| Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___ | Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
| SECONDE PARTIE | SECONDE PARTIE |
| MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES | MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| TITRE IER | TITRE IER |
| AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS | AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
| I. – CRÉDITS DES MISSIONS | I. – CRÉDITS DES MISSIONS |
| Article 33 | Article 33 |
| Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 221 404 697 € et de 504 737 688 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. | Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 550 170 217 625 € et de 501 723 024 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
| ……………………………………………………………… | ………………………………………………………………. |
| Article 35 | Article 35 |
| I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. | I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 62 481 039 359 € et de 62 588 989 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
| II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 797 748 780 € et de 128 959 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. | II. – (Non modifié) |
| II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT | II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
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| TITRE II | TITRE II |
| AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS | AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
| Article 37 | Article 37 |
| Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : | Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
| Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. – Budget général 1 934 447 Agriculture et alimentation 29 565 Armées 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 578 Économie, finances et relance 130 906 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 794 Europe et affaires étrangères 13 563 Intérieur 293 170 Justice 89 882 Outre-mer 5 618 Services du Premier ministre 9 642 Solidarités et santé 4 819 Transition écologique 36 241 Travail, emploi et insertion 7 804 II. – Budgets annexes 11 138 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 594 Total général 1 945 585 | Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. – Budget général 1 934 050 Agriculture et alimentation 29 565 Armées 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 578 Économie, finances et relance 130 539 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 794 Europe et affaires étrangères 13 563 Intérieur 293 170 Justice 89 882 Outre-mer 5 618 Services du Premier ministre 9 612 Solidarités et santé 4 819 Transition écologique 36 241 Travail, emploi et insertion 7 804 II. – Budgets annexes 11 108 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 564 Total général 1 945 158 |
| Article 38 | Article 38 |
| I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 115 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : | I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 115 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
| Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 253 Diplomatie culturelle et d’influence 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361 Administration territoriale de l’État 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 646 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, ....de la pêche et de l’aquaculture 12 288 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 352 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 228 Cohésion des territoires 661 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 338 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 323 Culture 16 493 Patrimoines 9 897 Création 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 116 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 6 981 Environnement et prospective de la politique de défense 5 210 Préparation et emploi des forces 637 Soutien de la politique de la défense 1 134 Direction de l’action du Gouvernement 516 Coordination du travail gouvernemental 516 Écologie, développement et mobilité durables 19 238 Infrastructures et services de transports 5 060 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 086 Expertise, information géographique et météorologie 6 619 Prévention des risques 1 352 Énergie, climat et après-mines 424 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Économie 2 533 Développement des entreprises et régulations 2 533 Enseignement scolaire 3 048 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 673 Justice judiciaire 269 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 098 Livre et industries culturelles 3 098 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825 Formations supérieures et recherche universitaire 166 129 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 677 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 289 Sport, jeunesse et vie associative 732 Sport 559 Jeunesse et vie associative 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 104 Transformation et fonction publiques 1 080 Fonction publique 1 080 Travail et emploi 56 563 Accès et retour à l’emploi 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 5 891 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 86 Contrôle et exploitation aériens 799 Soutien aux prestations de l’aviation civile. |
| 799 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 405 115 | Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 253 Diplomatie culturelle et d’influence 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361 Administration territoriale de l’État 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 646 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 12 291 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 349 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 228 Cohésion des territoires 661 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 338 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 323 Culture 16 493 Patrimoines 9 897 Création 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 116 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 6 981 Environnement et prospective de la politique de défense 5 210 Préparation et emploi des forces 637 Soutien de la politique de la défense 1 134 Direction de l’action du Gouvernement 516 Coordination du travail gouvernemental 516 Écologie, développement et mobilité durables 19 238 Infrastructures et services de transports 5 060 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 086 Expertise, information géographique et météorologie 6 619 Prévention des risques 1 352 Énergie, climat et après-mines 424 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Économie 2 533 Développement des entreprises et régulations 2 533 Enseignement scolaire 3 048 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 673 Justice judiciaire 269 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 098 Livre et industries culturelles 3 098 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825 Formations supérieures et recherche universitaire 166 129 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 677 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 289 Sport, jeunesse et vie associative 732 Sport 559 Jeunesse et vie associative 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 104 Transformation et fonction publiques 1 080 Fonction publique 1 080 Travail et emploi 56 563 Accès et retour à l’emploi 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 5 891 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 86 Contrôle et exploitation aériens 799 Soutien aux prestations de l’aviation civile. |
| 799 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 405 115 |
| II. – Le dernier alinéa du V de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est supprimé. | II. – (Non modifié) |
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| Article 40 | Article 40 |
| Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : | Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des transports (ART) 101 Autorité des marchés financiers (AMF) 500 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 43 Total 2 621 | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des transports (ART) 107 Autorité des marchés financiers (AMF) 500 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 37 Total 2 621 |
| TITRE III | TITRE III |
| REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 | REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 |
| Article 41 | Article 41 |
| Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020. | Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau constituant le second alinéa du présent article ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020. |
| Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions |
| administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Stratégie économique et fiscale Économie Stratégie économique et fiscale Économie Jeunesse et vie associative Éducation nationale, jeunesse et sports Jeunesse et vie associative Éducation nationale, jeunesse et sports Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Accès au droit et à la justice Justice Accès au droit et à la justice Justice Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Justice judiciaire Justice Justice judiciaire Justice |
| Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d’urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société |
| concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Exploitation des services nationaux de transport conventionnés Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs Infrastructures et services de transports Écologie, développement et mobilité durables Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Accès et retour à l’emploi Travail et emploi Accès et retour à l’emploi Travail et emploi Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi | Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de |
| rattachement 2021 Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État |
| Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Stratégie économique et fiscale Économie Stratégies économiques Économie Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Accès au droit et à la justice Justice Accès au droit et à la justice Justice Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Justice judiciaire Justice Justice judiciaire Justice Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Presse |
| et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d’urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts |
| pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Exploitation des services nationaux de transport conventionnés Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs Infrastructures et services de transports Écologie, développement et mobilité durables Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Accès et retour à l’emploi Travail et emploi Accès et retour à l’emploi Travail et emploi Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle) Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle) Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (ligne nouvelle) Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (ligne nouvelle) Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques |
| TITRE IV | TITRE IV |
| DISPOSITIONS PERMANENTES | DISPOSITIONS PERMANENTES |
| I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES | I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES |
| Article 42 A (nouveau) | Article 42 A |
| I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ; | |
| 2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée : | |
| a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ; | |
| b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ». | |
| II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022. | |
| Article 42 BA (nouveau) |
| I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ». |
| II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. |
| III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| ……………………………………………………………... | ………………………………………………………………. |
| Article 42 CA (nouveau) |
| I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-huit ». |
| II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021. |
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| Article 42 DA (nouveau) |
| I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. » |
| II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021. |
| III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| Article 42 DB (nouveau) |
| I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ; |
| 2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ». |
| II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021. |
| Article 42 D (nouveau) | Article 42 D |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : | A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : |
| 1° À la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; | 1° À la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; |
| 2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; | 2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; |
| B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ; | B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ; |
| C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ; | C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ; |
| D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié : | D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié : |
| 1° Le I est ainsi modifié : | 1° Le I est ainsi modifié : |
| a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : | a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : |
| « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ; | « La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ; |
| b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; | b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; |
| c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ; | c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ; |
| d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ; | d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ; |
| e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ; | « Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ; |
| 2° Le II est ainsi modifié : | 2° Le II est ainsi modifié : |
| a) Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ; | a) Les quatrième et avant-dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ; |
| b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; | « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; |
| 3° Le IV est ainsi modifié : | 3° Le IV est ainsi modifié : |
| a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ; |
| b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ; | b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ; |
| 4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; | 4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; |
| E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié : | E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié : |
| 1° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ; | 1° À l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ; |
| 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : | 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : |
| « Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021 : | « Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021 : |
| « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ; | « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ; |
| « 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; | « 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; |
| « 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ; | « 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ; |
| « 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021. | « 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021. |
| « L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ; | « L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ; |
| F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé : | F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé : |
| « Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ; | « Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ; |
| G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ; | G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ; |
| H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié : | H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié : |
| 1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ; | 1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ; |
| 2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après les mots : « et porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ; | 2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ; |
| 3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; | 3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; |
| İ. – Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé : | İ. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé : |
| « Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies : | « Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies : |
| « 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ; | « 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ; |
| « 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ; | « 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ; |
| « 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ; | « 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ; |
| « 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens de l’article 209 ; | « 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens de l’article 209 ; |
| « 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien. | « 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien. |
| « 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur : | « 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur : |
| « 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ; | « 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ; |
| « 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. | « 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. |
| « B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. | « B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. |
| « C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles. | « C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles. |
| « Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer. | « Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer. |
| « D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | « D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
| « 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire : | « 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire : |
| « a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du A du présent I ; | « a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du A du présent I ; |
| « b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ; | « b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ; |
| « c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; | « c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; |
| « d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; | « d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; |
| « e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ; | « e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ; |
| « 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social : | « 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social : |
| « a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; | « a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; |
| « b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. | « b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. |
| « Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ; | « Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ; |
| « c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ; | « c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ; |
| « d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ; | « d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ; |
| « e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; | « e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; |
| « f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ; | « f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ; |
| « 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière : | « 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière : |
| « a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ; | « a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ; |
| « b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; | « b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; |
| « c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble. | « c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble. |
| « II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. | « II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. |
| « B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de : | « B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de : |
| « 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ; | « 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ; |
| « 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; | « 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; |
| « 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ; | « 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ; |
| « 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I. | « 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I. |
| « 2. Pour l’application du présent B : | « 2. Pour l’application du présent B : |
| « 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ; | « 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ; |
| « 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ; | « 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ; |
| « 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits. | « 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits. |
| « III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. | « III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. |
| « Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées. | « Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées. |
| « 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III. | « 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III. |
| « 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé. | « 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé. |
| « B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. | « B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. |
| « C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent A. | « C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent A. |
| « Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même A. | « Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du présent A. |
| « Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. | « Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. |
| « D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent A. | « D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent A. |
| « E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique. | « E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique. |
| « F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. | « F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. |
| « Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. | « Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. |
| « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements. | « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements. |
| « IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %. | « IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %. |
| « V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. | « V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. |
| « 2. Toutefois : | « 2. Toutefois : |
| « 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ; | « 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ; |
| « 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ; | « 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ; |
| « 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués. | « 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués. |
| « VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III. | « VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III. |
| « VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. | « VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. |
| « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. | « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. |
| « Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités. | « Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités. |
| « Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée : | « Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée : |
| « 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. | « 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. |
| « L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ; | « L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ; |
| « 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. | « 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. |
| « B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article : | « B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article : |
| « 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ; | « 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ; |
| « 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. | « 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. |
| « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. | « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. |
| « Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet évènement est constaté. | « Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet évènement est constaté. |
| « Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ; | « Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ; |
| « 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue. | « 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue. |
| « Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. | « Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. |
| « Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine. | « Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine. |
| « C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. | « C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. |
| « En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. | « En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. |
| « À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1. | « À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1. |
| « 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée. | « 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée. |
| « Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir. | « Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir. |
| « D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. | « D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. |
| « À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue. | « À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue. |
| « E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie. | « E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie. |
| « Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. | « Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. |
| « VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement. | « VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement. |
| « IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. | « IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
| « Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. | « Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. |
| « X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. | « X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. |
| « B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ; | « B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ; |
| J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ; | J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ; |
| K. – La première phrase du 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigée : | K. – La première phrase du 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigée : |
| « Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. » | « Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. » |
| II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y ». | II à IV. – (Non modifiés) |
| III. – Après le mot : « cinématographiques », la fin de l’article L. 333-3 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d’impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. » | |
| IV. – A. – Les I à III s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022. | |
| B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. | |
| Article 42 EA (nouveau) |
| I. – À la fin des deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». |
| II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| ………………………………………………………………. | ………………………………………………………………. |
| Article 42 FA (nouveau) |
| I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est rétabli un article 977 bis ainsi rédigé : |
| « Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre : |
| « 1° Des souscriptions en numéraire : |
| « a) Au capital initial de sociétés ; |
| « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ; |
| « c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : |
| « – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ; |
| « – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ; |
| « – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
| « 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
| « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. |
| « Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. |
| « 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes : |
| « a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
| « b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ; |
| « c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ; |
| « d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : |
| « – elle n’exerce son activité sur aucun marché ; |
| « – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; |
| « – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; |
| « e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; |
| « f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; |
| « g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
| « h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; |
| « i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; |
| « j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. |
| « 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2. |
| « 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
| « a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ; |
| « b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ; |
| « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; |
| « d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; |
| « e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. |
| « Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : |
| « – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent e au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; |
| « – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur. |
| « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du premier alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. |
| « La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. |
| « II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
| « La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du même I et à l’indivision mentionnée au 3 dudit I. |
| « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. |
| « 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. |
| « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même premier alinéa du 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. |
| « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. |
| « En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1 du présent II. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. |
| « Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. |
| « Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. |
| « 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du II. |
| « III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. |
| « L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
| « a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; |
| « b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; |
| « c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
| « Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. |
| « 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €. |
| « 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III. |
| « Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. |
| « 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
| « IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. |
| « V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. |
| « Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article. |
| « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. |
| « Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €. |
| « Par dérogation au quatrième alinéa du V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978. |
| « VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article. |
| « Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du même III, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés audit III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret. |
| « Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » |
| II. – Le présent article est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. Les versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 sont imputables sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022. |
| III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date. |
| IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 F (nouveau) | Article 42 F |
| I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». | I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés : |
| 1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; |
| 2° À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». |
| II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date. | II. – (Non modifié) |
| III (nouveau). – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 G (nouveau) | Article 42 G |
| Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». | I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : |
| 1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; |
| 2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». |
| II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| ………………………………………………………………. | ………………………………………………………………. |
| Article 42 L (nouveau) | Article 42 L |
| I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | I. – (Non modifié) |
| « c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre. | |
| « Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique. | |
| « Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. » | |
| II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | II. – (Supprimé) |
| Article 42 M (nouveau) | Article 42 M |
| Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis ainsi qu’à la première phrase des 4 et 4 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ». | I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; |
| 2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ; |
| 3° À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ». |
| II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
| 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
| 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». |
| Article 42 N (nouveau) | Article 42 N |
| I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° Le II est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ; | |
| b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre-vingt-dix minutes. » ; | |
| 2° Le III est ainsi modifié : | |
| a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé : | |
| « d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou “coût plateau” en numéraire ; » | |
| b) Avant le dernier alinéa du même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ; | |
| 3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ». | |
| II. – Après les mots « du présent article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies. » | |
| III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. | |
| IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
| ………………………………………………………………. | ………………………………………………………………. |
| Article 42 bis A (nouveau) |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| A. – L’article 1384 est ainsi modifié : |
| 1° Le I est ainsi modifié : |
| a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves affectées à l’habitation principale sont dégrevés de la taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ; |
| b) Au début du second alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ; |
| 2° Au II, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; |
| 3° Au début du III, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots « Le dégrèvement » ; |
| B. – L’article 1384 A est ainsi modifié : |
| 1° Le I est ainsi modifié : |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
| – le début est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves… (le reste sans changement). » ; |
| – le mot : « exonérées » est remplacé par le mot : « dégrevés » ; |
| b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
| – au début de la première phrase, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’ils sont financés » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ; |
| – à la troisième phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’elles sont financées » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ; |
| b) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; |
| c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ; |
| 2° Le I bis est ainsi modifié : |
| a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; |
| b) Au septième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ; |
| 3° Le I ter est ainsi modifié : |
| a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; |
| b) Au second alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ; |
| 4° Le début du I quater est ainsi rédigé : « I quater. – Ouvrent droit au profit de leur propriétaire au bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ; |
| C. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement » ; |
| D. – Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement ». |
| II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la transformation du mécanisme d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions neuves affectées à un usage de logement social en dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 bis B (nouveau) |
| I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
| « 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; » |
| 2° Au 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 2° bis ». |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 bis C (nouveau) |
| I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ». |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 bis D (nouveau) |
| I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : |
| « IV. – A. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615-1 est intervenu. |
| « B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-1 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent IV ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021. |
| « C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 bis E (nouveau) |
| L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. |
| Article 42 bis F (nouveau) |
| I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés : |
| « VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article. |
| « Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020. |
| « IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts. |
| Article 42 bis (nouveau) | Article 42 bis |
| La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : | (Supprimé) |
| 1° L’article L. 2223-22 est abrogé ; | |
| 2° Le 9° du b de l’article L. 2331-3 est abrogé. | |
| ……………………………………………………………... | …………………………………………………………......... |
| Article 42 quater (nouveau) | Article 42 quater |
| Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | I. – (Non modifié) |
| 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 2333-41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ; | |
| 2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié : | |
| a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu’au 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. » ; | |
| b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À défaut de délibération, » sont supprimés. | |
| II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Article 42 quinquies (nouveau) | Article 42 quinquies |
| Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est supprimée. | I. – (Non modifié) |
| II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
| ……………………………………………………………… | …………………………………………………………….. |
| Article 42 septies (nouveau) | Article 42 septies |
| Le code général des impôts est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° L’article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| « IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ; | |
| 2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| « IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ; | |
| 3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé : | |
| « V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ; | |
| 4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ; | |
| b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ; | |
| c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ; | |
| d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ; | |
| 5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ». | |
| Article 42 octies (nouveau) | Article 42 octies |
| I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié : | I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
| a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ; | a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ; |
| b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ; | b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ; |
| 2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ». | 2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ». |
| II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018. | II. – (Non modifié) |
| Article 42 nonies A (nouveau) |
| I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Le mot : « souterrains » est supprimé ; |
| 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ». |
| II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié : |
| 1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » |
| 2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ; |
| 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
| « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit : |
| « – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ; |
| « – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. » |
| III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction. |
| IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021. |
| V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| ………………………………………………………………. | ………………………………………………………………. |
| Article 42 duodecies A (nouveau) |
| Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021. |
| Article 42 duodecies B (nouveau) |
| I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé : |
| « Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 duodecies C (nouveau) |
| I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 duodecies D (nouveau) |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° L’article 1594 K est ainsi rédigé : |
| « Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ; |
| 2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ». |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 42 duodecies (nouveau) | Article 42 duodecies |
| Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. » | (Supprimé) |
| …………………………………………………………….. | ………………………………………………………………. |
| Article 42 quaterdecies (nouveau) | Article 42 quaterdecies |
| I. – Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé : | I à IV. – (Non modifiés) |
| « Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants : | |
| « a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ; | |
| « b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ; | |
| « c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres. | |
| « Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création. | |
| « II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées. | |
| « III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article. | |
| « IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. » | |
| II. – Le B du II de l’article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé. | |
| III. – A. – Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis. | |
| Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise. | |
| Les modalités d’application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. | |
| B. – Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant. | |
| IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021. | |
| B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024. | |
| V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment : |
| 1° L’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ; |
| 2° Les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ; |
| 3° L’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ; |
| 4° Les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales. |
| ……………………………………………………………… | ………………………………………………………………. |
| Article 42 sexdecies A (nouveau) |
| I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : |
| « IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables : |
| « 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ; |
| « 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée par un ajustement à due concurrence du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire. |
| ……………………………………………………………… | ………………………………………………………………. |
| Article 42 septdecies (nouveau) | Article 42 septdecies |
| La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. » | La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. » |
| …………………………………………………………….. | …………………………………………………………….. |
| Article 42 novodecies (nouveau) | Article 42 novodecies |
| Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. | Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. |
| Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. | Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. |
| Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020. |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 42 unvicies (nouveau) |
| I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. |
| II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €. |
| 2. Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article. |
| 3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même 1. |
| III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. |
| IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. |
| 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1 du présent IV. |
| 3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits. |
| V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts. |
| La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. |
| VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
| VII. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| Article 43 | Article 43 |
| I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
| 1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé : | 1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé : |
| « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; » | « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; » |
| 2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé : | 2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé : |
| « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au dessus ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ; | « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au dessus ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ; |
| 3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ; | 3° Au premier alinéa de l’article L. 331-8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ; |
| 4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ; | 4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ; |
| 4° bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ; |
| 5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés : | 5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés : |
| « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. | « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. |
| « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. » | « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. » |
| II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. | II. – (Non modifié) |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 43 quater A (nouveau) |
| I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : |
| 1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ; |
| 2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ; |
| 3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ; |
| 4° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ; |
| 5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées. |
| II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Article 43 quater B (nouveau) |
| Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne. |
| Article 43 quater C (nouveau) |
| Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° À la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ; |
| 2° Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : |
| « 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. » |
| Article 43 quater D (nouveau) |
| I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 43 quater E (nouveau) |
| I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé : |
| « Art. 1387-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. |
| Article 43 quater F (nouveau) |
| Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter, le cas échéant, le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. |
| Article 43 quater G (nouveau) |
| Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe. |
| Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. |
| Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen. |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 43 quinquies (nouveau) | Article 43 quinquies |
| I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Supprimé) |
| « Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. » | |
| II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. | |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 43 septies A (nouveau) |
| I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ». |
| II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. |
| III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 43 septies B (nouveau) |
| I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » |
| II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 43 septies C (nouveau) |
| I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». |
| II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 43 septies | Article 43 septies |
| I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° Le III est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ; | |
| b) Le 1° est ainsi modifié : | |
| – le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ; | |
| – il est ajouté un f ainsi rédigé : | |
| « f. Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » | |
| c) Le 2° est ainsi modifié : | |
| – au a, après la seconde occurrence du mot : « export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ; | |
| – au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ; | |
| d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ; | |
| 2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; | |
| 3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ». | |
| II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. | |
| Article 43 octies A (nouveau) |
| L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. » |
| Article 43 octies B (nouveau) |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé : |
| « 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales |
| « Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III du présent article, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. |
| « II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : |
| « 1° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; |
| « 2° Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, tous les vingt-quatre mois décomptés de date à date. |
| « S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du même code au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. |
| « III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses mentionnées au présent III engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
| « 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : |
| « a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; |
| « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du 1° du présent III confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ; |
| « c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ; |
| « d) Les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ; |
| « e) Les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ; |
| « f) Les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ; |
| « 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : |
| « a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ; |
| « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du 2° du présent III confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ; |
| « c) Les frais de déclaration des œuvres ; |
| « d) Les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ; |
| « e) Les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ; |
| « 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : |
| « a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ; |
| « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ; |
| « c) Les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ; |
| « d) Les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ; |
| « e) Les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ; |
| « 4° Pour les dépenses liées au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : |
| « a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ; |
| « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ; |
| « c) Les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ; |
| « d) Les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ; |
| « e) Les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ; |
| « f) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ; |
| « g) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ; |
| « h) Les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ; |
| « i) Les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a des 1°, 2°, 3° et 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
| « Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de vingt-quatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à vingt-quatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou de deux périodes supplémentaires de vingt-quatre mois dans le cadre desdits contrats de préférence. |
| « Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I du présent article, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus aux c et e du 1°, aux c, d et e du 2°, au e du 3° et aux e, f, g et i du 4° du présent III, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. |
| « Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3°et 4° du présent III, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice. |
| « IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. |
| « V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : |
| « 1° Par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant : |
| « a) Soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ; |
| « b) Soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ; |
| « 2° Par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au même II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ; |
| « 3° La liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. |
| « VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
| « VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice ; |
| « 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées. |
| « VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
| « IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ; |
| 2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé : |
| « Art. 220 Q bis. Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. |
| « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
| « L’agrément mentionné au premier alinéa du IV de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. |
| « Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions mentionnées au II du même article 220 septdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement. |
| « L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. » |
| II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. |
| III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 43 octies C (nouveau) |
| I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ; |
| 2° Le 1° du II est ainsi rédigé : |
| « 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe I ; ». |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 43 octies (nouveau) | Article 43 octies |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° L’article 220 undecies est ainsi modifié : | |
| a) Le I est ainsi rédigé : | |
| « I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit : | |
| « 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; | |
| « 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ; | |
| « 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ; | |
| b) Le VII est ainsi rétabli : | |
| « VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; | |
| 2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : | |
| « h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ». | |
| II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. | |
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| Article 43 undecies (nouveau) | Article 43 undecies |
| Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». | Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; |
| 2° (nouveau) Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. » |
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| Article 43 quaterdecies (nouveau) | Article 43 quaterdecies |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : | |
| « 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; » | |
| 2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ». | |
| II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. | |
| Article 43 quindecies A (nouveau) |
| I. – Le code des assurances est ainsi modifié : |
| 1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : |
| « Chapitre V bis |
| « L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels |
| « Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique. |
| « Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7. |
| « Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail. |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. |
| « Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7. |
| « Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté. |
| « Art. L. 125-10. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7. |
| « Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret. |
| « Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. |
| « Art. L. 125-11. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. |
| « Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7. |
| « Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification. |
| « Art. L. 125-12. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ; |
| 2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-12 » ; |
| 3° Le livre IV est ainsi modifié : |
| a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : |
| « Chapitre VII |
| « Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels |
| « Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain. |
| « Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. |
| « Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période. |
| « Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés. |
| « La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; |
| b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : |
| « Paragraphe 5 |
| « Risques d’évènements sanitaires exceptionnels |
| « Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
| 4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » |
| II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 43 sexdecies (nouveau) | Article 43 sexdecies |
| I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : | (Supprimé) |
| 1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ; | |
| 2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; | |
| 3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; | |
| 4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. | |
| Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. | |
| La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié. | |
| Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire. | |
| 2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts. | |
| 3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds. | |
| II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1. | |
| Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. | |
| 2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19. | |
| III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué. | |
| 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. | |
| La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. | |
| 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. | |
| IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts. | |
| La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. | |
| V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. | |
| VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable : | |
| 1° Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ; | |
| 2° Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. | |
| Article 44 | Article 44 |
| I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
| A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : | A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : |
| 1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ; | 1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ; |
| 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ; | 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, après le mot : « article » sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ; |
| 3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié : |
| a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ; | a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
| – après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ; | – après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ; |
| – la seconde phrase est supprimée ; | – la seconde phrase est supprimée ; |
| b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ; | « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ; |
| 4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ; | « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ; |
| 5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; | 5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; |
| 6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié : | 6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié : |
| a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
| « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ; | « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ; |
| b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; | b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; |
| 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ; | 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ; |
| 8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ; | 8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ; |
| 9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ; | 9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ; |
| 10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ; | 10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ; |
| 11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ; | 11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ; |
| B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ; | B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ; |
| C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée : | C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée : |
| 1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ; | 1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ; |
| 2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé. | 2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé. |
| II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. | II et III. – (Non modifiés) |
| III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé. | |
| IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
| 1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ; | 1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme. » ; |
| 2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ; | 2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ; |
| 3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé : | 3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » | « Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » |
| V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour : | V. – (Supprimé) |
| 1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en : | |
| a) Améliorant leur lisibilité ; | |
| b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ; | |
| c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ; | |
| d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; | |
| e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; | |
| 2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en : | |
| a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; | |
| b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ; | |
| c) Modernisant les modalités de recouvrement ; | |
| 3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ; | |
| 4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°. | |
| L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. | |
| VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021. | VI. – (Non modifié) |
| B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. | |
| C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022. | |
| D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023. | |
| Article 44 bis A (nouveau) |
| I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé : |
| « d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ». |
| II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 44 bis B (nouveau) |
| I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé : |
| « 10° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 44 ter A (nouveau) |
| Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié : |
| a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ; |
| b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
| « 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ; |
| « 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. » ; |
| c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ; |
| 2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ; |
| 3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés. |
| Article 44 ter B (nouveau) |
| Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; » |
| 2° Le second alinéa est supprimé. |
| Article 44 ter (nouveau) | Article 44 ter |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | I. – (Non modifié) |
| 1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ; | |
| b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ; | |
| c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés : | |
| « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article. | |
| « III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe : | |
| « 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ; | |
| « 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ; | |
| « 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du présent code ; | |
| « 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ; | |
| « 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ; | |
| « 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ; | |
| « 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ; | |
| « 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ; | |
| « 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation. | |
| « La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération. | |
| « IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ; | |
| 2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ». | |
| II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail ». | II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ». |
| III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ». | III. – (Non modifié) |
| IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : | IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
| 1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié : |
| a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ; | a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ; |
| b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ; | b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ; |
| c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ; | c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ; |
| 2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. | « Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. |
| « Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage. | « Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage. |
| « II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %. | « II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %. |
| « Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2. | « Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2. |
| « III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ; | « III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ; |
| 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ; |
| 3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ; | « Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ; |
| 4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ; | 4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ; |
| 5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié : |
| a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ; |
| b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ; | b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ; |
| 6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé : | 6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ; | « Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ; |
| 7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références: « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ». | 7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références: « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ». |
| V. – Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | V. – (Non modifié) |
| « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail. | |
| « Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. » | |
| V bis (nouveau). – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : |
| 1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ; |
| 2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : |
| « 6° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. » |
| VI. – À l’exception du 7° du IV et du V, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022. | VI. – À l’exception du 7° du IV, du V et du V bis, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022. |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 44 quinquies (nouveau) | Article 44 quinquies |
| Le I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : | I. – (Non modifié) |
| 1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ; | |
| 2° Le 1° est abrogé ; | |
| 3° Au b du 2°, les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ; | |
| 4° Le 4° est ainsi rédigé : | |
| « 4° À compter du 1er janvier 2024 : | |
| « a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ; | |
| « b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ; | |
| 5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. » | |
| II (nouveau). – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. |
| Article 45 | Article 45 |
| I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : | I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé : | 1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé : |
| « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A. | « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A. |
| « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions. | « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions. |
| « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier : | « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier : |
| « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ; | « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ; |
| « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ; | « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ; |
| « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ; | « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ; |
| « d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ; | « d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ; |
| « e) (nouveau) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital. | « e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ; |
| « f) (nouveau) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du même code et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 dudit code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 du même code. |
| « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant : | « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant : |
| « a) Soit une activité principale de même nature ; | « a) Soit une activité principale de même nature ; |
| « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ; | « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ; |
| « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres. | « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres. |
| « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis : | « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis : |
| « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, | « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, |
| « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. | « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. |
| « 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. | « 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. |
| « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique. | « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique. |
| « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique. | « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique. |
| « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287. | « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287. |
| « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique. | « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique. |
| « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles. | « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles. |
| « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité. | « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité. |
| « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. | « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. |
| « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai. | « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai. |
| « 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. | « 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. |
| « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. | « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. |
| « L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai. | « L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai. |
| « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année. | « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année. |
| « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271. | « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271. |
| « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis. | « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis. |
| « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ; | « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ; |
| 2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ; | « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ; |
| 3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ; | « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ; |
| 4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ; | 4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ; |
| 5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; » | « Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; » |
| 6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé : | 6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé : |
| « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique. | « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique. |
| « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ; | « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ; |
| 7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé : | 7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé : |
| « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ; | « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ; |
| 8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé : | 8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé : |
| « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » | « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » |
| II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | II. et III. – (Non modifiés) |
| 1° Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé : | |
| « d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ; | |
| 2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. | |
| « Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ; | |
| 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ; | |
| 4° Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | |
| « 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; » | |
| 5° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ; | |
| 6° L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ; | |
| 7° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ; | |
| 8° L’article L. 198 A est ainsi modifié : | |
| a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ; | |
| b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ; | |
| c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. » | |
| III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. | |
| IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux opérations internes entre membres d’un assujetti unique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 45 bis A (nouveau) |
| I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : |
| « 4° Les cartes géographiques en relief. » |
| II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022. |
| III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 45 bis B (nouveau) |
| I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ». |
| II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. |
| Article 45 bis C (nouveau) |
| I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ». |
| II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
| 1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ; |
| 2° Le II est abrogé. |
| Article 45 bis (nouveau) | Article 45 bis |
| I. – Le II de l’article de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » | I. – (Non modifié) |
| II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». | II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». |
| III. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022. | III. – (Non modifié) |
| IV (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. |
| V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation au 31 décembre 2024 du prêt à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 45 ter A (nouveau) |
| I. – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. » |
| II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
| Article 45 ter (nouveau) | Article 45 ter |
| I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : |
| 1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié : |
| a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ; | a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ; |
| b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ; | b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ; |
| 2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : | 2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : |
| « Chapitre II | « Chapitre II |
| « Francisation, immatriculation et enregistrement | « Francisation, immatriculation et enregistrement |
| « Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci. | « Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci. |
| « Section 1 | « Section 1 |
| « Francisation | « Francisation |
| « Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent. | « Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent. |
| « Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles. | « Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles. |
| « Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises. | « Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises. |
| « En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. | « En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. |
| « Art. L. 5112-1-3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes : | « Art. L. 5112-1-3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes : |
| « 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ; | « 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ; |
| « 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ; | « 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 ; |
| « 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ; | « 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I du même article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ; |
| « 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants : | « 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants : |
| « a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ; | « a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ; |
| « b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées audit article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. | « b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. |
| « II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. | « II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. |
| « Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. | « Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
| « Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants. | « Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants. |
| « II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants : | « II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants : |
| « 1° Celui de la République française ; | « 1° Celui de la République française ; |
| « 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. | « 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. |
| « Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. | « Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. |
| « Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français. | « Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français. |
| « En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. | « En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. |
| « L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. | « L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. |
| « Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112–1–2 et L. 5112–1–3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente. | « Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente. |
| « Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. | « Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. |
| « Section 2 | « Section 2 |
| « L’immatriculation | « L’immatriculation |
| « Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français. | « Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français. |
| « Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé. | « Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé. |
| « Section 3 | « Section 3 |
| « L’enregistrement | « L’enregistrement |
| « Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement. | « Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement. |
| « Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. | « Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. |
| « Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. | « Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. |
| « Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1. | « Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1. |
| « Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112–1–9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. | « Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. |
| « Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. | « Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. |
| « Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement. | « Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement. |
| « Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois. | « Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois. |
| « Section 4 | « Section 4 |
| « Le passeport | « Le passeport |
| « Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France. | « Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France. |
| « Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires. | « Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires. |
| « Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer. | « Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer. |
| « Section 5 | « Section 5 |
| « Contrôle | « Contrôle |
| « Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. | « Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
| « Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. | « Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. |
| « Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire. | « Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire. |
| « À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. | « À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. |
| « Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243–4. | « Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4. |
| « Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ; | « Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ; |
| 3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé : | 3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : |
| a) (nouveau) À la première phrase de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ; |
| b) Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. | « Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. |
| « L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ; | « L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ; |
| c) (nouveau) À l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ; |
| 4° L’article L. 5721-1 est abrogé ; | 4° L’article L. 5721-1 est abrogé ; |
| 5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés : | 5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-5 ainsi rédigés : |
| « Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-1-1 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. | « Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
| « Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112–1–1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | « Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” |
| « Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. | « Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. |
| « Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : | « Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : |
| « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : | « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : |
| « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ; | « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ; |
| « b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ; | « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; |
| « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ; | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ; |
| « 2° À l’article L. 5112-110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; | « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. |
| « Art. L. 5731-5 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ; |
| 6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés : | 6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-5 ainsi rédigés : |
| « Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin. | « Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
| « Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | « Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” |
| « Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. | « Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. |
| « Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : | « Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : |
| « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : | « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : |
| « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ; | « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ; |
| « b) À la fin, mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ; | « b) À la fin, mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; |
| « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ; | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ; |
| « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; | « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. |
| « Art. L. 5741-5 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ; |
| 7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé : | 7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; | « Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; |
| 8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés : | 8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 à L. 5751-1-3 ainsi rédigés : |
| « Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce. | « Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce. |
| « Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : | « Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : |
| « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : | « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : |
| « a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ; | « a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ; |
| « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ; | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ; |
| « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; | « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. |
| « Art. L. 5751-1-3 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ; |
| 9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié : | 9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié : |
| a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié : | a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié : |
| – au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier » ; | – au premier alinéa, après le mot : « exception » sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 » ; |
| – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114--1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; | « Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; |
| b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés : | b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-4 ainsi rédigés : |
| « Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | « Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” | « “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” |
| « Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. | « Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. |
| « Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : | « Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : |
| « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : | « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : |
| « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne”; | « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne”; |
| « b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ; | « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; |
| « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ; | « “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ; |
| « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; | « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. |
| « Art. L. 5761-1-4 (nouveau). – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ; |
| 10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié : | 10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié : |
| a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié : | a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié : |
| – au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II, » ; | – au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II du même titre Ier, » ; |
| – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; | « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; |
| b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés : | b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés : |
| « Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | « Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” |
| « Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. | « Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. |
| « Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : | « Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : |
| « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : | « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : |
| « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ; | « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ; |
| « b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ; | « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; |
| « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ; | « “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ; |
| « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; | « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; |
| 11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié : | 11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié : |
| a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ; | a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ; |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; | « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; |
| 12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié : | 12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié : |
| a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ; | a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ; |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » | « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » |
| II. – Le code des douanes est ainsi modifié : | II. – Le code des douanes est ainsi modifié : |
| 1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ; | 1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ; |
| 2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ; | « Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ; |
| 3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : | 3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : |
| a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ; | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ; |
| b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ; | b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ; |
| c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
| « Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. | « Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire. |
| « La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ; | « La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ; |
| d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ; | d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ; |
| e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé : | e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé : |
| « – les navires de plaisance de formation ; » | « – les navires de plaisance de formation ; » |
| f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés : | f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés : |
| « Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer. | « Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer. |
| « Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret. | « Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret. |
| « Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service. | « Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service. |
| « Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis. | « Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis. |
| « Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts. | « Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts. |
| « II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération. | « II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération. |
| « Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. | « Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. |
| « Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa. | « Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa. |
| « Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports. | « Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports. |
| « À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20. | « À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20. |
| « Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation. | « Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation. |
| « Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis. | « Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis. |
| « Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ; | « Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ; |
| g) L’article 225 est ainsi rédigé : | g) L’article 225 est ainsi rédigé : |
| « Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ; | « Art. 225. – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ; |
| h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié : | h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié : |
| – la division et l’intitulé sont supprimés ; | – la division et l’intitulé sont supprimés ; |
| – les articles 227 et 229 sont abrogés ; | – les articles 227 et 229 sont abrogés ; |
| – le second alinéa de l’article 228 est supprimé ; | – le second alinéa de l’article 228 est supprimé ; |
| i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ; | i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ; |
| j) Le paragraphe 7 est abrogé ; | j) Le paragraphe 7 est abrogé ; |
| 4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ; | 4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ; |
| 5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : | 5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : |
| a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ; | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ; |
| b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ; | b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ; |
| c) L’article 236 est abrogé ; | c) L’article 236 est abrogé ; |
| 6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : | 6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : |
| a) L’article 237 est abrogé ; | a) L’article 237 est abrogé ; |
| b) L’article 238 est ainsi modifié : | b) L’article 238 est ainsi modifié : |
| – le premier alinéa est ainsi rédigé : | – le premier alinéa est ainsi rédigé : |
| « Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ; | « Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ; |
| – à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ; | – à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ; |
| c) L’article 239 est ainsi rédigé : | c) L’article 239 est ainsi rédigé : |
| « Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ; | « Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ; |
| 6° bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée : |
| a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ; |
| b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112-1-5 du code des transports » ; |
| 7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » | 7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; |
| 8° (nouveau) Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée. |
| III. – Sont abrogés : | III à V. – (Non modifiés) |
| 1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; | |
| 2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ; | |
| 3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. | |
| IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de la référence au port d’enregistrement. | |
| V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. | |
| B. – Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article L. 5112-1-9 du même code. Les documents de francisation et d’immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement. | |
| C. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. | |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| Article 45 quinquies (nouveau) | Article 45 quinquies |
| I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés : | I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés : |
| « Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies : | « Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
| « 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ; | « 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ; |
| « 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant : | « 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant : |
| « a) L’écoconception des centres de stockage de données ; | « a) L’écoconception des centres de stockage de données ; |
| « b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ; | « b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ; |
| « c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ; | « c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ; |
| « d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. » | « d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ; |
| « 3° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ; |
| « 4° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. » |
| II. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé : | II. – (Supprimé) |
| « 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. » | |
| III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date. | III. – (Non modifié) |
| Article 45 sexies A (nouveau) |
| I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : |