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Textes / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

rapport Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Rapport · 01/02/2022 · 887 134 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (324)
  1. TITRE Ier — La différenciation territoriale
  2. Article 1er
  3. Article 1er bis
  4. Article 1er ter AA
  5. Article 1er ter A
  6. Article 1er ter B
  7. Article 1er ter (supprimé)
  8. Article 2
  9. Article 2 bis
  10. Article 3
  11. Article 3 bis AA
  12. Article 3 bis A
  13. Article 3 bis B
  14. Article 3 bis (supprimé)
  15. Article 3 ter
  16. Article 3 quater (supprimé)
  17. Article 4
  18. Article 4 bis A
  19. Article 4 bis B
  20. Article 4 bis CA (supprimé)
  21. Article 4 bis CB (supprimé)
  22. Article 4 bis C (supprimé)
  23. Article 4 bis D (supprimé)
  24. Article 4 bis
  25. Article 4 ter
  26. Article 4 quater AA
  27. Article 4 quater A
  28. Article 4 quater (supprimé)
  29. Article 4 quinquies A
  30. Article 4 quinquies
  31. Article 4 sexies
  32. Article 4 septies
  33. TITRE II — La transition écologique
  34. CHAPITRE Ier — La répartition des compétences
  35. Article 5 A
  36. Article 5 BA
  37. Article 5 BB
  38. Article 5 B
  39. Article 5 C
  40. Article 5 (supprimé)
  41. Article 5 bis
  42. Article 5 ter
  43. Article 5 quater A
  44. Article 5 quater
  45. Article 5 quinquies (supprimé)
  46. Article 5 sexies A
  47. Article 5 sexies
  48. Article 5 septies AA
  49. Article 5 septies A (supprimé)
  50. Article 5 septies B (supprimé)
  51. Article 5 septies
  52. CHAPITRE II — Les transports
  53. Article 6
  54. Article 7
  55. Article 7 bis (supprimé)
  56. Article 8
  57. Article 8 bis
  58. Article 9
  59. Article 9 bis A
  60. Article 9 bis B
  61. Article 9 bis C
  62. Article 9 bis (supprimé)
  63. Article 9 ter
  64. Article 9 quater AA
  65. Article 9 quater AB
  66. Article 9 quater A
  67. Article 9 quater
  68. Article 9 quinquies
  69. Article 10
  70. Article 10 bis
  71. Article 11
  72. Article 11 bis
  73. CHAPITRE III — Lutte contre le réchauffement climatique
  74. Article 12
  75. Article 12 bis A
  76. Article 12 bis
  77. Article 12 ter
  78. Article 13
  79. Article 13 bis
  80. Article 13 ter (supprimé)
  81. Article 13 quater (supprimé)
  82. Article 14
  83. Article 14 bis
  84. Article 14 ter (supprimé)
  85. TITRE III — L’urbanisme et le logement
  86. Article 15
  87. Article 15 bis A
  88. Article 15 bis (supprimé)
  89. Article 16
  90. Article 17
  91. Article 18
  92. Article 19
  93. Article 19 bis
  94. Article 20
  95. Article 20 bis
  96. Article 20 ter (supprimé)
  97. Article 20 quater
  98. Article 20 quinquies (supprimé)
  99. Article 20 sexies A
  100. Article 20 sexies (supprimé)
  101. Article 20 septies
  102. Article 21
  103. Article 22
  104. Article 22 bis AA
  105. Article 22 bis A
  106. Article 22 bis BA
  107. Article 22 bis B
  108. Article 22 ter (supprimé)
  109. Article 22 quater
  110. Article 23
  111. Article 23 bis A
  112. Article 23 bis
  113. Article 23 ter
  114. Article 25 bis AA
  115. Article 25 bis A
  116. Article 25 bis
  117. Article 25 ter
  118. Article 26 bis
  119. Article 26 ter
  120. Article 27
  121. Article 27 bis AA
  122. Article 27 bis B
  123. Article 27 bis
  124. Article 27 ter
  125. Article 27 quater A
  126. Article 27 quater (supprimé)
  127. Article 27 quinquies
  128. Article 28
  129. Article 28 bis
  130. Article 28 ter
  131. Article 28 quater
  132. Article 29
  133. Article 30
  134. Article 30 bis AA
  135. Article 30 bis AB
  136. Article 30 bis A (supprimé)
  137. Article 30 bis B (supprimé)
  138. Article 30 bis C (supprimé)
  139. Article 30 bis
  140. TITRE IV — La santé, la cohésion sociale,
  141. CHAPITRE Ier — La participation à la sécurité
  142. Article 31
  143. Article 31 bis AA
  144. Article 31 bis BA
  145. Article 31 bis B
  146. Article 31 bis
  147. Article 31 ter
  148. Article 32
  149. Article 33
  150. Article 34
  151. Article 34 bis AA
  152. Article 34 bis A
  153. Article 34 bis
  154. CHAPITRE II — Cohésion sociale
  155. Article 35
  156. Article 35 bis A
  157. Article 35 bis (supprimé)
  158. Article 36
  159. Article 36 bis AA
  160. Article 36 bis AB
  161. Article 36 bis AC
  162. Article 36 bis A
  163. Article 36 bis B
  164. Article 36 bis
  165. Article 37
  166. Article 37 bis
  167. Article 39 (supprimé)
  168. Article 40
  169. CHAPITRE III — L’éducation
  170. Article 41 A
  171. Article 41
  172. Article 41 bis A
  173. Article 41 bis (supprimé)
  174. Article 41 ter
  175. Article 41 quater (supprimé)
  176. CHAPITRE III bis
  177. Article 41 quinquies (supprimé)
  178. CHAPITRE IV — La culture
  179. Article 42 bis
  180. TITRE V — Dispositions communes
  181. Article 43
  182. Article 43 bis (supprimé)
  183. Article 44
  184. TITRE VI — Mesures de déconcentration
  185. Article 45
  186. Article 46
  187. Article 46 bis A
  188. Article 46 bis B
  189. Article 46 bis (supprimé)
  190. Article 46 ter
  191. Article 46 quater (supprimé)
  192. Article 46 quinquies (supprimé)
  193. Article 46 sexies A
  194. Article 46 sexies (supprimé)
  195. Article 47
  196. Article 48
  197. Article 49
  198. Article 49 bis (supprimé)
  199. Article 49 ter
  200. TITRE VII — Mesures de simplification de l’action publique
  201. CHAPITRE Ier — Accélération du partage de données
  202. Article 50
  203. Article 50 bis AA
  204. Article 50 bis A
  205. Article 50 bis B
  206. Article 50 bis (supprimé)
  207. Article 50 ter
  208. Article 50 quater A
  209. Article 50 quater
  210. Article 51 (supprimé)
  211. Article 52 bis
  212. Article 52 quater
  213. CHAPITRE II — Simplification du fonctionnement
  214. Article 53 bis A
  215. Article 53 bis
  216. Article 53 ter (supprimé)
  217. Article 53 quater
  218. Article 53 quinquies
  219. Article 54
  220. Article 55
  221. Article 56
  222. CHAPITRE III — Coopération transfrontalière
  223. Article 57
  224. Article 57 bis
  225. Article 58 bis (supprimé)
  226. Article 58 ter (supprimé)
  227. Article 58 quater
  228. Article 58 quinquies
  229. Article 58 sexies
  230. Article 58 septies
  231. Article 58 octies
  232. Article 59
  233. Article 59 bis A
  234. Article 59 bis (supprimé)
  235. CHAPITRE IV — Mesures de simplification
  236. Article 60
  237. Article 60 bis
  238. Article 62
  239. Article 63
  240. Article 63 bis A
  241. Article 63 bis (supprimé)
  242. Article 64 (supprimé)
  243. Article 64 bis A (supprimé)
  244. Article 64 bis
  245. Article 65
  246. Article 65 bis
  247. Article 65 ter
  248. CHAPITRE V — Mesures de simplification
  249. Article 66
  250. Article 66 bis
  251. Article 67
  252. Article 67 bis A
  253. Article 67 bis B
  254. Article 67 bis
  255. CHAPITRE VI — Mesures liées à l’appel à projets
  256. Article 68
  257. Article 69
  258. CHAPITRE VII — Transparence et agilité des entreprises
  259. Article 70
  260. Article 71
  261. Article 72
  262. Article 72 bis
  263. Article 73
  264. Article 73 bis A
  265. Article 73 bis
  266. Article 73 ter
  267. Article 73 quater AA
  268. Article 73 quater A
  269. Article 73 quater B
  270. Article 73 quater (supprimé)
  271. Article 73 quinquies A
  272. Article 73 quinquies B
  273. Article 73 quinquies
  274. Article 73 sexies (supprimé)
  275. Article 73 septies
  276. Article 73 octies
  277. Article 73 nonies
  278. Article 73 decies
  279. Article 73 undecies
  280. CHAPITRE VIII — Modernisation des missions
  281. Article 74
  282. Article 74 bis BA
  283. Article 74 bis B
  284. Article 74 bis
  285. Article 74 ter (supprimé)
  286. Article 74 quater A
  287. Article 74 quater
  288. Article 74 quinquies A (supprimé)
  289. Article 74 quinquies
  290. Article 74 sexies
  291. TITRE VIII — Dispositions relatives à l’outre-mer
  292. Article 75
  293. Article 75 bis A
  294. Article 75 bis
  295. Article 76 (supprimé)
  296. Article 77 bis A
  297. Article 77 bis B
  298. Article 77 ter
  299. Article 77 quater
  300. Article 77 quinquies
  301. Article 77 sexies (supprimé)
  302. Article 78
  303. Article 79
  304. Article 80
  305. Article 81
  306. Article 81 bis
  307. Article 82 bis
  308. Article 82 ter
  309. Article 83
  310. Article 83 bis A
  311. Article 83 bis B
  312. Article 83 bis
  313. Article 83 ter A
  314. Article 83 ter B
  315. Article 83 ter
  316. Article 83 quater A
  317. Article 83 quater B
  318. Article 83 quater C
  319. Article 83 quater
  320. Article 83 quinquies
  321. TITRE IX — Dispositions relatives à la dissolution
  322. Article 84
  323. Article 85
  324. Article 86
N° 4978 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATUREN° 422 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2022Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi

relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et

portant diverses mesures de simplification

de l’action publique locale

par Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE et M. Bruno Questel Rapporteurs, Députéspar M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise GATEL, Rapporteurs, Sénateurs

