N° 3587
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2020
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, de financement de la sécurité sociale pour 2021
PAR M. Thomas MESNIER
Rapporteur général, Rapporteur pour les recettes, l’équilibre général et la santé, Député
Mme Caroline JANVIER
Rapporteure pour l’autonomie et le secteur médico-social, Députée
Mme Monique LIMON
Rapporteure pour la famille, Députée
M. Cyrille ISAAC-SIBILLE
Rapporteur pour l’assurance vieillesse, Député
M. Paul CHRISTOPHE
Rapporteur pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, Député
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3397, 3432, 3434 et T.A. 490.
Commission mixte paritaire : 3577
Nouvelle lecture : 3551
Sénat : 1ère lecture : 101, 107, 106 et T.A. 22 (2020-2021).
Commission mixte paritaire : 133 et 134 (2020-2021).
SOMMAIRE
Pages
- Avant-propos
- commentaires d’articles
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions relatives À l’exercice 2020
- Article 3 Création d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 au titre de 2020
- Article 3 bis (nouveau) Généralisation du remboursement de la prestation des opticiens-lunetiers pour les verres n’appartenant pas à la classe « à prise en charge renforcée »
- Article 4 bis Rapport relatif à l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile
- Article 4 ter (nouveau) Limitation du plafonnement et de la dégressivité de l’exonération de cotisations patronales « aides à domicile » pour les seules structures à but lucratif
- Article 4 quater (nouveau) Sécurisation juridique de l’exonération de cotisations patronales des structures employant des aides à domicile
- Article 4 quinquies (nouveau) Simplification des contrôles de l’URSSAF s’agissant de l’exonération de cotisations patronales « aides à domicile » pour les structures privées à but non lucratif
- Article 6 Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise de la covid-19
- Article 6 bis A (nouveau) Compensation par l’État à la branche maladie des dépenses exceptionnelles de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2020
- Article 6 bis Dispositions relatives à l’activité partielle
- Article 6 ter Dispositifs d’allégement des cotisations et contributions sociales à destination des employeurs et des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise sanitaire
- Article 6 quater (nouveau) Dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales à destination des clubs sportifs professionnels dans le cadre de la crise sanitaire
- Article 7 Tableaux d’équilibre pour 2020
- Article 8 Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et des sous-ONDAM 2020
- Article 9 Rectification de la dotation au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
- TROISIÈME PARTIE : Dispositions Relatives aux recettes et À l’Équilibre de la sÉcuritÉ sociale pour l’exercice 2021
- TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
- Chapitre Ier Tenir compte de la crise de la covid-19
- Article 10 A (nouveau) Rétablissement de la compensation de certaines exonérations sociales
- Article 10 Création d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 au titre de 2021
- Article 13 Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE)
- Article 13 bis A (nouveau) Augmentation de l’exonération totale de « TO-DE » à 1,25 SMIC
- Article 13 bis B (nouveau) Extension de l’exonération « TO-DE » aux entreprises de travaux forestiers
- Article 13 bis C (nouveau) Réduction du taux de CSG sur la location de foncier agricole non bâti
- Article 13 bis D (nouveau) Extension de la réduction de 6 points de cotisations sociales « maladie » aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics
- Article 13 bis E (nouveau) Modification du délai de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
- Article 13 bis F (nouveau) Diminution de charges sociales pour les médecins retraités exerçant en zone sous dense
- Article 13 bis G (nouveau) Autorisation du cumul d’exonérations pour les jeunes agriculteurs
- Article 13 ter A (nouveau) Exonérations de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants du secteur viticole ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires pendant l’année 2020
- Article 13 ter B (nouveau) Exonération de cotisations sociales pour les travailleurs du secteur de la culture de la canne à sucre ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires pendant l’année 2020
- Article 13 ter Rétablissement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l’adoption de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Article 13 quater Intégration de l’audiovisuel dans le dispositif « LODEOM » renforcé
- Article 13 quinquies A (nouveau) Suppression de la taxe additionnelle sur les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- Article 13 quinquies Suppression de la surcotisation patronale pour la prime de feu
- Article 13 septies (nouveau) Exonération de CSG et de CRDS pour les Français de l’étranger
- Article 13 octies (nouveau) Exonération pour le cumul d’indemnités des élus locaux
- Article 13 nonies (nouveau) Expérimentation d’un statut de « junior entrepreneur »
- Chapitre II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
- Article 14 bis A (nouveau) Exemption d’assiette pour les cartes de service des opérateurs de transport public urbain
- Article 14 bis B (nouveau) Expérimentation visant au renforcement des mesures relatives à la lutte contre la fraude sociale
- Article 14 bis Transfert du contentieux relatif à la contribution « obligation d’emploi des travailleurs handicapés » au contentieux de la sécurité sociale
- Article 15 Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles
- Article 15 bis A (nouveau) Interdiction de modulation de la sanction pour des faits de travail dissimulé commis en bande organisée
- Article 15 bis Unification du recouvrement des cotisations des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité autour de la Mutualité sociale agricole
- Article 15 sexies (nouveau) Imputation de la récupération du paiement partiel de cotisations et contributions sociales
- Article 15 septies (nouveau) Examen automatique de l’éligibilité et de l’accès aux prestations de solidarité
- Chapitre III Créer la nouvelle branche autonomie
- Article 16 Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie
- Article 16 bis (nouveau) Réunion d’une conférence des financeurs de la perte d’autonomie
- Article 16 ter (nouveau) Mise en place d’une allocation de vie partagée pour accélérer le développement de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées
- Chapitre IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments
- Article 17 Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé
- Article 17 bis A (nouveau) Diminution de la contribution sur le chiffre d’affaires des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
- Article 17 bis B (nouveau) Mise en place d’un barème permettant une graduation du taux de la contribution due au titre du mécanisme de sauvegarde sur les dispositifs médicaux de la « liste en sus »
- Article 17 bis C (nouveau) Prise en compte de considérations de politique industrielle dans la fixation des prix des médicaments par le Comité économique des produits de santé
- Article 17 bis D (nouveau) Prise en compte de considérations de politique industrielle dans la fixation des prix des dispositifs médicaux par le Comité économique des produits de santé
- Article 17 bis E (nouveau) Abattement forfaitaire sur l’assiette de la contribution des entreprises de préparation de médicaments calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments biologiques similaires
- Article 17 bis F (nouveau) Exonération de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques pour l’ensemble des médicaments dérivés du sang
- Article 17 bis G (nouveau) Constitution des stocks en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur
- Article 17 bis Communication par l’assurance maladie aux entreprises des montants remboursés au titre des dispositifs médicaux de la « liste en sus » en cours d’année
- Article 17 quater Rapport sur l’avenir des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies
- Article 17 quinquies (nouveau) Extension aux tiers payeurs du droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine
- Titre II conditIONs générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale
- Article 18 Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes et branches de sécurité sociale
- Article 24 et annexe B Approbation de la trajectoire pluriannuelle
- Quatrième partie : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021
- Chapitre Ier Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé
- Article 25 AA (nouveau) Concertation des professionnels de ville au sein du comité économique de l’hospitalisation publique et privée
- Article 25 A Soutien financier de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements au titre de leur action en faveur des professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile
- Article 25 B (nouveau) Financement complémentaire des activités hospitalières en outre-mer et en Corse
- Article 25 bis (nouveau) Ouverture des négociations relatives à l’avantage social vieillesse des professionnels de santé
- Article 26 Accompagner la dynamisation de l’investissement pour la santé
- Article 27 Reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier
- Article 28 Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé
- Article 28 bis A (nouveau) Bilan de la répartition financière des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et des crédits du fonds d’intervention régional
- Article 28 bis B (nouveau) Renforcement du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
- Article 28 bis C (nouveau) Information de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur la mise en œuvre de la politique d’allocation des ressources financières aux activités de santé
- Article 28 quater Incitation au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile
- Article 28 quinquies Rapport sur la réforme de financement des hôpitaux de proximité
- Article 29 Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine
- Article 29 bis (nouveau) Inclusion d’un objectif d’externalisation des soins dans le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
- Article 30 Pérennisation et développement des maisons de naissance
- Article 30 bis (nouveau) Dérogation au parcours de soins coordonné en cas d’orientation par une sage-femme
- Article 31 Soutien au développement des hôtels hospitaliers
- Article 31 bis Rapport sur les transports bariatriques
- Article 32 Prolongation de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations
- Article 32 bis (nouveau) Expérimentation du développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence
- Article 33 Prolongation jusqu’au 31 mars 2023 de la convention médicale entre l’assurance maladie et les médecins libéraux
- Article 33 bis A (nouveau) Suppression de la procédure spécifique de détermination des forfaits techniques de radiologie
- Article 33 bis B (nouveau) Possibilité, via la négociation conventionnelle, de verser une aide financière supplémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité
- Article 33 ter Conventionnement sélectif des centres de santé
- Article 33 quater Généralisation du tiers payant intégral sur les équipements et les soins du panier « 100 % Santé »
- Article 34 Expérimentation élargissant les missions confiées aux infirmiers de santé au travail du réseau de la mutualité sociale agricole
- Article 34 quater Création d’un dispositif d’indemnités journalières unique pour les professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux
- Article 34 quinquies Expérimentation de l’ouverture de la pratique de l’interruption volontaire de grossesse instrumentale aux sages-femmes
- Article 34 sexies Expérimentation d’un parcours de soins global pour les personnes atteintes de diabète de type 2
- Chapitre II Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire
- Article 35 ter A (nouveau) Transmission automatique des informations sur le débiteur de pensions alimentaires auprès d’un créancier
- Article 35 ter B (nouveau) Sanction du silence gardé par le parent débiteur d’une pension alimentaire
- Article 35 ter Versement de la prime de naissance au septième mois de grossesse
- Chapitre III Tirer les conséquences de la crise sanitaire
- Article 36 Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave
- Article 37 Transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité
- Article 37 bis (nouveau) Automaticité de l’examen des droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
- Article 37 ter (nouveau) Suppression du transfert du financement de l’Agence nationale de santé publique de l’État à l’assurance maladie
- Chapitre IV Assouplir et simplifier
- Article 38 Prises en charge dérogatoires des médicaments
- Article 38 bis A (nouveau) Prise en compte des données de vie réelle lors de l’évaluation par la Haute Autorité de santé des produits de santé
- Article 38 bis B (nouveau) Actualisation annuelle de la « liste en sus » dispositifs médicaux
- Article 38 bis C (nouveau) Élargir l’accès à la « liste en sus »
- Article 39 Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile
- Article 40 Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire
- Article 40 bis Lutte contre le non recours aux droits et aux prestations
- Article 42 Isolement et contention
- Chapitre V Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
- Article 43 A Amélioration de la lutte contre la fraude aux prestations sociales en développant les contrôles portant sur la régularité du séjour des assurés étrangers en France
- Article 43 BA (nouveau) Fusion du répertoire national des bénéficiaires de la branche famille et du répertoire national commun de la protection sociale
- Article 43 BB (nouveau) Annulation automatique d’un numéro d’inscription au répertoire obtenu frauduleusement
- Article 43 BC (nouveau) Association des tribunaux de commerce à la lutte contre la fraude sociale
- Article 43 DA (nouveau) Précision dans le code de la sécurité sociale du délai de prescription de cinq ans pour les indus frauduleux
- Article 43 F Conditionnalité des remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à leur inscription à l’ordre dont ils dépendent
- Article 43 G (nouveau) Facilitation des contrôles a priori par l’assurance maladie des professionnels de santé déjà sanctionnés ou condamnés pour fraude
- Article 43 H (nouveau) Déconventionnement d’office d’un professionnel de santé ayant été sanctionné ou condamné plusieurs fois pour fraude
- Article 43 İ (nouveau) Garantie de l’entrée en vigueur de deux dispositions légales tendant à renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales
- Article 43 J (nouveau) Évaluation triennale des prestations sociales versées indûment
- Article 43 K (nouveau) Mise en place et expérimentation de cartes Vitale biométriques
- Article 43 Dotations de l’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (fonds pour la modernisation et l’investissement en santé), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et aux agences régionales de santé
- Article 45 bis Suspension de l’obligation de proposer des mesures de redressement en cas de risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2021
- Article 46 Dotations au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles et dépenses engendrées par les dispositifs de prise en compte de la pénibilité
- Article 46 bis Simplification des modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Article 46 ter (nouveau) Allongement des délais de dépôt des demandes d’indemnisation des victimes de pesticides
- Article 46 quater (nouveau) Report de la date de remise du rapport du Gouvernement sur les conséquences de la définition retenue pour les produits phytopharmaceutiques couverts par le fonds d’indemnisation
- Article 47 bis Interdiction du versement d’une pension de réversion à un conjoint condamné pour violences conjugales
- Article 47 ter Recours à la biométrie pour vérifier l’existence des retraités résidant à l’étranger
- Article 47 quater Simplification de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour les bénéficiaires d’un congé de proche aidant
- Article 47 quinquies (nouveau) Réunion d’une conférence des financeurs en vue de redresser les comptes du système de retraite
- Article 49 ter (nouveau) Expérimentation visant à déléguer aux agences régionales de santé ou aux conseils départementaux la totalité des compétences en matière de tarification des établissements pour personnes âgées
- Article 50 bis (nouveau) Possibilité de partage de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre deux parents séparés
- Article 52 Rapport sur les places en établissement pour personnes en situation de handicap
- compte rendu des travaux de la commission
- Annexe : liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion du projet de loi
Avant-propos
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 27 octobre 2020. Alors que le projet initial comptait 51 articles, le texte transmis au Sénat en comptait 100, 49 articles additionnels ayant été adoptés.
Le Sénat a adopté 42 articles du projet de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale et a ajouté 67 articles additionnels. Il a par ailleurs supprimé 11 articles, et en a modifié 57 autres.
Le tableau suivant détaille les articles adoptés conformes par le Sénat.
ARTICLES adoptés CONFORMES par le sénat
| Numéros articles | Intitulés articles |
| Première partie | |
| Dispositions relatives à l’exercice 2019 | |
| 1er | Approbation des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019 |
| 2 | Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l’exercice 2019 et le tableau patrimonial (annexe A) |
| Deuxième partie | |
| Dispositions relatives à l’exercice 2020 | |
| 4 | Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) |
| Troisième partie | |
| Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier pour l’exercice 2021 | |
| Titre Ier | |
| Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie | |
| 11 | Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF |
| 12 | Sécurisation du mode de calcul de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) |
| 13 bis | Exonération de cotisations sociales pour les viticulteurs ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires pendant l’année 2020 |
| 13 sexies | Maintien des taux historiques des « PERCO » lors du transfert vers des « PERECO » |
| 14 | Clarification des règles d’affiliation et simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations des activités issues de l’économie collaborative |
| 14 ter | Encadrement juridique des recours contre des tiers responsables engagés par la CNMSS |
| 15 ter | Transfert de la compétence d’agrément à la CCMSA |
| 15 quater | Création d’un titre simplifié et d’une obligation de déclaration dématérialisée pour les marins |
| 15 quinquies | Déclaration et versement, par les employeurs adhérents au GUSO leurs cotisations, contributions et impôts par voie dématérialisée |
| 17 ter | Relèvement de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques en faveur de la dotation à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) |
| Titre II | |
| Conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale | |
| 19 | Approbation du montant de la compensation des exonérations mentionné à l’annexe V |
| 20 | Tableaux d’équilibre 2021 des régimes obligatoires |
| 21 | Tableaux d’équilibre du régime général |
| 22 | Objectif d’amortissement de la dette sociale et prévisions sur les recettes du FRR et du FSV |
| 23 | Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes habilités à recourir à des ressources non permanentes |
| Quatrième partie | |
| Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2021 | |
| chapitre Ier | |
| mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé | |
| 25 | Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD |
| 28 bis | MIG violences conjugales |
| 28 ter | Rescrit tarifaire |
| 33 bis | Tiers payant pour les frais relatifs à l’IVG |
| 34 bis | Suppression du délai de carence applicable aux indemnités journalières versées aux non-salariés agricoles en cas de « travail aménagé |
| 34 ter | Droit aux IJ pour les salariées agricoles en raison d’un accident de travail dû à leur activité non salariée agricole. |
| 34 septies | Expérimentation d’une consultation longue sur la santé sexuelle pour tous les jeunes de 15 à 18 ans |
| Chapitre II | |
| Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant | |
| et le rendre pour partie obligatoire | |
| 35 | Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire |
| 35 bis | Transmission d’informations aux caisses d’allocations familiales assurant l’intermédiation des pensions alimentaires |
| Chapitre IV | |
| Assouplir et simplifier | |
| 38 bis | Mise à disposition du CEPS des montants de recherche et développement reçus |
| Chapitre V | |
| Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires | |
| 43 B | Prestations indues à un NIA |
| 43 C | Plafonds des fraudes aux prestations vieillesse ou familiales |
| 43 D | Sanction de la fraude à la situation familiale et au lieu de résidence |
| 43 E | Durée de validité des cartes Vitale |
| 44 | Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès |
| 45 | ONDAM et sous-ONDAM |
| 48 | Objectif de dépense de la branche vieillesse |
| 49 | Objectif de dépense de la branche famille |
| 49 bis | Étendre et adapter à Mayotte plusieurs prestations de sécurité sociale par voie d’ordonnances |
| 50 | Objectif de dépense de la branche autonomie |
| 51 | Prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (FSV) |
Source : commission des affaires sociales.
Après l’échec de la commission mixte paritaire, réunie le 17 novembre dernier, il revient à l’Assemblée nationale d’examiner, en nouvelle lecture, les 125 articles restant en discussion.
commentaires d’articles
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions relatives À l’exercice 2020
Article 3 Création d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 au titre de 2020
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
● Cet article prévoit la mise en place d’une contribution exceptionnelle due par les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) redevables de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) encore en activité à la fin de cette année.
Ces organismes composés des mutuelles, des institutions de prévoyance et des assurances, ont réalisé des économies sur l’exercice 2020, en raison de l’épidémie de covid-19 et du confinement. Les Français ont en effet massivement reporté leurs soins dans un certain nombre de secteurs couverts par ces organismes, comme le dentaire ou l’optique. Le remboursement intégral de la téléconsultation par l’assurance-maladie obligatoire explique aussi une part des économies effectuées par les OCAM, à hauteur de 100 millions d’euros.
L’écart entre les prévisions de dépenses des organismes complémentaires et la réalité du recours au soin pendant la période du confinement leur a permis de réaliser des économies d’environ 2,2 milliards d’euros.
La contribution exceptionnelle prévue par le présent article est justifiée par l’effort que doivent fournir les organismes complémentaires afin de garantir l’équilibre des comptes de l’assurance maladie, au titre de leur participation à l’accès universel à la santé. Elle s’appuie sur une assiette proche de celle de la TSA, dont ils sont déjà redevables, qui comprend l’ensemble des sommes relatives aux primes ou cotisations, ainsi que leurs accessoires, versées par les assurés aux organismes complémentaires. La principale différence relève de l’exclusion des cotisations des particuliers couvrant les garanties d’indemnités au titre des indemnités journalières complémentaires. Cette exclusion se justifie notamment par la nécessité d’une juste appréciation de l’effort que doivent fournir les organismes complémentaires.
Le taux retenu pour l’exercice 2020 est de 2,6 %, ce qui correspond à une contribution de 1 milliard d’euros. Les modalités de recouvrement de cette taxe sont les mêmes que celles de la TSA. Cette première contribution est complétée par une contribution au taux de 1,3 % pour l’exercice 2021, prévue à l’article 10 du présent projet de loi.
Le montant de la contribution retenu tient compte des risques de perte de recettes auxquels les organismes complémentaires pourraient faire face, en raison de l’accélération de la portabilité des droits, du report et du non-paiement des cotisations, ou encore d’un effet « rebond » de la consommation des soins. Tandis que le dernier effet pourrait être marginal en l’état des modélisations, les deux premiers sont soumis à une plus grande marge d’incertitude, compte tenu de la difficulté de prévoir les effets de la crise sanitaire et économique sur l’emploi comme sur la trésorerie des entreprises.
● Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale.
2. Les modifications apportées par le Sénat
● Contre l’avis de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique trois amendements identiques de M. Alain Milon et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, de Mme Annie Le Houérou et ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et de Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, instaurant une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée aux organismes complémentaires, avec un taux de 3 % pour les compagnies d’assurance privées à but lucratif et un taux de 2,2 % pour les mutuelles et instituts de prévoyance à but non lucratifs.
3. La position de la commission
● En cohérence avec son avis exposé en séance publique, le rapporteur général estime que cet article diminuerait largement le montant de la contribution exceptionnelle demandée pour l’année 2020 aux OCAM, pour un montant de plusieurs centaines de millions d’euros. Cette perte de recettes serait particulièrement malvenue dans le contexte financier actuel qui affecte l’assurance-maladie.
Il n’a en outre pas été fait la démonstration qu’il y aurait un critère objectif pour altérer l’assiette retenue pour la contribution exceptionnelle, comparable à celle de la TSA, en favorisant les mutuelles et les instituts de prévoyance aux dépends des assurances.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général.
Article 3 bis (nouveau) Généralisation du remboursement de la prestation des opticiens-lunetiers pour les verres n’appartenant pas à la classe « à prise en charge renforcée »
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 3 bis résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Chantal Deseyne et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales, contre l’avis du Gouvernement.
● Cet article vise à étendre le bénéfice de la réduction de 7 points par rapport au taux commun de la taxe de solidarité additionnelle, qui est de 20,27 %, aux seuls organismes d’assurance maladie complémentaires (OCAM) qui proposent, dans le cadre de contrats individuels ou collectifs à adhésion obligatoire ou facultative une prise en charge intégrale de l’adaptation des verres correcteurs par les opticiens-lunetiers. Cette prise en charge intégrale serait étendue aux équipements n’appartenant pas à la classe dite « à prise en charge renforcée », telle que prévue par la réforme du « 100 % Santé ».
Cette réforme, adoptée en 2018, prévoit un remboursement intégral des prestations dans les domaines de l’optique, de l’audiologie et du dentaire pour des produits et prestations sont répartis par « classes », en fonction du caractère primordial du service rendu et du rapport entre le service et le tarif ([1]).
Dans le cadre de cette réforme, une nouvelle prestation dite « prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur » a été créée afin de permettre aux opticiens-lunetiers de renouveler les ordonnances en adaptant la correction des patients après un examen de la réfraction, et ainsi de limiter l’encombrement des consultations ophtalmologiques. Cette prestation est intégralement prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires, pour les équipements appartenant à la classe dite « à prise en charge renforcée ».
Cet article propose d’étendre le remboursement de cette prestation par les organismes complémentaires pour tous les verres, y compris ceux appartenant à une autre classe que les classes « à prise en charge renforcée ».
2. La position de la commission
● Cet article, issu d’un amendement qui avait été repoussé par la commission, modifierait en profondeur l’équilibre trouvé par la réforme du « 100 % Santé », qui n’a été mise en œuvre qu’au 1er janvier 2020. Le rapporteur général est donc favorable à une appréciation précise du dispositif avant d’imposer aux organismes complémentaires une modification des critères de prise en charge.
Par ailleurs, cet article pourrait créer un effet d’aubaine majeur en étendant la prise en charge à l’ensemble des produits, indépendamment des facteurs pertinents mentionnés ci-dessus. Un tel effet pourrait entraîner in fine une augmentation des primes pour les assurés.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
*
Article 4 bis Rapport relatif à l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 4 bis résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec des avis favorables du rapporteur général et Gouvernement, d’un amendement de M. Thierry Michels et de l’ensemble de ses collègues du groupe La République en Marche. Il prévoit la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, dressant un bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Dans la perspective de la loi « Grand âge et autonomie », ce rapport devra permettre de connaître précisément l’utilisation et l’impact des 50 millions d’euros prévus par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin de préfigurer la réforme du financement des SAAD. Pour mémoire, dans le cadre du Printemps social de l’évaluation organisé cette année par la commission des affaires sociales, Mmes Annie Vidal et Agnès Firmin le Bodo n’avaient pas réussi à évaluer le dispositif précité en l’absence de données quantitatives consolidées.
2. Les modifications apportées par le Sénat
En séance, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement, tendant à la suppression de l’article au motif que le Parlement aurait lui-même la possibilité de réaliser une évaluation de l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD.
3. La position de la commission
● Cet article ayant été adopté à l’initiative de M. Thierry Michels et de l’ensemble de ses collègues du groupe La République en Marche, le rapporteur général laisse le soin à ses auteurs d’en proposer le rétablissement en nouvelle lecture.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Thierry Michels et des membres du groupe La République en Marche.
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Article 4 ter (nouveau) Limitation du plafonnement et de la dégressivité de l’exonération de cotisations patronales « aides à domicile » pour les seules structures à but lucratif
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 4 ter est issu d’un amendement de M. Bernard Bonne et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, adopté en séance publique malgré un avis défavorable du Gouvernement et un avis identique de la commission.
Cet article, qui modifie l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, vise à restreindre aux structures privées à but lucratif le plafonnement et la dégressivité de l’exonération de cotisations patronales pour les aides à domicile qui, par conséquent, ne s’appliqueraient plus aux structures à but non lucratif.
2. La position de la commission
● Ainsi que l’a rappelé au Sénat la ministre déléguée chargée de l’autonomie, les organismes prestataires de droit public, notamment les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CCIS), bénéficient, depuis 1989, d’un dispositif d’exonération spécifique de cotisations – hors AT-MP – à hauteur de 28,7 % applicable sans plafond de rémunération et sans dégressivité. Cet article est donc satisfait s’agissant des CCAS et des CIAS.
Par ailleurs, cet article est susceptible de créer une rupture d’égalité entre les structures privées à but lucratif et celles à but non lucratif. Dans ces conditions, le rapporteur général propose la suppression de cet article.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 4 quater (nouveau) Sécurisation juridique de l’exonération de cotisations patronales des structures employant des aides à domicile
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 4 quater est issu de deux amendements identiques de M. Bernard Bonne et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains d’une part et de Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste d’autre part, adoptés en séance avec un avis de favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article vise à préciser le code de la sécurité sociale afin de s’assurer que l’URSSAF ne rejette pas à tort une demande d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations versées aux aides à domicile par des structures comme les foyers d’hébergement ou les foyers de vie par exemple.
Plus précisément, l’article modifie l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour que les termes « domicile à usage privatif », qui ne sont pas définis en droit de la sécurité sociale, soient remplacés par un renvoi à l’article L. 7231-1 du code du travail, qui regroupe la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées, personnes handicapées, personnes nécessitant une aide personnelle à leur domicile ou une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité ainsi que les services à domicile relatifs aux tâches ménagères et familiales.
2. La position de la commission
● Cet article fait écho à un amendement identique déposé par Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Paul Christophe à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement s’est engagé aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat à examiner de plus près la question en vue de clarifier le dispositif. Néanmoins, afin d’éviter des effets de bord liés à un changement prématuré de la législation, le rapporteur général propose de s’en tenir à la position défendue en première lecture et donc de supprimer cet article.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 4 quinquies (nouveau) Simplification des contrôles de l’URSSAF s’agissant de l’exonération de cotisations patronales « aides à domicile » pour les structures privées à but non lucratif
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 4 quinquies est issu de deux amendements identiques de M. Bernard Bonne et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains d’une part et de Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste d’autre part, adoptés en séance avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article vise à simplifier la procédure de contrôle de l’URSSAF s’agissant des demandes d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale versées aux aides à domicile par les structures privées à but non lucratif. Très concrètement, ces structures n’auraient plus à fournir lors des contrôles des bordereaux de temps signés par des personnes fragiles, notamment des personnes ayant un handicap mental.
2. La position de la commission
● Cet article est identique à un amendement déposé par Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Paul Christophe à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement s’est engagé en séance à examiner toutes les mesures de simplification qu’il est souhaitable d’apporter s’agissant des contrôles menés par les URSSAF.
La question soulevée relevant davantage du niveau réglementaire, le rapporteur général propose de s’en tenir à la position défendue en première lecture et donc de supprimer cet article.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 6 Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise de la covid-19
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 6 définit les modalités de compensation par l’État aux organismes du réseau « recouvrement » de la sécurité sociale de l’aide au paiement mise en place à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (« LFR 3 »).
Pour faire face aux conséquences économiques du confinement et plus généralement de la crise sanitaire sur certains secteurs d’activité, l’article 65 de la LFR 3 ([2]) a mis en place un dispositif d’aide aux entreprises via un mécanisme d’exonération totale de cotisations sociales ([3]). La mise en œuvre de ce dispositif est particulière en cela que non seulement l’exonération peut « effacer » les cotisations patronales dues au titre de la période du confinement mais aussi, subsidiairement, l’ensemble des cotisations dues au titre de l’exercice 2020, y compris salariales, dans la limite de 20 % des salaires versés durant la période concernée. Cette « exonération par avance » sur des cotisations qui n’ont pas encore été versées a ainsi pu être assimilée à un « crédit de cotisations », dispositif inédit en matière de législation financière sociale.
Si les conséquences financières de telles mesures d’exonération de cotisations sociales sur les comptes de la sécurité sociale doivent être compensées par l’État en vertu du principe de compensation des exonérations ciblées, les mécanismes habituels de cette compensation se sont révélés être inadaptés aux originalités de ce nouveau dispositif d’aide aux entreprises. En effet, pour rappel, il existe deux types de compensation :
– la compensation budgétaire « à l’euro l’euro » (article L. 131-7 du code de la sécurité sociale) ;
– la compensation par transfert fiscal « pour solde de tout compte » via la TVA ;
Une doctrine exposée par le Gouvernement dans un rapport remis au Parlement ([4]) distingue par ailleurs :
– les allégements généraux, qui devraient faire l’objet d’une compensation fiscale ;
– les allégements ciblés, qui devraient continuer à se voir appliquer le strict principe de compensation budgétaire « à l’euro l’euro ».
Or, le dispositif adopté ne s’adapte à aucun de ces deux « schémas de compensation » : s’il s’agit bien d’une mesure d’exonération ciblée sur certains secteurs, méritant de ce fait une compensation « à l’euro l’euro », il n’entre pas dans le champ de la « loi Veil » en raison de ses modalités de versement sous la forme d’une aide au paiement. Il convenait donc de préciser les modalités de compensation par l’État spécifiques à ce dispositif.
Aussi, l’article 6 met en place un mode de compensation ad hoc pour l’aide aux entreprises.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la Mutualité sociale agricole (MSA) seront ainsi les seules attributaires de la compensation intégrale par le budget de l’État. Elles auront pour mission de répartir ces recettes entre les organismes et les caisses affectataires. Ce mode de compensation a pour avantage d’être facilement lisible, les comptes de l’ACOSS et de la MSA retraçant à la fois :
– les cotisations et contributions acquittées au moyen de l’aide au paiement en charge ;
– et la compensation par l’État en produit.
● L’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général, permettant de remédier à l’omission des tiers pour lesquels la MSA enregistre et verse des cotisations et contributions. La MSA réalise en effet une gestion pour le compte de partenaires (GPCD) auprès d’une vingtaine d’organismes nationaux de la sphère sociale et professionnelle agricole. Les activités qui lui sont déléguées par ces tiers (affiliation des entreprises et des salariés, recouvrement des cotisations, paiement des prestations...) couvrent différents domaines la retraite ou l’assurance chômage qui rentrent dans le champ de l’exonération.
Ces attributaires pourront ainsi être couverts par le mécanisme de paiement des cotisations par la MSA, comme ils le sont par l’ACOSS pour les salariés non agricoles.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement avec avis favorable de la commission en séance publique.
Le dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales créé à l’article 65 de la LFR 3 est prolongé via l’article 6 ter du présent projet de loi pour la nouvelle phase de couvre-feu et de confinement. L’amendement vise, par conséquent, à appliquer à ce nouveau dispositif institué à l’article 6 ter le mécanisme de compensation prévu à l’article 6.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, les dispositions nouvelles visant principalement à tirer les conséquences de la mise en place d’un nouveau mécanisme de soutien qui doit en toute logique être compensé de la même façon.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 6 bis A (nouveau) Compensation par l’État à la branche maladie des dépenses exceptionnelles de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2020
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 6 bis A résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires sociales en séance publique, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit la compensation à la branche maladie des dépenses exceptionnelles supportées par l’Agence nationale de santé publique (« Santé publique France ») au titre de l’année 2020.
Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ([5]) a transféré le financement de l’Agence nationale de santé publique (ANSP) – ainsi que celui de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) – de la mission Santé du budget de l’État vers la branche maladie de la sécurité sociale. La compensation financière du transfert de l’ANSP à la branche maladie, votée en loi de finances pour 2020, a pris la forme du transfert d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la sécurité sociale.
L’ANSP assure les missions, entre autres, d’observation épidémiologique, de veille sanitaire et de réponse aux crises sanitaires. À ce titre, elle a été chargée de procéder à l’achat massif d’équipements médicaux dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, ayant conduit le ministre des solidarités et de la santé à accorder sur arrêté une dotation exceptionnelle de 4,8 milliards d’euros « au titre de la prévention épidémique et la constitution de stocks stratégiques » ([6]).
Le Sénat considère ainsi qu’en 2020, première année du transfert de l’ANSP, cette hausse conjoncturelle du budget doit s’accompagner d’une compensation financière supplémentaire à hauteur de ce « surcoût », afin d’effacer le « coût réel » du transfert de l’agence à la sécurité sociale.
Cette demande s’inscrit plus généralement dans un désaccord d’une majorité de sénateurs avec le principe même du transfert de l’agence à la sécurité sociale.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En premier lieu, la proposition du Sénat s’inscrivant sur fond de désaccord avec le principe même du transfert de l’ANSP à l’assurance maladie, le rapporteur général tient à souligner qu’il lui paraît au contraire pertinent d’avoir intégré l’agence dans le champ de la sécurité sociale compte tenu de la nature de ses activités et des services qu’elle fournit. L’opposition entre des politiques « régaliennes » de prévention et de gestion d’épidémie relevant de l’État et des politiques de prestations relevant de la sécurité sociale semble en effet dépassée, avec ou sans la crise :
– durant la crise, hôpitaux, assurance maladie comme agences sanitaires étaient ensemble en première ligne pour faire face à l’urgence, sous la conduite de l’État ;
– hors crise, les politiques de prévention portées par Santé publique France comme celles de l’assurance maladie ont vocation à s’articuler, se compléter et se renforcer.
En outre, en tant que parlementaire, le rapporteur général se félicite de ce que le financement de Santé publique France par la sécurité sociale permette aux parlementaires d’examiner les principales dimensions des politiques de santé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.
S’agissant du financement, le rapporteur général entend l’inquiétude qui anime le Sénat quant aux « nouvelles » dépenses à la charge de l’ANSP, très éloignées de ce qui était prévu initialement lors du transfert, a fortiori dans un contexte de forte détérioration des comptes sociaux.
S’il est un peu prématuré et en partie illusoire de vouloir départager les responsabilités respectives de l’État et de la sécurité sociale, tous deux fortement déficitaires, dans le financement de ces charges nouvelles et ponctuelles, le rapporteur général considère qu’il serait légitime, avec le recul nécessaire, de réévaluer le coût structurel des missions remplies par l’agence. Ainsi, si de nouvelles dépenses liées à « l’après-crise » venaient à figurer de manière pérenne dans son budget, il pourrait alors être pertinent d’ajuster la compensation financière assurée par l’État par exemple via la fraction de TVA.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 6 bis Dispositions relatives à l’activité partielle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 6 bis résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance avec avis favorable de la commission des affaires sociales. Il prolonge, pour partie, le dispositif mis en place par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
● La crise sanitaire a en effet considérablement accru dès mars 2020 le recours à l’activité partielle, conçue comme l’une des réponses indispensables au volet économique de la crise.
Encadrée par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail, l’activité partielle permet aux entreprises faisant face à des difficultés économiques de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de leurs salariés ; constituant depuis sa création un outil efficace de prévention des ruptures de contrats de travail en période de faible activité.
Le Gouvernement, via l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, a entendu faciliter et renforcer le recours à ce dispositif de manière à limiter autant que possible les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique. Ces nouvelles mesures ont notamment permis :
– d’adapter temporairement le régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre de l’activité partielle ;
– d’étendre le dispositif à de nouvelles catégories de bénéficiaires ;
– de réduire, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus ;
– de favoriser une meilleure articulation avec la formation professionnelle ;
– de mieux prendre en compte la situation des salariés à temps partiel.
Compte tenu du prolongement de la crise, il apparaît indispensable de pérenniser certaines mesures relatives à l’activité partielle alors que les dispositions prises par l’ordonnance susmentionnée devraient prendre fin au plus tard le 31 décembre 2020.
● Diverses mesures relatives au régime social des indemnités d’activité partielle et des revenus similaires sont instaurées ou pérennisées à l’article 6 bis.
En premier lieu, les 1°, 3°, 4° et 5° du I prolongent l’actuel régime social des indemnités légales d’activité partielle dans un souci de simplification du recours au dispositif. Ces indemnités seront uniquement assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) applicables aux revenus de remplacement, aux taux respectifs de 6,2 et 0,5 % après une réduction pour frais professionnels d’1,75 %.
Le b du 3° du I pérennise également le dispositif d’écrêtement qui permet d’éviter que les contributions dues ne portent le montant total de l’indemnité reçue, cumulée le cas échéant avec le salaire d’activité, à un niveau inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) brut mensuel (1 539,42 euros en 2020).
Par ailleurs, le IV prévoit que les indemnités complémentaires, soit celles versées par l’employeur en complément des indemnités légales, seront toujours soumises à ce même régime social pour l’année 2021. Toutefois, conformément à la règle en vigueur depuis le 1er mai 2020 ([7]), si la somme de l’indemnité légale et de l’indemnité complémentaire est supérieure à 3,15 SMIC, la part de l’indemnité complémentaire qui excède ce seuil est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Enfin, le présent article propose de clarifier le régime social applicable à des revenus similaires aux indemnités d’activité partielle. Il s’agit en l’espèce des revenus issus du congé mobilité ([8]) et du congé de reclassement ([9]). En tant que dispositifs participant tous deux à favoriser le retour à l’emploi des salariés visés par un licenciement économique, il apparaît opportun dans le contexte actuel d’encourager les entreprises à y recourir.
Le 1° et le 3° du III prévoient que la durée du congé de mobilité et celle du congé de reclassement peut être portée à vingt-quatre mois (contre douze actuellement) en cas de formation de reconversion professionnelle. Il est dans le même temps proposé que le régime social applicable aux revenus de remplacement soit appliqué aux indemnités versées dans le cadre de ces congés pendant la totalité de leur durée.
● L’article 6 bis vise également à pérenniser la mesure de validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité partielle pour les régimes alignés et le régime des marins ([10]).
Dans le cadre du recours massif à l’activité partielle, il est apparu indispensable de sécuriser les droits sociaux des assurés concernés. C’est pourquoi, compte tenu du prolongement de la crise, le 6° du I et le 2° du II pérennisent la mesure de validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité partielle ([11]) pour les régimes alignés (régime général et régime des salariés agricoles) et le régime des marins. L’exposé sommaire de l’amendement déposé par le Gouvernement précise que pour les régimes alignés, « des trimestres comptant pour le taux plein et pour la durée d’assurance seront ainsi octroyés en fonction d’un seuil déterminé par décret et exprimé en heures de bénéfices de l’indemnité d’activité partielle ».
Elle est par ailleurs rendue applicable à Mayotte au V de l’article.
● Le 2° du I attribue au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) le financement du dispositif de l’activité partielle pour les régimes alignés, conformément à sa vocation de financer les dispositifs de solidarité en matière de retraite.
En outre, il opère un changement rédactionnel à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale en supprimant la référence à l’article L. 5423-7 du code du travail, redondante avec la référence à l’article L. 5423-1.
Par ailleurs, le 1° du II supprime, pour les assurés relevant du régime des marins, la condition d’âge qui prévalait pour que les revenus perçus durant une période de non emploi (allocations, revenus de remplacement...) soient pris en compte dans le calcul de leur pension.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination de la commission en séance publique, avec avis favorable du Gouvernement.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 6 ter Dispositifs d’allégement des cotisations et contributions sociales à destination des employeurs et des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise sanitaire
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 6 ter résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement sous-amendé par le rapporteur général en séance publique. Il porte diverses mesures relatives à la réduction, à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales pour les employeurs affectés par la crise et pérennise certains dispositifs relatifs à la dette contractée par les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles.
Pour soutenir les secteurs de l’économie les plus durement impactés par la crise, la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (« LFR 3 ») a déployé un plan de soutien d’urgence en direction des entreprises les plus durement touchées, notamment via l’instauration de dispositifs d’allégement des cotisations sociales. Compte tenu du prolongement de la crise, l’article 6 ter, dans sa rédaction initiale, reprend diverses mesures relatives au paiement des cotisations sociales en vue d’accompagner les entreprises des secteurs les plus fragilisés (dits « S1 ») à savoir ceux du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel (le secteur de l’aéronautique n’étant plus pris en compte). Le sous-amendement du rapporteur général a permis d’élargir ce dispositif aux secteurs dépendants de ces secteurs fragilisés (« S1 bis ») ([12]), dans les conditions précisées infra.
● Dans un premier temps, le I met en place un dispositif d’exonération totale des cotisations et contributions sociales ([13]) à destination des employeurs de moins de 250 salariés, exerçant leur activité principale dans les secteurs dits « S1 ». L’article 65 de la LFR 3 prévoyait une mesure analogue pour les petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs les plus impactés par la crise, pour la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020.
Le 1° du I précise que les employeurs pouvant bénéficier de cette exonération totale sont ceux :
– dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
– qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à l’année précédente et dont le lieu d’activité est concerné par les mesures de restriction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Pour rappel, le dispositif instauré en LFR 3 ne fixait pas de conditions au recours à l’exonération pour les entreprises relevant du secteur « S1 » ; les conséquences du premier confinement sur l’activité économique ayant été bien plus prononcées que celles qui résultent des nouvelles règles en vigueur.
Le 2° du I précise les périodes pouvant ouvrir droit au dispositif. Celui-ci s’applique au plus tôt à compter du 1er septembre 2020, et s’enclenche au début du mois précédant celui au cours duquel les conditions susmentionnées sont satisfaites.
Ainsi, si une entreprise de moins de 250 salariés relevant d’un secteur dit « S1 » réunit les conditions fixées par le présent article (activité interrompue ou baisse du chiffre d’affaires) en novembre, l’exonération totale de cotisations et contributions sociales prendra effet à compter du début du mois d’octobre. L’exonération porte ensuite sur les cotisations dues au titre des mois qui suivent tant que les mêmes conditions sont satisfaites.
Le bénéfice du dispositif s’achève à la fin du mois qui précède celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus réunies. À titre d’exemple, si l’entreprise ne peut plus justifier d’une interruption d’activité ou d’une baisse du chiffre d’affaires suffisante pour bénéficier du dispositif en décembre, l’exonération portera sur les cotisations dues jusqu’à la fin du mois de novembre.
Le c du 2° du I précise que l’exonération porte sur les cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, mais qu’un simple décret peut prolonger cette date butoir jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence doit prendre fin.
Le 3° du I dispose par ailleurs que l’exonération s’applique sur les cotisations et contributions dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ; étant entendu qu’elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
● Le II prolonge le système d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs d’activité dits « S1 », mis en place dans la LFR 3 sous la forme d’un « crédit de cotisations ». L’aide au paiement est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes mentionnées au I.
Elle est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement, y compris les cotisations salariales, la CSG ou la CRDS, au titre des années 2020 et 2021 (et non plus la seule année 2020 dans le dispositif antérieur), après application de toute mesure d’exonération ou d’exemption y compris celle prévue au I.
● Le III prolonge la mesure de réduction forfaitaire des cotisations et contributions de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du régime micro-social et les travailleurs non-salariés agricoles mise en place par la LFR 3. Cette réduction portera sur les cotisations dues au titre de l’année 2021. Pour les travailleurs dont les cotisations sont assises sur le revenu estimé de l’année en cours, le dernier alinéa du III dispose qu’il sera possible d’appliquer à ce revenu estimé un abattement, permettant à ces travailleurs de déduire effectivement du montant des cotisations et contributions dues la réduction forfaitaire.
L’article précise en outre que les majorations de retard, qui interviennent lorsque le revenu finalement constaté est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé, ne seront pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
Le montant de la réduction forfaitaire dont pourront bénéficier les travailleurs indépendants, de même que celui de l’abattement prévu pour ceux ayant opté pour une base de calcul reposant sur le revenu estimé de l’année, seront fixés par décret.
Source : décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.
● Le IV prévoit une mesure spécifique aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, reposant très largement sur le dispositif déjà mis en place par la LFR 3. Il permet à ces micro-entrepreneurs de déduire des montants de chiffres d’affaires ou de recettes déclarés mensuellement ou trimestriellement en 2021 les montant correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes définies de la manière suivante :
– à partir du mois qui précède l’interruption de l’activité ou baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont lieu d’activité est concerné par des mesures de restriction de la circulation des personnes sont satisfaites et au plus tôt à compter du 1er septembre ;
– durant les mois postérieurs au cours desquels ces mêmes conditions sont satisfaites ;
– jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus remplies et au plus tard le 31 décembre 2020.
Cette mesure permettra, en déduisant du montant des chiffres d’affaires et recettes déclarés en 2021 ceux réalisées en période de faible activité, de réduire l’assiette des cotisations et contributions sociales dues et ainsi d’alléger le montant des prélèvements sociaux pour les travailleurs les plus impactés par la crise.
● Le 2° du VI permet d’allonger le recours aux plans d’apurement des dettes sociales à destination des employeurs et des travailleurs indépendants, mis en place à l’article 65 de la LFR 3 pour 2020, en ajustant les délais de conclusion de ces plans. Le mécanisme concerna les employeurs et travailleurs indépendants pour lesquels demeurent dues, à la date du 31 décembre 2020, des cotisations et contributions sociales. Pour les travailleurs indépendants, les plans d’apurement pourront inclure des dettes constatées au 30 septembre 2021.
Ces plans d’apurement, qui consistent en l’étalement du paiement des cotisations et contributions sociales dues, sont mis en œuvre par les organismes de recouvrement. Le c du 2° du VI prévoit que les directeurs de ces organismes pourront adresser des propositions de plans jusqu’à trois mois après les dates du 31 décembre 2020 et du 30 septembre 2021 susmentionnées.
● Le 1° du VI prévoit une mesure de coordination afin de tenir compte de l’élargissement de l’imputabilité de l’aide au paiement à l’année 2021.
● Le V prévoit que l’article 6 ter est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptions liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale propres à ces collectivités.
● L’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général, modifiant considérablement la portée du dispositif.
Il permet d’ouvrir le bénéfice du dispositif d’exonération totale de cotisations et contributions sociales aux employeurs qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux dits « S1 ».
Les employeurs concernés ([14]) pourront bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations quel que soit leur lieu d’activité, dès lors qu’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires mensuel d’au moins 80 % par rapport à l’année précédente à compter du 1er septembre. Ce seuil a été retenu dans le souci de cibler les entreprises dont l’activité est fortement dépendante du secteur S1 et sont particulièrement impactés par la crise sanitaire.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement avec avis favorable de la commission des affaires sociales.
Cet amendement modifie le dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales afin d’élargir les critères d’éligibilité et d’ajuster les modalités d’application.
● S’agissant du champ des bénéficiaires :
– le dispositif concerne désormais l’ensemble des entreprises relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » dès lors qu’elles témoignent d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ou qu’elles ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; cette harmonisation du seuil vise à soutenir le plus grand nombre d’entreprises en difficulté et à s’aligner sur les seuils retenus pour le bénéfice du fonds de solidarité ([15]) ;
– sont également éligibles les employeurs de moins de cinquante salariés qui n’exercent pas leur activité dans les secteurs dits « S1 » et « S1 bis », mais qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant « de manière prépondérante » la poursuite de leur activité ; les textes d’application pourront préciser les conditions d’éligibilité au dispositif pour ces employeurs relevant des secteurs non prioritaires ;
– pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’application de la baisse de chiffre d’affaires seront définies par décret.
● S’agissant des cotisations et contributions sociales concernées :
– l’exonération s’applique sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020, à condition, pour les entreprises relevant des secteurs « S1 », qu’elles exercent leur activité dans un lieu ayant été concerné par les mesures de restriction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020 (couvre-feu) ;
– elle s’applique en revanche aux périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de restriction de la circulation des personnes ou d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020 (confinement) ainsi que pour les entreprises établies dans les départements d’outre-mer ;
– l’exonération n’est applicable que pour une période maximale de trois mois et ne peut porter que sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020 (et non plus jusqu’au 31 décembre 2020, comme prévu initialement, les mesures de restriction de la circulation des personnes étant comptées jusqu’au mois de décembre et le dispositif portant sur les mois précédant ceux au cours desquels les conditions d’éligibilité sont réunies).
L’amendement précise que l’aide au paiement n’est pas applicable au titre des périodes d’emploi pendant lesquelles s’applique l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la LFR 3, afin d’éviter tout cumul de ces deux dispositifs analogues sur cette période.
Il prévoit que la réduction forfaitaire de cotisations et contributions sociales prévue pour les travailleurs indépendants et les salariés non agricoles peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021.
● L’amendement élargit par ailleurs la réduction forfaitaire aux mandataires sociaux des entreprises de moins de 250 salariés suivants et justifiant d’une baisse d’activité de 50 % :
– les gérants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, si lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social ;
– les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
– les membres des sociétés coopératives de production ; les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans cette même société ;
– les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues à l’article 261 du code général des impôts ([16]) ;
– les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ;
– les présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social, et que les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ([17]) ;
– les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des dispositions des 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixés par décret.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
Les dispositions adoptées au Sénat facilitent considérablement l’accès au dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales pour les employeurs relevant des secteurs dits « S1 bis », ce qui semble en cohérence avec la persistance des difficultés économiques auxquelles ces employeurs sont confrontés depuis le début de la crise.
Par ailleurs, le rapporteur général salue la prise en compte des employeurs de moins de cinquante salariés ne relevant ni du secteur « S1 » ni du secteur « S1 bis » mais souffrant des interdictions d’accueil du public, désormais éligibles au dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales. Une disposition analogue avait été prise en LFR 3 pour les entreprises de moins de dix salariés mais n’avait pas été reconduite dans le texte initial du présent article. La décision du Gouvernement de réintégrer cette disposition va dans le sens de la protection des petites entreprises pouvant « échapper » au dispositif, bien qu’elles pâtissent elles aussi des décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 6 quater (nouveau) Dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales à destination des clubs sportifs professionnels dans le cadre de la crise sanitaire
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 6 quater résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Michel Savin et de ses collègues du groupe Les Républicains, malgré les avis défavorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il crée un dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales pour les clubs sportifs professionnels. Ceux-ci pourront en bénéficier s’ils participent à une compétition organisée par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle, dans un établissement recevant du public et dont la capacité d’accueil est limitée à 1 000 personnes ou moins.
Les compétitions visées sont celles qui se déroulent au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire ou du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, et le bénéfice de l’exonération est prévu « pour la période allant de la date de mise en place effective de ces limitations [d’accès du public] au 30 juin 2021 », ou à compter de la date de fin de ces restrictions.
L’objet de cet amendement, tel que présenté par ses signataires, est d’apporter une aide aux clubs sportifs qui ne pourront justifier d’une baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires, laquelle ouvre l’accès à l’exonération des charges sociales prévue à l’article 6 ter.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose la suppression de l’article 6 quater.
L’article 6 ter prévoyant un dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales en faveur notamment du secteur du sport, considéré comme faisant partie des plus fragilisés par la crise sanitaire, le rapporteur général considère que la création d’un dispositif spécifique pour les clubs sportifs professionnels n’est pas opportune. Ce dédoublement serait incompréhensible pour les structures concernées, qui se verraient ainsi proposer un dispositif complet alliant exonérations et aide au paiement à raison de leur baisse de chiffre d’affaires (celui de l’article 6 ter) et un dispositif moins complet car limité aux exonérations (celui du présent article), lié à la diminution de la jauge d’accueil du public.
Le dispositif proposé est par ailleurs plus fragile juridiquement que celui de l’article 6 ter dans la mesure où le critère de la capacité d’accueil est beaucoup moins adapté pour prendre en compte la situation économique d’un club sportif que son chiffre d’affaires.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
*
Article 7 Tableaux d’équilibre pour 2020
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● Le projet de loi initial soumettait initialement les tableaux d’équilibre suivants ([18]), fortement marqués par les volets économique et sanitaire de la crise qui a considérablement dégradé les prévisions par rapport à ce que prévoyait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 :
tableau d’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (projet de loi initial)
| (en milliards d’euros) | ||||||
| Recettes | Dépenses | Solde | ||||
| Maladie | 206,2 | 236,1 | – 29,8 | |||
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 13,9 | – 0,2 | |||
| Vieillesse | 237,4 | 247,0 | – 9,6 | |||
| Famille | 47,1 | 50,4 | – 3,3 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 490,8 | 533,7 | – 42,9 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 488,1 | 534,2 | – 46,1 | |||
| Tableau d’équilibre du régime général (projet de loi initial) (en milliards d’euros) | ||||||
| Recettes | Dépenses | Solde | ||||
| Maladie | 204,8 | 234,6 | – 29,8 | |||
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 12,4 | – 0,3 | |||
| Vieillesse | 132,7 | 140,6 | – 7,8 | |||
| Famille | 47,1 | 50,4 | – 3,3 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 383,7 | 424,9 | – 41,2 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 382,3 | 426,6 | – 44,4 | |||
Source : article 7 dans sa rédaction initiale.
● L’Assemblée nationale a adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement un amendement rectifiant ces tableaux d’équilibre :
| tableau d’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (texte de l’assemblée nationale) | ||||||
| (en milliards d’euros) | ||||||
| Recettes | Dépenses | Solde | ||||
| Maladie | 206,3 | 238,5 | – 32,2 | |||
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 13,9 | – 0,2 | |||
| Vieillesse | 237,4 | 247,0 | – 9,5 | |||
| Famille | 47,2 | 50,4 | – 3,2 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 491,0 | 536,1 | – 45,2 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 488,2 | 536,6 | – 48,4 | |||
| tableau d’équilibre du régime général (texte de l’assemblée nationale) (en milliards d’euros) | ||||||
| Recettes | Dépenses | Solde | ||||
| Maladie | 204,8 | 237,0 | – 32,2 | |||
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 12,4 | – 0,3 | |||
| Vieillesse | 132,8 | 140,6 | – 7,8 | |||
| Famille | 47,2 | 50,4 | – 3,2 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 383,9 | 427,3 | – 43,5 | |||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 382,4 | 429,0 | – 46,6 | |||
Source : article 7 dans sa rédaction issue de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
La dégradation globale de 2,1 milliards d’euros par rapport à la prévision du projet de loi est imputable à :
– une dégradation de 2,4 milliards d’euros pour la branche maladie, qui correspond notamment à l’anticipation des mesures d’augmentation de rémunération issues du « Ségur » en fin d’année 2020 ;
– une amélioration de 300 millions d’euros pour les trois autres branches, qui correspond à un effet « retour » en cotisations des hausses de rémunération anticipées en 2020 par rapport à ce qui était prévu initialement.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
À l’initiative du Gouvernement, l’article a nouveau été modifié dans le sens suivant :
| tableau d’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (texte dU Sénat) | |||||||||
| (en milliards d’euros) | |||||||||
| Recettes | Dépenses | Solde | |||||||
| Maladie | 205,6 | 239,3 | – 33,7 | ||||||
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,5 | 13,9 | – 0,4 | ||||||
| Vieillesse | 236,6 | 247,0 | – 10,3 | ||||||
| Famille | 46,9 | 50,4 | – 3,5 | ||||||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 489,1 | 536,9 | – 47,8 | ||||||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 486,7 | 537,4 | – 50,7 | ||||||
| tableau d’équilibre du régime général (texte dU Sénat) (en milliards d’euros) | |||||||||
| Recettes | Dépenses | Solde | |||||||
| Maladie | 204,1 | 237,8 | – 33,7 | ||||||
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,0 | 12,4 | – 0,4 | ||||||
| Vieillesse | 132,0 | 140,6 | – 8,6 | ||||||
| Famille | 46,9 | 50,4 | – 3,5 | ||||||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 382,0 | 428,1 | – 46,1 | ||||||
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 380,8 | 429,8 | – 49,0 | ||||||
Source : article 7 dans sa rédaction issue de l’examen en première lecture au Sénat.
Cette nouvelle dégradation de 2,4 milliards d’euros s’expliquerait :
– par une majoration de l’ONDAM en raison des coûts supplémentaires des tests (– 400 millions d’euros) et du financement des surcoûts liés à la reprise de la crise sanitaire dans les établissements et services pour personnes âgées (– 400 millions d’euros) ;
– par une amélioration des recettes fiscales du FSV liées aux revenus du capital, traditionnellement très volatiles (+ 300 millions d’euros) ;
– par une dégradation des hypothèses macro-économiques qui tiennent désormais compte d’un second confinement, dont le rapporteur général peut déduire de l’exposé sommaire de l’amendement qu’elle représenterait une diminution de 1,9 milliard d’euros pour une évolution de la masse salariale de 7,9 % contre 8,9 % initialement prévu.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, celui-ci ayant été adapté au gré des mesures votées dans le cadre du présent projet de loi et de l’actualisation des prévisions économiques dans ce contexte mouvant et évolutif. Il souligne que si de telles évolutions des tableaux d’équilibre au cours de la discussion ne peuvent être qu’exceptionnelles, elles procèdent en l’espèce d’un attachement bienvenu du Gouvernement à présenter au Parlement une prévision sincère rapidement après qu’il en dispose.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 8 Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et des sous-ONDAM 2020
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
● L’article 8 du projet de loi initial porte l’ONDAM pour 2020 de 205,6 à 215,7 milliards d’euros et ajuste sa répartition en sous-objectifs, notamment en majorant les financements pour les établissements sanitaires, médico-sociaux et le Fonds d’intervention régional. Cette sur-exécution de 10,1 milliards d’euros s’explique essentiellement par les dispositions prises pour lutter contre la covid-19 et par les mesures prises dans le cadre du Ségur de la santé.
● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général, relevant l’ONDAM 2020 de 2,4 milliards d’euros par rapport au texte initial, ce qui le porte à 218,1 milliards d’euros. Cette augmentation de l’ONDAM entend :
– anticiper des mesures du « Ségur », avec la seconde tranche de revalorisation versée dès le 1er décembre 2020 et non le 1er mars 2021 comme prévu initialement, d’une part, et la mise en place de 4 000 lits « à la demande », d’autre part ;
– permettre une gratification exceptionnelle pour les agents qui seraient amenés à augmenter leur temps de travail ;
– prévoir la compensation des surcoûts liés à la reprise épidémique pour les établissements ;
– déléguer 100 millions d’euros aux agences régionales de santé pour renforcer la gestion en temps de crise.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle révision de l’ONDAM 2020 qui le porte à 218,9 milliards d’euros, ce qui représente une hausse de 800 millions d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale.
Modifications de l’ONDAM 2020 au cours du dÉbat parlementaire
Source : commission des affaires sociales.
Cette hausse tire les conséquences des dernières informations disponibles quant aux surcoûts liés à l’épidémie de covid-19. Les 800 millions d’euros supplémentaires visent à :
– couvrir les dépenses liées à l’augmentation du nombre de tests PCR et au déploiement des tests antigéniques, réalisés en ville (+ 300 millions d’euros) et dans les établissements de santé (+ 100 millions d’euros) ;
– augmenter les moyens des établissements et services pour personnes âgées de façon à compenser les surcoûts et pertes de recettes liés à la reprise épidémique (+ 400 millions d’euros).
Rectification de l’ONDAM 2020
(en milliards d’euros)
| Sous-objectif | ONDAM 2019 exécuté et mis au même périmètre que celui utilisé pour construire l’ONDAM 2020 (1) | ONDAM 2020 voté (LFSS 2020) | ONDAM 2020 rectifié par l’article initial du PLFSS 2021 | ONDAM 2020 rectifié par l’amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale | ONDAM 2020 rectifié par l’amendement adopté en séance publique au Sénat | Taux d’évolution (4)/(1) |
| Dépenses de soins de ville | 91,3 | 93,6 | 93,5 | 93,5 | 93,8 | +2,7 % |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 82,4 | 84,4 | 87,7 | 89,9 | 90 | +9,2 % |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 9,6 | 10,0 | 11,5 | 11,6 | 12 | +25 % |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12 | 12 | +5,2 % |
| Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | +11,4 % |
| Autres prises en charge | 2,3 | 2,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | +213 % |
| Total | 200,5 | 205,6 | 215,7 | 218,1 | 218,9 | 9,2 % |
Source : LFSS 2020 et PLFSS 2021.
3. La position de la commission
● La troisième révision de l’ONDAM 2020, adoptée au Sénat, améliore la sincérité de l’ONDAM en tirant les conséquences, pour l’assurance maladie de l’aggravation récente de la crise sanitaire.
Le rapporteur général est donc favorable à conserver la rédaction de l’article 8 issue du Sénat.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 9 Rectification de la dotation au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article rectifie à la baisse le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour l’année 2020, pour la fixer à 449 millions d’euros.
Dans la loi de financement pour 2020 ([19]), le montant de la dotation avait été fixé à 649 millions d’euros. Les 200 millions d’euros dont le fonds n’a pas eu besoin ont abondé les ressources des établissements de santé.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article.
3. La position de la commission
● L’amendement adopté au Sénat reviendrait à remettre en cause le redéploiement, qui a bénéficié à l’hôpital, des fonds non utilisés par le FMESPP. Le rapporteur général n’y est pas favorable et préconise donc un retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Pour rappel, les fonds consacrés à l’investissement dans notre système de santé connaîtront une hausse très importante à partir de 2021, laquelle fera bien plus que compenser la sous-utilisation des fonds du FMESPP en 2020.
Le rapporteur général déposera donc en séance publique un amendement de rétablissement de cet article.
● Dans cette attente, la commission a maintenu conforme la suppression de l’article.
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TROISIÈME PARTIE : Dispositions Relatives aux recettes et À l’Équilibre de la sÉcuritÉ sociale pour l’exercice 2021
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Chapitre Ier Tenir compte de la crise de la covid-19
Article 10 A (nouveau) Rétablissement de la compensation de certaines exonérations sociales
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
Adopté à l’initiative de la commission, cet article propose de modifier l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, siège du principe de compensation des exonérations, réductions et abattements de prélèvements sociaux à la sécurité sociale par l’État, résultant de la « loi Veil », ainsi que de certaines des exceptions à ce principe.
Il supprime la non-compensation :
– de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public ;
– du taux intermédiaire de 6,6 % de CSG sur les pensions de retraite ;
– de l’exonération de forfait social les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, en revenant sur les non-compensations votées en loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020, le Sénat entend rétablir les comptes de la sécurité sociale en grevant d’autant ceux de l’État, sans l’inscrire dans une stratégie globale de rétablissement des finances publiques.
Si une forme de « remise à plat » des relations financières entre l’État et la sécurité sociale peut constituer l’un des moyens, et en aucun cas le seul, du retour à l’équilibre de cette dernière, c’est à la condition que cela se fasse sur la base d’une doctrine claire, partagée et utilement mise en œuvre dans son volet « loi de finances ». Or, force est de constater que ces conditions ne sont pas encore réunies, la nécessité de faire face à l’urgence de la crise ayant bien légitimement eu la priorité sur ces questions de périmètre.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 10 Création d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 au titre de 2021
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale
● L’article 10 prévoit la mise en place d’une contribution exceptionnelle, due par les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) redevables de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), encore en activité au 31 décembre 2021.
Cette contribution aura la même assiette, les mêmes assujettis et les mêmes modalités de recouvrement et de liquidation que la contribution prévue à l’article 3.
Le taux de la contribution a été fixé à 1,3 %, ce qui correspond à un produit de 500 millions d’euros. Cette contribution a été calculée en tenant compte des conséquences économiques de la crise sanitaire sur les complémentaires santé. La réduction de moitié du montant de la contribution par rapport à l’exercice 2020, s’explique par le fait que les soins qui avaient été reportés pendant le confinement et leur prise en charge par les OCAM devraient reprendre normalement en 2021.
De plus, les éventuels effets « rebond » de la consommation de soin et la possible augmentation de la portabilité des droits lié aux faillites des entreprises pourront conduire à une éventuelle révision en 2021 des estimations inscrites dans le présent projet de loi.
2. Les modifications apportées par le Sénat
● Avec avis favorable de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, visant à faire contribuer les organismes complémentaires d’assurance maladie à la même hauteur au titre de l’exercice 2021 qu’au titre de l’exercice 2020, avec un taux de 2,6 % au lieu de 1,3 %, correspondant à une contribution espérée de 1 milliard d’euros en 2021.
3. La position de la commission
● En cohérence avec son avis exposé en séance publique, le rapporteur général estime que cet amendement impose de façon précipitée une charge importante sur les OCAM, alors même que les impacts économiques de la crise sanitaire actuelle sont encore incertains pour 2021.
Même si la situation sanitaire a évolué depuis le dépôt du projet de loi, il n’est pas assuré que les dépenses des OCAM vont diminuer en 2021 de la même façon qu’en 2020 : les consultations qui ont été reportées durant le premier confinement ne le sont pas forcément aujourd’hui.
En outre, ce taux de contribution a été fixé en fonction des éventuels effets « rebond » de la consommation des soins et de la portabilité des droits, dans l’éventualité d’une hausse des faillites d’entreprises, dont l’augmentation en 2021 est encore possible. Le rapporteur général estime donc qu’il est préférable d’attendre les prochaines échéances législatives pour une éventuelle révision du montant de la contribution des OCAM au titre de l’année 2021, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE)
Origine de l’article : projet de loi.
Sort au Sénat : modifié.
Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale
● Cet article prévoit la prolongation de l’exonération spécifique de cotisations sociales à destination des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE), qui devait être abrogée le 1er janvier 2021 et sera finalement poursuivie jusqu’au 1er janvier 2023.
Ce dispositif d’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi vise à soutenir les filières agricoles, qui ont massivement recours à ce type d’employés, et à limiter le travail non déclaré de ces travailleurs. Dans sa version actuelle, issue de la LFSS 2019 ([20]), l’exonération porte avant tout sur les salaires modestes : elle est maximale pour les salaires inférieurs à 1,2 SMIC, point d’inflexion où elle décroît linéairement pour s’annuler à 1,6 SMIC.
Cette exonération s’applique aux travailleurs demandeurs d’emploi depuis de plus de quatre mois, ou d’un mois en cas de licenciement, qui ne travaillent pas plus de 119 jours au total dans l’année, et qui occupent des emplois saisonniers et temporaires.
Le choix de repousser la date d’abrogation de l’exonération s’explique par la volonté de prendre en compte les effets de la crise sanitaire. Certains secteurs les plus exposés aux conséquences de la crise sont souvent aussi les plus « gourmands » en travailleurs saisonniers. C’est le cas de la viticulture ou de l’horticulture, qui ont partie liée avec les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, très touchés par les mesures prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19. L’abrogation entraînerait donc un coût supplémentaire estimé à 127 millions d’euros en 2021 et de 130 millions en 2022.
La prolongation de cette exonération est par ailleurs compensée en deux temps : d’une part par une fraction de TVA et d’autre part, par le biais de crédits budgétaires du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le coût total pour l’année 2021 serait donc de 516 millions d’euros.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Avec avis favorable de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté, en commission et en séance publique, un amendement du rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, et trois amendements identiques de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, de M. François Bonhomme et de M. Jean-Luc Fichet et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, visant à pérenniser cette exonération.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général, conscient des difficultés que rencontrent certains secteurs agricoles en raison notamment de la crise sanitaire, est favorable au report de la suppression de cette exonération spécifique.
Néanmoins, un tel dispositif représente un effort important pour la puissance publique, alors même que les allégements généraux ont été largement étendus, que les exploitants agricoles bénéficient déjà d’exonérations spécifiques, notamment pour les jeunes agriculteurs, et que d’autres dispositifs comme la facilitation de l’épargne ou le rééquilibrage des relations commerciales entre les distributeurs et les producteurs sont en train de se développer.
L’objectif étant, à terme, d’intégrer le secteur des travailleurs saisonniers dans le droit commun des allégements généraux, le rapporteur général estime que la prolongation du dispositif jusqu’en 2023 est une mesure adaptée à l’objectif recherché et à la situation actuelle.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 bis A (nouveau) Augmentation de l’exonération totale de « TO-DE » à 1,25 SMIC
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Françoise Férat et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste, avec avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à porter l’exonération totale de cotisations sociales patronales pour les TO-DE à 1,25 SMIC au cours d’une période courant de 2021 au 31 décembre 2022, au lieu de 1,2 SMIC aujourd’hui, sans préciser le régime qui s’appliquerait à compter de 2023.
2. La position de la commission
● Cet article, en lui-même contradictoire avec la modification apportée par le Sénat à l’article 13 immédiatement précédent, entraînerait une perte de recettes supplémentaire pour la sécurité sociale, compte tenu de la distribution des rémunérations des TO-DE. L’incertitude quant au régime qui serait applicable après 2023 justifie également la demande de suppression de cet article.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 bis B (nouveau) Extension de l’exonération « TO-DE » aux entreprises de travaux forestiers
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Céline Boulay-Espéronnier et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ainsi que de M. Pierre-Jean Verzelen et plusieurs de ses collègues du groupe Les Indépendants - République et Territoires, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
Il vise à inclure dans l’exonération « TO-DE » les entreprises de travaux forestiers ainsi que l’ensemble des salariés accomplissant des travaux agricoles inclus dans le cycle de la production animale et végétale ou dans l’amélioration foncière agricole, pour un coût supplémentaire estimé par les auteurs de l’amendement à 15 millions d’euros par an.
2. La position de la commission
● Cet article conduirait à revenir sur le choix qui avait été celui du législateur financier social en 2015, qui avait expressément exclus les entreprises de travaux agricoles et de travaux forestiers du bénéfice de l’exonération « TO-DE ».
Le maintien de cette restriction se justifie toujours aujourd’hui, compte tenu de ce que :
– ces entreprises ne sont pas soumises au même rythme de saisonnalité que les exploitations agricoles, dont cette condition justifie précisément l’attention spécifique qui est accordée aux TO-DE ;
– les mêmes entreprises bénéficient de l’ensemble des allégements généraux à raison des salariés qu’elles emploient. Pour rappel, ces allégements ont été largement élargis par le législateur en 2018 et 2019, réduisant d’autant le décalage avec l’exonération propre aux TO-DE.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 bis C (nouveau) Réduction du taux de CSG sur la location de foncier agricole non bâti
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec avis défavorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il vise à créer un nouveau taux de CSG, à 3,8 %, les revenus fonciers issus de la location à un agriculteur de moins de quarante ans respectant un certain nombre de critères :
– d’immeubles à usage agricole ;
– de baux ruraux, qu’ils soient conclus pour la première fois ou renouvelés ;
– de baux cessibles hors du cadre familial.
Une dernière condition est prévue, le bénéfice de l’exonération étant plafonné à une surface totale d’exploitation qui corresponde à 1,5 fois le seuil de surface agricole utile pondérée (SAUP), variable en fonction des régions ([21]).
2. La position de la commission
● Outre les questions de forme et notamment le renvoi à la partie réglementaire du code, l’adoption de cet article aurait pour conséquences de diviser par trois la fiscalité applicable à la location de biens agricoles à des agriculteurs de moins de 40 ans, indépendamment de toute condition de revenus. Contrairement à la différentiation habituelle entre les taux de CSG, celle-ci n’aurait aucun lien avec les ressources réelles des bénéficiaires, entraînant une rupture d’égalité devant l’impôt injustifiée.
Par ailleurs, ce dispositif entraînerait naturellement de nombreux effets d’aubaine, exonérant l’ensemble des locations du foncier agricole, y compris le seul renouvellement des situations existantes.
Cet article, enfin, dont il n’est pas précisé le coût, entraînerait une diminution du produit de la CSG « patrimoine » d’une part non négligeable, alors que les recettes de la CSG affectées au régime agricole représentent un peu moins de 1 milliard d’euros.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 bis D (nouveau) Extension de la réduction de 6 points de cotisations sociales « maladie » aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Alain Milon et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste, M. Martin Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ainsi que Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, avec avis défavorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il vise à appliquer la réduction de six points de cotisations « maladie » à l’ensemble des établissements et services qui :
– accueillent des personnes âgées ;
– apportent à ces dernières une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations ou les accompagnent dans l’insertion sociale.
Il s’agit donc principalement de permettre aux EHPAD publics de bénéficier de cette réduction alors qu’elle s’applique actuellement aux employeurs de droit privé.
2. La position de la commission
● Ainsi que le Gouvernement l’a expliqué au cours des débats, cette exonération supplémentaire, à propos de laquelle la commission des affaires sociales a régulièrement rendu un avis défavorable lors de l’examen des dernières lois de financement de la sécurité sociale, aurait un coût de 300 millions d’euros pour l’assurance maladie.
Or, l’assurance-maladie assure une partie du financement de ces mêmes EHPAD publics. Cette exonération aboutirait donc à réduire in fine les ressources des établissements qu’elle vise à soutenir, soit un résultat contraire aux intentions des auteurs de ces amendements.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 bis E (nouveau) Modification du délai de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues du groupe Les Indépendants - République et Territoires, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il est actuellement prévu à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans, mais uniquement à compter de la fin de l’année civile à laquelle elles sont dues. A contrario, la prescription des cotisations indûment versées s’applique à compter d’une période de trois ans, qui débute au moment où les cotisations ont été acquittées.
L’article vise à aligner les deux durées de prescription sur celle de la récupération des cotisations non-versées par les URSSAF.
2. La position de la commission
● La distinction entre les deux points de départ à partir desquels peuvent se prescrire la récupération des indus s’explique par la différence de nature entre les deux opérations.
En effet, le cotisant peut s’assurer de ce que le montant des cotisations versées n’excède pas le montant des cotisations dues dès le moment du versement.
À l’inverse, s’agissant du contrôle du bon versement des cotisations dues, celui-ci doit nécessairement s’exercer sur une période plus longue, comprenant la possibilité pour l’URSSAF d’exercer un contrôle relatif au bon acquittement des cotisations dues. Par ailleurs, à l’occasion de ce contrôle, l’URSSAF est tenue de rembourser le cotisant d’un éventuel trop-perçu dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 bis F (nouveau) Diminution de charges sociales pour les médecins retraités exerçant en zone sous dense
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il vise à établir une baisse des « charges sociales » pour les médecins exerçant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante pour les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de retraite.
2. La position de la commission
● Cet article, qui vise à répondre à la problématique des « déserts médicaux », est issu d’amendements déjà repoussés par l’Assemblée nationale. Les médecins retraités exerçant dans ces zones bénéficient déjà d’une exonération de cotisations au régime légalement obligatoire de retraite complémentaire. Cette exonération a été portée de 12 000 à 80 000 euros depuis le 1er janvier 2020.
Cet article, qui prévoit simplement une « baisse de charges sociales », est donc potentiellement satisfait. À défaut, si cette baisse vise d’autres cotisations sociales que celles qui sont exposées ci-dessus, l’article ne définit en rien l’exonération qu’il semble vouloir mettre en place.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
Article 13 bis G (nouveau) Autorisation du cumul d’exonérations pour les jeunes agriculteurs
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis de sagesse de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il vise à permettre aux jeunes agriculteurs de cumuler trois types de réduction de cotisations sociales.
La première relève de l’exonération propre aux jeunes agriculteurs. Ces derniers bénéficient en effet d’une exonération de cotisations créée en 1985 et établie aujourd’hui selon les modalités suivantes.
Évolution de l’exonération pour les jeunes exploitants agricoles
| 1e année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année |
| 65 % | 55 % | 35 % | 25 % | 15 % |
Source : commission des affaires sociales.
Cette exonération, destinée aux jeunes exploitants agricoles âgés de moins de 40 ans, porte sur les cotisations de sécurité sociale de base. Elle a été estimée à un coût de 40 millions d’euros en 2019.
La deuxième exonération, mise en place en 2015, consiste en la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales pour les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Cette réduction est de 3,1 % pour les rémunérations inférieures à 110 % du PASS, soit une annulation des cotisations, puis croît linéairement jusqu’à 140 % du PASS.
La troisième, enfin, consiste dans la réduction dégressive, dans la limite de 5 points, du taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité due par les travailleurs indépendants lorsque leur revenu annuel est inférieur à 110 % du PASS.
2. La position de la commission
Alors que les jeunes agriculteurs peuvent déjà cumuler l’exonération de leurs cotisations au titre de leur statut avec le dispositif dit « ACRE » (aide à la création et à la reprise d’entreprise) ainsi qu’avec de nombreux dispositifs fiscaux favorisant leur installation, il n’apparaît pas que ce seul levier permette le renouvellement efficace des générations agricoles.
En cohérence avec la nécessité de préserver l’équilibre des comptes sociaux tout comme la garantie de l’usage des exonérations ciblées à bon escient, la commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 ter A (nouveau) Exonérations de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants du secteur viticole ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires pendant l’année 2020
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 13 ter A résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues des groupes Rassemblement Démocratique et Social Européen, Les Républicains, Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, Union Centriste et Socialiste, Écologiste et Républicain, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement.
● Le présent article prévoit des exonérations de cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles indépendants, calculées en fonction des pertes subies entre l’année 2019 et 2020, à partir d’une perte de 40 % de chiffre d’affaires minimum.
Les travailleurs indépendants du secteur viticole dont l’activité a été réduite d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente seraient donc exonérés totalement ou partiellement de cotisations sociales au titre de l’année 2020. Le montant de cette exonération serait calculé selon un coefficient déterminé proportionnellement à la perte subie, par une formule fixée par décret.
Cette exonération s’appliquerait aux travailleurs non-salariés agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne, secteur inclus dans le décret du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ([22]).
Les travailleurs indépendants du secteur viticole qui ne bénéficieraient pas du dispositif pourraient toutefois obtenir une remise partielle des dettes de cotisations et contributions constituées au titre de l’année 2020, ou d’un échéancier de règlement sur trente-six-mois.
2. La position de la commission
● Cet article induit une incertitude quant aux modalités de calcul des exonérations, dont l’absence de chiffrage ne permet pas d’évaluer clairement l’ampleur, qui serait potentiellement considérable. De plus, l’article 13 bis, adopté conforme par le Sénat, prévoit déjà des dispositifs d’exonérations spécifiques concernant le secteur vitivinicole.
Il convient aussi de noter que la multiplication des dispositifs d’exonérations spécifiques risque, à terme, de conduire à une rupture d’égalité devant les charges publiques, garantie par la Constitution. En particulier, toute exonération de ce type doit être justifiée par la situation particulière d’un secteur au regard d’un événement potentiellement exceptionnel. Aussi structurelles que soient les difficultés qui affectent le secteur de la viticulture, celles-ci ne sont pas manifestement différentes de celles que rencontrent d’autres secteurs agricoles tout aussi dépendants du secteur dit « S1 », qui comprend notamment l’hôtellerie et la restauration.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 ter B (nouveau) Exonération de cotisations sociales pour les travailleurs du secteur de la culture de la canne à sucre ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires pendant l’année 2020
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 13 ter B résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Victoire Jasmin et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement.
● Cet article vise à exonérer partiellement ou entièrement les entreprises du secteur de la culture de la plante de canne à sucre de cotisations sociales patronales pour l’année 2021, en fonction des pertes subies en 2020, justifiant ce dispositif par la fragilité de la situation économique de la filière, qui serait due aux conséquences de la crise sanitaire.
Pour ces raisons, le présent article prévoit un allégement des cotisations dues en 2021 par les entreprises de cette filière. L’assiette retenue pour cet allégement est particulièrement large, puisqu’elle comprend l’ensemble des cotisations à la charge de l’employeur, sauf celles qui financent les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Ces cotisations feraient l’objet d’une réduction en fonction de l’ampleur de la baisse constatée de leur chiffre d’affaires (CA) entre l’année 2019 et l’année 2020 :
– les entreprises ayant constaté une baisse de CA d’au moins 60 % seraient exonérées de l’intégralité des cotisations retenues dans le champ du présent article ;
– les entreprises ayant constaté une baisse de CA d’au moins 40 % seraient exonérées à hauteur de 40 % ;
– les entreprises ayant constaté une baisse de CA d’au moins 20 % seraient exonérées à hauteur de 25 %.
Les entreprises dont la baisse du CA est comprise entre 20 % et 40 %, mais qui ne sont pas éligibles au dispositif d’exonération, pourraient toutefois bénéficier d’une remise sous présentation de dossier, qui ne pourrait excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 (soit l’équivalent de deux mois de cotisations). Cette remise serait accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs.
Le dispositif est donc identique à celui qui a été adopté à l’article 13 bis du présent projet de loi.
2. La position de la commission
● Cet article crée une exonération de 100 % des cotisations pour une baisse de seulement 60 % du chiffre d’affaires. Or une telle exonération est prévue pour des secteurs ayant connu une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 100 %, notamment pour cause de fermeture administrative totale. Par ailleurs, ce taux risquerait de créer un effet d’aubaine pour les entreprises ayant connu des pertes qui ne seraient pas liées à la crise sanitaire.
Ainsi que cela a été rappelé dans le commentaire relatif à l’article 13 ter A, la multiplication des dispositifs d’exonération de cotisations n’est pas souhaitable, au risque de créer une rupture d’égalité devant les charges publiques. Les politiques publiques actuelles ont vocation à alléger les charges des secteurs impactés par la crise du covid-19. Ainsi, l’article 6 ter, adopté en séance publique, prévoit déjà une exonération pour les entreprises des secteurs dépendants, dont le chiffre d’affaires a baissé de 50 % pour l’année 2020, parmi lesquels sont naturellement compris les secteurs agricoles éligibles en raison de l’impact de la crise sanitaire sur leur activité.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 ter Rétablissement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l’adoption de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 13 ter résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des affaires sociales.
● Le présent article vise à revenir sur les dispositions de l’article 37 bis du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « ASAP ») en cours d’examen, qui exclut de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage fourni par l’employeur au nom de la pratique sportive en entreprise et du sport-santé.
Il propose de maintenir la rédaction actuelle du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les exceptions à l’assiette des cotisations sociales.
● L’exemption créée par la loi « ASAP » avait en effet été jugée trop large et mal maîtrisée. Alors que les critères d’encadrement étaient trop imprécis, l’exonération n’aurait été limitée ni dans sa portée ni dans sa durée, entraînant un coût difficilement estimable mais important pour les finances sociales
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Michel Savin et ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Cette rédaction globale vise à préciser l’assiette de l’exonération en faveur du développement du sport en entreprise. Celle-ci :
– consiste désormais à supprimer les avantages perçus dans ce cadre de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG). Ce faisant, le régime applicable à ces avantages est identique à celui qui est actuellement applicable à l’acquisition de titres-restaurant ou encore à celui de la prise en charge partielle des frais de transport public pour les salariés ;
– s’applique uniquement à la mise à disposition d’équipements sportifs à usage collectif ou de prestations sportives à destination de l’ensemble des salariés. Ces dispositions s’entendent donc à l’exclusion d’avantages individuels destinés à une partie des salariés, voire individuellement ;
– est encadrée par un décret, qui doit en préciser les limites lors de son adoption prévue au cours de l’année 2021.
3. La position de la commission
● Le texte tel qu’adopté au Sénat permet de lever les incertitudes qui avaient conduit à la suppression a posteriori de la disposition adoptée. Alors qu’elle permet d’en limiter le coût pour les finances sociales tout en encourageant la pratique du sport en entreprise par le biais d’un dispositif juridique sécurisé, cette exemption d’assiette est justifiée.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 13 quater Intégration de l’audiovisuel dans le dispositif « LODEOM » renforcé
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 13 quater résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. Stéphane Claireaux et de plusieurs de ses collègues des groupes La République en Marche, Agir ensemble, UDI et Indépendants, Les Républicains, Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, Socialistes et apparentés, Gauche démocrate et républicaine, et d’un amendement identique de Mme Justine Benin, du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés ; et de l’adoption, en séance publique, de plusieurs amendements identiques de M. David Lorion et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, et de Mme Justine Benin et Mme Michèle de Vaucouleurs du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, tels que sous-amendés par le Gouvernement, avec avis favorable de la commission des affaires sociales.
● Le présent article vise à intégrer le secteur de la production audiovisuelle dans le dispositif dit de compétitivité renforcée, au sein de l’exonération générale en faveur des activités économique en outre-mer, dite « LODEOM » ([23]).
La loi pour le développement économique des outre-mer (« LODEOM »), promulguée en 2009, comprend un dispositif d’exonération de cotisations sociales bénéficiant aux employeurs situés dans les départements et régions d’outre-mer. Il comprend aujourd’hui deux principaux types d’exonérations :
– un dispositif de compétitivité, auquel sont éligibles une majeure partie des activités économiques en outre-mer et qui leur permet de bénéficier d’une exonération totale jusqu’à 1,3 SMIC, puis dégressive jusqu’à 2,2 SMIC ;
– un dispositif de « compétitivité renforcée », pour les employeurs des secteurs jugés prioritaires, à la condition qu’ils emploient moins de 250 salariés et qu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. L’exonération est totale jusqu’à 2 SMIC puis dégressive jusqu’à 2,7 SMIC.
Le présent article vise à permettre au secteur de la production audiovisuelle de bénéficier du dispositif de compétitivité renforcée. Ce secteur est composé, à l’exception de France Télévision, d’opérateurs privés assez fragiles du fait de leur petite taille et de l’étroitesse du marché de la publicité, dont les recettes ont été drastiquement réduites avec la crise sanitaire.
Cette mesure tient compte de la situation spécifique de l’audiovisuel en outre-mer cette année, mais n’a pas vocation à se généraliser à d’autres secteurs.
Le sous-amendement d’initiative gouvernementale permet de préciser que cette intégration s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des affaires sociales, un amendement de Mme Viviane Malet et de plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et Les Indépendants - République et Territoires.
Cet amendement vise à appliquer le dispositif de « compétitivité renforcée » au secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) pour les cotisations et contributions dues au titre des années 2021 et 2022.
3. La position de la commission
● La modification apportée par le Sénat correspond à des amendements repoussés par l’Assemblée nationale en première lecture. L’intégration du secteur du BTP, indépendamment des difficultés structurelles qui peuvent affecter le secteur, n’a en effet pas vocation à intégrer le dispositif de compétitivité renforcée, même de manière temporaire, dès lors que ce dispositif est prévu pour les entreprises qui doivent faire face à une concurrence régionale accrue, en raison de leur exposition au commerce international.
Le secteur du BTP fait en outre l’objet d’un important soutien dans le cadre du plan de relance gouvernemental pour les années 2021 et 2022. À ce titre, la rénovation des bâtiments publics à hauteur de 4 milliards d’euros bénéficiera à l’ensemble des entreprises du BTP, bien plus qu’une exonération supplémentaire de cotisations sociales. Les territoires d’outre-mer bénéficieront en particulier des opérations visant à protéger les bâtiments des vagues de chaleur.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 quinquies A (nouveau) Suppression de la taxe additionnelle sur les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’amendements de M. Arnaud Bazin, M. Alain Milon, de Mme Florence Lassarade et de plusieurs de leurs collègues du groupe Les Républicains et de M. Didier Marie et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il vise à supprimer la taxe additionnelle de 3,25 % que doivent acquitter, depuis la LFSS 2016 ([24]) les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), uniquement sur les revenus issus des dépassements d’honoraires pratiqués ainsi que des activités qui ne relèvent pas du champ des conventions elles-mêmes.
2. La position de la commission
● Cet article, issu d’un amendement qui revient régulièrement au cours des débats sur les LFSS, entraînerait la suppression d’un moyen de réguler la pratique des dépassements d’honoraires. Il pourrait entraîner mécaniquement un moindre recours aux soins des patients sur l’ensemble du territoire.
La nécessité d’éviter l’augmentation des inégalités dans l’accès aux soins justifie donc la proposition de suppression de cet article.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 quinquies Suppression de la surcotisation patronale pour la prime de feu
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale
L’article 13 quinquies résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable du rapporteur général.
● Le présent article vise à supprimer la surcotisation patronale sur la « prime de feu » perçue par les sapeurs-pompiers professionnels.
Les sapeurs-pompiers bénéficient depuis 1991, d’une « prime de feu » prise en compte dans le calcul de leurs pensions, qui permet d’en majorer le montant. Cette prime est frappée d’une surcotisation salariale, à hauteur de 1,8 %, et par une surcotisation patronale à hauteur de 3,6 %, prélevée sur le traitement indiciaire et sur la « prime de feu ».
Le Gouvernement et la majorité se sont engagés dans le sens d’une revalorisation de la prime de feu de 19 % à 25 % de leur salaire, qui entraînera un gain de pouvoir d’achat moyen d’environ 100 euros net par mois pour les sapeurs-pompiers ([25]).
Le présent article témoigne en outre d’une attention particulière portée à la soutenabilité des finances départementales, qui sont les collectivités employeurs des sapeurs-pompiers : la suppression de la part patronale de la surcotisation leur permettra en effet de bénéficier d’une aide de plusieurs dizaines de millions d’euros.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues des groupes Union Centriste, Les Républicains et Les Indépendants - République et Territoires, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, visant à supprimer la part salariale de la surcotisation sur la « prime de feu ».
Il a en outre adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
3. La position de la commission.
● Même s’il entend les intentions des auteurs de cet amendement, le rapporteur général estime en l’état que cet article entraînerait une perte trop importante pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dont l’effort réalisé par la suppression de la part patronale de la surcotisation est déjà conséquent.
De plus, la revalorisation de la « prime de feu » de 19 % à 25 % du salaire représente déjà un gain de pouvoir d’achat significatif pour les sapeurs-pompiers, sans pour autant les priver de leur capacité à ouvrir des droits issus des cotisations.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, moyennant un ajustement rédactionnel.
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Article 13 septies (nouveau) Exonération de CSG et de CRDS pour les Français de l’étranger
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Évelyne Renaud-Garabedian et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, malgré l’avis défavorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il vise plusieurs objectifs :
– la restriction du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) aux seules personnes affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie. Ce faisant, l’amendement vise à exonérer de ce paiement l’ensemble des Français qui, en raison de leur établissement à l’étranger, sont affiliés à un autre régime de la sécurité sociale ;
– la suppression de la part de contributions portant sur les plus-values de cession effectuées par les personnes physiques ou morales, résidant ou établies hors de France.
2. La position de la commission
● Cet article vise à répondre à la problématique issue des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’agissant de l’imposition sur le capital des Français résidant au sein de l’Union européenne ([26]). Par cet arrêt, la Cour a estimé que la CSG et la CRDS ayant un lien direct et pertinent avec le financement de la sécurité sociale, le cumul de ces prélèvements avec ceux qui pesaient sur des Français établis au sein de l’Union européenne et affiliés, à ce titre, à un autre régime de sécurité sociale contrevenait au principe d’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale ([27]).
En toute hypothèse, ces Français font donc l’objet d’une exonération de ces prélèvements sur le capital, tout en étant assujetti au prélèvement de solidarité institué à l’article 235 ter du code général des impôts.
Conformément à une opinion constante, le rapporteur général estime que la décision de la CJUE ne doit pas entraîner une attrition supplémentaire des ressources de la sécurité sociale de l’ordre de 300 millions d’euros, quand l’article du Sénat viendrait en outre exonérer des opérations de plus-value immobilières qui témoignent des ressources d’une partie des assujettis. Conscient du problème et de l’inégalité qui peut être ressentie par certains Français expatriés, il estime que l’exonération pure et simple du paiement de la CSG et de la CRDS de l’ensemble des personnes qui sont uniquement assujetties à l’impôt sur le revenu, sans être affiliées à la sécurité sociale – catégorie qui ne comprend pas uniquement les Français non-résidents en France – ne constitue pas la solution adéquate.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 octies (nouveau) Exonération pour le cumul d’indemnités des élus locaux
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à modifier le régime de cotisations applicable aux indemnités de fonction des titulaires d’un mandat local. Celui-ci prévoit que cette indemnité est assujettie à cotisations au-dessus d’un seuil correspondant à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
En particulier, les élus locaux qui cumuleraient plusieurs indemnités, dont la « principale » serait inférieure à ce seuil, l’assujettissement ne porterait pas sur l’indemnité dont le montant est le plus faible. Les auteurs souhaitent faire en sorte que les élus locaux qui cumulent leurs fonctions de maires avec celle de président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) puissent ne pas cotiser, le cas échéant, sur l’ensemble de leurs indemnités.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général partage les préoccupations générales sur les indemnités versées aux élus locaux, mais il n’estime pas que la réponse doive passer par une réduction supplémentaire des cotisations. Cela priverait notamment ces élus de bénéficier des droits ouverts par ces cotisations à raison de l’exercice de l’un de leurs mandats.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 13 nonies (nouveau) Expérimentation d’un statut de « junior entrepreneur »
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec avis de favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il reprend les termes d’une proposition de loi présentée par Mme Procaccia, visant à expérimenter un nouveau statut pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans. Aux termes de cet article, ces jeunes :
– se verraient attribuer un numéro d’identification valant immatriculation en tant que travailleur indépendant, jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire ;
– pourraient à ce titre exercer une activité encadrée par le régime de micro-entreprenariat, dans la limite d’un chiffre d’affaires inférieur à 12 000 euros ;
– par dérogation au régime micro-social défini à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, ne pourraient être soumis à un taux global de cotisations et contributions de sécurité sociale supérieur à 5 % ;
– seraient enfin informés de l’existence de ce dispositif au moins deux mois avant leur seizième anniversaire, ainsi que de son expiration au plus tard six mois avant leur vingt-cinquième anniversaire, s’ils ont décidé d’en bénéficier.
2. La position de la commission
● Bien qu’il reconnaisse l’intention des auteurs de l’amendement de contribuer à apporter des réponses au risque d’augmentation importante du nombre de demandeurs d’emploi parmi les jeunes actifs, le rapporteur général estime que la création d’un nouveau régime micro-social ne constitue pas la bonne réponse, dès lors que :
– le taux global de cotisations qui est proposé est particulièrement bas, entraînant le risque d’une ouverture de droits trop faible pour ces jeunes actifs. Ce phénomène aurait des répercussions sur le montant de leurs pensions, alors même que de nombreuses pistes sont actuellement étudiées pour faciliter l’ouverture de droits des indépendants ;
– la proposition d’une expérimentation dans ce cadre semble particulièrement lourde, puisqu’elle suppose l’attribution d’un numéro d’identification à l’ensemble des mineurs dès leurs 16 ans révolus sur le territoire national pendant trois ans. Compte tenu du risque qu’elle soit finalement abandonnée, une telle expérimentation représente un trop grand risque.
Ainsi qu’il l’a rappelé au cours des débats, le rapporteur général souligne l’ensemble des dispositifs exceptionnels d’accompagnement des jeunes déployés par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, à commencer par la prime à l’embauche d’un jeune en contrat à durée indéterminée, qui peut aller jusqu’à un montant de 4 000 euros.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Chapitre II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
Article 14 bis A (nouveau) Exemption d’assiette pour les cartes de service des opérateurs de transport public urbain
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste, avec un avis de sagesse de la commission des affaires sociales et un avis défavorable du Gouvernement.
Il permet d’exempter de l’assiette des prélèvements sociaux les cartes de service des salariés des opérateurs de transport public urbain, en leur attribuant un régime comparable à celui utilisé pour l’acquisition des titres-restaurant ou à la prise en charge obligatoire des frais de transports publics.
Cette exemption s’appuie sur la qualification de cette carte de service d’outil professionnel, ce qui justifierait un régime dérogatoire total appuyé, selon les auteurs de l’amendement, sur la pratique d’usage effectuée par les URSSAF.
2. La position de la commission
● Cet article est issu d’amendements qui avaient déjà fait l’objet de discussions au cours de l’examen du PLFSS 2020 et ne semble pas relever tant du domaine législatif que de l’unification des pratiques des URSSAF à ce sujet.
L’exemption proposée par le présent article reviendrait en effet à estimer que la carte de service relève d’un avantage extraprofessionnel dont il conviendrait de l’exempter de contribution sociale généralisée (CSG) en raison de son intérêt pour les salariés, sur le modèle de la prise en charge obligatoire des frais de déplacements par le biais des transports publics.
Pour autant, s’il est estimé qu’il s’agit d’un outil purement professionnel, celui-ci est naturellement extérieur au champ des cotisations sociales.
Le rapporteur général partage la nécessité d’avancer sur ce sujet pour permettre aux 55 000 salariés de ces entreprises de bénéficier d’une pratique unifiée et d’une jurisprudence consolidée, mais celui-ci ne saurait être réglé préférentiellement par une exonération dans la loi.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 14 bis B (nouveau) Expérimentation visant au renforcement des mesures relatives à la lutte contre la fraude sociale
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 14 bis B résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et des membres du groupe Union Centriste, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et avis défavorable du Gouvernement.
La Sénat entend, via cet amendement, dupliquer l’expérimentation de lutte contre la fraude fiscale mise en place par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 ([28]) en matière de fraude sociale. Ce dispositif a ouvert la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et d’exploiter dès l’année 2020 les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme.
L’amendement prévoit plus précisément, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que les agents de l’État ou des organismes de sécurité sociale peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. Les opérateurs visés sont plus précisément les personnes physiques ou morales proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur « la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service » (article L. 111-7 du code de la consommation).
Les traitements sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités par la direction de leur organisme ou administration respectif et ayant le grade de contrôleur ou équivalent, dans le but de constater d’éventuels manquements ou infractions ([29]). En cas d’indices indiquant qu’une personne peut être en situation de fraude, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration ou de l’organisme « pour corroboration et enrichissement ».
Il est par ailleurs prévu que cette expérimentation fasse l’objet d’une première évaluation, dont les résultats seront transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) au plus tard dix-huit mois avant son terme ; l’expérimentation doit par ailleurs faire l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose la suppression de cet article.
Le développement d’une telle expérimentation, qui viendrait s’ajouter à l’arsenal déjà existant en matière de lutte contre la fraude sociale et dupliquer de manière probablement prématurée un dispositif qui n’a pas encore fait ses preuves en matière fiscale, n’apparaît pas opportun pour le moment. Le dispositif voté par le Sénat est certes novateur, mais il implique une mise en œuvre particulièrement lourde, les logiciels de traitement informatisés de ces données disponibles sur les plateformes n’étant pas immédiatement disponibles, qui pourrait finalement affaiblir les actions de lutte contre la fraude déjà réalisées par les URSSAF à moyens constants. Le rapporteur général ne peut que souligner par ailleurs qu’il pose, comme tout dispositif appelant un traitement de données personnelles, des questions de droit et plus fondamentalement de protection de la vie personnelle, que l’expérimentation fiscale n’a pas encore permis de totalement élucider ([30]).
Le rapporteur général n’est toutefois pas réticent à réétudier la possibilité de la mise en place d’une expérimentation analogue si le dispositif adopté l’année dernière en matière fiscale a été positivement évalué, et si la faisabilité opérationnelle de cette expérimentation en matière de fraude sociale apparaît plus réaliste qu’elle ne l’est actuellement.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général ainsi que de M. Joël Aviragnet et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.
Article 14 bis Transfert du contentieux relatif à la contribution « obligation d’emploi des travailleurs handicapés » au contentieux de la sécurité sociale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 14 bis résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement déposé par M. Thierry Michels et les membres du groupe La République en Marche avec avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement.
Instituée à l’article L. 5212-2 du code du travail, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) exige de tout employeur d’au moins vingt salariés, public comme privé, d’employer des personnes en situation de handicap dans une proportion minimale de 6 % de l’effectif total. En cas de non-respect de cette obligation, l’employeur doit verser une contribution annuelle à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) dans le secteur privé et au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) dans le secteur public. Cette contribution est calculée en fonction du nombre de personnes en situation de handicap que l’employeur aurait dû embaucher et de la taille de l’entreprise ([31]).
L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a acté le transfert de compétence en matière de recouvrement de la contribution de l’Agefiph vers les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) ([32]). Elle a confié aux URSSAF et aux CMSA le rescrit, le contentieux et les sanctions relatives au versement de cette contribution jusqu’alors gérés par l’Agefiph.
Toutefois, cette mesure a été abrogée par erreur par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En modifiant la rédaction de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relatif au contentieux de la sécurité sociale, le législateur a en effet omis d’y inscrire la référence à la contribution annuelle obligatoire en cas de non-respect de l’OETH.
● Afin de concrétiser la volonté du législateur d’unifier l’ensemble du contentieux relatif au recouvrement des cotisations et contributions par les URSSAF, l’article 14 bis dispose que le contentieux général de la sécurité sociale, dont le périmètre est prévu à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, comprend également les litiges relatifs au recouvrement de la contribution annuelle obligatoire en cas de non-respect de l’OETH.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
À la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires sociales en séance publique, le Sénat a supprimé l’article 14 bis avec avis défavorable du Gouvernement.
La commission des affaires sociales a jugé que l’objet de cet article n’entrait pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale.
3. La position de la commission
● Cet amendement n’ayant pas été jugé irrecevable à l’Assemblée nationale, le rapporteur général laissera ses auteurs le rétablir dans sa rédaction issue de ses travaux.
● La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Thierry Michels et de ses collègues du groupe La République en Marche.
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Article 15 Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale
● L’article 15 prévoit la mise en place d’un système déclaratif simplifié pour les travailleurs indépendants agricoles.
Les travailleurs indépendants agricoles, qu’ils soient chefs d’entreprise ou d’exploitation ou cotisants de solidarité se soumettent aujourd’hui à une triple déclaration dans les sphères sociale et fiscale. Ils pourront désormais bénéficier d’un système simplifié avec une seule déclaration dématérialisée, applicable dès 2022.
Les trois déclarations auxquelles doivent procéder les exploitants agricoles sont les suivantes :
– les « liasses fiscales », destinées à mesurer le résultat de l’activité indépendante dans l’année ;
– la déclaration de revenus proprement dite, qui permet de déterminer le montant de l’impôt sur le revenu ;
– dans la sphère sociale, la déclaration des revenus professionnels.
Le présent article réduit l’obligation de déclaration par voie dématérialisée à la seule déclaration de l’impôt sur le revenu.
L’obligation de procéder à la déclaration par voie dématérialisée est toujours assortie d’une sanction, comparable à ce qui a été mis en place depuis la LFSS 2015 ([33]). Le rapporteur général a pu rappeler au cours des débats qu’il ne fallait pas négliger l’existence de « zones blanches » dans lesquelles les assurés ne disposent pas de l’équipement nécessaire. Il a, en conséquence, attiré l’attention des caisses du régime agricole sur la nécessité de poursuivre leur « tolérance » à l’égard des assurés situés dans ces zones.
L’article prévoit également une adaptation du droit existant pour le territoire de Saint-Barthélemy, où la fusion des déclarations sociale et fiscale sera reportée d’un an pour les travailleurs indépendants non-agricoles.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de simplification et de dématérialisation déjà entamée. L’unification des démarches déclaratives dans les sphères fiscale et sociale a déjà été mise en œuvre pour les travailleurs indépendants de la sphère non agricole, notamment via des déclarations uniques, comme dans le cas de la déclaration sociale nominative (DSN), venue remplacer six formalités antérieures.
● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, qui vise à prévoir une possibilité de déclaration par voie papier en cas d’impossibilité de réaliser la déclaration par voie dématérialisée, tel que le prévoit l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts.
3. La position de la commission
● Cet amendement apporte une précision bienvenue et permet de réaffirmer la démarche de la majorité et du Gouvernement, qui n’est évidemment pas de sanctionner les cotisants qui seraient dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration par voie dématérialisée en raison d’un manque de connexion.
Comme le rapporteur général a pu le préciser, les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) demeureront sensibles à la situation des déclarants et prendront notamment en compte les personnes situées dans des zones blanches.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 15 bis A (nouveau) Interdiction de modulation de la sanction pour des faits de travail dissimulé commis en bande organisée
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article vise modifier les conditions d’application des sanctions en cas de faits de travail dissimulés dès lors qu’ils sont commis en bande organisée.
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale commande les dispositions relatives à la suppression du bénéfice des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale à raison d’infractions en matière de droit du travail.
Le même article organise des dérogations au principe exposé ci-dessus, permettant de moduler ces sanctions par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Cette modulation est notamment applicable quand le nombre de salariés concernés représente une part limitée de l’ensemble des salariés employés par le cotisant – qui doivent néanmoins représenter un taux d’activité inférieur à 10 % de l’activité totale – ou que le contrat de travail est simplement déduit d’une relation de donneurs d’ordre qui place une personne dans une situation de subordination juridique à son égard.
Il existe au contraire des cas dans lesquels toute modulation est interdite, s’agissant notamment du travail dissimulé de mineurs ainsi soustraits à l’obligation scolaire ou encore lorsque les faits concernent des personnes vulnérables ou dépendantes. L’objet du présent article est d’ajouter dans la liste des faits qui ne peuvent donner lieu à aucune modulation l’organisation du travail dissimulé en bande organisée.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général ne peut qu’être favorable à un article qui empêchera les employeurs qui commettent délibérément une infraction aux règles de base du droit du travail en bande organisée de bénéficier en outre de réductions ou d’exonérations de cotisations sociales qui participent de l’effort de la nation en faveur de l’embauche régulière de salariés et, en priorité, des salariés peu formés et peu qualifiés.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 15 bis Unification du recouvrement des cotisations des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité autour de la Mutualité sociale agricole
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale
L’article 15 bis résulte de l’adoption d’un amendement en séance publique de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (groupe La République en Marche), avec avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
● Cet article vise à unifier le recouvrement des cotisations des salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), en permettant aux caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) d’assurer le recouvrement de leurs cotisations, notamment pour les risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, recouvrées jusqu’à maintenant par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Les salariés des SICAE ont un statut particulier, à mi-chemin entre l’économie agricole et l’économie électrique et gazière. C’est pourquoi ils relevaient du régime agricole pour l’assurance maladie de base, d’une part, et de la CNIEG pour le régime complémentaire obligatoire maladie, et les risques cités plus haut, d’autre part.
L’article 18 de la LFSS 2020 avait déjà engagé un mouvement d’unification en prévoyant qu’à partir du 1er janvier 2022, les caisses de la MSA assureraient le recouvrement des cotisations du régime complémentaire obligatoire maladie-maternité des SICAE à la place de la caisse d’assurance maladie des IEG.
Ce même article prévoyait aussi que toutes les cotisations non agricoles autrefois recouvrées par la CNIEG soient progressivement recouvrées par les URSSAF. Les salariés du régime agricole étaient naturellement exclus de cette unification du recouvrement autour de l’URSSAF, en raison de leur affiliation à la MSA.
Puisque la CNIEG n’est plus dotée de la compétence de recouvrement à partir du 1er janvier 2022, l’unification du recouvrement au sein des compétences de la MSA se justifie d’elle-même.
Ce transfert interviendra à partir du 1er janvier 2022, et se fera à moyens constants pour les caisses de MSA.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, qui vise à préciser que la compétence dont la MSA dispose en matière de recouvrement des cotisations vieillesse ne concerne que les salariés des SICAE, et non l’ensemble des salariés des IEG.
3. La position de la commission
● L’amendement de coordination adopté par le Sénat est le bienvenu et permet de préciser la catégorie des salariés visée par cet article, dont la rédaction d’origine permettait seulement la compréhension implicite.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 15 sexies (nouveau) Imputation de la récupération du paiement partiel de cotisations et contributions sociales
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Xavier Iacovelli et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Il vise à harmoniser l’ordre du recouvrement des créances de cotisations avec l’ordre utilisé en matière fiscale. Ce faisant, il participe au rapprochement des structures de recouvrement entre les sphères fiscales et les sphères sociales.
En particulier, il prévoit, comme en loi de finances, que le paiement partiel des cotisations ou des contributions sociales respecte le principe le plus favorable au redevable.
Alors qu’aujourd’hui, cette imputation débute avec les contributions (CSG et CRDS) et les cotisations salariales, se poursuit avec les cotisations dues par l’employeur puis s’achève avec les majorations de retard et les pénalités de paiement, l’article propose un nouvel ordre de priorité. L’imputation portera d’abord sur :
– la créance due au principal ;
– puis sur l’accessoire, en l’occurrence les majorations de retard et les pénalités restant dues, ainsi que les frais de justice.
S’agissant du principal, la priorité reste au recouvrement des cotisations salariales, puis patronales et enfin aux autres contributions patronales.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général est favorable à cette précision qui, tout en garantissant l’effet utile de la priorité donnée au recouvrement des cotisations salariales, synonymes d’ouverture de droits, permet de privilégier le règlement des frais de justice et autres frais susceptibles de donner lieu à l’application d’intérêts et de pénalités de retard.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 15 septies (nouveau) Examen automatique de l’éligibilité et de l’accès aux prestations de solidarité
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Rachid Temal et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il vise à instaurer un examen automatique de l’éligibilité à un vaste ensemble de prestations sociales au moment où une personne demande à bénéficier de l’un d’entre eux.
Cet examen automatique et exhaustif concernerait :
– des prestations destinées à accompagner les personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), y compris dans sa déclinaison mahoraise, de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou encore de la carte mobilité inclusion ;
– des prestations destinées à lutter contre la pauvreté, qu’il s’agisse du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité ou encore des aides personnelles au logement (APL).
2. La position de la commission
Cet article, qui vise à lutter contre le fléau du non-recours aux droits, y répond toutefois d’une manière difficilement applicable. En effet, l’éligibilité et le versement de ces prestations ne relèvent pas de la compétence de la même structure, entre la PCH, versée par les conseils départementaux, sur décision des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et le RSA, financé par l’État et versé par les caisses d’allocation familiales (CAF). Cette diversité prive d’effectivité l’automaticité de l’examen que prévoit le présent article, et pourrait entraîner a contrario un allongement des procédures pour une personne éligible à l’une des prestations énumérées ci-dessus.
Cette position ne doit pas pour autant clore les réflexions sur la lutte contre le non-recours aux droits pour les prestations liées à l’accompagnement des personnes les plus fragiles, mais, pour des raisons d’ordre pratique, la commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Chapitre III Créer la nouvelle branche autonomie
Article 16 Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
● Dans le sillon de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, qui a créé une cinquième branche de sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie et qui a transformé la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en caisse de sécurité sociale, le présent article 16 pose les premiers jalons de cette nouvelle branche.
Il redéfinit les missions et l’architecture budgétaire de la CNSA au niveau législatif afin de les rapprocher du cadre juridique des autres caisses de sécurité sociale. Il dote la branche autonomie de ressources propres et prévoit le transfert de l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé (AEEH) en vue d’améliorer son articulation avec la prestation de compensation du handicap (PCH) enfant. Enfin, il permet au Gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure du domaine de la loi afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à la CNSA dans le code de la sécurité sociale et de procéder à l’ensemble des coordinations nécessaires avec le code de l’action sociale et des familles ainsi que toutes autres dispositions législatives.
● Plusieurs amendements à l’article 16 ont été adoptés en commission et en séance publique.
Premièrement, les missions de la CNSA ont été précisées par quatre amendements :
– un amendement de Mme Monique Iborra et l’ensemble de ses collègues du groupe La République en Marche, adopté en commission puis en séance publique avec avis favorable du Gouvernement, qui précise que la CNSA assure l’animation et la coordination des politiques de l’autonomie en vue de garantir l’équité « notamment territoriale » ;
– un amendement de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, qui précise que la CNSA garantit la « qualité » de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées ;
– un autre amendement de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, adopté en commission et sous-amendé par le Gouvernement en séance publique, qui précise que la CNSA contribue à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, non seulement par des services numériques comme le prévoyait le texte initial, mais aussi par la « mise en place de guichets uniques au niveau départemental » en complément afin d’éviter une communication totalement numérique ;
– un amendement de Mme Justine Benin (groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés), adopté en commission puis en séance publique avec deux sous-amendements identiques du Gouvernement et de Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Paul Christophe (groupe Agir ensemble) : il complète les missions de la CNSA mentionnées par l’article 16 en précisant que celle-ci contribue « à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels ».
Deuxièmement, un amendement de Mme Audrey Dufeu et de l’ensemble de ses collègues du groupe La République en Marche, adopté avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, prévoit que les dépenses d’aides à l’investissement immobilier en faveur des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont conditionnées à « l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ». L’exposé sommaire de l’amendement donne quelques explications sur l’objectif poursuivi : il s’agit en particulier d’adapter l’architecture et l’agencement des EHPAD aux besoins des personnes connaissant des troubles cognitifs, de type maladies d’Alzheimer ou apparentées, qui constituent une part croissante des résidents des EHPAD.
Troisièmement, a été adopté en séance, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement majorant les recettes affectées au financement des concours versés par la CNSA afin de couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette majoration des concours APA et PCH, qui représente une dépense supplémentaire de 120 millions d’euros pour la CNSA, s’inscrit en cohérence avec le dernier budget rectificatif de l’année 2020 adopté par le conseil de la CNSA. Elle tient compte en outre des données de régularisation du coût de la seconde part de l’APA pour l’année 2019.
Quatrièmement, un amendement du rapporteur général et de la rapporteure pour la branche autonomie, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, vise à corriger les effets de seuils relatifs aux prélèvements sociaux en prenant en compte les deux derniers revenus fiscaux de référence (RFR) dans le calcul d’assujettissement à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au lieu des revenus de la dernière année uniquement. Cette disposition, qui rejoint le modèle défini par la LFSS 2019 pour la contribution sociale généralisée (CSG), permet de ne pas pénaliser les ménages qui auraient perçu des revenus exceptionnellement plus élevés que les années précédentes.
● Enfin, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels de la rapporteure pour la branche autonomie.
2. Les modifications apportées par le Sénat
● Plusieurs amendements à l’article 16 ont été adoptés en commission et en séance publique :
– un amendement, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, complète les missions de financement de la CNSA en lui ouvrant la possibilité de contribuer à l’accompagnement des initiatives des conseils départementaux et des métropoles en faveur de la transformation de l’offre médico-sociale, ainsi que d’autres formes d’habitat pour les personnes vulnérables ;
– un amendement, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, supprime l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre le code de l’action sociale et des familles en cohérence avec le code de la sécurité sociale ;
– un amendement, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, mentionne dans le code rural et de la pêche maritime la nouvelle branche autonomie, transposant ainsi la création de la cinquième branche dans le régime agricole ;
– deux amendements rédactionnels, le premier ayant été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, et un amendement de coordination de la commission, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement.
● Cinq autres amendements ont également été adoptés en séance :
– un amendement de Mme Laurence Cohen et de l’ensemble de ses collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, vise à préciser que la CNSA assure un « rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie [...] ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées » ;
– un amendement de Mme Céline Boulay-Espéronnier et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, adopté avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement, tendant à préciser que la CNSA contribue au « pilotage » d’une politique de prévention de la perte d’autonomie « et de lutte contre l’isolement », suivant une recommandation du rapport remis en juillet dernier par M. Jérôme Guedj au Gouvernement sur ce sujet ;
– un amendement de Mme Victoire Jasmin et l’ensemble des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, adopté avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, précisant que la CNSA contribue à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie et leurs « leurs possibles adaptations territoriales » ;
– un amendement de Mme Laurence Rossignol et l’ensemble du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, adopté avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, précisant que la CNSA propose toute mesure visant à améliorer la couverture du risque lié à la perte d’autonomie, « en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d’élaborer des mesures correctives ». Les auteurs de l’amendement rappellent que le secteur de l’autonomie est très largement féminin, qu’il s’agisse des professionnels ou des aidants ;
– un amendement de Mme Jocelyne Guidez et l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, tendant à compléter les missions de la CNSA. Celle-ci serait chargée de « favoriser l’essor de la démocratie médico-sociale en assurant l’association des représentants d’usagers dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau local ».
3. La position de la commission
● Les amendements adoptés par le Sénat ont permis de compléter la rédaction initiale de l’article 16. La rapporteure est favorable au maintien de la rédaction du Sénat sous réserve de la suppression de plusieurs dispositions issues notamment de :
– l’amendement adopté en commission puis en séance au Sénat qui supprime le renvoi à une ordonnance : celle-ci est nécessaire pour codifier, à droit constant, les dispositions relatives à la CNSA dans le code de la sécurité sociale et procéder à l’ensemble des coordinations nécessaires avec le code de l’action sociale et des familles ainsi que toutes autres dispositions législatives ;
– l’amendement de Mme Laurence Cohen et de l’ensemble de ses collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, qui mentionne notamment le rôle de soutien de la CNSA aux maisons départementales de l’autonomie. Bien qu’elle rejoigne l’intention des auteurs de l’amendement, la rapporteure estime préférable, en cohérence avec la position défendue en première lecture à l’Assemblée nationale, de ne pas préempter les discussions qui auront lieu dans le cadre du « Baroque de l’autonomie » avec les conseils départementaux sur l’organisation territoriale de la cinquième branche ;
– l’amendement de Mme Jocelyne Guidez et l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, qui fait lui aussi écho à des amendements examinés en première lecture à l’Assemblée nationale : la rapporteure considère que cet amendement est satisfait dans la mesure où les associations sont déjà associées aux politiques de soutien à l’autonomie au niveau local.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat moyennant la suppression, à l’initiative de la rapporteure, des trois amendements du Sénat susmentionnés.
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Article 16 bis (nouveau) Réunion d’une conférence des financeurs de la perte d’autonomie
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 16 bis résulte d’un amendement adopté au Sénat en commission puis en séance publique, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il prévoit que « la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie réunit une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie qui remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile ».
Cet article vise ainsi à accélérer les réflexions sur la question du financement de la cinquième branche, en y associant toutes les parties prenantes et en donnant la priorité au maintien à domicile.
2. La position de la commission
● La rapporteure partage la volonté des sénateurs d’avancer sur la question du financement de la cinquième branche et en particulier des solutions permettant le maintien à domicile. Si le Parlement a déjà acté l’affectation d’une fraction supplémentaire de 0,15 point de CSG à partir de 2024 à cette branche, soit 2,3 milliards d’euros, il sera nécessaire de trouver de nouveaux financements pour faire face à l’augmentation des besoins décrite notamment dans le rapport Libault. En conséquence, la rapporteure propose le maintien de l’article tel qu’adopté par le Sénat.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Article 16 ter (nouveau) Mise en place d’une allocation de vie partagée pour accélérer le développement de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 16 ter résulte d’un amendement du Gouvernement adopté avec un avis favorable de la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en place une allocation de vie partagée afin de développer l’habitat inclusif pour les personnes handicapées.
● Cet article traduit la volonté du Gouvernement d’accélérer le développement de projets d’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. Cette solution, qui est de plus en plus plébiscitée, permet d’offrir une alternative aux personnes dont le degré d’autonomie ne permet pas de rester chez soi sans pour autant impliquer nécessairement de vivre dans un établissement médico-social. Concrètement, il s’agit de logements ordinaires comportant de grandes pièces à vivre communes et des pièces individuelles. À la différence d’une simple colocation, cette solution inclut des services (aide-ménagère, aide au repas, etc.) pour accompagner les personnes handicapées dans leur vie quotidienne.
Le présent article s’inscrit dans la continuité de travaux récents. Le rapport de MM. Piveteau et Wolfrom intitulé « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous », remis au Premier ministre en juin 2020, a démontré que la montée en puissance de l’habitat inclusif nécessite d’améliorer le financement des frais d’animation de ces lieux de vie. Alors que la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, qui a défini la notion d’habitat inclusif à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, a créé un « forfait pour l’habitat inclusif » destiné à couvrir ces frais d’animation, le rapport précité propose d’instaurer une « aide à la vie partagée » (AVP), octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale animatrice a passé, pour cet habitat, une convention avec le département.
Cet article, qui crée un nouvel article L. 281-2-1 dans le code de l’action sociale et des familles, doit permettre la mise en œuvre de l’AVP dans le règlement départemental d’aide sociale, en assurant une couverture partagée de son coût entre le département signataire de la convention et la CNSA. Afin de donner une impulsion forte à ce type de projets, la CNSA garantira la couverture de tout ou partie des conventions signées avant le 31 décembre 2022 à un taux d’au moins 80 %. Selon l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, une enveloppe de 20 millions d’euros sera consacrée au dispositif dès 2022, ce qui correspond au financement d’environ 500 projets de cinq à dix logements sur l’ensemble du territoire.
2. La position de la commission
● La rapporteure se réjouit de la volonté du Gouvernement d’accélérer le développement des habitats inclusifs à destination des personnes en situation de handicap. Le dispositif proposé permettra de créer une dynamique autour des projets éligibles à l’AVP. Il constitue une nouvelle déclinaison concrète de la création de la cinquième branche qui a vocation à soutenir l’essor de projets favorisant l’autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âges. La rapporteure propose en conséquence le maintien de l’article tel qu’adopté au Sénat.
● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
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Chapitre IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments
Article 17 Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 17 porte diverses mesures relatives au mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé.
En premier lieu, comme chaque année, l’article fixe les montants M pour le médicament (23,99 millions d’euros) et Z pour les dispositifs médicaux inscrits sur la « liste en sus » (2,09 milliards d’euros) au-delà desquels les entreprises sont assujetties à une contribution au titre du mécanisme de sauvegarde, ici pour l’année 2021.
Ces seuils ont été fixés par le Gouvernement de sorte à tenir compte des conséquences de la crise économique sur l’activité du secteur de l’industrie pharmaceutique. Exceptionnellement, l’année 2019 a été choisie comme année de référence afin de ne pas pénaliser le retour à l’activité qui devrait logiquement se traduire par un certain dynamisme du secteur en 2021 par rapport à l’année 2020.
Par ailleurs, l’article modifie les modalités de la décote de la contribution accordée aux entreprises « fortement » conventionnées avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) lorsqu’elles versent leur contribution sous forme de remise. Cette décote sera moins avantageuse qu’auparavant, passant de 20 à 5 %. En contrepartie, une dérogation est mise en place pour les entreprises qui consentent une baisse de leur prix net sur une ou plusieurs spécialités remboursables qu’elles exploitent. La valeur de la décote attribuée (5 à 20 % de la contribution due par l’entreprise) sera calculée en fonction de « l’effort » fourni par l’entreprise via la baisse de prix consentie et des économies que cela représente pour l’assurance maladie.
Enfin, l’article 17 procède à des mesures de coordination en lien avec la réforme des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et recommandations temporaires d’utilisation (RTU).
● L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
Le Sénat a adopté un amendement de Mme Annie Delmont-Koropoulis et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains malgré les avis défavorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Cet amendement propose de relever la décote de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde sur les médicaments, attribuée aux entreprises fortement conventionnées avec le CEPS qui acceptent de verser leur contribution sous forme de remise, de 5 à 10 %.
Le Sénat a également adopté un amendement de M. René-Paul Savary et de plusieurs membres du groupe Les Républicains avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Cet amendement prévoit que le rapport d’activité du CEPS, remis chaque année au Parlement, présente un état des lieux de l’industrie du médicament et des produits de santé en France, indiquant notamment le nombre d’emplois créés et supprimés dans l’année ainsi que les éventuelles ouvertures et fermetures de sites industrie.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général propose le rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.
En premier lieu, l’amendement relatif à la décote de la contribution due au titre du mécanisme de sauvegarde contrevient aux motivations qui ont conduit à la modification des modalités d’attribution de cette décote à l’article 17. L’objectif de l’article est bien de créer un écart entre la décote attribuée aux entreprises déjà fortement conventionnées avec le CEPS, et celle qui est attribuée aux entreprises qui acceptent de négocier une baisse de prix net sur leurs produits. Si l’écart entre les deux décotes est réduit, l’effet incitatif recherché risque d’être mis à mal.
La figuration d’un état des lieux de l’industrie du médicament et des produits de santé en France dans le rapport d’activité du CEPS apparaît quant à elle inopportune. Un tel état des lieux apparaît en décalage avec l’objet du rapport, qui doit se cantonner aux activités précisément assurées par le comité. Il ne revient pas au CEPS d’établir un état des lieux de la politique d’activité de l’industrie pharmaceutique, qui appartient au Gouvernement sous le contrôle du Parlement.
● La commission a supprimé les dispositions du Sénat relatives au rapport d’activité du CEPS.
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Article 17 bis A (nouveau) Diminution de la contribution sur le chiffre d’affaires des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 bis A résulte de plusieurs amendements identiques de sénateurs appartenant aux groupes Les Républicains, Union Centriste et Rassemblement Démocratique et Social Européen, adoptés avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il diminue le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ([34]), initialement fixé à 1,75 % et porté à 1,4 %.
Cette diminution du taux est motivée, pour les auteurs, par la situation économique du secteur de la répartition pharmaceutique, confronté à d’importants déficits et fortement fragilisé par la crise sanitaire.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article, rappelant que la même disposition a été rejetée en séance publique à l’Assemblée nationale.
Si les difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles rencontrées par le secteur de la répartition pharmaceutique sont bien réelles, la modulation du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des grossistes-répartiteurs ne constitue pas une réponse adaptée aux défis posés.
Une aide d’urgence de 30 millions d’euros a notamment été accordée aux grossistes-répartiteurs afin de compenser la baisse d’activité subie, sous la forme d’une revalorisation des marges ([35]). Cette revalorisation, appliquée dès le dernier trimestre de l’année 2020, a vocation à être pérennisée.
Elle constitue par conséquent une première réponse aux difficultés rencontrées par le secteur et devrait être suivie d’autres mesures, le Gouvernement étudiant différentes pistes notamment pour rendre la marge des grossistes-répartiteurs moins sensible à l’évolution des prix des médicaments.
D’autres mécanismes sont ainsi préférables à la modulation du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires pour accompagner ce secteur via des mesures structurelles. La recherche de solutions alternatives permettra par ailleurs de protéger les ressources de l’assurance maladie, celle-ci étant destinataire du produit de la taxe concernée.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis B (nouveau) Mise en place d’un barème permettant une graduation du taux de la contribution due au titre du mécanisme de sauvegarde sur les dispositifs médicaux de la « liste en sus »
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 bis B résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Alain Milon et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Le mécanisme de sauvegarde sur les dispositifs médicaux de la « liste en sus » se déclenche lorsque le chiffre d’affaires des entreprises réalisé au titre de ces produits et prestations dépasse un taux Z, fixé pour l’année 2021 à 2,09 milliards d’euros ([36]). Si ce seuil est dépassé, les entreprises versent sous la forme d’une contribution l’intégralité de la dépense remboursée par l’assurance maladie.
Cet amendement instaure un barème permettant une graduation du taux de la contribution en fonction de l’ampleur du dépassement du taux Z. La contribution due serait ainsi égale :
– à 40 % si le montant remboursé par l’assurance maladie est supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01,
– à 50 % si le montant remboursé par l’assurance maladie est supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 ;
– à 60 % si le montant remboursé par l’assurance maladie est supérieur à Z multiplié par 1,02.
La dépense remboursée par l’assurance maladie une fois le montant de chiffre d’affaires Z dépassé ne serait donc plus versée en intégralité sous forme de contribution : seule une fraction, de 40 à 60 %, serait désormais prélevée en fonction du dépassement du seuil.
Ce barème fait écho à celui qui prévaut pour la clause de sauvegarde sur les médicaments remboursables ; le taux de la contribution due par les entreprises une fois un montant de chiffre d’affaires M dépassé est en effet modulé en fonction de l’ampleur du dépassement.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose la suppression de cet article.
La mise en place d’un barème, permettant de moduler la contribution due par les entreprises exploitant les dispositifs médicaux de la « liste en sus » en fonction du dépassement du taux Z, n’est pas opportune.
Pour rappel, le mécanisme de sauvegarde visé n’a pas vocation à se déclencher, mais bien à inciter les entreprises du secteur à réguler leur activité pour ainsi préserver le niveau des dépenses d’assurance maladie liées au remboursement des produits et prestations concernés.
Contrairement à la clause de sauvegarde sur les médicaments remboursables, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui dépasse le seuil fixé mais bien la dépense remboursée par l’assurance maladie qui fait l’objet d’une contribution. L’esprit du mécanisme est donc sensiblement différent, et la mise en place d’un tel barème affaiblirait l’efficacité du dispositif et la « sécurisation » recherchée des comptes de l’assurance maladie.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis C (nouveau) Prise en compte de considérations de politique industrielle dans la fixation des prix des médicaments par le Comité économique des produits de santé
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 bis C résulte de l’adoption d’un amendement de M. René-Paul Savary et du groupe Les Républicains en séance publique, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il inscrit, à l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, que le prix de vente au public des médicaments ([37]) est fixé en tenant compte de considérations de politique industrielle, telles que :
– les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse ;
– les étapes de fabrication des médicaments ou des dispositifs médicaux, dans des sites de production situés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse pour les médicaments ou produits de dispositifs médicaux libérés en France et les exportations.
À l’occasion des débats en séance publique, les sénateurs ont défendu un objectif « d’adaptation de la politique de fixation du prix des médicaments » en demandant au Comité économique des produits de santé (CEPS), chargé de la fixation des prix des médicaments en concertation avec les entreprises, de prendre en considération les différentes politiques industrielles « tout en s’inscrivant dans un cadre budgétaire inchangé et protégé par la clause de sauvegarde ».
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il considère qu’il ne revient pas au CEPS d’apprécier l’influence globale que doivent exercer les objectifs de la politique industrielle sur la fixation des prix des médicaments, à supposer même que la formulation retenue par le Sénat ait une portée réellement contraignante au regard des autres objectifs qui sont assignés au comité.
Si la question de la stratégie française et européenne pour renforcer l’indépendance sanitaire est aujourd’hui centrale, il revient aux pouvoirs publics, et non au CEPS, de définir une politique industrielle renouvelée et d’en tirer les éventuelles conséquences sur les modalités de fixation des prix des produits de santé. Les dernières déclarations du Gouvernement à ce sujet montrent d’ailleurs une détermination certaine à ce sujet.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis D (nouveau) Prise en compte de considérations de politique industrielle dans la fixation des prix des dispositifs médicaux par le Comité économique des produits de santé
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 bis D résulte d’un amendement de M. Alain Milon et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, sous-amendé par Mme Corinne Imbert en séance publique, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il inscrit, à l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale ([38]), que le tarif de responsabilité ([39]) des dispositifs médicaux est fixé en tenant compte de considérations de politique industrielle, telles que :
– les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse ;
– les étapes de fabrication de ces produits dans des sites de production situés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse ;
– le ratio d’emplois liés à la fabrication de ces produits en France et dans l’Union européenne.
À l’occasion des débats en séance publique, les sénateurs ont plus précisément appelé le CEPS, chargé de la fixation des tarifs de responsabilité des dispositifs médicaux, à « [conditionner] la fixation des prix des dispositifs médicaux à des exigences de localisation de la production et des emplois en France et en Europe, en vue de restaurer notre autonomie industrielle et sanitaire ».
Cet amendement est quasiment identique à l’article 17 bis C, également adopté par le Sénat en séance publique, qui fixe le même principe de prise en compte de considérations de politique industrielle pour la fixation des prix des médicaments.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
De même que pour la disposition adoptée à l’article 17 bis C, il considère improductif, sinon contre-productif, d’ajouter de nouveaux critères de fixation du prix du médicament, qui compte tenu du caractère nécessairement multifactoriel d’une telle décision reviendrait en pratique à donner des « armes contentieuses » pour contester les décisions du CEPS devant la juridiction administrative.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis E (nouveau) Abattement forfaitaire sur l’assiette de la contribution des entreprises de préparation de médicaments calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments biologiques similaires
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
L’article 17 bis E résulte d’un amendement déposé par plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec avis défavorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
L’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale encadre la contribution versée par les entreprises de préparation de médicaments versée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Cet amendement modifie cet article afin de procéder, sur l’assiette de cette contribution, à un abattement forfaitaire égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments biologiques similaires ([40]) bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
Le Sénat a notamment mis en avant l’importance du développement de la présence des « biosimilaires » sur le territoire français et les effets positifs qui en découleraient en termes d’économies pour l’assurance maladie.
Pour rappel, un abattement forfaitaire du même ordre existe sur les chiffres d’affaires réalisés au titre des spécialités génériques ainsi qu’au titre des médicaments orphelins.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il considère que la contribution des entreprises versée à l’assurance maladie n’est pas un véhicule adapté pour encourager le développement des médicaments biologiques similaires, et qu’un tel abattement forfaitaire fragiliserait les ressources de l’assurance maladie dans une période déjà très marquée par la dégradation des comptes de la sécurité sociale, sans effet certain sur le développement des médicaments génériques ([41]).
Le rapporteur général entend toutefois l’intérêt d’un accompagnement renforcé des industriels qui produisent ces spécialités, et partage le souci du Sénat d’un plus grand déploiement des médicaments biologiques similaires en France, qui devrait passer par des mesures mieux ciblées.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis F (nouveau) Exonération de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques pour l’ensemble des médicaments dérivés du sang
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 bis F résulte de l’adoption d’un amendement de M. Olivier Henno et de plusieurs membres du groupe Union Centriste en séance publique, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et avis défavorable du Gouvernement.
L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale encadre la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, versée à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Seuls certains médicaments dérivés du sang ([42]) étant exclus de l’assiette de la contribution, cet amendement vise à exonérer l’intégralité des médicaments dérivés du sang de cette contribution.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article, en cohérence avec la position qu’il avait tenue sur des amendements similaires en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le champ restreint de l’exonération d’assiette correspond en effet à une exigence éthique supplémentaire, portant notamment sur la gratuité du don, sur les produits dérivés du sang, sans remettre en cause la qualité sanitaire des autres produits qui ne respecteraient pas cette exigence supplémentaire par rapport à la règlementation européenne. Il semble plus sage de s’en tenir à cet équilibre quant au champ du dispositif.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis G (nouveau) Constitution des stocks en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 bis G résulte de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Jomier et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain malgré les avis défavorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il vise à porter le stock légal de sécurité en médicaments, prévu à l’article L. 5121-29 du code de la santé publique ([43]) :
– pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ([44]), à quatre mois de couverture des besoins, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois ;
– pour les autres médicaments, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins, calculés sur la même base.
Qu’il s’agisse des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur comme des autres spécialités, l’article L. 5121 du code de la santé publique n’oblige pas les entreprises à constituer des stocks pour une durée donnée ; le Sénat entend donc insérer cette précision dans le cadre de la lutte contre l’augmentation des pénuries de médicaments.
Afin de limiter les coûts provoqués par la constitution de tels stocks pour les entreprises, l’amendement prévoit une forme de compensation financière, le stock légal de sécurité donnant lieu à une diminution de l’assiette de la contribution due en application de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cet abattement est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
D’une part, cet article pose question en termes de faisabilité : il apparaît peu réaliste d’imposer à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, la constitution de stocks couvrant quatre mois de consommation, au risque d’ailleurs que ces stocks soient constitués au détriment du circuit de distribution et qu’ils créent donc ce qu’ils sont censés éviter, à savoir une pénurie de médicaments.
D’autre part, le Gouvernement a expliqué, à l’occasion des débats en séance publique au Sénat, qu’un projet de décret sur la constitution des stocks de sécurité était actuellement à l’étude et que le caractère proportionné de ces mesures avait été soumis par la Commission européenne, qui doit également examiner que de telles dispositions ne lèsent pas d’autres États membres, au risque qu’une surenchère s’installe sur ces questions au sein de l’Union. La ministre, Mme Brigitte Bourguignon, a fait part aux sénateurs de la volonté du Gouvernement de retenir une durée de stock de deux mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et d’un mois pour les autres, semblant établir un cadre plus réaliste que celui posé par cet article 17 bis G.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 17 bis Communication par l’assurance maladie aux entreprises des montants remboursés au titre des dispositifs médicaux de la « liste en sus » en cours d’année
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 17 bis résulte de l’adoption en séance d’un amendement de M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo, sous-amendé par le Gouvernement, avec avis défavorable de la commission des affaires sociales et favorable du Gouvernement.
Il complète l’article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale en prévoyant que les montants remboursés par l’assurance maladie au titre des dispositifs médicaux de la « liste en sus » sur les six premiers mois de l’année civile sont communiqués aux entreprises par l’assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année. Le sous-amendement du Gouvernement a porté la date initialement proposée, à savoir le 30 juillet, au 30 septembre pour des raisons techniques : en séance publique, M. Adrien Taquet, secrétaire d’État, a expliqué qu’« en raison du temps de collecte et de remontée des éléments dans les différents systèmes d’information de l’assurance maladie, les données d’un mois donné ne sont disponibles que deux ou trois mois plus tard ».
L’intérêt de cette mesure, tel que présenté par M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo, est de renforcer le principe de prévisibilité à destination des acteurs économiques du secteur du dispositif médical. Le fait de communiquer, en cours d’année, le niveau de la dépense remboursée au titre des dispositifs médicaux de la « liste en sus » permettrait aux entreprises d’anticiper un éventuel déclenchement de la clause de sauvegarde. Celle-ci se déclenche lorsque le niveau de la dépense remboursée dépasse un montant Z fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale, et entraîne le versement d’une contribution par les entreprises. Jusqu’ici, aucune information n’était relayée par l’assurance maladie concernant l’évolution de la dépense remboursée ([45]).
Une meilleure information des entreprises aurait ainsi pour effet d’encourager au conventionnement avec le Comité économique des produits de santé (CEPS), et de permettre aux entreprises d’adapter l’activité du secteur en fonction du « stade » de la dépense remboursée par l’assurance maladie au titre des dispositifs médicaux de la « liste en sus » à mi-année. En effet, si la dépense remboursée atteint un niveau important au bout de six mois, il serait logique que les entreprises s’adaptent et régulent leur niveau de production afin d’éviter le déclenchement de la clause de sauvegarde. À l’inverse, si la dépense est maîtrisée, les entreprises pourraient éventuellement réviser leur trajectoire tout en ayant davantage de visibilité.
● La commission des affaires sociales s’était toutefois prononcée contre cet amendement, sur proposition du rapporteur général.
Le rapporteur général avait notamment considéré que l’incitation au conventionnement serait fragilisée si les entreprises avaient une parfaite visibilité sur l’évolution de la dépense remboursée. Elles seraient certes en mesure d’ajuster leur activité, sans engager nécessairement de négociations avec le CEPS. Il avait également souligné la possibilité d’effets pervers : si la dépense remboursée atteint un niveau relativement faible à mi-année, les entreprises pourraient être tentées d’accélérer leur activité en fin d’année (comportement du passager clandestin), ce qui serait in fine propice au déclenchement de la clause de sauvegarde.
2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
Le Sénat a adopté un amendement de M. Olivier Henno et plusieurs membres du groupe Union centriste, avec avis de sagesse de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
Il retire du champ du mécanisme de sauvegarde sur les dispositifs médicaux, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général propose de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, rappelant qu’un amendement similaire avait été rejeté en commission des affaires sociales et en séance publique au sein de cette assemblée.
L’intérêt de la clause de sauvegarde est de réguler les dépenses de remboursement de l’assurance maladie liées aux dispositifs médicaux car il s’agit d’un secteur dynamique, qui exploite des produits et prestations coûteux d’autant plus lorsqu’ils sont innovants. C’est un mécanisme qui vise à s’appliquer de manière « collective », c’est-à-dire qu’il s’applique à l’ensemble des entreprises qui commercialisent les dispositifs médicaux de la « liste en sus » remboursés.
Par conséquent, le rapporteur général considère qu’il serait contradictoire avec le principe même de la clause de sauvegarde de créer des dérogations pour les produits et prestations innovants ayant un service attendu élevé. Cela risquerait de dénaturer le mécanisme, et induirait une inégalité de traitement entre les entreprises en déportant la régulation de la dépense sur les dispositifs médicaux plus anciens.
● À l’initiative du rapporteur général, la commission est revenue à la rédaction de l’Assemblée nationale.
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Article 17 quater Rapport sur l’avenir des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 17 quater résulte de l’adoption en séance d’un amendement déposé par Mme Audrey Dufeu et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il dispose qu’avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport « sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies ». Plus précisément, ce rapport doit étudier l’opportunité et les modalités de développement d’une bioproduction académique et ses effets sur les dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments.
Les auteurs de cet amendement portant article additionnel attirent précisément l’attention sur l’enjeu de la production de biothérapies, innovations médicamenteuses très onéreuses, pour la soutenabilité des dépenses publiques du médicament. Ils proposent de s’intéresser à de nouveaux outils de régulation de la dépense allant au-delà des mécanismes de sauvegarde existants, telle la mise en place d’une « production académique » de certains médicaments innovants en France. L’impact d’une telle production serait positive pour les finances publiques, le coût unitaire de production étant estimé bien plus faible qu’en laboratoire privé pour certains produits.
Parmi les biothérapies, les débats en commission et en séance ont permis de souligner le vif intérêt que portent les auteurs de l’amendement pour une production académique de « Car-T cells », traitement anti-cancéreux.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de la commission ainsi que de Mme Annie Delmont-Koropoulis et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, le Sénat a supprimé cet article dans le sillage de plusieurs suppressions de rapport.
3. La position de la commission
● Compte tenu de l’intérêt de la question posée, le rapporteur général réservera un accueil favorable au rétablissement de cet article par ses auteurs.
● À l’initiative de Mme Audrey Dufeu et des membres du groupe La République en Marche, la commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
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Article 17 quinquies (nouveau) Extension aux tiers payeurs du droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine
1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
● L’article 17 quinquies résulte d’un amendement de M. Dominique Théophile et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, adopté avec avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il étend aux tiers payeurs le droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine (CTS).
Le contentieux lié à l’indemnisation des préjudices liés à la contamination aux virus de l’hépatite C, de l’hépatite B et au virus T-lymphotropique via transfusion sanguine est géré par le dispositif amiable de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Dans ce cadre, l’ONIAM a la possibilité d’exercer des recours directement à l’encontre des assureurs des CTS sur la base d’un régime de responsabilité sans faute. La Cour de cassation lui a par ailleurs fait bénéficier d’un régime de présomption d’imputabilité faisant reposer sur les assureurs la charge de démontrer l’innocuité des produits sanguins à l’origine des contaminations ; l’ONIAM pouvant ainsi bénéficier des garanties prévues par les contrats d’assurance souscrits par les CTS concernés.
En revanche, les organismes d’assurance maladie ne peuvent exercer d’action directe contre les assureurs des anciens CTS afin d’obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont pris en charge auprès de leurs assurés et doivent passer par un organisme intermédiaire, l’Établissement français du sang.
Constatant que cette situation entrave les recours des organismes d’assurance maladie, les auteurs de l’amendement proposent d’étendre aux tiers payeurs le droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens CTS.
2. La position de la commission
● Le rapporteur général propose le maintien de la rédaction du Sénat.
L’ouverture aux tiers payeurs du droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens CTS est source de simplification des démarches et d’effectivité des recours engagés par les organismes d’assurance maladie.
● La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.
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Titre II conditIONs générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale
Article 18 Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes et branches de sécurité sociale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● L’article 18, dans sa rédaction initiale, proposait :
– d’affecter 1,9 point de toutes « les » contributions sociales généralisées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour tenir compte de la création de la cinquième branche, laquelle appelait l’identification de ressources qui lui soient propres, soit 29 milliards d’euros, dont 25,7 milliards issus des régimes d’assurance maladie et 2,5 milliards du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ;
– d’affecter 0,94 point de la CSG « retraite et invalidité » au FSV pour compenser sa perte ;
– de transférer 8,48 points de taxe sur les salaires de la branche famille vers la branche « maladie » (1,2 milliard d’euros) pour assurer une compensation indirecte du transfert de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche autonomie ; cette fraction intègre le transfert en sens inverse des points d’accueil écoute jeunes de la branche maladie à la branche famille ;
– des mesures diverses de transferts et de coordination de moindre impact financier (affectation de la taxe de solidarité additionnelle au fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité, rétablissement du fondement législatif de la cotisation des salariés, correction de mesures issues de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants).
● Au stade de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui assurait une coordination oubliée avec l’affectation de 0,15 point de CSG issu de la Caisse d’amortissement de la dette sociale vers la CNSA au 1er janvier 2024 ainsi qu’une affectation diminuée de CSG des régimes d’assurance maladie vers la CNSA pour tenir compte de l’anticipation du « Ségur » sur les personnels des établissements et services médico-sociaux au 1er décembre 2020.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté deux amendements :
– le premier supprime les modifications liées au transfert de l’allocation supplémentaire d’invalidité, auquel la Chambre haute s’est opposée par principe ;
– le second rectifie une erreur de référence.
3. La position de la commission
● Le rapporteur général soutenant depuis la première lecture le transfert de l’allocation supplémentaire d’invalidité vers l’assurance maladie, transfert dont il rappelle qu’il est compensé à la sécurité sociale par un surcroît de taxe sur la valeur ajoutée en loi de finances, il propose le rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale sur ce point.
● La commission a rétabli les dispositions précitées à l’initiative du rapporteur général.
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Article 24 et annexe B Approbation de la trajectoire pluriannuelle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● Article obligatoire de la loi de financement de la sécurité sociale, l’article 24 permet d’approuver l’annexe B, qui comprend la trajectoire pluriannuelle de la sécurité sociale pour les quatre années à venir.
Sur la base de certaines hypothèses, et parmi plusieurs trajectoires (régime général seul ou avec Fonds de solidarité vieillesse, régimes obligatoires de sécurité sociale seuls), l’annexe présentait la trajectoire de solde suivante pour les régimes obligatoires incluant le Fonds de solidarité vieillesse (périmètre le plus complet) :
annexe b (projet de loi initial)
| Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| ROBSS +FSV | Recettes | 498,6 | 508,0 | 488,1 | 525,0 | 535,5 | 549,6 | 566,0 |
| Dépenses | 500,0 | 509,7 | 534,2 | 551,3 | 560,2 | 573,0 | 587,2 | |
| Solde | – 1,4 | – 1,7 | – 46,1 | – 26,4 | – 24,7 | – 23,4 | – 21,2 | |
● À l’initiative du Gouvernement, cette trajectoire a été modifiée pour tenir compte de mesures nouvelles intervenues au cours de la discussion :
annexe b (texte issu de l’examen À l’assemblée nationale)
| Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| ROBSS +FSV | Recettes | 498,6 | 508,0 | 488,2 | 525,4 | 535,6 | 549,7 | 566,1 |
| Dépenses | 500,0 | 509,7 | 536,6 | 552,4 | 560,7 | 573,5 | 587,6 | |
| Solde | – 1,4 | – 1,7 | – 48,4 | – 27,0 | – 25,1 | – 23,8 | – 21,6 | |
La rectification porte sur la période 2020-2024 dans les proportions suivantes :
– 2,3 milliards d’euros en 2020 qui correspond au relèvement de l’ONDAM pour anticiper les revalorisations issues du « Ségur » ;
– 600 millions d’euros en 2021, dont 150 millions d’euros supplémentaires au titre de la revalorisation des rémunérations pour la prise en charge de l’autonomie au domicile et 120 millions d’euros de revalorisation (350 millions d’euros) ;
– 400 millions d’euros supplémentaires à partir de 2022, qui correspondent aux 350 millions d’euros évoqués en faveur de l’autonomie précédemment avec un effet d’arrondi.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Au stade de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements portant sur l’annexe B :
– un amendement de sa commission des affaires sociales portant sur la partie « littéraire » de l’annexe B affirmant notamment le caractère indispensable « d’amorcer un retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale dès que la situation économique le permettra » ; cet objectif passerait par « des réformes structurelles, notamment en matière de retraites » ;
– un amendement du Gouvernement rectifiant à nouveau la trajectoire annuelle pour tenir compte notamment du relèvement de l’ONDAM et des nouvelles perspectives de recettes en 2020 dues au nouveau confinement, comme cela a été fait à l’article 7 sur les tableaux d’équilibre propres à cet exercice :
annexe b (texte issu de l’examen au SÉnat)
| Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| ROBSS +FSV | Recettes | 498,6 | 508,0 | 486,7 | 525,4 | 535,6 | 549,7 | 566,1 |
| Dépenses | 500,0 | 509,7 | 537,4 | 552,4 | 560,7 | 573,5 | 587,6 | |
| Solde | – 1,4 | – 1,7 | – 50,7 | – 27,0 | – 25,1 | – 23,8 | – 21,6 | |
3. La position de la commission
● Si le rapporteur général souhaite conserver la rédaction issue des travaux au Sénat, à jour sur le plan financier des dernières hypothèses, il ne peut maintenir la formulation introduite préemptant le débat à venir sur l’avenir du système de retraites, alors même que les partenaires sociaux et le Conseil d’orientation des retraites (COR) ont été à nouveau saisis sur cette question.
● La commission a maintenu cet article dans la rédaction du Sénat, en attendant une probable réécriture de l’annexe B par le Gouvernement pour tenir compte des dernières prévisions macroéconomiques.
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Quatrième partie : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021
Chapitre Ier Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé
Article 25 AA (nouveau) Concertation des professionnels de ville au sein du comité économique de l’hospitalisation publique et privée
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Alain Milon et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, ayant reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement.
● Il complète l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, relatif au comité économique de l’hospitalisation publique et privée.
Pour mémoire, ce comité a été créé par l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, en remplacement de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée. Il est principalement le lieu de négociation du protocole désormais signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés : ce protocole établit les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents.
L’article adopté par le Sénat dispose que ce comité économique de l’hospitalisation publique et privée est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles.
À cette fin, il prévoit que le comité se réunisse une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville.
2. La position de la commission
● Par cohérence avec sa position en première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur général propose la suppression de cet article.
Tout d’abord, il n’est pas certain que le comité économique de l’hospitalisation publique et privée récemment mis en place constitue la structure la plus pertinente pour associer les professionnels de santé exerçant en ville à la construction de l’ONDAM, car sa mission est bien, aux termes de la loi, « le suivi des dépenses d’assurance maladie relatives aux frais d’hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés ». Les auteurs de l’amendement adopté semblent eux-mêmes en douter, puisque l’exposé des motifs indique que le cadre de cette concertation pourrait être le comité « ou le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) », sans pour autant expliquer pourquoi le choix a finalement été fait en faveur du comité.
Par ailleurs, l’article adopté n’est pas clair sur la temporalité de la concertation qu’il propose, et par conséquent sur son objectif : si l’on considère que cette concertation doit se faire en amont de l’examen de l’ONDAM par le Parlement, le risque est en effet qu’il n’y ait pas suffisamment de temps pour organiser une telle consultation. Si la concertation doit se faire en aval, une fois l’ONDAM voté, alors quel pourrait être alors le rôle du comité économique de l’hospitalisation publique et privée ?
Enfin, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement adopté, le Gouvernement a saisi le HCAAM d’une réflexion sur la régulation des dépenses de santé, avec pour objectif de faire de l’ONDAM l’expression non seulement d’une trajectoire de finances publiques, mais aussi et surtout d’une politique de santé. Les conclusions du HCAAM doivent être rendues au premier semestre 2021 : cela pourra servir de base à une réflexion plus en profondeur autour de ces enjeux.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 25 A Soutien financier de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements au titre de leur action en faveur des professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile
1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée
L’article 25 A résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, sous-amendé par M. François Ruffin (groupe La France insoumise).
Cet article vise à favoriser l’attractivité des métiers de l’aide à domicile, au moyen du versement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels.
Cet article vient répondre au constat répété du manque d’attractivité des métiers des personnels intervenant à domicile, malgré leur rôle central dans l’accomplissement du souhait d’une majorité des Français de continuer à vivre chez eux, y compris en situation de perte d’autonomie. Ce constat a été formulé à de nombreuses reprises, en particulier dans le rapport remis par Mme Myriam El Khomri à la ministre des solidarités et de la santé en octobre 2019, qui montrait notamment que :
– le nombre de postes d’aides à domicile non pourvus est élevé. Il concerne un poste sur cinq en 2018 et près de la moitié des structures ;
– les salaires de ces métiers sont peu élevés avec un démarrage au SMIC, voire en dessous, et des progressions salariales très faibles (17,5 % de ménages pauvres parmi les intervenants à domicile contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés).
● Le I de l’article 25 A prévoit que l’aide sera versée aux départements pour contribuer à l’attractivité des métiers des professionnels des services apportant aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, à domicile, une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Le sous-amendement présenté par M. François Ruffin a étendu l’objectif de ce dispositif, au-delà de la seule attractivité de ces métiers, à leur dignité.
Il permet le versement d’une aide par la CNSA aux départements, dans la limite de 200 millions d’euros par an.
Cette aide sera répartie entre les départements en fonction du volume d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’aide à domicile.
Les paramètres du dispositif ainsi que les modalités de versement de cette aide seront fixés par décret.
● Le II prévoit une entrée en vigueur de l’article au 1er avril 2021.
Par dérogation, la limite de l’aide versée est donc ramenée à 150 millions pour l’année 2021.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Avec l’avis favorable de la commission des affaires sociales et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance un amendement de Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Cet amendement revient sur le principe de co-financement des revalorisations dans le secteur de l’aide à domicile par la CNSA et les départements. Il fait de cette aide aux départements permettant ces revalorisations un simple financement direct par la CNSA.
Il supprime également le caractère limitatif des financements prévus.
Par ailleurs, il substitue au mot « dignité » le mot « juste rémunération ».
3. La position de la commission
● Les départements, chefs de file des politiques d’action sociale, sont les principaux financeurs des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) avec la CNSA, qui leur verse en particulier des concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Leur engagement dans cette démarche de revalorisation des métiers de l’aide à domicile est indispensable et le renversement de la logique de cet article, qui est bien celle d’une aide aux départements, n’est pas souhaitable.
● À l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
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Article 25 B (nouveau) Financement complémentaire des activités hospitalières en outre-mer et en Corse
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Alain Milon et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable de la commission des affaires sociales comme du Gouvernement.
Il complète l’article L. 162-22-8-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux activités répondant à des critères d’isolement géographique.
Il dispose que les activités hospitalières de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie « à seuil de rentabilité économique faible » en outre-mer et en Corse bénéficient, dans le cadre des crédits du Fonds d’intervention régional, d’un financement complémentaire aux produits de la tarification à l’activité.
2. La position de la commission
● Un coefficient géographique existe déjà. Prévu par l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il permet « de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ».
Pour mémoire, ce coefficient est de 7 % pour l’Île-de-France, 11 % pour la Corse, 27 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 29 % pour la Guyane et 31 % pour la Réunion.
Son objectif est similaire à celui poursuivi par le présent article. Ce ne peut être le rôle du Fonds d’intervention régional que de compenser de tels surcoûts ou de garantir l’équilibre médico-économique d’activités hospitalières.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 25 bis (nouveau) Ouverture des négociations relatives à l’avantage social vieillesse des professionnels de santé
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Bonne et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit la possibilité de réviser, avant l’arrivée de leur terme, les conventions nationales entre l’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux qui définissent les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, à la demande d’au moins cinq organisations syndicales nationales les plus représentatives.
Il prévoit qu’un décret fixe les conditions de cette négociation.
● Cet amendement, présenté par son auteur comme un amendement d’appel, vise à rouvrir des négociations sur les cotisations permettant le financement des régimes dits « avantage social vieillesse ». Il vise spécifiquement l’une des deux cotisations relatives à ce régime, intitulée cotisation proportionnelle aux revenus et dite « cotisation d’ajustement ». Cette dernière peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire.
● Pour mémoire, ces régimes d’avantage social vieillesse concernent tous les professionnels de santé conventionnés (médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, sages-femmes et directeurs de laboratoires d’analyses médicales). Ils constituent des régimes additionnels à la retraite de base et aux régimes de retraite complémentaires, et ont pour particularité d’être financés en partie par les organismes d’assurance maladie, en contrepartie du conventionnement des professionnels et de la pratique d’honoraires modérés.
2. La position de la commission
● L’auteur de l’amendement adopté au Sénat a rappelé qu’il s’agissait d’un amendement d’appel : le rapporteur général considère que par l’adoption de cet article, cet appel a été entendu.
Le Gouvernement a souligné à juste titre lors des débats en séance publique au Sénat que l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) peut déjà « à tout moment, avant l’expiration du délai de cinq ans, rouvrir les négociations qui feront alors l’objet d’un avenant à la convention. Cette ouverture peut être prévue par la convention elle-même ou sur demande des organisations syndicales représentatives. » Le code de la sécurité sociale prévoit bien que ces conventions sont conclues pour une durée « au plus égale à cinq ans ».
L’article est donc satisfait.
Par ailleurs, le rapporteur général s’interroge sur l’objectif des auteurs de l’article, qui semble bien être d’augmenter la prise en charge par l’assurance maladie de ces cotisations. Comme le rappellent eux-mêmes les auteurs de l’amendement, l’assurance maladie prend déjà en charge les deux tiers de la part forfaitaire de la cotisation annuelle et 60 % de la cotisation proportionnelle aux revenus dans le cadre de ce régime. Augmenter encore la participation de l’assurance maladie à ce régime pourrait remettre en question sa nature contributive.
● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.
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Article 26 Accompagner la dynamisation de l’investissement pour la santé
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
● L’article 26 fait évoluer la forme juridique du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), désormais intitulé « fonds pour la modernisation et l’investissement en santé » (FMIS).
Les missions du FMIS sont ainsi étendues au-delà des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire :
– aux structures d’exercice coordonné : équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé ;
– aux établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 26 prévoit également que le fonds peut financer des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.
En ce qui concerne les délais de déchéance des crédits du fonds, l’article 26 précise qu’ils devront être supérieurs à un an et renvoie leur fixation à un décret.
Enfin, l’article prévoit que les ressources de ce nouveau fonds, issues de la branche maladie, pourront également être constituées d’une dotation de la nouvelle branche autonomie, en cohérence avec l’élargissement de son périmètre aux établissements médico-sociaux et son caractère transversal.
● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de Mme Stéphanie Rist et de ses collègues du groupe La République en Marche, tous deux relatifs à l’interopérabilité des logiciels informatiques dans le cadre des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques :
− un amendement ayant reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement visant à conditionner le financement de telles dépenses à une exigence d’interopérabilité des logiciels, ;
− un amendement ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant aux établissements publics de santé de refuser, lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques, le paiement de la facture lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés.
L’Assemblée nationale a également adopté en séance publique un amendement rédactionnel du rapporteur général.
2. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales donnant une existence législative au Conseil national de l’investissement en santé dont la création, annoncée lors du Ségur de la santé, est actuellement prévue pour début 2021 et par voie de circulaire. Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
Les conclusions du Ségur de la santé prévoient en effet de remplacer le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), qui instruit et valide actuellement les investissements hospitaliers, « par un conseil national de l’investissement en santé, porteur d’une nouvelle approche fondée sur l’équité territoriale, le conseil et l’association des élus locaux à la prise de décision ».
L’amendement adopté par le Sénat donne pour mission à ce nouveau Conseil national de l’investissement en santé d’assurer un rôle de pilotage et de coordination de la sélection des projets financés par le FMIS. Il précise que sa composition, ses missions ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire, et qu’il comprend notamment des représentants d’élus locaux.
Le même amendement prévoit également que les dispositions relatives au fonds d’investissement, aujourd’hui applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sont également applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, conformément à l’étude d’impact annexée au présent texte.
● Avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement, le Sénat a également adopté deux amendements identiques de M. Alain Milon, Mme Florence Lassarade et plusieurs de leurs collègues du groupe Les Républicains visant à supprimer la référence aux équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé comme structures d’exercice coordonné pouvant bénéficier du fonds d’investissement, afin d’ouvrir cette référence à l’exercice coordonné aux cabinets libéraux.
● Enfin, il a adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants supprimant la disposition adoptée par l’Assemblée nationale contre l’avis du rapporteur général permettant aux établissements publics de santé de refuser, lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques, le paiement de la facture lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés.
Lors de la séance publique, le rapporteur général avait rappelé que cette disposition était contraire au droit des marchés publics.
3. La position de la commission
● Comme la commission des affaires sociales du Sénat l’indique elle-même dans l’exposé des motifs de son amendement, le Conseil national de l’investissement en santé sera créé par voie réglementaire, ce qui donnera davantage de souplesse à ce dispositif.
Par ailleurs, en cohérence avec son avis exposé en commission en première lecture, le rapporteur général s’oppose fermement à la définition des structures d’exercice coordonné que voudrait donner la seconde chambre et donc par conséquent à l’extension du FMIS au financement de l’investissement des cabinets libéraux. Des aides à l’investissement existent déjà pour les médecins libéraux, et, si elles doivent se développer, c’est avant tout dans le cadre conventionnel.
● À l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli la rédaction de l’article issue de l’Assemblée nationale, à l’exception :
– de la précision apportée par la commission des affaires sociales du Sénat relative à l’application de ces dispositions dans les territoires ultramarins ;
– de la suppression de celle des deux dispositions sur l’interopérabilité des systèmes d’information adoptée contre son avis en séance publique en première lecture.
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Article 27 Reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
● Dans sa version initiale, le présent article visait à établir les modalités de la « reprise de dette » des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Le principe de cette reprise de dette a été posé par l’article 1er de la loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, dans le cadre du « plan d’urgence pour l’hôpital public », annoncé par le gouvernement le 20 novembre 2019. Cette reprise a été estimée à un montant de 13 milliards d’euros, et représente un tiers de la dette accumulée par les établissements, compte tenu du principal et des intérêts.
Le champ d’application initial de cette « reprise de dette » était constitué des encours restants dus au 31 décembre 2019 et ne devait pas couvrir les futures dettes contractées par les établissements. « L’assiette » du dispositif, destinée à prendre en compte l’ensemble des modalités d’endettement des établissements, devait cependant être retraitée des investissements extérieurs au financement du seul champ sanitaire, excluant ainsi les structures non sanitaires associées à certains établissements comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que des aides antérieures à la soutenabilité de leurs dettes.
Cette couverture de la dette est assurée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), qui procèdera à des versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui sera en charge, à son tour, de verser aux établissements concernés des dotations pour le compte de l’assurance maladie. Ces transferts aux établissements étaient initialement prévus sur une durée maximale de quinze ans.
La « reprise de dette » est matérialisée par un contrat entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements, qui déclinent une série d’objectifs que les établissements s’engagent à respecter en échange de l’aide apportée, notamment en termes d’assainissement financier, d’investissement courant et de transformation du service public en vue d’un meilleur service aux usagers. Une part de cette aide sera modulable selon l’appréciation des ARS, en fonction des situations particulières des établissements.
Cet article participe donc pleinement de la logique du Ségur de la santé, visant à redonner des marges de manœuvre financières aux établissements de santé pour leur permettre d’investir, qu’il s’agisse de l’investissement courant ou des investissements lourds.
● La commission des affaires sociales, puis l’Assemblée nationale en séance publique, ont adopté :
– un amendement à l’initiative du rapporteur général et un amendement identique de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues du groupe UDI et Indépendants, avec un avis favorable de la commission, qui visent à assurer la plus grande transparence possible s’agissant des contrats entre les ARS et les établissements hospitaliers. Les ARS devront ainsi publier les modalités retenues pour déterminer l’encours retenu pour chaque établissement ;
– un amendement de M. Philippe Vigier et de ses collègues du groupe du Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, avec un avis favorable du rapporteur général, qui prévoit que les conseils territoriaux de santé pourront suivre les contrats signés entre les ARS et les établissements concernés. Cet amendement vise à renforcer la démocratie sanitaire en permettant à un organisme du territoire, dans lequel siègent des parlementaires, de faire le point sur la mise en œuvre du versement des dotations.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, qui supprime les références uniques à l’endettement pour privilégier la dotation de service public, sécurisant ainsi le dispositif au regard du droit européen des aides d’État. Il réduit la durée des contrats susmentionnés à une durée maximale de dix ans, augmentant mécaniquement la somme des dotations annuelles versées aux établissements. La suppression de la référence aux encours de dette permet aussi de prendre en compte les dettes réalisées au titre des groupements de coopération sanitaire (GCS), et non plus seulement à l’échelle d’un établissement, et, plus largement, de traiter l’ensemble des modalités par lesquelles les établissements de santé concernés ont consenti des efforts en faveur de l’investissement.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article, par le biais d’amendements identiques de Mme Corinne Imbert, rapporteure, de M. Christian Klinger, rapporteur pour avis de la commission des finances, et de Mme Nathalie Goulet (groupe Union Centriste).
Les raisons de cette suppression relèvent principalement, selon leurs auteurs, de ce que l’article :
– privilégie le soutien à l’investissement et à la transformation de l’offre, dans la nouvelle rédaction issue de l’Assemblée nationale, par rapport à l’écriture initiale qui portait davantage référence à l’endettement initial des établissements ;
– entraînerait une charge indue pour la CADES, celle-ci n’ayant pas vocation à « financer des investissements futurs ».
3. La position de la commission
● Le rapporteur général a eu l’occasion de faire connaître une position constante au cours des discussions qui ont rythmé ce PLFSS comme au cours de celles qui ont animé l’examen du projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie.
Compte tenu du circuit de financement des hôpitaux, il est légitime que la CADES porte ce dispositif. Le schéma de reprise de dette utilise en effet le circuit de financement impliquant l’assurance maladie et ses caisses primaires.
En outre, les dépenses relatives à l’investissement hospitalier ont naturellement vocation, lorsqu’elles contribuent au déficit de la sécurité sociale, à faire l’objet d’une reprise par la CADES, au même titre que l’ensemble des autres facteurs contributifs de ce déficit. C’est ainsi que le montant alloué au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), qui le présent projet de loi transforme en fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), est pris en charge par l’assurance maladie. Dans le contexte actuel des finances sociales, ces dépenses sont amorties in fine par la CADES. L’argument selon lequel le dispositif s’éloigne de la seule attention au désendettement paraît donc inopérant.
● La commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, moyennant un ajustement rédactionnel.
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Article 28 Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
L’article 28 se compose de plusieurs mesures distinctes relatives au financement des établissements de santé.
● Il complète la réforme du financement des urgences introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il crée ainsi un système de participation forfaitaire, en lieu et place du système de tickets modérateurs qui existe actuellement.
● Il clarifie également les règles de financement des hospitalisations de jour, à la suite de travaux menés sur la gradation des prises en charge ambulatoires, en supprimant le forfait de prestation intermédiaire.
● Enfin, il reporte le calendrier de mise en œuvre de plusieurs réformes, les travaux nécessaires à cette mise en œuvre ayant été perturbés par la crise sanitaire :
– la réforme du ticket modérateur en psychiatrie et pour les soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
– la réforme du financement des centres de lutte contre la tuberculose ;
– la réforme des contrats d’amélioration de la qualité en établissements de santé (CAQES).
Dans le même sens, il adapte également les modalités de la période de transition du nouveau modèle de financement des SSR et crée un système transitoire pour la réforme du financement des hôpitaux de proximité pour l’année 2021.
Il prolonge également d’un an la durée de l’expérimentation relative aux transports urgents préhospitaliers mise en œuvre par l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
b. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
● L’article 28 modifie les modalités de calcul de la participation des assurés aux urgences, pour remplacer le système actuel de ticket modérateur par une participation forfaitaire.
Cette participation sera due, comme pour le ticket modérateur en vigueur aujourd’hui, par tous les assurés à la suite d’un passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement.
Le montant de ce forfait sera défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
Dans sa version initiale, l’article prévoyait une minoration de ce forfait pour les assurés :
– couverts au titre du risque maternité ;
– en affection de longue durée (ALD) ;
– bénéficiant d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une rente ou d’une allocation versée au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
Une exonération complète de ce forfait est également prévue par l’article en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, de soins aux personnes victimes d’un acte de terrorisme et de soins aux mineurs victimes de sévices sexuels.
En commission des affaires sociales, puis en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par le rapporteur général :
– étendant la minoration de ce forfait aux invalides de guerre ;
– étendant l’exonération complète aux femmes enceintes, aujourd’hui totalement exonérées du ticket modérateur à compter du sixième mois pour tous leurs soins, ainsi qu’aux nouveau-nés, exonérés de toute participation dans les trente jours suivant leur naissance pour l’intégralité des soins dispensés dans un établissement de santé.
L’Assemblée nationale a également adopté en séance publique, avec l’avis favorable de la commission des affaires sociales, un amendement du Gouvernement permettant le report de l’entrée en vigueur de ce forfait de participation aux urgences au 1er septembre 2021, afin de permettre à l’ensemble des établissements de santé concernés de mettre en œuvre ce nouveau mode de participation des assurés. En effet, selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette réforme « nécessite une évolution de l’organisation des établissements et une adaptation de la part leurs partenaires et prestataires, notamment en matière de facturation ».
● En séance publique, l’Assemblée nationale a également adopté avec l’avis favorable de la commission des affaires sociales un amendement du Gouvernement venant adapter la mise en œuvre de la réforme du ticket modérateur à l’hôpital.
L’article 35 de la précédente loi de financement de la sécurité sociale a supprimé l’objectif de calculer, à terme, le ticket modérateur sur la base des tarifs nationaux de prestations issues des groupements homogènes de séjour. Il a mis en place un nouveau système de calcul du ticket modérateur, en remplaçant les tarifs journaliers de prestation par une grille de tarifs nationaux journaliers de prestations.
L’article 28, dans sa version initiale, prévoyait déjà le report au 1er janvier 2022 de l’entrée en vigueur de ce nouveau modèle pour les établissements de psychiatrie et de SSR, alors que cette entrée en vigueur devait initialement intervenir dès le 1er janvier 2021.
Pour les établissements publics et privés non lucratifs (anciennement sous dotation globale) exerçant des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, l’amendement adopté prévoit l’affectation d’un coefficient de transition pour les établissements de santé.
Ce coefficient doit permettre de lisser les effets revenus que pourrait avoir cette réforme. En effet, selon l’exposé des motifs de l’amendement adopté, la réforme pourrait faire perdre à certains établissements plus de 10 % de leurs recettes de ticket modérateur. Toujours selon l’exposé des motifs, « les dotations MIGAC, qui avaient été le vecteur initialement prévu par l’article 35 de la LFSS pour 2020 pour lisser ces effets revenus dans le temps, ne s’avèrent pas le vecteur adapté ».
Ce coefficient de transition sera calculé pour chaque établissement concerné afin de tenir compte des conséquences de l’application de la nouvelle tarification sur ses recettes par rapport à la situation actuelle.
Les modalités de calcul du coefficient de transition, ainsi que le taux national annuel de convergence des tarifs journaliers de prestation servant au calcul des coefficients de transition des établissements concernés, seront fixés par arrêtés ministériels.
Ce coefficient doit logiquement atteindre la valeur de 1 au plus tard le 1er janvier 2024 – date à laquelle la réforme doit pleinement entrer en vigueur – et ses modalités d’application seront fixées par un décret en Conseil d’État, qui, selon l’exposé des motifs de l’amendement, est en cours de rédaction.
La valeur du coefficient, ainsi que la valeur des tarifs journaliers de prestation en découlant, seront fixées pour chaque établissement par le directeur général de l’agence régionale de santé, et prendront effet au 1er janvier de l’année en cours, excepté pour les hôpitaux d’instruction des armées pour lesquels ce coefficient de transition ainsi que les tarifs journaliers seront directement fixés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense.
● L’Assemblée nationale a également adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur général à cet article.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté quatre dispositions nouvelles à cet article en séance publique.
a. Exonération des patients en ALD et invalides du forfait de participation aux urgences
Suite à l’adoption de deux amendements identiques de M. Martin Lévrier et de plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ainsi que de M. Jean Sol et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et défavorable du Gouvernement, le Sénat a exonéré totalement tous les patients en ALD et en invalidité (à l’exception des invalides de guerre) du forfait de participation aux urgences.
b. Report au 1er janvier 2022 de réformes tarifaires
Le Sénat a également adopté, avec un avis de sagesse de sa commission des affaires sociales, un amendement du Gouvernement reportant au 1er janvier 2022 la mise en œuvre de trois réformes tarifaires en raison du contexte sanitaire actuel :
– la réforme du ticket modérateur pour le champ de la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO), alors que l’article adopté par l’Assemblée nationale ne décalait l’entrée en vigueur de ce nouveau modèle que pour les établissements de psychiatrie et de SSR ;
– la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
– la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, qui était seulement adaptée pour l’année 2021 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
c. Suppression de l’expérimentation d’un forfait de réorientation aux urgences
Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement de M. Bernard Jomier et ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain abrogeant l’article 43 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
● Cet article 43, issu d’un amendement de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur général, prévoit qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, la réorientation d’un patient effectuée par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé, d’une prestation d’hospitalisation.
L’adoption de cet article répondait à un constat sans appel : les établissements n’ont aujourd’hui aucun intérêt économique, dans le mode de financement actuel, à ne pas prendre en charge l’ensemble des patients qui se présentent à l’accueil des urgences, et donc à ré-adresser les cas les plus légers, notamment aux maisons médicales de garde.
● L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l’expérimentation du forfait de réorientation des patients dans les services d’urgence permet la mise en œuvre de cette expérimentation.
L’expérimentation est prévue pour deux ans à compter du 1er avril 2020.
Cet arrêté fixe comme objectifs à l’expérimentation :
– d’atteindre entre 5 et 10 % de patients réorientés par un service d’urgence expérimentateur ;
– de vérifier que la mise en place du forfait n’a pas d’incidence sur l’état de santé du patient ;
– de ralentir, à terme, la progression des passages aux urgences.
Le montant du forfait est de 60 euros pour une réorientation vers la médecine libérale. Il se substitue au forfait accueil et traitement des urgences versé à chaque passage ainsi qu’aux actes et consultations aujourd’hui facturés par les établissements. En revanche, l’expérimentation n’a aucun impact sur le montant du forfait annuel versé à chaque établissement et destiné à couvrir les charges fixes des urgences.
L’arrêté prévoyait que l’expérimentation porte sur une trentaine de services d’urgences en France : selon le Gouvernement lors des débats en séance au Sénat, une cinquantaine d’établissements ont déjà déposé leur candidature.