Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Projet de loi de finances pour 2021
(Première lecture)
.
En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article liminaire
(Non modifié)
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019 Prévision
d’exécution 2020 Prévision 2021
Solde structurel (1) -2,2 -1,2 -3,6
Solde conjoncturel (2) 0,2 -6,5 -2,8
Mesures ponctuelles
et temporaires (3) -1,0 -2,6 -0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,0 -10,2 -6,7
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er
(Non modifié)
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée �
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pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
B – Mesures fiscales
Article 2
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :
« 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :
« 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant :
« 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
2° Au 2 :
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a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :
« 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant :
« 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €.................................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € ................... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € ................... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €...................... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €...................... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €...................... 3,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €...................... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €...................... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €...................... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €...................... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €...................... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €...................... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €...................... 15,8 % Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €...................... 17,9 % ��
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Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €...................... 20 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €.................... 24 % Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €.................. 28 % Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €.................. 33 % Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €.................. 38 % Supérieure ou égale à 48 292 € ........................................................ 43 % » ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 629 €.......................................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €...................... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €...................... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €...................... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €...................... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €...................... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €...................... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €...................... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €...................... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €...................... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €...................... 11,9 % Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €...................... 13,8 % Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €...................... 15,8 % Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €...................... 17,9 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €...................... 20 % Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €.................... 24 % Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €.................. 28 % Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €.................. 33 % Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €.................. 38 % Supérieure ou égale à 52 930 €........................................................ 43 % » ;
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3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 745 €.......................................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € ..................... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € ..................... 1,3 % Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € ..................... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € ..................... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € ..................... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € ..................... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € ..................... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € ..................... 7,5 % Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € ..................... 9,9 % Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € ..................... 11,9 % Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € ..................... 13,8 % Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € ..................... 15,8 % Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € ..................... 17,9 % Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € ..................... 20 % Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € ................... 24 % Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € ................. 28 % Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € ................. 33 % Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € ................. 38 % Supérieure ou égale à 55 926 €........................................................ 43 % » ;
4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
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Article additionnel après l’article 2 (nouveau) I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code et que » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;
3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, »
sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 2 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :
« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.
« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel Commenté [CF1]: Amendement 1118 (CF1013)
prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;
2° Au V de l’article 182 A bis, les mots : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;
3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;
b) Les a et b sont abrogés.
II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Commenté [CF2]: Amendement 1119 (CF1044)
Article 3
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
B. – À l’article 1586 :
1° Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
2° Le II est abrogé ;
C. – Au 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
D. – À l’article 1586 quater :
1° Au I :
a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux :
« 0,45 % » ;
c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux :
« 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux :
« 0,75 % » ;
2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant :
« 500 € » ;
E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;
F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
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H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;
I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;
J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % »
est remplacé par le taux : « 2 % » ;
K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant :
« 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 4331-2 :
1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;
C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021. »
III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
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IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une ��
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régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
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Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre I er du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° L’article 39 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Il est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° L’article 39 bis B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Commenté [CF3]: Amendement 651 (CF1352)
II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223-42 du code de Commenté [CF4]: Amendement 1120 (CF39, CF359 et CF1361 identiques et sous-amendement CF1469)
Commenté [CF5]: Amendement 1121 (CF1001)
Commenté [CF6]: Amendement 2895 (CF1260)
commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225-248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots :
« n’excédant pas 10 millions d’euros ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Commenté [CF7]: Amendement 1122 (CF1447)
Commenté [CF8]: Amendement 1123 (CF973)
Commenté [CF9]: Amendement 1124 (CF412, CF548 et CF666 identiques)
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; »
2° Le d du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Commenté [CF10]: Amendement 1125 (CF1448)
Commenté [CF11]: Amendement 1126 (CF493)
Commenté [CF12]: Amendement 1127 (CF399)
Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1499 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
« – 4 % pour les sols et terrains ;
« – 6 % pour les constructions et installations.
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Commenté [CF13]: Amendement 1128 (CF1211)
« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d’abattement suivants :
« – 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
« – 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;
D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
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F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
G. – À l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« septième » ;
İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
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2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot :
« huitième » ;
K. – À l’article 1636 B octies :
1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
A. – Au E du I :
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1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et » sixième » ;
3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », » huitième » et « sixième » ;
B. – Au II :
1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
C. – Au C du IV :
1° Au 1° :
a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article de la loi n° 2020- du décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
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« – Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
« – Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article de la loi n° 2020- du décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »
III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;
2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant ��
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dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;
3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
2° À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des ��
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entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
3° À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
4° À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.
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D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.
VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B. – Le E du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
Article 5
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 :
1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;
2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
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B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
« 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
« L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
« a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et
« b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
« L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
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II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 6
(Non modifié)
L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;
2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
Article 7
(Non modifié)
I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition ��
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des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Article 8
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I :
1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 »
sont supprimés ;
2° À la dernière phrase :
a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
2° À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, »
sont supprimés ;
3° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »
B. – Au II :
1° Le d est abrogé ;
2° Au premier alinéa du d bis :
a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
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Commenté [CF14]: Amendement 1129 (CF1025)
3° Au d ter :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, »
sont supprimés.
II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
B. Au 3° bis :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
III. – L’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IV. – A. – Les A et C du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
B. – Les B et D du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
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Article additionnel après l’article 8 (nouveau) I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »
II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 8 (nouveau) I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 8 (nouveau) I – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après les mots : « l’article 125-0 A », sont insérés les mots : « et au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 8 (nouveau) I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. »
Commenté [CF15]: Amendement 2813 (CF1111 et CF1368 identique)
Commenté [CF16]: Amendement 2815 (CF1324)
Commenté [CF17]: Amendement 2814 (CF917 et CF1368 identique)
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 8 (nouveau) I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° bis du I, les mots : « à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à une opération mentionnée au 2° ou au 3° » ;
2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 8 (nouveau) I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :
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Commenté [CF18]: Amendement 2810 (CF558 et CF739 identique)
Commenté [CF19]: Amendement 2811 (CF1451)
Commenté [CF20]: Amendement 2812 (CF408, CF540 et CF662 identiques)
« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
2° Au 8° de l’article 259 A :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° À l’article 262 bis :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
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b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
5° À l’article 263 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
« e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;
7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;
« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
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« Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.
« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
« 1° À être utilisés dans la production agricole ;
« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
10° À l’article 278-0 bis :
a) Au A :
i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de ��
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commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot :
« livraisons » ;
13° À l’article 279 :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
16° Au II de l’article 298 bis :
a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage »
sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
17° À l’article 298 septies :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages »
sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;
« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail ; »
c) Le c est abrogé ;
2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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Commenté [CF21]: Amendement 2816 (CF836 et CF1256 identique)
« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :
« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;
« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des « Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire 5° du I 5,5 % »
Commenté [CF22]: Amendement 2817 (CF1109)
Commenté [CF23]: Amendement 2818 (CF1165)
risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10
I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;
B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
C. – À l’article 259 D :
1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :
a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;
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Commenté [CF24]: Amendement 2819 (CF1167)
b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots :
« ce seul État membre » ;
2° Au premier alinéa du 1 du II :
a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot :
« uniquement » ;
b) Après les mots : « en l’absence d’établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;
D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »
E (nouveau). – Après les mots : « se prévaloir du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F du code général des impôts est ainsi rédigée :
« présent régime particulier. »
II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 11
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
2° Le III de l’article 289 est abrogé.
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Commenté [CF25]: Amendement 2820 (CF1449)
A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée : A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi rédigé :
«
Nature de la dépense Montant
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a et b du 4bis Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a et b du 4 bis
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage
mentionnés au 2° du b du 1 40 € / équipement 40 € / équipement Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses 10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 3 000 € pour les systèmes solaires combinés
3 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses
2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels 1 500 € pour les systèmes solaires combinés
1 500 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses
1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels � Commenté [CF26]: Amendement 2821 (CF1446)
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire Équipements de
raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
400 € 200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € 300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les 15 € par mètre carré 15 € par mètre carré
rayonnements solaires mentionnés au j du 1 Audit énergétique
mentionné au l du 1 300 € (sans objet) Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 400 € 200 € Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
2 000 € (sans objet) Bouquet de travaux pour une maison individuelle
mentionné au o du 1
150 € par mètre carré de surface habitable
100 € par mètre carré de surface habitable
2° (nouveau) Le tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :
Nature de la dépense Montant
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a et b du 4bis Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a et b du 4 bis
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou
aménageables
50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses 10*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture
l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur
géothermiques et les pompes à chaleur air/eau
150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
500 € par logement pour les pompes à chaleur
géothermiques et les pompes à chaleur air/eau
75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de
raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de
raccordement mentionnés au d du 1
150 € par logement 75 € par logement Système de charge pour véhicule électrique
mentionné au i du 1
300 € 300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15*q € / m² 15*q € / m² Audit énergétique
mentionné au l du 1 150 € par logement (sans objet) Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 150 € par logement 75 € par logement Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
1 000 € par logement (sans objet)
« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés »
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Commenté [CF27]: Suppression : Amendement 2821 (CF1446)
B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
« 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« a. Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
« b. Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.
« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;
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« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
II. – À la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date :
« 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;
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B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».
IV (nouveau). – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 13
(Non modifié)
I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
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Commenté [CF28]: Amendement 2821 (CF1446)
« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;
3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3.
« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :
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« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots :
« , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;
6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
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« 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur.
Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;
c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 »
sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;
2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : « , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
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« Section 2
« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.
« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;
B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 8 :
a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général ��
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des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
b) Au D :
i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
2° Au 9 :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects »
sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :
1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots :
« la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
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« Section 2
« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.
« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
« IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui ��
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auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :
a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».
4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;
5° À l’article L. 5212-24 :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase :
– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
– les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
– après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot :
« part » ;
iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
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iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot :
« part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
v) La dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :
a) À la première phrase :
i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;
b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;
c) La troisième phrase est supprimée.
d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».
8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant ��
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du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots :
« pour la perception de la part communale de ».
D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
Article 14
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A.
du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
2° À l’article 302 decies :
a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence :
« 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;
3° À l’article 1007 :
a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
c) Au 4° :
i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : « ;
ii) Au a :
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– le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;
– il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
iii) Le b est ainsi rédigé :
« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
« Caractéristiques du véhicule Date de première immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1
complets dont la première
immatriculation intervient en France,
autres que les véhicules à usage spécial
à partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1
complets à usage spécial dont la première
immatriculation intervient en France,
autres que les véhicules accessibles en
fauteuil roulant
à partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1
complets ayant préalablement fait l’objet
d’une immatriculation hors de France,
autres que les véhicules accessibles en
fauteuil roulant
à partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules
accessibles en fauteuil roulant et
véhicules des catégories M2 et N2
à partir de dates fixées par
décret, au plus tard
le 1er janvier 2024 » ;
d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
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« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;
4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
« Émissions
de dioxyde
de carbone
(en g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions
de dioxyde
de carbone
(en g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions
de dioxyde
de carbone
(en g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
Émissions
de dioxyde
de
carbone
(en g/km)
Tarif par
véhicule
(en €)
21 17 84 126 147 500 210 4 032
22 18 85 128 148 518 211 4 072
23 18 86 129 149 551 212 4 113
24 19 87 131 150 600 213 4 175
25 20 88 132 151 664 214 4 216
26 21 89 134 152 730 215 4 257
27 22 90 135 153 796 216 4 298
28 22 91 137 154 847 217 4 340
29 23 92 138 155 899 218 4 404
30 24 93 140 156 952 219 4 446
31 25 94 141 157 1 005 220 4 488
32 26 95 143 158 1 059 221 4 531
33 26 96 144 159 1 113 222 4 573
34 27 97 146 160 1 168 223 4 638
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–
35 28 98 147 161 1 224 224
4 682
36 29 99 149 162 1 280 225
4 725
37 30 100 150 163 1 337 226
4 769
38 30 101 162 164 1 394 227
4 812
39 31 102 163 165 1 452 228
4 880
40 32 103 165 166 1 511 229
4 924
41 33 104 166 167 1 570 230
4 968
42 34 105 168 168 1 630 231
5 036
43 34 106 170 169 1 690 232
5 081
44 35 107 171 170 1 751 233
5 150
45 36 108 173 171 1 813 234
5 218
46 37 109 174 172 1 875 235
5 288
47 38 110 176 173 1 938 236
5 334
48 38 111 178 174 2 001 237
5 404
49 39 112 179 175 2 065 238
5 474
50 40 113 181 176 2 130 239
5 521
51 41 114 182 177 2 195 240
5 592
52 42 115 184 178 2 261 241
5 664
53 42 116 186 179 2 327 242
5 735
54 43 117 187 180 2 394 243
5 783
55 44 118 189 181 2 480 244
5 856
56 45 119 190 182 2 548 245
5 929
57 46 120 192 183 2 617 246
6 002
58 46 121 194 184 2 686 247
6 052
59 47 122 195 185 2 757 248
6 126
60 48 123 197 186 2 827 249
6 200
61 49 124 198 187 2 899 250
6 250
62 50 125 200 188 2 970 251
6 325
63 50 126 202 189 3 043 252
6 401
64 51 127 203 190 3 116 253
6 477
65 52 128 218 191 3 190 254
6 528
66 53 129 232 192 3 264 255
6 605
67 54 130 247 193 3 300 256 6 682
68 54 131 249 194 3 337 257 6 733
69 55 132 264 195 3 374 258 6 811
70 56 133 266 196 3 410 259 6 889
71 57 134 295 197 3 448 260 6 968
72 58 135 311 198 3 485 261 7 047
73 58 136 326 199 3 522 262 7 126
74 59 137 343 200 3 580 263 7 206
75 60 138 359 201 3 618 264 7 286
76 61 139 375 202 3 676 265 7 367
77 62 140 392 203 3 735 266 7 448
78 117 141 409 204 3 774 267 7 529
79 119 142 426 205 3 813 268 7 638
80 120 143 443 206 3 852 269 7 747
81 122 144 461 207 3 892 - -
82 123 145 479 208 3 952 - -
83 125 146 482 209 3 992 - -
« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »
5° bis (nouveau) Les quatrième et cinquième alinéas du c du I bis de l’article 1010 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; »
5° ter (nouveau) Le dernier alinéa du d du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
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Commenté [CF29]: Amendement 1131 (CF1466)
Commenté [CF30]: Amendement 1132 (CF1465)
6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« II : Taxes à l’utilisation
« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
« 1° Pour les véhicules de tourisme :
« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;
« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.
« Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
« 1° : Règles communes de fonctionnement
« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
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« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.
« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.
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« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
« B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;
« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.
« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et, « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
« 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;
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« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
« Distance annuelle
parcourue
(en km)
Pourcentage
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
Supérieur à 45 000 100 %
« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
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« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement.
Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.
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« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« 2° : Tarifs et règles particulières
« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :
« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
« Émissions de
dioxyde de
carbone
(en grammes
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
Émissions de
dioxyde de
carbone
(en grammes
par kilomètre)
Tarif
par
véhicule
(en euros)
Émissions de
dioxyde de
carbone
(en grammes
par kilomètre)
Tarif
par
véhicule
(en euros)
Émissions de
dioxyde de
carbone
(en grammes
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
21 17 84 126 147 500 210 4 032
22 18 85 128 148 518 211 4 072
23 18 86 129 149 551 212 4 113
24 19 87 131 150 600 213 4 175
25 20 88 132 151 664 214 4 216
26 21 89 134 152 730 215 4 257
27 22 90 135 153 796 216 4 298
28 22 91 137 154 847 217 4 340
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–
29 23 92 138 155 899 218 4 404
30 24 93 140 156 952 219 4 446
31 25 94 141 157 1 005 220
4 488
32 26 95 143 158 1 059 221
4 531
33 26 96 144 159 1 113 222
4 573
34 27 97 146 160 1 168 223
4 638
35 28 98 147 161 1 224 224
4 682
36 29 99 149 162 1 280 225
4 725
37 30 100 150 163 1 337 226
4 769
38 30 101 162 164 1 394 227
4 812
39 31 102 163 165 1 452 228
4 880
40 32 103 165 166 1 511 229
4 924
41 33 104 166 167 1 570 230
4 968
42 34 105 168 168 1 630 231
5 036
43 34 106 170 169 1 690 232
5 081
44 35 107 171 170 1 751 233
5 150
45 36 108 173 171 1 813 234
5 218
46 37 109 174 172 1 875 235
5 288
47 38 110 176 173 1 938 236
5 334
48 38 111 178 174 2 001 237
5 404
49 39 112 179 175 2 065 238
5 474
50 40 113 181 176 2 130 239
5 521
51 41 114 182 177 2 195 240
5 592
52 42 115 184 178 2 261 241
5 664
53 42 116 186 179 2 327 242
5 735
54 43 117 187 180 2 394 243
5 783
55 44 118 189 181 2 480 244
5 856
56 45 119 190 182 2 548 245
5 929
57 46 120 192 183 2 617 246
6 002
58 46 121 194 184 2 686 247
6 052
59 47 122 195 185 2 757 248
6 126
60 48 123 197 186 2 827 249
6 200
61 49 124 198 187 2 899 250 6 250
62 50 125 200 188 2 970 251 6 325
63 50 126 202 189 3 043 252 6 401
64 51 127 203 190 3 116 253 6 477
65 52 128 218 191 3 190 254 6 528
66 53 129 232 192 3 264 255 6 605
67 54 130 247 193 3 300 256 6 682
68 54 131 249 194 3 337 257 6 733
69 55 132 264 195 3 374 258 6 811
70 56 133 266 196 3 410 259 6 889
71 57 134 295 197 3 448 260 6 968
72 58 135 311 198 3 485 261 7 047
73 58 136 326 199 3 522 262 7 126
74 59 137 343 200 3 580 263 7 206
75 60 138 359 201 3 618 264 7 286
76 61 139 375 202 3 676 265 7 367
77 62 140 392 203 3 735 266 7 448
78 117 141 409 204 3 774 267 7 529
79 119 142 426 205 3 813 268 7 638
80 120 143 443 206 3 852 269 7 747
81 122 144 461 207 3 892 - -
82 123 145 479 208 3 952 - -
83 125 146 482 209 3 992 - -
« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et ��
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un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par grammes
par kilomètre))
inférieures ou égales à 20 0
de 21 à 60 1
de 61 à 100 2
de 101 à 120 4,5
de 121 à 140 6,5
de 141 à 160 13
de 161 à 200 19,5
de 201 à 250 23,5
supérieures ou égales à 251 29
« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
« Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3 750
de 4 à 6 1 400
de 7 à 10 3 000
de 11 à 15 3 600
supérieure ou égale à 16 4 500
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
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« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;
« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;
« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) La source d’énergie combine :
« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
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« – les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :
« Année de première
immatriculation du
véhicule
Tarif lorsque la source
d’énergie est
exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres
sources d’énergie
(en euros)
à partir de 2015 40 20
de 2011 à 2014 100 45
de 2006 à 2010 300 45
de 2001 à 2005 400 45
jusqu’à 2000 600 70
« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
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« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :
« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
« 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;
« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;
« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;
« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule ���
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tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.
« Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
«
Type de
véhicule
Nombre
d’essieux
Poids total autorisé en
charge du véhicule ou de
l’ensemble
(tonnes)
Tarif en
présence d’un
système de
suspension
pneumatique
(en euros)
Tarif en
l’absence
d’un système
de suspension
pneumatique
(en euros)
Véhicule à
moteur isolé
2 supérieur ou égal à 12 124 276
3 supérieur ou égal à 12 224 348
4 et plus
supérieur ou égal à 12 et
inférieur à 27 148 228
supérieur ou égal à 27 364 540
Remorque de la
catégorie O4 - supérieur ou égal à 16 120 120 Ensemble
articulé constitué
d’un tracteur et
d’une ou
plusieurs
semi-remorques
1
supérieur ou égal à 12 et
inférieur à 20 16 32
supérieur ou égal à 20 176 308
2
supérieur ou égal à 12 et
inférieur à 27 116 172
supérieur ou égal à 27 et
inférieur à 33 336 468
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supérieur ou égal à 33 et
inférieur à 39 468 708
supérieur ou égal à 39 628 932
3 et plus
supérieur ou égal à 12 et
inférieur à 38 372 516
supérieur ou égal à 38 516 700
« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;
« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
« a) Engins de levage et de manutention ;
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« b) Pompes et stations de pompage ;
« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Groupes générateurs mobiles ;
« f) Engins de forage mobiles ;
« 5° Les véhicules de collection ;
« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
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« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
« Émissions de
dioxyde de
carbone
(en gramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
Émissions de
dioxyde de
carbone
(engramme
par kilomètre)
Tarif
par
véhicule
(en euros)
Émissions
de dioxyde
de carbone
(engramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
Émissions
de dioxyde
de carbone
(engramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
123 50 149 1 386 175 7 462 201 22 781 124 75 150 1 504 176 7 851 202 23 616 125 100 151 1 629 177 8 254 203 24 472 126 125 152 1 761 178 8 671 204 25 349 127 150 153 1 901 179 9 103 205 26 247 128 170 154 2 049 180 9 550 206 27 166 129 190 155 2 205 181 10 011 207 28 107 130 210 156 2 370 182 10 488 208 29 070 131 230 157 2 544 183 10 980 209 30 056 132 240 158 2 726 184 11 488 210 31 063 133 260 159 2 918 185 12 012 211 32 094 134 280 160 3 119 186 12 552 212 33 147 135 310 161 3 331 187 13 109 213 34 224 136 330 162 3 552 188 13 682 214 35 324 137 360 163 3 784 189 14 273 215 36 447 138 400 164 4 026 190 14 881 216 37 595 139 450 165 4 279 191 15 506 217 38 767 140 540 166 4 543 192 16 149 218 39 964 141 650 167 4 818 193 16 810 219 41 185 142 740 168 5 105 194 17 490 220 42 431 143 818 169 5 404 195 18 188 221 43 703 144 898 170 5 715 196 18 905 222 45 000 145 983 171 6 039 197 19 641 223 46 323 146 1074 172 6 375 198 20 396 224 47 672 ���
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147 1172 173 6 724 199 21 171 225 49 047
148 1276 174 7 086 200 21 966 - - »
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« Puissance
administrative
(en CV)
Montant de la
taxe
(en euros)
Puissance
administrative
(en CV)
Montant de la
taxe
(en euros)
jusqu’à 3 0 16 20 500
4 500 17 23 000
5 2 250 18 25 500
6 3 500 19 28 000
7 4 750 20 30 500
8 6 500 21 33 000
9 8 000 22 35 500
10 9 500 23 38 000
11 11 500 24 40 000
12 12 750 25 42 500
13 14 500 26 45 000
14 16 000 27 47 500
15 18 750 28 et au-delà 50 000 ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;
2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
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III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À l’article 1012 ter :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
« Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première
immatriculation du
véhicule
Dispositions relatives au barème
applicable
Véhicules relevant du
nouveau dispositif
d’immatriculation
(barème CO2 – WLTP)
à compter du
1er janvier 2021
A du III du présent
article 1012 ter, dans sa rédaction
en vigueur à la date de première
immatriculation du véhicule
jusqu’au
31 décembre 2020
deuxième alinéa du a du III de
l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur
au 1er mars 2020
Véhicules réceptionnés UE
et ne relevant pas du
nouveau dispositif
d’immatriculation
(barème CO2 – NEDC)
à compter du
1er janvier 2020
deuxième alinéa du a du III de
l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur au
1er janvier 2020
jusqu’au
31 décembre 2019
deuxième alinéa du a du III de
l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur à la date de
première immatriculation du
véhicule
Véhicules non
réceptionnés UE et ne
relevant pas du nouveau
à compter du
1er janvier 2021
B du III du présent
article 1012 ter, dans sa rédaction
en vigueur à la date de première
immatriculation du véhicule
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dispositif
d’immatriculation
(barème en puissance
administrative)
jusqu’au
31 décembre 2020
deuxième alinéa du b du III de
l’article 1011 bis, dans sa
rédaction en vigueur à la date de
première immatriculation du
véhicule
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
« Émissions
de dioxyde
de
carbone
(en gramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
Émissions
de dioxyde
de
carbone
(en gramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
Émissions
de dioxyde
de
carbone
(en gramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
Émissions
de dioxyde
de
carbone
(en gramme
par kilomètre)
Tarif par
véhicule
(en euros)
131 50 155 1 172 179 6 039 203 18 188 132 75 156 1 276 180 6 375 204 18 905 133 100 157 1 386 181 6 724 205 19 641 134 125 158 1 504 182 7 086 206 20 396 135 150 159 1 629 183 7 462 207 21 171 136 170 160 1 761 184 7 851 208 21 966 137 190 161 1 901 185 8 254 209 22 781 138 210 162 2 049 186 8 671 210 23 616 139 230 163 2 205 187 9 103 211 24 472 140 240 164 2 370 188 9 550 212 25 349 ���
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141 260 165 2 544 189 10 011 213 26 247 142 280 166 2 726 190 10 488 214 27 166 143 310 167 2 918 191 10 980 215 28 107 144 330 168 3 119 192 11 488 216 29 070 145 360 169 3 331 193 12 012 217 30 056 146 400 170 3 552 194 12 552 218 31 063 147 450 171 3 784 195 13 109 219 32 094 148 540 172 4 026 196 13 682 220 33 147 149 650 173 4 279 197 14 273 221 34 224 150 740 174 4 543 198 14 881 222 35 324 151 818 175 4 818 199 15 506 223 36 447 152 898 176 5 105 200 16 149 224 37 595 153 983 177 5 404 201 16 810 225 38 767 154 1 074 178 5 715 202 17 490 - -
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« Puissance
administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
Puissance
administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 4 0 15 16 000
5 500 16 18 750
6 2 250 17 20 500
7 3 500 18 23 000
8 4 750 19 25 500
9 6 500 20 28 000
10 8 000 21 30 500
11 9 500 22 33 000
12 11 500 23 35 500
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13 12 750 24 38 000
14 14 500 à partir de 25 40 000 » ;
b) Au IV :
– les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;
– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;
c) Au V :
– au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;
– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux » ;
2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »
V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.
B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021, Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :
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1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l’article 1010 nonies du même code.
C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
VI (nouveau). – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France.
VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° ter du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 14 (nouveau) I. – À la première et à la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15
I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :
a) À la dernière colonne :
i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;
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Commenté [CF31]: Amendement 1133 (CF674, CF735, CF788 et CF974 identiques)
Commenté [CF32]: Amendement 1131 (CF1466)
Mis en forme : Retrait : Première ligne : 0,9 cm, Espace Après : Automatique
Commenté [CF33]: Amendement 1132 (CF1465)
Commenté [CF34]: Amendement 2822 (CF1464)
ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;
b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« supercarburant
d’une teneur en
plomb n’excédant
pas 0,005 g/litre
11 Hectolitre 67,29
»
2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;
3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :
« Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;
5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;
6° À l’article 266 quindecies :
a) Au I :
i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;
ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
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« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;
« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;
« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; »
« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;
« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;
iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots :
« Par dérogation aux 1° et 2° » ;
b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;
iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
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Commenté [CF35]: Amendement 2823 (CF1450)
d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
« Produits Tarif
(en euros par hectolitre) Pourcentage cible
Essences 104 9,2 %
Gazoles 104 8,1 %
Carburéacteurs 125 1 % » ;
e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;
e bis) (nouveau) Après le tableau du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».
f) Le V, dans sa rédaction résultant du e et du e bis du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :
« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :
« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
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Commenté [CF36]: Amendement 2824 (CF943 et CF682 identique
Commenté [CF37]: Amendement 2824 (CF943)
Commenté [CF38]: Amendement 2824 (CF943)
« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
« Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.
« 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.
« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.
« L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.
« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.
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« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, appréciéles seuils indiqués, appréciés par catégorie :
« Catégorie de matières premières Seuil pour les
essences
Seuil pour les
gazoles
Seuil pour les
carburéacteurs
1. Cultures destinées à l’alimentation
humaine ou animale, les produits
comptabilisés sous le seuil prévu pour
la catégorie 2 ci-dessous étant pris en
compte à hauteur de 55 % de leur
contenu énergétique et résidus
assimilés
7 % 7 % 0 %
1.1 Dont palme 0 % 0 % 0 %
1.2 Dont soja 0 % 0,35 % 0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes
sucrières et obtenus après deux
extractions sucrières et amidons
résiduels issus des plantes riches en
amidon, en fin de processus de
transformation de l’amidon, à hauteur
de 45 % de leur contenu énergétique
1 % 1 % aucun seuil
3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 %
4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil « Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »
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Commenté [CF39]: Amendement 2823 (CF1450)
Commenté [CF40]: Amendement 2823 (CF1450 et CF682
identique)
« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
« Essences Gazoles Carburéacteurs
1 % 0,2 % 0 %
« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.
« Énergie Coefficient
multiplicatif
Seuil pour les
essences
Seuil pour les
gazoles
Seuil pour les
carburéacteurs
Énergie issue des
matières premières
avancées, autres que le
tallol, contenues dans
les produits inclus dans
l’assiette
2
différence entre
le pourcentage
cible fixé au IV
et 7 %
différence entre
le pourcentage
cible fixé au IV
et 7 %
aucun
Énergie issue des
graisses et huiles
usagées contenus dans
les produits inclus dans
l’assiette
2 0,2 %
seuil prévu au C
pour les mêmes
matières
aucun
Électricité 4 aucun aucun sans objet
« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
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« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.
« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.
« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.
« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;
g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :
i) Au 1 du B :
– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots :
« aux 2° et 3° » ;
ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;
« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;
iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
iv) Au E :
– au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots :
« à 3° » ;
– au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
« Hydrogène 2 aucun aucun sans objet » ;
h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.
III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».
IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :
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1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;
2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.
V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, e bis, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.
C. – Les dispositions du e et du e bis, du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 15 (nouveau) Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie :
andalousite » ;
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Commenté [CF41]: Amendement 2824 (CF943 et CF682 identique
Commenté [CF42]: Amendement 2824 (CF943)
Commenté [CF43]: Amendement 2823 (CF1450)
2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots :
« sables et roches siliceux » ;
3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
Article 16
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1 ° A (nouveau) L’article 235 est abrogé ;
1° L’article 235 ter M est abrogé ;
2° L’article 235 ter MB est abrogé ;
3° L’article 238 B est abrogé ;
4° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333-56 » ;
4° bis (nouveau) L’article 302 bis Z est abrogé.
4° ter (nouveau) À l’article 732, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;
4° quater (nouveau) À l’article 732 A, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;
5° L’article 1605 sexies est abrogé ;
6° L’article 1605 septies est abrogé ;
7° L’article 1605 octies est abrogé ;
8° (nouveau) Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots :
« et 1635 bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
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Commenté [CF44]: Amendement 2887 (CF1115)
Commenté [CF45]: Amendement 2828 (CF1454)
Commenté [CF46]: Amendement 2834 (CF1453)
Commenté [CF47]: Amendement 2829 (CF1458)
Commenté [CF48]: Amendement 2830 (CF1456)
a) (supprimé) Le 4 du I est abrogé ;
b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et »
sont supprimés ;
2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;
4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;
5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
b) La dernière phrase du III est supprimée ;
c) Le IV est abrogé ;
6° (nouveau) L’article 284 sexies bis est abrogé.
III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.
IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont abrogés ;
2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».
V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.
V bis (nouveau). – Les articles L. 236-2-2 et L.251-17-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.
VI bis (nouveau). – L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le III et le A du IV sont abrogés ;
2° Le VI est ainsi modifié :
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Commenté [CF49]: Amendement 2835 (CF40)
Commenté [CF50]: Amendement 2831 (CF1452)
Commenté [CF51]: Amendement 2832 (CF1457)
a) Les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe visée ».
VI ter. – L’article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) est abrogé.
VI quater (nouveau). – L’article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :
1° Le VI est abrogé ;
2° La deuxième phrase du VII est supprimée ;
2° Le VIII est abrogé.
r. VII. – Les seizième, soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
VII bis (nouveau). – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
XI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° A du I et du VI ter est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 4° bis du I et du VI quater est compensée à due concurrence par la création d’une taxe ��
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Commenté [CF52]: Amendement 2833 (CF1455)
Commenté [CF53]: Amendement 2828 (CF1454)
Commenté [CF54]: Amendement 2834 (CF1453)
Commenté [CF55]: Amendement 2832 (CF1457)
Commenté [CF56]: Amendement 2830 (CF1456)
Commenté [CF57]: Amendement 2828 (CF1454)
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 8° du I et du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 6° du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des 4° ter et 4° quater du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
XVI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVII (nouveau). – La perte de recettes pour FranceAgriMer résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.
II. – L’article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
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Commenté [CF58]: Amendement 2834 (CF1453)
Commenté [CF59]: Amendement 2830 (CF1456)
Commenté [CF60]: Amendement 2831 (CF1452)
Commenté [CF61]: Amendement 2829 (CF1458)
Commenté [CF62]: Amendement 2832 (CF1457)
Commenté [CF63]: Amendement 2832 (CF1455)
Commenté [CF64]: Amendement 2833 (CF1455)
Article 18
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 635 :
a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital »
sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;
b) Le 6° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».
II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
Article 19
(Non modifié)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;
3° À l’article L. 257-0 B :
a) Au premier alinéa du 1 :
i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
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« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° À l’article L. 258 A :
a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° À l’article L. 260 :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots :
« faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot :
« notification » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C. – 1 Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.
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« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.
« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
3° À l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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1° À l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° À l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;
5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4 :
a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa ��
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notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;
3° Au 6° :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot :
« compétent » est supprimé ;
V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références :
« 5° et 6° ».
VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée :
« conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.
B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.
Article 20
(Non modifié)
Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Article 21
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 621-5-3 :
A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :
« 6° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».
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B. Au 4° du II :
1° Au a :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
2° Au b :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
3° Au c :
a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant :
« 5 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
4° Au g :
a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant :
« 5 000 euros » ;
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b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
5° Il est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;
« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »
C. – Au second alinéa du II ter :
1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre :
« 0,04 ».
II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :
A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.
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II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 22
(Non modifié)
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au �
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montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;
2° À l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de ��
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gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Article 23
(Non modifié)
Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :
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(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 756 368 435
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 546 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 539 632 796 Dotation élu local 101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 465 889 643 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 905 463 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 413 753 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000
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(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
430 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels
3 290 000 000
Total 43 248 126 109
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 24
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au tableau du I :
1° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
2° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
3° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
4° La septième ligne est supprimée ;
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5° La seizième ligne est supprimée ;
6° À la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
7° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;
8° À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
9° À la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;
9° bis (nouveau) La quarante-troisième ligne est supprimée ;
10° À la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 »
est remplacé par le montant : « 14 605 » ;
11° À la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 »
est remplacé par le montant : « 12 158 » ;
12° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;
13° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;
14° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 »
est remplacé par le montant : « 147 616 » ;
15° À la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 »
est remplacé par le montant : « 26 531 » ;
16° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;
17° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 »
est remplacé par le montant : « 12 371 » ;
18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 »
est remplacé par le montant : « 3 772 » ;
19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 »
est remplacé par le montant : « 35 693 » ;
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Commenté [CF65]: Amendement 2835 (CF40, CF46, CF136, CF201, CF278, CF342, CF472, CF489, CF490, CF501, CF624,
CF874, CF1079, CF1268, CF1342, CF1375 et CF1443 identiques) Commenté [CF66]: Amendement 2836 (CF931)
20° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 »
est remplacé par le montant : « 3 975 » ;
21° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 »
est remplacé par le montant : « 732 » ;
22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;
24° À la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;
24° bis (nouveau) La soixante-sixième ligne est supprimée ;
25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Premier alinéa de l’article
L. 411-2 du code de la
propriété intellectuelle
Institut national de la propriété
industrielle (INPI) 192 900
» ;
26° À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 »
est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
27° À la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;
28° À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 »
est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
29° À la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;
B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont supprimés.
C (nouveau). – Au premier alinéa du I du Ī bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003), les ��
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Commenté [CF67]: Amendement 2837 (CF930)
mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
D (nouveau). – Au premier alinéa du I du G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – Le début de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides… (le reste sans changement) » ;
B. – À l’article L. 131-16, les mots : « au V de l’article L. 213-10-8 »
sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-15 » ;
C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.
IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« au budget général de l’État. »
V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du ��
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Commenté [CF68]: Amendement 2836 (CF931)
Commenté [CF69]: Amendement 2837 (CF930)
registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.
« Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »
« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».
VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».
VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »
X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d’euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce ��
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prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
XII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 9° bis du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 24° bis du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25
(Non modifié)
I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.
Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Commenté [CF70]: Amendement 2836 (CF931)
Commenté [CF71]: Amendement 2837 (CF930)
1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :
« Section XXI
« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125-2
du code des assurances
« Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d’assurances.
« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »
2° L’article 1635 bis AD est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Article 26
(Non modifié)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.
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Article 27
(Non modifié)
I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;
2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros »
sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».
II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Article 28
(Non modifié)
I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
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D. – Autres dispositions
Article 29
(Non modifié)
I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.
B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les coûts supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d’inscription au registre national des garanties d’origine pour la mise aux enchères prévue à l’article L. 314-14-1. » ;
B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l’État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »
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Article 30
(Non modifié)
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;
2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots :
« 22,71 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.
Article 31
(Non modifié)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.
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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32
(Non modifié)
I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*)
Ressources Charges Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses
brutes
.................................................................................................. 397 296 504 804 À déduire : Remboursements et
dégrèvements
126 122 126 122
Recettes fiscales nettes / dépenses
nettes
.................................................................................................. 271 174 378 682 Recettes non
fiscales
.................................................................................................. 24 948 Recettes totales nettes / dépenses
nettes
.................................................................................................. 296 123 378 682 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne
70 112
Montants nets pour le budget
général
.................................................................................................. 226 010 378 682 -152 672 Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants
.................................................................................................. 5 674 5 674 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de
concours
.................................................................................................. 231 684 384 356 Budget annexes
�
(En millions d’euros*)
Ressources Charges Soldes
Contrôle et exploitation
aériens
.................................................................................................. 2 222 2 272 -50 Publications officielles et information
administrative
.................................................................................................. 159 152 +7 Totaux pour les budgets
annexes
.................................................................................................. 2 381 2 425 -43 Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants :
..................................................................................................
Contrôle et exploitation
aériens
.................................................................................................. 28 28 Publications officielles et information
administrative
.................................................................................................. 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de
concours
.................................................................................................. 2 409 2 452 Comptes spéciaux
Comptes d’affectation
spéciale
.................................................................................................. 76 411 76 040 +370 Comptes de concours
financiers
.................................................................................................. 128 269 128 759 -491 Comptes de commerce
(solde)
.................................................................................................. -19 Comptes d’opérations monétaires
(solde)
.................................................................................................. +51 Solde pour les comptes
spéciaux
.................................................................................................. -89 Solde
général
-152 804
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
� II. – Pour 2021 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la
réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes............................................... 128,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale ........................................... 127,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)................ 0,8 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ............................................. 1,3 Amortissement des autres dettes reprises.............................................................. 0,0 Déficit à financer ................................................................................................... 152,8 Autres besoins de trésorerie................................................................................... 0,1 Total ................................................................................................................. 282,3 Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats................................ 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au
désendettement ...................................................................................................... 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme .................................. 18,8 Variation des dépôts des correspondants............................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État............................................................................................. 0,0 Autres ressources de trésorerie .............................................................................. 3,5 Total................................................................................................................. 282,3 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en
autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour
renforcer les réserves de change ;
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
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d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.
III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.
IV. – Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 33
(Non modifié)
Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 34
(Non modifié)
Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 35
(Non modifié)
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de
76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 36
(Non modifié)
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 37
(Non modifié)
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Budget général ................................................. 1 934 410 Agriculture et alimentation ................................................................ 29 565 Armées............................................................................................... 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités
territoriales.........................................................................................
291
Culture ............................................................................................... 9 541 Économie, finances et relance ........................................................... 130 906 Éducation nationale, jeunesse et sports.............................................. 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation ............................. 6 794 Europe et affaires étrangères.............................................................. 13 563 Intérieur.............................................................................................. 293 170 Justice................................................................................................. 89 882 Outre-mer........................................................................................... 5 618 Services du Premier ministre ............................................................. 9 642 Solidarités et santé ............................................................................. 4 819 Transition écologique ........................................................................ 36 241 Travail, emploi et insertion................................................................ 7 804 Budgets annexes............................................... 11 138 Contrôle et exploitation aériens........................................................... 10 544 Publications officielles et information administrative ......................... 594 Total général .................................................... 1 945 548 Article 38
(Non modifié)
I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Action extérieure de l’État 6 253
Diplomatie culturelle et d’influence .................................................... 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361
Administration territoriale de l’État..................................................... 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ................................ 221
Mission / Programme
Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 720
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ............................................... 12 362 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation .................................... 1 352 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ............................ 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ........... 1 228 Cohésion des territoires 661
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat .............................. 338 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du
territoire................................................................................................ 323 Culture 16 530
Patrimoines .......................................................................................... 9 896 Création................................................................................................ 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture .................. 3 154 Soutien aux politiques du ministère de la culture ................................ 125 Défense 6 981
Environnement et prospective de la politique de défense.................... 5 210 Préparation et emploi des forces.......................................................... 637 Soutien de la politique de la défense.................................................... 1 134 Direction de l’action du Gouvernement 516
Coordination du travail gouvernemental ............................................. 516 Écologie, développement et mobilité durables 19 158
Infrastructures et services de transports............................................... 5 054 Affaires maritimes ............................................................................... 232 Paysages, eau et biodiversité................................................................ 5 086 Expertise, information géographique et météorologie......................... 6 545 Prévention des risques.......................................................................... 1 352 Énergie, climat et après-mines............................................................. 424 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.....................................................................
465
Économie 2 533
Développement des entreprises et régulations..................................... 2 533 Enseignement scolaire 3 048
Soutien de la politique de l’éducation nationale .................................. 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171
Immigration et asile ............................................................................. 1 003 Intégration et accès à la nationalité française ...................................... 1 168
Mission / Programme
Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Justice 673
Justice judiciaire................................................................................... 269 Administration pénitentiaire ................................................................ 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice ................................. 137 Médias, livre et industries culturelles 3 098
Livre et industries culturelles............................................................... 3 098 Outre-mer 127
Emploi outre-mer................................................................................. 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825
Formations supérieures et recherche universitaire............................... 166 129 Vie étudiante ........................................................................................ 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires........... 70 677 Recherche spatiale ............................................................................... 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables.................................................................................. 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et
industrielle............................................................................................ 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles................................... 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins.......................... 293 Santé 131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins..................................... 131 Sécurités 299
Police nationale.................................................................................... 287 Sécurité civile....................................................................................... 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319
Inclusion sociale et protection des personnes...................................... 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales...................... 8 289 Sport, jeunesse et vie associative 732
Sport..................................................................................................... 559 Jeunesse et vie associative ................................................................... 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 ............................................. 104 Transformation et fonction publiques 1 080
Fonction publique ................................................................................ 1 080 Travail et emploi 56 563
Accès et retour à l’emploi.................................................................... 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de
l’emploi................................................................................................ 5 891
Mission / Programme
Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ................................................................................................... 86 Contrôle et exploitation aériens 805
Soutien aux prestations de l’aviation civile ......................................... 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du
stationnement routiers.......................................................................... 47 Total .................................................................................................... 405 152
II. – Le dernier alinéa du V de l’article L. 131-3 du code de
l’environnement est supprimé.
Article 39
(Non modifié)
I. – Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150
du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme Plafond exprimé en
équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence ..................................................................... 3 411 Total ..................................................................................................................... 3 411
II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 40
(Non modifié)
Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)............................ 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)..................... 1 050 Autorité de régulation des transports (ART)........................................ 101 Autorité des marchés financiers (AMF)............................................... 500 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)............................................ 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) ............................. 68 Haute Autorité de santé (HAS) ............................................................ 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)......................................................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)............................................... 43 Total..................................................................................................... 2 621 TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021
Article 41
(Non modifié)
Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Intitulé du
programme 2020
Intitule de la mission de rattachement 2020 Intitule du
programme 2021
Intitulé de la
mission de
rattachement 2021 Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État
Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Fonds pour
l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques
Innovation et
transformation
numériques
Transformation et fonction publiques Plan France Très haut débit Économie Plan France Très haut débit Économie
Renforcement
exceptionnel des participations
financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement
exceptionnel des participations
financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Vie politique,
culturelle et
associative
Administration générale et territoriale de l’État Vie politique,
culturelle et
associative
Administration
générale et
territoriale de l’État TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article additionnel avant l’article 42 (nouveau) I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article additionnel avant l’article 42 (nouveau) I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel avant l’article 42 (nouveau) I – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2022 »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CF1]:
Amendement II-3134 (II-CF1541)
Commenté [CF2]:
Amendement II-3135 (II-CF1581)
Commenté [CF3]:
Amendement II-3136 (II-CF75)
Article additionnel avant l’article 42 (nouveau) I. – Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis, ainsi qu'à la première phrase des 4 et 4 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 42
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;
B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.
« Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.
« II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l’établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :
« a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
« b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 ;
Commenté [CF4]:
Amendement II-3137 (II-CF1510)
« c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;
« d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
« e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;
« f) De l’application du V de l’article 1478 ;
« g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;
C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.
« L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. » ;
D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;
E. – Au II de l’article 1640 :
1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence :
« , 1478 bis » ;
2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots :
« , 1466 F et 1478 bis » ;
F. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots :
« et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;
G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».
II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;
b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;
2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat »
sont remplacées par le mot : « titre ».
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »
II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.
III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Art. 1394 D. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du Commenté [CF5]:
Amendement II-3138 (II-CF1379)
Commenté [CF6]:
Amendement II-3139 (II-CF1409)
contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, » ;
3° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.
Commenté [CF7]:
Amendement II-3140 (II-CF1381)
Commenté [CF8]:
Amendement II-3143 (II-CF1557)
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2223-22 est abrogé ;
2° Le 9° du b de l’article L. 2331-3 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ».
Article additionnel après l’article 42 (nouveau) I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création Commenté [CF9]:
Amendement II-3144 (II-CF1703)
Commenté [CF10]:
Amendement II-3142 (II-CF1260, II-CF1491 et II-CF1600 identiques)
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43
(Non modifié)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France. » ;
2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence :
« 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Commenté [CF11]:
Amendement II-3141 (II-CF57 et II-CF189 identique)
« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article additionnel après l’article 43 (nouveau) I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, par trois fois, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du même 2, par deux fois, au dernier alinéa dudit 2, à la deuxième phrase du premier alinéa du III du même article 39 decies A, par trois fois, et au deuxième alinéa du même III, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 43 (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 43 (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2024 ».
Commenté [CF12]:
Amendement II-3149 (II-CF1670)
Commenté [CF13]:
Amendement II-3148 (II-CF1278)
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 43 (nouveau) I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 43 (nouveau) I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la Commenté [CF14]:
Amendement II-3147 (II-CF1667)
Commenté [CF15]:
Amendement II-3146 (II-CF1698)
personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
7° Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »
II. – Après les mots : « d’un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.
Article 44
(Non modifié)
I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A. – À la section 1 du chapitre 1er :
1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots :
« notifiées aux services fiscaux » ;
Commenté [CF16]:
Amendement II-3145 (II-CF331, II-CF1707 et II-CF1538, identiques)
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;
3° À l’article L. 331-14 :
a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot :
« fiscale » ;
6° À l’article L. 331-24 :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;
9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;
C. – À la section 2 du chapitre 2 :
1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;
2° À l’article L. 255 A :
a) Les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 » ;
b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait-générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes
conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Article additionnel après l’article 44 (nouveau) I. – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année :
« 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 44 (nouveau) I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 44 (nouveau) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
Commenté [CF17]:
Amendement II-3152 (II-CF1705)
Commenté [CF18]:
Amendement II-3151 (II-CF1704)
« Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;
3° L’article L. 257-0 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 :
– Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
– Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° L’article L. 260 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
8° Le chapitre Ier du titre V est complété par deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout
officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.
« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
3° À l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots :
« la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° À l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot :
« compétent » est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;
5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »
Article 45
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 %
Commenté [CF19]:
Amendement II-3150 (II-CF1706)
des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ;
« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.
« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
« a) Soit une activité principale de même nature ;
« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.
« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;
E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;
F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.
« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;
H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
« Art. L. 16 G. – Lorsqu’en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du
code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;
C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »
E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;
F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;
G. – L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour
la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instructions sur place. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Article 46
(Non modifié)
Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.
« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
Commenté [CF20]:
Amendement II-3161 (II-CF79)
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au plus tard », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due » ;
2° Au 1 de l’article 355, les mots : « les articles 353, 354 et 354 bis »
sont remplacés par les mots : « et par l’article 353 ».
II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « et L. 335-3 » sont remplacés par les mots :
« , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».
II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.
Commenté [CF21]:
Amendement II-3160 (II-CF1671)
Commenté [CF22]:
Amendement II-3159 (II-CF1544)
Commenté [CF23]:
Amendement II-3158 (II-CF1696)
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) La dernière phrase du I de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux chais et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;
2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;
4° Le III de la section II est complété par un E ainsi rédigé :
« E. Prélèvement d’échantillons
« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
Commenté [CF24]:
Amendement II-3157 (II-CF1669)
« II. - Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »
II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :
« Art. L. 98 D. – I. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :
« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;
Commenté [CF25]:
Amendement II-3156 (II-CF1546)
« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail.
« II. Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.
Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.
Commenté [CF26]:
Amendement II-3155 (II-CF1518)
Commenté [CF27]:
Amendement II-3162 (II-CF1545)
L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.
II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;
2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;
3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;
5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;
6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;
7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.
Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.
Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits. Commenté [CF28]:
Amendement II-3154 (II-CF1470)
Article additionnel après l’article 46 (nouveau) I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.
II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° Le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;
2° La diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;
3° Le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;
4° La modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond prévu au b du 6° de l’article R. 518-61 et de l’étalement de la durée de remboursement prévue au 4° de l’article R. 518-61 ;
5° La possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;
6° L’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;
7° L’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;
8° La diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;
9° L’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.
Article 47
(Non modifié)
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 48
(Non modifié)
En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.
Article 49
(Non modifié)
Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. – La garantie de l’État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux
Commenté [CF29]:
Amendement II-3153 (II-CF733)
mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie s’exerce en principal et intérêts dans la limite d’un encours total garanti de 350 millions d’euros.
« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.
« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Article 50
(Non modifié)
Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des
Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. »
Article 51
(Non modifié)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.
Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – Aux douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CF30]:
Amendement II-3163 (II-CF1540)
Commenté [CF31]:
Amendement II-3164 (II-CF1695)
Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – Après les mots : « tabacs manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 Ī du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 52
(Non modifié)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Commenté [CF32]:
Amendement II-3165 (II-CF1697)
Commenté [CF33]:
Amendement II-3166 (II-CF1668, sous-amendé par II-CF1712)
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3° Pour l’application de l’article L. 313-17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, les mots : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimés.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées
au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s’imputent sur les plafonds mentionnés au I.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.
II. – AUTRES MESURES
Aide publique au développement
Article 53
(Non modifié)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Article 54
(Non modifié)
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° À l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
Cohésion des territoires (nouveau)
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies et au premier alinéa des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts, l’année :
« 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CF34]:
Amendement II-2877 (II-CF1700)
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CF35]:
Amendement II-2876 (II-CF130)
Commenté [CF36]:
Amendement II-2875 (II-CF145, sous-amendé par les II-CF1710 et II-CF1711)
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année :
« 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° L’article 1465 A est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots :
« l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots :
« entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année :
« 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Commenté [CF37]:
Amendement II-2874 (II-CF1699)
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année :
« 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
Commenté [CF38]:
Amendement II-2873 (II-CF1701)
b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 B, l’année : « 2020 »
est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conseil et contrôle de l’État (nouveau)
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond de 33 euros, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.
« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.
Commenté [CF39]:
Amendement II-2872 (II-CF1702)
« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :
« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529-10 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529-10 du code de procédure pénale ;
« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. »
« II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I. du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333-87 du présent code.
« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.
« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »
Écologie, développement et mobilité durables (nouveau) Article additionnel après l’article 54 (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de
modifier l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts et l’article L. 571-14 du code de l’environnement afin d'autoriser l'utilisation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes aux fins de remboursement du principal des avances consenties par les Commenté [CF40]:
Amendement II-994 rect. (II-CF706)
exploitants d’aérodrome mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le bénéfice acoustique des travaux financés au titre de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce rapport étudie notamment l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux dépenses et travaux d’isolation acoustique des logements pour lutter contre la pollution sonore.
Article additionnel après l’article 54 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Immigration, asile et intégration (nouveau) Article additionnel après l’article 54 (nouveau) L’article L. 713-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »
Commenté [CF41]:
Amendement II-1256 (II-CF1174)
Commenté [CF42]:
Amendement II-1252 (II-CF1143)
Commenté [CF43]:
Amendement II-1255 (II-CF1147)
Commenté [CF44]:
Amendement II-741 (II-CF213)
Investissements d’avenir
Article 55
I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les trois alinéas constituent un A ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020- du décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :
« 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;
« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ;
« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;
« 3° bis Les décisions d’investissement sont prises en considération de leurs effets sur le développement des territoires. Par voie de conséquence, la contribution des investissements d’avenir à la réduction des inégalités territoriales fait l’objet d’un suivi ;
« 4° Les projets sont cofinancés ;
« 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »
2° Au II :
Commenté [CF45]:
Amendement II-1258 (II-CF1221)
a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans.
Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État.
La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020- du décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ;
3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci-dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme ».
II. – (Supprimé)
Plan de relance
Article 56
(Non modifié)
I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre
Commenté [CF46]: Amendement II-1259 (II-CF1222)
pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code.
B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »
2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;
3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».
II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »
Relations avec les collectivités territoriales Article 57
(Non modifié)
I. – L’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le chapitre V du titre I
er du livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° À l’article L. 1615-2 :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° Après l’article L. 1615-12, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »
III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
IV. – À l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».
Article 58
(Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année :
« 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° À l’article L. 2334-23-1 :
a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;
b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° À L’article L. 2334-4 :
a) Au I :
i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
ii) Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;
iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Au II :
i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation »
sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« - le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;
iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots :
« sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
« - d’autre part, la somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation »
sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
4° À L’article L. 2336-2 :
a) Au I :
i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties »
sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe » ;
iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A
du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots :
« aux 1° à 1° quater » ;
5° À l’article L. 2512-28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. - » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente” ;
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020.”
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “- d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente” ;
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020.”
« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;
6° À L’article L. 3334-6 :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
8° À L’article L. 5211-29 :
a) Au I :
i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021. » ;
b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots :
« la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021 ».
III. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :
1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment :
a) À partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
b) À partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi n° du 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;
B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population
réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.
Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d’application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.
VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, complétant le rapport remis en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, relatif au coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation forfaitaire et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales et formulant des propositions d’évolution de l’intervalle de population au sein duquel celui-ci varie et du niveau de cette variation.
Commenté [CF47]:
Amendement II-728 (II-CF834)
Remboursements et dégrèvements (nouveau)
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.
Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.
Développement agricole et rural (nouveau)
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour l’État d’allouer des financements supplémentaires au compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural ».
Commenté [CF48]: Amendement II-1225 (II-CF1272) Commenté [CF49]:
Amendement II-1237 (II-CF458)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 32 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 93 836 325 564
1101 Impôt sur le revenu ................................................................................................................................ 93 836 325...564 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................................................................ 2 944 000.......000 3. Impôt sur les sociétés 68 278 081 223
1301 Impôt sur les sociétés................................................................................................................................ 68 278 081 223 3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés................................................................................... 1 360 424 146 3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt
sur les sociétés..........................................................................................................................................
60 300 000
4. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 986 801 433
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le
revenu .......................................................................................................................................................
996 000 000
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le
prélèvement sur les bons anonymes................................................................................................ 3 986.......... 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254
du 15 mars 1963 art. 28-IV) ....................................................................................................................
0
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi
n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)........................................................................................................... 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices....................................................... 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière ................................................................................................ 2 146.............. 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage.................................... 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ........................................................................................... 177 000 000 1409 Taxe sur les salaires.................................................................................................................................. 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ............................................................................................ 4 000 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de
construction ..............................................................................................................................................
17 000 000
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue ...........................................................................................................................
39 000 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection
et d’antiquité................................................................................................................................97............. 000 000 1415 Contribution des institutions financières .................................................................................................. 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales................................................................................................ 210.......... 000 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ................................................................ 3 000....000 1427 Prélèvements de solidarité ........................................................................................................................ 10 203 407 117 1430 Taxe sur les services numériques................................................................................................358.............. 300 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales....................................................................................... 5 617 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État
en 2010)....................................................................................................................................................
0
1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) ................................2.......... 770 000 1499 Recettes diverses................................................................................................................................ 1 130 324.......316 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 414 100 000
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 414 100 000
6. Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
1601 Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 457 861 307
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices................................................................ 566 000....000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ..................................................................................... 188 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ....................................................................................... 261 587 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ................................................................ 19 000 ..000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations).......................................................................................... 2 995 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................................ 12 260............. 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière ................................................................................................ 784 000.......000 1711 Autres conventions et actes civils................................................................................................ 431............. 498 207 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires.......................................................................................................... 0 1713 Taxe de publicité foncière ........................................................................................................................ 536 000 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés
à raison des contrats d’assurances en cas de décès................................................................................... 292 000 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ........................................................................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités.................................................................................................................... 187 081 520 1721 Timbre unique................................................................................................................................ 378........... 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société .............................................................................................................. 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension...................................................................................... 0 1725 Permis de chasser...................................................................................................................................... 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation
des véhicules.............................................................................................................................................
933 000 000
1751 Droits d’importation ................................................................................................................................. 0 1753 Autres taxes intérieures............................................................................................................................. 10 158 000 000 1754 Autres droits et recettes accessoires................................................................................................4.......... 784 731
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1755 Amendes et confiscations......................................................................................................................... 47 211 300 1756 Taxe générale sur les activités polluantes................................................................................................ 901 334 035 .
1757 Cotisation à la production sur les sucres................................................................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac ..................................................................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs......................................................................................... 48 000 000 1766 Garantie des matières d’or et d’argent...................................................................................................... 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers............................................................................................ 0 1769 Autres droits et recettes à différents titres................................................................................................ 11 311 272 .
1773 Taxe sur les achats de viande.................................................................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée..................................................................................................... 0 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ................................................................................... 52 000 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ................................................................................................ 22 602 ..166 1780 Taxe de l’aviation civile ........................................................................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base............................................................................................. 568 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées ................................................................ 25 000 ........000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)................................ 2 560 ............... 566 798 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos................................................................803.............. 232 107 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques................................................................................. 421 500 331 1788 Prélèvement sur les paris sportifs ................................................................................................ 568............. 353 702 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne .............................................................................................. 65 526 751 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne............................................................................................... 0 1797 Taxe sur les transactions financières ................................................................................................ 1 044 000 ........000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à
l’État en 2010)..........................................................................................................................................
0
1799 Autres taxes................................................................................................................................586.............. 596 800 2. Recettes non fiscales
1. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières...................................................... 2 965 000 010 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et
bénéfices des établissements publics non financiers.................................................................................
1 794 021 445
2199 Autres dividendes et recettes assimilées................................................................................................ 29 400...000 2. Produits du domaine de l’État 1 314 891 050
2201 Revenus du domaine public non militaire ................................................................................................ 181 000 000 2202 Autres revenus du domaine public............................................................................................................ 5 000 000 2203 Revenus du domaine privé........................................................................................................................ 271 891 050 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques................................................................556 ............... 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires................................................................... 0 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État … 0
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
2212 Autres produits de cessions d’actifs................................................................................................ 300.......... 000 000 2299 Autres revenus du Domaine...................................................................................................................... 1 000 000 3. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des
impôts et taxes perçus au profit de son budget .........................................................................................
513 000 000
2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement................................................................................................ 1 125 700 899 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre
de la collecte de l’épargne ........................................................................................................................ 39 284 469 2305 Produits de la vente de divers biens.......................................................................................................... 27 528 2306 Produits de la vente de divers services ................................................................................................ 2 633.....840 2399 Autres recettes diverses ............................................................................................ 303 000 000 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations
financières
862 410 320
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers................................................................ 523........... 086 336 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social........................................................ 2 884 115 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services
publics.......................................................................................................................................................
17 288 292
2409 Intérêts des autres prêts et avances................................................................................................ 31........... 500 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile .................................................... 92 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions........................................................................................ 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État................................................................13............. 314 648 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées ................................ 182 200......000 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers................................ 651 524.....312 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ..................................................... 400 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives
indépendantes ...........................................................................................................................................
89 756 475
2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État.................................................. 14 852 647 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires................................................................ 548 000.......000 2510 Frais de poursuite................................................................................................................................ 12 077......739 2511 Frais de justice et d’instance..................................................................................................................... 10 032 282 2512 Intérêts moratoires................................................................................................................................3....593 2513 Pénalités.................................................................................................................................................... 3 571 445 6. Divers 14 269 129 340
2601 Reversements de Natixis........................................................................................................................... 61 899 308 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur ................................. 0 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et
Consignations ...........................................................................................................................................
0
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État................................................................ 2 641 300......000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires................................................................ 166........... 045 392
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion .......................................................... 6 687 630 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques................................................ 1 000 266 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne................................................................ 394...404 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité
régalienne .................................................................................................................................................
248 729
2616 Frais d’inscription................................................................................................................................ 9 962.....825 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions
locatives....................................................................................................................................................
8 233 557
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires................................................................................ 6 360 245 2620 Récupération d’indus................................................................................................................................ 30 000 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur........................................................................................ 120 878 443 2622 Divers versements de l’Union européenne ............................................................................................... 10 000 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à
rétablissement de crédits........................................................................................................................... 36 186 938 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières).................................................................................... 35 337 738 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger ......................................................................................... 1 186 375 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non
bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)........................................................................................ 3 243 453 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées....................................................................................... 0 2697 Recettes accidentelles............................................................................................................................... 355 145 797 2698 Produits divers................................................................................................................................ 375.......... 980 361 2699 Autres produits divers............................................................................................................................... 409 037 879 3. Prélèvements sur les recettes de l’État
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales
43 248 126 109
3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de
fonctionnement .........................................................................................................................................
26 756 368 435
3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs ..........................................................................................................................
6 693 795
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de
redevance des mines des communes et de leurs groupements..................................................................
50 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)..........................................................................................................
6 546 000 000
3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations
relatives à la fiscalité locale ......................................................................................................................
539 632 796
3108 Dotation élu local................................................................................................................................ 101 006......000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse............................................... 62 897 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................................................ 465............ 889 643 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges................................................................................ 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire ................................................................................................ 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ................................................................ 2 686 … 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle......................................................... 2 905 463 735 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe
locale.........................................................................................................................................................
413 753 970
3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des
compensations spécifiques à la taxe professionnelle ................................................................................
0
3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants..........................................................................
4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte................................ 107 000...000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe
professionnelle..........................................................................................................................................
284 278 000
3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de
recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au
versement transport...................................................................................................................................
48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de
Guyane......................................................................................................................................................
27 000 000
3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la
neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage................................................................ 122 559 ........085 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française ................................................ 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal
confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise
sanitaire.....................................................................................................................................................
430 000 000
3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à
des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait
de la crise sanitaire ...................................................................................................................................
0
3143 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse
confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise
sanitaire.....................................................................................................................................................
0
3144 Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin,
Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes
fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire.........................................................................................
0
3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction
de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels................................3................. 290 000 000 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 26 864 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne ................................ 26 864 000 ..000 4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours................................................................................................ 5 673............. 785 095
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales 397 296 102 449
1. Impôt sur le revenu ............................................................................................... 93 836 325 564 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................................... 2 944 000 000 3. Impôt sur les sociétés............................................................................................ 68 278 081 223 3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés......................................... 1 360 424 146 3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de
l’impôt sur les sociétés ............................................................................................. 60 300 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées.............................................................. 24 986 801 433 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .......................... 20 414 100 000 6. Taxe sur la valeur ajoutée..................................................................................... 147 958 208 776 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes .......................... 37 457 861 307 2. Recettes non fiscales 24 948 317 394
1. Dividendes et recettes assimilées.......................................................................... 4 788 421 455 2. Produits du domaine de l’État............................................................................... 1 314 891 050 3. Produits de la vente de biens et services............................................................... 1 983 646 736 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations
financières................................................................................................................. 862 410 320 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites............................................ 1 729 818 493 6. Divers ................................................................................................................... 14 269 129 340 Total des recettes brutes (1 + 2) 422 244 419 843
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 70 112 126 109
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales..... 43 248 126 109 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne............... 26 864 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)......................................... 352 132 293 734 4. Fonds de concours 5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours............................................................................. 5 673 785 095
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises........................................................... 210 974 7061 Redevances de route................................................................................................ 902 710 000...
7062 Redevance océanique................................................................................................ 13 000 000.
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne
pour la métropole ................................................................................................ 165 260 ....... 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne
pour l’outre-mer.........................................................................................................
30 000 000
7065 Redevances de route. Autorité de surveillance ..........................................................
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.
Autorité de surveillance .............................................................................................
7067 Redevances de surveillance et de certification........................................................... 22 494 725 7068 Prestations de service ................................................................................................ 3 032 701.
7080 Autres recettes d’exploitation .................................................................................... 745 761 7400 Subventions d’exploitation ........................................................................................
7500 Autres produits de gestion courante................................................................21........... 010 7501 Taxe de l’aviation civile............................................................................................. 367 061 567 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers........................................................................................................................ 4 780 152 7503 Taxe de solidarité – Hors plafond ..............................................................................
7600 Produits financiers................................................................................................ 1 982 ......
7781 Produits exceptionnels hors cessions................................................................ 341......... 128 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette
(art. 61 de la LFI pour 2011) ..................................................................................... 2 000 000 9200 Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits
attachés
9700 Produit brut des emprunts.......................................................................................... 710 575 233 9900 Autres recettes en capital ...........................................................................................
Total des recettes................................................................................................ 2 222 235 233 ......
Fonds de concours................................................................................................ 27 667 000.....
Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits................................................................................................ 158 500 000 ......
A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à
l’État...........................................................................................................................
A728 Produits de fonctionnement divers................................................................500 … 000
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite .........................................
A751 Participations de tiers à des programmes d’investissement.......................................
A768 Produits financiers divers...........................................................................................
A770 Produits régaliens.......................................................................................................
A775 Produit de cession d’actif...........................................................................................
A970 Produit brut des emprunts..........................................................................................
A990 Autres recettes en capital ...........................................................................................
Total des recettes................................................................................................ 159 000 000 ......
Fonds de concours … 0
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170
Contrôle automatisé 335 398 208
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 335 398 208 02 Recettes diverses ou accidentelles............................................................................ 0 Circulation et stationnement routiers 1 276 038 962
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de
contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation .............................................................................................................
1 106 038 962
05 Recettes diverses ou accidentelles............................................................................ 0 Développement agricole et rural 126 000 000
01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles......................................... 126 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles............................................................................ 0 Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale 377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution........................... 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles............................................................................ 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 370 000 000
01 Produits des cessions immobilières.......................................................................... 280 000 000 02 Produits de redevances domaniales.......................................................................... 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 132 770 000
01 Produit des contributions de la Banque de France.................................................... 132 770 000 Participations financières de l’État 12 809 732 211
01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ..................................................................................................
0
02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État...........................
0
03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de
capital ou de liquidation ...........................................................................................
0
04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 76 732 211 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale ..............................................................................................
20 000 000
06 Versement du budget général ................................................................................... 12 713 000 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Pensions 60 983 635 740
Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité 57 504 544 087
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension................................................................................................ 4 673. 942 123 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension ........................6 518 952 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un
emploi conduisant à pension..................................................................................... 847 126 856 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension...................................................................................................................... 23 996 815 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors
La Poste)................................................................................................................... 70 599 426 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France
Télécom et agents détachés à France Télécom......................................................... 90 108 742 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension .......................................................................................................... 302 719 966 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services
auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime
général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.......................................... 35 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années
d’études..................................................................................................2 500 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations
salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité ........................ 14 468 108 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations
salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité .................... 26 122 157 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste .......................................................................... 204 836 112 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés
des budgets annexes................................................................................... 37 662 657 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de
l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)........................... 31 004 290 305 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans
une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
(hors allocation temporaire d’invalidité)........................................................ 42 855 613
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension........................................................................ 5 586 225 265 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi
conduisant à pension.................................................................................. 156 013 256 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) ....................................................................................... 377 409 775 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom...................................... 396 559 643 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ............................................................................... 1 072 467 819 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du
régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC ......................... 40 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste............................................................... 503 834 267 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité............................................................................................... 166 247 294 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes ...................................................................... 240 891 074 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension.................................................................................. 893 352 396 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................... 144 242 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension........................................................................ 561 125 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension.................................................................................................... 519 855 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) .......................................................................................1 077 492 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension ............................................................................... 55 674 440 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC ................................... 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études...................................................................................................1 200 000
(En euros)
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pour 2021
51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension.................................................................................. 9 437 141 921 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à
pension....................................................................................................1 673 234 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension........................................................................2 727 324 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi
conduisant à pension..................................................................................1 842 222 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France
Télécom et hors La Poste)...........................................................................2 418 483 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et
indemnités ouvrant droit à pension ............................................................... 671 886 389 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC..................... 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de
l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010........................................................................................................ 487 571 739 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de
financement des retraites de La Poste............................................................ 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum
vieillesse : personnels civils ........................................................................1 157 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum
vieillesse : personnels militaires................................................................... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation
démographique généralisée : personnels civils et militaires............................... 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation
démographique spécifique : personnels civils et militaires ................................ 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils....................................................................................................... 10 141 036 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires..................................................................................................4 858 964 69 Autres recettes diverses ..............................................................................8 000 000
(En euros)
Numéro
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pour 2021
Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 935 578 185
71 Cotisations salariales et patronales................................................................ 339 982 250 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)............................................................................................
1 505 865 557
73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique .................................... 89 000 000 74 Recettes diverses....................................................................................... 0 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives.........................................
730 378
Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions 1 543 513 468
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général ....................................................................................................
644 484 269
82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens................................. 325 731 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
participation du budget général ....................................................................
229 063
84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens....................................................................................................
0
85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général......................................................
534 437
86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens.............................................................................
0
87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général ..........................................................................................
849 987 453
88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens ...................... 872 547 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général ....................................................................................................
15 913 181
90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens........................... 86 819 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs :
participation du budget général ....................................................................
18 880 968
92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer
franco-éthiopien : participation du budget général ...........................................
45 000
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général........................................................................................................
12 054 000
94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget
général........................................................................................................
100 000
95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer
franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité
vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives.................................................................................................
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives ...............................................................................
0
97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives ...............................................................................
0
98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses 0
Total des recettes 76 410 575 121
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant
l’Union monétaire ouest-africaine .................................................................................... 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant
l’Union monétaire d’Afrique centrale .............................................................................. 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant
l’Union des Comores........................................................................................................ 0 Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics 10 491 376 505
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des
aides communautaires de la politique agricole commune ................................ 10 ................ 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de
l’État et gérant des services publics.................................................................................. 299 458 121 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État ................................ 176 918......384 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des
victimes du Benfluorex................................................................................................ 15 000.....000 06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants
d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses
de sûreté-sécurité............................................................................................... 0 Avances à l’audiovisuel public 3 719 020 269
01 Recettes............................................................................................................................. 3 719 020 269 Avances aux collectivités territoriales 111 596 663 550
Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie 0
01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars
1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités
territoriales ........................................................................................................ 0 02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23
décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des
collectivités territoriales ................................................................................................... 0 03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31
décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)............................................ 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel).......................................................... 0 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes 111 596 663 550
05 Recettes diverses (libellé modifié)................................................................10.................... 870 154 969 09 Taxe d’habitation et taxes annexes................................................................36................... 892 051 543 10 Taxes foncières et taxes annexes...................................................................................... 44 293 010 880 11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises................................................................ 9 450 436 938
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes........................................................ 10 091 009 220 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités
affectés par les conséquences économiques de l’épidémie
de covid-19
0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées
à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les
conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 ................................................... 0 Prêts à des États étrangers 1 918 829 056
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens
et de services concourant au développement du commerce
extérieur de la France 280 988 134
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de
faciliter la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France................................................................................. 280 988 134 Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France 216 255 909
02 Remboursement de prêts du Trésor.................................................................................. 216 255 909 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des États étrangers 974 500 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de
développement.................................................................................................................. 974 500 000 Prêts aux États membres de la zone euro 447 085 013
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union
européenne dont la monnaie est l’euro ................................................................ 447............. 085 013 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 542 787 105
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 30 000
02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat......................................... 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un
logement ........................................................................................................................... 30 000 Prêts pour le développement économique et social 524 267 105
06 Prêts pour le développement économique et social.......................................................... 23 862 000 07 Prêts à la filière automobile .............................................................................................. 405 105 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises................................................................ 500 ......... 000 000 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.................................................................................... 0 Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 18 490 000
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par
la crise de la covid-19.......................................................................................................
18 490 000
Total des recettes ................................................................................................ 128 268............ 676 485
ÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État 2 932 906 958 2 934 722 690
Action de la France en Europe et dans le monde ................................................................ 1 842 281 585.. 1 843 796 317 Dont titre 2 ...................................................................................................................... 687 171 047 687 171 047 Diplomatie culturelle et d’influence ..................................................................................... 718 061 902 718 061 902 Dont titre 2 ...................................................................................................................... 73 044 639 73 044 639 Français à l’étranger et affaires consulaires................................................................ 372 563 .......... 471 372 864 471 Dont titre 2 ...................................................................................................................... 236 786 471 236 786 471 Administration générale et territoriale de l’État 4 192 868 011 4 211 080 356