AN · données ouvertes
Textes / Confiance dans l'institution judiciaire (loi organique)

rapport sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4092).

Rapport · 07/05/2021 · 1 345 874 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (410)
  1. Synthèse
  2. I. Présentation synthétique des projets de loi initiaux
  3. A. Le projet de loi ordinaire
  4. 1. L’enregistrement et la diffusion des audiences (titre Ier)
  5. 2. Les dispositions améliorant le déroulement des procédures pénales (titre II)
  6. a. Le renforcement des garanties dans l’enquête et l’instruction
  7. b. Les modifications dans le jugement des crimes
  8. c. Les modifications relatives à l’exécution des peines
  9. d. Les dispositions diverses
  10. 3. De nouvelles dispositions relatives au service public pénitentiaire et au travail des personnes détenues (titre III)
  11. 4. Les simplifications procédurales en matière administrative (titre IV)
  12. 5. Le renforcement de la confiance du public dans l’action des professionnels du droit (titre V)
  13. a. La déontologie et la discipline des professions du droit (chapitre Ier)
  14. b. Les conditions d’intervention des professions du droit (chapitre II)
  15. 6. Dispositions diverses et transitoires (titre VI)
  16. B. Le projet de loi organique
  17. II. Les principaux apports de la commission
  18. 1. Des garanties supplémentaires dans le régime d’enregistrement des audiences
  19. 2. La protection des libertés dans la procédure pénale
  20. 3. Les dispositions relatives aux magistrats à titre temporaire
  21. 4. L’amélioration du jugement des crimes
  22. 5. Les précisions apportées au nouveau régime de réduction de peine
  23. a. Une clarification de la procédure et des critères à prendre en compte dans l’octroi de la réduction de peine
  24. b. La réintroduction de la limitation de la réduction de peine pour les personnes condamnées pour agression sur des détenteurs de...
  25. c. L’extension de la nouvelle réduction de peine exceptionnelle
  26. 6. La création d’un droit de visite des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
  27. 7. Le renforcement des possibilités de travail pour les personnes détenues
  28. 8. La clarification des règles et procédures applicables au travail des personnes détenues
  29. 9. La poursuite de l’effort de simplification procédurale
  30. 10. Les précisions apportées à la réforme de la discipline et de la déontologie des professions du droit
  31. 11. La promotion des modes alternatifs de règlement des différends
  32. Titre Ier Dispositions relatives À l’enregistrement et la diffusion des audiences
  33. 1. L’état du droit
  34. a. Une interdiction de principe des enregistrements judiciaires
  35. b. Des exceptions au principe d’interdiction
  36. 2. Cadres constitutionnel et conventionnel
  37. a. Les principes constitutionnels applicables
  38. b. Le cadre conventionnel applicable
  39. 3. Éléments de droit comparé
  40. i. Les juridictions internationales
  41. ii. Les pays européens
  42. iii. Le cas particulier des États-Unis
  43. 4. Les dispositions du projet de loi
  44. a. Le principe d’une autorisation préalable pour l’enregistrement des audiences
  45. b. La protection de la vie privée des parties et des personnes assistant à l’audience
  46. c. Les règles applicables à la diffusion des enregistrements
  47. 5. Des dispositions complétées par la commission des Lois
  48. Titre II Dispositions amÉliorant le dÉroulement des procÉdures pÉnales
  49. Chapitre Ier Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction
  50. Section 1 Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense
  51. Article 2 — (art. 75-3 [nouveau] et 77-2 du code de procédure pénale) Ouverture au contradictoire et limitation de la durée des enquêtes...
  52. 1. L’état du droit
  53. a. Les règles de droit applicables
  54. b. La typologie des enquêtes
  55. c. Un contradictoire embryonnaire
  56. 2. Les cadres constitutionnel et conventionnel
  57. a. Le cadre constitutionnel
  58. b. Le cadre conventionnel
  59. 3. Éléments de droit comparé
  60. 4. Les dispositions du projet de loi
  61. a. L’encadrement de la durée de l’enquête préliminaire
  62. b. L’introduction du contradictoire dans l’enquête préliminaire
  63. i. À l’initiative du parquet
  64. ii. À l’initiative de la personne mise en cause
  65. c. L’impact estimé sur les services d’enquête et les services judiciaires
  66. 5. Des dispositions précisées par la commission des Lois
  67. Article 3 — (art. préliminaire, 56-1, 60-1-1 [nouveau], 77-1-1, 99-3, 100, 100-5 et 706-96 du code de procédure pénale) Préservation du...
  68. 1. L’état du droit
  69. a. Le principe de la protection des droits de la défense
  70. b. Des dispositions de procédure spéciales au bénéfice des avocats
  71. i. En matière de perquisitions
  72. ii. En matière d’interceptions téléphoniques
  73. iii. Au regard d’autres techniques spéciales d’enquête
  74. 2. Cadre constitutionnel
  75. 3. Éléments de droit comparé
  76. 4. Les dispositions du projet de loi
  77. a. L’inscription du secret professionnel de la défense dans le code de procédure pénale
  78. b. La procédure dérogatoire de perquisition
  79. c. Un régime plus protecteur en matière de téléphonie
  80. 5. Des dispositions harmonisées par la commission des Lois
  81. Section 2 Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence
  82. Article 4 — (art. 434-7-2 du code pénal ; art. 11 et 114-1 du code de procédure pénale) Protection du secret de l’enquête et de l’instruction
  83. 1. L’état du droit
  84. a. Éléments historiques et fondements théoriques
  85. b. Le droit en vigueur
  86. c. Une protection abandonnée en pratique ?
  87. d. Les cadres constitutionnel et conventionnel
  88. 2. Les dispositions du projet de loi
  89. a. L’aggravation du régime répressif
  90. b. L’assouplissement des modalités de communication par l’autorité publique
  91. 3. Des dispositions peu modifiées par la commission des Lois
  92. Chapitre II Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
  93. Article 5 — (art. 137-3 et 142-6 du code de procédure pénale) Encadrement des décisions de prolongation de détention provisoire
  94. 1. L’état du droit
  95. a. L’assignation à résidence sous surveillance électronique
  96. b. Le bracelet anti-rapprochement (BAR)
  97. c. Les modalités de prolongation de la détention provisoire
  98. 2. Les dispositions du projet de loi
  99. 3. Des dispositions approuvées par la commission des Lois
  100. 1. La création d’une audience préparatoire criminelle
  101. a. L’état du droit
  102. b. Le dispositif proposé
  103. 2. Le rétablissement de la « minorité de faveur »
  104. a. L’état du droit
  105. b. Le dispositif proposé
  106. 3. L’obligation de décerner un mandat de dépôt pour les accusés condamnés à une peine d’emprisonnement ayant comparu libres
  107. a. L’état du droit
  108. b. Le dispositif proposé
  109. 4. La position de votre Commission
  110. a. Les modifications apportées à l’audience préparatoire criminelle
  111. b. Les autres modifications apportées au fonctionnement des cours d’assises
  112. i. La possibilité de désigner des magistrats exerçant à titre temporaire pour siéger à la cour d’assises
  113. ii. La modification des discours d’ouverture des audiences
  114. 1. L’état du droit
  115. 2. Le dispositif adopté par la Commission
  116. 1. L’état du droit
  117. a. Une alternative aux cours d’assises pour réduire les délais de jugement et limiter la correctionnalisation de certains crimes
  118. i. L’expérimentation d’une nouvelle juridiction criminelle
  119. ii. Les objectifs poursuivis
  120. iii. Les inquiétudes suscitées
  121. b. Une extension progressive dans le cadre de l’expérimentation
  122. c. Un premier bilan globalement positif
  123. i. La permanence de l’oralité des débats
  124. ii. Un gain de temps obtenu principalement par l’absence des jurés
  125. iii. Des effets ambivalents sur les moyens
  126. iv. Les précautions nécessaires à la généralisation
  127. 2. Le dispositif proposé
  128. a. Une généralisation nécessaire au maintien du dispositif
  129. b. L’inscription du dispositif expérimental dans le code de procédure pénale
  130. 3. La position de votre Commission
  131. 1. L’état du droit
  132. a. Un besoin élevé de juges non professionnels né de la généralisation des cours criminelles
  133. b. Un vivier important de juristes compétents
  134. 2. Le dispositif proposé
  135. a. Un renforcement de la spécificité des cours criminelles par rapport aux juridictions correctionnelles
  136. b. L’encadrement de l’expérimentation
  137. 3. La position de votre Commission
  138. 1. L’élargissement des possibilités pour le juge de l’application des peines d’ordonner une incarcération provisoire
  139. a. L’état du droit
  140. b. Le dispositif proposé
  141. 2. La libération sous contrainte de droit pour les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une...
  142. a. L’état du droit
  143. b. Le dispositif proposé
  144. 3. La refonte des régimes de réduction de peine en un système unifié
  145. a. L’état du droit
  146. i. Les crédits de réduction de peine
  147. ii. Les réductions supplémentaires de peine
  148. iii. Le suivi des personnes bénéficiant de réductions de peine
  149. iv. Les réductions de peine exceptionnelles
  150. v. L’application actuelle des réductions de peine
  151. b. Le dispositif proposé
  152. i. La création d’un régime unique de réduction de peine
  153. ii. La mesure prévisionnelle de l’application de cette réforme, un sujet d’inquiétudes quant à l’impact sur la population carcérale et...
  154. iii. L’adaptation des dispositions prévues pour les personnes condamnées pour acte de terrorisme
  155. iv. Coordinations induites par la réécriture des articles 721 et 721-1 mettant en place un régime unique de réduction de peine
  156. v. L’ajout d’une nouvelle réduction de peine exceptionnelle
  157. 4. La position de votre Commission
  158. Chapitre V Dispositions diverses
  159. Article 10 — (art. préliminaire, 10-2, 10-4, 41, 180-1, 199, 196, 495-15, 523, 656-1, 706-74, 706-112-3 [nouveau], 706-113, 800-2 et...
  160. 1. Le recours aux enquêtes sociales rapides
  161. a. L’état du droit
  162. b. Les dispositions du projet de loi
  163. c. Des dispositions complétées par la commission des Lois
  164. 2. La notification du droit au silence
  165. a. L’état du droit
  166. i. La procédure devant la chambre de l’instruction
  167. ii. La procédure devant le juge des libertés et de la détention
  168. b. Des dispositions jugées contraires à la Constitution
  169. i. La décision du Conseil constitutionnel n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, M. Oussama C.
  170. ii. La décision du Conseil constitutionnel n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, M. Francis S. et autres
  171. c. Les dispositions du projet de loi
  172. d. Des dispositions complétées par la commission des Lois
  173. 3. La simplification de la demande de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  174. a. L’état du droit et les dispositions initiales du projet de loi
  175. b. Des dispositions approfondies par la commission des Lois
  176. 4. L’anonymat des enquêteurs étrangers entendus dans la lutte contre le terrorisme
  177. a. L’état du droit
  178. b. Les dispositions du projet de loi
  179. c. Des dispositions adoptées sans modification par la commission des Lois
  180. 5. La création d’une juridiction spécialisée sur les crimes sériels
  181. a. L’état du droit
  182. b. Les dispositions du projet de loi
  183. c. Des dispositions adoptées sans modification par la commission des Lois
  184. 6. Le régime de perquisition au domicile d’un majeur protégé
  185. a. L’état du droit
  186. b. Des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel
  187. c. Les dispositions du projet de loi
  188. d. Des dispositions adoptées par la commission des Lois
  189. 7. L’indemnisation des personnes mises hors de cause à l’issue d’une procédure judiciaire
  190. a. L’état du droit
  191. b. Des dispositions à nouveau censurées par le Conseil constitutionnel
  192. c. Les dispositions du projet de loi
  193. d. Des dispositions adoptées sans modification par la commission des Lois
  194. 8. La possibilité pour le juge des enfants de délivrer des mandats entre le défèrement et l’audience
  195. a. L’état du droit
  196. b. Les dispositions du projet de loi
  197. c. Des dispositions adoptées par la commission des Lois
  198. 9. Trois nouvelles dispositions ajoutées par la commission des Lois
  199. Titre III Du service public pénitentiaire
  200. 1. L’état du droit : l’évolution du cadre juridique général du travail en détention
  201. a. De la fin du travail pénal à la fin de l’obligation de travail pour les personnes détenues (1945-1987)
  202. b. Quelques évolutions complémentaires (1987-2009)
  203. c. La création d’une nouvelle forme d’obligation d’activité pour les personnes détenues et l’encadrement du travail en détention par un...
  204. d. Le cadre en vigueur aujourd’hui
  205. i. Le cadre juridique du travail en prison est demeuré relativement stable depuis la loi pénitentiaire de 2009.
  206. ii. Le cadre européen, non contraignant en matière pénitentiaire, contribue à définir de grands principes applicables au travail en détention
  207. 2. Le dispositif proposé
  208. 3. La position de votre Commission
  209. 1. L’état du droit
  210. a. La question de l’absence de contrat pour le travail en détention
  211. b. L’organisation du travail des personnes détenues
  212. i. Les différents types de travail en détention
  213. ii. La procédure de classement, condition de l’accès à un travail en détention
  214. iii. La réduction du travail en détention depuis vingt ans
  215. c. La question de la rémunération du travail pénitentiaire
  216. i. L’évolution du droit applicable en matière de rémunération des personnes détenues exerçant une activité professionnelle
  217. ii. Des critiques et difficultés en lien avec la rémunération
  218. 2. Le dispositif proposé
  219. a. Sous-section 1 : dispositions générales
  220. b. Sous-section 2 : classement au travail et affectation sur un poste de travail
  221. c. Sous-section 3 : contrat d’emploi pénitentiaire
  222. d. Sous-section 4 : durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
  223. e. Sous-section 6 : dispositions diverses et disposition d’application
  224. 3. La position de votre Commission
  225. 1. L’état du droit
  226. 2. Le dispositif proposé
  227. 3. La position de votre Commission
  228. 1. L’état du droit
  229. a. Les droits sociaux des personnes détenues
  230. b. La lutte contre le harcèlement et la discrimination dans le cadre du travail en détention
  231. c. Le travail des femmes en détention
  232. d. L’accès à la formation professionnelle en détention
  233. e. Le suivi de la santé des détenus et le contrôle des conditions de travail en détention
  234. f. Les établissements et services d’aide par le travail en détention
  235. 2. Le dispositif proposé
  236. a. Ouvrir ou faciliter l’ouverture de droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion
  237. b. Lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral
  238. c. Favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et valoriser les activités bénévoles réalisées en détention
  239. d. Les autres champs des ordonnances :
  240. 3. La position de votre Commission
  241. 1. L’état du droit
  242. 2. Le dispositif proposé
  243. 3. La position de votre Commission
  244. 1. L’état du droit
  245. 2. Le dispositif proposé
  246. 3. La position de votre Commission
  247. Titre IV Simplifications procédurales
  248. 1. L’état du droit
  249. a. L’introduction de la médiation préalable dans le droit administratif français
  250. b. La portée de l’expérimentation et ses premiers résultats
  251. 2. Le dispositif proposé
  252. 3. La position de votre Commission
  253. 1. L’état du droit
  254. 2. Le dispositif proposé
  255. 3. La position de votre Commission
  256. Titre V Renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels du droit
  257. Chapitre Ier Déontologie et discipline des professions du droit
  258. Section 1 Discipline des officiers ministériels
  259. Article 19 — Principes applicables aux officiers ministériels
  260. 1. L’état du droit
  261. a. Le statut d’officier ministériel
  262. b. Des professions soumises à des exigences déontologiques et disciplinaires spécifiques
  263. i. Des professions exposées à de nouveaux enjeux en matière de déontologie.
  264. ii. Une affirmation variable des principes déontologiques selon les professions
  265. 2. Le dispositif proposé
  266. a. La création d’un code de déontologie et le rappel des finalités des règles déontologiques applicables aux officiers ministériels
  267. b. Un préambule à une réforme globale de la discipline
  268. 3. La position de votre Commission
  269. 1. L’état du droit
  270. a. Le procureur général et le procureur de la République exercent conjointement la surveillance des officiers ministériels
  271. i. Le suivi des inspections des offices
  272. ii. L’exercice de l’action disciplinaire
  273. b. Le cas spécifique des avocats aux Conseils
  274. 2. Le dispositif proposé
  275. a. Le procureur général est chargé de la surveillance et de la discipline des officiers publics et ministériels
  276. b. Le cas particulier des avocats aux Conseils
  277. 3. La position de votre Commission
  278. 1. L’état du droit
  279. 2. Le dispositif proposé
  280. 3. La position de votre Commission
  281. 1. L’état du droit
  282. a. Différentes voies de saisine
  283. b. Certaines professions ont mis en œuvre l’obligation de désigner un médiateur
  284. 2. Le dispositif proposé
  285. a. Le recueil des réclamations
  286. b. La phase de conciliation et les recours en cas d’échec
  287. 3. La position de votre Commission
  288. 1. L’état du droit
  289. 2. Le dispositif proposé
  290. 3. La position de votre Commission
  291. 1. L’état du droit
  292. a. La dualité des instances disciplinaires
  293. b. L’appel des décisions
  294. c. L’application des règles du procès équitable à la procédure disciplinaire
  295. 2. Le dispositif proposé
  296. a. Les notaires et les commissaires de justice
  297. b. Les greffiers des tribunaux de commerce
  298. c. Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
  299. 3. La position de votre Commission
  300. 1. L’état du droit
  301. a. Une échelle des sanctions considérée comme inadaptée
  302. b. L’absence de sanction financière et de publicité des décisions limite la portée des sanctions disciplinaires
  303. 2. Le dispositif proposé
  304. a. Une échelle des peines modernisée et unifiée
  305. b. La mise en place d’une peine d’amende
  306. c. Le renforcement de la publicité des sanctions
  307. 3. La position de votre Commission
  308. 1. L’état du droit
  309. 2. Le dispositif proposé
  310. 3. La position de votre Commission
  311. Section 2 Discipline des avocats
  312. 1. L’état du droit
  313. 2. Le dispositif proposé
  314. a. Le recueil des réclamations, la phase de conciliation et la possibilité de saisine de la juridiction disciplinaire par le client
  315. b. Le statut de juridiction du conseil de discipline
  316. c. La création d’un code de déontologie
  317. 3. La position de votre Commission
  318. Chapitre II Conditions d’intervention des professions du droit
  319. Article 29 — (art. L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution) Ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés...
  320. 1. L’état du droit
  321. a. L’homologation d’un accord en cours d’instance judiciaire
  322. b. La procédure d’homologation d’un accord intervenant en dehors de toute instance judiciaire
  323. 2. Le dispositif proposé
  324. 3. La position de la Commission
  325. Article 29 bis (nouveau) — (art. 21-2, 21-5, 21-6 [nouveau] et 21-7 [nouveau] de la loi n° 95 125 du 8 février 1995 relative à...
  326. 1. La création d’un Conseil national de la médiation
  327. 2. La garantie d’indépendance du médiateur
  328. 3. L’accord de médiation exécutoire
  329. Article 29 ter (nouveau) — (art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) Extension...
  330. 1. L’état du droit
  331. 2. Le dispositif proposé
  332. 3. La position de la Commission
  333. Article 31 — (art. 216, 375, 475-1 et 618-1 du code de procédure pénale ; art. 761-1 du code de justice administrative ; art. L....
  334. 1. L’état du droit
  335. a. Définition des frais irrépétibles
  336. b. L’indemnisation des frais irrépétibles en matière civile : l’article 700 du code de procédure civile
  337. c. La transposition de l’article 700 du code de procédure civile en matière pénale et administrative
  338. 2. Le dispositif proposé
  339. 3. La position de la Commission
  340. TITRE VI Dispositions diverses et transitoires
  341. Article 32 — Habilitation à légiférer par ordonnance en matière d’entraide pénale internationale
  342. 1. L’adaptation du dispositif de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
  343. a. L’état du droit
  344. b. Le dispositif proposé
  345. 2. Les mesures d’adaptation liées à l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
  346. a. L’état du droit
  347. b. Le dispositif proposé
  348. 3. L’extension du champ de la procédure simplifiée d’extradition
  349. a. L’état du droit
  350. b. Le dispositif proposé : l’extension de la procédure simplifiée d’extradition
  351. 4. La prise en compte de l’évolution du système européen d’échange d’informations sur les casiers judiciaires ECRIS
  352. a. L’état du droit
  353. b. Le dispositif proposé
  354. 5. La position de la Commission
  355. Article 33 — (art. L. 124-2 du code de l’organisation judiciaire) Délocalisation des audiences hors normes dans le ressort de la même...
  356. 1. L’état du droit
  357. 2. Le dispositif proposé
  358. 3. La position de la Commission
  359. Article 34 — (art. L. 211-21 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Désignation de tribunaux judiciaires pour connaître des...
  360. 1. L’état du droit
  361. a. Contenu du devoir de vigilance
  362. b. L’ouverture de deux actions juridictionnelles visant à assurer le respect du devoir de vigilance.
  363. c. Une compétence juridictionnelle non définie pour connaître des actions fondées sur le devoir de vigilance
  364. 2. Le dispositif proposé
  365. 3. La position de la Commission
  366. Article 35 — (art. 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) Report de la...
  367. 1. L’état du droit
  368. a. La procédure d’injonction de payer avant la réforme de 2019 : un contentieux de masse décentralisé
  369. i. La procédure nationale d’injonction de payer
  370. ii. La procédure européenne d’injonction de payer
  371. b. L’objectif de la réforme de 2019 : une procédure centralisée et dématérialisée
  372. i. La désignation d’une juridiction nationale unique spécialisée
  373. ii. La dématérialisation de la procédure
  374. 2. Le dispositif proposé
  375. 3. La position de la Commission
  376. Article 36 — Modalités d’entrée en vigueur
  377. 1. Les dispositions faisant l’objet d’une entrée en vigueur différée
  378. 2. La position de la Commission
  379. Article 37 — (art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de...
  380. 1. Les mesures de coordination proposées
  381. 2. La position de la Commission
  382. Examen des articles du projet de loi organique
  383. 1. L’état du droit
  384. a. L’expérimentation des cours criminelles départementales
  385. b. Le cadre constitutionnel
  386. 2. Les dispositions du projet de loi organique
  387. 3. Des dispositions complétées par la commission des Lois
  388. 1. L’état du droit
  389. 2. Le dispositif proposé
  390. 3. La position de votre Commission
  391. 1. L’état du droit
  392. a. Une diversité de magistrats non professionnels
  393. b. Un encadrement constitutionnel strict des fonctions des magistrats non professionnels en matière pénale
  394. c. La nécessité de recourir à la loi organique
  395. 2. Le dispositif proposé
  396. a. Condition d’accès
  397. b. Conditions d’exercice
  398. c. Garanties d’indépendance et d’impartialité et de déontologie
  399. i. Des garanties statutaires d’indépendance et d’impartialité élevée
  400. ii. Un contrôle déontologique et disciplinaire strict
  401. 3. La position de votre Commission
  402. 1. L’état du droit
  403. 2. Les dispositions du projet de loi organique
  404. 3. Des dispositions adoptées par la commission des Lois
  405. Comptes rendus des débats
  406. Deuxième réunion du mercredi 5 mai 2021 (14 heures 30)
  407. Troisième réunion du mercredi 5 mai 2021 (21 heures)
  408. Première réunion du jeudi 6 mai 2021 (10 heures 30)
  409. Seconde réunion du jeudi 6 mai 2021 (14 heures 30)
  410. Personnes entendues par le rapporteur

Doivent obligatoirement figurer dans ce plan les éléments suivants :

– une cartographie des risques ;

– des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs, au regard de la cartographie des risques ;

– des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;

– un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ;

– un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

Sur le plan de la méthode, la loi précise que « le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société ».

Enfin, les sociétés sont soumises à une obligation de publication, non seulement du plan en lui-même, mais également du compte rendu de sa mise en œuvre effective. Il doit être publié au sein du rapport de gestion.

b. L’ouverture de deux actions juridictionnelles visant à assurer le respect du devoir de vigilance.

Le respect du devoir de vigilance est garanti par deux mécanismes coercitifs de mise en demeure puis d’engagement de la responsabilité de son auteur.

● L’article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit un mécanisme de mise en demeure et d’injonction à agir.

Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut mettre en demeure la société de respecter les obligations tirées du devoir de vigilance. Si, passé un délai de deux mois, elle estime que la société ne satisfait toujours pas à ses obligations, elle peut saisir le tribunal compétent afin qu’il enjoigne à l’entreprise de respecter ses obligations, éventuellement sous astreinte. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

● L’article L. 225-102-5 du code de commerce prévoit la possibilité d’engager la responsabilité de l’auteur du manquement au devoir de vigilance et de l’obliger à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.

L’action en responsabilité peut être introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

En outre, la juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. En ce cas, les frais sont supportés par la personne condamnée.

c. Une compétence juridictionnelle non définie pour connaître des actions fondées sur le devoir de vigilance

Aucune règle de compétence juridictionnelle spécifique n’a été prévue dans la loi n° 2017-399 pour déterminer devant quel juge les actions de mise en demeure ou d’engagement de la responsabilité civile doivent être engagées.

À ce jour, aucune action en responsabilité fondée sur l’article L. 225-102-5 du code de commerce n’a encore été engagée. En revanche, plusieurs actions préventives fondées sur l’article L. 225-102-4 de commerce sont en cours, et confirment l’existence d’une incertitude réelle entre la compétence du tribunal judiciaire et celle du tribunal de commerce.

La Cour d’appel de Versailles, par deux arrêts du 10 décembre 2020 ([600]), a confirmé deux ordonnances du 30 janvier 2020 du président du tribunal judiciaire de Nanterre ([601]) qui s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce statuant en référé, pour connaître de la demande d’injonction sous astreinte relative à la mise en œuvre du plan de vigilance. En l’espèce, la Cour d’appel a retenu la compétence du tribunal de commerce au motif qu’est « caractérisée l’existence d’un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement et sa mise en œuvre, et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement, critère nécessaire et suffisant pour que la compétence du juge consulaire puisse être retenue ». Elle a par ailleurs exclu le droit d’option, qui permet à un demandeur non commerçant en présence d’un acte mixte, pour partie civil et commercial, de choisir de saisir le juge consulaire ou le tribunal judiciaire. La Cour d’appel a estimé que « la qualification du plan de vigilance d’acte de gestion d’une société commerciale telle que Total ne permet pas de retenir la qualification d’acte mixe ».

Mais une autre action judiciaire engagée auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre contre la même entreprise française afin de lui enjoindre de mettre en conformité son plan de vigilance a abouti à une décision différente sur la question de compétence. Le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Versailles a en effet rejeté, par une ordonnance du 11 février 2021 ([602]), l’exception d’incompétence matérielle dont il avait été saisi au motif que « la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire combinée à l’absence de prévision d’une compétence exclusive du tribunal de commerce ainsi que l’engagement direct de la responsabilité sociale de la [société X] très au-delà du lien effectivement direct avec sa gestion prise en lien avec la qualité de non-commerçant des demanderesses fondent à leur bénéfice un droit d’option, qu’elles exercent à leur convenance, entre le tribunal judiciaire, qu’elles ont valablement saisi, et le tribunal de commerce ». Le juge de la mise en état a donc cette fois retenu le droit d’option de compétence. La question reste ouverte de savoir si en appel, la Cour de Versailles confirmera cette analyse.

2. Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que les actions relatives au devoir de vigilance, fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce relèvent de la compétence d’un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés.

L’objectif de la réforme est de mettre un terme aux hésitations actuelles quant à l’identification du juge compétent pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance. La clarification de la question de la compétence juridictionnelle sera de nature à faciliter et accélérer le jugement des futures affaires, les procédures étant actuellement ralenties par la nécessité de trancher les exceptions d’incompétence soulevées par les parties.

Le choix de confier ce contentieux à une juridiction désignée s’inscrit dans un mouvement de spécialisation de la justice par matière et par juridiction dont l’objectif est, d’après l’étude d’impact, « d’assurer une plus grande efficacité de la réponse judiciaire, une spécialisation des magistrats et une adaptation aux besoins des territoires, tout en conservant l’ensemble des sites judiciaires ».

Le Conseil constitutionnel ([603]) a jugé que le législateur retient des critères objectifs et rationnels au nom de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice lorsqu’il autorise le pouvoir réglementaire à spécialiser, au sein d’un département, une juridiction au regard, d’une part, du faible volume des affaires concernées et, d’autre part, de la technicité des matières en cause. Le contentieux du devoir de vigilance répond à ces deux critères. S’agissant du volume des affaires concernées, à ce jour, l’étude d’impact précise que « moins de cinq procédures sont en cours devant les juridictions judiciaires ».

L’article L. 211-21 du code de l’organisation judiciaire créé par le présent article complète ainsi une sous-section 2 relative à la « compétence particulière à certains tribunaux judiciaires ».

La compétence retenue est celle du tribunal judiciaire au détriment du tribunal de commerce, et ce choix est justifié dans l’étude d’impact par plusieurs motifs.

D’abord, le contenu matériel du devoir de vigilance, qui vise à prévenir les atteintes envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, relève davantage de la compétence du tribunal judiciaire que du juge consulaire.

Ensuite, le tribunal judiciaire apparaît plus indiqué pour connaître des actions en responsabilité civile, qu’il a l’habitude de traiter.

Enfin, il semble préférable de préserver dès la première instance la compétence des tribunaux judiciaires en matière économique dans la mesure où le contentieux sera traité en appel et devant la Cour de cassation par des magistrats professionnels.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 35 (art. 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) Report de la réforme de la procédure d’injonction de payer

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 35 reporte de deux ans l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’injonction de payer devant le juge civil, prévue à l’article 27 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dont l’entrée en vigueur différée était inscrite au IX de l’article 109 de cette même loi.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a procédé à un premier report de huit mois, du 1er janvier au 1er septembre 2020, de la réforme de la procédure d’injonction de payer.

1. L’état du droit

La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée permettant à certains créanciers d’obtenir rapidement et à moindre coût le recouvrement d’une créance impayée.

a. La procédure d’injonction de payer avant la réforme de 2019 : un contentieux de masse décentralisé
i. La procédure nationale d’injonction de payer

La procédure nationale d’injonction de payer, prévue par le code de procédure civile ([604]) permet au créancier d’obtenir le recouvrement d’une créance portant sur une somme d’argent, par l’obtention d’un titre exécutoire.

En application de l’article 1405 du code de procédure civile, il peut être recouru à cette procédure dans les cas suivants :

– si la créance a une cause contractuelle, ou lorsqu’elle résulte d’une obligation de caractère statutaire ([605]), à condition qu’elle s’élève à un montant déterminé ;

– lorsque l’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, ou de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ;

– lorsque l’engagement résulte de l’acceptation d’une cession de créances.

La demande est portée, selon le cas et dans la limite de la compétence d’attribution des juridictions, devant le juge des contentieux de la protection, devant le président du tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce.

La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le débiteur poursuivi.

La demande est formée par requête remise au greffe par le créancier ou le mandataire. Elle est accompagnée des documents justificatifs et indique le montant de la somme réclamée.

● Le dépôt de la requête ouvre une première phase, non contradictoire, au terme de laquelle le juge rend une ordonnance.

– S’il n’est pas convaincu du bien-fondé de la demande, le juge rend une ordonnance de rejet. Celle-ci est insusceptible de recours, mais le demandeur pourra néanmoins toujours procéder suivant les voies ordinaires, et assigner son débiteur devant le tribunal compétent.

– Au contraire, si, « au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie » ([606]), le juge rend une ordonnance portant injonction de payer le montant qu’il retient. Celle-ci n’a pas à être motivée. Le créancier ne peut former un recours contre elle, même si le juge ne donne droit qu’à une partie de ses prétentions. Il conserve toutefois la possibilité de ne pas signifier l’ordonnance, et de procéder selon les voies de droit commun.

L’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier par voie d’huissier au débiteur dans un délai de six mois, sous peine d’être non avenue.

● Une deuxième phase, contradictoire, peut alors s’ouvrir en cas d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par le débiteur. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue.

– En cas d’opposition, le tribunal est saisi de l’ensemble du litige, à savoir la demande initiale du créancier et les moyens de défense du débiteur. Toutes les parties sont convoquées à l’audience, et il revient désormais au créancier d’apporter la preuve de la réalité de sa créance. Le jugement rendu par le tribunal se substitue à l’ordonnance.

– En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois, le créancier peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Elle devient alors un titre exécutoire autorisant le recours à l’exécution forcée.

Source : « Z. Belmokhtar et C. Kissoun-Faujas, « Les injonctions de payer en 2019 : de la demande à l’opposition », Infostat Justice n° 178, sept. 2020.

ii. La procédure européenne d’injonction de payer

Une procédure d’injonction de payer européenne, mise en place par le règlement n° 1986/2006 du 12 décembre 2006 ([607]), vise également, dans le cadre de litiges transfrontaliers, à permettre à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire. Codifiée aux articles 1242-1 à 1424-16 du code de procédure civile, cette procédure retient le même principe d’inversion du contentieux que pour la procédure nationale : il incombe au débiteur de faire opposition à l’ordonnance rendue à la demande du créancier s’il entend en contester la réalité.

Cette procédure, facultative pour le créancier qui peut toujours choisir d’emprunter les voies de droit nationales, est soumise aux conditions suivantes :

– elle est réservée aux litiges transfrontaliers, c’est-à-dire ceux dans lesquels au moins l’une des parties a son domicile ou sa résidence dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie ;

– elle ne s’applique qu’aux créances pécuniaires, issues d’une relation contractuelle, ou ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette ou d’un accord entre les parties ;

– elle s’applique en matière civile ou commerciale, mais exclut les matières fiscales, douanières et administratives, ainsi que les affaires concernant les régimes matrimoniaux, les testaments et successions, la sécurité sociale ou les faillites.

Chaque État membre désigne la juridiction compétente pour cette procédure. En France, comme pour la procédure nationale, ont été désignés le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce. La juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu de domicile du ou de l’un des défendeurs.

Le créancier introduit la demande en renseignant un formulaire. Contrairement à la procédure nationale, il n’est pas tenu de produire les pièces justificatives à l’appui de sa demande. La juridiction saisie examine la demande et, si le formulaire est dûment rempli, délivre l’injonction de payer européenne dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande.

L’injonction doit être signifiée au défendeur, qui dispose d’un délai de trente jours pour s’y opposer, devant la juridiction dont émane l’injonction. L’affaire pourra alors être traitée selon le droit national, ou conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges. Dans ce dernier cas, une audience ne sera organisée que si la juridiction l’estime nécessaire, ou à la demande de l’une des parties, à laquelle la juridiction n’est au demeurant pas tenue de donner droit.

En l’absence d’opposition, l’injonction de payer européenne est immédiatement exécutoire : le greffier déclare l’injonction de payer exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet, et appose la formule exécutoire sur l’injonction de payer.

Cette procédure, caractérisée par sa célérité et sa simplicité en ce qu’elle n’exige que peu de formalités de la part du demandeur, entraîne en France une activité moindre que la procédure nationale puisque les juridictions françaises ont été saisies en 2019 de 532 demandes en injonctions de payer introduites par un créancier étranger afin d’obliger un débiteur français à rembourser ses dettes. Seules 5,2 % des demandes d’injonction de payer européennes acceptées en 2019 ont fait l’objet d’une opposition de la part du débiteur français ([608]).

b. L’objectif de la réforme de 2019 : une procédure centralisée et dématérialisée

L’article 27 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a réformé la procédure d’injonction de payer en prévoyant son traitement dématérialisé par une juridiction nationale spécialement désignée à cet effet.

L’objectif de cette réforme est double : unifier la jurisprudence en matière d’injonction de payer et permettre une instruction rapide des procédures.

i. La désignation d’une juridiction nationale unique spécialisée

Le nouvel article L. 211-17 du code de l’organisation judiciaire confère à un tribunal judiciaire unique pour tout le territoire la compétence en matière de traitement des requêtes en injonctions de payer.

Ce tribunal judiciaire, qui sera désigné par décret, devrait être celui de Strasbourg. Il connaîtra :

– des demandes d’injonction de payer déposées sur le fondement de la procédure nationale, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce ([609]) ;

– des demandes formulées sur le fondement de la procédure européenne des injonctions de payer.

La désignation d’une juridiction unique spécialisée dans le traitement de ce contentieux de masse devrait permettre des économies d’échelle. L’étude d’impact souligne néanmoins qu’elles seront moindres qu’initialement attendu en raison de la complexification du traitement des injonctions de payer.

Les oppositions pouvant être formées par les débiteurs après notification de l’injonction de payer devront également être déposées devant la juridiction nationale des injonctions de payer. En revanche, celle-ci ne les traitera pas : le greffe les transmettra au tribunal judiciaire territorialement compétent, qui sera en charge de l’instruction, de l’audience et du jugement de l’affaire, afin que la réforme n’aboutisse pas à un éloignement géographique entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de l’affaire.

ii. La dématérialisation de la procédure

Le second volet de cette réforme consiste en l’institution d’un traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer, conformément à la préconisation du rapport d’amélioration et de simplification de la procédure civile remis le 15 janvier 2018 à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

L’article L. 211-18 du code de l’organisation judiciaire dispose ainsi que « les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17. ».

Sur proposition de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le dispositif initial qui faisait de la dématérialisation une obligation générale a été modifié afin de prévoir deux exceptions. L’article L 211-18 prévoit donc deux cas dans lesquels le justiciable peut déposer sa requête en papier :

– pour les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, afin de préserver l’accès au juge ;

– pour les demandes relevant de la procédure européenne d’injonction de payer, et ce, conformément au règlement (CE) n° 1896/2006 qui impose le maintien d’une procédure papier.

2. Le dispositif proposé

Le présent article reporte de deux ans, soit au 1er septembre 2023, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’injonction de payer.

Ce nouveau délai supplémentaire est nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions la transition vers un traitement de ce contentieux par la juridiction nationale spécialisée et pour prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et économique actuelle sur le calendrier de cette réforme.

En raison du contexte économique, une augmentation de ce contentieux est à craindre, ce qui implique de s’assurer d’un haut niveau de performance des outils informatiques qui devront être capables de gérer d’importants flux de requêtes vers une seule juridiction.

Les difficultés liées à la numérisation, qui étaient déjà en partie à l’origine du premier report, doivent être levées avant l’entrée en vigueur de la réforme, qu’il s’agisse des procédures de transmission des dossiers entre juridictions ou de la signature électronique. Or, les études réalisées ont confirmé qu’IPWEB ne supporterait pas la charge de 400 000 injonctions de payer annuelles, ce qui implique de développer un autre outil.

L’étude d’impact précise que le contexte de la crise sanitaire a conduit le ministère à travailler à de nouvelles modalités de traitement dématérialisé des requêtes « qui a permis la poursuite du traitement des injonctions de payer par les juridictions dans le respect des impératifs sanitaires ». Le délai supplémentaire accordé devra permettre d’intégrer ces développements récents à la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure.

Par ailleurs, les auditions menées ont fait émerger une interrogation sur la pertinence actuelle de la centralisation de ce contentieux, qui est majoritairement un petit contentieux de droit de la consommation qui recouvre des enjeux sociaux, alors que le système actuel permet un traitement rapide des requêtes ([610]). Les demandes en injonction de payer concernent en effet principalement des créances liées à un remboursement de prêt, de crédit-bail ou de caution (48 %) et des dettes liées à des prestations de service (28 %) et portent dans 46 % des cas sur des sommes inférieures ou égales à 2000 euros. Si un débat devait être mené dans les deux prochaines années sur une nouvelle répartition de ce contentieux, a été émise l’idée de ne confier à la juridiction nationale spécialisée qu’une partie des requêtes (par exemple celles fondées sur la procédure européenne, ou excédant un certain montant à recouvrer) tout en maintenant le principe de proximité pour les petites créances. Il conviendra, en tout état de cause, que cette réflexion soit menée au sein du Parlement afin de déterminer si le contexte actuel commande de repenser une réforme votée en son sein il y a à peine deux ans.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 36 Modalités d’entrée en vigueur

Adopté par la Commission sans modification

1. Les dispositions faisant l’objet d’une entrée en vigueur différée

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi, en précisant les conditions et la date à laquelle ces dernieres seront applicables. Il s’agit de prévoir le temps de préparation nécessaire à leur bonne application, dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique.

Par principe, les dispositions du projet de loi qui ne font l’objet d’aucune mention dérogatoire entrent en vigueur le lendemain de sa publication (I).

Les modalités relatives à la limitation de la durée des enquêtes préliminaires et à leur ouverture au contradictoire ne sont applicables qu’aux dossiers ouverts postérieurement à la publication de la présente loi. Les parquets auront ainsi une plus grande facilité pour appliquer les nouveaux délais procéduraux (II).

Les dispositions relatives à la protection du secret professionnel de la défense entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ce délai permettra à la Chancellerie de rédiger la circulaire nécessaire à leur bonne application (III).

Les dispositions relatives à l’audience préparatoire criminelle, prévues à l’article 276-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, seront applicables aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, l’organisation de cette audience est facultative (IV).

Les dispositions relatives à l’évolution de la majorité requise pour prononcer une décision de culpabilité lors du délibéré de la cour d’assises, telles qu’elles résultent de la modification de l’article 359 du code de procédure pénale prévue au même article 6, seront applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi (IV).

Les dispositions relatives à la généralisation des cours criminelles, prévues à l’article 7, entreront en vigueur le 1er janvier 2022. L’expérimentation prévue par les dispositions des II et III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prendra fin à la même date.

Comme cela avait été le cas au cours de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 pourront être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

Dans les départements où l’expérimentation est en cours, l’article 7 entre en vigueur à la publication de la présente loi, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 et qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale (V).

Les dispositions relatives à l’expérimentation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, prévues à l’article 8, entreront en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires qui leur seront applicables (VI).

Les dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, seront applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeureront soumises au régime actuel (VII).

Les dispositions modifiant de code de la justice pénale des mineurs entreront en vigueur le 30 septembre 2021, de même que ledit code (VIII).

Les dispositions des articles 11 à 13 relatifs au travail des personnes détenues entreront en vigueur le 1er mai 2022 (IX).

Les dispositions de l’article 16 relatif au service pénitentiaire dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juin 2022 (X).

Les dispositions relatives à la discipline des professions du droit, prévues au chapitre Ier du titre V, entreront en vigueur le 1er juillet 2022, à la même date que l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice (XI).

2. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 37 (art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, 711-1 du code pénal, 804 du code de procédure pénale, 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 69-2 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Application outre-mer

Adopté par la Commission sans modification

1. Les mesures de coordination proposées

Le présent article procède à diverses coordinations pour l’application outre-mer des dispositions du projet de loi.

Il modifie les « compteurs Lifou », de façon à permettre l’application de dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer bénéficiant de l’autonomie, au sein du code de la justice pénale des mineurs (I), du code de l’organisation judiciaire (II), du code pénal (III) et du code de procédure pénale (IV).

Suivant la même logique, il actualise les « compteurs Lifou » qui figurent dans diverses lois spéciales : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (V), la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (VII) et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (VIII).

Enfin, il rend applicables dans ces collectivités deux dispositions précises : l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire (VI) et l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (IX).

2. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*


Examen des articles du projet de loi organique

Titre Ier

Dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

Article 1er

(art. 41-10 A, 41-10, 41-14, 41-25 et 41-26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Magistrats à titre temporaire et magistrats honoraires

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet l’inscription pérenne, dans le statut organique de la magistrature, de la compétence des magistrats exerçant à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé des cours criminelles compétentes pour juger les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur bénéficiant du soutien du Gouvernement. Ils autorisent les magistrats non professionnels à composer la cour criminelle départementale et la cour d’assises. Ils permettent également aux agents publics d’exercer les fonctions de magistrat à titre temporaire, tout en les assujettissant à des dispositions garantissant leur indépendance.

1. L’état du droit
a. L’expérimentation des cours criminelles départementales

La généralisation des cours criminelles prévue à l’article 7 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’augmentation du nombre d’affaires criminelles renvoyées devant la cour d’assises exigent de trouver de nouvelles solutions pour faire vivre la justice criminelle et réduire les délais d’audiencement ([611]).

Afin de permettre à des magistrats exerçant à titre temporaire et à des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger dans les cours criminelles, le I de l’article 12 de la loi organique du 23 mars 2019 a adapté les dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il donnait la possibilité à ces magistrats non professionnels d’exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles tout au long de l’expérimentation de celles-ci.

Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi organique, en 2020, dix-neuf magistrats honoraires ont été affectés à une cour criminelle pour un total de 224 jours d’audience. Pour les magistrats à titre temporaire, trente-sept ont siégé au sein des cours criminelles départementales pour un total de 122 jours d’audience.

Avec l’extension de leurs missions, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les magistrats à titre temporaire seront davantage sollicités. Or, le nombre de magistrats à titre temporaire accuse une baisse notable ces dernières années : 511 au 1er janvier 2019, 489 au 1er janvier 2020 et 468 au 1er janvier 2021. L’étude d’impact jointe au projet de loi organique envisage donc une vague prochaine de recrutements, selon des procédures qu’elle prévoit d’accélérer ([612]).

b. Le cadre constitutionnel

La jurisprudence constitutionnelle a admis la participation à des activités judiciaires des magistrats non professionnels ([613]). Elle a cependant encadré les modalités de celle-ci en posant plusieurs conditions :

– l’exercice de ces fonctions à titre temporaire ;

– le contingentement de ces fonctions à une « part limitée » de celles normalement réservées aux magistrats de carrière ;

– la présence de « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance qui est indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires » ;

– la soumission des magistrats non professionnels « aux mêmes droits et obligations applicables à l’ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu’impose l’exercice à titre temporaire de leurs fonctions », ce qui emporte notamment une nomination après avis du Conseil supérieur de la magistrature, une exigence de formation et l’application du régime des incompatibilités.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré impossible, au visa de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ([614]), que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels. Il n’interdit pas, en revanche, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. S’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion de ces juges non professionnels doit rester minoritaire ([615]).

2. Les dispositions du projet de loi organique

L’article premier du projet de loi organique tire les conséquences de la généralisation des cours criminelles prévue par le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il autorise à cette fin, dans le respect des contraintes constitutionnelles, une participation accrue des magistrats non professionnels au jugement des affaires criminelles.

Le 1° réaffirme le principe constitutionnel d’une participation minoritaire des magistrats non professionnels au sein de la cour criminelle.

Le 2° prévoit la compétence des magistrats exerçant à titre temporaire pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales.

Enfin, le 3° autorise également des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à siéger dans les cours criminelles départementales.

3. Des dispositions complétées par la commission des Lois

Les dispositions de l’article 1er du projet de loi organique vont de pair avec celles de l’article 7 du projet de loi organique. L’institutionnalisation des cours criminelles départementales, composées de cinq magistrats, nécessitera la mobilisation de ressources humaines dans les différents ressorts. Dans cette perspective, les compétences juridiques des magistrats non professionnels pourront être utilement mises à profit pour composer ces nouvelles juridictions sans distraire les magistrats de carrière des fonctions qu’ils sont les seuls à pouvoir occuper dans le respect des règles constitutionnelles. Les dispositions présentées par le Gouvernement au sein de l’article 1er ont donc rencontré le plein soutien de la commission des Lois.

La Commission a également adopté quatre amendements présentés par le rapporteur et bénéficiant du soutien du Gouvernement. Deux d’entre eux portent coordination, notamment la suppression du second alinéa de l’article 41-26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 selon lequel « la cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats [non professionnels] ». Cette disposition était rendue redondante par le 1° du présent article.

Par ailleurs, comme dans le projet de loi ordinaire, la commission des Lois s’est attachée à assouplir les règles relatives aux magistrats honoraires afin d’élargir leurs compétences et leur vivier dans les limites tracées par la Constitution. Elle a adopté à cette fin deux amendements du rapporteur.

D’une part, l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a donné aux magistrats honoraires la possibilité de composer la cour d’assises, sous la condition de n’occuper qu’un seul poste d’assesseur. Cette faculté n’avait cependant pas été ouverte aux magistrats à titre temporaire, bien qu’ils aient été également associés à l’expérimentation des cours criminelles départementales. Cette différence de situation est dépourvue de justification évidente : elle n’est expliquée ni par un différentiel de compétence, ni par une disponibilité plus étendue, ni par un risque de conflit d’intérêts. En conséquence, la commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur autorisant la participation des magistrats à titre temporaire dans les cours d’assises.

D’autre part, des règles spéciales de prévention des conflits d’intérêts, à l’article 41-14 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, s’appliquent aux magistrats à titre temporaire. Elles prévoient notamment qu’ils peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Des prescriptions particulières s’imposent aux membres des professions réglementées ([616]) tandis qu’une incompatibilité absolue frappe les membres de la fonction publique. Le deuxième alinéa de l’article 41-14 affirme ainsi que « ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités ».

Cette interdiction générale, qui pénalise le recrutement des magistrats à titre temporaire en fermant le vivier de la fonction publique, suscite l’incompréhension :

– si la règle traditionnelle du droit de la fonction publique, issue du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions, imposait à un agent public de se consacrer presque intégralement à sa tâche, les cumuls d’activités ont été progressivement autorisés au cours des années 2000 ([617]) ;

– si l’exercice de fonctions judiciaires par les détenteurs de l’autorité administrative doit être écartée au nom de la séparation des pouvoirs, cette précaution passe plus sûrement par un contrôle strict des candidatures individuelles que par une règle générale et absolue. Ainsi, si une personne exerce une fonction qui ne met en jeu ni son indépendance ni la dignité de la fonction de magistrat, voire si son affectation administrative est située en dehors du ressort de la juridiction dans laquelle elle pourrait être affectée, les obligations attachées au statut de la magistrature semblent suffire à prévenir un conflit d’intérêts ([618]) ;

– enfin, l’indépendance d’un agent public ne semble pas davantage mise en cause, une fois les contrôles évoqués ci-dessus effectués, que celle d’un travailleur du secteur privé, voire d’un membre en activité d’une profession réglementée, situation admise par la jurisprudence constitutionnelle.

La commission des Lois a donc adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur prévoyant, comme pour les magistrats honoraires ([619]), une possibilité d’exercer une fonction de magistrat à titre temporaire et, par ailleurs, un emploi d’agent public ([620]). Par renvoi au deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958 ([621]), il pourra être dérogé à l’interdiction actuelle sur décision du chef de cour ([622]).

*


Article 2

(art. 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019

relative au renforcement de l’organisation des juridictions)

Abrogation des dispositions organiques autorisant les magistrats honoraires et les magistrats à titre temporaire à exercer les fonctions d’assesseurs des cours criminelles pour la durée de l’expérimentation

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Tirant les conséquences de la généralisation des cours criminelles départementales et de la pérennisation de la possibilité de désigner des magistrats honoraires et des magistrats à titre temporaire pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles, le présent article abroge les dispositions organiques relatives au statut de la magistrature qui avaient été prises pour permettre cette expérimentation.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a autorisé les magistrats honoraires et les magistrats à titre temporaire à exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles pour la durée de l’expérimentation.

➢ Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1. L’état du droit

Afin de permettre à des magistrats exerçant à titre temporaire et à des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger dans les cours criminelles, le I de l’article 12 de la loi organique du 23 mars 2019 a adapté les dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Il donnait la possibilité à ces magistrats non professionnels d’exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles pour la durée de l’expérimentation, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022.

2. Le dispositif proposé

Compte tenu de la généralisation des cours criminelles, prévue par l’article 7 du projet de loi pour la confiance dans la justice, l’article 1er du présent projet de loi organique pérennise le dispositif inscrit au I de l’article 12 de loi organique du 23 mars 2019 ([623]).

En conséquence, le dispositif mis en œuvre pour l’expérimentation est abrogé par le présent article.

3. La position de votre Commission

La Commission a adopté le présent article sans y apporter de modification.

*


Titre II

Dispositions relatives au statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Article 3

Expérimentation du statut de l’avocat honoraire pouvant exercer des fonctions juridictionnelles en qualité d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats non professionnels pourront être désignés pour siéger en qualité d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 3 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, a modifié l’article 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de préciser que les magistrats non professionnels ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale.

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a autorisé les magistrats honoraires et les magistrats à titre temporaire à exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles pour la durée de l’expérimentation.

Le II du même article a autorisé les magistrats honoraires à exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement CL24 de votre rapporteur visant à préciser qu’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire s’il a eu des relations professionnelles avec les conseils des parties. Elle a également adopté quatorze amendements rédactionnels de votre rapporteur.

1. L’état du droit

Le présent article propose d’expérimenter un nouveau statut de juge non professionnel : l’avocat honoraire pouvant exercer des fonctions juridictionnelles en qualité d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles. Si la justice recourt dans de nombreuses situations à des juges non professionnels, cela demeure toutefois limité en matière pénale et soumis à un encadrement strict.

a. Une diversité de magistrats non professionnels

Le recours à des magistrats non professionnels concerne principalement les juridictions spécialisées en raison de la technicité de leur matière ou des connaissances spécifiques requises pour apprécier les situations qu’elles ont à traiter. Il s’agit :

– des conseillers prud’hommes : ils ont pour mission de concilier les parties et, à défaut, de trancher les litiges qui opposent ces dernières en matière de droit du travail. Ils sont désignés au sein d’un collège de salariés et d’un collège d’employeurs pour composer les bureaux de conciliation et de jugement. Lorsqu’un départage est nécessaire, un juge du tribunal judiciaire préside la formation ;

– des assesseurs des pôles sociaux : ils jugent les litiges entre les organismes de sécurité sociale et les particuliers, ainsi que ceux relatifs à l’aide sociale. Ils interviennent à deux – représentant, pour l’un, les salariés et, pour l’autre, les employeurs et les travailleurs indépendants – au sein d’une formation présidée par un magistrat professionnel ;

– des juges consulaires : ils statuent en matière commerciale en premier ressort, dans les tribunaux de commerce. Ce sont des commerçants ou chefs d’entreprises élus par leurs pairs pour deux ou quatre ans ;

– des assesseurs auprès des tribunaux paritaires des baux ruraux : ils sont nommés parmi des représentants du monde agricole pour connaître des litiges entre un propriétaire et un exploitant de terres ou de bâtiments agricoles. Deux propriétaires (bailleurs) et deux exploitants (preneurs) composent la formation de jugement présidée par un juge du tribunal judiciaire ;

– des assesseurs du tribunal pour enfants : présents à deux au côté du juge des enfants, ils peuvent consulter les dossiers avant l’audience et faire poser des questions par le président pendant l’audience. Ils délibèrent avec lui avec un pouvoir de décision égal. Ils sont nommés pour quatre ans renouvelables après s’être portés candidats en démontrant l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et leurs compétences pour exercer cette fonction.

– des délégués du procureur de la République : ils mettent en œuvre, à la demande et sous le contrôle du parquet, les mesures alternatives aux poursuites pour les infractions de faible gravité : rappel à la loi, médiation pénale, mesure de réparation et composition pénale. Ils appliquent les décisions prises par les magistrats mais ne décident pas des sanctions ;

Les magistrats à titre temporaire font figure d’exception puisqu’ils ont une compétence plus générale et jugent parfois seuls. Ce statut permet à une personne issue de la société civile d’exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales. Ils pourront également siéger, conformément à l’article 1er du présent projet de loi organique, dans les cours criminelles comme cela est possible depuis le début de l’expérimentation ([624]).

b. Un encadrement constitutionnel strict des fonctions des magistrats non professionnels en matière pénale

Dans une décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a fixé les conditions dans lesquelles un magistrat non professionnel peut participer au jugement des affaires pénales. En premier lieu, il a estimé que « si les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire ».

En second lieu, il a admis qu’un magistrat non professionnel puisse participer à une formation de jugement pouvant prononcer des peines privatives de liberté : « Si les dispositions de l’article 66 de la Constitution s’opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n’interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges ».

Le juge constitutionnel a soumis cette possibilité à deux exigences : d’une part, « doivent être apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance, indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu’aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789 » et, d’autre part, « s’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire ».

Seul le tribunal pour enfants fait exception puisque le Conseil constitutionnel a validé la présence majoritaire des assesseurs non professionnels au sein des tribunaux pour enfant en raison de l’exigence constitutionnelle de spécialisation des juridictions de jugement en droit pénal des mineurs ([625]).

c. La nécessité de recourir à la loi organique

La création d’un nouveau statut de magistrat non professionnel exige l’intervention du législateur organique.

Dans son avis sur le projet de loi organique, le Conseil d’État a estimé que « la compétence de la loi organique pour définir le statut de l’avocat honoraire appelé à siéger en qualité d’assesseur des juridictions criminelles peut être justifiée, comme elle l’est pour les magistrats exerçant à titre temporaire ou pour les magistrats honoraires, tous appelés à siéger aux lieux et place de magistrats professionnels ».

En effet, le Conseil constitutionnel a estimé, dans le cas des juges de proximité, qu’il « appartenait au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel » ([626]). Cette jurisprudence s’applique a fortiori à la création d’un statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dès lors qu’il est appelé à siéger dans des formations de jugement des crimes.

2. Le dispositif proposé

Le présent article prévoit les dispositions organiques nécessaires à l’expérimentation prévue par l’article 8 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire ([627]). Il fixe, conformément aux exigences constitutionnelles, les conditions d’accès et d’exercice applicables aux avocats honoraires souhaitant devenir assesseurs des cours criminelles ou des cours d’assises.

a. Condition d’accès

L’article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que « le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission ».

Le I et le II du présent article fixent les conditions dans lesquelles un avocat honoraire peut être nommé « avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles » : il doit être de nationalité française, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle il est affecté.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles seront désignés pour trois ans, dans la limite de l’expérimentation – prévue pour la même durée. Leur nomination fait l’objet d’une procédure plus souple que celle prévue par l’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : ils sont désignés comme les magistrats du siège, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l’article 28 de la même ordonnance.

Après une formation préalable organisée par l’École nationale de la magistrature, ils seront affectés à une cour d’appel devant laquelle ils devront prêter serment et ne pourront, comme c’est le cas pour les magistrats honoraires ([628]), être mutés sans leur consentement.

Les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.

b. Conditions d’exercice

Le III du présent article évite que les magistrats honoraires, les magistrats à titre temporaire et les avocats honoraires puissent composer ensemble la majorité des assesseurs composant une cour d’assises ou une cour criminelle.

Cette disposition répond aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait estimé, en 2011, que « s’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » ([629]). Cette règle a été inscrite à l’article 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour l’ensemble des formations collégiales qu’elles soient correctionnelles ou criminelles ([630]).

Cette règle est également inscrite à l’article 8 du projet de loi. Le Conseil d’État a en effet rappelé, dans son avis sur le projet de loi organique, que « c’est à la loi ordinaire qu’il appartient de veiller à l’observation du principe de participation minoritaire des magistrats non professionnels dans les règles fixant les compositions des juridictions ». L’expérimentation prévue à l’article 8 prévoit ainsi, pour les cours d’assises, que la désignation d’un avocat honoraire entraîne l’impossibilité de désigner un magistrat honoraire et, pour les cours criminelles départementales, qu’elle empêche de désigner plus d’un magistrat à titre temporaire ou honoraire.

c. Garanties d’indépendance et d’impartialité et de déontologie
i. Des garanties statutaires d’indépendance et d’impartialité élevée

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment des fonctions politiques ou de haute administration. Le IV du présent article prévoit un certain nombre d’incompatibilités avec les mandats et fonctions publiques électives nationaux ou locaux dans le ressort de la juridiction d’affectation. Ils ne peuvent pas davantage être membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, magistrat de l’ordre administratif, magistrat financier, secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale ou membre du corps préfectoral.

Les avocats honoraires peuvent toutefois poursuivre leur activité professionnelle tant que celle-ci ne porte atteinte ni à la dignité de la fonction, ni à leur indépendance. Ainsi, ils ne peuvent exercer les missions autorisées aux avocats honoraires ([631]) dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils bénéficient d’une inamovibilité encadrée. Tant qu’ils ne font pas l’objet de sanction et sauf s’ils en font la demande, le VII prévoit qu’il ne peut être mis fin aux fonctions d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles avant son renouvellement. Ils ne peuvent néanmoins pas demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

ii. Un contrôle déontologique et disciplinaire strict

Le V précise les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Ils doivent faire preuve d’indépendance, d’impartialité, de dignité et de probité et « se comporter de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ». Par conséquent, ils sont soumis au devoir de réserve et au secret des délibérations. Ils devront effectuer une déclaration d’intérêts et se déporter s’ils ont à connaître d’un dossier en lien avec leur activité d’avocat ou s’ils ont des relations professionnelles passées ou présentes avec l’une des parties. Le dernier alinéa du présent article prévoit également qu’ils doivent s’abstenir de toute position publique en lien avec leurs missions au cours de l’année suivant la fin de leurs fonctions.

Le VI rappelle qu’ils sont soumis aux mêmes règles disciplinaires que les magistrats, dont le contrôle est assuré par le Conseil supérieur de la magistrature ([632]). À l’exception du blâme, l’ensemble des sanctions disciplinaires encourues par les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent entraîner la fin de leurs fonctions.

3. La position de votre Commission

Dans sa version initiale, le quatrième alinéa du V du présent article prévoyait que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles « ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ».

Votre rapporteur a estimé que l’existence de relations professionnelles passées ou présentes entre l’avocat honoraire et l’avocat d’une des parties, y compris lorsque cette relation n’a pas de lien avec le dossier, pouvait poser difficulté au regard de l’exigence d’indépendance et d’impartialité.

La Commission a donc adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement précisant que l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’un dossier s’il a eu des relations professionnelles avec les conseils des parties.

Elle a également adopté quatorze amendements rédactionnels de votre rapporteur puis l’article ainsi modifié.

*


Titre III

Dispositions relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences devant la cour de justice de la république

Article 4

(art. 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)

Régime d’enregistrement et de diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article applique les règles relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences prévues à l’article premier du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

1. L’état du droit

La France a pour tradition, depuis l’Ancien Régime, de soumettre la responsabilité pénale des ministres à des juridictions d’exception. Cette pratique a persisté avec la Révolution française. Seule fait exception la IIIe République, qui certes confia au Sénat constitué en Haute Cour de justice le soin de juger les ministres, mais maintint une compétence concurrente des juridictions pénales ordinaires.

Sous la Ve République, la responsabilité pénale des membres du Gouvernement était traitée comme celle du Président de la République, jusqu’en 1993, par l’article 68 de la Constitution, qui prévoyait la compétence de la Haute Cour de justice composée de membres du Parlement.

Après plusieurs tentatives infructueuses de renvoi devant la Haute Cour d’anciens ministres cités dans l’affaire du sang contaminé, la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ([633]) a introduit dans la Constitution de 1958 un titre X, consacré à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, qui prévoit, en ses articles 68-1 et 68-2, le régime de la responsabilité pénale des ministres et la compétence de la Cour de justice de la République. Ce titre X a été complété par un article 68-3, introduit par la loi constitutionnelle du 4 août 1995, reprenant le deuxième alinéa de l’article 93 issu de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, qui vise à soumettre à la Cour de justice de la République les faits antérieurement commis à son entrée en vigueur. Ces dispositions sont précisées par la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ([634]).

Les audiences et débats devant la Cour de justice de la République sont de nature judiciaire, même si sa composition, son organisation et ses compétences dérogent au droit commun ([635]). Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle s’y appliquent, sauf dérogation prescrite par la loi organique ([636]). Les arrêts de la Cour de justice de la République peuvent faire l’objet de pourvois en cassation portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ([637]).

2. Les dispositions du projet de loi organique

L’article 4 du projet de loi organique opère une coordination au sein de la loi organique précitée du 23 novembre 1993 pour rendre applicables aux audiences devant la Cour de justice de la République le dispositif d’enregistrement et de diffusion des audiences institué à l’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

La Cour de justice de la République étant une juridiction judiciaire dont les décisions relèvent de la Cour de cassation, les règles du code de procédure pénale lui sont applicables par principe. Toutefois, eu égard au nouveau dispositif d’enregistrement et de diffusion des audiences figurant dans un nouvel article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, une mention expresse apparaît nécessaire.

Le dispositif de l’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire s’appliquera donc dans son intégralité aux audiences de la Cour de justice de la République.

Le deuxième alinéa de l’article 5 du présent projet de loi organique prévoit l’entrée en vigueur de cette disposition dès le lendemain de sa publication.

3. Des dispositions adoptées par la commission des Lois

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

*


Article 5

Entrée en vigueur

Adopté par la Commission sans modification

L’article 5 du projet de loi organique prévoit l’entrée en vigueur des trois premiers articles du projet de loi organique, relatifs aux magistrats non professionnels appelés à siéger dans les juridictions criminelles, au 1er janvier 2022. Cette date est en cohérence avec le V de l’article 36 du projet de loi, qui prévoit pour les dispositions ordinaires correspondantes la même entrée en vigueur décalée.

La possibilité d’enregistrer et de diffuser les audiences tenues devant la Cour de justice de la République, pour leur part, entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi organique, comme les dispositions figurant à l’article 1er du projet de loi ordinaire.

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

*


Comptes rendus des débats

Lors de ses réunions des mercredi 5 et jeudi 6 mai 2021, la Commission examine, en première lecture, les projets de loi, ordinaire (n° 4091) et organique (n° 4092), pour la confiance dans l’institution judiciaire (M. Stéphane Mazars, rapporteur).

Deuxième réunion du mercredi 5 mai 2021 (14 heures 30)

Lien vidéo :

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10725671_60928e3a755b4.commission-des-lois--m-eric-dupond-moretti-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-sur-le-proje-5-mai-2021

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous auditionnons M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les projets de loi organique et ordinaire pour la confiance dans l’institution judiciaire dont le rapporteur est Stéphane Mazars. Adoptés en conseil des ministres le 14 avril dernier, ils seront examinés en séance publique à compter du lundi 17 mai.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J’ai l’honneur de vous présenter les projets de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, fruit d’une longue réflexion menée à la lumière de mes trente-six années de barreau mais également à celle de vos nombreux débats et travaux parlementaires, notamment issus de votre commission.

Depuis de trop longtemps, le fossé entre nos concitoyens et la justice se creuse. Les enquêtes d’opinion, mais également l’actualité récente, illustrent cette particulière défiance des Français envers l’autorité judiciaire.

Sans remettre en cause les grands principes de notre système judiciaire, les évolutions que je vous propose le rendent plus équilibré et plus conforme à ce qu’en attendent nos concitoyens.

Pour restaurer la confiance, il faut d’abord rapprocher l’institution judiciaire des citoyens. La justice est publique et elle est rendue au nom du peuple mais, malgré cela, son fonctionnement reste un mystère pour beaucoup de nos compatriotes.

C’est pourquoi le projet de loi prévoit, dans une optique de transparence et de pédagogie, d’autoriser au cas par cas l’enregistrement et la diffusion d’audiences. Je veux être clair : il ne s’agit en aucun cas de verser dans la justice spectacle. Je souhaite au contraire que les Français puissent mieux comprendre l’action de nos cours et tribunaux en l’expliquant et en la contextualisant.

Cette réforme est d’autant plus importante que la désinformation sévit chaque jour davantage, notamment via les réseaux sociaux, ce que les polémiques et faits divers récents ont largement démontré. Les prétoires seront ainsi plus ouverts aux caméras, à condition bien sûr de respecter des règles précises dans le cadre d’un régime protecteur.

J’ai en effet conscience de la nécessité de préserver les principes fondamentaux que sont la présomption d’innocence, la sécurité des personnes, le droit à l’oubli, le respect de la vie privée, l’intérêt supérieur des mineurs ou encore la sérénité des débats.

Ainsi l’autorisation d’enregistrement sera subordonnée à la démonstration d’un motif d’intérêt public, et la diffusion de l’enregistrement ne pourra intervenir qu’après décision définitive, à l’exception du cas particulier des audiences devant la Cour de cassation et le Conseil d’État.

De surcroît, l’enregistrement des audiences non publiques ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord des parties, tandis que le président de l’audience pourra toujours décider d’arrêter l’enregistrement.

Au stade de la diffusion, que l’audience soit publique ou non, les personnes enregistrées feront l’objet d’une anonymisation sauf leur consentement écrit. Je précise que les mineurs, les majeurs protégés et les membres des forces de l’ordre, dont les missions exigent pour des raisons de sécurité le respect de l’anonymat, seront quant à eux obligatoirement anonymisés, sans exception possible.

Vous le voyez, le régime que je vous propose est un régime équilibré qui renforcera le droit à l’information de nos concitoyens tout en préservant les principes fondamentaux de la justice.

Restaurer la confiance en la justice, c’est ensuite renforcer les droits de nos concitoyens au cours de l’enquête pénale. Cela passe d’abord par une amélioration du contrôle des enquêtes préliminaires par l’autorité judiciaire et par le renforcement de la protection de la présomption d’innocence.

La durée des enquêtes préliminaires de droit commun sera limitée à deux ans. Elle pourra être prolongée d’un an après autorisation du procureur de la République pour tenir compte de la complexité des investigations. Pour cette même raison, et au regard de la gravité des faits, les délais seront portés à trois ans, prolongeables de deux ans, en matière de délinquance organisée et de terrorisme.

Autre innovation qui me tient à cœur : l’enquête préliminaire pourra, en cas d’audition ou de perquisition, être ouverte au contradictoire. Cette nouvelle phase permettra ainsi aux parties d’avoir connaissance des investigations qui les concernent, notamment si elles sont accompagnées d’une mise en cause médiatique. Par cohérence, les sanctions encourues en cas de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction seront renforcées afin de mieux protéger la présomption d’innocence.

Ensuite, pour renforcer le droit des justiciables, il faut renforcer ce que j’ai souhaité appeler le secret de la défense, dont la protection sera consacrée dans le code de procédure pénale. Déclinaison de ce principe : les actes d’enquête diligentés à l’encontre d’un avocat, à savoir l’exploitation de ses données de connexion ou l’interception de ses communications téléphoniques, comme la perquisition de son lieu d’activité professionnelle, seront plus strictement encadrés et subordonnés à l’existence de raisons plausibles de son implication dans la commission de l’infraction à l’origine de l’enquête.

Enfin, il est indispensable que le peuple français joue un rôle majeur dans le jugement des crimes les plus graves. Pour cela, les cours d’assises seront revitalisées, et, pour donner tout son sens à l’expression « souveraineté populaire », une décision de culpabilité sera prise à la majorité des jurés.

Les cours criminelles départementales, dont tous les magistrats et avocats ont souligné la qualité, seront généralisées. Elles permettent en effet pour les crimes punis jusqu’à vingt ans de réclusion de restaurer la véritable qualification des faits en n’ayant plus besoin de recourir à la correctionnalisation, très fréquente pour les viols. C’est une avancée majeure qui permet également au débat judiciaire de se tenir dans un délai plus court puisque les délais d’audiencement sont de six à huit mois contre treize mois en moyenne pour un procès en cour d’assises.

Je souhaite également autoriser, à titre expérimental, la participation d’un avocat honoraire dans la composition de la cour d’assises ou de la cour criminelle. Un court projet de loi organique est adossé au présent texte afin de définir les contours statutaires de cette nouvelle catégorie de juges non professionnels.

Restaurer la confiance, c’est, troisièmement, redonner du sens à la peine et mieux lutter contre la récidive. Si je souhaite refonder le dispositif actuel des réductions de peine, c’est parce qu’il est devenu incompréhensible pour nos concitoyens et surtout parce qu’il n’est pas juste.

La réforme que je propose ne vise pas à réduire le quantum des réductions de peine auquel tout détenu peut prétendre ; elle vise à en supprimer le caractère automatique. Et parce qu’il ne s’agit pas de remplacer de l’automatique par de l’automatique, c’est bien au mérite, au fur et à mesure de l’exécution de la peine et en fonction de la bonne conduite des détenus et de leur effort de réinsertion, que seront attribuées ces remises de peine.

En effet, elles seront désormais toutes accordées par un juge de l’application des peines, éclairé par les personnels pénitentiaires dont les missions viennent d’être enrichies dans le cadre d’une charte que nous avons conclue avec les trois plus grandes organisations syndicales.

Oui, la prison est nécessaire pour assurer la sécurité des Français et mettre hors d’état de nuire des individus dangereux. Mais pour la délinquance de basse intensité, elle ne doit pas être pire que le mal.

Vous avez voté il y a quelques semaines la loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Il faut poursuivre les efforts qui ont été accomplis en la matière dans le droit fil de la loi de programmation et de réforme de la justice qui favorise les alternatives à l’incarcération.

Le texte que je vous soumets vise à limiter la détention provisoire en matière correctionnelle en favorisant l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Il vise également, au moment de la libération, à éviter les fins de peine sèches car toutes les études le démontrent : l’absence d’encadrement et de suivi en fin de peine multiplie par deux le risque de récidive.

La systématisation de la libération sous contrainte à trois mois de la fin de peine permettra de soumettre les condamnés à des obligations et à un suivi renforcés pour favoriser leur réinsertion.

Dans une même logique de prévention de la récidive, je vous propose de créer un contrat entre le détenu qui travaille, les entreprises et l’administration, et de l’assortir d’un certain nombre de droits sociaux dès la libération tels que l’assurance-chômage ou l’accès à l’assurance-vieillesse. Là encore, c’est une question de dignité, mais aussi d’efficacité.

Dans un souci de lisibilité et d’accessibilité, ce projet de loi autorise l’élaboration d’un code pénitentiaire. Les missions et l’organisation du service public pénitentiaire, les règles régissant la vie des détenus, ou encore le dispositif de contrôle des établissements seront ainsi plus lisibles et accessibles au bénéfice des professionnels de la prison, des magistrats, des personnels pénitentiaires mais également des avocats, des victimes et des détenus eux-mêmes.

Restaurer la confiance, c’est enfin s’assurer de la qualité de la relation que nos concitoyens ont avec ceux qui les accompagnent dans leurs démarches judiciaires : officiers ministériels et avocats. Pour cela, un renforcement de leur déontologie et de leur discipline est nécessaire : c’est le quatrième et dernier objectif que je souhaite atteindre par ce projet.

En effet, la diversité et la complexité des régimes disciplinaires des professions du droit ont conduit à un traitement insatisfaisant des réclamations des usagers et à un contrôle disciplinaire défaillant. Les instances disciplinaires actuelles prononcent assez peu de sanctions. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pour 1 000 professionnels, deux à trois sanctions sont prononcées par profession et par an.

Le projet de loi intègre les principales recommandations de l’inspection générale de la justice et les réflexions menées par les professions sur cette thématique. Il renforce ainsi la déontologie et la discipline des professions du droit en dotant les professionnels d’un code de déontologie mais également en donnant une meilleure visibilité au traitement des réclamations reçues.

Cette refonte du système disciplinaire passe également par la modernisation de l’échelle des peines et par la création de nouvelles juridictions disciplinaires composées de manière échevinale pour une plus grande équité.

Enfin, ce projet de loi facilite l’exécution des accords trouvés lors des procédures de conciliation et de médiation en permettant à des actes d’avocats ayant trouvé un accord de devenir exécutoires après apposition de la formule exécutoire par les greffes, par exemple en matière de pensions alimentaires et de reconnaissances de dettes.

Parce qu’une démocratie sans justice en laquelle les citoyens ont confiance est une démocratie fragile, il est urgent de prendre les mesures fortes qui s’imposent. La justice est, je l’ai dit, au cœur de notre pacte social, un pacte social qui, en république, ne peut être fondé que sur la confiance de nos concitoyens en leurs institutions, en particulier en leur justice. C’est cette confiance que je veux raviver. C’est tout l’objet du texte ambitieux que je soumets à votre examen et que je sais que vous allez enrichir.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Le projet qui nous est soumis est ambitieux par son volume, par la diversité des sujets qu’il aborde et surtout par son intitulé qui sonne comme un programme : la confiance dans l’institution judiciaire.

Les travaux de notre commission nous ont permis, dans un délai pourtant contraint, de rencontrer l’ensemble des acteurs du monde judiciaire : les magistrats bien sûr, mais aussi les greffiers, les surveillants et les directeurs d’établissements pénitentiaires, les services pénitentiaires d’insertion et de probation, enfin les professions juridiques. Les avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce ont également été entendus. Ces échanges, qui ont été riches, nous ont permis de recueillir leurs points de vue, parfois leurs satisfactions et leurs critiques.

Qu’il n’y ait pas de malentendu : parler de confiance dans la justice ne signifie ni qu’elle n’existerait pas, ni qu’elle pourrait simplement se décréter. La confiance dans la justice est un bien précieux mais fragile qui doit donc s’entretenir, se renouveler et s’adapter, ce qui exige des réformes pour répondre aux inquiétudes des professionnels et de nos concitoyens.

Ce texte vise avant tout à protéger la confiance dans l’institution judiciaire, trop souvent critiquée alors qu’elle œuvre dans des conditions que nous savons très difficiles. Si la question des moyens est lancinante, je la sais très présente dans votre esprit, monsieur le garde des Sceaux. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de vous accompagner lundi au tribunal judiciaire de Bobigny.

M. Stéphane Peu. C’est la première fois qu’une telle entorse est faite aux règles républicaines : ni ma collègue Marie-George Buffet ni moi-même, députés du département et commissaires aux lois, n’avons été invités !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je n’y suis pour rien !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Cher collègue, vous avez raison de vous en offusquer. Il faudra effectivement demander des explications au préfet qui est en charge du protocole républicain.

M. Stéphane Peu. Les élus, ce n’est pas seulement la majorité. Nous tenons notre mandat du suffrage universel.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous avons effectivement bien noté cette absence de courtoisie républicaine.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Monsieur le député, j’ai été surpris de ne pas vous voir parce que je sais votre engagement sur ces questions. Madame la présidente et M. Stéphane Mazars étaient présents, comme d’autres. Je pensais que vous aviez été retenu. Je peux vous garantir que je n’y suis absolument pour rien.

D’ailleurs, monsieur Peu, je venais pour annoncer le plan massif d’embauches qui doit bénéficier à la justice civile de proximité. Plus on est informé de cela, mieux c’est, car il s’agit d’une belle mesure : j’aurais donc été ravi de votre présence.

Mme Cécile Untermaier. Ne nous prenez pas pour des imbéciles ! C’est au ministre de vérifier : c’est le rôle de son cabinet.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. L’incident est clos : vos remarques ont été prises en compte.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je reviens à cette visite : j’ai eu l’honneur d’assister à l’annonce de la création de 1 000 emplois supplémentaires pour la justice civile de proximité, après les 1 000 emplois déjà créés au bénéfice de la justice pénale afin de faire face au stock important d’affaires à traiter. Pour reprendre votre expression, monsieur le ministre, c’est du sucre rapide pour revitaliser nos juridictions du quotidien. La confiance est une ambition qui demande des moyens qui n’ont jamais été aussi massifs dans notre pays.

Venons-en aux projets soumis à notre examen. La justice est rendue au nom du peuple français. Et pourtant, peu de nos concitoyens savent comment elle fonctionne, car un très faible nombre d’entre eux a l’occasion de se rendre dans les prétoires.

Je n’irai pas jusqu’à faire mienne la fameuse phrase d’Audiard : « La justice, c’est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s’installe. » Mais il y a un peu de ça. C’est la raison pour laquelle l’article 1er du projet de loi prévoit l’enregistrement et la diffusion d’audiences administratives et judiciaires, dans des conditions qui respectent la vie privée et la sérénité des débats.

Je trouve que c’est une excellente idée du moment que l’occultation des éléments d’identification des personnes, tout particulièrement des mineurs, est correctement réalisée. Les Français ont besoin de voir fonctionner la justice, sinon certains continueront d’appeler le juge « votre honneur » et demanderont un mandat au policier qui perquisitionne. Craindre de montrer la réalité, c’est laisser libre cours à l’imaginaire, voire à la suspicion, et nous savons que cela n’est jamais favorable à nos institutions démocratiques. Je n’entre pas dans les détails procéduraux, car ils sont nombreux, mais nous pourrons bien évidemment y revenir.

La confiance dans l’institution judiciaire, c’est aussi une justice qui vous donne le droit de vous défendre quand elle suspecte, peut-être d’ailleurs à raison, que vous avez commis une infraction. Or nous avons vu des enquêtes se perpétuer pendant des années sans que les justiciables puissent accéder au dossier et apporter des éléments à décharge. C’est une situation à laquelle vous avez souhaité mettre un terme, monsieur le ministre, et c’est une chose heureuse, pour laquelle vous aurez tout le soutien de la commission des Lois.

La confiance dans l’institution judiciaire, c’est encore une justice qui ne truque pas les cartes avant de les distribuer. Il y a eu, au cours des dernières années, des affaires retentissantes dans lesquelles des confidentialités que protège la loi, et même la Constitution, ont été traitées avec la pire des désinvoltures.

C’était le cas avec la presse, et plus récemment avec les avocats. Nous allons réaffirmer que la défense est quelque chose de sacré et que le procureur n’a pas à écouter derrière la porte de la salle où l’avocat et son client s’entretiennent.

La confiance dans l’institution judiciaire, c’est, je l’ai dit, une justice qui se montre, mais pas une justice qui s’exhibe. Vous avez montré votre irritation devant les violations répétées du secret de l’enquête et de l’instruction. On n’a pas à lire des éléments d’enquête non vérifiés, non jugés, non contestés sur les réseaux sociaux ou dans les feuilles de chou. Les sanctions seront durcies. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais c’est bien évidemment nécessaire.

En ce qui concerne la justice criminelle, nous faisons face à un défi : le stock d’affaires criminelles n’a jamais été aussi élevé – il faudrait plus d’un an pour l’écouler –, les audiences n’ont jamais été aussi longues et, surtout, les délais d’audiencement sont excessifs.

C’est insupportable pour les victimes comme pour les accusés, notamment lorsqu’ils sont en détention provisoire. Si ce n’est pas l’institution qui est en tort, le législateur doit agir avec pragmatisme si nous voulons que nos concitoyens gardent confiance dans notre capacité à juger et punir les actes les plus graves.

Pour améliorer l’organisation des sessions de cour d’assises, je proposerai de rendre obligatoire la tenue de l’audience criminelle préparatoire. Certaines cours d’appel ont pris cette initiative pour améliorer la qualité des débats, notamment dans le cadre de l’expérimentation des cours criminelles, et sa généralisation est une excellente chose. Je suggèrerai également que les magistrats à titre temporaire puissent aussi siéger comme assesseurs dans les cours d’assises, comme nous l’avions fait en 2019 pour les magistrats honoraires.

Concernant la généralisation des cours criminelles, je tiens d’abord à souligner que recourir à l’expérimentation dans un domaine aussi sensible que le jugement des crimes était une nouveauté.

Nous avons fait confiance aux acteurs pour utiliser ce dispositif, et ils s’en sont emparés : c’est un succès unanimement reconnu par tous ceux qui l’ont pratiqué, au point d’ailleurs de faire changer d’avis notre garde des Sceaux, mais pas que lui. J’en profite pour saluer Antoine Savignat avec lequel j’ai mené la mission flash d’évaluation de la cour criminelle départementale.

Il a été reproché au Gouvernement de ne pas aller au bout de l’expérimentation, mais il n’était pas souhaitable de maintenir ainsi deux manières de juger les mêmes crimes sur le territoire national. Les premières évaluations, dont celle que je viens de citer, sont encourageantes : les délais sont plus courts, l’oralité des débats est préservée et ces cours permettent de mieux juger certains crimes si l’on se réfère au taux d’appel.

À terme, et cela a toujours été une ambition affichée, la comparution devant la cour criminelle départementale réduira la correctionnalisation des viols dont personne ne peut se satisfaire. J’insisterai au cours de nos travaux sur l’oralité des débats, qui doit être préservée coûte que coûte en inscrivant notamment que les présidents des cours criminelles doivent avoir l’expérience de la cour d’assises.

J’ai entendu que nous voulions supprimer cette cour. Au contraire ! Elle restera compétente pour les crimes les plus graves et, en appel, pour tous les crimes. Nous renforçons même sa dimension populaire en augmentant le nombre de jurés nécessaires pour déclarer un individu coupable.

Je souhaiterais faire de la cour criminelle un outil pour renforcer la proximité de notre justice. Je serais donc attentif aux propositions visant à l’autoriser à siéger dans un autre tribunal judiciaire du département que celui du siège de la cour d’assises, c’est-à-dire dans une cour criminelle départementale.

Je souhaite que certains des crimes pour lesquels elle est compétente puissent être confiés au juge d’instruction du tribunal judiciaire sans aller systématiquement au pôle d’instruction, parfois éloigné, ce qui rend souvent chaotique le suivi de certaines affaires au détriment des plus fragiles de nos justiciables.

L’article 8 prévoit une expérimentation – je souligne qu’il ne s’agit que d’une expérimentation – consistant à permettre aux avocats honoraires de siéger comme assesseurs dans les cours criminelles et les cours d’assises.

J’entends les réticences que suscite cette idée que nous avions proposée avec Antoine Savignat lors de notre évaluation des cours criminelles. Il ne s’agit pas, comme le dit l’exposé des motifs – peut-être maladroitement –, de s’assurer que les magistrats respecteront les droits de la défense par cette présence à leurs côtés.

Notre idée était la suivante : la cour criminelle et la cour d’assises requièrent des assesseurs en nombre, et les avocats honoraires n’ont pas toujours l’idée de demander le statut de magistrat à titre temporaire qui permet d’intervenir sur de nombreux contentieux. En créant un statut spécifique, pour le jugement des seuls crimes, nous voulions augmenter le vivier d’assesseurs tout en maintenant un certain niveau de spécialisation et favoriser les échanges entre les professions du droit sur cette justice si particulière qu’est le jugement des crimes.

Concernant l’exécution des peines, l’article 9 innove en instituant notamment deux nouveaux dispositifs : d’abord, un mécanisme de libération sous contrainte de droit pour les personnes condamnées à une peine de moins de deux ans et auxquelles il reste un reliquat de peine inférieur ou égal à trois mois ; ensuite, un nouveau régime de réduction de peine qui supprime l’automaticité des crédits de réduction de peine et les fusionne avec les réductions supplémentaires de peine.

Sera ainsi créé un régime unique de réduction de peine avec une évaluation individualisée se fondant sur la bonne conduite en détention et sur les efforts sérieux de réinsertion de la personne condamnée. J’insiste sur ce « et », car c’est, je crois, un élément important pour éviter une trop grande disparité de jurisprudence entre juges d’application des peines.

Je présenterai plusieurs amendements visant à préciser l’application de ce nouveau régime, qui devra prendre en compte le comportement du détenu dans son ensemble.

J’en viens aux dispositions relatives au service public pénitentiaire.

Notre commission ne sait que trop bien quels défis nous devons encore relever afin d’améliorer, rapidement et durablement, la situation dans nos établissements pénitentiaires. Après la récente adoption d’une procédure de recours pour saisir le juge judiciaire de conditions de détention indignes, nous marquons aujourd’hui une nouvelle avancée en matière de droits des personnes détenues avec la création d’un contrat d’emploi pénitentiaire.

Il s’agit là d’une revendication ancienne et légitime qui permettra d’améliorer le travail des personnes détenues. Nous devons d’une part mieux encadrer ce travail et accorder aux détenus les droits qui en découlent, tout en prenant bien sûr en compte les contraintes inhérentes à la détention, et, d’autre part, développer le travail en détention, car c’est sans doute une des principales clefs pour améliorer la réinsertion des personnes condamnées et incarcérées.

Concernant les professions du droit, la réforme de leur discipline a été plusieurs fois repoussée, nourrissant des critiques, souvent injustes, à l’encontre de ces professionnels.

Encouragée par les travaux de certains de nos collègues, notamment de Cécile Untermaier et Fabien Matras, une grande concertation s’est ouverte pour révolutionner la discipline des professions réglementées. L’enjeu n’est pas des moindres : les notaires rencontrent chaque année 20 millions de fois nos concitoyens et c’est, heureusement, par leur intermédiaire que nous entrons le plus fréquemment en contact avec la justice.

Les professions se sont mobilisées pour proposer la modernisation de leur régime disciplinaire que le garde des Sceaux a déjà présentée. Je suis convaincu que ces nouvelles procédures faciliteront les relations entre ces professionnels et les usagers et je m’en réjouis car la justice du quotidien sera ainsi plus transparente.

Ce texte envisage encore l’amélioration des conditions d’intervention des professions du droit au bénéfice tant des professionnels que du justiciable. C’est ainsi que je soutiens, à l’article 29, le développement des modes alternatifs de règlement des différends en conférant la force exécutoire aux accords contresignés par les avocats après apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Cette approche peut aussi faciliter l’accès à la justice. Dans cet esprit, l’article 31, qui inscrit dans la loi la possibilité pour les parties de produire les justificatifs de leurs frais de justice, sera de nature à faciliter le paiement des frais irrépétibles exposés.

Enfin, une justice de qualité implique parfois de réaliser des ajustements dans des réformes récentes pour assurer leur caractère pleinement opérationnel.

C’est en ce sens que l’article 33 envisage de reporter de deux ans l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure des injonctions de payer, des difficultés techniques empêchant pour le moment de garantir un fonctionnement fluide de la nouvelle juridiction nationale des injonctions de payer à laquelle nous sommes attachés.

Par ailleurs, pour mettre un terme aux hésitations jurisprudentielles quant à l’identification du juge compétent pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance, l’article 34 attribue la compétence au tribunal judiciaire, assurant ainsi au justiciable un accès plus aisé à cette procédure.

Voici mes remarques sur ce projet de loi. J’ai été lapidaire car son contenu est riche et chacun compte s’exprimer. Je ne manquerai pas de développer, au cours des débats, ce qui a trait aux interrogations qui pourraient demeurer.

Je suis certain que nos travaux enrichiront ce texte pour lui permettre de remplir pleinement l’objectif qui lui est assigné, celui d’une nécessaire confiance dans une vertu que notre pays, celui des droits de l’homme, a érigé en une grande et belle institution : la justice.

Mme Laetitia Avia. Monsieur le ministre, votre projet vise à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire, belle ambition à laquelle notre groupe ne peut que souscrire tant elle s’inscrit dans la continuité de ce que nous soutenons depuis le début de notre mandat avec la loi de programmation et de réforme de la justice votée en 2019 pour une justice plus moderne, plus efficace, plus humaine, plus accessible, prévoyant une programmation budgétaire inédite sur cinq ans à laquelle vous avez donné un coup d’accélérateur historique – à hauteur de 8 %, soit 1,7 milliard d’euros supplémentaires – dès votre nomination ; avec la proposition de loi de notre collègue Dimitri Houbron pour une justice pénale de proximité ; avec la réforme de la justice pénale des mineurs portée par nos collègues Jean Terlier et Alexandra Louis, ainsi qu’avec les nombreux rapports et missions sur la justice qu’ont produits nos collègues.

Je pense en particulier à ceux de Didier Paris sur les travaux d’intérêt général et le secret de l’enquête, de Naïma Moutchou et Philippe Gosselin sur l’aide juridictionnelle, de Raphaël Gauvain sur le secret professionnel ou encore de Cécile Untermaier et Fabien Matras sur les officiers publics ministériels.

Nous n’avons pas chômé. Et pourtant, il reste tant à faire, tant nos concitoyens peuvent exprimer vis-à-vis de la justice de la distance, de la méfiance, voire de la défiance, ce qui n’est pas acceptable dans un pays de droits et de libertés tel que la France.

Ce projet de loi vise à entendre les préoccupations légitimes de nos concitoyens et à y répondre, au travers de dispositions redonnant du bon sens au fonctionnement de la justice, comme celles visant à filmer et à diffuser les audiences. Car si la justice est théoriquement rendue publiquement, rares sont ceux qui osent pousser les portes d’un palais de justice et qui en comprennent le fonctionnement, réservant ainsi la justice, notre bien commun, à quelques sachants.

