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Textes / Projet de loi de finances pour 2021

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2021.

Rapport · 09/12/2020 · 1 184 840 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 sexies B (nouveau)
Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100-4 du même code. »
Article 45 sexies (nouveau)Article 45 sexies
I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :(Supprimé)
1° Le 2 de l’article 410 est complété par e ainsi rédigé :
« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;
2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
Article 45 septies (nouveau)Article 45 septies
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
a bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »
b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »
II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.II et III. – (Non modifiés)
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.
Article 45 octies (nouveau)Article 45 octies
I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 nonies A (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 nonies B (nouveau)
I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 nonies (nouveau)Article 45 nonies
I A (nouveau). – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;
2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »
I. – Après le III de l’article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :I et II. – (Non modifiés)
« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »
II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »
III (nouveau). – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
Article 45 decies (nouveau)Article 45 decies
I. – L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :(Supprimé)
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le B est abrogé ;
b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;
2° Le second alinéa du III est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 45 undecies (nouveau)Article 45 undecies
I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :(Supprimé)
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »
2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.
« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;
« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 45 duodecies A (nouveau)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6 « Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre « Art. L. 224-68-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 duodecies (nouveau)Article 45 duodecies
I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.II. – (Non modifié)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Article 46 bis A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 38 bis est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1 est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
ii) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
iii) Au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;
– au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
2° Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 46 bis (nouveau)Article 46 bis
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »
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Article 46 quater (nouveau)Article 46 quater
I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;
1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots : « d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;
1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;
2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».
II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.II. – (Non modifié)
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Article 46 terdecies A (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 000 euros. »
Article 46 terdecies B (nouveau)
Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
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Article 46 quaterdecies (nouveau)Article 46 quaterdecies
Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »(Supprimé)
Article 46 quindecies (nouveau)Article 46 quindecies
L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est [ ] ainsi rédigé :
« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »
Article 46 sexdecies A (nouveau)
Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « , avant le 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au même premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »
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Article 46 octodecies (nouveau)Article 46 octodecies
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »(Supprimé)
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Article 47Article 47
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.(Supprimé)
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Article 49 bis (nouveau)Article 49 bis
I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.
« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »
II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique de soutien export public aux projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.
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Article 51Article 51
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 13 milliards d’euros.
Article 51 bis (nouveau)Article 51 bis
Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :I. – (Non modifié)
« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. III (nouveau). – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
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Article 51 octies (nouveau)Article 51 octies
I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.I. – Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.II. – (Supprimé)
Article 51 nonies (nouveau)
I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;
2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins de 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 52Article 52
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.
I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d’investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».I bis. – (Non modifié)
I ter (nouveau). – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.I ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
I quater A (nouveau). – Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :
1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ;
2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros.
I quater (nouveau). – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.I quater. – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.
Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimées.4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 à L. 341-51 » sont supprimées.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées aux I et I quater A et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;
– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
IV (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.
Article 52 bis A (nouveau)
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 52 nonies (nouveau)
Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.
Article 52 decies (nouveau)
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – AUTRES MESURESII. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’ÉtatAction extérieure de l’État
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Aide publique au développementAide publique au développement
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la NationAnciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
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Cohésion des territoiresCohésion des territoires
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Article 54 quater A (nouveau)
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps, en se fondant sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes.
Conseil et contrôle de l’ÉtatConseil et contrôle de l’État
Article 54 quater (nouveau)Article 54 quater
Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333-87-5 ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond de 33 €, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.
« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :
« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529-10 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné au même article 529-10 ;
« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333-87.
« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.
« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »
Écologie, développement et mobilité durablesÉcologie, développement et mobilité durables
Article 54 quinquies (nouveau)Article 54 quinquies
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers » ;1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;
2° L’article L. 561-3 est ainsi rédigé :2° L’article L. 561-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.
« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.
« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.
« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 du présent code ainsi que des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.
« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer.« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer.
« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».3° Au second alinéa de l’article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».
II. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.II et III. – (Non modifiés)
III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.
B. – Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.
IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du III du présent article, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Article 54 sexies (nouveau)Article 54 sexies
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.(Supprimé)
Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
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ÉconomieÉconomie
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Article 54 nonies (nouveau)Article 54 nonies
Au neuvième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° (nouveau) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
Enseignement scolaireEnseignement scolaire
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Gestion des finances publiquesGestion des finances publiques
Article 54 undecies (nouveau)Article 54 undecies
L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président–directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents de l’Agence de services et de paiement, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts. »
Article 54 duodecies (nouveau)Article 54 duodecies
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la nature des informations transmises. »« Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs, ainsi que la nature des informations transmises. »
Article 54 terdecies (nouveau)Article 54 terdecies
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables.(Supprimé)
Immigration, asile et intégrationImmigration, asile et intégration
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Investissements d’avenirInvestissements d’avenir
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JusticeJustice
Article 55 bis (nouveau)Article 55 bis
I. – À l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».I à III. – (Non modifiés)
II. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61-1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;
2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du de finances pour 2021, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° La première partie est ainsi modifiée :1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
c) L’article 4 est ainsi modifié :c) L’article 4 est ainsi modifié :
– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;
d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
e) Le même titre II est complété par l’article 64-5, qui devient l’article 11-1 ;e) Le même titre II est complété par l’article 64-5, qui devient l’article 11-1 ;
f) Ledit titre II, tel qu’il résulte du e, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :f) Le même titre II, tel qu’il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ;« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ;
« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;
« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;
« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. 11-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.« Art. 11-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.
« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« Le premier alinéa est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;
g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il y a lieu, le bureau comporte :« S’il y a lieu, le bureau comporte :
« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »
h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;
i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
j) Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :j) Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :« Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du code civil ;« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-9 du code civil ;
« 3° Comparution immédiate ;« 3° Comparution immédiate ;
« 4° Comparution à délai différé ;« 4° Comparution à délai différé ;
« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;
« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;
« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;
« 9° bis (nouveau) Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;
« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11-2.« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11-2 de la présente loi.
« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;
l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
m) L’article 27 est ainsi rédigé :m) L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.
« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.
« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.
« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;
n) L’article 29 est ainsi modifié :n) L’article 29 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
o) À l’avant-dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;o) À l’avant-dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;
p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
q) L’article 50 est ainsi modifié :q) L’article 50 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;
r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :
– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;– les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;
s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est prononcé :« Le retrait est prononcé :
« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;
t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64-3 sont supprimés ;2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64-3 sont supprimés ;
3° La quatrième partie est abrogée ;3° La quatrième partie est abrogée ;
4° La cinquième partie est ainsi modifiée :4° La cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L’article 67-1 est abrogé ;a) L’article 67-1 est abrogé ;
b) L’article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :b) L’article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;
5° L’article 70 est ainsi modifié :5° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;
b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »
V. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :V. – (Non modifié)
1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »
b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;
2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».
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Outre-merOutre-mer
Article 55 sexies (nouveau)Article 55 sexies
Le code des transports est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 du code des transports est ainsi rédigé :1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 est supprimé ;
« Lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, à un frère ou à une sœur ou au conjoint ou à la personne liée à ce parent par un pacte civil de solidarité, dont le décès intervient avant le trajet retour, ou par la présence aux obsèques de ce parent, l’aide à la continuité territoriale intervient en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 du présent code et régulièrement établies sur le territoire ou résidant dans une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 autre que celle où se déroulent les obsèques. »
2° (nouveau) L’article L. 1803-4-1 devient l’article L. 1803-4-2 ;
3° L’article L. 1803-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article [ ] L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.[ ]
« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2. »
Plan de relancePlan de relance
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Article 56 quinquies (nouveau)Article 56 quinquies
Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Article 56 sexies (nouveau)Article 56 sexies
I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient directement des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;1° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère chargé du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;2° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère chargé du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142-9 du même code, selon des modalités définies par ce même décret ;3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142-9 du même code, selon des modalités définies par ce même décret ;
4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du même code. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».4° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du même code. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les quatre ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.
