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Textes / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

rapport Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Rapport · 01/02/2022 · 887 134 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (324)
  1. TITRE Ier — La différenciation territoriale
  2. Article 1er
  3. Article 1er bis
  4. Article 1er ter AA
  5. Article 1er ter A
  6. Article 1er ter B
  7. Article 1er ter (supprimé)
  8. Article 2
  9. Article 2 bis
  10. Article 3
  11. Article 3 bis AA
  12. Article 3 bis A
  13. Article 3 bis B
  14. Article 3 bis (supprimé)
  15. Article 3 ter
  16. Article 3 quater (supprimé)
  17. Article 4
  18. Article 4 bis A
  19. Article 4 bis B
  20. Article 4 bis CA (supprimé)
  21. Article 4 bis CB (supprimé)
  22. Article 4 bis C (supprimé)
  23. Article 4 bis D (supprimé)
  24. Article 4 bis
  25. Article 4 ter
  26. Article 4 quater AA
  27. Article 4 quater A
  28. Article 4 quater (supprimé)
  29. Article 4 quinquies A
  30. Article 4 quinquies
  31. Article 4 sexies
  32. Article 4 septies
  33. TITRE II — La transition écologique
  34. CHAPITRE Ier — La répartition des compétences
  35. Article 5 A
  36. Article 5 BA
  37. Article 5 BB
  38. Article 5 B
  39. Article 5 C
  40. Article 5 (supprimé)
  41. Article 5 bis
  42. Article 5 ter
  43. Article 5 quater A
  44. Article 5 quater
  45. Article 5 quinquies (supprimé)
  46. Article 5 sexies A
  47. Article 5 sexies
  48. Article 5 septies AA
  49. Article 5 septies A (supprimé)
  50. Article 5 septies B (supprimé)
  51. Article 5 septies
  52. CHAPITRE II — Les transports
  53. Article 6
  54. Article 7
  55. Article 7 bis (supprimé)
  56. Article 8
  57. Article 8 bis
  58. Article 9
  59. Article 9 bis A
  60. Article 9 bis B
  61. Article 9 bis C
  62. Article 9 bis (supprimé)
  63. Article 9 ter
  64. Article 9 quater AA
  65. Article 9 quater AB
  66. Article 9 quater A
  67. Article 9 quater
  68. Article 9 quinquies
  69. Article 10
  70. Article 10 bis
  71. Article 11
  72. Article 11 bis
  73. CHAPITRE III — Lutte contre le réchauffement climatique
  74. Article 12
  75. Article 12 bis A
  76. Article 12 bis
  77. Article 12 ter
  78. Article 13
  79. Article 13 bis
  80. Article 13 ter (supprimé)
  81. Article 13 quater (supprimé)
  82. Article 14
  83. Article 14 bis
  84. Article 14 ter (supprimé)
  85. TITRE III — L’urbanisme et le logement
  86. Article 15
  87. Article 15 bis A
  88. Article 15 bis (supprimé)
  89. Article 16
  90. Article 17
  91. Article 18
  92. Article 19
  93. Article 19 bis
  94. Article 20
  95. Article 20 bis
  96. Article 20 ter (supprimé)
  97. Article 20 quater
  98. Article 20 quinquies (supprimé)
  99. Article 20 sexies A
  100. Article 20 sexies (supprimé)
  101. Article 20 septies
  102. Article 21
  103. Article 22
  104. Article 22 bis AA
  105. Article 22 bis A
  106. Article 22 bis BA
  107. Article 22 bis B
  108. Article 22 ter (supprimé)
  109. Article 22 quater
  110. Article 23
  111. Article 23 bis A
  112. Article 23 bis
  113. Article 23 ter
  114. Article 25 bis AA
  115. Article 25 bis A
  116. Article 25 bis
  117. Article 25 ter
  118. Article 26 bis
  119. Article 26 ter
  120. Article 27
  121. Article 27 bis AA
  122. Article 27 bis B
  123. Article 27 bis
  124. Article 27 ter
  125. Article 27 quater A
  126. Article 27 quater (supprimé)
  127. Article 27 quinquies
  128. Article 28
  129. Article 28 bis
  130. Article 28 ter
  131. Article 28 quater
  132. Article 29
  133. Article 30
  134. Article 30 bis AA
  135. Article 30 bis AB
  136. Article 30 bis A (supprimé)
  137. Article 30 bis B (supprimé)
  138. Article 30 bis C (supprimé)
  139. Article 30 bis
  140. TITRE IV — La santé, la cohésion sociale,
  141. CHAPITRE Ier — La participation à la sécurité
  142. Article 31
  143. Article 31 bis AA
  144. Article 31 bis BA
  145. Article 31 bis B
  146. Article 31 bis
  147. Article 31 ter
  148. Article 32
  149. Article 33
  150. Article 34
  151. Article 34 bis AA
  152. Article 34 bis A
  153. Article 34 bis
  154. CHAPITRE II — Cohésion sociale
  155. Article 35
  156. Article 35 bis A
  157. Article 35 bis (supprimé)
  158. Article 36
  159. Article 36 bis AA
  160. Article 36 bis AB
  161. Article 36 bis AC
  162. Article 36 bis A
  163. Article 36 bis B
  164. Article 36 bis
  165. Article 37
  166. Article 37 bis
  167. Article 39 (supprimé)
  168. Article 40
  169. CHAPITRE III — L’éducation
  170. Article 41 A
  171. Article 41
  172. Article 41 bis A
  173. Article 41 bis (supprimé)
  174. Article 41 ter
  175. Article 41 quater (supprimé)
  176. CHAPITRE III bis
  177. Article 41 quinquies (supprimé)
  178. CHAPITRE IV — La culture
  179. Article 42 bis
  180. TITRE V — Dispositions communes
  181. Article 43
  182. Article 43 bis (supprimé)
  183. Article 44
  184. TITRE VI — Mesures de déconcentration
  185. Article 45
  186. Article 46
  187. Article 46 bis A
  188. Article 46 bis B
  189. Article 46 bis (supprimé)
  190. Article 46 ter
  191. Article 46 quater (supprimé)
  192. Article 46 quinquies (supprimé)
  193. Article 46 sexies A
  194. Article 46 sexies (supprimé)
  195. Article 47
  196. Article 48
  197. Article 49
  198. Article 49 bis (supprimé)
  199. Article 49 ter
  200. TITRE VII — Mesures de simplification de l’action publique
  201. CHAPITRE Ier — Accélération du partage de données
  202. Article 50
  203. Article 50 bis AA
  204. Article 50 bis A
  205. Article 50 bis B
  206. Article 50 bis (supprimé)
  207. Article 50 ter
  208. Article 50 quater A
  209. Article 50 quater
  210. Article 51 (supprimé)
  211. Article 52 bis
  212. Article 52 quater
  213. CHAPITRE II — Simplification du fonctionnement
  214. Article 53 bis A
  215. Article 53 bis
  216. Article 53 ter (supprimé)
  217. Article 53 quater
  218. Article 53 quinquies
  219. Article 54
  220. Article 55
  221. Article 56