Nous débattrons des garde-fous, notamment de la protection des mineurs à laquelle notre groupe est particulièrement attaché. Nous en saluons d’ores et déjà le principe.

Ce projet vise également à mieux encadrer des enquêtes qui sont interminables et qui placent une épée de Damoclès au-dessus de justiciables, sans perspective ni calendrier clairs. Je salue en particulier la disposition visant à ouvrir le contradictoire lorsque le secret de l’enquête n’est plus qu’illusoire, tant il aura été porté atteinte à la présomption d’innocence dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Vous proposez également des mesures d’encadrement des perquisitions, écoutes et fadettes chez ceux qui assurent la défense des intérêts de nos concitoyens, les avocats. Si nous soutenons ces mesures, nous devons nous assurer que l’ensemble de la relation entre le client et son avocat, qu’il s’agisse de conseil, d’évaluation des risques, de règlement amiable ou de contentieux, soit couvert par le secret professionnel de la loi de 1971 et ainsi protégé dans le cadre d’une procédure pénale, sauf, évidemment, en cas de soupçon de complicité de l’avocat.

La confiance dans l’institution judiciaire passe aussi par la confiance en son propre avocat.

En ce qui concerne les auxiliaires de justice, vous avez mis le doigt sur une difficulté réelle : le sentiment d’entre-soi qui alimente lui-même un sentiment d’injustice chez ceux qui ont des réclamations à formuler à l’encontre de ceux-ci.

Lors des auditions, vos propositions portant sur la déontologie et la procédure disciplinaire ont largement fait consensus. J’espère que cela sera également le cas en commission des Lois.

Enfin, deux propositions feront, nous le savons, un peu moins consensus. Tout d’abord, la généralisation des cours criminelles départementales : si nous entendons les interrogations de ceux qui auraient voulu que l’expérimentation aille à son terme, nous ne pouvons pour autant nier les réels bénéfices de ces cours, notamment dans la lutte acharnée contre la correctionnalisation des viols. Nous ne pouvons plus tolérer que des victimes l’acceptent pour éviter le jury populaire, le temps et la pression de la cour d’assises.

Je remercie notre collègue rapporteur Stéphane Mazars et notre collègue Antoine Savignat qui ont si promptement pu mener à bien une première évaluation du dispositif : elle nous est particulièrement précieuse au moment de légiférer sur cette généralisation.

Deuxième disposition qui fait moins consensus : redonner du sens à l’exécution des peines de prison. Avec la création du code pénitentiaire et d’un statut de détenu travailleur, nous disons bien évidemment oui à la dignité en prison.

Vous proposez également de supprimer les réductions automatiques de peine. Comment, en effet, avoir confiance en la justice si dès le prononcé de la peine de prison, le détenu sait que, sauf accident de parcours, il ne l’accomplira pas intégralement ? Nous devons donner du sens à la peine en renforçant le rôle des efforts de réinsertion dans l’octroi des réductions de peine.

Si nous ne pouvons sur ce point que saluer le principe de la disposition qui nous est soumise, il nous reste cependant de nombreuses questions opérationnelles à soulever pour faire vivre pleinement cette idée. Comment nous assurer que cela n’entraîne pas de surpopulation carcérale ? Comment éviter les disparités de traitement selon les établissements ? Comment anticiper et préparer les sorties dans ce nouveau système et éviter ainsi les sorties sèches ?

Nous espérons que les débats à venir nous permettront d’obtenir des éclaircissements sur ces quelques points d’un projet de loi qu’à l’issue de notre travail collectif le groupe La République en marche votera avec enthousiasme.

M. Antoine Savignat. L’examen d’un projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, voilà donc la tâche à laquelle nous nous attelons. Nous ne devrions pas avoir à nous poser une telle question dans une société démocratique fonctionnant bien, et encore moins à légiférer pour y répondre, tant il ne saurait être contesté que la confiance se gagne et ne s’impose pas.

Mais nous ne pouvons que constater qu’au fil des ans, notre système judiciaire s’est quelque peu déconnecté du reste de la population et qu’il est peut-être trop souvent, dans l’opinion publique, la cause ou le responsable de nombre de maux de notre société.

Incompréhension, manque de clarté, méconnaissance, fonctionnement désuet, manque de transparence sont autant de causes de désamour des Français à l’égard de celle qui pourtant est la seule garante de leurs libertés, de leurs droits ou du bien vivre ensemble. Cependant, le fossé ne cesse de se creuser. Encore récemment, l’affaire Halimi a démontré l’incompréhension et la colère que peuvent susciter des décisions de justice.

Nous devons donc aujourd’hui rétablir cette indispensable confiance entre les Français et leurs juges. Le pouvoir législatif doit ainsi créer les conditions de la confiance en l’autorité judiciaire. Cela passera nécessairement par une meilleure compréhension de son fonctionnement et par plus de transparence.

La diffusion d’audiences, sujet que nous abordons avec prudence et scepticisme, peut y contribuer à condition de respecter strictement les droits et libertés de tous et d’être mise en œuvre de manière objective afin de permettre à tous de comprendre ce qu’est la réalité du fonctionnement judiciaire.

Il faudra s’assurer du consentement de tous à la diffusion, mais également du respect du droit à l’oubli, ainsi que veiller à ce que tout soit contextualisé. Une audience ne se déroule jamais de la même manière selon qu’elle a lieu à treize heures trente ou à vingt-trois heures, à l’issue de l’examen du dixième ou du douzième dossier.

L’enquête et l’instruction sont de longue date sources de fantasmes et de critiques. Encadrer les délais, mieux garantir les droits de la défense, mais également ceux du conseil, pendants directs de ce droit à la défense, respecter le contradictoire, protéger et renforcer la présomption d’innocence sont des passages obligés pour rétablir la confiance.

La question de la limitation de la détention provisoire semble moins opportune dans la recherche du rétablissement de la confiance, la critique provenant toujours de l’incompréhension naissant d’une décision de ne pas la prononcer ou de la lever, bien plus que de son prononcé.

L’évolution proposée en matière de jugement des crimes et la généralisation des cours criminelles permettront d’apporter une réponse plus rapide, facteur indispensable de confiance, mais aussi et surtout une vraie réponse aux victimes pour des faits qui par opportunité étaient trop souvent correctionnalisés.

Nous aurons également l’occasion de débattre de la question de la majorité en délibéré devant les cours d’assises et de la place des jurés dans la prise de décision. Si nous ne pouvons que nous féliciter de voir l’effort en faveur de la réinsertion reprendre toute sa place dans la décision de libération conditionnelle, et les remises automatiques de peine disparaître, l’échelle des remises proposée semble peu réaliste, particulièrement pour les courtes peines pour lesquelles la remise ne serait calculée que sur une petite – voire toute petite – période probatoire. Nous aurons l’occasion d’en discuter.

La question du travail des détenus nous semble mériter un débat bien plus complet, les nombreux enjeux ne pouvant se limiter aux quelques articles du texte et à une habilitation à légiférer par ordonnances. Le risque de faire fuir les commanditaires nous semble trop important pour procéder de la sorte.

La discipline et la déontologie des professions du droit sont évidemment des facteurs qui permettront également de contribuer à plus de sérénité et de confiance. Nous aurons l’occasion de discuter des ajustements en la matière.

Si nous n’avons pas pu, par voie d’amendement, formuler l’une des propositions que nous avions imaginées avec mon collègue Olivier Marleix, à l’issue de la commission d’enquête sur l’indépendance de la justice, car elle relève du pouvoir réglementaire, vous pouvez, vous, monsieur le ministre, créer une journée annuelle au cours de laquelle les citoyens figurant sur la liste des jurés pourraient échanger avec les chefs de juridiction sur l’activité des tribunaux.

De la transparence, de l’écoute et de la pédagogie, autant de choses de nature à rétablir la confiance.

Dernier point : le projet de loi organique et la question de l’avocat honoraire dans la composition de la cour d’assises et de la cour criminelle, proposition que nous avions formulée avec monsieur le rapporteur à l’issue de la mission flash sur les cours criminelles et des auditions que nous avions menées.

Nous ne la considérions ni comme une rustine ni comme un moyen de pallier un hypothétique manque de magistrats, mais comme une façon de réintroduire un peu de société civile dans la composition de cette cour et de permettre à la cour criminelle de disposer d’un assesseur ayant plus de temps pour prendre connaissance du dossier.

Ce n’est pas une révolution, puisque ce dispositif figure à l’article 212-4 du code de l’organisation judiciaire qui permet aux avocats dans l’ordre du tableau de pallier un manque dans une juridiction.

La mise en œuvre de cette proposition pour la cour d’assises sera, je n’en doute pas, débattue, mais sa raison d’être pour la cour criminelle nous semble fondée et raisonnable.

Dernier point que nous envisagerons dans le cadre de l’examen du projet de loi organique puisque cela figure parmi les propositions que nous sommes amenés à formuler : le choix à opérer pour les magistrats entre la fonction du siège et celle du parquet, élément essentiel pour faire progresser la compréhension du fonctionnement de notre justice par l’ensemble des Français.

Vous l’aurez compris, nous abordons l’examen de ce texte avec vigilance et bienveillance, le rétablissement de la confiance ne pouvant qu’être un objectif partagé par tous.

Mme Laurence Vichnievsky. Une observation liminaire : le projet de loi n’aborde pas les questions relatives aux contentieux civils, commerciaux et prud’homaux, qui représentent les trois quarts de l’activité des juridictions de l’ordre judiciaire, et dont nos concitoyens attendent tant en raison des conséquences qu’ils entraînent sur leur vie quotidienne.

L’article 1er permet l’enregistrement d’audiences et sa diffusion au nom d’un motif d’intérêt public lié à la pédagogie ou à l’importance de l’affaire. Nous soutenons cette mesure, mais voulons réserver au législateur plutôt qu’à l’exécutif le pouvoir de déterminer l’autorité compétente pour décider d’un enregistrement, et nous proposons qu’il s’agisse des chefs de cour dans les deux ordres de juridiction.

L’article 2 limite à trois ans au total la durée des enquêtes préliminaires, la portant à cinq ans pour certains crimes ou délits – criminalité organisée, terrorisme. Il introduit en outre une part de contradictoire au sein des procédures en question. Mais il faut être réaliste : lutter contre la délinquance suppose aussi de limiter, au niveau de l’enquête, les droits de la défense des personnes soupçonnées. Nous avons donc déposé deux amendements à cet article, l’un étendant aux infractions financières le champ des enquêtes dont la durée est susceptible d’être prolongée jusqu’à cinq ans, l’autre visant à éviter que le fait d’avoir été présenté comme coupable dans les médias ne donne de plein droit accès au dossier de la procédure.

L’article 3 s’attache à mieux garantir le secret professionnel de l’avocat dans le cadre de l’enquête pénale. Si nous en soutenons le principe, nous prenons acte du fait que le texte exclut toute immunité de l’avocat lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction qui fait l’objet de l’enquête. Pour nous, il doit en être de même de l’avocat soupçonné d’avoir commis une infraction connexe – commise, aux termes de l’article 203 du code de procédure pénale, pour faciliter ou consommer l’exécution de l’infraction principale ou pour en assurer l’impunité. Stéphane Mazars me faisait observer que c’était aussi l’objectif de l’avocat que d’assurer l’impunité de son client ; certes, mais pas en commettant une infraction !

L’article 7 généralise les cours criminelles départementales bien que la période de leur expérimentation soit inachevée. Nous soutenons cette proposition du Gouvernement, qui aboutira à désengorger le rôle des cours d’assises et à réduire le délai de jugement des affaires criminelles.

L’article 8 permet de faire siéger des avocats honoraires au sein de la formation de jugement des cours d’assises et des cours criminelles départementales. La motivation de cette mesure, liant le remplacement d’un magistrat par un avocat à la restauration de la confiance en la justice – c’est le sens de l’étude d’impact –, a été logiquement perçue par le corps judiciaire comme un signe de défiance. Je ne suis pas sûre, pour ma part, que les Français préfèrent voir juger les criminels par des avocats plutôt que par des juges. Notre groupe est très majoritairement opposé à cette réforme, qui ne remédie à aucune difficulté de gestion des effectifs, du moins au niveau des cours d’assises.

Nous partageons en revanche la philosophie du projet de loi en matière d’exécution des peines. L’article 10 tend ainsi à remplacer le crédit acquis de plein droit par une réduction de peine accordée par le juge en fonction de critères fondés sur la bonne conduite et les efforts de réinsertion.

Les dispositions relatives à la promotion du travail et de la formation en prison vont elles aussi dans le bon sens. Ce n’est pas notre présidente qui dira le contraire, ni les nombreux collègues ayant participé comme moi à nos missions concernant les prisons – même s’il reste à confronter ces mesures aux difficultés inhérentes à tout travail carcéral.

Enfin, le renforcement du cadre déontologique et disciplinaire applicable aux professions du droit peut accroître la confiance que nos concitoyens leur accordent et favoriser le dialogue entre magistrats et avocats.

Nous avions souhaité compléter le texte par plusieurs mesures destinées à renforcer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire, notamment la modification de l’article 122-1 du code pénal s’agissant de la responsabilité pénale ; mais notre amendement en ce sens a été déclaré irrecevable. Bien que le Gouvernement ait annoncé un projet en cette matière, et que notre commission ait décidé de créer une mission flash à ce sujet, ce dont je me réjouis, je ne comprends pas cette irrecevabilité, à moins de considérer que la décision prise par la Cour de cassation le 14 avril dernier n’a pas ébranlé la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire.

À également été déclarée irrecevable notre proposition d’étendre la qualité à agir dans les actions de groupe en matière de consommation, alors qu’elle faciliterait l’accès de nombreuses victimes à la justice – certes civile – et serait de nature à redonner confiance dans l’institution.

Seule a été retenue notre proposition de consacrer aux crimes sériels et aux affaires non élucidées un pôle national spécialisé qui permettra d’en améliorer le traitement à moyens constants.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous savez très bien, ma chère collègue, que l’irrecevabilité d’un amendement ne s’apprécie pas en fonction du titre du projet de loi et que les amendements concernant l’affaire Halimi sont clairement irrecevables. Tout le monde en est parfaitement conscient ; en témoignent certains courriers que j’ai reçus me demandant de faire des exceptions à l’article 45 compte tenu du retentissement de l’affaire – ce qui m’est impossible, vous le savez également. Au bout de quatre ans à la commission des lois, nul n’ignore que l’application de l’article 45 n’a rien à voir avec le titre du texte ; affirmer le contraire est inutile et assez agaçant.

Mme Cécile Untermaier. On ne compte plus le nombre de lois ambitionnant de rétablir la confiance dans nos institutions, comme si nous étions des enfants complètement perdus, privés de tout lien avec ces dernières. En matière judiciaire, il sera pourtant difficile d’atteindre cet objectif essentiel en mettant à ce point l’accent sur la justice pénale.

Car c’est d’abord de la lenteur de la justice civile que les citoyens se plaignent. Sans mettre en cause le travail des magistrats, qui font ce qu’ils peuvent avec les moyens dont ils disposent, ce sont bien les délais dans les litiges du quotidien – affaires familiales, tutelles et curatelles, consommation – qui sont critiqués par les justiciables et qui les découragent de saisir la justice.

Ce sont aussi, pour en revenir au pénal, les nombreux classements sans suite qui ne sont notifiés ni aux plaignants ni aux victimes, faute de temps. Il faut se donner les moyens de satisfaire cette simple exigence qui nous est rappelée constamment par nos concitoyens : dès lors que la justice est saisie, une réponse judiciaire doit être impérativement donnée. C’est d’abord ainsi que l’on crée la confiance.

Le texte comporte plusieurs mesures bienvenues, dont la limitation de la durée de l’enquête préliminaire, une initiative courageuse issue des travaux de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire présidée par Ugo Bernalicis. Il convient aussi d’étendre le contradictoire et de rééquilibrer ainsi les droits de la défense et ceux de l’accusation. Nous proposerons de réduire encore davantage le délai dévolu à l’enquête, ce qui ne plaira ni au parquet ni aux juges du siège, et d’ouvrir le contradictoire à un stade plus précoce que ne le prévoit le texte.

La consolidation du secret professionnel de l’avocat s’imposait alors que de récentes affaires ont mis en évidence de graves atteintes à ce principe ; je salue l’avancée qu’elle représente. Nous reviendrons sur la définition du secret professionnel, à propos duquel il nous paraît improbable de dissocier l’activité de défense de celle de conseil.

La refonte des règles déontologiques et des procédures disciplinaires applicables aux professionnels du droit emporte également notre adhésion. Les dispositions en la matière reprennent des recommandations élaborées dans le cadre de la mission d’information que j’ai menée avec Fabien Matras. Nous demanderons qu’elles soient complétées par la création du collège de déontologie dont nous avons tant parlé dans le cadre de la loi relative au parquet européen.

La création du statut de détenu travailleur, ainsi que la reconnaissance à venir, par ordonnance, des droits sociaux des détenus concourt à l’effort qui incombe en la matière à la France, condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l’homme en raison des conditions de détention dans ses prisons. Il s’agit d’un programme vaste et important.

Enfin, l’acte d’avocat, très attendu, est sans doute le seul moyen d’agir plus vite en matière judiciaire.

D’autres mesures appellent quelques réserves.

Ainsi de la généralisation des cours criminelles départementales, amenée à réduire fortement la fréquence de la tenue des cours d’assises, que vous prétendiez pourtant vouloir défendre bec et ongles, monsieur le ministre. Cette disposition ne respecte pas la volonté du législateur d’imposer une phase expérimentale de trois ans afin de permettre une véritable évaluation à laquelle soient associés les professionnels, notamment les avocats. La création de ces nouvelles cours signe par ailleurs la fin de l’oralité des débats et du jury populaire, lequel contribue pourtant au rapprochement visé par le texte entre le peuple et la justice. Au demeurant, ces juridictions mobilisent cinq magistrats, contre trois pour les cours d’assises, alors que les effectifs manquent.

La suppression des remises de peine automatiques n’emporte pas l’adhésion des professionnels, qu’il s’agisse des magistrats, des avocats ou des membres de l’administration pénitentiaire. Je n’en ai pas trouvé un seul pour défendre ce nouveau dispositif, à propos duquel le Conseil d’État a par ailleurs émis des réserves. Actuellement, l’automaticité n’est pas de droit, puisque les crédits de réduction de peine peuvent être retirés en cas de mauvaise conduite, et il me semble dangereux de laisser croire au contraire aux citoyens que ce dispositif permettrait à n’importe quel détenu de bénéficier d’une réduction de peine, quel que soit son comportement.

En ce qui concerne l’enregistrement d’une audience et sa diffusion, pourquoi pas ? La justice doit devenir visible, sortir des murs du tribunal – mais sans que ses professionnels soient mis en danger. Qu’en est-il du motif d’intérêt public justifiant un tel mécanisme ? Est-ce la pédagogie qui est visée ?

S’agissant enfin d’un amendement déposé par plusieurs groupes et concernant une demande émanant de la Cour de cassation, le régime sec de l’article 45 auquel sont soumis les députés n’exclut pas le discernement et, dans ce cas précis, je regrette que nous n’ayons pas ouvert la porte de la loi pour y intégrer une mesure relevant pleinement de son sujet.

M. Dimitri Houbron. Retisser le lien de confiance entre les Français et leur justice est un enjeu majeur pour une société démocratique comme la nôtre. Les deux textes qui nous sont soumis se fondent sur un constat que nous partageons tous : l’érosion de la relation entre la société et l’institution judiciaire. Le Parlement ne cesse de se réunir pour remédier à ce mal et améliorer le fonctionnement de la justice, comme lors de la réforme de 2019 ou, plus modestement, de l’examen, il y a quelques mois, de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.

Les deux textes prévoient des mesures inédites touchant l’ensemble des acteurs de l’institution judiciaire ainsi que les auxiliaires de justice, mais aussi les Français – étudiants, justiciables et citoyens curieux.

Concernant la peine et la réinsertion, je suis très attaché aux questions de la réponse pénale, du sens de la peine et de la réinsertion des détenus. Je ne peux donc que saluer la reprise par le projet de loi de propositions très ambitieuses formulées par le Conseil économique, social et environnemental dans le rapport relatif à la réinsertion des personnes détenues qu’il a rédigé à la demande du Premier ministre. Le CESE recommandait notamment de faire de la formation et du travail les leviers de la réinsertion grâce à l’établissement d’un contrat de travail spécifique déterminant l’acquisition de droits à l’assurance chômage, à la retraite et à la formation et grâce au développement de l’insertion par l’activité. À cet égard, le projet de loi est conforme aux attentes et aux besoins de l’administration pénitentiaire, très soucieuse de l’existence et de la qualité des perspectives économiques et sociales offertes aux détenus.

Dans le même esprit, j’avais déposé des amendements directement inspirés des recommandations du CESE, hélas jugés pour la plupart irrecevables. Il s’agissait d’améliorer l’accès des détenus au numérique pour leur permettre d’amorcer leurs démarches administratives et de recherche d’emploi, de faciliter leur accès à un logement ou à un hébergement, d’alléger les conditions auxquelles ils peuvent ouvrir un compte bancaire ou encore de fluidifier le processus de renouvellement de leur pièce d’identité.

En effet, s’il est nécessaire de faire preuve de fermeté envers ceux qui violent le pacte social et les lois de la République, ne pas aider un détenu à trouver un emploi, à apprendre à lire, à trouver un logement ou à entamer des démarches administratives, c’est le condamner une nouvelle fois.

De plus, le code pénal le dit, l’une des fonctions de la peine est de favoriser l’amendement, l’insertion ou la réinsertion de l’auteur de l’infraction. Le projet de loi contribuera à cette visée.

Je souhaite également un plan d’action global visant à définir des critères objectifs permettant de valider la suppression de la réduction automatique de peine. En se donnant la possibilité de prévoir les situations où des efforts ont été accomplis, les cas de bonne conduite, on rendrait le texte plus lisible. Cette recherche de sécurité juridique se traduirait par un décret. Ainsi le droit à la sûreté garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen serait-il pleinement respecté.

S’agissant de l’enregistrement et de la diffusion des audiences, le groupe Agir ensemble attend du Gouvernement plus de précisions sur leurs modalités et sur la pédagogie par laquelle le garde des Sceaux entend mieux faire connaître la justice à nos concitoyens. Rappelons que c’est en réponse aux désordres déclenchés par le procès Dominici que ce type de procédé fut interdit par la loi du 6 décembre 1954. Le risque du sensationnel et du voyeurisme est grand si la façon de faire n’est pas clairement définie. Nous vous proposerons donc que l’article 1er soit d’abord appliqué à titre expérimental, de manière à pouvoir constater les écueils et y remédier avant la généralisation de la mesure, tout simplement pour éviter de faire échouer une belle idée par précipitation.

Concernant les enquêtes préliminaires visées à l’article 2, il nous paraît nécessaire de préciser davantage les cas dans lesquels elles pourront être soumises au contradictoire et, surtout, de quelle manière elles le seront. Je défendrai donc un amendement réservant cette possibilité aux procès-verbaux achevés, à l’exclusion des actes en cours. En effet, soumettre l’intégralité des actes au contradictoire pourrait contrer l’enquête, se révéler inefficace et, ainsi, affaiblir notre justice.

Enfin, nous sommes surpris de la possibilité offerte aux avocats honoraires d’être désignés assesseurs de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale. L’avocat et le magistrat exercent deux offices tout à fait différents. En institutionnalisant un tel mélange des genres, on risque de compliquer encore davantage la compréhension par les citoyens de l’architecture judiciaire.

Nous ne comprenons pas non plus la volonté de rétablir la minorité de faveur pour les accusés aux assises : elle rend plus difficile leur condamnation, partant du postulat que les trois magistrats votent nécessairement de la même façon et qu’il faut donc que quatre jurés, et non seulement trois, votent la culpabilité pour que celle-ci soit déclarée. J’entends le souhait de renforcer les jurys populaires, mais j’ai peur que cette évolution n’entraîne une défiance vis-à-vis de nos magistrats, contrairement à l’objectif du texte.

Si, dans l’ensemble, les mesures qui nous sont soumises vont dans le sens des ambitions affichées, certaines méritent d’être encadrées et débattues pour davantage de cohérence. Cela dit, je voterai bien évidemment en faveur du projet de loi et du projet de loi organique.

M. Pascal Brindeau. Vous avez parlé, monsieur le garde des Sceaux, du fossé croissant entre la justice et nos concitoyens ; il est vrai que la confiance d’une nation en ses institutions judiciaires est l’un des éléments d’appréciation de la bonne santé d’une démocratie. Votre texte n’est pas le premier à ambitionner de restaurer la confiance ; l’avenir dira si le projet de loi Dupond-Moretti aura mis fin à une défiance toujours recommencée ou s’il ne restera dans l’histoire que comme une réforme de plus.

Quatre éléments peuvent contribuer à la confiance dans la justice. D’abord, nos concitoyens lui reprochent souvent la longueur de ses procédures et de ses décisions. Ensuite se pose la question de l’égal accès de tous à la justice. Souvent aussi, à tort ou à raison, celle de son indépendance. Il y va enfin de la compréhension de la justice rendue, l’actualité nous le rappelle – je ne reviendrai toutefois pas sur l’affaire Sarah Halimi, puisque nous ne pourrons pas en débattre dans le présent cadre mais qu’un texte à venir nous permettra d’en traiter.

Cela a été dit, vous avez choisi de ne vous préoccuper ici que de justice pénale, alors que c’est souvent la justice du quotidien – la justice civile – que nos concitoyens voudraient plus compréhensible, plus rapide et plus simple. Vous me répondrez sans doute qu’un seul texte ne peut pas embrasser tous les enjeux d’une telle réforme ; mais c’est peut-être un manque du projet de loi.

Quelle est la cohérence entre les nombreuses matières et évolutions qui y sont traitées ? Par exemple, vous dites vouloir faciliter l’insertion des détenus en instaurant un contrat de travail pénitentiaire, mais vous supprimez les crédits de réduction de peine automatiques au profit d’un nouveau dispositif dont on se demande s’il permettra au juge de l’application des peines, vu le nombre de saisines dont il fait l’objet, de bien apprécier le comportement et la volonté d’insertion du détenu.

Vous dites que l’objectif de l’article 1er est la pédagogie et que vous ne souhaitez pas que l’on verse dans la justice spectacle ; d’accord avec vous sur ce dernier point, je suis a priori très circonspect quant à l’enregistrement et à la diffusion des audiences et j’espère que nos débats feront la lumière sur les garde-fous à de possibles dérives.

Quant à la généralisation immédiate des cours criminelles départementales, elle fait débat même si l’on en comprend l’objectif. Vous faites valoir qu’elle évitera la correctionnalisation des viols. Qu’est-ce qui justifie son urgence et l’absence subséquente de concertation à son sujet, relevée par les professionnels du droit que nous avons auditionnés ?

M. Paul Molac. Ce n’est pas une loi qui peut redonner confiance – que ce soit en l’école ou en la justice –, mais des actes. En ce sens, s’il y a certes un lien entre l’écart que ressentent les administrés vis-à-vis des institutions et la confiance qu’ils leur accordent, ce genre d’annonce est plus le révélateur du problème que sa solution.

Parmi les mesures positives que contient le texte figure la limitation à deux ans de la durée des enquêtes préliminaires. Toutefois, 84 % des enquêtes sont clôturées au bout d’une année et 97 % avant deux ans. Dès lors, même s’il faut peut-être davantage de temps pour les enquêtes comportant des enjeux financiers, ne pourrait-on ramener le délai à un an, comme le propose l’un de mes amendements ?

La limitation du recours à la détention provisoire est elle aussi une bonne mesure, même assortie de restrictions. Quelqu’un a dit que, si mauvais que l’on soit en entrant en prison, on en sort plus mauvais encore : la prison n’est pas une bonne école.

Je salue également les dispositions de protection des avocats et de leurs sources ainsi que les contrats de travail pour les détenus.

D’autres mesures posent davantage problème.

En ce qui concerne l’enregistrement des audiences, les spectateurs de certaines émissions de télévision consacrées à des affaires judiciaires se repaissent déjà suffisamment des mauvais aspects de notre société, et je ne voudrais pas d’une justice spectacle qui livre les victimes, voire les agresseurs présumés eux-mêmes, en pâture au public.

J’ai bien compris que les cours criminelles départementales permettent d’éviter la correctionnalisation de crimes tels que le viol et d’alléger la procédure, mais elles ont l’inconvénient de ne pas comporter de jury populaire. Cela pose un problème eu égard au regard que peut porter le peuple sur la justice et, plus généralement, à l’objectif que l’on assigne à celle-ci. C’est sans doute une question de moyens, mais la France n’est pas le pays qui consacre le plus d’argent à sa justice – 69 euros par an et par habitant, contre 84 en moyenne parmi ses homologues européens. Le Gouvernement a fait quelques efforts en la matière, mais un rattrapage supplémentaire est nécessaire.

En ce qui concerne la suppression du caractère automatique de certaines remises de peine, sa stricte application pourrait accroître de 10 000 personnes la population détenue, alors que nos prisons sont surpeuplées. Je rappelle qu’actuellement l’automaticité n’est pas totale puisque le juge de l’application des peines peut s’opposer à la réduction de peine. Le texte apporte-t-il un véritable changement à cet égard ?

Le texte est plutôt bien accueilli par les avocats, un peu moins bien par les magistrats. Reparlons-en.

M. Ugo Bernalicis. Je ne m’attarderai pas sur le caractère présomptueux du titre, relevant seulement qu’il réduit l’institution judiciaire à la justice pénale. Conscient vous-même, monsieur le ministre, de cet écueil signalé par plusieurs de mes collègues, vous avez annoncé la semaine dernière de grandes mesures pour la justice civile, que vous avez qualifiées de « sucres rapides » – mais tout le problème de ces sucres est que leur effet n’est pas durable. De fait, c’est de contractuels embauchés pour huit mois qu’il est question, sans parler de la manière dont on utilise des chiffres de l’année dernière, ce qui ne rend pas compte de la réalité des efforts accomplis.

Le texte comporte des mesures qui retiennent l’attention et que je trouve tout à fait positives, notamment le contrat de travail pour les personnes détenues et le code de déontologie des officiers ministériels.

D’autres vont dans le bon sens, mais méritent d’être retravaillées et amendées pour être améliorées. Je songe à l’article 1er. Dans les conclusions de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, que j’ai présidée, je formulais mes propres propositions au nom de mon groupe, dont la possibilité de filmer les audiences, aux fins moins de transparence que de contrôle démocratique – c’est ce qui justifie aujourd’hui la publicité des audiences : la justice est rendue au nom et à la vue du peuple français. Nous proposons cependant que les mesures de l’article 1er s’appliquent à titre expérimental : s’il est un domaine dans lequel l’expérimentation est pertinente, c’est bien celui-là. On sait que, de toute façon, la Chancellerie commencera par tester le dispositif dans certaines juridictions. Autant inscrire ce caractère expérimental dans la loi de manière à pouvoir revenir ici en discuter, puisque les avis – tous légitimes – sont partagés, certains craignant une justice spectacle. De ce point de vue, mieux vaudrait ne pas limiter les retransmissions aux audiences pénales : la justice civile, la plus méconnue, ne fait jamais, elle, l’objet d’aucun reportage télévisé.

Je suis spontanément favorable à l’encadrement de l’enquête préliminaire, mais le problème, ce sont les moyens, et les perspectives qu’ils impliquent quant à l’issue des affaires. On a cité à ce propos les dossiers économiques et financiers. Dans ce domaine, je l’ai constaté avec Jacques Maire dans le cadre de notre rapport d’information sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, il n’est pas rare que les enquêtes préliminaires durent plus de deux ou trois ans, du fait non de la lenteur du parquet ou des enquêteurs, mais de la dimension internationale des affaires qui nous rendent tributaires des délais de communication de pièces par d’autres pays.

Dans ce contexte, à quoi bon reporter la charge sur l’information judiciaire ? Au stade de l’instruction, les piles de dossiers sont encore plus élevées qu’au parquet ! On voudrait prolonger le délai de traitement de l’affaire que l’on ne s’y prendrait pas autrement, au détriment tant de la victime que du mis en cause. Rappelons que la dernière décision du Gouvernement en matière d’instruction a été la suppression des chambres de l’instruction dans des circonscriptions où la majorité s’attendait à de mauvais résultats électoraux lors du scrutin municipal – souvenez-vous des échanges de mails à ce sujet entre la Chancellerie et le cabinet du Premier ministre et des pièces auxquelles ont pu avoir accès les membres de la commission d’enquête que j’ai présidée. Le renforcement des cabinets d’instruction ne semble donc pas être à l’ordre du jour. C’est bien dommage, car si c’était là l’objectif, je signerais des deux mains !

Je suis donc plus favorable à l’introduction du contradictoire aux étapes de contrôle et de mise en état du dossier qu’à l’imposition d’échéances fermes et bloquantes, qui aboutira soit à ce que le dossier aille se perdre au stade de l’information judiciaire, soit à un classement sans suite malgré de bonnes raisons de poursuivre.

Mme Marie-George Buffet. Plusieurs remarques sur le titre du projet de loi. La justice n’est pas la seule de nos institutions qui connaisse ce que l’on appelle facilement une crise de confiance. Cela devrait nous faire réfléchir sur la vieille dame qu’est la Ve République et sur son usure, mais aussi sur les moyens confisqués depuis des années au détriment du déploiement de grands services publics permettant aux usagers et citoyens de disposer de l’ensemble de leurs droits. Monsieur le rapporteur a dit que le projet de loi était ambitieux par son intitulé ; j’espère que son ambition ne s’arrête pas à celui-ci. Il faudrait travailler à restaurer un grand service public de la justice, et ce n’est pas l’objet du texte tel qu’il est rédigé.

Vous parliez à un moment de deux réformes-phares, monsieur le ministre, l’une portant sur l’indépendance du parquet, l’autre visant à encadrer plus strictement les transmissions d’informations des juridictions à la Chancellerie. Ces deux aspects sont absents du projet de loi ; nous ne pouvons que le regretter.

Quelques points me paraissent positifs : le rétablissement de la minorité de faveur afin de respecter la souveraineté populaire ; le statut du détenu travailleur et les droits sociaux afférents – un premier pas qui ne résoudra pas tous les problèmes liés à la condition des détenus, mais dont je ne pense pas, contrairement à ce qui a pu être dit, qu’il fera fuir les commanditaires, car les grandes entreprises devraient se réjouir de confier leur production à des hommes et à des femmes jouissant de véritables droits, et même y voir une source de rayonnement pour elles.

En ce qui concerne les audiences filmées, il faut faire preuve d’une grande prudence, s’assurer que toutes les personnes présentes au tribunal – prévenus, témoins, avocats, juges, etc. – sont consultées au préalable et veiller à l’utilisation du matériel enregistré. Plusieurs l’ont dit, nous ne voulons pas d’une justice spectacle. Il va donc falloir interpeller à ce propos les chaînes publiques – le dossier relève de leurs missions –, mais aussi le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Nous sommes plus réticents et inquiets s’agissant de la généralisation des cours criminelles départementales au détriment des cours d’assises. L’absence de jury populaire dans ces juridictions contredit l’objectif de rétablir la confiance entre la population et la justice. Surtout, il ne faudrait pas que les cours criminelles départementales se spécialisent dans le traitement de certains crimes comme les agressions sexuelles et les viols. Il n’y a pas de crimes moins importants que d’autres et qui ne mériteraient pas d’être jugés en cour d’assises. J’aimerais vous entendre sur ce point, monsieur le ministre.

En ce qui concerne la suppression des crédits de réduction de peine dits automatiques, leur obtention était jusqu’à présent subordonnée au comportement des détenus : elle n’était pas si automatique qu’on le dit. Le suivi de l’ensemble de ces mesures va représenter un gros travail : il conviendrait de s’intéresser au nombre de juges de l’application des peines qu’il requerra, ainsi qu’aux moyens nécessaires en effectifs et en formation au sein de l’administration pénitentiaire.

J’espère que l’examen du texte nous permettra de progresser vers une justice plus efficace au service de nos compatriotes.

Mme Blandine Brocard. Merci, monsieur le ministre, de nous présenter ce texte, très attendu par nombre de nos concitoyens qui souffrent d’un manque criant de confiance dans notre institution judiciaire. Vous y proposez notamment d’enregistrer les audiences afin de les diffuser dans un but pédagogique. Faire connaître la justice et son travail étant devenu essentiel, je salue cette proposition qui permettra d’apporter un regard neuf et factuel sur la manière dont la justice est rendue au nom du peuple français.

En revanche, comme beaucoup d’entre nous, je m’interroge sur les modalités de diffusion et sur leurs conséquences sur le droit à l’oubli, que nous tenons à garantir. Autrefois, il aurait été aisé de réserver la diffusion des audiences à des chaînes télévisées, mais, du fait des technologies toujours plus avancées auxquelles nous avons désormais accès, les vidéos peuvent se retrouver sur différentes plateformes pour une durée indéterminée et sans l’accord d’aucune des parties. Heureusement, il existe aussi des technologies qui permettent de protéger les enregistrements : des dispositifs anticopie qui empêchent les captures d’écran ou la diffusion sur des plateformes bien connues – mais, souvent, cela suppose l’accord de ces dernières. Dès lors, comment envisagez-vous précisément de protéger les enregistrements afin de garantir pleinement le droit à l’oubli ?

M. Éric Diard. La confiance dans la justice repose sur deux éléments : la décision de justice elle-même et son efficacité, d’une part ; la déontologie de ceux qui la rendent, d’autre part.

Sur le premier point, j’aimerais tout de même revenir sur l’arrêt abondamment commenté de la Cour de cassation dans l’affaire Halimi. Rendu sur le fondement de l’appréciation d’un comité d’experts, il est néanmoins en totale contradiction avec une décision de la même Cour datant de février 2018 et selon laquelle, dans une affaire de meurtre également commis par un individu aux importants antécédents psychiatriques, « la consommation importante de stupéfiants ne doit pas s’analyser comme une cause d’abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante ». Vous avez publié un communiqué, monsieur le ministre, et vous vous êtes exprimé à ce sujet hier, lors des questions au Gouvernement, pour nous présenter un projet dont nous aimerions connaître un peu mieux, dès à présent, le contenu.

Concernant la déontologie, elle fait l’objet d’un chapitre entier dans le titre consacré aux professionnels du droit, mais seuls les avocats et officiers ministériels sont concernés, et non les magistrats. C’est surprenant, car ils sont la pierre angulaire de l’institution judiciaire et, par là même, de la confiance qu’ont les Français en la justice de leur pays. La justice est indépendante, mais elle ne saurait être anarchique. Pourtant, après l’affaire d’Outreau, l’une des erreurs judiciaires les plus dramatiques que nous ayons connues, le juge Burgaud a bénéficié d’une promotion spectaculaire en étant nommé avocat général à la Cour de cassation.

M. Philippe Gosselin. Après la vie politique, l’économie numérique et l’école, c’est dans la justice qu’un texte de loi entend restaurer la confiance : décidément, la confiance ne va pas de soi, et je ne suis pas sûr qu’une loi suffise à la faire renaître. Si l’on a pu parler d’éloignement entre l’armée et la nation, le constat vaut bien davantage encore du lien entre la nation et la justice, qui se distend depuis des décennies – au moins : les gens de robe, magistrats et avocats, ont fait les beaux jours des caricaturistes du XIXe siècle comme Daumier. Ce mélange de fascination et de répulsion fait partie des défis qu’il nous faut relever.

À cela s’ajoute un contexte particulier : l’affaire Halimi nous rappelle que c’est aussi l’incompréhension des décisions de justice qui alimente la défiance ; quant aux moyens, si notre justice n’est plus en voie de clochardisation comme on a pu le dire il y a quelques années – je donne acte au Gouvernement des efforts récents en la matière –, nous sommes encore loin du compte au regard de beaucoup de pays européens et certaines promesses n’ont pas été tenues, concernant notamment la création de nouvelles places de prison.

Ce qui compte dans le projet de loi est autant ce qu’il contient que ce qu’il ne contient pas. Pouvoir filmer, ouvrir les prétoires, c’est très bien, à condition que nous ne versions pas dans le spectacle médiatique, voire dans le lynchage ; cela permettra peut-être de faire mieux connaître notre institution en compensant les représentations issues des séries américaines – le fameux « votre honneur ». Oui, aussi, à des enquêtes préliminaires plus courtes, oui au secret de la défense, au respect des droits des conseils, aux éléments concernant le travail en prison, auxquels a œuvré notre commission par l’intermédiaire de sa présidente et de deux de ses vice-présidents, oui aux frais de l’article 700 du code de procédure civile – voilà du droit quotidien !

Mais il manque aussi beaucoup de choses : la justice civile – celle du quotidien pour nos concitoyens –, commerciale, prud’homale ; la responsabilité ; l’action de groupe.

Pour le reste, ce qui est entré ne craint pas l’eau ; nous verrons ce qu’il en sera.

Mme Emmanuelle Ménard. Nous examinons le projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire ». Cet intitulé suggère que la confiance est inexistante à l’heure actuelle. Peut-être eût-il mieux valu parler de « renforcement » de la confiance.

Le caractère quasi systématique de l’appel formé contre la décision de la cour d’assises en première instance conduit à un engorgement de cette juridiction. Dans le système précédent, seul un pourvoi en cassation était possible, s’il était relevé une erreur de droit. À l’heure actuelle, l’appel est devenu la règle, ce qui n’est pas très respectueux des victimes, qui se voient contraintes de participer à un nouveau procès et de revivre une situation traumatique.

Le terme de « victime » est absent du projet de loi, alors que la confiance dans la justice implique que leur situation soit mieux prise en compte. Les victimes auront d’autant plus confiance qu’elles auront le sentiment que la justice est aussi rendue pour elles. Le jury populaire confère cette dimension humaine, qui est ici gommée au profit d’une justice plus professionnelle créée pour juger plus rapidement la masse des dossiers. C’est bon pour les statistiques et le budget, car un procès associant des jurés est coûteux mais, pour la confiance, c’est autre chose.

Il est de règle, aux assises, de ne pas avoir accès au dossier en amont pour ne pas se forger une opinion autre que celle qui ressortirait des débats. Il est gênant que la cour criminelle, qui est chargée de traiter des dossiers relevant de la cour d’assises, puisse s’affranchir de cette règle. On a créé un système hybride, qui place le président dans une situation inconfortable et l’expose à une certaine défiance. On perçoit mal ce qui a motivé ce choix. Peut-être s’agit-il de confier aux assesseurs la présidence d’affaires, mais alors, cela mériterait d’être précisé.

Il est fait référence, pour justifier l’enregistrement des audiences, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme. Vous invoquez la poursuite d’un but légitime, à savoir l’information du public, nécessaire dans une société démocratique. Or, la volonté de transparence existe déjà, puisque le public peut assister aux débats, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’assises ou la juridiction civile, lorsque cette dernière ne siège pas en chambre du conseil. Il est primordial, à mon sens, d’assurer la sérénité des débats.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Monsieur Gosselin, votre intervention me rappelle les annotations que je lisais parfois sur mes bulletins scolaires : « peut mieux faire au troisième trimestre ». Vous aviez tenu des propos similaires lors de l’examen du budget. Vous soulignez aujourd’hui l’effort que nous avons accompli, mais vous n’aviez pas voté le budget à l’époque, parce que vous le jugiez insuffisant. Par ailleurs, vous venez de proférer quelques inexactitudes. Par exemple, vous avez dit que le texte ne comportait pas de volet civil. Or, il comprend une partie importante sur la médiation. C’est essentiel, car cela permet d’aller plus vite et cela procure une grande satisfaction aux parties qui adhèrent au processus, car elles ont le sentiment de participer à l’exercice de la justice.

Madame Ménard, on m’a suffisamment reproché de vouloir maintenir les cours criminelles. Si je le fais, c’est en partie pour les victimes, notamment pour celles qui se plaignent d’une correctionnalisation forcée. En effet, les cours d’assises classiques étaient trop eencombrées pour juger ces affaires. Ne m’intentez donc pas ce procès, car il n’est pas juste.

Madame Untermaier, vous m’avez fait remarquer que j’avais tenu des propos différents sur les cours criminelles lorsque j’étais avocat. Il n’a échappé à personne que je ne le suis plus. Lorsque j’ai exercé cette profession, j’ai affirmé ma crainte – je ne renie aucun de mes propos – que cette juridiction nouvelle soit la chronique d’une mort annoncée de la cour d’assises traditionnelle. J’en étais convaincu. Lorsque je suis arrivé au Gouvernement, le Président de la République m’a dit son attachement à la souveraineté populaire et au jury populaire. Puis j’ai constaté que les magistrats étaient satisfaits, comme la grande majorité des avocats – même si on en a entendu quelques-uns hurler et m’interpeller dans des conditions que je ne rappellerai pas. J’ai lu le rapport d’Antoine Savignat et de Stéphane Mazars. J’ai constaté que les taux d’appel des justiciables étaient inférieurs de 11 points dans les affaires jugées par la cour criminelle par rapport à celles qui étaient examinées par la cour d’assises. Je ne pouvais pas ne pas prendre cela en considération. J’ai noté aussi que les délais d’audiencement étaient beaucoup plus courts. Par ailleurs, cette procédure règle définitivement la question de la correctionnalisation, notamment des affaires de mœurs. Qu’aurait-on dit si j’avais maintenu ma position d’origine sans tenir compte de cette réalité ? J’assume totalement ce que j’ai dit, comme mes choix actuels.

L’expérimentation a été étendue et a assez duré. Comme l’a dit Stéphane Mazars, on ne va pas avoir en France deux systèmes parallèles – la cour d’assises et la cour criminelle – pour juger les crimes.

Je souhaite renforcer la majorité nécessaire de jurés pour prendre une décision de culpabilité en cour d’assises. Cette juridiction est l’expression, historiquement, de la souveraineté populaire. Or, ce n’était plus le cas : la souveraineté populaire n’était plus au rendez-vous de la justice populaire, ce qui constituait un non-sens.

Madame Untermaier, vous dites que vous n’avez trouvé personne, au sein de l’administration pénitentiaire, pour dire du bien de la réforme des réductions de peines. Nous n’avons pas vu les mêmes personnes, car j’en ai rencontré de nombreuses qui l’approuvaient. Madame Buffet, je veux remettre l’effort au centre de la réflexion. Cette réforme répond, à mes yeux, à un objectif humaniste. Actuellement, on accorde des réductions de peines sans faire contribuer les intéressés à l’effort. Or, ils en ont besoin, ne fût-ce que pour ne pas perdre l’usage des règles de la vie civile, à laquelle ils retourneront un jour. L’effort se mesurera à l’aune des capacités de chacun. On pourra ainsi demander à un gamin de se lever dès potron-minet, d’apprendre à lire, de se désintoxiquer, de se soigner…

Vous avez exprimé une préoccupation légitime, en demandant si les juges d’application des peines pourront suivre les intéressés. La réponse est oui, car ils sont déjà mobilisés sur le volet des réductions de peine supplémentaires (RPS), conditionnées à l’effort. La réforme leur donnera moins de travail.

J’ai signé une charte avec les trois grandes organisations syndicales de la pénitentiaire, pour faire participer davantage les personnels. C’est ce qu’ils ont appelé le statut du « surveillant pénitentiaire acteur ». Je ne veux plus en faire des porte-clés ; ils méritent autre chose que cela et sont d’ailleurs autre chose.

Je vous donne tout à fait raison sur l’attractivité du contrat de travail. Je me suis rendu en Alsace, à la prison de Oermingen, qui a investi massivement dans le travail. En France, le pourcentage de détenus travaillant est passé de 50 % dans les années 2000 à 29 % aujourd’hui. Je veux absolument ramener le travail dans la prison. La semaine dernière, j’ai rencontré de grands patrons, qui m’ont donné leur accord de principe. Les services du ministère sont en train de travailler pour concrétiser ces intentions. Nous avons mis à la disposition des employeurs une cartographie des établissements, en précisant quel type d’entreprise et de formateur on peut y accueillir. Certains secteurs, on le sait, vont embaucher massivement : je veux qu’on oriente le travail pénitentiaire en fonction des perspectives économiques. C’est très avantageux pour l’employeur, qui est parfois accusé de délocaliser dans des pays lointains, dans des conditions sanitaires discutables, en faisant travailler des enfants. En prison, le détenu bénéficie de conditions de travail, de règles d’hygiène et de protection sociale. Son activité lui est bénéfique, comme elle l’est à la société, car cela nous permet d’envisager sa sortie en ayant des raisons d’espérer qu’il se réinsérera et ne récidivera pas.

Monsieur Bernalicis, je suis tout à fait d’accord avec vous, le fait de filmer une audience représente d’abord une grande garantie démocratique. Cela élève le niveau : l’avocat plaidera mieux, le magistrat, le procureur feront un effort, comme l’expert ou le policier qui vient témoigner. En même temps, cela doit rester discret. On avait commencé l’expérience au moment de l’affaire Dominici, puis on a tout arrêté, car cela faisait du bruit. Robert Badinter a exprimé le regret de ne pas avoir été plus loin. Je pense que tout le monde fera attention et que la justice y gagnera en qualité. Je veux que cela soit très pédagogique. J’ai envisagé que la diffusion soit réalisée une fois l’affaire terminée. Je souhaite qu’un magistrat, un policier et un avocat, de préférence n’ayant pas participé à l’affaire, soient présents sur le plateau pour expliquer un certain nombre de choses.

Quand on voit, par exemple, le travail de Raymond Depardon ou de Daniel Karlin, on se dit que la retransmission d’une audience a un véritable sens, une portée pédagogique. C’est un projet éclectique, qui comporte plusieurs facettes, à l’image de la diversité des causes de la défiance envers la justice. Moins d’un Français sur deux a confiance dans la justice de son pays. Pour avoir confiance, il faut connaître et comprendre. À l’origine du projet, on m’a reproché de vouloir faire de la justice spectacle. Récemment, à ma grande satisfaction, un haut magistrat a affirmé que si l’affaire de Viry-Châtillon avait été filmée, certains se seraient sans doute interdits de raconter n’importe quoi et de dénaturer le réquisitoire de l’avocat général que, fort heureusement, il avait écrit en toutes lettres.

J’ai limité drastiquement les remontées d’informations, mais elles n’en demeurent pas moins utiles. Le garde des Sceaux doit savoir, par exemple, que les ex-brigadistes italiens ont été arrêtés et à quel moment ils l’ont été. C’est la moindre des choses. Les remontées d’informations sont aussi utiles dans le cas d’atteintes aux élus. Les informations que j’ai reçues à ce sujet m’ont conduit à adresser aux procureurs une circulaire en septembre 2020. Cela étant, cette question relève beaucoup du fantasme, car le ministre de l’Intérieur reçoit un nombre bien supérieur de remontées d’informations. Par ailleurs, que fait-on de ces informations ? Il est strictement interdit d’appeler le procureur pour lui donner des ordres ; c’est une ligne rouge que je ne franchirai jamais.

S’agissant de la justice civile, j’ai demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de piloter un groupe de travail composé de magistrats, de greffiers et d’avocats exerçant dans les cinq plus grandes villes de France. Il a rendu quarante-trois propositions, faites par des professionnels pour des professionnels, parmi lesquelles figure la possibilité de faire travailler ensemble avocats et magistrats, comme le prévoit déjà le code de l’organisation judiciaire. Nous allons étendre cette mesure par le truchement des bonnes pratiques ; comme vous le savez, nous avons créé un moteur de recherche à destination des magistrats.

Nous avons embauché 1 000 personnes, qui prendront leurs fonctions dans les juridictions civiles d’ici à trois mois, auxquelles s’ajoutent 1 100 personnes pour la justice pénale. C’est le plus gros plan d’embauche mené depuis vingt-cinq ans. Si je lis certaines critiques syndicales – on me dit que les sucres rapides donnent de l’hypoglycémie –, à l’inverse, dans les juridictions où je vais, on me dit : heureusement qu’il y a ce personnel supplémentaire. Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous avons fait. Nous allons, pour la première fois, franchir le cap des 9 000 magistrats. Nous avons voté un certain nombre de dispositions, souvent tous ensemble. Je pense, par exemple, à l’adoption du code de la justice pénale des mineurs, qui n’a pas soulevé beaucoup de difficultés, ou à la proposition de loi de Dimitri Houbron améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.

On ne peut pas décréter la confiance, mais on peut l’espérer. J’ai la certitude que les mesures prises nous aideront à atteindre cet objectif.

J’ai répondu à M. Diard, hier, sur l’irresponsabilité pénale. Nous avons consulté l’ensemble des acteurs et sommes parvenus à un certain nombre d’équilibres, que je vous présenterai.

S’agissant de la déontologie, il n’a échappé à personne que le Président de la République a demandé au Conseil supérieur de la magistrature de lui rendre un avis sur la responsabilité des magistrats, dont nous tirerons les conséquences.

La commission en vient à l’examen des articles du projet de loi ordinaire.

Titre Ier

Dispositions relatives à l’enregistrement et la diffusion des audiences

Article 1er (art. 38 quater [nouveau] et 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Régime d’enregistrement et de diffusion des audiences

Amendements de suppression CL81 de Mme Marine Brenier, CL84 de M. Emmanuel Maquet, CL135 de Mme Emmanuelle Ménard, CL152 de Mme Marie-France Lorho et CL311 de M. Pascal Brindeau.

Mme Emmanuelle Ménard. Dans une décision du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a rappelé le principe d’interdiction générale de procéder à la captation ou à l’enregistrement des audiences des juridictions administratives ou judiciaires. Cette décision est le fruit d’une jurisprudence constante, qui n’a eu de cesse de chercher le juste équilibre entre l’interdiction du recours à tout appareil photographique ou d’enregistrement sonore ou audiovisuel dès l’ouverture de l’audience – lequel est considéré implicitement comme pouvant porter atteinte à la liberté d’expression et de communication – et l’impérieuse nécessité d’assurer une justice indépendante, juste et équitable. La liberté d’expression et de communication peut être limitée dans le respect des exigences de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité. Cela étant, depuis plusieurs années, le tribunal médiatique a montré toute sa puissance au risque, parfois, de remettre en question la présomption d’innocence. Il me semble primordial de préserver le plus possible le secret des audiences en vue d’une meilleure justice. C’est pourquoi je propose la suppression de l’article, qui remet en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit d’une disposition importante. Objectivement, chacun s’accorde sur le principe et reconnaît qu’il s’agit d’une avancée substantielle, même s’il peut y avoir des discussions sur les modalités. La confiance passe par la connaissance. Aujourd’hui, nos concitoyens ignorent ce qu’il se passe dans une enceinte judiciaire, dans une salle d’audience. Ils se font une idée de la procédure pénale mais ignorent totalement la manière dont on juge les procès civils, les divorces, comment on prend en charge les enfants dans l’assistance éducative. Il y aurait une véritable vertu pédagogique à faire entrer les caméras dans nos enceintes judiciaires, dans des conditions encadrées.

Par ailleurs, la situation actuelle se caractérise par une certaine hypocrisie. Tandis que l’enregistrement des procès à dimension historique ne peut être diffusé qu’au terme d’une longue période, dans un cadre précis, on voit régulièrement des reportages télévisés relatifs au déroulement des audiences, qui ne sont soumis à aucune règle. Il est temps d’instituer un encadrement digne de ce nom pour éviter des dérives. Des documentaires de qualité, tels ceux de Raymond Depardon, présentent un intérêt public et, en particulier, des vertus pédagogiques.

Je réitère mon avis défavorable aux amendements de suppression de l’article 1er.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’enregistrement peut être vertueux ou catastrophique. De nombreuses captations illégales sont diffusées dans notre pays. Au moins ce texte a-t-il le mérite d’encadrer ces pratiques. Que préfère-t-on ? Une série américaine, une reconstitution fiction ? Lors de certaines émissions, on s’autorise à diffuser des images avant même que la décision soit définitive, s’agissant par exemple d’un procès en première instance. On entend à la fin la petite phrase salvatrice rappelant que l’accusé est présumé innocent alors qu’il s’est fait démolir pendant une heure et demie. Je veux un encadrement propre et respectueux. Nous avons pris toutes les précautions possibles.

En 1985, Robert Badinter a défendu la réforme relative à l’enregistrement des archives historiques. Le rapporteur de l’Assemblée nationale, Philippe Marchand, avait affirmé : « ma conviction profonde est qu’il ne s’agit que d’un premier pas utile, nécessaire – car nous avons besoin des archives – parce que, tôt ou tard, la diffusion télévisée des procès sera autorisée. » Robert Badinter, pour sa part, disait : « le cœur de la vie judiciaire […] ne se trouve pas dans les dossiers eux-mêmes. C’est à l’audience, dans ses péripéties, au cours des débats et de leurs incidents, dans les interventions des participants que se joue l’essentiel. Or, de ces audiences, il ne reste actuellement rien pour l’histoire. » Voilà ce que nous voulons changer.

Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit avant tout d’un amendement d’appel car je ne suis pas foncièrement opposée au principe, sous réserve que certains aspects soient précisés. Vous évoquez les grandes affaires au retentissement national mais votre proposition pose nécessairement la question du choix des procès filmés et diffusés. À qui incombera-t-il ? Le texte est, me semble-t-il, muet sur ce point. Y aura-t-il une sorte de commission de censure, sachant que la question se pose aussi dans l’autre sens : quels procès ne se verront pas reconnaître le droit d’être diffusés ?

La publicité met aussi en question le droit à l’image et la protection de ceux qui rendent la justice. Il serait souhaitable de prévoir un garde-fou, en décidant, par exemple, qu’on ne peut filmer plus d’un procès par an avec les mêmes magistrats – je présenterai un amendement en ce sens. Cela aurait une vertu pédagogique et réduirait la défiance envers les juges. Il faut également éviter que certains avocats deviennent des vedettes filmées des prétoires.

M. Pascal Brindeau. Poser le principe de l’enregistrement et de la diffusion d’un procès revient à faire application du principe de publicité des débats. Je ne suis pas opposé à cette mesure. On peut réfléchir à un élargissement des conditions d’enregistrement et de diffusion d’un procès. Cela étant, monsieur le garde des Sceaux, vous dites que tout est prévu, que tous les garde-fous sont en place, mais le texte ne les mentionne pas. Les conditions et modalités d’application du dispositif sont renvoyées à un décret. On ne sait pas qui décidera de ce qui sera filmé, qui appréciera le motif d’intérêt public. Qui arbitrera ? Le garde des Sceaux aura-t-il in fine un droit de regard, voire de veto ?

On peut considérer qu’il est d’intérêt public de faire comprendre à nos concitoyens comment fonctionnent la défense et l’accusation, par exemple dans un procès criminel comme l’affaire Daval ; ce peut être aussi l’occasion d’étudier la psychologie du mis en cause. Toutefois, on peut tout aussi bien estimer que cela relève de la chronique judiciaire et qu’il faut s’abstenir de filmer ces audiences. Cette appréciation subjective appelle un arbitrage homogène d’un ressort de cour d’appel à un autre. À défaut, on pourrait faire face à certaines dérives.

M. Erwan Balanant. Cette mesure me paraît satisfaisante. Je la juge nécessaire de longue date. Le fait d’assister à un procès modifie la perception qu’on peut en avoir. Cela permet de briser certains fantasmes sur le fonctionnement de la justice. Ce rôle pédagogique vis-à-vis des citoyens me paraît essentiel. Cela étant, c’est un outil qu’il faudra encadrer. On pourrait imaginer une commission chargée de travailler sur ce sujet.

Cette réforme appelle l’emploi de matériaux audiovisuels novateurs. Il ne s’agit pas de journalisme ni de reconstitution historique. Il ne faut pas davantage faire du Depardon car ce dernier a une vision subjective et artistique des choses. Il faudra avoir une vision très neutre – c’est l’ancien réalisateur audiovisuel qui parle – en travaillant les axes des plans, en déterminant, par exemple, si on peut recourir au gros plan… Il faut commencer à poser des jalons, qui constitueront une piste de travail pour le Conseil d’État.

Mme Laetitia Avia. Je rappelle que, dans le cadre des nombreuses auditions effectuées, les professionnels étaient unanimes à reconnaître le caractère positif de cette disposition de nature à rapprocher nos concitoyens de la justice. Les Français assistant rarement aux audiences, il est important que la justice aille vers eux.

Madame Ménard, le texte a tout prévu concernant le droit à l’image. Le visage et les éléments d’identification des personnes ne seront diffusés que si elles y consentent. Il n’est pas nécessaire de limiter dans le temps le nombre d’audiences filmées, dès lors que les intéressés – y compris les personnels de justice – expriment un contentement éclairé.

Enfin, je ne pense pas que les avocats aient attendu cette réforme pour faire des effets de manche.

Mme Marie-George Buffet. Je me réjouis de ce que je considère comme une avancée. Nos concitoyens pourront avoir accès en plus grand nombre au déroulement d’un procès et comprendre comment fonctionne la justice. Cela étant, monsieur le ministre, l’article 1er définit des conditions visant à garantir le droit des parties ; l’alinéa 3 dispose que « l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé […] ». Qui l’autorisera et selon quels critères ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je vous remercie de rappeler que le texte prévoit un certain nombre de précautions : la diffusion ne doit pas porter atteinte à la sécurité et respecter la vie privée comme la présomption d’innocence ; le droit à l’image est garanti par le consentement écrit. Par ailleurs, cette disposition concerne aussi les audiences civiles. Toutefois, si elles ne sont pas publiques – dans le cas d’un divorce, d’une affaire de filiation –, il faut le consentement de toutes les parties. Il n’est pas question de s’immiscer dans la vie privée. L’objectif est la pédagogie.

Les grands procès sont déjà l’objet d’une forte couverture médiatique. J’aimerais que l’on aille de région en région – je rappelle qu’il y a une cour d’assises par département. Les autorisations doivent, à mon sens, émaner à la fois de la Chancellerie et des chefs de juridiction. Nous y reviendrons par voie de décret. Les procès médiatiques courent le risque de l’outrance. C’est ce que je veux éviter.

Madame Ménard, on ne peut pas vouloir informer les Français sur le fonctionnement de la justice et leur offrir un film par an. Je souhaite la diffusion la plus étendue possible ; elle pourrait être hebdomadaire. La justice doit s’inviter dans le salon des Français pour qu’ils voient comment cela fonctionne. On n’aura pas un Faites entrer l’accusé – émission d’ailleurs bien faite et soigneusement documentée –, mais la vraie justice, qui donnera à voir ce qu’elle sait faire.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL87 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement réécrit l’article en y introduisant plusieurs modifications. Nous proposons d’abord que la réforme soit réalisée à titre expérimental car on ne sait pas exactement à quoi ressemblera son application. Beaucoup de paramètres sont inconnus. Par exemple, on ignore combien de procès pourront être filmés dans la mesure où il faudra recueillir l’accord des parties et avoir les moyens matériels de la captation ; ces derniers ne sont pas nécessairement réunis dans une salle d’audience civile ou prud’homale.

Ensuite, les enregistrements devraient être consultables sur le site du ministère de la justice. L’objectif ne doit pas être de réaliser un montage présenté lors d’une émission, en présence de professionnels. En effet, quels que soient les efforts de neutralité, d’équilibre de traitement, ce type de programmes est toujours partial et orienté. On doit pouvoir disposer de l’information brute, comme si on y était, à l’image d’un débat à l’Assemblée nationale. Que les captations vidéo soient reprises par des chaînes de télévision pour en faire un montage, cela ne soulève pas de difficulté. En tout état de cause, il semble impératif de flouter tous les visages. L’objectif n’est pas d’être voyeuriste mais de montrer comment fonctionne un procès et comment sont rendues les décisions de justice.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je note que, sur le principe, vous êtes d’accord avec cette disposition et je m’en réjouis. Vous proposez de commencer par une expérimentation. Nous n’y sommes pas favorables car il paraît difficile d’avoir un retour à brève échéance sur le dispositif que nous voulons introduire, entre le temps de réalisation des films et le délai nécessaire pour que les affaires soient définitivement jugées.

Vous préconisez, par ailleurs, de renforcer les garanties encadrant le dispositif, mais nous en avons déjà apporté un certain nombre. Pousser les curseurs trop loin, ce serait prendre le risque de tout verrouiller. Il faut trouver le juste équilibre, celui qui, tout en préservant les droits et libertés des individus, permettra un dispositif attractif et efficace, capable de rétablir la confiance dans l’institution judiciaire, par la connaissance de ce qu’elle est.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis totalement défavorable à une phase expérimentale, d’abord pour une raison économique : la chaîne – il y en aura peut-être plusieurs – qui aura la charge de cette diffusion n’investira pas s’il ne s’agit que d’une expérience, car ce projet représente un engagement lourd. Au passage, je signale qu’il ne coûtera pas un centime au ministère de la justice.

Vous demandez comment choisir les morceaux diffusés. Je rappelle qu’il s’agira de faire, non pas de la chronique judiciaire – elle existe et continuera à exister –, mais de la pédagogie : ça change tout. Ce qui m’importe, ce n’est pas que l’on montre successivement le témoin à charge et le témoin à décharge, mais que l’on explique ce qu’est un témoignage et comment il se fait ; que l’on explique ce qu’est une expertise génétique sans forcément montrer un expert et un contre-expert. L’équilibre recherché, c’est d’abord celui qui permet d’expliquer comment fonctionne la justice. Il est certain que le verdict, en matière pénale, intéressera les téléspectateurs. Mais ce qui importe le plus, c’est de montrer comment ça marche, de décrire les mécanismes.

Depuis quelque temps déjà, on procède à une captation sonore, dans l’hypothèse d’une révision. D’aucuns diront que cela peut créer une gêne ou pousser certaines personnes à surjouer, mais le matériel est extrêmement discret et on l’oublie très vite.

M. Erwan Balanant. Comme dans l’hémicycle !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Absolument !

M. Erwan Balanant. Quel processus suivra la définition du cahier des charges ? Tous les programmes audiovisuels en ont un : la qualité du projet en dépendra et il faudrait en faire la base du contrat conclu entre le ministère et la – ou les – chaînes. Comment sera-t-il défini ? Les parlementaires prendront-ils part à son élaboration ? Les questions qui se posent sont nombreuses. Quel axe de caméra privilégier ? S’autorisera-t-on les gros plans ? C’est une vraie question : en tant que professionnel, je peux vous dire qu’un gros plan sur des yeux a du sens. Et puis, il y a toute la question du montage. Il faut trouver le juste milieu entre la narration pédagogique et le respect de la véracité du moment. En tout cas, il faudra trouver de bons réalisateurs !

M. Ugo Bernalicis. Quand quelqu’un vient assister à un procès, personne ne lui explique ce qu’il est en train de voir – qui est le témoin, qui est le procureur, etc. Il découvre, il comprend les choses en les voyant. Par parallélisme des formes, je proposais que l’on diffuse un enregistrement brut afin que le téléspectateur découvre les choses de lui-même. Vous refusez l’expérimentation : je n’y reviens pas. Si je la proposais, c’est parce que j’ai vraiment envie que ce dispositif fonctionne.

Vous avancez un argument économique, monsieur le garde des Sceaux, et vous nous dites que cela ne coûtera rien au ministère de la justice. Mais je me fiche que cela coûte au ministère puisque c’est une mission de service public ! Avec l’augmentation historique de 8 % que va connaître votre budget, vous pourrez en acheter, des caméras ! Permettre à nos concitoyens de regarder des audiences pour comprendre comment fonctionne la justice, c’est une vraie mission de service public : c’est donc une bonne dépense publique. S’en remettre aux chaînes, publiques ou privées, c’est déjà faire un pas de côté qui nous éloigne de notre objectif.

Nous n’avons pas à définir la ligne éditoriale d’une future émission. Du reste, la presse est libre et je ne vois pas comment on pourrait obliger une chaîne de télévision à traiter le sujet sous tel angle, de telle manière et avec des intervenants qui lui seraient imposés. Chacun son métier ! C’est pourquoi nous avons proposé que les audiences filmées soient mises en ligne sur le site du ministère, et qu’ensuite, n’importe quelle chaîne puisse prendre ce matériau pour en faire ce qu’elle voudra.

Mme Marie-George Buffet. Je comprends tout à fait, monsieur le garde des Sceaux, que vous vouliez protéger le budget de votre ministère. Mais les chaînes, même publiques – et je souhaite que ce soient les chaînes publiques qui s’emparent de ce dossier – vont essayer de négocier, car elles ont un contrat d’objectifs et de moyens à respecter. Et vous ne pourrez pas leur imposer une ligne éditoriale. Quels moyens de contrôle aurons-nous sur ces chaînes, une fois qu’elles auront un contrat ? Sur cette question, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourrait avoir un rôle à jouer. Si le ministère de la justice ne met pas d’argent dans ce projet, il se placera dans une situation de dépendance.

M. Pascal Brindeau. Faire comprendre à nos concitoyens ce qu’est une expertise génétique, cela signifie-t-il, pour vous, la possibilité de séquencer la diffusion d’un procès pour en faire une exégèse pédagogique ? Ou bien envisagez-vous que le procès soit filmé, puis diffusé dans son intégralité, sans explication, comme certaines chaînes le font déjà ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il ne s’agit pas de retransmettre les procès dans leur intégralité. Certains d’entre eux durent trois mois : on ne va pas faire une retransmission en continu comme aux États-Unis et parfois en Italie. Ce n’est pas réaliste. Cela dit, je suis favorable à ce que l’on montre en montre le maximum.

Ce qui est essentiel pour moi, je le répète, c’est la dimension pédagogique. Monsieur Bernalicis, je vais vous donner tort : vous disiez que dans les salles d’audience, le public ne se fait pas tout expliquer. En réalité, tous les avocats vous le confirmeront, les gens qui viennent assister à un procès ne cessent de les interpeller pour demander des informations sur la procédure. Nous allons donc, comme vous le demandez, respecter le parallélisme des formes : je souhaite que la diffusion du procès soit suivie d’une explication pédagogique et que celle-ci soit faite, de préférence, par d’autres personnes que celles qui ont participé au procès. Il ne s’agira pas de refaire le match, mais de tout expliquer, le plus simplement et le plus complètement possible. Par ailleurs, nous pourrons évidemment formuler des exigences dans le contrat qui sera conclu avec la chaîne que nous aurons retenue.

Quant au cahier des charges, la Chancellerie est à même de le définir et de fixer des limites contractuelles avec la chaîne. Il ne s’agit pas de brider la liberté des journalistes mais il paraît normal, compte tenu du contexte dans lequel les choses vont se faire, que la Chancellerie ne détourne pas le regard.

La commission rejette l’amendement.

La réunion est suspendue de dix-sept heures à dix-sept heures dix.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL567 du rapporteur.

Amendement CL129 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Les critères d’autorisation d’un enregistrement sonore ou audiovisuel ne sont pas assez précis. Tout juste est-il indiqué que les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties. Par ailleurs, qui va autoriser cet enregistrement ?

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Nous avons déjà eu cette discussion. L’amendement reviendrait à supprimer l’enregistrement des audiences. Or, nous y tenons beaucoup.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL400 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. L’enregistrement sonore ou audiovisuel de certaines audiences peut être une heureuse initiative dès lors qu’il est encadré. Il revient au pouvoir législatif, non au pouvoir réglementaire, de déterminer l’autorité compétente, au sein des juridictions, pour autoriser un tel enregistrement. Les chefs de cour, dans l’ordre administratif comme judiciaire, paraissent un échelon hiérarchique suffisamment élevé pour conférer à ces décisions l’autorité nécessaire, pour assurer une cohérence d’ensemble à la réforme mais aussi pour éviter la banalisation d’une pratique qui doit être limitée aux cas où l’enregistrement est justifié par un motif d’intérêt public.

S’agissant des juridictions suprêmes, et pour les mêmes raisons, le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation doivent être désignés comme les autorités compétentes pour de telles décisions.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Sur le fond, je suis assez favorable à votre amendement et je crois que le Gouvernement entend, dans son décret, désigner les autorités que vous mentionnez. Faut-il choisir la voie réglementaire ou inscrire cela dans la loi ? J’aurais tendance à choisir la deuxième option. Mais votre amendement, en réécrivant l’article 1er, ferait disparaître certaines dispositions que je souhaite amender. Je vous invite à le retirer et à le déposer à nouveau en séance publique.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je vous invite également à retirer votre amendement. Nous avons souhaité que le principe de l’autorisation préalable soit fixé dans la loi et que la désignation de l’autorité décisionnaire soit renvoyée au décret d’application. Ce choix a d’ailleurs été validé par le Conseil d’État.

Ce qui crée une difficulté, c’est qu’il existe différents ordres de juridiction – civiles, pénales, administratives, commerciales – et que, dans toutes ces juridictions, il y aura des décisionnaires différents. Le décret a l’avantage d’offrir plus de souplesse. Ce que l’on envisage, je l’ai dit tout à l’heure, c’est une double autorisation de la Chancellerie et du niveau local.

Mme Cécile Untermaier. Je voterai cet amendement et j’avais d’ailleurs l’intention d’en déposer un du même ordre en séance publique. C’est une demande que nous avons beaucoup entendue et je trouve que c’est heureux : ce n’est pas un signe de défiance vis-à-vis de la Chancellerie, mais la preuve que les professionnels veulent s’approprier ce que vous avez mis sur la table, monsieur le garde des Sceaux. Cette opération les intéresse, ils considèrent que c’est un peu la leur et ils veulent participer. J’estime que cette question relève bien du domaine de la loi. C’est d’abord aux professionnels de prendre ces décisions, même si c’est en coconstruction avec la Chancellerie.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous souhaitons étendre cette possibilité de filmer aux juridictions financières, par exemple à la Cour des comptes. C’est pour cette raison que nous préférons la souplesse du décret.

Mme Laurence Vichnievsky. Je suis prête à retirer mon amendement si c’est pour le retravailler dans le sens indiqué, monsieur le rapporteur, c’est-à-dire si vous considérez bien, comme moi, que c’est au législateur qu’il appartient de désigner les autorités compétentes, à savoir les chefs de cour. Monsieur le ministre, il ne serait pas difficile d’ajouter le président de la Cour des comptes à la liste proposée. Vous avez parlé des juridictions spécialisées mais les cours d’appel coiffent les juridictions commerciales, pénales, civiles, prud’homales…

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL55 de Mme Stéphanie Do et CL260 de M. Stéphane Peu.

Amendement CL56 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement traduit à la fois notre scepticisme et les craintes que nous inspire ce dispositif. Dans leur immense majorité, les justiciables ne vont devant un tribunal qu’une fois dans leur vie. Le jour de l’audience, ils ne savent pas s’ils doivent dire « maître » ou « docteur » à leur avocat, ils ignorent si le magistrat doit être appelé « votre honneur » ou « président ». Et vous voulez, en plus, leur demander de signer un papier pour dire s’ils consentent ou non à ce que l’enregistrement de l’audience soit diffusé, tout en leur expliquant qu’ils auront la possibilité de se rétracter ?

La manière dont cet article est construit est paradoxale. Lorsque les audiences sont publiques, l’enregistrement peut être autorisé. Lorsque les audiences ne sont pas publiques, il faut l’accord préalable des parties, qui ont ensuite le droit de se rétracter ou de refuser la diffusion. Nous proposons que, dans tous les cas, les parties disent clairement si elles acceptent que l’audience soit filmée, plutôt que de faire signer aux gens un papier par lequel ils acceptent d’être filmés, tout en sachant qu’ils pourront se rétracter et que peut-être l’enregistrement ne sera pas diffusé : tout cela est trop confus. Il faut leur poser une question claire, que l’audience soit publique ou à huis clos : acceptez-vous, oui ou non, d’être filmé ? Les choses seront beaucoup plus claires et le dispositif fonctionnera d’autant mieux.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Dans la mesure où plusieurs amendements portent sur ces questions de consentement et de rétractation, j’aimerais m’y arrêter un moment. Il faut faire une distinction entre les audiences publiques et les audiences à huis clos. Pour les audiences à huis clos – par exemple des divorces ou des affaires impliquant des mineurs –, il faudra que les parties donnent leur accord pour être filmées ; si l’une des parties refuse, l’enregistrement n’aura pas lieu. Les audiences publiques sont, par définition, publiques. Lorsqu’on vient au tribunal pour assister à une audience publique, rien ne nous est caché : on peut voir les parties, les témoins, les juges, les avocats à visage découvert. C’est une garantie démocratique à laquelle nous sommes tous attachés. Ce que prévoit le texte, c’est l’anonymat complet de tous les acteurs de la procédure : on ne pourra reconnaître ni leur visage, ni leur voix, sauf si les parties consentent, par écrit, à la diffusion de leur image. Et elles auront la possibilité de se rétracter si elles regrettent leur décision.

L’article consacre, par ailleurs, le droit à l’oubli, puisqu’aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

Le dispositif me semble équilibré. J’ajoute qu’un amendement du groupe La République en Marche proposera d’encadrer davantage les choses lorsque comparaîtront, en audience publique, des mineurs et des personnes sous protection judiciaire. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis doublement défavorable à l’amendement. D’abord, comme l’a dit tout à l’heure M. Ugo Bernalicis, la publicité des audiences est une garantie démocratique. À partir du moment où une audience est publique, on ne demande pas une autorisation à toutes les personnes qui y assistent. Cela n’a pas de sens !

Par ailleurs, nous avons pris beaucoup de précautions, rappelées par le rapporteur : les personnes qui le souhaitent pourront demander que leur visage soit flouté et que leur nom ne soit pas divulgué. Il est inutile d’alourdir le système. Il semble suffisamment protecteur des droits des uns et des autres.

M. Antoine Savignat. Votre réponse, monsieur le ministre, n’a fait que redoubler mes craintes. Vous ne voyez pas, dites-vous, pourquoi il faudrait demander leur accord aux personnes qui assistent à l’audience. Pourtant, il est prévu que chacun donne son accord pour la diffusion. À partir du moment où les gens n’ont pas donné leur accord pour la diffusion, je ne vois pas pourquoi on les filmerait… Cela ne rime à rien, ne présente aucun intérêt et ne fait qu’introduire du doute, d’autant plus qu’on ne sait rien de la déontologie des gens qui vont filmer, qui ne sont pas assujettis au secret professionnel. Si certains disent, avant l’audience, qu’ils ne souhaitent pas que l’enregistrement soit diffusé, pourquoi les filmerait-on ?

M. Ugo Bernalicis. Le texte mérite à l’évidence d’être précisé puisqu’il semble y avoir une différence entre l’autorisation de filmer et celle de diffuser, puisqu’il est possible de filmer sans diffuser, ou en floutant les visages... Tout cela est trop subtil et les cas de figure que vous distinguez ne sont pas absolument clairs.

Ne serait-il pas préférable de définir une règle générale ? On pourrait, par exemple, décider de flouter tout le monde et demander l’autorisation de diffuser les images à tout le monde, pas seulement à certaines personnes. Quand on visite un établissement pénitentiaire avec la presse, même si une personne condamnée accepte d’être filmée, l’administration pénitentiaire oblige les médias à flouter son visage car cela pourrait porter préjudice aux victimes, mais aussi à la personne elle-même – la diffusion des images pourrait lui causer des soucis qu’elle n’avait pas anticipés.

Et puis, monsieur le ministre, il y a tout de même une différence notoire entre le fait d’assister à une audience, le temps de sa durée, et celui de la filmer pour la rendre accessible à tout moment. On sait bien que les images peuvent être détournées… Il faut absolument préciser cet article.

Mme Laetitia Avia. L’enregistrement et la diffusion vont ensemble : si on enregistre, c’est pour diffuser, et l’autorisation de filmer est donnée par l’autorité judiciaire.

Se posent, par ailleurs, les questions relatives au droit à l’image et à l’identification des personnes. C’est à ce niveau-là qu’intervient le consentement. Les personnes ayant accepté que leur image soit diffusée auront un délai pour se rétracter.

Mme Cécile Untermaier. Il est vrai que le texte pose un certain nombre de questions. Il est écrit que l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion. Qui donnera cette autorisation ? Demandera-t-on leur accord aux magistrats ou bien découvriront-ils au dernier moment que leur procès sera filmé ? Le texte n’est vraiment pas clair. On croit comprendre que si l’audience n’est pas publique, les magistrats seront informés de son enregistrement puisqu’il est subordonné à l’accord préalable des parties au litige. En revanche, si l’audience est publique, ils n’apprendront qu’elle est filmée que le jour même.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le texte est extrêmement clair. En réalité, nul ne verra son image ou son nom diffusés s’il n’est pas d’accord. Il me semble que ce sont des garanties suffisantes. Sans doute me suis-je mal exprimé tout à l’heure, puisque j’ai redoublé les craintes de M. Savignat.

Les magistrats ne découvriront pas la chose au dernier moment. Il faudra installer le matériel et les chefs de juridiction seront informés bien à l’avance. Par ailleurs, nous avons déjà discuté de l’autorisation à propos de l’amendement de Mme Vichnievsky. Je pense que le décret offre plus de souplesse, mais il est bien évident que les chefs de juridiction auront leur mot à dire. Et je souhaite que la Chancellerie soit également associée à cela.

Si l’audience est publique, elle pourra être filmée. Mais les personnes qui souhaiteront que leur image ne soit pas diffusée pourront le faire savoir : la loi le garantit. On peut très bien imaginer qu’un expert souhaite être filmé pour expliquer, par la suite, en quoi consiste son expertise. Celui qui ne le veut pas ne verra pas son image diffusée : il me semble que c’est clair. Et il faut garder deux régimes distincts pour les audiences publiques et celles qui ne le sont pas.

Mme Laurence Vichnievsky. Même si je ne suis pas nécessairement d’accord avec l’amendement de mon collègue Antoine Savignat, je ne comprends pas les arguments d’ordre technique ou pratique qui lui sont opposés. Si l’on demande aux gens leur consentement pour la diffusion, pourquoi ne pas recueillir aussi leur autorisation à être filmé au début de l’audience ? L’argument qui consiste à dire qu’on ne va pas demander l’avis de toutes les personnes qui participent à l’audience ne tient pas, puisque c’est bien ce qui sera fait pour la diffusion.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Il me semble que vous faites une confusion : c’est donc que je n’ai pas été bon pédagogue. Moi-même, j’ai eu besoin d’un peu de temps pour comprendre le dispositif : il n’est donc pas étonnant qu’il en faille un peu aussi au sein de la commission des Lois. Je vais tâcher de clarifier les choses.

Pour les audiences publiques, on ne demandera aucune autorisation. Les téléspectateurs verront tout ce qui se passe dans la salle d’audience, comme lorsqu’on y entre pour assister à un procès. C’est l’esprit de cette disposition. L’idée est de donner accès à la salle d’audience à tous ceux qui le souhaitent.

Ensuite, il y a deux cliquets. Premièrement et par principe, tout le monde est flouté. Seules les parties peuvent renoncer à cet anonymat et demander à apparaître ; comme M. le garde des Sceaux l’a dit, un expert, par exemple, peut souhaiter s’exprimer à visage découvert. Deuxièmement, une personne ayant donné son consentement – et là, on pense moins à l’expert qu’au prévenu ou à un témoin – peut revenir dessus et se rétracter. Des dispositions particulières concerneront les mineurs, les personnes sous protection judiciaire et les forces de l’ordre qui servent dans des unités spéciales. Vous voyez que les garanties sont importantes.

Si l’audience n’est pas publique, alors il faudra une autorisation car il s’agit de préserver l’intimité des gens et le droit à la vie privée.

Il me semble que cette rédaction protège les droits de nos concitoyens, tout en permettant la diffusion d’enregistrements de qualité, qui ne seront pas trop lourds à réaliser.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. J’ai rappelé tout à l’heure que les audiences sont déjà enregistrées dans la perspective d’une révision. Je voudrais évoquer une autre évolution importante : aujourd’hui, les journalistes utilisent les réseaux sociaux et le procès se retransmet en direct. Et c’est dérangeant pour ceux qui, comme moi, considèrent que l’oralité des débats est une règle essentielle. C’est elle qui permet, par exemple, que le témoin A ne soit pas informé de ce qu’a dit le témoin B avant d’arriver à la barre des témoins. De nos jours, l’oralité n’existe plus : le témoin A sait tout ce qu’a dit le témoin B.

Vous avez dit votre enthousiasme pour cette mesure pédagogique, mais il faut aussi penser à ceux qui vont venir filmer. Si vous ajoutez des tas de conditions, que feront-ils ? Ils installeront le matériel et devront tenir compte de ceux qui ne veulent pas être sur les images ? Non : ils feront leur film et la règle, ensuite, sera le floutage et l’anonymisation sauf pour ceux qui souhaiteront apparaître à l’image – avec la possibilité de se rétracter. Le dispositif est doublement protecteur. On ne peut pas faire travailler les chaînes pour rien. Les difficultés que vous pointez, ces professionnels vont les rencontrer dans les audiences qui ne sont pas publiques : elles nécessiteront un accord préalable dans la mesure où l’on entre dans le périmètre de la vie privée.

Ne compliquons pas trop les choses si nous ne voulons pas décourager ceux qui devront réaliser ces films. Le but, c’est de diffuser les choses et de les expliquer !

M. Antoine Savignat. Il me semble tout de même qu’on ferait gagner du temps au cadreur en lui disant d’emblée qu’on ne veut pas être filmé. En tout cas, dans son immense sagesse, le rapporteur s’est aperçu qu’il y a autant de lectures de cet article que de personnes présentes dans cette salle. Il importe donc de le retravailler.

L’amendement est retiré.

Amendement CL130 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. La publicité pose difficulté quant au droit à l’image des personnes parties au procès comme de celles qui rendent la justice. Afin de protéger les magistrats, il serait prudent de prévoir un garde-fou en n’autorisant pas plus d’un procès par an filmé avec les mêmes juges.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Si le but de votre amendement est d’éviter la starification, c’est une bonne chose car il faut effectivement éviter de tomber dans la justice spectacle. Certaines juridictions hyperspécialisées ont plusieurs affaires présentant un intérêt public par an et il peut être intéressant de les filmer. Mais je répète que l’idée n’est pas de copier les chaînes d’information en continu et de voir toujours les mêmes visages ou les mêmes acteurs de la justice en France. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL88 de M. Ugo Bernalicis, CL401 de Mme Laurence Vichnievsky, CL131 de Mme Emmanuelle Ménard, CL325 de M. Benjamin Dirx, CL151 de Mme Stéphanie Do, amendements identiques CL216 de M. Bertrand Bouyx et CL258 de M. Stéphane Peu, CL314 de M. Pascal Brindeau, CL179 de Mme Cécile Untermaier, CL242 de Mme Nicole Dubré-Chirat, CL317 de M. Dimitri Houbron et CL153 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune).

M. Ugo Bernalicis. Avant de retirer mon amendement, je tenais à vous faire part de deux interrogations, monsieur le ministre. Premièrement, si l’objectif est de montrer comment se déroule un procès, ne serait-il pas plus simple de partir du principe que tout le monde est flouté et que l’on diffuse comme on veut ? Cela éviterait bien des problèmes même si j’entends que, d’un point de vue télévisuel, ce soit laid. Deuxièmement, je suis d’accord pour que les cameramen ne viennent pas avec leur matériel pour le remballer ensuite. Mais je suis favorable à la présence de caméras comme celles qui retransmettent nos réunions à l’Assemblée nationale. Quid du procès qui aura été filmé et jamais diffusé ?

Nous ne poursuivons pas exactement le même objectif, ce qui m’ennuie parce que je préfèrerais un accord. Il y a des choses à améliorer en séance publique. La chaîne de télévision qui voudra diffuser ces procès espère un minimum d’audience. Or, si l’émission ne fonctionne pas et qu’elle décide de la retirer de ses grilles, tout s’effondre : on ne filmerait plus les audiences et on cesserait le travail de pédagogie. C’est pourquoi je vous renvoie à notre proposition : par défaut, que tout ce qui est filmé soit accessible sur le site du ministère de la justice, selon les conditions de diffusion prévues. Si votre objectif se résume à une émission de télé, je ne le partage pas.

Mme Laurence Vichnievsky. Nous proposons de recueillir l’avis des personnes intéressées lorsque l’audience est publique. Cet avis ne lierait pas l’autorité judiciaire chargée d’autoriser l’enregistrement. Alors qu’il est prévu de recueillir avant l’audience l’accord par écrit des intéressés pour la diffusion, il me semble que cela ne compliquerait pas les choses de demander également l’avis des personnes sur l’enregistrement. En cas de réticence ou d’opposition concernant la diffusion, il n’y aura pas beaucoup d’intérêt à enregistrer.

Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement CL131 précise que l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et explicite des parties.

M. Pascal Brindeau. Pour ce qui est des audiences non publiques, l’amendement C314 vise à recueillir l’accord de l’ensemble des personnes susceptibles d’être filmées, pas seulement des parties.

Mme Cécile Untermaier. Nous souhaitons que soit recueilli l’accord préalable des avocats et des témoins.

Mme Nicole Dubré-Chirat. Les professionnels, dont les magistrats et les fonctionnaires, sont exclus de l’accord préalable des parties au litige. Lors des auditions, plusieurs acteurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact d’une diffusion médiatique sur la bonne tenue du procès. Tous les acteurs participant au procès doivent pouvoir donner leur accord pour la diffusion. Les magistrats étant des acteurs importants, il semble logique qu’ils expriment leur avis sur la diffusion, au même titre que les autres participants.

M. Dimitri Houbron. L’amendement CL317 vise à mentionner l’avocat général près la Cour de cassation pour qu’il puisse s’opposer à l’enregistrement d’une audience.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Au vu des explications données tout à l’heure, avis défavorable sur les amendements CL401, CL131, CL151, CL216, CL258 et CL314. Le dispositif offre suffisamment de garanties et vos propositions me semblent impossibles du point de vue opérationnel. Quant au personnel, il est engagé dans le service public de la justice et il accepte, par principe, d’être vu par le public dans le cadre de ses fonctions et de son exercice quotidien. Il en est de même pour les auxiliaires de justice.

Avis défavorable également aux amendements CL179, CL242, CL317 et CL153, et favorable à l’amendement de précision CL325 : l’accord préalable sera donné par écrit.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le risque est de faire de quelque chose d’assez simple une usine à gaz qui ne puisse plus fonctionner. Il est, je le redis, formidablement pédagogique de permettre aux Français de découvrir leur justice.

Monsieur Houbron, la Cour de cassation statue en droit. C’est la plus haute juridiction française. Il n’y a aucune difficulté à ce qu’on la voie. Si vous parlez au président la Cour européenne des droits de l’homme Robert Spano, où les audiences sont filmées, il vous dira qu’il ne voudrait pour rien au monde faire marche arrière. Les audiences du Conseil constitutionnel sont déjà filmées. Les magistrats, qui sont la bouche de la loi, seront, pour beaucoup, fiers qu’on les voie faire leur travail, tout comme les greffiers. Ce serait d’ailleurs intéressant de consacrer toute une émission au travail du greffier ! On expliquerait ce qu’il fait et en quoi il est essentiel au fonctionnement judiciaire.

L’autorisation de filmer ne peut pas être confondue avec le droit à l’image. Ce sont deux choses différentes. Imaginons que vous souhaitiez valoriser, dans un procès, la technique expertale de l’odorologie – le flair des chiens. J’ai le souvenir de l’avoir découverte dans une affaire. Un film avait été diffusé pour expliquer comment travaillaient les chiens. Alors que j’étais extrêmement sceptique, j’ai été convaincu. Voilà un autre sujet d’émission : les techniques expertales ! Imaginons que l’on arrive avec l’autorisation de filmer et que trois personnes refusent alors que l’expert aura très envie d’expliquer sa spécialité. Filmons et floutons ceux qui n’ont pas envie d’apparaître à l’écran, sans quoi le système grippe ! Il y aura toujours quelqu’un pour refuser qu’on filme et on ne filmera pas. Mais alors quand retrouve-t-on ces experts ? C’est pourquoi il ne faut pas confondre autorisation de filmer et protection du droit à l’image. C’est l’exception qui permet de ne plus flouter et de diffuser l’image avec le nom.

Ces situations sont si complexes que, si on les soumet à autorisation préalable, il n’y aura pas un film. On va perdre le but vers lequel nous souhaitons aller. Avis favorable à l’amendement CL325 et défavorable à tous les autres.

M. Dimitri Houbron. Il est évident que la justice doit se faire à visage découvert et que les professionnels présents dans la salle d’audience œuvrent pour un service public transparent. Ma seule crainte, c’est l’évolution de notre société. Je ne voudrais pas que nous nous réunissions dans deux ou trois ans pour faire une loi parce qu’un greffier ou un magistrat aurait été pris à partie à son domicile. On légifère sans réfléchir aux répercussions que cela pourrait avoir sur leur quotidien. Je tiens à ce que nous soyons vigilants et que les visages des professionnels puissent être floutés pour les protéger.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Leur nom figure dans le jugement !

Les amendements CL88, CL179, CL242 et CL317 sont retirés.

Successivement, la commission rejette les amendements CL401 et CL131, adopte l’amendement CL325 et rejette les amendements CL151, CL216, CL258, CL314 et CL153.

Amendement CL505 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Nous sommes une majorité en faveur du principe de la captation et de la diffusion des audiences. Bien que l’article 1er fixe un cadre précis, nous souhaiterions le renforcer pour ce qui est de l’enregistrement des mineurs et des majeurs protégés. Notre commission a démontré son attachement au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel vous êtes également particulièrement attentif, monsieur le ministre. C’est la raison pour laquelle l’amendement garantit qu’un mineur ne puisse être filmé sans son consentement et celui de ses représentants légaux. Il ne s’agit pas d’interdire de filmer toutes les audiences des mineurs, parce qu’il est important de voir ce qui se passe dans ces procédures où règnent beaucoup de préjugés. Mais la captation peut avoir un effet intimidant pour les mineurs qui n’en comprennent pas forcément les enjeux. Nous proposons également une disposition pour les majeurs protégés : il faudra s’assurer de leur consentement ou, à défaut, du consentement de ceux qui sont chargés de leur protection.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis très favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous avions déjà pris un certain nombre de précautions pour les mineurs et les majeurs protégés, mais on n’en prend jamais assez. Avis favorable également.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL494 de M. Buon Tan.

M. Buon Tan. Monsieur le ministre, je vais aller dans votre sens. Au lieu de compliquer les procédures, je propose que, dans les audiences non publiques, l’accord du ministère public soit réputé acquis si ce dernier est partie au litige, selon le principe « qui ne dit mot consent ». Une telle mesure est symbolique étant donné que l’engagement d’une procédure d’enregistrement suppose la consultation préalable du ministère public, mais cela permettrait d’illustrer la volonté de transparence afin de consolider la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire et de réduire les démarches préalables d’enregistrement de l’audience.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. En plus de relever du cas d’école, votre amendement me semble complexe. Qu’un procureur de la République puisse bloquer le système en ne formulant pas son accord ou son désaccord me paraît improbable. Je vous suggère de retirer votre amendement.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis. Nous venons de préciser que l’accord devait être écrit. Cette fois, vous souhaiteriez que le silence du ministère public vaille consentement. Cela pose un problème puisque le ministère public a un droit à l’image comme n’importe qui.

M. Buon Tan. Le ministère public pourrait, bien sûr, s’y opposer. Je voulais simplement éviter d’alourdir la procédure.

L’amendement est retiré.

Amendement CL285 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Le décret prévu aura pour but de préciser les modalités de diffusion et le cadre explicatif prévu à l’origine par le garde des Sceaux pour permettre une meilleure compréhension du système judiciaire par nos concitoyens. Il faudrait donc clairement indiquer qu’à la fin de chaque diffusion, des débats thématiques se tiendront afin d’expliquer aux Français la procédure et le rôle des intervenants. Ces débats pourront avoir lieu avec un magistrat ou un avocat qui n’aura pas participé au procès.

Il s’agit en réalité d’un amendement d’appel pour donner au garde des Sceaux l’occasion de rappeler que le décret mentionnera l’aspect pédagogique indispensable pour remplir l’objectif fixé.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Demande de retrait, une fois que M. le garde des Sceaux se sera exprimé.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis sensible à votre appel. Le volet pédagogique est important. Les sujets sont infinis. Je pensais, ce matin même, à la situation suivante : un procès en première instance puis en appel – la diffusion n’ayant lieu que lorsque l’affaire est définitivement jugée – et deux peines totalement différentes. Thème de l’émission : la peine, le sens de la peine, la difficulté à la définir. Au café du commerce, les peines tombent comme à Gravelotte. Mais celui qui a été juré populaire sait à quel point c’est compliqué de juger et de déterminer une peine. C’est cela aussi qui rendra l’expérience fantastique pour nos compatriotes. Il y aura bien un volet pédagogique dans le décret. Il faut des explications, données de façon d’autant plus dépassionnée que je ne souhaite pas que ce soient les magistrats, les policiers ou les avocats ayant participé au procès qui s’expriment. Il y aurait le risque de refaire le match, ce qui n’est pas le but. Le but est d’être pédagogue.

L’amendement est retiré.

Amendement CL180 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il convient de préciser que le président de l’audience peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un des motifs énumérés plus haut.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. L’amendement est satisfait puisque le président pourra toujours, pour le bon déroulement des débats ou pour le libre exercice du droit des parties, suspendre ou arrêter l’enregistrement dans le cadre de la police de l’audience.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le président a ce pouvoir. Pour le reste, les parties auront toujours la possibilité de refuser la diffusion ou de demander de flouter leur image. Si on laisse à trop de monde la possibilité d’intervenir dans le processus, on va fragiliser l’ensemble.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agissait uniquement de permettre au président d’entendre les parties qui font état d’un mal-être. Il est important qu’elles puissent s’en ouvrir au président.

L’amendement est retiré.

Amendement CL304 de M. Pascal Brindeau.

M. Pascal Brindeau. Il s’agit de permettre au président de suspendre l’enregistrement pour un autre motif que ceux qui sont énumérés dans la loi.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. La préservation de la sérénité des débats et le libre exercice du droit des parties me semblent embrasser suffisamment de cas. Qui plus est, le pouvoir de police de l’audience permet au président de prendre toute mesure utile. Sagesse ou avis favorable… Avis favorable !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis presque convaincu mais il faut que je réfléchisse un peu, parce que j’ai le cerveau plus lent que le rapporteur. L’alinéa 5 dispose que les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats. Tout y est. Le président peut y puiser toutes les raisons dont il a besoin pour interrompre l’enregistrement. Je ne sais pas ce qui de votre amendement, si nous l’adoptions, ou de notre rédaction deviendrait superfétatoire. Sagesse.

Mme Laetitia Avia. Pour aider le ministre à aller dans une direction ou dans une autre, je crois qu’il est important de ne pas exclure des situations qui ne seraient pas visées expressément. Si le président arrêtait l’enregistrement pour un motif qui n’est pas inscrit dans la loi…

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Bon… Avis favorable !

Mme Laetitia Avia. J’arrivais à l’apogée de mon argumentation mais je m’arrête donc !

Mme Laurence Vichnievsky. Préciser des motifs revient toujours à limiter les possibilités, puisque l’on ne pense pas à tous les cas de figure.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL315 de M. Pascal Brindeau et CL181 de Mme Cécile Untermaier (discussion commune).

M. Pascal Brindeau. Il faudrait préciser que la suspension ou l’arrêt de l’enregistrement par le président ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. C’est une évidence. Demande de retrait.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C’est ce que l’on appelle le pouvoir propre de police du président, lequel est insusceptible de recours.

Les amendements sont retirés.

L’amendement CL132 de Mme Emmanuelle Ménard est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL547 du rapporteur.

Amendement CL90 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de préserver un délai d’au moins un an entre le jugement et la diffusion. Je reviens à la charge pour les audiences filmées mais non diffusées à la télévision : qu’en fait-on ? Nous souhaiterions qu’elles soient accessibles, par défaut, sur le site du ministère de la justice. Nous tenons également à garantir la variété des procès, civils et pénaux. Je ne suis pas sûr, en effet, qu’en matière d’audimat la future émission soit intéressée par une audience de la Cour des comptes. Mais je me trompe peut-être… Je n’aimerais que cela les rende inaccessibles aux citoyens. Ce que fait le Conseil constitutionnel, c’est qu’il diffuse ses audiences et les diffuse sur son site internet à tout citoyen. Qu’une émission reprenne ces vidéos pour faire de la pédagogie, c’est très bien. Mais, au départ, il faut que ce soit une communication interne au ministère de la justice et au service public dû à tout citoyen.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je suis d’accord avec vous en ce qui concerne la variété des audiences. Il est utile qu’il n’y ait pas seulement du pénal diffusé. En revanche, je suis très réservé sur votre proposition concernant le site de la Chancellerie. Autant on peut le comprendre pour le Conseil constitutionnel, autant ce serait, dans ce cas, plus compliqué, puisque l’idée est de disposer d’une pluralité d’enregistrements en provenance de divers tribunaux. Quant au délai d’un an, il ne me semble pas opérant. Les dispositions actuelles suffisent pour garantir le fait qu’on ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je n’envisage pas du tout de faire un site pour diffuser les procès. Il n’y aura pas qu’un seul procès filmé. Ensuite, dans le cadre de leur liberté éditoriale, les émissions décideront de diffuser telle ou telle audience. Comme il faut les autorisations inhérentes au droit à l’image, c’est inutilisable. Ce sera diffusé sur la chaîne choisie – j’ai dit que j’avais une préférence pour le service public. Que voulez-vous qu’on en fasse puisqu’on ne pourra pas diffuser, le principe étant le floutage et l’anonymisation ?

M. Ugo Bernalicis. Dès lors que le floutage est retenu par défaut, exception faite de ceux qui ont donné leur accord, que ce soit dans une émission de télé ou sur le site du ministère de la justice, c’est la même chose.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je ne veux pas faire de site !

M. Ugo Bernalicis. J’ai bien compris ! Mais comprenez aussi que je veuille absolument le contraire. L’audience publique à laquelle n’aura pas pu assister le cinquante et unième s’il y a cinquante places, je souhaite qu’elle puisse être disponible sur le site avec des garanties – floutage et anonymat. Nous proposions le délai d’un an pour décorréler le procès de l’instantanéité médiatique et du tumulte des réseaux sociaux. Je vois, alinéa après alinéa, que nous ne partageons pas le même but sur la communication des audiences. Je le regrette.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL89 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Le traitement des vidéos diffusées sur le site du ministère doit être assuré par ses services.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL476 de Mme Laetitia Avia.

Mme Laetitia Avia. L’aspect pédagogique de ces diffusions, destinées à rapprocher les citoyens de la justice, en leur permettant de la voir et de comprendre son fonctionnement, étant au cœur du dispositif, il doit être inscrit dans la loi. C’est pourquoi nous souhaitons préciser que la diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques sur le fonctionnement de la justice.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL182 de Mme Cécile Untermaier, CL217 de M. Bertrand Bouyx et CL259 de M. Stéphane Peu, amendements CL316 de M. Pascal Brindeau et CL477 de Mme Laetitia Avia (discussion commune).

M. Pascal Brindeau. En cohérence avec l’amendement précédent, qui visait à demander à l’ensemble des parties présentes à l’audience l’autorisation de filmer, il s’agit ici de leur permettre de rétracter leur consentement. Mais vous allez me répondre que dans la mesure où on ne leur demande pas leur avis, on ne leur donnera pas non plus un droit de rétraction...

Mme Laetitia Avia. Il s’agit d’ouvrir le droit de rétraction à l’ensemble des personnes enregistrées.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements, à l’exception de celui de Mme Avia dont la rédaction me semble plus complète. Je demande à M. Brindeau de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui de Mme Avia.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Mme Avia a convaincu le rapporteur ainsi que votre serviteur : avis favorable à son amendement.

M. Pascal Brindeau. Au risque de vous décevoir, je maintiens mon amendement, identique à celui de Mme Avia.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Pas exactement : le vôtre compte quelques mots supplémentaires. Si vous voulez qu’il soit adopté, vous devez le rectifier en supprimant cet ajout.

M. Pascal Brindeau. Il est identique au moins dans son esprit ; je le rectifie donc pour qu’il soit parfaitement identique.

Successivement, la commission rejette les amendements CL182, CL217 et CL259 et adopte les amendements CL316 rectifié et CL477.

Amendement CL133 Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Il vise à protéger la vie privée des personnes jugées, des plaignants et des témoins. Je souhaite que les personnes puissent rétracter leur consentement non pas seulement après l’audience, mais à tout moment.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Aller si loin crée de l’insécurité. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Si nous suivions tous les amendements de Mme Ménard, il faudrait arriver à l’audience avec une imposante liasse de papiers ! Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL382 de M. Jean Terlier.

Amendements CL489 de Mme Laetitia Avia et CL54 de Mme Stéphanie Do (discussion commune).

Mme Laetitia Avia. Il est proposé de fixer à quinze jours après l’audience la période de rétraction du consentement, ce qui laisse le temps aux parties de prendre la mesure de cet enregistrement et, une fois le consentement clairement donné, à la chaîne chargée de la diffusion de procéder à la mise en forme en vue de la publication.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis favorable à l’amendement de Mme Avia, dont le bornage est cohérent.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Également.

M. Antoine Savignat. J’émettrai un bémol : le texte est plus adapté à la procédure pénale qu’à la procédure civile. Quinze jours après l’audience suffisent en procédure pénale, le délai d’appel étant de dix jours. En revanche, dans toutes les autres procédures – civiles, commerciales, prudhommales –, les parties ne sont pas fixées à l’issue de ce délai car elles n’ont pas encore connaissance de la décision. Il serait plus logique de faire commencer ce délai à l’expiration du délai d’appel.

Mme Laetitia Avia. Le consentement n’est pas lié à la décision rendue in fine. L’objectif de cet amendement est de permettre à une personne de retirer son consentement si elle décide ne plus apparaître à la suite d’incidents d’audience, par exemple si certaines parties se sont montrées agressives ou si elles se sont senties atteintes dans leur dignité. C’est pourquoi je souhaite laisser ce temps de respiration après l’audience.

M. Ugo Bernalicis. Je partage l’idée qu’il faut laisser une personne revenir sur son consentement si elle trouve que l’audience s’est mal passée. Si l’on avait une règle générale imposant de flouter tous les visages, on ne serait pas dans ces analyses byzantines ! Nous avions proposé un délai d’un an avant de pouvoir diffuser, délai pendant lequel il aurait été possible de rétracter son consentement. Pourquoi quinze jours ? Il arrive que des polémiques surgissent sur les réseaux sociaux deux mois après les événements : une personne en butte à des tentatives de déstabilisation ne pourrait alors plus retirer son consentement. Cela requiert un certain tact. La généralisation du floutage et l’anonymisation sont peut-être la meilleure solution.

M. Antoine Savignat. J’entends ce que dit Mme Avia, sauf qu’on ne respire pas de la même manière selon que l’on est dans l’angoisse de l’attente de la décision ou qu’on la connaît. Quinze jours après une audience correctionnelle, dans la majorité des cas, on connaît la décision et le délai d’appel est expiré. En revanche, quand on est dans l’attente du délibéré, on ne sait pas où on va. De ce fait, on ne place pas les gens sur un pied d’égalité dans la prise de décision. Le risque est simple : dans le doute, tout le monde refusera la diffusion. Il vaut mieux faire preuve de prudence et accompagner les gens avec un maximum de garanties. Vous raisonnez en professionnel du droit et de la défense ; le particulier n’est pas du tout dans cet état d’esprit. Il faudrait revoir cette disposition pour la séance.

La commission adopte l’amendement CL489.

En conséquence, l’amendement CL54 tombe.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL327 de M. Benjamin Dirx.

Amendement CL134 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement me tient à cœur. Je ne comprends pas très bien qu’aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne puisse être diffusé plus de cinq ans après la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation de l’enregistrement. Le rapporteur a indiqué que le but était de protéger le droit à l’oubli. Or, le droit à l’oubli est impossible : si vous diffusez demain un procès à la télévision, rien ne m’empêchera de le téléverser sur internet. Cet alinéa n’est ni adéquat ni opportun.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Le dispositif consacre et rend opposable le droit à l’oubli dans la diffusion. Il est utile car il complète les obligations qui pèseront sur l’opérateur choisi pour diffuser les images. Toutefois, des vidéos pourront continuer à circuler sur internet pendant des années. Tout ne sera pas réglé avec cette disposition, j’en conviens. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C’est pour cela qu’il faut limiter la casse, madame Ménard ! Des journalistes m’ont demandé comment nous allions traiter le droit à l’oubli. Je leur ai répondu : « Exactement comme vous ! » Quand des journalistes suivent une affaire, ils donnent les noms ; rien n’interdit, trente ans plus tard, avec l’aide des réseaux sociaux, de les rediffuser. Le droit à l’oubli est impossible. Toutefois, interdire à une chaîne, dont l’audience est importante, de rediffuser, ce n’est pas rien. Si vous enregistrez avec votre téléphone et rediffusez ensuite, cela n’a pas le même impact. Vous avez donc raison : on ne peut pas prévoir un droit à l’oubli, mais on peut limiter les dégâts. Nous sommes en plein cœur de la protection de la vie privée. Celui qui diffusera en assumera les risques parce qu’il y a des sanctions à la clef. Interdire la rediffusion, ce n’est pas si mal. Pour le reste, je partage votre avis : il est objectif.

Mme Emmanuelle Ménard. Ce qui me gêne, c’est qu’il y a en quelque sorte tromperie sur la marchandise. Une personne à qui l’on assurerait que son droit à l’oubli est protégé pourrait, en toute confiance, donner son consentement. Mais si vous lui dites que l’on ne peut rien lui garantir, même quand la rediffusion du procès ne sera plus possible, parce que les moyens ne le permettent pas, vous n’inciterez pas les gens à donner leur consentement.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Les images diffusées dans le cadre d’émissions qui recueillent de l’audience deviendront des images d’archive. Toutefois, après un certain temps, elles seront rediffusées sans que les visages apparaissent à découvert afin d’assurer un véritable droit à l’oubli et d’éviter qu’on puisse reconnaître les personnes enregistrées. Ce dispositif peut être un succès quand les images récurrentes deviennent nuisibles pour celui qui avait consenti à leur diffusion mais qui, après quelque temps, en a assez de se voir tourner en boucle sur les écrans. Nous limitons les dégâts sur cet aspect.

Mme Laetitia Avia. Je viendrai au soutien non pas de l’amendement, mais de l’objectif visé par Mme Ménard. Nous pourrions, d’ici à la séance publique, travailler à sanctionner la violation de ce nouvel article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, alors que des sanctions sont prévues aux articles 38 et 38 ter. Définir une peine permettrait aux personnes voyant circuler ces contenus sur les réseaux sociaux d’en demander le retrait, donnant une plus grande effectivité à la mesure.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. On est dans le périmètre de la violation de la vie privée : en soi, cela peut entraîner une sanction. Par ailleurs, madame Ménard, si nous adoptions votre amendement, nous serions plus mal lotis que n’importe quelle émission de mauvaise facture. Ce serait une grande injustice car si, pour notre part, nous voulons faire œuvre de pédagogie en prenant toutes les précautions, ces émissions ne s’embarrassent de rien, ni du droit à l’image ni de la présomption d’innocence, qui est l’une de nos préoccupations majeures.

Vous voudriez, moi aussi d’ailleurs, que le droit à l’oubli soit consacré ; nous savons que ce n’est pas possible. Une photo d’une personne peut circuler dans dix ans : c’est un risque inhérent aux réseaux sociaux. On ne peut malheureusement pas éviter ce que vous dénoncez et je le déplore avec vous, mais votre amendement n’est pas la solution. Quant aux justiciables, qui auront tout de même donné des autorisations, ils seront contents de savoir qu’on cessera de rediffuser un certain nombre d’éléments.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à sanctionner une infraction au droit à l’oubli.

M. Ugo Bernalicis. L’objectif poursuivi est d’empêcher l’identification d’une personne. La diffusion des images serait possible dix ans après le procès, mais en floutant et en retirant tout élément d’identification. Cette disposition est soit trop précise, soit nébuleuse car lorsqu’un procès a été couvert par la presse, on connaît l’affaire et les noms : le seul fait de rediffuser permet l’identification. Assumez-vous cet aspect ou bien décidez-vous qu’à partir d’une certaine date, on ne diffuse plus ? Cela pourrait être la solution : au-delà de cinq ans, on ne diffuse plus du tout !

La commission rejette l’amendement.

Successivement, suivant les avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL155 de Mme Marie-France Lorho, adopte l’amendement rédactionnel CL548 du rapporteur et rejette l’amendement CL154 de Mme Marie-France Lorho.

Amendements CL549 du rapporteur, CL92 de M. Ugo Bernalicis et CL318 de M. Dimitri Houbron (discussion commune).

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Mon amendement est rédactionnel.

L’amendement CL318 est retiré.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de prévoir un délai d’un an avant la diffusion, afin de préserver la sérénité judiciaire. Il faut décorréler le traitement médiatique de l’affaire, avec ses images en temps réel, de l’information du citoyen sur le fonctionnement de l’audience.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement CL549.

En conséquence, l’amendement CL92 tombe.

Amendement CL91 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. C’est l’audience qui est publique, non les éléments d’instruction ou d’enquête. Si je comprends que l’on fasse en sorte qu’on fasse en sorte qu’il soit possible de suivre le procès, je trouve cela disproportionné concernant l’instruction et les enquêtes : ce n’est pas utile au but poursuivi de compréhension de la justice. Le ministère peut déjà délivrer des autorisations de reportage sur les différentes étapes d’une procédure : je pense que c’est suffisant et qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable. Les autorisations exceptionnelles existantes sont données hors cadre, contra legem. Il faut envisager toutes les hypothèses comme une audience devant une chambre de l’instruction ou encore un interrogatoire dans le cabinet d’un juge d’instruction. C’est justement cela, la machine judiciaire qui doit être montrée, de façon transparente, dans un but pédagogique.

Nous sommes nombreux ici à avoir fait des études de droit et nous sommes tous convaincus d’une chose : il y a un décalage entre la théorie et la réalité judiciaires. Nous avons tout à gagner à faire découvrir à nos concitoyens les différents aspects du monde judiciaire, que ce soit dans le cabinet d’un juge d’instruction, dans une salle d’assises ou aux prud’hommes.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable. Il faut tout montrer, avec des précautions qui n’existent pas à ce jour.

M. Ugo Bernalicis. Si j’en crois votre dispositif, dès que l’affaire sera jugée définitivement, on pourra diffuser l’intégralité de la procédure, y compris l’enquête et l’instruction, alors que le sujet est encore brûlant. Je m’interroge sur la vertu pédagogique d’une telle diffusion, étant entendu qu’aujourd’hui, le citoyen lambda ne peut pas y avoir accès – même le parlementaire que je suis ne peut pas avoir accès à un cabinet d’instruction ou aux audiences des chambres de l’instruction à huis clos. Nous entrons dans un domaine qui me dérange.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Précision extrêmement importante, la diffusion ne sera possible que lorsque l’affaire aura été définitivement jugée, soit au lendemain du rejet du pourvoi en cassation. Cela veut dire que, au pénal, il se sera écoulé plusieurs mois entre le jugement de l’affaire en cour d’assises d’appel et l’examen du pourvoi en cassation.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL550 du rapporteur.

Amendement CL303 de M. Pascal Brindeau.

M. Pascal Brindeau. Dans certaines situations comme la confrontation d’une victime avec l’accusé, le fait de savoir que l’on est filmé et que cela pourra être diffusé peut avoir une répercussion sur les comportements.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que pour l’amendement précédent.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. Le dispositif ne me paraît pas clair. Si le consentement des parties est requis pour l’audience, ce terme recouvre des réalités différentes : il peut s’agir de l’enquête et de l’instruction, pour lesquelles nous n’avons pas la garantie absolue que l’accord des parties ait été donné. J’aimerais avoir l’assurance que leur consentement sera recherché avant toute diffusion d’une phase qui se déroule habituellement à huis clos.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je vais vous rassurer : la notion d’audience, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence et des textes, recouvre le débat devant le juge des libertés et de la détention ; la prolongation de la garde à vue ; le débat devant le président de la chambre de l’instruction, par exemple sur le contentieux de la restitution d’objets ; le débat sur la détention provisoire ; le débat devant la chambre de l’instruction ; le renvoi devant la cour d’assises ; l’appel d’une ordonnance de non-lieu, etc. Si ce n’est pas public, alors il faudra une autorisation.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL57 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Ce dispositif soulève une inquiétude. M. Untel passe devant la chambre de l’instruction et donne son consentement à la diffusion de l’audience, parce qu’il estime que ce n’est pas plus mal de clamer à tous son innocence. Même si la procédure aboutit à un non-lieu ou à un arrêt des poursuites, il risque de pâtir de l’idée qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Les affaires pénales sont souvent relatées dans la presse locale et dans les médias. Même si l’on floute les visages, on peut identifier les faits et les protagonistes : une personne qui n’aurait pas fait l’objet de poursuites devrait tout de même subir pendant cinq ans la diffusion sur des faits finalement non établis. Cela met en jeu la présomption d’innocence et le droit à l’oubli. À mon sens, il serait plus prudent de retirer ce type de procédure du dispositif, même si je n’ignore pas que cela empêchera de montrer qu’il peut aussi y avoir des non-lieux. Le droit à la vie privée doit prévaloir sur l’intérêt pédagogique voulu par le Gouvernement.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Vous avez vous-même fourni le contre-argument à votre amendement : il n’y a pas plus belle illustration du principe de la présomption d’innocence que la reconnaissance de l’innocence d’une personne par un juge. Non seulement cela ne pose aucune difficulté, mais cela a même une vertu : la justice est là pour établir la vérité et il est bon que des émissions de télévision le montrent.

L’inquiétude dont vous avez fait part concerne des audiences à huis clos, non publiques. La personne n’autorisera sans doute pas la diffusion de son image et elle ne pourra donc pas être identifiée.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le député Savignat fait du tort à l’avocat Savignat qui obtiendra un non-lieu pour un de ses clients. Le jour où ce client lui demandera qu’on dise dans les médias qu’il est innocent avec la même force qu’on lui a exprimé sa culpabilité, l’avocat Savignat sera obligé de lui répondre que cela n’est pas possible parce l’autorisation de diffuser les audiences a été refusée : c’est paradoxal !

Si le client en question ne souhaite plus que l’on évoque cette affaire, il y a toujours toutes les précautions évoquées en plus de l’anonymisation, de la modification de la voix, du floutage. Il n’y a donc rien à craindre. Je suis convaincu toutefois que des gens ayant bénéficié d’un non-lieu ont envie de le faire savoir : votre amendement leur ferait manquer une opportunité de dire les choses.

Mme Naïma Moutchou. Je ne suis pas d’accord avec mon collègue Savignat parce que la justice n’est pas seulement celle qui condamne ; heureusement, elle acquitte et elle relaxe aussi. Il faut donner à voir tout cela à nos concitoyens.

M. Antoine Savignat. Pour que les choses soient claires, il faudrait filmer la procédure du début à la fin. Si vous filmez seulement l’audience chez le juge des libertés et de la détention, au cours de laquelle il va placer en détention provisoire, mais que vous n’avez pas l’ensemble des auditions qui suivent ni l’ensemble des éléments du dossier, vous ne rendrez public qu’un élément défavorable. Quand bien même des intervenants diront sur un plateau de télévision que l’affaire a été classée sans suite, on loupe le coche et on alimente la suspicion.

Quant à la dimension pédagogique, la diffusion des audiences correctionnelles permettra de montrer la justice qui relaxe à tour de bras.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je ne suis pas d’accord avec cette vision : nous voulons justement faire de l’explication pédagogique. Les intervenants pourront expliquer aux téléspectateurs qu’ils ont vu quelque chose qui correspond à la réalité judiciaire d’un instant ; ils expliqueront ce qu’est un non-lieu, ce que sont des indices graves et concordants, etc. L’idée maîtresse est de faire comprendre comment fonctionne la justice. Il ne s’agit pas de prendre parti. Je ne veux pas de gens qui refassent le match : revoir le combat de l’avocat général contre l’avocat, ou de l’avocat de la partie civile contre l’avocat du prévenu ne m’intéresse pas. Je veux que l’on rappelle qu’un non-lieu n’est pas le fruit du hasard ou d’un malentendu, mais la conséquence du fait que l’on n’a pas recueilli suffisamment de charges graves et concordantes. C’est l’occasion ou jamais d’apporter ces explications. Dans le texte, il est question de préserver la présomption d’innocence : je sais que, par les temps qui courent, c’est parfois un détail, mais nous avons cela à cœur.

Mme Cécile Untermaier. Il ne faut pas faire de contresens : il s’agit de faire œuvre de pédagogie et non pas de rediscuter du procès et de la décision rendue par le juge, laquelle est souveraine. Le morcellement ne me pose pas de problème.

Ma seule réserve, rejoignant celle de M. Bernalicis, tient au rapport à l’intime que met en jeu une procédure d’instruction. La personne peut refuser l’enregistrement si l’audience n’est pas publique, mais son image va tout de même apparaître dans une diffusion avec son visage flouté.

M. Antoine Savignat. J’entends bien la volonté pédagogique du ministre. Mais pour en revenir à mon exemple, si vous ne filmez que l’audience de placement en détention provisoire et que l’affaire aboutit à un non-lieu, allez-vous communiquer l’intégralité du dossier d’instruction aux gens qui débattront sur le plateau ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Après une audience du juge des libertés et de la détention, un non-lieu est prononcé. Selon le texte, la diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Diffuser une mise en détention sans expliquer ce qu’est un non-lieu et ne diffuser que cela, c’est attentatoire à la présomption d’innocence.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL551 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Il s’agit de préciser que le fait de diffuser un enregistrement sans respecter les conditions de diffusion prescrites est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette disposition répressive permettra de poursuivre ceux qui ne respectent pas les précautions dont nous discutons.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL552, CL553 et CL554 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL29 de M. Éric Pauget.

Amendement CL284 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Il s’agit de commencer par une phase d’expérimentation. Nous sommes favorables au fait de filmer les audiences et de faire de la pédagogie, car nous avons la conviction que cela sera utile. En revanche, nous craignons que la généralisation du dispositif ne cause son échec. Nous devrions prendre le temps de tester ce dispositif pendant quelques années et dans quelques juridictions, afin d’éviter les écueils ou de les corriger. L’expérimentation avait démontré son efficacité avec la cour criminelle départementale : nous pourrions procéder de la même façon pour assurer le succès de cette belle idée.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Défavorable à l’expérimentation.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements identiques de coordination CL555 du rapporteur et CL328 de M. Benjamin Dirx.

La commission adopte l’article 1er modifié.

*


Troisième réunion du mercredi 5 mai 2021 (21 heures)

Lien vidéo :

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10733217_6092e8b3df0ec.commission-des-lois--projet-de-loi-et-projet-de-loi-organique-pour-la-confiance-dans-l-institution--5-mai-2021

Titre II

Dispositions amÉliorant le dÉroulement des procÉdures pÉnales

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Article 2 (art. 75-3 [nouveau] et 77-2 du code de procédure pénale) : Ouverture au contradictoire et limitation de la durée des enquêtes préliminaires

Amendement CL369 de Mme Alexandra Louis.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement visant à ce que l’avocat d’une personne en garde à vue ou auditionnée dans le cadre d’une audition libre puisse avoir accès au dossier. Il me semble difficile de satisfaire cette requête – récurrente – dans ce texte, lequel constitue déjà un progrès dans l’accès au contradictoire de l’avocat de la défense et présage de futures avancées. Notre système doit rester cohérent.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la justice. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL370 de Mme Alexandra Louis, CL156 de Mme Marie-France Lorho et CL136 de Mme Emmanuelle Ménard.

Amendement CL93 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je suis favorable à un meilleur encadrement de l’enquête préliminaire mais encore faut-il savoir ce que l’on entend par là.

Le Gouvernement propose des durées maximales, respectivement, de deux ans augmentés d’un an ou de trois ans augmentés de deux ans en fonction des infractions poursuivies, ce qui me semble problématique à plus d’un titre.

Notre amendement d’appel propose que le juge des libertés et de la détention fasse un point d’étape annuel pour savoir si l’enquête préliminaire est le bon vecteur ou s’il convient d’ouvrir une information judiciaire, voire, d’opérer un classement sans suite. C’est en effet l’examen de la proportionnalité de l’enquête préliminaire qui s’impose plutôt que l’instauration d’une date butoir. Outre que nous manquons de magistrats instructeurs, seules 3,2 % des enquêtes préliminaires durent plus de trois ans, si j’en crois l’étude d’impact, en l’occurrence dans le domaine de la délinquance économique et financière. Ce n’est pas la lenteur de la justice qui est en cause, même si les services enquêteurs sont insuffisamment pourvus – je vous renvoie au rapport d’information que notre collègue Jacques Maire et moi avons rendu en 2019.

Il ne faut pas laisser accroire que l’instauration d’une date limite accélèrerait les enquêtes préliminaires au plus grand bénéfice des justiciables. Certains d’entre eux, victimes ou auteurs, préfèrent avoir accès au contradictoire et disposer d’un temps suffisant – c’est d’ailleurs pourquoi nous n’avons déposé aucun amendement sur les dispositifs visant à ouvrir l’accès de l’enquête préliminaire au contradictoire, auxquels nous sommes favorables.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Sur le papier, l’idée d’une supervision des actes par le juge des libertés et de la détention est séduisante mais il me semble, là encore, que c’est prématuré. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C’est faire preuve d’une belle défiance à l’endroit des magistrats du parquet puisque cela revient à douter de leur capacité à assumer leur rôle de gardien des libertés individuelles.

Cet amendement vous a été soufflé par le Syndicat de la magistrature. J’y suis défavorable – à l’amendement, pas au Syndicat de la magistrature (Sourires).

M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas tout à fait exact, même si cet amendement va en effet dans la direction souhaitée par le Syndicat de la magistrature : nous sommes capables d’écrire nos amendements nous-mêmes.

C’est vous qui vous méfiez du parquet puisque, après trois ans, il ne serait plus compétent : il ne saurait pas poursuivre une enquête préliminaire, ni introduire le contradictoire, ni garantir l’égalité des armes. Nous proposons simplement, quant à nous, un point annuel. L’enquête préliminaire pourrait durer au-delà de trois ans, précisément parce que nous faisons confiance au parquet et au contrôle effectué par un magistrat du siège. Les enquêtes relatives à la délinquance économique et financière s’étendent bien souvent au-delà de nos frontières et il faut du temps pour que les réponses apportées par d’autres pays, par exemple sur tel ou tel compte en banque, parviennent aux enquêteurs.

La mesure que vous proposez entravera le traitement d’un certain nombre d’affaires par le parquet national financier. Des informations judiciaires s’ouvriront alors et l’instruction durera dix ou quinze ans. Je m’oppose à votre tour de passe-passe.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ce qui est excessif est insignifiant. Où avez-vous vu des instructions qui durent quinze ans ?

M. Ugo Bernalicis. Avec l’affaire Balkany !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ce que nous proposons devrait faire consensus. L’enquête préliminaire, avant 1958, se nommait « enquête officieuse » et elle demeure encore telle faute d’être circonscrite dans des délais, à la différence de l’instruction. Si celle-là dure trop longtemps, c’est celle-ci qui prend le relais. Où est le problème ? Le contradictoire y est assuré puisque la mise en examen implique la possibilité de se défendre, à la différence de l’enquête préliminaire, en accédant au dossier.

Les affaires qui durent quinze ans sont exceptionnelles. Des magistrats du siège ou du parquet membres de la commission Mattei, composée également d’avocats et de policiers, ont dit combien cette loi va dans le sens de l’histoire. La France est l’un des rares pays où l’enquête préliminaire ne fait l’objet d’aucun contrôle et n’intègre pas la procédure du contradictoire. Le rappel des principes s’impose.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL346 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL402 de Mme Laurence Vichnievsky.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Il convient de prévoir la sanction de la nullité des actes qui seraient accomplis au-delà du délai d’enquête préliminaire, conformément à ce que souhaite le Conseil national des barreaux.

Mme Laurence Vichnievsky. Faute de sanction, la disposition gouvernementale aurait beaucoup moins de poids.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Demande de retrait au profit de mon amendement CL557 à venir, qui a le même objet.

Les amendements sont retirés.

Amendements identiques CL345 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL447 de M. Paul Molac, amendements CL183 de Mme Cécile Untermaier, CL245 de Mme Nicole Dubré-Chirat, amendements identiques CL218 de M. Didier Paris et CL277 de Mme Séverine Gipson (discussion commune).

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’enquête préliminaire doit être limitée à la durée d’un an, prolongée des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte.

À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de classer sans suite, de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire doit être ouverte. L’automaticité de cette ouverture est en effet préférable à un contrôle de la durée par un juge du siège, illusoire faute de moyens.

Mme Cécile Untermaier. Le délai de deux ans, contesté par un certain nombre de magistrats et de parquets, doit être réduit d’un an étant entendu que, selon le rapport Mattei, la grande majorité des enquêtes préliminaires durent moins d’un an. Pour les enquêtes plus complexes, un délai d’un an, renouvelable deux fois, pouvant porter l’enquête jusqu’à trois ans est prévu. Un régime d’exception demeure pour les faits de terrorisme et le crime organisé, avec un délai maximal de deux ans renouvelable une fois, portant jusqu’à quatre la durée maximale de l’enquête préliminaire. Un an, c’est déjà long pour qui ignore tout de l’affaire.

Mme Nicole Dubré-Chirat. Durant les auditions, un certain nombre d’acteurs se sont émus des dates butoirs des enquêtes préliminaires, jugeant qu’un risque d’entrave à l’action judiciaire existe, l’absence de moyens ou les lenteurs des services d’enquête, voire, la carence pouvant conduire au classement sans suite.

Les risques en termes de responsabilité pour l’État et donc pour les magistrats – auxquels on viendra imputer ces lenteurs et dépassement de délais – sont réels.

Ce délai peut s’avérer court notamment dès que des actes à l’étranger, des actes obligatoires tels qu’une expertise psychiatrique ou technique, se révèlent nécessaires.

Une question est susceptible de se poser pour les procédures qui en regroupent plusieurs : quelle date faudra-t-il prendre en compte ? L’enquête, constituée de plusieurs enquêtes, constitue-t-elle un ensemble ? Ou faut-il la découper, prendre en compte la date de l’acte initial de chaque enquête ? Ou celle de la plus ancienne ?

L’autorisation de prolongation d’un an par le procureur de la République est soumise à un formalisme particulier alors que certains actes procéduraux ne nécessitent qu’une simple mention au dossier par les enquêteurs. Cette obligation illustre une particulière défiance envers ces derniers et les parquetiers.

Cet amendement propose de rallonger les délais de l’enquête préliminaire.

Mme Naïma Moutchou. Je défendrai l’ensemble des amendements de mon collègue Didier Paris durant l’examen de ce texte. Si le principe d’un encadrement de la durée de l’enquête constitue une avancée, il convient de fixer un délai adapté à l’efficience des investigations et à la réalité de la masse d’enquêtes préliminaires en cours, dont l’étude d’impact rappelle qu’elle est de l’ordre de trois millions. La durée de l’enquête préliminaire doit être portée à trois ans au maximum afin d’éviter nombre de classements sans suite faute de moyens.

Mme Séverine Gipson. La durée de l’enquête préliminaire doit être en effet portée à trois ans car le délai de traitement moyen constaté auprès des tribunaux judiciaires s’en rapproche en raison de la complexité des investigations.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Deux amendements visent à ramener la durée de l’enquête préliminaire à un an et trois amendements à la fixer à trois ans : il y a donc des chances pour que la bonne durée se situe au milieu !

Le Gouvernement est parti d’un constat : près de 90 % des enquêtes préliminaires durent peu mais un certain nombre d’entre elles, beaucoup moins nombreuses, durent trop longtemps, ce qui met en péril les libertés individuelles et les droits de la défense. Pour ces dernières, il importait donc de trouver la bonne jauge, celle permettant aux services d’enquête de continuer à travailler efficacement à charge et à décharge, sans aller cependant au-delà d’un délai raisonnable. La distinction retenue me semble la bonne : pour les enquêtes classiques, deux ans plus un an ; pour le crime organisé et le terrorisme, trois ans plus deux ans.

J’ajoute que l’ouverture au contradictoire est prévue dans certaines conditions. Il me semble que nous avons trouvé un juste milieu qu’il importe de maintenir. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. La définition de seuils entraîne toujours de longues discussions, comme nous l’avons vu à propos du code de la justice pénale des mineurs ou de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. À un moment ou à un autre, il faut bien trancher.

Ce projet est à la fois ambitieux et réaliste ; la commission Mattei a beaucoup travaillé et l’argument du rapporteur me semble pertinent : nous nous situons au juste milieu.

Je rappelle tout de même que nous partons de rien ! Nous ne proposons certes pas une révolution copernicienne mais nous mettons un pied dans la porte. L’enquête préliminaire n’a aucune durée, ceux qui en font l’objet ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés et ils ne peuvent accéder au contradictoire : c’est invivable, un truc pareil, et absolument contraire aux droits de l’homme !

La définition de délais est une avancée fondamentale, de même que les conditions d’un accès au contradictoire. De plus, peu d’enquêtes préliminaires sont concernées puisque 84 % durent moins d’un an et que beaucoup sont réglées en huit mois.

Je souhaite que nous maintenions les équilibres qui ont été trouvés.

M. Ugo Bernalicis. Si je ne suis pas d’accord sur la question des délais, je suis en revanche mille fois favorable à l’introduction du contradictoire dans l’enquête préliminaire. J’ajoute que l’ouverture d’une information judiciaire n’est pas une garantie d’accès au dossier : il faut, pour cela, être placé sous le statut de témoin assisté ou être mis en examen. De plus, même si c’est rare, celle-ci peut durer deux ou trois ans !

En l’occurrence, j’ai l’impression que l’on se fait plaisir en définissant un délai qui ne servira à rien puisque 97 % des enquêtes préliminaires durent moins de trois ans. Ne se complique-t-on pas un peu la tâche pour les 3 % restant ? L’affaire des fadettes a bien sûr duré beaucoup trop longtemps alors que l’enquête, à proprement parler, a duré trois ou quatre mois et aurait pu être clôturée bien avant, en effet, mais c’est plutôt l’exception de l’exception de l’exception !

Quant au délai de trois ans plus deux, dans les affaires de délinquance économique et financière, on ne peut pas s’en priver !

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL556 du rapporteur.

Amendement CL58 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. La prolongation sur autorisation écrite du procureur doit être motivée. Cocher une croix sur le formulaire type de la prolongation des gardes à vue pour les besoins de l’enquête n’est ni efficace ni pédagogique. Si l’on veut prévoir la sanction de la nullité des actes accomplis au-delà du délai d’enquête préliminaire, comme en disposera l’amendement CL557 du rapporteur, encore faut-il que le procureur ait expliqué les motifs d’une prolongation.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je suis partagé car si je comprends la philosophie de cet amendement, je crains la motivation « de style ».

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Une autorisation écrite et motivée, cela semble intéressant !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Cela reviendrait à cocher les mêmes cases : enquête pas terminée, investigations à venir, etc. Cet amendement n’apporte rien. Une enquête de flagrance peut être prolongée par le procureur de la République à l’issue d’un délai de huit jours sans que le code pénal exige une décision motivée. Un parallélisme s’impose.

M. Antoine Savignat. Cet amendement apporte la pédagogie qui vous est chère. Si le procureur de la République explique que l’enquête n’est pas terminée parce que le parquet n’a pas eu le temps de traiter le dossier et qu’elle n’est suivie d’aucun acte, sa procédure sera susceptible d’être sanctionnée selon la disposition prévue par l’amendement CL557. Si on ne demande pas au procureur de motiver la prolongation de l’enquête préliminaire, son avis n’a aucun intérêt. Quand bien même il lui suffirait de cocher une case, il y aurait moyen de vérifier que c’était la bonne et que des investigations devaient se poursuivre. Autrement, que le prolongement soit d’office et la messe sera dite !

Mme Laetitia Avia. Cette question mérite d’être étudiée plus précisément, en commission ou en séance publique. Quelles conséquences tirer de l’absence de motivation ?

M. Ugo Bernalicis. Prolongation motivée mais pourquoi et pour qui ? Ce dispositif est interne au parquet et ne concerne pas les parties qui, en fonction des actes pris, ne sont pas forcément au courant de l’enquête. C’est pourquoi il me paraissait plus pertinent d’inclure un magistrat du siège dans l’équation afin d’exercer un contrôle de proportionnalité visant à juger du bien-fondé de la prolongation de l’enquête.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes d’accord, me semble-t-il.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Sagesse, monsieur le garde des Sceaux ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Sagesse, puisqu’on me dit sagesse !

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL577 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Les deux et trois ans constituent la date limite de clôture de l’enquête. La possibilité pour le procureur de la République de classer sans suite, de poursuivre ou de solliciter une information judiciaire demeure, bien entendu, mais tous les actes d’enquête doivent être terminés à ces dates, à peine de nullité. Si une personne ne faisant pas jusqu’alors l’objet de l’enquête venait à être mise en cause, le délai expiré ne lui serait pas opposable et l’enquête pourrait se poursuivre.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. L’adoption de cet amendement ferait tomber les trois suivants.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Cette réécriture se justifie parfaitement : le texte sera plus clair, plus cohérent et plus équilibré.

