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Textes / Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique (n°2488). — Synthèse, commentaires d'articles et annexes

Rapport · tome ou annexe · 05/03/2020 · 872 052 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (542)
  1. avant-propos
  2. SYNThÈSE
  3. I. prÉsentation des principales dispositions du projet de loi
  4. A. la modernisation de la réglementation applicable aux diffuseurs
  5. 1. Moderniser la contribution des éditeurs au développement de la production
  6. 2. Alléger les contraintes existantes en matière de publicité et de programmation
  7. B. La protection des créateurs et de leurs œuvres
  8. 1. Assurer le respect des droits des auteurs et des artistes interprètes
  9. 2. Lutter contre le piratage
  10. C. l’adaptation de la rÉgulation de la communication audiovisuelle
  11. 1. La création d’une instance de régulation puissante pour l’ensemble du secteur, en coopération avec les autres autorités de régulation
  12. 2. Le renforcement des pouvoirs du régulateur
  13. 3. Une meilleure protection des publics
  14. D. La transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique
  15. 1. Redéfinir et clarifier les missions de service public assignées à l’audiovisuel public
  16. 2. Un pôle public réorganisé et renforcé
  17. 3. Une nouvelle gouvernance
  18. 4. Le financement et les relations avec l’État
  19. II. Principaux apports de la commission
  20. 1. Préciser la portée des dispositions relatives à la contribution au développement de la production (articles 1er à 6)
  21. 2. Mieux encadrer l’ouverture du placement de produit à tous les programmes (article 8)
  22. 3. Étendre la possibilité de diffuser des publicités en écran partagé aux retransmissions de compétitions de jeux vidéo (article 9)
  23. 4. Alléger les contraintes pesant sur les éditeurs de services
  24. 5. Mieux réguler les relations entre les éditeurs et les constructeurs de terminaux connectés (article 11 ter)
  25. 6. Donner plus de marges de manœuvre à l’ARCOM s’agissant des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique (article 13)
  26. 7. Affirmer une ambition plus forte en matière de déploiement de la radio numérique terrestre (article 15)
  27. 8. Affiner les modalités de responsabilité aménagée des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (articles 16 et 17)
  28. 9. Préciser les modalités d’application du droit à une rémunération supplémentaire des auteurs (article 18)
  29. 10. Renforcer la protection des auteurs (article 19)
  30. 11. Préserver le modèle économique des artistes-interprètes (article 20)
  31. 12. Améliorer l’information dans les relations entre auteurs et éditeurs (article 21 bis)
  32. 13. Adapter la protection des programmes audiovisuels aux nouveaux modes de consommation en ligne (article 21 quater)
  33. 14. Adapter les missions de l’ARCOM aux nouvelles formes de piratage (article 22)
  34. 15. Étendre l’information accessible aux acteurs publicitaires en ligne (article 22 bis)
  35. 16. Mettre en place une ordonnance dynamique unique pour protéger efficacement les contenus sportifs (article 23)
  36. 17. Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique et élargir ses missions
  37. 18. Promouvoir l’équité dans les relations entre éditeurs et distributeurs (articles 37 et 41)
  38. 19. Renforcer la protection des publics et la représentation de la société française dans sa diversité
  39. 20. Réduire les communications commerciales audiovisuelles en faveur de produits ayant un impact environnemental négatif (article 54)
  40. 21. Renforcer l’obligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques dite « must carry » (article 59 A)
  41. 22. Compléter les missions de l’audiovisuel public (article 59)
  42. 23. Renforcer la mission particulière de l’audiovisuel public à l’égard de la jeunesse (article 59)
  43. 24. Préciser les conditions de désignation des membres des conseils d’administration des sociétés audiovisuelles publiques par les...
  44. 25. Reporter à 2023 l’entrée en vigueur de la répartition des ressources publiques par France Médias (articles 59 et 81)
  45. 26. Permettre la diffusion de publicités après 20 heures lors de la retransmission d’évènements sportifs sur France Télévisions (article 59)
  46. 27. Préciser les missions de l’INA et les conditions de sa transformation en société anonyme (articles 59 et 77)
  47. 28. Moderniser certaines dispositions relatives aux deux chaînes parlementaires (article 59)
  48. Avis fait au nom de la commission des affaires économiques, sur sollicitation de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
  49. I. Responsabiliser les plateformes gratuites de diffusion de contenus
  50. A. un cadre normatif inadapté et déséquilibré
  51. 1. Le rôle clé joué par les plateformes de diffusion de contenu
  52. 2. Un régime de responsabilité limité inadapté conduisant à un partage inéquitable de la valeur
  53. B. un régime de responsabilité des plateformes repensé
  54. 1. Un principe de responsabilité construit autour de la notion de « meilleurs efforts »
  55. 2. Des garde-fous utiles
  56. II. Renforcer la lutte contre le piratage
  57. A. face aux mutations des modalités de piratage, la réponse publique mérite d’être adaptée
  58. B. jouer sur la réputation et renforcer les dispositifs « follow the money »
  59. C. Mieux lutter contre les « sites miroirs »
  60. III. RÉnover le service public audiovisuel
  61. Avis fait au nom de la commission des affaires étrangÈres
  62. I. l’AUDIOVISUEL français dans le monde : un vecteur stratégique majeur pour l’influence de la france
  63. A. L’AUDIOVISUEL EXTérieur : un outil muLTiple qui connaît des résultats très satisfaisants
  64. 1. France Médias Monde
  65. 2. TV5 Monde et Arte
  66. B. L’action audiovisuelle extérieure est un vecteur central de l’influence de la France dans le monde
  67. 1. Le rôle croissant de l’audiovisuel dans les luttes d’influence mondiales
  68. 2. L’affirmation d’une dimension stratégique pour l’action extérieure de la France
  69. 3. L’inscription dans un continuum d’influence
  70. C. l’ensemble de l’audiovisuel public tend à s’internationaliser
  71. II. QUELLE PLACE POUR L’audiovisuel extérieur dans la réforme de l’audiovisuel ?
  72. A. À court terme, affirmer les spécificités de l’audiovisuel extérieur au sein du futur groupe public
  73. 1. La holding doit être mise à profit pour renforcer l’action audiovisuelle extérieure de la France
  74. 2. La reconnaissance des spécificités de l’audiovisuel extérieur doit être renforcée en apportant davantage de garanties
  75. B. À moyen terme, garantir la place de l’audiovisuel français dans le monde
  76. 1. Les missions de l’audiovisuel extérieur doivent être réaffirmées
  77. 2. La promotion des contenus audiovisuels français et européens doit pouvoir faire face à une intensification de la concurrence et à une...
  78. commentaires des articles
  79. TITRE IER dÉveloppement et diversitÉ de la crÉation et de la communication audiovisuelle
  80. Chapitre IER Modernisation du soutien à la création audiovisuelle et cinématographique
  81. Section 1 Réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres et extension aux services non établis en France
  82. Article 1er — Modernisation de la contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
  83. I. le droit existant
  84. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  85. III. La position de la rapporteure
  86. Article 1er bis (nouveau) — Mission de veille de l’ARCOM sur le développement et la compétitivité des opérateurs nationaux
  87. Article 2 — Conventionnement des services de médias à la demande
  88. I. le droit existant
  89. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  90. III. La position de la rapporteure
  91. Article 2 bis (nouveau) — Rapport du Gouvernement sur le seuil optimal de chiffre d’affaires déterminant l’obligation de conclusion...
  92. Article 3 — Contribution au développement de la production des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne relevant...
  93. I. le droit existant
  94. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  95. III. La position de la rapporteure
  96. Article 4 — Coordination
  97. I. le droit existant
  98. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  99. III. La position de la rapporteure
  100. Article 4 bis (nouveau) — Aménagement des quotas de diffusion applicables aux éditeurs non hertziens
  101. Article 5 — Coordination
  102. I. le droit existant
  103. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  104. III. La position de la rapporteure
  105. Article 6 — Suppression des heures d’écoutes significatives
  106. I. le droit existant
  107. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  108. III. La position de la rapporteure
  109. Article 6 bis (nouveau) — Aménagement des quotas de diffusion applicables aux SMAD français
  110. Section 2 Protection du droit moral dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle
  111. Article 7 — Respect des droits des auteurs dans les contrats de production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
  112. I. le droit existant
  113. II. les modifications apportées par le projet de loi
  114. III. la position de la rapporteure
  115. Chapitre II Instauration d’une concurrence plus équitable
  116. Article 8 — Transposition de la directive « Services de médias audiovisuels » en matière de placement de produit
  117. I. le droit existant
  118. II. les modifications apportées par le projet de loi
  119. III. la position de la rapporteure
  120. Article 9 — Autorisation des publicités sur écrans partagés lors des retransmissions sportives
  121. I. le droit existant
  122. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  123. III. la position de la rapporteure
  124. Article 10 — Autorisation d’une troisième coupure publicitaire pour la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée
  125. I. le droit existant
  126. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  127. III. la position de la rapporteure
  128. Article 11 — Suppression de l’encadrement des grilles de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion d’œuvres...
  129. I. le droit existant
  130. II. les modifications proposées par le projet de loi
  131. III. la position de la rapporteure
  132. Article 11 bis (nouveau) — Assouplissement de règles entourant les mentions légales à la radio
  133. Article 11 ter (nouveau) — Encadrement des conditions de référencement proposées par les constructeurs de terminaux connectés
  134. Article 11 quater (nouveau) — Assouplissement des seuils anti-concentration dans la radio
  135. Article 11 quinquies (nouveau) — Adoption d’une Charte de la diversité et de la francophonie par les services de musique en ligne
  136. Chapitre III Modernisation de la radio et de la télévision numériques
  137. Article 12 — Autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion en TNT dans des formats d’image améliorés
  138. I. élÉments de contexte
  139. II. le droit existant
  140. III. les modifications apportées par le projet de loi
  141. IV. la position de la rapporteure
  142. Article 13 — Extension du droit de priorité des éditeurs à l’ultra-haute définition
  143. I. le droit existant
  144. II. les modifications apportées par le projet de loi
  145. III. la position de la rapporteure
  146. Article 14 — Obligation de distribution du service public de l’audiovisuel en ultra haute définition
  147. I. le droit existant
  148. II. les modifications apportées par le projet de loi
  149. III. la position de la rapporteure
  150. Article 15 — Obligations de compatibilité des récepteurs de télévision et de radio
  151. I. le droit existant
  152. II. les modifications apportées par le projet de loi
  153. III. la position de la rapporteure
  154. Chapitre IV Transposition des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché...
  155. Article 16 — Transposition en droit interne des dispositions de l’article 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et...
  156. I. le droit existant
  157. A. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont exposés au tÉLÉversement de contenus protégés par le droit d’auteur
  158. B. La directive du 17 avril 2019 : un nouveau régime de responsabilité des fournisseurs
  159. 1. Un régime originel d’absence de responsabilité des hébergeurs à raison des contenus hébergés
  160. 2. Un régime aujourd’hui largement obsolète
  161. 3. La directive relative aux droits d’auteur : un texte équilibré issu d’années de négociations
  162. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  163. 1. Un nouveau régime de responsabilité pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  164. a. Le champ d’application
  165. b. Le nouveau régime de responsabilité
  166. 2. Les obligations concrètes des fournisseurs de service
  167. 3. Les conséquences du nouveau régime de responsabilité et les relations entre services et utilisateurs
  168. a. Une plus grande transparence au bénéfice des titulaires de droits d’auteur
  169. b. De nouvelles garanties pour les droits des utilisateurs
  170. III. La position de la rapporteure
  171. Article 17 — Transposition en droit interne des dispositions de l’article 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et...
  172. I. le droit existant
  173. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  174. III. La position de la rapporteure
  175. Article 18 — Principe de réajustement de la rémunération des auteurs prévue au contrat d’exploitation
  176. I. le droit existant
  177. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  178. III. La position de la rapporteure
  179. Article 19 — Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les auteurs
  180. I. le droit existant
  181. 1. Des dispositions transversales de modification des contrats inexistantes en droit français
  182. 2. Certains secteurs connaissent actuellement des modalités spécifiques de reddition des comptes
  183. 3. La directive « droits d’auteur » offre de nouveaux instruments protecteurs aux auteurs dans le cadre de leurs contrats
  184. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  185. 1. Les nouvelles obligations contractuelles de transparence
  186. 2. Le mécanisme de résiliation des droits
  187. 3. Des dispositions d’ordre public
  188. III. La position de la rapporteure
  189. Article 19 bis (nouveau) — Extension des accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique
  190. Article 20 — Mise en œuvre du principe d’une rémunération proportionnelle au profit des artistes-interprètes
  191. I. le droit existant
  192. A. Le droit français
  193. 1. Le droit de la rémunération des artistes-interprètes
  194. 2. Les cas applicables aux rémunérations supplémentaires
  195. B. La directive « droits d’auteur » consacre un droit À une rémunération proportionnelle des artistes-interprÈtes
  196. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  197. III. La position de la rapporteure
  198. Article 20 bis (nouveau) — Mention du nom des auteurs sur les supports d’exploitation d’une œuvre
  199. Article 21 — Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les artistes-interprètes
  200. I. le droit existant
  201. A. Le droit français
  202. B. La directive « droits d’auteur » adapte les obligations de transparence, de réajustement des rémunérations et de révocation aux...
  203. II. les modifications apportées par le projet de loi
  204. III. La position de la rapporteure
  205. Article 21 bis (nouveau) — Institution d’un fichier national des auteurs de livres publiés et de leurs ayants droit
  206. Article 21 ter (nouveau) — Conséquence de l’abrogation d’un article du code du travail
  207. Article 21 quater (nouveau) — Protection des contenus radiodiffusés
  208. Titre II adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle
  209. Chapitre Ier Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle...
  210. Section 1 Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
  211. Article 22 — Définition des missions de l’ARCOM dans la lutte contre le piratage
  212. I. Le droit existant
  213. A. Le piratage constitue plus que jamais une perte de revenus injustifiable pour les auteurs
  214. 1. Une perte sèche de revenus pour les auteurs sur les fruits de leur création
  215. 2. Un phénomène rapidement évolutif
  216. B. Malgré des progrès, Les dispositifs actuels demeurent insuffisants
  217. 1. Une démarche pédagogique, un faible recours aux sanctions
  218. a. La réponse graduée
  219. b. Les difficultés pour mener à bien une réponse judiciaire
  220. 2. Les difficultés pour qualifier l’infraction et caractériser les sites contrefaisants
  221. 3. La rapidité d’évolution des sites contrefaisants
  222. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  223. A. L’ARCOM, dont les missions sont redéfinies, dispose de nouveaux outils destinés à lutter contre le piratage
  224. 1. L’action de l’ARCOM vise à protéger la propriété intellectuelle sur tous les supports
  225. 2. Des modifications légères apportées aux instruments existant de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit...
  226. 3. De nouvelles missions destinées à décourager la diffusion de contenus illicites
  227. a. La supervision des actions entreprises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  228. b. La création d’une « liste noire » des sites contrefaisants
  229. c. L’aide à l’exécution des décisions judiciaires
  230. 4. Les agents de l’ARCOM peuvent bénéficier de prérogatives étendues
  231. a. Des pouvoirs d’enquête approfondis
  232. b. Une meilleure collaboration avec les ayant droits
  233. 5. Une mission d’aide pour l’accès légal aux contenus protégés
  234. 6. Des dispositions de coordination et de mise en cohérence
  235. III. La position de la rapporteure
  236. Article 22 bis (nouveau) — Protection des contenus radiodiffusés
  237. Article 23 — Lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct
  238. I. Le droit existant
  239. A. L’économie du sport est un équilibre fragile soumis à une forte pression inflationniste
  240. 1. Les marchés des émissions et des retransmissions sportives en expansion
  241. 2. La solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur
  242. 3. L’accès des spectateurs aux contenus sportifs
  243. B. Le piratage des contenus sportifs est un enjeu majeur
  244. 1. Un coût économique croissant, des développements technologiques inquiétants
  245. 2. Les récentes actions des autorités n’ont pas permis d’enrayer la dynamique de piratage des contenus sportifs
  246. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  247. III. La position de la rapporteure
  248. Article 24 — Coordination
  249. Article 25 — Coordination
  250. Article 26 — Coordination
  251. Section 2 Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
  252. Article 27 — Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique
  253. I. Le droit existant
  254. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  255. III. La position de la rapporteure
  256. Article 28 — Rapport annuel de l’ARCOM
  257. I. le droit existant
  258. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  259. III. la position de la rapporteure
  260. Chapitre II Organisation de la régulation
  261. Article 29 — Désignation des membres de l’ARCOM
  262. I. le droit existant
  263. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  264. III. la position de la rapporteure
  265. Article 30 — Modalités de désignation des membres de l’ARCEP
  266. I. le droit existant
  267. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  268. III. la position de la rapporteure
  269. Article 30 bis (nouveau) — Faculté pour l’ARCOM de prononcer des injonctions et d’infliger des astreintes
  270. Article 31 — Instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP
  271. I. le droit existant
  272. A. La compÉtence de rÈglement des diffÉrends du csa
  273. B. La compÉtence de rÈglement des diffÉrends de l’arcep
  274. II. Les dispositions du projet de loi
  275. III. la position de la rapporteure
  276. Article 32 — Coordination
  277. I. Les dispositions du projet de loi
  278. II. La position de la rapporteure
  279. Article 33 — Saisine de l’instance commune de règlement des différends par l’ARCEP
  280. I. Les dispositions du projet de loi
  281. II. la position de la rapporteure
  282. Article 34 — Coordination et rectification d’une erreur matérielle
  283. I. Les dispositions du projet de loi
  284. II. la position de la rapporteure
  285. Article 35 — Libre communication des informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence
  286. I. le droit existant
  287. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  288. III. la position de la rapporteure
  289. Article 36 — Recours à l’expertise d’un service administratif de l’État par les autorités indépendantes intervenant dans la régulation...
  290. I. Les dispositions du projet de loi
  291. II. la position de la rapporteure
  292. Chapitre III Pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  293. Article 37 — Missions de l’ARCOM
  294. I. le droit existant
  295. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  296. III. la position de la rapporteure
  297. Article 37 bis (nouveau) — Contribution des services de télévision et de radio nationaux à la lutte contre les discriminations et à la...
  298. Article 38 — Information réciproque des organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  299. I. le droit existant
  300. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  301. III. la position de la rapporteure
  302. Article 39 — Pouvoir de l’ARCOM d’ordonner des mesures conservatoires – Coordination
  303. I. le droit existant
  304. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  305. III. la position de la rapporteure
  306. Article 39 bis (nouveau) — Compétence de l’ARCOM en matière d’études
  307. Article 40 — Pouvoirs d’information et d’enquête de l’ARCOM – Échange d’informations entre l’ARCOM et le CNC
  308. I. le droit existant
  309. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  310. III. la position de la rapporteure
  311. Article 41 — Coordination – Interdiction d’interruption et de modification des services de radio, de télévision et de médias...
  312. I. le droit existant
  313. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  314. III. la position de la rapporteure
  315. Article 42 — Recueil de contributions et organisation d’auditions sur l’étude d’impact préalable à la modification des conventions des...
  316. I. le droit existant
  317. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  318. III. la position de la rapporteure
  319. Article 43 — Modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM
  320. I. le droit existant
  321. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  322. III. la position de la rapporteure
  323. Article 43 bis (nouveau) — Modification par l’ARCOM des obligations liées à la programmation d’un service
  324. Article 44 — Aménagement de la procédure d’instruction et de prononcé des sanctions par l’ARCOM
  325. I. le droit existant
  326. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  327. III. la position de la rapporteure
  328. Article 45 — Sanction pécuniaire en cas de manquement à une décision de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP
  329. I. le droit existant
  330. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  331. III. la position de la rapporteure
  332. Article 46 — Critères de détermination de l’État d’établissement d’un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande
  333. I. le droit existant
  334. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  335. III. la position de la rapporteure
  336. Article 47 — Modification du régime de suspension de la retransmission sur le territoire français de services de médias audiovisuels en...
  337. I. le droit existant
  338. A. le droit français
  339. B. le droit européen
  340. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  341. III. la position de la rapporteure
  342. Article 48 — Liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France
  343. I. Les nouvelles obligations des Éditeurs de services et des autoritÉs nationales de rÉgulation introduites par la directive du 14 novembre 2018
  344. II. La transposition par le projet de loi
  345. III. la position de la rapporteure
  346. Article 49 — Relations entre l’ARCOM et l’administration des impôts
  347. I. le droit existant
  348. A. L’Étendue de l’obligation de secret professionnel pesant sur les agents de l’administration des impôts
  349. B. le contrôle, par le CSA, du respect par les Éditeurs de leurs obligations de contribution À la production
  350. C. Un contexte Économique et rÉglementaire rendant nÉcessaire un renforcement des outils de contrôle
  351. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  352. III. la position de la rapporteure
  353. Chapitre IV Régulation des plateformes en ligne
  354. Article 50 — Définition des plateformes de partage de vidéos
  355. I. le droit existant
  356. A. la dÉfinition des services de mÉdias audiovisuels À la demande par la loi du 30 septembre 1986
  357. B. La dÉfinition des plateformes de partage de vidÉos par la directive du 14 novembre 2018
  358. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  359. III. la position de la rapporteure
  360. Article 51 — Règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
  361. I. le droit existant
  362. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  363. III. la position de la rapporteure
  364. Article 52 — Missions de l’ARCOM en matière de lutte contre la manipulation de l’information sur les plateformes en ligne – localisation...
  365. I. le droit existant
  366. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  367. III. la position de la rapporteure
  368. Article 52 bis (nouveau) — Interlocuteur référent désigné par les opérateurs de plateforme en ligne
  369. Article 53 — Coordination
  370. I. le droit existant
  371. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  372. III. la position de la rapporteure
  373. Article 53 bis (nouveau) — Encadrement de l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de...
  374. Chapitre V Autres dispositions relatives à la protection des publics
  375. Article 54 — Codes de bonne conduite visant à réduire l’exposition des enfants aux publicités en faveur des aliments et boissons gras,...
  376. I. le droit existant
  377. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  378. III. la position de la rapporteure
  379. Article 54 bis (nouveau) — Rapport annuel au Parlement des autorités d’autorégulation de la publicité
  380. Article 55 — Accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap
  381. I. le droit existant
  382. A. le droit français
  383. B. Le renforcement des exigences d’accessibilitÉ par les directives du 14 novembre 2018 et du 17 avril 2019
  384. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  385. III. la position de la rapporteure
  386. Article 56 — Fixation de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes pour les...
  387. I. le droit existant
  388. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  389. III. la position de la rapporteure
  390. Article 57 — Protection des mineurs
  391. I. le droit existant
  392. A. Le droit français
  393. B. Les modifications au rÉgime de protection des mineurs et de lutte contre les incitations À la haine introduites par la directive du...
  394. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  395. III. la position de la rapporteure
  396. Article 57 bis (nouveau) — Indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes
  397. Article 57 ter (nouveau) — Saisine de l’ARCOM en vue d’une mise en demeure par les associations de lutte contre les discriminations
  398. Article 58 — Transparence des médias audiovisuels
  399. I. le droit existant
  400. A. le droit français
  401. B. Les obligations de transparence pesant sur les fournisseurs de services de médias aux termes des directives du 10 mars 2010 et du 14...
  402. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  403. III. la position de la rapporteure
  404. Titre iii Transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique
  405. Article 59 A (nouveau) — Renforcement de l’obligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques (« must carry »)
  406. I. L’obligation de contractualiser dans le cadre de la reprise du signal des chaînes publiques
  407. II. Visibilité et accessibilité de l’offre régionale et locale de France 3
  408. III. La reprise de l’intégralité du signal, y compris des versions adaptées pour les personnes malentendantes et malvoyantes
  409. Article 59 — Missions, organisation et gouvernance de l’audiovisuel public
  410. I. Une redéfinition et une clarification des missions de service public assignées à l’audiovisuel public
  411. A. LE droit existant
  412. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  413. 1. Les missions de service public de l’ensemble de l’audiovisuel public
  414. 2. Les cahiers des charges
  415. 3. Les obligations particulières ou propres à une partie des sociétés
  416. a. Les obligations particulières qui concernent toutes les sociétés nationales de programme ou l’ensemble de l’audiovisuel public
  417. b. Les obligations propres à France Télévisions
  418. II. Un pôle public réorganisé et renforcé
  419. A. L’organisation actuelle
  420. 1. Un secteur audiovisuel public éclaté
  421. 2. Les limites de l’organisation actuelle
  422. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  423. 1. La création d’une société mère de l’audiovisuel public, France Médias
  424. 2. Les sociétés filles
  425. 3. Les autres sociétés
  426. a. ARTE-France
  427. b. TV5 Monde
  428. c. La Chaîne parlementaire
  429. 4. L’organisation capitalistique du groupe
  430. III. Une nouvelle gouvernance
  431. A. Le droit existant
  432. 1. Le mode de nomination des organes de gouvernance de l’audiovisuel public…
  433. a. La composition des conseils d’administration
  434. b. La désignation des présidents des sociétés nationales de programme et de l’INA
  435. 2. … doit garantir le respect du principe constitutionnel d’indépendance du secteur public de l’audiovisuel
  436. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  437. 1. La composition des conseils d’administration
  438. a. Le conseil d’administration de France Médias
  439. b. Le conseil d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA
  440. 2. La nomination des dirigeants
  441. a. Le président-directeur général de France Médias
  442. b. Les directeurs généraux des sociétés nationales de programme et de l’INA
  443. 3. Autres dispositions
  444. IV. Le financement et Les relations avec l’état
  445. A. Le droit existant
  446. 1. Le principe d’indépendance de l’audiovisuel public implique la garantie de son financement
  447. 2. Les contrats d’objectifs et de moyens
  448. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  449. 1. Une convention stratégique pluriannuelle unique pour France Médias
  450. a. Contenu des conventions
  451. b. Exécution des conventions
  452. c. L’information budgétaire du Parlement
  453. d. La répartition effective des ressources entre sociétés par la holding à compter de 2022
  454. 2. Le financement par la contribution à l’audiovisuel public
  455. V. Les sanctions administratives
  456. TITRE IV Dispositions diverses, transitoires et finales
  457. Chapitre IER Dispositions diverses
  458. Article 60 — Mesures de simplification des procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
  459. I. le droit existant
  460. A. Les opérations de visite et de saisie
  461. 1. Le cadre général
  462. 2. Le rôle du juge et des officiers de police judiciaire
  463. B. Les modalités de prise de décisions
  464. C. le double tour écrit du contradictoire
  465. 1. La procédure de droit commun : le double tour écrit du contradictoire
  466. 2. La procédure simplifiée
  467. D. Contrôle de l’autorité de la concurrence sur les tarifs réglEmentés
  468. E. le critère de dimension locale du marché
  469. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  470. A. Les procédures de visite et de saisie
  471. B. élargissement des décisions pouvant faire l’objet d’une adoption simple
  472. C. Suppression de l’obligation de notification de l’évolution des tarifs réglementés À l’autorité de la concurrence
  473. D. généralisation de la procédure simplifiée
  474. E. MOdification des critères de compétence du ministère de l’économie et des finances
  475. III. les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques
  476. Article 61 — Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « ECN + » et à prendre d’autres mesures de...
  477. I. le droit existant
  478. 1. Le cadre européen antérieur à la directive « ECN + »
  479. 2. Les principales dispositions de la directive « ECN + »
  480. 3. L’impact sur le droit national
  481. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  482. Article 62 — Diverses dispositions relatives au CNC
  483. I. le droit existant
  484. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  485. III. La position de la rapporteure
  486. Article 62 bis (nouveau) — Dispositions relatives à la commission départementale d’aménagement cinématographique et à la Commission nationale
  487. Article 63 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de simplifier et codifier les dispositions de la loi du 30...
  488. Article 64 — Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques...
  489. I. le droit existant
  490. A. La directive portant code des communications électroniques européens
  491. 1. Le contexte
  492. 2. Les principales mesures de la directive
  493. B. Le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 RELATIF AUX services de livraison transfrontière de colis
  494. II. Les dispositions du projet de loi
  495. III. les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques
  496. Article 65 — Transposition par ordonnances de dispositions des directives
  497. I. Le droit existant
  498. A. L’achÈvement de la transposition des directives relatives au droit d’auteur
  499. B. L’adaptation du droit applicable aux œuvres indisponibles à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne
  500. II. Les dispositions le projet de loi
  501. Article 66 — Coordination
  502. Les dispositions du projet de loi
  503. la position de la rapporteure
  504. Article 67 — Coordination
  505. Article 68 — Abrogation de l’obligation de cession d’espaces publicitaires à titre gratuit à la filière des produits frais par les...
  506. I. le droit existant
  507. II. les modifications apportées par le projet de loi
  508. III. la position de la rapporteure
  509. Article 69 — Coordination de dispositions relatives à l’audiovisuel public
  510. Article 70 — Coordination de dispositions relatives à l’audiovisuel public dans le code électoral
  511. Article 71 — Coordination relative à la nomination du président de France Médias
  512. Article 71 bis (nouveau) — Actualisation de la dénomination des différents territoires ultramarins dans la loi du 30 septembre 1986
  513. Article 71 ter (nouveau) — Remplacement de l’adjectif « métropolitain » par l’adjectif « hexagonal » dans la loi du 30 septembre 1986
  514. Article 71 quater (nouveau) — Remplacement de « l’outre-mer » par « les outre-mer » dans la loi du 30 septembre 1986
  515. Article 72 — Dates d’entrée en vigueur
  516. Chapitre II Dispositions transitoires
  517. Article 73 — Dispositions transitoires concernant la HADOPI
  518. Les dispositions du projet de loi
  519. la position de la rapporteure
  520. Article 74 — Dispositions transitoires concernant le CSA et l’ARCOM
  521. I. Les dispositions du projet de loi
  522. II. la position de la rapporteure
  523. Article 75 — Dispositions transitoires concernant l’ARCEP
  524. I. Les dispositions du projet de loi
  525. II. La position de la rapporteure
  526. Article 76 — Dispositif transitoire concernant les services de médias audiovisuels à la demande pour la conclusion d’une convention avec l’ARCOM
  527. I. le droit existant
  528. II. les modifications apportées par le projet de loi
  529. III. la position de la rapporteure
  530. Article 77 — Transformation de l’INA en société anonyme
  531. I. L’état du droit
  532. II. LE texte proposé
  533. III. La position de la rapporteure
  534. Article 78 — Dispositions transitoires relatives à la création du groupe France Médias
  535. Article 79 — Dispositions transitoires relatives à la mise en place du conseil d’administration de France Médias
  536. Article 80 — Dispositions transitoires relatives aux instances de gouvernance des sociétés du groupe France Médias
  537. Article 81 — Entrée en vigueur diférée du rapport au Parlement sur l’exécution du budget de France Médias
  538. Article 82 — Application de la loi outre-mer
  539. Annexe 1 : Liste des personnes entendues par les rapporteures
  540. Annexe 2 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
  541. Annexe 3 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères
  542. Annexe 4 : Liste des textes susceptibles d’être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

II. Visibilité et accessibilité de l’offre régionale et locale de France 3

La deuxième série d’amendements visait à garantir la visibilité et l’accessibilité de l’offre d’information régionale et locale de France 3 et des coopérations éditoriales entre les réseaux France 3 et France Bleu.

France Télévisions a engagé la régionalisation de France 3, à travers le renforcement progressif des plages horaires dédiées aux décrochages régionaux et locaux et le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’émissions régionales communes avec le réseau France Bleu de Radio France. L’effectivité de cette stratégie de proximité est cependant compromise par l’évolution des modes de réception de la télévision. En effet, la réception de la télévision par voie hertzienne numérique (télévision numérique terrestre – TNT), dominante jusqu’en 2015, connaît une baisse constante au profit d’autres modes de réception, notamment par internet via les « box » des fournisseurs d’accès à internet. Ainsi, pour plus de 58 % des foyers en métropole, la télévision par internet est désormais la première façon de recevoir la télévision. Or, le premier alinéa du I de l’article 34-2 n’impose que la reprise des chaînes publiques, sans mention d’éventuels décrochages locaux. Beaucoup de foyers ne reçoivent pas les programmes locaux, ou bien les reçoivent à travers une numérotation qui nuit à leur visibilité et à leur accessibilité.

Dès lors, deux évolutions apparaissent indispensables pour garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3 :

– permettre à chaque téléspectateur d’accéder à la déclinaison locale de France 3 correspondant à son lieu de vie ; c’est ainsi que le présent article complète le premier alinéa du I de l’article 34-2 précité pour indiquer que sur les réseaux autres que satellitaires, la mise à disposition des chaînes de télévision publiques porte sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service ;

– préciser que le respect de la numérotation logique par les distributeurs, s’agissant de France 3, implique de proposer en touche 3 le décrochage régional ou local proposé sur la TNT dans la zone ; tel est l’objet de l’insertion dans l’article 34-4 de la même loi de la mention « y compris, par tout moyen technique approprié, s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services nationaux ».

III. La reprise de l’intégralité du signal, y compris des versions adaptées pour les personnes malentendantes et malvoyantes

Certains distributeurs retransmettent les chaînes de télévision publiques sans mettre à la disposition de leurs abonnés les versions sous-titrées, les versions originales ou multilingues, ou les versions adaptées pour les personnes aveugles et malvoyantes (audiodescription) et pour les personnes sourdes et malentendantes (sous-titrages spécifiques ou interprétation en langue des signes).

Un amendement de la rapporteure ajoutant un nouvel alinéa au I de l’article 34-2 précité oblige les distributeurs à reprendre les services de France Télévisions et ARTE « de manière simultanée, en intégralité et sans altération ». Le signal doit être repris « dans toutes ses composantes, y compris les versions multilingues, les sous-titrages et l’audiodescription ». Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur.

*

Article 59 Missions, organisation et gouvernance de l’audiovisuel public

Le présent article propose une nouvelle rédaction du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, intitulé « du secteur audiovisuel public de la communication audiovisuelle » – que la rapporteure propose d’alléger en « secteur public de la communication audiovisuelle ».

I. Une redéfinition et une clarification des missions de service public assignées à l’audiovisuel public

A. LE droit existant

Le titre III de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication traite du secteur public de la communication audiovisuelle.

La présentation des missions de service public assignées aux sociétés de l’audiovisuel public révèle un manque de lisibilité de ces missions, aujourd’hui éparses au sein de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu des modifications nombreuses apportées à cette dernière. La répartition de missions entre celles qui relèvent de la loi, celles qui relèvent du cahier des charges et celles qui relèvent du contrat d’objectifs et de moyens n’en facilite pas la compréhension. Par ailleurs, certaines obligations propres à la télévision ou à France télévisions apparaissent parmi des missions qui s’appliquent à l’ensemble de l’audiovisuel public.

Le rapport de M. Marc Schwartz sur l’Avenir de France Télévisions, remis en mars 2015 au Gouvernement, soulignait que le degré de détail excessif sur les missions ne facilitait pas la mesure de la performance du groupe et observait que les missions de la BBC ou d’autres opérateurs publics nationaux étaient écrites de façon beaucoup plus synthétique ([178]) .

L’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 assigne des missions de service public à France Télévisions, Radio France, à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (c’est-à-dire France Médias Monde) et à ARTE-France.

Il énumère ces missions sans hiérarchisation et sans classification. En ce qui concerne les programmes, les missions et objectifs sont nombreux : diversité et pluralisme, qualité, innovation, respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis, information, culture, connaissance, divertissement, sport, promotion du débat démocratique, cohésion sociale, diversité culturelle, lutte contre les discriminations, droits des femmes, lutte contre les violences faites aux femmes, représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer, promotion de la langue française, des langues régionales, création intellectuelle et artistique, connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques, éducation à l’audiovisuel et aux médias, apprentissage des langues étrangères, éducation à l’environnement et au développement durable, information sur la santé et la sexualité.

Le troisième alinéa de l’article 43-11 ajoute que les sociétés visées favorisent, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu’elles diffusent.

L’alinéa suivant est relatif à l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information.

L’avant-dernier alinéa dispose que les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle contribuent à l’action audiovisuelle extérieure et qu’ils doivent développer de nouveaux services et de nouvelles techniques de production et de diffusion.

Enfin, un rapport annuel au Parlement doit rendre compte de l’application de l’article 43-11.

Ces missions générales sont complétées par des missions particulières, éparses dans la loi du 30 septembre 1986 ou dans les lois modifiant cette dernière : campagnes électorales (article 16 ([179])), messages d’alerte sanitaire (article 16-1), conseil consultatif des programmes de France Télévisions (article 46), interdiction de droit exclusif de reprise des programmes (article 48-1-A), restrictions publicitaires pour France Télévisions (VI, VI bis et VII de l’article 53), conclusion de contrats avec les sociétés dont les comptes ont été déposés (article 53-1), communications du Gouvernement (article 54), retransmission des débats parlementaires (article 55), émissions cultuelles (article 56), droits des personnels et droit de grève (article 57), lutte contre les discriminations (article 6 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009), campagnes d’information sur les produits frais (article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt).

Par ailleurs, des missions propres sont assignées à chacune des sociétés de l’audiovisuel public : au I de l’article 44 pour France Télévisions, au II du même article pour Radio France, au IV pour la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et à l’article 49 pour l’INA.

L’article 48 prévoit des cahiers des charges définissant, par décret, les obligations de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur. Des missions sont à nouveau énumérées, certaines en redondance. L’articulation entre les missions de service public et les cahiers des charges n’est pas claire.

B. Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article crée, au sein du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un chapitre Ier consacré aux missions de service public (alinéas 4 et 5).

1. Les missions de service public de l’ensemble de l’audiovisuel public

L’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 est réécrit par les alinéas 6 à 44 du présent article. Il est réorganisé autour de cinq grandes missions de service public : la cohésion sociale, l’information, la culture, l’action extérieure et l’éducation. Les missions actuellement définies par l’article 43-11 ne sont pas remises en cause mais réorganisées, hiérarchisées et adaptées au contexte concurrentiel et à l’importance du numérique.

Le I de l’article 43-11 (alinéa 6) indique le champ auquel l’article s’applique : sont concernées les sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 de la loi précitée soit la holding France Médias et ses « sociétés filles » France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel ainsi qu’ARTE-France. L’INA entre donc désormais dans le périmètre de ces missions, traduisant son intégration dans le groupe France Médias. Les missions de TV5 Monde relèvent quant à elles d’une convention entre les gouvernements francophones partenaires.

Les six sociétés mentionnées au I exercent, dans l’intérêt général, des missions de service public dont la définition générale est ainsi rédigée : « Elles mettent à la disposition de tous, notamment des plus jeunes, un ensemble diversifié de programmes sur des services linéaires comme non-linéaires, dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport, en tenant compte de l’évolution des technologies et des usages ».

Les services linéaires désignent les programmes diffusés sur les chaînes de télévision et de radio tandis que les services non linéaires correspondent aux diffusions à la demande. Ainsi, la dimension numérique des offres de service public est pleinement reconnue par la loi.

Les programmes doivent couvrir les cinq domaines suivants : l’information, la culture, la connaissance, le divertissement et le sport, énumérés dans les mêmes termes dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 dans sa rédaction actuelle.

Les sociétés de l’audiovisuel ont pour mission de s’adapter aux évolutions des technologies et des usages. En effet, les programmes de télévision sont de moins en moins suivis en linéaire et de plus en plus en non linéaire, à la demande, ce qui constitue une opportunité pour proposer des programmes plus variés. Ce principe général d’adaptation aux évolutions technologiques sera décliné dans les cahiers des charges des sociétés.

L’alinéa 7 fixe une obligation de coopération entre les sociétés de l’audiovisuel public pour atteindre les objectifs fixés. Ces objectifs sont définis pour l’ensemble des sociétés visées à l’alinéa précédent et « chacune pour ce qui la concerne » : cela signifie que chaque société n’est pas concernée par tous les objectifs mais qu’elles doivent collectivement tous les remplir. Ainsi, France Médias Monde n’a pas pour mission de couvrir l’ensemble du territoire national ou de délivrer des informations de niveau local.

Sont ensuite développés les cinq objectifs des sociétés visées au I : la cohésion sociale (II), l’information (III), la diffusion de la culture (IV), l’action audiovisuelle extérieure (V) et l’éducation (VI).

Le II (alinéas 8 à 17) est relatif à l’objectif de renforcement de la cohésion sociale assigné aux sociétés audiovisuelles publiques, fondé sur le principe d’une offre qui s’adresse à tous, dans une logique de proximité géographique et de diversité des publics. Il est décliné en huit obligations :

– la couverture de l’ensemble du territoire national (1°), qui signifie à la fois que l’offre de programmes des sociétés de l’audiovisuel public doit être accessible partout sur le territoire national (quel que soit le moyen de réception) ; la rapporteure proposera un amendement clarifiant la rédaction de cet alinéa dont le sens est ambigu ;

– une programmation qui reflète la diversité des territoires, de leur patrimoine et de la société française « en particulier dans sa dimension ultramarine » (2°) ; à cet égard, le ministre de la Culture, la ministre des Outre-mer et la présidente de France télévisions ont signé, le 11 juillet 2019, un « pacte pour la visibilité des outre-mer » constitué de vingt-cinq engagements pour garantir la présence et la visibilité des Outre-mer sur les chaînes publiques nationales ;

– la promotion de la langue française et des langues de France (3°) ;

– la contribution à l’éveil de l’esprit de solidarité, à la construction de la conscience civique et à la lutte contre les discriminations (4°) ;

– la diffusion des grands évènements collectifs et populaires, en particulier sportifs (5°) ;

– la mise en œuvre d’actions pour lutter contre les discriminations (6°) ; cet alinéa étant redondant avec le 4°, la rapporteure propose de le supprimer ;

– la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre le sexisme et contre les violences faites aux femmes et commises au sein du couple (7°) ;

– l’accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes (8°) : à cet égard, les obligations des sociétés de l’audiovisuel public sont détaillées au nouvel article 56-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée (alinéas 167 à 169 du présent article).

Le III de l’article 43-11 (alinéas 18 à 22) est relatif à la mission d’information. Celle-ci doit être « fiable, honnête, indépendante, pluraliste ». L’adjectif fiable est nouveau par rapport à la rédaction actuelle de l’article 43-11 et rappelle l’enjeu de la lutte contre la manipulation de l’information pour les sociétés audiovisuelles publiques. L’indépendance de l’information repose sur le principe d’indépendance de l’audiovisuel public qui trouve sa source dans la liberté de communication définie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et est reconnu par le Conseil constitutionnel ([180]).

L’information diffusée doit concourir à l’animation d’un débat public « serein et éclairé ». En effet, l’accès à l’information est une des conditions de la démocratie. Trois obligations sont précisées :

– celle du pluralisme de l’expression des courants de pensées et d’opinion (1°) ;

– celle d’accorder une place équilibrée aux différentes dimensions de l’actualité : mondiale, européenne, nationale et locale (2°) ;

– celle de contribuer à l’éducation aux médias et à la lutte contre la manipulation de l’information (3°).

Le IV de l’article 43-11 (alinéas 23 à 28) est relatif à la mission culturelle. Le service public audiovisuel doit porter « une haute ambition culturelle » en contribuant au financement et à l’exposition des programmes et des œuvres d’excellence, dans tous les genres et dans tous les formats. Il ne s’agit donc pas seulement de cinéma mais de tous les genres culturels et artistiques. Cette mission se décline en quatre points :

– le développement et la diffusion de la création intellectuelle et artistique (1°) : il s’agit bien sûr de la création et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques par France Télévisions, Radio France et ARTE-France mais aussi de la création et de la diffusion musicales de la musique à travers les quatre formations de Radio France (l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le Chœur) ;

– la rencontre des publics avec les œuvres de l’esprit, de patrimoine et de création (2°), à travers la diffusion de spectacles, d’émissions littéraires, d’adaptation d’œuvres littéraires en films, d’émissions sur le patrimoine, etc. ; l’ambition de l’excellence, visée à l’alinéa 23, doit donc s’articuler avec celle de l’accessibilité ;

– la participation au développement de la création audiovisuelle et cinématographique (3°) qui fait essentiellement référence aux obligations d’investissement financier de France Télévisions et d’ARTE-France dans la création audiovisuelle et cinématographique ;

– la conservation et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel (4°), qui renvoie aux missions de l’INA.

Le V porte sur l’action audiovisuelle extérieure et la francophonie (alinéas 29 à 32) avec deux volets :

– l’information sur l’actualité internationale, avec un point de vue français, que ce soit en langue française ou en langue étrangère ;

– le rayonnement de la francophonie.

Le VI porte sur l’éducation et la diffusion des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques. Quatre objectifs sont précisés :

– développer des offres pédagogiques et d’éducation civique ;

– favoriser l’apprentissage des langues étrangères, « notamment par la diffusion d’œuvres étrangères dans leur version originale » ; il s’agit aussi des émissions destinées à l’apprentissage des langues, comme France Télévisions en diffuse pour les enfants ;

– participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable ;

– assurer une mission d’information sur la santé et la sexualité.

La rapporteure propose de créer un sixième objectif dans les missions de service public des sociétés de l’audiovisuel public : le divertissement. En effet, elle considère que le divertissement doit faire partie des missions socle des chaînes publiques et que le service public doit se distinguer par sa capacité à proposer un divertissement de qualité, affirmant au travers des programmes de flux la singularité de l’audiovisuel public et facilitant la démocratisation culturelle.

Bien que le premier alinéa de l’article 43-11 indique que le service public s’adresse en particulier aux plus jeunes, la rapporteure souhaiterait que le présent projet de loi inscrive de façon plus explicite dans la loi la responsabilité particulière du service public à l’égard des enfants. Comme cette mission concerne essentiellement France Télévisions et Radio France, elle proposera des amendements qui s’insèrent dans les missions de ces deux sociétés, l’un précisant que France Télévisions propose une offre riche et diversifiée de programmes destinés à la jeunesse sur ses services linéaires, à des heures d’écoute appropriées aux enfants, et sur ses services non linéaires, et l’autre disposant que Radio France développe des contenus sonores à destination du jeune public.

2. Les cahiers des charges

Un nouvel article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif aux cahiers des charges, est placé au sein du chapitre sur les missions de service public et à la suite de l’article 43-11, ce qui en simplifie la lecture et l’articulation. Ainsi, le cahier des charges constitue, pour chaque société, la déclinaison précise des missions de service public générales de l’audiovisuel public. Il se substitue à l’article 44 dans sa rédaction actuelle, qui détaille le contenu du cahier des charges de façon désorganisée.

Chaque société est dotée d’un cahier des charges, défini par décret

– concrètement, le cahier des charges est annexé au décret. Les sociétés concernées sont la holding France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel, ainsi que leurs éventuelles filiales éditrices de services lorsqu’elles ont pour objet d’exercer les missions de service public énoncées à l’article 43-11. Cette précision vise à prévoir un cahier des charges pour le cas où une nouvelle filiale éditrice du service public audiovisuel viendrait à être créée.

Les obligations définies dans le cahier des charges sont « notamment celles » qui sont liées à la mise en œuvre des missions de service public définies par la loi ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

Reprenant la rédaction actuellement en vigueur à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l’alinéa 40 dispose que le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chaque service de communication audiovisuelle au sein d’une société, c’est-à-dire chaque chaîne de télévision, chaque station de radio mais aussi les services de médias audiovisuels à la demande. Il détermine aussi les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes de télévision et de radio. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 48, il n’est pas prévu que le cinéma soit exclu de l’objectif de mise à disposition gratuite à la demande.

L’alinéa 41 maintient aussi la phrase selon laquelle le cahier des charges fixe la répartition des responsabilités dans la société afin de garantir le pluralisme des opinions et la diversité de la création dans les acquisitions, la production et la programmation. Les unités de programme doivent comprendre des instances de sélection collégiales. Le rapporteure est réservée sur l’emploi du terme « unités de programme » dans la loi, notion qui n’a pas de définition légale et fait référence à un mode d’organisation propre aux chaînes. Elle proposera sa suppression. De façon plus générale, il ne semble pas utile de fixer dans la loi l’organisation interne des sociétés dès lors que le cahier des charges précise l’identité des lignes éditoriales de chaque service.

Le cahier des charges doit également définir les modalités de programmation publicitaire de chaque société nationale de programme (c’est-à-dire France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et des filiales éditrices de services, ainsi que la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur (alinéa 42).

Comme l’est actuellement le CSA, il est prévu que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) soit saisie pour avis de chaque cahier des charges par le Gouvernement et son avis est publié au Journal officiel avec le rapport de présentation du décret (alinéa 43).

Enfin, l’alinéa 44 prévoit les modalités de contrôle de l’exécution du cahier des charges de chaque société : un rapport sur son exécution est transmis chaque année par l’ARCOM aux commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et, en ce qui concerne France Médias Monde, également aux commissions des affaires étrangères.

3. Les obligations particulières ou propres à une partie des sociétés

Pour plus de clarté, le présent projet de loi regroupe les obligations particulières à tout ou partie des sociétés de l’audiovisuel public au sein d’un nouveau chapitre III du titre III relatif à l’audiovisuel public de la loi du 30 septembre 1986.

a. Les obligations particulières qui concernent toutes les sociétés nationales de programme ou l’ensemble de l’audiovisuel public

Les obligations maintenues

Le nouvel article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est relatif aux droits des personnels de l’audiovisuel public.

Le I (alinéa 157) protège l’indépendance des personnels et des journalistes de l’audiovisuel public en disposant que leurs droits ainsi que les décisions en matière de gestion du personnel (recrutement, nomination, avancement et mutation) ne sauraient dépendre de leurs opinions, leurs croyances, leurs appartenances syndicales ou politiques.

Le II et le III (alinéas 158 à 163) sont relatifs à la continuité du service public en cas de grève dans les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde) et dans leurs filiales éditrices de services : ils précisent les conditions de préavis et le service minimum qui doit être assuré.

L’article 56-4 (alinéa 170) étend les dispositions propres au parrainage des programmes de service public aux futures filiales de service public éditrices de services. Ces dispositions autorisent le parrainage, dans des conditions fixées par les cahiers des charges, sauf pour les émissions d’information politique, de débats politiques et les journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées au début ou en fin d’émission.

L’article 56-5 (alinéa 171) étend aux futures filiales de service public éditrices de services l’interdiction d’accorder un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre, aujourd’hui applicable à France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.

L’article 56-6 (alinéa 172) reprend les dispositions relatives aux émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de diffuser, aujourd’hui inscrites à l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Les prestations fournies doivent figurer dans le cahier des charges. L’ARCOM fixe les conditions de production, programmation et diffusion de ces émissions.

L’article 56-7 (alinéa 173) reprend les dispositions de l’actuel article 55 relatives au temps d’émission accordé aux formations politiques ainsi qu’aux organisations syndicales, dans les conditions fixées par l’ARCOM. L’article ne précise pas quelles sociétés sont concernées par cette obligation ; il reviendra donc à l’ARCOM de le décider.

L’article 56-8 (alinéa 174) étend à ARTE-France l’obligation, dans le cadre des activités de production et de programmation, de ne conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an.

Les obligations modifiées ou étendues

L’article 56-1 (alinéa 164) reprend la rédaction du V de l’actuel article 48 qui prévoit que les sociétés nationales de programme « peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction » en l’étendant à toutes les entreprises publiques (y compris l’INA, TV5 Monde, ARTE-France et La Chaîne parlementaire).

Cette disposition, qui visait historiquement les moyens techniques de France 3 en région, est obsolète (notamment par l’usage de l’expression de « documents audiovisuels ») et ambiguë car elle peut être interprétée comme une limitation à la production interne (« à titre accessoire ») ce qui n’est pas l’intention du Gouvernement. En réalité, l’intention du Gouvernement est de permettre à des sociétés de l’audiovisuel public de produire ensemble un service, comme le font par exemple France Télévisions et Radio France pour produire la chaîne de télévision franceinfo. La rapporteure proposera donc de limiter cet article à la possibilité pour les organismes mentionnés au présent titre de participer à des accords de coproduction.

L’article 56-2 (alinéas 165 et 166) place le conseil consultatif des programmes, aujourd’hui placé auprès de France Télévisions, auprès de France Médias et l’étend aux auditeurs et internautes. Il précise que le président de France Médias rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution de la convention stratégique pluriannuelle devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’article 56-3 (alinéas 167 à 169) porte sur les obligations relatives à l’accessibilité aux programmes des personnes en situation de handicap. À l’exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés doit être adaptée aux personnes sourdes ou malentendantes (alinéa 167). L’alinéa 168 permet toutefois que les cahiers des charges prévoient des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Cette obligation est étendue aux services de médias audiovisuels à la demande des sociétés nationales de programmes, d’ARTE-France, de l’INA et des futures filiales de service public éditrices de programmes de télévision, dans des proportions fixées par leurs cahiers des charges (alinéa 169) – ou, pour ARTE-France, par sa convention stratégique annuelle.

Les programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande doivent aussi être rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes dans des proportions fixées de la même façon (alinéa 169).

Enfin, les dispositions de l’actuel article 54 relatives à la possibilité pour le Gouvernement de faire programmer, sur les chaînes des sociétés nationales de programme, des communications ou déclarations donnant lieu à droit de réplique sont supprimées par le présent article 59, compte tenu de leur obsolescence. Toutefois, les cahiers des charges de ces sociétés prévoient l’obligation de procéder aux communications gouvernementales en temps de crise.

b. Les obligations propres à France Télévisions

La section 2 du nouveau chapitre III du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée regroupe les obligations particulières de France Télévisions, sans changement sur le fond.

L’article 56-9 (alinéa 177) reprend la première phrase de l’actuel article 55 qui dispose que la retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du Bureau de chacune des assemblées. Or, cette mission a été transférée aux chaînes parlementaires en 2017, à leur demande. Il conviendrait donc de modifier cette disposition en prévoyant que France Télévisions « rend compte » des travaux parlementaires.

L’article 56-10 (alinéas 178 et 179) est relatif à l’encadrement de la publicité sur France Télévisions. Il reprend les dispositions du VI de l’actuel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 qui interdit la publicité sur France Télévisions entre 20 heures et 6 heures, en supprimant la remise d’un rapport prévue en 2011. Les dispositions relatives à la compensation financière par l’État de la perte de recettes correspondante ont été renvoyées à l’article sur la convention stratégique pluriannuelle.

L’alinéa 179 reprend, en les clarifiant, les dispositions du VII de l’article 53 précité relatives aux restrictions à la diffusion des messages publicitaires des programmes de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans et issues de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, adoptée à l’initiative du sénateur André Gattolin. Ces dispositions sont clarifiées s’agissant des services de médias audiovisuels à la demande ou services de communication au public en ligne de la société France Télévisions. Ainsi :

– les programmes de télévision destinés aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires, ni pendant leur diffusion, ni durant un délai de quinze minutes avant et après les émissions ;

– ces programmes, lorsqu’ils sont proposés en rattrapage en ligne, ne comportent pas non plus de publicités ;

– enfin, les services de médias audiovisuels à la demande de France Télévisions destinés aux enfants (principalement Okoo) ne comportent pas de messages publicitaires.

L’article 56-11 (alinéa 180) reprend, sans modification, les dispositions de l’actuel article 56 prévoyant que France Télévisions programme des émissions consacrées aux principaux cultes le dimanche matin et que les frais de réalisation ne sont pris en charge par France Télévisions que dans la limite d’un plafond fixé par le conseil d’administration.

L’article 56-12 (alinéa 181) est relatif à la mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères de France Télévisions, actuellement inscrite à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986. Il fait une référence erronée à l’article 43-12 qui ne mentionne pas l’apprentissage des langues étrangères. La rapporteure propose de supprimer cet alinéa, dans la mesure où cette mission est déjà prévue dans l’article 43-11 pour l’ensemble du service public, à l’alinéa 36 du présent article 59.

Enfin, l’article 56-13 (alinéa 182) renvoie au cahier des charges de France Télévisions l’inscription, actuellement prévue dans son contrat d’objectifs et de moyens par l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986, des montants minimaux d’investissements de la société dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française.

II. Un pôle public réorganisé et renforcé

Le chapitre II du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée est relatif aux organismes du secteur audiovisuel public et à leur gouvernance (alinéas 45 et 46). La section 1 porte sur les organismes du secteur audiovisuel public (alinéas 47 et 48).

Le projet de loi rapproche France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA en créant une société-mère, France Médias, qui détiendra la totalité du capital de ses sociétés-filles. Cette réorganisation vise à donner à l’audiovisuel public les moyens de faire face à une concurrence mondialisée et à la croissance du numérique.

A. L’organisation actuelle

1. Un secteur audiovisuel public éclaté

Huit organismes composent actuellement le secteur audiovisuel public :

– trois sociétés nationales de programme : France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, sociétés anonymes dont l’État détient directement la totalité du capital, dirigées par un président-directeur général sous le contrôle d’un conseil d’administration ;

– l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ;

– la société ARTE-France ;

– la société TV5 Monde, dont le capital est détenu par les radiodiffuseurs des gouvernements partenaires (France, Suisse, Wallonie-Bruxelles, Canada et Québec) ;

– deux sociétés de programme, La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et Public-Sénat, dont la gouvernance et le financement, déterminés par le Parlement, sont distincts.

L’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction actuelle, définit les missions de France Télévisions (I), Radio France (III) et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur (IV). Elles sont toutes les trois détenues directement par l’État.

Le I de l’article 44 précité prévoit que France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande.

Dans ce cadre, elle édite les services linéaires France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo, les Outre-Mer Première (télévision et radio) et Via Stella (en Corse). Elle conçoit et met également à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande (sur le site france.tv).

La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 a créé le groupe France Télévisions, à travers la constitution d’une société-mère détenant l’intégralité du capital de France 2, France 3 et la Cinquième. La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a intégré RFO au groupe France Télévisions. Enfin, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a parachevé ce mouvement, en fusionnant l’ensemble des sociétés éditrices de programmes en une seule.

Le I de l’article 44 précité fixe un certain nombre d’obligations pour France Télévisions : tenir compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes, garantir la diversité de la création et de la production, refléter la diversité de la société française, diffuser des programmes en région contribuant à mettre en valeur les territoires et les langues régionales, à travers des décrochages spécifiques. Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante.

Le II de l’article 44 précité prévoit que Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Deux caractéristiques sont mentionnées dans la loi : l’existence d’antennes régionales et la valorisation du patrimoine et de la création artistique, avec une mention expresse des formations musicales de Radio France.

La société compte sept stations (France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv’ et FIP) et quatre formations musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France).

Le III de l’article 44 précité prévoit que la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. La société édite les chaînes de télévision France 24 (en français, anglais, arabe et, depuis septembre 2017, en espagnol) et les radios Radio France Internationale (RFI) et Monte Carlo Doualiya (MCD). La société en charge de l’audiovisuel extérieur, devenue France Médias Monde en juin 2013, détient la participation de la France dans la chaîne francophone TV5 Monde.

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Ses missions, qui ont évolué au fil du temps, sont définies à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Créé en 1974, l’INA a été initialement chargé de l’archivage, la recherche, la production et la formation professionnelle en matière d’audiovisuel. À partir de 1986, la priorité a été progressivement donnée à l’archivage. La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 a confié à l’INA la responsabilité du dépôt légal des émissions de radio-télévision et leur consultation à des fins de recherche. La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite loi DAVSI) a introduit en France le dépôt légal d’internet, dont la mise en œuvre est partagée entre la Bibliothèque nationale de France et l’INA.

Aux termes de l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986, ARTE-France est un pôle d’édition et de fourniture de programmes de la chaîne européenne ARTE, dont le capital est détenu par France Télévisions pour 45 %, l’État pour 25 %, Radio France pour 15 % et l’INA pour 15 %.

L’article 45-1 dispose que l’Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux, qui peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées. La chaîne de télévision est dénommée « La Chaîne parlementaire » et le temps d’antenne est partagé entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire, d’initiative parlementaire, les deux sociétés de programme (une pour chaque chambre) bénéficient d’un régime très différent de celui prévu pour les sociétés nationales de programme, garantissant à la fois leur indépendance vis-à-vis du Gouvernement (absence de cahier des charges par exemple) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au contrôle duquel elles ne sont pas soumises (article 45-2).

TV5 Monde est une société de droit français qui édite une chaîne francophone multilatérale, dont les partenaires sont le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse.

2. Les limites de l’organisation actuelle

Comme l’indique l’étude d’impact, l’organisation actuelle, dans laquelle la télévision et la radio sont complètement séparées, ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux enjeux actuels de la convergence numérique qui permet de proposer sur les mêmes canaux de diffusion des contenus sous forme audio, vidéo ou numérique, en direct ou à la demande.

L’éclatement des sociétés de l’audiovisuel public est aussi un frein à l’élaboration de stratégies communes et à la mise en place de collaborations car elle crée des freins organiques, juridiques et pratiques.

B. Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent projet de loi prévoit de rassembler les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et l’INA au sein d’un même groupe dont la société mère est France Médias.

Le Gouvernement a choisi de laisser à chaque société de programme son autonomie fonctionnelle et sa responsabilité éditoriale et a écarté deux autres schémas possibles : la fusion des sociétés de programmes en une société unique à l’instar de l’ex-ORTF ou de la BBC, ou la recherche d’une coopération renforcée entre les sociétés de programme sans rapprochement structurel.

Les sociétés nationales de programme ont mis en œuvre des projets communs ces dernières années, comme la création de la chaîne de télévision franceinfo ou la création de matinales communes entre France Bleu et France 3. La définition de missions communes permettra de faciliter ces coopérations.

1. La création d’une société mère de l’audiovisuel public, France Médias

L’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction proposée par le présent projet de loi (alinéa 49 du présent article), crée France Médias, société holding détenue à 100 % par l’État et détenant elle-même 100 % des sociétés nationales de programme précitées et de l’INA (lui-même transformé en société anonyme par l’article 77 du présent projet de loi).

Cette holding est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés du groupe et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres. Pour cela, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Ainsi, la constitution de ce groupe vise à mieux armer l’audiovisuel public face au développement du numérique et aux nouveaux usages en matière audiovisuelle.

Le financement public de l’audiovisuel passera par France Médias qui sera chargée de répartir entre ses sociétés filles les ressources dont elle sera affectataire. La répartition des ressources publiques entre les composantes du groupe lui confère une responsabilité financière d’ensemble.

Ses filiales directes (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA) resteront les acteurs opérationnels de référence et assumeront la pleine responsabilité éditoriale des programmes proposés. Cependant, le Conseil d’État a observé que France Médias ayant parmi ses missions celle de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes des sociétés filles, elle sera nécessairement conduite à coordonner leurs politiques éditoriales.

France Médias devra donc assurer un rôle de pilotage stratégique sans interférer dans la gestion opérationnelle. La rapporteure estime que la holding doit rester une structure légère et ne pas constituer un échelon administratif ou un poste de coût supplémentaires. Au contraire, l’objectif est, grâce aux actions communes, de mutualiser certains projets, en particulier ceux liés aux évolutions technologiques.

2. Les sociétés filles

Les dispositions relatives à France Télévisions restent quasiment inchangées. Elles figurent désormais dans un article propre à France Télévisions, le nouvel article 44-1 (alinéas 50 à 55 du présent article).

La disposition commune aux sociétés nationales de programme selon laquelle elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire d’une filiale ayant cet objet social exclusif figure dans le nouvel article 44-1 pour France Télévisions.

Le dernier alinéa de l’article 44-1 précise que « Lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante ». Il reprend textuellement une disposition actuelle de la loi du 30 septembre 1986.

Les missions de France Télévisions sont peu développées, car elles relèvent d’une part de l’article 43-11 en ce qui concerne les missions de service public de l’ensemble de l’audiovisuel public, d’autre part du cahier des charges propre à France Télévisions.

L’article 44-2 (alinéas 56 à 58) reprend les dispositions du III de l’actuel article 44 relatives à Radio France. Elles sont complétées par un alinéa (alinéa 58) selon lequel « la société s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales ». Ainsi, la production de podcasts est une mission de Radio France définie par la loi.

L’article 44-3 (alinéas 59 et 60) reprend les dispositions du IV de l’actuel article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la société en charge de l’audiovisuel extérieur, en intégrant le nom de « France Médias Monde » dans la loi.

L’INA, transformé en société anonyme, est intégré au groupe France Médias. L’article 44-4 (alinéas 61 à 69) définit ses missions. Il reprend mot pour mot les termes de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 actuellement en vigueur. Ainsi, ses missions consistent à assurer la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme (I) et exploiter les extraits des archives des sociétés nationales de programme – l’INA détenant les droits d’exploitation de ces archives (II). L’INA peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation de ses archives audiovisuelles et il peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels privés (III). L’INA est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des archives audiovisuelles télévisées et radiodiffusées et partage avec la Bibliothèque nationale de France la responsabilité de la collecte, au titre du dépôt légal, des contenus publiés sur internet (IV). Cette responsabilité est définie à l’article L. 132-3 du code du patrimoine.

Le V de l’article 44-4 précité donne pour mission à l’INA de contribuer à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle et, dans le cadre de ses études et expérimentations, lui permet de produire des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

Enfin, le VI lui donne pour mission de contribuer à la formation continue et initiale dans les métiers de la communication audiovisuelle.

L’intégration de l’INA au groupe France Médias est cohérente avec la stratégie mise en œuvre par l’INA consistant à adapter ses services – archives, expertise, formations – aux nouveaux usages, pour tous ses usagers et clients (grand public, professionnels, chercheurs, institutions culturelles). Le rapprochement des chaînes publiques de l’INA doit les aider à accélérer leur transformation numérique. En contrepartie, l’appartenance au groupe France Médias doit permettre à l’INA d’amplifier ses coopérations avec les chaînes publiques et de faciliter la réalisation de projets communs, notamment en matière de formation, pour laquelle l’INA doit jouer un rôle de pilote.

3. Les autres sociétés
a. ARTE-France

Il a été décidé de ne pas faire d’ARTE-France une filiale de premier rang de la société-mère France Médias. Les alinéas 70 et 71 reprennent les termes de l’actuel article 45 de la loi du 30 septembre 1986 et précisent, à propos de la détention de son capital par des personnes publiques, que la détention du capital respecte les « garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ». Cette précision a été suggérée par le Conseil d’État afin de rappeler le respect du traité franco-allemand dans un contexte où ARTE-France devient de facto filiale de second rang du groupe France Médias.

France Médias devra s’assurer que toutes les complémentarités possibles et nécessaires sont mises en œuvre, dans le respect des garanties statutaires résultant du traité, comme c’est le cas entre ARTE-Deutschland et l’ARD/ZDF.

b. TV5 Monde

Les alinéas 72 et 73 donnent une base légale à la chaîne TV5 Monde, réécrivant l’article 46 de la loi du 30 septembre 1986.

TV5 Monde est une société de droit français qui édite une chaîne francophone multilatérale, dont les partenaires sont le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse. Les fonctions d’éditeur et de diffuseur des signaux TV5 sont confiées à deux opérateurs : TV5 Monde et TV5 Québec Canada.

Le capital de TV5 Monde est détenu par France Télévisions (49 %), France Médias Monde (12,58 %), ARTE-France (3,29 %), RTBF (11,11 %), RTS (11,11 %), Radio Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), l’INA (1,74 %) et un mandataire social (0,06 %).

L’intégration de TV5 Monde dans France Médias aurait contrevenu à l’article 2.2.1 de la charte signée par les bailleurs de fonds en 2005, qui stipule que toute société actionnaire et ses filiales « ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des actions de TV5 Monde ».

Le nouvel article 46 précise la « mission principale » de TV5 Monde qui est de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la Francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne ».

Son second alinéa (alinéa 73) renvoie cependant à la convention internationale la définition de ses missions et de son organisation.

c. La Chaîne parlementaire

Les dispositions des actuels articles 45-2 et 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatifs à la Chaîne parlementaire sont inchangées par le présent projet de loi et reprises dans les nouveaux articles 47 et 48.

Le Gouvernement a exclu de proposer l’intégration de la Chaîne parlementaire-Assemblée nationale et de Public Sénat dans le groupe France Médias par respect de leur autonomie. Il appartient au Parlement de décider d’éventuelles modifications des dispositions concernant les sociétés de programme LCP-AN et Public Sénat.

Les dispositions de l’actuel article 45-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatives à la production et la diffusion, par les deux chambres, de programmes de présentation et de compte rendu de leurs travaux, sont reprises dans le nouvel article 49, sans que cette inversion de l’ordre des articles relatifs à la Chaîne parlementaire paraisse justifiée.

4. L’organisation capitalistique du groupe

L’article 50 prévoit que les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46, soit France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE-France et TV5 Monde, peuvent créer des filiales : si ces filiales sont créées pour remplir les missions de service public de l’audiovisuel public, elles doivent être détenues directement ou indirectement par des personnes publiques (alinéa 90) ; si elles poursuivent des missions différentes, il n’y a pas de condition de détention du capital mais leurs activités doivent respecter l’objet social de la société qui les crée (aliéna 91).

Le premier alinéa du nouvel article 51 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que la totalité du capital de France Médias est détenue par l’État (alinéa 92 du présent article 59).

Ainsi, la constitution du groupe France Médias est destinée à constituer un « média global » susceptible d’atteindre une taille critique de nature à en faire un acteur mondial à partir d’une vision stratégique commune. L’objectif est également de favoriser des projets de développement et d’investissements communs que les sociétés de programme prises isolément ne seraient pas en mesure de concevoir et porter.

Les organigrammes ci-après présentent la structuration de l’audiovisuel public avant la réforme et le groupe France Médias créé par le présent projet de loi.

III. Une nouvelle gouvernance

Le présent article 59 prévoit, dans la section 2 de son chapitre II, les règles de gouvernance de la société mère créée et instaure de nouvelles règles de gouvernance pour les sociétés nationales de programme.

A. Le droit existant

1. Le mode de nomination des organes de gouvernance de l’audiovisuel public…

Le mode de nomination des présidents et des conseils d’administration des sociétés nationales de programme a connu de nombreuses évolutions, traduisant la difficulté à trouver un équilibre entre indépendance des dirigeants, compétence et lien avec l’État actionnaire, régulateur et législateur.

a. La composition des conseils d’administration

Les articles 47-1, 47-2 et 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient la composition respective des conseils d’administration de France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Les conseils d’administration de France Télévisions et France Médias Monde comprennent, outre leur président, quatorze personnes : un député et un sénateur désigné par la commission des affaires culturelles de chaque assemblée, cinq représentants de l’État, cinq personnalités indépendantes nommées par le CSA en raison de leur compétence et deux représentants du personnel.

Le conseil d’administration de Radio France comprend un député, un sénateur, quatre représentants de l’État, quatre personnalités nommées par le CSA et deux représentants du personnel.

L’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 fixe la composition du conseil d’administration de l’INA qui comprend douze membres : un député et un sénateur, quatre représentants de l’État nommés par décret, quatre personnalités qualifiées nommées par le CSA et deux représentants du personnel élus.

b. La désignation des présidents des sociétés nationales de programme et de l’INA

La loi du 29 juillet 1982 a instauré la nomination du président de chacune des sociétés nationales de programme par la Haute autorité de la communication audiovisuelle. La loi du 30 septembre 1986 y a substitué une nomination par la Commission nationale de la communication et des libertés parmi les personnalités qualifiées qu’elle a désignées. La loi du 5 mars 2009 a instauré une nomination par décret du Président de la République après avis conforme du CSA et avis des commissions parlementaires compétentes, et la loi organique du même jour a fait entrer les nominations des présidents de l’audiovisuel public dans la catégorie de celles qui sont soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution – nomination par le Président de la République sous réserve d’un droit de véto des commissions parlementaires compétentes.

Enfin, la loi du 15 novembre 2013 est revenue à une nomination par le CSA, à la majorité des membres qui le composent. Dans sa rédaction actuelle, l’article 47-4 dispose ainsi que « les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience. »

L’actuel article 50 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le président de l’INA est choisi parmi les membres du conseil d’administration représentant l’État. Il est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

2. … doit garantir le respect du principe constitutionnel d’indépendance du secteur public de l’audiovisuel

Le Conseil constitutionnel reconnaît le principe d’indépendance de l’audiovisuel public comme trouvant sa source dans la liberté de communication définie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est dans la décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 qu’il a pour la première fois fait référence à la liberté de communication, à propos de la loi sur la communication audiovisuelle.

Si le Conseil constitutionnel a pu juger que la nomination des présidents des sociétés nationales de programme par une autorité administrative indépendante avait pour objet de garantir l’indépendance de ces sociétés, il a cependant admis, dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, la constitutionalité de la désignation des présidents des sociétés nationales de programme par décret du Président de la République, après avis conforme du CSA, en relevant qu’aucune nomination ne pouvait être prononcée par le Président de la République sans l’accord de cette autorité administrative indépendante.

L’indépendance de l’audiovisuel public implique aussi l’indépendance de son financement au travers de ressources affectées.

B. Les modifications apportées par le projet de loi

1. La composition des conseils d’administration
a. Le conseil d’administration de France Médias

Le nouvel article 52 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéas 97 à 105) dispose que le conseil d’administration de France Médias comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans, renouvelable :

– un représentant de l’État ;

– deux administrateurs nommés sur proposition de l’État ;

– deux personnalités indépendantes nommées par décret sur avis conforme de l’ARCOM ;

– deux personnalités indépendantes nommées par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; la rapporteure attirent l’attention sur la difficulté de mise en œuvre pratique de cette disposition et suggère que le candidat soit proposé par le président de la commission ;

– deux personnalités indépendantes cooptées par le conseil d’administration de la société France Médias sur avis conforme de l’ARCOM ; cela signifie que le conseil d’administration sera constitué en deux temps : ces deux personnalités seront désignées par les autres membres, nommés auparavant ;

– deux représentants des salariés.

Enfin, l’alinéa 105 prévoit un principe de parité : pour les nominations des personnes désignées par l’État ainsi que, prises séparément, des autres catégories sauf celle des salariés, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

Sur douze membres, le conseil d’administration comportera donc six personnalités indépendantes. Par ailleurs, l’ARCOM participe à la désignation de cinq membres (dont le président). L’avis du Conseil d’État relève ainsi que sept membres sur douze présentent des garanties d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

b. Le conseil d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA

L’article 52 précité (alinéa 104) prévoit que le président-directeur général de la société France Médias est président des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

L’article 52-1 (alinéas 106 à 113) prévoit que les conseils d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA sont tous composés de la même façon : outre le président, ils comprennent neuf membres dont le mandat est de cinq ans, renouvelable, en respectant le même principe de parité entre les sexes (alinéa 113) :

– un représentant de l’État ;

– un administrateur nommé sur proposition de l’État ;

– deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société France Médias, dont une parmi les personnalités indépendantes siégeant au sein de ce conseil d’administration ;

– deux personnalités indépendantes désignées par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; afin de permettre la mise en œuvre concrète de cet alinéa, la rapporteure suggère ici aussi que le candidat soit proposé par le président de chaque commission ;

– deux représentants des salariés ;

– le directeur général de la société.

Les conseils d’administration sont donc resserrés par rapport au nombre de membre actuel. Leur composition leur garantit un lien fort avec leur maison mère tout en ménageant une certaine indépendance.

2. La nomination des dirigeants

Le nouvel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit les modalités de nomination du président-directeur général de France Médias et des directeurs généraux des sociétés filles de premier rang.

a. Le président-directeur général de France Médias

Le I de l’article (alinéas 114 et 115) dispose que le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans, sur proposition du conseil d’administration, par décret du Président de la République, après avis conforme de l’ARCOM et avis des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles (alinéa 115) à la majorité des trois cinquièmes, en application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Parallèlement, le projet de loi organique relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique complète le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 précitée pour y ajouter le président-directeur général de France Médias.

Dans la mesure où le texte prévoit l’avis conforme de l’ARCOM, le pouvoir de proposition par le conseil d’administration et l’avis des commissions parlementaires, le Conseil d’État estime, dans son avis sur le présent projet de loi, que la désignation du président-directeur général de France Médias par le Président de la République « ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives à l’indépendance du secteur public de l’audiovisuel ».

Les conditions de retrait de son mandat sont prévues par l’article 53-1 (alinéa 120), dans les mêmes formes, exception faite de l’avis des commissions parlementaires.

b. Les directeurs généraux des sociétés nationales de programme et de l’INA

Le II de l’article 53 (alinéa 116) dispose que les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA sont désignés pour cinq ans par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition du président-directeur général de France Médias à la majorité des membres qui composent le conseil de la société et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de l’ARCOM.

L’alinéa 117 prévoit que le conseil d’administration, lorsqu’il n’a pas l’intention de reconduire le directeur général en place, rend publique cette décision au plus tard quatre mois avant l’échéance de son mandat.

Les directeurs généraux des sociétés filles ne tirent donc pas leur légitimité du seul président de France Médias.

L’article 53-1 (alinéa 121) prévoit que les directeurs généraux sont révoqués dans les mêmes formes par décision motivée.

Les titulaires des mandats ne prennent pas part aux décisions des conseils d’administration en la matière (alinéa 122).

L’alinéa 118 prévoit que les directeurs généraux des sociétés visées en sont aussi les directeurs de la publication, par dérogation au sixième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, selon lequel le directeur de la publication devrait être le président du conseil d’administration.

3. Autres dispositions

Le deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéa 93) prévoit que France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes inscrite dans le code de commerce et à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires du présent projet de loi. Cela concerne essentiellement des dispositions relatives aux opérations sur le capital puisque le présent projet de loi prévoit la composition et le mode de désignation des organes de gouvernance des sociétés précitées. L’application de cette ordonnance était déjà prévue par l’actuel article 35-1 de la loi du 30 septembre 1986, dont le présent projet de loi prévoit l’abrogation.

Le troisième alinéa (alinéa 94) prévoit qu’un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de ces sociétés, dans les conditions fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée. Les conditions de sa nomination sont fixées par voie réglementaire. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d’activité de celle-ci.

IV. Le financement et Les relations avec l’état

A. Le droit existant

1. Le principe d’indépendance de l’audiovisuel public implique la garantie de son financement

Dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que la garantie des ressources de l’audiovisuel public constitue un élément de son indépendance.

Si l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction actuelle dispose que la principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public, cette précision n’apparaît pas dans la loi pour Radio France ni pour France Médias Monde.

Le III de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que, lors de l’examen du projet de loi de finances, le Parlement approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

2. Les contrats d’objectifs et de moyens

L’article 53 est relatif aux contrats d’objectif et de moyens (COM) conclus entre l’État et chaque société nationale de programme, ARTE-France et l’INA. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

L’article 53 dresse une longue liste de ce que doivent comporter les COM, dont certains items ne concernent que France Télévisions ou que la télévision :

– les axes prioritaires de développement ;

– les engagements pour la diversité et l’innovation dans la création ;

– les montants minimaux d’investissements de France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et française ;

– les engagements permettant d’assurer la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes ;

– les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

– le coût prévisionnel des activités pour chaque année, et les indicateurs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

– le montant des ressources publiques devant être affectées à la société ;

– le montant du produit attendu des recettes propres ;

– les perspectives économiques pour les services payants ;

– les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

– le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

Avant leur signature, les COM sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et au CSA. Le COM de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères.

Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces COM dans un délai de six semaines.

Le CSA formule un avis sur les COM de France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur, dans un délai de quatre semaines.

ARTE-France et l’INA transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution de leur COM.

Les conseils d’administration de France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur, l’INA et l’organe compétent

d’ARTE-France approuvent leur COM respectif et délibèrent sur son exécution annuelle.

Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du COM. Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur fait de même ainsi que devant les commissions chargées des affaires étrangères.

Ce rapport d’exécution est transmis au CSA pour avis concernant France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur. Cet avis est rendu public.

B. Les modifications apportées par le projet de loi

1. Une convention stratégique pluriannuelle unique pour France Médias

Le I du nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéa 125) substitue aux actuels contrats d’objectifs et de moyens signés entre l’État d’une part et les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde), l’INA, TV5 Monde et ARTE-France d’autre part, des conventions stratégiques pluriannuelles signées entre l’État et uniquement les deux sociétés France Médias et ARTE-France, chacune pour ce qui la concerne. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

a. Contenu des conventions

Ces conventions, conclues pour une durée de cinq ans au plus, ont vocation à tracer une trajectoire pluriannuelle des ressources de ces sociétés, en rapport avec leur stratégie de développement et les objectifs qui leur sont assignés.

Le contenu de ces conventions est resserré (alinéas 126 et suivants) ; elles devront déterminer :

– les orientations stratégiques et axes prioritaires de développement ;

– le coût prévisionnel des activités pour chaque année, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

– les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant être affectées à la société. En ce qui concerne France Médias, ces prévisions pluriannuelles doivent distinguer :

la part maximale que France Médias conserve aux fins de mener ses missions propres ;

la part que France Médias est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que leurs filiales ;

la part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

La convention stratégique doit également présenter, pour les sociétés nationales de programme, l’INA et leurs éventuelles filiales éditrices de services (alinéa 133) :

– les orientations stratégiques et axes prioritaires de développement ;

– le coût prévisionnel des activités pour chaque année, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

– le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

Les dispositions relatives aux COM qui ne sont pas reprises dans la convention stratégique relèvent du cahier des charges de chaque société.

Ainsi, les conventions stratégiques sont des documents plus synthétiques que les COM, recentrés sur leur fonction première : déterminer un cadre dans lequel l’État et les sociétés s’engagent sur une stratégie et les moyens qui y seront consacrés au cours d’une période d’au maximum cinq ans.

La convention stratégique pluriannuelle relative à ARTE-France permettra de garantir des conditions d’indépendance financière de la chaîne compatibles avec les dispositions du traité franco-allemand.

Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines (alinéa 134).

b. Exécution des conventions

Le conseil d’administration de France Médias et le conseil de surveillance d’ARTE-France approuvent leur convention et délibèrent sur son exécution annuelle (alinéa 135).

Les conseils d’administration des sociétés filles sont consultés sur le projet de convention et sur son exécution (alinéa 136).

Chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de sa convention stratégique pluriannuelle. La société France Médias le présente également aux commissions chargées des affaires étrangères (alinéa 137). Par parallélisme avec la transmission des conventions avant signature (alinéa 134), la rapporteure propose que les rapports d’exécution des conventions de France Médias et ARTE-France soient présentés aux trois commissions.

Rappelant que la liberté de communication implique que soient garanties les ressources nécessaires à l’exercice des missions de service public de l’audiovisuel public, le Conseil d’État estime dans son avis sur le présent projet de loi que la conclusion des conventions stratégiques pluriannuelles constitue une des garanties essentielles de ces ressources.

c. L’information budgétaire du Parlement

Le III du nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéas 138 et suivants) est relatif à la répartition des ressources publiques. L’article 81 prévoit une entrée en vigueur différée à 2022 du présent III.

Le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de France Médias, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre :

– la part maximale conservée par la holding pour financer ses missions propres ;

– la part que la holding est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’INA ainsi que les filiales qui participent aux missions de service public ;

– la part que la holding consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

Le texte ne précise pas la temporalité de cette information. C’est au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année à venir que cela doit avoir lieu. La rapporteure souhaite que cela soit inscrit dans la loi – de même que l’alinéa précédent mentionne la loi de règlement.

L’alinéa 142 précise que lorsque cette répartition diffère des prévisions pluriannuelles contenues dans la convention stratégique pluriannuelle, le Parlement est informé de la justification des écarts.

L’alinéa 143 reprend une phrase de l’actuel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 disposant que les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation de leurs obligations de service public n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. Cette disposition est nécessaire dans la mesure où elle conditionne l’autorisation de cette aide d’État par la Commission européenne. En effet, la Commission considère que le financement de l’audiovisuel public français par les ressources publiques est conforme aux règles sur les aides d’État aux services publics de radiodiffusion notamment au vu des mécanismes mis en place pour éviter la surcompensation des coûts de la mission de service public.

d. La répartition effective des ressources entre sociétés par la holding à compter de 2022

Le IV est relatif à la répartition opérée par la société France Médias. Celle-ci sera effective à compter du 1er janvier 2022 puisque la société mère sera opérationnelle au premier semestre de 2021. En 2021, les ressources publiques seront encore affectées directement par l’État aux sociétés nationales de programme et à l’INA.

L’alinéa 148 précise que le rapport d’exécution des conventions stratégiques pluriannuelles présenté aux commissions parlementaires avant le projet de règlement expose et justifie tout écart entre la répartition effectivement opérée par France Médias, la répartition indicative présentée avec le projet de loi de finances, et la répartition prévue dans la convention stratégique pluriannuelle de France Médias pour l’année concernée. Il s’agit de permettre à la société mère de jouer son rôle stratégique à compter de 2022.

À cet égard, afin que les décisions budgétaires de France Médias ne viennent pas contrarier la trajectoire financière à laquelle le Gouvernement s’est engagé vis-à-vis des sociétés nationales de programme pour la période 2019-2022 et sur laquelle France Télévisions et Radio France ont construit leur projet stratégique et leur plan d’économies, la rapporteure souhaitent reporter à 2023 la répartition par France Médias des ressources publiques au sein du groupe.

Enfin, l’alinéa 152 reprend dans un nouvel article 55 de la loi du 30 septembre 1986 les dispositions de l’actuel article 47-6 qui dispose que les conventions conclues entre l’État (actionnaire) et les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, INA, ARTE-France ainsi qu’entre ces sociétés ne sont pas soumises aux dispositions du code de commerce sur les conventions réglementées (les conventions passées entre une société anonyme et ses actionnaires les plus importants sont réglementées par le code de commerce dans le but de prévenir les conflits d’intérêts). En revanche, l’article 55 précité prévoit que les conventions passées entre l’État et les sociétés précitées et entre ces sociétés font l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assemblée générale (qui dans le cas d’espèce ne réunit que le représentant de l’Agence des participations de l’État et le président de la société).

2. Le financement par la contribution à l’audiovisuel public

L’audiovisuel public, à l’exception de la Chaîne parlementaire, est financé par la contribution à l’audiovisuel public, taxe affectée due par les particuliers qui sont redevables de la taxe d’habitation et dont le domicile est équipé d’un téléviseur et par les professionnels pour chaque téléviseur (à l’exception des organismes publics n’exerçant pas dans le champ concurrentiel et des établissements de santé et médicaux-sociaux).

Le V du nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 (alinéas 149 et 150) précise que les exonérations de contribution à l’audiovisuel public décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l’État – comme c’est déjà le cas actuellement.

Le VI (alinéa 151) dispose que la principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 (France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’INA et ARTE-France) est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public.

Si le projet de loi n’envisage pas les nouvelles modalités de financement de l’audiovisuel public et l’avenir de la contribution à l’audiovisuel public, la rapporteure générale réaffirme son attachement à des ressources indépendantes et préconise l’universalité de la contribution à l’audiovisuel public comme meilleure garantie d’un financement pérenne.

V. Les sanctions administratives

Le nouveau chapitre IV du titre III de la loi du 30 septembre 1986 est relatif aux sanctions administratives que l’ARCOM peut prononcer à l’égard des sociétés de l’audiovisuel public. Ces dispositions ne sont pas nouvelles, elles sont simplement regroupées au sein d’un même chapitre et le CSA est remplacé par l’ARCOM.

Le nouvel article 57 reprend les dispositions de l’article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le premier alinéa de l’article 57-1 reprend les dispositions de l’article 48-2. Il est complété par u nouvel alinéa (alinéa 189) disposant que l’ARCOM peut décider de rendre publique une décision de suspension des programmes qu’elle a prononcée après mise en demeure d’une société de respecter ses obligations légales et réglementaires.

L’article 57-2 reprend pour l’ARCOM les termes de l’actuel article 48-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que le CSA peut ordonner l’insertion d’un communiqué dans les programmes, et que le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire.

L’article 57-3 reprend les termes de l’article 48-4. L’article 57-4 reprend les termes de l’article 48-5 sur la prescription triennale. L’article 57-5 reprend les termes de l’article 48-8 sur les recours devant le Conseil d’État. L’article 57-6 reprend les termes de l’article 48-9. L’article 57-7 reprend les termes de l’article 48-10.

*

TITRE IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre IER Dispositions diverses

Article 60 Mesures de simplification des procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

I. le droit existant

A. Les opérations de visite et de saisie

1. Le cadre général

L’article L. 450-4 du code de commerce encadre les opérations de visite et de saisie, de façon à garantir un juste équilibre entre, d’une part, l’efficacité des procédures et, d’autre part, la protection des droits des entreprises.

Les opérations de visite et de saisie peuvent être conduites dans le cadre des enquêtes menées par l’Autorité de la concurrence, les agents de la DGCCRF, ou la Commission européenne. Elles permettent aux services d’enquête de chercher des éléments de preuve à même d’alimenter le dossier d’instruction. En raison de leur impact sur les entreprises concernées, les opérations de visite et de saisie sont des procédures lourdes qui ne peuvent être menées que sur autorisation judiciaire, par opposition aux procédures simples décrites à l’article L. 450-3 du même code.

Elles sont réservées aux dossiers plus complexes. Ainsi, l’Autorité de la concurrence a fait usage à 5 reprises lors de l’année 2018 des possibilités offertes par l’article L. 450-4 du code de commerce (3 fois en 2017, 4 fois en 2016).

L’encadrement législatif de ces opérations a été considérablement réformé dans le cadre de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ([182]), dans le sens d’une extension des garanties offertes aux entreprises. Ainsi, des possibilités de recours contre les ordonnances judiciaires autorisant les enquêtes lourdes devant la Cour d’appel ([183]) ont notamment été introduites, ainsi que la possibilité pour les entreprises d’être assistées d’un avocat au cours de l’enquête.

2. Le rôle du juge et des officiers de police judiciaire

Des opérations menées sous l’autorité et le contrôle du juge

Comme en dispose l’article L. 450-4 précité, les opérations de visite et de saisie s’effectuent donc sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. La demande, qui peut être formulée par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, le ministre de l’économie ou la Commission européenne, doit comporter des éléments d’information utile susceptibles de justifier le recours à ces opérations.

Dans le cas où les lieux faisant l’objet des opérations de visite et de saisie sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétent.

Une fois l’autorisation délivrée par le juge, l’opération de visite ou de saisie s’effectue sous son autorité et son contrôle. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention et décider à tout moment de la suspension ou de l’arrêt de la visite.

Le juge ayant délivré l’autorisation est en charge de désigner un chef de service qui doit nommer les officiers de police judiciaire (OPJ), chargés d’assister aux opérations et d’y apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires. Ils tiennent informés le juge du déroulement des visites.

Le rôle des officiers de police judiciaire

Dans la pratique, l’interprétation qui est faite de l’article L. 450-4 du code de commerce prévoit la présence constante d’un officier de police judiciaire pour chacune des équipes présentes en un même lieu. Cela conduit dans les faits à ce qu’il y ait plusieurs officiers de police judiciaire par site visité.

Il convient de noter que la présence de plusieurs officiers de police judiciaire n’est pas exigée dans le cadre des procédures de contrôle conduites par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui sont décrites, respectivement, à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

La commission rogatoire

Comme cela est précisé au troisième alinéa de l’article L. 450-4 précité, dans le cas où les opérations concernées ont lieu en dehors du ressort du tribunal du juge ayant délivré l’autorisation, ce dernier délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention situé dans le périmètre où s’effectue ladite visite. Ce cas de figure correspond à la situation dans laquelle par ordonnance unique, un juge des libertés et de la détention a autorisé une opération de visite et de saisie hors de son ressort. Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération délègue donc au juge des libertés et de la détention local le pouvoir de désigner le chef du service de police judiciaire compétent et de contrôler le bon déroulement de l’opération.

B. Les modalités de prise de décisions

L’article L. 461-3 du code de commerce pose le principe général de collégialité des décisions rendue par l’Autorité de la concurrence, qui sont prises à la majorité des membres du collège. Dans un souci de célérité et de simplification des procédures, le dernier alinéa de l’article L. 461-3 prévoit également les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à ce principe et de laisser au président ou à un vice-président désigné par lui le soin d’adopter seul certaines décisions. Ces dispositions sont issues de plusieurs évolutions législatives résultant à la fois de :

– l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

– l’article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;

– et de l’article 215 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron ».

Comme en dispose l’article L. 461-3 du code de commerce, peuvent faire l’objet d’une adoption simple les procédures concernant :

– les décisions d’irrecevabilité (défaut d’intérêt ou de qualité à agir, prescription des faits, défaut de compétences), les décisions de rejet (défaut d’éléments probants, lorsqu’une autre autorité membre du réseau européen s’est saisie du cas, lorsque l’Autorité s’est déjà saisie d’office), ainsi que les décisions donnant acte du désistement d’une partie. Il s’agit là des décisions décrites à l’article L. 462-8 du code ;

– les décisions prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 dudit code prises après saisine du ministre en cas de refus des entreprises de transiger ou en cas d’inexécution des injonctions ou des obligations résultant de l’acceptation de la transaction ;

– les décisions prises en application de la phase 1 du contrôle des concentrations, mentionnées à l’article L. 430-5 du même code ;

– certaines des décisions prises en application de la phase 2 du contrôle des concentrations. Il s’agit là des décisions de révision des décisions d’autorisation des opérations de concentration ainsi que les décisions de mise en œuvre de ces décisions. Cette possibilité a été introduite par l’article 215 de la loi « Macron » ([184]). Dans ce cadre, le président de l’Autorité peut notamment décider seul d’agréer ou de refuser d’agréer la cession d’un actif conditionnant l’autorisation de la concentration.

C. le double tour écrit du contradictoire

1. La procédure de droit commun : le double tour écrit du contradictoire

Succédant à la phase d’enquête, la notification des griefs ouvre le début de la phase contradictoire de la procédure devant l’Autorité de la concurrence décrite à l’article L. 463-2 du code de commerce. Cette procédure se caractérise par le principe du double tour écrit du contradictoire, qui se conclut par un dernier tour oral devant le collège de l’Autorité. Les étapes sont détaillées ci-après.

– Le premier tour de contradictoire écrit :

Une fois l’investigation menée par les services d’instruction (procédures d’enquête simples et/ou lourdes), le rapporteur général adresse, le cas échéant, une notification des griefs à l’ensemble des parties intéressées, explicitant les principaux faits qui leur sont reprochés.

Les parties disposent d’un délai de deux mois pour formuler par écrit leurs observations, ce délai pouvant être allongé d’un mois en cas de circonstances exceptionnelles comme cela est précisé au dernier alinéa de l’article L. 463-2 précité.

– Le deuxième tour de contradictoire écrit :

Une fois ces observations reçues, le rapporteur établit un rapport qui répond aux points de contestation que les parties ont pu souligner dans leurs observations. Le rapporteur instruit à charge et à décharge et peut donc abandonner à ce stade de la procédure tout ou partie des griefs en cause.

Les parties disposent d’un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse au rapport.

Une fois ces deux tours écrits passés, toutes les parties sont entendues au cours de la séance devant le Collège de l’Autorité ([185]). Il s’agit là d’un troisième tour de contradictoire oral. À cette occasion, les membres du Collège interrogent les parties sur les points litigieux du dossier. La durée des interventions orales est adaptée par le président de séance en fonction des demandes des parties et de la complexité du dossier. En cas de besoin, les parties peuvent produire une note en délibéré à l’attention des membres du Collège.

Cette procédure de double tour écrit est une originalité du droit français, la Commission européenne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni ou les États-Unis disposant de deux tours de contradictoires écrit et oral confondu, dont l’un est parfois optionnel.

Selon l’Autorité, la deuxième étape du contradictoire écrit conduit à allonger la procédure d’instruction de 12 mois en moyenne ([186]). Ce délai comprend la préparation et la rédaction du ou des rapports ([187]), la réception des observations des parties et, le cas échéant, la préparation des réponses à ces observations lors de la séance.

2. La procédure simplifiée

Le rapporteur général de l’Autorité peut décider de déroger à la procédure de droit commun et d’opter pour une procédure simplifiée prévue à l’article L. 463-3 du code de commerce. Cette procédure simplifiée ne fait intervenir qu’un seul tour de contradictoire écrit en supprimant l’obligation d’élaborer le rapport.

Lorsqu’elle fait usage de cette procédure simplifiée, l’Autorité de la concurrence ne peut infliger d’amende supérieure à 750 000 euros, comme en dispose actuellement l’article L. 463-5 du code de commerce. Ce principe de plafonnement avait été introduit dès l’ordonnance du 1er décembre 1986. Initialement fixé à 500 000 francs, il a été augmenté à 750 000 euros par la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques. L’objectif poursuivi par le législateur en remontant le seuil était alors de faciliter le recours à cette procédure permettant à l’Autorité d’agir avec davantage de célérité.

La procédure simplifiée est aujourd’hui couramment utilisée. Selon les informations transmises par l’Autorité de la concurrence à votre rapporteur, « en 2017, 8 notifications de griefs ont été notifiées dont 6 selon la procédure simplifiée, soit 75 %. En 2018, 25 notifications des griefs ont été notifiées dont 10 selon la procédure simplifiée, soit 40 %. En 2019, 13 notifications des griefs ont été notifiées dont 6 selon la procédure simplifiée, soit 46 %. ». Comme le note l’Autorité, ces proportions varient d’une année sur l’autre en fonction de la typologie des affaires traitées.

D. Contrôle de l’autorité de la concurrence sur les tarifs réglEmentés

L’article L. 462-2-1 du code de commerce détaille le contrôle exercé par l’Autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés. Cet article a été introduit par le législateur à l’occasion de l’article 50 de la loi « Macron », dans le contexte plus général de rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés.

L’article prévoit qu’à la demande du Gouvernement, ou à sa propre initiative, l’Autorité de la concurrence rend un avis simple sur les projets d’arrêtés de révision tarifaire.

Cet avis est rendu public. L’engagement d’une procédure d’avis est rendu public dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense de consommateur, aux organisations professionnelles ainsi qu’aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité.

Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 prévoit que le Gouvernement informe l’Autorité de tout projet de révision des prix et tarifs réglementés concernés au moins deux mois avant que celle-ci devienne effective.

E. le critère de dimension locale du marché

L’article L. 464-9 du code de commerce prévoit les conditions dans lesquelles le ministre de l’économie (et, sur délégation, la DGCCRF) peut intervenir pour limiter les pratiques anticoncurrentielles locales. Ainsi, le ministre détient un pouvoir de transaction et d’injonction pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles qui répondent aux trois critères suivants :

– les pratiques doivent affecter un marché de dimension locale ;

– les pratiques ne concernent pas des faits tombant sous le coup des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (soit, respectivement, les ententes et les abus de position dominante) ;

– le chiffre d’affaires individuel des entreprises en cause est inférieur à 50 millions d’euros et leur chiffre d’affaires cumulé ne dépasse pas 200 millions d’euros.

Le critère tenant à la dimension locale du marché fait l’objet de difficultés d’application. Cette difficulté induit une forme d’insécurité juridique sur la compétence de la DGCCRF. La doctrine note également que dans la pratique, ce critère est faiblement respecté ([188]).

II. Les modifications apportées par le projet de loi

A. Les procédures de visite et de saisie

Le 1° de l’article 60 du présent projet de loi apporte des modifications aux procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 450-4 du code de commerce. Il propose une réécriture du troisième alinéa de l’article, dont les conséquences sont doubles.

En premier lieu, la nouvelle rédaction a pour principal effet d’autoriser la présence d’un seul officier de police judiciaire par site visité. La rédaction du projet de loi clarifie les règles en prévoyant que le juge désigne « le ou les chefs de services territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités ». Dans un contexte d’effectifs contraints, les présentes dispositions poursuivent un objectif de renforcement de l’efficacité des procédures de visite et saisie. En effet, l’absence d’officiers de police judiciaire disponibles peut aujourd’hui conduire l’Autorité de la concurrence à devoir renoncer ou différer l’exercice de ses pouvoirs d’enquête.

En second lieu, les modifications proposées visent également à rendre optionnelle la commission rogatoire. Le juge qui a autorisé les opérations de visite et de saisie pourra donc assurer lui-même le contrôle de leur déroulement, quel que soit le lieu où l’opération est réalisée.

B. élargissement des décisions pouvant faire l’objet d’une adoption simple

Dans un objectif de célérité et de simplification des procédures, le 2° de l’article 60 élargit le nombre de procédures pouvant faire l’objet d’adoption simple par le président de l’Autorité ou par un vice-président nommé par lui. Les affaires plus complexes, en particulier les décisions de sanction, de non-lieu ou prononçant des mesures conservatoires demeurent en revanche soumises au principe de collégialité. En plus des cas déjà décrits à l’article L. 461-3 du code, pourront faire l’objet d’une procédure de décision simplifiée :

– les décisions mentionnées au III de l’article L. 462-5 du code de commerce. Il s’agit là des décisions prises en application d’une saisine d’office réalisée sur proposition du rapporteur général de l’Autorité. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces décisions concernent essentiellement des situations dans lesquelles le rapporteur général propose au collège de se saisir d’office de pratiques ayant fait l’objet d’un rapport administratif d’enquête de la DGCCRF ;

– les décisions de révision d’engagement. Le I de l’article L. 464-2 fait référence aux procédures d’engagement qui peuvent être mises en place en droit des pratiques anticoncurrentielles. Il faut noter qu’il s’agit là de la première mention explicite de la procédure de révision d’engagement dans la loi ([189]). Ces procédures de révision ont d’abord fait l’objet de clauses figurant au cas par cas dans les décisions d’engagement. Depuis le 2 mars 2009, le communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence de l’Autorité de la concurrence fait explicitement référence à la possibilité pour l’Autorité de mettre en œuvre une procédure de révision pour les engagements souscrits en application du I de l’article L. 464-2 du code de commerce ([190]).

C. Suppression de l’obligation de notification de l’évolution des tarifs réglementés À l’autorité de la concurrence

Le 3° de l’article 60 abroge le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce. Cet alinéa prévoit que Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

L’étude d’impact souligne que cette obligation constitue une lourdeur inutile, considérée comme « source de complexification de la régulation tarifaire et d’insécurité juridique ». L’Autorité de la concurrence, entendue par votre rapporteur, estime que cette suppression est bienvenue et n’altère pas l’information qui est à sa disposition.

D. généralisation de la procédure simplifiée

Les 4° et 5° de l’article 60 ont pour objectif d’encourager le recours à la procédure simplifiée et procèdent à la suppression du plafond fixé à 750 000 euros qui s’applique aujourd’hui en cas de recours à la procédure simplifiée. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’accélérer la célérité des procédures. Il convient de relever, à ce titre, que la Cour des comptes a récemment rendu un référé sur l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF qui dresse le constat de délais de procédures encore trop long et conclut à la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour réduire les délais ([191]).

Le 4° apporte des modifications à l’article L. 463-3 qui précisent que la décision du rapporteur général de procéder par voie simplifiée n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il fait le choix de la procédure simplifiée, le rapporteur pourra, au vu des observations formulées lors de la notification des griefs, décider d’adresser un rapport, selon les modalités du double tour écrit.

Le 5° supprime le plafond de 750 000 euros. Les entreprises encourront donc une sanction maximale de 10 % du chiffre d’affaires, quelle que soit la procédure choisie. Il s’agit là d’assurer la conformité du droit français avec les dispositions prévues à l’article 15 de la directive « ECN + » ([192]), comme développé supra.

Le Conseil d’État, dans son avis rendu sur le projet de loi, a considéré que ces dispositions ne portent pas une atteinte excessive aux droits de la défense puisque ceux-ci « sont déjà mis en œuvre à travers la réponse à la notification des griefs et la possibilité pour les parties de développer leurs arguments devant le Collège lors de la séance ». Le Conseil d’État a toutefois souligné que ces nouvelles mesures « devront faire l’objet d’une application attentive, en fonction des critères objectifs, afin de respecter le principe d’égalité de traitement entre les entreprises ».

E. MOdification des critères de compétence du ministère de l’économie et des finances

Le 6° de l’article 60 élargit les cas où le ministre de l’économie pourra imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises, en levant la condition tenant à la dimension locale du marché.

Cette modification procède à une clarification et à une rationalisation du critère d’allocation des dossiers entre la DGCCRF et l’Autorité qui reposera donc sur les critères de chiffre d’affaires précédemment décrits.

III. les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques

La commission des affaires économiques a adopté six amendements de son rapporteur. Cinq d’entre eux sont d’ordre rédactionnel ou visent à assurer la bonne coordination juridique du texte. Le sixième (amendement CE68) supprime le 4° de l’article 60 qui porte sur la procédure simplifiée. En l’état, le dispositif visant à généraliser la procédure simplifiée suscite des inquiétudes fortes émanant du monde entrepreneurial et des associations d’avocats spécialistes en droit de la concurrence, qui y voient une atteinte excessive aux droits de la défense. Si l’accélération des procédures doit être recherchée, le rapporteur estime qu’un dispositif plus équilibré doit être trouvé d’ici la séance publique, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

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Article 61 Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « ECN + » et à prendre d’autres mesures de simplification des procédures

I. le droit existant

1. Le cadre européen antérieur à la directive « ECN + »

Les compétences des autorités nationales de concurrence (ANC) et leur articulation avec les compétences exercées au niveau européen, dans le cadre antérieur à la directive « ECN+ », sont déterminées par le règlement n° 1/2003 (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE.

Ce règlement du 16 décembre 2002 a consacré le principe d’une application décentralisée du droit de la concurrence, alors que la Commission européenne détenait auparavant une compétence exclusive. Comme en dispose ledit règlement, les ANC sont chacune chargées d’appliquer, à leur échelle et en plus des éventuelles règles prévues dans le domaine du droit de la concurrence en droit interne, le droit européen. Elles agissent en lien avec la Commission européenne, dans le cadre du réseau européen de la concurrence créé par le même règlement.

Si les autorités nationales sont chargées d’appliquer les mêmes règles de fond, les méthodes et les outils dont elles disposent divergent beaucoup selon les pays. Certains droits nationaux sont identifiés comme trop lacunaires pour permettre une application efficace des articles 101 et 102 du TFUE. Ainsi selon le considérant 5 de la directive « ECN + », « les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les règles de concurrence de l’Union. (…) Il en résulte une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE, qui « se traduit par des occasions manquées d’éliminer les barrières à l’entrée sur le marché et de créer, partout dans l’Union, des marchés concurrentiels plus équitables sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites » ([194]).

2. Les principales dispositions de la directive « ECN + »

Adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 décembre 2018, la directive « ECN + » compte 37 articles et doit être transposée par les États membres au plus tard le 4 février 2021. Elle poursuit un double objectif d’harmonisation et de renforcement des pouvoirs des ANC. Les dispositions principales de la directive sont les suivantes :

– la directive consacre des garanties d’indépendance statutaire, financière, humaine et technique (articles 3, 4 et 5) aux ANC ;

– l’article 4 prévoit notamment un principe d’opportunité des poursuites selon lequel les autorités pourront décider de ne pas donner suite à une saisine si celle-ci ne fait pas partie des priorités identifiées par l’autorité. Cette évolution est guidée par la volonté du législateur européen que les ANC puissent « établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s’attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur » ([195]).

– leurs pouvoirs d’investigations sont renforcés par les dispositions prévues aux articles 6 à 9, avec notamment la possibilité de mener des inspections inopinées dans les locaux professionnels ou non professionnels (articles 6 et 7) ;

– l’article 10 de la directive prévoit la possibilité pour les ANC d’imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Les remèdes structurels peuvent avoir des conséquences lourdes pour les entreprises, par exemple en les obligeant à céder un actif ou une filiale, ou à procéder à une modification contractuelle. Dans le respect du principe de proportionnalité, l’article 10 prévoit que « lorsqu’elles ont à choisir entre deux mesures correctives d’une efficacité égale, les autorités nationales de concurrence optent pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l’entreprise » ;

– la possibilité pour les ANC de se saisir d’office pour prononcer des mesures conservatoires est introduite avec l’article 11. L’objectif est de pouvoir prévenir des atteintes à la concurrence qui seraient graves et irréparables ;

– le pouvoir de sanction des autorités est largement conforté. En particulier, l’article 15 de la directive prévoit l’obligation de prévoir une sanction fixée à un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise ou de l’association d’entreprises.

– Le chapitre VI prévoit une harmonisation ainsi qu’une clarification des règles de clémence.

– le chapitre VII renforce les outils de coopération et d’assistance mutuelle entre autorités dans le cadre du réseau européen de la concurrence.

3. L’impact sur le droit national

Le droit français et le fonctionnement actuel de l’Autorité de la concurrence satisfont déjà en grande partie les exigences posées par la directive « ECN + », le modèle français ayant en partie influencé ce nouveau cadre européen. Ainsi en est-il des garanties d’indépendance de l’institution et des outils d’ores et déjà à sa disposition en matière d’enquête.

Des évolutions substantielles du droit seront toutefois nécessaires. Ce sera principalement le cas pour ce qui concerne les mesures suivantes :

– l’opportunité des poursuites. Si l’Autorité de la concurrence dispose d’un certain nombre de critères lui permettant de rejeter les saisines irrecevables, elle ne peut en l’état actuel du droit refuser les saisines pour des questions de pure opportunité, contrairement à ce qui est pratiqué par la Commission européenne et par certaines autres autorités européennes. Le code de commerce doit donc être modifié afin d’introduire cette possibilité. Entendue par votre rapporteur, l’Autorité de la concurrence a précisé qu’elle élaborerait un communiqué de procédure pour préciser sa doctrine en la matière. La décision de rejet pour motif d’opportunité, devra, comme toutes les autres décisions, être motivée et sera soumise à une procédure contradictoire. Elle sera publiée et pourra faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris ;

– la possibilité d’ordonner des « injonctions structurelles ». Il s’agit là d’une mesure par laquelle l’Autorité peut formuler des injonctions telles que la cession d’actifs. Cette procédure est déjà prévue pour certains cas spécifiques, comme en dispose l’article L. 752-26 du code de commerce. Les mesures de transposition devront expliciter à l’article L. 464-2 du code de commerce la possibilité pour l’Autorité d’imposer des mesures de nature comportementale et structurelle parmi les injonctions qui peuvent être prononcées, la rédaction actuelle prévoyant uniquement la possibilité « d’imposer des conditions particulières » ;

– la saisine d’office pour les mesures conservatoires. Sur ce dernier point, il faut noter que des évolutions importantes ont été introduites par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », pour le secteur de la grande distribution. L’Autorité de la concurrence peut désormais effectuer de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie un bilan concurrentiel des accords de coopération entre centrales d’achat, et prononcer – lorsque des effets anticoncurrentiels sont identifiés – des mesures conservatoires. La directive « ECN + » implique une généralisation de cette saisine d’office pour mesures conservatoires ;

– en matière de sanctions, le plafond fixé à 3 millions d’euros en cas de pratiques anticoncurrentielles commises par des personnes qui ne sont pas des entreprises (associations, syndicats, ordres professionnels) devra être supprimé ([196]). Outre cette exception et celle prévue en cadre de procédure simplifiée (plafond à 750 000 euros), l’article L. 464-2 prévoit déjà un seuil maximal de 10 % du chiffre d’affaires.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

L’article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi toute mesure pour :

– rendre compatibles avec la directive « ECN + » les dispositions du livre IV du code de commerce ;

– permettre de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention concernant les opérations de visite et saisie et pour simplifier la procédure relative à la clémence. Le programme de clémence permet à toute entreprise participant à une entente de prévenir l’Autorité de la concurrence et de bénéficier à ce titre d’une exonération totale ou partielle de sanctions. Ce programme prévu au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce a été introduit en droit français à l’occasion de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L’Autorité de la concurrence adopte un avis qui prévoit les conditions d’exonération totale ou partielle. L’avis est infirmé ou confirmé lors de l’examen de l’affaire au fond si l’Autorité de la concurrence estime que les conditions qu’elle avait posées à l’obtention de la clémence ont été respectées. Dans le cadre de l’ordonnance prévue, le Gouvernement envisage de supprimer cet avis au motif qu’il alourdit et allonge de façon inefficace les procédures.

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Article 62 Diverses dispositions relatives au CNC

I. le droit existant

L’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée fixe les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cet établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la Culture, doit notamment, en application du 2° de l’article précité, contribuer au financement de la création cinématographique et audiovisuelle par l’attribution d’aides financières à la création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion de ces œuvres. Le CNC a également pour mission, en application du 6° de l’article précité, de contribuer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres audiovisuelles, cinématographiques et multimédia. Au-delà de cette mission de soutien à la filière, le CNC a également pour mission de réguler certains de ses acteurs, notamment les exploitants de salles de cinéma, et de contrôler le respect des obligations de transparence qui leur sont applicables.

Le CNC peut, le cas échéant, prononcer des sanctions à l’encontre des acteurs à qui il attribue des aides ou qu’il est chargé de réguler. Les sanctions prévues à l’article L. 422-1 du même code – avertissement, réduction ou remboursement des aides, sanction financière, fermeture d’un établissement, interdiction d’exercer, etc. – sont prononcées par une commission de contrôle de la règlementation dont la composition est fixée par l’article L. 423-1 du même code. Cette commission comprend onze membres, dont un membre du Conseil d’État qui en assure la présidence. Si les autres membres de la commission peuvent être remplacés par leurs suppléants, aucune disposition n’est actuellement prévue en cas d’absence de son président.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article comporte trois mesures distinctes.

Il prévoit, en premier lieu, de modifier l’article L. 111-2 du code précité afin de préciser les modalités d’attribution des aides financières du CNC à la production (alinéa 3). Ainsi, ces aides à la production devront soutenir « particulièrement la production indépendante ». Cette modification, d’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, doit permettre d’harmoniser le régime de la contribution obligatoire au développement de la production, « notamment indépendante », et celui des aides du CNC.

En deuxième lieu, le présent article complète les missions du CNC afin d’assurer la coordination de l’article L. 111-2 du code précité avec les dispositions prévues à l’article 7 du présent projet de loi (cf. supra) relatif au contrôle, par le CNC, des stipulations des contrats de production. Il est ainsi prévu que le CNC veille, notamment à l’occasion de l’instruction des demandes d’aides financières qui lui sont soumises, au respect des droits de la propriété littéraire et artistique (alinéa 4).

Enfin, le présent article modifie l’article L. 423-1 du même code afin de prévoir qu’en cas d’empêchement du président de la commission de contrôle de la règlementation, celui-ci est remplacé par le membre de la commission issu de l’inspection générale des affaires culturelles (alinéas 5 e 6).

III. La position de la rapporteure

S’agissant de la volonté de diriger les aides du CNC vers la production indépendante, la rapporteure générale note que l’harmonisation proposée par le présent article est imparfaite. En effet, alors que l’article 1er du projet de loi fixe le régime de la contribution au développement de la production, « notamment indépendante », le régime des aides du CNC à la production tel qu’il serait précisé par le présent article aurait une rédaction plus contraignante, puisque le CNC devrait nettement privilégier, dans l’attribution de ses aides à la production, la production indépendante. Dès lors, la rapporteure générale propose de s’en tenir à la rédaction de l’article 1er du présent projet de loi, en indiquant que le CNC attribue ses aides à la production « notamment indépendante ».

En ce qui concerne les autres dispositions que comporte le présent article, la rapporteure générale ne peut qu’y être favorable.

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Article 62 bis (nouveau) Dispositions relatives à la commission départementale d’aménagement cinématographique et à la Commission nationale

Introduit par la Commission à l’initiative de la rapporteure générale, le présent article modifie plusieurs dispositions relatives à la commission départementale d’aménagement cinématographique à l’article L. 212-6-2 du code du cinéma et de l’image animée. Il clarifie le rôle des personnalités qualifiées, en ajoutant notamment la notion d’urbanisme au domaine de compétence requis pour la personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire.

Concernant la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il modifie les nominations de ses membres en passant les mandats de « une fois six ans » à « deux fois trois ans » et supprime les références aux compétences en matière de consommation et d’emploi, qui n’apparaissent plus pertinentes.

Par ailleurs, le présent article rationalise les modalités d’autorisation des projets ayant pour objet la création, l’extension ou la réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques. Il confie au président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou à son représentant le pouvoir d’assister, sans voix délibérative, aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

Enfin, le présent article rend plus transparentes les décisions prises par cette même commission.

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Article 63 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de simplifier et codifier les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée

Comme l’ont montré les travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, en dépit d’un nombre élevé d’interventions législatives – environ 80 au cours des trente dernières années –, recèle un certain nombre d’imperfections de forme comme de fond.

Au-delà des améliorations substantielles apportées par le présent projet de loi, il apparaît nécessaire d’opérer un toilettage plus poussé de ses dispositions par la voie d’une ordonnance, véhicule juridique tout à fait approprié à cet objet. C’est dans cette perspective que le I du présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder, par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la modification de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser et clarifier la portée de dispositions qui se sont sédimentées au fil des ans, d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, d’harmoniser l’état du droit, de remédier à d’éventuelles erreurs et inadaptations et d’abroger les dispositions obsolètes.

Au-delà, le II du présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification de la loi du 30 septembre 1986 ainsi modifiée. Cette codification, qui doit intervenir après un premier toilettage, doit a priori se faire à droit constant, sauf à ce que de nouvelles modifications soient nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit, la correction d’erreurs et l’abrogation de dispositions obsolètes.

Ces deux ordonnances doivent être publiées dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, et le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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Article 64 Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques européen et à prendre diverses autres mesures de simplification et d’adaptation du code des postes et des communications électroniques

I. le droit existant

A. La directive portant code des communications électroniques européens

1. Le contexte

La directive portant code des communications électroniques européen s’inscrit dans le cadre de la réforme du paquet européen « connectivité » annoncée par la Commission européenne dès le mois de septembre 2016 ([197]). Elle est le fruit de plus de deux ans de concertation entre les instances européennes et les acteurs du secteur. Elle comporte 127 articles et plus de 326 considérants. La directive est globalement soumise au principe d’harmonisation maximale même si des marges de manœuvre sont laissées aux législateurs nationaux dans certains cas expressément cités.

Avec ce texte, le législateur européen poursuit d’abord un effort de codification en rassemblant en un seul texte les quatre directives constituant actuellement le socle du droit européen des télécoms, à savoir les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE et 2002/22/CE. Cette codification vise un objectif de simplification et d’accessibilité de la norme. Au côté de cet effort de codification, la directive prévoit également de nouvelles règles ambitieuses pour renforcer la concurrence, stimuler l’investissement privé et mieux protéger les consommateurs à travers la poursuite d’un double objectif :

– renforcer du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques afin d’accroître le déploiement et la pénétration de réseaux à très haut capacité ([198]), d’améliorer la concurrence sur ce marché et d’assurer l’interopérabilité des services de communications électroniques, en veillant à leur accessibilité et à leur sécurité ;

– assurer la fourniture dans l’ensemble de l’Union européenne de services accessibles au public de bonne qualité et abordables, en prenant en compte les besoins de certains publics spécifiques.

2. Les principales mesures de la directive

a) Redéfinir la notion de service de communication électronique (article 2)

La directive fait évoluer la définition d’opérateur de communications électroniques vers une définition plus fonctionnelle, tenant compte de l’évolution des usages. La nouvelle définition permet d’inclure dans son périmètre les services de communications interpersonnelles qu’ils soient fondés ou non sur la numérotation. Les services de contournement dits « over the top » (messagerie Whatsapp, par exemple) se verront ainsi soumis à un certain nombre d’obligations nouvelles dans une perspective d’alignement partiel avec les obligations qui incombent aujourd’hui aux opérateurs classiques. C’est notamment le cas en matière d’alerte des populations, d’interception et de protection des données de communications.

b) Renforcer les compétences et l’indépendance des autorités de régulation nationale (articles 5 à 11)

La directive prévoit un ensemble de règles visant à renforcer l’indépendance et les compétences des autorités de régulation nationales. Elle définit ainsi une liste minimale des tâches que celles-ci doivent exercer et prévoit des exigences en matière de nomination afin de garantir leur indépendance.

c) Faciliter l’accès et le déploiement des réseaux de communications électroniques (articles 22 et 61)

La directive renouvelle le cadre de régulation relatif au déploiement des réseaux de communication électroniques à plusieurs égards :

– en matière de planification des déploiements, elle permet aux autorités de régulation nationales ou aux autorités compétentes de délimiter des zones au sein desquelles aucune initiative, publique ou privée, n’a été entreprise en vue de déployer un réseau à très haut capacité et de mettre à niveau les infrastructures existantes pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mégabits par seconde (Mbps) (très haut débit). L’article 22 de la directive prévoit ainsi qu’un relevé géographique soit réalisé par les autorités compétentes et actualisé tous les trois ans, sur la base duquel des appels à manifestation d’intérêt pourront être organisés. Le Gouvernement envisage de transposer ces dispositions sans remettre en cause les zonages existants et la procédure d’engagement détaillée à l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ;

– en matière de régulation de l’accès aux réseaux, la directive ajoute un objectif de développement de la connectivité à très haut débit (article 3), définit un cadre détaillé de régulation symétrique (article 61-3) et limite la possibilité offerte aux États membres d’imposer aux opérateurs des accords d’itinérance ou des obligations de partage d’infrastructures passives (article 61-4).

d) Renforcer la coordination et la gestion du spectre radioélectrique en vue du déploiement de la 5G

Le déploiement de la 5G au niveau européen fait l’objet d’une coordination entre les différents États membres, renforcée par la présente directive dans le but de garantir un déploiement maximal et rapide de la 5G.

L’article 54 prévoit un calendrier coordonné des assignations pour les bandes de fréquences 3,5 gigahertz (Ghz) et 26 Ghz. Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, les États membres doivent avoir procéder à la réorganisation des blocs de fréquence de la bande 3,5 Ghz et avoir autoriser l’utilisation d’au moins 1 Ghz de la bande 26 Ghz.

La directive assure également la sécurisation des investissements réalisés dans le cadre de ces déploiements, en fixant une durée minimale de 15 ans concernant les services de communications électroniques à haut débit sans fil. Elle prévoit également, à l’article 49, une garantie de prévisibilité de 20 ans minimum en ce qui concerne les conditions d’investissement dans les infrastructures.

e) Renforcer la protection des droits des consommateurs et des utilisateurs finaux

La directive comporte un ensemble de mesures visant à mieux protéger l’utilisateur final, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises.

Le texte prévoit plusieurs mesures de transparence pour mieux protéger le consommateur dans le cadre de ses relations contractuelles avec un opérateur téléphonique. Les contrats passés entre un consommateur et un opérateur téléphonique devront répondre à des exigences fortes en matière de transparence tarifaire. L’opérateur devra notamment transmettre au consommateur un document récapitulatif contractuel (articles 102 et 103). Des règles visant spécifiquement les offres groupées sont prévues afin d’éviter les effets d’enfermement (articles 105, 106 et 107).

Les obligations de service universel sont rehaussées à l’article 84 de la directive pour y intégrer, en plus du service de communications vocales, l’accès à internet à un bon débit qui doit garantir l’accès à un ensemble de services précisés à l’annexe V à la directive (messagerie électronique, moteurs de recherche, banque en ligne, appels vocaux et vidéo, etc). Il revient au législateur national de poser en droit interne cette nouvelle définition du service universel. Ce service universel pourra concerner les consommateurs individuels mais aussi certaines catégories d’entreprises ou organismes à but non lucratif. Ce service devra être abordable y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. En parallèle, le niveau de preuve pour recourir à la désignation d’un opérateur en vue de fournir le service universel en question est exigeant : il faudra prouver la défaillance du marché ainsi que le fait que d’autres instruments de politique publique n’étaient pas plus appropriés.

f) Renforcement de l’alerte au public (articles 109 et 110)

La directive prévoit deux dispositions nouvelles en matière d’alerte.

En premier lieu, l’article 109 de la directive modernise le dispositif d’appel d’urgence qui évolue vers un dispositif de communication d’urgence. Les services d’urgence pourront être joignables par SMS, messagerie en ligne, les vidéos la conversation totale ou les services de texte en temps réel.

En deuxième lieu, l’article 110 instaure un système d’alerte au public qui pourra être mobilisé en cas de catastrophe naturelle ou d’urgence. Les pouvoirs publics pourront utiliser ce canal pour transmettre des messages d’alerte dans une zone géographique déterminée. Ce système et plus simplement un simple pourvoi en cassation devra être déployé avant le 21 juin 2022. Les opérateurs devront également acheminer gratuitement des communications d’intérêt général à leurs utilisateurs.

En vue de la transposition de ces dispositions nombreuses, le Gouvernement a ouvert une consultation publique sur les rédactions envisagées, qui est ouverte jusqu’au 16 mars 2020.

B. Le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 RELATIF AUX services de livraison transfrontière de colis

Le règlement (UE) n° 2018/644 relatif aux services de livraison transfrontalière de colis fait partie de la stratégie européenne pour le numérique. Il prévoit de nouvelles mesures afin de renforcer la transparence des pratiques des services de livraisons transfrontalières entre États-membres de l’Union européenne, dans un contexte où les prix élevés relatifs à ces services sont identifiés comme un frein à la bonne réalisation du marché intérieur.

Dans cet objectif, le règlement instaure de nouveaux outils pour assurer la transparence de l’offre à destination des utilisateurs (particuliers et entreprises). Les autorités nationales de régulation – en France, l’ARCEP – se voient investies de nouvelles missions, à savoir :

– la collecte d’informations auprès des opérateurs de colis pour permettre leur identification, la connaissance de leurs offres et le suivi de l’activité sur le marché (article 4 du règlement) ;

– la collecte annuelle des tarifs publics des principales prestations permettant la livraison de colis à l’unité (article 5 du règlement) ;

– l’évaluation du caractère raisonnable des tarifs des envois de colis transfrontières relevant du service universel (article 6 du règlement).

Les prestataires de services de livraison transfrontière de colis doivent communiquer différentes informations, notamment tarifaires, aux autorités de régulation afin qu’elles soient en mesure de répondre à ces nouvelles missions.

Si le règlement est d’application directe et ne nécessite donc pas de mesures de transposition, il renvoie toutefois aux États membres le soin de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ses dispositions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions (article 8 § 1). Les dispositions législatives adoptées en matière de sanction aux violations du règlement devraient être transmises à la Commission européenne au plus tard le 23 novembre 2019 (article 8 § 2). Ce délai n’a pas été respecté par la France puisqu’à ce jour, ces dispositions n’ont pas été adoptées et n’ont en conséquence pas été transmises à la Commission européenne.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 64 du présent projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’habilitation de 12 mois :

– les mesures de transposition du code des communications électroniques européen ;

– les dispositions de nature à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes ;

– les mesures d’adaptation en lien avec le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. Comme le note l’étude d’impact, il s’agit là de déterminer un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions ;

– les missions de régulation du ministre chargé des communications électroniques et de l’ARCEP. Dans ce cadre, les modifications suivantes sont notamment envisagées par le Gouvernement. En premier lieu, imposer dans le cadre des enquêtes menées par l’ARCEP et le ministre chargé des postes et des communications électroniques la présidence obligatoire d’un officier de police judiciaire disposant de la possibilité de poser des scellés. En deuxième lieu, permettre à l’ARCEP de désigner un organisme indépendant chargé d’effectuer au frais de l’opérateur les études nécessaires pour mesurer le suivi des engagements pris sur le fondement de l’article L. 33-13 (couverture des zones peu denses).

III. les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques

La transposition de la directive portant code des communications électroniques européens devrait permettre des avancées en matière de coordination des États membres et de protection des droits des consommateurs. Le rapporteur de la commission des affaires tient à souligner que les mesures de transposition ne devraient toutefois pas impliquer de changements majeurs en droit français, puisque ce dernier répond déjà à la grande majorité des obligations fixées dans la directive.

La commission des affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

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Article 65 Transposition par ordonnances de dispositions des directives

I. Le droit existant

A. L’achÈvement de la transposition des directives relatives au droit d’auteur

Les directives que le présent article permet au Gouvernement de transposer en partie par voie d’ordonnance ont pu faire l’objet de transpositions partielles par voie législative « classique ».

C’est ainsi que :

– les dispositions relatives au droit voisin pour les éditeurs et agences de presse, contenues dans la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché du numérique, ont été partiellement transposées dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ;

– les dispositions de la même directive relatives au régime de responsabilité aménagé des fournisseurs de services de partages de contenus en ligne, à la rémunération supplémentaire ainsi qu’aux modifications contractuelles à la disposition des auteurs et artistes-interprètes sont transposées par les articles 16 à 21 du présent projet de loi.

A contrario, la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil n’a pas fait l’objet de mesures de transposition, alors même que les États membres sont tenus d’y procéder avant le 7 juin 2021.

B. L’adaptation du droit applicable aux œuvres indisponibles à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne

Le droit français relatif aux œuvres indisponibles est en grande partie issu de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Elles font l’objet d’un chapitre spécifique au sein du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Ce dispositif, issu lui-même d’une mise en conformité avec le droit européen applicable aux œuvres indisponibles, s’est toutefois heurté à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État.

Cette dernière a en effet estimé que ce dispositif pouvait aboutir à ce que les « auteurs concernés n’aient en réalité pas même connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres, et donc qu’ils ne soient pas en mesure de prendre position, dans un sens ou dans un autre, sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à cette utilisation ([199]) ».

Par ailleurs, la Cour a estimé que « le droit de l’auteur de mettre fin pour l’avenir à l’exploitation de son œuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de l’accord de l’éditeur ne détenant que les droits d’exploitation de l’œuvre sous une forme imprimée ([200]) ».

Le présent article a donc également pour objet de permettre l’adaptation du droit des œuvres indisponibles à cette jurisprudence.

II. Les dispositions le projet de loi

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances dans trois champs distincts.

Le 1° du I vise à compléter la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse pour achever la transposition de la directive du 17 avril 2019. Il doit également permettre d’adapter le code de la propriété intellectuelle, en veillant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

Le 2° du I vise à compléter les dispositions du présent projet de loi transposant en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil.

Le 3° du I tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE mentionné ci-dessus en modifiant les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles.

L’ensemble de ces ordonnances, ainsi qu’il est précisé au II, doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi. Pour chacune d’entre elles, il est prévu au III qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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Article 66 Coordination

L’article 66 réalise des coordinations au sein de la loi du 30 septembre 1986 afin de tenir compte de la disparition du CSA et de son intégration au sein de l’ARCOM.

Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi tire les conséquences rédactionnelles de la disparition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de son intégration au sein de la nouvelle autorité de régulations de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Les alinéas 1 à 12 opèrent la plupart des coordinations rédactionnelles nécessaires dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L’alinéa 13 les complète en remplaçant les mots « Conseil supérieur de l’audiovisuel » par les mots « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans les autres textes législatifs et dans les textes pris pour leur application.

Les alinéas 14 à 17 modifient la liste figurant en annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes afin de tenir compte de la disparition du CSA et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et de leur intégration au sein de l’ARCOM.

la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 67 Coordination

Le présent article modifie les références relatives aux sociétés nationales de programme, à l’Institut national de l’audiovisuel et aux autres sociétés de l’audiovisuel public inscrites dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de tenir compte des modifications prévues par l’article 59.

L’alinéa 2 modifie l’article 7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatif aux impossibilités pour les personnels du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – désormais de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), d’être membres du conseil d’administration de l’INA, des sociétés nationales de programme et d’ARTE-France. En visant les « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle mentionnés au titre III », l’interdiction inclut France Médias, la Chaîne parlementaire et TV5 Monde.

L’alinéa 3 supprime le premier alinéa de l’article 16 relatif aux émissions de campagnes électorales que l’article 59 a placées dans les obligations particulières de l’audiovisuel public.

L’alinéa 4 actualise des références relatives à France Télévisions et Radio France concernant les obligations de diffusion de messages d’alerte sanitaire.

L’alinéa 5 modifie les références aux sociétés de l’audiovisuel public dans l’article 17-1 relatif à la saisine du CSA, devenu ARCOM, dans le cadre de ses compétences en matière de règlement des différends.

L’alinéa 6 actualise les références relatives aux sociétés nationales de programme et à l’INA dans les dispositions de l’article 18 relatives au bilan du respect de leurs obligations que l’ARCOM doit effectuer au sein de son rapport annuel.

L’alinéa 7 remplace des références aux sociétés nationales de programme dans l’article 20-1-A relatif à l’obligation des services nationaux de télévision et de radio de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. L’alinéa 14 fait de même au I de l’article 33-1 et au quatrième alinéa de l’article 40.

L’alinéa 8 modifie une référence aux sociétés nationales de programme et à leurs filiales participant au service public dans le II de l’article 26 relatif à l’attribution des droits d’usage des ressources radioélectriques. L’alinéa 9 remplace une référence relative à la Chaîne parlementaire dans ce même article 26.

L’alinéa 10 ajoute les filiales éditrices des sociétés de l’audiovisuel public participant au service public à l’article 28 relatif à la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux services autres que publics.

Les alinéas 11 et 12 actualisent des références aux sociétés nationales de programme et ajoutent leurs filiales éditrices exécutant des missions de service public dans l’article 30-8 relatif au comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes.

L’alinéa 13 actualise une référence à la Chaîne parlementaire dans l’article 33-1.

L’alinéa 15 actualise une référence à France Télévisions et ses éventuelles filiales éditrices exécutant des missions de service public dans l’article 34-2 obligeant les distributeurs de service n’utilisant pas les fréquences terrestres à diffuser les chaînes de télévision du service public.

L’alinéa 16 actualise la référence à France Télévisions dans différents articles.

L’alinéa 17 abroge l’article 35-1 qui dispose que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 priment sur celles de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Ce même principe a été introduit dans le deuxième alinéa du nouvel article 51 de la même loi par l’article 59 du présent projet de loi.

L’alinéa 18 remplace une référence aux sociétés nationales de programme par une référence à la seule France Télévisions dans l’article 70. En effet, il s’agissait des sociétés nationales de programme qui diffusent des œuvres cinématographiques, alors que seule France Télévisions est concernée.

L’alinéa 19 remplace la référence aux sociétés nationales de programme par celle à France Télévisions et France Médias Monde et leurs filiales éditrices participant aux missions de service public dans les dispositions de l’article 73 relatives à l’interdiction de coupure publicitaire pendant la diffusion d’œuvres cinématographiques.

L’alinéa 20 corrige une référence obsolète dans l’article 81, relatif à l’adaptation des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.

Les alinéas 21, 22 et 23 remplacent la référence au contrat d’objectifs et de moyens par une référence à la convention stratégique pluriannuelle dans l’article 81 précité, dans l’article 98-1 relatif à la télévision numérique terrestre et dans l’article 108 relatif à la mise en œuvre de la loi du 30 septembre 1986 dans les collectivités d’outre-mer.

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Article 68 Abrogation de l’obligation de cession d’espaces publicitaires à titre gratuit à la filière des produits frais par les sociétés de l’audiovisuel public

I. le droit existant

L’article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, adopté à l’initiative du Sénat, a pour objet d’imposer aux chaînes de radio et de télévision publiques de faire bénéficier les organismes professionnels et interprofessionnels agricoles d’espaces publicitaires gratuits sur leurs antennes, afin de leur permettre de promouvoir les produits frais à moindre coût.

En effet, jusqu’alors, ces organismes étaient contraints, pour stimuler la demande de produits frais, d’acheter des espaces publicitaires sur ces chaînes ; le Sénat, considérant qu’une telle promotion relevait d’une mission de service public, a souhaité abaisser le coût de ces opérations pour des organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles qui n’avaient pas toujours les moyens de financer de telles campagnes. L’Assemblée nationale s’était alors prononcée en faveur de la suppression de ce dispositif coûteux pour l’audiovisuel public, mais il avait été repris par la commission mixte paritaire.

L’article 18 de la loi précitée autorise également ces mêmes organisations à financer tout ou partie d’un programme audiovisuel, sans porter atteinte à l’indépendance éditoriale des chaînes, dès lors que le message diffusé en contrepartie de ce financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers.

Le décret d’application de cette mesure, qui devait définir les modalités d’application de l’article précité, n’a jamais été pris.

II. les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article abroge l’article 18 de la loi du 13 octobre 2014 précitée. Il apparaît en effet que la disposition permettant l’accès, à titre gratuit, de certaines organisations professionnelles à des espaces publicitaires commercialisés par les chaînes de radio et de télévision publiques n’est pas justifié par une mission de service public qui est aujourd’hui accomplie par d’autres moyens, comme les règles applicables à la diffusion de mentions sanitaires sur les messages publicitaires alimentaires ([201]), la déclaration nutritionnelle – ou « nutri-score » – qui accompagnera, à compter du 1er janvier 2021, les messages publicitaires alimentaires ou encore la mise en œuvre de la nouvelle charte alimentaire ([202]).

Par ailleurs, l’article 54 du présent projet de loi renforce les pouvoirs du nouveau régulateur dans ce domaine (cf. infra) et inscrit, dans la loi, l’objectif de réduction de l’exposition des enfants aux publicités relatives à des denrées alimentaires dont la consommation en quantités excessives n’est pas recommandée.

Enfin, pour ce qui est du financement de programmes en contrepartie de la promotion collective des produits frais, les organisations professionnelles et interprofessionnelles concernées pourront recourir sans difficulté aux règles de droit commun établies en matière de parrainage et de placement de produits, sans qu’il soit besoin de maintenir le dispositif prévu par le deuxième alinéa de l’article précité dont l’abrogation est envisagée.

III. la position de la rapporteure

Dans un souci de simplification, la rapporteure générale ne peut qu’être favorable à une mesure assurant l’abrogation de dispositions légales jamais mises en œuvre et ce d’autant plus que les objectifs louables de ladite disposition peuvent être poursuivis par des alternatives efficaces et moins coûteuses pour l’audiovisuel public.

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Article 69 Coordination de dispositions relatives à l’audiovisuel public

Le présent article modifie l’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, qui prévoit que pendant la campagne électorale officielle, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

L’alinéa 2 actualise la référence aux sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et renvoie au nouvel article 56-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, relatif aux émissions de campagne électorale officielle. Par ailleurs, l’alinéa 2 et l’alinéa 3 remplacent la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par celle de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

L’alinéa 3 remplace une référence au CSA par une référence à l’ARCOM. Cette modification n’est pas indispensable dans la mesure où l’alinéa 13 de l’article 66 du projet de loi prévoit une disposition « balai » visant à remplacer le CSA par l’ARCOM dans l’ensemble de la législation. Toutefois, le présent article visant à mettre à jour l’ensemble de la loi du 7 juillet 1977, il est opportun de maintenir cet alinéa.

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Article 70 Coordination de dispositions relatives à l’audiovisuel public dans le code électoral

Cet article modifie l’article 167-1 du code électoral qui prévoit que, pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques.

L’alinéa 2 actualise la référence aux sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et renvoie au nouvel article 56-6 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux émissions de campagne électorale. En outre, l’alinéa 2 et l’alinéa 3 remplacent la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par celle de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

L’alinéa 3 remplace une référence au CSA par une référence à l’ARCOM. Cette modification n’est pas indispensable dans la mesure où l’alinéa 13 de l’article 66 du projet de loi prévoit une disposition « balai » visant à remplacer le CSA par l’ARCOM dans l’ensemble de la législation. Toutefois, le présent article visant à mettre à jour l’ensemble de l’article 167-1 du code électoral, il est cohérent de maintenir cet alinéa.

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Article 71 Coordination relative à la nomination du président de France Médias

Le présent article modifie le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, qui prévoit que la nomination par le Président de la République à certains emplois et fonctions fait l’objet d’un avis des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires. Le tableau précité indique quelle commission est compétente pour chaque fonction.

Le présent article ajoute la fonction de président-directeur général de France Médias dans ce tableau, et indique que les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont celles chargées des affaires culturelles.

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Article 71 bis (nouveau) Actualisation de la dénomination des différents territoires ultramarins dans la loi du 30 septembre 1986

Introduit par la commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article modifie différents articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d’actualiser la dénomination des différents territoires ultramarins.

Les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution sont l’ensemble des collectivités d’outre-mer, Nouvelle-Calédonie comprise.

Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont les départements d’outre-mer, avec ou sans assemblée unique, y compris Mayotte.

Les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution sont les départements précités ainsi que la Polynésie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

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Article 71 ter (nouveau) Remplacement de l’adjectif « métropolitain » par l’adjectif « hexagonal » dans la loi du 30 septembre 1986

Introduit par la commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, contre l’avis de la rapporteure, le présent article remplace l’adjectif « métropolitain » par l’adjectif « hexagonal » dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Il vise à éviter les connotations symboliques négatives du mot « métropole » renvoyant à la période coloniale. L’expression de France hexagonale désigne la France y compris ses îles rapprochées, en particulier la Corse.

La rapporteure proposera des modifications lors de l’examen du texte de la commission en séance afin de supprimer les expressions où l’utilisation de l’adjectif « hexagonal » n’est pas adéquate, comme pour « public hexagonal » par exemple.

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Article 71 quater (nouveau) Remplacement de « l’outre-mer » par « les outre-mer » dans la loi du 30 septembre 1986

Introduit par la commission à l’initiative de M. Raphaël Gérard, avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article met au pluriel la désignation des outre-mer dans l’ensemble de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de tenir compte de la grande diversité territoriale, géographique et culturelle des territoires ultra-marins qui ne doivent plus être considérés comme un ensemble homogène à opposer à la France hexagonale.

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Article 72 Dates d’entrée en vigueur

Les dispositions des articles 16 et 17, relatives à la responsabilité aménagée des fournisseurs de services de partages de contenu en ligne, s’appliquent dès la publication de la loi. Dès lors, les contenus disponibles sur ces plateformes devront faire l’objet d’une protection immédiate, y compris les contenus téléversés antérieurement.

A contrario, les dispositions inscrites à l’article L. 131-5-1 du code de propriété intellectuelle, telles qu’issues de l’article 19 du présent projet de loi, tout comme celles qui sont inscrites à l’article L. 212-3-1 du même code, issues de l’article 21 du présent projet de loi, entreront en vigueur le 7 juin 2022.

Ce décalage s’applique en cohérence avec l’article 27 de la directive du 17 avril 2019 précitée, dont les articles susmentionnés assurent la transposition.

En application de ce même article 27, les dispositions de la présente loi s’appliqueront aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur.

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Chapitre II Dispositions transitoires

Article 73 Dispositions transitoires concernant la HADOPI

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions prévoyant l’intégration de la HADOPI au sein de l’ARCOM ainsi que les modalités d’application de celles-ci, et règle les conditions du transfert des compétences de la HADOPI.

Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I (alinéa 1) fixe au 25 janvier 2021 la date d’entrée en vigueur des dispositions prescrivant l’intégration de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Il s’agit des articles 22, 25 et 26 du projet de loi. L’article 24, qui tire la conséquence de la suppression de l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, prévue à l’article 22, voit logiquement son entrée en vigueur différée à la même date. La date du 25 janvier 2021 correspond à l’échéance des mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel nommés par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale en 2015.

Le paragraphe II (alinéa 2) prévoit la dissolution de la HADOPI à cette date et le transfert de ses biens à l’ARCOM. Cette dernière lui est substituée dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

Le paragraphe III (alinéas 3 et 4) dispose que les procédures en cours devant la HADOPI au 25 janvier 2021 sont poursuivies de plein droit devant l’ARCOM, et que les procédures devant la commission de protection des droits de la HADOPI en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’ARCOM chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, désormais mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il s’agit du membre désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres (cf. supra, commentaire de l’article 22, VIII).

la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 74 Dispositions transitoires concernant le CSA et l’ARCOM

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions concernant la composition de l’ARCOM, et apporte des aménagements à la durée des mandats de ses premiers membres afin de permettre la mise en œuvre du renouvellement triennal de sa composition.

I. Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I (alinéa 1) dispose que l’article 29, qui fixe la composition de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), entre en vigueur à l’échéance des mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale. Ces membres ayant été nommés par un décret du Président de la République en date du 26 janvier 2015 ([203]), ils achèveront leur mandat de six ans le 25 janvier 2021. Il s’agit également de la date fixée à l’article 73 pour l’intégration de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’ARCOM.

Le paragraphe II (alinéas 2 à 4) apporte des aménagements à la durée des mandats des membres de l’ARCOM, qui est normalement de six ans, afin de permettre la mise en œuvre du renouvellement triennal de sa composition, prévu à l’article 29 du projet de loi. Ces aménagements sont au nombre de deux :

– Le premier consiste en une extension à sept ans du mandat du membre nommé par application du quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à savoir celui nommé par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres ;

– Le second consiste en un raccourcissement d’un an du mandat des membres qui seront nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale en 2023.

Il en résulte que le principe d’un renouvellement triennal pourra bien être mis en œuvre à partir de 2025 :

– en 2023, seront renouvelés les membres nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale en 2017. Les nouveaux membres exerceront, à titre dérogatoire, un mandat de cinq ans ;

– en 2025, seront renouvelés les trois membres nommés en 2019, à savoir celui nommé par le président du Sénat, celui nommé par le président de l’Assemblée nationale et le Président de l’ancien CSA, nommé par le Président de la République ;

– en 2028, seront renouvelés les membres nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale en 2023, pour un mandat de cinq ans, ainsi que le membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes nommé en 2021 par le Président de la République pour un mandat de sept ans.

Le paragraphe III (alinéa 5) prévoit que les mandats des membres du CSA ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la loi. Ils poursuivront leurs mandats en tant que membres de l’ARCOM.

II. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 75 Dispositions transitoires concernant l’ARCEP

Le présent article fixe les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle composition de l’ARCEP prévue à l’article 30. Il prévoit notamment un aménagement temporaire des conditions de désignation des membres de cette autorité.

I. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi organise la mise en place de la nouvelle composition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) prévue à l’article 30.

Le paragraphe I (alinéa 1) fixe la date d’entrée en vigueur de cet article à l’échéance du mandat du membre de l’ARCEP nommé par le président de l’Assemblée nationale le 7 janvier 2015, soit le 7 janvier 2021.

Le paragraphe II (alinéa 2) dispose que les mandats des membres de l’ARCEP ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la loi.

Le paragraphe III (alinéas 3 et 4) prévoit un aménagement temporaire des modalités de désignation de certains membres de cette autorité afin de permettre la mise en œuvre de sa nouvelle composition. L’article 30 prévoit en effet que le Président de la République ne nomme plus que deux membres de l’ARCEP, au lieu de trois aujourd’hui, et qu’un membre est nommé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cet aménagement consiste :

– à ce que le membre succédant au membre nommé par le président de l’Assemblée nationale le 7 janvier 2015 soit celui désigné par l’ARCOM dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques. Cette désignation interviendra le 7 janvier 2021 ;

– à ce qu’à l’échéance du mandat du membre nommé par le Président de la République le 30 décembre 2016, soit le 30 décembre 2022, le membre qui lui succède soit désigné par le président de l’Assemblée nationale.

II. La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 76 Dispositif transitoire concernant les services de médias audiovisuels à la demande pour la conclusion d’une convention avec l’ARCOM

I. le droit existant

Comme cela a été indiqué précédemment, les services de médias audiovisuels (SMAD) relevant des compétences de la France ne sont aujourd’hui soumis qu’à une déclaration auprès du CSA, préalablement à leur diffusion. Ils sont par ailleurs soumis à la contribution au développement de la production depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (cf. commentaire des articles 1er et 2).

II. les modifications apportées par le projet de loi

Les SMAD relevant de la compétence de la France seront désormais soumis, en application de l’article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par l’article 2 du présent projet de loi, à l’obligation de conclure avec l’ARCOM une convention fixant notamment leur contribution au développement de la production.

Le présent article a pour objet de laisser six mois à ces services – qu’ils existent ou pas à la date d’entrée en vigueur de la loi –, à compter de la publication des décrets prévus aux articles 33-3 et 71 dans la rédaction issue du présent projet de loi, pour conclure une telle convention avec l’ARCOM.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale estime souhaitable d’étendre ce délai aux SMAD étrangers qui visent le public français. En effet, même si la conclusion d’une convention avec l’ARCOM n’est pas obligatoire, il apparaît utile, eu égard au calendrier des négociations professionnelles qui doivent intervenir, que ces services soient placés sur un pied d’égalité avec les services établis en France.

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Article 77 Transformation de l’INA en société anonyme

I. L’état du droit

L’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) est un établissement public industriel et commercial (EPIC).

Le statut d’EPIC entraîne l’application des règles du droit privé pour la plupart des activités liées à sa gestion et son fonctionnement : comptabilité, droit du travail, relations avec les usagers et avec les tiers.

Le décret n° 2006-1829 du 23 décembre 2006 portant modification du décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’INA dispose que l’établissement public se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité suit donc les règles du plan comptable général.

La fonction d’agent comptable a été supprimée en 2007, ses activités ayant été transférées à l’ordonnateur. À compter de cette date, l’établissement s’est doté d’un commissaire aux comptes.

Sous réserve de respecter le principe de spécialité auquel est soumis tout établissement public, l’INA peut prendre des participations dans des sociétés, constituer des filiales et participer à des groupements, y compris d’intérêt économique (GIE). Hors le cas de la participation à des groupements, ces opérations, en vertu des articles 11 et 12 du décret précité relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’INA, doivent être autorisées par son conseil d’administration puis approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie.

II. LE texte proposé

La nécessité de transformer l’INA en société anonyme résulte de la décision de l’inclure dans le périmètre du groupe France Médias qu’instaure le projet de loi. Pour permettre cette intégration de l’INA, et compte tenu du schéma de gouvernance de l’audiovisuel public retenu dans le projet de loi, sa transformation en société anonyme est nécessaire.

Par ailleurs, même si le statut d’EPIC ne fait pas obstacle à l’association de l’INA à des projets communs avec les sociétés de l’audiovisuel public, les modalités de rapprochement sont plus contraignantes que celles qui prévalent pour une société anonyme et ralentiraient le développement des synergies entre l’INA et les autres organismes de l’audiovisuel public. Transformé en société anonyme, l’INA ne sera plus soumis au principe de spécialité, l’objet social d’une société commerciale étant usuellement défini de manière large, dans un but de souplesse.

Le premier alinéa du I du présent article (alinéa 1) prévoit l’intégration de l’INA au nouveau groupe audiovisuel public en deux temps :

– d’abord la transformation de l’INA en société anonyme à l’issue d’un délai d’un mois après la promulgation de la loi ; à ce moment, la totalité du capital de la nouvelle société est détenue par l’État ; d’après l’étude d’impact, cette transformation devrait intervenir au 1er octobre 2020 (si la loi est promulguée le 1er septembre) ;

– ensuite le transfert du capital à la société mère France Médias le 1er janvier 2021 (conformément à l’article 78).

Durant cette période, la continuité de la personne morale et des activités de l’INA est assurée. Le régime juridique des personnels n’est pas modifié.

L’alinéa 2 prévoit le déclassement des biens de l’INA relevant du domaine public. Ils deviennent propriété de l’INA. Néanmoins, l’alinéa 3 contient des dispositions permettant de protéger ces biens en prévoyant que l’État peut s’opposer à leur cession, à leur apport, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonner leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement des missions de service public de l’Institut. La liste des biens concernés est définie par décret.

L’alinéa 3 dispose que les biens collectés par l’INA au titre du dépôt légal resteront la propriété de l’État. En effet, l’établissement, en vertu des dispositions qui définissent la consistance du domaine public mobilier (article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et qui organisent le dépôt légal sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer (articles L. 131-1 à L. 133-1 du code du patrimoine), est dépositaire, et non propriétaire, des documents qu’il collecte dans ce cadre. En outre, l’INA continuera à remplir sa mission de collecte du dépôt légal dans les mêmes conditions. En effet, l’article L. 132-3 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l’exercice de cette mission par une société anonyme puisque la notion « d’autres services publics, nationaux ou locaux » à laquelle il se réfère n’implique pas que ses dépositaires soient des personnes publiques.

L’alinéa 4 prévoit le transfert de l’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de l’établissement public à la société anonyme INA de plein droit et sans formalité, à la date de la transformation (donc un mois après la promulgation de la loi).

L’ensemble des opérations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution de sécurité immobilière liée à l’enregistrement des actes authentiques prévue à l’article 879 du code général des impôts.

L’alinéa 5 prévoit les dispositions de transition relatives à la comptabilité. Les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement public sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société INA. Vraisemblablement, la transformation d’EPIC en SA va avoir lieu au cours de l’exercice 2020 – d’après le calendrier prévu par le Gouvernement et présenté dans l’étude d’impact, au 1er octobre 2020. Le bilan au 31 décembre 2021 de la société Institut national de l’audiovisuel sera constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société, ouvert à la date de sa formation.

Le II (alinéas 6 à 8) prévoit les dispositions de transition relatives à la gouvernance de l’INA. À la date de la transformation de l’EPIC en SA, le président de l’EPIC devient de droit président-directeur général de la société. Il deviendra directeur général de la même société dès lors que la présidence non-exécutive sera confiée au président de France Médias.

Le texte prévoit aussi la continuité des mandats des administrateurs de l’EPIC, des représentants du personnel élus et de celui des commissaires aux comptes.

III. La position de la rapporteure

La rapporteure estime qu’il serait plus sécurisant de prévoir la transformation de l’INA en société anonyme à une date fixe plutôt qu’un mois après la promulgation de la loi. Le choix de la date du 1er janvier 2021 pour réaliser à la fois la transformation en société anonyme et le transfert du capital à France Médias permettrait de simplifier la préparation et la réalisation de cette transformation, en particulier d’un point de vue comptable, en faisant coïncider avec l’année civile la date de début du premier exercice de la société anonyme INA, évitant ainsi la réalisation d’un arrêté comptable intermédiaire, à une date aléatoire dépendant de la date de promulgation de la loi.

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Article 78 Dispositions transitoires relatives à la création du groupe France Médias

Le premier alinéa du I (alinéa 1) prévoit la création de la société France Médias à la date de promulgation de la loi. En revanche, l’apport du capital des sociétés nationales de programme et de l’INA par l’État à la holding France Médias n’est réalisé qu’au 1er janvier 2021 « par le seul fait de la loi ». La rapporteure estime qu’il faudrait remplacer la date de promulgation par la date de publication car une loi ne peut pas entrer en vigueur avant sa publication, laquelle intervient après la promulgation.

L’alinéa 2 prévoit la continuité des droits et obligations des sociétés intégrées dans le groupe. Ainsi, l’apport de leur capital n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne pas de modification des contrats et des conventions en cours. Il ne donne lieu à aucun paiement, notamment d’impôt.

L’alinéa 3 prévoit que l’apport des actions est réalisé à la valeur nette comptable des titres. Pour les opérations de transformation d’établissement public industriel et commercial en société anonyme, cette valeur nette comptable est généralement égale à la valeur totale des dotations reçues par l’établissement public et inscrites à ce titre au passif de son bilan, soit 64 307 692 euros pour l’INA.

Le II (alinéa 4) prévoit l’approbation des statuts des deux nouvelles sociétés créées, France Médias et l’INA, dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi, dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire par décret.

Les statuts des sociétés nationales de programme, France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, sont mis en conformité avec la loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias, par application du I du nouvel article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

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Article 79 Dispositions transitoires relatives à la mise en place du conseil d’administration de France Médias

L’alinéa 1 prévoit un délai d’un mois, à compter de la date de promulgation de la loi, pour la désignation des neuf premiers membres du conseil d’administration, visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du nouvel article 52-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à savoir le représentant de l’État, les deux administrateurs désignés par l’État, les quatre personnalités indépendantes désignées, pour deux d’entre elles, par décret après avis conforme de l’ARCOM et, pour les deux autres, par les commissions parlementaires compétentes, ainsi que les deux représentants des salariés.

La rapporteure attire l’attention sur la difficulté que peut entraîner ce délai d’un mois si le Parlement n’est pas en session dans le mois qui suit la promulgation de la loi (par exemple, si la loi est promulguée au mois de juillet).

Dans cette période transitoire, le président-directeur général de France Médias est le doyen d’âge parmi les quatre personnalités indépendantes mentionnées ci-dessus. Son mandat prend fin avec la nomination du

président-directeur général par décret du Président de la République (alinéa 2). Ce président transitoire devra déposer les statuts de la société avant leur approbation par décret dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi en application du II de l’article 78 et organiser, en application de l’alinéa 4 du présent article, dans un délai d’un mois suivant la désignation des représentants des salariés, la cooptation des deux membres visés au 5° de l’article 52-1 précité (« deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »).

L’alinéa 3 prévoit le mode de désignation des premiers représentants des salariés de France Médias, alors que France Médias vient tout juste d’être créée. Par dérogation au 6° de l’article 52-1 précité qui renvoie aux règles d’élection des représentants des salariés prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les premiers représentants des salariés sont désignés parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections professionnelles organisées par ces sociétés.

Ce mécanisme vise à permettre la désignation des administrateurs représentant le personnel dans un délai d’un mois suivant la promulgation de la loi, afin qu’ils participent pleinement aux opérations de mise en place du groupe.

L’alinéa 6 dispose que dans un délai de trois mois à compter de la nomination des personnalités indépendantes choisies par le conseil d’administration lui-même, soit trois mois après la constitution complète de ce conseil, ce dernier propose au Président de la République une personne pour être désignée président directeur général de France Médias. L’étude d’impact indique que cette nomination devrait intervenir au 1er avril 2021.

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Article 80 Dispositions transitoires relatives aux instances de gouvernance des sociétés du groupe France Médias

L’alinéa 1 prévoit qu’à compter de la première nomination du

président-directeur général de France Médias par décret du Président de la République, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel prennent fin à l’exception de ceux des représentants du personnel.

L’alinéa 2 dispose que jusqu’à la date mentionnée à l’alinéa 1, les conseils d’administration des sociétés susmentionnées continuent à délibérer valablement dans leur composition antérieure à la présente loi et de nouveaux membres peuvent encore être nommés dans les conditions prévues par le droit actuel, c’est-à-dire par les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans leur rédaction antérieure aux modifications proposées par le présent projet de loi.

L’alinéa 3 prévoit qu’à la date de nomination du premier président-directeur général de France Médias, les présidents en exercice des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle de nouveaux directeurs généraux seront désignés conformément au II du nouvel article 53 de la loi du 30 septembre 1986,

c’est-à-dire par le conseil d’administration de chaque société sur proposition de son président (le président de France Médias) à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (sauf pour le directeur général de l’INA).

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Article 81 Entrée en vigueur diférée du rapport au Parlement sur l’exécution du budget de France Médias

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 du III de l’article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui prévoit que le Parlement est informé de la répartition des ressources publiques par France Médias au sein du groupe.

En effet, la holding France Médias ne sera opérationnelle qu’au cours de l’année 2021, si bien que ce n’est qu’à compter de la loi de finances pour 2022 que les ressources publiques seront attribuées à France Médias pour qu’elle les répartisse au sein du groupe.

Cependant, comme indiqué dans le commentaire de l’article 59, la rapporteure souhaite reporter à 2023 la répartition par France Médias des ressources publiques au sein du groupe, afin que les décisions budgétaires de France Médias ne viennent pas contrarier la trajectoire financière à laquelle le Gouvernement s’est engagé vis-à-vis des sociétés nationales de programme pour la période 2019-2022.

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Article 82 Application de la loi outre-mer

Le présent projet de loi s’applique de plein droit dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre-mer) qui sont régies par le principe de l’identité législative ainsi que dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution qui sont également soumises au principe de l’identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Les dispositions intéressant le code de la propriété intellectuelle et le code de commerce ne s’appliquent pas automatiquement à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française en raison de la compétente de ces deux collectivités dans ces deux matières en vertu respectivement du transfert de compétences du droit commercial prévu par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dont l’effectivité a été réalisée au 1er juillet 2013, et des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Le I du présent article (alinéa 1) dispose expressément que la présente loi s’applique à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises en mettant à jour le compteur prévu à l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le II et le III prévoient expressément l’application de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle à Wallis-et-Futuna. Deux fondements juridiques de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif à l’application dudit code à Wallis-et-Futuna, sont prévus : l’un issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, l’autre de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, dite JUB. En effet, comme la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance JUB n’est pas connue, car conditionnée par l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une JUB signé à Bruxelles le 13 février 2013, un dispositif transitoire a été mis en place, constitué par l’ordonnance de 2019, afin que les dispositions de l’article L. 811-1-1 s’appliquent, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2018.

Il y a donc deux dispositifs symétriques au II et au III du présent article :

– les alinéas 3 et 7 concernent les articles dudit code qui sont modifiés par les articles 18 et 19 du présent projet de loi transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (principe du réajustement de la rémunération de l’auteur prévue au contrat, droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les auteurs) ;

– les alinéas 4 et 8 concernent les articles dudit code qui sont modifiés par les articles 17, 20 et 21 du présent projet de loi transposant la directive du 17 avril 2019 précitée (protection des droits voisins) ;

– les alinéas 5 et 9 concernent les missions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) relatives à la lutte contre le piratage – missions actuellement dévolues à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi).

Le IV (alinéas 10 à 20) prévoit l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions du code de commerce relatives à l’Autorité de la concurrence modifiées par le présent projet de loi : il s’agit des articles L. 450-4, L. 461-3, L. 462-2-1, L. 463-3 et L. 464-9. Le V (alinéa 21) prévoit l’application de l’abrogation de l’article L. 464-5 du même code à Wallis-et-Futuna.

Le VI (alinéa 22) prévoit l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code électoral relatives à l’élection des députés dans leur rédaction issue de la présente loi.

Le VII (alinéa 23) prévoit l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dans leur rédaction issue de la présente loi.

Le VIII (alinéa 24) prévoit l’application à Wallis-et-Futuna de l’article 72 du présent projet de loi relatif aux dates d’entrée en vigueur de différentes dispositions.

Le IX (alinéa 25) applique à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle Calédonie :

– les dispositions transitoires relatives aux autorités de régulation et à la mise en place de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (articles 73 et 74), en raison de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’ARCOM sur l’ensemble du territoire de la République ;

– le délai de six mois prévu par l’article 76 pour la conclusion de la convention prévue par l’article 2 pour certains services de médias audiovisuels à la demande ;

– l’entrée en vigueur différée à 2022 de l’information du Parlement sur la répartition des ressources de France Médias prévue par l’article 81.

*

Annexe 1 : Liste des personnes entendues par les rapporteures

(par ordre chronologique)

➢ Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Guillaume Blanchot, directeur général, et M. Yannick Faure, directeur de cabinet

➢ Haute autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur internet (HADOPI) – M. Denis Rapone, président, Mme Pauline Blassel, secrétaire générale, M. Nicolas Faucouit, chef de cabinet du président, et Mme Anna Butlen Vaysse, directrice des affaires juridiques, européennes et internationales

➢ Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – M. Sébastien Soriano, président

➢ Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – M. Thomas Dautieu, directeur de la conformité, Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires, et M. Thomas Moreau, juriste au service des affaires économiques

➢ Syndicat des producteurs indépendants (SPI) – M. Simon Arnal, président du bureau Audiovisuel, Mme Marie Masmonteil, présidente du bureau Long-métrage, M. Olivier Zegna Rata, délégué général, et Mme Emmanuelle Mauger, déléguée générale adjointe

➢ Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) – M. Dominique Boutonnat, président, et M. Olivier Henrard, directeur général délégué, et M. Jérémie Kessler, adjoint au directeur financier et juridique

➢ Audition commune :

– UniFrance – Mme Daniela Elstner, directrice générale, et M. Axel Scoffier, directeur général adjoint

– TV France international – M. Hervé Michel, président, et Mme Sarah Hémar, déléguée générale

➢ France Médias Monde (FMM) – Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale, M. Victor Rocaries, directeur général délégué, M. Thomas Legrand-Hedel, directeur en charge des relations institutionnelles

➢ Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) (*) – Mme Joanna Chansel, consultante, responsable affaires publiques de RMC Sport, Mme Caroline Guenneteau, directrice juridique de beIN SPORTS, M. François Lhospitalier, directeur juridique de la Fédération française de tennis (FFT), M. Julien Taïeb, directeur juridique et affaires publiques de la Ligue de football professionnel (LFP), M. Frédéric Besnier, directeur général de l’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP) ou M. Arnaud Decker, consultant affaires publiques pour beIN SPORTS et l’APPS

➢ Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) (*) – M. Frédéric Delacroix, délégué général

➢ Fédération nationale des cinémas français (FNCF) (*) – M. Richard Patry, président, M. Marc-Olivier Sebbag, délégué général, et M. Erwan Escoubet, directeur des affaires réglementaires et institutionnelles

➢ Intersyndicale de Radio France :

– Syndicat national des journalistes (SNJ) Radio France – Mme Valeria Emanuele, secrétaire nationale

– SUD Radio-France – M. Benoît Gaspard, délégué syndical central, Mme Phuong-Mai Tran, M. Jean-Christophe Lamacque, et M. Jean-Paul Quennesson

– Confédération française démocratique du Travail (CFDT) Radio France – M. Renaud Dalmar, délégué syndical central

➢ Table ronde :

– Banijay – M. Francois De Brugada, président-directeur général, M. Alain-Yves Detroyes, directeur général adjoint, M. Édouard Minc, directeur du développement des affaires

– Entertainment Federation – M. Pascal Breton, président

– Lagardère Studios (*) – M. Christophe Thoral, président

– Newen (*) – Mme Bibiane Godfroid, présidente, Mme Stéphanie Soppelsa, directrice juridique, et M. Guillaume Thouret, directeur général de CAPA

– Mediawan – M. Pierre Antoine Capton, président du directoire et cofondateur, et Mme Marine Elgrichi, consultante

– Elephant et Cie – M. Emmanuel Chain, président

– Telfrance – M. Guillaume de Menthon, président

➢ Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) (*) – M. Thomas Anargyros, président, M. Stéphane Le Bars, délégué général, Mme Iris Bucher, vice-présidente de l’USPA en charge de la fiction

➢ Syndicat des producteurs et créateurs d’émissions de programmes audiovisuels (SPECT) (*) – M. Nicolas Coppermann, président, M. Jacques Clément, vice-président, et M. Vincent Gisbert, délégué général

➢ Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF) – M. Victor Hadida, président, M. Olivier Snanoudj, président adjoint, et Mme Hélène Herschel, déléguée générale

➢ Syndicat des cinémas d’art, de répertoire et d’essai (SCARE) – M. Stéphane Libs, co-président, Mme Julie Laurent, administratrice du SCARE, et Mme Béatrice Boursier, déléguée générale

➢ Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP) – M. Pierre Jolivet, président, et M. Mathieu Debusschère, délégué général

➢ Association des producteurs indépendants (API) (*) – Mme Sidonie Dumas, présidente, et Mme Hortense de Labriffe, déléguée générale

➢ Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA) (*) – Mme Emmanuelle Bouilhaguet, présidente, Mme Emmanuelle Guilbart, vice-présidente, et Mme Marie Ménard, secrétaire générale

➢ Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) – Mme Carole Scotta, coprésidente, M. Éric Lagesse, coprésident, et M. Hugues Quattrone, délégué général

➢ Fédération des créateurs audiovisuels et numériques – M. Christophe Koszarek, membre fondateur, et M. David Rosconval, auteur et membre

➢ Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN) – M. Jérôme Soulet, directeur du catalogue Gaumont, et M. Pierre Olivier, directeur Vidéo & Catalogue de TF1 Studio

➢ Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia (FICAM) (*) – M. Didier Huck, président, Mme Sidonie Huart-Waymel, présidente déléguée Commission sociale, M. Jean-Yves Mirski, délégué général

➢ Union des producteurs de cinéma (UPC) (*) – M. Frédéric Brillion, président, M. Frédéric Goldsmith, délégué général, et M. Xavier Rigault, membre de l’UPC

➢ Arte France (*) – Mme Véronique Cayla, présidente, Mme Régine Hatchondo, directrice générale, Mme Elsa Comby, directrice du cabinet de la présidence et de la direction générale, et M. Benjamin Amalric, chargé des relations institutionnelles

➢ Audition commune :

– La chaîne parlementaire (LCP-AN) – M. Bertrand Delais, président, et Mme Corinne Guis, secrétaire générale

– Public Sénat – Mme Muriel Signouret, secrétaire générale, et M. Emmanuel Kessler, président-directeur général

➢ Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) (*) – M. David Larramendy, président, et M. Antoine Ganne, délégué général

➢ Syndicat des Producteurs de Films d’Animation (SPFA) (*) – M. Philippe Alessandri, président, et M. Stéphane Le Bars, délégué général, et Mme Katell France

➢ Groupe Canal + (*) – M. Maxime Saada, président du directoire du groupe, M. Christophe Witchitz, directeur des affaires publiques, Mme Pascaline Gineste, directrice des affaires réglementaires, M. Bruno Rodriguez, directeur de cabinet du président, et Mme Amélie Meynard, responsable des affaires publiques

➢ Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM) (*) – M. Jean-Noël Tronc, directeur général, M. David El Sayegh, secrétaire général, M. Blaise Mistler, directeur des relations institutionnelles, Mme Vanessa Bertran, administratrice, et M. Arnold Turboust, administrateur

➢ Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) (*) – Mme Sophie Deschamps, présidente, M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes, et M. Patrick Raude, secrétaire général

➢ PROCIREP – M. Idzard Van der Puyl, délégué général

➢ TF1 (*) – M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général, Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires et concurrence, Mme Peggy Le Gouvello, directrice des relations extérieures, et M. Anthony Level, directeur des affaires règlementaires numériques

➢ Confédération nationale des radios associatives (CNRA) – M. Farid Boulacel, co-président, M. Michaël Lahcen, président de la FFRC, délégué de la CNRA en charge des relations avec le ministère de la Culture, M. Jean-Yves Breteau, délégué de la CNRA en charge des relations avec le ministère de la Culture, et Mme Isaure Mercier, directrice déléguée Tocqueville Public Affaires

➢ Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV) (*) – M. Christian Gerin, président, Mme Florence Braka, déléguée générale, et M. Jérôme Cazaumayou, administrateur

➢ Table ronde :

– Union Des Entreprises de Conseil et Achat Média (UDECAM) –M. Gautier Picquet, président, et Mme Françoise Chambre, déléguée générale

– Syndicat des régies internet (SRI) (*) – Mme Hélène Chartier, directrice générale

– Union des annonceurs (UDA) – M. Jean-Luc Chetrit, directeur général, Mme Laura Boulet, directrice générale adjointe, et Mme Hanaé Bisquert, responsable affaires publiques et RSE

➢ Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) (*) – M. François d’Aubert, président, M. Stéphane Martin, directeur général, et Mme Magali Jalade, directrice des affaires publiques et juridiques

➢ NRJ Group (*) – Mme Maryam Salehi, directeur délégué à la direction générale, et Mme Aurélie Brevan-Masset, directeur des relations institutionnelles

➢ Groupe M6 – Mme Karine Blouët, secrétaire générale, Mme Marie Grau-Chevallereau, directrice des études réglementaires, Mme Julie B’Tit, chargée de mission au secrétariat général, et M. Sébastien Motel, directeur des affaires réglementaires radio

➢ Radio France (*) – Mme Sibyle Veil, présidente-directrice générale, M. Xavier Domino, secrétaire général, et Mme Catherine Doumid, directrice des relations extérieures

➢ Syndicat des Éditeurs de Vidéo à la Demande (SEVAD) – M. Marc Tessier, président et M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles Orange content

➢ Société civile des auteurs multimédias (SCAM) – M. Hervé Rony, directeur général, et M. Vianney Baudeu, chargé des affaires institutionnelles et européennes

➢ TDF – M. Arnaud Lucaussy, secrétaire général, et M. Franck Langrand, directeur général de la division Audiovisuel

➢ Institut national de l’audiovisuel (INA) – M. Laurent Vallet, président-directeur général, et M. Jean-Marc Boero, secrétaire général

➢ Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI) – M. Jérôme Roger, directeur général

➢ France Télévisions (*) – Mme Delphine Ernotte Cunci, présidente, M. Francis Donnat, secrétaire général, et Mme Juliette Rosset-Cailler, directrice des relations avec les pouvoirs publics

➢ Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) (*) – M. Olivier Nusse, président du SNEP et président-directeur général d’Universal Music, M. Sébastien de Gasquet, administrateur du SNEP et directeur général adjoint d’Universal Music, M. Alexandre Lasch, directeur général, Mme Émilie Trébouvil, directrice des affaires publiques et réglementaires

➢ Société civile des producteurs de phonographiques (SCPP) – M. Marc Guez, directeur général gérant

➢ Audition commune :

– Collectif 50/50 – Mme Laurence Lascary, co-présidente du collectif 50/50, Mme Sandrine Brauer et M. Harold Valentin, membres

– Prenons la une – Mme Léa Lejeune, présidente, et Mme Aude Lorriaux, porte-parole

➢ Table ronde :

– Google/Youtube (*) – M. Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles de Google France, Mme Floriane Fay et Mme Sarah Boiteux, responsables des affaires réglementaires

– Dailymotion (*) – M. Étienne Defossez, responsable de la politique des contenus, et M. Clément Reix, responsable des affaires publiques

– Facebook (*) – M. Anton Battesti, public policy manager, et Mme Sarah Yanicostas, public policy manager

– Qwant (*) – M. Éric Leandri, président-directeur général, et M. Tristan Nitot, directeur général

➢ OCS / Orange (*) – M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques, M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles des contenus, et Mme Claire Chalvidant, directrice des relations institutionnelles

➢ Netflix – Mme Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles, Netflix France, Mme Warda Fillon, responsable juridique, Netflix France, M. Aristide Luneau, directeur associé du cabinet de conseil Interel

➢ The Walt Disney Company France – Mme Hélène Etzi, vice-présidente et directrice générale, M. Thomas Spiller, vice-président, M. Philippe Coen, directeur des affaires juridiques et publiques, et Mme Pauline Dauvin, directrice des programmes et acquisitions

➢ Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) – M. Bruno Boutleux, directeur général-gérant, et M. Benjamin Sauzay, directeur de la stratégie et des relations extérieures

➢ Next Radio TV (*) – M. Alain Weill, président d’Altice France, M. Arthur Dreyfuss, secrétaire général Altice France/SFR, et Mme Joanna Chansel, consultante

➢ Syndicat national des artistes et des professionnels de l’animation, du sport et de la culture (SNAPAC-CFDT culture) – M. Jean Garcia, secrétaire général, et M. Alain Bergé, négociateur

➢ Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Spectacle – M. Philippe Ballet, Unsa Radio France, secrétaire général de la Fédération, Mme Faboula Sissoko, déléguée générale, M. Serge Vincent, Syndicat indépendant des Artistes interprètes, M. Thierry Vildary, Unsa France Télévisions, et Mme Maud Potier, Unsa Canal+

➢ Société de Perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam) (*) – M. François Nowal, président, M. Guillaume Damerval, gérant, et M. Benoît Galopin, juriste

➢ Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) – M. Pierre-André Athané, président, Mme Sandrine Bessora Nan Nguema Beetschen, M. Michaël Goldberg, et M. Emmanuel de Rengervé, délégué général

➢ Association des chaînes du câble et du satellite (ACCeS) – M. Richard Maroko, président, et Mme Muriel Guidoni Deregnaucourt, déléguée générale

➢ Apple France (*) – Mme Florie Evrard, Business Manager – Videos Services, M. Guillaume Gellé, Senior Counsel Legal, et M. Sébastien Gros, Head of Government Affairs

➢ Fédération française des Télécoms (*) – M. Michel Combot, directeur général, M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques, M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques du groupe Orange, et M. Frédéric Dejonckheere, responsable des contenus

➢ Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) (*) – M. Alain Liberty, président, M. Kevin Moignoux, secrétaire général, Mme Charlotte Gabarrot, responsable affaires juridiques et relations institutionnelles, et Mme Yénis Nicolas, chargée de mission juridique et relations institutionnelles

➢ Association des Télévisions des Outre-mer – M. Christophe Ducasse, président, Mme Mateata Maamaatuaiahutapu, directrice générale de TNTV Polynésie Française, Mme Mayia Le Texier, directrice générale d’Antenne Réunion, M. Chahine Fazel, directeur général de Cyrus Média

➢ Snapchat – M. Emmanuel Durand, président-directeur général de Snapchat France et M. Jean Gonié, directeur des affaires publiques Europe

➢ Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle – Confédération générale du travail Spectacle (FNSAC-CGT spectacle) – M. Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT Spectacle, M. Manuel Houssais, secrétaire du Comité social et économique central de Radio France, M. Christophe Porro, secrétaire adjoint du Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT CGT) Audiovisuel, M. Jimmy Shuman, délégation générale du Syndicat français des artistes interprètes (SFA CGT), et M. Philippe Gautier, secrétaire général de l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM CGT)

➢ TV5 Monde – M. Yves Bigot, directeur général, et M. Thomas Derobe, secrétaire général

➢ Syndicat national du spectacle musical et de variété (PRODISS) (*) – Mme Malika Seguineau, directrice générale, et Mme Aline Renet, directrice des relations institutionnelles et conseillère stratégique

➢ Conseil permanent des écrivains (CPE) – Mme Sandrine Bessora Nan Nguema Beetschen, présidente, M. Patrice Locmant, directeur général de la SGDL, Mme Agnès Defaux, vice-présidente et juriste, Mme Maïa Bensimon, juriste, M. Guillaume Nail, écrivain, et M. Emmanuel de Rengervé, trésorier et co-secrétaire du CPE

➢ La guilde des auteurs et réalisateurs de reportages et de documentaires (Garrd) – Mme Élisabeth Drévillon, présidente, Mme Liza Hélène Fanjeaux et Mme Frédérique Mergey, réalisatrices

➢ La guilde des scénaristes (*) – M. Régis Jaulin, président, M. Denis Goulette, délégué général, et M. Romain Protat, vice-président du répertoire Cinéma de la Guilde

➢ Table ronde :

– Fédération nationale des sourds de France (FNSF) – Mme Ronit Laquerrière-Leven, vice-présidente, M. Robin Guillot, conseiller national chargé de relations institutionnelles, M. Nicolas Morin, conseiller national coordinateur des commissions, et M. Gérard Guillot, avocat, représentant au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)

– Fédération des aveugles et amblyopes de France (FAF) – M. Vincent Michel, président, M. Bruno Gendron, secrétaire général adjoint, Mme Julie Bertholon, responsable lobbying et réseau, et M. Alex Bernier

➢ Fédération des labels indépendants (FÉLIN) – M. Benoît Tregouet, membre de la FÉLIN

➢ Médiamétrie – M. Bruno Chetaille, président-directeur général, et M. Julien Rosanvallon, directeur exécutif télévision et internet

➢ Amazon France (*) – M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie, et Mme Philippine Colrat, chargée de mission auprès du directeur de la stratégie

➢ Audition commune :

– Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) (*) – Mme Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale, et M. Thierry Maillard, directeur juridique

– Société des auteurs des arts visuels et des images fixes (SAIF) – M. Olivier Brillanceau, directeur général, et Mme Agnès Defaux, directrice juridique

➢ Fédération des arts, du spectacle, de l’Audiovisuel et de la presse Force ouvrière (FASAP-FO) – Mme Françoise Chazaud, secrétaire générale, M. Hervé Hubert, délégué syndical FO – INA, M. Éric Vial, secrétaire général FO Médias, Mme Maria Afonso, déléguée syndicale FO France Médias Monde, Mme Danièle Bouchan, déléguée syndicale FO Radio France, et M. Bruno Demange, représentant syndical FO au CCE France Télévisions

➢ Majelan – M. Mathieu Gallet et M. Arthur Perticoz, co-fondateurs

➢ Autorité de la concurrence – Mme Isabelle de Silva, présidente

➢ Groupe Discovery – M. Laurent Prud’homme, directeur général de Discovery France, Mme Julie Pierre, juriste de Discovery France, Mme Erlinda Table, directrice juridique de Discovery France, et Mme Sabina Lindstedt, directrice conseil d’Anthenor public affairs

➢ Free – Groupe Iliad (*) – M. Maxime Lombardini, président, et Mme Ombeline Bartin, en charge des relations institutionnelles

➢ Réseau Vià – M. Christophe Musset, fondateur et président-directeur général de viàGroupe et du réseau Vià, et M. Jean Brun, directeur de l’information et des programmes du réseau Vià, et M. Michaël Szames

➢ Société des réalisateurs de films (SRF) – Mme Catherine Corsini, co-présidente, Mme Julie Lethiphu, déléguée générale, et M. Raphaël Laforgue, délégué général adjoint

➢ Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) – Mme Nadège Lauzzana, présidente, M. Éric Busidan, délégué général, M. Christian Landaisg délégué général adjoint

➢ Syndicat des éditeurs de service de musique en ligne (ESML) – M. Ludovic Pouilly, président de l’ESML, et M. Antoine Monin, vice-président, et Mme Marine Elgrichi, consultante

➢ Table ronde :

– Association du Cinéma Indépendant pour la Diffusion (ACID) – M. Idir Serghine, co-président, M. Clément Schneider, co-président, et Mme Fabienne Hanclot, déléguée générale

– Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE) – M. Renaud Laville, délégué général

– Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR) – M. Jérôme Brodier, délégué général

➢ Syndicat des distributeurs indépendants – Mme Jane Roger, coprésidente, et M. Etienne Ollagnier, coprésident

➢ Radio FG – M. Antoine Baduel, président-directeur général, et M. Yannick Lebas, technicien du son

➢ Audition commune :

– Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC) – M. Olivier Delevingne, président, et M. Laurent Juillet, secrétaire général

– Union professionnelle des auteurs de doublage (UPAD) – Mme Vanessa Bertran, présidente

➢ Table ronde :

– Confédération française démocratique du travail de France Télévisions (CFDT Médias) – Mme Yvonne Roehrig, délégué syndical central, journaliste, et M. José Lamude, délégué syndical central

– Confédération générale du travail (CGT) – M. Marc Chauvelot, secrétaire du CSE du Siège de France Télévisions, Mme Ghislaine Vingot, secrétaire générale adjointe du SNRT CGT France Télévisions, secrétaire de l’UCSA CGT (Outre-mer), et M. Pierre Mouchel, secrétaire général du SNRT CGT France Télévisions, secrétaire du CSE Central de France Télévisions

– Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO) France Télévisions – M. Éric Vial, secrétaire national de FO Médias, délégué syndical central FO France Télévisions, et M. Océan Grenier, délégué syndical central FO France Télévisions

– Syndicat national des journalistes (SNJ) de France Télévisions, M. Antoine Chuzeville, et M. Didier Givodan, délégués syndicaux centraux pour le SNJ à France télévisions, et Mme Geneviève Faure

➢ Centre national de la musique (CNM) – M. Jean-Philippe Thiellay, président, et M. Romain Laleix, directeur général

(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le répertoire de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Annexe 2 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques

France Télévisions (*)

Mme Delphine Ernotte Cunci, présidente

M. Francis Donnat, secrétaire général

Mme Juliette Rosset-Cailler, directrice des relations avec les pouvoirs publics

ARTE France (*)

Mme Régine Hatchondo, directrice générale

Mme Elsa Comby, directrice du cabinet de la présidence et de la direction générale

M. Benjamin Amalric, chargé des relations institutionnelles

Association française des entreprises privées (AFEP)

Mme Stéphanie Robert, directrice

Mme Emmanuelle Flament-Mascaret, directrice affaires commerciales et propriété intellectuelle

Institut national de l’audiovisuel (INA)

M. Laurent Vallet, président-directeur général

M. Jean-Marc Boero, secrétaire général

Ministère de l’économie et des finances – direction générale des entreprises (DGE)

M. Mathieu Weill, chef du service de l’économie numérique

M. Jean-Pierre Labe, chef du pole règlementation communications électroniques

M. Thierry Correard, chargé de mission industries culturelles

Autorité de la concurrence

Mme Isabelle de Silva, présidente

M. Mathias Pigeat, directeur de cabinet

M. Bertrand Rohmer, conseiller chargé des affaires européennes

Ministère de l’économie et des finances – direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)

Mme Virginie Beaumeunier, directrice générale

M. Pierre Chambu, chef de service

M. Bertrand Jehanno, chef du bureau de la politique de la concurrence

Ministère de la culture – direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)

M. Jean-Baptiste Gourdin, directeur général des médias et des industries culturelles

M. Alban de Nervaux, chef du service des affaires juridiques et internationales

M. David Blin, chef du bureau du secteur de l’audiovisuel public à la sous-direction de l’audiovisuel

Google France – Youtube (*)

Mme Clara Sommier, directrice des politiques publiques, Youtube

M. Benoit Tabaka, directeur des relations institutionnelles, Google France

Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) (*)

M. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes

Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) (*)

M. Alexandre Lasch, directeur

Mme Émilie Trebouvil, directrice des affaires publiques et réglementaires

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

M. Denis Rapone, président

Mme Pauline Blassel, secrétaire générale déléguée

M. Nicolas Faucouit, responsable des relations institutionnelles

Mme Anna Butlen, directrice des affaires juridiques

Table ronde sur la publicité en ligne :

Syndicat des régies internet (SRI) (*)

Mme Hélène Chartier, directrice générale

Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM)

M. Gauthier Picquet, président

Mme Françoise Chambre, déléguée générale

Union des marques (*)

Mme Laura Boulet, directrice générale adjointe

EdiPub

Mme Evelyne Sosnovsky, déléguée générale

IAB France (Interactive Advertising Bureau)

M. Éric Schnubel, directeur général

Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) (*)

Mme Magali Jalade, directrice des affaires publiques et juridiques

Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) (*)

M. Antoine Ganne, délégué général en charge des relations publiques

M. Anthony Level

*

Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP)

M. Sébastien Soriano, président

M. Jean Cattan, conseiller du président

Mme Cécile Dubarry, directrice générale

Fédération française des Télécoms (FFT) (*)

M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques

M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques du groupe Orange

M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques Bouygues Télécom

Mme Alexandra Laffitte chargée de mission usages et contenus à la FFT

M. Thibaud Furette, responsable affaires réglementaires EITélécoms

M. Frédéric Dejonckheere, responsable affaires réglementaires EITélécoms

Spedidam

M. François Nowak, président

M. Guillaume Damerval, gérant

M. Benoît Galopin, juriste

Iliad (*)

Mme Ombeline Bartin, directrice des relations institutionnelles du groupe

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

M. Roch-Olivier Maistre, président

M. Yannick Faure, directeur de cabinet

M Guillaume Blanchot, directeur général

France Médias Monde

Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale

M. Victor Rocaries, directeur général en charge du pôle ressources

M. Thomas Legrand-Hedel, directeur de la communication et des relations institutionnelles

Bouygues Telecom (*)

M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques

Table ronde plateformes de diffusion de contenus

Twitter (*)

Mme Audrey Herblin-Stoop, responsable des affaires publiques France et Russie

Facebook France (*)

Mme Béatrice Oeuvrard, directrice des affaires publiques France

M. Anton’Maria Battesti, responsable des affaires publiques France

Dailymotion (*)

M. Clément Reix, responsable des affaires publiques

*

Cabinet de M. Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique

M. Nicolas Vignolles, chef de cabinet, conseiller parlementaire

Mme Carole Vachet, conseillère régulations et transformations numériques, en charge du suivi de l’exécution des réformes

Cabinet de M. Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances

Mme Magali Valente, conseillère fiscalité et chargée des relations avec le Parlement au cabinet du ministre de l’économie et des finances

M. Thierry Correard, chargé de mission industries culturelles à la direction générale des entreprises

Société civile des auteurs multimédia (Scam)

M. Nicolas Mazars, directeur des affaires juridiques et institutionnelles

Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande (Sevad)

M. Marc Tessier, président

Syndicat des Éditeurs de service de musique en ligne (ESML)

M. Antoine Monin, directeur des relations artistes et labels, Spotify

M. Ludovic Pouilly, vice-président des relations institutionnelles et industrie musicale, Deezer

Mme Marine Elgrichi, consultante, Mazagan

Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence (APDC)

M. Didier Théophile, président

M. Antoine Choffel, vice-président

Association française d’étude de la concurrence (AFEC)

M. Michel Ponsard, vice-président

M. Jean-Louis Fourgoux, ancien président

Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) (*)

M. Nicolas Seydoux, président

M. Frédéric Delacroix, délégué général

Cabinet de M. Franck Riester, Ministre de la culture

M. Quentin Bataillon, conseiller parlementaire de M. Franck Riester, ministre de la culture

Mme Leila Derouich, conseillère en charge des médias et des industries culturelles

Audition commune

Adloox

M. Romain Bellion, co-fondateur et président

Integral Ad Science (IAS)

M. Yann Le Roux, directeur général Europe du Sud

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Annexe 3 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

 Mme Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau

 Mme Marianne Carré, sous-directrice de la culture et des médias

 Mme Marguerite Hitier, cheffe de pôle médias et cinéma

Ministère de la culture et de la communication

 M. Martin Ajdari, directeur général des médias et des industries culturelles

 M. Ludovic Berthelot, sous-directeur de l’Audiovisuel

France Télévisions

 M. Francis Donnat, secrétaire général

 M. Jérôme Cathala, directeur des relations et coopérations internationales, secrétaire général adjoint

 Mme Juliette Rosset-Cailler, directrice des relations avec les pouvoirs publics

France Médias Monde

 Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale

 M. Victor Rocaries, directeur en charge du pôle ressources

 M. Thomas Legrand-Hedel, directeur de la communication et des relations institutionnelles

Unifrance

 Mme Daniela Elstner, directrice générale

 M. Axel Scoffier, directeur général adjoint

TV France International

 M. Hervé Michel, président

 Mme Sarah Hemar, directrice exécutive

ARTE France

 Mme Régine Hatchondo, directrice générale d’ARTE France

 Mme Elsa Comby, directrice de cabinet

 M. Benjamin Amalric, chargé des relations institutionnelles

Institut national de l’audiovisuel (INA)

 M. Alain Rocca, directeur de la formation

 Mme Delphine Wibaux, responsable du secteur international

 M. Jean-Marc Boero, secrétaire général

TV5 Monde

 M. Yves Bigot, directeur général

 M. Thomas Derobe, secrétaire général

 M. Gaël Villeneuve, sociologue des médias

Annexe 4 : Liste des textes susceptibles d’être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

Projet de loiDispositions en vigueur modifiées ou abrogées
ArticleCodes et loisNuméro d'article
1Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication71
1er bisLoi n°86-1067 relative à la liberté de la communication3-1
2Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication33-3 [nouveau]
3Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication43-7
4Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication28
4 bisLoi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication33
5Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication33-1
6Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication27
33
33-2
6 bisLoi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication33-2
7Code du cinéma et de l'image animéeL311-5 [nouveau]
8Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication14 1
9loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication14-2
10Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication73
11Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication27
33
70
79
11 bisCode de la consommationL121-3
11 terLoi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication34-2-2 [nouveau]
11 quaterLoi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication41
11 quinquiesLoi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique1er
13Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication30-1
14Loi n°86-1067 du 30 setpembre 1986 relative à la liberté de communication34-2
15Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur19
16Code la propriété intellectuelleChapitre VII et articles L137-1 à L137-4 [nouveaux]
17Code la propriété intellectuelleChapitre IX et articles L219-2 à L219-4 [nouveaux]
18Code la propriété intellectuelleL131-5 [ nouvelle rédaction]
19Code la propriété intellectuelleL131-5-1 à L131-5-3 [nouveaux]
19 bisCode de la propriété intellectuelleSous-section 3 et article L132-17-9 [nouveau]
20Code la propriété intellectuelleL212-3 [nouvelle rédaction]
20 bisCode la propriété intellectuelleL113-7
21Code la propriété intellectuelleL211-4
L212-3-2
L212-3-1 à L212-3-6 deviennent L212-3-5 à L212-3-10
L212-3-1 à L212-3-4 [nouveaux]
21 bisCode de la propriété intellectuelleL132-7-1 et L132-7-2 [nouveaux]
21 terCode de la propriété intellectuelleL212-6
21 quaterCode la propriété intellectuelleL216-1
22Code la propriété intellectuelleL331-5
L331-6
L331-7
L331-12
L331-13
L331-14 à L331-20 [abrogés]
L331-21 [devient L331-14]
L331-21-1[devient L331-15]
L331-23 [devient L331-17]
L331-24 [devient L331-18]
L331-25[devient L331-19]
L331-26 [abrogé]
L331-27 [devient L331-20]
L331-28 [devient L331-21]
L331-29 [devient L331-22]
L331-30 [devient L331-23]
L331-24 et L331-25 [nouveaux]
L331-26 et L331-27 [nouveaux]
L331-32 [devient L331-29]
L331-34 [devient L331-31]
L331-35 [devient L331-32]
L331-36 [devient L331-33]
L331-37 [devient L331-34]
L342-3-1
Code du cinéma et de l'image animéeL111-3
Ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 201519
22 bisLoi n°93-122 du 29 janvier 199323 et 25
23Code du sportCréation d'une section 3 au sein du chapitre III du titre III du livre III [article L333-10]
24Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6
25Code des postes et des communications électroniquesL34-1
26Code du cinéma et de l'image animéeL411-2
27Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication3-2 [nouveau]
28Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication18
29Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication4
30Code des postes et des communications électroniquesL130
30 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication17-1
31Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication17-1-1 [nouveau]
32Code des postes et des communications électroniquesL36-8
33Code des postes et des communications électroniquesL36-9
34Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication5
35Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication41-4
37Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication3-1
37 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication20-1 A
20-1 B [nouveau]
38Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication9
39Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication17-1
39 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication18-1 [nouveau]
40Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication19
41Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication20-5 à 20-7 [nouveaux]
42Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication28
43Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication42-1
43 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication42-3
44Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication42-7
45Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication42-15
46Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication43-3
47Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication43-8
48Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication43-9
49Livre des procédures fiscalesL163
50Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication2
Code général des impôts248 F
1136
51Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication17-janv
52Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communicationTitre IV [nouvelle rédaction des articles 58 à 61]
52 bisLoi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information13
53Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication17-2
53 bisCode du travailL7124-1
L7124-4-1 [nouveau]
L7124-5
L7124-9
L7124-10
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie du numérique6-2 [nouveau]
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication15-1 [nouveau]
54Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication14
54 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication14
55Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication20-7 [nouveau]
56Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication33-2
57Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication15
57 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication20-1 A
57 terLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication42
58Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication43-1
59 ALoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication17
34-2
59Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communicationTitre III [nouvelle rédaction des articles 43-11 à 57-7]
60Code de commerceL450-4
L461-3
L462-2-1
L462-8
L464-5 [abrogé]
L464-8
L464-9
L954-15
62Code du cinéma et de l'image animéeL111-2
L423-1
62 bisCode du cinéma et de l'image animéeL212-6-2
L212-6-5
L212-6-6
L212-7
L212-9
L212-10-6
L212-10-7
66Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communicationcoordination
67Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication7
16
16-1
17-1
18
20-1-A
26
28
29-1
30-8
33-1
34-2
34-5
98-1
35-1 [abrogé ]
70
73
81
98-1
108
68Loi n°2014-1170 du 13 ocotobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt18 [abrogé]
69Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen19
70Code électoralL167-1
71Loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de la Constitutiontableau annexé
71 bisLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication28
30-1
33-1
34-2
99
71 terLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication28
29-1
30-1
34-2
34-4
41-3
96-1
98-1
71 quaterLoi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication34-2
34-5
41-3
98-1
82Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication108
Code de la propriété intellectuelleL811-1-1
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services12
Code de commerceL950-1

([1]) Rapport d'information déposé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique (n° 1292 ; 4 octobre 2018) ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1292.pdf

([2]) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

([3]) Sandvine, The Global Internet Phenomena report, septembre 2019, p. 14.

([4]) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, dite directive « droits d’auteur ».

([5]) Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 février 2020, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/exploitation_commerciale_image_enfants?etape=15-AN1

([6]) La consommation linéaire fait référence à la consommation traditionnelle de contenus audiovisuels via la télévision tandis que la consommation non linéaire recouvre l’ensemble des offres de vidéos à la demande.

([7]) Ces services permettent de développer des offres sans passer par les fournisseurs d’accès à internet. Les offres « OTT » font notamment référence aux offres développées par Netflix, Amazon prime vidéo, Apple TV + et prochainement Disney +.

([8]) Selon les données fournies dans l’avis de l’Autorité de la concurrence 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur audiovisuel.

([9]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([10]) Avis de l’Autorité de la concurrence précité.

([11]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([12]) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

([13]) L’article 16 prévoyant les dispositions applicables en la matière en matière du droit d’auteur, et l’article 17 celles en matière de droits voisins.

([14]) Étude d’impact réalisée par la Commission européenne sur la directive « droits d’auteur et droit voisin » citée dans l’étude d’impact du projet de loi.

([15]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

([16]) En effet, plusieurs décisions de justice ont conduit à attribuer aux plateformes de diffusion de contenus téléversés par des utilisateurs la qualité d’hébergeur, conduisant à l’application de ce régime de responsabilité limitée (en 2011 décision rendue au sujet de Dailymotion ; en 2015, décision rendue au sujet de Youtube).

([17]) « Sur Youtube, la détection automatique des contenus soumis à droit d’auteur ne satisfait personne », Le Monde, 5 juillet 2018

([18]) Un décret en Conseil d’État devra fixer les modalités d’application du critère de la quantité importante d’œuvres et d’objets protégés.

([19]) À l’inverse, sont explicitement exclus du dispositif les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques, les fournisseurs de places de marché, et les services de cloud.

([20]) Cette mission est prévue au titre II de l’article 22 du projet de loi, l’article prévoit notamment que les fournisseurs devront adresser une déclaration annuelle des mesures mises en œuvre. L’ARCOM pourra accéder aux informations utiles auprès des fournisseurs de services, des titulaires de droits et des concepteurs de mesures de protection.

([21]) Sans que cela constitue une obligation de moyen fixée par le législateur européen.

([22]) Le Content ID est un logiciel développé par YouTube qui permet la reconnaissance automatique des contenus via un système d’empreintes digitales.

([23]) L’ensemble de ces données repose sur une étude menée par le cabinet Ernst and Young en juin 2018, citée dans l’étude d’impact du projet de loi.

([24]) La décision du tribunal de grande instance de Paris rendue le 28 novembre 2013 conduit à contraindre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les moteurs de recherche à bloquer et déréférencés les sites contrefaisants.

([25]) L’instruction, conduite par des agents assermentés sous l’autorité́ d’un membre du collège, comporte la convocation du service à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire d’éventuelles justifications.

([26]) Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785, déposée le mercredi 20 mars 2019.

([27]) Les signataires de la charte établissent une liste des sites contrefaisants en se fondant sur les informations transmises par les autorités compétentes (décisions de justice, AAI, plateforme PHAROS du MININT, par exemple).

([28]) loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

([29]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([30]) Les sites miroirs désignent les sites internet qui reprennent le contenu d’un site méconnaissant les droits d’auteur et voisins. Ils privent d’effet une condamnation judiciaire initiale de blocage d’un site.

([31]) Les accords types ont été rajoutés à la suite de l’avis rendu par le Conseil d’État.

([32]) L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le président du tribunal judiciaire peut ordonner à la demande des ayants droits « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Les acteurs susceptibles de concourir au blocage ou au retrait d’un service diffusant un contenu illicite ne font donc pas l’objet d’une liste précisément délimitée dans la loi, de façon notamment à ce que le juge puisse s’adapter à l’évolution des technologies et l’émergence de nouveaux acteurs.

([33]) L’avis des commissions parlementaires sera donné conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel seront quant à eux nommés par le conseil d’administration de chaque société sur proposition de leur président à la majorité des membres qui le composent et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de l’ARCOM.

([34]) Pour Arte, l’impossibilité de la société d’intégrer France Médias repose, comme le note l’étude d’impact, sur une lecture extensive du traité franco-allemand du 2 octobre 1990 fondateur d’ARTE ; Pour TV5 Monde, la charte qui définit l’organisation, les missions, et les règles concernant les programmes, la distribution et le mode de financement de la chaîne, approuvée par l’ensemble des gouvernements bailleurs de fonds prévoit un principe d’indépendance capitalistique.

([35]) Dispositif étendu depuis septembre dernier à Guéret et à Lille, et qui a vocation à être progressivement généralisé.

([36]) Extrait des réponses écrites transmises par le CSA à votre rapporteur.

([37]) Google Home, Amazon Echo, ou Apple HomePod, notamment

([38])Selon l’étude « Assistants vocaux et enceintes connectées » étude menée par la HADOPI et le CSA, mai 2019

([39]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([40]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

([41]) En adaptant sa stratégie de distribution aux évolutions techniques, en améliorant la notoriété des médias de France Médias Monde (FMM) à travers une hausse du budget de communication, et en développant l’activité de coopération internationale dans le domaine des médias à travers un rapprochement de la société avec CFI.

([42]) D’importants moyens ont été consacrés à la stratégie numérique. L’enveloppe hors rédactions s’est élevée à 8,3 millions d’euros sur l’année 2019, en hausse de 9,5 % par rapport à 2018. En incluant les moyens des rédactions, on atteint près de 16,3 millions d’euros soit 6 % du budget global.

([43]) La mesure de l’audience par « contact » englobe à la fois la diffusion en linéaire sur télévision ou radio et l’offre numérique, afin de tenir compte de l’évolution des usages et se doter d’une vision unifiée de l’audience.

([44]) Après la progression de 11 % enregistrée entre 2016 et 2017.

([45]) Mise en place d’un budget consacré à la coopération bilatérale avec les télévisions publiques africaines dans le cadre du Conseil de coopération de TV5 Afrique.

([46]) Et une participation complémentaire de la Suisse, à hauteur de 350 000 euros.

([47]) À titre d’exemple, TV5 Monde compte près de 10 millions d’abonnés sur Facebook, et neuf chaînes dédiées disponibles sur YouTube.

([48]) Selon l’étude réalisée pour l’IRSEM par Kévin Limonier, pendant la période évoquée la page RT France a gagné 1 000 comptes en France, mais près de 30 000 en Algérie, 10 000 Maroc, 9 000 Tunisie ou encore 5 000 au Mali.

([49]) https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/2463/NR_IRSEM_n66_2018.pdf.

([50]) https://www.ft.com/content/71d0e972-c998-11e9-a1f4-3669401ba76f.

([51]) Données fournies en audition par Mme Régine Hatchondo, directrice générale d’Arte France.

([52]) Haoussa, kiswahili, mandenkan, peul.

([53]) MM. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, et Franck Riester, ministre de la culture, ont ainsi lancé le 28 novembre 2019 les États généraux des ICC.

([54]) Association professionnelle internationale dédiée à l’échange d’expertises et au développement de projets communs en langue française.

([55]) Leonardo, série produite par Lux Vide en Italie, Beta Film en Allemagne pour Rai, ZDF et France Télévisions, Mirage, série produite par Lincoln TV en France, Cineflix au Canada et Wild Bunch Germany pour France Télévisions et ZDF, Le tour du monde en 80 jours, série produite par Federation Entertainment et Slim Film + Television pour France Télévisions, la RAI et la ZDF, Survivors, série produite par Rodeo Drive et Cinétévé pour la RAI et la ZDF.

([56]) L’article 46 du texte consolidé indique ainsi que « ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de convention entre la société et ses gouvernements bailleurs de fonds ».

([57]) C’est le cas notamment en Côte d’Ivoire (création d’une société de droit ivoirien, quota de contenus locaux et coûts de diffusion liés à l’obtention de la licence et frais techniques d’un montant total estimé d’environ 600 000 euros par an) et au Burkina Faso (coûts d’entrée fixés à plus de 110 000 euros par an).

([58]) BBC World bénéficie d’un budget plancher en valeur absolue fixé dans le BBC Framework agreement pour 2017-2022, conclu entre la BBC et le Secretary of State for Culture, Media and Sport (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584329/57965_Cm_9366_Print__1_.pdf, page 21). La rupture des engagements fixés par ce document, qui fixe un budget plancher annuel de 254 millions de livres, déclencherait une procédure de justification devant le Parlement.

([59]) Le montant des projets gérés avec l’AFD est passé de 2,5 millions d’euros en 2018 à 5,2 millions d’euros en 2019.

([60]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([61]) Ces droits sont en général acquis pour la France métropolitaine, Andorre, Monaco et l’outre-mer.

([62]) Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

([63]) Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

([64]) Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

([65]) Décrets n° 2010-747 et n° 2010-416 précités.

([66]) Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

([67]) 22 % des ressources totales de l’exercice en cours.

([68]) A. Bergé, Rapport d’information n° 1292 déposé par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 4 octobre 2018.

([69]) L’article 1 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande exempte les SMAD réalisant un chiffre d’affaires annuel net inférieur à 10 millions d’euros de toute contribution au développement de la production.

([70]) A. Bergé, op.cit.

([71]) Conseil d’État, Avis sur un projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, 2 décembre 2019.

([72]) Il convient de noter que les services de télévision de rattrapage ne sont soumis qu’à une contribution à la production d’œuvres cinématographiques, dès lors qu’ils en proposent annuellement plus de dix. Le taux applicable est identique à celui du service de télévision dont ils sont issus.

([73]) Pour les SMAD par abonnement, les dépenses résultant de la contribution obligatoire sont réparties entre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles au prorata des parts représentées par chaque genre d’œuvres dans les téléchargements ou visionnages des utilisateurs au cours de l’année précédente. Si un SMAD propose moins de dix œuvres cinématographiques ou moins de dix œuvres audiovisuelles, alors les dépenses sont investies dans la production du seul type d’œuvres qui dépassent ce seuil.

([74]) Les dépenses liées à l’adaptation des œuvres aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif peuvent également être prises en compte à ce titre.

([75]) Islande, Liechtenstein et Norvège, en plus de 27 États membres de l’Union européenne.

([76]) Ratifiée par l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, le République de Moldova, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie la Suisse, le Saint-Siège, la Turquie et l’Ukraine, en plus des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’Espace économique européen.

([77]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([78]) Considérant 38 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([79]) Son considérant n° 36 indique même que si « un État membre est également autorisé à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis dans un autre État membre qui ciblent son territoire », alors « dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes générées par l’audience dans l’État membre ciblé ».

([80]) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels modifiée par la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

([81]) Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

([82]) Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.

([83]) Article L. 121-4 du même code.

([84]) Article L. 121-5 du même code.

([85]) Délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

([86]) Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

([87]) Directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([88]) La directive du 14 novembre 2018 évoque, dans son considérant 34, la nécessité de maintenir l’interdiction du placement de produit au sein des « émissions de consommateurs », définies comme des « programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services », au motif qu’« autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services ».

([89]) Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

([90]) Article 19 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).

([91]) Arrêt de la quatrième chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne, Sanoma Media Finland Oy-Nelonen Media contre Viestintävirasto, 17 février 2016.

([92]) A. Bergé, Rapport d’information n° 1292 déposé par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 4 octobre 2018, p. 51.

([93]) Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels telle que modifiée par la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

([94]) L’article 3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision définit les films de longue durée comme ceux dont la durée est supérieure à une heure.

([95]) Au II de l’article 10 du décret n° 90-66 précité.

([96]) Service de télévision par abonnement dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

([97]) Arrêté du 23 décembre 2004 pris pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

([98]) Service diffusant annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

([99]) A. Bergé, Rapport d’information n° 1292 déposé par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 4 octobre 2018, p. 107.

([100]) CSA, Consultation publique pour la modernisation de la plateforme TNT, 16 décembre 2019, p. 17.

([101]) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

([102]) Directive du 17 avril 2019 précitée

([103]) Article 2 de la même directive.

([104]) Étude d’impact de la Commission européenne, 14 septembre 2016.

([105]) Hadopi, « accès illicite à des contenus culturels via les réseaux sociaux », 17 octobre 2019.

([106]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

([107]) Article 14 de la même directive

([108]) Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08).

([109]) Cour de Cassation, arrêt n° 165 du 17 février 2011 (09-67.896)

([110]) Étude annuelle 2014 du Conseil d’État – « Le numérique et les droits fondamentaux », 9 septembre 2014.

([111]) Définition issue de la directive (UE) 2018/1972, dont le présent projet de loi doit assurer la transposition.

([112]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([113]) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a été récemment amendée pour tenir compte des marges de manœuvre que le Règlement (UE) 2016/679 laisse aux États membres.

([114]) Article 37 de la loi du 11 mars 1957

([115]) Xavier Près, « L’action en révision pour lésion et imprévision en droit d’auteur : applications et perspectives », AJ Contrat 2018, p.112

([116]) Cf. commentaire de l’article 20 du présent projet de loi.

([117]) Considérant 73 de la même directive.

([118]) Article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle.

([119]) Disposition introduite par l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition. Voir le rapport d’information n° 862 présenté par MM. Yannick Kerlogot et Michel Larive sur l’évaluation de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

([120]) Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

([121]) Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

([122]) Cf. commentaire de l’article 18.

([123]) Étude d’impact, p. 162.

([124]) Article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

([125]) Article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle.

([126]) Article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle.

([127]) CNC, « Les principaux chiffres du cinéma en 2018 », 6 mai 2019.

([128]) Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

([129]) Hadopi. « Accès illicite à des contenus culturels via les réseaux sociaux », rapport final, 17 octobre 2019.

([130]) Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

([131]) Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

([132]) Qui sont les faits définis à l’article L 336-3 du code de la propriété intellectuelle, doit la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits.

([133]) Des compositions pénales (définition d’une amende et, le cas échéant, d’un stage de citoyenneté), 199 rappels à la loi, 36 régularisations à la demande du Parquet.

([134]) Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

([135]) Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

([136]) Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([137]) Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

([138]) Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([139]) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

([140]) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

([141]) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, « Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle », 29 novembre 2017.

([142]) droits de la propriété intellectuelle.

([143]) Les critères de disponibilité de cette information sont définis à l’article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([144]) Article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004.

([145]) CSA. Sport et télévision. Contributions croisées, juin 2017.

([146]) Idem.

([147]) Idem.

([148]) Étude annuelle du Conseil d’État, « Le sport, quelle politique publique ? », 2019.

([149]) Article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([150]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([151]) Article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.

([152]) Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

([153]) Article L. 333-7 du code du sport.

([154]) « La consommation illicite de programmes TV en direct », rapport d’étude quantitative, mai 2019

([155]) Rapport d’information n° 1292 de Mme Aurore Bergé en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique.

([156]) Article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

([157]) Il s’agit des exploitants de système d’accès sous condition, soit, selon la définition inscrite à l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986, toute personne exploitant ou fournissant un système d’accès sous condition, c’est-à-dire tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir.

([158]) Procédure de règlement des différends concernant la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

([159]) Recours à l’instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), créée par l’article 31 du projet de loi.

([160]) Sanction prononcée à l’égard d’un opérateur privé en raison d’un manquement à une mise en demeure de l’ARCOM.

([161]) Retrait de l’autorisation d’émettre en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée.

([162]) Insertion d’un communiqué à l’antenne à la suite d’un manquement d’un éditeur de services de communication audiovisuelle à ses obligations.

([163]) Résiliation unilatérale de la convention avec une personne morale contrôlée par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État si le service ayant fait l’objet de cette convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations.

([164]) Sanction pécuniaire pour un manquement à la décision prise sur un différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

([165]) Sanctions prononcées à l’égard d’une société du service public de l’audiovisuel en raison d’un manquement à une mise en demeure.

([166]) Insertion d’un communiqué à l’antenne à la suite d’un manquement aux obligations incombant aux sociétés de l’audiovisuel public et à leurs filiales exerçant une activité d’édition de services.

([167]) Il s’agit des exploitants de systèmes d’accès sous condition, soit, selon la définition inscrite à l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, toute personne exploitant ou fournissant un dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir.

([168]) Les services dits « de contournement », ou « Over the top » (OTT), sont des plateformes de diffusion de contenus sur internet qui s’affranchissent des distributeurs de contenus traditionnels, et notamment des fournisseurs d’accès à internet. Netflix en est l’un des exemples les plus connus.

([169]) Le « signal » renvoie dans ce contexte à l’ensemble des informations transmises par l’éditeur afin de permettre la réception d’un contenu audiovisuel dans toutes ses composantes.

([170]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dite directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

([171]) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).

([172]) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

([173]) https://rm.coe.int/168007b0e6

([174]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN

([175]) Il s’agit de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances de cinéma, de la taxe due par les éditeurs de services télévision ayant programmé des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC et par les distributeurs de services de télévision et de cotisations dues par les entreprises de production d’œuvres cinématographiques, les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques, les entreprises d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.

([176]) L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

([177]) Ces infractions sont, pour l’article 421-2-5, le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes et, pour l’article 421-2-5-1, le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui concerne les demandes, par l’administration, de retrait de ces contenus, ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale, qui concerne le prononcé de l’arrêt d’un service de communication au public en ligne par le juge des référés en cas de diffusion de ces contenus.

([178]) Rapport du groupe de travail sur l’Avenir de France Télévisions, coordonné par M. Marc Schwartz : France Télévisions 2020 : Le chemin de l’ambition. Mars 2015.

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-sur-l-avenir-de-France-Televisions

([179]) L’article L. 167-1 du code électoral et l’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen traitent également des obligations de l’audiovisuel public pendant les campagnes électorales.

([180]) Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982.

([181]) Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019

([182]) Prise sur le fondement de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

([183]) À la suite de l’arrêt Ravon (CEDH, Ravon c/ France, 21 févr. 2008, aff. 18497/06), rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, l’ordonnance du 13 novembre 2008 a introduit la possibilité d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, la CEDH ayant estimé que le recours en cassation était insuffisant pour garantir la protection des droits des entreprises.

([184]) Cette nouvelle possibilité avait été introduite par amendement gouvernemental en première lecture devant l’Assemblée nationale. Saisi par question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a conclu que ces dispositions étaient conformes à la Constitution (Décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018).

([185]) La procédure devant l’Autorité de la concurrence se caractérise par une séparation entre les fonctions d’instruction incarnées par les rapporteurs et le rapporteur général et les fonctions de décision qui sont revêtues par le Collège de l’Autorité

([186]) Informations transmises par l’Autorité à votre rapporteur

([187]) En effet, les services établissent un rapport par partie et peuvent donc être amenées à rédiger plusieurs rapports notamment dans les affaires de cartels.

([188]) « Quelles nouveautés procédurales à la suite de la directive ECN+ ? Le droit français à repenser à la suite de l’invalidation partielle de la loi Pacte », Emmanuelle Claudel, Contrats Concurrence Consommation n° 7, Juillet 2019

([189]) Comme indiqué dans le rapport « Les engagements comportementaux » publié par La Documentation française et l’Autorité de la concurrence en 2019 : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2020-01/eng_comportementaux_final_fr_0.pdf

([190]) Le point 46 du communiqué précise : « il revient à l’Autorité d’apprécier la nécessité de révision des engagements et d’une saisine d’office, au regard des changements intervenus sur le marché en cause. L’Autorité peut être saisie de comportements ayant fait l’objet d’une décision d’engagements, sur demande du saisissant, du ministre de l’économie, de toute autre entreprise ayant un intérêt à agir, ou se saisir de sa propre initiative : a) Si l’un des faits sur lesquels a décision repose subit un changement important ; b) Si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou c) Si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties à la procédure ».

([191]) Référé en date du 14 mars 2019

([192]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

([193]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

([194]) Extrait du considérant 6 de la directive « ECN + ».

([195]) Extrait du considérant 23 de la directive « ECN + ».

([196]) L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit aujourd’hui deux plafonds en matière de sanction : 10 % du chiffre d’affaires pour les entreprises, et 3 millions d’euros pour les autres personnes qui seraient visées par de telles sanctions.

([197]) Au côté de la directive, le paquet est également constitué de deux règlements d’application directe : le règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis et le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009.

([198]) Soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable.

([199]) CJUE, 16 novembre 2016, affaire C-301/15 Marc Soulier et Sara Doke/Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication.

([200]) Idem.

([201]) Article L. 2133-1 du code de la santé publique.

([202]) Charte 2020-2024 visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes audiovisuels et les publicités.

([203]) Décret du 26 janvier 2015 portant nomination de membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030154754&fastPos=14&fastReqId=1929443172&categorieLien=id&oldAction=rechTexte