  222. CHAPITRE III — Coopération transfrontalière
  223. Article 57
  224. Article 57 bis
  225. Article 58 bis (supprimé)
  226. Article 58 ter (supprimé)
  227. Article 58 quater
  228. Article 58 quinquies
  229. Article 58 sexies
  230. Article 58 septies
  231. Article 58 octies
  232. Article 59
  233. Article 59 bis A
  234. Article 59 bis (supprimé)
  235. CHAPITRE IV — Mesures de simplification
  236. Article 60
  237. Article 60 bis
  238. Article 62
  239. Article 63
  240. Article 63 bis A
  241. Article 63 bis (supprimé)
  242. Article 64 (supprimé)
  243. Article 64 bis A (supprimé)
  244. Article 64 bis
  245. Article 65
  246. Article 65 bis
  247. Article 65 ter
  248. CHAPITRE V — Mesures de simplification
  249. Article 66
  250. Article 66 bis
  251. Article 67
  252. Article 67 bis A
  253. Article 67 bis B
  254. Article 67 bis
  255. CHAPITRE VI — Mesures liées à l’appel à projets
  256. Article 68
  257. Article 69
  258. CHAPITRE VII — Transparence et agilité des entreprises
  259. Article 70
  260. Article 71
  261. Article 72
  262. Article 72 bis
  263. Article 73
  264. Article 73 bis A
  265. Article 73 bis
  266. Article 73 ter
  267. Article 73 quater AA
  268. Article 73 quater A
  269. Article 73 quater B
  270. Article 73 quater (supprimé)
  271. Article 73 quinquies A
  272. Article 73 quinquies B
  273. Article 73 quinquies
  274. Article 73 sexies (supprimé)
  275. Article 73 septies
  276. Article 73 octies
  277. Article 73 nonies
  278. Article 73 decies
  279. Article 73 undecies
  280. CHAPITRE VIII — Modernisation des missions
  281. Article 74
  282. Article 74 bis BA
  283. Article 74 bis B
  284. Article 74 bis
  285. Article 74 ter (supprimé)
  286. Article 74 quater A
  287. Article 74 quater
  288. Article 74 quinquies A (supprimé)
  289. Article 74 quinquies
  290. Article 74 sexies
  291. TITRE VIII — Dispositions relatives à l’outre-mer
  292. Article 75
  293. Article 75 bis A
  294. Article 75 bis
  295. Article 76 (supprimé)
  296. Article 77 bis A
  297. Article 77 bis B
  298. Article 77 ter
  299. Article 77 quater
  300. Article 77 quinquies
  301. Article 77 sexies (supprimé)
  302. Article 78
  303. Article 79
  304. Article 80
  305. Article 81
  306. Article 81 bis
  307. Article 82 bis
  308. Article 82 ter
  309. Article 83
  310. Article 83 bis A
  311. Article 83 bis B
  312. Article 83 bis
  313. Article 83 ter A
  314. Article 83 ter B
  315. Article 83 ter
  316. Article 83 quater A
  317. Article 83 quater B
  318. Article 83 quater C
  319. Article 83 quater
  320. Article 83 quinquies
  321. TITRE IX — Dispositions relatives à la dissolution
  322. Article 84
  323. Article 85
  324. Article 86
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 301-5-1-3 ainsi rédigé :
Une collectivité ou un groupement de collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La collectivité ou le groupement doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. La collectivité ou le groupement doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301-5-1 du même code et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 302-8-1 dudit code. La collectivité ou le groupement doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.« Art. L. 301-5-1-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302-1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441-1-6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301-5-1.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de ce statut par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.
« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».
L’autorité organisatrice de l’habitat est compétente pour :(Alinéa supprimé)
1° Procéder à l’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;1° (Alinéa supprimé)
2° Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort territorial ;2° (Alinéa supprimé)
3° Adapter le délai fixé au IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme concernant la durée maximale de location d’un meublé de tourisme ;3° (Alinéa supprimé)
4° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans son ressort territorial et le représentant de l’État dans la région une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.4° (Alinéa supprimé)
Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :(Alinéa supprimé)
a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;a) (Alinéa supprimé)
b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;b) (Alinéa supprimé)
c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;c) (Alinéa supprimé)
d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;d) (Alinéa supprimé)
e) Définir des politiques de peuplement ;e) (Alinéa supprimé)
f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;f) (Alinéa supprimé)
g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.g) (Alinéa supprimé)
Article 25 bis (nouveau)Article 25 bis
Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Article 25 ter (nouveau)
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 26 bis (nouveau)
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 752-1-2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre-ville ».
II. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement » ;
2° Au 9° du III, les mots : « , en particulier en centre-ville, » sont supprimés.
III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de sa contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :
« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;
« 2° Déroger aux règles relatives à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit prévu dans le document d’urbanisme ;
« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code. »
Article 26 ter (nouveau)
I. – À titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.
II. – L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme ;
b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
i) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.