Voir les numéros :

Sénat :Première lecture : 588 rect., 719, 720, 721, 723, 724 et T.A. 144 (2020-2021) Commission mixte paritaire : 423 (2021-2022)
Assemblée nationale (15ème législ.) :Première lecture : 4406, 4721 et T.A. 738

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’est réunie au Sénat le lundi 31 janvier 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– M. Bruno Questel et Mme Élodie Jacquier-Laforge, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

*


La commission procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous sommes réunis ce jour pour l’examen des articles restant en discussion sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit « 3DS ». Le vote ou la suppression conforme de seulement 26 articles a ainsi laissé pas moins de 301 articles en discussion.

Je salue le travail de nos collègues rapporteurs, et je remercie la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale d’avoir accepté le report de cette commission mixte paritaire (CMP), prévue initialement jeudi 27 janvier 2022, afin de nous permettre d’aboutir à un texte susceptible de recueillir un accord collectif.

Mme Yaël Braun Pivet, députée, vice-présidente. – Permettez-moi simplement de préciser que, à l’instar des modalités d’examen retenues par le Sénat, certains articles avaient été délégués au fond à la commission des affaires économiques, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi qu’à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Je veux dire aux rapporteurs de ces commissions ici présents qu’ils pourront intervenir s’ils le souhaitent.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Il en va naturellement de même pour les rapporteurs des commissions des affaires économiques, de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi que des affaires sociales du Sénat.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je tiens à saluer les rapporteurs du Sénat, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, ainsi que les rapporteurs des autres commissions pour le travail important et enrichissant qui a été fourni.

Permettez-moi de revenir sur les principaux points que nous vous proposons d’entériner à l’occasion de cette CMP.

Concernant l’article 3, relatif aux conférences territoriales de l’action publique (CTAP), nous avons rétabli deux des dispositions adoptées par le Sénat, à savoir la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de déléguer des compétences aux régions et aux départements, et l’ouverture aux élus locaux de la faculté de modifier d’eux-mêmes, sous conditions, la composition des CTAP.

À l’article 3 bis A relatif à la compétence « tourisme », nous avons rétabli le dispositif de restitution de la compétence pour les communes touristiques des communautés d’agglomération et pour les stations classées des communautés urbaines et des métropoles.

À l’article 4 bis, nous avons répondu à une demande forte du Sénat concernant la possibilité pour une ou plusieurs communes membres d’un EPCI à fiscalité propre de pouvoir transférer « à la carte » à celui-ci, selon des critères objectifs, des compétences et les biens et équipements nécessaires à son exercice.

À l’article 4 ter relatif aux voiries, nous avons introduit la possibilité, pour l’ensemble des communautés urbaines et des métropoles, de soumettre l’exercice de la compétence « voirie » à la reconnaissance d’un intérêt communautaire ou métropolitain et de déléguer l’entretien de la voirie communautaire ou métropolitaine aux communes, dans le cadre de conventions.

Aux articles 6 et 7 concernant les routes, nous avons amélioré la procédure de concertation prévue dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, afin d’aboutir à une répartition claire des routes entre, d’une part, les départements et les métropoles et, d’autre part et dans un cadre expérimental, les régions.

À l’article 12 relatif à l’Agence de la transition écologique (ADEME), nous avons abouti à un compromis équilibré, qui encadre les délégations de fonds aux régions, tout en conservant une certaine souplesse dans la procédure.

À l’article 12 ter, un compromis s’est dégagé pour renforcer la représentation des élus, en particulier ruraux, au sein des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Nous avons également prévu l’audition, de droit, des maires concernés par un projet soumis à l’avis de la commission.

Toutefois, demeurent quelques points de difficulté.

Nos échanges ont été nombreux et riches et, il faut le reconnaître, parfois difficiles sur l’article 5 bis relatif aux compétences « eau » et « assainissement ». Nous sommes néanmoins parvenus à un compromis, qui constitue une véritable amélioration, garantissant le maintien par défaut, après 2026, des syndicats infracommunautaires, pour répondre à une vraie demande des territoires. Des engagements financiers importants permettront également de s’assurer du bon déroulement du transfert prévu en 2026.

Par ailleurs, il nous faut encore prolonger nos discussions sur l’article 5 sexies relatif au rôle joué par les maires dans les décisions d’implantation d’éoliennes.

J’espère que notre travail fructueux permettra d’aboutir à un texte ambitieux et nécessaire pour les collectivités locales et nos concitoyens.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je m’associe aux remerciements adressés aux rapporteurs pour le travail réalisé au cours des dernières semaines.

Les titres VI et VII dont j’avais plus particulièrement la responsabilité concernent la déconcentration et la simplification de l’action publique.

Malgré la variété de ces sujets et le nombre important d’articles qu’ils comportent, nombre accru par les ajouts du Sénat, puis par ceux de l’Assemblée nationale, je tiens à saluer la qualité des échanges avec les rapporteurs du Sénat pour faire œuvre utile, dans un climat de confiance et de respect mutuels, en vue de parvenir à une position commune équilibrée.

Si le tableau comparatif peut donner l’impression que c’est la version issue des travaux de l’Assemblée nationale qui est souvent retenue, cela est essentiellement dû au fait que celle-ci procède en réalité à des ajustements techniques, voire rédactionnels, aux nombreux apports bienvenus de la Haute Assemblée.

Même si des questions demeurent ouvertes, comme l’a indiqué mon collègue, les titres VI et VII ont fait l’objet d’un compromis. J’espère que les travaux de la CMP nous permettront d’aboutir à un accord global pleinement satisfaisant pour tous.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Je donne maintenant la parole à Madame Maina Sage, suppléante, mais qui était également rapporteure du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Mme Maina Sage, députée. – Je salue également le travail réalisé en amont pour aboutir à un texte de compromis.

Sur le titre VIII, les deux chambres se sont accordées sur le fond, quant à la gestion des risques naturels majeurs dans les outre-mer, notamment pour ce qui concerne le développement de la culture du risque et de la résilience face à ces événements importants. Je remercie le Sénat d’avoir compris l’importance de rappeler la régularité des exercices de prévention et de sensibilisation ; nous souhaitons avancer sur ce point

Plusieurs articles apportent des réponses à la problématique du foncier, avec la prolongation de la durée de vie de la commission d’urgence foncière (CUF) de Mayotte. Nous avons introduit des précisions sur la réforme foncière engagée en 2019.

Des dispositions ont été ajoutées au travers des articles 83 quater A, B et C pour faciliter la recherche et la constatation des infractions locales au droit de l’environnement en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

Je remercie le Sénat d’avoir maintenu la demande d’un rapport sur la gestion des politiques de santé en outre-mer.

Globalement, nous nous sommes très rapidement entendus sur le titre VIII, les modifications proposées à la commission réunie ce jour étant rédactionnelles ; je m’en félicite.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Lorsque nous avons été saisis de ce texte, nous avons déploré la relative timidité de son ambition, mais salué, de manière très constructive, l’existence d’un véhicule législatif permettant de porter les propositions avancées de longue date par le Sénat en matière de décentralisation, de déconcentration et de différenciation. Celles-ci avaient notamment pris corps dans le cadre des « 50 propositions pour les libertés locales », formulées dès juillet 2020 par le Sénat, à l’issue d’un travail transpartisan réalisé sous le patronage du président Gérard Larcher.

Nous avons cherché, en première lecture, à faire fructifier ce travail préparatoire, en reprenant un nombre important de ces 50 propositions, qui avaient été travaillées en concertation avec les élus locaux et qui ne visaient en aucun cas à créer un nouveau « big-bang » territorial. Notre objectif consistait à accroître l’efficacité de l’action publique jusqu’au dernier kilomètre quand certaines lois territoriales l’avaient quelque peu bloquée. Nous avons œuvré pour donner un contenu concret à chacun des quatre axes de l’intitulé du projet de loi. Nous avons ainsi cherché à approfondir les mesures de différenciation, à insuffler une impulsion décentralisatrice, à encourager un mouvement affirmé de déconcentration, qui nous paraît faire défaut, et à prolonger les mesures de simplification proposées.

Force est de constater qu’à l’Assemblée nationale, nos propositions n’ont pas rencontré, pour la plupart d’entre elles, le succès immédiat que nous avions espéré… De nombreux articles que nous avions ajoutés ont été supprimés, tandis qu’à nos modifications était généralement préféré un retour au projet de loi initial.

Toutefois, la négociation que nous avons conduite avec nos collègues de l’Assemblée nationale, mais aussi avec le Gouvernement, s’est engagée sur des bases exigeantes avec, pour seule préoccupation, l’efficacité de l’action publique jusqu’au dernier kilomètre. Cet esprit de concorde nous a permis, nous semble-t-il, d’aboutir à un accord équilibré, respectueux des initiatives prises par les deux chambres, même si nous regrettons d’être parfois restés en deçà des ambitions légitimes que nous portions.

Je laisserai mon collègue et co-rapporteur de ce texte, Mathieu Darnaud, développer les points qui le concernent, me cantonnant aux articles dont j’ai eu la charge.

En premier lieu, concernant le titre relatif à la différenciation, qui doit permettre à terme, de notre point de vue, d’éviter la constitution d’un droit d’exception pour répondre aux situations locales, le transfert de compétences facultatives des communes « à la carte » vers leur intercommunalité, la soumission de l’exercice de la compétence « voirie » à la reconnaissance d’un intérêt communautaire ou métropolitain, ou la possibilité de délégations « ascendantes » de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre vers le département ou la région nous semblent constituer de réelles avancées.

En deuxième lieu, s’agissant des mesures de différenciation, nous ne pouvons que déplorer que certaines de nos propositions, telles que le transfert de la médecine scolaire aux départements, n’aient pas été entendues par le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Néanmoins, je reconnais bien volontiers qu’il a été fait droit à certaines de nos demandes tendant à mieux garantir l’application du principe de subsidiarité.

Ainsi, l’encadrement de l’implantation d’éoliennes grâce aux plans locaux d’urbanisme (PLU), y compris intercommunaux, répond à une demande forte de garantir une pleine association des élus municipaux et intercommunaux à ces décisions importantes pour nos concitoyens.

De plus, l’élargissement des possibilités de restitution aux communes de la compétence « tourisme » répond également à une demande identifiée, déjà fortement exprimée dans le cadre du projet de loi dit « Engagement et proximité ».

Enfin, je me félicite que les propositions formulées par le Sénat s’agissant du cadre juridique applicable aux entreprises publiques locales aient trouvé un écho favorable. Nous avons ainsi cheminé en bonne intelligence avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale sur ce sujet. Je déplore, à titre personnel, la généralisation de l’obligation de recueillir l’accord préalable des collectivités actionnaires avant toute prise de participation directe d’une entreprise publique locale (EPL) au capital d’une autre société, ne serait-ce que pour placer quelques liquidités. Cette obligation procédurale est extrêmement lourde, sans aucun équivalent en droit commun des sociétés. Elle risque de « gripper la machine », car le rythme de réunion des assemblées délibérantes est quelquefois irrégulier. La proposition consistant à introduire un seuil de 10 % du capital, conformément à la définition de la notion de participation en droit commercial, nous paraissait raisonnable.

À l’exception de ce point, je salue l’accord vers lequel nous nous dirigeons, qui semble poser plusieurs jalons importants pour les libertés locales, sans générer un nouveau « big-bang » auquel les collectivités n’aspirent aucunement. Je souhaite que nous cheminions d’une manière raisonnable et raisonnée avec l’ambition partagée d’être utile aux élus locaux, en vue de rendre l’action publique toujours plus efficace.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat. – Je me joins naturellement aux propos de ma collègue et tiens à saluer le travail coopératif et partenarial que nous avons conduit sur les nombreux articles restant en discussion de ce projet de loi, avec l’ensemble des rapporteurs.

Le chemin était long, l’Assemblée nationale ayant en première lecture opposé une fin de non-recevoir à nombre de nos apports. Plusieurs d’entre eux nous paraissaient pourtant de bon sens, et attendus de pied ferme par les élus locaux. Je veux notamment parler ici du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes aux EPCI à fiscalité propre à l’échéance du 1er janvier 2026. Sur ce point, nous avons tâché de faire entendre la voix de nombreuses communes qui ne se retrouvent pas dans le dispositif, particulièrement complexe, auquel les modifications législatives apportées sur ce sujet ont abouti. Le dispositif de compromis a le mérite d’exister, j’espère qu’il facilitera le financement de cette compétence, dont le coût d’exercice est amené à augmenter. Il constitue de notre point de vue un nouveau pas dans la reconnaissance des dysfonctionnements que ce transfert obligatoire, décidé depuis Paris, a créés ; il nous appartiendra de trouver, à l’avenir, la solution à ce problème persistant.

Néanmoins, le texte de compromis auquel nous avons abouti comporte des avancées, qui justifient que nous le votions aujourd’hui.

En premier lieu, le transfert possible de l’ensemble des 10 000 kilomètres de routes nationales se fera dans le respect d’une priorisation des départements, en concertation avec les régions. Nous avons également obtenu un droit d’information renforcé sur l’état des routes et la carte des routes transférables. Ce transfert pourra ainsi s’opérer, au bénéfice des collectivités volontaires, dans les meilleures conditions possibles.

En deuxième lieu, nous avons obtenu des avancées sur le titre relatif à la déconcentration – nos visions étaient au départ assez éloignées. Nous avons porté plusieurs propositions renforçant le texte à cet égard ; je souhaiterais souligner trois points sur lesquels la voix du Sénat a été entendue.

Tout d’abord, s’agissant de l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la possibilité de délégation de signature du préfet de région au préfet de département est une avancée significative, qui fait écho à une demande récurrente du Sénat.

Ensuite, le renforcement du préfet de département dans la gouvernance territoriale de l’Office français de la biodiversité (OFB) et des agences de l’eau vient entériner sa place prépondérante, au sortir d’une crise qui a vu le couple « maire-préfet » unanimement loué, au sein de l’État déconcentré.

Enfin, l’information des élus en cas de fermeture des services publics locaux nous paraît être une mesure de bon sens, sur laquelle nous avons finalement recueilli l’accord du Gouvernement.

Nous nous félicitons en dernier lieu que la représentation des élus locaux ait été améliorée au sein de diverses instances locales telles que les CDPENAF, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ou encore les conférences territoriales de l’action publique (CTAP).

Au bénéfice de ces observations, nous nous félicitons que la CMP puisse aboutir aujourd’hui à un accord. Il constituera un premier jalon dans le renforcement des libertés locales que nous saluons, et qui sera, nous l’espérons, prolongé dans un avenir prochain.

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Nous verrons si le travail réalisé par les rapporteurs permet d’aboutir à une rédaction commune. Notre groupe était préoccupé par certaines mesures adoptées par le Sénat qui risquaient de démembrer les avancées en matière de coopération intercommunale. Un retour en arrière pourrait conduire à un recul des libertés locales et, surtout, de l’effectivité de l’action locale.

Concernant les compétences « eau » et « assainissement », une pomme de discorde récurrente, des difficultés demeurent en certains endroits du territoire. Ainsi, 76 % de la population française est concernée par l’intercommunalisation de la compétence « eau » et 80 % par la compétence « assainissement ». Il n’en demeure pas moins qu’un transfert nous semble nécessaire à terme. Si une solution se dessine pour faciliter cette possibilité, nous l’examinerons. Nous déterminerons notre vote en fonction des accords.

TITRE Ier La différenciation territoriale

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter AA

L’article 1er ter AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter A

L’article 1er ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter B

L’article 1er ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter (supprimé)

L’article 1er ter est supprimé.

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – La proposition de rédaction que nous faisons vise à renforcer le pouvoir réglementaire local, c’est-à-dire les capacités d’action des collectivités territoriales lorsqu’elles attribuent des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé.

L’argument selon lequel cette disposition induirait une concurrence entre les collectivités n’est pas fondé dès lors qu’un décret continuera de fixer le montant maximal de ces aides, le pouvoir réglementaire local n’intervenant que sur les modalités et les conditions d’attribution de ces aides.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Nous percevons l’intérêt de cette proposition de rédaction, mais l’article est équilibré, de sorte que nous ne souhaitons pas le modifier. Avis défavorable.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Même avis.

La proposition de rédaction SOC.1 n’est pas adoptée.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AA

L’article 3 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 bis A

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Pourriez-vous rappeler précisément l’objet de cet article ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – La compétence « tourisme » pose de nombreuses questions. Nous avions déjà travaillé sur les stations classées dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Il s’agit désormais de prendre en compte, notamment, les communes touristiques des communautés d’agglomération. Chacun le sait, le tourisme dans les territoires répond à une logique de destination, pas de périmètre administratif.

Certains fleurons touristiques, comme la commune de Honfleur, ont une telle capacité d’attraction qu’il est difficile de les rattacher à un EPCI qui n’a pas la même fibre touristique. Il faut donc adapter les compétences des communes à l’activité particulière du tourisme.

Nous souhaitons décliner dans ce texte ce que nous avions permis dans la loi dite « Engagement et proximité ». Le compromis trouvé est pertinent et ne détricote rien. Chaque territoire pourra développer autant qu’il le souhaite son activité de tourisme.

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Depuis que la compétence a été transférée au niveau intercommunal, de nombreux efforts d’intégration ont pris des formes différentes, syndicats, sociétés publiques locales (SPL), voire régies directes. Remettre en cause cette possibilité serait, selon moi, une erreur fondamentale.

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B

M. Alain Richard, sénateur. – Cet article prévoit que la collégialité des présidents d’EPCI, à l’intérieur d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), pourra organiser une négociation sociale entre les employeurs et les salariés du secteur du commerce, à propos des horaires d’ouverture, notamment en fin de semaine. C’est légitime, mais pourquoi appeler cela « harmonisation du tissu commercial » ? Le titre du chapitre semble erroné.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Cet article vise à consolider la politique gouvernementale en matière de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Des actions en ce sens sont battues en brèche dans certains territoires par l’ouverture d’hypermarchés périphériques. Le terme d’« harmonisation » nous semble convenir, dans la mesure où il ne s’agit en aucun cas d’empêcher la grande distribution de travailler, mais de favoriser l’harmonisation des conditions auxquelles sont soumises les différents types de commerces à l’échelle d’un territoire.

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis (supprimé)

L’article 3 bis est supprimé.

Article 3 ter

M. Éric Kerrouche, sénateur. – La rédaction du Sénat semble plus adaptée, dans la mesure où elle prévoit de confier aux régions l’exercice de la compétence du service public de l’emploi. Nous présentons une proposition de rédaction qui vise à la rétablir, en prévoyant d’associer les régions à la gouvernance de Pôle emploi. Elle reprend l’article 17 de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, telle qu’adoptée par le Sénat le 13 juin 2018.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La rédaction proposée a fait l’objet d’un travail collectif avec nos collègues du Sénat. Elle se justifie par le fait que la compétence en question n’est ni définie ni financée par les régions. Avis défavorable.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons trouvé un compromis qui a reçu l’accord de Régions de France. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 quater (supprimé)

L’article 3 quater est supprimé.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis A

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis B

L’article 4 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis CA (supprimé)

L’article 4 bis CA est supprimé.

Article 4 bis CB (supprimé)

L’article 4 bis CB est supprimé.

Article 4 bis C (supprimé)

L’article 4 bis C est supprimé.

Article 4 bis D (supprimé)

L’article 4 bis D est supprimé.

Article 4 bis

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Concernant l’article 4 ter, je retire ma proposition de rédaction, car elle est satisfaite.

La proposition de rédaction est retirée.

Mme Sophie Primas, sénatrice. –Le compromis trouvé sur cet article est particulièrement satisfaisant et d’importance majeure pour de nombreux territoires. Je remercie les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quater AA

L’article 4 quater AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater A

L’article 4 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater (supprimé)

L’article 4 quater est supprimé.

Article 4 quinquies A

L’article 4 quinquies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quinquies

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je propose d’introduire une modification rédactionnelle pour clarifier le texte de l’Assemblée nationale. Il conviendrait d’inscrire au début de l’article que c’est le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse qui représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il s’agit d’une modification de coordination.

La modification proposée par le rapporteur est adoptée.

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 sexies

L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 septies

L’article 4 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II La transition écologique

CHAPITRE Ier La répartition des compétences

dans le domaine de la transition écologique

Article 5 A

L’article 5 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 BA

L’article 5 BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 BB

L’article 5 BB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 B

L’article 5 B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 C

L’article 5 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 (supprimé)

L’article 5 est supprimé.

Article 5 bis

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 ter

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 quater A

L’article 5 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 quater

L’article 5 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 quinquies (supprimé)

L’article 5 quinquies est supprimé.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs demandent une suspension de séance.

La réunion est suspendue à 18 heures 50 et reprend à 19 heures 10.

Article 5 sexies A

L’article 5 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 sexies

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction vise à insérer un nouvel article dans le code de l’urbanisme, qui précise que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

Nous proposons que, par dérogation au code de l’urbanisme, les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme puissent faire évoluer le plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), selon la procédure de modification simplifiée, après enquête publique réalisée dans les conditions prévues par le code de l’environnement. L’entrée en vigueur du PLU ou du PLUi ainsi modifié devra intervenir avant l’expiration du délai mentionné au 7° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, soit en 2027.

M. Alain Richard, sénateur. – Le règlement d’urbanisme peut soumettre à conditions l’implantation des éoliennes. Cela englobe-t-il la possibilité de les interdire ? Sur un territoire communal, des conditions de distance par rapport à tel ou tel lieu peuvent s’imposer. Leur cumul aboutira rapidement à l’impossibilité de réaliser l’implantation d’éoliennes.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le compromis consiste à en revenir peu ou prou au système des zonages, qui prévoit la régulation de l’installation d’éoliennes à certains endroits en fonction de critères objectifs.

M. Jean-Louis Bricout, député. – Je me réjouis de cette proposition, car au vu des tensions constatées, il était nécessaire de réguler l’implantation des éoliennes, sans pour autant mettre en péril le déploiement sur notre territoire de sources d’énergie renouvelable. Nous nous contenterons de cette avancée.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 5 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 septies AA

L’article 5 septies AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 septies A (supprimé)

L’article 5 septies A est supprimé.

Article 5 septies B (supprimé)

L’article 5 septies B est supprimé.

Article 5 septies

L’article 5 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE II Les transports

Article 6

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Nous aurions préféré une rédaction plus directe pour établir que le département prévaut en matière d’exploitation et de gestion du domaine routier. Je comprends néanmoins le point de vue dont m’a fait part le rapporteur Mathieu Darnaud lors de la suspension de séance. J’espère qu’il sera compris de la même manière par le préfet auquel il reviendra de décider. Je retire la proposition de rédaction que j’avais déposée.

La proposition de rédaction est retirée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis (supprimé)

L’article 7 bis est supprimé.

Article 8

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Notre proposition de rédaction vise à revoir l’alinéa 15 pour éviter le risque de modifier l’affectation d’usage d’une petite ligne ferroviaire transférée sans que cela mette fin au transfert de gestion. Il est important que le texte soit conforme à l’article 172 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable. Le code du travail satisfait cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

M. Éric Kerrouche, sénateur. – La proposition de rédaction suivante vise à modifier l’alinéa 21 pour confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait pas être appliqué au salarié mis à disposition.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis A

L’article 9 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis B

L’article 9 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis C

L’article 9 bis C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis (supprimé)

L’article 9 bis est supprimé.

Article 9 ter

L’article 9 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater AA

L’article 9 quater AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater AB

L’article 9 quater AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater A

L’article 9 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater

L’article 9 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quinquies

L’article 9 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11 bis

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE III Lutte contre le réchauffement climatique

et préservation de la biodiversité

Article 12

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis A

L’article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter

L’article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Notre proposition de rédaction équivaut à un amendement de précision. Elle concerne certains parcs naturels. La possibilité d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation d’investissements destinés à restaurer la biodiversité n’est prévue que pour les parcs exclusivement terrestres. Nous souhaitons l’étendre à ceux qui comportent une bande littorale.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Pourquoi ?

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il est important que cet article ne concerne que les zones Natura 2000 terrestres.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 13 ter (supprimé)

L’article 13 ter est supprimé.

Article 13 quater (supprimé)

L’article 13 quater est supprimé.

Article 14

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Limiter la mesure aux parcs exclusivement terrestres sanctionnera une partie des autres. C’est difficile à accepter, surtout que vous n’avez aucunement motivé votre avis, alors que cela pose un problème d’égalité territoriale.

La proposition de rédaction que nous présentons crée une dérogation à l’obligation d’autofinancement, afin que celle-ci s’applique à tous les projets d’investissements des parcs naturels régionaux.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable : la rédaction sur laquelle nous nous sommes entendus entre rapporteurs est plus large, puisqu’elle concerne tous les syndicats mixtes, et non seulement ceux qui ont pour objet les questions de biodiversité.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14 ter (supprimé)

L’article 14 ter est supprimé.

TITRE III L’urbanisme et le logement

Article 15

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis A

L’article 15 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis (supprimé)

L’article 15 bis est supprimé.

Article 16

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20 ter (supprimé)

L’article 20 ter est supprimé.

Article 20 quater

L’article 20 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20 quinquies (supprimé)

L’article 20 quinquies est supprimé.

Article 20 sexies A

L’article 20 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 sexies (supprimé)

L’article 20 sexies est supprimé.

Article 20 septies

L’article 20 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Notre proposition de rédaction propose une simplification. Les données du système national d’enregistrement (SNE) sont alimentées automatiquement par les organismes de logement social. Nous proposons de ne pas exiger que ceux-ci fassent eux-mêmes ce reporting, ce qui risque de conduire à une complexification de leur activité et de peser sur leurs coûts de gestion. Et le préfet peut toujours prendre des mesures de correction…

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur. – Votre proposition de rédaction porte sur la procédure d’attribution des logements sociaux hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous avons beaucoup discuté de ce sujet difficile avec Mickaël Nogal, rapporteur de cet article àl’Assemblée nationale, car les objectifs ne sont pas atteints. Nous avons trouvé un compromis, en maintenant l’obligation, pour les organismes de logements sociaux, de faire remonter l’information, tout en clarifiant le rôle du préfet dans le processus. Nous avons estimé que l’astreinte qui pesait sur les organismes de logements sociaux les pénalisait inutilement, et nous l’avons supprimée. Cette proposition de rédaction est donc en partie satisfaite, et n’apporte qu’une modification légère au texte sur lequel nous nous sommes mis d’accord. J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

La proposition de rédaction est retirée.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis AA

L’article 22 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis A

L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 bis BA

L’article 22 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 bis B

L’article 22 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 ter (supprimé)

L’article 22 ter est supprimé.

Article 22 quater

L’article 22 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 bis A

L’article 23 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 ter

L’article 23 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis AA

L’article 25 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis A

L’article 25 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 ter

L’article 25 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26 ter

L’article 26 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 bis AA

L’article 27 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 bis B

L’article 27 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 bis

L’article 27 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 ter

L’article 27 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quater A

L’article 27 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quater (supprimé)

L’article 27 quater est supprimé.

Article 27 quinquies

L’article 27 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 ter

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 quater

L’article 28 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30

L’article 30 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 bis AA

L’article 30 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 bis AB

L’article 30 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 bis A (supprimé)

L’article 30 bis A est supprimé.

Article 30 bis B (supprimé)

L’article 30 bis B est supprimé.

Article 30 bis C (supprimé)

L’article 30 bis C est supprimé.

Article 30 bis

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IV La santé, la cohésion sociale,

l’éducation et la culture

CHAPITRE Ier La participation à la sécurité

sanitaire territoriale

Article 31

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis AA

L’article 31 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 bis BA

L’article 31 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis B

L’article 31 bis B est adopté dans rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis

L’article 31 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 ter

L’article 31 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32

L’article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33

L’article 33 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34

L’article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis AA

L’article 34 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis A

L’article 34 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34 bis

L’article 34 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II Cohésion sociale

Article 35

L’article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 bis A

L’article 35 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 bis (supprimé)

L’article 35 bis est supprimé.

Article 36

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis AA

L’article 36 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis AB

L’article 36 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 bis AC

L’article 36 bis AC est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 bis A

L’article 36 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis B

L’article 36 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 bis

L’article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 37

L’article 37 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 37 bis

L’article 37 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 39 (supprimé)

L’article 39 est supprimé.

Article 40

L’article 40 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III L’éducation

Article 41 A

L’article 41 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41

L’article 41 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41 bis A

L’article 41 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41 bis (supprimé)

L’article 41 bis est supprimé.

Article 41 ter

L’article 41 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 41 quater (supprimé)

L’article 41 quater est supprimé.

CHAPITRE III bis

Le sport

(division et intitulé supprimés)

Cette division et son intitulé sont supprimés.

Article 41 quinquies (supprimé)

L’article 41 quinquies est supprimé.

CHAPITRE IV La culture

Article 42 bis

L’article 42 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE V Dispositions communes

à l’ensemble des mesures de la présente loi

en matière financière et statutaire

Article 43

M. Éric Kerrouche, sénateur. – La proposition de rédaction que je présente prévoit une clause de revoyure tous les cinq ans pour la prise en compte du coût engendré par le transfert. Lors des débats à l’Assemblée nationale, il a été dit que cette proposition était satisfaite par les dispositions constitutionnelles. Ce n’est pas le cas : par sa décision du 18 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a précisé que la Constitution n’impose pas une compensation exacte et réévaluée dans le temps. Le développement se fait donc la plupart du temps au détriment des collectivités territoriales. D’où l’idée d’une clause de revoyure tous les cinq ans.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable. À l’Assemblée nationale, nous avons indiqué que le principe de compensation du coût historique est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et que les principes retenus sont conformes à toutes les lois de décentralisation en vigueur. Si l’inflation devait revenir, le dispositif que vous proposez serait dangereux pour les finances publiques, dont chacun connaît la situation.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 43 bis (supprimé)

L’article 43 bis est supprimé.

Article 44

L’article 44 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE VI Mesures de déconcentration

Article 45

L’article 45 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46

L’article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46 bis A

L’article 46 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis B

L’article 46 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis (supprimé)

L’article 46 bis est supprimé.

Article 46 ter

L’article 46 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46 quater (supprimé)

L’article 46 quater est supprimé.

Article 46 quinquies (supprimé)

L’article 46 quinquies est supprimé.

Article 46 sexies A

L’article 46 sexies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 sexies (supprimé)

L’article 46 sexies est supprimé.

Article 47

L’article 47 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 48

L’article 48 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 49

L’article 49 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 49 bis (supprimé)

L’article 49 bis est supprimé.

Article 49 ter

L’article 49 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VII Mesures de simplification de l’action publique

CHAPITRE Ier Accélération du partage de données

entre administrations au bénéfice de l’usager

Article 50

L’article 50 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 bis AA

L’article 50 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 bis A

L’article 50 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 50 bis B

L’article 50 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 50 bis (supprimé)

L’article 50 bis est supprimé.

Article 50 ter

L’article 50 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 quater A

L’article 50 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 quater

L’article 50 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 51 (supprimé)

L’article 51 est supprimé.

Article 52 bis

L’article 52 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 52 quater

L’article 52 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II Simplification du fonctionnement

des institutions locales

Article 53 bis A

L’article 53 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 53 bis

L’article 53 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 53 ter (supprimé)

L’article 53 ter est supprimé.

Article 53 quater

L’article 53 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 53 quinquies

L’article 53 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 54

L’article 54 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 55

L’article 55 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 56

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Cet article traite de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il résulte d’un travail important mené par le Gouvernement avec les élus concernés, et qui a abouti à de substantiels ajouts par l’Assemblée nationale. J’attire votre attention sur le fait que le calendrier prévu est très serré : les conseils de territoire devront ainsi être supprimés dans les cinq prochains mois. Il peut y avoir un flottement sur certaines compétences actuellement exercées par les conseils de territoire. Le Gouvernement devra donc se montrer particulièrement vigilant pour éviter tout flou juridique.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons en effet discuté du calendrier, mais un travail important a été mené avec toutes les parties prenantes. Nous souhaitons donc nous en tenir au calendrier proposé, certes serré.

L’article 56 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III Coopération transfrontalière

Article 57

L’article 57 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 57 bis

L’article 57 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 58 bis (supprimé)

L’article 58 bis est supprimé.

Article 58 ter (supprimé)

L’article 58 ter est supprimé.

Article 58 quater

L’article 58 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 58 quinquies

L’article 58 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 58 sexies

L’article 58 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 58 septies

L’article 58 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 58 octies

L’article 58 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 59

L’article 59 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 59 bis A

L’article 59 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 59 bis (supprimé)

L’article 59 bis est supprimé.

CHAPITRE IV Mesures de simplification

de l’action publique en matière

d’aménagement et d’environnement

Article 60

L’article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 60 bis

L’article 60 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 62

L’article 62 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 63

L’article 63 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 63 bis A

L’article 63 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 63 bis (supprimé)

L’article 63 bis est supprimé.

Article 64 (supprimé)

L’article 64 est supprimé.

Article 64 bis A (supprimé)

L’article 64 bis A est supprimé.

Article 64 bis

L’article 64 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 65

L’article 65 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 65 bis

L’article 65 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 65 ter

L’article 65 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE V Mesures de simplification

du fonctionnement des établissements publics

Article 66

L’article 66 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 66 bis

L’article 66 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 67

L’article 67 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 67 bis A

L’article 67 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 67 bis B

L’article 67 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 67 bis

L’article 67 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE VI Mesures liées à l’appel à projets

France expérimentation

au service de la relance et des activités économiques innovantes

Article 68

L’article 68 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 69

L’article 69 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE VII Transparence et agilité des entreprises

publiques locales

Article 70

L’article 70 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 71

L’article 71 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 72

L’article 72 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 72 bis

L’article 72 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73

L’article 73 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 bis A

L’article 73 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 bis

L’article 73 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 ter

L’article 73 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 73 quater AA

L’article 73 quater AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quater A

L’article 73 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quater B

L’article 73 quater B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quater (supprimé)

L’article 73 quater est supprimé.

Article 73 quinquies A

L’article 73 quinquies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quinquies B

L’article 73 quinquies B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quinquies

L’article 73 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 sexies (supprimé)

L’article 73 sexies est supprimé.

Article 73 septies

L’article 73 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 73 octies

L’article 73 octies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 nonies

L’article 73 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 73 decies

L’article 73 decies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 undecies

L’article 73 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE VIII Modernisation des missions

des chambres régionales des comptes

et renforcement de l’évaluation

des politiques publiques

Article 74

L’article 74 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 bis BA

L’article 74 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 bis B

L’article 74 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Nous proposons de renforcer le rôle du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) en rétablissant la rédaction du Sénat, laquelle imposait une seconde délibération de cette instance sur les projets de loi comme sur les textes réglementaires.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le CNEN est systématiquement consulté sur l’impact technique et financier des textes créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales. Appliquer le principe d’une seconde délibération s’agissant des projets de loi risque de ralentir la procédure d’élaboration des textes. Ceux-ci font par ailleurs l’objet d’un avis du Conseil d’État, qui est rendu public.

La proposition de retenir la rédaction du Sénat n’est pas adoptée.

L’article 74 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 74 ter (supprimé)

L’article 74 ter est supprimé.

Article 74 quater A

L’article 74 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 quater

L’article 74 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 74 quinquies A (supprimé)

L’article 74 quinquies A est supprimé.

Article 74 quinquies

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – J’ai beaucoup travaillé avec le Gouvernement sur ces questions de droit funéraire. J’appelle votre attention sur la disposition concernant les devis des prestations funéraires déposés en mairie. Le texte indique que ces devis sont actualisés tous les trois ans ; je propose quant à moi qu’ils le soient tous les ans parce que les familles qui se trouvent dans des situations difficiles doivent obtenir l’information exacte sur les prix des obsèques.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons beaucoup consulté et nous avons trouvé cet accord avec les opérateurs funéraires.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Je les connais bien !

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Ils souhaitaient supprimer cette obligation. Nous avons trouvé une voie médiane en obtenant que les devis soient présentés tous les trois ans. Nous avons par ailleurs amélioré le dispositif en prévoyant la publication de ces devis sur les sites internet des communes de plus de 5 000 habitants, plutôt que seulement en mairie.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – C’est très bien !

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je connais votre implication sur ce sujet, mais je ne souhaite pas modifier ce point.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Je comprends votre souhait, monsieur Sueur, mais il faut garder à l’esprit que les communes concernées seraient tenues d’aller chercher chaque année cette information.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Cette disposition ne s’applique qu’aux communes comptant plus de 5 000 habitants.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Tout de même !

La proposition de rédaction présentée par M. Jean-Pierre Sueur n’est pas adoptée.

L’article 74 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 sexies

L’article 74 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VIII Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 75

L’article 75 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 75 bis A

L’article 75 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 75 bis

L’article 75 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 76 (supprimé)

L’article 76 est supprimé.

Article 77 bis A

L’article 77 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 77 bis B

L’article 77 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 77 ter

M. Alain Richard, sénateur. – Cet article prévoit un transfert de propriété, soit une expropriation, sans indemnités. S’est-on assuré qu’une telle disposition est bien constitutionnelle ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat. – Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur une disposition analogue introduite dans un autre texte applicable dans l’hexagone.

L’article 77 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 77 quater

L’article 77 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 77 quinquies

L’article 77 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 77 sexies (supprimé)

L’article 77 sexies est supprimé.

Article 78

L’article 78 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 79

L’article 79 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 80

L’article 80 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 81

L’article 81 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 81 bis

L’article 81 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 82 bis

L’article 82 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 82 ter

L’article 82 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83

L’article 83 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 bis A

L’article 83 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 bis B

L’article 83 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 bis

L’article 83 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 ter A

L’article 83 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 ter B

L’article 83 ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 ter

L’article 83 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater A

L’article 83 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater B

L’article 83 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater C

L’article 83 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater

L’article 83 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quinquies

L’article 83 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IX Dispositions relatives à la dissolution

de l’établissement public de l’État

« Haras national du Pin »

Article 84

L’article 84 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 85

L’article 85 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 86

L’article 86 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

*


En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

- 1 -

TABLEAU COMPARATIF


Texte adopté par le Sénat en première lectureTexte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique localeProjet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
TITRE Ier LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALETITRE Ier LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Article 1erArticle 1er
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et composée des articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et composée des articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et composée des articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Article 1er bis (nouveau)Article 1er bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. » ;a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie aux régions concernées les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422-16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;4° L’article L. 4422-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
– à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
b) (nouveau) Le II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou des membres de l’Assemblée de Corse, après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou à leur modification. » ;
d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° bis Le III du même article L. 4422-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :4° bis (Supprimé)
« Le Premier ministre notifie à l’Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre notifie aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;
6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié :6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié :7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »
Article 1er ter AA (nouveau)
La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.
Article 1er ter A (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.
Article 1er ter B (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
Article 1er ter (nouveau)Article 1er ter (Supprimé)
Après l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-3. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »
Article 2Article 2
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° (Supprimé)
« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :3° à 6° (Supprimés)
a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;
4° (nouveau) L’article L. 245-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. » ;
II. – À la seconde phrase de l’article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».II. – (Non modifié)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;
1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau)(Supprimé)2° (Supprimé)
IV (nouveau). – L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :IV à VII. – (Supprimés)
1° Au 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
2° Au 2°, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
V (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 153-25 et le second alinéa de l’article L. 153-26 sont supprimés ;
3° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. »
VII (nouveau). – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Article 2 bis (nouveau)Article 2 bis
I. – Le I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I à III. – (Supprimés)
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d’attribution » sont supprimés.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 216-2 du code de l’éducation est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est supprimé.
IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.IV. – (Non modifié)
Article 3Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :1° (Supprimé)
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;
2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 1111-9-1 est complété par des IX et X ainsi rédigés :
« IX. – Dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations de compétences portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre, à la majorité de ses membres, une résolution en faveur de ces délégations. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de sa réalisation ou de sa gestion ainsi que les compétences concernées et prévoient les conventions de délégation de compétences qui peuvent être conclues en application des deux derniers alinéas du même article L. 1111-8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent IX, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du ou des projets.
« X (nouveau). – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants des opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. » ;
a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :a) (Alinéa supprimé)
« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.« II. – (Alinéa supprimé)
« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;(Alinéa supprimé)
b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;b) (Alinéa supprimé)
3° L’article L. 1511-2 est ainsi modifié :3° et 4° (Supprimés)
a) Le I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
4° Au 2° de l’article L. 4221-1-1, les références : « et L. 4253-1 à L. 4253-3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253-1 à L. 4253-3 et L. 4253-5 ».
II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du IX de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l’action publique prévue au même IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022.
Article 3 bis AA (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé sept alinéas ainsi rédigés :
« Elle est composée :
« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;
« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;
« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;
« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »
Article 3 bis A (nouveau)Article 3 bis A (Supprimé)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
Article 3 bis B (nouveau)Article 3 bis B
Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132-29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, conformément à l’article L. 3132-29 du code du travail.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3 bis (nouveau)Article 3 bis (Supprimé)
L’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non-respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »
Article 3 ter (nouveau)Article 3 ter
I. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I et II. – (Supprimés)
1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311-3 dudit code ; »
2° Après la référence : « L. 4251-1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251-11 du présent code ; ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;
2° L’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
– à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5312-3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
4° Le début du 4° de l’article L. 5312-4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »
5° L’article L. 5312-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».
III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui-ci.
La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.
L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :
1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;
3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;
4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.
Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.
Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.
Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.
Article 3 quater (nouveau)Article 3 quater (Supprimé)
I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-régions créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
– le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée. Lorsque la demande est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;
a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
b) (Supprimé)b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;
2° (nouveau) L’article L. 1821-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 1821-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;
b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Article 4 bis A (nouveau)Article 4 bis A
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».Le troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° (nouveau)Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».
Article 4 bis B (nouveau)Article 4 bis B
La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;
Après le dixième alinéa de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° L’article L. 3633-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;
3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633-3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».
Article 4 bis CA (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. »
Article 4 bis CB (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 3633-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine des maires une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumise aux conseillers métropolitains. Elle peut communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »
Article 4 bis C (nouveau)Articles 4 bis C, 4 bis D, 4 bis et 4 ter (Supprimés)
Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211-5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Article 4 bis D (nouveau)
Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de laquelle souhaite se retirer une commune ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, au-dessous des seuils de création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à savoir :
« 1° 15 000 habitants, voire 5 000 habitants dans certains cas, pour les communautés de communes ;
« 2° 30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants pour les communautés d’agglomération. »
Article 4 bis (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-17-1 devient l’article L. 5211-17-2 ;
2° L’article L. 5211-17-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »
II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».
Article 4 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ou des personnes défavorisées d’intérêt communautaire ; »
– au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Les b, c et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »
– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;
– au même c, après le mot : « bâti, » et après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;
d) Les b, c, d et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ».
Article 4 quater AA (nouveau)
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Article 4 quater A (nouveau)
Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° le b du 5° est ainsi rédigé :
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».
Article 4 quater (nouveau)Article 4 quater (Supprimé)
I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre unique devient le titre Ier ;
2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État
« Chapitre unique
« Conférence de dialogue État-collectivités territoriales
« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, ou un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le représentant de l’État dans le département est tenu de notifier son recours à la conférence de dialogue mentionnée au premier alinéa qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.
« Lorsque la conférence est saisie conformément au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».
Article 4 quinquies A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1211-2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »
b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;
c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat expire le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;
– après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-3, les références : « L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 » sont remplacées par les références : « L. 2334-13 et L. 3334-4 ».
Article 4 quinquies (nouveau)
L’article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »
Article 4 sexies (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »
Article 4 septies (nouveau)
Avant le dernier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »
TITRE II LA TRANSITION ÉCOLOGIQUETITRE II LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologiqueChapitre Ier La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique
Article 5 A (nouveau)Article 5 A
L’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :L’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du même code » ;1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du même code » ;
b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° Le III est ainsi modifié :2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code » ;– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 dudit code » ;
– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;
a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;
– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».
Article 5 BA (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243-1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243-6. Elle ».
Article 5 BB (nouveau)
Le titre II de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241-1 du code des transports, Île-de-France Mobilités est autorisé à organiser, en Île-de-France, des services de transport pour répondre aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.
« Une convention entre Île-de-France Mobilités et le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques définit les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »
Article 5 B (nouveau)Article 5 B
Le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :Le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :
1º À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » et, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du même code, » ;1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;
2° À la seconde phrase, après la référence : « L. 5211-41-3 », sont insérées les références : « , au II de l’article L. 5211-5, à l’article L. 5211-41 et à l’article L. 5741-1 » et, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », il est inséré le mot : « respectivement ».2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
– après la référence : « L. 5211-41-3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211-5 » ;
– la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;
– sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211-41 du même code ».
Article 5 C (nouveau)
Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire
« Art. L. 1244-1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231-1, l’établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont-Saint-Michel.
« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »
Article 5Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « au déploiement d’actions de transition écologique, à la transition vers une économie circulaire, ».1° (Supprimé)
2° L’article L. 1111-9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 3°, les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;
– le 5° est ainsi rétabli :
« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; »
b) Le III est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »
– au début des 2° et 3°, il est ajouté le mot : « À » ;
c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° À la transition énergétique au niveau local ;
« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;
3° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;
4° (Supprimé)
5° (nouveau) L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 5 bis (nouveau)Article 5 bis (Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Article 5 ter (nouveau)Article 5 ter
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « collectif, », sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».
Article 5 quater A (nouveau)Article 5 quater A
Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités locales en charge de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévue par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Article 5 quater (nouveau)Article 5 quater
Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le même syndicat mixte peut également exercer, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, les compétences propres à l’une ou l’autre de ces catégories d’établissement. Il bénéficie alors, sur les parties correspondantes de son périmètre administratif, des mêmes droits que ces établissements et assume les mêmes obligations. Les statuts du syndicat mixte sont modifiés en conséquence, ses éventuelles autres compétences restant inchangées. » ;1° (nouveau) La seconde phrase du I quater de l’article L. 211-7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou modification statutaire » ;2° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :
– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;
– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
– après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;
– après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;
– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;
3° Les deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa sont complétées par les mots : « ou modification statutaire ».– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;
– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »
Article 5 quinquies (nouveau)Article 5 quinquies (Supprimé)
Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du même I, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Article 5 sexies A (nouveau)Article 5 sexies A
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.
III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.III. – (Non modifié)
IV. – La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.V et VI. – (Non modifiés)
VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Le rapport évalue également l’opportunité, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.
Article 5 sexies (nouveau)Article 5 sexies (Supprimé)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181-32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » ;
2° L’article L. 515-47 est abrogé.
Article 5 septies AA (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements » ;
2° À la dernière phase de l’article L. 3231-6, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».
Article 5 septies A (nouveau)Articles 5 septies A et 5 septies B (Supprimés)
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Article 5 septies B (nouveau)
Après l’article L. 1251-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3-1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000-1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251-3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant-projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant-projet. »
Article 5 septies (nouveau)Article 5 septies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;1° et 2° (Supprimés)
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-8, après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « départements, un ou plusieurs ».4° (Supprimé)
Chapitre II Les transportsChapitre II Les transports
Article 6Article 6
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, de la métropole de Lyon et des métropoles.I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Parmi ces informations peuvent figurer des études sur les flux de circulation et les possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle sur les routes ou portions de routes dont notamment le développement de transports collectifs, des lignes de covoiturage et de mobilités actives. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai d’un an à compter de la publication de ce décret.Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l’État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d’une demande unique. Il peut également proposer la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée, la décision déterminant les voies qui sont définitivement transférables. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.(Alinéa supprimé)
Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. La notification de l’arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d’édiction. Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l’État dans le département, au plus tard un mois après l’arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l’année suivante.Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
Le transfert des routes s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes ou portions d’autoroutes, lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.
La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés à la date du transfert pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée.La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles-ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à laquelle le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.
Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44, sous réserve des deux derniers alinéas du présent II.II. – (Supprimé)
Les I, II et IV de l’article 44 ne sont pas applicables en tant qu’ils renvoient aux I, II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l’État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à chacune d’entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.
Cette convention est conclue, au plus tard, deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole.III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes transférées ou des passages supérieurs situés en surplomb de celles-ci sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :V et VI. – (Non modifiés)
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
VII (nouveau). – Pour l’application à Mayotte du I, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
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Article 7Article 7
I A (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.I A. – (Supprimé)
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I A.I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.
La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.
Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies. La demande est transmise, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés par le représentant de l’État dans la région.
Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.(Alinéa supprimé)
Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, la gestion, l’entretien, l’exploitation de ces voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
III. – À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.(Alinéa supprimé)
La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes et des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article, ainsi qu’à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.
V. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Article 7 bis (nouveau)Article 7 bis (Supprimé)
Après le onzième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, il est inséré un article L. 1243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-1-1. – Le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes est prononcé, à sa demande formulée par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
Article 8Article 8
I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :I. – (Non modifié)
« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.« Art. L. 121-5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l’établissement qui l’a formulée.(Alinéa supprimé)
« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est complétée par les mots : « , l’article L. 121-5 du code de la voirie routière » ;1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière. » ;
2° (nouveau) Au 1° des articles L. 2651-5, L. 2661-5, L. 2671-5 et L. 2681-5, après la référence : « L. 2411-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».2° (Supprimé)
Article 8 bis (nouveau)Article 8 bis
I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2« Section 2
« Transfert de maîtrise d’ouvrage« Transfert de maîtrise d’ouvrage
« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code ».II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code ».
Article 9Article 9
I. – Le code des transports est ainsi modifié :I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :1° L’article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code » ;– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’installations concernées.« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;
« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé, sous réserve de la transmission, à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l’article L. 2111-10. » ;(Alinéa supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » ;– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » ;
– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d’installations de service transférées » ;– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation n’entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9.« Par dérogation au I de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9.
« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :2° L’article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;a) À La première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 » ;
b) (nouveau) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;
c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :
« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;
« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.
« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.
« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. » ;« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. » ;
4° Le I de l’article L. 2122-2 est ainsi rédigé :4° Le I de l’article L. 2122-2 est ainsi rédigé :
« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi qu’au titre III du présent livre :« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ni au titre III du présent livre :
« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;
« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;
« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;
5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2221-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 2111-1-1 du présent code, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »5° (Supprimé)
II. – L’article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »
Article 9 bis A (nouveau)
À la fin du IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 ».
Article 9 bis B (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111-16-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111-16-3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service ».
Article 9 bis C (nouveau)
L’avant-dernier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».
Article 9 bis (nouveau)Article 9 bis (Supprimé)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° du II de l’article L. 1241-6, l’année : « 2039 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Le II de l’article L. 1241-7-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « janvier », la fin du 2° est ainsi rédigée : « 2029 et le 31 décembre 2039 ; »
b) À la fin du 4°, les mots : « la date mentionnée au même 3° » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décision d’Île-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2039 ».
Article 9 ter (nouveau)Article 9 ter
Le premier alinéa de l’article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs jusqu’au changement d’attributaire. »Le premier alinéa de l’article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »
Article 9 quater AA (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;
« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;
2° Au 13° de l’article L. 1241-14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».
II – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;
2° Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
« Île-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 20-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
« Île-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »
Article 9 quater AB (nouveau)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-1 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20-2 de ladite loi. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20-2 de ladite loi. »
Article 9 quater A (nouveau)
Le g de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».
Article 9 quater (nouveau)Article 9 quater
L’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :L’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est phasée dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;
2° Au 1° du II, après les mots : « l’enquête publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».
Article 9 quinquies (nouveau)Article 9 quinquies
À titre expérimental, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.
Article 10Article 10
Le code de la route est ainsi modifié :Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) (nouveau)(Supprimé)a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, après avis favorable du représentant de l’État dans le département et consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’installation présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret.« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;(Alinéa supprimé)
c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;
2° (nouveau)(Supprimé)2° (Supprimé)
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 1214-8-3 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 100 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Article 11Article 11
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4316-12 ainsi rétabli :I. – L’article L. 4316-12 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances, la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle de son auteur. Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »
II. – L’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :II. – L’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en l’état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en l’état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-7-1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« La convention confère, en application de l’article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314-1 du code des transports. »
Chapitre III La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversitéChapitre III La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité
Article 12Article 12
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :1° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
« 3° bis D’un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »« 3° bis (Alinéa supprimé)
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :b) (Supprimé)
« Les représentants mentionnés aux 3° et 3° bis représentent au moins le cinquième du conseil d’administration. » ;
2° (Supprimé)2° L’article L. 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :3° (Supprimé)
« Art. L. 131-6-1. – L’agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l’instruction et de l’octroi des aides et subventions et de l’attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.
« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’agence.
« L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Article 12 bis A (nouveau)
Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».
Article 12 bis (nouveau)Article 12 bis
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;
2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».
Article 12 ter (nouveau)Article 12 ter (Supprimé)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation minimale de 50 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. » ;
2° À l’article L. 112-1-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 13Article 13
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 414-1 est ainsi modifié :1° L’article L. 414-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés, du conseil régional et du conseil départemental » ;a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :b) (Supprimé)
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ;
2° L’article L. 414-2 est ainsi modifié :2° L’article L. 414-2 est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites inter-régionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;
b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;
c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;
3° L’article L. 414-3 est ainsi modifié :3° L’article L. 414-3 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
« Ces dispositions s’entendent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens. »« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »
II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le préfet ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
2° (nouveau) À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.IV. – (Non modifié)
Article 13 bis (nouveau)Article 13 bis
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414-2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
Article 13 ter (nouveau)Articles 13 ter et 13 quater (Supprimés)
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « du budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « des recettes réelles de fonctionnement annuelles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 quater (nouveau)
L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Article 14Article 14
I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :1° Le II de l’article L. 360-1 est ainsi modifié :
« Art. L. 360-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre des livres III et IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l’accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.« Art. L. 360-1. – (Alinéa supprimé)
« Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente pour l’accès et la circulation des véhicules et des piétons aux fins professionnelles d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels.(Alinéa supprimé)
« II. – (Supprimé)
« III (nouveau). – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au même I.« III. – (Alinéa supprimé)
« IV (nouveau). – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I.« IV. – (Alinéa supprimé)
« V. – (nouveau)(Supprimé) » ;
2° (nouveau) Le chapitre III est ainsi rédigé :2° (Alinéa supprimé)
« Chapitre III« Chapitre III (Alinéa supprimé)
« Autres modes d’accès(Alinéa supprimé)
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports.« Art. L. 363-1. – (Alinéa supprimé)
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 et L. 363-4 est interdite.« Art. L. 363-2. – (Alinéa supprimé)
« Art. L. 363-3. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.« Art. L. 363-3. – (Alinéa supprimé)
« Art. L. 363-4. – Sous réserve de l’article L. 363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites, sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.« Art. L. 363-4. – (Alinéa supprimé)
« Ces restrictions ne s’appliquent ni à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique, ni aux gestionnaires d’espaces protégés.(Alinéa supprimé)
« Art. L. 363-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L. 363-4.« Art. L. 363-5. – (Alinéa supprimé)
« Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »« Art. L. 363-6. – (Alinéa supprimé)
a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » ;
c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »
d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;
2° L’article L. 363-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports. »
II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B du I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le B du I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;
2° La seconde colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :2° (Supprimé)
« Loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »
III (nouveau). – L’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :III et IV. – (Supprimés)
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire les conséquences sur un territoire touristique et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances d’un trafic d’hélicoptère intense, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée défini à l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de cet article » sont remplacés par la référence : « des deux premiers alinéas du présent article ».
IV (nouveau). – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Schéma de la desserte héliportée
« Art. L. 121-30-1. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée. Le schéma a pour objet de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée. Il délimite les zones calmes où les survols sont interdits et où les hélicoptères ne peuvent atterrir ou décoller à l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage. Il définit les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations.
« Le schéma de la desserte héliportée est soumis à une évaluation environnementale. Il est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, par décret en Conseil d’État, après avis de la direction générale de l’aviation civile et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Article 14 bis (nouveau)Article 14 bis
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé au présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »
Article 14 ter (nouveau)Article 14 ter (Supprimé)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
TITRE III L’URBANISME ET LE LOGEMENTTITRE III L’URBANISME ET LE LOGEMENT
Article 15Article 15
I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III ;« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
« 3° (Supprimé) » ;« 3° (Supprimé) » ;
1° bis Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique. La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d’apprécier l’inconstructibilité d’une commune sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code.
« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« III ter (nouveau). – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.
« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.II. – Le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15 bis A (nouveau)
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l’article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° L’article L. 111-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
II. – L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
Article 15 bis (nouveau)Article 15 bis (Supprimé)
Le IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
Article 16Article 16
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, » ;1° (Supprimé)
2° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du même code » ;2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;
b) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;
3° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :3° et 4° (Supprimés)
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;
4° (nouveau) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) La référence : « , au VI de l’article L. 5219-1 » est supprimée ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 dudit code » ;
5° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « État » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile » ;5° Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots : « avant le 31 mars » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées, non prévue au présent article, par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et invite le bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme aux conditions prévues au présent article. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Article 17Article 17
I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;
– la seconde phrase est supprimée ;– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le VII est ainsi rédigé :2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;
3° Sont ajoutés des VIII, IX et X ainsi rédigés :3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :
« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 10 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 20 % pour la deuxième période triennale, puis à 25 % pour la troisième période triennale. À compter de la quatrième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.
« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 5 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 15 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, dès lors qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article L. 302-8-1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, sans pouvoir être inférieur :« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302-8-1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de deux périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :
« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I du présent article est de 33 % ;« 1° À 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII du présent article ;
« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence est de 50 % ;« 2° À 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;
« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence est de 100 %.« 3° À 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.
« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX.
« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au même premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX.(Alinéa supprimé)
« X (nouveau). – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 309-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté conformément à l’article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur aux deux tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.
« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.
« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.
« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par application du présent X. »« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »
II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131-9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.II. – (Non modifié)
Article 18Article 18
Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune, les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 302-9-1.« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.
« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au même I.
« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.
« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune en application de l’article L. 302-9-1, il propose à la commune d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.
« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8, en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, sur la population et le nombre de logements existants, privés et sociaux.« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8.
« Après examen des éléments produits et des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale mentionné au présent II.« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.
« La conclusion du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cet avis est motivé et rendu public.
« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Article 19Article 19
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 302-8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 302-8-1, » ;1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ;3° (Supprimé)
3° bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;
4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :4° et 5° (Supprimés)
« Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1. » ;
5° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 est conclu, ladite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ;
6° (nouveau) Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.6° Le neuvième alinéa est supprimé ;
7° (nouveau) Aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 19 bis (nouveau)Article 19 bis
Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, le titulaire initial du droit de préemption peut l’exercer pour le seul bien concerné par ce renoncement. Un arrêté motivé du représentant de l’État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. »
Article 20Article 20
L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)1° Le I est abrogé ;
2° Le II devient le I et est ainsi modifié :2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale, de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;
b) Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III devient le II et est ainsi modifié :3° Le III devient le II et est ainsi modifié :
a) (Supprimé)a) (Supprimé)
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »
Article 20 bis (nouveau)Article 20 bis
Au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ».Le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
Article 20 ter (nouveau)Article 20 ter (Supprimé)
L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il propose, à l’échelle régionale ou intrarégionale, des expérimentations ou adaptations de règles nationales et participe à leur évaluation. »
Article 20 quater (nouveau)Article 20 quater
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Dans une commune mentionnée au I ou au II de l’article L. 302-5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant son expiration. »« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celle-ci. »
Article 20 quinquies (nouveau)Article 20 quinquies (Supprimé)
L’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 du présent code. »
Article 20 sexies A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Article 20 sexies (nouveau)Articles 20 sexies et 20 septies (Supprimés)
Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exception.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Article 20 septies (nouveau)
Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 21Article 21
Le troisième alinéa de l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :Le troisième alinéa de l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :
« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;
« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »
Article 22Article 22
I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer, après consultation des maires, à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 441-1-6 et au trente-deuxième alinéa du présent article.« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441-1-6 et au trente-deuxième alinéa du présent article.
« À défaut de notification des objectifs mentionnés au trente et unième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 2° de l’article L. 441-1-6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-huitième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441-1-6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.
« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;
3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au trente-deuxième alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint au bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa.
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;
4° Le trente-deuxième alinéa est ainsi modifié :4° (Alinéa supprimé)
a) Les mots : « l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint » sont remplacés par les mots : « les objectifs d’attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;a) (Alinéa supprimé)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs de l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;b) (Alinéa supprimé)
5° Au trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».4° Le trente-troisième alinéa est supprimé ;
5° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article.II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.
II bis (nouveau). – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».
III. – La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :III et IV. – (Non modifiés)
1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
IV (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 22 bis AA (nouveau)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant été acceptée. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l’article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 22 bis A (nouveau)Article 22 bis A
À la première phrase du trente-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « et des établissements publics de santé ».À la première phrase du trente-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».
Article 22 bis BA (nouveau)
L’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »
Article 22 bis B (nouveau)Article 22 bis B
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :
a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage tel que prévu au VI du présent article » ;a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;
b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peut, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage, dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la convention conclue dans les conditions de l’article L. 831-1 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.
« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831-1, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831-1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.
« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. – Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302-5. » ;« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « et du VI de l’article L. 353-15 » ;2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « ou du VI de l’article L. 353-15 » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu au VI de l’article L. 353-15 ».3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353-15 ».
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Article 22 ter (nouveau)Articles 22 ter et 22 quater (Supprimés)
Le trente-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s’ajoute au contingent communal. »
Article 22 quater (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le l de l’article L. 441-1, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441-1-6 du présent code. » ;
b) Aux vingt-sixième et trente-troisième alinéas, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
c) Au vingt-sixième et à l’avant-dernier alinéas, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
1° bis L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au 1° bis, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
b) Au 1° ter, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
2° L’article L. 441-1-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »
2° bis L’article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I et au 4° du II, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
b) Aux troisième et cinquième alinéas du III, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « trente-neuvième » ;
3° L’article L. 441-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 441-2-3, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441-2-7, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-8 et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième ».
Article 23Article 23
L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le A du III est ainsi modifié :2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la même loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »« En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;
3° (nouveau) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »
Article 23 bis A (nouveau)
Après l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Cette liste inclut notamment :
« 1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention “par mois” et, s’il y a lieu, de la mention “charges comprises” ;
« 2° Le montant des charges récupérables ;
« 3° Le montant du dépôt de garantie ;
« 4° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
« 5° La surface habitable du bien ;
« 6° La commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le logement ;
« 7° L’année ou la période de construction de l’immeuble ;
« 8° Le cas échéant, le montant total, toutes taxes comprises, des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire ;
« 9° Le cas échéant, le montant, toutes taxes comprises, des honoraires mis à la charge du locataire au titre de la réalisation de l’état des lieux ;
« 10° Pour les biens situés dans les territoires où s’applique l’arrêté prévu au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le montant du loyer de référence majoré, le montant du loyer de base et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé. »
Article 23 bis (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».
Article 23 ter (nouveau)
Le premier alinéa du I de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
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Article 25 bis AA (nouveau)
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »
Article 25 bis A (nouveau)Article 25 bis A