AN · données ouvertes
Textes / Respect des principes de la République

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié).

Rapport · 25/01/2021 · 927 003 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (377)
  1. A. garantir le respect des principes républicains (Titre Ier)
  2. 1. Les dispositions relatives au service public (chapitre 1)
  3. 2. Les dispositions relatives aux associations (chapitre 2)
  4. 3. Les dispositions destinées à protéger la dignité de la personne humaine (chapitre 3)
  5. 4. Les dispositions visant à lutter contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne (chapitre 4)
  6. 5. Les dispositions relatives à l’éducation et aux sports (chapitre 5)
  7. B. garantir le libre exercice du culte (titre II)
  8. 1. Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte (chapitre 1)
  9. 2. Renforcer la préservation de l’ordre public (chapitre 2)
  10. 3. Les dispositions transitoires (chapitre 3)
  11. C. TRACFIN (titre III)
  12. D. Les dispositions relatives à l’outre mer (titre IV)
  13. II. Les principaux apports de la commission
  14. 1. L’affermissement du principe de neutralité dans le service public
  15. 2. Des mesures de sûreté pour les personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou provocation à des actes terroristes
  16. 3. La possibilité, pour l’administration ou le délégataire de service public, de porter plainte pour des actes commis à l’encontre de...
  17. 4. Des mesures d’urgence en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire
  18. 5. Des précisions concernant le contenu du contrat d’engagement républicain et sa mise en œuvre
  19. 6. La protection des victimes de la polygamie
  20. 7. Le renforcement de la lutte contre les certificats de virginité
  21. 8. Le renforcement de la lutte contre la haine en ligne
  22. 9. L’encadrement équilibré de l’instruction dans la famille et l’amélioration de la lutte contre l’évitement scolaire
  23. 10. L’instauration d’un plafonnement de la valeur des immeubles dits de rapport
  24. 11. Le renforcement des obligations incombant aux associations mixtes
  25. 12. Une nouvelle rédaction de l’article 31 du projet de loi pour éviter un renvoi aux dispositions de la loi de 1905 dans le code civil local
  26. 13. La suppression de l’article 32
  27. 14. Une réécriture de l’article 39 du projet de loi
  28. 15. Un prononcé plus systématique des interdictions de paraître dans les lieux de culte
  29. 16. Une modification de l’article 46 pour préciser les conditions dans lesquelles peut s’exercer le droit d’opposition élargi de TRACFIN
  30. 17. L’application des articles 6, 14 et 19 en outre-mer
  31. Commentaires des articles
  32. TITRE ier Garantir le respect des principes républicains et des exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique
  33. Chapitre Ier Dispositions relatives au service public
  34. Article 1er — Respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public
  35. I. L’état du droit
  36. A. Le cadre constitutionnel et conventionnel
  37. 1. Les sources constitutionnelles
  38. 2. Les sources conventionnelles européennes
  39. B. Le champ d’application des principes de neutralité et de laïcité
  40. 1. En dehors des services publics, ces principes ne trouvent pas à s’appliquer en tant que tels
  41. 2. Au sein des services publics, ces principes s’appliquent quel que soit le mode de gestion
  42. a. Les modes de gestion du service public sont d’une grande diversité
  43. i. La gestion par la personne publique elle-même
  44. ii. La gestion par une personne privée sous le contrôle de la personne publique
  45. b. Les obligations inhérentes à l’exercice d’une mission de service public sont identiques qu’il soit assuré par une personne publique...
  46. C. La portée des principes de neutralité et de laïcité
  47. 1. À l’égard des agents
  48. a. Une application stricte
  49. b. Les exceptions à l’exigence de neutralité religieuse dans les services publics
  50. 2. À l’égard des usagers
  51. 3. À l’égard des tiers
  52. II. Les dispositions du projet de loi
  53. A. l’exécution de la mission de service public est confiée par la loi ou par le règlement
  54. B. L’EXÉCUTION DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC EST CONFIÉE PAR un contrat de la commande publique
  55. 1. Le principe
  56. 2. L’entrée en vigueur
  57. III. La position de la commission
  58. Article 1er bis — (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et des personnels de l’éducation au principe de laïcité
  59. Article 1er ter — (art. 25 et 28 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,...
  60. Article 2 — (art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales) Élargissement de la procédure dite...
  61. 1. L’état du droit
  62. 2. Les dispositions du projet de loi
  63. 3. La position de la commission
  64. Article 3 — (art. 706-25-4, 706-25-6 et 706-25-7 du code de procédure pénale) Élargissement du fichier national des auteurs...
  65. A. Le fichier national des auteurs d’infractions terroristes
  66. 1. Le champ d’application
  67. 2. Les modalités de fonctionnement
  68. a. La conservation des données
  69. b. L’accès aux données
  70. i. Les personnes inscrites
  71. ii. Les personnes habilitées
  72. 3. Les mesures de sûreté
  73. B. Les dispositions du projet de loi
  74. 1. L’inscription des auteurs des délits d’apologie et de provocation à des actes terroristes dans le fichier national et ses...
  75. a. L’élargissement des motifs d’inscription aux délits de provocation et d’apologie du terrorisme
  76. b. L’alignement des règles relatives à la conservation des données sur le régime des infractions relatives à l’interdiction de sortie du...
  77. c. L’absence de mesures de sûreté
  78. 2. La création d’une inscription de plein droit
  79. C. La position de la commission
  80. Article 4 — (art. 433-3-1 et 433-23-1 [nouveaux] du code pénal) Création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes...
  81. 1. La répression des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
  82. 2. Les dispositions du projet de loi
  83. a. Le nouveau délit de menace ou d’intimidation aux fins d’obtention d’une dérogation aux règles de fonctionnement d’un service public
  84. b. La peine complémentaire d’interdiction du territoire français
  85. 3. La position de la commission
  86. Article 4 bis — (art. 431-1 du code pénal) Délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant
  87. 1. L’état du droit
  88. 2. La réforme proposée
  89. Article 5 — (art. 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Extension aux...
  90. 1. L’état du droit
  91. 2. Les dispositions du projet de loi
  92. 3. La position de la commission
  93. Chapitre II Dispositions relatives aux associations
  94. Article 6 — (art. 10–1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les...
  95. 1. L’état du droit
  96. a. Une procédure de demande de subvention en grande partie uniformisée
  97. b. S’il existe des moyens permettant de retirer une subvention, ils ne permettent pas de prendre en compte le non-respect des principes...
  98. c. Si des engagements unissent d’ores et déjà les collectivités publiques et les associations, leur valeur juridique est insuffisante et...
  99. 2. Les dispositions du projet de loi
  100. a. La création d’un contrat d’engagement doté d’une valeur juridique
  101. b. Cette disposition n’est pas de nature à remettre en question les principes constitutionnels de la libre administration des...
  102. c. Les principes cités dans le contrat d’engagement républicain
  103. 3. La position de la commission
  104. Article 6 bis — Demande de rapport sur la création un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales pour la...
  105. 1. L’état du droit
  106. 2. Le dispositif proposé
  107. Article 7 — (art. 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les...
  108. 1. L’état du droit
  109. 2. Les dispositions du projet de loi
  110. 3. La position de la commission
  111. Article 8 — (art. 212-1, 212-1-1[nouveau] et 212-1-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Adaptation et élargissement des motifs...
  112. 1. L’état du droit
  113. a. La liberté d’association fait l’objet d’un régime juridique libéral
  114. i. La reconnaissance de la liberté d’association en droit interne
  115. ii. La reconnaissance de la liberté d’association en droit international
  116. b. Des limites peuvent être posées à la liberté d’association pour des cas restreints uniquement
  117. i. Les dissolutions opérées par voie judiciaire
  118. ii. Les dissolutions opérées par voie administrative
  119. c. Une mesure qui a fait la preuve de son efficacité pour répondre aux menaces pesant sur l’ordre public
  120. 2. Les dispositions du projet de loi
  121. a. La modification des motifs permettant de prononcer la dissolution d’une association
  122. b. La possibilité d’imputer à une association ou un groupement de fait les agissements de leurs membres
  123. c. La création d’une procédure d’urgence de suspension des activités d’une association faisant l’objet d’une procédure de dissolution
  124. 3. La position de la commission
  125. Article 9 — (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Renforcement des contrôles sur les fonds de dotation
  126. 1. L’état du droit
  127. a. Le fonds de dotation, un dispositif simple et avantageux
  128. b. Un contrôle restreint qui rend possible le détournement des fonds de dotation à des fins contraires à l’intérêt général
  129. 2. Les dispositions du projet de loi
  130. a. Le renforcement des sanctions en cas de défaut de transmission des documents exigés des fonds de dotation
  131. b. Le renforcement des pouvoirs du préfet et de sa capacité à suspendre l’activité des fonds de dotation
  132. c. Les modalités d’application de l’article
  133. 3. La position de la commission
  134. Article 10 — (art. L. 14 A et L. 14 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) Renforcement du contrôle fiscal des organismes...
  135. 1. L’état du droit
  136. a. Les organismes faisant appel à la générosité du public peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’incitations fiscales
  137. b. Malgré l’importance de la dépense fiscale, les organismes bénéficiaires de dons sont peu contrôlés et peu sanctionnés
  138. 2. Les dispositions du projet de loi
  139. 3. La position de la commission
  140. Article 11 — (art. 222 bis [nouveau] et 238 bis du code général des impôts) Création d’une nouvelle obligation déclarative pour les...
  141. 1. L’état du droit
  142. a. Les organismes faisant appel à la générosité du public peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’incitations fiscales
  143. b. L’administration fiscale manque d’informations pour organiser le contrôle du respect de la législation en vigueur
  144. 2. Les dispositions du projet de loi
  145. 3. La position de la commission
  146. Article 12 — (art. 1378 octies du code général des impôts) Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but...
  147. 1. L’état du droit
  148. a. Les organismes faisant appel à la générosité du public peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’incitations fiscales
  149. b. Les avantages fiscaux accordés aux organismes sans but lucratif peuvent fait l’objet d’une suspension temporaire
  150. 2. Les dispositions du projet de loi
  151. 3. La position de la commission
  152. Chapitre III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
  153. Article 13 — (art. 913 et 921 du code civil) Renforcement de la protection des héritiers réservataires
  154. A. L’état du droit
  155. 1. La réserve héréditaire
  156. 2. L’absence de bénéfice de la réserve héréditaire dans un contexte international
  157. B. Les dispositions du projet de loi
  158. 1. La création d’un droit de prélèvement compensatoire au bénéfice de tous les héritiers
  159. 2. Le renforcement de l’obligation d’information du notaire à l’égard des héritiers réservataires
  160. 3. Une entrée en vigueur différée
  161. C. La position de la commission
  162. Article 14 — (art. L. 311-2 [nouveau], L. 313-11, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 314-5, L. 314-9, L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du code de...
  163. 1. L’état du droit
  164. 2. Les dispositions du projet de loi
  165. 3. La position de la commission
  166. Article 14 bis — (art. L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renouvellement automatique du titre...
  167. Article 15 — (art. L. 161-23-1 A [nouveau] du code de la sécurité sociale) Limitation du bénéfice d’une pension de réversion à un seul...
  168. 1. L’état du droit
  169. 2. Les dispositions du projet de loi
  170. 3. La position de la commission
  171. Article 16 — (art. L. 1110-2-1 et L. 1115-3 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdiction des certificats de virginité
  172. 1. L’état du droit
  173. 2. Les dispositions du projet de loi
  174. a. L’interdiction des certificats de virginité
  175. b. Une nouvelle incrimination pénale
  176. 3. La position de la commission
  177. Article 16 bis — (art. L. 1110-2-2 et L. 1115-4 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdiction des opérations de conformation sexuées
  178. Article 16 ter — (art. 225-4-11 [nouveau] du code pénal) Création du délit d’incitation à la demande d’un certificat de virginité
  179. Article 17 — (art. 63 et 175-2 du code civil) Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux
  180. A. L’état du droit
  181. 1. Le consentement à la formation du couple, condition essentielle au mariage
  182. a. L’existence du consentement au mariage
  183. b. L’intégrité du consentement au mariage
  184. 2. Le contrôle du consentement
  185. a. Par l’officier de l’état civil
  186. b. Par le procureur de la République
  187. B. Les dispositions du projet de loi
  188. 1. Caractère obligatoire de l’entretien individuel avec chacun des époux
  189. 2. Obligation de saisine du procureur de la République en cas de doute sérieux sur la réalité ou l’intégrité du consentement
  190. C. La position de la commission
  191. Chapitre IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne
  192. 1. L’état du droit
  193. a. La sanction de la divulgation d’informations et de l’exposition à une menace
  194. b. L’absence de dispositions sanctionnant la divulgation d’informations personnelles dans le but de nuire
  195. c. L’augmentation de la haine en ligne
  196. d. Des évolutions récentes issues de la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
  197. 2. Les dispositions du projet de loi
  198. 3. La position de la commission
  199. Article 18 bis (nouveau) — (art. 24, 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) Circonstance...
  200. 1. L’état du droit
  201. a. Différentes procédures de blocage de l’accès à des contenus illicites sur décision administrative ou judiciaire
  202. b. La responsabilité des intermédiaires techniques
  203. 2. Les dispositions du projet de loi
  204. 3. La position de la commission
  205. Article 19 bis (nouveau) — (art. 6 et 6-5 [nouveau] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;...
  206. 1. L’état du droit
  207. 2. Les dispositions du projet de loi
  208. 3. La position de la commission
  209. Article 20 bis (nouveau) — (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) Extension des cas dans lesquels le...
  210. Chapitre V Dispositions relatives à l’éducation et aux sports
  211. Section 1 Dispositions relatives à l’instruction en famille
  212. 1. L’état du droit
  213. a. L’obligation d’instruction
  214. b. La liberté de l’enseignement
  215. c. Les modalités de contrôle de l’instruction en famille
  216. d. Le recensement des enfants d’âge scolaire
  217. e. La nécessité en 2021 de resserrer les modalités de l’instruction en famille
  218. 2. Le dispositif proposé
  219. 3. La position de la commission
  220. Article 21 bis (nouveau) — (art. L. 131-6-1 [nouveau] du code de l’éducation) Attribution d’un identifiant national à chaque enfant...
  221. Article 21 ter (nouveau) — Organisation à titre expérimental d’une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille
  222. Section 2 Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
  223. L’état du droit
  224. a. L’ouverture d’un établissement privé hors contrat
  225. b. Le contrôle et la fermeture d’un établissement privé hors contrat
  226. c. Les contrôles des personnels et des fonds
  227. Le dispositif proposé
  228. Article 22 bis (nouveau) — (art. L. 911-5 du code de l’éducation) Interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement...
  229. 1. L’état du droit
  230. 2. Le dispositif proposé
  231. 3. La position de la commission
  232. Article 23 bis (nouveau) — (art. L. 111-1-1 du code de l’éducation) Proposition d’une charte des valeurs et principes républicains aux...
  233. 1. L’état du droit
  234. 2. Le dispositif proposé
  235. 3. La position de la commission
  236. Section 3 Dispositions relatives aux sports
  237. 1. L’état du droit
  238. a. Les associations sportives
  239. b. Les fédérations sportives
  240. c. La difficulté à prévenir la radicalisation dans le milieu sportif
  241. 2. Le dispositif proposé
  242. 3. La position de la commission
  243. Article 25 bis (nouveau) — (art. L. 100-1 et L. 112-16 du code du sport) Reconnaissance du rôle des activités physiques et sportives...
  244. TITRE II Garantir le libre exercice du culte
  245. Chapitre Ier Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte
  246. Section 1 Associations cultuelles
  247. Article 26 — (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives...
  248. 1. L’état du droit
  249. 2. Les dispositions du projet de loi
  250. 3. La position de la commission
  251. Article 27 — (art. 19–1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 111 de la loi n°...
  252. 1. L’état du droit
  253. 2. Les dispositions du projet de loi
  254. 3. La position de la commission
  255. Article 28 — (art. 19–2 [nouveau] de la loi de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification...
  256. 1. L’état du droit
  257. a. Les modalités de financement des associations cultuelles sont définies par les lois de 1901 et de 1905
  258. b. Pour les associations autres que cultuelles, le législateur a progressivement élargi les possibilités de financement
  259. c. Une première tentative d’uniformisation des modalités de financement inaboutie
  260. 2. Les dispositions du projet de loi
  261. a. Une extension des modalités de financement qui ne remet pas en question les principes de la loi du 9 décembre 1905
  262. b. Le cas du droit local d’Alsace-Moselle
  263. 3. La position de la commission
  264. Article 29 — (Article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Application des modifications...
  265. 1. L’état du droit
  266. 2. Les dispositions du projet de loi
  267. 3. La position de la commission
  268. Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte
  269. Article 30 — (art. 4, art. 4–1 et 4–2 [nouveaux] de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes) Extension aux...
  270. 1. L’état du droit
  271. 2. Les dispositions du projet de loi
  272. 3. La position de la commission
  273. Article 31 — (art. 79–V et 79–VI [nouveaux] du code civil local, art. 167–1 à 167–6 [nouveaux] du code pénal local) Extension aux...
  274. 1. L’état du droit
  275. 2. Les dispositions du projet de loi
  276. 3. La position de la commission
  277. Article 32 — (art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme) Exemption du droit de préemption des biens immeubles faisant l’objet de donations...
  278. 1. L’état du droit
  279. a. Les biens faisant l’objet d’une donation à une organisation religieuse ou associative sont soumis au droit de préemption
  280. b. La soumission au droit de préemption des biens légués aux organisations religieuses ou associatives résulte d’un effet de bord non...
  281. 2. Les dispositions du projet de loi
  282. 3. La position de la commission
  283. Chapitre II Renforcer la préservation de l’ordre public
  284. Section 1 Contrôle du financement des cultes
  285. Article 33 — (art. 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des obligations...
  286. 1. L’état du droit
  287. a. Les associations cultuelles sont soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905
  288. b. La gestion courante des associations cultuelles manque aujourd’hui de transparence
  289. 2. Les dispositions du projet de loi
  290. 3. La position de la commission
  291. Article 34 — (art. 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Sanction du non-respect des...
  292. 1. L’état du droit
  293. a. Les associations cultuelles sont soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905
  294. b. La loi de 1905 prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations imposées aux associations cultuelles
  295. 2. Les dispositions du projet de loi
  296. 3. La position de la commission
  297. Article 35 — (art. 19-3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Obligation de déclarer...
  298. 1. L’état du droit
  299. a. Le droit existant autorise les associations cultuelles à recevoir des apports provenant de l’étranger
  300. b. Le besoin de transparence sur les financements étrangers bénéficiant aux associations cultuelles
  301. 2. Les dispositions du projet de loi
  302. a. Création pour les associations cultuelles d’une obligation de déclarer les avantages et ressources perçus de l’étranger
  303. b. Création d’un droit d’opposition de l’administration aux apports étrangers destinés à une association cultuelle
  304. c. Les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de déclarer les avantages et ressources perçus de l’étranger
  305. d. Les modalités d’application
  306. 3. La position de la commission
  307. Article 36 — (art. 910-1 [nouveau] du code civil) Droit d’opposition de l’autorité administrative aux libéralités bénéficiant aux...
  308. 1. L’état du droit
  309. a. Le droit existant réglemente les ressources des associations cultuelles mais leur accorde la capacité de recevoir des libéralités
  310. b. Les associations cultuelles étant en capacité de bénéficier de libéralités provenant de l’étranger, elles sont plus particulièrement...
  311. 2. Les dispositions du projet de loi
  312. 3. La position de la commission
  313. Section 2 Police des cultes
  314. Article 37 — (art. 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions au...
  315. 1. L’état du droit
  316. 2. Les dispositions du projet de loi
  317. 3. La position de la commission
  318. Article 38 — (art. 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions en cas...
  319. 1. L’état du droit
  320. 2. Les dispositions du projet de loi
  321. 3. La position de la commission
  322. Article 39 — (art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des peines pour...
  323. 1. L’état du droit
  324. 2. Les dispositions du projet de loi
  325. 3. La position de la commission
  326. Article 40 — (art. 26 [abrogé] et art. 35–1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)...
  327. 1. L’état du droit
  328. 2. Les dispositions du projet de loi
  329. 3. La position de la commission
  330. Article 41 — (art. 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des conditions de la...
  331. 1. L’état du droit
  332. 2. Les dispositions du projet de loi
  333. 3. La position de la commission
  334. Article 42 — (art. 36–1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Création d’une peine...
  335. 1. L’état du droit
  336. 2. Les dispositions du projet de loi
  337. 3. La position de la commission
  338. Article 43 — (art. 36–2 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Interdiction...
  339. 1. L’état du droit
  340. 2. Les dispositions du projet de loi
  341. 3. La position de la commission
  342. Article 44 — (art. 36–3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État) Création d’une...
  343. 1. L’état du droit
  344. 2. Les dispositions du projet de loi
  345. 3. La position de la commission
  346. Chapitre III Dispositions transitoires
  347. Article 45 — Dispositions transitoires pour les associations cultuelles
  348. 3. La position de la commission
  349. Titre III dispositions diverses
  350. Article 46 — (art. L. 561-24 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Extension de la portée du droit d’opposition de TRACFIN
  351. 1. L’état du droit
  352. a. TRACFIN dispose de prérogatives importantes, qui incluent un pouvoir d’opposition aux opérations soupçonnées d’être frauduleuses
  353. b. Le pouvoir d’opposition de TRACFIN est entravé par des contraintes procédurales
  354. 2. Les dispositions du projet de loi
  355. 3. La position de la commission
  356. Titre IV dispositions relatives à l’outre-mer
  357. Article 47 — (art. 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 7 [nouveau] de la loi du 2...
  358. 1. L’état du droit
  359. 2. Dispositions du projet de loi
  360. 3. La position de la commission
  361. Article 48 — Application en Polynésie française des dispositions relatives à la protection des héritiers réservataires
  362. Article 49 — (art. L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 17 [nouveau], 23-5 et 23-6 de la...
  363. 1. L’état du droit
  364. 2. Les dispositions du projet de loi
  365. 3. La position de la commission
  366. Article 49 bis (nouveau) — (art. L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 du...
  367. Article 50 — (art. L. 285-1, L. 286-4 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure) Application des dispositions liées à la dissolution...
  368. 1. L’état du droit
  369. 2. Les dispositions du projet de loi
  370. 3. La position de la commission
  371. Article 51 — (art. L. 1521-1 et L. 1521-4 du code de la sécurité sociale) Application à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives à...
  372. Article 52 (nouveau) — (art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les...
  373. Article 53 (nouveau) — (art. 57 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) Application des...
  374. Annexes
  375. annexe 1 : Liste des personnes entendues par la commission spéciale
  376. annexe 2 : Liste des personnes entendues par le rapporteur général et les rapporteurs thématiques
  377. annexe 3 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN du projet de loi
1. L’état du droit

Les associations cultuelles prévues à l’article 18 de la loi de 1905 ([358]) sont définies comme les « associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte ». Elles sont constituées conformément aux dispositions des articles 5 à 9 de la loi de 1901 ([359]) et sont, en outre, soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905. Toutefois, ces dispositions n’ont jamais été modifiées et la gestion courante des associations cultuelles souffre aujourd’hui d’un manque de transparence.

a. Les associations cultuelles sont soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905

● L’article 19 de la loi de 1905 impose aux associations cultuelles des obligations d’ordre général qui n’ont pas d’équivalent pour les associations relevant de la loi de 1901.

Ainsi, ces associations doivent avoir exclusivement pour l’objet l’exercice d’un culte. Elles doivent réunir un nombre minimal de personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse ([360]). Nonobstant toute clause contraire dans leurs statuts, chacun de leurs membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante.

L’article 19 de la loi de 1905 fixe aussi des obligations relatives à la gestion comptable et financière qui sont applicables à la fois aux associations cultuelles stricto sensu et aux unions d’associations cultuelles prévues à l’article 20 de la même loi.

Les associations cultuelles et unions d’associations ont l’obligation, nonobstant toute clause contraire dans leurs statuts, de tenir chaque année au moins une assemblée générale pour y faire approuver leurs actes de gestion financière et d’administration légale des biens.

L’article 19 encadre aussi les ressources des associations cultuelles et unions d’associations. Comme toutes les associations, elles peuvent, en application de l’article 6 de la loi de 1901, recevoir des cotisations de leurs membres. En outre, elles peuvent aussi recevoir des dons des fidèles, notamment le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, ainsi que des rétributions pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Depuis la loi du 25 décembre 1942 ([361]), les associations cultuelles et unions d’associations peuvent aussi percevoir des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, sauf opposition de l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article 910 du Code civil.

Par ailleurs, aucune règle, ni aucun principe ne s’opposent à ce qu’une association cultuelle bénéfice d’avantages et de ressources en provenance de l’étranger.

La seule interdiction figurant à l’article 19 de la loi de 1905 est que les associations cultuelles et les unions d’associations ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, des subventions de l’État, des départements et des communes. À ce titre, ne sont pas considérées comme des subventions publiques les sommes allouées pour la réparation des édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

Toutefois, cela n’empêche pas les associations cultuelles de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux. Ainsi, elles sont éligibles aux dons ouvrant droit à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Les lieux de culte bénéficient aussi d’une exonération de la taxe foncière et de la taxe d’aménagement, tandis que les dons et legs consentis aux associations cultuelles sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit en application du 10° de l’article 795 du même code.

● En outre, conformément à l’article 21 de la loi de 1905, les associations cultuelles et les unions d’associations font l’objet de contrôles administratifs et comptables renforcés.

Le premier alinéa de l’article 21 de la loi de 1905 impose aux associations cultuelles et aux unions d’associations l’obligation de dresser, chaque année, leurs comptes annuels et l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. La rédaction actuelle de l’alinéa résulte, d’une part, de l’article 13 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ([362]), qui a supprimé l’obligation faite aux associations cultuelles de tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses ainsi que de dresser leur compte financier et, d’autre part, de l’article 47 de la loi du 10 août 2018 ([363]), qui a rétabli l’obligation d’établir des comptes annuels.

En application de l’article 47 de la loi du 10 août 2018 précitée, le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de 1905 impose aussi aux associations cultuelles et aux unions d’associations de déclarer les dons qu’elles collectent via les services de paiement offerts par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques (autrement dit, par SMS).

En outre, conformément au troisième alinéa du même article 21, les associations cultuelles et unions d’associations sont également soumises à un contrôle financier exercé par les services fiscaux au nom du ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.

● Par ailleurs, au-delà d’un certain seuil de ressources, les associations cultuelles, comme toutes les associations, sont, en application du second alinéa de l’article 4-1 de la loi de 1987 sur le mécénat ([364]), soumises aux dispositions de l’article L. 612-4 du Code de commerce. Ainsi, les associations cultuelles qui reçoivent plus de 153 000 euros ([365]) de dons doivent établir des comptes annuels – comprenant un bilan, un compte de résultat ainsi qu’une annexe – et nommer un commissaire aux comptes.

De même, l’article 1er du décret du 14 mai 2009 sur les associations et les fondations ([366]) impose à ces mêmes associations d’assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative (DILA) dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes par l’organe délibérant.

b. La gestion courante des associations cultuelles manque aujourd’hui de transparence

● Malgré les obligations particulières qui sont imposées aux associations cultuelles, l’étude d’impact ([367]) relève que la « gestion courante, financière et patrimoniale, des associations cultuelles souffre aujourd’hui d’un manque de transparence non seulement vis-à-vis des pouvoirs publics mais aussi à l’égard des fidèles » :

– d’une part, les « obligations administratives et comptables des associations cultuelles ne permettent pas à l’administration d’avoir une vision claire du mode de fonctionnement de ces associations, qui bénéficient pourtant d’un régime juridique leur donnant notamment droit à des avantages octroyés par la puissance publique » ;

– d’autre part, les « fidèles eux-mêmes ont besoin d’être rassurés sur la destination et l’usage effectif de leurs dons ».

Sur ce point, le Conseil d’État, relève que « les règles très sommaires figurant dans la loi de 1905 n’ont pas été modifiées depuis l’origine alors que les associations cultuelles peuvent manier des fonds importants » ([368]). Ainsi, bien que la plupart des associations cultuelles respectent d’ores et déjà les obligations qui sont introduites par le présent projet de loi, un renforcement de ces obligations paraît souhaitable pour assurer leur respect par toutes les associations.

● Par ailleurs, les règles imposées aux associations qui reçoivent plus de 153 000 euros de dons et subventions par an sont les seules obligations imposées à la fois aux associations cultuelles et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([369]), qui ont à la fois un objet cultuel – en principe minoritaire – et un objet culturel ou social. En effet, la loi de 1907 ne soumet pas les associations mixtes aux obligations administratives et comptables prévues pour les associations cultuelles aux articles 19 et 21 de la loi de 1905.

Il en résulte, pour les associations mixtes, la possibilité de s’exonérer des obligations particulières imposées par la loi de 1905 aux associations à objet cultuel – au demeurant, elles ne peuvent pas non plus bénéficier des avantages offerts par le statut d’association cultuelle. Cela peut notamment permettre à des associations qui ne respectent pas les principes de la République de dissimuler certaines sources de financement, notamment des fonds provenant d’États étrangers.

2. Les dispositions du projet de loi

Cet article modifie l’article 21 de la loi de 1905 afin de renforcer les obligations administratives et comptables des associations cultuelles.

● Le 1° renforce, tout d’abord, les obligations comptables des associations cultuelles. Il précise que les comptes annuels que les associations cultuelles sont tenues de remplir doivent comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe, et qu’ils doivent être présentés conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables. Sur ce point, le Conseil d’État, dans son avis consultatif sur le projet de loi, n’a émis aucune réserve.

● En outre, l’article renforce le contrôle de l’État sur les ressources des associations cultuelles provenant de l’étranger. D’une part, le 1° impose aux associations cultuelles de tenir un état séparé de leurs ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non-résidente en France. D’autre part, le 2° oblige les associations cultuelles ayant bénéficié, au cours d’un exercice comptable, d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger, à faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Ces avantages et ressources sont définis par référence au I de l’article 19-1 de la loi de 1905, dans sa rédaction résultant de l’article 35 du projet de loi, comme tous les versés en numéraire ou consentis en nature de la part d’un État étranger, d’une personne morale établie à l’étranger, d’une personne physique non-résidente en France ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie.

S’agissant de cette obligation de certification des comptes, le Conseil d’État, dans son avis consultatif sur le projet de loi, a relevé qu’une obligation trop générale pourrait s’avérer contre-productive. En effet, si l’obligation s’imposait à toutes les associations cultuelles quel que soit le montant des avantages et ressources provenant de l’étranger dont elles bénéficient, les associations ne bénéficiant que d’apports étrangers limités pourraient, compte tenu du coût de la certification, être tentées soit de renoncer à ces apports, soit de les dissimuler à l’administration. En conséquence, le dernier alinéa de l’article dispose désormais que le décret en Conseil d’État prévu pour déterminer les modalités d’application de ces dispositions précisera le montant des ressources à compter duquel les comptes devront être certifiés.

Le renforcement des contrôles sur les financements étrangers des cultes doit être lu en parallèle avec les nouvelles obligations imposées par les articles 35 et 36 du projet de loi. Il doit permettre à l’autorité administrative de mieux connaître les ressources d’origine étrangère et de limiter une éventuelle ingérence d’États étrangers ou d’organisations liées à des États étrangers dans le fonctionnement des associations cultuelles.

● L’article renforce aussi les obligations administratives et déclaratives imposées aux associations cultuelles. En application du 2°, les associations cultuelles qui reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété, seront désormais tenues d’établir un traité d’apport, annexé aux comptes de l’exercice en cours et comportant une description précise de l’apport, sa valeur estimée, ses conditions d’affectation ainsi que la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

Le 2° impose également aux associations cultuelles de dresser une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

Enfin, le 2° renforce les obligations de transparence des associations cultuelles à l’égard de l’autorité administrative. Sur demande du préfet, les associations cultuelles seront tenues de présenter leurs comptes annuels, l’inventaire de leurs biens meubles et immeubles, la liste des lieux dans lesquels elles organisent l’exercice public du culte ainsi que leur budget prévisionnel de l’exercice en cours. La transmission de ces documents permettra au représentant de l’État dans le département de s’assurer que l’association remplit toujours les conditions pour être qualifiée d’association cultuelle ou de lui retirer le bénéfice des avantages découlant du régime juridique des associations cultuelles.

● L’article 33 va de pair avec l’article 30 qui modifie de la loi de 1907 en vue de soumettre les associations mixtes à des obligations similaires à celles prévues pour les associations cultuelles.

Ainsi, le II de l’article 30 crée un nouvel article 4-1 de la loi de 1907 qui prévoit que les associations mixtes sont soumises aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l’article 21 de la loi de 1905 qui comprennent l’ensemble des nouvelles obligations imposées aux associations cultuelles (à l’exception de l’obligation ayant trait à l’obligation d’établir un traité d’apport puisque les associations mixtes, comme les associations relevant de la loi de 1901, n’ont pas la capacité juridique de recevoir des libéralités).

En outre, le nouvel article 4-1 de la loi de 1907 oblige les associations mixtes à assurer la certification de leurs comptes lorsqu’elles émettent des reçus fiscaux en vue de permettre à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt, lorsqu’elles reçoivent des subventions publiques supérieures à un seuil annuel défini par décret en Conseil d’État et lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

● Cet article a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire français.

Les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles obligations administratives et comptables sont prévues à l’article 45 du projet de loi.

Pour les associations cultuelles (I de l’article 45), l’ensemble des dispositions entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi, à l’exception de l’obligation de certification des comptes en cas d’apports provenant de l’étranger, prévue au quatrième alinéa de l’article 21 de la loi de 1905, qui sera applicable au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État définissant les modalités d’application.

Pour les associations mixtes et les associations inscrites de droit local à objet cultuel (II et III de l’article 45), l’article dans son intégralité n’entrera en vigueur que le 1er janvier suivant le premier exercice complet postérieur à l’entrée en vigueur des décrets d’application.

3. La position de la commission

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs.

*


Article 34 (art. 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Sanction du non-respect des obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Les associations cultuelles sont constituées conformément aux dispositions des articles 5 à 9 de la loi de 1901 et sont, en outre, soumises à des prescriptions spécifiques – notamment des obligations comptables – prévues dans la loi de 1905.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné dans les conditions fixées à l’article 23 de la loi de 1905, qui prévoit pour les dirigeants concernés une amende de 1 500 euros.

Les modifications opérées par le projet de loi dans la loi de 1905 justifient, d’une part, d’étendre la sanction prévue à de nouvelles obligations imposées aux associations cultuelles et, d’autre part, de créer une nouvelle sanction en cas de non-respect de leurs obligations administratives et comptables.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel.

1. L’état du droit

Les associations cultuelles prévues à l’article 18 de la loi de 1905 ([370]) sont définies comme les « associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte ». Elles sont constituées conformément aux dispositions des articles 5 à 9 de la loi de 1901 ([371]) et sont, en outre, soumises à des prescriptions spécifiques fixées dans la loi de 1905. Elles sont notamment soumises à des obligations administratives et comptables prévues aux articles 19 et 21 de la loi de 1905 et dont le non-respect est sanctionné à l’article 23 de la même loi.

a. Les associations cultuelles sont soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905

● L’article 19 de la loi de 1905 impose aux associations cultuelles des obligations d’ordre général qui n’ont pas d’équivalent pour les associations relevant de la loi de 1901.

Ainsi, ces associations doivent avoir exclusivement pour l’objet l’exercice d’un culte. Elles doivent réunir un nombre minimal de personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse ([372]). Nonobstant toute clause contraire dans leurs statuts, chacun de leurs membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante.

L’article 19 de la loi de 1905 fixe aussi des obligations relatives à la gestion comptable et financière qui sont applicables à la fois aux associations cultuelles stricto sensu et aux unions d’associations cultuelles prévues à l’article 20 de la même loi.

Les associations cultuelles et unions d’associations ont l’obligation, nonobstant toute clause contraire dans leurs statuts, de tenir chaque année au moins une assemblée générale pour y faire approuver leurs actes de gestion financière et d’administration.

L’article 19 encadre aussi les ressources des associations cultuelles et unions d’associations. Comme toutes les associations, elles peuvent, en application de l’article 6 de la loi de 1901, recevoir des cotisations de leurs membres. En outre, elles peuvent aussi recevoir des dons des fidèles, notamment le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, ainsi que des rétributions pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Depuis la loi du 25 décembre 1942 ([373]), les associations cultuelles et unions d’associations peuvent aussi percevoir des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, sauf opposition de l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article 910 du code civil.

Par ailleurs, aucune règle, ni aucun principe ne s’opposent à ce qu’une association cultuelle bénéfice d’avantages et de ressources en provenance de l’étranger.

La seule interdiction figurant à l’article 19 de la loi de 1905 est que les associations cultuelles et les unions d’associations ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, des subventions de l’État, des départements et des communes. À ce titre, ne sont pas considérées comme des subventions publiques les sommes allouées pour la réparation des édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

Toutefois, cela n’empêche pas les associations cultuelles de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux. Ainsi, elles sont éligibles aux dons ouvrant droit à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. En outre, les lieux de culte bénéficient d’une exonération de la taxe foncière.

● En outre, conformément à l’article 21 de la loi de 1905, les associations cultuelles et les unions d’associations font l’objet de contrôles administratifs et comptables renforcés.

Le premier alinéa de l’article 21 de la loi de 1905 impose aux associations cultuelles et aux unions d’associations l’obligation de dresser, chaque année, leurs comptes annuels et l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. La rédaction actuelle de l’alinéa résulte, d’une part, de l’article 13 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ([374]), qui a supprimé l’obligation faite aux associations cultuelles de tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses ainsi que de dresser leur compte financier et, d’autre part, de l’article 47 de la loi du 10 août 2018 ([375]), qui a rétabli l’obligation d’établir des comptes annuels.

En application de l’article 47 de la loi du 10 août 2018 précitée, le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de 1905 impose aussi aux associations cultuelles et aux unions d’associations de déclarer les dons qu’elles collectent via les services de paiement offerts par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques (autrement dit, par SMS).

En outre, conformément au troisième alinéa du même article 21, les associations cultuelles et unions d’associations sont également soumises à un contrôle financier exercé par les services fiscaux au nom du ministre des finances et par l’inspection générale des finances.

b. La loi de 1905 prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations imposées aux associations cultuelles

En application du premier alinéa de l’article 23 de la loi de 1905, les directeurs ou administrateurs d’une association cultuelle ou d’une union d’associations qui contreviennent aux obligations qui leur sont imposées aux articles 18 à 22 de la même loi sont punis d’une amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. Le montant de cette amende s’élève à 1 500 euros. En cas de récidive, il peut être doublé.

En outre, conformément au second alinéa de l’article 23, les tribunaux peuvent, pour les mêmes raisons, prononcer la dissolution de l’association cultuelle ou de l’union concernée.

En l’état actuel du droit, les obligations et les sanctions prévues par la loi de 1905 ne s’appliquent qu’aux associations cultuelles et aux unions d’associations, mais pas aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([376]), qui ont à la fois un objet cultuel – en principe minoritaire – et un objet culturel ou social. En effet, la loi de 1907 ne soumet pas les associations mixtes aux obligations administratives et comptables prévues pour les associations cultuelles aux articles 19 et 21 de la loi de 1905.

2. Les dispositions du projet de loi

Cet article renforce les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles. Il va de pair avec l’article 33 qui renforce ces obligations.

● Le 1° étend le champ de la sanction prévue au premier alinéa de l’article 23 de la loi de 1905 en y intégrant le non-respect de l’obligation prévue à l’article 19-1 de la même loi. Cette nouvelle obligation, créée à l’article 27 du projet de loi, impose aux associations souhaitant bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles de déclarer leur qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département.

● Le 2° complète l’article 23 de la loi de 1905 par deux nouveaux alinéas, dont l’un crée une nouvelle sanction spécifique en cas de manquement aux nouvelles obligations administratives et comptables prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21 de la même loi. Le directeur ou l’administrateur d’une association cultuelle ou d’une union d’associations qui ne respecterait pas lesdites obligations pourra ainsi être puni de 9 000 euros d’amende.

Cette disposition va de pair avec les nouvelles obligations administratives et comptables instaurées par l’article 33 concernant la tenue des comptes et l’origine des ressources. En effet, la création de nouvelles obligations et le renforcement des sanctions participent visent à renforcer la transparence des associations cultuelles.

Selon l’étude d’impact, il s’agit de prévoir une amende à la fois dissuasive et proportionnée. La peine applicable est ainsi alignée « sur celle applicable aux sociétés anonymes (article L. 241-4 du code de commerce) et aux associations simplement déclarées pour leurs obligations comptables relatives à la perception de subventions et de dons (article L. 612-4 du même code) » ([377]).

● En outre, le second alinéa ajouté par le 2° à l’article 23 de la loi de 1905 prévoit qu’à la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du préfet, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la même loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. Cette disposition vise à inciter les associations sanctionnées à se conformer rapidement aux exigences légales.

Dans son avis consultatif sur le projet de loi, le Conseil d’État ([378]) estime que les peines prévues ne sont pas disproportionnées par rapport aux infractions sanctionnées et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice des libertés d’association et de culte.

L’article 34 sera applicable sur l’ensemble du territoire. Il entrera en vigueur immédiatement mais ne sera applicable qu’une fois les nouvelles obligations administratives et comptables instaurées à l’article 33 mises en place, conformément aux modalités prévues à l’article 45.

3. La position de la commission

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.

*


Article 35 (art. 19-3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Obligation de déclarer les financements étrangers bénéficiant aux cultes et droit d’opposition de l’autorité administrative

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Les ressources des associations cultuelles sont encadrées par les dispositions de l’article 19 de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui leur interdit notamment de recevoir des subventions publiques.

Toutefois, aucune règle, ni aucun principe ne s’opposent à ce qu’une association cultuelle bénéfice de financements provenant de l’étranger, qu’il s’agisse de ressources en numéraire ou d’avantages en nature.

Cet article impose aux associations cultuelles recevant plus de 10 000 euros d’apports étrangers par an à déclarer le montant des avantages et ressources dont elles bénéficient. En outre, il permet à l’autorité administrative de s’opposer à la perception de ces financements en cas de menace.

➢ Modifications apportées par la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté un amendement qui précise la nature des avantages et ressources soumis à déclaration dans le but d’éviter tout contournement du dispositif.

1. L’état du droit

Les associations cultuelles prévues à l’article 18 de la loi de 1905 ([379]) sont définies comme les « associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte ». Elles sont constituées conformément aux dispositions des articles 5 à 9 de la loi de 1901 ([380]) et sont, en outre, soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905.

Si aucune règle, ni aucun principe ne s’opposent à ce qu’une association cultuelle bénéfice d’apports provenant de l’étranger, certains financements cachent des stratégies d’ingérence et de prise de contrôle pouvant favoriser des discours incitant à la haine, au refus du pluralisme confessionnel ou au rejet des principes de la République.

a. Le droit existant autorise les associations cultuelles à recevoir des apports provenant de l’étranger

Si les ressources des associations cultuelles sont encadrées, rien ne leur interdit de recevoir des financements étrangers, qu’il s’agisse d’avantages et de ressources ou de libéralités.

● L’article 19 de la loi de 1905 encadre les ressources dont peuvent disposer les associations cultuelles. Ces règles sont applicables à la fois aux associations cultuelles stricto sensu et aux unions d’associations cultuelles prévues à l’article 20 de la même loi.

Comme toutes les associations, les associations cultuelles peuvent, en application de l’article 6 de la loi de 1901, recevoir des cotisations de leurs membres. En outre, elles peuvent aussi recevoir des dons des fidèles, notamment le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, ainsi que des rétributions pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux ou à la décoration de ces édifices.

La seule interdiction figurant à l’article 19 de la loi de 1905 est que les associations cultuelles et les unions d’associations ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, des subventions de l’État, des départements et des communes. À ce titre, ne sont pas considérées comme des subventions publiques les sommes allouées pour la réparation des édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

Toutefois, cela n’empêche pas les associations cultuelles de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux. Ainsi, elles sont éligibles aux dons ouvrant droit à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Les lieux de culte bénéficient aussi d’une exonération de la taxe foncière et de la taxe d’aménagement, tandis que les dons et legs faits aux associations cultuelles sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit par le 10° de l’article 795 du code général des impôts.

En outre, depuis la loi du 25 décembre 1942 ([381]), les associations cultuelles et unions d’associations peuvent aussi percevoir des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, sauf opposition de l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article 910 du code civil : si le préfet constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité et la priver d’effet.

● Néanmoins, aucune règle, ni aucun principe ne s’opposent à ce qu’une association cultuelle bénéfice de financements provenant de l’étranger, qu’il s’agisse de ressources en numéraire, d’avantages en nature ou de libéralités.

Les seules dispositions existant en la matière concernent les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités. Le III de l’article 910 du code civil prévoit que ces libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements sauf opposition de l’autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

À ce titre, l’article 6-4 du décret du 11 mai 2007 ([382]) prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire usage de son droit d’opposition :

– pour un motif tiré des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ;

– pour un motif tiré de la nature des activités de l’établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier en ce qui concerne les activités des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juin 2001 ([383]) ;

– lorsque l’établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d’exécuter les charges liées à la libéralité.

En outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ([384]), le ministère de l’intérieur peut également faire usage de son droit d’opposition à l’acceptation d’une libéralité par un établissement étranger lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu’elles soient menées en France ou à l’étranger, sont contraires à l’ordre public.

b. Le besoin de transparence sur les financements étrangers bénéficiant aux associations cultuelles

● La plupart des cultes organisés en France – qu’il s’agisse des cultes historiques ou des cultes plus récemment installés – bénéficient d’apports financiers provenant de l’étranger. Ces apports prennent souvent la forme de subventions destinées à la construction de lieux de culte ou de mise à disposition d’immeubles destinés à l’exercice du culte. Ils peuvent aussi consister en une mise à disposition de personnels afin d’assurer les services cultuels.

Selon l’étude d’impact, les financements étrangers « sont largement présents dans l’islam en France, en premier lieu à travers l’action des États dits de “l’islam consulaire” (Algérie, Maroc et Turquie), qui financent sous forme de subventions de fonctionnement ou d’investissement […]. Ces trois États rémunèrent des “imams détachés” sur le territoire français qui sont affectés dans des mosquées affiliées aux fédérations rattachées à ces États. Ils ont pour certains une politique immobilière […] D’autres États ont également une action financière significative, les États du Golfe en particulier (Qatar, Arabie saoudite, Koweit en particulier), à travers le financement de prêcheurs ou la fourniture de subventions directes à la construction de mosquées » ([385]).

Néanmoins, l’islam n’est pas le seul culte présent en France qui bénéficie de financements étrangers. Ainsi, par exemple, la cathédrale catholique de la Résurrection Saint-Corbinien d’Évry a été en partie financée par le diocèse de Munich. De même, le temple mormon du Chesnay a été en partie financé par des fonds américains. En outre, comme ses représentants l’ont indiqué lors de leur audition devant la commission spéciale, le culte orthodoxe bénéficie lui aussi de « prêtres détachés » – rémunérés, entre autres, par la Grèce – tandis que la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité de Paris, en partie construite par la Fédération de Russie, reste un lieu où « l’influence de l’État russe est évidente » ([386]).

Si les financements provenant de l’étranger semblent minoritaires – un rapport du Sénat de 2016 ([387]) estimait qu’environ 80 % des financements du culte catholique et du culte musulman provient des dons des fidèles – l’État ne dispose, en l’état actuel du droit, que d’une connaissance très parcellaire du financement étranger des cultes.

● Si la plupart des financements provenant de l’étranger se font ouvertement, certains d’entre eux poursuivent des objectifs cachés, voire des intentions malveillantes.

Ainsi, certains apports étrangers bénéficiant aux associations cultuelles établies en France sont volontairement dissimulés derrière des montages financiers complexes, pour lesquels il n’est fait aucune publicité. Par exemple, comme elle l’a indiqué aux rapporteurs, la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers a été saisie de l’activité du fonds de dotation « Passerelles » qui finançait la construction de mosquées, indirectement par la prise de parts dans des sociétés civiles immobilières, au moyen de financements reçus de Qatar Charity, un fonds gouvernemental qatari.

En outre, les objectifs poursuivis par les financements étrangers vont parfois au-delà de la simple volonté de permettre à des fidèles de pouvoir exercer leur culte librement. Ils peuvent créer une dépendance des associations cultuelles bénéficiaires à l’égard de leurs contributeurs et générer des prises de contrôle plus ou moins amicales sur les associations elles-mêmes ou sur le contenu de leurs discours et enseignements.

Comme l’indique l’étude d’impact : certains « donateurs sont en réalité dans des stratégies de contrôle des discours, des opinions politiques, des affiliations religieuses ou des fidélités nationales ». Ils peuvent ainsi « favoriser des discours ou des pratiques favorisant la haine, le refus du pluralisme confessionnel ou le rejet des valeurs de la République » ([388]).

La situation est d’autant plus préoccupante qu’il est souvent difficile de distinguer le don d’une personne physique du don d’une organisation paraétatique derrière laquelle se cacherait l’action d’un État étranger pouvant s’apparenter à une ingérence sur le territoire national.

Il est vrai que, comme l’ont souligné les représentants des cultes durant leur audition devant la commission spéciale, toutes les associations relevant de la loi de 1901 – par exemple les associations culturelles ou sportives – reçoivent des apports provenant d’un État étranger, et parfois dans des proportions plus importantes que les associations cultuelles. Néanmoins, les auditions menées par la commission spéciale et par les rapporteurs ont montré que les apports étrangers perçus par les associations cultuelles sont loin d’être négligeables : le don unitaire le plus bas constaté est de 75 000 euros, la moyenne des dons unitaires est de 700 000 euros et la moyenne du montant total des dons perçus est de 1,15 million d’euros. De surcroît il convient de souligner que « dans l’immense majorité des cas […] identifiés, notamment grâce au travail de TRACFIN, les financements étrangers répondant à des visées séparatistes sont dirigés vers des associations cultuelles » ([389]).

Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État, dans son avis consultatif sur le projet de loi, estime « qu’une meilleure connaissance des ressources d’origine étrangère contribuera […] à renforcer la transparence de la gestion des associations cultuelles et […] permettra également, sinon de prévenir, du moins de rendre plus difficile l’éventuelle ingérence d’États étrangers ou d’organisations liées à ces États dans le fonctionnement d’une association » ([390]).

2. Les dispositions du projet de loi

Cet article du projet de loi insère un nouvel article 19-3 ([391]) au sein de la loi de 1905 qui impose aux associations cultuelles de déclarer les financements étrangers qu’elles reçoivent et permet à l’autorité administrative de s’opposer, sous conditions, à ces financements.

a. Création pour les associations cultuelles d’une obligation de déclarer les avantages et ressources perçus de l’étranger

● Le I du nouvel article 19-3 de la loi de 1905 prévoit que toute association cultuelle est tenue de déclarer à l’autorité administrative les avantages et ressources versés en numéraire ou consentis en nature dont elle bénéficierait directement ou indirectement de la part d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Devront aussi être déclarés les avantages apportés au moyen d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ([392]).

Cette obligation de déclaration s’applique à tous les avantages et ressources – énumérés de manière non exhaustive : apports en fonds propres, prêts, subventions, dons manuels et contributions volontaires – dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, mais aussi lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable.

Dans son avis consultatif sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que l’obligation d’une déclaration par les associations cultuelles des avantages en numéraire et en nature reçus de l’étranger est justifiée au regard de « l’influence importante des cultes dans la société, ajoutée à la volonté d’ingérence de certains États ou organisations étrangers sur l’organisation du culte en France […]. Cette déclaration répond aux objectifs de transparence des comptes, le versement de ressources en numéraire ou en nature contribuant particulièrement à les rendre opaques » ([393]).

En outre, il indique que l’obligation de déclaration n’est pas contraire au droit de l’Union européenne. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que « l’objectif consistant à accroître la transparence du financement de certaines organisations, eu égard à l’influence qu’elles pouvaient avoir sur la vie publique, pouvait constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant des mesures destinées à assurer la transparence de ce financement, en particulier lorsqu’il est originaire de pays tiers à l’Union » ([394]).

● En application du II du nouvel article 19-3 de la loi de 1905, l’obligation de déclaration s’applique à l’ensemble des avantages et ressources apportés directement à une association cultuelle, mais aussi à ceux apportés à toute autre association, société ou entité dans des conditions telles qu’ils doivent être considérés comme bénéficiant à l’association elle-même. Il s’agit d’éviter tout contournement de l’obligation de déclaration en intégrant, par exemple, les sociétés civiles immobilières qui dépendraient d’une association. Comme le rappelle l’avis du Conseil d’État, la « prise en compte de la proximité de l’association avec d’autres organismes est admis par la jurisprudence » ([395]).

● Enfin, pour assurer l’effectivité du contrôle de l’État sur les avantages et ressources perçus par les cultes en provenance de l’étranger, les fiducies et personnes morales de droit français concernées seront tenues d’assurer la certification de leurs comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette disposition fait écho au 2° de l’article 33 du projet de loi qui oblige les associations cultuelles ayant bénéficié, au cours d’un exercice comptable, d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger, à faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État.

b. Création d’un droit d’opposition de l’administration aux apports étrangers destinés à une association cultuelle

Le III du nouvel article 19-3 de la loi de 1905 permet à l’autorité administrative – c’est-à-dire le préfet de département en coopération avec le service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) – de s’opposer à la perception des avantages et ressources qu’une association cultuelle recevrait de l’étranger et d’en exiger la restitution lorsque les agissements de l’association ou d’un de ses dirigeants ou que les agissements du donateur étranger « constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État relève que ce droit d’opposition constitue une atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété. Toutefois, cette atteinte est acceptable dans la mesure où l’article 910 du code civil permet déjà à l’administration de s’opposer à l’acceptation par une association d’une libéralité provenant de l’étranger notamment lorsque ses activités ou celles de ses dirigeants sont contraires à l’ordre public ([396]).

En outre, le Conseil d’État indique que le droit d’opposition est également susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des capitaux prévue à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à la jurisprudence de la CJUE ([397]), le recours par un État membre à la notion d’ordre public pour justifier certaines restrictions aux libertés de circulation – telles qu’un dispositif pouvant aboutir à priver un organisme de ressources en provenance de l’étranger –, sur le fondement de l’article 65 du TFUE, ne peut se justifier qu’en présence d’une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société ». En conséquence, l’autorité administrative ne pourra exercer son droit d’opposition que si cette condition est remplie.

Le III de l’article 19-3 de la loi de 1905 précise aussi que le droit d’opposition de l’autorité administrative ne peut s’exercer qu’après mise en œuvre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle l’association cultuelle a été mise en mesure de présenter ses observations. En outre, il convient de souligner que l’exercice du droit d’opposition sera placé sous le contrôle du juge, qui pourra être saisi en référé en application des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative.

c. Les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de déclarer les avantages et ressources perçus de l’étranger

Afin d’assurer l’effectivité du nouveau dispositif de contrôle des financements étrangers, le IV de l’article 19-3 de la loi de 1905 prévoit des sanctions proportionnées à la gravité des infractions concernées.

Le non-respect de l’obligation de déclaration est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. En outre, les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131-21 du code pénal, une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation de certification des comptes est puni d’une amende de 9 000 euros. Il s’agit de la même peine que celle prévue, pour des infractions similaires, à l’article 21 de la loi de 1905, dans sa rédaction résultant de l’article 34 du projet de loi.

En cas d’opposition formée par l’autorité administrative, l’association bénéficiaire sera tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation desdits avantages et ressources.

Au regard de la gravité des infractions qu’elles sanctionnent, le Conseil d’État considère que ces peines ne sont pas disproportionnées.

d. Les modalités d’application

Le nouvel article 19-3 de la loi de 1905 sera applicable à la fois aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([398]), qui ont à la fois un objet cultuel – en principe minoritaire – et un objet culturel ou social. En effet, l’article 4 de la loi de 1907, dans sa rédaction résultant de l’article 30 du projet de loi, prévoit que les associations à objet mixte sont également soumises, entre autres, aux dispositions de l’article 19-3 de la loi de 1905.

L’article 19-3 de la loi de 1905 sera aussi, en application de l’article 29 du projet de loi, applicable aux unions d’associations cultuelles.

L’article 35 a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire, sans entrée en vigueur différée. Toutefois, un décret en Conseil d’État viendra préciser certaines de ses modalités d’application, en particulier les conditions dans lesquelles les personnes et organismes concernés par le dispositif doivent assurer la certification de leurs comptes.

3. La position de la commission

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement, présenté par les rapporteurs, qui précise la nature des avantages et ressources soumis à déclaration et complète la liste figurant au quatrième alinéa de l’article 35 en ajoutant les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts en liquide et les titres de créance. L’objectif est d’éviter tout contournement de l’obligation de déclaration.

La commission a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs.

*


Article 36 (art. 910-1 [nouveau] du code civil) Droit d’opposition de l’autorité administrative aux libéralités bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Si l’article 19 de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État encadre les ressources des associations cultuelles, il leur ouvre aussi la possibilité de recevoir des libéralités dans les conditions définies à l’article 910 du code civil.

Afin de renforcer le contrôle exercé sur les financements étrangers perçus par les associations cultuelles, cet article insère un nouvel article 910-1 dans le code civil qui permet à l’autorité administrative de s’opposer aux libéralités bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de précision.

1. L’état du droit

Les associations cultuelles prévues à l’article 18 de la loi de 1905 ([399]) sont définies comme les « associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte ». Elles sont constituées conformément aux dispositions des articles 5 à 9 de la loi de 1901 ([400]) et sont, en outre, soumises à des obligations particulières prévues dans la loi de 1905.

Si la loi de 1905 impose des contraintes aux associations cultuelles, elle leur offre aussi des avantages dont ne disposent pas les associations relevant de la loi de 1901. Ainsi, la capacité des associations cultuelles à recevoir des libéralités, combinée au manque de transparence sur les financements étrangers des cultes, rend ces associations vulnérables aux stratégies d’ingérence et de prise de contrôle de la part d’États étrangers mal intentionnés.

a. Le droit existant réglemente les ressources des associations cultuelles mais leur accorde la capacité de recevoir des libéralités

● L’article 19 de la loi de 1905 encadre les ressources dont peuvent disposer les associations cultuelles. Ces règles sont applicables à la fois aux associations cultuelles stricto sensu et aux unions d’associations cultuelles prévues à l’article 20 de la même loi.

Comme toutes les associations, les associations cultuelles peuvent, en application de l’article 6 de la loi de 1901, recevoir des cotisations de leurs membres. En outre, elles peuvent aussi recevoir des dons des fidèles, notamment le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, ainsi que des rétributions pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux ou à la décoration de ces édifices.

La seule interdiction figurant à l’article 19 de la loi de 1905 est que les associations cultuelles et les unions d’associations ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, des subventions de l’État, des départements et des communes. À ce titre, ne sont pas considérées comme des subventions publiques les sommes allouées pour la réparation des édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

Cela n’empêche pas les associations cultuelles de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux. Ainsi, elles sont éligibles aux dons ouvrant droit à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par les articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Les lieux de culte bénéficient aussi d’une exonération de la taxe foncière et de la taxe d’aménagement, tandis que les dons et legs faits aux associations cultuelles sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit par le 10° de l’article 795 du code général des impôts.

● Par ailleurs, les associations cultuelles ont la capacité juridique de recevoir des libéralités. Ainsi, depuis la loi du 25 décembre 1942 ([401]) : l’article 19 de la loi de 1905 prévoit ainsi que les associations cultuelles et unions d’associations peuvent percevoir des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, dans les conditions prévues au II de l’article 910 du code civil.

Il s’agit d’un avantage propre aux associations cultuelles dont ne bénéficient pas toutes les associations relevant de la loi de 1901. La loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ([402]) a complété l’article 6 de la loi de 1901 afin de permettre à certaines associations d’accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans les conditions définies au même II de l’article 910 du code civil. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’aux associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Cela ne concerne donc que les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ainsi que les organismes concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

De ce fait, les associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([403]), qui ont à la fois un objet cultuel – en principe minoritaire – et un objet culturel ou social, n’ont pas la possibilité de recevoir des libéralités. En effet, elles ne remplissent pas la condition prévue à l’article 6 de la loi de 1901, puisqu’elles exercent en partie des activités cultuelles qui ne sont pas mentionnées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts.

S’agissant des conditions dans lesquelles les associations cultuelles – ce qui inclut les associations cultuelles et les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – et les associations en ayant la capacité peuvent recevoir des libéralités, le premier alinéa du II de l’article 910 du code civil prévoit que les dispositions entre vifs ou par testament sont acceptées librement, sauf opposition de l’autorité administrative. Le deuxième alinéa du II du même article 910 dispose que si le représentant de l’État constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut s’opposer à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet.

Un droit d’opposition similaire existe aussi pour les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités. Le III de l’article 910 du code civil prévoit que ces libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements sauf opposition de l’autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À ce titre, l’article 6-4 du décret du 11 mai 2007 ([404]) prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire usage de son droit d’opposition :

– pour un motif tiré des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ;

– pour un motif tiré de la nature des activités de l’établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier en ce qui concerne les activités des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juin 2001 ([405]) ;

– lorsque l’établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d’exécuter les charges liées à la libéralité.

En outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ([406]), le ministère de l’intérieur peut également faire usage de son droit d’opposition à l’acceptation d’une libéralité par un établissement étranger lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu’elles soient menées en France ou à l’étranger, sont contraires à l’ordre public.

b. Les associations cultuelles étant en capacité de bénéficier de libéralités provenant de l’étranger, elles sont plus particulièrement concernées par les risques d’ingérence

Aucune règle, ni aucun principe ne s’opposent à ce qu’une association cultuelle bénéfice de financements provenant de l’étranger, qu’il s’agisse de ressources en numéraire, d’avantages en nature ou de libéralités. De fait, la plupart des cultes organisés en France – qu’il s’agisse des cultes historiques ou des cultes plus récemment installés – bénéficient d’apports financiers provenant de l’étranger, comme détaillé supra (voir commentaire de l’article 35).

Si la plupart des financements provenant de l’étranger se font ouvertement, certains d’entre eux poursuivent des objectifs cachés, voire des intentions malveillantes. Ainsi, certains apports étrangers bénéficiant aux associations cultuelles établies en France sont volontairement dissimulés derrière des montages financiers complexes, pour lesquels il n’est fait aucune publicité. La situation est d’autant plus préoccupante qu’il est souvent difficile de distinguer le don d’une personne physique du don d’une organisation paraétatique derrière laquelle se cacherait l’action d’un État étranger pouvant s’apparenter à une ingérence sur le territoire national.

En outre, les objectifs poursuivis par les financements étrangers vont parfois au delà de la simple volonté de permettre à des fidèles de pouvoir exercer leur culte librement. Ils peuvent créer une dépendance des associations cultuelles bénéficiaires à l’égard de leurs contributeurs et générer des prises de contrôle plus ou moins amicales sur les associations elles-mêmes ou sur le contenu de leurs discours et enseignements.

Il est vrai que, comme l’ont souligné les représentants des cultes durant leur audition devant la commission, toutes les associations relevant de la loi de 1901 – par exemple les associations culturelles ou sportives – reçoivent des apports provenant d’un État étranger, et parfois dans des proportions plus importantes que les associations cultuelles. Néanmoins, les auditions menées par la commission et par les rapporteurs ont montré que « dans l’immense majorité des cas […] identifiés, notamment grâce au travail de TRACFIN, les financements étrangers répondant à des visées séparatistes sont dirigés vers des associations cultuelles » ([407]).

En outre, si les financements étrangers passent par des subventions destinées à la construction de lieux de culte, ils prennent aussi souvent la forme de mises à disposition d’immeubles destinés à l’exercice du culte. En cela, la capacité des associations cultuelles à recevoir des libéralités est un avantage dont ne bénéficient pas toutes les associations relevant de la loi de 1901, ni les associations mixtes relevant de la loi de 1907. Dans cette perspective, l’étude d’impact souligne que des États étrangers « ont pour certains une politique immobilière : le Maroc a acquis la pleine propriété d’au moins quatre “grandes mosquées” » ([408]).

Pour ces raisons, le Conseil d’État, dans son avis consultatif sur le projet de loi, estime « qu’une meilleure connaissance des ressources d’origine étrangère contribuera […] à renforcer la transparence de la gestion des associations cultuelles et […] permettra également, sinon de prévenir, du moins de rendre plus difficile l’éventuelle ingérence d’États étrangers ou d’organisations liées à ces États dans le fonctionnement d’une association » ([409]).

2. Les dispositions du projet de loi

Cet article duplique l’article 910 du code civil en vue de créer un régime d’autorisation préalable des libéralités reçues par les associations cultuelles en provenance de l’étranger. Il va de pair avec l’article 35 du projet de loi qui renforce les contrôles sur les apports dont bénéficient les cultes.

Le présent article insère un nouvel article 910-1 dans le code civil qui prévoit que les dispositions entre vifs ou par testament consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes « sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente ».

L’autorité administrative a donc la possibilité de s’opposer à l’acceptation d’une telle libéralité – et de la priver d’effet – « pour le motif mentionné au III de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée », créé par l’article 35 du projet de loi, c’est-à-dire lorsque les agissements de l’association ou d’un de ses dirigeants ou que les agissements du donateur étranger « constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État relève que le droit d’opposition constitue une atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété. Toutefois, cette atteinte est acceptable dans la mesure où l’article 910 du code civil permet déjà à l’administration de s’opposer à l’acceptation par une association d’une libéralité provenant de l’étranger notamment ses activités ou celles de ses dirigeants sont contraires à l’ordre public ([410]) .

En outre, le Conseil d’État indique que le droit d’opposition est également susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des capitaux prévue à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à la jurisprudence de la CJUE ([411]), le recours par un État membre à la notion d’ordre public pour justifier certaines restrictions aux libertés de circulation – telles qu’un dispositif pouvant aboutir à priver un organisme de ressources en provenance de l’étranger –, sur le fondement de l’article 65 du TFUE, ne peut se justifier qu’en présence d’une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société ». En conséquence, l’autorité administrative ne pourra exercer son droit d’opposition que si cette condition est remplie.

Ces dispositions sont confirmées au deuxième alinéa du II de l’article 19-2 de la loi de 1905, dans sa rédaction résultant de l’article 28 du projet de loi, qui dispose que les associations cultuelles « peuvent recevoir, dans les conditions prévues par le II de l’article 910 et par l’article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ».

Les articles 35 et 36 imposent donc un ensemble cohérent d’obligations s’imposant aux associations cultuelles de nature à renforcer la transparence sur les apports reçus par ces dernières en provenance de l’étranger. Les nouveaux dispositifs permettront ainsi de mieux limiter l’ingérence de certains États ou organisations étrangers sur l’organisation du culte en France.

Toutefois, à la différence de l’article 35, l’article 36 ne s’applique pas aux associations mixtes qui, comme une partie des associations relevant de la loi de 1901, n’ont pas la capacité juridique de recevoir des libéralités. Par ailleurs, l’article 36 sera applicable aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel.

L’article 36 a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire, sans entrée en vigueur différée. Toutefois, un décret en Conseil d’État doit venir préciser les conditions dans lesquelles s’exerce l’opposition de l’autorité administrative à une libéralité.

3. La position de la commission

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision présenté par les rapporteurs qui substitue aux termes « dispositions entre vifs ou par testament » – lesquels ont du sens pour des personnes physiques ou morales, mais moins pour des États étrangers – le synonyme plus approprié de « libéralités ».

*


Section 2 Police des cultes
Article 37 (art. 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions au titre de la police des cultes

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit des peines contraventionnelles de cinquième classe en cas d’infraction à plusieurs dispositions relatives notamment au caractère public du culte et au respect des arrêtés municipaux.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel.

1. L’état du droit

En application du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, la violation des dispositions suivantes de cette même loi est passible d’une « peine de police » :

– le fait de tenir des réunions pour la célébration du culte dans les locaux appartenant ou mis à disposition d’une association cultuelle qui ne seraient pas ouvertes au public (article 25) ;

– le fait de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice du culte (article 26) ;

– le non-respect des arrêtés régissant les manifestations extérieures d’un culte et les sonneries de cloche (article 27) ;

– le fait d’élever, d’apposer un signe ou un emblème religieux sur un monument public ou un emplacement public (article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précitée).

Ces contraventions visent les personnes qui ont organisé la réunion ou manifestation, qui y ont participé en tant que ministre du culte et qui ont fourni le local ([412]).

2. Les dispositions du projet de loi

Le 1° du présent article procède à la modernisation de la rédaction de l’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 précitée ainsi qu’à l’aggravation du quantum de la peine.

Ces infractions seront dorénavant passibles d’une contravention de la 5ème classe, soit une amende de 1 500 euros, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive – contre 450 euros au plus dans le droit en vigueur. Comme le note l’étude d’impact : « La réécriture de ces infractions aurait pu se faire a minima, à travers la simple actualisation de la « peine de police » en contravention de la 3ème classe. Le choix a été fait de procéder à une modification du quantum de la peine en recourant au régime de la contravention de 5ème classe au regard de la gravité des infractions appréciée à la lumière du contexte social et politique actuel. »

Une infraction de nature contraventionnelle relève en principe du domaine réglementaire. Dès lors que l’ensemble des autres infractions en matière de police des cultes relève de la loi du 9 décembre 1905, le Gouvernement a fait le choix de maintenir cette disposition, avec l’avis favorable du Conseil d’État ([413]).

Le 2° du présent article tire les conséquences de la renumérotation de l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 par l’article 40 du projet de loi ([414]).

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs avec avis favorable du Gouvernement.

*


Article 38 (art. 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce les peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer, en les alignant sur celles prévues par le code pénal pour des infractions similaires.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté deux amendements rédactionnels.

1. L’état du droit

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État réprime plusieurs types de comportements portant atteinte au libre exercice des cultes ([415]) :

– le fait, soit par voies de fait, violences ou menaces, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou de l’exposer à un dommage, de déterminer une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à quitter une association cultuelle, à contribuer ou à ne pas contribuer aux frais d’un culte (article 31) ;

– le fait d’empêcher, retarder ou interrompre les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices (article 32).

Dans les deux cas, ces infractions sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Cette classification est insuffisante au regard de l’intérêt protégé à savoir la liberté d’exercice du culte, a fortiori lorsque ces infractions sont commises par la voie de violences.

À titre de comparaison, le délit d’entrave à la liberté de réunion prévu à l’article 431-1 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’il est commis au moyen de menaces. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.

2. Les dispositions du projet de loi

Le 1° du présent article crée un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour les menaces ayant des conséquences sur l’exercice du culte par un individu. Cette même peine est prévue pour le fait d’empêcher, retarder ou interrompre les exercices d’un culte. Cela emporte des conséquences en matière procédurale, notamment le possible recours aux mesures restrictives de liberté.

Le 2° du présent article reprend la gradation prévue pour le délit d’entrave à la liberté de réunion précité en portant à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la peine encourue lorsque l’auteur des faits aura agi par voie de fait ou violence.

Cette rédaction découle des préconisations du Conseil d’État ([416]).

3. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements rédactionnels des rapporteurs avec un avis favorable du Gouvernement.

*


Article 39 (art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des peines pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans des lieux de culte ou aux abords de ces lieux

Adopté avec modifications par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article aggrave les peines prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors que les provocations à commettre certaines infractions graves ou que les provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes sont commises dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté, sur proposition des rapporteurs et avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de réécriture globale de cet article, afin d’abroger l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de conserver uniquement le régime prévu par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

1. L’état du droit

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État punit d’une peine allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, de provoquer soit à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, soit à se soulever ou s’armer contre les autres citoyens. Pour être répréhensibles, ces actes doivent être réalisés au moyen de discours ou d’un écrit affiché ou distribué publiquement dans le lieu où s’exerce le culte.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit plusieurs infractions similaires mais en les réprimant plus fortement :

– l’article 23 considère comme des complices « ceux qui, soit par des discours, (…) proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, (…) des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet » ;

– les cinq premiers alinéas de l’article 24 sanctionnent de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les provocations publiques non suivies d’effet à commettre certaines infractions graves ([417]) ;

– le sixième alinéa de cet article 24 punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, « tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics » ;

– les septième et huitième alinéas de l’article 24 punissent d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article prévoit une réécriture de l’article 35. Il est non seulement prévu de renvoyer aux qualifications pénales prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais également d’aggraver le quantum de la peine encourue dès lors que les infractions seront commises dans un lieu où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux :

InfractionPeine encourue (article 24 de la loi du 29 juillet 1881)Peine encourue (projet de loi)
Provocations publiques non suivies d’effet à commettre : – les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles ; – les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ; – les crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal. L’apologie publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.Cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendeSept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publicsContraventions de la 5ème classe3 750 euros d’amende
Provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendeTrois d’ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Source : commission spéciale chargée d’examiner les dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Il s’agit en outre d’une double extension puisque le dispositif ne visera plus uniquement les ministres du culte mais toute personne d’une part, et d’autre part, car le dispositif vise désormais également les « abords » des lieux de culte.

Le Conseil d’État a émis un certain nombre de critiques sur ces dispositions. En effet, il « observe que les peines prévues par l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse sont déjà lourdes, ce qui s’explique par la gravité des comportements en cause. Aussi, s’il est justifié que les ministres du culte ne bénéficient plus, comme c’est le cas actuellement, d’un traitement plus favorable que les autres personnes ayant commis les mêmes infractions, il est permis de se demander si, à l’inverse, le seul fait que l’infraction soit commise dans un lieu de culte ou à ses abords justifie que son auteur, quel qu’il soit, soit puni plus sévèrement. Le Gouvernement invoque l’influence particulière d’un ministre du culte et la perméabilité de son auditoire. Mais d’autres responsables peuvent, dans d’autres domaines, exercer une influence importante sur les personnes destinataires de leurs messages. De plus, l’aggravation des sanctions ne s’appliquerait pas seulement aux propos tenus à l’intérieur du lieu de culte par un ministre du culte : elle s’étendrait à ceux tenus par toute personne, y compris à l’extérieur de ce lieu. Or, ces personnes ne sont pas, par rapport à certains autres responsables qui s’adressent eux aussi à des auditoires sur lesquels ils exercent une forte influence, dans une situation tellement différente qu’elle justifierait la différence de traitement prévue par le projet. En outre, le Conseil d’État n’estime pas souhaitable de multiplier les particularités de la règle pénale en prévoyant, pour des infractions identiques, des sanctions différentes selon la situation de l’auteur de l’infraction. » ([418])

3. La position de la commission

La commission a adopté, sur proposition des rapporteurs et avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de réécriture globale de cet article.

Le présent article abroge l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui punit actuellement d’une peine allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, de provoquer soit à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, soit à se soulever ou s’armer contre les autres citoyens.

La situation actuelle ne paraissait donc pas satisfaisante dès lors qu’elle prévoit un régime plus favorable pour des infractions commises par un ministre du culte que le régime de droit commun prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ce qui ne paraît pas justifié.

En conséquence, il a paru souhaitable à la commission de ne conserver qu’un seul régime, celui de la loi du 29 juillet 1881. C’est d’ailleurs la proposition qui a été faite par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, dans le prolongement de ses critiques sur cet article du projet de loi.

*


Article 40 (art. 26 [abrogé] et art. 35–1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modernisation et renforcement des règles relatives à l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modernise et renforce les règles relatives à l’interdiction de la tenue de réunions politiques et il prévoit une nouvelle interdiction relative à l’organisation d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de précision.

1. L’état du droit

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte, la violation de cette disposition étant aujourd’hui passible d’une peine de police (article 29) ([419]).

Le Conseil d’État a appliqué aux « dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables » des édifices du culte le régime de l’affectation légale de ces édifices ([420]).

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article procède à la renumérotation de l’article 26, qui devient l’article 35–1.

Le 1° du présent article élargit le périmètre du lieu de l’interdiction de tenue d’une réunion politique aux dépendances qui constituent un accessoire indissociable du lieu de culte. Cette formulation reprend strictement celle qui est applicable pour les biens du domaine public en vertu de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par ailleurs, il crée, pour ces mêmes lieux, une nouvelle interdiction, dans le prolongement de celle qui existe aujourd’hui : celle d’afficher, de distribuer ou de diffuser de la propagande électorale.

Le 2° du présent article proscrit les opérations électorales françaises et étrangères dans les lieux de culte ou utilisés par une association cultuelle, ce qui paraît cohérent avec les dispositions existantes.

En outre, il confère un caractère délictuel aux infractions à l’article 35–1 en prévoyant une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cela emporte des conséquences procédurales, puisqu’il sera désormais possible de mettre en œuvre des mesures de poursuites restrictives de libertés, notamment par le placement en garde à vue du prévenu.

D’après l’étude d’impact, « cette rédaction plus adaptée aux problématiques contemporaines permettra de réprimer des pratiques qui se répandent consistant soit pour les cadres religieux à s’immiscer, en particulier lors des campagnes électorales, en organisant lors des offices ou en marge de ceux-ci, ou dans les lieux de culte, des prises de paroles dédiées aux questions politiques totalement indépendantes du culte, ou à constituer un relais de politiques d’États étrangers ; soit à des candidats de venir vanter leur bilan ou leur action dans des lieux de culte dans le cadre de campagnes électorales. » ([421])

Le Conseil d’État a soutenu ce dispositif, estimant que l’aggravation de la sanction « n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des agissements en cause. » ([422])

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement de précision porté par M. Philippe Vigier et les membres du groupe DEM, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

*


Article 41 (art. 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des conditions de la mise en cause de la responsabilité civile de l’association lors de la commission de certaines infractions

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article précise les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile de l’association lors de la commission de certaines infractions.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L’état du droit

L’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dispose que l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable dans le cas de condamnation aux infractions pénales suivantes :

– exercice public du culte (article 25) ;

– interdiction de tenir des réunions politiques (article 26) ;

– outrage ou diffamation par un ministre du culte envers un citoyen chargé d’un service public (article 34) ;

– provocation par un ministre du culte à la résistance à l’exécution des lois ou aux actes de l’autorité publique (article 35).

2. Les dispositions du projet de loi

Le 1° et le 2° du présent article procèdent respectivement à une modification rédactionnelle et à une modification tirant les conséquences de la renumérotation d’un article de la loi du 9 décembre 1905 précitée par l’article 40 du projet de loi.

Le 3° du présent article prévoit la possibilité que l’association cultuelle puisse s’exonérer de sa responsabilité lorsque l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle-ci et dans des conditions dont celle-ci ne pouvait avoir connaissance.

Le Conseil d’État a validé ce dispositif, considérant que « cette modification (…) adapte le dispositif au principe de personnalisation des peines ». ([423])

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 42 (art. 36–1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Création d’une peine alternative ou complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de culte

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit qu’une interdiction de paraître dans les lieux de culte puisse être prononcée par le juge à titre de peine alternative ou de peine complémentaire pour les délits relatifs à la police des cultes, ainsi qu’en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement visant à prévoir que la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de culte soit prononcée de manière systématique à l’encontre des personnes s’étant rendues coupables d’un délit en matière de police des cultes, d’apologie du terrorisme ou d’appel à la haine. La juridiction peut ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.

1. L’état du droit

Aux termes de l’article 131–6 du code pénal, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs peines alternatives parmi lesquelles :

– la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de conduire certains véhicules, l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique ;

– la confiscation ou l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

– l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d’armes, le retrait du permis de chasser ;

– l’interdiction d’émettre certains chèques ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

– l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;

– l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ;

– l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Lorsque le délit est seulement puni d’une peine d’amende, ces peines peuvent être prononcées à la place de l’amende, mais ne peuvent s’y ajouter (article 131-7 du code pénal).

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article introduit dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État un nouvel article 36–1 instituant une peine alternative ou complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de cultes pour :

– fait, soit par voies de fait, violences ou menaces, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou de l’exposer à un dommage, de déterminer une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à quitter une association cultuelle, à contribuer ou à ne pas contribuer aux frais d’un culte (article 31 de la loi du 9 décembre 1905 précitée) ;

– fait d’empêcher, retarder ou interrompre les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices (article 32 de la loi du 9 décembre 1905 précitée) :

– outrage ou diffamation par un ministre du culte envers un citoyen chargé d’un service public (article 34 de la loi du 9 décembre 1905 précitée) ;

– provocation à commettre certaines infractions et apologie de certains crimes quand ils sont commis dans un lieu de culte ou aux abords de ceux–ci (article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée) ;

– délits de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes prévus à l’article 421-2-5 du code pénal ;

– délits de provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes sanctionnés par les septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L’apport principal de cet article par rapport au droit en vigueur réside dans le fait que cette peine pourra être prononcée de manière complémentaire même si seule une amende a été prononcée.

Le Conseil d’État a émis un avis favorable à cet article, estimant que « ces mesures sont justifiées par la nécessité d’éloigner des lieux de culte les personnes qui y ont commis les infractions en question et dont la présence pourrait avoir une influence néfaste sur les fidèles ou entraîner des troubles à l’ordre public ». ([424])

3. La position de la commission

La commission a adopté, sur proposition des rapporteurs et avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement visant à prévoir que la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de culte soit prononcée de manière systématique à l’encontre des personnes s’étant rendues coupables d’un délit en matière de police des cultes, d’apologie du terrorisme ou d’appel à la haine.

Dans le respect du principe d’individualisation des peines, il est toutefois prévu que la juridiction puisse ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.

*


Article 43 (art. 36–2 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article interdit à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme ou pour apologie du terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.

1. L’état du droit

Le droit positif comporte un certain nombre de dispositifs, spécifiques ou de droit commun, permettant à la juridiction de prononcer des peines complémentaires pour les personnes condamnées pour terrorisme.

Ainsi, l’article 422-3 du code pénal prévoit que ces personnes encourent les de peines complémentaires suivantes :

– l’interdiction temporaire des droits civiques, civils et de famille ;

– l’interdiction temporaire d’exercer une fonction publique, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

– l’interdiction temporaire de séjour dans certains lieux.

Aux termes de l’article 422–4, l’interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction terroriste.

Par ailleurs, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, l’article 421-8 du code pénal permet la condamnation des personnes coupables d’infractions de nature terroriste à un suivi socio-judiciaire ([425]). Ce suivi socio-judiciaire est régi par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal. Les obligations susceptibles d’être prononcées sont les trente-trois mesures énumérées par le code pénal dans le cadre du régime de la probation ([426]), qui comprennent notamment :

– les obligations de répondre aux convocations du juge, d’obtenir son autorisation pour tout changement d’emploi ou de résidence, de l’informer de tout déplacement à l’étranger, ou encore de s’astreindre à une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique destinée à permettre la réinsertion ;

– les interdictions de paraître en certains lieux et d’entrer en relation avec certaines personnes ;

– le placement sous surveillance électronique mobile.

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article insère dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État un nouvel article 36–2 prévoyant un régime d’incapacité spécifique, au terme duquel une personne condamnée pour actes de terrorisme, y compris pour apologie du terrorisme, ne pourra diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le Conseil d’État a validé ce dispositif, estimant que « cette incapacité est justifiée par le caractère particulièrement sensible des activités cultuelles. » ([427])

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement des rapporteurs, avec avis favorable du Gouvernement, visant à corriger une erreur de référence.

*


Article 44 (art. 36–3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État) Création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte et des locaux dépendant du lieu de culte

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée une nouvelle mesure de fermeture administrative des lieux de culte et des locaux en dépendant, à caractère temporaire, qui permet de compléter le dispositif existant issu de la loi du 30 octobre 2017 dite « SILT ». Il vise à lutter contre des agissements de nature à troubler gravement l’ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L’état du droit

Un lieu de culte est un endroit servant à la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement de certains rites ou pratiques dans le cadre d’une croyance religieuse. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un édifice du culte tel qu’une cathédrale, une synagogue, un temple, une pagode ou une mosquée. D’après l’étude d’impact du projet de loi, le nombre de lieux de culte sur le territoire est estimé à 52 000 ([428]).

En l’état du droit, plusieurs dispositifs très différents permettent de fermer un lieu de culte.

Cette fermeture peut relever de dispositifs de droit commun, non spécifiques aux lieux de culte :

– la législation relative aux établissements recevant du public (articles L. 123–1 et suivants du code de la construction et de l’habitation) ;

– le cas échéant, la législation de droit privé régissant les rapports entre propriétaires et locataires (résiliation de bail, expulsion locative…).

Elle peut également résulter de deux dispositifs spécifiques aux lieux de culte. L’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence permet, en période d’état d’urgence et dans les seules zones où il est déclaré, au ministre de l’intérieur ou au préfet d’ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».

Lors de l’état d’urgence de 2015–2017, dix-neuf lieux de culte ont ainsi fait l’objet d’une fermeture en application de cette disposition.

Les lieux de culte fermés durant l’état d’urgence

– salle de prière du Beausoleil (06), fermée par arrêté du 17 novembre 2015 ;

– mosquée de Drap (06), située dans un garage, ayant fait l’objet d’une fermeture le 19 novembre 2015, renouvelée à cinq reprises ;

– mosquée « Nour » de Nice (06), ayant fait l’objet d’une fermeture le 24 novembre 2015, renouvelée à cinq reprises ;

– mosquée du port de Gennevilliers (92), fermée par arrêté du 24 novembre 2015 ;

– salle de prière « Eden » de Tourette-Levens (06), fermée par arrêté du 25 novembre 2015 ;

– mosquée de l’Arbresle (69), fermée par arrêté du 26 novembre 2015 ;

– mosquée de Lagny-sur-Marne (77), fermée par arrêté du 1er décembre 2015 ;

– mosquée du Cannet (06), appelée « L’Olivet », fermée par arrêté du 8 décembre 2015, renouvelé à cinq reprises ;

– mosquée de Saint-André-de-la-Roche (06), située dans le foyer ADOMA, fermée par arrêté du 18 août 2016, renouvelé à deux reprises ;

– mosquée « Al Rawda » de Stains (93), fermée du 2 novembre 2016 au 9 mai 2017 ;

– mosquée de Villiers-sur-Marne (94), fermée par arrêté du 2 novembre 2016, renouvelé à deux reprises ;

– mosquée d’Ecquevilly (78), fermée par arrêté du 2 novembre 2016, renouvelé à deux reprises ;

– mosquée de Clichy-sous-Bois (93), fermée par arrêté du 2 novembre 2016, renouvelé à deux reprises ;

– salle de prière du foyer ADEF à Pontoise (95), fermée par arrêté du 22 décembre 2016 ;

– mosquée du Calendal à Aix-en-Provence (13), fermée par arrêté du 31 janvier 2017, mesure renouvelée le 14 juillet 2017 ;

– mosquée « Asounna » de Sète (34), fermée par arrêté du 5 avril 2017 ;

– mosquée de Torcy (77), fermée par arrêté du 10 avril 2017, mesure renouvelée le 14 juillet 2017 ;

– mosquée de Fontenay-aux-Roses (92), fermée par arrêté du 28 septembre 2017 ;

– mosquée « salle des Indes » de Sartrouville (78), fermée par arrêté du 2 octobre 2017.

L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 2 de la loi n° 2017–1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), permet au préfet de prononcer la fermeture temporaire d’un lieu de culte ([429]).

Ce dispositif ne peut intervenir qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et ne peut excéder six mois. En outre, il fait l’objet d’une procédure particulièrement protectrice puisque l’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office.

Le Conseil constitutionnel a reconnu que si la mesure de fermeture d’un lieu de culte portait atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, une telle atteinte n’en demeurait pas moins justifiée au regard de l’objectif poursuivi de prévention du terrorisme et proportionnée compte tenu de son encadrement ([430]).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi SILT, huit lieux de culte ont fait l’objet d’une fermeture administrative sur ce fondement.

Les lieux de culte fermés sur le fondement de la loi SILT

– la mosquée « Dar Es Salam » (dite « mosquée du Calendal ») à Aix-en-Provence, fermée par arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2017, arrivé à échéance le 18 mai 2018 ;

– la salle de prière « salle des Indes » à Sartrouville, fermée par arrêté du préfet des Yvelines du 17 novembre 2017, arrivé à échéance le 20 mai 2018 ;

– la mosquée « As Sounna » à Marseille, fermée par arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2017, arrivé à échéance le 13 juin 2018. Par ailleurs, l’association gestionnaire de cette mosquée a été dissoute par décret du Président de la République du 31 août 2018 ;

– la salle de prière « Abu Darda » de Gigean, fermée par arrêté du préfet de l’Hérault du 14 mai 2018, arrivé à échéance au 16 novembre 2018 ;

– la salle de prière du « centre Zahra » à Grande-Synthe, fermée par arrêté du préfet du Nord du 15 octobre 2018, arrivé à échéance le 17 avril 2019 ;

– la mosquée « As-Sunnah » à Hautmont, fermée par arrêté du préfet du Nord du 13 décembre 2018, arrivé à échéance le 15 juin 2019 ;

– la mosquée « Al-Kawthar » à Grenoble, fermée par arrêté du préfet de l’Isère du 4 février 2019, arrivé à échéance le 7 août 2019 ;

– la grande mosquée de Pantin, fermée par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, le 19 octobre 2020, suite à l’assassinat de Samuel Paty.

Ce nombre relativement faible s’explique par la difficulté pour les services de renseignement de rassembler des éléments permettant de satisfaire au double critère exigé par la loi (prévention du terrorisme et discours de haine ou incitant au terrorisme). Dans les faits, comme l’a souligné le rapport du Gouvernement sur l’application de la loi SILT, les services de l’État s’appuient donc sur un faisceau d’indices tels que :

– des messages véhiculés de manière active (prêches, organisation de conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à Daech, etc.) ou passive (renvoi à des idées ou théories par mise à disposition des fidèles d’ouvrages, de liens internet correspondant à des sites prosélytes) ;

– les fréquentations : implication des membres dirigeant le lieu de culte ou de fidèles dans des organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus en lien avec ces organisations ;

– les activités organisées au sein du lieu de culte (enseignement coranique exaltant les valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoctrinement ou d’entraînement au djihad, organisation d’une filière de combattants, activités de soutien aux détenus pour des motifs en lien avec le terrorisme) ([431]).

Par conséquent, les pouvoirs publics admettent prononcer la fermeture de lieux de culte, de dépendances de ceux-ci ou encore de débits de boissons dans lesquels se retrouvent des prédicateurs sur le fondement des dispositions de droit commun, notamment de celles propres à la législation des établissements recevant du public. Bien qu’elle ne soit en rien illégale, cette situation qui détourne les dispositions précitées de leur objectif initial (le contrôle de la conformité des bâtiments aux règles de sécurité et d’accessibilité) n’apparaît pas satisfaisante.

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article insère dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État un nouvel article 36–3 reprenant largement les dispositions de l’article L. 227–1 du code de la sécurité intérieure (voir infra).

Le I instaure une nouvelle procédure de fermeture administrative, à l’initiative du préfet, des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

Cette disposition se distingue de celle prévue par l’article L. 227–1 sur deux points. D’abord, elle n’est pas finalisée à la seule prévention du terrorisme, ce qui constitue une extension importante. Ensuite, même si les motifs de fermeture sont assez proches, on observe la suppression dans le dispositif proposé des raisons liées au terrorisme mais aussi à la discrimination, remplacées par la justification ou l’encouragement de la haine ou de la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Cette rédaction est directement issue des recommandations du Conseil d’État, qui a estimé que le terme de « provocation à la discrimination » était d’une portée trop incertaine et qu’elle donnait au champ de la mesure un caractère trop large ([432]).

Les modalités de fermeture reprennent celles énoncées à l’article L. 227–1, à l’exception majeure de la durée maximale de fermeture, qui est limitée à deux mois – au lieu de six.

Comparaison entre les dispositifs de fermeture des lieux de culte

Article L. 227–1 du code de la sécurité intérieureArticle 44 du projet de loi
FinalitéSeule prévention du terrorisme
Motifs de la fermetureLieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.Lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.
AutoritéPréfetPréfet
ProcédureArrêté motivé et fermeture précédée d’une procédure contradictoire. L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.Arrêté motivé et fermeture précédée d’une procédure contradictoire. L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Durée maximale6 mois2 mois
Lieux concernésLieux de culteLieux de culte Locaux dépendants du lieu de culte
Sanction en cas de violation6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Source : commission spéciale chargée d’examiner les dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Le II introduit une dimension nouvelle par rapport à l’article L. 227–1 puisqu’il permet de fermer également les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure.

Cette disposition est cruciale car l’expérience acquise au cours des dernières années a montré que les locaux annexes pouvaient constituer un moyen de contournement de l’arrêté préfectoral de fermeture, l’étude d’impact en citant un exemple : « Malgré la fermeture du lieu de culte, l’arrêté ayant été pris dans le cadre de la loi SILT, les notes de renseignement ont permis d’établir que les fidèles continuaient à se réunir dans l’enceinte immobilière et que l’imam continuait à tenir ses prêches dans une salle annexe au lieu effectivement fermé par la mesure initiale. Par la suite, les dirigeants du lieu de culte ont continué d’organiser divers rassemblements et rencontres à destination des fidèles au sein du même centre culturel. »

Nos collègues Yaël Braun–Pivet, Raphaël Gauvain et Eric Ciotti, qui ont mené les travaux de contrôle de la loi SILT, sont parvenus à la même conclusion de la nécessité d’une extension de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure aux locaux annexes ([433]).

Le III, s’agissant de la procédure et le IV, s’agissant des sanctions en cas de violation de la fermeture, reprennent exactement les termes employés à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*


— 1 —

Chapitre III Dispositions transitoires

Article 45 Dispositions transitoires pour les associations cultuelles

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit des mesures d’entrée en vigueur différée afin de faciliter l’application des dispositions relatives à la déclaration de la qualité cultuelle des associations qui souhaitent bénéficier du régime juridique propre aux associations cultuelles.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté trois amendements rédactionnels et de coordination.

Le I du présent article prévoit que les associations cultuelles doivent se conformer aux obligations du quatrième alinéa de l’article 19 (modification des statuts afin qu’ils prévoient des organes délibérants dotés d’un certain nombre de prérogatives) et 19–1 (déclaration préalable pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés aux associations cultuelles) de la loi du 9 décembre 1905 précitée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus par ces articles.

Toutefois, lorsque ces associations cultuelles ont bénéficié d’une réponse favorable dans le cadre d’un rescrit administratif ou qu’elles ont bénéficié d’une décision de non–opposition à l’acceptation d’une libéralité avant l’entrée en vigueur de la loi, elles ne sont soumises à ces deux dispositions qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application de l’article 19–1 si cette date est plus tardive.

En outre, les associations cultuelles doivent se conformer à l’obligation de certification des comptes en cas de financement étranger (article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée), au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu.

Le II du présent article prévoit que les associations mixtes doivent se conformer aux obligations du troisième alinéa de l’article 19 (présentation annuelle des actes de gestion financière et d’administration légale des biens à l’assemblée générale) de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 4–1 (nouvelles obligations comptables) de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus par les articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.

Le III du présent article prévoit que, dans les départements d’Alsace et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant l’entrée en vigueur de la loi doivent se conformer aux dispositions de présentation annuelle des actes de gestion financière et d’administration légale des biens à l’assemblée générale et des 2e à 7e alinéas de l’article 79–V du code civil local (contrôle annuel de l’assemblée générale sur les actes de gestion et d’administration légale des biens, déclaration de financement étranger et obligations comptables), dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus par les articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.

3. La position de la commission

Outre deux amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement tirant les conséquences de l’adoption d’un amendement à l’article 31.

*


— 1 —

Titre III dispositions diverses

Article 46 (art. L. 561-24 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Extension de la portée du droit d’opposition de TRACFIN

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) joue un rôle central dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

TRACFIN dispose notamment du pouvoir de s’opposer à la réalisation d’une opération soupçonnée d’être liée au blanchiment du produit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou au financement du terrorisme dans l’attente d’une éventuelle saisie administrative ou judiciaire.

En l’état actuel du droit, l’exercice de ce droit d’opposition est limité par des contraintes procédurales qui, dans certaines affaires, entraînent un risque de déperdition des sommes frauduleuses.

En conséquence, cet article élargit la portée du pouvoir d’opposition de TRACFIN en lui permettant de bloquer temporairement l’ensemble des opérations liées à une même infraction potentielle.

➢ Modifications apportées par la commission

Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les opérations susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition de TRACFIN. Elle a aussi adopté un amendement qui exonère de toute responsabilité les personnes chargées d’exécuter une opération suspendue par TRACFIN et qui leur permet de déroger au principe de confidentialité aux fins de prévenir l’autorité judiciaire.

1. L’état du droit

Le service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) est un service à compétence nationale placé sous l’autorité des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget. Créé en 1990 ([434]), il relève aujourd’hui des articles L. 561-23 et suivants du code monétaire et financier. Il est chargé d’animer et de coordonner, sur le plan national et international, les moyens d’investigations des administrations ou services dédiés à la recherche des infractions en matière douanière ou fiscale liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment d’argent.

TRACFIN joue un rôle majeur dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Son existence répond aux exigences fixées et par le droit de l’Union européenne ([435]), qui impose à chaque État membre l’obligation de créer une cellule de renseignement financier nationale chargée de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes les informations relatives aux mouvements suspects de capitaux, ainsi qu’aux règles définies par le par le groupe d’action financière (GAFI) ([436]).

En outre, TRACFIN est aussi un service de renseignement qui œuvre pour prévenir les atteintes aux intérêts de la Nation, protéger les personnes, les biens et les institutions, y compris la forme républicaine de ses institutions.

Pour remplir ses missions, TRACFIN dispose de moyens humains et matériels importants pour trier et analyser les renseignements recueillis. Ainsi, la loi de finances pour 2020 ([437]) prévoyait une hausse de 15 équivalents temps plein (ETP) et celle pour 2021 ([438]) renforce encore le service de 5 nouveaux ETP de sorte que le plafond d’emplois du service atteint désormais 197 ETP. En outre, TRACFIN dispose de moyens technologiques conséquents et investit dans l’intelligence artificielle.

Outre ses moyens humains et matériels, TRACFIN dispose d’importantes prérogatives, et notamment du pouvoir de s’opposer à la réalisation d’une opération soupçonnée d’être frauduleuse. L’exercice de ce droit d’opposition est toutefois limité par des contraintes procédurales.

a. TRACFIN dispose de prérogatives importantes, qui incluent un pouvoir d’opposition aux opérations soupçonnées d’être frauduleuses

● Pour remplir sa mission de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, TRACFIN dispose d’importants pouvoirs d’investigation.

En application de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ([439]) sont tenues de déclarer à TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».

Conformément au III de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, TRACFIN analyse et « enrichit » les déclarations de soupçon des professionnels assujettis et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration.

Lorsque les investigations de TRACFIN mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, le service peut, en application de l’article L. 561-30-1 du code monétaire et financier, saisir le procureur de la République, au moyen d’une note d’information, des opérations susceptibles de trouver une qualification pénale.

● Les prérogatives de TRACFIN incluent un pouvoir d’opposition qui permet au service de suspendre temporairement l’exécution d’une opération soupçonnée d’être frauduleuse.

Ainsi, en application de l’article L. 561-24 du code monétaire et financier, TRACFIN peut s’opposer à la réalisation d’une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées, et qui est susceptible d’être liée au blanchiment du produit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou au financement du terrorisme. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé de réaliser l’opération.

En cas d’opposition, l’exécution de l’opération est suspendue pendant une durée de dix jours ouvrables à compter de l’émission de la notification de cette opposition. Il s’agit d’éviter l’évasion des capitaux litigieux vers l’étranger ou leur dissipation (retraits en espèces, liquidation d’un contrat d’assurance), dans l’attente d’une saisie administrative ou judiciaire des sommes litigieuses.

Le délai de dix jours, d’une part, permet à TRACFIN d’enrichir ses renseignements et d’élaborer sa note d’information et, d’autre part, laisse le temps à l’autorité judiciaire de prendre connaissance du dossier et d’en apprécier tous les éléments. Il peut déboucher soit, en cas d’enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République, sur des réquisitions motivées de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtention d’une ordonnance de saisie pénale, soit, dans le cadre d’une information judiciaire, sur une ordonnance de saisie pénale prise directement par le juge d’instruction. Cette ordonnance est notifiée au professionnel assujetti ainsi qu’à la personne détentrice des avoirs.

Ce délai reste relativement court mais constitue un équilibre dans la mesure où, tant qu’il court, le professionnel assujetti se trouve dans la situation délicate de devoir reporter l’opération sans pouvoir donner d’explications à son client. En effet, en application du dernier alinéa du I de l’article L. 561-24 et de l’article L. 574-1 du code monétaire et financier, la révélation de l’exercice du droit d’opposition par TRACFIN constitue une infraction pénale incriminée et punie d’une amende de 22 500 euros ([440]). Le délai peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire de Paris, mais cette possibilité n’a jamais été mise en œuvre.

Comme l’explique l’étude d’impact, le droit d’opposition de TRACFIN s’exerce en concertation avec l’autorité judiciaire, via des contacts informels entre les magistrats détachés auprès du service et les magistrats en juridiction : « quand bien même il n’est pas conditionné dans la loi à l’accord de l’autorité judiciaire, le droit d’opposition de TRACFIN n’est, en pratique, pas mis en œuvre si l’autorité judiciaire ne le juge pas opportun. Cela permet de ne pas reporter inutilement une opération pendant dix jours, de ne pas exposer le professionnel en charge de l’opération et de ne pas révéler l’existence d’investigations en cours » ([441]).

Le droit d’opposition de TRACFIN est donc utilisé avec parcimonie. Le service a fait usage de cette prérogative sept fois en 2018, onze fois en 2019 et cinquante fois en 2020 ([442]). Ces chiffres sont à comparer aux 95 732 déclarations de soupçons reçues par TRACFIN en 2019, ayant donné lieu à 3 738 notes administratives, de renseignement ou de transmission judiciaire.

b. Le pouvoir d’opposition de TRACFIN est entravé par des contraintes procédurales

En pratique, l’exercice du droit d’opposition dont dispose TRACFIN est entravé par des contraintes procédurales. En effet, en l’état actuel du droit, le droit d’opposition ne peut viser qu’une seule opération à la fois, même quand plusieurs opérations sont menées à partir du produit d’une seule et unique infraction. Cela oblige TRACFIN à répéter l’exercice de son droit d’opposition, opération par opération, autant de fois que nécessaire.

En outre, le service ne peut s’opposer à l’ensemble des opérations que si le professionnel assujetti réalise bien de façon systématique une nouvelle déclaration de soupçon à chaque nouvelle tentative de mouvement. Il existe donc un réel risque de déperdition des sommes concernées entre le moment où la première opposition est exercée et une éventuelle saisie pénale dans le délai de dix jours.

D’après l’étude d’impact, il n’est pas rare que TRACFIN doive exercer plusieurs fois son droit d’opposition dans une même affaire. Ainsi, le service a fait usage de cette prérogative à huit reprises dans un même dossier en septembre 2020 et à cinq reprises dans un autre dossier en octobre 2020 ([443]).

En outre, les contraintes procédurales qui encadrent l’exercice du droit d’opposition de TRACFIN ne lui permettent pas, en cas de dissolution d’une association relevant de la loi de 1901 ([444]) qui ne respecte pas les principes de la République, de se prémunir contre une tentative d’évacuation des actifs de cette association, notamment vers l’étranger, intervenant entre le moment où la décision est prise et celui où la dissolution est effective.

2. Les dispositions du projet de loi

Cet article élargit la portée du pouvoir d’opposition de TRACFIN en lui permettant de bloquer temporairement l’ensemble des opérations liées à une même infraction potentielle.

● Le 1° du I, qui modifie le premier alinéa de l’article L. 561-24 du code monétaire et financier, prévoit que le pouvoir de TRACFIN de s’opposer à une opération lui étant signalée peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes signalées par le professionnel assujetti.

La rédaction actuelle résulte d’une recommandation du Conseil d’État qui jugeait nécessaire de faire explicitement apparaître que le pouvoir de suspension par anticipation ne peut s’exercer qu’à l’égard d’opérations liées entre elles.

● Les 2° à 6° du I modifient également l’article L. 561-24 du code monétaire et financier afin de procéder aux coordinations rédactionnelles qui résultent de la modification prévue au 1° du I.

L’article permet donc d’alléger les contraintes procédurales qui encadrent l’action de TRACFIN et de sécuriser les saisies pénales en bloquant l’ensemble des fonds. Elle permet aussi de simplifier la conduite à tenir pour les professionnels assujettis en charge de l’opération, qui n’auront plus à s’interroger sur le report ou l’absence de report des opérations qui suivraient la première opération signalée.

L’étude d’impact précise que le nouveau droit d’opposition dit « général », consistant à suspendre par anticipation toutes les opérations liées à une même somme d’argent, ne se substitue pas au report ciblé d’une seule et unique opération, qui sera toujours possible. En outre, TRACFIN demeurera libre d’exercer son pouvoir d’opposition sans appliquer ce dernier aux opérations de vie courante comme, par exemple, des paiements de petit montant en carte bancaire.

● L’article sera applicable sans entrée en vigueur différée. L’article D. 561-36 du code monétaire et financier sera modifié pour tenir compte de l’évolution de l’article L. 561-24, mais il ne s’agira que d’une simple harmonisation légistique sans évolution de fond.

Les nouvelles dispositions seront applicables sur l’ensemble du territoire y compris dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer, où la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme s’applique, dans les conditions définies pour chaque collectivité dans le code monétaire et financier.

Le II modifie l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, dans la mesure où l’application de l’article aux îles Wallis et Futuna nécessite qu’y soit précisé que l’article L. 561-24 du même code s’applique « dans sa rédaction résultant de la loi […] confortant le respect des principes de la République ».

3. La position de la commission

Outre deux amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements de fond.

Un amendement des rapporteurs prévoit que le droit d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret. En effet, si un virement bancaire peut aisément être suspendu, cela est moins évident pour un paiement par carte bancaire, qui est soit accepté, soit refusé. Il s’agit donc de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer quelles opérations sont ou ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition de TRACFIN.

L’autre amendement des rapporteurs, d’une part, exonère de toute responsabilité les personnes chargées d’exécuter une opération suspendue par TRACFIN, afin d’éviter que le client dont l’opération est suspendue ne puisse se retourner, par exemple, contre son établissement bancaire. D’autre part, il autorise, à titre exceptionnel, les personnes en charge de l’exécution d’une opération suspendue à déroger au principe de confidentialité qui couvre les opérations de TRACFIN aux fins de prévenir l’autorité judiciaire.

*


— 1 —

Titre IV dispositions relatives à l’outre-mer

Article 47 (art. 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 7 [nouveau] de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et l’exercice public des cultes [abrogé]) Mesures d’harmonisation du régime des cultes en outre-mer avec le cadre juridique métropolitain

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article renforce l’harmonisation du régime des cultes en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint–Barthélémy et à Saint–Martin avec le régime applicable en métropole.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L’état du droit

Le décret du 6 février 1911 ([446]) détermine le régime des cultes applicable en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce décret est également applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en raison du principe de continuité institutionnelle.

Le régime existant dans ces collectivités est très proche de celui résultant des lois du 9 décembre 1905 ([447]) et du 2 janvier 1907 ([448]). Il ne paraît donc plus nécessaire de conserver un régime distinct.

2. Dispositions du projet de loi

Le I propose une nouvelle rédaction de l’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 dont l’écriture actuelle est devenue obsolète.

L’alinéa 2 dispose que la loi du 9 décembre 1905 précitée serait applicable de plein droit en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint–Barthélémy et à Saint–Martin.

Les alinéas 3 à 6 procèdent aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l’organisation institutionnelle à Saint–Barthélémy et à Saint–Martin.

Le II insère un nouvel article 7 à la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

L’alinéa 9 dispose que désormais, la loi du 2 janvier 1907 serait applicable de plein droit en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint–Barthélémy et à Saint–Martin.

Les alinéas 10 à 13 procèdent aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l’organisation institutionnelle à Saint–Barthélémy et à Saint–Martin.

En conséquence, le III du présent article abroge le décret du 6 février 1911 précité.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 48 Application en Polynésie française des dispositions relatives à la protection des héritiers réservataires

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rend les dispositions de l’article 13, relatives à la protection des héritiers réservataires, applicables en Polynésie française.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 49 (art. L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 17 [nouveau], 23-5 et 23-6 de la loi n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) Adaptation des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour et aux pensions de réversion à Mayotte

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Compte tenu de la spécificité des dispositions relatives au mariage à Mayotte, cet article adapte, pour ce département d’outre-mer, les modalités d’application des dispositions des articles 14 et 15 du projet de loi concernant la délivrance de titres de séjour et le droit à pension de réversion.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 14.

1. L’état du droit

La polygamie était autorisée à Mayotte, de manière générale jusqu’en 2003 puis, entre 2003 et 2010, uniquement pour les personnes ayant atteint l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

Ainsi, en application de l’article 68 de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ([449]), l’article 52-2 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ([450]) prévoyait ainsi que « nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents » ; cette disposition n’était applicable qu’aux « personnes accédant à l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005 ». L’âge requis pour se marier était quant à lui fixé, depuis 2000, à dix-huit ans pour les hommes et à quinze ans pour les femmes ([451]).

En 2010, la polygamie a été totalement interdite pour l’avenir. Le 3° du II de l’article 16 de l’ordonnance du 3 juin 2010 ([452]) a abrogé l’article 52-2 de la loi du 11 juillet 2001 précitée et le 1° de l’article 9 de la même ordonnance a rendu l’article 147 du code civil applicable à Mayotte, sous réserve d’un aménagement de la condition requise pour se marier de dissoudre préalablement le ou les mariages.

2. Les dispositions du projet de loi

Compte tenu de la spécificité des dispositions relatives au mariage à Mayotte, cet article adapte, pour ce département d’outre-mer, les modalités d’application des articles 14 et 15 du projet de loi concernant la délivrance de titres de séjour et le droit à pension de réversion.

Le I, qui rétablit le 1° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adapte l’application de la réserve générale relative à la polygamie pour la délivrance des titres de séjour prévue à l’article 14 du projet de loi.

D’une part, il prévoit que, par exception à la première phrase du nouvel article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui interdit la délivrance d’un document de séjour à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie, les titres de séjour des étrangers en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 ou de l’ordonnance du 3 juin 2010 précitées peuvent être renouvelés.

D’autre part, il prévoit que, par dérogation à la seconde phrase de l’article L. 311-2 du même code, les documents de séjour détenus par les ressortissants mentionnés à l’état précédent ne sont pas retirés.

Le II, qui modifie l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, adapte quant à lui les dispositions de l’article 15 du projet de loi, qui crée un nouvel article L. 161-23-1 A dans le code de la sécurité sociale, lequel limite le bénéfice d’une pension de réversion à un seul conjoint survivant même en cas de pluralité de conjoints survivants.

Le 1° du II rétablit l’article 17 de l’ordonnance du 27 mars 2002 précitée qui prévoit que la limitation ne s’applique qu’aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 3 juin 2010 précitée.

Le 2° du II complète les articles 23-5 et 23-6 de l’ordonnance du 27 mars 2002 précitée en vue de préciser que l’article 17 de l’ordonnance, rétabli au 1° du même II, s’applique aux résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui exercent la profession d’avocat salarié ou non salarié, « pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ».

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement de coordination, présenté par les rapporteurs, qui réécrit le I de l’article 49 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant d’une ordonnance du 16 décembre 2020 ([453]), ainsi que de la nouvelle rédaction de l’article 14 lui aussi modifié en conséquence.

*


Article 49 bis (nouveau) (art. L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Application de l’article 14 relatif à la réserve de polygamie en outre-mer

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie les tableaux surnommés « compteurs Lifou » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui indiquent les dispositions du code applicables dans les différentes collectivités d’outre-mer.

Il s’agit de rendre l’article 14 relatif à la réserve générale de polygamie pour la délivrance des titres de séjour applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ces modifications tiennent compte de l’ordonnance du 16 décembre 2020 ([454]), qui modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a conduit à modifier la rédaction de l’article 14 du projet de loi.

*


Article 50 (art. L. 285-1, L. 286-4 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure) Application des dispositions liées à la dissolution administrative des associations et groupements de fait en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à étendre à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les modifications apportées aux modalités de dissolution des associations et groupements de fait par l’article 8 du présent projet de loi.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel.

1. L’état du droit

Plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure, dont l’article L. 212-1 relatif à la dissolution administrative des associations et groupements de fait, sont applicables aux collectivités d’outre-mer, en vertu des articles suivants :

– l’article L. 285-1 pour la Polynésie française ;

– l’article L. 286-1 pour la Nouvelle-Calédonie ;

– l’article L. 287-1 pour Wallis-et-Futuna.

Ces trois articles précisent que les articles du code de la sécurité intérieure visés le sont dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure étant modifié par l’article 8 du présent projet de loi, le présent article propose de remplacer dans les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 la mention à l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 par la mention à la loi qui entrera en vigueur à l’issue de l’adoption du présent projet de loi. Cette dernière constituera alors en effet la dernière modification de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

En outre, l’article 50 propose de tirer la conséquence de la création des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 par l’article 8 du présent projet de loi, en prévoyant que ces articles s’appliqueraient également en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Ces articles complétant le régime juridique de la dissolution administrative fixé par l’article L. 212-1, leur application doit être étendue aux collectivités visées.

3. La position de la commission

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel, présenté par le rapporteur, visant à simplifier la coordination entre le projet de loi et les autres projets de loi en cours de navette.

*


Article 51 (art. L. 1521-1 et L. 1521-4 du code de la sécurité sociale) Application à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives à l’interdiction des certificats de virginité

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rend applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions relatives à l’interdiction des certificats de virginité prévues par l’article 16 du présent projet de loi.

➢ Modifications apportées par la commission

La commissiona a adopté cet article sans modification.

*


Article 52 (nouveau) (art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Application des dispositions relatives au contrat d’engagement républicain en outre-mer

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vue de rendre l’article 6 du projet de loi, instituant le contrat d’engagement républicain, applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

*


Article 53 (nouveau) (art. 57 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) Application des dispositions relatives à la lutte contre les sites dits « miroirs » en outre-mer

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie l’article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en vue de rendre l’article 19 du projet de loi, relatif à la lutte contre les sites dits « miroirs » ([455]), applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

*


— 1 —

Annexes

annexe 1 : Liste des personnes entendues par la commission spéciale

(par ordre chronologique)

➢ M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

➢ M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

➢ M. Bernard Stirn, membre de l’Institut, ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État

➢ M. Jean Baubérot, historien et sociologue, professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’École Pratique des Hautes Études

➢ Mme Frédérique de La Morena, maître de conférence en droit public à l’université de Toulouse, membre du Conseil des sages de la laïcité placé auprès du ministre de l’Éducation nationale

➢ Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et Père Hugues de Woillemont, secrétaire général de la Conférence

➢ M. Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, et M. Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France

➢ M. Olivier Wang-Genh, président exécutif de l’Union bouddhiste de France

➢ Son Eminence le métropolite Emmanuel (Adamakis), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF)

➢ M. François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, et M. Jean-Daniel Roque, membre du bureau et conseiller juridique

➢ Table ronde des représentants de courants philosophiques :

– Grand Orient de France – M. Benoît Graisset-Recco, troisième Grand Maître adjoint, en charge de la laïcité, et M. Jean Javanni, Grand Officier délégué à la laïcité

– Grande Loge Mixte de France – M. Edouard Habrant, Grand Maître

– Grande Loge de France – M. Pierre-Marie Adam, Grand Maître, et Me Philippe Nugues, avocat et membre de la Grande Loge de France

– Grande Loge Féminine de France – Mme Marie-Claude Kervella-Boux, présidente, et Mme Marie Bidaud, présidente de la commission nationale de la laïcité

– Grande Loge Nationale Française – M. Jean-Pierre Rollet, Grand Maître, et M. Patrick Meneghetti, collaborateur en charge des affaires juridiques

– Fédération française de l’Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain – M. Georges Voileau, Grand Maître national, et M. Sylvain Zeghni, conseiller national

– Fédération nationale de la libre pensée – M. Dominique Goussot, vice-président

➢ Observatoire de la laïcité – M. Jean–Louis Bianco, président, et M. Nicolas Cadène, rapporteur général

➢ M. Gilles Clavreul, auteur d’un rapport sur la laïcité, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah)

➢ Table ronde réunissant les associations des élus de collectivités territoriales :

– Association des maires de France - M. François Baroin, président et maire de Troyes, et M. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et président du groupe de travail Laïcité de l’AMF

– Assemblée des départements de France - M. Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l’Essonne, président du groupe de travail de l’ADF sur la prévention de la délinquance et la radicalisation

– Assemblée des communautés de France (AdCF) - M. Sébastien Martin, président de l’AdCF et président de la communauté d’agglomération du Grand-Chalon

– France Urbaine - Mme Johanna Rolland, présidente, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole

➢ Mme Claire Hédon, défenseure des droits, et Mme Constance Riviere, secrétaire générale

➢ Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports

➢ M. Cédric O, secrétaire d’état chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

➢ Conseil français du culte musulman (CFCM) – M. Mohammed Moussaoui, président

➢ M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la Justice

➢ Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté

➢ Mme Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville

➢ Mme Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

➢ M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics

➢ Mme Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

➢ Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

➢ Table ronde réunissant les organisations salariales :

– M. Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, et Mme Caroline Werkoff, secrétaire confédérale en charge des relations avec le Parlement

– Mme Nathalie Verdeil, secrétaire confédérale de la CGT

– M. Christian Grolier, secrétaire général de la Fédération des Fonctionnaires-FO, Mme Roxane Idoudi, secrétaire confédérale en charge du développement de l’organisation, Mme Brussia Marton, assistante confédérale au service juridique

– M. Gérard Mardiné, secrétaire général de la CFE-CGC

– M. Cyril Chabanier, président de la CFTC

– M. Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, et M. Stéphane Tassel, secrétaire national de la FSU

– Mme Émilie Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA

➢ Table ronde réunissant les organisations patronales :

– MEDEF (*) – M. Geoffroy Roux de Bézieux, président

– CPME (*) – M. François Asselin, président

➢ M. Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit public à l’université de Bordeaux

➢ M. Hakim El Karoui, chef d’entreprise et essayiste

➢ Mme Lucile Rolland, cheffe du Service central du renseignement territorial de la direction générale de la police nationale, et M. Julien Le Guen, adjoint

➢ Mme Raphaëlle Bacqué et Mme Ariane Chemin, journalistes et essayistes, auteures de « La communauté »

➢ M. Henri Peña-Ruiz, philosophe et écrivain

➢ Mme Catherine Kintzler, philosophe

➢ M. Bernard Rougier, professeur en sociologie à l’Université Paris 3-Sorbonne-Nouvelle, directeur de l’ouvrage « Les territoires conquis de l’islamisme »

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

— 1 —

annexe 2 : Liste des personnes entendues par le rapporteur général et les rapporteurs thématiques

(par ordre chronologique)

➢ Fédération française des Télécoms (FFT) (*) – M. Anthony Colombani, directeur corporate de Bouygues Telecom, Mme Carole Gay, responsable des relations institutionnelles chez Orange, M. Frédéric Dejonckheere, chargé de mission usages et contenus chez SFR, M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques de la FFT, et Mme Alexandra Laffitte, chargée de mission usages et contenus FFT

➢ Ministère de la Justice – M. Paul Huber, directeur des services judiciaires

➢ Table ronde consacrée à la lutte contre le cyberharcèlement :

– Association e-enfance – Mme Justine Atlan, directrice générale

– Génération numérique – M. Cyril di Palma, délégué général

– Respect zone – M. Philipe Coen, fondateur

– SOS homophobie (*) – M. David Malazoué, président, membre de la commission soutien juridique

– Coexister – Mme Radia Bakkouch, présidente

➢ Ministère de la justice – Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) – M. Jean-François de Montgolfier, directeur

➢ Ministère de l’Intérieur – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) – M. Thomas Campeaux, directeur, accompagné de M. Éric Tison, sous-directeur des libertés publiques, M. Ludovic Guinamant, adjoint au sous-directeur, M. Clément Rouchouse, chef du bureau central des cultes, et M. Julien Borne-Santoni, adjoint au chef de bureau, M. David Foltz, chef du bureau de la liberté individuelle, et Mme Sabrina Palmier, cheffe du bureau des questions pénales

➢ Ministère de l’Intérieur – M. Stanislas Bourron, directeur général des collectivités locales (DGCL)

➢ Conseil supérieur du notariat (*) – Me David Ambriosiano, président, et Me François Devos, directeur des affaires juridiques

➢ Table ronde d’avocats :

– Me Jean-Yves Dupeux, président de l’Association des avocats praticiens en droit de la presse

– Me Basile Ader, avocat

– Me Éric Morain, avocat

– Me Julie Jacob, avocate

➢ Institut de droit local alsacien-mosellan – M. Jean-Marie Woehrling, président, et M. Éric Sander, secrétaire général

➢ Mme Michelle Moreau, ancienne première adjointe au maire d’Angers

➢ Ministère de la justice – M. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces

➢ Ministère de l’Économie et des finances – M. Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques, M. Frédéric Iannucci, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, et Mme Florence Lerat, sous-directrice de la sécurité juridique des entreprises

➢ Table ronde des entreprises chargées de l’exécution d’un service public :

– Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (*) – M. Pierre Messulam, directeur Risques Sécurité-Sûreté du groupe SNCF, M. Christophe Merlin, directeur de la sûreté, et Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire

– Régie autonome des transports parisiens (RATP) (*) – M. Jérôme Harnois, directeur chargé de la préparation aux crises, des enjeux de sûreté, de conformité et des affaires institutionnelles du Groupe RATP et membre du Comex, M. Jean Aghulon, directeur des ressources humaines du Groupe RATP et membre du Comex, M. Guillaume Rondeau, directeur du département juridique Groupe RATP, et M. John-David Nahon, chargé des affaires parlementaires et institutionnelles

– Groupe Keolis (*) – Mme Stéphanie Boisnard, directrice Sûreté et Lutte contre la fraude, M. Patrick Aujogue, directeur Sécurité Keolis Lyon, M. Bruno Danet, directeur exécutif des ressources humaines et organisation

➢ Ministère de la fonction publique – Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) – M. Florian Blazy, directeur, adjoint à la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, Mme Nathalie Green, sous-directrice de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats, Mme Julia di Ciccio, chef de bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social, et M. Yann-Gaël Jaffre, chef de bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie

➢ Table ronde des associations et des fondations :

– France Générosités (*) – Mme Laurence Lepetit, déléguée générale, et Mme Ann-Sophie de Jotemps, responsable juridique et fiscale

– Centre français des fonds et dotations (*) – M. Benoit Miribel, président, M. Jean-Marc Pautras, délégué général, et M. Nicolas Mitton, responsable juridique et affaires publiques

– France Bénévolat – M. Hubert Pénicaud, vice-président national

➢ Juristes pour l’enfance – Mme Olivia Sarton, directrice scientifique

➢ Mme Anne Josso, secrétaire générale de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), et M. Pierre Quef, conseiller Education nationale au pôle séparatisme et repli identitaire au secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation

➢ Coordination des Fédérations et Associations de Culture (COFAC) – Mme Marie-Claire Martel, présidente, et M. Olivier Lenoir, vice-président

➢ Table ronde des syndicats des entreprises chargées de l’exécution d’un service public :

– Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Ferroviaire (SNCF) et UNSA-Transport (ADP-RATP) – Mme Fanny Arav, administratrice salariée à la SA SNCF Réseau

– SNCF – CFDT Cheminots – M. Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint

➢ Audition commune :

– Conseil national de l’Ordre des Médecins (CNOM) (*) – Mme Anne-Marie Trarieux, présidente de la section Éthique et Déontologie

– Syndicat des médecins généralistes MG France – Mme Margot Bayart, première vice-présidente

➢ Ministère de l’intérieur – M. Claude d’Harcourt, directeur général des étrangers en France

➢ Caisse d’allocations familiales du Nord – M. Luc Grard, directeur général

➢ Association ZUPdeCO – M. François-Afif Benthanane, fondateur

➢ Mme Sarah El Hairy, secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement

➢ M. Jérémie Bréaud, maire de Bron

➢ Table ronde de représentants de plateformes et de moteurs de recherche :

– Twitter (*) – Mme Audrey Herblin-Stoop, chargée des relations publiques, France & Russia, et M. Victor Roulière

– Snapchat – M. Jean Gonié, directeur Europe Public Policy

– Wikimédia (*) – M. Pierre-Yves Beaudouin, président

– Dailymotion (*) – M. Clément Reix, responsable des affaires publiques et règlementaires

– Google France (*) – M. Thibault Guiroy, responsable des affaires institutionnelles

– Qwant (*) – M. Guillaume Champeau, directeur des affaires juridiques, et M. Sébastien Ménard, directeur des affaires publiques

– Bing – Mme Camille Vaziaga, responsable des affaires publiques

– Facebook (*) – Mme Béatrice Oeuvrard, manager chargée des affaires publiques de Facebook France

➢ Collectif Vigilance Universités – M. Gilles Denis, fondateur et coordonnateur

➢ M. Rémi Heitz, procureur de Paris

➢ Table ronde d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes :

– Fédération nationale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF) – Mme Claire Caminade, responsable du département ressources/développement/mécénat, Mme Christine Passagne, conseillère technique accès au droit, et Mme Cynthia Martin, conseillère technique accès au droit / DIP

– Femmes solidaires – Mme Sabine Salmon, présidente nationale, Mmes Carine Delahaie, Khady Diop, Soad Baba-Aissa, membres de la direction nationale

– Regards de Femmes – Mme Michèle Vianès, présidente, et Mme Bérénice Bertrand, secrétaire générale adjointe

➢ M. Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme

➢ Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports :

– Direction générale de l’enseignement scolaire – M. Édouard Geffray, directeur général

– Direction des affaires juridiques – Mme Natacha Chicot, directrice

– Direction des affaires financières – Mme Mélanie Joder, directrice

➢ Association des maires Ville & Banlieue de France – M. Driss Ettazaoui, vice-président, vice-président en charge du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la politique de la ville au sein de l’Agglomération Evreux Portes de Normandie

➢ Table ronde des représentants de l’enseignement privé (hors contrat et sous contrat) :

– Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) – M. Patrick Roux, président, Mme Marie-Laure Lelourec, secrétaire de la commission de l’enseignement à distance (EAD), et M. Léonidas Kalogeropoulos, conseil de la FNEP

– Fédération des écoles privées laïques sous contrat avec l’État – M. Frédéric Lucet, président

– Fonds social juif unifié (FSJU) – M. Patrick Petit-Ohayon, directeur de l’Action scolaire, et M. Richard Odier, directeur général

– Conseil scolaire de la fédération protestante de France (FPF) – M. Christian Albecker, président du Conseil scolaire de la FPF, et M. Guy Mielcarek, secrétaire général du Conseil scolaire

– Secrétariat général de l’enseignement catholique (*) – M. Philippe Delorme, secrétaire général, M. Yann Diraison, adjoint du secrétaire général, M. Pierre Marsollier, délégué général aux relations politiques

➢ Table ronde des associations de l’instruction en famille :

– Association LAIA (Libres d’apprendre et d’instruire autrement) – Mme Alix Fourest, membre de l’assemblée collégiale, et Mme Séverine Montagnani, membre de l’association

– Union nationale pour l’instruction et l’épanouissement – Mme Nathalie Fromant

– Les enfants d’abord, LED’A – M. Nicolas Lebar et Mme Emmanuelle Philip

– Collectif Félicia (Fédération pour la Liberté du Choix de l’Instruction et des Apprentissages) – Mme Julie Larcher et Mme Nathalie Le Borgne, coordinatrices

– Association CISE – Mme Odile Sittler

– Collectif républicain pour le maintien de l’IEF – M. Yann Le Pit, représentant

– Association Liberté éducation - instruction en famille – M. Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général

➢ Audition conjointe :

– Conseil national des Barreaux – Mme Laurence Roques, présidente de la commission LDH, et M. Bernard Fau, président de la commission texte du CNB, accompagnés de Mme Anne-Charlotte Varin, directrice des affaires publiques

– Conférence des bâtonniers (*) – M. Jérôme Dirou, membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers et président de la Commission pénale

– Barreau de Paris : Me. Basile Ader, avocat

➢ Table ronde de représentants de l’école hors contrat :

– Fondation Kairos – M. Cédric de Lestrange, administrateur

– Association Créer son école (*) – Mme Anne Coffinier, présidente, et M. Nicolas Sild, professeur de droit public à l’Université Toulouse-Capitole

– Fondation pour l’école (*) – M. Lionel Devic, président, Mme Titiane Salleron, directrice juridique, et M. Jean-Baptiste Dupuis, directeur général

– Fondation Espérance Banlieues – M. Éric Mestrallet, fondateur délégué, et Mme Albane Thiollet, chargée des relations institutionnelles

– EUDEC France – Mme Cécile Prokop, membre

– Educ’France – Mme Axelle Girard, présidente

– Fédération des parents d’élèves des écoles indépendantes – M. Thomas Egnell, président

➢ M. Emmanuel Tawil, maître de conférences de droit public

➢ Haut Conseil de la vie associative (HCVA) – M. Kaïs Marzouki, secrétaire général, Thierry Guillois, membre du bureau, avocat, et M. Philippe-Henri Dutheil, membre du bureau, ancien bâtonnier des Hauts-de- Seine

➢ Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports – Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative – M. Jean-Benoît Dujol, directeur général

➢ M. Christian Gravel, préfet, secrétaire général du Comité Interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et Mme Claudie Baudino, chargée de mission au pôle Prévention de la radicalisation au SG-CIPDR (en charge notamment du dossier de la radicalisation dans le sport)

➢ Ministère de l’économie et des finances : TRACFIN – Mme Maryvonne Le Brignonen, directrice, et Mme Elise Naigeon de Santi, chef du département juridique et judiciaire

➢ Ministère de l’Intérieur – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) – M. Thomas Campeaux, directeur, accompagné de M. Éric Tison, sous-directeur des libertés publiques, M. Ludovic Guinamant, adjoint au sous-directeur, M. Clément Rouchouse, chef du bureau central des cultes, et M. Julien Borne-Santoni, adjoint, M. David Foltz, chef du bureau de la liberté individuelle, et Mme Sabrina Palmier, cheffe du bureau des questions pénales

➢ Fédération bancaire française (FBF) (*) – Mme Maya Atig, directrice financière, et M. Nicolas Bodilis Reguer, directeur du département Relations institutionnelles France

➢ Table ronde des fédérations sportives :

– Fédération française de tennis (*) – M. Bernard Giudicelli, président

– Fédération française d’équitation (*) – M. Frédéric Bouix, délégué général, et Mme Catherine Bonnichon de Rancourt, directrice des affaires européennes et institutionnelles

– Fédération française de judo et disciplines associées – M. Max Bresolin, directeur technique national

– Fédération française de basketball – M. Jean-Pierre Suitat, président fédéral

– Fédération française de football (*) – Mme Brigitte Henriques, vice-présidente, M. Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles, et M. Pierre Samsonoff, directeur général adjoint

➢ Anima’fac (*) – Mme Claire Thoury, déléguée générale

➢ France Nature Environnement (*) – Mme Bénédicte Hermelin, directrice générale

➢ Comité national olympique et sportif français (CNOSF) (*) – M. Denis Masseglia, président, M. Jean-Michel Brun, secrétaire général, Mme Constance Popineau, directrice des affaires juridiques, et Mme Julie Lavet, directrice des relations institutionnelles

➢ M. François Molins, Procureur général près la Cour de cassation

➢ Le Mouvement associatif (*) – Mme Frédérique Pfrunder, déléguée générale, Mme Anne-Claire Devoge, vice-présidente du Mouvement associatif, vice-présidente du Cnajep, Mme Marie-Claire Martel, secrétaire générale du Mouvement associatif, présidente de la Cofac, M. Jérôme Voiturier, vice-président du Mouvement associatif, délégué général de l’Uniopss, Mme Françoise Sauvageot, Vice-Présidente du Mouvement associatif, représentant le CNOSF, et Mme Lucie Suchet, responsable plaidoyer du Mouvement associatif

➢ Inspection générale de l’éducation nationale, des sports et de la recherche – M. Fabien Canu et M. Olivier Keraudren, inspecteurs généraux

➢ Audition conjointe :

– Centre national d’enseignement à distance (Cned) – M. Michel Reverchon-Billot, directeur général, et M. Jean-Michel Leclercq, directeur de cabinet

– Cours Pi – M. Erick Isnard, directeur opérationnel

➢ SOS éducation (*) – Mme Sophie Audugé, déléguée générale, et Mme Paola Carruolo, responsable de la communication institutionnelle

➢ Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) – M. Nicolas Lerner, directeur général

➢ M. Mahyar Monshipour Kermani, conseiller technique national du ministère des sports, placé auprès de la Fédération française de boxe

➢ Table ronde de chercheurs sur le thème de l’éducation :

– M. Philippe Bongrand, sociologue, coordinateur d’un projet de recherche sur la sociographie de l’instruction en famille

– M. Dominique Glasman, professeur émérite à l’Université de Savoie

– Mme Elise Tenret, maître de conférences à Paris Dauphine

➢ Inspection générale de l’Éducation nationale, des sports et de la recherche – Mme Michèle Weltzer et M. Guy Waiss, inspecteurs généraux

➢ Table ronde syndicats de l’enseignement public :

– Fédération syndicale unitaire (FSU) – Mme Nathalie Andrieux-Hennequin, Mme Sophie Abraham, et M. Grégory Frackowiack, membres du bureau national

– Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Éducation – M. Benoît Kermoal, secrétaire national à l’UNSA Éducation chargé des questions de société, Mme Carine Aoun-Boudot, chargée de mission laïcité à l’UNSA Éducation, et M. Rémy Sirvent, secrétaire national laïcité au Syndicat des enseignants de l’UNSA (SE-UNSA)

– Syndicat général de l’Éducation nationale-Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT) – M. Alexis Torchet, secrétaire national

➢ Table ronde sur l’éducation populaire :

– Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) – Mme Anne-Claire Devoge, vice-présidente

– Fédération Léo Lagrange – M. Vincent Séguéla, secrétaire général

– Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels – M. Tarik Touahria, président

– La Ligue de l’enseignement (*) – M. Yannick Hervé, secrétaire général, en charge de la vie associative, de l’engagement et de la jeunesse, M. Gilles Épale, trésorier général en charge des vacances, loisirs et séjours éducatifs, et M. Arnaud Tiercelin, responsable des Politiques éducatives et de la formation permanente

➢ Syndicat de l’inspection de l’éducation nationale (SI.EN UNSA) – M. Patrick Roumagnac, secrétaire général

➢ Table ronde d’associations :

– SOS Racisme – M. Hermann Ebongue, secrétaire général, Mme Marie Mescam, responsable du pôle juridique de l’association, M. Valentin Stel, chargé de mission pôle juridique

– Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) – Mme Ilana Soskin, membre du Bureau Exécutif de la LICRA, avocat de la LICRA et présidente de la LICRANET

– France fraternités – M. Pierre Henry, président

– Union des étudiants juifs de France (UEJF) – Mme Noémie Madar, présidente

➢ Table ronde portant sur les enfants à besoins particuliers :

– HyperSupers TDAH France – Mme Diane Cabouat, administratrice

– Association nationale de parents d’enfants intellectuellement précoces (ANPEIP) – Mme Frédérique Cluzeau, présidente, Mmes Lezebot et Lowenstein, membres du comité d’administration

– Association de parents d’enfants concernés par la phobie scolaire – Mme Odile Mandagaran, présidente

– Association AEVE (Autisme, espoir vers l’école) – M. Fréderic Tiberghien, conseiller d’État honoraire et administrateur de l’AEVE, et Mme Rose de Champeaux, consultante

➢ M. Hugues Fulchiron, magistrat à la Cour de cassation

➢ Conseil supérieur de l’audiovisuel - M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Guillaume Blanchot, directeur général, et M. Yannick Faure, directeur de cabinet

➢ Table ronde plateformes et moteurs de recherche :

- Facebook (*) – Mme Béatrice Oeuvrard et Mme Julie Ladousse

- Snapchat – M. Jean Gonié, directeur Europe Public Policy

- Dailymotion (*) – M. Clément Reix, responsable des affaires publiques et règlementaires

- Google France (*) – M. Thibault Guiroy, responsable des affaires institutionnelles

- Qwant (*) – M. Sébastien Ménard, directeur des affaires publiques

- Bing (*) – Mme Camille Vaziaga, responsable des affaires publiques

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

— 1 —

annexe 3 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN du projet de loi

Projet de loiDispositions en vigueur modifiées
ArticleCodes et loisNuméro d’article
1er bisCode de l’éducationL. 721-2
1er terLoi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires25
1er terLoi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires28 ter [nouveau]
1er terLoi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale14
1er terLoi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale23
2Code général des collectivités territorialesL. 2131-6, L. 3132-1, L. 4142-1
3Code de procédure pénale706-25-4
3Code de procédure pénale706-25-6
3Code de procédure pénale706-25-7
4Code pénal433-3
4Code pénal433-3-1 [nouveau]
4Code pénal433-23-1 [nouveau]
4 bisCode pénal431-1
5Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires6 quater A
5Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires11
6Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations10-1 [nouveau]
7Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations25-1
8Code de la sécurité intérieureL. 212-1
8Code de la sécurité intérieureL. 212-1-1 et L. 212-1-2 [nouveaux]
9Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie140
10Livre des procédures fiscalesL. 14 A
10Livre des procédures fiscalesL. 14 B [nouveau]
11Code général des impôts222 bis [nouveau]
11Code général des impôts238 bis
12Code général des impôts1378 octies
13Code civil913
13Code civil921
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileIntitulé de la section 2 du chapitre II du livre IV
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 412-6 [nouveau]
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 423-1, L 423-2, L 423-7, L. 423-10 et L.423-23
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 432-3
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 435-1 et L. 435-2
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 611-3
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 631-2
14Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 631-3
14 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 313-12
15Code de la sécurité socialeL. 161-23-1A [nouveau]
16Code de la santé publiqueL. 1110-2-1 [nouveau]
16Code de la santé publiqueL. 1115-3 [nouveau]
16Code de la santé publiqueL. 1115-4 [nouveau]
16 bisCode de la santé publiqueL. 1110-2-2 [nouveau]
16 bisCode de la santé publiqueL. 1115-5[nouveau]
16 terCode pénalSection 1 quater du Chapitre V du titre II du livre II art. 225-4-11 [nouveau]
17Code civil63
17Code civil175-2
18Code pénal233-1-1 [nouveau]
18 bisLoi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse24
18 bisLoi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse24 bis
18 bisLoi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse33
19Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6
19Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6-3 et 6-4 [nouveaux]
19 bisLoi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6
19 bisLoi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6-5 [nouveau]
19 bisLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication19
19 bisLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication42-7
19 bisLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationChapitre III du titre IV [art.62 - nouveau]
20Code de procédure pénale397-6
20Code de procédure pénale804
20 bisLoi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse48
20 terLoi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse65-3
21Code de l’éducationL. 131-2
21Code de l’éducationL. 131-5
21Code de l’éducationL. 131-5-1 [nouveau]
21Code de l’éducationL. 131-6
21Code de l’éducationL. 131-10
21Code de l’éducationL. 131-11
21Code de l’éducationL. 311-1
21Code de l’éducationL. 552-4
21 bisCode de l’éducationL. 131-6-1 [nouveau]
22Code de l’éducationL. 241-5
22Code de l’éducationL. 241-7
22Code de l’éducationL. 441-3-1 [nouveau]
22Code de l’éducationL. 441-4
22Code de l’éducationL. 442-2
22Code de l’éducationL. 914-5
22 bisCode de l’éducationL. 911-5
23Code pénal227-17-1
23 bisCode de l’éducationL. 111-1-1
24Code de l’éducationL. 442-5
24Code de l’éducationL. 442-12
25Code du sportL. 111-1
25Code du sportL. 121-4
25Code du sportL. 131-8
25Code du sportL. 131-9
25Code du sportL. 131-11
25Code du sportL. 131-14
25Code du sportL. 131-15-2 [nouveau]
25Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale21
25 bisCode du sportL. 100-1
25 bisCode du sportL. 112-16
26Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat19
27Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat19-1 [nouveau]
27Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures111
28Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat19-2 [nouveau]
29Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat20
30Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes4
30Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes4-1 et 4-2 [nouveaux]
31Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle79-V à 79-X [nouveaux]
31Code pénal local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle167-1 à 167-7 [nouveaux]
32Code de l’urbanismeL. 213-1-1
33Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat21
34Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat23
35Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat19-3 [nouveau]
36Code civil910-1 [nouveau]
37Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat29
38Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat31
39Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat35 [abrogé]
40Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat26 [devient 35-1]
41Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat36
42Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat36-1 [nouveau]
43Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat36-2 [nouveau]
44Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat36-3 [nouveau]
46Code monétaire et financierL. 561-24
46Code monétaire et financierL. 765-13
47Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat43
49Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 441-6
49Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte17 [rétabli]
49Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte23-5 et 23-6
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 442-1, L. 443-1, L. 445-1, L. 446-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 442-1, L. 443-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 442-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 443-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 444-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 445-1 et L. 446-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 442-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 443-1
49 bisCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileL. 655-1, L. 656-1
50Code de la sécurité intérieureL. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1
51Code de la santé publiqueL. 1521-1
51Code de la santé publiqueL. 1521-4
52Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations41
53Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique57

([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

([2]) Conseil constitutionnel, décision n° 86-217 DC du 8 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication.

([3]) Conseil constitutionnel, décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, Loi relative à l’entreprise nationale France télécom.

([4]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité.

([5]) Même décision 2012-297.

([6]) CC, décision n° 201-297 et 2004-505.

([7]) CC, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

([8]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Liberté de l’enseignement.

([9]) L’article 9 de la CEDH stipule que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

([10]) L’article 10 dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».

([11]) CEDH, 26 septembre 1996, Manoussakis, n° 18748/91.

([12]) CEDH, Grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, n° 44774/98.

([13]) CEDH, 18 mars 2011, Lautsi c. Italie, n° 30814.

([14]) CEDH, 26 novembre 2015, Ébrahimian c. France, n° 64846/11.

([15]) Cour de cassation, Assemblée plénière, Crèche Baby Loup, 25 juin 2014, n° 13-28.369.

([16]) Article L. 1321-2-1 du code du travail.

([17]) La CJUE a affirmé qu’une règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe. Cependant, en l’absence d’une telle règle, la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle de nature à écarter l’existence d’une discrimination (CJUE, 14 mars 2017, C-157/15 et C-188/15).

([18]) Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 13-19.855.

([19]) En effet, si en dehors des missions qui leur sont expressément confiées par des dispositions législatives et réglementaires, les personnes publiques peuvent, dans le cadre de leurs compétences, prendre en charge des activités et les ériger en services publics (décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social), une telle création est encadrée lorsque l’activité a un caractère économique. Les personnes publiques ne peuvent alors la prendre en charge que dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence, ce qui implique qu’elles ne peuvent agir que, d’une part, si elles justifient d’un intérêt public, qui peut notamment résulter de la carence de l’initiative privée, et d’autre part, si les modalités de prise en charge de l’activité n’ont pas pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence sur le marché concerné (CE Assemblée, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 2755312).

([20]) Le Conseil d’État a considéré que l’Association française pour le nommage Internet en coopération, organisme de droit privé, devait être regardée comme chargée d’une mission de service public compte tenu du caractère d’intérêt général de son activité d’attribution et de gestion de certains noms de domaine sur Internet, du contrôle exercé sur elle par des personnes publiques et des prérogatives de puissance publique dont elle dispose (CE, 10 juin 2013, M. Pitte, n° 327375).

([21]) Conseil d’État, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), n° 264541.

([22]) Conseil d’État, Section, 31 janvier 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon.

([23]) Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, n° 11-28.845.

([24]) L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ».

([25]) Conseil d’État, 3 mai 1950, Jamet.

([26]) Conseil d’État, 9 juillet 1948, Bourgade.

([27]) Conseil d’État, avis, 3 mai 2000, Melle Marteaux, n° 217017.

([28]) Conseil d’État, 19 février 2009, M. B., n° 311633.

([29]) Conseil d’État, 15 octobre 2003, O., n° 244428.

([30]) Cour administrative d’appel de Versailles, 23 février 2006, Mme E., n° 04VE03227.

([31]) Conseil d’État, avis, 3 mai 2000, Melle Marteaux, n° 217017.

([32]) Cour administrative d’appel de Lyon, 27 novembre 2003, Mme B., n° 03LY01392.

([33]) Le Conseil d’État a considéré que le refus, opposé par un stagiaire au sein d’un hôpital public, de couper sa barbe ainsi que sa reconnaissance du fait que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse étaient par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, en l’absence d’aucune autre circonstance susceptible d’établir qu’il aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 418299).

([34]) Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2004, n° 0403791.

([35]) Circulaire du Premier ministre n° 5209/SG du 13 avril 2007 portant charte de la laïcité dans les services publics.

([36]) Circulaire de la ministre de la fonction publique du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique.

([37]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 relative à la liberté d’enseignement.

([38])L’article L. 442-1 du code de l’éducation précise que « l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ».

([39]) Articles L. 442-1 et 442-5 du code de l’éducation.

([40]) Conseil d’État, 20 juillet 1990, Association familiale de l’externat Saint-Joseph, n° 85429.

([41]) Conseil d’État, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, n° 215550.

([42]) Circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé.

([43]) Conseil d’État, Assemblée, 14 avril 1995, Koen, n° 157653.

([44]) Le Conseil d’État y souligne qu’en l’absence de texte, la liberté religieuse des usagers du service public doit avoir ses limites et qu’ils ne doivent pas accomplir des « actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande ». Ils ne doivent pas non plus avoir un comportement de caractère « ostentatoire ou revendicatif ».

([45]) Conseil d’État, 21 juin 1895, Cames.

([46]) Conseil d’État, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine et Cour de cassation, Chambre civile, 23 novembre 1956, Trésor Public.

([47]) Conseil d’État, 22 mars 1941, Union des parents d’élèves de l’enseignement libre.

([48]) Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire.

([49]) Comme les intérimaires ou les stagiaires.

([50]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

([51]) En application du II de l’article 32 de la même loi.

([52]) Article 25 de la même loi.

([53]) La liste des actes qui doivent être transmis au préfet est fixée par l’article L. 2131-2 pour les communes, par l’article L. 3131-2 pour les départements et par l’article L. 4141-2 pour les régions. Y figurent notamment les délibérations des assemblées – à l’exception de celles relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture ou à la modification des voies communales, aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires et à l’affiliation aux centres de gestion – ; les décisions prises sur délégation de ces assemblées ; les décisions réglementaires et individuelles prises dans l’exercice du pouvoir de police sauf en matière de circulation et de stationnement ou en matière d’exploitation, par les associations, des débits de boisson ; les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, celles de concession ou d’affermage des services publics locaux à caractère industriel ou commercial et celles de délégation de service public et les contrats de partenariat et, enfin, les décisions individuelles relatives au recrutement et au licenciement des agents non titulaires.

([54]) TA Montpellier, ord., 31 mai 1983, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Commune de Casteil.

([55]) TA Orléans, ord., 3 octobre 1985, Préfet d’Eure-et-Loir.

([56]) TA Nice, ord., 5 septembre 1986, COREP du Var.

([57]) TA Paris, ord., 27 février 1987, Maire d’Arcueil.

([58]) TA Strasbourg, ord., 12 février 1989, Préfet de la Moselle.

([59]) Conseil d’État, ord., 1er avril 1984, Commune de Colombier-Saugnieu.

([60]) Conseil d’État, ord., 29 juillet 1997, Préfet du Vaucluse c/ Commune de Sorgues.

([61]) Conseil d’État, ord., 3 juillet 1998, Commune de La Bruguière, n° 197525.

([62]) TA Lyon, ord., 21 oct. 1987, COREP de l’Ardèche: Lebon 621.

([63]) Conseil d’État, ord., 15 décembre 1982, Commune de Garches, n° 47231.

([64]) Conseil d’État, ord., 2 juillet 1982, Commune de Sarcelles, n° 43545.

([65]) Conseil d’État, ord., 25 janvier 1984, Commune de Pont-du-Casse.

([66]) TA Rouen, ord. 6 septembre 2014, Préfet de la Seine-Maritime, n° 1402920.

([67]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, 9 décembre 2020.

([68]) Article 706-25-3 du code de procédure pénale.

([69]) Article 706-25-5 du code de procédure pénale.

([70]) Article 706-25-6 du code de procédure pénale.

([71]) Article 706-25-13 du même code.

([72]) Article 706-25-7 du même code.

([73]) Op. cit.

([74]) Toutefois, ces actes étant considérés comme d’une moindre gravité, toutes les règles spécifiques et dérogatoires attachées à la lutte contre le terrorisme ne s’y appliquent pas.

([75]) De 2016 à 2019, le nombre de condamnations en première instance pour apologie ou provocation au terrorisme s’est élevé à, respectivement, 526, 352, 260 et 228.

([76]) Cour de cassation, Cambre criminelle, 18 mai 1999, n° 98-80.482.

([77]) Le nombre d’interdictions du territoire français prononcées a fortement augmenté ces dernières années puisqu’il est passé de 2 373 en 2017 à 4 614 en 2019, compte tenu notamment de l’élargissement du champ de cette peine complémentaire.

([78]) Comme l’indique l’étude d’impact, en 2019, 162 sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre d’agents de la fonction publique d’État pour des faits de violences sexuelles et sexistes.

([79]) L’étude d’impact précise que ne sont pas comptabilisés les agents des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’intérieur.

([80]) Article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

([81]) Conseil d’État, 25 septembre 1995, Association CIVIC.

([82]) Guide d’usage de la subvention, 2019-2020, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

([83]) Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

([84]) Conseil d’État, 15 novembre 1995, n° 137500, Commune de Secondigny.

([85]) Article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget.

([86]) IV de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

([87]) Article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

([88]) Article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

([89]) Article L. 1611-4 du CGCT.

([90]) Charte d’engagements réciproques entre l’État, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales, 14 février 2014.

([91]) Conseil d’État, 1er mars 1950, Ville de Paris.

([92]) Article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([93]) Cet élément ne peut s’apprécier qu’au cas par cas, mais voir par exemple la décision du Conseil constitutionnel no 92-316 DC du 20 janvier 1993.

([94]) Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.

([95]) Avis consultatif du Conseil d’État sur le présent projet de loi.

([96]) Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.

([97]) Par exemple, voir Conseil constitutionnel, décision no 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, sur le principe d’égalité devant la loi, ou encore la décision no 79-107 DC du 12 juillet 1979 qui affirme la liberté d’aller et venir.

([98]) Conseil constitutionnel, décision no 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et a.

([99]) Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, et plus récemment décision n° 2020-/-858/859 QPC du 2 octobre 2020.

([100]) Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014.

([101]) Conseil d’État, 8 août 1919, Labonne.

([102]) Article L. 2215-1 du CGCT.

([103]) Conseil d’État, Ass, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge.

([104]) Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013.

([105]) Ibid.

([106]) Ibid.

([107]) Fixé par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([108]) Article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([109]) Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

([110]) Créé par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative.

([111]) Article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

([112]) Article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

([113]) Article 19 du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité

([114]) Prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement.

([115]) Prévu à l’article D. 551-1 du code de l’éducation.

([116]) Prévu par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

([117]) Prévu à l’article L. 121-4 du code du sport.

([118]) Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

([119]) Article L. 131-9 du code du sport.

([120]) Conseil constitutionnel, décision n° 71–44 DC, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([121]) Conseil d’État, ass., 11 juill. 1956, Amicale des Annamites de Paris.

([122]) Conseil d’État, sect., 24 janv. 1958, Association des anciens combattants et victimes de la guerre du département d’Oran.

([123]) Article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([124]) Article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([125]) Ibid.

([126]) Conseil constitutionnel, décisions n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 et n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010.

([127]) CEDH, 5 octobre 2005, Branche de l’Armée du Salut c/ Russie.

([128]) CEDH, 17 octobre 2016, Les Authentiks et Supras d’Auteuil 91 c. France.

([129]) CEDH, 11 octobre 2011, Association Rhino et autres c. Suisse.

([130]) Cour de cassation - Première chambre civile, 23 février 1972, n° 71-10.157.

([131]) Prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal.

([132]) Prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique.

([133]) Prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

([134]) Peine prévue à l’article 434-43 du code pénal, visée par l’article 1er de la loi n° 2001-501 du 12 juin 2001.

([135]) Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.

([136]) Article 131-39 du code pénal.

([137]) Cet article a été introduit par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.

([138]) Article 431-15 du code pénal.

([139]) Conseil d’État, 4 avril 1936, Pujo, de Lassus et Réal Del Sarte.

([140]) Conseil d’État, 21 janvier 1970, Krivine.

([141]) Conseil d’État, 17 novembre 2006, Tribu Ka.

([142]) Conseil d’État, 19 mai 1933, Benjamin.

([143]) Conseil d’État, 25 juillet 2008, Association nouvelle des Boulogne Boys.

([144]) Article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

([145]) CEDH, 8 octobre 2020, Ayoub et autres c. France.

([146]) Conseil d’État, 17 novembre 2006, Capo Chichi.

([147]) Conseil d’État, 30 juillet 2014, Association "Envie de rêver" et autres.

([148]) Conseil d’État, 30 juillet. 2014, Association « Envie de rêver » et autres.

([149]) Conseil d’État, ordonnance du 25 novembre 2020, Association Barakacity.

([150]) Conseil d’État, avis du 29, octobre 2007, Société sportive professionnelle « Losc Lille Métropole » et CE, 25 juillet 2008, Association nouvelle « Boulogne Boys ».

([151]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([152]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([153]) L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a été modifié à cet effet par l’article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

([154]) Le montant est fixé par l’article 2 bis du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, introduit par l’article 1er du décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation.

([155]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 108.

([156]) Cour des comptes, « Le soutien public au mécénat des entreprises », communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, novembre 2018, page 62.

([157]) Étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 111.

([158]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([159]) Voir notamment l’article 11 de la loi du 14 août 1954, l’article 2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

([160]) Par exemple, l’éligibilité du financement des partis politiques et des associations de financement électorales est prévue pour les particuliers mais pas pour les entreprises.

([161]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([162]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([163]) Par exemple, le Conseil d’État a retenu cette notion pour refuser le bénéfice d’avantages fiscaux à des associations d’anciens élèves dont l’objet principal était de défendre des intérêts matériels et moraux de ses membres.

([164]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 108. Voir aussi le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances.

([165]) Ce point est plus particulièrement développé dans le commentaire de l’article 11 figurant dans le présent rapport.

([166]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 119.

([167]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 117.

([168]) Lors de son audition devant la commission spéciale, le ministre chargé des comptes publics a indiqué qu’on dénombre 6 700 demandes de rescrit par an, ce qui est à la fois beaucoup en nombre et très peu par rapport au nombre d’associations. Voir le compte rendu de l’audition de M. Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics, devant la commission spéciale, lundi 11 janvier 2021.

([169]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 20.

([170]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([171]) Voir notamment l’article 11 de la loi du 14 août 1954, l’article 2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

([172]) Par exemple, l’éligibilité du financement des partis politiques et des associations de financement électorales est prévue pour les particuliers mais pas pour les entreprises.

([173]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([174]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([175]) Par exemple, le Conseil d’État a retenu cette notion pour refuser le bénéfice d’avantages fiscaux à des associations d’anciens élèves dont l’objet principal était de défendre des intérêts matériels et moraux de ses membres.

([176]) Cour des comptes, « Le soutien public au mécénat des entreprises », communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, novembre 2018, page 97.

([177]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 118.

([178]) Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

([179]) Lors de son audition devant la commission spéciale, le ministre chargé des comptes publics a indiqué qu’on dénombre 6 700 demandes de rescrit par an, ce qui est à la fois beaucoup en nombre et très peu par rapport au nombre d’associations. Voir le compte rendu de l’audition de M. Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics, devant la commission spéciale, lundi 11 janvier 2021.

([180]) Cour des comptes, « Le soutien public au mécénat des entreprises », communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, novembre 2018, page 76.

([181]) Voir l’exposé des motifs du projet de loi, page 8. Cette information ne figure pas dans l’étude d’impact.

([182]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 19.

([183]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([184]) Voir notamment l’article 11 de la loi du 14 août 1954, l’article 2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

([185]) Par exemple, l’éligibilité du financement des partis politiques et des associations de financement électorales est prévue pour les particuliers mais pas pour les entreprises.

([186]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([187]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([188]) Par exemple, le Conseil d’État a retenu cette notion pour refuser le bénéfice d’avantages fiscaux à des associations d’anciens élèves dont l’objet principal était de défendre des intérêts matériels et moraux de ses membres.

([189]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 108. Voir aussi le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances.

([190]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 129.

([191]) Voir l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

([192]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 20.

([193]) Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

([194]) En l’absence de descendant et de conjoint survivant, il n’y a pas de réserve héréditaire : la quotité disponible atteint toute la succession et le défunt peut librement disposer de tous ses biens au profit du bénéficiaire de son choix.

([195]) Extrait du rapport du groupe de travail sur la réserve héréditaire rédigé sous la direction de Mme Cécile Pérès et de M. Philippe Potentier et remis à Mme Nicole Belloubet, ministre de la Justice, 13 décembre 2019.

([196]) Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

([197]) Article 21.

([198]) Article 22.

([199]) Article 35.

([200]) Article 30.

([201]) Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mai 1948, Lautour.

([202]) Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2011, n° 09-17130, n° 09-66486 et n° 10-19053.

([203]) Cour de cassation, Première chambre civile, 27 septembre 2017, Jarre et Colombier, n° 16-17198 et n° 16-13151.

([204]) Op. cit.

([205]) Ce droit de prélèvement se distingue de l’ancien droit de prélèvement qui a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2011-159 QPC du 5 août 2011 au motif qu’il était réservé aux seuls héritiers français et établissait une différence de traitement entre les héritiers venant à la succession. Après avoir rappelé le rôle protecteur du droit de prélèvement permettant de « déroger à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française, (…) lorsqu’un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français » et affirmé que ces critères étaient conformes au principe d’égalité, le Conseil a considéré que, dans la mesure où le droit de prélèvement sur la succession était réservé au seul héritier français, il établissait « une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession (...) qui « n’était pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui tendait, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l’égalité entre héritiers garanties par la loi française ». Le Conseil en a conclu que « l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction était contraire à la Constitution », notamment au principe d’égalité devant la loi.

([206]) Cf. notamment CJUE, 22 décembre 2010, C-208/09, Sayn Wittgenstein.

([207]) La réserve héréditaire protège les enfants des pressions que pourraient imposer les parents en échange d’un héritage.

([208]) La réserve héréditaire assure une égalité minimale au sein de la fratrie ; elle limite le risque de discriminations entre les enfants.

([209]) La réserve héréditaire est une expression de la solidarité familiale, qui est d’ailleurs un de ses fondements.

([210]) Proposition n° 2 : Reconnaître que la réserve héréditaire est d’ordre public international ; Proposition n° 3 : Considérer qu’est contraire à l’ordre public international la loi étrangère dont l’application conduirait à priver de tout droit un descendant en rang utile pour succéder lorsque le défunt ou l’héritier est de nationalité française ou réside en France au moment du décès ; Proposition n° 3 bis :Adopter éventuellement une démarche plus large en étendant ces rattachements à tous les ressortissants d’un État membre ou ayant leur résidence dans un État membre.

([211]) Cour d’appel de Lyon, 4 mars 2014, n° 13/06534.

([212]) Entrée en vigueur le 1er janvier 1972.

([213]) Entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

([214]) Entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

([215]) L’article 433-20 du code pénal prévoit que « Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines l’officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l’existence du précédent ».

([216]) Étude d’impact citant un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme de mars 2018.

([217]) Ces articles ont été introduits dans le CESEDA par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France.

([218]) Cet article a été introduit dans le CESEDA par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration.

([219]) À l’exception des ressortissants algériens qui voient leur situation régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

([220]) Cf. commentaire de l’article 14.

([221]) Algérie, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie jusqu’à la nouvelle convention signée avec la France le 26 juin 2003.

([222]) Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2013, 9 octobre 2014 et 12 février 2015.

([223]) Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février et 2 mai 2007.

([224]) Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 17-27.987.

([225]) « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

([226]) Certains considèrent le certificat de virginité comme un certificat de complaisance dans la mesure où la virginité ne peut être totalement prouvée et que le certificat ne peut être totalement fiable.

([227]) L’article 447-1 du code pénal dispose qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ».

([228]) Il est impossible d’affirmer qu’un médecin cherche « délibérément » à faire un faux dans le cas de la constatation de la virginité d’une patiente.

([229]) Eliminating virginity testing. An interagency statement, WHO, 2018, WHO/RHR/18.15.

([230]) Brèves du collège, Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), septembre 2007, n° 13.

([231]) Op. cit.

([232]) La référence aux professionnels de santé couvre les professions médicales (médecins, sages-femmes et odontologistes) mais également les professions de la pharmacie et de la physique médicale (pharmacies, préparateurs en pharmacie, physiciens médicaux) ainsi que les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.).

([233]) Cour de cassation, Première chambre civile, 20 novembre 1963, Appietto.

([234]) Cour de cassation, Première chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-12.574.

([235]) Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2012, n° 01-12.574.

([236]) Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2000, n° 09-15.606.

([237]) Cour d’appel de Grenoble, 3 novembre 1998.

([238]) L’article 180 du code civil dispose que « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

([239]) Constituent ainsi une contrainte des menaces verbales exercées sur le futur époux par ses parents et par son supérieur hiérarchique (Tribunal civil de Montpellier, Première chambre, 16 juillet 1946), des pressions violentes et des menaces de mort proférées contre le futur époux par son futur beau-père (Cour d’appel de Bastia, 27 juin 1949), des menaces de représailles proférées à l’encontre de la future épouse (Cour de cassation, Première chambre civile, 2 décembre 1997, n° 96-12.324) ou encore des pressions familiales subies par la future épouse (Cour d’appel de Colmar, 28 avril 2005).

([240]) Articles 221-4-10°, 222-8-6°, 222-10-6°, 222-12-66°et 222-13-6° du code pénal.

([241]) Cour de cassation, Première chambre civile, 6 février 2007, n° 06-10.403.

([242]) Cour de cassation, Première chambre civile, 9 janvier 2007, n° 05-14.720, à propos d’une épouse de nationalité française qui s’était vu refuser son visa d’entrée en France.

([243]) Source : contribution du ministère de l’Intérieur au rapport de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en 2019.

([244]) Source : rapports de transparence de Facebook (https://transparency.facebook.com/community-standardsenforcement#hate-speech).

([245]) Une circonstance aggravante est établie lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons.

([246]) Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2008, n° 07-12.244.

([247]) La CNIL précise que la nette diminution constatée entre 2018 et 2019 du nombre de demandes de retrait, de déréférencement et de blocage de contenus s’explique par le nombre beaucoup plus faible de contenus publiés sur Internet par les organisations terroristes et par leurs sympathisants, et par l’existence d’actions coordonnées par EUROPOL en 2019, qui ont fortement affecté certains vecteurs de diffusion utilisés par les terroristes (par exemple TELEGRAM).

([248]) « Le prestataire intermédiaire n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition qu’il n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente ou que, dès le moment où il a de telles connaissances, il agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible ».

([249]) Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n° 11-13 666.

([250]) « L’interdiction pour les États membres d’imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne vaut que pour les obligations à caractère général. Elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle aux décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale »

([251]) CJUE, 3 octobre 2019, Glawischnig-Piesczek

([252]) Conseil constitutionnel, décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.

([253]) L’article 393 prévoit que le procureur de la République peut décider de fixer à la même audience qu’une audience prévue par les articles 393 à 397-1, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

([254]) Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

([255]) Conseil d’État, 3ème - 8ème - chambres réunies, 19/07/2017, 406150, Association Les enfants d’abord.

([256]) L’article L. 131-4 précise que sont désignées comme « responsables » les « parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait ».

([257]) Pour préciser les conditions de mise en œuvre de ces missions, un guide interministériel a été publié en octobre 2017 par les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale à l’intention des maires et des présidents de conseils départementaux.

([258]) Rapport n° 1629, janvier 2019, par Mmes Fannette Charvier et Anne-Christine Lang.

([259]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, n° 595, 7 juillet 2020, de Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

([260]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse, n° 3703, 16 décembre 2020, Mme Marie-Georges Buffet

([261]) Il dispose que « le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal » (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).

([262]) Les établissements d’enseignement technique pouvaient également se voir opposer un refus « dans l’intérêt de l’ordre public » ou s’ils ne démontraient pas clairement « le caractère d’un établissement technique ».

([263]) La liste des incapacités fixée à l’article L. 911-5 comprend les motifs suivants :

1° Condamnation définitive par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

2° Privation, par jugement, de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou déchéance de l’autorité parentale ;

3° Interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

([264]) Conseil d’État, 13 janvier 1965, association d’éducation populaire des écoles de Réalmont ; Conseil d’État, 10 mai 1985, Association Seaska.

([265]) Rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences, MM. Fabien Canu et Olivier Keraudran, inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, mars 2019

([266]) Rapport de la mission d’information de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur les services publics face à la radicalisation, n° 2082, du 27 juin 2019, MM. Éric Diard et Éric Poulliat.

([267]) Citée par le rapport de MM. Diard et Poulliat

([268]) Conseil constitutionnel, décision n° 71–44 DC, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, cons. 2.

([269]) CE, ass., 11 juill. 1956, Amicale des Annamites de Paris.

([270]) CE, sect., 24 janv. 1958, Association des anciens combattants et victimes de la guerre du département d’Oran.

([271]) Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse, cons. 38.

([272]) En effet, l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatif aux caractéristiques des associations cultuelles renvoie aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association les modalités de constitution des associations cultuelles.

([273]) Conseil d’État, ass., avis du 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom.

([274]) Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sept personnes ; dans les communes de 1 000 à 20 000 habitants, quinze personnes ; dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20 000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

([275]) Il s’agit de rétributions pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges ainsi que pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

([276]) Dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l’article 910 du code civil.

([277]) À noter toutefois que ne sont cependant pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

([278]) Conseil d’État, 28 avril 2004, Association cultuelle du Vajra Triomphant. Le Conseil d’État a notamment jugé que « le fait que certaines des activités de l’association pourraient porter atteinte à l’ordre public s’oppose à ce que cette association bénéficie du statut d’association cultuelle ».

([279]) Le culte catholique est fondé sur l’existence d’associations cultuelles à caractère spécifique appelées associations diocésaines (voir commentaire de l’article 30), par diocèse, correspondant à une circonscription religieuse d’une taille proche de celle d’un département, alors que les églises protestantes sont organisées sur la base d’associations cultuelles plus locales.

([280]) Voir commentaire de l’article 28.

([281]) Étude d’impact du projet de loi, p. 303.

([282]) Avis du Conseil d’État, 13 décembre 1923, n° 185707.

([283]) Étude d’impact du projet de loi, p. 304.

([284]) Conseil d’État, avis n° 401549 du 3 décembre 2020 sur le présent projet de loi, §72.

([285]) Voir commentaire de l’article 26.

([286]) Article 2 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.

([287]) Étude d’impact sur le projet de loi, p. 310.

([288]) V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

([289]) Article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.

([290]) Étude d’impact sur le projet de loi, p. 312.

([291]) Article L. 80 C du livre des procédures fiscales.

([292]) Voir commentaire de l’article 28.

([293]) Articles L. 2 252-4 et L.3231-5 du code général des collectivités territoriales.

([294]) Article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

([295]) Article 1407 du code général des impôts.

([296]) 4° de l’article 1382 du code général des impôts.

([297]) Article 1039 du code général des impôts.

([298]) Article R. 331-4, 4° du code de l’urbanisme.

([299]) 10° de l’article 795 du code général des impôts.

([300]) Sur le revenu ou sur les sociétés, en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

([301]) Voir commentaire de l’article 45.

([302]) Conseil d’État, avis n° 401549, op. cit., §73.

([303]) Article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([304]) Applicable aux associations cultuelles, en vertu de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 selon lequel « les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 ».

([305]) Article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

([306]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([307]) Les « œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». En outre, afin d’être reconnue comme une association d’intérêt général, une association doit exercer une activité non lucrative, se caractériser par une gestion désintéressée, et un cercle étendu de bénéficiaires, comme le signale le bulletin officiel des finances publiques dans sa section BOI-IR-RICI-250-10-10.

([308]) En outre, l’article 6 de la loi de 1901 précise que les associations déclarées ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, continuent de bénéficier de ces dispositions si, avant la date de promulgation de la présente loi, elles avaient accepté une libéralité.

([309]) Examen à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, deuxième séance du jeudi 15 mai 2014.

(1) La disposition avait été supprimée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, avant d’être rétablie par la commission saisie au fond du Sénat, puis à nouveau supprimée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

([311]) Article 219 bis du code général des impôts.

([312]) Examen en commission du 21 février 2018 et séance publique du 14 mars 2018.

([313]) Avis consultatif du Conseil d’État du 27 novembre 2017 sur le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.

([314]) Qui ne sont pas mentionnés actuellement dans l’article 19.

([315]) Conseil constitutionnel., 21 fevr. 2013, décision n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité.

([316]) Agnès Roblot-Troizier et Guillaume Tusseau, Le principe constitutionnel de laïcité et la prétendue volonté du pouvoir constituant, RFDA, 2013.

([317]) Article 1384 du code général des impôts.

([318]) Sixième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([319]) Septième et huitième alinéas de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([320]) Neuvième alinéa de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([321]) Dernier alinéa de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([322]) Emmanuel Tawil, « Vers la fin de la liberté des associations cultuelles ? », Recueil Dalloz 2020, p. 2178.

([323]) Conseil d’État, ass., avis n° 145.641, 25 et 31 octobre 1906.

([324]) Pape Pie X, Encyclique Vehementer Nos,11 février 1906 : « Ces associations cultuelles elles-mêmes seront donc, vis-à-vis de l’autorité civile dans une dépendance telle, que l’autorité ecclésiastique, et c’est manifeste, n’aura plus sur elles aucun pouvoir ».

([325]) Conseil d’État, ass., avis n° 145.641, op. cit. : « Considérant dès lors, que la loi du 9 décembre 1905 ne met aucun obstacle à ce que des individus, agissant en dehors de toute espèce d’association, organisent des réunions publiques cultuelles dans les conditions du droit commun, tel qu’il résulte de la loi de 1881. »

([326]) Étude d’impact du projet de loi, p 324.

([327]) Statuts–types, article 2, §1.

([328]) Conseil d’État, avis n° 18570, 13 décembre 1923.

([329]) Audition de la DLPAJ du ministère de l’intérieur.

([330]) Conseil d’État, avis n° 401549, op. cit., § 86.

([331]) Deux autres obligations de certification des comptes sont par ailleurs prévues :

– lorsqu’une association reçoit 153 000 euros et plus de dons ouvrant droit à réduction fiscale (article 4-1 de la loi n° 87-171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) ;

– en cas de réception de ressources ou avantages provenant de l’étranger pour un montant dépassant le seuil fixé par décret en Conseil d’État (créé par l’article 35 du projet de loi).

([332]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., § 87.

([333]) Avis rendu le 14 novembre 1989 par la section de l’intérieur du Conseil d’État (n° 346040).

([334]) Article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, p. 5026.

([335]) Conseil d’État, avis, 24 janvier 1925, sections réunies de la législation, de la justice et des affaires étrangères et de l’intérieur, de l’instruction publique et des Beaux-arts.

([336]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, §6.

([337]) Introduits dans le code pénal local par l’article 172 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

([338]) Voir commentaire de l’article 39 du projet de loi.

([339]) Voir commentaire de l’article 40 du projet de loi.

([340]) Voir commentaire de l’article 41 du projet de loi.

([341]) Voir commentaire de l’article 42 du projet de loi.

([342]) Voir commentaire de l’article 43 du projet de loi.

([343]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., § 91.

([344]) Les aménagements pouvant justifier l’exercice d’un droit de préemption sont listés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il s’agit de la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat, de l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, du développement des loisirs et du tourisme, de la réalisation des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, du renouvellement urbain, la sauvegarde ou de la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels.

([345]) Articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l’urbanisme.

([346]) Article 150 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

([347]) Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, par MM. Claude Dilain et Claude Bérit-Débat, 2013.

([348]) Discussion au Sénat de la proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemption, en 2011.

([349]) Séance publique du Sénat du 15 avril 2015, examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(2) Séance publique du Sénat du 5 octobre 2016, examen du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

(3) Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 portant sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.

([352]) Tribunal administratif de Lyon, 1993, Association Altène.

([353]) Cour d’appel de Rouen, 23 février 1994 Association locale des témoins de Jéhovah d’Elbeuf.

([354]) Article 11 de la loi du 1er juillet 1901.

([355]) Article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

([356]) Article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles.

([357]) Article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

([358]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([359]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([360]) En application des premier à quatrième alinéa de l’article 19 de la loi de 1905, les seuils sont de sept personnes lorsque l’association a son siège dans une commune de moins de 1 000 habitants, quinze personnes lorsque l’association a son siège dans une commune de 1 000 à 20 000 habitants et vingt-cinq personnes lorsque l’association a son siège dans une commune de plus de 20 000 habitants.

([361]) Loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État.

([362]) Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

([363]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

([364]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([365]) L’article L. 612-4 du Code de commerce renvoie à un seuil déterminé par décret, fixé à l’article D. 612-5 du même code à hauteur de 153 000 euros.

([366]) Décret n° 2009 540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

([367]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 340.

([368]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 38.

([369]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([370]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([371]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([372]) En application des premier à quatrième alinéa de l’article 19 de la loi de 1905, les seuils sont de sept personnes lorsque l’association a son siège dans une commune de moins de 1 000 habitants, quinze personnes lorsque l’association a son siège dans une commune de 1 000 à 20 000 habitants et vingt-cinq personnes lorsque l’association a son siège dans une commune de plus de 20 000 habitants.

([373]) Loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État.

([374]) Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

([375]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

([376]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([377]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 345.

([378]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 38.

([379]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([380]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([381]) Loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État.

([382]) Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.

([383]) Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

([384]) Voir l’arrêt du Conseil d’État, 30 mars 2018, Mouvement raelien international, n° 411124.

([385]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 349.

([386]) Voir le compte rendu de l’audition de Son Éminence le métropolite Emmanuel Adamakis, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, devant la commission spéciale, lundi 4 janvier 2021.

([387]) Rapport d’information de Mme Nathalie Goulet et M André Reichardt, fait au nom de la mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et de ses lieux de culte, enregistré à la présidence du Sénat le 5 juillet 2016.

([388]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 349.

([389]) Voir le compte rendu de l’audition de M. Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics, devant la commission spéciale, lundi 11 janvier 2021.

([390]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 39.

([391]) Pour rappel, les articles 19-1 et 19-2 de la loi de 1905 sont créés, respectivement, par les articles 27 et 28 du projet de loi.

([392]) Fiducie : contrat par lequel une personne (le constituant) transfère tout ou partie d’un ensemble de biens qu’elles possèdent à une autre personne (le fiduciaire) en vue d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

([393]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 40.

([394]) Voir CJUE, Commission contre Hongrie, 18 juin 2020, affaire n° C–78/18, point 79.

([395]) Par exemple, le Conseil d’État a jugé qu’une association exerçant des activités cultuelles pouvait se voir refuser le bénéfice du statut prévu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État en raison de faits condamnables commis par des associations qui lui étaient proches (voir l’arrêt Association cultuelle du Vajra Triomphant, 28 avril 2004, n° 248467).

([396]) Voir Conseil d’État, Ministre de l’intérieur c/ Mouvement raëlien international, 30 mars 2018 (n° 411124).

([397]) Voir CJUE, Commission contre Hongrie, 18 juin 2020, affaire n° C–78/18, point 8.

([398]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([399]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([400]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([401]) Loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État.

([402]) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

([403]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([404]) Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.

([405]) Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

([406]) Voir l’arrêt du Conseil d’État, 30 mars 2018, Mouvement raelien international, n° 411124.

([407]) Voir le compte rendu de l’audition de M. Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics, devant la commission spéciale, lundi 11 janvier 2021.

([408]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 349.

([409]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 401549, séance du 3 décembre 2020, rectificatif du 7 décembre 2020, page 39.

([410]) Voir Conseil d’État, Ministre de l’intérieur c/ Mouvement raëlien international, 30 mars 2018 (n° 411124).

([411]) Voir CJUE, Commission contre Hongrie, 18 juin 2020, affaire n° C–78/18, point 8.

([412]) Uniquement s’agissant des infractions constituées par la violation des articles 25 et 26.

([413]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., § 93.

([414]) Voir commentaire de l’article 40 du projet de loi.

([415]) Ces infractions viennent compléter les infractions de droit commun prévues par le code pénal, et notamment l’entrave à l’exercice de la liberté d’expression, de travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue par l’article 431-1 du code pénal.

([416]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., § 94.

([417]) Il s’agit des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles ; les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ; les crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal.. Est punie des mêmes peines l’apologie publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.

([418]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., §95.

([419]) Voir commentaire de l’article 37 du présent projet de loi, qui prévoit de moderniser et durcir le régime des peines applicables en la matière.

([420]) Conseil d’État, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

([421]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 368.

([422]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., §95.

([423]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., §96.

([424]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., §97.

([425]) Article 131-36-7 du code pénal.

([426]) Articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

([427]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., §98.

([428]) Étude d’impact du projet de loi, p. 375.

([429]) Ces dispositions ont été introduites à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2020. La loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure a prolongé ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2021.

([430]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 QPC du 16 février 2018.

([431]) Deuxième rapport annuel du Gouvernement sur l’application de la loi SILT, février 2020.

([432]) Avis du Conseil d’État, n° 401549, op. cit., §101.

([433]) https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/320652/3122370/version/1/file/i3700.pdf

([434]) Voir le décret du 9 mai 1990 portant création d’une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), abrogé le 24 août 2005.

([435]) Voir la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

([436]) Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental chargé de promouvoir des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international.

([437]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([438]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([439]) La liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est prévue à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Elle inclut, entre autres, des établissements financiers comme les banques et les compagnies d’assurances, mais aussi les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires ou encore les experts-comptables.

([440]) Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 14 février 2020, en application de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

([441]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 389.

([442]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 390 : « Les chiffres de l’année 2020 sont affectés par la mobilisation du service sur la lutte contre la fraude au dispositif de chômage partiel mis en place à l’occasion de la crise sanitaire. Ainsi, sur la seule thématique des fraudes au chômage partiel, TRACFIN a exercé en quelques mois trente droits d’opposition pour un montant supérieur à 2,2 millions d’euros. Doivent être ajoutés les droits d’opposition exercés en 2020 sur d’autres dossiers pour un montant total supérieur à 7,9 millions d’euros. »

([443]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 391.

([444]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([445]) Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi confortant le respect des principes de la République, page 391.

([446]) Décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et l’exercice public des cultes.

([447]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([448]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([449]) Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.

([450]) Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

([451]) Voir l’article 26 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores, dans sa rédaction résultant du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil de Mayotte.

([452]) Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

([453]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

([454]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

([455]) Voir, dans le présent rapport, le commentaire de l’article 19.