L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de l’atteinte de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.
III. – Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III du présent article ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V. – Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;
3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.
VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII. – Il peut être recouru :
1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX. – Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.
X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation des territoires pour participer à l’expérimentation.
XI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
XII. – L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.
Article 27Article 27
I A (nouveau). – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »1° Le 1° de l’article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :II et III. – (Non modifiés)
1° Le second alinéa de l’article L. 2243-1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;
3° Le 2° de l’article L. 6213-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »
4° Le 2° de l’article L. 6313-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».
III. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Article 27 bis AA (nouveau)
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;
3° L’article L. 1123-4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222-23, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211-5 et à l’article L. 5162-1, la référence : « L. 1123-4 » est remplacée par la référence : « L. 1123-3 » ;
6° À l’article L. 3211-8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 124-12 et au 3° de l’article L. 181-47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125-13 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 27 bis B (nouveau)Article 27 bis B
L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien, dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration, peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »
Article 27 bis (nouveau)Article 27 bis
I. – Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :I. – Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »
« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »(Alinéa supprimé)
II. – Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.II. – (Supprimé)
Article 27 ter (nouveau)Article 27 ter
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la décision, pendant un mois. Cet avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »
« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »(Alinéa supprimé)
II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :II. – (Non modifié)
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – (Supprimé)
Article 27 quater A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;
2° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Article 27 quater (nouveau)Article 27 quater (Supprimé)
Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Article 27 quinquies (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le mot : « aliénation » est remplacé par le mot : « suppression ».
Article 28Article 28
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;1° Au 9° de l’article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
2° Au quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;2° Au quarante-troisième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
3° Au 14° de l’article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;3° Au 14° de l’article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 à L. 255-6 du présent code, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, auquel cas le IV de l’article L. 443-11 et l’article L. 443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats. » ;4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, sur avis conformes du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. Dans ce cas, l’article L. 443-12-1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. » ;
5° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 255-2 est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, » ;5° (Supprimé)
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 252-1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;
6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :6° Le dernier alinéa de l’article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
« Ainsi, à l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »
I bis (nouveau). – L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :I bis. – L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition » ;1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;
2° Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de réhabiliter ou de rénover » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :
« 1° Des logements destinés à des personnes dont les ressources, soumises à une condition de plafond, sont supérieures au plafond mentionné au premier alinéa, afin de favoriser la mixité sociale ;
« 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;
2° ter (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364-1 du même code » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » ;3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :4° (Supprimé)
« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 28 bis (nouveau)Article 28 bis
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 dudit code » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
Article 28 ter (nouveau)
L’avant-dernier alinéa des articles L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
Article 28 quater (nouveau)
Après l’article L. 211-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 211-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1-1. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une société relevant des titres II, III et IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et aux sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, à l’occasion d’une aliénation ou d’une cession d’un bien nécessaire à la réalisation :
« 1° Dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des actions ou opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III du même article L. 303-2 ;
« 2° Dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214-1 du présent code, d’actions ou opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211-4, dans les conditions prévues au même article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »
Article 29Article 29
Après l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention.« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731-1 ou L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »
Article 30Article 30
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;
1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l’article L. 442-1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l’article L. 442-1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
3° L’article L. 312-5 est ainsi modifié :3° L’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)a) (Supprimé)
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »
4° L’article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :4° L’article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312-5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312-5. » ;« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312-5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312-5. » ;
5° L’article L. 321-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :5° L’article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.
« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312-1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans le ressort d’une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324-1 du présent code, et en fait la demande.
« À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’il ou elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 peut, à sa demande, être inclus dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle il ou elle appartient. Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la première phrase du présent alinéa, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement.« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État, décidée en application du deuxième alinéa, prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312-4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321-9 dans un délai d’un an.« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321-9.
« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État, en application du deuxième alinéa du présent article, est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local à compter du terme de la grande opération d’urbanisme, dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1. » ;
6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 424-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. »
II (nouveau). – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
III (nouveau). – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
Article 30 bis AA (nouveau)
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 153-16, il est inséré un article L. 153-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-16-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153-16, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du port à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132-4-1 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151-5. » ;
2° Après l’article L. 153-40, il est inséré un article L. 153-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-40-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153-40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151-5, le cas échéant. »
Article 30 bis AB (nouveau)
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Article 30 bis A (nouveau)Articles 30 bis A à 30 bis C (Supprimés)
Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase du IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimée.
Article 30 bis B (nouveau)
I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimé.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 153-2 est abrogé ;
2° Au début de l’article L. 153-3, les mots : « Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, » sont supprimés ;
3° L’article L. 153-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme approuvé sont modifiées sur le territoire d’une seule commune, cela ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité du territoire. »
Article 30 bis C (nouveau)
L’article L. 153-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2° et 3° du présent article sont applicables après accord du conseil municipal des communes concernées par ces diminutions ou réductions. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 30 bis (nouveau)Article 30 bis
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifiée :1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
b) Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés » ;b) (Supprimé)
2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;a) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE IV LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURETITRE IV LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
Chapitre Ier La participation à la sécurité sanitaire territorialeChapitre Ier La participation à la sécurité sanitaire territoriale
Article 31Article 31
Le code de la santé publique est ainsi modifié :I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan de l’activité de ses services au président du conseil départemental. » ;
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;1° Au deuxième alinéa du même article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
1° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 1432-2, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;1° bis (Supprimé)
2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;
3° L’article L. 1432-3 est ainsi modifié :3° L’article L. 1432-3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ;aa) (Supprimé)
a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéa du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II et au premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéas du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
a bis) (nouveau) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
a ter) (nouveau) Le sixième alinéa du même I est supprimé ;a ter) (Supprimé)
a quater) (nouveau) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;
b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;
b bis) (nouveau) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Il approuve le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;« Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé donne un avis motivé sur le schéma régional d’organisation sanitaire et le projet régional de santé. En période d’état d’urgence sanitaire, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence régionale de santé. » ;
c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :c) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;« Il fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.
« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état des lieux de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;
d) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;d) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2 et à l’article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2, deux fois, et à l’article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
5° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ».5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »
II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 6143-6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».
Article 31 bis AA (nouveau)
L’article L. 1434-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 31 bis BA (nouveau)
Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats locaux de santé sont signés en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. »
Article 31 bis B (nouveau)Article 31 bis B
Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après l’article L. 5511-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5511-2-2 ainsi rédigé :1° Après l’article L. 5511-2-1, il est inséré un article L. 5511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-2-2. – Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans mentionné au 2° de l’article L. 5125-3 ne s’applique pas. »« Art. L. 5511-2-2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125-3 est ainsi rédigé :
« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511-3 sont remplies.” » ;
2° (nouveau) L’article L. 5511-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française.” »
Article 31 bis (nouveau)Article 31 bis
I. – Le septième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est supprimé.I. – (Supprimé)
II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies, au premier alinéa de l’article 1391 B bis et au premier alinéa de l’article 1414 B du code général des impôts, la référence : « dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « treizième alinéa ».II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa ».
Article 31 ter (nouveau)
Après le septième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, chaque maire ou son représentant de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal. »
Article 32Article 32
Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-3. – Le département peut concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité.« Art. L. 1423-3. – Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés de ressort régional, interrégional ou national.« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés prévu au I du présent article.
Article 33Article 33
Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :(Alinéa supprimé)
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3, ils peuvent être des agents de ces collectivités ou groupements. »Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »
Article 34Article 34
I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :II. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »« Il contribue à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires par l’intermédiaire des laboratoires départementaux d’analyse ainsi qu’à la lutte contre les zoonoses, dans les conditions prévues à l’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – (Supprimé)III. – (Supprimé)
IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article L. 201-10 est abrogé ;1° (Supprimé)
2° Après le même article L. 201-10, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 201-10, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »
Article 34 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code » sont supprimés.
II. – L’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 34 bis A (nouveau)
À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».
Article 34 bis (nouveau)Article 34 bis
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre II Cohésion socialeChapitre II Cohésion sociale
Article 35Article 35
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :I à III. – (Supprimés)
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – L’expérimentation mentionnée au I fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.
La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.
La convention prévue à l’avant-dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant la fin de l’expérimentation.Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des modifications relatives au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.V. – (Supprimé)
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État.VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.
Article 35 bis A (nouveau)
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par une décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Un comité local, chargé de conduire l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Sont notamment membres du comité local les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les maisons France services présents sur le territoire. Le comité local est chargé de structurer les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :
1° D’identifier les droits sociaux concernés ;
2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;
3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et de l’insertion et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.
Article 35 bis (nouveau)Article 35 bis (Supprimé)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 262-40, il est inséré un article L. 262-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-40-1. – Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 262-37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262-40-1. »
Article 36Article 36
I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du code de l’action sociale et des familles, le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 281-1 du même code. »« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »
II (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le d du 3° de l’article L. 14-10-5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » ;
1° L’article L. 233-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° (Supprimé)
« Elle institue un comité d’examen d’appui technique des projets d’habitat inclusif et définit les conditions d’attribution par l’un de ses membres d’une aide à l’ingénierie de projet. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14-10-5 » ;
1° ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 281-1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 281-2-1 est ainsi modifié :2° (Supprimé)
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger aux dispositions du présent code relatives à la détermination de la résidence de secours des bénéficiaires de l’aide à la vie partagée. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déroger aux dispositions applicables à l’habitat inclusif relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d’aide à la personne. »
3° (nouveau) L’article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4. » ;
4° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
5° (nouveau) Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – L’article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »
III (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302-1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
1° L’article L. 302-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° et 2° (Supprimés)
« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l’habitat. » ;
2° L’article L. 302-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 302-10 est élaboré après consultation de l’agence régionale de santé. »
3° (nouveau) Après l’article L. 442-8-1-1, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – L’article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au I du présent article. L’article L. 442-8-4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »
IV (nouveau). – Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant signé une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »
Article 36 bis AA (nouveau)
I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1 du même code et en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire.
Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Article 36 bis AB (nouveau)
I. – L’article L. 5213-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».
Article 36 bis AC (nouveau)
L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;
2° Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »
Article 36 bis A (nouveau)Article 36 bis A
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II« Chapitre II
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
« Art. L. 582-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :« Art. L. 582-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l’agence de santé ;« 2° De l’agence de santé ;
« 3° Du recteur d’académie ;« 3° Du recteur d’académie ;
« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 6° (nouveau) Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État.« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.
« Art. L. 582-2. – Le service de la collectivité chargé de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées assure les missions prévues à l’article L. 149-4. »« Art. L. 582-2. – (Supprimé) »
Article 36 bis B (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
2° L’article L. 661-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :
1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 36 bis (nouveau)Article 36 bis
Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1.« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Article 37Article 37
L’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;1° L’article L. 123-4-1 est ainsi modifié :
2° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
b) À la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés.– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »
Article 37 bis (nouveau)
Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 39Article 39 (Supprimé)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 221-2-2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;
2° Après le même article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort dans lequel se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;
« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, selon la procédure définie au même article 388.
« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.
« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.
« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.
« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 40Article 40
I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d’un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».
Chapitre III L’Éducation et l’Enseignement supérieurChapitre III L’éducation et l’enseignement supérieur
Article 41 A (nouveau)Article 41 A
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementaires retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.
Article 41 (Supprimé)Article 41
Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421-4 du même code.
Article 41 bis A (nouveau)
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.
Article 41 bis (nouveau)Articles 41 bis à 41 quater (Supprimés)
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;
1° bis La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165-1, la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 166-1 et la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 167-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-522 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, sont ainsi rédigées :
« L. 123-1 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614-3, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-2 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;
4° bis La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 255-1, L. 256-1 et L. 257-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-522 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :
« L. 232-1 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
5° L’article L. 614-3 est abrogé ;
6° L’article L. 671-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-1. – L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1, la référence : « le premier alinéa de l’article L. 614-3, » est supprimée ;
7° bis L’article L. 681-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 précitée, est abrogé ;
8° Le cinquième alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2 est supprimé ;
9° (Supprimé)
10° Le I de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;
11° À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 614-3, » est supprimée ;
12° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :
– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;
– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;
b) (Supprimé)
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » est supprimée.
Article 41 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la seconde occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 41 quater (nouveau)
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats. » ;
2° La première phrase du III de l’article L. 612-3 est complétée par les mots : « et en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre III bis Le sport (Division et intitulé nouveaux)Chapitre III bis Le sport
Article 41 quinquies (nouveau)Article 41 quinquies (Supprimé)
Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».
Chapitre IV La cultureChapitre IV La culture
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 42 bis (nouveau)Article 42 bis (Supprimé)
L’article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »
TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRETITRE V DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE
Article 43Article 43
I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, prévus aux articles 6, 13 et 38 de la présente loi, et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période minimale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.II. – (Non modifié)
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.
III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan État-région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d’un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.
Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.(Alinéa supprimé)
Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.
V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VI (nouveau). – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.VI à VIII. – (Supprimés)
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 bis (nouveau)Article 43 bis (Supprimé)
Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales prévues par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
Article 44Article 44
I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
2° Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
3° Pour l’application du II du même article 81 :3° Pour l’application du II de l’article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée :1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :
a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
b) (nouveau) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;
2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».
III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
1° bis (nouveau) Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;1° bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
1° ter (nouveau) Pour l’application du II du même article 81 :1° ter Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;c) À la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;2° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
3° (nouveau) Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »3° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.V. – (Supprimé)
TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATIONTITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION
Article 45Article 45
Le code de l’environnement est ainsi modifié :Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le IV de l’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;« Le représentant de l’État dans la région, dans la collectivité de Corse, en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;
2° (nouveau) L’article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :2° (Supprimé)
« IV. – Pour l’exercice des missions de l’office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’office. » ;
3° (nouveau) Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, après le mot : « les », sont insérées les références : « second alinéa du IV de l’article L. 131-3, IV de l’article L. 131-9 et ».3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le second alinéa du IV de l’article L. 131-3 et les ».
Article 46Article 46
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;1° A (Supprimé)
1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l’État dans la région où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »
2° (Supprimé)2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis du représentant de l’État dans chaque département, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. » ;
3° (nouveau) Le IV de l’article L. 213-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :3° (Supprimé)
« L’agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à leurs groupements attributaires de subventions l’échéancier de leur versement et leur montant. »
Article 46 bis A (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 213-8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;
2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371-3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux ».
II. – Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.
Article 46 bis B (nouveau)
Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »
Article 46 bis (nouveau)Articles 46 bis à 46 quinquies (Supprimés)
L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par voie réglementaire.
« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 46 ter (nouveau)
Au début de la première phrase de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
Article 46 quater (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, après la référence : « L. 2334-33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;
3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B de l’article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique, avant de prendre sa décision, à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par la commission, le cas échéant.
« Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au sixième alinéa du présent article présente, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. Chaque année, avant le 30 septembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés.
« La commission n’est instituée ni à Paris, ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;
4° bis L’article L. 2522-1 est abrogé ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ».
Article 46 quinquies (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. »
Article 46 sexies A (nouveau)
Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.
Article 46 sexies (nouveau)Article 46 sexies (Supprimé)
Le premier alinéa du II de l’article L. 1232-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations à parité avec les représentants de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des représentants du personnel de l’agence. »
Article 47 (Supprimé)Article 47
À la première phrase du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.
Article 48Article 48
Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :I. – Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L’article 44 est ainsi modifié :1° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.
« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.
« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.
« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :
« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;
« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;
« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;
« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;a) (Alinéa supprimé)
b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;b) (Alinéa supprimé)
c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;c) (Alinéa supprimé)
d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;d) (Alinéa supprimé)
2° L’article 45 est ainsi modifié :2° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.
« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.
« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.
« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » ;a) (Alinéa supprimé)
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :b) (Alinéa supprimé)
« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;(Alinéa supprimé)
3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :« Art. 45-1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;
4° L’article 46 est ainsi modifié :4° L’article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.
« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :
« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) (Alinéa supprimé)
b) Le 2° est ainsi rédigé :b) (Alinéa supprimé)
« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45-1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.
« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.
« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.
c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :c) (Alinéa supprimé)
« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2°.(Alinéa supprimé)
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. » ;« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.
« Le directeur général est nommé par décret. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :d) (Alinéa supprimé)
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;(Alinéa supprimé)
– la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;(Alinéa supprimé)
– la seconde phrase est supprimée ;(Alinéa supprimé)
e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :e) (Alinéa supprimé)
« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;« 1° (Alinéa supprimé)
« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;« 2° (Alinéa supprimé)
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.« 3° (Alinéa supprimé)
« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.(Alinéa supprimé)
« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;(Alinéa supprimé)
f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;f) (Alinéa supprimé)
5° L’article 47 est ainsi modifié :5° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; ».« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».
II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 49Article 49
I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;
2° L’article 27 est ainsi rédigé :2° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.(Alinéa supprimé)
« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».3° Au premier alinéa de l’article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».
II. – Au début des 8° du II de l’article L. 5214-16 et 7° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».II et III. – (Non modifiés)
III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 29-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « d’une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d’une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.
III bis (nouveau). – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services ».III bis. – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».
III ter (nouveau). – L’article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services » ;1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».
III quater (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».
IV. – Le IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.IV. – (Non modifié)
V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.
