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rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 07/03/2023 · 65 829 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (30 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (30)
  1. TITRE I — ER A
  2. Article 1er A
  3. Article 1er B
  4. Article 1er C
  5. Article 1er D
  6. Article 1er E (nouveau)
  7. Article 1er F (nouveau)
  8. Article 1er
  9. Article 2
  10. Article 3
  11. Article 3 bis (nouveau)
  12. Article 4
  13. Article 5
  14. Article 6
  15. Article 7
  16. Article 7 bis
  17. Article 7 ter
  18. Article 8
  19. TITRE II — MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
  20. Article 9 A
  21. Article 9
  22. Article 9 bis
  23. Article 9 ter
  24. Article 10
  25. TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
  26. Article 11
  27. Article 11 bis (nouveau)
  28. Article 11 ter (nouveau)
  29. Article 12
  30. Article 13

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi

relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites

nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

TITRE I ER A

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À

PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

(Division nouvelle)

TITRE IER

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES

LIÉES À LA CONSTRUCTION

DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Article 1er A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100-4 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

2° (Supprimé)Le troisième alinéa du III de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations poursuivies notamment par cette même loi. » ;

3° L’article L. 311-5-5 est abrogé ;.

4° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311-5-7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100-4 ou » sont supprimés.

Commenté [CAE1]: Amendement

CE647

Commenté [CAE2]: Amendements

CE150, CE228, CE315 et CE372

Commenté [CAE3]: Amendement

CE618

Article 1er B

(Supprimé)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

2° Le I de l’article L. 100-4 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 50 % à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l’horizon 2030 ; »

b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 ; »

3° L’article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1. » ;

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1. »

Commenté [CAE4]: Amendements

CE669, CE619, CE4, CE210, CE237,

CE371, CE433, CE516 et CE525

Article 1er C

Le 4° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ; Le mot : « diversification » est remplacé par le mot :

« décarbonation » ;

2° (Supprimé)Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte sur la construction de réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires à l’horizon 2050. Sont précisés les modes de financement, les moyens en termes de métiers et de compétences, l’effort de recherche et d’innovation en direction de la fermeture du cycle du combustible, les moyens en termes de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que, le cas échéant, le dimensionnement des installations de retraitement-recyclage et de stockage des déchets requis ; ».

Article 1er D

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur : Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf réacteurs supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d’électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l’horizon 2050, sur :

1° La situation du groupe Électricité de FranceEDF, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la Commenté [CAE5]: Amendement

CE668, CE620 et CE151

Commenté [CAE6]: Amendements

CE670, CE621 et CE152

Commenté [CAE7]: Amendement

CE518

Commenté [CAE8]: Amendement

CE595

Commenté [CAE9]: Amendement

CE181

Commenté [CAE10]: Amendement

CE90

revalorisation du combustible usé et sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets ;.

5° (nouveau) Le périmètre d’action et les moyens des commissions locales d’information.

Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires à ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.

Article 1er E (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire dans les trente prochaines années.

Article 1er F (nouveau)

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui explique son choix de construire des réacteurs pressurisés européens de deuxième génération pour les prochaines constructions de centrales nucléaires, au détriment d’autres générations.

TITRE IER

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES

LIÉES À LA CONSTRUCTION

DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Article 1er

I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des Commenté [CAE11]: Amendement

CE26

Commenté [CAE12]: Amendement

CE182

Commenté [CAE13]: Amendement

CE596

Commenté [CAE14]: Amendement

CE106

Commenté [CAE15]: Amendement

N°CE63

Commenté [CAE16]: Amendement

CE647

aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité.

I. – Le présent titre s’applique à la réalisation deaux projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° deà l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’exception des 4° et 5°, et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingtvingt-sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;

2° Il est situé à proximité immédiate ou dans le périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement ;

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée dans les vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables.Les projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont dédiés à un ou à plusieurs projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au I du présent article, ou à un ou à plusieurs réacteurs nucléaires existants, mentionnés au 1° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement.

Commenté [CAE17]: Amendement

CE632

Commenté [CAE18]: Amendement

CE632

Commenté [CAE19]: Amendements

CE623, CE212 et CE442

Commenté [CAE20]: Amendement

CE584

Commenté [CAE21]: Amendement

CE622

Commenté [CAE22]: Amendement

CE644 et sous-amendement CE663

III à V . – (Supprimés) Les projets de production d’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire mentionné au I du présent article.

IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d’implantation mentionnées au I du présent article.

V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l’objet d’une présentation devant le Parlement par le ministre chargé de l’énergie. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, en dispose.

Article 2

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire construction d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.

Commenté [CAE23]: Amendements

CE565, CE173, CE256 et CE537,

Commenté [CAE24]: Amendements

CE402 et CE536,

Commenté [CAE25]: Amendements

CE624 et CE535

Commenté [CAE26]: Amendement

CE585

Commenté [CAE27]: Amendement

CE585

Commenté [CAE28]: Amendement

CE633

Commenté [CAE29]: Amendement

CE643, CE124

Au sens du présent article, la construction d’un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité.

Lorsque, après postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article., la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet au chapitre III des titres IV, V et VI du livre I

er du code de l’urbanisme.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation construction d’un réacteur électronucléaire emporte vaut qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou informe l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune compétente de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan Commenté [CAE30]: Amendement

CE606, CE260

Commenté [CAE31]: Amendement

CE544

Commenté [CAE32]: Amendement

CE544

Commenté [CAE33]: Amendement

CE633

Commenté [CAE34]: Amendement

CE546

Commenté [CAE35]: Amendement

CE546

Commenté [CAE36]: Amendement

CE548

local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

Après réponse à ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du conformément au second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionné au premier alinéa du présent IImentionné à l’article L. 143-16 du même code, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa.

Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionné au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionné au premier alinéa du II du présent article mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné Commenté [CAE37]: Amendements

CE605 et CE519

Commenté [CAE38]: Amendement

CE549

Commenté [CAE39]: Amendement

CE547

Commenté [CAE40]: Amendement

CE547

Commenté [CAE41]: Amendement

CE547

Commenté [CAE42]: Amendement

CE550

Commenté [CAE43]: Amendement

CE551

Commenté [CAE44]: Amendement

CE551

Commenté [CAE45]: Amendement

CE553

au premier alinéa du II du présent article ou à la commune mentionnée au même premier alinéa, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures ou dans la mairie du territoire d’accueil du projet.

Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et des propositions du public est rendue publique dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au troisième alinéa du présent III.

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionné au premier alinéa du IImentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou devant le conseil municipal de la commune mentionnée au même premier alinéa. L’organe délibérant rend un avisCelui-ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.

Article 3

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conformeLes constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire Commenté [CAE46]: Amendement

CE648

Commenté [CAE47]: Amendement

CE552

Commenté [CAE48]: Amendement

CE555

Commenté [CAE49]: Amendement

CE555

Commenté [CAE50]: Amendement

CE590

mentionné à l’article 1er sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

L’autorité administrative Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. ElleIl détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa.

Le décret en Conseil d’État précité précise également :

1° La manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;

2° La manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;

Commenté [CAE51]: Amendement

CE591, CE571 et CE215

Commenté [CAE52]: Amendement

CE591, CE571 et CE215

Commenté [CAE53]: Amendement

CE590

Commenté [CAE54]: Amendement

CE572

Commenté [CAE55]: Amendement

CE603, CE573, CE376, CE384

3° Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;

4° Les personnes et les services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et de ces services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;

5° La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;

6° Les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée audit deuxième alinéa afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre I er du titre IV de la

deuxième partie du livre I

er du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;

Commenté [CAE56]: Amendement n°

CE574

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui dule fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

5° Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 au I du présent article de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant le celui du fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.

III. – (Supprimé)L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par au même article 194.

Commenté [CAE57]: Amendement

n°CE556

Commenté [CAE58]: Amendement

n°CE557

Commenté [CAE59]: Amendement

n°CE557

Commenté [CAE60]: Amendement n°

CE558

Commenté [CAE61]: Amendement n°

CE560

Commenté [CAE62]: Amendements

CE604, CE575, CE175, CE270, CE506 et

CE520

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par 'la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire.

Article 4

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléairele projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, et des équipements et des installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 181-1, L. 593-1 et L. 593-3 du code de l’environnement, est délivrée par décret en Conseil d’État, au regard vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du même code qui porte portant sur l’ensemble du de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre I er et de l’article

L. 593-9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d’impact comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 122-3 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593-2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets, radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222-4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542-1-2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181-14 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loiCette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.

Commenté [CAE63]: Amendement

CE529

Commenté [CAE64]: Amendement

CE649

Commenté [CAE65]: Amendement

CE545

Commenté [CAE66]: Amendements

CE637, CE652, CE128, CE507, CE511 et

CE530

Commenté [CAE67]: Amendement

CE612

Commenté [CAE68]: Amendement

CE613

Commenté [CAE69]: Amendement

CE614

Commenté [CAE70]: Amendements

CE638 et CE640

Commenté [CAE71]: Amendements

CE636 et CE639

Commenté [CAE72]: Amendement

CE654 et sous-amendement CE675

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent être exécutées constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi peuvent, à la demande de l’exploitant et à ses frais et risques, être exécutés à compter de la date de délivrance de à laquelle l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article. est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du I de l’article 3 de la présente loi ait été vérifiée par le ministre chargé de l’urbanisme et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l’enquête publique mentionnée au I du présent article. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 593-8 du même code.

III. – (Supprimé)Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils peuvent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Article 5

La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre IerLes constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du Commenté [CAE73]: Amendement

CE655

Commenté [CAE74]: Amendement

CE609

Commenté [CAE75]: Amendement

CE607

Commenté [CAE76]: Amendement

CE608

Commenté [CAE77]: Amendement

CE609

Commenté [CAE78]: Amendements

CE635, CE217, CE369 et CE531

Commenté [CAE79]: Amendements

CE634, CE508 et CE524

deuxième alinéa du I de l’article 2, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au même article 1er, ne sont pas soumis au chapitre I

er du titre II du livre I

er du code de

l’urbanisme.

À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre I

er du titre II du livre I

er du code de l’urbanisme, par le représentant

de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.

Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23.

Article 6

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité est, par dérogation à l’article L. 2124-2 du code général de la Commenté [CAS80]: Amendements

CE634, CE508 et CE524

Commenté [CAE81]: Amendement

CE626

Commenté [CAE82]: Amendement

CE626

propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124-1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :

1° La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;

2° Les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

3° Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;

4° Les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;

5° La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;

6° La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;

7° La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer et des fleuves ;

8° La préservation des espaces et des milieux mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;

9° La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

Article 7

I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les Commenté [CAE83]: Amendement

CE367

Commenté [CAE84]: Amendement

CE367

conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4,, dans les conditions prévues par le même code et notamment par les mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, y compris les installations ou aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.:

1° D’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

I bis. – (Supprimé)Les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.

II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 552-1 des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Article 7 bis

I. – Sans préjudice de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à un projet de réacteur électronucléaire, mentionnée à l’article 1

erer de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande de décision ou une partie de cette décision limite peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demandedemander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cette décision est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sursoit à statuer surseoir à statuer Commenté [CAE85]: Amendement

CE567

Commenté [CAE86]: Amendement

CE583

Commenté [CAE87]: Amendement

CE569

Commenté [CAE88]: Amendement

CE570

Commenté [CAE89]: Amendement

CE615 (Rect)

Commenté [CAE90]: Amendement

CE616 (Rect)

Commenté [CAE91]: Amendement

CE616 (Rect)

Commenté [CAE92]: Amendement

CE616 (Rect)

jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II. – (Non modifié) En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de la décision, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.

III. – (Supprimé)Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.

IV. – (Non modifié) Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de la décision mentionnée au I à compter de la publication de la présente loi.

Article 7 ter

(Supprimé)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de mutualiser au niveau national les recettes fiscales liées au foncier des nouvelles centrales nucléaires, dans la mesure où ces dernières bénéficieront d’une enveloppe spécifique nationalisée au titre de l’objectif « zéro artificialisation nette ».

Article 8

(Non modifié)

Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Commenté [CAE93]: Amendement

CE616 (Rect)

Commenté [CAE94]: Amendement

CE617 (Rect)

Commenté [CAE95]: Amendement

CE579, CE378 et CE522

TITRE II MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT

DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

Article 9 A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation.

Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels, les sujets budgétaires et financiers en garantissant un niveau de ressources suffisant et correspondant aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage, en s’appuyant sur les moyens des services internes du ministère chargé de la transition énergétique, un audit recensant les besoins prévisionnels en emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire pour faire face à la relance du nucléaire dans un contexte marqué par des aléas et des événements incertains.

Article 9

Les deux derniers alinéas de l’article L. 593-19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait, dont les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même premier alinéa, font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre I er et de l’article

L. 593-9, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de Commenté [CAE96]: Amendement

CE533 et sous-amendements CE683,

CE681, CE680, CE687 et CE679

Commenté [CAE97]: Amendement

CE625

Commenté [CAE98]: Amendements

CE627, CE664 et CE42

sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

« L’Autorité de sûreté nucléaireElle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593-14 et L. 593-15. »« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction du degré d’importance, d’une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593-14, ou d’une déclaration ou d’une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593-15. Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation nucléaire de base, mentionnée à l’article L. 593-2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, l’Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires mentionnées à l’article L. 593-10. »

Article 9 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changementdérèglement climatique et ses effets, » ;

b) (Supprimé)Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de la sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération pour la durée de vie prévisible de Commenté [CAE99]: Amendements

CE628 et CE350

Commenté [CAE100]: Amendement

CE592

Commenté [CAE101]: Amendement

CE629

Commenté [CAE102]: Amendement

CE642

Commenté [CAE103]: Amendements

561 et 630

l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changementdérèglement climatique et ses effets, » ;

b) (Supprimé)Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, la démonstration de la sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

II. – (Supprimé)Le deuxième alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité ».

Article 9 ter

(Supprimé)

I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base définie à l’article L. 593-2 du code de l’environnement et ayant été autorisée en application de l’article L. 593-7 du même code, lorsqu’ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593-11 dudit code et qu’ils sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 593-14 du même code ou décidée en application de l’article L. 593-15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

II. – Les constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Commenté [CAE104]: Amendement

CE661

Commenté [CAE105]: Amendements

CE561 et CE630

Commenté [CAE106]: Amendements

CE667, CE374 et CE523

Commenté [CAE107]: Amendements

CE631, CE308, CE336 et CE496

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.

Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis au même article L. 593-15, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux ainsi que les modalités d’application du présent article.

III. – Le II de l’article 3 de la présente loi est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I du présent article. Par dérogation au 3° du II de l’article 3 de la présente loi, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.

IV. – Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

Article 10

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593-24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et, sauf en cas d’urgence, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593-26.

« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui-ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article Commenté [CAE108]: Amendement

CE562

L. 593-26.Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26, la déclaration prévue audit article L. 593-26 porte sur les seules opérations mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent article se substitue à celle prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 593-26.

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

II. – Après la référence : « L. 593-26 », la fin du I de l’article L. 596-11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593-24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. en application de l’article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l’exploitant en application de l’article L. 593-26 ou notifiée par décret à l’exploitant »

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 592-41 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229-10 et L. 557-58 » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots :

« membres de » ;

Commenté [CAE109]: Amendement

CE541

Commenté [CAE110]: Amendement

CE646

d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

1° bis (nouveau) L’article L. 592-42 est abrogé ;

1° ter (nouveau) L’article L. 592-43 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 593-4, les mots : « la fermeture »

sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

3° L’article L. 593-20 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Au 4° de l’article L. 596-4, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557-58 ». ;

5° (nouveau) L’article L. 596-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596-1. »

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451-2 » est remplacée par la référence : « L. 4451-4 ».

Commenté [CAE111]: Amendement

CE580

Commenté [CAE112]: Amendement

CE597

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par des articles L. 592-1-1 à L. 592-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-1-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire exerce des missions d’expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que des actions de sécurité civile en cas d’accident radiologique.

« Elle suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.

« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

« Art. L. 592-1-2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.

« Ces agents sont habilités à cet effet par l’autorité.

« Art. L. 592-1-3. – Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants avec l’autorité sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. » ;

2° L’article L. 592-12 est ainsi rédigé :

Commenté [CAE113]: Amendement

CE602 et sous-amendements CE689,

CE672, CE690, CE684

« Art. L. 592-12. – L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. » ;

3° Après le même article L. 592-12, il est inséré un article L. 592-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-12-1. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre I

er du livre III de la deuxième partie du

code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration ainsi que les modalités de fonctionnement et les moyens du comité sont définis par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation des agents de droit public et des agents de droit privé. » ;

4° Après l’article L. 592-13, il est inséré un article L. 592-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-13-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire définit dans son règlement intérieur des dispositions organisationnelles pour séparer le processus d’expertise des avis et des décisions délibérés par son collège. » ;

5° L’article L. 592-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans les domaines où elle mène des expertises ou de la recherche » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également apporter son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines d’expertise.

« L’Autorité de sûreté nucléaire peut requérir l’appui technique, pour l’exercice de ses expertises, des services de l’État compétents. » ;

6° L’article L. 592-31-1 est abrogé.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État, notamment sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2024.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les éventuels impacts du I sur le système de contrôle de radioprotection et de sûreté nucléaire, au regard des nouvelles prérogatives données à l’Autorité de sûreté nucléaire.

Article 11 ter (nouveau)

I. – Les contrats de travail des personnels en activité affectés à un emploi de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire exerçant les compétences nouvellement exercées par l’Autorité de sûreté nucléaire à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 bis sont transférés à l’État. Ces personnels sont affectés à cette même date, pour leur gestion administrative, à l’Autorité de sûreté nucléaire sans changement dans leur situation.

II. – Les salariés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire affectés ou rattachés pour leur gestion administrative à l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment ceux antérieurement mis à disposition de celle-ci qui, à la veille de la date prévue au I, sont titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, se voient proposer par l’Autorité de sûreté nucléaire, à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2025, un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils étaient titulaires, en application de l’article L. 1224-3 du code du travail et sous les réserves prévues au même article L. 1224-3.

Par dérogation audit article L. 1224-3, les salariés mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent opter, avant une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2025, pour la poursuite de leur contrat de travail de droit privé, moyennant l’établissement d’un avenant au contrat constatant la substitution de l’Autorité de sûreté nucléaire à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur.

Commenté [CAE114]: Amendement

CE610

Jusqu’à l’exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la veille de la date prévue au I. Les agents se trouvant en période probatoire à la date prévue au même I ne peuvent exercer le droit d’option qu’au terme de celle-ci.

Article 12

Le troisième alinéa de l’article L. 592-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi lesqu’au sein des membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Article 13

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12, les mots : « d’un an »

sont remplacés par les mots : « de deux trois ans » et le montant :

« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333-13-13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € »

est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333-13-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot :

« cinqsix » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant :

« 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :

« septdix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant :

« 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dixquinze » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

Commenté [CAE115]: Amendement

CE539

Commenté [CAE116]: Amendement

CE598

Commenté [CAE117]: Amendement

CE598

Commenté [CAE118]: Amendement

CE598

Commenté [CAE119]: Amendement

CE598

5° À l’article L. 1333-13-18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 1°, 8°, 9° et 12° ».