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Textes / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

rapport Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Rapport · 01/02/2022 · 887 134 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (324)
  1. TITRE Ier — La différenciation territoriale
  2. Article 1er
  3. Article 1er bis
  4. Article 1er ter AA
  5. Article 1er ter A
  6. Article 1er ter B
  7. Article 1er ter (supprimé)
  8. Article 2
  9. Article 2 bis
  10. Article 3
  11. Article 3 bis AA
  12. Article 3 bis A
  13. Article 3 bis B
  14. Article 3 bis (supprimé)
  15. Article 3 ter
  16. Article 3 quater (supprimé)
  17. Article 4
  18. Article 4 bis A
  19. Article 4 bis B
  20. Article 4 bis CA (supprimé)
  21. Article 4 bis CB (supprimé)
  22. Article 4 bis C (supprimé)
  23. Article 4 bis D (supprimé)
  24. Article 4 bis
  25. Article 4 ter
  26. Article 4 quater AA
  27. Article 4 quater A
  28. Article 4 quater (supprimé)
  29. Article 4 quinquies A
  30. Article 4 quinquies
  31. Article 4 sexies
  32. Article 4 septies
  33. TITRE II — La transition écologique
  34. CHAPITRE Ier — La répartition des compétences
  35. Article 5 A
  36. Article 5 BA
  37. Article 5 BB
  38. Article 5 B
  39. Article 5 C
  40. Article 5 (supprimé)
  41. Article 5 bis
  42. Article 5 ter
  43. Article 5 quater A
  44. Article 5 quater
  45. Article 5 quinquies (supprimé)
  46. Article 5 sexies A
  47. Article 5 sexies
  48. Article 5 septies AA
  49. Article 5 septies A (supprimé)
  50. Article 5 septies B (supprimé)
  51. Article 5 septies
  52. CHAPITRE II — Les transports
  53. Article 6
  54. Article 7
  55. Article 7 bis (supprimé)
  56. Article 8
  57. Article 8 bis
  58. Article 9
  59. Article 9 bis A
  60. Article 9 bis B
  61. Article 9 bis C
  62. Article 9 bis (supprimé)
  63. Article 9 ter
  64. Article 9 quater AA
  65. Article 9 quater AB
  66. Article 9 quater A
  67. Article 9 quater
  68. Article 9 quinquies
  69. Article 10
  70. Article 10 bis
  71. Article 11
  72. Article 11 bis
  73. CHAPITRE III — Lutte contre le réchauffement climatique
  74. Article 12
  75. Article 12 bis A
  76. Article 12 bis
  77. Article 12 ter
  78. Article 13
  79. Article 13 bis
  80. Article 13 ter (supprimé)
  81. Article 13 quater (supprimé)
  82. Article 14
  83. Article 14 bis
  84. Article 14 ter (supprimé)
  85. TITRE III — L’urbanisme et le logement
  86. Article 15
  87. Article 15 bis A
  88. Article 15 bis (supprimé)
  89. Article 16
  90. Article 17
  91. Article 18
  92. Article 19
  93. Article 19 bis
  94. Article 20
  95. Article 20 bis
  96. Article 20 ter (supprimé)
  97. Article 20 quater
  98. Article 20 quinquies (supprimé)
  99. Article 20 sexies A
  100. Article 20 sexies (supprimé)
  101. Article 20 septies
  102. Article 21
  103. Article 22
  104. Article 22 bis AA
  105. Article 22 bis A
  106. Article 22 bis BA
  107. Article 22 bis B
  108. Article 22 ter (supprimé)
  109. Article 22 quater
  110. Article 23
  111. Article 23 bis A
  112. Article 23 bis
  113. Article 23 ter
  114. Article 25 bis AA
  115. Article 25 bis A
  116. Article 25 bis
  117. Article 25 ter
  118. Article 26 bis
  119. Article 26 ter
  120. Article 27
  121. Article 27 bis AA
  122. Article 27 bis B
  123. Article 27 bis
  124. Article 27 ter
  125. Article 27 quater A
  126. Article 27 quater (supprimé)
  127. Article 27 quinquies
  128. Article 28
  129. Article 28 bis
  130. Article 28 ter
  131. Article 28 quater
  132. Article 29
  133. Article 30
  134. Article 30 bis AA
  135. Article 30 bis AB
  136. Article 30 bis A (supprimé)
  137. Article 30 bis B (supprimé)
  138. Article 30 bis C (supprimé)
  139. Article 30 bis
  140. TITRE IV — La santé, la cohésion sociale,
  141. CHAPITRE Ier — La participation à la sécurité
  142. Article 31
  143. Article 31 bis AA
  144. Article 31 bis BA
  145. Article 31 bis B
  146. Article 31 bis
  147. Article 31 ter
  148. Article 32
  149. Article 33
  150. Article 34
  151. Article 34 bis AA
  152. Article 34 bis A
  153. Article 34 bis
  154. CHAPITRE II — Cohésion sociale
  155. Article 35
  156. Article 35 bis A
  157. Article 35 bis (supprimé)
  158. Article 36
  159. Article 36 bis AA
  160. Article 36 bis AB
  161. Article 36 bis AC
  162. Article 36 bis A
  163. Article 36 bis B
  164. Article 36 bis
  165. Article 37
  166. Article 37 bis
  167. Article 39 (supprimé)
  168. Article 40
  169. CHAPITRE III — L’éducation
  170. Article 41 A
  171. Article 41
  172. Article 41 bis A
  173. Article 41 bis (supprimé)
  174. Article 41 ter
  175. Article 41 quater (supprimé)
  176. CHAPITRE III bis
  177. Article 41 quinquies (supprimé)
  178. CHAPITRE IV — La culture
  179. Article 42 bis
  180. TITRE V — Dispositions communes
  181. Article 43
  182. Article 43 bis (supprimé)
  183. Article 44
  184. TITRE VI — Mesures de déconcentration
  185. Article 45
  186. Article 46
  187. Article 46 bis A
  188. Article 46 bis B
  189. Article 46 bis (supprimé)
  190. Article 46 ter
  191. Article 46 quater (supprimé)
  192. Article 46 quinquies (supprimé)
  193. Article 46 sexies A
  194. Article 46 sexies (supprimé)
  195. Article 47
  196. Article 48
  197. Article 49
  198. Article 49 bis (supprimé)
  199. Article 49 ter
  200. TITRE VII — Mesures de simplification de l’action publique
  201. CHAPITRE Ier — Accélération du partage de données
  202. Article 50
  203. Article 50 bis AA
  204. Article 50 bis A
  205. Article 50 bis B
  206. Article 50 bis (supprimé)
  207. Article 50 ter
  208. Article 50 quater A
  209. Article 50 quater
  210. Article 51 (supprimé)
  211. Article 52 bis
  212. Article 52 quater
  213. CHAPITRE II — Simplification du fonctionnement
  214. Article 53 bis A
  215. Article 53 bis
  216. Article 53 ter (supprimé)
  217. Article 53 quater
  218. Article 53 quinquies
  219. Article 54
  220. Article 55
  221. Article 56
  222. CHAPITRE III — Coopération transfrontalière
  223. Article 57
  224. Article 57 bis
  225. Article 58 bis (supprimé)
  226. Article 58 ter (supprimé)
  227. Article 58 quater
  228. Article 58 quinquies
  229. Article 58 sexies
  230. Article 58 septies
  231. Article 58 octies
  232. Article 59
  233. Article 59 bis A
  234. Article 59 bis (supprimé)
  235. CHAPITRE IV — Mesures de simplification
  236. Article 60
  237. Article 60 bis
  238. Article 62
  239. Article 63
  240. Article 63 bis A
  241. Article 63 bis (supprimé)
  242. Article 64 (supprimé)
  243. Article 64 bis A (supprimé)
  244. Article 64 bis
  245. Article 65
  246. Article 65 bis
  247. Article 65 ter
  248. CHAPITRE V — Mesures de simplification
  249. Article 66
  250. Article 66 bis
  251. Article 67
  252. Article 67 bis A
  253. Article 67 bis B
  254. Article 67 bis
  255. CHAPITRE VI — Mesures liées à l’appel à projets
  256. Article 68
  257. Article 69
  258. CHAPITRE VII — Transparence et agilité des entreprises
  259. Article 70
  260. Article 71
  261. Article 72
  262. Article 72 bis
  263. Article 73
  264. Article 73 bis A
  265. Article 73 bis
  266. Article 73 ter
  267. Article 73 quater AA
  268. Article 73 quater A
  269. Article 73 quater B
  270. Article 73 quater (supprimé)
  271. Article 73 quinquies A
  272. Article 73 quinquies B
  273. Article 73 quinquies
  274. Article 73 sexies (supprimé)
  275. Article 73 septies
  276. Article 73 octies
  277. Article 73 nonies
  278. Article 73 decies
  279. Article 73 undecies
  280. CHAPITRE VIII — Modernisation des missions
  281. Article 74
  282. Article 74 bis BA
  283. Article 74 bis B
  284. Article 74 bis
  285. Article 74 ter (supprimé)
  286. Article 74 quater A
  287. Article 74 quater
  288. Article 74 quinquies A (supprimé)
  289. Article 74 quinquies
  290. Article 74 sexies
  291. TITRE VIII — Dispositions relatives à l’outre-mer
  292. Article 75
  293. Article 75 bis A
  294. Article 75 bis
  295. Article 76 (supprimé)
  296. Article 77 bis A
  297. Article 77 bis B
  298. Article 77 ter
  299. Article 77 quater
  300. Article 77 quinquies
  301. Article 77 sexies (supprimé)
  302. Article 78
  303. Article 79
  304. Article 80
  305. Article 81
  306. Article 81 bis
  307. Article 82 bis
  308. Article 82 ter
  309. Article 83
  310. Article 83 bis A
  311. Article 83 bis B
  312. Article 83 bis
  313. Article 83 ter A
  314. Article 83 ter B
  315. Article 83 ter
  316. Article 83 quater A
  317. Article 83 quater B
  318. Article 83 quater C
  319. Article 83 quater
  320. Article 83 quinquies
  321. TITRE IX — Dispositions relatives à la dissolution
  322. Article 84
  323. Article 85
  324. Article 86
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
I B (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 231-4-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
I C (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 120-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 220-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;
2° Avant le dernier alinéa du I de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »
II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
Article 73 octies (nouveau)Article 73 octies
I (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les mots : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ».
II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131-10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231-4-4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231-4-4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
III (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120-13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220-11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220-11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
IV (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».
V. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le I de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135-1 du code électoral ou de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;
L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application des I ou II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135-1 du code électoral ou de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »
Article 73 nonies (nouveau)
Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’au management et à la stratégie d’entreprise. »
Article 73 decies (nouveau)
Le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle-ci ».
Article 73 undecies (nouveau)
Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »
Chapitre VIII Modernisation des missions des chambres régionales des comptesChapitre VIII Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation
Article 74Article 74
La première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5« Section 5
« Évaluation des politiques publiques territoriales« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;« Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;
2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis« Chapitre V bis
« Évaluation des politiques publiques territoriales« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 235-1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.« Art. L. 235-1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.
« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :
« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° (nouveau) Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121-22-1 du même code ;« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121-22-1 du même code ;
« 3° (nouveau) Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.
« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu’elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I.
« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.
« Art. L. 235-2 (nouveau). – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;
3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :
« Chapitre V« Chapitre V
« Évaluation des politiques publiques territoriales« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 245-1. – Le rapport mentionné à l’article L. 235-1 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante. Il donne lieu à un débat au sein de cette assemblée.« Art. L. 245-1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.
« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 74 bis BA (nouveau)
I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt-sept ans au jour de leur nomination. »
II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.
Article 74 bis B (nouveau)Article 74 bis B
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1-1 ainsi rédigé :(Alinéa supprimé)
« Art. L. 5211-11-1-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, le conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.« Art. L. 5211-11-1-1. – (Alinéa supprimé)
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils.(Alinéa supprimé)
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil. »(Alinéa supprimé)
Article 74 bis (nouveau)Article 74 bis
Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :Le VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné aux premier ou deuxième alinéas du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »
Article 74 ter (nouveau)Article 74 ter (Supprimé)
Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national. »
Article 74 quater A (nouveau)Article 74 quater A
Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d’un siège constatée par l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de ce membre, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 74 quater (nouveau)Article 74 quater
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le I de l’article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 2122-7, le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;
3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :3° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :
« L. 5211-7 à l’exception du I bis la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;« L. 5211-7 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5843-1 est ainsi rédigée :4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5843-1 est ainsi rédigée :
« L. 5711-1 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »« L. 5711-1 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »
Article 74 quinquies A (nouveau)Article 74 quinquies A (Supprimé)
L’article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emplacement de l’hôtel du département sur le territoire départemental est déterminé par le conseil départemental. »
Chapitre IX Dispositions en matière de droit funéraire (Division et intitulé nouveaux)
Article 74 quinquies (nouveau)Article 74 quinquies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Après l’article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1-1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.« Art. L. 2223-18-1-1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’article L. 2223-27 ;« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223-27 ;
« 2° Faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
« III. – Les dispositions du I figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223-21-1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.« III. – Les dispositions des I et II font l’objet d’une information préalable par leur mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, ainsi que d’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-21-1, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés chaque année » ;2° bis L’article L. 2223-21-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;
b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ces devis… (le reste sans changement). » ;
3° L’article L. 2223-25 est ainsi modifié :3° L’article L. 2223-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, celle-ci est abrogée par le représentant de l’État compétent. » ;« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, celle-ci est abrogée par le représentant de l’État dans le département. » ;
4° L’article L. 2223-33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :4° L’article L. 2223-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »
« Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »(Alinéa supprimé)
II (nouveau). – Le b du 2° bis du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 74 sexies (nouveau)
Après l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-42-1. – Lorsque le corps d’une personne décédée a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être sollicitée auprès du maire.
« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil et, à la condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« La demande est faite par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MERTITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 75Article 75
I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.
La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125-1 du code des assurances.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l’occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.
III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.III. – La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.V. – (Non modifié)
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.
VI (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;
2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes ou de leurs groupements ».
Article 75 bis A (nouveau)
Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi :
1° Par dérogation à l’article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la même loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, à la demande de l’un d’entre eux. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. La décision de reconstruction du bâtiment sinistré ou de remise en état de la partie endommagée est prise, au cours de cette assemblée spéciale, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dans le cas où la destruction a affecté moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles, aux dépenses des travaux ;
2° L’article 38-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est applicable.
Article 75 bis (nouveau)
I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs
« Art. L. 4823-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 4644-1 sont également les référents chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.
« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 4644-1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 4823-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :
« Art. 218 quater. – À Wallis-et-Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »
IV. – Les agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.
Cette journée s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation définies au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
V. – Les agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions outre-mer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.
Article 76Article 76 (Supprimé)
I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;
c) Au même deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa du présent article est reversé à l’État » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
b bis) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;
c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.
d) (Supprimé)
e) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
g) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;
5° (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;
6° (nouveau) Après le même article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.
« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;
d) (nouveau) À la première phrase du même 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;
e) À la première phrase du 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans » et sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;
f) (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;
g) À la fin de la troisième phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent VI les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-3-2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112-2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;
b) (Supprimé)
c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;
5° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
6° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
8° L’article L. 5112-9 est abrogé.
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 77 bis A (nouveau)
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 35-1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Article 77 bis B (nouveau)
L’article 1er de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 77 ter (nouveau)
Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1841-2. – La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.
« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune. »
Article 77 quater (nouveau)
L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »
Article 77 quinquies (nouveau)
La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures susmentionnées. »
Article 77 sexies (nouveau)
La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 précitée est complétée par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. – À l’instar de l’article 842 du code civil, à tout moment les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis engagés dans une procédure de partage judiciaire peuvent, à la même majorité, mettre fin à l’instance afin de bénéficier de l’application de la présente loi. »
Article 78Article 78
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sous-section 3« Sous-section 3
« Formation professionnelle (Division et intitulé nouveaux)« Formation professionnelle
« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d’outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d’outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.
« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, en concordance avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;
« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.
« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.
« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Celui-ci est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.
« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.
« V. – Le conseil d’administration comprend :« V. – Le conseil d’administration comprend :
« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;
« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;
« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.
« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.
« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.
« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.« Art. L. 4433-14-2. – (Non modifié) »
« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »
Article 79Article 79
Après l’article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :Après l’article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – I (nouveau). – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :« Art. 5-1. – I. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut” ;« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante ;« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;
« 3° Le III n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.« 3° Le III n’est pas applicable.
« II. – L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :« II. – L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public” sont remplacés par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut, après avis conforme de son comptable public” ;« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »
Article 80Article 80
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 7124-3 et L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
3° (nouveau) Le second alinéa des articles L. 7124-5 et L. 7226-5 est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochain renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.II. – Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Le présent article entre en vigueur dans l’immédiat à compter de la publication de la présente loi pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
Article 81Article 81
Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.I. – (Non modifié)
II (nouveau). – À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
Article 81 bis (nouveau)Article 81 bis
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy.Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et celles de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 82 bis (nouveau)
Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Énergie
« Art. L. 373-1. – Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.
« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »
Article 82 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 83Article 83
I. – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :I. – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;
2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis ; ».2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».
II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le préfet et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.
Article 83 bis A (nouveau)Article 83 bis A
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l’article L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que les conditions le nécessitent.À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.
Article 83 bis B (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122-13 et L. 122-14 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte
« Art. L. 122-15. – Les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme et sur le territoire de la Guyane ou de Mayotte. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent sur le territoire de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122-1-1 en indiquant, pour chacun, les maîtres d’ouvrage responsables. »
Article 83 bis (nouveau)Article 83 bis
I. – Après l’article L. 321-36-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :I. – (Non modifié)
« Art. L. 321-36-6-2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.II. – (Supprimé)
Article 83 ter A (nouveau)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° des articles L. 181-2 et L. 371-2 est abrogé ;
2° L’article L. 181-39 est abrogé.
Article 83 ter B (nouveau)
L’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
Article 83 ter (nouveau)Article 83 ter
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;
2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
3° Le titre II est ainsi rédigé :3° Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II« Titre II
« Statut de l’île de La Passion – Clipperton« Statut de l’Île de La Passion – Clipperton
« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.
« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.
« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
« Le ministre chargé des outre-mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.« Le ministre chargé des outre-mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.
« Il dirige les services de l’État.« Il dirige les services de l’État.
« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer.« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer.
« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.
« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »
Article 83 quater A (nouveau)
Après l’article L. 614-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Article 83 quater B (nouveau)
Après l’article L. 624-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Article 83 quater C (nouveau)
Après l’article L. 624-1 du code de l’environnement, il est un article L. 624-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624-1-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Article 83 quater (nouveau)Article 83 quater
I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi modifié :2° Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;
3° Aux premier et troisième alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912-1, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5912-2 et au premier alinéa de l’article L. 5912-3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912-1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912-3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
4° L’article L. 5912-4 est ainsi modifié :4° L’article L. 5912-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 5913-1 et à l’article L. 5913-2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;5° Au premier alinéa de l’article L. 5913-1 et à l’article L. 5913-2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
5° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5913-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17. » ;
6° L’article L. 5914-1 est ainsi modifié :6° L’article L. 5914-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Les références : « et L. 4135-1 à L. 4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;b) Les références : « et L. 4135-1 à L. 4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;
c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 5913-1 » ;
7° À l’article L. 5915-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;7° À l’article L. 5915-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
8° À la première phrase de l’article L. 5915-2, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;8° À la seconde phrase de l’article L. 5915-2, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux conseils municipaux et » ;
9° L’article L. 5915-3 est ainsi modifié :9° L’article L. 5915-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811-3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».II. – (Non modifié)
Article 83 quinquies (nouveau)
Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires ».
TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »
Article 84Article 84
I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.I et II. – (Non modifiés)
II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.
III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.
Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.
IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.
Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :V et VI. – (Non modifiés)
1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le II de l’article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.
Article 85 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.
Article 86 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.