Les conventions France Services conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 27 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la présente loi.Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 49 bis (nouveau)Article 49 bis (Supprimé)
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 125-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 194-1, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Article 49 ter (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés causées par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :
1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions d’éligibilité au régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;
2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation par le régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène ;
3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;
4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125-2 du même code afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;
6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;
7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement du présent I et d’autres dispositions législatives ;
8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement du présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
TITRE VII MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUETITRE VII MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre Ier Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usagerChapitre Ier Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager
Article 50Article 50
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-12 est ainsi rédigé :1° L’article L. 113-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114-8. » ;« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114-8. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113-13 sont supprimés ;2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113-13 sont supprimés ;
3° L’article L. 114-8 est ainsi rédigé :3° L’article L. 114-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.
« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I.(Alinéa supprimé)
« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.
« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« II. – Aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.
« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.
« II bis (nouveau). – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.« II bis. – (Supprimé)
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.
« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.
« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. » ;« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. » ;
4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont abrogés ;a) Les 1° à 3° sont abrogés ;
b) Le 3° devient le 1° ainsi rétabli et est ainsi rédigé :b) Le 1° est ainsi rétabli :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »
c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ainsi rétablis ;c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret du Premier ministre détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;
5° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 sont ainsi modifiés :5° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :
a) Les lignes :a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 113-12 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance L. 113-13 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique »(Alinéa supprimé)
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :(Alinéa supprimé)
« L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;« L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
b) La ligne :b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 114-6 à L. 114-9 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 »(Alinéa supprimé)
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :(Alinéa supprimé)
« L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »« L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »
Article 50 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, la Commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. Il appartient au demandeur de signaler à la Commission l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission.
« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu’après que la Commission a rendu un avis sur la demande portant sur la série dont elle a été saisie. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.
Article 50 bis A (nouveau)
La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115-1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».
Article 50 bis B (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 50 bis (nouveau)Article 50 bis (Supprimé)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Droit à régularisation en cas d’erreur
« Art. L. 1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.
« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.
« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.
« III. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée au I ;
« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention
« Art. L. 2334-44. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »
Article 50 ter (nouveau)Article 50 ter
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics. »Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment la formation des agents en matière de sécurité informatique. »
Article 50 quater A (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet de deux rapports distincts :
« 1° Un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 ;
« 2° Un rapport remis au ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères au plus tard le 1er janvier 2024.
« Cette évaluation a pour objet :
« a) De s’assurer du respect de l’intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité et de la traçabilité des données contenues dans le registre et les actes de l’état civil établis, conservés, mis à jour et délivrés sous forme dématérialisée ;
« b) D’apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l’impact sur les délais administratifs ;
« c) De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.
« Elle est conduite conjointement par les ministres des affaires étrangères et de la justice, avec le concours des services interministériels et des agences compétents en matière de sécurité des systèmes d’information et d’auditeurs indépendants.
« Au terme du délai d’expérimentation prévu à l’article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l’état civil sous forme dématérialisée dans les conditions prévues à la présente ordonnance, sauf s’il résulte de l’évaluation que cette expérimentation n’a pas satisfait aux critères mentionnés aux a à c du présent article.
« Ils établissent, conservent et mettent à jour, sous forme dématérialisée, les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil.
« Les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères délivrent sous format dématérialisé les actes de l’état civil conformément à l’article 101-1 du même code. Ils restent dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 dudit code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous format papier ou dématérialisé. » ;
3° À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».
III. – Le dernier alinéa de l’article 40 du code civil est supprimé.
Article 50 quater (nouveau)
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l’insertion
« Art. L. 263-4-1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311-4 du même code et aux articles L. 5314-1 et L. 6351-1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code ;
« 3° Les organismes de sécurité sociale ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.
« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »
Article 51Article 51 (Supprimé)
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22-1 » ;
1° Le II de l’article 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le responsable de traitement ou son sous-traitant justifie de la mise en conformité avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. » ;
c) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure » sont remplacés par les mots : « le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son sous-traitant n’a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après l’avoir invité à présenter ses observations, l’enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Le sixième alinéa de l’article 22 de la présente loi est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;
2° (Supprimé)
3° Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire.
« Le président de la commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.
« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.
« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.
« La formation restreinte est informée, lors de sa plus proche réunion, des décisions prises par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.
« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.
« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article 125, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
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Article 52 bis (nouveau)Article 52 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :1° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.« Art. L. 3121-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 3122-6-1, il est inséré un article L. 3122-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.« Art. L. 4132-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° bis (nouveau) Après l’article L. 4133-6-1, il est inséré un article L. 4133-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
2° ter (nouveau) Après l’article L. 4422-5, il est inséré un article L. 4422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-5-1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de celle-ci se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° quater (nouveau) Après l’article L. 4422-9-2, il est inséré un article L. 4422-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
4° (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 7122-9, il est inséré un article L. 7122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122-23 et L. 7122-25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122-20.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
c) Après l’article L. 7222-9, il est inséré un article L. 7222-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7222-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222-23 et L. 7222-25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222-21.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
II (nouveau). – Les articles L. 3121-9-1, L. 3122-6-2, L. 4132-9-1, L. 4133-6-2, L. 4422-5-1, L. 4422-9-3, L. 5211-11-1, L. 7122-9-1, L. 7123-13 et L. 7222-9-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
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Article 52 quater (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :
« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »
Chapitre II Simplification du fonctionnement des institutions localesChapitre II Simplification du fonctionnement des institutions locales
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Article 53 bis A (nouveau)
Le 5° de l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334-23-1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
Article 53 bis (nouveau)Article 53 bis
I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres départementaux de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15, L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 dudit code ne s’applique pas.« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321-1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
« L’article L. 5217-10-2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.« L’article L. 5217-10-2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7, L. 5217-10-8, L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont ni applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217-10-8 du même code.« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217-10-8 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217-10-14 ni à l’article L. 5217-10-15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du même code dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.II. – (Non modifié)
Article 53 ter (nouveau)Article 53 ter (Supprimé)
Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »
Article 53 quater (nouveau)Article 53 quater
Après l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611-7-2 du présent code. » ;
2° (nouveau) L’article L. 1611-7 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° Après l’article L. 1611-7-1, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2. – Les régions peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511-2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.« Art. L. 1611-7-2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511-2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« II (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« III (nouveau). – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;
4° (nouveau) L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :
« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;
b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;
c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
d) Le 12° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».
II (nouveau). – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
Article 53 quinquies (nouveau)Article 53 quinquies
Au 23° de l’article L. 2122-22, au 14° de l’article L. 3211-2 et au 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code, ».Le 23° de l’article L. 2122-22, le 14° de l’article L. 3211-2 et le 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code ».
Article 54Article 54
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 3° de l’article L. 3212-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” » sont remplacés par les mots : « associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; »
1° L’article L. 3212-3 est ainsi rédigé :1° L’article L. 3212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3. – L’article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;« Art. L. 3212-3. – L’article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;
2° (nouveau) À la vingt-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».2° À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Article 55Article 55
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :1° Le III est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant– dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification d’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
2° (nouveau) Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 521-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 56Article 56
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.
II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 est supprimée ;
1° (nouveau) Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi modifié :1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi rédigé :
« I. – A. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2, à l’exception :
« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217-2 ;
« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même 5° ;
« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;
« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« B. – Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217-2 du présent code, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
« 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
« 2° Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.
« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;
« 3° La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.
« C. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.
« D. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence définit :
« 1° Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
« 2° Un schéma d’ensemble de la voirie ;
« 3° Un schéma d’organisation du tourisme ;
« 4° Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 5° Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
« E. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
« 1° À l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;
« 2° À l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de délégation à la date de publication de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;a) (Alinéa supprimé)
a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 5217-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;a bis) (Alinéa supprimé)
b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;b) (Alinéa supprimé)
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) (Alinéa supprimé)
« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole Aix-Marseille-Provence. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;(Alinéa supprimé)
1° bis (nouveau) Le même article L. 5218-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5217-3 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
1° ter (nouveau) La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation déconcentrée des services de la métropole
« Art. L. 5218-3. – Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;
2° Le II de l’article L. 5218-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :2° (Supprimé)
« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après son renouvellement. »3° (nouveau) L’article L. 5218-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211-11-2 du présent code peuvent être réunies. »
III (nouveau). – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 134-13 est abrogé.
IV (nouveau). – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exerçent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice-présidents.
B. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
V (nouveau). – Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
VI (nouveau). – Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.
VII (nouveau). – Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.
VIII (nouveau). – L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.
Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.
X (nouveau). – Le I, les 1° A et 1° ter et le a du 3° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre III Coopération transfrontalièreChapitre III Coopération transfrontalière
Article 57Article 57
Le code de la santé publique est ainsi modifié :Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « et les collectivités régies par l’article 73 » sont remplacés par les mots : « , dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :2° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Article 57 bis (nouveau)Article 57 bis
Au premier alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers ».Au premier alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 58 bis (nouveau)Articles 58 bis et 58 ter (Supprimés)
Après le mot : « région », la fin du 2° de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Article 58 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 4251-14 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ».
Article 58 quater (nouveau)Article 58 quater
L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’exécutif des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »2° L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »
Article 58 quinquies (nouveau)
Le II de l’article L. 231-2-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »
Article 58 sexies (nouveau)
Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l’apprentissage transfrontalier
« Section unique
« Principes généraux
« Art. L. 6235-1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
« Art. L. 6235-2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235-1 sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
« II. – La convention mentionnée au I du présent article précise notamment :
« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l’apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 2° Les dispositions relatives à l’organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 3° Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions et relations financières entre les parties.
« Art. L. 6235-3. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l’article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »
Article 58 septies (nouveau)
L’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de foires ou d’événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État peut autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l’absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou service est précédé du recueil par le vendeur de leur consentement écrit à l’absence de traduction de ces documents. »
Article 58 octies (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux territoires ultramarins.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 59Article 59
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1522-1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1522-1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;
2° L’article L. 1531-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 1531-1 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. » ;« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;
b) (nouveau) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».
Article 59 bis A (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-4. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d’enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de ses missions de service public.
« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.
« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;
2° L’article L. 822-1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 762-4 du présent code. » ;
b) À la seconde phrase du douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du présent article ».
Article 59 bis (nouveau)Article 59 bis (Supprimé)
I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
« Art. L. 3432-2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.
« Art. L. 3432-3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.
« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »
II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.
Chapitre IV Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnementChapitre IV Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement
Article 60Article 60
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;
2° L’article L. 218-3 est ainsi modifié :2° L’article L. 218-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.
« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;3° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;
4° L’article L. 218-8 est ainsi modifié :4° L’article L. 218-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;
c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou du délégataire » ;d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;
5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218-11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218-11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
6° Au début de l’article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;6° Au début de l’article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
7° L’article L. 218-13 est ainsi modifié :7° L’article L. 218-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Celles-ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 192 du code de l’environnement. » ;« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l’acte de vente. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.b) Le dernier alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 192 » ;a) (Supprimé)
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » ;
d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;d) (Supprimé)
2° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :2° (Supprimé)
« Titre X
« Obligations accessoires à un droit réel
« Art. L. 192. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 1327-2 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.
« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.
« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »
III (nouveau). – Le 1° du II a un caractère interprétatif.III. – (Supprimé)
Article 60 bis (nouveau)
Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327-1, les mots : « à l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 1° » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :
« 1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;
« 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 62Article 62
I. – L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :I. – L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;
b) (nouveau) Après le mot : « biodiversité », la fin de la première phrase est supprimée ;b et c) (Supprimés)
c) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur renouvellement. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.
« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation.« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens.
« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations. »« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.
« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »
II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :II et III. – (Non modifiés)
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3. » ;
2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »
III. – Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 63Article 63
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :
« 1° (nouveau) Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-16 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-16 ou avant le 31 juillet 2027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432-16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.
« Art. L. 432-18 (nouveau). – Au 1er août 2023, en l’absence de notification ou de revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.« Art. L. 432-18. – Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements le transfert est effectif le 1er août 2023.« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026.« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2027.
« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété, en application du 2° du même article L. 432-16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.
« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.
« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve pour les transferts mentionnés à l’article L. 432-19 du bon état de fonctionnement des canalisations.« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432-19, du bon état de fonctionnement des canalisations.
« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17 ».2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17 ».
II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :1° Après le III de l’article L. 554-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
a) Le IV devient le V ;a) (Alinéa supprimé)
b) Le IV est ainsi rétabli :b) (Alinéa supprimé)
« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.« III bis. – En cas d’endommagement accidentel au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.
« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;
b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8, ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432-17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l’article L. 432-17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;
c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »
III. – (nouveau)(Supprimé)
Article 63 bis A (nouveau)
Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-5. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;
2° La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-14-1. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 446-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
6° La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-26-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat est faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;
7° Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Les sanctions administratives
« Art. L. 446-56. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-4 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.
« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées aux mêmes articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 63 bis (nouveau)Article 63 bis
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable, ».Le 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à la condition que le développement de la desserte en gaz naturel ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Article 64Articles 64 et 64 bis A (Supprimés)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 271-4, les mots : « mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224-8 » ;
2° (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1331-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) (nouveau) Au 2°, la référence : « de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « du même article L. 2224-8 » ;
3° Après l’article L. 1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-2. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement, effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans au moment de la signature de l’acte de vente, est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse, à titre de simple information et par tous moyens, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »
IV. – (Supprimé)
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-11 ainsi rédigé :
« Art. 24-11. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – (Supprimé)
Article 64 bis A (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1331-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-6.
« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle-ci pour l’application du présent article. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1331-11 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « , l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331-8. »
Article 64 bis (nouveau)Article 64 bis
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :I. – (Non modifié)
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »
II. – Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :II. – Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226-1 du même code. »« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226-1 du même code. »
Article 65Article 65
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 65 bis (nouveau)
L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.
Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Leurs modifications ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.
Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Article 65 ter (nouveau)
I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur les voies d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.
II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs sélectionnés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.
Chapitre V Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publicsChapitre V Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
Article 66Article 66
Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° du présent code peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.
À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 66 bis (nouveau)
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.
« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.
« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;
2° L’article L. 212-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;
3° La deuxième phrase de l’article L. 212-6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 212-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »
I bis. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 760-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 212-4 à » est supprimée ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 770-1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
II. – À l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212-6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 ».
Article 67Article 67
L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire ; »« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »
3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »
Article 67 bis A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1241-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-4-1. – Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier. » ;
2° Le 5° de l’article L. 1241-14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».
Article 67 bis B (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 67 bis (nouveau)Article 67 bis
L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :I. – L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :« Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.
« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« C bis (nouveau). – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.
« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.
« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Chapitre VI Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantesChapitre VI Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
Article 68Article 68
I. – (Supprimé)I. – (Supprimé)
II (nouveau). – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.II. – (Non modifié)
III (nouveau). – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :III. – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».b) (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 69Article 69
Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues au même article 25 octies.(Alinéa supprimé)
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.
Chapitre VII Transparence et agilité des entreprises publiques localesChapitre VII Transparence et agilité des entreprises publiques locales
Article 70Article 70
I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;
2° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, » et, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :3° (Supprimé)
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu’elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d’économie mixte locale. »
I bis (nouveau). – Au 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».I bis. – Au 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.II. – (Non modifié)
Article 71Article 71
I. – L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :I. – L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 233-3 du même code. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par les quinzième à dix-septième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.
« Par dérogation à l’article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :« Par dérogation à l’article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :
« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa du présent article ;« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;
« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.II. – (Non modifié)
Article 72Article 72
Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
1° bis (nouveau) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à la société d’économie mixte, à la société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’association ou fondation reconnue d’utilité publique contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle-ci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».
Article 72 bis (nouveau)
L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au titre II du code de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le 6° est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Article 73Article 73
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :I. – L’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte les dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »(Alinéa supprimé)
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;
b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 73 bis A (nouveau)Article 73 bis A
I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 73 bis (nouveau)Article 73 bis
I. – Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :I. – Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-1. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.« Art. L. 1524-5-1. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt.
« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une société d’économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt ;
« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code.« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article.« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »
« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu’ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.(Alinéa supprimé)
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524-5.(Alinéa supprimé)
« Pour l’application du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° du présent article en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »(Alinéa supprimé)
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 73 ter (nouveau)Article 73 ter
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :1° L’article L. 1111-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-5-1. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.« Art. L. 1111-6. – I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée.
« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
« III (nouveau). – Le II du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212-10 du code de l’éducation. » ;
« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;(Alinéa supprimé)
2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111-5-1 du présent code, » ;– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111-6 du présent code, » ;
– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;
– après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;– après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. » ;
b) Le douzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;
3° (nouveau) L’article L. 2131-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »
Article 73 quater AA (nouveau)
L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »
Article 73 quater A (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1524-5, il est inséré un article L. 1524-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-3. – Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 1524-5. » ;
2° À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;
3° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 2123-20 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale L. 2123-20-1 la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 »
II. – À la première phrase de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.
Article 73 quater B (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 2123-1 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale L. 2123-1-1 et L. 2123-2 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 » ;
3° L’article L. 7125-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;
4° L’article L. 7227-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »
II. – Après le 3° de l’article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »
Article 73 quater (nouveau)Article 73 quater (Supprimé)
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211-5 du code de la commande publique. »
Article 73 quinquies A (nouveau)
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;
2° À l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».
Article 73 quinquies B (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »
Article 73 quinquies (nouveau)Article 73 quinquies
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 243-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211-8 du présent code. » ;
1° B (nouveau) L’article L. 243-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243-4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;
1° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :1° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;
« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. » ;(Alinéa supprimé)
2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, au plus tard, lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »
Article 73 sexies (nouveau)Article 73 sexies (Supprimé)
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 73 septies (nouveau)Article 73 septies
I A (nouveau). – Le I de l’article L. 4122-8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :