AN · données ouvertes
Textes / Lutte contre le dérèglement climatique

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Rapport · 13/07/2021 · 1 207 887 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (40)
  1. Travaux de la commissioN
  2. TITRE IER AA ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE
  3. titre Ier A FINANCER UNE ÉCOLOGIE DE L’INTELLIGENCE TERRITORIALE
  4. Titre Ier CONSOMMER
  5. Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser
  6. Chapitre II Encadrer et réguler la publicité
  7. Chapitre III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
  8. TITRE II PRODUIRE ET TRAVAILLER
  9. Chapitre Ier Verdir l’économie
  10. Chapitre II Adapter l’emploi à la transition écologique
  11. Chapitre III Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
  12. Chapitre IV Favoriser les énergies renouvelables
  13. Titre III Se déplacer
  14. Chapitre Ier Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux...
  15. Section 1 Dispositions de programmation
  16. Section 2 Autres dispositions
  17. Chapitre II Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions
  18. Section 1 Dispositions de programmation
  19. Section 1 bis Développer le fret ferroviaire et fluvial
  20. Section 2 Autres dispositions
  21. Chapitre III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité
  22. Chapitre IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion
  23. Section 1 Disposition de programmation
  24. Section 2 Autres dispositions
  25. TITRE IV SE LOGER
  26. Chapitre Ier Rénover les bâtiments
  27. Chapitre II Diminuer la consommation d’énergie
  28. Chapitre III Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme
  29. Section 1 Dispositions de programmation
  30. Section 2 Autres dispositions
  31. Chapitre IV Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes
  32. Chapitre V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
  33. Titre V SE NOURRIR
  34. Chapitre Ier Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre
  35. Chapitre II Développer l’agroécologie
  36. Section 1 Dispositions de programmation
  37. Section 2 Autres dispositions
  38. TITRE VI RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
  39. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  40. Tableau comparatif
« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.11
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.12
« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.13
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.14
« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.15
« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.16
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.17
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.18
« V. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »19
Article 20 undecies A (nouveau)
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-14-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 621-14-1. – Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.2
« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »3
Article 20 undecies (nouveau)Article 20 undecies
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :1
« Section 5« Section 52
« Substances soumises à un régime particulier« Substances soumises à un régime particulier3
« Art. L. 621-15. – Les explorateurs et les exploitants tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d’or sous toutes ses formes.« Art. L. 621-15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.4
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »5
Article 20 duodecies (nouveau)
Le code minier est ainsi modifié :1
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :2
« Art. L. 111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;3
2° L’article L. 132-12-1 est abrogé.4
Article 20 terdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :1
1° Le V de l’article 1519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la fraction du produit de la redevance communale des mines répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes ne peut excéder 40 %. » ;2
2° Au 2° du II de l’article 1599 quinquies B, le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 4 % ».3
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.4
III. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.5
Article 21Article 21
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :1
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :1° (Supprimé)2
a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous-sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;
b) Instaurant un registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ;
2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :3
a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;4
b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et du public à toutes les étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;5
c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;c) Adaptant aux activités de géothermie la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;6
d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;7
e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d’un projet minier s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement ;e) (Supprimé)8
f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au même code ;f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;9
g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;10
h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant, pour les demandes d’autorisation présentées après la publication de l’ordonnance, la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;h) et i) (Supprimés)11
i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d’obligations revenant à l’État au titre d’une exploitation ancienne ;
j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;12
k) Prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre la prise en charge effective des mesures d’arrêt des travaux à la fin de l’activité ou des mesures de réparation des dommages par les sociétés qui y sont tenues ;k) (Supprimé)13
3° De moderniser le droit minier en :3° De moderniser le droit minier en :14
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;15
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;16
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires, dans le respect des dispositions applicables aux gîtes géothermiques issues de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques ;17
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène, ou de faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques ou de sites d’extraction en sites de stockage souterrain d’hydrogène, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;18
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;19
f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ;f) (Supprimé)20
g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;21
h) Abrogeant la redevance tréfoncière ;h) Abrogeant la redevance tréfoncière lorsqu’elle est perçue par l’État ;22
i) (nouveau) Actualisant le dispositif des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier, notamment en prévoyant l’aggravation des sanctions pour l’exploitation de mines sans titre dans les espaces naturels protégés ;i) (Supprimé)23
4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :24
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;25
b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;26
c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane, notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et d’embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ;c) (Supprimé)27
d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;28
5° De clarifier certaines dispositions du code minier en :5° De clarifier les dispositions du code minier en :29
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;30
b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;31
c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;32
d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;33
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;34
f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;35
g) Restreignant aux seuls exploitants d’une concession d’hydrocarbures l’obligation prévue à l’article L. 132-12-1 du code minier ;g) (Supprimé)36
h) Abrogeant l’article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;h) Abrogeant l’article L. 144-4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;37
6° De prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant :6° De prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant :38
a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;39
b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;40
7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;41
7° bis (nouveau) De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier ;7° bis De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;42
8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés.8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.43
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.44
III (nouveau). – Les associations d’élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l’environnement sont associés à l’élaboration des projets d’ordonnances mentionnées aux I et II et consultés sur les décrets d’application relatifs au système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.45
IV (nouveau). – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.46
Article 21 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un espace mentionné à l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme ».
Chapitre IVChapitre IV
Favoriser les énergies renouvelablesFavoriser les énergies renouvelables
Article 22 A (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :1
1° L’article L. 515-47 est abrogé ;2
2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :3
« Sous-section 54
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent5
« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181-32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1.6
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.7
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »8
Article 22Article 22
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :2
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;3
2° Après l’article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés :2° Après l’article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés :4
« Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.« Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, notamment en mer, régionaux mobilisables. Ils peuvent porter sur la production et sur le stockage des énergies renouvelables. Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.5
« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.6
« Les contrats de plan État-régions, prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribuent à l’atteinte de ces objectifs.7
« Art. L. 141-5-2 (nouveau). – I. – Dans chaque région, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.« Art. L. 141-5-2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional des énergies renouvelables est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.8
« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.« Le comité régional des énergies renouvelables peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région, sous réserve de l’article L. 524-1 du présent code, des articles L. 125-17 et L. 542-3 du code de l’environnement et de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales.9
« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional des énergies renouvelables de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.10
« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.« II. – Le comité régional des énergies renouvelables est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.11
« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. »« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional des énergies renouvelables sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »12
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :II à VIII. – (Non modifiéé)13
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;
2° Le 2° de l’article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code ; ».
III. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code. »
IV. – Le décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
V (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».
VI (nouveau). – Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
VII (nouveau). – Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».