M. Thomas Rudigoz. Je souscris à cette rédaction, mon amendement CL211 étant moins précis. Au-delà de deux ans, si le procureur n’apporte aucun nouvel élément, l’enquête s’arrête.

M. Antoine Savignat. Nous voterons cet amendement, bien plus strict que le mien puisqu’il assortit de nullité la procédure alors que je ne demandais qu’une motivation.

M. Pascal Brindeau. La nullité est-elle de plein droit ou faisant grief ? Les actes déclarés nuls sont-ils uniquement ceux qui interviennent après la procédure ou la théorie des actes subséquents s’applique-t-elle ? Une précision ne s’imposerait-elle pas ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Pas de nullité sans grief.

Mme Cécile Untermaier. Je suis favorable à une telle réécriture. Mais que se passe-t-il si le procureur de la République ne classe pas l’enquête ni n’ouvre d’information judiciaire ?

M. Stéphane Mazars, rapporteur. La prescription s’appliquera ou le dossier sera repris avec de nouvelles règles de procédure.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Le dossier dort jusqu’à l’extinction de l’action publique.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL211 de M. Thomas Rudigoz, CL278 de Mme Séverine Gipson et CL184 de Mme Cécile Untermaier tombent.

Amendements CL228 de M. Didier Paris, CL403 de Mme Laurence Vichnievsky et CL305 de M. Pascal Brindeau (discussion commune).

Mme Naïma Moutchou. Mon collègue Didier Paris propose d’étendre l’allongement de la durée d’enquête aux infractions financières relevant du parquet national financier, au motif que ses enquêtes sont complexes et présentent des enjeux internationaux.

Mme Laurence Vichnievsky. J’observe que deux anciens magistrats de l’ordre judiciaire ont déposé le même amendement, qui doit découler de leur expérience professionnelle. L’alinéa 6 de l’article 2 prévoit un régime plus souple pour la criminalité et la délinquance organisées et les affaires de terrorisme. Les durées maximales des enquêtes sont portées respectivement à trois et cinq ans, à raison de la complexité des procédures en cause.

On doit étendre cette dérogation aux infractions pour lesquelles une compétence concurrente a été attribuée au parquet national financier et au tribunal judiciaire de Paris. Je suis bien placée pour exposer la complexité de ces affaires, dans lesquelles la preuve est difficile à apporter. Bien souvent, elle résulte non d’éléments pris isolément mais de la reconstitution d’un puzzle complexe et de montages difficiles.

À effectif judiciaire constant, il est illusoire de croire que l’ouverture d’informations à l’expiration des délais prévus pour les affaires financières permettrait de résoudre une telle difficulté. Par ailleurs, l’ouverture d’une information n’est pas nécessairement l’ouverture au contradictoire. Il existe des fenêtres d’ouverture au contradictoire dans le cadre de ces délais qui enserrent l’enquête préliminaire. C’est pourquoi l’amendement CL403 semble raisonnable.

M. Pascal Brindeau. Les crimes et délits économiques et financiers revêtent une grande complexité. Les délais de réponse de certains organismes sont tels que l’on peut concevoir un allongement des délais, au même titre que pour les crimes et délits déjà couverts par le délai de trois plus deux ans.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Ces trois amendements visent à faire basculer les infractions économiques et financières vers le régime dérogatoire de trois plus deux ans, réservé aux actes de criminalité organisée et de terrorisme. Or, la ligne fixée prévoyait d’arrêter les enquêtes préliminaires beaucoup trop longues. Là, on instaure un régime qui permettra aux enquêtes préliminaires de durer trois ans plus deux, soit cinq ans. Il faut réserver ces exceptions aux cas où les investigations sont très complexes, particulièrement périlleuses, et mettent en cause la sûreté de l’État et la sécurité de nos concitoyens.

Pour les affaires économiques et financières, les enquêtes préliminaires dureront deux ans, trois ans si l’affaire est complexe. Dans 90 % des cas, ces dossiers font l’objet d’une instruction pour continuer les investigations dans un cadre contradictoire.

La ligne de partage me semble cohérente et équilibrée. Elle permet de préserver l’intérêt public comme ceux de nos concitoyens. Aussi, je vous demanderai de retirer vos amendements. À défaut, j’y serai défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. On est en train de vider le texte de sa substance. Si les exceptions deviennent la règle, il n’est plus besoin d’établir une règle. C’est précisément de cela dont nous voulons sortir.

Les policiers et les parquets font du bon travail. C’est la raison pour laquelle très peu d’affaires sont traitées au-delà du délai d’un an, encore moins au-delà de deux ans. Le délai de deux ans plus un an qu’a évoqué le rapporteur est long, surtout si vous ne savez pas à quelle sauce vous serez mangé et d’autant que ces affaires donnent souvent lieu à des fuites dans la presse. Vous évoquez votre expérience de magistrat, je peux parler de mon expérience d’avocat : cela feuilletonne, très régulièrement, mais jamais favorablement à celui qui est suspecté, d’où l’idée d’ouvrir au contradictoire.

Je suis totalement opposé à une telle extension des délais. Pour la criminalité organisée, oui, bien sûr ; pour les affaires de terrorisme, oui, pour des tas de raisons. Mais pour les affaires financières, non, d’autant qu’il ne s’agit pas de ne pas les traiter : il y a des juges compétents pour prendre le relais. Le rapporteur vient de rappeler à quel point c’était la règle commune. Dans les affaires complexes, on a une enquête préliminaire, puis le dossier est confié à un magistrat instructeur qui, de vous à moi, a plus de pouvoir qu’un procureur – et c’est très bien comme cela. L’orientation naturelle est ensuite l’instruction. Si l’exception devient la règle, il n’est pas nécessaire de dire que l’on fait une loi pour réduire les délais d’enquête.

M. Ugo Bernalicis. Il y a une chose que je ne comprends pas. Depuis plusieurs années, on renforce les pouvoirs du procureur de la République, ses moyens, ses techniques spéciales d’enquête. C’était encore le cas dans la loi de programmation 2018-2022. En mettant en place le parquet national financier, on cherchait à réaliser 100 % de l’enquête en enquête préliminaire, avec une citation directe devant le tribunal à la fin, pour gagner du temps, même si les nullités soulevées à l’audience ralentissent l’affaire. La doctrine visait notamment à mettre en place l’outil voulu par le Gouvernement, auquel je suis opposé, la convention judiciaire d’intérêt public, pour respecter ces délais.

Là, vous nous présentez le contraire. Je ne comprends pas la logique. Finalement, ne voulez-vous pas de convention judiciaire d’intérêt public dans le dossier d’Airbus, dont l’enquête a duré plus de trois ans, pour parvenir à une saisie qui a rapporté 2 milliards dans les caisses du contribuable français ? Soit l’affaire n’est pas complexe et doit être traitée comme une affaire classique, soit elle entre dans la case des enquêtes de trois plus deux ans. Je cherche à trouver la cohérence ! Bien que n’ayant pas déposé ces amendements, je suis prêt à les défendre car ils semblent pragmatiques. Mais comme je ne suis pas très partisan de l’enquête préliminaire, à laquelle je préfère l’information, je pourrais rejoindre votre position. Cependant, devant le nombre de dossiers qui s’accumulent derrière, à la chambre de l’instruction, je ne sais pas quelle est la meilleure idée, en l’état actuel des moyens de la justice. Du point de vue de la durée de l’enquête, vouloir les basculer à l’information judiciaire, avec cette règle, est peut-être une bêtise.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. La convention judiciaire d’intérêt public est possible à l’instruction.

M. Ugo Bernalicis. Oui, mais pas dans les mêmes délais !

M. Pascal Brindeau. On ne peut pas dire que l’on vide le texte de sa substance. On y ajoute une catégorie, en l’occurrence les crimes et délits économiques et financiers, en raison de leurs ramifications et leur complexité. Je ne peux pas entendre l’argument du feuilleton dans les journaux : cela est vrai autant en matière criminelle que financière. Nous avons tous en tête des affaires à retentissement, y compris récentes. Cela feuilletonne dans les deux cas. Ce n’est pas la matière qui est en cause.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Celui qui est mis en examen dans une affaire criminelle a accès à son dossier. Dans une affaire financière, il apprend des nouvelles de son dossier dans la presse car on a donné des procès-verbaux à des journalistes, qui feuilletonnent avec. Sur le plan des droits de l’homme, cette situation est intenable. C’est la philosophie de ce texte. Si vous voulez parler d’enquêtes officieuses, comme cela se pratiquait avant 1959, nous pouvons le faire.

La commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL137 de Mme Emmanuelle Ménard puis elle rejette successivement les amendements en discussion commune CL42 de M. Éric Pauget et CL79 de Mme Marine Brenier.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL558 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL219 de M. Didier Paris tombe.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL331 de M. Benjamin Dirx.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL559 du rapporteur.

Amendement CL593 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je propose de poser, en cas de regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, une règle de computation des délais. Prenons alors pour base la date de commencement de l’enquête la plus ancienne !

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL185 de Mme Cécile Untermaier, CL261 de M. Stéphane Peu, CL347 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL429 de M. Aurélien Taché et CL504 de M. Paul Molac.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement CL185, issu d’une proposition du Conseil national des barreaux, vise à mettre à disposition du suspect et de son avocat le dossier expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue. Il renforce donc les droits de la défense et le contradictoire, tout en respectant la capacité des enquêteurs à mener leurs investigations.

M. Paul Molac. Ne pas connaître les faits reprochés est très déstabilisant.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je me suis exprimé à ce sujet lors de la discussion sur l’amendement présenté par notre collègue Alexandra Louis. Je suis défavorable à ces amendements, même si j’en rejoins l’esprit. Le moment n’est pas venu d’ouvrir ce chantier mais, dans les mois ou années qui viennent, il devra occuper les législateurs. Aujourd’hui, nous réalisons une avancée importante sur le principe du contradictoire dans le cadre des enquêtes préliminaires. Il faut s’en féliciter. Nous verrons par la suite comment les choses évoluent.

Quant à la remarque de M. Paul Molac, quand on est gardé à vue, on sait en général pourquoi. En revanche, l’avocat ne connaît pas le détail des éléments, qui viennent dans la procédure. C’est effectivement un point qu’il faudra faire évoluer plus tard.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C’est un chantier important, qui mérite un travail exclusif. D’abord, il est faux de dire qu’en garde à vue, une personne ne sait pas ce qui lui est reproché puisqu’elle est notifiée de ses droits et des faits susceptibles de lui être reprochés.

Ensuite, le dispositif a de nombreuses implications auxquelles on ne songe pas toujours. Par exemple, si on permet au gardé à vue et à son avocat d’accéder à toutes les pièces, des risques énormes de pression s’exerceront sur eux. C’est une réalité. Dans certaines villes où sévit le grand banditisme, un jeune avocat inexpérimenté pourrait se faire serrer dès sa sortie du commissariat. Naturellement, cela peut avoir des conséquences funestes non seulement pour lui, s’il ne sait pas résister, mais également pour l’efficacité de l’enquête. Il y a donc des conséquences inhérentes à la porosité des informations, qui sont livrées.

J’ai toujours pensé qu’il fallait ouvrir au maximum le contradictoire, sans lequel on ne peut rien envisager en termes de droits de la défense. Il faut aussi que la police ait un temps d’avance. Je n’ai pas changé là-dessus.

Je comprends parfaitement le sens de ces amendements. Mais je partage l’avis du rapporteur selon lequel ce travail n’est pas d’actualité, bien que le Conseil national des barreaux soutienne les amendements et que des réflexions soient en cours. De nombreux avocats souhaitent avoir à disposition l’intégralité du dossier pendant la garde à vue. Mais les choses ne sont pas aussi simples.

M. Antoine Savignat. Je partage ce point de vue. La confiance en la justice est la confiance en tous ses acteurs. Qu’il s’agisse de l’instruction ou de la décision de jugement, il y a le temps de l’enquête et celui de la procédure. Le lieu d’intervention de l’avocat est le palais de justice, non la garde à vue qui est le temps de l’enquête. Il faut un temps pour tout.

L’avocat n’est pas là pour interférer dans l’enquête menée par les fonctionnaires de police, mais pour emporter une décision devant le tribunal. En garde à vue, son interlocuteur qu’est le fonctionnaire de police, n’a aucun pouvoir de décision. Il ne sert à rien de chercher à emporter quelque décision que ce soit. Il faut lui laisser faire son travail. Ensuite, l’avocat pourra intervenir, au stade qui est le sien, dans le cadre de la défense de son client.

Mme Cécile Untermaier. Il ne s’agit pas d’ouvrir le dossier dans sa totalité, puisqu’il est expurgé de certains éléments. On laisse la possibilité aux enquêteurs de conserver les pièces importantes, ce qui leur permet d’avancer dans l’enquête.

L’étude d’impact du projet de loi rappelle que, dans la plupart des pays européens, le droit d’accès au dossier, le plus souvent lors de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à de tels actes et d’être informé de ses droits, figurent parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne en cours d’enquête.

Comme le disait le rapporteur, nous allons avancer progressivement. Le moment n’est sans doute pas opportun, mais il faudra que nous allions vers davantage de transparence, tout en préservant le « temps d’avance » des services de police et de gendarmerie, qu’a évoqué M. le garde des Sceaux.

M. Paul Molac. Les amendements précisent bien le cadre dont il est question, à savoir une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue. J’entends vos réactions : lorsque la police enquête encore, on peut avoir besoin d’un temps pour rassembler des preuves, des éléments qui sont autre chose que des présomptions. Peut-être que le moment n’est pas encore venu, mais il faudra y penser.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL94 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il vise à introduire à l’alinéa 9 la possibilité pour le procureur de la République de communiquer des pièces du dossier, non seulement, sous l’angle négatif, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, mais aussi selon les charges accumulées ou le critère intrusif de l’enquête préliminaire, par exemple, si des perquisitions ont eu lieu. À ce moment, le procureur peut décider de donner accès à tout ou, le plus souvent, partie du dossier. Les nombreux parquetiers avec lesquels j’ai échangé, dans différents domaines, m’ont indiqué que cela peut déjà se pratiquer. Nous ne changeons donc rien par rapport à ce qu’il est possible de faire. L’amendement incite à un dialogue, un échange avec les avocats, quelle que soit la partie. La précision semble donc intéressante, bien qu’elle ne change pas radicalement la pratique actuelle.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Aujourd’hui, le procureur peut ouvrir au contradictoire. Or, il le fait très peu. Je ne suis pas certain qu’il y soit davantage enclin avec votre précision.

Vous proposez un dispositif complexe : à son initiative, le procureur ouvre au contradictoire et augmente le niveau d’exigence du contradictoire qui s’impose à lui et qu’il offre, en fonction d’un niveau de charges élevé et du caractère intrusif des investigations qu’il doit mener. Tout cela est très subjectif. Il n’y a pas de cadre référentiel pour savoir à quel niveau de contradictoire correspond tel niveau d’intrusion. La précision, intéressante sur le plan philosophique ou théorique, ne semble pas opérationnelle. L’enquête n’est pas organisée par nos parquetiers dans le souci d’ouvrir plus largement, plus spontanément et plus normalement au contradictoire. C’est la raison pour laquelle nous voulons resserrer le temps de l’enquête préliminaire et obliger à ouvrir au principe du contradictoire, à travers les dispositions que nous examinerons ultérieurement.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Là encore, votre amendement est d’inspiration syndicale – pourquoi pas. Vous évoquez « l’importance des charges accumulées », qui devrait permettre l’ouverture au contradictoire. « Charges » n’est pas le mot juste. Au moment de l’enquête, nous sommes sur des « raisons plausibles » ; lors de la mise en examen, sur des « indices graves et concordants ». Il est question de « charges » lorsque les « indices graves et concordants » permettent de renvoyer devant la juridiction. Quant aux « preuves », elles permettent de condamner. Il est donc curieux de parler de « charges » au moment de l’enquête préliminaire.

Pour le reste, pour les raisons évoquées par le rapporteur, je suis totalement opposé à l’amendement.

M. Ugo Bernalicis. Certes, l’amendement est d’inspiration syndicale, mais ce ne sont pas les dispositions exactes que le syndicat proposait. Par ailleurs, je ne crée pas un dispositif de toutes pièces. Je me suis contenté de modifier votre alinéa 9, qui introduit une possibilité pour le procureur, non une obligation.

L’amendement souligne que le procureur doit non seulement se demander si la communication du dossier nuira à l’efficacité des investigations mais aussi si des « charges » ou « raisons plausibles », si vous voulez – nous pourrons modifier le terme d’ici à la séance –, ou un caractère intrusif des investigations le justifient. Pour le reste, votre projet de loi est respecté.

Si vous critiquez le reste du dispositif dans lequel s’insère l’amendement, vous vous critiquez vous-même. Cela vous regarde. On a le droit de se critiquer soi-même, d’avoir un regard critique, de prendre de la distance, mais je ne suis pas sûr que ce soit votre objet.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Se critiquer est le propre des gens lucides.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL348 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL430 de M. Aurélien Taché et CL506 de M. Paul Molac, et CL188 de Mme Cécile Untermaier (discussion commune).

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Nonobstant ce qui vient d’être dit, je défends l’amendement CL348, qui vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire, en donnant la possibilité de présenter des observations, des demandes d’actes et des requêtes en nullité. Il s’agit pour l’essentiel d’éviter de conduire jusqu’en phase de jugement des infractions prescrites ou non caractérisées, des procédures manifestement mal dirigées ou dans lesquelles des actes à décharge ou des vérifications indispensables n’ont pas été accomplis.

M. Paul Molac. L’amendement CL506 prévoit la possibilité d’avoir accès à certains actes et celle de pouvoir les contester.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Aujourd’hui, un avocat peut solliciter un acte du procureur, dans le cadre d’une enquête préliminaire, pour le compte d’un client. Naturellement, l’exercice est limité puisque l’avocat n’a pas accès à l’enquête préliminaire. En cas de refus, vous offrez la possibilité de faire appel devant la chambre de l’instruction. Je crains que cela ne crée une embolie de la chambre. Il faudra gérer des demandes d’actes fantaisistes, formulées dans une volonté d’obstruction. Si vos demandes d’actes, que vous jugez pertinentes pour la manifestation de la vérité, sont refusées, vous n’hésiterez pas à porter la difficulté devant la formation de jugement ou le magistrat instructeur lorsque des suites seront données à l’enquête préliminaire.

Je vous demande donc de retirer ces amendements. À défaut, j’y serai défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les amendements envisagent aussi de formuler des requêtes en nullité ou de présenter des demandes d’actes avec un recours devant le juge des libertés et de la détention. Or, il n’est pas le juge qui examine la nullité ou de tels recours. Le rapporteur a expliqué le rôle singulier que nous souhaitions voir confié à la chambre de l’instruction, qui n’est pas non plus le juge d’appel de l’enquête.

Ces amendements nous conduiraient à remanier complètement les règles de la procédure pénale et à réécrire le code. Vous êtes allés très loin. Certes, la chance sourit aux audacieux. Pour autant, mon avis sera défavorable.

Les amendements CL348, CL506 et CL188 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CL430.

Amendement CL322 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Il vise à ajouter dans le texte que le contradictoire de l’enquête préliminaire ne devra donner accès qu’aux actes d’enquête qui sont terminés. Accorder l’accès aux actes d’enquête en cours ferait perdre tout intérêt au principe même de l’enquête de police et du rôle de la justice de façon générale, qui vise à poursuivre la manifestation de la vérité. Les écoutes téléphoniques, par exemple, qui pourraient être divulguées à la personne concernée, mineraient l’efficacité de l’enquête.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. La communication ne concernera que les pièces figurant dans le dossier. Des actes d’enquête qui seraient en cours de réalisation et qui n’auraient pas regagné le dossier du procureur ne pourront pas être communiqués. De même, si une commission rogatoire est en cours, il faut attendre son issue pour que les pièces regagnent le dossier du juge d’instruction.

L’amendement est satisfait. Demande de retrait. À défaut, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les actes en cours ne font pas partie du dossier : la question ne se pose donc pas. L’amendement paraît superfétatoire. C’est la raison pour laquelle je vous suggère de le retirer.

M. Dimitri Houbron. J’en suis surpris car un professionnel, M. François Molins, avait signalé ce point. Je vous fais cependant confiance si vous dites qu’il est impossible de communiquer des pièces sur l’enquête en cours. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CL95 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il vise à supprimer le mot « notamment » au début de l’alinéa 10, pour dire clairement sur quoi portent les observations. La formulation sera alors plus restrictive.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Le mot « notamment » est utile : il permet d’avoir toute latitude pour faire des observations. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis très défavorable. Le mot « notamment » protège le justiciable : il lui est favorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL578 et CL579 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements identiques CL272 de M. Stéphane Peu, CL349 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL507 de M. Paul Molac ainsi que les amendements CL186 et CL187 de Mme Cécile Untermaier, qui faisaient tous l’objet d’une discussion commune.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL580 du rapporteur.

Amendements identiques CL96 de M. Ugo Bernalicis, CL157 de Mme Marie-France Lorho, CL220 de M. Didier Paris, CL269 de M. Stéphane Peu, CL306 de M. Pascal Brindeau, CL320 de M. Dimitri Houbron, CL404 de Mme Laurence Vichnievsky, CL421 de M. Sacha Houlié et CL457 de Mme Sylvia Pinel, et CL478 de Mme Laetitia Avia, CL426 de M. Sacha Houlié et CL321 de M. Dimitri Houbron (discussion commune).

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL96 vise à supprimer l’alinéa 14, qui prévoit que la personne ayant été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence, peut accéder à son dossier. La disposition peut paraître séduisante mais j’ai vu tous les cas de figure dans la presse, toutes les machinations imaginables en la matière – des articles de presse pour faire ouvrir des enquêtes, alors que le dossier n’avait pas de fondement, des ouvertures d’enquête sur un dossier réel, qui méritait d’être poursuivi, notamment.

Une personne qui a une importance certaine pourra organiser de vraies fausses fuites sur son cas par un organe de presse. Elle montrera alors qu’elle a été mise en cause et pourra avoir accès au dossier, quand toutes les autres personnes se trouveront face à un procureur qui aura seulement la possibilité de donner accès au dossier, conformément aux alinéas précédents de l’article 2.

Cela introduit une inégalité entre les justiciables, en fonction d’éléments externes sur lesquels le justiciable pourrait avoir la main. Introduire du contradictoire, donner accès au dossier, faire en sorte que le procureur communique, pour établir une partie de la vérité quand des mensonges sont commis par voie de presse, rappeler la loi relative à la présomption d’innocence, tout cela est très bien. Mais inscrire dans le marbre qu’une personne présentée publiquement comme coupable peut avoir accès aux éléments de l’enquête me semble cavalier, alors que je suis un ardent défenseur de l’accès au dossier.

M. Dimitri Houbron. L’alinéa 14 présente plusieurs difficultés. La première est le risque d’un traitement inégal des citoyens, entre ceux qui sont médiatisés et les autres. La seconde est le risque d’instrumentalisation : un justiciable pourrait faire fuiter des informations pour bénéficier de l’accès au dossier. Même si l’alinéa 14 prévoit que les dispositions ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, l’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse prévoit la protection du secret des sources journalistiques. Depuis 2007, une jurisprudence constante, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, avec l’arrêt Dupuis et autres contre France, considère le secret des sources des journalistes comme supérieur au secret de l’instruction. Bien que la disposition parte d’une bonne intention, nous craignons que son application présente des difficultés et entraîne une charge administrative considérable pour les services des greffes et des parquets.

Mme Laurence Vichnievsky. La disposition est très critiquée par les professionnels de la justice, du moins par ceux que la commission a entendus dans le cadre des auditions préalables à l’examen du texte.

Elle est d’abord critiquée pour son imprécision. Indépendamment de la personne présentée comme coupable, la référence aux « médias » est très vague. On ne sait pas si elle inclut les réseaux sociaux, si une dénonciation sur Twitter suffit ou si elle doit avoir lieu dans au moins deux médias, puisque le mot est au pluriel. En matière de procédure, la détermination précise des événements conditionnant l’ouverture d’une voie de droit est essentielle pour la sécurité juridique.

La seconde raison, que mes collègues ont évoquée, est que la disposition pourrait être utilisée par les auteurs d’infractions comme un biais pour mettre un terme prématuré à certaines enquêtes pouvant les gêner. Il est parfois nécessaire que des éléments de preuve soient rassemblés à l’insu de la personne soupçonnée. C’est une des prérogatives dont dispose le parquet et, sous son autorité, les services de police judiciaire. Il faut veiller à ne pas créer un régime de procédure différenciée, selon la notoriété des personnes suspectées, les plus connues bénéficiant de fait de l’impossibilité pour le parquet de diligenter à leur encontre une enquête préliminaire. Je reviendrai dans l’hémicycle sur les similitudes existant avec les affaires de délinquance financière.

Il est essentiel de maintenir l’équilibre entre la protection des droits de la défense et la lutte contre l’impunité. C’est un facteur de sécurité juridique auquel le groupe MoDem est très attaché.

M. Paul Molac. Ces amendements identiques étant défendus par de nombreux groupes, y compris de la majorité, j’attends avec impatience l’avis de notre rapporteur.

Mme Laetitia Avia. Il arrive en effet que le secret de l’enquête ne soit plus que théorique. On peut le regretter, mais c’est un fait. Des personnes sont exposées au tribunal médiatique ou à celui des réseaux sociaux sans même avoir la possibilité de consulter le dossier pour se défendre, alors que des personnes extérieures à la procédure ont accès à ces éléments et s’en servent pour alimenter ledit tribunal.

J’entends néanmoins ce que disent les collègues et les personnes que nous avons auditionnées. D’une part, il existe le risque que la fuite soit organisée par la personne elle-même ou par son avocat pour pouvoir consulter le dossier. D’autre part, on peut se demander ce que signifie « être présenté comme coupable » : souvent, on va utiliser le conditionnel ou d’autres formulations qui pourraient ne pas faire entrer ce type de propos dans cette catégorie.

D’où la rédaction que nous proposons : les dispositions prévues à l’article seront applicables lorsqu’il aura été gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public, étant précisé qu’elles ne le seront pas si les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant de certains articles du code de procédure pénale. Ces garanties supplémentaires permettraient de mieux encadrer le dispositif et de répondre aux interrogations légitimes qui ont été soulevées dans le cadre des auditions.

M. Dimitri Houbron. Dans le même esprit, je propose que les dispositions prévues par l’article ne s’appliquent pas en cas de fuite organisée non seulement par la personne intéressée, mais aussi par son conseil.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CL478 présenté par Laetitia Avia et le groupe La République en Marche, et défavorable à tous les autres amendements en discussion commune, en particulier à ceux tendant à supprimer l’alinéa.

Ce qui est visé ici, c’est la situation suivante : une personne fait l’objet d’une campagne médiatique, dans le cadre de laquelle on la présente comme ayant commis des faits particulièrement infamants. Il ne s’agit pas d’un cas d’école : c’est une réalité vécue par certains de nos concitoyens. Imaginez la déflagration que provoque chez cette personne, si elle est innocente, le fait de voir son nom sali et jeté en pâture ! Or elle n’a pas accès à son dossier et n’a donc pas connaissance des éléments concrets sur la base desquels elle est présentée à l’opinion publique comme ayant commis des faits relevant du pénal.

Des situations de ce type ne sont pas acceptables. Elles doivent cesser. Permettre dans ce cadre à la personne concernée d’accéder à son dossier me semble une très bonne idée.

Il est toutefois vrai que la rédaction actuelle de l’alinéa 14 n’est pas très heureuse, puisque sont visées les personnes « publiquement présentées dans des médias comme coupables ». C’est évidemment bien plus subtil que cela : en général, on ne jette pas en pâture une personne dans la presse sans prendre un minimum de précautions oratoires ; on emploie notamment la fameuse expression selon laquelle la personne est « présumée innocente », mais personne n’est dupe quant à la volonté de porter atteinte à l’honneur de celle-ci.

Le groupe LaREM propose une formulation qui me paraît beaucoup plus rationnelle, parce qu’elle fait référence à une atteinte grave à la présomption d’innocence, ce que la jurisprudence est tout à fait à même d’apprécier. C’est une bonne boussole. D’autre part, elle permettrait de prendre en considération non seulement les campagnes menées dans la presse dite traditionnelle, mais aussi celles alimentées sur les réseaux sociaux : on le sait, il est très facile de se répandre sur un individu dans ces nouveaux médias.

Puisqu’il est question dans ce projet de loi de confiance dans la justice, imaginez la perte de confiance dans l’institution que peut ressentir un individu jeté en pâture dans la presse ! En permettant de regagner cette confiance grâce à un accès au dossier et à la possibilité de présenter des éléments à décharge, il me semble que nous sommes au cœur des préoccupations de ce texte.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Pour ne rien vous cacher, je suis inquiet quand j’entends Mme Vichnievsky dire que les professionnels sont contre. Contre quoi sont-ils ? Contre le renforcement de la présomption d’innocence ? Contre le contradictoire ?

Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j’étais avocat, je me suis retrouvé sur un plateau de télévision. C’était une affaire dont on parlait beaucoup. Deux journalistes d’un grand quotidien du soir ont déclaré, sans aucune difficulté, comme si c’était normal – on banalise parfois des choses graves – qu’ils avaient en leur possession l’intégralité du dossier de M. X. On en était au stade de l’enquête préliminaire. M. X n’avait évidemment pas accès à son dossier – ni lui ni son avocat. Et tout cela allait feuilletonner, avec une certaine forme de délectation, de gourmandise.

Je le répète : ce genre de situation est gravement attentatoire aux droits de l’homme. Nos concitoyens qui prendront connaissance de notre travail et de cet article ne pourront pas être contre ces dispositions. Comment fait-on quand on se réveille le matin et qu’on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, qu’on ignore quels sont les reproches et les griefs qui nous sont adressés, sur la base de quels éléments on est suspecté ? Qu’on voit régulièrement son nom cité dans la presse, qu’on est maltraité et qu’on ne peut même pas se défendre ? Je ne peux pas citer de noms, certaines de ces affaires étant en cours, mais nous avons tous à l’esprit des dossiers de cette nature.

Et il paraît que des professionnels sont contre ce que nous proposons ? Eh bien, moi, je trouve cela très inquiétant, parce que c’est l’une des mesures les plus enthousiasmantes de ce texte ; elle n’accorde nullement l’impunité à certains, mais consiste à dire à nos concitoyens qu’ils ont le droit de savoir ce qu’on leur reproche, donc comment se défendre – ce qui est quand même la moindre des choses.

J’entends dire que les gens connus et les inconnus ne bénéficieront pas du même traitement – mais enfin, à qui s’intéresse la presse, sinon en priorité aux gens connus ? Il existe de ce point de vue une différence et il est vrai qu’il y a de ce fait une inégalité de traitement. Quelqu’un de connu – un politique, un sportif, un chanteur, un acteur – se trouve dans l’impossibilité de se défendre ; nous y remédions, et les professionnels sont contre cela ? Eh bien, moi, je trouve cela très inquiétant.

Je suis attaché à cette disposition comme à la prunelle de mes yeux. C’est une véritable innovation, et c’est un progrès en matière de droits de l’homme.

Évidemment, nous avons songé à l’hypothèse d’une personne qui aurait suffisamment d’entregent pour faire fuiter des choses dans la presse et obtenir le bénéfice du contradictoire – encore que, dans le cas d’une affaire de mœurs, par exemple, ce soit difficilement envisageable. C’est précisément pourquoi nous prévoyons que la disposition ne sera pas applicable si les révélations émanent de la partie mise en cause. Alors, bien sûr, vous allez me demander, monsieur Bernalicis, comment on fera pour en apporter la preuve. Certes, mais quel système préfère-t-on ? L’actuel ou celui vers lequel nous nous dirigeons et qui permettra à tous nos concitoyens d’avoir la certitude que l’enquête préliminaire ne durera plus ad vitam æternam – on devrait d’ailleurs la qualifier non pas de « préliminaire », mais d’« éternelle ». Certaines procédures durent depuis quatre ou cinq ans ; de temps en temps, on reçoit un petit papier, qui nous rappelle qu’untel ou une telle aurait fait telle ou telle chose. C’est insupportable !

Cet écueil existe, mais disons les choses clairement : lorsque la police, par exemple, viole le secret de l’enquête, elle sait très bien qu’elle est à l’origine de la violation ; et lorsqu’elle ne le viole pas, ce qui est fort heureusement très souvent le cas, elle le sait également. Je sais d’expérience que quand on dépose une plainte pour violation du secret de l’enquête ou de l’instruction, statistiquement, elle a très peu de chances d’aboutir. Ne comptez pas sur les journalistes pour dire d’où ils tirent leurs informations – c’est d’ailleurs normal : le secret des sources est protégé. Mais tous ceux qui connaissent un peu le monde judiciaire savent très bien qu’il existe entre eux et certaines personnes des petits arrangements qui perdurent dans le temps. On ne peut pas le dire, mais cela existe !

Alors, moi, je voudrais mettre un peu d’ordre dans tout ça. Et si les révélations émanent de la personne concernée, que le gredin a bien fait son coup et qu’on n’arrive pas à démontrer qu’il est à l’origine de la fuite, que risquera-t-on, au pire, monsieur Bernalicis ? Que le contradictoire soit ouvert ? À tout prendre, n’est-ce pas mieux que pas de contradictoire du tout ? Ne vouliez-vous pas, il y a un instant, l’étendre au stade de la garde à vue ? On ne peut pas dire tout et son contraire. Et entre deux maux, il faut savoir choisir.

Je pense pour ma part qu’aucun professionnel ne devrait avoir peur du contradictoire, ni du respect de la présomption d’innocence. D’ailleurs, nous sommes cohérents, puisque nous essayons de renforcer cette dernière ; il y a eu trop de dérives, il faut que cela s’arrête. Nous souhaitons d’autre part rappeler qu’une enquête préliminaire ne dure pas quatre ou cinq ans, ou le temps qu’on veut, à la carte, mais qu’elle est enserrée dans des délais ; c’est là un réel progrès. Et nous voulons enfin mettre fin à ces situations invraisemblables où l’on met publiquement en cause quelqu’un qui ne sait rien du dossier qui le concerne alors que certains journalistes disposent des procès-verbaux de ses auditions. On est chez les fous !

C’est pourquoi je suis arc-bouté sur cette disposition, qui me semble une véritable avancée et que je défendrai bec et ongles, et suis en conséquence défavorable à tous les amendements, hormis celui de Mme Avia, qui rédige de manière plus claire, plus cohérente et plus équilibrée l’alinéa 14 – je reconnais que nous aurions dû être plus précis dans la formulation.

Mme Laurence Vichnievsky. Ce que je trouve pour ma part inquiétant, monsieur le ministre, c’est que vous puissiez autant travestir mes propos – je n’ose imaginer que vous fassiez preuve de malhonnêteté intellectuelle. Je crois que l’ensemble de mes collègues ont compris que j’étais opposée à cette disposition telle qu’elle était rédigée, position d’ailleurs exprimée aussi par mes ex-collègues et par vos anciens confrères lors des auditions. Nous pouvons reprendre l’ensemble des comptes rendus : je crois qu’ils ne me démentiront pas. J’en veux pour preuve que neuf amendements de suppression de l’alinéa ont été déposés par des députés issus de groupes politiques différents : cela signifie bien que cette disposition, telle qu’elle est rédigée, suscite une opposition.

Laisser entendre, en creux, que je serais ou que d’autres professionnels de la justice seraient opposés au respect de la présomption d’innocence et à l’ouverture au contradictoire, c’est malhonnête et bien inquiétant. Je dois dire que je suis affectée par la teneur de vos propos.

Cela étant, si j’ai demandé la parole, c’est pour saluer la proposition de nouvelle rédaction de l’alinéa. Je crois néanmoins que si cette proposition a été formulée, c’est parce qu’un certain nombre d’amendements de suppression, aux exposés très argumentés, ont été déposés – vous aviez d’ailleurs eu la faiblesse de me l’indiquer lorsque vous aviez été invité par notre groupe politique.

La rédaction proposée par Mme Avia est bien plus pertinente et répond aux difficultés que nous avions soulignées, à savoir la définition floue des médias et l’expression « présentée comme coupable ». La seule observation que je ferai, mais elle est minime, c’est qu’en raison du secret des sources des journalistes, il sera bien difficile de rapporter la preuve que l’auteur de la fuite est la personne mise en cause ou son avocat.

Mme Naïma Moutchou. Je suis très favorable à la proposition de réécriture de notre collègue Laetitia Avia et tout à fait opposée aux amendements de suppression de l’alinéa. On ne compte plus le nombre de dossiers dans lesquels des personnes simplement mises en cause et qui bénéficient de la présomption d’innocence – qui est, rappelons-le, un principe à valeur constitutionnelle – sont présentés comme coupables, sans qu’elles aient la possibilité de se défendre puisqu’elles n’ont pas accès au dossier. Que peuvent-elles faire ? Déposer une plainte pour violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ? Cela ne fonctionne pas. Déposer une plainte pour diffamation ? Cela non plus ne fonctionne pas, la justice sursoyant à statuer dans l’attente que l’enquête aboutisse. Qui peut accepter cela ? La moindre des choses, c’est de donner à la personne concernée la possibilité d’accéder à son dossier.

Quant au risque que les personnes mises en cause fassent elles-mêmes fuiter des informations, je n’y crois pas beaucoup. Quand on fait la balance entre coûts et avantages, je peux vous dire qu’on y réfléchit à deux fois avant de laisser des informations entre les mains de certains journalistes.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Sans doute nous sommes-nous mal compris, madame Vichnievsky. Je n’ai pas dit que vous étiez contre la présomption d’innocence ou la mise en place du contradictoire, j’ai dit que vous aviez évoqué le fait que des professionnels soient contre. Ce qui m’inquiète, c’est que certains professionnels puissent être contre une telle disposition ; en particulier, les syndicats de magistrats y sont opposés, alors que c’est une disposition qui constitue, de mon point de vue, une véritable avancée. Jamais je n’ai évoqué votre position personnelle – vous pourrez le vérifier puisque les débats sont filmés, comme le seront bientôt, je l’espère, les audiences devant certaines juridictions. D’ailleurs, j’avais lu préalablement l’exposé sommaire de votre amendement. Je n’ai jamais eu l’intention de vous blesser d’une quelconque façon. Si je l’ai fait involontairement, je vous présente des excuses.

Mme Cécile Untermaier. Si je comprends pour ma part le dépôt des amendements de suppression de l’alinéa, la rédaction du texte pouvant laisser soupçonner un vide, je considère, comme vous, monsieur le ministre, que le vrai scandale, ce sont les fuites dans la presse. On est incapable de garantir le secret de l’enquête, et cela fait des années que cela dure. Dès lors, il faut en tirer les conclusions et prendre des dispositions pour rendre leur dignité aux personnes présumées innocentes. C’est pourquoi je soutiendrai l’amendement de notre collègue Avia, qui, sans changer le sens initial du texte, apporte des précisions bienvenues. Entre la préservation du secret de l’enquête et une ouverture peut-être abusive du contradictoire, il n’y a pas pour moi photo : je choisis clairement le risque de l’instrumentalisation, afin d’éviter les effets délétères sur les personnes incriminées.

M. Antoine Savignat. J’abonderai dans le sens de notre collègue Untermaier, en cohérence avec ce que je disais sur la garde à vue et le fait que l’avocat n’avait pas besoin d’avoir accès au dossier. Chacun son rôle, chacun sa mission, dans le respect du secret de l’enquête, qui doit être absolu. Mais à partir du moment où l’une des parties à la procédure décide de faire fuiter ou de communiquer des éléments du dossier, comme les procureurs de la République ont la possibilité de le faire, il convient de respecter le principe de l’égalité des armes : tout le monde doit disposer des mêmes informations pour pouvoir s’expliquer. C’est pourquoi la condition que la personne ait été publiquement présentée dans les médias comme coupable ne suffit pas, car les médias ont généralement la prudence de désigner les gens comme des « présumés coupables », ce qui peut prêter à confusion.

Ce qui me gêne d’ailleurs dans l’amendement de Mme Avia, c’est qu’il fixe comme condition qu’il ait été « gravement » porté atteinte à la présomption d’innocence. La notion est subjective. Pour moi, être mis en cause dans les médias au motif que je fais l’objet d’une poursuite, c’est grave. Peut-être faudrait-il revoir la formulation.

Mme Laurence Vichnievsky. Je pense que notre collègue Savignat a raison : dès lors qu’il y a atteinte à la présomption d’innocence, elle n’a pas besoin d’être qualifiée.

Cécile Untermaier a fait observer avec justesse que la sanction de l’ouverture au contradictoire en cas de fuites dans la presse permettra peut-être, paradoxalement, de faire respecter le secret de l’enquête – ce que l’on cherche à faire en vain depuis des années.

M. Pascal Brindeau. Je crois que nous sommes tous d’accord sur l’objectif. Toutefois, l’amendement de Mme Avia pourrait prêter à interprétation. L’avancée, ce serait l’automaticité du mécanisme. Ce qui protégera la défense, ce qui, par sa vertu pédagogique, permettra d’éviter les fuites, c’est le fait que le contradictoire devienne automatique dès que la presse fait mention de faits attachés à une personne nommément citée. Nul besoin d’interprétation. Il faudrait à mon sens opter pour une rédaction plus simple.

Mme Laetitia Avia. Si j’ai ajouté « gravement », c’était pour prendre en considération le risque de fuites organisées : s’il s’agit d’une atteinte grave, cela pèse dans la balance. Dès lors que des garanties sont apportées, en précisant que les dispositions ne s’appliqueront pas si les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, je reconnais que c’est un peu redondant. Je ne m’opposerai donc pas à un sous-amendement visant à supprimer « gravement ».

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous considérons donc que M. Savignat présente un sous-amendement CL659 tendant à supprimer le mot « gravement ».

La commission rejette les amendements identiques.

Elle adopte le sous-amendement CL659 de M. Antoine Savignat.

Puis elle adopte l’amendement CL478 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CL426 et CL321 tombent.

Amendements identiques CL350 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL431 de M. Aurélien Taché.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’article 2, en son alinéa 15, modifie l’article 77- 2 du code de procédure pénale et l’obligation faite au procureur de la République, lorsque l’enquête lui paraît terminée, d’aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l’accès au dossier un an après la garde à vue ou l’audition libre de la mise à disposition d’une copie de la procédure. Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article supprime la possibilité de formuler des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, pourtant initialement prévue par l’article 77-2. Cette suppression me semble aller à l’encontre du renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire. C’est pourquoi le présent amendement tend à rétablir, après la mise à disposition d’une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Cette possibilité est déjà prévue à l’alinéa 10. La seule chose qu’ajoute l’amendement, c’est qu’elle s’exerce dans un délai d’un mois. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

L’amendement CL350 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL431.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL581 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL158 de Mme Marie-France Lorho, CL189 de Mme Cécile Untermaier et CL97 de M. Ugo Bernalicis tombent.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL159 de Mme Marie-France Lorho.

Elle adopte successivement les amendements de précision CL582 et rédactionnel CL583 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL330 de M. Benjamin Dirx.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL584 du rapporteur.

En conséquence, les amendements identiques CL270 de M. Stéphane Peu, CL351 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL432 de M. Aurélien Taché tombent.

Amendement CL560 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Cet amendement vise à combler un oubli dans le code de procédure pénale, en précisant que les observations de la personne mise en cause ou de la victime doivent être versées au dossier pour que la juridiction concernée puisse apprécier les suites à leur donner.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte les amendements rédactionnels identiques CL640 du rapporteur et CL160 de Mme Marie-France Lorho.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnel CL561 et de coordination CL562 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (art. préliminaire, 56-1, 60-1-1 [nouveau], 77-1-1, 99-3, 100 et 706-96 du code de procédure pénale) : Préservation du secret professionnel de la défense dans la procédure pénale

Amendements identiques CL59 de M. Antoine Savignat, CL190 de Mme Cécile Untermaier, CL221 de M. Didier Paris, CL262 de Mme Marie-George Buffet, CL352 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL388 de Mme Constance Le Grip, CL394 de M. Ugo Bernalicis, CL433 de M. Aurélien Taché, CL458 de M. Paul Molac, CL 479 de Mme Naïma Moutchou, CL490 de M. Philippe Latombe, sous-amendement CL644 du rapporteur, amendements identiques CL312 de M. Pascal Brindeau et CL390 de M. Erwan Balanant, amendement CL1 de Mme Brigitte Kuster (discussion commune).

Mme Cécile Untermaier. Mon amendement vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l’avocat, à savoir ses activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal. Les personnes auditionnées dans le cadre de la préparation de l’examen du projet de loi craignent que l’alinéa 3, telle qu’il est rédigé, fragilise le secret professionnel des avocats plutôt qu’il ne le renforce.

La déontologie m’impose de préciser cet amendement m’a été inspiré par le Conseil national des barreaux, mais je partage le point de vue ainsi exprimé.

M. Ugo Bernalicis. Ce que le justiciable déclare à son avocat relève du secret de la défense : cela lui appartient, et ne doit pas être divulgué. En toute logique, ce qu’il va raconter pour demander des conseils et savoir s’il doit ou non aller au contentieux devrait aussi être couvert par le secret. À défaut, si l’on pouvait être informé de ce qui est dit dans le cadre d’une consultation de conseil, on serait à armes inégales ; je sais bien que ce n’est pas dans ce sens que va le texte, mais il serait préférable de préciser ici que le secret couvre à la fois l’activité de défense et celle de conseil. Ainsi, le débat serait clos et l’on pourrait avancer.

Mme Naïma Moutchou. Il s’agit là d’un sujet important. On ne peut parler de confiance sans évoquer la question du secret.

Au préalable, je tiens à souligner que ce qui est proposé dans ce texte est une avancée majeure, qui est attendue depuis longtemps. Je remercie le ministre de s’être saisi de la question, parce que protéger le secret professionnel, ce n’est bien évidemment pas protéger l’avocat, c’est protéger le justiciable. L’existence d’une relation de confiance entre l’avocat et son client tout au long de la procédure est indispensable ; c’est une garantie démocratique essentielle.

Ce que nous proposons à travers cet amendement, c’est une simple précision afin de lever tout doute.

Le secret professionnel démarre dès que le client entre en contact avec son avocat. Cela couvre évidemment l’activité de défense stricto sensu, celle du contentieux, de la procédure, mais aussi l’activité de conseil. Nous proposons que cela soit inscrit noir sur blanc dans la loi, afin de prendre acte de cette évolution historique, et cela tous ensemble – puisque nous avons tous déposé des amendements identiques ou presque. À titre personnel, j’en suis très heureuse, parce que c’est un combat qui était mené depuis plusieurs années, jusqu’à présent sans succès, contre une jurisprudence prétorienne qui ne s’expliquait pas.

M. Antoine Savignat. J’abonderai dans le sens de notre collègue Moutchou : l’accompagnement par l’avocat n’est plus limité, en particulier depuis la fusion de la profession de conseil juridique et de celle d’avocat telle qu’on la pratiquait auparavant. Je pense que nous ne pouvons que nous enorgueillir de permettre à tout justiciable de bénéficier, en amont de la procédure ou dans le cadre de celle-ci, du secret des échanges, de la correspondance et de tout ce qui va avec la consultation d’un avocat. Il y va de la confiance de nos concitoyens envers les institutions, dont les auxiliaires de justice que sont les avocats font partie.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Ces amendements en discussion commune soulèvent un débat important : la protection de l’activité d’avocat. Pourquoi est-ce si épineux ? Parce que l’avocat exerce en réalité deux missions qui pourraient être appréhendées distinctement, comme le fait le projet de loi.

Il y a, d’une part, la défense des personnes poursuivies par l’autorité publique ; sur ce point, tout le monde est d’accord : les échanges doivent être revêtus de la plus parfaite confidentialité et bénéficier du régime de protection le plus élevé. Et il y a, d’autre part, l’activité de conseil, qui s’adresse à des personnes qui ne sont pas poursuivies pénalement. En apparence, l’avocat joue ici le rôle que pourrait jouer un notaire, un conseiller fiscal ou un juriste au sens large du terme. Or ces professions ne bénéficient pas de protection. On pourrait en déduire que l’activité en elle-même ne vaut pas d’être entourée de garanties.

On aurait tort, car ce faisant, on oublierait un élément essentiel : c’est que les clients peuvent passer d’une catégorie à l’autre et que c’est souvent pour cela qu’ils vont voir un avocat. Celui qui prend conseil parce qu’il s’attend à être prochainement poursuivi ou parce qu’il sait avoir commis une infraction pénale prépare en réalité déjà sa défense. Saisir les documents officiellement liés à l’activité de « conseil » au cours d’une perquisition, c’est piétiner les droits de la défense.

Je suis donc favorable à la première série d’amendements identiques. Je me contenterai de vous soumettre un sous-amendement de précision visant à modifier la formulation. Je propose que nous choisissions de protéger « le secret de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». Nous ferions ainsi référence à des notions connues et répondrions, je crois, à la volonté exprimée par presque tous les groupes politiques représentés au sein de cette commission.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous allons partir d’un triste constat : le secret professionnel, qui ne protège pas l’avocat, mais son client, est mort depuis longtemps ; tous ceux qui, comme moi, ont exercé la profession d’avocat le savent. Ils ont vu ce secret professionnel, pourtant essentiel, se déliter au point que certains estiment que le secret des sources ou le secret médical sont plus efficaces.

Or, il n’y a pas de défense sans secret : un homme ou une femme qui confie ses intérêts à un avocat doit avoir la certitude que ce qu’il lui dit ne sortira pas de l’enceinte où il l’a prononcé, quel que soit le lieu – palais de justice ou cabinet –, tout comme ce qui est transmis, écrit ou élaboré ensemble. Le cabinet d’un avocat ne doit pas devenir l’annexe du commissariat de police. Il doit être sacralisé.

J’ai voulu remplacer le terme « secret professionnel » par celui de « secret de la défense », pour rappeler à nos compatriotes qu’ils peuvent avoir confiance et que ce secret les protège. Pourquoi ce changement ? Car le secret médical ne protège pas le médecin, il protège le patient ; le secret des sources ne protège pas le journaliste, il protège la source. De la même façon, le secret de la défense doit protéger le client, qui peut tout dire à son avocat. Dit-il toujours la vérité ? C’est un autre problème ! Il ne s’agit pas de protéger l’avocat et, si l’avocat est suspecté d’avoir commis une infraction, il est normal qu’il soit traité comme n’importe quel justiciable.

Dès l’origine, nous avons imaginé des garanties qui n’existaient pas – ou plus – et qui sont très protectrices du secret de la défense. Beaucoup d’avocats nous ont interrogés sur leur application aux professionnels, autres que les avocats, qui conseillent, au sens juridique du terme – plus communément appelés conseils.

J’ai quelques réserves. Le sous-amendement présenté par le rapporteur vise des amendements qui ne protègent que les avocats et les autres professions du droit seront moins protégées. C’est un bémol, et ce n’est pas rien. Nous y avons beaucoup réfléchi avec les services.

Je suis également circonspect pour une autre raison : en cas de procédure pénale, une telle extension interdirait de procéder à la saisie de tout document dont l’avocat serait l’auteur, même en tant que conseil juridique, et ce même en dehors des cas où l’avocat lui-même pourrait être considéré comme auteur ou complice d’une infraction.

Je vais malgré tout émettre un avis de sagesse bienveillante car beaucoup de députés, de sensibilités différentes, sont très attachés à ces évolutions, tant concernant le secret de la défense que s’agissant des conseils.

Mme Laetitia Avia. Je salue le sous-amendement proposé par notre rapporteur, qui a le mérite de la clarté. Durant les auditions, nous avons tout entendu, tant chacun envisage cette notion selon son propre prisme. Certains ont même parlé de secret de la défense pénale, considérant que ces dispositions ne devaient concerner que le pénal. Mais, monsieur le ministre, je crois que vous visez plus largement la défense des intérêts du client.

Je tiens également à vous remercier, monsieur le ministre, car vous avez beaucoup évolué et les échanges entre vous, vos équipes et l’Assemblée nationale ont été fructueux puisqu’ils aboutissent à cet avis de sagesse. Nous nous en réjouissons car l’amendement est porté par presque tous les groupes, soulignant l’importance que la commission des lois accorde la relation de confiance qui doit exister entre un client et son avocat.

La commission adopte successivement le sous-amendement et les amendements identiques sous-amendés.

En conséquence, les amendements CL312, CL390 et CL1 tombent.

Amendement CL249 de Mme Naïma Moutchou.

Mme Naïma Moutchou. Il s’agit d’autoriser la présence de l’avocat pendant les perquisitions. À l’heure actuelle, elle n’est pas interdite et le perquisitionné peut toujours demander à être assisté par un avocat, mais la loi ne prévoit rien. Ce vide juridique entraîne certaines complications minimes, mais des complications malgré tout. Cette disposition ne viendra pas entraver les opérations puisque la perquisition pourra débuter sans la présence de l’avocat et, bien évidemment, sans délai.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Comme certains de vos collègues du groupe majoritaire, vous souhaitez que la personne qui fait l’objet d’une perquisition puisse faire appel à son avocat sans que cela fasse obstacle au bon déroulement de la perquisition, puisque cette dernière n’est pas différée dans l’attente de l’arrivée effective de l’avocat. Je m’interroge sur l’opérationnalité de votre dispositif, d’autant qu’il est déjà possible d’être assisté de son avocat.

La perquisition n’est pas une atteinte à la liberté des personnes, c’est une atteinte à leur propriété. La personne reste libre de faire ce qu’elle veut, y compris d’appeler son avocat. Vous souhaiteriez que les officiers de police judiciaire (OPJ) qui perquisitionnent informent systématiquement le perquisitionné qu’il peut appeler son avocat. Mais que se passe-t-il quand il n’en a pas ? Ou quand il vit dans un département où la permanence pénale n’est pas toujours bien organisée ?

Même si vous précisez que cela ne doit pas empêcher le bon déroulement de la perquisition, en pratique, je crains que tout le monde ne soit pas capable de mobiliser ce droit de manière effective, ce qui risque de compliquer le processus de perquisition. Peut-être faudrait-il réfléchir à une formulation plus opérationnelle pour la séance publique !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis du même avis que le rapporteur. Certains points me chiffonnent…

L’amendement est retiré.

Amendement CL240 de Mme Naïma Moutchou.

M. Raphaël Gauvain. Nous saluons l’avancée importante que constitue l’article 3 : désormais, le secret professionnel sera intégralement opposable aux services d’enquête.

En outre, l’article 3 garantit le respect du secret au cours de la procédure, en cas de perquisition du cabinet, de mise sur écoute des avocats ou d’exploitation des fadettes par les services d’enquête.

Notre amendement vise à apporter des garanties complémentaires lorsque la perquisition n’a pas lieu dans un cabinet d’avocats – ce qui représente l’immense majorité des perquisitions. Cela permettrait de protéger les consultations ou les mails échangés entre un avocat et un client.

L’amendement rappelle qu’on ne peut porter atteinte au secret professionnel que dans la mesure où il existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Enfin, des garanties procédurales sont apportées avec une autorisation préalable du procureur et la possibilité pour le bâtonnier d’en contester la validité devant le juge des libertés et de la détention.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Vous modifiez les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale, qui concernent donc les perquisitions de droit commun et visez le cas où, chez un individu lambda – et non chez un avocat –, on découvre par exemple un courrier échangé entre l’individu et l’avocat. Cela complexifie beaucoup la procédure de l’article 56…

En outre, si la perquisition permet de découvrir des documents médicaux, doivent-ils être couverts par le secret médical ? Ne s’agit-il pas d’un cas d’école ? Saisit-on vraiment beaucoup de correspondances entre avocat et client lors de telles perquisitions ?

Enfin, le secret des correspondances constitue déjà une protection : si le courrier ne comporte pas la mention « lettre officielle », il est couvert par la confidentialité et ne peut donc être utilisé en tant que tel comme élément à charge.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à votre amendement.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les modifications apportées à l’article préliminaire du code de procédure pénale me semblent suffisantes.

M. Raphaël Gauvain. Je veux bien réfléchir à une nouvelle rédaction pour la séance publique. Si le principe est dorénavant posé par l’article préliminaire du code de procédure pénale, notre amendement vous propose de garantir son effectivité.

Les services d’enquête ne doivent pas porter atteinte au secret professionnel, sauf s’ils soupçonnent la participation de l’avocat. Notre amendement met en place une procédure permettant d’assurer l’effectivité de la garantie lorsque les services d’enquête tombent sur une correspondance entre l’avocat et son client, sur le modèle de ce qui existe lors d’une perquisition dans un cabinet d’avocats ou lors de la mise sur écoute d’avocats.

Nous confions nos libertés aux services d’enquête, aux juges d’instruction, aux procureurs et cela mérite un encadrement. Contrairement à ce qu’indique le rapporteur, cela n’alourdit pas le dispositif puisque le principe est déjà prévu. Quand il y a trente à soixante perquisitions par an dans des cabinets d’avocats, les perquisitions chez les particuliers sont plus nombreuses, quotidiennes, et peuvent porter atteinte de manière effective au secret professionnel.

L’amendement est retiré.

Amendement CL655 du Gouvernement.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement prévoit que les perquisitions dans un cabinet d’avocat devront être autorisées par le juge des libertés et de la détention, et plus directement décidées par le procureur de la République ou le juge d’instruction. Il s’agit d’une garantie importante, le juge des libertés et de la détention évaluant les raisons plausibles de suspecter que l’avocat a commis l’infraction en relation avec la saisine.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Très favorable.

M. Ugo Bernalicis. Je ne ferai pas l’offense au ministre de l’accuser de défiance envers les procureurs et les juges d’instruction car je suis favorable à cet amendement. C’est une bonne chose que le juge des libertés et de la détention contrôle ce type de perquisition. Je le dis car cela nous évitera, dans le futur, de nous jeter à la figure des arguments réversibles.

La commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Amendement CL241 de Mme Naïma Moutchou.

Mme Naïma Moutchou. Avec mon collègue Raphaël Gauvain, nous avons déposé une série d’amendements sur la proportionnalité des perquisitions, actes intrusifs, qui le sont encore plus quand elles se déroulent dans les cabinets d’avocats. Notre amendement vise à préciser que le juge doit examiner la proportionnalité d’une telle perquisition au regard de la nature et de la gravité des faits.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. J’y suis favorable. En pratique, le juge des libertés et de la détention devra bien sûr apprécier l’intérêt de faire une perquisition chez un avocat au regard de la nature et de la gravité des faits. Cela va sans doute mieux en le disant.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL563 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL279 de Mme Séverine Gipson.

Suivant le même avis, elle rejette successivement les amendements CL2 de Mme Brigitte Kuster, CL434 de M. Aurélien Taché, CL392 de M. Erwan Balanant, CL353 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL161 de Mme Marie-France Lorho, CL191 de Mme Cécile Untermaier et CL138 de Mme Emmanuelle Ménard, soumis à discussion commune.

Amendement CL405 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. La perquisition au cabinet d’un avocat ou à son domicile, le recueil de données électroniques le concernant et les interceptions sur sa ligne téléphonique doivent être strictement limités. Le projet de loi propose que ces réquisitions soient conditionnées par l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Notre amendement vise à maintenir l’exigence d’une implication personnelle pénale de l’avocat, renforçant ainsi les droits de la défense, mais aussi d’élargir cette implication à la commission ou à la tentative d’infractions connexes à celle qui fait l’objet de la procédure, permettant ainsi aux services en charge des enquêtes d’assurer plus efficacement la poursuite des infractions.

L’article 203 du code de procédure pénale définit la connexité notamment par le fait que les auteurs d’infractions connexes ont commis celles-ci pour faciliter ou consommer l’exécution des infractions principales, ou pour en assurer l’impunité. La loi doit trouver un juste équilibre entre la protection des droits de la défense et la lutte contre la criminalité. L’amendement trace ainsi les bornes déontologiques de la mission de l’avocat, notamment dans le droit des affaires.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C’est une précision utile, qui clarifie l’analyse des conditions juridiques permettant la perquisition chez un avocat. L’inclusion des infractions connexes à l’infraction sur laquelle porte initialement l’enquête va dans le bon sens.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL654 du Gouvernement et sous-amendement CL657 du rapporteur.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il s’agit de préciser que le magistrat qui procède à la perquisition des locaux d’un avocat doit veiller à ce qu’aucun document couvert par le secret professionnel de la défense ne soit saisi et placé sous scellés.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Le sous-amendement vise à assurer la coordination avec la rédaction retenue concernant le secret professionnel.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

Amendement CL406 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. L’introduction d’un recours du procureur, de l’avocat ou du bâtonnier contre la décision du juge des libertés et de la détention, statuant sur la validité de la saisie d’un document dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, est une garantie supplémentaire renforçant les droits de la défense. Mais ce recours n’a nul besoin d’être suspensif.

Lorsque le juge des libertés et de la détention a statué, validant la saisie, le document en cause doit être versé au dossier de la procédure. Celle-ci doit se poursuivre. Si, dans le délai de cinq jours ouvrables, le premier président statue ensuite en sens contraire, le document sera restitué à l’avocat et la procédure de saisie sera alors cancellée. Le caractère suspensif du recours n’ajoute aucune garantie et ne fait que retarder l’avancement de la procédure.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Mon avis sera très défavorable. Imaginons que le juge des libertés et de la détention infirme la saisie et que l’appel la confirme ensuite. On aura rendu entre-temps la pièce litigieuse à son propriétaire. Il aura eu toute liberté pour la modifier, la contrefaire ou la détruire, et les enquêteurs ne récupéreront pas la preuve recherchée dans son état initial…

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis. L’appel doit être suspensif. C’est une garantie essentielle à la protection du secret de la défense.

Mme Laurence Vichnievsky. Dans la mesure où le recours n’existait pas jusqu’à présent, la saisie n’était jamais suspensive. À partir du moment où on instaure un recours, il ne me semblait pas utile de retarder la procédure. Mais j’entends aussi vos arguments.

La commission rejette L’amendement.

Amendement CL407 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. S’agissant des enquêtes en matière pénale, cet amendement technique vise à ce que les décisions du juge des libertés et de la détention soient déférées à la chambre de l’instruction ou à son président, juridictions d’appel habituelles des décisions du juge des libertés et de la détention dans le code de procédure pénale, plutôt qu’au premier président de la cour d’appel.

Si certaines ordonnances du juge des libertés et de la détention – notamment en matière de rétention administrative – sont déférées devant le premier président de la cour d’appel, il s’agit de contentieux civils, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Je propose donc de rétablir la compétence du président de la chambre de l’instruction.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. J’entends l’argument et cette modification ne me gêne pas. Mais je souhaiterais connaître le sentiment du ministre.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. J’écoute avec attention les arguments de Mme Vichnievsky. Il faudrait que nous y réfléchissions ensemble avant la séance publique. Je précise que les recours devant le premier président de la cour d’appel existent déjà en matière de procédure pénale d’urgence, selon les termes de l’article 187-3 du code de procédure pénale.

M. Antoine Savignat. Il doit s’agir d’un parallélisme des formes avec la procédure disciplinaire à l’encontre des avocats, qui relève de la compétence du premier président de la cour d’appel.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL585 du rapporteur.

Amendement CL98 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement d’appel vise à étendre la protection aux journalistes ou aux magistrats. Dans son avis, le Conseil d’État relève que certaines dispositions protectrices du projet de loi pourraient utilement être appliquées aux journalistes. Il me semble également important d’ajouter les magistrats au regard de récentes affaires, médiatisées – les fadettes épluchées étaient certes celles d’avocats, mais aussi celles de magistrats.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable. C’est le secret de la défense, dans l’intérêt du justiciable, que nous souhaitons consacrer.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Votre suggestion m’intéresse, mais l’amendement n’est pas acceptable en l’état – il ne comporte pas les coordinations nécessaires. Je vous propose d’y réfléchir ensemble pour la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL586 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL162 de Mme Marie-France Lorho, CL192 de Mme Cécile Untermaier, CL293 de M. Éric Ciotti et CL139 de Mme Emmanuelle Ménard, soumis à discussion commune.

Elle adopte l’amendement de cohérence CL587 du rapporteur.

Amendement CL246 de Mme Naïma Moutchou.

Mme Naïma Moutchou. Il s’agit d’appliquer le principe de proportionnalité en cas de réquisition des services enquêteurs sur des données de connexion correspondant à la ligne téléphonique d’un avocat.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL3, CL4 et CL5 de Mme Brigitte Kuster.

Amendement CL408 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. Je ne suis pas certaine d’avoir du succès avec cet amendement, qui supprime l’obligation d’informer le bâtonnier de réquisitions portant sur des données électroniques émises par un avocat qui alourdit inutilement la procédure.

Comme l’a souligné l’Association des avocats pénalistes lors des auditions du rapporteur, l’information du bâtonnier ne renforce pas le respect du secret professionnel et des droits de la défense dès lors que cette obligation n’est assortie d’aucune voie de recours. En revanche, la nullité de la procédure en cas d’omission de cette prescription fait peser un risque non négligeable sur l’aboutissement des enquêtes.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit d’une garantie pour le mis en cause, mais également pour l’ordre auquel il appartient.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Défavorable. Depuis 1990, il est nécessaire d’informer le bâtonnier en cas d’écoutes téléphoniques. Par cohérence, il me paraît tout à fait normal de l’informer de ces réquisitions.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL564, CL565 et CL566 du rapporteur.

Suivant les avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL193 de Mme Cécile Untermaier et adopte l’amendement de coordination CL247 de Mme Naïma Moutchou.

Amendement CL391 de M. Erwan Balanant et amendement de coordination CL480 de Mme Naïma Moutchou ; amendements identiques CL60 de M. Antoine Savignat, CL194 de Mme Cécile Untermaier, CL263 de M. Stéphane Peu, CL354 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL389 de Mme Constance Le Grip, CL395 de M. Ugo Bernalicis, CL435 de M. Aurélien Taché et CL493 de M. Philippe Latombe, faisant l’objet du sous-amendement CL658 de Mme Laetitia Avia (discussion commune).

M. Antoine Savignat. Nous avons longuement débattu de la question tout à l’heure : il s’agit d’étendre le secret professionnel à l’activité de conseil des avocats. Le sous-amendement de Mme Avia ne pose pas de problème : nous sommes d’accord sur la finalité du dispositif.

Mme Laetitia Avia. Le sous-amendement est de coordination avec nos votes tout à l’heure. Il a été déposé, je tiens à le préciser, sur les amendements identiques et non sur celui de Mme Moutchou de manière que nous adoptions ces amendements issus des différents groupes plutôt que celui que La République en Marche avait déposé initialement.

Suivant l’avis du rapporteur, les amendements CL391 et CL480 sont retirés et la commission adopte successivement le sous-amendement et les amendements identiques sous-amendés.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL465 de M. Matthieu Orphelin.

*


Première réunion du jeudi 6 mai 2021 (10 heures 30)

Lien vidéo :

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10738524_6093aa19b15fa.commission-des-lois--confiance-dans-l-institution-judiciaire-suite-6-mai-2021

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Article 4 (art. 434-7-2 du code pénal et art. 11 du code de procédure pénale) : Protection du secret de l’enquête et de l’instruction

Amendements de suppression CL264 de M. Stéphane Peu et CL459 de M. Paul Molac.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

La Commission adopte l’amendement de précision CL588 du rapporteur.

Amendement CL471 de M. Didier Paris.

Mme Laetitia Avia. Il s’agit d’aligner la sanction pour la reproduction d’actes d’une procédure d’instruction et leur diffusion auprès d’un tiers, actuellement punies d’une amende de 10 000 euros, sur celle prévue à l’article 4, à savoir trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer l’efficacité du dispositif.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je suis favorable à cette proposition qui résulte des travaux que nos collègues Didier Paris et Xavier Breton avaient menés dans le cadre de la mission d’information sur le secret de l’enquête et de l’instruction.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement légistique CL589 du rapporteur.

Amendement CL226 de M. Didier Paris.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Cet amendement confère de la souplesse au dispositif de communication instauré par le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Amendement CL99 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de supprimer l’alinéa 7, qui prévoit la possibilité pour le parquet de charger l’officier de police judiciaire de rendre publics, sous son contrôle, des éléments relatifs à la procédure. Pour des raisons de solennité et d’image, nous estimons que la communication doit être le fait du parquet.

Il y a des limites à l’exercice. Ainsi, les syndicats de police s’expriment parfois sur des enquêtes en cours. Ils peuvent certes se prévaloir de la liberté d’expression et de la liberté syndicale, mais ils sortent de leur rôle et ne sont pas à l’abri de la violation du secret de l’enquête. Il serait peut-être judicieux que le législateur précise la définition de la violation du secret de l’enquête et les limites de la liberté d’expression syndicale – je ne vais pas me faire que des amis en disant cela. Plutôt que d’ouvrir des portes intermédiaires, mieux vaudrait donner au parquet les moyens de sa communication. Voilà plusieurs années que des circulaires sont adressées aux responsables de la police nationale, leur demandant de prendre en charge la communication officielle en lieu et place des syndicalistes. Elles ne produisent pas beaucoup d’effets.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Si la communication est assurée sous le contrôle du procureur, le discours sera maîtrisé, ciselé. Cela offrira un contrepoint aux déclarations d’organes syndicaux qui ne font pas toujours dans la nuance.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Monsieur Bernalicis, j’ai le sentiment que vous ne croyez pas à votre amendement : je pourrais reprendre tous les arguments que vous donnez pour motiver mon désaccord ! Je pense en particulier au manque de maîtrise du discours syndical. Policiers et magistrats sont dans la même barque. L’expression syndicale, nous la respectons, mais elle ne peut être une occasion de violer le secret de l’enquête, qui est défini par la loi. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité encadrer la communication officielle. Il nous paraît important que la police puisse communiquer – c’est une revendication qu’elle exprime de longue date.

M. Ugo Bernalicis. Après réflexion, il m’a semblé préférable, pour la sérénité de la justice, que la communication incombe au procureur. J’ai conscience que le texte apporte des garanties en plaçant le discours de l’officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur. Toutefois, je me demande si cela ne conduira pas le policier à se mettre en difficulté puisqu’il ne se contentera pas de lire un communiqué. Tout en étant sous le contrôle du procureur de la République, il disposera d’une marge de manœuvre et pourrait révéler des informations qu’il aurait dû garder confidentielles. Je préfère que la responsabilité de ce type de propos soit laissée au parquet. À l’instar de l’enregistrement des audiences, j’approuve l’objectif mais je conteste le dispositif.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL332 de M. Benjamin Dirx.

Amendement CL590 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Il s’agit de supprimer un renvoi inutile à un règlement d’application.

La Commission adopte l’amendement.

Amendement CL227 de M. Didier Paris.

Mme Naïma Moutchou. L’article 11-1 du code de procédure pénale autorise l’autorité judiciaire à communiquer des éléments de procédure à des autorités ou organismes habilités par arrêté du ministre de la justice. Le rapport d’information du 18 décembre 2019 de nos collègues Didier Paris et Xavier Breton sur le secret de l’enquête et de l’instruction a recommandé d’étendre ce secret partagé à d’autres autorités. Tel est l’objet de l’amendement, qui vise à permettre la communication d’informations, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les infractions financières, pour améliorer la coopération internationale.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Sur le fond, je suis assez sensible à la proposition, d’autant plus que nous avons adopté une disposition similaire, en décembre dernier, dans la loi relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui autorise la transmission d’informations par les autorités judiciaires aux inspecteurs de l’environnement.

Toutefois, l’amendement propose d’étendre très largement cette communication, ce qui est susceptible de créer des difficultés. Cela mériterait une expertise plus poussée.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Attention, danger ! L’extension du périmètre du secret partagé soulève des risques constitutionnels majeurs, qui ont notamment été relevés par le Conseil d’État. Cette disposition pourrait porter une atteinte excessive à la présomption d’innocence des personnes mises en cause dans la procédure pénale. Je souhaite le retrait de l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Article 5 (art. 137-3 et 142-6 du code de procédure pénale) : Encadrement des décisions de prolongation de détention provisoire

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL163 de Mme Marie-France Lorho et CL288 de M. Éric Ciotti.

Amendements CL100 de M. Ugo Bernalicis et CL393 de M. Erwan Balanant (discussion commune).

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de rendre obligatoire la motivation spéciale en cas de prolongation de la détention provisoire au-delà de quatre mois et non de huit mois. L’article tel qu’il est rédigé ne permettra pas d’atteindre les résultats escomptés. La surpopulation carcérale est due notamment à la présence des détenus provisoires, qui représentent en moyenne 40 % des effectifs des maisons d’arrêt – parfois près de 50 %. Sans les prévenus, le problème de la surpopulation serait quasiment réglé !

Être prévenu ne veut pas forcément dire être enfermé. C’est d’ailleurs le sens de l’article 5, qui renvoie à d’autres dispositifs, telle l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Il faut redécouvrir des dispositifs qui permettent d’éviter l’incarcération ou, à tout le moins, favoriser leur prononcé, plutôt que de céder à la facilité de la détention provisoire, qui donne l’assurance d’avoir le prévenu sous la main.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Il y a trop de détenus provisoires en France, nous en sommes tous convaincus. Mais nous savons aussi que la détention provisoire est utile. Ce à quoi nous devons veiller, c’est qu’elle ne se prolonge pas excessivement. Lorsqu’elle est justifiée, elle peut être renouvelée, à l’issue d’une première période de quatre mois, pour la même durée. Après huit mois, nous voulons que priorité soit donnée à l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, dans le cas où on ne pourrait pas appliquer cette procédure – le juge devra en exposer les raisons – que la détention provisoire pourra être renouvelée pour quatre mois supplémentaires. Au bout de huit mois, la surveillance électronique deviendra donc presque automatique.

Le délai de quatre mois que vous proposez me paraît trop court car il équivaut au premier mandat de dépôt – dans certains cas, il faut pouvoir prolonger la détention au moins une fois. Quant aux six mois proposés par M. Balanant, ils ne correspondent ni au mandat initial, ni au mandat prolongé. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous parlons de la matière correctionnelle. La question de la détention provisoire est théoriquement réglée dans le code de procédure pénale depuis belle lurette : la loi la définit comme l’exception, le principe étant la liberté. Mais il est des exceptions qui deviennent des principes. Le travail d’enquête exceptionnel que les parlementaires ont effectué après l’affaire d’Outreau avait déjà identifié le recours à la détention provisoire comme l’une des questions à traiter. Il s’agit de changer de paradigme et, peut-être, de culture.

Le principe retenu est que, après huit mois, ce sera la surveillance électronique ; si le juge en décide autrement et maintient en détention provisoire, il devra motiver sa décision. Sans dénaturer le texte, auquel je crois, j’estime que c’est par petites touches, comme celle-ci, que l’on fera évoluer les mentalités.

Le projet de loi est cohérent avec le « bloc peines » institué par la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019. Il s’agit de réaffirmer, en faisant preuve de la nuance fondamentale en ces matières, que l’on ne renie rien de la prison et de son utilité mais que, pour les infractions dites de basse intensité, l’incarcération est criminogène et fait plus de mal que de bien à la société – les chiffres le démontrent et je suis prêt à en débattre. Il est plus facile de céder à l’invective, à la critique nihiliste ! C’est l’illustration que tout homme qui fait quelque chose a contre lui la grande armée des gens qui ne font rien du tout.

Imposer une motivation spéciale au bout de quatre mois me paraît rapide. Le délai de six mois, quant à lui, ne correspond pas aux échéances actuelles de la détention provisoire ; il n’aurait pas beaucoup de sens. Une période de huit mois est raisonnable. Par ailleurs, j’entends préserver l’équilibre entre l’ambition du projet de loi et la charge de travail supplémentaire que cela créera pour les magistrats.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements, même si j’en comprends la philosophie.

M. Ugo Bernalicis. Si, au bout de quatre mois, on constate qu’on peut prononcer une surveillance électronique, pourquoi ne pas l’avoir fait dès le premier jour ? La question n’est pas seulement d’ordre culturel. Les magistrats n’échappent pas à l’ambiance anxiogène, sécuritaire dans laquelle baigne la société, et refusent de prendre le moindre risque. Toutefois, en plaçant le prévenu en détention provisoire, on ne fait que différer le risque puisque la prison n’a pas que des vertus, d’autant plus qu’un prévenu y a difficilement accès au travail et aux activités. L’objectif doit être de prononcer moins de détentions provisoires initiales.

Le frein principal à la surveillance électronique est l’enquête technique de terrain visant à déterminer si on peut y soumettre le prévenu. Compte tenu de la mécanique de la comparution immédiate, de la procédure de l’audience correctionnelle, et du fait de la faiblesse de l’enquête sociale rapide et de faisabilité, le magistrat a tendance à placer le prévenu en détention provisoire, quitte à la convertir ultérieurement. Cela ne me paraît pas une bonne méthode : il faut porter les efforts sur l’enquête pour se donner les moyens, dès le départ, de ne pas ordonner la détention provisoire.

Même lorsque celle-ci n’est pas prononcée, on cherche à se rassurer, dans une sorte de fuite en avant technologique, en préférant la surveillance électronique à d’autres mesures. Il existe pourtant d’autres dispositifs, à commencer par le contrôle judiciaire. Cette mesure reste certes prononcée dans la majorité des cas, mais il semble que beaucoup oublient son existence. Il faudrait développer son usage car la surveillance électronique n’est pas exempte d’inconvénients.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Soyons clairs : la liberté est le principe, la mise en détention l’exception, et cela doit demeurer. Lorsque la détention s’impose, on privilégiera, à partir du huitième mois, la surveillance électronique. Dans ces cas de figure, il n’y a pas d’autre choix possible. En revanche, lorsqu’il est possible d’instituer un contrôle judiciaire, on le fait : cela doit être la priorité.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements CL591, de cohérence, et CL592, de coordination, du rapporteur.

Enfin, la Commission adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

Amendement CL101 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit d’énoncer un principe général qui existe déjà partiellement dans la loi : avant de prononcer une peine privative de liberté – détention provisoire ou emprisonnement ferme –, il faut évaluer la possibilité de prendre toute autre mesure en milieu ouvert.

La disposition qui vient d’être adoptée entraînera des difficultés, car aller en détention, pour beaucoup de gens, cela signifie risquer de perdre son logement et le lien avec la famille et les amis. Or le principal critère pour prononcer une ARSE est que la personne dispose d’un logement. En plaçant le prévenu en détention pendant quatre mois ou huit, on ne se donne donc pas toutes les chances de déboucher sur une assignation à résidence, et certains magistrats motiveront sans doute de ne pas prononcer l’ARSE par l’impossibilité concrète, technique de la mettre en œuvre. C’était déjà la raison avancée pour ne pas libérer de nombreux prisonniers dans le cadre des ordonnances pendant la première vague du covid. C’est donc bien à la source qu’il faut tarir la détention provisoire.

Je soutiens les dispositifs que vous proposez – c’est mieux que rien –, mais je ne suis pas sûr que l’on atteigne l’objectif visé.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Sur le fond, je souscris à vos propos. Toutefois, les décisions de privation de liberté font l’objet d’une obligation de motivation et sont susceptibles de recours. Notre code de procédure pénale apporte le maximum de garanties aux individus subissant des peines de privation de liberté pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Si nous améliorons les dispositifs en faveur des libertés, je ne trouve pas utile de rajouter la mention dont vous faites état dans l’article préliminaire du code de procédure pénale. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car il est déjà pleinement satisfait par l’article 137-3 du code de procédure pénale relatif à la détention provisoire et l’article 132-19 du code pénal concernant les peines d’emprisonnement.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à accompagner l’évolution culturelle que nous attendons tous, en invitant tous les tribunaux à examiner d’abord les alternatives à l’enfermement. Il importe qu’il n’y ait pas de différence de traitement selon les tribunaux, selon que les magistrats acceptent de réfléchir à des solutions alternatives et selon celles qui sont proposées dans les territoires.

La Commission rejette l’amendement.

Amendement CL103 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il vise à supprimer le mandat de dépôt différé, de façon à mettre à profit le délai que celui-ci laisse pour éviter une incarcération et prononcer des aménagements de peine. Ce dispositif, introduit par la loi de programmation de la justice de 2019, est une corde supplémentaire à l’arc de celui qui veut absolument enfermer quelqu’un, ce qui ne me semble pas être le sens de nos débats depuis quatre ans.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Nous avons voté ce dispositif dans la LPJ, au mois de mars 2019. Il s’applique alors que la décision du mandat de dépôt a été prise ; c’est son exécution qui peut être différée afin que la mise sous écrou se passe dans de bonnes conditions, dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet de cette mesure. Je crois celle-ci utile et pragmatique. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je ne comprends pas du tout que vous puissiez présenter un tel amendement. Avez-vous déjà assisté à une arrestation à la barre ? C’est d’une extrême violence ! Une personne libre, qui souvent espère bénéficier de la clémence des juges, ne parvient pas à les convaincre – elle est arrêtée. La justice fait son travail, elle délivre un mandat de dépôt ; les forces de l’ordre arrivent, menottent la personne et l’emmènent. Ce dispositif existe toujours parce que, lorsque l’on craint une fuite, la justice s’assure ainsi de la présence de la personne.

Le mandat de dépôt différé permet à un homme d’aller embrasser ses enfants avant d’aller en prison. Et vous voudriez que l’on se passe de cela ? Naturellement, la justice s’entoure de toutes les précautions ; ce n’est pas une disposition qui est prise à la légère. Quand une personne reconnaît l’infraction et entend l’assumer, quand on sent la sincérité chez elle, étayée par d’autres éléments du dossier, il n’y a pas de raison de l’empêcher d’aller embrasser son fils ou sa fille. C’est très humain et, je le dis sans polémique, j’ai du mal à comprendre que l’on puisse se passer de cela. Il s’agit d’une grande avancée qui a été adoptée très récemment et que les magistrats sont très attentifs à ne pas surutiliser. Si, devant la juridiction criminelle, les mandats de dépôt automatiques sont obligatoires, il y a parfois des situations dans lesquelles on peut laisser la procédure se poursuivre sans incarcérer immédiatement. Je suis donc humainement défavorable à cet amendement.

Mme Laetitia Avia. Je trouve l’exposé sommaire de cet amendement particulièrement inapproprié en ce qu’il évoque une « disposition scélérate » concernant ce dispositif d’une grande humanité. Le groupe La République en marche votera contre cet amendement.

M. Ugo Bernalicis. Avant le mandat de dépôt différé, il existait aussi, outre le mandat de dépôt à la barre, un mandat de dépôt qui permettait d’aller embrasser sa famille, l’incarcération étant un peu éloignée. Le mandat de dépôt différé assume de différer l’incarcération, qui aura lieu de toute façon, alors que lorsque le mandat de dépôt n’est pas prononcé à la barre, un travail peut commencer, pourquoi pas avec le juge de l’application des peines (JAP), pour obtenir un aménagement de peine. Ce n’est pas comme l’aménagement de peine ab initio, qui oblige à placer la personne sous écrou pendant trois à quatre jours, le temps de rencontrer le JAP.

Si l’objectif est réellement de ne pas incarcérer, oui, le dispositif de mandat de dépôt différé est scélérat, car il offre des facilités nouvelles pour incarcérer.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C’est mal raisonner que de considérer que pour baisser le nombre de détentions, il faudrait supprimer le mandat de dépôt différé. Dans la situation où les juges jugeraient qu’une personne reconnue coupable doit aller en prison, si le mandat de dépôt différé était supprimé, c’est le mandat de dépôt tout court qui serait utilisé. Ce n’est pas en supprimant le texte que vous supprimerez la volonté des juges, motivée dans un jugement, d’envoyer tel prévenu en prison. On lui laisse ce petit délai pour des raisons humanitaires mais la décision n’en est pas moins prise. La situation est bien celle d’un homme qui vient d’être condamné par des magistrats à de l’emprisonnement ferme.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article 6 (art. 276-1 [nouveau], 359 et 367 du code de procédure pénale) : Dispositions diverses relatives à la cour d’assises

Amendement CL572 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Il s’agit de prévoir que les magistrats à titre temporaire (MTT) qui siègent au sein des cours criminelles départementales, de façon tout à fait efficiente selon le rapport que nous avons rédigé avec Antoine Savignat, puissent également siéger au sein des cours d’assises. Cela permettrait d’augmenter le vivier des assesseurs potentiels. Cette disposition nous paraît utile, étant précisé que le statut de MTT est exigeant en matière d’éthique, de déontologie, de conflits d’intérêts et d’incompatibilités.

La seconde partie de l’amendement vise à ce qu’un juge d’un département qui ne serait pas rattaché au tribunal judiciaire où siège la cour d’assises puisse également siéger comme assesseur au sein de cette cour d’assises. Cela donnerait ainsi un peu plus de latitude pour composer les cours d’assises dans nos juridictions.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Amendement très utile : le Gouvernement y est totalement favorable.

Mme Cécile Untermaier. Nous sommes favorables à cet amendement. On voit là la difficulté de l’exercice dans les cours criminelles – contre la création desquelles j’avais d’ailleurs voté –, qui nécessitent cinq magistrats. Ces dispositions permettent de combler une carence et de répondre à l’inquiétude des magistrats de ne pas être en effectif suffisant.

La Commission adopte l’amendement.

Amendements CL323 de M. Dimitri Houbron, CL409 de Mme Laurence Vichnievsky et CL243 de Mme Nicole Dubré-Chirat (discussion commune).

M. Dimitri Houbron. L’audience de mise en état des affaires criminelles permet aux parties de s’accorder sur les témoins et experts à entendre afin de maîtriser la durée de l’audience et de restreindre les débats autour de points qui sont encore contestés à l’issue de l’information judiciaire. Cette disposition du projet de loi apparaît comme une mesure pragmatique et efficace. L’amendement tend à rendre cette audience obligatoire et non soumise à la discrétion du ministère public ou des avocats de l’ensemble des parties.

Mme Laurence Vichnievsky. Cette audience n’existe pas dans la loi, aussi proposons-nous de la créer. En réalité, elle se tient déjà pour nombre de procès d’assises, mais généralement lorsque l’accusé se bat sur la peine, non sur le fond. Il est alors assez utile et judicieux de s’entendre sur la liste des témoins et des experts, ainsi que sur la durée des auditions, pour pouvoir calibrer l’audience.

Avec mon groupe, nous sommes plutôt pour conférer à cette audience un caractère facultatif, c’est-à-dire qu’elle se tienne lorsque les parties sont d’accord – la quasi-totalité des professionnels qui ont été entendus considèrent qu’elle serait inutilement chronophage en cas de désaccord. Il faut donc autoriser cette procédure si le président de la cour ou les parties la juge utile, mais ne pas la rendre systématique.

Mme Nicole Dubré-Chirat. Lors des auditions, il a été suggéré que l’audience préalable ne soit réalisée que si elle est jugée nécessaire et peut représenter un réel gain de temps. L’amendement tend à donc à prévoir la tenue de l’audience préalable seulement si elle apparaît nécessaire.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement proposé par Dimitri Houbron tendant à rendre ce dispositif obligatoire. C’est une bonne pratique, communément appliquée lorsqu’on prépare un procès d’assises ou un dossier devant la cour criminelle départementale. Les bonnes pratiques ayant vocation à être généralisées, je pense qu’il faut graver celle-ci dans le marbre et la rendre obligatoire puisqu’elle apporte une vraie plus-value.

Je ne suis pas d’accord avec vous, madame Vichnievsky, il peut être intéressant de s’entendre sur les experts qui seront entendus dans le cadre des débats, que la personne accusée nie les faits ou non. En outre, ce dispositif est particulièrement souple : rien n’est imposé, personne ne sera empêché d’ajouter un expert ou un témoin à la liste entre l’audience préparatoire et l’audience, et la réunion pourra se tenir par visioconférence.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il est possible de concilier tous ces amendements.

Tout d’abord, j’aimerais dire deux mots sur la philosophie du dispositif. Actuellement, avant l’ouverture des débats, l’accusé reçoit une liste de témoins préparée par le ministère public. Parfois, son avocat ne la reçoit pas lui-même et doit aller la chercher en détention si son client est détenu – cela peut être assez compliqué. Cette liste donne lieu à des curiosités : quatre témoins qui viennent raconter qu’ils ont entendu un coup de feu à 21 heures, ce qui n’a strictement aucun intérêt, surtout si cela n’est pas contesté ; un expert de l’ADN que l’on fait venir de l’autre bout de la France pour dire à l’audience de cours d’assises qu’on a retrouvé l’ADN de l’accusé sur la clenche de la porte, alors que celui-ci reconnaît avoir ouvert la porte et ne conteste pas qu’on ait pu y retrouver son ADN. Cela ne sert à rien, c’est du temps perdu, et cela coûte des sous. C’est bien trop rigide.

De là l’idée de faire une audience de mise en état. Cette audience, ne pourrait-on pas la faire chez le président, voire, si les choses sont simples, par téléphone ou en visioconférence ? Mme Vichnievsky propose très justement de la convoquer si les parties le jugent utile. Encore faut-il qu’elles se parlent ! Or il n’y a pas toujours de contact entre la défense et le ministère public ou entre la défense et le président avant l’ouverture d’un procès.

En tout état de cause, il faut quelque chose pour que le texte ne perde pas de son efficience, il faut sans doute plus de fluidité. Dans les affaires simples où tout le monde est d’accord, un coup de fil peut suffire ; si l’affaire est vraiment complexe, il faut une audience. Quand une affaire est jugée à Aix-en-Provence et que l’avocat est de Dunkerque, doit-on le contraindre à se rendre à l’audience obligatoire à Aix-en-Provence ? Des moyens de communication modernes permettent de pallier cette rigidité.

Je vous propose de retravailler ensemble pour essayer de simplifier cette audience. Nous la rendrons obligatoire, ce qui fera plaisir au député Houbron, mais pas tout à fait, ce qui fera plaisir à nos deux autres députées. Il faut au moins qu’un contact soit pris, avec des moyens modernes – téléphone, visioconférence – et qu’un document acte cette prise de contact. Simplifier et rendre une justice moderne : voilà ce vers quoi nous voulons tendre.

M. Antoine Savignat. Dans le cadre de la mission que j’ai menée avec Stéphane Mazars, nous avions discuté de la possibilité de mettre en place ces audiences. Il en était ressorti que nous avions déjà l’outil : toutes les audiences de procédure civile se font de manière dématérialisée via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). L’ensemble des professionnels nous avaient dit que l’on pouvait parfaitement mettre en place, via ce réseau, les audiences de mise en état, comme cela se pratique devant toutes les chambres civiles de France. Cela permettrait à tous d’échanger rapidement dans le but de trouver un accord.

M. Dimitri Houbron. Nous pouvons retravailler sur les modalités – visioconférence ou téléphone – en vue de la séance, mais je maintiens qu’il faut inscrire son caractère systématique et obligatoire. Libre ensuite aux parties et au ministère public de choisir les modalités de cette audience.

La Commission adopte l’amendement CL323.

En conséquence, les amendements CL409 et CL243 tombent, ainsi que l’amendement CL307 de M. Pascal Brindeau.

Amendement CL398 de la présidente Yaël Braun-Pivet.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Cet amendement vise à prévoir que le président de la cour d’assises puisse obtenir du directeur de la maison d’arrêt le rapport de détention de l’accusé dans le cadre de l’audience préparatoire criminelle.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Amendements CL496 et CL495 de M. Buon Tan.

M. Buon Tan. L’article 6 prévoit que l’audience préparatoire puisse au besoin se tenir à distance, par « télécommunication audiovisuelle ». Une telle possibilité est à saluer, dans la mesure où elle contribuera à la fluidité et à l’adaptabilité de la nouvelle procédure. La crise sanitaire a prouvé combien le recours aux outils numériques était plus que jamais indispensable au bon fonctionnement de nos institutions et de notre société.

Compte tenu de la gravité des questions abordées lors de ces audiences, et tout particulièrement en matière criminelle, il importe cependant de garantir la sécurité et la qualité des outils numériques utilisés. Le renforcement du secret de l’enquête, de l’instruction de la défense, auquel ce projet de loi dédie plusieurs articles, nécessite de préciser dans quelles conditions et selon quelles modalités se déroule cette audience préparatoire. C’est pourquoi l’amendement CL495 propose que les moyens de télécommunication utilisés pour la tenue de cette audience fassent l’objet d’un agrément par le ministère de la justice.

L’amendement CL496 est un amendement de repli.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Les outils utilisés par la Chancellerie présentent déjà toutes les garanties en matière de sécurité – je pense au réseau privé virtuel des avocats qui permet de communiquer de l’enceinte du palais de justice jusqu’au cabinet. Vos amendements sont satisfaits. Demande de retrait.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis.

M. Buon Tan. Certes, nous avons déjà des outils, mais il s’agit ici d’en utiliser d’autres – M. le ministre a notamment parlé de téléphones – qu’il conviendrait de faire agréer.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL509 du rapporteur.

Amendements identiques CL436 de M. Aurélien Taché et CL355 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Il s’agit de prévoir que l’audience préparatoire criminelle devra rechercher un accord, non seulement sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, mais aussi sur les modalités de leur comparution, et déterminer si ces dernières se feront par visioconférence ou en présentiel. De même, elle devra se saisir de toutes les demandes de visioconférences qui parviendront au greffe, afin que les parties puissent faire valoir leurs observations avant l’ouverture des débats.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. L’audience préparatoire doit rester assez souple et relativement informelle. Il faut préserver l’oralité des débats devant la cour d’assises et devant la cour criminelle départementale. Ce n’est que par défaut, en cas d’empêchement de l’expert ou d’un témoin ou si tout le monde s’accorde sur l’inutilité d’une venue que l’on pourra éviter un déplacement et des frais avec une simple visioconférence. Ne rigidifions pas la procédure. Demande de retrait.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il faut faire confiance aux professionnels. Chacun sait ce qu’il a à faire. Le président a des pouvoirs propres et peut estimer qui il faut faire citer. D’ailleurs, souvent, ce n’est pas le président qui fait citer, même s’il a le droit de faire venir un témoin, c’est le ministère public. Les avocats, de la défense et des parties civiles, ont aussi leur idée sur la question. Prenons deux exemples. Le directeur d’enquête a été muté. Accepte-t-on l’un de ses subordonnés à l’époque des faits pour venir raconter l’enquête ou exige-t-on la présence du directeur ? Cinq témoins disent la même chose : est-ce que l’on ne peut pas se contenter d’un seul ? Un autre exemple : en appel, le grand usage, c’est d’utiliser la même liste de témoins qu’en première instance. Mais s’il s’agit d’un appel sur le quantum de la peine, certains témoins n’ont plus d’utilité. J’ai même vu des témoins qui étaient à nouveau cités, auxquels on payait le déplacement, qui prêtaient serment et qui… ne connaissaient pas l’accusé. Ce sont des sous gaspillés et du temps judiciaire perdu. Quand j’ai imaginé cette disposition, j’ai imaginé quelque chose de très fluide.

Pour revenir à la sécurisation des communications, monsieur Tan, quand vous appelez un président de cour d’assises, ce n’est pas un secret d’État. Il s’agit de savoir qui faire citer ou quelle sera la durée de l’audience. Il faut que ce soit très fluide, sans quoi ce sera plus compliqué après l’entrée en vigueur de la loi qu’aujourd’hui. Le tout, c’est de gagner du temps, en s’arrangeant en amont, ce qui remet d’ailleurs un peu de liant entre les intervenants de la grande barque judiciaire. Ne faisons pas de quelque chose de très simple une usine à gaz. Demande de retrait.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement a permis au rapporteur et au ministre de nous faire partager leur vision. Cela sert donc bien à quelque chose, les débats parlementaires…

L’amendement est retiré.

Amendement CL244 de Mme Nicole Dubré-Chirat.

Mme Nicole Dubré-Chirat. Lors des auditions menées dans le cadre de l’examen du texte, il a été suggéré que la date de l’audience préparatoire soit fixée en amont, afin de pouvoir mieux organiser les débats en déterminant notamment les experts ou les témoins à auditionner. L’amendement propose donc que la date de l’audience préparatoire soit déterminée quatre mois auparavant. Peut-être me direz-vous que c’est une contrainte qui empêche la souplesse d’organisation…

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Il faut en effet laisser au président le soin d’organiser son audience d’assises ou de cour criminelle. Il disposera pour cela désormais de l’audience préparatoire, qui est à sa main. Il jugera le moment le plus opportun. Laissons faire les professionnels.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Parfois, vous ne connaissez pas le dossier sur le bout des doigts quatre mois avant l’audience ; vous n’en connaissez que les grandes lignes. Quatre mois, c’est beaucoup trop tôt. Il faut de la souplesse dans ces dispositions, je le répète.

L’amendement est retiré.

Amendement CL212 de M. Thomas Rudigoz.

M. Thomas Rudigoz. Lors des auditions, plusieurs remarques avaient été faites sur cette audience préparatoire, notamment sur le fait qu’elle devrait durer une heure plutôt qu’une demi-heure comme le prévoit l’étude d’impact. Mais les présidents avaient surtout insisté pour que l’article soit plus directif quant au rôle du président, de sorte que ce soit à lui d’arrêter la liste de témoins à entendre, tout en gardant le pouvoir d’entendre plus tard quelqu’un qui n’était pas sur cette liste.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Encore une fois, il faut de la souplesse. S’il n’y a pas d’accord, ce n’est pas grave, et la liste sera celle qui avait été initialement prévue.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous avons bien prévu de garantir le droit de toutes les parties de citer les témoins qu’elles ont envie d’entendre. Nous avons beaucoup évoqué la question des témoignages, mais il y en a plein d’autres qui se posent, notamment pour ce qui est de la durée de l’audiencement. Imaginons qu’un accusé, après avoir nié pendant des années, décide de reconnaître les faits et donne mandat à son avocat pour le dire lors de cette réunion. L’avocat, s’il est prudent, et il doit l’être, fera signer ce mandat à son client. Il n’y a alors plus besoin d’autant de jours d’audience, ce qui permettra d’audiencer une autre affaire. Plus on rigidifie et donne des délais ou des impératifs, plus cela prive l’audience préparatoire de son efficacité. Je suis certain qu’elle sera appréciée par tous les professionnels. Le rapprochement qui aura lieu à cette occasion permettra d’envisager ensemble la construction de l’audience. Chacun conserve bien évidemment le droit de faire citer des témoins, même à la dernière minute. Tout cela va dans le bon sens.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL510 du rapporteur.

Amendement CL570 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Cet amendement vise à modifier le discours tenu par les présidents des cours d’assises avant la prestation de serment des jurés, dans l’hypothèse où l’appel ne porte que sur le quantum de la peine.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL164 de Mme Marie-France Lorho, CL280 de Mme Séverine Gipson et CL300 de M. Éric Ciotti.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes précisément très heureux de porter de six à sept voix la majorité requise pour les décisions défavorables à l’accusé.

Amendements CL356 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL651 du Gouvernement (discussion commune).

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Il vise à modifier le rapport oral du président de la cour d’assises, au début de l’audience criminelle, en prévoyant que celui-ci n’ait plus à prononcer les éléments à charge et à décharge relatifs à l’accusé. Cette mesure, proposée dans le rapport de la commission cours d’assises et cours criminelles départementales, dit rapport Getti, permettrait la bonne compréhension de l’affaire, l’allègement de la phase d’ouverture des débats et empêcherait tout risque pour le président d’orienter l’affaire.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avant de présenter mon amendement, je ferai un bref rappel historique. Pendant toute une période, un procès criminel commençait par la lecture d’un acte d’accusation par le greffier. Après avoir été auditionné par les parlementaires dans le cadre de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, j’avais rencontré à la Chancellerie le procureur général de Lyon avec lequel nous avions balayé un certain nombre de dispositions en cours dans la procédure pénale. Je lui disais alors que la lecture de ces actes d’accusation était beaucoup trop longue – elle durait même plusieurs jours dans certains procès – et qu’il était très curieux de commencer un procès criminel par la lecture d’un acte d’accusation.

La loi a évolué, et c’est ensuite le président qui a été chargé de cette lecture. En matière d’impact, c’était encore pire, puisque le greffier était, d’une certaine façon, beaucoup plus neutre que le président. Le législateur a également pris un certain nombre de dispositions qui ont rarement été respectées – elle exigeait notamment que ce rapport soit succinct, ce qui n’était jamais le cas. En réalité, il y avait une espèce de dérive consacrée devant toutes les cours d’assises : c’était le président qui la plupart du temps lisait l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation, avec une obligation de rappeler les éléments à charge et à décharge. Mais dans une ordonnance de mise en accusation, les éléments à décharge sont par principe minoritaires. Il arrivait que l’on écoute pendant une heure un rapport sur les éléments à charge et, à la fin, on se contentait de lire ce que le juge d’instruction avait écrit, à savoir qu’untel contestait les faits – la belle affaire ! J’ai souhaité changé cela.

La commission qui a travaillé sur la cour d’assises était présidée par M. Getti, ancien président de cour d’assises, et composée de beaucoup de praticiens de cette même cour, soit qu’ils avaient été souvent amenés à y requérir, soit qu’ils avaient eux-mêmes présidé une cour d’assises. Je souhaite équilibrer les choses et que le rapport introductif du président mentionne les observations déposées par l’avocat en application de l’article 175. Cela donne à entendre d’emblée qu’il peut y avoir une contestation sur la culpabilité et que la vérité qui sort de l’ordonnance de mise en accusation n’est pas consacrée. On se rapproche ainsi davantage du procès équitable tel que la Cour européenne des droits de l’homme l’appelle de ses vœux.

L’amendement CL356 est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL651.

Amendement CL61 de M. Antoine Savignat.

M. Ian Boucard. Le groupe Les Républicains avait déposé cet amendement afin de maintenir la majorité nécessaire à six voix, en précisant qu’il fallait quatre jurés, pour leur donner plus de pouvoir, mais c’est exactement ce que vous avez prévu de faire. Dans notre grande sagesse, nous retirons donc l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL511 du rapporteur.

Elle adopte l’amendement de précision CL639 du rapporteur.

Amendement CL102 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je tiens à redire mon vif désaccord contre le mandat de dépôt différé, qui contourne l’article 723-15 du code de procédure pénale et contribue nettement à augmenter les incarcérations.

Le mandat de dépôt prononcé lorsqu’une personne comparaît libre à la barre est censé être une mesure de sûreté spécialement motivée. S’il vise une peine aménageable, celle-ci n’est amenée à exécution qu’une dizaine de jours plus tard, lors d’une convocation devant le juge d’application des peines. La personne peut ainsi tout à fait voir sa famille entre-temps. Il faudrait, au contraire, favoriser les aménagements de peine pour éviter la surpopulation carcérale.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis un peu chagriné qu’on ne rappelle pas au préalable que l’incarcération ne sera désormais plus automatique, alors qu’elle l’était devant les juridictions correctionnelles pour une peine allant jusqu’à un maximum de dix ans d’emprisonnement. Bien entendu, le mandat de dépôt n’est pas automatique, il est motivé. C’est une avancée considérable ; et comme vous ne le dites pas, monsieur Bernalicis, je le dis.

Quant au reste, je me suis déjà exprimé sur le mandat de dépôt différé. Il concerne le condamné dont on pense qu’il doit être incarcéré, mais dont on considère aussi qu’un peu de temps peut lui être laissé parce que, pendant la période précédant son jugement, il s’est présenté pour tous les actes utiles et n’a jamais fait craindre aux magistrats qu’il pourrait s’enfuir. Cette règle me semble très utile, ne serait-ce que par cohérence avec celles applicables en matière correctionnelle.

Mais je ne vous convaincrai pas et sachez que je le regrette.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL517, CL516 et CL515 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Après l’article 6

Amendement CL635 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Monsieur le garde des Sceaux, depuis votre prise de fonction, vous n’avez de cesse de rappeler la nécessité de rapprocher la justice de nos concitoyens et vous menez une politique très allante pour assurer une présence judiciaire dans les territoires, au service des justiciables. Cet amendement s’inscrit dans cette dynamique. Il part d’un constat que j’avais déjà formulé auprès de Mme Belloubet lors de l’examen du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice.

Certains départements n’étant pas dotés de pôle de l’instruction, il y a donc une déconnexion entre, d’une part, le lieu où les faits criminels ont été commis et où ils vont être jugés et, d’autre part, celui où ils sont instruits, puisqu’ils le sont systématiquement dans un pôle de l’instruction. Cela représente parfois une distance de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui pose des difficultés pratiques d’accès à une justice de qualité, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Je pense notamment à des victimes de viol qui n’ont pu suivre l’instruction au plus près parce qu’elles étaient géographiquement trop éloignées du lieu où le dossier est instruit en matière criminelle. Cela s’est terminé par une correctionnalisation, le tribunal correctionnel qui avait repris le dossier ne pouvant que constater l’échec de la procédure judiciaire.

C’est ce que cet amendement vous propose de corriger, en donnant au procureur de la République la faculté de ne pas délocaliser systématiquement un dossier criminel auprès du pôle de l’instruction. Il pourra le confier au magistrat instructeur rattaché au tribunal judiciaire du département où les faits ont été commis, pour qu’il soit instruit sur place en vue d’une comparution de la personne mise en cause devant la cour criminelle départementale. Les crimes dont il est question sont en effet ceux qui relèveront désormais de cette cour, c’est-à-dire pour lesquels la peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle, et lorsque les faits sont simples. S’il apparaît par la suite une difficulté qui n’avait pas été perçue lors de l’ouverture de l’information judiciaire, le dossier pourra toujours être délocalisé vers le pôle de l’instruction, afin de garantir une bonne qualité de l’instruction.

Cet amendement est très attendu par les praticiens et par les justiciables. On évitera beaucoup de fiascos judiciaires en rapprochant le lieu d’une instruction de celui où les gens vivent, et où ils doivent se défendre et préparer leur défense.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Cela me coûte de le dire et c’est de l’ordre du narcissisme total : je déteste cet amendement parce que je n’en ai pas eu l’idée !

C’est un amendement extrêmement important, qui s’ajoutera aux avancées de la loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Selon les remontées d’information qui m’ont été faites, dans les juridictions les magistrats sont très contents de votre proposition. C’est vraiment une idée géniale ! Je sais, monsieur le rapporteur, que vous y travaillez depuis de nombreuses années et vous avez trouvé le bon vecteur législatif. J’accueille cet amendement à bras ouverts. Bravo !

Mme Laetitia Avia. Je salue le travail de longue haleine de notre collègue Stéphane Mazars. C’est une très bonne chose de le voir enfin aboutir. Cet amendement est largement consensuel et répond à une demande provenant des territoires ; il s’inscrit dans notre projet en faveur d’une justice au plus près de chacun. Les députés du groupe LaREM voteront cet amendement avec enthousiasme.

M. Jean Terlier. Je m’associe au concert de louanges adressé à notre collègue Stéphane Mazars. Cet amendement est issu de son expérience d’avocat de terrain, dans un territoire rural qui a subi la fermeture de deux tribunaux. Il se bat sur ce sujet depuis le début de son mandat et j’essaie de m’associer à son combat. Je tiens à le remercier et je crois que l’ensemble des magistrats le font, notamment ceux du tribunal judiciaire de Castres.

Mme Laurence Vichnievsky. Je ne voudrais pas laisser penser par mon absence d’intervention que mon groupe ne soutient pas avec force cette proposition. Bravo ! Je sais que c’est un combat ancien et il est agréable de le voir aboutir. Cette mesure sera effectivement un plus pour les juridictions.

La Commission adopte l’amendement. L’article 6 bis est ainsi rédigé.

Amendement CL104 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Dans ce projet de loi, il est question de justice populaire, de confiance dans l’institution judiciaire et de rapprocher le citoyen du fonctionnement de la justice. Nous proposons donc, à titre expérimental, d’introduire des jurés tirés au sort dans les tribunaux correctionnels et de police, ainsi que dans les tribunaux de commerce.

Une expérimentation avait été organisée entre 2011 et 2013 pour les tribunaux correctionnels, à l’initiative de la droite et dans une perspective qui n’est sans doute pas la même que celle que nous avons aujourd’hui à l’esprit. Le rapport d’évaluation de cette expérimentation a montré que, contrairement à ce qui était envisagé, les décisions rendues avec ces jurés n’ont pas été plus sévères.

En revanche, les jurés qui y ont participé en sont ressortis avec une image grandie du fonctionnement de l’institution judiciaire et de la justice en général, comme c’est le cas pour les jurés des cours d’assises. Cela n’est certes pas quantifiable, mais cela constitue une qualité démocratique extrêmement forte. C’est pourquoi nous proposons d’étendre la place des jurés, à titre expérimental. Le fait d’y associer les tribunaux de commerce n’est pas complètement innocent : la confiance dans la justice commerciale pourrait en être améliorée.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Avis défavorable, pour des raisons évidentes d’opérationnalité.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les tribunaux de commerce font partie de notre vieille histoire. Ils se sont installés dès le XVe siècle dans les grandes foires. Ils sont composés aujourd’hui de juges bénévoles, élus par leurs pairs parmi les commerçants, les artisans et les dirigeants de sociétés commerciales.

Quant aux autres juridictions que vous voulez doter de jurys populaires, il est quand même curieux que La France insoumise veuille reprendre à son compte, en l’élargissant, une expérimentation menée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Celui-ci disait à l’époque qu’en réalité le but était d’aller vers une justice plus sévère.

Les juges des tribunaux de commerce représentent la société civile ; ils connaissent le sujet et ils exercent à titre bénévole. Vous dites, sans argumenter davantage, qu’il n’y aurait pas de confiance dans les tribunaux de commerce. Je voudrais vous rappeler que, lorsque les petits entrepreneurs saisissent le tribunal de commerce en amont d’une procédure collective, dans 75 % des cas leur entreprise est sauvée. J’ai d’ailleurs demandé un rapport sur cette question ; ces mesures ne sont pas suffisamment connues, alors qu’elles sont d’autant plus efficaces qu’elles interviennent en amont. Nous allons préparer un grand plan de communication pour mieux les faire connaître aux petits artisans et petits entrepreneurs en difficulté, pour qui franchir la porte des tribunaux de commerce est humainement souvent très difficile parce qu’ils ont honte.

Attention à la façon dont on présente les choses : on ne peut pas jeter l’anathème sur tous les tribunaux de commerce. Il y a sans doute des choses à améliorer, mais je rappelle que ce sont des hommes et des femmes qui donnent de leur temps à la justice de notre pays, de façon tout à fait bénévole. Et, monsieur Bernalicis, ils paient eux-mêmes leur robe.

M. Ian Boucard. Je ne m’associe pas aux propos de mon collègue Bernalicis sur les tribunaux de commerce ; le garde des Sceaux a rappelé le gros travail réalisé par les juges bénévoles.

Je soutiens néanmoins cet amendement parce que l’objectif de ce texte est d’améliorer la confiance dans l’institution judiciaire. Les citoyens qui en sont les meilleurs défenseurs, qui lui font le plus confiance, sont précisément ceux qui ont été tirés au sort pour faire partie d’un jury populaire. Je partage donc l’objectif d’étendre la présence de jurés aux tribunaux correctionnels et de police.

Je voudrais dire au garde des Sceaux qu’une mesure n’est pas infamante parce qu’elle a été proposée en son temps par Nicolas Sarkozy. Je me réjouis que mon collègue Bernalicis lui reconnaisse des mérites éminents. Je l’invite, d’ailleurs, à regarder plus attentivement le bilan de l’excellent président Sarkozy, et je suis certain que La France insoumise pourra reprendre nombre de ses propositions.

M. Ugo Bernalicis. L’objectif poursuivi, en introduisant des jurés dans les tribunaux correctionnels, était effectivement de rendre la justice plus sévère. Or le rapport d’évaluation de cette expérimentation, en 2014, a montré qu’en fait l’inverse s’était produit. C’est bien pourquoi je souhaite que l’on reprenne et étende l’expérience, ce qui aura pour effet positif que davantage de citoyens connaissent la justice sans être victime ou auteur.

Des rapports parlementaires ont montré que le fonctionnement de la justice commerciale méritait d’évoluer, mais je ne vais pas développer ce point. La présence de jurés dans les tribunaux de commerce serait également souhaitable, sans que cela change pour autant les décisions de ces tribunaux ni empêche les artisans et commerçants dont vous parliez d’y avoir recours. Cela n’a aucun rapport. La présence accrue de citoyens leur permettrait de faire davantage corps avec l’institution judiciaire.

La Commission rejette l’amendement.

Avant l’article 7

Amendement CL106 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. On assiste au déclin du rôle des jurés, notamment au travers de la mise en place de la cour criminelle départementale. Dans la continuité de l’amendement précédent, nous proposons de réorganiser la justice pour y réintroduire directement le peuple.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je vous confirme que l’expérimentation des cours criminelles départementales va prendre fin, puisque ces dernières vont être généralisées. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. La fin de cette expérimentation est certes rapide, mais je ne vais pas épiloguer sur l’absence de véritable bilan : j’étais opposé à cette cour criminelle départementale et ma conviction n’a pas changé. Les cours criminelles départementales remplissent les objectifs de rapidité qui leur ont été assignés. Sur ce plan, elles sont beaucoup plus efficaces que les cours d’assises. Mais elles ont un effet non quantifiable résultant de l’absence de jury populaire, tant sur ceux qui auraient pu être jurés que sur la société en général. Les études qualitatives qui sont réalisées auprès des jurés d’assises montrent que les retours sont toujours extrêmement positifs. C’est la raison pour laquelle, dans l’absolu, je suis favorable à ce qu’il y ait davantage de jurés, et en particulier en matière criminelle.

La Commission rejette l’amendement.

*


Seconde réunion du jeudi 6 mai 2021 (14 heures 30)

Lien vidéo :

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10742666_6093debf2775a.commission-des-lois--confiance-dans-l-institution-judiciaire-suite-6-mai-2021

Article 7 (art. 181, 181-1 [nouveau], 181-2 [nouveau], 186, 186-3, 214, 231, 380-16 à 380-22 [nouveaux] du code de procédure pénale, art. 63 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) : Généralisation des cours criminelles pour les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle

Amendements de suppression CL6 de Mme Brigitte Kuster, CL49 de M. Fabien Di Filippo, CL85 de M. Emmanuel Maquet, CL105 de M. Ugo Bernalicis, CL165 de Mme Marie-France Lorho, CL196 de Mme Cécile Untermaier, CL251 de Mme Marie-George Buffet, CL308 de M. Pascal Brindeau, CL428 de M. Aurélien Taché, CL460 de M. Paul Molac, et CL508 de Mme Emmanuelle Anthoine.

M. Ian Boucard. Je défends les amendements de suppression de nos collègues Brigitte Kuster, Fabien Di Filippo, Emmanuel Maquet et Emmanuelle Anthoine. L’article 7, prévoit de supprimer les jurés, en première instance et pour toutes les affaires criminelles passibles de moins de vingt ans de réclusion, au profit des magistrats : il s’agit des fameuses cours criminelles.

Nous sommes un certain nombre à estimer, au groupe Les Républicains, qu’il ne s’agit pas d’une bonne mesure puisque ces cours éloignent finalement le justiciable de la décision de justice, au profit d’une justice qui serait rendue de manière plus efficace, plus rapide et plus agile. Or nous estimons qu’en démocratie tout ne doit pas être plus efficace, rapide et agile.

Certains pourraient penser que notre assemblée, qu’elle siège en commission ou en séance publique, pourrait être utilement remplacée par une commission de hauts fonctionnaires qui ferait la loi de façon « plus efficace, rapide et agile ». Ce ne serait pourtant pas une bonne chose car le peuple serait ainsi moins représenté.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement s’oppose à la généralisation et à la mise en œuvre des cours criminelles départementales. On a beaucoup entendu, en 2018, en 2019 et aujourd’hui, qu’une justice « rapide » est de toute façon plus efficace. On a même entendu le ministre dire que le taux d’appel équivalait au taux de satisfaction. Or, à sa place, je ne m’emballerais pas car certaines personnes ne font pas appel, même si elles ne sont pas satisfaites d’une décision, parce qu’elles n’ont pas envie d’aller plus loin, parce qu’elles sont épuisées par le fonctionnement judiciaire ou parce qu’elles n’en ont pas les moyens.

Surtout, l’efficacité de la justice n’est pas entièrement quantifiable, puisque c’est de qualité qu’il s’agit avec la présence des citoyens en tant que jurés dans la prise de décision. Quand ils ne sont plus là, cela ne veut pas dire que la décision est moins bonne, ni que les parties ne sont pas satisfaites, mais que le citoyen n’est plus là. C’est parce qu’elle est bénéfique à l’intérêt général que nous avons proposé que cette présence soit étendue à la correctionnelle, au tribunal de police et au tribunal de commerce.

S’agissant toujours de l’efficacité de la justice, si les délais d’audiencement en cour d’assises sont beaucoup trop longs, cela nous ramène une nouvelle fois au manque de moyens.

Mme Cécile Untermaier. Nous avions beaucoup discuté de cette question lors de l’examen de la loi de 2019 : j’avais voté contre en partie en raison de ce dispositif pour des motifs que vous aviez vous-même, monsieur le garde des Sceaux, exprimé de façon sincère et cohérente en tant qu’avocat, ce dont on ne peut vous faire le reproche, puis, en tant que ministre de la justice, dans l’Hémicycle, au cours de vos premières séances. Or le programme présidentiel vous rattrape...

J’avais voté contre car cela ne s’inscrit pas dans le sens de l’ouverture de la justice sur la société et parce que les cours criminelles sont une régression par rapport au dispositif de la cour d’assises. En repli, il avait été décidé d’une expérimentation qui prévoyait, grâce à l’un de mes amendements, qu’un bilan partagé en soit fait avec les avocats.

Force est de constater que, même dans une loi visant à rétablir la confiance, on ne respecte pas les engagements pris dans la loi de 2019, et que, finalement, on accélère le dispositif dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sans qu’on en comprenne les raisons et sans attendre ce bilan partagé. Or les études et les missions qui sont mises en avant sont intéressantes mais ne sauraient le remplacer, le Conseil d’État les jugeant lui-même insuffisantes, dans son avis.

Cela prouve que l’expérimentation est en réalité toujours une politique avançant à pas feutrés avant d’être généralisée. Il s’agit en fait d’un outil d’infiltration d’un dispositif qui pose problème.

M. Pascal Brindeau. Notre amendement de suppression s’inscrit dans la logique des préoccupations que nous avions déjà exprimées à l’égard de ce nouveau dispositif lors de l’examen de la loi de programmation pour la justice.

Vous lui trouvez aujourd’hui deux vertus : la première, c’est d’accélérer un certain nombre de procédures, la seconde d’éviter la correctionnalisation, en particulier dans les affaires de viol. Pour autant, il paraît un peu antinomique de vouloir accélérer sur le principe les cours criminelles départementales et de généraliser avant même la fin de l’expérimentation l’exclusion des jurés populaires de la justice pénale alors que l’un des objectifs du projet de loi est de remettre le citoyen au cœur de la justice, donc de son exercice.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Aujourd’hui, le « stock » d’affaires devant les cours d’assises est de treize mois, le délai d’audiencement de quarante mois et les durées de détention provisoires sont trop importantes, alors que les victimes, maltraitées dans le système actuel dans un certain nombre de cas, attendent justice.

Que fait-on ? Alors que nous étions déjà aux responsabilités, il a été proposé en 2019, dans le cadre du projet de loi de programmation pour la justice, d’expérimenter des cours criminelles départementales. Étant viscéralement attaché à la cour d’assises dont j’ai toujours dit que je ne serai pas le fossoyeur, je ne suis pas certain que j’aurais voté cette disposition si elle n’avait pas pris la forme d’une expérimentation, que nous avons évaluée, avec Antoine Savignat, et qui l’a également été par d’autres, comme M. Jean-Pierre Getti, ainsi que par les services du ministère.

Tous, nous concluons tous que ce système fonctionne, avec des critères que vous pouvez trouver un peu expéditifs ou partiels, comme le font ceux qui ne proposent aucune alternative. Les praticiens, notamment les juges et les avocats, nous disent qu’il fonctionne plutôt bien et que la justice rendue est de qualité : elle doit donc être pérennisée.

Deux choses à propos du caractère inabouti de l’évaluation de cette expérimentation : tout d’abord, si nous considérons qu’elle est positive, se pose alors la question de sa pérennisation. Or nous savons que nous n’aurons pas d’autre véhicule législatif d’ici la fin de la législature. Ensuite, deux façons de juger les mêmes crimes passibles de vingt ans de réclusion criminelle cohabitent, or il ne faut pas que se prolonge une situation qui pose un vrai problème d’égalité de traitement des affaires criminelles.

C’est la raison pour laquelle il était légitime que nous lancions, au travers de ce texte, le débat sur la pérennisation de la cour criminelle départementale. On nous dit que ce serait la mort annoncée de la cour d’assises. C’est faux : elle va perdurer et continuer à juger les crimes les plus importants, c’est-à-dire tous ceux commis en récidive, ceux passibles d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que tous ceux faisant l’objet d’un appel.

Notre volonté n’est donc pas de remplacer la cour d’assises par la cour criminelle départementale, mais de faire cohabiter, de manière rationnelle, deux systèmes juridictionnels qui ont vocation à juger les crimes. La modification des règles de majorité prévue à l’article 6 montre que nous voulons affirmer plus encore ce qu’est la cour d’assises dans notre système judiciaire, c’est-à-dire l’expression de la souveraineté populaire et de la démocratie participant à l’action de justice.

Il est vrai qu’afin d’assurer une justice de qualité, il faut inscrire, peut-être dans la loi, les bonnes pratiques de la cour criminelle départementale que nous avons, avec Antoine Savignat, relevées dans notre rapport.

Nous avons, comme M. Jean-Pierre Getti et sa commission, identifiée qu’elle préservait l’oralité des débats, à laquelle nous tenons particulièrement et dont vous verrez que nous gravons dans le marbre la nécessité d’en conserver le principe. Ce qui la garantit est la qualité de la présidence de la cour départementale : nous vous proposerons un amendement pour que le président de la cour départementale soit obligatoirement celui de la cour d’assises, puisque nous voulons créer un véritable pôle criminel.

L’efficacité est très subjective, selon qu’elle est appréciée par l’accusation, par la défense ou par la partie civile. Du point de vue de l’accusé, le taux d’appel est un indicateur assez précieux. Si je ne sais pas s’il faut l’appeler « indicateur de satisfaction », je le considère comme un véritable critère d’acceptabilité de la décision rendue marquant également, en matière judiciaire, la qualité, la sincérité et la confiance envers l’institution amenée à juger avec sévérité contre lui.

Voilà les raisons qui à mon sens militent en faveur de la cour criminelle départementale. M. Bernalicis y est opposé parce que, à l’avenir, moins de citoyens seraient amenés à connaître des affaires criminelles. Je ne crois pas que ce soit le cas, puisqu’il y aura toujours de nombreux crimes devant la cour d’assises compte tenu des stocks existants.

Nous avons voté au cours des derniers mois des textes qui vont encore alimenter les audiences criminelles, c’est-à-dire que de plus en plus d’affaires seront portées devant les juridictions criminelles. Le système permettra de juger tous ces crimes dans des délais beaucoup plus raisonnables et de manière beaucoup plus rationnelle et satisfaisante.

Voilà l’ensemble des motifs pour lesquels je m’oppose bien évidemment aux amendements de suppression. Je vous demande encore une fois de vous inscrire dans une dynamique positive concernant cette juridiction qui continuera à faire ses preuves si nous lui apportons les garanties présentées dans ce texte.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je reprends un mot prononcé par M. le rapporteur : celui de responsabilité. Nous sommes aux responsabilités et cela nous engage.

Les Français doivent savoir que les magistrats, comme les avocats et les justiciables eux-mêmes, sont dans leur grande majorité satisfaits. Le taux d’appel est significatif : 32 % pour les cours d’assises classiques, et 21 % pour les cours criminelles départementales. Vous avez raison, monsieur Bernalicis, il y a des gens mécontents qui ne font pas appel, mais ce n’est pas la grande majorité : ces chiffres ont un sens.

Si les délais d’audiencement font que les victimes attendent, les accusés attendent également, souvent en détention. J’ajoute la question de la correctionnalisation qui hante beaucoup de victimes dans les affaires de viol. De plus de nouveaux crimes ont été très légitimement créés – comme le fait pour un homme de recourir aux services d’une prostituée ou d’un prostitué mineur de 15 ans – lorsque nous avons travaillé ensemble sur la proposition de loi Billon. Il y avait donc un risque d’embolisation de la juridiction.

Je le martèle : la cour d’assises est compétente pour les crimes les plus graves. Deuxième degré de juridiction, elle aura à connaître en appel des décisions rendues par les cours criminelles départementales.

Monsieur Boucard, je trouve tout de même un peu fort de café que vous présentiez cet amendement alors que c’est vous qui avez tué la souveraineté populaire. C’est en effet sous la présidence de Nicolas Sarkozy que l’on a diminué drastiquement le nombre de jurés : de neuf à six en première instance, et de douze à neuf en appel ! Cette juridiction, que vous défendez aujourd’hui bec et ongles, n’était plus, à cause de vous du fait de la suppression de la minorité de faveur, l’expression de la souveraineté populaire ; c’est ce que nous rétablissons dans l’article 6.

M. Pascal Brindeau. Diminuer le nombre de jurés ne met pas fin à cette souveraineté.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avoir passé ma vie devant les cours d’assises me donne un peu de légitimité pour vous dire qu’aujourd’hui, pour la première fois de l’histoire de la cour d’assises, un homme peut être condamné sans qu’une majorité de jurés se soit exprimée en faveur de la culpabilité. Or c’est bien cela qui permet ou non de dire que l’on est en présence d’une juridiction qui consacre la souveraineté populaire. Mécaniquement et arithmétiquement, on peut aujourd’hui condamner quelqu’un avec six voix, par exemple trois magistrats professionnels – ce n’est qu’une hypothèse car ils ne sont pas forcément d’accord – et trois jurés. Désormais, il faudra quatre jurés pour condamner quelqu’un.

Nous rétablissons donc la souveraineté populaire que Les Républicains avaient supprimée. Si ces murs ont des oreilles, ils ont aussi parfois une mémoire.

Je suis défavorable aux amendements.

Mme Alexandra Louis. En 2019, si je nourrissais moi aussi quelques inquiétudes quant aux cours criminelles départementales, comme notre rapporteur, j’ai voté cette disposition parce qu’elle devait se faire à titre expérimental. J’ai aujourd’hui la très ferme conviction que l’on peut tout à fait assurer la pérennisation de ces cours sans trahir notre attachement à la cour d’assises et aux jurés populaires.

Lorsque j’ai été missionnée pour évaluer la loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes, un sujet est revenu au cours de toutes les auditions : la correctionnalisation, mal vécue par certaines victimes comme par certains de nos concitoyens, tout simplement parce qu’elle consiste à juger un crime comme un délit, c’est-à-dire à ne pas juger des faits à leur juste degré de gravité. Elle s’explique par plusieurs facteurs, certains étant plus acceptables que d’autres : certaines victimes l’acceptent parfois parce que les délais sont trop longs, d’autres parce qu’elles ne veulent pas aller devant la cour d’assises, trop impressionnante.

J’ai également à cette occasion posé la question des cours criminelles départementales : tous les retours ont été très positifs, parce qu’elles donnent une option supplémentaire à la victime. Un président de cour d’assises m’avait dit : « La cour criminelle départementale n’est pas une cour d’assises au petit pied. » Selon lui, le fait d’avoir préservé l’oralité et la solennité de la cour d’assises a permis aux mis en cause, mais également aux victimes, d’avoir une bonne justice et un procès de qualité.

Je suis donc favorable à la pérennisation de cette expérimentation, d’autant que nous avons plus que jamais besoin de ce cadre juridictionnel eu égard à la loi que nous avons votée il n’y a pas longtemps sur les délits et crimes sexuels sur mineurs. Il n’y a pas concurrence mais complémentarité entre la cour criminelle départementale et la cour d’assises : nous rendrons une meilleure justice.

M. Pascal Brindeau. Il y a, monsieur le rapporteur, quelque contradiction à affirmer que la généralisation des cours criminelles départementales ne contreviendrait pas au principe de jury populaire puisqu’on le retrouve en appel. Certes, mais vous avez expliqué qu’il y avait moins d’appels grâce à ces cours et à la meilleure acceptation des décisions. Mais on voit ainsi que l’on passe d’un système de jury populaire à un autre, dans lequel il intervient moins, de façon mécanique et numérique.

Tout aussi contradictoire est votre argumentation selon laquelle les citoyens seront toujours au cœur de la justice, à travers les jurés, puisqu’il y aura toujours autant de crimes passibles des assises. Il faudrait donc mécaniquement plus de crimes, ce que personne ne souhaite évidemment, pour que les cours d’assises soient davantage sollicitées.

Monsieur le garde des Sceaux, le procès en suppression de la souveraineté populaire peut également vous être fait : si Nicolas Sarkozy a diminué le nombre de jurés, ce qui fait qu’aujourd’hui quelqu’un peut être condamné par une minorité de jurés, avec vos cours criminelles départementales, vous supprimez totalement la notion même de jury.

Mme Laurence Vichnievsky. J’ai été dès l’origine très favorable à la création des cours criminelles départementales, expérimentation que mon groupe avait soutenue. Si l’on peut certes regretter que nous mettions un terme, en la raccourcissant, à ce que nous avions voté, la mission d’évaluation de nos collègues nous a donné la satisfaction de constater que ce que nous, c’est-à-dire un certain nombre de professionnels, avions prévu, a été confirmé.

Si elle n’était pas satisfaisante sur le principe, la correctionnalisation, évoquée aussi bien par M. le rapporteur que par ma collègue Alexandra Louis et par M. le ministre, était une pratique qui permettait d’avoir dans des délais assez raisonnables une réponse judiciaire finalement pas si contestée que cela. Je rappelle en outre qu’elle nécessitait l’accord des parties et qu’elle n’était donc pas de droit.

L’instauration de ces cours criminelles départementales, composées chacune de cinq magistrats, dont certains peuvent être des magistrats à titre temporaire, répond en réalité à la nécessité de rationaliser et préserve l’oralité des débats, tout en apportant des garanties en matière de fonctionnement : elle constitue donc une très bonne réponse et n’est pas un compromis.

S’agissant de la souveraineté populaire, il est difficile de critiquer la diminution supposée de son rôle car, en prévoyant qu’une décision de culpabilité ne peut intervenir qu’avec une majorité de jurés, on revient sur une pratique qui n’était en fait pas conforme à l’objectif ou à la fonction de la cour d’assises.

M. Antoine Savignat. Comme vient de le dire Laurence Vichnievsky, nous étions quelques-uns à être fermement opposés à cette expérimentation lors des débats en 2018, ce qui explique ma motivation pour conduire cette mission flash avec Stéphane Mazars.

Fort de ma conviction, j’ai pourtant été amené à changer d’avis sur le sujet puisque pas une seule de toutes les personnes auditionnées ne nous a dit : « Cela ne marche pas, c’est une mauvaise chose. » Certaines étaient certes opposées aux cours criminelles pour des raisons théoriques mais sans jamais s’y être rendues.

Toutes nous ont dit qu’elles fonctionnaient bien, particulièrement les victimes et les associations de victimes qui ont souligné leur caractère plus rassurant, leur ambiance un peu plus feutrée et moins exposée, ainsi que la plus grande technicité et la moindre personnalisation de leurs débats. Elles leur évitent de réexposer toute leur histoire et donc de dérouler une nouvelle fois une vie entière, ce qui est parfois particulièrement traumatisant pour les victimes.

Comme l’a dit Alexandra Louis, ces juridictions permettent également d’éviter la correctionnalisation : or l’immense majorité des dossiers jugés par la cour criminelle ne serait de toute façon jamais allés devant la cour d’assises. On peut en outre conserver la qualification criminelle, ce qui est un avantage, particulièrement en termes de récidive et de peines encourues.

S’agissant de la souveraineté populaire, puisque tous les ans des jurés sont tirés au sort par les cours d’assises, vous pouvez, Monsieur le ministre, par la voie réglementaire, prévoir une journée d’échange entre les chefs de juridiction et les jurés populaires en lieu et place de la seule audience solennelle de rentrée, bien surannée.

M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas parce que l’on est farouchement opposé – je l’étais et je le reste – aux cours criminelles départementales que l’on est pour la correctionnalisation. Je suis favorable à ce que l’on augmente les moyens des cours d’assises et le nombre de leurs audiences. Or on ne met pas de moyens sur la table : cette année, on compte par exemple 195 élèves magistrats de moins à l’École nationale de la magistrature qu’en 2016. C’est votre responsabilité, puisqu’en 2021 vous n’ouvrez que 50 postes de plus, ce qui est moins bien que Mme Belloubet qui en avait ouvert 100 de plus l’année dernière.

Au fond, vous nous dites à propos de la cour criminelle départementale : « There is no alternative ». Il faut être pour, parce que cela va plus vite et parce que sinon, on est pour la correctionnalisation ! Que nous disent l’étude d’impact et l’avis du Conseil d’État ? Que si demain nous voulions supprimer l’ensemble des correctionnalisations, ce qui serait peut-être utile, cela emboliserait d’autant les cours criminelles départementales, ce qui aboutirait à des délais d’audiencement similaires à ceux des cours d’assises.

Vous avez beau retourner le truc dans tous les sens, à moyens constants vous n’atteindrez pas vos objectifs. Qui plus est, vous ne pouvez pas quantifier l’absence de jurés : comment voulez-vous comparer deux choses incomparables ?

Mme Cécile Untermaier. Je réagis aux propos opposant d’un côté une majorité responsable et de l’autre des inconscients : nous agissons également en responsabilité. Or je considère que le petit pas qui nous est proposé peut préfigurer de grands abandons.

Même si cela ne se voit pas dans le texte pour le moment, j’admets que vous allez renforcer l’oralité des débats, au travers de garanties, et agir de manière efficace s’agissant de la présidence de ces cours.

Pour autant, lorsque l’on vote un texte, les dés ne doivent pas être pipés : l’expérimentation impliquait un bilan, auquel on ne peut pas substituer un rapport qui va conclure que finalement tout le monde est satisfait.

Je rencontre des présidentes – ce sont le plus souvent des femmes – de tribunal, modernes, absolument pas conservatrices et corporatistes, qui me disent que la cour d’assises est un grand moment et qui regrettent la création des cours criminelles car elles redoutent un engrenage possiblement délétère.

L’avis du Conseil d’État indique par ailleurs : « […] ce bilan, qui est à verser dans l’étude d’impact, ne comporte pas les données nécessaires pour évaluer qualitativement les résultats de l’expérimentation. […] ». Nous avons voté un texte : il faut aller au bout de l’expérimentation, faire le bilan partagé avec les acteurs et, ensuite seulement, pérenniser.

M. Stéphane Mazars, rapporteur. Je reviens sur un élément important du débat : le dispositif permettra de lutter efficacement contre les correctionnalisations, ce qui doit être désormais l’un des objectifs de la politique pénale, avec ce nouvel outil qu’est la cour criminelle départementale. Certaines infractions constituent bien des crimes qui ne doivent plus être déclassés en délits afin d’être jugés devant le tribunal correctionnel.

Pourquoi y a-t-il des correctionnalisations ? Souvent parce que la victime ne s’est pas forcément intéressée à son sort dans le cadre de la procédure pénale. J’ai dénoncé ces instructions menées à distance, avec une déperdition de la qualité de la défense, à laquelle il sera remédié en instruisant les dossiers là où les gens vivent et où les faits ont été commis.

La correctionnalisation peut également être liée à une volonté d’aller plus vite. Or, avec la cour criminelle départementale, on pourra bien répondre plus rapidement aux attentes de certaines victimes.

Surtout, certaines correctionnalisations sont liées au fait que la victime est fragile et qu’aborder en tant que victime un procès d’assise est extrêmement violent et difficile, notamment lorsque les faits sont contestés par l’accusé. Les victimes préfèrent souvent à la cour d’assises le cadre plus rassurant de l’audience plus feutrée, sans oralité ni confrontation que propose le tribunal correctionnel.

Nous leur offrons désormais la possibilité que leur affaire soit jugée en tant que victime de crime devant une cour criminelle dont tout le monde s’accorde à dire que, sur le plan formel et sur celui de la solennité, elle est du niveau de la cour d’assises : on est donc en mesure d’apporter aux préventions de certaines victimes une réponse à la hauteur de notre ambition depuis le début de ce quinquennat : mieux considérer les victimes de violences, notamment sexuelles.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je saisis l’occasion de remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t. J’en ai un peu assez, pour ne rien vous cacher, de ce qui est diffusé d’une façon tout à fait mensongère, depuis des mois, par certains – tout le monde comprendra de qui je parle.

Il est facile de parler sans cesse du budget. Mais vous n’avez pas voté mon budget alors qu’il a augmenté de 8 % par rapport au précédent. C’est un budget historique : on n’avait pas fait mieux depuis vingt-cinq ans. Au lieu de le voter en disant qu’il est plutôt encourageant, vous le refusez, parce qu’il ne serait pas suffisant. Nous avons un point commun, monsieur Bernalicis, j’aurais aimé avoir le double ou le triple, voire le quadruple, mais vous savez qu’il y a quelques priorités et que les choses ne se font pas en claquant des doigts. Il y a les « y a qu’à, faut qu’on » et ceux qui agissent.