des individus, le cas échéant en vue d’un traitement judiciaire.
Ces différentes tâches incombent aux agents du service central du renseignement territorial ou, dans la capitale, par les agents de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris.
● Les travaux de la commission d’enquête montrent que le renseignement territorial a apporté une contribution décisive dans la préparation des opérations de maintien de l’ordre, pour ce qui concerne les manifestations et rassemblements tenus du 16 mars au 3 mai 2023.
Les éléments recueillis mettent en lumière une capacité certaine d’anticipation quant à l’importance de la participation et à l’existence d’un risque de débordements du fait du contexte ou de la présence d’éléments perturbateurs, notamment à Paris au cours des manifestations contre la réforme des retraites([468]). En ce qui concerne le rassemblement interdit à Sainte-Soline, la préfète des Deux-Sèvres souligne que « [d]ans un contexte où les organisateurs ont délibérément gardé secret le détail de leur projet et de leur organisation, le renseignement fourni a été précieux et d’excellente qualité » ([469]).
● Au regard de la radicalisation et de la violence des groupuscules et des individus susceptibles de s’immiscer dans les manifestations, ce premier bilan plaide en faveur de la poursuite de la politique de renforcement des services du renseignement territorial. Raffermir une présence de terrain et restaurer des capacités d’expertise et de suivi amoindries par la fusion ordonnée en 2008 entre la direction de la surveillance du territoire et les renseignements généraux, paie aujourd’hui des dividendes qui appellent à être réinvestis.
Ainsi que l’a noté Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la fusion « fut une perte considérable en matière de renseignement, que le renseignement territorial pallie maintenant. Les renseignements généraux ont beaucoup perdu dans l’affaire, notamment par la réduction des effectifs. […] Beaucoup de sources qui émanaient du terrain ont été taries. Les gilets jaunes ont surpris parce qu’on ne les avait pas vus arriver » ([470]). De ce point de vue, les violences et dégradations survenues en marge des mouvements revendicatifs examinés par la commission d’enquête apportent la démonstration, suivant la remarque de l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, que « la réforme du renseignement permet de prendre des décisions pertinentes et opportunes en amont des événements susceptibles de troubler gravement l’ordre public » ([471]).
Dans le droit fil de la suite de la création en 2013 de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), les pouvoirs publics se sont employés, depuis 2017, à donner au renseignement de proximité les moyens d’exercer pleinement ses missions. Ainsi, d’après le bilan dressé à l’occasion des débats sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, la DGSI et les services du renseignement territorial ont reçu près de 40 % des 10 milliards d’euros de crédits et des 10 000 créations de postes alloués au renforcement de la sécurité intérieure ([472]).
Votre rapporteur prône naturellement la confirmation de ces choix budgétaires volontaristes, étant observé que le renforcement du renseignement de proximité nécessite d’entretenir et de développer les compétences des agents déployés sur le terrain. Dans cette optique, il recommande de poursuivre l’accroissement des crédits alloués à la direction générale de la sécurité intérieure et aux renseignements territoriaux, ainsi que la mise en place, dans les meilleurs délais, de l’offre de formation interservices spécialisée prévue par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
Recommandation n° 15 : Poursuivre le renforcement des crédits budgétaires affectés aux services du renseignement territorial et développer dans les meilleurs délais l’offre de formation interservices spécialisée en matière de renseignement prévue par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
Orientations de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur relative à l’offre de formation en matière de renseignement
3.5.1. Renforcer la formation initiale
Une nouvelle offre de formation interservices spécialisée en matière de renseignement est proposée à ses partenaires par la DGSI, ayant vocation à bénéficier aux personnels affectés à la DGSI, au service central du renseignement territorial (SCRT) de la DGPN, à la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) et à la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la DGGN. Elle permettra de partager les compétences et d’harmoniser les pratiques professionnelles entre tous les agents, quel que soit leur statut (policiers, agents contractuels, gendarmes, agents administratifs), concourant à la mission de renseignement. Cette offre de formation sera construite par la DGSI et les services bénéficiaires concernés pour répondre à leurs besoins opérationnels. Elle fera l’objet d’échanges avec la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT) et l’académie du renseignement. Elle pourra en outre bénéficier au service national du renseignement pénitentiaire (SNRP).
Source : rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
e. Une nécessaire coopération policière européenne
● La sécurisation des manifestations et des rassemblements constitue aujourd’hui l’un des objets de la coopération qu’entretiennent la police et la gendarmerie nationales avec leurs homologues étrangers. Il en va particulièrement ainsi au sein de l’Union européenne où cette coopération repose notamment sur :
– les instruments de coopération et d’échange d’information établis au sein de l’espace Schengen pour la gestion des frontières intérieures et extérieures ;
– le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, destiné à favoriser la coordination de l’action des autorités compétentes des États-membres en matière de sécurité intérieure ([473]).
À l’échelle nationale, la direction de la coopération internationale de sécurité assure l’interface entre les services nationaux et leurs homologues étrangers dans les coopérations opérationnelles, techniques et institutionnelles relatives aux enjeux de sécurité d’intérêt commun ([474]).
● À la lumière des manifestations et rassemblements tenus entre le 16 mars et 3 mai 2023, il apparaît que l’action conjointe des services nationaux et de leurs homologues étrangers doit être plus que jamais considérée comme un instrument essentiel des opérations de maintien de l’ordre.
Certes, les éléments recueillis par la commission d’enquête excluent que la responsabilité des violences et des dégradations commises alors puisse être imputée à des groupuscules qui posséderaient des ramifications internationales ou qui agiraient depuis l’étranger. En revanche, ils révèlent des liens de coopération entre certaines mouvances pouvant aller jusqu’à la participation de leurs membres étrangers à des actions conduites sur le territoire français. Dans ses réponses à votre rapporteur, la direction générale de la gendarmerie nationale note ainsi que les « mouvances ultras s’internationalisent et il n’est pas rare de voir des militants étrangers lors des manifestations violentes en France, ou des activistes français à l’étranger dans les mêmes conditions » ([475]).
Les travaux de la commission d’enquête attestent de la pertinence de la coopération policière européenne, notamment sur le plan des échanges d’information entre services chargés du maintien de l’ordre.
Les éléments fournis par la direction générale de la police nationale font état d’échanges opérationnels réguliers et réciproques avec nos partenaires étrangers, notamment par le truchement de la direction de la coopération internationale de sécurité, à l’occasion de chaque évènement pouvant mobiliser des militants au-delà des frontières nationales ([476]). Pour Sainte-Soline, les services espagnols, allemands, suisses et italiens ont communiqué des informations permettant d’anticiper la venue des intéressés, de procéder à des contrôles et de prendre des mesures d’interdiction administrative de territoire ([477]). Suivant le décompte communiqué à la commission d’enquête, 14 interdictions administratives du territoire ont été prononcées à l’encontre de ressortissants étrangers ne résidant pas habituellement en France, ayant été considérés comme susceptibles de participer à des actions violentes lors des manifestations et rassemblements survenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023. ([478])
Dès lors, il importe d’entretenir les liens de coopérations avec les autorités étrangères. Pour votre rapporteur, cette démarche pourrait être utilement soutenue par la formalisation dans l’espace Schengen d’une coopération plus étroite qui tienne compte de la circulation sur le continent européen d’éléments radicalisés et violents.
Recommandation n° 16 : Intensifier, au sein de l’espace Schengen, la coopération entre les services chargés de la sécurisation des rassemblements et des manifestations.
3. Un lien à cultiver entre police et population
Les forces de sécurité comptent parmi les institutions républicaines auxquelles les Français accordent soutien et crédit ([479]). Il revient toutefois aux autorités publiques de préserver et de consolider le lien de confiance qui semble s’être distendu dans certaines catégories de la population et sur certains territoires de la République : cet enjeu est central.
Au regard des controverses entourant les opérations de maintien de l’ordre qu’examine la présente commission d’enquête, il apparaît indispensable d’apporter aux citoyens la garantie que les éventuels manquements commis par des membres des forces de l’ordre donnent lieu à une juste sanction. Ainsi que l’a déclaré l’ancien préfet de police de Paris Michel Delpuech, « [p]eu importe que l’unité soit une brigade de répression de l’action violente motorisée, un détachement d’action rapide et de dissuasion, une brigade anti-criminalité ou une compagnie d’intervention, ce qui importe est le comportement. Le devoir de l’encadrement et de l’autorité est d’y veiller. Quand des manquements interviennent, ils doivent être sanctionnés, le cas échéant sur le terrain pénal. » ([480])
Du point de vue de votre rapporteur, cet impératif, de même que la nécessité d’apaiser et d’objectiver le débat sur l’usage de la force, commandent d’améliorer l’efficacité des procédures ayant pour objet la transparence et le contrôle de l’action des forces de l’ordre.
a. Conforter l’indépendance des services d’inspection
● Outre l’exercice par les supérieurs hiérarchiques de leur pouvoir disciplinaire, le contrôle de l’action des membres des forces de l’ordre repose sur deux piliers :
– le contrôle externe exercé par la Défenseure des droits, au titre du contrôle du respect de la déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité ([481]) ;
– le contrôle interne exercé par l’inspection générale de la police nationale et l’inspection générale de la gendarmerie nationale, en leur qualité de corps d’inspection administratifs placés auprès du ministre de l’intérieur.
Il revient ainsi aux inspections générales de procéder aux enquêtes relatives à l’usage de la force par les policiers et les gendarmes dans les opérations de maintien de l’ordre ([482]). Ces investigations revêtent deux formes :
– d’une part, des enquêtes administratives diligentées sur instruction de l’autorité hiérarchique et pouvant conduire à proposer des sanctions disciplinaires ;
– d’autre part, des enquêtes judiciaires à la demande de l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse du parquet ou d’un juge d’instruction.
Par ailleurs, les inspections générales recueillent des signalements effectués par les citoyens à propos des actions des forces de police et de gendarmerie. Cette mission repose désormais sur des plateformes numériques ([483]).
● Depuis plusieurs années, le contrôle de l’action des forces de l’ordre par les inspections générales fait parfois l’objet d’un relatif scepticisme, voire d’une défiance affirmée. Ainsi que l’illustrent de récents travaux de l’Assemblée nationale ([484]), les critiques et les doutes exprimés évoquent notamment les arguments suivants :
– l’inadéquation des effectifs au volume et à l’évolution de l’activité des inspections, l’inspection générale de la police nationale comptant, d’après les derniers chiffres publics, 276 personnes dont 203 policiers actifs de tout grade, et l’inspection générale de la gendarmerie nationale 117 personnes ([485]) ;
– le rattachement statutaire aux directions du ministère de l’intérieur possédant l’autorité hiérarchique sur les agents susceptibles d’être mis en cause devant les inspections générales ;
– la composition des inspections générales qui, faisant peser le soupçon d’un entre-soi ou d’un fonctionnement en vase clos, peut jeter un doute sur l’impartialité des contrôles. Le personnel est essentiellement recruté parmi les policiers et les gendarmes, c’est-à-dire au sein des corps sur lesquels s’exerce le contrôle ;
– l’absence de portée des contrôles, les inspections générales ne formulant que des propositions alors que le pouvoir de sanctions appartient aux supérieurs hiérarchiques des agents mis en cause.
● À ce stade, le nombre des faits en rapport avec les manifestations et les rassemblements de la période examinée par la commission d’enquête ayant donné lieu à une saisine d’une inspection générale, reste à préciser. Ainsi qu’il l’a confirmé au cours de son audition, le ministre de l’intérieur a saisi l’inspection générale de la gendarmerie nationale de l’usage d’un lanceur de balle de défense à l’encontre de participants de l’un des cortèges de Sainte-Soline ([486]).
Il a par ailleurs réaffirmé la doctrine du ministère de l’intérieur en ce qui concerne le traitement des signalements relatifs aux manquements qui mettraient en cause l’action des forces de l’ordre dans le contexte des mouvements revendicatifs. Ainsi que le ministre l’avait indiqué à la commission des lois de l’Assemblée nationale, ces lignes directrices établissent une claire répartition entre le rôle des inspections et celui de l’autorité judiciaire :
« […] Dans le premier cas, les éventuelles sanctions dépendent de l’autorité judiciaire. Lorsque des mises en examen impliquent que les policiers ou les gendarmes ne doivent plus être sur la voie publique ni travailler dans certains services, ou doivent être désarmés, nous appliquons ces mesures immédiatement et nous attendons, comme le prévoit la jurisprudence, la fin de l’enquête judiciaire pour prendre d’éventuelles sanctions administratives. Lorsqu’il n’y a pas d’enquête judiciaire, l’IGPN et l’IGGN doivent désormais rendre leur rapport dans un délai de trois mois. Depuis la Lopmi, et à ma demande, nous publions ces rapports. Les directeurs généraux prennent leur décision après le conseil de discipline dans les trois mois qui suivent les enquêtes administratives. Ces mesures s’appliqueront donc pour les quatre cas que j’ai signalés et les éventuelles sanctions seront connues immédiatement » ([487]).
Néanmoins, il peut être opportun de conforter les procédures engagées devant les inspections générales par une évolution de leur statut et de leurs attributions. Le rapport annexé à la loi précitée d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur trace déjà un certain nombre de perspectives pour améliorer le suivi des signalements qu’elles reçoivent. Il prévoit :
– la modernisation des plateformes de signalements afin de favoriser leur recueil en temps réel et à partir de tout support mobile, tel qu’un téléphone portable ou une tablette ;
– la mise en service d’un outil de suivi des sanctions ;
– une cosaisine fréquente de l’inspection générale de l’administration afin d’apporter une expertise complémentaire.
Dans cet esprit et suivant des propositions déjà formulées par la commission d’enquête sur le maintien de l’ordre, votre rapporteur préconise l’indépendance des inspections générales par la suppression de la tutelle administrative des directions générales et un rattachement direct au ministre de l’intérieur ([488]).
Au vu de la diversité des modèles en Europe, il pourrait même être envisagé un contrôle externe de l’action des forces de l’ordre sous la forme d’une autorité publique indépendante.
Les modèles d’inspection et de contrôle interne britannique et espagnol
Mis en place en janvier 2018, l’Independant Office for Police Conduct (IOPC) se présente comme un organisme public non ministériel chargé de superviser le système de traitement des plaintes déposées contre les forces de police en Angleterre et au Pays de Galles. Son indépendance organique vis-à-vis des forces de sécurité se traduit également par sa composition : le directeur général, les membres de l’équipe exécutive et les six directeurs régionaux sont tenus par la loi de n’avoir jamais travaillé pour la police. L’IOPC n’enquête que sur les incidents et les allégations les plus graves mettant en cause des agents de police. Il dispose à ce titre de larges prérogatives lui permettant notamment de prendre l’initiative d’enquêter sans qu’une force de police ne soit déjà saisie préalablement, de reprendre des investigations pour des affaires déjà classées si de nouveaux éléments apparaissent et de diligenter des poursuites judiciaires à l’encontre de policiers si les conclusions tirées de son enquête sont contraires à celles de l’enquête administrative menée par le service de police compétent. N’étant pas une structure policière, l’IOPC exerce essentiellement un rôle de supervision, d’encadrement, et de redirection. Il établit les normes selon lesquelles la police devrait traiter les plaintes, par l’intermédiaire de recommandations à l’attention des services de police tirées des conclusions de leurs enquêtes.
En Espagne, la garde civile et la police nationale disposent, pour chacun de ces deux corps, d’une unité en charge des « questions internes ». Ces unités diffèrent assez sensiblement des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales françaises au regard de leur champ de compétences. Dirigées par des membres appartenant à leurs corps respectifs, elles ne prennent en charge que les affaires pénales les plus graves impliquant les forces de l’ordre. Concrètement, les autres enquêtes pénales et l’ensemble des enquêtes administratives sont donc traitées par les échelons de commandement locaux. Si cette organisation limite l’encombrement potentiel des unités de contrôle interne des forces de l’ordre, elle renvoie de façon massive l’ensemble des plaintes et réclamations déposées à leur encontre aux services locaux de la garde civile et de la police nationale.
Source : rapport n° 3786 de M. Jérôme Lambert au nom de la commission d’enquête relative à l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines du maintien de l’ordre, déposé le 20 janvier 2021, pp. 101-106.
Aussi paraît-il pertinent à votre rapporteur de doter notre pays d’un modèle robuste de contrôle extérieur, doté des ressources humaines et matérielles nécessaires, notamment en habilitant la Défenseure des droits à saisir directement les inspections générales aux fins d’enquêtes administratives ([489]).
Recommandation n° 17 : Étayer l’indépendance de l’inspection générale de la police nationale et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale en supprimant la tutelle administrative des directions générales de la police et de la gendarmerie nationales.
Recommandation n° 18 : Donner à la Défenseure des droits le pouvoir de saisir directement les inspections générales aux fins d’enquêtes administratives.
Outre ces mesures procédurales, votre rapporteur estime important de nourrir la réflexion sur la déontologie applicable aux forces de l’ordre au vu de l’évolution des nécessités et des conditions du maintien de l’ordre. Dans cette perspective, il invite le Gouvernement à assurer au plus vite le fonctionnement du « collège de déontologie » dont la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur prévoit la mise en place auprès du ministre de l’intérieur ([490]).
Collège de déontologie prévu par la loi d’orientation et de programmation
du ministère de l’intérieur à propos du collège de déontologie
Un collège de déontologie sera institué auprès du ministre de l’intérieur. Il sera composé de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont un magistrat de l’ordre judiciaire et un universitaire. Il sera présidé par un membre du Conseil d’État, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
Il participera à l’adaptation et à l’actualisation du code de déontologie et prendra en compte l’action des référents déontologues placés auprès du secrétaire général, du chef de l’inspection générale de l’administration, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et du directeur général de la gendarmerie nationale. Il conduira des réflexions sur l’éthique et la déontologie dans l’ensemble des domaines de compétence du ministère de l’intérieur et formulera toute proposition de nature à en assurer la promotion. Il rendra des avis et des recommandations sur des dossiers complexes.
Source : rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
b. Assurer le respect du port du numéro RIO
Le référentiel des identités et de l’organisation (RIO) désigne le numéro d’identification individuelle des membres des forces de l’ordre. Composé de sept chiffres, il se trouve sous l’étiquette « police » ou « gendarme » des uniformes. Les modalités du port du RIO sont fixées par un arrêté du 24 décembre 2013 ([491]).
Le port du RIO est destiné à assurer la transparence de l’action des forces de l’ordre et, le cas échéant, à établir la responsabilité d’un agent en cas de manquement. Or, ainsi que la presse s’en est fait l’écho, les obligations réglementaires entourant le port de ce matricule font l’objet d’une application très inégale voire défaillante. Ce constat rejoint les observations formulées de manière récurrente par la Défenseure des droits, Mme Claire Hédon :
« Sur les tenues des policiers et des gendarmes, le matricule est peu visible en raison du port d’un gilet tactique par-dessus l’uniforme. Les agents en civil n’ont pas toujours enfilé le brassard police, ce qui crée des difficultés y compris au sein des forces de l’ordre. Les enregistrements vidéo issus des caméras de voie publique, des équipements portés par les agents et des appareils utilisés par des témoins sont régulièrement le seul moyen d’identifier les protagonistes d’une intervention. Or, les images enregistrées permettent rarement de distinguer le RIO en raison de la distance ou des mouvements des personnes. Les saisines relatives à ces problèmes d’identification ne peuvent encore, à ce stade, être évaluées. Elles le seront en fonction des réponses des directions générales aux demandes d’identification. » ([492])
Dans un arrêt du 11 octobre 2023 ([493]) , le Conseil d’État a fait injonction au ministère de l’intérieur de prendre, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires au respect par les policiers et les gendarmes de l’obligation de port apparent du RIO, y compris lorsque l’emplacement habituel du numéro d’identification est recouvert par un équipement de protection individuelle comme, par exemple un gilet pare-balles. En outre, l’arrêt du Conseil exige du ministère de l’intérieur qu’il adopte, dans un délai de 12 mois, toute mesure de nature à garantir que le RIO soit de taille suffisante pour être lisible.
Votre rapporteur estime qu’il s’agit là d’un juste rappel du droit qui s’impose aux forces de l’ordre et qui, dans une certaine mesure, participe des devoirs de transparence et d’exemplarité. Néanmoins, l’arrêt du conseil d’État pourrait receler un grand nombre de difficultés pratiques au vu des violences et des risques de confrontation directe auxquels les agents des forces de l’ordre s’exposent désormais.
La commission d’enquête a été littéralement sidérée d’apprendre que les compagnies républicaines de sécurité disposent en dotation de cagoules anti-feu que les personnels ont pour consigne de ne pas revêtir pour des raisons de transparence et d’identification, alors même que l’usage par les activistes violents d’engins incendiaires artisanaux et de cocktails Molotov commanderait évidemment de faire usage de cet équipement de protection individuelle. Comme le relève M. Johann Cavallero, responsable national CRS d’Alliance Police nationale :
« Tout le monde a été choqué par les collègues brûlés par des coquetels Molotov. On leur interdit pourtant de porter la cagoule anti-feu dont ils sont dotés au motif qu’ils doivent rester identifiables. Cette cagoule est pourtant un équipement de protection individuelle et les policiers restent par ailleurs toujours identifiables. […] Il faut que les collègues puissent intervenir en toute sécurité. L’épisode de Sainte-Soline est symptomatique de ce que les manifestants peuvent inventer pour mutiler ou tuer les forces de l’ordre. » ([494])
Aussi votre rapporteur appelle-t-il à une réflexion sur la conciliation d’impératifs potentiellement contradictoires. Il doit exister des moyens de satisfaire à l’obligation du port du RIO, qui concourt à la légitime responsabilité des personnels en cas de manquement, sans porter atteinte aux nécessités du maintien de l’ordre et de la protection des agents des forces de l’ordre.
Recommandation n° 19 : Examiner, et le cas échéant réviser, les conditions pratiques permettant de concilier les obligations de transparence, notamment relatives au port du référentiel des identités et de l’organisation (RIO), avec les impératifs du maintien de l’ordre et la protection des personnels des forces de l’ordre.
B. Poursuivre la rénovation du cadre juridique afin de prévenir et de réprimer les violences commises lors des manifestations
Les règles administratives et pénales qui encadrent l’exercice du droit de manifester et la lutte contre les groupuscules violents ont été récemment renforcées. Si leur consolidation est opportune, il convient également de parfaire les mécanismes de répression des violences commises en marge de manifestations afin de lutter efficacement contre ces phénomènes malheureusement récurrents.
1. Un arsenal préventif et répressif récemment renforcé mais qui reste à consolider
L’encadrement du droit de manifester et les moyens juridiques consacrés à la lutte contre les associations et groupements de fait provoquant à la violence traduisent la recherche d’un point d’équilibre entre l’indispensable préservation des libertés et la nécessaire protection de l’ordre public.
a. L’encadrement du droit de manifester : un équilibre satisfaisant entre préservation des libertés et protection de l’ordre public
i. Un régime déclaratif pouvant donner lieu à interdiction sous le contrôle du juge administratif
L’approche libérale du droit de manifester réside dans le caractère déclaratif des manifestations qui se déroulent sur la voie publique. Conformément aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, leurs organisateurs doivent préalablement les déclarer auprès de la mairie ou de la préfecture ([495]). Reconnue comme un droit fondamental par la jurisprudence constitutionnelle ([496]), européenne ([497]) et administrative ([498]), la liberté de manifestation s’articule avec la prévention des troubles à l’ordre public qui découle de l’impératif de protection des personnes et des biens.
Selon les informations dont dispose l’autorité administrative compétente et dès lors que l’interdiction est la seule mesure permettant de prévenir les troubles ([499]), la manifestation peut être prohibée par arrêté municipal ou préfectoral ([500]) susceptible de recours devant le juge administratif. En outre, le juge des référés du Conseil d’État a récemment rappelé qu’aucune interdiction générale de manifester ne peut être prononcée sans considération des troubles à l’ordre public qu’une manifestation est susceptible d’occasionner ([501]).
Comme le précise la contribution écrite remise à votre rapporteur par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, l’autorité administrative peut envisager une série d’amodiations pour un déroulement de la manifestation dans les meilleures conditions ([502]). C’est seulement face à l’impossibilité caractérisée d’assurer la sécurité des biens et des personnes que l’interdiction peut être prononcée.
Il appartient donc à l’autorité administrative d’évaluer les risques pour l’ordre public et de définir les modalités de prévention de ces risques, par un encadrement policier suffisant permettant à la manifestation de se dérouler sans mettre en péril l’ordre public. Ce n’est que lorsqu’elle constate que les pouvoirs et les moyens dont elle dispose seraient insuffisants pour prévenir ces risques qu’il peut être porté atteinte à la liberté de manifestation, de manière adaptée et proportionnée ([503]).
Ainsi, le juge administratif laisse-t-il à l’autorité administrative une certaine marge d’appréciation pour interdire une manifestation susceptible de troubler l’ordre public. De nombreuses interdictions administratives de manifester ont été régulièrement jugées légales, par exemple dans le but de préserver la circulation sur certaines voies de la commune ([504]), en cas d’insuffisance des forces de l’ordre disponibles ([505]), au regard de la gravité des incidents survenus à l’occasion des rassemblements précédemment organisés ([506]) ou de la difficulté des forces de l’ordre à manœuvrer sur les lieux ([507]).
Garanti sous l’expression de « liberté de réunion pacifique » par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de manifester fait également l’objet d’une jurisprudence européenne abondante qui admet des restrictions dès lors que les organisateurs ou participants à ces manifestations poursuivent des intentions violentes ([508]).
Les exactions commises lors des manifestations des « gilets jaunes » à la fin de l’année 2018 ont conduit le législateur à adopter, au mois de mars 2019, une proposition de loi déposée par le sénateur de Vendée M. Bruno Retailleau comprenant à son article 3 une mesure d’interdiction administrative individuelle de manifester ([509]). Cette interdiction pouvait frapper une personne constituant « une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », sans qu’il soit besoin d’administrer la preuve qu’elle ait précédemment commis, ou se soit apprêtée à commettre, des actes de violences au cours d’une manifestation. Tous les rassemblements pouvaient ainsi être concernés par l’interdiction, indépendamment de l’existence de risques de troubles spécifiques et avérés que leur tenue faisait peser sur l’ordre public. L’interdiction pouvait s’appliquer sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale d’un mois.
Le Conseil constitutionnel a jugé cet article contraire à la Constitution, estimant que « compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée » ([510]).
Interrogée lors de son audition sur la possibilité de réintroduire ce dispositif, Mme Pascale Léglise estime envisageable « de rédiger plus strictement l’interdiction administrative en précisant le champ d’application de la mesure et en renonçant à une application au-delà d’une simple manifestation – du point de vue spatial comme temporel » ([511]).
Si une « voie de passage » permettant d’assurer la constitutionnalité de la mesure existe, votre rapporteur considère son intérêt limité au regard des exigences de la jurisprudence constitutionnelle. D’une part, l’éventuelle nouvelle mouture d’une interdiction administrative de manifester présenterait alors une utilité réduite, lestée de contraintes juridiques et opérationnelles restreignant la portée du dispositif envisagé. D’autre part, la protection due au droit de manifester dans l’ordonnancement juridique national n’invite pas aux comparaisons avec d’autres mécanismes relevant de la police administrative, comme les interdictions administratives de stade ([512]) ou de déplacement de supporters ([513]) auxquels les pouvoirs publics ont régulièrement recours afin de combattre le hooliganisme.
L’objectif légitime de prévenir efficacement les violences lors des manifestations justifie en revanche d’envisager la mobilisation des leviers placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
ii. Les contrôles préventifs : un outil à la frontière de la police judiciaire et de la police administrative
L’application de mesures de contrôles préventifs, en amont des rassemblements identifiés comme comportant des risques de troubles à l’ordre public, offre la voie la plus efficace pour déjouer les stratégies de débordements violents. Elle suppose toutefois un encadrement strict, adapté et proportionné à la nature des risques anticipés.
Un bon exemple de cette démarche est la dépêche du ministre de la justice publiée le 18 mars 2023 dans laquelle le garde des Sceaux incitait les procureurs de la République à délivrer des réquisitions aux forces de l’ordre, en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, dans le but de procéder à des contrôles d’identité, des visites de véhicules, des inspections visuelles et des fouilles de bagages ([514]). Ces opérations peuvent d’ailleurs révéler des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République sans constituer une cause de nullité des procédures incidentes.
Sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article 78-2, les forces de l’ordre peuvent contrôler l’identité de toute personne suspectée de commettre ou de se préparer à commettre des infractions figurant sur les réquisitions écrites transmises en ce sens par le procureur de la République. Selon des modalités similaires, le II de l’article 78-2-2 autorise les forces de l’ordre à procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages des personnes contrôlées aux fins de recherche et de poursuites d’infractions limitativement énumérées ([515]).
Les réquisitions sont circonscrites dans le temps et dans l’espace ([516]). Elles concernent une zone territoriale strictement délimitée et ne peuvent excéder douze ([517]) ou vingt-quatre heures ([518]). Elles peuvent ainsi viser les lieux des manifestations ou les sites de rassemblements, mais aussi les axes principaux de circulation permettant d’y accéder.
Ce cadre légal et le code de procédure pénale ont été utilement complétés par l’article 78-2-5 issu de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, un texte pensé, précisément, pour faire face à la systématisation des violences d’opportunité venant se greffer aux rassemblements déclarés ou pas. Jugées conformes à la Constitution ([519]), ces dispositions permettent, sur réquisitions du procureur de la République, de procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et, à ses abords immédiats, à la visite de véhicules, à l’inspection visuelle des bagages des personnes et à leur fouille dans une finalité unique : rechercher et poursuivre les auteurs de l’infraction prévue à l’article 431-10 du code pénal réprimant la participation à une manifestation en possession d’une arme.
Mme Pascale Léglise souligne l’intérêt des réquisitions fondées sur l’article 78-2-5 : « Cette mesure permet de prévenir le port et le transport de matériels pouvant s’avérer dangereux en manifestation. Je rappelle ainsi qu’à Sainte-Soline, des armes par nature et par destination ont été découvertes par les forces de l’ordre. Les inspections ont permis de désarmer un certain nombre de personnes qui se présentaient munis d’un matériel aucunement approprié pour une manifestation » ([520]).
Votre rapporteur considère que les réquisitions établies sur le fondement des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-5 présentent une nature hybride, se situant à la frontière entre la police judiciaire et la police administrative ([521]). Si elles visent à rechercher les auteurs d’infractions pénales, elles concourent également à prévenir la commission de violences en marge des manifestations, en interpellant le cas échéant des individus en possession d’armes ou d’objets susceptibles de constituer des armes par destination ([522]).
Ces réquisitions relèvent du pouvoir d’appréciation des procureurs de la République. Elles doivent s’inscrire dans le respect des exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([523]) et de la Cour de cassation ([524]) qui prohibent les contrôles généralisés et insuffisamment délimités dans le temps et l’espace. Elles requièrent, au préalable, une coordination entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire afin de délimiter les zones stratégiques dans lesquelles les forces de l’ordre ont vocation à opérer ces contrôles, ainsi que le précise la procureure de la République de Paris :
« En amont, nous sommes également en relation avec l’autorité administrative dans les demandes de réquisition préalables à la manifestation. Il me semble que c’est un moyen qu’il faut absolument utiliser car il est pertinent […]. Vu ce que nous constatons dans les faits, il serait inenvisageable que nous n’utilisions pas cet outil […]. Il s’agit d’un moyen de prévention : si je ne consentais pas à ces réquisitions, ce serait le champ ouvert à ceux qui voudraient s’armer du fait de l’absence de contrôle. » ([525])
L’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve approuve également cette stratégie préventive : « […] il faut interpeller si l’interpellation est possible en amont. Ne pas le faire, c’est prendre le risque que les manifestations dégénèrent » ([526]).
L’efficacité des réquisitions se heurte toutefois à certaines limites. D’une part, leur efficacité a été progressivement constatée et comprise par les auteurs de violences. Le service central du renseignement territorial ([527]) souligne en effet que les individus les plus dangereux ne se présentent pas avec du matériel offensif aux abords des manifestations mais ils utilisent essentiellement le mobilier urbain disponible sur le parcours, tandis que les engins pyrotechniques ne sont employés qu’au moment où le black bloc est suffisamment dense pour faciliter leur circulation. La procureure de la République de Paris affirme en ce sens que « ceux qui se préparent à affronter les forces de l’ordre et à commettre des dégradations connaissent l’existence de ces réquisitions. Ils n’arrivent pas sur les lieux avec un objet dans leur poche » ([528]).
D’autre part, les contrôles auxquels procèdent les forces de l’ordre sur réquisitions du procureur de la République suscitent le débat, en particulier la méthode des contrôles d’identité dits « délocalisés » ([529]) qui permettent, dans le respect des règles prévues à l’article 78-3, d’éloigner un individu soumis à un contrôle d’identité, de le retenir sur place ou de le conduire à un local de police aux fins de vérification de son identité. Lors de son audition par la commission d’enquête, la Défenseure des droits a tenu à rappeler leur cadre d’application :
« […] de tels contrôles sont illégaux quand les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies. En vertu de cette disposition, une personne contrôlée peut être transportée au commissariat de police le plus proche, durant le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité, si et seulement si elle refuse de justifier son identité ou si elle est dans l’impossibilité de le faire. À plusieurs reprises, notamment dans une décision du 10 décembre 2019, le Défenseur des droits a demandé que soit mis fin aux contrôles d’identité délocalisés. » ([530])
En outre, les modalités d’application de l’article 78-2-5 du code de procédure pénale peuvent soulever certaines interrogations quant à la portée des contrôles effectués par les forces de l’ordre. Si la recherche d’armes ou d’objets constituant des armes par destination est nécessaire, la Défenseure des droits observe qu’elle peut aboutir à des excès préjudiciables à l’exercice du droit de manifester :
« Les interpellations préventives ont lieu en amont d’une manifestation pour les personnes trouvées porteuses d’objets considérés comme faisant obstacle à l’action de police, notamment des masques de protection ou des lunettes de piscine. Or, les arrestations sont arbitraires lorsqu’elles n’ont pas de base légale ou lorsque leur motif est erroné. […] J’ai été saisie de réclamations dénonçant le caractère arbitraire d’interpellations lors des dernières manifestations. J’y porterai une attention particulière et je prendrai position à l’issue des enquêtes en m’interrogeant sur les critères de recours, les instructions données par l’encadrement et les fondements juridiques. Ces pratiques induisent clairement un risque de privation disproportionnée de liberté. Elles peuvent aussi favoriser des tensions. » ([531])
Dans l’attente de la position que prendra prochainement la Défenseure des droits, votre rapporteur considère que les risques d’utilisation abusive des dispositions de l’article 78-2-5, déjà identifiés par notre ancien collègue Jérôme Lambert il y a trois ans ([532]), pourraient être limités par la clarification, à l’échelle réglementaire, des objets, matériels ou équipements dont la possession est ou non autorisée lors des manifestations.
Si dresser une liste exhaustive et détaillée semble peu réaliste, des consignes claires et harmonisées doivent être données aux forces de l’ordre en la matière, dans le but de préserver l’effet utile des contrôles préventifs.
iii. Le nécessaire développement d’incriminations et de sanctions pénales adéquates
Le code pénal prévoit un ensemble d’incriminations susceptibles de qualifier des faits commis lors des manifestations, arsenal dont M. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, considère qu’il est « aujourd’hui globalement complet » ([533]).
L’article 431-9 du code pénal punit en effet de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’organiser une manifestation non-déclarée ou ayant été interdite par l’autorité administrative.
Condamnations pour infraction à l’article 431-9 du code pénal
| Année | Condamnations | Taux d’emprisonnement | Quantum moyen de l’emprisonnement ferme | Montant moyen des amendes fermes |
| 2018 | 4 | 25 % | - | 300 euros |
| 2019 | 23 | 13 % | - | 589 euros |
| 2020 | 7 | 28,6 % | 4 mois | 498 euros |
| 2021 | 9 | 0 % | - | 250 euros |
| 2022 | 9 | 0 % | - | 509 euros |
Source : ministère de la justice.
Issu de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, l’article 431-9-1 du code pénal incrimine par ailleurs la dissimulation volontaire de tout ou partie du visage d’une personne sans motif légitime au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis.
Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ([534]).
Condamnations pour infraction à l’article 431-9-1 du code pénal
| Année | Condamnations | Taux d’emprisonnement | Quantum moyen de l’emprisonnement ferme | Montant moyen des amendes fermes |
| 2019 | 16 | 31 % | 3,8 mois | 292 euros |
| 2020 | 25 | 20 % | 2 mois | 363 euros |
| 2021 | 8 | 13 % | - | 500 euros |
| 2022 | 1 | 100 % | 6 mois | - |
Source : ministère de la justice.
L’article 431-10 du code pénal punit également de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ([535]).
S’agissant des récents débats très médiatisés concernant les conséquences pénales découlant de la participation à une manifestation interdite ou non-déclarée, il faut rappeler que le décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 a créé l’article R. 644-4 du code pénal, lequel prévoit que la participation à une manifestation interdite est passible d’une contravention de la quatrième classe, pour un montant forfaitaire de 135 euros ([536]). Outre les précisions apportées par la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes sur le champ d’application de cette infraction ([537]), il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non-déclarée : seule la participation à une manifestation interdite par arrêté de l’autorité administrative compétente est constitutive de l’infraction contraventionnelle. En l’absence d’arrêté d’interdiction de la manifestation, l’infraction ne saurait donc être constituée.
Mme Pascale Léglise observe que « la création de la contravention de quatrième classe de participation à une manifestation interdite est intéressante [mais qu’] elle reste utilisée avec parcimonie. En effet, elle suppose que les forces de l’ordre interrompent le maintien de l’ordre pour verbaliser les personnes en infraction » ([538]).
M. Frédéric Veaux définit ainsi les circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre recourent à cette amende contraventionnelle : « Nous la mettons en œuvre quand nous sommes en présence de petits groupes » ([539]).
Condamnations pour infraction à l’article R. 644-4 du code pénal
| Années | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1er janvier au 30 mai 2023 | 16 mars au 3 mai 2023 |
| Nombre | 319 | 1 798 | 2 937 | 1 673 | 1 047 | 994 |
Source : ministère de l’intérieur.
