N° 4239
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2021.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]), CHARGÉE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République
et de lutte contre le séparatisme,
Par M. Florent BOUDIÉ,
Rapporteur général
et
Mme Laetitia AVIA, Mme Anne BRUGNERA, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT,
M. Sacha HOULIÉ, M. Éric POULLIAT et Mme Laurence VICHNIEVSKY,
Rapporteurs thématiques
Tome I
Commentaires dES articles ET ANNEXE
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3649 rect., 3797 et T.A. 565.
Commission mixte paritaire : 4156.
Nouvelle lecture : 4078.
Sénat : 1re lecture : 369, 448, 450, 454, 455 rect. et T.A. 94 (2020-2021).
Commission mixte paritaire : 590 et 591 (2020-2021).
La commission spéciale est composée de :
M. François de Rugy, président ;
M. Florent Boudié, rapporteur général
Mme Laetitia Avia, Mme Anne Brugnera, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Sacha Houlié, M. Éric Poulliat et Mme Laurence Vichnievsky, rapporteurs thématiques
M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Annie Genevard, Mme Anne-Christine Lang, M. François Pupponi, vice-présidents ;
M. Charles de Courson, M. Éric Diard, M. Jean-François Eliaou et Mme Cécile Untermaier, secrétaires ;
Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, Mme Stéphanie Atger, Mme Géraldine Bannier, M. Belkhir Belhaddad, M. Philippe Benassaya, M. Yves Blein, Mme Anne-Laure Blin, M. Xavier Breton, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Marie-George Buffet, Mme Émilie Chalas, M. Francis Chouat, M. Éric Ciotti, Mme Fabienne Colboc, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Coralie Dubost, M. Christophe Euzet, M. Olivier Falorni, Mme Isabelle Florennes, Mme Laurence Gayte, Mme Perrine Goulet, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, M. David Habib, M. Meyer Habib, M. Yves Hemedinger, M. Pierre Henriet, M. Mansour Kamardine, Mme Marietta Karamanli, Mme Sonia Krimi, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Guillaume Larrivé, M. Gaël Le Bohec, Mme Constance Le Grip, Mme Marine Le Pen, M. Olivier Marleix, M. Jean-Paul Mattei, M. Ludovic Mendes, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, M. Frédéric Petit, M. Stéphane Peu, M. Bruno Questel, M. Julien Ravier, M. Robin Reda, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Boris Vallaud, M. Philippe Vigier et M. Guillaume Vuilletet
SOMMAIRE
Pages
- Avant-PROPOS
- COMMENTAIRES des articles
- TITRE ier Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société
- Chapitre Ier Dispositions relatives au service public
- Article 1er A (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Garantie de la libre pratique des cultes
- Article 1er Respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public
- Article 1er bis AA Respect du principe de neutralité dans les piscines publiques
- Article 1er bis AB (art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Interdiction du port, par les mineurs, de signes ostensiblement religieux dans l’espace public
- Article 1er bis A (art. L. 434-1 A et L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure et art. 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Prestation de serment des forces de sécurité intérieure et des agents de l’administration pénitentiaire avant leur prise de fonction
- Article 1er bis (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et des personnels de l’éducation au principe de laïcité
- Article 1er ter (art. 25 et 28 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 14 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Formation des agents publics au principe de laïcité et mise en place systématique d’un référent « laïcité » au sein des administrations
- Article 1er quater Devoir d’alerte du référent « laïcité » intervenant dans le milieu hospitalier
- Article 2 (art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales) Élargissement de la procédure dite du « déféré accéléré » aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics
- Article 2 bis (art. L. 2122-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Neutralité des élus municipaux dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État
- Article 2 ter (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et art. L. 48-1 A, L. 48-1 B et L. 52-3-1 A [nouveaux] du code électoral) Interdiction du dépôt de listes électorales « communautaires »
- Article 2 quater (art. L. 52-3 du code électoral) Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote
- Article 2 quinquies (art. L. 52-2-1 [nouveau] du code électoral) Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les documents de propagande électorale
- Article 2 sexies (art. L. 422-5-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte
- Article 3 (art. 706-25-4, 706-25-6 et 706-25-7 du code de procédure pénale) Élargissement du fichier national des auteurs d’infractions terroristes aux auteurs d’apologie et de provocation à des actes terroristes
- Article 4 (art. 433-3, art. 433-3-1 et 433-23-1 [nouveaux] du code pénal) Création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service
- Article 4 bis (art. 431-1 du code pénal) Délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant
- Article 5 bis (art. L. 2213-35 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Pouvoir de police du maire pour interdire les drapeaux étrangers dans les mairies lors d’une cérémonie de mariage et de pacs
- Chapitre II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation
- Article 6 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Signature d’un contrat d’engagement républicain pour les associations sollicitant ou bénéficiant d’une subvention
- Article 6 bis A (art. L. 120-30 et L. 120-31 du code du service national) Extension du contrat d’engagement républicain aux organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique
- Article 6 bis Demande de rapport sur la création d’un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales pour la promotion des principes du contrat d’engagement républicain
- Article 7 (art. 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, art. 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel) Obligation de respecter le contrat d’engagement républicain pour les associations agréées
- Article 8 (art. L. 212-1, L. 212-1-1 1 [nouveau] et L. 212-1-2 1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 431-15 du code pénal) Adaptation et élargissement des motifs de dissolution administrative d’une association
- Article 8 bis A (art. 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) Prise en compte de l’activité réelle de l’association par le juge pour apprécier sa nullité
- Article 8 bis (art. 431-15 du code pénal) Coordination au sein du code pénal concernant le régime de dissolution administrative d’une association ou d’un groupement
- Article 9 (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Renforcement des contrôles sur les fonds de dotation
- Article 10 (art. L. 14 A et L. 14 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) Renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs
- Article 11 (art. 222 bis [nouveau] et 238 bis du code général des impôts) Création d’une nouvelle obligation déclarative pour les organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs
- Article 12 (art. 1378 octies du code général des impôts) Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif en cas de condamnation pénale
- Article 12 bis (art. 4-2 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901
- Article 12 ter (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation
- Article 12 quater (art. 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) Modernisation du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle
- Article 12 quinquies Registre des associations de droit local en Alsace-Moselle
- Chapitre III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
- Article 13 (art. 913 et 921 du code civil) Renforcement de la protection des héritiers réservataires
- Article 14 (art. L. 412-6 [nouveau], L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23, L. 432-3, L. 435-1, L. 435-2, L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour
- Article 14 bis AA (art. L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ajout du rejet des principes républicains aux réserves à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour
- Article 14 bis A (art. 433-20 du code pénal) Aggravation des sanctions relatives au délit de polygamie
- Article 14 bis (art. L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renouvellement automatique du titre de séjour de l’étranger conjoint d’un Français et victime de polygamie
- Article 15 bis (art. L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Signalement au parquet des situations de polygamie par les organismes débiteurs des prestations familiales
- Article 16 (art. L. 1110-2-1, L. 1115-3 et L. 1115-4 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdiction des certificats de virginité
- Article 16 bis A (art. 227-24-1 du code pénal) Aggravation des sanctions relatives au délit d’incitation ou de contrainte à l’excision des mineures
- Article 16 ter B (art. L. 312-16 du code de l’éducation) Intégration d’un module de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines dans les séances d’éducation à la sexualité
- Article 16 ter (art. 225-4-11 et 225-4-12 [nouveaux] du code pénal) Création des délits d’incitation à la demande d’un certificat de virginité et d’examen visant à attester la virginité d’une femme
- Article 17 (art. 63, 171-3, 171-7, 171-8, 171-9 et 175-2 du code civil) Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux
- Chapitre IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne
- Article 18 (art. 223-1-1 [nouveau] du code pénal) Sanction de la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens
- Article 19 (art. 6 et art. 6-3 et 6-4 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Lutte contre les « sites miroirs » contournant des décisions de justice ordonnant le blocage et le déréférencement de contenus haineux
- Article 19 bis AA (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Responsabilité civile et pénale des plateformes numériques
- Article 19 bis B (art. 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Transfert de la CNIL au CSA du contrôle du blocage de certains sites
- Article 19 bis (art. 19, 42-7, 62 [nouveau] et 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 6 et 6-5 [nouveau] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Renforcement de la régulation des opérateurs de plateforme
- Article 19 ter A (art. 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020) Modification d’une référence relative à la compétence de l’Observatoire de la haine en ligne
- Article 19 ter (art. L. 312-9 du code de l’éducation) Sensibilisation des élèves au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux
- Article 20 (art. 397-6 et 804 du code de procédure pénale) Extension des procédures rapides de jugement des délits à certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881
- Article 20 bis (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Extension des cas dans lesquels le ministère public peut agir d’office aux actes diffamatoires à raison de l’identité de genre
- Chapitre V Dispositions relatives à l’éducation et aux sports
- Section 1 Dispositions relatives à l’instruction en famille
- Article 21 (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Encadrement des possibilités de recours à l’instruction en famille
- Article 21 bis A (art. L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation) Extension des missions du service public du numérique éducatif, déclaration d’instruction en famille et rattachement administratif des enfants instruits en famille
- Article 21 bis B (art. L. 131-10-1 [nouveau] du code de l’éducation) Possibilité d’interdire le recours à l’instruction en famille lorsqu’un enfant ou un membre de sa fratrie fait l’objet d’une information préoccupante auprès du conseil départemental
- Article 21 bis C (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Présentation des modalités d’organisation et d’enseignement lors de la déclaration d’instruction en famille et engagement à respecter les principes de la République et à assurer l’instruction majoritairement en française
- Article 21 bis D (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Possibilité pour l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation de s’entretenir avec les parents et la personne en charge de l’instruction entre la déclaration d’instruction en famille et le premier contrôle pédagogique
- Article 21 bis E (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Présentation d’une attestation de suivi médical pour les enfants instruits en famille dans le cadre du contrôle pédagogique
- Article 21 bis F (art. L. 131-11-2 [nouveau] du code de l’éducation) Interdiction pour les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit terroriste ou inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes d’être chargées de l’instruction en famille d’un enfant
- Article 21 bis G (art. L. 131-5-1 [nouveau] du code de l’éducation) Mise en demeure de scolarisation de l’enfant en cas de non-déclaration ou de déclaration frauduleuse d’instruction en famille
- Article 21 bis H (art. L. 131-5-2 [nouveau] du code de l’éducation) Mise en place de cellules de protection du droit à l’instruction
- Article 21 bis I (art. L. 131-6 du code de l’éducation) Possibilité pour le maire de mettre en place un traitement automatisé des données possédées par l’administration fiscale pour procéder au recensement des enfants d’âge scolaire
- Article 21 ter A (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Conditionnement du versement de l’allocation de rentrée scolaire à la présentation d’un certificat de scolarité
- Article 21 ter Organisation à titre expérimental d’une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille
- Section 2 Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
- Article 22 (art. L. 241-5, L. 241-7, L. 441-3-1 [nouveau], L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5 du code de l’éducation) Renforcement des contrôles sur les établissements d’enseignement privés hors contrat
- Article 22 bis (art. L. 444-6, L. 445-1, L. 731-7 et L. 911-5 du code de l’éducation) Interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour toute personne ayant commis un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou délit à caractère terroriste
- Article 23 (art. 227-17-1 du code pénal) Augmentation des sanctions à l’encontre des chefs d’établissements d’enseignement privés hors contrat méconnaissant différentes mises en demeure
- Article 23 bis (art. 111-1-1 et L. 444-1 du code de l’éducation) Proposition d’une charte des valeurs et principes républicains et d’un agrément aux établissements d’enseignement privés hors contrat et agrément des établissements d’enseignement à distance
- Article 23 ter (art. L. 111-4 du code de l’éducation) Signature d’une charte éducative de confiance formalisant le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement
- Article 24 (art. L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation) Condition de capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public pour la conclusion d’un contrat avec l’État
- Article 24 bis A (art. L. 442-2 du code de l’éducation) Obligation de présence des directeurs et enseignants d’établissements d’enseignement privés hors contrat
- Article 24 bis (art. L. 111-1 du code de l’éducation) Amélioration de la mixité sociale, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités locales
- Article 24 ter (art. L. 442-11 du code de l’éducation) Mixité sociale au sein des établissements privés sous contrat
- Article 24 quater Transmission annuelle par les services statistiques du ministère de l’éducation nationale des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés aux communes, au conseil départemental et au conseil régional concernés
- Article 24 quinquies (art. L. 141-7 [nouveau] du code de l’éducation) Interdiction de l’exercice du culte dans les locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur
- Article 24 sexies (art. L. 811-1 du code de l’éducation) Obligation pour les associations souhaitant bénéficier de locaux dans un établissement public d’enseignement supérieur de signer le contrat d’engagement républicain
- Article 24 septies (art. L. 811-1 du code de l’éducation) Interdiction des actions de prosélytisme ou de propagande des usagers du service public de l’enseignement supérieur de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats
- Article 24 octies A (art. L. 811-3 du code de l’éducation) Interdiction de participation aux élections d’associations représentatives d’étudiants des candidats ayant tenu des propos publics contraires aux principes de la République
- Article 24 octies (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et futurs enseignants à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, au dialogue avec les parents et au principe de laïcité et à ses déclinaisons concrètes dans les établissements scolaires
- Article 24 nonies (art. L. 312-2-1 [nouveau] du code de l’éducation) Rappel du caractère obligatoire des cours d’éducation physique et sportive et lutte contre les certificats médicaux de complaisance
- Article 24 decies (art. L. 312-2-2 [nouveau] du code de l’éducation) Information des médecins scolaires en cas de certificat d’inaptitude supérieur à un mois
- Article 24 undecies (art. L. 421-2 du code de l’éducation) Présence de délégués départementaux de l’éducation nationale aux conseils d’administration des collèges
- Article 24 duodecies (art. L. 551-1 du code de l’éducation) Mention selon laquelle le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité et au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes
- Article 24 terdecies (art. L. 912-1-1 du code de l’éducation) Mention selon laquelle les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant
- Article 24 quaterdecies Mention selon laquelle les missions des corps d’inspection intègrent le respect, par chaque établissement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité
- Section 2 bis Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
- Article 24 quindecies (art. L. 131-8 du code de l’éducation, art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles) Possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire en cas de défaut d’assiduité sans motif légitime
- Section 3 Dispositions relatives aux sports
- Article 25 (art. L. 111-1, L. 121-4, L. 131-8, L. 131-9, L. 131-14, L. 131-15-2 [nouveau] du code du sport) Contrôle de l’État sur les fédérations sportives et conclusion d’un contrat d’engagement républicain
- Article 25 bis AA (art. L. 212-13 et L. 212-9 du code du sport) Extension du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès des pratiquants sportifs et interdiction d’exercer une fonction d’encadrement sportif après une condamnation pour crime ou délit à caractère terroriste
- Article 25 bis AB (art. L. 322-3 du code du sport) Obligation d’affichage du contrat d’engagement républicain dans les établissements sportifs
- Article 25 bis AC (art. L. 322-3-1[nouveau] et L. 322-5 du code du sport) Obligation des établissements sportifs d’assurer le respect des principes de la République et introduction de la possibilité, dans le cas contraire, de s’opposer à l’ouverture ou de prononcer la fermeture d’un établissement
- Article 25 bis A (art. L. 131-6-2 [nouveau] du code du sport) Interdiction de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public sauf accord de son propriétaire
- Article 25 bis B (art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales) Obligation d’être agréée pour une association sportive souhaitant utiliser des équipements sportifs publics
- Article 25 bis C (art. L. 211-3, L. 211-8 et L. 231-5 du code du sport) Sensibilisation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et détection de la radicalisation dans le cadre de la formation des encadrants sportifs
- Article 25 bis D (art. L. 131-12 du code du sport) Promotion et diffusion des principes du contrat d’engagement républicain par les conseillers techniques sportifs
- Article 25 bis E (art. L. 312-3-1 [nouveau] du code de l’éducation) Promotion des valeurs de la République et respect de la laïcité dans l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive
- Article 25 bis (art. L. 100-1 et L. 112-16 du code du sport) Reconnaissance du rôle des activités physiques et sportives dans la construction de la citoyenneté et adoption d’une charte du respect des principes de la République par l’Agence nationale du sport
- Article 25 ter (art. L. 112-10 du code du sport) Respect des principes du contrat d’engagement républicain par l’Agence nationale du sport dans son concours aux acteurs contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive
- TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE
- Chapitre Ier Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte
- Section 1 Associations cultuelles
- Article 26 (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des associations cultuelles
- Article 27 (art. 19-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures) Obligation de déclaration au préfet d’une association cultuelle souhaitant bénéficier des avantages propres auxdites associations
- Article 27 bis (art. L. 1311-2, L. 2252-4 et L. 3231-5 du code général des collectivités territoriales) Information préalable du préfet sur les garanties d’emprunts et la conclusion de baux, par les collectivités territoriales, portant sur des édifices du culte
- Article 28 (art. 19-2 [nouveau] de la loi de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives au financement et aux capacités des associations cultuelles
- Article 29 (art. 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Dispositions relatives aux unions d’associations cultuelles
- Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte
- Article 30 (art. 4, art. 4-1 et 4-2 [nouveaux] de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes) Renforcement des obligations imposées aux associations mixtes
- Article 31 (art. 79-V, 79-VI A, 79-VI et 79-VII, 79-VIII A, 79-VIII à 79-XI [nouveaux] du code civil local, art. 167-1 à 167-6 [nouveaux] du code pénal local) Dispositions relatives aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle
- Chapitre II Renforcer la préservation de l’ordre public
- Section 1 Contrôle du financement des cultes
- Article 33 (art. 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des obligations administratives et comptables des associations cultuelles
- Article 34 (art. 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Sanction du non-respect des obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles
- Article 35 (art. 19-3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Obligation de déclarer les financements étrangers bénéficiant aux cultes et droit d’opposition de l’autorité administrative
- Article 36 (art. 910-1 [nouveau] du code civil) Droit d’opposition de l’autorité administrative aux libéralités bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger
- Article 36 bis (art. 17-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Contrôle des locaux cédés par une association cultuelle à une personne étrangère
- Article 36 ter (art. 19-4 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Encadrement des dons en espèces reçus par les associations cultuelles
- Article 36 quater (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) Encadrement des cagnottes en ligne
- Section 2 Police des cultes
- Article 38 (art. 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer
- Article 39 (art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des peines pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans des lieux de culte ou aux abords de ces lieux
- Article 39 bis (art. 433-21 et 433-21-2 [nouveau] du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de célébration d’un mariage religieux avant un mariage civil
- Article 40 (art. 26 (abrogé] et art. 35-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modernisation et renforcement des règles relatives à l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans les locaux servant à l’exercice d’un culte
- Article 43 (art. 422-4-1 [nouveau] du code pénal) Interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme
- Article 43 bis A (art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles) Interdiction pour les auteurs d’actes de terrorisme d’exercer certaines fonctions dans les établissements et services régis par le code de l’action sociale et des familles
- Article 43 bis (art. L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Possibilité de révoquer le statut de réfugié en cas de condamnation pour apologie du terrorisme
- Article 44 (art. L. 227-1 A et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure) Création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte et des locaux dépendant du lieu de culte
- Chapitre III Dispositions transitoires
- Article 45 Dispositions transitoires pour les associations cultuelles
- Titre III dispositions diverses
- Article 46 (art. L. 561-24 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Extension de la portée du droit d’opposition de TRACFIN
- Article 46 bis A (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) Encadrement des cagnottes en ligne
- Article 46 bis (art. L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure) Extension des compétences des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance
- TITRE IV Dispositions relatives à l’outre-mer
- Article 48 Application en Polynésie française des dispositions relatives à la protection des héritiers réservataires
- Article 49 (art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 17 [nouveau], 23-5 et 23-6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) Adaptation des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour et aux pensions de réversion à Mayotte
- Article 49 bis (art. L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Application de l’article 14 relatif à la réserve de polygamie en outre-mer
- Article 51 bis (art. 711-1 du code pénal) Application des dispositions pénales du projet de loi en outre-mer
- Article 52 (art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Application des dispositions relatives au contrat d’engagement républicain en outre-mer
- Article 54 bis (art. L. 255-1, L. 256-1, L. 257-1, L. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 775-1, L. 776-1, L. 777-1, L. 975-1, L. 976-1, L. 977-1 du code de l’éducation) Application des dispositions modifiant le code de l’éducation en outre-mer
- Article 54 ter (art. L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Application outre-mer des dispositions modifiant le code monétaire et financier
- Article 54 quater (art. L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, L. 545-1 du code de la sécurité intérieure et art. 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) Application outre-mer des dispositions relatives à la prestation de serment des forces de sécurité
- Article 55 Rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
- Article 56 (art. L. 441-1 du code de l’éducation) Possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux
- Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen DU PROJET de loi CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA rÉPUBLIQUE
Avant-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Réunie le 12 mai 2021, la commission mixte paritaire n’a pu parvenir à un accord sur un texte commun.
Le déroulement des débats au Sénat ne laissait guère de doute sur cette issue. En effet, des divergences profondes demeurent entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur plusieurs sujets sensibles.
L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les accompagnateurs scolaires était la première ligne rouge. Aussi, la commission spéciale a-t-elle supprimé les dispositions, introduites par le Sénat, qui prévoyaient que les personnes qui participent au service public de l’éducation sont tenues de respecter les valeurs de la République et qui interdisaient aux accompagnateurs scolaires le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Dans le même esprit, la commission a écarté les articles qui visaient à interdire le port du « burkini » dans les piscines municipales ainsi que le port, par les mineurs, de vêtements ou de signes ostensiblement religieux dans l’espace public. De même, elle a supprimé trois articles qui avaient pour objet d’interdire le dépôt de listes électorales communautaires et la présence d’emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote ainsi que les documents de propagande électorale.
La question de l’encadrement de l’instruction en famille était la seconde ligne rouge. Le système de déclaration proposé par le Sénat semblait moins robuste que le régime d’autorisation préalable voté par l’Assemblée nationale, que la commission spéciale a choisi de rétablir.
Un constat similaire peut être dressé, à l’article 8, concernant la dissolution administrative des associations : les modifications introduites par le Sénat, notamment la création d’un nouveau motif de dissolution aux effets de bord peu prévisibles, différaient de manière trop importante par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale.
En outre, certaines suppressions – comme celle de l’article relatif à la réserve héréditaire – ou ajouts adoptés par le Sénat – par exemple, l’application stricte du principe de laïcité dans l’enseignement supérieur public ou la conditionnalité des prestations familiales – apparaissaient préjudiciables et de nature à compromettre l’équilibre du texte.
Enfin, en matière cultuelle, la commission spéciale est revenue sur plusieurs modifications proposées par le Sénat qui risquaient de compromettre l’efficacité ou la robustesse juridique des outils concernés, notamment à l’article 27 concernant l’obligation de déclaration au préfet du statut cultuel d’une association et à l’article 44 s’agissant de la fermeture administrative des lieux de culte.
Il est regrettable que l’Assemblée nationale et le Sénat n’aient pu s’accorder sur un texte aussi important pour notre République. Le respect des principes républicains doit être conforté et les dérives séparatistes combattues partout où elles se produisent. Toutefois, cela ne peut se faire qu’avec des réponses fermes mais équilibrées.
En tout état de cause, les points d’accord entre nos deux assemblées sont nombreux. Le Sénat a adopté dix-huit articles conformes et confirmé la suppression de l’article 32. Il a validé de nombreuses mesures, comme le renforcement des contrôles fiscaux sur les associations, le renforcement des obligations administratives et comptables des associations cultuelles et le contrôle des financements étrangers reçus par les cultes, les associations et les fonds de dotation.
Des solutions de compromis ont pu, dans certains cas, être trouvées. La rédaction de l’article 6 portant sur la création du contrat d’engagement républicain donne largement satisfaction, et n’est modifiée qu’à la marge par la commission spéciale. De même, le chapitre IV du titre Ier du projet de loi, consacré à la lutte contre la haine en ligne, témoigne de nombreux points de convergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat, bien que la commission soit revenue sur plusieurs modifications de ce dernier, apparues inopportunes.
En outre, les sénateurs ont adopté un certain nombre de dispositions qui améliorent ou complètent la rédaction du texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale, que la commission spéciale a choisi de conserver.
Ainsi, la commission n’est pas revenue sur plusieurs modifications substantielles introduites par le Sénat, notamment à l’article 9 s’agissant du contrôle des fonds de dotation, à l’article 27 bis concernant l’information du préfet sur les projets des collectivités territoriales portant sur des édifices dédiés au culte ou encore à l’article 39 sur la sanction des infractions commises par les ministres du culte.
De la même manière, ont été maintenues la possibilité, pour le préfet, de s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat pour des motifs tirés de la défense des intérêts fondamentaux de la France ainsi que l’interdiction pour les personnes définitivement condamnées pour crime ou délit à caractère terroriste de pratiquer l’instruction en famille, ajouts pertinents et s’inscrivant dans la lignée des objectifs du projet de loi.
Les débats en commission spéciale ont duré près de quinze heures, au cours desquelles 766 amendements ont été discutés et 323 amendements adoptés, dont une majorité d’amendements rédactionnels ou de coordination. La commission a examiné les 129 articles restant en discussion et adopté 25 d’entre eux sans modification. Sur les 56 articles ajoutés par le Sénat, 39 ont été supprimés mais 17 d’entre eux ont été intégralement ou partiellement conservés. À l’issue des travaux de la commission, le texte compte 90 articles – auxquels s’ajoutent les dix-huit articles adoptés conformes par le Sénat.
COMMENTAIRES des articles
TITRE ier Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société
En première lecture, l’Assemblée nationale a, en commission spéciale, sur proposition de Mme Annie Genevard et des membres du groupe Les Républicains (LR) et suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, complété l’intitulé du titre Ier, afin de préciser que son objet est de garantir non seulement le respect des principes républicains mais également les exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique. L’Assemblée a, ensuite, en séance publique, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement des rapporteurs faisant référence à « la vie en société » et non plus à « la vie en commun dans une société démocratique », conformément à la formulation employée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010.
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteures, Mme Jacqueline Eustache-Brinio (LR) et Mme Dominique Vérien (Union centriste – UC), qui substitue aux termes « principes républicains » ceux de « principes de la République » par souci de cohérence avec le titre du présent projet de loi.
Chapitre Ier Dispositions relatives au service public
Article 1er A (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Garantie de la libre pratique des cultes
Supprimé par la commission
Introduit au Sénat en séance publique par Mme Nathalie Goulet (Union centriste), contre l’avis du Gouvernement et de la commission, le présent article a pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État afin de prévoir que la République garantit non seulement le libre exercice des cultes mais également leur libre pratique.
Considérant qu’ajouter au libre exercice des cultes leur libre pratique introduit une redondance inutile et propice à de nombreuses interrogations de la part de la doctrine, la commission a adopté trois amendements identiques, déposés par les rapporteurs, le Gouvernement et M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM afin de supprimer l’article 1er A.
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Article 1er Respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article inscrit dans la loi le principe selon lequel les organismes de droit public ou privé chargés, par la loi ou le règlement, de l’exécution d’un service public sont soumis aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité et renforce les moyens à la disposition de l’autorité administrative pour contrôler les obligations qui en découlent pour eux. Il impose aussi aux titulaires des contrats de commande publique ayant pour objet l’exécution d’un service public de veiller au respect de ces mêmes principes.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission
À l’initiative de M. Xavier Breton (LR) et suivant l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a tout d’abord précisé que les salariés ou les personnes sur lesquelles l’organisme de droit public ou de droit privé, qui s’est vu confier une mission de service public par la loi ou par le règlement, exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction doivent, dans l’exercice de cette mission, s’abstenir de manifester leurs opinions non seulement religieuses mais également politiques. Elle a procédé à cette même précision pour les titulaires d’un contrat de la commande publique, à l’initiative de M. Xavier Breton (LR) d’une part et de M. Jacques Marilossian (LaREM) d’autre part.
Sur proposition de Mme Laurianne Rossi (LaREM) et avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a ensuite ajouté que les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés, en tant qu’ils participent à une mission de service public à la date du 1er janvier 2021, sont également soumis aux obligations de respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité.
À l’initiative de Mme Isabelle Florennes et des membres du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés (DEM) et avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a enfin indiqué que le titulaire d’un contrat de la commande publique doit communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante les contrats de sous-traitance conclus pour l’exécution du service public.
b. En séance publique
À l’initiative des rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que les salariés ou les personnes sur lesquelles le titulaire d’un contrat de commande publique ou l’organisme de droit public ou de droit privé, qui s’est vu confier une mission de service public par la loi ou par le règlement, exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction doivent, dans l’exercice de cette mission, s’abstenir « notamment » de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, afin que le périmètre de l’obligation qui s’impose à ces salariés soit identique à celui des fonctionnaires, tel que défini par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’Assemblée a adopté un amendement de M. Robin Reda (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de commission et du Gouvernement qui inclut les bailleurs sociaux dans le champ du présent article.
Sur proposition de M. Jean-Paul Mattéi et des membres du groupe DEM, l’Assemblée a, suivant un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, adopté un amendement qui prévoit que les dispositions réglementaires applicables aux organismes de droit public ou privé exécutant une mission de service public précisent obligatoirement les modalités de contrôle et de sanction des obligations auxquelles ils sont soumis en application du présent article.
À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, étendu l’obligation de communication des sous-contrats aux concessions et distingué les sous-contrats conclus pour l’exécution du service public de ceux qui font effectivement participer le sous-contractant au service public.
2. La position du Sénat en première lecture
a. En commission
À l’initiative de M. Alain Richard et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) et de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), la commission des lois a ajouté que les salariés qui exécutent un service public ou un contrat de la commande publique non seulement traitent de façon égale toutes les personnes mais également « respectent leur liberté de conscience et leur dignité », afin de rapprocher davantage encore les règles relatives aux salariés en charge d’un service public de celles déjà applicables aux agents publics.
Sur proposition de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois a également accéléré la mise en oeuvre des obligations prévues à l’article 1er pour les organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une mission de service public en vertu d’un contrat de la commande publique. Par conséquent, les parties disposeront d’une année au lieu de deux pour modifier les contrats en cours d’exécution et prendre toutes les mesures nécessaires. Seront exemptés de cette modification les contrats arrivant à expiration dans les dix-huit mois, et non-plus dans les trente-six mois, suivant la date de publication de la présente loi.
b. En séance publique
Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission, le Sénat a précisé que l’ensemble des organismes de logement social sont soumis, dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, aux principes d’égalité, de neutralité et de laïcité et qu’il en va de même pour les entreprises qui assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, à l’exception des services de transport international des voyageurs.
Le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, adopté deux amendements identiques, l’un de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues et l’autre de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), afin de prévoir que les personnes qui participent au service public de l’éducation sont tenues de respecter les valeurs de la République et d’interdire aux accompagnateurs scolaires le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
À cet effet, le Sénat a tout d’abord complété l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui, après avoir posé que « l’éducation est la première priorité nationale » et dressé la liste des missions du service public de l’éducation, affirme qu’« outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs », pour élargir le champ du respect de ces valeurs aux « personnes qui participent au service public de l’éducation ».
Le Sénat a ensuite étendu aux personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement public, y compris lors des sorties scolaires, l’interdiction faite aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ou des tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ([2]).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Outre un amendement rédactionnel proposé par les rapporteurs et ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, la commission a adopté huit amendements identiques déposés par le rapporteur général, le Gouvernement, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, M. Christophe Euzet et les membres du groupe Agir ensemble, Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, M. Éric Coquerel et les membres du groupe La France Insoumise (LFI) et Mme Sonia Krimi (LaREM) afin de supprimer les dispositions, introduites par le Sénat, qui prévoient que les personnes qui participent au service public de l’éducation sont tenues de respecter les valeurs de la République et qui interdisent aux accompagnateurs scolaires le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse
Il apparaît en effet qu’interdire le port de tenues ou de signes religieux à ces personnes, qui ne sont pas des agents publics et dont les activités ne sont pas assimilables à celles des personnels enseignants ([3]), risque de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’exprimer ses convictions, en particulier son appartenance religieuse, protégée par l’article 10 de la Déclaration de 1789 ([4]) et par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ([5]).
Par ailleurs, si les personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement public, comme tous les tiers au service public, ne sont pas soumises aux obligations de neutralité et de laïcité ([6]), les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à leur recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses.
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Article 1er bis AA Respect du principe de neutralité dans les piscines publiques
Supprimé par la commission
● Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit que le règlement d’une piscine ou d’un espace public de baignade artificielle à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité et de laïcité. L’adoption de cet article a été animée par la volonté d’interdire le port du burkini dans les piscines municipales et dans les espaces publics de baignade artificielle.
L’encadrement de l’expression des convictions religieuses repose sur un fondement constitutionnel – l’article 10 de la Déclaration de 1789 – et conventionnel – l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme – d’où il ressort que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sous réserve que la manifestation de ces opinions ne trouble pas l’ordre public.
Ainsi, le principe de laïcité ne saurait permettre une interdiction générale et absolue du port de signes manifestant une appartenance religieuse dans l’espace public, sans remettre en cause les libertés fondamentales de liberté d’expression et de liberté de religion.
Toutefois, des considérations liées à l’ordre public peuvent justifier une interdiction au principe de libre manifestation des croyances religieuses dans l’espace public, dans certains cas qui peuvent tenir aux réactions et troubles pouvant être engendrés par le port de ces tenues.
Il appartient aux autorités investies du pouvoir de police de prendre les mesures qui leur paraissent appropriées. Ainsi, il revient au maire de faire application de ses pouvoirs de police tels que prévus par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans les espaces publics comme les piscines municipales ou les plages.
Le Conseil d’État a ainsi indiqué, s’agissant d’un arrêté municipal interdisant le port du burkini sur la plage, que la mission de police du maire doit être accomplie dans « le respect des libertés garanties par les lois » et que « les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ». Le Conseil a donc jugé que, comme il n’était pas établi que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes, « le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence » ([7]).
En revanche, le Conseil d’État a refusé le pourvoi de la Ligue des droits de l’homme contre l’arrêté par lequel le maire de Sisco avait interdit l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité à la suite de violences intervenues sur les plages de sa commune ([8]).
● Il apparaît donc que toute interdiction du port du burkini doit faire l’objet d’un examen précis et circonstancié par le maire, visant à concilier nécessités de l’ordre public et respect des libertés constitutionnellement garanties.
Aller au-delà risque de porter une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. C’est pourquoi la commission a adopté cinq amendements identiques présentés par le rapporteur général, le Gouvernement, Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM et Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, afin de supprimer l’article 1er bis AA.
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Article 1er bis AB (art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Interdiction du port, par les mineurs, de signes ostensiblement religieux dans l’espace public
Supprimé par la commission
● Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le présent article complète la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ([9]) afin d’interdire, aux personnes mineures, le port, dans l’espace public, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou de vêtements marquant « l’infériorisation de la femme sur l’homme ».
L’article 1er de cette loi interdit à qui que ce soit (personnes majeures ou mineures) de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public, ce dernier étant « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public » ([10]). La violation de cette interdiction est sanctionnée par une amende maximale de 150 euros à laquelle peut s’ajouter ou se substituer l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté. L’article 4 sanctionne, en outre, la dissimulation forcée du visage d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et double ces peines lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur.
Par ailleurs, le port de tenues ou de signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est déjà interdit, en application de l’article L. 141-5-1 introduit dans le code de l’éducation par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
● Aller au-delà de ces interdictions, comme le propose le Sénat en créant une restriction non justifiée et disproportionnée à la liberté religieuse ([11]), qui est une des expressions de la liberté de conscience et qui comprend le droit de manifester sa religion en portant des signes religieux ou en participant à des manifestations religieuses dans l’espace public, risque de soulever des difficultés de conformité avec l’article 10 de la Déclaration de 1789 et avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aussi, la commission a-t-elle adopté neuf amendements identiques présentés par les rapporteurs, le Gouvernement, Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, M. Christophe Euzet et les membres du groupe Agir ensemble, Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, M. Charles de Courson et plusieurs députés du groupe Libertés et Territoires (LT), Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine – GDR), et Mme Sonia Krimi (LaREM) afin de supprimer l’article 1er bis AA.
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Article 1er bis A (art. L. 434-1 A et L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure et art. 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Prestation de serment des forces de sécurité intérieure et des agents de l’administration pénitentiaire avant leur prise de fonction
Adopté par la commission avec modifications
Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique en première lecture, à l’initiative de M. Éric Diard (LR) et de plusieurs de ses collègues et avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article institue une prestation de serment des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration pénitentiaire préalablement à leur prise de fonction. À cette occasion, ces personnels devront déclarer adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution.
Cet article traduit la proposition n° 31 du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019 ([12]).
Au Sénat, la commission des lois a, à l’initiative des rapporteures, étendu la prestation de serment aux agents de police municipale et a remplacé le terme « principes » de liberté, d’égalité et de fraternité par celui de « valeurs ».
La commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs avec l’avis favorable du Gouvernement.
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Article 1er bis (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et des personnels de l’éducation au principe de laïcité
Suppression maintenue par la commission
Introduit par la commission spéciale en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article ajoute, parmi les missions des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) définies par l’article L. 721-2 du code de l’éducation, celle de dispenser aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels de l’éducation une formation spécifique relative au principe de laïcité.
En effet, si les personnels enseignants et de l’éducation font partie des agents publics pour lesquels l’article 1er ter du présent projet de loi prévoit une obligation de formation au principe de laïcité, il convient de préciser, au sein du code de l’éducation, qu’une telle formation leur est dispensée, dans le cadre de leur formation initiale mais également continue, compte tenu des spécificités de leurs missions et des publics auxquels ils s’adressent.
En séance publique, l’Assemblée a, à l’initiative de Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe Socialistes et apparentés et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, ajouté que les INSPÉ doivent également dispenser une formation spécifique sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation.
Au Sénat, la commission des lois a, sur proposition de M. Stéphane Piednoir (LR), rapporteur pour avis de la commission de la culture, supprimé l’article 1er bis, pour en transférer et modifier les dispositions vers le nouvel article 24 octies, dans le chapitre consacré à l’éducation.
La commission a maintenu la suppression proposée par le Sénat.
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Article 1er ter (art. 25 et 28 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 14 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Formation des agents publics au principe de laïcité et mise en place systématique d’un référent « laïcité » au sein des administrations
Adopté par la commission sans modification
Issu de deux amendements du Gouvernement, adoptés en première lecture par la commission de l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la rapporteure, le présent article prévoit l’obligation de formation au principe de laïcité de tous les agents publics et consacre la fonction de référent « laïcité » au sein de l’ensemble des administrations des trois versants de la fonction publique.
À l’initiative de M. Roger Karoutchi (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, en séance publique, ajouté que le référent « laïcité » est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre.
La commission n’a pas modifié cet article.
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Article 1er quater Devoir d’alerte du référent « laïcité » intervenant dans le milieu hospitalier
Adopté par la commission sans modification
Issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative de Mme Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le présent article prévoit l’obligation pour les référents « laïcité » intervenant dans la fonction publique hospitalière de signaler à l’Agence régionale de santé (ARS) tout manquement à l’obligation de neutralité des agents publics de ces établissements, dont les référents pourraient avoir connaissance, dans un délai de quinze jours.
En séance publique, le Sénat a, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, adopté un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, qui réécrit le présent article en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles ces référents échangent avec l’ARS sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics constatés en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.
La commission n’a pas modifié cet article.
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Article 2 (art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales) Élargissement de la procédure dite du « déféré accéléré » aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics
Adopté par la commission sans modification
Le présent article étend la procédure accélérée de suspension sur déféré préfectoral aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics.
Alors que cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen par l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement de M. Didier Marie et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, afin d’étendre la disposition aux atteintes graves au principe de laïcité, qui est déjà inclus dans le principe de neutralité.
La commission n’a pas modifié cet article.
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Article 2 bis (art. L. 2122-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Neutralité des élus municipaux dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État
Adopté par la commission avec modifications
● Introduit en première lecture en séance à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Yaël Braun-Pivet et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM et avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article inscrit dans la loi l’obligation de neutralité des élus municipaux lorsqu’ils exercent, par délégation du maire, des prérogatives au nom de l’État.
Alors que le maire est seul chargé de l’administration de la commune, il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à ses conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Le maire choisit librement les élus auxquels il donne délégation : il peut ne donner aucune délégation, en confier à tous ses adjoints ou conseillers ou seulement à certains d’entre eux sans être tenu par l’ordre du tableau ([13]).
Les délégations de fonction aux adjoints et conseillers municipaux peuvent concerner tous les domaines, qu’il s’agisse des attributions exercées au nom de la commune ou au nom de l’État. Cependant, le maire et les adjoints ont, dès leur élection, en vertu des articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, la qualité d’officiers de police judiciaire et d’état civil. Ces derniers peuvent exercer ces fonctions sans délégation du maire. En revanche, pour qu’un conseiller municipal puisse célébrer un mariage, le maire doit lui accorder une délégation temporaire ([14]) .
Dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État, ces derniers agissent, selon les cas, sous l’autorité administrative – incarnée par le préfet – ou l’autorité judiciaire – incarnée par le procureur de la République. Ils sont, par conséquent, soumis à l’exigence de neutralité qui s’applique aux agents publics.
Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que, dans l’exercice de leurs fonctions d’officiers de l’état civil et notamment lors de la célébration des mariages, le maire et ses adjoints sont tenus au respect du principe de neutralité et ne peuvent faire valoir une clause de conscience en la matière ([15]) .
● Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article complète la partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux attributions exercées par le maire et ses adjoints au nom de l’État avec un article L. 2122-34-2 qui prévoit que « lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d’état civil, en application de l’article L. 2122-18, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité ».
En séance publique, le Sénat a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement des rapporteures qui étend l’obligation de neutralité des élus municipaux à l’ensemble des attributions qu’ils exercent au nom de l’État, que ce soit par délégation du maire ou non, et supprime la mention des fonctions d’officier de l’état civil, ces dernières étant comprises dans les attributions exercées au nom de l’État.
● Considérant que la rédaction proposée par le Sénat peut être interprétée comme ne visant que les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire avec, comme conséquence de créer un effet d’a contrario par rapport aux maires et aux adjoints, pour lesquels aucune disposition législative ne prévoit de devoir de neutralité et de laïcité dans les missions qu’ils effectuent au nom de l’État, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté l’amendement proposé par les rapporteurs pour clarifier l’article 2 bis. Ce dernier prévoit désormais que, pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
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Article 2 ter (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et art. L. 48-1 A, L. 48-1 B et L. 52-3-1 A [nouveaux] du code électoral) Interdiction du dépôt de listes électorales « communautaires »
Supprimé par la commission
● Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau (LR) et plusieurs de ses collègues, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cet article a pour objet d’interdire les listes électorales « communautaires ».
→ Son I complète le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il prive de financement public les partis et groupements politiques de la fraction du financement public qui leur est dévolue en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale, dès lors que ces derniers ont tenu, durant la campagne ou dans les six mois la précédant, des propos contraires au principe de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse.
→ Les 1°, 2°, 3° et b) du 5° de son II et le 2° de son III ont pour objet d’interdire la propagande électorale en faveur des listes communautaires.
Le 1° du II introduit tout d’abord un article L. 48-1 A dans le code électoral afin d’affirmer que la propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République et de poser, en conséquence, l’interdiction de tenir dans les lieux publics des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse d’une part, et de faire figurer sur un bulletin de vote un emblème laissant entendre que le candidat soutient ces revendications d’autre part. Il insère également l’article L. 48-1 B afin de sanctionner tout manquement à cette interdiction par l’inéligibilité du candidat, prononcée par la juridiction sur saisine du préfet.
Le 2° du II introduit un article L. 52-3-1 A prévoyant que le préfet fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents entrant dans le champ de l’interdiction.
Le 3° du II modifie l’article L. 163, qui pose les règles relatives au remplacement d’un candidat à la suite de son décès, afin d’y ajouter le cas de l’exclusion du candidat pour propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité.
Le b) du 5° du II et le 2° du III procèdent aux coordinations nécessaires pour les élections départementales et européennes.
→ Les 4° et a) du 5° de son II et le 1° de son III interdisent les titres de liste qui affirment que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse.
● L’ensemble de ces dispositions risquent de soulever des problèmes de conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, la privation de financement public des partis politiques pour des propos attentatoires aux valeurs de la République se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier considère, en effet, que « l’aide allouée doit, pour être conforme aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs », que « le mécanisme d’aide retenu ne doit pas aboutir (…) à compromettre l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions » et que « si l’octroi d’une aide à des partis ou groupements du seul fait qu’ils présentent des candidats aux élections à l’Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu’ils justifient d’un minimum d’audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie » ([16]).
L’interdiction faite aux candidats de tenir des propos contraires aux valeurs de la République, à la souveraineté nationale, à la démocratie et à la laïcité, est en outre attentatoire à la liberté d’expression, telle qu’elle est affirmée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et aux libertés d’opinion et de religion garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789.
L’interdiction des titres de liste qui affirmeraient que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse apparaît également comme une violation de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression, ainsi que de la liberté de candidature.
Par ailleurs, le caractère flou de certaines de ces dispositions soulève des difficultés de mise en œuvre : la sanction financière des partis politiques supposerait d’accroître la surveillance des interventions des candidats et le défaut de précision dans la définition des critères permettant d’incriminer des propos communautaires risque de limiter la portée de leur sanction.
● Aussi, la commission a-t-elle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté cinq amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, M. Charles de Courson et plusieurs députés du groupe LT et Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR) pour supprimer l’article 2 ter.
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Article 2 quater (art. L. 52-3 du code électoral) Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote
Supprimé par la commission
Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article interdit la présence d’emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote.
À cet effet, il complète l’article L. 52-3 du code électoral dont le dernier alinéa prévoit que chaque candidat ou binôme de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, afin d’exclure expressément les emblèmes à caractère confessionnel ou les emblèmes nationaux.
Aux termes de ce même article, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :
– d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;
– la photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;
– la photographie ou la représentation d’un animal.
En outre, en application de l’article R. 30 du même code, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir des formats précisément définis. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections.
Il résulte de l’obligation d’impression des bulletins de vote en une seule couleur sur papier blanc l’interdiction d’y faire figurer le drapeau français.
Alors que le présent article risque de soulever un problème de conformité au bloc de constitutionnalité, en particulier aux libertés d’expression et d’opinion et au principe du pluralisme de la vie politique, et que sa mise en œuvre devrait s’avérer difficile compte tenu de l’absence de définition ou de liste des emblèmes confessionnels, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM et M. Charles de Courson et plusieurs députés du groupe LT, pour supprimer l’article 2 quater.
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Article 2 quinquies (art. L. 52-2-1 [nouveau] du code électoral) Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les documents de propagande électorale
Supprimé par la commission
Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Didier Marie et du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article interdit la présence d’emblèmes confessionnels ou nationaux sur les affiches et circulaires électorales.
À cet effet, il introduit, dans le code électoral, un article L. 52-2-1 qui prévoit que les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ou national.
Actuellement, en application du deuxième alinéa de l’article L. 48 du même code, qui reprend les dispositions du troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les affiches ne peuvent être imprimées sur fond blanc, afin d’éviter de leur conférer un caractère officiel. En outre, en vertu de l’article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent pas comporter le drapeau français ni « la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
Ainsi, l’interdiction de la reproduction du drapeau français est déjà prévue par le code électoral.
Par ailleurs, le présent article, comme l’article 2 quater, risque de soulever un problème de conformité au bloc de constitutionnalité.
Aussi, la commission a-t-elle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, et M. Charles de Courson et des membres du groupe LT, pour supprimer cet article.
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Article 2 sexies (art. L. 422-5-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte
Adopté par la commission sans modification
Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article complète le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, qui est consacré à la répartition des compétences en matière de délivrance de permis de construire, d’aménager ou de démolir.
Il introduit un article L. 422-5-1 qui prévoit que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis du préfet lorsqu’un projet porte sur des constructions ou installations destinés à servir à l’exercice d’un culte.
L’instauration d’un avis simple du préfet sur ces projets a pour objet d’éviter que des pressions ne soient exercées par des collectifs ou des associations cultuelles sur les maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale.
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 3 (art. 706-25-4, 706-25-6 et 706-25-7 du code de procédure pénale) Élargissement du fichier national des auteurs d’infractions terroristes aux auteurs d’apologie et de provocation à des actes terroristes
Adopté par la commission sans modification
Le présent article intègre dans le champ d’application du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) les délits de provocation à des actes de terrorisme, d’apologie publique du terrorisme et d’entrave à l’efficacité d’une procédure de blocage d’un service de communication au public en ligne et inverse la logique d’inscription dans ce fichier, qui devient obligatoire, sauf décision spécialement motivée.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission
La commission a, à l’initiative, d’une part, des rapporteurs et, d’autre part, de Mme Isabelle Florennes et des membres du groupe DEM, et suivant l’avis de sagesse du Gouvernement, souhaité que soient enregistrées, dès leur prononcé et de plein droit, les décisions d’irresponsabilité pénale prononcées par les juridictions d’instruction ou de jugement. Elle a également clarifié la répartition des compétences entre le siège et le parquet en retirant au ministère public l’appréciation d’un éventuel non-enregistrement de la décision d’irresponsabilité pour la confier à la juridiction qui a pris la décision.
La commission a ensuite adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement des rapporteurs pour soumettre les personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou provocation à des actes terroristes aux obligations de justifier de leur adresse et de déclarer leurs changements d’adresse et leurs déplacements à l’étranger, pendant cinq ans s’ils sont majeurs ou trois ans s’ils sont mineurs. Il apparaît en effet que ces personnes peuvent être aussi dangereuses que les auteurs d’actes terroristes eux-mêmes.
b. En séance publique
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime l’application, prévue par la commission, de mesures de sûreté aux personnes inscrites au FIJAIT pour des délits d’apologie ou de provocation à des actes de terrorisme.
2. La position du Sénat en première lecture
À l’initiative de ses rapporteures, la commission des lois du Sénat a apporté un amendement de coordination à l’article 706-25-6 du code de procédure pénale.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 4 (art. 433-3, art. 433-3-1 et 433-23-1 [nouveaux] du code pénal) Création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article crée une infraction pénale pour sanctionner le fait d’user de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service et prévoit une peine complémentaire d’interdiction du territoire français si la personne coupable de ces faits est étrangère.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission
La commission a adopté un amendement des rapporteurs qui clarifie l’articulation entre les faits visés au cinquième alinéa de l’article 433-3 du code pénal et ceux concernés par le nouvel article 433-3-1 du même code, afin de lever toute ambiguïté sur le champ d’application respectif de chacun de ces deux articles.
Suivant l’avis de sagesse du Gouvernement, la commission a également adopté un amendement des rapporteurs pour ouvrir la possibilité à l’administration ou au délégataire de service public de porter plainte pour des actes commis à l’encontre de ses agents ou préposés, malgré la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». En effet, ces derniers, menacés ou intimidés, sont dissuadés de porter plainte eux-mêmes, craignant des représailles. Le dépôt de plainte pourra être fait auprès du procureur de la République ou auprès des services de police ou de gendarmerie.
b. En séance publique
L’Assemblée nationale a, avec un avis de sagesse du Gouvernement, adopté un amendement de M. David Habib et des membres du groupe Socialistes et apparentés, sous-amendé par les rapporteurs, pour rendre obligatoire le dépôt de plainte de l’administration, sous réserve d’avoir préalablement recueilli l’accord de la victime.
2. La position du Sénat en première lecture
a. En commission
La commission des lois a tout d’abord adopté un amendement de M. Didier Marie et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain précisant que les détenteurs d’un mandat électif font partie des personnes protégées par le présent article.
À l’initiative du même auteur, elle a ensuite supprimé la nécessité de recueillir l’accord de la victime, considérant « que le service public lui-même avait également été mis en cause par l’infraction » ([17]).
La commission a enfin adopté un amendement des rapporteures qui aligne le quantum de peines prévu par le présent article sur celui prévu par l’article 433-3. La nouvelle infraction serait, en conséquence, punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, contre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende initialement prévus.
b. En séance publique
À l’initiative de M. Philippe Bas (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, élargi le champ du présent article en y incluant l’organisation du recours à des menaces, violences ou tout autre acte d’intimidation.
Sur proposition de M. Étienne Blanc (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, ajouté que, dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté trois amendements des rapporteurs afin de revenir au quantum de peine ainsi qu’au champ de l’article initialement prévus et de supprimer la référence aux personnes investies d’un mandat électif public.
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Article 4 bis (art. 431-1 du code pénal) Délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant
Adopté par la commission avec modifications
Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Annie Genevard et des membres du groupe Les Républicains, contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, le présent article prévoit un nouveau délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant.
À cet effet, il complète l’article 431-1 du code pénal relatif à la protection de l’exercice de libertés fondamentales et du bon fonctionnement des assemblées élues en prévoyant que « Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
En séance publique, le Sénat a, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, adopté un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) et de plusieurs de ses collègues pour viser non plus la fonction d’enseignant mais « la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le respect des programmes et des instructions ministérielles ».
Sur la proposition du rapporteur général et de Mme Anne Brugnera et avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a modifié la rédaction de cet article pour prévoir que le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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Article 5 bis (art. L. 2213-35 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Pouvoir de police du maire pour interdire les drapeaux étrangers dans les mairies lors d’une cérémonie de mariage et de pacs
Supprimé par la commission
Introduit par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Henri Leroy (LR) et plusieurs de ses collègues, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article a pour objet d’instaurer un pouvoir de police au bénéfice du maire pour interdire les drapeaux étrangers, à l’exception de celui de l’Union européenne, lors des cérémonies de mariage ou de pacte civil de solidarité.
À cet effet, il complète la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux pouvoirs de police du maire, avec un nouvel article L. 2213-35 qui prévoit que le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité.
Alors que plusieurs municipalités ont déjà adopté des chartes de bonne conduite qui prohibent, pour certaines d’entre elles, les drapeaux d’États étrangers lors des cérémonies de mariage, il n’apparaît pas justifié de reconnaître un pouvoir de police du maire en la matière.
Aussi, la commission a-t-elle adopté quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, et M. Christophe Euzet et plusieurs de ses collègues du groupe Agir ensemble, pour supprimer cet article.
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Chapitre II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation
Article 6 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Signature d’un contrat d’engagement républicain pour les associations sollicitant ou bénéficiant d’une subvention
Adopté par la commission avec modifications
L’article 6 vise à conditionner la délivrance et le maintien d’une subvention publique à une association au respect par celle-ci des principes figurant dans un contrat d’engagement républicain, créé par le présent article. Si l’objet de l’association est illicite ou lorsque ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain, la collectivité publique, ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, sollicité pour délivrer une subvention ou l’ayant déjà délivrée, se voit dans l’obligation de refuser la subvention ou de demander sa restitution.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à modifier le contenu et les modalités de mise en œuvre du contrat d’engagement républicain.
a. En commission
Tout d’abord, la commission a intégré les fondations dans le champ des organismes devant souscrire au contrat d’engagement républicain pour bénéficier d’une subvention publique, sur proposition de M. François Pupponi et des membres du groupe DEM, avec un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.
En outre, en adoptant un amendement des rapporteurs ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, la commission a prévu que l’obligation de respecter les principes du contrat d’engagement républicain est réputée satisfaite pour les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette adaptation répond à un objectif de simplification : l’article 7 du présent projet de loi fait du respect des principes du contrat d’engagement républicain l’une des conditions du tronc commun dont le respect permet la délivrance d’un agrément. Dès lors, il n’est pas nécessaire de demander aux associations agréées de s’engager au respect de ces principes à chaque demande de subvention publique.
● La commission a adopté plusieurs modifications portant sur le contenu du contrat d’engagement républicain :
– la précision selon laquelle le principe d’égalité, figurant dans le contrat d’engagement républicain, incluait l’égalité « notamment entre les femmes et les hommes » a été supprimée en raison de l’adoption d’un amendement de M. Charles de Courson et des membres du groupe Libertés et territoires, ayant recueilli un avis favorable du rapporteur et défavorable du Gouvernement. Cette mention n’était en effet pas nécessaire et risquait d’amoindrir la portée générale du principe d’égalité, mentionné au même alinéa et qui contient l’égalité entre les sexes ;
– la mention à l’ordre public a fait l’objet d’une précision, sur proposition des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, par la suppression de la notion de « sauvegarde de l’ordre public ». Cette formulation pouvait laisser entendre que les associations ayant souscrit un contrat d’engagement républicain étaient investies d’une mission de sauvegarde active de maintien de l’ordre public. Or, seul le respect de l’ordre public est exigé de leur part pour le maintien des subventions publiques accordées, et c’est cette formulation qui a été retenue ;
– le respect des « exigences minimales de la vie en société et des symboles fondamentaux de la République » a été introduit parmi les obligations découlant de la souscription du contrat d’engagement républicain, par l’adoption d’un amendement de Mme Marie Guévenoux (LaREM) et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.
Par l’adoption de deux amendements des rapporteurs, le premier avec un avis défavorable du Gouvernement, et le second avec un avis favorable, la commission a également précisé les conséquences de la signature du contrat d’engagement républicain pour les associations :
– l’association ayant souscrit un contrat d’engagement républicain est tenue d’informer de manière individuelle chacun de ses membres quant au contenu de ce contrat ;
– en outre, le retrait de la subvention accordée à une association au titre du non-respect des principes du contrat d’engagement républicain entraîne, pour l’autorité publique ayant décidé de ce retrait, l’obligation de notifier cette décision aux autres autorités ou organismes concourant au financement de l’association, ainsi qu’au préfet.
b. En séance
Quatre modifications ont été apportées au dispositif par l’Assemblée nationale en première lecture :
– par l’adoption, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Yves Blein (LaREM), les associations reconnues d’utilité publique ont été incluses, aux côtés des associations agréées, parmi les organismes pour lesquels la souscription du contrat d’engagement républicain est réputée satisfaite ;
– l’Assemblée nationale est venue préciser en séance publique, par l’adoption d’amendements identiques des rapporteurs et de M. Yves Blein (LaREM), avec un avis favorable du Gouvernement, la teneur de l’obligation d’information des membres de l’association de la souscription par cette dernière du contrat d’engagement républicain. Cette information doit se faire « par tous moyens », et non plus nécessairement de manière individuelle ;
– l’Assemblée a également précisé les modalités du devoir de notification de la décision de retrait de la subvention, instauré en commission : par l’adoption d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a transformé le devoir de communication aux autres autorités et organismes financeurs en un devoir de communication au préfet, et le cas échéant aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association. Cette précision vise à tenir compte de la difficulté potentielle, pour l’autorité publique ayant pris la décision de retirer la subvention, d’identifier l’ensemble des autres financeurs de l’association concernée.
– enfin, la fixation d’un délai de six mois pour restituer les subventions à compter de la décision de retrait a été introduite, sur proposition de Mme Florence Granjus (LaREM) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a modifié à plusieurs égards l’article 6.
a. En commission
Tout d’abord, la commission des lois a modifié les principes que les associations et fondations s’engagent à respecter dans le cadre du contrat d’engagement républicain, sur proposition des rapporteures :
– elle a supprimé la mention des « exigences minimales de la vie en société » et précisé la référence aux symboles de la République, qui s’entendent « au sens de l’article 2 de la Constitution » ;
– elle a ajouté l’obligation de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » ;
– elle a revu la formulation concernant l’ordre public, pour retenir l’obligation de « s’abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l’ordre public ».
Sur proposition des rapporteures, la commission des lois a ajouté les fondations reconnues d’utilité publique à la liste des organismes pour lesquels la souscription du contrat d’engagement républicain est réputée satisfaite, c’est-à-dire les associations agréées et celles reconnues d’utilité publique.
En outre, les motifs et les modalités de refus ou de retrait de la subvention ont été précisés, par l’adoption d’un amendement des rapporteures : le caractère illicite des activités réelles de l’association, et non plus seulement le caractère illicite de son objet, donne lieu au refus ou au retrait de la subvention. L’autre motif de refus ou de retrait, reposant sur le fait que les activités ou modalités selon lesquelles l’association les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain, est maintenu. Par coordination, les fondations ont été intégrées dans les dispositions relatives au refus ou au retrait de la subvention. Enfin, la commission a raccourci de six à trois mois le délai de restitution des subventions.
Enfin, la commission des lois a modifié l’obligation de communication de la décision de retrait de subvention au préfet et aux autres organismes finançant l’association ou la fondation. Sur proposition des rapporteures, la commission des lois a indiqué que l’autorité ou l’organisme qui retire la subvention en informe le préfet. Ce dernier est par la suite chargé d’en informer les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association ou de la fondation.
b. En séance
Le Sénat a, sur proposition des rapporteures et avec un avis favorable du Gouvernement, modifié à nouveau la rédaction de l’alinéa visant l’ordre public : la rédaction finalement retenue prévoit que l’association signataire s’engage « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
Le Sénat a également précisé le périmètre du devoir d’information des membres, en excluant les fondations, qui, étant un rassemblement de biens, ne comportent pas de membres en tant que tels. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Enfin, un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, précise que les fondations se trouvent dans le champ des huitième et neuvième alinéas, qui déterminent l’obligation de refuser ou de retirer la subvention en cas de non-respect des principes du contrat d’engagement républicain.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Outre l’adoption de quatre amendements rédactionnels, la commission est revenue sur une modification apportée par le Sénat concernant l’obligation de notification en cas de décision de retrait de la subvention, en adoptant des amendements identiques des rapporteurs, de M. Jean-Paul Mattei et des membres du groupe DEM, de M. Christophe Euzet et des membres du groupe Agir ensemble, et de Mme Fabienne Colboc et de plusieurs membres du groupe LaREM, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Alors que le Sénat avait choisi de faire reposer sur le préfet le devoir d’information d’une décision de retrait de subvention à destination des autres autorités, la commission a rétabli le devoir de notification, fait à l’autorité ou l’organisme qui décide de retirer la subvention, au préfet et aux autres autorités concourant à sa connaissance au financement de l’association. Ce rétablissement du texte dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale permet de fluidifier le dispositif et d’accélérer la diffusion de l’information.
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Article 6 bis A (art. L. 120-30 et L. 120-31 du code du service national) Extension du contrat d’engagement républicain aux organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique
Adopté par la commission avec modifications
Cet article créé par le Sénat vise à étendre l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain aux organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique, et agréés à ce titre par l’Agence du service civique
Cet article additionnel résulte de l’adoption d’un amendement de M. Hervé Marseille (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à étendre l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain aux personnes morales qui accueillent des volontaires effectuant un service civique, ainsi que l’obligation faite à la puissance publique de retirer l’aide versée à ces personnes morales – notamment au titre des coûts de l’accueil, de l’accompagnement et de la formation des volontaires –, en cas de non-respect des principes du contrat.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national ([18]) sont agréées par l’Agence du service civique afin de pouvoir recruter des volontaires en service civique. Cet agrément sanctionne leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des volontaires, et est accordé au regard des missions données aux volontaires et de l’âge de ces derniers ([19]).
L’article introduit par le Sénat ajoute un critère supplémentaire pour la délivrance de l’agrément : les organismes accueillant des volontaires en service civique doivent souscrire le contrat d’engagement républicain créé par l’article 6 du présent projet de loi. Les organismes qui ne respectent pas cette condition ne peuvent être agréés ni bénéficier du dispositif d’intermédiation prévu par l’article L. 120-32, pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. L’article L. 120-32 prévoit en effet la possibilité, pour un organisme agréé au titre du service civique, de mettre à disposition des volontaires auprès d’un ou plusieurs organismes tiers ; l’organisme agréé devient, lors de cette mise à disposition, un organisme intermédiaire entre l’État et l’organisme accueillant le ou les volontaires.
Enfin, le présent article précise que l’Agence du service civique enjoint l’organisme dont l’agrément a été retiré au titre du non-respect des principes du contrat d’engagement républicain à restituer les aides perçues, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
La commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
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Article 6 bis Demande de rapport sur la création d’un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales pour la promotion des principes du contrat d’engagement républicain
Rétabli par la commission
Cet article porte une demande de rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales, dont le but serait de promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’article 6 bis a été adopté en première lecture par la commission, sur proposition de M. Philippe Vigier et des membres du groupe DEM, avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.
Le rapport demandé a pour objet l’analyse des possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales baptisé « Promesse républicaine », dont la mission serait de financer des actions de promotion des principes du contrat d’engagement républicain.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement des rapporteures, considérant que la remise d’un rapport au Parlement ne constituait pas un outil efficace de contrôle de l’action du Gouvernement.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a rétabli l’article 6 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sur proposition de M. François Cormier-Bouligeon et de deux autres membres du groupe LaREM, ainsi que de M. Philippe Vigier et des membres du groupe DEM. La commission avait émis un avis favorable à cette demande de rétablissement, et le Gouvernement un avis défavorable.
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Article 7 (art. 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, art. 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel) Obligation de respecter le contrat d’engagement républicain pour les associations agréées
Adopté par la commission avec modifications
L’article 7 vise à ajouter aux conditions du tronc commun d’agrément des associations le respect des principes mentionnés dans le contrat d’engagement républicain créé par l’article 6 du présent projet de loi.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 7 en première lecture.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat n’a pas modifié les alinéas existants de l’article 7. Il a toutefois complété cet article par de nouvelles dispositions.
● En commission, sur proposition des rapporteures, la commission des lois a élargi la logique de l’article 7 à la reconnaissance d’utilité publique, en modifiant l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Aux termes de cet article, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret en Conseil d’État, à l’issue d’une période probatoire d’au moins trois ans, sauf si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association sont de nature à assurer son équilibre financier.
La commission des lois du Sénat a ajouté à ces conditions l’obligation, pour l’association souhaitant obtenir cette reconnaissance d’utilité publique, de respecter les principes du contrat d’engagement républicain. La même modification a été opérée concernant la reconnaissance d’utilité publique des fondations, dont le fonctionnement est régi par l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
● En séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement complétant l’article 7 par deux nouveaux alinéas, afin d’encadrer la durée de validité des agréments « Jeunesse et éducation populaire » ([20]) acquis avant la publication de la loi qui résultera du présent projet de loi : les associations se trouvant dans ce cas de figure devront déposer un nouveau dossier de demande satisfaisant aux conditions créées par le présent article 7 dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Un sous-amendement des rapporteures, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, a ramené de trois à deux ans le délai de validité des agréments « Jeunesse et éducation populaire » délivrés avant publication de la loi.
En outre, l’amendement du Gouvernement limite à cinq ans la durée des agréments « Jeunesse et éducation populaire ».
L’adoption de cette disposition était nécessaire, car la validité des agréments « Jeunesse et éducation populaire » n’a dans le droit actuel pas de limitation. L’adoption du présent projet de loi sans encadrement de la durée de validité des agréments accordés en amont de la publication de la loi aurait conduit à la création d’un régime à deux vitesses, dans lequel toutes les associations nouvellement agréées auraient dû s’engager au respect des principes du contrat d’engagement républicain, tandis que les associations agréées par le passé n’auraient jamais eu à s’y soumettre. En outre, l’encadrement dans le temps de la validité des décisions d’agrément répond à une logique de contrôle approfondi, car elle permet de vérifier à intervalle régulier que les conditions d’agrément sont toujours satisfaites.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs ayant reçu des avis favorables du Gouvernement.
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Article 8 (art. L. 212-1, L. 212-1-1 1 [nouveau] et L. 212-1-2 1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 431-15 du code pénal) Adaptation et élargissement des motifs de dissolution administrative d’une association
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article propose de modifier à trois égards le régime de la dissolution administrative des associations et des groupements de fait. Tout d’abord, il adapte et complète les motifs de dissolution. Dans un second temps, il propose, sous conditions, de pouvoir imputer à l’association ou au groupement de fait les agissements de ses membres de nature à justifier une dissolution administrative. Enfin, il propose la création d’une procédure d’urgence permettant de suspendre les activités de l’association faisant l’objet d’une mesure de dissolution.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a apporté en séance deux modifications au dispositif.
Tout d’abord, par l’adoption d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a introduit l’interdiction, pour le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive.
En outre, par l’adoption d’un amendement de M. Charles de Courson et des membres du groupe Libertés et territoires, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a porté à six mois la durée maximale de la suspension à titre conservatoire des activités d’une association ou groupement de fait faisant l’objet d’une procédure de dissolution, en précisant que la durée de trois mois prévue par le texte est renouvelable une fois.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat, s’il n’a pas modifié le dispositif de manière structurelle, lui a apporté plusieurs modifications.
a. En commission
● Tout d’abord, sur proposition des rapporteures, le Sénat est revenu sur deux modifications introduites par l’Assemblée nationale.
L’interdiction pour un dirigeant d’association ou de groupement dissous de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant trois ans à compter de la date de la dissolution, introduite à l’Assemblée nationale, a été supprimée.
La commission a remplacé cette interdiction par une peine complémentaire équivalente, pouvant être appliquée en vertu de l’article 431-18 du code pénal aux personnes physiques coupables de participer à un groupe de combat, de participer au maintien ou à la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous, d’organiser un groupe de combat, ou encore d’organiser le maintien ou la reconstitution d’un groupe de combat dissous.
En outre, le même amendement des rapporteures a complété l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, pour indiquer que la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines de droit commun que celles appliquées au titre de cet article L. 212-1, dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République.
Ensuite, la commission des lois a indiqué que la suspension à titre conservatoire des activités d’une association concernée par une procédure de dissolution administrative ne pouvait excéder une durée de trois mois et devait prendre la forme d’un arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Ce faisant, les sénateurs sont revenus sur la position de l’Assemblée nationale, qui fixait à six mois (trois mois renouvelables une fois) la durée maximale de cette mesure de suspension.
● La commission des lois a modifié la rédaction de l’imputabilité à l’association des agissements commis par leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association, en l’absence de mesures prises par le dirigeant de l’association pourtant informé de ces agissements. La rédaction proposée par le Sénat vise les personnes agissant en cette qualité ou leurs agissements directement liés aux activités de l’association. Cette modification complique toutefois la lisibilité du dispositif.
La commission des lois a également apporté une modification portant sur les motifs de dissolution administrative des associations : elle a supprimé l’identité de genre parmi les motifs de discrimination pouvant donner lieu à la dissolution d’une association, sur proposition de Mme Valérie Boyer (LR) et des rapporteures.
Enfin, la commission des lois a procédé à une modification rédactionnelle : l’article 8 bis adopté en séance par l’Assemblée nationale a procédé à une modernisation du code pénal, en remplaçant dans son article 431-15 la mention à la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées par la référence à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a intégré cette modernisation du code pénal au sein de l’article 8.
b. En séance
Avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement Mme Alexandra Borchio Fontimp (LR) et plusieurs de ses collègues, dont l’objet est de créer un nouveau motif de dissolution administrative. Ce motif nouvellement inséré dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure vise les associations qui interdiraient à une personne ou un groupe de personnes la participation à une réunion à raison de leur couleur, leur origine, ou leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Enfin, le Sénat, sur proposition des rapporteures et avec un avis favorable du Gouvernement, a poursuivi l’actualisation de l’article 431-15 du code pénal.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a modifié à plusieurs égards la rédaction du Sénat, afin de rétablir une version proche de celle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
● Par l’adoption d’amendements identiques des rapporteurs, du Gouvernement, de M. François Cormier-Bouligeon et de deux autres membres du groupe LaREM, de Mme Géraldine Bannier et des membres du groupe DEM, de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble, de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe LaREM, la commission a rétabli les discriminations fondées sur l’identité de genre parmi les motifs de dissolution d’une association.
● En adoptant une autre série d’amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement, Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), M. Eric Coquerel et les membres du groupe LFI, M. Frédéric Petit et les membres du groupe DEM, M. Guillaume Vuilletet et plusieurs membres du groupe LaREM, la commission a supprimé le c) bis du 2° du I de l’article (alinéas 12 et 13). Ces alinéas, introduits au Sénat, introduisaient le motif de dissolution supplémentaire fondé sur le fait d’interdire à une personne ou un groupe de personne l’accès à une réunion en raison de leur couleur, de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée.
Ces dispositions ont été supprimées, car elles permettraient de faire usage d’une mesure aux effets massifs et irréversibles pour une association – la dissolution – au titre de faits difficilement objectivables et ne revêtant pas nécessairement un aspect discriminatoire au sens de l’article 225-1 du code pénal.
● La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ayant pour objet de supprimer le d) du 2° du I (alinéas 14 et 15), introduit au Sénat, et visant à indiquer que la reconstitution, sur le fondement d’une loi étrangère, d’une association ou d’un groupement dissous est réprimée des mêmes peines que lorsque cette reconstitution est réalisée sur le fondement du droit national. Le droit existant satisfait pleinement cet objectif, justifiant la suppression de ces dispositions.
● Plusieurs amendement identiques, déposés par les rapporteurs, le Gouvernement, M. Frédéric Petit et les membres du groupe DEM et Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, ont rétabli la version initiale de l’article concernant le mécanisme d’imputabilité à l’association des agissements de ses membres pouvant motiver une mesure de dissolution. La modification rédactionnelle proposée par le Sénat limitait la clarté du dispositif.
● Enfin, l’adoption d’une série d’amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement, Mme Géraldine Bannier et les membres du groupe DEM et Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, a conduit à revenir sur une modification introduite au Sénat concernant la mesure de suspension de tout ou partie des activités réalisées par des associations faisant l’objet d’une procédure de dissolution. La commission a ainsi rétabli la durée maximale de trois mois renouvelable une fois pour la mesure de suspension, plus réaliste et satisfaisante au regard de la nécessité de laisser le temps nécessaire à la procédure pour suivre son cours, tout en protégeant la sécurité nationale et sans porter une atteinte excessive à la liberté d’association.
Par les mêmes amendements, la commission a supprimé l’obligation introduite au Sénat de prononcer la mesure de suspension par la voie d’un arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Pour le bon déroulé de la procédure de dissolution, il ne semble pas opportun de révéler dans un arrêté motivé les raisons précises justifiant cette enquête. Cette modification n’altère en rien les garanties et la publicité entourant le dispositif : la mesure de dissolution, aboutissement de cette période d’enquête, fait l’objet d’un décret en Conseil des ministres.
La commission a également adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
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Article 8 bis A (art. 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) Prise en compte de l’activité réelle de l’association par le juge pour apprécier sa nullité
Supprimé par la commission
Le Sénat a introduit un article additionnel dont l’objet est de modifier la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association afin de pouvoir prendre en compte l’activité réelle de l’association pour prononcer sa nullité.
À l’initiative de ses rapporteures, la commission des lois du Sénat a introduit le présent article modifiant l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, selon lequel « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».
La commission propose que l’activité réelle, et non plus seulement l’objet de l’association, soit considérée pour déterminer la nullité de l’association.
L’objectif de cette modification est d’adopter une approche plus réaliste de l’association considérée, afin d’éviter qu’un but licite ne cache en réalité des activités illicites.
Le juge applique d’ores et déjà cette approche fondée sur l’activité réelle, dans une jurisprudence constante, bien que peu fournie ([21]). Toutefois, modifier la loi du 1er juillet 1901 dans ce sens soulève une difficulté : la référence à une activité de l’association est large et relativement floue. Elle pourrait conduire par exemple à prononcer la nullité de l’association pour une activité qui ne serait qu’accessoire. En outre, cette disposition serait redondante avec l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet de dissoudre une association à raison de son activité.
Par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du rapporteur, la commission a supprimé cet article.
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Article 8 bis (art. 431-15 du code pénal) Coordination au sein du code pénal concernant le régime de dissolution administrative d’une association ou d’un groupement
Suppression maintenue par la commission
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. Christophe Blanchet (DEM), sous-amendé par le rapporteur et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à moderniser l’article 431-15 du code pénal.
L’article 431-15 du code pénal détermine les peines sanctionnant le fait « de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ».
La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ayant été abrogée le 1er mai 2012 ([22]) , il convient de remplacer la référence à cette loi par la référence à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui détermine le régime de dissolution administrative des groupements et associations.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat, sur proposition des rapporteures, a supprimé cet article tout en réintégrant son contenu au sein de l’article 8.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission n’a pas rétabli cet article, dont le contenu est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 8.
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Article 9 (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Renforcement des contrôles sur les fonds de dotation
Adopté par la commission avec modifications
Les fonds de dotation, prévus à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ([23]), peuvent être détournés pour des fins contraires à l’intérêt général, en raison de leur facilité de création et de fonctionnement ainsi que de l’insuffisance des contrôles auxquels ils sont soumis. En conséquence, l’article 9 renforce le contrôle de ces fonds en précisant leurs obligations déclaratives et en consolidant la capacité du préfet à suspendre l’activité des fonds qui ne respectent pas la loi ou les principes de la République.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à clarifier les sanctions prévues en cas de non-transmission par un fonds de dotation de son rapport d’activité, de ses comptes annuels et de son rapport du commissaire aux comptes, lorsque ce dernier est exigé, dans les délais requis.
Elle a aussi adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs qui aligne la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas d’absence de transmission du rapport d’activité et des comptes annuels et la procédure de suspension prévue en cas de dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou d’une activité incompatible avec une mission d’intérêt général.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de précision des rapporteures pour prévoir explicitement que le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui est requis, doit être transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, et supprimant la précision selon laquelle le rapport d’activité est soumis à l’approbation du conseil d’administration du fonds, au motif que celle-ci relèverait du domaine réglementaire.
La commission a également prévu que la suspension d’un fonds par l’autorité administrative ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois et imposé la publication au Journal officiel des décisions de suspension et de levée de suspension dans un délai d’un mois (le texte de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucun délai pour ces deux points).
Pour la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas de non-transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes, le Sénat a introduit, en l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois, l’obligation pour le préfet de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds.
Enfin, concernant la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas de dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou d’une activité incompatible avec une mission d’intérêt général, la commission des lois du Sénat a réduit sa durée à six mois renouvelable une seule fois, et non deux comme dans la version adoptée par l’Assemblée, soit une durée maximale de suspension de douze mois et non plus de dix-huit mois. En outre, elle a étendu les motifs de suspension au non-respect des dispositions relatives au contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation prévu à l’article 12 ter du projet de loi.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
S’agissant de la procédure de suspension d’un fonds de dotation pour non-transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs qui prévoit, en cas d’absence de transmission des documents demandés, que l’autorité administrative « peut saisir » l’autorité judiciaire, sans en avoir l’obligation comme le souhaitait le Sénat. Cette modification vise à conserver le pouvoir d’appréciation du préfet. En outre, l’amendement réduit le délai de saisine de douze à six mois. Enfin, la rédaction est ajustée afin d’éviter qu’un fonds de dotation ne transmette qu’un seul des documents réclamés ou un document incomplet ne permettant pas d’apprécier son activité.
La commission a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision des rapporteurs qui prévoit la possibilité d’une suspension administrative si « l’une des activités d’un fonds de dotation ne relève pas d’une mission d’intérêt général ». Par ailleurs, les dispositions du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie (non-transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes) prévoyant une procédure distincte, l’amendement ne conserve au VIII que le non-respect du deuxième alinéa du VI relatif au contrôle des financements étrangers des fonds de dotation.
En outre, la commission, avec un avis favorable du rapporteur, a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit la possibilité de renouveler deux fois, et non une seule fois, la suspension administrative d’un fonds de dotation, pour une durée maximale de dix-huit mois.
Enfin, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination des rapporteurs.
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Article 10 (art. L. 14 A et L. 14 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) Renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs
Adopté par la commission sans modification
L’administration fiscale dispose de moyens limités pour contrôler que les organismes qui bénéficient de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs en remplissent les conditions d’éligibilité. En conséquence, l’article 10 modifie le livre des procédures fiscales pour permettre à l’administration fiscale de contrôler le bien-fondé de l’éligibilité des dons consentis aux organismes sans but lucratif et ouvrant droit à une réduction d’impôt.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.
En séance, elle a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs, faisant suite à certaines remontées du secteur associatif, qui clarifie la durée du contrôle de l’administration fiscale, en précisant qu’il s’agit d’un contrôle d’une durée maximale de six mois à compter de la présentation par l’organisme contrôlé de l’ensemble des documents demandés par l’administration fiscale.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances, la commission des lois du Sénat a reporté l’entrée en vigueur de l’article 10 au 1er janvier 2022, afin de laisser aux associations, notamment aux plus petites d’entre elles, un délai supplémentaire pour s’adapter aux nouvelles dispositions.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 11 (art. 222 bis [nouveau] et 238 bis du code général des impôts) Création d’une nouvelle obligation déclarative pour les organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs
Adopté par la commission avec modifications
Bien qu’elle représente 2,5 milliards d’euros par an, la dépense fiscale liée aux réductions d’impôt au titre des dons consentis à des organismes d’intérêt général sans but lucratif est mal évaluée et peu contrôlée. Les avantages fiscaux peuvent donc bénéficier à des organismes qui ne respectent pas la loi ou les principes de la République.
En conséquence, l’article 11 crée un nouvel article 222 bis au sein du code général des impôts pour imposer aux organismes faisant appel à la générosité du public l’obligation de déclarer chaque année le nombre et le montant cumulé des dons qui leur sont consentis. Cet article étend également aux entreprises la règle, déjà applicable aux particuliers, selon laquelle le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la production d’un reçu par le donataire en cas de contrôle fiscal.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.
En séance, elle a, sur proposition des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement, renforcé la sanction prévue en cas de non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis du code général des impôts. En application du 1 de l’article 1729 B du même code, la sanction est de 150 euros auxquels s’ajoutent 15 euros supplémentaires par omission ou inexactitude. L’amendement adopté porte cette sanction à 1 500 euros en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive. Ainsi, la sanction présente un caractère plus dissuasif mais qui reste proportionné.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances, la commission des lois du Sénat a reporté l’application de l’article 222 bis du code général des impôts aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2022, conduisant ainsi à une entrée en vigueur du dispositif en 2023, afin de laisser à la direction générale des finances publiques (DGFIP) du temps pour développer un outil de déclaration par voie numérique simple à utiliser pour les associations, notamment les plus petites d’entre elles.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui rétablissent l’application de la nouvelle obligation déclarative aux dons et versements consentis à compter du 1er janvier 2021. En effet, la DGFIP a clairement affirmé au rapporteur être en capacité de faire fonctionner le dispositif dès 2022. Toutefois, comme le Gouvernement s’y est engagé en commission, le dépôt des déclarations sera possible jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’accorder un peu de souplesse aux associations la première année.
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Article 12 (art. 1378 octies du code général des impôts) Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif en cas de condamnation pénale
Adopté par la commission avec modifications
L’article 12 élargit la liste des infractions pour lesquelles un organisme définitivement condamné peut temporairement perdre son éligibilité aux réductions d’impôt liées aux dons qui lui sont consentis par des contribuables, en y intégrant les actes de terrorisme, le blanchiment d’argent, le recel, l’usage de menaces, de violences ou de tout autre acte d’intimidation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public et l’atteinte à la vie d’autrui par la diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle – ces deux dernières infractions étant introduites, respectivement, par les articles 4 et 18 du projet de loi.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Marie-Pierre Rixain qui ajoute le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), prévu à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, dans la liste des motifs pouvant entraîner la suspension des avantages fiscaux d’un organisme.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat, sur proposition des rapporteures, du rapporteur pour avis de la commission des finances ainsi que de M. Arnaud de Belenet (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement, a adopté un amendement qui supprime le délit d’entrave à l’IVG de la liste prévue à l’article 12. Elle a considéré que cet ajout était satisfait dans la mesure où les associations dont l’objet est de contester le droit à l’avortement ne sont pas éligibles au régime fiscal du mécénat. Elle a également souhaité conserver la cohérence de l’article 12 en n’y intégrant que des infractions faisant peser une menace grave sur la société.
La commission des lois a également adopté un amendement présenté par les rapporteures prévoyant que la suspension de l’avantage fiscal donne lieu à une notification de la part de l’administration fiscale à l’organisme concerné.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques des rapporteurs et de M. François Cormier-Bouligeon qui suppriment l’obligation pour l’administration fiscale de notifier aux organismes la suspension de leurs avantages fiscaux. Cette suspension est la conséquence d’une condamnation judiciaire et non d’une décision administrative. Il n’était pas souhaitable de prévoir que l’application d’une décision judiciaire nécessite l’intervention d’un acte administratif.
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Article 12 bis (art. 4-2 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901
Adopté par la commission avec modifications
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 12 bis crée un contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901 ([24]) recevant plus de 153 000 euros de dons par an.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Les travaux conduits par les rapporteurs ont montré que les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ([25]) ne sont pas les seules à recevoir des financements étrangers. C’est aussi le cas de certaines associations culturelles ou sportives, et parfois dans des proportions non négligeables.
L’article 12 bis a été introduit par l’Assemblée nationale, en séance, via un amendement des rapporteurs Sacha Houlié et Florent Boudié sous-amendé par le rapporteur Éric Poulliat, avec un avis favorable du Gouvernement. Il crée un contrôle des financements étrangers reçus par les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat ([26]), c’est-à-dire les associations relevant de la loi de 1901 recevant plus de 153 000 euros de dons par an.
Dès lors qu’une de ces associations bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, elle est tenue d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.
Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. En outre, le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation est puni de 9 000 euros d’amende.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission des lois du Sénat a, sur proposition des rapporteures, ajouté une disposition modifiant l’article L. 612-4 du code de commerce, article qui impose aux associations recevant plus de 153 000 euros de dons, d’une part, d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe et, d’autre part, d’assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport de leur commissaire aux comptes. La modification adoptée par le Sénat étend le champ des sanctions prévues à l’article L. 612-4 – déjà applicables au non-respect de l’obligation d’établir un bilan, un compte de résultat et une annexe – au non-respect de l’obligation de publier les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.
En séance, le Sénat, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, a introduit la possibilité pour le préfet de saisir le juge pour enjoindre aux dirigeants d’une association en infraction de publier ses comptes annuels et le rapport de son commissaire aux comptes.
En outre, l’amendement adopté par le Sénat a amélioré la rédaction de l’article 12 bis. Le dispositif ne figure plus dans la loi de 1901 mais dans un nouvel article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat. Il est précisé que le contrôle concerne uniquement les associations relevant de la loi de 1901 et non les associations cultuelles relevant de la loi de 1905, ni les associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([27]). L’amendement a aussi précisé la liste indicative des avantages et ressources d’origine étrangère faisant l’objet de l’obligation déclarative.
Enfin, le Sénat a adopté en séance un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, introduisant dans la liste de ces avantages et ressources les parts de société civile immobilière (SCI).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement qui supprime les parts de société civile immobilière de la liste des avantages et ressources d’origine étrangère devant faire l’objet d’un état séparé. Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu de viser les parts civiles immobilières, qui ne constituent pas un avantage, contrairement à une donation ou à un prêt de celles-ci, opérations déjà visées par l’article.
En outre, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.
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Article 12 ter (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 12 ter crée un contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation.
Adopté par la commission sans modification
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Outre les associations relevant de la loi de 1901 ([28]), les rapporteurs ont souhaité étendre le contrôle des financements étrangers aux fonds de dotation. Il s’agit d’éviter un éventuel contournement du contrôle imposé aux associations, qui passerait par les fonds de dotation, du fait de leur facilité de création et leur simplicité de fonctionnement.
L’article 12 ter a été introduit par l’Assemblée nationale, en séance, via un amendement des rapporteurs MM. Éric Poulliat, Sacha Houlié et Florent Boudié, avec un avis favorable du Gouvernement. Il prévoyait d’imposer aux fonds de dotation de déclarer à l’autorité administrative tout avantage ou ressource d’au moins 10 000 euros provenant de l’étranger, en reprenant les modalités prévues à l’article 35 du projet de loi relatif au contrôle des financements étrangers reçus par les associations cultuelles, notamment le droit d’opposition de l’autorité administrative en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Le non-respect de cette obligation était puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant pouvait être porté au quart de la somme sur laquelle aurait porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encouraient également une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. En outre, le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation était puni de 9 000 euros d’amende.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a rapproché le dispositif ainsi proposé pour les fonds de dotation du contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901 prévu à l’article 12 bis du projet de loi. Les fonds de dotation qui reçoivent directement ou indirectement des avantages ou ressources provenant de l’étranger sont tenus d’établir dans leurs comptes annuels un état séparé de ces avantages et ressources. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 3 750 euros dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
En séance, le Sénat a adopté un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, qui aligne intégralement le contrôle des financements étrangers des fonds de dotation sur celui des associations bénéficiant de dons supérieurs à 153 000 euros par an. Désormais, les fonds de dotation sont soumis aux dispositions de l’article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat ([29]) créé à l’article 12 bis du projet de loi. La nouvelle rédaction renforce la simplicité et la lisibilité du dispositif.
Par ailleurs, le Sénat a prévu, à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ([30]), qu’un fonds qui méconnait les règles relatives au contrôle des financements étrangers des fonds de dotation peut être suspendu par l’autorité administrative (voir le commentaire de l’article 9).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 12 quater (art. 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) Modernisation du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle
Adopté par la commission avec modifications
L’article 12 quater dans sa rédaction résultant des délibérations du Sénat résulte d’une fusion des articles 12 quater et 12 quinquies introduits par l’Assemblée nationale en première lecture. Il modernise la gestion du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’est pas applicable aux associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elles sont régies exclusivement par les articles 21 à 79-3 du code civil local.
Les associations de droit local alsacien-mosellan présentent plusieurs spécificités. Elles ne sont pas définies dans les textes de droit local mais par la doctrine. Contrairement aux associations de droit commun, elles ne disposent pas nécessairement de la personnalité juridique. Aucune disposition n’interdit qu’une association poursuive un but intéressé ou lucratif à condition que le but poursuivi ne soit pas contraire aux lois pénales et aux bonnes mœurs. L’objet d’une association peut être économique, politique ou culturel.
En outre, il faut y ajouter les associations coopératives de droit local, qui sont un type d’organisme inconnu en dehors de l’Alsace et de la Moselle, à mi-chemin entre l’association et la société commerciale.
Les associations de droit local n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901, tenu par le ministère de l’intérieur, dont les données sont accessibles en consultation et téléchargeables en données ouvertes sur le site data.gouv.fr. Le registre des associations de droit local est tenu sous la responsabilité du ministère de la justice, dans la mesure où elles acquièrent leur capacité juridique auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.
Certes, l’article 105 de la loi de programmation et de réforme pour la justice ([31]) prévoit d’inscrire dans les statuts de l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé le fait d’assurer ou de faire assurer l’exploitation du registre des associations de droit local tenu par les tribunaux judiciaires en Alsace-Moselle. Toutefois, le modèle du registre et la date à compter de laquelle ce registre est tenu sur support électronique dépendent d’un arrêté du ministre de la justice.
Les articles 12 quater et 12 quinquies introduits en séance par l’Assemblée nationale visaient à surmonter ces obstacles. Résultant de l’adoption d’un amendement de M. Raphaël Schellenberger (LR), l’article 12 quater prévoyait initialement la tenue du registre des associations de droit local sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. En parallèle, l’article 12 quinquies, issu de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Studer (LaREM), imposait la tenue du registre des associations de droit local par le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, et sur un support électronique.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a supprimé l’article 12 quinquies pour l’intégrer au sein de l’article 12 quater. Elle a également modifié la date d’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions relatives au registre des associations de droit local, pour la fixer au plus tard au 1er janvier 2023.
En séance, le Sénat a adopté deux amendements déposés par M. Claude Kern (UC), M. Ludovic Haye (RDPI) et plusieurs de leurs collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission, le premier imposant que le registre des associations de droit local soit rendu accessible sous forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et le second prévoyant la dématérialisation des formalités incombant aux associations.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs qui harmonise la rédaction résultant de la fusion des articles 12 quater et 12 quinquies et qui codifie l’ensemble des dispositions dans le code civil local applicable en Alsace-Moselle.
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Article 12 quinquies Registre des associations de droit local en Alsace-Moselle
Suppression maintenue par la commission
L’article 12 quinquies a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’adoption, en séance, d’un amendement de M. Bruno Studer (LaREM). Il imposait la tenue du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle par le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, et sur un support électronique.
Ses dispositions ayant été fusionnées avec celles de l’article 12 quater, l’article a été supprimé par la commission des lois du Sénat à l’initiative de ses rapporteures (voir commentaire de l’article 12 quater).
La commission a confirmé la suppression de l’article 12 quinquies.
Chapitre III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
En première lecture à l’Assemblée nationale, la commission a, à l’initiative des rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, modifié l’intitulé du chapitre III pour substituer à la référence à la dignité de la personne humaine celles au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 13 (art. 913 et 921 du code civil) Renforcement de la protection des héritiers réservataires
Rétabli par la commission avec modifications
Le présent article renforce la protection des héritiers réservataires, d’une part, en renforçant leur information par le notaire sur leur droit à l’action en réduction et, d’autre part, en prévoyant la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
À l’initiative de la commission, d’une part, et de Mme Perrine Goulet et du groupe DEM, d’autre part, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée a précisé que le notaire est tenu de l’obligation d’information au moment où il règle la succession, pour ne pas alourdir inutilement sa responsabilité, et que l’information n’est due qu’aux héritiers connus, afin d’éviter les risques de contentieux à ce sujet.
2. La position du Sénat en première lecture
À l’initiative des rapporteures, la commission des lois a supprimé cet article, considérant que « le droit existant permettait déjà de protéger les femmes contre les lois étrangères ou les testaments manifestement discriminatoires et que ses effets seraient beaucoup plus larges que l’objectif que s’est assigné le Gouvernement de protéger les femmes contre les règles successorales étrangères qui les lèsent » ([32]).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Convaincue de l’intérêt de cet article, la commission a adopté trois amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement et M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM afin de le rétablir dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale avec une modification terminologique relative aux conditions du prélèvement libératoire.
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Article 14 (art. L. 412-6 [nouveau], L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23, L. 432-3, L. 435-1, L. 435-2, L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article introduit une réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
À l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission a précisé que la situation du conjoint qui a subi la polygamie fait l’objet d’un examen individuel et a procédé aux coordinations nécessaires avec l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2021.
En séance publique, l’Assemblée a, sur la proposition de la commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, ajouté, s’agissant de l’examen individuel de la situation du conjoint du polygame, que, pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. Il est en effet important que, dans l’hypothèse où l’un des conjoints n’a pas consenti à un mariage polygamique, y a consenti de manière forcée ou ignore la présence sur le territoire d’autres conjoints, le préfet prenne en compte cette circonstance lors de l’examen du droit au séjour.
2. La position du Sénat en première lecture
Sur proposition de Mme Jacky Deromedi (LR), la commission des lois a supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée, jugeant que la mention de l’examen individuel de la situation du conjoint qui a subi la polygamie est déjà satisfaite par le droit en vigueur.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Souhaitant insister sur l’importance de l’examen individuel de la situation du conjoint de l’étranger polygame, la commission a adopté, suivant l’avis favorable du Gouvernement, quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Perrine Goulet et les membres du groupe DEM et M. Christophe Euzet et les membres du groupe Agir ensemble pour rétablir l’article 14 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée.
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Article 14 bis AA (art. L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ajout du rejet des principes républicains aux réserves à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour
Adopté par la commission sans modification
Introduit par le Sénat, en première lecture, à l’initiative de M. Roger Karoutchi (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article introduit, en complétant les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle réserve à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour, lorsqu’il « est établi qu’[un étranger en France] a manifesté un rejet des principes de la République ».
La commission n’a pas modifié cet article.
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Article 14 bis A (art. 433-20 du code pénal) Aggravation des sanctions relatives au délit de polygamie
Supprimé par la commission
Introduit par la commission des lois du Sénat, en première lecture, à l’initiative de Mme Valérie Boyer (LR), cet article modifie l’article 433-20 du code pénal afin de relever d’un à deux ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d’amende la sanction du délit de polygamie.
Considérant que l’actuel quantum de peine est proportionné, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté l’amendement déposé par les rapporteurs pour supprimer cet article.
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Article 14 bis (art. L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renouvellement automatique du titre de séjour de l’étranger conjoint d’un Français et victime de polygamie
Rétabli par la commission avec modifications
Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale par la commission à l’initiative de Mme Marie-George Buffet et des membres du groupe Gauche démocrate et républicaine et avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article prévoit le renouvellement automatique du titre de séjour d’une personne étrangère mariée avec un Français et victime de polygamie. Il complète en effet l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir que, lorsque l’étranger a été victime de polygamie et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et qu’elle en accorde le renouvellement.
Cet article a d’abord été supprimé par la commission des lois en première lecture au Sénat, sur proposition des rapporteures, au motif que « ce dispositif aurait pour effet de conférer un renouvellement automatique de titre de séjour inopportun » ([33]), avant d’être rétabli en tenant compte de la nouvelle version du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la commission en nouvelle lecture à l’Assemblée, sur la proposition du rapporteur général et avec les avis défavorable de la rapporteure et favorable du Gouvernement.
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Article 15 bis (art. L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Signalement au parquet des situations de polygamie par les organismes débiteurs des prestations familiales
Supprimé par la commission
Introduit par la commission des lois du Sénat, en première lecture, à l’initiative de Mme Valérie Boyer (LR), cet article introduit un nouvel article L. 513-2 au sein du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les caisses d’allocations familiales (CAF) avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit de polygamie.
Les caisses de sécurité sociale ont déjà l’obligation, comme toute autorité publique, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont elles auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
En outre, il existe une convention liant plusieurs organismes sociaux comme la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et la direction générale des finances publiques qui permet l’échange d’informations et le contrôle de la véracité des situations déclarées par les allocataires.
Aussi, la commission a-t-elle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté l’amendement présenté par les rapporteurs afin de supprimer l’article 15 bis.
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Article 16 (art. L. 1110-2-1, L. 1115-3 et L. 1115-4 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdiction des certificats de virginité
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article interdit aux professionnels de santé d’établir un certificat de virginité et assortit cette prohibition d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission
À l’initiative de Mme Laurence Gayte (LaREM), la commission a adopté, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, un amendement qui complète le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique afin de prévoir qu’une personne, non membre du corps médical, se rend coupable de viol si elle réalise, dans l’objectif d’établir un certificat de virginité, un examen avec pénétration et qu’elle se rend coupable d’agression sexuelle en cas d’examen sans pénétration.
La commission a ainsi créé un article L. 1115-4 qui prévoit que :
– toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration en vue d’établir un certificat de virginité, se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222-23 du code pénal (soit quinze ans de réclusion criminelle) ;
– toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration en vue d’établir un certificat de virginité, se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222-27 du même code (soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222-29 du même code (soit sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende) ;
– toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1, 434-3 et 434-4 du code pénal (soit sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende).
b. En séance publique
L’Assemblée a, sur proposition de Mme Perrine Goulet et du groupe DEM et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, supprimé la référence au certificat de virginité au motif que le terme « certificat » supposerait un écrit et ne permettrait pas de couvrir certaines situations de tests de virginité, comme la « cérémonie du mouchoir ».
2. La position du Sénat en première lecture
a. En commission
À l’initiative des rapporteures, la commission a tout d’abord supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, les jugeant « inutiles et inopérantes » ([34]) . Cependant, la commission, partageant l’intention exprimée par l’Assemblée nationale de lutter contre les pratiques de non professionnels de santé vers lesquels peuvent se tourner les jeunes filles ou les familles, a créé, à l’article 16 ter, un délit spécifique (cf. infra).
Sur proposition de Mme Michelle Meunier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission a ensuite ajouté l’obligation, pour les professionnels de santé, d’informer la patiente concernée de l’interdiction de la pratique des certificats de virginité.
b. En séance publique
Le Sénat a, à l’initiative de Mme Eliane Assassi et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, complété l’obligation faite aux professionnels de santé sollicités d’informer les femmes en prévoyant qu’un document précisant que les certificats de virginité sont interdits leur est remis et qu’elles doivent être averties de l’existence d’organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté l’amendement déposé par les rappporteurs afin de supprimer les mentions, inutilement ajoutées par le Sénat, relatives à l’obligation du médecin d’informer la patiente de l’interdiction des certificats de virginité.
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Article 16 bis A (art. 227-24-1 du code pénal) Aggravation des sanctions relatives au délit d’incitation ou de contrainte à l’excision des mineures
Adopté par la commission sans modification
En première lecture, à l’initiative de Mme Sereine Mauborgne et de plusieurs de ses collègues du groupe LaREM et avec un avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement qui double le quantum de peine relatif au délit d’incitation ou de contrainte sur une mineure pour qu’elle subisse une excision, prévu par l’article 227-24-1 du code pénal, en le portant à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Au Sénat, la commission des lois a adopté un amendement des rapporteures qui, sans remettre en cause le principe d’une aggravation de la peine, en réduit le quantum à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende, « afin de rendre l’échelle des peines plus cohérente » ([35]).
En nouvelle lecture à l’Assemblée, la commission n’a pas modifié cet article.
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Article 16 ter B (art. L. 312-16 du code de l’éducation) Intégration d’un module de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines dans les séances d’éducation à la sexualité
Rétabli par la commission
En première lecture, l’Assemblée nationale a introduit, à l’initiative de Mme Aurore Bergé et de plusieurs de ses collègues du groupe LaREM, avec l’avis favorable de la commission et une demande de retrait du Gouvernement, l’article 16 ter B qui modifie l’article L. 312-16 du code de l’éducation pour ajouter aux programmes d’éducation sexuelle un module de sensibilisation consacré aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines.
Considérant que cet ajout est redondant avec les dispositions de l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation qui prévoit qu’« une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité », la commission des lois du Sénat a, à l’initiative des rapporteures, supprimé cet article.
En nouvelle lecture à l’Assemblée, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture en adoptant un amendement présenté par M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM, avec un avis favorable de la rapporteure et de sagesse du Gouvernement.
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Article 16 ter (art. 225-4-11 et 225-4-12 [nouveaux] du code pénal) Création des délits d’incitation à la demande d’un certificat de virginité et d’examen visant à attester la virginité d’une femme
Adopté par la commission avec modifications
● Adopté par la commission en première lecture à l’Assemblée nationale, sur la proposition de M. Jean-François Éliaou et des membres du groupe LaREM, avec un avis favorable de la rapporteure et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article additionnel a pour objet de sanctionner l’entourage qui exerce des pressions sur la jeune femme pour qu’elle se voie délivrer un certificat de virginité.
Au sein du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, relatif aux atteintes à la dignité de la personne, l’article 16 ter ajoute une section I quater intitulée « De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité ».
Il crée en son sein l’article 225-4-11, qui prévoit que le fait d’inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende si la personne est mineure.
En séance publique, l’Assemblée nationale a, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, adopté un amendement de M. Jean-François Éliaou qui aligne le quantum de peine sur celui prévu pour le délit d’établissement d’un certificat de virginité, soit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et fixe ce même quantum à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende si la personne est mineure.
● Au Sénat, la commission des lois a adopté un amendement des rapporteures qui porte de nouveau la peine d’emprisonnement à deux ans lorsque la victime est mineure, ajoute un article 225-4-12 destiné à créer un délit d’examen visant à attester de la virginité d’une personne, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si la personne est mineure) et modifie en conséquence le titre de la nouvelle section 1 quater du code pénal en « Des examens en vue d’attester la virginité ».
● En nouvelle lecture, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté deux amendements des rapporteurs afin, d’une part, de ramener à un an la peine d’emprisonnement encourue en cas d’incitation à solliciter un certificat de virginité lorsque la personne est mineure et, d’autre part, d’aligner le quantum de peine prévu pour le délit d’examen destiné à attester de la virginité d’une personne sur celui prévu pour l’incitation à solliciter un certificat de virginité (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si la personne est majeure et un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende si elle est mineure).
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Article 17 (art. 63, 171-3, 171-7, 171-8, 171-9 et 175-2 du code civil) Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article prévoit que, lorsqu’il existe un doute sur le consentement au mariage, l’officier de l’état civil s’entretient séparément avec chacun des futurs époux et que, s’il conserve un doute à l’issue de ces entretiens, il saisit le procureur de la République aux fins d’éventuelle opposition à mariage.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En séance publique, l’Assemblée a tout d’abord, à l’initiative de M. Christophe Euzet et de plusieurs de ses collègues du groupe Agir ensemble et suivant un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, subordonné la prise en compte, par l’officier de l’état civil, des éléments circonstanciés extérieurs qu’il a reçus et qui peuvent laisser à penser que le mariage est forcé ou frauduleux, à leur caractère non anonyme.
L’Assemblée a ensuite, sur proposition de Mme Perrine Goulet et du groupe DEM et suivant l’avis favorable de la commission – la rapporteure ayant néanmoins souligné le caractère réglementaire de la disposition – et du Gouvernement, ajouté que l’entretien individuel se fait sur la base d’un document unique commun à toutes les collectivités.
2. La position du Sénat en première lecture
a. En commission
À l’initiative des rapporteures, la commission des lois a :
– supprimé le renvoi à un document unique commun à toutes les collectivités pour réaliser les entretiens individuels car il s’agit d’une précision de niveau règlementaire ;
– créé une base de données recensant l’ensemble des décisions d’opposition et de sursis prononcées par le parquet, consultable par les officiers de l’état civil, et instauré une amende de 3 000 euros pour l’officier de l’état civil qui célèbrerait le mariage ou transcrirait l’acte de mariage étranger si ce dernier est l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, « afin d’éviter que des futurs époux n’ayant pu se marier dans une commune, ne tentent leur chance dans une autre commune » ([36]) ;
– modifié les articles 171-3, 171-7, 171-8 et 171-9 du code civil, relatifs aux mariages célébrés à l’étranger, afin de mentionner expressément la possibilité pour l’officier de l’état civil ou l’autorité diplomatique ou consulaire de conduire des entretiens individuels.
b. En séance publique
Sur proposition de M. Bilhac et de plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), le Sénat a, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, ramené le délai octroyé au procureur de la République pour se prononcer sur le caractère frauduleux ou forcé du mariage de quinze à huit jours et prévu que sa décision motivée était envoyée par courrier électronique.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement des rapporteurs pour supprimer la base de données introduite par le Sénat ainsi que la réduction du délai de décision du procureur de la République et l’envoi de sa décision motivée par courrier électronique à l’officier de l’état civil et aux futurs époux.
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Chapitre IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne
Article 18 (art. 223-1-1 [nouveau] du code pénal) Sanction de la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens
Le présent article crée un nouveau délit sanctionnant le fait de divulguer des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens.
Ce délit serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les informations divulguées concernent une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
● À l’initiative des rapporteurs, en commission, l’Assemblée a substantiellement précisé le dispositif :
– la notion de « risque immédiat » a été remplacée par celle de « risque direct », afin de dissiper toute confusion sur le sens de l’immédiateté, qui n’était pas temporelle ;
– l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, si elle est une notion connue du droit pénal et constitue l’intitulé du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, a été remplacée par l’atteinte aux personnes et aux biens, jugée plus précise et au champ plus large – précisons à cet égard que l’exposition à un risque direct d’atteinte aux biens vise les hypothèses pénalement sanctionnées, telles que les vols et les dégradations, et non celles de saisie judiciaire des biens ;
– les éléments permettant de déterminer l’intention de l’auteur du délit ont été renforcés par l’exigence que l’auteur ait la connaissance du risque auquel la divulgation des informations expose la personne.
● Par ailleurs, l’Assemblée nationale a enrichi les circonstances aggravantes prévues par le présent article :
– en adoptant en commission, avec avis favorable du Gouvernement, trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Jean-Baptiste Moreau (LaREM) et de Mme Annie Genevard et plusieurs membres du groupe LR, elle a puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le délit prévu au présent article lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne mineure ;
– elle a également inclus les titulaires d’un mandat électif public parmi les personnes dont la qualité conduit à l’application de peines majorées – cette inclusion résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. François Pupponi (DEM) précisé en séance par les rapporteurs et par M. Pierre-Yves Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble.
● Le dispositif prévu au présent article, tel qu’issu de l’Assemblée nationale, présente ainsi toutes les garanties juridiques exigées en matière pénale :
– les éléments matériels sont clairs, consistant en la divulgation d’informations rendant possible l’identification ou la localisation d’une personne, tandis que les conséquences de cette divulgation sont, elles aussi, précises : l’exposition à un risque d’atteinte à la personne ou aux biens, de telles atteintes étant éprouvées dans le droit pénal français ;
– la notion de « risque direct », plus précise que celle de « risque immédiat », établit un lien direct et réel entre la divulgation des informations et le risque auquel cette divulgation expose la personne ;
– l’intentionnalité de l’auteur du nouveau délit est bien caractérisée, dans la mesure où il est exigé que cet auteur ne puisse ignorer le risque auquel il expose la personne.
Précisons enfin que ce nouveau délit ne saurait porter atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté d’information. L’infraction sanctionne la divulgation d’informations dans le but d’exposer une personne à un risque direct, et ne concerne ainsi pas la révélation d’éléments dans le but d’informer le public – même si ces éléments peuvent ensuite être repris par des tiers dans le but d’exposer des personnes à un risque. Ce point a d’ailleurs été expressément souligné non seulement par le Conseil d’État ([37]), mais aussi lors les débats parlementaires.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a modifié le dispositif sur deux points.
D’une part, en adoptant en commission un amendement de M. René-Paul Savary (LR) et plusieurs de ses collègues, le Sénat a complété les circonstances aggravantes du nouveau délit aux hypothèses où ce dernier concerne un journaliste détenteur de la carte de presse.
D’autre part, à l’initiative de ses rapporteures et suivant l’avis de sagesse du Gouvernement, il a prévu l’application des garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication – en vertu de la loi du 29 juillet 1881 précitée et de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ([38]).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Tout en validant le principe des modifications apportées par le Sénat, la commission, en adoptant deux amendements des rapporteurs ayant fait l’objet d’avis favorables du Gouvernement, a apporté d’utiles clarifications.
● En premier lieu, le critère relatif à l’exigence de détention d’une carte de presse a été supprimé, pour être remplacé par le renvoi à la définition des fonctions de journaliste prévue au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, aux termes duquel est considérée comme un journaliste « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public. »
En effet, si la carte de presse permet à son détenteur de prouver sa qualité de journaliste professionnel, facilite son activité (notamment s’agissant de l’accès à certains lieux) et permet de faire valoir les droits au régime de protection sociale des journalistes professionnels, elle n’est pas exigée pour l’exercice des fonctions de journaliste, qui peut ainsi être le fait de personnes en étant dépourvues.
Le critère retenu par le Sénat aurait par conséquent été trop restrictif, et aurait pu conduire à des différences de traitement injustifiées au regard de la finalité du dispositif.
● En second lieu, s’agissant de l’application des garanties procédurales et du régime de responsabilité pénale prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée, le dispositif sénatorial risquait de soulever des difficultés pratiques importantes, ce qu’avait d’ailleurs souligné le garde des Sceaux lors de l’examen du texte au Sénat. À titre d’exemple, une incertitude en aurait découlé en matière de prescription, la loi du 29 juillet 1881 précitée prévoyant en effet des délais allant de trois mois à un an (articles 65 et 65-3 de la loi).
En conséquence, la commission a aménagé la rédaction du dispositif adopté par le Sénat pour en conserver la finalité tout en évitant les écueils auxquels elle exposait.
● Enfin, la rapporteure thématique en charge du chapitre IV du titre Ier du projet de loi tient à relever l’intérêt d’élargir le champ des circonstances aggravantes prévues dans le cadre du nouveau délit.
En l’état, constituent de telles circonstances aggravantes les infractions commises contre des personnes en raison de leur qualité, ou d’une vulnérabilité particulière. Tel est notamment le cas des personnes mineures, très exposées aux risques induits par les réseaux sociaux et les nouveaux outils numériques.
Néanmoins, les personnes par définition plus vulnérables que d’autres, en raison de leur handicap, de leur âge ou encore de leur état de grossesse, ne sont actuellement pas visées. La rapporteure thématique estime qu’il serait non seulement cohérent, mais aussi nécessaire, d’étendre à ces personnes le champ des circonstances aggravantes, afin de leur assurer une protection maximale.
Il conviendra cependant de prévoir une rédaction parfaitement alignée sur celle déjà prévue dans le code pénal en la matière (par exemple au 3° de son article 221-4, au 2° de l’article 222-3, au premier alinéa de l’article 222-4 ou encore au 2° de ses articles 222-8, 222-10 et 222-12). La loi pénale étant d’interprétation stricte, toute différence de rédaction risquerait en effet d’induire des effets a contrario vis-à-vis des dispositions déjà existantes, aboutissant ainsi à un résultat contre-productif.
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Article 19 (art. 6 et art. 6-3 et 6-4 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Lutte contre les « sites miroirs » contournant des décisions de justice ordonnant le blocage et le déréférencement de contenus haineux
Le présent article renforce les moyens de lutte contre les « sites miroirs », qui reproduisent – à l’identique ou de façon équivalente – le contenu de sites déclarés illicites par une décision de justice, en permettant à l’administration de demander d’en bloquer l’accès aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès à internet (FAI).
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale, par ses modifications, a renforcé l’efficacité du dispositif prévu au présent article – en plus de lui apporter par amendements des rapporteurs des clarifications rédactionnelles.
● En premier lieu, à l’initiative de ses rapporteurs en commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, le principe de subsidiarité qui semblait résulter de la rédaction proposée a été supprimé. Pour mémoire, dans le cadre du « référé internet » prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([39]), l’administration peut prescrire aux hébergeurs ou, « à défaut », aux FAI, toute mesure pour prévenir ou faire cesser un dommage qui résulterait d’un contenu illicite.
La suppression de ce principe autorisera le juge à prescrire les mesures idoines indifféremment aux hébergeurs ou aux FAI, accélérant ainsi l’effectivité d’une décision de blocage d’un site et permettant d’unifier la jurisprudence dans la lignée de la décision de la Cour de cassation sur l’affaire « AAARGH », aux termes de laquelle « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement » ([40]).
● En deuxième lieu, alors que le texte prévoyait des procédures distinctes en fonction de la nature des « sites miroirs » – selon que ceux-ci reprenaient à l’identique le contenu de sites bloqués, ou « simplement » de façon équivalente, la commission, en supprimant le nouvel article 6-3 de la LCEN que le présent article entendait créer, a supprimé la possibilité, pour les parties à une procédure judiciaire ayant conduit à constater l’illicéité d’un site, de demander le blocage d’un « site miroir » identique à celui bloqué par le juge.
Ainsi, seule l’administration, le cas échéant saisie par toute personne intéressée, pourra demander de bloquer les « sites miroirs », qu’ils soient identiques ou équivalents à des sites bloqués.
Cette modification, destinée notamment à assurer au dispositif sa conformité avec le droit de l’Union européenne, est le fruit de l’adoption, par la commission et en suivant les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, d’amendements identiques de Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM et de M. Robin Reda (LR) et plusieurs de ses collègues.
● En troisième lieu, à l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, la demande de blocage d’un « site miroir » pourra non seulement être adressée à un FAI, mais aussi à un hébergeur – en ajoutant à la référence au 1 du I de l’article 6 de la LCEN précitée, relatif aux FAI, une référence au 2 du même I.
● En quatrième lieu, toujours à l’initiative des rapporteurs et en commission, là aussi en suivant l’avis favorable du Gouvernement, la notion de « site miroir » a été précisée pour s’aligner sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)([41]) ; la notion de service « reprenant le contenu du service [visé par la décision judiciaire] en totalité ou de manière substantielle » a ainsi été remplacée par la notion de « contenu identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par [la décision] judiciaire ».
● En dernier lieu, par l’adoption d’un amendement de M. Éric Bothorel (LaREM) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée a complété le présent article d’un dispositif de suivi des sites ayant fait l’objet d’une demande de blocage et des adresses URL d’accès associées, à travers la tenue, par l’administration, d’une liste de ces éléments pour la durée des mesures imposées par la décision de justice.
2. La position du Sénat en première lecture
Outre des précisions d’ordre rédactionnel, le Sénat a apporté plusieurs modifications substantielles au dispositif prévu au présent article.
● À l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, et en suivant les avis favorables de sa commission et du Gouvernement, le Sénat a rétabli la rédaction initiale de l’article s’agissant de la notion de « site miroir ».
L’adoption de cet amendement en séance a remplacé l’évolution apportée en commission des lois du Sénat par les rapporteures, qui reprenait en la matière les termes retenus par la CJUE dans sa jurisprudence ([42]).
Le retour à la rédaction initiale de l’article a été présenté comme un compromis entre la version du texte issue des travaux de l’Assemblée, jugée trop large, et celle issue de la commission des lois du Sénat, jugée à l’inverse trop restrictive.
● En adoptant, en commission, un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, le Sénat a renforcé le mécanisme dit « follow the money » (« suivre l’argent ») en imposant aux annonceurs la publication, au moins une fois par an, des relations commerciales qu’ils entretiennent avec les sites ayant fait l’objet d’une demande de blocage figurant sur la liste tenue par l’administration.
● Toujours en commission, et à l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a prévu le principe de la compensation des surcoûts exposés par les intermédiaires techniques (en particulier les FAI) au titre de l’exécution des demandes de blocage de sites résultant des nouvelles obligations prévues par l’article 6-4 créé par le présent article, en renvoyant à un décret le soin d’en fixer les modalités.
● Le dispositif a également été complété au Sénat par l’information de l’éditeur du service faisant l’objet d’une demande de blocage, lorsque cet éditeur est identifiable – ajout introduit en commission sur proposition des rapporteures –, les modalités de cette information étant renvoyées au pouvoir réglementaire.
● Enfin, en adoptant un amendement du Gouvernement sous-amendé par les rapporteures – le Gouvernement ayant émis un avis défavorable sur le sous-amendement –, le Sénat a entendu renforcer l’efficacité du dispositif.
D’une part, les modalités actuellement prévues au 8 du I de l’article 6 de la LCEN, permettant à l’autorité judiciaire de prescrire la fermeture d’un site, à savoir en référé ou sur requête, seraient remplacées par la nouvelle procédure accélérée au fond que prévoit l’article 481-1 du code de procédure civile ([43]).
D’autre part et surtout, le champ des personnes auxquelles le blocage peut être prescrit serait substantiellement élargi, y compris s’agissant des sites miroirs : ne seraient plus seulement visés les hébergeurs et les FAI, mais « toute personne susceptible d’y contribuer ».
3. La position de la commission en nouvelle lecture
En plus de l’adoption d’un amendement rédactionnel des rapporteurs ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, la commission a précisé certaines modifications apportées par le Sénat et est revenue sur d’autres.
● En ce qui concerne le champ des personnes auxquelles le blocage d’un site peut être demandé, si l’élargissement de ce champ n’appelle pas d’observations s’agissant de la décision judiciaire concernant le site d’origine, dans la mesure où elle est prononcée par le juge, il en va autrement s’agissant des demandes de l’administration concernant les sites miroirs. Les prérogatives de l’autorité administrative doivent en effet être plus étroitement encadrées, afin qu’elle ne puisse pas demander à n’importe quel acteur de bloquer un site miroir.
En conséquence, et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement des rapporteurs prévoyant un meilleur ciblage des personnes à qui le blocage d’un site miroir peut être prescrit, en retenant :
– les hébergeurs et les FAI, ainsi qu’en avait décidé l’Assemblée en première lecture ;
– et les personnes ou catégories de personnes désignées à cet effet dans la décision judiciaire prescrivant les mesures dirigées contre le site d’origine.
● Le dispositif « follow the money » a lui aussi été précisé, à l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, afin que les obligations de transparence des annonceurs s’appliquent pour la durée de l’inscription du site sur la liste prévue au présent article.
● Enfin, la commission a supprimé deux ajouts du Sénat en adoptant en ce sens deux amendements des rapporteurs ayant chacun recueilli l’avis favorable du Gouvernement.
D’une part, le principe de la compensation par l’État des surcoûts exposés par les intermédiaires techniques a été supprimé, sa consécration dans la loi n’apparaissant pas opportune :
– elle ne semble pas nécessaire dans la mesure où le droit en vigueur prévoit déjà que les intermédiaires techniques n’ont pas à supporter l’ensemble des dépenses exposées au titre du concours qu’ils apportent à la sauvegarde de l’ordre public ([44]) ;
– en matière de blocage de sites en particulier, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020 dans l’affaire « Démocratie participative » est claire : si la LCEN ne prévoit pas de mécanisme d’indemnisation des intermédiaires, ces derniers ne doivent pour autant pas supporter le coût de la mesure de blocage, n’étant pas responsables du contenu litigieux (dans cette affaire, le juge a mis à la charge des demandeurs le remboursement des coûts exposés par les intermédiaires ([45])) ;
– au demeurant, dès lors que les coûts ne sont pas disproportionnés, le juge administratif reconnaît aux pouvoirs publics la faculté de ne pas créer de mécanisme de compensation ([46]).
D’autre part, a été supprimé le dispositif relatif à l’information des responsables de sites faisant l’objet d’une mesure de blocage : le droit en vigueur, en particulier les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, offre déjà toutes les garanties requises aux destinataires de décisions administratives.
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Article 19 bis AA (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Responsabilité civile et pénale des plateformes numériques
Le présent article, introduit par le Sénat, rend juridiquement responsables les plateformes en ligne au titre des contenus partagés.
1. Le dispositif introduit par le Sénat en première lecture
● Le régime de responsabilité civile et pénale des hébergeurs à raison des contenus qu’ils diffusent est prévu aux 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([47]).
Il repose sur la distinction entre la qualité d’hébergeur et celle d’éditeur, et écarte toute responsabilité des hébergeurs, au titre du caractère illicite des contenus stockés à la demande de tiers, dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance de ce caractère illicite ou, lorsqu’ils en ont eu connaissance, ont pris les mesures pour retirer les contenus ou en empêcher l’accès.
Le 7 du même I dispense les hébergeurs d’une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent et prévoit les modalités selon lesquelles ils participent à la lutte contre les contenus illicites.
● Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Claude Malhuret (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, cet article insère au I de l’article 6 de la LCEN précitée un nouveau 6 bis portant sur le régime de responsabilité juridique des plateformes numériques – déterminées par renvoi au 2 du même I.
Aux termes de ce nouveau 6 bis, ces plateformes seraient civilement et pénalement responsables des informations stockées pour mise à disposition du public, dès lors que ces informations font l’objet par les plateformes d’opérations de classement complexe (notamment à travers des traitements par algorithme).
D’après les auteurs de l’amendement, les opérations de classement complexe auxquelles les plateformes se livrent les font sortir du simple rôle d’hébergeur, impliquant d’en tirer les conséquences en matière de responsabilité.
2. La position de la commission en nouvelle lecture
● Si le souci de responsabiliser les plateformes et de mieux réguler leur activité est partagé – finalité qui est au demeurant celle de l’article 19 bis du présent texte –, le régime de responsabilité civile et pénale introduit au Sénat ne paraît pas constituer la bonne réponse, en opportunité comme en droit.
Les plateformes ne peuvent relever du régime de responsabilité des éditeurs, qui n’est pas adapté à leur activité. En effet, si le régime des éditeurs est plus responsabilisant, c’est aussi parce qu’il a pour corollaire des droits, dont celui de déterminer une ligne éditoriale et les contenus à publier ou non, ce qui reviendrait à leur donner la capacité de déterminer les capacités d’expression de chacun, et d’exercer un droit de censure indépendamment du caractère illicite ou non des propos.
Au demeurant, sous un angle juridique, le dispositif proposé par le Sénat revient à imposer aux plateformes une obligation générale de surveillance contraire au droit de l’Union européenne, et en particulier à la directive « e-commerce » du 8 juin 2000 ([48]).
● En conséquence, la commission a supprimé cet article en adoptant un amendement en ce sens des rapporteurs ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 19 bis B (art. 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Transfert de la CNIL au CSA du contrôle du blocage de certains sites
Cet article, introduit par le Sénat, prévoit un transfert de compétences en matière de contrôle des retraits et blocages administratifs de certains contenus.
● L’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([49]) prévoit la possibilité, pour l’administration, de demander le retrait des contenus provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou qui font l’apologie de tels actes, ainsi que des contenus pédopornographiques, et de solliciter le blocage des sites concernés en l’absence de retrait effectif.
Aux termes du troisième alinéa de cet article, l’administration doit transmettre les demandes de retrait et la liste des sites à bloquer à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui a la charge de vérifier la régularité des demandes de l’administration. Cette personnalité qualifiée ne peut être l’un des parlementaires membres de la CNIL.
● Le présent article résulte de l’adoption, par la commission des lois du Sénat, d’un amendement de M. Christophe-André Frassa (LR).
Il prévoit de remplacer la personnalité qualifiée de la CNIL par une personnalité qualifiée désignée en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), entendant tirer les conséquences des nouvelles compétences dévolues au CSA en matière de lutte contre la haine en ligne, en particulier par l’article 19 bis du présent texte.
Il s’agit de la reprise du dispositif prévu au 3° du IV de l’article 7 de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, qu’a censuré le Conseil constitutionnel (non sur un motif de fond, mais par voie de conséquence).
● La commission a adopté cet article sans autre modification qu’une précision rédactionnelle des rapporteurs.
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Article 19 bis (art. 19, 42-7, 62 [nouveau] et 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 6 et 6-5 [nouveau] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Renforcement de la régulation des opérateurs de plateforme
Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, renforce la régulation des opérateurs de plateforme.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Le présent article résulte de l’adoption, en commission, de deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement.
S’inscrivant dans la continuité des travaux sur la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ([50]), cet article renforce la régulation des opérateurs de plateforme pour améliorer la lutte contre certains contenus illicites. Précisons que les dispositions de la loi du 24 juin 2020 précitée que reprend le dispositif prévu au présent article n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel sur le fond, mais par voie de conséquence en ce qu’elles renvoyaient à des dispositions elles-mêmes censurées.
Le renforcement proposé reposerait sur les modalités suivantes.
● En premier lieu, les obligations des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs en matière de lutte contre les contenus illicites, prévues au 7 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([51]), sont clarifiées, ces personnes devant rendre publics les moyens qu’elles mettent en œuvre à ce titre.
● En second lieu, surtout, à travers un nouvel article 6-5 de la LCEN, de nouvelles obligations en matière de modération des contenus illicites sont imposées aux plateformes en ligne.
Sont visés les plateformes de partage de contenus (telles que les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos ou d’images) et les moteurs de recherche, établis en France ou à l’étranger, dès lors qu’ils enregistrent un nombre de connexions sur le territoire français supérieur à un seuil fixé par décret.
Les contenus illicites ciblés sont ceux faisant déjà l’objet d’une surveillance et mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 précité, ainsi que ceux portant négationnisme et injures discriminatoires (par renvoi à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
● Les obligations prévues par le nouvel article 6-5 de la LCEN consistent :
– en un renforcement de l’obligation de coopération avec les autorités publiques, supposant des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés aux finalités poursuivies, ainsi que la désignation d’un point de contact unique pour les autorités publiques (1° et 2° de l’article 6-5) ;
– en des obligations de transparence renforcées, à travers notamment la publication des moyens mis en œuvre en matière de lutte contre les contenus illicites, d’indicateurs chiffrés et des critères de sélection des tiers de confiance, personnes dont les notifications sont traitées en priorité (3° et 4° de l’article 6-5) ;
– en la mise en place de dispositifs aisément accessibles permettant à toute personne de signaler des contenus considérés comme illicites et prévoyant l’information des auteurs des signalements sur les suites données à leurs notifications, ainsi que l’information des personnes à l’origine de la publication d’un contenu considéré illicite, en cas de retrait ou blocage ; sont également prévues les modalités de recours internes contre les décisions prises par les opérateurs (5° à 7° de l’article 6-5).
Par ailleurs, pour les plus importantes plateformes (en termes de nombre de connexions), est prévue une évaluation annuelle des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de contenus illicites et d’atteinte aux droits fondamentaux. Ces plateformes devront prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour atténuer les risques de diffusion de tels contenus, tout en prévenant des retraits injustifiés – précisons que ces dispositions ne soumettent pas les plateformes à une obligation générale de surveillance prohibée par le 7 du I de l’article 6 de la LCEN. Les plateformes, enfin, devront rendre compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de cette évaluation systémique et des mesures d’atténuation prises.
● Parallèlement au renforcement des obligations des plateformes, le présent article accroît les pouvoirs de régulation du CSA à travers un nouveau chapitre III complétant le titre IV de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([52]), et comprenant un article 62 rétabli.
Rappelons que le CSA est déjà chargé de la supervision des plateformes en ligne en vertu de ce titre IV, dont le chapitre Ier porte sur la lutte contre la manipulation de l’information, et dont le chapitre II concerne les plateformes de partage de vidéos et transpose la directive « Services de médias audiovisuels » (« SMA ») du 14 novembre 2018 ([53]).
Aux termes de cet article 62, le CSA veille au respect des dispositions de l’article 6-5 de la LCEN par les opérateurs de plateforme qui y sont assujettis, notamment en appréciant l’adéquation des moyens qu’ils engagent avec la finalité poursuivie. Le CSA est également chargé de définir les informations et indicateurs chiffrés que les opérateurs doivent publier.
Des pouvoirs contraignants sont reconnus au CSA dans le cadre de cette nouvelle mission :
– il peut mettre un opérateur en demeure de se conformer à ses obligations ;
– en l’absence de mise en conformité, le CSA peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité du manquement et ne peut excéder 20 millions d’euros ou, si ce second montant est plus élevé, 6 % du chiffre d’affaires mondial (plafonné à 1 % lorsque le manquement consiste en un refus de communiquer des informations ou en la communication d’informations fausses ou trompeuses).
● Les dispositions prévues au présent article s’appliqueraient jusqu’au 31 décembre 2023, afin de tenir compte des négociations en cours au niveau européen sur le « Digital Services Act » (« DSA »), règlement européen qui aura, une fois adopté, vocation à se substituer au dispositif proposé.
● Lors de l’examen en séance, l’Assemblée a apporté au dispositif issu de la commission plusieurs clarifications rédactionnelles et précisions utiles, à l’initiative des rapporteurs, dont un renforcement de l’échange et de la coopération existant entre le CSA et les opérateurs de plateforme.
En outre, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Pacôme Rupin (LaREM) sous-amendé par les rapporteurs et ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, il a été prévu que les requêtes de l’autorité judiciaire concernant la communication des données permettant d’identifier les personnes à l’origine de contenus illicites sont transmises à l’interlocuteur unique désigné par chaque opérateur, afin qu’il en assure un traitement rapide.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a apporté plusieurs modifications substantielles au présent article, en plus d’aménagements d’ordre rédactionnel proposés par les rapporteures, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio (LR) et Dominique Vérien (UC).
● À titre liminaire, les rapporteures ont jugé que cet article constituait un « pari audacieux mais juridiquement risqué », en ce qu’il confère à la régulation prévue une portée extraterritoriale, ce qui dérogerait à la directive sur le e-commerce du 8 juin 2000 ([54]) qui permet à un État membre de réguler l’activité d’un opérateur établi dans un autre État membre seulement en cas d’insuffisance ou de carence de ce dernier (« principe du pays d’origine »).
Le Gouvernement, comme l’ont relevé les rapporteures, a toutefois souligné que nombre d’opérateurs étaient établis dans des pays comme l’Irlande, n’ayant pas adopté de législation en matière de lutte contre les contenus haineux en ligne. Par ailleurs, des pays tels que l’Allemagne et l’Autriche ont d’ores et déjà adopté des mesures allant dans le sens du dispositif prévu au présent article.
● En premier lieu, le Sénat a restreint le champ d’application matériel du dispositif en excluant, à l’initiative de ses rapporteures en commission :
– les moteurs de recherche ;
– les encyclopédies en ligne à but non lucratif (telles que Wikipédia).
Notons toutefois que le Sénat a maintenu, pour les moteurs de recherche, les obligations pesant sur les plus grandes plateformes en matière de risques systémiques – cette mesure résultant de l’adoption en séance d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, et sous-amendé par les rapporteures – le Gouvernement émettant sur le sous-amendement un avis de sagesse.
● En deuxième lieu, s’agissant précisément des obligations en matière de risques systémiques, le Sénat a modifié la rédaction du dispositif afin de viser les risques liés au fonctionnement et à l’utilisation des services « favorisant » la diffusion de contenus illicites, là où la version adoptée par l’Assemblée visait les risques liés au fonctionnement et à l’utilisation de services « en matière de » diffusion de tels contenus.
Cette modification résulte de l’adoption en séance d’un amendement de Mme Marie-Pierre de la Gontrie et les membres du groupe SER, avec un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement – en effet, la rédaction issue du Sénat se révèle plus restrictive.
● En troisième lieu, à l’initiative de ses rapporteures en commission, le Sénat a entendu renforcer l’obligation pour les opérateurs de désigner des tiers de confiance dont les signalements font l’objet d’un traitement prioritaire, en précisant les modalités d’attribution de ce statut.
● En quatrième lieu, toujours à la même initiative, le Sénat a prévu que les dispositions du présent article entreront en vigueur trois mois après la publication du décret fixant le seuil d’assujettissement aux nouvelles obligations (seuil de connexions depuis le territoire français).
●En cinquième lieu, en adoptant en commission un amendement de M. Christophe-André Frassa (LR), le Sénat a prévu la possibilité d’exclure l’information, par l’opérateur de plateforme, de l’utilisateur à l’origine d’un contenu illicite retiré ou bloqué, lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites, et ce afin de préserver l’efficacité d’investigations en cours.
● En sixième lieu, là aussi à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Christophe-André Frassa (LR), le Sénat a chargé le CSA d’une mission d’encouragement des opérateurs de plateforme à mettre en place des outils de partage d’informations, à lutter plus efficacement contre la viralité de certains contenus et à favoriser l’interopérabilité des grandes plateformes.
● En septième lieu, le Sénat a complété le champ des données que le CSA peut collecter au titre de ses nouvelles missions, en ajoutant les données dont l’accès suppose la connexion à un compte.
Cet ajout est le fruit de l’adoption en séance d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI ayant recueilli de la commission et du Gouvernement un double avis favorable.
● Enfin, à l’initiative de ses rapporteures et en commission, le Sénat a supprimé, s’agissant des contenus illicites ciblés, la référence à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (portant sur le négationnisme).
Il s’agit d’une coordination, dans la mesure où cette référence se trouve désormais directement inscrite au 7 du I de l’article 6 de la LCEN en vertu de l’article 19 bis A du présent texte, introduit par l’Assemblée et adopté conforme par le Sénat.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Si le dispositif introduit par l’Assemblée prend de l’avance sur le DSA, cela est assumé et correspond à l’objectif poursuivi : la haine en ligne s’appuie, pour prospérer, sur sa rapidité et son immédiateté, justifiant ainsi une action rapide telle que celle ici prévue.
Ces considérations liées à l’urgence et à l’impérieuse nécessité d’une action législative nationale – en attendant l’entrée en vigueur des dispositions européennes –, ajoutées aux éléments mis en avant par le Gouvernement s’agissant de la dérogation au principe du pays d’origine précédemment mentionnés, justifient le dispositif proposé en opportunité comme en droit.
Pour le reste, si certaines modifications apportées par le Sénat sont opportunes – telles que l’exception d’ordre public introduite à l’initiative de M. Frassa et qui figurait déjà dans la proposition de loi précitée visant à lutter contre les contenus haineux sur internet –, d’autres, en revanche, ne sont pas apparues souhaitables.
● Tel est ainsi le cas de l’exclusion des moteurs de recherche et des encyclopédies en ligne à but non lucratif. Notons d’ailleurs que, lors de l’examen de la proposition de loi précitée, le Sénat avait souhaité exclure les moteurs de recherche, qui avaient été réintroduits dans le dispositif par l’Assemblée à l’initiative de la rapporteure du texte.
S’agissant des moteurs de recherche, ceux-ci ne paraissent pas devoir être traités de manière différente des grandes plateformes à raison de leur activité d’ordonnancement des contenus, dont ils favorisent la diffusion accélérée.
Il en va de même des encyclopédies en ligne à but non lucratif – que l’Assemblée avait d’ailleurs refusé d’exclure lors de l’examen en première lecture du présent texte :
– la référence à l’absence de but lucratif n’est pas pertinente d’un point de vue juridique, dans la mesure où une telle exclusion serait propice à des contournements aisés, par les opérateurs, de leurs obligations ;
– en droit toujours, le critère de la non-lucrativité n’a pas de lien avec la finalité de la mesure, qui est de lutter contre la haine en ligne ; s’ensuivrait ainsi un risque de rupture d’égalité devant la loi ;
– enfin, sur le fond, une encyclopédie en ligne à but non lucratif peut tout à fait diffuser des contenus haineux : l’exclusion proposée aboutirait ainsi à une faille dangereuse susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif dans son ensemble.
● La commission a également modifié les nouvelles modalités de désignation des tiers de confiance, en supprimant, parmi les garanties que ces personnes doivent présenter, celle d’indépendance.
Il ne s’agit pas d’une opposition de principe à un tel critère, mais d’un souci d’opérationnalité du dispositif. Le Sénat n’a en effet pas précisé ce critère, et il n’est pas indiqué à l’égard de qui ou de quoi cette indépendance devra s’apprécier.
Par ailleurs, ce critère, s’il était apprécié par rapport aux opérateurs de plateforme, aurait pour effet d’exclure du statut de tiers de confiance de nombreux acteurs, tels que les associations œuvrant dans un but d’intérêt général – et en particulier en matière de protection de l’enfance – mais qui, pour leur action, ont conclu avec les opérateurs de plateforme des conventions de partenariat au titre desquelles elles reçoivent un financement – tel que celles bénéficiant du fonds pour le civisme en ligne de Facebook.
La commission a ainsi jugé préférable de s’en tenir aux garanties de diligence et d’objectivité introduites par le Sénat, qui s’ajoutent à l’exigence de transparence et de non-discrimination pour la désignation des tiers de confiance.
● D’autres aménagements apportés par le Sénat ont également été supprimés :
– celui portant sur le champ de l’évaluation des risques systémiques aurait abouti à une rédaction trop restrictive et nuisible à l’efficacité opérationnelle des outils ;
– celui sur la nature des contenus illicites, retenant les contenus diffusés par les plateformes et non ceux diffusés sur les plateformes, aurait laissé supposer que les opérateurs de plateforme diffusent systématiquement des contenus, alors que ces derniers sont mis en ligne par des tiers, puis hébergés par les plateformes.
● Enfin, la commission a supprimé l’entrée en vigueur différée de l’article.
S’il est exact que la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet prévoyait des modalités d’entrée en vigueur adaptées, il convient de souligner :
– que le délai prévu était bien plus court que les trois mois proposés par le Sénat (1er juillet 2020, pour une adoption de la proposition de loi en lecture définitive le 13 mai 2020) ;
– que le point de départ de ce délai serait fixé, non en fonction de la publication de la loi résultant de l’adoption du présent projet de loi, mais en fonction de l’adoption des dispositions réglementaires relatives au seuil d’assujettissement portant sur le nombre de connexions ;
– et qu’aucune date butoir n’est prévue.
En outre, seul le seuil relatif à l’assujettissement général est visé, et non le seuil spécifique concernant les obligations en matière de risques systémiques – même s’il est probable que ces deux seuils soient prévus par le même décret.
En tout état de cause, le fait de subordonner la mise en œuvre des obligations prévues au présent article à l’adoption de mesures réglementaires est déjà, en soi, de nature à laisser aux opérateurs un certain délai d’adaptation. Il ne semble ainsi pas judicieux d’y ajouter trois mois, sauf à retarder d’autant la mise en œuvre d’outils précieux contre la haine en ligne, domaine dans lequel chaque jour, chaque heure, comptent.
● L’ensemble des modifications ainsi apportées au dispositif issu du Sénat résulte de l’adoption, par la commission et en suivant les avis favorables du Gouvernement, de six amendements des rapporteurs et d’amendements identiques présentés par les groupes LaREM, DEM et Agir ensemble – étant précisé qu’un aménagement rédactionnel a également été apporté.
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Article 19 ter A (art. 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020) Modification d’une référence relative à la compétence de l’Observatoire de la haine en ligne
Le présent article, introduit par le Sénat, modifie une référence relative à la compétence de l’Observatoire de la haine en ligne.
● La loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ([55]) a, à travers son article 16, créé l’Observatoire de la haine en ligne, placé auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui en assure le secrétariat et fixe ses missions et sa composition.
Pour mémoire, ce nouvel organisme est chargé de suivre, analyser et évaluer les contenus haineux sur internet, associant pour ce faire les acteurs concernés et tenant compte de la diversité des publics en ligne.
● L’article 16 précité renvoie, s’agissant des contenus pris en charge par l’Observatoire, à ceux mentionnés à l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet adoptée en lecture définitive le 13 mai 2020, inclus au II de cet article 1er insérant dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([56]) un nouvel article 6-2 visant les dispositions suivantes :
– les cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs à l’apologie des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de l’esclavage et de la collaboration avec l’ennemi ;
– l’article 24 bis de la même loi, relatif à la négation de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de crimes de réduction en esclavage ;
– les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de ladite loi, relatif aux injures à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap ;
– l’article 222-33 du code pénal, relatif au harcèlement sexuel ;
– les articles 227-23 et 227-24 du même code s’agissant de la pédopornographie et de la pornographie ;
– l’article 421-2-5 dudit code, portant sur la provocation et l’apologie d’actes de terrorisme.
Néanmoins, le II de l’article 1er de la loi du 24 juin 2020 a été censuré par le Conseil constitutionnel ([57]).
● Tirant les conséquences de cette censure, le présent article, introduit par le Sénat à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Christophe-André Frassa (LR), entend actualiser la référence aux contenus haineux ciblés en visant ceux mentionnés au I A de l’article 6-5 de la LCEN, que crée l’article 19 bis de la présente loi, qui renvoie aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la LCEN.
Il est à cet égard précisé que l’article 19 bis A du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée et adopté conforme par le Sénat, complète les dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la LCEN par la référence à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, relatif à la négation des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de l’esclavage.
● La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 19 ter (art. L. 312-9 du code de l’éducation) Sensibilisation des élèves au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, crée une attestation de formation des élèves au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi à la suite de l’adoption par l’Assemblée de deux amendements identiques des rapporteurs et de Mme Caroline Abadie et les membres du groupe LaREM, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à renforcer la formation des élèves à l’utilisation des outils et ressources numériques prévue à l’article L. 312-9 du code de l’éducation et destinée à contribuer au développement de l’esprit critique, à la lutte contre la haine en ligne et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique.
À cet effet, le dispositif enrichit cet article L. 312-9 en prévoyant, à l’issue de l’école primaire et du collège, la délivrance aux élèves d’une attestation certifiant qu’ils ont bien été sensibilisés aux outils numériques et aux réseaux sociaux, incluant l’usage de ces instruments, mais aussi les dérives et risques que ceux-ci peuvent induire.
2. La position du Sénat en première lecture
● Le Sénat a supprimé cet article, à la suite de l’adoption par sa commission des lois d’un amendement de M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Culture, au motif que le dispositif proposé ne relèverait pas du domaine de la loi et qu’existe déjà l’attestation « Pix ».
3. La position de la commission en nouvelle lecture
● S’il existe une attestation « Pix », celle-ci certifie la maîtrise des technologies informatiques et internet. En effet, cette attestation détermine si les usagers maîtrisent les savoir-faire définis par le cadre de référence des compétences numériques (CRCN), et vise ainsi seize compétences dans cinq domaines :
– information et données (mener une recherche, traiter des données, etc.) ;
– communication et collaboration (partager et publier, collaborer, etc.) ;
– création de contenus (développement de documents textuels et multimédias, programmation, etc.) :
– protection et sécurité (notamment s'agissant des données personnelles) ;
– environnement numérique (résolution de problèmes techniques notamment).
Tel n’est pas l’objet du dispositif qu’avait introduit l’Assemblée au présent article, qui a trait à l’acquisition de comportements citoyens et responsables.
Or, il est plus que jamais nécessaire d’offrir aux élèves des cycles primaire et secondaire une sensibilisation à la bonne utilisation des nouvelles technologies, incluant un volet sur les écueils que celles-ci peuvent présenter, pour séduisantes et faciles qu’elles puissent être – voire surtout en raison de cette séduction et de cette aisance.
L’attestation prévue s’inscrit donc pleinement dans le triptyque de la lutte contre la haine en ligne, relevant de son troisième volet relatif à l’indispensable prévention.
● Tirant les conséquences de la nécessité d’un tel dispositif, la commission a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée en première lecture, en adoptant quatre amendements identiques des rapporteurs et des groupes LaREM, DEM et Agir ensemble ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 20 (art. 397-6 et 804 du code de procédure pénale) Extension des procédures rapides de jugement des délits à certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881
Le présent article prévoit l’application des procédures rapides de jugement (comparution immédiate ou convocation par procès-verbal) à certains délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (provocations à commettre certaines infractions graves, provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison notamment de la race ou de la religion).
Ces procédures rapides ne seraient cependant pas applicables lorsqu’est applicable le système de « responsabilité en cascade » dans le secteur de la presse et des médias, prévu aux articles 42 de la loi précitée et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ([58]).
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En plus d’aménagements rédactionnels, l’Assemblée, à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Jean-François Eliaou et les membres du groupe LaREM ayant reçu de la rapporteure et du Gouvernement un avis favorable, a étendu l’application des procédures prévues au présent article :
– aux délits mentionnés à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée (négation des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide, des crimes de réduction en esclavage et de certains crimes de guerre) ;
– aux délits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi (injures commises à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap).
2. La position du Sénat en première lecture
À l’initiative de ses rapporteures et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a entendu préciser le champ d’application des procédures rapides de jugement aux infractions mentionnées au présent article, en écartant ces procédures dans tous les cas où un organe de presse est concerné.
Concrètement, les procédures rapides de jugement ne s’appliqueraient pas aux délits qui résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication (prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée et à l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 précitée).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 20 bis (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Extension des cas dans lesquels le ministère public peut agir d’office aux actes diffamatoires à raison de l’identité de genre
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour le ministère public d’agir d’office à l’encontre des actes diffamatoires reposant sur l’identité de genre.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Cet article résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. Raphaël Gérard et plusieurs membres du groupe LaREM, avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement.
Il modifie le 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit la possibilité pour le ministère public d’exercer d’office la poursuite en cas de diffamations ou d’injures prévues aux articles 32 et 33 de cette loi, lorsqu’elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur ethnie, de leur nationalité, de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap – dans ces trois derniers cas, si la diffamation ou l’injure vise une personne individuellement, l’exercice d’office de la poursuite suppose l’accord de la personne.
Le présent article ajoute aux hypothèses d’exercice d’office de la poursuite par le ministère public les diffamations ou injures commises à raison de l’identité de genre.
Il s’agit d’une modification de cohérence, dans la mesure où de telles diffamations ou injures figurent déjà parmi les infractions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée : il est logique que leur soit ouverte la possibilité pour le ministère public d’agir d’office, au même titre que les autres infractions prévues à ces articles.
2. La position du Sénat en première lecture
● Le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de sa commission des lois et sur proposition des rapporteures, considérant que la mesure dépassait la portée du présent texte.
● Votre rapporteure est en désaccord avec cette appréciation : si le présent article relève de modalités procédurales, il s’inscrit pleinement dans le cadre du projet de loi : la lutte contre les discriminations reposant sur l’identité de genre, incluant les diffamations et injures commises à raison d’une telle identité et les moyens procéduraux permettant de les poursuivre, relève du respect des principes de la République que ce texte entend garantir.
Cet article est donc non seulement opportun, mais aussi nécessaire, et il a toute sa place dans le présent texte.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
Le présent article relève certes de modalités procédurales, mais s’inscrit bien dans le cadre du projet de loi. La lutte contre les discriminations reposant sur l’identité de genre, incluant les diffamations et injures commises à raison d’une telle identité et les moyens procéduraux permettant de les poursuivre, relève du respect des principes de la République que ce texte entend garantir.
Cet article est donc non seulement opportun, mais aussi nécessaire, et il a toute sa place dans le présent texte.
En conséquence, la commission a rétabli le présent article en adoptant à cet effet trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Raphaël Gérard (LaREM) et de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble, qui ont recueilli l’avis favorable du Gouvernement.
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Chapitre V Dispositions relatives à l’éducation et aux sports
Section 1 Dispositions relatives à l’instruction en famille
Article 21 (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Encadrement des possibilités de recours à l’instruction en famille
Rétabli par la commission
Le présent article, dans sa rédaction issue du projet de loi, substitue au régime de déclaration préalable un régime d’autorisation préalable de l’instruction en famille, dont le recours serait limité à quatre motifs : l’état de santé ou le handicap de l’enfant ; la pratique intensive d’activités sportives ou artistiques ; l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ou l’itinérance de la famille ; l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve de la vérification de la capacité des personnes responsables à assurer l’instruction en famille, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, destinées à élargir les possibilités de recours à l’instruction en famille, tout en conservant le régime d’autorisation proposé par le projet de loi.
a. En commission
● En premier lieu, les possibilités de recours à l’instruction en famille ont été élargies par rapport au projet de loi initial : les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ont été renvoyées à un décret, lequel devait préciser les situations dans lesquelles il serait possible de déroger au caractère annuel de l’autorisation. La mention selon laquelle les convictions politiques, religieuses ou philosophiques ne peuvent pas être invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation a été remplacée par la mention selon laquelle seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut fonder une telle demande. Le quatrième motif, celui de la situation particulière propre à l’enfant, a été précisé : il devra s’agir d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif, que les personnes responsables devront présenter dans le cadre de la demande d’autorisation. Enfin, l’Assemblée nationale a explicité que le silence de l’administration, passé un délai de deux mois, valait autorisation, et reporté l’entrée en vigueur de la réforme d’une année, pour la fixer à la rentrée scolaire 2022.
● En parallèle, un encadrement plus fin a été instauré pour consolider le respect du droit à l’instruction : la commission a, ainsi, précisé que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pourrait convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. Elle a établi que le maire de la commune de résidence de l’enfant devrait être informé, sous deux mois, de la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille, aux fins de réaliser l’enquête qui lui incombe en application du premier alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. La commission a également généralisé les cellules de prévention de l’évitement scolaire, pour lutter contre le phénomène de déscolarisation, et prévu que les enfants instruits en famille soient rattachés administrativement à une circonscription ou à un établissement scolaire public.
b. En séance publique
Des modifications complémentaires ont été apportées par l’Assemblée nationale en séance publique.
● Ces modifications tendent, d’abord, à élargir la possibilité du recours à l’instruction en famille et à renforcer l’accompagnement des familles dans la mise en œuvre de cette instruction. Ainsi, l’Assemblée a précisé que l’instruction en famille pouvait être dispensée par les parents, par l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix, rétablissant de manière explicite le droit aujourd’hui en vigueur. Elle a, également, étendu les missions du service public du numérique éducatif à celles de mettre à disposition des familles assurant l’instruction obligatoire de leurs enfants une offre numérique minimale assurant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté et de proposer à ces familles une offre diversifiée et des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience.
Une procédure de recours administratif préalable obligatoire contre une décision de refus d’autorisation de dispenser l’instruction en famille a été instaurée, auprès d’une cellule rectorale ad hoc dont les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Une procédure dérogatoire simplifiée a également été prévue pour les enfants dont il serait établi que l’intégrité physique ou morale serait menacée dans le cadre scolaire, justifiant leur retrait soudain d’un établissement scolaire : ceux-là pourront recevoir l’instruction en famille dès la demande d’autorisation, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
L’Assemblée nationale a, de plus, prévu de faire bénéficier de la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle les personnes responsables d’un enfant qui lui auront donné l’instruction en famille pendant deux années complètes et auront satisfait aux obligations de contrôle. Elle a, finalement, instauré une période de transition pour les familles pratiquant l’instruction en famille, en indiquant que l’autorisation serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux parents d’enfants instruits en famille avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, lorsque les résultats du contrôle pédagogique annuel réalisé au cours de l’année 2021-2022 auront été jugés suffisants.
● Les modifications apportées tendent, ensuite, à renforcer le contrôle du respect des droits – notamment du droit à l’instruction – des enfants concernés : l’Assemblée a, ainsi, précisé que la délivrance de l’autorisation pour le quatrième motif – l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant – était conditionnée à l’engagement d’assurer l’instruction majoritairement en langue française. Elle a prévu que le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant soient informés de la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille, mais aussi que cette autorisation puisse être suspendue ou abrogée en cas d’information préoccupante, au sens de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, recueillie par le président du conseil départemental, puis transmise à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Elle a instauré une procédure de mise en demeure de scolarisation sous quinze jours en cas de constat d’instruction en famille dispensée sans autorisation – étendant la procédure prévue par le projet de loi pour les cas d’autorisations obtenues de manière frauduleuse.
Elle a, de plus, précisé que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire serait conditionné à la présentation effective du certificat de scolarité ou de l’autorisation de dispenser l’instruction en famille – ces documents n’étant, en pratique, pas exigés aujourd’hui pour initier le versement de ces prestations. Elle a, enfin, prévu qu’une attestation de suivi médical soit fournie par les personnes responsables de l’enfant dans le cadre du contrôle réalisé, tous les deux ans, par les services de la mairie.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat a, en commission, supprimé cet article par un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture et sept amendements identiques. Les auteurs des amendements ont indiqué, notamment, souhaiter conserver le principe de simple déclaration de l’instruction en famille, estimant que celle-ci relevait de la liberté d’enseignement.
En séance publique, cet article a été rétabli par un amendement de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), ayant reçu l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, pour ne comporter toutefois plus qu’une unique disposition : il dispose que le contrôle pédagogique réalisé annuellement en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation par les services de l’éducation nationale sur les enfants instruits en famille devait être effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté cinq amendements identiques des rapporteurs, du Gouvernement, de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe LaREM, de Mme Géraldine Bannier et des membres du groupe DEM, et de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble.
Ces amendements rétablissent l’article 21 dans une rédaction très proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, à l’exception de quelques clarifications rédactionnelles, portant, en particulier, sur les modalités du recours administratif préalable obligatoire et sur les instances départementales de lutte contre l’évitement scolaire.
En effet, comme indiqué par les rapporteurs dans leur exposé sommaire, les dispositions adoptées par le Sénat vident l’article 21 de sa substance, alors même qu’il demeure nécessaire de renforcer l’encadrement de l’instruction en famille par un dispositif d’autorisation préalable. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont l’ensemble des mesures ont été reprises, est équilibrée et de nature à garantir la protection des droits des enfants – à l’instruction, en particulier – ainsi que la prise en compte de leurs besoins éducatifs particuliers, potentiellement très divers.
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Article 21 bis A (art. L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation) Extension des missions du service public du numérique éducatif, déclaration d’instruction en famille et rattachement administratif des enfants instruits en famille
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance, le présent article reprend plusieurs dispositions figurant dans l’article 21 tel qu’issu de l’Assemblée nationale, supprimé par la commission du Sénat :
– l’extension des missions du service public du numérique éducatif à la mise à disposition des familles assurant l’instruction obligatoire d’une offre numérique minimale assurant, pour chaque enfant, le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, ainsi que d’une offre diversifiée et d’outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience ;
– le rattachement administratif de tout enfant instruit en famille à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
Les dispositions relatives à la valorisation des acquis de l’expérience des personnes responsables d’un enfant ayant assuré son instruction en famille durant deux années complètes et ayant satisfait aux obligations de contrôle, introduites en commission et reprenant des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale au sein de l’article 21, ont été supprimées en séance publique par amendement de Mme Annick Billon (UC), plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Enfin, un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, est venu préciser, à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qu’une déclaration d’instruction en famille devait être fournie non pas annuellement, mais dans les huit jours suivant chaque rentrée scolaire, chaque changement de résidence, mais aussi chaque changement de responsables, de mode ou de lieu d’instruction, l’actuel article L. 131-5 prévoyant une déclaration annuelle et une obligation de nouvelle déclaration – sous huit jours également – qu’en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.
● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé. En effet, les dispositions relatives aux missions du service public du numérique éducatif et au rattachement administratif des enfants instruits en famille ont été reprises dans le cadre du rétablissement de l’article 21. Les dispositions relatives à la déclaration annuelle et modificative, en revanche, n’ont plus lieu d’être compte tenu du rétablissement du principe d’autorisation, dans le cadre du même rétablissement de l’article 21.
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Article 21 bis B (art. L. 131-10-1 [nouveau] du code de l’éducation) Possibilité d’interdire le recours à l’instruction en famille lorsqu’un enfant ou un membre de sa fratrie fait l’objet d’une information préoccupante auprès du conseil départemental
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance publique, le présent article reprend, en la modifiant pour l’adapter au rétablissement du régime de déclaration, la disposition adoptée par l’Assemblée nationale au sein de l’article 21, prévoyant un échange d’informations entre le président du conseil départemental et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, quant aux enfants faisant l’objet d’une information préoccupante au sens du code de l’action sociale et des familles, pouvant conduire à la suspension ou à l’abrogation de l’autorisation d’instruction en famille.
Il crée, ainsi, un nouvel article L. 131-10-1 établissant que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants ayant fait l’objet d’une déclaration d’instruction en famille, celui-ci devant, en retour, informer l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des enfants – ou membres de leur fratrie – ayant fait l’objet d’une information préoccupante. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut alors suspendre l’instruction en famille et mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours.
● En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission, que la transmission des informations préoccupantes du président du conseil départemental à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation devait se faire « après évaluation ».
● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article – qui maintient le principe de déclaration préalable – a été supprimé. En outre, la disposition relative à l’information préoccupante, également adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, a été reprise dans le cadre du rétablissement de l’article 21.
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Article 21 bis C (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Présentation des modalités d’organisation et d’enseignement lors de la déclaration d’instruction en famille et engagement à respecter les principes de la République et à assurer l’instruction majoritairement en française
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, sous-amendé par Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, puis modifié en séance, le présent article modifie l’article L. 131-10 du code de l’éducation pour préciser que, lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes responsables de l’enfant doivent présenter les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction, dans le respect de la liberté pédagogique. Ces personnes doivent également s’engager à assurer cette instruction majoritairement en langue française – disposition également introduite en première lecture par l’Assemblée nationale au sein de l’article 21 – et disposer d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret.
En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Jean-Pierre Decool (Les Indépendants – République et territoires) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement et d’un avis favorable de la commission, que les personnes responsables de l’enfant devaient également s’engager à assurer cette instruction dans le respect des principes de la République.
● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article, qui maintient le principe de déclaration préalable, a été supprimé. De plus, certaines de ses dispositions, relatives notamment à l’usage majoritaire de la langue française ou à la présentation d’un projet par les personnes responsables de l’enfant, sont satisfaites par le contenu de l’article 21 rétabli.
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Article 21 bis D (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Possibilité pour l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation de s’entretenir avec les parents et la personne en charge de l’instruction entre la déclaration d’instruction en famille et le premier contrôle pédagogique
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance, le présent article complète l’article L. 131-10 du code de l’éducation en insérant un alinéa précisant que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, les personnes chargées de l’instruire, à tout moment entre la déclaration d’instruction en famille et la réalisation du premier contrôle pédagogique prévu à ce même article L. 131-10, à un entretien dont l’objet est d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier le respect de son droit à l’instruction. Il reprend ainsi, en la modifiant pour l’ajuster au principe de déclaration – et non plus d’autorisation – une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 21 supprimé en commission au Sénat, qui prévoyait la possibilité pour la même autorité de convoquer, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées de l’instruire, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
● En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission, que la convocation devait indiquer les raisons qui motivent cette demande d’entretien.
● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale qui restaure le principe d’autorisation préalable et reprend les dispositions relatives à l’entretien entre la famille et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cet article a été supprimé.
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Article 21 bis E (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Présentation d’une attestation de suivi médical pour les enfants instruits en famille dans le cadre du contrôle pédagogique
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, cet article additionnel complète l’article L. 131-10 du code de l’éducation en insérant un alinéa précisant que, dans le cadre du contrôle pédagogique réalisé annuellement par les services de l’éducation nationale, les parents présentent une attestation de suivi médical de l’enfant, établie dans le respect du secret médical. Il reprend ainsi, en la complétant, une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture – à l’article 21 supprimé en commission au Sénat – aux fins de garantir la protection de la santé physique et mentale des enfants instruits en famille.
Cet article n’a pas été modifié en séance.
● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale qui reprend la disposition relative à l’attestation de suivi médical, cet article a été supprimé.
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Article 21 bis F (art. L. 131-11-2 [nouveau] du code de l’éducation) Interdiction pour les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit terroriste ou inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes d’être chargées de l’instruction en famille d’un enfant
Adopté par la commission avec modifications
Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article crée un article nouveau, inséré après l’article L. 131-11 du code de l’éducation, précisant que les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), ne peuvent être chargées d’assurer l’instruction en famille d’un enfant.
En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, que l’inscription au FIJAIS devait concerner une condamnation définitive pour constituer un motif d’interdiction de dispenser l’instruction en famille.
Une telle disposition apparaît nécessaire, et de nature à renforcer effectivement la protection des droits des enfants instruits en famille en les prémunissant contre le risque de radicalisation et celui d’être victimes de violences, deux objectifs poursuivis par le projet de loi. En outre, la possibilité de procéder à de telles vérifications dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de dispenser l’instruction en famille apparaît plus simple à mettre en œuvre que dans le cadre d’une simple déclaration.
Deux amendements rédactionnels proposés par les rapporteurs, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, ont été adoptés à cet article.
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Article 21 bis G (art. L. 131-5-1 [nouveau] du code de l’éducation) Mise en demeure de scolarisation de l’enfant en cas de non-déclaration ou de déclaration frauduleuse d’instruction en famille
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance, le présent article crée un article nouveau, inséré après l’article L. 131-5 du code de l’éducation, de manière à instaurer une double procédure de mise en demeure de scolarisation en cas de défaut de déclaration ou de déclaration frauduleuse.
Il reprend ainsi, en le modifiant, le mécanisme prévu par l’Assemblée nationale, en première lecture, pour les cas d’absence d’autorisation ou d’autorisation obtenue par fraude.
Deux situations sont prévues :
– en cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, sans préjudice des sanctions pénales, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un délai de quinze jours dans un établissement scolaire, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ; en séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement et l’avis favorable de la commission, que cette mise en demeure de scolarisation pouvait être précédée d’une mise en demeure d’effectuer la déclaration, sous huit jours, ouvrant ainsi aux familles une possibilité de régularisation ;
– en cas de fraude lors de la déclaration, sans préjudice des sanctions pénales, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un délai de quinze jours dans un établissement scolaire, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
● Dans la mesure où cet article, comme les précédents, est assis sur le régime de déclaration préalable de l’instruction en famille, et non sur celui de l’autorisation préalable, la commission a adopté deux amendements de suppression présentés par les rapporteurs et par le Gouvernement. En outre, les procédures de mise en demeure de scolarisation en cas de défaut d’autorisation ou d’autorisation frauduleuse ont été reprises dans le cadre de l’article 21 rétabli.
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Article 21 bis H (art. L. 131-5-2 [nouveau] du code de l’éducation) Mise en place de cellules de protection du droit à l’instruction
Supprimé par la commission
● Introduit en commission par le Sénat par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, sous-amendé par Mme Annick Billon –UC), le présent article reprend partiellement les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture à l’article 21 du projet de loi, généralisant les cellules de prévention de l’évitement scolaire mises en place de manière volontaire dans certains départements.
Il crée ainsi un article L. 131-5-2 au code de l’éducation, précisant que des cellules dites « de protection du droit à l’instruction » sont instituées dans chaque département et associent, comme l’Assemblée nationale l’avait également prévu, les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Le Sénat y intègre également, cependant, la direction départementale des finances publiques. L’article précise que ces cellules ont pour mission d’assurer le suivi des enfants soumis à l’obligation d’instruction et veillent au respect de cette obligation d’instruction, dans les établissements scolaires comme dans le cadre de l’instruction en famille. Pour mémoire, les missions conférées aux cellules équivalentes, telles qu’instaurées par l’Assemblée nationale en première lecture, intégraient notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de mises en demeure prononcées par les autorités de l’État compétentes.
Cet article n’a pas été modifié en séance.
● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé, les instances de prévention de l’évitement scolaire étant organisées dans le cadre de l’article 21 rétabli.
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Article 21 bis I (art. L. 131-6 du code de l’éducation) Possibilité pour le maire de mettre en place un traitement automatisé des données possédées par l’administration fiscale pour procéder au recensement des enfants d’âge scolaire
Supprimé par la commission
● Introduit en séance par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel modifie l’article L. 131-6 du code de l’éducation pour conférer au maire la possibilité de mettre en place un traitement automatisé des données possédées par l’administration fiscale pour procéder au recensement des enfants d’âge scolaire et améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire. En effet, les données pouvant aujourd’hui être soumises à ce traitement automatisé sont uniquement celles transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la direction des établissements d’enseignement scolaire.
Il s’agit donc, pour l’auteur de l’amendement, d’étendre la possibilité de croiser ces fichiers avec les informations en possession de l’administration fiscale, de manière à mettre fin aux limites du dispositif actuel, reposant en grande partie sur les informations transmises par la caisse d’allocations familiales, celles-ci étant parfois anciennes et ne couvrant pas l’ensemble des familles d’enfants âgés de 3 ans à 16 ans.
● Cet article pose des difficultés d’ordre juridique et opérationnel. En effet, la transmission des données possédées par l’administration fiscale n’apparaît pas pertinente au regard de l’objet de l’article L. 131-6, relatif à la connaissance de la situation scolaire de l’enfant.
En outre, cette transmission revêt une grande complexité technique, pose question au regard de la confidentialité des données fiscales, et devrait être soumise pour avis à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), celle-ci n’ayant été consultée, à l’initiative du Sénat, que sur l’instauration de l’identifiant national des élèves.
Enfin, l’instauration de l’identifiant national des élèves, votée de manière conforme par le Sénat, constitue une avancée importante dans l’amélioration du suivi des enfants d’âge scolaire.
À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, pour les raisons mentionnées ci-dessus, cet article a été supprimé.
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Article 21 ter A (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Conditionnement du versement de l’allocation de rentrée scolaire à la présentation d’un certificat de scolarité
Supprimé par la commission
● Introduit en séance par le Sénat à l’initiative de M. Christian Bilhac (RDSE) et plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article insère, à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, un alinéa mentionnant que le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) – aux élèves inscrits dans un établissement d’enseignement, cette allocation n’étant pas versée aux élèves instruits en famille – est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité.
Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, d’empêcher le versement de cette allocation aux familles dont les enfants ne seraient pas effectivement scolarisés.
En effet, l’allocation de rentrée scolaire, prévue aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale est, aujourd’hui, versée sous condition de ressources aux familles d’enfants âgés de 6 à 18 ans, inscrits dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, pour aider au financement des dépenses de rentrée scolaire. Son montant dépend de l’âge de l’enfant (avec, notamment, une majoration à onze ans puis à quinze ans).
Cependant, en application de l’article R. 543-4 du code de l’éducation, « la condition d’inscription prévue au premier alinéa de l’article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l’allocation de rentrée scolaire ». Ceci constitue une exception par rapport aux autres prestations familiales, pour lesquelles un justificatif doit être transmis avant le versement.
● S’il apparaît nécessaire de conditionner strictement le versement de l’allocation de rentrée scolaire à l’inscription effective dans un établissement d’enseignement scolaire, l’insertion de ce dispositif au sein de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, qui porte sur les enfants instruits en famille, lesquels ne perçoivent pas l’ARS, n’apparaît pas cohérente.
En outre, l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant des prestations familiales afférentes aux enfants soumis à l’obligation scolaire – incluant notamment l’allocation de rentrée scolaire – que le versement de celles-ci est conditionné à la présentation d’un certificat d’inscription dans un établissement scolaire ou à une attestation d’instruction en famille délivrée par l’autorité de l’État compétente. L’Assemblée nationale a, en première lecture, renforcé cette conditionnalité, en précisant de manière explicite qu’aucune de ces prestations ne saurait être versée en l’absence de production effective de l’une de ces pièces.
C’est donc, aujourd’hui, à la mise en œuvre effective de cette disposition qu’il convient d’être vigilant, quoique la suppression du premier alinéa de l’article R. 543-3 serait nécessaire et bienvenue.
● À l’initiative des rapporteurs, et pour les raisons évoquées ci-dessus, cet article a été supprimé par la commission avec l’avis favorable du Gouvernement.
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Article 21 ter Organisation à titre expérimental d’une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille
Rétabli par la commission
L’article 21 ter résulte d’un amendement adopté par la commission en première lecture à l’Assemblée nationale. Il a pour objet de mettre en place, à titre expérimental, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains dans les écoles volontaires, pour les enfants instruits en famille.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Le présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en commission à l’initiative de Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, prévoit qu’il est mis en place à titre expérimental, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains pour les enfants recevant une instruction en famille, cette journée étant organisée dans toutes les écoles volontaires. Pour les auteurs de l’amendement, cette journée pourrait se joindre à des actions déjà existantes, notamment la journée de la laïcité à l’école, fixée le 9 décembre. Les enfants recevant l’instruction en famille y seraient conviés, afin de rencontrer les élèves scolarisés et d’échanger avec les enseignants sur la citoyenneté et les principes républicains.
En séance publique, l’Assemblée nationale a complété le contenu de la journée pédagogique, précisant qu’elle serait consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps, aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires.
2. La position du Sénat en première lecture
La commission du Sénat a, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, supprimé cet article, estimant les contours de cette journée « flous ».
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission, en adoptant quatre amendement identiques des rapporteurs, de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe LaREM, de Mme Perrine Goulet et des membres du groupe DEM, et de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, a rétabli cet article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
En effet, les auteurs des amendements estiment qu’une telle journée représente une avancée significative permettant aux enfants instruits en famille d’établir et de maintenir un lien avec les établissements d’enseignement scolaire d’une part, et de consolider la bonne transmission de certaines informations et principes essentiels d’autre part.
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Section 2 Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
Article 22 (art. L. 241-5, L. 241-7, L. 441-3-1 [nouveau], L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5 du code de l’éducation) Renforcement des contrôles sur les établissements d’enseignement privés hors contrat
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article, dans sa rédaction issue du projet de loi, renforce l’encadrement des établissements d’enseignement privés hors contrat, en transférant du juge judiciaire au préfet la capacité de fermer de manière temporaire ou définitive un établissement ouvert sans autorisation ou, après mise en demeure, un établissement ne satisfaisant pas aux obligations en matière d’ordre public ou de droit à l’instruction. En outre, l’article prévoit que les établissements d’enseignement privés hors contrat devront transmettre, chaque année, la liste des personnels salariés ainsi que les pièces attestant de leur identité d’une part et, à la demande du préfet ou des services de l’éducation nationale, les documents financiers, budgétaires et comptables précisant le montant, la nature et l’origine des ressources de l’établissement d’autre part.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a modifié cet article, en commission puis en séance. Elle y a inséré une disposition supprimant la sanction de fermeture judiciaire prévue par l’article L. 241-7 du code de l’éducation en cas de refus de contrôle par un directeur d’établissement d’enseignement technique privé, cette situation faisant désormais l’objet d’une fermeture administrative en application des dispositions créées par l’article 22.
Elle a également prévu l’information du maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté un établissement d’enseignement privé, lorsque celui-ci fait l’objet d’une décision de fermeture administrative prise par le préfet sur le fondement du non-respect d’une mise en demeure ou sur le fondement d’un refus de contrôle. Il s’agit, notamment, de permettre au maire d’organiser la rescolarisation des élèves concernés.
2. La position du Sénat en première lecture
● En commission, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le Sénat a modifié cet article pour préciser que, lorsque des mesures de fermeture administrative sont prononcées par le préfet pour absence de déclaration d’ouverture de l’établissement, pour ouverture avant l’expiration du délai dont dispose l’administration pour s’y opposer, ou pour ouverture en dépit d’une décision de refus, puis que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables des enfants concernés de les scolariser dans un établissement d’enseignement, ces enfants ne peuvent être instruits en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée, ainsi que l’année scolaire suivante.
La commission a également inséré un alinéa, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, précisant que le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à lui par contrat, prévu au I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
● En séance publique, trois modifications complémentaires ont été apportées à cet article, par trois amendements de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues :
– par le premier, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a précisé que les résultats des contrôles réalisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les classes hors-contrat, qui sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, présentent « de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement » ;
– par le second, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a fixé à un mois le délai dont dispose le directeur d’un établissement privé hors contrat pour répondre à une mise en demeure du préfet ou de l’autorité compétente en matière d’éducation, sur le motif d’insuffisances de l’enseignement, de manquements aux obligations résultant des articles L. 911-5 et L. 914-3 (critères de capacités et de nationalité) à L. 914-6 (procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque l’enseignement est contraire à la morale et aux lois), de la vacance de la fonction de directeur, ou de manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 (déclaration de changement de locaux ou de représentant légal) et du II de l’article L. 442-2 (transmission des données relatives aux personnels et aux ressources). Pour les mises en demeure résultant de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs liés aux conditions de fonctionnement de l’établissement ou de manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, le Sénat a précisé que le délai d’un mois pouvait être raccourci au regard du caractère d’urgence de la régularisation de la situation. Cette possibilité, évoquée en première lecture à l’Assemblée nationale par le biais d’amendements proches dans l’esprit ([59]), avait été écartée, au motif qu’un tel délai pouvait se révéler trop court dans certains cas, trop long dans d’autres, les insuffisances de l’enseignement pouvant, notamment, revêtir une gravité variable ;
– par le dernier, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a précisé que la mise en demeure par le préfet ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur le motif des insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel que défini par l’article L. 131-1-1, et ne permet pas l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, devait être prononcée « en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat ».
Cette mention se borne à reprendre les dispositions figurant à l’article L. 442-3 du code de l’éducation, qui dispose que les directeurs des établissements d’enseignement privés hors contrat « sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ».
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté neuf amendements à l’article 22 :
– un amendement des rapporteurs a supprimé la mention explicite de l’interdiction de recourir à l’instruction en famille, pour l’année scolaire en cours et l’année scolaire suivante, pour un enfant ayant fait l’objet d’une mise en demeure de scolarisation à la suite de la fermeture administrative d’un établissement d’enseignement hors contrat ouvert en l’absence d’autorisation. En effet, la mise en demeure de scolarisation s’entend comme faisant obstacle à une autorisation d’instruction en famille et l’extension de l’interdiction à l’année scolaire suivante n’apparait pas nécessaire ;
– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé la mention selon laquelle les résultats des contrôles réalisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les classes hors contrat présentent « de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement », rétablissant ainsi la rédaction de l’alinéa 18 telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, par souci de cohérence et de clarté juridique ;
– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé, pour les raisons évoquées ci-dessus, la fixation à un mois du délai dont dispose le directeur d’un établissement hors contrat pour se soumettre aux obligations résultant d’une mise en demeure relative aux insuffisances de l’enseignement, aux manquements aux obligations relatives aux enseignants et directeurs ou aux manquements aux obligations de transmission d’information, pour rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, laissant à l’autorité prononçant la mise en demeure le soin de déterminer le délai approprié pour y répondre, en fonction de la gravité des manquements constatés ;
– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé, pour les raisons évoquées ci-dessus, la mention selon laquelle les mises en demeure sur le motif des insuffisances de l’enseignement sont prononcées « en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat », cette disposition étant satisfaite par le droit en vigueur ;
– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé la mention selon laquelle les contrôles sur les classes et établissements hors contrat peuvent faire l’objet de rapports d’inspection conjoints du préfet et de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. En effet, si les contrôles conjoints sont déjà prévus par le code de l’éducation (article L. 442-2), les modalités de présentation des rapports relèvent de l’organisation interne des corps d’inspection ou du domaine règlementaire.
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Article 22 bis (art. L. 444-6, L. 445-1, L. 731-7 et L. 911-5 du code de l’éducation) Interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour toute personne ayant commis un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou délit à caractère terroriste
Adopté par la commission sans modification
Le présent article a pour objet de préciser de manière explicite que les personnes condamnées pour crimes ou délit à caractère terroriste ne peuvent diriger ou être employées dans un établissement scolaire public ou privé.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
L’Assemblée nationale a, en commission, adopté un amendement complétant la liste des critères d’incapacité à diriger ou à être employé dans un établissement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, fixée à l’article L. 911-5 du code de l’éducation : celui de l’inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), qui recense les personnes de 13 ans ou plus condamnées ou mises en cause pour ces infractions.
En séance publique, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a modifié cette rédaction pour inclure explicitement les crimes et délits à caractère terroriste parmi l’un des critères d’incapacité déjà listés à l’article L. 911-5 : celui de la condamnation définitive par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, comprenant notamment la condamnation pour un crime ou délit à caractère terroriste. Il s’agissait de clarifier et de rendre explicites le droit et la pratique en vigueur, la condamnation pour crime ou délit terroriste constituant bien, à ce jour, un critère d’incapacité au titre de la condamnation définitive pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. La précision apportée permettait également d’exclure du champ de l’interdiction les personnes simplement « mises en cause » pour de tels crimes et délits (pouvant être inscrites à ce titre au FIJAIT), la présomption d’innocence ne permettant pas de les priver de droits avant le prononcé d’une condamnation définitive.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission. Il a, en séance, par un amendement de Mme Nadège Havet et des membres du groupe RDPI, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, étendu cette précision à l’ensemble des autres articles du code de l’éducation comprenant la mention des crimes et délits portant atteinte à la probité ou aux mœurs, pour y insérer systématiquement les termes « y compris un crime ou un délit à caractère terroriste » (aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7), harmonisant ainsi différentes dispositions du code de l’éducation.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 23 (art. 227-17-1 du code pénal) Augmentation des sanctions à l’encontre des chefs d’établissements d’enseignement privés hors contrat méconnaissant différentes mises en demeure
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article augmente les sanctions prévues par le code pénal à l’encontre des chefs d’établissement méconnaissant les mises en demeure ou décisions administratives de fermeture qui leur sont adressées, de façon cohérente avec les modifications apportées par l’article 22.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Seul un amendement rédactionnel à cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
2. La position du Sénat en première lecture
Cet article n’a pas été modifié par le Sénat en commission.
En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues membres du groupe, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, que la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner que le tribunal peut prononcer à l’encontre d’un directeur d’établissement privé hors contrat n’ayant pas pris les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés par la mise en demeure du préfet ou de l’autorité compétente en matière d’éducation est prononcée « suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal », c’est-à-dire de manière soit définitive, soit temporaire pour une durée ne pouvant alors excéder cinq ans.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté trois amendements, dont deux amendements rédactionnels. Le troisième amendement, présenté par les rapporteurs, et ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, supprime la mention selon laquelle la peine complémentaire d’interdiction d’enseigner ou de diriger un établissement scolaire est prononcée « suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal », cette précision étant satisfaite par le droit en vigueur : en l’absence de disposition contraire, le premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal s’applique bien aux interdictions prévues à l’article 227-17-1 du même code.
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Article 23 bis (art. 111-1-1 et L. 444-1 du code de l’éducation) Proposition d’une charte des valeurs et principes républicains et d’un agrément aux établissements d’enseignement privés hors contrat et agrément des établissements d’enseignement à distance
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article, introduit à l’Assemblée par l’adoption en commission d’un amendement de Mme Géraldine Bannier (DEM), a pour objet de prévoir que les établissements d’enseignement privés non liés avec l’État par un contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Le présent article résulte d’un amendement adopté par la commission à l’Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objet de prévoir, au sein de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, que les établissements d’enseignement privés non liés avec l’État par un contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains. Il s’agit de rappeler que ces établissements font pleinement partie de l’enseignement républicain et de leur permettre de promouvoir les valeurs et principes de la République, auxquels la très grande majorité adhère.
L’Assemblée nationale a précisé, en séance publique, que cette charte leur était proposée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission.
Il a en revanche, en séance publique, par amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, apporté des modifications substantielles.
En premier lieu, le Sénat a précisé que les établissements hors contrat, auxquels est proposée la signature d’une charte des valeurs et principes républicains, se voient également proposer un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire et de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Cet agrément ne viendrait, en réalité, pas apporter de garanties supplémentaires à l’obligation qu’ont déjà ces établissements de dispenser « un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 », obligation sur laquelle portent les contrôles réalisés par l’inspection de l’éducation nationale, en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Le respect de cette obligation constitue donc bien une condition d’existence des établissements privés hors contrat, qui ont vocation à être fermés dès lors qu’ils s’en écartent, l’instauration d’un agrément en attestant apparaissant, à cet égard, superflue.
Par le même amendement, le Sénat a précisé que le régime de déclaration, par les personnes responsables d’un enfant, du choix de l’instruction en famille prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, s’applique au choix du recours aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. Ceci conduit à faire de l’inscription dans un organisme privé d’enseignement à distance, sous réserve qu’il soit agréé, une modalité de l’instruction obligatoire, au même titre que l’inscription dans un établissement scolaire classique ou le choix de l’instruction en famille, et ce alors que l’inscription dans un établissement d’enseignement à distance est au contraire, aujourd’hui, considérée comme une modalité de l’instruction en famille et non comme une catégorie d’instruction à part entière : les enfants suivant un enseignement par un organisme d’enseignement à distance sont, en effet, déclarés comme instruits en famille, connus et suivis par les services municipaux et de l’éducation nationale à ce titre.
Le Sénat a, également, précisé que les conditions de délivrance de cet agrément aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, seraient définies par décret en Conseil d’État en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé à l’instruction obligatoire, de la capacité de ces organismes à permettre l’acquisition du socle commun et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, et l’information du recteur d’académie et de la mairie.
Il n’apparaît toutefois pas pertinent, à ce stade, de reconnaître l’enseignement par un établissement à distance comme catégorie d’instruction à part entière, au même titre que l’enseignement classique et que l’instruction en famille, tant le suivi d’un élève instruit en établissement à distance diffère de celui d’un enfant scolarisé.
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté un amendement des rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, rétablissant la rédaction de l’article 23 bis telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, c’est-à-dire supprimant les dispositions relatives à l’agrément des établissements hors contrat d’une part, et à l’agrément des établissements d’enseignement à distance d’autre part, pour les motifs présentés ci-dessus.
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Article 23 ter (art. L. 111-4 du code de l’éducation) Signature d’une charte éducative de confiance formalisant le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement
Supprimé par la commission
● Introduit en séance par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, à l’initiative de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, le présent article insère à l’article L. 111-4 du code de l’éducation relatif aux parents d’élèves, une disposition selon laquelle la signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et personnels de l’établissement dans lequel leur enfant est scolarisé.
Une telle charte s’ajouterait, notamment, à la charte de la laïcité à l’école, qui ne figure cependant pas au sein de la partie législative du code de l’éducation (comme, du reste, aucune charte) : son affichage est prévu par la circulaire du 6 septembre 2013 relative aux valeurs et symboles de la République, à laquelle elle est annexée, qui précise également qu’elle peut être jointe au règlement intérieur de l’établissement et présentée aux parents lors des réunions annuelles de rentrée. Des dispositions règlementaires similaires pourraient être envisagées pour la charte introduite par le présent article.
En outre, l’article 1er de la loi pour une école de la confiance, adopté il y a moins de deux ans, codifié à l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, dispose déjà de manière explicite le lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation et précise que « ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire ».
● Cet article apparaît à la fois règlementaire dans sa formulation et satisfait dans son objectif. C’est pourquoi, à l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
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Article 24 (art. L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation) Condition de capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public pour la conclusion d’un contrat avec l’État
Adopté par la commission avec modifications
L’article 24 fixe une condition supplémentaire à la conclusion d’un contrat entre un établissement d’enseignement privé et l’État : celle de la vérification – en amont – de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public. En effet, cette condition, si elle est exigée des établissements après la conclusion du contrat, ne permet aujourd’hui pas de s’y opposer sur ce seul motif.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
En commission, seul un amendement rédactionnel a été adopté à cet article, qui n’a pas été modifié en séance publique.
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission. En séance publique, par amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, il a précisé que le refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes hors contrat d’un établissement d’enseignement privé devait être motivé par l’autorité compétente et pouvait faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif.
Cette motivation est déjà obligatoire comme, du reste, la motivation de toute décision individuelle défavorable de l’administration en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : le refus de conclure un contrat simple ou d’association constitue bien une décision individuelle défavorable au sens de cet article. En outre, la contestation d’un tel refus devant faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article R. 442-73 du code de l’éducation ([60]), une nouvelle décision de refus d’octroi de contrat pris dans le cadre de ce recours préalable doit également être motivée (8° du même article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration). Il peut d’ailleurs être noté que la cour administrative d’appel de Versailles a, par exemple, annulé un refus d’octroi de contrat pour cause de défaut de motivation ([61]).
3. La position de la commission en nouvelle lecture
La commission a adopté un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la rapporteure, supprimant les deux alinéas introduits par le Sénat imposant la motivation des décisions de refus d’octroi de contrat et ouvrant explicitement le droit au recours devant le juge administratif, ces dispositions étant satisfaites par le droit en vigueur.
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Article 24 bis A (art. L. 442-2 du code de l’éducation) Obligation de présence des directeurs et enseignants d’établissements d’enseignement privés hors contrat
Supprimé par la commission
● Introduit en séance par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, à l’initiative de Mme Nathalie Delattre (RDSE) et plusieurs de ses collègues, le présent article insère à l’article L. 442-2 du code de l’éducation relatif au contrôle des établissements privés hors contrat une disposition selon laquelle les directeurs doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans l’établissement et les enseignants doivent pouvoir justifier, auprès de cette même autorité, qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement, selon des modalités précisées par décret.
Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, d’éviter le recours à un « prête-nom par des personnes ne disposant pas des compétences et du droit d’enseigner », cette obligation n’étant cependant pas étendue aux enseignants et directeurs des établissements privés sous contrat ou des établissements publics.
Une telle disposition introduirait toutefois une rupture d’égalité entre les enseignants et directeurs des établissements privés sous contrat et ceux des établissements privés hors contrat, qui n’apparaît justifiée par aucune différence objective de situation et non corrélée aux objectifs poursuivis.
● La commission a adopté un amendement de suppression du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la rapporteure, estimant que les dispositions introduites par le Sénat n’apportent rien au droit en vigueur s’agissant des enseignants – dont la présence effective dans l’établissement relève de leurs obligations contractuelles envers leur employeur et peut déjà faire l’objet d’une vérification dans le cas des contrôles prévus à l’article L. 442-2 du code de l’éducation – de même que s’agissant des directeurs, pour lesquels le cadre juridique permet déjà de lutter contre la pratique des « prête-noms » à l’occasion de l’ouverture de l’établissement ou de la nomination d’un nouveau directeur (le recteur d’académie pouvant notamment s’opposer à la nomination d’un directeur si ce dernier n’est pas à même d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions, faute notamment d’une disponibilité effective).
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Article 24 bis (art. L. 111-1 du code de l’éducation) Amélioration de la mixité sociale, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités locales
Adopté par la commission sans modification
Le présent article prévoit que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille à l’amélioration de la mixité sociale au sein des établissements scolaires publics et privés sous contrat, en lien avec ces établissements et en concertation avec les collectivités territoriales.
1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Sylvie Charrière (LaREM) et plusieurs de ses collègues, l’article 24 bis insère, à l’article L. 442-1 du code de l’éducation, relatif aux établissements privés sous contrat, la mention selon laquelle l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat, et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements, complétant ainsi les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui confère au service public de l’éducation la mission de veiller à la « mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement ».
2. La position du Sénat en première lecture
Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission. En séance publique, il a, par amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, choisi d’inscrire cette disposition à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, concernant l’ensemble du service public de l’éducation, plutôt qu’à l’article L. 442-1 de ce même code, relatif aux seuls établissements privés sous contrat.