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Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Rapport · 18/11/2020 · 569 916 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (181 pages)

Sommaire (151)
  1. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  3. Article 1er Articles 1er et 2 (Conformes)
  4. Article 2
  5. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  6. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE
  7. Article 3 Article 3
  8. Article 3 bis (nouveau)
  9. Article 4 Article 4
  10. Article 4 bis (nouveau) Article 4 bis (Supprimé)
  11. Article 4 ter (nouveau)
  12. Article 4 quater (nouveau)
  13. Article 6 Article 6
  14. Article 6 bis A (nouveau)
  15. Article 6 ter (nouveau) Article 6 ter I. – Les employeurs de moins de
  16. Article 6 quater (nouveau)
  17. Article 7 Article 7
  18. Article 8 Article 8
  19. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
  20. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
  21. CHAPITRE I — ER
  22. Article 10 Article 10
  23. Article 11 Articles 11 et 12
  24. Article 12
  25. Article 13 Article 13
  26. Article 13 bis A (nouveau)
  27. Article 13 bis B (nouveau)
  28. Article 13 bis E (nouveau)
  29. Article 13 bis F (nouveau)
  30. Article 13 bis G (nouveau)
  31. Article 13 ter A (nouveau)
  32. Article 13 ter B (nouveau)
  33. Article 13 ter (nouveau) Article 13 ter Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
  34. Article 13 quater (nouveau) Article 13 quater I. – À la fin du 1° du B du III de
  35. Article 13 quinquies A (nouveau)
  36. Article 13 sexies (nouveau) Article 13 sexies (Conforme)
  37. Article 13 septies (nouveau)
  38. Article 13 octies (nouveau)
  39. CHAPITRE I — ER BIS
  40. Article 13 nonies (nouveau)
  41. CHAPITRE II — Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
  42. CHAPITRE II — Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
  43. Article 14 Article 14
  44. Article 14 bis A (nouveau)
  45. Article 14 bis B (nouveau)
  46. Article 14 bis (nouveau) Article 14 bis (Supprimé)
  47. Article 14 ter (nouveau) Article 14 ter (Conforme)
  48. Article 15 Article 15
  49. Article 15 bis A (nouveau)
  50. Article 15 bis (nouveau) Article 15 bis I. – L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
  51. Article 15 ter (nouveau) Articles 15 ter à 15 quinquies (Conformes)
  52. Article 15 quinquies (nouveau)
  53. Article 15 sexies (nouveau)
  54. Article 15 septies (nouveau)
  55. CHAPITRE III — Créer la nouvelle branche Autonomie
  56. CHAPITRE III — Créer la nouvelle branche Autonomie
  57. Article 16 Article 16
  58. Article 16 bis (nouveau)
  59. Article 16 ter (nouveau)
  60. CHAPITRE IV — Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments CHAPITRE IV
  61. Article 17 bis C (nouveau)
  62. Article 17 bis D (nouveau)
  63. Article 17 bis F (nouveau)
  64. Article 17 bis G (nouveau)
  65. Article 17 ter (nouveau) Article 17 ter (Conforme)
  66. Article 17 quater (nouveau) Article 17 quater (Supprimé)
  67. Article 17 quinquies (nouveau)
  68. TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE
  69. TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE
  70. Article 18 Article 18
  71. Article 19 Articles 19 à 23
  72. Article 20
  73. Article 24 Article 24
  74. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  75. QUATRIÈME PARTIE — DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  76. CHAPITRE I — ER
  77. Article 25 B (nouveau)
  78. Article 25 Article 25
  79. Article 25 bis (nouveau)
  80. Article 26 Article 26
  81. Article 27 Article 27
  82. Article 28 Article 28
  83. Article 28 bis A (nouveau)
  84. Article 28 bis B (nouveau)
  85. Article 28 ter (nouveau)
  86. Article 28 quater (nouveau) Articles 28 quater et 28 quinquies (Supprimés)
  87. Article 28 quinquies (nouveau)
  88. Article 29 Article 29
  89. Article 29 bis (nouveau)
  90. Article 30 Article 30
  91. Article 30 bis (nouveau)
  92. Article 31 Article 31
  93. Article 32 Article 32
  94. Article 33 Article 33
  95. Article 33 bis A (nouveau)
  96. Article 33 bis B (nouveau)
  97. Article 33 ter (nouveau) Article 33 ter La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er
  98. Article 33 quater (nouveau) Article 33 quater I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  99. Article 34 Article 34
  100. Article 34 bis (nouveau) Articles 34 bis et 34 ter (Conformes)
  101. Article 34 ter (nouveau)
  102. Article 34 quater (nouveau) Article 34 quater I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  103. Article 34 septies (nouveau) Article 34 septies (Conforme)
  104. CHAPITRE II — Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire CHAPITRE II
  105. Article 35 bis (nouveau)
  106. Article 35 ter A (nouveau)
  107. Article 35 ter B (nouveau)
  108. Article 35 ter (nouveau) Article 35 ter I. – L’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  109. CHAPITRE III — Tirer les conséquences de la crise sanitaire CHAPITRE III
  110. Article 37 Article 37
  111. CHAPITRE IV — Assouplir et simplifier
  112. CHAPITRE IV — Assouplir et simplifier
  113. Article 38 Article 38
  114. Article 38 bis A (nouveau)
  115. Article 38 bis B (nouveau)
  116. Article 38 bis C (nouveau)
  117. Article 38 bis (nouveau) Article 38 bis (Conforme)
  118. Article 39 Article 39
  119. Article 40 Article 40
  120. Article 40 bis (nouveau) Article 40 bis I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est...
  121. Article 41 Article 41
  122. Article 42 Article 42
  123. CHAPITRE V — Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
  124. Article 43 A (nouveau) Article 43 A
  125. Article 43 BB (nouveau)
  126. Article 43 BC (nouveau)
  127. Article 43 B (nouveau) Articles 43 B et 43 C (Conformes)
  128. Article 43 C (nouveau)
  129. Article 43 DA (nouveau)
  130. Article 43 D (nouveau) Articles 43 D et 43 E (Conformes)
  131. Article 43 E (nouveau)
  132. Article 43 G (nouveau)
  133. Article 43 H (nouveau)
  134. Article 43 İ (nouveau)
  135. Article 43 J (nouveau)
  136. Article 43 K (nouveau)
  137. Article 43 Article 43
  138. Article 44 Articles 44 et 45
  139. Article 45
  140. Article 46 Article 46
  141. Article 46 ter (nouveau)
  142. Article 46 quater (nouveau)
  143. Article 47 Article 47
  144. Article 47 bis (nouveau) Article 47 bis I A (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
  145. Article 47 quater (nouveau) Article 47 quater Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. – (Non modifié) 1° L’article L....
  146. Article 47 quinquies (nouveau)
  147. Article 48 Articles 48, 49 et 49 bis (Conformes)
  148. Article 49 bis (nouveau)
  149. Article 49 ter (nouveau)
  150. Article 50 Article 50
  151. Article 50 bis (nouveau)

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, de la remise prévue au III de l’article L. 162-16-5-2, au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

��

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1.

��

« B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.

« B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.

��

« Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

��

« 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B ;

« 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

���

« 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture aurait été dû en application du premier alinéa du présent B, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« IV. – Pour l’application du III, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.

« IV. – Pour l’application du III, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.

���

« Le III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

« Le III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

���

« Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.

« Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.

���

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ��� « Art. L. 162-16-5-2. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l’assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.

« Art. L. 162-16-5-2. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l’assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.

���

« II. – A. – Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d’une autre indication, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7, la prise en charge s’effectue sur la base du taux de participation de l’assuré mentionné à l’article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l’article L. 162-16-6.

« II. – A. – Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d’une autre indication, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s’effectue sur la base du taux de participation de l’assuré mentionné à l’article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l’article L. 162-16-6.

���

« B. – Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue :

« B. – Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue :

���

« 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à « 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code ;

l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code.

« Le montant de ces remises sur chiffre d’affaires est intégré dans le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie relatif aux établissements de santé de l’année suivante ;

Amdt n° 31 rect. quater

���

« 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code.

« 2° Soit, hormis le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code.

Amdt n° 186

���

« III. – A. – Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé au titre de l’indication et de la période considérées.

« III. – A. – Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé au titre de l’indication et de la période considérées.

���

« Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d’affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d’affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

���

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

���

« B. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’autorisation relève du deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés :

« B. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’autorisation relève du deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés :

���

« 1° Si l’entreprise ne dépose pas de demande d’accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;

« 1° Si l’entreprise ne dépose pas de demande d’accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;

���

« 2° Ou si le nombre d’autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés « 2° Ou si le nombre d’autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

���

« IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l’obligation pour le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité :

« IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l’obligation pour le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité :

���

« 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d’autorisation de mise sur le marché ou une demande d’inscription sur les listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

« 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d’autorisation de mise sur le marché ou une demande d’inscription sur les listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

���

« 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi.

« 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi.

���

« En cas de manquement aux conditions fixées par l’arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« En cas de manquement aux conditions fixées par l’arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.

���

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

���

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse lorsque :

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse lorsque : ��� « 1° Une autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est délivrée dans l’indication considérée ;

« 1° Une autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est délivrée dans l’indication considérée ;

���

« 2° Une décision relative à l’inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 2° Une décision relative à l’inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :

« 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :

���

« a) En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;

« a) En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;

���

« b) Ou lorsqu’une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code.

« b) Ou lorsqu’une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7.

���

« VI. – Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l’autorisation d’accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets, continuer à être prise en charge pour l’indication en cause :

« VI. – Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l’autorisation d’accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets, continuer à être prise en charge pour l’indication en cause :

���

« 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu’aucune décision d’inscription n’a été prise dans les sept mois suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée ou si aucune demande d’inscription sur une de ces listes n’a été déposée dans le mois suivant l’autorisation de mise sur le marché ;

« 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu’aucune décision d’inscription n’a été prise dans les sept mois suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée ou si aucune demande d’inscription sur une de ces listes n’a été déposée dans le mois suivant l’autorisation de mise sur le marché ;

���

« 2° Pour le traitement d’un patient donné, débuté dans le cadre d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée au titre du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article, sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 5121-9 du même code.

« 2° Pour le traitement d’un patient donné, débuté dans le cadre d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée au titre du II de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article, sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 5121-9 du même code.

���

« VII. – Lorsqu’une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l’indication ou des indications faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché.

« VII. – (Supprimé)

Amdt n° 184

���

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ��� 7° L’article L. 162-16-5-3 est ainsi modifié : 7° L’article L. 162-16-5-3 est ainsi modifié : ��� a) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : ��� – à la première phrase, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code – à la première phrase, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 ou de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l’article L. 162-16-5-4 » ;

de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 ou de l’article L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 du présent code ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l’article L. 162-16-5-4 » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-1-1 ou de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « de ce cadre de prescription compassionnelle ou de cette continuité de traitement » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-1-1 ou de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « de ce cadre de prescription compassionnelle ou de cette continuité de traitement » ;

���

b) Au second alinéa, la référence : « à l’article L. 5121-12 » est remplacée par les références :

« aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « à l’article L. 5121-12 » est remplacée par les références :

« aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ;

���

8° Le I de l’article L. 162-16-5-4 est ainsi rédigé : 8° Le I de l’article L. 162-16-5-4 est ainsi rédigé : ��� « I. – La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162-16-5-1 implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« I. – La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162-16-5-1 implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

���

« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1 ;

« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1 ; ���

« 2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre du même article.

« 2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre du même article.

���

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. » ;

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. » ;

���

8° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

8° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : ���

« I bis. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 :

« I bis. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 :

���

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

���

« 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication « 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I. Dans ce cas, le second alinéa du I de l’article L. 162-16-5-1-1 s’applique.

considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l’article L. 162-16-5-1-1 s’applique.

« Si le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du présent alinéa, minoré des remises mentionnées au II du même article L. 162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné audit article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants. » ;

« Si le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du présent alinéa, minoré des remises mentionnées au II de l’article L. 162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants. » ;

���

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2, les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » sont remplacées par les références :

« L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2, les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » sont remplacées par les références :

« L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 » ;

���

10° L’article L. 162-17-2-1 est ainsi modifié : 10° L’article L. 162-17-2-1 est ainsi modifié : ��� a) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : ��� – au début de la première phrase, les mots :

« Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, » sont supprimés ;

– au début de la première phrase, les mots :

« Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, » sont supprimés ;

���

– au début de la deuxième phrase, les mots : « La spécialité, » sont supprimés ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « La spécialité, » sont supprimés ; ���

– à la fin de la même deuxième phrase, les mots :

« , à l’exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l’objet, dans l’indication thérapeutique concernée, d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12-1 du même code » sont supprimés ;

– à la fin de la même deuxième phrase, les mots :

« , à l’exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l’objet, dans l’indication thérapeutique concernée, d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12-1 du même code » sont supprimés ;

���

– au début de la quatrième phrase, les mots : « En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d’utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1, » sont supprimés ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d’utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1, » sont supprimés ;

���

– à la même quatrième phrase, les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « une demande d’autorisation de mise sur le marché ou » sont supprimés ;

– à la même quatrième phrase, les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « une demande d’autorisation de mise sur le marché ou » sont supprimés ;

���

– à la fin de la même quatrième phrase, les mots :

« les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code » ;

– à la fin de la même quatrième phrase, les mots :

« les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code » ;

���

– à l’avant-dernière phrase, les mots : « le – à l’avant-dernière phrase, les mots : « le ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture laboratoire ou » sont supprimés ; laboratoire ou » sont supprimés ;

– à la dernière phrase, les mots : « spécialités pharmaceutiques » sont supprimés ;

– à la dernière phrase, les mots : « spécialités pharmaceutiques, » sont supprimés ; ��� b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : ��� – à la première phrase, le mot : « spécialités, » est supprimé ;

– à la première phrase, le mot : « spécialités, » est supprimé ; ���

– à la dernière phrase, les mots : « de la spécialité, » sont supprimés ;

– à la dernière phrase, les mots : « de la spécialité, » sont supprimés ; ���

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : ��� – à la première phrase, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés ; ��� – la dernière phrase est supprimée ; – la seconde phrase est supprimée ; ��� d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : ��� – à la première phrase, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés et les mots : « inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code » ;

– à la première phrase, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés et les mots : « inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 » ;

���

– à la fin de la seconde phrase, la référence :

« L. 162-16-4 du présent code » est remplacée par la référence : « L. 165-2 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la référence :

« L. 162-16-4 » est remplacée par la référence :

« L. 165-2 » ;

���

e) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « du laboratoire ou » sont supprimés ;

e) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « du laboratoire ou » sont supprimés ;

���

11° À la fin du 2° de l’article L. 162-17-4, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1-1 » ;

11° À la fin du 2° de l’article L. 162-17-4, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1-1 » ;

���

12° Au premier alinéa du IV de l’article L. 162-18, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 ou L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante au titre des articles L. 165-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 » ;

12° Au premier alinéa du IV de l’article L. 162-18, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 ou L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante au titre des articles L. 165-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 » ;

���

13° L’article L. 162-22-7-3 est ainsi modifié : 13° L’article L. 162-22-7-3 est ainsi modifié : ��� a) À la première phrase, les mots : « l’un des dispositifs de » sont remplacés par le mot : « la », le mot :

« mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée »

et la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ;

a) À la première phrase, les mots : « l’un des dispositifs de » sont remplacés par le mot : « la », le mot :

« mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée »

et la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ;

���

b) À la seconde phrase, la référence :

« L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence :

b) À la seconde phrase, la référence :

« L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : ���

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « L. 162-16-5-1 » ; « L. 162-16-5-1 » ;

14° Le 6° de l’article L. 182-2 est abrogé ; 14° Le 6° de l’article L. 182-2 est complété par les mots : « et au 2° du B du II de l’article L. 162-16-5-2 » ;

Amdt n° 188

���

15° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 315-2, les mots : « d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 »

sont remplacés par les mots : « de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée au titre des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 ».

15° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 315-2, les mots : « d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 »

sont remplacés par les mots : « de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge associée au titre des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 ».

���

III. – Au second alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts, les mots : « autorisation temporaire d’utilisation visés à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ».

III à V. – (Non modifiés) ���

IV. – A. – Les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.

B. – Les autorisations temporaires d’utilisation délivrées au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l’assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme.

Toutefois, les spécialités en cause peuvent alors faire l’objet, dans l’indication concernée, d’une autorisation soit au titre de l’accès précoce, soit au titre de l’accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le cas d’une autorisation au titre de l’accès précoce, pour l’application du A du III de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l’autorisation temporaire d’utilisation.

Les dispositions de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d’utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A du présent IV.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture C. – Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.

D. – Les spécialités faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation délivrée au titre de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l’objet dans l’indication en cause d’un cadre d’accès compassionnel défini au III de l’article L. 5121-12-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.

Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent D ainsi qu’au titre d’éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l’assurance maladie définies à l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

E. – Pour l’application des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, les remises dues par les laboratoires au titre d’une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-2 du même code au titre d’un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et, à ce titre, dispensée en officine sont calculées sur la base d’une fraction du chiffre d’affaires annuel réalisé pour cette spécialité, déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de 10 %.

V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la refonte des modalités d’accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l’impact de la réforme en termes d’accès des patients aux traitements et à l’innovation.

Article 38 bis A (nouveau)

La troisième phrase du 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , qui s’efforce de tenir compte des données de santé en vie réelle ».

Amdts n° 222, n° 1060(s/amdt)

Article 38 bis B (nouveau)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

Amdt n° 1025

Article 38 bis C (nouveau)

Après le premier alinéa du I de

l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur cette liste est conditionnée par l’obtention d’un niveau d’amélioration du service médical rendu majeur, important, modéré ou mineur, apprécié selon les modalités prévues par décret, de la spécialité dans la ou les indications considérées. »

Amdt n° 221 rect.

Article 38 bis (nouveau) Article 38 bis (Conforme)

Après l’article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4-3. – Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 39 Article 39

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « , 15° et 16° » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2° L’article L. 165-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, à l’échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l’absence d’accord ou si les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s’appliquent.

« Peuvent seuls adhérer à l’accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37. L’accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l’ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l’accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. À défaut d’accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37.

« Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la fin du 3° de l’article L. 162-1-14-1, après les mots : « troisième alinéas », est insérée la référence :

« du I ».

II. – A. – Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021.

II. – A. – Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021.

B. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 165-6 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Amdt n° 227 rect. bis

Article 40 Article 40

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 861-7 est ainsi modifié : 1° L’article L. 861-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots :

« ministre chargé de la sécurité sociale » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots :

« ministre chargé de la sécurité sociale » ;

2° L’article L. 862-1 est ainsi rédigé : 2° L’article L. 862-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ;

« Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ;

3° L’article L. 862-2 est ainsi rédigé : 3° L’article L. 862-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-2. – Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« Art. L. 862-2. – Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire.

« Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire.

« Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861-1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861-1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

��

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

��

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; ��

3° bis (nouveau) Au III de l’article L. 862-4, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à ».

3° bis Au III de l’article L. 862-4, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à » ; ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 4° L’article L. 862-5 est ainsi modifié : 4° L’article L. 862-5 est ainsi modifié : �� a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ��

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : b) Le second alinéa est ainsi rédigé : �� « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 862-2. » ;

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 862-2. » ;

��

5° L’article L. 862-7 est ainsi modifié : 5° L’article L. 862-7 est ainsi modifié : �� a) Le a est abrogé ; a) Le a est abrogé ; �� b) Aux c et d, le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

b) Aux c et d, le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; �� c) Au e, les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 862-1 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ;

c) Au e, les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 862-1 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ;

��

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » et sont ajoutés les mots : « et du montant des impôts, taxes et contributions qu’ils acquittent et de leur rapport de solvabilité » ;

Amdt n° 849 rect.

��

e) Au dernier alinéa, les mots : « 15 novembre »

sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, la date :

« 15 novembre » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

��

f) (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil mentionné à l’article L. 143-1 du code de l’action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l’année considérée. » ;

Amdt n° 189

��

6° L’article L. 862-8 est ainsi rédigé : 6° L’article L. 862-8 est ainsi rédigé : �� « Art. L. 862-8. – Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d’intervention. »

« Art. L. 862-8. – Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d’intervention. »

��

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié) ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 : ��

1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

��

2° À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l’article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ;

2° À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l’article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ;

��

3° À l’État, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 862-7 du même code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

3° À l’État, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 861-7 dudit code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

Amdt n° 190

��

Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. �� Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’État.

��

Article 40 bis (nouveau) Article 40 bis I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

I et II. – (Supprimés)

Amdt n° 191

« CHAPITRE VI BIS

« Lutte contre le non-recours

« Art. L. 726-4. – Les dispositions de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »

II. – Le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture contre le non-recours » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre I er ainsi

rédigé :

« CHAPITRE I

ER

« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations

« Art. L. 261-1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »

III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

III. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à lutter contre le non-recours aux droits et à détecter les situations dans lesquelles des personnes remplissant les conditions pour avoir droit à la complémentaire santé solidaire n’en bénéficieraient pas, faute de démarche accomplie en ce sens. Cette expérimentation permet aux organismes de sécurité sociale de traiter et d’échanger entre eux des données à caractère personnel ou de collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification des droits à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

Amdt n° 191

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation s’attache notamment à mesurer l’impact des actions menées dans ce cadre en matière de recours à la complémentaire santé solidaire et à déterminer les conditions de leur éventuelle généralisation.

Amdt n° 191

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé afin qu’ils en formulent la demande.

S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues au même article L. 861-1, leurs données traitées en application du présent article sont

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.

immédiatement supprimées.

Amdt n° 191

Article 41 Article 41

(Conforme)

I. – L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, à la fin, les mots : « des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est organisé en trois sections définies aux II, III et IV du présent article.

« II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° Au même deuxième alinéa, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ;

4° bis Au début du troisième alinéa, la mention :

« II. – » est supprimée ;

5° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots :

« le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ;

5° bis Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « III. – » est supprimée ;

6° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu’aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.

« Cette section est alimentée :

« 1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ;

« 2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture conventionnelles.

« Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l’utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique.

« Cette section est alimentée par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. » ;

7° Au début du dernier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « V. – » et, après le mot :

« définies », sont insérés les mots : « , sauf disposition contraire, ».

I bis (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4021-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot :

« composition », sont insérés les mots : « , à leur financement » ;

3° À la dernière phrase, après le mot :

« fédérateurs », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de l’assurance maladie ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 4031-3.

Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. »

III. – Les dispositions du II sont applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Article 42 Article 42

Le code de la santé publique est ainsi modifié : Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222-5-1 est ainsi rédigé : 1° L’article L. 3222-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-5-1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

« Art. L. 3222-5-1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Amdt n° 771 rect.

« II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.

« II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.

« À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.

« À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet, à tout moment, d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Amdt n° 775 rect.

« Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

« Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

« L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend une quatrième mesure d’isolement ou de contention sur une période de quinze jours.

« L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Amdt n° 656 rect.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. �� « III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

« III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant anonymisé du patient concerné et sa date de naissance, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

Amdt n° 417

��

« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. » ;

« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. » ;

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié : 2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié : �� a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ��

« Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. » ;

« Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. » ;

��

b) (Supprimé) b) (Supprimé) ��

c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention » ;

c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention » ;

��

d) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , d’isolement ou de contention » ;

d) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , d’isolement ou de contention » ; �� 3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié : �� a) Le IV devient le V ; a) Le IV devient le V ; �� b) Il est rétabli un IV ainsi rédigé : b) Le IV est ainsi rétabli : �� « IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ;

« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ;

��

4° L’article L. 3211-12-2 est complété par un III ainsi rédigé :

4° L’article L. 3211-12-2 est complété par un III ainsi rédigé : ��

« III. – Par dérogation au I, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.

« III. – Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.

��

« Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit.

Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

« Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit.

Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

��

« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état « L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture mental n’y fait pas obstacle. mental n’y fait pas obstacle.

« Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

��

« S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ;

« S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ;

��

5° Après le premier alinéa de

l’article L. 3211-12-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le premier alinéa de

l’article L. 3211-12-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : �� « Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2.

Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2.

Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

��

6° (nouveau) Au premier alinéa de

l’article L. 3211-12-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ».

6° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ». �� CHAPITRE V

Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires

CHAPITRE V Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 43 A (nouveau) Article 43 A

Après le premier alinéa de l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt n° 85

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’affiliation » sont remplacés par les mots : « dès l’ouverture du dossier de demande d’affiliation » ;

Amdt n° 85

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux. »

« Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux. » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots :

« peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

Amdt n° 85

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 43 BA (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 114-12-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionnés à l’article L. 114-12-1 communes » ;

b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt n° 76 rect.

Article 43 BB (nouveau)

Au début de la seconde phrase de

l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.

Amdt n° 79 rect.

Article 43 BC (nouveau)

L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »

Amdt n° 94 rect. bis

Article 43 B (nouveau) Articles 43 B et 43 C (Conformes)

Après l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-3-1. – Lorsqu’une personne n’a pas encore été inscrite au répertoire national d’identification des personnes physiques et sollicite l’ouverture de droits ou l’attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d’identification d’attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’article L. 114-12-1.

« Lorsque la personne concernée n’a pas fourni à l’organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d’état civil permettant de certifier son identité en application de l’article L. 161-1-4 ou lorsque l’examen de ces pièces révèle une fraude à l’identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé au deuxième alinéa. »

Article 43 C (nouveau)

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du septième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Article 43 DA (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».

Amdt n° 192

Article 43 D (nouveau) Articles 43 D et 43 E (Conformes)

L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

Article 43 E (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 43 F (nouveau) Article 43 F (Supprimé)

Amdt n° 807 rect.

Après le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »

Article 43 G (nouveau)

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. »

Amdt n° 194

Article 43 H (nouveau)

L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sanction ou de condamnation pour fraude à au moins deux reprises d’un professionnel de santé au cours d’une période de cinq ans, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. »

Amdt n° 195

Article 43 İ (nouveau)

I. – L’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du dernier des décrets mentionnés aux premier et dernier alinéas du même article L. 162-1-14-2 et au plus tard le 1er octobre 2021.

II. – L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du même article L. 162-15-1 et au plus tard le 1er octobre 2021.

Amdt n° 193

Article 43 J (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 224-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture rédigé :

« Elles élaborent des évaluations sur les prestations indûment versées, frauduleuses et non frauduleuses, tous les trois ans. »

Amdt n° 687 rect.

Article 43 K (nouveau)

I. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie peuvent, sur demande d’un conseil régional, délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

Ces dispositions s’appliquent également à la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa du I du présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du même code. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique »

signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

��

VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

Amdt n° 71 rect. bis

��

Article 43 Article 43

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021.

I et II. – (Supprimés)

Amdt n° 196

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de III et IV. – (Non modifiés)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 141,44 millions d’euros pour l’année 2021.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 130 millions d’euros pour l’année 2021.

Article 44 Articles 44 et 45

(Conformes)

Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 219,1 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 217,6 milliards d’euros.

Article 45

Pour l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d’euros)

Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins

de ville........................ 98,9 Dépenses relatives

aux établissements

de santé....................... 92,9 Dépenses relatives

aux établissements

et services pour

personnes âgées.......... 13,6

Dépenses relatives

aux établissements

et services pour

personnes

handicapées................ 12,4

Dépenses relatives

au Fonds

d’intervention

régional....................... 3,8 Autres prises en

charge ......................... 3,8 Total .......................... 225,4

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 45 bis (nouveau) Article 45 bis Il n’est pas fait application en 2021 des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’est pas fait application en 2021 des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale en cas de risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie induit par des dépenses exceptionnelles liées à l’épidémie de la covid-19.

Amdt n° 197

Article 46 Article 46

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2021.

I et II. – (Non modifiés)

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 468 millions d’euros au titre de l’année 2021.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2021.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 760 millions d’euros au titre de l’année 2021.

Amdt n° 198

Par dérogation aux dispositions de

l’article L. 176-2 du même code, la transmission du rapport mentionné au second alinéa du même article L. 176-2, qui devait intervenir avant le 1er juillet 2020, est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard.

Le rapport suivant sera transmis avant le 1er juillet 2024.

Par dérogation aux dispositions de

l’article L. 176-2 du même code, la transmission du rapport mentionné au second alinéa du même article L. 176-2, qui devait intervenir avant le 1er juillet 2020, est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard.

Amdt n° 314 rect. bis

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 176 millions d’euros et 10,6 millions d’euros pour l’année 2021.

IV. – (Non modifié)

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 198

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 46 bis (nouveau) Article 46 bis I. – L’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « La caisse peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « La caisse peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt n° 835 rect.

2° Au troisième alinéa, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : « , des agents chargés du contrôle de la prévention ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : « , des agents chargés du contrôle de la prévention ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et » sont remplacés par les mots : « un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et » sont remplacés par les mots : « un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, » ;

2° L’article L. 441-4 est ainsi modifié : 2° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « La caisse régionale peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots :

« L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « La caisse régionale peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots :

« L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités prévues par décret » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots :

« d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, à défaut de l’existence de ce dernier, les délégués du personnel » ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots :

« d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

Amdt n° 835 rect.

��

d) Au troisième alinéa, le mot : « caisses » est remplacé par les mots : « organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail »

et, à la fin, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots :

« social et économique ou, à défaut de l’existence de ce dernier, des délégués du personnel » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « caisses » est remplacé par les mots : « organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail »

et, à la fin, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots :

« social et économique » ;

Amdt n° 835 rect.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 3° L’article L. 441-6 est ainsi modifié : 3° L’article L. 441-6 est ainsi modifié : �� a) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : �� – à la première phrase, les mots : « , en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2 » ;

– à la première phrase, les mots : « , en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2 » ;

��

– à la seconde phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, » ;

��

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « servies » est remplacé par le mot : « servi ».

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « servies » est remplacé par le mot : « servi ». �� III. – Les dispositions du 3° du II sont applicables à compter du 1er novembre 2021.

III. – (Non modifié) ��

Article 46 ter (nouveau)

Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « pendant deux années pleines à compter de la date de parution des décrets d’application ».

Amdt n° 743 rect. bis

Article 46 quater (nouveau)

Au V de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « le 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots : « neuf mois après la parution des décrets d’application ».

Amdt n° 745 rect. bis

Article 47 Article 47

(Conforme)

Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.

Article 47 bis (nouveau) Article 47 bis I A (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Amdt n° 834 rect.

1° Après l’article 221-9-1, il est inséré un article 221-9-2 ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

« Art. 221-9-2. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.

Amdt n° 834 rect.

« Le prononcé de cette peine est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Amdt n° 834 rect.

2° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

« Art. 222-48-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.

Amdt n° 834 rect.

« Le prononcé de cette peine est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt n° 834 rect.

I. – L’article L. 38-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

I. – (Non modifié)

II. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

II. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 732-41-1 est ainsi rédigé : 1° L’article L. 732-41-1 est ainsi rédigé : �� « Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas « Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre I

er du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.

applicable dans le cas où le conjoint survivant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue aux articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal. » ;

Amdt n° 834 rect.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(Alinéa supprimé)

2° Le III de l’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le III de l’article L. 732-62 est ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

��

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent III est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« III. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables. »

Amdt n° 834 rect.

��

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : ��

1° A (nouveau) Le chapitre IV ter du titre I er du

livre I

er est complété par un article L. 114-22-2 ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

��

« Art. L. 114-22-2. – Lorsqu’une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et au code de l’action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. La même caisse nationale est tenue informée par ce dernier de l’actualisation des informations liées aux modalités d’exécution de la peine.

Amdt n° 834 rect.

��

« Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l’une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d’assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d’assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées. » ;

Amdt n° 834 rect.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 1° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I

er du titre VI du livre I

er, il est

ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé :

1° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I

er du titre VI du même livre I

er,

il est ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

��

« Art. L. 161-22-3. – La pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre I er du titre II

du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.

« Art. L. 161-22-3. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due. » ;

Amdt n° 834 rect.

��

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(Alinéa supprimé)

2° L’article L. 342-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 342-1-1 est ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

��

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« Art. L. 342-1-1. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension du conjoint survivant ou divorcé mentionnée à l’article L. 342-1 du présent code n’est pas due. » ;

Amdt n° 834 rect.

��

3° L’article L. 353-1-1 est abrogé. 3° L’article L. 353-1-1 est abrogé. �� IV (nouveau). – Le titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Amdt n° 834 rect.

��

« CHAPITRE VI

Amdt n° 834 rect.

��

« Dispositions communes

Amdt n° 834 rect.

��

« Art. 23-9. – L’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux conjoints survivants d’un assuré décédé relevant du présent titre. »

Amdt n° 834 rect.

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 47 ter (nouveau) Article 47 ter I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er

du titre VI du livre I

er du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er

du titre VI du livre I

er du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6 « Paragraphe 6

« Contrôle de l’existence « Contrôle de l’existence « Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.

« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.

Amdt n° 199 rect.

« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits.

Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.

« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits.

Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.

« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai, fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.

« Art. L. 161-24-2. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret.

Amdt n° 199 rect.

« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 161-24-3. – Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret. »

Amdt n° 199 rect.

II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 47 quater (nouveau) Article 47 quater Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. – (Non modifié) 1° L’article L. 168-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’allocation est soumis au respect

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2. » ;

2° L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d’une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8 » ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

« L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière. »

II (nouveau). – Au 1° du V de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Amdt n° 200

Article 47 quinquies (nouveau)

I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux »

est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1965 et de manière croissante à raison de trois mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1964. » ;

c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) Au quatrième alinéa, l’année : « 1964 » et l’année : « 1966 » sont remplacées par l’année : « 1962 » ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 1967 » et l’année : « 1969 » sont remplacées par l’année : « 1963 » ; �� d) Au sixième alinéa, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1964 » ; �� e) Au septième alinéa, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1965 » ; �� 3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

��

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lequel les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2030.

Amdt n° 201

��

Article 48 Articles 48, 49 et 49 bis (Conformes)

Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 251,9 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 144,7 milliards d’euros.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 49

Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,3 milliards d’euros.

Article 49 bis (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Étendre à Mayotte les prestations prévues aux articles L. 168-1, L. 168-8, L. 331-8, L. 531-5, L. 531-6 et L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Valider rétroactivement des périodes d’assurance pour les personnes affiliées au régime de retraite mentionné à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 ;

3° Adapter la composition de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et certaines dispositions relatives à la gouvernance de cet organisme ;

4° Adapter la législation d’assurance maladie maternité applicable au Département de Mayotte en vue de la rapprocher de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ;

5° Mettre en œuvre la branche Autonomie du régime général de la sécurité sociale à Mayotte ;

6° Adapter les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales servies par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

II. – Chaque ordonnance procède à une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte ;

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières ;

3° Modifier la législation intéressée applicable à Mayotte en vue d’améliorer les prestations servies ;

4° Adapter certaines dispositions du code de la sécurité sociale pour les rendre directement applicables à Mayotte.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture de la publication de chaque ordonnance.

Article 49 ter (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code peuvent, par convention, organiser au profit de l’une d’entre elles la délégation de la compétence de fixation et de révision des tarifs attribués auxdits établissements et services.

La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés.

Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 dudit code ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité délégataire.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Amdt n° 203 rect.

Article 50 Article 50

(Conforme)

Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 31,6 milliards d’euros.

Article 50 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

Amdt n° 517 rect. ter

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Article 51 Article 51

(Conforme)

Pour l’année 2021, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

Prévision de charges

Fonds de solidarité

vieillesse..................... 19,2 Article 52 (nouveau) Article 52

(Supprimé)

Amdt n° 202

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d’accueil de ces structures pour tous les âges de la vie mais dresse également une cartographie des établissements existant sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus. Au vu de l’état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l’impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les programmes mentionnés à l’article L. 312-5-1 du même code.

ANNEXE A

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION

PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2019, DES

RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES

ORGANISMES CONCOURANT À LEUR

FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR

DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE

RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES

MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES

EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES

DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2019

ANNEXE A

(Conforme)

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2019

(En milliards d’euros)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Actif

2

0

1

9

(

n

e

t

)

2

0

1

8

(

n

e

t

) Passif

2

0

1

9

2

0

1

8

Immobilisations 7

,

4

7

,

3

Capitaux

propres

-

6

1

,

4

-

7

7

,

0

Immobilisations non financières........

5

,

2

5

,

0 Dotations 2

0

,

7

2

2

,

3

Régime général.......

0

,

2

0

,

2

Prêts, dépôts de garantie....................

1

,

4

1

,

4 Autres régimes........

7

,

0

6

,

4

Caisse

d’amortissement de la dette sociale (CADES) ................

0

,

2

0

,

2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale ..........

0

,

9

0

,

9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)......................

1

3

,

4

1

5

,

5

Réserves.................

2

2

,

2

2

1

,

6

Régime général.......

3

,

8

3

,

8

Autres régimes........

7

,

3

7

,

7

FRR ........................

1

1

,

1

1

0

,

1

Report à

nouveau..................

-

1

2

2

,

6

-

1

3

6

,

9

Régime général.......

-

4

,

6

-

5

,

0

Autres régimes........

-

4

,

1

-

4

,

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Fonds de

solidarité vieillesse (FSV) ......

-

8

,

4

-

6

,

6

CADES...................

-

1

0

5

,

5

-

1

2

1

,

0

Résultat de l’exercice ...............

1

5

,

4

1

4

,

9

Régime général.......

-

0

,

3

0

,

5

Autres régimes........

+

0

,

1

-

0

,

2

FSV.........................

-

1

,

6

-

1

,

8

CADES...................

1

6

,

3

1

5

,

4

FRR ........................

0

,

8

0

,

9

Écart

d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de

marché)

2

,

9

1

,

1

Provisions pour risques et charges

1

7

,

2

1

7

,

5

Actif financier 5

7

,

9

5

5

,

8 Passif financier 1

3

2

,

5

1

4

2

,

6

Valeurs

mobilières et titres de

placement...............

4

5

,

1

4

3

,

4

Dettes

représentées par un titre

(obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)........

1

1

8

,

6

1

3

1

,

1

Régime général 0

,

0

0

,

0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ................

2

6

,

5

2

3

,

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Autres régimes ........

1

2

,

9

1

1

,

5 CADES...................

9

2

,

0

1

0

8

,

0

CADES....................

0

,

0

0

,

0

FRR.........................

3

2

,

3

3

1

,

8

Encours bancaire...

1

2

,

1

1

2

,

0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits ...............

6

,

4

6

,

1

Régime général........

1

,

5

2

,

2

Régime général (ordres de

paiement en

attente)....................

5

,

1

4

,

8

Autres régimes ........

6

,

4

6

,

8 Autres régimes........

0

,

3

0

,

3

FSV .........................

0

,

0

0

,

0 CADES...................

1

,

0

1

,

0

CADES....................

3

,

1

2

,

3 Dépôts reçus..........

0

,

4

0

,

4

FRR.........................

1

,

1

0

,

7 ACOSS ...................

0

,

4

0

,

4

Créances nettes au titre des

instruments

financiers................

0

,

6

0

,

5

Dettes nettes au titre des

instruments

financiers...............

0

,

2

0

,

0

CADES....................

0

,

3

0

,

4 ACOSS ...................

0

,

2

0

,

0

FRR.........................

0

,

3

0

,

1 Autres

6

,

8

5

,

0

Autres régimes........

5

,

7

4

,

8

CADES...................

1

,

1

0

,

3

Actif circulant 8

3

,

4

7

7

,

3 Passif circulant 6

0

,

4

5

7

,

4

Créances de

prestations ...............

9

,

2

9

,

1

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires .....

3

0

,

5

2

9

,

8

Créances de

cotisations,

contributions

sociales et

d’impôts de

sécurité sociale ........

8

,

5

8

,

5

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants............

2

,

1

2

,

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Produits à recevoir

de cotisations,

contributions

sociales et autres

impositions..............

4

7

,

8

4

3

,

2

Créances sur

entités publiques

et organismes de

sécurité sociale ........

1

0

,

9

1

0

,

7

Dettes et charges

à payer à l’égard

d’entités

publiques et

organismes de

sécurité sociale........

1

1

,

4

1

1

,

0

Produits à recevoir

de l’État...................

0

,

6

0

,

7

Autres actifs ............

6

,

3

5

,

2 Autres passifs .........

1

6

,

5

1

4

,

2

Total de l’actif

1

4

8

,

7

1

4

0

,

5 Total du passif

1

4

8

,

7

1

4

0

,

5

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 61,4 milliards d’euros au 31 décembre 2019. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2019 était de l’ordre de 12 %, soit environ 1,5 mois de recettes.

Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a connu une diminution continue entre 2014 et 2019. Cette inversion de tendance s’est amplifiée entre 2016 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, puis de 15,6 milliards d’euros en 2019 par rapport à 2018). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (15,4 milliards d’euros en 2019, contre 14,9 milliards d’euros en 2018). Elle reflète la poursuite de l’amortissement de la dette portée par la CADES (16,3 milliards d’euros en 2019) dans un contexte où la dégradation des déficits des régimes de base et du FSV est restée contenue en 2019 (déficit de 1,7 milliard d’euros contre 1,4 milliard d’euros en 2018), après le recul constant de ce déficit observé jusqu’en 2018.

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS.

L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie.

Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier a continué de reculer fortement en 2019 (74,6 milliards d’euro contre 86,8 milliards d’euro fin 2018), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’a été que partiellement compensée par une augmentation du besoin en fonds de roulement.

Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(En milliards d’euros)

2

0

0

9

2

0

1

0

2

0

1

1

2

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

2

0

1

6

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

Passif net au

31/12

(capitaux

propres

négatifs)............

-

6

6

,

3

-

8

7

,

1

-

1

0

0

,

6

-

1

0

7

,

2

-

1

1

0

,

9

-

1

1

0

,

7

-

1

0

9

,

5

-

1

0

1

,

4

-

8

8

,

5

-

7

7

,

0

-

6

1

,

4

Endettement

financier net

au 31/12............

-

7

6

,

3

-

9

6

,

0

-

1

1

1

,

2

-

1

1

6

,

2

-

1

1

8

,

0

-

1

2

1

,

3

-

1

2

0

,

8

-

1

1

8

,

0

-

1

0

2

,

9

-

8

6

,

8

-

7

4

,

6

Résultat

comptable

consolidé de

l’exercice

(régimes de

base, FSV,

CADES et

FRR).................

-

1

9

,

6

-

2

3

,

9

-

1

0

,

7

-

5

,

9

-

1

,

6

+

1

,

4

+

4

,

7

+

8

,

1

+

1

2

,

6

+

1

4

,

9

+

1

5

,

4

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2019 Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après un accroissement de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, puis inversement un recul de 4,4 milliards d’euros entre 2017 et 2018 suite à l’évolution favorable des comptes sociaux, l’endettement financier brut de l’ACOSS a augmenté à nouveau de 3,5 milliards d’euros pour s’établir à 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV (déficit global de 1,9 milliard d’euros en 2019).

Le déficit du régime général s’est élevé à 0,4 milliard d’euros en 2019. Il est constitué des résultats comptables des branches Maladie et Vieillesse, qui ont respectivement enregistré des déficits de 1,5 milliard d’euros et de 1,4 milliard d’euros. Les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 1,5 et 1,0 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 1,6 milliard d’euros.

Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2019, le résultat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ressort en déficit depuis deux exercices, à -0,7 milliard d’euros en 2019 après -0,6 milliard d’euros en 2018.

La branche Retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, a présenté un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018 puis de 0,1 milliard d’euros en 2019. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,6 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2019, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture l’ACOSS.

Dans ce contexte, l’article 1er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes. Cette reprise de dette a vocation à financer, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général (16,3 milliards d’euros) et du FSV (9,9 milliards d’euros), de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles (3,6 milliards d’euros) et de la CNRACL (déficits 2018 et 2019 de 1,3 milliards d’euros).

Elle permettra par ailleurs de financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles.

Concernant les autres régimes de base, les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,4 milliard d’euros en 2019) et de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,2 milliard d’euros en 2019) augmentent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2019. Celui du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2019) reste stable. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre.

Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers.

Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture ANNEXE B

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE

RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES

PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES

PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

DES ORGANISMES CONCOURANT AU

FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE

L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES

D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES

QUATRE ANNÉES À VENIR

ANNEXE B

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE

RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES

PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES

PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

DES ORGANISMES CONCOURANT AU

FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE

L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES

D’ASSURANCE MALADIE POUR LES

QUATRE ANNÉES À VENIR

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2021-2024.

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2021-2024.

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2020, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé de manière soudaine et dans des proportions jamais atteintes à la suite du choc d’une ampleur inédite qu’a subi l’économie française du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2020, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé de manière soudaine et dans des proportions jamais atteintes à la suite du choc d’une ampleur inédite qu’a subi l’économie française du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

En conséquence de cette situation

macro-économique exceptionnelle, la dégradation durable de la trajectoire pluriannuelle ne permet plus d’envisager un retour à l’équilibre à l’horizon 2024 (I). Cette trajectoire tient compte d’un surcroît important de dépenses de la branche Maladie, que celles-ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles pour rénover le système de soins (II). Dans ce contexte particulier, les branches Vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés et globalement stables durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles dégageront des excédents dès 2021 à la faveur de la reprise économique anticipée. La nouvelle branche Autonomie, créée par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie présenterait une situation financière pluriannuelle globalement équilibrée avant prise en compte de l’effet démographique et mesures nouvelles (III).

En conséquence de cette situation

macroéconomique exceptionnelle, la dégradation durable de la trajectoire pluriannuelle ne permet plus d’envisager un retour à l’équilibre à l’horizon 2024 (I). Cette trajectoire tient compte d’un surcroît important de dépenses de la branche Maladie, que celles-ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles pour rénover le système de soins (II). Dans ce contexte particulier, les branches Vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés et globalement stables durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles dégageront des excédents dès 2021 à la faveur de la reprise économique anticipée. La nouvelle branche Autonomie, créée par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie présenterait une situation financière pluriannuelle globalement équilibrée avant prise en compte de l’effet démographique et mesures nouvelles (III).

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 tire les conséquences de la dégradation exceptionnelle de la situation économique en 2020 et de son rebond marqué en 2021 I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 tire les conséquences de la dégradation exceptionnelle de la situation économique en 2020 et de son rebond marqué en 2021 Pour 2021, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 8,0 % en volume (après -10,0 % en 2020) et de 6,5 % de la masse salariale du secteur privé (et 6,8 % de la masse salariale privée soumise à cotisations après -7,9 % en 2020) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (0,6 %) en très légère progression par rapport à l’année précédente. Ce fort rebond d’activité interviendrait après un choc exceptionnel en 2020 mais serait insuffisant pour retrouver le niveau d’activité observé en 2019 (qui serait Pour 2021, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 8,0 % en volume (après -10,0 % en 2020) et de 6,5 % de la masse salariale du secteur privé (et 6,8 % de la masse salariale privée soumise à cotisations après -7,9 % en 2020) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (0,6 %) en très légère progression par rapport à l’année précédente. Ce fort rebond d’activité interviendrait après un choc exceptionnel en 2020 mais serait insuffisant pour retrouver le niveau d’activité observé en 2019 (qui serait

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture 2,7 % supérieur). 2,7 % supérieur).

Pour les années 2022 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de poursuite de la reprise économique, avec une croissance soutenue et en légère décélération sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.

Pour les années 2022 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de poursuite de la reprise économique, avec une croissance soutenue et en légère décélération sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.

Dans le contexte de forte incertitude macroéconomique, lié aux aléas entourant l’évolution de la situation sanitaire aux échelles nationales et internationales, le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 21 septembre 2020 un avis sur ces prévisions macroéconomiques dans lequel il estime le niveau d’activité anticipé pour 2021 atteignable. Il estime que le niveau ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement sont cohérentes avec les informations disponibles et plausibles.

Dans le contexte de forte incertitude macroéconomique, lié aux aléas entourant l’évolution de la situation sanitaire aux échelles nationales et internationales, le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 21 septembre 2020 un avis sur ces prévisions macroéconomiques dans lequel il estime le niveau d’activité anticipé pour 2021 atteignable. Il estime que le niveau ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement sont cohérentes avec les informations disponibles et plausibles.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

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Affectés par les mesures d’urgence prises fin 2018 et une conjoncture économique moins favorable qu’anticipé initialement, les déficits du régime général et des régimes obligatoires de base en 2019 ont été légèrement plus dégradés que l’année précédente, mais meilleurs que prévus en LFSS 2020 avec une bonne tenue des recettes. Cette situation financière à fin 2019, proche de l’équilibre, est brutalement remise en cause par les effets de la crise sanitaire.

Affectés par les mesures d’urgence prises fin 2018 et une conjoncture économique moins favorable qu’anticipé initialement, les déficits du régime général et des régimes obligatoires de base en 2019 ont été légèrement plus dégradés que l’année précédente, mais meilleurs que prévus en LFSS 2020 avec une bonne tenue des recettes. Cette situation financière à fin 2019, proche de l’équilibre, est brutalement remise en cause par les effets de la crise sanitaire.

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En 2020, la chute d’activité conduirait à une dégradation inédite de près de 45 milliards d’euros des soldes sociaux par rapport à 2019, le régime général En 2020, la chute d’activité conduirait à une dégradation inédite de près de 45 milliards d’euros des soldes sociaux par rapport à 2019, le régime général ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture portant l’essentiel de cette dégradation, avec un déficit prévisionnel de 41,2 milliards d’euros. Le déficit prévisionnel du régime général et du FSV s’élèverait à 44,4 milliards d’euros en 2020, un niveau très supérieur à celui de 2010 (-28 milliards d’euros) jusqu’ici le plus élevé depuis l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale. La branche Maladie aurait à supporter la dégradation la plus forte, puisque son déficit s’établirait à 29,8 milliards d’euros qui, en euros courants, dépasserait à lui seul le déficit de l’ensemble de la sécurité sociale constaté 2010, à la suite de la crise financière. Toutes les branches, à l’exception de la nouvelle branche Autonomie, seraient en déficit, y compris la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

portant l’essentiel de cette dégradation, avec un déficit prévisionnel de 41,2 milliards d’euros. Le déficit prévisionnel du régime général et du FSV s’élèverait à 44,4 milliards d’euros en 2020, un niveau très supérieur à celui de 2010 (-28 milliards d’euros) jusqu’ici le plus élevé depuis l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale. La branche Maladie aurait à supporter la dégradation la plus forte, puisque son déficit s’établirait à 29,8 milliards d’euros qui, en euros courants, dépasserait à lui seul le déficit de l’ensemble de la sécurité sociale constaté 2010, à la suite de la crise financière. Toutes les branches, à l’exception de la nouvelle branche Autonomie, seraient en déficit, y compris la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

Dans ce contexte, le retour à l’équilibre global du régime général ne serait pas atteint à l’horizon 2024 (-21,3 milliards d’euros), le rebond anticipé ne permettant pas de combler la dégradation observée en 2020. À cet horizon, le déficit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 milliard d’euros et le déficit consolidé régime général et du FSV atteindrait ainsi 22,1 milliards d’euros. De même, les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement seraient durablement déficitaires, la trajectoire plus dégradée de la CNRACL affectant la situation sur le périmètre de l’ensemble des régimes obligatoires de base. En 2024, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait 21,2 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le retour à l’équilibre global du régime général ne serait pas atteint à l’horizon 2024 (-21,3 milliards d’euros), le rebond anticipé ne permettant pas de combler la dégradation observée en 2020. À cet horizon, le déficit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 milliard d’euros et le déficit consolidé régime général et du FSV atteindrait ainsi 22,1 milliards d’euros. De même, les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement seraient durablement déficitaires, la trajectoire plus dégradée de la CNRACL affectant la situation sur le périmètre de l’ensemble des régimes obligatoires de base. En 2024, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait 21,2 milliards d’euros.

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La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique.

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De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge, dans l’attente des travaux à venir notamment confiés au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2022, soit 2,4 % « hors covid ».

De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge, dans l’attente des travaux à venir notamment confiés au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2022, soit 2,4 % « hors covid ».

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Pour autant, il est indispensable d’amorcer un retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale dès que la situation économique le permettra. À cette fin, il convient d’assurer la stabilité des ressources de la sécurité sociale en garantissant le respect du principe de compensation de toute mesure diminuant les recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Il faudra également maîtriser la croissance des dépenses de ces organismes, ce qui passera par des réformes structurelles, notamment en matière de retraites.

Amdt n° 161

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture Dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au PLF 2021, le Gouvernement a affiché sa détermination à s’inscrire dans une trajectoire qui permettra de stabiliser le ratio d’endettement public à horizon 2025 autour de 117 % puis d’amorcer sa décrue, afin notamment d’assurer la pérennité du financement de la protection sociale.

(Alinéa supprimé)

II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en 2020, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en 2020, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé ��

Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les premières se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille et ont fortement progressé sur la branche Maladie pour permettre des prises en charge à 100 % d’actes médicaux et le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, même pour des personnes non malades (arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes vulnérables).

Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les premières se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille et ont fortement progressé sur la branche Maladie pour permettre des prises en charge à 100 % d’actes médicaux et le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, même pour des personnes non malades (arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes vulnérables).

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La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont beaucoup souffert de la crise. En outre, la crise sanitaire, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte baisse de la masse salariale privée (estimé à -7,9 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG.

La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont beaucoup souffert de la crise. En outre, la crise sanitaire, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte baisse de la masse salariale privée (estimé à -7,9 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG.

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Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Ces dispositifs, estimés à 5,2 milliards d’euros, seront compensés par l’État et n’impactent donc pas les recettes de la sécurité sociale.

Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Ces dispositifs, estimés à 5,2 milliards d’euros, seront compensés par l’État et n’impactent donc pas les recettes de la sécurité sociale.

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Ainsi, au total, les recettes du régime général et du FSV diminueraient de 5 % en 2020, soit 20 milliards d’euros, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de Ainsi, au total, les recettes du régime général et du FSV diminueraient de 5 % en 2020, soit 20 milliards d’euros, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août pour un montant de 5 milliards d’euros.

remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août pour un montant de 5 milliards d’euros.

En 2021, les recettes connaîtraient un fort rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme de la masse salariale privée (+6,5 %, soit +6,8 % pour la masse salariale privée soumise à cotisations). Au total, les recettes du régime général et du FSV rebondiraient de 7 %. Elles retrouveraient un niveau supérieur de 2 % à celui de 2019 mais resteraient durablement et substantiellement plus faibles que le niveau prévu avant la crise.

En 2021, les recettes connaîtraient un fort rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme de la masse salariale privée (+6,5 %, soit +6,8 % pour la masse salariale privée soumise à cotisations). Au total, les recettes du régime général et du FSV rebondiraient de 7 %. Elles retrouveraient un niveau supérieur de 2 % à celui de 2019 mais resteraient durablement et substantiellement plus faibles que le niveau prévu avant la crise.

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S’agissant des dépenses, leur évolution entre 2019 et 2020 est conforme à ce qui était prévu en LFSS 2020 pour les branches Famille, Accidents du travail et maladies professionnelles et Vieillesse. En revanche, les dépenses de la branche Maladie ont été très fortement impactées par la crise sanitaire et leur dynamisme va se poursuivre au-delà de la période de crise compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé pour répondre aux enjeux de bon fonctionnement et de modernisation du système de santé.

Le PLFSS 2021 prévoit de majorer l’ONDAM 2020 de 10,1 milliards d’euros, soit une progression de +7,6 % par rapport à 2019. Le niveau de l’ONDAM en 2020 s’élève ainsi à 215,7 milliards d’euros (au lieu de 205,6 milliards d’euros prévus en LFSS 2020).

S’agissant des dépenses, leur évolution entre 2019 et 2020 est conforme à ce qui était prévu en LFSS 2020 pour les branches Famille, Accidents du travail et maladies professionnelles et Vieillesse. En revanche, les dépenses de la branche Maladie ont été très fortement impactées par la crise sanitaire et leur dynamisme va se poursuivre au-delà de la période de crise compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé pour répondre aux enjeux de bon fonctionnement et de modernisation du système de santé.

Le PLFSS 2021 prévoit de majorer l’ONDAM 2020 de 10,1 milliards d’euros, soit une progression de +7,6 % par rapport à 2019. Le niveau de l’ONDAM en 2020 s’élève ainsi à 215,7 milliards d’euros (au lieu de 205,6 milliards d’euros prévus en LFSS 2020).

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En 2021, en prenant en compte les seuls effets structurels de déploiement des mesures du Ségur de la santé, l’ONDAM progressera de 6 %. En intégrant une nouvelle provision au titre de la gestion de crise covid, les dépenses de l’ONDAM 2021 sont estimées à 224,6 milliards d’euros. Cet objectif de dépenses englobe 4 milliards d’euros de mesures de régulation par rapport à la progression tendancielle. Une contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire permettra de prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie. Cette contribution, temporaire, est assise sur le chiffre d’affaires en santé des organismes complémentaires. Fixée à un milliard d’euros en 2020 et 500 millions d’euros en 2021, elle pourra être revue en 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’actualisation du niveau des économies constatées par les organismes complémentaires.

En 2021, en prenant en compte les seuls effets structurels de déploiement des mesures du Ségur de la santé, l’ONDAM progressera de 6 %. En intégrant une nouvelle provision au titre de la gestion de crise covid, les dépenses de l’ONDAM 2021 sont estimées à 224,6 milliards d’euros. Cet objectif de dépenses englobe 4 milliards d’euros de mesures de régulation par rapport à la progression tendancielle. Une contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire permettra de prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie. Cette contribution, temporaire, est assise sur le chiffre d’affaires en santé des organismes complémentaires. Fixée à un milliard d’euros en 2020 et 500 millions d’euros en 2021, elle pourra être revue en 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’actualisation du niveau des économies constatées par les organismes complémentaires.

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La progression de ces dépenses sera maîtrisée dans les projections pluriannuelles, avec des progressions proches ou moindres que celles de l’activité à compter de 2022, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise modérée de l’inflation.

La progression de ces dépenses sera maîtrisée dans les projections pluriannuelles, avec des progressions proches ou moindres que celles de l’activité à compter de 2022, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise modérée de l’inflation.

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture III. – D’ici 2024, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise

III. – D’ici 2024, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise

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La branche Maladie connaîtra une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui sera notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre des dépenses de la branche se réduira de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. Dans une moindre mesure, les dépenses s’accroîtront de 0,3 milliard d’euros sous l’effet du transfert du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), compensée par l’affectation d’une fraction de TVA.

La branche Maladie connaîtra une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui sera notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre des dépenses de la branche se réduira de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. Dans une moindre mesure, les dépenses s’accroîtront de 0,3 milliard d’euros sous l’effet du transfert du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), compensée par l’affectation d’une fraction de TVA.

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Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 du fait de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, qui avait conduit à porter la part de la TVA à 28 % des ressources de la branche Maladie, la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie sera affectataire de ressources de CSG pesant sur l’ensemble des assiettes soumises à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM.

La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 25,5 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, ne pèsera plus que 25 % des recettes totales, soit une part inférieure à celle des cotisations des employeurs et à celle de la TVA.

Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 du fait de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, qui avait conduit à porter la part de la TVA à 28 % des ressources de la branche Maladie, la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie sera affectataire de ressources de CSG pesant sur l’ensemble des assiettes soumises à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM.

La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 25,5 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, ne pèsera plus que 25 % des recettes totales, soit une part inférieure à celle des cotisations des employeurs et à celle de la TVA.

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La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2020 hors Ségur. Le HCAAM se voit confier une mission pour réfléchir à la refonte de l’ONDAM et aux moyens d’ajustement de la dépense aux besoins de la population et aux enjeux régulation financière.

La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au-delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2020 hors Ségur. Le HCAAM se voit confier une mission pour réfléchir à la refonte de l’ONDAM et aux moyens d’ajustement de la dépense aux besoins de la population et aux enjeux régulation financière.

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En termes de recettes, aucune hausse d’impôts ou de cotisations n’étant prévue, la branche Maladie resterait déficitaire de plus de 17 milliards d’euros en 2024, ce qui pose la question de soutenabilité des dépenses et la stratégie de restauration d’une trajectoire de retour à l’équilibre.

En termes de recettes, aucune hausse d’impôts ou de cotisations n’étant prévue, la branche Maladie resterait déficitaire de plus de 17 milliards d’euros en 2024, ce qui pose la question de soutenabilité des dépenses et la stratégie de restauration d’une trajectoire de retour à l’équilibre.

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La nouvelle branche Autonomie sera affectataire à compter de 2021, outre ses recettes traditionnelles issues de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution additionnelle (CASA) pour 2,8 milliards d’euros, de CSG à hauteur de 1,9 point portant sur l’ensemble des assiettes de la CSG (28 milliards d’euros). À compter de 2024, cette fraction de CSG sera augmentée de 0,15 point

supplémentaire (actuellement affecté à la CADES), conformément aux dispositions de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

La nouvelle branche Autonomie sera affectataire à compter de 2021, outre ses recettes traditionnelles issues de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution additionnelle (CASA) pour 2,8 milliards d’euros, de CSG à hauteur de 1,9 point portant sur l’ensemble des assiettes de la CSG (28 milliards d’euros). À compter de 2024, cette fraction de CSG sera augmentée de 0,15 point

supplémentaire (actuellement affecté à la CADES), conformément aux dispositions de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

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Au total, ces recettes s’élèveront à 31,2 Au total, ces recettes s’élèveront à 31,2 ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture milliards d’euros, soit un niveau identique à celui des dépenses, permettant à la branche de couvrir l’intégralité des besoins de financement des mesures nouvelles, notamment celles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,1 milliards d’euros en 2020-2021 au titre des revalorisations salariales et de l’investissement).

milliards d’euros, soit un niveau identique à celui des dépenses, permettant à la branche de couvrir l’intégralité des besoins de financement des mesures nouvelles, notamment celles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,1 milliards d’euros en 2020-2021 au titre des revalorisations salariales et de l’investissement).

La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2022-2024 est conventionnelle et conforme, s’agissant des dépenses pour les établissements et services médico-sociaux, au taux d’ONDAM hors Ségur (2,4 % par an). Elle ne prend pas en compte l’effet démographique ni l’effet des mesures nouvelles qui pourraient être décidées dans la prochaine loi grand âge et autonomie. Elle prévoit toutefois, à compter de 2022, le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (0,2 milliard d’euros), aux départements de la PCH parentalité qui entrera en vigueur en 2021. Compte tenu du lien avec la politique familiale et de la situation financière de la branche Famille, la CNSA bénéficie d’un transfert supplémentaire de recettes de la branche Famille à compter de 2022.

La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2022-2024 est conventionnelle et conforme, s’agissant des dépenses pour les établissements et services médico-sociaux, au taux d’ONDAM hors Ségur (2,4 % par an). Elle ne prend pas en compte l’effet démographique ni l’effet des mesures nouvelles qui pourraient être décidées dans la prochaine loi grand âge et autonomie. Elle prévoit toutefois, à compter de 2022, le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (0,2 milliard d’euros), aux départements de la PCH parentalité qui entrera en vigueur en 2021. Compte tenu du lien avec la politique familiale et de la situation financière de la branche Famille, la CNSA bénéficie d’un transfert supplémentaire de recettes de la branche Famille à compter de 2022.

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Compte tenu du dynamisme des recettes affectées, celles-ci devraient progresser jusqu’à 2023 à un rythme proche de celui des dépenses, permettant un équilibre de la branche Autonomie avant mesures nouvelles. En 2024, elle afficherait un excédent de 2,3 milliards d’euros correspondant à la recette de CSG supplémentaire en provenance de la CADES hors prise en compte de l’effet démographique et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures nouvelles.

Compte tenu du dynamisme des recettes affectées, celles-ci devraient progresser jusqu’à 2023 à un rythme proche de celui des dépenses, permettant un équilibre de la branche Autonomie avant mesures nouvelles. En 2024, elle afficherait un excédent de 2,3 milliards d’euros correspondant à la recette de CSG supplémentaire en provenance de la CADES hors prise en compte de l’effet démographique et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures nouvelles.

��

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n’est prévue pour modifier les ressources de la branche en 2021, qui devraient progresser d’un milliard d’euros. Outre la progression de la masse salariale, la branche bénéficiera, de l’effet favorable du Ségur de la santé sur ses recettes de cotisations et contributions sociales, ce qui contribuera à améliorer son solde.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n’est prévue pour modifier les ressources de la branche en 2021, qui devraient progresser d’un milliard d’euros. Outre la progression de la masse salariale, la branche bénéficiera, de l’effet favorable du Ségur de la santé sur ses recettes de cotisations et contributions sociales, ce qui contribuera à améliorer son solde.

��

De ce fait, la branche devrait dégager un excédent de 0,5 milliard d’euros en 2021, effaçant son déficit de 0,3 milliard d’euros prévu pour 2020. Cet excédent serait croissant jusqu’en 2024.

De ce fait, la branche devrait dégager un excédent de 0,5 milliard d’euros en 2021, effaçant son déficit de 0,3 milliard d’euros prévu pour 2020. Cet excédent serait croissant jusqu’en 2024.

��

La branche Vieillesse du régime général sera à nouveau déficitaire de 7,3 milliards d’euros en 2021, soit un niveau proche de celui de 2020 (-7,8 milliards d’euros).

Les recettes, qui reposent presque exclusivement sur les revenus d’activité, progresseraient de 10 % pour s’établir à 108 milliards d’euros sous l’effet du rebond de l’économie. Malgré la progression modérée des dépenses permise par une inflation moindre que prévue sur ces deux exercices, la forte baisse des recettes en 2020 place toutefois leur niveau nettement en dessous de celui des dépenses. En 2021, la branche bénéficiera seulement de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé en termes de revalorisation salariale qui tendront à accroître La branche Vieillesse du régime général sera à nouveau déficitaire de 7,3 milliards d’euros en 2021, soit un niveau proche de celui de 2020 (-7,8 milliards d’euros).

Les recettes, qui reposent presque exclusivement sur les revenus d’activité, progresseraient de 10 % pour s’établir à 108 milliards d’euros sous l’effet du rebond de l’économie. Malgré la progression modérée des dépenses permise par une inflation moindre que prévue sur ces deux exercices, la forte baisse des recettes en 2020 place toutefois leur niveau nettement en dessous de celui des dépenses. En 2021, la branche bénéficiera seulement de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé en termes de revalorisation salariale qui tendront à accroître ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture le niveau des cotisations. le niveau des cotisations.

Jusqu’en 2024, les dépenses continueraient de croître à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, conduisant à un déficit de 9,3 milliards d’euros à cet horizon pour le régime général et 10,6 milliards d’euros sur le périmètre tous régimes et FSV. Si des mesures étaient décidées dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites, elles devront permettre de réduire ces déficits.

Jusqu’en 2024, les dépenses continueraient de croître à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, conduisant à un déficit de 9,3 milliards d’euros à cet horizon pour le régime général et 10,6 milliards d’euros sur le périmètre tous régimes et FSV. Si des mesures étaient décidées dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites, elles devront permettre de réduire ces déficits.

��

La branche Famille transférera en 2021 le financement de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche Autonomie, ce qui réduira de 1,2 milliard d’euros le périmètre de ses dépenses et de ses recettes (réduction de la taxe sur les salaires qui lui est affectée au profit de la CNAM, laquelle affecte une part équivalente de CSG à la CNSA). À compter de 2022, un nouveau transfert de recettes au profit de la branche Autonomie interviendra pour financer le coût de la PCH parentalité.

La branche Famille transférera en 2021 le financement de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche Autonomie, ce qui réduira de 1,2 milliard d’euros le périmètre de ses dépenses et de ses recettes (réduction de la taxe sur les salaires qui lui est affectée au profit de la CNAM, laquelle affecte une part équivalente de CSG à la CNSA). À compter de 2022, un nouveau transfert de recettes au profit de la branche Autonomie interviendra pour financer le coût de la PCH parentalité.

��

Les recettes de la branche Famille progresseraient de 7 % en 2021 du fait de la reprise économique. La branche bénéficierait aussi pour 0,2 milliard d’euros de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé sur l’assiette des cotisations et contributions qui lui sont affectées.

Les recettes de la branche Famille progresseraient de 7 % en 2021 du fait de la reprise économique. La branche bénéficierait aussi pour 0,2 milliard d’euros de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé sur l’assiette des cotisations et contributions qui lui sont affectées.

��

Les dépenses modérées par la faible inflation seraient néanmoins tirées à la hausse par la réforme du congé paternité (0,2 milliard d’euros en 2021 et 0,4 milliard d’euros à compter de 2022 en ce qui concerne la branche Famille). Sous l’effet de cette faible progression globale la branche renouerait avec un excédent dès 2021 (1,1 milliard d’euros), qui tendrait à s’accroître jusqu’en 2024.

Les dépenses modérées par la faible inflation seraient néanmoins tirées à la hausse par la réforme du congé paternité (0,2 milliard d’euros en 2021 et 0,4 milliard d’euros à compter de 2022 en ce qui concerne la branche Famille). Sous l’effet de cette faible progression globale, la branche renouerait avec un excédent dès 2021 (1,1 milliard d’euros), qui tendrait à s’accroître jusqu’en 2024.

��

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV �� Recettes, dépenses et soldes du régime général (En

milliards

d’euros)

201

8

201

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0(p)

202

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Maladie

Recett

es

210

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197,

9

201,

3

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Dépen

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Solde -0,7 -1,5

-

32,2

-

19,7

-

18,2

-

17,6

-

17,4

Accidents du travail et maladies professionnelles Recett

es

12,

7

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2 12,1 13,2 13,8 14,3 14,8

Dépen

ses

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Solde 0,7 1,0 -0,3 0,5 1,1 1,4 1,7 Recettes, dépenses et soldes du régime général (En

milliards

d’euros)

201

8

201

9

202

0(p)

202

1(p)

202

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202

3(p)

202

4(p)

Maladie

Recett

es

210

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215

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204,

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197,

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201,

3

206,

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Dépen

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Solde -0,7 -1,5

-

33,7

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19,7

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18,2

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17,6

-

17,4

Accidents du travail et maladies professionnelles Recett

es

12,

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Dépen

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Solde 0,7 1,0 -0,4 0,5 1,1 1,4 1,7 ��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Famille Recett es

50,

4

51,

4 47,2 50,5 51,3 52,8 54,2 Dépen

ses

49,

9

49,

9 50,4 49,3 49,7 50,2 50,8 Solde 0,5 1,5 -3,2 1,1 1,6 2,6 3,4 Vieillesse Recett es

133

,8

135

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132,

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137,

6

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4

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Dépen

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133

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144,

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7

153,

5

159,

0

Solde 0,2 -1,4 -7,8 -7,2 -7,3 -7,8 -9,2 Autonomie Recett es 31,3 32,2 33,2 36,6 Dépen

ses 31,6 32,7 33,6 34,5 Solde -0,3 -0,5 -0,3 2,1 Régime général consolidé Recett es

394

,6

402

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383,

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5

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Dépen

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Solde 0,5 -0,4 -

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-

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-

23,3

-

21,7

-

19,4

Famille Recett es

50,

4

51,

4 46,9 50,5 51,3 52,8 54,2 Dépen

ses

49,

9

49,

9 50,4 49,3 49,7 50,2 50,8 Solde 0,5 1,5 -3,5 1,1 1,6 2,6 3,4 Vieillesse Recett es

133

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137,

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141,

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ses

133

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7

153,

5

159,

0

Solde 0,2 -1,4 -8,6 -7,2 -7,3 -7,8 -9,2 Autonomie Recett es 31,3 32,2 33,2 36,6 Dépen

ses 31,6 32,7 33,6 34,5 Solde -0,3 -0,5 -0,3 2,1 Régime général consolidé Recett es

394

,6

402

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416,

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Dépen

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1

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460,

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471,

8

Solde 0,5 -0,4 -

46,1

-

25,4

-

23,3

-

21,7

-

19,4

Amdt n° 1072 Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (En

milliards d’euros) 201

8

201

9

202

0(p)

202

1(p)

202

2(p)

202

3(p)

202

4(p)

Maladie Recett es

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199,

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202,

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208,

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Dépen

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213

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225,

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Solde -0,8 -1,5 -

32,2

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19,7

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18,2

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17,6

-

17,4

Accidents du travail et maladies professionnelles Recett es

14,

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13,

4

13,

6 13,9 14,1 14,2 14,3 14,5 Solde 0,7 1,1 -0,2 0,6 1,2 1,5 1,8 Famille Recett es

50,

4

51,

4 47,2 50,5 51,3 52,8 54,2 Dépen

ses

49,

9

49,

9 50,4 49,3 49,7 50,2 50,8 Solde 0,5 1,5 -3,2 1,1 1,6 2,6 3,4 Vieillesse Recett es

236

,6

240

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254,

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7

Dépen

ses

236

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241

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251,

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257,

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263,

6

271,

4

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (En

milliards d’euros) 201

8

201

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202

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202

1(p)

202

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202

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202

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Maladie Recett es

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202,

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208,

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213,

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Dépen

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221,

0

225,

9

230,

8

Solde -0,8 -1,5 -

33,7

-

19,7

-

18,2

-

17,6

-

17,4

Accidents du travail et maladies professionnelles Recett es

14,

1

14,

7 13,5 14,8 15,4 15,8 16,3 Dépen

ses

13,

4

13,

6 13,9 14,1 14,2 14,3 14,5 Solde 0,7 1,1 -0,4 0,6 1,2 1,5 1,8 Famille Recett es

50,

4

51,

4 46,9 50,5 51,3 52,8 54,2 Dépen

ses

49,

9

49,

9 50,4 49,3 49,7 50,2 50,8 Solde 0,5 1,5 -3,5 1,1 1,6 2,6 3,4 Vieillesse Recett es

236

,6

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Dépen

ses

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0

263,

6

271,

��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Solde -0,1 -1,3 -9,5 -6,4 -7,6 -8,8 -

10,7

Autonomie Recett es 31,3 32,2 33,2 36,6 Dépen

ses 31,6 32,7 33,6 34,5 Solde -0,3 -0,5 -0,3 2,1 Régimes obligatoires de base consolidés Recett es

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Solde 0,3 -0,2 -

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20,8

Solde -0,1 -1,3 -

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10,7

Autonomie Recett es 31,3 32,2 33,2 36,6 Dépen

ses 31,6 32,7 33,6 34,5 Solde -0,3 -0,5 -0,3 2,1 Régimes obligatoires de base consolidés Recett es

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1

Solde 0,3 -0,2 -

47,8

-

24,6

-

23,4

-

22,6

-

20,8

Amdt n° 1072 Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (En

milliards d’euros) Recette s

17,

2

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2

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3

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19,

0

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0

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Solde -1,8 -1,6 -3,2 -2,4 -1,7 -1,2 -0,8 Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (En

milliards d’euros) 201

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202

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0

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Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (En

milliards d’euros) Recett es

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Solde -1,2 -1,9 -

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-

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-

22,9

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20,2

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (En

milliards d’euros) 201

8

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202

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202

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Recett es

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473,

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Solde -1,2 -1,9 -

49,0

-

27,9

-

25,0

-

22,9

-

20,2

Amdt n° 1072 ��

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (En

milliards d’euros) Recett es

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Dépen

ses

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,0

509

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560,

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573,

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6

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (En

milliards d’euros) 201

8

201

9

202

0(p)

202

1(p)

202

2(p)

202

3(p)

202

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��

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Solde -1,4 -1,7 -

48,4

-

27,0

-

25,1

-

23,8

-

21,6

Recett es

498

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Dépen

ses

500

,0

509

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537,

4

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4

560,

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587,

6

Solde -1,4 -1,7 -

50,7

-

27,0

-

25,1

-

23,8

-

21,6

Amdt n° 1072 ANNEXE C

ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR

BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE

BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES

RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES

ORGANISMES CONCOURANT AU

FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

ANNEXE C

(Conforme) I. – Régimes obligatoires de base (En milliards d’euros) M

a

l

a

d

i

e

V

i

e

i

l

l

e

s

s

e

F

a

m

i

l

l

e

Accident s du

travail/ maladies professio n-nelles A

u

t

o

n

o

m

i

e

R

é

g

i

m

e

s

d

e

b

a

s

e

Fon

ds

de

soli

dari

té

vieil

less

e

Régimes de base et Fonds de

solidarit é

vieilless e

Cotisati ons

effectiv es............

7

5

,

1

1

4

2

,

1

3

1

,

0 13,7 0

,

0

2

6

0

,

1 0,0 260,1 Cotisati ons

prises en

charge par

l’État.......

2

,

4

2

,

5

0

,

7 0,1

0

,

0

5

,

7 0,0 5,7 Cotisati ons

fictives d’empl oyeur ......

0

,

4

4

1

,

6

0

,

0 0,3

0

,

0

4

2

,

4 0,0 42,4 Contrib ution

sociale générali sée ..........

4

8

,

5

0

,

0

1

2

,

4 0,0

2

8

,

0

8

8

,

5 16,9 105,5

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Impôts, taxes et autres contrib utions sociales...

6

5

,

2

2

1

,

1

5

,

5 0,0 2

,

8

9

4

,

6 0,0 94,6 Charges liées au non

recouvr ement......

-

0

,

9

-

1

,

0

-

0

,

1 -0,2 -

0

,

1

-

2

,

2 -0,2 -2,4 Transfe rts............

1

,

8

3

8

,

1

0

,

2 0,1 0

,

4

2

8

,

8 0,0 10,1 Produit s

financie rs.............

0

,

0

0

,

3

0

,

0 0,0 0

,

0

0

,

3 0,0 0,3 Autres produits 7

,

0

0

,

5

0

,

8 0,6 0

,

0

8

,

8 0,0 8,8 Recette s..............

1

9

9

,

5

2

4

5

,

2

5

0

,

4 14,7 3

1

,

2

5

2

6

,

9 16,7 525,0 II. – Régime général (En milliards d’euros) M

a

l

a

d

i

e

V

i

e

i

l

l

e

s

s

e

F

a

m

i

l

l

e

Accident s du

travail/ maladies professio n-nelles A

u

t

o

n

o

m

i

e

R

é

g

i

m

e

s

d

e

b

a

s

e

Fon

ds

de

soli

dari

té

vieil less

e

Régimes de base et Fonds de

solidarit é

vieilless e

Cotisati ons

effectiv es............

7

4

,

4

8

9

,

7

3

1

,

0 12,7 0

,

0

2

0

6

,

1 0,0 206,1 Cotisati ons

prises en

charge par

l’État.......

2

,

4

2

,

3

0

,

7 0,1 0

,

0

5

,

5 0,0 5,5

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture Cotisati

ons

fictives

d’empl

oyeur ......

0

,

0

0

,

0

0

,

0 0,0

0

,

0

0

,

0 0,0 0,0

Contrib

ution

sociale

générali

sée ..........

4

8

,

4

0

,

0

1

2

,

4 0,0

2

8

,

0

8

8

,

5 16,9 105,4 Impôts,

taxes et

autres

contrib

utions

sociales...

6

5

,

2

1

6

,

6

5

,

5 0,0

2

,

8

9

0

,

1 0,0 90,1

Charges

liées au

non

recouvr

ement

-

0

,

9

-

0

,

7

-

0

,

1 -0,1

-

0

,

1

-

2

,

0 -0,2 -2,2

Transfe

rts............

1

,

8

2

9

,

1

0

,

2 0,0

0

,

4

1

9

,

7 0,0 2,2

Produit

s

financie

rs.............

0

,

0

0

,

0

0

,

0 0,0

0

,

0

0

,

0 0,0 0,0

Autres

produits...

6

,

7

0

,

3

0

,

8 0,5

0

,

0

8

,

2 0,0 8,2

Recette

s..............

1

9

7

,

9

1

3

7

,

4

5

0

,

4 13,2

3

1

,

2

4

1

6

,

2 16,7 415,4 III. – Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) Fonds de solidarité vieillesse Cotisations

effectives.................... 0,0 Cotisations prises en charge par l’État ......... 0,0 Cotisations fictives d’employeur ............... 0,0 Contribution sociale généralisée.................. 16,9 Impôts, taxes et autres contributions sociales....................... 0,0 Charges liées au non recouvrement.............. -0,2 Transferts ................... 0,0 Produits financiers...... 0,0 Autres produits........... 0,0 Recettes ..................... 16,7