Au-delà de ce cadre juridique, la notion d’attroupement constitue un levier d’action efficace. Tel que défini par l’article 431-3 du code pénal, l’attroupement définit l’attroupement vise en effet tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Les forces de l’ordre peuvent alors dissiper l’attroupement après deux sommations, l’article 431-4 du même code réprimant le fait de continuer à participer à un attroupement à hauteur d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les statistiques communiquées par le ministère de la justice soulignent le doublement du quantum moyen de la peine d’emprisonnement ferme prononcée par les juridictions, confirmant la fermeté de la réponse pénale :
Condamnations pour infraction à l’article 431-3 du code pénal
| Année | Condamnations | Taux d’emprisonnement | Quantum moyen de l’emprisonnement ferme | Montant moyen des amendes fermes |
| 2018 | 195 | 43,6 % | 4,1 mois | 456 euros |
| 2019 | 465 | 41,5 % | 3,9 mois | 349 euros |
| 2020 | 176 | 33,5 % | 8,1 mois | 444 euros |
| 2021 | 238 | 25,2 % | 7,2 mois | 367 euros |
| 2022 | 143 | 34,3 % | 7,8 mois | 414 euros |
Source : ministère de la justice.
Le code pénal prévoit également plusieurs délits liés à la participation à un attroupement : le port d’arme ([540]), la dissimulation volontaire de tout ou partie du visage ([541]) ou encore la provocation directe à un attroupement armé ([542]).
Enfin, si elles ne sont pas spécifiquement liées à l’organisation, à la participation et au déroulement des manifestations, d’autres incriminations peuvent également être retenues afin de réprimer les violences commises en marge des rassemblements.
Ainsi, l’article 222-14-2 du code pénal punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Lors de son audition par la commission d’enquête, Me Claire Dujardin, présidente du Syndicat des avocats de France, a toutefois réprouvé le recours à cette qualification pénale au cours des manifestations :
« Nous demandons l’abrogation du délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences […] Ce délit sert aux policiers à arrêter sans aucun fondement juridique, ce qui débouche sur des gardes à vue de quarante-huit heures alors que l’infraction n’est pas constituée, puisqu’elle est imprécise et qu’elle nécessite de démontrer des actes préparatoires. » ([543])
Si le parquet de Paris ([544]) reconnaît la sensibilité et la complexité de cette qualification, il l’estime toutefois pertinente pour appréhender les auteurs de violences commises en marge des manifestations, une analyse que confirme M. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, rappelant que, avant la loi du 10 avril 2019, l’infraction visée par l’article 222-14-2 « n’était guère retenue en pratique puisque la jurisprudence considérait qu’il s’agissait d’un délit de nature politique ne pouvant donner lieu à comparution immédiate. Désormais, cette infraction est retenue sans trop de difficultés par les parquets » ([545]).
Par ailleurs, l’article 450-1 du code pénal dispose que tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits constitue une association de malfaiteurs punie de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([546]). De nombreuses autres infractions notamment relatives au vandalisme ([547]), au vol ([548]) et aux atteintes aux forces de l’ordre ([549]) sont également mobilisables dans le cadre des manifestations.
Au-delà des seules peines d’emprisonnement et d’amende, le code pénal et le code de procédure pénale prévoient plusieurs mesures afin, d’une part, de sanctionner efficacement les personnes condamnées pour l’une des infractions précitées et, d’autre part, prévenir leur réitération au cours des manifestations. Ainsi, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet au procureur de la République d’infliger, au titre des alternatives aux poursuites ([550]), une interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise ([551]), pour une durée maximale de six mois ([552]). La loi du 10 avril 2019 a également étendu le champ de la peine complémentaire d’interdiction de séjour ([553]) à l’ensemble des délits relatifs aux manifestations illicites et à la participation délictueuse à une manifestation. Si ces deux interdictions de paraître et de séjour peuvent se révéler pertinentes, il apparaît que l’interdiction de manifester représente la peine la plus opportune en répression des violences commises lors des manifestations.
Créée par la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, la peine complémentaire d’interdiction de manifester ([554]) peut être prononcée à l’encontre de personnes condamnées pour des infractions commises à l’occasion de manifestations ([555]), pour une durée maximale de trois ans et dans les lieux déterminés par la juridiction de jugement.
La loi du 10 avril 2019 a également inséré l’interdiction de manifester au titre des obligations auxquelles le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut soumettre une personne placée sous contrôle judiciaire ([556]).
Qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou qu’elle soit prononcée au titre d’une peine complémentaire, cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR) ([557]). La violation de l’interdiction de manifester est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque l’interdiction découle d’une obligation prévue au titre d’un contrôle judiciaire, celui-ci peut en conséquence être révoqué. Les données communiquées à votre rapporteur par le ministère de la justice illustrent l’utilisation croissante de cette mesure dans le cadre du contrôle judiciaire.
Interdictions de manifester
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1er semestre 2023 | |
| Au titre de la peine complémentaire | 9 | 25 | 7 | 70 | 341 | 51 | 63 | 24 | 234 |
| Au titre d’un contrôle judiciaire | - | - | - | - | 236 | 547 | 635 | 706 | 739 |
Source : ministère de la justice.
Source : ministère de la justice. Évolution bimensuelle selon le cadre du prononcé (condamnation [Conda] ou contrôle judiciaire [CJ]).
En outre, selon les éléments communiqués à votre rapporteur ([558]), seuls cinq individus ont été condamnés depuis 2020 pour avoir violé l’interdiction de manifester prononcée à leur encontre en tant que peine complémentaire. Ils se sont ainsi exposés, selon l’article 434-38-1 du code pénal, à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
La très forte hausse du nombre d’interdictions de manifester constatée au cours du premier semestre 2023 témoigne, selon votre rapporteur, de l’appropriation par l’autorité judiciaire de cette mesure en tant que peine complémentaire ou au titre d’une obligation relevant du contrôle judiciaire. Elle constitue une réponse utile et efficace pour sanctionner les auteurs des violences commises lors des manifestations du printemps dernier. Néanmoins, Mme Pascale Léglise considère que cet outil pourrait être davantage utilisé par les juridictions : « On s’étonne que des personnes ayant un comportement récidiviste en matière d’agissements violents ne soient pas plus souvent interdites de paraître au sein de manifestations » ([559]).
À la lumière du droit applicable et conformément aux recommandations de plusieurs représentants de l’autorité judiciaire, votre rapporteur estime que plusieurs ajustements pourraient être mis en œuvre afin de renforcer l’efficacité de l’interdiction de manifester.
Premièrement, dans sa rédaction actuelle, l’article 141-4 du code de procédure pénale ne permet pas de retenir dans un local de police ou de gendarmerie, pour une durée maximale de vingt-quatre heures, une personne placée sous contrôle judiciaire et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a violé l’interdiction de manifester à laquelle elle est assujettie. L’article 141-4 n’autorise ce placement en rétention judiciaire que pour la violation de certaines obligations ([560]) parmi lesquelles l’interdiction de manifester ([561]) ne figure pas. Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, le parquet de Bordeaux considère que cet « oubli » ne facilite pas le traitement judiciaire de la violation de l’interdiction de manifester, notamment au regard du recours croissant à cette mesure dans le cadre des contrôles judiciaires.
Selon votre rapporteur, il serait effectivement judicieux de modifier l’article 141-4 afin d’intégrer l’interdiction de manifester au périmètre des obligations dont la violation peut justifier la rétention de la personne concernée.
Deuxièmement, l’article 431-11 du code pénal prévoit que la peine complémentaire d’interdiction de manifester peut être prononcée pour un nombre limité d’infractions commises au cours d’une manifestation. Outre les délits relatifs aux violences ([562]), à la participation à un groupement en vue de commettre des violences ([563]) et aux destructions et dégradations ([564]), seuls le port d’arme ([565]), la dissimulation du visage ([566]) et l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ([567]) peuvent donner lieu au prononcé de la peine complémentaire. Votre rapporteur considère que ce champ infractionnel pourrait être légitimement étendu aux incriminations délictuelles prévues aux articles 431-4 à 431-6 du code pénal qui répriment la participation, armée ou non, à des attroupements après les sommations réalisées par les forces de l’ordre.
Troisièmement, dans le sillage de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui a consacré le caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de stade à l’encontre des auteurs de délits d’une particulière gravité ([568]), la peine complémentaire d’interdiction de manifester pourrait, elle aussi, revêtir un caractère obligatoire en cas d’infraction particulièrement grave, telles que celles comportant la commission de violences ou le port d’arme.
Dans sa décision sur la loi du 19 mai 2023 ([569]), le Conseil constitutionnel a jugé la peine complémentaire obligatoire d’interdiction de stade conforme à la Constitution dès lors que la juridiction compétente peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, dans le respect du principe d’individualisation des peines.
Votre rapporteur considère ce mécanisme tout à fait pertinent et adapté aux enjeux de répression des auteurs de violences commises lors des manifestations.
Quatrièmement, la violation de la peine d’interdiction de paraître ([570]) et de la peine complémentaire d’interdiction de séjour ([571]) susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’auteurs de violences lors des manifestations est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En revanche, la violation de la peine d’interdiction de manifester n’est passible que d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Dans un souci d’harmonisation des dispositions applicables, il conviendrait, selon votre rapporteur, de rehausser à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende la peine encourue en cas de violation de l’interdiction de manifester, à l’instar des règles relatives aux interdictions de séjour et de paraître.
Enfin, votre rapporteur observe que l’utilité des interdictions de manifester repose aussi, en pratique, sur la capacité des forces de l’ordre et de l’autorité judiciaire à en contrôler le respect et, le cas échéant, à en sanctionner la méconnaissance.
Dans sa rédaction issue du Sénat en première lecture, la loi du 10 avril 2019 prévoyait la mise en place d’une « obligation de pointage » au commissariat ou à la gendarmerie pour les individus faisant l’objet d’une interdiction de manifester. Inspirée des dispositions applicables aux interdictions judiciaires de stade ([572]), cette mesure avait pour objectif de garantir le respect effectif de ces interdictions le jour même des manifestations, selon des modalités décidées par le juge judiciaire. La commission des Lois de l’Assemblée nationale avait néanmoins supprimé cette « obligation de pointage », arguant de son caractère complexe et excessivement lourd à gérer pour les forces de l’ordre.
Si ces craintes ne sont pas infondées, votre rapporteur estime cependant qu’une réflexion pourrait être conduite pour évaluer les avantages et inconvénients de cette proposition, à l’épreuve de la recrudescence d’actes violents commis en marge des manifestations. Une expérimentation pourrait ainsi être menée dans le but de tester, dans un cadre de temps et de lieu strictement défini, la pertinence de ces « obligations de pointage » qui ont déjà fait leur preuve dans la lutte contre le hooliganisme.
À rebours d’initiatives législatives récentes prônant l’amnistie des auteurs de violences ([573]), votre rapporteur réaffirme la nécessité de consolider l’arsenal administratif et judiciaire pour renforcer l’efficacité de la lutte contre les auteurs de violences commises lors des manifestations.
b. La lutte contre les associations et groupements de fait qui provoquent à la violence
Adoptée à une large majorité et avec l’abstention constructive de plusieurs groupes de l’opposition parlementaire, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République a permis d’élargir le champ des motifs pour lesquels des associations ou groupements de fait peuvent être dissous par décret en conseil des ministres. Si la dissolution constitue une mesure utile pour lutter efficacement contre les groupuscules violents, elle exige toutefois, compte tenu de sa portée au regard de la liberté d’association, un travail préalable de documentation et de renseignement très précis.
i. Les assouplissements opérés par la loi du 24 août 2021
La loi du 24 août 2021 a complété l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui énumère les fondements susceptibles de justifier la dissolution d’associations ou de groupements de fait. Ces derniers peuvent désormais être visés dès lors qu’ils « provoquent à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ([574]). Mme Pascale Léglise, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, souligne les raisons de cette évolution :
« Nous avions effectivement souhaité moderniser l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui remontait à 1936 et qui était donc daté à différents égards. La rédaction permettait de dissoudre les associations et groupements de fait “qui provoquent à des manifestations armées dans la rue”. Ce sont des mots d’un autre temps. Nous avons notamment ajouté aux “manifestations armées” un critère consistant en des “agissements violents”. » ([575])
L’élargissement voulu par le législateur facilite la dissolution de groupuscules affiliés à la mouvance ultra dont les membres ou les sympathisants soutiennent publiquement les violences commises en marge des manifestations et rassemblements, voire y prennent part.
La loi du 24 août 2021 a également introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 212-1-1 qui autorise la dissolution d’associations et de groupements de fait à raison d’agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution ([576]) considérant que le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public sans porter à la liberté d’association une « atteinte qui ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée » ([577]).
Outre le rappel de la gravité des faits susceptibles de justifier la dissolution et le contrôle de celle-ci par le juge administratif, le Conseil constitutionnel observe que la décision de dissolution doit être « écrite et motivée » ([578]), conformément aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette exigence de motivation implique un travail préparatoire de recherche et de documentation auquel concourent les services juridiques et de renseignement du ministère de l’intérieur, dans un contexte où l’établissement des faits est parfois d’une complexité redoutable.
ii. La surveillance administrative : l’analyse des sources ouvertes et du renseignement
La documentation de la provocation à la violence contre les personnes ou les biens impose aux services du ministère de l’intérieur le recueil d’informations détaillées sur l’organisation, le fonctionnement et l’activité de ces groupuscules. Il leur appartient de rassembler suffisamment d’éléments tangibles et circonstanciés pour administrer la preuve que ces associations ou groupements de fait, par le truchement de leurs membres ou sympathisants, s’engagent dans une action violente, ainsi que l’expose la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques :
« Pour y parvenir, nous disposons d’un certain nombre d’outils. Il peut s’agir d’informations émanant des services de renseignement, concernant des captures d’écran ou la présence des membres d’une association dans des manifestations violentes. En sources ouvertes, nous effectuons également des recherches pour connaître les communications et les mots d’ordre des associations, les agissements violents auxquels elles ont appelé et leurs revendications, les condamnations de leurs membres ». ([579])
Dans cette perspective, la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques identifie deux écueils susceptibles de faire échec au travail des services.
D’une part, l’objectivation de la notion de « provocation » peut s’avérer délicate :
« Le principal obstacle à surmonter concerne la mention “qui provoquent à”. En effet, il n’est pas toujours facile d’utiliser cette notion. Certaines associations visent explicitement à provoquer des agissements violents. Cependant, la plupart du temps, la provocation est implicite, indirecte et presque subliminale. Mais tant pour l’émetteur que pour le récepteur, elle est évidente. Il suffit pour s’en convaincre de lire les commentaires qui succèdent à la parution du message provocateur sur internet ou les réseaux sociaux. Notre travail consiste donc à convaincre le Conseil d’État qu’il n’existe pas uniquement de la provocation directe, mais aussi la provocation implicite et indirecte. […] Naturellement, il faut agir au cas par cas, pour effectuer un décryptage précis des agissements de l’association ». ([580])
Si la récurrence de messages, propos ou publications approuvant ou incitant à la commission d’actes violents permet de matérialiser la réalité d’une provocation ([581]), une étude au cas par cas de l’activité des associations et groupements de faits ciblés doit être systématiquement effectuée, alors même que le caractère explicite des provocations à la violence n’est pas forcément aisé à établir :
« Le fait qu’une association en félicite une autre sur internet parce qu’elle a mis le feu à un commissariat en Corse constitue-t-il une provocation indirecte aux yeux du juge ? De notre côté, nous considérons qu’il s’agit d’une provocation, certes maline. On peut lire par exemple des commentaires comme le suivant : “Un poulet grillé, vous pouvez faire mieux. La semaine prochaine on vous amènera des frites.” […]
Nous essayons de faire progresser la jurisprudence afin que les provocations retenues ne soient pas seulement explicites. La seule publication de vidéos de policiers en feu ou victimes de graves atteintes doit suffire, selon nous, à qualifier la provocation. […] Il y avait débat sur la question de savoir si des messages avec un pouce levé ou un “bravo” pouvaient être caractérisés comme de la provocation. Il a fallu ferrailler pour convaincre, mais nous y sommes parvenus. » ([582])
Votre rapporteur considère que l’exigence de documentation précise et détaillée des propos ou actes imputables à une association ou à un groupement de fait requise pour justifier sa dissolution est à la fois légitime et indispensable au regard des garanties constitutionnelles attachées à la liberté d’association ([583]).
À l’issue des auditions menées par la commission d’enquête, il apparaît aussi que les groupuscules concernés adoptent des stratégies, notamment sur internet, visant à dissimuler ou atténuer consciemment la radicalité de leurs propos, en jouant d’ambiguïtés et de sous-entendus ([584]). Ces manœuvres de contournement compliquent la caractérisation, par les services du ministère de l’intérieur, d’une provocation à la violence, dans l’objectif évident de mettre en échec les procédures de dissolution devant le juge administratif.
Dans cette optique, votre rapporteur considère qu’il pourrait être opportun de préciser dans la loi que la provocation précitée peut être « directe » ou « indirecte » ([585]) en complétant à cette fin l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la charge de la preuve continuant d’être exigée de l’autorité administrative.
D’autre part, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 212-1-1 se heurte à la difficulté de prouver qu’une structure a effectivement eu connaissance des agissements d’individus qui s’en réclament :
« L’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure sanctionne l’absence de désolidarisation de l’association vis-à-vis des agissements de leurs membres. Quand elles ont été informées de comportements répréhensibles, si les associations ne s’en sont pas désolidarisées ou n’ont pas pris de sanction, elles sont réputées partager le message. […] Elles peuvent toutefois adopter un comportement de façade, par exemple en excluant officiellement un membre pour attester de leur bonne foi.
L’imputation des agissements de ses membres à une association constitue donc une première difficulté. La deuxième difficulté à laquelle nous sommes confrontés est relative à la suppression des messages. En effet, nous nous insérons dans une procédure contradictoire en notifiant un certain nombre de motifs à la partie adverse. Ce faisant, nos arguments sont connus. Nos adversaires savent qu’une des parades à leur disposition consiste à supprimer les messages en feignant de les découvrir. » ([586])
En outre, la dimension nébuleuse des groupuscules ultra, couplée à la logique de dissimulation qui leur est consubstantielle, complexifie l’identification des individus pouvant appartenir à ces derniers :
« La difficulté d’imputation à une association est en réalité liée à la difficulté de connaître ses membres. La plupart du temps, les individus sont juste qualifiés de sympathisants par les structures, qui réfutent leur appartenance en tant que membres » ([587]). Ce constat est bien sûr renforcé en présence de groupements de fait qui, par nature, peuvent revêtir des formes souples d’organisation et d’appartenance.
Le travail mené par les services de renseignement se révèle donc essentiel pour constituer un faisceau d’indices suffisamment solide, en exploitant en premier lieu les données disponibles en source ouverte, telles que la publication de textes, de photos ou de vidéos en ligne, comme le souligne le service central du renseignement territorial : « Nous contribuons à fournir des éléments […]. Établir les faits par des propos qui circulent sur les réseaux sociaux, par notre travail d’enquête permet au Président de la République de décider la dissolution […] » ([588]). Il faut toutefois souligner l’usage de messageries numériques cryptées, très largement répandu dans les réseaux activistes violents, oppose aux services de renseignement un obstacle de taille dans la collecte de preuves.
Ces difficultés se déclinent à deux niveaux. D’une part, l’inviolabilité des messageries cryptées représente une barrière technique majeure qui complexifie fortement l’accès à ces données. D’autre part, l’accès et la conservation de celles-ci sont soumis aux exigences découlant des jurisprudences européenne ([589]) et nationale ([590]) dont la dimension restrictive ne facilite pas la conduite des enquêtes pénales, ce qui souligne la nécessité d’apporter une réponse à ce double enjeu, sans doute à l’échelle européenne.
La surveillance administrative des groupuscules radicaux susceptibles de commettre des actions violentes ([591]) peut également conduire les services de renseignement à solliciter la mise en place de techniques de renseignement sur le fondement de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Selon les chiffres communiqués par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à votre rapporteur ([592]), la finalité prévue par le c) du 5°, c’est-à-dire la prévention « des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » ([593]), a donné lieu à environ 12 % des demandes de surveillance reçues par la Commission en 2022. Pour ce seul motif, 2 692 individus faisaient ainsi l’objet d’une surveillance par le biais d’une technique de renseignement.
En valeur absolue, 10 740 demandes ont été présentées en 2022 à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, contre 12 437 l’année précédente. Cette évolution s’explique par une baisse du nombre de demandes d’accès aux données de connexion, la part des demandes de techniques « plus intrusives » demeurant inchangée : 5 657 demandes d’accès aux métadonnées ont été formulées en 2022 contre 7 340 en 2021, soit une baisse de 1 683 demandes.
Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de demandes relatives à cette finalité depuis 2017 :
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Nombre de demandes toutes techniques confondues | 4 225 | 6 962 | 10 147 | 11 303 | 12 437 | 10 740 |
| En proportion de l’ensemble des demandes reçues par la Commission | 6 % | 9,5 % | 13,8 % | 14,2 % | 14,2 % | 12 % |
Source : contribution écrite remise par la CNCTR.
Au cours des cinq premiers mois de l’année 2023, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a été saisie de 5 377 demandes présentées sur le fondement cette finalité.
En 2022, elle a rendu 481 avis défavorables : 4,48 % ([594]) des demandes formulées par les services de renseignement n’ont donc pas obtenu l’aval de la Commission ([595]). Ce taux s’avère près de trois fois supérieur au taux moyen d’avis défavorables rendus pour l’ensemble des finalités au titre desquelles une technique de renseignement peut être mise en œuvre. Le rapport d’activité annuel souligne, là encore, l’existence d’une ligne de crête entre l’activisme non-violent et la radicalisation violente :
« Ces demandes nécessitent un examen particulièrement délicat. La commission doit concilier la nécessaire prévention des violences avec, non seulement la protection de la vie privée, mais aussi la sauvegarde de la liberté d’expression et de manifestation. Il s’agit d’entraver les actions violentes, et non de surveiller une activité militante.
Les services, de leur côté, ont dû faire face à une diversification de la menace, dont la tentation de certains groupes pratiquant jusque-là des formes de désobéissance civile de basculer dans des registres d’action plus radicale. Ils ont ainsi été confrontés à des situations mêlant étroitement, pour la défense de causes parfois largement partagées, des modes d’expression et de revendication nouveaux avec l’acceptation, plus ou moins explicite, de débordements dangereux. Des individus ou groupes extrémistes se sont mélangés, par conviction ou opportunisme, avec des militants en quête de nouveaux modes d’expression.
Le dialogue instauré avec les services – ainsi d’ailleurs que la radicalisation de certaines formes de militantisme – a progressivement permis d’affiner le ciblage des individus susceptibles d’être surveillés et, par suite, d’améliorer la qualité des demandes soumises à l’examen de la commission. » ([596])
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement indique faire preuve de pédagogie à l’attention des services de renseignement, en explicitant autant que possible les critères à l’aune desquels elle rend ses avis :
« [P]lusieurs conditions doivent être réunies pour admettre la demande : la vraisemblance d’un risque de violences ; le caractère collectif de ces violences ; leur degré de gravité et d’intensité enfin, car il doit s’agir de violences susceptibles de causer, selon les termes mêmes de la loi, un trouble grave à la paix publique – une notion qui relève du ressenti du citoyen, celle d’ordre public incombant à l’appréciation du préfet […].
La Commission s’est efforcée de donner aux services des repères sécurisants : un manuel de la doctrine et des séances de retour sur dossier. Elle a aussi veillé à comprendre l’évolution de la menace, à travers de nombreux échanges thématiques et des déplacements au contact des services. Sa doctrine a également évolué s’agissant notamment de la prise en compte des atteintes aux biens, lorsque de telles atteintes s’inscrivent dans un contexte d’aggravation des violences, ou de la surveillance de personnes qui, sans prôner la violence, l’acceptent, notamment en apportant un soutien logistique. L’exemple des mobilisations anti-bassines vient ici à l’esprit […].
[T]out le travail de la Commission a été de faire le tri, c’est-à-dire d’éviter que les services sollicitent la surveillance de centaines de personnes uniquement parce qu’elles étaient à Sainte-Soline. Nous leur avons demandé de fournir des éléments de nature à établir une implication personnelle dans la préparation de violences ou leur déchaînement. Les difficultés qu’éprouvaient parfois les services face à certaines personnes mal connues ont pu nous conduire à consentir quelques assouplissements et à permettre leur surveillance, dès lors que le risque de passage à l’acte était avéré, mais pour une durée plus limitée, circonscrite à la manifestation. La poursuite de la surveillance n’était possible que si les services avaient recueilli des éléments supplémentaires. »([597])
Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, la Commission précise tenir compte du degré d’implication de la personne visée pour apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée aux libertés par la technique demandée. Elle rappelle en effet qu’il doit exister une adéquation entre, d’une part, l’importance de son rôle dans le projet visant à commettre des violences – qui différera selon que cette personne en est l’organisatrice, y apporte un soutien logistique actif ou y participe comme sympathisant d’une cause –, et, d’autre part, l’importance des mesures demandées pour sa surveillance.
La caractérisation des violences fait également l’objet d’une réflexion approfondie de la part de la Commission, ce qui lui permet de discerner les agissements susceptibles de relever ou non de cette qualification.
La CNCTR admet qu’une atteinte aux biens puisse être qualifiée de violence dans des cas particuliers de destructions ou de dégradations dont la gravité montrerait la détermination de leurs auteurs à passer à l’acte et le risque d’une escalade dans la violence, par exemple lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de provoquer des heurts avec les forces de l’ordre ou des adversaires politiques. Il peut s’agir également d’actions consistant à user de la force pour entraver le déroulement d’activités légales, par exemple de nature industrielle. Votre rapporteur juge ainsi que la porosité entre les types de violence, selon qu’elle s’attaque aux biens ou aux personnes, accrédite l’idée d’un continuum de la violence de nature à transcender ces différents modes d’action.
Si la difficulté de l’exercice varie selon la nature des groupes ciblés ([598]), M. Serge Lasvignes considère, à l’instar du directeur général de la sécurité intérieure, M. Nicolas Lerner ([599]), que le cadre légal résultant de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure est clair, complet et n’entrave pas l’action des services de renseignement pour lutter efficacement ([600]) contre les groupuscules violents :
« L’enjeu réside dans la mise en œuvre de la loi et sa compréhension par les services. La seule évolution législative qui pourrait être envisagée consisterait à abaisser le degré de gravité afin que l’on puisse appréhender un plus grand nombre de comportements. Du point de vue des principes démocratiques, cela ne me paraît pas souhaitable et je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour assurer l’efficacité de l’action des services. Je n’ai pas connaissance de ce que l’application par la Commission de la loi ou la loi elle-même soit considérée comme un problème par ces derniers. Le cadre légal actuel leur permet de travailler. » ([601])
Votre rapporteur partage la position exprimée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement : le régime juridique issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement se situe à un point d’équilibre satisfaisant. Il préserve les droits et libertés des citoyens tout en garantissant aux services de renseignement le recours aux moyens d’une surveillance efficace d’individus et de groupuscules dangereux. La robustesse de notre cadre législatif, fondée sur la transparence et l’exercice de contre-pouvoirs, doit être rappelée avec force, à rebours des attaques simplistes dont il fait l’objet et aux procès en illibéralisme ou en autoritarisme dont il est régulièrement accablé.
En outre, le contrôle juridictionnel opéré sur les décrets de dissolution pris en conseil des ministres illustre l’étendue des garde-fous attachés au fonctionnement de l’État de droit.
iii. La dissolution : une décision utile strictement contrôlée par le juge administratif
Selon les éléments communiqués par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur à votre rapporteur ([602]), dix-neuf associations ou groupements de fait impliqués dans des actions violentes sur la voie publique ([603]) ont été dissous au cours de la dernière décennie. Les structures dissoutes se partagent de la façon suivante : seize d’entre elles relèvent de l’ultradroite, une appartient à l’ultragauche, une est associée au mouvement indigéniste et la dernière s’inscrit dans la mouvance nationaliste turque. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021, cinq associations ou groupements de fait ont été dissous sur le fondement de la provocation à des agissements violents contre les personnes et les biens.
Votre rapporteur observe que la dissolution administrative présente plusieurs avantages majeurs. Elle permet en particulier de déstabiliser la structure dissoute en la privant des moyens de réunion, de communication ou d’action sous son ancienne dénomination. Ainsi que l’observe la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ([604]), il en résulte généralement l’affaiblissement très net de la propagande et des agissements violents imputables à ces structures. Cet effet est amplifié par l’article 431-15 du code pénal qui punit de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la participation au maintien ou la reconstitution ouverte ou déguisée d’une association ou d’un groupement de fait dissout sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
Mme Françoise Bilancini tempère toutefois l’effet utile des dissolutions visant les groupements de fait : « La dissolution, c’est bien. Mais à quoi bon dissoudre des groupes informels dont on est à peu près certain qu’ils vont se reconstituer ? Ce ne sont pas des entités où l’on cotise en échange d’une carte d’adhérent. Si on les dissout, ils se reforment sous un autre nom et avec un nouveau logo […]. » ([605])
Afin de préserver l’effet utile des dissolutions, votre rapporteur souhaite rappeler la nécessité d’une veille systématique des membres ou sympathisants des associations ou groupements de fait dissous de façon à contrôler qu’ils n’ont pas poursuivi, sous une autre bannière, les activités illicites de ces derniers. Le cas échéant, des poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 435-15 du code pénal doivent pouvoir être rapidement engagées afin de réprimer sévèrement ces pratiques de contournement mettant en péril l’autorité de l’État.
Par ailleurs, dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques fait état de pistes de réflexion afin de limiter les risques de maintien ou de reconstitution des structures dissoutes. Elle mentionne ainsi la possibilité de créer un régime spécifique de dévolution des biens et de gel des avoirs des associations dissoutes. Même si l’impact réel de ces mesures serait nécessairement limité au regard de la faiblesse des moyens matériels dont disposent les groupuscules radicaux, votre rapporteur estime que ces orientations s’avèrent pertinentes.
Lors de son audition par la commission d’enquête le 13 juin 2023 ([606]), Mme Pascale Léglise a indiqué que la très grande majorité des dissolutions prononcées au cours de la dernière décennie avaient été validées par le Conseil d’État, saisi en référé et au fond de la légalité de ces décrets : « Il y a eu peu d’échecs. Depuis 2013, nous avons dissous dix-neuf associations pour seulement deux suspensions en justice. En outre, ces suspensions sont intervenues en référé, le jugement au fond n’ayant pas encore été prononcé » ([607]).
Le contrôle opéré par le juge administratif sur la dissolution d’associations ou de groupements de fait est particulièrement strict. Statuant en référé sur la légalité du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre, le Conseil d’État a ainsi choisi de distinguer clairement les agissements violents à l’encontre des personnes de ceux visant les biens. S’il considère que l’action du collectif précité pouvait entraîner des dommages d’ordre selon lui « symbolique », le juge des référés souligne que le ministère de l’intérieur n’a pas démontré que les Soulèvements de la Terre cautionnaient la violence à l’encontre des personnes.
Si cette suspension ordonnée en référé ne préjuge pas de l’examen au fond du décret par le Conseil d’État ([608]), votre rapporteur estime cependant qu’elle illustre les limites inhérentes à l’action administrative entreprise contre les groupuscules radicaux, avec une considération d’une particulière sensibilité : le développement des moyens administratifs et de l’arsenal pénal permettant de lutter efficacement contre les violences commises lors des manifestations et rassemblements doit se conjuguer au perfectionnement du traitement judiciaire des auteurs de violences.
2. Un traitement judiciaire des violences à perfectionner
La judiciarisation des auteurs de violences commises en marge des manifestations se heurte à plusieurs difficultés liées à l’établissement de la preuve, au déroulement de la procédure de garde à vue et à l’utilisation des notes préparées par les services de renseignement. Si ces contraintes sont nécessaires pour garantir l’effectivité de l’État de droit, des solutions existent pour garantir un traitement judiciaire à la fois respectueux des droits de la défense et efficace dans la répression des atteintes à l’ordre public.
a. L’indispensable objectivation de la preuve
L’engagement de la responsabilité pénale impose l’imputation d’un fait à un individu dans un contexte où les activistes violents déploient de nombreuses stratégies d’évitement de la judiciarisation de leurs actes ([609]). Agissant le plus souvent masqués, les auteurs de violences se fondent dans la masse des rassemblements auxquels ils participent, compliquant leur identification par les forces de l’ordre. Rassembler des preuves suffisantes pour caractériser les faits constitutifs d’une infraction implique dès lors un travail minutieux d’observation et d’interpellation, essentiellement en flagrance : un objectif évidemment difficile au regard du contexte du déroulement des manifestations, ainsi que le constate le major Érick Verfaillie, pour qui les violences commises à cette occasion ne sont pas comparables à « scène de crime figée » : « [L]es preuves doivent être récupérées au milieu du chaos, alors même que nos adversaires sont entraînés pour précisément ne rien laisser sur place. […] La difficulté est en réalité initiale, dans la collecte des preuves. » ([610])
Deux outils susceptibles de satisfaire aux exigences probatoires de la procédure judiciaire ont été débattus lors des auditions menées par la commission d’enquête : les produits de marquage codé et la captation vidéo.
i. Les produits de marquage codé
Si leur expérimentation a été annoncée par le Gouvernement dès le mois de mars 2019 à l’occasion des manifestations dites des gilets jaunes ([611]), les produits de marquage codé (PMC) ont été utilisés pour la première fois par les escadrons de gendarmerie mobile, selon les informations recueillies par la commission d’enquête, au cours des rassemblements organisés à Sainte-Soline en novembre 2022 puis les 25 et 26 mars 2023. Selon le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN), ces produits « sont des dispositifs indétectables à l’œil nu, inodores et incolores (non toxiques) permettant le marquage des biens, des personnes et des lieux […] Quel que soit le type de formulation mis en œuvre, cette technologie confère à tout support marqué une identification par un code unique ». ([612])
Les PMC ont été initialement développés dans un but de protection des commerces et des biens ([613]). Répandus par pulvérisation et dotés d’un code unique, leur présence sur un objet est révélée par l’exposition à une lumière spécifique. Selon le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, ces outils présentent un « effet dissuasif avéré » et permettraient de constituer une « preuve matérielle solide », tout en soulignant que, comme « tout autre élément de preuve, il se doit nécessairement d’être corroboré par les autres indices et données de l’enquête ». ([614])
L’intérêt de ce nouvel instrument consiste à établir la présence d’un individu dont les vêtements ont été aspergés sur les lieux et au moment de la commission d’une infraction. Le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, a encouragé son usage au cours de son audition devant la commission d’enquête :
« […] Les produits de marquage codés peuvent se révéler précieux dans le recueil des preuves en ce qu’ils permettent d’objectiver la présence d’un individu dans une zone déterminée […] C’est un bon outil. Les traces sont révélées par fluorescence, un peu comme on met en évidence des taches de sang. C’est utile pour retrouver la trace d’un individu cagoulé. » ([615])
De même, la procureure de la République de Paris a indiqué que les PMC, bien qu’ils n’aient jamais été utilisés lors de manifestations parisiennes, représentent une « technique d’enquête qui mériterait d’être expérimentée » ([616]), le général Christian Rodriguez estimant quant à lui qu’il « semblerait naturel qu’un débat porte sur le sujet » ([617]).
Leur utilisation à Sainte-Soline, au printemps dernier, n’a toutefois pas produit les effets escomptés, selon les éléments transmis à votre rapporteur par le procureur de la République de Niort :
« Si le produit reste un long moment sur les vêtements mais aussi sur la peau, il nécessite toutefois un gros travail de contrôle de zone postérieur aux manifestations pour détecter sa présence sur des individus. Dans le cadre du mouvement du 25 mars 2023, les enquêteurs n’ont pu interpeller que deux personnes porteuses d’un produit de ce type ; il est toutefois apparu que ces deux personnes n’avaient pas été marquées directement, mais avaient simplement été en contact avec une des personnes touchées, ce qui n’a pas permis de retenir leur participation à des infractions. » ([618])
Ces résultats, apparus à l’occasion du premier usage de PMC dans le contexte de rassemblement violent, soulèvent, selon votre rapporteur, trois interrogations quant à leur fiabilité pour confondre les auteurs de violences. Premièrement, ainsi que précisé par le procureur de la République de Niort, les produits peuvent faire l’objet de « transferts » par le biais de contacts physiques entre un individu « marqué » et une personne tierce, au moment de la manifestation ou même ultérieurement. Deuxièmement, la pulvérisation des PMC requiert une précision de tir importante, quelles que soient les conditions météorologiques, afin de toucher exclusivement la personne ou, le cas échéant, le groupe commettant effectivement des actes violents. Troisièmement, comme le rappelle le ministre de la justice, les PMC ont pour objet d’apporter « la preuve de la présence d’un individu, non celle de sa culpabilité : il[s] peu[ven]t toucher un manifestant tranquille » ([619]). Transmis à votre rapporteur par le collectif Bassines non merci ! à l’issue de son audition, le rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières ([620]) relatif aux événements de Sainte-Soline pose la question de l’apport probatoire des produits de marquage codé : « En quoi le fait d’avoir été marqué permet-il de caractériser autre chose que la présence sur le lieu où le produit a été utilisé ? » ([621]) Il s’agit d’une observation que votre rapporteur entend faire sienne pour souligner les limites de cette technique d’identification.
La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur reconnaît d’ailleurs le caractère peu approprié de cette technique pour identifier les auteurs de violences lors des manifestations : « s’il semble que certaines circonscriptions aient déjà utilisé le produit dans le cadre d’une expérimentation, l’idée a finalement été vite abandonnée, le dispositif étant assez peu concluant sur une population prompte à changer rapidement d’effets vestimentaires en cours de manifestation […]. Aussi, cela interrogerait la fiabilité de la preuve et l’utilisation de ces éléments comme élément permettant d’engager des poursuites pénales. » ([622])
Sollicitées par votre rapporteur par l’intermédiaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les ambassades de France en Italie, en Belgique, en Grèce, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni soulignent qu’aucun de ces États n’a recours aux produits de marquage codé pour des opérations de maintien de l’ordre, notamment pour des raisons relevant de « l’acceptabilité sociale » ([623]) de cette technique.
En outre, aucun cadre légal ou règlementaire spécifique ne régit leur utilisation. La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice précise que ces produits relèvent simplement des pouvoirs généraux d’enquête prévus par les articles 14, 39-3, 41 et 81 du code de procédure pénale ([624]).
En l’absence de tout fondement juridique approprié et de résultats convaincants quant à l’intérêt probatoire des produits de marquage codé, votre rapporteur considère que leur utilisation par les forces de l’ordre au cours des manifestations ne saurait se développer dans les conditions actuelles. Toute initiative en la matière implique une expérimentation préalable et strictement encadrée, en vue d’une évaluation rigoureuse des conditions d’emploi et de l’efficacité réelle de cette technique dans les procédures judiciaires.
ii. La captation d’images
Outre les images des caméras de vidéoprotection ([625]), les enregistrements effectués par les caméras piétons ([626]), et désormais par les caméras aéroportées ([627]), peuvent fournir des éléments de preuve tangibles pour identifier les auteurs de violences au cours des manifestations.
Pérennisée depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ([628]) et généralisée en 2020, la captation mobile de données audiovisuelles par les agents de police et les gendarmes présente un réel intérêt lors des opérations de maintien de l’ordre au regard du cadre juridique applicable.
Le général Christian Rodriguez observe que ces caméras « fournissent aux enquêteurs des éléments de preuve et […] aident à comprendre ce qui a pu se passer » ([629]). Votre rapporteur regrette cependant que leur usage ne soit pas généralisé lors des opérations de maintien de l’ordre, ce que déplore également la procureure de la République de Paris : « […] nous constatons que les caméras piétons sont peu ou pas utilisées alors même que celles-ci, dans certains cas, [peuvent] fournir des images tout à fait objectives » ([630]). M. Denis Jacob, délégué général du syndicat Alternative Police CFDT, partage ce constat :
« […] nous aurions intérêt à généraliser le port individuel de la caméra-piéton, justement pour avoir la matérialisation de la preuve et mieux cerner une situation. Le but est d’éviter qu’un extrait de quelques secondes montre une personne recevant un coup sans qu’on ne sache ce qui précède, le comportement de cette personne et les modalités de l’interpellation. La généralisation des caméras-piétons […] permettrait de travailler après les faits dans le cadre d’enquêtes judiciaires ». ([631])
Les modalités de déclenchement des caméras piétons demeurant soumises à des conditions restrictives – en l’état du droit, seul l’agent de police ou le gendarme équipé de la caméra peut décider de démarrer l’enregistrement ([632]) –, votre rapporteur considère que, conformément à la recommandation récemment émise par nos collègues Philippe Latombe et Philippe Gosselin ([633]), l’assouplissement des conditions de déclenchement de l’enregistrement renforcerait l’intérêt opérationnel des caméras piétons. Il pourrait ainsi être envisagé de procéder à leur activation à distance, depuis le poste de commandement, et de prévoir l’automaticité de l’enregistrement dès lors qu’un policier ou un gendarme fait usage de son arme, voire de moyens de mise à distance ([634]) pour les besoins du maintien de l’ordre.
Autorisé par le décret du 19 avril 2023 et attendu par l’ensemble des forces de l’ordre ([635]), l’usage des drones en matière de police administrative peut également faciliter l’identification, postérieurement aux faits, d’auteurs de violences commises au cours des manifestations, tout en offrant une meilleure contextualisation du déroulement des manifestations et de la gestion du maintien de l’ordre. Le général Christian Rodriguez précise à cet égard que la gendarmerie procède à la saisie de « tout ce qui peut permettre d’identifier quelqu’un qui aurait commis des exactions. Des images de drone peuvent aider à reconnaître quelqu’un quand il ne porte pas de masque » ([636]).
Il s’agit d’une saisie d’ailleurs facilitée par les dispositions de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure selon lequel les images captées par des caméras aéroportées peuvent être conservées au-delà de la durée maximale s’élevant à sept jours pour les besoins liés au signalement d’un crime ou d’un délit à l’autorité judiciaire.
Au-delà de la nécessaire utilisation systématique des caméras piétons et de l’opportunité du recours aux moyens aéroportés, l’envoi d’équipes de policiers ou de gendarmes dédiées au recueil d’images au sein ou aux abords des manifestations considérées « à risques » est une solution susceptible d’améliorer le recueil de preuves sur le terrain, ainsi que l’avancent la procureure de la République de Paris ([637]) et le directeur général de la police nationale :
« Autant que faire se peut, et indépendamment de la caméra-piéton des policiers, certains [agents] sont munis de caméscopes pour suivre les manifestations et tenter d’identifier ainsi des individus avant qu’ils ne se griment. » ([638])
Votre rapporteur considère que « la guerre des images » évoquée par l’ancien préfet de police de Paris, M. Michel Delpuech ([639]), représente en effet un enjeu majeur dans la lutte contre les groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations. La documentation circonstanciée de leurs agissements facilite grandement l’engagement de leur responsabilité pénale devant la juridiction judiciaire. Les supports vidéos constituent des éléments probatoires solides et souvent indispensables à l’identification des fauteurs de troubles de même que la prise en compte du contexte dans lequel les forces de l’ordre sont appelées à intervenir.
b. Sécuriser le début de la procédure judiciaire
La judiciarisation des actes de violences commis en marge des manifestations est une tendance relativement récente, que l’ancien préfet de police M. Didier Lallement estime s’est renforcée il y a une vingtaine d’années :
« L’action de police visait à mettre fin à la manifestation qui posait des problèmes ; personne ne croyait nécessaire d’interpeller des casseurs et de les présenter au juge. Il y a aujourd’hui une volonté populaire, sociale, de pénalisation […] Cela contraint fortement l’action des services de police ». ([640])
M. Christophe Castaner confirme cette évolution : « Dans les années antérieures, on ne se préoccupait pas forcément d’interpeller : on s’intéressait à la neutralisation des désordres, pas nécessairement aux suites judiciaires. C’est différent aujourd’hui » ([641]).
Si ce « tournant judiciaire » poursuit un but légitime, sa réussite est tributaire de la robustesse des procédures mises en œuvre, de l’interpellation des personnes sur le site de la manifestation à leur placement en garde à vue. Les écarts substantiels entre le nombre d’individus interpellés et les suites judiciaires qui leur sont réservées trahissent l’impérieuse nécessité de mieux documenter l’interpellation des auteurs de violences, de fluidifier les relations entre l’agent interpellateur et l’officier de police judiciaire, ainsi que d’assurer un contrôle effectif de la garde à vue.
i. Mieux documenter l’interpellation des auteurs de violences lors des manifestations
Le contexte chaotique dans lequel sont commises les violences en marge des cortèges complique considérablement l’interpellation de leurs auteurs par les forces de l’ordre, ainsi que le décrit Me Thibault de Montbrial :
« Dans cette mêlée dont témoignent les nombreuses vidéos qui existent, il est difficile de faire la part des choses. Vous saisissez des individus dans la nébuleuse, vous les extrayez de la manifestation et vous les emmenez. Ils sont placés en garde à vue et le parquet se retrouve dans une position difficile car la charge de la preuve incombe à l’accusation […] Les personnes mises en cause nient et il faut des éléments pour les confondre.
Le policier, lui, est entendu huit heures après les faits. Pendant ce temps, il a souffert. Il n’a ni mangé ni bu, il n’est pas passé aux toilettes et il a reçu cinquante pavés. Il devrait parler de celui qu’il a interpellé dans la mêlée à treize heures douze, qui était vêtu de noir comme tous les autres, et qui mesure un mètre quatre-vingt comme la moitié du défilé. Le policier dresse de bonne foi un procès-verbal. Le parquet regrette alors un propos qui n’est pas assez catégorique. Comment pourrait-il l’être ? » ([642])
L’ancien préfet de police de Paris, M. Didier Lallement, témoigne de la difficulté inhérente à l’effet de foule :
« Prenons le cas concret d’une quinzaine d’individus en train de casser une vitrine. Les forces de police interviennent. Elles sont immédiatement entourées par une nuée de photographes, de journalistes, de gens qui filment avec leur téléphone à quelques centimètres du visage des fonctionnaires car, sur le terrain, à hauteur d’homme, on est devant un mur de personnes en train de filmer.
Tout cela complique le recueil de la preuve. Celle-ci résulte souvent de la déclaration des fonctionnaires, mais il est pratiquement impossible de trouver un autre témoin. Du point de vue judiciaire, les choses fonctionnent quand vous intervenez sur une personne en train de taper sur une vitrine avec un marteau : c’est incontestable. Quand il a lâché le marteau […] que vous l’avez repéré et que vous l’arrêtez, il sera délicat d’affirmer au plan judiciaire que c’est bien lui. Les fonctionnaires et les militaires l’ont suivi, sont à peu près sûrs d’eux, mais l’apport de la preuve est quasiment impossible. Il faut voir ce que tout cela signifie concrètement. » ([643])
Par nature confuses, les circonstances dans lesquelles s’effectuent les interpellations aboutissent en conséquence à formuler deux hypothèses antinomiques pour expliquer le nombre restreint de suites judiciaires à l’issue des gardes à vue. D’une part, les forces de l’ordre ne commettraient aucun excès de zèle mais seraient simplement dans l’incapacité matérielle d’objectiver la commission d’infractions par les personnes interpellées. D’autre part, ces mêmes forces de l’ordre ne procèderaient pas à des interpellations précises et ciblées : manquant ainsi de diligence, elles auraient recours à des arrestations indiscriminées, sans préjudice du comportement des personnes interpellées. C’est la thèse défendue par Mme Dominique Simonnot, Contrôleure général des lieux de privation de liberté :
« Nous avons constaté que des gens avaient été arrêtés sans autre raison que parce qu’ils se trouvaient là, ou parce qu’on les soupçonnait d’une infraction sans se baser sur rien de concret. Au bout du compte, ces deux hypothèses reviennent au même ». ([644])
À la suite des manifestations contre la loi dite « El Khomri » ([645]), la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a préconisé, en septembre 2016, l’élaboration de fiches de mise à disposition qui définissent, selon un format standardisé, le contexte et les infractions reprochées aux individus interpellés. Lors de leur remise à un officier de police judiciaire, ces fiches permettent à celui-ci de prendre immédiatement connaissance des éléments concrets justifiant l’interpellation afin de décider ou non du placement en garde à vue. Elles doivent indiquer l’identité de l’agent interpellateur et celle des témoins susceptibles d’être ultérieurement auditionnés dans le but de faciliter les confrontations avec les individus mis en cause. La dépêche du ministre de la justice publiée le 18 mars 2023 rappelle l’usage systématique de ces fiches dans le cadre des violences commises en marge des manifestations :
« […] S’agissant de l’appréhension des personnes mises en cause, lorsque l’interpellation ne pourra pas être réalisée par un officier de police judiciaire, les procureurs de la République devront donner toutes instructions utiles afin que la remise d’individus interpellés soit systématiquement accompagnée d’une fiche de mise à disposition destinée à assurer l’information immédiate de l’officier de police judiciaire sur les éléments ayant justifié lesdites interpellations et de permettre l’identification des agents interpellateurs et témoins éventuels. » ([646])
Présentées comme un « outil efficace, mais lourd » ([647]) par l’ancien ministre de l’intérieur, M. Christophe Castaner, les fiches de mise à disposition représentent un outil d’information pertinent à la condition expresse d’être renseignées avec précision et exhaustivité.
Les auditions menées par la commission d’enquête ont fait état de difficultés majeures entourant la rédaction, ou plutôt le remplissage, de ces fiches par les agents interpellateurs. Les autorités administratives et judiciaires ont pris conscience de ces problèmes, comme l’admet la procureure de la République de Paris :
« Durant la période, nous avons eu de nombreux échanges concernant les fiches de mise à disposition qui, pour partie, étaient vierges ou très imparfaitement remplies. Je réunis mensuellement autour de moi l’ensemble des services de la plaque parisienne et le sujet a évidemment été mis à l’ordre du jour afin de rappeler la nécessité d’employer ces fiches de mise à disposition de façon conforme. En effet, dans ces procédures, elles se substituent au procès-verbal d’interpellation. Il s’agit donc de l’acte inaugural de la procédure pénale. » ([648])
Arguant des dérives que la fiche de mise à disposition serait susceptible d’engendrer, Me Raphaël Kempf rejette fermement cet outil :
« La pratique de la fiche d’interpellation doit être prohibée. Ce document pré-rempli, sur lequel les policiers se contentent de cocher des cases, apparaît aux avocats que nous sommes extrêmement dangereux. C’est un outil facilement utilisable par les fonctionnaires de police et les gendarmes mobiles sur le terrain des manifestations pour interpeller. On coche quelques cases et advienne que pourra. C’est l’une des raisons du grand nombre d’interpellations faites à tort ». ([649])
Ces remarques sont en partie surprenantes, sauf à nier l’existence d’un lien mécanique entre l’accroissement de violences commises en marge des manifestations du printemps dernier, lesquelles ont justifié la création d’une commission d’enquête parlementaire, et l’accroissement des interpellations auxquelles elles donnent immanquablement lieu. Il convient également de souligner que c’est bien l’incomplétude des fiches d’interpellation qui aboutit bien souvent à l’absence de poursuites pénales.
Le préfet de police de Paris, M. Laurent Nuñez, reconnaît d’ailleurs les efforts à accomplir en la matière, de façon d’autant plus vive que la complétude et le degré de détails de ces fiches conditionnent directement l’engagement d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre des fauteurs de troubles :
« […] Nous avons aussi des marges de progression dans la rédaction de nos procès-verbaux d’interpellation et de mise à disposition, de manière à réduire l’écart entre le nombre des gardes à vue et celui des suites judiciaires. C’est nécessaire pour arrêter le bruit selon lequel nous interpellerions des individus pour empêcher leur présence lors des manifestations. Nous essayons de contenir les troubles à l’ordre public et notre préoccupation s’arrête là. Nous devons toutefois améliorer la contextualisation de l’intervention, c’est-à-dire des violences que nous avons constatées et qui justifient l’arrestation. » ([650])
Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur en septembre dernier, la procureure de la République de Paris précise que les « rappels effectués par le parquet » ont été suivis d’une « amélioration significative de la qualité des fiches de mise à disposition » ([651]).
Votre rapporteur considère que la sécurisation des procédures judiciaires visant des individus suspectés d’avoir commis des violences lors des manifestations exige, en premier lieu, de former les agents interpellateurs ne disposant pas, pour la très grande majorité d’entre eux, de la qualité d’officier de police judiciaire, à l’utilisation de ces fiches de mise à disposition.
ii. Fluidifier les relations entre l’agent interpellateur et l’officier de police judiciaire
Loin de revendiquer leur suppression compte tenu de leur utilité dans la mobilisation des preuves, votre rapporteur toutefois que l’incomplétude ou l’imprécision des fiches de mise à disposition remplies par les agents interpellateurs, puis remises à l’officier de police judiciaire, obscurcit considérablement la perspective de suites judiciaires à l’encontre des personnes interpellées ([652]). Cette situation contraint en effet l’officier de police judiciaire à solliciter de nouveau les agents interpellateurs afin d’obtenir des détails complémentaires sur les raisons de l’interpellation, parfois plusieurs heures après le déroulement des faits et alors même que la poursuite des débordements exige leur pleine mobilisation sur le terrain.
À l’issue des contrôles diligentés dans plusieurs commissariats parisiens les 24 et 25 mars 2023 par les équipes du Contrôle général des lieux de privation de liberté, M. André Ferragne, secrétaire général de ce dernier, précise que les officiers de police judiciaire « étaient obligés de rappeler systématiquement les agents interpellateurs. Ceux-ci répondaient ne plus savoir pourquoi ils avaient procédé à ces interpellations dans le feu de l’action. Le résultat était le même que s’ils avaient arrêté des gens au hasard puisque rien n’indiquait concrètement que les interpellés s’apprêtaient à commettre un acte répréhensible » ([653]).
La distension du lien entre l’agent interpellateur et l’officier de police judiciaire s’explique principalement par la multiplication des violences commises en marge des manifestations au printemps dernier, justifiant l’augmentation corrélative du nombre d’interpellations. Dans un contexte dont il convient de rappeler qu’il sollicite fortement les forces de l’ordre, lesquelles sont elles-mêmes la cible de violences inacceptables, le nombre d’interpellations témoigne aussi d’une organisation des services de police que votre rapporteur estime perfectible. Si la volonté de poursuivre pénalement les auteurs de violences lors des manifestations est une ambition légitime, elle suppose de mettre en œuvre une logistique et des méthodes adaptées.
M. Didier Lallement souligne l’ampleur de cette tâche au regard de la lenteur qui caractérise presque mécaniquement le processus de judiciarisation :
« […] Interpeller un manifestant dont on a la preuve qu’il vient de commettre une infraction immobilise l’équipe interpellatrice jusqu’à l’arrivée du moyen de transport vers le commissariat pour la présentation devant l’officier de police judiciaire. Plus vous interpellez, plus vos effectifs sont immobilisés, plus vous avez besoin de moyens de transport et plus il faut rédiger de procès-verbaux.
Les fonctionnaires du maintien de l’ordre se retrouvent à dresser des procès-verbaux d’interpellation sur le trottoir, au milieu du brouhaha, voire dans des moments de tension extrême. À certains moments, cela relève de l’impossibilité pratique. Quand j’étais en responsabilité, les équipes qui avaient interpellé sortaient du dispositif, se mettaient sur le côté pour rédiger le procès-verbal, attendaient le véhicule qui pouvait être très long à arriver et à repartir dans une circulation bloquée et avec un conducteur ne connaissant pas forcément les lieux. » ([654])
Ces temps de latence emportent une double conséquence négative. Premièrement, elle induit une privation de liberté des personnes interpellées – en amont de leur placement éventuel en garde à vue – s’élevant parfois à plusieurs heures, avant même leur présentation à un officier de police judiciaire et la possibilité de faire valoir leurs droits. Deuxièmement, elle perturbe la transmission d’informations entre l’agent interpellateur et l’officier de police judiciaire, en altérant la « mémoire vive » nécessaire à l’établissement circonstancié des faits. Appelé à revenir dès que possible sur le théâtre d’opération après avoir conduit les individus interpellés au commissariat, le premier n’est plus en mesure de répondre de façon satisfaisante aux demandes formulées par le second.
M. André Ferragne décrit ainsi une logique de « noria » :
« En conditions ordinaires, lorsque la police interpelle quelqu’un, elle le conduit dans une voiture et l’emmène au commissariat. Dans le cas qui nous intéresse, des attentes d’une heure ont été relevées. Ce délai est un temps de privation de liberté sans mesure efficace d’enquête. Il est purement lié au regroupement […]
En principe […] un officier de police judiciaire qui reçoit une personne interpellée voit celui qui l’amène et peut lui poser des questions. Là, ce n’était pas le cas car il y avait un système de noria qui privait l’officier de police judiciaire de contact direct avec l’agent de police judiciaire. Ensuite, on retrouve à l’intérieur du commissariat les phénomènes d’attente puisque tous les officiers de police judiciaire ont été contraints de traiter les dossiers en masse.
Ces lenteurs comportaient deux phases : d’abord l’attente de la comparution devant l’officier de police judiciaire ; puis la difficulté de ce même officier de police judiciaire pour joindre le parquet, lui-même submergé d’appels des commissariats confrontés aux mêmes problèmes. Tout cela a eu pour effet de prolonger les délais. Dès lors, le renseignement des procédures a été assez erratique, ce qui a d’ailleurs expliqué un certain nombre de relaxes car ces procédures étaient incomplètes. » ([655])
Votre rapporteur considère que la complémentarité entre les différents maillons de la chaîne policière est un élément-clef de la réussite de la judiciarisation. Dans cette perspective, plusieurs solutions sont envisageables afin de résoudre les blocages identifiés.
Sollicitée par votre rapporteur, l’ambassade de France au Royaume-Uni a par exemple fait état de la mise en œuvre, par la police de Londres, d’un dispositif judiciaire intégré aux opérations de maintien de l’ordre.
M. Denis Jacob, délégué général du syndicat Alternative Police CFDT, propose d’inverser la logique actuelle en déplaçant des officiers de police judiciaire à proximité des lieux d’interpellation, sous la forme de « bus mobiles » :
« Nous pensons que cette judiciarisation doit être faite sur le terrain. Quelques dispositifs émergent. Nous préconisons un dispositif de bus mobiles d’officiers de police judiciaire à même les théâtres de violence, pas au cœur des affrontements mais en retrait, avec des mises à disposition mobiles qui regroupent des officiers de police judiciaire enregistrant les plaintes en direct. L’agent présente l’interpellé. Il peut tout de suite témoigner de ce qu’il a vu, de ce qu’il s’est passé. L’officier de police judiciaire dispose de tous les éléments caractéristiques pour ensuite placer la personne en garde à vue et, le cas échéant, le présenter à un magistrat ». ([658])
Si Me Claire Dujardin, présidente du syndicat des avocats de France, considère que cette solution reviendrait à « banaliser l’interpellation » ([659]), votre rapporteur entend souligner que renforcer la proximité entre l’agent interpellateur et l’officier de police judiciaire ne saurait conduire à précipiter les interrogatoires des individus interpellés, en dehors des commissariats et dans des conditions pratiques nécessairement dégradées, pour définir la stratégie pénale la plus adaptée aux circonstances.
Selon votre rapporteur, il conviendrait d’agir simultanément sur deux leviers de façon à mieux intégrer le dispositif judiciaire aux opérations de maintien de l’ordre : organiser, d’une part, des points de regroupement d’individus interpellés en marge du parcours des manifestations afin de les conduire dès que possible, par un système de transport calibré et dédié à cet effet, aux commissariats les plus proches et, d’autre part, garantir une liaison audio permanente entre les officiers de police judiciaire et les agents interpellateurs restés sur le terrain.
En tout état de cause, aucune « solution magique » ne saurait, à elle seule, résoudre de façon définitive les difficultés opérationnelles décrites devant la commission d’enquête. Néanmoins, la coordination accrue des actions menées par l’ensemble des forces de l’ordre, de l’interpellation sur site au placement en garde à vue, constitue la réponse la plus évidente aux défis logistiques et humains que soulève la multiplication des violences commises en marge des manifestations.
iii. Mieux contrôler la garde à vue
Face à l’afflux d’individus interpellés et transportés au commissariat pour être présentés à un officier de police judiciaire, l’ensemble des services de police et des autorités judiciaires se sont organisés en renforçant les dispositifs de permanence de jour comme de nuit, conformément à la dépêche ministérielle du 18 mars 2023 :
« L’importance ou la multiplication des éventuels débordements violents peuvent avoir un impact lourd sur les parquets qui devront s’assurer de maintenir une organisation spécifique, qui pourra inclure, pour les ressorts les plus touchés, une permanence dédiée au traitement des infractions commises en marge des mouvements de contestation. » ([660])
En dépit de la remarquable mobilisation des policiers et des magistrats, l’anticipation de ces événements n’a pas permis d’éviter l’engorgement des commissariats ([661]) et l’allongement subséquent de la durée des gardes à vue. M. Didier Lallement décrit ainsi la récurrence d’un engrenage constaté à l’issue de chaque manifestation occasionnant des violences :
« Quand la manifestation est finie débutent les suites des interpellations. Dans les services de l’accueil et de l’investigation de proximité, cela prend la nuit. Quant aux magistrats de permanence, ils y passent la nuit et une partie de la journée suivante. Une interpellation débouche sur de longues heures de mobilisation des dispositifs administratifs et judiciaires. Or, quand le service de l’accueil et de l’investigation de proximité est occupé au traitement de manifestation, il délaisse les autres affaires judiciaires et les autres faits de délinquance, ou du moins il s’en occupe moins rapidement. Cela allonge les files d’attente. Pour les services de police, c’est la principale difficulté : le dispositif est engorgé. C’est exactement la même chose pour les magistrats ». ([662])
La multiplication des gardes à vue simultanées rend nécessairement plus délicat leur contrôle effectif par les magistrats du parquet, informés, en application de l’article 63 du code de procédure pénale, du placement en garde à vue par l’officier de police judiciaire dès le début de la mesure et par tout moyen.
Si la Cour de cassation estime, selon une jurisprudence constante, qu’un délai est admis entre l’interpellation et le placement en garde à vue en cas de circonstances insurmontables ([663]), l’information du parquet doit s’effectuer sans délai. Les effectifs de permanence semblent toutefois avoir été submergés par le flux d’appels à traiter, entraînant des retards successifs tout au long de la garde à vue ainsi que l’observe le rapport publié par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté le 3 mai 2023 :
« Par ailleurs, malgré la mise en place d’une ligne téléphonique spécifique, les OPJ parviennent rarement à joindre effectivement le parquet avant plusieurs heures (entre une et quatre heures selon les lieux). Dans ces conditions, l’appel groupé est privilégié et les OPJ traitent toutes les procédures avant de contacter le procureur de la République, ce qui contribue à l’allongement des temps de garde à vue, qui avoisinent ainsi fréquemment les 24 heures sans réalisation d’investigations. Les contrôleurs ont en outre observé des levées tardives de garde à vue, parfois plus de deux heures après la consigne donnée par le parquet de mettre fin à la mesure ». ([664])
La procureure de la République de Paris évoque également une difficulté d’ordre technique : « […] Le centre d’appels de la permanence permet l’ouverture de six lignes au maximum, dont l’une nécessairement dévolue à la permanence criminelle. Or, nous avons eu jusqu’à huit magistrats de permanence. En conséquence, certains collègues ont utilisé leur téléphone portable personnel pour traiter le plus rapidement possible des gardes à vue, le temps de celles-ci étant compté » ([665]).
Si la gestion des effectifs de policiers et de magistrats disponibles et mobilisables le jour des manifestations n’appelle pas de remarque particulière ([666]), votre rapporteur considère en revanche que le problème technique mentionné par la procureure de la République de Paris ne saurait revêtir un caractère insoluble.
L’allongement de la durée des gardes à vue des individus interpellés, atteignant fréquemment vingt-quatre heures voire davantage ([667]), a nourri le débat sur l’effectivité du contrôle par l’autorité judiciaire des conditions dans lesquelles ils ont été privés de liberté à l’issue des manifestations contre la réforme des retraites.
Votre rapporteur retire de ses investigations la conclusion que le ralentissement des procédures, conséquence de l’engorgement précité, n’est en aucun cas un « choix délibéré » des services de police ou du parquet, ainsi que l’a confirmé la procureure de la République de Paris : « […] je réaffirme vigoureusement que je n’ai formalisé aucune instruction [visant à retarder les levées de garde à vue] ni écrite ni orale ». ([668])
Au-delà de leur durée, le déroulement des gardes à vue à l’issue des manifestations contre la réforme des retraites a fait l’objet d’observations sévères de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Dans le rapport précité, elle évoque une succession de dysfonctionnements constatés dans plusieurs commissariats parisiens les 24 et 25 mars 2023, faisant ainsi état « d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes enfermées » au risque, selon elle, de méconnaître les droits de la défense et le respect de la dignité de la personne.
M. André Ferragne, secrétaire général, estime que cette situation est la conséquence « du caractère massif des interpellations. Il n’est pas question de dire qu’il s’agissait de malveillance policière. Il y avait simplement de la surcharge policière […] » ([669])
Le ministère de l’intérieur et le parquet de Paris récusent en grande partie les critiques formulées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. La procureure de la République de Paris s’étonne ainsi de n’avoir reçu aucune alerte en ce sens de la part de la bâtonnière qui a visité les locaux de garde à vue. Quant au ministre de l’intérieur, sa réponse au rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté insiste sur le caractère exceptionnel de la situation sécuritaire le soir du 24 mars 2023, ce qui peut expliquer, selon lui, des « notifications de droits tardives » ([670]) ou des conditions d’accueil en garde à vue immanquablement dégradées ([671]).
Me Claire Dujardin déplore l’incapacité opérationnelle des magistrats du parquet à superviser le placement en garde à vue, en ordonnant le cas échéant la levée de la mesure dès qu’ils estiment que les conditions de celle-ci ne sont plus réunies : « Il[s] devrai[en]t venir en garde à vue et vérifier les procédures. Mais il[s] ne le [font] pas. Pourtant, l’autorité judiciaire est censée être garante de la procédure et contrôler les gardes à vue. C’est une vraie difficulté » ([672]).
La procureure de la République de Paris précise que le contrôle du placement en garde à vue par le parquet, en lien avec l’officier de police judiciaire, ne se résume pourtant pas à une banale formalité procédurale : « L’objectif de ces échanges n’est pas de délivrer des réponses stéréotypées. Nous dialoguons avec l’officier de police judiciaire. Nous étudions les dossiers d’interpellation. Nous vérifions un certain nombre d’éléments : que la personne a pu faire valoir ses droits, l’heure de placement en garde à vue, que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, s’il faut prévoir d’autres investigations pour vérifier et éventuellement écarter la responsabilité de la personne » ([673]).
Le nécessaire respect des droits de la défense et du principe de dignité de la personne a été récemment rappelé par le Conseil constitutionnel ([674]). Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que, en cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, le magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Les critiques visant la chaîne de judiciarisation des violences commises en marge des manifestations du printemps dernier omettent très souvent et de façon tout à fait regrettable le fait générateur : la massification et la répétition d’actes de violences. Par un étrange renversement de paradigme, les interpellations sont alors plus ouvertement contestées et critiquées que les violences elles-mêmes. Privilégiant l’explication voire la justification des actes violents, ces analyses rejettent toute explication du lien entre ces derniers et la nécessité d’interpeller leurs auteurs.
Votre rapporteur considère que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pourrait utilement être retranscrite par le législateur dans le code de procédure pénale, afin de rappeler explicitement l’importance des exigences procédurales qui entourent ces privations de liberté. Loin d’être des contraintes freinant les investigations judiciaires, elles représentent, à l’inverse, des garde-fous utiles à la manifestation de la vérité dont le respect, tant par les officiers de police judiciaire que par les magistrats, s’avère indispensable à l’élucidation de ces affaires.
c. La délicate judiciarisation du renseignement
L’utilisation dans une procédure pénale d’informations recueillies par les services de renseignement, agissant au titre de leurs missions de police administrative et non comme services enquêteurs de police judiciaire, soulève des interrogations récurrentes sur l’efficacité supposée de cette judiciarisation.
Les représentants de l’autorité judiciaire auditionnés par la commission d’enquête soulignent l’intérêt que peuvent revêtir les « notes blanches » rédigées par les services de renseignement afin de caractériser des infractions pénales commises en amont des violences survenant au cours des manifestations. La procureure de la République de Paris précise en effet que : « la difficulté de l’action judiciaire trouve principalement sa source dans le déficit d’informations préalables quant à la présence de groupuscules violents au sein des manifestations. Ces informations permettraient […] de diligenter des enquêtes [liées] au chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre des violences ou des dégradations ». ([675])
Sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, la judiciarisation du renseignement intervient dès lors que les éléments recueillis par les services font état de faits susceptibles de poursuites judiciaires. M. Serge Lasvignes rappelle à ce titre que « l’action de police administrative doit cesser dès lors que l’infraction est caractérisée. Des services comme la direction générale de la sécurité intérieure font le lien entre les deux activités car ils exercent la double fonction de police administrative et judiciaire. Ils travaillent de manière fluide, en pratique, avec le parquet » ([676]).
Le ministre de la justice souligne l’impérieuse nécessité d’une transmission d’informations régulière entre les services de renseignement et l’autorité judiciaire :
« Dans leur mission de recueil d’informations concernant ces profils les plus actifs, les services de renseignement ont vocation à livrer à l’autorité judiciaire des éléments qui feront l’objet d’une judiciarisation s’ils révèlent l’engagement desdits individus dans un processus délictuel. L’autorité judiciaire développe une approche fine, éclairée et lucide des situations pour distinguer les plus virulents, qui planifient leurs actions à l’occasion de rassemblements d’ampleur, des fauteurs de troubles spontanés […]
Il me semble indispensable que les parquets concernés, notamment le parquet de Paris, sur le fondement des renseignements partagés par les services spécialisés, puissent judiciariser ces agissements – dans le respect du principe de proportionnalité dont l’autorité judiciaire est garante, avec la rigueur et l’exigence qui doivent être les siennes. Il faut qu’ils ouvrent des procédures d’enquête ou d’information en retenant les qualifications adaptées, notamment le délit d’association de malfaiteurs, lorsque les renseignements recueillis et le travail des services de police permettent d’établir, en amont de l’infraction projetée, la constitution d’un “groupement” ou d’une “entente” […] établis en vue de la préparation, caractérisée par des actes matériels, d’une action violente dirigée contre les membres des forces de sécurité intérieure ou des personnes déterminées ». ([677])
Le versement dans la procédure judiciaire des « notes générales de contexte » permettant d’éclairer l’environnement dans lequel se déroulent les manifestations ne semble pas soulever de difficultés particulières comme le précise M. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice :
« Plusieurs circulaires ont rappelé l’importance de solliciter auprès des services de la sécurité publique, l’établissement d’une note qui rappelle ce qui s’est passé, qui explique comment les groupes ont pu se mouvoir, qui identifie les infractions selon les lieux. La note générale de contexte relie l’ensemble des éléments qu’ont pu réunir les services de police à partir de renseignements administratifs.
Elle est discutée devant le tribunal et la défense y a accès sans difficulté. Ces informations influent sur le niveau de répression que privilégie ensuite le tribunal. Ce n’est pas du tout la même chose de présenter un prévenu qui a volé une paire de chaussures avec ou sans la note de contexte général qui explique que toute la rue a été entièrement pillée, que le prévenu s’est donc inscrit dans un mouvement général de pillage. Ces notes sont plutôt utilisées. Nous encourageons leur versement en procédure. » ([678])
En revanche, l’utilisation des « notes blanches » relatives aux agissements imputables à des individus ou à des groupes présente une plus-value limitée. Le service central du renseignement territorial rappelle que ces éléments ne sauraient constituer « un scellé judiciaire » et sont donc dépourvus de toute force probante dans une procédure judiciaire ([679]). En l’absence de débat contradictoire ([680]), leur inopposabilité aux personnes mises en cause se doublerait même du risque de révéler incidemment les sources ayant permis leur recueil.
Me Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, observe que « ces notes blanches […] contiennent souvent des informations issues de services partenaires […] qui ont leurs raisons de ne pas vouloir qu’elles apparaissent dans une procédure judiciaire et d’éviter que la défense y ait accès. Donc, on sait mais on a du mal à prouver. En tant qu’avocat, je prends la mesure de cette difficulté. Les préfectures s’y heurtent souvent lorsqu’une manifestation s’annonce qui doit rassembler de nombreuses personnes violentes » ([681]).
Votre rapporteur considère que la judiciarisation des « notes blanches », soit l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre d’individus sur la base d’informations réunies par les services de renseignement, doit faire l’objet d’un examen minutieux, au cas par cas, auquel concourent l’ensemble des services administratifs et l’autorité judiciaire. À ce titre, la création de structures partenariales ad hoc dédiées à la lutte contre les auteurs de violences en marge des manifestations constitue une piste qu’il convient d’explorer, à la lumière des enseignements tirés des débordements du printemps dernier.
La procureure de la République de Paris envisage ainsi la création d’un groupe local de traitement de la délinquance ([682]) consacré à ces questions, dans le but de travailler la « capacité de réaction » ([683]) du parquet.
Le ministre de la justice estime que « cette instance est susceptible de constituer un cadre privilégié d’échange d’informations pour mieux appréhender ces mouvements et améliorer leur suivi par une approche stratégique. Elle est de nature à sensibiliser chacun des acteurs et à favoriser une action concertée pour prévenir les débordements, pour lutter contre les infractions commises par les membres les plus actifs de ces groupements » ([684]).
Votre rapporteur approuve pleinement cette orientation. La dimension partenariale de l’action menée par les pouvoirs publics contre les groupuscules violentes favorise la circulation de l’information entre les services de police et l’autorité judiciaire. Il s’agit de renforcer le continuum de sécurité et d’apporter une réponse pénale adaptée aux enjeux spécifiques qui entourent ces troubles récurrents à l’ordre public.
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Liste des recommandations
Recommandation n° 1 : Améliorer les outils statistiques dont dispose le ministère de la justice afin de dresser un état des lieux pertinent, exhaustif et précis de l’ensemble des procédures et condamnations pénales selon le contexte dans lequel les infractions ont été commises.
Recommandation n° 2 : Évaluer la pertinence opérationnelle de l’articulation et du format des unités de maintien de l’ordre affectées à l’encadrement des rassemblements et des manifestations au regard des exigences du schéma national du maintien de l’ordre.
Recommandation n° 3 : Doter les forces de l’ordre de moyens techniques (panneaux indicateurs, dispositifs sonores) permettant d’assurer l’information des participants aux cortèges et rassemblements sur le lieu des manifestations et de communiquer efficacement à leur destination.
Recommandation n° 4 : Conforter les effectifs et la présence des officiers de liaison dans les manifestations et les rassemblements dont les organisateurs sont déclarés et identifiés.
Recommandation n° 5 : Diffuser des supports explicatifs du régime des sommations dans le cadre du dispositif de liaison et d’information déployé préalablement aux rassemblements et manifestations.
Recommandation n° 6 : Préciser les conditions opérationnelles d’exercice des missions respectives des journalistes et des forces de l’ordre en cas de manifestations et rassemblements violents dans le cadre du comité de liaison mensuel prévu par le schéma national du maintien de l’ordre.
Recommandation n° 7 : Envisager la création d’un statut d’observateur indépendant pour les rassemblements et manifestations et lui assurer une reconnaissance ainsi qu’une protection adéquate dans le cadre du schéma national du maintien de l’ordre.
Recommandation n° 8 : Inscrire la création des unités de force mobile dans la trajectoire fixée par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).
Recommandation n° 9 : Assurer la formation au maintien de l’ordre des unités non spécialisées. Créer les conditions d’un meilleur accès aux dispositifs de formation des unités spécialisées, notamment ceux développés à la suite de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).
Recommandation n° 10 : Procéder à l’évaluation régulière des armes utilisées lors des opérations de maintien de l’ordre dans le contexte de mouvements revendicatifs au regard de leur puissance et de leur précision.
Recommandation n° 11 : Renforcer les formations sur le maniement des armes employées dans les manifestations et les rassemblements.
Recommandation n° 12 : Renouveler les moyens et les armes de force intermédiaire à la disposition des forces de l’ordre dans le contexte de mouvements revendicatifs de façon à conforter leur capacité à apporter une réponse graduée aux troubles qu’elles constatent, notamment par le déploiement des canons à eau.
Recommandation n° 13 : Élargir les conditions d’emploi des drones aux plans juridique et opérationnel dans le cadre fixé par le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023.
Recommandation n° 14 : Dans la chaîne de commandement unifiée qui prévaut à Paris, pérenniser la pratique consistant à associer l’ensemble des responsables des unités chargées de la sécurisation des manifestations et des rassemblements.
Recommandation n° 15 : Poursuivre le renforcement des crédits budgétaires affectés aux services du renseignement territorial et développer dans les meilleurs délais l’offre de formation interservices spécialisée en matière de renseignement prévue par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
Recommandation n° 16 : Intensifier, au sein de l’espace Schengen, la coopération entre les services chargés de la sécurisation des rassemblements et des manifestations.
Recommandation n° 17 : Étayer l’indépendance de l’inspection générale de la police nationale et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale en supprimant la tutelle administrative des directions générales de la police et de la gendarmerie nationales.
Recommandation n° 18 : Donner à la Défenseure des droits le pouvoir de saisir directement les inspections générales aux fins d’enquêtes administratives.
Recommandation n° 19 : Examiner, et le cas échéant réviser, les conditions pratiques permettant de concilier les obligations de transparence, notamment relatives au port du référentiel des identités et de l’organisation (RIO), avec les impératifs du maintien de l’ordre et de la protection des personnels des forces de l’ordre.
Recommandation n° 20 : Clarifier, par voie règlementaire, les objets, matériels ou équipements dont la possession est ou non autorisée lors des manifestations.
Recommandation n° 21 : Modifier l’article 141-4 du code de procédure pénale afin d’intégrer l’interdiction de manifester dans le champ des obligations dont la violation peut justifier la rétention de la personne concernée, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Recommandation n° 22 : Élargir le champ des infractions susceptibles de donner lieu à la peine complémentaire d’interdiction de manifester aux délits d’attroupement prévus par les articles 431-4 à 431-6 du code pénal.
Recommandation n° 23 : Consacrer le caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de manifester infligée aux auteurs de délits d’une particulière gravité commis au cours des manifestations.
Recommandation n° 24 : Aligner le quantum de la peine encourue en cas de violation de l’interdiction de manifester sur celui des peines encoures en cas de violation des interdictions de paraître et de séjour, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Recommandation n° 25 : Expérimenter une obligation de pointage au commissariat ou à la gendarmerie des personnes condamnées à une interdiction de manifester, selon des modalités déterminées par l’autorité judiciaire.
Recommandation n° 26 : Préciser à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure que la provocation à des agissements violents peut être « directe ou indirecte ».
Recommandation n° 27 : Vérifier systématiquement que les associations ou groupements de fait dissous n’ont pas poursuivi leur activité illicite sous une autre forme, et, le cas échéant, engager dès que possible des poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 435-15 du code pénal.
Recommandation n° 28 : Créer un régime spécifique de dévolution des biens et de gel des avoirs des associations et groupements de fait dissous sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
Recommandation n° 29 : Suspendre le recours aux produits de marquage codé par les forces de l’ordre lors des manifestations tant qu’une expérimentation strictement encadrée et donnant lieu à l’évaluation précise de leur intérêt probatoire n’a pas été préalablement menée à bien.
Recommandation n° 30 : Systématiser le port des caméras piétons lors des opérations de maintien de l’ordre et assouplir les conditions dans lesquelles les enregistrements peuvent être déclenchés.
Recommandation n° 31 : Généraliser, lors des manifestations et rassemblements considérés « à risques », la présence d’équipes de policiers et de gendarmes dédiées à la captation audiovisuelle du déroulement des manifestations et rassemblements concernés.
Recommandation n° 32 : Sensibiliser les agents interpellateurs à la bonne utilisation des fiches de mise à disposition, dans l’objectif de contextualiser de la façon la plus détaillée et la plus complète possible les infractions commises par les individus mis en cause.
Recommandation n° 33 : Renforcer la coordination et le partage d’informations en temps réel entre les agents interpellateurs et les officiers de police judiciaire.
Recommandation n° 34 : Faciliter les liaisons téléphoniques entre les officiers de police judiciaire et le parquet en dimensionnant les centres d’appels des tribunaux judiciaires selon le nombre de magistrats de permanence.
Recommandation n° 35 : Retranscrire dans le code de procédure pénale la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 octobre 2023 relative au respect du principe de dignité de la personne placée en garde à vue.
Recommandation n° 36 : Créer des groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la lutte contre les auteurs de violences commises à l’occasion des manifestations et rassemblements
Examen en commission
Au cours de sa réunion du mardi 7 novembre 2023, la commission d’enquête examine, à huis clos, le présent rapport.
M. le président Patrick Hetzel. Depuis notre réunion constitutive le 24 mai dernier, nous aurons siégé à quarante-et-une reprises pour un total de plus de cinquante-deux heures d’auditions, auxquelles s’ajoutent les déplacements effectués en Gironde et dans les Deux-Sèvres.
Ce travail a été à la fois dense, sérieux et respectueux de chacun. J’ai veillé à ce que toutes les opinions puissent s’exprimer, aussi bien parmi les membres de la commission que parmi les personnes auditionnées.
Nous avons pu discuter et débattre. Les comptes rendus attestent de la vigueur de certains échanges, mais c’est aussi tout le sens de la démocratie. Je remercie les membres des différents groupes d’avoir fait en sorte que les échanges soient fructueux. Je remercie également les personnes que nous avons auditionnées d’avoir exposé leurs points de vue. Je déplore, évidemment, que les Soulèvements de la Terre, et eux seuls, se soient soustraits à cet exercice démocratique. Cela m’a conduit à écrire au procureur de la République de Paris.
Je vous indique avoir reçu du président de la Ligue des droits de l’homme un courrier contestant certains éléments avancés par le ministre de l’intérieur lorsque nous l’avons auditionné. Ce courrier a été rendu public par la Ligue – c’était sans doute là son objectif premier –, de sorte que chacun a pu en prendre connaissance. Le rapporteur y fait d’ailleurs référence dans le projet de rapport que vous avez pu consulter.
Les contributions que les membres ont souhaité rédiger seront annexées au rapport au moment de sa publication. Puisqu’elles engagent leurs signataires uniquement, elles ne sont pas soumises au débat d’aujourd’hui.
La résolution portant création de la commission d’enquête ayant été adoptée dans l’hémicycle le 10 mai dernier, nous aurons respecté le délai de six mois qui nous était imparti pour mener à bien nos travaux.
À l’issue de notre discussion, je mettrai aux voix l’adoption du projet de rapport. Conformément à l’ordonnance du 17 novembre 1958, c’est à l’expiration d’un délai de cinq jours francs, soit après la journée de lundi, qu’aura lieu la publication. Dans l’intervalle, je vous demanderai de ne pas communiquer les documents en votre possession.
Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole, non sans vous remercier de la bonne entente et de la confiance mutuelle qui ont caractérisé nos travaux.
M. Florent Boudié, rapporteur. Je vous remercie chaleureusement, monsieur le président, pour votre efficacité et votre bienveillance dans la conduite de nos débats. Je remercie également les membres de la commission d’enquête pour leur implication au cours des trente-neuf auditions, auxquelles se sont ajoutés nos déplacements à Bordeaux et à Sainte-Soline.
Tous les acteurs ont accepté d’être auditionnés, à l’exception des Soulèvements de la Terre. Ceci vous a amené, de manière inédite me semble-t-il, à faire application de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Nous aurons ainsi démontré notre volonté d’écoute mais aussi notre intransigeance face au non-respect de notre institution.
La complémentarité des approches, qu’elles soient opérationnelles, juridiques – tant sur le plan administratif que judiciaire – ou sociologiques, et leur caractère parfois discordant, sinon contradictoire, nous ont permis d’entendre tous les points de vue, y compris ceux qui étaient très éloignés des nôtres. En tant que rapporteur, je me suis efforcé de restituer, aussi fidèlement que possible, les constats et analyses qui nous ont été présentés par l’ensemble des personnes auditionnées. Les éventuelles conclusions personnelles que j’en ai tirées sont expressément soulignées comme telles dans le rapport.
Les débats préalables à la création de la commission d’enquête ont fait ressortir les trois objectifs principaux qui lui étaient assignés. En premier lieu, cerner le profil des groupes et individus présents sur le théâtre de rassemblements en marge desquels ont éclaté des violences, afin de dissiper certains dénis et fantasmes. Il est une donnée objective et presque incontestée : l’extrême violence à laquelle les forces de l’ordre ont été confrontées, mettant parfois leur vie en danger. Je tiens à leur rendre hommage. Le rassemblement de Sainte-Soline marque le franchissement d’un cap dans la violence. La stratégie de confrontation est assumée, organisée, préméditée et ne peut avoir pour seule issue qu’un déferlement de violence.
Deuxième objectif, comprendre et rendre compte de l’organisation des structures impliquées, de leurs ressources matérielles et humaines, de leurs motivations, de leurs soutiens ainsi que de leurs modes opératoires.
Troisième objectif, déterminer les moyens nécessaires pour mieux prévenir et mieux réprimer les actions violentes, en évaluant la pertinence du cadre légal et règlementaire ainsi que l’efficacité des dispositifs de maintien de l’ordre. À cet égard, j’ai souhaité que nous nous intéressions non pas à la conduite des opérations de maintien de l’ordre – terme par trop ambigu – mais à leur déroulement et aux comportements de l’ensemble des acteurs.
Le rapport comprend trois parties. La première dresse le bilan humain, matériel et économique des violences commises en marge des manifestations, en exposant la mobilisation des forces de l’ordre et la réponse judiciaire qu’elles ont suscitées. Bien que la commission d’enquête ait été créée à la demande de deux groupes de la majorité, à aucun moment nous n’avons éludé le point de basculement que constitue le recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution sur la réforme des retraites le 16 mars 2023.
La deuxième partie s’intéresse à la notion de continuum de la violence en décrivant les modes opératoires des activistes radicaux mais aussi leur profil, leurs motivations et l’organisation des groupuscules auxquels ils se rattachent. Il existe en effet, en marge des mouvements de revendication traditionnels, de nouveaux rapports à la violence, des formes de légitimation explicite ou implicite de son usage, corroborant une montée en puissance des éléments activistes radicaux qui n’est pas propre à notre pays. La formation d’un bloc radical au sein des précortèges et le développement des rassemblements spontanés, notamment dans la protestation contre la réforme des retraites, mais aussi l’affirmation de radicalités nouvelles au nom de la défense de causes environnementales me poussent à un constat alarmant : les frontières entre violence et non-violence, entre conflictualité et extrémisme, entre contestation et volonté insurrectionnelle sont aujourd’hui particulièrement perméables. J’emploie dans le rapport le terme de « brume » pour qualifier cette nébuleuse de la pensée très inquiétante qui nous a tous frappés. J’évoque également un glissement vers la violence dont témoignent les mutations de la désobéissance civile. Certains estiment que celle-ci peut désormais s’affranchir du principe de non-violence qui est pourtant sa caractéristique fondatrice.
Le rapport clarifie un point qui a pu faire naître des craintes ou des fantasmes : les violences n’ont pas été planifiées et orchestrées par des organisations activistes et radicales qui, sur le territoire national ou à l’étranger, en auraient assuré le pilotage centralisé. De même, il n’existe pas de lien organique entre activistes ou groupuscules violents et organisations plus traditionnelles telles que des partis politiques ou des syndicats. En revanche, il existe des passerelles. C’est le cas avec une partie du milieu étudiant ; nous l’avons vu à Bordeaux. C’est même le cas avec le milieu syndical – je pense à certains militants de la CGT Mines-Énergie. Si Sophie Binet, lors de son audition, s’est étonnée de mes remarques sur l’attitude de cette fédération de la CGT, consistant à couper l’électricité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, elle ne l’a pas dénoncée. Nous sommes là dans la brume que j’évoquais précédemment.
La troisième partie du rapport analyse les enjeux opérationnels du maintien de l’ordre et le cadre juridique afin de sanctionner plus efficacement les auteurs de violences – ceux qui sont venus casser, en découdre avec les forces de l’ordre et s’en prendre aux symboles de l’État, au risque parfois de menacer la vie des policiers et des gendarmes. Les individus violents n’ont manifestement pas fait la distinction que certains ont voulu mettre en évidence entre violences contre les biens et violences contre les personnes.
Le rapport formule trente-six recommandations de niveau juridique variable. Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes.
Elles concernent, en premier lieu, la modernisation des instruments du maintien de l’ordre et le contrôle de l’activité des forces de sécurité intérieure – l’un ne pouvant à mon sens aller sans l’autre.
Il s’agit d’abord de stabiliser la doctrine d’emploi des forces et de tirer les leçons de l’expérience des manifestations du printemps 2023. La France dispose depuis septembre 2020 d’un schéma national du maintien de l’ordre (SNMO), qui a fait l’objet de plusieurs ajustements à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2021.
Nos travaux confirment une tension, quasi inévitable, que connaissent bien les acteurs de la sécurité publique, entre deux principes fondamentaux : d’une part, le maintien à distance et la désescalade, qui est l’objectif des forces de l’ordre, n’en déplaise à certains ; d’autre part, l’intervention rapide et la mobilité des forces en cas d’exaction. La très grande mobilité des éléments du bloc radical, leur sens de l’organisation et leur violence contraignent les forces de l’ordre à des opérations dans un environnement toujours plus complexe. C’est la raison pour laquelle le rapport recommande d’« évaluer la pertinence opérationnelle de l’articulation et du format des unités de maintien de l’ordre affectées à l’encadrement des rassemblements et des manifestations au regard des exigences du SNMO ».
Le rapport souligne également l’impératif que constitue une coopération renforcée avec les organisateurs et les participants des manifestations. L’exemple de Sainte-Soline – le refus total des organisateurs de dialoguer avec les autorités administratives, y compris s’agissant de l’architecture des secours – est à cet égard remarquable, si j’ose dire. Sans coordination entre organisateurs et forces de l’ordre, il est inévitable que les choses se passent mal. Dans les manifestations intersyndicales, le plus souvent, la coordination est plutôt satisfaisante.
Les forces de l’ordre doivent être capables de distinguer le manifestant de bonne foi de l’individu violent, notamment lors de la dispersion de la manifestation. Il faut améliorer la communication en direction des premiers. La France doit ainsi revoir profondément son approche en « dotant les forces de l’ordre de moyens techniques – tels que panneaux indicateurs, dispositifs – permettant d’assurer l’information des participants aux cortèges et rassemblements sur le lieu des manifestations et de communiquer efficacement à leur destination ». C’est la recommandation n° 3.
Il me paraît également indispensable d’améliorer les rapports fonctionnels entre les forces de sécurité intérieure et les services d’ordre des syndicats. Nous constatons un affaiblissement des moyens déployés par les structures syndicales pour la protection des manifestations et rassemblements organisés à leur initiative, mais aussi des difficultés pratiques dans la gestion de l’accès aux cortèges. En particulier, un meilleur filtrage des individus violents est nécessaire en fin de manifestation, sur les lieux de dispersion : autant il est difficile pour eux d’accéder au point de départ du cortège, autant il leur est souvent facile de se rendre à son point d’arrivée et de s’y livrer à des exactions. Il apparaît donc nécessaire de renforcer les effectifs des équipes de liaison et d’information, de sorte que les services d’ordre des syndicats disposent en permanence d’un interlocuteur identifié.
Le rapport invite également à mieux définir la place des journalistes et des observateurs. C’est là un sujet qui peut faire débat entre nous. Les journalistes que nous avons reçus – qu’ils soient street reporters ou qu’ils appartiennent à des chaînes d’information en continu – nous indiquent que les premières violences qu’ils constatent s’exercent contre eux. Ils notent en second lieu des difficultés dans leurs relations avec les forces de l’ordre. J’appelle donc à une meilleure coordination, dans le cadre du SNMO, même si des progrès ont déjà été accomplis après l’arrêt du Conseil d’État que je mentionnais précédemment. Un comité de liaison mensuel est prévu : il doit aborder ces questions pour lever les ambiguïtés sur la mission des journalistes, surtout dans le cadre chaotique des manifestations.
Je propose ensuite la nomination d’observateurs indépendants. J’ai beaucoup hésité avant de formuler cette proposition, et je sais qu’elle fera débat, mais j’ai constaté que des gens se présentent déjà comme observateurs. Ils le sont, sans doute, mais ils sont aussi parfois membres des structures qui appellent à manifester. La question de leur impartialité se pose. Ceux que nous avons entendus considéraient qu’ils n’étaient là que pour observer le comportement des forces de l’ordre : pourquoi pas, mais il me semble qu’il faut tout observer. Si nous voulons objectiver les questions des violences et du maintien de l’ordre, et apaiser le débat public, la présence d’observateurs indépendants, qui ne seraient pas là pour regarder l’une ou l’autre seulement des parties en présence, pourrait être une solution. Le débat en noir et blanc auquel nous assistons n’est pas toujours à la hauteur de la complexité des situations et, j’y insiste, de la violence qu’affrontent nos forces de l’ordre.
Le contrôle externe du maintien de l’ordre revient au Défenseur des droits. C’est un modèle qui est plutôt un standard européen. Mais ses moyens, matériels et humains, sont limités. Dans ce débat sur le maintien de l’ordre, et parce que je ne crois pas que le problème vienne des forces de l’ordre, j’estime que nous devons assurer la transparence : je propose donc de donner au Défenseur des droits la possibilité de saisir directement les inspections générales à des fins d’enquête administrative.
Meilleure reconnaissance des journalistes, statut d’observateur, contrôle externe confié à une autorité publique indépendante : voilà, je crois, des solutions pour apaiser le débat sur le comportement des forces de l’ordre.
Nous devons également nous poser la question des moyens du maintien de l’ordre. Il faut conforter les ressources humaines et matérielles à disposition pour conduire des opérations de police très spécifiques. La disponibilité des forces de l’ordre est essentielle : nous serons tous d’accord, ou presque, pour estimer indispensable de respecter la trajectoire de reconstitution de nos forces inscrite dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi). En tant que parlementaires, il nous revient d’être vigilants sur ce point. Cela concerne aussi le renseignement, qui est au cœur de la lutte contre les individus violents.
Nous devons doter nos forces de l’ordre d’armes adaptées à des missions de plus en plus exigeantes. Il faut renouveler les armes de force intermédiaire ; je plaide notamment pour le déploiement de canons à eau, mais aussi de quads, car la mobilité est indispensable. J’assume également de considérer que l’usage de drones, dans le cadre du décret du 19 avril 2023, constitue une solution intéressante ; j’estime même que nous pourrions élargir les conditions de leur emploi.
Je m’arrêterai enfin sur les recommandations de niveau législatif. Je suis resté prudent car je ne suis pas un chaud partisan des lois de circonstance, même si c’est le jeu de la politique et que nous nous y sommes tous laissé prendre.
Je propose d’inscrire dans le code pénal le caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de manifester pour les délits les plus graves, comme le port d’armes : la procureure de la République de Paris a évoqué à ce sujet un oubli législatif. Je précise que le juge peut, de façon motivée, écarter cette peine complémentaire : l’autorité judiciaire reste indépendante.
L’obligation de pointage a fait ses preuves dans le cas des interdictions de stade : elle pourrait être étendue aux interdictions de manifester. Nous pourrions également intégrer la violation de l’interdiction de manifester – interdiction prononcée par un tribunal, je le rappelle – parmi les critères permettant une rétention qui peut durer jusqu’à vingt-quatre heures. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, a affirmé devant nous la nécessité d’outils pénaux préventifs – toujours dans le respect des libertés publiques et de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Je propose enfin d’élargir le champ des infractions punies d’une interdiction de manifester. Je pense en particulier à la participation à un attroupement, levier pénal très important.
Voilà les pistes de réflexion que je vous propose pour consolider notre dispositif de maintien de l’ordre et jouer la carte de la transparence. Il faut sortir du débat parfois absurde dans lequel nous tombons tous, quelles que soient nos sensibilités politiques. Notre exigence républicaine nous impose de réprimer avec la plus grande efficacité, dans le cadre de l’État de droit, des violences qui fragilisent tout autant l’ordre public que la liberté fondamentale de manifester.
Mme Julie Laernoes (Écolo-NUPES). Je représente mon collègue Benjamin Lucas, qui a participé aux travaux de la commission d’enquête. Je voterai contre la publication de ce rapport. Cette commission d’enquête très politique visait à masquer l’impopularité du Gouvernement au moment de la réforme des retraites, et pour cela à mettre en accusation et à disqualifier le mouvement syndical, qui a réussi à réunir des manifestations massives et tout à fait pacifiques, mais aussi le mouvement écologiste.
Présente moi-même à une manifestation le 1er mai, à Nantes, j’ai subi une charge des forces de l’ordre, après la manifestation, sur une terrasse de café bondée. Les forces de l’ordre se sont massées de manière menaçante ; j’ai avancé avec mon écharpe de députée et les mains en l’air : cela n’a rien empêché. J’ai aussi parlé à de nombreuses familles choquées des méthodes de maintien de l’ordre employées ce jour-là. Ce sont des débordements qui ne s’observent pas d’habitude.
Le droit de manifester n’est pas garanti : les gens ont peur, ce qui pose problème dans une démocratie. Or, je n’ai pas l’impression que ce rapport cherche à y remédier.
La non-violence est un principe fondamental des écologistes ; nous avons toujours condamné les violences, d’où qu’elles viennent. Or, le rapport emploie le terme « écoterroriste ».
M. Florent Boudié, rapporteur. Vous n’avez pas lu le rapport : je dénonce ce terme, au contraire !
Mme Julie Laernoes (Écolo-NUPES). Ce terme a été utilisé et le rapport le reprend, tout en indiquant qu’il n’y a pas d’actes terroristes menés par des militants écologistes. Vous opérez un rapprochement sémantique ; vous parlez de répression, d’interdiction de manifester, alors qu’il n’y a aucune preuve d’écoterrorisme. La violence des méthodes policières utilisées contre des militants des causes écologiques, les mêmes que pour des terroristes, nous inquiète et montre une dérive.
M. Michaël Taverne (RN). C’est une blague !
Mme Julie Laernoes (Écolo-NUPES). Non. J’ai aussi combattu la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et manifesté à cette occasion, de manière pacifique et avec Mounir Belhamiti qui est assis à mes côtés. En démocratie, nous avons le droit de manifester pour exprimer un désaccord. Or, le rapport s’efforce de disqualifier des mouvements et des revendications. Il propose de restreindre le droit de manifester de certains. Il n’apporte donc pas grand-chose, dans un moment grave pour notre démocratie et pour la liberté de manifester – droit qui, je le redis, n’est pas garanti aujourd’hui.
Enfin, vous ne vous arrêtez pas sur les groupes d’extrême droite. Pourtant, l’attaque terroriste contre la maison du maire de Saint-Brevin-les-Pins a eu lieu pendant la période couverte par la commission d’enquête.
Mme Sandra Marsaud (RE). Merci pour ce travail, monsieur le rapporteur. J’ai entendu ce qui vient d’être dit avec un peu de dépit. Pour avoir participé à la plupart des auditions, je n’ai pas entendu ce que vous dénoncez, madame Laernoes – bien sûr, vous avez le droit de donner votre opinion. Pour ma part, je suis très attachée au développement durable, mais je n’appartiens pas à Europe Écologie-Les Verts et je suis fière de défendre ces sujets au sein du groupe Renaissance. Je ne me promène pas avec une écharpe croyant qu’elle va me protéger : je ne vais pas à ces manifestations et je respecte la loi.
Ce rapport me semble équilibré. Les réponses proposées, en ce qui concerne tant le droit pénal que le statut d’observateur et la liberté de la presse, sont fortes.
M. Ludovic Mendes (RE). À mon tour de remercier le président et le rapporteur pour la façon dont ils ont mené les travaux de cette commission d’enquête. Elle a été difficile à mettre en place. Ce que dit notre collègue écologiste n’est pas faux : la politique est bien présente. Mais ce n’est pas nous qui avons fait ce choix. Ce sont les personnes auditionnées qui ont choisi de nous parler des partis politiques, qui ont donné des noms de responsables politiques qui ont participé à certaines manifestations et qui ont agi de façon violente. Nous n’avons fait que dresser un état des lieux.
Je souligne l’intérêt de l’étude comparative européenne présente en fin de rapport.
Je me réjouis aussi du fait que le rapport évoque l’ensemble des difficultés rencontrées : il ne cherche pas à défendre seulement la police ou la gendarmerie, mais aussi les manifestants et les syndicats. Il démontre que nous avons besoin d’observateurs et de permettre aux journalistes de mieux exercer leur métier – une partie que vous avez peut-être ratée, madame Laernoes. Certaines recommandations du rapport vont à l’encontre de propos tenus par des membres du Gouvernement que nous soutenons.
Ce rapport est factuel, consciencieux, responsable. Il ne dit qu’une seule chose : la réalité de ce qui s’est passé, reconstituée grâce à un grand nombre d’auditions. Oui, il y a parfois une dérive ; oui, il faut respecter la Ve République et la Constitution, dont le droit de manifester. Les violences dans les manifestations sont dues à des gens qui veulent tout détruire : nous formulons des recommandations pour protéger les manifestants, les biens et les membres des forces de l’ordre qui sont sur le terrain et qui en prennent plein la figure parfois tous les week-ends – ce que vous oubliez de dire.
Ce rapport est juste, neutre et répond à toutes les attentes. La seule cabale politique que nous avons vécue est venue de certains de nos collègues députés.
Mme Marina Ferrari (Dem). Je voterai pour la publication du rapport, que je trouve équilibré. Trois recommandations ont retenu mon attention : la recommandation n° 9, car une meilleure préparation des forces de l’ordre aux nouvelles formes de violence permettrait de limiter les blessures de part et d’autre, la n° 10 et la n° 11.
Contrairement à ce que disait notre collègue du groupe Écologiste au sujet des syndicats, le rapport fait état de leur bonne communication entre les forces de l’ordre. À Sainte-Soline, en revanche, les organisateurs n’ont pas voulu entrer en relation avec les autorités administratives ; nous devons nous interroger sur la manière de sortir de cette ornière dans l’hypothèse d’autres manifestations de ce genre, afin d’assurer la sécurité et des manifestants et des forces de l’ordre.
Mme Edwige Diaz (RN). Au nom de mon groupe, je salue l’attitude du président comme du rapporteur de la commission d’enquête. Ils ont permis des débats dénués de sectarisme, ce que nous avons beaucoup apprécié.
Comme je l’ai indiqué dans la contribution que je vous ai envoyée, cette commission d’enquête nous laisse un sentiment d’inachevé, notamment en raison de la non-réponse à notre convocation des Soulèvements de la Terre, objet clef du champ d’étude de la commission.
Il est exact que celle-ci a été très politique. Nous ne sommes pas dupes de la manière dont la majorité a tenté de minimiser son rôle dans l’incendie social qui a enflammé notre pays. En revanche, le rapport souligne bien les liens évidents entre l’extrême gauche et la recrudescence des violences, qui alimente une atmosphère très dégradée. Nous pointons cette double responsabilité dans notre contribution.
Nous vous remercions également de nous avoir permis de nous exprimer et de dire notre gratitude aux forces de l’ordre pour leur travail.
Nous voterons en faveur de la publication du rapport, même s’il n’atteint pas son objectif pour les raisons que je viens d’exposer, et même si nous doutons de sa portée en l’absence d’une remise en question globale de notre politique judiciaire. Il n’en est pas moins riche ; de nombreuses personnes ont fait l’effort de se déplacer et nous avons appris beaucoup de choses qui nous seront très utiles pour anticiper la suite.
Mme Julie Laernoes (Écolo-NUPES). L’intervention que nous venons d’entendre confirme ce que je vais rappeler. Sur l’extrême droite, il n’y a qu’une page et demie dans le rapport. Le reste est consacré à la radicalisation des mouvements pour le climat et des écologistes. Ce n’est pas proportionnel à ce qui se passe. Notre préoccupation majeure est de lutter contre toutes les formes de violence. De ce point de vue, c’est raté. En revanche, vous avez bien réussi votre communication politique, mais cela ne change rien au fait que mon groupe votera résolument contre cette action politicienne.
Mme Patricia Lemoine (RE). Madame, en ce qui vous concerne, vous avez manifestement raté plusieurs auditions. Toutes ont montré que, pendant la période considérée, ce sont des mouvements d’ultragauche qui étaient à la manœuvre. C’est un fait.
M. le président Patrick Hetzel. Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié la manière dont le rapporteur a tenu à signaler ce qui relève de ses prises de position personnelles – tous ne le font pas. Il y a dans le rapport une volonté d’objectiver ce qui est ressorti des auditions. Il faut aussi garder à l’esprit le périmètre déterminé de la commission d’enquête, du 16 mars au 3 mai 2023.
Par ailleurs, j’ai plusieurs fois insisté sur la possibilité offerte à nos groupes parlementaires respectifs d’apporter leur propre contribution pour donner un éclairage différent. En ce qui me concerne, j’approuve en grande partie le diagnostic et les recommandations, mais je peux avoir, sur l’une ou l’autre, un avis qui s’écarte de celui du rapporteur. C’est aussi le rôle d’un rapport d’enquête de montrer, par les contributions de ses membres, que tous les points abordés ne font pas l’unanimité. Notre travail est une œuvre collective, le fruit de six mois d’échanges, et le rapport reflète bien ces débats. Il est riche de nuances – au point qu’il contient parfois peut-être un peu trop de « en même temps » à mon goût !
M. Florent Boudié, rapporteur. Madame Laernoes, je comprends qu’il ne soit pas simple de prendre connaissance d’un rapport qui n’a été consultable que mardi, mercredi matin et jeudi. Mais, manifestement, il va falloir pousser la lecture un peu plus loin.
Concernant l’ultradroite, aux pages 45 à 47, je ne fais que reprendre les seuls éléments qui nous ont été communiqués. Ce n’est pas faute d’avoir investigué, non seulement lors des auditions mais aussi par nos questions écrites, qui ont suscité des centaines de pages de réponses. Il s’agit bien des seuls actes commis par l’ultradroite en France durant les manifestations de la séquence considérée. Il n’y en a ni plus, ni moins. Des procédures judiciaires ont été engagées lorsque cela était possible. Je n’édulcore pas, je ne gomme pas ; je suis simplement objectif.
Concernant l’« écoterrorisme », je l’ai dit au ministre : ce n’est absolument pas une réalité matérialisée ; cela n’existe pas. Il en a parlé ; je dis le contraire. C’est écrit dans le rapport. En revanche, la définition du périmètre de la non-violence est un enjeu. Peut-on ne qualifier de violences que celles qui visent les personnes ? Peut-on accepter l’explication des violences matérielles, parfois leur légitimation – qui n’est pas le propre d’un mouvement politique en particulier – ou leur minimisation ? C’est un problème que cette acceptation, parfois, d’une forme de glissement. C’est en tout cas mon point de vue, présenté comme tel dans le rapport. Les causes de ce phénomène sont multiples et je n’incrimine personne en particulier ; il m’arrive dans le rapport de pointer quelques responsabilités, toujours en précisant qu’il s’agit de mon point de vue.
En revanche, l’« écoterrorisme » est un risque pour l’avenir aux yeux de la direction générale de la sécurité intérieure et du service central du renseignement territorial, à l’image de ce que nous avons connu avec des mouvements d’ultragauche ou autonomistes des années 1970 et 1980. Vous lirez l’introduction : j’y cite Monica Sabolo, qui rappelle comment ces groupes venus de l’après-Mai 68, et appartenant à des organisations tout à fait structurées, se sont petit à petit détachés de ce cadre pour entrer dans la vie clandestine et assumer un glissement vers des actes violents envers les individus. Cela a abouti en 1986 à l’assassinat de Georges Besse, PDG de Renault.
Je ne dis pas que c’est ce qui va se passer demain. Je n’en sais rien. Mais il existe des analyses en ce sens qui ne sont pas les miennes, mais celles de spécialistes appartenant au service public et dont nous avons bien besoin. Et puis il y a des responsables politiques de votre sensibilité, madame Laernoes, qui, quand ils en discutent avec moi, considèrent aussi qu’il y a là un risque ; c’est pourquoi ils ne sont pas allés à Sainte-Soline.
Je prends d’ailleurs la responsabilité de dire qu’un élu local ou national peut participer à une manifestation interdite. Je ne suis pas sûr qu’Edwige Diaz sera d’accord, ni même certains membres de mon groupe comme Sandra Marsaud. Je partage à ce sujet le point de vue que l’ancien ministre de l’intérieur Christophe Castaner a exprimé devant la commission d’enquête : mon problème n’est pas qu’un élu aille à une manifestation interdite, mais qu’il y aille en connaissant les risques. À Sainte-Soline, les risques étaient là, tout le monde le savait. Cela, c’est un problème.
J’essaie de faire des constats et d’émettre des propositions. J’espère que certaines d’entre elles seront entendues. Nous aurons très rapidement l’occasion d’en parler avec le ministre de l’intérieur.
M. le président Patrick Hetzel. Puisque plus personne ne souhaite s’exprimer, je soumets le rapport au vote des membres de la commission d’enquête.
Mme Julie Laernoes (Écolo-NUPES). Comme je l’ai indiqué, mon vote est défavorable.
M. le président Patrick Hetzel. J’en prends acte. Je ne note par ailleurs aucune abstention, et je constate donc le vote favorable des autres commissaires présents.
La commission adopte le rapport.
Contributions des membres de la commission d’enquête
(Par ordre chronologique)
1. Contribution de M. Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin
Les six mois qui ont échelonné le travail de la commission d’enquête ont permis aux membres de cette dernière d’auditionner un très grand nombre de protagonistes, d’associations, de syndicats, d’experts, de responsables en charge du maintien de l’ordre ou encore de magistrats. Force est de constater qu’un certain nombre de constats s’imposent et doivent nous amener à formuler des propositions. Je souscris très largement aux conclusions et aux préconisations du rapport réalisé par M. Florent Boudié, député de Gironde. Je voudrais ici simplement mettre l’accent sur cinq constats qui me semblent plus particulièrement problématiques et au sujet desquels des mesures d’action doivent être envisagées sans quoi notre système démocratique et l’État de droit seront gravement menacés. Ces constats sont les suivants : la violence se banalise, la non-condamnation catégorique de la violence contribue à la légitimer, la violence s’installe par un dévoiement du concept de désobéissance civile, certains campus universitaires deviennent des bases arrière de la violence et, enfin, le concept de « collectif » est utilisé pour échapper au contrôle de l’État. Je vais donc, dans les lignes qui suivent, développer ces cinq aspects. Enfin, dans une seconde partie, je reviendrai aussi sur les préconisations qui me semblent les plus importantes ainsi que sur celles avec lesquelles je reste plus circonspect.
Les principaux enseignements
La banalisation de la violence
Les nombreuses auditions ainsi que les déplacements à Bordeaux et dans les Deux-Sèvres ont permis de relever qu’au fil du temps s’était développée une sorte de vision hélas de plus en plus partagée : seule la violence permet d’obtenir des résultats. Nul doute que dans un passé récent, les événements de Notre-Dame-des-Landes où le Gouvernement n’a pas respecté le résultat d’une consultation des citoyens, mais a donné raison aux revendications des Zadistes, ont forgé dans l’imaginaire collectif de certains l’idée qu’il fallait développer des formes très radicales de lutte voire des formes violentes car, au fond, la violence payait.
C’est ainsi qu’à de nombreuses reprises, au cours des auditions, nous avons entendu cette affirmation autour de l’effet supposé bénéfique de la violence dans les luttes sociétales ou environnementales plutôt que le respect des voix démocratiques et légales. Même des responsables syndicaux et politiques qui se déclaraient a priori « non violents » nous ont déclaré qu’ils pouvaient comprendre les phénomènes de violence. Or, à entrer dans un raisonnement où l’on va considérer que la violence est explicable, alors il peut y avoir progressivement un glissement, lent mais certain, vers une banalisation de celle-ci. En sorte, on considère qu’elle est quasiment normale. À cela vient s’ajouter une sorte d’inversion des valeurs, où l’on peut aller jusqu’à considérer que les manifestants « violents » sont légitimes car ils ne font que répondre à la violence de la police et de l’État en oubliant, par là même, que la police n’utilise la violence que pour protéger des personnes et des biens.
D’ailleurs, les auditions ont aussi permis de mettre en lumière un autre aspect inquiétant, c’est que d’aucuns vont jusqu’à construire une rhétorique qui limiterait la violence aux seules personnes et jusqu’à récuser l’emploi du terme de violence lorsque cela ne concerne pas des personnes. Or, la définition habituellement retenue de la violence, c’est bien l’utilisation de force ou de pouvoir, physique ou psychique, pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Or, on voudrait nous faire croire que s’il n’y a pas de violence physique directement exercée sur des personnes, on ne pourrait pas parler de violence. Tentant ainsi de faire oublier que la violence peut aussi être psychologique, c’est-à-dire morale, mentale ou émotionnelle, notamment par le climat de terreur que l’on peut ainsi créer dans la société. En somme, il y a désormais un premier combat à mener : c’est celui de lutter inlassablement contre toutes ces formes de banalisation de la violence.
La légitimation de la violence par sa non-condamnation catégorique
Certaines auditions ont permis de mettre en lumière que d’aucuns cherchent soit à minimiser la violence ou à pratiquement l’ignorer, soit à ne pas la condamner fortement et fermement sous prétexte qu’il y aurait une sorte de raison commune de la lutte. C’est ainsi que, sous prétexte de partager un objectif commun de lutte, on ne condamnerait pas celui qui aurait choisi la voie de l’expression violente voire d’extrême violence. En somme, lorsque l’on fait cause commune, même si les voies de revendication sont différentes, on aurait une certaine tolérance à l’égard du recours à la violence. Or, en procédant de la sorte, on contribue à légitimer la violence et si ce n’est explicitement, en tout cas, implicitement. Là encore, on s’éloigne des grands principes de nos sociétés démocratiques et, surtout, on remet en cause les fondements de l’État de droit. Si chacun peut manifester, ce qui est garanti par la loi fondamentale qu’est la Constitution, cela doit se faire dans le calme et dans le respect de l’ordre public. Or, légitimer la violence revient à remettre en cause l’ordre public et donc à remettre en cause l’État de droit. La petite musique de fond chez certains est bien de considérer que la fin justifie les moyens car il y aurait « urgence » à agir et la « non-action » (climatique, par exemple) serait une violence insoutenable à laquelle il faudrait répondre. Dans un tel système de pensée, l’inaction elle-même est alors considérée comme « violence » à laquelle on n’aurait plus d’autre choix que de répondre violemment. On voit aisément les limites d’un tel raisonnement et surtout ses dangers pour le respect de l’État de droit.
La violence s’installe par un dévoiement du concept de désobéissance civile
La désobéissance civile fut mise en place aux États-Unis d’Amérique au 19ème siècle par Henry David Thoreau. Ce dernier refusait de financer la guerre contre le Mexique de même qu’il s’opposait à l’esclavagisme. Ses actions étaient totalement pacifiques. Ceux qui se sont inspirés de Thoreau par la suite revendiquaient explicitement, à l’image de Gandhi ou de Martin Luther King, des actions non violentes. Or, actuellement, un certain nombre de ceux qui disent mener des actions de « désobéissance civile » n’hésitent pas un recourir à la violence pour atteindre leur objectif. Cela fut particulièrement explicite dans le cas de la manifestation de Sainte-Soline. En effet, les gendarmes mobiles avaient pour mission de protéger le chantier de la construction du bassin de rétention d’eau. Or, une partie des manifestants voulaient occuper le chantier et ils n’ont donc pas hésité à aller au contact des forces de l’ordre pour tenter de porter atteinte au chantier et de l’occuper. Les organisateurs que nous avons interrogés au cours de nos auditions ont revendiqué que leur action relevait de la désobéissance civile tout en cherchant soit à minimiser le recours à la violence, soit à le justifier. Nous assistons donc à une sorte d’inversion des valeurs. Là où le concept de désobéissance civile prenait ontologiquement ses origines dans un principe de non-violence, aujourd’hui le terme est utilisé pour opérer une inversion de sens cherchant par la rhétorique à draper des actions violentes sous le manteau de la désobéissance civile. Il est essentiel de dénoncer une telle dérive qui relève de la malhonnêteté intellectuelle ou de la tentative de manipulation de l’opinion. Il est important de rappeler qu’en aucun cas, on ne peut qualifier de désobéissance civile des actions violentes.
Certains campus universitaires deviennent des bases arrière de la violence
Les locaux universitaires du site bordelais de la Victoire ont, semble-t-il, servi de base arrière aux importants troubles à l’ordre public causés à Bordeaux et notamment le 23 mars 2023 où la porte de l’hôtel de Ville fut incendiée. Cela interroge sur le maintien du concept de « franchise universitaire » qui interdit l’accès des campus aux forces de l’ordre sans une demande explicite du président d’université. Sans compter qu’à Bordeaux, la mouvance d’ultragauche a manifestement utilisé sciemment cette liberté d’aller et venir sur le campus universitaire pour intensifier ses actions de troubles à l’ordre public et en installant des scènes de guérilla urbaine en quasi impunité. C’est ainsi qu’il aura fallu dix jours de blocage et des dégradations évaluées à près de 750 000 euros pour que la direction de l’Université sollicite enfin le représentant de l’État afin d’évacuer le site. Dix jours pendant lesquels les troubles hors du campus furent rendus possibles parce que le campus était devenu une base arrière. C’est pourquoi il convient de proposer des évolutions législatives pour que cela devienne impossible.
Le concept de « collectif » comme moyen pour échapper au contrôle de l’État
De plus en plus fréquemment les organisateurs de certaines manifestations ne sont plus des associations ou des syndicats ayant une existence légale précise mais des « collectifs » à l’image des « Soulèvement de la Terre ». De toute évidence, l’objectif de ce type de mode d’organisation est de tenter d’échapper le plus possible au droit et de contourner l’État de droit par la non identification de « responsables », cherchant par la même à dégager leurs responsabilités individuelles et à créer une sorte de nébuleuse. Cela leur permet d’user de discours médiatiques très radicaux, mêlant appel à la désobéissance civile et complaisance voire incitation à la violence.
Les préconisations
Les 36 propositions formulées par le rapporteur méritent une attention particulière car elles sont de nature à formuler des solutions opérationnelles par rapport à des problèmes de différente nature qui ont émergé au sujet de cette recrudescence des groupuscules violents dans les manifestations. Toutefois, parmi ces préconisations, à mon sens, sept sont d’une importance toute particulière. Elles seront abordées dans les points a. et b. de cette partie. Le point c. revient sur la préconisation n° 7 concernant le statut d’observateur indépendant que propose le rapporteur.
L’efficacité des services de renseignement et coopération internationale entre les services chargés de la sécurisation des manifestations.
Les recommandations 15 et 16 sont d’une très grande importance. En effet, la recommandation 15 a pour objectif de renforcer les crédits budgétaires affectés aux services du renseignement territorial et inciter au développement d’une offre de formation interservices spécialisée en matière de renseignement. Cela se révèle essentiel car il n’y a qu’au travers des services de renseignement qu’il sera possible de d’anticiper les potentielles montées en puissance de ces groupuscules radicalisés et ultraviolents tels qui ont été décrits dans le rapport.
Quant à la recommandation 16 qui prévoit d’intensifier, au sein de l’espace Schengen, la coopération entre les services chargés de la sécurisation des rassemblements et des manifestations, cela devient indispensable et urgent. Les événements de Sainte-Soline ont par exemple mis en évidence des ramifications internationales de ces mouvances d’ultragauche radicalisées et violentes. Une meilleure coopération doit permettre d’atteindre deux objectifs essentiels : d’une part, permettre une anticipation de la potentielle arrivée de fauteurs de troubles en provenance de l’étranger en procédant à de plus importants contrôles des frontières et, d’autre part, échanger des informations sur les modes opératoires de ces groupuscules et les moyens efficaces pour lutter contre eux et ainsi limiter au maximum le développement de la violence.
Les modifications législatives qui s’imposent.
Les recommandations 21, 22, 23, 24 et 25 constituent un bloc stratégique pour lutter efficacement contre le développement de cette violence par des groupuscules. En effet, si l’article 141-4 du code de procédure pénale est modifié afin d’intégrer l’interdiction de manifester dans le champ des obligations dont la violation peut justifier la rétention de la personne concernée, pour une durée maximale de 24 heures, on aura alors réussi à empêcher de passer à l’action des personnes dont la propension à créer des troubles importants à l’ordre public est avérée. Une telle mesure est désormais indispensable. Les recommandations 22, 23 et 24 vont évidemment dans le même sens. C’est ainsi qu’il faut aussi, comme indiqué dans la recommandation 22, élargir le champ des infractions susceptibles de donner lieu à la peine complémentaire d’interdiction de manifester aux délits d’attroupement prévus par les articles 431-4 à 431-6 du code pénal. Tout comme, tel qu’indiqué en recommandation 23, il est indispensable de consacrer le caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de manifester infligée aux auteurs de délits d’une particulière gravité commis au cours des manifestations. C’est devenu essentiel pour donner un véritable coup d’arrêt à ces montées de violence que d’aucuns recherchent manifestement en toute conscience.
Par ailleurs, pour que le dispositif législatif soit complet, la recommandation 24 est également indispensable afin d’aligner le quantum de la peine encourue en cas de violation de l’interdiction de manifester sur celui des peines encourues en cas de violation des interdictions de paraître et de séjour, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ce n’est qu’ainsi que l’arsenal juridique sera dissuasif et efficace.
Enfin, il convient aussi de mettre en œuvre dès que possible la recommandation 25 qui prévoit une obligation de pointage au commissariat ou à la gendarmerie des personnes condamnées à une interdiction de manifester, selon des modalités déterminées par l’autorité judiciaire.
Ces cinq mesures sont une priorité absolue et constituent le cœur des évolutions législatives à apporter pour lutter efficacement contre les phénomènes décrits.
Un statut d’observateur indépendant ?
La préconisation n° 7 du rapporteur consiste à créer un statut d’observateur indépendant pour les rassemblements et manifestations. Si, dans un État de droit, il est parfaitement légitime et louable de se préoccuper d’une analyse « indépendante et objectivée » du déroulement des manifestations, dans les faits, cette préconisation interroge à trois titres. D’une part, il existe aussi bien au sein de la Police nationale que de la Gendarmerie nationale des corps d’inspection qui ont notamment pour objectif de s’assurer que les modalités de maintien de l’ordre s’effectuent dans de bonnes conditions. D’autre part, les services en charge du maintien de l’ordre sont garants de l’ordre républicain et ils agissent dans le cadre de l’État de droit : l’instauration d’un statut juridique d’observateur indépendant consacrerait l’idée d’une défiance ex ante à l’égard des services en question, ce qui est assez discutable. En effet, l’action publique doit et ne peut reposer que sur une confiance ex ante. Enfin, dans un État de droit, ce sont les journalistes qui ont pour mission de donner un regard extérieur et « objectivé » sur ce qui se passe. Pour toutes ces raisons, je reste réservé par rapport à cette recommandation.
Conclusion
Limiter la violence aux seuls agissements perpétrés contre des personnes n’est pas anodin. Il y a une volonté de pousser de plus en plus loin les limites de cette violence en cherchant ainsi, de facto, à la légitimer. Il y a des tentatives de plus en plus fortes pour draper de légitimité des actions illégales par des actions rhétoriques et de communication bien ciblées par certains groupes activistes. En somme, la manipulation sémantique conduit à des glissements dangereux et à des formes d’inversion des valeurs qui peuvent profondément remettre en cause les grands principes d’un État de droit.
2. Contribution de M. Benjamin Lucas, membre du groupe écologiste-NUPES
Cette commission d’enquête a été voulue par la majorité (relative) présidentielle pour créer une diversion politique, parlementaire et médiatique alors qu’elle était engluée dans une profonde impopularité liée à son passage en force sur la réforme des retraites.
Il s’agissait de détourner l’attention d’un mouvement historique, exemplaire, quasi exclusivement pacifique, de lutte contre la réforme des retraites injuste et brutale. Cette commission d’enquête marque également une nouvelle étape dans l’offensive inédite menée par le gouvernement et ses relais contre les militants écologistes, inversement proportionnelle à son action pour le climat et la préservation du vivant.
Nous voulons remercier notamment les organisations syndicales et les mouvements écologistes qui nous auront permis d’entendre la réalité des difficultés croissantes de mobilisation pacifique depuis plusieurs années, et qui auront démontré – si besoin était – tout leur attachement au respect des principes républicains et au refus de toute forme de violence.
Dans un contexte de recul généralisé des libertés publiques et de menace d’un véritable effondrement démocratique, il nous apparait nécessaire de refuser d’entrer dans une logique de mise en cause de la liberté de manifester, droit fondamental consubstantiel à notre démocratie et à sa vitalité.
Il convient de préciser en préambule, pour éviter certaines gesticulations prévisibles ou de mauvais procès, que les violences physiques ou verbales, d’où qu’elles viennent, ne suscitent chez nous, parlementaires écologistes, que rejet, dégoût et condamnation. Les écologistes inscrivent dans leur identité politique et leurs pratiques dans les principes de la non-violence.
Les critiques formulées au cours des différents débats à l’Assemblée nationale ou en dehors sur la désobéissance civile méconnaissent les grandes conquêtes sociales et sociétales, civiques et politiques des deux derniers siècles en France et dans le monde. Il convient de ne pas mélanger tous les types d’action et de refuser les simplismes et les caricatures dont la plupart des représentants de la majorité et du gouvernement semblent s’être fait les perroquets.
La présence d’élus aux côtés des militantes et militants dans de grandes mobilisations environnementales récentes ont permis de témoigner sur des velléités d’escalade des autorités chargées du maintien de l’ordre et sur la brutalité de la répression de ces mouvements.
En choisissant de cibler les actions contestables de quelques individus, la majorité présidentielle et son ministre de l’Intérieur ont sciemment minoré la menace réelle et structurelle que représentent les démonstrations de force et de violence de groupuscules d’extrême droite qui sévissent dans nombre de nos villes, bénéficiant d’une forme de laxisme des autorités. Les bornes temporelles fixées pour cette commission d’enquête disent bien quels mouvements sociaux sont visés. Ce n’est pas seulement une erreur, c’est une faute politique et morale.
En qualifiant des militantes et des militants écologistes « d’écoterroristes », le ministre de l’Intérieur emprunte à des régimes peu enviables l’habitude qui consiste à qualifier de « terroristes » ses opposants politiques. Cette conception du débat démocratique, et cette qualification d’actions, même quand elles sont condamnables, assimilées à du terrorisme sont ineptes et dangereuses. Singulièrement dans cette période de menace terroriste angoissante pour les Français, au lendemain d’attaques qui ont laissé le pays et le monde en deuil.
La criminalisation ou du moins la tentative de délégitimation du mouvement syndical opposé aux injustices et aux inégalités, des associations qui éveillent les consciences par des actions médiatiques d’ampleur, des ONG qui apportent leur secours aux exilés, des citoyens engagés pour la planète et la préservation du vivant, traduisent une détestation de notre modèle démocratique, des contre-pouvoirs et du bouillonnement d’une société qui ne peut se diriger à coups d’injonctions autoritaires.
En réalité, réduire la part de violence qui traverse la société ne semble pas être la principale préoccupation du gouvernement et de sa majorité minoritaire. Expliquer n’est pas excuser. Il nous faut comprendre d’où vient cette tension, cette radicalisation parfois. Même marginale, elle doit évidemment nous préoccuper, afin qu’elle ne se diffuse pas. Notre devoir collectif est d’apaiser le pays. C’est la responsabilité première du gouvernement, pour limiter au maximum l’expression de la violence. Nous le devons aussi à nos fonctionnaires de police et gendarmes à qui je veux aussi, au nom des écologistes, rendre hommage.
Si la société est aussi troublée et éruptive, c’est parce que notre pacte démocratique est en état de péril mortel. Pour apaiser, il faut que le pouvoir renoue avec une certaine éthique démocratique, qu’il ne tolère plus que ses ministres se comportent en chefs de clan, mais en serviteurs de la République. Il lui faut chercher le chemin de la concorde et non gouverner contre la quasi-unanimité du peuple français, contre son Parlement, contre ses représentants syndicaux et contre tous ses corps intermédiaires.
Cette commission d’enquête n’aura pas su et pas pu poser cette question fondamentale, qui éclaire toutes les autres, de l’état de notre démocratie et des atteintes qu’elle subit au nom de « l’ordre ».
L’autre vrai débat, de notre point de vue, sur lequel nous aurions pu esquisser des analyses et des propositions concrètes est celui que le pouvoir refuse depuis des mois : celui du maintien de l’ordre dans notre pays.
C’est pourtant un débat d’intérêt général, tant il est intolérable qu’un manifestant, qu’un policier, qu’un journaliste sorte d’une manifestation blessé, mutilé ou effrayé. Mais ce débat, le pouvoir l’esquive avec constance, dédain, s’acharnant à caricaturer, insulter, diffamer celles et ceux qui interrogent le maintien de l’ordre tel qu’il est actuellement.
Pourtant, dans une démocratie adulte, on doit sereinement et lucidement regarder les faits, les chiffres, et ce que nous disent la science, la sociologie, les enquêtes journalistiques, les études internationales et les rapports indépendants nationaux, européens ou internationaux.
Toutes ces données nous prouvent qu’il existe un véritable problème de maintien de l’ordre dans notre pays. L’usage de la force policière est mal encadré, trop souvent disproportionné et la formations des fonctionnaires de police met en danger chacun d’eux ainsi que les manifestants et citoyens.
C’est malheureusement au grand déni que nous faisons face tant les discours lucides, exigeants, argumentés et documentés sont récusés par des caricatures, une accusation de détestation de la police et quelques slogans ringards hérités du passé.
3. Contribution de M. Julien Odoul, membre du groupe Rassemblement National
Durant plusieurs mois, des millions de Français se sont mobilisés contre la réforme des retraites, et ont fait savoir leur opposition résolument mais pacifiquement. Cette mesure injuste et inique passée avec force à coup de 49-3 légitimait à bien des égards la protestation et la colère du peuple. Néanmoins, ces manifestations inédites par leur ampleur ont été entachées de violences et de dégradations inacceptables, avec pour cible principale nos forces de l’ordre. Ces rassemblements ont été, comme à chaque fois, dévoyés par les mêmes groupuscules qui sévissent depuis des années, c’est-à-dire, les milices d’extrême gauche.
Antifas, black blocs, anarchistes, écologistes extrémistes… toutes ces milices agissent systématiquement avec le même mode opératoire : la violence, la casse, les pillages, toujours cagoulés et vêtus de noir. Nommer le mal, c’est pouvoir mieux le combattre. Ainsi, après plusieurs mois d’auditions pour tenter de mettre en lumière la structuration et les modalités d’action de ces groupuscules, le groupe Rassemblement National regrette tout d’abord que leur identité politique ait été délibérément masquée et reniée. Pourtant, ces fauteurs de troubles et ces terroristes du quotidien sont souvent identifiés et bien connus du ministère de l’Intérieur.
Pendant quatre mois, la commission d’enquête n’a auditionné que deux collectifs en lien direct avec les violences survenues, notamment à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Les auditions de « Dernière Rénovation » le 26 juin dernier, et « Bassines non merci ! » le 27 septembre, ont ainsi permis de démontrer qu’ils étaient parfaitement organisés, qu’ils maitrisaient les éléments de langage d’organisations écologistes extrémistes et qu’ils se faisaient ainsi les porte-paroles des groupuscules violents. Le groupe Rassemblement National tenait également à rappeler que le refus du collectif Les soulèvements de la Terre de se présenter devant la commission d’enquête est inacceptable, lui qui a été à l’initiative de la manifestation interdite de Sainte-Soline, et par conséquent, des violences qui en ont découlées.
Le 19 juillet dernier, la commission d’enquête a également pu auditionner Monsieur Jules Ravel, qui se présente comme un journaliste indépendant. En réalité, la commission d’enquête a dû faire face à un énième militant, qui, contrairement à ce que l’éthique et la déontologie du métier de journaliste lui impose, maîtrisait lui aussi les éléments de langage de l’extrême gauche. Au cours de son audition, le manque de nuance et son parti pris nous a frappés. Alors qu’il a couvert une large partie des manifestations contre la réforme des retraites, il n’a eu de cesse de se placer systématiquement du côté des manifestants même violents, sans jamais avoir un mot pour les forces de l’ordre. Pour rappel, rien que sur la journée du 1er mai, plus de 400 forces de l’ordre ont été blessés.
Plus généralement, le groupe Rassemblement National déplore le choix des auditions, avec des intervenants émanant de la sphère institutionnelle et, de fait, qui ne réfléchit qu’à travers un prisme technocratique. Au début des travaux, nous avions proposé des personnes à auditionner qui étaient pleinement concernées par les évènements, simples manifestants, ou qui portaient une forme de responsabilité dans les débordements lors des manifestations, voire, qui en étaient les instigateurs. En ce sens, il est regrettable de ne pas avoir convoqué Monsieur Raphaël Arnault, porte-parole du groupuscule d’extrême gauche la Jeune Garde Antifa ; le collectif Alternatiba ; ou encore le collectif Extinction Rébellion. Ces auditions auraient pourtant permis de confronter les fauteurs de troubles devant la représentation nationale, ou a minima, de mettre en lumière le réel.
Révoltant, ensuite, de constater que le rapport de l’Observatoire des libertés publiques et des pratiques policières publié en juillet dernier à la suite des manifestations de Sainte-Soline, ne fait à aucun moment état du nombre de blessés du côté des forces de l’ordre et des armes retrouvées sur les lieux. À ce titre, il est nécessaire de rappeler que le 25 mars dernier, 48 policiers et gendarmes ont été blessés, et que des centaines d’armes blanches avaient été confisquées : machettes, haches, pierres aiguisées, ou encore boules de pétanques. Selon une note de la gendarmerie, « 400 à 500 black blocks expérimentés et ultraviolents » étaient présents dans le « cortège » de manifestants. Très clairement, les affrontements à Sainte-Soline ont démontré que ces groupuscules d’extrême gauche sont montés d’un cran dans la sauvagerie. Il n’est plus seulement question de saccager des cultures ou de s’en prendre aux symboles du capitalisme, mais bien de « tuer du flic ». Nous n’avons plus affaire à de simples militants écologistes, mais bien à des écoterroristes.
La responsabilité et la complaisance des collectifs organisateurs a néanmoins été révélée, notamment lors de l’audition du porte-parole de « Bassines non merci ! », Monsieur Julien Leguet, qui soutenait que si les militants étaient masqués à Sainte-Soline, c’était pour « des raisons sanitaires » [à la suite de la crise du Covid-19], et que les armes blanches retrouvées dans les véhicules fouillés étaient un « outil de travail comme un autre ». Des arguments aussi aberrants que lunaires, qui feraient presque sourire si la situation n’était pas d’une gravité extrême.
Si cette commission d’enquête a fait le choix de se concentrer sur les groupuscules et les évènements violents intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, il nous a semblé nécessaire de rappeler que cette violence n’est en rien anecdotique et que la France l’a déjà subi bien avant la réforme des retraites. Quasiment à chaque fois, tous les mouvements sociaux ont été gangrénés et pourris par l’extrême gauche, entraînant une démobilisation massive et une décrédibilisation des revendications, souvent légitimes. Entre mai et septembre 2016 déjà, lors des manifestations contre la loi El Khomri, ce sont près de 300 policiers et gendarmes qui avaient été blessés à Paris, Nantes, Rennes et Marseille. Le 8 octobre 2016, dans la continuité de ces contestations, plusieurs policiers avaient été incendiés et gravement brulés à Viry-Châtillon, attaqués avec des cocktails Molotov jetés directement dans leur voiture.
Entre 2018 et 2019, on se rappelle évidemment du mouvement des Gilets Jaunes, dont les revendications sont d’ailleurs toujours d’actualité, et leurs premiers rassemblements pacifiques. Malheureusement, leurs manifestations avaient là-aussi été contaminées et récupérées par l’extrême gauche, agissant avec la même violence et les mêmes saccages. Au cours de plusieurs mois, près de 1500 forces de l’ordre avaient été violemment attaquées. Aucune commission d’enquête n’avait d’ailleurs émergé de la majorité pour tenter de mettre en lumière la haine anti-flics d’une minorité agissante casquée, cagoulée, vêtue de noir et armée.
Ces actes inqualifiables de violence répétée et le profil sulfureux des membres de ces groupuscules d’extrême gauche sont un fléau, et prennent une ampleur sans précédent dans une indifférence générale. Aussi, il est à constater et à déplorer qu’ils bénéficient presque toujours d’une bienveillance médiatique et d’une impunité totale. Pire encore, ils profitent de l’allégeance, voire de la complicité, d’une partie de la classe politique, idéologiquement proche : celle de la NUPES.
Si toutes ces atteintes à la sécurité publique, ces dégradations et ce vandalisme entre le 16 mars et le 3 mai 2023 ont pu être largement évoqués tout au long des travaux de la commission d’enquête, ceux qui font régner le chaos et qui alimentent, un peu plus chaque jour, un climat de tension insurrectionnel, n’ont pas été nommés. Le groupe Rassemblement National déplore en ce sens une volonté politique jusque-là inexistante pour restaurer l’ordre républicain et la sécurité avec la dissolution de tous les groupuscules violents et la condamnation ferme de ses membres.
4. Contribution de Mme Edwige Diaz, membre du groupe Rassemblement national
5. Contribution du groupe LFI-NUPES
ANNEXE N° 1 :
Liste des personnes auditionnées
par la commission d’enquête
(Par ordre chronologique)
➢ Direction générale de la police nationale (DPGN) – M. Frédéric Veaux, directeur général, Mme Virginie Brunner, directrice centrale de la sécurité publique, Mme Pascale Dubois, directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité, M. Philippe Chadrys, directeur central adjoint de la police judiciaire, Mme Sophie Hatt, directrice de la coopération internationale de sécurité et Mme Élise Sadoulet, cheffe de la division des faits religieux et mouvances contestataires du service central du renseignement territorial
➢ Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) – Général d’armée Christian Rodriguez, directeur général, colonel Sébastien Gay, sous-directeur de l’anticipation opérationnelle et colonel Antoine Lagoutte, chef du bureau de la synthèse budgétaire
➢ Service central du renseignement territorial (SCRT) – M. Bertrand Chamoulaud, chef du service, Mme Élise Sadoulet, cheffe de la division des faits religieux et mouvances contestataires, et M. Benjamin Baudis, chargé des affaires réservées
➢ Préfecture de police de Paris – M. Laurent Nuñez, préfet de police, M. Jérôme Foucaud, directeur de l’ordre public et de la circulation
➢ Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) – Mme Françoise Bilancini, directrice
➢ Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Violences politiques en France (2021)
➢ Contrôle général des lieux de privation de liberté – Mme Dominique Simonnot, contrôleure générale, et M. André Ferragne, secrétaire général
➢ Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) (*) – MM. Cédric Tranquard, membre du Bureau, Laurent Woltz, chef du service juridique et fiscal, et Xavier Jamet, responsable des Affaires publiques
➢ Ministère de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) – Mme Pascale Léglise, directrice, et M. Basile Pierre, chef du bureau de l’instruction et de l’action administrative
➢ Groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale – Général Emmanuel Valot, secrétaire général, lieutenant-colonel Vincent Delamarre, secrétaire général adjoint, colonel Jean Carrel, major Érick Verfaillie, major Vincent Charneau, major Patrick Boussemaëre, maréchal Des logis-chef Christophe Duprat, major Christophe Le Jeune, adjudant-chef Frédéric Le Louette, major Laurent Cappelaere, major Rachel Chervier, adjudant-chef Aline Rouy, capitaine Marie Michelozzi, adjudant-chef Sandrine Toulouze, membres
➢ Tribunal judiciaire de Paris – Mme Laure Beccuau, procureure de la République, et M. Laurent Guy, procureur adjoint
➢ Brigade des sapeurs-pompiers de Paris – Général Joseph Dupré la Tour, commandant, et colonel Guillaume Trohel, chef d’état-major
➢ Table ronde des syndicats de police :
– Alliance police nationale – MM. Denis Boe, responsable national Judiciaire, et Johann Cavallero, responsable national CRS
– UNSA Police – Mme Ingrid Lecoq, déléguée nationale du pôle province et outre-mer, et M. Jean Paul Nascimento, secrétaire national du pôle CRS
– Alternative police CFDT – MM. Denis Jacob, secrétaire général, et Guillaume Ruet, secrétaire national
➢ Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) – M. Nicolas Lerner, directeur général, et Mme Caroline Boussion, conseillère juridique
➢ Dernière Rénovation – Mme Florence Marchal, M. Pierre Taieb et M. Bertrand Caltagirone
➢ M. Thierry Vincent, journaliste, auteur de Dans la tête des black blocs
➢ Table ronde d’associations de défense des droits de l’homme :
– Ligue des Droits de l’Homme (*) – Me Nathalie Tehio, membre du Bureau national
– Amnesty International (*) – Mmes Fanny Gallois, responsable de programme, et Domitille Nicollet, chargée de plaidoyer
➢ M. Christophe Bourseiller, essayiste, auteur de Nouvelle histoire de l’ultragauche (2021)
➢ Table ronde d’avocats:
– Me Arié Alimi
– Me Claire Dujardin, présidente du Syndicat des avocats de France
– Me Raphaël Kempf
➢ Me Thibault de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure
➢ M. Didier Lallement, secrétaire général de la mer, ancien préfet de police de Paris (2019-2022), et M. Benoît Piguet, chef de cabinet
➢ MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes, auteurs de L’Affrontement qui vient – De l’éco-résistance à l’éco-terrorisme ? (2023)
➢ M. Alain Bauer, criminologue, professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
➢ Table ronde des entreprises de réseaux sociaux :
– Meta (*) – Mmes Béatrice Oeuvrard, et Élisa Borry-Estrade, responsables des affaires publiques
– TikTok (*) – M. Éric Garandeau, directeur des relations institutionnelles et affaires publiques France
– Snapchat – Mme Sarah Bouchahoua, responsable des affaires publiques de Snapchat (France)
➢ M. Michel Delpuech, ancien préfet de police de Paris (2017-2019)
➢ M. Christophe Castaner, ancien ministre de l’intérieur (2018-2020)
➢ Attac (*) – M. Vincent Gay, secrétaire général, et Mme Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac France
➢ Mme Claire Hédon, Défenseure des droits, Mme Pauline Caby, adjointe en charge de la déontologie dans le domaine de la sécurité, M. Benoît Narbey, chef du pôle déontologie de la sécurité, et Mme France de Saint-Martin, conseillère parlementaire
➢ M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II, auteur de Le vertige de l’émeute (2019)
➢ Table ronde des chaînes d’information en continu :
– BFMTV (*) – M. Nicolas Marut, directeur adjoint de la rédaction
– CNews (*) – M. Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal + France en charge des antennes et des programmes, et Mmes Régine Delfour, grand reporter, et Amélie Meynard, directrice des affaires publiques
– LCI (*) – Mme Hélène Lecomte, directrice adjointe de la rédaction, et M. Clément Schirmann, responsable des affaires publiques
– France Info (*) – M. François Brabant, directeur délégué
➢ Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) – MM. Serge Lasvignes, président, et Samuel Manivel, conseiller
➢ M. Jules Ravel, street journaliste
➢ Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) – M. Olivier Christen, directeur, et Mme Ariane Mallier, adjointe à la cheffe du bureau de la politique pénale générale
➢ M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la justice, Mme Laureline Peyrefitte, directrice adjointe du cabinet, M. Guillem Gervilla, conseiller auprès du ministre, en charge des questions législatives, parlementaires et politiques, M. Clément Di Marino, conseiller politique pénitentiaire, et Mme Marie-Céline Lawrysz, conseillère politique pénale
➢ Table ronde des syndicats :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – Mme Marylise Léon, secrétaire générale, et M. Laurent Diedrich, secrétaire confédéral
– Confédération générale des travailleurs (CGT) – Mme Sophie Binet, secrétaire générale, Mme Marylie Breuil, conseillère, et M. Sylvain Bernard, en charge de l’animation et de la sécurisation des luttes
– Force ouvrière (FO) – M. Frédéric Souillot, secrétaire général, et Mme Patricia Drevon, secrétaire confédérale
– Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Jean-Philippe Tanghe, secrétaire général
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – MM. Cyril Chabanier, président confédéral, et Éric Heitz, secrétaire général confédéral
➢ Europe Écologie les Verts – Mme Marine Tondelier, secrétaire nationale, M. Augustin Augier, délégué général, M. Daniel Salmon, sénateur d’Ille-et-Vilaine, MM. Benoit Biteau, David Cormand et Claude Gruffat, députés européens
➢ M. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ancien ministre de l’intérieur (2014-2016)
➢ Bassines non merci – M. Julien Le Guet, Mmes Anne-Morwenn Pastier et Lucile Richard, et M. Jérémie Fougerat, membres, et M. Jérôme Graefe, Ligue des droits de l’homme
➢ M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 2 : Liste des personnes auditionnées par lE rapporteur lors de déplacements
(Par ordre chronologique)
1. Gironde, le lundi 17 juillet 2023
Services de l’État
– M. Jean-Cyrille Reymond, inspecteur général, préfigurateur de la direction zonale de la police nationale Sud-Ouest
– M. Emmanuel Morin, commissaire général, directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde
– Général Loïc Baras, commandant du groupement de gendarmerie de la Gironde
– M. Christian Sivy, commissaire général, directeur zonal de police judiciaire Sud-Ouest, directeur territorial de police judiciaire de Bordeaux
– M. Justin Babilotte, directeur de cabinet du préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde
– Colonel Ludovic Vestieu, commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres
– M. Bruno Picard, chef du service zonal du renseignement territorial
Société civile
– M. Patrick Seguin, président de la chambre de commerce et d’industrie Bordeaux Gironde
– M. David Ducourneau, vice-président de l’association « Bordeaux Mon Commerce »
– M. Éric Malézieux, directeur de l’association « Bordeaux Mon Commerce »
– M. François Dubet, professeur émérite de sociologie à l’Université de Bordeaux
Tribunal judiciaire
– M. Pierre Bellet, premier vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux, coordonnateur du service de l’instruction
– M. Gérard Pitti, vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux en charge d’un service correctionnel
– Me Nathalie Noël, avocate représentant la bâtonnière du barreau de Bordeaux, ancienne président de l’Institut de défense pénale auprès du barreau de Bordeaux.
– Me Hubert Hazera, avocat au barreau de Bordeaux
– Mme Rachel Bray, procureure de la République adjointe près le tribunal judiciaire de Bordeaux
– M. Sébastien Baumert-Stortz, vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en charge du secrétariat général
– Mme Marine Lacroix, vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux, en charge du secrétariat général de la présidence
Mairie de Bordeaux
– Mme Claudine Bichet, adjointe au maire de Bordeaux, chargée des finances, de la transition énergétique et de l’égalité femmes/hommes
– M. Bernard Blanc, adjoint au maire de Bordeaux pour la commande publique et l’emploi
– Mme Harmonie Lecerf-Meunier, adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l’accès aux droits, des solidarités et des seniors
– M. Olivier Escots, adjoint au maire chargé du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations
– M. Aziz Skalli, conseiller municipal
2. Deux-Sèvres, le mercredi 6 septembre 2023
Gendarmerie nationale
– Général Samuel Dubuis, commandant la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine et la zone de sécurité Sud-ouest
– Colonel Ludovic Vestieu, commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres
Élus locaux
– M. Julien Chassin, maire de Sainte Soline
– M. François Brossard, maire de Vanzay
– M. Thierry Boudaud, président de la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres
Préfecture des Deux-Sèvres
– Mme Emmanuelle Dubée, administratrice de l’État, préfète des Deux-Sèvres, et Mme Sophie Pages, directrice de cabinet
Chambre d’agriculture
– M. Jean Marc Renaudeau, président de la chambre d’agriculture
– M. Nicolas Touchard, directeur de la FDSEA des Deux-Sèvres
Table ronde des organisations représentatives agricoles
– M. Thierry Bernier, président de la section bovine FNSEA 79
– M. Denis Mousseaux, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Deux-Sèvres et de Nouvelle-Aquitaine
– M. Shayna Darak, président des Jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres
– M. Michel Germond, président de la Coordination rurale des Deux-Sèvres
– Mme Hélène Dupont, animatrice régionale de la Coordination rurale en Poitou-Charentes
ANNEXE N° 3 :
Liste des contributions écrites
(Par ordre chronologique)
Les réponses sont présentées dans l’ordre chronologique des organisations ayant répondu aux questionnaires du rapporteur de la commission d’enquête.
– Twitter (*)
– France Assureurs (fédération française de l’assurance – FFA) (*)
– Ministère de l’agriculture
– France Nature Environnement (*)
– M. Dean Lewis, président de l’Université de Bordeaux
– Tracfin
– Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :
– Ambassade de France en Allemagne
– Ambassade de France en Belgique
– Ambassade de France en Espagne
– Ambassade de France en Grèce
– Ambassade de France en Italie
– Ambassade de France au Royaume-Uni
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 4 : Lettre du garde des Sceaux
ANNEXE N° 5 : Étude comparative du maintien de l’ordre en Europe
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ |
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,
INTERNATIONALES ET DE DÉFENSE
Division des Assemblées parlementaires internationales
et des questions multilatérales
Paris, le 15 septembre 2023
Doctrine et outils du maintien de l’ordre dans six pays de l’Union européenne
Synthèse
La présente synthèse expose les réponses transmises, dans le cadre du CERDP ([685]), par les assemblées parlementaires des États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
Neuf points sont présentés successivement dans cette synthèse :
1.– Le cadre légal et réglementaire : élaboration, contrôle et révisions périodiques
2.– L’évaluation du cadre légal et réglementaire
3.– Le rôle du Parlement
4.– Les mesures privatives de liberté analogues à la garde à vue
5.– Les nouvelles technologies employées par les forces de l’ordre
6.– Les moyens administratifs et judiciaires de surveillance des individus et des groupuscules auteurs de violence ou constituant un risque probable pour la sécurité publique
7.– Les interdictions de paraître sur le lieu d’une manifestation ou d’un rassemblement
8.– Les peines d’interdiction de manifester
9.– Les interdictions administratives de manifester
Le cadre légal et réglementaire : élaboration, contrôle et révisions périodiques
| État | Réponse |
| Allemagne | Le maintien de l’ordre est assuré dans le cadre d’un État fédéral dans lequel les Länder ont récupéré une partie de cette compétence. En effet, dans le cadre de la réforme du fédéralisme (Föderalismusreform) adoptée en 2006, la Loi fondamentale pose une compétence de principe des Länder. Berlin conserve certaines compétences (lutte contre le terrorisme, contre-espionnage, police des frontières) ainsi qu’une capacité d’intervention en soutien par la police fédérale pour un Land qui serait dépassé par certaines situations. Il est significatif que la réponse du Parlement allemand ait émané du Bundesrat et non du Bundestag. La question demeure sensible notamment pour des raisons historiques (la république de Weimar a été fragilisée dès sa naissance par des manifestations violentes ; l’après-guerre a été marquée par des mouvements radicaux de contestation). Si les libertés publiques doivent être protégées les pouvoirs publics doivent garantir l’« ordre constitutionnel libre et démocratique » dans le cadre de ce qui est qualifié de « démocratie militante » (« wehrhafte Demokratie »). ● Le maintien de l’ordre est un domaine fortement encadré : – Par la loi fondamentale L’article 8 dispose que : « Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables. En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut être restreint par une loi ou sur le fondement d’une loi ». Par ailleurs le même texte proclame en son article 20 un droit de résistance du citoyen (« Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre constitutionnel, s’il n’y a pas d’autre remède possible »). – Par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel Depuis sa décision Brokdorf (1985) le Tribunal applique une jurisprudence constante pour assurer la pleine effectivité du droit à manifester. |
| Il avait statué sur le déroulement en 1981 d’une manifestation anti-nucléaire dans la commune de Brokdorf. Les autorités locales avaient interdit la manifestation avant de la réprimer brutalement. Le tribunal, dans cette décision de principe, a posé que : « Le droit des citoyens de prendre part, au moyen de la liberté de réunion, de manière active à la formation de la volonté et de l’opinion politiques relève des éléments fonctionnels indispensables à toute communauté démocratique ». Par conséquent le Tribunal a souligné le caractère constitutionnellement protégé de toute forme d’action (y compris les blocages ou sit-in, ou les manifestations non déclarées), dès lors que l’intention des organisateurs ne réside pas dans la volonté de détruire. – Par la loi ordinaire Plusieurs textes ont précisé les modalités de manifestation comme la loi sur les rassemblements et les défilés (Versammlungsgesetz) du 24 juillet 1953 qui fixe le cadre général : – L’article 1er fixe un principe (« Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des cortèges publics et de participer à de telles manifestations ») assorti de limitations (« N’a pas ce droit : celui qui a perdu le droit fondamental à la liberté de réunion, celui qui par l’organisation ou la participation à une telle manifestation entend promouvoir les objectifs d’un parti déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle (…) »). – L’article 2 impose une obligation de déclaration préalable. https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/BJNR006840953.html Une loi de 1985 a prohibé l’armement dit « passif » (protections corporelles) et la dissimulation du visage pour les manifestants. Une loi de 1989 a autorisé les forces de l’ordre à filmer et photographier les manifestants, tout en durcissant les peines prévues pour infractions en manifestation. | |
| S’il n’existe pas, comme en France, un schéma national du maintien de l’ordre force est de constater l’existence d’une doctrine de désescalade (Deeskalationsstrategie) en ce domaine, qui découle fortement de la position des juridictions. Ainsi les forces de police ont l’obligation d’agir de manière « amicales » à l’endroit des manifestations annoncées ou en cours (versammlungsfreundlich). La jurisprudence constante a posé à l’égard des forces de police une obligation de coopération avec les manifestants. Des équipes policières sont formées en Kommunikationsteams et renseignent les manifestants sur l’itinéraire, les formalités, les attentes des autorités policières ou encore les raisons pour lesquelles une banderole vient d’être saisie ou des manifestants interpellés. On notera que chaque Land applique cette doctrine en fonction de la manifestation et des traditions politiques locales. Ainsi, semblent coexister en Allemagne deux stratégies : une « Berliner Linie » (une ligne berlinoise), centrée sur la doctrine de la désescalade, et une « Hamburger Linie » reposant sur une méthode plus proche de celle retenue en France. | |
| Autriche | Le maintien de l’ordre est assuré dans le cadre d’un État provincial (fédéral), et les provinces peuvent adapter à la marge ce cadre. Tout rassemblement doit être déclaré 48 heures avant son début auprès des autorités de la province. En règle générale, une évaluation des risques et une évaluation opérationnelle sont effectuées. |
| Belgique | L’article 26 de la Constitution dispose que : « Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police ». Le maintien de l’ordre public est une des missions de la police comme le précise l’article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la police qui dispose que : « Les services de police accomplissent leurs missions sous l’autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi. Dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect des libertés et des droits individuels, ainsi qu’au développement démocratique de la société. Pour accomplir leurs missions, ils n’utilisent les moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi ». La gestion des manifestations repose, depuis les années 90 sur le concept de gestion négociée de l’espace public (GNEP). Cette approche a été formalisée dans une circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 mai 2011. Elle repose notamment sur la communication et la négociation entre les manifestants et les autorités. Concrètement chaque circonscription de police comprend un service GNEP chargé spécifiquement d’émettre des avis et de préparer et coordonner les événements sur le terrain. Dans un récent rapport (La Gestion Négociée de l’Espace Public et le concept de New Way of Protesting - 2022), l’Inspection générale de la police a montré que la GNEP était confrontée à des formes nouvelles de manifestation https://www.aigpol.be/sites/aigpol/files/downloads/20220301-AIG-IGIN-GNEP%20et%20NWoP-R%C3%A9trospectif%20et%20futur.pdf https://www.polizei.be/5998/de/nachrichten/gestion-des-foules-des-pratiques-en-constante-mutation On relève qu’il existe plusieurs instances de contrôle comme le Comité permanent de contrôle des services de police. Ce dernier a exercé une fonction de contrôle à l’occasion de certains événements d’ordre public, que ce soit préventivement (par l’envoi en toute transparence d’observateurs dans le dispositif policier et dans le public) ou a posteriori par la réalisation d’une enquête de contrôle. Le contrôle est également assuré par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. |
| Canada | La Loi sur les mesures d’urgence de 1988 traite pour partie de ces questions. https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2022/02/la-loi-sur-les-mesures-durgence-du-canada.html Par ailleurs, il existe plusieurs documents recensant les meilleures pratiques dans le domaine du maintien de l’ordre. Par exemple, en 2019, l’association canadienne des chefs de police a publié le « Cadre national pour la préparation des services de police aux manifestations et aux rassemblements ». https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-l%E2%80%99accp-sur-les-services-de-police-des-premi%C3%A8res-nations-des-m%C3%A9tis-et-des-inuits.html?asst_id=2095 |
| Espagne | Le droit de manifester est encadré par l’article 21 de la Constitution qui est ainsi rédigé : « 1. Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L’exercice de ce droit n’exigera pas une autorisation préalable. « 2. Les autorités seront informées préalablement des réunions devant se dérouler dans des lieux de circulation publique et des manifestations ; elles ne pourront les interdire que si des raisons fondées permettent de prévoir que l’ordre public sera perturbé, mettant en danger des personnes ou des biens ». Par ailleurs, la loi organique 9/1983 du 15 juillet 1983 réglementant le droit de réunion, comprend les dispositions suivantes : – Article 3. « 1. Aucune réunion n’est soumise à une autorisation préalable. « 2. L’autorité gouvernementale protège les réunions et les manifestations contre ceux qui cherchent à empêcher, à perturber ou à compromettre l’exercice légal de ce droit ». – Article 8 « La tenue de réunions dans des lieux de circulation publique doit être notifiée par écrit à l’autorité gouvernementale correspondante par les organisateurs ou promoteurs de ces réunions, au moins dix jours civils et au plus trente jours civils à l’avance. Dans le cas des personnes morales, la notification est faite par leur représentant. « Lorsque des causes extraordinaires et graves justifient l’urgence de la convocation et de la tenue de réunions dans des lieux de circulation publique la notification visée au paragraphe précédent peut être faite au moins vingt-quatre heures à l’avance ». – Article 9 « 1. La notification doit indiquer par écrit « (a) les nom, prénom(s), adresse et pièce d’identité officielle du ou des organisateurs ou de leur représentant, s’il s’agit d’une personne morale, en précisant également la dénomination, la nature et l’adresse de cette dernière. « (b) Lieu, date, heure et durée prévue. |
| « (c) l’objet de la manifestation « (d) l’itinéraire prévu, où la circulation est prévue sur les voies publiques « (e) les mesures de sécurité prévues par les organisateurs ou demandées par l’autorité gouvernementale. « 2. L’autorité gouvernementale communique à la mairie concernée les informations contenues dans la notification écrite, sauf en cas d’appel urgent tel que prévu au deuxième alinéa de l’article précédent, afin que celle-ci puisse faire rapport dans les vingt-quatre heures sur les circonstances de l’itinéraire proposé. Si le rapport n’est pas reçu dans ce délai, il est réputé favorable. Le rapport doit se référer à des raisons objectives telles que l’état des lieux où la manifestation doit se dérouler, la concomitance avec d’autres manifestations, les conditions de sécurité des lieux conformément à la réglementation en vigueur et d’autres raisons techniques similaires. En tout état de cause, le rapport n’est pas contraignant et doit être motivé ». – Article 10 « Si l’autorité gouvernementale considère qu’il existe des raisons fondées de trouble à l’ordre public, avec un danger pour les personnes ou les biens, elle peut interdire la réunion ou la manifestation ou, le cas échéant, proposer la modification de la date, du lieu, de la durée ou de l’itinéraire de la réunion ou de la manifestation. La décision doit être adoptée de manière motivée et notifiée dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de la notification prévue à l’article 8, conformément aux exigences établies dans la loi 30/1992, du 26 novembre, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune ». L’article 23 de la loi organique 4/2015 du 30 mars 2015 sur la protection de la sécurité des citoyens, détaille également les pouvoirs des forces de sécurité en ce qui concerne les réunions et les manifestations : « 1. | |
| Les autorités visées par la présente loi adopteront les mesures nécessaires pour protéger la tenue de réunions et de manifestations, en évitant de perturber la sécurité publique. Elles peuvent également décider d’interrompre les réunions dans les lieux de circulation publique et les manifestations dans les cas prévus à l’article 5 de la loi organique 9/1983, du 15 juillet, régissant le droit de réunion. Elles peuvent également interrompre les rassemblements de véhicules sur les voies publiques et les enlever, ainsi que tout autre type d’obstacle, lorsqu’ils gênent, mettent en danger ou entravent la circulation sur ces voies. « 2. Les mesures d’intervention visant à maintenir ou à rétablir la sécurité publique lors de réunions et de manifestations doivent être graduelles et proportionnées aux circonstances. La dispersion des réunions et des manifestations est le dernier recours. « 3. Avant d’adopter les mesures visées à l’article précédent, les unités d’intervention des forces et corps de sécurité notifieront ces mesures aux personnes concernées, et pourront le faire verbalement si l’urgence de la situation l’exige. En cas d’atteinte à la sécurité publique au moyen d’armes, d’engins explosifs ou d’objets contondants ou autrement dangereux, les forces de sécurité peuvent interrompre la réunion ou la manifestation ou enlever les véhicules et les obstacles sans avertissement préalable ». | |
| Finlande | Le droit de manifester est inscrit dans plusieurs dispositions de la Constitution : – Article 12 « Chacun dispose de la liberté d’expression. La liberté d’expression comprend le droit de s’exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d’autres messages, sans en être empêché à l’avance par quelque personne que ce soit ». – Article 13 « Chacun a le droit d’organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d’y participer, sans demander d’autorisation. (…) Les modalités plus précises relatives à l’exercice de la liberté de réunion et d’association sont fixées dans une loi. ». L’article 17 de la loi sur la liberté de réunion de 1999 dispose que les organisateurs doivent veiller au maintien de l’ordre et de la sécurité et au respect de la loi lors de la manifestation. L’article 19 de cette loi dispose que la police a le devoir de protéger l’exercice de la liberté de réunion. L’article 7 de cette loi dispose que lorsqu’une réunion publique doit être organisée dans un lieu public, l’organisateur doit en informer la police locale oralement ou par écrit au moins 24 heures avant le début de la réunion. Une notification ultérieure peut également être considérée comme valable si l’organisation de la réunion n’entraîne pas de perturbation significative de l’ordre public. Toutefois, il convient de préciser que, selon le Comité de droit constitutionnel, le non-respect de cette obligation de notifier la manifestation à la police locale ne donne pas en soi à la police des raisons de mettre fin à une manifestation. Le respect de l’obligation susmentionnée d’informer la police locale d’une réunion publique organisée en plein air dans un lieu public est dans l’intérêt de l’organisateur de la réunion. L’article 10 de la loi sur l’Assemblée contient des dispositions sur l’autorité de la police à émettre des ordres sur le lieu d’une réunion publique. Il n’existe donc pas de document général dans le domaine du maintien de l’ordre. |
| Hongrie | L’article 7 de la loi de 2018 sur le droit de réunion dispose que la police est « chargée d’assurer la tenue pacifique des rassemblements, de maintenir l’ordre public de prendre les mesures appropriées pour empêcher les tiers de perturber le rassemblement ». L’article 11 de cette loi dispose que la tenue de toutes les réunions publiques dans les lieux publics doit être notifiée au service de police compétent au moins 48 heures à l’avance. La seule exception concerne les rassemblements spontanés, pour lesquels aucune notification n’est nécessaire. La décision contient, entre autres, les conditions de sécurité liées à la tenue du rassemblement et à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public ou des droits et libertés d’autrui, ainsi que les règles de sécurité nécessaires au déroulement du rassemblement en toute sécurité. Il n’existe pas de document général en ce domaine. |
| Pays-Bas | L’article 9 de la Constitution dispose que : « 1. Le droit de se réunir et de manifester est reconnu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi. 2. La loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l’intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres ». Les organisateurs de manifestations publiques sont généralement tenus de notifier à l’avance aux autorités municipales compétentes leur intention d’organiser une manifestation. Cette notification permet aux autorités d’évaluer l’impact potentiel sur l’ordre et la sécurité publics. Sur la base des informations fournies par les organisateurs et de leur consultation avec les différentes parties prenantes, y compris la police, les autorités évalueront les risques potentiels et les exigences en matière de maintien de l’ordre public. En fonction de l’ampleur et de la nature de la manifestation, un plan de maintien de l’ordre peut être élaboré. Il n’existe pas de détails spécifiques sur ce plan de maintien de l’ordre, et il ne s’agit pas non plus d’une pratique standard pour chaque manifestation. Toutefois, un manuel de la municipalité d’Amsterdam (Handboek Demonstreren Bijkans Heilig) fait autorité en la matière et indique que l’évaluation par les pouvoirs publics devrait comprendre les éléments suivants : – Une analyse des risques (généralement effectuée par la police). – Une vue d’ensemble des différents scénarios avec des perspectives d’action. – L’identification d’autres intervenants tels que les pompiers et les services d’urgence. |
| Pologne | L’article 7 de la loi du 6 avril 1990 sur la police dispose que le commandant en chef de la police détermine les missions des différents services de police. En 13 juillet 2020 un plan d’action a été publié sur cette base. Il définit les objectifs et l’organisation des opérations de police. |
| Portugal | L’article 45 de la Constitution dispose que : « 1. Tous les citoyens ont le droit de se réunir, pacifiquement et sans armes, même dans les lieux ouverts au public, sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire. 2. Le droit de manifester est reconnu à tous les citoyens ». Ce droit est organisé par la loi 406/74 du 29 août 1974 qui prévoit que les organisateurs d’une manifestation doivent en informer la mairie trois jours à l’avance. Toute objection de la part des autorités doit être communiquée aux organisateurs de la manifestation dans les 24 heures. Cette loi (et d’autres lois pertinentes en la matière, telles que la loi sur la sécurité intérieure) ne mentionne pas de plan de maintien de l’ordre concernant les manifestations. |
| Royaume-Uni | Le maintien de l’ordre relève de la compétence des forces de police dans le ressort desquelles se déroule la manifestation. Un plan individuel doit être élaboré pour chaque manifestation. Chaque circonscription de police dispose de fonctionnaires spécialement formés en matière d’ordre public et de sécurité publique (public order and public safety POPS). Ces commandants POPS sont responsables de la planification et du contrôle des manifestations. Ils sont organisés dans un cadre pyramidale : – Le commandant en chef « or » est responsable de l’ensemble du maintien de l’ordre dans le cadre de la manifestation et de l’opération de police. C’est lui qui fixe les objectifs stratégiques généraux de l’opération et qui en assure la supervision stratégique. – Le commandant en chef « argent » définit les paramètres tactiques de l’opération. – Le commandant opérationnel « bronze » met en œuvre le plan du commandant « argent » en utilisant les tactiques appropriées dans son domaine de responsabilité. La doctrine du maintien de l’ordre est définie par le College of Policing qui est l’organisme en charge de la définition des normes dans les services de police en Angleterre et au Pays de Galles. |
| Suède | L’article 1er de la Constitution dispose que : « Tout citoyen, dans ses relations avec l’autorité publique, jouit des droits et libertés suivants : (…) 4. La liberté de manifestation : c’est-à-dire la liberté d’organiser ou de participer à une manifestation dans un lieu public ». Les rassemblements publics, tels que les manifestations, sont régis par la loi sur l’ordre public de 1993. Il n’existe pas de cadre général mais des décisions prises en fonction des circonstances. |
Révisions périodiques du cadre légal et réglementaire
| État | Réponse |
| Allemagne | Le cadre juridique est fortement conditionné par la loi fondamentale. Par conséquent on note une certaine stabilité des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine de l’ordre public |
| Autriche | Le cadre juridique du maintien de l’ordre et de la sécurité publics est régulièrement évalué afin de refléter les changements dans les tactiques et autres pratiques lors des rassemblements. |
| Belgique | Le concept de « gestion négociée de l’espace public » (GNEP), né dans les années 90, est confronté à de nouvelles formes de protestations et de manifestations. Par conséquent les services de police ne parviennent plus à identifier les organisateurs. Dans un discours du 6 novembre 2020, le ministre de l’Intérieur a déclaré : « La GNEP doit reposer sur une concertation préalable entre les différents partenaires. La police doit cependant faire face à des difficultés sur ce point, en raison de nouveaux mouvements sociaux présentant la particularité de ne pas avoir de leader ou d’interlocuteur (par exemple, les Gilets jaunes). Parallèlement, les manifestants ont gagné en rapidité grâce à l’utilisation des réseaux sociaux. La police devrait pouvoir intervenir de manière plus rapide et plus mobile dans son action. Il est essentiel de développer une nouvelle approche policière en matière de préparation et de gestion de ces nouveaux modes de protestation, et ce dans le respect de la philosophie de la gestion négociée de l’espace public. Il conviendra dès lors d’adapter toutes les facettes de la gestion opérationnelle des événements aux nouvelles formes de protestation. Il s’agit notamment de la collecte d’informations, de l’analyse des risques, de l’engagement de capacité, des techniques et tactiques policières, de la formation et des entraînements, ainsi que de la communication par des équipes spécialisées ». Ce travail d’actualisation est encore en cours. Les services de police, en particulier ceux qui sont déployés en vue du maintien de l’ordre public, s’efforcent d’améliorer leurs procédures dans le cadre d’un benchmarking qui tient compte de l’évolution des situations sur le terrain. |
| Canada | La Loi sur les mesures d’urgences a été plusieurs modifiée. |
| Espagne | Le droit de réunion consacré dans la Constitution n’a pas été modifié depuis 1978. Toutefois le cadre législatif et réglementaire a été plusieurs fois amendé. |
| Finlande | Le cadre juridique a été modifié pour rendre certaines dispositions plus effectives et plus conforme aux libertés publiques. Le délai de déclaration préalable a ainsi été porté à 24H00 avant le début de la manifestation. |
| Hongrie | Les lois applicables ont été révisées. |
| Pays-Bas | Le droit de manifester étant garanti par l’article 9 de la Constitution le cadre juridique évolue peu. Cependant, en 2017, la loi sur les rassemblements publics a été évaluée et sera probablement modifiée. En effet, plusieurs organisations (comme Amnesty International) ont pointé le caractère peu protecteur des libertés publiques de certaines dispositions comme les articles 5 (possibilité d’interdire les manifestations) et 7 (possibilité de mettre fin aux manifestations). Suite à la modification ces dispositions devraient être plus respectueuses de certains principes comme la motivation et le respect du contradictoire. |
| Pologne | Le cadre juridique n’a pas fait l’objet de modifications récentes. Les évolutions reposent plutôt sur des circulaires. |
| Portugal | La loi 406/74 précitée est antérieure à la Constitution actuelle datant de 1976. Elle n’a pratiquement pas été modifiée à ce jour. |
| Royaume-Uni | En septembre 2020, le ministre de l’intérieur a demandé à son corps d’inspection (Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services - HMICFRS) de déterminer dans quelle mesure la police était en mesure de gérer efficacement les manifestations. Suite à cette évaluation deux réformes législatives majeures ont été apportées afin de donner à la police davantage de pouvoirs pour mettre fin aux manifestations violentes et de renforcer la réponse de la justice pénale. Il s’agit de la loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux (PCSC) et de la loi de 2023 sur l’ordre public (Public Order Act). |
| Suède | Toute modification du cadre juridique est effectuée par le biais du processus législatif. |
Le rôle du Parlement
| État | Réponse |
| Allemagne | Suite à la réforme du fédéralisme allemand, adopté en 2006, la loi fondamentale a confié aux parlements des Länder la compétence exclusive pour la définition des règles relatives au maintien de l’ordre. |
| Autriche | Le Parlement autrichien, en tant que législateur fédéral, n’est responsable que du cadre juridique général. Ce cadre peut être modifié dans chacune des neuf provinces (Bundesländer) qui disposent, outre d’une constitution, d’un parlement (Landtag) qui bénéficie d’une compétence partagée dans certains domaines (énergie, ordre public et sécurité, santé publique, sports et loisirs). |
| Belgique | Les modifications du cadre réglementaire (arrêtés royaux d’exécution des lois ou des circulaires ministérielles) relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement. Ces décisions sont soumises au contrôle parlementaire et peuvent faire l’objet de questions et d’interpellations des députés. Les modifications du cadre légal (loi sur la fonction de police, loi organisant un service de police intégré, loi communale, etc.) sont soumises au Parlement. Elles peuvent intervenir à la suite d’une initiative du gouvernement (projet de loi) ou d’une initiative parlementaire (proposition de loi). Le Comité permanent de contrôle des services de police (comité P) et la Commission parlementaire chargée du suivi du Comité permanent P ont un rôle essentiel en matière de contrôle des services de police, y compris de la manière dont ceux-ci gèrent le maintien de l’ordre lors de manifestations. La Commission de suivi instituée au sein de la Chambre des représentants peut charger le Comité P d’examiner certaines thématiques. Le Comité P a ainsi effectué des enquêtes de contrôle sur le personnel et les moyens disponibles lors d’événements. Le Comité P a également formulé des recommandations en cas d’arrestations administratives à grande échelle, des recommandations à la suite de diverses manifestations (Black Lives Matter et Extinction Rébellion). Ces enquêtes de contrôle sont réalisées spontanément ou à la demande du Parlement. Elles permettent notamment de formuler des recommandations en termes d’adaptation du cadre légal. |
| Espagne | Les chambres du Parlement ont les mêmes pouvoirs et compétences en matière de politique de sécurité que dans tout autre domaine législatif. La Commission des affaires intérieures est chargée d’une mission d’évaluation et de contrôle. |
| Finlande | L’article 2 de la Constitution dispose que : « L’exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi ». Par conséquent le Parlement est responsable du cadre juridique des techniques de maintien de l’ordre utilisées lors des manifestations. |
| Hongrie | Le Parlement est responsable du cadre juridique des techniques de maintien de l’ordre utilisées pendant les assemblées. Les lois les plus notables sont la Loi LV de 2018 sur le droit de réunion et la Loi XXXIV de 1994 sur la police. Il assure également une fonction de contrôle et d’évaluation comme en 2006 sur le déroulement des manifestations en septembre-octobre 2006 à Budapest. |
| Pays-Bas | Le Parlement a modifié certains textes comme la loi sur les municipalités (qui confère au maire des pouvoirs d’urgence), la loi sur la police (interrogatoire, arrestation, demande d’une pièce d’identité, par la police) et le code pénal. |
| Pologne | Le Parlement est chargé de légiférer et d’exercer un contrôle sur le gouvernement. |
| Portugal | Le Parlement est responsable du cadre juridique. Il assure également une fonction de contrôle et d’évaluation. |
| Royaume-Uni | Le Parlement est responsable de l’élaboration de la législation primaire (« lois du Parlement »). Par ailleurs, le Parlement évalue les techniques de maintien de l’ordre utilisées lors des manifestations. Il le fait en débattant, en posant des questions écrites et orales au Gouvernement et en s’appuyant sur le travail d’investigation des commissions. Par exemple les modalités du maintien de l’ordre lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai 2023 a fait l’objet de travaux de la part de la commission spéciale des affaires intérieures (Home Affairs Select Committee). |
| Suède | Le Parlement fixe le cadre juridique. Cependant, l’évaluation de l’autorité de police est principalement menée par d’autres organes tels que l’Office national d’audit (indépendant du Riksdag) et le médiateur parlementaire. Le médiateur parlementaire a pour mission d’examiner la mise en œuvre des lois et autres réglementations dans le secteur public au nom du Riksdag et indépendamment du pouvoir exécutif. |
Les mesures privatives de liberté analogues à la garde à vue
| État | Réponse |
| Allemagne | L’article 104 de la Loi fondamentale (Garanties juridiques en cas de détention) est ainsi rédigé : « (1) La liberté de la personne ne peut être restreinte qu’en vertu d’une loi formelle et dans le respect des formes qui y sont prescrites. Les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement. « (2) Seul le juge peut autoriser la privation de liberté et sa prolongation. Lorsqu’une privation de liberté n’a pas été ordonnée par un juge, une décision juridictionnelle devra être sollicitée sans délai. De sa propre autorité, la police ne saurait détenir une personne sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Les modalités devront être réglées par la loi. « (3) Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge qui doit lui notifier les motifs de l’arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de formuler ses objections. Le juge doit sans délai, soit délivrer un mandat d’arrêt écrit et motivé, soit ordonner la mise en liberté. « (4) Toute décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une privation de liberté doit être portée sans délai à la connaissance d’un parent de la personne détenue ou d’une personne jouissant de sa confiance ». Les principales dispositions relatives à la garde à vue figurent dans le code de procédure pénale. Elles sont reprises et précisées par les lois des Länder relatives à la police. |
| Autriche | Le code de procédure pénale (CPP) dispose que l’arrestation d’une personne doit être ordonnée par l’autorité de poursuite sur la base de l’approbation du tribunal. Les conditions préalables à une arrestation sont une forte présomption d’infraction, une base légale pour l’arrestation, et la proportionnalité de l’intervention. La loi précise les motifs d’arrestation : situation flagrant délit ou immédiatement après, risque de fuite, risque de falsification des preuves et risque de commission ou d’exécution d’un crime. Dans cette hypothèse la détention doit durer le moins longtemps possible : au maximum 96 heures. Elle prend fin soit avec la libération de l’accusé, soit une détention préventive. |
| Belgique | Le droit belge connaît deux mesures privatives de liberté : – L’arrestation administrative (articles 31 et suivants de la loi précitée sur la police) Les fonctionnaires de police peuvent, en cas d’absolue nécessité, procéder à l’arrestation administrative notamment de personnes qui perturbent effectivement la tranquillité publique ou de personnes qui commettent une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction. La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. En cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de quarante-huit heures. L’arrestation administrative est effectuée après notification et sous le contrôle d’un officier de police administrative. L’autorité administrative locale (le bourgmestre) en est informée, également en sa qualité d’officier de police administrative. Un procès-verbal doit être établi, mentionnant avec précision le contexte et les circonstances des événements et des arrestations, les conséquences de la mesure et toute autre information utile justifiant la mesure (fouilles, saisies, détention de biens, etc.). L’arrestation doit également être mentionnée dans le registre des arrestations. L’Organe de contrôle de l’information policière (COC) a une mission de contrôle et de suivi en ce domaine. – L’arrestation judiciaire (articles 16 et suivants de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive) Sur la base de l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les quarante-huit heures. Il s’ensuit que seul le juge d’instruction peut notifier personnes soumises à sa juridiction, un mandat d’arrêt soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. L’arrestation judiciaire n’est permise qu’en cas de délit ou de crime. Seul un fait de nature à entraîner, pour l’inculpé, un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave peut fonder la délivrance d’un mandat d’arrêt. La délivrance du mandat d’arrêt doit être une nécessité absolue pour la sécurité publique. |
| Canada | Le Code Criminel comprend une Partie XVI intitulée « Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire ». Sous réserve des autres dispositions du code, le policier qui arrête une personne avec ou sans mandat la fait conduire devant un juge de paix. |
| Espagne | L’article 17 de la Constitution est ainsi rédigé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon en application des dispositions du présent article, et dans les cas et selon la forme prévue par la loi. « 2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l’établissement des faits, et, en tout cas, dans le délai maximum de soixante-douze heures, le détenu sera remis en liberté ou mis à la disposition de l’autorité judiciaire. « 3. Toute personne détenue est informée immédiatement, et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention, elle ne peut être obligée de témoigner. L’assistance d’un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières, dans les termes établis par la loi. « 4. La loi règle la procédure d’habeas corpus pour permettre la mise immédiate à la disposition de la justice de toute personne détenue illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire ». Le code de procédure pénale précise les modalités de la détention provisoire ou préventive : – Le délai général est de 24 heures (article 520). – Il est porté à 72 heures en cas d’infractions commises par des bandes armées (article 520 bis). – Le délai maximum sera de 24 heures dans le cas d’une personne détenue mineure. L’article 20 de la loi organique 1/1992 du 21 février 1992, sur la sécurité des citoyens permet la rétention d’une personne : les forces de sécurité peuvent exiger des personnes qui ne peuvent pas s’identifier qu’elles les accompagnent dans des locaux proches dans le seul but de permettre leur identification et « pendant le temps nécessaire » pour atteindre cet objectif. La Cour constitutionnelle a reconnu la constitutionnalité de cette durée. |
| Finlande | La loi sur les mesures coercitives (806/2011) encadre les mesures de la garde à vue. L’article 1er dispose qu’un officier de police peut, dans le but d’élucider une infraction, appréhender un suspect de l’infraction qui est pris sur le fait ou tente de s’échapper. |
| Hongrie | La loi XXXIV de 1994 sur la police détermine les cas dans lesquels un officier de police doit ou peut placer une personne en « détention de courte durée » dans un poste de police. La police peut restreindre la liberté d’une personne par le biais d’une détention de courte durée pour un maximum de 8 heures, période qui peut être prolongée une fois pour 4 heures supplémentaires, uniquement si le but recherché par le biais de la détention de courte durée ne peut être atteint pendant cette période. La période de détention de courte durée commence au moment où la mesure de police est exécutée. Il existe un type particulier de détention de courte durée lorsque la personne ne peut ou ne veut pas s’identifier. Dans ce cas, la police peut placer la personne en « détention pour des raisons de sécurité publique » pour une durée maximale de 24 heures (article 38). |
| Pays-Bas | La procédure est la suivante : – Enquête et interrogatoire (Onderzoek en verhoor) Après l’arrestation d’un suspect, celui-ci peut être détenu au poste de police pour y être interrogé. L’objectif est d’obtenir des éléments sur les faits et d’établir l’identité du suspect. Le suspect peut être détenu pendant 9 heures au maximum à cette fin. – Garde à vue (Inverzekeringstelling) Après les 9 premières heures, le suspect peut être amené à rester plus longtemps au poste de police dans l’intérêt de l’enquête. Le procureur en décide. La détention, qui dure trois jours, peut être ordonnée pour les infractions moyennes et graves et peut être prolongée une fois pour trois jours. La détention provisoire peut alors suivre. – Détention provisoire (Voorlopige hechtenis) Si le procureur souhaite que le suspect reste plus longtemps en détention provisoire, il demandera au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt. Ce juge peut décider que le suspect peut être détenu pendant un maximum de quatorze jours supplémentaires. La loi énumère plusieurs conditions à remplir. Par exemple, il doit y avoir un soupçon de crime pour lequel la détention provisoire est autorisée et il doit y avoir des objections sérieuses à l’encontre du suspect. Si le juge d’instruction décide que le suspect sera détenu plus longtemps, une période appelée détention provisoire commence. Pendant la détention provisoire, le suspect a le droit d’être assisté d’un avocat commis d’office, s’il le souhaite. L’avocat peut contester la détention au nom du suspect. Si les 14 jours de détention provisoire ont expiré et que le procureur souhaite la prolonger à nouveau, il se rendra à la chambre du conseil du tribunal, qui se compose de trois juges. La chambre du conseil peut délivrer un ordre de détention pour un maximum de 90 jours au total. Après une période de 90 jours, l’affaire pénale doit être portée devant le tribunal. Si nécessaire, le tribunal peut décider de prolonger à nouveau la détention provisoire de 90 jours. Tout au long de cette procédure, le suspect a les droits suivants : – le droit de connaître l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ; – le droit de garder le silence ; – le droit de s’entretenir confidentiellement avec un avocat avant le (premier) interrogatoire ; – le droit à la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire. |
| Pologne | Le code de procédure pénale prévoit l’existence d’une garde à vue consistant en une privation temporaire de liberté. La garde à vue ne peut excéder 48 heures, pendant lesquelles le détenu doit être mis à la disposition du tribunal, qui doit décider dans les 24 heures s’il y a lieu d’appliquer la détention provisoire. Le détenu doit être libéré s’il n’est pas remis au tribunal dans les 48 heures suivant sa mise en détention ou si une ordonnance de détention provisoire ne lui est pas délivrée dans les 24 heures suivant sa remise au tribunal. Il doit également toujours être libéré immédiatement si le motif de sa détention cesse d’exister. La mise en liberté doit également se faire sur ordre du tribunal ou du procureur. |
| Portugal | Les articles 254 à 261 du code de procédure pénale disposent qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale peut être détenue par la police pendant la durée strictement nécessaire, mais ne peut jamais être détenue plus de 48 heures sans être présentée à un juge. Cette détention (detenção) par la police, sans l’intervention d’une autorité judiciaire, est seulement possible : – si la personne est prise en flagrant délit de crime (flagrante delicto) ; – ou si la personne n’est pas prise en flagrant délit, lorsque : (a) il s’agit d’un cas dans lequel la détention provisoire est admissible ; (b) il y a des raisons de craindre la fuite ou la poursuite de l’activité criminelle ; (c) il n’est pas possible, compte tenu de la situation d’urgence et du risque de retard, d’attendre l’intervention de l’autorité judiciaire. La détention provisoire (prisão preventiva) est ordonnée par le tribunal et s’applique à une personne soupçonnée d’avoir commis un crime passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans (ou de trois ans s’il s’agit de terrorisme ou de crime violent ou organisé), lorsque les autres mesures préventives ne sont pas jugées suffisantes ou adéquates. La détention provisoire est généralement limitée à quatre mois, mais certaines circonstances et certains types de crimes permettent de la prolonger. |
| Royaume-Uni | La police dispose de pouvoirs, définis dans les parties IV et V de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires (Police and Criminal Evidence Act 1984 - PACE), pour détenir les personnes qu’elle a arrêtées parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis un délit. La police détient les personnes dans des locaux de garde à vue qui sont normalement situés dans les grands commissariats de police. Les personnes arrêtées ne peuvent normalement pas être détenues plus de 24 heures sans être inculpées. Toutefois, si l’infraction dont elles sont soupçonnées est grave, un officier de police supérieur (du grade de superintendant ou plus) peut autoriser le maintien en détention d’un suspect pour une durée supplémentaire de 12 heures. Toute détention au-delà de 36 heures nécessite l’autorisation des tribunaux. Dans des circonstances exceptionnelles, les tribunaux peuvent autoriser la détention d’un suspect sans inculpation pour une durée maximale de quatre jours. |
| Suède | Lorsque la police arrête une personne soupçonnée d’un crime, l’arrestation est signalée au procureur. Après le premier interrogatoire, le procureur décide si la personne doit rester en détention ou être libérée. Si le suspect reste en détention, le procureur doit alors, conformément au code de procédure pénale, soumettre la demande de détention provisoire au tribunal avant midi le troisième jour suivant la décision d’arrestation. Le tribunal dispose de 96 heures à compter de l’arrestation pour tenir l’audience. Si le procureur ne soumet pas la demande d’arrestation dans le délai imparti, le suspect est libéré. Les décisions d’arrestation et de détention exigent normalement que le suspect soit soupçonné, pour des raisons probables, d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. En outre, il faut normalement qu’il y ait un risque que la personne se cache ou prenne la fuite, qu’elle poursuive ses activités criminelles ou qu’elle entrave l’enquête, par exemple en supprimant des preuves. S’il existe un risque que le suspect entrave l’enquête en contactant des victimes ou des témoins, le procureur peut décider de limiter les contacts du suspect avec le monde extérieur pendant sa détention. |
Les nouvelles technologies employées par les forces de l’ordre (drones, reconnaissance faciale, marquages chimiques)
| État | Réponse |
| Allemagne | Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs et constitutionnels, la production d’enregistrements, même sans stockage, constitue toujours une violation potentielle du droit à l’autodétermination et nécessite donc une base légale. Selon une jurisprudence désormais établie, il n’y a aucune différence entre des enregistrements individuels ou des enregistrements d’ensemble, car grâce à l’utilisation de la technologie numérique, des personnes peuvent en principe également être identifiées. De telles atteintes aux droits fondamentaux peuvent être justifiées dans la mesure où les conditions préalables sont définies par plusieurs lois (loi sur la police, loi sur les réunions, code de procédure pénale). La police peut réaliser des enregistrements vidéo et audio de personnes ou d’un rassemblement afin d’éviter une atteinte à la sécurité publique. Les lois sur les réunions des Länder contiennent des dispositions explicites sur les exigences en matière de transmission ou d’enregistrement d’images lors de manifestations. Certains Länder, font le choix de ne pas utiliser, ou d’utiliser une partie seulement des technologies disponibles (drones, reconnaissance faciale, marquages chimiques). |
| Autriche | L’article 118 du code de procédure pénale (CCP) dispose que la vérification de l’identité d’une personne est autorisée si cette personne est soupçonnée d’une infraction pénale, si elle possède des informations essentielles pour élucider l’infraction ou si elle a laissé des traces sur le lieu de l’infraction ou sur des objets qui auraient pu être utilisés pour commettre l’infraction. Toutefois, l’utilisation de moyens techniques (drones, marqueurs chimiques ou reconnaissance faciale) pour vérifier l’identité d’une personne n’est pas explicitement prévue par le code de procédure pénale. Les drones sont utilisés dans le cadre d’opérations de police, notamment à des fins de documentation ou de surveillance (événements majeurs, opérations de recherche) Les marqueurs chimiques pour l’identification des délinquants violents ne sont pas utilisés pour la police autrichienne et n’ont pas de base légale. Les systèmes de reconnaissance faciale ne peuvent être envisagés que pour les infractions relevant du droit pénal (infraction intentionnelle). Ils ne sont utilisés qu’à un niveau policier supérieur (directions provinciales de la police, Service autrichien de renseignement criminel). |
| Belgique | La loi précitée sur la fonction de police fixe le cadre dans lequel les forces de police peuvent utiliser des caméras (utilisation visible ou non-visible de caméras). L’Organe de contrôle de l’information policière a notamment pour mission de contrôler l’utilisation des caméras par les services de police. Cette structure est l’institution parlementaire fédérale autonome en charge de la surveillance de la gestion de l’information policière, et est l’autorité de protection des données pour la police intégrée, l’unité d’information des passagers et l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale. https://www.organedecontrole.be/ Sur la base des articles 25/6 et 46/12 de la loi précitée sur la fonction de police, les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement. Les principes du règlement général sur la protection des données à caractère personnel doivent être respectés. Les drones Les services de police sont autorisés à utiliser des drones dans le cadre de l’exécution de leurs missions légales, pour autant qu’ils répondent à certaines conditions : – La ou les caméra(s) montée(s) sur le drone sont considérées comme des caméras « mobiles », selon la définition de la loi précitée sur la fonction de police. La mise en œuvre de ces caméras est soumise à une autorisation préalable par les autorités responsables. La délivrance de cette autorisation s’appuie sur les finalités et les modalités d’utilisation de ces caméras. De plus, une analyse d’impact et de risques de la protection de la vie privée est effectuée, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. – Une modalité d’utilisation particulièrement importante consiste dans le caractère visible ou non-visible de la caméra lors de son utilisation. Les conditions de mise en œuvre de caméras non-visibles sont plus strictes que celles des caméras visibles. Pour pouvoir être considérée comme visible, la caméra mobile doit être montée sur un véhicule de police identifiable comme tel. Les drones engagés au cours d’opérations de maintien de l’ordre sont identifiables par l’apposition du logo de la police. – Une circulaire ministérielle du 8 avril 2022 réglant l’usage de drones par les services de police et de secours détermine, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le drone et du type de vol effectué, les règles à respecter par le ou les opérateur(s), notamment au niveau des certificats ou des formations requises pour le(s) télépilote(s), et des analyses de risques spécifiques à réaliser au préalable. Calquées sur la réglementation européenne en vigueur pour l’exploitation civile de drones, les règles énoncées par cette circulaire ministérielle ont pour but de minimiser le risque pour la circulation aérienne ainsi que pour les personnes et les biens au sol. Les marqueurs chimiques En l’absence d’une base légale pour l’utilisation de ce moyen technique, les services de police n’utilisent pas de tels marqueurs. La reconnaissance faciale Actuellement, il n’existe pas de base légale autorisant les services de police à avoir le recours à ce procédé. |
| Canada | Les drones La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et les autres forces de police utilisent les drones pendant les manifestations. Les marqueurs chimiques Ils ne semblent pas être utilisés pour identifier des auteurs de violences pendant des manifestations. La reconnaissance faciale Elle est utilisée mais pas dans le contexte de manifestation. On notera que la Chambre des communes (Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique) a fait part de ses réserves sur cette technologie. En février 2023 le Gouvernement a indiqué « prendre acte de la recommandation du Comité au sujet d’un moratoire sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les services de police fédéraux ». Une future évolution du cadre législatif est donc probable. https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/ETHI/GovResponse/RP12190465/441_ETHI_Rpt06_GR/MinisterOfInnovationScienceAndIndustry-f.pdf#page=17 |
| Espagne | Le cadre juridique repose actuellement sur : – la loi organique 4/1997 du 4 août 1997 sur l’utilisation de caméras vidéo par les forces de sécurité dans les lieux publics ; – le décret royal 1036/2017 du 15 décembre 2017 réglementant l’utilisation civile des aéronefs pilotés à distance. Ce règlement contient de brèves références à la question des drones lorsqu’ils sont utilisés par les forces de sécurité de l’État ; – les drones et caméras corporelles sont utilisés. Mais pas les marquages chimiques. Quant à la reconnaissance faciale elle est utilisée uniquement pour la police aux frontières (notamment sur certaines zones du royaume comme Ceuta et Melilla). |
| Finlande | La surveillance technique est régie par le chapitre 4 de la loi sur la police. La loi définit la surveillance technique comme la surveillance visuelle ou sonore, continue ou répétée, de véhicules, de conducteurs de véhicules, de piétons ou du public en général à l’aide de dispositifs techniques, ou l’enregistrement automatique de sons ou d’images. Après notification préalable, la police peut effectuer une surveillance technique dans un lieu public ou sur une voie publique afin de maintenir l’ordre et la sécurité publics, de prévenir les infractions, d’identifier une personne soupçonnée d’une infraction et de surveiller des cibles spéciales. Les drones entrent dans le cadre de la surveillance technique. Ils sont utilisés lors de grands événements et rassemblements de masse pour obtenir une vue d’ensemble de la situation et estimer le nombre de participants impliqués. La reconnaissance faciale peut également être utilisée, car son utilisation est possible en application de la loi sur la police, si les conditions préalables de la section sont remplies. |
| Hongrie | La loi précitée XXXIV sur la police de 1994 autorise l’emploi des drones (article 42) ainsi que la reconnaissance faciale (article 29). |
| Pays-Bas | Les drones Leur emploi est autorisé par l’article 3 de la loi sur la police. Cependant l’utilisation de caméras de surveillance mobiles doit répondre à un certain nombre d’exigences : – l’utilisation doit être nécessaire au maintien de l’ordre public. Cette forme de surveillance par caméra est de courte durée ; – le traitement des images des caméras par la police doit répondre à toutes les exigences de la loi sur les données policières ; – les personnes doivent être informées qu’elles sont filmées. La police doit informer de manière adéquate lorsqu’elle utilise des drones, par exemple en plaçant des panneaux. La reconnaissance faciale Elle est autorisée en temps réel dans les espaces publics. Mais son utilisation doit être motivée. Un contrôle éthique est assuré au sein des forces de police. |
| Pologne | Les drones L’ordonnance n° 63 du commandant en chef de la police du 7 octobre 2019 détaille les modalités d’utilisation de véhicules aériens sans pilote dans la police. La reconnaissance faciale La police ou d’autres services n’utilisent pas la technologie de reconnaissance faciale. Les marqueurs chimiques Ils peuvent être utilisés sur la base de la loi du 24 mai 2013 relative aux moyens de coercition directe et aux armes à feu, qui encadre l’emploi des canons à eau qui peut contenir un agent colorant. |
| Portugal | Les drones Leur emploi est encadré par loi n° 95/2021 du 29 décembre 2021 sur la vidéosurveillance par les forces de sécurité. Elle permet la possibilité d’utiliser des caméras fixes ou mobiles pour soutenir l’activité opérationnelle des forces et services de sécurité dans le cadre d’opérations de police complexes, en particulier lors d’événements de grande envergure ou d’autres opérations à haut risque ou à menace élevée. Cependant, cette loi prévoit expressément que les caméras mobiles installées sur des véhicules aériens ne peuvent capturer que des images verticales qui ne permettent pas d’identifier des personnes. |
| Royaume-Uni | Les forces de police en Angleterre et au Pays de Galles utilisent de plus en plus de drones. Les données sur l’utilisation des drones par la police ne sont pas systématiquement publiées, mais en 2020, l’Université de Birmingham a noté une multiplication par trois de leur utilisation entre 2017 et 2019. Il n’existe pas un cadre juridique spécifique aux forces de police. Ces dernières doivent se conformer aux normes de l’Autorité de l’aviation civile (CAA) et notamment obtenir une validation du plan de vol. Elles doivent également se conformer aux en matière de protection des données (à savoir la loi sur la protection des données de 2018 et le règlement général sur la protection des données (RGPD). En 2020, l’association Drone Watch (qui milite pour une utilisation transparente et responsable des drones) a obtenu de la police l’information qu’en 2020 37 % des vols concernaient des manifestations et 31 % d’autres événements publics (tels que des événements sportifs et des festivals de musique). La reconnaissance faciale L’utilisation de cette technologie dans les services de police en Angleterre et au Pays de Galles est relativement récente et n’a pas encore été généralisée à l’ensemble des forces de police. En 2016, le Metropolitan Police Service a commencé à la tester à Londres. Son emploi pour des manifestations est très récent : en mai 2023, la police du Pays de Galles y a recouru à l’occasion d’un match de rugby. En juillet 2023 son emploi par la police du Northamptonshire à l’occasion du Grand Prix britannique de Formule 1 de Silverstone a suscité une certaine controverse. Il n’existe pas actuellement de règles spécifiques sur l’utilisation de cette technologie par la police. Cette dernière s’appuie sur le code de pratique sur les caméras de surveillance entré en vigueur en janvier 2022. |
| Suède | Les drones La loi sur la surveillance par caméra de 2018 fixe les lignes directrices pour leur emploi. La police doit être légalement autorisée par l’autorité compétente pour utiliser des drones pour la surveillance par caméra d’un rassemblement public. La surveillance à l’aide de drones doit être effectuée dans le respect de la vie privée des personnes. Cela peut impliquer d’éviter la collecte ou le stockage d’informations personnelles inutiles qui ne sont pas pertinentes pour la surveillance. Les données collectées doivent être traitées conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Les marqueurs chimiques Ils ne sont pas utilisés. La reconnaissance faciale Dans certains cas, la police utilise des outils d’analyse automatique d’images qui peuvent impliquer le traitement de données biométriques, telles que la reconnaissance faciale. Cette méthode n’est utilisée que dans des situations jugées absolument nécessaires. L’objectif de ce traitement est principalement de faciliter l’identification de personnes ou d’objets dans un grand nombre d’images ou de rechercher un auteur présumé inconnu à l’aide du registre de description des suspects. |
Les moyens administratifs et judiciaires de surveillance (écoutes téléphoniques, interceptions informatiques)
| État | Réponse |
| Allemagne | Dans le cadre du partage de compétences opéré en 2006 à l’occasion de la révision de la loi fondamentale (LF) Berlin conserve une compétence exclusive dans certains domaines (contreterrorisme ; douanes ; police des frontières ; renseignement). L’article 73 de la LF dispose que la police fédérale est compétente « lorsque la compétence d’une autorité de police de Land n’apparaît pas clairement ou lorsqu’une autorité administrative suprême de Land demande qu’il en soit ainsi ». Par ailleurs, l’article 35 de la LF dispose que la police fédérale peut assister à leur demande les länder (« Toutes les autorités de la Fédération et des Länder se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative »). La fédération et chaque Land ont développé sa législation dans ce domaine. Cependant l’ensemble de ces normes doit être conforme aux prescriptions de l’article 10 de la LF qui dispose que : « (1) Le secret de la correspondance ainsi que le secret de la poste et des télécommunications sont inviolables. (2) Des restrictions ne peuvent y être apportées que sur le fondement d’une loi. Si la restriction est destinée à défendre l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou l’existence ou la sécurité de la Fédération ou d’un Land, la loi peut disposer que l’intéressé n’en sera pas informé et que le recours juridictionnel est remplacé par le contrôle d’organes et d’organes auxiliaires désignés par la représentation du peuple ». |
| Autriche | Les divers types d’interception sont encadrés par les articles 134 et suivants du code de procédure pénale (CPP). L’article 135 du CPP est ainsi rédigé : « La divulgation de données issues de la transmission de messages est autorisée, 1. s’il existe de fortes présomptions que la personne concernée par la divulgation a enlevé ou pris le contrôle d’une autre personne et si la divulgation des données est limitée aux messages que l’on pense avoir été transmis, reçus ou envoyés par l’accusé au cours de sa privation de liberté, 2. si l’on peut s’attendre à ce que la divulgation contribue à des enquêtes sur une infraction pénale commise intentionnellement et passible d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois et si le propriétaire du dispositif technique qui est ou sera la source ou la destination de la transmission des messages consent expressément à la divulgation, 3. si l’on peut s’attendre à ce que la divulgation contribue aux enquêtes sur une infraction pénale commise intentionnellement et passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an et si, en raison de faits matériels particuliers, on pense que la divulgation permettra d’enquêter sur les données de l’accusé. 4. si, en raison de faits matériels particuliers, on peut s’attendre à ce que la divulgation permette d’établir le lieu où se trouve un prévenu qui a pris la fuite ou est absent et qui est fortement soupçonné d’avoir commis intentionnellement une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an ». |
| Belgique | Le code d’instruction criminelle comprend plusieurs dispositions en ce domaine : Article 46 bis En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, procéder ou faire procéder (…) à : 1° l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service ou bien du moyen de communication électronique utilisé ; 2° l’identification des services auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l’intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration : – de l’opérateur d’un réseau de communications électroniques, et – de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d’une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d’un service de communications électroniques. (…) La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête. En cas d’extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement cette mesure. La décision est confirmée par écrit dans les plus brefs délais. Pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l’alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision. Les personnes requises de communiquer les données visées au paragraphe 1er communiquent au procureur du Roi ou à l’officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, les conditions techniques d’accès aux données. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d’une amende de cent euros à trente mille euros. – L’article 88 bis traite du repérage et de la localisation de l’origine ou de la destination des télécommunications. – L’article 99 ter traite des écoutes de communications et télécommunications privées. |
| Canada | La partie VI du Code criminel définit les dispositions que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d’intercepter des communications privées dans le cadre d’une enquête criminelle. Cette section définit les dispositions qui sont également prévues afin que les services de police puissent assurer la surveillance électronique des communications privées sans l’autorisation d’un tribunal en cas de préjudice imminent, comme dans des situations d’enlèvement ou d’alerte à la bombe. Ces procédures doivent être suivies de manière à respecter le plus possible la vie privée des personnes au cours de la période d’écoute. Le ministère de la sécurité est en charge d’un rapport annuel d’évaluation https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-srvllnc-2021/index-fr.aspx |
| Espagne | Le code de procédure pénale comprend plusieurs dispositions portant sur : – l’interception des communications téléphoniques et télématiques (article 588 ter). – l’interception et l’enregistrement de communications orales à l’aide de dispositifs électroniques (article 588 quater). – l’utilisation de dispositifs techniques de repérage, de suivi et de capture d’images (article 588 quinquies). – l’enregistrement de dispositifs de stockage de masse et l’enregistrement à distance de matériel informatique (article 588 sexies). – les recherches à distance sur des équipements informatiques (article 588 septies). – les mesures de sécurisation, de conservation et de protection de données ou d’informations spécifiques contenues dans un système de stockage informatisé (article 588 octies). Toutes ces mesures ont les mêmes principes directeurs, chacune d’entre elles ayant son fonctionnement spécifique détaillé dans les articles suivants. L’article 588 bis du code de procédure pénale fixe ainsi des principes directeurs : « 1. Au cours de l’instruction des affaires, toutes les mesures d’enquête régies par le présent chapitre peuvent être ordonnées à condition qu’il existe une autorisation judiciaire délivrée dans le plein respect des principes de spécialité, d’adéquation, d’exceptionnalité, de nécessité et de proportionnalité de la mesure. « 2. Le principe de spécialité exige qu’une mesure soit liée à l’enquête sur une infraction spécifique. Les mesures techniques d’enquête visant à prévenir ou à découvrir des infractions ou à dissiper des soupçons sans base objective ne peuvent pas être autorisées « 3. Le principe d’opportunité sert à définir la portée et la durée objectives et subjectives de la mesure en fonction de son utilité. 4. En application des principes d’exceptionnalité et de nécessité, la mesure ne peut être accordée que : (a) lorsque d’autres mesures moins contraignantes pour les droits fondamentaux de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites et tout aussi utiles à l’élucidation de l’acte ne sont pas disponibles pour l’enquête, (b) ou lorsque la découverte ou l’établissement de l’acte faisant l’objet de l’enquête, la détermination de son ou ses auteurs, la recherche du lieu où ils se trouvent ou la localisation des effets de l’infraction seraient gravement entravés sans le recours à cette mesure. 5. Les mesures d’enquête régies par le présent chapitre ne sont considérées comme proportionnées que lorsque, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, le sacrifice des droits et des intérêts affectés n’est pas supérieur au bénéfice que leur adoption apporte à l’intérêt public et à des tiers. Pour la mise en balance des intérêts en conflit, l’évaluation de l’intérêt public est fondée sur la gravité de l’acte, sa signification sociale ou le domaine technologique de production, l’intensité des preuves existantes et la pertinence du résultat visé par la restriction du droit ». |
| Finlande | Les règles sont énoncées dans la loi sur l’enquête criminelle (805/2011). La section 1 du chapitre 10 de cette loi régit le champ d’application des « moyens coercitifs secrets ». Selon cette section, l’interception des télécommunications, l’obtention de données autrement que par l’interception des télécommunications, la surveillance des données relatives au trafic, l’obtention de données relatives aux stations de base, la surveillance étendue, la collecte secrète de renseignements, la surveillance technique (interception sur place, observation technique, contrôle technique et surveillance technique d’un dispositif), l’obtention de données pour l’identification d’une adresse de réseau ou d’un terminal, l’activité secrète, le pseudo-achat, l’utilisation de sources secrètes de renseignements humains et la livraison contrôlée peuvent être utilisés dans le cadre d’enquêtes criminelles en cachette de leurs destinataires. En outre, selon la même section, la loi sur la police contient des dispositions sur l’utilisation de ces mesures dans la prévention ou la détection des infractions. Les dispositions détaillées relatives à l’utilisation des moyens coercitifs secrets mentionnés peuvent être consultées dans les dernières sections du chapitre 10 de la loi sur les mesures coercitives. |
| Hongrie | En Hongrie, les forces de l’ordre sont autorisées à surveiller les individus et les groupes qui commettent des actes de violence ou qui constituent un risque probable pour la sécurité publique dans certains cas déterminés par les lois pertinentes. La loi autorise principalement les services de sécurité nationale (un groupe de cinq agences) à effectuer une surveillance secrète. Des lois distinctes déterminent les méthodes de surveillance secrète pour chaque agence chargée de l’application de la loi. |
| Pays-Bas | La loi sur les pouvoirs d’enquête spéciaux est entrée en vigueur le 1er février 2000 et a complété le code de procédure pénale par une réglementation relative aux nouveaux pouvoirs d’enquête et aux procédures connexes. La loi réglemente les méthodes d’enquête spéciales suivantes : – observation : suivre systématiquement une personne ou observer systématiquement sa présence ou son comportement, par exemple à l’aide d’une caméra cachée – infiltration : participation ou coopération avec un groupe de personnes au sein duquel on peut raisonnablement soupçonner que des crimes sont planifiés ou commis – pseudo-achat ou prestation de services : acheter des biens au suspect ou lui fournir des services – collecte systématique d’informations : collecte systématique d’informations sur un suspect sans que l’on sache qu’il s’agit d’un agent enquêteur – enregistrement de communications confidentielles à l’aide d’un dispositif technique – enregistrement, à l’aide d’un dispositif technique, de communications non destinées au public via l’infrastructure de télécommunications ou via un dispositif de télécommunications utilisé pour fournir des services au public (par exemple, écoutes Internet, écoutes téléphoniques). Le procureur général détermine quand et comment les pouvoirs spéciaux d’investigation peuvent être utilisés par la police. |
| Pologne | Les mesures de contrôle à la disposition des forces de l’ordre sont régies par les articles 237 à 242 du code de procédure pénale. Ces articles réglementent le contrôle et l’enregistrement du contenu des conversations téléphoniques afin de détecter et d’obtenir des preuves pour les procédures en cours ou pour empêcher la commission d’une nouvelle infraction. |
| Portugal | Les écoutes téléphoniques et l’interception des communications sont régies par les articles 187 à 190 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être effectuées : – que pour certains types d’infractions (celles qui sont punies d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et des crimes spécifiques tels que la contrebande, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, etc.) – et à condition qu’elles soient indispensables à la découverte de la vérité ou qu’il soit impossible ou très difficile d’obtenir des preuves autrement. En outre, elles ne peuvent être effectuées qu’à l’encontre des suspects et des personnes mises en cause ou de leurs intermédiaires, ainsi que des victimes d’infractions (dans ce cas, le consentement est nécessaire). L’autorisation doit être donnée par ordonnance motivée du juge d’instruction, à la demande du procureur, pour une période maximale de trois mois, renouvelable pour des périodes égales. |
| Royaume-Uni | La loi de 2016 sur les pouvoirs d’investigation (Investigatory Powers Act - IPA) réglemente les pouvoirs de la police en matière d’acquisition de données de communication. L’interception et la consultation des données de communication est généralement réservée aux crimes graves et aux questions de sécurité nationale. Dans le cadre de l’IPA : – Toute force de police peut demander à l’Office for Communications Data Authorisations (OCDA) de lui accorder l’accès aux données de communication. Cela leur permet de savoir qui, où, quand et comment se déroule une communication, mais pas son contenu, c’est-à-dire ce qui a été dit ou écrit. L’accès ne peut être accordé qu’à certaines fins spécifiques, notamment la prévention ou la détection de la criminalité. – Le Metropolitan Police Service (le service de police territorial pour la majeure partie de Londres), le Police Service of Northern Ireland, le Police Scotland et la National Crime Agency peuvent demander au secrétaire d’État un mandat pour intercepter des communications et en voir le contenu. Un tel mandat ne peut être demandé que pour des raisons de sécurité nationale, de prévention ou de détection de crimes graves ou dans l’intérêt du bien-être économique du Royaume-Uni (dans la mesure où ces intérêts sont liés à la sécurité nationale). L’interception doit être considérée comme nécessaire et proportionnée à l’une de ces raisons. Les mandats doivent être approuvés par un commissaire judiciaire. – Les officiers supérieurs peuvent délivrer à leurs agents des mandats les autorisant à pirater l’équipement (ordinateurs, téléphones portables, dispositifs de stockage USB, etc.) des personnes soupçonnées d’infractions graves. Avant d’agir de la sorte, les officiers supérieurs doivent se demander si le mandat est nécessaire pour prévenir ou détecter des infractions graves, si l’activité autorisée est proportionnée et s’il existe des garanties appropriées pour s’assurer que les données sont traitées de manière adéquate une fois qu’elles ont été obtenues. Sauf en cas d’urgence, les officiers supérieurs doivent également demander l’approbation d’un commissaire judiciaire. |
| Suède | Les services de police peuvent recourir à des mesures pour recueillir secrètement des informations sur les activités d’une personne, par exemple au sein d’un réseau de télécommunications, sur l’internet ou dans un lieu spécifique. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, il est possible de recourir à l’interception et à la surveillance secrètes des communications électroniques, à la surveillance secrète par caméra, à l’interception secrète des locaux et à la surveillance secrète des données. Ces mesures secrètes ne peuvent être utilisées que pour des activités criminelles graves. |
Les interdictions préventives de paraître sur le lieu d’une manifestation ou d’un rassemblement
| État | Réponse |
| Allemagne | Quand des faits objectifs montrent qu’il existe un danger imminent pour la sécurité et l’ordre public en raison de la participation ou de la présence d’une personne à une réunion, il peut être interdit à cette personne de participer ou d’être présente à cette réunion si le danger ne peut être évité d’une autre manière. Par ailleurs, dans certains länder, il existe une pratique policière consistant à convoquer ou se rendre au domicile d’une personne signalée pour des faits antérieurs de violence, pour lui rappeler ses obligations à l’approche d’une manifestation. Cependant, tous les länder ne disposent pas d’une telle réglementation. |
| Autriche | La loi sur les rassemblements et les défilés permet aux autorités d’interdire un projet de manifestation, ou une manifestation en cours. Elle permet également d’interdire l’accès à une personne qui dissimule son visage. Cependant elle ne comprend pas de dispositions sur les interdictions de paraître. |
| Espagne | Il n’y a pas de base juridique applicable sur ce point. |
| Finlande | Il n’existe pas de réglementation interdisant de se présenter sur le lieu d’une manifestation ou de mesure préventive similaire dans la loi sur les réunions. |
| Hongrie | Il n’y a pas de disposition sur l’interdiction de paraître. En revanche, la police peut procéder à un contrôle renforcé s’il existe des raisons valables de supposer que des personnes peuvent se présenter à un rassemblement en violant les restrictions garantissant le caractère pacifique du rassemblement. |
| Pays-Bas | L’article 509 du Code de procédure pénale permet au juge d’imposer une « interdiction de zone » (gebiedsverbod) contre toute personne soupçonnée d’avoir gravement troublé l’ordre public. Elle porte sur une durée de 90 jours et peut être reconduite pour une durée équivalente Dans une décision récente du tribunal de La Haye le procureur général a été autorisé à imposer une interdiction de zone à des militants écologistes ayant bloqué la circulation sur une autoroute. |
| Pologne | Le code de procédure pénale autorise ce type de mesure préventive. |
| Portugal | Il n’y a pas de base juridique sur ce point. |
| Royaume-Uni | Actuellement il n’existe aucune loi interdisant aux personnes de se rendre sur le lieu où se déroule une manifestation ou un rassemblement. |
| Suède | Il n’existe pas d’interdiction de ce type. Pour limiter les risques la police ferme l’accès à certains périmètres à toute personne. |
Les peines d’interdiction de manifester
| État | Réponse |
| Allemagne | Il n’y a pas de sanction pénale en ce domaine. |
| Autriche | L’article 50 du code pénal dispose que les personnes incarcérées, qui ont été libérées ou qui bénéficient d’un aménagement de peine, peuvent subir une série de prescriptions limitant une possible récidive. Cependant dans une décision Schroll de 2022 la Cour de cassation a jugé que le droit de manifester ayant une base constitutionnelle, il ne pouvait être entravé dans ce cadre. |
| Belgique | Le ministre de la Justice a déposé le 25 avril 2023 un projet de loi visant à inscrire dans le Code pénal l’interdiction judiciaire de participer à un rassemblement revendicatif. Il s’agit d’une peine autonome qui n’est pas automatique. L’interdiction n’est possible qu’en raison d’infractions violentes ou d’actes de vandalisme commis sciemment, volontairement et intentionnellement dans le contexte d’un précédent rassemblement revendicatif. Le juge ne prononce la peine que s’il estime qu’il existe un risque réel de récidive pour des infractions similaires, à l’occasion de rassemblements revendicatifs. La peine d’interdiction ne peut excéder trois ans. |
| Canada Espagne Finlande Hongrie | Il n’y a pas de sanction pénale en ce domaine. |
| Pays-Bas | La seule mesure applicable est l’interdiction de zone (voir réponse 7). |
| Pologne | L’article 41b du Code pénal prévoit l’application de mesures parmi lesquelles l’interdiction de se trouver dans des lieux déterminés ou l’interdiction de participer à un événement de masse. L’interdiction peut être combinée à l’obligation de se présenter à la police ou à une autre autorité désignée à des intervalles spécifiés. |
| Portugal | Aucune mesure de ce type n’est spécifiquement prévue pour les manifestations. Le Code pénal prévoit la possibilité pour le tribunal d’imposer des règles de conduite, comme ne pas se rendre dans certains lieux ou ne pas participer à certaines réunions. |
| Royaume-Uni | Le Parlement a adopté en mai 2023 une loi sur l’ordre public (public order act) qui sera prochainement applicable. https://www.gov.uk/government/publications/public-order-bill-overarching-documents/public-order-bill-factsheet Elle permet à une juridiction de notifier à un individu une ordonnance de prévention des perturbations graves (Serious Disruption Prevention Order - SDPO) dont la durée est fixée entre une semaine et deux ans. Le non-respect de ces prescriptions est sanctionnée par une amende voire une peine d’emprisonnement. La SDPO concerne : – les majeurs de 18 ans ou plus ; – ayant, au moins à deux reprises au cours des cinq dernières années, été reconnu coupable d’une infraction liée à une manifestation ou reconnu coupable de la violation d’une injonction relative à une autre manifestation. L’objectif de la SDPO est d’empêcher de commettre une infraction liée à une manifestation ou de causer des perturbations graves. La SDPO peut imposer à l’individu : – une obligation de se rendre dans un lieu ou de demeurer à son domicile ; – une interdiction de se trouver dans certains lieux, à certains jours et heures ; – l’interdiction d’être avec certaines personnes ; – la participation à certaines activités ; – la détention de certains objets ; – l’utilisation d’Internet pour interagir avec les manifestants. |
| Suède | Il n’y a pas de sanction pénale en ce domaine. |
Les interdictions administratives de manifester
| État | Réponse |
| Allemagne | Le contrôle des juridictions a rendu plus rares les mesures de rétention policière (Ingewahrsamnahe) prises contre des personnes souhaitant se rendre à des manifestations. Cette mesure a été assez courante dans les années 90 (rassemblement punk organisé à Hanovre en 1996 et rassemblements antifascistes de Saalfeld en 1997). Elle est cependant périodiquement utilisée comme lors de la réunion du G20 à Hambourg en juillet 2017 pour limiter l’accès à la ville de militants altermondialistes et de Schwarze Blocks. |
| Autriche | L’article 7 de la loi sur les rassemblements et les défilés de 1953 interdit les manifestations dans certaines zones (comme à proximité immédiate du Parlement, soit 300 mètres). Elle dispose également que l’autorité administrative peut définir un périmètre dans lequel la manifestions n’est pas autorisée pour garantir un « déroulement paisible de l’événement ». |
| Belgique | Sur la base des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre, qui est chargé du maintien de l’ordre sur le territoire de sa commune, peut imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation lorsqu’il dispose de renseignements sur la base desquels il apparaît qu’une personne est susceptible de troubler l’ordre à l’occasion d’une manifestation organisée sur le territoire de sa commune. La décision du bourgmestre doit préciser à quelle(s) manifestation(s) prévue(s) s’applique l’interdiction et la durée est limitée à l’existence d’un risque de perturbation de l’ordre public. Une circulaire administrative du ministre de l’Intérieur du 25 août 2022 précise les conditions dans lesquelles les bourgmestres peuvent imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation à certains fauteurs de troubles dans le cadre d’une manifestation. |
| Espagne | L’article 5 de la loi organique du 15 juillet 1983 sur le droit de réunion est ainsi rédigé : « L’autorité gouvernementale suspend et, le cas échéant, dissout les réunions et manifestations dans les cas suivants : « a) Lorsqu’ils sont considérés comme illégaux au sens du droit pénal. « b) Lorsque l’ordre public est troublé, mettant en danger des personnes ou des biens. « c) Lorsque des uniformes paramilitaires sont utilisés par les personnes présentes. Ces résolutions seront communiquées au préalable aux participants de la manière légalement prévue ». |
| Finlande | La législation finlandaise ne prévoit pas la possibilité d’imposer des interdictions administratives de manifester. |
| Hongrie | La loi LV de 2018 prévoit uniquement la possibilité d’interdire une manifestation après sa notification. |
| Pays-Bas | La loi sur les assemblées publiques donne au maire la possibilité de restreindre, d’interdire ou même d’arrêter une manifestation. |
| Pologne | L’article 14 de la loi du 5 juillet 1990 relative aux réunions est ainsi rédigé : « L’autorité communale doit rendre une décision d’interdiction d’un rassemblement au plus tard 96 heures avant la date prévue du rassemblement si : « 1) son objectif viole la liberté de réunion pacifique, les règles d’organisation des rassemblements, le but de la réunion les dispositions pénales ; « 2) sa détention est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou des biens sur une grande échelle. Une interdiction totale de manifester peut-être imposée pendant la loi martiale, l’état d’urgence ou l’état de catastrophe naturelle ». |
| Portugal | Les situations dans lesquelles les manifestations peuvent être interdites sont très limitées. Le décret-loi n° 406/74 dispose que les autorités peuvent, pour des raisons de sécurité, interdire la tenue de réunions, rassemblements, manifestations ou défilés dans des lieux publics situés à moins de 100 m des sièges des organes souverains, des installations militaires, des prisons et les sièges des représentations diplomatiques ou consulaires et des partis politiques. Ce texte prévoit également que les autorités ne peuvent interrompre les réunions, rassemblements, manifestations ou défilés que lorsque des actes contraires à la loi ou aux bonnes mœurs sont commis ou qui troublent gravement et effectivement l’ordre public ou le libre exercice des droits des personnes. En outre, les autorités doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces réunions, rassemblements, manifestations ou défilés se déroulent sans l’interférence de contre-manifestations susceptibles de perturber le libre exercice des droits des participants. Indépendamment des autres infractions pouvant être commises par les manifestants, le fait de ne pas se conformer à un ordre légal de se retirer d’un rassemblement ou d’une réunion publique donné par une autorité compétente est en soi un crime, en vertu de l’article 304 du Code pénal. |
| Royaume-Uni | La loi opère une distinction entre : – Les cortèges (marches de protestation) Dans certaines circonstances, la police peut estimer que ses capacités ne sont pas suffisantes pour gérer le risque de graves troubles publics. En application de la loi sur l’ordre public elle peut demander à l’autorité locale d’interdire le cortège. La participation à une manifestation interdite constitue une infraction pénale pouvant être sanctionnée par une amende de 2 500 £, voire une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. – Les assemblées (manifestations statiques) L’interdiction des manifestations statiques fonctionne de la même manière que l’interdiction des marches de protestation. Dans les deux hypothèses les interdictions sont très rares. |
| Suède | La police peut refuser l’autorisation d’un rassemblement public si cela est nécessaire pour maintenir l’ordre ou si des rassemblements antérieurs du même type ont entraîné des perturbations importantes ou un danger important pour les personnes présentes. La protection constitutionnelle du droit à manifester fait que les interdictions sont très rares. |
([1]) Sur les vingt-cinq commissions d’enquêtes créées sous la XVe législature (2017-2022), seules trois l’ont été par un vote de l’Assemblée nationale, les vingt-deux autres résultant de l’exercice d’un droit de tirage. S’agissant des neuf commissions d’enquête créées sous la XVIe législature, soit depuis juin 2022, seules deux ont procédé d’un vote de l’Assemblée nationale.
([2]) Proposition de résolution n° 1064 tendant à la création d’une commission d’enquête sur la structuration, le financement, l’organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes entre le 16 mars 2023 et le 4 avril 2023, présentée par Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli et plusieurs de leurs collègues, 4 avril 2023.
([3]) Ont soutenu la création de la commission d’enquête des députés des groupes Renaissance (98), Rassemblement national (44), Les Républicains (19), Démocrate (MoDem et indépendants) (18), Horizons et apparentés (14), Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (9) et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (1) ainsi qu’une députée non-inscrite (1).
([4]) Se sont opposés à la proposition de résolution des députés siégeant au sein des groupes La France insoumise – Nouvelle Union populaire écologique et sociale (38), Socialiste et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (2), Écologiste – NUPES (5) et Gauche démocrate et républicaine – NUPES (2).
([5]) Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale n° 760 pour 2023.
([6]) Le premier épisode comparable du point de vue des violences et dégradations date du sommet du G8 tenu à Évian le 1er juin 2003.
([7]) Soit plus de cinquante-deux heures d’auditions et quatorze heures d’auditions dans le cadre des déplacements de la commission à Bordeaux et à Sainte-Soline.
([8]) Rapport n° 1181 de M. Florent Boudié sur la proposition de résolution (n° 1064) de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur la structuration, le financement, l’organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes entre le 16 mars 2023 et le 4 avril 2023, 3 mai 2023, pp. 18-21.
([9]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([10]) Cette modification habilite la commission d’enquête à examiner le déroulement de l’ensemble des manifestations et rassemblements qui ont eu lieu entre le 16 mars et le 3 mai 2023, qu’ils aient été ou non déclarés, ainsi que les manifestations et rassemblements interdits et ou s’étant déroulés en dehors de toute procédure prévue par le code de la sécurité intérieure (« rassemblement spontané »).
([11]) On peut percevoir un décalage entre l’acception courante du terme « violence » et sa définition pénale qui renvoie aux infractions portant atteinte à l’intégrité des personnes. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la violence appréhendée dans le rapport vise aussi bien les atteintes aux biens que celle dirigée contre les personnes.
([12]) Monica Sabolo, La vie clandestine, Gallimard, 2022.
([13]) Auteur de l’ouvrage Comment saboter un pipe-line ?, La Fabrique, 2021.
([14]) Rapport n° 1181 de M. Florent Boudié au nom de la commission des Lois sur la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la structuration, le financement, l’organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes entre le 16 mars 2023 et le 4 avril 2023, 3 mai 2023, p. 12.
([15]) Réponses au questionnaire adressé à la direction générale de la police nationale.
([16]) Ibid.
([17]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, et de M. Jérôme Foucaud, directeur de l’ordre public et de la circulation, du 1er juin 2023.
([18]) Audition du groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale du 13 juin 2023.
([19]) Mesuré par la formation brute de capital fixe (FBCF).
([20]) Institut national de la statistique et des études économique (INSEE), « Au deuxième trimestre 2023, le PIB progresse sensiblement (+ 0,5 %) et le taux de marge des sociétés non financières augmente nettement (+1,5 point) », Comptes nationaux trimestriels – résultats détaillés – deuxième trimestre 2023.
([21]) Communiqué de presse conjoint du ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, d’Atout France et de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme, « 07/06/2023-Bilan touristique des vacances de printemps et des week-ends du mai de mai », 7 juin 2023.
([22]) Insee, direction générale des entreprises, Choose Paris Région, « Les chiffres du tourisme en région Ile-de-France », août 2023.
([23]) Réponses au questionnaire adressé à France Assureurs.
([24]) Rapport n° 1181 de M. Florent Boudié au nom de la commission des Lois sur la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la structuration, le financement, l’organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes entre le 16 mars 2023 et le 4 avril 2023, 3 mai 2023, p. 13.
([25]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023.
([26]) Le ministre de l’intérieur évoque l’incendie qui s’est déclaré face à un immeuble sis 22 rue de la Corderie, dans le troisième arrondissement de Paris, au cours de la nuit du 21 mars 2023, en marge de manifestations. Il convient également de signaler l’incendie d’un immeuble de bureaux en travaux donnant sur la place de la Nation, survenu à la fin de manifestation du 1er mai 2023.
([27]) Audition de M. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ancien ministre de l’intérieur, du 26 septembre 2023.
([28]) Ibid.
([29]) Audition de M. Thierry Vincent, journaliste, du 26 juin 2023.
([30]) Informations communiquées par M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, lors de son audition du 5 octobre 2023.
([31]) Les données figurant ci-après ont été présentées par M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, lors de son audition du 5 octobre 2023.
([32]) Ces journées ont eu lieu les 23 mars, 28 mars, 6 avril, 13 avril et 1er mai 2023.
([33]) La CGT estime que les cinq dernières journées nationales d’action ont rassemblé environ 11 300 000 manifestants.
([34]) La moyenne du nombre de manifestants à l’occasion de ces huit premières journées nationales d’action s’élevait, selon le ministère de l’intérieur, à environ 835 000 personnes.
([35]) La moyenne du nombre d’interpellations à l’occasion de ces huit premières journées nationales d’action s’élevait, selon le ministère de l’intérieur, à environ 77 individus.
([36]) Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice indique que, sur la période allant du 16 mars au 3 mai 2023, 153 individus ont été placés en garde à vue à Toulouse, 184 à Lyon, 131 à Rennes, 268 à Nantes, 99 à Bordeaux et 65 à Lille.
([37]) Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la justice, du 7 septembre 2023.
([38]) Audition de Mme Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, du 19 juin 2023.
([39]) Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, la préfecture de police de Paris dénombre 1 680 personnes interpellées et 1 575 gardes à vue.
([40]) Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, le parquet de Paris précise que 256 individus ont été placés en garde à vue le 16 mars, 111 le 18 mars, 209 le 20 mars, 122 le 23 mars et 285 le 1er mai.
([41]) Treize rassemblements non-déclarés ont eu lieu à Paris sur la période concernée.
([42]) Le nombre total de locaux de garde à vue s’élève à 517 dont 142 cellules collectives, 314 cellules individuelles, 43 cellules pour mineurs et 18 cellules pour personnes vulnérables.
([43]) 17 gardes à vue ont été traitées par la section de recherche de la gendarmerie et 9 autres par le groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres.
([44]) L’interdiction administrative de territoire a été créée par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014. 6 253 interdictions administratives de territoire (IAT) ont été prononcées depuis février 2015, dont 9 % afin de prévenir la participation à une action violente lors d’un rassemblement ou une manifestation.
([45]) Ces quatorze mesures concernent cinq ressortissants suisses, dont trois femmes âgées de 19 à 24 ans et deux hommes âgés de 26 et 22 ans, et neuf ressortissants italiens dont cinq femmes âgées de 26 à 33 ans et quatre hommes âgés de 23 à 32 ans.
([46]) Au-delà des infractions de violences qui peuvent être aggravées par une ou plusieurs circonstances telles que l’usage d’une arme, la commission en réunion, ou encore la qualité de dépositaires de l’autorité publique des victimes, l’appréhension de ces phénomènes a conduit, selon la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, à la caractérisation d’infractions telles que la participation à une manifestation en étant porteur d’une arme, la participation à un attroupement après sommation, la participation à un attroupement avec le visage dissimulé ou en étant porteur d’une arme, la participation à un groupement en vue de la commission de violences ou dégradations, les dégradations du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, le port d’arme, l’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, ou encore la rébellion.
([47]) En vue d’une comparution immédiate, d’une comparution préalable, d’une comparution à délai différé, d’une convocation par procès-verbal, d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et, pour les mineurs, en vue d’une convocation en audience unique ou en audience de jugement sur la culpabilité dans le cadre de la procédure de mise à l’épreuve éducative.
([48]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([49]) Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, la préfecture de police de Paris estime que ce taux de réponse pénale est en réalité légèrement plus élevé car les poursuites engagées dans le cadre des enquêtes préliminaires ne sont pas comprises dans le chiffre communiqué par le ministère de la justice, alors qu’elles induisent également des suites judiciaires non encore connues à ce stade.
([50]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([51]) Audition de Mme Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, du 19 juin 2023.
([52]) Audition de M. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, du 19 juillet 2023.
([53]) Lors de son audition du 29 juin 2023, Me Raphaël Kempf a détaillé les suites judiciaires des dossiers qu’il avait eu à connaître en tant qu’avocat de manifestants poursuivis pour des actes de violences lors des manifestations du printemps dernier : « J’ai été personnellement amené à défendre dix-neuf personnes interpellées pendant des manifestations et placées en garde à vue. Certaines ont été déférées devant le procureur de la République. Trois ont été déférées en comparution immédiate et relaxées par le tribunal ; l’honnêteté m’oblige à vous dire que le parquet a fait appel de ces décisions. Une autre a été renvoyée en justice et condamnée pour des faits de violences ; nous avons interjeté appel et elle reste donc présumée innocente. Une autre encore a été déférée mais elle est finalement défendue par l’une de mes consœurs, et je ne connais pas le résultat de la procédure. Une autre enfin a été renvoyée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais le parquet a abandonné les poursuites. Au total, sur dix-neuf personnes défendues, une seule a été condamnée et cette condamnation n’est pas définitive. »
([54]) Logiciel Cassiopée et casier judiciaire national.
([55]) Le questionnaire renseigné quotidiennement par les parquets généraux ne comporte pas cette ventilation.
([56]) Audition de Mme Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, du 19 juin 2023.
([57]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
([58]) Voir en ce sens l’audition de M. Alain Bauer, criminologue, du 6 juillet 2023, à propos des rapports entre l’État et les partenaires sociaux. M. Bauer y indique : « Il y a un enjeu particulier dans la structuration nationale de ce pays qui veut que l’État considère que toute revendication, négociation et dialogue passe par le rapport de force. J’ai longtemps travaillé avec Michel Rocard qui s’en désolait, mais une forme de culture d’État impose que l’on montre ses muscles d’abord et que l’on discute ensuite. L’État comme les organisations sociales, paysannes puis ouvrières, ont toujours considéré qu’il s’agissait du mode d’emploi. »
([59]) Voir en ce sens l’audition de Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([60]) Audition de M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II, du 18 juillet 2023.
([61]) Table ronde des organisations syndicales du 7 septembre 2023.
([62]) Ibid.
([63]) Ibid.
([64]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023. Le nombre de treize manifestations inclut l’ensemble des journées de mobilisation contre le projet de réforme des régimes de retraite depuis le 19 janvier 2023, date du lancement du mouvement par l’intersyndicale.
([65]) Table ronde des organisations syndicales du 7 septembre 2023.
([66]) Ibid.
([67]) Ibid.
([68]) Ibid.
([69]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([70]) Audition de M. Christophe Bourseiller, essayiste, du 29 juin 2023.
([71]) Les « autonomes » sont une mouvance de l’ultragauche antiautoritaire inspirée par l’œuvre théorique de Guy Debord, auteur des Thèses sur l’internationale situationniste et son temps publiées en en 1972.
([72]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([73]) Table ronde des organisations syndicales du 7 septembre 2023.
([74]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([75]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([76]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([77]) Réponse au questionnaire adressé à la direction générale de la police nationale.
([78]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([79]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([80]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([81]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023.
([82]) Table ronde des organisations syndicales du 7 septembre 2023.
([83]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial.
([84]) Voir en ce sens l’audition de Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([85]) Réponse au questionnaire adressé à la direction générale de la police nationale.
([86]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([87]) M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II et auteur de l’ouvrage Le vertige de l’émeute, indique au cours de son audition du 19 juillet 2023 : « Si le recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution entraîne des débordements soudainement plus massifs, c’est parce qu’il est vécu comme un pur déni de démocratie. C’est l’expression d’une colère claire à l’encontre du monde dans lequel on est tenu de vivre, et de la sphère politique. Ces deux motivations doivent être considérées. On ne peut pas reléguer le recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution au rang de simple prétexte ! »
([88]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([89]) Les « casserolades » ont pu symboliser ces actions subites qui surgissaient à l’occasion de déplacements sur le terrain de membres de l’exécutif.
([90]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial et audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([91]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial.
([92]) Audition de M. Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, du 6 juillet 2023.
([93]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([94]) Ibid.
([95]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial.
([96]) Ibid.
([97]) Audition de M. Alain Bauer, criminologue, du 6 juillet 2023.
([98]) Réponses au questionnaire adressé à MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes et auteurs de L’affrontement qui vient, de l’éco-résistance à l’éco-terrorisme ?.
([99]) Audition du général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, du 30 mai 2023.
([100]) Audition de M. Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, du 30 mai 2023.
([101]) Au procès commencé devant le tribunal judiciaire de Niort le 8 septembre 2023 ont comparu neuf personnes poursuivies pour « organisation d’une manifestation interdite ». Il devrait se prolonger le 28 novembre 2023.
([102]) Une retenue de substitution désigne un ouvrage artificiel destiné à substituer des volumes d’eau prélevés à l’étiage des sources hydrologiques par des volumes prélevés en période de hautes eaux. En pratique, la retenue de substitution permet de stocker de l’eau en hiver, en prélevant dans les rivières ou dans les nappes, afin de l’utiliser pour l’irrigation au printemps et en été. L’équipement d’une réserve de substitution comporte ordinairement une cuve, une station de pompage, un réseau d’alimentation et un réseau de distribution. On parle de « bassine » ou « mégabassine » dans le Marais poitevin suivant l’importance du dispositif de stockage.
([103]) Réponses au questionnaire adressé le 31 août 2023, préalablement à la visite d’une délégation de la commission d’enquête dans les Deux-Sèvres.
([104]) Audition conjointe des maire de Sainte-Soline et de Vanzay ainsi que du président de la coopérative de l’eau lors du déplacement dans les Deux-Sèvres d’une délégation de la commission d’enquête, le 6 septembre 2023.
([105]) Le protocole d’accord a été alors paraphé par la préfète des Deux-Sèvres, les représentants des collectivités territoriales (région, département et communes concernées), le président de la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres, le président de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Sèvres-Niortaise Marais Poitevin, le président de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, le président de Deux-Sèvres environnement, le président du parc naturel régional du Marais poitevin, le représentant de la Coordination pour la défense du Marais poitevin et le président du Collectif d’Uxellois pour le respect de l’environnement sur leur territoire (CURET). Le texte énonce des engagements et des objectifs quant à l’usage et au partage de la ressource ; il planifie la réalisation d’un certain nombre d’équipements. On notera que, d’après les représentants de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres rencontrés à l’occasion du déplacement sur les lieux d’une délégation de la commission d’enquête, le 6 septembre 2023, les représentants de Bassines Non merci ! ont quitté la table des négociations avant la signature du protocole.
([106]) Conjointement pris par les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne, l’arrêté du 23 octobre 2017 autorise la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres à construire dix-neuf réserves de substitution sur le territoire de plusieurs communes du bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon, parmi lesquelles Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon. L’arrêté modificatif du 20 juillet 2020 réduit le volume de stockage autorisé et ramène à seize le nombre des réserves à édifier. Cette modification résulte de la concertation entre des associations de défense de l’environnement, les représentants des irrigants et les services de l’État ayant abouti à la signature du protocole d’accord précité du 18 décembre 2018.
([107]) Auditions organisées lors du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([108]) Les faits commis à l’occasion de la manifestation du 21 septembre 2021 ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Niort le 6 janvier 2023.
([109]) Réponses au questionnaire adressé en vue du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([110]) Audition de M. Julien Le Guet, Mme Anne-Morwenn Pastier, Mme Lucile Richard, M. Jérôme Graefe et M. Jérémie Fougerat, collectif Bassines non merci !, du 27 septembre 2023.
([111]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023.
([112]) Audition des représentants de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres lors du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([113]) Selon les estimations respectives de la préfecture des Deux-Sèvres et des organisateurs.
([114]) Parmi les participants identifiés à ce rassemblement interdit figuraient notamment : les eurodéputés écologistes Yannick Jadot et Benoît Biteau (Verts/Alliance libre européenne), les députées Sandrine Rousseau et Lisa Belluco (Écologiste – NUPES) et la députée Manon Meunier (La France insoumise – Nouvelle Union Populaire écologique et sociale).
([115]) Soit 1 700 militaires disposant au sol de nombreux véhicules et bénéficiant de l’appui de six hélicoptères.
([116]) Réponses au questionnaire adressé à Mme Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres, en vue du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([117]) Selon le bilan du collectif Bassines non merci ! cité par Juliette Geay, Sarah D’Hers, Paul Sertillanges et Favien Groyer, « Manifestation anti-bassines : ce qu’il faut retenir du rassemblement dans les Deux-Sèvres », France Bleu, 29 octobre 2023.
([118]) Réponses au questionnaire adressé en vue du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([119]) Audition des élus locaux et des représentants de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres lors du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([120]) Le premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure dispose que sont « soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Les organisateurs d’une manifestation non déclarée s’exposent à une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, comme le prévoit l’article 431-9 du code pénal.
([121]) Le tract informant de la tenue d’un rassemblement dans le Poitou-Charentes le 25 mars 2023 ne comporte que la mention de « + de 150 organisations, associations et syndicats » qui s’associeraient à l’appel à manifester. Le tract renvoyait à une liste sur le site internet des organisateurs. Dans un courrier au président de la commission d’enquête daté du 10 octobre 2023, le président de la Ligue des droits de l’homme a informé la commission des faits suivants : « […] si deux des sections locales de la LDH avaient soutenu les rassemblements prévus les 24 et 26 mars, c’était avant que les interdictions de manifester n’aient été décidées. Ensuite, le comité régional Poitou-Charentes de l’association n’a appelé qu’à un rassemblement dans la commune de Melle, rassemblement déclaré qui n’a pas été interdit et au cours duquel des militants de l’association ont simplement tenu un stand ».
([122]) Réponses au questionnaire précité adressé à Mme Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.
([123]) Communiqué de presse figurant sur le site de la Confédération paysanne : « Bassines –Réaction des organisateurs.trices de la mobilisation du 25 mars à l’interdiction préfectorale de manifester – « Bassines- Nous manifesterons bien le 25 mars ! ».
([124]) Arrêté du 17 mars 2023 portant interdiction de manifestation et d’attroupement sur les communes de Mauzé-sur-le-mignon, Le Bourdet, Mauré, Epannes, Prin-Deyrançon, La Rochénard, Val du Mignon, et sur les communes de Sainte-Soline, Lezay, Vançais, Rom, Messé, Saint Coutant, Clussais La Pommeraie, Pers, Caunay et Vanzay du 24 mars 2023 (20 heures) au 26 mars (20 heures).
([125]) Audition précitée du collectif Bassines non merci ! du 27 septembre 2023.
([126]) Référé-liberté déposé par la Confédération paysanne, l’Union départementale CGT 79 et Solidaires 79, ainsi que la Ligue des droits de l’homme (LDH). Dans un courrier en date du 10 octobre 2023 adressé au président de la commission d’enquête, le président de la Ligue des droits de l’homme a tenu à préciser : « […] ce sont les seules dispositions visant le transport d’armes par destinations qui ont été attaquées par la LDH, dans la mesure où un tel arrêté, combiné à des réquisitions du parquet permettant la fouille des véhicules sur une zone de plus de 30 km, laissait la porte ouverte à l’arbitraire des agents pour apprécier ce qui pouvait être considéré ou non comme une arme. À telle enseigne que des observateurs se sont fait confisquer leur casque ou leurs lunettes de protection, ainsi que le rapport le détaille. »
([127]) Arrêté contesté devant le juge administratif par la Confédération paysanne et Solidaires 79.
([128]) Réponses aux questionnaires adressés en vue du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([129]) Service départemental du renseignement territorial (SDRT).
([130]) Bassines non merci !
([131]) Réponses au questionnaire adressé aux services de police, de gendarmerie et du service départemental du renseignement territorial des Deux-Sèvres.
([132]) Audition du général Samuel Dubuis, commandant la région de gendarmerie Nouvelle Aquitaine et la zone de sécurité Sud-ouest et du colonel Ludovic Vestieu, commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres lors du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([133]) Audition précitée du collectif Bassines non merci ! du 27 septembre 2023.
([134]) Ibid.
([135]) Audition précitée du général Samuel Dubuis et du colonel Ludovic Vestieu, le 6 septembre 2023.
([136]) Ibid.
([137]) Rencontre avec MM. Julien Chassin, maire de Sainte-Soline, et François Brossard, maire de Vanzay, lors du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à Niort, le 6 septembre 2023.
([138]) Selon le maire de Vanzay, une rencontre aurait été organisée à la mairie avec les responsables du camp de base avec lesquels il avait été mis en relation afin de mettre en garde contre tout débordement sur le territoire communal.
([139]) Réponses au questionnaire précité adressé à Mme Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.
([140]) Ibid.
([141]) Audition précitée du général Samuel Dubuis et du colonel Ludovic Vestieu, le 6 septembre 2023.
([142]) Audition de M. Julien Le Guet, Mme Anne-Morwenn Pastier, Mme Lucile Richard, M. Jérôme Graefe et M. Jérémie Fougerat, collectif Bassines non merci !, du 27 septembre 2023.
([143]) https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/quelques-lecons-de-sainte-soline.
([144]) Interrogés dans le cadre du questionnaire adressé préalablement à l’audition pour laquelle ses représentants étaient convoqués et à laquelle ils ont fait le choix de ne pas déférer, le mouvement Les Soulèvements de la Terre n’a pas apporté d’éclaircissement sur le sens de cette comparaison dans les éléments écrits envoyés au rapporteur.
([145]) https://bassinesnonmerci.fr/index.php/2023/04/25/a-celles-et-ceux-qui-ont-marche-a-ste-soline.
([146]) « Sainte Soline, 24-26 mars 2023, Empêcher l’accès à la Bassine quel qu’en soit le coût humain », rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, juillet 2023, pp. 105-106. Le rapport contient des captures d’écran d’une vidéo permettant d’identifier parmi les élus participant à une « chaine des manifestants » les députés Clémence Guettée, Murielle Lepvraud, Marianne Maximi et René Pilato.
([147]) Audition de Mme Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts (EELV) du 7 septembre 2023.
([148]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial.
([149]) Rencontre précitée avec les maires de Sainte-Soline et Vanzay.
([150]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial.
([151]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023.
([152]) Réponses au questionnaire adressé au tribunal judiciaire de Niort en vue du déplacement d’une délégation de la commission d’enquête, le 6 septembre 2023.
([153]) Réponses au questionnaire précité adressé à Mme Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.
([154]) Audition de M. Julien Le Guet, Mme Anne-Morwenn Pastier, Mme Lucile Richard, M. Jérôme Graefe et M. Jérémie Fougerat, collectif Bassines non merci !, du 27 septembre 2023.
([155]) Communiqué de presse du 26 mars 2023 : « Première synthèse – Observations des 24-26 mars 2023 à Sainte-Soline »).
([156]) Complément d’enquête, « Manifs : la guerre est déclarée », émission du 6 avril 2023.
([157]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023. Le ministre de l’intérieur avait évoqué une mauvaise exécution des ordres dans les médias dès le lundi 27 mars sur la chaine France 5.
([158]) D’après les chiffres dont a fait état le ministre de l’intérieur devant la commission des lois de l’Assemblée nationale au cours de l’audition du 5 avril 2023 (n° 48), « [e]n réponse, la gendarmerie indique avoir utilisé 5 015 grenades lacrymogènes, 89 grenades de désencerclement et 40 dispositifs déflagrants. Le peloton motorisé d’intervention et d’interposition a procédé à 81 tirs de LBD (lanceur de balles de défense), dont deux non touchants ».
([159]) Réponses au questionnaire adressé au service central du renseignement territorial.
([160]) Rencontre précitée avec les maires de Sainte-Soline et Vanzay.
([161]) La « tortue romaine » désigne l’une des techniques de défense de l’armée romaine qui consiste à avancer en groupe dans une formation resserrée, entouré de protections destinées à constituer une sorte de carapace infranchissable.
([162]) Audition de M. Jules Ravel, street journaliste, du 19 juillet 2023.
([163]) Réponses au questionnaire précité adressé à Mme Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.
([164]) Ibid.
([165]) Ibid.
([166]) Dans sa réponse au questionnaire adressé par votre rapporteur, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a recensé le piétinement de 11 hectares d’orge, 94 hectares de blé, 25,5 hectares de colza et 2 hectares de prairies, ainsi que de terres non semées.
([167]) Suivant la remarque des officiers de la gendarmerie nationale rencontrés à Niort, si le nombre des blessés parmi les forces de l’ordre apparait inférieur à celui constaté à l’issue du rassemblement du 29 octobre, il s’avère que les effectifs engagés à Sainte-Soline ont subi des blessures bien plus graves.
([168]) Chiffres annoncés lors d’une conférence de presse tenue par les Soulèvements de la Terre à Melle, le 26 mars 2023. Repris par la Ligue des droits de l’Homme dans « Sainte Soline, 24-26 mars 2023, Empêcher l’accès à la Bassine quel qu’en soit le coût humain », rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, juillet 2023, p. 95.
([169]) D’après les éléments communiqués par le ministre de l’intérieur au cours de son audition devant la commission des lois de l’Assemblée nationale le 5 avril 2023 (n° 48), « treize véhicules du service départemental d’incendie et de secours ont été mobilisés, soit quarante et un sapeurs-pompiers, trois équipes médicales avec trois médecins de la gendarmerie nationale, cinq Smur, deux hélicoptères – un du Smur, un de la gendarmerie nationale ».
([170]) « Sainte Soline, 24-26 mars 2023, Empêcher l’accès à la Bassine quel qu’en soit le coût humain », Rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, juillet 2023, pp. 103-104.
([171]) Réponses au questionnaire précité adressé à Mme Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.
([172]) Audition de Mme Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts (EELV), du 7 septembre 2023.
([173]) Lors de son audition du 30 mai 2023, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Christian Rodriguez, souligne qu’une « majorité de faits résulte de l’action d’ultras, dans une logique d’opposition à ce qui symbolise l’autorité ou l’économie. On compte de plus en plus d’actions de ce type, ce que nous n’observions pas il y a dix ans ».
([174]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([175]) Direction générale de la sécurité intérieure, service central du renseignement territorial et direction du renseignement de la préfecture de police de Paris.
([176]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([177]) Contribution écrite remise par la direction générale de la sécurité intérieure à votre rapporteur.
([178]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([179]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([180]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([181]) Voir pp. 45-47 du présent rapport.
([182]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([183]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([184]) Il existe une frange extrême dont les membres sont surnommés « totos », en référence aux « autonomes ». Les « totos » adhèrent à une violence valant pour elle-même et non comme un simple moyen d’action, mais ils demeurent minoritaires au sein de la mouvance d’ultragauche.
([185]) Popularisé par Guy Debord dans les années 1960, le situationnisme correspond à une théorie politique et culturelle prônant la lutte révolutionnaire afin d’abolir l’État et le capitalisme dans une perspective autogestionnaire et libertaire.
([186]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([187]) Situé à Saint-Pétersbourg, le Palais d’Hiver abritait la résidence officielle des monarques russes entre 1732 et 1917. Devenue un symbole de la révolution bolchevique, sa prise d’assaut en octobre 1917 a mis fin au gouvernement provisoire d’Alexandre Kerenski.
([188]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeur de sociologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur de Violences politiques en France, du 5 juin 2023.
([189]) La fiche S consiste en une catégorie de mesures de recherches au sein du fichier des personnes recherchées (FPR). Elle concerne les personnes soupçonnées d’être porteuses de menaces à la sûreté de l’État, sans pour autant qu’elles aient commis un crime ou un délit.
([190]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, du 5 octobre 2023.
([191]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([192]) Audition du général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, du 30 mai 2023.
([193]) Thierry Vincent, « Dans la tête des black blocs », L’Observatoire, 2022.
([194]) Selon les informations communiquées par la direction du renseignement de la préfecture de police dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur.
([195]) Audition de M. Thierry Vincent, journaliste, du 26 juin 2023.
([196]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([197]) Dans sa contribution écrite remise à votre rapporteur, la DRPP indique que seuls deux ressortissants allemands et italiens, ainsi qu’un ressortissant brésilien, ont été interpellés et déférés à l’issue de la manifestation parisienne du 1er mai 2023.
([198]) Dans le prolongement des débordements survenus les 1er et 8 décembre 2018 ayant abouti au saccage de magasins sur les Champs-Élysées et à la vandalisation de l’Arc de Triomphe.
([199]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([200]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([201]) Ibid.
([202]) Ibid.
([203]) Ibid.
([204]) La part de ces contenus relatifs aux violences commises lors des manifestations n’est pas précisée.
([205]) Audition de M. Éric Garandeau, directeur des relations institutionnelles et affaires publiques France de TikTok, du 10 juillet 2023.
([206]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([207]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeur de sociologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur de Violences politiques en France, du 5 juin 2023.
([208]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([209]) Selon l’expression utilisée par M. Thierry Vincent dans son ouvrage Dans la tête des black blocs, p. 15.
([210]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeur de sociologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur de Violences politiques en France, du 5 juin 2023.
([211]) Ibid.
([212]) Audition de M. Thierry Vincent, journaliste, du 26 juin 2023.
([213]) Audition de M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II, auteur de l’ouvrage Le vertige de l’émeute, du 19 juillet 2023.
([214]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023.
([215]) Audition de M. Christophe Bourseiller, essayiste, auteur de Nouvelle histoire de l’ultragauche, du 29 juin 2023.
([216]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([217]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([218]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([219]) Lors de son audition du 1er juin 2023, M. Bertrand Chamoulaud a cependant indiqué que « des structures parviennent à coordonner des actions au niveau national » tout en précisant que « cela reste décousu ».
([220]) Audition de M. Serge Lasvignes, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, du 19 juillet 2023.
([221]) Lors de son audition du 27 septembre 2023, M. Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci !, a confirmé ce mode de fonctionnement : « Ceux qui veulent se rendre à la manifestation se débrouillent. C’est l’autogestion ».
([222]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([223]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([224]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([225]) Lors de son audition du 30 mai 2023, M. Frédéric Veaux a précisé les éléments suivants : « […] Localement, un certain nombre d’associations ont pignon sur rue, dans des zones géographiques où l’ultragauche est parfaitement implantée. Je prends peu de risques en citant la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine, le Limousin, le Tarn et Toulouse. Certains squats sont installés et presque officialisés à Grenoble ou à Dijon ; ils favorisent l’implantation de cette mouvance de l’ultragauche. Ces associations, eu égard à leur objet, sollicitent des subventions auprès des collectivités. Nous avons un exemple au niveau européen. Je me garderai de citer des noms dans ce format de publicité ».
([226]) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
([227]) Une en 2020, huit en 2021, douze en 2022 et huit entre janvier et septembre 2023.
([228]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([229]) Lors de son audition du 1er juin 2023, Mme Françoise Bilancini a insisté sur le rôle décisif de Facebook dans le « succès » du mouvement des Gilets jaunes à l’automne 2018 : « Sans Facebook, il n’y aurait pas eu les gilets jaunes. Ils se sont construits là-dessus. Ils ont ouvert des groupes Facebook par région pour fixer des rendez-vous à Paris. Le mouvement des gilets jaunes est très horizontal et n’aurait pas pu exister sans les réseaux sociaux – comme les convois de la liberté ».
([230]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([231]) Audition de M. Denis Jacob, délégué général du syndicat Alternative Police CFDT, du 20 juin 2023.
([232]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([233]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([234]) Audition du groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, du 13 juin 2023.
([235]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, du 5 octobre 2023.
([236]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([237]) Il faut rappeler que les services de renseignement français n’ont pas pour mission de surveiller l’activité et le fonctionnement des partis politiques, conformément à la circulaire ministérielle du 3 janvier 1995. Mme Françoise Bilancini se félicite ainsi de cette évolution, qui n’a souffert d’aucune exception au cours des trois dernières décennies : « […] en tant qu’ancienne des renseignements généraux, c’est un grand soulagement. Notre ligne est claire : nous ne travaillons pas sur la politique mais nous préparons toutes les actions de contestation […]. Les groupes qui nous occupent ne sont pas des partis, même pas des associations, mais des groupements de fait qui utilisent la violence avec un fond politique ». Exclu du champ d’étude des services de renseignement, le suivi des partis politiques ne saurait donc constituer un moyen, assumé ou détourné, afin d’observer les éventuelles relations existant entre ces derniers et l’ultragauche.
([238]) Audition de M. Thierry Vincent, journaliste, du 26 juin 2023.
([239]) Ibid.
([240]) Audition de M. Christophe Bourseiller, essayiste, du 29 juin 2023.
([241]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeur de sociologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([242]) Le tribunal correctionnel de Bordeaux est saisi de cette procédure qui a pris la forme d’une convocation par procès-verbal sous contrôle judiciaire (CPVCJ).
([243]) Audition de Mme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, du 7 septembre 2023.
([244]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([245]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([246]) Ibid.
([247]) Audition M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([248]) Contributions écrites remises à votre rapporteur.
([249]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([250]) L’article L. 712-2 du code de l’éducation prévoit que le président de l’université est seul responsable du maintien de l’ordre au sein des bâtiments universitaires. Il peut faire appel à la force publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
([251]) Assassinats de René Audran, haut fonctionnaire de la défense nationale, et de Georges Besse, président-directeur général de la régie Renault.
([252]) En outre, le coût du plan de renforcement de la sécurité du site s’élève à 700 000 euros, financés par les fonds propres de l’Université de Bordeaux. Les dégradations ont par ailleurs provoqué la rupture de son contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2024.
([253]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeur de sociologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([254]) Audition de MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes et auteurs de L’affrontement qui vient : de l’éco-résistance à l’éco-terrorisme ?, du 6 juillet 2023.
([255]) Ibid.
([256]) Ibid.
([257]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([258]) Selon une étude internationale publiée en septembre 2021 par la revue scientifique « The Lancet Planetary Health », 45 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans affirment que l’éco-anxiété affecte leur vie quotidienne.
([259]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, du 1er juin 2023.
([260]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([261]) Audition de M. Serge Lasvignes, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, du 19 juillet 2023.
([262]) Le journal Le Parisien en fait mention dans un article du 20 décembre 2022 : « Les Soulèvements de la Terre : révélations sur le fer de lance de l’écologie radicale en France ». Le média en ligne « Reporterre » a également commenté et publié cette note sur son site internet le 31 mars 2023.
([263]) Note du SCRT intitulée « Les Soulèvements de la Terre, vecteur de radicalité des luttes écologistes », novembre 2022.
([264]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047709318
([265]) 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
([266]) Le Conseil d’État indique avoir reçu plus de 10 000 requêtes tendant à l’annulation et à la suspension du décret du 21 juin 2023.
([267]) Conseil d’État, 11 août 2023, ordonnance n° 476385.
([268]) La position du rapporteur public ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par le Conseil d’État en novembre 2023.
([269]) « Le rapporteur public du Conseil d’Etat se prononce pour la dissolution des Soulèvements de la Terre », Le Monde, 27 octobre 2023.
([270]) Les Soulèvements de la Terre ont remis une contribution écrite à votre rapporteur, dans laquelle ils indiquent ne pas être en mesure de répondre à la quasi-intégralité des questions posées, arguant de procédures administratives et judiciaires en cours.
([271]) L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prévoit que la personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La requête à fin d’exercice des poursuites a été adressée à la procureure de la République de Paris le 5 octobre 2023.
([272]) Selon les éléments transmis par MM. Anthony Cortes et Sébastien dans leur contribution écrite remise à votre rapporteur, les Soulèvements de la Terre revendique près de 100 000 « adhérents » en 2023.
([273]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([274]) Audition de MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes, du 6 juillet 2023.
([275]) Audition de M. Christophe Bourseiller, essayiste, du 29 juin 2023.
([276]) Ibid.
([277]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([278]) Ibid.
([279]) Colin Robineau, « Pour une sociologie des écologistes radicaux. Quelques éléments programmatiques », 2020.
([280]) Lors de son audition du 1er juin 2023, M. Bertrand Chamoulaud, chef du service central du renseignement territorial, a également évoqué la dimension internationale de l’activisme écologiste radical, tout en nuançant sa portée concrète : « Concernant les liens avec l’extérieur, gardons-nous des fantasmes. Nos perturbateurs nationaux ont de quoi faire sans renfort extérieur. Mais il est de tradition d’aller côté espagnol, belge ou italien récupérer des troupes. Je ne saurais chiffrer précisément mais c’est de l’ordre de quelques centaines. Il y a ces connexions parce que des Français sont allés en Italie soutenir des causes. On s’est aperçu que des gens du département des Deux-Sèvres avaient participé à des actions contre Bayer-Monsanto à Villefranche-sur-Saône et que, en remerciement, ceux de Lyon s’étaient rendus dans les Deux-Sèvres. Avec Notre-Dame-des-Landes, ce sont les deux sites où se tiennent des réunions d’organisation et de structuration. »
([281]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([282]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([283]) https://twitter.com/lessoulevements/status/1699563860074672609
([284]) Note du SCRT intitulée « Les Soulèvements de la Terre, vecteur de radicalité des luttes écologistes », novembre 2022.
([285]) Ibid.
([286]) Ibid.
([287]) Audition de M. Christophe Bourseiller, essayiste, du 29 juin 2023.
([288]) Audition de MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes, du 6 juillet 2023.
([289]) Audition de M. Pierre Taïeb, membre de Dernière Rénovation, du 26 juin 2023.
([290]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([291]) Audition de Mme Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les-Verts, du 7 septembre 2023.
([292]) Audition de M. Bertrand Caltagirone, membre de Dernière Rénovation, du 26 juin 2023.
([293]) Audition de Mme Youlie Yamamoto, porte-parole de l’association Attac, du 11 juillet 2023.
([294]) Audition de M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II, du 19 juillet 2023.
([295]) Audition de MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes, du 6 juillet 2023.
([296]) Audition de Mme Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les-Verts, du 7 septembre 2023.
([297]) Ibid.
([298]) Audition de M. Bertrand Caltagirone, membre de Dernière Rénovation, du 26 juin 2023.
([299]) Audition de M. Claude Gruffat, député européen, du 7 septembre 2023.
([300]) Lors de son audition du 7 septembre 2023, M. David Cormand affirme ainsi : « J’appelle votre attention sur le concept de désobéissance civile. Par définition, c’est une proposition d’action militante qui sort du cadre de la loi. Mais, y compris en tant qu’élu et en tant que législateur, il faut entendre que c’est une façon de militer qui ne sort pas de l’arc républicain, dans la mesure où elle rejette la violence contre les personnes. »
([301]) Audition de M. Benoît Biteau, député européen, du 7 septembre 2023.
([302]) Henry David Thoreau, La désobéissance civile, 1849.
([303]) Audition de Mme Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac, du 11 juillet 2023.
([304]) Audition de M. Vincent Gay, secrétaire général d’Attac, du 11 juillet 2023.
([305]) Lors de son audition du 11 juillet 2023, Mme Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac, explique ce positionnement : « Nous sommes convaincus qu’il existe des urgences et un état de nécessité qui légitiment d’agir en dehors du cadre légal, pour transformer ce dernier et le mettre au service d’impératifs sociaux et écologiques, au service du bien commun. En l’état, l’ordre public qu’il faut protéger devrait d’abord concerner le vivant, les écosystèmes, les droits sociaux et la démocratie. »
([306]) Note du SCRT intitulée « Les Soulèvements de la Terre, vecteur de radicalité des luttes écologistes », novembre 2022.
([307]) Audition de M. Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci !, du 27 septembre 2023.
([308]) Audition de Mme Florence Marchal, membre de Dernière Rénovation, du 26 juin 2023.
([309]) Ibid.
([310]) Audition de M. Jérôme Graefe, membre de la Ligue des droits de l’homme, du 27 septembre 2023.
([311]) Lors de son audition le 27 septembre 2023, M. Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci !, affirme que « l’histoire de cette lutte est celle d’un blocage démocratique. C’est l’histoire de l’épuisement de tous les recours légaux et de toutes les formes d’action que vous qualifiez de pacifiques ».
([312]) L’article 132-75 du code pénal définit les armes par destination comme tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
([313]) Audition de M. Pierre Taïeb, membre de Dernière Rénovation, du 26 juin 2023.
([314]) Audition de M. Bertrand Caltagirone, membre de Dernière Rénovation, du 26 juin 2023.
([315]) Cette expression a été utilisée pour la première fois le 30 octobre 2022 par le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, à l’issue d’affrontements entre des manifestants et les forces de l’ordre à Sainte-Soline.
([316]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([317]) Audition de MM. Anthony Cortes et Sébastien Leurquin, journalistes, du 6 juillet 2023.
([318]) Ibid.
([319]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([320]) Audition de M. Christophe Castaner, ancien ministre de l’intérieur, du 10 juillet 2023.
([321]) Selon l’expression utilisée par M. Bertrand Chamoulaud, chef du SCRT, lors de son audition du 1er juin 2023.
([322]) Les « déter » correspondent à des manifestants dits « déterminés », non-affiliés à des groupuscules d’ultragauche et considérés par la police et la gendarmerie moins rompus aux techniques de l’action violente, ce qui facilite leur interpellation.
([323]) Audition de M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, du 30 mai 2023.
([324]) Audition de Mme Laure Beccuau, procureur de la République de Paris, du 19 juin 2023.
([325]) Contribution écrite remise à votre rapporteur.
([326]) À l’exception de deux individus précédemment condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2019 pour des infractions commises en marge du mouvement des « gilets jaunes » et d’un individu, mineur de 17 ans, déjà connu de la justice des mineurs.
([327]) Audition du général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, du 30 mai 2023.
([328]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([329]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du SCRT, du 1er juin 2023.
([330]) Ibid.
([331]) Audition de M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II, du 19 juillet 2023.
([332]) Audition de M. Alain Bauer, criminologue, du 6 juillet 2023.
([333]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([334]) Ibid.
([335]) Audition de Mme Françoise Bilancini, directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris, du 1er juin 2023.
([336]) Audition de M. Bertrand Chamoulaud, chef du SCRT, du 1er juin 2023.
([337]) Dans son ouvrage Psychologie des foules, Gustave Le Bon écrit ainsi que « la foule est toujours intellectuellement inférieure à l’homme isolé ».
([338]) Voir notamment le chapitre rédigé par Stephen Reicher intitulé The Psychology of Crowd Dynamics issu de l’ouvrage collectif Self and social identity publié en 2004 par Blackwell Publishing.
([339]) Audition de Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([340]) Ibid.
([341]) Audition du groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale du 13 juin 2023.
([342]) Audition de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, du 20 juin 2023.
([343]) Voir notamment son ouvrage L’homme et le sacré publié en 1942.
([344]) Audition de M. Romain Huët, maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Rennes II, du 19 juillet 2023.
([345]) Rapport n° 3789 de M. Jérôme Lambert en conclusion des travaux de la commission d’enquête, présidée par M. Jean-Michel Fauvergue, relative à l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines du maintien de l’ordre, Assemblée nationale, XVe législature, 20 janvier 2021.
([346]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ou « loi El Khomri ».
([347]) Audition de Me Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, le 29 juin 2023.
([348]) Table ronde d’avocats avec Me Arié Alimi, Me Claire Dujardin, présidente du Syndicat des avocats de France, et Me Raphaël Kempf, du 29 juin 2023.
([349]) Communiqué de presse consultable en ligne.
([350]) Circulaire du ministre de l’intérieur du 15 décembre 2021, NOR INTK2137104.
([351]) Pour des précisions sur les choix ayant présidé à l’élaboration du schéma national du maintien de l’ordre, voir l’audition de M. Christophe Castaner, ancien ministre de l’intérieur, du 10 juillet 2023.
([352]) Circulaire du ministre de l’intérieur du 15 décembre 2021, NOR INTK2137104.
([353]) Circulaire du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2020, NOR INTK2023917.
([354]) Conseil d’État, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et autres, décisions n° 444849, 445063 et 445365. La procédure devant le Conseil résulte de quatre recours en excès de pouvoir déposés respectivement par le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme ; la Confédération générale du Travail (CGT) et le Syndicat national des journalistes CGT ; l’Union syndicale solidaires, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture ; enfin, un particulier.
([355]) Le point 2.5 du schéma national du maintien de l’ordre prévoit : « En l’absence de risques de troubles à l’ordre public, le maintien à distance de la foule pour préserver l’intégrité physique des manifestants reste l’option privilégiée. En cas de menace ou de troubles à l’ordre public, l’adaptation au plus près du dispositif doit être immédiate et permettre l’interpellation des fauteurs de troubles, le respect du parcours et la préservation de la liberté de manifestation. » Le point 3.1.2 du schéma établit pour sa part qu’une « forte mobilité et réactivité des forces sont nécessaires afin de pouvoir mettre fin aux exactions et interpeller leurs auteurs ».
([356]) Audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, du 1er juin 2023.
([357]) Audition de M. Christophe Castaner, ancien ministre de l’intérieur, du 10 juillet 2023.
([358]) Audition de M. Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, du 6 juillet 2023.
([359]) Voir par exemple en ce sens l’audition de Mme Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du 5 juin 2023.
([360]) Audition de M. Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, du 6 juillet 2023.
([361]) Table ronde de syndicats de police, avec les représentants d’Alliance police nationale, Alternative police CFDT et UNSA Police, du 20 juin 2023.