VIII (nouveau). – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. »
Article 22 bis AA (nouveau)
I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 515-45-1. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.2
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »3
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.4
Article 22 bis A (nouveau)Article 22 bis A
La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé :I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.« Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs pris en application de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ou de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.2
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.3
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.4
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »5
II (nouveau). – Après l’article L. 121-8-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :6
« Art. L. 121-8-2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352-1-1. »7
Article 22 bis BA (nouveau)
Le 5° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« Sans préjudice de l’application des règles de sûreté nucléaire, définies au deuxième alinéa de l’article L. 591-1 du code de l’environnement, les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du présent code ou en application du présent 5° ou du 4° du I de l’article L. 100-1 A, ne peuvent intervenir qu’à l’issue de la mise en service de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211-2, ou d’énergies bas-carbone, permettant de produire de manière effective, continue et pilotable un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée. Ces fermetures interviennent dès lors que les marges nécessaires à l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité sont garanties. Elles sont compensées par un effort d’innovation, de recherche et de formation, en faveur de l’industrie nucléaire française, et notamment des réacteurs nucléaires les plus avancés. »2
Article 22 bis BB (nouveau)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone » ;2
2° Après le 10° du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :3
« 10° bis Porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l’issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici 2030 ; »4
3° (Supprimé)5
I bis. – Au soixante-deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole ».6
II. – Le second alinéa de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :7
1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812-2 dudit code » ;8
2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446-15 » est remplacée par les références : « , L. 446-15 ou L. 812-2 ».9
III. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont instituées des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas-carbone que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.10
B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A du présent III six mois avant son expiration.11
C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation prévue au A du présent III.12
D. – L’expérimentation prévue au A du présent III entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État, mentionné au C, et au plus tard le 1er avril 2023.13
Article 22 bis BC (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1
1° Le premier alinéa de l’article L. 2224-32 est ainsi modifié :2
a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ;3
b) Après la quatrième occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;4
2° L’article L. 2253-1 est ainsi modifié :5
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;6
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;7
3° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :8
a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;9
b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis au même article L. 811-1, » ;10
4° Le 14° de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié :11
a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;12
b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis au même article L. 811-1, ».13
Article 22 bis B (nouveau)Article 22 bis B
L’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées et avec les communautés d’énergie mentionnées au titre IX du livre II du code de l’énergie qui ont des projets de production d’hydroélectricité sur un bassin, l’identification de sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité dans le respect des objectifs de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité.
Des études en amont d’identification et de qualification de ces sites propices peuvent être menées en partenariat avec les acteurs concernés.
L’État établit, dans un délai de deux ans, un bilan du déroulement de ces travaux.
I (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.1
II (nouveau). – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :2
1° Le 4° bis est ainsi modifié :3
a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l’électricité » ;4
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d’électricité d’origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ; »5
2° Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :6
« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».7
III (nouveau). – Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».8
IV (nouveau). – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :9
1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ; »10
2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l’article L. 100-4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ; ».11
V (nouveau). – Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :12
« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d’électricité d’origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d’électricité par pompage.13
« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531-1 et L. 531-3 dudit code.14
« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du même code.15
« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l’organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3 du même code ou de création d’une société d’économie mixte hydroélectrique mentionnée à l’article L. 521-18 du même code. »16
VI (nouveau). – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :17
« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »18
VII (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :19
1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;20
2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;21
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».22
VIII (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :23
1° L’article L. 511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;24
2° L’article L. 511-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »25
IX (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :26
« Art. L. 511-14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »27
X (nouveau). – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :28
« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement ; ».29
XI (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :30
1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :31
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;32
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;33
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :34
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » ;35
3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :36
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »37
XII (nouveau). – L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :38
1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;39
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :40
« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »41
XIII (nouveau). – A. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :42
1° Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;43
2° Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181-6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;44
3° Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A ;45
4° Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au présent A dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.46
B. – Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.47
C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.48
D. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au A, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.49
XIV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :50
« Art. L. 511-15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.51
« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.52
« II. – Pour l’application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.53
« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.54
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »55
XV (nouveau). – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :56
« 12° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».57
XVI (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :58
« Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, l’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine public fluvial de l’État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’installation l’année précédant l’année d’imposition. »59
XVII (nouveau). – A. – Le IV est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.60
B. – Le V est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022 devant le Parlement.61
C. – Le IX est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.62
D. – Le XI est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.63
E. – L’expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.64
F. – Le XVI est applicable aux autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.65
XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.66
Article 22 bis C (nouveau)
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :1
« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique2
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.3
« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :4
« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ;5
« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-18 du même code.6
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.7
« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.8
« V. – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.9
« VI. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :10
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;11
« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.12
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.13
« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à VI ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement de la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »14
II. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :15
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.16
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :17
« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18 du même code ;18
« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement.19
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.20
« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.21
« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :22
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;23
« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.24
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.25
« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »26
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :27
1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :28
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;29
2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :30
« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »31
IV. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :32
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »33
V. – Les I à IV sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.34
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.35
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.36
Article 22 bis D (nouveau)
Au 5° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris pour les projets d’autoconsommation hydroélectriques de petite puissance, ».
Article 22 bis E (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’accompagnement à la transition écologique et de l’entretien des édifices communaux, l’État favorise, à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux, le financement des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d’acquérir des moulins à eau ou d’investir dans leur équipement pour produire de l’électricité. »
Article 22 bis F (nouveau)
I. – (Supprimé)1
I bis. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.2
II. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz bénéficiant d’un soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2 ou L. 446-4 du code de l’énergie attribué en guichet ouvert intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.3
B. – Le Gouvernement remet un Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A du présent II six mois avant son expiration.4
C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A du présent II.5
D. – L’expérimentation mentionnée au A du présent II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er janvier 2022.6
Article 22 bis G (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».1
II. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :2
« VI. – L’autorité organisatrice de la distribution d’énergie peut assurer une mission de coordination auprès des personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective réalisées sur son territoire, en application de l’article L. 315-2 du code de l’énergie.3
« À ce titre, elle concourt à ce que le développement des communautés d’énergie renouvelable, prévues à l’article L. 291-1 du même code, ou des communautés énergétiques citoyennes, prévues à l’article L. 291-2 dudit code, s’effectue dans le respect de la péréquation tarifaire, du financement du réseau public de distribution d’électricité et de la protection des consommateurs.4
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. »5
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :6
1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 315-1 du présent code » ;7
2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».8
Article 22 bis H (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et V ».
Article 22 bis I (nouveau)
I. – Le 4° ter de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° Sont ajoutés les mots : « et d’atteindre des capacités installées de production d’environ 50 gigawatts à l’horizon 2050, en veillant à l’accord préalable des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, en particulier des communes depuis lesquelles ces installations sont visibles » ;2
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production, qui privilégient les installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité. »3
II. – À l’avant-dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».4
Article 22 bis JA (nouveau)
Après le 4° ter de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :1
« 4° quinquies D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050 ; ».2
Article 22 bis J (nouveau)
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Article 22 bis K (nouveau)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;2
2° Au second alinéa de l’article L. 445-3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446-18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;3
3° L’article L. 446-2 est ainsi rédigé :4
« Art. L. 446-2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;5
4° Au troisième alinéa de l’article L. 446-18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;6
5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :7
« Section 88
« Les certificats de production de biogaz9
« Sous-section 110
« Le dispositif de certificats de production de biogaz11
« Art. L. 446-27. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.12
« Art. L. 446-28. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.13
« Art. L. 446-29. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.14
« Art. L. 446-30. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.15
« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.16
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.17
« Art. L. 446-31. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446-30 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.18
« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.19
« Art. L. 446-32. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-30, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.20
« Sous-section 221
« Délivrance des certificats de production de biogaz22
« Art. L. 446-33. – L’organisme mentionné à l’article L. 446-30 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.23
« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.24
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.25
« Art. L. 446-34. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :26
« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;27
« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;28
« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;29
« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.30
« Art. L. 446-35. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.31
« Art. L. 446-36. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.32
« Art. L. 446-37. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-30 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.33
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446-30 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.34
« Sous-section 335
« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz36
« Art. L. 446-38. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.37
« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.38
« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.39
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.40
« Art. L. 446-39. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446-38 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.41
« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.42
« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder vingt ans.43
« Art. L. 446-40. – À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446-38 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.44
« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446-30.45
« Art. L. 446-41. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.46
« Art. L. 446-42. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.47
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.48
« Sous-section 449
« Contrôles et sanctions50
« Art. L. 446-43. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-33 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.51
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.52
« Art. L. 446-44. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.53
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :54
« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446-42 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;55
« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446-33 ;56
« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;57
« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.58
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.59
« Art. L. 446-45. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.60
« Art. L. 446-46. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.61
« Art. L. 446-47. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.62
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.63
« Art. L. 446-48. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.64
« Art. L. 446-49. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.65
« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.66
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.67
« Art. L. 446-50. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.68
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.69
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.70
« Art. L. 446-51. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446-50, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.71
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »72
II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.73
Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.74
Article 22 bis (nouveau)Article 22 bis
I. – L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.I. – (Non modifié)1
I bis A (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.2
I bis (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :3
1° Aux vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, les mots : « sans injection dans les réseaux de gaz naturel et » sont supprimés ;4
2° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et » sont supprimés.5
II. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.II. – (Non modifié)6
II bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :7
1° Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :8
a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;9
b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;10
2° L’article 5 est ainsi modifié :11
a) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :12
« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;13
b) Au vingt-neuvième alinéa, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées, » ;14
c) Les trente et unième et trente-deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :15
« Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. »16
III. – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.III. – (Non modifié)17
IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :18
1° L’article 25 est ainsi modifié :19
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :20
– à la dernière phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l’ensemble des communes desservies par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire départemental, peuvent » ;21
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l’initiative de la Commission de régulation de l’énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession mentionnés à l’article L. 322-1 du présent code. » ;22
b) Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent » ;23
2° L’article 33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :24
« “Art. L. 352-3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement.25
« “Art. L. 352-4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321-15-1.26
« “En cas de demande d’exercice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341-3.” »27
V (nouveau). – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »28
B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.29
VI (nouveau). – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :30
« L’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030. »31
VII (nouveau). – L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.32
Article 22 ter (nouveau)
Le II de l’article L. 141-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les trente mois. »2
Article 22 quater (nouveau)
Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;2
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »3
Article 23Article 23
À la première phrase du 4° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, après la dernière occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».À la première phrase du 4° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, dans le respect du principe de péréquation tarifaire, du financement des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, de la propriété publique de ces réseaux par les collectivités territoriales et des droits des consommateurs d’énergie ».
Article 23 bis (nouveau)
Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;2
2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. »3
Article 24Article 24
I. – L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.I. – (Non modifié)1
I bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :I bis. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :2
« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.3
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.4
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :5
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;6
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.7
« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.8
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant la structure du bâtiment, couverts par cette obligation.« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment, couverts par cette obligation.9
« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.10
« IV. – Ces obligations ne s’appliquent pas :« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :11
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I ;« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;12
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.13
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.14
« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »15
I ter (nouveau). – Après l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :16
« Art. L. 111-19-1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation, et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.17
« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.18
« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.19
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »20
II. – Le I bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.II. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.21
II bis (nouveau). – Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.22
III (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.III. – (Non modifié)23
Article 24 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Article 24 ter (nouveau)
L’article L. 121-39 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »2
TITRE IIITITRE III
Se dÉplacerSe dÉplacer
Chapitre IerChapitre Ier
Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnementPromouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement
Section 1Section 1
Dispositions de programmationDispositions de programmation
Article 25Article 25
I. – L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :I. – L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :1
1° Le II est ainsi modifié :1° Le II est ainsi modifié :2
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :3
« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. Le présent 1° bis n’a pas vocation à s’appliquer sur les véhicules liés aux activités de montagne et aux activités agricoles ; »4
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :5
« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici à 2040. » ;« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040.6
« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis du présent II prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. » ;7
2° (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :8
« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres. »« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est positif et à la transformation des véhicules. »9
II (nouveau). – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :II. – (Non modifié)10
« Art. L. 251-1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles et des cycles à pédalage assisté, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »
III (nouveau). – En matière de transformation des véhicules, la France se fixe comme objectif d’atteindre d’ici 2030 un million de véhicules à moteur thermique transformés.11
Article 25 bis A (nouveau)
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Article 25 bis B (nouveau)
Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514-9 ainsi rédigé :1
« Art. L. 1514-9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre ou son mandataire, ou un fournisseur d’accès indépendant, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants.2
« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés à la gestion de l’énergie pour le transport dont le pilotage de la recharge.3
« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »4
Article 25 bis (nouveau)Article 25 bis
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants, par une action ciblant en priorité les zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire tout en prenant en compte les différences socio-économiques existantes entre les territoires.
Section 2Section 2
Autres dispositionsAutres dispositions
Article 26 A (nouveau)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :1
« Sous-section 72
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre3
« Art. L. 224-68-2. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.4
« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.5
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »6
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :7
« LI : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres8
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-2 du code de la consommation.9
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.10
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.11
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »12
III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.13
IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.14
Article 26 B (nouveau)
I. – Le A du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 278 A ainsi rédigé :1
« Art. 278 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85. »2
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.3
Article 26 C (nouveau)
I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318-5 ainsi rédigé :1
« Art. L. 318-5. – I. – Un véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens des articles L. 327-1 à L. 327-6 et présentant un niveau d’émission de CO2 égal ou inférieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, peut être remis à titre gracieux à une autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article L. 1231-3 du code des transports.2
« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité régionale peuvent proposer un service social de location des véhicules terrestres à moteur mentionnés au I.3
« III. – L’accès au service social de location de véhicules terrestres à moteur est ouvert, sous conditions de ressources, à toute personne physique majeure domiciliée en France et justifiant d’une difficulté d’accès à une offre adaptée de transports collectifs au regard de sa situation familiale, personnelle ou professionnelle.4
« Les associations justifiant de la nécessité d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de leur activité sont également éligibles au service de location.5
« IV. – Les conditions d’éligibilité du véhicule et des bénéficiaires du présent dispositif sont réexaminées tous les deux ans.6
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »7
II. – Le I de l’article L. 1231-3 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :8
« 7° Organiser un service social de location de véhicules terrestres à moteur défini à l’article L. 318-5 du code de la route. »9
Article 26Article 26
I. – Le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :1
1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ;1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;2
2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :3
« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos ; ».4
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.5
III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».6
Article 26 bis A (nouveau)
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-3 ainsi rédigé :1
« Art. L. 1214-8-3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.2
« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.3
« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.4
« IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.5
« V. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »6
Article 26 bis B (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1
« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »2
Article 26 bis (nouveau)Article 26 bis
I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :1
« Section 6« Section 62
« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs3
« Art. L. 353-12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.« Art. L. 353-12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.4
« Les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2.« À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2.5
« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.6
« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13.7
« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.8
« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions.« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.9
« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.10
« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.11
« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.12
« Art. L. 353-13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.« Art. L. 353-13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.13
« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.14
« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.15
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »16
II. – Après l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé :II. – (Non modifié)17
« Art. 24-5-1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :
« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353-12 du code de l’énergie ;
« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353-13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
III (nouveau). – Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :18
« Art. L. 342-3-1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.19
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.20
« Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »21
Article 26 ter (nouveau)Article 26 ter
L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :1
1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;2
2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 5° ainsi rédigés :3
« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 ;4
« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2029 ;5
« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. »« 4° De 50 % de ce renouvellement du 1er juillet 2030 au 30 juin 2032 ;6
« 5° (nouveau) De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. » ;7
3° (nouveau) Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».8
Article 26 quater (nouveau)Article 26 quater
L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :1
1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;1° Le 3° est ainsi rédigé :2
« 3° De 40 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2027 ; »3
2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».2° Le 4° est ainsi rédigé :4
« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. »5
Article 26 quinquies (nouveau)Article 26 quinquies
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :1
1° Après l’article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-11-1 ainsi rédigé :1° Après l’article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-11-1 ainsi rédigé :2
« Art. L. 224-11-1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. » ;« Art. L. 224-11-1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret.3
« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associée à la livraison. Elles prennent en compte la préférence de l’usager pour le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.4
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret.5
« Pour remplir les obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article, les travailleurs mentionnés au premier alinéa déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. » ;6
2° Le premier alinéa de l’article L. 224-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224-11-1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »2° Le premier alinéa de l’article L. 224-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224-11-1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »7
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.II. – (Non modifié)8
Article 26 sexies (nouveau)Article 26 sexies
Au 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 ».I. – (Non modifié)
II (nouveau). – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».
Article 26 septies (nouveau)Article 26 septies
I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »I. – (Non modifié)1
II. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :II. – (Supprimé)2
« 3° Les plans de mobilité. »
Article 26 octies (nouveau)Article 26 octies
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. L. 152-6-1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »
Article 26 nonies (nouveau)Article 26 nonies
L’article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :L’article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :1
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :2
a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;3
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;4
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :5
« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.« VI. – Les parcs de stationnement des communes de plus de 5 000 habitants de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.6
« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.7
« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition. »« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.8
« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public et, dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027. »9
Article 27Article 27
I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1
1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;2
2° Le même I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :3
« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.4
« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.5
« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l’établissement public. » ;« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.6
« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l’air, ou des actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;7
2° bis A (nouveau) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels une dérogation est possible. » ;8
2° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;9
2° bis (nouveau) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;2° bis Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;10
2° ter (nouveau) Le V est ainsi modifié :11
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ;12
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :13
« Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. » ;14
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :3° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :15
« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.16
« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent, au plus tard le 1er janvier 2030, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.17
« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;
« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;
« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.
« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.18
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. »« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.19
« VII (nouveau). – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires par le deuxième alinéa du I du présent article ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du même I ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.20
« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. 334-7 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »21
II. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :II. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :22
« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1. »« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1.23
« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins un quart des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.24
« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »25
III (nouveau). – Le 5° du II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :26
« 5° Le développement des technologies et de transports propres et économes ainsi que leurs réseaux de recharge ; ».27
Article 27 bis AAA (nouveau)
I. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale affectés de manière significative sur le réseau routier les traversant, par un trafic en transit de véhicules lourds de transport de marchandises contournant une voie autoroutière proche, sont recensés dans un arrêté pris par les ministères chargés des transports et de l’intérieur. Cette liste, révisée au moins tous les cinq ans, prend en compte les pics d’émission atmosphériques, de pollutions ainsi que les nuisances affectant les riverains et les dommages causés à la biodiversité ou aux sols.1
II. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné dans l’arrêté prévu au I, le représentant de l’État réunit les élus locaux, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés afin d’élaborer un plan d’actions visant à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises d’ici le 1er janvier 2023. Ces mesures peuvent prévoir des interdictions de circulation sur certains tronçons ou limiter la vitesse de circulation des véhicules concernés.2
III. – En l’absence de plan d’actions prévu au II ou en cas de non-respect des dispositions prévues par ce plan, des zones de réduction des nuisances peuvent être créées dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés dans l’arrêté prévu au I.3
IV. – Les zones de réduction de nuisances sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules lourds concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à réduction de nuisances est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de réduction de nuisances sont créées, qui ne peut excéder cinq ans.4
V. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux, sécuritaires et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes et aux gestionnaires de voirie. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article, cet avis est réputé favorable.5
Lorsqu’un projet de zone à réduction de nuisances couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.6
VI. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au IV.7
VII. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de réduction des nuisances ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.8
VIII. – Les III à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2024.9
Article 27 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 312-13-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :1
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :2
a) Après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « gratuit et universel » ;3
b) Après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;4
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire. » ;5
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement » ;6
3° (Supprimé)7
II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-13-2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif.8
Article 27 bis A (nouveau)Article 27 bis A
I (nouveau). – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »1
Le dernier alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».2
Article 27 bis B (nouveau)Article 27 bis B
I (nouveau). – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat-air-énergie territorial. »1
Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».II. – (Non modifié)2
Article 27 bis C (nouveau)Article 27 bis C
Après l’article L. 1115-8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 1115-8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 1115-8-1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :« Art. L. 1115-8-1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :2
« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;3
« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif.« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;4
« 3° (nouveau) Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;5
« 4° (nouveau) Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du même code ou de l’article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.6
« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »7
Articles 27 bis, 28 et 28 bis
(Conformes)
Article 29Article 29
Le code des transports est ainsi modifié :Le code des transports est ainsi modifié :1
1° Le 5° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi modifié :1° Le 5° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi modifié :2
a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;3
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île-de-France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité ; »b) (Supprimé)4
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 est ainsi modifié :2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 est ainsi modifié :5
a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;6
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité. »b) (Supprimé)7
Article 29 bis AA (nouveau)
Après le II de l’article L. 1231-3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :1
« II bis. – Dès la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à une carte multimodale permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I du présent article. »2
Article 29 bis AB (nouveau)
Après le 5° de l’article L. 2121-17-1 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :1
« 6° Dans le contrat de délégation de service public figure obligatoirement la création d’un mécanisme automatique de réduction du montant des abonnements aux trains régionaux en cas de non-atteinte durable des objectifs de régularité assignés au transporteur par l’autorité organisatrice des transports mesurée sur la base des données mentionnées à l’article L. 1211-5. Ce contrat prévoit également, sur cette même base, une modulation des subventions d’exploitation attribuées aux exploitants ferroviaires dont les performances sont insuffisantes au regard des objectifs de qualité. »2
Article 29 bis AC (nouveau)
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».2
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.3
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.4
Article 29 bis A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :1
1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :2
« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;3
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».4
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.5
Article 29 bis B (nouveau)
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :1
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :2
« 4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun. » ;3
2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».4
Article 29 bis C (nouveau)
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacements bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.1
Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilités dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité, une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.2
Article 29 bis (nouveau)Article 29 bis
La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».(Supprimé)
Chapitre IIChapitre II
Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissionsAméliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions
Section 1Section 1
Dispositions de programmationDispositions de programmation
Article 30Article 30
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier.I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’agence de financement des infrastructures de transports.1
I bis (nouveau). – L’article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :2
a) Le 4 est ainsi rédigé :3
« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.4
« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent 4.5
« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement. » ;6
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :7
« 5. Un décret détermine les conditions d’application des 2 et 4. »8
II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation.II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur et les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.9
III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.10
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.11
Section 1 bis
Développer le fret ferroviaire et fluvial
(Division et intitulé nouveaux)
Article 30 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :1
« Le schéma identifie également les voies d’eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers.2
« Il détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d’eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial. »3
Article 30 ter (nouveau)
La France se donne pour objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.1
Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Elle porte également sur les aides que l’État entend apporter au transport intérieur de marchandises ferroviaire pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, en distinguant selon leurs conditions d’acheminement, y compris lorsque le transport par voie ferroviaire s’effectue en combinaison avec un ou plusieurs autres modes.2
Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises et s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens que le Gouvernement entend mobiliser pour atteindre l’objectif mentionné au même premier alinéa.3
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, qui comporte notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises suivants :4
1° Parts modales du transport ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises ;5
2° Indicateurs de qualité de service de fret ferroviaire et fluvial inscrits respectivement dans le contrat prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports et dans le contrat prévu à l’article L. 4311-8 du même code ;6
3° Taux de satisfactions des chargeurs ;7
4° Montants investis dans les investissements d’infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial ;8
5° Nombre de nouvelles installations terminales embranchées déployées, et taux d’utilisation des installations existantes.9
Cette évaluation est accompagnée d’un état sur la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle mentionnée au troisième alinéa du présent article.10
Article 30 quater (nouveau)
Après l’article L. 1512-2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512-2-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 1512-2-1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.2
« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.3
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.4
« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.5
« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.6
« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.7
« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.8
« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.9
« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.10
« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.11
« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.12
« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.13
« VI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »14
Section 2Section 2
Autres dispositionsAutres dispositions
Article 31 A (nouveau)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :1
« Sous-section 82
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises3
« Art. L. 224-68-3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :4
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;5
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;6
« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;7
« 4° L’énergie électrique ;8
« 5° L’hydrogène ;9
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.10
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater ZA du code général des impôts.11
« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.12
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »13
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LII ainsi rédigé :14
« LII : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises15
« Art. 244 quater ZA. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-3 du code de la consommation.16
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.17
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.18
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeure non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »19
III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.20
IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.21
Article 31 B (nouveau)
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :1
1° Au I, les huit occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 » ;2
2° Au III, les quatre occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».3
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.4
Article 31 C (nouveau)
L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :1
« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de CO2 pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »2
Article 31Article 31
I. – L’article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».I et II. – (Non modifiés)1
II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».
III (nouveau). – Le programme de la formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.2
Article 31 bis
(Conforme)
Article 32Article 32
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport.I (nouveau). – Dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d’ici 2028, l’État se fixe comme objectif de mettre en place une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont le montant sera réduit pour les véhicules de transport de marchandises à faibles émissions et les modalités pourront être expérimentées pour une durée de deux ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l’ensemble des régions et l’ensemble des départements.1
Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au premier alinéa.II (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan sur la trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises et les moyens mis en œuvre pour y parvenir, en tenant compte, dans son analyse, des dispositifs en vigueur dans les autres pays de l’Union européenne.2
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 32 bis (nouveau)
L’article L. 312-1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :1
« Par dérogation au premier alinéa, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné rail-route ou d’un transport combiné fleuve-route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré-acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post-acheminement) est fixée à 46 tonnes.2
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »3
Article 33Article 33
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »1
II. – Après l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé :II et III. – (Non modifiés)2
« Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. »
III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
Article 33 bis (nouveau)
I. – L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »2
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.3
Article 33 ter (nouveau)
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.
Article 33 quater (nouveau)
I. – Un label dont l’objet est d’identifier les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable peut être attribué afin de valoriser notamment le recours aux modes massifiés ou à des modes de transport à faibles émissions.1
II. – Les modalités d’application du présent article et les conditions d’attribution du label mentionné au I sont déterminées par décret.2
III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret prévu au II et, au plus tard, le 1er janvier 2024.3
Chapitre IIIChapitre III
Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilitéMieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité
Article 34Article 34
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié :I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié :1
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut associer des habitants tirés au sort. » ;2
2° À la dernière phrase, après le mot : « an », sont insérés les mots : « , sur tout projet de mobilité structurant » ;2° (Supprimé)3
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3. »3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant. »4
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.II. – (Non modifié)5
Chapitre IVChapitre IV
Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avionLimiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion
Section 1Section 1
Dispositions de programmationDispositions de programmation
Article 35Article 35
I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen.I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.1
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.II. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412-4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.2
Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.3
III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants.III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.4
Article 35 bis (nouveau)
Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas-carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.
Section 2Section 2
Autres dispositionsAutres dispositions
Article 36 A (nouveau)Article 36 A
À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.I (nouveau). – L’article L. 6412-5 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :1
« Les transporteurs exploitant des services de transport aérien de passagers au départ ou à l’intérieur du territoire national ne peuvent proposer que des tarifs de passagers supérieurs à des seuils tarifaires fixés par arrêté du ministre en charge de l’aviation civile.2
« Un décret définit les modalités de détermination des seuils tarifaires mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Il tient compte des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1803-1. »3
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.4
Article 36Article 36
I. – L’article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié :I. – L’article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié :1
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;2
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :3
« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.4
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »5
I bis A (nouveau). – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.I bis A, I bis et II. – (Non modifiés)6
I bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.
II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.
Article 37Article 37
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.« Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner durablement une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.2
« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.3
« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que des émissions des aéronefs et de leur compensation. »« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »4
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.II. – (Non modifié)5
Article 38Article 38
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :1
« Section 7« Section 72
« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre3
« Art. L. 229-55 A (nouveau). – Ne peuvent être qualifiés de “compensation carbone” ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :4
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d’une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant ;5
« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone ;6
« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente.7
« Sous-section unique8
« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national9
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 229-55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.« Art. L. 229-55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.10
« Art. L. 229-56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229-55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.« Art. L. 229-56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résiduelles des vols mentionnés à l’article L. 229-55 qui sont compensées par des quotas gratuits attribués dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.11
« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :12
« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;13
« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;14
« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.15
« Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.« Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229-55 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.16
« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux concernant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ainsi que les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative.« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et plus généralement l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.17
« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.18
« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.19
« Art. L. 229-58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.« Art. L. 229-58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229-56, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.20
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.21
« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.22
« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.23
« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.24
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.25
« Art. L. 229-59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-55 à L. 229-57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-56 et L. 229-57. »« Art. L. 229-59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-55 à L. 229-57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-56 et L. 229-57. »26
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.II. – (Non modifié)27
TITRE IVTITRE IV
SE LOGERSE LOGER
Chapitre IerChapitre Ier
Rénover les bâtimentsRénover les bâtiments
Article 39Article 39
Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :2
« Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G » ;« Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Moyennement performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G » ;3
Article 39 bis AAA (nouveau)
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :1
1° L’article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :2
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des deux premiers alinéas du présent article. » ;3
2° L’article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :4
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. » ;5
3° L’article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :6
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »7
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.8
Article 39 bis AA (nouveau)
I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont institués, par catégorie de bâtiments à usage de logement, des documents et procédures uniques, pour l’application des obligations de performance énergétique et environnementale prises en application des articles L. 171-1 à L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée.1
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.2
III. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.3
Article 39 bis A (nouveau)Article 39 bis A
Après l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126-26-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126-26-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 126-26-1. – Le diagnostic mentionné à l’article L. 126-26 indique la part des besoins en énergie correspondant aux usages énumérés dans le diagnostic qui est couverte par des énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.« Art. L. 126-26-1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »2
« Cette part inclut les énergies renouvelables captées localement ainsi que celles véhiculées par les réseaux de distribution d’énergie. »
Article 39 bis B
(Conforme)
Article 39 bis C (nouveau)Article 39 bis C
Le 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :Le 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :1
« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I évalue le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements ; ».« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif mentionné au 7° du I de l’article L. 100-4. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires de l’État et de ses établissements publics, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».2
Article 39 bis D (nouveau)
Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :1
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».2
Article 39 bis (nouveau)Article 39 bis
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :1
1° Le premier alinéa de l’article L. 126-26 est ainsi modifié :1° Le premier alinéa de l’article L. 126-26 est ainsi modifié :2
a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;3
b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;4
2° Au premier alinéa de l’article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».2° Au premier alinéa de l’article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».5
Article 39 ter A
(Conforme)
Article 39 terArticle 39 ter
Après le 17° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :I. – Après le 17° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :1
« 17° bis Rénovation performante : la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :2
« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 ;« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 ;3
« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C au sens du même article L. 173-1-1 ;« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ;4
« c) L’étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.« c) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.5
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou du sixième alinéa du présent 17° bis lorsque le critère prévu au a du présent 17° bis est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.6
« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.7
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée.« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. Il fixe le délai prévu au sixième alinéa du présent 17° bis ;8
« Une rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités ;
« 17° ter Rénovation complète : la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet d’atteindre la classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu’elle a traité les six postes de travaux suivants : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation et la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».« 17° ter (Supprimé) ».9
II (nouveau). – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »10
Article 39 quater (nouveau)Article 39 quater
L’article L. 300-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :L’article L. 300-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :1
« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations performantes au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. »« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. »2
Article 39 quinquies
(Conforme)
Article 40Article 40
I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :1
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ;1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ;2
2° Après l’article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :2° Après le même article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :3
« Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.« Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.4
« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.5
« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. » ;« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission. » ;6
2° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;2° bis Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;7
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ;3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ;8
4° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé :4° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé :9
« Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.« Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.10
« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1. » ;« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans les deux cas suivants : un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411-9 intégrant une programmation de travaux. » ;11
4° bis A (nouveau) L’article L. 153-1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;12
4° bis B (nouveau) Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153-3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;13
4° bis C (nouveau) À l’article L. 153-5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur le 1er janvier 2025 », après le mot : « atteindre », sont insérés les mots : « s’agissant des exigences en matière de qualité de l’air intérieur » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « la justification de leur atteinte et » ;14
4° bis (nouveau) À l’article L. 126-35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126-31 et » sont supprimés ;4° bis (Supprimé)15
4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;4° ter Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;16
5° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié :5° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié :17
a) Le 6° est ainsi rédigé :a) Le 6° est ainsi rédigé :18
« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »19
b) (nouveau) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :20
« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet. » ;« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;21
b bis) (nouveau) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;22
b ter) (nouveau) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;23
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :24
« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;25
6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.6° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.26
II. – Le premier alinéa de l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :II. – (Non modifié)27
1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :28
1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :29
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;30
2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;31
3° (Supprimé)3° (Supprimé)32
4° L’article 22 est ainsi modifié :4° L’article 22 est ainsi modifié :33
a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;34
b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ;b) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ;35
c) Le IV est ainsi rédigé :c) Le IV est ainsi rédigé :36
« IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »« IV. – Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »37
IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’article 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023.IV et V. – (Non modifiés)38
V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
VI (nouveau). – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter :VI. – Les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :39
1° Du 31 décembre 2024, pour les copropriétés de cinquante à deux cents lots ;1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux-cents lots ;40
2° Du 31 décembre 2025, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.41
VII (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :42
1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;43
2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E.2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;44
3° (nouveau) Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.45
VIII (nouveau). – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du 2° du I du présent article, appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 et évaluant l’opportunité d’étendre l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D, voire à la classe C, à une échéance ultérieure.VIII. – (Supprimé)46
Article 41Article 41
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :I, I bis et II. – (Non modifiés)1
1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;
2° L’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° L’article 17-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;
6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est ainsi rédigé :
« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;
7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».
II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après la publication de la présente loi.2
IV (nouveau). – Le I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :3
« Lorsqu’un propriétaire a une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du même code dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, le logement est exclu de l’expérimentation. »4
Article 42Article 42
I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :1
1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :2
a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ;a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ;3
b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;4
c) (Supprimé)c) (Supprimé)5
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;1° bis Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;6
1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :1° ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :7
« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :8
« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;9
« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;10
« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.« 3° À compter du 1er janvier 2040, entre la classe A et la classe D ;11
« 4° (nouveau) À compter du 1er janvier 2048, entre la classe A et la classe C.12
« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.13
« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111-1 du même code ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible.14
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. » ;15
2° Au dernier alinéa de l’article 20-1, les mots : « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d’énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».2° Au dernier alinéa de l’article 20-1, les mots : « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d’énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».16
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.II. – (Non modifié)17
Article 42 bis AA (nouveau)
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :1
1° Le I est ainsi modifié :2
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :3
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement :4
« a) À la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;5
« b) À l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;6
« c) À la mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;7
« d) À la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;8
« e) À la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes ;9
« f) Ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »10
b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;11
2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :12
« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie, à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, à la mise en conformité et à la protection contre certains risques portant sur d’autres logements locatifs sociaux 2° bis du I 5,5 % » ;13
3° Au début de la quatrième ligne du tableau constituant le même deuxième alinéa, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».14
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.15
Article 42 bis AB (nouveau)
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »2
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.3
Article 42 bis AC (nouveau)
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :1
1° Le I est ainsi modifié :2
a) Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :3
« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et le 31 décembre 2027, et qui fait l’objet d’une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;4
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;5
2° Au IV, après la référence : « IV bis », est insérée la référence : « et du IV ter » ;6
3° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :7
« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au 3 du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire. » ;8
4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;9
5° À la seconde phrase des 1° et 2° du VI (deux fois), à la dernière phrase des 1° et 2° du VII bis (deux fois) et à la seconde phrase des a (deux fois) et b (deux fois) du 3° du XII, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° ».10
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.11
Article 42 bis AD (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi ».
Article 42 bis A (nouveau)Article 42 bis A
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :1
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 126-32, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;1° Le premier alinéa de l’article L. 126-32, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :2
a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;3
b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;4
2° Le second alinéa de l’article L. 635-3 est ainsi modifié :2° Le second alinéa de l’article L. 635-3 est ainsi modifié :5
a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ;a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ;6
b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés ;7
3° (nouveau) L’article L. 635-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :8
« Les propriétaires dont les logements sont gérés par un administrateur de biens dont l’activité est régie par le 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et dont le mandat est en cours de validité, sont dispensés de l’autorisation de louer pour toute nouvelle location consentie pendant la durée de validité de ce mandat. »9
Article 42 bis
(Conforme)
Article 43Article 43
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :2
« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.3
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;4
2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :5
« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Le service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements.« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.6
« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, s’ils existent.« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.7
« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.8
« L’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne est chargé de l’animation nationale du réseau de guichets et veille à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.9
« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.10
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Ils apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets informent notamment les ménages sur l’existence de pratiques frauduleuses.« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses.11
« En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf en cas de refus de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet couvrant le territoire d’implantation du bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment.« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.12
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;13
3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé :14
« III. – La mission d’accompagnement comprend, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation d’études énergétiques et à leur prise en main ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.« Art. L. 232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.15
« La mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs qui sont agréés par l’État ou par l’un de ses établissements publics qu’il désigne. Cette mission est réalisée en lien avec les structures identifiées au présent article, qui peuvent également solliciter l’agrément susmentionné.« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.16
« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, à leur initiative et avec leur accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.17
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’un de ses établissements publics qu’il désigne, à des fins d’information, de suivi du parcours des ménages et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales à des fins d’information et de suivi du parcours des ménages. Un arrêté précise le contenu et les modalités de transmission de ces données.« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.18
« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations réalisées par des maîtres d’ouvrage privés. Les échéances et les seuils de mise en œuvre de cette condition sont fixés par décret. La première échéance est fixée au plus tard au 1er janvier 2023.« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation réalisées par des maîtres d’ouvrage privés.19
« Un décret précise :« Un décret en Conseil d’État détermine :20
« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;21
« 2° Les modalités d’obtention et de retrait d’agrément des structures et opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent III, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises ;« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;22
« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs agréés et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs agréés dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;23
« 4° Les relations entre les opérateurs agréés et les guichets mentionnés au présent article ainsi qu’entre les opérateurs agréés et les collectivités territoriales contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;24
« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au quatrième alinéa du présent III, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées. »« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;25
« 6° (nouveau) Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;26
« 7° (nouveau) Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »27
II (nouveau). – L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :II et III. – (Non modifiés)28
1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;
2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;
3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;
4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».
III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »
IV (nouveau). – Après le e de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :29
« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3 du présent code. »30
Article 43 bis A (nouveau)
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.1
II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :2
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.3
« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :4
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;5
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;6
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;7
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;8
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »9
Article 43 bis B (nouveau)
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 321-2-1. – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »2
Article 43 bis (nouveau)Article 43 bis
Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :1
« Section 5 bis« Section 5 bis2
« Carnet d’information du logement« Carnet d’information du logement3
« Art. L. 126-35-2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.« Art. L. 126-35-2 et L. 126-35-3. – (Non modifiés)4
« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111-1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1.
« Art. L. 126-35-3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632-1.
« Art. L. 126-35-4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.« Art. L. 126-35-4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022.5
« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2022 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2022.6
« Art. L. 126-35-5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.« Art. L. 126-35-5 à L. 126-35-9. – (Non modifiés)7
« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.
« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.
« Art. L. 126-35-6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :
« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;
« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;
« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.
« Art. L. 126-35-7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126-35-2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
« Art. L. 126-35-8. – Le carnet d’information du logement comporte également :
« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.
« Art. L. 126-35-9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
« Art. L. 126-35-10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.« Art. L. 126-35-10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.8
« Art. L. 126-35-11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :« Art. L. 126-35-11. – (Non modifié) ».9
« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ;
« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ;
« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »
Article 43 ter (nouveau)Article 43 ter
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :1
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « au moins une fois tous les dix ans, » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans et » ;« Art. L. 126-2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.2
2° L’article L. 132-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. – À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans. »« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »3
Article 43 quaterArticle 43 quater
Le I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :I. – Le I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :1
« 4° Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation, dont les intérêts font l’objet d’un remboursement progressif, destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et accordés aux personnes remplissant une condition de ressources. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt. Le décret fixe notamment la condition de ressources mentionnée au présent 4° ainsi que la part maximale du prêt qui peut être couverte par la garantie. »« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »2
II (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :3
1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;4
2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :5
« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;6
3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé :7
« Art. L. 315-3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;8
4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ;9
5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;10
6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :11
a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;12
b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;13
c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »14
7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :15
a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;16
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :17
« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »18
Article 43 quinquies (nouveau)Article 43 quinquies
Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».I. – (Non modifié)1
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.2
Article 44Article 44
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :1
1° L’article 14-1 est ainsi modifié :1° L’article 14-1 est ainsi modifié :2
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;3
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :4
« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;5
2° L’article 14-2 est ainsi rédigé :2° L’article 14-2 est ainsi rédigé :6
« Art. 14-2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi.« Art. 14-2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi.7
« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ce diagnostic est obligatoire :« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’un diagnostic technique global, tel que défini à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du même code, lorsque ce diagnostic est obligatoire :8
« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ;« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Ce plan ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions de gaz à effet de serre ;9
« 1° bis (nouveau) Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° permettent d’atteindre ;« 1° bis Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;10
« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;11
« 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.« 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.12
« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.13
« Lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic technique global prévu au même article L. 731-1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.« Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.14
« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.15
« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18.« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la présente loi.16
« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.17
« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes, soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.18
« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.19
« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.20
« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;21
3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :22
« Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :« Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :23
« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;24
« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;25
« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;26
« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.27
« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.28
« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.29
« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.30
« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.31
« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.32
« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. » ;« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. Toutefois, elles peuvent donner lieu, au moment de la cession d’un lot, à remboursement de l’acquéreur au vendeur par convention devant notaire, hors droits de mutation. » ;33
4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;34
5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ;5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ;35
6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;36
7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».37
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :38
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;39
2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié :2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié :40
a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ;a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ;41
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;42
2° bis (nouveau) Au 2° du III de l’article L. 711-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;43
3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :44
a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :45
« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;46
« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la même loi s’il a été élaboré. » ;47
b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;48
c) Au dix-huitième alinéa dudit II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;c) Au dix-huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;49
d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;50
e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :e) Le IV est ainsi modifié :51
– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;52
– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;53
4° Au dernier alinéa de l’article L. 731-1, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;4° L’article L. 731-1 est ainsi modifié :54
a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;55
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :56
– au début, les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « Un état technique de l’immeuble » ;57
– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;58
c) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :59
« 5° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure d’insalubrité ou si la copropriété est soumise aux articles 29-1 à 29-15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;60
d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;61
5° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :5° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :62
« Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;« Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;63
6° L’article L. 731-3 est abrogé.6° L’article L. 731-3 est abrogé.64
III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés.III à VII. – (Non modifiés)65
IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
VI. – Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
VII. – Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
Article 44 bis (nouveau)Article 44 bis
Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :1
« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de cinquante centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol.« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.2
« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.3
« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.4
« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.5
« I bis (nouveau). – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.6
« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.7
« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.8
« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier des droits mentionnés au I bis.9
« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.10
« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue au même I.« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou I bis.11
« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue audit I demeure acquise.« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.12
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »13
Article 45Article 45
I. – (Supprimé)I. – (Supprimé)1
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :2
1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ;1° et 2° (Supprimés)3
2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;
3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles ;4
4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation.5
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.6
Article 45 bis (nouveau)Article 45 bis
I. – Le I de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :I. – L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :1
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :2
« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » ;« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » ;3
2° Au 1°, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme ».2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;4
3° (nouveau) Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».5
II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :6
1° (Supprimé)1° (Supprimé)7
2° L’article 23-1 est ainsi modifié :8
2° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23-1 est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;9
b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».10
III. – À l’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».III et IV. – (Non modifiés)11
IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 45 ter (nouveau)Article 45 ter
I. – L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.I. – (Non modifié)1
II. − La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :2
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;3
2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;2° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;4
3° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :3° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :5
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;6
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;7
4° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic relatif à la gestion des produits, des matériaux et des déchets de certains travaux du bâtiment » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l’article L. 126-35-1, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.4° Est ajoutée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l’article L. 126-35-1, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.8
III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.III. – (Non modifié)9
Article 45 quater
(Conforme)
Article 45 quinquies A (nouveau)
Après le 4° de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :1
« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».2
Article 45 quinquies B (nouveau)
Au 2° ter de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « , leur établissement public de rattachement ou les membres de leur syndicat mixte de rattachement » et les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ».
Article 45 quinquies C (nouveau)
Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1
« – dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».2
Article 45 quinquies D (nouveau)
Le 7° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :1
« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics associés, toute opération de construction, d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ; ».2
Article 45 quinquies E (nouveau)
Après le 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :1
« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2 du présent code, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».2
Article 45 quinquiesArticle 45 quinquies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – (Non modifié)1
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Les articles L. 3311-2 et L. 4310-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.2
Chapitre IIChapitre II
Diminuer la consommation d’énergieDiminuer la consommation d’énergie
Article 46Article 46
I. – (Supprimé)I. – (Supprimé)1
II (nouveau). – Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :II. – Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :2
« Art. L. 2122-1-1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage fonctionnant en extérieur est interdite.« Art. L. 2122-1-1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.3
« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.4
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »5
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2023.6
Article 46 bis A (nouveau)
Le 2° de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :1
« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».2
Article 46 bis B (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».
Article 46 bis (nouveau)Article 46 bis
I. – L’article L. 222-10 du code de l’énergie est ainsi modifié :1
I. – Au premier alinéa de l’article L. 222-10 du code de l’énergie, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des entreprises, du travail et de l’emploi, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les organismes chargés du recouvrement du régime général de la sécurité sociale et l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ».1° Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation » ;2
2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :3
« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;4
3° (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222-9 du présent code ».5
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prévenir, limiter ou faire cesser l’obtention, le maintien ou la circulation de certificats d’économies d’énergie obtenus de manière frauduleuse, notamment lorsqu’ils ont été cédés à des tiers.II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure modifiant le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie afin de prévenir, limiter ou faire cesser l’obtention, le maintien ou la circulation de certificats d’économies d’énergie obtenus à l’issue d’une fraude présentant une gravité particulière, notamment lorsqu’ils ont été cédés à des tiers.6
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.7
Article 46 ter AA (nouveau)
La dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».
Article 46 ter AB (nouveau)
Après l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :1
« Art. L. 221-1-2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.2
« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »3
Article 46 ter A (nouveau)
I. – L’article L. 221-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221-1 du code de la consommation. »2
II. – Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.3
Article 46 ter (nouveau)Article 46 ter
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :I. – L’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :1
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :2
1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;a) Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;3
2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;b) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;4
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :5
3° Après le mot : « qualité », la fin est ainsi rédigée : « de l’air ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »a) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques » ;6
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »7
II. – Après l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :II. – Après l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :8
« Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % les émissions de particules fines PM2.5 issues du chauffage au bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. »« Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans. »9
Article 46 quater A (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 221-11 du code de l’énergie est complété par les mots : « ainsi que le prix moyen mensuel des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente par échéance de livraison annuelle à compter du 1er juillet 2022 ».
Article 46 quater (nouveau)Article 46 quater
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 231-5 ainsi rédigé :1
Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet direct de cette opération ne peut bénéficier d’un soutien financier d’ordre public.« Art. L. 231-5. – Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet direct de cette opération ne peut bénéficier de la délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat.2
« Le présent article n’est pas applicable aux opérations de raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur ou de froid. »3
II (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes de primes et d’aides, mentionnées à l’article L. 231-5 du code de l’énergie, déposées à compter du 1er janvier 2022.4
Article 46 quinquies (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , dont ceux ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».
Article 46 sexies (nouveau)
I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :1
1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ;2
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :3
« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »4
II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :5
« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »6
Chapitre IIIChapitre III
Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanismeLutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme
Section 1Section 1
Dispositions de programmationDispositions de programmation
Article 47Article 47
Afin d’atteindre, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050, à l’échelle nationale, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.1
L’État garantit l’application différenciée et territorialisée de ces objectifs, dans les conditions fixées par la loi.2
Section 2Section 2
Autres dispositionsAutres dispositions
Article 48Article 48
L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :1
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;2
1° bis (nouveau) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;3
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :4
« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre :« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre :5
« 1° A (nouveau) Les éléments et objectifs mentionnés aux a à e du 1° et aux 2° à 7° du I ;6
« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;7
« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;8
« 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;« 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;9
« 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers.« 4° La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.10
« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des opérations de rétablissement ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.11
« L’artificialisation nette est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation constatées sur un périmètre et sur une période donnés.12
« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les friches au sens de l’article L. 111-26 sont considérées comme artificialisées.13
« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont majoritairement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle majoritairement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.14
« L’artificialisation résultant de projets d’envergure nationale ou régionale n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols des communes et de leurs établissements publics prévus au présent code.15
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »16
Article 48 bis A (nouveau)
L’article L. 341-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :1
« Lorsqu’elle est demandée au bénéfice d’un projet ayant pour conséquence d’étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à la condition que ledit projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur des sols déjà artificialisés au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. »2
Article 48 bis B (nouveau)
Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé :1
« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.2
« Ces fonctions protégées comprennent :3
« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;4
« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;5
« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;6
« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;7
« 5° La source de matières premières ;8
« 6° Le réservoir de carbone ;9
« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »10
Article 48 bis (nouveau)
L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :1
« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »2
Article 49Article 49
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :1
1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :2
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;3
b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;4
c) (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. » ;c) (Supprimé)5
2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :6
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;7
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »8
II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :9
1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :10
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;11
2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :12
« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;13
3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé :3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé :14
« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. » ;« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :15
« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;16
« 2° (nouveau) Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;17
« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;18
« 4° (nouveau) De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural, à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;19
« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;20
« 6° (nouveau) Des projets d’envergure nationale ou régionale, quel qu’en soit le maître d’ouvrage, dont l’impact en matière d’artificialisation n’est pas pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 141-3 ;21
« 7° (nouveau) Des projets d’intérêt communal ou intercommunal, quel qu’en soit le maître d’ouvrage. » ;22
4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :23
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :a) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;24
« En cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :25
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ;« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’après avoir réalisé une étude de densification des zones déjà urbanisées analysant la capacité d’aménager et de construire dans les espaces urbanisés. Cette étude tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ;26
4° bis (nouveau) L’article L. 151-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :4° bis (Supprimé)27
« Il peut définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation. » ;
5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :28
« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France. Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »29
III. – Pour l’application des I et II du présent article :III. – Pour l’application des I et II du présent article :30
1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la présente loi ;1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;31
1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ;1° bis Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;32
2° Pour cette première tranche, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;2° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;33
3° (nouveau) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires. Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. Elle peut également tenir compte des projets d’envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols. À cet effet, l’artificialisation des sols résultant de ces projets peut faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle régionale sans être prise en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au 1° du I, sans toutefois conduire à dépasser ces objectifs ;3° (Supprimé)34
4° (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.4° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. N’est pas considérée comme artificialisation et n’est pas incluse dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers définie à la première phrase du présent 4° la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sein de secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées prévus à l’article L. 151-13 du même code.35
Pour la tranche mentionnée au 1° bis du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.36
IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :37
1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;38
2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;39
3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;40
4° Si le schéma directeur de la région d’Île-de-France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du même code. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans compter de la promulgation de la présente loi ;4° Si le schéma directeur de la région d’Île-de-France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;41
4° bis (nouveau) Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent directement l’intégration de ces objectifs dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.4° bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code.42
Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus par lesdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.43
Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 4° bis peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.44
Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 du code de l’urbanisme, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de prescrire la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ;Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 4° bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 4° bis ;45
5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;46
Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du même code.
Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur dans le délai mentionné au premier alinéa du présent 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ;
6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.47
Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code ;L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 4° bis ;48
7° L’entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territoriale, selon la procédure décrite au 5° du présent IV, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;7° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 4° bis ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;49
8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région d’Île-de-France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 1° à 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègrent directement, selon les modalités prévues aux 5° à 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.8° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.50
Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé à cette fin.Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 6° ou 7° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 6° ou 7°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;51
À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés depuis moins de dix ans, arrêtés et approuvés avant la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant leur adoption ou révision ;8° bis À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 4° bis du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;52
9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu’aux 5° et 8° du présent IV ;9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 4° bis, 5°, 8° et 8° bis du présent IV ;53
10° (nouveau) Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné.10° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.54
Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.55
V (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation permettant d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols et, le cas échéant, de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes.V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 4° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 47 de la présente loi.56
Article 49 bis AA (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.1
II. – L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.2
III. – L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.3
IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la modification ».4
V. – L’article L. 143-9 du code de l’urbanisme est abrogé.5
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350-1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141-4 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».6
Article 49 bis AB (nouveau)
L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :1
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa du présent article a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1.2
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »3
Article 49 bis A (nouveau)Article 49 bis A
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.(Supprimé)
Article 49 bis B (nouveau)Article 49 bis B
Le 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».I. – (Non modifié)1
II (nouveau). – Au 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».2
III (nouveau). – Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :3
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »4
Article 49 bis CA (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».
Article 49 bis C (nouveau)Article 49 bis C
Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :I. – (Non modifié)1
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;
b) Le 3° du I de l’article L. 151-7 est abrogé ;
2° Au 4° de l’article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».
II (nouveau). – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du I du présent article n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi.2
Article 49 bis D (nouveau)Article 49 bis D
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :1
1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :2
« Art. L. 151-6-2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;« Art. L. 151-6-2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;3
2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :4
a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;5
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :6
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent notamment définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces nouvellement urbanisés. »« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent alors les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones à vocation ou à usage agricole. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »7
Article 49 bis E (nouveau)Article 49 bis E
L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :1
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;2
1° bis (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :3
« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa du présent I soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière concernée par le projet. » ;4
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :5
« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. »« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.6
« III (nouveau). – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »7
Article 49 bis FA (nouveau)
I. – Après l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé :1