Cet article n’a pas été modifié par la Commission.
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Article 24 ter (art. L. 442-11 du code de l’éducation) Mixité sociale au sein des établissements privés sous contrat
Rétabli par la commission
Le présent article ajoute aux missions des commissions de concertation de chaque académie celle de veiller à la mixité sociale des élèves des établissements scolaires privés sous contrat.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Cathy Racon-Bouzon (LaREM) et plusieurs de ses collègues, l’article 24 ter complète les missions des commissions de concertation créées dans chaque académie – qui peuvent être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats entre un établissement scolaire privé et l’État ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats – fixées à l’article L. 442-11 du code de l’éducation, pour y insérer celle de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat.
2. La position du Sénat en première lecture
En séance publique, le Sénat a, par amendements de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues et de Mme Nadège Havet et les membres du groupe RDPI, ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, supprimé cet article, considérant qu’il était satisfait par la nouvelle rédaction de l’article 24 bis adoptée en séance publique.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Considérant que le rôle spécifique des commissions de concertation pour ce qui concerne les parties à un contrat, simple ou d’association, entre un établissement scolaire et l’État, est bien distinct du regard que peut avoir l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur l’ensemble du service public de l’éducation et que l’article 24 ter ne peut être considéré comme étant satisfait par l’article 24 bis tel que modifié par le Sénat, la Commission a adopté un amendement de rétablissement de cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale présenté par les rapporteurs, cet amendement ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.
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Article 24 quater Transmission annuelle par les services statistiques du ministère de l’éducation nationale des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés aux communes, au conseil départemental et au conseil régional concernés
Adopté par la commission sans modification
Le présent article prévoit la transmission annuelle au conseil départemental, par le ministère de l’éducation nationale, des données sociales anonymisées relatives aux élèves scolarisés dans les établissements publics et privés du territoire dont il a la charge.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Anne-Christine Lang (LaREM) et plusieurs de ses collègues, l’article 24 quater prévoit la transmission annuelle au conseil départemental, par les services statistiques du ministère de l’éducation nationale, des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription. Les auteurs de l’amendement précisent, dans l’exposé sommaire, que ces données devront inclure la catégorie socio-professionnelle des responsables légaux des enfants, le nom de l’établissement scolaire fréquenté l’année précédente et le lieu de résidence des familles, aux fins de permettre au conseil départemental et au rectorat d’élaborer conjointement la carte scolaire, d’affecter les élèves dans les collèges en tenant compte des phénomènes de ségrégation qui pourraient être à l’œuvre et de mettre en œuvre des politiques publiques de nature à favoriser la mixité sociale.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission.
En séance publique, à l’initiative de M. Rachid Temal (groupe Socialiste, écologiste et républicain) et plusieurs de ses collègues, par un amendement ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a étendu la transmission de ces informations aux communes et au conseil régional, chaque collectivité territoriale recevant les informations relatives aux élèves de la circonscription dont elle a la charge.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Article 24 quinquies (art. L. 141-7 [nouveau] du code de l’éducation) Interdiction de l’exercice du culte dans les locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur
Supprimé par la commission
● Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet d’interdire l’exercice du culte dans les locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur.
L’amendement adopté en commission complétait ainsi l’article L. 141-6 du code de l’éducation, relatif à la laïcité du service public de l’enseignement supérieur ([62]), par la phrase suivante : « Les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement ».
En séance publique, par un amendement de M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, la rédaction de l’article a été intégralement modifiée : cet article insère désormais un article L. 141-7 nouveau, après l’article L. 141-6 du code de l’éducation ; il substitue à la notion d’activité cultuelle celle d’exercice du culte et étend l’interdiction de cet exercice à l’ensemble des enceintes et locaux affectés à titre principal à des établissements publics d’enseignement supérieur, à l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries et des dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Il précise également que la mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre l’association qui la gère et le chef d’établissement ou le président d’université.
● Le cadre qui préside à l’application du principe de laïcité dans les établissements publics d’enseignement supérieur peut être brièvement rappelé.
L’article L. 141-6 du code de l’éducation dispose, de manière générale, que « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ». En parallèle, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État dispose que, si toutes les dépenses relatives à l’exercice des cultes sont supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».
Plusieurs éléments peuvent être rappelés, s’agissant des enseignants, des étudiants et des locaux.
● S’agissant des enseignants du service public de l’enseignement supérieur, un strict respect de la neutralité s’impose, comme, du reste, à l’ensemble des fonctionnaires : il leur est interdit de porter des tenues vestimentaires qui s’assimileraient à des actes de prosélytisme ou à la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, de même qu’il leur est interdit de tenir des propos constituant de telles marques de prosélytisme. En revanche, leur liberté d’expression, dans le cadre de leurs enseignements, est reconnue et protégée par le code de l’éducation et la jurisprudence, le juge administratif ayant condamné fermement toute forme de menace, de pression ou de contestation que pourraient exercer des étudiants ou d’autres individus. L’article L. 952-2 dispose ainsi que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d’objectivité ».
● Si, en revanche, les étudiants sont libres d’exprimer leurs convictions religieuses – le service public de l’enseignement supérieur comprenant, sauf exceptions, des personnes majeures qui peuvent revendiquer par certains signes leur appartenance à un mouvement religieux – cette liberté accordée aux usagers du service public n’est ici pas absolue :
– si l’enseignement est suivi au sein d’une structure intégrée à un établissement scolaire du second degré (classes préparatoires et sections de technicien supérieur préparant au brevet de technicien supérieur), la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics s’applique et l’exigence de neutralité est stricte ;
– certaines limites peuvent être posées pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, ainsi que pour le bon déroulement de la formation : le juge administratif a, ainsi, admis l’interdiction du port de certains signes religieux dans le cadre d’activités physiques et sportives ou de travaux pratiques dans certaines matières scientifiques ou techniques (chimie, mécanique), le refus de renoncer au port de ces signes religieux, pour ces enseignements, emportant les conséquences classiques en termes d’assiduité, de contrôle continu, ou encore de validation de l’unité d’enseignement ([63]) ;
– en outre, un étudiant ne peut se prévaloir de motifs religieux pour contester le calendrier des cours et examens ou encore le choix de l’examinateur, ni refuser de prendre part à un enseignement, sans être considéré comme défaillant ([64]). S’il est possible et souhaitable pour les établissements d’enseignement supérieur de prendre en compte les grandes fêtes religieuses, dont le calendrier est publié au Journal officiel de la République française, dans l’établissement du calendrier des examens, ceci s’opère cependant dans la mesure de leurs moyens humains et matériels et dans le respect du calendrier universitaire. Une plus grande tolérance peut être accordée aux demandes de déplacement d’une épreuve individuelle orale que d’un examen écrit commun, le principe d’égalité devant le service public requérant, cependant, une très grande vigilance pour ne pas favoriser un groupe plutôt qu’un autre au nom de considérations religieuses ;
– enfin, en tout état de cause, le prosélytisme ou tout comportement contraire à l’ordre public est prohibé au titre de l’article L. 811-1 du code de l’éducation qui dispose que « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». Le juge administratif a, à cet égard, par plusieurs décisions, sanctionné le fait de perturber les enseignements par des mouvements de protestation au nom de convictions religieuses ou de multiplier les actes de provocation, de propagande empêchant le fonctionnement ordinaire des cours et travaux dirigés.
C’est aux présidents d’université ou aux chefs d’établissements qu’il revient de préciser les règles de nature à limiter les comportements prohibés, en particulier dans le cadre du règlement intérieur de l’établissement, qui a vocation à définir de manière précise et circonstanciée le fonctionnement de chaque établissement, notamment dans ses relations avec les usagers, et peut fixer des règles prohibant explicitement les actes de prosélytisme, les discriminations, les incitations à la haine ou encore le refus de participer à certains enseignements ou examens, etc. Le non-respect du règlement intérieur est susceptible d’être sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique, saisi par le président d’université. Le règlement intérieur offre donc une base juridique solide pour poursuivre des étudiants portant atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et constitue ainsi, sous réserve de son exhaustivité et de sa capacité à embrasser le plus grand nombre de situations possibles, un véritable moyen de réponse pour les présidents et directeurs d’établissements, propre à faire respecter le principe de laïcité.
À titre d’illustration, comme le cite le guide de la laïcité dans l’enseignement supérieur édité par la Conférence des présidents d’université en 2015, le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers dispose que « sont strictement interdits les actes de prosélytisme, les manifestations de discrimination, les incitations à la haine et toute forme de pression physique et psychologique visant à imposer un courant de pensée religieux, philosophique ou politique qui s’opposerait au principe de laïcité. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser de participer à certains enseignements, empêcher d’étudier certains ouvrages ou auteurs, refuser de participer à certaines épreuves d’examen, contester les sujets, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs ». Il peut également être souligné que le règlement intérieur est un acte juridique susceptible d’être déféré au juge administratif, notamment si certaines de ces dispositions contrevenaient à des articles de loi ou de règlement.
Certains établissements ont, en outre, désigné un référent « laïcité », voire des commissions ad hoc, chargées d’anticiper et de traiter des questions attachées au principe de laïcité.
● S’agissant de l’attribution de locaux aux associations et notamment aux aumôneries gérées par des associations, il convient de souligner, en premier lieu, qu’il n’existe aucune obligation pour un président d’université ou un chef d’établissement de leur attribuer des locaux, sous réserve que toutes les associations, au nom du principe d’égalité, soient traitées de la même manière (notamment les associations anciennes, implantées, et les associations récentes, dès lors qu’elles sont représentées dans les conseils d’administration et académique), le choix s’opérant sur des critères définis, après consultation du conseil académique, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlés par lui. Aussi, la mise à disposition de locaux ne saurait être traitée de manière différente, selon que l’association gère une aumônerie ou non, et soumise à la conclusion d’un contrat pour ces dernières seulement. Il peut, toutefois, être noté que la conclusion d’une convention d’occupation des locaux entre l’établissement et l’association – non limitée aux seules aumôneries – qui n’est aujourd’hui pas systématique, serait souhaitable, pour fixer les conditions d’utilisation de tels locaux par les associations étudiantes, prévenir les dérives et pouvoir les poursuivre le cas échéant ([65]).
De plus, si des demandes sont adressées à certains présidents d’université, par des associations ou groupes d’étudiants souhaitant une mise à disposition de locaux pour prier ou exercer leur culte, le principe de laïcité du service public de l’enseignement supérieur doit déjà mener au rejet de telles demandes de mise à disposition pérenne et exclusive (étant précisé que les aumôneries sont aujourd’hui, sauf exception, sises dans des locaux non affectés aux universités ; en de tels cas, en revanche, le président d’université devrait faire droit aux demandes de locaux exprimées par d’autres religions, au nom du respect du principe d’égalité).
Il peut être noté que plusieurs universités ont élaboré des chartes des associations universitaires, portant parfois comme sanction du non-respect des engagements qui y figurent la suspension de l’attribution du local. La charte de la vie associative de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne dispose ainsi, dans sa version de 2015, que sont interdites les activités cultuelles, précisant que « les locaux étudiants de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne sont pas des lieux de culte. Tout exercice, toute pratique religieuse y sont interdits, tout comme le prosélytisme ».
Pour l’ensemble de ces raisons, cet article n’est pas nécessaire, et n’apporte aucune garantie supplémentaire au droit et à la pratique en vigueur. Les articles L. 141-6 et L. 811-1 du code de l’éducation, renforcés par les règlements intérieurs des établissements d’enseignement supérieur, sont déjà clairs et complets et donnent aux présidents d’université et aux chefs d’établissements de l’enseignement supérieur public toute capacité pour faire cesser un comportement manifestement contraire au principe de laïcité tel qu’il est défini dans le cadre de l’enseignement supérieur et, en tout état de cause, pour réglementer l’exercice et la pratique d’activités cultuelles au sein des établissements qu’ils dirigent ([66]).
De plus, les comptes rendus des débats au Sénat font apparaître des informations contradictoires quant à la position de la Conférence des présidents d’université (CPU) sur cet article : si certains sénateurs soulignent qu’elle soutient l’adoption des dispositions commentées pour donner aux décisions des présidents d’université une plus grande assise législative, d’autres avancent qu’elle les estime inutiles, au motif que ces présidents ont suffisamment de leviers à ce jour pour maîtriser des phénomènes finalement rares, et ne souhaitent pas cette ingérence législative. Si la CPU n’a pu être entendue dans le cadre des travaux préparatoires à la nouvelle lecture, elle a, cependant, dans un document transmis, estimé « que notre droit positif, notre système juridictionnel et notre système disciplinaire sont aujourd’hui suffisamment encadrés et précis sur les sujets de laïcité » et que le nombre d’incidents est faible, une centaine chaque année selon l’observatoire de la laïcité, pour lesquels une issue a toujours pu être trouvée par le dialogue ou en faisant référence au règlement intérieur. Ce nombre d’incidents doit être rapporté à l’ensemble de l’enseignement supérieur, qui compte 2,7 millions d’étudiants, 200 000 personnels, des dizaines de milliers d’heures d’enseignement et plus de 15 000 évènements (colloques / conférences) chaque année.
Enfin, la mention relative à l’obligation pour les seules associations gérant une aumônerie de conclure un contrat pour la mise à disposition de locaux apparaît discriminatoire et contraire au principe d’égalité.
● La Commission, considérant que les dispositions en vigueur permettent de maintenir le juste équilibre entre la liberté d’information et d’expression des étudiants d’une part, et le respect de l’ordre public et du bon fonctionnement du service public d’autre part, dans l’esprit de la loi de 1905, et reconnaissant les risques et imprécisions juridiques de cet article, a adopté l’amendement de suppression présenté par les rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 sexies (art. L. 811-1 du code de l’éducation) Obligation pour les associations souhaitant bénéficier de locaux dans un établissement public d’enseignement supérieur de signer le contrat d’engagement républicain
Supprimé par la commission
Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, le présent article a pour objet de conditionner l’octroi de locaux aux associations étudiantes à la signature, par celles-ci, du contrat d’engagement républicain.
À cet effet, il complète l’article L. 811-1 du code de l’éducation, relatif aux usagers du service public de l’enseignement supérieur et aux locaux mis à leur disposition, d’une phrase disposant qu’aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain.
Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, de lever tout ambigüité quant à la possibilité ou non d’assimiler la mise à disposition de locaux à l’octroi d’une subvention à une association, cette dernière étant explicitement conditionnée à la signature du contrat d’engagement républicain en application de l’article 6 du projet de loi.
Cet article n’a pas été modifié en séance publique.
Cet article apparaît pleinement satisfait par la rédaction de l’article 6 du projet de loi, qui prévoit que toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention souscrit à un contrat d’engagement républicain : ces dispositions sont, sans ambigüité, applicables à tout type de subventions, que celles-ci soient en numéraire ou en nature, par exemple sous la forme d’une mise à disposition de locaux.
Aussi, la Commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs d’une part, et par Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés d’autre part, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 septies (art. L. 811-1 du code de l’éducation) Interdiction des actions de prosélytisme ou de propagande des usagers du service public de l’enseignement supérieur de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats
Supprimé par la commission
Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, par un amendement ayant fait l’objet d’un sous-amendement de Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis favorable du rapporteur, le présent article a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles s’exerce la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.
À cet effet, il complète le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation – qui dispose aujourd’hui que cette liberté s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public » – pour préciser que cette liberté d’information et d’expression « ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber, par des actions de prosélytisme ou de propagande, les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public ».
Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, d’apporter une base légale aux mesures que pourraient prendre les établissements d’enseignement supérieur pour mettre fin à un usage abusif ou détourné de cette liberté d’expression et d’information.
En séance publique, le Sénat, par un amendement du rapporteur pour avis présenté à titre personnel, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, a précisé que cette liberté d’expression devait également s’exercer « dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public ».
Cet article, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, semble superflu, dès lors que l’article L. 811-1 du code de l’éducation prohibe déjà de manière très nette le prosélytisme et l’atteinte à l’ordre public ([67]), et que les règlements intérieurs des établissements donnent déjà à leurs présidents ou directeurs toute capacité pour faire cesser et sanctionner de tels comportements. De plus, l’introduction d’une telle liste des comportements prohibés (exercice de pressions, comportement perturbateur) ou des activités concernées (enseignement, recherche, conférences et débats), peut, à la fois, s’apparenter à la remise en cause de l’autonomie des universités, dans la définition de ce que peut être l’exercice raisonnable de la liberté d’information et d’expression et, dans le même temps, rendre plus complexe la sanction d’un comportement qui ne rentrerait pas strictement dans l’une des catégories listées, allant à l’encontre de l’objectif poursuivi.
Aussi, la Commission a adopté trois amendements identiques de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs, par Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, ainsi que par Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 octies A (art. L. 811-3 du code de l’éducation) Interdiction de participation aux élections d’associations représentatives d’étudiants des candidats ayant tenu des propos publics contraires aux principes de la République
Supprimé par la commission
● Introduit en séance par le Sénat, sur amendement de M. Max Brisson, (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission, le présent article tend à interdire la participation de candidats ayant tenu des propos contraires aux principes de la République aux élections d’associations représentatives des étudiants.
À cet effet, il complète l’article L. 811-3 du code de l’éducation, relatif aux associations d’étudiants représentatives, d’un alinéa précisant que les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu des propos publics contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives.
Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, de prévenir la montée du communautarisme religieux en supprimant la présence de listes communautaristes au sein des établissements d’enseignement supérieur public.
● Il peut être rappelé que, aux termes de l’article L. 811-3, sont considérées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ou au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Précisons donc qu’alors que l’auteur de l’amendement indiquait, lors des débats, qu’il visait « à empêcher la présence de listes communautaristes lors des élections organisées au sein des établissements universitaires », l’article additionnel, qui s’insère au sein de cet article L. 811-3 et porte sur les associations représentatives d’étudiants (certes non sur les associations d’étudiants représentatives) présente une ambiguïté, en ce qu’il semble ne pas porter sur les élections organisées au sein de ces établissements, mais bien sur les élections au sein des conseils nationaux. Cela étant, le système électoral est conçu de telle manière que les participants à ces élections nationales et les candidats éligibles sont les étudiants élus au sein des conseils centraux des établissements publics d’enseignement supérieur, notamment au sein des universités.
● Ainsi, s’agissant des élections au sein des instances nationales, la partie règlementaire du code de l’éducation dispose que onze étudiants sont représentés au sein du CNESER, ces membres étant élus, tous les deux ans, parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
Ces élections s’effectuent au scrutin de liste, les listes de candidats étant nationales, devant assurer la parité entre les hommes et les femmes, avec l’alternance d’un candidat de chaque sexe, et ne comporter que des candidats inscrits dans des établissements différents. Ces listes doivent être déposées auprès du ministre de l’enseignement supérieur au plus tard 20 jours avant l’ouverture du scrutin. Le ministre fait alors procéder à la vérification des conditions d’éligibilité des candidats et recueille l’avis de la commission nationale ad hoc prévue à l’article D. 232-13. Il peut, le cas échéant, demander la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté et, à l’expiration de ce délai, éventuellement refuser par une décision motivée prise après avis de la commission nationale l’enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions requises.
De la même manière, le conseil d’administration du CNOUS comprend huit membres représentant les étudiants, élus par et parmi les représentants titulaires des étudiants aux conseils d’administration des centres régionaux.
En 2021, les associations représentatives sont, dans cet ordre, la Fédération des associations générales étudiantes – FAGE (6 élus au CNESER et 5 élus au CNOUS), l’Union nationale des étudiants de France – UNEF (2 élus au CNESER, 3 élus au CNOUS), l’Alternative (2 élus au CNESER) et l’Union nationale interuniversitaire - UNI (1 élu au CNESER).
● S’agissant des élections au sein des établissements d’enseignement supérieur, il peut être indiqué que, tous les deux ans, les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment les universités, organisent des élections pour pourvoir les sièges des représentants des étudiants au sein des conseils centraux : le conseil d’administration et le conseil académique (ce dernier étant de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire). Ces listes, bien que reposant sur le principe des candidatures individuelles, pour ne pas donner un privilège voire un monopole aux associations, notamment à celles bénéficiant d’une audience nationale, peuvent être soutenues par des associations ou formées à partir des membres d’une même association, exerçant éventuellement une activité cultuelle.
Si les responsables d’établissement n’ont pas de pouvoir d’appréciation sur la composition des listes, le contenu des programmes ou les propos tenus lors des réunions électorales – ils ne peuvent récuser ni des listes ni des candidats, en raison de leur appartenance religieuse ou de leur lien avec une association considérée comme prosélyte – il leur appartient en revanche de tout mettre en œuvre pour garantir la pluralité des expressions et assurer le bon déroulement des opérations de vote, ainsi que de saisir la justice administrative le cas échéant, notamment s’ils estiment que la nature des propos ou des programmes incite à la discrimination. C’est alors au juge administratif qu’il revient d’interdire la poursuite de la campagne, voire de poursuivre l’association ou les candidats. En outre, les listes ne peuvent pas bénéficier du soutien d’associations ayant été interdites ou ayant fait l’objet d’une dissolution pour infraction à la législation.
Il existe ainsi déjà, pour les chefs d’établissement et présidents d’université, des moyens de s’opposer à certaines candidatures, sous le contrôle du juge administratif, de manière à garantir la lutte contre le communautarisme dans le respect de la liberté d’expression et d’information inhérente à l’enseignement supérieur.
En outre, en modifiant l’article L. 811-3 relatif aux associations d’étudiants considérées comme représentatives car siégeant au sein des conseils nationaux (CNESER et conseil d’administration du CNOUS) sans viser spécifiquement les élections au sein des universités, il semble que le dispositif risque de manquer sa cible (la mention d’association « représentative d’étudiants », ni association « représentant des étudiants » ni « association d’étudiants représentatives » revêtant une ambiguïté certaine).
De plus, la rédaction du dispositif apparaît imprécise et non opérationnelle, en ce qu’il n’indique pas à qui il reviendrait d’interdire la participation de ces étudiants ou de déterminer si la teneur des propos qu’ils ont tenus est effectivement contraire aux principes listés, ni quels recours seraient ouverts aux étudiants concernés privés du droit de se présenter à un suffrage.
Enfin, la liste des revendications qui ne sauraient être soutenues sous peine de motiver une inéligibilité, fondées sur les seules « origine ethnique » et « appartenance religieuse », de même que la liste des principes auxquels il ne saurait être porté atteinte (souveraineté nationale, démocratie, laïcité) peuvent sembler excessivement restrictives et de nature à contraindre l’office du juge, lequel ne pourrait plus nécessairement déclarer inéligible un candidat ayant tenu des propos tout aussi contraires aux principes listés pour soutenir les revendications d’une section du peuple fondées cependant sur d’autres motifs, ou contraires à d’autres principes fondateurs de la République française.
Aussi, la Commission a adopté trois amendements identiques de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs, par M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM et par M. Frédéric Petit et les membres du groupe DEM, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 octies (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et futurs enseignants à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, au dialogue avec les parents et au principe de laïcité et à ses déclinaisons concrètes dans les établissements scolaires
Adopté par la commission avec modifications
● Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet de compléter la formation des enseignants et futurs enseignants à l’enseignement des faits religieux, au principe de la laïcité et à la prévention de la radicalisation.
À cet effet, il modifie l’article L. 721-2 du code de l’éducation, relatif aux missions des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), de manière à préciser :
– qu’ils organisent des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux et à la prévention de la radicalisation ;
– qu’ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics et pendant toute activité liée à l’enseignement ;
– qu’ils organisent, dans le cadre de la formation continue, des formations sur le principe de laïcité et les modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics et pendant toute activité liée à l’enseignement ainsi que des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux et à la prévention de la radicalisation.
Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, d’insister plus particulièrement sur le rôle de la formation initiale et continue, sur les modalités concrètes d’application de la laïcité à l’école, et sur l’ensemble des temps d’enseignement.
Cet article s’inscrit en cohérence avec la suppression par le Sénat de l’article 1er bis, introduit par l’Assemblée nationale, qui complétait également la formation des enseignants, des futurs enseignants et des personnels d’éducation délivrée par les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation par une formation spécifique sur « le principe de laïcité ainsi que sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation », au sein du même article L. 721-2 du code de l’éducation.
● En séance publique, le Sénat, à l’initiative de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, par un amendement ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, a précisé que l’enseignement des faits religieux devait être « pluridisciplinaire », c’est-à-dire qu’ils ne devaient pas être enseignés « pour eux-mêmes » mais présentés et explicités dans le cadre d’enseignements disciplinaires qui les mobilisent.
En séance publique également, par un amendement de M. Guillaume Chevrollier (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a étendu le périmètre de la formation continue délivrée par les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à la formation sur le « dialogue avec les parents ».
Enfin, à l’initiative du Gouvernement, par un amendement ayant reçu un avis favorable de la commission, le Sénat a complété l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation, de manière à préciser qu’un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant le principe de laïcité.
La Commission n’a adopté qu’un amendement rédactionnel des rapporteurs à cet article.
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Article 24 nonies (art. L. 312-2-1 [nouveau] du code de l’éducation) Rappel du caractère obligatoire des cours d’éducation physique et sportive et lutte contre les certificats médicaux de complaisance
Supprimé par la commission
● Introduit par le Sénat en commission, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet de rappeler le caractère obligatoire de l’éducation physique et sportive, et de lutter contre les certificats médicaux de complaisance.
À cet effet, il insère un article L. 312-2-1 dans le code de l’éducation, au sein de la section relative à l’éducation physique et sportive. Cet article précise :
– que nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux ;
– qu’en cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant doivent demander la réalisation d’une visite médicale par le médecin scolaire, cette visite ayant alors, pour l’enfant, un caractère obligatoire. De simple faculté pour les chefs d’établissement de demander cette visite médicale de contrôle au médecin scolaire, en cas de suspicion, un sous-amendement de Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, adopté contre l’avis du rapporteur, a fait une obligation.
Cet article n’a pas été modifié en séance publique.
● Bien que la question des certificats de complaisance ne soit pas anodine et doive être objectivée, cet article emporte pour conséquence de permettre, voire d’imposer, au chef d’établissement ou à l’enseignant, sur le seul fondement de sa suspicion, de remettre en cause un certificat médical pourtant établi par un médecin, dans le respect du secret médical et du serment d’Hippocrate qui l’engage quant aux actes qu’il exerce et délivre. Une telle remise en cause de la parole médicale ne saurait être encouragée.
Aussi, la Commission a adopté deux amendements de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs d’une part et par Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu d’autre part, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.
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Article 24 decies (art. L. 312-2-2 [nouveau] du code de l’éducation) Information des médecins scolaires en cas de certificat d’inaptitude supérieur à un mois
Supprimé par la commission
Introduit par le Sénat en commission, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet de rendre plus précoce l’information du médecin scolaire en cas d’inaptitude de longue durée aux enseignements d’éducation physique et sportive.
À cet effet, il crée un article L. 312-2-2 au sein du code de l’éducation, précisant que les médecins scolaires sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée, délai aujourd’hui fixé à trois mois par l’article R. 312-3 du code de l’éducation.
Cette disposition relève donc du domaine réglementaire.
Aussi, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 undecies (art. L. 421-2 du code de l’éducation) Présence de délégués départementaux de l’éducation nationale aux conseils d’administration des collèges
Supprimé par la commission
Introduit par le Sénat en séance publique, par un amendement de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article prévoit la présence des délégués départementaux de l’éducation nationale aux conseils d’administration des collèges.
Il complète le 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, de manière à préciser que les conseils d’administration, qui comprennent pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées, comprennent également, dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale.
Un amendement identique avait été adopté en première lecture au Sénat lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance, mais n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire.
Rappelant que les délégués départementaux de l’éducation nationale sont, aux termes du code de l’éducation, compétents pour les écoles publiques et privées rattachées à une circonscription d’inspection départementale, mais non pour les établissements du second degré, et que leur association aux conseils d’administration des collèges n’apparait dès lors pas pertinente, les rapporteurs ont présenté un amendement de suppression de cet article, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, que la Commission a adopté.
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Article 24 duodecies (art. L. 551-1 du code de l’éducation) Mention selon laquelle le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité et au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes
Supprimé par la commission
Introduit au Sénat en séance publique, par un amendement de M. Jean-Yves Roux (RDSE) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article inclut dans le projet territorial d’éducation la valorisation de la charte de la laïcité et du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
Il complète ainsi l’article L. 551-1 du code de l’éducation, relatif au projet éducatif territorial, de manière à préciser que ce projet – qui vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication – souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
La Commission, considérant que cette disposition relevait du domaine règlementaire, a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 terdecies (art. L. 912-1-1 du code de l’éducation) Mention selon laquelle les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant
Supprimé par la commission
● Introduit au Sénat en séance publique, par un amendement de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ayant reçu un avis favorable de la commission et fait l’objet d’une demande de retrait du Gouvernement, le présent article prévoit de rendre explicite le fait que les élèves ou leurs parents ne peuvent porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant.
À cet égard, il remplace le second alinéa de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation, qui dispose aujourd’hui que le conseil pédagogique ne peut porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant, par une mention précisant que les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. Les auteurs de l’amendement indiquent, en effet, estimer « paradoxal de constater que la liberté pédagogique de l’enseignant est garantie contre le conseil pédagogique, mais pas contre les oppositions ou les contestations des élèves ou de leurs familles ».
● Sans remettre en cause le caractère fondamental de la liberté pédagogique de l’enseignant, le délit d’entrave à cette liberté pédagogique introduit à l’article 4 bis du projet de loi constitue une avancée importante, de nature à empêcher toute immixtion importune dans le travail de l’enseignant. En outre, cette liberté pédagogique est également protégée par l’article premier de la loi pour une école de la confiance, qui évoque notamment « le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire » et l’autorité des enseignants dans leur classe.
L’article apparaît donc satisfait à double titre, bien qu’il soit possible d’aller plus avant, de manière infralégislative toutefois, sur ce sujet : le ministre de l’éducation nationale a, ainsi, mandaté la direction générale de l’enseignement scolaire et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, pour y travailler, de manière à ce que la relation entre parents, familles, élèves d’une part, et enseignants d’autre part, ne soit pas empreinte de méfiance, mais de respect et de confiance.
La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs pour les raisons évoquées ci-dessus, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 quaterdecies Mention selon laquelle les missions des corps d’inspection intègrent le respect, par chaque établissement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité
Supprimé par la commission
Introduit par le Sénat en séance publique, par un amendement de M. Jacques Grosperrin (LR) et de plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, cet article impose aux missions des corps d’inspection d’intégrer, de façon spécifique, le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité.
Cet article, non codifié, apparaît très général, et notamment impropre à faire la distinction entre l’inspection d’établissements privés confessionnels et l’inspection d’établissements publics ou privés non confessionnels, pour lesquels le respect du principe de laïcité dans l’organisation et les enseignements ne saurait être apprécié de la même manière.
La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs pour les raisons évoquées ci-dessus, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Section 2 bis Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
Article 24 quindecies (art. L. 131-8 du code de l’éducation, art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles) Possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire en cas de défaut d’assiduité sans motif légitime
Supprimé par la commission
● Introduit par le Sénat en séance publique, par un amendement de Mme Jacky Deromedi, (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article a pour objet de prévoir une possibilité de suspension des allocations familiales et de rentrée scolaire en cas de défaut manifeste et répété d’assiduité scolaire, sans motif légitime. Il s’insère dans une division additionnelle, créée par le même amendement, dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire ».
À cet égard, il modifie l’article L. 131-8 du code de l’éducation :
– pour prévoir l’existence de sanctions administratives – et non uniquement pénales – à l’encontre des personnes responsables d’un enfant, lorsque celui-ci a manqué la classe sans motif légitime plus de quatre demi-journées dans le mois ou lorsque les motifs avancés pour justifier cette absence sont inexacts ;
– pour préciser que le directeur de l’établissement d’enseignement informe le président du conseil général du cas des enfants qui ont fait l’objet de mesures d’aide et d’accompagnement prises par ce directeur et les membres concernés de la communauté éducative en cas de persistance de défaut d’assiduité ;
– pour prévoir que, lorsque le défaut d’assiduité se poursuit malgré les mesures d’aide et d’accompagnement mises en œuvre, et en l’absence de motif légitime, les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de présenter leurs observations. Le cas échéant, après cette mise en demeure, les allocations familiales et de rentrée scolaire peuvent être suspendues, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable pour une durée totale maximale de douze mois. Le versement des allocations est rétabli dès lors que le directeur de l’établissement constate l’assiduité de l’élève.
Le présent article modifie également le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles pour apporter des précisions complémentaires.
Ainsi, la suspension des allocations familiales et de rentrée scolaire peut, en application de cet article additionnel, être demandée :
– à l’organisme débiteur des prestations familiales par l’inspecteur d’académie, de manière totale ou partielle, pour la part correspondant à l’enfant concerné (insertion d’un article L. 552-5 rétabli au code de la sécurité sociale) ;
– à l’organisme débiteur des prestations familiales, par le président du conseil général, saisi par l’inspecteur d’académie (insertion d’un article L. 222-4-1 rétabli au code de l’action sociale et des familles).
En outre, le président du conseil général peut également :
– saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
– saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, le juge peut décider qu’une personne qualifiée perçoive tout ou partie des prestations familiales, dues au bénéficiaire de la mesure.
● Cette disposition reprend l’esprit de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, qui avait modifié le même article L. 131-8 pour établir qu’un élève ayant été absent plus de quatre demi-journées par mois, sans justification, devait recevoir un avertissement puis que le directeur de l’établissement devait en informer l’inspecteur d’académie, de manière à ce qu’il rencontre les parents et que soit mis en place un « contrat de responsabilité parentale ». Il prévoyait alors également que, si, dans le cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant de plus de quatre demi-journées sur un mois était constatée, en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisissait le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui devait suspendre immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause. Le versement n’était rétabli qu’après que l’inspecteur d’académie avait signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime n’avait été constaté pendant une période d’un mois.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire.
● Le cadre juridique en vigueur aujourd’hui apparaît suffisamment complet. Ainsi, en application de l’actuel article L. 131-8 du code de l’éducation, les personnes responsables d’un enfant qui manque la classe doivent faire connaître sans délai au directeur de l’établissement les motifs de cette absence, seule une liste exhaustive de motifs étant considérés comme légitimes (maladie de l’enfant, d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, etc.).
Le directeur d’établissement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation lorsque les motifs n’ont pas été portés à sa connaissance ou lorsque l’enfant a manqué la classe sans motifs légitimes pour plus de quatre demi-journées dans le mois : l’autorité de l’État leur adresse alors un avertissement leur rappelant les sanctions pénales encourues, mais également les dispositifs d’accompagnement possibles.
En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur de l’établissement d’enseignement réunit les membres de la communauté éducative afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés. Il en informe les collectivités territoriales et autorités concernées par la protection de l’enfance.
● Ces mesures sont équilibrées et répondent à l’objectif qui leur est assigné. La suppression des allocations familiales, même « assouplie » par rapport au dispositif en vigueur entre 2010 et 2013, comme le propose l’article additionnel, ne répondrait pas aux situations rencontrées sur le terrain et porterait des risques multiples :
– dans la majorité des cas, l’absentéisme d’un enfant résulte d’un décrochage scolaire, d’une difficulté des parents à maintenir leur autorité sur l’enfant, ou d’une détresse familiale généralisée. Les rapports établis au moment de la discussion de la loi de 2010 par les commissions des affaires culturelles et de l’éducation des deux assemblées ont mis en avant les principales causes de décrochage, au premier rang desquelles la perte de sens de la scolarité (redoublement, orientation subie), les conditions de vie de l’élève (conditions de vie matérielles, qualité de la vie familiale et relationnelle) ou encore l’existence d’autres troubles (consommation de drogues, signes dépressifs) ([68]). En de tels cas, la suspension des allocations familiales ne peut aucunement permettre de résoudre les causes de l’absentéisme. Aux difficultés de parents parfois confrontés à une situation qu’ils ne peuvent maîtriser seuls, viendrait s’ajouter une perte de ressources financières potentiellement essentielles, qui affecterait également l’ensemble de la fratrie. Une telle mesure stigmatiserait les parents en difficulté dans la mise en œuvre de leurs obligations éducatives ou le maintien de leur autorité alors même que le droit en vigueur propose et doit continuer à proposer, au contraire, un dispositif d’accompagnement. L’exposé des motifs de la proposition de loi – devenue loi – de 2013 abrogeant la loi de 2010, présente de manière particulièrement claire les dérives d’une telle mesure et les questions qui doivent être posées : une disposition de cette nature pénalise « de manière inégalitaire les familles les plus démunies. Seules les familles nombreuses, avec plusieurs enfants scolarisés, les familles les plus pauvres, en particulier les familles monoparentales, celles dont la subsistance matérielle nécessite l’intervention de l’État, sont impactées […]. Utiliser la menace financière pour imposer le retour sur les bancs de l’école des enfants décrocheurs relève d’une vision déformée des parents par le législateur […]. Une femme seule avec plusieurs enfants, au chômage ou à temps partiel subi, particulièrement exposée à la précarité, doit-elle être tenue responsable de l’absentéisme d’un de ses enfants et voir une partie de ses faibles revenus disparaître ? Les élèves qui doivent travailler, le soir, la nuit, dès le lycée pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, susceptibles ainsi d’avoir des absences ponctuelles, menant parfois au décrochage définitif, doivent-ils être, eux aussi, pénalisés ? L’absentéisme d’un enfant doit-il avoir des conséquences pour tout le reste de la fratrie qui sera immanquablement touchée par la suspension des allocations ? » ;
– par ailleurs, la mesure proposée établit un lien pernicieux entre l’instruction et la perception d’une forme de rémunération : si l’instruction est un droit fondamental, et que l’école est gratuite pour tous, elle ne doit pas pour autant être perçue comme donnant lieu à une rémunération sous forme d’allocations familiales qui « récompenseraient » les familles inscrivant leurs enfants à l’école. Les allocations familiales sont le fruit d’une politique publique volontariste de soutien à la démographie française, et non à l’instruction, et doivent rester conçues comme telles. L’article additionnel prévoit d’ailleurs que ce soit l’inspecteur de l’éducation nationale qui demande cette suspension, lui faisant jouer un rôle qui n’est pas le sien et ne doit pas le devenir ;
– enfin, une telle mesure, en vigueur dans un format proche entre 2010 et 2013, mais également entre 2000 et 2004 ([69]), n’a pas prouvé son efficacité, l’absentéisme scolaire n’ayant pas diminué sur ces périodes. Dans un rapport de 2003 commandé par le ministère de l’éducation nationale ([70]), il était ainsi indiqué que le non-respect de l’obligation scolaire était un phénomène éminemment complexe, et que la suspension des allocations familiales était sans effet sur certaines familles, en particulier sur « les familles pour lesquelles les prestations familiales ne représentent qu’une infime partie de leurs ressources » et sur les familles qui n’y réagissent pas pour ne pas voir leur situation vérifiée (notamment les familles dont « dont l’enfant réputé “absent” est en réalité rentré au pays » ou celles « qui exploitent leurs enfants dans une économie parallèle »). Ce rapport recommandait la suppression de ce dispositif, rendu effectif par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, avant son rétablissement en 2010.
De tels moyens coercitifs apparaissent ainsi inadaptés pour remédier aux manquements à l’obligation scolaire que seule une ambition forte et globale pour l’école pourra traiter à la racine de manière efficace.
● La commission a adopté sept amendements de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs pour les raisons évoquées ci-dessus, mais également par M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, par Mme Géraldine Bannier et les membres du groupe DEM, par M. Pierre-Yves Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble, par Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, par M. Alexis Corbière et les membres du groupe LFI ainsi par Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. En conséquence de la suppression de cet article, la section 2 bis du chapitre V est supprimée.
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Section 3 Dispositions relatives aux sports
Article 25 (art. L. 111-1, L. 121-4, L. 131-8, L. 131-9, L. 131-14, L. 131-15-2 [nouveau] du code du sport) Contrôle de l’État sur les fédérations sportives et conclusion d’un contrat d’engagement républicain
Adopté par la commission avec modifications
L’article 25 substitue un régime de contrôle au régime de tutelle de l’État sur les fédérations sportives, et impose aux associations sportives agréées, aux fédérations sportives agréées et aux fédérations sportives délégataires de respecter un contrat d’engagement républicain, comportant des mesures complémentaires graduées en fonction de la structure, notamment la protection de l’intégrité physique et morale des mineurs et la promotion des principes du contrat d’engagement républicain.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission
● Par l’adoption de deux amendements de Mme Marie-Pierre Rixain (LaREM), ayant reçu des avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a complété les obligations des associations sportives agréées et des fédérations sportives agréées, en précisant que l’obligation, créée par le projet de loi, de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, et en particulier des mineurs, comprend notamment leur protection vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles.
En adoptant un amendement des rapporteurs, la commission a en outre précisé que l’agrément est délivré aux fédérations sportives par le ministre des sports, par parallélisme avec la procédure de retrait de l’agrément.
● Le présent article prévoyait dans sa rédaction initiale que tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la loi cessait de produire ses effets au 31 décembre 2025 ; une disposition législative était en effet nécessaire pour mettre fin aux agréments des fédérations sportives délivrés en application de l’article L. 131-6 du code du sport pour une durée indéterminée ; l’objectif de cette disposition était également d’inciter à la signature rapide des nouveaux engagements liés à l’agrément. Un amendement de M. Eric Diard (LR), adopté avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, a remplacé cette date limite par celle du 31 décembre 2024, afin d’anticiper la transition vers les obligations du nouveau dispositif.
Cette disposition a été complétée pour les associations sportives par l’adoption par la commission d’un amendement des rapporteurs prévoyant qu’un agrément accordé à une association sportive ou obtenu en raison de son affiliation à une fédération agréée cesserait de produire ses effets trois ans après la date de publication de la présente loi, à défaut de la signature d’un contrat d’engagement républicain. En effet, le caractère illimité dans le temps des agréments accordés aux associations sportives aurait eu pour conséquence de créer un régime à deux vitesses, dans lequel les associations agréées avant la publication de la loi n’auraient jamais été incitées à signer le contrat d’engagement républicain, tandis que celles agréées après publication de la loi auraient dû le signer.
● Par l’adoption d’un amendement de Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM ayant reçu un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a enrichi l’obligation créée par le projet de loi faite aux fédérations délégataires d’élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. Ces stratégies nationales devront ainsi comprendre un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République, et ce dans toutes les formations proposées.
● À l’initiative des rapporteurs, la commission a enfin apporté une précision en confirmant la compétence de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur le contrôle des fédérations sportives.
En effet, la compétence de contrôle de l’IGESR sur les fédérations sportives étant fondée sur la tutelle de l’État ([71]), la transformation par le présent article de cette tutelle en un pouvoir de contrôle rend nécessaire la précision apportée par cet amendement.
b. En séance
● L’Assemblée nationale a modifié les modalités de délivrance des agréments aux associations sportives par l’adoption d’amendements identiques de MM. Éric Diard (LR) et Eric Poulliat (LaREM), ayant reçu des avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement.
En effet, depuis l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8 du code du sport vaut agrément par l’État, en application du troisième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport. Cette mesure de simplification visait à rendre le contrôle du respect des conditions d’agrément plus efficace en le confiant aux fédérations sportives, dont la connaissance des clubs est plus approfondie que celle de l’État. En outre, cette mesure de simplification n’interdit pas à l’État de mener des contrôles a posteriori.
Les amendements de MM. Diard et Poulliat suppriment ce dispositif d’agrément « automatique » des associations affiliées, et précisent à l’article L. 121-4 que la délivrance des agréments aux associations sportives est une compétence du préfet. Il précise également que le préfet peut attribuer et suspendre l’agrément, en sus de sa capacité de le retirer.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a apporté de nombreuses modifications à l’article 25 en première lecture, dont certaines ont pour effet d’élargir le champ d’application du contrat d’engagement républicain.
a. En commission
● Un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté en commission, a précisé que le contrôle exercé par l’État sur les fédérations sportives, en remplacement du régime de tutelle, se fait dans le respect de l’indépendance des fédérations, garantie par l’article L. 131-1 du code du sport.
● En adoptant deux amendements de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, la commission a précisé que le contrat d’engagement républicain signé par les associations et fédérations sportives souhaitant bénéficier d’un agrément devra faire l’objet d’un avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), préalablement à la détermination, par décret en Conseil d’État, des conditions spécifiques à ce contrat.
● La procédure d’agrément des associations sportives, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée, a été notablement modifiée par le Sénat en commission, par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture. Les dispositions adoptées conduisent ainsi à supprimer l’attribution aux préfets de la compétence de la délivrance de l’agrément, introduite à l’Assemblée, et donc à rétablir le dispositif en vigueur, selon lequel l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée vaut agrément. L’amendement adopté précise par ailleurs que c’est le préfet qui est compétent pour délivrer l’agrément lorsque l’association sportive n’est pas affiliée à une fédération agréée, et instaure un double mécanisme d’information : la fédération sportive doit informer le préfet de l’affiliation d’une association sportive, tandis que le préfet qui suspend ou retire l’agrément d’une association sportive informe la fédération sportive à laquelle l’association est affiliée.
En outre, par l’adoption de deux amendements, l’un déposé par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, et l’autre par M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, la commission a complété les obligations du préfet. Celui-ci est chargé d’informer le maire de la commune où se situe le siège social de l’association sportive, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de sa décision de retirer ou de suspendre l’agrément. Le préfet doit également informer régulièrement le maire ainsi que le président de l’EPCI de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège se situe sur leur territoire, afin de permettre un meilleur suivi et contrôle des associations et des aides qui leur sont accordées.
● Le Sénat a également précisé les conséquences de la suspension ou du retrait d’un agrément, par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues indiquant qu’en cas de suspension ou de retrait de son agrément, une association sportive bénéficiant d’une subvention en numéraire ou en nature (dont la mise à disposition d’équipements publics) en perd le bénéfice et doit restituer sous six mois les sommes versées ou la valeur monétaire de la subvention en nature, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
● Plusieurs amendements adoptés en commission par le Sénat ont pour effet de renforcer les obligations des fédérations et associations sportives agréées :
– par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, complétant l’article L. 131-6 du code du sport, il est prévu que les associations sportives sont tenues de recueillir lors de la prise de licence sportive l’identité complète des personnes encadrant les activités sportives à titre rémunéré ou bénévole pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité au titre de l’article L. 212-9 du code du sport ;
– le Sénat a également complété le contenu du contrat d’engagement républicain pour les associations sportives et les fédérations sportives agréées, en prévoyant qu’elles s’engagent à promouvoir les principes de la République, et notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture ;
– les obligations des fédérations sportives agréées ont été complétées via l’adoption d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, indiquant qu’elles doivent organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès des agents et licenciés, ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport afin qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant aux principes du contrat d’engagement républicain.
● En outre, la commission a inclus les personnes physiques dans le champ du contrat d’engagement républicain, sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture : l’adhésion à une association sportive affiliée à une fédération vaudrait pour la personne concernée engagement à respecter le contrat d’engagement républicain. Il pourrait dès lors et de droit prendre connaissance de ce contrat.
Cette extension du dispositif soulève plusieurs questions. Tout d’abord, la logique du contrat d’engagement républicain s’applique aux personnes morales bénéficiant d’un soutien de la puissance publique. Le manquement aux principes du contrat entraîne le retrait du soutien public. Les personnes physiques peuvent prendre part aux activités d’une association, mais ne bénéficient pas directement du soutien de la puissance publique à ce titre. En outre, alors que les associations comme les fédérations devront souscrire aux principes du contrat d’engagement républicain pour être agréées, l’amendement du Sénat étend le respect du contrat d’engagement républicain aux personnes adhérant à une association sportive affiliée à une fédération, mais pas aux associations sportives agréées et non affiliées, ce qui soulève un enjeu de cohérence. Pour ces différentes raisons, la rapporteure recommande la suppression de cet alinéa introduit par le Sénat.
● Le Sénat a également étendu le champ du contrat d’engagement républicain aux ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1 du code du sport, par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues. Aux termes de l’article L. 132-1-1 du code du sport ainsi créé, les ligues professionnelles doivent souscrire le contrat d’engagement républicain et s’engager à assurer la promotion et la diffusion de ses valeurs auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives.
● La commission a introduit une durée minimale de quatre ans pour les contrats de délégation conclus entre l’État les fédérations délégataires, par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Enfin, en conséquence de l’adoption d’un amendement de Mme Nathalie Delattre (RDSE), la date de fin de validité des agréments acquis par les fédérations avant la publication de la loi est avancée au 31 décembre 2023, et non plus 2024 comme l’a voté l’Assemblée.
b. En séance
● Le Sénat a aménagé le dispositif d’agrément des associations sportives issu de ses travaux en commission, en adoptant un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, ayant recueilli un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il conserve le principe selon lequel l’affiliation d’une association sportive à une fédération vaut agrément, mais seulement lorsque la fédération est délégataire ; l’affiliation à une fédération agréée, mais non délégataire, ne vaut pas agrément pour l’association. Dès lors, c’est le préfet qui est compétent pour délivrer l’agrément à une association sportive non affiliée à une fédération agréée, ou affiliée à une fédération agréée et non délégataire.
● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, complétant l’article L. 131-8 du code du sport pour indiquer que les statuts des fédérations agréées doivent interdire toute action de propagande ou de prosélytisme religieux.
En outre, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, indiquant que les fédérations agréées sont tenues de veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire tout fait contraire au contrat d’engagement républicain et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constaté ou porté à sa connaissance.
● Le Sénat a également supprimé, sur proposition de M. Thomas Dossus (groupe Écologiste, Solidarité et territoires) et plusieurs de ses collègues, et avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission, un aliéna précisant que c’est au ministre chargé des sports qu’il revient de retirer l’agrément lorsque la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, considérant que cette précision relevait du champ réglementaire.
● Un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté avec des avis favorables du Gouvernement et des rapporteurs et sous-amendé par le Gouvernement, prévoit que la fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation, laquelle définit notamment les modalités de contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. Cette disposition vise à clarifier le lien entre les fédérations et les ligues professionnelles, ainsi que le rôle de ces dernières dans la promotion des principes de la République incombant aux fédérations.
Enfin, l’article L. 132-1-1 introduit en commission et relatif aux ligues professionnelles a été complété en séance par un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission, afin de prévoir que le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations qui leur sont affiliées.
● La rapporteure partage l’objectif de certaines modifications apportées par le Sénat. Elle considère à ce titre que l’extension du dispositif aux ligues professionnelles vient utilement étendre le périmètre d’application du contrat d’engagement républicain.
Elle préconise toutefois de revenir sur un certain nombre de modifications introduites par le Sénat et venant brouiller la lisibilité du dispositif. Elle recommande à ce titre de supprimer l’extension du contrat d’engagement républicain aux personnes physiques, de supprimer l’obligation de promotion des principes de la République faite aux associations et fédérations agréées, celle d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques, ainsi que celle de veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain, à la laïcité ou toute atteinte à l’intégrité morale des personnes. Elle recommande également la suppression de l’obligation de faire figurer dans les statuts des fédérations agréées l’interdiction de toute action de propagande ou de prosélytisme religieux. Enfin, elle recommande de supprimer l’interdiction de signes religieux ostensibles pour la participation aux événements sportifs et compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations qui leur sont affiliées.
La rapporteure propose également de revenir sur des modifications apportées par le Sénat quant aux modalités temporelles de mise en œuvre de deux dispositions de l’article. D’une part, elle recommande de rétablir la limite de validité des agréments des fédérations au 31 décembre 2024. D’autre part, elle recommande de supprimer le plafond introduit pour les contrats de délégation, qui vient rigidifier inutilement le dispositif et est porteur d’effets indirects préjudiciables.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a modifié à plusieurs égards l’article 25 issu de la rédaction proposée par le Sénat, afin d’aboutir à une version conservant quelques éléments introduits par le Sénat et revenant sur un certain nombre de modifications.
● En sus de l’adoption de onze amendements rédactionnels, la commission a conservé la répartition des compétences proposée par le Sénat concernant l’attribution des agréments aux associations sportives, en revenant toutefois sur les aménagements apportés en séance publique, s’agissant des fédérations agréées mais non délégataires. L’attribution de l’agrément reste donc automatique pour les associations affiliées à une fédération agréée, comme dans le droit actuel. Le préfet reste compétent pour attribuer les agréments aux associations non affiliées à une fédération agréée. La commission a toutefois adopté, avec un avis favorable de la rapporteure, un amendement du Gouvernement visant à préciser la procédure d’agrément :
– d’une part, cet amendement précise que la souscription du contrat d’engagement républicain est une condition à l’obtention de l’agrément, y compris pour les associations affiliées à une fédération sportive agréée. Cette précision est pleinement cohérente avec la volonté de faire du contrat d’engagement républicain une référence partagée par tous les acteurs associatifs subventionnés et agréés ;
– d’autre part, cet amendement conserve l’obligation faite à la fédération sportive d’informer le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. Cette rédaction concourt à garantir l’effectivité du pouvoir de contrôle a posteriori du préfet.
● Deux amendements des rapporteurs, adoptés avec des avis favorables du Gouvernement, ont pour objet d’atténuer le caractère automatique des conséquences du retrait de l’agrément d’une association, soit le retrait de la subvention et l’injonction à restituer les sommes versées. En effet, le retrait de l’agrément peut intervenir pour une autre raison que le manquement aux principes du contrat d’engagement républicain : il convient donc de laisser une marge d’appréciation à l’autorité ou l’organisme qui a attribué les subventions quant au retrait et à la restitution de ces dernières.
● La commission a adopté avec un avis favorable du Gouvernement un amendement des rapporteurs qui vient préciser les conditions de la suspension de l’agrément, en les renvoyant à un décret en Conseil d’État. Le code du sport ne détaillant pas encore les modalités de la suspension, il est nécessaire de les préciser.
● Deux amendements identiques des rapporteurs et de M. Eric Diard et de plusieurs membres du groupe LR, adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, ont supprimé l’application du contrat d’engagement républicain aux personnes adhérant à une association sportive affiliée. L’élargissement du dispositif aux personnes physiques, ne bénéficiant pas par nature de subventions publiques, n’est pas cohérent avec le fonctionnement même du contrat d’engagement républicain. Ce dernier trouve en effet son efficacité et sa légitimité dans la possibilité qu’il offre de retirer une subvention ou un agrément en cas de non-respect des principes qu’il édicte.
● La commission a assoupli plusieurs des obligations nouvelles faites aux fédérations agréées et introduites par le Sénat :
– tout d’abord, la commission a adopté deux amendements de la rapporteure ayant reçu des avis favorables du Gouvernement, dont l’objectif est de supprimer l’obligation de promouvoir les principes de la République, dont la laïcité, faite aux associations et fédérations agréées – obligation introduite par le Sénat.
L’adoption de cette disposition aurait en réaulité conduit à confier aux associations et fédérations un rôle qui dépasse le cadre de leurs missions. Si elles sont tenues de respecter les principes de la République, elles ne doivent pas être chargées de leur promotion. En outre, la laïcité ne figurant pas en tant que telle dans le contrat d’engagement républicain, il ne semble pas opportun d’en confier la promotion aux associations et fédérations signataires de ce contrat ;
– avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement des rapporteurs qui vise à supprimer l’obligation faite aux fédérations agréées de veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain, toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes. Cette disposition, introduite par le Sénat, est en réalité déjà couverte par la souscription du contrat d’engagement républicain et par les contrats de délégation. Par ailleurs, en pratique, les fédérations remplissent à l’égard des associations qui leur sont affiliées un devoir d’information et de sensibilisation ;
– la commission a supprimé, sur proposition des rapporteurs et avec un avis favorable du Gouvernement, l’obligation faite aux fédérations sportives agréées d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés. Cette obligation introduite par le Sénat au sein de l’article L. 131-8 porte en effet préjudice à sa lisibilité, car elle faire figurer au sein d’un même article deux documents, dont l’un – la Charte des engagements réciproques – est dépourvu d’effets juridiques.
– l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et des rapporteurs a conduit à supprimer l’obligation, introduite au Sénat, de faire figurer dans les statuts des fédérations sportives agréées l’interdiction de toute action de propagande ou de prosélytisme religieux. Cette mention ne relève pas du niveau législatif, et sera en réalité couverte par les contrats de délégation et les principes du contrat d’engagement républicain.
● La commission a adopté un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et revenant sur le plancher de quatre ans instauré par le Sénat concernant la durée des contrats de délégation. Si la durée de l’olympiade reste la référence, ce plancher rigidifie excessivement le dispositif. Par exemple, il empêcherait d’adapter la durée des contrats de délégation lors de circonstances exceptionnelles entrainant le décalage des Jeux Olympiques.
● En adoptant deux amendements identiques des rapporteurs et de Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé l’interdiction du port de signes religieux ostensibles lors de la participation aux événements et compétitions sportifs organisés par les fédérations et associations affiliées. Cette interdiction introduite par le Sénat méconnaît en effet la distinction fondamentale qui existe entre les personnes mandatées ou agréées par une fédération agréée, et soumises à ce titre à une obligation de neutralité en raison du concours de la fédération à une mission de service public ([72]), et les participants, qui peuvent être considérés comme des usagers et ne sont à ce titre tenus à aucune règle applicable aux agents publics.
● Enfin, la commission a, sur proposition des rapporteurs et avec un avis favorable du Gouvernement, repoussé à 2024 la limite de validité des agréments accordés aux fédérations sportives avant la publication de la présente loi. Ce retour à la version de l’Assemblée nationale est nécessaire pour permettre aux fédérations de s’adapter et pour faire coïncider la date d’extinction des agréments avec celle des délégations en vigueur, qui courent jusqu’à la fin de l’année 2024.
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Article 25 bis AA (art. L. 212-13 et L. 212-9 du code du sport) Extension du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès des pratiquants sportifs et interdiction d’exercer une fonction d’encadrement sportif après une condamnation pour crime ou délit à caractère terroriste
Adopté par la commission sans modification
Le Sénat a modifié le code du sport dans ses dispositions concernant le contrôle des éducateurs et encadrants sportifs, en adoptant en séance un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par M. Stéphane Piednoir (LR), avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
L’article L. 212-9 du code du sport dispose que les personnes exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, à titre rémunéré ou bénévole, ne peuvent exercer ces fonctions si elles ont fait l’objet de condamnations pour crimes ou pour certains délits. Le Sénat a élargi le champ des fonctions pouvant donner lieu à ce contrôle d’honorabilité aux personnes exerçant des missions d’arbitres et juges sportifs (article L. 223-1 du code du sport), aux personnels qualifiés titulaires d’un diplôme délivré par l’État surveillant les baignades (article L. 322-7 du code du sport), et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
En outre, le Sénat a complété cet article L. 212-9 du code du sport pour prévoir que nul ne peut « enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ».
Le Sénat a également modifié le régime fixé à l’article L. 212-13 qui permet à une autorité administrative de prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants l’interdiction d’exercer tout ou partie de ses activités. Il élargit le champ de cet article aux arbitres et juges sportifs (article L. 223-1 du code du sport), aux personnels qualifiés titulaires d’un diplôme délivré par l’État surveillant les baignades (article L. 322-7 du code du sport), et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
Enfin, le Sénat a élargi la possibilité faite à l’autorité administrative d’enjoindre toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et L. 212-2 de cesser son activité, en faisant entrer dans le champ d’application de cette disposition les personnes qui surveilleraient des baignades en méconnaissance de l’obligation de détenir un diplôme d’État (article L. 322-7 du code du sport).
Votre rapporteure estime que cet article, venant compléter un régime juridique existant, est utile ; la commission l’a adopté sans le modifier.
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Article 25 bis AB (art. L. 322-3 du code du sport) Obligation d’affichage du contrat d’engagement républicain dans les établissements sportifs
Supprimé par la commission
● Le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, dont l’objet est de créer un article L. 322-3 au sein du code du sport indiquant que « dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affiché, en un lieu accessible et visible de tous, le contrat d’engagement républicain ».
En vertu de cet article, l’affichage serait systématique dans tous les établissements où une activité sportive est pratiquée, y compris dans des établissements non signataires du contrat d’engagement républicain, car ne bénéficiant pas de subventions publiques.
● Votre rapporteure préconise la suppression de cet article, qui aurait pour effet d’imposer un affichage systématique du contrat d’engagement républicain, quand bien même l’établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive n’est pas signataire du contrat d’engagement républicain. Cette formulation ne permet pas, par ailleurs, de déterminer les modalités de cet affichage, et notamment le support choisi et la présentation retenue, unifiée ou non.
Enfin, l’objectif du présent article est rempli par l’article 6 du présent projet de loi en ce qui concerne les associations signataires du contrat d’engagement républicain, qui instaure pour l’association un devoir d’information des membres par tous moyens.
Sur proposition des rapporteurs, et avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé cet article.
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Article 25 bis AC (art. L. 322-3-1[nouveau] et L. 322-5 du code du sport) Obligation des établissements sportifs d’assurer le respect des principes de la République et introduction de la possibilité, dans le cas contraire, de s’opposer à l’ouverture ou de prononcer la fermeture d’un établissement
Supprimé par la commission
● Le Sénat a introduit dans le code du sport un article L. 322-3-1 prévoyant l’obligation faite aux établissements où sont pratiquées des activités sportives d’assurer le respect des principes de la République et d’interdire toute forme de prosélytisme religieux, en adoptant un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
Cet article fixe l’obligation, pour les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, d’assurer le respect des principes de la République, et « notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité », ainsi que « l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux ».
En outre, cet amendement modifie l’article L. 322-5 du même code : le premier alinéa de cet article fixe la possibilité, pour l’autorité administrative, de s’opposer à l’ouverture ou de prononcer la fermeture, temporaire ou définitive, d’un établissement qui serait exploité directement ou indirectement par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 du code du sport, ou qui ne présenterait pas des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. L’article L. 322-5 prévoit également la possibilité de fermer un établissement lorsqu’il emploie une personne enseignant ou encadrant des activités sportives sans posséder les qualifications requises, ou lorsque le maintien de l’activité de cet établissement présenterait des risques pour la santé et la sécurité des pratiquants.
Le Sénat propose d’élargir ces motifs de fermeture ou d’opposition à l’ouverture à un établissement qui ne satisferait pas à l’obligation, introduite par l’article L. 322-3-1 nouvellement créé, d’assurer le respect des valeurs de la République, dont la laïcité, et d’interdire toute forme de prosélytisme religieux. Ces dispositions s’appliqueraient à tous les établissements où sont pratiquées des activités sportives, qu’ils soient publics ou privés.
● Votre rapporteure recommande la suppression de cet article. Il soulève en effet d’importantes questions de périmètre d’application : les établissements d’activités physiques et sportives ne sont pas tous des associations, certains d’entre eux sont des personnes morales ou physiques revêtant une autre forme juridique, par exemple des sociétés commerciales. Ils ne sont pas tenus de s’engager au respect du contrat d’engagement républicain, et ne bénéficient pas de financements publics. Dès lors, leur imposer le respect de principes et réglementer leur activité en ce sens ne semblent pas pertinent.
En outre, lorsque les établissements sont organisés sous forme associative, ils ne seront soumis à l’interdiction de tout prosélytisme religieux que dans le cadre du contrat d’engagement républicain qu’ils devront signer s’ils sont affiliés à une fédération sportive agréée ou, s’ils ne sont pas affiliés, pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. Dès lors, ou l’objet de cet article additionnel est déjà couvert pour les associations bénéficiant de subventions ou affiliées à une fédération, ou il est sans objet pour les autres associations et les organismes de droit privé.
Au regard de ces éléments, la commission a supprimé cet article en adoptant des amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement.
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Article 25 bis A (art. L. 131-6-2 [nouveau] du code du sport) Interdiction de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public sauf accord de son propriétaire
Supprimé par la commission
● La commission des lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, sous-amendé par Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, dont l’objet est d’introduire un nouvel article L. 131-6-2 dans le code du sport.
Cet article a pour objet d’interdire la tenue de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) propriétaire de cet équipement.
Cet article s’avère toutefois très proche de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande » et « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public » ; ce même article prévoit que les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans des conditions proches, définies par l’article L. 1311-18.
● Votre rapporteure préconise la suppression de cet article, dont l’objet est couvert par le droit existant, et notamment l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour ce qui est plus spécifiquement des associations exerçant une activité cultuelle, le Conseil d’État a explicitement reconnu la possibilité pour les maires d’accorder le prêt d’une salle pour des motifs cultuels. Il considère en effet que les dispositions de l’article du CGCT précité permettent à une commune d’autoriser, « dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte » ([73]).
Sur proposition des rapporteurs et de Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé cet article.
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Article 25 bis B (art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales) Obligation d’être agréée pour une association sportive souhaitant utiliser des équipements sportifs publics
Supprimé par la commission
● Le présent article adopté par le Sénat vise à conditionner l’accès des associations aux équipements sportifs publics au fait d’être agréées.
Il résulte de l’adoption par la commission des lois du Sénat d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, qui a ensuite fait l’objet d’une nouvelle rédaction en séance, par l’adoption d’un amendement de ce même sénateur, ayant recueilli un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il complète l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, pour introduire l’obligation, pour toute association organisant des activités sportives et souhaitant utiliser des équipements sportifs communaux, d’être agréée, conformément à l’article L. 121-4 du code du sport – les conditions d’agrément des associations sportives faisant par ailleurs l’objet de modifications par l’article 25 du présent projet de loi
● Votre rapporteure recommande la suppression de cet article, dont l’application semble peu réaliste au regard de la densité et de la diversité des associations utilisant des équipements sportifs publics. La demande d’agrément est une procédure administrative engageante, dont l’aboutissement traduit le soutien de la puissance publique à une association. Obliger des associations de petite taille à s’y soumettre pour pouvoir utiliser un équipement sportif ne semble pas approprié.
Par ailleurs, l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, modifié par le présent article, indique d’ores et déjà que « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux [communaux] peuvent être utilisés ». Cette disposition permet de garantir le respect de conditions et principes déterminés par les maires pour l’usage des équipements collectifs.
Par l’adoption d’amendements identiques des rapporteurs et de M. François Cormier-Bouligeon et des membres du groupe LaREM, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé cet article.
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Article 25 bis C (art. L. 211-3, L. 211-8 et L. 231-5 du code du sport) Sensibilisation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et détection de la radicalisation dans le cadre de la formation des encadrants sportifs
Adopté par la commission avec modifications
● Par l’adoption en commission d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, le Sénat a modifié le code du sport dans le but de compléter la formation des professionnels et de certains bénévoles pour y intégrer un module de sensibilisation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et la détection de la radicalisation.
Sont concernés les arbitres et juges des fédérations agréées (article L. 211-3 du code du sport), les professions de activités physiques et sportives (au sens de l’article L. 211-1 du code du sport), et les cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport (article L. 231-5 du code du sport).
La formation assurée pour ces professionnels et bénévoles doit désormais, selon la rédaction adoptée par le Sénat, intégrer une sensibilisation ou une action de prévention sur « les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radialisation ».
● Si votre rapporteure partage la philosophie de cet article, elle souligne le mauvais placement de son dernier alinéa, au sein d’un article qui vise les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport concernant spécifiquement les « actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants et des actions d’éducation contre le dopage » ([74]). L’absence de lien direct entre les principes de la République et la santé des sportifs et la lutte contre le dopage conduit la rapporteure à proposer la suppression du dernier alinéa du présent article.
La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement visant à supprimer le dernier alinéa de l’article, déjà satisfait par les dispositions de l’article 25 du présent projet de loi et qui trouve mal sa place au sein de la section du code du sport visée.
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Article 25 bis D (art. L. 131-12 du code du sport) Promotion et diffusion des principes du contrat d’engagement républicain par les conseillers techniques sportifs
Supprimé par la commission
● Le Sénat a précisé par l’adoption de cet article que les conseillers techniques sportifs étaient chargés de la promotion et de la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain.
La commission des lois du Sénat a en effet adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, qui vient compléter l’article L. 131-12 du code du sport, relatif aux conseillers techniques sportifs. Ces derniers sont des « personnels de l’État ou des agents publics rémunérés par lui » qui exercent auprès des fédérations agréées des missions de conseil et d’appui pour la mise en œuvre de la politique sportive de l’État, liées notamment à la promotion du sport pour tous, au sport de haut niveau et à la formation des cadres.
Le Sénat a introduit l’obligation, pour les conseillers techniques sportifs, d’assurer la promotion et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par la fédération auprès de laquelle ils exercent leurs missions.
● La commission a supprimé cet article en adoptant un amendement de Mme Marie-George Buffet et de M. Stéphane Peu (GDR), ayant reçu un double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement.
En effet, l’article L. 131-12 du code du sport ne liste pas les missions des conseillers techniques sportifs. Leur détail figure dans la partie réglementaire du code ([75]). Dès lors, faire figurer seulement cette mission au sein de la partie législative du code, mission secondaire qui plus est, semble peu opportun et de nature à brouiller la lisibilité de la fonction des conseillers techniques sportifs.
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Article 25 bis E (art. L. 312-3-1 [nouveau] du code de l’éducation) Promotion des valeurs de la République et respect de la laïcité dans l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive
Supprimé par la commission
● Introduit par la commission des lois du Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, cet article insère au sein du code de l’éducation un article L. 312-3-1 indiquant que l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive, d’une part participent à la « promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité », et d’autre part se font « dans le strict respect de la laïcité ».
● De manière générale, la promotion des valeurs de la République et le respect de la laïcité se traduisent dans l’enseignement de toutes les matières au sein des établissements publics. En outre, le droit existant satisfait l’objet de cet article additionnel :
– l’article L. 111-1 du code de l’éducation indique qu’outre la transmission des connaissances, « la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager les valeurs de la République », et à cet égard se donne pour mission de faire acquérir aux élèves « le respect de ‘l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » ;
– l’article L. 311-4 du même code souligne que l’ensemble de la scolarité concourt à la diffusion des valeurs de la République : elle comporte des « enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France », et « l’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité ";
– enfin, l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation indique que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
● A la lumière de ces éléments, la commission a supprimé cet article, en adoptant des amendements identiques des rapporteurs et de Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR).
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Article 25 bis (art. L. 100-1 et L. 112-16 du code du sport) Reconnaissance du rôle des activités physiques et sportives dans la construction de la citoyenneté et adoption d’une charte du respect des principes de la République par l’Agence nationale du sport
Adopté par la commission avec modifications
Cet article, introduit par l’Assemblée nationale et modifié par le Sénat, vise à reconnaître la participation des activités physiques et sportives à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des valeurs de la République. Il impose également aux acteurs importants du secteur sportif de se doter d’une charte du respect des principes de la République.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission
Le présent article résulte de deux amendements adoptés par la commission sur proposition de M. François Cormier-Bouligeon (LaREM). Il complète l’article L. 100-1 du code du sport dans le but de préciser que les activités physiques et sportives contribuent à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et valeurs de la République.
En outre, cet article modifie l’article L. 112-16 du code du sport, relatif à la convention d’objectifs conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, pour imposer à cette agence, créée en 2019 pour superviser la politique sportive de la France dans sa dimension non régalienne, d’adopter avant le 1er janvier 2022 une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action.
b. En séance
L’Assemblée nationale, sur initiative de M. François Cormier-Bouligeon et des membres du groupe LaREM, a complété cet article par quatre alinéas, avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission.
Ces alinéas supplémentaires introduisent au sein du code du sport deux nouveaux articles L. 141-3-1 et L. 141-8, qui étendent l’obligation de se doter d’une charte du respect des principes de la République au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ainsi qu’au Comité paralympique et sportif français (CPSF).
L’amendement de M. François Cormier-Bouligeon incluait initialement la laïcité dans le contenu de la charte. Par l’adoption d’un sous-amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, cette mention de la laïcité a été supprimée, afin d’adopter une rédaction identique à celle adoptée en commission pour les premiers alinéas de l’article.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, qui supprime les sixième à neuvième alinéas de l’article, soit les alinéas introduits en séance à l’Assemblée nationale qui étendaient au CNOSF et au CPSF l’obligation de se doter d’une charte du respect des principes de la République.
Votre rapporteure recommande de rétablir la rédaction de cet article retenue par l’Assemblée nationale en première lecture. Il semble en effet non seulement pertinent, mais utile que le CNOSF et le CPSF se dotent d’une charte du respect des principes de la République.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
En adoptant deux amendements identiques des rapporteurs et de M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs membres du groupe LaREM, la commission a rétabli cet article dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. Elle a en effet réintégré le CNOSF et le CPSF dans le dispositif : ils devront donc se doter d’une charte du respect des principes républicains.
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Article 25 ter (art. L. 112-10 du code du sport) Respect des principes du contrat d’engagement républicain par l’Agence nationale du sport dans son concours aux acteurs contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive
Adopté par la commission avec modifications
Par l’adoption en séance d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a introduit un article venant modifier l’article L. 112-10 du code du sport, qui décrit les missions de l’Agence nationale du sport (ANS).
Le Sénat propose de compléter cet article afin de préciser que le concours de l’ANS aux projets et acteurs, et notamment les fédérations sportives et les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive, doit être apporté dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain.
Votre rapporteure partage l’esprit de cet article, qui a fait l’objet d’un amendement rédactionnel des rapporteurs, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.
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TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
Chapitre Ier Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte
Section 1 Associations cultuelles
Article 26 (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des associations cultuelles
Adopté par la Commission avec modifications
Le présent article, qui propose une nouvelle rédaction de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, modifie certaines règles d’organisation et de fonctionnement des associations cultuelles, notamment en assouplissant le seuil minimal de membres et en soumettant certaines décisions importantes à la décision d’un organe délibérant (mesure plus connue sous l’appellation de « dispositif anti-putsch »).
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
2. La position du Sénat en première lecture
Deux modifications ont été apportées au dispositif lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteures, sans être remises en cause en séance.
D’une part, le Sénat a inséré la mention expresse selon laquelle les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 précitée ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives – cette exigence existe déjà, consacrée par le Conseil d’État ([76]).
D’autre part, le champ de compétence du pouvoir réglementaire prévu au dernier alinéa de l’article 19 de la loi de 1905 a été précisé : si le texte adopté par l’Assemblée renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de définir les « procédures » mentionnées au présent article, le Sénat a jugé préférable que le renvoi concerne les « modalités d’application » dudit article.
3. La position de la Commission en nouvelle lecture
La Commission a adopté cet article sans autre modification qu’un amendement rédactionnel du rapporteur général.
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Article 27 (art. 19-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures) Obligation de déclaration au préfet d’une association cultuelle souhaitant bénéficier des avantages propres auxdites associations
Adopté par la commission avec modifications
À travers un nouvel article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le présent article prévoit, s’agissant de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association, de substituer à la procédure actuelle de rescrit une obligation de déclarer cette qualité cultuelle auprès du préfet – qui disposerait d’un droit d’opposition. La reconnaissance de la qualité cultuelle serait valable pour cinq ans.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En plus d’aménagements rédactionnels, l’Assemblée, à l’initiative de sa commission et sur proposition du rapporteur général, a précisé la nature contradictoire de la procédure d’opposition à la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association.
Ainsi, lorsqu’il envisagera d’exercer son droit d’opposition – du fait du non-respect des conditions de constitution, d’organisation et de fonctionnement ou pour un motif d’ordre public –, le préfet devra en informer l’association et l’inviter à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
2. La position du Sénat en première lecture
● Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois et sur proposition des rapporteures, a profondément modifié le présent article s’agissant du renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association.
Il a en effet substitué à la procédure déclarative initialement prévue, applicable non seulement à la reconnaissance initiale, mais aussi à son renouvellement, une simple information de l’administration emportant tacite reconduction de la qualité cultuelle – sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le préfet invite l’association à renouveler sa déclaration initiale.
Deux procédures alternatives coexisteraient donc en matière de renouvellement de la qualité cultuelle :
– la procédure simplifiée proposée par le Sénat, qui serait la procédure de droit commun et consisterait en une information emportant tacite reconduction ;
– la procédure déclarative prévue pour la reconnaissance initiale de la qualité cultuelle, en cas de demande en ce sens du préfet, qui disposerait alors d’un droit d’opposition.
L’objectif poursuivi par cette modification est d’introduire de la souplesse dans le dispositif de renouvellement, notamment par crainte que les moyens des préfectures se révèlent insuffisants pour instruire l’ensemble des déclarations initialement prévues.
Parallèlement à cette modification d’ampleur, sur laquelle le Gouvernement a tenté, sans succès, de revenir, le Sénat a porté de quinze jours à un mois le délai dont dispose l’association pour présenter ses observations dans l’hypothèse où le préfet envisage d’exercer son droit d’opposition.
3. La position de la Commission en nouvelle lecture
● Si l’extension du délai de réponse n’appelle pas d’observations particulières, il en va en revanche autrement de la modification apportée aux modalités de renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association.
D’une part, coexisteraient deux procédures de renouvellement, la procédure simplifiée (information) et la procédure déclarative :
– une telle dualité risque de rendre le dispositif difficilement lisible et intelligible ;
– la nature tacite du renouvellement, dans le cadre de la procédure simplifiée, ôte au préfet sa faculté de contrôle et met à mal le regard régulier de l’administration qui se trouve pourtant au cœur du présent article.
D’autre part, le droit actuel prévoit déjà, à travers le rescrit administratif, une validité de cinq ans ([77]) et donc un renouvellement régulier.
Au demeurant, et ainsi que le Gouvernement l’a indiqué lors des débats au Sénat s’agissant du dispositif initial, les modalités réglementaires de renouvellement devraient prévoir une procédure simplifiée afin d’éviter tout formalisme excessif aux associations.
Enfin, le dispositif adopté par le Sénat permettrait au préfet de choisir la procédure applicable de manière discrétionnaire, ce qui paraît juridiquement fragile.
● En conséquence, en adoptant deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement, la commission est revenue sur les modifications apportées par le Sénat à la procédure de renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle, pour rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée en première lecture – tout en conservant le délai étendu dont disposent les associations pour présenter leurs observations.
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Article 27 bis (art. L. 1311-2, L. 2252-4 et L. 3231-5 du code général des collectivités territoriales) Information préalable du préfet sur les garanties d’emprunts et la conclusion de baux, par les collectivités territoriales, portant sur des édifices du culte
Adopté par la Commission avec modifications
Introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article prévoit l’information préalable du préfet, par les collectivités territoriales, de leur intention de garantir un emprunt contracté pour financer la construction d’un édifice du culte ou de conclure un bail emphytéotique administratif portant sur un tel édifice.
● Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux communes (article L. 2252-4) et aux départements (article L. 3231-5) de garantir les emprunts contractés pour financer la construction, notamment par des associations cultuelles, d’édifices qui répondent à des besoins collectifs de caractère religieux au sein d’agglomérations en voie de développement.
En outre, et aux termes de l’article L. 1311-2 du même code, les collectivités territoriales peuvent conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte.
● Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat et avec un avis favorable de sa commission des Lois, d’un amendement du Gouvernement qui prévoit, pour les opérations précédemment mentionnées, une information préalable du représentant de l’État dans le département : les collectivités territoriales concernées devront, au moins trois mois avant l’octroi d’une garantie d’emprunt ou avant la conclusion d’un BEA, informer le préfet de leur intention.
Sont complétés à cet effet :
– l’article L. 1311-2 du CGCT, relatif aux BEA (1° du présent article) ;
– les articles L. 2252-4 et L. 3251-5 du même code, relatifs aux garanties d’emprunt par les communes et les départements, dont la possibilité est en outre élargie aux édifices qui ne se situent pas dans une agglomération en voie de développement, et dont les bénéficiaires sont précisés (notamment s’agissant des organismes cultuels spécifiques à l’Alsace et à la Moselle) (2° et 3° du présent article).
L’objectif du dispositif est de permettre au préfet de vérifier que l’association affectataire de l’édifice répond toujours à la qualité d’association cultuelle.
● La commission a adopté cet article sans autre modification qu’un amendement rédactionnel du rapporteur général, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 28 (art. 19-2 [nouveau] de la loi de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives au financement et aux capacités des associations cultuelles
Adopté par la commission avec modifications
L’article modernise les dispositions relatives au financement des associations cultuelles. Il crée un nouvel article 19-2 dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui reprend les dispositions existantes et y ajoute la possibilité, pour les associations cultuelles, de posséder et d’administrer des immeubles de rapport, acquis à titre gratuit, pour en tirer des revenus.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a, en commission puis en séance, adopté des amendements du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à plafonner le volume des revenus qu’une association cultuelle est autorisée à tirer de l’administration de ses immeubles acquis à titre gratuit.
Il s’agissait d’éviter que les immeubles de rapport deviennent un objet de rentabilité voire le mode de financement majoritaire des associations cultuelles, dont l’objet exclusif est l’exercice du culte et dont le financement repose traditionnellement sur les contributions des fidèles.
Ainsi, dans sa rédaction résultant des délibérations en séance, l’article prévoyait que les revenus tirés par les associations cultuelles des immeubles de rapport qu’elles possèdent, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a, sur proposition de M. Pierre Cuypers (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable des rapporteures, adopté un amendement supprimant le plafonnement des revenus tirés des immeubles de rapport instauré par l’Assemblée nationale. Le Sénat a estimé que le plafonnement imposerait aux préfectures un travail de vérification trop important et entraînerait de l’insécurité juridique pour les associations cultuelles dont la libre gestion pourrait être entravée. En outre, il souligne qu’aucune disposition similaire n’existe pour les associations d’intérêt général autorisées à administrer des immeubles de rapport depuis 2014 ([78]).
En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable des rapporteures, qui prévoit que l’exception au principe de non-subventionnement des cultes prévue à l’article 19 de la loi de 1905 pour la réparation des édifices affectés au culte soit étendue aux travaux visant à permettre l’accès de ces édifices aux personnes à mobilité réduite. Cette exception au principe – législatif – de non-financement public des cultes semble justifiée par la finalité d’intérêt général des travaux visés.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La suppression par le Sénat du plafonnement des ressources tirées des immeubles de rapport pose problème en ce qu’elle permettrait à une association cultuelle d’en tirer la majorité de ses revenus, en totale incohérence avec son objet exclusif qui est d’assurer l’exercice du culte. Il convenait donc de rétablir un plafonnement proportionné qui autorise les associations cultuelles à accroître leurs revenus, aux fins d’assurer leur mission, sans que ce nouveau mode de financement ne puisse devenir majoritaire.
En conséquence, la commission a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement du rapporteur général qui rétablit un mécanisme de plafonnement, dans une rédaction proche de celle adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, les ressources annuelles qu’une association cultuelle tire des immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales. Le plafonnement a donc été légèrement réévalué par rapport aux 33 % initialement envisagés. Le niveau semble plus proportionné et permettre d’éviter certains effets indésirables liés au plafonnement.
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Article 29 (art. 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Dispositions relatives aux unions d’associations cultuelles
Adopté par la commission avec modifications
Cet article étend les modifications du statut des associations cultuelles résultant du projet de loi aux unions d’associations cultuelles prévues à l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à préciser les obligations applicables aux unions d’associations cultuelles.
Dans sa rédaction initiale, l’article 29 prévoyait d’appliquer aux unions d’association – outre les articles 18 et 19-1 à 19-3 de la loi de 1905 – l’intégralité de l’article 19 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 26 du projet de loi, qui définit les principes caractéristiques des associations cultuelles et de leur statut.
Or, seule l’obligation de faire approuver les actes de gestion financière et d’administration légale des biens par l’assemblée générale des membres de l’association, prévue au troisième alinéa de l’article 19, concerne les unions d’associations cultuelles. Les unions étant composées d’associations respectant les autres alinéas du même article 19, il n’est pas nécessaire de leur appliquer les autres alinéas dudit article.
En conséquence, l’amendement adopté modifie l’article 20 de la loi de 1905 pour préciser que les unions d’associations cultuelles ne sont soumises – outre les articles 18 et 19-1 à 19-3 – qu’au troisième alinéa de l’article 19 de la même loi.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a adopté, avec un avis favorable des rapporteures, un amendement présenté par Mme Laurence Muller-Bronn (LR). Il complète l’article 20 de la loi de 1905 afin de préciser que les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles qui en sont membres, remplir pour le compte de leurs membres certaines des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21 de la même loi, notamment leurs obligations administratives et comptables.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement du Gouvernement qui supprime les dispositions ajoutées par le Sénat. Il ne paraît pas nécessaire de préciser dans la loi que les unions d’associations cultuelles peuvent remplir certaines fonctions pour le compte de leurs membres dans la mesure où leur objet est précisément la mutualisation de certains services.
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Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte
Article 30 (art. 4, art. 4-1 et 4-2 [nouveaux] de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes) Renforcement des obligations imposées aux associations mixtes
Adopté par la commission avec modifications
L’article modifie la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes afin de renforcer les obligations pesant sur les associations mixtes ayant à la fois un objet cultuel – en principe minoritaire – et un objet culturel ou social, ainsi que sur les réunions tenues sur initiative individuelle ayant pour objet l’exercice du culte. Il a pour effet de rapprocher sensiblement le régime applicable aux associations mixtes de celui des associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ([79]), afin de rendre le second plus attractif. Ainsi, les associations relevant de la loi de 1907 sont, notamment, soumises à de nouvelles obligations administratives et comptables ainsi qu’au contrôle des financements étrangers prévu à l’article 35 du projet de loi.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement qui impose aux associations mixtes, lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété, d’établir un traité d’apport, annexé à leurs comptes, qui comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Cette disposition, qui figure au cinquième alinéa de l’article 21 de la loi de 1905, dans sa rédaction résultant de l’article 33 du projet de loi, est déjà applicable aux associations cultuelles.
En outre, la commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement du Gouvernement qui impose aux associations mixtes d’ouvrir un compte bancaire spécifique pour leurs transactions en lien avec leur activité d’exercice public du culte.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat propose d’exclure du renforcement des obligations prévu à l’article 30 les associations mixtes n’ayant qu’un caractère cultuel « strictement accessoire », une disposition adoptée en commission que le Gouvernement n’est pas parvenu à rétablir en séance.
a. En commission
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteures qui exclut du régime d’obligations renforcées les associations relevant de la loi de 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un « caractère strictement accessoire » (l’exposé sommaire de l’amendement cite, par exemple, les scouts confessionnels ou les associations caritatives confessionnelles). L’amendement caractérise également les activités cultuelles susceptibles de donner lieu à une injonction préfectorale de mise en conformité des statuts de l’association, en dressant une liste indicative des activités concernées : l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte.
En outre, la commission des lois a adopté, avec un avis favorable des rapporteures, un amendement de M. Jean-Pierre Sueur (SER) et plusieurs de ses collègues qui, lorsque le préfet met en demeure une association accomplissant des actes en relation avec l’exercice d’un culte de mettre en conformité son objet avec ses activités, impose un délai minimal d’un mois.
b. En séance
En séance, le Gouvernement a proposé de rétablir la rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale, mais son amendement a été rejeté, avec un avis défavorable des rapporteures. Le Sénat a toutefois adopté un amendement de coordination des rapporteures qui retire de l’article la disposition relative à l’interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes terroristes. Cette disposition, figurant à l’article 43 du projet de loi, ayant été déplacée en commission de l’article 36-2 de la loi de 1905 à l’article 422-4-1 du code pénal et étendue aux associations mixtes, elle sera applicable en l’état à ces dernières.
En outre, le Sénat a adopté, sur proposition de M. Hervé Maurey (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association mixte est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifié par un commissaire aux comptes, et qui est impérativement transmis au préfet et rendu public. Cette disposition est identique à l’ajout effectué à l’article 33 pour les associations cultuelles relevant de la loi de 1905.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur général, du Gouvernement ainsi que de M. Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM qui revient sur l’exclusion des associations dont les activités cultuelles revêtent un « caractère strictement accessoire ». Ce terme, flou, nuirait à l’efficacité du dispositif. En effet, le caractère « accessoire » des activités liées à l’exercice d’un culte n’empêche pas leur régularité. Il serait donc aisé pour n’importe quelle association mixte de contourner les obligations imposées aux associations cultuelles et mixtes. Toutes les associations exerçant des activités cultuelles, même de manière accessoire, doivent être soumises aux obligations prévues, afin de les inciter à séparer leurs activités cultuelles et non cultuelles.
En outre, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement supprimant la liste des activités susceptibles d’être considérées comme cultuelles ajoutée par le Sénat. Il n’apparaît pas souhaitable de figer une telle liste dans la loi. Au contraire, il convient de laisser au juge administratif le soin d’adapter une telle définition à la grande diversité des situations ainsi qu’à l’évolution de l’exercice du culte en France sans qu’une modification législative soit nécessaire.
La commission a aussi adopté deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement qui suppriment l’ajout du Sénat prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes. Cet ajout ne présente qu’un intérêt très limité, dans la mesure où le commissaire aux comptes est compétent pour vérifier a posteriori la sincérité et la conformité des données financières d’un organisme, et non de budgets prévisionnels susceptibles d’évoluer. Un amendement similaire a été adopté à l’article 33 pour les associations cultuelles relevant de la loi de 1905.
Avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur général visant à permettre l’application de l’article 43 du projet de loi aux associations mixtes. Cet amendement résulte du rétablissement dans la loi de 1905 de l’interdiction de diriger une association cultuelle en cas de condamnation pour terrorisme, et non plus dans le code pénal comme l’avait voulu le Sénat.
Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement de coordination rédactionnelle. Elle a aussi adopté, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement de coordination du Gouvernement. Elle a enfin adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, deux amendements rédactionnels du rapporteur général.
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Article 31 (art. 79-V, 79-VI A, 79-VI et 79-VII, 79-VIII A, 79-VIII à 79-XI [nouveaux] du code civil local, art. 167-1 à 167-6 [nouveaux] du code pénal local) Dispositions relatives aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle
Adopté par la commission avec modifications
L’article 31 étend certaines obligations applicables aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ainsi que certaines dispositions relatives à la police des cultes aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels et un amendement qui étend aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle l’application des dispositions relatives à la fermeture administrative des lieux de culte appelant à la haine ou à la violence prévues à l’article 44 du projet de loi.
En outre, la commission a adopté, sur proposition du Gouvernement, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement de coordination ainsi qu’un amendement qui réécrit l’ensemble des dispositions rendues applicables aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en les insérant dans le code civil local, sans renvoyer aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui n’est pas applicable en Alsace-Moselle.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Jacqueline Eustache-Brinio, qui étend aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel l’ensemble des modifications adoptées par les sénateurs en matière d’obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 (voir notamment les commentaires des articles 26, 30, 33, 34, 35 et 36 bis) et de police des cultes (voir les commentaires des articles 39, 40, 43 et 44).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement qui coordonne la rédaction de l’article 31 avec celle des articles 26 à 44 afin d’aligner les dispositions figurant dans la loi de 1905 avec celles du code civil local applicables pour les cultes en Alsace-Moselle.
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Chapitre II Renforcer la préservation de l’ordre public
Section 1 Contrôle du financement des cultes
Article 33 (art. 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des obligations administratives et comptables des associations cultuelles
Adopté par la commission avec modifications
L’article renforce les obligations administratives et comptables des associations cultuelles prévues à l’article 21 de la loi de 1905, qui n’avaient pas été modifiées depuis l’origine. Il s’agit notamment d’obliger ces associations à tenir un état séparé de leurs ressources provenant d’un État étranger.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a peu modifié l’article, hormis quatre amendements rédactionnels adoptés au stade de la commission, sur proposition des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement.
2. La position du Sénat en première lecture
En séance, le Sénat a adopté, sur proposition de M. Hervé Maurey (UC), et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifié par un commissaire aux comptes, et qui est impérativement transmis au préfet et rendu public. Cette disposition s’applique à la fois aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ([80]) et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([81]), un autre amendement ayant été adopté en ce sens à l’article 30.
Le Sénat a également adopté, en séance, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement des rapporteures de la commission des lois qui allège l’obligation de certification des comptes pour les associations cultuelles n’ayant bénéficié que de dons ponctuels ou de faible montant. En dessous d’un certain seuil d’avantages et ressources perçus en provenance de l’étranger, l’obligation de certification ne s’appliquerait pas. Au-dessus de ce seuil, mais en dessous d’un second seuil, l’obligation de certification s’appliquerait mais de manière allégée. Enfin, au-dessus du second seuil, l’obligation de certification s’appliquerait dans les conditions de droit commun.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment l’ajout du Sénat prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes. Cet ajout ne présente qu’un intérêt très limité, dans la mesure où le commissaire aux comptes est compétent pour vérifier a posteriori la sincérité et la conformité des données financières d’un organisme et non de budgets prévisionnels susceptibles d’évoluer. Un amendement similaire a été adopté à l’article 30 pour les associations mixtes.
La commission a également adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment le système de double seuil introduit par le Sénat et rétablissent, comme dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, un seul seuil défini par décret en-dessous duquel l’obligation de certification des comptes ne s’applique pas aux associations cultuelles. Si le Sénat pointe une vraie difficulté, déjà soulevée à l’Assemblée nationale, à savoir le coût de la certification des comptes pour les petites associations qui ne bénéficient pas ou très peu de financements étrangers, la rédaction adoptée par l’Assemblée est suffisante pour protéger ces petites associations cultuelles.
La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui soumettent les associations cultuelles au contrôle des ressources collectées par appel public à la générosité, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 7 août 1991 ([82]). Lorsque le montant des dons collectés auprès du public excèdera un seuil, fixé par décret, les associations cultuelles seront ainsi tenues d’établir un compte d’emploi annuel de ces ressources précisant notamment l’affectation des dons par type de dépense.
Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques rédactionnels des rapporteurs et du Gouvernement.
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Article 34 (art. 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Sanction du non-respect des obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles
Adopté par la commission avec modifications
L’article renforce les sanctions prévues à l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État en cas de non-respect par les associations cultuelles et les associations mixtes de leurs obligations administratives et comptables.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, l’Assemblée nationale a peu modifié l’article, hormis un amendement rédactionnel adopté au stade de la commission, sur proposition des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a étendu le champ de la sanction prévue au premier alinéa de l’article 23 de la loi de 1905 – à savoir une contravention de cinquième classe et, en cas de récidive, une amende double – au non-respect des obligations imposées aux associations cultuelles en matière de financement, prévues à l’article 19-2 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 28 du projet de loi.
En séance, le Sénat a, sur proposition de M. Hervé Maurey (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, adopté un amendement qui étend le champ de la sanction prévue au troisième alinéa de l’article 23 de la loi de 1905 – une amende de 9 000 euros pour le dirigeant ou l’administrateur de l’association concernée – à la nouvelle obligation prévue à l’article 33 du projet de loi prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifié par un commissaire aux comptes, transmis au préfet et rendu public.
En outre, l’amendement étend également le pouvoir d’injonction sous astreinte incombant au président du tribunal judiciaire à l’encontre d’une association cultuelle qui ne respecterait pas ses obligations administratives. Désormais, le président du tribunal judiciaire peut être saisi non seulement par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l’association mais aussi par le préfet du département dans lequel cette association prévoit de construire un édifice dédié au culte.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment la sanction des manquements à l’article 19-2 de la loi de 1905, portant sur les capacités des associations, cet ajout du Sénat n’ayant aucune portée réelle.
Elle a également adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui tirent les conséquences de la suppression, à l’article 33, de l’obligation de certification du plan prévisionnel de financement en cas de projet de construction d’un édifice dédié au culte (suppression de la sanction et des modalités d’exercice du pouvoir d’injonction du président du tribunal judiciaire).
Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment le second alinéa de l’article 23 de la loi de 1905, qui prévoit la possibilité pour les tribunaux de dissoudre une association cultuelle qui ne respecterait pas les articles 18 à 22 régissant l’organisation et le fonctionnement des associations cultuelles. Cette disposition n’a plus de sens depuis l’adoption de la loi du 2 janvier 1907 ([83]), l’exercice public du culte pouvant également être assuré au moyen d’associations relevant de la loi de 1901 ([84]) ou sur initiative individuelle, et non exclusivement au moyen d’associations cultuelles régies par la loi de 1905. En pratique, elle demeure donc inappliquée.
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Article 35 (art. 19-3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Obligation de déclarer les financements étrangers bénéficiant aux cultes et droit d’opposition de l’autorité administrative
Adopté par la commission avec modifications
L’article 35 impose aux associations cultuelles de déclarer les avantages et ressources qu’elles perçoivent de l’étranger, dès lors que ceux-ci dépassent un certain seuil, et instaure un droit d’opposition de l’autorité administrative sur ces financements en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par les rapporteurs qui précise la nature des avantages et ressources soumis à déclaration, en complétant la liste figurant au quatrième alinéa de l’article 35 avec les « mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts ; les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance », afin d’éviter tout contournement de l’obligation de déclaration. La commission a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs.
En séance, elle a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels des rapporteurs.
2. La position du Sénat en première lecture
En séance, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI proposant deux modifications rédactionnelles et revenant sur une partie des modifications apportées à l’Assemblée, en supprimant de la liste des avantages et ressources soumis à déclaration les « échanges, cessions ou transferts de créance ». Le Sénat a également adopté en séance, avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC) complétant cette liste des avantages et ressources soumis à déclaration avec les « parts des sociétés civiles immobilières ».
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement qui supprime les parts de société civile immobilière de la liste des avantages et ressources d’origine étrangère devant faire l’objet d’un état séparé. Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu de viser les parts civiles immobilières, qui ne constituent pas un avantage, contrairement à une donation ou à un prêt de celles-ci, opérations déjà visées par l’article.
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Article 36 (art. 910-1 [nouveau] du code civil) Droit d’opposition de l’autorité administrative aux libéralités bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger
Adopté par la commission sans modification
Afin de renforcer le contrôle exercé sur les financements étrangers perçus par les associations cultuelles, cet article insère un nouvel article 910-1 dans le code civil qui permet à l’autorité administrative de s’opposer aux libéralités bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision présenté par les rapporteurs qui substitue aux termes « dispositions entre vifs ou par testament » – lesquels ont du sens pour des personnes physiques ou morales, mais moins pour des États étrangers – le synonyme plus approprié de « libéralités ».
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement qui précise que l’opposition de l’autorité administrative à une libéralité accordée par un État étranger à une association cultuelle s’exerce « après mise en œuvre d’une procédure contradictoire ».
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté l’article 36 sans modification.
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Article 36 bis (art. 17-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Contrôle des locaux cédés par une association cultuelle à une personne étrangère
Adopté par la commission sans modification
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article crée un contrôle des locaux aliénés par une association cultuelle au profit d’un État étranger.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’article 36 bis a été introduit par l’Assemblée nationale, en séance, via un amendement présenté par M. Jacques Maire (LaREM) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il crée un nouvel article 17-1 dans la loi de 1905 ([85]) qui instaure un contrôle des locaux cédés par une association cultuelle au profit d’un État étranger.
Ainsi, toute aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée à une déclaration à l’autorité administrative.
En outre, l’autorité administrative peut s’opposer à cette aliénation et la priver d’effet, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société.
L’article vient utilement compléter les dispositifs de contrôle des financements et libéralités reçus par les associations cultuelles en provenance de l’étranger qui figuraient déjà dans le projet de loi. Il permet ainsi de soustraire les associations cultuelles à l’influence d’États étrangers qui voudraient en prendre le contrôle pour diffuser des idées contraires aux principes de la République.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a validé le dispositif introduit par l’Assemblée nationale. Toutefois, la commission des lois a adopté un amendement de précision proposé par les rapporteures, qui spécifie explicitement que toute aliénation d’un bien consentie par une association cultuelle à une personne étrangère est subordonnée à une déclaration « préalable » à l’autorité administrative, et obligatoire « sous peine de nullité ». Cette clarification va dans le sens des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté l’article 36 bis sans modification.
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Article 36 ter (art. 19-4 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Encadrement des dons en espèces reçus par les associations cultuelles
Supprimé par la commission
Introduit par l’Assemblée nationale, cet article encadre les dons en espèces consentis au profit des associations cultuelles.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’article 36 ter a été introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, via un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde (UDI et indépendants) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable du Gouvernement. Il crée un nouvel article 19-4 dans la loi de 1905 ([86]) qui, dans sa rédaction initiale, imposait de réaliser tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle par chèque, par virement, par prélèvement automatique ou par carte bancaire.
2. La position du Sénat en première lecture
En séance, le Sénat a adopté des amendements identiques des rapporteures et de M. Arnaud de Belenet (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui prévoient que tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces.
En outre, l’amendement du Sénat a introduit une nouvelle disposition qui prévoit que le non-respect de cette interdiction par le directeur ou l’administrateur d’une association cultuelle ou d’une union d’associations cultuelles est puni d’une contravention de la quatrième classe (750 euros) et, en cas de récidive, d’une amende double.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission, sur proposition des rapporteurs, a supprimé l’article 36 ter. Un tel encadrement des dons en liquide aurait été trop complexe à appliquer à la fois pour les associations cultuelles et pour les préfectures et le respect de l’interdiction aurait été en pratique très difficile à contrôler. En outre, l’encadrement des dons en liquide des associations cultuelles allait à l’encontre des objectifs du projet de loi, qui sont de renforcer l’attractivité de la loi de 1905 afin d’inciter les associations exerçant le culte à recourir à ce statut.
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Article 36 quater (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) Encadrement des cagnottes en ligne
Supprimé par la commission
Introduit par le Sénat, cet article assujettit les cagnottes en ligne aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
1. L’état du droit
L’article L. 561-2 du code monétaire et financier dresse la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Elle inclut, entre autres, des établissements financiers comme les banques et les compagnies d’assurance, mais aussi les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires ou les experts-comptables.
Les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme sont notamment tenues, en application de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, de déclarer au service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».
Contrairement aux intermédiaires en financement participatif qui mettent en ligne des projets, les cagnottes en ligne concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif. En conséquence, elles ne sont pas assujetties aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
2. La position du Sénat en première lecture
L’article 36 quater a été introduit par la commission des lois du Sénat, via un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC), avec un avis favorable des rapporteures. Il complète la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme en intégrant à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier « les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet », c’est-à-dire les sites de cagnottes en ligne.
Le Sénat estime ainsi que les cagnottes en ligne présentent des risques similaires à ceux des intermédiaires en financement participatif, ce qui justifie leur assujettissement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a, sur proposition du rapporteur, supprimé l’article 36 quater pour le déplacer après l’article 46, afin de le rapprocher des autres dispositions du projet de loi relatives au service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Section 2 Police des cultes
Article 38 (art. 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer
Adopté par la Commission avec modifications
Le présent article prévoit un renforcement des peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer ou de s’abstenir d’exercer un culte, à travers un alignement de ces peines sur celles prévues par le code pénal s’agissant d’infractions similaires : les peines passent ainsi d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, à un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros (peines portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de voie de fait ou violence).
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En plus d’aménagements rédactionnels, l’Assemblée a étendu l’application de la sanction aux atteintes visées en supprimant l’exigence que ces atteintes soient suivies d’effet, par l’adoption en séance d’amendements identiques de M. Patrick Hetzel (LR) et de M. Marc Le Fur (LR), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des Lois du Sénat, sans être dédite en séance, a ajouté aux circonstances aggravantes conduisant à des peines majorées, les hypothèses d’une atteinte portée par l’auteur des faits à l’encontre de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à l’encontre d’une personne mineure.
De telles atteintes exposeraient donc leur auteur à des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
3. La position de la Commission en nouvelle lecture
À travers l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli l’avis favorable du rapporteur, la Commission a supprimé la circonstance aggravante introduite au Sénat.
D’une part, les circonstances aggravantes en matière d’atteintes aux libertés d’expression ou assimilées reposent moins sur la qualité des victimes que sur les moyens mis en œuvre, comme les violences ou menaces – tel est ainsi le cas des entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion, ou de manifestation, ainsi que les entraves au bon déroulement des débats des assemblées parlementaires ou des assemblées délibérantes locales, aux termes de l’article 431-1 du code pénal.
D’autre part, s’agissant des mineurs en particulier, la modification apportée par le Sénat aurait présenté une difficulté concrète à l’égard des droits des titulaires de l’autorité parentale.
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Article 39 (art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des peines pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans des lieux de culte ou aux abords de ces lieux
Adopté par la Commission avec modifications
Le présent article renforce les peines applicables à certaines infractions commises dans des lieux de culte ou à leurs abords – provocations publiques non suivies d’effet à commettre certaines infractions graves –, en les alignant sur celles prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 punit de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, d’avoir dans un lieu de culte provoqué à résister à l'exécution des lois et règlements ou « à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres ». La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit plusieurs infractions similaires mais en les réprimant plus fortement ([87]).
Le dispositif initial du projet de loi prévoyait que le renforcement aboutisse à des peines plus sévères que celles prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les provocations à commettre des infractions graves, lorsque les infractions sont commises dans un lieu où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux ; il conservait leur inscription à l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
L’Assemblée, à l’initiative de sa commission et sur proposition du rapporteur, avec un avis favorable du Gouvernement, a complétement réécrit le présent article, en substituant au dispositif initial une abrogation de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : cette abrogation a eu pour effet d’aligner les peines sur celles prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée – s’inspirant sur ce point des préconisations faites par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi ([88]).
2. La position du Sénat en première lecture
À l’initiative de sa commission des lois et sur proposition de ses rapporteures, le Sénat a réécrit le présent article pour rétablir l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et, ainsi, réintégrer dans cette loi les peines prévues – tout en majorant ces dernières par rapport aux peines prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée :
– la rédaction actuelle de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée est conservée s’agissant des infractions visées – là où le dispositif initial et, a fortiori, celui adopté par l’Assemblée, renvoyaient aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée ;
– cette rédaction ajoute un élément d’infraction pour les discours ou écrits dans un lieu de culte qui contiennent une provocation à « conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune » ;
– les peines sont majorées, portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
3. La position de la Commission en nouvelle lecture
● Le retour à l’économie générale de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, même s’il s’écarte de la position retenue par l’Assemblée en première lecture, n’apparaît pas inopportun et semble offrir des garanties bienvenues par rapport au dispositif initialement prévu par le projet de loi, allant ainsi dans le sens de la position de l’Assemblée :
– seuls les ministres du culte sont concernés, là où le projet de loi initial retenait une « approche géographique » en ciblant non les personnes, mais les lieux – pouvant ainsi conduire à sanctionner au titre de cette infraction des fidèles ;
– il n’est plus fait mention des abords des lieux de culte, qui pouvaient constituer une extension excessive du champ d’application de l’infraction.
● En revanche, deux éléments ajoutés par le Sénat ne paraissent pas souhaitables.
D’une part, la provocation à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles en matière de définition claire des infractions pénales. Le caractère relativement nébuleux de l’infraction et son champ potentiellement très large et difficile à correctement appréhender exposent cet ajout à un risque élevé de censure.
D’autre part, la durée de la peine d’emprisonnement, portée par le Sénat à sept ans, paraît disproportionnée – rappelons que l’Assemblée, en abrogeant l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, entendait sanctionner l’infraction d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans, ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
Ramener à cinq années cette durée assure donc au dispositif sa proportionnalité, tout en restant suffisamment dissuasif. Par ailleurs, la peine d’amende resterait majorée par rapport aux peines prévues à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, en étant fixée à 75 000 euros (contre un maximum de 45 000 euros dans ladite loi).
Il convient de relever que ces peines (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) assurent un quantum de sanctions cohérent, en étant alignées sur les peines prévues à l’article 412-8 du code pénal, qui sanctionne la provocation à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population.
● Dès lors, tout en conservant l’essentiel des modifications apportées par le Sénat, la Commission, en adoptant un amendement du Gouvernement ayant recueilli l’avis favorable des rapporteurs, a supprimé le nouveau motif d’infraction introduit au Sénat, trop imprécis, et a ramené de sept à cinq ans la durée de la peine d’emprisonnement.
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Article 39 bis (art. 433-21 et 433-21-2 [nouveau] du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de célébration d’un mariage religieux avant un mariage civil
Adopté par la Commission avec modifications
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article aggrave les peines applicables en cas de célébration, par un ministre du culte, d’un mariage religieux avant un mariage civil.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
● Introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde et les membres du groupe UDI et Indépendants ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, le présent article aggrave les peines encourues par le ministre d’un culte lorsqu’il célèbre, de manière habituelle, un mariage religieux avant un mariage civil.
Pour mémoire, cette infraction prévue à l’article 433-21 du code pénal consacre le principe selon lequel le mariage religieux ne peut qu’être la réitération du mariage civil ; elle est, en l’état du droit, punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
● Ainsi, le 1° du présent article double la peine d’emprisonnement prévue à l’article 433-21 du code pénal, la portant à un an.
Le 2° de l’article introduit dans le code pénal un nouvel article 433-21-2, qui prévoit la possibilité de prononcer, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction précédemment mentionnée, une interdiction du territoire français – à titre définitif ou pour une durée maximale de 10 ans.
● Il convient de souligner que le droit pénal prévoit déjà la possibilité, pour le juge, de prononcer une interdiction du territoire français pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement identique à celle ici prévue, à savoir un an. Tel est ainsi le cas :
– de l’établissement d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits inexacts, de la falsification d’une attestation ou d’un certificat et de l’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié (aux termes des articles 441-7 et 441-11 du code pénal) ;
– de la fabrication, vente, distribution ou utilisation d’imprimés présentant avec des papiers à en-tête ou imprimés officiels une ressemblance susceptible de causer une méprise (aux termes des articles 444-5 et 444-8 du même code).
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat, à l’initiative de sa commission des lois et par l’adoption d’un amendement des rapporteures, a complété le dispositif en prévoyant un doublement de la peine d’amende, ainsi portée à 15 000 euros.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
● Le doublement de la peine d’amende n’a pas été jugé souhaitable, les peines résultant du dispositif adopté par l’Assemblée en première lecture apparaissant suffisantes et équilibrées.
Précisons à toutes fins utiles que, s’il existe souvent un lien entre le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement, le droit pénal prévoit en réalité de très nombreuses configurations : il est ainsi tout sauf rare de voir des décorrélations entre l’amende et l’emprisonnement.
Il existe d’ailleurs déjà des infractions sanctionnées d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, comme :
– l’installation sur un terrain, sans autorisation, pour établir une habitation (article 322-4-1 du code pénal) ;
– ou encore le fait de pénétrer dans un établissement scolaire pour en troubler la tranquillité ou le bon ordre (article 431-22 du même code).
● En conséquence, la commission a adopté un amendement des rapporteurs supprimant le doublement de la peine d’amende, revenant ainsi à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée en première lecture.
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Article 40 (art. 26 (abrogé] et art. 35-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modernisation et renforcement des règles relatives à l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans les locaux servant à l’exercice d’un culte
Adopté par la Commission avec modifications
Cet article modernise et renforce les règles en matière d’interdiction, dans les locaux servant à l’exercice d’un culte, de la tenue de réunions politiques, en élargissant notamment le périmètre du lieu d’interdiction aux « dépendances qui constituent un accessoire indissociable du lieu du culte » et en alourdissant les peines encourues, qui passent d’une peine de police – soit 450 euros au plus – à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Il prévoit une interdiction nouvelle concernant l’organisation, dans ces locaux, d’opérations de vote, sanctionnée par les peines précitées.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée, à l’initiative de sa commission et sur proposition de M. Philippe Vigier et les membres du groupe DEM, a précisé le dispositif en indiquant que l’interdiction de diffuser dans ces locaux de la propagande électorale concerne aussi bien les candidats que les élus.
2. La position du Sénat en première lecture
En adoptant en séance, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ayant recueilli l’avis favorable de la commission, le Sénat a ajouté aux sanctions prévues une peine complémentaire d’inéligibilité.
Pour votre rapporteur, cet ajout risque de compromettre la robustesse juridique du dispositif au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, en ce que la peine complémentaire d’inéligibilité pourrait être vue comme disproportionnée.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
À l’initiative de ses rapporteurs, la Commission a supprimé la peine complémentaire d’inéligibilité introduite par le Sénat, jugée inopportune et susceptible de fragiliser juridiquement le dispositif au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles de proportionnalité.
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Article 43 (art. 422-4-1 [nouveau] du code pénal) Interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme
Adopté par la Commission avec modifications
Cet article prévoit l’interdiction, pour toute personne condamnée pour des actes de terrorisme ou pour apologie du terrorisme, de diriger ou administrer une association cultuelle et ce, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Cette interdiction était, dans le dispositif initial, prévue dans un nouvel article 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
À l’exception d’une correction d’erreur de référence adoptée en commission à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale n’a pas modifié le dispositif proposé.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a apporté au présent article de nombreuses et substantielles modifications, pour l’essentiel à travers des amendements adoptés en commission à l’initiative des rapporteures.
● En premier lieu, l’interdiction de diriger ou administrer une association ne serait plus automatique, mais deviendrait une peine complémentaire prononcée par le juge, ce dernier pouvant décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur – l’absence de prononcé de la peine devant alors être spécialement motivée.
Le changement de nature de l’incompatibilité a par ailleurs conduit le Sénat à basculer le dispositif de la loi du 9 décembre 1905 précitée dans le code pénal, dans lequel a été introduit à cet effet un nouvel article 422-4-1.
● En deuxième lieu, l’interdiction de direction ou d’administration a été étendue :
– aux associations mixtes relevant de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes (il s’agit en réalité non d’une réelle extension par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée en première lecture, mais du maintien de l’application du dispositif à ces associations qui résultait, dans le texte issu des travaux de l’Assemblée, d’une coordination à l’article 30 sur laquelle le Sénat est revenu du fait du basculement de l’interdiction dans le code pénal) ;
– aux associations accueillant exclusivement des mineurs – modification résultant de l’adoption de l’amendement de la rapporteure en commission et d’un amendement de Mme Alexandra Borchio Fontimp (LR) en séance, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission (le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat).
● En troisième et dernier lieu, la durée d’interdiction a été significativement modifiée.
D’une part, sans pouvoir être inférieure à dix ans, elle serait désormais « au moins égale » au quantum de la peine prononcée dans le cadre de la condamnation pour infraction terroriste – il n’y aurait donc pas de plafond légal. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Nathalie Delattre (RDSE) ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
D’autre part, cette durée serait ramenée à cinq ans en cas de condamnation pour provocation à la commission d’actes de terrorisme ou apologie de tels actes ou pour extraction, reproduction et diffusion intentionnelle de données faisant une telle provocation ou apologie.
La modification consistant à supprimer l’automaticité de l’interdiction d’exercice a été justifiée par les craintes constitutionnelles que suscitait le dispositif initial.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La plupart des modifications apportées par le Sénat ne semblent pas opportunes.
● En premier lieu, l’automaticité de l’interdiction n’apparaît pas frapper le dispositif d’inconstitutionnalité.
D’une part, le Conseil d’État, dans son avis, n’a soulevé aucune réserve d’une telle nature, relevant au contraire que « cette incapacité est justifiée par le caractère particulièrement sensible des activités cultuelles » ([89]).
D’autre part, il existe déjà dans notre droit des interdictions et incapacités de plein droit prononcées par l’administration :
– ainsi, une personne définitivement condamnée pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement pour certains délits, ne peut ni exploiter, ni diriger un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles (CASF), pas plus qu’elle ne peut y exercer de fonctions (article L. 133-6 du CASF ; cf. infra, commentaire de l’article 43 bis A) ;
– de la même manière, les personnes définitivement condamnées pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ne peuvent diriger ou être employées dans un établissement d’enseignement ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, en application du 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation ;
– l’administration est également en mesure, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport, d’interdire à titre temporaire ou définitif l’exercice de fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activité physique si le maintien en activité de la personne constitue un danger pour les pratiquants ;
– enfin, peut également être mentionnée l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer des fonctions auprès de mineurs, prononcée par le préfet à l’encontre de toute personne dont la participation à l’accueil de mineurs présenterait un risque pour ces derniers (article L. 227-10 du CASF).
L’interdiction automatique que prévoyait le dispositif initial ne constitue ainsi pas une innovation, mais peut au contraire s’appuyer sur de solides précédents.
Enfin, et en tout état de cause, le dispositif adopté par le Sénat semble déjà satisfait par l’article 422-3 du code pénal qui prévoit, à son 2°, la possibilité pour le juge de prononcer au titre de peine complémentaire une interdiction d’exercice de certaines fonctions. La version du présent article résultant des travaux du Sénat ferait donc coexister deux peines complémentaires distinctes poursuivant pourtant la même finalité, ce qui n’apparaît guère souhaitable.
● En deuxième lieu, s’agissant de l’extension du champ de l’interdiction, si l’inclusion des associations mixtes n’appelle pas d’observation particulière et revêt une cohérence avec le reste des dispositions du présent projet de loi, il en va en revanche autrement en ce qui concerne les associations d’accueil des mineurs.
Comme le Gouvernement l’avait indiqué lors des débats au Sénat, en effet, la notion d’« association accueillant des mineurs » ne correspond pas à une catégorie juridique définie.
Par ailleurs, le dispositif vise les associations qui accueillent exclusivement des mineurs, excluant ainsi celles qui accueillent à la fois des mineurs et des majeurs, ce qui ne va pas de soi tant d’un point de vue opérationnel que sous l’angle juridique de l’égalité de traitement.
Enfin, et ainsi qu’il a été vu, des interdictions d’exercice existent déjà pour protéger les mineurs – sans même faire mention de la nouvelle interdiction en ce sens prévue au nouvel article 43 bis A du présent texte, introduit par le Sénat (cf. infra).
● En troisième lieu, s’agissant de la durée d’interdiction, la réduction proposée par le Sénat pour certaines infractions ne semble pas inopportune et assure au dispositif une proportionnalité des sanctions par rapport à la nature des infractions.
En revanche, la modification consistant à adosser la durée d’interdiction au quantum de la peine d’emprisonnement prononcée, et ce sans aucun plafond, paraît disproportionnée et juridiquement peu orthodoxe. En l’état du dispositif, en effet, une personne condamnée pour dix ans pourrait se voir interdite de direction d’une association cultuelle pour une durée supérieure, par exemple trente ans, voire de façon définitive.
Ni cette absence de plafond, ni l’adossement à la peine principale de la durée de l’interdiction prévue, ne semblent répondre à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité et de nécessité des peines et aux modalités actuellement prévues en matière de peine complémentaire. À titre de comparaison, rappelons que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, lorsqu’elle est temporaire, ne peut excéder cinq ans (ou quinze ans), aux termes de l’article 131-27 du code pénal.
● Compte tenu de ces éléments, la Commission, en adoptant trois amendements identiques des rapporteurs et des groupes LaREM et DEM, a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, à une exception près : l’abaissement de dix à cinq ans de la durée de l’interdiction dans les hypothèses de provocation et d’apologie du terrorisme a été conservée.
Il convient également de relever que cette interdiction sera bien applicable aux associations mixtes, une coordination en ce sens ayant été rétablie par le rapporteur général à l’article 30 du projet de loi (cf. supra).
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Article 43 bis A (art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles) Interdiction pour les auteurs d’actes de terrorisme d’exercer certaines fonctions dans les établissements et services régis par le code de l’action sociale et des familles
Adopté par la commission sans modification
Cet article, introduit par le Sénat, prévoit l’interdiction pour les auteurs d’actes de terrorisme d’exercer des fonctions au sein des établissements et services régis par le code de l’action sociale et des familles.
● L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit, pour les personnes condamnées définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement pour certains délits, d’exercer des fonctions notamment d’exploitation et de direction des établissements, services et lieux de vie et d’accueil régis par ce code et ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Sont ainsi concernés les établissements de la petite enfance, les accueils collectifs de mineurs ou encore les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Parmi les délits dont la condamnation entraîne l’interdiction d’exercice, peuvent être mentionnés :
– les atteintes à la vie des personnes ;
– les atteintes à l’intégrité physique ou psychique des personnes ;
– les atteintes aux libertés et à la dignité des personnes ;
– les atteintes aux mineurs et à la famille ;
– les appropriations frauduleuses ;
– les atteintes à l’autorité de l’État et à la confiance publique.
L’interdiction de plein droit peut, à la demande de la personne concernée, être levée par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur.
● Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de Mme Valérie Boyer (LR) et de Mme Nadège Havet et les membres du groupe RDPI, ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il ajoute à la liste des délits dont la condamnation conduit à l’interdiction d’exercice prévue à l’article L. 133-6 du CASF, à travers un nouveau 5° bis, les délits prévus au titre II du livre IV du code pénal, c’est-à-dire les délits constitutifs d’actes de terrorisme.
● La Commission a adopté cet article sans modification.
Il convient toutefois de relever l’absence de lien entre cet article et la partie du texte au sein de laquelle il a été introduit par le Sénat, qui a trait à la police des cultes (de même que la nature pour le moins ténue du lien entre l’article et le projet de loi initial), militant pour que cet article soit a minima basculé dans une autre partie du projet de loi.
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Article 43 bis (art. L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Possibilité de révoquer le statut de réfugié en cas de condamnation pour apologie du terrorisme
Adopté par la commission sans modification
Introduit par le Sénat, cet article prévoit la possibilité de refuser ou de révoquer le statut de réfugié à l’égard des personnes condamnées pour apologie du terrorisme.
● Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), créé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ([90]) et entré en vigueur le 1er mai 2021 en application de l’article 20 de cette ordonnance, le statut de réfugié est refusé ou révoqué dans deux hypothèses :
– la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État (1° de l’article L. 511-7) ;
– la personne a été condamnée en dernier ressort soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, si la présence de cette personne constitue une menace grave pour la société française (2° du même article).
Dans le cadre de la seconde hypothèse, la condamnation définitive doit être prononcée en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers dont les législations et juridictions pénales satisfont aux standards d’un régime démocratique.
Ces dispositions figuraient auparavant à l’article L. 711-6 du CESEDA, abrogé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 précitée.
● Le présent article résulte de l’adoption, par la commission des lois du Sénat, d’un amendement de M. Jean-Pierre Grand (LR), qui a fait en séance l’objet d’une correction d’erreur de référence à l’initiative des rapporteures.
Il prévoit la possibilité de refuser ou révoquer le statut de réfugié lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour apologie du terrorisme et si sa présence constitue une menace grave pour la société française. Les modalités de la condamnation en dernier ressort sont les mêmes que celles précédemment mentionnées prévues au 2° de l’article L. 511-7 du CESEDA – que le présent article complète d’un nouvel alinéa.
● Ce dispositif fait écho à une récente décision du Conseil d’État, rendue le 12 février 2021 ([91]), dans laquelle a été confirmée l’annulation d’une décision de révocation du statut de réfugié d’un ressortissant russe d’origine tchétchène condamné en France notamment pour apologie d’actes de terrorisme. L’annulation de la décision de révocation reposait sur le fait qu’une telle apologie ne remplissait pas les conditions prévues pour révoquer ce statut dans la mesure où :
– elle ne constitue pas un acte de terrorisme ([92]) ;
– elle est punie d’une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement (cinq ans ou sept ans, selon les circonstances, aux termes de l’article 421-2-5 du code pénal).
Le présent article entend ainsi donner une base légale aux refus ou révocations de la qualité de réfugié lorsqu’une personne a fait l’objet d’une condamnation pour apologie d’actes de terrorisme et présente une menace pour la société.
● La Commission a adopté cet article sans modification.
Cependant, et comme cela a été indiqué s’agissant de l’article 43 bis A, le présent article ne présente pas de lien avec la police des cultes (voire, eu égard à son objet, avec le projet de loi initial dans son ensemble). Il serait ainsi souhaitable que cet article ne figure plus dans cette partie du texte, le cas échéant en le déplaçant – le chapitre III de son titre Ier pouvant constituer un point d’intégration propice.
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Article 44 (art. L. 227-1 A et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure) Création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte et des locaux dépendant du lieu de culte
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article crée une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire, d’une durée maximale de deux mois, concernant les lieux de culte et les locaux qui en dépendent, lorsque des propos, théories ou activités en leur sein provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou violence. S’agissant d’une mesure de police des cultes, le dispositif initial prévoyait de la consacrer dans un nouvel article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de sanctionner la violation de la mesure de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le dispositif complète la mesure de fermeture administrative temporaire (d’un maximum de six mois) aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, créée par l’article 2 de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « loi SILT ») ([93]) et codifiée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Cet article est actuellement applicable jusqu’au 31 juillet 2021 ; le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, adopté par l’Assemblée en première lecture le 2 juin dernier et dont l’examen en séance au Sénat est prévu à partir du 29 juin prochain, en prévoit la pérennisation (article 1er) et l’extension aux locaux dépendant du lieu de culte (article 2).
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
2. La position du Sénat en première lecture
Si le Sénat a validé le principe de la mesure de fermeture administrative temporaire et sa durée maximale de deux mois, il a apporté aux dispositifs plusieurs modifications importantes. Les trois premières modifications présentées ci-après résultent de l’adoption, en commission, d’un amendement des rapporteures du projet de loi.
● En premier lieu, plutôt que de figurer dans la loi du 9 décembre 1905 précitée, le dispositif a été basculé dans le CSI, au sein d’un nouvel article L. 227-1 A.
Par coordination, l’article L. 227-2 du CSI, relatif à la sanction de la violation de la mesure de fermeture prévue à l’article L. 227-1 du même code et destinée à prévenir la commission d’actes de terrorisme, a été modifié pour renvoyer également au nouvel article L. 227-1 A – cette sanction est de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
● En deuxième lieu, le Sénat a limité les motifs de fermeture en supprimant les propos, idées ou activités qui tendent à justifier ou encourager la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes.
Ne serait ainsi conservée que la provocation à une telle haine ou à une telle violence.
● En troisième lieu, la notion de locaux dépendant du lieu de culte a été substantiellement modifiée.
Le dispositif initial, adopté par l’Assemblée, visait les locaux dépendant du lieu fermé et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour contourner la mesure de fermeture.
Le texte adopté par le Sénat, s’il conserve la dimension liée à l’utilisation des locaux dépendant du lieu de culte aux fins de détournement de la fermeture, retient un critère de dépendance reposant sur la gestion commune des locaux : seraient ainsi concernés les locaux exploités, gérés ou financés directement ou indirectement par une personne gestionnaire du lieu de culte fermé, et qui accueillent habituellement des réunions publiques.
● En quatrième et dernier lieu, en adoptant, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, deux amendements identiques de MM. Pierre Cuypers (LR) et Arnaud de Belenet (UC), le Sénat a limité dans le temps l’application du dispositif de fermeture.
Ce dernier ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2026, là où sa version initiale et les versions résultant des travaux de l’Assemblée et de la commission des lois du Sénat prévoyaient qu’il soit pérenne.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Aucune des modifications apportées par le Sénat n’a semblé justifiée.
● Le basculement de la mesure de fermeture vers le CSI n’apparaît guère opportun :
– si la mesure a été rapprochée de l’actuel dispositif de fermeture créé par la loi SILT et prévu à l’article L. 227-1 du CSI, cela a pour effet de l’inclure dans la partie de ce code consacrée à la lutte contre le terrorisme, ce qui n’est pas l’objet de cette nouvelle mesure ;
– puisqu’il s’agit d’une disposition relative à la police des cultes, sa place est dans la loi du 9 décembre 1905 précitée.
● Il en va de même pour les modifications concernant les motifs de fermeture et les lieux ciblés.
D’une part, l’exclusion des propos, idées ou activités qui justifient ou encouragent la haine et la violence risque de limiter la portée de la mesure et l’effectivité de son application.
Si le Sénat a jugé que la justification et l’encouragement étaient trop imprécis, il convient de noter que la mesure actuellement prévue à l’article L. 227-1 du CSI retient non seulement la provocation à la commission d’actes de terrorisme, mais aussi l’apologie de tels actes. Or, l’apologie est, par définition, l’éloge, la justification ou la glorification d’un acte ou d’une personne ([94]), ce qui correspond au motif supprimé par le Sénat alors que l’article L. 227-1 du CSI permet de prononcer la fermeture d’un lieu de culte pour apologie d’actes de terrorisme.
Par ailleurs, la justification ou l’encouragement à la haine ou à la violence sont des notions qui, telles quelles, existent déjà dans notre droit : il s’agit de motifs de dissolution d’associations et de groupements de fait prévus à l’article L. 212-1 du CSI. Au demeurant, si, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a formulé des réserves sur les motifs de fermeture prévus, celles-ci ne portaient pas sur ce volet, qui n’a pas appelé d’observations particulières de sa part.
D’autre part, la notion de lieux dépendant du lieu de culte proposée par le Sénat paraît plus restrictive que celle initialement prévue par le projet de loi, et potentiellement propice aux contournements.
La rédaction initiale du texte ciblait les locaux dépendants utilisés pour faire échec à la mesure de fermeture. Celle retenue par le Sénat, en exigeant que les locaux dépendants accueillent habituellement des réunions publiques, a pour effet d’exclure automatiquement des locaux qui, sans être ouverts au public ou destinés à la tenue de réunions, peuvent physiquement en accueillir et pourraient être utilisés à une telle fin.
Il en irait de même s’agissant de l’exigence d’une exploitation ou d’une gestion du lieu dépendant par la personne gestionnaire du lieu de culte : une telle rédaction exclurait par exemple des locaux dépendant du lieu de culte qui sont mis à la disposition des ministres du culte ou des fidèles par un tiers.
D’une manière générale, le nombre élevé de critères qualifiant un local de dépendance du lieu de culte et les difficultés d’interprétation qu’ils induisent risquent de compromettre la mise en œuvre opérationnelle de la mesure et d’être la source de contentieux importants.
● Enfin, la limitation dans le temps de l’application de la mesure, d’ailleurs adoptée par le Sénat non seulement contre l’avis du Gouvernement, mais aussi contre celui de sa commission des Lois, ne semble pas justifiée. Il pourrait être excipé, à l’appui d’un tel encadrement temporel, de ce que la mesure de fermeture introduite par la loi SILT était limitée dans le temps, avec un terme fixé au 31 juillet 2021.
Cependant, cette mesure devrait être pérennisée, comme le prévoit le projet de loi précité relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Cette pérennisation se justifie par le fait que la mesure a fait ses preuves.
Ce précédent éclairant milite ainsi pour une application sans limitation temporelle de la mesure de fermeture prévue au présent article. Au demeurant, le terme proposé, le 31 décembre 2026, est relativement lointain. Il sera toujours possible, d’ici là et sans inscrire dans la loi un tel terme, d’évaluer le dispositif et, le cas échéant, de l’ajuster en tant que de besoin.
● Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en suivant la proposition en ce sens des rapporteurs, la commission est revenue sur les modifications apportées par le Sénat et a, par conséquent, rétabli cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Chapitre III Dispositions transitoires
Article 45 Dispositions transitoires pour les associations cultuelles
Adopté par la commission sans modification
Cet article prévoit une entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi relatives aux cultes, et en particulier de la déclaration de la qualité cultuelle des associations qui souhaitent bénéficier du régime juridique propre aux associations cultuelles.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement, ainsi qu’un amendement de coordination du Gouvernement tirant les conséquences de l’adoption d’un autre amendement à l’article 31.
En séance, elle a adopté deux amendements rédactionnels des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement.
2. La position du Sénat en première lecture
En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui reporte l’entrée en vigueur des articles 19 (modification des statuts des associations cultuelles afin qu’ils prévoient des organes délibérants dotés d’un certain nombre de prérogatives) et 19-1 (déclaration préalable pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés aux associations cultuelles) du projet de loi de douze à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application. Ce report laisse davantage de temps aux associations cultuelles pour se conformer à leurs nouvelles obligations.
Le Sénat a également adopté en séance un amendement de coordination à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté l’article 45 sans modification.
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Titre III dispositions diverses
Article 46 (art. L. 561-24 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Extension de la portée du droit d’opposition de TRACFIN
Adopté par la commission avec modifications
En application de l’article L. 561-24 du code monétaire et financier, le service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) dispose du pouvoir de suspendre pendant dix jours la réalisation d’une opération qui lui est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, en application de l’article L. 561-2 du même code, si elle est susceptible d’être liée au blanchiment du produit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou au financement du terrorisme.
Cet article élargit la portée du pouvoir de TRACFIN en lui permettant de s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes signalées par le professionnel assujetti.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels des rapporteurs et deux amendements de fond.
La première modification de fond prévoit que le droit d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret. En effet, si un virement bancaire peut aisément être suspendu, cela est moins évident pour un paiement par carte bancaire, qui est soit accepté, soit refusé. Il s’agit donc de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer quelles opérations sont ou ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition de TRACFIN.
L’autre amendement des rapporteurs exonère de toute responsabilité les personnes chargées d’exécuter une opération suspendue par TRACFIN, afin d’éviter que le client dont l’opération est suspendue ne puisse se retourner, par exemple, contre son établissement bancaire. En outre, il autorise, à titre exceptionnel, les personnes en charge de l’exécution d’une opération suspendue à déroger au principe de confidentialité qui couvre les opérations de TRACFIN, et ce aux fins de prévenir l’autorité judiciaire, dès lors que leur responsabilité civile, commerciale ou pénale est engagée.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition des rapporteures, du rapporteur pour avis de la commission des finances et de Mme Nathalie Goulet (UC), la commission des lois a adopté un amendement qui revient sur l’une des modifications opérées par l’Assemblée nationale et supprime la précision selon laquelle le droit d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret. Selon les sénateurs, les difficultés soulevées par l’Assemblée existent déjà en l’état actuel du droit et il n’y a dès lors pas lieu d’affaiblir le dispositif existant.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Sur proposition des rapporteurs, la commission a rétabli l’article 46 dans sa rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant que le pouvoir d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret.
Article 46 bis A (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) Encadrement des cagnottes en ligne
Introduit par la commission
La commission a, sur proposition des rapporteurs, supprimé l’article 36 quater pour le déplacer après l’article 46, afin de le rapprocher des autres dispositions du projet de loi relatives au service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
L’article 46 bis A reprend les dispositions de l’article 36 quater, supprimé, qui assujettit les cagnottes en ligne aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (voir le commentaire de l’article 36 quater).
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Article 46 bis (art. L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure) Extension des compétences des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance
Adopté par la commission sans modification
Introduit par le Sénat, cet article renforce les compétences des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de prévention de la radicalisation.
1. L’état du droit
Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) ont été créés au niveau réglementaire en 2002 ([95]) puis inscrits dans la loi en 2007 ([96]). Ils sont désormais régis par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
En application de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, le CLSPD est obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il est présidé par le maire ou son représentant. Conformément au même article L. 132-4 ainsi qu’à l’article L. 312-13 du même code, la création d’un CISPD dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la compétence de prévention de la délinquance est toutefois facultative.
Le rôle des CLSPD et CISPD est défini au niveau réglementaire. En application de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, ils constituent le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune ou l’EPCI. Ils favorisent l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peuvent définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
En outre, ils assurent l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Ils sont consultés sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. Ils peuvent aussi proposer des actions de prévention ponctuelles.
En fonction de la situation locale, les compétences des CLSPD et CISPD peuvent s’étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l’État.
2. La position du Sénat en première lecture
L’article 46 bis a été introduit par la commission des lois du Sénat, via un amendement de M. Jean Sol (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable des rapporteures. Il modifie les articles L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure afin d’étendre les compétences des CLSPD et des CISPD aux actions de prévention de la radicalisation, en sus des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Il inscrit donc dans la loi des dispositions qui relèvent aujourd’hui du domaine réglementaire.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté l’article sans modification.
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TITRE IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 48 Application en Polynésie française des dispositions relatives à la protection des héritiers réservataires
Rétabli par la commission
L’article 48 rend applicables en Polynésie française les dispositions de l’article 13, relatives à la protection des héritiers réservataires.
Alors que cet article avait été adopté sans modification par l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat l’a supprimé, par cohérence avec la suppression de l’article 13 à laquelle elle a procédé.
Sur proposition des rapporteurs, la commission a rétabli l’article 48, parallèlement au rétablissement de l’article 13.
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Article 49 (art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 17 [nouveau], 23-5 et 23-6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) Adaptation des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour et aux pensions de réversion à Mayotte
Adopté par la commission sans modification
Compte tenu de la spécificité des dispositions relatives au mariage à Mayotte, cet article adapte, pour ce département d’outre-mer, les modalités d’application des dispositions des articles 14 et 15 du projet de loi concernant la délivrance de titres de séjour et le droit à pension de réversion.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
La commission a adopté un amendement de coordination, présenté par le rapporteur, qui réécrit le I de l’article 49 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant d’une ordonnance du 16 décembre 2020 ([97]), ainsi que de la nouvelle rédaction de l’article 14 lui aussi modifié en conséquence.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a procédé à la correction d’une erreur matérielle.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté l’article sans modification.
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Article 49 bis (art. L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Application de l’article 14 relatif à la réserve de polygamie en outre-mer
Adopté par la commission avec modifications
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de rendre l’article 14 relatif à la réserve générale de polygamie pour la délivrance des titres de séjour applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Il a été adopté conforme par le Sénat. Toutefois, il a été rouvert, conformément au cinquième alinéa de l’article 108 du règlement de l’Assemblée nationale, afin d’opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion.
Sur proposition des rapporteurs, l’article 49 bis a ainsi été modifié pour rendre applicables les modifications apportées au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les articles 14 bis AA et 43 bis du projet de loi à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 14 bis AA prévoit qu’un ressortissant étranger qui a manifesté un rejet des principes de la République ne peut se voir délivrer ou renouveler son titre de son séjour.
L’article 43 bis prévoit que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée pour apologie du terrorisme en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.
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Article 51 bis (art. 711-1 du code pénal) Application des dispositions pénales du projet de loi en outre-mer
Adopté par la commission sans modification
Cet article a été introduit par la commission des lois du Sénat, sur proposition des rapporteures. Il modifie l’article 711-1 du code pénal afin d’assurer l’application de l’ensemble des dispositions du projet de loi qui modifient le code pénal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions pénales concernées portent notamment sur :
– la création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service (article 4) ;
– l’adaptation et l’élargissement des motifs de dissolution administrative d’une association (article 8) ;
– la création d’un délit d’incitation à la demande d’un certificat de virginité (article 16 ter) ;
– la sanction de la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique ou aux biens (article 18) ;
– le renforcement des sanctions à l’encontre des chefs d’établissements d’enseignement privés hors contrat méconnaissant les mises en demeure qui leur sont adressées (article 23) ;
– l’aggravation des peines encourues en cas de célébration d’un mariage religieux avant un mariage civil (article 39 bis) ;
– l’interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme (article 43).
La commission a adopté l’article sans modification.
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Article 52 (art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Application des dispositions relatives au contrat d’engagement républicain en outre-mer
Adopté par la commission sans modification
Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale, en commission, sur proposition du rapporteur, avec un avis favorable du Gouvernement. Il modifie l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vue de rendre l’article 6 du projet de loi, instituant le contrat d’engagement républicain, applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
L’article a été modifié par le Sénat, en séance, sur proposition des rapporteures de la commission des lois, avec un avis favorable du Gouvernement afin d’étendre dans les mêmes territoires l’application de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui régit l’octroi des subventions aux associations et l’article 25-1 de la même loi qui régit la délivrance des agréments de l’État aux associations. Pour plus de lisibilité, l’amendement du Sénat a créé un « compteur » outre-mer à cet effet.
La commission a adopté l’article sans modification.
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Article 54 bis (art. L. 255-1, L. 256-1, L. 257-1, L. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 775-1, L. 776-1, L. 777-1, L. 975-1, L. 976-1, L. 977-1 du code de l’éducation) Application des dispositions modifiant le code de l’éducation en outre-mer
Introduit par la commission
Cet article a été introduit par la commission, sur proposition du rapporteur, afin de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie l’ensemble des dispositions du projet de loi modifiant le code de l’éducation. Il s’agit notamment :
– du renforcement des contrôles sur les établissements d’enseignement privés hors contrat (article 22) ;
– de l’interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour toute personne ayant commis un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou délit à caractère terroriste (article 22 bis) ;
– de la condition de capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public pour la conclusion d’un contrat avec l’État (article 24) ;
– de la possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux (article 56).
Il tient compte des modifications prévues dans ce code par l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, dont les dispositions entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires, et au plus tard le 1er janvier 2022.
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Article 54 ter (art. L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Application outre-mer des dispositions modifiant le code monétaire et financier
Introduit par la commission
Cet article a été introduit par la commission, sur proposition des rapporteurs, afin de rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l’extension des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme aux cagnottes en ligne.
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Article 54 quater (art. L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, L. 545-1 du code de la sécurité intérieure et art. 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) Application outre-mer des dispositions relatives à la prestation de serment des forces de sécurité
Introduit par la commission
Cet article a été introduit par la commission, sur proposition du rapporteur, afin de rendre applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 1er bis A du projet de loi, relatif à la prestation de serment des forces de sécurité intérieure et des agents de l’administration pénitentiaire avant leur prise de fonction.
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Article 55 Rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
Rétabli par la commission
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement, cet article prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a, en commission, à l’initiative des rapporteures au nom de la commission des lois, supprimé cet article, considérant qu’il revenait au Parlement d’exercer son pouvoir de contrôle pour disposer d’éléments sur ce sujet.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission, considérant qu’il est nécessaire de disposer de données objectives et récentes à ce sujet pour orienter de manière satisfaisante les politiques publiques de mixité sociale, données que le Gouvernement pourra plus aisément demander aux établissements ou à leur tutelle, a adopté trois amendements identiques des rapporteurs, de Mme Racon-Bouzon et des membres du groupe LaREM et de Mme Isabelle Florennes et des membres du groupe DEM, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, rétablissant cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, en l’étendant cependant également aux établissements sous contrat simple avec l’État.
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Article 56 (art. L. 441-1 du code de l’éducation) Possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux
Adopté par la commission sans modification
Introduit en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement, par le biais d’un amendement déposé hors délai n’ayant pas été examiné par la commission, ayant fait l’objet d’un sous-amendement de M. François-Noël Buffet (LR) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel prévoit de renforcer les possibilités d’opposition administrative à l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé – nécessairement hors contrat, au stade de l’ouverture.
À cet égard, il complète l’article L. 441-1 du code de l’éducation, qui fixe les conditions d’ouverture d’un tel établissement et prévoit déjà quatre motifs d’opposition que peuvent invoquer indifféremment l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République : dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions requises ; si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions requises ; s’il ressort des caractéristiques de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou technique. Il y insère un cinquième cas d’opposition, aux mains du seul représentant de l’État dans le département, pour des « motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ». Ce dernier motif d’opposition est laissé à l’appréciation du préfet – il s’agit d’une faculté – et peut faire l’objet d’un recours.
Il s’agit, selon le Gouvernement, comme indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement et évoqué dans le cadre des débats, de donner à l’État la possibilité de s’opposer ex ante à l’ouverture d’établissements scolaires qui pourraient être gérés par des États étrangers, sur le territoire français, afin de promouvoir leurs intérêts et leur idéologie, ou dont l’ouverture constituerait manifestement une opération d’ingérence étrangère ou une tentative de porter atteinte à la souveraineté de la France et à ses intérêts fondamentaux.
La rédaction d’un tel amendement a été, en particulier, suscitée par l’annulation par le tribunal administratif de Grenoble de l’opposition du maire d’Albertville à l’ouverture d’un établissement privé hors contrat à l’initiative de la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG), proche de la Turquie, cette opposition étant fondée sur le code de l’urbanisme, faute d’assise législative existante pour avancer d’autres motifs.
Cet article n’a pas été modifié par la Commission.
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Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen DU PROJET de loi CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA rÉPUBLIQUE
| Proposition de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 1er A | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 1er |
| 1er | Code de l’éducation | L. 111-1 |
| 1er | Code de l’éducation | L. 141-5-1 |
| 1er bis AB | Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public | 1er |
| 1er bis A | Code de la sécurité intérieure | L. 434-1 A [nouveau] |
| 1er bis A | Code de la sécurité intérieure | L. 515-1 A [nouveau] |
| 1er bis A | Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire | 11 |
| 1er ter | Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires | 25 |
| 1er ter | Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires | 28 ter [nouveau] |
| 2 | Code général des collectivités territoriales | L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 |
| 2 bis | Code général des collectivités territoriales | L. 2122-34-2 [nouveau] |
| 2 ter | Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique | 9 |
| 2 ter | Code électoral | L. 48-1 A et L. 48-1 B [nouveaux] |
| 2 ter | Code électoral | L. 52-3-1 A [nouveau] |
| 2 ter | Code électoral | L. 163 |
| 2 ter | Code électoral | L. 300 |
| 2 ter | Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen | 9 |
| 2 ter | Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen | 14-2 |
| 2 quater | Code électoral | L. 52-3 |
| 2 quinquies | Code électoral | L 52-2-1 [nouveau] |
| 2 sexies | Code de l’urbanisme | L422-5-1 [nouveau] |
| 3 | Code de procédure pénale | 706-25-4 |
| 3 | Code de procédure pénale | 706-25-6 |
| 3 | Code de procédure pénale | 706-25-7 |
| 4 | Code pénal | 433-3 |
| 4 | Code pénal | 433-3-1 [nouveau] |
| 4 | Code pénal | 433-23-1 [nouveau] |
| 4 bis | Code pénal | 431-1 |
| 5 bis | Code général des collectivités territoriales | L. 2213-35 [nouveau] |
| 6 | Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations | 10-1 [nouveau] |
| 6 bis A | Code du service national | L. 120-30 |
| 6 bis A | Code du service national | L. 120-31 |
| 7 | Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association | 10 |
| 7 | Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat | 18 |
| 8 | Code de la sécurité intérieure | Sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II [divisions et intitulés supprimés] |
| 8 | Code de la sécurité intérieure | L. 212-1 |
| 8 | Code de la sécurité intérieure | L. 212-1-1 et L. 212-1-2 [nouveaux] |
| 8 | Code pénal | 431-15 |
| 8 | Code pénal | 431-18 |
| 8 bis A | Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association | 3 |
| 9 | Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie | 140 |
| 11 | Code général des impôts | 222 bis |
| 11 | Code général des impôts | 238 bis |
| 12 | Code général des impôts | 1378 octies |
| 12 bis | Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat | 4-2 [nouveau] |
| 12 bis | Code de commerce | L. 612-4 |
| 12 ter | Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie | 40 |
| 12 quater | Code civil local | 21 |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | Intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 412-6 [nouveau] |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 432-3 |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 435-1 et L. 435-2 |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 611-3 |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 631-2 |
| 14 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 631-3 |
| 14 bis AA | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 412-5 |
| 14 bis AA | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 432-1 et L. 432-4 |
| 14 bis A | Code pénal | 433-20 |
| 15 bis | Code de la sécurité sociale | L. 513-2 [nouveau] |
| 16 | Code de la santé publique | L. 1110-2-1 [nouveau] |
| 16 | Code de la santé publique | L. 1115-3 et L. 1115-4 [nouveaux] |
| 16 bis A | Code pénal | 227-24-1 |
| 16 ter | Code pénal | Section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II – art 225-4-11 et 225-4-12 [nouveaux] |
| 17 | Code civil | 63 |
| 17 | Code civil | 175-2 |
| 17 | Code civil | 171-3 |
| 17 | Code civil | 171-7 |
| 17 | Code civil | 171-8 |
| 17 | Code civil | 171-9 |
| 18 | Code pénal | 223-1-1 [nouveau] |
| 19 | Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique | 6 |
| 19 | Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique | 6-3 [supprimé] et 6-4 [nouveau] |
| 19 bis AA | Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique | 6 |
| 19 bis B | Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique | 6-1 |
| 19 bis | Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique | 6 |
| 19 bis | Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique | 6-5 [nouveau] |
| 19 bis | Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication | 19 |
| 19 bis | Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication | 42-7 |
| 19 bis | Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication | Chapitre II du titre IV – art 62 [nouveau] |
| 19 ter A | Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet | 16 |
| 20 | Code de procédure pénale | 397-6 |
| 20 | Code de procédure pénale | 804 |
| 21 | Code de l’éducation | L. 131-10 |
| 21 bis A | Code de l’éducation | L. 131-2 |
| 21 bis A | Code de l’éducation | L. 131-5 |
| 21 bis B | Code de l’éducation | L. 131-10-1 [nouveau] |
| 21 bis C | Code de l’éducation | L. 131-10 |
| 21 bis D | Code de l’éducation | L. 131-10 |
| 21 bis E | Code de l’éducation | L. 131-10 |
| 21 bis F | Code de l’éducation | L. 131-11-2 [nouveau] |
| 21 bis G | Code de l’éducation | L. 131-5-1 [nouveau] |
| 21 bis H | Code de l’éducation | L. 131-5-2 [nouveau] |
| 21 bis I | Code de l’éducation | L. 131-6 |
| 21 ter A | Code de l’éducation | L. 131-10 |
| 22 | Code de l’éducation | L. 241-5 |
| 22 | Code de l’éducation | L. 241-7 |
| 22 | Code de l’éducation | L. 441-3-1 [nouveau] |
| 22 | Code de l’éducation | L. 441-4 |
| 22 | Code de l’éducation | L. 442-2 |
| 22 | Code de l’éducation | L. 914-5 |
| 22 bis | Code de l’éducation | L. 44-6, L. 445-1, L. 731-7 et L. 911-5 |
| 23 | Code pénal | 227-17-1 |
| 23 bis | Code de l’éducation | L. 111-1-1 |
| 23 bis | Code de l’éducation | L. 444-1 |
| 23 ter | Code de l’éducation | L. 111-4 |
| 24 | Code de l’éducation | L. 442-5 |
| 24 | Code de l’éducation | L. 442-12 |
| 24 bis A | Code de l’éducation | L. 442-2 |
| 24 bis | Code de l’éducation | L. 111-1 |
| 24 quinquies | Code de l’éducation | L. 811-1 |
| 24 septies | Code de l’éducation | L. 811-1 |
| 24 octies A | Code de l’éducation | L. 811-3 |
| 24 octies | Code de l’éducation | L. 721-2 |
| 24 nonies | Code de l’éducation | L. 312-2-1 [nouveau] |
| 24 decies | Code de l’éducation | L. 312-2-2 [nouveau] |
| 24 undecies | Code de l’éducation | L. 511-1 |
| 24 terdecies | Code de l’éducation | L. -12-1-1 |
| 24 quindecies | Code de l’éducation | L. 131-8 |
| 24 quindecies | Code de la sécurité sociale | L. 552-5 [rétabli] |
| 24 quindecies | Code de l’action sociale et des familles | L. 222-4-1 [rétabli] |
| 25 | Code du sport | L. 111-1 |
| 25 | Code du sport | L. 121-4 |
| 25 | Code du sport | L. 131-6 |
| 25 | Code du sport | L. 131-6-1 [nouveau] |
| 25 | Code du sport | L. 131-8 |
| 25 | Code du sport | L. 131-11 |
| 25 | Code du sport | L. 131-14 |
| 25 | Code du sport | L. 131-15-2 [nouveau] |
| 25 | Code du sport | L. 132-1-1 [nouveau] |
| 25 bis AA | Code du sport | L.212-9 |
| 25 bis AA | Code du sport | L. 212-13 |
| 25 bis AB | Code du sport | L. 322-3 [rétabli] |
| 25 bis AC | Code du sport | L. 322-3-1 [nouveau] |
| 25 bis AC | Code du sport | L. 322-5 |
| 25 bis A | Code du sport | L. 131-6-2 [nouveau] |
| 25 bis B | Code général des collectivités territoriales | L. 2144-3 |
| 25 bis C | Code du sport | L. 211-3 |
| 25 bis C | Code du sport | L. 211-8 [nouveau] |
| 25 bis C | Code du sport | L. 231-5 |
| 25 bis D | Code du sport | L. 131-12 |
| 25 bis E | Code de l’éducation | L. 312-3-1 [nouveau] |
| 25 bis | Code du sport | L. 100-1 |
| 25 bis | Code du sport | L. 112-16 |
| 25 ter | Code du sport | L. 112-10 |
| 26 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 19 |
| 27 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 19-1 [nouveau] |
| 27 bis | Code général des collectivités territoriales | L. 1311-2 |
| 27 bis | Code général des collectivités territoriales | L. 2252-4 |
| 27 bis | Code général des collectivités territoriales | L. 3231-5 |
| 28 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 19-2 [nouveau] |
| 29 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 20 |
| 30 | Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes | 4 |
| 30 | Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes | 4-1 et 4-2 [nouveaux] |
| 31 | Code civil local | 79-IV |
| 31 | Code civil local | 79-V à 79-XI [nouveaux] |
| 31 | Code pénal local | 167-1 à 167-7 [nouveaux] |
| 33 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 21 |
| 34 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 23 |
| 35 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 19-3 [nouveau] |
| 36 | Code civil | 910-1 [nouveau] |
| 36 bis | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 17-1 [nouveau] |
| 36 ter | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 19-4 [nouveau] |
| 36 quater | Code monétaire et financier | L. 561-2 |
| 38 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 31 |
| 39 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 35 |
| 39 bis | Code pénal | 433-21 |
| 39 bis | Code pénal | 433-21-2 [nouveau] |
| 40 | Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État | 26 |
| 43 | Code pénal | 422-4-1 [nouveau] |
| 43 bis A | Code de l’action sociale et des familles | L. 133-6 |
| 43 bis | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 511-7 |
| 44 | Code de la sécurité intérieure | L. 227-1 A |
| 44 | Code de la sécurité intérieure | L. 227-2 |
| 44 | Code de la sécurité intérieure | L. 227-1 A |
| 46 | Code monétaire et financier | L. 561-24 |
| 46 bis | Code de la sécurité intérieure | L. 132-5 |
| 46 bis | Code de la sécurité intérieure | L. 132-13 |
| 49 | Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | L. 441-7 |
| 51 bis | Code pénal | 711-1 |
| 52 | Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations | 41 |
| 56 | Code de l’éducation | L. 441-1 |
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2]) Cette interdiction a été posée à l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
([3]) À ce sujet, voir notamment Cour administrative d’appel de Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351.
([4]) « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
([5]) « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
([6]) Sur ce sujet, voir le commentaire de l’article 1er dans le rapport n° 3797 fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, par M. Florent Boudié, rapporteur général, et Mmes Laetitia Avia, Anne Brugnera, Nicole Dubré-Chirat, et Laurence Vichnievsky et MM. Sacha Houlié et Éric Poulliat, rapporteurs thématiques, Assemblée nationale, XVe législature, 25 janvier 2021.
([7]) Conseil d’État, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres – Association de défense des droits de l’homme collectif contre l’islamophobie en France, n° 402742 et 402777.
([8]) Conseil d’État, 14 février 2018, Ligue des droits de l’homme, n° 413982.
([9]) Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
([10]) Article 2 de la même loi.
([11]) L’État peut limiter cette liberté seulement pour des motifs liés à l’ordre public ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
([12]) Rapport n° 3070 fait au nom de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019 et présenté par M. Éric Ciotti, président, et M. Florent Boudié, rapporteur, Assemblée nationale, XVe législature, 10 juin 2020.
([13]) Les conseillers municipaux, citoyens de l’Union européenne résidant en France ne peuvent pas recevoir de délégations de la part du maire. En effet, ne pouvant être élus ni maire, ni adjoints, ils ne peuvent pas en exercer, même temporairement, les fonctions.
([14]) En dehors des matières relatives à l’état civil et à la police judiciaire prévues par la loi, le maire détermine librement le contenu des délégations. Elles sont variables en nombre et en contenu, en fonction des besoins liés à la vie locale. Mais elles ne peuvent être que partielles.
([15]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 relative à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
([16]) Conseil constitutionnel, décision n° 89-271 du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
([17]) Rapport n° 454 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur leprojet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République, par Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, rapporteures, Sénat, session ordinaire 2020-2021, 18 mars 2021.
([18]) Un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou une société publique locale, une société dont l’État ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée.
([19]) Article L. 120-30 du code du service national.
([20]) Prévus par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel.
([21]) Voir par exemple Cour de cassation, première chambre civile, 23 février 1972, requête n° 71-10157 et 16 octobre 2001, requête n° 00-12259.
([22]) Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
([23]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([24]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
([25]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
([26]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
([27]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.
([28]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
([29]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
([30]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([31]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([32]) Op. cit. rapport n° 454 de Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien.
([33]) Ibid.
([34]) Ibid.
([35]) Ibid.
([36]) Ibid.
([37]) Conseil d’État ,Assemblée générale, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, décembre 2020, page 54.
([38]) Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
([39]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([40]) Association des anciens amateurs de récits de guerre et d’holocauste (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008, n° 07-12-244, au Bulletin).
([41]) CJUE, 3 octobre 2019, Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited, n° C-18/18.
([42]) Id., § 53.
([43]) Créé par l’article 1er du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
([44]) Voir ainsi Conseil constitutionnel, décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000, § 41.
([45]) Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 3 décembre 2020, Mme et M. F c. S.A. Orange, S.A.S. Free, S.A.S. Société française de radiotéléphonie SFR et S.A. Bouygues Telecom, n° RG 20/58010.
([46]) Voir ainsi Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 13 novembre 2020, Société Free, n° 425941.
([47]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([48]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
([49]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([50]) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
([51]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([52]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
([53]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
([54]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
([55]) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
([56]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([57]) Conseil constitutionnel, décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
([58]) Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
([59]) Ces amendements, déposés par MM. Hetzel, Breton et Le Fur fixaient le délai de régularisation à trois mois pour les mises en demeure fondées sur les mêmes motifs que ceux pour lesquels le Sénat a fixé le délai à un mois : les insuffisances de l’enseignement, les manquements aux obligations résultant des articles L. 911-5 et L. 914-3 (critères de capacités et de nationalité) à L. 914-6 (procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque l’enseignement est contraire à la morale et aux lois), la vacance de la fonction de directeur, ou les manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 (déclaration de changement de locaux ou de représentant légal) et du II de l’article L. 442-2 (transmission des données relatives aux personnels et aux ressources).
([60]) « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. »
([61]) CAA de Versailles, 19 décembre 2019, n° 19VE01874 et 19VE01876.
([62]) Art. L. 141-6 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
([63]) Ainsi, dans un arrêt de 1999, le Conseil d’État a déclaré que « l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs des établissements d’enseignement et le cas échéant les enseignants, d’exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière de technologie et d’éducation physique et sportive, sans qu’il y ait à justifier, dans chaque cas particulier, l’existence d’un danger pour l’élève ou les autres usagers de l’établissement » (Conseil d’État, 20 octobre 1999, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ Epoux Ait Ahmad). De plus, le Conseil d’État a estimé que le refus de participer à certains enseignements constituait des manquements à l’obligation d’assiduité autant que des atteintes au contenu des programmes (Conseil d’État, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane et époux Chedouane). Si ces deux décisions concernent des situations ayant eu lieu dans l’enseignement secondaire, elles n’en sont pas moins transposables à l’enseignement supérieur, d’autant plus qu’elles précèdent l’entrée en vigueur de la loi de 2004 encadrant le port de signes religieux dans les écoles, collèges et lycées publics, et ont été prises en l’absence de cadre juridique spécifique.
([64]) Dans un arrêt de 1995, le Conseil d’État a, ainsi, estimé que si « les élèves des établissements publics d’enseignement du second degré peuvent bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse dans les cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement […] les contraintes inhérentes au travail des élèves en classe de mathématiques supérieures font obstacle à ce qu’une scolarité normale s’accompagne d’une dérogation systématique à l’obligation de présence le samedi, dès lors que l’emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi matin » (Conseil d’État, 14 avril 1995, Koen, Assemblée).
([65]) Comme le souligne la Conférence des présidents d’université, dans le guide de la laïcité précité (en évoquant toutefois l’ensemble des associations), « il apparaît nécessaire de recadrer les pratiques soit en délivrant des autorisations temporaires d’occupation (AOT) soit en concluant des conventions, à partir de modèles-types, à l’instar de ce qui se fait en matière de stage. En d’autres termes, les associations bénéficiaires de locaux, par l’intermédiaire de leurs responsables, signeront une convention d’occupation des locaux à titre gratuit et temporaire, par laquelle elles s’engageront à respecter principes et règles énumérés dans le texte de la convention. La méconnaissance de ces derniers entraînera la dénonciation de la convention par l’établissement et la remise à disposition du local occupé par l’association responsable à l’origine du non-respect ».
([66]) En outre, en cas de trouble à l’ordre public, le président d’université peut évidemment solliciter la force publique, police ou gendarmerie. C’est à lui seul qu’il revient d’en décider, conformément au principe des « franchises universitaires », selon lequel les forces de l’ordre ne peuvent intervenir dans les universités sans l’accord de leur président.
([67]) Et ce d’autant plus que le Conseil d’État, dans une décision du 28 juillet 1996 donne déjà une interprétation très claire de cet article, estimant que, bien que les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public, « cette liberté ne saurait permettre aux étudiants d’accomplir les actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ».
([68]) Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire par M. Éric Ciotti, député, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.
([69]) L’article L. 131-12 précisait alors que « le contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d’État », un tel décret ayant été pris et codifié aux articles D. 552-1 à D. 552-6 du code de la sécurité sociale.
([70]) Luc Machard, délégué interministériel à la famille, « Les manquements à l’obligation scolaire », rapport pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre délégué à la famille, auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à l’enseignement scolaire, janvier 2003.
([71]) Article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
([72]) Article L. 131-8 du code du sport.
([73]) CE, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier.
([74]) Article L. 231-5du code du sport.
([75]) Article R. 131-16 du code du sport.
([76]) Voir ainsi Conseil d’État, Ass., 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, n° 187122, au Recueil.
([77]) Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.
([78]) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
([79]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
([80]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
([81]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.
([82]) Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
([83]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.
([84]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
([85]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
([86]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
([87]) Cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de provocations publiques à commettre des infractions graves, un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, notamment.
([88]) Conseil d’État, Assemblée générale, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, décembre 2020, page 46.
([89]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, page 47.
([90]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([91]) Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, 12 février 2021, n° 431239, aux Tables.
([92]) Voir en ce sens Conseil constitutionnel, décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2019, M. Jean-Marc R [délit d’apologie d’actes de terrorisme], § 16.
([93]) Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
([94]) Définition donnée par le Larousse.
([95]) Articles 1er à 4 du décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance.
([96]) Article 1er de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
([97]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.