L’article 12, relatif au handicap, autorise le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à la transposition de la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. La loi du 11 février 2005 a posé les premiers jalons de cette exigence d’accessibilité mais elle l’a limitée aux services de communication en ligne du secteur public et des entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Afin de rendre la société plus inclusive et de faciliter l’embauche des personnes en situation de handicap, cette directive fixe les obligations que devront respecter les fabricants, importateurs et distributeurs de certains produits ou prestataires de services à compter du 28 juin 2025.
La transposition de la directive du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants nécessite d’adapter les congés familiaux. L’article 14 procède ainsi à des ajustements importants sur le maintien des droits acquis par les salariés avant la prise de congés, sur l’ouverture de ces congés à tous les salariés et sur le calcul d’ancienneté requise pour bénéficier d’un congé parental.
Enfin, l’article 24 soumet les pharmacies d’officine à une pénalité financière en cas de manquement à leur obligation de sérialisation des médicaments. C’est important pour lutter contre l’introduction de médicaments falsifiés dans les chaînes logistiques.
Notre groupe votera ce texte.
Mme Anne Bergantz (Dem). La primauté du droit de l’Union européenne s’applique uniquement aux domaines dans lesquels les États membres ont accepté de partager leur souveraineté : c’est le cas des sujets que nous allons aborder aujourd’hui.
J’appelle l’attention de la commission sur l’article 12, qui concerne les 12 millions de nos concitoyens en situation de handicap. L’accès aux équipements informatiques en libre-service ou grand public de ces personnes est inadapté : il faut y remédier. Le Gouvernement a déposé un amendement précisant un calendrier d’entrée en vigueur de ces dispositions. Je ne peux que vous inviter à le voter.
L’article 15 dispose que les employeurs transmettent aux salariés des informations sur la relation de travail. Nous devons réfléchir à sa mise en œuvre afin d’éviter qu’il n’entraîne des lourdeurs administratives supplémentaires.
Enfin, si nous souscrivons entièrement à l’article 24, nous nous devons de rappeler que la faiblesse du nombre d’officines aujourd’hui connectées au répertoire national de vérification des médicaments expose dangereusement la France à la contrefaçon de médicaments. Il faut changer cela.
S’agissant des autres articles, les logiques d’uniformisation et d’harmonisation semblent aller dans le bon sens. C’est pourquoi le groupe Démocrate votera cette loi.
M. Jérôme Guedj (SOC). Ce texte balaie des sujets qui mériteraient tous un débat parlementaire propre. Je m’arrêterai sur deux dispositions qui m’ont particulièrement interpellé.
L’article 12, relatif à l’accessibilité, procèdera donc à une transposition directe, sans passer par une ordonnance, comme cela était envisagé initialement. Or, l’accessibilité des sites numériques pose problème aux acteurs du secteur, qui disent ne pas avoir été associés à la transposition. De plus, l’article opère une surtransposition en intégrant des dispositions qui ne figuraient pas dans la directive alors même que, selon le Conseil national consultatif des personnes handicapées, les acteurs du secteur ne respectant pas les textes en vigueur, comme les lois de 2005 et de 2016, ne sont pas réellement sanctionnés ou dans des délais trop longs.
L’article 19 sur l’assouplissement des règles en matière de publicité pour la chirurgie esthétique est problématique dans la mesure où notre assemblée envisage de légiférer sur le rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont on sait que la chirurgie esthétique est un des leviers de croissance. Toute forme d’assouplissement sur cette question qui concerne singulièrement les jeunes pose question.
M. Paul Christophe (HOR). Ce projet de loi transpose – ou rend le droit français conforme à – six directives et six règlements que l’Union européenne a adoptés au cours des trois dernières années.
Dans le champ sanitaire et social, il réaffirme notamment le principe de l’accessibilité de certains produits et services en ligne aux personnes handicapées : sites internet ou bancaires, billetteries, livres numériques, e-commerce. Comme le demandaient les départements, les services d’aide sociale en France pourront par ailleurs être saisis de demandes de coopération entre pays européens en matière de responsabilité parentale.
Ce texte marque également une avancée importante pour le droit des travailleurs puisqu’il transpose une directive assurant une information complète des employés et garantissant l’accès au congé familial pour de nouvelles catégories de salariés. Le droit européen impose en effet aux États membres de faire en sorte que l’ensemble des travailleurs puissent prendre cinq jours ouvrables de congé aidant par an, au minimum.
Grâce à ces mesures, les parents et les proches aidants bénéficieront d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, comme vous l’indiquez dans le projet de rapport, les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé, ainsi que les salariés employés par des particuliers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, restent éligibles au seul congé de présence parentale, ce qui les exclut de l’application de la directive. Quelles dispositions législatives pourrions-nous proposer pour que ces deux catégories professionnelles bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des travailleurs ?
Enfin, ce texte comporte diverses dispositions de santé publique, notamment le renforcement des sanctions contre les officines qui ne respectent pas leurs obligations de sérialisation des médicaments et des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires ou aux dispositifs médicaux.
Ce texte comporte plusieurs mesures importantes, qui auront un impact direct sur la vie des Français. Il traduit l’ambition, réaffirmée ces dernières années, de renforcer les compétences européennes en matière sociale. Il nous rappelle également le rôle essentiel que l’Europe joue au quotidien dans la protection des citoyens, des patients, des travailleurs, ainsi que des consommateurs.
Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Dans le champ des affaires sociales, ce texte permet d’ouvrir un débat sur les sujets importants que sont la santé, le travail ou encore le handicap. Il vise à rendre certains produits et services en ligne plus accessibles aux personnes handicapées et pose la question d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, notamment pour les aidants.
Si nous saluons la volonté d’aligner la France sur la législation européenne en matière d’inclusivité, nous regrettons que ce texte n’ait pas cherché à aller au-delà du strict minimum. En effet, sur la parentalité, le temps de travail et l’accessibilité, il ne fait aucune proposition d’ampleur. Son propos n’est pas de définir une stratégie d’envergure, mais de mettre le plus vite possible la France en conformité avec le droit européen pour éviter une énième mise en demeure.
Des acteurs de terrain, comme le collectif Handicaps, regrettent de ne pas avoir été associés à cette transposition. C’est regrettable car l’expertise des collectifs représentant les personnes en situation de handicap est essentielle pour saisir les enjeux de l’accessibilité. Prenons l’exemple des handicaps visuels : proposer une alternative textuelle à l’image n’est pas une lubie, mais un moyen, pour les personnes malvoyantes, de devenir pleinement indépendantes sur internet. Ce n’est pas anodin à l’heure où tout – travailler, se distraire, faire des démarches administratives – se passe en ligne. Derrière la question de l’accessibilité numérique, celles de l’indépendance et de l’autonomie sont en jeu. Nos services publics se doivent d’être exemplaires.
M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). On nous explique que la transposition est une exigence constitutionnelle à laquelle nous ne saurions nous soustraire. J’estime pour ma part que le rôle du Parlement est de porter un jugement sur les textes que l’Union européenne lui demande de transposer. Je pense qu’à cette logique descendante, il faut préférer une logique de construction. Le Gouvernement rend peu de comptes sur les discussions qu’il mène au niveau européen, comme si nous lui avions accordé un blanc-seing. C’est un problème démocratique auquel il faudrait s’attaquer. Enfin, permettez-moi de trouver discutable l’éloge qui a été fait des vertus sociales du modèle européen.
Ce projet de loi, parce qu’il aborde des sujets variés, mériterait un travail parlementaire approfondi. Et nous contestons le recours, désormais habituel, aux ordonnances.
Je vois dans l’article 19, qui autorise la publicité pour la chirurgie esthétique, une forme d’ingérence tout à fait inacceptable. Les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap posent des problèmes que mes collègues ont déjà soulignés. S’agissant des aidants, il est temps de prendre en compte la détresse des familles sur lesquelles on fait peser ce qui devrait relever de la solidarité nationale. Les dispositions relatives au droit au congé sont très insuffisantes pour être efficaces.
Mme la présidente Fadila Khattabi. Nous commençons par l’examen des articles que la commission n’a pas délégués à d’autres commissions permanentes.
Article 12 : Transposition de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
Amendement AS53 du Gouvernement et sous-amendements AS65, AS66, AS67, AS68 ainsi qu’AS69 de la rapporteure et AS112 de Mme Astrid Panosyan-Bouvet.
Mme la rapporteure. L’amendement du Gouvernement est bienvenu puisqu’il permet au Parlement de connaître les modalités selon lesquelles les nouvelles exigences d’accessibilité seront mises en œuvre dans notre droit.
Le code de la consommation prévoira désormais qu’un certain nombre de produits et services, dont la liste sera précisée par décret, devront être accessibles aux personnes handicapées à compter du 28 juin 2025. Le contrôle du respect de ces obligations sera effectué par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que par certaines autorités spécialisées, en fonction des segments de marché concernés.
Outre des dispositions spécifiques au secteur bancaire et à celui des transports, l’accès aux livres numériques fait l’objet d’un article dans la loi du 11 février 2005 et sera contrôlé par les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Les nouvelles obligations en matière de fourniture de service entreront en vigueur au plus tard au 28 juin 2027 s’agissant de l’accessibilité de la réception des communications d’urgence vers le 112. Les autres obligations entreront en vigueur au plus tard le 28 juin 2030 pour les contrats de services en cours.
S’agissant des mesures transitoires, la durée de vie économiquement utile des terminaux en libre-service est fixée à un maximum de quinze ans à compter de leur mise en service, soit cinq ans de moins que le maximum prévu par la directive.
Enfin, une habilitation à légiférer par ordonnance subsiste. Elle est justifiée par le fait que des concertations sont en cours au sujet du renforcement des sanctions pour non-respect des obligations prévues par la loi de 2005 en matière d’accès aux services de communication au public et de services téléphoniques. Sera également mise en place, dans ce cadre, une solution d’accessibilité téléphonique universelle, conformément aux recommandations de la mission de préfiguration à ce sujet.
L’amendement du Gouvernement est équilibré et constitue une réelle avancée pour l’accès des personnes en situation de handicap à un ensemble de produits et de services du quotidien. Les sous-amendements AS65 à AS69 visent à améliorer sa rédaction ; je vous invite à les adopter.
Mme Astrid Panosyan-Bouvet (RE). À ce jour, 97 % des sites internet, dont une grande partie des sites publics comme celui du chèque emploi-service universel (Cesu) ou de Légifrance, sont inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Ce sont près de 12 millions de nos concitoyens, un Français sur cinq et notamment 1 700 000 personnes aveugles et malvoyantes, qui sont quotidiennement privés de leurs droits les plus élémentaires dans l’accomplissement de leurs démarches administratives, dans l’accès à l’information ou encore à la culture.
L’amendement du Gouvernement va dans le bon sens. Notre sous-amendement vise à préciser que le Gouvernement, dans le cadre de cette habilitation à légiférer par ordonnance, renforce effectivement le régime des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations prévues à l’article 47 de la loi de 2005, à savoir l’obligation d’affichage du degré d’accessibilité, mais également l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne. L’article 47 impose que les organismes concernés publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne. Mais il ne prévoit pas que ce schéma soit appliqué et que son défaut de mise en œuvre puisse être sanctionné. Or, cela doit être le cas, tant pour les sites privés que pour les sites publics, qui accusent un vrai retard.
Il est nécessaire de renforcer le régime des sanctions, mais aussi le contrôle de l’application de ces sanctions. L’Arcom, comme c’est prévu dans la réécriture de l’article 12 pour les services des éditeurs et des distributeurs de services, me paraît l’autorité la plus à même de remplir cette mission. Je remercie mes collègues, du groupe Renaissance et de l’opposition, qui ont signé ce sous-amendement transpartisan, inspiré par nos échanges avec la Fondation Valentin Haüy.
Mme la rapporteure. Votre sous-amendement précise que le renforcement du régime des sanctions, en matière d’accessibilité des services de communication au public en ligne, concernera bien les sites internet du service public. Je partage évidemment votre volonté de voir les règles d’accessibilité appliquées. Sur cette question, le Gouvernement demande au Parlement de l’autoriser à légiférer par ordonnance dans la mesure où des concertations sont nécessaires. Il a pris un engagement clair en faveur d’une meilleure application de la loi.
Votre sous-amendement paraît satisfait par le texte actuel, qui comprend les organismes publics. Je vous invite à le retirer afin de travailler avec le Gouvernement et, le cas échéant, de l’interpeller en séance publique. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Jérôme Guedj (SOC). On aurait pu mieux faire sur la question du handicap. Par exemple, on aurait pu étendre le périmètre des biens et des services visés par la directive, comme celui des entreprises concernées : la directive a retenu, pour définir les microentreprises, qui échapperont à ces obligations, le seuil de 2 millions de chiffre d’affaires. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées considère que ce seuil écarte un certain nombre d’acteurs qui auraient au moins pu être incités à se soumettre à ces obligations. Pour les terminaux bancaires, même si le délai d’accessibilité a été un peu raccourci, il paraît toujours injustifiable : quinze ans ! Il aurait fallu faire preuve de plus d’ambition dans la transposition de cette directive et y associer les acteurs du secteur.
Il manque un plan d’action, des délais précis, mais aussi des sanctions. On confie à l’Arcom le soin de repérer ceux qui ne respectent pas les obligations légales. Mais il aurait fallu aller plus loin en les sanctionnant.
Mme Marie-Charlotte Garin (Ecolo - NUPES). Je suis cosignataire du sous-amendement AS112 et je me félicite du travail transpartisan accompli sur cette question du handicap. Garantir l’accessibilité des sites publics n’est pas suffisant et il importe d’étendre cette obligation au privé. En 2017, on avait annoncé que les 250 démarches les plus utilisées par les Français seraient rendues accessibles à 80 % à la fin du quinquennat. Or, elles ne le sont qu’à 40 % aujourd’hui.
Il faut des instances de contrôle, mais surtout qu’elles aient les moyens de contrôler. C’est une question d’égalité, d’inclusion et d’accès aux droits. Le mouvement d’émancipation des personnes en situation de handicap dit toujours : « Rien pour nous sans nous. » Veillons à toujours associer les premières personnes concernées par ces questions !
Mme Astrid Panosyan-Bouvet (RE). Je maintiens mon amendement.
Mme la rapporteure. Monsieur Guedj, vous regrettez que la directive n’inclue pas les microentreprises. La question de la soutenabilité économique devait être prise en compte ; il nous a semblé que cette transposition ne devait pas entraîner une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.
S’agissant des délais, ceux que j’ai donnés, à savoir la date de 2025 ou un délai de quinze ans, sont vraiment la fourchette la plus haute.
Enfin, je suis d’accord avec vous quant à la nécessité des contrôles. Nous devons en discuter avec le Gouvernement si nous voulons atteindre notre objectif.
M. Thibault Bazin (LR). Le sous-amendement AS112 mériterait d’être voté par notre commission, quitte à être débattu en séance publique avec le Gouvernement. Nos échanges avec les représentants de la Fondation Valentin Haüy ont en effet montré qu’on est très loin des objectifs assignés. Cette transposition donne l’occasion de faire le point sur ces objectifs et sur les moyens que nous leur avons consacrés. Pour certaines organisations, ces obligations étaient peut-être disproportionnées. Mais il n’est pas acceptable que l’État, lui, n’ait pas montré l’exemple, en assurant l’accessibilité de ses sites nécessaires aux démarches du quotidien, comme ceux du Cesu ou de Légifrance. J’ajoute qu’avec le vieillissement de la population et la perte d’autonomie qui l’accompagne, de plus en plus de personnes auront des difficultés d’accès aux services publics en ligne.
Je voterai cet amendement parce qu’il va dans le bon sens et qu’il est temps d’agir : dix-sept ans se sont écoulés depuis la loi de 2005 !
Mme Fanta Berete (RE). J’ai signé cet amendement et je le voterai. Nous sommes tous sollicités par des parents d’enfant en situation de handicap ou par des associations. Des engagements ont été pris il y a quelques années mais nous sommes loin du but : je travaillais alors en entreprise et on parlait beaucoup, à cette époque, de l’insertion des personnes en situation de handicap. Il faut absolument accélérer : les délais sont trop longs et nous devons être exemplaires.
La question du vieillissement pose également des problèmes, dans une société de plus en plus numérique. Chacun doit pouvoir accéder à tous les services, et beaucoup plus rapidement.
M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je voterai également ce sous-amendement. La Défenseure des droits, comme ses prédécesseurs, a souligné la nécessité d’agir pour garantir l’accès de tous au numérique. Même si internet ne va pas forcément de pair avec l’accès aux droits, puisqu’il a aussi été vecteur d’une destruction des services publics locaux, il importe de travailler à l’accessibilité des services en ligne. Et si la puissance publique veut l’exiger d’autres acteurs, il faut qu’elle montre l’exemple. On ne peut pas prendre des dispositions qui concerneraient tout le monde, sauf elle.
Il importe d’accélérer le mouvement et je ne fais pas confiance au Gouvernement, a priori. Nous sommes là pour contrôler son action et pour prendre des décisions fermes, qui doivent s’appliquer. En l’occurrence, je ne comprendrais pas que nous ne le fassions pas, compte tenu du retard des dernières années. Je n’accepte pas l’argument selon lequel le Gouvernement devrait garder une marge de manœuvre pour transposer tranquillement.
Mme Joëlle Mélin (RN). Permettez-moi de rappeler que le cœur même de cette directive n’était pas de s’occuper des handicapés. Il s’agissait de réguler un marché qui représente plus de 30 milliards d’euros au niveau européen : celui des appareillages numériques – robots, intelligence artificielle – qui permettent de compenser un handicap ou une perte fonctionnelle. Il convenait pour nous de privilégier des entreprises françaises, au plus près des demandes et du traitement du handicap dans notre pays.
Quoi qu’il en soit, il importe de garantir une accessibilité maximale, ce qui suppose que la puissance publique s’implique et donne l’exemple. Nous voterons donc le sous-amendement de Mme Panosyan-Bouvet.
M. Jean-Carles Grelier (RE). Nous discutons de l’application des dispositions de la loi de 2005. Nous sommes en 2023 ! Dire qu’il y a urgence, comme l’a justement fait M. Bazin, c’est une litote. Le sous-amendement de Mme Panosyan-Bouvet n’impose pas à l’État d’aller plus vite que la musique ; il exerce la pression nécessaire et suffisante pour que les choses soient faites.
M. Nicolas Turquois (Dem). C’est l’élu local d’une très petite commune rurale qui vous parle. Nous avons dû adapter tous nos locaux pour les rendre accessibles aux personnes handicapées, même si cela ne concernait qu’un très petit nombre de personnes, alors que les services publics en ligne, qui concernent un nombre considérable de nos concitoyens, restent difficiles d’accès ! Ce sous-amendement va dans le bon sens et il faut le voter.
La commission adopte successivement les sous-amendements AS65, AS66, AS67, AS68, AS69 et AS112 ainsi que l’amendement AS53 sous-amendé. L’article 12 est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements AS50 et AS51 tombent.
Article 14 : Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS56 de la rapporteure.
Amendement AS52 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Cet amendement vise à transposer l’article 9 de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, en allant jusqu’au bout. Nous demandons qu’un salarié parent d’un enfant dont l’âge n’excède pas huit ans au moment de la demande ainsi que les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée puissent bénéficier d’une formule souple de travail, notamment par un aménagement d’horaires individualisés, le recours au télétravail ou la réduction du temps de travail. L’employeur doit justifier par écrit son refus. Cette transcription nous paraîtrait beaucoup plus conforme à la directive européenne.
Mme la rapporteure. Je comprends votre intention mais je ne suis pas favorable à votre proposition pour deux raisons. Premièrement, la directive ne prévoit pas que parents et aidants puissent bénéficier de formules souples de travail mais simplement qu’ils puissent demander à en bénéficier ; votre amendement surtranspose l’article 9 de la directive. Deuxièmement, le droit français offre déjà aux aidants la possibilité de concilier leur activité professionnelle et leurs obligations familiales grâce au congé de présence parentale, au congé de solidarité familiale et au congé de proche aidant, lesquels peuvent être transformés en période d’activité à temps partiel ou être fractionnés.
M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Le texte ne consacre pas un nouveau droit. Il autorise simplement les intéressés à demander à bénéficier de modalités de travail plus souples. Autrement dit, la loi bavasse. J’ajoute que, jusqu’à une date récente, le congé de proche aidant n’était pas indemnisé. J’ai défendu une proposition de loi en 2018 visant à instaurer cette indemnisation, ce qui a commencé à débloquer la situation. Mais compte tenu du montant actuel, le congé n’est pas réellement mobilisable. Il y a encore fort à faire. Notre droit est très insuffisant. Nous faisons reposer sur les familles et les personnes aidantes ce qui devrait relever de la solidarité nationale.
Mme la rapporteure. La loi prévoit des formules souples de travail : la réduction de la durée du travail pour les besoins de la vie personnelle, l’aménagement d’horaires individualisés ou le recours au télétravail, lequel ne peut être refusé par l’employeur que de façon motivée. Par ailleurs, des accords collectifs facilitent la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et promeuvent l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail. Enfin, le salarié peut demander à l’employeur des aménagements. À mon sens, la législation française répond aux exigences européennes. Le dispositif que vous proposez s’articulerait imparfaitement avec les mécanismes existants, ce qui ne manquerait pas de nuire à la lisibilité et à l’intelligibilité du droit. Je vous invite à retirer l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15 : Transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS57 et AS58 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 15 modifié.
Article 16 : Application aux gens de mer et au personnel navigant de l’aéronautique civile de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS59 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Article 19 : Mise en conformité du droit français au droit européen en matière de publicité pour les installations de chirurgie esthétique
Amendement AS70 de Mme Laurence Cristol.
Mme la rapporteure. La chirurgie esthétique est de plus en plus plébiscitée par les jeunes, à qui l’on vend du rêve, et qui n’ont souvent aucunement conscience des risques associés à des interventions loin d’être anodines. Les jeunes sont une cible idéale pour les promoteurs de la chirurgie plastique ; ils sont réceptifs et faciles à atteindre, en particulier sur les réseaux sociaux. Ils manquent parfois d’estime de soi et développent une vision négative de leur corps. Il convient donc d’interdire aux installations de chirurgie esthétique de mener des activités promotionnelles à destination des mineurs.
Il faudrait, à mon sens, aller plus loin et réfléchir aux moyens de réguler la publicité informelle qui pullule sur les réseaux sociaux, notamment par le canal d’influenceurs au statut incertain. Je suivrai attentivement l’examen par la commission des affaires économiques de la proposition de loi de notre collègue Arthur Delaporte, qui poursuit précisément cet objectif.
M. Jérôme Guedj (SOC). Nous voterons cet amendement car il permet d’atténuer les inquiétudes interstitielles liées à la transposition de la directive. Le texte, dans sa version initiale, ne permettait de sanctionner que les communications commerciales déloyales ou attentatoires à la santé publique. Toute publicité en faveur de la chirurgie esthétique paraît problématique, d’autant que les jeunes sont les principaux consommateurs de ces pratiques.
Je me félicite que vous cibliez les mineurs mais je souhaiterais que l’on encadre davantage cette activité, ce qui pourrait effectivement être fait par la proposition de loi de notre collègue Arthur Delaporte. Cette problématique concerne plus largement la publicité en faveur de l’offre de soins – je pense aux centres de santé dentaire. On constate une financiarisation croissante de ces activités, qui peut porter préjudice aux personnes influençables ou fragiles. Si ce sujet ne pouvait être traité par la proposition de loi de M. Delaporte, peut-être devrions-nous l’aborder dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ou un projet de loi relatif à la santé publique. Il faut un meilleur encadrement de ces pratiques tout en se conformant à ce que nous impose – hélas – l’Union européenne. J’ajoute que le Royaume-Uni a interdit totalement la publicité pour la chirurgie esthétique.
M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je vois dans cette disposition une illustration du dogme de la liberté du marché, de la concurrence libre et non faussée sur lequel a reposé la construction européenne. Il s’agit de pouvoir commercer en tout domaine pour le profit. On nous demande d’élargir les possibilités de recours à la publicité, ce qui contribuera à faire entrer dans la sphère commerciale des services et des actes qui portent sur le corps humain. Il faut résister. Votre amendement encadre de ces pratiques, ce qui va dans le bon sens mais reste insuffisant. La chirurgie esthétique à but lucratif peut conduire à des formes de culpabilisation et d’addiction.
M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Nous voterons en faveur de l’amendement qui réduit – certes dans une faible mesure – le droit de faire du profit sur des normes sociales relatives au corps et à sa perception, réelle ou supposée. Ces impératifs sociaux ont fluctué au cours de l’histoire, ce qui justifie l’intervention politique. Il nous appartient de légiférer pour favoriser une évolution de la manière dont on perçoit et dont on accepte les corps. Cela étant, nous nous interrogeons sur les moyens et les contrôles prévus par les agences régionales de santé (ARS) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour veiller à l’application de cette disposition.
Mme Joëlle Mélin (RN). Nous traitons là d’un domaine frontière. La chirurgie plastique réparatrice, prise en charge par la sécurité sociale, s’inscrit dans un cadre médical classique. La chirurgie esthétique, quant à elle, reste une convenance personnelle, même si elle peut être justifiée par des attentes individuelles. Les chirurgiens esthétiques réparateurs ont un statut juridique particulier puisqu’ils sont soumis à une obligation de résultat. Les actes dont il est question ici relèvent du choix individuel ; ils sont proposés sur un marché concurrentiel que les textes européens s’emploient à ouvrir. Si on entrouvre cette porte, on risque de voir la concurrence se diffuser sous toutes les formes possibles. Nous comprenons les raisons qui vous conduisent à présenter cet amendement mais nous nous y opposerons.
M. Thibault Bazin (LR). Nos préoccupations en la matière rejoignent celles exprimées à propos de certains centres de santé qui sont le cadre de pratiques abusives et qui ne devraient pas pouvoir faire l’objet de publicité en ligne. L’enjeu ne réside pas seulement dans les moyens des ARS, des ordres professionnels et de la DGCCRF, car on assiste à une forme d’ubérisation de la médecine, singulièrement dans le domaine esthétique. Le professionnel n’est pas nécessairement l’auteur de la publicité. Parfois, une association fait appel à des cabinets de conseil, lesquels recourent à des sociétés de communication, ce qui conduit à un éparpillement des responsabilités. Nous devons adopter des mesures qui entrent non seulement dans le champ du code de la santé publique mais aussi dans celui du code de commerce, afin de faire face à des dérives préjudiciables à la santé de nos jeunes concitoyens.
Mme la rapporteure. Il me paraît essentiel que nous poursuivions cette réflexion. La proposition de loi de M. Delaporte pourrait être l’occasion d’un travail transpartisan afin d’encadrer au mieux ces pratiques.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 19 modifié.
Article 20 : Régime des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Amendement AS62 de Mme Laurence Cristol.
Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de réintroduire certains éléments diététiques pour nourrissons dans le monopole des officines pharmaceutiques. Il s’agit de corriger une erreur antérieure : en voulant actualiser le monopole des officines sur la distribution des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS), on a involontairement sorti du monopole des aliments diététiques pour nourrissons qui ne sont pas des DADFMS, notamment des laits à base d’hydrolysats. Ces aliments de régime n’ont pas vocation à se trouver en vente libre en grande surface.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS63 et AS64 de la rapporteure.
Amendement AS88 de Mme Laurence Cristol.
Mme la rapporteure. Cet amendement porte à deux ans la période transitoire préalable à la modification des circuits de distribution des DADFMS, en vertu des possibilités ouvertes par l’article 20. Lors de mes auditions, j’ai entendu les inquiétudes des patients, habitués aux circuits de distribution actuels. C’est le cas en particulier des patients atteints de maladies héréditaires du métabolisme, dont le régime alimentaire doit impérativement comporter des DADFMS, actuellement délivrées par des pharmacies à usage intérieur (PUI) – dans 80 % des cas, l’Ageps.
Les associations craignent qu’une décentralisation de la distribution des DADFMS – qui concernent environ 3 500 patients – ait des conséquences négatives sur la qualité, la variété des références, voire la prise en charge des malades. Les entreprises de la nutrition clinique ont également fait part de leur souhait d’être associées à la définition des nouveaux circuits de distribution. Il me semble impératif d’allonger la période transitoire à deux ans pour ménager le temps nécessaire à la concertation avec les parties prenantes. Cela permettra de déterminer les circuits les plus adaptés au bénéfice des patients.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
Article 21 : Adaptation du code du travail et du code de la santé publique à l’annexe VIII modifiée du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP)
La commission adopte l’article 21 non modifié.
Article 22 : Ratification de l’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux et ajustements rédactionnels
La commission adopte l’article 22 non modifié.
Article 23 : Ratification des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et désignation de l’autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de leurs accessoires et des produits de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745
Amendement AS60 de Mme Laurence Cristol.
Mme la rapporteure. Il s’agit ici de rendre plus opérationnel le mécanisme de prévention des ruptures d’approvisionnement en dispositifs médicaux, introduit par le Sénat qui a largement repris les dispositions votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Je partage totalement l’objectif des sénateurs. Les tensions que subit le marché des dispositifs médicaux peuvent avoir des conséquences importantes sur la prise en charge des patients. Nous devons mieux connaître et prévenir ces tensions.
L’amendement a été élaboré en concertation avec le Gouvernement et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui a travaillé sur cette question. Il en ressort que le caractère indispensable d’un dispositif médical – sur lequel est fondé le dispositif du Sénat – ne peut se définir à partir des seules caractéristiques intrinsèques au produit ; il est impératif de prendre également en compte le contexte. Par ailleurs, compte tenu de la forte hétérogénéité du secteur des dispositifs médicaux – qui englobe, par exemple, les lunettes et les prothèses de hanche –, certaines dispositions figurant à l’article 23 ne pourraient s’appliquer à l’ensemble des dispositifs – je pense notamment aux arrêts de commercialisation.
Pour ces raisons, il paraît opportun d’introduire plus de souplesse dans le texte afin de permettre l’adoption des mesures réglementaires adaptées à tel ou tel dispositif.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 23 modifié.
Article 24 : Pénalité financière pour non-respect des obligations de sérialisation par les pharmaciens d’officine
Amendement AS71 de Mme Laurence Cristol.
Mme la rapporteure. Cet amendement corrige une erreur de référence dans les modalités de recouvrement de la pénalité financière.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 24 modifié.
Article 24 bis (nouveau) : Suppression de certaines exemptions concernant le tabac à chauffer
Amendement AS61 de Mme Laurence Cristol.
Mme la rapporteure. Dans le prolongement des débats que nous avons eus sur le PLFSS, cet amendement vise à traiter le tabac à chauffer comme les autres produits du tabac puisque, quoi qu’en dise l’industrie, il est également mauvais pour la santé. Philip Morris, qui le commercialise en France, le présente comme un produit à moindre risque au motif que le tabac est chauffé et non brûlé. Cette affirmation est contestée par les études scientifiques, qui montrent que ce dispositif engendre du monoxyde de carbone, donc du goudron, comme les cigarettes classiques, et qu’il est conçu de manière à fournir des shoots de nicotine, qui créent la dépendance.
À rebours de la thèse de Philip Morris, qui le présente comme un produit de sortie du tabac, il semble bien que ce soit en fait un dispositif d’entrée dans le tabac. Il est donc nécessaire de le soumettre au même régime que les autres produits du tabac. Ce faisant, nous nous mettrions en conformité avec la directive européenne du 29 juin 2022, qui prévoit le retrait de certaines exemptions pour le tabac à chauffer.
Cet amendement vise ainsi à transposer dans le code de la santé publique les dispositions de cette directive en étendant au tabac à chauffer l’interdiction d’arôme caractérisant et en rendant obligatoire l’apposition des avertissements sanitaires combinés et du message d’information.
Nous pouvons nous féliciter d’être en synergie avec le droit européen, comme en témoignent les efforts que nous avons engagés dans le cadre du PLFSS.
La commission adopte l’amendement. L’article 24 bis est ainsi rédigé.
Mme la présidente Fadila Khattabi. Nous en venons aux articles dont l’examen a été délégué à d’autres commissions.
Article 1er (examen délégué) : Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l’inflation
La commission adopte successivement les amendements AS94, AS95 et AS96 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
Article 2 (examen délégué) : Désignation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle
La commission adopte l’amendement AS97 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 2 bis (examen délégué) : Application des règles de fonctionnement et du régime fiscal et social du plan d’épargne retraite individuel au produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle
La commission adopte l’amendement AS98 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 2 bis modifié.
Article 3 (examen délégué) : Mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité avec le code des assurances dans le cadre de l’article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
La commission adopte successivement les amendements AS99, AS100 et AS101 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Article 4 (examen délégué) : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2021/2118/UE du 24 novembre 2021 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
La commission adopte l’amendement AS102 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Article 4 bis (nouveau) (examen délégué) : Audition du directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination
La commission adopte l’amendement AS103 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
L’article 4 bis est ainsi rédigé.
Article 5 (examen délégué) : Mise en cohérence du droit national des titres avec le régime européen instauré par le règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués
La commission adopte successivement les amendements AS105, AS106 et AS104 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Article 5 bis (examen délégué) : Agrément préalable à l’exercice de la profession de prestataire de service sur actifs numériques
La commission adopte l’amendement AS107 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 5 bis modifié.
Article 6 (examen délégué) : Habilitation à légiférer pour assurer la mise en conformité du droit national avec le règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales
La commission adopte l’amendement AS108 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (examen délégué) : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2021/2101/UE du 24 novembre 2021 renforçant la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés
La commission adopte l’amendement AS109 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8 (examen délégué) : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises
La commission adopte successivement le sous-amendement AS111 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et l’amendement AS93, sous-amendé, du Gouvernement.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9 (examen délégué) : Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer une directive relative aux opérations transfrontalières des sociétés commerciales
La commission adopte l’amendement AS76 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 10 (examen délégué) : Élimination d’une sur-transposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés
La commission adopte successivement les amendements AS77, AS78, AS79, AS80, AS81, AS82, AS83, AS84, AS85 et AS86 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Article 11 (examen délégué) : Extension du mécanisme d’auto-apurement pour les opérateurs économiques sujets à une exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession
La commission adopte l’amendement AS87 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
Article 13 (examen délégué) : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures de transposition de la directive (UE) 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits
La commission adopte l’amendement AS110 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Article 17 (examen délégué) : Information des agents publics sur les règles essentielles relatives à leurs fonctions
La commission adopte l’article 17 non modifié.
Article 18 (examen délégué) : Information des praticiens hospitaliers sur les règles essentielles relatives à leurs fonctions
La commission adopte l’article 18 non modifié.
Article 25 (examen délégué) : Actualisation des fondements juridiques européens des demandes de coopération des services de l’aide sociale à l’enfance
La commission adopte l’article 25 non modifié.
Article 26 (examen délégué) : Transposition des nouvelles mesures obligatoires de la directive « Eurovignette » révisée en 2022 (modulation et majoration des péages) pour les véhicules de transport de marchandises et personnes
La commission adopte l’amendement AS89 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Puis elle adopte l’article 26 modifié.
Article 26 bis A (nouveau) (examen délégué) : Coordonner les compétences et les missions de l’Autorité de régulation des transports en matière de système européen de télépéage
La commission adopte l’amendement AS90 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
L’article 26 bis A est ainsi rédigé.
Article 26 bis (examen délégué) : Transposition des nouvelles mesures obligatoires de la directive « Eurovignette » révisée en 2022 (modulation et majoration des péages) dans l’ordonnance du 26 mai 2021 relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace
La commission adopte l’amendement AS91 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Puis elle adopte l’article 26 bis modifié.
Article 27 (examen délégué) : Correction d’erreurs matérielles pour assurer l’effectivité de la transposition de la directive du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires
La commission adopte l’article 27 non modifié.
Article 28 (examen délégué) : Transposition du règlement (UE) 2021/782 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
La commission adopte l’article 28 non modifié.
Article 29 (examen délégué) : Règles de cabotage entre le Royaume-Uni et l’Union européenne
La commission adopte l’article 29 non modifié.
Article 29 bis (nouveau) (examen délégué) : Compétence de l’Autorité de régulation des transports en matière de collecte automatisée des données
La commission adopte l’amendement AS92 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
L’article 29 bis est ainsi rédigé.
Article 30 (examen délégué) : Adaptation du code rural et de la pêche maritime pour assurer sa cohérence avec le nouveau plan stratégique national de la PAC : clarifications juridiques du statut d’autorités de gestion des régions en matière d’aides à l’installation et de la compétence réglementaire de FranceAgriMer
La commission adopte successivement les amendements AS73, AS74, AS72 et AS75 de la commission des affaires économiques.
Puis elle adopte l’article 30 modifié.
Article 31 (examen délégué) : Ratification de huit ordonnances de transpositions et d’adaptation du droit de l’Union européenne sur les questions agricoles
La commission adopte l’article 31 non modifié.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi figurant dans le document annexé au présent rapport.
Travaux de la commission des affaires économiques
Lors de sa réunion du mardi 17 janvier 2023, la commission des affaires économiques examine pour avis (avec délégation au fond) les articles 30 et 31 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n° 619) (M. Stéphane Travert, rapporteur) ([389]).
Mme Anne-Laurence Petel, présidente. Notre ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (Ddadue).
Cet instrument législatif est utilisé régulièrement pour adapter le droit national aux mesures figurant dans les règlements européens et transposer les directives. Sous la précédente législature, le Parlement avait eu à examiner un texte de ce type, devenu la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
Le présent projet de loi a été renvoyé au fond à la commission des affaires sociales. Compte tenu de la variété des sujets abordés, cette commission a décidé, en application de l’article 87, alinéa 2, du Règlement, de solliciter l’avis de quatre autres commissions : finances, lois, développement durable et affaires économiques. En ce qui nous concerne, nous bénéficions ainsi d’une délégation au fond pour les articles 30 et 31, constituant le titre IV du projet de loi.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Bien que techniques, les Ddadue n’en sont pas moins des textes importants et qui méritent toute notre attention. Ils sont essentiels pour assurer la conformité de notre droit au droit européen.
Les articles 30 et 31 traitent de questions agricoles.
L’article 30 apporte des clarifications juridiques en lien avec les nouvelles dispositions prévues dans le plan stratégique national (PSN) pour la politique agricole commune (PAC). Deux modifications principales sont prévues. Je m’attarderai un peu plus longuement sur la première mesure, la seconde étant d’ordre technique – il s’agit de préciser en droit le pouvoir réglementaire de FranceAgriMer.
La première mesure consiste à clarifier le rôle des régions en tant qu’autorités de gestion des aides à l’installation. Depuis le cadre financier pluriannuel 2014-2020, la réglementation européenne a évolué pour permettre aux États membres de déléguer la gestion des fonds européens aux régions. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) a acté cette évolution pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), mais la régionalisation est restée en partie inachevée, du fait d’un enchevêtrement de compétences entre l’État et les collectivités. Les transferts de moyens sont également jugés insuffisants. Concernant plus spécifiquement les aides à l’installation, directement concernées par l’article 30, le code rural et de la pêche maritime prévoit une gestion conjointe par le préfet de région et le conseil régional.
Dans le cadre de la nouvelle programmation de la PAC, entrée en vigueur le 1er janvier, la répartition des compétences a été clarifiée. La France a fait le choix de poursuivre la logique de décentralisation en confiant entièrement aux régions la charge de la gestion des aides non surfaciques. Ce choix est le fruit de discussions ouvertes dès 2018 par votre serviteur entre l’État et l’association Régions de France pour définir les nouvelles modalités de gestion du Feader. Une ordonnance prise sur le fondement de la précédente loi Ddadue a modifié la loi Maptam afin d’intégrer cette nouvelle clé de répartition dans notre droit. La loi de finances pour 2023 a également permis les transferts financiers et de personnels afférents. Les emplois budgétaires concernés et les crédits d’intervention afférents aux mesures s’élèvent à 100 millions d’euros.
Les régions auront désormais, pour peu qu’elles en fassent la demande, la pleine responsabilité de la gestion des aides à l’installation, dans les limites posées par le PSN et par les décrets prévoyant les règles d’éligibilité ainsi que les dépenses concernées. À l’exception de Mayotte et de Saint-Martin, l’ensemble des régions et collectivités qui pouvaient exercer cette compétence en ont fait la demande.
Cette décentralisation des aides à l’installation doit permettre d’accroître le renouvellement des générations dans le secteur agricole en offrant à chaque collectivité locale la possibilité de construire des dispositifs d’aide au démarrage adaptés aux besoins, par exemple ceux résultant de la pression foncière, de certaines spécificités géographiques et de la présence de filières particulières.
En l’état du droit, l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, qui traite des politiques d’installation, présente une incohérence avec la loi Maptam : l’article fait toujours mention de l’ancien cadre en vigueur, reposant sur la gestion conjointe du préfet de région et du président du conseil régional – ou, en Corse, le président du conseil exécutif. L’article 30 a précisément pour objet de remédier à cette incohérence.
Outre des mesures de coordination qui sont les bienvenues, les sénateurs ont adopté deux modifications importantes à l’article 30.
La première consiste à instaurer un bilan annuel des régions relatif à leur action en tant qu’autorités de gestion des aides à l’installation. Cette mesure est tout à fait pertinente. La responsabilisation des régions dans ce domaine doit s’accompagner d’un suivi national pour garantir la lisibilité et l’équité des aides octroyées.
La seconde vise à durcir les conditions de formation minimale pour prétendre aux aides à l’installation. Je ne suis pas tout à fait favorable à cette mesure, qui constitue un recul par rapport au PSN. Celui-ci prévoit que les bénéficiaires de la dotation jeunes agriculteurs (DJA) doivent présenter, au moment de l’installation, un niveau de diplôme et/ou d’expérience professionnelle défini régionalement, dans la limite de ce qui est prévu dans la définition du jeune agriculteur. Il est également possible pour le bénéficiaire d’acquérir progressivement ce niveau au cours de son installation, si l’autorité de gestion régionale en prévoit la possibilité.
Il a fallu de nombreux échanges, lors de l’élaboration du PSN, pour trouver cet équilibre, et l’approche retenue me paraît être la bonne. L’installation de jeunes agriculteurs est absolument essentielle, dans un contexte où 43 % des agriculteurs auront atteint l’âge de la retraite en 2030 – la commission se saisira d’ailleurs de cet enjeu lors des travaux autour du futur projet de loi d’orientation agricole. La modification souhaitée par le Sénat est susceptible de freiner les conditions d’accès à la DJA, alors que le renouvellement des générations est une des priorités de nos politiques agricoles. Je vous proposerai donc un amendement visant à supprimer cette disposition.
L’article 31, pour sa part, ratifie huit ordonnances qui modifient principalement le code rural et de la pêche maritime, mais aussi, dans une moindre mesure, le code général des impôts et, par coordination, le code de la consommation, le code de l’environnement et le code de la santé publique.
Ces ordonnances, prises entre 2015 et 2021, adaptent pour la plupart des règlements européens d’application directe. Le projet de rapport qui vous a été adressé présente les principales mesures contenues dans ces ordonnances.
La première d’entre elles, en date du 4 juin 2015, modifie, conformément au droit européen, le livre II du code rural et de la pêche maritime, en particulier ses dispositions relatives aux contrôles en matière de santé animale ou végétale.
Les quatre ordonnances suivantes ont été prises le 7 octobre 2015. La première transpose une directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime. La deuxième met en conformité les règles relatives aux signes d’identification et de qualité, notamment en introduisant la mention facultative « produit de montagne ». La troisième, relative aux produits de la vigne, a modifié le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code général des impôts afin d’adapter les régimes d’autorisation, de conditions de circulation, d’imposition fiscale et de contrôles en lien avec les produits de la vigne au regard du droit de l’Union européenne. La quatrième met en conformité le code rural et de la pêche maritime avec le règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Trois autres ordonnances sont ratifiées par l’article 31. Celle du 30 octobre 2019 a apporté plusieurs adaptations en lien avec le règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et le règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire. L’ordonnance du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage adapte notre droit au règlement européen de 2016 concernant l’élevage des animaux. Enfin, est également ratifiée l’ordonnance du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, qui adapte notre droit au règlement européen sur la santé animale.
Ces ratifications sont nécessaires pour assurer la sécurité juridique de notre droit et sa conformité au droit européen. Elles sont également très importantes pour l’agriculture française.
Mme Anne-Laurence Petel, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Éric Girardin (RE). Le 13 décembre dernier, le Sénat a adopté en première lecture ce texte, dont l’objet est de transposer six directives et de permettre l’application de six règlements européens concernant plusieurs domaines. Certaines de ces dispositions ont été rendues nécessaires par des mises en demeure et des contentieux.
Si le texte permet de nombreuses avancées dans le domaine social, sur le plan sanitaire ainsi que dans le secteur des transports, je souhaite mettre particulièrement en lumière ses apports en matière économique et financière. Il contient ainsi des dispositions renforçant la protection des consommateurs et des épargnants, notamment en rendant effective la portabilité des produits paneuropéens d’épargne retraite individuelle. Il précise également les règles applicables aux sociétés, en particulier celles en difficulté.
Enfin, et c’est la raison pour laquelle notre commission est saisie au fond, il prévoit des avancées en matière d’aides agricoles. Alors que la nouvelle programmation de la politique agricole commune est entrée en vigueur le 1er janvier, l’article 30 a pour objet de mettre en accord le droit français et la norme européenne s’agissant de l’octroi des aides. Les fonds versés au titre du Feader seront gérés par les régions, qui ont le statut d’autorités de gestion, tandis que les fonds européens agricoles de garantie sont pilotés par le directeur de FranceAgriMer, lequel dispose de la compétence réglementaire en matière de dépenses liées aux interventions sur les marchés. Ces deux aides sont particulièrement importantes puisqu’elles financent les piliers 1 et 2 de la PAC. Les aides à l’installation, en particulier, jouent un rôle déterminant. À cet égard, l’article 30 contient une disposition transitoire : les aides à l’installation octroyées au titre de la précédente programmation de la PAC resteront régies par les dispositions qui étaient en vigueur à la date de la publication de la loi. Cela permettra d’assurer dans de bonnes conditions l’application de cette réforme importante pour permettre l’installation des jeunes agriculteurs.
L’amendement du rapporteur Laurent Duplomb, adopté au Sénat, impose un bilan annuel, établi par chaque région puis consolidé par l’État, relatif à l’installation des jeunes agriculteurs. Ce mécanisme permet de responsabiliser les régions. La mesure est d’autant plus pertinente que, d’ici à 2030, 43 % des agriculteurs auront atteint l’âge de départ à la retraite. Le renouvellement des générations doit donc être l’un des objectifs majeurs de notre stratégie agricole.
Sur la base de ces constats, le groupe Renaissance soutiendra ce texte, ainsi que les amendements dont M. le rapporteur pour avis préconise l’adoption.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Les régions avaient déjà obtenu la gestion des aides du deuxième pilier, et elles demandaient également depuis plusieurs années celle des aides à l’installation. L’article 30 constitue une étape supplémentaire dans la décentralisation. C’est une bonne mesure.
L’objectif du rapport demandé par le Sénat est de s’assurer que la distribution des aides est équitable. En effet, de nombreux acteurs du monde agricole craignaient que les aides soient modulées, notamment en fonction de la couleur politique des régions. Lors de l’audition de Régions de France, nous avons demandé aux représentants de l’association leur sentiment sur ce point. Ils nous ont assurés de leur mobilisation.
M. Nicolas Meizonnet (RN). La France a été pendant des siècles une puissance agricole remarquable. L’élevage et les cultures ont façonné les territoires et ont aidé notre pays à se développer, tout en préservant les conditions de sa souveraineté alimentaire. Par ailleurs, contrairement à d’autres pays développés, la France a su conserver une agriculture familiale préservant l’équilibre entre productivité et respect de l’environnement.
Toutefois, ce modèle est en déclin depuis plusieurs décennies. La souffrance des agriculteurs est multifactorielle : manque de considération, prix d’achat bien trop faibles, concurrence déloyale de la part d’États étrangers – y compris de membres de l’Union européenne –, ou encore augmentation délirante du nombre de normes. La technocratique Union européenne, en cherchant à uniformiser les modèles agricoles, a instauré de nombreuses mesures nocives pour l’agriculture française. Cette verticalité est insupportable. Les directives de Bruxelles compliquent chaque jour la situation de nos agriculteurs.
L’agriculture française poursuit ainsi son déclin. D’ici à 2030, près d’un agriculteur sur deux aura pris sa retraite. L’agrandissement des exploitations et l’installation de jeunes agriculteurs ne permettront pas de compenser ces départs. Une situation aussi préoccupante exige d’opérer rapidement des changements majeurs.
En dépit de ce constat, le projet de loi nous semble aller dans le bon sens. Le développement et la décentralisation de l’aide aux jeunes agriculteurs souhaitant s’installer sont une bonne chose. Il est essentiel d’accompagner les installations.
On peut toutefois s’interroger sur la façon dont l’efficacité et la pertinence de ces aides sont mesurées. Il en va de même en ce qui concerne le soutien à la formation : s’il est nécessaire de soutenir les jeunes qui s’engagent dans des études poussées, il est également indispensable de tenir compte de tous ceux qui n’ont pas l’intention de suivre cette voie tout en souhaitant devenir exploitants agricoles.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Votre intervention illustre la défiance habituelle de votre formation politique envers la politique agricole commune et, de manière générale, envers l’Europe. Or la France reçoit 9 milliards d’euros à travers la politique agricole commune, ce qui n’est pas négligeable.
Cela dit, je suis d’accord avec vous sur un point : les articles 30 et 31 sont de bon sens. Je suis totalement favorable à ce que nous confiions aux régions davantage de responsabilités dans la gestion de proximité des aides à l’agriculture. Il faudra toutefois que l’État et les régions entretiennent un dialogue fécond, comme ils savent le faire, pour s’assurer de l’efficacité du dispositif.
Mme Mathilde Hignet (LFI-NUPES). Le projet de loi démontre encore une fois l’absence de considération du Gouvernement envers le débat parlementaire : de nombreux articles visent à recourir à des ordonnances pour transposer des directives européennes, alors que ces dispositions auront un impact très concret sur la vie des Français.
L’article 30 vise à mettre en cohérence notre droit avec la programmation de la PAC, notamment en matière de politique d’installation. Celle-ci n’est d’ailleurs pas à la hauteur des enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés pour ce qui est d’assurer l’avenir des paysans. À force de complications administratives, le parcours d’installation est devenu un parcours du combattant. Que dire, par ailleurs, de l’obligation de rembourser la DJA si au bout de cinq ans l’exploitant n’a pas atteint le Smic ? Cette disposition est d’autant plus injuste que les marchés sont fluctuants. En outre, la limite d’âge pour bénéficier de la DJA est fixée à 40 ans, ce qui ne prend pas en compte l’évolution de la société et le profil des néopaysans. Enfin, les projets agroécologiques ne sont pas suffisamment valorisés, alors que nous traversons une crise environnementale sans précédent.
Dans le monde agricole, les deux tiers des départs à la retraite ne sont pas remplacés. L’incitation ne suffira pas à remédier à l’ensemble des difficultés qui freinent l’installation. Les politiques foncières et commerciales doivent être revues si nous voulons vraiment voir augmenter le nombre de paysans.
En ce qui concerne le transfert de pouvoir à FranceAgriMer, nous sommes sceptiques.
La politique d’installation n’est pas à la hauteur. En outre, elle a été élaborée dans le cadre du plan stratégique national, sans vote du Parlement. Or l’avenir de nos paysans et notre souveraineté alimentaire en dépendent. Nous avons donc déposé un amendement visant à faire en sorte que le Gouvernement ne décide pas seul de son contenu. Nous devrons également discuter en profondeur de cette question à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation agricole.
L’article 31 a pour objet de ratifier des ordonnances qui, pour certaines, ont été prises il y a près de huit ans. Ce délai excessif constitue lui aussi un déni de démocratie et témoigne du mépris du Gouvernement envers notre institution.
Sur le fond, nous sommes en désaccord avec certaines de ces ordonnances. C’est le cas de celle relative à la suppression des quotas laitiers, que nous avons combattue car elle a profondément dérégulé le marché laitier et précarisé les producteurs.
Nous sommes donc opposés à ces articles tant sur le fond que sur la forme. Le Parlement n’est pas une machine à voter, mais un lieu où nous devrions pouvoir débattre véritablement des mesures qui touchent les Français.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Nous sommes justement ici pour débattre ! Par ailleurs, je trouve savoureux d’accuser le Gouvernement de ratifier des ordonnances qui datent de 2015, dont il n’est donc pas l’auteur. Cela dit, je trouve moi aussi que cette ratification arrive un peu tard.
Je suis d’accord avec vous en ce qui concerne la limite d’âge : du fait de l’évolution la société, certaines personnes ayant dépassé 40 ans peuvent souhaiter se reconvertir dans l’agriculture. Il faudra réfléchir à la question lors de l’examen du projet de loi d’orientation agricole, dont nous serons saisis dans les prochaines semaines.
Enfin, il n’y a pas de transfert de pouvoir à FranceAgriMer : le texte ne fait que clarifier juridiquement la situation actuelle.
M. Julien Dive (LR). Mon groupe se réjouit de la régionalisation des aides à l’installation des jeunes agriculteurs. Ainsi, le dispositif est plus adapté au terrain. Nous saluons également le travail des sénateurs Les Républicains, qui ont fait adopter une condition de formation minimale pour prétendre à ces aides. Le texte précise que la formation doit précéder l’installation, de manière à garantir un certain bagage technique et favoriser ainsi des installations durables. En effet, en matière d’installation, il importe de ne pas confondre vitesse et précipitation.
L’article 31 prévoit la ratification de huit ordonnances ayant principalement pour objet une adaptation technique du code rural et de la pêche maritime à divers règlements européens. Les députés Les Républicains déplorent l’examen trop tardif de ces textes et, de ce fait, leur caractère hétérogène, qui nuit à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire, bien que la France soit à l’initiative de plusieurs des dispositions européennes en question, dont elle tire d’ailleurs bénéfice – je pense aux mesures relatives aux indications géographiques, ou encore à l’encadrement plus strict de la production vitivinicole.
Nous appelons une nouvelle fois le Gouvernement à inscrire les projets de loi de ratification à l’ordre du jour dans des délais plus raisonnables. Il en va de la lisibilité des débats et du respect dû aux parlementaires. Il est à peine croyable que l’examen de certaines dispositions intervienne avec autant de retard : le véritable débat sur ces mesures, qui avait eu lieu au sein du Parlement européen, remonte parfois à plus de dix ans.
Si nous avons des réserves sur la forme, c’est sur le fond que nous sommes appelés à nous prononcer. Nous voterons donc en faveur de ces articles.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Moi aussi je trouve les délais de ratification parfois un peu longs : plus de huit ans après la publication de l’ordonnance, on est totalement hors contexte. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, je préfère me réjouir que nous ayons réussi à avancer avec les régions, auxquelles nous confions une responsabilité qu’elles demandaient depuis longtemps. Je suis sûr que ce travail de proximité permettra le renouvellement des générations et même l’augmentation du nombre d’agriculteurs, que nous souhaitons tous.
Mme Anne-Laure Babault (Dem). Le présent projet de loi vise à mettre en cohérence le droit national avec la nouvelle programmation de la PAC pour la période
2023-2027. Sans doute la plus ambitieuse en matière de transition écologique, elle permettra d’accompagner nos agriculteurs et nos territoires vers un modèle plus vertueux.
L’attribution aux régions de la compétence d’instruire les dossiers et du paiement des aides non surfaciques est une bonne chose : l’approche se fera ainsi au plus près des territoires. Nous devrons rester vigilants pour que ces mesures soient appliquées de façon égale sur le territoire national ; il ne faut pas créer de disparités.
J’appelle l’attention de la commission sur l’agriculture biologique : dans le cadre de l’examen, en 2023, du projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles, la question de l’adaptation de notre agriculture aux enjeux climatiques sera fondamentale. Il nous reviendra de veiller, lors de la coconstruction, à éviter les redondances entre nos dispositifs propres et ceux de la PAC ; la politique nationale et la politique européenne doivent être complémentaires.
Nous devrons notamment définir les objectifs que nous voulons atteindre en matière d’agriculture biologique, alors que le plan stratégique national adopté dans le cadre de la nouvelle PAC prévoit 18 % de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique d’ici à 2027. Cette ambition est loin de celles des différents plans Écophyto qui, vous le savez, n’ont pas atteint leur but.
Le groupe Démocrate votera en faveur des dispositions qui nous sont proposées aujourd’hui.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Je me souviens qu’en 2017, nous étions à 6,5 % de SAU en bio ; nous avions fixé un objectif de 15 %. Nous en sommes loin, puisque nous atteignons à peine 10 % en 2022 ! Il faut continuer d’encourager les conversions. Mais on sait aussi que le marché du bio connaît un très fort ralentissement, du fait de difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles.
Grâce au débat sur le PSN, au cours duquel des groupes de travail se sont réunis, sous l’égide de Julien Denormandie, alors ministre de l’agriculture, nos objectifs nationaux sont en phase avec les objectifs européens. Les deux politiques doivent se rejoindre, évidemment.
M. Paul Molac (LIOT). L’article 30 prévoit que les dotations issues du Feader seront attribuées par les régions. Nous militons depuis longtemps en faveur de cette mesure ; la région Bretagne a demandé la gestion des aides non surfaciques, mais également surfaciques. D’une région à l’autre, les agricultures diffèrent énormément, tant par les structures que par les productions : on ne peut pas s’amuser à mener les mêmes politiques partout en France. Cela ne correspond tout simplement pas au terrain.
Les politiques d’installation, c’est vrai, concernent toutes les régions, même si on rencontre encore plus de difficultés dans les régions d’élevage. En Bretagne, nous avons environ 500 installations par an, et nous voudrions passer à 1 000 : ce n’est pas simple. Nous travaillons avec la profession, avec tous les acteurs, et je remarque que la plupart de ceux qui s’installent sont encore là cinq ans après : c’est donc que le système ne fonctionne pas si mal.
S’agissant du bio, il serait bon de réactiver la double contrainte que nous avions votée pour la restauration collective, de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et de 50 % de produits durables et de qualité. Certains acteurs jouent le jeu, d’autre pas… Or le respect de cette mesure conforterait nos filières bio – je pense notamment à la filière porcine, qui rencontre de grandes difficultés.
Le Sénat a exprimé des réserves sur cet article 30 : ils ont un peu peur que ça parte dans tous les sens… À mon sens, dès lors que les régions travaillent avec la profession, avec les gens sur le terrain, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Mais nous ne nous opposerons pas à ce qui a été proposé par les sénateurs.
Quant aux ordonnances, cela a été dit, le processus est opaque et surtout long. C’est ainsi, mais je préférerais moi aussi un autre fonctionnement.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Je partage ce qui vient d’être dit. Il faut en effet marteler cette règle des 20 % de produits bio et des 50 % sous signes de qualité dans la restauration collective, publique comme privée. Les efforts nécessaires doivent être faits pour atteindre cet objectif, au service de nos filières agricoles locales. Les collectivités, notamment les intercommunalités, s’y emploient ; un grand nombre de projets alimentaires territoriaux sont mis en place, et contribuent à atteindre ces objectifs. Il faut continuer d’encourager les acteurs. Peut-être des dispositions complémentaires seront-elles nécessaires dans le projet de loi d’avenir agricole.
Il faudra aussi imaginer une politique alimentaire nouvelle pour prendre la suite de celle qui a été définie pour les années 2018 à 2022 : de nouvelles réflexions pour la décennie à venir doivent être menées, pour savoir où nous voulons aller, pour que nos exploitations soient compétitives mais aussi pour respecter la santé de tous ceux qui se fournissent chez nos agriculteurs.
Mme Anne-Laurence Petel, présidente. Nous en venons aux interventions individuelles.
M. Dino Cinieri (LR). Ce projet de loi vise à transposer en droit français six directives et à appliquer six règlements adoptés par l’Union européenne ; ils portent sur l’économie, la santé, le travail, les transports et l’agriculture – sujet sur lequel notre commission est appelée à se prononcer.
L’article 30 permet notamment d’adapter notre droit à la nouvelle PAC ; il confie en particulier aux régions les aides Feader pour l’installation des jeunes agriculteurs. C’est une mesure importante, notamment dans mon département de la Loire où les jeunes ont particulièrement besoin d’accompagnement. Les régions – à l’instar d’Auvergne-Rhône-Alpes, sous l’impulsion de son président – sont mobilisées pour faciliter l’installation des jeunes agriculteurs dont nos territoires ont tant besoin.
L’article 31 ratifie huit ordonnances relevant du ministère de l’agriculture et publiées depuis 2015, notamment celle relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité, qui me tient particulièrement à cœur puisque j’ai été rapporteur, il y a de cela quelques années, d’une mission d’information sur cette question importante pour les consommateurs comme pour les producteurs.
M. Jean-Pierre Vigier (LR). Je me réjouis de la régionalisation de la DJA ;
celle-ci sera sans doute ainsi plus souple et mieux adaptée, car les régions sont les mieux placées pour connaître les spécificités de leurs territoires et donc pour en définir les priorités. Mais cette mesure ne suffira pas, cela a été dit, à régler le problème du renouvellement des générations. En effet, 43 % des exploitants en activité auront atteint l’âge de la retraite en 2030. La réforme de la DJA ne nous permettra pas, à elle seule, de défendre notre agriculture et donc notre souveraineté alimentaire !
Par ailleurs, la modulation territoriale peut faire craindre une diminution des aides à l’installation pour certaines catégories d’agriculteurs. Peut-on s’assurer que le bilan annuel prévu à l’article 30 permettra de corriger les éventuelles disparités de traitement selon les régions ?
M. Paul Molac (LIOT). Connaît-on le calendrier de transfert des compétences aux régions ?
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Monsieur Molac, le transfert est effectif depuis le 1er janvier 2023, puisque la nouvelle PAC et le plan stratégique national s’appliquent depuis cette date.
Monsieur Vigier, je vous rejoins sur la nécessité d’une grande concertation entre l’État et les régions pour établir ce bilan annuel, prévu par la loi : il faudra vérifier si les aides distribuées par les régions permettent d’augmenter le nombre d’installations ; il faudra également s’assurer de l’équité, de la cohérence à l’échelle nationale des aides apportées : évitons qu’il y ait une politique agricole à plusieurs vitesses ! Certains acteurs craignent de voir des régions consentir un effort important en faveur de l’installation des agriculteurs, et pas d’autres. Ce sont les priorités du PSN qui doivent s’imposer.
Monsieur Cinieri, la question de l’identification des origines des produits agricoles est un combat commun à toutes les formations politiques qui siègent à l’Assemblée. Les débats sur les lois Egalim ont permis de le vérifier, comme la mission d’information que vous mentionnez.
Article 30 : Adaptation du droit en lien avec le nouveau plan stratégique national de la PAC : clarification juridique du statut d’autorités de gestion des régions en matière d’aides à l’installation et de la compétence réglementaire de FranceAgriMer en lien avec les dépenses d’interventions de marché de la politique agricole commune (PAC)
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE3 de M. Stéphane Travert.
Amendement CE4 de M. Stéphane Travert
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer l’exigence de détention d’une capacité professionnelle préalablement à l’octroi des aides à l’installation.
Cette exigence a été renforcée par le Sénat. Mais nous estimons que si nous voulons attirer de nouvelles générations, il faut au contraire desserrer l’étau et leur permettre d’acquérir les diplômes et les compétences requis de manière plus progressive, jusqu’à la fin de la période d’installation.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte les amendements de clarification CE2 et CE5 de M. Stéphane Travert.
Amendement CE1 de Mme Aurélie Trouvé
Mme Aurélie Trouvé (LFI-NUPES). S’il est une politique européenne dont nous aimerions discuter la transposition en droit français, c’est bien la politique agricole commune ! La dernière réforme de la PAC prévoit la construction d’un plan stratégique national, nouvelle étape vers une renationalisation de la PAC, qui offre davantage de marges de manœuvre aux États membres. C’est un document essentiel puisqu’il détermine dans chaque pays les priorités de la politique agricole et les modalités de son application. Je rappelle que la PAC représente pour la France une dizaine de milliards d’euros par an, et qu’elle oriente fortement les évolutions du monde agricole : ces aides publiques représentent deux tiers du résultat net français – 30 000 euros en moyenne par bénéficiaire.
On dit que la PAC devrait se préoccuper davantage des réalités nationales et locales ; pourtant, le Parlement n’est à aucun moment impliqué dans son élaboration, contrairement à ce qui se fait en Allemagne par exemple. Pour construire ce document essentiel qu’est le PSN, les ministères, les régions, les organisations professionnelles et même l’ensemble des Français ont été impliqués, et tant mieux ; mais il serait aussi logique que l’Assemblée nationale soit saisie.
Le contenu et l’application de la PAC devraient donc à notre sens être discutés et approuvés par la Représentation nationale. Nous proposons d’inscrire ce principe dans le code rural et de la pêche maritime.
M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Je ne suis pas loin de penser comme vous que la PAC mérite un grand débat au Parlement : débattre sereinement est toujours une bonne chose pour trouver des solutions communes. Néanmoins, je rappelle que le ministère de l’agriculture n’a pas élaboré seul le PSN : des groupes de travail ont été mis en place, auxquels participaient des parlementaires – dont certains présents dans cette salle. Les ONG, les associations, l’ensemble des acteurs du monde agricole ont pris part à ces débats. Une consultation citoyenne, « Impactons », a été menée. Le travail de concertation a donc bien eu lieu. M. Julien Denormandie avait présenté ses résultats lors d’un Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire ; ils ont été soumis à l’Autorité environnementale, conformément au code de l’environnement.
Nous n’allons pas revenir aujourd’hui sur la définition de la PAC pour 2023 à 2027. Mais c’est une réflexion qui mérite d’être menée.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 30 modifié.
Article 31 : Ratification de huit ordonnances de transposition et d’adaptation du droit de l’Union européenne sur les questions agricoles
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 non modifié.
Travaux de la commission du développement durable
Lors de sa réunion du mardi 17 janvier 2023, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire examine pour avis (avec délégation au fond) les articles 26 à 29 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n° 619) (Mme Danielle Brulebois, rapporteure) ([390]).
M. le président Jean-Marc Zulesi. Nous examinons, pour avis, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. Nous sommes régulièrement amenés à discuter de ce type de textes ; souvent qualifiés de techniques, ils procèdent pourtant à la transposition de dispositions européennes essentielles, qui touchent au quotidien de nos concitoyens.
Le présent projet de loi a été renvoyé à la commission des affaires sociales, qui a délégué à notre commission l’examen au fond des articles 26 à 29, correspondant au volet « transports ».
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Si nous souhaitons atteindre l’objectif européen de neutralité climatique en 2050, le secteur des transports doit opérer une transformation pour accélérer sa décarbonation. Nous devons donc garantir la mise en œuvre de solutions efficaces d’un point de vue environnemental, mais également acceptables, abordables et protectrices d’un point de vue social.
Le droit européen a évolué afin de concilier ces deux objectifs. L’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a été sollicité pour l’examen de cinq articles de ce projet de loi DDADUE touchant au domaine des transports. Ces articles comportent principalement des dispositions relatives au transport routier ainsi qu’à l’accessibilité des trains, notamment pour les personnes handicapées et les vélos. Il s’agit donc de conforter les droits des usagers.
Avant toute chose, je tiens à saluer le travail accompli par le Sénat. J’approuve la majorité des modifications qu’il a apportées au texte.
En premier lieu, je souhaite revenir sur les dispositions des articles 26 et 26 bis, qui visent à transposer la directive dite « Eurovignette » du 17 juin 1999 telle qu’elle a été révisée par la directive du 24 février 2022 définissant les règles applicables en matière de taxation des poids lourds empruntant certains axes routiers européens. Si l’objectif initial de cette directive était de limiter le niveau des péages afin de garantir la libre circulation des personnes et des marchandises, de nouvelles dispositions ont été adoptées en vue de limiter l’impact du transport routier sur l’environnement. Il s’agit là d’un sujet primordial puisque les autoroutes françaises sont responsables de 7 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 54 % émanent des poids lourds.
Avant la révision de 2022, la directive imposait déjà aux États membres de faire varier la redevance d’infrastructure applicable aux poids lourds en fonction de la classe Euro du véhicule. En pratique, cependant, seuls quatre contrats autoroutiers appliquent la modulation Euro : sur les 9 200 kilomètres autoroutiers concédés, 235 kilomètres seulement, soit 2,5 % du réseau, sont concernés par cette mesure.
Afin de renforcer cette obligation, l’article 26 transpose l’ensemble des dispositions obligatoires de la directive du 24 février 2022. Cette dernière instaure une obligation de modulation des redevances d’infrastructure pour les poids lourds en fonction de leur classe d’émissions de CO2. Elle impose la création d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. Elle prévoit enfin qu’à compter du 1er janvier 2026, les États membres devront faire varier les péages acquittés par les camionnettes et les minibus en fonction de la performance environnementale des véhicules.
Ces dispositions concernent uniquement les contrats conclus entre l’État et les concessionnaires autoroutiers après le 24 mars 2022. Elles ne s’appliqueront donc qu’au moment du renouvellement des contrats, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, après 2030. Ce délai présente deux avantages. D’une part, il permet d’éviter une remise en cause des règles tarifaires des contrats autoroutiers existants, qui pourrait obliger l’État à compenser les déséquilibres financiers induits pour les contrats en cours. D’autre part, il donne aux entreprises du secteur le temps d’adapter leur parc automobile, alors que 2 % seulement des 600 000 véhicules du parc de poids lourds répondent actuellement aux critères de faibles émissions.
Comme nous l’a rappelé la mission « flash » sur les mesures d’accompagnement de la création de zones à faibles émissions mobilité, dont nos collègues MM. Gérard Leseul et Bruno Millienne étaient corapporteurs, les dispositifs d’aide à l’achat de véhicules poids lourds électriques ou fonctionnant avec des carburants propres s’avèrent insuffisants. Le secteur du transport routier ne bénéficie pas non plus d’une rentabilité ni de moyens suffisants pour opérer seul le virage nécessaire à son verdissement. Le coût des véhicules électriques est quatre à cinq fois plus élevé que celui des véhicules diesel. En outre, l’offre est très limitée pour les gros gabarits. Le délai minimal de livraison d’un véhicule neuf à propulsion alternative est de deux ans. Les réseaux d’avitaillement en énergies alternatives sont insuffisants.
Pour toutes ces raisons, je salue l’introduction, par le Sénat, d’une disposition accordant une exonération ou une réduction des péages aux véhicules les moins polluants relevant de la norme Euro la plus stricte. Cette mesure représente une incitation financière au renouvellement des flottes. Il faudra aussi créer de nouvelles aides et subventions en ce sens. Ce projet de loi DDADUE doit s’inscrire dans une planification complète de la transition écologique du secteur.
Par ailleurs, je défendrai un amendement de suppression de l’alinéa 19 de l’article 26, introduit au Sénat, qui fixe au 25 mars 2026 la date d’entrée en vigueur de la redevance pour coûts externes. En effet, cette date va à l’encontre de la directive, elle-même entrée en vigueur le 24 mars 2022.
L’article 26 bis, introduit par le Sénat, élargit le champ d’application de la directive aux dispositions de l’ordonnance du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA). Cette ordonnance autorise la CEA à moduler les taux kilométriques des redevances perçues sur le transport de marchandises en fonction de la classe d’émissions Euro des véhicules ou à tenir compte des coûts résultant pour la société de la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic. Or il est impératif que le régime de la taxe qui sera mise en œuvre par la CEA respecte les prescriptions de la directive à compter de mars 2024.
L’article 28 aborde un autre sujet majeur : le transport ferroviaire de voyageurs. Ce secteur ne représente que 0,5 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne.
Afin d’encourager le recours au train, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement du 29 avril 2021 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Ce nouveau règlement, qui vise à assurer une protection effective des droits des voyageurs, concerne notamment les indemnisations en cas de retard ou d’annulation d’un trajet avec ou sans correspondance, ou encore l’assistance en gare et à bord des trains des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Au-delà d’un renforcement des droits des voyageurs, il encourage la mobilité verte en facilitant le transport des vélos à bord des trains. Ainsi, les entreprises ferroviaires exploitant des lignes nationales comme régionales sont désormais tenues de prévoir des emplacements dédiés aux vélos.
À ce sujet, je tiens à saluer les avancées déjà intégrées en droit français dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), qui fixe un nombre minimal d’emplacements pour vélos supérieur à la norme européenne. En France, chaque train neuf ou rénové doit ainsi comporter au moins huit emplacements pour vélos quand la réglementation européenne n’en impose que quatre. De même, l’audition des représentants de SNCF Voyageurs a mis en avant le fait que les conditions de service proposées par l’entreprise sont souvent plus favorables que les dispositions européennes – je pense notamment aux conditions d’indemnisation en cas de retard ou d’annulation, ainsi qu’aux services à la personne. Cependant, la transposition de ce règlement en droit français permettra de fixer un cadre clair dans un contexte d’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales.
Le Sénat a introduit de nouvelles obligations, telles que l’indemnisation des personnes handicapées ou à mobilité réduite en cas de perte ou d’endommagement de leur dispositif d’assistance, la publicité des décisions d’interruption de services de façon permanente ou temporaire, ou encore l’information des voyageurs au sujet de leurs droits et obligations au moment de l’achat d’un titre de transport. Si le règlement fixe au 7 juin 2023 l’entrée en vigueur de ces dispositions, le Sénat a accordé un délai supplémentaire aux services régionaux, qui auront jusqu’au 1er janvier 2025 pour se conformer à la nouvelle législation. Ce délai permettra à l’ensemble des entreprises ferroviaires souhaitant entrer sur le marché dans le cadre de l’ouverture à la concurrence d’adapter leurs offres.
Les articles 27 et 29 de ce projet de loi procèdent à des corrections rédactionnelles qui n’appellent pas d’observation particulière.
Je vous invite à adopter ce texte, ainsi que les quelques amendements complémentaires que j’ai déposés visant à permettre à l’Autorité de régulation des transports (ART) d’exercer pleinement ses missions.
M. David Valence (RE). Nous examinons cet après-midi quelques-unes des dispositions de la onzième loi DDADUE depuis 2011. Si ces cinq articles relatifs aux transports sont avant tout techniques, ils n’en appellent pas moins certaines remarques d’ordre plus général.
Ma première remarque concerne l’article 26. Certes, la modulation des péages pour les véhicules utilitaires lourds en fonction de leurs émissions de CO2 et de dioxyde d’azote ne pourra être appliquée sur l’essentiel de notre réseau autoroutier qu’en 2030 ; il en sera de même de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique sur les mêmes véhicules. Ces dispositions soulèvent cependant la question plus large du devenir des concessions autoroutières et, surtout, des péages. En l’état, le droit européen imposerait en effet une acception plus stricte des coûts recouvrables par les péages après 2030, ce qui réduirait les recettes de 50 % à 70 % par rapport à leur niveau actuel ; il s’agit d’un vrai paradoxe au regard du principe pollueur-payeur, que l’instauration de la redevance pour coûts externes permettra peut-être de résoudre demain.
En toute logique, l’article 26 bis étend les dispositions de l’article 26 au réseau autoroutier transféré à la Collectivité européenne d’Alsace. À l’avenir, une telle extension devra également être envisagée par celles des régions qui se porteront volontaires tant pour une mise à disposition d’une fraction du réseau routier national, en vertu de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), que pour la perception d’une écoredevance sur ces axes, en vertu de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience ».
Enfin, l’article 28 pose une difficulté autour de la notion de billet direct. Il ne crée de nouveaux droits en faveur des voyageurs que pour les itinéraires opérés par une seule compagnie. À l’heure de la progressive ouverture à la concurrence, d’ici à 2033, du réseau ferroviaire, il conviendrait de faire évoluer cette disposition afin de contraindre les futurs opérateurs à se coordonner.
Le groupe Renaissance est évidemment favorable à l’adoption de ce projet de loi.
M. Antoine Villedieu (RN). Ces articles posent de sérieuses difficultés.
Sur le fond, l’eurovignette devait initialement limiter le prix des péages afin de faire cesser les politiques tarifaires abusives mises en place par certains pays géographiquement incontournables pour les transporteurs. Mais voilà que le rouleau compresseur écologiste est passé par là : la défense de la libre circulation des biens et des marchandises a ainsi laissé la place à un régime de bonus-malus au CO2 encourageant l’achat de véhicules électriques, ce qui n’a aujourd’hui pas de sens pour les longs trajets. De même, le plafonnement des prix des péages, qui n’aurait pas été un luxe dans les pays aux autoroutes les plus chères d’Europe, a été remplacé par une augmentation des prix pour les transporteurs dits polluants ; ce seront, une fois de plus, les entreprises n’ayant pas les moyens de renouveler leurs véhicules qui devront la supporter. Cette mesure concerne actuellement les véhicules de plus de 3,5 tonnes, mais à quand sa généralisation ?
Sur la forme, ce projet de loi de transposition comporte des zones floues. Le règlement européen n’a pas été prévu pour les régimes de concession ; ainsi, nous ne savons pas si nous créons une taxe qui ira à l’État ou une redevance qui bénéficiera aux concessionnaires. Il n’y a aucune prévision de fléchage des bénéfices perçus. Le grand nombre de modulations des prix – il en existe presque une pour chaque véhicule – rend ces dernières imprévisibles, rompt l’égalité entre les usagers et remet en cause le consentement au péage.
Si l’article 28 va dans le bon sens, il ne prévoit pas d’indemnisation globale en cas de retard faisant manquer les correspondances aux voyageurs utilisant plusieurs compagnies.
Notre groupe est fermement opposé à la philosophie de l’eurovignette. S’agissant des autres articles, nous serons particulièrement vigilants quant aux réponses données lors de nos échanges.
M. Sylvain Carrière (LFI-NUPES). L’année 2022 a été la plus chaude jamais mesurée en France. Nous devons ces augmentations de température à la hausse alarmante des niveaux de CO2 dans l’atmosphère ; c’est l’humanité même qui en sera affectée, en commençant par l’agriculture, qui subit une crise sans précédent dans l’histoire récente. D’ici à 2030, chaque pays européen doit réduire ses émissions de 55 % par rapport à leur niveau de 1960.
C’est dans ce contexte que la principale mesure débattue cet après-midi s’attaque aux émissions de CO2 du secteur routier. Le présent projet de loi impose aux poids lourds et aux véhicules de transport de personnes la pose d’une eurovignette, laquelle indique leurs émissions de CO2 et leur vaudra un malus plus ou moins important aux péages.
Cependant, nous commençons à en avoir l’habitude, aucune solution de rechange n’est prévue par l’État. Le fret ferroviaire est au point mort : il ne représente aujourd’hui que 9 % des marchandises transportées en France, soit 43 % de moins qu’en l’an 2000, tandis que sa part modale est de 18 % au niveau européen. Comment notre pays a-t-il pu dérailler autant ? Dans le même temps, le transport routier a augmenté de 16 %. Ces dernières années, 922 kilomètres d’autoroutes supplémentaires ont été construits, pour un coût de 18 milliards d’euros. En accord avec les organisations non gouvernementales, les collectivités et la SNCF, nous avions voté, à la majorité, une enveloppe de 3 milliards d’euros supplémentaires pour le développement du fret ferroviaire, mais Mme Borne l’a supprimée à coups de 49.3.
Bien qu’essentielle pour notre transition écologique, cette mesure relative aux poids lourds est totalement incohérente. De plus, ce sont les sociétés privées concessionnaires d’autoroutes qui seront contrôlées. Pour notre part, nous sommes favorables à une nationalisation afin que les surplus de revenus issus des malus permettent le développement de solutions de remplacement.
Nous émettons enfin une réserve s’agissant des artisans et des très petites entreprises (TPE) contraints d’emprunter les autoroutes pour exercer leur activité. Ils vont être soumis aux mêmes règles que les gros pollueurs que sont les multinationales du transport routier.
Il faut une transition écologique juste. Cela ne passe pas par des mesurettes, ni par des effets d’annonce, mais par une planification.
Mme Christelle Petex-Levet (LR). Malgré son apparence assez technique, ce projet de loi comporte des mesures intéressantes telles que les nouvelles dispositions relatives aux péages. Il crée une redevance pour majoration des coûts externes liée à la pollution atmosphérique : c’est en réalité une forme d’écotaxe sur les poids lourds que notre pays avait essayé d’instaurer il y a une dizaine d’années et dont la mise en œuvre est désormais facilitée par la généralisation des badges de télépéage. On peut y voir une bonne nouvelle : cette redevance, longtemps empêchée par le droit européen, constituera une recette nouvelle pour l’État, permettra de financer des infrastructures de transport et encouragera les entreprises à renouveler leurs flottes de véhicules.
Je souhaite cependant appeler votre attention sur un amendement visant à introduire une redevance facultative sur la congestion du trafic. Cette mesure part d’un bon sentiment, mais nous devons veiller à ne pas surtaxer le secteur du transport routier, souvent constitué de PME qui risquent de reporter leur trafic sur des axes secondaires à la charge des collectivités si les tarifs des autoroutes deviennent trop élevés.
La généralisation aux véhicules légers de la modulation des péages, qui est dans l’air du temps et qui semble habilement introduite par l’alinéa 3 de l’article 26, nous interroge davantage. Si tel est bien le cas, il s’agit d’une surtransposition de la directive car rien ne nous oblige à appliquer à l’ensemble des usagers cette disposition jusqu’ici limitée aux poids lourds. La baisse de tarif accordée à un véhicule vertueux sera forcément compensée par une hausse de tarif pour les autres usagers : cela entraînera donc une perte de pouvoir d’achat supplémentaire pour les automobilistes qui n’ont pas les moyens de s’offrir une voiture neuve.
Ce projet de loi concerne aussi le transport ferroviaire. Il instaure de nouvelles obligations qui sont autant d’avancées pour les droits des usagers – je pense notamment à l’amélioration de l’assistance dédiée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Je salue également l’adoption d’un amendement défendu par l’ensemble des groupes politiques du Sénat et soutenu par le Gouvernement, qui ajoute à ces prescriptions l’amélioration de l’information des voyageurs. Nous risquons d’en reparler ces prochains jours !
Mme Florence Lasserre (Dem). Ce projet de loi a pour objet d’adapter le droit français aux évolutions récentes du droit européen, en intégrant notamment à notre système normatif les dispositions clés de plusieurs directives et règlements. Il traite de nombreux sujets et touche de nombreux secteurs, ce qui explique la saisine de cinq commissions. Pour ce qui nous concerne, nous sommes saisis de l’examen pour avis des articles 26 à 29 visant à mettre le droit français en cohérence avec, d’une part, la directive « Eurovignette », qui permet d’instaurer des modulations et majorations à vocation environnementale sur les tarifs des péages acquittés par les véhicules poids lourds en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre, et, d’autre part, le règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lequel impose aux entreprises ferroviaires un certain nombre d’obligations relatives à la fourniture d’informations claires aux usagers avant et pendant leur voyage.
Le groupe Démocrate a déposé trois amendements rédigés en étroite coordination avec l’Autorité de régulation des transports (ART). Le premier proposait que le contrat de performance conclu par l’État avec SNCF Réseau contienne une annexe présentant le programme pluriannuel détaillé des investissements de l’opérateur couvrant toute la durée du contrat. Le deuxième prévoyait la création d’un siège supplémentaire au sein de la commission des sanctions de l’ART afin d’en faciliter le fonctionnement et la prise de décision. Ces deux amendements ont été déclarés irrecevables, ce que nous déplorons vivement. Je défendrai dans quelques minutes le troisième amendement au nom de mon groupe, qui votera en faveur de l’ensemble du texte.
M. Gérard Leseul (SOC). Ce projet de loi DDADUE traite de sujets très divers mais souvent importants. Il permet à la fois une évolution conjointe des législations des États membres et des améliorations de notre corpus législatif national. Nous devons toutefois rester très vigilants. Si ce texte ne nous pose pas de difficulté particulière, nous regrettons néanmoins qu’il contienne un trop grand nombre d’habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Bien que les sujets soient souvent techniques, cette procédure ne permet malheureusement pas une réelle implication des parlementaires, ni une discussion collective précise s’agissant des modalités d’exécution des dispositions ainsi décidées.
Pour ce qui concerne notre commission, plusieurs directives à transposer vont dans le bon sens. Je pense notamment aux dispositions relatives aux redevances applicables aux poids lourds sur le réseau des autoroutes concédées, ou encore à la meilleure prise en charge des voyeurs handicapés dans les transports ferroviaires. Notons d’ailleurs que c’est à l’initiative de nos collègues socialistes que les sénateurs ont étendu à tous les services ferroviaires, y compris urbains, suburbains et régionaux, les obligations prévues au niveau européen.
En première lecture, le Sénat a donc modifié l’article 26. Nous y reviendrons.
Nous regrettons de ne pouvoir discuter d’un amendement visant à insérer, en annexe du contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau, une programmation pluriannuelle des investissements de ce dernier. Il nous semble pourtant important d’avoir une vision prospective du développement de la SNCF, comme nous l’avons déjà demandé à de très nombreuses reprises. Nous déplorons également que d’autres amendements que nous avions déposés aient été déclarés irrecevables. Nous considérons ainsi qu’il est important que l’ART puisse effectuer pleinement son travail de régulation.
M. Vincent Thiébaut (HOR). Ce projet de loi, qui vise à transposer en droit français six directives et règlements de l’Union européenne, comporte des mesures importantes et concrètes, notamment dans le domaine des transports – un secteur qu’il est nécessaire de moderniser, au vu des enjeux de la transition écologique, tant en décourageant le recours aux modes de transport utilisant des énergies fossiles qu’en favorisant les modes de transport alternatifs, décarbonés et collectifs.
Les cinq articles relatifs aux transports permettent d’avancer vers ces objectifs. Ils favorisent les transports ferroviaires en améliorant les conditions de voyage de leurs usagers, accélèrent la décarbonation du secteur, permettent de moduler les tarifs des péages dans le cadre du système eurovignette, dans les conditions décrites par Mme la rapporteure pour avis, et étendent à la Collectivité européenne d’Alsace ces dispositions à l’encontre des véhicules les plus polluants. Ils permettent aussi et surtout de lutter contre la pollution marine en encadrant le dépôt des déchets des navires de transport.
Ces mesures importantes auront un impact concret sur le quotidien de l’ensemble des Français. Je pense en particulier au renforcement des droits des voyageurs, notamment pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite qui seront mieux accompagnées dans les transports ferroviaires.
Le verdissement des transports passe aussi évidemment par la décarbonation, alors que les autoroutes françaises sont à l’origine de 7 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. La modification des structures de péage est un outil pertinent pour accompagner cette transition. Cependant, seuls 1,6 % des 616 415 véhicules du parc de poids lourds utilisent une énergie alternative au diesel : il reste donc beaucoup de chemin à parcourir. Il convient de réfléchir à d’autres outils et d’inscrire ces mesures dans une planification plus globale du verdissement de nos transports.
Ce projet de loi nous rappelle le rôle essentiel que joue l’Europe en matière de protection des citoyens, patients, travailleurs et consommateurs.
Pour toutes ces raisons, notre groupe est favorable à ce texte, sous réserve qu’il ne soit pas dénaturé par les amendements qui vont être adoptés.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Le secteur des transports est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre en France. Le transport par route est à l’origine de 94 % de ces émissions ; les poids lourds, qui ne représentent que 2 % du parc français de véhicules, sont à eux seuls responsables de 22 % des émissions du secteur.
La directive « Eurovignette » est donc bienvenue. Dans sa rédaction révisée, elle prévoit l’application obligatoire, à compter du 25 mars 2026, d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. Pour transposer cette directive, le Gouvernement a malheureusement choisi de ne retenir que les seuls éléments à caractère obligatoire, laissant de côté des dispositions facultatives intéressantes. Il était possible d’aller beaucoup plus loin, par exemple en introduisant une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés, ou encore en rendant possible l’application d’un surpéage dont les recettes seraient affectées au financement d’infrastructures de transport.
Les modifications apportées par le Sénat soulèvent d’autres problèmes. Je veux notamment parler du report à 2026 de l’application aux véhicules lourds de la redevance pour coûts externes, qui entraîne une instabilité juridique, de l’aveu même du ministère des transports.
L’article 28 vise à renforcer la protection des droits des voyageurs ferroviaires et à encourager les voyages en train, dans un contexte malheureusement marqué par l’ouverture à la concurrence. Globalement, les mesures de cet article nous paraissent intéressantes et nécessaires – le dernier règlement datait de 2007. Mais là encore, le Gouvernement a fait le choix d’une transposition assez peu ambitieuse ; nous proposons donc de renforcer la transposition de l’article 6 du règlement et de faire en sorte que la France rattrape son retard, notamment en matière de places accordées aux vélos. Aussi avons-nous déposé un amendement permettant d’accroître et d’améliorer l’intermodalité grâce au transport de bicyclettes dans les trains.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. La transposition opérée par ce projet de loi est obligatoire. Le Gouvernement a fait en sorte de rester fidèle à la directive européenne en n’en retenant que les mesures obligatoires, en particulier s’agissant des péages applicables dans le cadre des contrats de concession d’autoroutes. Nous ne voulons pas bouleverser l’équilibre des contrats en cours et préférons laisser aux transporteurs le temps de s’adapter à ces nouvelles exigences. Pour autant, notre priorité reste la décarbonation des transports.
La redevance mise en place sera une taxe. Nous devrons réfléchir aux modalités de renouvellement des concessions autoroutières. La Commission européenne estime que l’ensemble des dispositifs prévus par ce texte entraînera une augmentation de 1,1 % du coût du transport de marchandises, tandis que le coût du transport de passagers restera inchangé. Les particuliers ne sont donc pas concernés par ces dispositions.
TITRE III : DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS
Article 26 (article L. 119-7 et articles L. 119-11, L. 119-12 et L. 119-13 [nouveaux] du code de la voirie routière ; article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services ; article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) : Transposition des nouvelles mesures obligatoires de la directive « Eurovignette » révisée en 2022 (modulation et majoration des péages) pour les véhicules de transport de marchandises et personnes)
Amendement de suppression CD22 de M. Antoine Villedieu.
M. Antoine Villedieu (RN). Nous craignons la modulation permise par cet article, c’est-à-dire l’instabilité des prix des péages qui pourraient varier au gré des décisions des technocrates européens. Plutôt que d’être constamment dans le flou, nous appelons de nos vœux la mise en place d’un système linéaire et lisible. Aussi demandons-nous la suppression de la totalité de l’article 26.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Je vous rappelle que nous procédons ici à la transposition d’une directive européenne, transposition qui est obligatoire. La majorité a choisi de ne transposer que les éléments obligatoires de la directive, en ne retenant pas les éléments facultatifs tels que les surpéages pour ne pas causer aux transporteurs des difficultés insurmontables.
Cela dit, le transport des personnes et des marchandises par autoroute est responsable de 7 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Il est donc impératif de nous en préoccuper et de faire en sorte que les autoroutes soient empruntées par des véhicules les moins émetteurs possible.
Pour atteindre cet objectif, nous devons multiplier les aides au verdissement des flottes des transporteurs routiers et des entreprises. Ces aides sont encore trop limitées, et il faut recourir à la subvention en même temps qu’à l’incitation. J’ai récemment vu un appel à projets de plus de 60 millions d’euros qui n’a pu financer que la livraison de cinquante-huit camions. Il reste donc de gros progrès à accomplir, et c’est ce que nous comptons faire.
Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD21 de M. Antoine Villedieu.
M. Antoine Villedieu (RN). Nous dénonçons une nouvelle fois le caractère flou de cette disposition ainsi que l’application de tarifs modulables en fonction du temps, de l’état des routes ou de l’humeur de nos élites. Cela n’est pas acceptable. Nous demandons au moins la suppression de l’alinéa 10.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. L’article 7 octies de la directive révisée en 2022 offre la possibilité aux États membres de faire varier la redevance d’infrastructure afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière. Cette modulation horaire, en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, peut constituer un levier efficace de gestion de la demande de transport et optimiser l’usage de l’infrastructure.
Par ailleurs, des expérimentations en cours à Strasbourg et à Rouen donnent des résultats très encourageants. Il est donc utile de maintenir ce dispositif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD2 de Mme Lisa Belluco.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). La directive révisée prévoit la possibilité, pour les États membres, d’introduire une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés, pendant les périodes habituelles de congestion. Cette redevance est facultative et le Gouvernement a pris la décision de ne pas la transposer dans ce projet de loi. Elle permettrait pourtant de combattre efficacement la congestion et la pollution atmosphérique créées par la circulation.
Le groupe Écologiste souhaite élargir le champ de transposition de la directive à cette redevance de congestion facultative. Toutefois, afin de favoriser le recours aux transports collectifs, seraient exonérés du paiement de cette redevance les minibus, les autobus et les autocars, ainsi que les véhicules utilitaires et les camions dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,5 tonnes.
Par ailleurs, en cohérence avec la directive qui prévoit une affectation des recettes au développement des mobilités vertes, cet amendement propose un fléchage de ces recettes vers le développement des transports ferroviaire et fluvial.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Votre amendement rejoint le texte déposé au Sénat et que nous avons décidé de conserver à l’alinéa 10.
Vous souhaitez exonérer spécifiquement les bus et autres transports collectifs, plutôt que de raisonner en termes d’émission de CO2 applicables à tous les véhicules. Il reviendra aux contrats signés, lors de leur renouvellement, de détailler les clauses d’application et d’exemption. À ce stade, il me semble préférable que tous les véhicules soient concernés en fonction de leur niveau d’émissions, plutôt que de leur usage. Avis défavorable.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Nous proposons de nous saisir de la possibilité que nous donne la directive d’introduire une redevance pour congestion et d’en exonérer – mais seulement de cette redevance – les véhicules de transport collectif et les petits utilitaires. Il ne s’agit pas d’introduire une nouvelle exonération.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. L’objectif est bien de prendre en compte le niveau d’émissions des véhicules, plutôt que leur usage.
M. Gérard Leseul (SOC). Pour ma part, j’estime que la prise en compte de l’usage des véhicules est pleine de bon sens. Nous voterons cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD23 de M. Antoine Villedieu.
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN). Permettre une modulation du prix des péages afin d’assurer l’équilibre des recettes pour l’exploitant est un outil dangereux. L’alinéa 11 ne précise pas si cette modulation ne concernera que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou tous les véhicules.
Dans les deux cas, la situation sera problématique. Si la modulation ne concerne que les véhicules lourds, à mesure que les entreprises qui en ont les moyens vont remplacer leurs véhicules thermiques par des véhicules non émetteurs de CO2, celles qui n’en ont pas les moyens verront le prix des péages augmenter de manière totalement disproportionnée et insoutenable. Si la modulation concerne tous les usagers, le manque à gagner sur les poids lourds en transit bénéficiant de réductions ou d’exonérations devra être pris en charge par l’ensemble des usagers français, déjà écrasés par le prix des péages, pour l’entretien des routes dont l’usure est avant tout provoquée par le passage des poids lourds.
Dans les deux cas, une telle discrimination est insoutenable. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette mesure.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. L’alinéa 11, qui garantit l’équilibre des recettes, doit éviter que les exploitants ne s’enrichissent de manière indue. Ce qui sera payé en plus par les véhicules polluants sera compensé par des rabais pour les véhicules les moins polluants. À terme, la recette ne viendra plus que des véhicules très polluants. Supprimer cet alinéa ne serait donc pas opportun.
En revanche, je répète qu’il est nécessaire d’accompagner davantage les transporteurs dans le verdissement de leurs flottes de véhicules. À ce jour, moins de 2 % du parc de poids lourds est à faible émission de CO2. Or la rentabilité du secteur, autour de 1,5 %, ne lui permettra pas d’opérer seul le virage écologique qu’on lui demande. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CD12 et CD11 de Mme Annick Cousin (discussion commune).
Mme Annick Cousin (RN). Ces deux amendements visent à préciser la notion de « véhicule polluant ». Dans le premier, nous retenons les véhicules classés Crit’Air 3 à 5 ; dans le second, les seuls véhicules Crit’Air 5.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Les véhicules polluants sont déjà définis dans l’annexe III bis de la directive. La Commission a d’ailleurs récemment proposé un texte pour préciser la norme Euro 7. Avis défavorable sur les deux amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CD3 de Mme Lisa Belluco.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Nous proposons, cette fois encore, de nous saisir des possibilités offertes par la directive pour donner un peu d’ambition à cette transposition.
La directive prévoit la possibilité d’appliquer un surpéage et de flécher ses recettes pour financer des infrastructures de transport. Ce nouveau dispositif permet de majorer les péages jusqu’à 50 %, au lieu de 25 % aujourd’hui. L’étude d’impact a considéré que ce dispositif pourrait être mis en place lorsque des opérations nécessitant son recours seraient identifiées. Certaines le sont déjà : pourquoi attendre ?
La trajectoire d’investissements pour les chantiers et projets d’infrastructures de transport en France est difficile à maintenir, du fait des nombreuses pertes de recettes de ces dernières années. Je crois savoir que le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) va proposer prochainement des investissements supplémentaires dans les infrastructures. Il importe de trouver de nouvelles sources de recettes pérennes destinées à accroître la part du fluvial, mais aussi à mener à bien les indispensables projets de modernisation et de régénération du réseau ferroviaire. Ce que nous proposons, c’est de trouver de nouvelles recettes pour financer des infrastructures qui vont dans le sens de la transition écologique.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Nous avons fait le choix de ne transposer que les éléments obligatoires de la directive. Le transport routier est un secteur essentiel pour la vie économique de nos entreprises et de la nation, mais c’est également un secteur fragile, qui n’a qu’une rentabilité moyenne, de l’ordre de 1,5 %. Si nous instaurons des péages trop onéreux, seules les grandes entreprises et les transporteurs dominants sur le marché pourront tirer leur épingle du jeu et les petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées par la hausse des prix de l’énergie, risqueront d’être fortement pénalisées.
Il nous faut certes accompagner la transition de ce secteur et des infrastructures par des moyens adéquats, mais nous ne pouvons pas en faire supporter le prix par les petites entreprises de transport. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement CD24 de M. Antoine Villedieu est retiré.
Amendement CD25 de M. Antoine Villedieu.
M. Antoine Villedieu (RN). Il s’agit de laisser aux transporteurs une année supplémentaire pour s’adapter au nouveau régime d’exonération et, le cas échéant, de rentabiliser le coût de leurs nouveaux véhicules.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Même si l’exonération complète pour les véhicules à émissions nulles est supprimée en 2025, une exonération pouvant atteindre 75 % du prix du péage sera toujours possible après cette date, ce qui représente un avantage important.
En revanche, puisque l’équilibre des comptes doit être respecté, on ne peut instaurer une gratuité totale des péages sans limite de temps pour les véhicules non polluants, car l’effort serait alors entièrement reporté sur les véhicules les plus polluants. Avis défavorable.
M. Antoine Villedieu (RN). Je ne proposais pas de supprimer la limite de temps, mais de prolonger l’exonération d’un an.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Ce n’est guère utile puisqu’une exonération de 75 % restera possible après le 31 mars 2025.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD5 de la rapporteure pour avis.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Le Sénat a reporté à mars 2026 l’application de la majoration pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique, afin que les transporteurs puissent anticiper au mieux la nécessité de renouveler leur parc de véhicules. Or l’article 26 est censé entrer en vigueur au fur et à mesure du renouvellement des contrats de concession autoroutiers. Certains d’entre eux seront renouvelés dès 2026, mais la majeure partie ne le sera qu’après 2030. Je propose donc la suppression de l’alinéa 19.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CD1 de Mme Lisa Belluco tombe.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 26 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 26 (article L. 1264-2 du code des transports) : Coordonner les compétences et les missions de l’Autorité de régulation des transports en matière de système européen de télépéage
Amendement CD27 de la rapporteure pour avis.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Il s’agit d’adapter l’article L. 1264-2 du code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des transports en matière de système européen de télépéage (SET) par la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
Pour l’exercice de l’ensemble de ses autres missions, l’ART dispose d’un droit d’accès, inscrit au niveau législatif, à « toute information utile » auprès des personnes limitativement désignées à l’article L. 1264-2 du code des transports. L’absence de disposition similaire est de nature à fragiliser l’ART dans l’exercice de ses missions relatives au SET.
Par souci d’homogénéité et afin de permettre à l’autorité d’exercer pleinement ses missions en matière de SET, il apparaît nécessaire de lui reconnaître, au niveau législatif, le même droit d’accès aux informations et de modifier en conséquence l’article L. 1264-2 du code des transports. Une inscription législative est nécessaire pour sécuriser cet accès, même s’il existe déjà, en pratique.
La commission adopte l’amendement.
Article 26 bis (articles 12 et 15 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace) : Transposition des nouvelles mesures obligatoires de la directive « Eurovignette » révisée en 2022 (modulation et majoration des péages) dans l’ordonnance du 26 mai 2021 relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace
Amendement de suppression CD20 de M. Antoine Villedieu.
M. Antoine Villedieu (RN). Dans le même esprit, cet amendement vise à supprimer l’application de la directive « Eurovignette » en Alsace.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Je rappelle que notre majorité s’en est tenue à la transposition des éléments obligatoires de la directive et a exclu les éléments facultatifs, comme les surpéages, afin de ne pas causer de difficultés insurmontables à nos transporteurs.
Le Sénat a eu raison de penser que les dispositions de la directive devaient également s’appliquer à la Collectivité européenne d’Alsace, qui jouit d’un statut spécifique dans ce domaine. Pour toutes ces raisons, j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.
M. Vincent Thiébaut (HOR). Cette disposition est absolument nécessaire pour permettre à la Collectivité européenne d’Alsace de mettre en œuvre l’ordonnance dans de bonnes conditions. Je regrette que l’on n’ait pas choisi, au niveau européen, d’affecter les recettes de cette taxe à d’autres projets que l’entretien de l’infrastructure. Je me réjouis, en tout cas, de cette avancée.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD33 de la rapporteure pour avis.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 bis pourrait priver la Collectivité européenne d’Alsace de toute faculté de modulation des péages avant l’entrée en vigueur des dernières évaluations techniques de la Commission européenne.
Le présent amendement propose donc de lier l’entrée en vigueur de cet article avec la publication des actes européens, dans les conditions prévues par la directive « Eurovignette ».
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 26 bis ainsi modifié.
Article 27 (articles L. 5336-1-4 et L. 5336-7 du code des transports ; ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE) : Correction d’erreurs matérielles pour assurer l’effectivité de la transposition de la directive du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 non modifié.
Article 28 (articles L. 1115-9, L. 1231-5, L. 1272-5, L. 2151-1, L. 2151-2 et L. 2151-3 du code des transports ; article L. 511-7 du code de la consommation ; article L. 211-17 du code du tourisme) : Transposition du règlement (UE) 2021/782 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Amendement CD4 de Mme Lisa Belluco.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Les entreprises ferroviaires doivent, dans la mesure du possible, favoriser la combinaison des trajets à vélo et par le rail. La popularité des déplacements à vélo va croissant. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, l’utilisation du vélo a progressé de 11 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2021, ce qui est très encourageant. Le règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui est transposé dans le présent texte, comporte des dispositions intégrant les déplacements à vélo dans le ferroviaire.
La France avait acté un progrès important avec la LOM, qui avait fixé un nombre minimal d’emplacements pour vélos dans les TGV, les trains d’équilibre du territoire (TET) et les TER, au niveau national. Toutefois, la loi 3DS s’est empressée de défaire cette disposition, en donnant la compétence à chaque région de fixer son propre seuil minimal dans les trains d’intérêt régional.
Cette disposition risque d’aboutir à une révision à la baisse des ambitions de la LOM. Le présent amendement vise donc à renforcer la transposition de l’article 6 du règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, afin de renouer avec une trajectoire positive du nombre de places de vélos dans les trains.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Votre amendement est déjà satisfait. D’une part, l’alinéa 10 de l’article 28 établit que les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6. D’autre part, le paragraphe 4 de l’article 6 du règlement instaure un nombre minimum de quatre emplacements correspondant à la norme européenne – et non de six à huit emplacements comme vous l’indiquez – seulement si les autorités compétentes ne fixent pas ce nombre minimal. Or l’article L. 1272-5 du code des transports dispose qu’Île-de-France Mobilités doit définir un nombre minimal d’emplacements pour les matériels neufs et rénovés mis en service en Île-de-France.
Je tiens à préciser que dans la pratique, sauf rares exceptions, les autorités compétentes fixent un seuil minimal d’emplacements pour vélos conforme à la norme européenne, voire supérieur. Dans la LOM, nous avions prévu huit emplacements dans les TGV, huit dans les TER et cinq dans les autocars. Ce que vous dites est en partie vrai quand il n’y a pas de contrat signé, mais ce n’est pas souvent le cas.
Je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Il est vrai que la norme européenne, au sens juridique, est de quatre emplacements, mais, dans la plupart des pays, on en compte plutôt six à huit. La France a du retard : il faut le rattraper.
M. Vincent Thiébaut (HOR). Il me semble important de laisser aux régions le soin de définir leur propre politique du vélo ; elles ont déjà un rôle moteur dans le financement des pistes cyclables. Leur imposer des choses, c’est aller à l’encontre de leur autonomie.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Je ne pense pas que la France soit en retard. La LOM a incité les régions à agir et la plupart d’entre elles font ce qu’il faut pour favoriser la combinaison des trajets à vélo et en train.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 28 non modifié.
Article 29 (article L. 3452-7-1 du code des transports) : Règles de cabotage entre le Royaume-Uni et l’Union européenne
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 29 non modifié.
Article additionnel après l’article 29 (article L. 1264-2 du code des transports) : Compétence de l’Autorité de régulation des transports en matière de collecte automatisée de données
Amendements identiques CD28 de la rapporteure pour avis, CD8 de Mme Florence Lasserre et CD10 de M. Gérard Leseul.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Cet amendement prévoit la possibilité, pour les agents de l’Autorité de régulation des transports, de procéder à des collectes automatisées de données ou informations publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité (SNM), notamment sous la forme de requêtes informatiques, sans que les exploitants de ces derniers puissent leur opposer un refus, des limites quant aux données pouvant être extraites, ou encore les conditions générales d’utilisation de ces services.
Mme Florence Lasserre (Dem). Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans les nouvelles missions que la LOM a confiées à l’ART en matière d’ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité destinés à faciliter les déplacements, et de services d’information et de billettiques multimodales. L’amendement a d’ailleurs été travaillé avec l’ART.
M. Gérard Leseul (SOC). Nous soutenons la volonté de régulation de l’ART et considérons que la procédure proposée permettra à ses agents en charge du numérique d’accomplir leurs missions plus efficacement.
M. le président Jean-Marc Zulesi. Je rappelle, en outre, que nous avons confié de nouvelles missions à l’ART dans le cadre de la LOM.
Mme Danielle Brulebois, rapporteure pour avis. Cet amendement répond, en effet, à une demande de l’ART.
La commission adopte les amendements.
Puis, elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie pour avis.
Travaux de la commission des finances
Lors de la réunion du mardi 17 janvier 2023, la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire examine, pour avis (avec délégation au fond) les articles 1er à 8 et 13 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n° 619) (M. Daniel Labaronne, rapporteur) ([391]).
M. le président Éric Coquerel. L’ordre du jour appelle l’examen pour avis, par délégation de la commission des affaires sociales, des articles 1er à 8 et de l’article 13 du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. La commission des affaires sociales, saisie au fond, examinera ce texte demain matin et suivra les avis de notre commission sur les articles dont elle lui a délégué l’examen.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Notre commission examine le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (UE) en matière économique et financière, communément appelé projet de loi DDADUE.
Si cet exercice est une première sous cette législature, ce n’en est pas une pour notre commission, qui est régulièrement saisie de textes de ce type : les deux derniers projets de loi DDADUE ont été déposés en février 2020 et en avril 2021, et ils ont conduit à la promulgation des lois du 3 décembre 2020 et du 8 octobre 2021.
Le projet de loi qui nous est présenté s’inscrit dans ce prolongement et illustre, une nouvelle fois, la montée du droit de l’Union européenne dans le droit économique et financier national.
Comme tout texte de ce genre, ce projet de loi est technique, un peu fourre-tout, et embrasse des sujets assez larges. Il s’articule ainsi autour de quatre titres. Le premier porte sur l’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Les autres titres concernent le droit social, celui des transports et le droit agricole.
D’un point de vue procédural, je précise que neuf des onze articles qui ont été délégués à notre commission figuraient dans le texte initial. Deux articles ont été ajoutés par le Sénat, à son initiative ou à celle du Gouvernement. Un article a en revanche été supprimé par le Sénat et le Gouvernement propose de le rétablir, dans une version modifiée, à la suite des observations que votre rapporteur a faites.
Ces onze articles portent sur quatre domaines : le droit bancaire, le droit de l’assurance, le droit des sociétés et le droit des marchés et des produits financiers.
En matière de droit bancaire, deux articles tendent à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des sujets très techniques. L’article 6 concerne les chambres de compensation et les contreparties centrales, tandis que l’article 13 porte sur les gestionnaires et les acheteurs de crédits.
Dans le domaine du droit de l’assurance, l’article 1er a pour objet les modalités d’actualisation des montants en euros de certains seuils prévus par le régime prudentiel des activités d’assurance et de réassurance. L’article 4 autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance une directive en matière d’assurance automobile.
Trois articles concernent le droit des sociétés. L’article 7 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance une directive relative à la communication, par certaines entreprises, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés qu’elles acquittent. L’article 3 corrige une divergence de champ d’application entre différents codes en matière de publication d’informations extra-financières. L’article 8, supprimé par le Sénat, habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance une directive portant sur la publication d’informations en matière de durabilité. C’est cet article que le Gouvernement propose de rétablir dans une version vraiment différente de celle qui figurait dans le projet de loi initial.
Le projet de loi concerne enfin le droit des marchés et des produits financiers, avec quatre articles. Les articles 5 et 5 bis intéressent le droit des marchés financiers, plus précisément les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués – ou blockchain –, ainsi que l’agrément qui peut être délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques. Les articles 2 et 2 bis concernent les produits financiers, plus particulièrement le produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP).
L’ensemble de ces dispositions est assez technique. Je me limiterai à trois observations sur leur contenu.
Tout d’abord, ces articles peuvent avoir des effets très concrets pour nos concitoyens comme pour les entreprises.
L’article 4 traite ainsi des questions d’assurance automobile.
Les dispositions sur la publication d’informations extra-financières intéressent de nombreuses sociétés. Des grandes entreprises bien sûr, mais également des PME qui sont fournisseurs ou sous-traitants de grandes entreprises. Il s’agit là autant de finance durable que de développement économique.
Les enjeux de l’agrément délivré par l’AMF à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques (Psan) intéressent directement la place financière de Paris. C’est une question de finance numérique mais aussi d’attractivité économique de la France.
Ma deuxième observation nous concerne en tant que législateur. Ce texte comporte un certain nombre d’habilitations à légiférer par ordonnance : sur les onze articles soumis à notre examen, cinq proposent une telle habilitation. Et nous pouvons tous avoir certaines réticences à déléguer ainsi notre capacité de légiférer au Gouvernement.
Cependant, il est fréquent de recourir aux ordonnances en matière d’adaptation au droit de l’Union européenne. Sur des sujets techniques, cela ne me choque pas dès lors que l’habilitation proposée est suffisamment précise – ce qui me semble être le cas : aucun chèque en blanc n’est signé.
Une seule habilitation trop large me paraissait contestable. Le Sénat l’a observé, je l’ai également souligné et le Gouvernement corrige le tir dans la nouvelle version.
Ma troisième observation concerne également notre rôle de législateur. Nous devons éviter toute surtransposition et résister à la tentation de distinguer le droit national du droit européen, en ajoutant de la norme à la norme. Quand les normes européennes définissent un standard, je ne crois pas utile d’y déroger pour en ajouter un supplémentaire.
Toute surtransposition revient à imposer un travail supplémentaire aux entreprises et entraîne une perte de compétitivité, de parts de marché et une baisse d’activité – au bout du compte cela veut dire moins d’emplois. En outre, les surtranspositions sont souvent mal faites. L’article 3 corrige par exemple une erreur de ce type concernant les mutuelles.
Faisons donc simple. Transposons les textes européens sans refaire le match qui a déjà eu lieu à Bruxelles et à Strasbourg, au sein notamment du Parlement européen. Je constate d’ailleurs avec satisfaction que, parmi les amendements qui ont été déposés, aucun ne propose de surtransposition.
Nous allons examiner une vingtaine d’amendements. Ceux que j’ai déposés sont pour l’essentiel rédactionnels. Un de mes amendements propose d’ajuster un article introduit par le Sénat.
En conclusion, je suis convaincu que ce projet de loi comporte des mesures techniques mais utiles pour adapter notre droit à celui de l’Union européenne. C’est un petit pas supplémentaire dans l’imbrication de notre droit avec celui de l’Union, ce qui va dans le bon sens.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Je salue tout d’abord le travail important de construction et de compromis réalisé par le Sénat, ainsi que celui de notre rapporteur. Il sait trouver un équilibre entre la transcription de mesures techniques – mais utiles pour adapter notre droit à celui de l’UE – et le rejet de toute forme de surtransposition, qui nuirait à la compétitivité de nos entreprises, donc à l’emploi.
Je déplore l’ensemble des amendements de suppression qui ont été déposés. Ils traduisent au fond une forme de rejet de l’idée européenne elle-même, mais aussi de l’insertion de notre droit dans celui de l’UE.
Il faut insister, comme l’a fait le rapporteur pour avis, sur le caractère très concret de ce texte en matière de droit bancaire, de l’assurance, des sociétés et de droit des marchés des produits financiers. Cela permet de démontrer à nos concitoyens que le droit de l’UE n’est pas un droit en l’air.
Premier exemple : l’article 4 propose des avancées notables, singulièrement pour les zones urbaines, mais pas seulement. L’obligation de contracter une assurance de la responsabilité civile pour circuler avec des véhicules automoteurs – tels que les trottinettes électriques et les gyropodes – permettra de mieux indemniser les victimes d’accidents impliquant ces engins.
Deuxième exemple : l’amélioration de la publication des informations extra-financières par les grandes entreprises, mais aussi par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les très petites entreprises (TPE). Le groupe Renaissance est absolument convaincu que cette mesure indispensable ne peut intervenir que dans un cadre européen – à moins de pénaliser la compétitivité de nos entreprises, comme nous l’avions vu lors du quinquennat 2012-2017.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous soutenons évidemment ce texte.
M. Philippe Lottiaux (RN). Il s’agit en effet d’un texte un peu fourre-tout où, de manière classique, chaque article, extrêmement technique, porte sur un sujet différent. Il n’y a pas vraiment de philosophie dans ce texte de transcription.
Nous voyons bien qu’une certaine perte de souveraineté est à l’œuvre, que ce soit à travers la modification de dispositifs existants ou de nouvelles interventions européennes – comme avec l’article 2, relatif au produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.
Selon la nature des articles, le groupe Rassemblement national votera contre ou s’abstiendra.
M. Lefèvre nous a dit que le droit européen est concret. C’est une évidence, mais nous regrettons qu’on se soit opposé à nombre des mesures que nous avons proposées depuis quelques mois en nous rétorquant qu’elles étaient contraires à ce droit. Certes, des normes existent, mais il faut être vigilant ; d’où notre position très prudente par rapport à ce texte.
Dans ces conditions la question, pour nous, est non pas d’amender des mesures purement techniques mais de les accepter ou non.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il est des textes qui en disent beaucoup plus que les mesures qu’ils contiennent.
Ce projet de loi est présenté comme une simple transposition technique de directives et de règlements européens. Ce serait pourtant une erreur de le considérer ainsi. En réalité, il traduit le mépris de ce gouvernement pour le débat parlementaire et la démocratie représentative. Le texte ne comprend pas moins de six habilitations à légiférer par ordonnance. Le Parlement n’est donc qu’une chambre d’enregistrement, censée octroyer les pleins pouvoirs à l’exécutif et laisser la loi se faire derrière les portes closes des cabinets ministériels, dans une opacité totale.
L’article 7 prévoit par exemple de laisser transposer par ordonnance la directive relative aux déclarations pays par pays, dite CbCR – Country by Country Reporting. Il est ironique de vouloir transposer en toute opacité une directive censée apporter plus de transparence en matière de fiscalité des entreprises.
Par-delà le caractère antidémocratique de ces manœuvres, nous avons des raisons pratiques de ne pas laisser au Gouvernement les mains libres pour transposer cette directive. En effet, lors de l’élaboration de la directive au niveau européen, il s’était fait le porte-parole du Medef, dont un document lui avait servi de base pour faire valoir ses lignes rouges, sans nuance et avec des arguments erronés. Le résultat est une directive contenant de faibles exigences en matière de transparence fiscale et peu efficace pour lutter contre l’évasion fiscale des multinationales. La France avait pourtant l’influence nécessaire pour faire des propositions ambitieuses en matière de transparence.
Bref, il est clair que rien ne sera fait pour lutter contre l’évasion fiscale, malgré les scandales à répétition et l’aggravation des inégalités de revenus et de patrimoine – de plus en plus insoutenables écologiquement, socialement et démocratiquement.
L’ensemble du projet de loi montre une volonté de transparence minimale et peu contraignante pour les multinationales. L’article 3 revient par exemple sur l’obligation pour les assurances de publier des informations extra-financières liées aux risques climatiques et à la biodiversité. Cette obligation était certes le fruit de la surtransposition d’une directive antérieure, mais nous pouvons tous noter que lorsque vous allez plus loin que ce qui est imposé par le droit européen en matière de transparence, c’est par erreur – et que vous vous empressez de la corriger quand vous vous en apercevez.
Absence d’ambition écologique, mépris du débat parlementaire, transparence fiscale au rabais : en l’état, nous voterons contre ce projet de loi.
M. Pascal Lecamp (Dem). Les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne reviennent régulièrement dans le calendrier parlementaire. Ils sont souvent déconsidérés : trop techniques et pas assez politiques, ils ne mériteraient pas notre pleine et entière attention.
Je m’inscris en faux contre cette idée. Les cadres normatifs nationaux et européens sont intimement liés et, une fois qu’une décision a été collectivement prise par le Parlement et le Conseil, il nous faut bien la transposer en droit national. C’est notre devoir de membre de l’Union européenne. Par le passé, la France a trop souvent traîné pour transposer et les entreprises en ont fait les frais.
Les articles 1ers à 8 de ce projet de loi sont à cet égard intéressants. Ils visent en partie à garantir une meilleure stabilité financière, avec le développement des nouvelles technologies dans l’industrie financière, la résolution des chambres de compensation ou encore la gestion des prêts non performants.
L’Union européenne propose aussi de mieux assurer nos concitoyens, par exemple pour leurs déplacements automobiles.
Je relève aussi les dispositions en matière de publication des données par les entreprises, qu’il s’agisse des données extra-financières – qui doivent être fiabilisées et rendues plus comparables – ou encore des données fiscales.
De ce point de vue, je salue le dispositif de l’article 7, qui reprend ce que le législateur avait prévu dans le projet de loi dit « Sapin 2 » avant la censure du Conseil constitutionnel. J’espère que nous pourrons très prochainement transposer une directive sur le taux minimum d’imposition des plus grandes entreprises et, plus encore, que les négociations sur une plus juste répartition du produit de cette imposition aboutiront.
Notre groupe votera ce texte.
M. Christophe Plassard (HOR). Ce projet de loi technique traite de sujets extrêmement divers dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. Leur point commun est qu’il faut adapter notre droit interne à des mesures européennes. L’examen des articles qui concernent les aspects bancaires, assurantiels, financiers et économiques a été délégué à notre commission.
Plusieurs de ces articles habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Comme cela a été rappelé par plusieurs collègues, de la majorité comme de l’opposition, nous sommes toujours réticents à accepter ce procédé. Cependant, force est de constater que les ordonnances sont indispensables pour transposer dans un délai limité des directives portant sur des sujets d’une grande technicité.
Les apports du Sénat sont notables. Nous nous félicitons notamment du renforcement, par l’article 3, du contrôle d’honorabilité des dirigeants de mutuelle, lequel est aligné sur les exigences imposées aux dirigeants de société d’assurance et d’institution de prévoyance.
Le groupe Horizons et apparentés votera donc en faveur de ce projet de loi.
Mme Véronique Louwagie (LR). Ce projet de loi, plus technique que politique, a pour objet de transposer et mettre en œuvre un certain nombre de directives et de règlements adoptés par l’UE ces trois dernières années. Il balaie des domaines très larges, qui vont de l’industrie à l’agriculture, en passant par le handicap et les cryptomonnaies. Ces sujets n’ont pas forcément de liens entre eux et ne présentent pas une cohérence d’ensemble.
Le projet de loi met également en conformité des dispositions de droit national avec celui de l’Union européenne. Nous nous réjouissons des propos du rapporteur pour avis sur la nécessité d’éviter les surtranspositions – c’est un point auquel un certain nombre d’entre nous sont sensibles. Il a aussi insisté sur un aspect très important : il ne faut pas déroger aux standards européens.
Nous déplorons cependant le retard pris par le Gouvernement pour transposer des directives ou pour adapter notre droit, car cela le conduit à demander des habilitations à légiférer par ordonnance et à exiger du Parlement une première lecture dans des délais extrêmement contraints.
La commission des finances est saisie d’un certain nombre d’articles par délégation de la commission des affaires sociales. Les députés du groupe Les Républicains saluent les avancées permises par les travaux du Sénat et les garde-fous érigés par celui-ci. Ils voteront pour ce projet de loi.
M. Philippe Brun (SOC). Le texte qui nous est proposé fait partie de ceux dont on a du mal à saisir la cohérence. On se demande même si certaines dispositions n’auraient pas dû être insérées dans des projets de loi ad hoc, par exemple sur la transparence financière, sur le droit des sociétés, voire sur les retraites – puisque ce projet de loi prévoit des dispositions sur la portabilité de droits, notamment en ce qui concerne les plans d’épargne retraite.
Le recours aux ordonnances nous paraît absolument excessif. Il est normal de les utiliser pour codifier à droit constant, mais on peut déplorer que des questions politiques échappent de cette manière au contrôle du Parlement. Si les traités ont laissé aux parlements nationaux la faculté de transposer les directives, c’est bien pour les adapter à leurs législations et cultures nationales. Transférer ce travail à des ordonnances prises par le Gouvernement, c’est laisser aux administrations centrales le soin de transposer des directives qu’elles ont elles-mêmes négociées. C’est donc une mauvaise nouvelle pour la démocratie, mais aussi pour l’Europe – car les socialistes sont européens.
Nous avons déposé des amendements pour revenir sur certaines habilitations trop larges ou qui portent sur des sujets dont nous pourrions directement nous saisir. Mais nous sommes globalement favorables à l’équilibre général de ce projet de loi, ainsi qu’aux textes européens que les socialistes ont eux-mêmes votés au Parlement européen pour obtenir davantage de transparence financière – ce qui constitue selon nous le fil rouge de l’ensemble de ce projet de loi.
M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Le groupe Écologiste-NUPES peut témoigner de son très vif engagement européen, qui pousse autant à l’exigence qu’à la bienveillance.
Ce projet de loi a été globalement approuvé par les cinq commissions permanentes du Sénat auxquelles l’examen d’articles au fond avait été délégué.
Il est dommage de constater que, sur les onze articles qui ont été délégués à notre commission, cinq concernent des habilitations à légiférer par ordonnance. Comme l’ont déjà souligné plusieurs collègues, ne vaudrait-il pas mieux inscrire directement dans la loi les dispositions de transposition ? Le Parlement pourrait ainsi exercer son contrôle et cela permettrait de limiter les dérives de surtransposition, qui semblent être une préoccupation du rapporteur pour avis.
Par ailleurs, nous risquons de passer trop vite sur deux sujets de fond.
Le premier concerne l’article 8, qui a été supprimé en séance au Sénat à la suite d’un large accord entre les groupes de gauche et certains membres du groupe Les Républicains. Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ou directive CSRD. Cela concerne pleinement la responsabilité sociale des entreprises ; il est donc curieux de recourir aux ordonnances, et la société civile serait mieux entendue avec un examen par le Parlement. La date limite de transposition est fixée à juillet 2024 et nous sommes donc partisans d’un projet de loi spécifique qui permettrait une discussion plus en profondeur.
Deuxième sujet de fond : l’article 7, relatif à la transposition par ordonnance de la directive obligeant les grandes entreprises à diffuser un rapport sur les impôts sur les bénéfices qu’elles acquittent pays par pays. Cette directive, adoptée à l’issue de négociations entre le Conseil et Parlement européens, avait fait l’objet de vives critiques en 2021. Le groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen avait déploré les faiblesses du texte, lesquelles empêchent de bien rendre compte de la répartition des impôts sur les bénéfices dus en dehors de l’UE par les entreprises concernées. Cette inquiétude était partagée – et elle l’est encore – par Oxfam et le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD). Le gouvernement français avait été très moins-disant lors des négociations.
Compte tenu de ces éléments et faute de garanties suffisantes pour une meilleure association du Parlement à la transposition, le groupe Écologiste-NUPES soutiendra nombre des amendements de suppression déposés par nos collègues de la NUPES.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Je ne reviendrai pas sur le fond, tant il est impossible de trouver un fil conducteur à cet enchaînement d’articles. Sur la forme, nous regrettons une nouvelle fois le dépôt d’un tel texte-balai pour transposer des directives européennes.
Cette méthode est d’autant plus regrettable qu’un large consensus s’était manifesté lors de la présentation du rapport d’information sur les méthodes de transposition des directives européennes, rédigé par Jean-Louis Bourlanges et André Chassaigne, notamment pour dénoncer l’utilisation toujours plus large de ce type de projets de loi – alors qu’ils devraient être limités aux situations d’urgence.
Le présent texte vise ainsi à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer des directives qui ont plus d’un an et portent sur des sujets importants, comme la responsabilité sociale des entreprises.
Tout cela n’est pas acceptable, et c’est donc avec beaucoup d’esprit critique que nous abordons l’examen de ce texte.
M. le président Éric Coquerel. Nous en venons à l’examen des amendements.
Article 1er : Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l’inflation
Amendement CF7 de M. Gérard Leseul.
M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet article donne au ministre chargé de l’économie la faculté de déterminer les seuils qui déterminent quelles sont les institutions de prévoyance qui relèvent du régime dit « solvabilité II ».
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au législateur de conserver un moyen d’agir sur ces seuils, sans quoi leur fixation relèvera exclusivement du domaine réglementaire. Il s’agit de s’assurer qu’ils ne puissent être moins-disants par rapport à ceux actuellement en vigueur.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. J’approuve votre vigilance quant aux éléments prudentiels qui doivent permettre d’encadrer les modalités d’exercice de l’activité des assurances. Cependant, les seuils que vous évoquez ne relèvent ni du législateur ni du pouvoir réglementaire, qui n’auraient du reste guère d’autre pouvoir que de transmettre, à la virgule près, des seuils automatiquement relevés en fonction de l’inflation par la Commission européenne. De fait, l’article 300 de la directive « solvabilité II » détermine précisément les modalités de cette révision des seuils par la Commission européenne et ne laisse pas de place à la décision politique. Fixer par la loi des valeurs absolues pour ces seuils interdirait, en outre, d’ajuster les montants en cas, par exemple, de baisse des prix, ce qui irait à l’encontre de ce que vous préconisez. Avis défavorable, donc.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF18, CF19 et CF20 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.
Article 2 : Désignation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle
Amendement de suppression CF13 de Mme Karine Lebon.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Nous refusons le développement des plans d’épargne retraite individuels, en l’espèce le plan paneuropéen, qui s’inscrit dans une logique de déploiement de la retraite individuelle par capitalisation au détriment de notre système de retraite collective par répartition.
L’amendement CF16 à l’article 3 bis procède de la même démarche : je le considère donc comme défendu.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. La suppression de l’article 2 ne changerait rien à l’existence des plans d’épargne retraite, qui sont actuellement au nombre de 14 millions en France. L’article vise à désigner les superviseurs compétents en matière de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle, comme le règlement européen nous en fait l’obligation. Il s’agit donc précisément d’assurer la supervision dans le domaine assurantiel, que votre groupe souhaite préserver. Avis défavorable, donc, à votre amendement.
M. Philippe Brun (SOC). Quelles que soient nos préventions contre le développement de la retraite par capitalisation et notre attachement à la retraite par répartition, nous ne pouvons pas nous opposer à cet article, qui assure la portabilité européenne permettant aux citoyens européens, en particulier transfrontaliers, de bénéficier de leur retraite dans notre pays.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF4 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.
Article 2 bis : Application des règles de fonctionnement et du régime fiscal et social du plan d’épargne retraite individuel au produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle
Amendement de suppression CF16 de Mme Karine Lebon.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Mon argumentation sera la même que pour l’amendement CF13. La suppression de l’article 2 bis ne changerait rien à l’existence du produit paneuropéen d’épargne(retraite,, ni à celle des plans d’épargne retraite individuels créés en France par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ou loi Pacte, et commercialisés depuis le 1er octobre 2019. L’article se borne à définir le régime fiscal et social applicable à ce produit, auquel aucune disposition ne s’applique par défaut, vide juridique préjudiciable tant pour l’assuré, en termes de portabilité, que pour l’administration fiscale. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF25 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 bis modifié.
Article 3 : Mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité avec le code des assurances dans le cadre de l’article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
Amendement de suppression CF8 de M. Gérard Leseul.
M. Philippe Brun (SOC). Cet amendement tend à supprimer le point noir de ce texte : l’article 3, qui restreint l’obligation de publication d’informations extra-financières aux seules entreprises d’assurance vie. Nous regrettons que ce soit la règle la moins-disante qui l’ait emporté au sein de l’Union européenne, en exonérant de cette obligation de rapportage les compagnies d’assurance « non-vie » – c’est-à-dire intervenant pour les risques incendies, accidents et risques divers, ou IARD.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. L’article 3 vise à corriger une erreur de codification qui a soumis les mutuelles non-vie à la même obligation de reporting des risques en matière de durabilité. C’est un cas typique de surtransposition par erreur. Pourquoi, en effet, les mutuelles devraient-elles être soumises à ce reporting ? Quel est le sens de la durabilité d’une assurance couvrant les accidents de voiture ? Cette obligation mettrait les mutuelles en concurrence avec d’autres organismes d’assurance. Il importe de veiller à la durabilité des entreprises – nous y reviendrons à l’article 8. Il importe aussi d’assurer un principe de matérialité, afin que ce reporting a un sens – ce qui n’est pas le cas dans les domaines auxquels l’amendement voudrait l’étendre. Avis défavorable.
Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Monsieur le rapporteur pour avis, je ne comprends pas bien votre réaction, car l’assurance IARD vise à la couverture d’un risque, ce qui, dans le domaine industriel par exemple, suppose des capitaux très importants. Le reporting est donc encore plus important dans ce cadre que pour l’assurance vie, pour laquelle on connaît les montants engagés. Ne pas adopter cet amendement serait une erreur.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Le rapporteur pour avis a rappelé que les informations dont il est question portent sur la durabilité : un reporting sur les obligations assurantielles qui s’appliquent, par exemple en matière de dommages corporels, n’aurait aucun sens. Une surtransposition en la matière risque de pénaliser une partie significative de notre économie. C’est le Sénat lui-même qui, après avoir signalé cette erreur matérielle dès 2019, propose de la corriger. Il n’y a donc pas lieu de ne pas le faire.
M. Philippe Brun (SOC). Les mutuelles ne sont pas seules concernées et l’exonération de toutes les compagnies d’assurance ne va pas dans le bon sens. Ce que vous appelez surtransposition peut aussi être une volonté de l’Assemblée nationale de donner au rapportage extra-financier un cadre juridique ambitieux, exemplaire en Europe.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Vous n’expliquez pas en quoi il serait moins-disant d’exclure les assurances non-vie de l’obligation de reporting. Les y soumettre porterait notamment atteinte à la performance, à la compétitivité et à l’attractivité de nos mutuelles, qui représentent une part significative de l’activité assurantielle dans notre pays.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF21, CF22 et CF23 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 modifié.
Article 4 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2021/2118/UE du 24 novembre 2021 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
Amendement de suppression CF9 de M. Ugo Bernalicis.
M. David Guiraud (LFI-NUPES). Cet amendement tend à supprimer l’article 4, lequel autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur une directive européenne qui assure l’indemnisation des dommages subis par les victimes de conducteurs non assurés. Il est excessif d’empêcher l’examen de ces dispositions importantes par le Parlement. Les chiffres varient d’une année sur l’autre, mais les personnes concernées par ces dommages seraient au nombre de 20 000 ou 30 000. Nous ne voulons pas brader la délibération démocratique et la remplacer peu à peu par des décrets et des ordonnances.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. La directive doit être transposée au plus tard le 23 décembre 2023, ce qui nous impose une contrainte de temps. Par ailleurs, aucun véhicule législatif ne permet d’aborder cette question. La directive est au demeurant très prescriptive, et ne laisse quasiment pas de marge de manœuvre pour adapter le droit national. La question a fait l’objet d’un débat au Parlement européen et les instances européennes se sont prononcées sur plusieurs points, de telle sorte que cette législation est justifiée.
Je me suis tout de même interrogé sur le fait que les engins de déplacement personnels motorisés soient soumis, dans la directive, à une assurance facultative alors qu’en droit français l’assurance de ces engins est obligatoire, mais le Gouvernement m’a indiqué que cette obligation serait maintenue.
La vraie question est moins celle de l’habilitation, pour laquelle nous disposons de garanties suffisantes, que celle de l’effectivité de l’assurance des pilotes de trottinettes, dont un quart seulement sont assurés. De fait, lorsqu’ils causent des accidents entraînant des dommages corporels à des tiers, par exemple s’ils renversent une poussette d’enfant, c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui indemnise en cas de défaut d’assurance.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF2 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 modifié.
Article 4 bis (nouveau) : Audition du directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination
Amendement CF33 du rapporteur pour avis.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir accepté cet amendement portant article additionnel après l’article 4, qui ne porte pas sur la transposition de la directive.
J’ai pris conscience que le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, que j’ai entendu à propos du défaut d’assurance des trottinettes électriques dans le cadre des auditions auxquelles j’ai procédé, gérait plus de 600 millions d’euros de fonds publics. Compte tenu des sommes en jeu et des questions traitées, il serait de bon sens que notre commission puisse auditionner son successeur avant sa nomination.
Mme Marie-Christine Dalloz (LR). À quoi correspondent ces 600 millions d’euros de fonds publics ? Comment sont-ils répartis ? Quelle est la procédure de nomination ?
M. Philippe Brun (SOC). L’avantage des textes fourre-tout, c’est qu’on peut y fourrer une nouvelle disposition sans qu’elle apparaisse comme un cavalier législatif tombant sous le coup de l’article 45 de la Constitution !
Nous sommes plutôt favorables à la démarche de transparence et de redevabilité proposée. Outre les auditions relatives aux nominations relevant du Président de la République, qui doivent faire l’objet, au titre de l’article 13 de la Constitution, d’avis motivés de l’Assemblée et du Sénat, nous créerions donc une nouvelle forme d’auditions « code des assurances », consistant en un débat et des questions sans vote. Nous sommes peut-être en train d’inventer un nouveau Parlement, qui auditionnera un plus grand nombre de responsables publics, y compris ceux pour lesquels il ne dispose pas d’un pouvoir de nomination.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Plusieurs organismes sont déjà soumis à cette procédure, dont le Haut Conseil des finances publiques.
Madame Dalloz, le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires est nommé par le conseil d’administration de ce fonds, constitué de représentants des compagnies d’assurance, sur proposition du président du conseil d’administration du fonds et du commissaire du Gouverment nommé par le ministre chargé de l’économie. Les recettes de cet organisme sont issues de prélèvements sur les primes d’assurance, et sont donc assimilées à des prélèvements obligatoires : c’est la raison pour laquelle je les ai désignées comme des fonds publics. Le FGAO a récemment versé 120 millions d’euros pour les accidents corporels causés par des personnes non assurées.
L’amendement tend également à étendre la mesure à la nomination du directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui dispose de 450 millions d’euros.
M. le président Éric Coquerel. Je voterai cet amendement. Ce qui renforce le contrôle du Parlement sur ce type de désignations va dans le bon sens.
La commission adopte l’amendement CF33 du rapporteur pour avis portant article additionnel..
CHAPITRE II
Dispositions en matière de droit des sociétés
Article 5 : Mise en cohérence du droit national des titres avec le régime européen instauré par le règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués
La commission adopte l’amendement rédactionnel CF32 du rapporteur pour avis.
Amendement CF26 du rapporteur pour avis.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions des 2° bis, 2° ter et 2° quater introduits par le Sénat à l’initiative du Gouvernement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CF31 du rapporteur pour avis.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d’exclure du plafonnement selon un seuil fixé par décret prévu par le code monétaire et financier les transactions en monnaie électronique qui porteraient sur des titres financiers stockés grâce à la technologie de registres distribués, afin de permettre à toutes les transactions de ce type d’entrer dans le champ du régime pilote, indépendamment de leur montant.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 modifié.
Article 5 bis : Agrément préalable à l’exercice de la profession de prestataire de service sur actifs numériques
Amendement CF30 du rapporteur pour avis.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Dans la perspective de l’instauration d’un agrément européen qui s’appliquera à l’ensemble des prestataires de service sur actifs numériques à partir d’octobre 2024, le Sénat a craint que de nouveaux opérateurs ne se précipitent pour être enregistrés en France afin de bénéficier de la « clause du grand-père », car l’agrément européen sera prolongé de dix-huit mois pour les opérateurs déjà enregistrés. Le Sénat a donc fixé au 1er octobre 2023 la date limite pour l’agrément des nouveaux opérateurs Psan.
Le niveau d’exigence requis pour obtenir cet agrément étant très élevé par rapport à celui qui s’applique à un simple enregistrement, cette disposition ne manquera pas de faire obstacle aux nouveaux entrants désireux d’intervenir sur le marché français. Or la place de Paris est très attractive et très dynamique, avec un montant de capitalisation intéressant, et nous n’avons pas observé jusqu’ici de difficultés particulières avec les opérateurs bénéficiant d’un enregistrement.
L’amendement tend donc à repousser l’échéance au 1er janvier 2024 afin de donner plus de temps aux nouveaux entrants pour demander leur agrément et à l’AMF, qui délivre cet agrément, pour instruire les dossiers qui lui seront soumis.
M. Philippe Brun (SOC). Selon la lettre de l’article 5 bis adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue Hervé Maurey, la date du 1er octobre 2023 vise les demandes d’agrément et non l’agrément lui-même. L’AMF n’est donc soumise à aucune pression dans le traitement de ces dernières. Nous ne voyons pas l’intérêt d’un report au 1er janvier 2024.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Cette question n’est pas encore entièrement résolue mais le sera sans doute en séance publique.
Il n’en reste pas moins qu’un tel report permettra de laisser un peu plus de temps à l’AMF pour instruire les dossiers, de même qu’aux Psan qui souhaiteraient pouvoir intervenir sur le marché. Une certaine incompréhension s’est fait jour autour de l’amendement du sénateur Maurey, les soixante et un opérateurs enregistrés à ce jour pensant qu’ils devraient être agréés à partir du 1er octobre 2023. Or il semble que cela ne soit pas tout à fait l’esprit de cet article. Si nous affirmons que seuls les nouveaux opérateurs sont concernés, lesquels devront déposer leur demande d’agrément – et non d’enregistrement – au 1er janvier 2024, nous rassurons ceux qui sont déjà enregistrés et nous fixons une contrainte sans laquelle certains opérateurs se contenteraient d’un enregistrement pour profiter de la « clause du grand-père » permettant de poursuivre l’activité jusqu’au mois de mars 2026.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 bis ainsi rédigé.
Article 6 : Habilitation à légiférer pour assurer la mise en conformité du droit national avec le règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales
Amendement de suppression CF10 de Mme Farida Amrani.
Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour harmoniser le rôle des chambres de compensation. Ces instances intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs de produits financiers jouent un rôle important, y compris pour la place de la France au sein de l’Union européenne et pour sa population. Les représentants de la nation doivent donc pouvoir en débattre. Or une telle habilitation, excessive, empêche l’examen des dispositions de cette directive par le Parlement. Nous proposons donc la suppression de cet article.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Il n’est pas question d’une directive mais d’un règlement, lequel s’applique obligatoirement, sans aucune marge de manœuvre pour les États.
Je suis d’autant moins favorable à cet amendement que ce règlement est entré en vigueur le 12 août 2022. Nous devons donc transcrire dans notre droit national ces dispositions européennes s’appliquant aux chambres de compensation ou contreparties centrales.
M. Philippe Brun (SOC). Nous sommes favorables à cet amendement.
Il n’est pas question de transposer un règlement, qui est d’application directe, mais de la mise en conformité de notre droit national. Il me semble problématique que le Parlement soit dessaisi, en la matière, du pouvoir de décider du régime de sanction et des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Nous désapprouvons donc le recours à l’ordonnance.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF29 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 modifié.
Article 7 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2021/2101/UE du 24 novembre 2021 renforçant la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés
Amendement de suppression CF12 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’article 7 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive sur la transparence fiscale « pays par pays », laquelle régule la publication d’informations sur les bénéfices et les impôts des multinationales.
Ces informations sont d’une grande importance pour lutter contre l’évasion fiscale ; or cette directive, élaborée avec le Medef, comporte en la matière de faibles exigences fiscales, peu efficaces. Par exemple, une clause de sauvegarde permet aux multinationales de ne pas publier les informations qu’elles considèrent comme « sensibles », alors qu’il conviendrait de connaître leurs activités dans chacun des pays du monde, notamment dans les paradis fiscaux, dont nous savons qu’ils ne sont pas tous répertoriés. Il suffit aux multinationales d’établir une seule filiale dans ceux qui ne figurent pas sur la liste pour faire de l’évasion fiscale. Elles seront même encouragées à s’y installer : elles paieront peu d’impôts et n’auront pas à déclarer leurs activités publiquement.
Comment croire que le Gouvernement ne relaiera pas encore la position du Medef et qu’il fera les choix nécessaires pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale ? Nous proposons donc la suppression de cet article.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. D’après vous, ce texte ne serait pas suffisamment ambitieux et le recours à l’ordonnance ne se justifierait pas. Or nous sommes face à une petite révolution : aujourd’hui, les informations fiscales appelées à être publiées en application de la directive ne sont pas publiques ; demain, elles le seront. Chaque citoyen pourra vérifier quel est le montant de l’impôt payé par chaque entreprise européenne, pays par pays, ce qui enrichira le débat démocratique.
De plus, les informations disponibles ne sont pas négligeables. Elles incluent par exemple le chiffre d’affaires et ses modalités de calcul, le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt, celui de l’impôt sur les revenus des sociétés dû, de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté et le montant des bénéfices non distribués.
La directive, dites-vous, ne permettra pas de connaître les activités des multinationales dans tous les pays du monde, mais il est impossible qu’il en soit autrement. En matière d’information fiscale, un principe de réciprocité s’applique. Il n’est pas possible, par exemple, d’obliger les entreprises chinoises à nous transmettre des informations fiscales pays par pays.
De surcroît, vous connaissez la sensibilité des États-Unis sur les sujets commerciaux. Élu d’une circonscription viticole, je n’ai pas l’intention de rallumer une guerre commerciale avec eux pour obtenir la publication des informations fiscales des multinationales américaines, dont ils ne voudront d’ailleurs pas.
Enfin, concernant le recours à l’ordonnance, je rappelle que la directive doit être transposée le 22 juin 2023 au plus tard. Ce très court délai justifie donc d’y recourir. Quel autre véhicule législatif, d’ici là, pourrait-il être utilisé ?
La clause de sauvegarde, quant à elle, ne dure que cinq ans et ne s’applique pas aux entreprises installées dans des États non coopératifs mais elle n’en est pas moins très utile, en particulier dans l’ordre commercial.
Avis défavorable.
M. Fabien Di Filippo (LR). Nous regrettons également cette transcription par voie d’ordonnance. Outre que le Gouvernement disposait d’un an pour s’y préparer sur un plan législatif, le Sénat n’a pas obtenu les informations qu’il demandait sur les obligations déclaratives des entreprises et sur la définition de la clause de sauvegarde. Nous sommes donc très réticents à l’endroit de cet article.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Sénat a obtenu les informations qu’il souhaitait et a adopté l’article.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF3 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.
Article 8 (supprimé) : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises
Amendement CF17 du Gouvernement et sous-amendement CF27 du rapporteur pour avis.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Pour justifier la suppression de l’article dans sa rédaction initiale, le Sénat a fait valoir l’absence d’étude d’impact et une habilitation trop large mais nous avons, depuis lors, obtenu des avancées significatives.
Cette habilitation vise à réformer les obligations des entreprises, notamment françaises, en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). La directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle réforme profondément le cadre du reporting à travers le principe de la double matérialité. Là encore, il s’agit d’une vraie révolution : les impacts environnementaux et sociaux de l’activité des entreprises seront désormais mesurés, en plus de ceux qui, parmi eux, ont des conséquences sur cette activité même.
Rendre compte de tels enjeux suppose de disposer d’un rapport de durabilité comprenant des informations complètes, comparables, fiables, comme en matière de comptabilité financière.
De plus, cette directive fixe un très haut niveau de standardisation dans un cadre juridique européen dont le droit français ne peut s’écarter, car cela reviendrait à biaiser le principe de la standardisation et de l’harmonisation du référentiel RSE. N’imaginons pas que le Gouvernement français s’amuse à bricoler dans son coin ! En outre, une telle standardisation s’impose car le référentiel RSE de l’Union européenne sera audité par les commissaires aux comptes. Le standard français doit donc être rigoureusement comparable au standard européen.
Pour une transposition aussi technique, une ordonnance me semble justifiée. Je rappelle qu’il existe treize standards de RSE dans notre pays ! Plus personne ne s’y retrouve, l’information n’est pas comparable, les critères diffèrent : c’est le grand foutoir !
Cette transposition nous permettra donc de disposer d’un cadre standardisé qui permettra aux entreprises de faire des économies, qui favorisera une meilleure lisibilité et qui permettra de rendre compte de la durabilité de l’activité de nos entreprises.
Le sous-amendement est rédactionnel.
M. Fabien Di Filippo (LR). En la matière, le Sénat a là encore procédé à d’utiles modifications, et j’ai du mal à croire aveuglément le rapporteur et à me fier aux velléités gouvernementales.
Vous avez affirmé qu’il n’y aurait aucune surtransposition. Pourquoi, dès lors, une habilitation aussi large ? S’il existe en France treize standards de RSE, nous devons d’abord balayer devant notre porte ! L’harmonisation n’est pas une mauvaise chose mais le remède ne risque-t-il pas d’être pire que le mal ? De ce point de vue, nous avons été suffisamment échaudés.
M. Philippe Brun (SOC). Cet amendement du Gouvernement va à rebours des avancées obtenues par le Sénat.
La formulation retenue par le Gouvernement ne vise pas seulement une obligation de publication des informations – ce à quoi nous sommes favorables – mais l’ensemble des contraintes environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises comme les dispositifs d’audit ou de signalements ce qui, en l’état, n’est pas acceptable. Une telle habilitation est trop large et nous sommes dans notre rôle lorsque, avec nos collègues sénateurs, nous la rejetons.
Je suis favorable à un retour à la rédaction équilibrée issue des deux amendements adoptés en commission des affaires sociales et en commission des finances du Sénat.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. Le Sénat ayant supprimé l’article 8, je ne vois pas à quelle rédaction équilibrée vous vous référez.
Compte tenu des observations du Sénat et de celles que j’ai formulées, le Gouvernement propose une nouvelle rédaction qui réduit considérablement le champ de l’habilitation. Le périmètre retenu ne laisse aucun doute : le Gouvernement français s’engagera dans une voie permettant d’obtenir le plus haut niveau de standardisation.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 ainsi rédigé.
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux activités bancaires
Article 13 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures de transposition de la directive (UE) 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits
Amendement de suppression CF11 de Mme Farida Amrani.
M Damien Maudet (LFI-NUPES). C’est au Parlement qu’il appartient de remédier au vide juridique concernant les prêts non performants.
M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis. La question de l’encadrement du marché et des acteurs gérant les actifs non performants est importante. Cette directive, précisément, propose une régulation. Il appartient d’autant plus au Gouvernement de la transposer dans le droit français qu’elle laisse peu de latitude aux États membres. Un sujet aussi technique nécessite des échanges approfondis avec l’ACPR.
Avis défavorable, même si le Gouvernement devra nous donner des précisions, en séance publique, sur le rôle réel de ces opérateurs qui récupéreront des crédits non performants pour, ensuite, les recouvrer. Il conviendra de s’assurer qu’ils s’inscrivent dans un cadre hautement transparent, régulé et contrôlé.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CF24 du rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.
Travaux de la commission des lois
Lors de sa réunion du mardi 17 janvier 2023, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République examine pour avis (avec délégation au fond) les articles 9 à 11, 17, 18 et 25 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n° 619) (Mme Émilie Chandler, rapporteure) ([392]).
Mme Caroline Abadie, présidente. Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de notre président, Sacha Houlié, qui représente la présidente de l’Assemblée nationale à la rentrée solennelle du tribunal de commerce de Paris.
Nous sommes réunis pour examiner le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. Pas moins de cinq commissions sont concernées par ce texte. Il a été fait le choix de déléguer au fond à chacune les articles relevant de son champ de compétences, soit, pour la commission des lois, les articles 9 à 11, 17, 18 et 25.
La commission des affaires sociales se réunissant demain, nous devions donc examiner ce texte aujourd’hui. S’agissant non d’un examen pour avis classique mais d’une délégation, notre position sera reprise sans débat par la commission des affaires sociales.
Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis. Nous examinons le premier projet de loi DDADUE de la législature concernant la commission des lois. Cet acronyme, connu dans le jargon parlementaire, désigne les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, qui ont la réputation d’être des textes techniques, parfois rébarbatifs et laissant peu de marge de manœuvre au législateur. Leur objet est de transposer en droit interne des règlements et directives européens, ce qui en fait, par nature, des textes composites brassant de nombreux sujets.
Ce projet de loi DDADUE présente un champ très large, avec trente-et-un articles initiaux portant sur l’économie, la santé, les transports, l’agriculture, le droit du travail, le droit commercial ou la protection de l’enfance. Il a été présenté en Conseil des ministres le 23 novembre dernier. Le Sénat, saisi en premier, l’a adopté en première lecture le 13 décembre.
Comme au Sénat, la commission des affaires sociales est saisie au fond, et des délégations au fond ont été accordées aux autres commissions permanentes, en fonction de leur périmètre de compétences. La commission des lois a ainsi hérité de six articles, qui transposent ou corrigent des surtranspositions de cinq directives et d’un règlement européens dans notre droit.
Nous avons effectué plusieurs auditions pour examiner le détail de ces articles, qui se sont surtout tenues, compte tenu du calendrier, pendant la suspension des travaux parlementaires.
Nous avons auditionné les responsables des administrations centrales chargées du suivi de la législation modifiée : la direction des affaires civiles et du sceau, la direction générale de l’offre de soins, la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie. Nous avons aussi auditionné des représentants de l’Association française des entreprises privées et de l’Union nationale des professions libérales, pour avoir le point de vue des entreprises.
L’article 9, relatif au droit des sociétés, porte sur les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs. Il a pour objet la transposition de la directive du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, sachant que le délai de transposition expire le 31 janvier. Il habilite le Gouvernement à effectuer cette transposition par voie d’ordonnance, ce qui est justifié par son caractère très technique et par l’étroitesse des marges de manœuvre nationale sur ce point, les discussions ayant eu lieu au sein des institutions européennes.
L’un des apports de cette directive est de créer une procédure de transformation transfrontalière permettant aux sociétés constituées conformément au droit d’un État membre de se transformer en une société dont la forme juridique est régie par le droit d’un autre État membre, en y transférant au moins leur siège statutaire, tout en conservant leur personnalité juridique.
Le Gouvernement a beaucoup avancé sur le projet d’ordonnance et a communiqué plusieurs fiches de transposition. L’ordonnance pourrait donc être publiée rapidement. C’est pourquoi le Sénat a ramené le délai d’habilitation de six à trois mois. Je vous proposerai d’être favorables à cet article dans la version du Sénat, sous réserve de l’adoption d’un amendement rédactionnel.
L’article 10, également relatif au droit des sociétés, assouplit le régime de sanctions prévoyant une dissolution judiciaire pour insuffisance de capitaux propres. Le droit français offre la possibilité d’une dissolution judiciaire, à la demande de tout intéressé, d’une société commerciale dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Sur ce point, le droit français est beaucoup plus strict que la directive européenne du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Dans de nombreux États membres, la dissolution judiciaire en cas d’insuffisance de capitaux propres n’est pas automatique.
L’article 10 corrige donc un excès. Il écarte le risque de dissolution de sociétés parfaitement viables, mais dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Cela rassurera les nombreuses entreprises dont les capitaux propres ont diminué en raison de la crise de la covid notamment, et assurera à nos entreprises le même traitement que celui appliqué à leurs concurrentes de l’Union européenne (UE).
L’article 10 remplace la dissolution judiciaire par la possibilité de réduire le capital social en deçà d’un seuil défini par décret. Je vous proposerai d’y être favorables, sous réserve de l’adoption de quelques amendements rédactionnels.
L’article 11 porte sur le droit de la commande publique. Il sera sans doute au cœur de nos débats, en particulier son mécanisme d’auto-apurement. Je signale que son unique objet est de mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) dite Vert Marine, que les acteurs publics et les autorités concédantes appliquent d’ores et déjà, mais sans cadre juridique.
L’article 11 accroît donc la sécurité juridique en la matière. Il met le droit français en conformité avec le droit européen, en l’espèce les directives du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés publics et à l’attribution de contrats de concession. Je vous proposerai d’y être favorables, sous réserve de l’adoption d’un amendement essentiellement rédactionnel.
Les articles 17 et 18 relèvent du droit du travail au sens large. Avec les articles 15 et 16, dont notre commission n’a pas été saisie, ils visent à transposer la directive du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. Ils ont pour objet de garantir l’information des travailleurs sur les principales caractéristiques de leurs conditions de travail, telles que les horaires et les congés.
Le droit français, sur ce point, est en grande partie conforme au droit européen, mais quelques adaptations à la marge sont nécessaires. L’article 17 concerne les agents publics ; l’article 18 s’applique aux praticiens hospitaliers relevant du code de la santé publique. Je ne vous proposerai aucune modification.
Enfin, l’article 25 porte sur la protection de l’enfance. Il actualise, dans le code de l’action sociale et des familles, les références aux règles européennes permettant la coopération internationale en la matière. Il assure la continuité de la coopération internationale et la transmission d’informations entre États membres de l’UE. Je ne vous proposerai aucune modification non plus.
Les articles dont nous sommes saisis sont techniques. Ils ont fait l’objet d’un examen à l’échelon européen.
Mme Caroline Abadie, présidente. Nous en venons aux orateurs des groupes.
M. Guillaume Gouffier Valente (RE). C’est la deuxième fois depuis le début de la législature que nous légiférons sur des adaptations de notre droit interne au droit de l’Union européenne. Le précédent texte, adopté l’été dernier, avait une portée essentielle : il visait à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
La délégation au fond à la commission des lois est d’un périmètre restreint – six articles sur les trente-deux transmis par le Sénat – et composite – nous examinons des dispositions relatives au droit des sociétés, à la protection des travailleurs, à la protection de l’enfance et au droit de la commande publique. Si elles sont de nature technique et n’ont été modifiées qu’à la marge au Sénat, ces dispositions n’en sont pas moins essentielles pour garantir la conformité de notre droit au droit européen, dans des domaines d’importance, avec des implications concrètes.
L’article 10, relatif à l’obligation d’apurement des pertes d’une société, permet de remédier à une situation de surtransposition qui faisait courir aux sociétés françaises un risque de dissolution excessif par rapport aux autres entreprises de l’Union, ce qui est particulièrement préjudiciable dans un contexte de crise.
L’article 11 porte sur le mécanisme de régularisation des opérateurs économiques sujets, en raison d’une infraction pénale, à une exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics. Cette disposition, qui fera débat tout à l’heure avec des amendements de nos collègues du Rassemblement national et de la France insoumise, vise à remédier au caractère incomplet, récemment relevé par le Conseil d’État, de la transposition de deux directives européennes, ce qui expose la France à un recours en manquement.
Le rapporteur pour avis socialiste de la commission des lois du Sénat a proposé de préciser cette mise en conformité, afin d’assurer le caractère pleinement dissuasif des peines d’exclusion de plein droit. L’inscription dans le texte, par la Haute Assemblée, du principe selon lequel les mesures de régularisation prises par l’opérateur économique pour prévenir toute nouvelle infraction font l’objet d’une évaluation tenant compte de la gravité de l’infraction, n’est pas remise en cause par notre rapporteure. Au contraire, elle proposera par amendement de compléter cette évaluation pour qu’elle tienne aussi compte des circonstances particulières de la commission des faits.
Elle nous proposera également de conserver les autres apports du Sénat, notamment la limitation du délai et du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances prévue à l’article 9.
Le groupe Renaissance soutient ce positionnement équilibré, qui opère une juste conciliation eu égard à la nécessaire mise en conformité de notre droit interne au droit de l’Union européenne. Il sera favorable aux articles amendés par Mme la rapporteure pour avis.
M. Jordan Guitton (RN). Nous examinons ce texte dans l’urgence. Son seul titre démontre son caractère disparate et incohérent.
L’Assemblée nationale devrait examiner les projets de loi visant à adapter le droit français au droit européen dans de meilleures conditions, hors de toute urgence et avec au moins un projet de loi par domaine. De surcroît, il serait nécessaire d’étudier l’acceptation précise des directives européennes à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Nous regrettons l’engagement de la procédure accélérée. Si ce projet de loi est étudié dans l’urgence, c’est parce que l’Union européenne, il faut le dire, nous impose de façon expéditive des directives, en brandissant la menace de sanctions en cas de retard ou de refus d’adaptation. Le Parlement français ne doit pas être la chambre d’enregistrement consultative d’un droit supposément supérieur. Nous le rappellerons systématiquement. Nous défendrons les intérêts des Françaises et des Français à chaque instant, en dépit des sanctions que Bruxelles pourrait prendre. Nos intérêts ne se bradent pas.
L’article 9 vise à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019, afin de renforcer la mobilité des entreprises au sein de l’UE. Il faut le dire, favoriser cette mobilité, c’est encourager la délocalisation pour des raisons fiscales ou sociales. Nous avons pourtant déjà connu de nombreuses délocalisations… À croire que 6 millions de chômeurs ne vous suffisent pas ! Mon département de l’Aube a déjà largement perdu son tissu industriel, malheureusement, et vous continuez à faciliter les délocalisations !
Habiliter le Gouvernement à transposer cette directive par ordonnance n’est absolument pas justifié. Le débat démocratique devrait être préservé. Le retard pris par le Gouvernement ne saurait justifier l’affaissement du débat démocratique. Nous voterons donc les amendements visant à supprimer l’article.
L’assouplissement des sanctions prévu à l’article 10 est une bonne mesure, dans un contexte où les entreprises sont confrontées à de nombreux problèmes, en raison notamment du prix de l’énergie.
La transposition des directives prévue à l’article 11 a été écartée par le Gouvernement en 2015 et en 2016, au motif qu’elles comportaient des dispositions contraires à toute moralité de la vie publique. Il s’agit d’un mécanisme permettant à des opérateurs économiques exclus des procédures de passation de marchés publics en raison de la commission d’infractions particulièrement graves de bénéficier à nouveau de l’argent public – car ce sont bien nos impôts qui financent la dépense publique, en l’espèce les marchés publics.
Au nom de la libéralisation totale prônée par l’UE, des opérateurs condamnés pour des faits graves pourront donc de nouveau bénéficier de marchés publics. C’est scandaleux et immoral. Cet exemple illustre le gouvernement des juges, qui nous impose, par le biais de la CJUE et du Conseil d’État, d’appliquer des directives que le Gouvernement refusait d’appliquer en 2015 et en 2016. Une fois de plus, la souveraineté législative du gouvernement français est bafouée.
Les articles 17 et 18 obligent à donner davantage d’informations aux agents soumis au code général de la fonction publique. Sachant qu’ils y ont d’ores et déjà accès, ces articles servent plus l’harmonisation européenne que la formation des agents. L’article 25 est la suite logique de l’entrée en vigueur du règlement dit « Bruxelles II bis refonte ».
Le groupe Rassemblement national tient à rappeler le caractère antidémocratique de ces directives, que l’on impose aux parlementaires, donc aux Français. L’obligation de l’Assemblée nationale et du Sénat de se conformer aux directives votées au Parlement européen est une injure à notre souveraineté et à notre démocratie. Nous aurions préféré que l’Union européenne nous impose d’exécuter 100 % des obligations de quitter le territoire français, plutôt que des transpositions quasi-inutiles ou contraires aux intérêts des Français !
L’uniformisation voulue par l’Union est un motif de destruction de la spécificité de chaque nation, visant à les inclure dans un empire technocratique destructeur du droit à la continuité historique des peuples qui composent les nations européennes et du droit des souverainetés de ces États-nations. En responsabilité, et en rappelant le caractère obligatoire et antidémocratique du projet de loi, le groupe Rassemblement national sera défavorable au texte.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). Le présent projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne impose de mettre en conformité notre droit national avec six règlements et six directives européens, à la suite de mises en demeure ou de décisions contentieuses de l’UE à l’égard de la France. Il est donc urgent de les transposer dans notre droit, mais en les soumettant au débat parlementaire, pour déterminer le contour de leur adaptation et de leur exécution.
Quel esprit anime ce projet de loi : établir des règles de fond dont nous allons débattre de manière démocratique, pourrions-nous légitimement penser ? Certainement pas. En toute logique, le Gouvernement, dont l’aversion pour le débat parlementaire est bien connue, demande dans plusieurs de ses articles, et non des moindres, des habilitations à légiférer par ordonnances. Il s’agit à nouveau de se passer de la représentation nationale.
Nul n’en est surpris dans nos rangs, compte tenu de l’absence désinhibée de considération pour le débat parlementaire dont le Gouvernement fait preuve depuis plusieurs mois. La représentation nationale intervient en guise de validation, pour lui permettre de légiférer comme bon lui semble, au mépris des principes les plus fondamentaux de nos débats.
Pensez-vous, chers collègues, que c’est pour cela que les Français nous ont élus ? Nous nous adressons à la minorité parlementaire : acceptez-vous que l’on vous dépossède de votre compétence parlementaire ? Il sera opportun de vous poser la question lorsque vous voterez en faveur de ces habilitations, ce que vous ferez en pleine conscience, n’en doutons pas à ce stade de l’examen du projet de loi !
L’article 9 transpose une directive introduisant deux nouvelles procédures relatives aux transformations, fusions et scissions transfrontalières de sociétés de capitaux. Il impose notamment l’adoption de dispositions anti-fraude et anti-abus pour contrôler la légalité de ces opérations. Pour transposer cette directive, le Gouvernement nous demande une habilitation à légiférer par ordonnance.
Rappelons que cette directive a été adoptée il y a trois ans, et que son délai de transposition expire le 31 janvier, dans une dizaine de jours. Par quel hasard le Gouvernement a-t-il attendu le dernier moment pour la transposer, alors qu’il a eu trois ans pour la soumettre au débat parlementaire ? Disons-le clairement, nous sommes placés au pied du mur car faute de transposition, notre législation sera non conforme au droit de l’Union européenne. Mais ne nous dites pas que le temps presse désormais !
L’article 11 a été jugé insuffisant par le Sénat, qui en a revu les contours. Il transpose sans cadre suffisant la possibilité, pour les acteurs économiques coupables de graves infractions pénales, de déroger à la sanction fondamentale qu’est l’exclusion des marchés publics pour cinq ans. Ils pourront donc, en prouvant leur bonne foi, ne pas subir cette sanction, pourtant appliquée de plein droit après une condamnation.
Pour illustrer cette anomalie, rappelons qu’il s’agit d’infractions telles que la corruption passive, le trafic d’influence, le détournement de biens publics ou la prise illégale d’intérêts, bref de la grande délinquance, qui coûte très cher à notre contrat social. Cette transposition est contraire aux dispositions introduites dans le droit français il y a quelques années, dans un objectif alors considéré comme louable de moralisation de la commande publique.
Ce mécanisme exonérant les entreprises délinquantes est appelé « auto-apurement ». S’il figurait dans la loi qui sera adoptée, nous inviterions les Français condamnés pour délit grave à s’auto-apurer à leur tour – l’exemple venant si souvent d’en haut !
À nos yeux, le présent projet de loi ne vise qu’à conformer notre droit, dans la précipitation et par ordonnances, aux directives et aux règlements de l’UE.
Mme Mathilde Desjonquères (Dem). Ce projet de loi vise à transposer en droit français plusieurs textes européens ou à assurer la mise en conformité de notre droit national avec ces derniers. Cet agrégat de dispositions hétérogènes découle d’une réglementation fiscale et économique européenne complexe. Cette diversité témoigne de la forte activité législative du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen au cours des dernières années, qui amène les États membres à adapter leurs législations respectives.
L’objectif est clair et nous le partageons sans difficulté. La transposition des directives doit être effectuée dans les délais impartis afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et de limiter le risque de recours en manquement introduits contre la France. Derrière ces transpositions, il y a nos concitoyens, nos petites et moyennes entreprises. Aujourd’hui encore plus qu’hier, nous devons nous tenir à leurs côtés.
S’agissant de ces dernières, nous nous réjouissons que l’article 10 veuille modifier les dispositions du code de commerce pour mettre un terme à une situation de surtransposition susceptible de porter préjudice à nos entreprises, déjà fragilisées par les crises récentes du covid et de la guerre en Ukraine. Cette heureuse correction, qui modifie la nature de la sanction à laquelle s’expose toute entreprise dont les capitaux propres seraient inférieurs à la moitié de son capital social, en remplaçant la dissolution par l’obligation d’apurer les pertes, permettra à nos entreprises de rester concurrentielles face à leurs compétitrices européennes. Il s’agit d’une avancée concrète pour nos petites et moyennes entreprises, dont nous ne pouvons que nous réjouir.
De même, la transposition partielle de la directive relative à la passation des marchés publics était susceptible de nuire à nos opérateurs économiques. Il est heureux que le Sénat ait choisi de préserver l’effet dissuasif des peines d’exclusion des procédures de passation des marchés publics.
S’agissant de nos concitoyens, plus particulièrement des agents publics, nous ne pouvons que saluer l’avancée consacrée par le texte, qui bénéficiera aux trois versants de la fonction publique, soit au moins 5,66 millions de personnes. L’obligation d’information consacrée par l’article 17 permettra la communication aux agents d’informations et de règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions. Cet apport et son élargissement, à l’article 18, aux praticiens hospitaliers, ne sont pas négligeables, notamment au regard du droit à l’information et de son caractère individualisé.
Par ailleurs, le projet de loi contient plusieurs dispositions permettant de rendre plus efficiente la coopération entre les services d’aide sociale à l’enfance des États membres. Ces modifications législatives sont nécessaires pour renforcer la coopération en matière de responsabilité parentale ou de protection des enfants.
En dépit de la multiplicité et de la technicité de ses dispositions, un seul et même esprit anime le projet de loi, celui d’une Union européenne plus protectrice et plus proche des citoyens, défendant un projet global et ambitieux d’approfondissement de la coordination entre les États membres. Le groupe démocrate se prononcera en faveur des dispositions desquelles notre commission a été saisie.
M. Hervé Saulignac (SOC). La commission des lois a été saisie de six articles. Le Sénat a procédé à certaines modifications qui sont de nature à mieux ajuster le texte aux spécificités de notre droit national.
L’article 9 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Le Sénat a confié aux greffiers des tribunaux de commerce une mission de contrôle de ces opérations transfrontalières, ce qui nous semble être une bonne chose.
En revanche, nous regrettons les méthodes utilisées par le Gouvernement, qui systématise le recours aux ordonnances. Ainsi, le dispositif anti-fraude n’est pas précisé, alors même que l’étude d’impact dresse le constat suivant : « La procédure de contrôle par l’autorité compétente […] est désormais bien plus substantielle, et doit ainsi être largement revue ».
L’article 10 vise à modifier les dispositions du code de commerce permettant la dissolution judiciaire des sociétés par actions si leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social. Le texte prévoit le remplacement de la dissolution par une obligation de réduire le capital social pour apurer les pertes, dans la limite d’un minimum fixé par décret en Conseil d’État. En cas de réduction de la participation, il n’y a plus de pénalités de dissolution, bien que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social. Cet article sécurise nos entreprises.
L’article 11, relatif au droit de la commande publique, introduit une très grande souplesse, c’est le moins que l’on puisse dire, pour les entreprises condamnées en justice. En leur permettant de prouver leur fiabilité en prenant des mesures concrètes, le mécanisme de régularisation réduit fortement l’effet dissuasif de la peine, alors même qu’il s’agit d’infractions particulièrement graves, allant jusqu’à la traite d’êtres humains.
Les articles 17 et 18 transposent l’obligation d’informer les travailleurs dans le code général de la fonction publique et l’étendent aux personnels médicaux des établissements publics de santé non-fonctionnaires. Toutefois, les agents en fonction avant le 1er août 2022 ne bénéficieront de ce droit que sous réserve d’adresser une demande à leur employeur. Il nous semble regrettable que ce droit ne soit pas mis en œuvre automatiquement pour l’intégralité des agents, y compris ceux qui sont déjà en poste.
L’article 25 modifie le code de l’action sociale et des familles en prévoyant une coopération entre les services d’aide à l’enfance des États membres de l’Union. Cette mise à jour de la législation nationale est justifiée.
M. Philippe Pradal (HOR). Ce texte d’apparence particulièrement technique vise à transposer dans notre droit diverses dispositions du droit de l’Union européenne et à corriger certaines surtranspositions, ce qui est toujours bienvenu.
En réalité, il comporte des mesures importantes, qui ne sont pas sans conséquences sur notre législation. Il rappelle le rôle de protection que peut jouer l’Europe pour les citoyens, travailleurs, consommateurs et dirigeants de société. Il est de notre devoir de parlementaires de nous assurer que les dispositions votées à l’échelon européen sont correctement transposées et adaptées en droit français, afin de nous assurer de l’effectivité du rôle que nous avons fait le choix de confier aux instances européennes.
Notre commission est saisie au fond de six articles, qui transposent des dispositions déterminantes concernant tant les actionnaires que les fonctionnaires, en passant par les opérateurs économiques candidats aux marchés publics.
L’article 9 renforce la protection des actionnaires en consacrant leur droit de retrait s’ils ne souhaitent pas participer à une opération transfrontalière, tout en protégeant les salariés en leur assurant un droit à la participation au sein de l’organe de direction de la société issue de l’opération. Cette protection a été renforcée par les ajouts de nos collègues sénateurs. Ces droits sont déterminants à l’heure où les opérations transfrontalières se multiplient.
En étendant aux infractions pénales les plus graves la possibilité, pour les opérateurs économiques sanctionnés, de démontrer leur fiabilité en prenant des mesures concrètes, le texte permettra à certaines entreprises de soumissionner, en dépit d’une peine d’exclusion de plein droit, à des procédures de passation de marchés publics et à des contrats de concession.
Le groupe Horizons et apparentés salue la disposition introduite par le Sénat prévoyant que les mesures concrètes prises par l’opérateur économique font l’objet d’une évaluation tenant compte de la gravité de l’infraction commise. Ces précisions reprennent les termes des directives concernées. Elles contribuent non seulement à préserver le caractère dissuasif des peines d’exclusion des procédures de passation de marchés, mais aussi à améliorer la lisibilité du droit de la commande publique.
Par ailleurs, grâce à ce projet de loi, les agents des trois fonctions publiques disposeront d’un droit à l’information sur des aspects essentiels de la relation de travail. Même si la France a un peu d’avance en la matière, le groupe Horizons soutiendra toujours l’amélioration de la transparence en matière de relations de travail, que l’employeur soit l’État, ses collectivités ou une entreprise privée.
Telles sont les dispositions qu’il faut transposer dans notre droit pour le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne. Le groupe Horizons et apparentés votera le projet de loi.
M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Nous étudions des dispositions techniques mais nécessaires. Notre marge de manœuvre est étroite. Certaines orientations du texte ne vont pas dans le bon sens, mais notre rôle s’arrête à la transposition du droit européen, en laissant de côté les questions de fond.
Nous aurions beaucoup à dire sur l’article 11, relatif au droit de la commande publique. Son objet est de permettre aux entreprises qui se sont rendues coupables d’infractions pénales graves de postuler à nouveau, en apportant la preuve de leur fiabilité, en dépit de leur condamnation et de leur exclusion de plein droit des procédures d’attribution de contrats de la commande publique.
Le régime d’exclusion automatique des procédures de passation de marchés publics a été organisé par le droit de l’Union européenne en vue non de la moralisation de la commande publique, mais de son efficacité. Nous devons composer avec cette contrainte. Notre droit national, en l’état, est incompatible avec cette réglementation européenne, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans la décision Société Vert Marine du 12 octobre 2020. Les écologistes ne s’opposeront donc pas à l’adoption de cet article.
Pour autant, il ne faut pas s’interdire quelques ajustements. Nous soutiendrons par exemple l’amendement de nos collègues socialistes qui vise à préciser les critères permettant d’apprécier la fiabilité des opérateurs économiques.
Nous sommes plus réservés concernant l’article 9, qui prévoit une habilitation tardive, mais peut-être nécessaire au regard de la complexité et de la technicité du sujet.
Nous serons favorables aux autres dispositions.
Mme Elsa Faucillon (GDR-NUPES). Concernant la forme, permettez-moi de citer le rapport d’information sur les méthodes de transposition des directives européennes rendu en 2021 par MM. Bourlanges et Chassaigne : « le principal avantage de ce type de loi pour porter les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives réside dans son examen rapide par le parlement. Si rapide, en vérité, qu’il prend souvent la forme d’un rituel purement formel de clôture du processus législatif ». La grande majorité des directives étant très techniques, les lois DDADUE font figure de « voiture-balai législative » ou de « loi fourre-tout », pour reprendre les termes de ces auteurs. Par ailleurs, et en dehors de celles concernant la protection de l’enfance, on a du mal à comprendre en quoi les dispositions de ce texte relèvent de la compétence de la commission des lois.
Quant au fond, nous sommes opposés par principe à l’article 9 qui autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer une directive destinée à réformer, tout de même, les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège de sociétés commerciales.
Nous proposerons de supprimer l’article 11 qui insère dans le code de la commande publique un mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques qui ont été sanctionnés par des peines entraînant l’exclusion des procédures de passation de marchés pendant cinq ans. Il n’est pas acceptable qu’un opérateur économique condamné pour des faits graves bénéficie d’une clémence que personne ne tolérerait à l’endroit d’un particulier ordinaire.
Les articles 17 et 18, relatifs à la protection des travailleurs, vont dans le bon sens en ce qu’ils améliorent l’information des travailleurs sur leurs conditions de travail.
Enfin, l’article 25, purement technique, n’appelle aucune remarque de notre part.
Mme Caroline Abadie, présidente. Je précise que la commission des lois est toujours compétente en matière de droit des sociétés, de droit de la commande publique et de droit de la fonction publique.
Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis. Certains ont pu dire que la transposition de cette directive ne donnait pas lieu à un débat démocratique. Pourtant, après plusieurs auditions, nous sommes en train d’examiner les amendements déposés sur ce texte. Il me semble qu’il s’agit de débats.
Quant à la compétence, Mme la présidente a très bien expliqué pourquoi notre commission avait été saisie.
Article 9 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer une directive relative aux opérations transfrontalières des sociétés commerciales
Amendement de suppression CL13 de M. Ugo Bernalicis.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). Certes, le débat se tient au sein de cette commission, mais si nous autorisons le Gouvernement à légiférer par ordonnance, nous priverons le Parlement de ses prérogatives.
L’amendement tend à supprimer cet article, qui prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive relative aux opérations transfrontalières des sociétés commerciales en ce qui concerne les transformations, les fusions et les scissions.
Cette longue directive introduit deux nouvelles procédures qui permettent aux sociétés de capitaux de fusionner avec une société constituée dans un autre État membre, de se transformer en une société de forme juridique similaire d’un autre État membre tout en conservant leur personnalité morale ou de se scinder en deux ou plusieurs sociétés immatriculées dans des États membres différents, selon des règles harmonisées au sein de l’Union européenne.
Or il n’était en rien justifié de recourir à une ordonnance pour transposer cette directive qui a été adoptée il y a trois ans. Le Gouvernement n’aurait pas dû attendre le tout dernier moment, alors que le délai expire le 31 janvier, pour demander une habilitation. Il aurait pu profiter de ces trois ans pour présenter un projet de loi dédié, dont nous aurions débattu avec d’autant plus d’intérêt que la directive concerne les droits des salariés des sociétés en question.
Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis. Avis défavorable, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’adoption de votre amendement retirerait du texte la possibilité de transposer la directive relative aux opérations transfrontalières. Or, le délai de transposition expirant le 31 janvier 2023, il n’y aura donc pas d’autre véhicule législatif pour transposer la directive.
Vous faites valoir que la directive a déjà trois ans et que le Gouvernement aurait pu mettre à profit ce temps pour préparer un projet de loi. En l’espèce, le recours à l’ordonnance est parfaitement justifié. La directive à transposer concerne les opérations transfrontalières des sociétés, sujet qui relève par nature de la compétence de l’Union européenne et du fonctionnement du marché commun. Dans cette matière, les marges de manœuvre du législateur national sont très réduites. Le débat et les discussions techniques sur ce texte ont déjà eu lieu dans les institutions européennes. Il n’y a donc pas d’intérêt de faire un projet de loi ad hoc.
Ensuite, contrairement à ce que vous prétendez, le Gouvernement n’a pas perdu son temps. Il a mis à profit ces trois années pour préparer la transposition de la directive. Le projet d’ordonnance est quasiment prêt. Au cours des auditions, des mesures de transposition ont été présentées. Si vous le souhaitez, je vous communiquerai les fiches de transposition qui m’ont été remises au cours des auditions : vous constaterez que le recours à l’ordonnance se justifie par le caractère très long et technique de la transposition.
Enfin, le Sénat a accepté le recours à l’ordonnance alors qu’il est tout aussi soucieux que vous des droits du Parlement – il a réduit le délai.
M. Philippe Latombe (Dem). Notre groupe votera contre cet amendement de suppression mais la position de la France insoumise peut se comprendre. Le Gouvernement aurait eu le temps, durant les trois ans qui lui étaient impartis pour transposer la directive, de préparer un projet de loi. La technicité de la directive n’est pas un argument suffisant pour faire obstacle à son examen par le Parlement.
Enfin, nous devons prendre garde à la procédure d’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. Depuis une décision récente du Conseil constitutionnel, ce n’est pas parce que nous encadrerons les délais de dépôt de l’ordonnance puis de dépôt de la loi de ratification que le Parlement aura à examiner la loi de ratification : il suffit que le Gouvernement, qui conserve pour l’essentiel la maîtrise de l’agenda parlementaire, ne l’inscrive pas à l’ordre du jour. Or, passé ce délai, le texte acquiert une valeur législative. En ce sens, nous nous dépossédons tout de même d’une partie de nos prérogatives.
Pour autant, la date limite de transposition étant fixée au 31 janvier, nous n’avons plus le choix. C’est aussi le sens du délai de trois mois que les sénateurs ont voulu fixer : ils sont soucieux, comme nous, d’encadrer les choses, par respect de notre travail. Mais le Gouvernement doit comprendre que le recours systématique à des ordonnances n’est pas forcément la bonne solution, comme M. Bourlanges a voulu le montrer dans son rapport.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). L’argument tiré de la technicité du texte ne tient pas. Nous sommes suffisamment bien entourés pour examiner de manière approfondie tous les types de texte. Celui-ci est particulièrement important puisqu’il concerne aussi le droit du travail des salariés des entreprises visées. Ne prenons pas cette habitude de déposséder les parlementaires de l’étude de textes au prétexte qu’ils seraient trop ardus.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL2 de Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.
Article 10 : (articles L. 233-42, L. 225-248 et L. 950-1 du code de commerce) Élimination d’une sur-transposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL3, CL4, CL5, CL6, CL7, CL9, CL10, CL11, CL12 et CL8 de Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 modifié.
Article 11 : (articles L. 2141-1, L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1, L. 2681-1, L. 3123-1, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 du code de la commande publique) Extension du mécanisme d’auto-apurement pour les opérateurs économiques sujets à une exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession
Amendements de suppression CL14 de M. Ugo Bernalicis et CL15 de Mme Elsa Faucillon.
M. Andy Kerbrat (LFI-NUPES). Peut-on contourner les décisions du juge judiciaire lorsqu’on est une entreprise ? C’est ce que cet article permettra, en autorisant les entreprises condamnées pour des infractions pénales gravissimes à prouver leur bonne foi et à bénéficier ainsi de l’argent public. Ces condamnations sont rappelées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique : trafic de stupéfiants, trafic d’êtres humains, escroquerie, blanchiment, corruption active, fraude fiscale, actes de terrorisme…
La transposition de la directive élargira le mécanisme d’auto-apurement aux délits graves. La France s’y était opposée en 2015 et 2016, ce qui est à son honneur. Elle avait limité le mécanisme d’auto-apurement aux délits mineurs. Il n’est pas possible de bafouer ainsi le droit français et de donner un blanc-seing à des entreprises qui se sont rendues coupables d’actes criminels. On marche sur la tête.
Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis. Avis défavorable. En droit de la commande publique, des opérateurs économiques peuvent être exclus de la procédure de passation d’un marché public ou d’un contrat de concession lorsqu’ils ont été condamnés pour certains faits.
Le droit européen a cependant prévu un mécanisme d’auto-apurement, qui permet à l’opérateur de ne pas être exclu s’il a pris des mesures pour empêcher la réitération des faits. Il peut s’agir, par exemple, d’un changement d’équipe dirigeante, d’une collaboration active avec les enquêteurs ou de toute autre mesure préventive.
Ce mécanisme d’auto-apurement ne s’applique jamais lorsque l’opérateur a expressément fait l’objet d’une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics. De ce point de vue, le droit européen est vertueux et il respecte la séparation des pouvoirs. Quand le jugement de condamnation prévoit une peine d’exclusion, il n’est pas possible de s’en dispenser par l’auto-apurement. Si le jugement n’a pas prévu de peine, l’opérateur est en principe exclu, sauf s’il parvient à démontrer dans le cadre du mécanisme d’auto-apurement qu’il a pris des mesures correctrices pertinentes.
Le droit français était plus strict et ne prévoyait pas, dans tous les cas, un mécanisme d’auto-apurement. C’est pourquoi il a été jugé contraire au droit européen dans l’affaire Vert Marine. Désormais, les acheteurs publics et les autorités concédantes doivent appliquer l’arrêt Vert Marine et permettre aux opérateurs économiques de bénéficier du mécanisme d’auto-apurement. Ils le font aujourd’hui sans cadre juridique.
L’article 11 vise à corriger un défaut de transposition en étendant le mécanisme d’auto-apurement, comme le prévoient les directives « marchés publics » et « concessions ».
Ce dispositif est vertueux à trois égards. En premier lieu, il met en conformité le code de la commande publique avec la jurisprudence Vert Marine que les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d’appliquer.
Ensuite, il respecte le principe de séparation des pouvoirs car le mécanisme d’auto-apurement demeure impossible en cas de condamnation expresse à une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics.
Enfin, il est de nature à inciter les opérateurs économiques à prendre des mesures correctrices pour empêcher la réitération des faits, et contribue ainsi à la moralisation de la vie des affaires.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NUPES). On ne peut pas imaginer que les entreprises puissent se dédouaner de leurs responsabilités en les reportant sur les salariés. Il leur suffira de trouver un lampiste et de le limoger pour prétendre ensuite avoir fait place nette ! Une équipe dirigeante pourra servir de fusible pour protéger les entreprises qui attentent à la loi de façon institutionnalisée.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL17 de M. Yoann Gillet.
Mme Julie Lechanteux (RN). Nous demandons la suppression des alinéas 2 à 5 de l’article 11. Ces dispositions scandaleuses illustrent, une fois de plus, la complaisance de l’Union européenne à l’endroit des voyous en tous genres puisque la directive vise à assouplir les sanctions en matière de commande publique pour des infractions aussi graves que l’escroquerie, le blanchiment, l’abus de confiance, le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou celui d’êtres humains !
Une personne ou une entreprise exclue des contrats de la commande publique pour de telles infractions pourra ainsi voir son exclusion annulée, dès lors qu’elle a écopé d’un sursis ou qu’elle a fait l’objet d’un ajournement ou d’un relèvement de peine. Il en va de même si la personne ou l’entreprise a régularisé sa situation, payé ses amendes, collaboré avec les autorités et pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions.
Surtout, ce dispositif fait peser la charge de l’appréciation du retour dans le droit chemin sur l’acheteur public, par exemple une commune. Imaginez-vous une commune se renseigner sur les moyens pris par une entreprise du CAC 40 pour régulariser sa situation après une condamnation pour entente sur un marché ? Cette disposition technocratique et lunaire alourdirait encore davantage la procédure de marché public, ce dont les collectivités, notamment les plus petites, se passeraient volontiers. Il est clair que Bruxelles, une nouvelle fois, se place du côté des voyous en col blanc et non de celui des Français.
Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL18 de Mme Émilie Chandler.
Mme Émilie Chandler, rapporteure pour avis. Il tend à compléter une modification apportée par le Sénat à l’article 11 et à introduire des corrections légistiques pour améliorer la lisibilité du code de la commande publique.
Tout d’abord, il conserve l’apport du Sénat pour que les mesures correctrices présentées par un opérateur économique fassent l’objet d’une évaluation qui tienne compte de la gravité de l’infraction, mais en le complétant pour qu’il soit également tenu compte des circonstances particulières de la commission des faits. Le but est que la rédaction de l’article soit la plus proche possible de la formulation des directives, pour ce qui concerne tant les mesures correctives que les critères d’évaluation.
Ensuite, il procède à des aménagements légistiques dans le code de la commande publique pour éviter une redondance de certaines dispositions résultant de l’extension du mécanisme d’auto-apurement.
M. Hervé Saulignac (SOC). La souplesse a des limites, et les peines d’exclusion doivent être dissuasives. Nous avons déposé un amendement pour préciser les critères permettant d’apprécier la fiabilité d’un opérateur concerné par les cas d’exclusion, : en cas de récidive, l’exclusion serait automatique. Cet amendement tombera si celui de la rapporteure pour avis est adopté.
La commission adopte l’amendement. En conséquence, l’amendement CL1 de M. Hervé Saulignac tombe.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.
Article 17 : (Article L. 115-7 [nouveau] du code général de la fonction publique) Information des agents publics sur les règles essentielles relatives à leurs fonctions
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 non modifié.
Article 18 : (article L. 6152-4 du code de la santé publique) Information des praticiens hospitaliers sur les règles essentielles relatives à leurs fonctions
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 non modifié.
Article 25 : (article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles) Actualisation des fondements juridiques européens des demandes de coopération des services de l’aide sociale à l’enfance
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 25 non modifié.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiés.
Annexe 1 : liste des personnes auditionnées par la rapporteure de la commission des affaires sociales
(Par ordre chronologique)
➢ Audition conjointe :
– Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion – Direction générale du travail (DGT) – Mme Nina Prunier, cheffe du bureau des relations individuelles du travail, M. Bruno Campagne, adjoint à la cheffe du bureau des relations individuelles du travail, M. Charles Doublet et Mme Sylvie Therouanne, chargés de mission
– Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) – Mme Hélène Wulfman, sous-directrice de la législation à la direction des affaires juridiques
➢ Table ronde des organisations syndicales de salariés :
– Force ouvrière (FO) – M. Branislav Rugani, secrétaire confédéral en charge de l’international et de l’Europe, Mme Pauline Moreau Avila, assistante confédérale, et M. Romain Lasserre, assistant confédéral
– Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – Mmes Anne-Catherine Cudennec, secrétaire nationale Europe et international, et Sonia Arbaoui, chargée d’études
➢ Audition conjointe :
– Ministère de la santé et de la prévention – Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mmes Cécile Lambert, cheffe de service, adjointe à la directrice générale, Agnès Laforest-Bruneaux, cheffe du bureau accès aux produits de santé et sécurité des soins, et M. Christopher Poisson-Calais, adjoint à la cheffe du bureau des plateaux techniques et des prises en charge hospitalières aiguës
– Ministère de la santé et de la prévention – Direction générale de la santé (DGS) – Mme Hélène Monasse, sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins
– Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) – Mme Hélène Wulfman, sous-directrice de la législation à la direction des affaires juridiques
➢ Audition conjointe :
– Ministère de la santé et de la prévention – Direction générale de la santé (DGS) – Mmes Laurence Cate, adjointe à la sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, et Caroline Paul, cheffe du bureau environnement extérieur et produits chimiques
– Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) – Mme Hélène Wulfman, sous-directrice de la législation à la direction des affaires juridiques
– Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion – Direction générale du travail (DGT) – M. Jean Galve, responsable des projets risques professionnels
➢ Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) – Mme Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale, M. Thierry Sirdey, directeur des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs de diagnostic in vitro, et Mme Carole Le Saulnier, directrice pour la réglementation et la déontologie
➢ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) – M. Aymeric Dopter, chef de l’unité évaluation des risques liés à la nutrition, et Mme Sarah Aubertie, chargée des relations institutionnelles
➢ Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) – Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) – M. Renaud Cateland, directeur et conseiller technique du directeur général, en charge de la politique du médicament
➢ Alliance 7 (*) – Mmes Magali Bocquet, secrétaire générale du secteur des entreprises de la nutrition clinique, Julie Avrillier, responsable réglementation et nutrition spécialisée pour les entreprises de la nutrition clinique, et M. Alexis Gendry, responsable pour les affaires publiques France et Europe
➢ Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) (*) – Mmes Laurence Breton-Kueny, vice-présidente, et Christine Caldeira, secrétaire générale
➢ Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) – MM. Jérémie Boroy, président, Fernando Pinto Da Silva, président de la commission « accessibilité, conception universelle et numérique », et Mme Miroslava Kachler, chargée de mission au secrétariat général
➢ Audition conjointe :
– Mme Manuella Roulleau, présidente de l’association Les Enfants du jardin
– M. Loïc Lalin, président de l’association Les Feux Follets
➢ M. Patrick Maghin, chargé de mission pour la coordination de la transposition de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe 2 : liste des personnes auditionnées par le rapporteur de la commission des affaires économiques
Cabinet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
M. Yves Auffret, conseiller PAC, affaires européennes et internationales
Mme Claire Tholance, conseillère parlementaire
Régions de France
Mme Lydie Bernard, présidente déléguée de la commission agricole
Annexe 3 : liste des personnes auditionnées par la rapporteure de la commission du développement durable
(par ordre chronologique)
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
M. Abdel Bendaira, sous-directeur adjoint « Financements innovants et contrôle des concessions d’autoroutes »
M. Christophe Mascitti, adjoint au chef du bureau des contrats/FCA
M. Vincent Hue, conseiller juridique de la direction des mobilités routières
Union des entreprises de transports et de logistique de France*
Mme Olga Alexandrova, directrice déléguée au pôle « Terrestre »
Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA)*
M. Christophe Saintillan, directeur général adjoint de Vinci Autoroutes
M. Jean-Vianney d’Halluin, directeur du contrat de concession Cofiroute
M. Christian Ambrun, directeur juridique du groupe APRR
M. Etienne Mercier, directeur des concessions du groupe Sanef
M. Christophe Boutin, délégué général de l’ASFA
SNCF Voyageurs*
M. Christophe Garat, Secrétaire général adjoint
Mme Laurence Nion, Conseillère parlementaire
Autorité de régulation des transports
M. Philippe Richert, président par intérim
Mme Sophie Auconie, vice-présidente
M. Jordan Cartier, secrétaire général
Fédération nationale des transports routiers*
Mme Florence Berthelot, déléguée générale
Mme Isabelle Maître, déléguée permanente à Bruxelles
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe 4 : liste des personnes auditionnées par le rapporteur de la commission des finances
Cabinet du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
M. Antonin Dumont, conseiller financement de l’économie et de la consommation
Direction générale du Trésor (DGT)
– M. Sébastien Raspiller, chef du service du financement de l’économie
– M. Armel Castets, chef du bureau Épargne et marchés financiers
– M. Benjamin Dartevelle, chef du bureau Finance durable droit des sociétés, comptabilité et de la gouvernance des entreprises
– M. Clément Denis, adjoint au chef du bureau ASSUR2 « Entreprises et intermédiaires d’assurance »
Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
– Mme Joanna Ghorayeb, sous-directrice du droit économique
– M. Pierre Rohfritsch, chef du bureau du droit des sociétés et de l’audit
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
– M. Julien Rencki, directeur général
– M. Philippe Roux, directeur du FGAO et directeur technique
France assureurs
– M. Franck Le Vallois, directeur général
– Mme Viviana Mitrache, directrice des Affaires publiques France
– M. François Rosier, directeur juridique
– M. Alexis Merkling, responsable du département automobile
– M. Hicham Afrache, responsable technique actuariat assurance de personne
– Mme Constance Helias, chargée de mission Affaires parlementaires et gouvernementales
Autorité des marchés financiers (AMF)
– Mme Marie-Anne Barbat-Layani, présidente
– M. Benoît de Juvigny, secrétaire général
– Mme Laure Tertrais, conseillère parlementaire et législation
Haut comité juridique de la place de Paris (HCJP)
– M. Gérard Rameix, président
– M. Gérard Gardella, secrétaire général
– M. Philippe Goutay, avocat associé du Cabinet Jones Day
– Mme Tiphaine Saupin, maître de conférences en droit privé, Université CY Cergy Paris Université
– M. Jean Baptiste Barbièri, maître de conférences en droit privé, Université Paris-Panthéon-Assas
– M. Jules Lechêne, doctorant à l’Université de Paris-Dauphine
Mouvement des entreprises de France (Medef) *
Mme Karine Merle, directrice adjointe économie
Mme Tania Saulnier, directrice de mission fiscalité
Mme Pauline Fiquemont, directrice de mission RSE
Mme Elizabeth Vital Durand, responsable du Pôle affaires publiques
Association française des entreprises privées (AFEP) *
– Mme Stéphanie Robert, directrice générale adjointe
– Mme Elisabeth Gambert, directrice RSE et affaires internationales
– Mme Laetitia de La Rocque, directrice des affaires fiscales
Fédération bancaire française (FBF) *
– Mme Maya Atig, directrice générale
– M. Jérôme Pardigon, directeur du département relations institutionnelles France
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
– M. Patrick Montagner, premier secrétaire général
– Mme Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe 5 : liste des personnes auditionnées par la rapporteure de la commission des lois
Direction des affaires juridiques (DAJ)
– M. Raphaël Arnoux, sous-directeur du droit de la commande publique ;
– Mme Claire Iffli, adjointe au chef du bureau de la réglementation générale de la commande publique (1A).
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
– M. Nicolas Bridenne, chargé d’étude au sein du département du cadre statutaire et du dialogue social à la sous-direction de la synthèse statutaire, des politiques territoriales et des partenariats.
Direction générale de l’offre des soins (DGOS)
– Mme Béatrice Giraud, adjointe à la cheffe du bureau des personnels médicaux hospitaliers (RH5) à la sous-direction des ressources humaines du système de santé.
Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
– Mme Tania Jewczuk, cheffe de département de l’entraide, du droit international privé et du droit européen ;
– M. Frédéric Breger, adjoint à la cheffe de département de l’entraide, du droit international privé et du droit européen ;
– M. Pierre Rohfritsch, chef du bureau du droit des sociétés et de l’audit ;
– Mme Léa Karagueuzian, rédactrice au sein du bureau du droit des sociétés et de l’audit.
Association française des entreprises privées (AFEP) *
– Mme Odile de Brosses, directrice des affaires juridiques.
Union nationale des professions libérales (UNAPL) *
– M. Denis Raynal, vice-président délégué « Droit » ;
– M. Roy Spitz, président de la commission des affaires européennes.
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe 6 : TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU mODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN du projet DE LOI
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 1er | Code des assurances | L. 111-6 et L. 310-3-1 |
| 1er | Code de la mutualité | L. 211-10 |
| 1er | Code de la sécurité sociale | L. 931-6 |
| 2 | Code monétaire et financier | L. 612-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-15 et L. 621-20-10 [nouveau] |
| 2 bis | Code monétaire et financier | L. 224-30-1, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, et L. 225-4 [nouveaux] |
| 2 bis | Code des assurances | L. 132-22, L. 132-23, L. 142-1, L. 142-2, L. 142-3 et L. 142-8 |
| 2 bis | Code général des impôts | 150-0 A, 154 bis, 154 bis-0 A, 163 bis B, 163 quatervicies, 163 quinvicies, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB, 757 B et 990 I |
| 2 bis | Code de la sécurité sociale | L. 131-2, L. 136-1-2 et L. 136-7 |
| 2 bis | Code de la mutualité | L. 223-22 |
| 3 | Code de la mutualité | L. 114-21, L. 114-46-3 |
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 931-3-8 |
| 4 bis | Code des assurances | L. 421-2 et L. 422-1 |
| 5 | Code monétaire et financier | L. 112-6, L. 211-3, L. 211-7, L. 421-10, L. 441-1, L. 532-1, L. 742-1, L. 743-1, L. 744-1, L. 762-4, L. 762-9, L. 763-4, L. 763-9, L. 764-4, L. 764-9, L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-29, |
| 5 bis | Code monétaire et financier | L. 54-10-4 |
| 10 | Code de commerce | L. 223-42, L. 225-248 et L. 950-1 |
| 11 | Code de la commande publique | L. 2141-1, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-6-1 [nouveau], L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1, L. 2681-1, L. 3123-1, L. 3123-4, L. 3123-5, L. 3123-6-1 [nouveau], L. 3123-11, L. 3123-12, L. 3123-13, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 |
| 12 | Code de la consommation | L. 312-95, L. 314-32, L. 412-13 et L. 511-25-1 [nouveaux] |
| 12 | Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées | 47 et 48 [rétabli] |
| 12 | Code monétaire et financier | L. 133-44, L. 323-1 et L. 323-2 [rétablis], L. 311-14 et L. 315-8-1 [nouveaux] |
| 12 | Code des transports | L. 1112-1 |
| 12 | Code des postes et des télécommunications électroniques | L. 33-1 |
| 12 | Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique | 105 |
| 14 | Code du travail | L. 1225-35-2, [nouveau], L. 1225-47, L. 1225-54, L. 1225-65, L. 3324-6 et L. 7221-2 |
| 14 | Code de l’action sociale et des familles | L. 423-2 |
| 15 | Code du travail | L. 1221-5-1 [nouveau], L. 1221-22, L. 1242-17, L. 1251-25, L. 1271-5 et L. 7122-24 |
| 16 | Code des transports | L. 5542-3-1 [nouveau], L. 6523-2 et L. 6785-1 |
| 17 | Code de la fonction publique | Intitulé du chapitre V du titre Ier du livre Ier |
| 17 | Code de la fonction publique | L. 115-7 |
| 18 | Code de la santé publique | L. 6152-1, L. 6152-2, L. 6152-4, L. 6152-5-2, L. 6156-3 et L. 6156-4 |
| 19 | Code de la santé publique | L. 6322-1 |
| 20 | Code de la santé publique | L. 4211-1, L. 5126-6, L. 5137-1, L. 5137-2, L. 5137-3 et L. 5521-7 |
| 21 | Code de la santé publique | L. 1341-1, L. 1342-1, L. 1342-3, L. 1342-2, L. 1342-4 et L. 1342-5 [abrogés], L. 1343-1 et L. 1343-4 |
| 21 | Code du travail | L. 4411-4, L. 4411-5 [abrogés] et L. 4741-9 |
| 22 | Code de la santé publique | L. 5141-13-1, L. 5141-16, L. 5145-5, L. 5146-4 et L. 5441-15 |
| 23 | Code de la santé publique | L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1151-1, L. 1151-2, L. 1333-25, L. 5211-5-1 et L. 5221-7 [rétablis], L. 5461-6, L. 5461-9, L. 5462-8, L. 5471-1, L. 5471-2, L. 5472-3, L. 5473-1, L. 5473-2, L. 5473-3 et L. 6111-2 |
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-3-2 [nouveau] |
| 24 bis | Code de la santé publique | L. 3512-1, L. 3512-16, L. 3512-22 et L. 3515-3 |
| 25 | Code de l’action sociale et des familles | L. 221-3 |
| 26 | Code de la voirie routière | L. 119-7 et L. 119-11, L. 119-12 et L. 119-13 [nouveaux] |
| 26 | Code des impositions sur les biens et services | L. 421-102 |
| 26 | Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 | 55 |
| 26 bis A | Code des transports | L. 1264-2 |
| 27 | Code des transports | L. 5336-1-4 et L. 5336-7 |
| 28 | Code des transports | L. 1115-9, L. 1231-5, L. 1272-5, L. 2151-1, L. 2151-2 et L. 2151-3 |
| 28 | Code de la consommation | L. 511-7 |
| 28 | Code du tourisme | L. 211-17 |
| 29 | Code des transports | L. 3452-7-1 |
| 29 bis | Code des transports | L. 1264-2 |
| 30 | Code rural et de la pêche maritime | L. 330-1, L. 374-8 et L. 621-5-1 [nouveau] |
([1]) Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ; commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ; commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ; commission des affaires économiques.
([2]) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.
([3]) Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n ° 1060/2009, (UE) n ° 1094/2010 et (UE) n ° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
([4]) Pour une présentation complète de la directive, cf. rapport n° 2192 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 2148), par M. Christophe Caresche, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 septembre 2014.
([5]) Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
([6]) Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
([7]) Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale.
([8]) Règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
([9]) Pour déterminer si la directive s’applique à une entreprise d’assurance, sont considérés : le montant de l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’entreprise ; le total des provisions techniques de l’entreprise, ou du groupe, si elle appartient à un groupe ; le montant, au titre des opérations de réassurance pratiquées, d’encaissement de primes brutes émis ou de provisions techniques.
([10]) Sont regardés comme grands risques, outre ceux qui relèvent des corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, des marchandises transportées, du crédit et de la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, des installations d’énergies marines renouvelables, ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d’État.
([11]) Avis concernant l’adaptation en fonction de l’inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 2021/C 423/12.
([12]) Décret n° 2022-1018 du 20 juillet 2022 relatif à la mise à jour dans le code des assurances de certains montants libellés en euros prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.
([13]) Arrêté du 21 octobre 2022 fixant dans le code des assurances les montants libellés en euros du seuil absolu de minimum de capital requis.
([14]) Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.
([15]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([16]) Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.
([17]) Un déblocage anticipé de l’épargne est possible en cas d’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de décès de son conjoint ou partenaire de Pacs, d’expiration des droits de l’épargnant aux allocations chômage, de surendettement, de cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’acquisition d’une résidence principale.
([18]) Règlement (UE) 2019/1238, considérant 9.
([19]) Id.
([20]) Règlement (UE) 2019/1238, considérant 11.
([21]) Aux termes de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, prise sur le fondement de l’article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin, et ratifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, ordonnance qui les crée, les organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être constitués sous la forme de fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), régis par le code des assurances, de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le code de la sécurité sociale.
([22]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 43.
([23]) Règlement (UE) 2019/1238 précité, considérant 21.
([24]) Ibid., article 2.
([25]) Ibid., article 17.
([26]) Id.
([27]) Ibid., article 2.
([28]) Ibid., article 18.
([29]) Ibid. article 20.
([30]) Ibid., article 41.
([31]) Ibid., article 42.
([32]) Ibid., article 45.
([33]) Ibid., article 47.
([34]) Id.
([35]) Ibid., article 58.
([36]) Ibid., article 60.
([37]) Ibid., article 57.
([38]) Ibid., article 24.
([39]) Ibid., article 26.
([40]) Ibid., article 34.
([41]) Ainsi, ne peuvent être proposées dans un sous-compte français du PEPP une garantie prévoyant le versement d’indemnités en cas de perte d’emploi subie de l’assuré ni une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
([42]) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
([43]) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
([44]) Aux termes de l’article 2 du règlement, un risque en matière de durabilité est « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ».
([45]) Rapport d’information n° 532 déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017, p. 32.
([46]) Directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil ; Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. Cette dernière directive a agrégé et consolidé les cinq précédentes directives et n’a pas, pour ce motif, fait l’objet d’une transposition en droit interne.
([47]) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, COM (2018) 336 final, page 2.
([48]) Certaines mesures réglementaires ont d’ores et déjà été prises. Un arrêté du 16 mars 2022 relatif aux plafonds de couverture de l’assurance de responsabilité civile automobile a ainsi modifié les articles A. 211-1-3 et A. 421-1-1 du code des assurances pour relever (comme la directive l’impose) de 1 220 000 à 1 300 000 euros le montant minimal de garantie pour les dommages matériels.
Une telle mesure ne sera pas nécessaire pour les dommages corporels. L’article 9 de la directive prévoit que « chaque État membre exige que les montants pour lesquels l’assurance […] est obligatoire s’élèvent au minimum […] pour les dommages corporels, à 6 450 000 euros par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées, ou 1 300 000 euros par personne lésée ». En France, la couverture des dommages corporels en responsabilité civile est illimitée.
([49]) La 7e directive et sur les rails, Revue générale du droit des assurances, 1er mars 2022, James Landel, page 13.
([50]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 113.
([51]) La directive prend appui sur les arrêts Vnuk (4 décembre 2014, Vnuk, C-162/13.), Rodrigues de Andrade (28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16) et Torreiro (20 décembre 2017, Torreiro, C-334/16) de la CJUE.
([52]) L’article R. 311-1 (6.15) du code de la route définit un engin de déplacement personnel motorisé comme étant un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ».
([53]) En réponse aux interrogations du rapporteur, la Fédération des professionnels de la micromobilité a cependant précisé que si la combinaison des critères de poids (poids net maximal supérieur à 25 kg) et de vitesse (vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h) mentionnés au ii du a) de l’article 1er de la directive conduisait à exclure la quasi-totalité des EDPM de la notion de « véhicule », un nombre très limité de trottinettes électriques (environ 2 % du marché) pourrait être qualifié de « véhicule » en raison de leur poids supérieur à 25 kg et de leur vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h.
([54]) À l’article 28, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté : « Les États membres peuvent exiger une assurance automobile conforme aux exigences de la présente directive pour tout équipement à moteur utilisé sur le sol qui n’est pas couvert par la définition de « véhicule » à l’article 1er, point 1), et auquel l’article 3 ne s’applique pas ».
([55]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([56]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 114.
([57]) Cette dérogation suppose toutefois que « l’État membre veille à ce que l’organisateur de l’activité ou toute autre personne a contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie couvrant tout dommage susceptible de léser un tiers » (directive 2021/2118/UE point 11).
([58]) Directive 2021/2118/UE, point 31.
([59]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 114.
([60]) Directive 2021/2118/UE, point 2.
([61]) Directive 2021/2118/UE, point 21.
([62]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([63]) Fonds de garantie des victimes, Baromètre de la non-assurance routière, octobre 2022, page 7. « Depuis octobre 2019, le Fonds de Garantie des Victimes et la DSR ont envoyé près de 100 000 courriers co-signés par la déléguée interministérielle à la sécurité routière et le directeur général du Fonds de Garantie des Victimes aux conducteurs flashés dont le véhicule ne figurait pas dans le FVA. Ces courriers, à but préventif, les invitent à régulariser leur situation et indiquent les risques et poursuites auxquels ils s’exposent ».
([64]) L’article L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure permet par exemple aux services de police et de gendarmerie nationale et aux douanes de « mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules » afin de « prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée […], des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée […] ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
([65]) Cette incertitude résulte notamment d’un arrêt du 6 mai 2021 de la Cour de cassation considérant qu’un « fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 » (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551, FS–PB). Comme la doctrine l’a observé, « si un fauteuil roulant n’est pas considéré comme un VTM [véhicule terrestre à moteur] quand il s’agit d’indemniser son « conducteur », il en demeure un dans le cadre de l’assurance automobile » (Revue générale du droit des assurances n° 6 - Juin 2021, Un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne handicapée, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, James Landel, page 19).
([66]) Selon la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, près de 38 000 trottinettes électriques en libre‐service sont déployées dans 129 villes françaises. Environ 12 000 autres trottinettes électriques seraient concernées par la location de flotte en entreprise et aux particuliers.
([67]) Interrogé par le rapporteur, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière a indiqué que le nombre de blessés d’usagers d’EDPM était estimé à 14 523 de janvier à novembre 2022, dont 564 blessés graves. Ce nombre est en forte progression par rapport à l’ensemble des années :
- 2021 (10 368 blessés dont 413 blessés graves), 2020 (5 514 blessés dont 211 blessés graves) marquées par les mesures exceptionnelles de restriction des déplacements liées à la pandémie,
- 2019 (4 051 blessés dont 158 blessés graves), année à partir de laquelle cette catégorie existe dans les bulletins des accidents corporels de la circulation.
Le nombre de blessés communiqué par l’Observatoire concerne uniquement les utilisateurs d’EDPM (c’est-à-dire les « conducteurs » et, éventuellement, les « passagers ») et ne concerne ni le nombre de blessés d’utilisateurs de trottinettes non électriques, ni le nombre de tiers blessés par ces EDPM (les piétons par exemple).
([68]) La Fédération nationale des victimes de la route a indiqué que « les dispositions de la directive […] font partie des revendications et demandes formées par notre Fédération depuis des années ».
([69]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 115.
([70]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 115. Il est cependant précisé que le FGAO n’est pas financé par une dépense budgétaire mais principalement par une contribution pesant sur les assurés (et subsidiairement par des produits de placements et le produit des recours contre les conducteurs non assurés responsables d’accidents).
([71]) L’article 10 bis (13) prévoit une entrée en vigueur le 23 juin 2023 pour certaines dispositions pour la création d’un « organisme chargé d’indemniser les personnes lésées résidant sur son territoire, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance, à compter du moment où : a) l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de faillite ; ou b) l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de liquidation ». Cet organisme existant déjà en France, la France n’est pas concernée par cette entrée en vigueur anticipée.
([72]) Étude d’impact, page 114.
([73]) Le FGAO intervient en l’espèce auprès des particuliers lésés ayant souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès d’un assureur en faillite.
([74]) Fonds de garantie des victimes, rapport d’activité 2021-2022, page 10.
([75]) L’article 12 des statuts du fonds prévoit que le « directeur général est désigné par le conseil d’administration sur proposition du président et du commissaire du Gouvernement ».
([76]) Le code des assurances ne qualifie pas clairement la nature juridique du FGTI. Il ne précise ainsi pas si ce fonds est une personne morale de droit public ou de droit privé et indique simplement, au deuxième alinéa de l’article L 422-1, qu’il est « doté de la personnalité civile ».
([77]) Fonds de garantie des victimes, rapport d’activité 2021-2022, page 10.
([78]) L’article 11 des statuts du FGTI prévoit que « La gestion des opérations du Fonds est confiée au Fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 du code des assurances. » (c’est-à-dire au FGOA).
([79]) Cour des comptes, référé S2020-1916, 25 novembre 2020, pages 2, 4 et 6.
([80]) Op. cit, page 2.
([81]) Op. cit, page 4.
([82]) Op. cit, page 4.
([83]) Fonds de garantie des victimes, rapport d’activité 2021-2022, page 10. Le site internet www.fondsdegarantie.fr est également commun aux deux institutions.
([84]) En application de ce texte, les nominations à la tête de l’Autorité des normes comptables, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité nationale des jeux, de la Banque de France, de Bpifrance, de la Caisse des dépôts et consignations et du Haut conseil du commissariat aux comptes sont soumises à un avis public de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
([85]) Pour la loi Pacte, cette disposition a été introduite par l’amendement n° 1785 déposé en première lecture à l’Assemblée nationale par Mme Errante, M. Carrez et M. Savatier. Pour la loi du 6 décembre 2021, cette disposition figurait dans la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques présentée par MM. Laurent Saint-Martin et Éric Woerth.
([86]) Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, considérant 39.
([87]) Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) no 909/2014 et la directive 2014/65/UE.
([88]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 63.
([89]) Id.
([90]) La « chaîne de blocs » (blockchain) est « un cas particulier » de la technologie de registres distribués : elle « procède de mises à jour régulières d’une base de données distribuée par constitution progressive d’une chaîne de blocs d’information liés par un chaînage cryptographique reflétant leur ordre chronologique » (Alexis Collomb, Klara Sok et Lucas Léger, « Technologie des registres distribués : quel impact sur les infrastructures financières ? », Annales des Mines - Réalités industrielles 2017/3, août 2017).
([91]) Rapport d’information n° 4753 déposé en application de l’article 145-8 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs et présenté par M.. Éric Woerth, rapporteur, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2021, p. 12.
([92]) Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([93]) Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.
([94]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([95]) Règlement (UE) 2022/858 précité, considérant 1.
([96]) Ibid., considérant 4.
([97]) Règlement (UE) 2022/858 précité, article 11.
([98]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([99]) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
([100]) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
([101]) Proposition de COM(2020) 593 de règlement du Parlement européen et du conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
([102]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
([103]) Les dispositions concernant les stablecoins entreront en application douze mois après l’entrée en vigueur du règlement.
([104]) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.
([105]) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
([106]) « Au plan conceptuel, la notion de contrepartie centrale doit être bien distinguée de celle de chambre de compensation, dont la fonction essentielle est de calculer un solde net à partir d’un ensemble de transactions unitaires (ou « brutes »). L’existence de ces chambres de compensation, qui à l’origine se limitaient à la compensation des flux de paiements, remonte à plus de deux siècles.
Cependant l’évolution de ces infrastructures fait qu’aujourd’hui, dans le domaine des instruments financiers, la grande majorité des chambres de compensation remplissent également le rôle de contrepartie centrale et vice-versa. Ce qui a donc amené l’usage courant à utiliser indifféremment l’un ou l’autre terme pour désigner une infrastructure qui offre les deux services. » (Banque de France, Paiements et infrastructures de marchés à l’ère digitale, p. 180).
([107]) Banque de France, Paiements et infrastructures de marchés à l’ère digitale, p. 184.
([108]) Ibid., p. 183.
([109]) Les Principles for financial market infrastructures de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV ou IOSCO pour International Organization of Securities Commissions) définissent un référentiel central de données comme une entité qui administre une base de données électronique centralisée où sont enregistrées les transactions.
([110]) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux.
([111]) Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.
([112]) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012.
([113]) Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
([114]) Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
([115]) Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010.
([116]) L’article 93 de ce règlement modifie la directive BRRD pour exclure du champ d’application de celle-ci les contreparties centrales.
([117]) Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) 2021/23 précité, un plan de redressement a pour objet de prévoir « les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événements autres qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur solidité financière, sans aucun soutien financier public exceptionnel, et leur permettant de continuer à assurer des fonctions critiques à la suite d’une détérioration significative de leur situation financière ou d’un risque de non-respect des exigences prudentielles ou de capital que leur impose le règlement (UE) n° 648/2012 ».
([118]) Aux termes des articles 12 et 22 du règlement (UE) 2021/23 précité, un plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si la défaillance de la contrepartie centrale (ou CCP, pour central clearing counterparty) est avérée ou prévisible, s’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée, y compris le plan de redressement ou d’autres dispositions contractuelles de la CCP, ou une action de supervision, puisse empêcher dans un délai raisonnable la défaillance de la CCP, la liquidation de la CCP selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre dans la même mesure les objectifs de résolution que sont la continuité des fonctions critiques de la CCP, la continuité des liens avec les autres infrastructures de marchés, la protection des fonds publics, la préservation du système financier de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres.
([119]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 77.
([120]) Id.
([121]) Id.
([122]) Directive 2021/2101/UE, point 2.
([123]) L’article 48 bis de la directive définit une « entreprise mère ultime » comme étant « l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises ».
([124]) L’article 48 bis de la directive définit une « entreprise autonome » comme étant « une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe ».
([125]) La directive ne définit pas la notion de filiale. Il est cependant rappelé qu’en application de l’article L. 233-1 du code de commerce, une filiale est une société dont le capital est possédé pour plus de 50 % par une autre société. Comme le rappelle BPI France, « la filiale a une personnalité juridique propre, distincte de celle de la société mère, dispose de biens propres et agit en son propre nom »
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/developper-lactivite-son-entreprise/developpement-a-linternational/filiale#:~:text=Juridiquement%20%3A%20une%20filiale%20est%20une,1%20du%20code%20de%20commerce.
([126]) Cette obligation s’applique aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, c’est-à-dire :
- Pour les entreprises filiales de taille moyenne : aux entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : total du bilan de 20 millions d’euros, chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros et nombre moyen de 250 salariés au cours de l’exercice ;
- Pour les entreprises filiales de grande taille : aux entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : total du bilan de 20 millions d’euros, chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros et nombre moyen de 250 salariés au cours de l’exercice.
([127]) La directive ne définit pas la notion de succursale. Il est cependant rappelé qu’en application de l’article R. 123-40 du code de commerce, une succursale est un établissement secondaire, ouvert par une société mère, « distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ». Comme le rappelle BPI France, « l’activité d’une succursale est identique à celle de la société mère, est exercée dans des locaux géographiquement distincts de ceux de la société mère, et cette succursale a une clientèle propre mais agit toujours au nom de la société mère » ( https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/developper-lactivite-son-entreprise/developpement-a-linternational/succursale#:~:text=O%C3%B9%20se%20renseigner%20%3F-,Qu’est%2Dce%20qu’une%20succursale%20%3F,celle%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20m%C3%A8re ).
([128]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 136.
([129]) Op. cit.
([130]) Parlement européen, rapport A8-0227/2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, page 20.
([131]) En réponse au questionnaire du rapporteur, France assureurs a indiqué que « 28 groupes d’assurance membres de France Assureurs sont concernés » par ce dispositif.
([132]) Les autres catégories d’informations publiées sont les paiements effectués en matière de droits à la production (1°), de redevances (3°), de dividendes (4°), de primes de signature, de découverte et de production (5°), de droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence et / ou de concession (6°) et de paiements pour des améliorations des infrastructures (7°).
([133]) Les informations suivantes devaient être publiées : 1° Une brève description de la nature des activités ; 2° Le nombre de salariés ; 3° Le montant du chiffre d’affaires net ; 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ; 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ; 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ; 7° Le montant des bénéfices non distribués.
([134]) Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, considérant 103.
([135]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([136]) https://www.impots.gouv.fr/la-declaration-pays-par-pays
([137]) Les groupes établis en France qui n’établissent pas de comptes consolidés du seul fait de leur nature d’activité sont également soumis à cette obligation déclarative dès lors qu’ils remplissent les autres critères précités.
([138]) Certaines différences existent : le CBCR fiscal impose par exemple de déclarer le capital social et les actifs corporels hors trésorerie, ce que ne prévoit pas le CBCR public.
([139]) Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, considérant 16.
([140]) Op. cit. considérant 19.
([141]) Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 Société Air France, page 8. Cette décision a conduit à la reconnaissance du premier principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (l’interdiction de déléguer l’exercice de la force publique à des personnes privées).
([142]) Op. cit.
([143]) Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018, loi relative à la protection du secret des affaires, considérant 12.
([144]) L’information en matière de durabilité s’entend comme l’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (dits « facteurs ESG »).
([145]) Les actes délégués sont ainsi définis par l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif ». Un acte délégué est ainsi un acte d’exécution dont la portée est strictement limitée : « l’acte délégué ne peut pas modifier les éléments essentiels de l’acte législatif ; l’acte législatif doit définir les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir ; et le Parlement et le Conseil peuvent révoquer la délégation ou exprimer des objections à l’égard de l’acte délégué » (https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_fr#implementing-acts).
([146]) Institué en 2001, le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe, connu sous l’appellation EFRAG (European financial reporting advisory group), est une organisation européenne réunissant des experts dont le rôle est de présenter des avis à la Commission en matière de norme d’informations comptables et financières. Le représentant de la France auprès de l’EFRAG est le président de l’Autorité des normes comptables.
([147]) Les propositions formulées par l’Efrag en novembre 2022 sont consultables sur la page https://www.efrag.org/lab6. Ces propositions ont été établies à la suite d’une consultation organisée autour « d’exposés-sondages » (en avril 2022) et de « bases des conclusions » (mai 2022).
([148]) Parlement européen, communiqué de presse du 10 novembre 2022. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi mentionne pour sa part le chiffre de 11 000 sociétés européennes (page 143).
([149]) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/EU {SWD(2021) 81 final}, COM(2021) 199 final, 21 avril 2021, pages 20-21.
([150]) Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, point 13.
([151]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 142.
([152]) Dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, l’Association française des entreprises privées indique que « les entreprises sont très préoccupées par la complexité et le niveau de détail persistant des ESRS [European sustainability reporting standards] proposées par l’EFRAG (environ 1 100 datapoints repartis en 82 disclosure requirements) » tandis que le Mouvement des entreprises de France a déploré que « les standards requièrent de trop nombreuses et trop granulaires informations ».
([153]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 142.
([154]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 143. Les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros) seront ainsi assujetties à la directive.
([155]) Ce nombre de 7600 et un nombre maximum. La direction générale du Trésor a ainsi fait observer que « les grandes entreprises non cotées, qui composent la majeure partie des grandes entreprises françaises, pourront être exemptées si elles sont couvertes par le rapport de durabilité de leur société mère. La même facilité s’applique concernant les PME cotées. Par conséquent, le nombre d’entreprises publiant effectivement un rapport de durabilité sera probablement inférieur à 7 600 ». À l’inverse, s’agissant du nombre de PME, il est précisé que le nombre de 70 inclut uniquement les PME concernées à titre principal D’autres PME seront sollicitées à titre secondaire pour renseigner des grandes entreprises dont elles sont fournisseurs ou sous-traitantes. Ce nombre de PME concernées indirectement par l’application de la directive en raison de leur placement dans la chaîne de valeur d’une grande entreprise n’est pas connu.
([156]) La direction générale du Trésor a rappelé que « sont concernées les PME cotées qui remplissent au moins deux des trois critères suivants […] : nombre moyen de salariés entre 10 et 250, chiffre d’affaires net entre 700 000 euros et 40 millions d’euros et total du bilan entre 350 000 euros et 20 millions d’euros ».
([157]) Les « petits établissements de crédit non complexes » sont définis par référence à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013. Ces établissements présentent neuf caractéristiques dont une valeur totale d’actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours. Selon la direction générale du Trésor, « environ 30 […] devraient appliquer la directive ».
([158]) Comme France assureurs l’a rappelé en réponse au questionnaire du rapporteur, une entreprise captive d’assurance est une « société d’assurance associée à un groupe de sociétés dont l’activité est hors du champ de l’assurance (industrie, service, etc.) [et dont la] mission est de protéger le groupe qui la détient, contre d’éventuels sinistres ». Selon la direction générale du Trésor, aucune entreprise captive d’assurance et de réassurance « ne devrait a priori appliquer la directive, ces dernières ne remplissant pas actuellement les critères de taille ».
([159]) Parlement européen, communiqué de presse du 10 novembre 2022.
([160]) Sénat, rapport d’information n° 89 (2022-2023) fait au nom de la délégation aux entreprises par la mission de suivi relative à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat et M. Jacques Le Nay.
([161]) Commission européenne, communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2019) 640 final, 11 décembre 2019, page 20.
([162]) Robert Ophèle Colloque du Conseil scientifique de l’AMF Reportings extra‐financiers en Europe, 8 juin 2022, page 2.
([163]) Rapport Perrier, Faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique : un cadre d’actions, mars 2022, Yves Perrier, Stanislas Pottier et Margaux Sauvaget, page 70.
([164]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 142.
([165]) Alexandre Holroyd, Choisir une finance verte au service de l’Accord de Paris, Évaluation des meilleures pratiques en matière de finance verte et d’organisation des places financières dans l’Union européenne, rapport au Gouvernement, juillet 2020, page 17.
([166]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 142.
([167]) Rapport Perrier, Faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique : un cadre d’actions, mars 2022, Yves Perrier, Stanislas Pottier et Margaux Sauvaget, page 66.
([168]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 144. Dans leur réponse au questionnaire adressé par le rapporteur, l’Afep a nuancé cette affirmation et considéré que « la CSRD va impacter fortement les entreprises françaises car elle introduit de nombreux nouveaux thèmes de reporting (tels que les plans de transition, les « ressources incorporelles essentielles », les objectifs de neutralité climatique et d’autres objectifs assortis d’échéances, la gouvernance de la durabilité, la chaîne de valeur…) qui feront l’objet d’exigences très détaillées et complexes à mettre en œuvre au titre des futures standards européens de reporting de durabilité ».
([169]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, page 145.
([170]) Haut comité juridique de la place financière de Paris, Rapport sur les dispositifs de transparence extra-financière des sociétés, page 2, juillet 2022.
([171]) Op. cit. pages 4 et 8.
([172]) Op. cit., page 16.
([173]) Il s’agit du dispositif de lutte contre la corruption issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de l’audit énergétique institué par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([174]) Rapport précité, pages 25-26. Comme le Haut comité juridique l’a rappelé lors de son audition « parfois est pris en compte le nombre de salariés, parfois le nombre moyen de salariés, parfois le nombre moyen de salariés permanents… sans que l’on comprenne la rationalité de ces différences ».
([175]) Sénat, commission des finances, avis n° 179 (2022-2023), M. Hervé Maurey, 6 décembre 2022, page 76.
([176]) Il s’agit respectivement des amendements n°s 2, 28, 56 et 72.
([177]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 13 décembre 2022, intervention de M. Didier Marie.
([178]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 13 décembre 2022, intervention de M. Didier Marie.
([179]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 13 décembre 2022, intervention de M. Serge Babary.
([180]) Le projet de loi ayant été déposé le 23 novembre 2022 et la directive ayant été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 16 décembre 2022, la référence de la directive ne figurait logiquement pas dans le projet de loi.
([181]) Commissions du développement, commission des affaires étrangères, commission de l’environnement, santé publique et sécurité alimentaire, commission marché intérieur et protection des consommateurs, commission industrie, recherche et énergie, commission des affaires économiques et monétaires, commission commerce international et commission emploi et affaires sociales :
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=fr&reference=COM(2022)0071
([182]) Une PME peut être assujettie directement aux obligations déclaratives si elle répond aux critères posés par la directive. Elle peut également être assujettie indirectement à ces obligations si elle se situe, en tant que fournisseur ou sous-traitant, dans la chaîne de valeur d’une entreprise assujettie.
([183]) Le nombre de PME concernées en tant que fournisseurs ou sous-traitant n’est en revanche pas connu. La directive souligne cependant (en son point 53) que le recueil des normes devra « tenir compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès des acteurs tout au long de leur chaîne de valeur, en particulier auprès des fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises et auprès des fournisseurs de marchés et d’économies émergents. Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations à publier relatives aux chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées à l’ampleur et à la complexité des activités des entreprises, ainsi qu’aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur, en particulier les capacités et caractéristiques des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive ».
([184]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
([185]) II de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
([186]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
([187]) Article 2 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne.
([188]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([189]) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.
([190]) II de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
([191]) Article 4 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 précité.
([192]) Arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d’amélioration de l’accessibilité.
([193]) Article 4 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 précitée.
([194]) IV de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
([195]) III de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
([196]) Il était de 5 000 euros maximum avant la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
([197]) Article 8 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 précité.
([198]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
([199]) Article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
([200]) Article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
([201]) Le seuil est fixé à 250 millions d’euros aux termes de l’article 3 du décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques.
([202]) Article L. 112-8 du code de la consommation.
([203]) L’article 3 de la directive définit la microentreprise comme étant une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.
([204]) Article 4 de la directive.
([205]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 140.
([206]) Id.
([207]) Id.
([208]) Ibid., p. 141.
([209]) Ibid., pp. 138-139.
([210]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
([211]) Amendement n° 1 rect. ter.
([212]) Amendement AS53.
([213]) Sous-amendements AS65, AS66, AS67, AS68 et AS69.
([214]) Sous-amendement AS112.
([215]) Il s’agit des entreprises de moins de dix personnes réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros.
([216]) Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
([217]) Définis à l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique.
([218]) Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE.
([219]) Cf. notamment la Norme technique d’exécution de l’Autorité bancaire européenne relative à l’information prudentielle sur les restructurations et les expositions non performantes (Implementing Technical Standards on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures), publiée en 2013.
([220]) Banque centrale européenne, Lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants, mars 2017.
([221]) Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes.
([222]) Aux termes de l’article 178 du règlement, il est réputé y avoir défaut du débiteur d’une exposition non performante lorsque l’une au moins des deux conditions suivantes est remplie : l’établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales ; l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours.
([223]) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
([224]) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010.
([225]) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
([226]) En application de l’article 20, § 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer au plus tard le 2 août 2022.
([227]) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
([228]) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.
([229]) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).
([230]) Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.
([231]) Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE.
([232]) Directive (UE) 2019/1158 précitée (considérant 10).
([233]) Id.
([234]) Directive (UE) 2019/1158 précitée (considérant 19).
([235]) Id.
([236]) Id.
([237]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 154.
([238]) Id.
([239]) Directive (UE) 2019/1158 précitée (considérant 27).
([240]) Directive (UE) 2019/1158 précitée (considérant 34).
([241]) Article L. 1225-35 du code du travail.
([242]) 3° de l’article L. 3142-1 du code du travail.
([243]) Articles L. 1225-35 et D. 1225-8-1 du code du travail.
([244]) Article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.
([245]) Article L. 1225-36 du code du travail.
([246]) Article L. 1225-47 du code du travail.
([247]) Article L. 1225-48 du code du travail.
([248]) Article L. 1225-49 du code du travail.
([249]) I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
([250]) Article L. 1225-55 du code du travail.
([251]) Au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
([252]) Article L. 1225-62 du code du travail.
([253]) Article D. 1225-16 du code du travail.
([254]) Article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
([255]) Article L. 1225-64 du code du travail.
([256]) Article L. 3142-6 du code du travail.
([257]) Article L. 3142-14 du code du travail.
([258]) Article L. 3142-15 du code du travail.
([259]) Article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.
([260]) Article L. 3142-10 du code du travail.
([261]) Article L. 3142-12 du code du travail.
([262]) Article L. 3142-16 du code du travail.
([263]) Au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.
([264]) Article L. 3142-26 du code du travail.
([265]) Article L. 3142-27 du code du travail.
([266]) Article L. 3142-19 du code du travail.
([267]) Article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.
([268]) Article L. 3142-22 du code du travail.
([269]) Article L. 3142-21 du code du travail.
([270]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 152.
([271]) En cas de contrats à durée déterminée successifs, au sens de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, avec un même employeur, la somme de ces contrats est prise en considération aux fins du calcul de la période de référence.
([272]) Cour de justice de l’Union européenne (8e chambre), XI contre Caisse pour l’avenir des enfants, 25 février 2021, aff. C-129/20.
([273]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 155.
([274]) Articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles.
([275]) Article L. 7221-1 du code du travail.
([276]) Au sens de l’article 3, § 1 c) de la directive (UE) 2019/1158 précitée, le congé d’aidant s’entend comme « un congé du travail pour les travailleurs afin d’apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle qu’elle est définie par chaque État membre ».
([277]) Articles L. 1225-24 et L. 3141-2 du code du travail.
([278]) Articles L. 1225-42 et L. 3141-2 du code du travail.
([279]) Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825, publié au bulletin.
([280]) Article L. 1225-17 du code du travail.
([281]) Article L. 1225-37 du code du travail.
([282]) Article L. 3142-1-1 du code du travail.
([283]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([284]) Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
([285]) Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (considérant 4).
([286]) Directive (UE) 2019/1152 précitée.
([287]) En application de l’article 21, § 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer au plus tard le 1er août 2022.
([288]) La directive 91/533/CEE précitée est abrogée par la directive (UE) 2019/1152 précitée.
([289]) Directive (UE) 2019/1152 précitée (considérant 15).
([290]) Il s’agit de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2, points g) à l) et point o).
([291]) Pour les informations mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, points a) à e), g), k), l) et m).
([292]) Pour les autres informations.
([293]) L’article 12, § 2, de la directive précise que, « [e]n ce qui concerne les personnes physiques agissant en qualité d’employeurs et les micro, petites ou moyennes entreprises, les États membres peuvent prévoir que ce délai soit porté à trois mois au maximum et permettre qu’une réponse orale soit donnée à une demande ultérieure similaire présentée par le même travailleur si la justification de la réponse en ce qui concerne la situation du travailleur demeure inchangée ».
([294]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 172.
([295]) Avis n° 406048 sur un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, 17 novembre 2022, point 20, p. 5.
([296]) https://code.travail.gouv.fr/.
([297]) Article L. 1221-20 du code du travail.
([298]) Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
([299]) D’après les informations transmises par la direction générale du travail.
([300]) Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.
([301]) Voir le commentaire de l’article 15.
([302]) En application du premier alinéa de cet article, il reviendra à l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail. En application du troisième alinéa, la liste des informations sera fixée par décret en Conseil d’État.
([303]) D’après les informations transmises par la direction générale du travail.
([304]) Article L. 6523-1 du code des transports.
([305]) L’article 2, sous f), de cette directive précise que la notion de « communication commerciale » couvre notamment toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des services d’une personne exerçant une profession réglementée.
([306]) L’article 2, sous g), de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 1er, sous f), de la directive 92/51 auquel cette première disposition fait référence, définit comme une « profession réglementée » une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice est subordonné par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence. Ainsi, les professions médicales françaises relèvent de ce statut.
([307]) L’article 2, sous a), de cette directive définit les « services de la société de l’information » comme visant « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».
([308]) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »). Conformément à l’article 3§3, de cette directive, celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions de droit de l’Union ou de droit national relatives à la santé et à la sécurité des produits.
([309]) CJUE, Procédure pénale contre Luc Vanderborght, 4 mai 2017, C-339/15, EU:C:2017:335.
([310]) Article 8 quinquies de l’arrêté royal réglementant l’exercice de l’art dentaire du 1er juin 1934 (Belgisch Staatsblad, 7 juin 1934, p. 3220. Article 1er de la loi relative à la publicité en matière de soins dentaires du 15 avril 1958 (Belgisch Staatsblad, 5 mai 1958, p. 3542).
([311]) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).
([312]) Article 3, § 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
([313]) CJUE, Procédure pénale contre Luc Vanderborght, op. cit.
([314]) COM(2004) 83 final/2. Voir point 25 de ce rapport.
([315]) Conclusions de l’avocat général Yves Bot sous CJCE, 22 novembre 2007, Procédure pénale contre Ioannis Doulamis, n° C-446/05.
([316]) En s’appuyant sur les conclusions de Christine Maugüé sur la décision en Conseil d’État « Association des groupements de pharmaciens d’officine » du 12 juin 1998, découlant des jurisprudences convergentes de la Cour de cassation (Cass. Crim., 12 novembre 1986, bull n° 86) et du Conseil d’État (21 août 1996, Ministre de l’économie et des finances c/ SA Bolle).
([317]) Alinéa 63 de l’article 5 du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.
([318]) Commission takes action to ensure professionals and service providers can fully benefit from the EU Single Market for services, Commission européenne, le 24 janvier 2019.
([319]) Conseil d’État, 6 novembre 2019, req. n° 416948.
([320]) Règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
([321]) Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.
([322]) Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge.
([323]) Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
([324]) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
([325]) Chapitre II du titre Ier du règlement REACH.
([326]) Créée par le règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire.
([327]) Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail.
([328]) Décret n° 96-833 du 17 septembre 1996 relatif aux missions et moyens des centres antipoison et modifiant le code de la santé publique, et arrêté du 18 juin 2002 instaurant un système unique nommé SICAP.
([329]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1), dite « HPST ».
([330]) Articles L. 1342-1 et L. 1342-3 du code de la santé publique ; article L. 522-2 du code de l’environnement ; article L. 4411-4 du code du travail. L’article L. 4411-5 crée par ailleurs une exception à l’obligation de déclaration regardant « certaines catégories de mélanges soumises à d’autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs ».
([331]) Articles R. 1341-2, R. 1341-3, R. 1341-4, R. 1341-5, R. 1342-15, R. 1342-16, R. 1342-17, R. 1342-18 et R. 1342-19 du code de la santé publique.
([332]) Article R. 522-39 du code de l’environnement relatif à la nature des informations à transmettre à l’organisme agréé.
([333]) Article L. 1342-2 du code de la santé publique, en vigueur jusqu’au 31 mai 2015, modifié par l’ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l’environnement au droit de l’Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.
([334]) Articles L. 1343-2 et suivants du code de la santé publique ; articles L. 4741-1, L. 4741-2 et L. 4741-9 du code du travail.
([335]) Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l’organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique. La collecte, l’exploitation et la diffusion de données interviennent en conformité avec les articles R. 4411-42 à R. 4411-46 du code du travail, de l’arrêté du 21 mars 2016 relatif à l’organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique, et du décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance.
([336]) Articles R. 1341-7, R. 1341-8, R. 1341-9, R. 1341-10 du code de la santé publique ; articles R. 4411-42, R. 4411-43, R. 4411-44, R. 4411-45, R. 4411-46 du code du travail.
([337]) Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance.
([338]) Ordonnances n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, et n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement.
([339]) Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l’environnement au droit de l’Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques, disposition codifiée à l’article L. 4411-6 du code du travail.
([340]) Disposition codifiée à l’article L. 1342-2 du code de la santé publique.
([341]) Règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([342]) Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
([343]) Ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux.
([344]) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.
([345]) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.
([346]) « Tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre spécifiquement une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour aider spécifiquement et directement au fonctionnement médical du ou des dispositifs médicaux selon sa ou leur destination » (articles 2 des règlements (UE) 2017/745 et 2017/746).
([347]) Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
([348]) Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.
([349]) Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
([350]) Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.
([351]) Article 5 du règlement 2016/161/UE précité.
([352]) Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.
([353]) Un règlement s’applique directement dans les États membres sans nécessiter de transposition.
([354]) Article R. 5143-19 du code de la santé publique, crée par le décret n° 98-52 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions de la mise sur le marché des médicaments homéopathiques et modifiant le code de la santé publique.
([355]) À l’article L. 5111-3 du code de la santé publique, créé par l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments.
([356]) Article R. 5113-2 du code de la santé publique, créé par le décret n° 69-13 du 2 janvier 1969 portant application des dispositions de l’ordonnance 67-827 du 23 septembre 1967, depuis abrogé.
([357]) Article 2 de l’ordonnance 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
([358]) Article L. 5421-8 du code de la santé publique.
([359]) Article L. 5421-1 du code de la santé publique.
([360]) Article R. 5121-138-1 du code de la santé publique. Le dispositif de sérialisation est précisé à l’article R. 5121-138-2, créé par le même décret.
([361]) Article R. 5121-138-1 du code de la santé publique.
([362]) Rapport n° 339 de Mmes Stéphanie Rist et Caroline Janvier et MM. Paul Christophe, Cyrille Isaac-Sibille et Thibault Bazin fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, 13 octobre 2022.
([363]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([364]) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.
([365]) Directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés.
([366]) Article L. 119-4 du code de la voirie routière.
([367]) Article R. 119-29-4 du code de la voirie routière
([368]) Article D. 119-29-3 du code de la voirie routière.
([369]) Article L. 119-4 du code de la voirie routière.
([370]) Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.
([371]) Directive 2000/59/CE du 27/11/00 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison Déclaration de la Commission (Abrogée).
([372]) Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.
([373]) Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.
([374]) Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports ; arrêté du 11 août 2022 relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français ; arrêté du 11 août 2022 modifiant l’arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des droits de port et des redevances d’équipement ; arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d’informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets.
([375]) Les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs sont définis à l’article 3 du règlement du 23 octobre 2007 comme « un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre ».
([376]) Les services urbains et suburbains sont définis à l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 comme « les services de transport dont l’objet principal est de répondre aux besoins de transports d’un centre urbain ou d’une agglomération, y compris d’une agglomération transfrontalière, ainsi qu’aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues ».
([377]) Les services régionaux sont définis par cette même directive comme « les services de transport dont l’objet principal est de répondre aux besoins de transports d’une région, y compris une région transfrontalière ».
([378]) Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d’assistance et de substitution à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d’accueil en gare
([379]) Considérant – paragraphe 15.
([380]) Voir le rapport de la Cour des comptes : « Bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens structurels et d’investissement », présenté en 2019 et réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
([381]) Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, n° 314 , déposé le mercredi 12 février 2020.
([382]) Initialement prévue pour 2014-2020, la programmation de la PAC a été prolongée de deux ans en attendant l’aboutissement des négociations de la programmation actuelle.
([383]) La masse salariale transférée en accompagnement du transfert d’emplois s’est élevé à 21 M€. Ce transfert s’accompagne d’un transfert de 1,20 M€ correspondant aux crédits de fonctionnement nécessaires à l’accomplissement des missions des postes transférés et d’un transfert de 2,20 M€ correspondant à la mobilisation de moyens temporaires (vacataires) au cours de la programmation 2014-2020 (équivalent à 60 ETPT).
([384]) Il s’agit du décret n° 2023-5 du 3 janvier 2023 précité.
([385]) L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer exerce les compétences dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d’autres établissements publics et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.
([386]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 288.
([387]) Une modification du PSN en ce qui concerne les critères de formation requis pour l’accès aux aides impliquerait la mise en œuvre de concertations avec les régions afin d’arrêter une rédaction commune des définitions transversales liées à la condition de diplôme et des fiches intervention nationales et régionales. Les modifications seraient ensuite présentées pour avis au Comité national de suivi du PSN PAC. Elles devraient enfin être soumises à la Commission européenne dans le cadre de la procédure de modification [révision annuelle] du PSN PAC prévue par l’article 119 du règlement 2021/2115.
([388]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12740839_63c7ac7c378cb.commission-des-affaires-sociales--adaptation-au-droit-de-l-union-europeenne-dans-les-domaines-de-l--18-janvier-2023
([389]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12733773_63c6c9ccce0f1.commission-des-affaires-economiques--diverses-dispositions-d-adaptation-au-droit-de-l-union-europee-17-janvier-2023
([390]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12735440_63c6d7e464816.commission-du-developpement-durable--diverses-dispositions-d-adaptation-au-droit-de-l-union-europee-17-janvier-2023
([391]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12733470_63c6c635a021e.commission-des-finances--adaptation-au-droit-de-l-union-europeenne-dans-les-domaines-de-l-economie-17-janvier-2023
([392]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12733520_63c6c71acfc3a.commission-des-lois--diverses-dispositions-d-adaptation-au-droit-de-l-union-europeenne-dans-le-doma-17-janvier-2023