III. – En cas de non-respect des dispositions des 2° et 3° du I, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242-8 du code du travail.III et IV. – (Non modifiés)
IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.
V. – Pour l’application des dispositions prévues au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse du seuil de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
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Article 56 nonies A (nouveau)
Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité.
Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.
Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.
Article 56 nonies B (nouveau)
I. – La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre du plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique.
II. – À ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il consiste notamment dans l’organisation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.
III. – Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Elle détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Article 56 nonies C (nouveau)
Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article de la loi n° du de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé. » ;
2°À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 56 nonies D (nouveau)
Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° du de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Pour l’année budgétaire en cours, il décrit, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.
Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.
Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article [X] de la loi précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article [X] de cette même loi.
Régimes sociaux et de retraiteRégimes sociaux et de retraite
Article 56 nonies (nouveau)Article 56 nonies
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer les conclusions d’un alignement progressif du plafond des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles, de la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles ainsi que de la hausse du complément différentiel de retraite des pensions des conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles pour atteindre 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Supprimé)
Relations avec les collectivités territorialesRelations avec les collectivités territoriales
Article 57Article 57
I. – L’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;« 1° L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 ;
« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021 ;
« 4° (nouveau) Les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné.
« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° L’article L. 1615-13 est ainsi rétabli :4° L’article L. 1615-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, le second alinéa de l’article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »« Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, le second alinéa de l’article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »
III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :III et IV. – (Non modifiés)
« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
IV. – L’article 62 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
VI (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
Article 58Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;1° À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
1° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes faisant état d’une dotation de solidarité rurale cible en 2017 bénéficient à titre de garantie pérenne d’un montant de dotation de solidarité rurale cible au moins égal à 50 % du montant de la dotation de solidarité rurale cible 2017. » ;
2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;
b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la deuxième phrase, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même l’article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code. » ;c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »
– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;
– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Le II est ainsi modifié :b) Le II est ainsi modifié :
– à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;– à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »
– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« – d’autre part, la somme :« – d’autre part, la somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
4° L’article L. 2336-2 est ainsi modifié :4° L’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »
– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;b) Le 2° du V est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;
– au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
5° L’article L. 2512-28 est ainsi modifié :5° L’article L. 2512-28 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; ”« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.
« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »
6° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :6° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
7° bis (nouveau) L’article L. 4332-9 est ainsi modifié :7° bis L’article L. 4332-9 est abrogé ;
a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;
b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :
« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;
« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;
« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;
« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;
7° ter (nouveau) Le même article L. 4332-9 est ainsi rédigé :7° ter (Supprimé)
« Art. L. 4332-9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.
« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
8° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :8° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :– après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. » ;« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ».b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ».
III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du 7° bis, entre en vigueur le 1er janvier 2022.III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du 7° bis, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :Au titre de cette année 2022 :
1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :
– à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;– à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.
B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement UE n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux les statistiques démographiques européennes et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.
Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l’estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d’application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.Les modalités d’application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.V et VI. – (Non modifiés)
VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.
Article 58 bis (nouveau)
L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – À compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log₁₀ (population) ;
« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6.
« B. – La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log₁₀ correspond au logarithme décimal.
« C. – Le montant de référence plancher précisé au III sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
« D. – Les dispositions du présent IV sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
Article 58 ter (nouveau)
Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.
Article 59 (nouveau)Article 59
L’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :L’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 qui ont leur siège dans le département » ;1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département » ;
1° bis (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »
b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les refus du bénéfice des dispositions du présent article sont motivés. »
Article 59 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »
Article 59 ter (nouveau)
Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »
Article 59 quater (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;
2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;
– à la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »
Article 59 quinquies (nouveau)
Jusqu’au 31 décembre 2021, il peut être dérogé au seuil de participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement de communes de moins de 2 000 habitants.
La participation minimale du maître d’ouvrage est de 10 % pour les communes répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article.
Article 59 sexies (nouveau)
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.
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Article 61 (nouveau)Article 61
I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;2° Le XI est ainsi modifié :
a) Le 2° du B est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er janvier 2023, » ;
– l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du D, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».3° (Supprimé)
II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis et au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :3° (Supprimé)
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. »
III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.
B. – Pour l’application du même E en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.IV. – (Non modifié)
Article 62 (nouveau)Article 62
Le II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :I. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 au delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État.« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».
II (nouveau). – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.
Article 63 (nouveau)Article 63
I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;2° Le d du 2° du B est abrogé ;
3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;
4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. – Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.II. – (Non modifié)
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Article 64 bis (nouveau)
Le 4 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C dudit code, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. »
SantéSanté
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Article 65 bis (nouveau)
I. – A. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale de santé publique
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
B. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
SécuritésSécurités
Article 66 (nouveau)Article 66
Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-4-1 est abrogé ;1° L’article L. 1311-4-1 est abrogé ;
2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé :2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile ou des services d’incendie et de secours.« Art. L. 1311-19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours.
« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »
II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1311-4 ».
III (nouveau). – Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 1311-4-1 ou » sont supprimés.
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Solidarité, insertion et égalité des chancesSolidarité, insertion et égalité des chances
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Sport, jeunesse et vie associativeSport, jeunesse et vie associative
Article 70 (nouveau)Article 70
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux » est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.(Supprimé)
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.
Article 71 (nouveau)Article 71
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds pour le développement de la vie associative.Le 16° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé :
Ce rapport vient préciser le financement des associations et l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement, en précisant la répartition :« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »
1° Par catégorie d’associations ;
2° Par zone géographique.
Article 72 (nouveau)Article 72
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.(Supprimé)
Article 73 (nouveau)Article 73
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.(Supprimé)
Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère chargé des sports et le ministère de l’intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.
Article 73 bis A (nouveau)
Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.
Travail et emploi
Article 73 bis (nouveau)
Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-13-2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
« Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le droit prévu au même premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
« Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »
Article 73 ter (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, le mot : « continue » est supprimé.
Article 73 quater (nouveau)
I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1 du même code.
