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Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Rapport · 18/11/2020 · 569 916 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (181 pages)

Sommaire (151)
  1. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  3. Article 1er Articles 1er et 2 (Conformes)
  4. Article 2
  5. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  6. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  7. Article 3 Article 3
  8. Article 3 bis (nouveau)
  9. Article 4 Article 4
  10. Article 4 bis (nouveau) Article 4 bis (Supprimé)
  11. Article 4 ter (nouveau)
  12. Article 4 quater (nouveau)
  13. Article 6 Article 6
  14. Article 6 bis A (nouveau)
  15. Article 6 ter (nouveau) Article 6 ter I. – Les employeurs de moins de
  16. Article 6 quater (nouveau)
  17. Article 7 Article 7
  18. Article 8 Article 8
  19. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
  20. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
  21. CHAPITRE I — ER
  22. Article 10 Article 10
  23. Article 11 Articles 11 et 12
  24. Article 12
  25. Article 13 Article 13
  26. Article 13 bis A (nouveau)
  27. Article 13 bis B (nouveau)
  28. Article 13 bis E (nouveau)
  29. Article 13 bis F (nouveau)
  30. Article 13 bis G (nouveau)
  31. Article 13 ter A (nouveau)
  32. Article 13 ter B (nouveau)
  33. Article 13 ter (nouveau) Article 13 ter Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
  34. Article 13 quater (nouveau) Article 13 quater I. – À la fin du 1° du B du III de
  35. Article 13 quinquies A (nouveau)
  36. Article 13 sexies (nouveau) Article 13 sexies (Conforme)
  37. Article 13 septies (nouveau)
  38. Article 13 octies (nouveau)
  39. CHAPITRE I — ER BIS
  40. Article 13 nonies (nouveau)
  41. CHAPITRE II — Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
  42. CHAPITRE II — Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
  43. Article 14 Article 14
  44. Article 14 bis A (nouveau)
  45. Article 14 bis B (nouveau)
  46. Article 14 bis (nouveau) Article 14 bis (Supprimé)
  47. Article 14 ter (nouveau) Article 14 ter (Conforme)
  48. Article 15 Article 15
  49. Article 15 bis A (nouveau)
  50. Article 15 bis (nouveau) Article 15 bis I. – L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
  51. Article 15 ter (nouveau) Articles 15 ter à 15 quinquies (Conformes)
  52. Article 15 quinquies (nouveau)
  53. Article 15 sexies (nouveau)
  54. Article 15 septies (nouveau)
  55. CHAPITRE III — Créer la nouvelle branche Autonomie
  56. CHAPITRE III — Créer la nouvelle branche Autonomie
  57. Article 16 Article 16
  58. Article 16 bis (nouveau)
  59. Article 16 ter (nouveau)
  60. CHAPITRE IV — Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments CHAPITRE IV
  61. Article 17 bis C (nouveau)
  62. Article 17 bis D (nouveau)
  63. Article 17 bis F (nouveau)
  64. Article 17 bis G (nouveau)
  65. Article 17 ter (nouveau) Article 17 ter (Conforme)
  66. Article 17 quater (nouveau) Article 17 quater (Supprimé)
  67. Article 17 quinquies (nouveau)
  68. TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE
  69. TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE
  70. Article 18 Article 18
  71. Article 19 Articles 19 à 23
  72. Article 20
  73. Article 24 Article 24
  74. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  75. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  76. CHAPITRE I — ER
  77. Article 25 B (nouveau)
  78. Article 25 Article 25
  79. Article 25 bis (nouveau)
  80. Article 26 Article 26
  81. Article 27 Article 27
  82. Article 28 Article 28
  83. Article 28 bis A (nouveau)
  84. Article 28 bis B (nouveau)
  85. Article 28 ter (nouveau)
  86. Article 28 quater (nouveau) Articles 28 quater et 28 quinquies (Supprimés)
  87. Article 28 quinquies (nouveau)
  88. Article 29 Article 29
  89. Article 29 bis (nouveau)
  90. Article 30 Article 30
  91. Article 30 bis (nouveau)
  92. Article 31 Article 31
  93. Article 32 Article 32
  94. Article 33 Article 33
  95. Article 33 bis A (nouveau)
  96. Article 33 bis B (nouveau)
  97. Article 33 ter (nouveau) Article 33 ter La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er
  98. Article 33 quater (nouveau) Article 33 quater I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  99. Article 34 Article 34
  100. Article 34 bis (nouveau) Articles 34 bis et 34 ter (Conformes)
  101. Article 34 ter (nouveau)
  102. Article 34 quater (nouveau) Article 34 quater I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  103. Article 34 septies (nouveau) Article 34 septies (Conforme)
  104. CHAPITRE II — Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire CHAPITRE II
  105. Article 35 bis (nouveau)
  106. Article 35 ter A (nouveau)
  107. Article 35 ter B (nouveau)
  108. Article 35 ter (nouveau) Article 35 ter I. – L’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  109. CHAPITRE III — Tirer les conséquences de la crise sanitaire CHAPITRE III
  110. Article 37 Article 37
  111. CHAPITRE IV — Assouplir et simplifier
  112. CHAPITRE IV — Assouplir et simplifier
  113. Article 38 Article 38
  114. Article 38 bis A (nouveau)
  115. Article 38 bis B (nouveau)
  116. Article 38 bis C (nouveau)
  117. Article 38 bis (nouveau) Article 38 bis (Conforme)
  118. Article 39 Article 39
  119. Article 40 Article 40
  120. Article 40 bis (nouveau) Article 40 bis I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est...
  121. Article 41 Article 41
  122. Article 42 Article 42
  123. CHAPITRE V — Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
  124. Article 43 A (nouveau) Article 43 A
  125. Article 43 BB (nouveau)
  126. Article 43 BC (nouveau)
  127. Article 43 B (nouveau) Articles 43 B et 43 C (Conformes)
  128. Article 43 C (nouveau)
  129. Article 43 DA (nouveau)
  130. Article 43 D (nouveau) Articles 43 D et 43 E (Conformes)
  131. Article 43 E (nouveau)
  132. Article 43 G (nouveau)
  133. Article 43 H (nouveau)
  134. Article 43 İ (nouveau)
  135. Article 43 J (nouveau)
  136. Article 43 K (nouveau)
  137. Article 43 Article 43
  138. Article 44 Articles 44 et 45
  139. Article 45
  140. Article 46 Article 46
  141. Article 46 ter (nouveau)
  142. Article 46 quater (nouveau)
  143. Article 47 Article 47
  144. Article 47 bis (nouveau) Article 47 bis I A (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
  145. Article 47 quater (nouveau) Article 47 quater Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. – (Non modifié) 1° L’article L....
  146. Article 47 quinquies (nouveau)
  147. Article 48 Articles 48, 49 et 49 bis (Conformes)
  148. Article 49 bis (nouveau)
  149. Article 49 ter (nouveau)
  150. Article 50 Article 50
  151. Article 50 bis (nouveau)

N° 3577

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 133

S É N A T

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Prés idence de l’As semblée nationale le 17 novembre 2020

Enregistré à la Prés idence du Sénat

le 17 novembre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR

LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2021,

PAR M. THOMAS MESNIER,

Rapporteur général,

Député

PAR M. JEAN-MARIE VANLERENBERGHE,

Rapporteur général,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ;

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, et M. Thomas Mesnier, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Monique Limon et Caroline Janvier, MM. Jean-Carles Grelier, Thibault Bazin et Cyrille Isaac Sibille, députés ; Mme Corinne Imbert, M. René-Paul Savary, M. Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, M. Martin Lévrier, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Monique Iborra et Stéphanie Rist, M. Joël Aviragnet, Mmes Valérie Six et Jeanine Dubié, MM. Adrien Quatennens et Pierre Dharréville, députés ;

M. Philippe Mouiller, Mmes Pascale Gruny, Chantal Deseyne, Élisabeth Doineau, Corinne Féret, Véronique Guillotin et Laurence Cohen, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3397, 3432, 3434 et T.A. 490.

3551. Commission mixte paritaire : 3577.

Sénat : 1re lecture : 101, 107, 106 et T.A. 22 (2020-2021).

Commission mixte paritaire : 133 et 134 (2020-2021).

S OMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE … 5

TABLEAU COMPARATIF … 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE


Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 s’est réunie au Sénat le mardi 17 novembre 2020.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de :

– Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente, – Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente.

Puis ont été désignés :

– M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat – M. Thomas Mesnier, député, rapporteur pour le Sénat.

*


La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Malgré l’adoption par le Sénat, exceptionnelle ces dernières années, de l’ensemble des articles obligatoires, dont les tableaux d’équilibre des différentes branches, et l’adoption conforme de plus de 40 articles, 125 restent en discussion.

Les points de désaccord, s’ils ne sont pas aussi nombreux, sont suffisamment importants pour rendre, à mes yeux, difficile l’élaboration d’un texte de compromis entre nos deux assemblées. Pour n’en citer que quelques-uns, les désaccords sur le financement des investissements hospitaliers par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) ou sur la question des retraites suffiraient à nous empêcher d’aboutir.

La commission des affaires sociales du Sénat s’est aussi émue de la présence, dans le texte déposé par le Gouvernement, d’articles qui n’y ont manifestement pas leur place : je pense en particulier à l’article 42 relatif au

recours à certaines pratiques de soins en psychiatrie. Comment justifier que les parlementaires soient soumis aux dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale quand le Gouvernement s’en affranchit ? Cette question devra être tranchée par le Conseil constitutionnel.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Nous venons ici avec beaucoup d’espoirs, mais l’expérience des années passées ne nous incite guère à l’optimisme sur l’issue de cette CMP, même si le Sénat, à la différence de l’année dernière, a adopté un texte en première lecture… Mais je laisse le soin à nos rapporteurs de nous présenter les points d’accord et de désaccord.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a adopté cet après-midi même une version modifiée du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Dans ce propos liminaire, je me contenterai de souligner les principales convergences et différences d’approches entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Je ne sais pas si la CMP pourra être conclusive, car les désaccords sont trop nombreux. Toutefois, nous avons intérêt à marquer des points de convergence sur certains sujets, quitte à diverger parfois avec le Gouvernement. Il est important que nos assemblées montrent leur indépendance et que le Parlement existe.

Je commencerai par les points communs. Le Sénat a approuvé dans leur principe les mesures d’urgence mises en œuvre cette année et dont la ratification était demandée. De même, il a approuvé les diverses mesures de soutien à l’économie proposées pour faire face au couvre-feu et au confinement. C’était indispensable pour maintenir l’économie à flot.

Constatant la forte dégradation de l’activité économique et la nécessité que la sécurité sociale joue pleinement son rôle de protection des Français, le Sénat a approuvé les tableaux d’équilibre et l’ensemble des articles obligatoires de ce PLFSS, malgré les déficits historiques que ceux-ci affichaient.

Au-delà de la simple urgence, je souligne que notre assemblée a également approuvé d’autres mesures contenues dans ce projet de loi, comme l’allongement du congé paternité, la pérennisation des maisons de naissance, le versement anticipé des primes de naissance, ou encore l’article 16, qui prévoit le transfert de crédits pour financer la cinquième branche consacrée à la dépendance. De plus, nous avons repris la quasi-intégralité des mesures antifraude introduites par l’Assemblée nationale et substantiellement complété ce volet en adoptant des amendements déposés sur mon initiative ou sur celle de Mme Goulet, qui avait rédigé un rapport sur le sujet, à la demande du Premier ministre, avec Mme Carole Grandjean.

En revanche, le Sénat a exprimé une forte divergence avec le Gouvernement – et avec le texte adopté par l’Assemblée nationale – sur la suite de la trajectoire financière de la sécurité sociale. À nos yeux, l’affichage de déficits supérieurs à 20 milliards d’euros jusqu’en 2024 n’est ni acceptable

ni même supportable par la sécurité sociale. En effet, le plafond de déficits transférables à la Cades que nous avons voté l’été dernier risque d’être atteint dès 2023, voire 2022. Nous en avons tiré une conséquence symbolique pour affirmer, au sein du rapport pluriannuel annexé à l’article 24, qu’il sera nécessaire d’amorcer un retour vers l’équilibre des comptes de la sécurité sociale dès que la situation économique le permettra, sans doute d’ici à deux ou trois ans. Et nous en avons surtout tiré des conséquences concrètes en adoptant plusieurs mesures qui nous ont semblé nécessaires pour y parvenir.

Tout d’abord, le Sénat a considéré qu’il importait de ne pas lester la sécurité sociale de charges qui ne sont pas les siennes. À défaut, ses déficits, déjà très élevés, seraient artificiellement majorés, ce qui se traduirait à l’avenir par un surcroît d’efforts demandés aux assurés. C’est pourquoi nous avons adopté trois amendements : le premier prévoit la compensation du budget réel de Santé publique France, qui est passé en un an de 158 millions d’euros à 4,8 milliards d’euros ; le deuxième annule les mesures de non-compensation votées pour respecter les principes du rapport Charpy-Dubertret, fondées en grande partie sur le constat que la sécurité sociale était revenue durablement à l’équilibre – cela représente plus de 4 milliards d’euros par an ; et, enfin, un troisième amendement supprime l’article 27 sur la dette hospitalière, dans la droite ligne de notre position de juillet : les hôpitaux étant la propriété de l’État et non de l’assurance maladie, il appartient à l’État de porter cette dette. La Cades n’a pas vocation à devenir un fonds d’investissement au service de l’hôpital.

Bien entendu, cette remise en ordre des responsabilités financières respectives de l’État et de la sécurité sociale ne suffira pas, à elle seule, à ramener les comptes dans le vert. Des réformes, dûment calibrées, seront également nécessaires. C’est en ce sens que le Sénat a adopté un amendement qui prévoit la réunion de la conférence des financeurs de la branche vieillesse et, en l’absence d’accord sur les retraites d’ici à un an, des mesures paramétriques sur l’âge de départ et le nombre de trimestres nécessaires pour un taux plein.

De même, tout en approuvant la création de la branche autonomie, nous avons considéré qu’il n’était pas possible d’éluder la question de son financement. Là encore, une conférence de financement devrait se réunir dès le début de l’année prochaine.

Tels étaient, en résumé, les principaux points de divergence entre nos deux assemblées. Il me semble que, sans une approche commune de ces questions, il ne sera pas possible d’élaborer un texte commun, à regret…

M. Thomas Mesnier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Au terme de l’examen en première lecture par nos deux assemblées, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui comptait 51 articles initialement, comprend désormais 42 articles adoptés conformes et 125 articles encore en discussion. Le Sénat a supprimé 11 articles adoptés par l’Assemblée nationale et ajouté 67 nouveaux articles.

Au-delà de cet aspect statistique, cette première lecture laisse apparaître trois types catégories de dispositions à ce stade de la discussion.

Une première série comporte les dispositions, qu’elles aient été adoptées conformes ou non, sur lesquelles les deux assemblées sont d’accord, chacune ayant participé à l’amélioration de leur rédaction. Tel est le cas, pour la quatrième année consécutive, des articles dits « de chiffres », qui ont fait l’objet d’actualisations très significatives par l’Assemblée nationale comme le Sénat ; ces évolutions étaient nécessaires pour tenir compte des mesures prises pour faire face au regain de la crise sanitaire ou aux mesures nouvelles adoptées dans le texte, et nos deux assemblées ont pu constater leur sincérité, même si chacun aurait espéré, bien sûr, ne pas avoir à approuver des perspectives aussi sombres pour les finances sociales.

Tel est le cas aussi de dispositions plus substantielles sur un plan normatif : les articles 6 bis et 6 ter relatifs respectivement au prolongement du régime social de l’activité partielle et aux mesures d’exonérations et d’aide au paiement pour accompagner les entreprises et les travailleurs qui font face aux mesures restrictives qu’a imposées la situation sanitaire ;

l’article 16 sur la gouvernance de la nouvelle branche autonomie, même si quelques précisions peuvent être encore apportées sur la rédaction de certains alinéas ; la revalorisation des carrières des personnels à l’hôpital à l’article 25 ; la création d’une nouvelle enveloppe dédiée à la prise en charge des violences conjugales à l’article 28 bis ; le tiers payant intégral pour les frais relatifs aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) et pour les soins du panier 100 % Santé aux articles 33 bis et 33 quater ; la mise en place d’un régime d’indemnités journalières pour les professions libérales à l’article 34 quater ; l’évolution du congé de paternité à l’article 35 ; ou de nombreuses dispositions de lutte contre la fraude sociale. Le Sénat a d’ailleurs non seulement amélioré ou confirmé des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, mais il a aussi ajouté des dispositions bienvenues sur la lutte contre la fraude ou encore sur l’autonomie, avec en particulier la mise en place d’une allocation de vie partagée afin d’accélérer le développement de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées.

Une deuxième série comporte des dispositions qui ont été adoptées par le Sénat malgré l’avis défavorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, et qui ne sont pas sans poser des problèmes techniques ou de principe qu’il nous aurait fallu régler de toute façon, avec ou sans CMP conclusive. Je pense notamment à de nombreuses niches sociales désormais inscrites dans le texte, qui me semblent préjudiciables aux objectifs, que je sais partagés par nos deux assemblées, de responsabilité concernant les comptes publics et de cohérence du prélèvement social.

Enfin, il existe une dernière série de dispositions qui opposent diamétralement nos deux assemblées, à tel point qu’il me semble impossible de trouver aujourd’hui un texte de compromis.

Nos deux assemblées s’opposent ainsi très nettement, depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et autonomie, sur la question de la dette hospitalière et, de manière plus générale, sur les contours de la sécurité sociale, que l’Assemblée nationale entend plus largement que le Sénat. Sans revenir sur le désaccord de principe sur lequel nous nous étions largement expliqués cet été lors d’une précédente commission mixte paritaire, il nous semble malvenu de supprimer les modalités de reprise de la dette hospitalière fixées à l’article 27, alors que celle-ci est très attendue par les établissements. Cette opposition sur ce sujet relativement binaire me semble peu propice au compromis.

Nos chambres s’opposent également sur la méthode, comme sur le fond, à propos d’une disposition paramétrique en matière de retraites, telle que la propose le Sénat à l’article 47 quinquies. Sur la forme, elle conduirait à dénaturer le processus engagé par le Gouvernement permettant au Conseil d’orientation des retraites (COR) d’établir un diagnostic et aux partenaires sociaux de se prononcer sur la base de celui-ci. En effet, tout en prévoyant une conférence de financement, le dispositif pourrait aboutir à une « réforme couperet » de grande ampleur en 2022. Sur le fond, cette réforme couperet retient des options, notamment sur l’âge légal de départ à la retraite, qui n’ont aucune raison d’être privilégiées par rapport à d’autres. Je ne surprendrai personne en disant qu’il s’agit là d’un point fondamental de désaccord.

Enfin, j’observe une forte différence d’approche globale de nos deux assemblées en matière de prélèvements sociaux. Le Sénat a alourdi la taxe prévue sur les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) en 2021, alors même que nous n’avons pas de certitude, à l’heure actuelle, sur des paramètres aussi fondamentaux que le rebond de la consommation des soins ou l’impact de la portabilité des droits sur les comptes de ces mêmes organismes. Le Sénat a aussi bouleversé le réglage fin, mais équilibré, qui avait été trouvé sur le dispositif concernant les travailleurs occasionnels et les demandeurs d’emploi (TO-DE) ; il a aussi ajouté de nouveaux dispositifs d’exonérations ciblées, parfois à l’extrême, et dont la justification, dans une période difficile pour les comptes publics, ne me semble pas évidente. Là encore, le désaccord ne peut pas surprendre : des amendements similaires avaient d’ailleurs été rejetés par notre assemblée.

De la même manière, en matière de maîtrise des dépenses de santé, le Sénat a adopté des mesures étonnantes dans le contexte actuel, sans que ces mesures semblent procéder d’une vision globale de la maîtrise médicalisée du risque. Il a notamment ouvert, à l’article 30 bis, une brèche importante dans le parcours de soins coordonnés, alors que ce dernier est désormais très largement consensuel.

Le constat est donc nécessairement en demi-teinte, au terme de ce panorama rapidement brossé. Je crois, en effet, que nous ne sommes pas en mesure de trouver un accord lors de cette commission mixte paritaire, mais

l’Assemblée nationale aura bien sûr à cœur, au cours de la nouvelle lecture qui se profile, de maintenir un grand nombre des avancées permises par l’examen au Sénat.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Nos rapporteurs ont tout dit. Je voudrais simplement vous rassurer, monsieur Vanlerenberghe : nos deux assemblées existent ! Si des points de divergence nous empêchent de parvenir à un accord, ils témoignent aussi de la vivacité du débat démocratique. La démocratie n’est pas menacée.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je ne suis pas inquiet, mais, pour que la démocratie existe, il faut la faire vivre quitte à s’affranchir parfois de l’ombre tutélaire du gouvernement. Plus profondément, si l’on veut qu’une CMP aboutisse un jour, il faut un important travail préparatoire.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – C’est le rêve de notre rapporteur général depuis des années de parvenir à une CMP conclusive…

M. Cyrille Isaac-Sibille, député. – Quelles seraient les propositions, susceptibles d’être acceptées par l’Assemblée nationale, que sous souhaiteriez particulièrement mettre en avant ?

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Les divisions sont profondes et ce n’est pas en une soirée que nous parviendrons à les surmonter.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – On pourrait sans doute évoquer les mesures sur les OCAM ou le dispositif TO-DE, mais surtout, je vous invite à réfléchir sur la dette hospitalière. Est-il légitime de demander à la sécurité sociale de la payer ?

C’est une question de cohérence. Un Parlement uni peut avoir du poids face au Gouvernement sur de tels sujets.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Si plus personne ne demande la parole, je vous propose que notre commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

*


La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

TABLEAU COMPARATIF


Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE

2019

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE

2019

Article 1er Articles 1er et 2 (Conformes)

Au titre de l’exercice 2019, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie..................... 216,6 218,1 -1,5 Accidents du

travail et maladies

professionnelles........ 14,7 13,6 1,1 Vieillesse.................. 240,0 241,3 -1,3 Famille ..................... 51,4 49,9 1,5 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) ......... 509,1 509,3 -0,2 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) y

compris Fonds de

solidarité vieillesse ... 508,0 509,7 -1,7 ;

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie..................... 215,2 216,6 -1,5 Accidents du

travail et maladies

professionnelles........ 13,2 12,2 1,0 Vieillesse.................. 135,7 137,1 -1,4 Famille ..................... 51,4 49,9 1,5 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) ......... 402,4 402,8 -0,4

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Toutes branches

(hors transferts

entre branches) y

compris Fonds de

solidarité vieillesse ... 402,6 404,5 -1,9 ;

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Fonds de solidarité

vieillesse................... 17,2 18,8 -1,6 ;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 200,2 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,3 milliards d’euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019 figurant à l’article 1er.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE

2020

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE

2020

Article 3 Article 3

I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %. Le taux de la contribution est fixé à 3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 2,2 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime.

Amdts n° 620 rect. ter, n° 700 rect., n° 908 La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2021.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe.

Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2021.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code.

II. – Au 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 ».

II. – (Non modifié)

Article 3 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation d’adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’article L. 871-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation d’adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. »

Amdt n° 66 rect. ter

Article 4 Article 4

(Conforme)

I. – Par dérogation à l’article L. 14-10-1 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, et à titre exceptionnel pour 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de 80 millions d’euros.

Cette aide est financée par des crédits prélevés, pour une partie, sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du même code et, pour le solde, par les fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 dudit code. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du montant de prime exceptionnelle financé par chacun d’entre eux.

II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2021, un rapport d’information sur l’attribution de l’aide mentionnée au I du présent article, précisant les ventilations entre les publics notamment et plus largement les personnels mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les départements bénéficiaires.

Article 4 bis (nouveau) Article 4 bis (Supprimé)

Amdt n° 135

Dans un délai d’un an à compter de la

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2019 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 50 millions d’euros, en application de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Article 4 ter (nouveau)

I. – À la première phrase du troisième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « structures », sont insérés les mots : « à but lucratif ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 120 rect. bis

Article 4 quater (nouveau)

I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 118 rect. bis, n° 254 rect. bis Article 4 quinquies (nouveau)

I. – Le douzième alinéa du III de

l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 119 rect. bis, n° 255 rect. bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 5 Article 5

(Conforme)

Sont ratifiés :

1° Le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ;

2° Le décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 6 Article 6

Le montant des cotisations et contributions que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittées au moyen de l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le montant des cotisations et contributions que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittées au moyen de l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et au II de l’article 6 ter de la présente loi.

Amdt n° 1067

Il en va de même du montant des cotisations et contributions que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole au titre des opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole pour leur propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que du montant des cotisations et contributions versé soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit par les caisses de mutualité sociale agricole à ces tiers.

Il en va de même du montant des cotisations et contributions que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole au titre des opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole pour leur propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que du montant des cotisations et contributions versé soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit par les caisses de mutualité sociale agricole à ces tiers.

Les charges résultant de l’application du présent article pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont compensées par l’État.

Les charges résultant de l’application du présent article pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont compensées par l’État.

Article 6 bis A (nouveau)

I. – La compensation à la branche maladie du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2020 est assurée selon des modalités définies en loi de finances.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 136

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 6 bis (nouveau) Article 6 bis I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 131-2, le mot : « , versées »

est remplacé par le mot : « versés » ;

1° Au 2° de l’article L. 131-2, le mot : « , versées »

est remplacé par le mot : « versés » ;

2° Au b du 2° de l’article L. 135-2, la référence :

« , L. 5423-7 » est supprimée et les mots : « des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 » ;

2° Au b du 2° de l’article L. 135-2, la référence :

« , L. 5423-7 » est supprimée et les mots : « des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 » ;

3° Le 4° du II de l’article L. 136-1-2 est ainsi modifié :

3° Le 4° du II de l’article L. 136-1-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 » ;

c) (nouveau) Au même second alinéa, les mots :

« le montant net de celles-ci » sont remplacés par les mots : « leur montant net » et le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « ou de l’avantage perçu » ;

Amdt n° 137

4° À la fin du 3° du I de l’article L. 136-2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l’article L. 136-1-2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136-8 » ;

4° À la fin du 3° du I de l’article L. 136-2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l’article L. 136-1-2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136-8 » ;

5° L’article L. 136-8 est ainsi modifié : 5° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi rédigé : a) Le 1° du II est ainsi rédigé : �� « 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :

« 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % : ��

« a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 ;

« a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 ; �� « b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

��

« c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ; »

« c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ; » ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4°» ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4°» ;

��

c) À la première phrase du 2° du III, après le mot :

« inférieurs », sont insérés les mots : « ou égaux » ;

c) À la première phrase du 2° du III, après le mot :

« inférieurs », sont insérés les mots : « ou égaux » ; �� 6° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié : 6° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié : �� a) Les mots : « , aux 2° et 4° de

l’article L. 5123-2 » sont supprimés ;

a) Les mots : « , aux 2° et 4° de

l’article L. 5123-2 » sont supprimés ; �� b) Les mots : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5123-6 dudit code » ;

b) Les mots : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5123-6 dudit code » ;

��

c) Les mots : « ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer » sont supprimés ;

c) Les mots : « ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer » sont supprimés ;

��

d) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ».

d) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ».

��

II. – Le 8° de l’article L. 5552-16 code des transports est ainsi modifié :

II. – (Non modifié) ��

1° Au premier alinéa, les mots : « , avant d’avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) L’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié : III. – Le code du travail est ainsi modifié : �� 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 est complété par les mots : « , pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 est complété par les mots : « , pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ;

��

2° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1233-72 est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1233-72 est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. » ;

��

3° Le second alinéa de l’article L. 1237-18-3 est ainsi rédigé :

3° Le second alinéa de l’article L. 1237-18-3 est ainsi rédigé : ��

« Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de « Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’article L. 1233-72. » ; l’article L. 1233-72. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 5122-4 est ainsi rédigé :

4° Le premier alinéa de l’article L. 5122-4 est ainsi rédigé : ��

« L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, assujettie dans, les conditions définies au b du 1° du II de l’article L. 136-8 du même code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 du présent code est applicable à l’indemnité versée au salarié. » ;

« L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l’article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 du présent code est applicable à l’indemnité versée au salarié. » ;

Amdt n° 138

��

5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ».

5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale » ;

��

6° (nouveau) Au second alinéa du même article L. 5422-10, après la référence : « L. 5422-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt n° 139

��

IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité partielle dues au titre des périodes d’emploi de l’année 2021 par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l’article L. 136-1-2 du même code dans les mêmes conditions que les indemnités légales.

IV à VIII. – (Non modifiés) ��

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

V. – Le 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par les mots :

« ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code ».

VI. – L’article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé à compter du 19 juin 2020.

VII. – Les 1° et 3° à 5° du I ainsi que le III s’appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.

VIII. – Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et des indemnités d’activité partielle mentionnées aux articles 7 et 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, le 1° du II est applicable à compter du 1er janvier 2021 aux autres périodes mentionnées au 8° de l’article L. 5552-16 du code des transports que celles de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précitée.

Article 6 ter (nouveau) Article 6 ter I. – Les employeurs de moins de

deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel ou dans un secteur qui en dépend, et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

I. – A. – Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt n° 1066

Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :

B. – Sont éligibles à l’exonération prévue au A :

Amdt n° 1066

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 1° Elle bénéficie aux employeurs : 1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :

Amdt n° 1066

a) Dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ;

b) Ou, parmi ceux mentionnés au I, qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont le lieu d’activité est concerné par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;

a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;

Amdt n° 1066

c) Ou qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux mentionnés au I du présent article et qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % ;

b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.

Amdt n° 1066

2° Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :

Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté au titre du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;

Amdt n° 1066

a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1° du présent I sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;

2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.

Amdt n° 1066

b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;

C. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre ainsi que pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.

Amdt n° 1066

c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;

Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.

Amdt n° 1066

3° Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

D. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Amdt n° 1066

��

Les conditions de mise en œuvre du présent I sont fixées par décret.

II. – Les employeurs mentionnés au I bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I du présent article.

II. – Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I du présent article.

��

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

��

L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Amdt n° 1066

��

III. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture III. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.

Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.

Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.

Amdt n° 1066

��

Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.

Amdt n° 1066

��

IV. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au 2° du I du présent article.

IV à VI. – (Non modifiés) ��

V. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture VI. – L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots :

« des années 2020 et 2021 » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« VI. – Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date :

« 31 octobre 2020 » est remplacée par la date :

« 30 septembre 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ;

c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. »

Article 6 quater (nouveau)

I. – En cas de limitation de la capacité d’accueil à 1 000 personnes ou moins d’un établissement recevant du public dans lequel se déroule une compétition sportive professionnelle organisée par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport au cours de la période d’état d’urgence sanitaire ou du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par les clubs sportifs professionnels y participant au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code, font l’objet d’une exonération totale pour la période allant de la date de mise en place effective de ces limitations au 30 juin 2021.

En cas de levée de ces restrictions d’accès avant le 30 juin 2021, le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa du présent I cesse à compter de la date de fin de ces restrictions.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 953 rect. bis

Article 7 Article 7

I. – Au titre de l’année 2020, sont rectifiés : Au titre de l’année 2020, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie..................... 206,3 238,5 -32,2 Accidents du

travail et maladies

professionnelles........ 13,6 13,9 -0,2 Vieillesse.................. 237,4 247,0 -9,5 Famille ..................... 47,2 50,4 -3,2 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) ......... 491,0 536,1 -45,2 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) y

compris Fonds de

solidarité vieillesse ... 488,2 536,6 -48,4 ;

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie .................... 205,6 239,3 -33,7 Accidents du

travail et maladies

professionnelles........ 13,5 13,9 -0,4 Vieillesse.................. 236,6 247,0 -10,3 Famille ..................... 46,9 50,4 -3,5 Toutes branches

(hors transferts

entre branches)......... 489,1 536,9 -47,8 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) y

compris Fonds de

solidarité vieillesse ... 486,7 537,4 -50,7 ;

Amdt n° 1065

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie..................... 204,8 237,0 -32,2 Accidents du

travail et maladies

professionnelles........ 12,1 12,4 -0,3 Vieillesse.................. 132,8 140,6 -7,8 Famille ..................... 47,2 50,4 -3,2 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) ......... 383,9 427,3 -43,5 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) y

compris Fonds de

solidarité vieillesse ... 382,4 429,0 -46,6 ;

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie .................... 204,1 237,8 -33,7 Accidents du

travail et maladies

professionnelles........ 12,0 12,4 -0,4 Vieillesse.................. 132,0 140,6 -8,6 Famille ..................... 46,9 50,4 -3,5 Toutes branches

(hors transferts

entre branches)......... 382,0 428,1 -46,1 Toutes branches

(hors transferts

entre branches) y

compris Fonds de

solidarité vieillesse ... 380,8 429,8 -49,0 ;

Amdt n° 1065

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Fonds de solidarité

vieillesse................... 16,5 19,7 -3,2 ;

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Fonds de solidarité

vieillesse................... 16,7 19,7 -2,9 ;

Amdt n° 1065

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,9 milliards d’euros.

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,9 milliards d’euros.

��

Article 8 Article 8

Au titre de l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

Au titre de l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins

de ville........................ 93,5 Dépenses relatives

aux établissements

de santé....................... 89,9 Contribution de

l’assurance maladie

aux dépenses en

établissements et

services pour

personnes âgées.......... 11,6

Contribution de

l’assurance maladie

aux dépenses en

établissements et

services pour

personnes

handicapées................ 12,0

Dépenses relatives

au Fonds

d’intervention

régional....................... 3,9 Autres prises en

charge ......................... 7,2 Total .......................... 218,1 (En milliards d’euros)

Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins

de ville........................ 93,8 Dépenses relatives

aux établissements

de santé....................... 90,0 Contribution de

l’assurance maladie

aux dépenses en

établissements et

services pour

personnes âgées.......... 12,0

Contribution de

l’assurance maladie

aux dépenses en

établissements et

services pour

personnes

handicapées................ 12,0

Dépenses relatives

au Fonds

d’intervention

régional ...................... 3,9 Autres prises en

charge......................... 7,2 Total .......................... 218,9 Amdt n° 1059

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 9 Article 9

(Supprimé)

Amdt n° 143

Au I de l’article 86 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 449 millions d’euros ».

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU

RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU

RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

CHAPITRE I ER

Tenir compte de la crise de la covid-19 CHAPITRE I

ER

Tenir compte de la crise de la covid-19 Article 10 A (nouveau)

I. – Au 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 144

Article 10 Article 10

Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %. Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.

Amdt n° 145

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale.

Article 11 Articles 11 et 12

(Conformes)

I. – La Caisse nationale de l’assurance maladie reprend, au plus tard le 31 mars 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020.

II. – Sont prélevées, au plus tard le 31 mars 2021, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.

Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 13 Article 13

Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture pour 2019, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Amdts n° 146, n° 672 rect. bis, n° 698, n° 705 rect.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 146, n° 672 rect. bis, n° 698, n° 705 rect.

Article 13 bis A (nouveau)

I. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’année : « 2019 » est remplacée par les mots :

« 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

2° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :

« 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 100 rect.

Article 13 bis B (nouveau)

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

2° Après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 693 rect. bis, n° 958 rect. bis Article 13 bis C (nouveau)

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture remplacés par les références : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I du présent article, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« a) Dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ;

« b) À un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343-4 dudit code, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 422 rect., n° 706 rect. bis Article 13 bis D (nouveau)

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 323 rect. ter, n° 29 rect. quater, n° 524 rect. quinquies, n° 788 rect.

Article 13 bis E (nouveau)

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 822 rect. ter

Article 13 bis F (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au même 1°, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leurs charges sociales. »

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 212 rect. bis

Article 13 bis G (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 423 rect.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 13 bis (nouveau) Article 13 bis (Conforme)

I. – Après l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 241-13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du présent code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

« 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

« 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

« 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter A (nouveau)

I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.

Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.

Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

III. – Les modalités d’application du présent article

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 428 rect. bis

Article 13 ter B (nouveau)

I. – L’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-14. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241-13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du présent code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur de la culture de la plante de canne à sucre, mentionnée à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

« 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

« 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

« 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. » �� II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 490 rect.

��

Article 13 ter (nouveau) Article 13 ter Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt n° 1 rect. ter

« II. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :

« II. – (Alinéa supprimé)

« 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;

« 1° (Alinéa supprimé)

« 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;

« 2° (Alinéa supprimé)

« 3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

« 3° (Alinéa supprimé)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :

« 4° (Alinéa supprimé)

« a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du présent II sont pris en compte pour l’application de ces limites ;

« a) (Alinéa supprimé)

« b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.

« b) (Alinéa supprimé)

« Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

(Alinéa supprimé)

« 5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

« 5° (Alinéa supprimé)

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts.

L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;

« 6° (Alinéa supprimé)

« 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du « 7° (Alinéa supprimé)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »

1° Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rétabli :

Amdt n° 1 rect. ter

« f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; »

Amdt n° 1 rect. ter

2° Le 8° du II de l’article L. 242-1, dans sa rédaction résultant de l’article 37 bis de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, est abrogé.

Amdt n° 1 rect. ter

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

Amdt n° 1 rect. ter

Article 13 quater (nouveau) Article 13 quater I. – À la fin du 1° du B du III de

l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2021 et 2022 ; ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Amdt n° 110 rect. ter

II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 110 rect. ter

Article 13 quinquies A (nouveau)

I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 129 rect. ter, n° 284 rect. quater, n° 466 rect. sexies, n° 668 rect. quinquies Article 13 quinquies (nouveau) Article 13 quinquies I. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

I. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ;

« L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts n° 258 rect., n° 148

3° Le dernier alinéa est supprimé. 3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la majoration de la retenue supportée par les intéressés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture du code général des impôts.

Amdt n° 258 rect.

Article 13 sexies (nouveau) Article 13 sexies (Conforme)

I. – Après le 5° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis À la fraction de revenus mentionnés au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018, acquise ou constatée avant la date du transfert prévu au 6° du I et aux IV et VI de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ou de la transformation prévue au V du même article L. 224-40 d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier, lorsque ce transfert est opéré avant le 1er janvier 2023 ; ».

II. – La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s’y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l’assureur ou le gestionnaire du contrat.

En cas de changement d’assureur ou de gestionnaire, l’assureur ou le gestionnaire d’origine communique à l’assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Article 13 septies (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

– à la première phrase du 1°, les mots :

« fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; �� c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé. �� II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

��

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

��

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

��

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021. ��

IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

��

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 657 rect. bis

��

Article 13 octies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si ce dépassement résulte d’un cumul d’indemnités et que le montant de l’indemnité principale est inférieur à ce seuil, il n’est pas tenu compte de l’indemnité au montant le plus faible dans le calcul du

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture montant total. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 871 rect. ter

CHAPITRE I ER BIS

Encourager l’activité des jeunes et faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi

(Division et intitulé nouveaux)

Amdt n° 89 rect. bis

Article 13 nonies (nouveau)

I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout mineur âgé de seize ans révolus est attributaire d’un numéro d’identification valant, le cas échéant, immatriculation pour l’exercice à titre de travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire et dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 12 000 €, d’une activité soumise au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts.

Pour l’application du I de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants dont l’activité relève du premier alinéa du présent article est fixé à 5 %.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 388-1-2 du code civil.

Le numéro d’identification est communiqué au mineur au moins deux mois avant son seizième anniversaire. À cette occasion, le mineur est informé de sa possibilité d’exercer une activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent I ; il lui est précisé que, en cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa, et en tout état de cause à compter de son vingt-cinquième anniversaire, la poursuite de son activité sous le régime de l’article 50-0 du code général des impôts est subordonnée aux conditions d’immatriculation prévues par les lois et règlements et que le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale dont il est redevable à ce titre est celui fixé par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. Ces éléments relatifs à la poursuite de son activité à compter de son vingt-cinquième anniversaire lui sont rappelés au plus tard six mois avant cette échéance.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 89 rect. bis

CHAPITRE II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie

CHAPITRE II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie

Article 14 Article 14

(Conforme)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 114-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

1° Au III de l’article L. 131-6-4, après le mot :

« cotisations », sont insérés les mots : « , ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311-3, » ;

2° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 35°, les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B »

sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter » ;

b) Après le 36°, il est inséré un 37° ainsi rédigé :

« 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code.

Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d’une même année, l’option cesse d’être applicable à compter de l’année suivante. » ;

3° Au 6° de l’article L. 611-1, les mots : « au 7° »

sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés.

II. – Le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Article 14 bis A (nouveau)

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 622 rect. bis

Article 14 bis B (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les besoins de la recherche et de la constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents de l’État ou des organismes de sécurité sociale peuvent, chacun pour ce qui les concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 du code de la

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture sécurité sociale spécialement habilités à cet effet par leur directeur ou directeur général de leur organisme ou administratif respectif et ayant le grade de contrôleur ou équivalent, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les agents concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenus au secret professionnel.

Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure administrative ou pénale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés audit premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration ou de l’organisme pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle garantissant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues à l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

��

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

��

III. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.

��

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Amdt n° 204 rect.

��

Article 14 bis (nouveau) Article 14 bis (Supprimé)

Amdt n° 150

Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».

Article 14 ter (nouveau) Article 14 ter (Conforme)

Après l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 713-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-13. – Les articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »

Article 15 Article 15

I. – A. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – A. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-2. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée audit article 170 n’est pas souscrite dans les conditions « Art. L. 731-13-2. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée audit article 170 n’est pas souscrite dans les conditions

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 du présent code sont tenues d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

« Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code.

Amdt n° 1062

« Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 reçoivent de l’administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

« Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 du présent code reçoivent de l’administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

Amdt n° 1062

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« II. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« II. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« III. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »

« III. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »

B. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent I est applicable à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021.

B. – L’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent I est applicable à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021.

II. – A. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II et III. – (Non modifiés)

« À Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021. »

B. – Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 611-1, » est supprimée.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture III. – L’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 15 bis A (nouveau)

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité. »

Amdt n° 1063

Article 15 bis (nouveau) Article 15 bis I. – L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « recouvrement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

1° Après le mot : « recouvrement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;

« a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;

« b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

« b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.

Amdt n° 151

« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture retard afférentes à ces cotisations. » retard afférentes à ces cotisations. »

I bis (nouveau). – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

Amdt n° 151

II. – Le XI et le 1° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés.

II et III. – (Non modifiés)

III. – Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité et au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.

Article 15 ter (nouveau) Articles 15 ter à 15 quinquies (Conformes)

I. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 781-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « assermentés », sont insérés les mots : « et agréés ».

II. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 752-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la gestion des non-salariés des professions agricoles. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 15 quater (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre I

er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « au regard des employeurs » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 133-5-9, il est inséré un article L. 133-5-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-9-1. – Un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5511-1 du code des transports exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ainsi que par leur conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 5556-1 du même code.

« Ce dispositif permet de satisfaire les formalités :

« 1° D’immatriculation auprès de l’organisme désigné à l’article L. 133-5-10 du présent code ;

« 2° De déclaration des éléments nécessaires à la détermination des assiettes et des taux des cotisations et contributions sociales applicables ;

« 3° De paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi ainsi que, le cas échéant, dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales.

« Toute personne utilisant le dispositif simplifié mentionné au premier alinéa est tenue d’effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret.

« Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code.

« Le non-respect de l’obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l’application de la majoration prévue à l’article L. 133-5-5 du présent code. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « employeurs ou par les particuliers »

sont remplacés par le mot : « redevables » ;

b) La référence : « à l’article L. 133-5-6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture II. – Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021.

Article 15 quinquies (nouveau)

I. – La section 5 du chapitre III bis du titre III du livre I

er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 133-9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée » et, après le mot :

« État », sont insérés les mots : « aux déclarations prévues à l’article L. 7122-23 du même code et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code. » ;

2° Après le premier alinéa du 2° de

l’article L. 133-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie à l’article L. 133-9 du présent code entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 sexies (nouveau)

L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « sociales, les »

sont remplacés par les mots : « sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots :

« au prorata du montant de chaque créance » ;

b) À la fin, les mots : « selon un ordre fixé par décret » sont remplacés par les mots : « salariales, puis patronales et enfin aux autres contributions patronales » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour ces dernières, l’imputation est

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture prioritairement effectuée sur les dettes les plus anciennes. »

Amdt n° 837 rect. bis

Article 15 septies (nouveau)

I. – A. – L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au B du présent I entraînent automatiquement l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au même B.

B. – Le A est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

2° La prime d’activité telle que définie au titre IV du livre VIII dudit code ;

3° Le revenu de solidarité active tel que défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

5° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

6° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

7° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

8° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

��

9° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

��

10° La prestation de compensation du handicap ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

11° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

��

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

��

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

��

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

��

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 787 rect.

��

CHAPITRE III Créer la nouvelle branche Autonomie

CHAPITRE III Créer la nouvelle branche Autonomie

Article 16 Article 16

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-1 est ainsi rédigé : 1° L’article L. 14-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :

« Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;

« 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. À ce titre, elle assure la collecte et la « 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. À ce titre, elle assure la collecte et la

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met à disposition une expertise technique et veille au développement de la formation auprès des professionnels de l’aide à l’autonomie ;

valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l’aide à l’autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du présent code ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;

Amdts n° 152, n° 1012

« 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement de la prévention de la perte d’autonomie, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces organismes ;

« 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d’une politique de prévention de la perte d’autonomie et de lutte contre l’isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces organismes ;

Amdt n° 401 rect.

« 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;

« 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;

« 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque ;

« 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d’élaborer des mesures correctives ;

Amdts n° 721 rect., n° 723 rect.

« 7° (nouveau) De contribuer à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en « 7° De contribuer à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. » ;

faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels ;

« 8° (nouveau) De favoriser l’essor de la démocratie médico-sociale en assurant l’association des représentants d’usagers dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau local. » ;

Amdt n° 412

��

2° Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-2 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-2 est supprimé ; ��

3° L’article L. 14-10-3 est ainsi modifié : 3° L’article L. 14-10-3 est ainsi modifié : �� a) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé : a) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé : �� « 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; »

« 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; »

��

b) Après le sixième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le sixième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ��

« Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ;

« Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ;

��

c) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) Les trois derniers alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : �� « Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ;

« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ;

��

d) Le VI est abrogé ; d) Le VI est abrogé ; �� 4° L’article L. 14-10-4 est ainsi rédigé : 4° L’article L. 14-10-4 est ainsi rédigé : �� « Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent : �� « 1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;

« 1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ; �� « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ;

« 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ;

��

« 3° Des produits divers, dons et legs ; « 3° Des produits divers, dons et legs ; �� « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. » ;

« 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. » ;

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 5° L’article L. 14-10-5 est ainsi rédigé : 5° L’article L. 14-10-5 est ainsi rédigé : �� « Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure :

« Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure : �� « 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;

« 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;

��

« 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1. Les dépenses d’aides à l’investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 sont conditionnées à l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

« 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1. Les dépenses d’aides à l’investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 sont conditionnées à l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

��

« 3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

« 3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie : �� « a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ;

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ; �� « b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 ;

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 ; �� « c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

« c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; �� « d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ;

« d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ; �� « 4° Le financement des autres dépenses d’intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 4° Le financement des autres dépenses d’intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement d’actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l’offre médico-sociale ou d’autres formes d’habitat dans leurs domaines de compétence, ainsi qu’au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Amdt n° 153

��

« 5° Le financement de la gestion

administrative. » ;

« 5° Le financement de la gestion

administrative. » ; ��

6° Après le même article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé :

6° Après le même article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé : �� « Art. L. 14-10-5-1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.

« Art. L. 14-10-5-1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.

« Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.

��

« II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. » ;

« II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. » ;

��

7° Le I de l’article L. 14-10-6 est ainsi modifié : 7° Le I de l’article L. 14-10-6 est ainsi modifié : �� a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « a du 3°» ;

a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « a du 3° » ; �� b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II » sont supprimés ;

��

c) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ; c) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ; �� d) À la fin du 2°, la référence : « b du 1° du II de l’article L. 14-10-5 » est remplacée par la référence :

« second alinéa du I de l’article L. 14-10-5-1 » ;

d) À la fin de la première phrase du 2°, la référence : « b du 1° du II de l’article L. 14-10-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du I de l’article L. 14-10-5-1 » ;

��

8° L’article L. 14-10-7 est ainsi modifié : 8° L’article L. 14-10-7 est ainsi modifié : �� a) Au premier alinéa du I, au début, les mots :

« Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti »

et le mot : « décrets » est remplacé par le mot : « décret » ;

a) Au premier alinéa du I, au début, les mots :

« Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti »

et le mot : « décrets » est remplacé par le mot : « décret » ;

��

b) Au premier alinéa du II, les mots : « même III »

sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « même III »

sont remplacés par la référence : « I » ; �� c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis »

sont remplacés par les mots : « est réparti » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis »

sont remplacés par les mots : « est réparti » ;

��

d) Les quatre derniers alinéas du III sont supprimés ;

d) Les quatre derniers alinéas du même III sont supprimés ; ��

9° À l’article L. 14-10-7-1, qui devient l’article L. 14-10-7-1-1, la référence : « et L. 14-10-7 » est remplacée par les références : « , L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 » ;

9° À l’article L. 14-10-7-1, qui devient l’article L. 14-10-7-1-1, la référence : « et L. 14-10-7 » est remplacée par les références : « , L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 » ;

��

10° L’article L. 14-10-7-1 ainsi rétabli : 10° L’article L. 14-10-7-1 est ainsi rétabli : �� « Art. L. 14-10-7-1. – I. – Le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7 selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 14-10-7-1. – I. – Le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7 selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

��

« II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à « II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.

l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.

« Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2.

« Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2.

��

« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

��

« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la collectivité de Corse.

« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue au même article L. 146-3 par la collectivité de Corse.

��

« III. – La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ;

« III. – La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ;

��

11° L’article L. 14-10-7-3 est ainsi rédigé : 11° L’article L. 14-10-7-3 est ainsi rédigé : �� « Art. L. 14-10-7-3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1. » ;

« Art. L. 14-10-7-3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1. » ;

��

12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ;

12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ; ��

13° Le I de l’article L. 314-3 est ainsi modifié : 13° Le I de l’article L. 314-3 est ainsi modifié : �� a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et sont ajoutés les mots :

« fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et sont ajoutés les mots :

« fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ;

��

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; �� c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots « des prestations » sont supprimés.

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des prestations » sont supprimés ; �� 14° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 233-2, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 14-10-10 » sont remplacés par les mots :

« correspondant aux autres actions de prévention ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 » ;

Amdt n° 154

15° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 313-12, les mots : « et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10 » sont supprimés ;

Amdt n° 154

��

16° (nouveau) L’article L. 521-2, le 1° de l’article L. 531-1, l’article L. 581-10 et le X de l’article L. 541-4 sont abrogés.

Amdt n° 154

��

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : ��

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-5, les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-5, les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;

��

2° À la première phase du premier alinéa de l’article L. 114-8, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;

2° À la première phase du premier alinéa de l’article L. 114-8, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;

��

3° Le chapitre VII du titre III du livre I er est

complété par une section 14 ainsi rédigée :

3° Le chapitre VII du titre III du livre I er est

complété par une section 14 ainsi rédigée : �� « Section 14 « Section 14 ��

« Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie « Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie �� « Art. L. 137-40. – Est instituée une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.

« Art. L. 137-40. – Est instituée une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.

��

« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations mentionnées au premier alinéa.

��

« Art. L. 137-41. – I. – Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 137-41. – I. – Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du présent code.

��

« II. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants :

« II. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants :

��

« 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des « 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière ou de l’antépénultième année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 du présent code ;

personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière ou de l’antépénultième année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 du présent code ;

« 2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14°bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9.

« 2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9.

��

« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les même règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-5. » ;

« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-5. » ;

��

4° La seconde phrase de l’article L. 168-11 est supprimée ;

4° La seconde phrase de l’article L. 168-11 est supprimée ; ��

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200-3, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200-3, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Amdt n° 155

��

6° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

��

7° Le I de l’article L. 227-1 est ainsi modifié : 7° Le I de l’article L. 227-1 est ainsi modifié : �� a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

��

b) Au deuxième alinéa, les références :

« aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 200-2 » ;

b) Au deuxième alinéa, les références :

« aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 200-2 » ;

��

c) Le 2° bis est complété par les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

c) Le 2° bis est complété par les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

��

d) À la fin du 3°, les mots : « et de lutte contre l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , de lutte contre l’exclusion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

d) À la fin du 3°, les mots : « et de lutte contre l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , de lutte contre l’exclusion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

��

e) À la fin du 4°, les mots : « et de prévention »

sont remplacés par les mots : « , de prévention et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

e) À la fin du 4°, les mots : « et de prévention »

sont remplacés par les mots : « , de prévention et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

��

f) Au 5°, après le mot : « échéant, », sont insérés f) Au 5°, après le mot : « échéant, », sont insérés ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture les mots : « et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, » ;

les mots : « et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 227-3, après la première occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 200-2 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 227-3, après la première occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 200-2 » ;

��

9° Le chapitre I

er du titre IV du livre V est

complété par un article L. 541-5 ainsi rédigé :

9° Le chapitre I

er du titre IV du livre V est

complété par un article L. 541-5 ainsi rédigé : �� « Art. L. 541-5. – L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. »

« Art. L. 541-5. – L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. »

��

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – (Supprimé)

Amdt n° 156

��

1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ;

2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;

3° Modifier les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III bis (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt n° 157

��

1° L’article L. 722-8 est ainsi modifié :

Amdt n° 157

��

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt n° 157

��

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

Amdt n° 157

���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « 5° La branche autonomie. » ;

Amdt n° 157

���

2° L’article L. 722-27 est ainsi modifié :

Amdt n° 157

���

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Amdt n° 157

���

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Amdt n° 157

���

« 4° La branche autonomie. »

Amdt n° 157

���

IV. – Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent IV, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – (Non modifié) ���

Le I de l’article L. 14-10-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi demeure applicable jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au 1° du III de l’article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.

Article 16 bis (nouveau)

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie réunit une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie qui remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile.

Amdt n° 158

Article 16 ter (nouveau)

Après l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281-2-1. – Le règlement mentionné à l’article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d’un habitat inclusif auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281-2 bénéficient d’une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture partagée.

« Le bénéfice de l’aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d’une convention entre le département et cette personne morale.

« Un accord pour l’habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l’aide et ses conditions d’attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l’article L. 14-10-5, d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la vie partagée.

« Cet accord peut prévoir d’autres engagements en matière de développement de l’habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. À ce titre, il peut être également signé par le représentant de l’État dans le département ou le directeur général de l’agence régionale de santé.

« À titre transitoire, l’accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des dépenses d’aide à la vie partagée à un taux, fixé par l’accord, d’au moins 80 % de la dépense du département. »

Amdt n° 601

CHAPITRE IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments CHAPITRE IV

Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments Article 17 Article 17

I. – L’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à L. 162-16-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 » ;

a) À la première phrase, les mots : « à L. 162-16-5 » sont remplacés par les références : « , L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié : 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ; a) La première phrase est supprimée ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture b) Au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, » sont supprimés ;

c) À la même seconde phrase, le taux : « 80 % »

est remplacé par le taux : « 95 % » ;

c) À la même seconde phrase, le taux : « 80 % »

est remplacé par le taux : « 95 % » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au même deuxième alinéa peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11.

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 90 %.

Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11.

Amdt n° 216 rect.

��

« Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162-16-6. »

« Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162-16-6. »

��

II. – Pour l’année 2021, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,99 milliards d’euros.

II et III. – (Non modifiés) ��

III. – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards d’euros.

IV (nouveau). – Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 355 rect.

��

« Ce rapport inclut un état des lieux de l’industrie du médicament et des produits de santé en France, indiquant notamment le nombre d’emplois créés et supprimés dans l’année, ainsi que les éventuelles ouvertures et fermetures de sites industriels. »

Amdt n° 355 rect.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 17 bis A (nouveau)

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 276 rect. quater, n° 411 rect., n° 675 rect. quater, n° 853 rect. ter, n° 878 rect. quinquies Article 17 bis B (nouveau)

I. – Les deux premiers alinéas de

l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

«

Montant remboursé

par l’assurance

maladie pour

l’ensemble des

entreprises redevables

(MR)

Taux de la contribution

(exprimé en % de la

part du montant

remboursé)

Montant remboursé

par l’assurance

maladie supérieur à Z

et inférieur ou égal à Z

multiplié par 1,01 40 %

Montant remboursé

par l’assurance

maladie supérieur à Z

multiplié par 1,01 et

inférieur ou égal à Z

multiplié par 1,02 50 %

Montant remboursé

par l’assurance

maladie supérieur à Z

multiplié par 1,02 60 % »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 287 rect. quinquies

Article 17 bis C (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse, les étapes de fabrication des médicaments ou des dispositifs médicaux, dans des sites de production situés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse pour les médicaments ou produits de dispositifs médicaux libérés en France et les exportations. »

Amdt n° 351 rect. ter

Article 17 bis D (nouveau)

Le I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fixation des prix des produits inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 tient compte de considérations de politique industrielle telles que les investissements réalisés par les entreprises pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse, les étapes de fabrication de ces produits dans des sites de production situés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse, le ratio d’emplois liés à la fabrication de ces produits en France et dans l’Union européenne. »

Amdts n° 262 rect. ter, n° 1071(s/amdt) Article 17 bis E (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121-1 du même code bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2° et 3° »

sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 4° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 272 rect. bis

Article 17 bis F (nouveau)

I. – Le 3° du III de l’article L. 245-6 du code de la

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 302 rect. bis

Article 17 bis G (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « européen », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »

II. – L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 804 rect. bis

Article 17 bis (nouveau) Article 17 bis Le deuxième alinéa de l’article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette I (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-7 », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre du même article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture même année. » présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

Amdt n° 960 rect. ter

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards d’euros.

Amdt n° 960 rect. ter

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 960 rect. ter

Article 17 ter (nouveau) Article 17 ter (Conforme)

À la fin du V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux: « 0,17 % » est remplacé par le taux: « 0,18 % ».

Article 17 quater (nouveau) Article 17 quater (Supprimé)

Amdts n° 159, n° 218 rect.

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l’opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l’impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d’organisation de la bioproduction académique.

Article 17 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 1221-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « , il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées » sont remplacés par les mots : « ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge » ;

2° Après le même septième alinéa, il est inséré un

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture alinéa ainsi rédigé :

« L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. »

II. – Le I s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Amdt n° 808 rect.

TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE

FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE

FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 18 Article 18

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,57 % »

est remplacé par le taux : « 19,09 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,57 % »

est remplacé par le taux : « 19,09 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 19,06 % »

est remplacé par le taux : « 27,54 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 19,06 % »

est remplacé par le taux : « 27,54 % » ;

b) Le b du 3° est ainsi modifié : b) Le b du 3° est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % »

est remplacé par le taux : « 4,27 % » ;

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % »

est remplacé par le taux : « 4,27 % » ;

– au début du quatrième alinéa, le taux :

« 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,74 % » ;

– au début du quatrième alinéa, le taux :

« 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,74 % » ;

– au début du cinquième alinéa, le taux :

« 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;

– au début du cinquième alinéa, le taux :

« 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;

– au début de l’avant-dernier alinéa, le taux :

« 3,2 % » est remplacé par le taux : « 1,29 % » ;

– au début de l’avant-dernier alinéa, le taux :

« 3,2 % » est remplacé par le taux : « 1,29 % » ; �� – au début du dernier alinéa, le taux : « 3,07 % »

est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

– au début du dernier alinéa, le taux : « 3,07 % »

est remplacé par le taux : « 0,2 % » ; �� c) À la fin du e du même 3°, le taux : « 1,98 % » c) À la fin du e du même 3°, le taux : « 1,98 % » ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture est remplacé par le taux : « 2,93 % » ; est remplacé par le taux : « 2,93 % » ;

d) Au f du 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° du II, aux III et III bis »

et, à la fin, le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux :

« 1,91 % » ;

d) Au f du même 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° du II, aux III et III bis »

et, à la fin, le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux :

« 1,91 % » ;

��

e) Le 3° bis est ainsi modifié : e) Le 3° bis est ainsi modifié : �� – à la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,69 % » ;

– à la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,69 % » ; ��

– il est ajouté un c ainsi rédigé : – il est ajouté un c ainsi rédigé : �� « c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,91 % ; »

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,91 % ; »

��

f) Le 8° est ainsi rédigé : f) (Supprimé) Amdt n° 160

��

« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1.

« Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 est affecté :

« a) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1, à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ;

« b) Au fonds mentionné à l’article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

« c) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; »

2° Le II de l’article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

2° Le II de l’article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : ��

« 4° Par les personnes mentionnées à

l’article L. 131-9. » ;

« 4° Par les personnes mentionnées à

l’article L. 131-9. » ; ��

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-5, les mots : « les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-5, les mots : « les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et » sont supprimés ;

��

4° Le second alinéa de l’article L. 635-4-1 est ainsi modifié :

4° Le second alinéa de l’article L. 635-4-1 est ainsi modifié : ��

a) À la première phrase, les mots : « du régime mentionné à l’article » sont remplacé par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et » ;

a) À la première phrase, les mots : « du régime mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 631-1 et » ;

Amdt n° 1064

��

b) À la deuxième phrase, les mots : « ce régime » b) À la deuxième phrase, les mots : « ce régime » ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture sont remplacés par les mots : « ces régimes ». sont remplacés par les mots : « ces régimes ».

II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2024, au f du 3° et au c du 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,06 % ».

II et III. – (Non modifiés) ��

III (nouveau). – Le b des 1° et 2° du I de l’article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie sont abrogés.

Article 19 Articles 19 à 23

(Conformes)

Est approuvé le montant de 5,3 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Article 20

Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie....................... 199,4 219,1 -19,7 Accidents du travail

et maladies

professionnelles.......... 14,8 14,1 0,6 Vieillesse.................... 245,5 251,9 -6,4 Famille ....................... 50,5 49,3 1,1 Autonomie.................. 31,3 31,6 -0,3 Toutes branches

(hors transferts entre

branches).................... 527,4 552,0 -24,6 Toutes branches

(hors transferts entre

branches) y compris

Fonds de solidarité

vieillesse..................... 525,4 552,4 -27,0 Article 21

Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(En milliards d’euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie....................... 197,9 217,6 -19,7

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Accidents du travail

et maladies

professionnelles.......... 13,2 12,7 0,5 Vieillesse.................... 137,6 144,7 -7,2 Famille ....................... 50,5 49,3 1,1 Autonomie.................. 31,3 31,6 -0,3 Toutes branches

(hors transferts entre

branches).................... 416,5 442,0 -25,4 Toutes branches

(hors transferts entre

branches) y compris

Fonds de solidarité

vieillesse..................... 415,8 443,7 -27,9 Article 22

I. – Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

II. – Pour l’année 2021, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,1 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Recettes affectées … 0

Total .......................... 0 IV. – Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Recettes affectées … 0

Total .......................... 0 Article 23

Sont habilités en 2021 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)

Encours limites

Agence centrale des

organismes de

sécurité sociale

(ACOSS).................... 95 000

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Caisse centrale de la

mutualité sociale

agricole (CCMSA) … 500

Caisse de

prévoyance et de

retraite du personnel

de la SNCF (CPRP

SNCF) - période du

1er au

31 janvier 2021 … 500

Caisse de

prévoyance et de

retraite du personnel

de la SNCF (CPRP

SNCF) - période du

1er février au

31 décembre 2021 … 250

Caisse autonome

nationale de la

sécurité sociale dans

les mines

(CANSSM) … 465

Caisse nationale des

industries

électriques et

gazières (CNIEG) … 150

Caisse nationale de

retraite des agents

des collectivités

locales (CNRACL)..... 3 600

Article 24 Article 24

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021

CHAPITRE I ER

Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé CHAPITRE I

ER

Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé Article 25 AA (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Amdt n° 8 rect. quater

Article 25 A (nouveau) Article 25 A I. – Afin de contribuer à l’attractivité et à la dignité des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels.

I. – Afin de contribuer à l’attractivité et à la juste rémunération des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance un dispositif de soutien à ces professionnels.

Amdt n° 926

Cette aide est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite de 200 millions d’euros par an.

Ce financement de 200 millions d’euros par an est versé chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du 1° de l’article L. 14-10-5 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt n° 926

Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

Il est réparti entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 dudit code.

Amdt n° 926

Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements qui le financent sont fixés par décret.

Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de ce financement sont fixés par décret.

Amdt n° 926

II. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

II. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, la limite est ramenée à 150 millions d’euros pour l’année 2021.

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, ce financement est ramené à 150 millions d’euros pour l’année 2021.

Amdt n° 926

Article 25 B (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de soins de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie, à seuil de rentabilité économique faible en

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture outre-mer et en Corse bénéficient, dans le cadre des crédits du fonds d’intervention régional, d’un financement complémentaire aux produits de la tarification à l’activité, afin de garantir l’équilibre médico-économique des activités autorisées et de les maintenir dans les établissements de santé désignés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Amdt n° 34 rect. ter

Article 25 Article 25

(Conforme)

I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111-3 du même code ;

2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 dudit code ;

3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du présent I.

Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

II. – Les fonctionnaires de l’État et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s’ajoute à la pension liquidée en

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

III. – Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’État est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. »

Article 25 bis (nouveau)

Les conventions prévues à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale définissant les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, mentionnées au 5° de l’article L. 162-14-1 du même code, peuvent être révisées avant l’arrivée de leur terme à la demande d’au moins cinq organisations syndicales nationales les plus représentatives adressée au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie. Un décret fixe les conditions de cette négociation.

Amdt n° 475 rect.

Article 26 Article 26

I. – L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :

I. – L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I, les mots : 1° À la fin de la première phrase du I, les mots :

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé » ;

« des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé » ;

1° bis (nouveau) Le II est ainsi rétabli :

Amdt n° 162 rect.

« II. – Le Conseil national de l’investissement en santé définit des orientations nationales en matière de modernisation et d’investissement en santé. Il peut prévoir des déclinaisons territoriales des orientations retenues au niveau national, tenant compte des spécificités et priorités locales.

Amdt n° 162 rect.

« Les demandes adressées au fonds prévu au I doivent s’inscrire dans les orientations nationales définies par le Conseil. Le Conseil assure la sélection des seuls projets dont le financement dépasse des seuils précisés par voie réglementaire.

Amdt n° 162 rect.

« Les missions du Conseil, sa composition ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées en tant que de besoin par voie réglementaire. » ;

Amdt n° 162 rect.

2° Le III est ainsi modifié : 2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , des structures d’exercice coordonné et des établissements et services médico-sociaux » ;

Amdts n° 40 rect. ter, n° 104 rect. quater b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale. » ;

« Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale. » ;

��

3° Le III bis est abrogé ; 3° Le III bis est abrogé ; �� 3° bis (nouveau) Après le III quinquies, sont insérés des III sexies et III septies ainsi rédigé :

3° bis Après le III quinquies, sont insérés des III sexies et III septies ainsi rédigés : �� « III sexies. – L’interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

« III sexies. – L’interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

��

« III septies. – Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques, les « III septies. – (Supprimé) » ; ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture établissements publics de santé disposent du droit de refuser le paiement de la facture lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés. » ;

Amdt n° 699 rect.

4° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « , fixé par décret, d’au moins un an » et les mots : « de trois ans »

sont remplacés par les mots : « , fixé par décret, d’au moins un an » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « , fixé par décret, d’au moins un an » et les mots : « de trois ans »

sont remplacés par les mots : « , fixé par décret, d’au moins un an » ;

��

5° La première phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

5° La première phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. » ;

��

6° (nouveau) Au IX, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , Saint-Barthélemy, Saint-Martin ».

Amdt n° 162 rect.

��

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 6161-3-2 du code de la santé publique et au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots :

« des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé ».

II. – (Non modifié) ��

Article 27 Article 27

(Supprimé)

Amdts n° 93, n° 163, n° 425

I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique.

Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.

La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d’euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les sommes transférées par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l’assurance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.

II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement.

III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :

1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière de désendettement, d’investissement, d’amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;

2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;

3° L’échéancier des versements annuels ;

4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non-respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.

IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.

V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.

VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment :

1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;

2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’agence régionale de santé des modalités retenues le cas échéant ;

3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné au I et III ;

4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.

VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret.»

Article 28 Article 28

I. – Le titre VI du livre I

er du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre I

er du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :

a) Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160-9, aux 11° et 15° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code. » ;

« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160-9, aux 3°, 4°, 11°, 13° et 15° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1, L. 371-1 et L. 16-10-1 du présent code. » ;

Amdts n° 386 rect., n° 530 rect. quinquies b) Au premier alinéa de l’article L. 160-14, après le mot : « supprimée », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 160-13, » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 160-14, après le mot : « supprimée », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié : 2° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du second alinéa du 1°, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

a) Au début de la première phrase du second alinéa du 1°, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

b) Le même 1° est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

b) Le même 1° est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; »

« La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; »

c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : �� « 4° Des recettes liées à la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13. » ;

« 4° Des recettes liées à la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13. » ;

��

3° À la première phrase du I de

l’article L. 162-22-9-1, après la référence :

« L. 162-22-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » ;

3° À la première phrase du I de

l’article L. 162-22-9-1, après la référence :

« L. 162-22-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » ;

��

4° Au 3° de l’article L. 162-22-10, après le mot :

« nationaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » et, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

4° Au 3° de l’article L. 162-22-10, après le mot :

« nationaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » et, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

��

5° Le 2° de l’article L. 162-22-11-1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 » ;

5° Le 2° de l’article L. 162-22-11-1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code » ;

��

6° Au 4° de l’article L. 169-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».

6° Au 4° de l’article L. 169-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».

��

II. – A. – Le livre I

er du code de la sécurité sociale

est ainsi modifié :

II. – A. – Le livre I

er du code de la sécurité sociale

est ainsi modifié : ��

1° L’article L. 162-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° L’article L. 162-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé : ��

« IV. – Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ;

« IV. – Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ;

��

2° L’article L. 162-22-6-1 est abrogé ; 2° L’article L. 162-22-6-1 est abrogé ; �� 3° À la deuxième phrase du I de 3° À la deuxième phrase du I de ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’article L. 162-23-16, les mots : « , tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, »

sont supprimés ;

l’article L. 162-23-16, les mots : « , tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, »

sont supprimés ;

3° bis (nouveau) Au a du 1° du II de l’article L. 162-31-1, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée ;

3° bis Au a du 1° du II de l’article L. 162-31-1, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée ; �� 4° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée.

4° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, la référence : « L. 162-22-6-1, » est supprimée. �� B. – Le II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

B. – Le II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

��

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, par dérogation à l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ;

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, par dérogation à l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ;

��

2° Le second alinéa est supprimé. 2° Le second alinéa est supprimé. �� C. – L’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

C. – L’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

��

1° Le V est ainsi modifié : 1° Le V est ainsi modifié : �� aa) (nouveau) Au premier alinéa, l’année :

« 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt n° 1073

��

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 4° » ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 4° » ; �� b) À la fin du même deuxième alinéa, les mots :

« à la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi »

sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 » ;

b) À la fin du même deuxième alinéa, les mots :

« à la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi »

sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 » ;

��

c) Le dernier alinéa est supprimé ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; �� 2° Le VI est ainsi modifié : 2° Le VI est ainsi modifié : �� a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : ��

« VI. – À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code sont affectés d’un coefficient de transition.

« VI. – À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code sont affectés d’un coefficient de transition.

Amdt n° 1073

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l’application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l’article L. 162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l’établissement concerné.

« Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l’application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l’article L. 162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l’établissement concerné.

��

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.

��

« La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours.

« La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours.

��

« Pour les hôpitaux d’instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.

« Pour les hôpitaux d’instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.

��

« Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2024.

« Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt n° 1073

��

« Les modalités d’application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ; �� b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code, » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code, » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;

��

c) Au dernier alinéa, les mots : « de la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;

��

3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 3° (Supprimé).

Amdt n° 1073

��

« VII. – Par dérogation au II de

l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 dudit code, la base de calcul de la

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture participation du patient demeure les tarifs des prestations d’hospitalisation ou les tarifs de responsabilité fixés par le directeur général de l’agence régionale de santé en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

« Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les établissements mentionnés aux mêmes d et e exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code, les mêmes tarifs servent également de base au calcul de la dotation tenant compte de l’activité de l’établissement mentionnée à l’article L. 162-22-19 du même code. »

III. – Au I de l’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « neuf » est remplacé par le mot :

« dix ».

III. – (Non modifié) ��

IV. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

IV. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

��

1° Le B est ainsi modifié : 1° Le B est ainsi modifié : �� a) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : �� – l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :

« 2022 » ;

– l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :

« 2022 » ; ��

– les références : « aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 162-23-2 » ;

– les références : « aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 162-23-2 » ;

��

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : �� – à la première phrase, les mots : « définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 » ;

– à la première phrase, les mots : « définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 » ;

��

– à la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

– à la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; �� 1° bis (nouveau) Le E est ainsi modifié :

Amdt n° 1073

��

a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année :

« 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

Amdt n° 1073

��

b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt n° 1073

��

2° Le F est ainsi modifié : 2° Le F est ainsi modifié : �� a) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 »

est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » et sont a) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 »

est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » et sont ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture ajoutés les mots : « et, du 1er janvier 2021 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code » ;

ajoutés les mots : « et, du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 du même code n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 du même code » ;

Amdt n° 1073

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F ».

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F » ;

��

3° (nouveau) Au H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt n° 1073

��

IV bis (nouveau). – Aux V et VI de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 précitée, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt n° 1073

��

V. – La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée :

V. – La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée :

��

1° A (nouveau) Au VI de l’article 34, l’année :

« 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt n° 1073

��

1° Le IV de l’article 57 est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 57 est ainsi modifié : �� a) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;

a) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;

��

b) Au troisième alinéa, la date : « 30 juin 2020 »

est remplacée par la date : « 1er mars 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 30 juin 2020 »

est remplacée par la date : « 1er mars 2021 » ; �� 2° Au III de l’article 64, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2° Au III de l’article 64, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». �� VI. – Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, ne satisfaisant pas, au titre de l’année 2021, aux conditions fixées, en application du même article L. 6111-3-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité continuent de bénéficier, pour l’année 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale VI et VII. – (Non modifiés) ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture pour 2020.

VII. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception du 1°, du c du 2° et des 3° à 6°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

VIII (nouveau). – L’article 43 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Amdt n° 749 rect.

��

IX (nouveau). – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt n° 18 rect. ter

��

« V. – Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160-13 du présent code. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »

Amdt n° 18 rect. ter

��

Article 28 bis A (nouveau)

Après l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-13-1. – Chaque année, les agences régionales de santé présentent un bilan au ministère de la santé sur la répartition financière des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et des fonds d’intervention régionaux. Ce bilan est présenté par le ministère devant le Parlement. Il est accessible sur le site internet des agences régionales de santé. »

Amdt n° 678 rect. ter

Article 28 bis B (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162-30-3, les mots : « peut fixer » sont remplacés par le mot : « fixe » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 162-30-4, les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « et peut fixer ».

Amdt n° 14 rect. quater

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 28 bis C (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe au moins deux fois par an la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique d’allocation des ressources financières aux activités de santé. »

Amdts n° 816 rect. bis, n° 887 rect. ter, n° 1045 Article 28 bis (nouveau) Articles 28 bis et 28 ter (Conformes)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « . Elle participe également au financement » ;

2° Après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou encore de ceux correspondant à la mise en place des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences ».

Article 28 ter (nouveau)

Après l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-23-13-1. – I. – Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d’interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d’une journée, établies en application du 1° de l’article L. 162-22-6, peut solliciter une prise de position formelle de l’administration sur sa situation.

« Il ne peut être procédé au prononcé d’une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation en application de l’article L. 162-23-13, pour ces prises en charge, si la cause de la sanction poursuivie par l’administration est un différend sur l’interprétation par l’établissement de santé de bonne foi des règles de facturation des prises en charge de moins d’une journée et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.

« Lorsque la situation de fait exposée dans la demande ou la réglementation au regard de laquelle cette situation a été appréciée ont été modifiées, l’établissement de santé ne peut plus se prévaloir de la prise de position qui a été, à l’époque, formellement admise par

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’administration.

« II. – L’établissement de santé sollicite l’administration, qui se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un établissement de santé de bonne foi.

« Le silence gardé par l’administration qui n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un établissement de santé de bonne foi qui a sollicité de sa part, dans les conditions prévues au présent article, une interprétation des règles de facturation applicables à sa situation de fait ne vaut pas prise de position formelle.

« III. – Un établissement de santé ne peut pas solliciter une prise de position formelle de l’administration sur sa situation dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’un contrôle de la tarification à l’activité, prévu à l’article L. 162-23-13, sur ce séjour, a été engagé ;

« 2° Lorsqu’un contentieux en lien avec un contrôle de la tarification à l’activité, prévu au même article L. 162-23-13, sur ce séjour, est en cours.

« IV. – Une demande mentionnée au I présent article peut également être adressée par une organisation nationale représentative des établissements de santé ou une société savante pour le nom et le compte d’un ou plusieurs établissements de santé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux II et III.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Article 28 quater (nouveau) Articles 28 quater et 28 quinquies (Supprimés)

Amdts n° 164, n° 165

Après le premier alinéa du III de

l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi les catégories d’indicateurs pour lesquels des seuils minimaux de résultats sont requis. »

Article 28 quinquies (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture leur labellisation.

Article 29 Article 29

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d’une dotation socle.

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d’une dotation socle.

Amdt n° 166

La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d’un pourcentage des recettes de l’assurance maladie issues de l’activité des séjours de médecine réalisés l’année précédente au sein de l’établissement concerné.

Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d’un pourcentage des recettes de l’assurance maladie issues de l’activité des séjours de médecine réalisés antérieurement au sein de l’établissement concerné.

Amdt n° 166

Les recettes résultant de l’activité des séjours de médecine réalisés au sein de l’établissement concerné durant l’année en cours tiennent compte de la dotation socle.

Les recettes résultant de l’activité des séjours de médecine réalisés au sein de l’établissement concerné durant l’année en cours tiennent compte de la dotation socle.

Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle ainsi que son montant sont fixés par décret.

Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret. Ce décret précise également les indicateurs de pertinence et de qualité des prises en charge ainsi que de coordination des parcours de soins pris en compte pour l’évaluation de ce mode de financement et l’ajustement du montant annuel de la dotation socle.

Amdts n° 166, n° 1068

II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.

II et III. – (Supprimés)

Amdt n° 166

Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :

1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13,

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16,

L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

2° À l’article L. 162-2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.

III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle participe à l’expérimentation prévue au II.

Article 29 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également porter un objectif d’externalisation des soins réalisés en hôpital de jour via l’hospitalisation à domicile, dont les modalités sont précisées à l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique. »

Amdt n° 275 rect. quater

Article 30 Article 30

I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III TER « CHAPITRE III TER

« Maisons de naissance « Maisons de naissance « Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s’inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l’accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.

« Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s’inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l’accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale et la gestion des maisons de naissance sont assurées par des sages-femmes. L’activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la structure partenaire.

Amdts n° 380, n° 345 rect. bis

« Chaque maison de naissance doit être à proximité immédiate d’un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, « Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

Amdt n° 378 rect. ter

« Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par :

« Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées par :

Amdt n° 380

« 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

« 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

« 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ;

« 2° et 3° (Supprimés).

Amdt n° 347 rect. bis

« Art. L. 6323-4-1-1 (nouveau). – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :

Amdt n° 434 rect. bis

« 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ;

Amdt n° 434 rect. bis

��

« 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.

Amdt n° 434 rect. bis

��

« 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.

« Art. L. 6323-4-2. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.

« Art. L. 6323-4-2. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.

��

« L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323-4-3.

« L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323-4-3.

��

« Art. L. 6323-4-3. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 6323-4-3. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés s’appuie notamment sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.

Amdt n° 348 rect. bis

��

« Art. L. 6323-4-4. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des « Art. L. 6323-4-4. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l’article L. 6323-1-12.

soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l’article L. 6323-1-12.

« Art. L. 6323-4-5. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6323-4-5. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

��

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II à IV. – (Non modifiés) ��

1° Au premier alinéa de l’article L. 1111-7, après les mots : « par des centres de santé, », sont insérés les mots : « par des maisons de naissance, » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-3, les mots : « et les maisons de santé » sont remplacés par les mots : « , les maisons de santé et les maisons de naissance » ;

3° À la première phrase de l’article L. 6323-5, après les mots : « maison de santé », sont insérés les mots : « , maisons de naissance ».

III. – À la première phrase du I de

l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de santé », sont insérés les mots : « , en maison de naissance ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 6323-4-5 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur du présent article, disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l’autorisation prévue à l’article L. 6323-4-2 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande.

L’absence de notification d’une décision de l’agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.

Article 30 bis (nouveau)

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture dispenser. »

Amdts n° 857 rect., n° 566

Article 31 Article 31

I. – Après l’article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé :

I et II. – (Non modifiés)

« Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier pour leur prise en charge.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. »

II. – Le b du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients au dispositif mentionné à l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l’assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d’hébergement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients au dispositif mentionné à l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l’assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, notamment dans les départements ruraux, insulaires ou enclavés et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d’hébergement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt n° 494 rect.

Un cahier des charges fixe les conditions d’accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un cahier des charges fixe les conditions d’accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.

Article 31 bis (nouveau) Article 31 bis Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2020. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture d’accès aux soins pour les personnes obèses. Amdt n° 860 rect.

Article 32 Article 32

La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021.

I. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 30 juin 2021, pour les actes s’inscrivant dans un parcours de soins coordonné en application de l’article L. 162-5-3 du même code et ceux liés à l’épidémie de la covid-19.

Amdt n° 167 rect.

II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts n° 91 rect. ter, n° 267 rect. quinquies 1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

Amdts n° 91 rect. ter, n° 267 rect. quinquies a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 du même code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4-1 » ;

Amdts n° 91 rect. ter, n° 267 rect. quinquies b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

Amdts n° 91 rect. ter, n° 267 rect. quinquies c) La cinquième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;

Amdts n° 91 rect. ter, n° 267 rect. quinquies 2° La deuxième phrase du 15° de

l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 dudit code et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture documents médicaux qui lui ont été transmis ».

Amdts n° 91 rect. ter, n° 267 rect. quinquies Article 32 bis (nouveau)

Le 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée ; ».

Amdts n° 98 rect. bis, n° 243 rect. bis, n° 264 rect. quinquies, n° 508 rect.

Article 33 Article 33

Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins libéraux, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023.

I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins libéraux, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2022.

Amdts n° 168, n° 418 rect., n° 889 rect.

quinquies

II (nouveau). – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 et dont la liste est fixée par décret.

Amdt n° 1075

Article 33 bis A (nouveau)

Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Amdts n° 41 rect. quater, n° 63 rect. bis, n° 654 rect. bis

Article 33 bis B (nouveau)

I. – Après le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 58 rect. bis, n° 406 rect. ter Article 33 bis (nouveau) Article 33 bis (Conforme)

I. – L’article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160-8. »

II. – L’article L. 2212-10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »

III. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161-34 », est insérée la référence : « , L. 162-1-21 ».

IV. – Au quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après la référence : « L. 161-15 », est insérée la référence : « , L. 162-1-21 ».

Article 33 ter (nouveau) Article 33 ter La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er

du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er

du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national, notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ; »

« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national, notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé, sur la base des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux ; »

Amdt n° 170

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4° bis de l’article L. 162-32-1 ».

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4° bis de l’article L. 162-32-1 ».

Article 33 quater (nouveau) Article 33 quater I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et de certains niveaux minimaux de prise en charge mentionnés aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du présent article. »

« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l’article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 ainsi qu’à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l’article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdt n° 650 rect.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

Article 34 Article 34

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :

Amdt n° 171

1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ;

1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ;

2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors 2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ;

qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ;

3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans.

3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. Ce rapport s’attache à mesurer l’évolution de la couverture des obligations légales et réglementaires à la charge des services de santé au travail concernés, l’évolution dans le ressort des services concernés du suivi des salariés les plus à risque et des saisonniers agricoles, ainsi que l’incidence de l’expérimentation sur l’organisation et le fonctionnement des services concernés. Il comporte une analyse comparative avec les services de santé au travail en agriculture non parties à l’expérimentation.

Amdt n° 171

Article 34 bis (nouveau) Articles 34 bis et 34 ter (Conformes)

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-4, les mots : « , à l’exception de l’avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 752-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.

Article 34 ter (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre II du livre VII du titre I

er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-1-1. – En cas d’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-1 du présent code, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 313-1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l’indemnité versée par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2021.

Article 34 quater (nouveau) Article 34 quater I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié : 1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

c) À la dernière phrase du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

c) À la dernière phrase du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié : 2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots :

« mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 » et, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;

a) Les mots : « qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots :

« mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 » et, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2, d’une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d’un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions « Les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2, d’une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d’un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture libérales. » ; libérales. » ;

3° À l’article L. 621-3, les mots : « aux articles L. 621-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621-1 et au premier alinéa de l’article » ;

3° À l’article L. 621-3, les mots : « aux articles L. 621-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621-1 et au premier alinéa de l’article » ;

��

4° À l’article L. 622-1, les mots : « aux articles L. 640-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4° À l’article L. 622-1, les mots : « aux articles L. 640-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; �� 5° L’article L. 622-2 est ainsi rédigé : 5° L’article L. 622-2 est ainsi rédigé : �� « Art. L. 622-2. – Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives :

« Art. L. 622-2. – Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives :

��

« 1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;

« 1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ; �� « 2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.

« 2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.

��

« La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.

« La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.

��

« Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

��

« Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. » ;

« Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. » ;

��

6° L’article L. 641-2 est ainsi modifié : 6° L’article L. 641-2 est ainsi modifié : �� aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Amdt n° 172

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : �� « 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2. Elle remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans. » ;

« 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2. Elle remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans. » ;

��

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « libérales », sont insérés les mots : « et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l’article L. 622-2 ».

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « libérales », sont insérés les mots : « et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l’article L. 622-2 ».

��

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021. II. – (Non modifié) �� Article 34 quinquies (nouveau) Article 34 quinquies (Supprimé)

Amdt n° 173

Après l’article L. 4151-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-4-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021, par dérogation à l’article L. 2212-2, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.

« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. »

Article 34 sexies (nouveau) Article 34 sexies À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour une hypertension artérielle ou pour lesquelles

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Amdt n° 379 rect.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

Article 34 septies (nouveau) Article 34 septies (Conforme)

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement, dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la Caisse nationale de l’assurance maladie, sur certains territoires, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.

II. – Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation.

CHAPITRE II Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire CHAPITRE II

Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire Article 35 Articles 35 et 35 bis

(Conformes)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot :

« conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots :

« vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, » ;

2° Après l’article L. 1225-35, il est inséré un article L. 1225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35-1. – Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.

« Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;

3° L’article L. 1225-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit »

est remplacé par le mot « trente-deux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

4° L’article L. 3142-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– à la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »

5° L’article L. 3142-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; »

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 161-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit »

est remplacé par le mot : « trente-deux » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot « onze »

est remplacé par le mot « vingt-cinq » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots :

« dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots :

« trente-deux jours » ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 623-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.

« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficient, à l’occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande, d’une allocation de remplacement.

« Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Article 35 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, après le mot : « nécessaires, », sont insérés les mots :

« incluant le cas échéant le fait que l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, ».

Article 35 ter A (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».

Amdt n° 762 rect.

Article 35 ter B (nouveau)

Le II de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le refus du parent débiteur ou » sont supprimés ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement de la pénalité sont fixées par décret. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « fixé par décret »

sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus manifeste par le parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Amdt n° 764 rect.

Article 35 ter (nouveau) Article 35 ter I. – L’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :

« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;

« 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.

« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »

II. – Le présent article s’applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.

II. – Le I du présent article s’applique aux grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020.

Amdt n° 1074

III (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la prime à la naissance est versée au cours du mois d’avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.

Amdt n° 1074

CHAPITRE III Tirer les conséquences de la crise sanitaire CHAPITRE III

Tirer les conséquences de la crise sanitaire Article 36 Article 36

I. – L’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « des conditions adaptées » sont remplacés par les mots : « des règles relatives à l’amélioration des conditions » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2° Les 6° à 8° sont remplacés par des 6° à 11° ainsi rédigés :

« 6° La prise en charge par l’assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ;

« 7° Les conditions et la période d’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l’article L. 861-5 du présent code, à l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du même code ;

« 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité prévue à l’article L. 160-1 du présent code ;

« 9° Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 s’agissant :

« a) Des conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ;

« b) Du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;

« c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;

« d) (nouveau) Des conditions d’attribution de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l’allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ;

« 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ;

« 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d’examen de ce recours, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot :

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots :

« personnes exposées de manière directe ou indirecte » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. »

II. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – (Supprimé)

Amdts n° 313 rect. bis, n° 176, n° 567 rect. bis 1° L’article L. 1226-1-1 devient

l’article L. 1226-1-2 ;

2° Il est rétabli un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-1. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

« Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :

« 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 ;

« 2° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ;

« 3° L’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;

« 4° Les taux de l’indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l’application du dernier

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture alinéa du même article L. 1226-1 ;

« 5° Les délais fixés par le même décret ;

« 6° Les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire prévues par le même décret.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. »

III (nouveau). – Jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur :

III. – Jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur :

Amdt n° 177

1° Les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 dudit code ou des dispositifs équivalents, pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;

1° Les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 dudit code ou des dispositifs équivalents, pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;

2° Les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvre par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

2° Les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvre par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou non à ce risque.

Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec l’épidémie de covid-19 ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de cette épidémie et pour les personnes qui y sont exposées de manière directe ou indirecte.

Amdt n° 177

Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine les prestations et les personnes concernées ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine les prestations et les personnes concernées ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

Le décret pris sur le fondement du présent III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent III.

Le décret pris sur le fondement du présent III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent III.

Article 37 Article 37

(Supprimé)

Amdts n° 178, n° 938, n° 1023

I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.

« Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815-27 des prestations qu’ils servent au titre de cette allocation.

« Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4, dans les conditions fixées par l’article L. 131-8. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 815-29 est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821-1-2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.

II. – Le 11° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II bis (nouveau). – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les références : « à l’article L. 815-17 et au premier alinéa de l’article L. 815-29 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 815-17 et L. 815-29 ».

III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d’invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 37 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Amdts n° 247 rect. ter, n° 766 rect., n° 940 Article 37 ter (nouveau)

Le 2° de l’article L. 1413-12 du code de la santé publique est abrogé.

Amdt n° 765 rect.

CHAPITRE IV Assouplir et simplifier

CHAPITRE IV Assouplir et simplifier

Article 38 Article 38

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au 1°, à la première phrase du 2° et au 8° de l’article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots :

« ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

1° Au 1°, à la première phrase du 2° et au 8° de l’article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots :

« ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont ainsi rédigés :

2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-12. – I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 5121-12. – I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 1° Il n’existe pas de traitement approprié ;

« 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ;

« 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ;

« 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ;

« 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ;

« 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.

« 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « II. – L’accès précoce s’applique : « II. – L’accès précoce s’applique :

« 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ;

« 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ;

��

« 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes.

« 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes. Le cas échéant, la Haute Autorité de santé peut accorder à l’entreprise intéressée, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, un délai supplémentaire pour le dépôt de cette demande, à des fins d’exhaustivité du recueil de données mentionné au IV du présent article ou de transmission par l’entreprise de données susceptibles de modifier les conditions d’inscription du médicament concerné sur l’une des listes mentionnées.

Amdt n° 179

��

« III. – L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.

« III. – L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.

��

« Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.

« Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.

��

« Tout refus d’autorisation fait l’objet d’une décision motivée adressée à l’entreprise intéressée.

Amdt n° 180

��

« IV. – L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II.

« IV. – L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.

« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.

��

« L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil de données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

��

« V. – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111-6 que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament.

Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce”.

« V. – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament.

Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce”.

��

« Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce”.

« Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce”.

��

« Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication.

« Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication.

��

« VI. – L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« VI. – L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé : �� « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ; ��

« 2° Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ;

« 2° Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ;

��

« 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée.

présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée.

« En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

��

« Art. L. 5121-12-1. – I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 5121-12-1. – I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

��

« 1° Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ;

« 1° Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ;

��

« 2° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 2° Il n’existe pas de traitement approprié ; �� « 3° L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« 3° L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

��

« Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II du présent article, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III.

« Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II du présent article, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III.

��

« II. – À la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée.

« II. – À la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée.

��

« Par dérogation au 1° du I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure « Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une demande d’accès précoce définie à l’article L. 5121-12 dans cette indication.

l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une demande d’accès précoce définie à l’article L. 5121-12 dans cette indication.

« Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné.

« Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné.

��

« III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation.

« III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation.

��

« Par dérogation au 2° du I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament lorsqu’il ne s’agit pas d’un médicament de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient.

« Par dérogation au 2° du même I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament lorsqu’il ne s’agit pas d’un médicament de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient.

��

« IV. – Avant de délivrer une autorisation ou d’établir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe l’entreprise qui assure l’exploitation ou, le cas échéant, le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné.

« IV. – Avant de délivrer une autorisation ou d’établir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe l’entreprise qui assure l’exploitation ou, le cas échéant, le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné.

��

« V. – Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré.

Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription « V. – Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré.

Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

« Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.

« Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.

��

« VI. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6 que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre des II ou III du présent article, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché”.

« VI. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre des II ou III du présent article, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché”.

��

« Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication considérée.

« Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication considérée.

��

« La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament relevant d’un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription dans ce dossier, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

« La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament relevant d’un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription dans ce dossier, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

��

« VII. – L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. » ;

« VII. – L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. » ;

��

3° Après l’article L. 5121-12-1-1, il est inséré un article L. 5121-12-1-2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 5121-12-1-1, il est inséré un article L. 5121-12-1-2 ainsi rédigé : �� « Art. L. 5121-12-1-2. – En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 dans l’indication considérée, un médicament ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse « Art. L. 5121-12-1-2. – I. – En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 dans l’indication considérée, un médicament ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à ce médicament pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à ce médicament pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

« Dans ce cas, les dispositions du VI de l’article L. 5121-12-1 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”. » ;

« Dans ce cas, les dispositions du VI de l’article L. 5121-12-1 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”.

��

« II (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, peuvent faire l’objet d’une prescription, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I, les spécialités à base de phages dépourvues d’autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation ou d’un cadre délivré au titre des articles L. 5121-12 ou L. 5121-12-1, dès lors que l’efficacité et la sécurité de la spécialité sont présumées au regard des données cliniques disponibles et que la fabrication des phages est conforme à un cahier des charges défini par la Haute Autorité de santé. » ;

Amdt n° 599 rect.

��

4° Au premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121-12-1, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121-12-1, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

��

5° Au dernier alinéa de l’article L. 5121-18, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 5121-18, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ;

��

6° Le 8° de l’article L. 5121-20 est ainsi rédigé : 6° Le 8° de l’article L. 5121-20 est ainsi rédigé : �� « 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121-12-1 ; »

« 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121-12-1 ; »

��

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « mentionnées à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « mentionnées à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation » ;

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124-13, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124-13, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

��

9° Après le premier alinéa du 1° de

l’article L. 5126-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9° Après le premier alinéa du 1° de

l’article L. 5126-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : �� « Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Le présent alinéa s’applique sans préjudice de l’existence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle. » ;

« Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Le présent alinéa s’applique sans préjudice de l’existence d’un autre circuit de délivrance. » ;

Amdt n° 181

��

10° Le 7° de l’article L. 5421-8 est ainsi rédigé : 10° Le 7° de l’article L. 5421-8 est ainsi rédigé : �� « 7° Le fait pour toute entreprise qui assure l’exploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 5121-12 et au V de l’article L. 5121-12-1 ; »

« 7° Le fait pour toute entreprise qui assure l’exploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 5121-12 et au V de l’article L. 5121-12-1 ; »

��

11° À l’article L. 5422-3 et à la fin du 7° de l’article L. 5422-18, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

11° À l’article L. 5422-3 et à la fin du 7° de l’article L. 5422-18, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

��

12° Au 3° du II de l’article L. 5432-1, les mots :

« par l’article L. 5121-12-1 » sont remplacés par les mots :

« aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

12° À la seconde phrase du 3° du II de l’article L. 5432-1, les mots : « par l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5121-12 et » ;

��

13° Au dernier alinéa de l’article L. 5521-6, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ».

13° Au dernier alinéa de l’article L. 5521-6, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ».

��

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : ��

1° Au 1° de l’article L. 133-4, la référence :

« L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence :

« L. 162-16-5-1 » ;

1° Au 1° de l’article L. 133-4, la référence :

« L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence :

« L. 162-16-5-1 » ;

��

2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : 2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : �� a) Au I, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ;

a) Au I, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ;

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture b) Le II est ainsi modifié : b) Le II est ainsi modifié : �� – à la fin du 3°, les mots : « temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code »

sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante » ;

– à la fin du 3°, les mots : « temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code »

sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante » ;

��

– le 4° est abrogé ; – le 4° est abrogé ; �� 3° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ;

��

4° Après le 16° de l’article L. 161-37, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

4° Après le 16° de l’article L. 161-37, il est inséré un 17° ainsi rédigé : ��

« 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique. » ;

« 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121-12 du même code. » ;

��

4° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 162-4, la référence : « L. 5121-12-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-12-1-2 » ;

Amdt n° 183

��

5° Au troisième alinéa du I de

l’article L. 162-16-5, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ;

5° Au troisième alinéa du I de

l’article L. 162-16-5, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ;

��

6° Les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 sont ainsi rédigés :

6° Les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 sont ainsi rédigés : �� « Art. L. 162-16-5-1. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4.

« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4.

��

« II. – A. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.

« II. – A. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « B. – Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« B. – Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

��

« 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

« 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

��

« 2° En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« 2° En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

��

« 3° En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur le marché ou de la demande d’inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A.

« 3° En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur le marché ou de la demande d’inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A.

��

« III. – Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de la spécialité pharmaceutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.

« III. – Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de la spécialité pharmaceutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.

��

« IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

« IV. – (Supprimé)

Amdt n° 184

��

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce, sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce, sont définies par décret en Conseil d’État.

��

« Art. L. 162-16-5-1-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« Art. L. 162-16-5-1-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

��

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « II. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« II. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

��

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

��

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

��

« B. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« B. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

��

« 1° En l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

« 1° En l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

��

« 2° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la demande d’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ;

« 2° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai déterminé suivant l’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code ;

Amdt n° 185

��

« 3° En cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ;

« 3° En cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ;

��

« 4° Lorsque l’indication considérée fait l’objet, lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 3° du présent B, d’une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d’innovation de la spécialité considérée.

« 4° Lorsque l’indication considérée fait l’objet, lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 2° du présent B, d’une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d’innovation de la spécialité considérée.

��

« La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

��

« III. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre de l’article L. 162-16-5-1 est inscrite au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le « III. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre de l’article L. 162-16-5-1 est inscrite au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

��

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 et, le cas échéant, au titre de l’article L. 162-16-5-2, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 et, le cas échéant, au titre de l’article L. 162-16-5-2, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

��

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, de la remise prévue au III de l’article L. 162-16-5-2, au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.