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
PensionsPensions
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Article 75 (nouveau)
Le 14° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Il comporte également des éléments d’information sur le système universel de retraite tel qu’il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi n° 368 (2019-2020) instituant un système universel de retraite transmis au Sénat le 4 mars 2020 et du projet de loi organique n° 373 (2019-2020) relatif au système universel de retraite transmis au Sénat le 6 mars 2020. À cet effet, il expose :
« a) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut, et sur la base du cadrage macro-économique choisi par le Gouvernement, sur les perspectives à l’horizon 2080 des recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État, correspondant aux retenues sur salaires et aux contributions des employeurs, en indiquant le besoin de financement qui résulterait d’un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés ;
« b) Les impacts du système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes de différentes catégories pertinentes de fonctionnaires et sur leur salaire brut ;
« c) Les conditions de financement des écarts entre les perspectives de recettes des cotisations et contributions et les dépenses de pension liées à l’emploi de ces personnes en précisant le tableau de financement d’éventuels déséquilibres ;
« d) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption des textes mentionnés, en niveau et en points de produit intérieur brut, sur les perspectives à l’horizon 2080 des dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État en indiquant la proportion des fonctionnaires civils et militaires de l’État susceptibles de voir leur situation améliorée par rapport à la législation constante ou, au contraire, détériorée, en faisant ressortir le niveau des gains et des pertes ;
« e) Une analyse des facteurs en cause, en particulier du fait de l’harmonisation des avantages non contributifs ou liés à l’appartenance à des catégories actives, et du coût d’une neutralisation de l’impact de l’existence de taux de primes différenciés constatés chez les fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
« f) Les écarts prévisionnels entre l’impact du mécanisme de décote-surcote actuel et celui de la modulation des droits liquidables en fonction de l’âge-pivot et les perspectives des dépenses de pension des personnes mentionnées correspondant à des droits contributifs et à des droits non contributifs en explicitant les écarts par rapport à la législation en vigueur ;
« g) Dans les termes indiqués au a du présent 14°, les perspectives des soldes financiers des régimes de fonctionnaires civils et militaires de l’État en faisant ressortir les écarts avec une situation à législation constante, ainsi qu’une estimation des engagements de l’État correspondant aux droits acquis par les fonctionnaires en appliquant la méthode des droits figés au moment de la carrière correspondant à la mise en œuvre de la réforme envisagée, et la méthode des droits projetés sur l’ensemble de la carrière.
« Les données présentées dans le rapport sont actualisées en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption des deux textes précédemment mentionnés ; ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___Texte adopté par le Sénat en première lecture ___
ÉTAT AÉTAT A
(Article 32 du projet de loi)(Article 32 du projet de loi)
VOIES ET MOYENSVOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRALI. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 93 837 325 564 1101 Impôt sur le revenu 93 837 325 564 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000 13. Impôt sur les sociétés 68 251 081 223 1301 Impôt sur les sociétés 68 251 081 223 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 886 801 433 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu 996 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes 3 986 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art.
3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière 2 146 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance 177 000 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 4 000 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction 17 000 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 39 000 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 97 000 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 210 000 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 3 000 000 1427 Prélèvements de solidarité 10 203 407 117 1430 Taxe sur les services numériques 358 300 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales 5 617 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) 2 770 000 1499 Recettes diverses 1 030 324 316 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 403 582 366 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 20 403 582 366 16. Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776 17.
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 444 861 307 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices 566 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 188 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 261 587 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers 19 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 2 995 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 12 260 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 784 000 000 1711 Autres conventions et actes civils 431 498 207 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 536 000 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès 292 000 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 187 081 520 1721 Timbre unique 378 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules 933 000 000 1751 Droits d’importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 155 000 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 784 731 1755 Amendes et confiscations 47 211 300 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 901 334 035 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 48 000 000 1766 Garantie des matières d’or et d’argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 0 1769 Autres droits et recettes à différents titres 11 311 272 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 0 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage 52 000 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 22 602 166 1780 Taxe de l’aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 568 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 25 000 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 560 566 798 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 803 232 107 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 421 500 331 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 568 353 702 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 65 526 751 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 1 044 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) 0 1799 Autres taxes 576 596 800 2.
Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455 2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières 2 965 000 010 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 794 021 445 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 29 400 000 22. Produits du domaine de l’État 1 314 891 050 2201 Revenus du domaine public non militaire 181 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 5 000 000 2203 Revenus du domaine privé 271 891 050 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques 556 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 0 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs 300 000 000 2299 Autres revenus du Domaine 1 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736 2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 513 000 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement 1 125 700 899 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne 39 284 469 2305 Produits de la vente de divers biens 27 528 2306 Produits de la vente de divers services 2 633 840 2399 Autres recettes diverses 303 000 000 24.
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 862 410 320 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 523 086 336 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 2 884 115 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 17 288 292 2409 Intérêts des autres prêts et avances 31 500 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile 92 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État 13 314 648 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. 182 200 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 651 524 312 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 400 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 89 756 475 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État 14 852 647 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 548 000 000 2510 Frais de poursuite 12 077 739 2511 Frais de justice et d’instance 10 032 282 2512 Intérêts moratoires 3 593 2513 Pénalités 3 571 445 26.
Divers 14 269 129 340 2601 Reversements de Natixis 61 899 308 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 0 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 0 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État 2 641 300 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 166 045 392 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 6 687 630 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 1 000 266 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 394 404 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne 248 729 2616 Frais d’inscription 9 962 825 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives 8 233 557 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 360 245 2620 Récupération d’indus 30 000 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 120 878 443 2622 Divers versements de l’Union européenne 10 000 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 36 186 938 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 35 337 738 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger 1 186 375 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 3 243 453 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 355 145 797 2698 Produits divers 375 980 361 2699 Autres produits divers 409 037 879 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 31.
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 43 309 026 109 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 756 368 435 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 6 693 795 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 546 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 539 632 796 3108 Dotation élu local 101 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 465 889 643 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 905 463 735 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 413 753 970 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 430 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 3143 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 3144 Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 290 000 000 3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle) 900 000 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne nouvelle) 60 000 000 3148 Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (ligne nouvelle) 50 000 000 3149 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE (ligne nouvelle) 977 000 000 3150 Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (ligne nouvelle) 82 000 000 3151 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (ligne nouvelle) 35 000 000 32.
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 26 864 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne 26 864 000 000 4. Fonds de concours Évaluation des fonds de concours 5 673 785 095(En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 89 019 138 856 1101 Impôt sur le revenu 89 019 138 856 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000 13. Impôt sur les sociétés 62 092 885 027 1301 Impôt sur les sociétés 62 092 885 027 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 884 090 433 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu 996 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes 3 986 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art.
3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière 2 146 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance 177 000 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 4 000 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction 17 000 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 39 000 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 97 000 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 210 000 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 3 000 000 1427 Prélèvements de solidarité 10 203 407 117 1430 Taxe sur les services numériques 358 300 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales 5 617 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) 2 770 000 1499 Recettes diverses 1 027 613 316 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 17 497 342 064 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 17 497 342 064 16. Taxe sur la valeur ajoutée 145 228 491 163 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 145 228 491 163 17.
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 111 861 307 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices 566 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 188 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 261 587 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers 19 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 2 995 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 12 260 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 784 000 000 1711 Autres conventions et actes civils 431 498 207 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 536 000 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès 292 000 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 187 081 520 1721 Timbre unique 357 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules 843 000 000 1751 Droits d’importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 153 000 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 784 731 1755 Amendes et confiscations 47 211 300 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 901 334 035 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 48 000 000 1766 Garantie des matières d’or et d’argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 0 1769 Autres droits et recettes à différents titres 11 311 272 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 0 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage 52 000 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 22 602 166 1780 Taxe de l’aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 568 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 25 000 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 460 566 798 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 803 232 107 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 421 500 331 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 528 353 702 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 65 526 751 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 1 044 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) 0 1799 Autres taxes 496 596 800 2.
Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455 2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières 2 965 000 010 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 794 021 445 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 29 400 000 22. Produits du domaine de l’État 1 469 987 050 2201 Revenus du domaine public non militaire 181 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 5 000 000 2203 Revenus du domaine privé 271 891 050 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques 711 096 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 0 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs 300 000 000 2299 Autres revenus du Domaine 1 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736 2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 513 000 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement 1 125 700 899 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne 39 284 469 2305 Produits de la vente de divers biens 27 528 2306 Produits de la vente de divers services 2 633 840 2399 Autres recettes diverses 303 000 000 24.
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 862 410 320 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 523 086 336 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 2 884 115 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 17 288 292 2409 Intérêts des autres prêts et avances 31 500 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile 92 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État 13 314 648 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. 182 200 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 651 524 312 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 400 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 89 756 475 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État 14 852 647 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 548 000 000 2510 Frais de poursuite 12 077 739 2511 Frais de justice et d’instance 10 032 282 2512 Intérêts moratoires 3 593 2513 Pénalités 3 571 445 26.
Divers 14 474 129 340 2601 Reversements de Natixis 61 899 308 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 0 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 0 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État 2 846 300 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 166 045 392 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 6 687 630 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 1 000 266 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 394 404 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne 248 729 2616 Frais d’inscription 9 962 825 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives 8 233 557 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 360 245 2620 Récupération d’indus 30 000 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 120 878 443 2622 Divers versements de l’Union européenne 10 000 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 36 186 938 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 35 337 738 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger 1 186 375 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 3 243 453 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 355 145 797 2698 Produits divers 375 980 361 2699 Autres produits divers 409 037 879 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 31.
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 50 790 094 457 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 756 368 435 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 6 693 795 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 11 546 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 539 632 796 3108 Dotation élu local 101 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 465 889 643 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 917 463 735 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 451 263 970 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes
de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 85 578 998 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 680 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 3143 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 3144 Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 290 000 000 3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle) 900 000 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 60 000 000 3148 Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (ligne nouvelle) 50 000 000 3149 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE (ligne nouvelle) 977 000 000 3150 Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (ligne nouvelle) 82 000 000 3151 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (ligne nouvelle) 35 000 000 32.
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 26 864 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne 26 864 000 000 4. Fonds de concours Évaluation des fonds de concours 5 673 785 095
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRALRÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 1. Recettes fiscales 397 146 584 815 11. Impôt sur le revenu 93 837 325 564 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000 13. Impôt sur les sociétés 68 251 081 223 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. 1 360 424 146 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 886 801 433 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 403 582 366 16. Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 444 861 307 2. Recettes non fiscales 24 948 317 394 21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455 22. Produits du domaine de l’État 1 314 891 050 23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. 862 410 320 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493 26. Divers 14 269 129 340 Total des recettes brutes (1 + 2) 422 094 902 209 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 70 173 026 109 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 43 309 026 109 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 26 864 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 351 921 876 100 4. Fonds de concours 5 673 785 095 Évaluation des fonds de concours 5 673 785 095(En euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 1. Recettes fiscales 380 198 532 996 11. Impôt sur le revenu 89 019 138 856 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000 13. Impôt sur les sociétés 62 092 885 027 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. 1 360 424 146 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 884 090 433 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 17 497 342 064 16. Taxe sur la valeur ajoutée 145 228 491 163 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 111 861 307 2. Recettes non fiscales 25 308 413 394 21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455 22. Produits du domaine de l’État 1 469 987 050 23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. 862 410 320 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493 26. Divers 14 474 129 340 Total des recettes brutes (1 + 2) 405 506 946 390 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 77 654 094 457 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 50 790 094 457 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 26 864 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 327 852 851 933 4. Fonds de concours 5 673 785 095 Évaluation des fonds de concours 5 673 785 095
II. – BUDGETS ANNEXESII. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 210 974 7061 Redevances de route 902 710 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 165 260 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer 30 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 7067 Redevances de surveillance et de certification 22 494 725 7068 Prestations de service 3 032 701 7080 Autres recettes d’exploitation 745 761 7400 Subventions d’exploitation 7500 Autres produits de gestion courante 21 010 7501 Taxe de l’aviation civile 367 061 567 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 4 780 152 7503 Taxe de solidarité – Hors plafond 7600 Produits financiers 1 982 7781 Produits exceptionnels hors cessions 341 128 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) 2 000 000 9200 Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés 9700 Produit brut des emprunts 710 575 233 9900 Autres recettes en capital Total des recettes 2 222 235 233 Fonds de concours 27 667 000 Publications officielles et information administrative A701 Ventes de produits 158 500 000 A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État A728 Produits de fonctionnement divers 500 000 A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite A751 Participations de tiers à des programmes d’investissement A768 Produits financiers divers A770 Produits régaliens A775 Produit de cession d’actif A970 Produit brut des emprunts A990 Autres recettes en capital Total des recettes 159 000 000 Fonds de concours 0II. – (Non modifié)
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALEIII. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170 Section : Contrôle automatisé 335 398 208 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 335 398 208 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 276 038 962 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 1 106 038 962 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 126 000 000 01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles 126 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 370 000 000 01 Produits des cessions immobilières 280 000 000 02 Produits de redevances domaniales 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 132 770 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 132 770 000 Participations financières de l’État 12 809 732 211 01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 0 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 76 732 211 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du
budget général 12 713 000 000 Pensions 60 983 635 740 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 57 504 544 087 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension 4 673 942 123 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 518 952 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 847 126 856 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 23 996 815 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 70 599 426 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 90 108 742 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 302 719 966 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC 35 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études 2 500 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité 14 468 108 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité 26 122 157 12 Personnels civils :
retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 204 836 112 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 37 662 657 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) 31 004 290 305 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) 42 855 613 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 586 225 265 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 156 013 256 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 377 409 775 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 396 559 643 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 1 072 467 819 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC 40 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 503 834 267 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité 166 247 294 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 240 891 074 41 Personnels militaires : retenues pour
pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension 893 352 396 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension 144 242 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 561 125 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 519 855 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 077 492 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 55 674 440 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études 1 200 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension 9 437 141 921 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension 1 673 234 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 2 727 324 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 1 842 222 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors
l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 2 418 483 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 671 886 389 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 487 571 739 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 157 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 10 141 036 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 4 858 964 69 Autres recettes diverses 8 000 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 935 578 185 71 Cotisations salariales et patronales 339 982 250 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires 1 505 865 557 73 Compensations
inter-régimes généralisée et spécifique 89 000 000 74 Recettes diverses 0 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 730 378 Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 543 513 468 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 644 484 269 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 325 731 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général 229 063 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 534 437 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général 849 987 453 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens 872 547 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général 15 913 181 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens 86 819 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 18 880 968 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 45 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général 12 054 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général 100 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses 0 Total des recettes 76 410 575 121III.
– (Non modifié)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERSIV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2021 Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores 0 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 10 491 376 505 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 10 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics 299 458 121 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État 176 918 384 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000 06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité 0 Avances à l’audiovisuel public 3 719 020 269 01 Recettes 3 719 020 269 Avances aux collectivités territoriales 111 596 663 550 Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L.
2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 111 596 663 550 05 Recettes diverses 10 870 154 969 09 Taxe d’habitation et taxes annexes 36 892 051 543 10 Taxes foncières et taxes annexes 44 293 010 880 11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 9 450 436 938 12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes 10 091 009 220 Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 0 13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 0 Prêts à des États étrangers 1 918 829 056 Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 280 988 134 01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 280 988 134 Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 216 255 909 02 Remboursement de prêts du Trésor 216 255 909 Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 974 500 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement.
974 500 000 Section : Prêts aux États membres de la zone euro 447 085 013 04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro 447 085 013 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 542 787 105 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 30 000 02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement 30 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 524 267 105 06 Prêts pour le développement économique et social 23 862 000 07 Prêts à la filière automobile 405 105 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises 500 000 000 Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0 10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0 Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 18 490 000 11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 18 490 000 Total des recettes 128 268 676 485IV. – (Non modifié)
ÉTAT BÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)(Article 33 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRALRÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRALBUDGET GÉNÉRAL
(En euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement Crédits de paiement Action extérieure de l’État 2 932 906 958 2 934 722 690 Action de la France en Europe et dans le monde 1 842 251 585 1 843 766 317 Dont titre 2 687 171 047 687 171 047 Diplomatie culturelle et d’influence 718 091 902 718 091 902 Dont titre 2 73 044 639 73 044 639 Français à l’étranger et affaires consulaires 372 563 471 372 864 471 Dont titre 2 236 786 471 236 786 471 Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle) 10 000 000 10 000 000 Administration générale et territoriale de l’État 4 193 348 011 4 211 560 356 Administration territoriale de l’État 2 366 508 687 2 365 079 518 Dont titre 2 1 825 070 410 1 825 070 410 Vie politique, cultuelle et associative 438 928 516 437 874 516 Dont titre 2 41 270 750 41 270 750 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 1 387 910 808 1 408 606 322 Dont titre 2 753 133 098 753 133 098 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 961 542 950 2 975 361 950 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 1 729 544 101 1 747 889 349 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 601 814 904 600 623 954 Dont titre 2 335 839 436 335 839 436 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 630 183 945 626 848 647 Dont titre 2 548 707 352 548 707 352 Aide publique au développement 5 116 110 038 4 904 292 343 Aide économique et financière au développement 1 391 770 000 1 474 956 006 Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement 953 000 000 953 000 000 Solidarité à l’égard des pays en développement 2 771 340 038 2 476 336 337 Dont titre 2 162 306 744 162 306 744 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 086 206 637 2 089 785 667 Liens entre la Nation et son armée 38 917 512 38 796 542 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 954 150 913 1 957 850 913 Indemnisation des victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 93 138 212 93 138 212 Dont titre 2 1 478 567 1 478 567 Cohésion des territoires 15 911 434 777 15 991 417 860 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 174 518 767 2 200 000 000 Aide à l’accès au logement 12 479 300 000 12 479 300 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 525 460 284 525 460 284 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 175 866 484 230 821 844 Politique de la ville 515 292 980 515 292 980 Dont titre 2 18 871 649 18 871 649 Interventions territoriales de l’État 40 996 262 40 542 752 Conseil et contrôle de l’État 740 083 001 718 332 692 Conseil d’État et autres juridictions administratives 469 445 824 451 705 754 Dont titre 2 367 311 709 367 311 709 Conseil économique, social et environnemental 44 438 963 44 438 963 Dont titre 2 36 233 319 36 233 319 Cour des comptes et autres juridictions financières 225 095 136 221 084 897 Dont titre 2 196 228 836 196 228 836 Haut Conseil des finances publiques 1 103 078 1 103 078 Dont titre 2 1 052 939 1 052 939 Crédits non répartis 622 500 000 322 500 000 Provision relative aux rémunérations publiques 198 500 000 198 500 000 Dont titre 2 198 500 000 198 500 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 424 000 000 124 000 000 Culture 3 236 436 554 3 209 182 333 Patrimoines 1 010 442 665 1 015 631 538 Création 886 086 888 862 287 775 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 583 739 710 578 849 908 Soutien aux politiques du ministère de la culture 756 167 291 752 413 112 Dont titre 2 665 213 470 665 213 470 Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle) 20 000 000 20 000 000 Défense 65 223 695 329 47 695 367 396 Environnement et prospective de la politique de défense 3 106 197 485 1 684 806 687 Préparation et emploi des forces 19 020 338 367 10 337 256 723 Soutien de la politique de la défense 22 097 159 477 22 030 298 824 Dont titre 2 20 752 135 200 20 752 135 200 Équipement des forces 21 000 000 000 13 643 005 162 Direction de l’action du Gouvernement 953 897 016 860 344 038 Coordination du travail gouvernemental 723 186 115 709 665 821 Dont titre 2 236 548 927 236 548 927 Protection des droits et libertés 104 111 852 103 238 723 Dont titre 2 50 779 259 50 779 259 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 126 599 049 47 439 494 Écologie, développement et mobilité durables 21 294 189 401 20 759 023 295 Infrastructures et services de transports 3 940 788 146 3 718 697 680 Affaires maritimes 155 205 991 159 398 521 Paysages, eau et biodiversité 230 515 878 230 533 646 Expertise, information géographique et météorologie.
480 558 532 480 558 532 Prévention des risques 1 242 703 466 992 641 677 Dont titre 2 49 412 485 49 412 485 Énergie, climat et après-mines 2 554 245 208 2 466 759 177 Service public de l’énergie 9 149 375 430 9 149 375 430 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 2 848 796 750 2 869 058 632 Dont titre 2 2 647 694 185 2 647 694 185 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) 692 000 000 692 000 000 Économie 2 028 627 597 2 655 060 280 Développement des entreprises et régulations 1 168 400 217 1 176 731 822 Dont titre 2 389 162 045 389 162 045 Plan “France Très haut débit” 250 000 622 334 823 Statistiques et études économiques 439 559 210 434 956 901 Dont titre 2 368 990 372 368 990 372 Stratégies économiques 420 418 170 421 036 734 Dont titre 2 127 599 806 127 599 806 Engagements financiers de l’État 39 057 150 073 39 246 641 839 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) 36 411 000 000 36 411 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) 2 504 800 000 2 504 800 000 Épargne 62 350 073 62 350 073 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 79 000 000 79 000 000 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement.
0 0 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 0 189 491 766 Enseignement scolaire 76 056 634 583 75 924 857 854 Enseignement scolaire public du premier degré 23 655 985 539 23 655 985 539 Dont titre 2 23 614 574 112 23 614 574 112 Enseignement scolaire public du second degré 34 091 037 824 34 091 037 824 Dont titre 2 33 981 445 356 33 981 445 356 Vie de l’élève 6 429 308 027 6 429 308 027 Dont titre 2 2 826 543 113 2 826 543 113 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 766 203 421 7 766 203 421 Dont titre 2 6 952 160 502 6 952 160 502 Soutien de la politique de l’éducation nationale 2 630 089 290 2 498 312 561 Dont titre 2 1 781 924 527 1 781 924 527 Enseignement technique agricole 1 484 010 482 1 484 010 482 Dont titre 2 973 987 010 973 987 010 Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle) 5 000 000 5 000 000 Gestion des finances publiques 10 174 254 279 10 102 334 628 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local 7 651 852 481 7 591 357 173 Dont titre 2 6 688 444 802 6 688 444 802 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 946 200 387 942 455 906 Dont titre 2 517 353 856 517 353 856 Facilitation et sécurisation des échanges 1 576 201 411 1 568 521 549 Dont titre 2 1 262 038 691 1 262 038 691 Immigration, asile et intégration 1 757 802 269 1 848 965 939 Immigration et asile 1 324 534 853 1 415 637 192 Intégration et accès à la nationalité française 433 267 416 433 328 747 Investissements d’avenir 16 562 500 000 3 976 500 000 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche 0 380 000 000 Valorisation de la recherche 0 660 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises 0 874 000 000 Financement des investissements stratégiques 12 500 000 000 1 500 000 000 Financement structurel des écosystèmes d’innovation.
4 062 500 000 562 500 000 Justice 12 074 115 411 10 058 186 288 Justice judiciaire 3 798 322 431 3 720 779 907 Dont titre 2 2 451 671 771 2 451 671 771 Administration pénitentiaire 6 267 084 585 4 267 605 779 Dont titre 2 2 750 457 641 2 750 457 641 Protection judiciaire de la jeunesse 955 776 747 944 542 870 Dont titre 2 554 611 772 554 611 772 Accès au droit et à la justice 585 174 477 585 174 477 Conduite et pilotage de la politique de la justice 463 329 179 534 816 263 Dont titre 2 188 234 850 188 234 850 Conseil supérieur de la magistrature 4 427 992 5 266 992 Dont titre 2 3 142 215 3 142 215 Médias, livre et industries culturelles 625 287 989 606 489 591 Presse et médias 288 559 363 288 559 363 Livre et industries culturelles 336 728 626 317 930 228 Outre-mer 2 709 945 291 2 444 994 969 Emploi outre-mer 1 851 168 363 1 841 720 298 Dont titre 2 164 272 313 164 272 313 Conditions de vie outre-mer 858 776 928 603 274 671 Plan de relance 36 216 840 249 21 849 951 290 Écologie 18 346 000 000 6 573 975 000 Compétitivité 5 917 599 491 3 909 677 751 Cohésion 11 953 240 758 11 366 298 539 Dont titre 2 43 034 861 43 034 861 Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle) 2 500 000 000 2 500 000 000 Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle) 1 000 000 000 1 000 000 000 Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle) 1 000 000 000 1 000 000 000 Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle) 250 000 000 250 000 000 Plan d’urgence face à la crise sanitaire 0 0 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 0 0 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire.
0 0 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire 0 0 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire 0 0 Pouvoirs publics 993 954 491 993 954 491 Présidence de la République 105 300 000 105 300 000 Assemblée nationale 517 890 000 517 890 000 Sénat 323 584 600 323 584 600 La Chaîne parlementaire 34 289 162 34 289 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel 12 019 229 12 019 229 Haute Cour 0 0 Cour de justice de la République 871 500 871 500 Recherche et enseignement supérieur 28 618 942 446 28 487 882 591 Formations supérieures et recherche universitaire 13 913 248 044 14 011 749 344 Dont titre 2 512 533 454 512 533 454 Vie étudiante 2 901 879 456 2 900 849 456 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 7 315 288 458 7 163 123 272 Recherche spatiale 1 635 886 109 1 635 886 109 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 1 917 072 544 1 758 371 121 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 572 522 837 653 995 570 Recherche duale (civile et militaire) 0 0 Enseignement supérieur et recherche agricoles 363 044 998 363 907 719 Dont titre 2 228 454 481 228 454 481 Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne nouvelle) 275 000 275 000 Régimes sociaux et de retraite 6 153 321 982 6 153 321 982 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 4 195 016 143 4 195 016 143 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. 809 591 379 809 591 379 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers.
1 148 714 460 1 148 714 460 Relations avec les collectivités territoriales 4 095 034 098 3 918 774 585 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 3 900 880 093 3 726 838 376 Concours spécifiques et administration 194 154 005 191 936 209 Remboursements et dégrèvements 126 151 841 041 126 151 841 041 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 119 261 055 068 119 261 055 068 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 6 890 785 973 6 890 785 973 Santé 1 323 946 603 1 329 246 603 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 255 056 603 260 356 603 Dont titre 2 1 442 239 1 442 239 Protection maladie 1 068 890 000 1 068 890 000 Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle) 10 000 000 10 000 000 Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle) 5 000 000 5 000 000 Sécurités 21 260 114 575 20 733 140 473 Police nationale 11 228 360 172 11 158 895 361 Dont titre 2 10 155 025 784 10 155 025 784 Gendarmerie nationale 9 575 491 872 9 012 652 126 Dont titre 2 7 731 946 546 7 731 946 546 Sécurité et éducation routières 41 184 866 41 184 866 Sécurité civile 415 077 665 520 408 120 Dont titre 2 189 407 173 189 407 173 Solidarité, insertion et égalité des chances 26 122 284 638 26 119 098 837 Inclusion sociale et protection des personnes 12 384 909 594 12 384 909 594 Dont titre 2 1 947 603 1 947 603 Handicap et dépendance 12 538 464 888 12 533 564 888 Égalité entre les femmes et les hommes 48 695 581 41 495 581 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 1 150 214 575 1 159 128 774 Dont titre 2 388 921 982 388 921 982 Sport, jeunesse et vie associative 1 490 930 055 1 369 424 616 Sport 436 500 715 435 605 276 Dont titre 2 121 052 305 121 052 305 Jeunesse et vie associative 699 729 340 699 729 340 Dont titre 2 12 623 876 12 623 876 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 354 700 000 234 090 000 Transformation
et fonction publiques 335 087 100 714 197 123 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 0 277 487 334 Fonds pour la transformation de l’action publique 50 000 000 158 743 689 Dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines 41 000 000 43 000 000 Dont titre 2 33 000 000 33 000 000 Innovation et transformation numériques 10 600 000 10 600 000 Dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Fonction publique 233 487 100 224 366 100 Dont titre 2 290 000 290 000 Travail et emploi 14 140 439 255 13 380 932 703 Accès et retour à l’emploi 6 647 200 000 6 562 800 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 6 709 856 148 6 100 728 074 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 149 152 815 88 710 549 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 634 230 292 628 694 080 Dont titre 2 558 636 812 558 636 812 Total 553 221 404 697 504 737 688 343(En euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement Crédits de paiement Action extérieure de l’État 2 932 906 958 2 934 722 690 Action de la France en Europe et dans le monde 1 832 251 585 1 833 766 317 Dont titre 2 687 171 047 687 171 047 Diplomatie culturelle et d’influence 717 941 902 717 941 902 Dont titre 2 73 044 639 73 044 639 Français à l’étranger et affaires consulaires 372 713 471 373 014 471 Dont titre 2 236 786 471 236 786 471 Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle) 10 000 000 10 000 000 Administration générale et territoriale de l’État 4 193 348 011 4 211 560 356 Administration territoriale de l’État 2 362 668 687 2 361 239 518 Dont titre 2 1 825 070 410 1 825 070 410 Vie politique, cultuelle et associative 438 928 516 437 874 516 Dont titre 2 41 270 750 41 270 750 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 1 391 750 808 1 412 446 322 Dont titre 2 753 133 098 753 133 098 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 0 0 Compétitivité
et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 0 0 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 0 0 Dont titre 2 0 0 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 0 0 Dont titre 2 0 0 Aide publique au développement 5 116 110 038 4 904 292 343 Aide économique et financière au développement 1 391 770 000 1 474 956 006 Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement 953 000 000 953 000 000 Solidarité à l’égard des pays en développement 2 771 340 038 2 476 336 337 Dont titre 2 162 306 744 162 306 744 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 086 206 637 2 089 785 667 Liens entre la Nation et son armée 31 917 512 31 796 542 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 961 150 913 1 964 850 913 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 93 138 212 93 138 212 Dont titre 2 1 478 567 1 478 567 Cohésion des territoires 15 911 434 777 15 991 417 860 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 174 518 767 2 200 000 000 Aide à l’accès au logement 12 529 300 000 12 529 300 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 399 360 284 405 360 284 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 175 866 484 224 821 844 Politique de la ville 591 392 980 591 392 980 Dont titre 2 18 871 649 18 871 649 Interventions territoriales de l’État 40 996 262 40 542 752 Conseil et contrôle de l’État 740 083 001 718 332 692 Conseil d’État et autres juridictions administratives 469 445 824 451 705 754 Dont titre 2 367 311 709 367 311 709 Conseil économique, social et environnemental 44 438 963 44 438 963 Dont titre 2 36 233 319 36 233 319 Cour des comptes et autres juridictions financières 225 095 136 221 084 897 Dont titre 2 196 228 836 196 228 836 Haut Conseil des finances publiques 1 103 078 1 103 078 Dont titre 2 1 052 939 1 052 939 Crédits non répartis 622 500 000 322 500 000 Provision relative aux rémunérations publiques 198 500 000 198 500 000 Dont titre 2 198 500 000 198 500 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 424 000 000 124 000 000 Culture 3 236 436 554 3 209 182 333 Patrimoines 1 015 442 665 1 020 631 538 Création 886 086 888 862 287 775 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 558 739 710 553 849 908 Soutien aux politiques du ministère de la culture 756 167 291 752 413 112 Dont titre 2 665 213 470 665 213 470 Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle) 20 000 000 20 000 000 Défense 65 223 695 329 47 695 367 396 Environnement et prospective de la politique de défense 3 106 197 485 1 684 806 687 Préparation et emploi des forces 19 020 338 367 10 337 256 723 Soutien de la politique de la défense 22 097 159 477 22 030 298 824 Dont titre 2 20 752 135 200 20 752 135 200 Équipement des forces 21 000 000 000 13 643 005 162 Direction de l’action du Gouvernement 953 897 016 860 344 038 Coordination du travail gouvernemental 723 186 115 709 665 821 Dont titre 2 236 548 927 236 548 927 Protection des droits et libertés 104 111 852 103 238 723 Dont titre 2 50 779 259 50 779 259 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 126 599 049 47 439 494 Écologie, développement et mobilité durables 21 294 189 401 20 759 023 295 Infrastructures et services de transports 3 530 428 146 3 308 337 680 Affaires maritimes 155 205 991 159 398 521 Paysages, eau et biodiversité 230 515 878 230 533 646 Expertise, information géographique et météorologie.
485 558 532 485 558 532 Prévention des risques 1 293 603 466 1 043 541 677 Dont titre 2 49 412 485 49 412 485 Énergie, climat et après-mines 3 162 625 208 3 075 139 177 Service public de l’énergie 9 144 375 430 9 144 375 430 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 2 599 876 750 2 620 138 632 Dont titre 2 2 647 694 185 2 647 694 185 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) 692 000 000 692 000 000 Économie 2 028 637 597 2 655 070 280 Développement des entreprises et régulations 1 258 510 217 1 266 841 822 Dont titre 2 392 962 045 392 962 045 Plan “France Très haut débit” 30 250 000 652 334 823 Statistiques et études économiques 384 759 210 380 156 901 Dont titre 2 368 990 372 368 990 372 Stratégies économiques 355 118 170 355 736 734 Dont titre 2 127 599 806 127 599 806 Engagements financiers de l’État 39 057 150 073 39 246 641 839 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) 36 411 000 000 36 411 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) 2 504 800 000 2 504 800 000 Épargne 62 350 073 62 350 073 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 79 000 000 79 000 000 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement.
0 0 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 0 189 491 766 Enseignement scolaire 76 056 634 583 75 924 857 854 Enseignement scolaire public du premier degré 23 655 985 539 23 655 985 539 Dont titre 2 23 614 574 112 23 614 574 112 Enseignement scolaire public du second degré 34 089 837 824 34 089 837 824 Dont titre 2 33 981 445 356 33 981 445 356 Vie de l’élève 6 429 608 027 6 429 608 027 Dont titre 2 2 826 543 113 2 826 543 113 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 766 203 421 7 766 203 421 Dont titre 2 6 952 160 502 6 952 160 502 Soutien de la politique de l’éducation nationale 2 601 727 939 2 469 951 210 Dont titre 2 1 780 163 176 1 780 163 176 Enseignement technique agricole 1 508 271 833 1 508 271 833 Dont titre 2 975 748 361 975 748 361 Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle) 5 000 000 5 000 000 Gestion des finances publiques 10 174 254 279 10 102 334 628 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local 7 651 852 481 7 591 357 173 Dont titre 2 6 688 444 802 6 688 444 802 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 946 200 387 942 455 906 Dont titre 2 517 353 856 517 353 856 Facilitation et sécurisation des échanges 1 576 201 411 1 568 521 549 Dont titre 2 1 262 038 691 1 262 038 691 Immigration, asile et intégration 0 0 Immigration et asile 0 0 Intégration et accès à la nationalité française 0 0 Investissements d’avenir 16 562 500 000 3 976 500 000 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche 0 380 000 000 Valorisation de la recherche 0 660 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises 0 874 000 000 Financement des investissements stratégiques 12 500 000 000 1 500 000 000 Financement structurel des écosystèmes d’innovation.
4 062 500 000 562 500 000 Justice 12 074 115 411 10 058 186 288 Justice judiciaire 3 808 322 431 3 730 779 907 Dont titre 2 2 451 671 771 2 451 671 771 Administration pénitentiaire 6 259 784 585 4 260 305 779 Dont titre 2 2 750 457 641 2 750 457 641 Protection judiciaire de la jeunesse 955 776 747 944 542 870 Dont titre 2 554 611 772 554 611 772 Accès au droit et à la justice 585 174 477 585 174 477 Conduite et pilotage de la politique de la justice 460 629 179 532 116 263 Dont titre 2 188 234 850 188 234 850 Conseil supérieur de la magistrature 4 427 992 5 266 992 Dont titre 2 3 142 215 3 142 215 Médias, livre et industries culturelles 625 287 989 606 489 591 Presse et médias 292 059 363 292 059 363 Livre et industries culturelles 333 228 626 314 430 228 Outre-mer 2 709 945 291 2 444 994 969 Emploi outre-mer 1 851 168 363 1 841 720 298 Dont titre 2 164 272 313 164 272 313 Conditions de vie outre-mer 858 776 928 603 274 671 Plan de relance 36 186 840 249 21 839 951 290 Écologie 14 429 000 000 4 486 975 000 Compétitivité 4 892 599 491 2 274 677 751 Cohésion 14 515 240 758 12 728 298 539 Dont titre 2 43 034 861 43 034 861 Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle) 100 000 000 100 000 000 Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle) 1 000 000 000 1 000 000 000 Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle) 1 000 000 000 1 000 000 000 Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle) 250 000 000 250 000 000 Plan d’urgence face à la crise sanitaire 0 0 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 0 0 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire.
0 0 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire 0 0 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire 0 0 Pouvoirs publics 993 954 491 993 954 491 Présidence de la République 105 300 000 105 300 000 Assemblée nationale 517 890 000 517 890 000 Sénat 323 584 600 323 584 600 La Chaîne parlementaire 34 289 162 34 289 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel 12 019 229 12 019 229 Haute Cour 0 0 Cour de justice de la République 871 500 871 500 Recherche et enseignement supérieur 28 618 942 446 28 487 882 591 Formations supérieures et recherche universitaire 13 914 248 044 14 012 749 344 Dont titre 2 512 533 454 512 533 454 Vie étudiante 2 901 879 456 2 900 849 456 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 7 314 013 458 7 161 848 272 Recherche spatiale 1 635 886 109 1 635 886 109 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 1 917 072 544 1 758 371 121 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 572 522 837 653 995 570 Recherche duale (civile et militaire) 0 0 Enseignement supérieur et recherche agricoles 363 044 998 363 907 719 Dont titre 2 228 454 481 228 454 481 Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne nouvelle) 275 000 275 000 Régimes sociaux et de retraite 6 153 321 982 6 153 321 982 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 4 195 016 143 4 195 016 143 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. 809 591 379 809 591 379 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers.
1 148 714 460 1 148 714 460 Relations avec les collectivités territoriales 4 095 262 052 3 919 002 539 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 3 911 108 047 3 737 066 330 Concours spécifiques et administration 184 154 005 181 936 209 Remboursements et dégrèvements 129 340 691 289 129 340 691 289 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 122 449 905 316 122 449 905 316 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 6 890 785 973 6 890 785 973 Santé 1 323 946 603 1 329 246 603 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 266 656 603 271 956 603 Dont titre 2 1 442 239 1 442 239 Protection maladie 1 042 290 000 1 042 290 000 Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle) 10 000 000 10 000 000 Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle) 5 000 000 5 000 000 Sécurités 21 260 114 575 20 733 140 473 Police nationale 11 228 860 172 11 159 395 361 Dont titre 2 10 155 025 784 10 155 025 784 Gendarmerie nationale 9 575 491 872 9 012 652 126 Dont titre 2 7 731 946 546 7 731 946 546 Sécurité et éducation routières 40 684 866 40 684 866 Sécurité civile 415 077 665 520 408 120 Dont titre 2 189 407 173 189 407 173 Solidarité, insertion et égalité des chances 26 122 284 638 26 119 098 837 Inclusion sociale et protection des personnes 12 430 989 594 12 430 989 594 Dont titre 2 1 947 603 1 947 603 Handicap et dépendance 12 538 464 888 12 533 564 888 Égalité entre les femmes et les hommes 50 545 581 43 345 581 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 1 102 284 575 1 111 198 774 Dont titre 2 388 921 982 388 921 982 Sport, jeunesse et vie associative 0 0 Sport 0 0 Dont titre 2 0 0 Jeunesse et vie associative 0 0 Dont titre 2 0 0 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 0 0 Transformation et fonction publiques 335 087 100 714 197 123 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 0 277 487 334 Fonds pour la transformation de l’action publique 40 000 000 148 743 689 Dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines 41 000 000 43 000 000 Dont titre 2 33 000 000 33 000 000 Innovation et transformation numériques 4 600 000 4 600 000 Dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Fonction publique 249 487 100 240 366 100 Dont titre 2 290 000 290 000 Travail et emploi 14 140 439 255 13 380 932 703 Accès et retour à l’emploi 6 652 200 000 6 567 800 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 6 704 786 148 6 095 658 074 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 149 222 815 88 780 549 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 634 230 292 628 694 080 Dont titre 2 558 636 812 558 636 812 Total 550 170 217 625 501 723 024 040
ÉTAT CÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)(Article 34 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexesRépartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXESBUDGETS ANNEXES
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ÉTAT DÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)(Article 35 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiersRépartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALEI. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement Crédits de paiement Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170 1 611 437 170 Structures et dispositifs de sécurité routière 335 398 208 335 398 208 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 643 314 650 643 314 650 Désendettement de l’État 606 524 312 606 524 312 Développement agricole et rural 126 000 000 126 000 000 Développement et transfert en agriculture 60 065 400 60 065 400 Recherche appliquée et innovation en agriculture 65 934 600 65 934 600 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 360 000 000 360 000 000 Électrification rurale 353 500 000 353 500 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées 6 500 000 6 500 000 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 285 000 000 275 000 000 Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État.
0 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État 285 000 000 275 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 0 117 950 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs 0 117 950 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France 0 0 Participations financières de l’État 13 325 200 000 13 325 200 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État 13 225 200 000 13 225 200 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État 100 000 000 100 000 000 Pensions 60 224 602 189 60 224 602 189 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 56 743 576 489 56 743 576 489 Dont titre 2 56 740 576 489 56 740 576 489 Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 937 512 232 1 937 512 232 Dont titre 2 1 930 823 214 1 930 823 214 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 543 513 468 1 543 513 468 Dont titre 2 16 000 000 16 000 000 Total 75 932 239 359 76 040 189 359(En euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement Crédits de paiement Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170 1 611 437 170 Structures et dispositifs de sécurité routière 335 398 208 335 398 208 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 643 314 650 643 314 650 Désendettement de l’État 606 524 312 606 524 312 Développement agricole et rural 0 0 Développement et transfert en agriculture 0 0 Recherche appliquée et innovation en agriculture 0 0 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 360 000 000 360 000 000 Électrification rurale 353 500 000 353 500 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées 6 500 000 6 500 000 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 285 000 000 275 000 000 Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État.
0 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État 285 000 000 275 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 0 117 950 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs 0 117 950 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France 0 0 Participations financières de l’État 0 0 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État 0 0 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État 0 0 Pensions 60 224 602 189 60 224 602 189 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 56 743 576 489 56 743 576 489 Dont titre 2 56 740 576 489 56 740 576 489 Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 937 512 232 1 937 512 232 Dont titre 2 1 930 823 214 1 930 823 214 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 543 513 468 1 543 513 468 Dont titre 2 16 000 000 16 000 000 Total 62 481 039 359 62 588 989 359
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERSII. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement Crédits de paiement Accords monétaires internationaux 0 0 Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine 0 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale 0 0 Relations avec l’Union des Comores 0 0 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 11 029 575 233 11 029 575 233 Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 10 000 000 000 10 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics 254 000 000 254 000 000 Avances à des services de l’État 760 575 233 760 575 233 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000 15 000 000 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité 0 0 Avances à l’audiovisuel public 3 719 020 269 3 719 020 269 France Télévisions 2 421 053 594 2 421 053 594 ARTE France 279 047 063 279 047 063 Radio France 591 434 670 591 434 670 France Médias Monde 259 997 750 259 997 750 Institut national de l’audiovisuel 89 738 042 89 738 042 TV5 Monde 77 749 150 77 749 150 Avances aux collectivités territoriales 112 219 358 752 112 219 358 752 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 111 513 358 752 111 513 358 752 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 700 000 000 700 000 000 Prêts à des États étrangers 1 554 744 526 1 274 302 676 Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 1 000 000 000 461 558 150 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 554 744 526 554 744 526 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 0 258 000 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro 0 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 275 050 000 717 050 000 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. 50 000 50 000 Prêts pour le développement économique et social 75 000 000 75 000 000 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran 0 0 Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir 0 26 000 000 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0 416 000 000 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 0 0 Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie (ligne nouvelle) 200 000 000 200 000 000 Total 128 797 748 780 128 959 306 930(Non modifié)
ÉTAT EÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)(Article 36 du projet de loi)
RÉpartition des autorisations de dÉcouvertRÉpartition des autorisations de dÉcouvert
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